opencaselaw.ch

86-19910729-ORD-02

Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1991-07-29 · Français UN

[EN: Passage through the Great Belt (Finland v. Denmark)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE, CONCERNING PASSAGE

THROUGH THE GREAT BELT

(FINLAND v. DENMARK)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

ORDER OF 29 JULY 1991

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS C'ONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT

(FINLANDE c. DANEMARK)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

0RI)ONNANCE DU 29 JUILLET 1991

Officia1 citation :

Passage through the Great Belt (Finland v. Denmark),

Provisional Measures, Order of 29 July 1991,

I.C.J. Reports 1991, p. 12

Mode officiel de citation :

Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark),

mesures conservatoires, ordonnance du 29 juillet 1991,

C.I.J. Recueil 1991, p. 12

1 ""3'""k. 595 1

No

de vente :

29 JULY 1991

ORDER

PASSAGE THROUGH THE GREAT BELT

(FINLAND v. DENMARK)

REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL

MEASURES

PASSAGE PAR LE GRAND-BELT

(FINLANDE c. DANEMARK)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

29 JUILLET 1991

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1991

29 juillet 1991

AFFAIRE

DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT

(FINLANDE c. DANEMARK)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES

CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Sir Robert JENNINGS, Président; M. ODA, Vice-président;

MM. LACHS, AGO, SCHWEBEL, BEDJAOUI, NI, EVENSEN,

TARASSOV.,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

AGUILAR MAWDSLEY,

WEERAMAIVTRY,

RANJEVA,

juges; MM. FISCHER, BROMS, juges

ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 e:t 48 du Statut de la Cour et les articles 73 et 74 de son

Règlement,

1991

29 juillet

Rôle général

no 86

Vu la requête dépclsée au Greffe de la Cour le 17 mai 1991, par laquelle

la République de Finlande a introduit une instance contre le Royaume du

Danemark au sujet d'un différend concernant le passage par le Grand-

Belt (Storebælt);

PASSAGE P.4R LE GRAND-BELT (ORDONNANCE 29 VI1 91)

13

Rend l'ordonnance suivante:

1. Considérant que, par sa requête susmentionnée, la République de

Finlande a saisi la Cour d'un différend né entre les deux Etats à propos

d'un projet du Gouvernement du Danemark de constmction d'une voie

de communication fixe tant pour la circulation routière que pour le trafic

ferroviaire en travers du détroit du Grand-Belt, l'un des détroits danois

reliant la Baltique au Cattégat;

2. Considérant que, dans sa requête, la Finlande déclare que le projet

danois implique la constmction, au-dessus du chenal Ouest du Grand-

Belt, d'un pont de faible hauteur pour la circulation routière et le trafic

ferroviaire, et, au-dessus du chenal Est (chenal principal), d'un haut pont

suspendu pour la circulation routière, d'une hauteur navigable de

65 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer; et que la constmction, en

particulier, du pont sur le chenal Est telle qu'elle est prévue fermerait en

permanence la Baltique aux navires a fort tirant d'eau, hauts de plus de

65 mètres;

3. Considérant qu'il est en outre exposé dans la requête que des navires

de forage et des plates-formes pétrolières ont été constmits en Finlande

depuis 1972 et que la plupart d'entre eux ont empmnté le Grand-Belt pour

gagner leurs sites d'exploration ou de production; que le pont qu'il est

projeté de construire au-dessus du chenal Est empêcherait de passer ceux

de ces navires de forage et plates-formes pétrolières dont le passage exige

une hauteur libre de plus de 65 mètres; et que, si les travaux projetés étaient

exécutés comme prévu, il s'ensuivrait que l'activité commerciale de la

Finlande prendrait fin dans le domaine de la production de ce type de bâti-

ments, ainsi que dans celui de la production de navires d'un modèle raison-

nablement prévisible dont le passage exigerait une hauteur supérieure;

4. Considérant qiue la Finlande fonde la compétence de la Cour sur la

déclaration d'accepitation de la juridiction de la Cour déposée par chacun

des deux Etats en vertu de l'article 36 du Statut de la Cour et fait observer

que la compétence tle la Cour découle également du protocole de signa-

ture facultative concernant le règlement obligatoire des différends,

adopté à Genève par la première conférence des Nations Unies sur le droit

de la mer le 29 avril 1958;

