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87-20010316-JUD-01

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2001-03-16 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREIN

(QATAR c. BAHREIN)

FOND

ARRÊT DU 16 MARS 2001

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING MARITIME DELIMITATION

AND TERRITORIAL QUESTIONS

BETWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR v. BAHRAIN)

MERITS

JUDGMENT OF 16 MARCH 2001

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE D E LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

(QATAR c. BAHREIN)

FOND

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

IiEPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCEKNING MARITIME DELIMITATION

AND TERRITORIAL QUESTIONS

BETWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR v. BAHRAIN)

MERITS

JUDGMENT OF 16 MARCH 2001

Mode officiel de citation:

Délimitation maritime et questions territoriales

entre Qatar et Bahreïn, fond, arrêt,

C.I. J. Recueil 2001, p. 40

Official citation :

Maritime Delimitation and Territorial Questions

between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment,

1. C. J. Reports 2001, p. 40

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-0709 19-5

No de vente:

Sales number 820 1

16 MARS 2001

ARRÊT

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

(QATAR c. BAHREÏN)

FOND

MARITIME DELIMITATION A N D TERRITORIAL QUESTIONS

BE'TWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR v. BAHRAIN)

MERITS

16 MARCH 2001

JUDGMENT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

2001

16 mars

Rôle général

no 87

ANNÉE 2001

16 mars 2001

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

(QATAR c. BAHREIN)

FOND

Diffërend territorial - Revendications des Parties.

Cadre géographique - Contexte historique - Etats anciennement protégés

par la Grande-Bretagne - Bons ofJices du roi d'Arabie saoudite -

((Formule

bahreïnite)) -

« ProcPs-verbal)) de Doha.

Zubarah - Contenu et portée des accords conclus les 6 et 12 septembre 1868

entre /e Gouvernement hritannique et les chefs de Bahrein et de Qatar, respec-

tivement -

Absence d'actes directs d'autorité de Bahreïn -

Non-pertinence des

liens d'allégeance entre la tribu des Naim et le souverain de Bahreïn - Recon-

naissance de l'autorité qatarie par les Britanniques et les Ottomans - Conven-

tion anglo-ottomane non rati$ée du 29 juillet 1913 et traité anglo-ottoman du

9 mars 1914 - Position du Gouvernement britannique - Actes d'autorité du

souverain de Qatar - Evénements de 1937.

Iles Hawar - ((Formule bahreïnite)) -

Nature et portée juridique de la déci-

sion britannique du I I juillet 1939 - Validité de la décision - Consentement

des Parties à la procédure -

Absence de vices de procédure -

Absence de rnoti-

vation - Opposabilité - Portée des protestations ofjcielles de Qatar - Non-

nécessité pour la Cour de se prononcer sur le titre originaire, la proximité

géographique et /'unité territoriaje, les effectivité.~ et le principe de I'uti possi-

detis juris.

Janan et Hadd Janan -

Absence de déjnition des îles Hawar dans la décision

britannique du II juillet 1939 - Listes produites par Bahrein en 1936, 1937,

1938 et 1946 - Lettres adressées le 23 décembre 1947 aux souverains de Qatar

et de Bahrein par le Gouvernement hritannique - Interprétation faisant foi de

la décision britannique du I l juillet 1939.

Demande tendant au tracé d'une limite maritime unique - Délimitation

de diverses juridictions -

Délimitation de la mer territoriale de deux Etats dont

les côtes se font face - Délimitation du plareau continentul et de la zone

économique exclusive de deux Etats dont les côtes sont comparables à des côtes

adjacentes.

Droit applicable à la délimitation - Convention de 1958 sur la mer territo-

riale et la zone contiguë -

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

de 1982 -.Droit

international coutumier.

Méthode consistant à tracer une ligne d'équidistance à titre provisoire et à

l'ajuster compte tenu des circonstances spéciales ou pour parvenir à un résultat

équitable.

Détermination des lignes de base et des points de base -

Côtes pertinentes -

Lignes de base pertinentes - Laisse de basse mer et lignes de base droites -

Prétention à la qualité d'Etat archipel - Caractère déjnitif de l'arrêt.

Fasht al Azm -

Partie d'île ou haut-fond découvrant.

Qit'at Jaradah - Qualité d'île - Actes accomplis à titre de souverain -

Construction d'aides à la navigation.

Fasht ad Dibal -

Haut-fond découvrant - Hauts-fonds découvrants situés

dans la mer territoriale d'un seul Etat -

Hauts-fonds découvrants situés dans la

zone de chevauchement des mers territoriales de deux Etats - Question de

l'appropriation.

Equidistancelcirconstances spéciales - Situation et caractère exigu d'une île.

Principes équitableslcirconstances pertinentes -

Bancs d'huîtres perlières -

Ligne de partage des fonds marins établie en 1947 par le Gouvernement britan-

nique -

Longueur respective des côtes pertinentes -

Fasht al Jarim -

Effet de

cette formation maritime sur la délimitation.

Délimitation opérée sans porter atteinte aux droits des Etats tiers.

Ligne unique de délimitation - Coordonnées de cette ligne.

Eaux séparant les îles Hawar des autres îles bahreïnites -

Absence d'eaux

intérieures -Droit

de passage inoffensif -Passage

des navires qataris dans les

eaux territoriales bahreïnites.

Présents: M. GUILLAUME,

président; M. SHI, vice-président; MM. ODA,

BEDJAOUI,

RANJEVA,

HERCZEGH,

FLEISCHHAUER,

KOROMA,

VERESH-

CHETIN,

Mme HIGGINS,

MM. PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS,

REZEK,

AL-KHASAWNEH,

BUERGENTHAL,

juges; MM. TORRES BERNARDEZ,

FORTIER,

juges ad hoc; M. COUVREUR,

grefJier.

En l'affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales,

entre

I'Etat de Qatar,

représenté par

S. Exc. M. Abdullah bin Abdulatif Al-Muslemani, secrétaire général du

cabinet du Gouvernement de 1'Etat de Qatar,

comme agent et conseil;

M. Adel Sherbini, conseiller juridique,

42

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

M. Sami Abushaikha, expert juridique,

comme conseils;

M. Eric David, professeur de droit international à l'université libre de

Bruxelles,

M. Ali bin Fetais Al-Meri, directeur des affaires juridiques, Diwan Amiri,

M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur de droit international a l'université de

Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),

M. Jean Salmon, professeur émérite de droit international à l'université libre

de Bruxelles, membre de l'Institut de droit international,

M. R. K. P. Shankardass, Senior Advocare à la Cour suprême de l'Inde,

ancien président de l'Association internationale du barreau,

Sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister at Law, membre de l'institut de

droit international,

Sir Francis Vallat, G.B.E., K.C.M.G., Q.C., professeur émérite de droit

international a l'université de Londres, membre honoraire de l'institut de

droit international,

M. Rodman R. Bundy, avocat a la Cour d'appel de Paris, membre du bar-

reau de New York, cabinet Frere CholmeleylEversheds, Paris,

Mlle Nanette E. Pilkington, avocat à la Cour d'appel de Paris, cabinet Frere

CholmeleylEversheds, Paris,

comme conseils et avocats;

Mme Cheryl Dunn, membre du barreau de 1'Etat de Californie, cabinet Frere

CholmeleylEversheds, Paris,

Mme Inès Sabine Wilk, Rechtsanivalt à la Cour d'appel, membre de la

chambre des avocats de Berlin,

comme conseils;

M. Scott B. Edmonds, directeur du service des levés cartographiques, société

MapQuest.com, Columbia, Maryland (Etats-Unis d'Amérique),

M. Robert C. Rizzutti, administrateur de projet, société MapQuest.com,

Columbia, Maryland (Etats-Unis d'Amérique),

Mme Stephanie K. Clark, cartographe hors classe, société MapQuest.com,

Columbia, Maryland (Etats-Unis d'Amérique),

comme experts;

S. Exc. le cheikh Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani, ministre des affaires

étrangères de I'Etat de Qatar,

S. Exc. M. Ahmed bin Abdullah Al-Mahmoud, ministre d'Etat aux affaires

étrangères de 1'Etat de Qatar,

comme observateurs,

et

1'Etat de Bahreïn,

représenté par

S. Exc. M. Jawad Salim Al-Arayed, ministre d'Etat de 1'Etat de Bahreïn,

comme agent;

M. Fathi Kemicha, cabinet Kemicha & Associés, Tunis, avocat a la Cour

d'appel de Paris,

Sir Elihu Lauterpacht, Q.C., C.B.E., professeur honoraire à l'université de

Cambridge, membre de l'Institut de droit international,

M. Jan Paulsson, cabinet Freshfields, Paris, avocat à la Cour d'appel de

Paris, membre du barreau du district de Columbia (Etats-Unis d'Amé-

rique),

M. Michael Reisman, professeur de droit international à l'université de

Yale, titulaire de la chaire Myres S. McDougal, membre du barreau du

Connecticut, associé de l'Institut de droit international,

M. Robert Volterra, cabinet Freshfields, Londres, membre du barreau du

Haut-Canada,

M. Prosper Weil, professeur émérite a l'université de Paris II (Panthéon-

Assas), membre de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut

de France), membre de l'Institut de droit international,

comme conseils et avocats;

Le cheikh Khalid bin Ahmed Al-Khalifa, premier secrétaire, ministère des

affaires étrangères de 1'Etat de Bahreïn,

Le capitaine de frégate Christopher Carleton, M.B.E., directeur de la divi-

sion du droit de la mer du bureau hydrographique du Royaume-Uni,

M. Hongwu Chen, cabinet Freshfields, Paris, avocat à la Cour d'appel de

Paris, membre du barreau de Beijing,

M. Graham Coop, cabinet Freshfields, Paris, Barrister and Solicitor a la

High Court de Nouvelle-Zélande et Solicitor à la Cour suprême d'Angle-

terre et du Pays de Galles,

M. Andrew Newcombe, cabinet Freshfields, Paris, membre du barreau de la

Colombie-Britannique (Canada),

Mme Beth Olsen, conseiller, ministère d'Etat de 1'Etat de Bahreïn,

M. John Wilkinson, ancien maître de conférence a l'université d'Oxford,

membre émérite du Collège Saint Hugh, Oxford,

comme conseillers;

S. Exc. le cheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa, ministre des affaires

étrangères de 1'Etat de Bahreïn,

S. Exc. le cheikh Abdul-Aziz bin Mubarak Al Khalifa, ambassadeur de

I'Etat de Bahreïn aux Pays-Bas,

S. Exc. M. Mohammed Jaber Al-Ansari, conseiller de Son Altesse l'émir de

Bahreïn,

M. Ghazi Al-Gosaibi, sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de 1'Etat

de Bahreïn,

S. Exc. la cheikha Haya Al Khalifa, ambassadeur de 1'Etat de Bahreïn en

France,

M. Yousef Mahmood, directeur du bureau du ministre des affaires étran-

gères de 1'Etat de Bahreïn,

comme observateurs;

M. Jon Addison, ministère d'Etat de 1'Etat de Bahreïn,

Mme Maisoon Al-Arayed, ministère d'Etat de I'Etat de Bahreïn,

Mme Alia Al-Khatar, cabinet Freshfields,

M. Nabeel Al-Rumaihi, ministère d'Etat de 1'Etat de Bahreïn,

M. Hafedh Al-Qassab, ministère d'Etat de 1'Etat de Bahreïn,

M. Yousif Busheery, ministère des affaires étrangères de I'Etat de Bahreïn,

Mme Janet Cooper, ministère d'Etat de l'Etat.de Bahreïn,

Mme Eleonore Gleitz, cabinet Freshfields,

Mme Aneesa Hanna, ambassade de I'Etat de Bahreïn au Royaume-Uni,

Mme Jeanette Harding, ministère d'Etat de 1'Etat de Bahreïn,

Mme Vanessa Harris, cabinet Freshfields,

Mme Iva Kratchanova, ministère d'Etat de 1'Etat de Bahreïn,

Mme Sonja Knijnsberg, cabinet Freshfields,

Mme Sarah Mochen, cabinet Freshfields,

M. Kevin Mottram, cabinet Freshfields,

M. Yasser Shaheen, deuxième secrétaire, ministère des affaires étrangères de

1'Etat de Bahreïn,

comme personnel administratif,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du Conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 8 juillet 1991, le ministre des affaires étrangères de I'Etat de Qatar

(dénommé ci-après «Qatar») a déposé au Greffe de la Cour une requête intro-

duisant une instance contre 1'Etat de Bahreïn (dénommé ci-après «Bahreïn>))

au sujet de certains différends entre les deux Etats relatifs «à la souveraineté sur

les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at

Jaradah et à la délimitation des zones maritimes entre les deux Etats)).

Dans cette requête, Qatar soutenait que la Cour était compétente pour

connaître du différend en vertu de deux «accords» conclus par les Parties res-

pectivement en décembre 1987 et en décembre 1990; selon le demandeur, l'objet

et la portée de l'engagement ainsi pris en ce qui concerne la compétence de la

Cour étaient déterminés par une formule proposée à Qatar par Bahreïn le

26 octobre 1988 et acceptée par Qatar en décembre 1990 (dénommée ci-après la

((formule bahreïnite))).

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut de la Cour, la

requête a été immédiatement communiquée par le greffier de la Cour au Gou-

vernement de Bahreïn; conformément au paragraphe 3 du même article, le

greffier en a informé tous les autres Etats admis à ester devant la Cour.

3. Par lettres adressées au greffier le 14 juillet 1991 et le 18 août 1991,

Bahreïn a contesté la base de compétence invoquée par Qatar.

4. Par ordonnance en date du 11 octobre 1991, le président de la Cour, après

avoir consulté les Parties en vertu de l'article 3 1 du Règlement, et compte tenu

de l'accord intervenu entre elles au sujet de la procédure, a décidé que les pièces

de la procédure écrite porteraient d'abord sur la question de la compétence de

la Cour pour connaître du différend et sur celle de la recevabilité de la requête.

Par cette même ordonnance, le président a fixé des délais pour le dépôt d'un

mémoire de Qatar et d'un contre-mémoire de Bahreïn sur les questions de com-

pétence et de recevabilité; ces pièces ont été dûment déposées dans les délais

ainsi fixés.

5. Par ordonnance en date du 26 juin 1992, la Cour, considérant que la pré-

sentation d'autres pièces de procédure par les Parties était nécessaire, a prescrit

la présentation d'une réplique de Qatar et d'une duplique de Bahreïn sur les

questions de compétence et de recevabilité, et a fixé des délais pour le dépôt de

ces pièces; celles-ci ont été dûment déposées dans les délais ainsi fixés.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles a procédé, dans l'exercice du droit que lui confère le para-

graphe 3 de l'article 31 du Statut, à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger

en l'affaire: Bahreïn a désigné M. Nicolas Valticos, et Qatar M. José Maria

Ruda.

7. Au cours d'audiences publiques tenues entre le 28 février et le 11 mars

1994, les Parties ont été entendues sur les questions de compétence de la Cour

et de recevabilité de la requête.

8. Par arrêt du le' juillet 1994, la Cour a dit que les échanges de lettres entre

le roi d'Arabie saoudite et l'émir de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987,

et entre le roi d'Arabie saoudite et l'émir de Bahreïn, datées des 19 et 26 décem-

bre 1987, ainsi que le document intitulé «Procès-verbal>), signé à Doha le

25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangères de Bahreïn, de Qatar

et de l'Arabie saoudite, constituaient des accords internationaux créant des

droits et des obligations pour les Parties; et qu'aux termes de ces accords les

Parties avaient pris l'engagement de soumettre à la Cour l'ensemble du diffé-

rend qui les oppose, tel que circonscrit par la formule bahreïnite. Ayant noté

qu'elle disposait seulement d'une requète de Qatar exposant les prétentions spé-

cifiques de cet Etat dans le cadre de cette formule, la Cour a décidé de donner

aux Parties l'occasion de lui soumettre l'ensemble du différend. Elle a fixé au

30 novembre 1994 la date d'expiration du délai dans lequel les Parties devaient

agir conjointement ou individuellement à cette fin, et a réservé toute autre ques-

tion pour décision ultérieure. La Cour a en outre précisé que, une fois que

l'ensemble du différend lui aurait été soumis, elle fixerait les délais dans lesquels

il serait procédé au dépôt simultané des pièces de la procédure écrite, chaque

Partie déposant dans les mêmes délais un mémoire, puis un contre-mémoire.

9. M. Ruda, juge ad hoc, est décédé le 7 juillet 1994. Par lettre du 5 sep-

tembre 1994, l'agent de Qatar a informé la Cour que son gouvernement avait

désigné pour le remplacer M. Santiago Torres Bernardez.

10. Le 30 novembre 1994, dans le délai fixé par l'arrêt du 1" juillet 1994,

Qatar a déposé au Greffe un document intitulé «Démarche tendant à donner

effet aux points 3 et 4 du paragraphe 41 de l'arrêt rendu par la Cour le 1" juillet

1994», dans lequel il faisait état de l'absence d'accord des Parties pour agir

conjointement et déclarait soumettre à la Cour ((l'ensemble du différend)).

Le même jour, Bahreïn a déposé au Greffe un document intitulé ((Rapport

de 1'Etat de Bahreïn à la Cour internationale de Justice sur la tentative faite par

les Parties pour donner effet a l'arrêt rendu par la Cour le le' juillet 1994));

puis, par lettre du 5 décembre 1994, l'agent de Bahreïn a fait savoir que «la

démarche individuelle de Qatar ... ne saurait établir [la compétence de la Cour],

ni saisir valablement la Cour en l'absence du consentement de Bahreïn ».

1 1. Par arrêt du 15 février 1995, la Cour a dit qu'elle avait compétence pour

statuer sur le différend entre Qatar et Bahreïn, qui lui avait été soumis; qu'elle

était désormais saisie de I'ensemble du différend; et que la requête de I'Etat de

Qatar telle que formulée le 30 novembre 1994 était recevable.

12. M. Valticos a démissionné de ses fonctions de juge ad hoc à la date du

15 février 1995.

13. Par ordonnance du 28 avril 1995, la Cour, après avoir recueilli les vues

de Qatar et avoir donné à Bahreïn la possibilité de faire connaître les siennes, a

fixé au 29 février 1996 la date d'expiration du délai pour le dépôt par chacune

des Parties d'un mémoire sur le fond.

Par ordonnance du le' février 1996, la Cour, à la demande de Bahreïn, et

compte tenu tant des vues exprimées par les Parties que des circonstances

46

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

particulières de l'affaire, a reporté au 30 septembre 1996 la date d'expiration

du délai pour le dépôt de ces pièces; celles-ci ont été dûment déposées dans le

délai ainsi prorogé.

Par ordonnance du 30 octobre 1996, le président de la Cour, compte tenu des

vues exprimées par les agents des Parties, a fixé au 31 décembre 1997 la date

d'expiration du délai pour le dépôt par chacune des Parties d'un contre-

mémoire sur le fond.

14. Par lettre du 17 février 1997, l'agent de Bahreïn a fait savoir à la Cour

que son gouvernement avait désigné M. Mohamed Shahabuddeen comme juge

ad hoc. Ce dernier ayant démissionné de ses fonctions à la date du 18 septembre

1997, I'agent de Bahreïn, par lettre du 20 octobre 1997, a informe la Cour que

son gouvernement avait désigné pour le remplacer M. Yves Fortier.

15. Par lettre du 25 septembre 1997, I'agent de Bahreïn a porté à la connais-

sance de la Cour que son gouvernement mettait en cause l'authenticité de

quatre-vingt-un documents dont des copies avaient été produites par Qatar en

annexe à son mémoire, que cette question était ((distincte et détachable du

fond» et que Bahreïn ne prendrait pas en considération le contenu des docu-

ments concernés aux fins de la préparation de son contre-mémoire; cette com-

munication était accompagnée de divers rapports de recherche et d'expertise de

documents.

Par lettre du 8 octobre 1997, l'agent de Qatar a fait connaître à la Cour que,

de l'avis de son gouvernement, les objections soulevées par Bahreïn étaient liées

au fond, qu'elles devaient être examinées et faire l'objet d'une décision dans le

cadre du fond, et que la Cour ne pouvait toutefois ((attendre de Qatar, à ce

stade de la préparation de son propre contre-mémoire, qu'il présente des obser-

vations sur le détail des allégations bahreïnitesn.

Par lettre du 17 octobre 1997, l'agent de Bahreïn a indiqué que son gouver-

nement estimait que le recours par Qatar aux documents mis en cause créait des

((difficultés d'ordre procédural de nature à porter atteinte, de manière fonda-

mentale, au bon déroulement de l'affaire)); puis, par lettre avec annexe du

18 novembre 1997, il a notamment informé la Cour d'un ((nouveau dévelop-

pement)) concernant l'origine des sceaux apposés sur certains des documents

produits par Qatar, et pertinent à l'effet d'apprécier l'authenticité desdits

documents.

16. Au terme d'une réunion que le président de la Cour a tenue le 25 novem-

bre 1997 avec les agents des Parties, il a notamment été convenu que les contre-

mémoires ne traiteraient pas de la question de l'authenticité des documents mis

en cause par Bahreïn et que d'autres pièces de procédure seraient ultérieure-

ment présentées par les Parties.

17. Les contre-mémoires des Parties ont été dûment déposés et échangés le

23 décembre 1997.

18. Par lettre du 31 décembre 1997, I'agent de Bahreïn a fait tenir à la Cour

certains documents complétant ceux présentés le 25 septembre 1997; puis, par

lettre du 2 février 1998, il a noté que Qatar, dans son contre-mémoire, conti-

nuait de se fonder sur les documents mis en cause et a insisté sur la nécessité

pour la Cour de trancher la question de leur authenticité à titre préliminaire.

Par lettre du 26 mars 1998, accompagnée d'un document et de rapports

d'experts, I'agent de Bahreïn a en outre contesté l'authenticité d'un document

annexé au contre-mémoire de Qatar. Bahreïn a par conséquent mis en cause

quatre-vingt-deux documents au total.

19. Par ordonnance du 30 mars 1998, la Cour, tenant compte des vues expri-

47

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

mées par les agents des Parties lors d'une nouvelle réunion que le président a

tenue avec ceux-ci le 17 mars 1998, a fixé au 30 septembre 1998 la date d'expira-

tion du délai pour le dépôt par Qatar «d'un rapport provisoire, aussi complet

et précis que possible, sur la question de l'authenticité de chacun des documents

mis en cause par Bahreïn)). Dans la même ordonnance, la Cour a prescrit la

présentation d'une réplique sur le fond par chacune des Parties et a décidé que

«la réplique de Qatar exposera la position détaillée et définitive de cet Etat sur

la question)) et que «la réplique de Bahreïn contiendra ses observations sur le

rapport provisoire de Qatar)); elle a fixé au 30 mars 1999 la date d'expiration

du délai pour le dépôt de ces répliques.

20. Qatar a dûment déposé son rapport provisoire dans le délai fixé. Invo-

quant les divergences de vues apparues entre les experts des Parties et entre ses

propres experts, il y indiquait avoir «décidé de ne pas tenir compte, aux fins de

la présente affaire, des quatre-vingt-deux documents contestés, de sorte que la

Cour puisse examiner l'affaire au fond sans rencontrer de nouvelles complica-

tions procédurales ».

Par lettre du 27 novembre 1998, I'agent de Bahreïn a noté ((l'abandon effectif

par Qatar des documents incriminés)) et en a conclu que ce dernier «ne pourra

plus faire mention des quatre-vingt-deux faux documents, qu'il n'invoquera le

contenu de ces documents pour aucun de ses arguments et que, d'une manière

générale, le fond de l'affaire sera jugé par la Cour sans que les documents soient

pris en compte».

Par lettre du 15 décembre 1998, I'agent de Qatar a exprimé ((les regrets [de

son gouvernement] pour la situation qui [avait] été créée et les inconvénients

qui [avaient] pu en découler pour la Cour et Bahreïn)).

21. Par lettre du 1 1 décembre 1998, l'agent de Qatar a prié la Cour de repor-

ter au 30 mai 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt des répliques des

Parties.

22. Par lettre du 13 janvier 1999, I'agent de Bahreïn, accusant réception des

lettres, en date des 11 et 15 décembre 1998, de I'agent de Qatar, a indiqué que

son gouvernement avait «accueill[i] avec satisfaction les regrets exprimés par

Qatar)) et «ne vo[yait] aucune objection à ce que l'ordonnance de la Cour du

30 mars 1998 soit modifiée de façon à accéder à la demande de Qatar)).

Par lettre du 1"' février 1999, l'agent de Qatar, se référant à la position

adoptée par son gouvernement au sujet des documents mis en cause par

Bahreïn, a confirmé que cette position était définitive.

23. Par ordonnance du 17 février 1999, la Cour, compte tenu de la coïnci-

dence de vues entre les Parties sur la question du traitement à réserver aux

documents contestés et de leur accord sur celle de la prorogation du délai pour

le dépôt des répliques, a pris acte de la décision de Qatar de ne pas tenir

compte, aux fins de la présente affaire, des quatre-vingt-deux documents

contestés par Bahreïn, a décidé que les répliques ne s'appuieraient pas sur ces

documents et a reporté au 30 mai 1999 la date d'expiration du délai pour le

dépôt desdites répliques; ces pièces ont été dûment déposées dans le délai ainsi

prorogé.

24. A la suite d'une réunion que le président de la Cour a tenue le 28 juin

1999 avec les agents des Parties, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu en

l'espèce de prévoir un nouvel échange de pièces de procédure écrite; que les

Parties seraient autorisées à déposer des documents supplémentaires, accompa-

gnés, pour chaque document, d'un bref commentaire d'une page au plus se

limitant à situer le document en question parmi les pièces de la procédure

écrite; et que la Cour fixerait un délai pour le dépôt de ces documents dès

qu'elle aurait arrêté la date d'ouverture des audiences sur le fond. Conformé-

ment aux instructions de la Cour, le greffier a informé les agents des Parties de

cette décision par lettres du 5 juillet 1999.

25. Au cours d'une nouvelle réunion que le président de la Cour a tenue avec

les agents des Parties, le 16 novembre 1999, ceux-ci ont marqué leur accord

pour que les audiences sur le fond s'ouvrent le 29 mai 2000; il est en revanche

apparu que les Parties étaient en désaccord sur la durée de ces audiences et

qu'elles s'étaient formées une conception différente de la nature et de la portée

des ((documents supplémentaires)) qu'elles seraient autorisées à produire.

A la suite de cette réunion, la Cour a décidé:

1) d'autoriser les Parties à présenter des rapports d'experts et des documents

historiques supplémentaires, mais non de nouvelles dépositions de témoins,

étant entendu qu'elles s'efforceraient de produire ces documents supplémen-

taires dans les deux langues officielles de la Cour, le français et l'anglais;

2) de fixer au le' mars 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt des

documents supplémentaires;

3) de fixer l'ouverture des audiences au lundi 29 mai 2000 à 10 heures et d'en

limiter la durée à cinq semaines maximum, les Parties devant s'efforcer de

parvenir à un accord sur l'organisation de la procédure orale.

Conformément aux instructions de la Cour, le greffier a informé les agents des

Parties de cette décision par lettres du 9 décembre 1999.

A la demande de Bahreïn, et Qatar n'ayant pas soulevé d'objection, la Cour

a reporté au 6 mars 2000 la date d'expiration du délai pour le dépôt des docu-

ments supplémentaires de Bahreïn. Chacune des Parties a procédé au dépôt de

ses documents dans le délai qui lui avait été imparti.

26. Par lettres distinctes du le' mars 2000, les agents des Parties ont commu-

niqué à la Cour le texte d'une déclaration conjointe faisant état du résultat de

leurs consultations sur l'organisation de la procédure orale. La Cour, compte

tenu des vues des Parties, a arrêté le calendrier des audiences et le greffier a

communiqué celui-ci aux Parties par lettres du 7 avril 2000.

27. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour,

après s'être renseignée auprès des Parties, a décidé que seraient rendus

accessibles au public à l'ouverture de la procédure orale les mémoires, contre-

mémoires et répliques, ainsi que l'ensemble des documents qui y étaient

annexés; les documents supplémentaires déposés par les Parties en mars 2000

conformément aux décisions pertinentes de la Cour; et l'ensemble des communi-

cations, y compris, le cas échéant, les documents et rapports qui y étaient

annexés, que les Parties avaient adressées à la Cour sur la question de l'authen-

ticité de certains documents.

