opencaselaw.ch

80-19920626-JUD-01

Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1992-06-26 · Français UN

[EN: Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE CERTAINES TERRES

À PHOSPHATES À NAURU

(NAURU c. AUSTRALIE)

ARRÊT DU 26 JUIN 1992

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

CERTAIN PHOSPHATE LANDS IN NAURU

(NAURU v. AUSTRALIA)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 26 JUNE 1992

Mode officiel de citation :

Certaines terres àphosphates à Nauru (Nauru c. Australie),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 240

Official citation :

Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia),

Preliminaty Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1992, p. 240

ISBN 92- 1-070674-9

No de vente :

Sales number 616 /

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1992

26 juin

Rôle général

no 80

26 juin 1992

AFFAIRE DE CERTAINES TERRES

À PHOSPHATES À NAURU

(NAURU c. AUSTRALIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Compétence de la Cour et recevabilité.

Déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire excluant les ((différends

au sujet desquels les parties ont convenu ou conviennent de recourir à une autre

procédure de règlement pacifique)) - Application aux seuls Etats des déclarations

faites au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut - Déclaration du défen-

deur et exclusion qu'elle comporte.

Prétendue renonciation aux demandes formulées avant l'accession à l'indépen-

dance - 1) Accord conclu entre les autorités locales d'un territoire sous tutelle et

l'autorité administrante - Absence de clause explicite emportant renonciation

- Absence de renonciation implicite - 2) Débats à l'Organisation des

Nations Unies - Sens des déclarations du représentant des autorités locales.

Allégations de violations d'un accord de tutelle - « Effetjuridique définitif) des

résolutions de IAssemblée générale mettant fin aux accords de tutelle - Condi-

tions particulières dans lesquelles la tutelle sur Nauru a été levée - Question d'un

quitus qu'aurait donné la résolution.

Nécessité d'évaluer dans chaque espèce les effets de l'écoulement du temps quant

à la recevabilité d'une requête.

Allégation d'inconstance et de manque de bonne foi du demandeur - Absence

d'abus de procédure.

Mandat confié à «Sa Majesté britannique)) en tant que Souverain du

Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande - Tutelle confiée à IAus-

tralie, à la Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni ((conjointement)) désignés

comme autorité administrante - Absence de personnalité juridique internationale

de I'autorité administrante - 1) Réclamations fondées sur le comportement du

défendeur agissant en tant que l'un des trois Etats constituant I'autorité adminis-

trante - Assignation du défendeur seul, question indépendante de celle d'une

éventuelle responsabilité «solidaire» - Possibilité pour la Cour de connaître d'une

demande relative à la prétendue méconnaissance par le défendeur de ses obliga-

tions en vertu de l'accord de tutelle - 2) Principe fondamental du consentement

des Etats à la compétence de la Cour - Possibilité pour la Cour de prendre une

décision sans se prononcer sur la situation juridique des Etats non parties - Situa-

tion dSfférente de celle dont la Cour a eu à connaître dans l'affaire de l'Or moné-

taire.

Paragraphe 1 de I'article 40 du Statut de la Cour et paragraphe 2 de l'article 38

de son Règlement - Demande tant formellement que matériellement nouvelle

dont l'examen par la Cour emporterait transformation de l'objet du différend à elle

originellement soumis.

Présents: Sir Robert JENNINGS,

Président; M. ODA, Vice-Président; MM. LACHS,

AGO, SCHWEBEL,

BEDJAOUI,

NI, EVENSEN,

TARASSOV,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

AGUILAR

MAWDSLEY,

RANJEVA,

juges; M. VALENCIA-

OSPINA,

Greffier.

En l'affaire de certaines terres à phosphates à Nauni,

entre

la République de Nauni,

représentée par

M. V. S. Mani, professeur de droit international à l'université Jawaharlal

Nehni de New Delhi; ancien secrétaire en chef et secrétaire du conseil des

ministres de la République de Nauni,

M. Leo D. Keke, conseiller du président de la République de Nauni; ancien

ministre de la justice de la République de Nauni; membre du barreau de la

République de Nauni et du barreau d'Australie,

comme coagents, conseils et avocats;

S. Exc. M. Hammer DeRoburt, G.C.M.G., O.B.E., M.P., chef principal et

président du conseil de gouvernement local de Nauni; ancien président et

responsable de la présidence du conseil des ministres, ancien ministre des

affaires extérieures et intérieures et de l'industrie des phosphates de la

République de Nauni,

M. Ian Brownlie, Q.C., membre du barreau d'Angleterre; professeur de droit

international public, titulaire de la chaire Chichele à l'université

d'Oxford; Fellow de l'Al1 Souls College, Oxford,

M. Barry Connell, professeur associé de droit à l'université Monash de

Melbourne; membre du barreau d'Australie; ancien secrétaire en chef et

secrétaire du conseil des ministres de la République de Nauni,

M. James Crawford, professeur de droit international, titulaire de la chaire

Challis et doyen de la faculté de droit de l'université de Sydney; membre

du barreau d'Australie,

comme conseils et avocats,

le Commonwealth d'Australie,

représenté par

M. Gavan Griffith, Q.C., Solicitor-General d'Australie,

comme agent et conseil;

S. Exc. M. Warwick Weemaes, ambassadeur d'Australie aux Pays-Bas,

comme coagent;

M. Henry Burmester, conseiller principal en droit international dans les

services de l'Attorney-General d'Australie,

comme coagent et conseil;

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, professeur de droit international, Monte-

video,

M. Derek W. Bowett, Q.C., professeur émérite, ancien titulaire de la chaire

Whewell de droit international à l'université de Cambridge,

M. Alain Pellet, professeur de droit à l'université de Paris X-Nanterre et à

l'Institut d'études politiques de Paris,

Mme Susan Kenny, du barreau d'Australie,

comme conseils;

M. Peter Shannon, conseiller juridique adjoint au département des affaires

étrangères et du commerce extérieur d'Australie,

M. Paul Porteous, premier secrétaire à l'ambassade d'Australie aux Pays-

Bas,

comme conseillers,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 19 mai 1989, le Gouvernement de la République de Nauru (dénommée

ci-après Nauru) a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d'ins-

tance contre le Commonwealth d'Australie (dénommé ci-après l'Australie) au

sujet d'un ((différend ... relatif à la remise en état de certaines terres à phos-

phates [de Nauru] exploitées avant l'indépendance de Nauru S. Pour établir la

compétence de la Cour, la requête invoque les déclarations par lesquelles les

deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour dans les conditions

prévues au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement australien par le Greffier;

conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les autres Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Les délais pour le dépôt du mémoire de Nauru et du contre-mémoire de

l'Australie ont été fixés par ordonnance du 18 juillet 1989. Le mémoire a été

déposé le 20 avril 1990, dans le délai fixé à cet effet. Par lettre du 19 septembre

1990, l'agent de l'Australie a fait connaître au Greffier qu'après avoir dûment

examiné le mémoire de Nauru son gouvernement était varvenu à la conclusion

que la Cour n'était pas compétente en l'espèce et que layequête n'était pas rece-

vable: il informait en conséauence le Greffier aue l'Australie soulèverait des

excepfions préliminaires co~fonnément aux dispositions de l'article 79 du

6

Règlement de la Cour. Le 16 janvier 1991, dans le délai fixé pour le dépôt du

contre-mémoire, le Gouvernement australien a présenté des exceptions prélimi-

naires concluant à l'irrecevabilité de la requête et à l'absence de compétence de

la Cour pour connaître des demandes y formulées. En conséquence, par une

ordonnance en date du 8 février 1991, la Cour, constatant qu'en vertu des

dispositions du paragraphe 3 de l'article 79 du Règlement la procédure sur le

fond était suspendue, a fixé un délai pour la présentation, par le Gouvernement

de Nauru, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires. Cet exposé a été déposé le 17 juillet 1991, dans le délai

prescrit, et l'affaire s'est trouvée en état pour ce qui est des exceptions prélimi-

naires.

4. Des audiences publiques ont été tenues du 1 1 au 19 novembre ainsi que les

21 et 22 novembre 1991, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoi-

ries et réponses :

Pour l'Australie: M. Gavan Griffith, Q.C.,

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga,

M. Derek W. Bowett, Q.C.,

M. Henry Burmester,

M. Alain Pellet.

Pour Nauru:

M. V. S. Mani,

S. Exc. M. Hammer DeRoburt, G.C.M.G., O.B.E., M.P.,

M. Leo D. Keke,

M. Barry Connell,

M. Ian Brownlie, Q.C.,

M. James Crawford.

A l'audience, des membres de la Cour ont posé aux deux Parties des questions

auxquelles il a été répondu oralement ou par écrit.

5. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties :

Au nom du Gouvernement de Nauru,

dans le mémoire :

«Sur la base des moyens de fait et de droit présentés dans le présent

mémoire, la République de Nauru

Prie la Cour de dire et juger

que l'Etat défendeur assume la responsabilité du manquement aux obli-

gations juridiques ci-après :

Premièrement: les obligations énoncées à l'article 76 de la Charte des

Nations Unies et aux articles 3 et 5 de l'accord de tutelle pour Nauru du

1 er novembre 1947.

Deuxièmement: les normes internationales généralement reconnues

comme étant applicables à la mise en œuvre du principe d'autodétermina-

tion.

Troisièmement: l'obligation de respecter le droit de souveraineté perma-

nente du peuple nauruan sur ses richesses et ressources naturelles.

Quatrièmement: l'obligation de droit international général de ne pas

exercer de pouvoirs d'administration de telle manière qu'il en résulte un

déni de justice lato sensu.

Cinquièmement: l'obligation de droit international général de ne pas

exercer de pouvoirs d'administration de telle manière qu'il y ait un abus de

droit.

