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87-19990217-ORD-01

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1999-02-17 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS

ET ORDONNANCES

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS

AND ORDERS

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

ORDONNANCE DU 17 FÉVRIER 1999

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING MARITIME DELIMITATION

AND TERRITORIAL QUESTIONS

BETWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR r. BAHRAIN)

ORDER OF 17 FEBRUARY 1999

Mode officiel de citation:

Dklimitution muritimc et questions territoriales

entre Qatar et Bahreïn, ordonnance du 17 fgvrier 1999,

C.I. J. Recueil 1999, p. 3

Officia1 citation :

Muritime Delimitution und Territoriul Questions

bet,i,een Q u t ~ r

und Bahrain. Order of 17 Fehruury 1999,

1. C. J. report.^ 1999, p. 3

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1 -070788-5

NOàevente: 719 /

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17 FÉVRIER 1999

ORDONNANCE

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

(QATAR c. BAHREÏN)

MARITIME DELIMITATION AND TERRITORIAL QUESTIONS

BETWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR Y. BAHRAIN)

17 FEBRUARY 1999

ORDER

1999

17 février

Rôle général

no 87

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1999

17 février 1999

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

(QATAR c. BAHREIN)

ORDONNANCE

Présents: M . SCHWEBEL,

président; M. WEERAMANTRY,

vice-président;

MM. ODA, BEDJAOUI,

GUILLAUME,

RANJEVA, HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA, VERESHCHETIN,

Mme HIGGINS,

MM.

PARRA-ARANGUREN,

KOOIJMANS, REZEK, juges;

M. TORRES BERNARDEZ,

juge ad hoc; M . VALENCIA-OSPINA,

greJfier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 48 et 49 du Statut de la Cour et les articles 44, 49 et 50

de son Règlement,

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 1998, par laquelle la Cour,

compte tenu des vues des Parties, a

(< Fis(é/ au 30 septembre 1998 la date d'expiration du délai pour le

dépôt par Qatar d'un rapport provisoire, aussi complet et précis que

possible, sur la question de l'authenticité de chacun des documents

mis en cause par Bahreïn dans l'instance;

Prescrit la présentation d'une réplique sur le fond par chacune des

Parties et décid[;] que la réplique de Qatar exposera[it] la position

détaillée et définitive de cet Etat sur la question de l'authenticité de

chacun des documents mis en cause par Bahreïn, et que la réplique

de Bahreïn contiendra[it] ses observations sur le rapport provisoire

de Qatar; et jîx[é] au 30 mars 1999 la date d'expiration du délai

pour le dépôt de ces pièces));

Considérant que, le 30 septembre 1998, Qatar, se référant à l'ordon-

nance sus-indiquée, a présenté un ((Rapport provisoire)) auquel étaient

notamment annexés quatre rapports d'expertise établis au cours de l'été

1998 et portant, pour ce qui est des deux premiers, sur la question de

l'authenticité matérielle des documents qatariens et, pour ce qui est des

deux derniers, sur celle de la cohérence, d'un point de vue historique, du

contenu de ces documents; que, dans ce Rapport, Qatar, après avoir

expliqué l'origine desdits documents et les motifs qui l'avaient incité a les

soumettre a la Cour, a exposé d'une part que, sur la question de l'authen-

ticité matérielle des documents, des divergences de vues étaient apparues

non seulement entre les experts des Parties mais aussi entre ses propres

experts, et d'autre part que, s'agissant des aspects historiques, les experts

qu'il avait consultés avaient estimé que les affirmations de Bahreïn ren-

fermaient des exagérations et des déformations des faits; et que, au terme

de son Rapport, Qatar a formulé les conclusions ci-après:

((Comme il est indiqué ci-dessus, après avoir reçu les différents

rapports d'expertise, et étant donné les vues divergentes exprimées

par les experts des Parties, Qatar a décidé de ne pas tenir compte,

aux fins de la présente affaire, des quatre-vingt-deux documents

contestés, de sorte que la Cour puisse examiner l'affaire au fond sans

rencontrer de nouvelles complications procédurales. Néanmoins,

Qatar n'accepte pas pour autant les déformations des faits histo-

riques effectuées par Bahreïn, ni la manière dont celui-ci a présenté,

en les exagérant, les effets que les documents contestés auraient sur la

thèse qatarienne));

et considérant que, le jour même, le greffier a transmis une copie certifiée

conforme dudit Rapport et de ses annexes a l'agent de Bahreïn;

