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82-19911112-JUD-01

Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1991-11-12 · Français UN

[EN: Arbitral Award of 31 July 1989 (Guinea-Bissau v. Senegal)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CC)UR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA SENTENCE

ARBITRALE DU 31 JUILLET 1989

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 1991

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE

ARBITRAL AWARD OF 31 JULY 1989

(<;UINEA-BISSAU v. SENEGAL)

JUDGMENT OF 12 NOVEMBER 1991

Mode officiel de citation :

Sentence arbitrale du 31 juillet 1989,

arrêt, C.I.J. Recueil 1991, p. 53

Officia1 citation :

Arbitral Award of 31 July 1989,

Judgment, I.C.J. Reports 1991, p. 53

"Oàevenie:

600 1

Sales number

12 NOVEMBRE 1991

ARRÊT

SENTENCE ARBITRALE DU 31 JUILLET 1989

(G~UINÉE-BISSAU

C. SÉNÉGAL)

ARBITRAL AWARD OF 3 1 JULY 1989

(GUINEA-BISSAU v. SENEGAL)

12 NOVEMBER 1991

JUDGMENT

1991

12 novembre

Rôle général

no 82

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1991

12 novembre 1991

AFFAIRE RELATIVE À LA SENTENCE

ARBITRALE DU 31 JUILLET 1989

Sentence arbitrale internationale - Requête fondée sur le paragraphe 2 de

l'article 36 du Statut par laquelle il est demandé à la Cour de déclarer l'inexistence

ou la nullité de la sentence - Reconnaissance par les deux Parties que l'instance ne

constitue pas un appel - Compétence de la Cour non contestée par le défendeur.

Allégation d'abus de procédure.

Effets possibles de 1 'absence d'un arbitre lors de la séance à laquelle la sentence

est lue.

Inexistence de la sentence attribuée à l'absence d'une majorité véritable

- Déclaration jointe à la sentence par le président du Tribunal n'invalidantpas le

vote du président.

Nullité alléguée de la sentence pour excès de pouvoir et défaut de motivation

- Réponse devant être apportée à la seconde question posée au Tribunal par le

compromis d'arbitrage «en cas de réponse négative)) à la première question

- Absence de réponse à la seconde question - Question de savoir si l'absence de

réponse repose sur une motivation suffisante - Critique de la structure de la

sentence.

Interprétation par un tribunal des dispositions du compromis d'arbitrage régis-

sant sa compétence - Rôle de la Cour dans une instance en nullité ne consistant

pas à déterminer quelle interprétation pourrait être préférable, mais à rechercher si

le tribunal a manifestement méconnu la compétence qui lui avait été donnée par le

compromis - Application des règles pertinentes d'interprétation des traités

- Sens ordinaire des mots confirmé par les travaux préparatoires.

Moyen suivant lequel le Tribunal était tenu de répondre aux deux questions en

tout état de cause - Absence d'accord entre les Parties à cet égard lors de la rédac-

tion du compromis d'arbitrage - Moyen suivant lequel la réponse du Tribunal à la

première question était partiellement négative - Interprétation de l'expression

((réponse négative)) - La réponse du Tribunal à la première question était une

réponse complète et affirmative.

Disposition du compromis d'arbitrage prévoyant le tracé de la ligne frontière sur

une carte - Décision de ne pasjoindre une carte suffisamment motivée - Absence

de carte ne constituant pas, dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité

susceptible d'entacher d'invalidité la sentence arbitrale.

Présents: Sir Robert JENNINGS,

Président; M. ODA, Vice-Président; MM. LACHS,

AGO, SCHWEBEL,

NI, EVENSEN,

TARASSOV,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

AGUILAR

MAWDSLEY,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

juges; MM. THIERRY,

M ~ ~ y ~, j u g e s a d

hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

En l'affaire relative à la sentence arbitrale du 3 1 juillet 1989,

entre

la République de Guinée-Bissau,

représentée par

S. Exc. M. Fidélis Cabral de Almada, ministre d'Etat à la Présidence du

Conseil d'Etat de la Guinée-Bissau,

comme agent;

S. Exc. M. Fali Embalo, ambassadeur de Guinée-Bissau auprès des pays du

Benelux et des Communautés européennes,

comme coagent;

Mme Monique Chemillier-Gendreau, professeur à l'université de Paris VII,

M. Miguel Galvao Teles, avocat et ancien membre du Conseil d'Etat du

Portugal,

M. Keith Highet, professeur adjoint de droit international à la Fletcher

School of Law and Diplomacy et membre des barreaux de New York et du

district de Columbia,

M. Charalambos Apostolidis, maître de conférences à l'université de Bour-

gogne,

M. Paulo Canelas de Castro, assistant à la faculté de droit de l'université de

Coïmbre,

M. Michael B. Froman, Harvard Law School,

comme conseils;

M. Mario Lopes, procureur général de la République,

M. Feliciano Gomes, chef d'état-major de la marine nationale,

comme conseillers,

et

la République du Sénégal,

représentée par

S. Exc. M. Doudou Thiam, avocat à la Cour, ancien bâtonnier, membre de la

Commission du droit international,

comme agent;

M. Birame Ndiaye, professeur de droit,

M. Tafsir Malick Ndiaye, professeur de droit,

comme coagents;

M. Derek W. Bowett, Q.C., Queens' College, Cambridge; professeur de droit

international, titulaire de la chaire Whewell, Université de Cambridge,

M. Francesco Capotorti, professeur de droit international a l'université de

Rome,

M. Ibou Diaite, professeur de droit,

M. Amadou Diop, conseiller juridique a l'ambassade du Sénégal auprès des

pays du Benelux,

M. Richard Meese, conseil juridique, associé du cabinet Frere Cholmeley, a

Paris,

comme conseils,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 23 août 1989, l'ambassadeur de la République de Guinée-Bissau aux

Pays-Bas a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance

contre la République du Sénégal au sujet d'un différend concernant l'existence

et la validité de la sentence arbitrale rendue le 31 juillet 1989 par un tribunal

arbitral constitué en vertu d'un compromis d'arbitrage conclu entre les deux

Etats le 12 mars 1985. La requête invoque, pour fonder la compétence de la

Cour, les déclarations par lesquelles les deux Parties ont accepté la juridiction

de la Cour ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de I'article 36 du Statut de la

Cour.

2. En application du paragraphe 2 de I'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée par le Greffier à la République du Sénégal;

conformément au paragraphe 3 du même article, tous les autres Etats admis a

ester devant la Cour ont été informés de cette requête.

3. Par ordonnance du le' novembre 1989, la Cour a fixé les délais pour le

dépôt des pièces de la procédure écrite (mémoire de la Guinée-Bissau et contre-

mémoire du Sénégal).

4. La Cour comptant à l'époque sur le siège un juge de nationalité sénéga-

laise, M. Kéba Mbaye, Vice-Président de la Cour, mais ne comptant aucun juge

de la nationalité de la Guinée-Bissau, le Gouvernement de la Guinée-Bissau,

dans l'exercice du droit que lui confère le paragraphe 2 de I'article 3 1 du Statut

de la Cour, a désigné M. Hubert Thierry pour siéger en qualité de juge ad hocen

l'espèce.

5. Le 18 janvier 1990, le Gouvernement de la Guinée-Bissau a déposé au

Greffe de la Cour une demande en indication de mesures conservatoires, en

vertu de I'article 41 du Statut de la Cour et de I'article 74 de son Règlement. Par

ordonnance du 2 mars 1990, la Cour, après avoir entendu les Parties, a rejeté

cette demande.

6. Le mémoire et le contre-mémoire ayant été dûment déposés dans les

délais fixés par la Cour, l'affaire s'est trouvée en état conformément au para-

graphe I de I'article 54 du Règlement.

7. Le 5 février 1991, le mandat de M. Mbaye a pris fin conformément au

Statut. Le Gouvernement du Sénégal était désormais en droit, en vertu du para-

graphe 3 de l'article 3 1 du Statut de la Cour, de désigner une personne de son

choix pour siéger en l'espèce en qualité de juge ad hoc, et a désigné M. Mbaye.

