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84-19950630-JUD-01

Timor oriental (Portugal c. Australie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1995-06-30 · Français UN

[EN: East Timor (Portugal v. Australia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING EAST TIMOR

(PORTUGAL v. AUSTRALIA)

JUDGMENT OF 30 JUNE 1995

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE AU TIMOR ORIENTAL

(PORTUGAL c. AUSTRALIE)

ARRÊT DU 30 JUIN 1995

Officia1 citation :

East Timor (Portugal v. Australia),

Judgment, I. C.J. Reports 1995, p. 90

Mode officiel de citation:

Timor oriental (Portugal c. Australie),

arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90

ISSN 0074-4441

ISBN 92-1 -070724-9

Sales number

No de vente:

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1995

30 juin 1995

AFFAIRE RELATIVE AU TIMOR ORIENTAL

(PORTUGAL c. AUSTRALIE)

Traité de 1989 entre l'Australie et l'Indonésie concernant le ((Timor Gap ».

Exception selon laquelle il n'existerait pas véritablement de différend entre

les Parties -

Désaccord entre les Parties sur le droit et sur les faits -

Exis-

tence d'un diffërend d'ordre juridique.

Exception selon laquelle la requête obligerait la Cour à se prononcer sur les

droits et les obligations d'un Etat tiers en l'absence du consentement de cet

Etat -

Affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943 -

Question de savoir si

la conduite objective du défendeur est détachable du comportement d'un Etat

tiers.

Droit des peuples a disposer d'eux-mêmes comme droit opposable erga omnes

et principe essentiel du droit international contemporain - Différence entre

opposabilité erga omnes d'une norme et règle du consentement à la juridiction.

Question de savoir si des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de

sécurité constituent des «données» sur le contenu desquelles la Cour n'aurait

pas à statuer de novo.

Pour les deux Parties, le Territoire du Timor oriental demeure un territoire

non autonome et son peuple a le droit à disposer de lui-même.

Droits et obligations d'un Etat tiers constituant l'objet même de la décision

demandée -

La Cour ne saurait exercer ln compétence à elle conférée par les

déclarations faites par les Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 36

du Statut, pour statuer sur le différend porté devant elle par la requête.

1995

30 juin

Rôle général

no 84

Présents: M. BEDJAOUI,

Président; M. SCHWEBEL,

Vice-Président; M. ODA, sir

Robert JENNINGS,

MM. GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

AGUILAR-

MAWDSLEY,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

HERCZEGH,

SHI, FLEISCHHAUER,

KOROMA,

VERESHCHETIN,JU~~S;

sir Ninian STEPHEN,

M. SKUBISZEWSKI,

juges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

TIMOR ORIENTAL (ARRÊT)

En l'affaire relative au Timor oriental,

entre

la République portugaise,

représentée par

S. Exc. M. Antonio Cascais, ambassadeur de la République portugaise aux

Pays-Bas,

comme agent;

M. José Manuel Servulo Correia, professeur à la faculté de droit de 1'Uni-

versité de Lisbonne et avocat au barreau du Portugal,

M. Miguel Galvao Teles, avocat au barreau du Portugal,

comme coagents, conseils et avocats;

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II)

et directeur de l'Institut des hautes études internationales de Paris,

Mme Rosalyn Higgins, Q.C., professeur de droit international à l'université

de Londres,

comme conseils et avocats;

M. Rui Quartin Santos, ministre plénipotentiaire, ministère des affaires

étrangères, Lisbonne,

M. Francisco Ribeiro Telles, premier secrétaire d'ambassade, ministère des

affaires étrangères, Lisbonne,

comme conseillers;

M. Richard Meese, avocat, associé du cabinet Frere Cholmeley, Paris,

M. Paulo Canelas de Castro, assistant à la faculté de droit de l'université de

Coïmbre,

Mme Luisa Duarte, assistante à la faculté de droit de l'université de Lis-

bonne,

M. Paulo Otero, assistant à la faculté de droit de l'université de Lisbonne,

M. Iain Scobbie, chargé de cours à la faculté de droit de l'université de

Dundee, Ecosse,

Ml1" Sasha Stepan, cabinet Squire, Sanders & Dempsey, conseillers juri-

diques, Prague,

comme conseils;

M. Fernando Figueirinhas, premier secrétaire à l'ambassade du Portugal aux

Pays-Bas,

comme secrétaire,

le Commonwealth d'Australie,

représenté par

M. Gavan Griffith, Q.C., Solicitov-General d'Australie,

comme agent et conseil;

S. Exc. M. Michael Tate, ambassadeur d'Australie aux Pays-Bas, ancien mi-

nistre de la justice,

M. Henry Burmester, conseiller principal en droit international, bureau du

droit international, services de l'Attorney-General d'Australie,

comme coagents et conseils;

TIMOR ORIENTAL (ARRÊT)

92

M. Derek W. Bowett, Q.C., professeur émérite, ancien titulaire de la chaire

Whewell à l'université de Cambridge,

M. James Crawford, professeur de droit international, titulaire de la chaire

Whewell à l'université de Cambridge,

M. Alain Pellet, professeur de droit international à l'université de Paris X-

Nanterre et à l'Institut d'études politiques de Paris,

M. Christopher Staker, conseiller auprès du Solicitor-General d'Australie,

comme conseils;

M. Christopher Lamb, conseiller juridique au département des affaires étran-

gères et du commerce extérieur d'Australie,

Mme Cate Steains, deuxième secrétaire à l'ambassade d'Australie aux Pays-Bas,

M. Jean-Marc Thouvenin, maître de conférences à l'université du Maine et

à l'Institut d'études politiques de Paris,

comme conseillers.