28. Des audiences publiques ont été tenues du 29 mai au 29 juin 2000, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour Qatar; S. Exc. M. Abdullah bin Abdulatif Al-Muslemani,

M. Jean Salmon,

M'le Nanette E. Pilkington,

M. Ali bin Fetais Al-Meri,

M. R. K. P. Shankardass,

sir Ian Sinclair,

M. Rodman R. Bundy,

M. Eric David,

M. Jean-Pierre Quéneudec.

49

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

Pour Bahreïn: S. Exc. M. Jawad Salim Al-Arayed,

sir Elihu Lauterpacht,

M. Jan Paulsson,

M. Michael Reisman,

M. Robert Volterra,

M. Fathi Kemicha,

M. Prosper Weil.

29. A l'audience, des membres de la Cour ont posé aux Parties des ques-

tions auxquelles il a été répondu par écrit, conformément au paragraphe 4 de

l'article 61 du Règlement. Chacune des Parties a présenté des observations

écrites sur les réponses fournies par l'autre Partie, conformément à l'article 72

du Règlement.

30. Au cours de la procédure orale et après la clôture de celle-ci, chacune des

Parties a produit des documents nouveaux au titre de l'article 56 du Règlement

sans que l'autre Partie y fasse objection. Bahreïn ayant invoqué, à l'appui

d'arguments développés lors de son dernier tour de plaidoiries, cinq documents

nouveaux qu'il ne s'était initialement proposé d'utiliser qu'aux fins de sa

réponse à une question posée par un membre de la Cour, cette dernière, en vue

d'assurer le caractère contradictoire de la procédure, a décidé d'autoriser Qatar,

comme celui-ci en avait exprimé le souhait, à soumettre des observations écrites

sur l'argumentation ainsi développée par Bahreïn et sur les documents en cause.

De telles observations ont été déposées par Qatar dans le délai qui lui avait été

fixé à cet effet.

31. Dans sa requête enregistrée au Greffe le 8 juillet 1991, Qatar a formulé

les demandes ci-après :

«Se réservant le droit de compléter ou de modifier ses demandes, 1'Etat

de Qatar prie la Cour de:

1. Dire et juger conformément au droit international

A) que 1'Etat de Qatar a souveraineté sur les îles de Hawar; et

B) que 1'Etat de Qatar a des droits souverains sur les hauts-fonds de

Dibal et de Qit'at Jaradah;

II. Compte dûment tenu de la ligne de partage des fonds marins des deux

Etats décrite dans la décision britannique du 23 décembre 1947, tracer

conformément au droit international une limite maritime unique entre

les zones maritimes comprenant les fonds marins, le sous-sol et les

eaux surjacentes qui relèvent respectivement de 1'Etat de Qatar et de

1'Etat de Bahreïn. »

32. Dans sa requète telle que formulée le 30 novembre 1994 (((Démarche

tendant à donner effet aux points 3 et 4 du paragraphe 41 de l'arrêt rendu par

la Cour le 1" juillet 1994»), Qatar a présenté les demandes ci-après:

((Conformément aux droits et obligations créés par les accords interna-

tionaux de décembre 1987 et du 25 décembre 1990, les questions suivantes

relèvent de la compétence de la Cour, et lui sont soumises en vertu de la

requête introduite par Qatar le 5 juillet 1991 et de la présente démarche:

1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;

2. Fasht ad Dibal et Qit'at Jaradah;

3. Les lignes de base archipélagiques;

4. Zubarah;

5. Les zones désignées pour la pêche des perles et pour la pêche des pois-

sons et toutes autres questions liées aux limites maritimes.

Qatar considère que Bahreïn définit sa revendication concernant Zuba-

rah comme une revendication de souveraineté.

Comme suite à sa requête, Qatar prie la Cour de dire et juger que

Bahreïn n'a aucune souveraineté ni aucun autre droit territorial sur l'île de

Janan et sur Zubarah, et que toute revendication de Bahreïn concernant

les lignes de base archipélagiques et les zones désignées pour la pêche des

perles et des poissons serait dénuée de pertinence aux fins de la délimita-

tion maritime dans la présente instance.))

33. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de Qatar,

dans le mémoire, le contre-mémoire et la réplique sur le fond (textes identiques

mutatis mutandis) :

«Au vu de ce qui précède, 1'Etat de Qatar prie respectueusement la

Cour, une fois rejetées toutes demandes et conclusions en sens contraire,

1. de dire et juger conformément au droit international:

A. 1) que 1'Etat de Qatar a souveraineté sur les îles Hawar;

2) que les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah sont des

hauts-fonds découvrants sur lesquels Qatar a souveraineté;

B. 1) que I'Etat de Bahreïn n'a pas souveraineté sur l'île de Janan;

2) que 1'Etat de Bahreïn n'a pas souveraineté sur Zubarah;

3) que toute demande de Bahreïn concernant des lignes de base

archipélagiques et des zones de pêche à l'huître perlière et au

poisson serait sans pertinence aux fins de la délimitation

maritime a opérer en l'espèce.

II. de tracer une limite maritime unique entre les espaces maritimes

comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux surjacentes qui

relèvent respectivement de 1'Etat de Qatar et de I'Etat de Bahreïn

étant convenu que les îles Hawar et l'île de Janan appartiennent à

1'Etat de Qatar et non à 1'Etat de Bahreïn, et que ladite limite part

du point 2 de l'accord de délimitation conclu en 1971 entre Bahreïn

et l'Iran (5 1" 05'54" de longitude est et 27' 02'47" de latitude nord),

se dirige ensuite vers le sud jusqu'au point BLV (50' 57'30" de lon-

gitude est et 26'33'35"

de latitude nord), suit à partir dudit point

BLV la ligne établie par la décision britannique du 23 décembre

1947 jusqu'au point NSLB (50'49'48"

de longitude est et 26'21'24"

de latitude nord) puis jusqu'au point L (50" 43'00" de longitude est

et 25'47'27"

de latitude nord) et se prolonge jusqu'au point SI de

l'accord de délimitation conclu en 1958 entre Bahreïn et l'Arabie

saoudite (50' 31'45" de longitude est et 25' 35' 38" de latitude

nord)...))

Au nom du Gouvernement de Bahreïn,

dans le mémoire, le contre-mémoire et la réplique sur le fond (textes identiques

mutatis mutandis) :

« Qu'ilplaise a la Cour de rejeter, sur la base des faits et des arguments

exposés dans le mémoire et le contre-mémoire de Bahreïn ainsi que

dans la ... réplique, toutes demandes et conclusions contraires et dire et

juger que:

1. Bahreïn a souveraineté sur Zubarah.

2. Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar, y compris sur Janan et Hadd

Janan.

3. Compte tenu de la souveraineté de Bahreïn sur toutes les formations,

insulaires et autres, y compris sur Fasht ad Dibal et Qit'at Jaradah,

qui constituent l'archipel bahreïnite, la limite maritime entre Bahreïn

et Qatar est celle décrite dans la deuxième partie du mémoire de

Bahreïn, la deuxième partie du contre-mémoire de Bahreïn et dans [sa]

réplique.

Bahreïn se réserve le droit de compléter ou de modifier les conclusions

qui précèdent. »

34. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties:

Au nom du Gouvernement de Qatar,

a l'audience du 22 juin 2000:

« L'Etat de Qatar prie respectueusement la Cour, une fois rejetées toutes

autres demandes et conclusions en sens contraire,

1. de dire et juger conformément au droit international :

A. 1) que 1'Etat de Qatar a souveraineté sur les îles Hawar;

2) que les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah sont des

hauts-fonds découvrants sur lesquels Qatar a souveraineté;

B. 1) que 1'Etat de Bahreïn n'a pas souveraineté sur I'île de Janan;

2) que 1'Etat de Bahreïn n'a pas souveraineté sur Zubarah;

3) que toute demande de Bahreïn concernant des lignes de base

archipélagiques et des zones de pêche à l'huître perlière et au

poisson serait sans pertinence aux fins de la délimitation

maritime a opérer en l'espèce;

II. de tracer une limite maritime unique entre les espaces maritimes

comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux surjacentes qui

relèvent respectivement de 1'Etat de Qatar et de 1'Etat de Bahreïn,

étant convenu que Zubarah, les îles Hawar et I'île de Janan appar-

tiennent à 1'Etat de Qatar et non a I'Etat de Bahreïn, et que ladite

limite part du point 2 de l'accord de délimitation conclu en 1971

entre Bahreïn et l'Iran (51' 05' 54" de longitude est et 27' 02'47" de

latitude nord), se dirige ensuite vers le sud jusqu'au point BLV

(50" 57' 30" de longitude est et 26' 33' 35" de latitude nord), suivant à

partir dudit point BLV la ligne établie par la décision britannique du

23 décembre 1947 jusqu'au point NSLB (50°49'48" de longitude est

et 26'21'24" de latitude nord) puis jusqu'au point L (50'43'00" de

longitude est et 25'47'27'' de latitude nord) et se prolonge jusqu'au

point S1 de l'accord de délimitation conclu en 1958 entre Bahreïn et

l'Arabie saoudite (50" 31'45" de longitude est et 25'35'38''

de lati-

tude nord). »

Au nom du Gouvernement de Bahreïn,

a l'audience du 29 juin 2000:

«Sur la base des faits et des arguments exposés dans le mémoire, le

contre-mémoire et la réplique de Bahreïn ainsi que lors des présentes

audiences,

Qu'il plaise à la Cour de rejeter toutes demandes et conclusions

.

contraires et dire et juger que:

1. Bahreïn a souveraineté sur Zubarah.

2. Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar, y compris sur Janan et Hadd

Janan.

3. Compte tenu de la souveraineté de Bahreïn sur toutes les formations,

insulaires et autres, y compris sur Fasht ad Dibal et Qit'at Jaradah, qui

constituent l'archipel bahreïnite, la limite maritime entre Bahreïn et

Qatar est celle décrite dans la deuxième partie du mémoire de Bahreïn.))

35. L'Etat de Qatar et 1'Etat de Bahreïn sont tous deux situés dans la

partie méridionale du golfe arabo-persique (ci-après dénommé le

«Golfe»), presque à mi-chemin entre l'embouchure du Chatt al-Arab, au

nord-ouest, et le détroit d'Ormuz, à l'extrémité orientale du Golfe, au

nord d'Oman. La zone continentale située à l'ouest et au sud de I'île prin-

cipale de Bahreïn et au sud de la péninsule de Qatar fait partie intégrante

du Royaume d'Arabie saoudite. La zone continentale qui borde le Golfe

au nord fait partie de l'Iran (voir ci-après, p. 53, croquis no 1).

La péninsule de Qatar s'avance dans le Golfe selon une direction nord

à partir de la baie dénommée Dawhat Salwah, à l'ouest, et de la région

située au sud du Khor al-Udaid, à l'est. La capitale de 1'Etat de Qatar,

Doha, est située sur la côte orientale de la péninsule.

Bahreïn est constitué d'un certain nombre d'îles, d'îlots et de hauts-

fonds situés au large des côtes orientale et occidentale de son île princi-

pale, qui est également appelée île Al-Awal. La capitale de 1'Etat de

Bahreïn, Manama, est située dans la partie nord-est de I'île Al-Awal.

Zubarah se situe sur la côte nord-ouest de la péninsule de Qatar, face à

l'île principale de Bahreïn.

Les îles Hawar se situent a proximité immédiate de la partie médiane

de la côte occidentale de la péninsule de Qatar, au sud-est de l'île princi-

pale de Bahreïn et à une distance approximative de 10 milles marins de

celle-ci.

Janan est située au large de la pointe sud-ouest de I'île Hawar propre-

ment dite.

Fasht ad Dibal et Qit'at Jaradah sont deux formations maritimes qui

Croquis no 1 Contexte géographique général

31°N

C

4

30°N

29ON

2 8 ' ~

2 7 0 ~

ARAME SAOUMTE

2 6 ' ~

25ON

24%

EMIRATS ARABES U N I

2 3 ' ~

Ce -a.

sw lque(k s lannabons mansrna sont h g w h uxi$ wa loma mpiiTiee. a 416 4tabli a mies hns biBu3UaBm

Il ne p18pipB pas de b naWm ds CeMmes ds ce¶ IumaDom

se situent au large de la côte nord-ouest de la péninsule de Qatar et au

nord-est de l'île principale de Bahreïn.

36. La Cour commencera par un bref exposé de l'histoire complexe

qui sert de toile de fond au différend entre les Parties.

37. La navigation dans le Golfe était traditionnellement aux mains des

habitants de la région. A partir du début du XVIe siècle, les puissances

européennes commencèrent a s'intéresser a cette région qui jouxtait l'une

des routes commerciales vers l'Inde. Les Portugais prirent ainsi le contrôle

d'Ormuz sur le détroit du même nom situé a la limite du Golfe et de

l'océan Indien. Le quasi-monopole commercial exercé par les Portugais ne

fut remis en cause qu'au début du XVIIe siècle. En effet, la Grande-

Bretagne désira alors renforcer sa présence dans le Golfe aux fins de

protéger les intérêts commerciaux croissants de la compagnie des Indes

orientales.

38. Entre 1797 et 1819, la Grande-Bretagne lança de nombreuses expé-

ditions punitives pour riposter aux actes de pillage et de piraterie perpé-

trés par des tribus arabes dirigées par les Qawasim contre des navires

britanniques et locaux. En 1819, elle prit le contrôle de Ras al-Khaimah,

quartier général des Qawasim, et conclut des accords séparés avec les dif-

férents cheikhs de la région. Ces cheikhs s'engagèrent a conclure un traité

général de paix. Un tel traité fut effectivement signé en janvier 1820 par le

Gouvernement britannique, les cheikhs de Ras al-Khaimah, de Jourat al

Kamra, d'Abou Dhabi et de Zyah; dans les semaines qui suivirent, il fut

également signé par le cheikh de Doubaï, le chef de Chardjah, les cheikhs

de Bahreïn, le chef de Ajman et le chef de Umm al-Qaïwain. Par ce traité,

ces cheikhs et chefs s'engageaient notamment tant en leur nom propre

qu'en celui de leurs sujets à s'abstenir a l'avenir de tout acte de pillage ou

de piraterie. La piraterie n'en persista pas moins et une trêve maritime fut

conclue en 1835, à l'initiative des Britanniques, par les chefs des entités

qui devinrent alors connues sous le nom de ((principautés de la Trêve».

Cette trêve fut reconduite d'année en année jusqu'a la signature le 24 août

1853 d'un traité de paix maritime perpétuelle dont le respect était assuré

par la Grande-Bretagne au besoin par la force. Les nécessités de la paix

maritime et de la protection de ses intérêts amenèrent celle-ci à intervenir

dans les conflits entre tribus, mais cette intervention n'instaurait aucune

souveraineté ou suzeraineté britannique sur les différentes principautés

ou territoires de la région. Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que la

Grande-Bretagne adoptera une politique générale de protection dans le

Golfe en concluant des c< accords exclusifs » avec la plupart des princi-

pautés dont celles de Bahreïn, d'Abou Dhabi, de Chardjah et de Doubaï.

La représentation des intérêts de la Grande-Bretagne dans la région fut

confiée à un résident politique britannique dans le Golfe, installé à

Bushire (Perse), auquel furent par la suite subordonnés des agents poli-

tiques dans différentes principautés avec lesquelles Ia Grande-Bretagne

avait conclu des accords.

39. Le 31 mai 1861, le Gouvernement britannique conclut un ((Traité

perpétuel de paix et d'amitié)) avec le cheikh Mahomed bin Khalifah,

dans lequel ce dernier était désigné comme souverain indépendant de

Bahreïn. Aux termes de ce traité, Bahreïn s'engageait notamment à s'abs-

tenir de toute agression maritime de quelque nature qu'elle soit, tandis

que la Grande-Bretagne s'engageait à fournir à Bahreïn l'appui néces-

saire pour maintenir la sécurité de ses possessions contre toute agression.

Aucune disposition de ce traité ne précisait l'étendue de ces possessions.

40. A la suite d'hostilités qui avaient éclaté dans la péninsule de Qatar,

les villes de Doha et de Wakrah furent détruites en 1867 par les forces

combinées des cheikhs de Bahreïn et d'Abou Dhabi. Cette action condui-

sit le résident politique britannique dans le Golfe à intervenir. 11 se mit en

rapport avec le cheikh Ali bin Khalifah. chef de Bahreïn, et le cheikh

Mohamed Al-Thani, chef de Qatar et, les 6 et 12 septembre 1868, respec-

tivement, les amena l'un et l'autre à signer un accord avec la Grande-

Bretagne. Par ces accords, le chef de Bahreïn reconnaissait notamment

que certains actes de piraterie avaient été commis par Mahomed bin

Khalifah, son prédécesseur, et, «afin de sauvegarder la paix en mer et de

prévenir la survenance d'autres troubles ainsi que pour tenir le résident

politique informé de ce qui se passe)), il promettait de désigner un repré-

sentant auprès de ce dernier; quant au chef de Qatar, il s'engageait. entre

autres, à retourner à Doha et à y résider pacifiquement, à ne pas prendre

la mer avec des intentions hostiles et, au cas où surgiraient des différends

ou des malentendus, ii en référer sans exception au résident politique. Le

13 septembre 1868. toujours grice à la médiation du résident politique

britannique, les chefs tribaux ((résidant dans la province de Qatar))

convinrent solennellement de verser au cheikh Ali bin Khalifah, chef de

Bahreïn, les sommes qu'ils payaient jusqu'alors chaque année aux chefs

de Bahreïn; ces sommes étaient remises à Mohamed Al-Thani de Doha

qui devait les transmettre à son tour, avec sa propre contribution, au rési-

dent politique britannique pour remise de la totalité à l'agent du chef de

Bahreïn.

41. Selon Bahreïn, les ((événements de 1867- 1868 » démontrent que

Qatar n'était pas indépendant de Bahreïn; le résident politique britan-

nique aurait plutôt ((arraché des engagements personnels unilatéraux aux

souverains de Bahreïn et d'Abou Dhabi ainsi qu'à Mohammed bin

Thani, le chef de la confédération de Doha, par lesquels ceux-ci promet-

taient de ne pas se livrer à des activités militaires navales)). Au surplus.

l'autorité souveraine du cheikh de Bahreïn sur la ~éninsule aurait été

confirmée par l'officialisation des impôts dus par les tribus de la pénin-

sule de Qatar subordonnées au souverain de Bahreïn, telle qu'elle aurait

été opérée par l'accord du 13 septembre 1868 entre les cheikhs de Qatar et

celui de Bahreïn: le cheikh Al-Thani de Doha aurait ainsi reconnu la

pérennité de l'autorité des souverains de Bahreïn et leur droit à lui récla-

mer l'impôt. De l'opinion de Bahreïn. jusqu'en 1916, il n'y avait donc pas

d'Etat de Qatar doté d'attributs de souveraineté sur l'ensemble de la

péninsule de Qatar.

56

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITOR1,4LES (ARRÈT)

42. Selon Qatar au contraire, les accords de 1868 reconnaissaient pour

la première fois officiellement l'identité distincte de Qatar. Ils traitaient

sur un pied d'égalité le souverain de Bahreïn et celui de Qatar et confir-

maient également que les Britanniques reconnaissaient que l'autorité du

cheikh de Bahreïn ne s'étendait pas au territoire de Qatar. Le Gouverne-

ment britannique considérait que l'engagement du 13 septembre 1868

prévoyant le paiement par Mohamed Al-Thani, au nom des chefs de tri-

bus qataris, d'un tribut au souverain de Bahreïn ne mettait aucunement

en cause l'indépendance de Qatar vis-à-vis de Bahreïn; ce paiement

devait en effet s'analyser comme une contribution fixe de Qatar à des

sommes que Qatar et Bahreïn devaient verser aux «Wahhabites» pour

mettre leurs frontières à l'abri de ces derniers, plus particulièrement pen-

dant la saison de la pêche aux huîtres perlières. Ce tribut n'aurait en

tout état de cause été payé que pendant deux ans et aurait cessé de l'être

«lorsque les Turcs s'établirent A Bida» (qui fait partie de ce qui est

aujourd'hui Doha).

43. Si la Grande-Bretagne était à l'époque la puissance maritime domi-

nante dans le Golfe, l'Empire ottoman avait pour sa part rétabli son

autorité sur de vastes régions terrestres du côté méridional du Golfe. Au

début des années 1870, les Ottomans installèrent une garnison à Bida et

firent de Qatar une division administrative de leur empire. 11s accordèrent

leur protection au cheikh Mohamed Al-Thani qui fut désigné kaiinrrkutn

du k~zzu de Qatar. Ils demeurèrent plus de quarante ans dans la pérlinsule

de Qatar.

44. Dans les années qui suivirent l'arrivée des Ottomans dans la pénin-

sule de Qatar, la Grande-Bretagne accrut son influence a Bahreïn. Par un

accord du 22 décembre 1880 avec le lieutenant-colonel Ross, résident

politique britannique dans le Golfe, le cheikh Issa bin Ali al Khalifah,

chef de Bahreïn, s'engagea. ainsi que ses successeurs, à s'abstenir de

négocier ou de conclure tout type de traité et d'établir des représen-

tations diplomatiques ou consulaires avec tout gouvernement tiers sans le

consentement des Britanniques. Les relations particulières ainsi établies

trouvèrent leur point culminant dans la conclusion de l'accord exclusif

de protection du 13 mars 1892 entre le cheikh Issa bin Ali, chef de Bah-

reïn, et le lieutenant-colonel Talbot, résident politique britannique dans

le Golfe. Aux termes de cet accord, le souverain de Bahreïn s'enga-

geait notamment à ce que ni lui-même ni ses héritiers et successeurs

ne concluent d'accord et n'entretiennent de corresaondance «avec

toute puissance autre que le Gouvernement britannique)). II s'engageait

en outre à ne pas permettre, sans l'assentiment du Gouvernement britan-

nique, a un agent d'un autre gouvernement de résider à Bahreïn, et

à ne céder, vendre, hypothéquer ou remettre pour occupation à un

titre quelconque, aucune partie de son territoire sauf au Gouvernement

britannique.

45. Par la suite, la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, désireux de

régler certaines questions relatives à leurs intérêts respectifs dans la

région du Golfe et dans les territoires environnants. ainsi que de prévenir

toute cause éventuelle de malentendu en ce qui concerne ces questions,

engagèrent des négociations en vue de la conclusion d'un traité. La

((Convention anglo-ottomane relative au golfe Persique et aux territoires

environnants)) fut signée le 29 juillet 1913, mais ne fut jamais ratifiée. La

section II de cette convention portait sur Qatar. Son article 1 I décrivait le

tracé de la ligne qui, selon l'accord entre les parties, devait séparer le

sundjcik ottoman du Nedjd de la ((presqu'île d'El-Katr)) (voir para-

graphe 87 ci-après).

46. Qatar indique que la non-ratification de cette convention fut en

grande partie due à la première guerre mondiale, qui venait d'éclater. Il

fait par ailleurs valoir que les Ottomans et les Britanniques avaient éga-

lement signé, le 9 mars 1914, un traité concernant les frontières d'Aden,

ratifié la même année. dont l'article III précisait que la délimitation entre

Qatar et le sundjuk du Nedjd serait «en conformité de l'article 1 I de la

convention anglo-ottomane du 29 juillet 1913. relative au golfe Persique

et aux territoires environnants)).

47. Bahreïn soutient pour sa part que <<la convention de 1913 n'a pas

été ratifiée parce que l'édifice complexe de propositions interdépen-

dantes ... avait fini par s'écrouler)): les «Wahhabites>>, sous la direction

d'Ibn Saud, avaient expulsé les Ottomans du Hasa sur la côte orientale

de l'Arabie, et les Al-Thani avaient rapidement perdu leur contrôle sur

Doha. tandis aue le souverain de Bahreïn était notamment demeuré en

possession de la partie septentrionale de la péninsule de Qatar. Bahreïn

observe également que le texte du traité de 1913 et celui du traité de 1914

ne coïncident pas.

48. Après la signature de la convention de 1913. les Ottomans main-

tinrent à Doha leur garnison, dont les derniers hommes ne partirent qu'à

la suite de l'arrivée d'un navire de guerre britannique le 19 août 1915. Des

négociations furent ensuite engagées entre la Grande-Bretagne et le cheikh

Al-Thani au sujet d'un eccord exclusif comparable à ceux conclus avec

les autres cheikhs arabes. Ces négociations abcutirent a la signature, le

3 novembre 1916, d'un traité entre la Grande-Bretagne et le cheikh de

Qatar. Par ce traité, dont le préambule se référait aux obligations assu-

mées par le grand-père du cheikh Al-Thani en vertu de l'accord anglo-

qatari du 12 septembre 1868, le cheikh de Qatar s'engageait notamment à

«ne pas avoir de relations et à ne pas correspondre avec une autre puis-

sance, ni à recevoir son agent, sans le consentement du Gouvernement

britannique)). à nc pas céder, sans Lin tel consentement, de terres à une

autre puissance ni à ses sujets, que ce soit en les affermant, en les ven-

dant, en les transférant, en les donnant ou de toute autre manière et à ne

pas accorder sans ce consentement de monopoles ou de concessions. En

échange, le Gouvernement britannique s'engageait ii protéger le cheikh

de Qatar ainsi que ses sujets et le territoire de Qatar de tolite agression

par mer et à s'efforcer d'obtenir réparation des préjudices que le cheikh

de Qatar ou ses sujets pourraient subir en se «rendant en mer pour des

raisons licites». Le Gouvernement britannique s'engageait également à

prêter ses «bons offices» au cas où le cheikh ou ses sujets seraient atta-

qués par voie terrestre sur les territoires de Qatar. Aucune disposition de

ce traité ne précisait l'étendue de ces territoires.

49. Le premier accord de concession pétrolière entre le souverain de

Bahreïn et l'Eastern and General Syndicate Ltd. fut conclu le 2 décembre

1925. Aux termes de cet accord, le souverain de Bahreïn accordait a la

compagnie un permis d'exploration exclusif, pour uile période ne dépas-

sant pas deux ans (avec possibilité de reconduction pour deux années

supplémentaires) ((dans l'ensemble des territoires placés sous son

contrôle)). Le souverain de Bahreïn s'engageait également A octroyer à

l'Eastern and General Syndicate Ltd., soit pendant la durée du permis

d'exploration, soit à l'expiration de celui-ci, un permis de prospection

valable pour des zones qu'aurait choisies la compagnie avec son aval et

au su du résident politique britannique dans le Golfe. En outre, le sou-

verain de Bahreïn prenait l'engagement d'accorder à la compagnie, a

I'expiration du permis de prospection, un «bail d'exploitation valable

pour une superficie totale de 100 000 acres au maximum)), divisée en lots

au choix de la compagnie. En 1928, des négociations s'engagèrent entre

]'Eastern and General Syndicate Ltd., relayée ultérieurement par la

Bahrain Petroleum Company Ltd. (qui, en 1930, reprit la concession

octroyée en 1925). et le souverain de Bahreïn pour l'octroi d'une conces-

sion dans le secteur dit ((supplémentaire)) ou «non attribué)). c'est-A-dire

la portion des îles et des eaux territoriales bahreïnites qui subsisterait une

fois que la compagnie aurait choisi 100 000 acres.

50. En mars 1934, des discussions eurent lie~i entre le résident politique

britannique et le souverain de Qatar au sujet de I'octroi d'une concession

pétrolière par ce dernier. Le 1 1 mai 1935, le résident politique britannique

dans le Golfe écrivit au souverain de Qatar au sujet de la protection que

la Grande-Bretagne était disposée à lui accorder sur terre. En échange de

cette ~rotection. il était demandé au souverain de Oatar d'accorder une

.

concession pétrolière à la société britannique Anglo-Persian Oil Com-

pany. Une telle concession fut accordée le 17 mai 1935; son article 2 pré-

cisait que la société pourrait exercer ses activités dans n'importe quelle

partie de I'Etat de Qatar, c'est-à-dire ((l'ensemble de la zone sur laquelle

règne le cheikh [de Qatar] et qui figure au nord de la ligne tracée sur la

carte jointe)) A la concession, ligne qui sépare la péninsule de Qatar du

Royaume d'Arabie saoudite.

