opencaselaw.ch

8-19500718-ADV-01

Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1950-07-18 · Français UN

[EN: Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE

PAIX CONCLUS AVEC LA BULGARIE,

LA HONGRIE ET LA ROUMANIE

(DEUXIÈME PHASE)

AVIS CONSULTATIF DU 18 JUILLET 1950

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

INTERPRETATION OF PEACE

TREATIES W I T H BULGARIA,

HUNGARY A N D R O M A N I A

(SECOND PHASE)

ADVISORY OPINION OF JULY 18th, 1950

Le présent avis doit être cité comme suit:

((Interprétation des traités de paix (deuxième phase),

Avis consultatif: C. I. J. Recueil 1950, p. 221. >,

This Opinion should be cited as follows:

"lnterpretatio~z of Peace Treaties (second phase),

Adziisory Opirzion: I.C. J. Reports 1950, p. 221."

NO de vente : pl

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

'95"

Le 18 juillet

Rôle général

no 8

ANNEE 19.50

18 juillet 1950

INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE

PAIX CONCLUS AVEC LA BULGARIE,

LA HONGRIE ET LA ROUMANIE

(DEUXIÈME PHASE)

Interprétation d'une clause de traité confiant le règlement de diflérends

d une commission composée d'un représentant de chaque partie et d'un

tiers membre choisi d'un commun accord entre les deux parties;

pouvoir

conféré a u S e c r é t a i ~ général des Nattons Unies de pprocéder, à défaut

d'accord entre les parties, à la désignation d u tiers membre. - Inappli-

cabzlzte' de cette clause a u cas où l'une des parties se refuse d désigner

son propre commissaire. - Sens naturel et ordinaire des termes;

sens

conforme à l'ordre normal de désignation dès commissaires. - Clause

de droit strict. -

Manquement d une obligation conventionnelle;

impos-

sibilité d'y remédier par une interprétation qui conduirait à modifier

les conditions d'exercice d u pouvoir de désignation d u tiers membre

telles qu'elles ont été prévues par les traités. - Impossibzlité d'appliquer

le principe d'interprétation ut res magis valeat quam pereat à l'encontre

de la lettre et de l'esprit d u Traitl.

AVIS CONSULTATIF

Présents : M . BASDEVANT, Président; M. GUERRERO, Vice-Pr&

dent; MM. ALVAREZ, HACKWORTH,

WINIARSKI, DE

VISSCHER, Sir Arnold MCNAIR, M. KLAESTAD, BADAWI

PACHA, MM. KRYLOV, READ, HSU MO, AZEVEDO,

juges; M. HAMBRO, Grefier.

ainsi composée,

donne l'avis coilsul tatif suivant :

A la date du 22 octobre 1949, l'Assemblée générale des Nations

Unies a a.dopté la résolution ci-aprks :

((Considérant qu'en vertu de l'article 55 de la Charte, les Nations

Unies sont tenues de favoriser le respect universel et effectif des

droits de l'homme et des libertés fonda~nentales pour tous, sans

distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considkrant que l'Assemblée générale, lors de la seconde partie