8. Au cours d'audiences publiques tenues du 3 au 11 avril 1991, la Cour a

entendu les exposés oraux qu'ont prononcés devant elle :

Pour la République de Guinée-Bissau: S. Exc. M . Fidélis Cabral de Almada,

Mme Monique Chemillier-Gendreau,

M. Miguel Galvao Teles,

M. Keith Highet.

Pour la République du Sénégal:

S. Exc. M. Doudou Thiam,

M. Derek W. Bowett, Q.C.,

M. Francesco Capotorti.

Au cours des audiences, des questions ont été posées aux deux Parties par des

membres de la Cour; des réponses écrites ont été déposées au Greffe, confor-

mément au paragraphe 4 de l'article 61 du Règlement.

9. Durant les audiences, l'agent de la Guinée-Bissau a demandé à la Cour

d'autoriser la citation, en qualité de témoin ou de témoin-expert, d'une

personne dont le nom figurait déjà, en qualité de conseiller, sur la liste des

représentants de cet Etat fournie par lui à la Cour; l'agent du Sénégal, se

fondant notamment sur I'article 57 du Règlement, y a fait objection. Après

examen, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à la demande de la

Guinée-Bissau.

10. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties :

Au nom de la République de Guinée-Bissau,

dans le mémoire :

«Le Gouvernement de la Guinée-Bissau par les motifs ci-dessus

exposés, et par tous les autres les complétant ou amendant qu'elle se

réserve de produire et développer durant la suite de la procédure écrite et

orale, prie respectueusement la Cour de dire et juger:

- que la prétendue ({sentence » du 3 1 juillet 1989 est frappée d'inexis-

tence par le fait que, des deux arbitres ayant constitué en apparence

une majorité en faveur du texte de la «sentence », l'un a, par une décla-

ration annexe, exprimé une opinion en contradiction avec celle appa-

remment votée;

- subsidiairement, que cette prétendue décision est frappée de nullité

absolue, le Tribunal ayant négligé de répondre à la seconde question

posée par le compromis d'arbitrage, alors que sa réponse à la première

question ouvrait la nécessité d'une réponse à la seconde, ne s'étant pas

conformé aux dispositions du compromis arbitral par lesquelles il était

demandé au Tribunal de décider sur la délimitation de l'ensemble des

espaces maritimes, de le faire par une ligne unique et d'en porter le

tracé sur une carte et n'ayant pas motivé les restrictions ainsi abusive-

ment apportées à sa compétence;

- que c'est donc à tort que le Gouvernement du Sénégal prétend imposer

à celui de la Guinée-Bissau l'application de la prétendue sentence du

3 1 juillet 1989.))

Au nom de la République du Sénégal,

dans le contre-mémoire :

« Au vu des faits et arguments exposés ci-dessus, le Gouvernement de la

République du Sénégal prie la Cour de :

1. Rejeter les conclusions du Gouvernement de la République de

Guinée-Bissau tendant à faire établir l'inexistence et, subsidiairement, la

nullité de la sentence arbitrale du 3 1 juillet 1989;

2. Dire et juger que cette sentence arbitrale est valable et obligatoire

pour la République du Sénégal et la République de Guinée-Bissau, qui

sont tenues de l'appliquer.))

1 1. Au terme de son dernier exposé oral, chacune des Parties a présenté des

conclusions identiques à celles qui figuraient respectivement dans le mémoire

et le contre-mémoire.

12. Les événements qui ont conduit à la présente instance sont les suivants :

le 26 avril 1960, un accord a été conclu, par échange de lettres, entre la France,

en son nom propre et au nom de la communauté, et le Portugal, en vue de défi-

nir la frontière maritime entre la République du Sénégal (qui à cette époque

était un Etat autonome de la communauté) et la province portugaise de Guinée.

Dans sa lettre, la France proposait notamment ce qui suit:

« Jusqu'à la limite extérieure des mers territoriales, la frontière serait

définie par une ligne droite, orientée à 240 degrés, partant du point d'inter-

section du prolongement de la frontière terrestre et de la laisse de basse

mer, représenté à cet effet par le phare du cap Roxo.

En ce qui concerne les zones contiguës et le plateau continental, la déli-

mitation serait constituée par le prolongement rectiligne, dans la même

direction, de la frontière des mers territoriales.))

La lettre du Portugal marquait I'accord de ce dernier sur cette proposition.

13. Après l'accession du Sénégal et de la Guinée-Bissau à l'indépendance,

un différend s'est élevé entre les deux Etats au sujet de la délimitation de leurs

espaces maritimes. A partir de 1977, ce différend a fait l'objet entre eux de

négociations au cours desquelles le Sénégal a soutenu notamment que la ligne

définie dans l'accord de 1960 avait été valablement acquise, alors que la

Guinée-Bissau a contesté la validité de I'accord et l'opposabilité de celui-ci à la

Guinée-Bissau et a insisté pour que les espaces maritimes en cause soient déli-

mités en faisant abstraction de cet accord.

14. Le 12 mars 1985, les Parties ont conclu un compromis d'arbitrage en vue

de soumettre le différend à un tribunal arbitral. Les dispositions du compromis

présentant de l'intérêt pour les questions dont la Cour est saisie se lisent comme

suit :

« Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de

la République de Guinée-Bissau,

Reconnaissant qu'ils n'ont pu résoudre par voie de négociation diplo-

matique le différend relatif à la détermination de leur frontière maritime,

Désirant, étant donné leurs relations amicales, parvenir au règlement de

ce différend dans les meilleurs délais, et à cet effet ayant décidé de recourir

a un arbitrage,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Le Tribunal arbitral (ci-dessous appelé le Tribunal) sera composé de

trois membres désignés de la manière suivante :

Chaque Partie nommera un arbitre de son choix;

Le troisième arbitre qui fera fonction de président du Tribunal sera

nommé d'un commun accord, par les deux Parties; ou à défaut, ce choix

sera effectué d'un commun accord, par les deux arbitres, après consulta-

tion des deux Parties.

2. ...

3. ...

Article 2

Il est demandé au Tribunal de statuer conformément aux normes du

droit international sur les questions suivantes:

1. L'accord conclu par un échange de lettres, le 26 avril 1960, et relatif à

la frontière en mer, fait-il droit dans les relations entre la République de

Guinée-Bissau et la République du Sénégal?

2. En cas de réponse négative à la première question, quel est le tracé de

la ligne délimitant les territoires maritimes qui relèvent respectivement de

la République de Guinée-Bissau et de la République du Sénégal?

Article 4

1. Le Tribunal ne pourra statuer que s'il est au complet.

2. Les décisions du Tribunal relatives à toutes questions de fond ou de

procédure, y compris toutes les questions concernant la compétence du

Tribunal et l'interprétation du compromis, seront prises à la majorité de

ses membres.

Article 9

1. Quand les procédures devant le Tribunal auront pris fin, celui-ci fera

connaître aux deux gouvernements sa décision quant aux questions énon-

cées à l'article 2 du présent compromis.

2. Cette décision doit comprendre le tracé de la ligne frontière sur une

carte. A cette fin, le Tribunal sera habilité a désigner un ou des experts

techniques pour l'assister dans la préparation de cette carte.

3. La décision sera pleinement motivée.

4. ...

Article 10

1. La sentence arbitrale sera revêtue de la signature du président du

Tribunal et du greffier. Celui-ci remettra une copie conforme établie dans

les deux langues aux agents des deux Parties.

2. La sentence sera définitive et obligatoire pour les deux Etats qui

seront tenus de prendre toutes les mesures que comporte son exécution.

3. ...

Article 11

1. Aucune activité des Parties pendant la durée de la procédure ne

pourra être considérée comme préjugeant de leur souveraineté dans la

zone objet du compromis d'arbitrage.

2. ...

Fait en double exemplaire à Dakar, le 12 mars 1985, en langues française

et portugaise, les deux textes faisant également foi.))

15. Un tribunal arbitral a été dûment constitué en vertu du compromis,

M. Mohammed Bedjaoui et M. André Gros ayant successivement été désignés

comme arbitres et M. Julio A. Barberis comme président. Le 31 juillet 1989 le

Tribunal a rendu la sentence dont l'existence et la validité ont été contestées

dans la présente instance. Selon ses propres termes, cette sentence a été adoptée

par deux voix, celle du président du Tribunal et celle de M. Gros, contre une,

celle de M. Bedjaoui.