51. Les négociations engagées entre 1928 et 1933 entre le souverain de

Bahreïn et les concessionnaires pour I'octroi d'un secteur supplémentaire

sur le territoire bahreïnite eurent pour objet la détermination de la super-

ficie des terres et des eaux territoriales qui. dans le secteur non attribué,

seraient comprises dans la concession; elles furent suspendues en 1933 à

la demande de la Bahrain Petroleum Company Ltd. et ne reprirent qu'en

1936 lorsque la Petroleum Concessions Ltd., qui avait repris la conces-

sion accordée par Qatar A I'Anglo-Persian Oil Company, fit A son tour

une offre.

52. Dans une lettre en date du 28 avril 1936, Charles Belgrave,

conseiller du Gouvernement de Bahreïn, mentionnant les négociations en

cours au sujet de l'octroi d'une concession pétrolière sur le territoire de

Bahreïn, fit savoir à l'agent politique britannique que (<le groupe d'îles

des Hawar, situé entre l'extrémité sud de l'île de Bahreïn et la côte de

Qatar, fai[sait] incontestablement partie de 1'Etat de Bahreïn)).

53. Le 29 avril 1936. le représentant de la Petroleum Concessions Ltd.

attira par écrit l'attention de I'lndia Office britannique, qui était respon-

sable des relations avec les Etats protégés du Golfe, sur l'accord de

concession qatari du 17 mai 1935 et fit observer que le souverain de

Bahreïn revendiquait Hawar dans le cadre des négociations qu'il menait

avec la Petroleum Concessions Ltd. au sujet du secteur non attribué; il

demanda en conséquence auquel des deux émirats (Bahreïn ou Qatar)

Hawar appartenait.

54. Dans une lettre en date du 6 mai 1936. adressée au résident poli-

tique britannique dans le Golfe, l'agent politique à Bahreïn soutint les

revendications de Bahreïn sur Hawar. Le 25 mai 1936, le résident poli-

tique écrivit au secrétaire d'Etat aux affaires indiennes a Londres qu'il

était enclin à penser que Hawar devrait être regardée comme une posses-

sion du cheikh de Bahreïn, et qu'il appartiendrait au cheikh de Qatar de

réfuter les revendications bahreïnites. Le 10 juillet 1936, deux fonction-

naires de I'India Office portèrent à la connaissance de Bahreïn, par le tru-

chement de Charles Belgrave, que, sur la base des preuves alors à la

disposition du Gouvernement britannique, Hawar semblait appartenir au

cheikh de Bahreïn et que la charge de réfuter cette revendication incom-

berait a tout demandeur éventuel. Le 14 juillet 1936, la Petroleum Conces-

sions Ltd. fut informée par I'lndia Office qu'il apparaissait au Gouver-

nement britannique que Hawar appartenait au cheikh de Bahreïn. Le

contenu de ces communications ne fut pas porté à la connaissance du

cheikh de Qatar.

55. En 1937, Qatar tenta d'imposer les Naim établis à Zubarah;

Bahreïn s'y opposa, car il prétendait avoir des droits sur cette région. Les

relations entre Qatar et Bahreïn se dégradèrent. Des négociations s'enga-

gèrent entre les deux Etats au printemps 1937 et furent rompues en juillet

de la même année. Selon Bahreïn, Qatar aurait alors illicitement conquis

Zubarah par la force et anéanti la communauté des sujets bahreïnites qui

y vivait. Qatar soutient que les mesures prises par son souverain en 1937

n'auraient visé qu'à exercer par la force son autorité sur son propre terri-

toire sur certains membres de la tribu des Naim, en mettant fin à leurs

opérations de contrebande et autres activités illicites.

56. Selon Qatar, Bahreïn aurait occupé clandestinement et illicitement

les îles Hawar en 1937. Bahreïn soutient que son souverain ne faisait

alors qu'accomplir des actes légitimes participant de l'administration

continue de son propre territoire.

57. Par lettre en date du 10 mai 1938, le souverain de Qatar protesta

auprès du Gouvernement britannique contre ce qu'il qualifiait d'«actions

irrégulières menées par Bahreïn contre Qatar)) et auxquelles il s'était déja

référé en février 1938 au cours d'une conversation qu'il avait eue a Doha

avec l'agent politique britannique à Bahreïn. Le 20 mai 1938, ce dernier

écrivit au souverain de Qatar pour l'inviter à exposer au plus tôt ses pré-

tentions sur Hawar. Le souverain de Qatar répondit dans une lettre datée

du 27 mai 1938. Quelques mois plus tard, le 3 janvier 1939, Bahreïn pré-

senta en réponse ses propres prétentions datées du 22 décembre 1938.

Dans une lettre du 30 mars 1939, le souverain de Qatar présenta A I'agent

politique britannique

Bahreïn ses observations sur les prétentions

bahreïnites. Le 1 I juillet 1939, les souverains de Qatar et de Bahreïn

furent informés que le Gouvernement britannique avait décidé que les îles

Hawar appartenaient à Bahreïn.

58. Qatar fait état de pas moins de cinq protestations qu'il aurait éle-

vées les 4 aoùt 1939, 18 novembre 1939. 7 juin 1940. 13 juillet 1946 et

21 février 1948 contre cette décision et l'<<occupation illégale)) des îles

Hawar par Bahreïn. Ce dernier prétend qu'entre 1939 et 1965 Qatar

n'avait élevé que trois protestations contre la décision britannique de

1939, en juillet 1946, en février 1948 et en avril 1965.

Bahreïn indique également qu'entre 1937 et le milieu des années

soixante il a adressé a la Grande-Bretagne et à Qatar de nombreuses

réclamations officielles relatives à la région de Zubarah.

59. Le 24 juin 1944, l'agent politique britannique. intervenant comme

médiateur pour régler le litige relatif à Zubarah, obtint des deux parties

qu'elles signent un accord qui se lisait comme suit:

«Le souverain de Bahreïn et le souverain de Qatar conviennent de

rétablir entre eux des relations aussi amicales qu'elles l'étaient dans

le passé. Le souverain de Qatar s'engage à ce que Zubarah demeure

en l'état, sans que rien n'y soit fait qui n'existât dans le passé, ceci

par égard pour et en hommage à Al-Khalifah. Pour sa part, le sou-

verain de Bahreïn s'engage à ne rien faire qui puisse porter atteinte

aux intérêts du souveraiii de Qatar. Le présent accord n'affecte pas

l'accord avec la compagnie pétrolière opérant à Qatar dont les droits

sont protégés.))

60. Selon Bahreïn, la faiblesse de cet accord tenait à l'emploi du

concept de statu yzro rrrite; le but fondamental des deux parties étant

d'obtenir la reconnaissance de leur souveraineté sur la région de Zuba-

rah, chacune aurait interprété l'accord dans le sens qui lui convenait.

61. En mai 1946, la Bahrain Petroleum Company Ltd. demanda I'auto-

risation de forer dans des zones du plateau continental dont certaines pou-

vaient. de l'avis des Britanniques, appartenir a Qatar. Le ouv verne ment

britannique décida que cette autorisation ne pourrait être accordée tant

qu'il n'y aurait pas eu délimitation des fonds marins entre Bahreïn et Qatar.

Il procéda à un examen de la question et, le 23 décembre 1947. l'agent poli-

tique britannique à Bahreïn adressa aux souverains de Qatar et de Bahreïn

deux lettres, ayant la même teneur, qui indiquaient notamment ce qui suit:

((2. Il m'incombe donc de vous transmettre ci-joint, pour infor-

mation, copie d'une carte où figure la ligne (du point << M)) jusqu'au

c< bateau-phare de Bahreïn))) que le gouvernement de Sa Majesté

considère comme partageant les fonds marins en question selon des

principes équitables. Il s'agit d'une ligne médiane fondée, d'une

façon générale, sur la configuration du littoral de l'île principale de

Bahreïn et de la péninsule de Qatar.

3. A l'exception des cas indiqués ci-dessous, le gouvernement de Sa

Majesté considérera dorénavant l'ensemble des fonds marins qui

s'étendent à l'ouest de cette ligne comme étant sous la souveraineté

[du cheikh de Bahreïn] et tous les fonds marins à l'est de la même ligne

comme étant sous la souveraineté [du cheikh de Qatar]. Cette décision

s'applique seulement aux fonds marins, et non aux eaux qui les recou-

vrent, et elle est sans préjudice des droits de navigation existants.

4. Les exceptions visées ci-dessus sont les suivantes:

Il est reconnu que Son Altesse le cheikh de Bahrein a des droits

souverains sur

i) la région des hauts-fonds de Dibal et de Jaradah qui affleurent

aux marées basses de vive eau. Après un examen complet de la

situation au regard du droit international, le gouvernement de

Sa Majesté est d'avis que ces hauts-fonds ne doivent pas être

considérés comme des iles possédant des eaux territoriales;

ii) I'île Hawar, les îles du groupe des Hawar et les eaux territo-

riales qui en relèvent et qui sont délimitées également selon les

principes habituels du droit international. Ces îles et leurs eaux

territoriales sont figurées sur la carte ci-jointe, par la ligne A,

B, C, D, E, F, G, H, 1, J. K et L. Du fait que cette délimitation

laissera subsister une étroite étendue d'eau (marquée par les

points M, J et 1) relevant de Qatar, il a toutefois été décidé de

remplacer la ligne H, 1, J par H, P, Q, réalisant ainsi un

échange des zones équivalentes P 1 O contre O J Q. 11 y a lieu

de relever que I'île de Janan n'est pas considérée comme fai-

sant partie du groupe des Hawar.

5. Les points mentionnés sont définis comme suit:

Position

Rcli.rc,ti~c~nr Millc,s

A prrr tir r l c ~

1,rui

ti111rit1.s

A

01 5"

3

Pointe N de l'île Rabadh

B

056I/r0

3,20

Angle N-E de l'île Ajaira

C

064"

2,06

Angle E de l'île Al Wakara no 3

D

058"

1.14

3,

3,

3 %

E

163'/:"

1,23

,?

3,

3,

F

141"

0,8l

Ile Bu Sa'ada no 9

G

168"

1,20

3,

3 1

H

159l/?"

0,30

Angle S-E de l'île Hawar

1

29831'1 "

7,3 1

..

3 7

3,

J

241"

4,77

Angle O de l'île Al Ma'tarad

K

291"

2,36

3,

3,

3,

L

3241/2"

3,38

..,, ., . >)

62. En 1950, le souverain de Bahreïn et celui de Qatar parvinrent à un

autre accord sur le statut de Zubarah grâce à la médiation de l'agent poli-

tique britannique à Bahreïn; cet accord fut décrit dans les termes suivants

dans une lettre du 7 février 1950 adressée au Foreign Office par le rési-

dent politique britannique dans le Golfe:

«Le souverain de Qatar consent à ce que le cheikh de Bahreïn

envoie ses partisans et les membres de sa tribu à Zubarah pour [s'y

livrer au] pacage sans aucun passeport ou formalités de douane.

ainsi qu'à laisser le fort inoccupé, à condition qu'en contrepartie le

cheikh de Bahreïn accorde aux marchandises à destination de Qatar

les mêmes privilèges relatifs au paiement des droits de transit qu'aux

marchandises destinées à l'Arabie saoudite. Le cheikh Salman accepte

et prend les mesures voulues pour envoyer de cent cinquante à deux

cents de ses gens à Zubarah avec les rations nécessaires pour subve-

nir à leurs besoins. »

63. Cet accord ne mit pas fin au différend. Le 5 mai 1954, le Gouver-

nement britannique proposa un autre accord aux parties, mais celles-ci le

refusèrent.

64. En 1964, l'agent politique britannique à Qatar transmit aux auto-

rités qataries une demande de modification de la ligne de 1947 que

Bahreïn avait adressée au Gouvernement britannique sous la forme d'un

mémorandum faisant notamment valoir que Fasht ad Dibal et Qit'at

Jaradah étaient des îles dotées d'eaux territoriales et qu'elles apparte-

naient à Bahreïn. En réponse, le 2 1 avril 1965. Qatar adressa au Gouver-

nement britannique un mémorandum par lequel il rejetait les revendica-

tions de Bahreïn et recommandait le recours a l'arbitrage pour résoudre

les différends entre les deux Etats. Aucun progrès ne fut enregistré dans le

règlement de ces différends au cours des années qui suivirent.

65. En 1971, Qatar et Bahreïn cessèrent d'être des Etats protégés par la

Grande-Bretagne, à la suite d'un échange de notes entre le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Bahreïn, en date du 15 aoùt

1971, et d'un échange de notes entre le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et Qatar, en date du 3 septembre 1971.

Le 21 septembre 1971, Qatar et Bahreïn furent tous deux admis à l'Orga-

nisation des Nations Unies.

66. A partir de 1976, une médiation, également qualifiée de ((bons

offices)). fut menée par le roi d'Arabie saoudite avec l'accord des émirs de

Bahreïn et de Qatar. Le premier résultat de cette médiation fut l'appro-

bation d'un ensemble de ((principes pour un cadre de règlement)) lors

d'une réunion tripartite tenue en mars 1983. La persistance du litige dans

les années qui suivirent conduisit le roi d'Arabie saoudite à adresser aux

émirs de Qatar et de Bahreïn des lettres rédigées en termes identiques,

datées du 19 décembre 1987, dans lesquelles il formulait de nouvelles pro-

positions. Ces dernières furent acceptées par lettres des deux chefs d'Etat

datées respectivement des 21 et 26 décembre 1987. Le 21 décembre 1987

était en outre publiée une déclaration saoudienne dont les termes furent

approuvés par les deux Parties. Cette déclaration précisait que Qatar et

Bahreïn acceptaient ((que la question soit soumise à l'arbitrage, en appli-

cation des principes énoncés dans le cadre de règlement qui avait été fixé

par accord des deux Etats frères, en particulier du ((cinquième principe))

retenu en 1983, dont les termes étaient rappelés. La déclaration ajoutait

que, ((conformément aux cinq principes)), il était convenu de constituer

une commission tripartite dont la tache était décrite dans les termes

mêmes des échanges de lettres de décembre 1987.

67. Cette commission tripartite tint une réunion préliminaire à Riyad

en décembre 1987. Qatar présenta alors un projet de lettre commune à la

Cour internationale de Justice envisageant expressément, entre autres, la

rédaction d'un compromis. Bahreïn proposa un accord de caractère pro-

cédural concernant l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Celle-ci tint sa première réunion officielle le 17 janvier 1988. Bahreïn

déposa alors une version revisée de son projet, précisant expressément

que la commission était constituée dans le but de conclure un compromis.

Après discussion, il fut convenu que chaque Partie présenterait un projet

de compromis. Divers projets furent ensuite présentés à la commission

par Qatar et Bahreïn. mais aucun accord ne put intervenir lors des quatre

premières réunions. Puis, le 26 octobre 1988, à la suite d'une initiative de

l'Arabie saoudite, le prince héritier de Bahreïn, lors d'une visite a Qatar,

transmit au prince héritier de Qatar un texte qualifié par la suite de «for-

mule bahreïniten se lisant comme suit:

«Les Parties prient la Cour de trancher toute question relative à

un droit territorial ou à tout autre titre ou intérêt qui peut faire

l'objet d'un différend entre elles; et de tracer une limite maritime

unique entre leurs zones maritimes respectives, comprenant les fonds

marins, le sous-sol et les eaux surjacentes.))

68. Lors de la cinquième réunion de la commission, le 15 novembre

1988. le représentant de l'Arabie saoudite lança un appel aux Parties

pour que celles-ci parviennent à un accord et il précisa que le jour de

l'ouverture de la réunion au sommet du Conseil de coopération des Etats

arabes du Golfe, en décembre 1988, devait marquer la fin de la mission de

la commission, qu'elle ait ou non réussi à réaliser ce qu'on attendait

d'elle. La commission tint sa sixième réunion les 6 et 7 décembre 1988,

mais ses travaux ne purent aboutir faute d'accord entre les Parties. Le

médiateur saoudien considéra alors que la mission de la commission tri-

partite devait prendre fin avec cette sixième réunion. De fait, la commis-

sion ne s'est plus réunie.

69. L'affaire revint en discussion deux ans plus tard, ii l'occasion de la

réunion annuelle du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

qui se tint en décembre 1990 à Doha. Qatar fit alors connaître qu'il était

prêt à accepter la formule bahreïnite. Puis, à l'issue de la réunion, les mi-

nistres des affaires étrangères de Qatar, de Bahreïn et de l'Arabie saou-

dite signèrent un procès-verbal constatant que, ((dans le cadre des bons

offices du roi Fahd Ben Abdul Aziz)), des consultations concernant le dif-

férend existant entre Qatar et Bahreïn avaient eu lieu entre les ministres

des affaires étrangères de ces deux Etats en présence du ministre des

affaires étrangères de l'Arabie saoudite. Ce procès-verbal, rédigé en arabe

et dont les traductions en anglais fournies par les Parties divergent sur

certains points, prévoyait notamment que le roi Fahd pourrait poursui-

vre ses bons offices jusqu'au mois de mai 1991. Les bons offices du roi

Fahd n'aboutirent pas dans le délai ainsi fixé, et Qatar, le 8 juillet 1991,

introduisit devant la Cour une instance contre Bahreïn (voir para-

graphes 1 et suivants ci-dessus).

70. La première des questions territoriales soumises à la Cour est celle

relative à la souveraineté sur Zubarah, située dans le nord-ouest de la

péninsule de Qatar (voir ci-après. p. 105, croquis no 3).

71. Dans la ((Démarche tendant à donner effet aux points 3 et 4 du

paragraphe 41 de l'arrêt rendu par la Cour le 1" juillet 1994», présentée

par Qatar le 30 novembre 1994, Zubarah figure sous le numéro 4 parmi

les questions relevant de la compétence de la Cour en vertu des accords

internationaux de décembre 1987 et du 25 décembre 1990. Dans cette

même ((Démarche)), Qatar précise qu'il considère que ((Bahreïn définit sa

revendication concernant Zubarah comme une revendication de souve-

raineté)). En conséquence, dans ses conclusions finales, qui d'ailleurs

reprennent ses conclusions antérieures, Qatar prie la Cour, une fois reje-

tées toutes autres demandes et conclusioiis en sens contraire, de dire et

juger conformément au droit international «que 1'Etat de Bahreïn n'a pas

souveraineté sur Zubarah)) (voir paragraphes 33 et 34 ci-dessus).

72. Bahreïn adopte la position opposée. Dans ses conclusions finales.

qui reprennent ses conclusions antérieures, il prie la Cour de rejeter

toutes demandes et conclusions contraires et de dire et juger que « Bahreïn

a souveraineté sur Zubarah» (voir paragraphes 33 et 34 ci-dessus).

73. A l'appui de sa revendication, ~ a h r ë ï n soutient de manière géné-

rale que

((de 1783 à 1937, il avait un titre à part entière et internationalement

reconnu sur cette région, au regard tant de la norme internationale

qui exigeait une occupation effective dans la mesure où le contexte le

permettait que de la norme régionale qui voulait que les habitants de

Zubarah fassent acte d'allégeance au souverain bahreïnite)).

74. Bahreïn expose que, dans les années 1760, les Al-Khalifah quit-

tèrent ce qui est aujourd'hui le Koweït et s'installèrent à Zubarah, qui

devint rapidement florissante grâce à la richesse de son commerce et de la

pêche des perles et que, quelques décennies plus tard, ils déplacèrent le

siège de leur gouvernement vers les îles de Bahreïn. Selon Bahreïn, les

cheikhs Al-Khalifah résidaient dans les îles de Bahreïn l'été et à Zubarah

l'hiver: vers la fin du XVIII' siècle. ils décidèrent d'installer leur cour

65

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

dans I'île principale de Bahreïn puis dans I'île de Al-Muharraq et nom-

mèrent un gouverneur pour administrer la province de Zubarah. Par la

suite, la ville de Zubarah déclina; elle fut détruite en 1878 par les Al-

Thani et totalement abandonnée en 1895 A la suite d'une intervention

militaire des Britanniques. La région n'en serait pas moins demeurée sous

l'autorité du cheikh de Bahreïn par l'intermédiaire d'une confédération

tribale dirigée par les Naim, partisans des Al-Khalifah de Bahreïn. La

Grande-Bretagne aurait en outre toujours considéré que Bahreïn avait

des droits de souveraineté à Zubarah.

75. Bahreïn affirme également qu'en 1937 le cheikh Abdullah de Doha

a tenté d'imposer les Naim qui s'en sont plaints auprès du cheikh Hamad

de Bahreïn; qu'une série de négociations infructueuses s'ensuivirent entre

Bahreïn et Qatar, et que, le 7 juillet 1937, cles Al-Thani et leurs partisans

expulsèrent par la force de Zubarah les membres de la tribu des Naim

fidèles à Bahreïn, qui y représentaient l'exercice continu de l'autorité des

souverains de Bahreïn ».

76. Bahreïn soutient que l'«agression» de Qatar contre Zubarah cons-

tituait un emploi illicite de la force, qui ne pouvait faire naître des droits;

il invoque, pour étayer sa thèse. différents instruments internationaux

datant de la période pertinente et traitant du recours illicite à la force.

Ainsi, selon Bahreïn, même si Qatar a matériellement exercé le contrôle

sur Zubarah de 1937 à ce jour, cette occupation de fait n'a pas donné

naissance à un titre valable de souveraineté sur Zubarah.

77. Qatar prétend qu'une ville existait dans la région de Zubarah bien

avant que deux branches de la tribu des Al-Utub - les Bin Khalifah et

les Al-Jalahma - ne partent de ce qui est aujourd'hui le Koweït en direc-

tion de Bahreïn pour se rendre ensuite à Zubarah. A Zubarah, les cheikhs

locaux auraient mis une condition à leur établissement: le paiement des

taxes habituelles en échange du droit de faire commerce dans la région.

Les Al-Utub auraient refusé cette condition et construit en 1768, a une

certaine distance du mur extérieur de Zubarah, le fort appelé Murair.

Selon Qatar, les Al-Utub quittèrent Murair en 1783 pour s'établir à

Bahreïn. En 1878, la ville de Zubarah fut détruite après que le cheikh

Jassim bin Thani de Qatar eut pris les mesures voulues pour réprimer des

actes de piraterie et des attaques perpétrés par ses habitants A l'encontre

d'autres tribus. Qatar conteste que les Bin Khalifah aient continué d'exer-

cer leur autorité sur Zubarah au cours du XIXc siècle et au début du

XX' siècle par l'intermédiaire de membres des Naim.

78. A l'appui de sa position, Qatar rappelle qu'en 1867 le cheikh

Mohamed bin Khalifah de Bahreïn lança une attaque contre Qatar,

dirigée contre Wakrah et Bida, et que ces dernières furent totalement

détruites; qu'en représailles les Qataris, sous la direction de Mohamed

bin Thani, mirent le cap en juin 1868 sur Bahreïn, avec une force armée;

que le cheikh Mohamed bin Khalifah attaqua les Qataris, qui subirent de

lourdes pertes dans l'affrontement; que les Britanniques considérèrent

que l'attaque du cheikh Mohamed bin Khalifah contre Qatar était une

violation de l'accord qu'ils avaient conclu en 1861 avec le souverain de

Bahreïn; que l'affaire fut réglée par l'accord du 6 septembre 1868 entre la

Grande-Bretagne et le nouveau souverain de Bahreïn, aux termes duquel

ce dernier reconnaissait l'illégalité des actions de son prédécesseur et

s'engageait à ne pas les répéter à l'avenir, admettant par l i même,

contrairement à ce que soutient maintenant Bahreïil (voir paragraphe 41

ci-dessus), qu'il n'avait aucun droit souverain sur la péninsule de Qatar,

et sur Zubarah en particulier.

79. Bahreïn conteste cette argumentation et rappelle que si. en 1868, la

Grande-Bretagne a sévi contre Bahreïn, parce que celui-ci avait rompu la

paix maritime instaurée par le traité de 1861, elle a également sévi contre

la confédération de Doha, parce que celle-ci s'était rebellée, et a renvoyé

le cheikh Mohamed Al-Thani sur la côte est de la péninsule.

80. Selon Qatar, la Grande-Bretagne a toujours reconnu le titre de

Qatar sur Zubarah. II prétend ainsi que la convention anglo-ottomane du

29 juillet 1913, même si elle n'a pas été ratifiée. exprimait fidèlement le

point de vue commun du Gouvernement de l'Empire ottoman et du Gou-

vernement britannique «au sujet de la situation territoriale de l'époque et

du statut des souverains Al-Thani. dont [ces gouvernements] considé-

raient qu'ils avaient gouverné dans le passé et qu'ils continuaient de gou-

verner toute la péninsule de Qatar)); et que la souveraineté de Qatar sur

l'ensemble de la péninsule a également été reconnue par le traité anglo-

ottoman du 9 mars 1914. qui a été dûment ratifié, et par le traité du

3 novembre 1916 entre le Gouvernement britannique et le cheikh de

Qatar. Abdullah bin Jassim Al-Thani.

81. Qatar ajoute que. dans les années trente, son principal souci A

Zubarah était de veiller i la sécurité de ses frontières et de contrôler les

importations en imposant des droits de douane; que le souverain de

Qatar avait à cette fin pris des mesures restrictives à l'encontre de diffé-

rents membres dissidents de l'une des branches de la tribu des Al-Naim,

dirigés par Rashid bin Jabor; que les actions de ce dernier étaient com-

manditées du moins en partie par Bahreïn en vue d'obtenir les preuves de

prétendus droits bahreïnites sur Zubarah; que. puisqu'il s'agissait d'une

question intérieure, Qatar imposa son autorité par la force, en 1937, sur

un territoire relevant de sa souveraineté; et que ses droits de souveraineté

sur Zubarah furent reconnus à nouveau par les Britanniques lorsqu'en

1937 ceux-ci refusèrent de prêter assistance à Bahreïn. bien que le cheikh

de Bahreïn en eût officiellement fait la demande à l'agent politique bri-

tannique. Selon Qatar, aucun acte officiel n'a été effectué par Bahreïn à

Zubarah depuis 1868, alors que Qatar y a accompli de nombreux actes

d'autorité souveraine. Quels que soient en définitive les droits que le sou-

verain de Bahreïn ait pu revendiquer sur Zubarah, il se serait agi en tout

état de cause de droits personnels et non de droits de souveraineté.

82. La Cour note que les deux Parties conviennent que les Al-Khalifah

ont occupé Zubarah dans les années 1760 et que, quelques années plus

tard, ceux-ci se sont établis à Bahreïn, mais qu'elles sont en désaccord sur

la situation juridique qui a prévalu par la suite et qui déboucha sur les

événements de 1937. Bahreïn soutient avoir continué d'exercer son auto-

rité sur Zubarah par l'intermédiaire de membres d'une confédération tri-

bale dirigée par les Naim, ce que Qatar conteste.

83. Dans le préambule de l'accord du 6 septembre 1868 conclu entre

Ali bin Khalifah et le résident politique britannique dans le Golfe (voir

paragraphe 40 ci-dessus), les parties constataient que Mohamed bin Kha-

lifah cca[vait] commis à maintes reprises des actes de piraterie et d'autres

irrégularités en mer et qu'à la suite de son récent acte de piraterie il

s'[était] enfui de Bahreïn)). En conséquence, Ali bin Khalifah accepta les

conditions suivantes: 1) remettre immédiatement aux Britanniques ((tous

les baggalas et butils de guerre appartenant à Mahomed bin Khalifeh et

à [lui]-même)); 2) payer les sommes indiquées au paragraphe 2 de l'accord;

3) ((considérer que Mahomed bin Khalifeh est définitivement exclu de

toute participation aux affaires de Bahreïn et dépourvu de tout droit de

prétendre à ce territoire)); et 4) désigner un représentant à Bushire en vue

de tenir le résident informé «afin de sauvegarder la paix en mer et de pré-

venir la survenance d'autres troubles)).

84. De l'avis de la Cour, les termes de l'accord de 1868 montrent que

les Britanniques n'eussent pas toléré que Bahreïn cherchât à appuyer ses

revendications sur Zubarah par des actions militaires en mer. La Cour

relève que, par la suite, les souverains de Bahreïn n'ont jamais été en

mesure d'accomplir des actes directs d'autorité à Zubarah. Bien plus, en

1895. seule une intervention armée britannique stoppa une tentative

d'invasion de Bahreïn par les Al-Thani et les Ottomans à partir de

Zubarah.

