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87-19950215-JUD-01

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1995-02-15 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

(QATAR c. BAHREIN)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING MARITIME DELIMITATION

AND TERRITORIAL QUESTIONS

BETWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR v. BAHRAIN)

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY

JUDGMENT OF 15 FEBRUARY 1995

Mode officiel de citation:

Délimitation maritime et questions territoriales

entre Qatar et Bahrein, compétence et recevabilité, arrêt,

C.I.J. Recueil 1995, p. 6

Officia1 citation :

Maritime Delimitation and Territorial Questions

between Qatar and Bahrain, Jurisdiction and Admissibility, Judgment,

I.C. J. Reports 1995, p. 6

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1 -070720-6

No de vente:

Sales number 657

1995

15 février

Rôle général

no 87

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1995

15 février 1995

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREÏN

Compétence de la Cour -

Paragraphe 1 du procès-verbal de Doha de 1990

-

Réaffirmation par les Parties de leurs engagenlents antérieurs -

Portée des

engagements pris aux termes des échanges de lettres de 1987 - Travaux de la

commission tripartite.

Paragraphe 2 du procès-verbal de Doha de 1990 -

Saisine de la Cour -

Expression arabe «al-tarafan » -

Interprétation du texte suivant le sens ordi-

naire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du

but du procès-verbal -

Recours à des moyens complémentaires d'interprétation

aux fins de confirmation de l'interprétation tirée du texte - Travaux prépara-

toires -

Circonstances dans lesquelles le procès-verbal a été adopté.

Liens entre compétence et saisine -

Saisine unilatérale -

Conséquences pro-

cédurales s'imposant aux Parties.

Recevabilité -

Arrêt du 1" juillet 1994 -

Occasion donnée aux Parties par

la Cour de lui soumettre l'ensemble du différend -

Démarche individuelle de

Qatar -

Formulation décrivant exactement l'objet du litige.

Présents: M . BEDJAOUI,

Président; M. SCHWEBEL,

Vice-Président; M. ODA,

sir Robert JENNINGS,

MM. GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

AGUILAR-

MAWDSLEY,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA,

juges; MM. VALTICOS,

TORRES

BERNARDEZ,

juges ad hoc;

M . VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

7

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

En l'affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre

Qatar et Bahreïn,

entre

1'Etat de Qatar,

représenté par

S. Exc. M. Najeeb Al-Nauimi, ministre conseiller juridique,

comme agent et conseil;

M. Adel Sherbini, expert juridique,

M. Sami Abushaikha, expert juridique,

comme conseillers juridiques;

M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur de droit international a l'université de

Paris 1,

M. Jean Salmon, professeur à l'université libre de Bruxelles,

M. R. K. P. Shankardass, Senior Advocate a la Cour suprême de l'Inde,

ancien président de l'Association internationale du barreau,

sir lan Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Barrister at Law, membre de l'Institut de

droit international,

sir Francis Vallat, G.B.E., K.C.M.G., Q.C., professeur émérite de droit inter-

national a l'université de Londres,

comme conseils et avocats;

M. Richard Meese, avocat, associé du cabinet Frere Cholmeley, Paris,

M'le Nanette E. Pilkington, avocat, cabinet Frere Cholmeley, Paris,

M. David S. Sellers, Solicitor, cabinet Frere Cholmeley, Paris,

et

1'Etat de Bahreïn,

représenté par

S. Exc. M. Husseïn Mohammed Al Baharna, ministre d'Etat chargé des

affaires juridiques, Barrister at Law, membre de la Commission du droit

international de l'Organisation des Nations Unies,

comme agent et conseil;

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur émérite, ancien titu-

laire de la chaire Whewell à l'université de Cambridge,

M. Keith Highet, membre des barreaux du district de Columbia et de New

York,

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, professeur de droit international a la

faculté de droit de l'université catholique de Montevideo, Uruguay,

M. Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., professeur honoraire de droit interna-

tional et directeur du Research Centre for International Law de l'univer-

sité de Cambridge; membre de l'Institut de droit international,

M. Prosper Weil, professeur émérite a l'université de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

comme conseils et avocats;

M. Donald W. Jones, Solicitor, cabinet Trowers et Hamlins, Londres,

M. John H. A. McHugo, Solicitor, cabinet Trowers et Hamlins, Londres,

M. David Biggerstaff, Solicitor, cabinet Trowers et Hamlins, Londres,

comme conseils.

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 8 juillet 1991, le ministre des affaires étrangères de 1'Etat de Qatar

(dénommé ci-après ((Qatar ») a déposé au Greffe de la Cour une requête intro-

duisant une instance contre 1'Etat de Bahreïn (dénommé ci-après ~Bahreïn)))

au sujet de certains différends entre les deux Etats relatifs à la souveraineté sur

les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at

Jaradah, et à la délimitation des zones maritimes entre les deux Etats.

2. Dans sa requête, Qatar fondait la compétence de la Cour sur deux accords

que les Parties avaient conclus en décembre 1987 et en décembre 1990, respec-

tivement; selon le demandeur, l'objet et la portée de l'engagement ainsi pris en

ce qui concerne la compétence de la Cour étaient déterminés par une formule

proposée a Qatar par Bahreïn le 26 octobre 1988 et acceptée par Qatar en

décembre 1990 (dénommée ci-après la «formule bahreïnite »).

3. Par lettres adressées au Greffier de la Cour le 14 juillet 1991 et le 18 août

1991, Bahreïn a contesté la base de compétence invoquée par Qatar.

4. Par ordonnance en date du 1 1 octobre 199 1, le Président de la Cour, après

avoir consulté les Parties en vertu de l'article 31 du Règlement, et compte tenu

de l'accord intervenu entre elles au sujet de la procédure, a décidé que les pièces

de la procédure écrite porteraient d'abord sur la question de la compétence de

la Cour pour connaître du différend et sur celle de la recevabilité de la requête.

Par cette même ordonnance, le Président a fixé des délais pour le dépôt d'un

mémoire de Qatar et d'un contre-mémoire de Bahreïn sur les questions de com-

pétence et de recevabilité; ces pièces ont été dûment déposées dans les délais

ainsi fixés.

5. Par ordonnance en date du 26 juin 1992, la Cour, considérant que la pré-

sentation d'autres pièces de procédure par les Parties était nécessaire, a prescrit

la présentation d'une réplique de Qatar et d'une duplique de Bahreïn sur les

questions de compétence et de recevabilité, et a fixé des délais pour le dépôt de

ces pièces; celles-ci ont été dûment déposées dans les délais ainsi fixés.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles a procédé, dans l'exercice du droit que lui confère le para-

graphe 3 de l'article 31 du Statut, à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger

en l'affaire: Bahreïn a désigné M. Nicolas Valticos, et Qatar M. José Maria

Ruda.

7. Au cours d'audiences publiques tenues entre le 28 février et le 11 mars

1994, les Parties ont été entendues sur les questions de compétence de la Cour

et de recevabilité de la requête.

8. Dans la procédure écrite et la procédure orale, les conclusions ci-après ont

été présentées par les Parties:

Au nom de Qatar:

«1'Etat de Qatar prie respectueusement la Cour de dire et juger, rejetant

toutes revendications et conclusions contraires, que:

La Cour a compétence pour statuer sur le différend qui lui a été soumis

dans la requête déposée par Qatar le 8 juillet 1991 et que la requête de

Qatar est recevable. »

9

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

Au nom de Bahreïn:

~L'Etat de Bahreïn prie respectueusement la Cour de dire et juger, reje-

tant toutes revendications et conclusions contraires, qu'elle n'a pas com-

pétence pour statuer sur le différend qui lui a été soumis dans la requête

déposée par Qatar le 8 juillet 1991.))