Sixièmement: le principe de droit international général selon lequel

1'Etat chargé d'administrer un territoire a l'obligation de ne pas apporter à

celui-ci de modifications touchant à son état si ces modifications portent

une atteinte irréparable à un intérêt juridique actuel ou éventuel d'un autre

Etat sur ce territoire, ou lèsent cet intérêt de façon substantielle.

Prie en outre la Cour de dire et juger

que la République de Nauru a un titre juridiqu sur la part allouée à l'Aus-

tralie des avoirs d'outre-mer des British Pho&hate Commissioners qui

ont été inventoriés et liquidés en application de l'accord trilatéral conclu

le 9 février 1987.

Prie la Cour de dire et juger

que 1'Etat défendeur a le devoir de fournir une réparation appropriée pour

le préjudice causé à la République de Nauru en raison du manquement à

ses obligations juridiques telles qu'énoncées ci-dessus et du fait qu'il n'a

pas reconnu l'intérêt de Nauru sur les avoirs d'outre-mer des British Phos-

phate Commissioners. »

Au nom du Gouvernement australien,

dans les exceptions préliminaires :

«Se fondant sur les points de fait et de droit exposés dans les présentes

exceptions préliminaires, le Gouvernement australien prie la Cour de dire

et juger que la requête de Nauru est irrecevable et que la Cour n'a pas compé-

tence pour connaître des demandes formulées par Nauru, pour toutes ou

l'une quelconque des raisons exposées dans ces exceptions préliminaires. »

Au nom du Gouvernement de Nauru,

dans l'exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions

préliminaires :

« En considération de ce qui précède, le Gouvernement de Nauru prie la

Cour :

De rejeter les exceptions préliminaires de l'Australie, et

De dire et juger :

a) que la Cour a compétence pour connaître de la demande présentée

dans le mémoire de Nauru, et

b) que la demande est recevable. »

6. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

Au nom du Gouvernement australien,

à l'audience du 2 1 novembre 199 1 :

«Se fondant sur les points de fait et de droit exposés dans ses exceptions

préliminaires et ses plaidoiries, et pour tous les motifs et raisons qui y sont

exposés ou pour l'un quelconque d'entre eux, le Gouvernement australien

prie la Cour de dire et juger que les demandes formulées à l'encontre de

l'Australie par Nauru dans sa requête et son mémoire sont irrecevables et

que la Cour n'a pas compétence pour en connaître. »

Au nom du Gouvernement de Nauru,

a l'audience du 22 novembre 199 1 :

« En considération de ses pièces de procédure et plaidoiries, le Gouver-

nement de la République de Nauru prie la Cour:

De rejeter les exceptions préliminaires soulevées par l'Australie, et

De dire et juger:

a) que la Cour a compétence pour connaître des demandes présentées

dans le mémoire de Nauru, et

b) que les demandes sont recevables.

Subsidiairement, le Gouvernement de Nauru prie la Cour de juger que

certaines ou la totalité des exceptions préliminaires de 1'Australie n'ont

pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement prélimi-

naire et, en conséquence, de joindre certaines ou la totalité de ces excep-

tions au fond. »

7. La Cour étudiera en premier lieu les exceptions soulevées par i'Aus-

tralie en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le différend relatif

à la remise en état des terres à phosphates exploitées avant le ler juillet

1967 est né entre Nauru et l'Australie. Puis elle se penchera sur l'exception

tirée du fait que la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ne sont pas

parties à l'instance. Enfin elle se prononcera sur les exceptions dirigées

contre les conclusions de Nauru afférentes aux avoirs d'outre-mer des

« British Phosphate Commissioners P.

8. La Cour examinera tout d'abord la question de sa compétence. Dans

sa requête, Nauru fonde cette compétence sur les déclarations par

lesquelles l'Australie et Nauru ont accepté la juridiction de la Cour dans

les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut. Ces décla-

rations ont été déposées auprès du Secrétaire général de l'organisation

des Nations Unies le 17 mars 1975 dans le cas de l'Australie et le 29 janvier

1988 dans le cas de Nauru. La déclaration de Nauru dispose que l'accep-

tation par Nauru de la juridiction de la Cour ne s'étend pas aux « diffé-

rends à l'égard desquels il existe un mécanisme de règlement d'un

différend en application d'un accord entre la République de Nauru et un

autre Etat ». La déclaration de YAustralie précise, quant à elle, qu'elle «ne

s'applique pas aux différends au sujet desquels les parties ont convenu ou

conviennent de recourir à une autre procédure de règlement pacifique ».

9. L'Australie se prévaut de cette dernière réserve pour soutenir que la

Cour est incompétente pour statuer sur la requête de Nauru. Elle rappelle

à cet effet que Nauru, après avoir été administrée sous mandat de la

Société des Nations, a été placée sous le régime de tutelle prévu par le

chapitre XII de la Charte des Nations Unies, en vertu d'un accord de

tutelle approuvé par l'Assemblée générale le le' novembre 1947. En appli-

cation de cet accord, l'administration de Nauru devait être assurée par

une autorité administrante composée des Gouvernements de l'Australie,

de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. L'Australie expose que tout

différend né au cours de la tutelle entre ((l'autorité administrante et les

habitants autochtones » relevait de la compétence exclusive du Conseil de

tutelle et de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ceux-ci, informés

sur la situation à Nauru par les missions de visite nommées par le Conseil

de tutelle, les pétitions des habitants et les rapports de l'autorité adminis-

trante, pouvaient faire des recommandations en ce qui concerne de tels

différends, non seulement à cette autorité, mais encore aux représentants

du peuple nauruan. Ils pouvaient en outre provoquer des négociations en

vue d'aboutir au règlement de ces différends. Mais en tout état de cause,

tout différend de ce type devrait, selon l'Australie, être regardé comme

réglé du fait même de la levée de la tutelle dès lors que celle-ci a été opérée

sans réserve.

10. Au cas particulier, l'Australie souligne que le conseil de gouverne-

ment local de Nauru - organe représentatif de la communauté nauruane

créé en 1951 et auquel, depuis 1963, incombaient, à de nombreux égards,

les tâches administratives locales - a soulevé la question de la remise en

état des anciennes terres a phosphates devant l'organisation des Nations

Unies dès 1965. Cette question a été discutée dans les années qui suivirent

tant au sein de l'organisation que lors de contacts directs. Au terme de ces

discussions, un accord relatif à l'industrie des phosphates de l'île de

Nauru a été conclu le 14 novembre 1967 entre le conseil de gouvernement

local de Nauru, d'une part, et l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le

Royaume-Uni, d'autre part; selon l'Australie, Nauru a, du fait de cet

accord, renoncé à ses revendications concernant la remise en état des

terres à phosphates. En outre, l'Australie expose que l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies a levé la tutelle le 19 décembre 1967 sans formuler

de réserve en ce qui concerne l'administration du territoire. Dans ces

conditions, 1'Australie soutient qu'en ce qui concerne le différend faisant

l'objet de la requête l'Australie et Nauru étaient convenues «de recourir à

une autre procédure de règlement pacifique », au sens de la réserve faite

par l'Australie dans sa déclaration. La Cour serait en conséquence incom-

pétente pour connaître de ce différend.

II. La Cour ne considère pas nécessaire d'entrer à ce stade dans le

détail de l'argumentation ainsi avancée. En effet, les déclarations faites en

application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour ne peuvent

viser que les différends entre Etats. La déclaration de l'Australie ne couvre

que ce type de litige; elle est faite expressément «a l'égard de tout autre

Etat acceptant la même obligation ... » Dans ces conditions, la question qui

se pose en l'espèce e d e savoir si l'Australie et la République de Nauru

ont ou non passé après le 31 janvier 1968, date de l'indépendance de

Nauru, un accord par lequel ces deux Etats seraient convenus de régler le

différend qui les oppose en ce qui concerne la remise en état des terres à

phosphates en recourant à une procédure agréée autre que le règlement

judiciaire. Il n'a pas été soutenu qu'un tel accord aurait existé et son exis-

tence n'a pas été démontrée. La question posée appelle par suite une

réponse négative. La Cour estime en conséquence que l'exception tirée

par l'Australie de la réserve invoquée doit être rejetée.

12. La deuxième exception de l'Australie est tirée du fait que les auto-

rités nauruanes auraient renoncé avant même l'indépendance à toute

revendication concernant la remise en état des terres à phosphates. Cette

exception comporte deux branches. En premier lieu, la renonciation

résulterait implicitement, mais nécessairement, de l'accord précité du

14 novembre 1967. Elle résulterait également des déclarations faites à

l'automne 1967 par le chef principal nauruan devant les Nations Unies à

l'occasion de la levée de la tutelle. Nauru ne saurait, selon l'Australie,

revenir sur cette double renonciation et sa demande devrait en consé-

quence être écartée comme irrecevable.

13. La Cour n'estime pas nécessaire d'entrer dans les diverses ques-

tions de droit que soulève cette argumentation et en particulier de s'inter-

roger sur l'opposabilité à la République de Nauru d'une renonciation

éventuellement opérée par les autorités nauruanes avant l'indépendance

de ce pays. Il lui suffira de constater qu'en fait ces autorités n'ont jamais

renoncé à leurs prétentions de manière claire et non équivoque, que l'on

considère tant les négociations ayant mené à l'accord du 14 novembre

1967 que l'accord lui-même ou les discussions au sein de l'Organisation

des Nations Unies.

14. Les Parties s'accordent pour reconnaître que l'accord du 14 no-

vembre 1967 réglait les conditions dans lesquelles la propriété des immo-

bilisations de l'industrie des phosphates à Nauru devait être transférée

aux autorités locales et les modalités selon lesquelles les phosphates

seraient dans l'avenir exploités et vendus. Elles s'accordent également

pour relever que cet accord ne contenait aucune clause explicite relative

à la remise en état des terres à phosphates exploitées dans le passé. Mais

les Parties divergent sur la portée de ce silence. L'Australie soutient en

effet que «l'accord constituait un règlement global de toutes les questions

soulevées par Nauru en ce qui concerne l'industrie des phosphates)),

y compris la remise en état des terres, et que dès lors cet accord valait

renonciation par Nauru à ses demandes antérieures à ce sujet. Nauru

affirme au contraire que le silence de l'accord ne saurait être interprété

comme impliquant renonciation.