Considérant que, par une lettre avec annexes datée du 27 novembre

1998, l'agent de Bahreïn, se référant au ((Rapport provisoire)) de Qatar,

a fait tenir a la Cour une liste des quatre-vingt-deux documents mis en

cause par son gouvernement, ainsi que le texte de certaines observations

que celui-ci entendait présenter «sur l'insuffisance des explications de

Qatar)); et que, dans ladite lettre, l'agent s'est ainsi exprimé:

<< Bahreïn n'est pas obligé, selon [l']ordonnance [du 30 mars 19981,

de faire connaître ses observations sur ce Rapport avant la soumission

de sa réplique. Cependant, en raison de l'abandon effectif par Qatar

des documents incriminés a la suite de la preuve de l'inauthenticité

rapportée par Bahreïn, Bahreïn considère qu'il convient d'ores et déjà

de prendre acte de la situation créée par la teneur de ce rapport.

Bien que l'ordonnance de la Cour prévoie que Qatar pourrait faire

connaître sa position définitive relative aux quatre-vingt-deux docu-

ments dans la réplique qu'il doit déposer avant le 30 mars 1999,

Qatar a d'ores et déjà pris une position qui est aussi ((définitive))

qu'elle puisse être. II n'y a, dès lors, plus place dans la réplique de

Qatar pour une définition complémentaire de la position de Qatar.

Le statut des documents déclarés explicitement comme inexistants ne

permet aucune amplification ou restriction ultérieures.

Il s'ensuit que Qatar ne pourra plus faire mention des quatre-

vingt-deux faux documents, qu'il n'invoquera le contenu de ces

documents pour aucun de ses arguments et que, d'une manière géné-

rale, le fond de l'affaire sera jugé par la Cour sans que les documents

soient pris en compte. (Une liste de ces documents ainsi exclus se

trouve en l'annexe 1 à la présente lettre.)));

et considérant que copie de cette lettre et de ses annexes a dûment été

transmise à I'agent de Qatar par le greffier adjoint;

Considérant que, par lettre du 11 décembre 1998, I'agent de Qatar a

fait savoir a la Cour que son gouvernement

«prépar[ait] ... sa réplique sur le fond [mais que], compte tenu de ce

que, jusqu'au 30 septembre 1998, Qatar s'[était] essentiellement con-

sacré à la rédaction-de son Rapport provisoire sur les documents mis

en cause par Bahreïn, il estim[ait] ne pas être en mesure d'achever

sa réplique pour le 30 mars 1999))

et demandait en conséquence «que la date d'expiration du délai pour le

dépôt d'une réplique par chacune des Parties soit reportée de deux mois,

soit au 30 mai 1999)); et considérant que le greffier, se référant au para-

graphe 3 de l'article 44 du Règlement de la Cour, a fait tenir copie de

cette lettre à l'agent de Bahreïn;

Considérant que, par lettre du 15 décembre 1998, l'agent de Qatar, se

référant à la lettre avec annexes. en date du 27 novembre 1998, de I'agent

de Bahreïn, a précisé ce qui suit:

«En énonçant dans son Rapport provisoire les résultats de son

expertise d'authenticité matérielle et de son expertise historique de

tous les documents en question et en indiquant sa décision de ne

tenir compte, aux fins de la présente affaire, d'aucun des documents

contestés, Qatar a en fait formulé sa position au sujet desdits docu-

ments avant l'expiration, le 30 mars 1999, du délai fixé par la Cour

dans son ordonnance. En renonçant effectivement à faire valoir les

documents en l'espèce, Qatar a entendu permettre à la Cour d'exa-

miner l'affaire au fond et aux Parties de préparer leurs répliques sans

autre complication de procédure supplémentaire));

et que, ayant contesté les termes utilisés par I'agent de Bahreïn dans sa

lettre, il a ainsi conclu:

6

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ORD. 17 II 99)