16. Aux fins du présent arrêt, les conclusions du Tribunal peuvent se résu-

mer comme suit: le Tribunal a estimé que l'accord de 1960 était valable et oppo-

sable au Sénégal et à la Guinée-Bissau (sentence, par. 80); que l'accord devait

être interprété à la lumière du droit en vigueur à la date de sa conclusion (ibid.,

par. 85); que

«l'accord de 1960 ne délimite pas les espaces maritimes qui n'existaient

pas à cette date, qu'on les appelle zone économique exclusive, zone de

pêche ou autrement ... »;

mais que

«la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau continental ... sont

expressément mentionnés dans l'accord de 1960 et elles existaient à l'épo-

que de sa conclusion » (ibid.).

Le Tribunal a poursuivi :

« En ce qui concerne le plateau continental, la question de savoirjusqu'à

quel point la ligne frontière se prolonge peut se poser aujourd'hui, étant

donné l'évolution accomplie par la définition du concept de ((plateau

continental)). En 1960 deux critères servaient à déterminer l'étendue du

plateau continental : celui de la ligne bathymétrique de 200 mètres et celui

de l'exploitabilité. Ce dernier impliquait une conception dynamique du

plateau continental, puisque sa limite extérieure était fonction du dévelop-

pement de la technologie et, par conséquent, susceptible de se déplacer de

plus en plus vers le large. En vertu du fait que le «plateau continental

existait dans le droit international en vigueur en 1960 et que la définition

du concept d'un tel espace maritime comportait alors le critère dynamique

indiqué, on peut conclure que l'accord franco-portugais délimite le

plateau continental entre les Parties dans toute l'étendue de la définition

actuelle de cet espace maritime. » (Sentence, par. 85.)

17. Le Tribunal a ensuite expliqué :

« En tenant compte des conclusions ci-dessus auxquelles le Tribunal est

parvenu et du libellé de l'article 2 du compromis arbitral, la deuxième

question, de l'avis du Tribunal, n'appelle pas une réponse de sa part.

Au surplus, le Tribunal n'a pas jugé utile, étant donné sa décision, de

joindre une carte comprenant le tracé de la ligne frontière. » (Zbid., par. 87.)

18. Le dispositif de la sentence était ainsi libellé:

«Vu les motifs qui ont été exposés, le Tribunal décide par deux voix

contre une :

De répondre à la première question formulée dans l'article 2 du compro-

mis arbitral de la façon suivante : l'accord conclu par un échange de lettres,

le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait droit dans les relations

entre la République de Guinée-Bissau et la République du Sénégal en ce

qui concerne les seules zones mentionnées dans cet accord, à savoir la mer

territoriale, la zone contiguë et le plateau continental. La «ligne droite

orientée à 240" » est une ligne loxodromique. » (Par. 88.)

19. M. Barberis, président du Tribunal, a joint une déclaration à la sentence,

et M. Bedjaoui, qui a voté contre cette sentence, y a joint une opinion dissi-

dente. La déclaration de M. Barberis était ainsi conçue :

« J'estime que la réponse donnée par le Tribunal à la première question

posée par le compromis arbitral aurait pu être plus précise. En effet,

j'aurais répondu à cette question de la façon suivante:

« L'accord conclu par un échange de lettres, le 26 avril 1960, et relatif

à la frontière en mer, fait droit dans les relations entre la République de

Guinée-Bissau et la République du Sénégal en ce qui concerne la mer

territoriale, la zone contiguë et le plateau continental, mais il ne fait pas

droit quant aux eaux de la zone économique exclusive ou à la zone de

pêche. La «ligne droite orientée à 240" » visée dans l'accord du 26 avril

1960 est une ligne loxodromique. »

Cette réponse partiellement affirmative et partiellement négative est, à

mon avis, la description exacte de la situation juridique existant entre les

Parties. Comme la Guinée-Bissau l'a suggéré au cours de cet arbitrage

(réplique, p. 248), cette réponse aurait habilité le Tribunal à traiter dans

la sentence la deuxième question posée par le compromis arbitral. La

réponse partiellement négative à la première question aurait attribué au

Tribunal une compétence partielle pour répondre à la deuxième, c'est-

à-dire pour le faire dans la mesure où la réponse à la première question eût

été négative.

Dans ce cas, le Tribunal aurait été compétent pour délimiter les eaux de

la zone économique exclusive* ou la zone de pêche entre les deux pays. De

cette façon, le Tribunal aurait pu trancher le différend d'une manière

complète car, en vertu de la réponse à la première question du compromis

arbitral, il aurait déterminé la limite pour la mer territoriale, la zone

contiguë et le plateau continental, comme la sentence vient de le faire, et,

moyennant la réponse à la deuxième question, le Tribunal aurait pu déter-

miner la limite pour les eaux de la zone économique exclusive ou la zone

de pêche, limite qui aurait pu ou non coïncider avec la ligne établie par

l'accord de 1960.

* Je me réfère aux «eaux » de la zone économique exclusive et je crois néces-

saire d'apporter cette précision car il arrive parfois que cette notion englobe aussi

le plateau continental comme, par exemple, à l'article 56 de la convention de

Montego Bay de 1982. »

20. Dans son opinion dissidente, M. Bedjaoui s'est référé à la déclaration de

M. Barberis, laquelle, selon lui,

«montre combien la sentence est incomplète et non conforme a la lettre et

à l'esprit du compromis quant à la ligne unique voulue par les Parties.

Emanant du président du Tribunal lui-même, cette déclaration, par son

existence autant que par son contenu, justifie de s'interroger plus fonda-

mentalement sur l'existence d'une majorité et la réalité de la sentence. »

(Par. 16 1 .)

21. Le Tribunal a tenu une séance publique le 31 juillet 1989 pour rendre

sa sentence; M. Barberis, président, et M. Bedjaoui, arbitre, y étaient pré-

sents, mais non M. Gros. A cette séance, après le prononcé, le représentant

de la Guinée-Bissau a déclaré qu'en attendant une lecture complète des docu-

ments et la consultation de son gouvernement, il réservait la position de la

Guinée-Bissau quant à I'applicabilité et à la validité de la sentence, qui ne

répondait pas, selon lui, aux exigences posées d'un commun accord par les

deux Parties. A la suite de contacts entre les gouvernements des Parties au cours

desquels la Guinée-Bissau a exposé les motifs qu'elle avait de ne pas accepter la

sentence, le Gouvernement de la Guinée-Bissau a introduit la présente instance

devant la Cour.

22. La Cour examinera d'abord la question de sa compétence. Dans sa

requête, la Guinée-Bissau fonde la compétence de la Cour sur les « décla-

rations par lesquelles la République d e Guinée-Bissau et la République

du Sénégal ont accepté respectivement la juridiction d e la Cour dans les

conditions prévues a l'article 36, paragraphe 2, du Statut » de la Cour. Ces

déclarations ont été déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisa-

tion des Nations Unies, le 2 décembre 1985 dans le cas du Sénégal et le

7 août 1989 dans le cas de la Guinée-Bissau. La déclaration de la Guinée-

Bissau ne contenait pas d e réserves. La déclaration du Sénégal, qui

remplaçait une déclaration antérieure du 3 mai 1985, disposait que

«le Sénégal peut renoncer à la compétence d e la Cour au sujet:

- des différends pour lesquels les parties seraient convenues

d'avoirrecours à un autre mode d e règlement;

- des différends relatifs à des questions qui, d'après le droit interna-

tional, relèvent de la compétence exclusive du Sénégal ».

Cette déclaration précisait aussi qu'elle est applicable seulement à «tous

les différends d'ordre juridique nés postérieurement à la présente déclara-

tion ... »

23. Le Sénégal a fait observer que si la Guinée-Bissau devait contester

la décision du Tribunal arbitral quant au fond, elle soulèverait là une

question qui, aux termes de la déclaration du Sénégal, est exclue de la

compétence de la Cour. En effet, selon le Sénégal, le différend relatif à la

délimitation maritime a fait l'objet du compromis d'arbitrage du 12 mars

1985 et rentre par suite dans la catégorie des différends pour lesquels les

Parties sont convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement ».