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 22 février 1991, l'ambassadeur aux Pays-Bas de la République portu-

gaise (dénommée ci-après le ((Portugal))) a déposé au Greffe de la Cour une

requête introductive d'instance contre le Commonwealth d'Australie (dénommé

ci-après l'«Australie») au sujet de ((certains agissements de l'Australie se

rapportant au Timor oriental)). Selon la requête, l'Australie aurait, par son com-

portement, ((méconnu ... l'obligation de respecter les devoirs et les compétences

[du Portugal en tant que] ... puissance administrante [du Timor oriental] ...

et ... le droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-même et les droits

y attenants)). En conséquence, d'après la requête, l'Australie aurait ((engagé

sa responsabilité internationale, tant à l'égard du peuple du Timor oriental que

du Portugal)). Pour fonder la compétence de la Cour, la requête fait référence

aux déclarations par lesquelles les deux Etats ont accepté la juridiction obliga-

toire de la Cour ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 36 de son

Statut.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement australien par le Greffier; et,

conformément au paragraphe 3 du même article, le Greffier a informé de ladite

requête tous les autres Etats admis à ester devant la Cour.

3. Par ordonnance en date du 3 mai 1991, le Président de la Cour a fixé au

18 novembre 1991 la date d'expiration du délai pour le dépôt du mémoire du

Portugal et au le' juin 1992 la date d'expiration du délai pour le dépôt du

contre-mémoire de l'Australie; ces pièces ont été dûment déposées dans les

délais ainsi fixés.

4. Dans son contre-mémoire, l'Australie a soulevé des questions relatives à

la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête. Au cours d'une

réunion que le Président de la Cour a tenue le le' juin 1992 avec les agents des

Parties en vertu de l'article 3 1 du Règlement de la Cour, ceux-ci sont convenus

que ces questions étaient inextricablement liées au fond et qu'elles devaient en

conséquence être tranchées dans le cadre de l'examen de l'affaire au fond.

5. Par ordonnance en date du 19 juin 1992, la Cour, compte tenu de l'accord

des Parties à cet égard, a autorisé la présentation d'une réplique du Portugal et

d'une duplique de l'Australie, et a fixé au le' décembre 1992 et au le' juin 1993,

respectivement, les dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. La

réplique a été dûment déposée dans le délai ainsi fixé. Par ordonnance du

19 mai 1993, le Président de la Cour, à la demande de l'Australie, a reporté au

1" juillet 1993 la date d'expiration du délai pour le dépôt de la duplique. Cette

pièce a été déposée le 5 juillet 1993. En application du paragraphe 3 de l'ar-

ticle 44 du Règlement, la Cour, après avoir offert à l'autre Partie la possibilité

de faire connaître ses vues, a considéré ce dSpôt comme valablement effectué.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles a procédé, dans l'exercice du droit que lui confère le para-

graphe 3 de l'article 31 du Statut, à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger

en l'affaire: le Portugal a désigné M. Antonio de Arruda Ferrer-Correia et

l'Australie sir Ninian Martin Stephen. Par lettre en date du 30 juin 1994,

M. Ferrer-Correia a informé le Président de la Cour qu'il n'était plus en mesure

de siéger; et, par lettre du 14 juillet 1994, l'agent du Portugal a fait savoir à la

Cour que son gouvernement avait désigné pour le remplacer M. Krzysztof Jan

Skubiszewski.

7. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour,

après s'être renseignée auprès des Parties, a décidé de rendre accessibles au

public, à l'ouverture de la procédure orale, les pièces de procédure et docu-

ments annexés.

8. Des audiences publiques ont été tenues entre le 30 janvier et le 16 février

1995, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses:

Pour le Portugal: S. Exc. M . Antonio Cascais,

M. José Manuel Servulo Correia,

M. Miguel Galvao Teles,

M. Pierre-Marie Dupuy,

Mm' Rosalyn Higgins, Q.C.

Pour l'Australie: M. Gavan Griffith, Q.C.,

S. Exc. M. Michael Tate,

M. James Crawford,

M. Alain Pellet,

M. Henry Burmester,

M. Derek W. Bowett, Q.C.,

M. Christopher Staker.

9. Au cours de la procédure orale, chacune des Parties a présenté des docu-

ments non antérieurement produits, en se référant au paragraphe 4 de l'ar-

ticle 56 du Règlement. Le Portugal a fait objection à la présentation de l'un

d'eux par l'Australie, motif pris de ce que ledit document ne faisait pas ((partie

d'une publication facilement accessible)) au sens de cette disposition. Après avoir

recueilli les vues de l'Australie, la Cour a examiné la question et a informé les

Parties qu'elle avait décidé de ne pas verser ce document au dossier de l'affaire.

10. Les Parties ont présenté des conclusions dans chacune de leurs pièces de

procédure écrite; au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après

ont été présentées:

TIMOR ORIENTAL (ARRÊT)

Au nom du Portugal,

à l'audience du 13 février 1995 (après-midi) :

«Vu les faits et les points de droit exposés,

le Portugal a l'honneur de:

- prier la Cour de rejeter les exceptions australiennes et dire et juger

qu'elle a juridiction pour se prononcer sur la requête du Portugal et

que celle-ci est recevable, et

- demander qu'il plaise à la Cour de :

1) Dire et juger que, d'une part, les droits du peuple du Timor oriental

à disposer de lui-même, à l'intégrité et à l'unité de son territoire et à sa

souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles et, d'autre

part, les devoirs, les compétences et les droits du Portugal en tant que puis-

sance administrante du Territoire du Timor oriental sont opposables à

l'Australie, laquelle est tenue de ne pas les méconnaître et de les respecter.