15. La Cour constate que lors des pourparlers avec l'autorité adminis-

trante la délégation du conseil de gouvernement local de Nauru avait, dès

juin 1965, soutenu que «les gouvernements participants ont une respon-

248

TERRES À PHOSPHATES À NAURU (ARRÊT)

sabilité pour ce qui est de remettre en état, à leurs frais, les terres exploi-

tées ». La délégation avait, en juin 1966, exprimé à nouveau cette position,

noté que les frais correspondants avaient été estimés à 91 millions de

dollars australiens et proposé que ces frais soient partagés par les trois

gouvernements proportionnellement aux avantages qu'ils avaient tirés

dans le passé de l'exploitation des phosphates. Elle avait enfin ajouté que

Nauru serait prête à prendre en charge la remise en état des terres qui

seraient exploitées par la suite si «la totalité des avantages économiques

découlant des phosphates» était disponible pour les Nauruans dans le

futur. Aucun accord n'intervint à ce sujet en 1966 et les pourparlers repri-

rent en avril 1967. L'autorité administrante proposa alors l'insertion dans

le futur accord d'une disposition selon laquelle :

«Les gouvernements participants considèrent que les arrange-

ments financiers proposés pour régler la question des phosphates

répondent aux besoins futurs de la communauté nauruane, y

compris la remise en état ou la réinstallation.))

Lors de la séance du 16 mai 1967, la délégation de l'autorité administrante

demanda si :

«au cas où on parvient à un accord financier, les Nauruans persiste-

ront malgré tout à mettre en cause la responsabilité des gouverne-

ments participants dans la remise en état ».

Le compte rendu des pourparlers porte ensuite :

«Des échanges qui suivent, il ressort que les Nauruans maintien-

dront leur réclamation au sujet de la remise en état des zones exploi-

tées dans le passé même si les gouvernements participants ne

demandent pas officiellement son retrait, par exemple dans le cadre

d'un accord.))

Aucune trace de discussion ultérieure de cette question ne figure au

dossier de la Cour.

16. La Cour constate que l'accord du 14 novembre 1967 ne contient

aucune clause par laquelle les autorités nauruanes auraient expressément

renoncé à leurs prétentions antérieures. En outre, de l'avis de la Cour, le

texte de l'accord considéré dans son ensemble ne saurait, compte tenu des

circonstances évoquées au paragraphe 15 ci-dessus, être interprété

comme impliquant une telle renonciation. L'argumentation australienne,

dans sa première branche, doit être écartée.

17. L'Australie soutient par ailleurs que, lors des débats aux Nations

Unies ayant mené à l'automne 1967 à la levée de la tutelle sur Nauru et à

l'indépendance de ce pays, les autorités nauruanes ont également aban-

donné leurs prétentions en ce qui concerne la remise en état des terres. A

cet égard, l'Australie s'appuie principalement sur une déclaration faite à

la Quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies le

6 décembre 1967 par le chef principal nauruan DeRoburt, selon laquelle :

l'île a la bonne fortune de posséder de vastes gisements de phos-

phate de haute teneur. Il est évident que cette situation économique

pose aussi des problèmes particuliers. L'un de ceux qui préoccupent

les Nauruans tient à ce que les terres d'où l'on a extrait le phosphate

resteront totalement inutilisables. En conséquence, bien que l'opéra-

tion soit coûteuse, il faudrait les amender, et on adopte déjà des

mesures visant à réserver des fonds à cette fin. Le fait que le phos-

phate est une source de revenus momentanée pose en soi un pro-

blème; d'ici à vingt-cinq ans environ, les gisements seront épuisés.

Toutefois, les revenus que Nauru en a déjà tirés et qu'il en tirera au

cours des vingt-cinq années qui vont suivre permettront de résoudre

le problème. Une partie des revenus est déjà affectée à des projets

de développement ... En outre, une proportion beaucoup plus im-

portante des profits réalisés est versée à un fonds d'investissement à

long terme, afin que la subsistance des générations futures soit

assurée quoi qu'il arrive. Un fait demeure: les Nauruans désirent

l'indépendance et savent qu'ils disposent des ressources nécessaires

pour que cette indépendance soit viable. »

L'Australie soutient que cette déclaration équivalait à un engagement

des autorités nauruanes de financer une éventuelle remise en état des

terres exploitées dans le passé avec les revenus de l'exploitation future et

qu'en conséquence elle constituait une renonciation à toute revendication

à l'encontre de l'autorité administrante.

18. En vue d'apprécier la portée de cette déclaration, il convient de la

replacer dans son contexte. Dès 1965, le conseil de gouvernement local de

Nauru avait remis à une mission de visite désignée par le Conseil de tutelle

des Nations Unies un mémoire tendant à ce que le sol de l'île «soit entière-

ment remis en état ». Puis, lors de la trente-troisième session du Conseil de

tutelle, au printemps 1966, ce dernier prit note d'une déclaration faite par

le représentant du peuple nauruan, selon laquelle :

«la responsabilité de remettre l'île en état revenait à l'autorité admi-

nistrante tant qu'elle resterait autorité administrante. S'il se trouvait

que Nauru accède à l'indépendance en janvier 1968, cette responsa-

bilité deviendrait alors celle du peuple nauruan. La part de responsa-

bilité de chacun dans ce travail de remise en état était donc à peu près

la suivante : un tiers à l'autorité administrante et deux tiers au peuple

nauruan. »

Au printemps 1967, le représentant du peuple nauruan souligna à

nouveau devant le Conseil de tutelle, lors de la trente-quatrième session

de cet organe, que «l'autorité administrante devait assumer la responsabi-

lité de la remise en état des terres déjà excavées ».

19. Le 22 novembre 1967 enfin, le Conseil de tutelle se réunit afin

d'examiner la demande de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du

Royaume-Uni tendant à la levée de la tutelle sur Nauru en vue de per-

mettre à ce territoire d'accéder à l'indépendance le 3 l janvier 1968. Lors

de cette réunion, le chef principal DeRoburt précisa :

((11 reste toutefois un point sur lequel les opinions divergent: la

responsabilité pour la remise en état des terres à phosphates. Le

peuple nauruan accepte l'entière responsabilité des terres exploitées

après le le' juillet 1967, puisque, selon le nouvel accord, il reçoit le

produit net de la vente des phosphates. Mais, n'ayant pas perçu le

produit net avant cette date, il estime qu'il incombe aux trois gouver-

nements d'assurer la remise en état des terres exploitées avant le

le' juillet 1967. Ce n'est pas une question qui touche à l'expiration de

l'accord de tutelle, et les Nauruans ne souhaitent pas non plus en

faire l'objet d'un débat à l'ONU. M. DeRoburt voudrait simplement

qu'il soit consigné que le Gouvernement nauruan continuera à

rechercher ce que le peuple nauruan considère comme la juste satis-

faction de ces revendications. »

Puis le Conseil de tutelle approuva un projet de résolution recomman-

dant la levée de la tutelle. Son rapport fut présenté à la Quatrième

Commission de l'Assemblée générale et ce fut lors des débats à la

Commission que le chef principal DeRoburt fit la déclaration précitée

que l'Australie assimile à une renonciation.

20. La Cour ne saurait partager ce point de vue. En effet, la déclaration

invoquée par l'Australie (telle que reproduite au paragraphe 17 ci-dessus)

traite de deux problèmes distincts : d'une part celui de la remise en état des

terres à phosphates; d'autre part celui de l'épuisement futur des gise-

ments. Sur le premier point, qui seul intéresse ici la Cour, le chef principal

DeRoburt se bornait à préciser que des mesures étaient déjà adoptées

pour réserver des fonds en vue de la remise en état des terres. En dépit

d'une formulation quelque peu ambiguë, cette déclaration n'impliquait

aucune renonciation au point de vue exprimé de manière claire et répétée

par les représentants du peuple nauruan devant divers organes de l'Orga-

nisation des Nations Unies et en particulier devant le Conseil de tutelle le

22 novembre 1967.

21. La Cour conclut que les autorités locales de Nauru n'ont pas

renoncé avant l'indépendance à leur revendication relative à la remise

en état des terres à phosphates exploitées avant le ler juillet 1967. La

deuxième exception avancée par l'Australie doit en conséquence être

rejetée.

22. D'après la troisième exception de l'Australie, la demande de Nauru

est

((irrecevable au motif que, l'Organisation des Nations Unies ayant

mis fin à la tutelle, la Cour ne peut connaître d'allégations faisant état

de violations de l'accord de tutelle ».

L'Australie expose que atoutes les obligations dont Nauru allègue la

méconnaissance » concernent « l'administration du territoire » placé sous

tutelle. Or «le Conseil de tutelle et l'Assemblée générale avaient compé-

tence exclusive pour se prononcer sur d'éventuelles violations de l'accord

de tutelle et de l'article 76 de la Charte ». Lorsque l'Assemblée générale

met fin à une tutelle, «l'ensemble du système de surveillance administra-

tive cess[e] d'exister » et

«en l'absence de réserves expresses constatant que l'autorité admi-

nistrante a commis une violation et que sa responsabilité demeure

engagée, l'extinction est terminale et vaut exonération totale pour

l'avenir de toute responsabilité. D

Selon l'Australie, Nauru ne saurait donc demander aujourd'hui à la

Cour:

((d'entreprendre un nouvel examen de l'administration de la tutelle

pour écarter et contredire les conclusions et décisions prises par les

organes compétents de l'organisation des Nations Unies dans l'exer-

cice de leurs fonctions de surveillance du régime de la tutelle B.