En outre, de l'avis du Sénégal, ce différend est né avant le 2 décembre

1985, date à laquelle l'acceptation par le Sénégal de la juridiction obliga-

toire de la Cour a pris effet, et se trouve ainsi exclu de la catégorie des

différends nés postérieurement à cette déclaration.

24. Toutefois, les Parties ont reconnu qu'il y avait lieu de distinguer le

différend de fond qui les oppose relativement à la délimitation maritime,

de celui qui concerne la sentence rendue par le Tribunal, et que seul ce

dernier différend, qui est né postérieurement à la déclaration du Sénégal,

fait l'objet de la présente instance devant la Cour. La Guinée-Bissau a

aussi adopté la position, acceptée par le Sénégal, selon laquelle la présente

instance ne doit pas être considérée comme un appel de la sentence ou

comme une demande en revision de celle-ci. Ainsi, les Parties reconnais-

sent qu'aucun aspect du différend de fond relatif à la délimitation n'est en

cause. Sur cette base, le Sénégal n'a pas contesté que la Cour est compé-

tente pour connaître de la requête en vertu du paragraphe 2 de l'article 36

du Statut. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour considère sa compé-

tence comme établie.

25. A cet égard, la Cour soulignera que, comme les deux Parties en

sont convenues, la présente instance constitue une action en inexistence

et en nullité de la sentence rendue par le Tribunal, et non un appel

de ladite sentence ou une demande en revision de celle-ci. Comme

la Cour a eu l'occasion de le relever à propos du grief en nullité pré-

senté dans l'affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne

le 23 décembre 1906:

la sentence n'étant pas susceptible d'appel, elle [la Cour] ne peut

entreprendre l'examen des objections soulevées par le Nicaragua à la

validité de la sentence comme le ferait une cour d'appel. La Cour

n'est pas appelée à dire si l'arbitre a bien ou mal jugé. Ces considéra-

tions et celles qui s'y rattachent sont sans pertinence pour les fonc-

tions que la Cour est chargée de remplir dans la présente procédure et

qui sont de dire s'il est prouvé que la sentence est nulle et de nul

effet. » (C.I.J. Recueil 1960, p. 2 14.)

26. La Cour examinera maintenant une affirmation du Sénégal selon

laquelle la requête de la Guinée-Bissau serait irrecevable, dans la mesure

où elle viserait à utiliser la déclaration du président Barberis dans le but de

jeter le doute sur la validité de la sentence (voir paragraphe 30 ci-après). Le

Sénégal soutient que cette déclaration ne fait pas partie de la sentence et

qu'en conséquence toute tentative de la Guinée-Bissau pour utiliser cette

déclaration dans un tel but adoit être qualifiée d'abus de procédure, abus

visant à priver le Sénégal des droits qui lui reviennent aux termes de la

sentence)). Le Sénégal soutient aussi qu'il y a disproportion entre les

moyens invoqués et les conclusions présentées et que l'instance a été

introduite à l'effet de retarder la solution définitive du litige.

27. La Cour considère que la requête de la Guinée-Bissau a été présen-

tée de manière appropriée dans le cadre des voies de droit qui lui sont

ouvertes devant la Cour dans les circonstances de l'espèce. En consé-

quence, la Cour ne saurait accueillir la thèse du Sénégal selon laquelle la

requête de la Guinée-Bissau ou les moyens qu'elle fait valoir à l'appui de

celle-ci équivaudraient à un abus de procédure.

28. La Guinée-Bissau soutient que l'absence de M. Gros lors de la

séance du Tribunal arbitral au cours de laquelle la sentence a été lue

constitue comme un aveu de l'échec du Tribunal à trancher le différend.

La Guinée-Bissau admet que cette séance n'était

«pas destinée à ((statuer » et que par une interprétation formelle et

stricte il serait possible de ne pas lui appliquer l'article 4, para-

graphe 1 [du compromis d'arbitrage], exigeant que le Tribunal fût au

complet ... »

La Guinée-Bissau estime cependant qu'il s'agissait d'une séance du

Tribunal d'une particulière importance et que l'absence de M. Gros a

affaibli l'autorité du Tribunal.

29. La Cour relève qu'il n'est pas contesté que M. Gros a participé au

vote lors de l'adoption de la sentence. Cette dernière devait être ensuite

communiquée aux Parties. A cet égard, le paragraphe 1 de l'article 10

du compromis d'arbitrage prévoyait que, la sentence ayant été revêtue

de la signature du président du Tribunal et du greffier, ce dernier devait

remettre «une copie conforme établie dans les deux langues aux agents

des deux Parties», ce qui a été fait. Une séance a été tenue, au cours

de laquelle la sentence a été lue. L'absence de M. Gros lors de cette séance

ne pouvait affecter la validité de la sentence antérieurement adoptée.

30. La Cour abordera maintenant les conclusions de la Guinée-Bissau

selon lesquelles la sentence arbitrale est inexistante ou, subsidiairement,

entachée de nullité absolue. A l'appui de sa thèse principale selon laquelle

la sentence est frappée d'inexistence, la requérante soutient que la

sentence n'était pas fondée sur une majorité véritable. La Guinée-Bissau

ne conteste pas que, selon le texte de la sentence, celle-ci avait été adoptée

par les votes du président Barberis et de M. Gros; mais elle soutient que la

déclaration du président Barberis contredisait et invalidait son vote, ôtant

ainsi à la sentence le fondement d'une majorité véritable. Le Tribunal,

ayant conclu, en réponse a la première question posée dans le compromis

d'arbitrage, que l'accord de 1960 «fait droit dans les relations entre » les

Parties, a jugé qu'il en était ainsi «en ce qui concerne les seules zones

mentionnées dans cet accord, à savoir la mer territoriale, la zone contiguë

et le plateau continental ... » (sentence, par. 88). La Guinée-Bissau a fait

toutefois remarquer que, dans sa déclaration, le président Barberis a

précisé qu'il aurait répondu à la question de façon à dire que l'accord

faisait droit dans les relations entre les Parties «en ce qui concerne la mer

territoriale, la zone contiguë et le plateau continental, mais [qu']il ne fait

pas droit quant aux eaux de la zone économique exclusive ou à la zone de

pêche ... » (ci-dessus paragraphe 19).

3 1. La Cour considère qu'en avançant cette formulation le président

Barberis avait à l'esprit le fait que la réponse du Tribunal à la première

question «aurait », selon les termes qu'il a employés, «pu être plus

précise », et non qu'elle aurait dû être plus précise dans le sens indiqué par

sa formulation; cette dernière était, a son avis, une formulation préfé-

rable mais non obligatoire. De l'avis de la Cour, cette formulation ne

révèle aucune contradiction avec celle de la sentence.

32. La Guinée-Bissau a aussi appelé l'attention sur le fait que le prési-

dent Barberis a dit que sa propre formulation «aurait habilité le Tribunal

à traiter dans la sentence la deuxième question posée par le compromis

arbitral » et qu'en conséquence le Tribunal «aurait été compétent pour

délimiter les eaux de la zone économique exclusive ou la zone de pêche

entre les deux pays », en plus des autres espaces. La Cour estime que l'opi-

nion exprimée par le président Barberis selon laquelle la réponse qu'il

aurait lui-même donnée a la première question aurait habilité le Tribunal

à trancher la seconde question constituait, non une position qu'il avait

adoptée quant à ce que le Tribunal était dans l'obligation de faire, mais

seulement une indication de ce qui, à son avis, aurait été une meilleure

façon de procéder. Sa position ne pouvait donc pas être considérée

comme étant en contradiction avec celle adoptée dans la sentence.