2) Dire et juger que l'Australie, du fait d'abord d'avoir négocié, conclu

et commencé l'exécution de l'accord du 11 décembre 1989, ainsi que

d'avoir pris des mesures législatives internes pour son application, et de

négocier toujours avec 1'Etat partie à cet accord la délimitation du plateau

continental dans la zone du «Timor Gap», du fait ensuite d'avoir exclu

toute négociation avec la Puissance administrante quant à l'exploration et

à l'exploitation du plateau continental dans la même zone, du fait enfin de

se proposer d'explorer et d'exploiter le sous-sol de la mer dans le «Timor

Gap» sur la base d'un titre plurilatéral auquel le Portugal n'est pas partie

(chacun de ces faits étant, à lui seul, suffisant):

a) a porté et porte atteinte au droit du peuple du Timor oriental à dispo-

ser de lui-même, à l'intégrité et à l'unité de son territoire et à sa sou-

veraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles et viole

l'obligation de ne pas méconnaître et de respecter ce droit, cette inté-

grité et cette souveraineté;

b) a porté et porte atteinte aux compétences du Portugal comme puis-

sance administrante du Territoire du Timor oriental, fait obstacle à

l'accomplissement de ses devoirs vis-à-vis du peuple du Timor oriental

et de la communauté internationale, porte atteinte au droit du Portu-

gal d'accomplir ses responsabilités, et viole l'obligation de ne pas

méconnaître et de respecter ces compétences, ces devoirs et ce droit;

c) enfreint les résolutions 384 et 389 du Conseil de sécurité, viole l'obliga-

tion d'acceptation et d'application des résolutions de ce Conseil

imposée par la Charte des Nations Unies, méconnaît le caractère obli-

gatoire des résolutions des organes des Nations Unies relatives au

Timor oriental et, plus généralement, viole les devoirs de coopération,

de bonne foi, avec les Nations Unies, propres aux Etats Membres.

3) Dire et juger que, du fait d'avoir exclu et d'exclure toute négociation

avec le Portugal en tant que puissance administrante du Territoire du

Timor oriental, quant à l'exploration et à l'exploitation du plateau conti-

nental dans la zone du «Timor Gap», l'Australie a manqué et manque au

devoir de négocier pour harmoniser les droits respectifs en cas de concours

de droits ou de prétentions sur les espaces maritimes.

4) Dire et juger que, de par les violations mentionnées aux para-

graphes 2 et 3 des présentes conclusions, l'Australie a engagé sa responsa-

bilité internationale et causé préjudice, dont elle doit réparation au peuple

du Timor oriental et au Portugal, sous les formes et selon les modalités

qu'il appartient à la Cour d'indiquer, compte tenu de la nature des obliga-

tions violées.

5) Dire et juger que l'Australie doit, vis-à-vis du peuple du Timor orien-

tal, du Portugal et de la communauté internationale, cesser toute violation

des droits et des normes internationales visés aux paragraphes 1, 2 et 3 des

présentes conclusions, et notamment, jusqu'à ce que le peuple du Timor

oriental ait exercé son droit de disposer de lui-même, dans les conditions

fixées par les Nations Unies:

a) s'abstenir de toute négociation, signature ou ratification de tout accord

avec un Etat autre que la Puissance administrante concernant la déli-

mitation, ainsi que l'exploration et l'exploitation du plateau continen-

tal, ou l'exercice de la juridiction sur celui-ci, dans la zone du ((Timor

Gap »;

b) s'abstenir de tout acte relatif à l'exploration et à l'exploitation du pla-

teau continental dans la zone du ((Timor Gap» ou à l'exercice de la

juridiction sur ce plateau, sur la base de tout titre plurilatéral auquel le

Portugal, en tant que puissance administrante du Territoire du Timor

oriental, ne serait pas partie));

Au nom de l'Australie,

à l'audience du 16 février 1995 (après-midi) :

«Le Gouvernement de l'Australie conclut que, pour tous les motifs qu'il

a exposés dans ses écritures et ses plaidoiries, la Cour devrait:

a) dire et juger qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur les demandes

du Portugal, ou que les demandes du Portugal sont irrecevables; ou

b) subsidiairement, dire et juger que les actes de l'Australie visés par le

Portugal ne donnent lieu à aucune violation par l'Australie de droits

au regard du droit international que fait valoir le Portugal. »

Il. Le Territoire du Timor oriental correspond à la partie est de l'île

de Timor; il comprend l'île d'Atauro, à 25 kilomètres au nord, l'îlot de

Jaco, à l'est, ainsi que l'enclave d'Oé-Cusse, dans la partie occidentale de

l'île de Timor. La capitale en est Dili, située sur la côte nord de l'île. La

côte sud du Timor oriental fait face à la côte nord de l'Australie, la dis-

tance entre elles étant de 430 kilomètres approximativement.

Au XVIe siècle, le Timor oriental est devenu une colonie portugaise; le

Portugal y est demeuré jusqu'en 1975. La partie occidentale de l'île est

passée sous la domination des Pays-Bas et est devenue par la suite partie

de l'Indonésie indépendante.

12. Dans sa résolution 1542 (XV) du 15 décembre 1960, l'Assemblée

générale des Nations Unies a rappelé ((des divergences de vues ... au sujet

du statut de certains territoires administrés par l'Espagne et le Portugal et

dénommés par ces deux Etats ((provinces d'outre-mer)) de 1'Etat métro-

TIMOR ORIENTAL (ARRÊT)

96

politain)), puis déclaré qu'elle considérait les territoires administrés par le

Portugal (((Timor et dépendances)) compris), tels qu'énumérés dans la

résolution, comme constituant des territoires non autonomes au sens du

chapitre XI de la Charte. Le Portugal a accepté cette position en 1974,

dans le sillage de sa ((révolution des œillets».

13. A la suite de troubles intérieurs au Timor oriental, les autorités

civiles et militaires portugaises ont quitté l'île de Timor le 27 août 1975 et

se sont repliées sur l'île d'Atauro. Le 7 décembre 1975, les forces armées

indonésiennes sont intervenues au Timor oriental. Le 8 décembre, les

autorités portugaises ont quitté l'île d'Atauro et se sont ainsi retirées

entièrement du Timor oriental. Depuis ce retrait, c'est l'Indonésie qui

occupe le Territoire et les Parties reconnaissent que celui-ci est demeuré

sous le contrôle effectif de cet Etat. Alléguant que, le 31 mai 1976, le

peuple du Timor oriental l'avait priée ((d'accepter le Timor oriental

comme partie intégrante de la République d'Indonésie», cette dernière a,

le 17 juillet 1976, adopté une loi qui intègre le Timor oriental à son ter-

ritoire national.