de sa Troisième Session ordinaire, a examiné la question du respect

des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie et

en Hongrie,

Considérant que l'Assemblée générale a adopté à ce sujet, le

30 avril 1949, la résolution 272 (III), où elle a exprimé le profond

souci que lui inspiraient les graves accusations portées contre le

Gouvernement de la Bulgarie et celui de la Hongrie touchant la

suppression des droits de l'homme et des libertés fondamentales

dans ces pays; qu'elle a noté avec satisfaction que des mesures

avaient été prises par plusieurs Etats signataires des traités de

paix avec l+ Bulgarie et la Hongrie en ce qui concerne ces accusa-

tions; qu'elle a exprimé l'espoir que des mesures seront diiigem-

ment appliquées, selon les traités, en vue d'assurer le respect des

droits de l'homme et des libertés fondamentales; et qu'elle a attiré

de façon urgente l'attention du Gouvernement de la Bulgarie et

de celui de la Hongrie sur les obligations qui leur incombent en

vertu des traités de paix et notamment sur celle de coopérer au

rhglernent de cette question,

Colzsidbrant que l'Assemblée générale a décidé d'examiner

Cgalement au cours de sa Quatrième Session ordinaire la question

du respect des droits de l'homme et des liberth fondamentales en

Roumaxiie,

Considkrant que certaines des Puissances alliées et associées,

signataires des traités de aix avec la Bulgarie, la Hongrie et la

Roumanie, ont accusé les 2

ouvernements de ces pays d'avoir violé

les traités de paix et les ont invités à prendre des mesures pour

remédier à cette situation,

Considbrunt que les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie

et de la Roumanie ont repoussé l'accusation d'avoir violé les traités,

Considérant que les Gouvernements des Puissances alliees et

associées intéressées ont essayé sans succ& de renvoyer la qiiestion

de la violation des traités aux chefs de mission à Sofia, Budapest

et Bucarest, conformément à certaines clauses des trait& de paix,

Considérant que les Gouvernements de ces Puissances dliées et

associées ont invité les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie

5

et de la Roumanie à se joindre à eux pour nommer des commissions

conformément à celles des dispositions des différents traités de

paix qui concernent le réglement de différends relatifs à l'inter-

prétation ou à l'exécution de ces traités,

Considérant que le Gouvernement de la Bulgarie, celui de la

Hongrie et celui de la Roumanie ont refusé de désigner leurs repré-

sentants aux commissions prévues par les traités, alléguant qu'ils

n'étaient pas juridiquemefit tenus de le faire,

Considérant que les traités de paix autorisent le Secrétaire

général des Nations Unies à clésigner, à la requête de l'une ou

l'autre partie à un différend, le tiers membre d'une commission

prévue par les traités, à défaut d'accord entre les deux parties

sur la désignation de ce tiers membre,

Considérant qu'il importe que le Secrétaire général dispose d'un

avis autorise concernant l'étendue des pouvoirs que lui conférent

les traités de paix,

L'Assemblée géne'rale

I . Afirme à nouveau l'intérêt qu'elle porte aux graves accusa-

tions portées contre la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie et le

souci croissant que ces accusations lui inspirent;

2. Déclare formellement que le refus, de la part des Gouver-

nements de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie, de coopérer

aux efforts que l'Assemblée générale déploie pour étudier ces graves

accusations relatives au respect des droits de l'homme et des

libertés fondamentales justifie le souci qu'inspire à l'Assemblée

générale la situation qui règne à cet égard en Bulgarie, en Hongrie

et en Roumanie;

3. Décide de soumettre les questions suivantes à la Cour inter-

nationale de Justice en la priant de donner un avis consultatif :

((1. Ressort-il de la correspondance diplomatique échangée

entre la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, d'une

part, et certaines Puissances alliées et associées signa-

taires des traités de paix, d'autre part, touchant

l'application de l'article 2 des traités avec la Bulgarie

et la Hongrie et de l'article 3 du traité avec la Rou-

manie, qu'il existe des différends pour lesquels l'arti-

cle 36 du traité de paix avec la Bulgarie, l'article 40 du

traité de paix avec la Hongrie et l'article 38 du traité

de paix avec la Roumanie prévoient une procédure

de règlement ? »

Si la réponse à la question I est affirmative :

((II. Les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et

de la Roumanie sont-ils tenus d'exécuter les clauses

des articles mentionnés à la question 1, notamment

:elles qui concernent la désignation de leurs repré-

sentants aux commissions prévues par les traités ?

Si la réponse à la question II est affirmative, et si, dans les

trente jours de la date où la Cour aura rendu son avis, les

Gouvernements intéressés n'ont pas fait connaître au Secré-

taire général qu'ils ont désigné leurs représentants aux

commissions prévues par les traités, et si le Secrétaire général

en a informé la Cour internationale de Justice :

((III. Le Secrétaire général des Nations Unies est-il autorisé,

si l'une des parties ne désigne pas de représentant à

une commission prévue par les traités de paix avec

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, alors qu'eue

est tenue d'en désigner un, à désigner le tiers membre

de la commission sur la demande de l'autre partie

au différend, conformément aux dispositions des

traités en cause ? u

Si la réponse à la question III est affirmative :

((IV. Une commission prévue par les traités qui serait compo-

sée d'un représentant de l'une des parties et d'un

tiers membre désigné par le Secrétaire général des

Nations Unies serait-elle considérée comme com-

mission au sens des articles pertinents des traités

et qualifiée pour prendre des décisions définitives et

obligatoires dans le règlement d'un différend ? »

4. Charge le Secrétaire général de mettre à la disposition de la

Cour internationale de Justice la correspondance diplomatique

pertinente dont il a eu communication pour la porter à la connais-

sance des Membres des Nations Unies, ainsi que le compte rendu

des débats que l'Assemblée générale a consacrés à cette question;