9. Par arrêt du ler juillet 1994, la Cour a dit que les échanges de lettres entre

le roi d'Arabie saoudite et l'émir de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987,

et entre le roi d'Arabie saoudite et l'émir de Bahreïn, datées des 19 et 26 dé-

cembre 1987, ainsi que le document intitulé «procès-verbal», signé a Doha le

25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangères de Bahreïn, de Qatar

et de l'Arabie saoudite, constituaient des accords internationaux créant des

droits et des obligations pour les Parties; et qu'aux termes de ces accords les

Parties avaient pris l'engagement de soumettre a la Cour l'ensemble du diffé-

rend qui les oppose, tel que circonscrit par la formule bahreïnite. Ayant noté

qu'elle disposait seulement d'une requête de Qatar exposant les prétentions spé-

cifiques de cet Etat dans le cadre de cette formule, la Cour a décidé de donner

aux Parties l'occasion de lui soumettre l'ensemble du différend. Elle a fixé au

30 novembre 1994 la date d'expiration du délai dans lequel les Parties devaient

agir conjointement ou individuellement à cette fin, et a réservé toute autre ques-

tion pour décision ultérieure.

10. M. Ruda, juge ad hoc, est décédé le 7 juillet 1994 et, par lettre du 5 sep-

tembre 1994, l'agent de Qatar a fait savoir à la Cour que son gouvernement

avait désigné pour le remplacer M. Santiago Torres Bernardez.

11. Par une lettre de l'agent de Bahreïn en date du Il juillet 1994 et une lettre

de l'agent de Qatar en date du 2 novembre 1994, la Cour a été informée de

diverses mesures prises par les Parties aux fins de se conformer à son arrêt du

le' juillet 1994.

12. Le 30 novembre 1994, dans le délai fixé par l'arrêt du le' juillet 1994,

l'agent de Qatar a déposé au Greffe un document intitulé ((Démarche tendant

à donner effet aux points 3 et 4 du paragraphe 41 de l'arrêt rendu par la Cour

le 1" juillet 1994)). L'agent faisait état, dans ce document, de l'«absence

d' ... accord des Parties pour agir conjointement)) et y déclarait soumettre a la

Cour ((l'ensemble du différend qui oppose Qatar a Bahreïn, tel que circonscrit

dans le texte ... que le procès-verbal de Doha de 1990 dénomme la «formule

bahreïnite)). Il poursuivait en ces termes:

«Les questions qui devaient être soumises à la Cour ont été définies de

façon exhaustive par la commission tripartite (voir le paragraphe 18 de

l'arrêt de la Cour du le' juillet 1994). L'objet du différend a été décrit en

termes identiques dans les pièces écrites de Bahreïn et dans un projet de

compromis qu'il a proposé le 20 juin 1992 (voir duplique de Bahreïn,

annexe 1.3, p. 113).

Conformément aux droits et obligations créés par les accords interna-

tionaux de décembre 1987 et du 25 décembre 1990, les questions suivantes

relèvent de la compétence de la Cour, et lui sont soumises en vertu de la

requête introduite par Qatar le 5 juillet 1991 et de la présente démarche:

1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;

2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;

3. Les lignes de base archipélagiques;

4. Zubarah;

10

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

5. Les zones désignées pour la pêche des perles et pour la pêche des pois-

sons et toutes autres questions liées aux limites maritimes.

Qatar considère que Bahreïn définit sa revendication concernant Zuba-

rah comme une revendication de souveraineté.

Comme suite à sa requête, Qatar prie la Cour de dire et juger que

Bahreïn n'a aucune souveraineté ni aucun autre droit territorial sur l'île de

Janan et sur Zubarah, et que toute revendication de Bahreïn concernant

les lignes de base archipélagiques et les zones désignées pour la pêche des

perles et des poissons serait dénuée de pertinence aux fins de la délimita-

tion maritime dans la présente instance. »

La «démarche» de Qatar était accompagnée du texte de plusieurs lettres et

documents échangés entre les Parties après le prononcé de l'arrêt du le' juillet

1994 «en vue de parvenir à un accord pour soumettre à la Cour l'ensemble du

différend par une démarche conjointe)).

13. Le 30 novembre 1994 est en outre parvenue au Greffe, par télécopie, une

lettre de l'agent de Bahreïn sous le couvert de laquelle celui-ci faisait tenir à la

Cour un document intitulé ((Rapport de 1'Etat de Bahreïn à la Cour interna-

tionale de Justice sur la tentative faite par les Parties pour donner effet à l'arrêt

rendu par la Cour le ler juillet 1994)). L'agent indiquait dans ce «rapport» que

son gouvernement s'était félicité de l'arrêt du le' juillet 1994 et qu'il avait inter-

prété celui-ci comme confirmant que la soumission à la Cour de ((l'ensemble du

différend)) devait avoir ((un caractère consensuel, c'est-à-dire faire l'objet d'un

accord entre les Parties)). Or, exposait-il, Qatar avait abordé la discussion dans

un esprit marqué par deux caractéristiques dont il avait ((absolument refusé de

s'écarter pour aller dans un sens acceptable pour Bahreïn)). En premier lieu, les

propositions de Qatar avaient ((revêtu la forme de documents qui ne [pou-

vaient] être interprétés que comme devant s'inscrire dans le cadre du maintien

de l'affaire introduite par la requête de Qatar du 8 juillet 1991 »; et, en second

lieu, Qatar avait dénié à Bahreïn «le droit de décrire, définir ou identifier, selon

les termes choisis par Bahreïn lui-même, les questions que ce dernier souhai-

t[ait] précisément voir inclure dans le litige)), et s'était opposé au «droit de

Bahreïn de faire figurer sur la liste des questions en litige un point intitulé «sou-

veraineté sur Zubarahn. L'agent de Bahreïn soulignait en outre qu'à la suite

de l'échec des négociations le dernier projet de démarche conjointe proposé par

Bahreïn avait été retiré et n'était plus ouvert à acceptation. Enfin, l'agent expli-

quait que, de l'avis de son gouvernement, l'arrêt du le' juillet 1994 impliquait

que les Parties ((devaient porter leur différend devant la Cour sur la base d'une

demande nouvelle et formulée d'un commun accord)). Il confirmait la conclu-

sion de Bahreïn selon laquelle la Cour ((n'a pas compétence dans l'affaire intro-

duite par la requête que Qatar a déposée le 8 juillet 1991 » et affirmait qu'en

l'absence de consentement de Bahreïn il ne pouvait être remédié à ce défaut de

compétence par une démarche individuelle de Qatar faisant référence à la sou-

veraineté sur Zubarah, que cette démarche prenne la forme d'un amendement à

sa requête originelle ou d'une nouvelle requête.

L'exemplaire original du «rapport» de Bahreïn a été reçu au Greffe, par

courrier spécial, le le' décembre 1994; il était accompagné d'un recueil de «tous

les documents échangés entre les deux Parties du le' juillet 1994 à ce jour». La

plupart de ces documents étaient aussi produits en annexe à la ((démarche » de

Qatar.

14. Par lettre du 5 décembre 1994, parvenue au Greffe le même jour par télé-

copie, l'agent de Bahreïn a transmis à la Cour un document intitulé ((Observa-

11

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

tions de 1'Etat de Bahreïn concernant la ((démarche » de Qatar du 30 novembre

1994)). Dans ce document, la «démarche» de Qatar était qualifiée d'c<intrinsè-

quement imparfaite)). L'agent de Bahreïn expliquait la position de son gouver-

nement en ces termes:

«la Cour n'emploie jamais dans son arrêt l'expression «l'une ou l'autre des

Parties)) pour indiquer qu'une Partie pouvait seule soumettre le différend à la

Cour. C'est «aux Parties » -

et non à l'une ou l'autre ou l'une d'entre elles

-

que la Cour a donné l'occasion de la saisir de l'affaire. Ce qui montre

clairement que la Cour s'en tient à l'exigence fondamentale du consente-

ment des Parties, aussi bien celui du défendeur que celui du demandeur.