14. Après l'intervention des forces armées indonésiennes dans le Ter-

ritoire et le retrait des autorités portugaises, la question du Timor orien-

tal a fait l'objet de deux résolutions du Conseil de sécurité et de huit

résolutions de l'Assemblée générale, à savoir les résolutions du Conseil de

sécurité 384 (1975) du 22 décembre 1975 et 389 (1976) du 22 avril 1976, et

les résolutions de l'Assemblée générale 3485 (XXX) du 12 décembre

1975, 31/53 du le' décembre 1976, 32134 du 28 novembre 1977, 33/39 du

13 décembre 1978, 34/40 du 21 novembre 1979, 35/27 du 11 novembre

1980, 36/50 du 24 novembre 1981 et 37/30 du 23 novembre 1982.

15. Dans sa résolution 384 (1975) du 22 décembre 1975, le Conseil de

sécurité a demandé d'une part «à tous les Etats de respecter l'intégrité

territoriale du Timor oriental ainsi que le droit inaliénable de son peuple

à l'autodétermination» et d'autre part «au Gouvernement indonésien de

retirer sans délai toutes ses forces du Territoire)); il a également demandé

«au Gouvernement portugais, en tant que puissance administrante,

de coopérer pleinement avec l'organisation des Nations Unies afin

de permettre au peuple du Timor oriental d'exercer librement son

droit à l'autodétermination».

Dans sa résolution 389 (1976) du 22 avril 1976, le Conseil de sécurité s'est

exprimé dans les mêmes termes en ce qui concerne le droit du peuple du

Timor oriental à l'autodétermination; il a demandé au ((Gouvernement

indonésien de retirer sans plus tarder toutes ses forces du Territoire)) et a

demandé en outre à ((tous les Etats et à toutes les autres parties inté-

ressées de coopérer pleinement avec l'organisation des Nations Unies en

vue d'apporter une solution pacifique à la situation existante ... »

Dans sa résolution 3485 (XXX) du 12 décembre 1975, l'Assemblée

générale a mentionné le Portugal comme ((puissance administrante)), a

demandé à celui-ci «de continuer de n'épargner aucun effort pour trou-

ver une solution par des voies pacifiques)) et a «déplor[é] vivement l'inter-

vention militaire des forces armées indonésiennes au Timor portugais)).

Dans sa résolution 31/53 du le' décembre 1976, et à nouveau dans sa

résolution 32/34 du 28 novembre 1977, l'Assemblée générale a rejeté

((l'allégation selon laquelle le Timor oriental a été intégré à ]'Indo-

nésie, dans la mesure où la population du Territoire n'a pas été à

même d'exercer librement son droit à l'autodétermination et à l'indé-

pendance».

La résolution du Conseil de sécurité 389 (1976) du 22 avril 1976 et les

résolutions de l'Assemblée générale 31/53 du le' décembre 1976, 32/34 du

28 novembre 1977 et 33/39 du 13 décembre 1978 ne font pas mention du

Portugal comme puissance administrante. Toutefois, le Portugal est désigné

ainsi dans la résolution du Conseil de sécurité 384 (1975) du 22 décembre

1975, ainsi que dans les autres résolutions de l'Assemblée générale. Par

ailleurs, les résolutions qui ne font pas spécifiquement référence au Portu-

gal comme puissance administrante du Timor oriental rappellent une ou

plusieurs autres résolutions où le Portugal est mentionné comme telle.

16. Aucune nouvelle résolution sur la question du Timor oriental n'a

été adoptée par le Conseil de sécurité depuis 1976, ni par l'Assemblée

générale depuis 1982. Toutefois, l'Assemblée garde ce point à son ordre

du jour depuis 1982, tout en décidant à chaque session, sur la recomman-

dation de son bureau, d'en remettre l'examen à la session suivante. Le

Timor oriental continue par ailleurs de figurer sur la liste des territoires

non autonomes au sens du chapitre XI de la Charte; et le Comité spécial

chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la décla-

ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

reste saisi de la question du Timor oriental. De son côté, le Secrétaire

général des Nations Unies poursuit ses efforts, en consultation avec

toutes les parties directement intéressées, en vue de parvenir à un règle-

ment global du problème.

17. L'incorporation du Timor oriental à l'Indonésie a été reconnue de

facto par l'Australie le 20 janvier 1978. Ce jour-là, le ministre australien

des affaires étrangères a déclaré : «Le gouvernement a manifesté publi-

quement son opposition à l'intervention indonésienne et il en a informé le

Gouvernement indonésien)); puis il a ajouté: «[Le] contrôle [de l7Indoné-

sie sur le Timor oriental] est effectif et s'exerce sur tous les principaux

centres administratifs du territoire.)) Le ministre a en outre expliqué:

«Il y a là une réalité dont nous devons prendre notre parti. Aussi

le gouvernement a-t-il décidé que, même s'il critique toujours les

moyens par lesquels l'intégration a été effectuée, il serait irréaliste de

persister à refuser de reconnaître de facto que le Timor oriental fait

partie de l'Indonésie.))

Le 23 février 1978, le ministre a affirmé: «nous reconnaissons le fait que

le Timor oriental fait partie de l'Indonésie, mais non les moyens qui ont

permis d'aboutir à ce résultat ».

Le 15 décembre 1978, le ministre australien des affaires étrangères a

déclaré, à propos des négociations qui étaient sur le point de s'ouvrir

entre l'Australie et l'Indonésie en vue de la délimitation du plateau conti-

nental entre l'Australie et le Timor oriental: «lorsqu7elles débuteront,

elles signifieront la reconnaissance de jure par l'Australie de l'intégration

du Timor oriental dans l'Indonésie»; et le ministre a ajouté: ((Accepter

cette situation ne change rien à l'opposition que le gouvernement n'a

cessé d'exprimer quant aux conditions dans lesquelles le Territoire a été

incorporé à l'Indonésie. » Les négociations en question ont commencé en

février 1979.

18. Antérieurement, l'Australie et l'Indonésie avaient, en 1971-1972,

procédé à une délimitation du plateau continental s'étendant entre leurs

côtes respectives; la délimitation ainsi opérée s'interrompait de part et

d'autre du plateau continental situé entre la côte sud du Timor oriental et

la côte nord de l'Australie. Cette partie non délimitée du plateau conti-

nental a été désignée par l'expression anglaise «Timor Gap)).

