opencaselaw.ch

87-19940701-JUD-01

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1994-07-01 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1NTE:RNATIONAL C O U R T O F JUSTICE

R.EPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCER.NING MARITIME DELIMITATION

AND TERRITORIAL QUESTIONS

BETWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR i.. BAHRAIN)

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY

JUDGMENT OF 1 JULY 1994

COIJR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES (?UESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREIN

(QATAR c. BAHREIN)

ARRÊT DU lKR JUILLET 1994

Official citation :

Muritirne Deliinitation und Territoriul Questions

berireen Qutur uncl Bahruin, Jurisdiction und Admissihilifi~, Judgtnent,

I. C. J. Report.7 1994. p. 1 12

Mode officiel de citation:

DPlirîiitution muritirnc cf questions tcrritorialcs

entre Qatur et Buhreïn, c80rnpltenc.e et rccei~uhilitc;, cirre^t,

C. 1. J. Rctueil 1994, p. 1 12

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-0707 16-9

% k "Il.*'

651 1

No de vente:

1 JULY 1994

JUDGMENT

MARITIME DELIMITATION AND TERRITORIAL QUESTIONS

BETWEEN QATAR AND BAHRAIN

(QATAR v. BAHRAIN)

JUR18SDICTION AND ADMISSIBILITY

DÉLIMITATION IMARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREIN

l E K JUILLET 1994

ARRÊT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1994

ler

juillet 1994

AFFAIRE DE: LA DÉLIMITATION MARITIME

ET DES QUESTIONS TERRITORIALES

ENTRE QATAR ET BAHREIN

Cotnpétence tir III C'our - Nutrlre,juridique des te.utrs ini~oqué.~

pour,/i,nr/~r

lu i~or?lpc;tenc~e

-

Ec11unge.s de 1ertre.s (/c 1987 et ((procks-i,erbal» d ~ .

1990 crc;rint

portr les Prrrtie.~ rlrs ~1r.oit.s et ckes ob1igrrtiorz.s en &oit internationcil et constitirrrnt

de> ce fuit tkcs tlcc,orr/s internutiontru.~.

1nrcntion.s (/es signrrtuires dzr texte - Conduite ultkrieurc. do.s Parties.

Fornzulc ir?~pliyirrint y i ~ ~

I'ensrrnhlc t/u diff?rerlri serait sournis ù Itr Cour

- Requrtr c~ornprrnurzt .seulenzrnt c~ertrrin.~

dcl.~ c;l;rnents (lu dia?rcnd.

O(~c~rrsion

clonnée (tu.\- Purtic~s pur /r Corrr. de lrri .sour~zc.ttrc 1 >rzscmhle dir di/:

fkren(/ - Solrniission soit pur dc~n~arclie

c,onjointc, soit pur dc;nzurc~l~t~s

inriiili-

r/zrc/lc~.s.

Prc;sent.r: M . BEDJACI~JI,

Prl.sit/ent: M. SCHWEBEL,

Vice-Prksident; M. ODA.

sir Robert JENNINGS,

MM. TARASSOV,

GUILLAUME.

SHAHABCDUEFN.

AGIIILAR

IWAWDSLEY. WEERAMANTRY,

RANJEVA.

HERCZEGH,

SHI,

FLEISCHIIAIJER,

KOROMA,

juges; MM. VALTICOS,

R I J D A, ~ U ~ L > S

ad hoc;

M. V.~LFN<.IA-OSPINA,

Gl.(:fj~'l..

En l'affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre

Qatar et Bahreïn.

rntrr

I'Etat de Qatar.

représenté par

S. Exc. M. Najeeb Al-Nauimi, ministre conseiller juridique,

comme agent et conseil;

M. Adel Sherbini, expert juridique,

M. Sami Abushaikha., expert juridique,

comme conseillers jui-idiques;

M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur de droit international à l'université de

Paris 1,

M. Jean Salmon, professeur à l'université libre de Bruxelles.

M. R. K. P. Shankardass, Senior Advocute à la Cour suprême de I'lnde,

ancien président de l'Association internationale du barreau,

sir Ian Sinclair, K.C.M.G., Q.C., Brlrrister ut Lrric, membre de l'Institut de

droit international.,

sir Francis Vallat, G.B.E., K.C.M.G., Q.C., professeur émérite de droit inter-

national à l'université de Londres.

comme conseils et avocats;

M. Richard Meese, a.vocat, associé du cabinet Frere Cholmeley, Paris,

Mlle Nanette E. Pilkington, avocat. cabinet Frere Cholmeley, Paris,

M. David S. Sellers, Soliritor, cabinet Frere Cholmeley, Paris,

et

1'Etat de Bahrein,

représenté par

S. Exc. M. Husseïn Mohammed Al Baharna, ministre d'Etat chargé des

affaires juridiques, Brrrristrr ut Law, membre de la Commission du droit

international de l'Organisation des Nations Unies.

comme agent et conseil;

M. Derek W. Bowetit, C.B.E., Q.C.. F.B.A., professeur émérite, ancien titu-

laire de la chaire Whewell ii l'université de Cambridge,

M. Keith Highet, membre des barreaux du district de Columbia et de

New York.

t M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, professeur de droit international à la

faculté de droit de l'université catholique de Montevideo, Uruguay,

M. Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., professeur honoraire de droit interna-

tional et directeur du Research Centre for International Law de ]'Univer-

sité de Cambridge; membre de l'Institut de droit international,

M. Prosper Weil, prcifesseur émérite à l'Université de droit, d'économie et de

sciences sociales dl: Paris,

comme conseils et avocats:

M. Donald W. Jones, Soliritor. cabinet Trowers et Hamlins. Londres,

M. John H. A. McHugo, Soliritor, cabinet Trowers et Hamlins. Londres,

M. David Biggerstaff, Solicifor, cabinet Trowers et Hamlins. Londres,

comme conseils,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt .suivant

1. Le 8 juillet 1991, le ministre des affaires étrangères de 1'Etat de Qatar

(dénommé ci-après <<Q;dtar»)

a déposé au Greffe de la Cour une requête intro-

duisant une instance contre 1'Etat de Bahreïn (dénommé ci-après << Bahreïn »)

au sujet de certains diffërends entre les deux Etats relatifs à la souveraineté sur

les îles Hawar. aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at

Jaradah. et à la délimilation des zones maritimes entre les deux Etats.