Bahreïn est convaincu qu'en employant, dans son arrêt, au point 4 du

paragraphe 41, le mot «individuellement» et au paragraphe 38 les mots

((démarches individuelles)) (au pluriel) des Parties, la Cour envisageait la

possibilité que les Parties concluent un accord pour soumettre l'affaire à la

Cour, tout en reconnaissant qu'elles pourraient décider d'exprimer cet

accord entre elles par des démarches concordantes et effectivement iden-

tiques, mais néanmoins individuelles »;

et il poursuivait:

«Bahrein pense que la Cour n'a pas dit dans son arrêt du 1" juillet 1994

qu'elle était compétente pour connaître de l'affaire introduite par la requête

unilatérale de Qatar de 1991. Il s'ensuit que si la Cour n'était pas compé-

tente à l'époque, la démarche individuelle de Qatar du 30 novembre, même

analysée à la lumière de l'arrêt, ne saurait établir cette compétence ni saisir

valablement la Cour en l'absence du consentement de Bahreïn. A l'évi-

dence, Bahreïn n'a pas donné pareil consentement.))

Enfin, l'agent de Bahreïn concluait comme suit:

«Chaque Etat possède le droit souverain de décider s'il consent à la

compétence de la Cour et de déterminer les limites, conditions et moda-

lités d'application de ce consentement. Chaque Etat possède également le

droit souverain de refuser de se présenter devant la Cour. Bahreïn possède

ce droit, au même titre que tout autre Etat. C'est uniquement par respect

et courtoisie envers la Cour que Bahreïn a exposé les raisons de sa déci-

sion de ne pas se présenter, dans ces conditions, devant elle. La préro-

gative souveraine de Bahreïn en la matière n'en demeure pas moins

absolue. »

15. Une copie de chacun des documents produits par Qatar et Bahreïn men-

tionnés aux paragraphes 11 à 14 ci-dessus a été dûment transmise à l'autre

Partie par le Greffe dès leur réception.

16. La Cour rappellera tout d'abord que, par sa requête déposée au

Greffe le 8 juillet 1991, Qatar a introduit devant la Cour une instance

contre Bahreïn

«au sujet de certains différends existant entre eux relativement à la

souveraineté sur les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-

fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah et à la délimitation des zones

maritimes entre les deux Etats».

12

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

Selon Qatar, les deux Etats:

«se sont l'un et l'autre expressément engagés, dans leurs accords de

décembre 1987 ... et de décembre 1990 ..., à soumettre leurs diffé-

rends à la Cour)).

Les deux Parties ayant ((donné leur consentement par les accords inter-

nationaux susvisés)), la Cour serait en mesure, selon Qatar, ((d'exercer sa

compétence pour se prononcer sur ces différends)).

Bahreïn a soutenu au contraire que le procès-verbal de 1990 ne cons-

tituait pas un instrument juridiquement contraignant. Il a ajouté qu'en

tout état de cause les dispositions combinées des échanges de lettres de

1987 et du procès-verbal de 1990 ne permettaient pas à Qatar de saisir

unilatéralement la Cour. Selon Bahreïn, la Cour ne serait dès lors pas

compétente pour statuer sur le différend.

17. Comme il a été rappelé ci-dessus (paragraphe 9), la Cour, par arrêt

du le' juillet 1994, a dit que les Parties avaient pris l'engagement de lui

soumettre l'ensemble du différend qui les oppose. Elle a décidé de donner

aux Parties l'occasion de lui soumettre l'ensemble de ce différend et a fixé

au 30 novembre 1994 la date d'expiration du délai dans lequel celles-ci

devaient agir conjointement ou individuellement à cette fin.

18. Par déclaration faite le jour même du prononcé de l'arrêt, le mi-

nistre des affaires étrangères de Bahreïn s'est félicité de la décision ainsi

prise et a invité les représentants de Qatar «à une réunion qui devrait avoir

lieu dès que possible afin de préparer la signature d'un texte commun à

soumettre à la Cour)). Le 6 juillet 1994, l'agent de Qatar écrivait de son

côté à l'agent de Bahreïn en formulant le souhait qu'ils puissent se rencon-

trer «le plus rapidement possible ... pour discuter de la possibilité d'agir

conjointement pour soumettre à la Cour l'ensemble du différend)) et en

exprimant la conviction qu'il serait possible «de convenir d'une dé-

marche conjointe visant à donner effet à la décision de la Cour)). Après

divers échanges de correspondance, les intéressés se réunirent à Londres

les 6 octobre, 22 octobre et 14 novembre 1994.

19. Lors de la réunion du 6 octobre 1994, l'agent de Qatar proposa

que les deux agents soumettent par lettre conjointe à la Cour l'ensemble

du différend, tel que circonscrit par la formule bahreïnite, dans les termes

avancés par Bahreïn lors de la réunion de la commission tripartite des

6 et 7 décembre 1988, à savoir:

« 1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;

2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;

3. Les lignes de base archipélagiques;

4. Zubarah;

5. Les zones désignées pour la pêche des perles et pour la pêche des

poissons et toutes autres questions liées aux limites maritimes.))

A l'occasion de cette même réunion, l'agent de Bahreïn proposa la

signature par les deux gouvernements d'un projet de compromis ayant

pour objet de saisir la Cour de l'ensemble des questions telles que définies

13

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÉT)

par chacune des Parties. L'article II du projet comportait un membre de

phrase introductif libellé comme suit: «cette demande porte sur les ques-

tions litigieuses suivantes: -».

Mais la phrase s'interrompait là, de sorte

que les questions faisant l'objet du différend n'y étaient pas énumérées.

Le projet de Bahreïn soulevait par ailleurs diverses autres questions: sys-

tème de coordonnées géographiques à utiliser pour la délimitation mari-

time; nomination d'un expert par la Cour en vue de cette délimitation;

organisation de la procédure écrite; caractère définitif et obligatoire de

l'arrêt; entrée en vigueur et notification du compromis; traduction en

arabe du texte original anglais de celui-ci.

20. Lors de la deuxième réunion, tenue le 22 octobre 1994, l'agent de

Qatar proposa un nouveau texte, analogue au premier, mais traitant en

outre du système de coordonnées géographiques à utiliser, de la langue

des pièces de procédure et de la fixation des délais pour leur dépôt simul-

tané. L'agent de Bahreïn proposa, quant à lui, une démarche conjointe

prenant la forme d'un acte signé par les deux agents et priant la Cour de

trancher toute question qui pouvait faire l'objet d'un différend entre les

Parties. Le projet bahreïnite énumérait ces questions en reprenant la liste

proposée par Bahreïn lors de la réunion de la commission tripartite

des 6 et 7 décembre 1988, mais en précisant en outre, pour ce qui est des

points 1 et 4, que la demande adressée à la Cour concernait la souverai-

neté sur les îles Hawar et la souveraineté sur Zubarah. Le document

comportait quelques simplifications en ce qui concerne les questions

procédurales abordées dans le premier texte. Il priait la Cour de modifier

le titre de l'affaire pour bien montrer que celle-ci serait examinée à la

suite, non pas d'une requête unilatérale d'une Partie, mais d'une dé-

marche conjointe des deux Parties, et pour se conformer «à la présenta-

tion qui est d'usage dans les affaires soumises à la Cour conjointement ».

Au cours de la même réunion, l'agent de Qatar proposa à nouveau que

l'objet du litige soit décrit dans la démarche conjointe selon les termes

envisagés en 1988, mais suggéra en outre que soient jointes à cette dé-

marche deux annexes dans lesquelles les Parties pourraient expliciter leurs

prétentions, et grâce auxquelles Bahreïn pourrait préciser qu'il entendait

présenter des revendications de souveraineté sur Zubarah. Bahreïn rejeta

«la proposition qatarie de démarche conjointe accompagnée de deux

annexes, que les questions en litige soient énumérées ou non dans la par-

tie principale de la démarche conjointe)) et insista pour que la ((souverai-

neté sur Zubarah» figure dans le texte même de la démarche.