85. Bahreïn soutient toutefois que les Al-Khalifah ont continué d'exer-

cer leur autorité sur Zubarah par l'intermédiaire d'une confédération tri-

bale dirigée par les Naim loyaux à Bahreïn, nonobstant le fait qu'ils

avaient déplacé le siège de leur gouvernement vers les îles de Bahreïn à la

fin du XVIII' siècle.

86. La Cour ne saurait accepter cette affirmation. S'il peut y avoir eu,

à différentes époques. des liens d'allégeance personnelle entre certains

membres des Naim et le souverain de Bahreïn, il est également établi que

certains membres des Naim prêtaient leurs services tant aux Al-Khalifah

qu'aux Al-Thani. En tout état de cause, il n'est pas prouvé que des

membres des Naim aient exercé une autorité souveraine au nom du cheikh

de Bahreïn à Zubarah. De fait, ceux-ci étaient soumis à la juridiction

du souverain territorial local, qui n'était pas Bahreïn et n'avait pas été

Bahreïn depuis les événements de 1868 au moins.

87. Eu égard au rôle joué ë l'époque par la Grande-Bretagne et

l'Empire ottoman dans la région, il importe de mentionner l'article 1 1 de

la conveiition anglo-ottomane, signée le 29 juillet 1913 (voir para-

graphe 45 ci-dessus). Cet article décrivait le tracé de la ligne convenue

devant séparer le .srrncljtrli du Nedjd «de In presqu'île d'El-Katr» et ajou-

tait ensuite:

<<Le Gouvernement impérial ottoman ayant renoncé A toutes ses

réclamations concernant la presqu'île d'El-Katr, il est entendu entre les

deux gouvernements que ladite presqu'île sera, comme par le passé,

gouvernée par le cheikh Djassim-bin-Sani et par ses successeurs. Le

gouvernement de Sa Majesté britannique déclare qu'il ne permettra

pas au cheikh de Bahreïn de s'immiscer dans les affaires intérieures

d'El-Katr, de porter atteinte à l'autonomie de ce pays ou de l'annexer. H

88. Les deux Parties conviennent que la convention anglo-ottomane de

1913 n'a jamais été ratifiée (voir paragraphes 46 et 47 ci-dessus); elles

divergent en revanche sur la valeur probante A lui accorder en ce qui

concerne la souveraineté de Qatar sur la presqu'île.

89. La Cour observe que les accords signés mais non ratifiés peuvent

constituer l'expression fidèle des vues communes des parties ii l'époque de

la signature. En l'espèce, la Cour aboutit ë la conclusion que la conven-

tion anglo-ottomane établit quelles étaient les vues de la Grande-

Bretagne et de l'Empire ottoman en ce qui concerne l'étendue factuelle

de l'autorité du souverain Al-Thani à Qatar jusqu'en 1913.

90. Or, le texte de l'article 11 de la convention anglo-ottomane est clair:

<<il est entendu entre les deux gouvernements que ladite presqu'île sera,

comme par le passé, gouvernée par le cheikh Djassim-bin-Sani et par ses

successeurs)). Ainsi. la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman n'ont pas

reconnu la souveraineté de Bahreïn sur la presqu'île, y compris Zubarah.

Ils considéraient que la presqu'île de Qatar dans soi1 ensemble continuerait

d'être gouvernée par le cheikh Jassim Al-Thani - qui avait été précédem-

ment nommé ktrinlukun~ par les Ottomans - et par ses successeurs.

91. La Cour observe également que I'article 1 1 de la convention de

1913 est visé à I'article III du traité anglo-ottoman du 9 mars 1914. qui a

été dûment ratifié au cours de la même année (voir paragraphe 46 ci-

dessus). Cet article 111 définissait la frontière des territoires ottomans par

référence à <<la ligne droite et directe vers le sud ... qui sépare le territoire

ottoman du scrrltljuk de Nedjd du territoire d'El-Katr. en conformité de

I'article I I de la convention anglo-ottomane du 29 juillet 1913 relative au

golfe Persique et aux territoires environnants)). Les parties n'envisa-

geaient donc d'autre autorité sur la péninsule que celle de Qatar.

92. La Cour passera maintenant à l'examen de certains incidents sur-

venus à Zubarah en 1937 après que le cheikh de Qatar eut tenté d'impo-

ser les Naim (voir paragraphe 55 ci-dessus). L'agent politique britannique

à Bahreïn, dans une lettre du 3 mai 1937, rendit compte de ces incidents

au résident politique britannique dans le Golfe. Le 5 mai 1937, le résident

politique rendit à son tour compte de ces incidents au secrétaire d'Etat

pour les Indes, lui rappelant que «jusqu'à 1868, Bahreïn détenait une

partie de Qatar, y compris Zubarah, et qu'à partir de cette date jusqu'en

1871 les cheikhs de Qatar, sous la conduite des Al-Thani, reconnurent la

suzeraineté de Bahreïn en étant disposés A payer un tribut». Il ajoutait

toutefois que ~[dlepuis cette date de 1871, les Al-Thani (famille du sou-

69

DELIMITATION MARITIME ET QIIESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

verain actuel de Qatar) sont a la tête de Qatar, y compris Zubarah)) et

qu'<<[e]n 1873 déja ... le Gouvernement des Indes disait être lui aussi

d'avis que le cheikh de Bahreïn n'avait aucun droit précis ni important

sur Qatar)), opinion qui avait été communiquée au souverain de Bahreïn

par lettre du 3 1 mai 1875. Il indiquait en conséquence qu'il estimait « per-

sonnellement ... que, du point de vue juridique, les prétentions bahreï-

nites sur Zubarah [étaient] vouées A l'échec)).

93. Le 1" juillet 1937. l'agent politique britannique à Bahreïn informa le

résident politique britannique que le conseiller du Gouvernement de Bahreïn

l'avait avisé de l'échec des négociations engagées entre Qatar et Bahreïn

au sujet de Zubarah et que le cheikh de Bahreïn demandait que le cheikh

de Qatar «soit empêché de faire la guerre aux sujets de Bahreïn résidant

dans la zone de Zubarah, zone qui, selon lui. appartient à son territoire)).

94. Dans un télégramme du 4 juillet 1937 adressé au secrétaire dlEtat

pour les Indes, le résident politique britannique suggéra d'être autorisé à

répondre au cheikh de Bahreïn que. sur la base des preuves disponibles, le

Gouvernement britannique était d'avis que Zubarah appartenait au

cheikh de Qatar, et à lui rappeler à cet égard les termes de la lettre du

31 mai 1875 par laquelle le Gouvernement britannique avait fait savoir

au cheikh de Bahreïn qu'il ne devait pas s'immiscer dans les affaires de

Zubarah. Par télégramme du 15 juillet 1937, le secrétaire d'Etat britan-

nique indiqua au résident politique que le cheikh de Bahreïn devait être

informé que le Gouvernement britannique regrettait «de ne pouvoir

intervenir dans le litige opposant le cheikh de Qatar a la tribu des Naim)).

95. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut accepter I'affirma-

tion de Bahreïn selon laquelle la Grande-Bretagne aurait toujours consi-

déré que Zubarah appartenait à Bahreïn. Les termes de l'accord de 1868

conclu entre le Gouvernement britannique et le cheikh de Bahreïn. ceux

des conventions de 191 3 et 1914 et ceux des lettres de 1937 adressées au

secrétaire d'Etat pour les Indes par le résident politique et au résident

politique par le secrétaire d'Etat témoignent tous du contraire. De fait. le

Gouvernement britannique ne considérait pas en 1937 que Bahreïn avait

souveraineté sur Zubarah; c'est la raison pour laquelle il avait refusé de

fournir à Bahreïn l'assistance que celui-ci sollicitait sur la base des

accords en vigueur entre les deux pays.

96. Dans la période ayant suivi 1868. l'autorité du cheikh de Qatar sur

le territoire de Zubarah se consolida graduellement; elle fut constatée

dans la convention anglo-ottomane de 19 13 et était définitivement établie

en 1937. Les actes accomplis par le cheikh de Qatar à Zubarah cette

année-là participaient de l'exercice de son autorité sur son territoire et.

contrairement à ce que Bahreïn allègue, ne constituaient pas un recours

illicite à la force contre Bahreïn.

97. Pour tous ces motifs, la Cour conclut q~i'elle ne saurait accueillir

In première conclusion de Bahreïn et que Qatar a souveraineté sur

Zubarah.

70

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÉT)

98. La Cour traitera maintenant de la question de la souveraineté sur

les îles Hawar, laissant de côté pour le moment la question de Janan.

99. Selon Qatar, les îles Hawar relèvent de sa souveraineté essentielle-

ment du fait de la primauté de son titre originaire ainsi que du principe

de proximité et d'unité territoriale. Qatar fait observer que. d'un point de

vue macrogéographique, les îles Hawar présentent manifestement un lien

étroit avec son territoire continental et que chacune de ces îles est plus

proche de celui-ci que de l'île priiîcipale de Bahreïn; non seulement la

majorité des îles et îlots qui constituent les Hawar se situent-ils en tout ou

en partie dans la limite d'une mer territoriale de 3 milles marins à partir

de la côte du continent. mais la totalité de ces îles et ilots se situent dans

la limite des 12 milles marins correspondant à la définition moderne de la

mer territoriale. Les îles Hawar feraient en conséquence partie intégrante

de la côte continentale de Qatar et cela serait confirmé tant par la géo-

logie que par la géomorphologie. L'applicabilité du principe de proximité

aux îles Hawar devrait également être appréciée à la lumière de certaines

circonstances historiques particulières au premier rang desquelles figurent

les événements de 1867-1868 (voir paragraphes 40 et 78-79 ci-dessus). A

la suite de ces événements, en effet, les Britanniques auraient reconnu

l'existence de Qatar en tant qu'entité distincte de Bahreïn et séparée de

celle-ci par la mer: cette reconnaissance de l'identité propre de Qatar en

tant qu'entité distincte de Bahreïn aurait eu pour but de préserver la paix

maritime et devait donc inclure aussi bien les côtes de la partie continen-

tale de Qatar que les îles immédiatement adjacentes. en particulier les îles

Hawar.

A l'appui de son argumentation, Qatar invoque en outre un grand

nombre de cartes du XIX' et du XX' siècle, provenant de divers pays et

de sources aussi bien officielles que non officielles. et notamment les cartes

annexées a la ((convention anglo-ottomane relative au golfe Persique et

aux territoires environnants)) du 29 juillet 1913 (annexes V et V LI)).

Toutes ces cartes confirmeraieiît que le territoire de Qatar s'étendait à

l'ensemble de la péninsule de Qatar; que les îles Hawar étaient

considérées comme faisant partie de cette entité: et que Bahreïn était

uniformément représenté comme ne constituaiit qu'un groupe limité

d'îles n'incluant pas les îles Hawar.

100. Bahreïn soutient quant à lui que l'argumentation avancée par

Qatar, selon laquelle la proximité, l'adjacence ou la contiguïté d'un ter-

ritoire en litige par rapport au territoire de celui qiii le réclame suffiraient

à conférer un titre à ce dernier, a été démentie en termes généraux par

Max Huber, l'arbitre dans l'affaire de l'lle (1. Pr~lriltr.s, ainsi que suit: «[l]e

titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale,

n'a aucun fondement en droit international)) (Nations Unies, Rcc*ucil des

.sc~ntc~n~~e.s

ur.hitrulc.s, vol. I I, p. 869; trad. fr., Rciwc gc;nCrrrIe de droit

intcrnutioncrlpirhIi<., t. XLII, 1935, p. 199). Le défaut de pertinence de la

proximité géographique en ce qui concerne des îles habitées aurait égale-

ment été démontré par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu dans I'affaire

des Mirlquic~rs ot Ecrc;lio~i.s. Balîreïn indique en outre qu'il n'a pas

besoin du matériau cartographique pour étayer sa thèse dans la mesure

où il a présenté suffisamment de faits juridiquement pertinents pour éta-

blir son titre et le défaut de titre de Qatar sur les îles Hawar. Au demeu-

rant, comme rien dans les faits ne confirme que Qatar ait eu un quel-

conque statut d'«entité politique)) au XIX' siècle et au début du

XX' siècle, les cartes -

quand bien même on leur reconnaîtrait une perti-

nence et une qualité qu'elles n'ont pas - ne sauraient priver Bahreïn

du titre qu'il a sur les îles Hawar depuis le XVIII' siècle, et qu'il a

toujours conservé par la possession et l'exercice de son contrôle.

101. Selon Bahreïn, en effet, sa souveraineté sur les îles Hawar s'est

exercée de façon continue et ininterrompue au cours des deux derniers

siècles; cette souveraineté aurait été acceptée par les habitants des îles et

Qatar n'aurait exercé aucune espèce d'autorité concurrente sur ces îles. A

l'appui de son argumentation, Bahreïn invoque nombre d'exemples

d'exercice allégué de son autorité sur les îles Hawar, tant avant qu'après

1938- 1939.

Pour la période antérieure à 1938, Bahreïn cite notamment: la permis-

sion accordée par les Al-Khalifah a la tribu des Dowasir de s'installer sur

les îles Hawar à la suite de la conquête par les premiers des îles de

Bahreïn au XVIII' siècle; la reconnaissance par les Dowasir de l'autorité

du souverain de Bahreïn: la reconnaissance, dans un levé officiel établi

par un officier britannique dans les années 1820, de ce que les îles Hawar

comptaient ((deux villages et appart[enaient] à Bahreïnn; la présence

continue des Dowasir sur les îles Hawar aussi bien avant qu'après l'octroi

à ceux-ci par le souverain de Bahreïn de la permission de s'installer aussi

sur l'île principale de Bahreïn en 1845: le sauvetage en 1873, par le sou-

verain de Bahreïn, de soldats ottomans dont le bateau s'était échoué aux

îles Hawar; des décisions de tribunaux bahreïnites remontant aussi loin

que 1909 au sujet de droits fonciers et de pièges à poissons aux îles

Hawar; l'arrestation et la comparution forcée de résidents des îles Hawar

devant des tribunaux de Bahreïn; la reconnaissance en 1909, par l'Empire

ottoman et la Grande-Bretagne, de l'appartenance des îles Hawar a

Bahreïn telle qu'elle résulte implicitement de leur reconnaissance des

droits de Bahreïn sur I'île de Zakhnuniyah; la proposition faite en 191 1

par le souverain de Bahreïn, à la demande de l'agent politique britan-

nique, de contraindre un résident des îles Hawar A comparaître dans

une instance civile et la reconnaissance de l'occupation des îles Hawar

par les Dowasir de Bahreïn dans un levé du Golfe réalisé par l'amirauté

britannique.

102. A l'appui de son argumentation, Bahreïn invoque également le

témoignage d'anciens résidents des îles Hawar vivant actuellement dans

d'autres régions de Bahreïn, relatant leur vie dans ces îles et décrivant les

liens politiques et économiques existant entre celles-ci et le reste de

Bahreïn; une affaire portée en 1932 devant les tribunaux de Bahreïn entre

deux résidents des îles Hawar: l'attribution de droits de pèche au large

des côtes des îles Hawar et la protection de l'exercice de ces droits par le

souverain de Bahreïn: l'immatriculation à Bahreïn de bateaux de pêche

72

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

mouillant aux îles Hawar; le versement au Gouvernement de Bahreïn de

droits d'immatriculation et de droits pour des permis de plongée par des

habitants des îles Hawar se livrant à la pêche aux huîtres perlières; la

construction et l'entretien de barrages et de citernes d'eau par des rési-

dents des îles Hawar et le Gouvernement de Bahreïn; la réglementation

de l'exploitation du gypse aux îles Hawar par Bahreïn aux XIX' et

XX' siècles; la réglementation par Bahreïn de l'exploitation d'autres res-

sources naturelles, y compris la pêche des poissons, aux îles Hawar; la prise

en compte constante des îles Hawar dans les négociations relatives aux

concessions pétrolières entre Bahreïn, la Grande-Bretagne et les éventuels

concessionnaires dans les années trente; la reconnaissance par la Grande-

Bretagne de ce que Bahreïn avait revendiqué les îles Hawar dès que la

question de ces îles s'était posée au cours des négociations relatives aux

concessions pétrolières en 1933, et l'absence de toute revendication

concurrente de la part de Qatar; un rapport de l'agent politique britan-

nique de 1936, indiquant que la prétention de souveraineté de Bahreïn

sur l'île Hawar était sérieuse et que Qatar n'avait jamais élevé de protes-

tations contre les activités des sujets de Bahreïn dans cette île; les forages

de puits artésiens réalisés dans les années trente aux îles Hawar avec

l'aval de Bahreïn; la construction par Bahreïn d'une jetée publique sur

I'île principale de Hawar en 1937; la délivrance de passeports bahreïnites

à des résidents des îles Hawar; la reconnaissance à diverses reprises, par

le souverain de Qatar, de la juridiction et de l'autorité de Bahreïn sur les

îles Hawar; ou encore l'installation et l'entretien de balises maritimes par

Bahreïn aux îles Hawar.

103. Bahreïn invoque en outre la décision de la Grande-Bretagne du

1 1 juillet 1939 selon laquelle les îles Hawar appartenaient à Bahreïn et

non à Qatar (voir paragraphe 57 ci-dessus); cette décision doit, selon

Bahreïn, être analysée comme une sentence arbitrale ayant force de chose

jugée, ou pour le moins comme une décision politique obligatoire. Bahreïn

soutient en outre que le principe de I'uti po.~siu'etis juris est applicable en

l'espèce. Il prétend que Qatar tout comme Bahreïn sont d'anciens protec-

torats britanniques qui, avant 1971, ne possédaient pas la plénitude et

l'exclusivité des compétences internes et externes qui sont les attributs de

la souveraineté; il ajoute que l'utipossi(1eti.s est un principe de portée uni-

verselle applicable aux Etats issus de la décolonisation ou qu'elle se pro-

duise. En ce qui concerne les îles Hawar, la décision britannique de 1939,

quelle que soit sa nature juridique, ferait incontestablement partie inté-

grante du legs colonial. Selon Bahreïn, la ligne existante au moment de

l'indépendance serait celle que la Grande-Bretagne a tracée et cette ligne

devrait être resvectée.

104. Bahreïn fait encore valoir que ses actes de souveraineté sur les îles

Hawar se sont poursuivis après que fut rendue la décision britannique de

1939. Il cite notamment à titre de preuve: l'introduction, dans les îles,

d'animaux originaires d'Arabie dans le cadre d'un programme de protec-

tion de la faune sauvage; la création d'une réserve d'animaux sauvages

dans une partie de I'île principale de Hawar en 1996; les patrouilles régu-

lières effectuées par la gendarmerie maritime de Bahreïn à proximité des

îles Hawar; la présence de moyens de défense militaire aux îles Hawar et

le maintien sur ces îles, depuis 1941, d'un véritable dispositif de défense

militaire; la construction et l'entretien d'un réseau routier aux îles Hawar;

la construction et l'entretien d'installations de production d'eau douce, y

compris une installation de dessalement de l'eau de mer et la construction

et l'entretien d'un réseau électrique intégré ii celui de Bahreïn. Bahreïn

invoque également des cartes établies par le directeur du service topogra-

phique de l'armée britannique et par la National Geographic Society des

Etats-Unis figurant les îles Hawar comme faisant partie de Bahreïn.

105. Qatar soutient que le principe de I'uti possicletis n'est pas appli-

cable en l'espèce car il suppose une succession dlEtats, une rupture. Or,

les deux principautés n'auraient été ni des colonies ni des protectorats de

la Grande-Bretagne. Avant même qu'il ne soit mis fin à leur statut d'Etat

protégé par la Grande-Bretagne, chacune de ces principautés aurait joui

d'une indépendance en tout cas suffisante pour que son consentement sur

les questions de frontières soit indispensable afin de l'engager. La Grande-

Bretagne aurait certes possédé le monopole de l'exercice des relations

extérieures des deux Etats, mais elle n'avait pas compétence pour dispo-

ser de leurs droits de souveraineté territoriale sans leur consentement.

Bahreïn et Qatar auraient toujours été des Etats indépendants, aussi bien

avant qu'au moment de signer les accords de 197 1; il n'y aurait pas eu de

personnalité juridique nouvelle succédant aux droits et obligations d'une

puissance administrante quelconque, ni de succession d'Etats et, par

conséquent, pas plus de «legs colonial>> que de ((table rase)).

106. Qatar soutient par ailleurs que la décision britannique de 1939 est

nulle et non avenue, car il n'a jamais consenti à ce qu'il soit procédé de la

sorte. Qatar ajoute que les fonctionnaires du Gouvernement britannique

qui ont joué un rôle à cette occasion étaient de parti pris et que la déci-

sion n'était pas motivée; il estime que des irrégularités de procédure enta-

cheraient non seulement la décision de 1939, mais aussi la décision «pro-

visoire)) rendue en 1936 (voir le paragraphe 54 ci-dessus). Qatar affirme

en outre que le souverain de Qatar a plusieurs fois protesté contre la pro-

cédure suivie par le Gouvernement britannique en 1938-1939 et qu'il a

continué par la suite de protester contre la décision britannique du

1 1 juillet 1939 et l'«occupation illégale» des îles par Bahreïn; ses protes-

tations montreraient à l'évidence que Qatar n'a à aucun moment consenti

à l'attribution des îles Hawar à Bahreïn et que cette attribution ne lui

était par conséquent pas opposable.

107. Qatar fait valoir la primauté de son titre sur les effectivités dont

se prévaut Bahreïn. ~ a ~ ~ e l a n t

la typologie retenue dans son arrêt du

22 décembre 1986 par la Chambre de la Cour chargée de connaître de

l'affaire du Dif;fZrend frontalier (Burkinrr Fu.rolRépuhlique du Mali)

(arrêt, C.I.J. Reczrril 1986, p. 586-587, par. 63), Qatar soutient que la

pertinence d'une effectivité sur un territoire dépend du statut de ce terri-

toire et du titre juridique qui, le cas échéant, peut être valablement

invoqué sur celui-ci par un autre Etat. Ainsi, si un territoire est rrs izul-

lius, l'occupation effective crée un titre de souveraineté, pourvu qu'elle

remplisse les conditions nécessaires. Si, en revanche, le territoire relève de

la souveraineté d'un autre Etat. il s'agit là d'une occupation illégale ou

d'une usurpation qui ne peut avoir aucun effet de droit; selon Qatar, ce

serait la le cas de l'occupation par Bahreïn des îles Hawar. Une telle

occupation de fait ne pourrait se transformer en situation de droit, en

titre territorial, sauf acquiescement de la part du souverain territorial.

Qatar soutient qu'en conséquence la Cour n'a pas, en l'espèce, à résoudre

un conflit entre deux prétentions fondées sur des effectivités dont il fau-

drait peser les mérites respectifs et qui devrait se régler par l'octroi du

territoire a la partie bénéficiant des meilleures effectivités. Si un Etat

occupe une partie inhabitée du territoire d'un autre Etat, il n'est pas

question d'opposer les effectivités de l'occupant A l'absence d'effectivités

du titulaire du titre territorial. Selon Qatar, toute l'argumentation de

Bahreïn sur la prédominance de I'effectivité de son occupation des îles

Hawar est donc sans pertinence. Seul un acquiescement de Qatar, souve-

rain territorial, aurait pu créer un titre. Qatar précise encore qu'à suppo-

ser qu'il soit possible d'invoquer les effectivités dont Bahreïn se prévaut.

celles-ci seraient inopérantes car elles ne remplissent pas les conditions

requises pour créer un droit. En tout état de cause, selon Qatar, tous les

actes accomplis par Bahreïn postérieurement à la revendication des îles

Hawar qu'il a adressée aux autorités britanniques le 28 avril 1936 sans

qu'elle soit portée a la connaissance de Qatar sont inopposables à ce der-

nier; ces actes témoignent seulement de la volonté de Bahreïn de s'empa-

rer du territoire d'autrui et sont incapables de renverser la souveraineté

préexistante de Qatar. En ce qui concerne les effectivités alléguées par

Bahreïn qui sont antérieures à 1936, Qatar soutient qu'elles ne possèdent

aucun fondement. Il affirme en particulier, à propos des liens que la tribu

des Dowasir aurait entretenus avec le souverain de Bahreïn, que, compte

tenu de la composition et de l'histoire de cette tribu, ses membres n'étaient

manifestement pas des sujets bahreïnites, formaient au contraire une

unité tribale autonome et, d'ailleurs, quittèrent Bahreïn a destination de

l'Arabie saoudite en 1923, pour y revenir a partir de 1928.

108. Qatar souligne que ce sont plutot les souverains successifs de la

famille des Al-Thani qui ont progressivement étendu leur autorité a

l'ensemble de la péninsule de Qatar durant la seconde moitié du

XIX" siècle et que cela est attesté par de nombreuses sources, en particulier

turques et britanniques. Comme éléments de preuve de la souveraineté de

longue date qu'il aurait exercée sur les îles Hawar, Qatar invoque notam-

ment: les accords de 1868 dont l'objet était d'assurer la paix maritime en

séparant les territoires de Qatar et de Bahreïn; l'absence de toute mention

des îles Hawar dans les descriptions de Bahreïn postérieures a 1868; la

description que J. G. Lorimer. de 1'India Civil Service. donnait en 1908,

dans son Guzrttec~r of tlw Prrsian Gulf; des îles Hawar comme faisant

partie de Qatar; le refus apparent du souverain de Bahreïn de formuler

une revendication sur les îles Hawar en 1909 en dépit d'une suggestion de

l'agent politique britannique soucieux de contenir l'expansion ottomane;

la description des îles Hawar rattachant ces îles A Qatar figurant dans le

British Admirulty Wur StuJf (Intelligence Division) Survry de 191 5; le

fait que les îles Hawar ne figurent pas sur la carte de 1923 signée par le

représentant de l'Eastern & General Syndicate Ltd. et jointe au projet de

premier accord de concession bahreïnite; l'absence de toute référence à

ces îles dans l'accord de concession signé par Bahreïn en 1925 et l'inclu-

sion des îles au nombre des territoires de Qatar sur la carte de l'Irak

Petroleum Company de 1933; et l'accord de concession pétrolière signé

en 1935 par Qatar avec I'Anglo-Persian Oil Company (APOC).

109. Qatar invoque également un certain nombre d'autres déclarations

et documents provenant des archives britanniques et montrant selon lui

que, jusqu'en 1937, les îles Hawar étaient considérées comme faisant par-

tie de Qatar, parmi lesquels: un rapport britannique officiel de 1928 éma-

nant de I'lndia Office, intitulé ((Situation de certains groupes d'îles dans

le golfe Persique)) et reproduit dans les Per.riun Gulf' Historicul Summu-

ries 1907-1928, ou l'archipel de Bahreïn est défini comme se composant

d'un certain nombre d'îles, nommément désignées, parmi lesquelles ne

figuraient pas les îles Hawar; une lettre de I'lndia Office en date du 3 mai

1933 contenant une description de Bahreïn presque identique a celle qui

figurait dans le rapport de 1928; un télégramme adressé le 3 1 juillet 1933

au secrétaire d'Etat pour les Indes par le résident politique, où il était dit

que ((l'île de Hawar ne fai[sait] manifestement pas partie du groupe de

Bahreïn)), ce à quoi l'lndia Office aurait acquiescé; une description d'une

carte annotée des territoires reconnus comme constituant les îles de

Bahreïn, adressée le 4 août 1933 au secrétaire d'Etat pour les Indes par le

résident politique, dans laquelle il était clairement indiqué que le terri-

toire de Bahreïn ne comprenait pas les îles Hawar; un rapport rendant

compte d'une reconnaissance aerienne effectuée le 9 mai1934 par la

Royal Air Force après qu'une autorisation eut été obtenue du souverain

de Qatar, rapport auquel était jointe une photographie de l'île Hawar;

une note en date du 30 décembre 1937 de M. G. W. Rendel, fonctionnaire

du Foreign Office, confirmant que d'un point de vue géographique les îles

Hawar faisaient partie de Qatar; et les vues exprimées le 26 octobre 1941

par Prior (qui fut agent politique britannique à Bahreïn d'avril 1929

a novembre 1932, puis résident politique de septembre 1939 à mai 1946),

selon lesquelles les îles Hawar ((appartiennent a Qatar, comme le pensait

Lorimer ».