23. La Cour constate que, par résolution 2347 (XXII) du 19 décembre

1967, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé,

«de concert avec l'autorité administrante, que l'accord de tutelle

pour le Territoire de Nauru, ... cessera d'avoir effet au moment même

où Nauru accédera à l'indépendance le 3 1 janvier 1968 D.

Une telle résolution a eu un « effet juridique définitif » (Cameroun septen-

trional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 32). Par voie de conséquence l'accord

de tutelle «a pris fin » à cette date et ((n'est plus en vigueur » (ibid., p. 37).

L'on pourrait de ce fait s'interroger sur la recevabilité d'une action dirigée

contre l'autorité administrante et fondée sur la prétendue méconnais-

sance par cette dernière de ses obligations en ce qui concerne l'administra-

tion du Territoire. La Cour n'estime cependant pas nécessaire d'entrer

dans ce débat et se bornera à examiner les conditions particulières dans

lesquelles la tutelle sur Nauru a été levée.

24. A cet égard, il convient de rappeler que la question de la remise en

état des terres exploitées avait, de 1965 à 1967, été discutée à plusieurs

reprises dans les différentes instances compétentes de l'organisation des

Nations Unies: Conseil de tutelle, Comité spécial chargé d'étudier la

situation en ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de

l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Quatrième Commis-

sion de l'Assemblée générale et Assemblée générale elle-même.

25. Le conseil de gouvernement local de Nauru avait, en 1965, remis à

une mission de visite des Nations Unies désignée par le Conseil de tutelle

un mémoire sur le sujet. La mission indiqua dans son rapport qu'elle ne

252

TERRES À PHOSPHATES À NAURU (ARR~~T)

s'estimait pas «experte en la matière » et qu'elle ne pouvait par suite for-

muler aucune recommandation. Le Conseil de tutelle se borna à prendre

acte de ce rapport le 29 juin 1965. Mais l'Assemblée générale, le 21 dé-

cembre 1965, pria

((l'autorité administrante de prendre immédiatement des mesures

pour remettre en état l'île de Nauru de manière que le peuple

nauruan puisse y vivre en tant que nation souveraine)) (résolu-

tion 21 1 1 (XX)).

26. En accord avec les autorités locales, l'autorité administrante char-

gea alors une commission d'experts, dite commission Davey, d'effectuer

une étude sur les possibilités de remise en état des terres à phosphates. Le

Conseil de tutelle, lors de sa trente-troisième session, au printemps 1966,

rappela la résolution 21 11 (XX) et nota que cette étude était en cours.

Quant à l'Assemblée générale, le 20 décembre 1966, elle recommanda à

nouveau

«à l'autorité administrante ... de prendre des mesures immédiates,

quelles que soient les dépenses qu'elles entraîneraient, pour remettre

en état l'île de Nauru afin que le peuple nauruan puisse y vivre en tant

que nation souveraine)) (résolution 2226 (XXI)).

27. En mai 1967, le rapport de la commission Davey fut distribué aux

membres du Conseil de tutelle. Plusieurs de ces membres évoquèrent la

question de la remise en état des terres. Le représentant de la France

exprima le regret que ((l'autorité administrante et le peuple nauruan ne se

soient pas encore entendus sur la question». Puis le Libéria soumit au

Conseil un projet de résolution soulignant qu'il entrait dans la responsabi-

lité de l'autorité administrante de restaurer les terres à ses frais. Ce projet

ne fut pas adopté, mais le Conseil, ((regrettant que la question de la remise

en état des terres continue de donner lieu à des divergences d'opinion »,

exprima «l'espoir sincère qu'il sera possible de trouver une solution satis-

faisante pour les deux parties ».

28. Lors des discussions qui eurent lieu au Conseil de tutelle en no-

vembre 1967 en vue de la levée de la tutelle, le chef principal DeRoburt,

comme il a été rappelé au paragraphe 19 ci-dessus, réserva sa position sur

la remise en état en demandant expressément qu'il soit consigné que «le

Gouvernement nauruan continuera à rechercher ce que le peuple nauruan

considère comme la juste satisfaction de ces revendications ». Le repré-

sentant de l'URSS se déclara certain ((qu'il sera fait droit aux demandes

légitimes de la population de Nauru ... pour la reconstitution du sol ». Les

représentants de l'autorité administrante, tout en précisant que les arran-

gements conclus étaient financièrement favorables à Nauru, ne se référè-

rent pas, dans leurs déclarations, à la question de la remise en état.

Lors des débats en Quatrième Commission, après l'intervention du chef

principal DeRoburt mentionnée au paragraphe 17 ci-dessus, le représen-

tant de l'URSS évoqua à nouveau le problème et celui de l'Inde rappela

qu'il subsistait

«des divergences d'opinions considérables entre les Nauruans et

l'autorité administrante quant à la question de la responsabilité de la

remise en état des terres épuisées D.

Le représentant de l'Inde exprima en outre l'espoir qu'un accord équi-

table serait conclu à cet égard. Les représentants de l'autorité adminis-

trante ne réagirent pas davantage.

29. La résolution finale de l'Assemblée générale du 19 décembre 1967

décidant, de concert avec I'autorité administrante, de mettre fin à la

tutelle, ne comporte, contrairement aux résolutions antérieures, aucune

disposition invitant l'autorité administrante à remettre en état les

terres. La résolution rappelle toutefois les résolutions antérieures dans

ses visas.

30. Les faits exposés ci-dessus montrent que, lorsque l'Assemblée

générale a, sur recommandation du Conseil de tutelle, levé la tutelle sur

Nauru en accord avec l'autorité administrante, nul n'ignorait que des

divergences d'opinion subsistaient entre le conseil de gouvernement local

de Nauru et l'autorité administrante au sujet de la remise en état des terres

à phosphates exploitées avant le le' juillet 1967. Dès lors, bien que la réso-

lution 2347 (XXII) de l'Assemblée générale n'ait pas réservé explicite-

ment les droits que Nauru pourrait avoir eus à cet égard, la Cour ne saurait

considérer cette résolution comme donnant quitus à l'autorité adminis-

trante en ce qui concerne de tels droits. De l'avis de la Cour, les droits que

Nauru pourrait avoir eus en ce qui concerne la remise en état des terres

sont demeurés intacts. Compte tenu des circonstances particulières de

l'affaire, la troisième exception de l'Australie doit en conséquence être

rejetée.

3 1. Exposant sa quatrième exception, l'Australie souligne que Nauru

est devenue indépendante le 3 l janvier 1968, et qu'en ce qui concerne la

remise en état des terres cet Etat n'a formellement «fait connaître sa posi-

tion à l'Australie et aux autres anciennes puissances administrantes »

qu'en décembre 1988. L'Australie soutient qu'en conséquence la

demande de Nauru est irrecevable, au motif qu'elle n'a pas été présentée

dans des délais raisonnables. Le retard mis par Nauru à faire valoir ses

revendications serait d'autant plus préjudiciable à l'Australie que la docu-

mentation relative au mandat et à la tutelle a pu dans l'intervalle être

dispersée ou perdue et que l'évolution du droit depuis lors rendrait plus

difficile la détermination des obligations juridiques qui étaient celles des

puissances administrantes à l'époque des manquements allégués à ces

obligations.

32. La Cour reconnaît que, même en l'absence de disposition conven-

tionnelle applicable, le retard d'un Etat demandeur peut rendre une

requête irrecevable. Elle note cependant que le droit international

254

TERRES À PHOSPHATES À NAURU (ARR~T)

n'impose pas à cet égard une limite de temps déterminée. La Cour doit par

suite se demander à la lumière des circonstances de chaque espèce si

l'écoulement du temps rend une requête irrecevable.

33. Au cas particulier, nul n'ignorait au moment de l'indépendance de

Nauru que la question de la remise en état des terres à phosphates n'avait

pas été résolue. Le jour de la proclamation de l'indépendance, le

31 janvier 1968, M. DeRoburt, chef principal de Nauru, a, selon des ar-

ticles de presse, déclaré :

((Nous maintenons à l'encontre de la Grande-Bretagne, de 1'Aus-

tralie et de la Nouvelle-Zélande qu'elles doivent reconnaître la

responsabilité de la remise en état d'un tiers de l'île.))

Le 5 décembre 1968, le président de Nauru écrivit au ministre des

affaires étrangères de l'Australie en se déclarant désireux d'examiner un

projet ponctuel de remise en état tendant à la construction d'une nouvelle

piste d'atterrissage. Le ministre australien répondit le 4 février 1969 :

«les gouvernements participants, au cours des pourparlers menés

avant qu'il ne soit mis fin à l'accord de tutelle, n'avaient pas accepté

la responsabilité de la remise en état des terres à phosphates exploi-

tées. Ils demeurent convaincus que les conditions du règlement

conclu avec votre gouvernement étaient suffisamment généreuses

pour permettre à celui-ci de faire face à ses besoins de réhabilitation

et de développement.))

34. Cette lettre ne suscita aucune réaction immédiate. Cinq ans plus

tard, le président de Nauru, à l'occasion d'une visite d'Etat à Canberra,

souleva la question de la remise en état auprès du premier ministre d'Aus-

tralie. Puis il évoqua une deuxième fois cette question sans succès en 1974,

lors de la visite à Nauru du ministre australien des affaires étrangères par

intérim.

35. Ce n'est que le 6 octobre 1983 que le président de Nauru écrivit au

premier ministre d'Australie en lui demandant de ((réexaminer favorable-

ment la position de Nauru ». Cette demande fut écartée par l'Australie le

14 mars 1984. Puis, le 3 décembre 1986, Nauru constitua une commission

d'enquête de trois membres chargée d'étudier la question et informa les

trois anciens gouvernements administrants de la création de cette

commission. Ceux-ci maintinrent leur position et, à la suite de divers

échanges de correspondance, Nauru saisit la Cour le 19 mai 1989.