2. Conformément ail paragraphe 2 de l'article 40 du Statut de la Cour, la

requête a été immédiai.ement communiquée par le Greffier au Gouvernement

de Bahreïn: conformément au paragraphe 3 du même article. le Greffier en a

informé tous les autres Etats admis à ester devant la Cour.

3. Dans sa requête, Qatar fondait la compétence de la Cour sur deux accords

que les Parties auraient conclus en décembre 1987 et en décembre 1990, respec-

tivement: selon le demandeur. l'objet et la portée de l'engagement ainsi pris en

ce qui concerne la conipétence de la Cour étaient déterminés par une formule

proposée à Qatar par Bahreïn le 26 octobre 1988 et acceptée par Qatar en

décembre 1990.

4. Par lettres adressées au Greffier de la Cour le 14 juillet 1991 et le

18 août 1991. Bahreïn a contesté la base de compétence invoquée par Qatar.

Au cours d'une réunion que le Président de la Cour a tenue avec les représen-

tants des Parties le 2 octobre 1991, il a été convenu qu'il serait statué séparé-

ment, avant toute procédure sur le fond, sur les questions de compétence et de

recevabilité.

5. Par une ordonnance en date du 1 1 octobre 1991. le Président de la Cour,

se référant à cette réunion, a considéré qu'il était nécessaire que la Cour fût

informée de tous les nioyens de fait et de droit sur lesquels les Parties se fon-

daient au sujet de ces cluestions; le Président. après avoir consulté les Parties en

vertu de l'article 31 du Règlement, et compte tenu de l'accord intervenu entre

elles au sujet de la procédure. a décidé que les pièces de la procédure écrite por-

teraient d'abord sur la question de la compétence de la Cour pour connaître du

différend et sur celle de la recevabilité de la requête.

6. Par cette même ordonnance, le Président a fixé au 10 février 1992 la date

d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de Qatar et au 1 1 juin 1992 la

date d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de Bahreïn sur les

questions de compétence et de recevabilité; ces pièces ont été dûment déposées

dans les délais ainsi fixés. Par ordonnance en date du 26 juin 1992. la Cour,

considérant que la présentation d'autres pièces de procédure par les Parties

était nécessaire. a prescrit la présentation d'une réplique de Qatar et d'une

duplique de Bahreïn sur les questions de compétence et de recevabilité, et a fixé

respectivement au 28 septembre 1997 et au 29 décembre 1992 les dates d'expi-

ration des delais pour le dépôt de ces pièces; celles-ci ont été dûment déposées

dans les délais ainsi fi:&.

7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles a procédé. dans l'exercice du droit que lui confère le para-

graphe 3 de l'article 31 du Statut, à la désignation d'un juge u(/ hoc pour sié-

ger en l'affaire: Bahre'in a désigné M. Nicolas Valticos, et Qatar M. José Maria

Ruda.

8. Au cours d'une réunion tenue avec le Greffier le 8 janvier 1993. les agents

des deux Parties ont déclaré que leurs gouvernements respectifs étaient conve-

nus qu'aucune d'elles ne ferait entendre de témoins ou d'experts à l'audience.

D ~ L I M I T A T I O N

MARITIME ET QUESTIONS TFRRlTORlALES (ARRFT)

1 15

Cet accord a été confirmé au Greffier par une lettre de I'agent de Qatar du

20 novembre 1993 et une lettre de I'agent de Bahreïn du 23 novembre 1993.

9. Par une lettre adressée au Greffier le 1 1 janvier 1994, I'agent de Bahreïn,

se référant à l'article 56 du Règlement, a soumis certains documents que son

gouvernement désirait produire et mentionner au cours de la procédure orale.

Des copies eii ont été communiquées à I'agent de Qatar qui, par une lettre en

date du 10 février 1994, a indiqué que son gouvernement ne s'opposait pas à la

production des documents soumis par Bahreïn, se réservait le droit de présenter

des observations à leur sujet et soumettait des documents en vertu du para-

graphe 3 de l'article 56 du Règlement. Des copies de ces derniers ont été com-

muniquées à I'agent de Bahreïn.

10. Conformément;iu paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement. la Cour.

après s'être renseignée auprès des Parties. a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l'ouverture de la procédure orale.

I 1. Au cours d'audiences publiques tenues entre le 28 février et le

11 mars 1994. la Cour a entendu les exposés oraux qu'ont prononcés devant

elle :

Pour Qutur:

S. Exc. M. Najeeb Al-Nauimi. rrgrnt.

sir lan Sinclair, Q.C..

M. R. K. P. Shankardass,

M. Jean Salmon,

M. Jean-Pierre Quéneudec.

sir Francis Vallat, Q.C.

Pour Bcrhreïti: S. Exc. M. Husseïn Mohammed Al Baharna, u g t ~ ~ t .

M. Derek W . Bowett, Q.C.,

M. Elihu Lauterpacht, Q.C.,

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga,

M. Prosper Weil,

M. Keith Highet.

12. A l'audience, des questions ont été posées aux deux Parties par un membre

de la Cour. II y a été répondu par écrit après la clôture de la procédure orale

conformémeiit au paragraphe 4 de l'article 61 et à l'article 72 du Règlement

de la Cour. et chacune des Parties a présenté des observations écrites sur la

réponse fournie par l'autre.

13. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties:

Au noni (1. Qrrtlrr,

dans le mémoire et la réplique

~I'Etat de Qatar prie respectueusement la Cour de dire et juger, rejetant

toutes revendications et conclusions contraires. que:

La Cour a compétence pour statuer sur le différend qui lui a été soumis

dans la requête déposée par Qatar le 8 juillet 1991 et que la requête de

Qatar est recevab'ie.))

Au tioni dc Balrrc~itl,

dans le contre-mémoire et la duplique:

« L'Etat de Bahreïn prie respectueusement la Cour de dire et juger. reje-

tant toutes revendications et conclusions contraires, qu'elle n'a pas coin-

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TkRRITORIALES (ARRÈT)

1 16

pétence pour stat~ier sur le différend qui lui a été soumis dans la requête

déposée par Qatar le 8 juillet 199 1. »

14. A l'audience, les Parties ont présenté des conclusions identiques i celles

qu'elles avaient présenlies au cours de la procédure écrite.

15. Le différend entre Bahreïn et Qatar a une longue histoire qu'il

n'est pas nécessaire de rappeler à ce stade. En revanche, il paraît utile de

résumer les circonstainces dans lesquelles une solution à ce différend a été

recherchée au cours des deux dernières décennies.

16. Cette recherche a été opérée dans le cadre d'une médiation, parfois

qualifiée de «bons offices)), menée à partir de 1976 par le roi d'Arabie

saoudite avec l'accord des émirs de Bahreïn et de Qatar. Le premier résul-

tat de cette médiation fut l'approbation d'un ensemble de «principes

pour un cadre de règlement)) lors d'une réunion tripartite tenue en mars

1983.

Le premier principe précisait que:

((Toiites les questions en litige entre les deux Etats au sujet de la

souveraineté sur les îles, des frontières maritimes et des eaux territo-

riales doivent ètre considérées comme des questions complémen-

taires formant Lin tout indivisible qui doit faire l'objet d'un règle-

ment d'ensemble. »

Les deuxième et troisième principes tendaient au maintien du stutu yuo

et d'un climat de confiance entre les Parties. Le troisième principe pré-

voyait en outre l'engagement de celles-ci (<à ne soumettre le différend à

aucune organisation internationale)).

En application du quatrième principe était constituée une commission

tripartite chargée de rechercher au fond des solutions acceptables par les

deux Parties.

Enfin, selon le cinquième principe:

((Au cas où les négociations visées par le quatrième principe ne

permettraient pas d'aboutir à un accord sur une ou plusieurs des

questions en litige susmentionnées, les gouvernements des deux pays

s'attacheront, en consultation avec le Gouvernement de l'Arabie

saoudite, à déterminer les meilleurs moyens de régler ladite ou les-

dites questions, sur la base des dispositions du droit international.

La décision que prendra l'instance choisie d'un commun accord A

cette fin sera définitive et obligatoire. >>

17. Aucun progrès ne fut réalisé dans la solution du différend au cours

des années qui suivirent. Le roi d'Arabie saoudite adressa alors aux émirs

de Qatar et de Bahreïn des lettres rédigées en termes identiques, datées du

19 décembre 1987, dans lesquelles il formulait de nouvelles propositions.

Ces dernières furent acceptées par lettres des deux chefs d7Etat datées res-

pectivement des 21 et 26 décembre 1987. Les propositions saoudiennes

ainsi agréées comportaient quatre points.

Selon le premier:

«Toutes les questions en litige seront soumises à la Cour interna-

tionale de Justice, à La Haye, pour qu'elle rende une décision défi-

nitive et obligatoire pour les deux parties, qui devront en exécuter les

dispositions.))

Le deuxième poinl. tendait une nouvelle fois au maintien du statu quo.

En vertu du troisième était formée une commission composée de repré-

sentants des Etats de Bahreïn et de Qatar et du Royaume d'Arabie saou-

dite; cette commission était constituée

«en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et

d'accomplir les formalités requises pour que le différend soit soumis

à la Cour conformément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira,

afin que la Cour puisse rendre une décision définitive et obligatoire

pour les deux parties)).

Enfin, d'après le quatrième point, le Royaume d'Arabie saoudite devait

continuer ((d'exercer ses bons offices pour assurer la mise en œuvre des

présentes dispositions ».

Le 21 décembre 1087 était en outre publiée une déclaration saoudienne

dont les termes furent approuvés par les deux Parties. Cette déclaration

précisait que Bahreïn et Qatar acceptaient

«que la question soit soumise à l'arbitrage, en application des prin-

cipes énoncés dans le cadre de règlement qui a été fixé par accord des

deux Etats frères, en particulier le cinquième principe))

retenu en 1983, dont les termes étaient rappelés. La déclaration ajoutait

que «conformémeni. aux cinq principes)), il était convenu de constituer

une commission tripartite dont la tâche était décrite dans les termes

mêmes des échanges de lettres de décembre 1987.

18. Cette commission tripartite tint une réunion préliminaire à Riyadh

en décembre 1987. Qatar présenta alors un projet de lettre commune à la

Cour envisageant expressément, entre autres, la rédaction d'un compro-

mis. ~ a h r e ï n proposa un accord de caractère procédural concernant

l'organisation et le lonctionnement de la commission.

Puis celle-ci tint sa première réunion officielle le 17 janvier 1988.

Bahreïn déposa alors une version revisée de son projet, précisant expres-

sément que la commission était constituée dans le but de conclure un

compromis. Après discussion, il fut convenu que chaque Partie préseiite-

rait un projet de compromis.