Les négociations relatives à la délimitation qui ont commencé en

février 1979 entre l'Australie et l'Indonésie portaient sur le ((Timor

Gap»; elles n'ont pas abouti. L'Australie et l'Indonésie ont alors envisagé

la possibilité de conclure un arrangement provisoire en vue de I'explora-

tion et de l'exploitation conjointes des ressources d'un secteur du plateau

continental. A cet effet, elles ont finalement conclu, le 11 décembre 1989,

un traité aux termes duquel une ((zone de coopération)) est créée «dans

un secteur situé entre la province indonésienne du Timor oriental et

l'Australie septentrionale)). En 1990, l'Australie a adopté une loi visant à

la mise en œuvre du traité; cette loi est entrée en vigueur en 1991.

19. En la présente instance, le Portugal soutient que l'Australie, en

négociant et concluant le traité de 1989, en commençant à l'exécuter, en

prenant des mesures législatives internes pour son application et en pour-

suivant des négociations avec l'Indonésie, a agi de manière illicite en ce

qu'elle a porté atteinte aux droits du peuple du Timor oriental à disposer

de lui-même et à la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles,

porté atteinte aux droits du Portugal comme puissance administrante et

enfreint les résolutions 384 et 389 du Conseil de sécurité. L'Australie a

soulevé des exceptions à la compétence de la Cour et à la recevabilité de

la requête. Elle a toutefois estimé que ces exceptions étaient inextricable-

ment liées au fond et qu'il devait en conséquence être statué sur celles-ci

dans le cadre de l'examen de l'affaire au fond. La Cour a entendu les

Parties sur les exceptions et sur le fond. Bien qu'ayant fait porter son

argumentation et ses conclusions à titre principal sur lesdites exceptions,

l'Australie a également demandé que les griefs du Portugal au fond soient

rejetés, en soutenant, en particulier, que les actes qu'elle a commis ne

méconnaissent en rien les droits du Portugal.

TIMOR ORIENTAL (ARRÊT)

99

20. D'après l'une des exceptions présentées par l'Australie, il n'existe-

rait pas véritablement de différend entre elle-même et le Portugal; et,

d'après une autre exception, la requête du Portugal obligerait la Cour à

statuer sur les droits et les obligations d'un Etat qui n'est pas partie à

l'instance, à savoir l'Indonésie. Selon d'autres exceptions australiennes

encore, le Portugal n'aurait pas qualité pour agir en l'espèce, car il

n'aurait pas d'intérêt propre suffisant pour introduire l'instance, en dépit

du fait que certaines résolutioris du Conseil de sécurité et de l'Assemblée

générale le mentionnent comme puissance administrante du Timor orien-

tal, et il ne pourrait davantage justifier d'un droit de représentation du

peuple du Timor oriental; les demandes du Portugal seraient éloignées de

la réalité et l'arrêt qu'il prie la Cour de rendre serait dénué d'effet utile; et

enfin ses demandes porteraient sur des questions essentiellement non juri-

diques qui devraient être réglées par voie de négociation dans le cadre des

procédures en cours devant les organes politiques de l'organisation des

Nations Unies. Le Portugal a prié la Cour de rejeter toutes ces exceptions.

21. La Cour commencera par examiner l'exception de l'Australie selon

laquelle il n'existerait pas véritablement de différend entre l'Australie et le

Portugal. L'Australie soutient que l'affaire telle que présentée par le Por-

tugal est artificiellement limitée à la question de la licéité du comporte-

ment de l'Australie et que le véritable défendeur est l'Indonésie, et non

l'Australie. Elle expose qu'elle a été assignée en lieu et place de 1'Indo-

nésie. L'Australie fait observer à ce sujet que le Portugal et elle-même ont

accepté la juridiction obligatoire de la Cour conformément au para-

graphe 2 de l'article 36 de son Statut, mais que tel n'est pas le cas de

l'Indonésie.

A l'appui de son exception, l'Australie affirme qu'elle reconnaît, et

qu'elle a toujours reconnu, le droit du peuple du Timor oriental à dispo-

ser de lui-même, le statut de territoire non autonome du Timor oriental et

le fait que le Portugal a été désigné par l'Organisation des Nations Unies

comme puissance administrante du Timor oriental; que les moyens

avancés et les conclusions présentées par le Portugal démontrent que

celui-ci ne met pas en cause la capacité de l'Australie de conclure le traité

de 1989 et ne conteste pas la validité de ce traité; et que, par conséquent,

il n'existe pas véritablement de différend qui l'opposerait au Portugal.

Le Portugal, pour sa part, soutient que sa requête détermine l'unique et

véritable différend soumis à la Cour.

22. La Cour rappellera qu'au sens admis dans sa jurisprudence et celle

de sa devancière un différend est un désaccord sur un point de droit ou de

fait, un conflit, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre des

parties (voir Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924,

C.P.J.Z. série A no 2, p. 11; Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil

1963, p. 27, et Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la sec-

tion 21 de lhccord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des

Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1988, p. 27, par. 35). Pour

établir l'existence d'un différend: «Il faut démontrer que la réclamation

de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre)) (Sud-

Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962,

p. 328); par ailleurs, ((l'existence d'un différend international demande à

être établie objectivement)) (Interprétation des traités de paix conclus

avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consul-

tatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74).

Aux fins de vérifier l'existence d'un différend d'ordre juridique en

l'espèce, il est sans importance de déterminer si le ((différend véritable))

oppose le Portugal à l'Indonésie plutôt qu'à l'Australie. A tort ou à rai-

son, le Portugal a formulé des griefs en fait et en droit à l'encontre de

l'Australie et celle-ci les a rejetés. Du fait de ce rejet, il existe un différend

d'ordre juridique.

En effet, au vu du dossier soumis à la Cour, il est clair que les Parties

sont en désaccord, à la fois sur le droit et sur les faits, quant à savoir si

l'Australie, en négociant, concluant et commençant à exécuter le traité de

1989, a violé une obligation qu'elle avait vis-à-vis du Portugal en vertu du

droit international.

Certes la requête du Portugal limite la portée de l'instance à ces ques-

tions. Il n'en existe pas moins un différend d'ordre juridique entre le Por-

tugal et l'Australie. Cette exception de l'Australie doit dès lors être écartée.