21. Dans un mémorandum du 12 novembre 1994, Bahreïn réaffirma sa

position notamment en ce qui concerne la désignation d'un expert tech-

nique par la Cour, la fixation des délais de procédure et la modification

du titre de l'affaire; à ce mémorandum était joint le texte d'un nouveau

projet de démarche conjointe qui ne différait du projet du 22 octobre

qu'en ce qui concerne le système de coordonnées géographiques à utiliser.

Aucun progrès ne fut réalisé lors de la troisième réunion, tenue le

14 novembre 1994, au cours de laquelle Qatar présenta de son côté une

version revisée de son texte du 22 octobre. Puis, le 19 novembre 1994,

l'agent de Qatar adressa à celui de Bahreïn un quatrième projet dans

lequel figurait, après l'énumération des questions telles qu'antérieurement

formulées, une phrase par laquelle les deux Parties auraient déclaré:

«Nous considérons que Bahreïn définit sa revendication concer-

nant Zubarah comme une revendication de souveraineté. »

Par lettre du 25 novembre 1994, l'agent de Bahreïn rejeta cette nouvelle

proposition en rappelant ses positions tant sur ce point que sur divers

autres et invita l'agent de Qatar à répondre posivitement à son offre du

12 novembre. Puis l'agent de Bahreïn fit connaître à celui de Qatar, le

27 novembre 1994, qu'il lui paraissait inutile de tenir une quatrième réu-

nion le 28 novembre.

22. Comme il a déjà été indiqué (paragraphe 12 ci-dessus), à la suite

de l'échec de ces négociations, Qatar a présenté le 30 novembre 1994 à

la Cour une ((démarche tendant à donner effet aux points 3 et 4 du

paragraphe 41 de l'arrêt rendu par la Cour le le' juillet 1994)). Dans ses

observations du 5 décembre 1994 sur la démarche de Qatar, exposées au

paragraphe 14 ci-dessus, Bahreïn a cependant souligné qu'à son opinion

«la Cour n'a pas dit dans son arrêt du le' juillet 1994 qu'elle était

compétente pour connaître de l'affaire introduite par la requête

unilatérale de Qatar de 1991. Il s'ensuit que si la Cour n'était pas

compétente à l'époque, la démarche individuelle de Qatar du

30 novembre, même analysée à la lumière de l'arrêt, ne saurait éta-

blir cette compétence ni saisir valablement la Cour en l'absence de

consentement de Bahreïn.))

23. La Cour rappellera qu'elle avait, dans son arrêt du le' juillet 1994,

réservé pour décision ultérieure toute question non tranchée dans ledit

arrêt. Elle note par ailleurs que Bahreïn maintient les exceptions qu'il avait

formulées à l'encontre de la requête de Qatar. Il appartient dès lors à la

Cour de se prononcer sur ces exceptions dans la décision qu'elle doit main-

tenant rendre en ce qui concerne d'une part sa compétence pour statuer sur

le différend qui lui est soumis et d'autre part la recevabilité de la requête.

24. Comme il a été rappelé ci-dessus (paragraphe 9), la Cour, dans son

arrêt du le' juillet 1994, a dit

«que les échanges de lettres entre le roi d'Arabie saoudite et l'émir de

Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987, et entre le roi d'Arabie

saoudite et l'émir de Bahreïn, datées des 19 et 26 décembre 1987,

ainsi que le document intitulé «procès-verbal», signé à Doha le

25 décembre 1990 par les ministres des affaires étrangères de Bahreïn,

de Qatar et de l'Arabie saoudite, constituent des accords internatio-

naux créant des droits et des obligations pour les Parties))

15

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

«qu'aux termes de ces accords les Parties ont pris l'engagement de

soumettre à la Cour l'ensemble du différend qui les oppose, tel que

circonscrit dans le texte proposé par Bahreïn à Qatar le 26 octobre

1988, et accepté par Qatar en décembre 1990, que le procès-verbal de

Doha de 1990 dénomme la ((formule bahreïnite)) (C.I.J. Recueil

1994, p. 126-127, par. 41, points 1 et 2).

La Cour doit dès lors examiner plus avant le contenu des obligations

contractées par les Parties aux termes des accords de 1987 et de 1990,

aux fins de déterminer si elle est compétente pour statuer sur le diffé-

rend.

25. Le paragraphe 1 du procès-verbal de Doha consigne l'accord des

Parties pour ((réaf5rmer ce dont [elles] étaient convenues précédem-

ment». Qatar et Bahreïn reconnaissent que cette expression couvre les

engagements auxquels ils ont souscrit en 1987; mais Bahreïn considère

que sa portée est beaucoup plus large et qu'elle englobe notamment tout

ce dont les Parties sont convenues au cours des travaux de la commission

tripartite.

26. La Cour s'attachera tout d'abord à définir la portée exacte des

engagements pris par les Parties en 1987, qu'elles ont entendu réaffirmer

en 1990. A cet égard, les textes essentiels concernant la compétence de la

Cour sont les points 1 et 3 des lettres du 19 décembre 1987. En les accep-

tant, Qatar et Bahreïn sont convenus d'une part que:

«Toutes les questions en litige seront soumises à la Cour interna-

tionale de Justice, à La Haye, pour qu'elle rende une décision défini-

tive et obligatoire pour les deux parties, qui devront en exécuter les

dispositions »,

et d'autre part que soit constituée une commission tripartite

«en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et

d'accomplir les formalités requises pour que le différend soit soumis

à la Cour conformément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira,

afin que la Cour puisse rendre une décision définitive et obligatoire

pour les deux parties)).

Ni Qatar ni Bahreïn ne contestent s'être engagés conformément à ces

textes; toutefois, ils sont en désaccord sur le sens à attribuer auxdits

textes considérés conjointement et, partant, sur la portée de cet engage-

ment. Selon Qatar, en y souscrivant, les Parties ont conféré compétence à la

Cour, de façon claire et inconditionnelle, pour connaître des questions en

litige entre elles. Les travaux de la commission tripartite avaient seule-

ment pour but d'examiner les procédures à suivre pour mettre en œuvre

l'engagement ainsi pris de saisir la Cour; et rien n'indiquait qu'il eût fallu

suivre à cet effet une méthode ou une procédure particulière, pourvu que

la saisine de la Cour ait lieu ((conformément à son Règlement et à ce

qu'elle prescrira)). Pour Bahreïn, au contraire, les textes en question

exprimaient seulement un consentement de principe des Parties à saisir la

Cour, mais ledit consentement était clairement subordonné à la conclu-

sion, au terme des travaux de la commission tripartite, d'un compromis

exposant les questions qui seraient posées à la Cour d'un commun accord

et réglant un certain nombre de questions de procédure connexes. Bahreïn

soutient que son interprétation des textes est corroborée par la conduite

ultérieure des Parties, dans la mesure où les travaux de la commission

tripartite, auxquels les deux Parties ont pris part, ont porté exclusivement

sur la rédaction d'un compromis en vue de soumettre les questions en

litige à la Cour.