Divers projets furent ensuite présentés à la commission par Bahreïn et

Qatar, mais aucun accord ne put intervenir lors des quatre premières réu-

nions. Puis, le 26 octobre 1988. à la suite d'une initiative de l'Arabie

saoudite, le prince héritier de Bahreïn, lors d'une visite à Qatar, transmit

au prince héritier de Qatar un texte (qualifié ensuite de ((formule bahreï-

nite))) se lisant comme suit:

« Qurstiori

Les parties prient la Cour de trancher toute question relative à un

droit territorial ou à tout autre titre ou intérêt qui peut faire l'objet

d'un différend entre elles; et de tracer une limite maritime unique

entre leurs zones maritimes respectives, comprenant les fonds marins,

le sous-sol et les eaux surjacentes. »

Lors de la cinquikme réunion de la commission, le 15 novembre 1988,

le représentant de l'.Arabie saoudite lança un appel aux Parties pour que

celles-ci parviennent à un accord et précisa que

«le jour de l'ouverture de la réunion au sommet du Conseil de coo-

pération [des Eitats arabes du Golfe, en décembre 1988,] marquera la

fin de la mission de la commission, qu'elle ait ou non réussi à réaliser

ce qu'on attendait d'elle)).

La commission tint sa sixième réunion les 6 et 7 décembre 1988. Qatar

proposa alors un nouveau libellé du texte soumis par Bahreïn. Il proposa

en outre

((qu'il y ait deux annexes à l'accord à soumettre à la Cour, l'une

émanant de Qatar et l'autre de Bahreïn. Chaque Etat définirait dans

son annexe les,points en litige qu'il souhaite porter devant la Cour. »

Bahreïn déclara qu'il étudierait ces propositions.

La commission tripartite procéda par ailleurs à une discussion

«en vue de définir de façon exhaustive les questions qui seraient sou-

mises à la Cour, à savoir:

1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;

2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;

3. Les lignes de base archipélagiques;

4. Zubarah;

5. Les zones désignées pour la pêche des perles et pour la pêche des

poissons et toutes autres questions liées aux limites maritimes.))

Les deux Parties; convinrent en principe des points ainsi mention-

nés, mais Qatar précisa qu'il ne pourrait accepter de faire figurer la ques-

tion de Zubarah sur cette liste que «s'il s'agissait de droits privés)) et non

de souveraineté sur Zubarah. Bahreïn répondit qu'il avait l'intention de

faire valoir ses revendications devant la Cour sur ce point ((sans aucune

limitation D.

Le médiateur saoudien considéra que la mission de la commission tri-

partite devait prendre fin avec cette sixième réunion. De fait, la commis-

sion ne s'est plus rkunie.

19. L'affaire revint en discussion deux ans plus tard, à l'occasion de la

réunion annuelle du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe

qui se tint en décembre 1990 à Doha. Qatar fit alors connaître qu'il était

prêt à accepter la formule bahreïnite. Puis, à l'issue de la réunion, les

ministres des affaires. étrangères de Bahreïn, de Qatar et d'Arabie saou-

dite signèrent un prcicès-verbal constatant que, ((dans le cadre des bons

offices du roi Fahd Ben Abdul Aziz», des consultations concernant le dif-

férend existant entre Bahreïn et Qatar avaient eu lieu entre les ministres

des affaires étrangères de ces deux Etats en présence du ministre des

affaires étrangères d'Arabie saoudite.

Ce procès-verbal a été rédigé en arabe; les traductions en anglais four-

nies par les Parties dLivergent sur certains points. La traduction en fran-

çais du texte anglais fourni par Qatar est la suivante:

[Truciuction du GrrJfe]

((11 a été convenu de ce qui suit:

1) réaffirmer ce dont les deux parties étaient convenues précédem-

ment;

2) poursuivre les bons offices exercés entre les deux pays par le

Serviteur des deux Lieux saints, le roi Fahd Ben Abdul Aziz, jus-

qu'au mois de chawwal 141 1 de l'hégire, correspondant au mois

de mai de I'ann'ie 1991. A l'expiration de ce délai, les parties pour-

ront soumettre la question à la Cour internationale de Justice con-

formément à la formule bahreïnite. qui a été acceptée par Qatar, et à

la procédure qui en résulte. Les bons offices de l'Arabie saoudite se

poursuivront pe.ndant que la question sera soumise à l'arbitrage;

3) si l'on parvient à une solution fraternelle acceptable par les

deux parties, l'affaire sera retirée de l'arbitrage.))

La traduction en français du texte anglais fourni par Bahreïn se lit comme

suit:

(Truhlction du GrclfJf]

« Il a été convenu de ce qui suit:

1. Réaffirmer ce dont les deux parties étaient convenues précé-

demment.

2. Les bons offices du Serviteur des deux Lieux saints, le roi Fahd

b. Abdul Aziz, :se poursuivront entre les deux pays jusqu'au mois de

chawual 141 1 de l'hégire, correspondant à mai 1991. Les deux par-

ties pourront. AI l'expiration de ce délai, soumettre la question à la

Cour internationale de Justice conformément à la formule bahreï-

nite, que 1'Etat de Qatar a acceptée. et aux procédures qui en dé-

coulent. Les bons offices du Royaume de l'Arabie saoudite se pour-

suivront pendant que la question sera soumise à l'arbitrage.

3. Si l'on parvient à une solution fraternelle acceptable par les

deux parties, l'affaire sera retirée de l'arbitrage.))

20. Les bons offi,ces du roi Fahd n'aboutirent pas dans le délai ainsi

fixé et Qatar, le 8 juillet 1991, introduisit devant la Cour une instance

contre Bahreïn

«au sujet de certains différends existant entre eux relativement à la

DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

120

souveraineté sur les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-

fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah et à la délimitation des zones

maritinies entre les deux Etatsn.