36. La Cour constate dans ces conditions que Nauru a été officielle-

ment informée, au plus tard par lettre du 4 février 1969, de la position de

l'Australie au sujet de la remise en état des terres à phosphates exploitées

avant le le' juillet 1967. Nauru n'a contesté cette position par écrit que le

6 octobre 1983. Dans l'intervalle cependant la question avait, selon les

dires de Nauru, non contredits par l'Australie, été soulevée à deux

reprises par le président de Nauru auprès des autorités australiennes

compétentes. La Cour estime que, eu égard tant à la nature des relations

existant entre l'Australie et Nauru qu'aux démarches ainsi accomplies,

l'écoulement du temps n'a pas rendu la requête de Nauru irrecevable.

Toutefois, il appartiendra à la Cour, le moment venu, de veiller à ce que le

retard mis par Nauru à la saisir ne porte en rien préjudice à l'Australie en

ce qui concerne tant l'établissement des faits que la détermination du

contenu du droit applicable.

37. Aux termes de la cinquième exception de l'Australie, « Nauru a agi

sans constance ni bonne foi en matière de remise en état » et, par voie de

conséquence, «dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et pour

servir la bonne règle judiciaire, la Cour devrait ... refuser de connaître des

demandes de Nauru B.

38. La Cour considère que la requête de Nauru a été présentée de

manière appropriée dans le cadre des voies de droit qui lui sont ouvertes.

La Cour n'a pas à ce stade à apprécier les conséquences éventuelles du

comportement de Nauru sur le fond de l'affaire. Il lui suffit de constater

que ce comportement n'équivaut pas à un abus de procédure. L'exception

de l'Australie sur ce point doit aussi être rejetée.

39. La Cour examinera maintenant l'exception tirée par l'Australie du

fait que la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ne sont pas parties à

l'instance. L'Australie rappelle que le mandat de la Société des Nations

sur Nauru avait été confié en 1920 à « Sa Majesté britannique » en tant que

Souverain tant du Royaume-Uni que de l'Australie et de la Nouvelle-

Zélande. Ce mandat avait été exercé dans le cadre d'arrangements

conclus par les trois pays. Puis la tutelle du territoire fut confiée en 1947

par l'organisation des Nations Unies aux trois mêmes gouvernements,

({conjointement)) désignés comme autorité administrante. Par voie de

conséquence, selon l'Australie,

«la demande de Nauru n'est pas, en substance, formulée contre

l'Australie elle-même mais contre l'autorité administrante du Terri-

toire de Nauru ».

L'Australie soutient que la Cour ne saurait dès lors se prononcer sur

les responsabilités du défendeur sans juger des responsabilités de la

Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni; ces deux Etats seraient en réalité

({parties au différend », mais ils ne sont pas parties à l'instance. L'Austra-

lie prétend par suite que

«les demandes [de Nauru] sont irrecevables et la Cour n'a pas com-

pétence du fait que tout jugement sur la question de la violation de

l'accord de tutelle mettrait en cause la responsabilité d'Etats tiers

qui n'ont pas consenti à la juridiction de la Cour en la présente

instance ».

40. En vue d'apprécier la valeur de cette exception, la Cour rappellera

tout d'abord ce qu'étaient les régimes de mandat et de tutelle, et les condi-

tions dans lesquelles ils ont été appliqués à Nauru.

41. Le système des mandats, institué en vertu de l'article 22 du Pacte de

la Société des Nations, était conçu pour le bien des territoires «qui sont

habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes

dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne)).

Selon le même article 22, «le bien-être et le développement de ces peuples

forment une mission sacrée de civilisation)). Ainsi, le mandat avait été

«créé, dans l'intérêt des habitants du Territoire et de l'humanité en géné-

ral, comme une institution internationale à laquelle était assigné un but

international : une mission sacrée de civilisation » (Statut international du

Sud-Ouest africain, C.I.J. Recueil 1950, p. 132). Cette «mission » ... devait

être exercée au profit des populations en cause auxquelles on reconnais-

sait des intérêts propres » (Conséquences juridiques pour les Etats de la

présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)

nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil

1971, p. 28-29, par. 46).

42. C'est dans ce cadre que le Conseil de la Société des Nations donna,

le 17 décembre 1920, à Sa Majesté britannique «pleins pouvoirs d'admi-

nistration et de législation sur le territoire soumis ... au mandat comme

portion intégrante de son territoire)). Un accord conclu le 2 juillet 1919

entre «le Gouvernement de Sa Majesté à Londres, le Gouvernement de

Sa Majesté du Commonwealth d'Australie et le Gouvernement de Sa

Majesté du Dominion de Nouvelle-Zélande», modifié le 30 mai 1923,

fixa «les conditions de l'exercice dudit mandat et de l'exploitation des

gisements de phosphates sur ladite île ». Cette exploitation était confiée à

une entreprise dirigée par trois «British Phosphate Commissioners))

nommés par les trois gouvernements. L'article premier de l'accord

amendé disposait :

« Le pouvoir d'administrer l'île est conféré à un administrateur. Le

premier administrateur doit être désigné pour une période de cinq

ans par le Gouvernement australien; par la suite l'administrateur

sera désigné de la manière fixée par les trois gouvernements.))

Il était en outre convenu que :

«Toutes les ordonnances prises par l'administrateur peuvent être

confirmées ou rejetées au nom de Sa Majesté dont i'approbation de

cette confirmation ou de ce rejet doit être notifiée soit par l'un des

principaux secrétaires d7Etat de Sa Majesté, soit par le gouverneur

général du Commonwealth d'Australie ... soit par le gouverneur

général du Dominion de Nouvelle-Zélande ... selon que l'administra-

teur a été nommé par le Gouvernement de Sa Majesté à Londres,

par le Gouvernement du Commonwealth d'Australie ou par le

Gouvernement du Dominion de Nouvelle-Zélande respective-

ment. »

Le texte ajoutait:

t(L'administrateur doit se conformer aux directives qui lui sont

données, à divers moments, par le gouvernement contractant qui l'a

désigné. »

Il prévoyait enfin un mécanisme de communication des décisions prises

par l'administrateur aux trois gouvernements intéressés.

43. En fait, l'administrateur fut constamment désigné par le Gouverne-

ment australien et fut soumis par voie de conséquence aux directives de ce

gouvernement. Ses tt ordonnances, proclamations et règlements » furent

sujets à confirmation ou rejet par le gouverneur général de l'Australie. Les

autres gouvernements, conformément à l'accord, ne reçurent communica-

tion de ces décisions que pour information.

44. Lors de la disparition de la Société des Nations et de la naissance de

l'organisation des Nations Unies, des dispositions comparables à celles

du Pacte de la Société des Nations furent incorporées dans la Charte des

Nations Unies en ce qui concerne le régime de tutelle établi par cette

dernière. A cet égard l'article 76 de la Charte dispose que :

tt Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l'article 1

de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les

suivantes :

b) favoriser le progrès politique, économique et social des popula-

tions des territoires sous tutelle ainsi que le développement de

leur instruction; favoriser également leur évolution progressive

vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance,

compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à

ses populations, des aspirations librement exprimées des popula-

tions intéressées et des dispositions qui pourront être prévues

dans chaque accord de tutelle ».

45. Le système d'administration qui avait été celui de Nauru à l'époque

de la Société des Nations fut pour l'essentiel maintenu lorsque le mandat

fut remplacé par la tutelle. L'accord de tutelle pour le Territoire de Nauru,

approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le le' novembre

1947, disposait en effet en son article 2 :

Les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du

Royaume-Uni (ci-après dénommés t(l'autorité chargée de l'adminis-

tration~) sont conjointement désignés par les présentes comme

l'autorité qui exercera l'administration du Territoire. »

Il ajoutait en son article 4:

«L'autorité chargée de l'administration répondra de la paix, de

l'ordre, de la bonne administration et de la défense du Territoire. A

cette fin, en vertu d'un accord conclu entre les Gouvernements de

258

TERRES À PHOSPHATES À NAURU (ARRÊT)

l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, le Gouver-

nement de l'Australie continuera à exercer dans ledit territoire pleins

pouvoirs législatifs, administratifs et judiciaires, au nom de l'autorité

chargée de l'administration - à moins que les trois gouvernements

susmentionnés en décident autrement et jusqu'au moment où une

décision dans ce sens interviendrait. 0

46. Sous le régime ainsi établi, les accords du 2 juillet 1919 et 30 mai

1923 demeurèrent en vigueur et l'administrateur continua à être désigné

en fait par l'Australie. Les dispositions de ces accords relatives à l'admi-

nistration du Territoire ne furent abrogées que le 26 novembre 1965 par un

nouvel accord intervenu entre les trois gouvernements. Ce dernier

prévoyait la création d'un conseil législatif, d'un conseil exécutif et de

juridictions nauruanes. Il précisait formellement en son article 3 que

« l'administration du Territoire » serait confiée

à un administrateur

nommé par le Gouvernement du Commonwealth d'Australie B. Il stipu-

lait que l'administrate~r,~le

gouverneur général de l'Australie et le Parle-

ment australien disposeraient de certaines compétences. L'Australie prit

des mesures appropriées, de caractère législatif et autre, afin de donner

effet à l'accord intervenu pour mettre en place ces nouveaux arrange-

ments. Lesdits arrangements restèrent en vigueur jusqu'à l'indépendance

de Nauru.

47. Dans ces conditions la Cour constate que les trois gouvernements

mentionnés dans l'accord de tutelle constituaient, aux termes mêmes de

cet accord, ((l'autorité chargée de l'administration» de Nauru; que cette

autorité ne jouissait pas d'une personnalité juridique internationale

distincte de celles des Etats ainsi désignés; et que parmi ces Etats, l'Aus-

tralie jouait un rôle tout particulier consacré par l'accord de tutelle de

1947 et les accords de 1919,1923 et 1965, ainsi que par la pratique.