23. La Cour examinera maintenant l'exception principale de 1'Austra-

lie selon laquelle la requête du Portugal obligerait la Cour à se prononcer

sur les droits et les obligations de l'Indonésie. Les déclarations faites par

les Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut ne

contiennent aucune restriction qui exclurait les demandes du Portugal du

champ de la compétence ainsi conférée à la Cour. Toutefois, l'Australie

soutient que cette compétence ne permettrait pas à la Cour de statuer si,

pour ce faire, la Cour était dans l'obligation de se prononcer sur la licéité

de l'entrée et du maintien de l'Indonésie au Timor oriental, sur la validité

du traité de 1989 entre l'Australie et l'Indonésie, ou sur les droits et obli-

gations de l'Indonésie aux termes dudit traité, même si la Cour n'avait

pas à décider de la validité de celui-ci. Le Portugal convient que la Cour

ne pourrait connaître de sa requête si celle-ci l'obligeait à statuer sur l'une

de ces questions. Mais les Parties sont en désaccord sur le point de savoir

si la Cour a à se prononcer sur l'une de ces questions aux fins de trancher

le différend qui lui a été soumis.

24. L'Australie prétend que la décision que le Portugal demande à la

Cour de rendre conduirait inévitablement celle-ci à statuer sur la licéité

du comportement d'un Etat tiers, à savoir l'Indonésie, en l'absence du

consentement de cet Etat. A l'appui de sa thèse, elle invoque l'arrêt rendu

en l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943, dans lequel la Cour

a jugé qu'en l'absence du consentement de l'Albanie elle ne pouvait

prendre de décision sur la responsabilité internationale de cet Etat, dès

lors que «les intérêts juridiques de l'Albanie seraient non seulement

touchés par une décision, mais constitueraient l'objet même de ladite

décision)) (C.I.J. Recueil 1954, p. 32).

25. En réponse, le Portugal fait tout d'abord valoir que sa requête

porte exclusivement sur la conduite objective de l'Australie consistant à

avoir négocié, conclu et commencé d'exécuter le traité de 1989 avec

l'Indonésie, et que cette question est parfaitement détachable de toute

question relative à la licéité du comportement de l'Indonésie. Selon le

Portugal, cette conduite de l'Australie constituerait en soi une violation

de l'obligation qu'avait celle-ci de traiter le Timor oriental comme un ter-

ritoire non autonome et le Portugal comme sa puissance administrante;

et la Cour pourrait examiner ce manquement de l'Australie en lui-même,

sans se prononcer sur les droits de l'Indonésie. La conduite objective de

l'Australie, considérée comme telle, constituerait la seule violation du

droit international que dénonce le Portugal.

26. La Cour rappellera à cet égard que l'un des principes fondamen-

taux de son Statut est qu'elle ne peut trancher un différend entre des

Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa juridiction. Ce principe a été

réaffirmé dans l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire de l'Or monétaire pris

à Rome en 1943, puis confirmé dans plusieurs de ses décisions ultérieures

(voir Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), requête a

Jin d'intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 25, par. 40; Activités

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicara-

gua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C. I. J.

Recueil 1984, p. 43 1, par. 88; Différend frontalier (Burkina Faso/Répu-

blique du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 579, par. 49; Différend

frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête

afin d'intervention, arrêt, C.I. J. Recueil 1990, p. 114-1 16, par. 54-56, et

p. 122, par. 73, et Certaines terres à phosphates a Nauru (Nauru c. Aus-

tralie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 259-262,

par. 50-55).

27. La Cour constate que si le Portugal soutient que l'Australie, en

concluant avec l'Indonésie le traité de 1989, a violé l'obligation de respec-

ter la qualité de puissance administrante du Portugal et le statut de terri-

toire non autonome du Timor oriental, c'est parce qu'il considère que lui

seul, en sa qualité de puissance administrante, avait le pouvoir de conclure

le traité pour le compte du Timor oriental, que l'Australie a méconnu ce

pouvoir exclusif et qu'elle a de ce fait violé les obligations qu'elle avait de

respecter la qualité du Portugal et le statut du Timor oriental.

La Cour observe aussi que l'Australie, quant à elle, rejette la prétention

du Portugal à l'exclusivité du pouvoir de conclure des traités pour le

compte du Timor oriental; le fait même que l'Australie ait conclu le traité

de 1989 avec l'Indonésie montre qu'elle a considéré que l'Indonésie déte-

nait ce pouvoir. L'Australie soutient en substance que même si, d'une

façon ou d'une autre, le Portugal avait conservé ce pouvoir après s'être

retiré du Timor oriental, il était possible que ledit pouvoir échût ensuite à

TIMOR ORIENTAL (ARRÊT)

102

un autre Etat en application du droit international général, et qu'il a

effectivement échu à l'Indonésie; et l'Australie affirme que si le pouvoir

en question a échu à l'Indonésie, en concluant avec celle-ci le traité de

1989, elle a agi conformément au droit international et n'a pu violer

aucune des obligations que le Portugal met à sa charge. En conséquence,

pour l'Australie, la question fondamentale en l'espèce est en définitive

celle de savoir qui, du Portugal ou de l'Indonésie, avait, en 1989, le pou-

voir de conclure pour le compte du Timor oriental un traité concernant

son plateau continental.

28, La Cour a examiné attentivement l'argumentation du Portugal

tendant à dissocier le comportement de l'Australie de celui de l'Indonésie.

Elle est toutefois d'avis qu'il ne lui est pas possible de porter un jugement

sur le comportement de l'Australie sans examiner d'abord les raisons

pour lesquelles l'Indonésie n'aurait pu licitement conclure le traité de

1989 alors que le Portugal aurait pu le faire; l'objet même de la décision

de la Cour serait nécessairement de déterminer si, compte tenu des cir-

constances dans lesquelles l'Indonésie est entrée et s'est maintenue au

Timor oriental, elle pouvait ou non acquérir le pouvoir de conclure au

nom de celui-ci des traités portant sur les ressources de son plateau conti-

nental. La Cour ne saurait rendre une telle décision en l'absence du

consentement de l'Indonésie.