5. Considérant que, dans sa requête, la Finlande soutient que le Grand-

Belt est un détroit utilisé pour la navigation internationale; qu'il existe un

droit de libre passagre par le Grand-Belt, régi par le traité de Copenhague

de 1857 relatif au rachat des droits du Sund et par la convention de Genève

de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë; qu'il y a également lieu

de tenir compte a cet égard du droit international coutumier et du régime

du passage en transit établi par la convention des Nations Unies sur le

droit de la mer de 1982; et que le droit de libre passage par le Grand-Belt

s'étend aux navires de forage et plates-formes pétrolières, ainsi qu'aux

navires d'un modèle: raisonnablement prévisible;

6. Considérant que, dans sa requête, la Finlande prie en conséquence

la Cour de dire et juger :

PASSAGE PAR LE GRAND-BELT (ORDONNANCE 29 VI1 91)

14

«a) qu'il existe un droit de libre passage par le Grand-Belt, qui

s'applique: à tous les navires gagnant ou quittant les ports et

chantiers riavals finlandais;

b) que ce droit s'étend aux navires de forage, aux plates-formes

pétrolières et aux navires dont on peut raisonnablement prévoir

qu'ils existeront;

c) que la coristruction par le Danemark d'un pont fixe au-dessus

du Grand-Belt, telle que projetée actuellement, serait incompa-

tible avec le droit de passage mentionné aux alinéas a) et b) ci-

dessus;

d) que le Danemark et la Finlande devraient engager des négocia-

tions, de bonne foi, sur la manière de garantir le droit de libre

passage exposé aux alinéas a)à c)ci-dessus »;

7. Considérant que, par une demande datée du 22 mai 199 1 et déposée

au Greffe le 23 mai 1991, la République de Finlande, en vertu de l'ar-

ticle 41 du Statut de: la Cour et de l'article 73 de son Règlement, a prié la

Cour d'indiquer les mesures conservatoires suivantes :

« 1) le Danemark devrait, en attendant l'arrêt de la Cour sur le fond

de la présente affaire, s'abstenir de continuer ou de poursuivre

de toute autre manière tous travaux de construction au titre du

projet de pont au-dessus du chenal Est du Grand-Belt qui empê-

cheraient le passage des navires, notamment des navires de

forage et des plates-formes pétrolières, à destination et en prove-

nance des ports et chantiers navals finlandais; et

2) le Danemark devrait s'abstenir de toute autre action qui pourrait

préjuger l'issue de la présente instance »;

8. Considérant que le Greffier a transmis, le 17 mai 199 1, une copie de

la requête au Gouvernement du Danemark et lui a notifié, le 23 mai 1991,

le dépôt de la demande en indication de mesures conservatoires;

9. Considérant que, conformément à l'article 40, paragraphe 3, du

Statut de la Cour et à l'article 42 de son Règlement, des exemplaires de la

requête ont été transmis aux Membres des Nations Unies par l'entremise

du Secrétaire général et aux autres Etats admis à ester devant la Cour;

10. Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge de

la nationalité des Parties, le Gouvernement du Danemark a désigné

M. Paul Fischer, et le Gouvernement de la Finlande, M. Bengt Broms,

pour siéger en qualité de juges ad hoc en l'affaire;

1 1. Considérant que des observations écrites sur la demande en indica-

tion de mesures coriservatoires ont été déposées au Greffe le 28 juin 1991

par le Danemark; et que les conclusions y contenues, qui ont été réitérées

à l'issue des audiences, étaient ainsi conçues :

« Le Gouvernement du Danemark demande à la Cour:

1) de dire et juger qu' ... elle rejette la demande faite par la Finlande

d'indiquer des mesures conservatoires;

2) subsidiairement, au cas où la Cour accéderait à la demande en

tout ou partie, d'indiquer que la Finlande s'engagera à indemni-

ser le Danemark de toutes les pertes, quelles qu'elles soient, qu'il

subirait en se conformant à ces mesures conservatoires, si la Cour

rejetait les conclusions de la Finlande au fond »;