5. Décide de garder inscrite à l'ordre du jour de la Cinquième

Session ordinaire de l'Assemblée générale la question du respect

des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie,

en Hongrie et en Roumanie en vue d'examiner les accusations qui

ont été formulées et de leur donner la suite qui convient. »

Par un avis rendu le 30 mars 1950 (voir C. I. J. Recueil des Arrêts,

Avis consultatifs et Ordonnances, 1950, pp. 65 et sqq.), la Cour a

répondu :

A la question I :

((qu'il ressort de la correspondance diplomatique échangée entre

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, d'une part, et certaines

Puissances alliées et associées signataires des traités de paix, d'autre

part, touchant l'application de l'article 2 des traités avec la Bulgarie

et la Hongrie et de l'article 3 du traité avec la Roumanie, qu'il

existe des différends pour lesquels l'article 36 du traité de paix

avec la Bulgarie, l'article 40 du traité de paix avec la Hongrie

et l'article 38 du traité de paix avec la Roumanie prévoient une

procédure de règlement; »

A la question II :

((que les Gouvernements de la Bulgarie, de 'la Hongrie et de la

Roumanie sont tenus d'exécuter les clauses des articles mentionnés

7

225

AVIS DU 18 VI1 50 (INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE PAIX)

à la question 1 qui sont relatifs au règlement des différends, notam-

ment celles qui les obligent à désigner leurs représentants aux

commissions prévues par les traités.))

A la date du 30 mars, le Greffier communiqua télégraphiquement,

tant au Secrétaire général des Nations Unies qu'à tous les Gouver-

nements signataires des traités de paix, la teneur des réponses

données par la Cour aux deux questions précitées.

Par télégramme daté du ~ e r

mai 1950, confirmé par lettre du

même jour et enregistré au Greffe de la Cour le 2 mai, le Secrétaire

général en exercice des Nations Unies fit savoir que, dans les trente

jours à compter de la date à laquelle la Cour avait rendu l'avis

consultatif précité, il n'avait été avisé par aucun des trois Gouver-

nements de la désignation de son représentant aux commissions

prévues par les traités.

Par ordonnance du 5 mai 1950, le Président de la Cour, celle-ci

ne siégeant pas, décida : 1) de fixer un délai expirant le lundi

5 juin 1950. dans lequel les États intéressés pourraient présenter

des exposés écrits relatifs aux questions III et IV de la résolution

précitée; 2) de réserver la suite de la procédure.

Expédition de cette ordonnance, dont le dispositif avait été

communiqué télégraphiquement le 5 mai au Secrétaire général

et aux Gouvernements intéressés, fut adressée à tous ces Gouver-

nements par lettre datée du 9 mai.

Par lettre du 16 mai 1950, le Secrétaire général des Nations Unies

adressa au Greffier une documentation supplémentaire, comprenant

une nouvelle correspondance diplomatique relative à la présente

affaire et transmise aux Nations Unies par les délégations du Canada,

du Royaume-Cni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des

États-unis d'Amérique. Ces documents sont énumérés au bordereau

joint au présent avis.

Par lettre du 2 juin 1950, un exposé écrit, émanant du Gouverne-

ment des États-unis et relatif aux questions III et IV, fut transmis

au Greffe de la Cour.

Le Gouvernement du Royaume-Uni avait déjà fait connaître

ses vues sur les questions III et IV dans son exposé écrit déposé

au cours de la première phase de cette affaire.

Par lettre datée du 5 mai 1950, le Secrétaire général adjoint des

Nations Unies, chargé du Département juridique, informa le Greffe

qu'il avait l'intention de prendre part à la procédure orale.

Par lettres datéesrrespectivement du 12 et du 22 juin 1950, le

Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement du Royaume-

Uni firent savoir qu'ils avaient l'intention de faire présenter un

exposé oral.

Lors des audiences publiques tenues les 27 et 28 juin 1950, la

Cour entendit des exposés oraux présentés :

8

226

AVIS DU 18 VI1 50 (INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE PAIX)

au nom du Secrétaire général des Nations Unies, par M. Ivan

Kerno, Secrétaire général adjoint, chargé du Département juri-

dique;

au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, par

l'honorable Benjamin V. Cohen;

au nom du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord, par M. G. G. Fitzmaurice, C. M. G., deuxième

conseiller juridique au Foreign Office.