27. La Cour ne peut partager les vues de Bahreïn à ce propos. Elle ne

trouve ni dans le point 1 ni dans le point 3 des lettres du 19 décembre

1987 la condition alléguée par Bahreïn. Certes il ressort du point 3 que les

Parties n'envisageaient pas une saisine de la Cour sans discussion préa-

lable, au sein de la commission tripartite, des formalités requises à cet

effet. Mais les deux Etats n'en avaient pas moins convenu de soumettre à

la Cour toutes les questions en litige entre eux et la commission avait seu-

lement pour rôle d'assurer l'exécution de cet engagement en aidant les

Parties à entrer en rapport avec la Cour et à la saisir dans les formes pres-

crites par son Règlement. Aux termes du point 3, aucune des modalités

particulières de saisine prévues par le Règlement n'était privilégiée ou

exclue. Au surplus, rien ne se serait opposé à ce que Bahreïn indiquât

dans sa réponse du 26 décembre 1987 que son acceptation de la compé-

tence de la Cour était subordonnée à la conclusion d'un compromis pré-

voyant la saisine conjointe de celle-ci. Or la Cour constate que la lettre de

Bahreïn exprime son adhésion sans réserve aux propositions du roi

d'Arabie saoudite.

28. La Cour ne saurait davantage faire siennes les conclusions que

Bahreïn tire de la conduite ultérieure des Parties. En effet, s'il est indé-

niable que la commission tripartite s'est attachée exclusivement à tenter

de mettre au point le texte d'un compromis fixant l'objet du différend,

cela ne signifie nullement que les Parties aient considéré que c'était là la

seule voie ouverte par l'accord de 1987. Au contraire, tout porte à croire

que si la commission a exploré cette voie, c'est simplement parce que

celle-ci lui a paru, à l'époque, la plus naturelle et la plus propre à donner

effet au consentement des Parties.

29. La commission tripartite s'est réunie pour la dernière fois en

décembre 1988, sans que les Parties soient parvenues à un accord sur la

définition des ((questions en litige» ni sur les ((formalités requises pour

que le différend soit soumis à la Cour». Par ailleurs, les procès-verbaux

des réunions de la commission étaient des documents diplomatiques

consignant l'état d'avancement des négociations, qui ne possédaient pas

de valeur juridique contraignante. La Cour en conclut que, du point de

vue de sa compétence, le seul engagement antérieur que les Parties ont

entendu réaffirmer dans l'accord international que constitue le procès-

verbal du 25 décembre 1990 est l'engagement qu'elles avaient pris en

1987, conformément aux ((principes pour un cadre de règlement)) de

1983, de soumettre à la Cour ((toutes les questions en litige)) et d'exécuter

17

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

l'arrêt que celle-ci rendrait. La commission tripartite a cessé ses activités

en décembre 1988 sur les instances de l'Arabie saoudite et sans que les

Parties s'y soient opposées. Les Parties n'ayant pas demandé, lors de la

signature du procès-verbal de Doha en décembre 1990, le rétablissement

de la commission, la Cour considère que le paragraphe 1 de ce procès-

verbal ne pouvait viser que l'acceptation par les Parties du point 1 des

lettres du roi d'Arabie saoudite en date du 19 décembre 1987, à l'exclu-

sion du point 3 de ces mêmes lettres.

30. Le procès-verbal de Doha a non seulement confirmé l'accord des

Parties à l'effet de soumettre leur différend à la Cour, mais aussi cons-

titué un pas décisif sur la voie de la solution pacifique de ce différend en

réglant le problème controversé de la définition des ((questions en litige)).

C'est là l'un des objets principaux du paragraphe 2 du procès-verbal, qui,

dans la traduction que la Cour utilisera aux fins du présent arrêt, se lit

comme suit:

((2) Les bons offices du Serviteur des deux Lieux saints, le roi

Fahd Ben Abdul Aziz, se poursuivront entre les deux pays jusqu'au

mois de chawwal 1411 de l'hégire, correspondant à mai 1991. A

l'expiration de ce délai, les deux parties pourront soumettre la ques-

tion à la Cour internationale de Justice conformément à la formule

bahreïnite, qui a été acceptée par Qatar, et aux procédures qui en

découlent. Les bons offices de l'Arabie saoudite se poursuivront pen-

dant que la question sera soumise à l'arbitrage.))

3 1. Les longues négociations qui avaient précédé la conclusion du pro-

cès-verbal de 1990 avaient mis en évidence les difficultés auxquelles les

Parties s'étaient constamment heurtées dans leurs efforts pour définir

l'ensemble du différend, car pour chacune d'elles la mention expresse de

certains aspects de ce différend soulevait des questions délicates. La for-

mule bahreïnite, minutieusement élaborée par Bahreïn et proposée par lui

en octobre 1988, était libellée en des termes qui tendaient précisément à

éviter toute référence explicite à ces questions délicates, tout en circons-

crivant de façon suffisamment claire l'ensemble du différend. Le para-

graphe 2 du procès-verbal, en consignant formellement l'acceptation, par

Qatar, de la formule bahreïnite, mettait fin au désaccord persistant des

Parties sur l'objet du différend à soumettre à la Cour. L'adoption conven-

tionnelle de la formule exprimait l'accord des Parties sur l'étendue de la

compétence de la Cour. La formule avait ainsi atteint son but: elle fixait

en termes généraux, mais clairs, les limites du différend dont la Cour

aurait désormais à connaître.

32. Les Parties n'en demeurent pas moins en désaccord sur la question

du mode de saisine. Pour Qatar, le paragraphe 2 du procès-verbal per-

mettait une saisine unilatérale de la Cour par voie de requête présentée

par l'une ou l'autre Partie; pour Bahreïn, au contraire, ce texte n'autori-

sait qu'une saisine conjointe de la Cour par voie de compromis.

33. Il incombe dès lors à la Cour de déterminer le sens du texte en

question, en appliquant les règles d'interprétation qu'elle a récemment eu

l'occasion de rappeler en l'affaire du Différend territorial (Jarnahiriya

arabe libyenne/Tchad) :

«selon le droit international coutumier qui a trouvé son expression

dans l'article 31 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des

traités, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-

naire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de

son objet et de son but. L'interprétation doit être fondée avant tout

sur le texte du traité lui-même. Il peut être fait appel à titre complé-

mentaire à des moyens d'interprétation tels les travaux préparatoires

et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.)) (C.I.J.

Recueil 1994, arrêt, p. 21-22, par. 41.)

34. Tout au long de l'instance, les Parties ont consacré d'importants

développements au sens qu'il conviendrait selon elles de reconnaître à

l'expression «al-tarafan)), utilisée dans la deuxième phrase du texte

original arabe du paragraphe 2 du procès-verbal de Doha. Qatar traduit

ces mots par «les parties» et Bahreïn par «les deux parties)). L'un et

l'autre reconnaissent toutefois que le problème n'est pas de choisir entre

deux traductions qui n'apportent pas, en elles-mêmes, de réponse à la

question posée, mais d'interpréter ces mots arabes pris dans leur contexte.

La forme du duel, en arabe, exprime en effet simplement l'existence de

deux unités (les parties ou les deux parties); or ce qu'il s'agit de déter-

miner, c'est si les mots ici utilisés au duel ont un sens alternatifou curnu-

latif: dans le premier cas, le texte laisserait à chacune des Parties la

faculté d'agir unilatéralement et, dans le second, il impliquerait que la

question soit soumise à la Cour par les deux Parties agissant de concert,

soit conjointement, soit séparément. Qatar et Bahreïn ont tous deux pro-

cédé, devant la Cour, à une analyse minutieuse du contexte tant éloigné

(paragraphes 1 et 3 du procès-verbal de Doha, et textes antérieurs pro-

duits en l'affaire) que rapproché (autres expressions utilisées au para-

graphe 2 du procès-verbal) dans lequel s'inscrivent les termes «al-tava-

fan)); Qatar en déduit que ces termes ont, dans le texte à l'examen, un

sens alternatif, et, Bahreïn, un sens cumulatif impliquant une action

conjointe.