33. En outre, même s'il y avait eu, pour l'une ou l'autre des deux raisons

qu'invoque la Guinée-Bissau, une contradiction quelconque entre l'opi-

nion exprimée par le président Barberis et celle indiquée dans la sentence,

une telle contradiction ne pouvait prévaloir contre la position que le prési-

dent Barberis avait prise lorsqu'il avait voté pour la sentence. En donnant

son accord à la sentence, il a définitivement accepté les décisions que

celle-ci contenait quant à l'étendue des espaces maritimes régis par l'ac-

cord de 1960, et quant au fait que le Tribunal n'était pas tenu de répondre

à la seconde question, vu la réponse qu'il avait donnée à la première.

Comme le montre la pratique des juridictions internationales, il arrive

parfois qu'un membre d'un tribunal vote en faveur de la décision de ce

tribunal, même si, personnellement, il aurait été enclin à préférer une

autre solution. La validité d'un tel vote n'est pas affectée par des diver-

gences de ce genre exprimées dans une déclaration ou dans une opinion

individuelle du membre concerné, qui sont dès lors sans conséquence sur

la décision du tribunal.

34. Par suite, de l'avis de la Cour, la thèse de la Guinée-Bissau selon

laquelle la sentence est frappée d'inexistence pour défaut de majorité

véritable ne peut être accueilfie.

35. A titre subsidiaire, la Guinée-Bissau soutient que la sentence est

frappée dans son ensemble de nullité absolue à la fois pour excès de

pouvoir et défaut de motivation. La Guinée-Bissau observe que le Tribu-

nal n'a pas répondu à la seconde question posée à l'article 2 du compro-

mis d'arbitrage et n'a pas joint à la sentence la carte prévue à l'article 9 du

compromis. Cette double omission constituerait un excès de pouvoir. Par

ailleurs, aucune motivation n'aurait été donnée par le Tribunal à sa déci-

sion de ne pas passer à la seconde question, à la non-production d'une

ligne unique de délimitation et au refus de porter le tracé de cette ligne sur

une carte.

36. La Cour examinera les griefs tant d'excès de pouvoir que de défaut

de motivation que la Guinée-Bissau tire de l'absence de réponse à la

seconde question posée par le compromis, avant d'aborder ceux concer-

nant l'absence de carte.

37. Dans la première perspective, la Cour rappellera tout d'abord, pour

plus de commodité, que selon l'article 2 du compromis :

« Il est demandé au Tribunal de statuer conformément aux normes

du droit international sur les questions suivantes :

1. L'accord conclu par un échange de lettres, le 26 avril 1960, et

relatif à la frontière en mer, fait-il droit dans les relations entre la

République de Guinée-Bissau et la République du Sénégal?

2. En cas de réponse négative à la première question, quel est le

tracé de la ligne délimitant les territoires maritimes qui relèvent

respectivement de la République de Guinée-Bissau et de la Répu-

blique du Sénégal ?))

38. La sentence, après divers développements liminaires, analyse les

raisons sur lesquelles la Guinée-Bissau se fondait pour affirmer que

l'accord de 1960 ne faisait pas droit dans ses relations avec le Sénégal

(par. 35-79). Elle conclut en son paragraphe 80 que «l'accord de 1960 est

valable et opposable au Sénégal et à la Guinée-Bissau ». Puis elle aborde

aux paragraphes 80 à 86 «le domaine de validité matériel de I'accord de

1960)) et énonce que :

((l'accord de 1960 ne délimite pas les espaces maritimes qui n'exis-

taient pas à cette date, qu'on les appelle zone économique exclusive,

zone de pêche ou autrement.

Par contre, en ce qui concerne la mer territoriale, la zone contiguë

et le plateau continental, la question se présente tout autrement. Ces

trois notions sont expressément mentionnées dans l'accord de 1960

et elles existaient à l'époque de sa conclusion. »

La sentence ajoute que, pour les motifs exposés dans le passage cité au

paragraphe 16 ci-dessus,

I'accord franco-portugais délimite le plateau continental entre les

Parties dans toute l'étendue de la définition actuelle de cet espace

maritime ».

Puis la sentence poursuit en son paragraphe 87 :

((En tenant compte des conclusions ci-dessus auxquelles le Tribu-

nal est parvenu et du libellé de l'article 2 du compromis arbitral, la

deuxième question, de l'avis du Tribunal, n'appelle pas une réponse

de sa part. »

Enfin, le paragraphe 88 de la sentence dispose en sa première phrase :

((Vu les motifs qui ont été exposés, le Tribunal décide par deux voix

contre une :

De répondre à la première question formulée dans l'article 2 du

compromis arbitral de la façon suivante: l'accord conclu par un

échange de lettres, le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait

droit dans les relations entre la République de Guinée-Bissau et la

République du Sénégal en ce qui concerne les seules zones mention-

nées dans cet accord, a savoir la mer territoriale, la zone contiguë et le

plateau continental.

39. Se plaignant de ce que le Tribunal n'a pas apporté de réponse à la

seconde question figurant à l'article 2 du compromis, la Guinée-Bissau

développe à cet égard une triple argumentation: elle se demande si le

Tribunal a réellement pris la décision de ne pas fournir une telle réponse;

elle prétend que, à supposer qu'il y ait eu une décision, celle-ci était insuf-

fisamment motivée; enfin elle en conteste le bien-fondé.

40. Pour ce qui est du premier de ces trois arguments, la Guinée-Bissau

suggère que le Tribunal aurait non pas décidé de ne pas répondre à la

seconde question qui lui était posée, mais qu'il aurait simplement omis,

faute de majorité véritable, de prendre quelque décision que ce soit sur ce

point. Dans cette perspective, la Guinée-Bissau souligne que ce qui est,

selon la première phrase du paragraphe 87 de la sentence, un «avis du

Tribunal » sur la question ne se trouve que dans les motifs et non dans le

dispositif de la sentence; que cette dernière ne précise pas à quelle majo-

rité ce paragraphe aurait été adopté; et que seul M. Gros aurait pu voter

pour ce paragraphe; elle se demande, compte tenu de la déclaration du

président Barberis, si un vote est bien intervenu sur le paragraphe 87.

41. La Cour reconnaît que la sentence est de ce point de vue construite

d'une manière qui pourrait donner prise à la critique. L'article 2 du

compromis posait deux questions au Tribunal. Ce dernier, d'après l'ar-

ticle 9, devait faire ((connaître aux deux gouvernements sa décision quant

aux questions énoncées à l'article 2 ». Dès lors, il eût été normal de faire

figurer dans le dispositif de la sentence, au paragraphe final de cette

dernière, tant la réponse fournie à la première question que la décision

prise de ne pas répondre à la seconde. Il est regrettable qu'il n'ait pas été

procédé de la sorte. Toutefois le Tribunal, en adoptant la sentence par

deux voix contre une, a par là même non seulement approuvé le contenu

du paragraphe 88, mais encore l'a fait pour les motifs exposés antérieure-

ment dans la sentence et en particulier dans le paragraphe 87.11 ressort

clairement de ce dernier paragraphe pris dans son contexte, comme d'ail-

leurs de la déclaration du président Barberis, que le Tribunal a jugé par

deux voix contre une, qu'ayant répondu affirmativement à la première

question, il n'avait pas à répondre a la seconde. Ce faisant le Tribunal a

bien pris une décision: celle de ne pas répondre à la seconde question qui

lui était posée. La sentence n'est entachée d'aucune omission de statuer.

42. La Guinée-Bissau expose en deuxième lieu que toute sentence arbi-

trale doit, conformément au droit international général, être motivée. En

outre, selon le paragraphe 3 de l'article 9 du compromis, les Parties

avaient convenu au cas particulier que «la décision sera pleinement moti-

vée ». Or, selon la Guinée-Bissau, le Tribunal n'aurait en l'espèce donné

aucune motivation pour fonder son refus de répondre à la seconde ques-

tion posée par les Parties ou, à tout le moins, aurait retenu une motivation

((absolument insuffisante ». Celle-ci ne permettrait ((même pas de déter-

miner le raisonnement qui aurait été suivi » et ne répondrait «en aucun

point aux questions posées et discutées pendant la procédure arbitrale ».

Sur ce terrain encore la sentence serait nulle.