29. Le Portugal avance cependant un argument additionnel aux fins de

démontrer que le principe formulé par la Cour dans l'affaire de l'Or

monétaire pris à Rome en 1943 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Il

soutient en effet que les droits que l'Australie aurait violés étaient oppo-

sables erga omnes et que, par conséquent, le Portugal pouvait exiger de

l'Australie, prise individuellement, le respect de ces droits, qu'un autre

Etat ait ou non adopté un comportement illicite analogue.

La Cour considère qu'il n'y a rien à redire à l'affirmation du Portugal

selon laquelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il s'est

développé à partir de la Charte et de la pratique de l'organisation des

Nations Unies, est un droit opposable erga omnes. Le principe du droit

des peuples à disposer d'eux-mêmes a été reconnu par la Charte des

Nations Unies et dans la jurisprudence de la Cour (voir Conséquences

juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en

Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du

Conseil de sécurité, avis consultatiS, C.I.J. Recueil 1971, p. 31-32, par. 52-

53; Sahara occidental, avis consultatiJ; C.I. J. Recueil 1975, p. 31 -33,

par. 54-59); il s'agit là d'un des principes essentiels du droit international

contemporain. Toutefois, la Cour estime que l'opposabilité erga omnes

d'une norme et la règle du consentement a la juridiction sont deux choses

différentes. Quelle que soit la nature des obligations invoquées, la Cour

ne saurait statuer sur la licéité du comportement d'un Etat lorsque la

décision à prendre implique une appréciation de la licéité du comporte-

ment d'un autre Etat qui n'est pas partie à l'instance. En pareil cas, la

Cour ne saurait se prononcer, même si le droit en cause est opposable

erga omnes.

30. Enfin, le Portugal présente un dernier argument en vue de contes-

ter l'applicabilité en l'espèce de la jurisprudence de la Cour en l'affaire de

l'Or monétaire pris à Rome en 1943. Il affirme que les fondements

mêmes sur lesquels reposent ses demandes, c'est-à-dire le statut de terri-

toire non autonome du Timor oriental et sa propre qualité de puissance

administrante du Territoire, ont déjà fait l'objet de décisions prises par

l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité dans le cadre de leurs

compétences respectives; que, pour se prononcer sur les demandes du

Portugal, la Cour pourrait être amenée à devoir interpréter ces décisions

mais n'aurait pas à statuer de novo sur leur contenu et doit donc les

considérer comme des «données»; et qu'en conséquence il n'y a pas lieu

pour la Cour, en l'espèce, de se prononcer sur l'emploi de la force

par l'Indonésie au Timor oriental ni sur la licéité de sa présence dans le

Territoire.

L'Australie objecte que les résolutions de l'Organisation des Nations

Unies relatives au Timor oriental ne disent pas ce que le Portugal prétend

qu'elles disent; que la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le

Timor oriental remonte à 1976 et la dernière résolution de l'Assemblée

générale à 1982; que le Portugal ne tient pas compte de l'écoulement du

temps et de l'évolution de la situation depuis lors; et que les résolutions

du Conseil de sécurité ne sont pas des résolutions revêtant un caractère

obligatoire en vertu du chapitre VI1 de la Charte ou à tout autre titre, et

qu'elles ne sont en outre pas rédigées en termes impératifs.

31. La Cour observe que l'argumentation du Portugal ici examinée

repose sur le postulat que les résolutions de l'organisation des Nations

Unies, et en particulier celles du Conseil de sécurité, peuvent être lues

comme imposant aux Etats l'obligation de ne reconnaître à l'Indonésie

aucune autorité à l'égard du Territoire et de ne traiter, en ce qui concerne

ce dernier, qu'avec le Portugal. La Cour n'est cependant pas convaincue

que lesdites résolutions soient allées aussi loin.

Pour les deux Parties, le Territoire du Timor oriental demeure un ter-

ritoire non autonome et son peuple a le droit à disposer de lui-même.

De plus, l'Assemblée générale, qui s'est réservé le droit de déterminer

les territoires qui doivent être considérés comme non autonomes aux fins

de l'application du chapitre XI de la Charte, a traité le Timor oriental

comme un territoire ayant ce statut. Les organes subsidiaires compétents

de l'Assemblée générale ont continué de traiter le Timor oriental comme

tel jusqu'à ce jour. Par ailleurs, le Conseil de sécurité, dans ses résolu-

tions 384 (1975) et 389 (1976), a expressément demandé que soient res-

pectés ((l'intégrité territoriale du Timor oriental ainsi que le droit

inaliénable de son peuple à l'autodétermination, conformément à la réso-

lution 15 14 (XV) de l'Assemblée générale ».

Il n'est pas non plus contesté entre les Parties que l'Assemblée générale

a expressément mentionné le Portugal comme ((puissance administrante))

du Timor oriental dans certaines des résolutions qu'elle a adoptées sur la

question du Timor oriental entre 1975 et 1982, et que le Conseil de sécu-

rité l'a fait dans sa résolution 384 (1975). En revanche, les Parties sont en

TIMOR ORIENTAL (ARRÊT)

104

désaccord sur les conséquences juridiques qui s'attachent à la mention du

Portugal comme puissance administrante dans ces textes.

32. La Cour constate qu'il ne peut être déduit du seul fait qu'elles

mentionnent le Portugal comme puissance administrante du Timor orien-

tal que les résolutions sus-indiquées de l'Assemblée générale et du Conseil

de sécurité ont entendu établir a la charge des Etats tiers une obligation

de traiter exclusivement avec le Portugal pour ce qui est du plateau conti-

nental du Timor oriental. La Cour note par ailleurs que plusieurs Etats

ont conclu avec l'Indonésie des traités susceptibles de s'appliquer au

Timor oriental, mais ne comportant aucune réserve quant à ce territoire.