Selon Qatar, les deux Etats:

«se sont l'un et l'autre expressément engagés, dans leurs accords de

décembre 1987 ... et de décembre 1990 ..., à soumettre leurs diffé-

rends a la COLI^)).

Les deux Parties ayant «donné leur consentement par les accords inter-

nationaux susvisés)), Qatar considère que la Cour est en mesure «dlexer-

cer sa compétence pour se prononcer sur ces différends)) et par voie de

conséquence sur sa requête.

Bahreïn soutient au contraire que le procès-verbal de 1990 ne constitue

pas un instrument juridiquement contraignant. Il ajoute qu'en tout état

de cause les dispositions combinées des échanges de lettres de 1987 et du

procès-verbal de 1990 ne permettaient pas

Qatar de saisir unilatérale-

ment la Cour. A cet effet Bahreïn souligne que, dans une première ver-

sion, le procès-verbal de 1990 donnait à ((l'une ou l'autre des deux par-

ties)) le droit de saisir la Cour et que, sur ses instances, ce texte a été

modifié pour ne permettre une telle saisine que par ((les deux parties)).

Bahreïn en déduit que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la

requête de Qatar.

21. La Cour s'interrogera en premier lieu sur la nature des textes invo-

qués par Qatar, puis elle entamera l'analyse de leur contenu.

32. Les Parties soint d'accord pour considérer les échanges de lettres de

décembre 1987 comme constituant un accord international ayant force

obligatoire dans leurs relations mutuelles. Bahreïn soutient en revanche

que le procès-verbal du 35 décembre 1990 n'est qu'un simple compte

rendu de négociation, analogue aux procès-verbaux de la commission tri-

partite, qu'il n'a par suite pas valeur d'accord international et qu'il ne

saurait dès lors fournir de base à la compétence de la Cour.

23. La Cour observera en premier lieu qu'un accord international peut

prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations di-

verses. Le paragraphe 1 a) de l'article 2 de la convention de Vienne sur le

droit des traités du 23 mai 1969 dispose qu'aux fins de cette convention

(cl'expression «i:raité» s'entend d'un accord international conclu par

écrit entre Etat:; et régi par le droit international, qu'il soit consigné

dans un instrurnent unique ou dans deux ou plusieurs instruments

connexes. et quelle que soit sa dénomination particulière)).

Par ailleurs, comml: la Cour l'a noté dans le cas d'un communiqué

conjoint,

«il n'existe pa:i de règle de droit international interdisant qu'un

DELIMITATION MARITIME ET QUtSTlONS TERRITORIALES (ARRÈT)

121

communiqué conjoint constitue un accord international destiné à

soumettre un différend à l'arbitrage ou au règlement judiciaire))

(Pluteuu continental de lu rner Egée, urrêt, C.I.J. Recueil 1978,

p. 39, par. 96).

En vue de déterminer si un tel accord a été conclu, «la Cour doit tenir

compte avant tout 'des termes employés et des circonstances dans les-

quelles le communiqué a été élaboré)) (ibid. j .

24. Le procès-verbal de 1990 vise les consultations menées entre les

deux ministres des affaires étrangères de Bahreïn et de Qatar en présence

du ministre des affaires étrangères d'Arabie saoudite. Il énonce ensuite ce

dont il a été ((convenu)) entre les Parties. Il réaffirme en son paragraphe 1

les engagements antférieurement souscrits (ce qui couvre à tout le moins

l'accord constitué par les échanges de lettres de décembre 1987). Il dis-

pose en son paragraphe 2 que le roi d'Arabie saoudite poursuivra ses

bons offices jusqu'en mai 1991, et exclut qu'auparavant le différend soit

soumis à la Cour. Il traite des conditions dans lesquelles le différend

pourra ultérieurement être porté devant la Cour. Puis il note I'accepta-

tion par Qatar de la formule bahreïnite. II dispose que les bons offices de

l'Arabie saoudite se poursuivront pendant que l'affaire sera pendante

devant la Cour et ajoute que, si un compromis est alors trouvé, l'affaire

sera retirée du rôle (le la Cour.

25. Le procès-verbal de 1990 comporte donc le rappel d'obligations

passées; il confie au roi Fahd le soin de tenter de trouver une solution au

différend dans un délai de six mois; il traite enfin des conditions dans

lesquelles la Cour pourra être saisie après mai 1991.

Ainsi. et contrairement à ce que soutient Bahreïn, cet instrument n'est

pas un simple compte rendu de réunion, analogue à ceux établis dans le

cadre de la commission tripartite. Il ne se borne pas à relater des discus-

sions et à résumer des points d'accord et de désaccord. 11 énumère les

engagements auxquels les Parties ont consenti. Il crée ainsi pour les Par-

ties des droits et des obligations en droit international. Il constitue un

accord international.

26. Bahreïn fait cependant valoir que les signataires du procès-verbal

n'ont jamais eu l'intention de conclure un accord de cette nature. 11 pro-

duit à cet effet une déclaration de son ministre des affaires étrangères,

datée du 21 mai 1992, par laquelle l'intéressé précise: «à aucun moment

je n'ai estimé qu'en signant le procès-verbal j'engageais Bahreïn par un

accord obligatoire en droit)). Le ministre ajoute que, selon la Constitu-

tion de Bahreïn, les ((traités ((relatifs au territoire de I'Etatn ne peuvent

entrer en vigueur qu'après avoir été effectivement adoptés comme des

lois)). II indique qu'il n'aurait dès lors pas eu qualité pour signer un

accord international prenant effet à la signature. Conscient de cette situa-

tion, il aurait été prêt à souscrire à une déclaration consignant une

entente politique, miais non à un accord juridiquement contraignant.