110. L'abondante argumentation développée par les Parties en ce qui

concerne la souveraineté sur les îles Hawar soulève plusieurs questions

juridiques: la nature et la validité de la décision prise par la Grande-

Bretagne en 1939; l'existence d'un titre originaire; les effectivités; et

I'applicabilité en l'espèce du principe de I'uti possidrtis juris. La Cour

commencera par examiner la nature et la validité de la décision

britannique de 1939.

1 1 1. Bahreïn soutient que la décision britannique de 1939 doit être

regardée à titre principal comme une sentence arbitrale passée en force de

chose jugée. Il défend l'idée que la Cour n'a pas compétence pour réexami-

ner la sentence rendue par un autre tribunal, en invoquant à cette fin une

<(juri.sprudc~ncr

quasi constante suivant laquelle il ne convient pas de

réexaminer, d'annuler ni même de confirmer des sentences rendues

par d'autres tribunaux internationaux, à moins que n'ait été donné

un consentement sp:pc;cififiyuc, c'rpri..~ cJt .suppli.nientuir.c à la réouver-

ture de l'affaire».

Bahreïn rappelle ainsi les arrêts rendus par la Cour permanente de Justice

internationale le 15 juin 1939 dans I'affaire de la Société c~omniercicrle de

Belgique (C. P. J.I. sc;rie AIB i f ' 78, p. 160) et par la présente Cour le

18 novembre 1960 dans I'affaire de la Sentence urhitrcrlr rendue. par le roi

d'Espugne le 23 décembre 1906 (Hondurus c. Nicarugucr) (C.I.J. Recsueil

1960, p. 192) ainsi que le 12 novembre 199 1 dans I'affaire de la Srntrnce

urhi~rule du 31 juillet 1989 (CuinPe-Bi.~suu c. Sénkgul) (C.I.J. Rccu~il

1991, p. 53).

112. Qatar conteste la pertinence des arrêts auxquels Bahreïn se réfère.

Il affirme ce qui suit:

«[A]ucune de ces affaires ne présente la moindre pertinence pour

la question que la Cour doit trancher dans la présente instance et qui

est celle-ci: les procédures suivies par le Gouvernement britannique

en 1938 et 1939 peuvent-elles être assimilées à un processus arbitral

susceptible d'aboutir à une sentence obligatoire pour les parties?))

Qatar rappelle aussi à l'appui de sa thèse la sentence arbitrale rendue le

19 octobre 1981 par le tribunal arbitral dans I'affaire du Dgjii.rrndfron-

~ulicr entre Clzurdjcrli ct Douhui'; dans cette sentence qui, selon Qatar, a

été rendue dans des circonstances comparables à celles de la présente

es~éce. le tribunal arbitral a conclu aue des décisions de délimitation

frintalière prises par le ouv verne men; britannique ne constituaient pas

des sentences arbitrales, mais des décisions administratives à caractère

obligatoire (Internutionul Luii Rc~port.~,

vol. 91, p. 579: voir aussi p. 577,

583 et 585).

11 3. La Cour se penchera tout d'abord sur la question de savoir si la

décision britannique de 1939 doit être considérée comme constituant une

sentence arbitrale. Elle observe à cet égard qu'en droit international

public le mot arbitrage vise communément ((le règlement des litiges entre

les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit)).

Cette formulation avait été adoptée à l'article 15 de la convention de La

Haye pour le règlement pacifique des différends internationaux du

29 juillet 1899. Elle avait été reprise à l'article 37 de la convention de La

Haye du 18 octobre 1907 ayant le même objet. Elle fut retenue par la

Cour permanente de Justice internationale dans son avis consultatif du

21 novembre 1925 portant interprétation de l'article 3, paragraphe 2. du

traité de Lausanne (C. P. J.I. si.rie B no 12, p. 26). Elle fut réaffirmée dans

les travaux de la Commission du droit international, qui ont réservé le

cas dans lequel les parties conviendraient que la décision sollicitée devrait

être rendue e x aequo et hono (rapport de M . Georges Scelle, rapporteur

spécial de la Commission, document AlCN.41113 du 6 mars 1958,

Annuaire de la Con?tnis,siot~ (lu droit ir~terrzutional, 1958, vol. I I, p. 2).

Enfin, plus récemment, elle fut adoptée par le tribunal arbitral chargé de

trancher le différend frontalier entre Chardjah et Doubaï dans une affaire

comportant certaines similitudes avec la présente espèce (affaire du

Di,!fi;rend frontrrlier crltrr Clzrrrcijul~ ct Doubuï, sentence arbitrale du

19 octobre 1981, It~t'rnutional Lait, Rc1port.s. vol. 91, p. 574 et 575).

114. La Cour observe qu'au cas particulier il n'existait aucun accord

entre les parties pour se soumettre à un arbitrage rendu par des juges de

leur choix et statuant soit en droit soit ex aequo et hono. Les parties

étaient seulement convenues que la question serait tranchée par ((le gou-

vernement de Sa Majesté)), mais elles laissaient à l'appréciation de ce der-

nier le soin de déterminer comment et par lesquels de ses fonctionnaires

cette décision serait prise. Dès lors, la décision par laquelle le Gouverne-

ment britannique a estimé en 1939 que les îles Hawar appartenaient à

Bahreïn ne constituait pas une sentence arbitrale internationale.

115. La décision de 1939 ne constituant pas une sentence arbitrale

internationale, la Cour n'aura pas à examiner la thèse de Bahreïn concer-

nant sa compétence pour connaître de la validité de sentences arbitrales.

Elle se bornera a constater que les Parties ont pris l'engagement

«de soumettre à la Cour l'ensemble du différend qui les oppose, tel

que circonscrit dans le texte proposé par Bahreïn à Qatar le 26 oc-

tobre 1988, et accepté par Qatar en décembre 1990, que le procès-

verbal de Doha de 1990 dénomme la ((formule bahreïnite)) (Délimi-

tation muritinle ct questions tc~rritorirrles cJntre Qatar c't Bahreïn,

conlpktence ct recc~ilabilit6. urrrt, C. 1. J. Recueil 1994, p. 126- 127,

par. 41, point 2).

116. La ((formule bahreïniten, acceptée par les deux Parties (voir para-

graphe 67 ci-dessus), est très large, car elle autorise celles-ci à prier «la

Cour de trancher toute question relative à un droit territorial ou à tout

autre titre ou intérêt qui peut faire l'objet d'un différend entre elles)). Par

conséquent, l'accord intervenu entre les Parties couvre toutes les ques-

tions relatives aux îles Hawar, y compris le différend relatif ë la décision

britannique de 1939. La Cour est donc compétente pour statuer sur les

différentes questions soulevées par Qatar au sujet de la décision britan-

nique de 1939.

117. La circonstance qu'une décision n'est pas une sentence arbitrale

n'implique cependant pas que cette décision soit dépourvue d'effets juri-

diques, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu le tribunal arbitral dans l'affaire

du Diffkrend frontalier entre CIzarq(/h et Dolibuï (Intcrtzutionul Lait

Reports, vol. 91, p. 577). Pour apprécier quel est l'effet juridique de la

décision britannique de 1939, il est nécessaire de rappeler les événements

qui en précédèrent. puis en suivirent immédiatement l'adoption.

118. Le 10 mai 1938, le souverain de Qatar écrivit à l'agent politique

britannique pour l'informer que, ((par sa situation naturelle, Hawar fai-

[sait] partie de Qatar)), mais que «le Gouvernement de Bahreïn [voulait]

s'ingérer dans les affaires de Hawar)). Il conclut: ((Je suis persuadé

que vous ferez le nécessaire dans cette affaire pour préserver la paix et la

tranquillité.))

119. Le 20 mai 1938, l'agent politique britannique fit notamment

savoir au souverain de Qatar ce qui suit:

« 11 est de fait que, par l'occupation formelle de ces îles depuis un

certain temps, le Gouvernement de Bahreïn possède primufucie un

titre sur ces îles, mais je suis autorisé par le résident politique a vous

dire que, néanmoins, le gouvernement de Sa Majesté serait disposé a

considérer attentivement toute revendication formelle que vous pré-

senteriez au sujet des îles Hawar, sous réserve que celle-ci soit

appuyée par un exposé complet des moyens de preuve que vous

invoquez pour affirmer que vous, cheikh de Qatar, avez souveraineté

sur ces îles ... Il est inutile que je vous rappelle que le gouvernement

de Sa Majesté statuera a ce sujet dans un esprit de vérité et de justice

quand il aura reçu votre requête formelle et l'exposé de vos moyens

de preuve. »

120. Par lettre du 27 mai 1938, le souverain de Qatar s'adressa a

l'agent politique britannique en ces termes:

«Je remercie aussi le gouvernement de Sa Majesté qui, comme

vous l'avez dit, décidera de la question en s'inspirant de la vérité et

de la justice. Je faisais confiance et je me fiais a la justice et a l'équité

du gouvernement de Sa Majesté, qui est réputé à cet égard en toutes

circonstances.))

Le souverain de Qatar ajouta:

«Je présente maintenant ma plainte officielle contre les mesures

prises par le Gouvernement de Bahreïn sur des îles qui appartiennent

a d'autres que lui dans les termes suivants:

5. ... [Jl'use de mon droit en m'opposant à tout acte entrepris par

le Gouvernement de Bahrein sur des îles qui, je l'estime,

m'appartiennent ... Je vous demande aussi de faire arrêter les acti-

vités et ingérences du Gouvernement de Bahreïn sur les îles Hawar

jusqu'i ce que le gouvernement de Sa Majesté ait statué sur l'affaire

en s'inspirant de la justice et de l'équité comme vous l'avez dit dans

votre lettre ... je suis persuadé que le gouvernement de Sa Majesté se

prononcera en toute justice et équité et que vous le ferez dans les

circonstances présentes, de sorte que les questions actuelles puissent

suivre un seul et même cours jusqu'à ce que les faits aient été tirés au

clair ... »

121. Le 3 juin 1938, l'agent politique britannique, M. H. Weightman,

informa le résident politique britannique de la plainte présentée par

Qatar. 11 ajouta le commentaire suivant:

<<En ce qui concerne le fond de la revendication du cheikh de

Qatar, on observera que celle-ci consiste 1) en une simple affirmation

de souveraineté, et 2) en l'affirmation que les îles Hawar font partie

de l'ensemble géographique de Qatar.

Aucune preuve n'est apportée d'une occupation formelle par

Qatar, aucune mention n'est faite d'impôts. de vente de droits

de pêche, d'exercice de l'autorité judiciaire, voire de l'exercice

d'une fonction quelconque qui puisse ètre l'expression de droits

souverains. »

122. Dans une lettre en date du 21 juillet 1938, adressée au résident

politique britannique, le secrétaire d'Etat pour les Indes écrivit ce qui

suit:

«[tout bien considéré] il serait bon de ... donner [au cheikh de Qatar]

l'occasion de commenter la réponse de Bahreïn. Ce serait plus en

accord avec la procédure normale dans de tels cas et il n'est pas sou-

haitable, si une décision devait finalement être prise en faveur de

Bahreïn, que le cheikh de Qatar ait l'impression que son avis n'a pas

été entendu comme il se doit. Le retard que cela occasionnerait ne

devrait pas ètre trop gênant.

Dès lors, si vous n'y voyez aucune objection, veuillez communi-

quer les déclarations du Gouvernement de Bahreïn au cheikh de

Qatar et lui donner un délai raisonnable pour faire ses commentaires

et produire toute autre preuve de ses allégations, et à la réception de

sa réponse, veuillez me transmettre la correspondance accompagnée

de vos remarques.))

123. Le 14 août 1938, l'agent politique britannique adressa au conseiller

ad interim auprès du Gouvernement de Bahreïn une copie de la revendi-

cation détaillée du cheikh de Qatar, en demandant que:

«le Gouvernement de Bahreïn soumette maintenant l'exposé com-

plet et détaillé de ses prétentions sur Hawar, répondant ainsi

la

revendication du cheikh de Qatar et avançant tout autre argument

qu'il souhaite)).

124. Les prétentions en réponse de Bahreïn furent présentées le

22 décembre 1938 dans une lettre adressée à l'agent politique britannique,

qui exposait les motifs invoqués à l'appui de la position de Bahreïn et

contredisait les thèses de Qatar. Une pétition signée ((par les notables de

Hawarn, qui déclaraient être les sujets du souverain de Bahreïn, était

jointe à cette lettre.

125. L'agent politique britannique écrivit le 5 janvier 1939 au souve-

rain de Qatar en se référant à la ((revendication détaillée sur les îles

Hawar ... annexée à [sa] lettre du 27 mai 1938)). L'agent politique joignit

a sa communication les prétentions en réponse de Bahreïn et indiqua ce

qui suit :

<<Je vous demanderai maintenant, mon ami, d'étudier attentive-

ment la réponse du Gouvernement de Bahreïn et de m'informer aussi

rapidement que possible de tout argument supplémentaire que vous

souhaiteriez faire valoir à l'appui de votre revendication ou toute

preuve que vous voudriez soumettre. Lorsque j'aurai reçu votre

réponse et toutes les autres preuves que vous produirez, je transmet-

trai l'affaire au gouvernement de Sa Majesté par l'intermédiaire du

résident politique dans le golfe Persique pour décision finale.))

126. Le souverain de Qatar fit savoir à l'agent politique britannique le

19 mars 1939 ((qu'une réponse a la question concernant Hawar inérit[ait]

une étude attentive et qu'il [fallait] consacrer un certain temps a cet exa-

men» mais que, néanmoins, cette réponse lui << parviendra[it] bientôt,

accompagnée des déclarations, objections et protestations que [le souve-

rain] pourrai[t] avoir)).

127. Le 30 mars 1939, le souverain de Qatar adressa a l'agent politique

britannique une lettre de quinze pages contenant ses commentaires sur les

affirmations de Bahreïn au sujet des îles Hawar. Il y ajouta des témoi-

gnages à l'appui de ses revendications.

128. L'agent politique britannique, M. H. Weightman, envoya alors,

le 22 avril 1939, au résident politique britannique, le lieutenant-colonel

Fowle, un rapport sur les revendications présentées par Qatar sur les îles

Hawar. L'agent politique y énumérait les documents relatifs a cette

affaire et y analysait les divers arguments avancés ainsi que les éléments

de preuve présentés par les parties. Il concluait ainsi:

((13. Résumé. Le cheikh de Qatar n'a produit absolument aucune

preuve. II s'appuie uniquement sur une affirmation non étayée de

souveraineté, sur la proximité géographique et sur les prétendues

déclarations de certaines personnes non identifiées. Du côté de

Bahreïn, il existe une preuve que l'occupation de Hawar a été réa-

lisée par les Dawasir sous l'autorité des Al Khalifah, que les Dawasir

de Zellaq fréquentent ces îles depuis de nombreuses années, que les

tribunaux établis par les cheikhs de Bahreïn ont prononcé des juge-

ments concernant des biens fonciers à Hawar, que des questions

relatives à la propriété de pièges à poissons ont été soumises au juge-

ment du tribunal de la charia a Bahreïn, que des citations à compa-

raître à Bahreïn ont été remises i Hawar il y a sept ans, que les

bateaux dont les Dawasir de Hawar sont propriétaires sont enregis-

trés à Bahreïn et que du gypse est extrait à Hawar sous licence du

Gouvernement de Bahreïn. Je ne suis pas en mesure d'affirmer avec

certitude que ces Dawasir ont occupé Hawar pendant toute l'année au

cours des cent cinquante dernières années mais ceux qui y habitent

actuellement prétendent que c'est le cas. Par ailleurs, les cime-

tières, les réservoirs d'eau, les ruines du vieux fort que j'ai moi-même

vues et le type des maisons habitées donnent la preuve d'une occupa-

tion continue pendant la majeure partie de l'année. Enfin, en

l'absence de tout indice d'occupation ou d'exercice du pouvoir par le

cheikh de Qatar, la construction d'un poste de police par le Gouver-

nement de Bahreïn voici dix-huit mois, la construction d'une mos-

quée dans le village du nord, a l'initiative de Son Altesse le cheikh de

Bahreïn, et les travaux menés pour creuser un puits artésien per-

mettent, compte tenu du passé plus ancien, de conclure à l'exercice

valable et légitime d'une autorité constitutionnelle de la part du Gou-

vernement de Bahreïn. Les petites îles arides et inhabitées et les îlots

rocailleux qui forment la totalité de l'archipel de Hawar tombent

probablement sous l'autorité du souverain qui s'est établi sur l'île

principale de Hawar, en particulier depuis que des repères ont été

construits sur toutes ces îles par le Gouvernement de Bahreïn.))

129. Le 29 avril 1939, le lieutenant-colonel Fowle transmit le rapport

de Weightman au secrétaire d'Etat pour les Indes en observant que c'était

«un exposé très clair sur l'affaire)), lequel confirmait son opinion.

130. Quelques semaines plus tard, le 13 juin 1939, M. C. W. Baxter, du

Foreign Office, fit savoir au secrétaire d'Etat de I'India Office que

((Lord Halifax approuv[ait] la proposition du marquis de Betland,

consistant à demander au Gouvernement des Indes, s'il n'y vo[yait]

pas d'objection, de charger le résident politique dans le golfe Per-

sique d'informer les cheikhs de Bahreïn et de Qatar que le gouverne-

ment de Sa Majesté a[vait] décidé que ces îles appart[enaient] au

cheikh de Bahreïn. »

131. Le 1" juillet 1939, le secrétaire adjoint du Gouvernement des

Indes s'adressa au résident politique britannique en ces termes: ((Le Gou-

vernement des Indes partage l'avis selon lequel les îles Hawar appar-

tiennent à Bahreïn et non à Qatar et vous prie d'informer les cheikhs

concernés comme proposé.))

132. La décision britannique fut communiquée le 1 l juillet 1939 au

souverain de Bahreïn par le résident politique britannique. La communi-

cation était libellée comme suit:

«En référence a la correspondance se terminant par la lettre

no 1972lSF de votre conseiller datée du 22 décembre 1938 (29 shawal

1357) au sujet de l'appartenance des îles Hawar, le gouvernement de

Sa Majesté me charge de vous faire savoir qu'après examen attentif

des preuves fournies par Votre Altesse et le cheikh de Qatar il a

décidé que ces îles appartiennent à 1'Etat de Bahreïn et non à 1'Etat

de Qatar.

J'en informe également le cheikh de Qatar. »

133. Ce même 1 1 juillet 1939, le résident politique britannique com-

muniqua la décision britannique au souverain de Qatar en termes ana-

logues, ainsi que suit:

82

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTlONS TERRITORIALES (ARRÊT)

(<En référence à la correspondance se terminant par votre lettre

datée du 30 mars 1939 (9 safar 1358) au sujet de l'appartenance des

îles Hawar, le gouvernement de Sa Majesté me charge de vous faire

savoir qu'après examen attentif des preuves fournies par vous et Son

Altesse le cheikh de Bahreïn il a décidé que ces îles appartiennent à

1'Etat de Bahreïn et non à 1'Etat de Qatar.

J'en informe également Son Altesse le cheikh de Bahrein.))

134. Le souverain de Qatar, dans une lettre adressée le 4 août 1939 au

résident politique britannique, réagit à la décision britannique dans les

termes suivants :

«Bien entendu. j'ai été profondément étonné par la nouvelle et

dans ma surprise j'ai cherché à identifier la raison sur laquelle s'est

fondé le gouvernement de Sa Majesté pour rendre sa décision alors

que je lui avais fourni des preuves, des témoignages et des éléments

contextuels que je croyais suffisants pour montrer clairement ce

qu'étaient la situation et le statut véritables de ces îles.))

II ajoutait:

«Je ne peux demeurer silencieux sur cette affaire dans laquelle les

faits pertinents ont pour le moins été présentés de manière confuse et

ambiguë, sans que les éclaircissements voulus aient été donnés. C'est

pourquoi je proteste une deuxième fois et demande des explications.

J'en appelle à la bienveillance de Votre Excellence et au sens de la

justice du gouvernement de Sa Majesté pour examiner l'affaire en

toute justice et équité, car je suis persuadé que le sens de la justice et

la bienveillance du gouvernement de Sa Majesté et de Votre Excel-

lence ne sauraient tolérer une violation quelconque de mon territoire

ou de mes droits naturels.))

Le souverain de Oatar terminait sa lettre en demandant <<sue la aues-

.

tion puisse être réexaminée et que des recherches supplémentaires

puissent être effectuées)); il précisait enfin: «je réserve mes droits sur

les îles Hawar jusqu'à ce que la question soit véritablement éclaircie)).

135. Par lettre en date du 25 septembre 1939, le résident politique bri-

tannique répondit au souverain de Qatar que la décision qui lui avait été

notifiée par la lettre du 1 1 juillet 1939 «constituait une décision définitive

et [que] le débat ne pouvait être ouvert à nouveau)). Quelque temps plus

tard, le 18 novembre 1939, le souverain de Qatar accusa réception au rési-

dent politique de sa lettre du 25 septembre, tout en affirmant que «[q]uoi

qu'il puisse arriver, [s]a foi dans la justice du gouvernement de Sa Majesté

demeur[ait] inébranlable)) et qu'il ((rest[ait] convaincu que le gouverne-

ment de Sa Majesté réfléchira[it] à la question et la réexaminera[it] d'une

manière plus claire qu'il ne l'a[vait] fait jusqu'à présent)).

136. Ces événements étant rappelés, la Cour passera a l'examen de

l'argumentation à laquelle Qatar a recours pour contester la validité de la

décision britannique de 1939.

137. Qatar soutient en premier lieu n'avoir jamais consenti a ce que la

question des îles Hawar soit tranchée par le Gouvernement britannique.

La Cour relèvera cependant que, à la suite de l'échange de lettres des

10 mai et 20 mai 1938 (voir paragraphes 118 et 119 ci-dessus), le souve-

rain de Qatar avait accepté le 27 mai 1938 de confier au Gouvernement

britannique le soin de décider de la question des îles Hawar (voir para-

graphe 120). Il avait le même jour présenté sa plainte à l'agent politique

britannique. II avait enfin accepté, comme le souverain de Bahreïn, de

participer à la procédure qui devait mener à la décision de 1939 (voir para-

graphes 1 18 à 133 ci-dessus). La compétence du Gouvernement britan-

nique pour prendre la décision concernant les îles Hawar découlait de ce

double consentement; la Cour n'a donc pas à examiner si, en l'absence

d'un tel consentement, le Gouvernement britannique aurait eu autorité

pour ce faire en vertu des traités faisant de Bahreïn comme de Qatar des

Etats protégés de la Grande-Bretagne, a savoir les traités de 1880 et 1892

avec Bahreïn et le traité de 1916 avec Qatar (voir paragraphes 44 et 48

ci-dessus).

138. Qatar soutient en second lieu que les fonctionnaires britanniques

chargés de la question des îles Hawar étaient de parti pris et que leur

jugement avait été arrêté d'avance. La procédure suivie aurait par suite

méconnu «la règle interdisant toute partialité chez une autorité investie

du pouvoir de décider au niveau international)). En outre, les parties

n'auraient pas été mises à même de présenter leurs arguments sur un

pied d'égalité et de façon équitable, et la décision prise n'aurait pas été

motivée.

139. La Cour commencera par rappeler que la décision de 1939 ne

constitue pas une sentence arbitrale (voir paragraphes 113 et 114 ci-

dessus). II n'en résulte cependant pas qu'elle ait été dépourvue de tout

effet juridique. Bien au contraire, il ressort du dossier, et notamment

des échanges de correspondance rappelés ci-dessus (voir paragraphes 1 18 et

119 ci-dessus), que Bahreïn et Qatar avaient accepté que le Gouverne-

ment britannique règle leur différend en ce qui concerne les îles Hawar.

Dès lors, la décision de 1939 doit être regardée comme une décision qui

était dès l'origine obligatoire pour les deux Etats et a continué de l'être

pour ces mêmes Etats après 197 1, année au cours de laquelle ils ont cessé

d'être des Etats protégés par la Grande-Bretagne (voir paragraphe 65

ci-dessus).

140. La validité d'une telle décision n'était certes pas subordonnée aux

principes de procédure qui gouvernent la validité des sentences arbitrales.

Toutefois, comme l'agent politique britannique s'y était engagé le 20 mai

1938 et comme le souverain de Qatar l'avait répété dans sa lettre du

27 mai 1938 (voir paragraphes 1 19 et 120 ci-dessus), cette décision devait

être rendue «dans un esprit de vérité et de justice...)>.

141. A cet égard, la Cour observe d'abord que, dans cette dernière

lettre, le souverain de Qatar avait confié au Gouvernement britannique

le soin de régler la question des îles Hawar bien que, sept jours aupara-

vant, l'agent politique britannique lui eût fait savoir que <<par I'occu-

pation formelle de ces îles depuis un certain temps, le Gouverne-

ment de Bahreïn posséd[ait] pri/?ztr fi~cic~

un titre sur ces îles» et qu'il

appartiendrait par suite au souverain de Qatar de présenter «une reven-

dication formelle ... appuyée par un exposé complet des moyens de

preuve)) invoqués (voir paragraphe 119 ci-dessus). Cette procédure fut

suivie et les fonctionnaires britanniques chargés du dossier constatèrent

que «le cheikh de Qatar n'a[vait] produit aucune preuve)) face aux

effectivités invoquées par Bahreïn et en particulier face à l'occupation

des lieux opérée depuis 1937 (voir paragraphe 128 ci-dessus). Dans

ces conditions, s'il est exact qu'au cours de cette procédure les fonction-

naires britanniques chargés du dossier sont partis de la prémisse que

Bahreïn possédait pvimu,fuc.ic un titre sur les îles et que la charge de la

preuve contraire reposait sur le souverain de Qatar, Qatar ne saurait

soutenir qu'il ait été contraire à la justice de partir de cette prémisse

dans la mesure où il en avait été informé avant de consentir à la procé-

dure et où il n'en a pas moins consenti A ce qu'elle se déroule sur cette

base.

142. La procédure qui a abouti à la décision britannique de 1939, telle

qu'elle est résumée ci-dessus (voir paragraphes 118 à 133 ci-dessus),

montre par ailleurs que Qatar et Bahreïn ont tous .deux eu l'occasion de

présenter leurs arguments au sujet des îles Hawar, ainsi que leurs moyens

de preuve. Qatar a exposé sa revendication dans ses lettres des 10 et 27 mai

1938. Les prétentions en réponse de Bahreïn ont été présentées le

22 décembre 1938, accompagnées d'une annexe contenant les déclara-

tions de plusieurs témoins. Qatar a commenté cet exposé de Bahreïn dans

sa lettre du 30 mars 1939 à laquelle étaient également joints des témoi-

gnages destinés à appuyer ses arguments. Ainsi, les deux souverains ont

pu présenter leur argumentation et chacun d'entre eux a disposé d'un

temps que la Cour estime suffisant à cet effet; la thèse de Qatar selon

laquelle il aurait été victime d'une inégalité de traitement ne saurait donc

être accueillie.

143. La Cour notera enfin que, si les motifs retenus a l'appui de la

décision de 1939 n'ont pas été communiqués aux souverains de Bahreïn

et de Qatar, cette absence de motivation est sans influence sur la régula-

rité de la décision intervenue dès lors qu'aucune obligation de motivation

n'avait été imposée au Gouvernement britannique lorsque celui-ci s'était

vu chargé de régler l'affaire.

144. En l'espèce, de surcroît, la réaction du souverain de Qatar a été de

faire savoir au résident politique britannique qu'il était ((profondément

étonné» par la décision, non de prétendre que celle-ci n'était pas valable

faute de motivation. Qatar a affirmé avoir fourni suffisamment d'élé-

ments de preuve A l'appui de sa thèse et s'est borné a demander au Gou-

vernement britannique de réexaminer sa décision. La Cour ne peut donc

faire droit à la thèse de Qatar selon laquelle la décision britannique de

1939 n'était pas valide faute de motivation.

145. Enfin, le fait que le cheikh de Qatar ait protesté à plusieurs

reprises contre le contenu de la décision britannique de 1939 après en

avoir été informé n'a pu rendre cette décision inopposable au cheikh,

contrairement à ce que prétend Qatar.

146. La Cour parvient donc à la conclusion que la décision prise par le

Gouvernement britannique le I I juillet 1939 présente un caractère obli-

gatoire pour les Parties.