Enfin, la Cour observe que, par une lettre du 15 décembre 1989, le repré-

sentant permanent du Portugal auprès de l'organisation des ~ a t i o n s

Unies a fait tenir au Secrétaire général le texte d'une note de protestation

adressée par l'ambassade du Portugal a Canberra au département des

affaires étrangères et du commerce extérieur d'Australie à l'occasion de la

conclusion du traité le 11 décembre 1989; que la lettre du représentant

permanent a été, a sa demande, distribuée comme document officiel de la

quarante-cinquième session de l'Assemblée générale, au titre du point

intitulé ((Question du Timor oriental)), et du Conseil de sécurité; et que

ni l'Assemblée générale ni le Conseil de sécurité n'ont réagi.

Sans préjudice de la question de savoir si les résolutions à l'examen

pourraient avoir un caractère obligatoire, la Cour estime en conséquence

qu'elles ne sauraient être considérées comme des ((données » constituant

une base suffisante pour trancher le différend qui oppose les Parties.

33. Il découle de ce qui précède que la Cour devrait nécessairement

statuer sur la licéité du comportement de l'Indonésie préalablement à

toute décision sur l'affirmation du Portugal selon laquelle l'Australie a

violé l'obligation qui lui incombait de respecter la qualité de puissance

administrante du Portugal, le statut de territoire non autonome du Timor

oriental ainsi que le droit du peuple du Territoire à l'autodétermination et

à la souveraineté permanente sur ses richesses et ses ressources naturelles.

34. La Cour souligne qu'elle n'est pas nécessairement empêchée de sta-

tuer lorsque l'arrêt qu'il lui est demandé de rendre est susceptible d'avoir

des incidences sur les intérêts juridiques d'un Etat qui n'est pas partie à

l'instance. Ainsi, dans l'affaire de Ckrtaines terres à phosphates à Nauru

(Nauru c. Australie), elle s'est notamment exprimée comme suit:

«En l'espèce, les intérêts de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-

Uni ne constituent pas l'objet même de la décision à rendre sur le

fond de la requête de Nauru ... Dans la présente espèce, la détermi-

nation de la responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-

Uni n'est pas une condition préalable à la détermination de la res-

ponsabilité de l'Australie, seul objet de la demande de Nauru ...

Dans la présente affaire, toute décision de la Cour sur l'existence ou

le contenu de la responsabilité que Nauru impute à l'Australie pour-

rait certes avoir des incidences sur la situation juridique des deux

autres Etats concernés, mais la Cour n'aura pas à se prononcer sur

cette situation juridique pour prendre sa décision sur les griefs for-

mulés par Nauru contre l'Australie. Par voie de conséquence, la

Cour ne peut refuser d'exercer sa juridiction. » (C.I. J. Recueil 1992,

p. 261-262, par. 55.)

Toutefois, en l'espèce, l'arrêt que demande le Portugal aurait des effets

équivalant à ceux d'une décision déclarant que l'entrée de l'Indonésie et

son maintien au Timor oriental sont illicites et qu'en conséquence 1'Indo-

nésie n'a pas le pouvoir de conclure des traités relativement aux res-

sources du plateau continental du Timor oriental. Les droits et obligations

de l'Indonésie constitueraient dès lors l'objet même d'un tel arrêt, rendu

en l'absence du consentement de cet Etat. Un arrêt de cette nature irait

directement à l'encontre du ((principe de droit international bien établi et

incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridic-

tion à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier»

(Or monétaire pris à Rome en 1943, arrêt, C.I.J. Recueil 1954, p. 32).

35. La Cour conclut qu'elle ne saurait, en l'espèce, exercer la compé-

tence qu'elle tient des déclarations faites par les Parties conformément au

paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut car, pour se prononcer sur les

demandes du Portugal, elle devrait statuer à titre préalable sur la licéité

du comportement de l'Indonésie en l'absence du consentement de cet

Etat. Cette conclusion s'applique à toutes les demandes du Portugal; en

effet, ces demandes soulèvent toutes une même question: celle de savoir si

le pouvoir de conclure des traités concernant les ressources du plateau

continental du Timor oriental appartient au Portugal ou à l'Indonésie et,

partant, si l'entrée de l'Indonésie et son maintien dans le Territoire sont

licites. Dans ces conditions, la Cour ne considère pas nécessaire d'exami-

ner les autres arguments que l'Australie tire de la non-participation de

l'Indonésie à l'instance, tels que le défaut de compétence de la Cour pour

se prononcer sur la validité du traité de 1989 ou les effets qu'un arrêt fai-

sant droit aux demandes du Portugal aurait sur les droits de l'Indonésie

en vertu de ce traité.

36. Ayant rejeté la première des deux exceptions australiennes qu'elle a

examinées, mais retenu la seconde, la Cour constate qu'elle n'a pas à se

pencher sur les autres exceptions de l'Australie et qu'elle ne saurait se

prononcer sur les demandes du Portugal au fond, quelle que soit l'impor-

tance des questions que ces demandes soulèvent et des règles de droit

international qu'elles mettent en jeu.

37. La Cour rappellera en tout état de cause qu'elle a pris note, dans le

présent arrêt (paragraphe 31), du fait que pour les deux Parties le Terri-

toire du Timor oriental demeure un territoire non autonome et son

peuple a le droit à disposer de lui-même.

38. Par ces motifs,

LA COUR,

Par quatorze voix contre deux,

Dit qu'elle ne saurait, en l'espèce, exercer la compétence à elle conférée

par les déclarations faites par les Parties conformément au paragraphe 2

de l'article 36 de son Statut, pour statuer sur le différend porté devant elle

par la requête de la République portugaise.

POUR: M. Bedjaoui, Président; M. Schwebel, Vice-Président; M. Oda, sir

Robert Jennings, MM. Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar-Mawdsley,

Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, juges; sir

Ninian Stephen, juge ad hoc;

CONTRE:

M. Weeramantry, juge; M. Skubiszewski, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République por-

tugaise et au Gouvernement du Commonwealth d'Australie.

Le Président,

(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

MM. ODA, SHAHABUDDEEN,

RANJEVA

et VERESHCHETIN,

juges, joignent

à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

M. WEERAMANTRY,

juge, et M. SKUBISZEWSKI,

juge ad hoc, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) M.B.

(Paraphé) E.V.O.