12. Considérant que, aux audiences publiques tenues du le' au 5 juillet

199 1 conformément. à l'article 74, paragraphe 3, du Règlement de la Cour,

des observations oriiles sur la demande ont été présentées par les Parties :

au nom de la République de Finlande,

par S. Exc. M. Tom Gronberg, agent,

M. Martti Koskenniemi, coagent,

sir Ian Sinclair, Q.C., et

M. Tullio Treves;

et au nom du Royaume du Danemark,

par S. Exc. M. Tyge Lehmann,

M. Per Magid et

S. Exc. M. Per Fergo, agents,

M. Niels Jorg,en Gimsing,

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga et

M. Derek Bowett, Q.C.;

et que des réponses ont été données par les Parties aux questions posées

par des membres de: la Cour à l'audience;

13. Considérant que la République de Finlande soutient que la compé-

tence de la Cour pour connaître de la présente affaire découle principale-

ment de déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour

faites par les Parties conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut

de la Cour; et que ces déclarations ont été déposées auprès du Secrétaire

général de l'organisation des Nations Unies le 10 décembre 1956 pour le

Royaume du Danemark, qui n'a pas formulé de réserve, et le 25 juin 1958

pour la République de Finlande, dont la réserve n'est pas pertinente aux

fins de la présente affaire;

14. Considérant que, en présence d'une demande en indication de

mesures conservato'ires, point n'est besoin pour la Cour, avant de décider

d'indiquer ou non de telles mesures, de s'assurer de manière définitive

qu'elle a compétence quant au fond de l'affaire, mais qu'elle ne peut indi-

quer ces mesures que si les dispositions invoquées par le demandeur

semblent prima facire constituer une base sur laquelle la compétence de la

Cour pourrait être fondée; qu'en la présente espèce, le Danemark a

déclaré que la compétence de la Cour pour connaître de l'affaire au fond

n'est pas contestée;

PASSAGE PAR LE GRAND-BELT (ORDONNANCE

29 VI1 9 1)

16

15. Considérant que, au vu des circonstances de la présente affaire, la

Cour est convaincue qu'elle a le pouvoir d'indiquer des mesures conserva-

toires;

16. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires

conféré à la Cour par l'article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder

le droit de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision,

et présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux

droits en litige dans une procédure judiciaire;

17. Considérant que le droit qui, selon la Finlande, devrait être protégé

par l'indication de mesures conservatoires est le droit de passage par le

Grand-Belt des navires, y compris les navires de forage et les plates-

formes pétrolières, ii destination et en provenance des ports et chantiers

navals finlandais, le droit de passage des ((navires dont on peut raisonna-

blement prévoir qu'ils existeront » - droit aussi revendiqué dans la

requête - ne faisant pas l'objet d'une demande en indication de mesures

conservatoires;

18. Considérant que la Cour est informée que quatre routes sont

ouvertes à la navigation à destination ou en provenance de la mer Bal-

tique: le Sund (Oresund) entre la Suède et l'île danoise de Seeland, le

Grand-Belt (Storebielt) entre les îles danoises de Seeland et de Fionie, le

Petit-Belt (Lillebælt) entre l'île de Fionie et la péninsule du Jutland, et le

canal de Kiel; que be Petit-Belt et le canal de Kiel sont enjambés par des

ponts beaucoup plus bas que celui prévu pour le chenal Est du Grand-

Belt; qu'aucun pont n'a, jusqu'à présent, été construit au-dessus du

Grand-Belt et du Sund; que, selon la Finlande, si le Grand-Belt permet le

passage de navires qui ne peuvent utiliser le Sund, c'est parce que la

profondeur minimale de la ((route T» du Grand-Belt est de 17 mètres,

alors que celle du Sund est inférieure à 8 mètres;

19. Considérant que si le droit que la Finlande revendique revêt pour

elle une importance particulière, c'est parce que, selon elle, le chenal Est

du Grand-Belt est la seule voie de passage que certains navires, y compris

des navires de forage et des plates-formes pétrolières, peuvent utiliser

pour entrer dans la Baltique et en sortir; que la Finlande affirme que

l'achèvement du projet danois sur le Grand-Belt, tel qu'il est actuellement

conçu, causerait un préjudice irréparable au droit de libre passage reven-

diqué en l'espèce piar la Finlande, en empêchant le passage des navires

excédant 65 mètres de hauteur, dont les navires de forage et les plates-

formes pétrolières;