35. La Cour analysera d'abord le sens et la portée du membre de

phrase «A l'expiration de ce délai, les deux parties pourront soumettre la

question à la Cour internationale de Justice)). Elle note l'utilisation, dans

ce membre de phrase, du verbe «pouvoir», qui, dans son sens ordinaire,

vise une possibilité, voire un droit. Ainsi, l'expression «les deux parties

pourront soumettre la question à la Cour» évoque en premier lieu et de la

façon la plus naturelle la faculté ou le droit pour elles de saisir la Cour;

prise comme telle, dans son sens le plus ordinaire, cette expression

n'impose pas une saisine par les deux Parties agissant de concert, mais

permet bien au contraire une saisine unilatérale.

De l'avis de la Cour, cette interprétation est confortée tant par le libellé

que par les implications logiques de l'expression «A l'expiration de ce

délai)), qui constitue l'autre composante du membre de phrase considéré.

En effet, ces mots impliquent que la faculté ou le droit de saisir la Cour

pouvaient être exercés dès que le délai avait expiré; ils impliquent dès lors

nécessairement l'existence d'une faculté ou d'un droit de la saisir unila-

téralement. Toute autre interprétation se heurterait à de sérieuses diffi-

cultés: elle priverait le membre de phrase de son effet utile et risquerait

en outre d'aboutir à des résultats déraisonnables.

De fait, la Cour voit mal pourquoi le procès-verbal de 1990, dont

l'objet et le but étaient de faire progresser le règlement du différend en

donnant effet à l'engagement formel des Parties d'en saisir la Cour, se

serait contenté de leur ouvrir une possibilité d'action commune qui, non

seulement, avait toujours existé, mais, en outre, s'était avérée inefficace.

Le texte prend au contraire tout son sens s'il est compris comme visant,

aux fins d'accélérer le processus de règlement du différend, à ouvrir la

voie à une éventuelle saisine unilatérale de la Cour dans le cas où la

médiation de l'Arabie saoudite -

parfois qualifiée, comme dans le texte

ici considéré, de ((bons offices)) -

n'aurait pas abouti à un résultat posi-

tif en mai 1991.

36. La Cour estime cependant devoir encore examiner les implications

éventuelles, au regard de cette dernière interprétation, des conditions

dans lesquelles la médiation saoudienne devait se dérouler selon le texte

même du procès-verbal. Aux termes de la première phrase du para-

graphe 2, les bons offices du roi d'Arabie saoudite devaient ((se pour-

suivr[e] entre les deux pays jusqu'au mois de ... mai 1991 »; et aux termes

de la troisième phrase du même paragraphe, ces bons offices devaient en

outre «se poursuivr[e] pendant que la question sera[it] soumise à l'arbi-

trage)) (c'est-à-dire en fait à la Cour). Toutefois, le texte ne précisait pas

si les bons offices devaient aussi se poursuivre entre la venue à échéance

du délai en mai 1991 et la saisine de la Cour.

De l'avis de la Cour, ce texte peut être compris comme affectant non

seulement le droit des Parties de saisir la Cour, mais aussi la poursuite de

la médiation. En pareille hypothèse, le processus de médiation aurait été

suspendu en mai 1991 et n'aurait pu reprendre avant la saisine de la

Cour. Mais si cette saisine avait elle-même été subordonnée à la négocia-

tion puis à la conclusion d'un compromis, toute médiation aurait été

exclue pendant le cours de cette négociation, qui risquait de se prolonger.

Bien plus, la médiation serait devenue impossible si aucun accord n'était

intervenu entre les Parties et si de ce fait la Cour n'avait jamais été saisie.

Or le but du procès-verbal ne pouvait être de retarder le règlement du

différend ou de le rendre plus malaisé. Dans cette perspective, le droit de

saisine unilatérale était le complément nécessaire de la suspension de la

médiation.

20

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

Même si le paragraphe 2 du procès-verbal était compris comme n'ayant

pas suspendu la médiation saoudienne entre la venue à échéance du délai

en mai 1991 et la saisine de la Cour, ce délai affectant exclusivement le

droit des Parties de recourir à celle-ci, cette interprétation demeurerait

compatible avec les conclusions auxquelles la Cour est parvenue au para-

graphe précédent en ce qui concerne les modalités de saisine.

37. La Cour s'attachera maintenant à l'analyse du sens et de la portée

des termes ((conformément à la formule bahreïnite, qui a été acceptée par

Qatar, et aux procédures qui en découlent)), sur lesquels s'achève la

deuxième phrase du paragraphe 2 du procès-verbal de Doha. Comme elle

l'a déjà indiqué (paragraphe 31 ci-dessus), le procès-verbal, en précisant

que les Parties pourraient saisir la Cour ((conformément à la formule

bahreïnite, qui a été acceptée par Qatar)), consignait à la fois l'accepta-

tion par Qatar de ladite formule et l'accord des Parties sur l'objet du dif-

férend qui pouvait être porté devant la Cour. La Cour doit toutefois

rechercher si, comme le soutient Bahreïn, cette référence à la formule

bahreïnite, et en particulier «aux procédures qui en découlent)), avait en

outre Dour but et wour effet d'emwêcher toute saisine unilatérale. Bahreïn

rappefle que la fokule bahreïniti, qu'il avait proposée en 1988, avant la

tenue de la cinquième réunion de la commission tripartite, était destinée à

figurer dans le texte d'un compromis, alors en cours de négociation; et il

souligne que la phrase introductive de la formule et en particulier les

mots «les parties prient la Cour de trancher)) impliquaient clairement

une saisine conjointe de celle-ci. Bahreïn explique par ailleurs que les

termes «aux procédures qui en découlent)), qu'utilise le paragraphe 2 du

procès-verbal de Doha, et qui ont été insérés dans ledit procès-verbal à sa

demande, se rapportent à la formule bahreïnite et tendaient précisément

à indiquer que les Parties devaient prendre conjointement d'autres me-

sures wour donner effet à la formule et worter l'affaire devant la Cour.

Qatar, pour sa part, souligne que l'objet même de la formule bahreïnite

était de permettre à chaque Partie de soumettre ses propres prétentions à

la Cour; il estime que les mots «aux procédures qui en découlent » se réfè-

rent seulement à la procédure devant la Cour en général, les Parties ayant

simplement entendu s'en remettre, pour ce qui est de ces questions, au

Statut et au Règlement de la Cour, et non à des règles qu'elles auraient

pu définir d'un commun accord entre elles.

38. La Cour n'ignore pas que la formule bahreïnite était à l'origine

destinée à être incorporée dans le texte d'un compromis. Mais elle consi-

dère que la référence faite dans le procès-verbal de Doha à cette formule

doit être appréciée dans le contexte de ce procès-verbal plutôt qu'au

regard des circonstances dans lesquelles ladite formule a été conçue à

l'origine. En effet, les négociations menées en 1988 au sein de la commis-

sion tripartite avaient échoué et ladite commission avait cessé ses acti-

vités. Si le procès-verbal de 1990 renvoyait à la formule bahreïnite, c'était

en vue de déterminer l'objet du différend dont la Cour aurait à connaître.

Mais la formule ne constituait plus un élément d'un compromis, qui

n'avait d'ailleurs jamais vu le jour; elle s'inscrivait désormais dans le

21

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

cadre d'un accord international obligatoire qui déterminait lui-même les

conditions de saisine de la Cour.