48. L'exception préliminaire de l'Australie à cet égard semble compor-

ter deux branches; la première peut être traitée brièvement. L'Australie

soutient tout d'abord que, dans la mesure où les réclamations de Nauru se

fondent sur le comportement de l'Australie agissant en tant que l'un des

trois Etats constituant l'autorité administrante en vertu de l'accord de

tutelle, la responsabilité de ce chef est de nature telle qu'une réclamation

ne saurait être présentée que contre les trois Etats pris conjointement et

non contre l'un d'entre eux à titre individuel. A ce propos, l'Australie a

soulevé la question de savoir si la responsabilité des trois Etats serait

((solidaire » (((joint and several))), en ce sens que l'un quelconque des

trois serait tenu de réparer en totalité le préjudice résultant de toute

méconnaissance des obligations de l'autorité administrante et non pas

seulement d'assurer cette réparation pour un tiers ou dans toute autre

proportion. Il s'agit là d'une question que la Cour doit réserver pour le

fond de l'affaire; mais cette question est indépendante de celle de savoir si

l'Australie peut être assignée seule. La Cour n'estime pas qu'il ait été

démontré qu'une demande formée contre l'un des trois Etats seulement

doive être déclarée irrecevable in limine Iitis au seul motif qu'elle soulève

des questions relatives à l'administration du Territoire à laquelle partici-

paient deux autres Etats. En effet, il est indéniable que l'Australie était

tenue d'obligations en vertu de l'accord de tutelle, dans la mesure où elle

était l'un des trois Etats qui constituaient l'autorité administrante, et rien

dans la nature de cet accord n'interdit à la Cour de connaître d'une de-

mande relative à la méconnaissance desdites obligations par l'Australie.

49. L'Australie soutient en second lieu qu'étant donné que la Nouvelle-

Zélande et le Royaume-Uni constituaient avec elle-même l'autorité

administrante, toute décision de la Cour sur le prétendu manquement,

par l'Australie, à ses obligations en vertu de l'accord de tutelle impli-

querait nécessairement un jugement sur la manière dont ces deux autres

Etats se sont acquittés de leurs obligations en la matière; et qu'un tel

jugement serait contraire au principe fondamental selon lequel la compé-

tence de la Cour procède exclusivement du consentement des Etats. La

question qui se pose est dès lors de savoir si, compte tenu du régime

ainsi décrit, la Cour peut, sans le consentement de la Nouvelle-Zélande

et du Royaume-Uni, statuer sur une requête présentée contre la seule

Australie.

50. La Cour a déjà été amenée à se prononcer sur des questions de ce

genre. Dans l'affaire de l'Or monétairepris à Rome en 1943 (questionpréli-

minaire), la première conclusion de la requête de l'Italie était ainsi rédi-

gée :

« 1) que les Gouvernements de la République française, de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amé-

rique devront remettre à l'Italie la quote-part d'or monétaire, qui

reviendrait à l'Albanie aux termes de la partie III de l'acte de Paris du

14 janvier 1946, en satisfaction partielle des dommages causés à 1'Ita-

lie par la loi albanaise du 13 janvier 1945 » (C. I.J. Recueil 1954, p. 22).

Dans son arrêt du 15 juin 1954, la Cour, rappelant que seuls les Etats-Unis

d'Amérique, la France, l'Italie et le Royaume-Uni étaient parties à l'ins-

tance, a estimé que :

Statuer sur la responsabilité internationale de l'Albanie sans son

consentement serait agir à l'encontre d'un principe de droit interna-

tional bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne

peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le

consentement de ce dernier. » (Ibid., p. 32.)

Notant que l'Albanie avait choisi de ne pas intervenir, la Cour a déclaré :

«En l'espèce, les intérêts juridiques de l'Albanie seraient non

seulement touchés par une décision, mais constitueraient l'objet

même de ladite décision. En pareil cas, le Statut ne peut être consi-

déré comme autorisant implicitement la continuation de la procé-

dure en l'absence de l'Albanie.)) (Zbid.)

51. Par la suite, dans l'affaire des Activités militaires etparamilitaires au

Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis dümérique), la Cour

s'est exprimée dans les termes suivants :

Il ne fait pas de doute que, quand les circonstances l'exigent, la

Cour déclinera l'exercice de sa compétence, comme elle l'a fait dans

l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943, lorsque les intérêts

juridiques d'un Etat qui n'est pas partie à l'instance ((seraient non

seulement touchés par une décision, mais constitueraient l'objet

même de ladite décision)) (C.I.J. Recueil 1954, p. 32). En revanche

lorsque des prétentions d'ordre juridique sont formulées par un

demandeur contre un défendeur dans une instance devant la Cour et

se traduisent par des conclusions, la Cour, en principe, ne peut que se

prononcer sur ces conclusions, avec effet obligatoire pour les parties

et pour nul autre Etat, en vertu de l'article 59 du Statut. Comme la

Cour l'a déjà indiqué (au paragraphe 74 ci-dessus), les autres Etats

qui pensent pouvoir être affectés par la décision ont la faculté d'intro-

duire une instance distincte ou de recourir à la procédure de l'inter-

vention. Dans le Statut comme dans la pratique des tribunaux

internationaux, on ne trouve aucune trace d'une règle concernant les

((parties indispensables)) comme celle que défendent les Etats-Unis,

qui ne serait concevable que parallèlement à un pouvoir, dont la

Cour est dépourvue, de prescrire la participation à l'instance d'un

Etat tiers. Les circonstances de l'affaire de l'Or monétaire marquent

vraisemblablement la limite du pouvoir de la Cour de refuser d'exer-

cer sa juridiction; aucun des pays mentionnés en la présente espèce

ne peut être considéré comme étant dans la même situation que

l'Albanie dans cette affaire, au point que sa présence serait véritable-

ment indispensable à la poursuite de la procédure.)) (Arrêt du

26 novembre 1984, C.Z.J. Recueil 1984, p. 43 1, par. 88.)

52. Cette jurisprudence a été appliquée par une chambre de la Cour

dans l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime

(El Salvador/Honduras), par arrêt rendu le 13 septembre 1990 qui

examine si les intérêts juridiques invoqués par le Nicaragua à l'appui

d'une requête à fin d'intervention dans l'affaire faisaient ou non ((partie

de ((l'objet même de la décision)) à rendre ou s'ils étaient seulement

affectés par cette décision (C.Z.J. Recueil 1990, p. 116, par. 56).

53. Les tribunaux nationaux, quant à eux, ont le plus souvent l'autorité

nécessaire pour ordonner d'office la mise en cause des tiers qui risquent

d'être affectés par le jugement à intervenir; cette solution permet de régler

les différends en présence de toutes les parties concernées. Mais dans

l'ordre international la Cour n'a pas une telle autorité. Sa compétence

dépend en effet du consentement des Etats et, par voie de conséquence,

elle ne saurait contraindre un Etat à se présenter devant elle, même en

qualité d'intervenant.

54. Il est toutefois loisible à un Etat qui n'est pas partie à une affaire

d'adresser à la Cour une requête à fin d'intervention, conformément à

l'article 62 du Statut, aux termes duquel :

« Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre

juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête,

à fin d'intervention. »

Mais l'absence d'une telle requête n'interdit nullement à la Cour de

statuer sur les prétentions qui lui sont par ailleurs soumises pour autant

que les intérêts juridiques de 1'Etat tiers éventuellement affectés ne consti-

tuent pas l'objet même de la décision sollicitée. Dans l'hypothèse où la

Cour est ainsi à même de statuer, les intérêts de 1'Etat tiers qui n'est pas

partie à l'affaire sont protégés par l'article 59 du Statut de la Cour selon

lequel : «La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en

litige et dans le cas qui a été décidé. »

55. En l'espèce, les intérêts de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-

Uni ne constituent pas l'objet même de la décision à rendre sur le fond de

la requête de Nauru et la situation est à cet égard différente de celle dont

la Cour a connu dans l'affaire de l'Or monétaire. En effet, dans cette der-

nière affaire, la détermination de la responsabilité de l'Albanie était une

condition préalable pour qu'il puisse être statué sur les prétentions de

l'Italie. Dans la présente espèce, la détermination de la responsa-

bilité de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni n'est pas une condi-

tion préalable à la détermination de la responsabilité de l'Australie,

seul objet de la demande de Nauru. L'Australie reconnaît d'ailleurs

qu'au cas particulier la détermination de la responsabilité éventuelle de

la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni n'aurait pas à être opérée anté-

rieurement à la détermination de la responsabilité de l'Australie. Mais

elle affirme qu'il y aurait détermination simultanée de la responsabi-

lité des trois Etats et soutient que, s'agissant de la Nouvelle-Zélande

et du Royaume-Uni, les mêmes raisons profondes qui ont conduit à la

décision rendue dans l'affaire de l'Or monétaire s'opposeraient à une

telle détermination. La Cour ne saurait accepter cette thèse. Dans l'affaire

de l'Or monétaire, le lien entre, d'une part, la position que la Cour devait

nécessairement arrêter quant à la responsabilité alléguée de l'Albanie et,

d'autre part, la décision qu'elle avait été priée de rendre concernant

l'attribution de l'or, n'était pas purement temporel, mais également

logique; comme la Cour l'a expliqué,

«pour déterminer si l'Italie a titre à recevoir l'or, il est nécessaire de

déterminer si l'Albanie a commis un délit international contre l'Italie

et si elle est tenue à réparation envers elle » (C.I.J. Recueil 1954, p. 32).

Dans la présente affaire, toute décision de la Cour sur l'existence ou le

contenu de la responsabilité que Nauru impute à l'Australie pourrait

certes avoir des incidences sur la situation juridique des deux autres Etats

concernés, mais la Cour n'aura pas à se prononcer sur cette situation juri-

dique pour prendre sa décision sur les griefs formulés par Nauru contre

l'Australie. Par voie de conséquence, la Cour ne peut refuser d'exercer sa

juridiction.