20. Considérant que le Danemark ne conteste pas que l'achèvement de

son projet de liaison. fixe en travers du Grand-Belt empêcherait de passer

par ce détroit tout navire dont le passage exigerait une hauteur libre supé-

rieure à celle qu'offrira le pont sur le chenal Est, soit 65 mètres au-dessus

du niveau moyen de: la mer (le pont routier et ferroviaire qu'il est projeté

de construire au-dessus du chenal Ouest, moins profond, n'ayant que

18 mètres de hauteur navigable);

21. Considérant que, selon le Danemark, des mesures conservatoires

ne devraient être indiquées que si la Finlande peut prouver l'existence du

droit qu'elle revendique, d'une manière telle qu'il soit permis d'envisager

raisonnablement qu"e1le l'emportera dans la procédure principale; que le

bien-fondé de la thèse finlandaise n'est pas même établi prima facie; que,

sans contester l'existence d'un droit de libre passage par les détroits

danois pour les navires marchands de tous les Etats, le Danemark nie

qu'un tel droit de passage existe pour des structures qui atteignent

170 mètres de haut, notamment au motif que ces structures ne sont pas des

navires; que la Finlande allègue que la Cour ne peut, dans une affaire

déterminée, aborder le fond au moment de décider s'il y a lieu ou non

d'indiquer des mesures conservatoires, mais nie en toute hypothèse que la

cause de la Finlande puisse être considérée comme étant prima facie sans

fondement;

22. Considérant que le but des mesures conservatoires est de sauvegar-

der les adroits en litige dans une procédure judiciaire» (Personnel diplo-

matique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran. C.Z.J. Recueil 1979, p. 19,

par. 36; voir aussi Différend frontalier, C.Z.J. Recueil 1986, p. 8, par. 13);

que la Cour observe qu'il n'est pas contesté qu'il existe, pour la Finlande,

un droit de passage par le Grand-Belt, le différend qui oppose les Parties

ayant trait à la nature et à l'étendue de ce droit, et notamment à son appli-

cabilité à certains navires de forage et plates-formes pétrolières; qu'un tel

droit en litige est susceptible d'être sauvegardé par l'indication de mesures

conservatoires en veirtu de l'article 41 du Statut si la Cour «estime que les

circonstances l'exigent »;

23. Considérant qye les mesures conservatoires visées à l'article 41 du

Statut sont indiquées «en attendant l'arrêt définitif » de la Cour au fond et

ne sont par conséquent justifiées que s'il y a urgence, c'est-à-dire s'il est

probable qu'une action préjudiciable aux droits de l'une ou de l'autre

Partie sera commise avant qu'un tel arrêt définitif ne soit rendu;

24. Considérant que le Danemark déclare - et que la Finlande ne

conteste pas - que selon le déroulement prévu des travaux de construc-

tion du pont sur le chenal Est «il n'y aura pas d'obstacle matériel au

passage par le Grand-Belt avant la fin de l'année 1994 », époque à laquelle

les travaux de câblage de ce pont devront commencer; et que le Danemark

soutient notamment qu'à cette époque la Cour pourrait avoir rendu son

arrêt définitif en l'e:spèce, de sorte que rien n'oblige à indiquer des

mesures conservatoires;

25. Considérant que le Danemark soutient qu'il n'existe aucune

urgence justifiant I'iridication de mesures conservatoires, au motif, égale-

ment, que la construction du pont sur le chenal Est ne créera en pratique

guère d'obstacle au passage des navires de forage et plates-formes pétro-

lières par les détroits; danois, dans la mesure où la plupart de ces unités

(navires de forage et plates-formes autoélévatrices) pourront passer sans

PASSAGE PAR LE GRAND-BELT (ORDONNANCE 29 VI1 91)