43. Au paragraphe 87 déjà cité, le Tribunal, «tenant compte des

conclusions)> auxquelles il était parvenu et «du libellé de l'article 2 du

compromis)), a estimé que la seconde question qui lui avait été posée

n'appelait pas de réponse de sa part. La motivation ainsi retenue est brève

et aurait pu être plus développée. Mais les renvois opérés par le para-

graphe 87 tant aux conclusions du Tribunal qu'au libellé de l'article 2 du

compromis n'en permettent pas moins de déterminer sans aucune diffi-

culté les raisons qui ont conduit le Tribunal à ne pas répondre à la seconde

question. En se référant au libellé de l'article 2 du compromis, le Tribunal

constatait que, selon cet article, il lui était demandé en premier lieu si

l'accord de 1960 «fait droit dans les relations » entre la Guinée-Bissau et le

Sénégal, puis, «en cas de réponse négative à la première question, quel est

le tracé de la ligne délimitant les territoires maritimes » des deux pays. En

se référant aux conclusions auxquelles il était parvenu, le Tribunal consta-

tait qu'il avait, aux paragraphes 80 et suivants de la sentence, estimé que

l'accord de 1960, dont il avait fixé le domaine de validité matériel, était

«valable et opposable au Sénégal et à la Guinée-Bissau ». Ayant apporté

une réponse affirmative a la première question et s'attachant au texte

même du compromis, le Tribunal jugeait par voie de conséquence qu'il

n'avait pas à répondre à la seconde. Cette motivation, bien que ramassée,

est claire et précise. Le deuxième argument de la Guinée-Bissau doit lui

aussi être écarté.

44. La Guinée-Bissau conteste en troisième lieu la valeur du raisonne-

ment ainsi retenu par le Tribunal sur la question de savoir s'il était tenu de

répondre a la seconde question. Dans cette perspective, la Guinée-Bissau

fait valoir deux moyens : d'une part le compromis correctement interprété

aurait exigé qu'il soit répondu à la seconde question quelle que soit la

réponse fournie à la première; d'autre part et en tout état de cause une

réponse à la seconde question aurait été nécessaire du fait que la réponse à

la première était en l'espèce partiellement négative.

45. La Guinée-Bissau soutient tout d'abord que le compromis avait été

conclu sur la base d'un accord sur

«la nécessité de poser au Tribunal une double question afin de

s'assurer que, quelle que soit la réponse relative a la valeur de

l'échange de lettres franco-portugais, la tâche du Tribunal serait bien

de procéder à une délimitation complète des territoires maritimes ».

Or, de l'avis de la Guinée-Bissau, même si le Tribunal avait confirmé la

validité et l'opposabilité de l'accord de 1960, il n'en serait pas résulté une

délimitation complète, alors qu'une telle délimitation par une ligne

unique constituait l'objet et le but du compromis. Aussi la Guinée-Bissau

soutient-elle en fait que ce compromis faisait obligation au Tribunal de

répondre à la seconde question quelle que fût sa réponse a la première.

46. A ce sujet, la Cour tient à rappeler dès l'abord

«une règle que le droit international commun a consacrée en matière

d'arbitrage international. Depuis l'affaire de l'Alabama, il est admis,

conformément à des précédents antérieurs, qu'à moins de conven-

tion contraire, un tribunal international est juge de sa propre compé-

tence et a le pouvoir d'interpréter à cet effet les actes qui gouvernent

celle-ci. » (Nottebohm, exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil

1953, p. 119.)

Aussi bien au cas particulier le paragraphe 2 de l'article 4 du compromis

avait-il confirmé que le Tribunal arbitral avait compétence pour statuer

sur sa compétence et interpréter pour ce faire le compromis.

47. Par le moyen susmentionné, la Guinée-Bissau critique en réalité

I'interprétation donnée dans la sentence des dispositions du compromis

qui déterminent la compétence du Tribunal, et en propose une autre. Mais

la Cour n'a pas à se demander si le compromis était susceptible ou non de

plusieurs interprétations en ce qui concerne la compétence du Tribunal, et

dans l'affirmative a s'interroger sur celle qui eût été préférable. En procé-

dant de la sorte, la Cour traiterait en effet la requête comme un appel et

non comme un recours en nullité. La Cour ne saurait procéder de la sorte

en l'espèce. Elle doit seulement rechercher si le Tribunal, en rendant la

sentence contestée, a manifestement méconnu la compétence qui lui avait

été donnée par le compromis, en outrepassant sa compétence ou en ne

l'exerçant pas.

48. Une telle méconnaissance manifeste pourrait par exemple résulter

de ce que le Tribunal n'aurait pas correctement appliqué les règles perti-

nentes d'interprétation aux dispositions du compromis gouvernant sa

compétence. Tout compromis d'arbitrage constitue un accord entre Etats

qui doit être interprété selon les règles du droit international général régis-

sant I'interprétation des traités. A cet égard,

«le premier devoir d'un tribunal, appelé à interpréter et à appliquer

les dispositions d'un traité, est de s'efforcer de donner effet, selon

leur sens naturel et ordinaire, à ces dispositions prises dans leur

contexte. Si les mots pertinents, lorsqu'on leur attribue leur significa-

tion naturelle et ordinaire, ont un sens dans leur contexte, l'examen

doit s'arrêter la. En revanche, si les mots, lorsqu'on leur attribue leur

signification naturelle et ordinaire, sont équivoques ou conduisent à

des résultats déraisonnables, c'est alors - et alors seulement - que

la Cour doit rechercher par d'autres méthodes d'interprétation ce

que les parties avaient en réalité dans l'esprit quand elles se sont

servies des mots dont il s'agit. » (Compétence de 1;Issemblée générale

pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies, avis consultatiJ;

C.I.J. Recueil 1950, p. 8.)

La règle d'interprétation selon le sens naturel et ordinaire des termes

employés n'est pas

((absolue. Lorsque cette méthode d'interprétation aboutit a un résul-

tat incompatible avec l'esprit, l'objet et le contexte de la clause ou de

l'acte où les termes figurent, on ne saurait valablement lui accorder

crédit.)) (Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.

Recueil 1962, p. 336.)

Ces principes se trouvent traduits dans les articles 3 1 et 32 de la conven-

tion de Vienne sur le droit des traités qui, a bien des égards, peuvent être

considérés sur ce point comme une codification du droit international

coutumier existant.

49. Par ailleurs les Etats, en signant un compromis d'arbitrage,

concluent un accord ayant un objet et un but bien particuliers: confier a

un tribunal arbitral le soin de trancher un différend selon les termes

convenus par les parties. Ces dernières fixent dans I'accord la compétence

du tribunal et en déterminent les limites. Dans l'exercice de la tâche qui lui

est confiée, le tribunal ((doit s'en tenir aux termes par lesquels les Parties

ont défini celle-ci)> (Délimitation de la frontière maritime dans la région du

goIfe du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 266, par. 23).

50. Dans la présente affaire, l'article 2 du compromis posait une

première question concernant l'accord de 1960, puis une seconde ques-

tion relative à la délimitation. 11 devait être répondu à la seconde question

«en cas de réponse négative à la première question ». La Cour note que

ces derniers mots, proposés en leur temps par la Guinée-Bissau elle-

même, sont catégoriques. La situation en l'espèce est différente de celle

dans laquelle la Cour ou des tribunaux arbitraux ont pu se trouver

lorsqu'ils ont eu à répondre a des questions successives non conditionnées

les unes var les autres et à chacune desauelles il convenait en tout état

de cause de donner un sens afin qu'une réponse leur soit fournie, comme,

par exemple, dans l'affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du

Pays de Gex (ordonnance du 19 août 1929, C. P.J. I. série A no 22, p. 13) ou

dans celle du Détroit de Corfou, fond(arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 24). Tou-

tefois, lorsque des questions successives, conditionnées les unes par

les autres, ont été posées à la Cour, cette dernière a répondu, ou n'a pas

jugé possible de répondre, selon que la condition requise était ou non rem-

plie, comme, par exemple, dans les affaires relatives a l'Interprétation de

l'accord gréco-bulgare du 9 décembre 1927 (avis consultatif: 1932. C. P.J.I.

série A/B no 45, p. 70,86-87) et à l'Interprétation des traités de paix conclus

avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (première phase, avis consul-

tatif: C.I.J. Recueil 1950, p. 65,67-68,75,76,77; deuxièmephase, avis consul-

tatif: ibid., p. 225,226,230).