39. La Cour estime par ailleurs, comme Bahreïn, que le mot «en)>, uti-

lisé au paragraphe 2 du procès-verbal de Doha dans l'expression «aux

procédures qui en découlent », ne peut, grammaticalement, que se rappor-

ter à la formule bahreïnite. Elle doit donc déterminer quelles sont, d'un

point de vue procédural, les implications nécessaires de la formule bahreï-

nite qui auraient survécu au changement de contexte. La Cour constate

que l'essence même de cette formule était, comme Bahreïn l'a clairement

exposé devant la commission tripartite, de circonscrire le différend dont

la Cour aurait à connaître, tout en laissant à chacune des Parties le soin

de présenter ses propres prétentions dans le cadre ainsi fixé. C'est sur

cette base que Qatar avait, lors de la sixième réunion de la commission

tripartite, proposé que le compromis envisagé soit accompagné de deux

annexes, chaque Etat définissant, dans son annexe, les points en litige

qu'il souhaitait porter devant la Cour; Bahreïn s'était engagé pour sa

part à étudier cette proposition. Eu égard à l'échec de la négociation de ce

compromis, la Cour est d'avis que la seule implication procédurale de la

formule bahreïnite sur laquelle les Parties aient pu s'accorder à Doha

était la possibilité pour chacune d'elles de présenter à la Cour des préten-

tions distinctes.

40. Cette conclusion rejoint celle que la Cour a tirée de l'interprétation

du membre de phrase «A l'expiration de ce délai, les deux parties pour-

ront soumettre la question à la Cour internationale de Justice)). Il appa-

raît en conséquence à la Cour que le texte du paragraphe 2 du procès-

verbal de Doha, interprété suivant le sens ordinaire à attribuer à ses

termes dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but dudit procès-

verbal, permettait la saisine unilatérale de la Cour. Dans ces conditions,

la Cour ne considère pas nécessaire de faire appel à des moyens complé-

mentaires d'interprétation pour déterminer le sens du procès-verbal de

Doha, et en particulier de son paragraphe 2; toutefois, comme dans

d'autres affaires (voir par exemple Différend territorial (Jamahiriya arabe

libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 27, par. 55), elle estime

pouvoir recourir à ces moyens complémentaires pour y rechercher une

confirmation éventuelle de l'interprétation qu'elle a tirée du texte. Les

Parties se sont d'ailleurs elles-mêmes amplement référées, à l'appui de

leurs thèses respectives, aux travaux préparatoires du procès-verbal de

décembre 1990, ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles il a été signé.

41. Les travaux préparatoires du procès-verbal de Doha doivent en

l'espèce être utilisés avec prudence, du fait de leur caractère fragmentaire.

Ils paraissent se réduire, en l'absence de tout document retraçant I'évo-

lution des négociations, à deux projets de texte successivement présentés

par l'Arabie saoudite et Oman, ainsi qu'aux amendements apportés à ce

22

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÊT)

dernier. Qatar conteste que le projet de l'Arabie saoudite puisse être

regardé comme un élément des travaux préparatoires, car il soutient que ce

projet ne lui a jamais été communiqué. Quant au projet omanais, il a

incontestablement servi de base au texte finalement adopté à Doha; seule a

été modifiée la deuxième phrase du deuxième paragraphe dudit projet, qui

se lisait comme suit: «A l'expiration de ce délai, l'une ou l'autre des deux

parties pourra soumettre la question à la Cour internationale de Justice.))

Il n'est pas contesté entre les Parties que les mots ((conformément à la

formule bahreïnite, qui a été acceptée par Qatar)) ont été ajoutés à la

demande de Qatar; les Parties ne contestent pas davantage que c'est à l'ini-

tiative de Bahreïn que l'expression «al-tavafan » a été substituée aux termes

«l'une ou l'autre des deux parties)) et que c'est également Bahreïn qui a sol-

licité l'insertion des mots «et aux procédures qui en découlent)) à la fin de

la phrase. En revanche, les Parties sont en désaccord sur les conséquences

qu'il y aurait lieu de tirer de ces amendements pour l'interprétation du

texte du procès-verbal. Bahreïn soutient que les amendements qu'il a ainsi

présentés témoignent clairement de ce qu'il s'en est constamment tenu à

une approche excluant toute idée de soumission du différend à la Cour

par voie de requête unilatérale; il souligne que Qatar ne s'est nullement

opposé à l'adoption de ces amendements. Qatar, pour sa part, expose que

le projet d'Oman prouve abondamment qu'il n'était pas envisagé de tenir

d'autres négociations pour amener les Parties à s'entendre sur une sou-

mission conjointe du différend à la Cour. Tout au contraire, selon Qatar,

le projet envisageait clairement la possibilité pour les Parties de saisir uni-

latéralement la Cour et si, ni Qatar, ni l'Arabie saoudite, ni Oman n'ont

soulevé d'objection à l'encontre des amendements suggérés par Bahreïn,

c'est qu'aucun d'eux n'a considéré que ceux-ci modifiaient de façon subs-

tantielle les droits et obligations des Parties ou les objectifs poursuivis par

le projet; bien plus, Qatar explique que l'insertion des mots «et aux

procédures qui en découlent)) reflétait pour lui l'intention de Bahreïn de

permettre à chaque Partie de formuler ses propres prétentions et de les

présenter à la Cour afin de sauvegarder ses intérêts.

La Cour constate que le projet omanais initial autorisait explicite-

ment une saisine par l'une ou l'autre des Parties et que cette formulation

n'a pas été retenue. Mais le texte finalement agréé ne dispose pas que la

saisine de la Cour ne peut être opérée que par les deux Parties agissant

de concert, soit conjointement, soit séparément. La Cour ne voit pas

pourquoi l'abandon d'une rédaction correspondant à l'interprétation

que Qatar donne du procès-verbal de Doha impliquerait que celui-ci

dût être interprété selon la thèse de Bahreïn. En conséquence elle

n'estime pas pouvoir tirer des travaux préparatoires tels qu'ils lui ont

été présentés -

c'est-à-dire réduits aux divers projets susmentionnés -

d'éléments complémentaires déterminants pour l'interprétation du texte

agréé; quelles qu'aient pu être les motivations de chacune des Parties,

la Cour ne peut que s'en tenir aux termes mêmes du procès-verbal tra-

duisant leur commune intention et à l'interprétation qu'elle en a déjà

donnée.

42. Les Parties ont également invoqué, à l'appui de leurs thèses, les

circonstances dans lesquelles le procès-verbal a été signé. La Cour est

d'avis que, pas plus que les travaux préparatoires, ces circonstances ne

fournissent d'éléments complémentaires déterminants pour l'interpréta-

tion du texte. La Cour n'ignore pas qu'à la réunion du Conseil de

coopération des Etats arabes du Golfe, tenue à Doha en décembre 1990,

la préoccupation principale n'était pas la solution du différend entre

Bahreïn et Qatar, mais le conflit entre l'Iraq et le Koweït; elle pense

d'ailleurs que cette circonstance pourrait expliquer que les Parties n'aient

pu s'accorder sur un texte plus explicite. Toutefois, elle n'estime pas être

en mesure, au vu des éléments contenus au dossier, de tirer directement

de la situation particulière créée par la crise du Golfe, et de sa prise

en considération à Doha, des conclusions plus précises qui pourraient

autrement conforter l'interprétation du procès-verbal qu'elle a retenue

ci-dessus.

43. La Cour doit encore examiner un autre argument avancé par

Bahreïn pour contester sa compétence en l'espèce. Selon Bahreïn, même

si le procès-verbal de Doha devait être interprété comme n'excluant pas

la saisine unilatérale, cela ne saurait pour autant autoriser l'une des Par-

ties à saisir la Cour par voie de requête. Bahreïn fait en effet valoir que la

saisine n'est pas une simple question de procédure, mais une question de

compétence; que le consentement à la saisine unilatérale est soumis aux

mêmes conditions que le consentement au règlement judiciaire et doit

donc être non équivoque et indiscutable; et que, dans le silence des textes,

la saisine conjointe constitue la solution par défaut. Qatar, pour sa part,

distingue la saisine de la compétence en expliquant que, si la volonté des

Parties, telle qu'exprimée dans les accords en vigueur, est déterminante

aux fins d'établir la compétence, la validité de la saisine doit en revanche

s'apprécier essentiellement au regard du Statut et du Règlement de la

Cour, sous réserve de toute disposition spéciale dont les Parties auraient

pu convenir.