18

modifications techniques par le Sund (dans le cas des plates-formes auto-

élévatrices, par remorquage) et où les autres unités de forage (unités de

forage semi-submersibles) pourront passer sous le pont Est projeté si une

partie de la tour de l'orage (derrick) n'est montée qu'après le passage sous

ce pont; que ces assertions ne sont pas acceptées par la Finlande, qui

affirme que, pour un certain nombre d'unités construites depuis 1972 par

une société finlandaise, la Rauma-Repola Offshore Oy, et d'unités qui

font actuellement l'objet de soumissions de la part de cette société, le

Grand-Belt a été ou sera la seule voie de passage utilisable pour quitter la

Baltique ou s'y rendre;

26. Considérant qu'il apparaît à la Cour que le droit revendiqué par la

Finlande est de faire passer précisément par le Grand-Belt ses navires de

forage et plates-forrnes pétrolières, sans modification ni démontage, de la

manière dont ce passage a été effectué par le passé; que la Cour ne peut, à

ce stade interlocutoire de la procédure, supposer qu'on puisse justifier

une entrave au droit revendiqué par la Finlande au motif que le passage

des navires de forage et des plates-formes pétrolières à destination et en

provenance de la Baltique pourrait être assuré par d'autres moyens,

susceptibles au surplus d'être moins commodes ou plus coûteux; qu'en

conséquence, s'il était prévu d'exécuter, avant la décision de la Cour sur le

fond dans la présente instance, des travaux de construction du pont sur le

chenal Est susceptibles de faire obstruction à l'exercice du droit de

passage revendiqué, l'indication de mesures conservatoires pourrait se

justifier;

27. Considérant cependant que la Cour, prenant acte des assurances

données par le Danemark selon lesquelles aucune obstruction matérielle

du chenal Est ne se produira avant la fin de l'année 1994, et tenant compte

du fait que la procédure sur le fond dans la présente affaire devrait norma-

lement être menée à son terme auparavant, est d'avis qu'il n'a pas été

établi que les travaux de construction porteront atteinte pendente lite au

droit revendiqué;

28. Considérant que la Finlande soutient en outre que non seulement

la poursuite du pro,jet danois tel que conçu causera un préjudice irrépa-

rable au droit de passage revendiqué par la Finlande, mais que ce projet

cause déjà un tel préjudice à des intérêts économiques tangibles, dans la

mesure où les chant.iers navals finlandais ne peuvent plus participer plei-

nement aux appels d'offres concernant les navires, y compris les navires

de forage et plates-formes pétrolières, qui seraient dans l'impossibilité de

passer par le Grand-Belt après l'achèvement du pont sur le chenal Est;

que l'existence du projet de pont sous sa forme actuelle influence et conti-

nuera d'influencer négativement le comportement des clients éventuels

de ces chantiers navals;

29. Considérant 'toutefois qu'il n'a été apporté la preuve d'aucun appel

d'offres pour des navires de forage et des plates-formes pétrolières qui

PASSAGE PAR LE GRAND-BELT (ORDONNANCE 29 VI1 91)

19

devraient quitter la Baltique après 1994; qu'il n'a par ailleurs pas été établi

que la diminution des commandes passées aux chantiers navals finlandais

pour la construction de navires de forage et de plates-formes pétrolières

soit attribuable à l'existence du projet du Grand-Belt; qu'en conséquence

la preuve du préjudice allégué n'a pas été fournie;

30. Considérant que la Finlande soutient de plus que l'achèvement du

pont sur le chenal Est ne constituera que l'étape finale d'un processus

continu au cours duquel les droits de la Finlande sont déjà l'objet

d'atteintes irréparables; que la Finlande fait observer que les liens existant

entre les différents éléments du projet du Grand-Belt ont pour consé-

quence que l'achèvement de l'un quelconque de ces éléments réduirait les

possibilités d'en modifier d'autres pour pouvoir donner effet à un arrêt de

la Cour qui serait favorable à la Finlande quant au fond, et qu'à ce propos

la Finlande a appelé l'attention sur le fait que, selon le Danemark, les

soumissions relatives à la construction du pont sur le chenal Est viennent à

expiration le 18 août 199 1; que la Finlande conclut qu'il y a donc urgence

dans la mesure où nombre d'activités qu'implique le projet anticipent

une fermeture définitive du Grand-Belt, du fait qu'elles excluent les

possibilités pratiques de tenir compte des intérêts finlandais et de

donner effet aux droits finlandais dans l'hypothèse d'un arrêt favorable

à la Finlande;