5 1. En réalité les Parties auraient pu utiliser en l'espèce une expression

telle que le Tribunal aurait dû répondre à la seconde question ((compte

tenu >) de la réponse apportée a la première, mais elles ne l'ont pas fait;

elles ont spécifié qu'il fallait répondre à cette seconde question seulement

«en cas de réponse négative » à la première. La formulation était à cet

égard très différente de celle figurant dans un autre compromis d'arbi-

trage auquel la Guinée-Bissau est partie, le compromis conclu le 18 février

1983 entre la République de Guinée et la Guinée-Bissau. En effet, dans ce

compromis ces deux Etats demandaient à un autre tribunal de se pronon-

cer sur la valeur juridique et la portée d'une autre convention-franco-

portugaise de délimitation et de documents annexes, puis ((selon les

réponses données » a ces premières questions, de fixer le «tracé de la ligne

délimitant les territoires maritimes » des deux pays.

52. Confrontée au problème posé par les mots introductifs de la

seconde question, la requérante souligne que, selon le préambule du

compromis, ce dernier avait pour objet le règlement du différend existant

entre les deux pays et relatif a la détermination de leur frontière maritime.

La première phrase de l'article 2 demandait au Tribunal de statuer sur

les deux questions posées. Le Tribunal devait, selon l'article 9, faire «con-

naître aux deux gouvernements sa décision quant aux questions énon-

cées à l'article 2 ». Cette décision devait ((comprendre le tracé de la ligne

frontière sur une carte)). D'après la Guinée-Bissau, le Tribunal était dès

lors tenu de délimiter par une ligne unique l'ensemble des espaces mari-

times relevant de l'un et l'autre Etat. Comme, pour les motifs donnés

par le Tribunal, la réponse qu'il apportait à la première question posée

dans le compromis ne pouvait conduire à une délimitation complète, il

s'ensuivait, de l'avis de la Guinée-Bissau, que, nonobstant les mots intro-

ductifs de la seconde question, le Tribunal était tenu de répondre à cette

dernière et de procéder à la délimitation complète voulue par les Parties.

53. En vue d'apprécier la valeur de cette argumentation, il n'est pas

inutile de rappeler dans quelles conditions le compromis a été élaboré. A

la suite de divers incidents, le Sénégal et la Guinée-Bissau ont mené, de

1977 a 1985, des négociations concernant leur frontière maritime. Deux

thèses se sont alors opposées : le Sénégal soutenait que l'accord conclu en

1960 entre la France, en son nom propre et au nom de la communauté, et le

Portugal faisait droit dans les relations entre les deux pays en vertu des

règles relatives à la succession d'Etats et que la ligne fixée par cet accord

déterminait la frontière maritime. La Guinée-Bissau estimait quant à elle

que cet accord était inexistant et nul et, en tout état de cause, ne lui était

pas opposable. Elle en déduisait qu'il convenait de procéder ex novoà une

délimitation maritime entre les deux pays. Lorsque vint le moment de

rédiger le compromis d'arbitrage, le Sénégal proposa que le Tribunal se

prononce exclusivement sur la question de savoir si l'accord de 1960

faisait droit dans les relations entre les Parties. La Guinée-Bissau

demanda pour sa part que le Tribunal soit seulement chargé de tracer la

ligne délimitant les territoires maritimes en litige. Après de longues

discussions, un accord intervint pour que soit posée en premier lieu au

Tribunal la question proposée par le Sénégal. La Guinée-Bissau suggéra

en outre qu'«en cas de réponse négative a la première question » le Tribu-

nal soit chargé de fixer le tracé de la ligne de délimitation. Cette formula-

tion fut finalement retenue.

54. On voit que les deux questions avaient des objets tout différents. La

première concernait le point de savoir si un accord international faisait

droit dans les relations entre les Parties; la seconde visait à procéder a une

délimitation maritime pour le cas où cet accord ne ferait pas droit. Le

Sénégal escomptait une réponse positive à la première question et en

concluait qu'en pareil cas la ligne droite orientée à 240" retenue par

l'accord de 1960 constituerait la ligne unique séparant l'ensemble des

espaces maritimes des deux pays. La ~uinée-~issau

escomptait une

réponse négative à la première question et en concluait qu'une ligne sépa-

rative unique pour l'ensemble des espaces maritimes des deux Etats serait

fixée ex novo par le Tribunal en réponse à la seconde question. Les deux

Etats entendaient obtenir une délimitation de l'ensemble de leurs espaces

maritimes par une ligne unique. Mais le Sénégal comptait atteindre ce

résultat grâce à une réponse affirmative a la première question et la

Guinée-Bissau grâce a une réponse négative a cette même question.

Aucun accord n'était intervenu entre les Parties sur ce qui adviendrait,

dans l'hypothèse ou une réponse affirmative ne conduirait qu'à une déli-

mitation partielle, et sur la tâche à confier éventuellement au Tribunal en

pareil cas. Les travaux préparatoires confirment par suite le sens ordinaire

de l'article 2.

55. La Cour considère que cette conclusion n'est pas en désaccord avec

le fait que le Tribunal s'est donné le titre de ((Tribunal arbitral pour la

détermination de la frontière maritime, Guinée-Bissau/Sénégal», ou

qu'il a, au paragraphe 27 de la sentence, précisé que «le seul objet du

différend ... porte ... sur la détermination de la frontière maritime entre la

République du Sénégal et la République de Guinée-Bissau, question

qu'elles n'ont pu résoudre par voie de négociation ... » De l'avis de la Cour,

ce titre et cette définition doivent être lus a la lumière de la conclusion du

Tribunal, que la Cour partage, suivant laquelle, s'il est vrai qu'il entrait

dans la mission de celui-ci d'effectuer la délimitation de tous les territoires

maritimes des Parties, cette tâche ne lui incombait que dans le cadre de la

seconde question et «en cas de réponse négative à la première question >).

56. En définitive, si les deux Etats avaient exprimé de manière géné-

rale, dans le préambule du compromis, leur désir de parvenir à un règle-

ment de leur différend, ils n'y avaient consenti que dans les termes prévus

a l'article 2 du compromis. Par voie de conséquence, le Tribunal n'a pas

méconnu manifestement sa compétence en ce qui concerne sa propre

compétence, en jugeant qu'il n'était pas tenu de répondre à la seconde

question, sauf en cas de réponse négative a la première. Le premier moyen

doit être écarté.

57. La Cour va examiner maintenant le deuxième moyen présenté par

la Guinée-Bissau. Indépendamment de sa thèse, selon laquelle une inter-

prétation exacte du compromis exigeait que l'on passât à l'examen de la

seconde question quelle que fût la réponse donnée a la première, la

Guinée-Bissau soutient que la réponse que le Tribunal a donnée en

l'espèce à la première question était une réponse partiellement négative et

que cela suffisait a remplir la condition prescrite pour aborder l'examen

de la seconde question. Dès lors, et comme le démontrerait la déclaration

du président Barberis, le Tribunal aurait a la fois eu le droit et le devoir de

répondre à la seconde question.

58. Il est de fait que le Tribunal a répondu a la première question au

paragraphe 88 de la sentence en précisant que l'accord de 1960 faisait

droit dans les relations entre les Parties «en ce qui concerne les seules

zones mentionnées dans cet accord, à savoir la mer territoriale, la zone

contiguë et le plateau continental ». Par voie de conséquence, «l'accord

de 1960 ne délimite pas les espaces maritimes qui n'existaient pas à cette

date, qu'on les appelle zone économique exclusive, zone de pêche ou

autrement » (sentence, par. 85).

59. Le président Barberis, dans sa déclaration annexée à la sentence,

reproduite au paragraphe 19 ci-dessus, avait ajouté qu'il aurait pour sa

part préféré qu'au paragraphe 88 de la sentence il soit répondu de manière

affirmative en ce qui concerne les espaces délimités par l'accord de 1960 et

négative en ce qui concerne les espaces non délimités par ledit accord. A

son avis, une telle formulation partiellement négative aurait attribué au

Tribunal une compétence partielle pour répondre à la seconde question et

pour déterminer la limite des eaux de la zone économique exclusive ou de

la zone de pêche entre les deux pays.