27. La Cour n'estime pas nécessaire de s'interroger sur ce qu'ont pu

DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRET)

122

être les intentions du ministre des affaires étrangères de Bahreïn, comme

d'ailleurs celles du ministre des affaires étrangères de Qatar. En effet, les

deux ministres ont signé un texte consignant des engagements acceptés

par leurs gouvernements, et dont certains devaient recevoir immédiate-

ment application. Ayant signé un tel texte, le ministre des affaires étran-

gères de Bahreïn ne saurait soutenir ultérieurement qu'il n'entendait

souscrire qu'à une ((dléclaration consignant une entente politique)), et non

à un accord international.

78. Bahreïn contente cependant encore qu'un accord international ait

été conclu. en développant une autre argumentation. Selon lui, la con-

duite ultérieure des Parties démontrerait qu'elles n'ont jamais considéré le

procès-verbal de 19910 comme un accord de cette nature. Telle aurait été

non seulement la position de Bahreïn. mais encore celle de Qatar. Bahreïn

expose en effet que Qatar a attendu juin 1991 pour demander au Secré-

tariat de l'organisation des Nations Unies d'enregistrer le procès-verbal de

décembre 1990 par kipplication de l'article 102 de la Charte, enregistre-

ment auquel Bahreïn a d'ailleurs fait objection. Bahreïn ajoute que. con-

trairement aux presci-iptions de l'article 17 du pacte de la Ligue des Etats

arabes, Qatar n'a pas déposé le procès-verbal de 1990 au Secrétariat géné-

ral de celle-ci; et qui'il n'a pas davantage suivi les procédures requises

par sa propre Constitution pour la conclusion des traités. Ce comporte-

ment établirait que Qatar, comme Bahreïn, n'a jamais considéré le procès-

verbal de 1990 comme un accord international.

29. La Cour observera qu'un traité ou accord international non enre-

gistré auprès du Secrétariat de l'organisation des Nations Unies ne peut,

selon les dispositionij de l'article 102 de la Charte, être invoqué par les

parties devant un organe de l'organisation des Nations Unies. Le défaut

d'enregistrement ou I'enregistrement tardif est en revanche sans consé-

quence sur la validité, même de l'accord. qui n'en lie pas moins les parties.

Dès lors la Cour ne saurait déduire de la circonstance que Qatar ait sol-

licité I'enregistrement du procès-verbal de 1990 six mois seulement après

sa signature que cet Etat considérait, en décembre 1990, ledit procès-verbal

comme ne constituant pas un accord international. La même conclusion

s'impose s'agissant dlu défaut d'enregistrement de l'instrument au Secré-

tariat général de la Ligue des Etats arabes. La Cour ne trouve par ailleurs

pas d'élément au dossier qui lui permettrait de déduire de la méconnais-

sance éventuelle par Qatar de ses règles constitutionnelles relatives à la

conclusion des traité:; que celui-ci n'avait pas l'intention de conclure ou ne

considérait pas avoir conclu un instrument de cette nature; et une telle

intention, même si clle était établie, ne saurait prévaloir sur les termes

mêmes de l'instrument concerné. Dès lors l'argumentation de Bahreïn sur

ces points ne peut davantage être acceptée.

30. La Cour arrive à la conclusion que le procès-verbal du 25 décembre

1990, comme les éch~anges de lettres de décembre 1987, constitue un ac-

cord interiTational créant des droits et des obligations pour les Parties.

3 1. Abordant maintenant l'analyse du contenu de ces textes, ainsi que

des droits et des obligations qu'ils engendrent, la Cour observera en pre-

mier lieu que, par les échanges de lettres de décembre 1987 cités au para-

graphe 17 ci-dessus, Bahreïn et Qatar sont convenus que:

((Toutes les questions en litige seront soumises à la Cour interna-

tionale de Justice, à La Haye, pour qu'elle rende une décision défi-

nitive et obligatoire pour les deux parties, qui devront en exécuter les

dispositions. »

Les mêmes échanges de lettres constituaient une commission tripar-

tite

<<en vue d'entrer en rapport avec la Cour internationale de Justice et

d'accomplir les formalités requises pour que le différend soit soumis

à la Cour)).

Les Parties avaient ainsi pris l'engagement de soumettre toutes les ques-

tions en litige à la Cour et de déterminer, avec l'aide de l'Arabie saoudite,

les formes dans lesqiielles la Cour devait être saisie conformément à I'en-

gagement ainsi souscrit.

32. La détermination des ((questions en litige)) fit l'objet de longues

négociations au sein de la commission tripartite. Celles-ci n'aboutirent

pas en 1988 et la quiestion ne fut réglée que par le procès-verbal de dé-

cembre 1990. Celui-ci a pris note du fait que Qatar a en définitive accepté

la formule bahreïnite. Ainsi, les deux Parties ont accepté que la Cour, une

fois saisie, tranche (otoute question relative à un droit territorial ou à tout

autre titre ou intérêi. qui peut faire l'objet d'un différend entre [les Par-

ties])); et trace «une limite maritime unique entre leurs zones maritimes

respectives, compreriant les fonds marins, le sous-sol et les eaux surja-

centes >).

33. La formule ainsi agréée fixait les limites du différend dont la Cour

aurait à connaître. Elle avait pour but de circonscrire ce différend. mais,

quel que soit le mode de saisine, elle laissait à chacune des Parties la pos-

sibilité de présenter;l. la Cour ses propres prétentions dans le cadre ainsi

fixé. Par exemple, elle permettait à Qatar de présenter ses prétentions

concernant les îles Hiawar, comme elle permettait à Bahreïn de présenter

les siennes concernant Zubarah. Mais si la formule bahreïnite permettait

la présentation par chacune des Parties de prétentions distinctes, elle n'en

supposait pas moins que l'ensemble du différend soit soumis à la Cour.