147. Pour tous ces motifs, la Cour conclut que Bahreïn a souveraineté

sur les îles Hawar et que, partant, elle ne saurait accueillir les conclusions

de Qatar sur cette question.

148. La conclusion à laquelle la Cour est ainsi parvenue sur la base de

la décision britannique de 1939 la dispense de se prononcer sur l'argu-

mentation des Parties tirée de l'existence d'un titre originaire, des effec-

tivités ou de l'applicabilité en l'espèce du principe de l'uti possicktis juris.

149. La Cour examinera maintenant les prétentions des Parties sur I'île

de Janan. A cet égard, il convient d'observer à titre liminaire que Qatar et

Bahreïn se font une idée divergente de ce qu'il convient d'entendre par

l'expression «île de Janan ». Selon Qatar,

((Janan est une île d'environ 700 mètres de long et 175 mètres de

large, située au large de la pointe sud-ouest de I'île Hawar propre-

ment dite. Elle se trouve a 2,9 milles marins ou 5 360 mètres du point

le plus proche de la laisse de basse mer de Qatar et à 17 milles marins

du point le plus proche de Bahreïn (Ras al Barr) ... Elle se situe à

1,6 mille marin ou 2 890 mètres de l'île Hawar proprement dite.))

Pour Bahreïn, l'expression vise

«deux îles qui se trouvent à une distance de 1 à 2 milles marins au

large de la côte méridionale de Jazirat Hawar, et qui, à marée basse,

ne forment plus qu'une île. Ensemble, ces deux îles ont une surface

d'à peine plus de 0,l kilomètre carré et sont appelées Janan et Hadd

Janan. Cela dit, en général, on les appelle ensemble simplement

« Janan ». »

Qatar allègue à cet égard que

((l'endroit appelé «Hadd Janan)) sur les cartes bahreïnites corres-

pond à une petite étendue de fonds sablonneux qui demeure

immergée a marée basse. Par conséquent, abstraction faite de la

question de savoir si la revendication de Bahreïn portant sur les deux

îles serait recevable compte tenu du fait que le point soumis a la

Cour à ce sujet était intitulé «l'île de Janan)), cette revendication sur

une seconde île est dénuée de tout fondement au regard des réalités

géographiques. »

Bahreïn réfute l'argument ainsi formulé par Qatar en précisant, «[p]our

éviter tout malentendu, ... qu'il rejette tout moyen laissant entendre que

la compétence de la Cour pour connaître du titre sur Janan ne s'étend pas

à Hadd Janan, que ce soit directement ou accessoirement)) et en ajoutant

ce qui suit: <<Que Hadd Janan soit le prolongement de Janan ou une for-

mation insulaire située dans les eaux territoriales de Janan, il n'en reste

pas moins qu'il relève de Bahreïn.))

150. La Cour constate que Qatar n'a pas formellement soulevé la

question de la recevabilité de la demande bahreïnite concernant « Hadd

Janan)). En tout état de cause, puisque, pour Qatar, Hadd Janan est

«une petite étendue de fonds sablonneux qui demeure immergée à marée

basse; et que, pour Bahreïn, elle ne forme plus qu'une île avec Janan à

marée basse, la Cour estime pouvoir traiter Janan et Hadd Janan comme

une seule île.

15 1. Qatar revendique la souveraineté sur I'île de Janan et se réfère en

premier lieu A son argumentation relative aux îles Hawar. Il affirme que

((les raisons qui, selon lui, prouvent que les îles Hawar appartiennent à

Qatar, en particulier les principes régissant la proximité et la souveraineté

sur les îles situées dans les eaux territoriales, ... s'appliquent également à

Janan». Il fait valoir en particulier que «toute île qui se situe en partie a

moins de 3 milles de la laisse de basse mer de la côte continentale jouit

des avantages du régime applicable aux îles situées entièrement en deçà

de cette limite de 3 milles)).

152. Bahreïn allègue pour sa part que «seule la moitié de Janan ... [est]

en deçà de la limite [des 3 milles]» et que <<[l]a proximité n'est pas un

fondement de titre de souveraineté en droit international)), tout en ajou-

tant q u ' ~

[e]n réalité il y a proximité entre Janan et les îles Hawar, et [que]

la souveraineté sur les îles Hawar revient à Bahreïn)).

153. Qatar soutient en deuxième lieu

«qu'en 1939, lorsque le Gouvernement britannique décida indûment

que les îles Hawar appartenaient à Bahreïn et non à Qatar, les lettres

adressées aux souverains respectifs des deux Etats par le résident

politique britannique dans le Golfe ne contenaient aucune indication

quant à ce qu'il convenait d'entendre par l'expression «îles Hawar» ...

Ce n'est qu'en 1947, lors de l'établissement d'une ligne de délimita-

tion des fonds marins, que les Britanniques vinrent circonscrire le

groupe des îles Hawar par le tracé d'une enclave qui laissait Janan à

l'extérieur. En outre, la décision britannique énoncée dans les lettres

du 23 décembre 1947 comportait la mention expresse suivante: «Il y

a lieu de relever que l'île de Janan n'est pas considérée comme fai-

sant partie du groupe des Hawar .»... Aux yeux du Gouvernement

britannique, la cause était donc entendue: en se prononçant en 1939

sur l'attribution des îles Hawar, ils n'avaient nullement reconnu la

souveraineté de Bahreïn sur l'île de Janan. La précision qu'ils appor-

tèrent sur ce point en 1947 apparaissait à leurs yeux comme prolon-

geant en quelque sorte leur décision antérieure. »

154. Bahreïn rejette l'argumentation ainsi développée par Qatar et

expose ce qui suit :

87

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

«Le dossier montre que la sentence de 1939 reconnaissait la sou-

veraineté de Bahreïn sur Janan parce que celle-ci faisait partie inté-

grante des îles Hawar. Janan figurait sur la liste des îles que Bahreïn

a soumise au Gouvernement britannique. Janan a été considérée

comme faisant partie des îles Hawar lors des négociations relatives

aux concessions pétrolières des années trente. Bahreïn a installé des

balises sur Janan en 1939, suite à la décision de 1939, etc. Dans les

années quarante, un certain nombre de communications britan-

niques peu cohérentes ont traité Janan de manière contradictoire.

Dans son contre-mémoire. Bahreïn a passé ces communications en

revue pour démontrer que l'on peut facilement replacer dans leur

contexte les divergences d'objectifs et les confusions souvent com-

préhensibles concernant les îles du groupe des Hawar. En tout état

de cause, même les fonctionnaires britanniques ont accepté le carac-

tère définitif de l'arbitrage de 1939. Bahreïn défend devant la Cour

l'idée que cet arbitrage, qui a établi la souveraineté de Bahreïn sur

les îles Hawar, s'étendait à Janan.))

155. Bahreïn fait également valoir qu'il <(a aussi établi ... sa souverai-

neté sur l'île de Janan en se fondant sur l'utilisation de cette île par des

sujets bahreïnites et sur l'autorité qu'y exerçait le souverain de Bahreïn)).

Il cite notamment à cet égard l'utilisation régulière de Janan par des

pêcheurs bahreïnites, «tenus d'obtenir l'autorisation du souverain de

Bahreïn pour y construire des cabanes)), et l'installation ((de balises en

1939 après la décision britannique attribuant les îles Hawar à Bahreïnn.

156. Qatar, pour sa part, soutient que cc[n]e saurait ... être présenté

comme un indice de souveraineté le fait que des sujets bahreïnites aient

utilisé I'île de Janan pour mener des activités de pêche dans les eaux avoi-

sinantes)), et nie «que les pêcheurs bahreïnites ... devaient obtenir l'auto-

risation préalable du souverain de Bahreïn afin de pouvoir y dresser des

huttes ou des abris sommaires)). Concernant l'argument de Bahreïn rela-

tif au balisage de Janan, Qatar allègue qu'«une telle activité n'est pas

considérée en soi comme étant une manifestation de souveraineté)) et

qu'«[e]lle ne peut généralement être prise en considération qu'à titre, en

quelque sorte, surabondant)). 11 précise en outre ce qui suit:

«Selon la jurisprudence internationale la mieux établie, une valeur

probante ne peut s'attacher qu'à des actes qui se rapportent à I'exer-

cice de fonctions étatiques: législation, administration, juridiction.

Or, l'installation de feux, de balises ou de bouées ... ne permet pas

d'en déduire que 1'Etat ayant procédé à cette installation a agi en

tant que souverain territorial. »

157. La Cour, ainsi qu'elle l'a fait dans le cas des revendications des

Parties sur les îles Hawar, examinera tout d'abord les effets de la décision

britannique de 1939 quant à la question de la souveraineté sur I'île de

Janan. Comme elle l'a indiqué précédemment, aux termes de cette déci-

88

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

sion, le Gouvernement britannique avait conclu que les îles Hawar

«appart[enaient] à 1'Etat de Bahreïn et non à 1'Etat de Qatar)). Aucune

mention n'était faite de I'île de Janan. Il n'était cependant pas précisé ce

qu'il convenait d'entendre par l'expression «îles Hawar)). Les Parties ont

dès lors longuement discuté de la question de savoir si Janan devait être

regardée comme faisant partie des îles Hawar et si, par suite, elle relevait

de la souveraineté bahreïnite en vertu de la décision de 1939 ou si, au

contraire, elle n'était pas couverte par cette décision.

158. A l'appui de leurs thèses respectives, Qatar et Bahreïn ont invoqué

des documents tant antérieurs que postérieurs à la décision britannique

de 1939. Qatar s'est en particulier fondé sur une «décision» du Gouver-

nement britannique de 1947 ayant trait à la délimitation des fonds marins

entre les deux Etats. La Cour examinera maintenant cette documenta-

tion, telle qu'elle a été présentée par les Parties pour étayer leurs thèses

respectives.

159. Bahreïn a rappelé qu'il avait soumis quatre listes au Gouverne-

ment britannique en avril 1936, août 1937, mai 1938 et juillet 1946, au

sujet de la composition des îles Hawar. Il a expliqué de la manière sui-

vante, pour chacune de ces listes, les circonstances de sa présentation:

«La première liste a été soumise à la fin du mois d'avril 1936 dans

le cadre des négociations concernant une concession pétrolière visant

le secteur non attribué de Bahreïn ... Cet exposé énumérait les îles

qui, selon le souverain, faisaient partie à l'époque des îles Hawar. 11

ne visait nullement à I'exhaustivité.

L'importance de la liste de 1936 tient au fait que I'île de Janan

était incluse dans ce qui semble être la première affirmation écrite

officielle par Bahreïn de sa souveraineté sur les îles Hawar ... [Ll'agent

politique britannique n'a pas tenu compte de la liste de 1936 lorsqu'il

a formulé sa recommandation en 1947 au sujet de la délimitation des

fonds marins entre Bahreïn et Qatar.

La deuxième liste a été soumise en août 1937 à la suite de la

demande adressée par le Gouvernement britannique au souverain de

Bahreïn priant celui-ci d'indiquer les îles qu'il considérait comme fai-

sant partie de ses possessions. L'île de Janan n'est pas mentionnée

expressément dans cette liste qui ne reprend toutefois pas non plus

les autres îles qui étaient énumérées dans la liste précédente, notam-

ment l'île principale de Hawar ... [Clompte tenu du territoire claire-

ment délimité de la concession que Bahreïn offrait à l'époque à PCL

[Petroleum Concessions Ltd.] avec l'assentiment de la Grande-

Bretagne, il est parfaitement clair que l'île de Janan était consi-

dérée comme étant l'une des «neuf» îles constituant l'«archipel des

Hawar)) ...

La troisième liste, soumise en mai 1938, était jointe à un exposé

préliminaire des éléments de preuve produits à l'occasion de I'arbi-

trage relatif aux îles Hawar ...

Cette annexe énumère ... les îles ou rochers où Bahreïn avait

installé une balise à la date à laquelle cette liste a été établie ...

Bahreïn n'a installé une balise sur Janan qu'après le 21 février 1939

(correspondant à l'an 1358 de l'hégire) ...

La dernière des quatre listes a été soumise en juillet 1946. Elle est

qualifiée de liste complète des ((cairns qui ont été construits sur les

divers récifs et îles ... en 1357 et 1358 [c'est-à-dire en 1938 et 19391)).

Toutes les îles numérotées de 1 à 18 dans la liste étaient considérées

comme faisant partie des îles Hawar. L'île de Janan y figurait sous le

numéro 15 (ce qui confirme que la liste de 1938 ne mentionnait que

les iles de Bahreïn équipées d'une balise).))

160. Qatar s'est référé pour sa part aux lettres en date du 23 décembre

1947. rédigées en termes identiques, que l'agent politique britannique à

Bahreïn avait adressées aux souverains de Qatar et de Bahreïn, et par les-

quelles le Gouvernement britannique partageait les fonds marins entre les

deux Etats (voir paragraphe 61 ci-dessus). II était précisé dans ces lettres

que des droits souverains étaient reconnus à Bahreïn sur

((l'île Hawar, les îles du groupe des Hawar et les eaux territoriales

qui en relèvent et qui sont délimitées également selon les principes

habituels du droit international ... Il y a lieu de relever que l'île de

Janan n'est pas considérée comme faisant partie du groupe des

Hawar.))

Qatar a expliqué que:

<<[à] l'époque de l'étude du tracé de la frontière maritime, c'est la liste

de 1938, transmise avec l'«exposé préliminaire)) de Belgrave du

29 mai 1938, qui en vint a être considérée comme la liste même ayant

servi de base à la décision du 11 juillet 1939)).

161. Bahreïn a quant ii lui indiqué à ce sujet qu'en 1947 ((l'agent poli-

tique britannique n'a[vait] pas tenu compte de la liste soumise par le sou-

verain de Bahreïn en 1936 ... [et avait] préféré se fonder de manière arbi-

traire et erronée sur la liste des îles et rochers équipés de balises, soumise

en 1938 ». 11 a ajouté que :

«Les lettres de 1947 n'avaient pas pour objet de notifier aux sou-

verains une ((décision)) qu'ils étaient tenus de respecter. Elles se bor-

naient a leur faire savoir que les autorités britanniques considéraient

désormais les fonds marins comme étant divisés par la ligne qui était

décrite, tout particulièrement dans leurs rapports avec les deux

sociétés pétrolières, la PCL [Petroleum Concessions Ltd.] et la

BAPCO [Bahrain Petroleum Company].))

162. Enfin, Qatar a fait valoir ce qui suit:

((Certes, Bahreïn conteste l'exclusion de Janan du groupe des îles

Hawar en reprochant aux autorités britanniques de s'être appuyées,

pour prononcer cette exclusion, sur la liste établie par Belgrave dans

90

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

sa lettre du 29 mai 1938. Selon Bahreïn, en dressant cette liste,

Belgrave n'aurait pas eu l'intention d'identifier toutes les îles com-

posant le groupe des Hawar, mais simplement d'énumérer celles sur

lesquelles des balises avaient été placées ... Mais Bahreïn omet de

préciser que ... Belgrave [avait indiqué] expressément: «sur chacune

des îles il y a une balise en pierres» ...

Si chacune des îles du groupe des Hawar portait une balise, il était

indifférent que la liste fût celle des îles ou des numéros des balises.

Janan n'avait pas été ((balisée » ... à cette date, et ne figurait donc pas

sur cette liste. Comme la lettre de Belgrave déclarait que chaque île

du groupe des Hawar avait été balisée et énumérait ces îles ou ces

balises, c'est donc que I'île de Janan n'était pas considérée, au

moment où les Britanniques allaient prendre leur décision, comme

faisant partie du groupe des îles Hawar. En somme la décision de

1947 n'a fait qu'entériner sur ce point un fait admis en 1938 et

1939. »

163. La Cour constate qu'il n'y a pas identité entre les trois listes que

Bahreïn, avant 1939, a soumises au Gouvernement britannique au sujet

de la composition du groupe des Hawar. En particulier, I'île de Janan ne

figure nommément que sur l'une de ces trois listes. Quant à la quatrième

liste, différente elle-même des trois premières, elle mentionne expressé-

ment I'île de Janan, mais elle n'a été soumise au Gouvernement britan-

nique qu'en 1946, soit plusieurs années après l'adoption de la décision de

1939. Ainsi, aucune conclusion certaine ne peut être tirée de ces diffé-

rentes listes.

164. La Cour se penchera maintenant sur les lettres adressées le

23 décembre 1947 aux souverains de Qatar et de Bahreïn par l'agent poli-

tique britannique à Bahreïn. Par ces lettres, l'agent politique, agissant au

nom du Gouvernement britannique, informait les deux Etats du partage

de leurs fonds marins effectué par le Gouvernement britannique. Or, ledit

gouvernement, qui avait adopté la décision de 1939 relative aux îles

Hawar, a entendu préciser, dans la dernière phrase de l'alinéa ii) du para-

graphe 4 de ces lettres, que «l'île de Janan n'est pas considérée comme fai-

sant partie du groupe des Hawarn (voir paragraphe 61 ci-dessus). Le Gou-

vernement britannique, par voie de conséquence, n'a pas «reconnu» au

cheikh de Bahreïn «des droits souverains)) sur cette île et, pour la détermi-

nation des points fixés au paragraphe 5 de ces lettres (voir paragraphe 61

ci-dessus), comme pour l'établissement de la carte jointe auxdites lettres, a

regardé Janan comme appartenant à Qatar. La Cour considère que, en pro-

cédant de la sorte, le Gouvernement britannique a fourni une interprétation

faisant foi de la décision de 1939 et de la situation en résultant.

165. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour ne saurait

accepter la thèse de Bahreïn selon laquelle le Gouvernement britannique,

en 1939, aurait reconnu «la souveraineté de Bahreïn sur Janan en tant

que partie intégrante des îles Hawar)). Elle conclut que Qatar a souverai-

neté sur l'île de Janan y inclus Hadd Janan, sur la base de la décision

prise par le Gouvernement britannique en 1939, telle qu'interprétée en

1947. La Cour ne saurait donc accueillir la conclusion de Bahreïn sur ce

point.

166. La Cour passera maintenant à l'examen de la question de la déli-

mitation maritime.

167. Les Parties conviennent que la Cour doit se prononcer sur la déli-

mitation maritime conformément au droit international. Ni Bahreïn ni

Qatar ne sont parties aux conventions de Genève sur le droit de la mer du

29 avril 1958; Bahreïn a ratifié la convention des Nations Unies sur le

droit de la mer du 10 décembre 1982, mais Qatar l'a seulement signée. En

conséquence, c'est le droit international coutumier qui est le droit appli-

cable. Cela étant, les deux Parties reconnaissent que la plupart des

dispositions de la convention de 1982 qui sont pertinentes en l'espèce

reflètent le droit coutumier.

168. Aux termes de la ((formule bahreïnitep, adoptée en décembre

1990, (voir les paragraphes 67 et 69 ci-dessus), les Parties ont prié la Cour

((de tracer une limite maritime unique entre leurs zones maritimes respec-

tives, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux surjacentes)).

Dans ses conclusions finales, qui sont identiques aux conclusions qu'il

a présentées dans la procédure écrite, Qatar a prié la Cour de ((tracer une

limite maritime unique entre les espaces maritimes comprenant les fonds

marins, le sous-sol et les eaux surjacentes qui relèvent respectivement de

1'Etat de Qatar et de I'Etat de Bahreïn ... ».

Bahreïn, pour sa part, a demandé à la Cour de dire et juger que «la

limite maritime entre Bahreïn et Qatar est celle décrite dans la deuxiéme

partie du mémoire de Bahreïn)). Il ressort de ce mémoire et des cartes qui

lui sont annexées que Bahreïn demande, lui aussi, à la Cour de tracer une

limite maritime unique.

Les deux Parties ont ainsi prié la Cour de tracer une limite maritime

unique (voir ci-après, p. 92, croquis no 2).

169. Il ne faut pas oublier que le concept de ((limite maritime unique))

peut revêtir plusieurs fonctions. Dans la présente affaire, la limite mari-

time unique procédera de la délimitation de diverses juridictions. Dans la

partie méridionale de l'aire à délimiter, qui est située là où les côtes des

Parties se font face, la distance entre ces côtes n'est nulle part supérieure

à 24 milles marins. La limite que la Cour aura à tracer délimitera donc

exclusivement leur mer territoriale et, de ce fait, un espace sur lequel les

Parties exercent une souveraineté territoriale.

170. Cependant, plus au nord, là où les côtes des deux Etats ne se font

plus face, mais sont plutôt comparables à des côtes adjacentes, la dèlimi-

tation à opérer sera une délimitation entre le plateau continental et la

Cs a W . wr lequel

llormstim nkadvMI nom iigur-

WM u n fomu sinviik, a Md 6lebli P seules lin. dlliwuation.

II m mdju* p.s da IP nature de os<tais de cas ~onnatim

Sourcea mndurions 6.a Pini-: nuimirs de Oemr, twM 17, Me 24: mdmoire do Bphmh, loms 7. cima 10,ll. 1301 19.

93

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÈT)

zone économique exclusive relevant de chacune des Parties, c'est-à-dire

entre des espaces dans lesquels ces Etats exercent seulement des droits

souverains et des compétences fonctionnelles. Aussi les deux Parties ont-

elles entendu distinguer un secteur sud et un secteur nord.

171. Au cours de la procédure orale, Qatar a fait valoir que la Cour

n'a pas été priée de déterminer d'une part une ligne délimitant les mers

territoriales respectives et d'autre part une ligne délimitant le plateau

continental et la zone économique exclusive de chacun des Etats, mais de

décider du tracé d'une ligne de délimitation unique, sans se préoccuper de

la désignation ni du statut international des différentes zones maritimes

concernées. Qatar a du reste signalé qu'au moment où l'instance a été

introduite, en 1991, la mer territoriale des deux Etats avait une largeur de

3 milles marins et que, par conséquent, la zone à délimiter dans le secteur

sud avait également un caractère polyvalent.

172. Par décret en date du 16 avril 1992, Qatar a étendu la largeur de

sa mer territoriale à 12 milles marins; Bahreïn a fait de même par décret

du 20 avril 1993. En conséquence, dans le secteur sud, on a désormais

affaire exclusivement à des mers territoriales qui se chevauchent partiel-

lement. Toutefois, selon Qatar, on pourrait difficilement admettre que

l'extension à 12 milles de la largeur des mers territoriales ait changé fon-

damentalement les données du problème de délimitation.

173. La Cour observe que le concept de limite maritime unique n'est

pas issu du droit conventionnel multilatéral mais de la pratique étatique

et qu'il s'explique par le vœu des Etats d'établir une limite ininterrompue

unique délimitant les différentes zones maritimes -

coïncidant partielle-

ment -

qui relèvent de leur juridiction. Dans le cas de zones de juridic-

tion qui coïncident, la détermination d'une ligne unique pour les diffé-

rents objets de la délimitation

((ne saurait être effectuée que par l'application d'un critère ou d'une

combinaison de critères qui ne favorise pas l'un de ces ... objets au

détriment de l'autre et soit en même temps susceptible de convenir

également à une division de chacun d'eux)),

comme l'a relevé la Chambre constituée par la Cour dans l'affaire du

Golfe du Maine (C. I. J. Recueil 1984, p. 327, par. 194). Dans cette affaire,

il avait été demandé à la Chambre de tracer une ligne unique valant à la

fois pour le plateau continental et la colonne d'eau surjacente.

174. La délimitation des mers territoriales ne soulève pas de problèmes

de ce genre car les droits de 1'Etat côtier dans la zone concernée ne sont pas

fonctionnels mais territoriaux et impliquent souveraineté sur le fond de la

mer, les eaux surjacentes et l'espace aérien surjacent. La Cour, pour s'acquit-

ter de cet aspect de sa tâche, doit donc appliquer d'abord et avant tout les

principes et règles du droit international coutumier qui ont trait à la déli-

mitation de la mer territoriale, sans oublier que sa tâche ultime consiste à

tracer une limite maritime unique qui soit valable aussi à d'autres fins.

175. Les Parties conviennent que les dispositions de l'article 15 de la

convention de 1982 sur le droit de la mer qui est intitulé ((Délimitation de

94

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font

face» font partie du droit coutumier. Cet article dispose:

((Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face,

ni l'un ni l'autre de ces Etats n'est en droit, sauf accord contraire

entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane

dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des

lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer

territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s'applique

cependant pas dans le cas où, en raison de I'existence de titres his-

toriques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de déli-

miter autrement la mer territoriale des deux Etats. »

176. L'article 15 de la convention de 1982 est pratiquement identique

au paragraphe 1 de l'article 12 de la convention de 1958 sur la mer terri-

toriale et la zone contiguë, et doit être regardé comme possédant un

caractère coutumier. Il y est souvent fait référence comme à la règle

«équidistance/circonstances spéciales». La méthode la plus logique et la

plus largement pratiquée consiste à tracer d'abord à titre provisoire une

ligne d'équidistance et à examiner ensuite si cette ligne doit être ajustée

pour tenir compte de I'existence de circonstances spéciales. Une fois

qu'elle aura délimité sur cette base les mers territoriales des Parties, la

Cour déterminera quels sont les règles et principes du droit coutumier a

appliquer pour la délimitation de leurs plateaux continentaux et de leurs

zones économiques exclusives ou de leurs zones de pêche. La Cour déci-

dera alors si la méthode à retenir pour opérer cette délimitation est simi-

laire a celle qui vient d'être décrite ou si elle est différente.

177. La ligne d'équidistance est la ligne dont chaque point est équidis-

tant des points les plus proches des lignes de base à partir desquels la lar-

geur de la mer territoriale de chacun des deux Etats est mesurée. Elle ne

peut être tracée que lorsque les lignes de base sont connues. Ni l'une ni

l'autre des Parties n'a encore précisé quelles sont les lignes de base qui

doivent être utilisées aux fins de la détermination de la largeur de leur

u

mer territoriale; elles n'ont pas davantage produit de cartes ou de cartes

marines officielles où figuraient de telles lignes de base. Ce n'est qu'au

cours de la présente procédure qu'elles ont fourni a la Cour des points de

base approximatifs que la Cour pourrait, à leur avis, utiliser pour déter-

miner la limite maritime.

178. La Cour déterminera donc en premier lieu les côtes pertinentes

des Parties, à partir desquelles sera fixé l'emplacement des lignes de base

ainsi que des points de base appropriés permettant de construire la ligne

d'équidistance.

179. Qatar a fait valoir que, aux fins de la présente délimitation, la

ligne d'équidistance devrait être construite par application de la méthode

de calcul de masse terrestre à masse terrestre. Le concept de ((masse

terrestre)) s'appliquerait tant à la péninsule de Qatar, à laquelle il convien-

drait d'intégrer I'ile principale du groupe des Hawar, qu'à Bahreïn, pour

lequel devraient être prises en considération l'île Al-Awal (aussi appelée

île de Bahreïn) ainsi que les îles Al-Muharraq et Sitrah. L'application

de la méthode de calcul de masse terrestre a masse terrestre aurait deux

conséquences principales.

En premier lieu, elle aurait pour effet de ne tenir aucun compte des îles

(sous réserve des îles précitées de Hawar du côté qatari et d'Al-Awal,

d'Al-Muharraq et de Sitrah du côté bahreïnite), îlots, rochers, récifs et

hauts-fonds découvrants situés dans la zone pertinente. Selon Qatar,

dans la zone de délimitation, on dénombrerait ((une multitude de forma-

tions insulaires, rocheuses, coralliennes ou sablonneuses)). Ces forma-

tions seraient peu significatives «en raison de leur exiguïté, en raison de

leur localisation et, pour ce qui est des hauts-fonds, en raison de leur

qualification)). Ces formations consisteraient pour la plupart en de

toutes petites îles inhabitées, voire en de simples rochers proprement

inhabitables, et correspondraient en réalité à ce qui est souvent présenté

dans la jurisprudence internationale comme des ((formations maritimes

mineures)), c'est-à-dire, pour reprendre les termes de l'arrêt rendu par la

Chambre chargée de connaître de l'affaire du Golfe du Maine,

«le type d'accident géographique mineur dont ... il convient de faire

abstraction si l'on veut qu'une ligne de délimitation aboutisse autant

que possible à une division par parts égales des zones de chevauche-

ment des projections maritimes respectives des deux pays» (C. I.J.

Recueil 1984, p. 332, par. 210).