*

56. La Cour doit cependant souligner que la décision qu'elle est

amenée à prendre dans le présent arrêt sur cette exception de l'Australie

ne préjuge en rien le fond. Le présent arrêt ne tranche pas la question de

savoir si l'Australie, dans le cas où elle serait déclarée responsable, devrait

réparer, en totalité ou seulement pour partie, les dommages que Nauru

prétend avoir subis, compte tenu des caractéristiques des régimes de

mandat et de tutelle rappelées ci-dessus et notamment du rôle particulier

joué par l'Australie dans l'administration du Territoire. Ces questions

sont à traiter lors de l'examen au fond.

57. Pour ces motifs, la Cour considère que le fait que la Nouvelle-

Zélande et le Royaume-Uni ne sont pas parties à l'instance n'interdit

pas la poursuite de la procédure engagée par Nauru contre l'Australie.

L'exception développée à cet égard par l'Australie doit être rejetée.

58. La Cour examinera enfin les exceptions soulevées par l'Australie à

l'encontre de la demande naurua'ne relative aux avoirs d'outre-mer des

British Phosphate Commissioners. Au terme de son mémoire sur le fond,

Nauru prie la Cour de dire et juger que

«la République de Nauru a un titre juridique sur la part allouée à

l'Australie des avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commis-

sioners qui ont été inventoriés et liquidés en application de l'accord

trilatéral conclu le 9 février 1987 »

et que

«lYEtat défendeur a le devoir de fournir une réparation appropriée

pour le préjudice causé à la République de Nauru ... du fait qu'il n'a

pas reconnu l'intérêt de Nauru sur les avoirs d'outre-mer des British

Phosphate Commissioners ».

59. Les British Phosphate Commissioners ont été institués par l'ar-

ticle 3 de l'accord du 2 juillet 1919 entre le Royaume-Uni, l'Australie et la

Nouvelle-Zélande (voir paragraphe 42 ci-dessus); cet article prévoyait la

création d'un conseil dénommé « Board of Commissioners », composé de

trois membres nommés chacun par l'un des gouvernements parties.

L'article 6 de l'accord stipulait que

«la propriété des gisements de phosphates ... et de tous les terrains,

bâtiments, installations et biens d'équipement dans l'île, utilisés pour

l'exploitation des gisements, sera[it] dévolue aux Commissioners »;

l'article 9 disposait d'une part que les gisements seraient ((exploités et

vendus sous la direction, la gestion et le contrôle des Commissioners » et

d'autre part qu'il incomberait à ces derniers de «vendre les phosphates

nécessaires aux besoins de l'agriculture du Royaume-Uni, de l'Australie

et de la Nouvelle-Zélande, dans la mesure de ces besoins »; et, bien qu'aux

termes des articles 10 et 11 la vente de phosphates à des Etats tiers et aux

prix du marché dût être exceptionnelle - les ventes prioritaires aux trois

gouvernements parties devant se faire à un prix proche du prix de

revient -, l'article 12 prévoyait que les fonds excédentaires qui seraient

accumulés à la suite de ventes à des tiers ou autrement seraient

((portés par les Commissioners au crédit des trois gouvernements ...

[et] gardés en trust par les Commissioners au nom des trois gouverne-

ments pour être utilisés à de tels usages que ces gouvernements pour-

daient] ordonner ... »

60. Les British Phosphate Commissioners ont exercé leurs activités à

Nauru conformément aux termes de l'accord du 2 juillet 1919 sous

l'empire du mandat, puis de la tutelle. L'accord conclu le 14 novembre

1967 entre le conseil de gouvernement local de Nauru d'une part et les

Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-

Uni de l'autre (voir paragraphe 10 ci-dessus) a organisé la vente à Nauru,

par les gouvernements participants, des immobilisations de l'industrie

des phosphates sur l'île, dont les British Phosphate Commissioners

étaient propriétaires en titre pour le compte desdits gouvernements

(art. 7- 1 1); l'accord a également organisé le transfert à Nauru de la gestion

et du contrôle de l'exploitation des phosphates de l'île (art. 12-15). Les

avoirs des British Phosphate Commissioners à Nauru furent transférés au

Gouvernement de Nauru en 1970, après que le dernier paiement y relatif

eut été effectué, et les British Phosphate Commissioners cessèrent alors

leurs activités à Nauru. Comme suite à l'entrée en vigueur d'un accord en

date du 9 juin 198 1 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui mettait fin

aux fonctions que les Commissioners exergaient sur l'île Christmas,

l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni décidèrent de liqui-

der les affaires des British Phosphate Commissioners et de répartir entre

eux-mêmes le reste des avoirs et des dettes des Commissioners : à cet effet,

ils conclurent le 9 février 1987 un accord ((pour mettre fin à l'accord relatif

à l'île de Nauru de 19 19 B.

61. Au cours de l'année 1987, divers échanges de correspondance

eurent lieu entre les Parties au sujet de la liquidation des affaires des

British Phosphate Commissioners. Après avoir demandé et obtenu

confirmation de l'intention des gouvernements participants de procéder à

la liquidation des biens des Commissioners, et avoir demandé à être

consulté, le département des affaires extérieures de Nauru adressa le

30 janvier 1987 une note au haut-commissariat australien, dans laquelle il

priait lesdits gouvernements

«de bien vouloir au moins conserver intacts les fonds des British

Phosphate Commissioners sans procéder à leur liquidation jusqu'à

ce que [la] commission d'enquête [sur la remise en état, instituée par

Nauru le 3 décembre 19861 ait achevé sa tâche ... [et] faire en sorte que

les archives et autres documents des ... Commissioners soient

conservés tels quels et que ladite commission d'enquête soit autori-

sée à les consulter et à s'en servir ».

Après la conclusion de l'accord tripartite du 9 février 1987, le président de

Nauru adressa, le 4 mai 1987, au ministre australien des affaires étran-

gères, une lettre dans laquelle il indiquait notamment :

«La position ferme de mon gouvernement est que ces avoirs qui,

en fin de compte, sont issus pour la plupart du sol même de Nauru,

devraient servir à la remise en état de l'île, et notamment à la restaura-

tion du tiers de sa surface qui a été exploité avant l'indépendance. »

Par une lettre du 15 juin 1987, le ministre australien des affaires étrangères

répondit ainsi :

«Les British Phosphate Commissioners et les gouvernements

participants se sont convenablement acquittés de tous leurs engage-

ments en cours. Le restant des avoirs des ... Commissioners n'était

pas le produit de leurs opérations à Nauru.))

Enfin une nouvelle lettre adressée le 23 juillet 1987 au ministre australien

des affaires étrangères par le président de Nauru contenait le passage

suivant :

«Compte tenu des éléments dont mon gouvernement dispose

quant à la façon dont les bénéfices ont été capitalisés par les British

Phosphate Commissioners, je suis sûr que vous ne serez pas surpris

d'apprendre qu'il me paraît difficile d'accepter ce que vous affirmez,

à savoir que le restant des avoirs des British Phosphate Commis-

sioners n'a pas été en partie le produit de leurs opérations à Nauru.

Quoi qu'il en soit, je ne m'étendrai pas ici sur la question, me réser-

vant de l'évoquer peut-être dans d'autres circonstances.))

62. L'Australie affirme que la demande de Nauru relative aux avoirs

d'outre-mer des British Phosphate Commissioners est irrecevable et que

la Cour n'est pas compétente pour en connaître, au motif que: ladite

demande est une demande nouvelle; Nauru n'a pas établi que cette

demande procède d'un «différend d'ordre juridique » entre les Parties, au

sens du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour; Nauru ne peut

prétendre à un quelconque titre juridique sur les avoirs en question et n'a

pas fait la preuve d'un intérêt juridique susceptible de justifier sa

demande à cet égard; et chacune des exceptions formulées par l'Australie

concernant les autres demandes de Nauru s'appliquent également à sa

demande relative aux avoirs d'outre-mer.

63. La Cour se penchera d'abord sur l'exception australienne tirée du

caractère prétendument nouveau de la demande nauruane. L'Australie

soutient que cette demande est irrecevable du fait qu'elle est apparue pour

la première fois dans le mémoire de Nauru; que Nauru n'a démontré

l'existence d'aucun lien réel entre ladite demande, d'une part, et ses

prétentions afférentes à l'inobservation alléguée de l'accord de tutelle et à

la remise en état des terres à phosphates, de l'autre; et que la demande en

question vise à transformer le différend porté devant la Cour en un diffé-

rend dont le caractère ne serait pas le même. Nauru, pour sa part, fait

valoir que sa demande relative aux avoirs d'outre-mer des British Phos-

phate Commissioners ne constitue pas un nouveau chef de demande et

que, même si tel était formellement le cas, la Cour pourrait néanmoins en

connaître; que cette demande a un rapport étroit avec la trame des

éléments de fait et de droit relatifs à l'administration de l'industrie des

phosphates pendant la période qui va de 1919 à l'indépendance; et qu'elle

est «implicite» dans les réclamations se rapportant aux violations de

l'accord de tutelle et « en découle D.

64. La Cour commencera par relever qu'aucune référence à l'aliéna-

tion des avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commissioners ne

figure dans la requête de Nauru, ni au titre d'un grief autonome, ni en

relation avec la demande de réparation présentée, et qu'aucune mention

n'y est faite de l'accord du 9 février 1987, en dépit de la déclaration conte-

nue dans la lettre du président de Nauru en date du 23 juillet 1987 suivant

laquelle celui-ci se réservait d'«évoquer peut-être [la question] dans

d'autres circonstances » (voir paragraphe 61 ci-dessus). La Cour note en

revanche que Nauru, après avoir réitéré les griefs déjà formulés dans sa

requête, y ajoute au terme de son mémoire la conclusion suivante :

« Prie en outre la Cour de dire et juger

que la République de Nauru a un titre juridique sur la part allouée à

l'Australie des avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commis-

sioners ... » (Les italiques sont de la Cour.)