31. Considérant qu'il a été allégué au nom du Danemark, lors de la

procédure en indication de mesures conservatoires, qu'au cas où la Cour

se prononcerait en faveur de la Finlande au fond, les revendications de la

Finlande ne saurailent être satisfaites par une injonction de restitution,

mais seulement par des dommages et intérêts, dans la mesure où la restitu-

tion en nature serait une charge excessive; que la Cour n'a pas à ce stade

à déterminer le caractère de toute décision qu'elle pourrait rendre sur

le fond; qu'en priincipe cependant, s'il est établi que la construction

d'ouvrages comporte une atteinte à un droit, on ne peut ni ne doit exclure

à priori la possibilit,é d'une décision judiciaire ordonnant soit de cesser les

travaux soit de modifier ou démanteler les ouvrages;

32. Considérant qu'aucune action pendente lite émanant d'un Etat

partie à un différend avec un autre Etat devant la Cour ((ne saurait exercer

une influence quelconque sur l'état de droit qu'il incombe à la Cour de

définir » (Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, C.P.J. 1.

série A/B no 48, p. 287) et que cette action ne saurait améliorer sa position

juridique vis-à-vis de cet autre Etat;

33. Considérant qu'il revient au Danemark, qui est informé de la

nature de la revendication de la Finlande, d'envisager l'incidence qu'un

arrêt faisant droit à cette revendication pourrait avoir sur la réalisation du

projet du Grand-Belt et de décider si et dans quelle mesure il lui faudrait

en conséquence retarder ou modifier ce projet;

34. Considérant qu'il revient de même à la Finlande, qui est informée

du projet du Grand-Belt, de décider s'il convient d'encourager le réexa-

men de moyens propres à permettre aux navires de forage et aux plates-

formes pétrolières d'emprunter les détroits danois dans l'hypothèse où la

Cour déciderait que la construction d'un pont de 65 mètres de hauteur

libre en travers du chenal Est ne porterait atteinte à aucun droit apparte-

nant à la Finlande;

35. Considérant que, comme la Cour permanente de Justice internatio-

nale l'a fait observer et la présente Cour l'a réaffirmé,

«le règlement judiciaire des conflits internationaux, en vue duquel

la Cour est instituée, n'est qu'un succédané au règlement direct et

amiable de ces conflits entre les Parties; que, dès lors, il appartient

à la Cour de :faciliter, dans toute la mesure compatible avec son

Statut, pareil règlement direct et amiable ... » (Zones franches de la

Haute-Savoie et du Pays de Gex, C. P.J. I. série A no 22, p. 13; voir aussi

DSfférendfronttzlier, C.I.J. Recueil 1986, p. 577, par. 46);

que, en attendant une décision de la Cour sur le fond, toute négociation

entre les Parties en \rue de parvenir à un règlement direct et amiable serait

la bienvenue;

36. Considérant qu'il est manifestement dans l'intérêt des deux Parties

de voir définitivement déterminés leurs droits et obligations respectifs

aussitôt que possiblir; que, dès lors, il convient que la Cour, avec la coopé-

ration des Parties, veille à parvenir à une décision sur le fond dans les

meilleurs délais;

37. Considérant qu'une décision rendue en la présente procédure ne

préjuge en rien toute question relative au fond de l'affaire et qu'elle laisse

intact le droit des Gouvernements de la République de Finlande et du

Royaume du Danernark de faire valoir leurs moyens à ce sujet;

38. Par ces motifs,

à l'unanimité,

Dit que les circonstances, telles qu'elles se présentent actuellement à la

Cour, ne sont pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer

des mesures consenratoires en vertu de l'article 41 du Statut.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-onze, en

PASSAGE PAR LE GRAND-BELT (ORDONNANCE

29 VI1 91)

2 1

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique de Finlande et au Gouvernement du Royaume du Danemark.

Le Président,

(Signé) R. Y. JENNINGS.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. TARASSOV,

juge, joint une déclaration à l'ordonnance.

M. ODA, Vice-Président, M. SHAHABUDDEEN,

juge, et M. BROMS,

juge

ad hoc, joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) R.Y.J.

(Paraphé) E.V.O.