La Cour ne croit pas devoir consacrer de longs développements aux

liens qui existent entre compétence et saisine. Certes, comme acte introduc-

tif d'instance, la saisine est un acte de procédure autonome par rapport

à la base de compétence invoquée; et, à ce titre, elle est régie par le Statut

et le Règlement de la Cour. La Cour ne saurait cependant connaître

d'une affaire tant que la base de compétence considérée n'a pas trouvé

son complément nécessaire dans un acte de saisine: de ce point de vue, la

question de savoir si la Cour a été valablement saisie apparaît comme une

question de compétence. Or il ne fait pas de doute que la compétence de

la Cour ne peut être établie qu'en recherchant la volonté des Parties, telle

qu'elle résulte des textes pertinents. Mais en interprétant le texte du pro-

cès-verbal de Doha, la Cour est arrivée à la conclusion qu'il permet la

saisine unilatérale. Une fois la Cour valablement saisie, les conséquences

procédurales que le Statut et le Règlement attachent au mode de saisine

utilisé s'imposent aux deux Parties. La Cour n'a dès lors pas à examiner

les arguments tirés par Bahreïn de la nature discrétionnaire du choix d'un

mode de saisine ni des désavantages qu'il y aurait pour lui à être placé en

position de défendeur.

44. Dans son arrêt du le' juillet 1994, la Cour a dit que les échanges de

lettres de décembre 1987 et le procès-verbal de décembre 1990 consti-

tuaient des accords internationaux créant des droits et des obligations

pour les Parties; et qu'aux termes de ces accords les Parties avaient pris

l'engagement de lui soumettre l'ensemble du différend qui les oppose.

Dans le présent arrêt, la Cour a constaté qu'à Doha les Parties avaient

réaffirmé leur consentement à sa compétence et fixé l'objet du différend

conformément à la formule bahreïnite; elle a constaté en outre que le pro-

cès-verbal de Doha permettait la saisine unilatérale. La Cour considère

par suite qu'elle a compétence pour statuer sur le différend.

45. Ayant ainsi établi sa compétence, la Cour doit encore aborder cer-

tains problèmes de recevabilité. Bahreïn a indiqué devant la Cour qu'il

était disposé à ne pas contester la recevabilité de la requête telle que pré-

sentée par Qatar le 8 juillet 1991, se réservant de revoir sa position au cas

où Qatar lui-même mettrait en cause la recevabilité de toute demande que

Bahreïn entendrait ultérieurement formuler. Toutefois Bahreïn a fait

grief à Qatar d'avoir limité la portée du différend, que la formule bahreï-

nite était censée couvrir, aux seules questions énoncées dans la requête de

Qatar.

46. Dans son arrêt du le' juillet 1994, la Cour, après avoir rappelé les

principes pour un cadre de règlement retenus par les Parties en 1983, a

souligné que, selon l'accord de 1987, ((toutes les questions en litige seront

soumises à la Cour internationale de Justice, à La Haye)). Puis, analysant

le procès-verbal de décembre 1990, la Cour a conclu que «les auteurs de

la formule bahreïnite l'avaient conçue ... en vue de permettre que la Cour

soit saisie de l'ensemble de ces questions ... dans le cadre général ainsi

agréé» (C.I.J. Recueil 1994, p. 124-125, par. 37).

La Cour a en conséquence décidé dans le même arrêt

«de donner aux Parties l'occasion de lui soumettre l'ensemble du dif-

férend tel qu'il est circonscrit par le procès-verbal de 1990 et la for-

mule bahreïnite, que toutes deux ont acceptés. Une telle soumission

de l'ensemble du différend pourra résulter soit d'une démarche

conjointe des deux Parties, accompagnée au besoin d'annexes appro-

priées, soit de démarches individuelles. Quelle que soit cependant la

méthode ainsi choisie, elle devra avoir pour effet que la Cour soit

saisie de ((toute question relative à un droit territorial ou à tout autre

titre ou intérêt qui peut faire l'objet d'un différend entre» les Parties

et d'une demande de ((tracer une limite maritime unique entre leurs

zones maritimes respectives, comprenant les fonds marins, le sous-

sol et les eaux surjacentes. » (C.I. J. Recueil 1994, p. 125, par. 38.)

La Cour a en outre fixé au 30 novembre 1994 la date d'expiration du

délai dans lequel les Parties devaient agir conjointement ou individuelle-

ment en vue de lui soumettre l'ensemble du différend.

47. A la suite de l'échec des négociations entre les Parties, résumées

aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, Qatar, par démarche individuelle du

30 novembre 1994, a soumis à la Cour ((l'ensemble du différend qui

oppose Qatar et Bahreïn, tel que circonscrit» par la formule bahreïnite.

A ce titre, il a soumis à la Cour les questions suivantes:

« 1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;

2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;

3. Les lignes de base archipélagiques;

4. Zubarah;

5. Les zones désignées pour la pêche des perles et pour la pêche des

poissons et toutes autres questions liées aux limites maritimes.))

48. Le différend ainsi décrit l'est dans les termes mêmes avancés Dar

Bahreïn lors de la sixième réunion de la commission tripartite des 6 et

7 décembre 1988. Il ne diffère en outre de celui décrit dans les projets de

démarche conjointe proposés par Bahreïn les 22 octobre et 12 novembre

1994, et retirés par lui depuis lors, que dans la mesure où ces derniers

visaient la souveraineté sur les îles Hawar et la souveraineté sur Zubarah.

Mais il est clair que des revendications de souveraineté sur les îles Hawar

et sur Zubarah peuvent être présentées par l'une ou l'autre des Parties,

dès lors que la question des îles Hawar et celle de Zubarah sont soumises

à la Cour. Par suite, il apparaît que la formulation retenue par Qatar

décrivait exactement l'objet du litige. Dans ces conditions, la Cour, tout

en regrettant qu'un accord n'ait pu intervenir entre les Parties quant à

ses modalités de présentation, est amenée à constater qu'elle est mainte-

nant saisie de l'ensemble du différend, et que la requête de Qatar est

recevable.

49. Dans le cadre ainsi défini, il appartient à Qatar de présenter à la

Cour ses propres conclusions comme il appartient a Bahreïn de présenter

les siennes. A cet effet, la Cour fixera par voie d'ordonnance, après s'être

renseignée auprès des Parties, les délais dans lesquels il sera procédé au

dépôt simultané des pièces de la procédure écrite, conformément au para-

graphe 39 de l'arrêt du le' juillet 1994.

50. Par ces motifs,

1) Par dix voix contre cinq,

Dit qu'elle a compétence pour statuer sur le différend entre 1'Etat de

Qatar et 1'Etat de Bahreïn, qui lui est soumis;

POUR: M. Bedjaoui, Président; sir Robert Jennings, MM. Guillaume, Aguilar-

Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, juges;

M. Torres Bernardez, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda, Shahabuddeen, Koroma,

juges; M. Valticos, juge ad hoc.

2) Par dix voix contre cinq,

Dit que la requête de 1'Etat de Qatar telle que formulée le 30 novembre

1994 est recevable.

POUR:

M. Bedjaoui, Président; sir Robert Jennings, MM. Guillaume, Aguilar-

Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, juges;

M. Torres Bernardez, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Schwebel, Vice-Président; MM. Oda, Shahabuddeen, Koroma,

juges; M. Valticos, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, a La Haye, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de 1'Etat de

Qatar et au Gouvernement de 1'Etat de Bahreïn.

Le Président,

(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. SCHWEBEL,

Vice-Président, MM. ODA, SHAHABUDDEEN

et KOROMA,

juges, et M. VALTICOS,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur

opinion dissidente.

(Paraphé) M.B.

(Paraphé) E.V.O.