Cette conclusion est présentée séparément, sous la forme d'un alinéa

distinct.

65. La Cour constate en conséquence que, du point de vue formel, la

demande relative aux avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commis-

sioners, telle qu'elle apparaît dans le mémoire de Nauru, est une demande

nouvelle par rapport à celle contenue dans la requête. Cependant, comme

la Cour permanente de Justice internationale l'a fait observer dans

l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine:

«La Cour, exerçant une juridiction internationale, n'est pas tenue

d'attacher à des considérations de forme la même importance

qu'elles pourraient avoir dans le droit interne. » (C.P.J.Z. série A no 2,

p. 34; cf, également Cameroun septentrional, C.Z.J. Recueil 1963,

p. 28.)

La Cour recherchera donc si, bien que formellement nouvelle, la demande

en question ne peut être considérée comme étant matériellement incluse

dans la demande originelle.

66. Il paraît à la Cour difficilement contestable que des liens puissent

exister entre la demande formulée dans le mémoire et le contexte général

dans lequel s'inscrit la requête. Bien plus, l'Australie a reconnu devant la

Cour que «les avoirs répartis en 1987 provenaient d'un certain nombre de

sources » et que ((certains d'entre eux pouvaient provenir de la vente de

phosphates nauruans »; et Nauru, dans sa requête, a soutenu que l'indus-

trie des phosphates de l'île avait été gérée d'une manière telle que les

profits réels étaient recueillis par les trois Etats - surtout l'Australie -,

que l'exploitation des phosphates avait conduit à une dévastation des

terres et que les redevances versées au peuple nauruan avaient été insuffi-

santes. Par ailleurs la Cour note aussi que la correspondance diploma-

tique échangée entre les Parties en 1987 (voir paragraphe 61 ci-dessus)

montre que le Gouvernement nauruan estimait qu'il y avait un lien entre

sa demande de remise en état des terres exploitées et la liquidation des

avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commissioners.

67. La Cour est toutefois d'avis que, pour que la demande relative aux

avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commissioners puisse être

tenue pour incluse matériellement dans la demande originelle, il ne

saurait suffire que des liens de nature générale existent entre ces

demandes. Il convient que la demande additionnelle soit implicitement

contenue dans la requête (Temple de Préah Vihéar, fond, C.I.J. Recueil

1962, p. 36) ou découle « directement de la question qui fait l'objet de cette

requête » (Compétence en matière de pêcheries (République fédérale dillle-

magne c. Islande), fond, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72). La Cour estime

que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

68. En outre, sans vouloir préjuger de quelque manière que ce soit la

question de savoir s'il existait, à la date du dépôt de la requête, un diffé-

rend d'ordre juridique entre les Parties sur la liquidation des avoirs

d'outre-mer des British Phosphate Commissioners, la Cour est convain-

cue que, si elle devait connaître d'un tel différend au fond, l'objet du diffé-

rend sur lequel elle aurait en définitive à statuer serait nécessairement

distinct de l'objet du différend qui lui a été originellement soumis dans la

requête. Pour trancher le différend sur les avoirs d'outre-mer des British

Phosphate Commissioners, la Cour devrait en effet se pencher sur une

série de questions qui lui apparaissent extrinsèques par rapport à la

demande initiale, telles que la composition et l'origine exactes de I'en-

semble de ces avoirs; et la solution d'un problème de ce genre appellerait

de sa part un examen des activités menées par les Commissioners non

seulement, ratione temporis, après le le' juillet 1967, mais aussi, ratione

loci, hors de Nauru (sur l'île Océan (Banaba) et sur l'île Christmas) et,

ratione materiae, dans des domaines autres que l'exploitation des phos-

phates (par exemple celui des transports maritimes).

69. Le paragraphe 1 de l'article 40 du Statut de la Cour stipule que

l'« objet du différend » doit être indiqué dans la requête, et le paragraphe 2

de l'article 38 du Règlement de la Cour requiert que la «nature précise de

la demande» soit indiquée dans la requête. Ces dispositions sont telle-

ment essentielles au regard de la sécurité juridique et de la bonne adminis-

tration de la justice qu'elles figuraient déjà, en substance, dans le texte du

Statut de la Cour permanente de Justice internationale adopté en 1920

(art. 40, premier alinéa) et dans le texte du premier Règlement de cette

Cour adopté en 1922 (art. 35, deuxième alinéa), respectivement. La Cour

permanente a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de préciser la portée de

ces textes. Ainsi, dans son ordonnance du 4 février 1933, rendue en

l'affaire relative à l'Administration du prince von Pless (exception prélimi-

naire), elle a affirmé

N qu'aux termes de l'article 40 du Statut, c'est la requête qui indique

l'objet du différend ... [et] que le mémoire, tout en pouvant éclaircir

les termes de la requête, ne peut pas dépasser les limites de la

demande qu'elle contient ... » (C.P.J.Z. série A/B no 52, p. 14).

La même Cour a déclaré, dans l'affaire de la Société commerciale de Bel-

gique :

Il y a lieu d'observer que la faculté laissée aux parties de modifier

leurs conclusions jusqu'à la fin de la procédure orale doit être com-

prise d'une manière raisonnable et sans porter atteinte à l'article 40

du Statut et à l'article 32, alinéa 2, du Règlement, qui disposent que

la requête doit indiquer l'objet du différend ... il est évident que la

Cour ne saurait admettre, en principe, qu'un différend porté devant

elle par requête puisse être transformé, par voie de modifications

apportées aux conclusions, en un autre différend dont le caractère ne

serait pas le même. Une semblable pratique serait de nature à porter

préjudice aux Etats tiers qui, conformément à l'article 40, alinéa 2, du

Statut, doivent recevoir communication de toute requête afin qu'ils

puissent se prévaloir du droit d'intervention prévu par les articles 62

et 63 du Statut. » (C.P.J.Z. sérieA/B no 78, p. 173; cf. Activitésmilitaires

et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-

Unis d Amérique), compétence et recevabilité, C.Z.J. Recueil 1984,

p. 427, par. 80.)

70. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la demande nauruane

relative aux biens d'outre-mer des British Phosphate Commissioners est

irrecevable au motif qu'elle constitue une demande tant formellement que

matériellement nouvelle et que l'objet du différend qui lui a originelle-

ment été soumis se trouverait transformé si elle accueillait cette demande.

7 1. L'exception préliminaire soulevée par l'Australie sur ce point est

donc fondée. La Cour n'a pas en conséquence à examiner ici les autres

exceptions que l'Australie a présentées à l'encontre des conclusions de

Nauru relatives aux avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commis-

sioners.

72. Par ces motifs,

1) a) rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire tirée de la réseme

faite par l'Australie dans sa déclaration d'acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour;

b) rejette, par douze voix contre une, l'exception préliminaire tirée de la

prétendue renonciation par Nauru, avant l'indépendance, à toutes préten-

tions concernant la remise en état des terres à phosphates exploitées avant

le le' juillet 1967;

POUR: Sir Robert Jennings, Président; MM. Lachs, Ago, Schwebel,

Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar

Mawdsley, Ranjeva, juges;

CONTRE : M. Oda, Vice-Président;

c) rejette, par douze voix contre une, l'exception préliminaire tirée de la

levée de la tutelle sur Nauru par l'organisation des Nations Unies;

POUR : Sir Robert Jennings, Président; MM. Lachs, Ago, Schwebel,

Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar

Mawdsley, Ranjeva, juges;

CONTRE : M. Oda, Vice-Président;

d) rejette, par douze voix contre une, l'exception préliminaire tirée

de l'effet de l'écoulement du temps sur la recevabilité de la requête de

Nauru;

POUR: Sir Robert Jennings, Président; MM. Lachs, Ago, Schwebel,

Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar

Mawdsley, Ranjeva, juges;

CONTRE : M. Oda, Vice-Président;

e) rejette, par douze voix contre une, l'exception préliminaire tirée de la

prétendue absence de bonne foi de Nauru;

POUR: Sir Robert Jennings, Président; MM. Lachs, Ago, Schwebel,

Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar

Mawdsley, Ranjeva, juges;

CONTRE : M. Oda, Vice-Président;

f) rejette, par neuf voix contre quatre, l'exception préliminaire tirée du

fait que la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ne sont pas parties à

l'instance;

POUR: MM. Lachs, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume,

Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Ranjeva, juges;

CONTRE: Sir Robert Jennings, Président; M. Oda, Vice-Président; MM. Ago,

Schwebel, juges;

g) retient, à l'unanimité, l'exception préliminaire tirée du caractère

nouveau de la demande relative aux avoirs d'outre-mer des ((British

Phosphate Commissioners »;

2) dit, par neuf voix contre quatre, qu'elle a compétence, sur la base du

paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut, pour connaître de la requête

déposée par la République de Nauru le 19 mai 1989, et que ladite requête

est recevable;

POUR: MM. Lachs, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume,

Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Ranjeva, juges;

CONTRE: Sir Robert Jennings, Président; M. Oda, Vice-Président; MM. Ago,

Schwebel, juges;

3) dit, à l'unanimité, que la demande relative aux avoirs d'outre-mer

des ((British Phosphate Commissioners », formulée par Nauru dans son

mémoire en date du 20 avril 1990, est irrecevable.

Fait en frangais et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de

Nauru et au Gouvernement du Commonwealth d'Australie.

Le Président,

(Signé) R. Y. JENNINGS.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. SHAHABUDDEEN,

juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion indivi-

duelle.

Sir Robert JENNINGS,

Président, M. ODA, Vice-Président, MM. AGO et

SCHWEBEL,

juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) R.Y.J.

(Paraphé) E.V.O.