60. La Cour observe en premier lieu que le Tribunal n'a pas, au para-

graphe 88 de sa sentence, adopté la formulation qui aurait eu les préfé-

rences du président Barberis. La Guinée-Bissau ne saurait donc fonder

son argumentation sur une rédaction qui en définitive n'a pas été retenue

par le Tribunal. En réalité, ce dernier a jugé, en réponse à la première

question, que l'accord de 1960 faisait droit dans les relations entre les

Parties, tout en précisant la portée matérielle dudit accord. Une telle

réponse ne permettait pas d'aboutir à une délimitation de l'ensemble des

espaces maritimes des deux Etats et de régler entièrement le différend

existant entre eux. Elle aboutissait à une délimitation partielle. Mais elle

n'en était pas moins une réponse complète et affirmative a la première

question; elle reconnaissait que l'accord de 1960 faisait droit dans les rela-

tions entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Dès lors, le Tribunal a pu, sans

méconnaître manifestement sa compétence, juger que la réponse qu'il

avait donnée a la première question n'était pas négative, et que par suite il

n'avait pas compétence pour répondre à la seconde. A cet égard égale-

ment, l'argumentation de la Guinée-Bissau selon laquelle la sentence

dans son ensemble est frappée de nullité doit être écartée.

61. La Guinée-Bissau rappelle enfin que, selon le paragraphe 2 de

l'article 9 du compromis, la décision du Tribunal devait ((comprendre le

tracé de la ligne frontière sur une carte », et qu'une telle carte n'a pas été

établie par le Tribunal. La Guinée-Bissau soutient que ce dernier n'aurait

en outre pas motivé suffisamment sa décision sur ce point. La sentence

devrait pour ces derniers motifs être considérée comme nulle dans son

ensemble.

62. La Cour observe que la sentence énonce que l'accord de 1960

«détermine clairement la frontière maritime pour ce qui a trait à la mer

territoriale, a la zone contiguë et au plateau continental)) en retenant

«une ligne droite orientée à 240" » (par. 80 et 85). La sentence indique que

cette formulation «permet d'écarter toute ligne géodésique », de sorte que

la ligne devrait être loxodromique, ce qui est d'ailleurs conforme au

((croquis attaché aux travaux préparatoires de l'accord de 1960 » (par. 86

et 88). Puis, après avoir décidé de ne pas répondre à la seconde question, la

décision ajoute : «Au surplus, le Tribunal n'a pas jugé utile, étant donné sa

décision, de joindre une carte comprenant le tracé de la ligne frontière.))

63. La Cour ne saurait accueillir la thèse selon laquelle la motivation

du Tribunal était insuffisante sur ce point. La motivation rappelée ci-

dessus est, la encore, brève, mais suffisante pour éclairer les Parties et la

Cour sur les raisons qui ont guidé le Tribunal. Ce dernier a estimé que la

ligne frontière fixée par l'accord de 1960 était une ligne loxodromique

orientée à 240" partant du point d'intersection du prolongement de la

frontière terrestre et de la laisse de basse mer des deux pays, représenté à

cet effet par le phare du cap Roxo. Ne répondant pas à la seconde ques-

tion, il n'a eu à fixer aucune autre ligne. Dès lors, il lui est apparu inutile de

faire porter sur une carte une ligne connue de tous et dont il avait précisé

les ultimes caractéristiques.

64. Compte tenu de la rédaction des articles 2 et 9 du compromis et des

positions prises par les Parties devant le Tribunal, on pourrait discuter de

la question de savoir si, en l'absence de réponse a la seconde question, le

Tribunal était dans l'obligation de dresser la carte prévue au compromis.

Mais la Cour n'estime pas nécessaire d'entrer dans un tel débat. En effet,

et en tout état de cause, I'absence de carte ne saurait constituer dans les

circonstances de l'espèce une irrégularité de nature à entacher la sentence

arbitrale d'invalidité. Le dernier grief de la Guinée-Bissau ne saurait dès

lors être accueilli.

65. Les conclusions de la Guinée-Bissau doivent par suite être écartées.

La sentence arbitrale du 3 1 juillet 1989 est valable et obligatoire pour la

République du Sénégal et la République de Guinée-Bissau, qui sont

tenues de l'appliquer.

66. La Cour n'en constate pas moins que la sentence n'a pas abouti à

une délimitation complète des espaces maritimes qui relèvent respective-

ment de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Mais elle observe que ce résultat

trouve son origine dans la rédaction retenue a l'article 2 du compromis.

67. La Cour a par ailleurs pris note du fait que la Guinée-Bissau a

déposé au Greffe de la Cour, le 12 mars 1991, une seconde requête lui

demandant de dire et juger :

«Quel doit être, sur la base du droit international de la mer et de

tous les éléments pertinents de l'affaire, y compris la future décision

de la Cour dans l'affaire relative à la ((sentence)) arbitrale du 3 1 juillet

1989, le tracé (figuré sur une carte) délimitant l'ensemble des terri-

toires maritimes relevant respectivement de la Guinée-bissau et du

Sénégal. »

Elle a également pris note de la déclaration de l'agent du Sénégal dans la

présente instance selon laquelle une

«solution serait de négocier avec le Sénégal, qui ne s'y oppose pas,

une frontière de la zone économique exclusive ou, si un accord n'est

pas possible, de porter l'affaire devant la Cour».

68. Au vu de cette requête et de cette déclaration, et au terme d'une

procédure arbitrale longue et difficile et de la présente procédure devant

la Cour, cette dernière estime qu'il serait éminemment souhaitable que les

éléments du différend non réglés par la sentence arbitrale du 31 juillet

1989 puissent l'être dans les meilleurs délais, ainsi que les deux Parties en

ont exprimé le désir.

69. Par ces motifs,

1) A l'unanimité,

Rejette les conclusions de la République de Guinée-Bissau selon

lesquelles la sentence arbitrale rendue le 3 1 juillet 1989 par le Tribunal

constitué en vertu du compromis du 12 mars 1985 entre la République de

Guinée-Bissau et la République du Sénégal est frappée d'inexistence;

2) Par onze voix contre quatre,

Rejette les conclusions de la République de Guinée-Bissau selon

lesquelles la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 est frappée de nullité

absolue;

POUR:

sir Robert Jennings, Président; M. Oda, Vice-Président; MM. Lachs,

Ago, Schwebel, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, juges;

M. Mbaye, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, juges; M. Thierry,

juge ad hoc;

3) Par douze voix contre trois,

Rejette les conclusions de la République de Guinée-Bissau selon

lesquelles c'est a tort que le Gouvernement du Sénégal prétend imposer à

celui de la Guinée-Bissau l'application de la sentence arbitrale du 3 1 juil-

let 1989; et, sur les conclusions présentées en ce sens par la République du

Sénégal, dit que la sentence arbitrale du 3 1 juillet 1989 est valable et obli-

gatoire pour la République du Sénégal et la République de Guinée-

Bissau, qui sont tenues de l'appliquer.

POUR: sir Robert Jennings, Président; M. Oda, Vice-Président; MM. Lachs,

Ago, Schwebel, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,

Ranjeva, juges; M. Mbaye, juge ad hoc;

CONTRE:

MM. Aguilar Mawdsley, Weeramantry, juges; M. Thierry, juge

ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-onze,

en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique de Guinée-Bissau et au Gouvernement de la République du

Sénégal.

Le Président,

(Signé) R. Y . JENNINGS.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. TARASSOV,

juge, et M. MBAYE,

juge ad hoc, joignent des déclarations

à l'arrêt.

M. ODA, Vice-Président, et MM. LACHS, NI et SHAHABUDDEEN,

juges,

joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

MM. AGUILAR

MAWDSLEY

et RANJEVA,

juges, joignent à l'arrêt l'exposé

de leur opinion dissidente commune; M. WEERAMANTRY,

juge, et

M. THIERRY,

juge ad hoc, yjoignent les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) R.Y.J.

(Paraphé) E.V.O.