34. La Cour not'e que pour l'instant elle dispose seulement d'une

requête de Qatar exposant les prétentions spécifiques de cet Etat dans le

cadre de la formule bahreïnite. L'article 40 du Statut, qui stipule que les

affaires sont portées devant la Cour «soit par notification du compromis,

soit par une requête)), prévoit en outre que, «dans les deux cas, l'objet du

différend et les parties doivent être indiqués)). Ces indications sont donc

des conditions comrnunes aux deux modes de saisine de la Cour. Elles

DÉ~.IMITATIOI\I MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES (ARRÈT)

124

sont également prescrites par le Règlement: à l'article 38, pour les affaires

introduites par voie de requête; et A l'article 39, dans le cas de notification

d'un compromis. En l'espèce, l'identité des parties ne soulève pas de pro-

blème, mais il en va autrement de I'objet du différend.

35. Quel est, en I'isccurrence, «l'objet du différend >) mentionné dans la

requête de Qatar? Cette requête expose uniquement les questions que

Qatar entend voir trancher par la Cour. Les ((demandes)) formulées par

Qatar dans sa requête sont en effet les suivantes:

«Se réservant le droit de compléter ou de modifier ses demandes,

1'Etat de Qatar prie la Cour de:

1. Dire et juger conformément au droit international

A) que 1'Etat de Qatar a souveraineté sur les îles Hawar; et

B) que 1'Ei.at de Qatar a des droits souverains sur les hauts-

fonds di: Dibal et de Qit'at Jaradah;

et

II. Compte dûrnent tenu de la ligne de partage des fonds marins des

deux Etats décrite dans la décision britannique du 23 décembre

1947, tracer conformément au droit international une limite mari-

time uniqui: entre les zones maritimes comprenant les fonds

marins, le sous-sol et les eaux surjacentes qui relèvent respecti-

vement de 1'Etat de Qatar et de 1'Etat de Bahreïn.))

36. Devant la Cour, Bahreïn a clairement exprimé l'opinion que la

requête de Qatar ne comprend que certains des éléments constitutifs de

I'objet du litige que la formule bahreïnite était censée couvrir; la requête

omet en particulier toute référence à un différend concernant Zubarah,

auquel Bahreïn attache de l'importance, bien qu'il ne s'agisse pas de son

seul sujet de préocciqation. Qatar a en fait reconnu que sa requête ne

porte que sur une partie du différend visé par la formule bahreïnite et a

invité Bahreïn à régler la question en présentant une requête distincte ou

une demande reconventionnelle portant. par exemple, sur Zubarah.

37. Or, dès 1983, les Parties, en approuvant les ((principes pour un

cadre de règlement)), auxquels il a été fait référence dans l'accord

de 1987. étaient convenues que:

((Toutes les questions en litige entre les deux Etats au sujet de la

souveraineté sur les îles, des frontières maritimes et des eaux territo-

riales doivent étre considérées comme des questions complémen-

taires formant un tout indivisible qui doit faire l'objet d'un règlement

d'ensemble. »

L'accord de 1987 prévoit que «toutes les questions en litige seront sou-

mises à la Cour internationale de Justice, à La Haye, ...)) Le procès-

verbal de décembre 1990 se réfère à la soumission de la ((question)) (au

singulier) a la Cour internationale de Justice; il se réfère de même a la

soumission de la ((q~iestion))

à l'arbitrage. Il ajoute enfin que, si les bons

offices du roi d'Arabie saoudite - qui portaient certainement sur I'en-

semble du différend - aboutissent, ((l'affaire sera retirée de l'arbitrage)).

Les auteurs de la formule bahreïnite l'avaient conçue dans cette perspec-

tive en vue de permettre que la Cour soit saisie de l'ensemble de ces ques-

tions, telles que définies par chacune des Parties dans le cadre général

ainsi agréé.

38. La Cour a en conséquence décidé de donner aux Parties l'occasion

de lui soumettre I'erisemble du différend tel qu'il est circonscrit par le

procès-verbal de 1900 et la formule bahreïnite, que toutes deux ont

acceptés. Une telle soumission de l'ensemble du différend pourra résulter

soit d'une démarche conjointe des deux Parties, accompagnée au besoin

d'annexes appropriées, soit de démarches individuelles. Quelle que soit

cependant la méthode ainsi choisie, elle devra avoir pour effet que la

Cour soit saisie de ((toute question relative à un droit territorial ou à tout

autre titre ou intérêt qui peut faire l'objet d'un différend entre)) les Parties

et d'une demande de ((tracer une limite maritime unique entre leurs zones

maritimes respective:^, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les

eaux surjacentes)). Cf: processus devra être achevé dans les cinq mois sui-

vant le prononce du présent arrêt.

39. Une fois l'ensemble du différend soumis a la Cour, celle-ci fixera

les délais dans lesquels il sera procédé au dépôt simultané des pièces de la

procédure écrite, chaque Partie déposant dans les mêmes délais un

mémoire. puis un contre-mémoire.

40. La Cour observe que Bahreïn a accordé de l'importance a une

question abordée à l'article V d'un projet de compromis proposé par lui

au cours des discussions tenues en 1988 au sein de la commission tripar-

tite; le texte de cet aiticle se lisait comme suit:

«Ni l'une ni l'autre des parties n'invoquera comme moyen de

preuve ou comme argument, ni ne révélera publiquement de quelque

manière que ce soit, la nature ou le contenu de propositions ten-

dant à un règlement des questions [à porter devant la Cour], ou de

réponses à ces propositions, faites au cours de négociations ou de

discussions menties entre les parties avant la date du présent com-

promis, soit directement soit ii travers une médiation.))