«Ainsi que Qatar l'a souligné dans son Rapport provisoire, il va

sans dire que s'il avait eu le moindre doute quant à l'authenticité des

documents considérés, il ne les aurait pas soumis en tant qu'éléments

de preuves en l'espèce. Pour qu'il n'y ait aucun malentendu sur ce

point, Qatar souhaite exprimer ici son regret de la situation qui en a

découlé et des inconvénients que cela a pu entraîner pour la Cour et

Bahreïn »;

et considérant que copie de cette communication a dûment été transmise

à l'agent de Bahreïn par le greffier adjoint;

Considérant que, par lettre du 13 janvier 1999, l'agent de Bahreïn,

accusant réception des lettres, en date des 11 et 15 décembre 1998, de

l'agent de Qatar, a indiqué que son gouvernement avait «accueill[i] avec

satisfaction les regrets exprimés par Qatar au sujet de la situation résul-

tant de la soumission des faux documents)) et que, s'agissant de la

demande de prorogation de délai présentée par celui-ci, sa position était

la suivante:

«Bahreïn ne voit aucune objection à ce que I'ordonnance de la

Cour du 30 mars 1998 soit modifiée de façon à accéder à la demande

de Qatar tendant à faire reporter la date d'expiration du délai pour

le dépôt des répliques. A cet égard, Bahreïn rappelle qu'au dernier

paragraphe de I'ordonnance la Cour a demandé à Qatar d'exposer,

dans sa réplique qui doit être déposée au plus tard le 30 mars 1999,

sa ((position définitive)) sur ces documents. Puisque Qatar dit avoir

«en fait formulé sa position au sujet desdits documents avant I'expi-

ration ... du délai)), à savoir qu'il renonce «à faire valoir les docu-

ments en l'espèce)), Bahreïn prie respectueusement la Cour de s'assu-

rer que toute modification apportée au texte de son ordonnance tient

compte de ce fait nouveau));

et considérant que copie de cette lettre a dûment été transmise à l'agent

de Qatar par le greffier adjoint;

Considérant que, par lettre du 1" février 1999, l'agent de Qatar a noté

avec satisfaction que Bahreïn ne voyait pas d'objection à ce que la date

d'expiration du délai pour le dépôt des répliques soit reportée de deux

mois; qu'il a souligné que son gouvernement ne pouvait accepter que les

documents mis en cause par Bahreïn en l'instance soient qualifiés de

«faux»; que, se référant à la position adoptée par Qatar au sujet desdits

documents dans son Rapport provisoire du 30 septembre 1998, il a ajouté:

«C'est la la position définitive de Qatar. Qatar confirme par la

présente qu'il ne se fondera sur aucun de ces documents dans sa

réplique; et qu'il ne fera pas non plus de nouvelles observations

quant à leur authenticité. Dans sa réplique, Qatar traitera toutefois

des conséquences, en ce qui concerne les pièces de procédure précé-

demment déposées par lui, de la décision qu'il a prise de ne pas tenir

compte des documents contestés et il présentera un document aux

fins d'illustrer ces conséquences »;

7

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ORD. 17 II 99)

et que, s'agissant de l'ordonnance a rendre par la Cour, il a indiqué que

son gouvernement était d'avis que «la question de la nature et du

contenu d'une telle ordonnance [était] du ressort de la Cour seule»; et

considérant que copie de cette lettre a dùment été transmise à l'agent de

Bahreïn par le greffier;

Compte tenu de la coïncidence de vues entre les Parties sur la question

du traitement à réserver aux documents contestés et de leur accord sur

celle de la prorogation du délai pour le dépôt des répliques,

Prend acte de la décision de Qatar de ne pas tenir compte, aux fins de

la présente affaire, des quatre-vingt-deux documents contestés par

Bahreïn;

Décide que les répliques dont la présentation a été prescrite par I'ordon-

nance du 30 mars 1998 ne s'appuieront pas sur ces documents;

Reporte au 30 mai 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt des-

dites répliques;

RPserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, a La Haye, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,

en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de 1'Etat de

Qatar et au Gouvernement de 1'Etat de Bahreïn.

Le président,

(Signc;) Stephen M . SCHWEBEL.

Le greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.