Ce qui vaut a l'égard des îlots vaudrait à fortiori pour les hauts-fonds

découvrants.

En second lieu, selon Qatar, la mise en ceuvre de la méthode de calcul

de masse terrestre à masse terrestre impliquerait également que la ligne

d'équidistance devrait être construite à partir de la laisse de haute mer. Il

conviendrait de distinguer nettement entre la détermination de la limite

extérieure de la mer territoriale d'un Etat ou de toute autre entité terri-

toriale et la fixation d'une limite maritime entre deux Etats dont les côtes

se font face. Le choix de la laisse de basse mer comme ((ligne de base

normale)) pour déterminer la limite extérieure de la mer territoriale

n'impliquerait pas nécessairement que la même laisse de basse mer soit la

ligne de base à partir de laquelle la ligne d'équidistance doit être cons-

truite. Le recours à la laisse de basse mer ne serait pas une règle obliga-

toire de portée générale, et le recours à la laisse de haute mer se justifie-

rait, précisément pour parvenir a une délimitation équitable, tant d'un

point de vue technique que juridique. Qatar relève notamment que la

laisse de basse mer est par définition précaire, subjective, voire arbitraire,

dans la mesure où elle est susceptible de varier dans le temps, tandis que

la laisse de haute mer permet un tracé sûr et objectif, car elle est relati-

vement invariable.

180. Bahreïn a soutenu être de facto un Etat archipel ou un Etat pluri-

insulaire, caractérisé par une variété de formations maritimes de nature et

de dimensions diverses. Toutes ces formations seraient étroitement liées

entre elles et constitueraient ensemble 1'Etat de Bahreïn; réduire cet Etat

à un nombre limité d'îles prétendument ((principales)) reviendrait à remo-

deler la nature et a refaire la géographie. Puisque c'est la terre qui déter-

mine les droits exercés en mer, les points de base pertinents seraient situés

sur l'ensemble de ces formations maritimes, sur lesquelles Bahreïn a sou-

veraineté.

Bahreïn a également soutenu que, selon le droit international conven-

tionnel et coutumier, c'est la laisse de basse mer qui est déterminante et

sert pour calculer la largeur de la mer territoriale et délimiter les eaux

territoriales qui se chevauchent.

181. Bahreïn a enfin soutenu que, en tant qu'Etat archipel de fucto, il

est en droit de déclarer qu'il est un Etat archipel au sens de la partie IV de

la convention de 1982 sur le droit de la mer et de tracer les lignes de base

autorisées par l'article 47 de cette convention, c'est-à-dire «des lignes de

base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus

éloignées et des récifs découvrants de l'archipel)). Bahreïn s'estime fondé

à se déclarer Etat archipel parce que le rapport de la superficie de ses

eaux à celle de ses terres est, quel que soit le moment auquel est mesuré

le niveau de la marée, largement dans les limites du rapport prévu par

l'article 47 susvisé, soit un rapport ((compris entre 1 à I et 1 a 9)).

Bahreïn observe qu'il a fait valoir son statut d'Etat archipel dans sa

correspondance diplomatique avec d'autres Etats ainsi qu'au cours de

négociations multilatérales depuis un siècle. Il prétend en outre qu'il était

sur le point de se déclarer Etat archipel, mais qu'il en a été empêché par

l'engagement de ne pas modifier le statu quo, pris dans le cadre de la média-

tion du Roi d'Arabie saoudite et qui n'expirera que lorsque sera rendu

l'arrêt de la Cour. 11 affirme de surcroît que le droit qu'il a de se déclarer

Etat archipel est un choix qu'il est libre d'exercer, et qui n'est pas subor-

donné à la reconnaissance de tiers ni sujet a forclusion.

182. Qatar a contesté la prétention de Bahreïn selon laquelle celui-ci

serait en droit de se déclarer Etat archipel au sens de la partie IV de la

convention de 1982; il soutient notamment que cette partie ne reflète pas

le droit coutumier et que, par conséquent, elle ne lui est pas opposable.

Bahreïn n'aurait par ailleurs jamais prétendu au statut d'archipel, que ce

soit dans ses relations avec Qatar ou avec d'autres Etats; la raison fon-

damentale en serait que Bahreïn aurait du mal à prouver qu'il remplit les

conditions prescrites à cet effet par la convention de 1982, en particulier

celle prévue au paragraphe 1 de l'article 47 en ce qui concerne le rapport

de la superficie des eaux et celle des terres. Dans ses conclusions finales,

Qatar a prié la Cour de dire que toute demande de Bahreïn concernant

des lignes de base archipélagiques serait sans pertinence aux fins de la

délimitation maritime à opérer en l'espèce.

183. S'agissant de la prétention de Bahreïn selon laquelle cet Etat

aurait droit au statut d'Etat archipel au sens de la convention de 1982 sur

97

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

le droit de la mer, la Cour constate que Bahreïn n'a pas fait de cette

revendication l'une de ses conclusions formelles et que, partant, elle n'est

pas priée de prendre position sur cette question. En revanche, ce que la

Cour est appelée à faire, c'est tracer une limite maritime unique confor-

mément au droit international. La Cour ne peut procéder à cette délimi-

tation qu'en appliquant les règles et principes du droit coutumier perti-

nents dans les circonstances actuelles. L'arrêt de la Cour aura force

obligatoire pour les Parties en litige conformément à l'article 59 du Statut

de la Cour et ne saurait par suite être remis en cause par l'action unila-

térale de l'une ou l'autre des Parties, et notamment par une décision éven-

tuelle de Bahreïn de se proclamer Etat archipel.

184. La Cour s'attachera donc maintenant à déterminer les côtes per-

tinentes à partir desquelles la largeur de la mer territoriale de chacune des

Parties est mesurée. Elle rappelle à cet égard que, selon les règles de droit

international applicables, la ligne de base normale à partir de laquelle est

mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long

de la côte (article 5 de la convention de 1982 sur le droit de la mer).

185. Dans des affaires antérieures, la Cour a dit clairement que les

droits sur la mer dérivent de la souveraineté de 1'Etat côtier sur la terre,

principe qui peut être résumé comme suit: c< la terre domine la mer » (Pla-

teau continentul de lu n~er du Nord, C.I.J. Recueil 1969. p. 51, par. 96;

Plateau continental de la mer Egée, C.I. J. Recueil 1978, p. 36, par. 86).

C'est donc la situation territoriale terrestre qu'il faut prendre pour

point de départ pour déterminer les droits d'un Etat côtier en mer.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 1 de la convention de 1982

sur le droit de la mer, qui reflète le droit international coutumier, les îles,

quelles que soient leurs dimensions, jouissent à cet égard du même statut,

et par conséquent engendrent les mêmes droits en mer que les autres

territoires possédant la qualité de terre ferme.

186. Aux fins de déterminer quelles sont les côtes pertinentes de Bahreïn

et les lignes de base pertinentes du côté bahreïnite, la Cour doit d'abord

établir quelles îles relèvent de la souveraineté bahreïnite.

187. Dans la partie de l'arrêt qui précède (voir paragraphes 98 à 165),

la Cour a conclu que les îles Hawar appartiennent à Bahreïn et que l'île

de Janan appartient à Qatar. D'autres îles qui peuvent être identifiées

dans l'aire de délimitation, et qui sont pertinentes aux fins de la délimita-

tion dans le secteur sud, sont Jazirat Mashtan et Umm Jalid qui, à marée

haute, sont des îles de très petites dimensions, mais qui, à marée basse,

ont une surface beaucoup plus étendue. Bahreïn revendique la souverai-

neté sur ces îles, et cette revendication n'est pas contestée par Qatar.

188. Les Parties s'opposent en revanche sur le point de savoir si Fasht

al Azm doit être réputé faire partie de l'île de Sitrah ou s'il s'agit d'un

haut-fond découvrant qui n'est pas naturellement relié à l'île de Sitrah.

En 1982, Bahreïn a entrepris des travaux de terrassement pour la cons-

truction d'une usine pétrochimique, travaux au cours desquels un chenal

artificiel a été dragué, faisant communiquer les eaux des deux côtés de

Fasht al Azm.

98

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

189. Selon Qatar, Fasht al Azm est un haut-fond découvrant, qui a

toujours été séparé de I'île de Sitrah par un chenal naturel (un ((chenal de

pêcheurs))) navigable même à marée basse; ce chenal naturel aurait été

comblé au cours des travaux de construction de 1982 comme le Drouve-

rait une circulaire technique d'un expert de Bahreïn, de mars 1982.

Bahreïn ne nie pas qu'il y ait eu et qu'il y ait encore des échancrures

naturelles sur Fasht al Azm, qui à marée basse n'est nullement un banc

de sable plat, mais il nie que ces échancrures aient jamais constitué un

chenal séparant l'île de Sitrah de Fasht al Azm, qui aurait été navigable à

marée basse. Bahreïn a fourni à la Cour un certain nombre de cartes

marines et de relevés hydrographiques, d'origine tant britannique que

bahreïnite, dont aucun n'indique I'existence d'un chenal naturel séparant

Sitrah de Fasht al Azm, qui n'assécherait pas à marée basse, notamment

dans la zone couverte par la circulaire technique de 1982.

Les deux Parties ont présenté des rapports d'experts qui parviennent à

des conclusions divergentes quant à I'existence d'un tel chenal navigable

en permanence.

190. Après avoir analysé attentivement les divers rapports, documents

et cartes soumis par les Parties, la Cour a été dans l'incapacité d'établir

s'il existait ou non un passage séparant de façon permanente I'île de

Sitrah de Fasht al Azm avant les travaux d'aménagement de 1982. Pour

les raisons qui seront exposées ultérieurement, la Cour n'en sera pas

moins à même d'opérer la délimitation sollicitée dans ce secteur, sans

avoir à se prononcer sur la question de savoir si Fasht al Azm doit être

regardé comme faisant partie de I'île de Sitrah ou comme un haut-fond

découvrant (voir paragraphes 2 18-220 ci-après).

191. Les Parties ont également adopté des points de vue diamétrale-

ment opposés sur la question de savoir si Qit'at Jaradah est une île ou un

haut-fond découvrant. Qit'at Jaradah est une formation maritime, située

au nord-est de Fasht al Azm. Lorsque le Gouvernement britannique a

décidé, en 1947, de tracer une ligne partageant les fonds marins entre

Bahreïn et Qatar pour que les compagnies pétrolières puissent mener

leurs activités dans la zone concernée, il a fait savoir à ces deux Etats, par

des lettres datées du 23 décembre 1947, qu'il reconnaissait au souverain

de Bahreïn «des droits souverains sur la région des hauts-fonds de Dibal

et de Jaradah qui affleurent aux marées basses de vive eau », bien que ces

deux formations maritimes soient situées du côté qatari de la ligne. Il a

ajouté que «ces hauts-fonds ne [devaient] pas être considérés comme des

îles possédant des eaux territoriales)) (voir paragraphe 61 ci-dessus).

192. 11 ressort clairement de ce qui précède qu'au moment où la ligne

de 1947 a été tracée le Gouvernement britannique estimait que Qit'at

Jaradah et Fasht ad Dibal n'étaient pas des îles. Toutefois, Bahreïn a

soutenu que, d'après des indications très fiables, dès avant 1947, Qit'at

Jaradah était une île restant émergée à marée haute et qu'en tout état de

cause elle l'était certainement après cette date. A ce sujet, Bahreïn a

invoqué un certain nombre de dépositions de témoins oculaires pour les-

quels il était évident qu'une partie du banc de sable n'avait pas été recou-

verte d'eau depuis un certain temps. Bahreïn a également exposé qu'après

que la couche supérieure de sa surface eut été éliminée sur les instructions

de Qatar en 1986 Qit'at Jaradah avait retrouvé son statut d'île grâce a un

phénomène naturel de sédimentation.

193. Qatar fait valoir que Qit'at Jaradah n'est pas et n'a jamais été

indiqué sur les cartes marines comme une île, mais l'a toujours été comme

un haut-fond découvrant, ce qui est conforme à sa véritable nature.

Même si, à certaines périodes, ce haut-fond n'a pas été entièrement

recouvert à marée haute, ses caractéristiques physiques n'ont cessé de

changer et il ne devrait donc pas être considéré, à des fins juridiques,

comme autre chose qu'un haut-fond, malgré les tentatives faites par

Bahreïn en 1985-1986 pour en modifier la nature.

194. Bahreïn a chargé un expert d'examiner la situation du point de

vue géographique; celui-ci a conclu que Qit'at Jaradah, bien que de faible

superficie, est émergée en permanence et est donc une île. Qatar a demandé

a deux experts d'évaluer cette conclusion, et ceux-ci ont estimé que les

études menées en 1998 par l'expert bahreïnite <<ne permett[aien]t pas de

trancher définitivement la question de savoir si l'on était en présence d'un

îlot ... ou d'un haut-fond découvrant...)).

195. La Cour rappelle qu'une île est définie en droit comme «une éten-

due naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute))

(article 10, paragraphe 1, de la convention de 1958 sur la mer territoriale

et la zone contiguë; article 121, paragraphe 1, de la convention de 1982

sur le droit de la mer). La Cour a examiné attentivement les éléments de

preuve produits par les Parties et évalué les conclusions des expertises

susmentionnées, en particulier le fait que les experts de Qatar eux-mêmes

n'aient pas soutenu qu'il était scientifiquement prouvé que Qit'at Jaradah

soit un haut-fond découvrant. Sur ces bases, la Cour conclut que la

formation maritime de Qit'at Jaradah répond aux critères énumérés

ci-dessus et qu'il s'agit d'une île qui doit comme telle être prise en consi-

dération aux fins du tracé de la ligne d'équidistance.

196. Bahreïn soutient que Qit'at Jaradah se trouve sous sa souverai-

neté car il y a exercé son autorité de différentes façons, ce que le Gou-

vernement britannique avait reconnu en 1947. A cet égard, Bahreïn a cité

un certain nombre d'activités, y compris la construction d'une balise, le

forage, sur son ordre, d'un puits artésien, l'octroi d'une concession pétro-

lière et la délivrance d'autorisations de poser des pièges a poissons. Qatar

fait valoir que, en tant que haut-fond découvrant, Qit'at Jaradah ne sau-

rait faire l'objet d'une appropriation et que, ce haut-fond étant situé dans

la partie de la mer territoriale qui lui appartient, c'est Qatar qui détient

des droits souverains sur celui-ci.

197. La Cour notera tout d'abord que Qit'at Jaradah est une très

petite île située dans la limite des 12 milles des deux Etats. Selon le rap-

port de I'expert retenu par Bahreïn, elle fait environ 12 mètres de long sur

4 mètres de large à marée haute et 600 mètres de long sur 75 mètres de

large à marée basse. A marée haute, son altitude est d'environ 0,40 mètre.

Certaines catégories d'activités invoquées par Bahreïn, telles que le

forage de puits artésiens, pourraient en soi être considérées comme dis-

cutables en tant qu'actes accomplis à titre de souverain. La construction

d'aides à la navigation, en revanche, peut être juridiquement pertinente

dans le cas de très petites îles. En l'espèce, compte tenu de la taille de

Qit'at Jaradah, les activités exercées par Bahrein sur cette île peuvent être

considérées comme suffisantes pour étayer sa revendication selon laquelle

celle-ci se trouve sous sa souveraineté.

198. Dans ce contexte, la Cour rappelle ce qu'a dit la Cour perma-

nente de Justice internationale dans son arrêt sur le Stutut juridique du

Groënland oriental:

cc11 est impossible d'examiner les décisions rendues dans les

affaires visant la souveraineté territoriale sans observer que, dans

beaucoup de cas, le tribunal n'a pas exigé de nombreuses manifes-

tations d'un exercice de droits souverains pourvu que l'autre Etat

en cause ne pût faire valoir une prétention supérieure)) (C. P.J.I.

série AIB no 53, p. 46.)

199. Bahreïn a invoqué des actes d'autorité similaires a l'appui de sa

prétention selon laquelle Fasht ad Dibal relève de sa souveraineté. A cet

égard, Bahreïn a une nouvelle fois évoqué le fait qu'en 1947 le Gouver-

nement britannique lui avait reconnu des droits souverains sur Fasht ad

Dibal, même s'il n'était pas possible d'y voir une île dotée d'eaux terri-

toriales.

200. Les deux Parties conviennent que Fasht ad Dibal est un haut-

fond découvrant. Mais alors que Qatar soutient, comme il l'a fait pour

Qit'at Jaradah, que Fasht ad Dibal, en tant que haut-fond découvrant, ne

saurait faire l'objet d'une appropriation, Bahreïn prétend que les hauts-

fonds découvrants, de par leur nature même, sont des territoires et

peuvent donc faire l'objet d'appropriation conformément aux critères

applicables à l'acquisition de territoires: cc[q]uelle que soit leur situa-

tion, les hauts-fonds découvrants sont toujours soumis au droit qui régit

l'acquisition et la conservation de la souveraineté territoriale, avec sa

dialectique subtile du titre et des effectivités. »

201. D'après les dispositions pertinentes des conventions sur le droit

de la mer, qui reflètent le droit international coutumier, on entend par

cc hauts-fonds découvrants)) les élévations naturelles de terrain qui sont

entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée

haute (article 11, paragraphe 1, de la convention de 1958 sur la mer

territoriale et la zone contiguë; paragraphe 1 de l'article 13 de la conven-

tion de 1982 sur le droit de la mer).

Selon ces dispositions, lorsque des hauts-fonds découvrants se

trouvent, entièrement ou en partie, a une distance du continent ou

d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de

basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour

mesurer la largeur de la mer territoriale. Lorsque des hauts-fonds décou-

vrants se trouvent entièrement a une distance supérieure à la largeur de

la mer territoriale, ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre.

101

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

Les conventions susmentionnées disposent en outre que des lignes de base

droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds décou-

vrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées

en permanence n'y aient été construits (paragraphe 3 de l'article 4 de la

convention de 1958; paragraphe 4 de l'article 7 de la convention de 1982).

Selon Bahreïn. tel est le cas de tous les hauts-fonds découvrants qui sont

pertinents en l'espèce aux fins de la délimitation.

202. Lorsqu'un haut-fond découvrant est situé dans la zone de chevau-

chement de la mer territoriale de deux Etats. que leurs côtes soient adja-

centes ou se fassent face, ces deux Etats ont, en principe, le droit d'utiliser

la laisse de basse mer du haut-fond pour mesurer la largeur de leur mer

territoriale. Le même haut-fond découvrant fait alors ~ a r t i e de la confi-

guration côtière des deux Etats. II en est ainsi même si ce haut-fond

découvrant est plus proche de la côte d'un Etat que de celle de l'autre, ou

plus proche d'une île appartenant à l'un que du territoire principal

de l'autre. Aux fins de la délimitation, les droits concurrents que les

deux Etats côtiers tirent des dispositions pertinentes du droit de la mer

semblent nécessairement devoir se neutraliser.

203. Toutefois, de l'avis de Bahreïn, ce sont les effectivités présentées

par les deux Etats côtiers qui déterminent lequel d'entre eux a un titre

supérieur sur le haut-fond découvrant en question et, par là même, lequel

est habilité a exercer le droit que lui attribuent les dispositions pertinentes

du droit de la mer, tout comme dans le cas des îles qui sont situées dans

les limites de la mer territoriale de plus d'un Etat.

Bahreïn soutient avoir apporté de façon satisfaisante la preuve de

l'exercice de son autorité souveraine sur tous les hauts-fonds découvrants

situés en mer entre les îles principales de Bahreïn et la côte de la péninsule

de Qatar.

204. Le bien-fondé de cette prétention de Bahreïn dépend de la réponse

à la question de savoir si les hauts-fonds découvrants sont des territoires

susceptibles d'appropriation conformément aux règles et principes de

l'acquisition territoriale. De l'avis de la Cour, dans la présente espèce, il

ne s'agit donc pas de savoir si les hauts-fonds découvrants font ou non

partie de la configuration géographique et s'ils sont susceptibles, en tant

que tels, de déterminer la ligne de côte au sens juridique. Les règles per-

tinentes du droit de la mer leur reconnaissent expressément cette fonction

quand ils se situent dans la mer territoriale d'un Etat. Il ne fait pas non

plus de doute qu'un Etat côtier exerce sa souveraineté sur les hauts-fonds

découvrants situés dans sa mer territoriale, puisqu'il exerce sa souverai-

neté sur la mer territoriale elle-même, y compris les fonds marins et le

sous-sol. La question décisive, aux fins de la présente espèce, est de savoir

si un Etat peut, par voie d'appropriation, acquérir la souveraineté sur un

haut-fond découvrant situé dans les limites de sa mer territoriale lorsque

le même haut-fond se situe également dans les limites de la mer terri-

toriale d'un autre Etat.

205. Le droit international conventionnel est muet sur la question de

savoir si les hauts-fonds découvrants peuvent être considérés comme

des ((territoires)). A la connaissance de la Cour, il n'existe pas non plus

de pratique étatique uniforme et largement répandue qui aurait pu

donner naissance à une règle coutumière autorisant ou excluant caté-

goriquement l'appropriation des hauts-fonds découvrants. C'est seule-

ment dans le domaine du droit de la mer qu'un certain nombre de

règles ouvrant des droits aux Etats ont été établies en ce qui concerne

les hauts-fonds découvrants situés à une distance relativement faible

d'une côte.

206. Les quelques règles existantes ne justifient pas que l'on pré-

sume de façon générale que les hauts-fonds découvrants constituent

des territoires au même titre que les îles. Il n'a jamais été contesté

que les îles constituent de la terre ferme et qu'elles sont soumises aux

règles et principes de l'acquisition territoriale; il existe en revanche une

importante différence entre les effets que le droit de la mer attribue aux

îles et ceux qu'il attribue aux hauts-fonds découvrants. Il n'est donc

pas établi que, en l'absence d'autres règles et principes juridiques, les

hauts-fonds découvrants puissent, du point de vue de l'acquisition de

la souveraineté, être pleinement assimilés aux îles et autres territoires

terrestres.

207. A cet égard, la Cour rappelle la règle selon laquelle les hauts-

fonds découvrants situés au-delà des limites de la mer territoriale ne sont

pas dotés d'une mer territoriale propre. Ainsi, un haut-fond découvrant

n'engendre pas en tant que tel les mêmes droits qu'une île ou un autre

territoire. En outre, il est reconnu de manière générale et de façon impli-

cite dans les termes des dispositions pertinentes des conventions sur le

droit de la mer que, si un haut-fond découvrant situé dans les limites de

la mer territoriale peut être utilisé aux fins de la détermination de la lar-

geur de cette mer, il n'en va pas de même pour un haut-fond découvrant

situé à moins de 12 milles marins du précédent, mais au-delà desdites

limites. Le droit de la mer ne permet pas l'application dans ce cas de la

méthode dite du ((saute-mouton)). A cet égard, peu importe qu'un Etat

côtier ait traité un tel haut-fond découvrant comme lui appartenant et

que son gouvernement y ait mené certaines activités; il n'engendre pas de

mer territoriale.

208. Le paragraphe 3 de l'article 4 de la convention de 1958 sur la mer

territoriale et la zone contiguë et le paragraphe 4 de l'article 7 de la

convention de 1982 sur le droit de la mer disposent que les lignes de base

droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds décou-

vrant~, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en

permanence n'y aient été construits. Ces dispositions indiquent, elles

aussi, que les hauts-fonds découvrants ne sauraient être assimilés aux îles

qui, en toutes circonstances, peuvent fournir des points de base pour le

tracé de lignes de base droites.

209. En conséquence, la Cour estime que rien ne permet en l'espèce de

reconnaître à Bahreïn le droit d'utiliser comme ligne de base la laisse de

basse mer des hauts-fonds découvrants qui sont situés dans la zone de

chevauchement ou d'accorder le même droit à Qatar. La Cour conclut

par suite que de tels hauts-fonds découvrants ne doivent pas être pris en

compte aux fins du tracé de la ligne d'équidistance.

210. Bahreïn a prétendu qu'en tant qu'Etat pluri-insulaire sa côte

serait constituée par les lignes reliant ses îles les plus éloignées et les

hauts-fonds découvrants situés dans les eaux territoriales de ces îles. Sans

invoquer explicitement l'article 4 de la convention de 1958 sur la mer terri-

toriale et la zone contiguë ou l'article 7 de la convention de 1982 sur le

droit de la mer, Bahreïn, dans son argumentation et dans les cartes qu'il

a fournies a la Cour, a appliqué la méthode des lignes de base droites.

Cela ressort clairement aussi de la thèse défendue par Bahreïn selon

laquelle la zone maritime à l'ouest des îles Hawar, entre ces îles et l'île

principale de Bahreïn, serait constituée d'eaux intérieures de Bahreïn.

21 1. Bahreïn soutient que, en tant qu'Etat pluri-insulaire caractérisé

par un amas d'îles au large de la côte de ses îles principales, il est en droit

de tirer une ligne reliant les îles et les hauts-fonds découvrants les plus

éloignés. En pareil cas, selon Bahreïn, c'est la limite extrême qui devrait

servir de ligne de base pour la mer territoriale.

212. La Cour constate que la méthode des lignes de base droites, qui

déroge aux règles normales de détermination des lignes de base, ne peut

être appliquée que si plusieurs conditions sont remplies. Cette méthode

doit être appliquée de façon restrictive. Pour l'essentiel, ces conditions

sont les suivantes: la côte doit être profondément échancrée et découpée

ou bien il doit exister un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité

immédiate de celle-ci.

21 3. Le fait qu'un Etat se regarde comme un Etat pluri-insulaire ou un

Etat archipel de facto ne l'autorise pas à s'écarter des règles normales de

détermination des lignes de base, a moins que les conditions voulues

soient remplies. Les côtes des îles principales de Bahreïn ne sont pas

profondément échancrées et d'ailleurs Bahreïn ne l'a pas soutenu. En

revanche, Bahreïn a fait valoir que les formations maritimes au large de

la côte de ses îles principales pouvaient être assimilées a un chapelet d'îles

formant un tout avec son territoire principal.

214. La Cour ne conteste pas que les formations maritimes situées à

l'est des îles principales de Bahreïn font partie de la configuration géo-

graphique générale; ce serait néanmoins aller trop loin que de les quali-

fier de chapelet d'îles le long de la côte. Les îles dont il s'agit sont assez

peu nombreuses. Qui plus est, dans la présente affaire, il n'est possible de

parler d'un «amas d'îles)) ou d'un «système insulaire)) qu'en prenant en

considération les îles principales de Bahreïn. Dans une telle situation, la

méthode des lignes de base droites n'est applicable que si 1'Etat a déclaré

être un Etat archipel au sens de la partie IV de la convention de 1982 sur

le droit de la mer, ce qui n'est pas le cas de Bahreïn en l'espèce.

215. La Cour conclut par conséquent que Bahreïn n'est pas fondé à

appliquer la méthode des lignes de base droites. Chaque formation mari-

time aura ainsi son propre effet sur la détermination des lignes de base,

étant entendu que, pour les raisons ci-dessus exposées, les hauts-fonds

découvrants qui se situent dans la zone de chevauchement des mers ter-

ritoriales ne seront pas pris en compte. C'est sur cette base que la ligne

d'équidistance doit être tracée.

216. Fasht al Azm mérite cependant une mention particulière. Si cette

formation devait être regardée comme faisant partie de l'île de Sitrah, les

points de base servant à déterminer la ligne d'équidistance seraient situés

sur la laisse de basse mer orientale de Fasht al Azm. Si cette formation ne

devait pas être regardée comme faisant partie de l'île de Sitrah, Fasht al

Azrn ne pourrait pas fournir de tels points de base. Comme la Cour ne

s'est pas prononcée sur la question de savoir si cette formation fait ou

non partie de l'île de Sitrah (voir le paragraphe 190 ci-dessus), elle tracera

une double ligne d'équidistance reflétant chacune de ces hypothèses (voir

ci-après, p. 105-108, croquis no",

4, 5 et 6).

217. La Cour examinera à présent s'il existe des circonstances spéciales

qui exigeraient d'ajuster la ligne d'équidistance tracée à titre provisoire

afin d'obtenir un résultat équitable en ce qui concerne cette partie de la

limite maritime unique qui doit être fixée (voir l'affaire de la Délimi-

tation maritime dans lu région située entre le Groenland et Jun Mayen

(Danemark c. Norvège), urrgt, C.I.J. Recueil 1993, p. 60, par. 50,

p. 62, par. 54).