Qatar s'est opposé à l'adoption d'un tel article et aucune disposition de ce

genre ne figure dans le procès-verbal de 1990. En tout état de cause, il

existe en ce domaine une règle de droit international coutumier que la

Cour permanente de Justice internationale a énoncée en 1927 en préci-

sant qu'elle ne saurait faire état des déclarations, admissions ou proposi-

tions qu'ont pu faire les parties au cours des négociations directes qui ont

eu lieu entre elles, lorsque les négociations en question n'ont pas abouti à

un accord entre les parties (Usitic) (1. Cl1orroii~, c.or?il)c;tt.r~c.r,

C.P.J.I.

sc;rieA n" Y. p. 19; voir aussi Usirlc (1. Cl~orzriiit (rlr~nlrrr~rlc~

en itlrl~n~rlitc;),

/on(/. C. P. J. 1. .sc;rie ii no 17, p. 5 1. 62-63). La Chambre constituée pour

connaître de l'affaire du Di,ff~rer1ti,fiont(rlicr terrcstrcj, iris~rluirc ct 111rrr.i-

tir?ic. (El S u / r c r r ~ o r / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ r ~ ~ . s;

Nic,aruguu (inferi'rtlutlt)) a reconnu la

pérennité de cette règle et a expliqué comme suit le (/ic.tur~~

de la Cour

permanente :

«Cette remarque vise ... la pratique courante et louable -

qui de

fait est inhérente aux négociations - selon laquelle les parties à un

différend, ayant chacune présenté ses positions de principe, définis-

sant ainsi la portée du différend. en viennent à suggérer des conces-

sions réciproqu~:~,

dans la limite ainsi définie. en vue de parvenir

d'un commun accord à un règlement. Si aucun accord n'est conclu.

aucune des deux parties ne peut être tenue de faire les concessions

ainsi suggérées.)) (C.I.J. Rc.cirei1 1992. p. 406, par. 73.)

41. Par ces motifs,

1) Par quinze voix contre une,

Dit que les échanges de lettres entre le roi d'Arabie saoudite et l'émir

de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987. et entre le roi d'Arabie

saoudite et l'émir de Bahreïn. datées des 19 et 26 décembre 1987, ainsi

que le document ii~titulé <<procès-verbal», signé à Doha le 25 dé-

cembre 1990 par les ministres des affaires étrangères de Bahreïn, de Qatar

et de l'Arabie saoudite, constituent des accords internationaux créant des

droits et des obligations pour les Parties;

POUR : M. Bedjaoui, Prc;siilc.nt; M. Schwebel, Vice-Prc;siiic~r~t

: sir Robert

Jennings. MM. T'arassov. Guillaume. Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley.

Weeramantry, Ranjeva. 1-lerczegh. Shi, Fleischhauer. Koroma, jirgcs;

MM. Valticos. Ruda,,jirgcs ad hoc:

<.ONTRI : h4. Oda, jl,gil.

2) Par quinze voix contre une,

Dit qu'aux termec; de ces accords les Parties ont pris l'engagement de

soumettre à la Cour l'ensemble du différend qui les oppose, tel que cir-

conscrit dans le texte proposé par Bahreïn à Qatar le 26 octobre 1988, et

accepté par Qatar en décembre 1990, que le procès-verbal de Doha

de 1990 dénomme 1ii «formule bahreïnite »;

P W R : M. Bedjaoui. Prc;.~i(/cnt; M. Schwebel. Vicx~-Prc;si&nt; sir Robert

Jennings, MM. Tarassov. Guillaume, Shahabuddeen. Aguilar Mawdsley,

Weeramantry. R.anjeva. Herczegh. Shi, Fleischhauer. Koroma,,juges;

MM. Valticos. Ruda. jugcs ad hoc;

CONTRI; : M. Oda,,/l4gh'('.

3) Par quinze voix contre une.

DPci(/c> de donner aux Parties l'occasion de soumettre à la Cour I'en-

semble du différend :

POUR : M . Bedjaoui. Prc;.ridcvzt: M. Schwebel, Vico- Prc;.sic/cvit : sir Robert

Jennings. MM. Irarassov, Guillaume. Shahabuddeen. Aguilar Mawdsley.

Weeramantry, R.anjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer. Koroma.,jlr,ycs;

MM. Valticos, Ruda.,jirges ad hoc;

C O N T K ~ :

M. Oda, jirgc.

4) Par quinze voix contre une.

F~.YL

a u 30 novemibre 1994 la date d'expiration d u délai dans lequel les

Parties devront agir conjointement ou individuellement à cette fin;

POLIR : M. Bedjaoui. Président : M. Schwebel. Viw-Prc;sident; sir Robert

Jennings. MM. ITarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley,

Weeramantry. P.anjeva. Herczegh. Shi. Fleischhauer, Koroma, juges;

MM. Valticos, R.uda,,jugc.s ad hoc:

CONTRI: : M. Oda, jllg~'.

5) Par quinze voix contre une.

Réscri>e toute autre question pour décision ultérieure.

POL R : M. Bedjaoui. Présiti~nt; M. Schwebel, Vic,c.-Prc;.sidcwt: sir Robert

Jennings. MM. Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley.

Weeramantry, F1.anjeva. Herczegh, Shi. Fleischhauer. Koroma. juge.~:

MM. \'alticos, R.uda, juges ad hoc;

CONTRF : M. Oda, jrrgcJ.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, a u Palais de la

Paix, à La Haye, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement a u Gouvernement de I'Etat de

Qatar et au Gouvernement de 1'Etat de Bahreïn.

Le Président,

(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

DL.LIMITATIO~\ MARITIME ET Q U ~ S T I O N S TERRITORIALES (ARRET)

128

M. SHAHAINJDDEEIV,

juge, joint une déclaration A l'arrêt.

M. SCHWEBEI.,

Vice-Président, et M. V~l.ricos, juge ut/ hoc, joignent A

l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

M. ODA, juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente.

(Paruphé) M.B.

(Puruphc;) E.V.O.