2 18. La première question à examiner est celle de Fasht al Azm. La

Cour considère que, si Fasht al Azrn devait être regardé comme faisant

partie de l'île de Sitrah, il ne conviendrait pas d'adopter la ligne d'équi-

distance comme limite maritime car, compte tenu du fait que cette île ne

reste découverte en permanence que sur moins de vingt pour cent de sa

superficie, cette solution situerait la limite à une distance exagérément

proche de la côte du territoire continental de Qatar (voir ci-après, p. 105

et 107, croquis nos 3 et 5) . Si, à l'inverse, Fasht al Azm devait être consi-

déré comme un haut-fond découvrant, la ligne d'équidistance effleurerait

Fasht al Azm et, pour ce motif, ne conviendrait pas davantage comme

ligne de délimitation (voir ci-après, p. 105 et 108, croquis nos 3 et 6). La

Cour estime que, dans une hypothèse comme dans l'autre, il existe ainsi

des circonstances spéciales qui justifient le choix d'une ligne de délimita-

tion passant entre Fasht al Azm et Qit'at ash Shajarah.

219. L'autre question à examiner est celle de Qit'at Jaradah. La Cour

constate que Qit'at Jaradah est une île très petite, inhabitée et totalement

dépourvue de végétation. Cette île minuscule, qui -

comme la Cour l'a

établi (voir paragraphe 197 ci-dessus) -

se trouve sous la souveraineté de

Bahreïn, se situe à peu près A mi-chemin entre l'île principale de Bahreïn

et la péninsule de Qatar. De ce fait, utiliser sa laisse de basse mer pour

déterminer un point de base servant à construire la ligne d'équidistance et

retenir cette ligne comme ligne de délimitation reviendrait à attribuer un

Ce amuis. u

WuaI tes ~

ü

o

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maii(imar rait Wgurba ~ a r s w (omu sinpllas. i

dïs d t d a seuh lins bms(atm.

Itmp~pndelaRehn6eœtWesdeîssIûmaliau.

L a mms dna&4m son1 wan&et e u x CROOulS V4.5 n 6

Croquis no 4. Agrandissement du croquis no 3 (région des îles Hawar)

Croquis no 5. Agrandissement du croquis no 3 (Fasht al Azm étant regardé

comme f;iis:iiit partie de l'île dc Sitr:ih)

108

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

Croquis nu 6. Agrandissement du croquis no 3 (Fasht al Azm étant regardé

comine un haut-fond découvrant)

W croquis. sur Nucil bs lorrmihnr rmrilinwa ml t~gurées Mur une t o m rimglit'!. a hl* 6UMi I seuls8 tins üifluslr8lim.

II ne pr6juw pas do la naiure do CeMines ds ces Ionnations

109

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

effet disproportionné à une formation maritime insignifiante (voir ci-

dessus, p. 105, 107 et 108, croquis nos 3, 5 et 6).

Dans des situations similaires, la Cour a parfois été amenée à éliminer

l'effet exagéré de petites îles (cf. Plateau continental (Jamahiriya arabe

libyennefMalte), arrêt, C.Z.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64; Plateau conti-

nental de la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57). Aussi la

Cour estime-t-elle qu'il y a en l'espèce une circonstance spéciale qui jus-

tifie le choix d'une ligne de délimitation passant immédiatement à I'est de

Qit'at Jaradah.

220. La Cour a observé plus haut (voir le paragraphe 216 ci-dessus)

que, ne s'étant pas prononcée sur la question de savoir si Fasht al Azm

fait partie de l'île de Sitrah ou s'il s'agit d'un haut-fond découvrant dis-

tinct, il convient de tracer à titre provisoire deux lignes d'équidistance. Si

aucun effet n'est donné à Qit'at Jaradah, et dans l'hypothèse ou l'on

considère que Fasht al Azm fait partie de I'île de Sitrah, la ligne d'équi-

distance ainsi ajustée coupe Fasht ad Dibal, laissant la majeure partie de

ce haut-fond du côté qatari. Si, en revanche, Fasht al Azm est regardé

comme un haut-fond découvrant, la ligne d'équidistance ajustée passe à

l'ouest de Fasht ad Dibal. Compte tenu du fait que, dans ces deux hypo-

thèses, Fasht ad Dibal se trouve, dans une large mesure ou en totalité, du

côté qatari de la ligne d'équidistance ajustée, la Cour considère qu'il

convient de tracer la ligne de délimitation entre Qit'at Jaradah et Fasht

ad Dibal. Comme Fasht ad Dibal est ainsi situé dans la mer territoriale

de Qatar, il relève pour ce motif de la souveraineté de cet Etat.

221. La Cour est désormais en mesure de déterminer le tracé de ce

tronçon de la frontière maritime unique qui délimitera les mers territo-

riales des Parties. Elle relève toutefois auparavant qu'elle ne peut fixer le

point situé le plus au sud de cette frontière, car l'emplacement définitif de

ce point est tributaire des limites des zones maritimes respectives de

l'Arabie saoudite et des Parties. La Cour estime aussi qu'il y a lieu de

simplifier, comme il est de pratique courante, ce qui serait autrement une

ligne de délimitation très complexe dans la région des îles Hawar.

222. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour décide qu'à partir du

point d'intersection des limites maritimes respectives de l'Arabie saoudite

d'une part et de Bahreïn et de Qatar de l'autre, qui ne peut être fixé, la

frontière se dirigera dans une direction nord-est, puis obliquera immédia-

tement en direction de I'est et passera ensuite entre Jazirat Hawar et

Janan; elle s'infléchira plus loin vers le nord pour passer entre les îles

Hawar et la péninsule de Qatar et continuera en direction du nord, en

laissant le haut-fond découvrant de Fasht Bu Thur et Fasht al Azm du

côté de Bahreïn et les hauts-fonds découvrants de Qita'a el Erge et de

Qit'at ash Shajarah du côté de Qatar; enfin elle passera entre Qit'at Jara-

dah et Fasht ad Dibal, en laissant Qit'at Jaradah du côté de Bahreïn et

Fasht ad Dibal du côté de Qatar.

223. La Cour note que, du fait du tracé ainsi adopté, les espaces

maritimes de Qatar situés au sud des îles Hawar et ceux situés au nord

de ces îles ne sont reliés que par le chenal séparant les îles Hawar de la

péninsule. Ce chenal étroit et peu profond est peu propice à la navi-

gation.

Aussi la Cour entend-elle souligner que, Bahreïn n'étant pas fondé a

appliquer la méthode des lignes de base droites (voir paragraphe 215 ci-

dessus), les eaux s'étendant entre les îles Hawar et les autres îles bahreï-

nites constituent, non des eaux intérieures de Bahreïn, mais la mer terri-

toriale de cet Etat. Par voie de conséquence, les navires de Qatar, comme

d'ailleurs ceux de tous les autres Etats, jouissent dans ces eaux du droit de

passage inoffensif consacré par le droit international coutumier. De

même, les navires de Bahreïn, comme d'ailleurs ceux de tous les autres

Etats, jouissent dans la mer territoriale de Qatar de ce droit de passage

inoffensif.

224. La Cour abordera à présent le tracé de la limite maritime unique

dans la partie de la zone de délimitation qui couvre à la fois le plateau

continental et la zone économique exclusive (voir paragraphe 170 ci-

dessus).

225. Dans l'arrêt qu'elle a rendu en 1984, la Chambre de la Cour

chargée de connaître de l'affaire du Golfe du Maine a observé qu'il fallait

s'attendre à voir se multiplier les demandes de délimitation unique en vue

d'éviter les inconvénients inhérents à une pluralité de délimitations dis-

tinctes; selon la Chambre, «la préférence ira désormais ... à des critéres se

prêtant mieux, par leur caractère plus neutre, à une délimitation poly-

valente)) (C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 194).

226. Dans l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire du Plateau continental

(Jumahiriya urube IibyenneIMaltc), la Cour elle-même a constaté le lien

étroit qui existe entre le plateau continental et la zone économique exclu-

sive aux fins de la délimitation. Elle a observé que

«bien que la présente affaire n'ait trait qu'à la délimitation du pla-

teau continental et non à celle de la zone économique exclusive, il

n'est pas possible de faire abstraction des principes et règles sur les-

quels cette dernière repose. Ainsi que la convention de 1982 le

démontre, les deux institutions du plateau continental et de la zone

économique exclusive sont liées dans le droit moderne. » (C. I. J.

Recueil 1985, p. 33, par. 33.)

Et la Cour a ajouté qu'en matière de délimitation «il conv[enait] d'attri-

buer plus d'importance aux éléments, tels que la distance de la côte, qui

sont communs à l'une et a l'autre notion» (ibid.).

227. La Cour a adopté une démarche semblable dans l'affaire

Jan Mayen, ou elle était également priée de tracer une limite maritime

unique. Au sujet de la délimitation du plateau continental, elle a dit:

«même s'il convenait d'appliquer ... le droit coutumier du plateau

continental tel qu'il s'est développé dans la jurisprudence [la Cour

avait fait allusion aux affaires du Golfe du Maine et Jamahiriya

arabe libyenneIMalte], ce serait se conformer aux précédents que de

commencer par la ligne médiane à titre de ligne provisoire, puis de

rechercher si des ((circonstances spéciales)) [formule qui figure à

l'article 6 de la convention de 1958 sur le plateau continental, le droit

applicable en l'espèce] obligent à ajuster ou déplacer cette ligne))

(C.I.J. Recueil 1993, p. 61, par. 51).

228. Après être parvenue à une conclusion similaire en ce qui concerne

les zones de pêche, la Cour a déclaré:

«II apparaît donc que, tant pour le plateau continental que pour

les zones de pêche, il est approprié en l'espèce d'entamer le processus

de délimitation par une ligne médiane tracée à titre provisoire.))

(Ibid, p. 62, par. 53.)

229. La Cour a ajouté qu'elle devait également se livrer à l'examen des

facteurs susceptibles d'inciter à ajuster ou déplacer la ligne médiane afin

de parvenir à un ((résultat équitable)). Elle a conclu:

«Ainsi, les circonstances spéciales apparaissent comme des cir-

constances susceptibles de modifier le résultat produit par une appli-

cation automatique du principe d'équidistance. Le droit internatio-

nal général, tel qu'il s'est développé gràce à la jurisprudence de la

Cour et à la jurisprudence arbitrale, ainsi qu'à travers les travaux de

la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, uti-

lise la notion de «circonstances pertinentes)). Cette notion peut être

décrite comme un fait devant être pris en compte dans l'opération de

délimitation.)) (Ibid., p. 62, par. 55.)

230. La Cour adoptera la même démarche dans la présente espèce.

Pour la délimitation des zones maritimes au-delà de la zone des 12 milles,

elle tracera d'abord, à titre provisoire, une ligne d'équidistance et exami-

nera ensuite s'il existe des circonstances devant conduire à ajuster cette

ligne.

23 1. La Cour note en outre que la règle de l'équidistance/circonstances

spéciales, qui est applicable en particulier à la délimitation de la mer terri-

toriale, et la règle des principes équitableslcirconstances pertinentes, telle

qu'elle s'est développée depuis 1958 dans la jurisprudence et la pratique

des Etats quand il s'agit de délimiter le plateau continental et la zone éco-

nomique exclusive, sont étroitement liées l'une à l'autre.

232. La Cour examinera à présent s'il existe des circonstances qui

pourraient rendre nécessaire d'ajuster la ligne d'équidistance afin d'abou-

tir à un résultat équitable.

233. La Cour commencera par rappeler que, dans l'arrêt qu'elle a

rendu en l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne1

Malte), elle a déclaré ce qui suit:

«la méthode de l'équidistance n'est pas la méthode unique appli-

cable au présent différend, et elle ne bénéficie même pas d'une

112

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

présomption en sa faveur. Selon le droit actuel il doit donc être démon-

tré que la méthode de l'équidistance aboutit, dans le cas considéré,

a un résultat équitable.)) (C.Z.J. Recueil 1985, p. 47, par. 63.)

234. La Cour tient en outre à répéter ce qu'elle a dit dans l'arrêt qu'elle

a rendu en l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord:

((Délimiter d'une manière équitable est une chose, mais c'en est

une autre que d'attribuer une part juste et équitable d'une zone non

encore délimitée, quand bien même le résultat des deux opérations

serait dans certains cas comparable, voire identique. » (C. 1. J. Recueil

1969, p. 22, par. 18.)

Dans l'arrêt qu'elle a rendu en l'affaire Jan Mayen, la Cour, en adoptant

le même point de vue, s'est exprimée ainsi:

«[u]ne cour a pour tâche de définir la ligne de délimitation entre les

zones qui relèvent de la juridiction maritime de deux Etats; c'est

donc le partage de la région qui résulte de la délimitation et non

l'inverse)) (C.Z. J . Recueil 1993, p. 67, par. 64).

235. Bahreïn soutient qu'il existe un bon nombre de bancs d'huîtres

perlières, dont beaucoup sont situés au nord de la péninsule de Qatar, qui

lui appartiennent depuis des temps immémoriaux et constituent une cir-

constance spéciale à prendre en compte dans le processus de délimitation.

Qatar conteste que Bahreïn ait jamais bénéficié de droits exclusifs en ce

qui concerne l'exploitation des bancs d'huîtres perlières. Qatar ne nie pas

que des pêcheurs bahreïnites se soient effectivement livrés à la pêche aux

huîtres perlières dans la zone concernée ni que ces pêcheurs et leurs

bateaux aient relevé de la juridiction personnelle du souverain de Bahreïn,

mais Qatar fait néanmoins valoir que ces pêcheries ont toujours été consi-

dérées comme communes a toutes les tribus du littoral du Golfe.

Qatar soutient également que de toute manière la revendication de

Bahreïn est désormais dépourvue de pertinence, car les pêcheries perlières

ont cessé d'exister depuis plus d'un demi-siècle.

236. La Cour constate tout d'abord que l'industrie perlière a effective-

ment disparu, et ce depuis fort longtemps.

Elle observe ensuite qu'il ressort clairement des éléments de preuve qui

lui ont été présentés que la pêche aux huîtres perlières dans la région du

Golfe était traditionnellement considérée comme un droit exercé en com-

mun par les populations riveraines. Il convient a cet égard de mentionner

la réponse faite en mars 1903 par le résident politique britannique dans le

Golfe à un entrepreneur français qui souhaitait exercer une activité de

pêche perlière et évoquait la possibilité de demander une autorisation au

souverain de Bahreïn; le résident a en effet indiqué à cet entrepreneur que

((les bancs de perles étaient la propriété commune des Arabes de la côte

et que le chef de Bahreïn n'avait aucun droit d'autoriser qui que ce soit à

participer aux opérations de plongée)). Bien plus, même si l'on devait

tenir pour établi que la pêche perlière n'avait été pratiquée que par un

1 13

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

groupe de pêcheurs originaires d'un seul et même Etat, il semble en tout

état de cause qu'il n'en soit jamais résulté de reconnaissance d'un droit

quasi territorial exclusif sur les bancs de pêche proprement dits ni sur les

eaux surjacentes.

En conséquence, la Cour ne considère pas que l'existence de bancs

d'huîtres perlières, bien qu'exploités dans le passé de façon prédominante

par des pêcheurs bahreïnites, constitue une circonstance qui justifierait un

déplacement vers l'est de la ligne d'équidistance comme le demande

Bahreïn.

237. En 1991, dans sa requête, Qatar a prié la Cour de tracer la

limite maritime unique «compte dûment tenu de la ligne de partage

des fonds marins des deux Etats décrite dans la décision britannique du

23 décembre 1947 » (voir paragraphe 3 1 ci-dessus). Selon Qatar :

(<la ligne de 1947 constitue par elle-même une circonstance spéciale

dans la mesure où elle a été définie de façon à permettre à chacun des

deux Etats intéressés d'exercer effectivement son droit inhérent sur

les fonds marins. On ne peut pas dire que cette décision ait donné

naissance a un quelconque titre historique, mais la situation qui a été

ainsi créée n'en est pas très éloignée.))

Au cours de la procédure orale, Qatar a nuancé ce point de vue en

déclarant que

«le caractère de ... la ligne de 1947 ne concerne pas tant la ligne

elle-même, telle qu'elle a été tracée, que les éléments sur lesquels les

Britanniques s'étaient fondés pour tracer cette ligne. A nos yeux,

en effet, ce qui constitue surtout le facteur important, c'est le fait

que cette ligne a été tracée à partir des côtes principales et a été

construite de manière simplifiée sur la base de quelques points

remarquables. »

238. Bahreïn a contesté la pertinence de la ligne de 1947 aux fins du

présent processus de délimitation pour un certain nombre de motifs.

Bahreïn a notamment déclaré que le tracé de cette ligne ne répondait pas

aux exigences du droit contemporain, qu'elle ne servait qu'à encadrer les

activités des sociétés pétrolières et n'avait pas été conçue par ses auteurs,

ni comprise par ses destinataires, comme étant dotée d'une valeur juri-

dique obligatoire.

239. La Cour n'a pas à définir la valeur juridique de la «décision»

contenue dans les lettres du 23 décembre 1947 adressées aux souverains

de Bahreïn et de Qatar, en ce qui concerne la division des fonds marins.

11 lui suffit de noter qu'aucune des Parties ne l'a acceptée comme ayant

force obligatoire et qu'elles n'en ont invoqué que certains éléments à

l'appui de leurs arguments.

240. La Cour note par ailleurs que la décision britannique ne concer-

nait que le partage des fonds marins entre les Parties. Or, la délimitation

que la Cour doit opérer constitue pour partie une délimitation de la mer

territoriale et pour partie une délimitation combinée du plateau continen-

ta1 et de la zone économique exclusive. La ligne de 1947 ne saurait donc

être considérée comme directement pertinente aux fins du présent proces-

sus de délimitation.

241. Qatar a également soutenu qu'il y a une différence sensible entre

les longueurs des côtes des Parties et que le rapport entre la côte de la

péninsule de Qatar et celle des îles principales de Bahreïn est de 1,59

contre un. Qatar s'est appuyé sur des décisions antérieures de la Cour

dans lesquelles celle-ci a qualifié une différence substantielle entre les lon-

gueurs des côtes de circonstance spéciale ou pertinente appelant une cor-

rection appropriée de la ligne de délimitation établie a titre provisoire.

242. Bahreïn a déclaré que cette prétendue différence de longueur des

côtes tient au fait que Qatar part du principe que les îles Hawar relèvent

de sa souveraineté; si l'on considère que ces îles relèvent de Bahreïn, la

longueur des côtes pertinentes serait a peu près la mème.

243. Ayant décidé que Bahreïn avait souveraineté sur les îles Hawar, la

Cour est d'avis que la différence de longueur entre les façades côtières des

Parties n'est pas de nature à imposer d'ajuster la ligne d'équidistance.

244. La Cour examinera a présent s'il existe d'autres motifs qui pour-

raient rendre nécessaire un ajustement de la ligne d'équidistance afin de

parvenir à une solution équitable.

245. En traçant la ligne qui délimite les plateaux continentaux et les

zones économiques exclusives des Parties, la Cour ne saurait faire abs-

traction de la localisation de Fasht al Jarim, formation maritime assez

étendue qui est partiellement située dans la mer territoriale de Bahreïn.

Les Parties ont exprimé des vues divergentes sur la nature juridique de

cette formation maritime. Mais, en tout état de cause, compte tenu de la

situation de cette formation, sa laisse de basse mer peut servir de ligne de

base à partir de laquelle est mesurée la largeur, non seulement de la mer

territoriale, mais aussi du plateau continental et de la zone économique

exclusive.

246. La Cour rappelle que, dans l'affaire Jarnahiriyu arabe libyenne1

Multe citée ci-dessus, elle a déclaré:

«l'effet équitable d'une ligne d'équidistance dépend de la précaution

que l'on aura prise d'éliminer l'effet exagéré de certains îlots, rochers

ou légers saillants des côtes, pour reprendre les termes utilisés par la

Cour dans le passage précité de son arrêt de 1969 [(affaire du Pla-

teau continentul de la mer du Nord)]» (C.I.J. Recueil I985, p. 48,

par. 64).

247. La Cour rappelle en outre que, dans le secteur nord, les côtes des

Parties sont comparables a des côtes adjacentes bordant les mêmes zones

maritimes qui s'étendent vers le large dans le Golfe. Les côtes septentrio-

nales des territoires appartenant aux Parties ne sont pas très différentes

quant à leur caractère ou a leur étendue; tant du côté de Qatar que de

Bahreïn, le relief est plat, marqué par une très légère déclivité. Le seul

élément remarquable est Fasht al Jarim, qui est comme un saillant de la

côte de Bahreïn s'avançant loin dans le Golfe, et qui, s'il lui était reconnu

un plein effet, (([ferait] dévier la limite et produir[ait] des effets dispro-

portionnés)) (affaire du Plateau continental (FrancelRoyaume-Uni),

Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 252,

par. 244).

248. De l'avis de la Cour, une telle déviation, due à une formation

maritime située très au large et dont, au plus, une partie infime serait

découverte à marée haute, n'aboutirait pas à une solution équitable qui

tienne compte de tous les autres facteurs pertinents indiqués ci-dessus.

Dans les circonstances de l'espèce, des considérations d'équité exigent de

ne pas donner d'effet à Fasht al Jarim aux fins de la détermination de la

ligne de délimitation dans le secteur nord.

249. La Cour décide par conséquent que la limite maritime unique

dans ce secteur sera constituée en premier lieu par une ligne qui, partant

d'un point situé au nord-ouest de Fasht ad Dibal, rejoindra la ligne

d'équidistance ajustée pour tenir compte de l'absence d'effet reconnu à

Fasht al Jarim. La limite suivra ensuite cette ligne d'équidistance ajustée

jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne de délimitation des zones maritimes

respectives de l'Iran d'une part et de Bahreïn et de Qatar de l'autre.

250. La Cour conclut de tout ce qui précède que la limite maritime

unique divisant les différentes zones maritimes de 1'Etat de Qatar et de

1'Etat de Bahreïn sera formée par une série de lignes géodésiques reliant,

dans l'ordre précisé, les points ayant les coordonnées suivantes:

(Système géodésique mondial, 1984)

Point

Latitude nord

1

25" 34' 34"

2

25" 35' 10"

3

25" 34' 53"

4

25" 34' 50"

5

25" 34'21"

6

25" 33'29"

7

25" 32'49"

8

25" 32' 55"

9

25" 32'43"

1 O

25" 32' 6"

11

25" 32'40"

12

25" 32' 55"

13

25" 33'44"

14

25" 33'49"

15

25" 34'33"

16

25" 35'33"

Longitude est

50" 34' 3"

50" 34'48"

50°41'22"

50'41'35"

50" 44' 5"

50" 45'49"

50" 46' 1 1"

50" 46' 48"

50" 47'46"

50" 48' 36"

50" 48' 54"

50" 48'48"

50" 49' 4"

50" 48' 32"

50" 47' 37"

50" 46' 49"

1 16

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORlALES (ARRÊT)

Point

Latitude nord

Longitude est

17

25" 37'2 1"

50" 47' 54"

18

25" 37'45"

50" 49' 44"

19

25" 38' 19"

50" 50' 22"

20

25" 38'43"

50" 50' 26"

2 1

25" 39' 3 1"

50" 50' 6"

22

25" 40' 1 0"

50" 50' 30"

23

25" 41'27"

50" 51'43"

24

25" 42' 27"

50'51'

9"

25

25" 44' 7"

50" 5 1' 58"

26

25" 44' 58"

50" 52' 5"

27

25" 45' 35"

50" 5 1' 53"

28

25"46' 0"

50" 5 1'40"

29

25" 46' 57"

50" 51'23"

30

25" 48'43"

50" 50' 32"

3 1

25" 51'40"

50" 49' 53"

3 2

25" 52'26"

50" 49' 12"

3 3

25" 53'42"

50" 48' 57"

34

26" 0'40"

50" 5 1'00"

35

26" 4'38"

50" 54' 27"

36

26"Il' 2"

50" 55' 3"

3 7

26" 15' 55"

50" 55' 22"

3 8

26" 17' 58"

50" 55' 58"

39

26'20'

2"

50" 57' 16"

40

26" 26' 1 1 "

50" 59' 12"

4 1

26" 43' 58"

51" 3'16"

42

27" 2' 0"

51" 7'11"

En deçà du point 1, la limite maritime unique suivra, en direction du

sud-ouest, une ligne loxodromique ayant un azimut de 234" 16'53", jus-

qu'à ce qu'elle rencontre la ligne de délimitation entre les zones maritimes

respectives de l'Arabie saoudite d'une part et de Bahreïn et de Qatar de

l'autre. Au-delà du point 42, la ligne maritime unique suivra, en direction

du nord-nord-est, une ligne loxodromique ayant un azimut de 12" 15' 12",

jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne de délimitation entre les zones mari-

times respectives de l'Iran d'une part et de Bahreïn et de Qatar de l'autre.

251. Le tracé de cette limite a été indiqué, à seules fins d'illustration,

sur le croquis no 7 joint à l'arrêt'.

* * *

252. Par ces motifs,

LA COUR,

1) A l'unanimité,

' On trouvera un exemplaire de cette carte dans une pochette placée

la fin du présent

fascicule ou du volume C. I.J. Recueil 2001 selon le cas. [Note du Greffe.]

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Dit que 1'Etat de Qatar a souveraineté sur Zubarah;

2) a) Par douze voix contre cinq,

Dit que 1'Etat de Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar;

POUR:

M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Herczegh,

Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; M. Fortier juge ad hoc;

CONTRE:

MM. Bedjaoui, Ranjeva, Koroma, Vereshchetin, juges; M. Torres

Bernardez, juge ad hoc;

b) A l'unanimité,

Rappelle que les navires de 1'Etat de Qatar jouissent dans la mer terri-

toriale de Bahreïn séparant les îles Hawar des autres îles bahreinites du

droit de passage inoffensif consacré par le droit international coutumier;

3) Par treize voix contre quatre,

Dit que 1'Etat de Qatar a souveraineté sur l'île de Janan, y compris

Hadd Janan;

POUR:

M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Bedjaoui, Ran-

jeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Rezek,

Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; M. Torres Bernardez, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Oda, Mme Higgins, M. Kooijmans, juges; M. Fortier, juge

ad hoc;

4) Par douze voix contre cinq,

Dit que 1'Etat de Bahreïn a souveraineté sur l'île de Qit'at Jaradah;

POUR:

M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Herczegh,

Fleischhauer, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,

Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; M. Fortier juge ad hoc;

CONTRE:

MM. Bedjaoui, Ranjeva, Koroma, Vereshchetin, juges; M. Torres

Bernardez, juge ad hoc;

5) A l'unanimité,

Dit que le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal relève de la souve-

raineté de 1'Etat de Qatar;

6) Par treize voix contre quatre,

Décide que la limite maritime unique divisant les différentes zones

maritimes de 1'Etat de Qatar et de 1'Etat de Bahreïn doit être tracée

comme indiqué au paragraphe 250 du présent arrêt;

POUR:

M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président; MM. Oda, Herczegh,

Fleischhauer, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooij-

mans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; M. Fortier juge ad hoc;

CONTRE:

MM. Bedjaoui, Ranjeva, Koroma, juges; M. Torres Bernardez, juge

ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le seize mars deux mille un, en trois exemplaires, dont

l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis

respectivement au Gouvernement de 1'Etat de Qatar et au Gouvernement

de I'Etat de Bahreïn.

Le président,

(Signé) Gilbert GUILLAUME.

Le greffier,

(Signé) Philippe COUVREUR.

M. ODA, juge, joint a l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle;

MM. BEDJAOUI,

RANJEVA

et KOROMA,

juges, joignent i l'arrêt l'exposé

de leur opinion dissidente commune; MM. HERCZEGH

et VERESHCHETIN,

et Mme HIGGINS,

juges, joignent des déclarations a l'arrêt; MM. PARRA-

ARANGUREN,

KOOIJMANS

et AL-KHASAWNEH,

juges, joignent a l'arrêt les

exposés de leur opinion individuelle; M. TORRES

BERNARDEZ,

juge ad hoc,

joint A l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente; M. FORTIER,

juge ad

hoc, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle.

(Parapht.) Ci. G.

(Paraphé) Ph. C.