La Cour ayant, le 30 mars 1950, émis l'avis que les Gouvernements

de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie sont tenus d'exécuter

les clauses des articles des traités de paix relatifs au règlement des

différends, notamment celles qui les obligent à désigner leurs

représentants aux commissions prévues par ces traités, et ayant,

d'autre part, reçu du Secrétaire général des Nations Unies l'infor-

mation que ces Gouvernements ne lui ont pas fait connaître, dans

les trente jours de l'avis, qu'ils avaient désigné leurs représentants

auxdites commissions, se trouve à présent appelée à se prononcer

sur la question III énoncée dans la résolution de l'Assemblée générale

du 22 octobre 1949 et ainsi conçue :

((III. Le Secrétaire général des Nations Unies est-il autorisé,

si l'une des parties ne désigne pas de représentant à

une commission prévue par les traités de paix avec

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, alors qu'elle

est tenue d'en désigner un, à désigner le tiers membre

de la commission sur la demande de l'autre partie au

différend, conformément aux dispositions des traités en

cause ? »

Les articles 36, 40 et 38. des traités de paix conclus avec la

Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie respectivement, après avoir

disposé que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution

des traités qui n'auraient pas été réglés par voie de négociations

diplomatiques direc~es seront soumis aux trois chefs de mission,

ajoutent :

((Tout différend de cette nature qu'ils n'auraient pas encore

réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend

conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de règlement, soumis

à la requête de l'une ou l'autre des parties à une commission com-

posée d'un représentant de chaque partie et d'un tiers membre

choisi d'un commun accord entre les deux parties parmi les ressor-

tissants d'un pays tiers. .4 défaut d'accord dans un délai d'un

mois entre les deux parties au sujet de la designation de ce tiers

membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire

général des Kations Unies de procéder à cette désignation.

9

227

AVIS DU '18 VI1 50 (INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE PAIX)

2. La décision prise par la majorité des membres de la commis-

sion sera considérée comme décision de la commission et acceptée

par les parties comme définitive et obligatoire. »

La question qui se pose est celle de savoir si la clause qui autorise

le Secrétaire général à désigner le tiers membre de la commission

trouve son application dans le cas actuel, qui est celui où l'une des

parties se refuse à désigner son propre représentant à la commission.

Il a été prétendu que le terme ((tiers membre)) n'est employé

ici que pour distinguer le membre neutre des deux commissaires

désignés par les parties elles-mêmes et que ce terme n'implique pas

que la désignation du tiers membre par le Secrétaire général doive

nécessairement suivre la désignation des deux commissaires natio-

naux. 11 en résulterait que le seul fait que les parties n'ont pas,

dans le délai prescrit, désigné de commun accord le tiers membre

suffirait à réaliser les conditions exigées pour la désignation de

celui-ci par le Secrétaire général.

La Cour estime que le texte des traités n'admet pas cette inter-

prétation. S'il est exact que la lettre du texte n'exclut pas absolu-

ment la possibilité d'une désignation d'un tiers membre avant la

désignation par les parties de leurs commissaires respectifs, il n'en

est pas moins vrai que le sens naturel et ordinaire des termes

employés indique que la désignation par les parties de leurs propres

commissaires a été envisagée comme précédant celle du tiers membre.

C'est ce qui ressort du fait que l'article, après avoir disposé que la

commission sera composée d'un représentant de chaque partie,

poursuit en disant que la dksignation du tiers membre pourra être

faite par le Secrétaire général à la demande de chacune des parties,

à défaut d'accord entre parties à ce sujet. Cet ordre de désignation

est d'ailleurs l'ordre normal adopté dans la pratique arbitrale, et

l'on ne peut raisonnablement supposer, en l'absence d'une indication

positive en sens contraire, que les parties aient voulu s'en écarter ici.

Le pouvoir du Secrétaire général de désigner le tiers membre n'a

d'autre source que la volonté des parties telle qu'elle s'est expri-

mée dans la clause de règlement des différends. Par sa nature même,

une telle clause est de droit strict et l'on ne peut en étendre les effets

en dehors du cas expressément prévu. Ce cas est exclusivement

celui d'un défaut d'accord entre parties sur le choix du tiers membre

et nullement celui, beaucoup plus grave, d'un refus complet de

coopération de l'une d'elles allant jusqu'au refus de désignation

de son propre commissaire. Le pouvoir conféré au Secrétaire générai

d'aider les parties à sortir de la difficulté qu'elles éprouvent à se

m-ttre d'accord sur le choix d'un tiers membre ne peut être étendu

à la situation telle qu'elle existe actuellement.

Pour justifier une interversion dans l'ordre normal des dési-

gnations, il a été fait état de l'avantage que pourrait présenter,

dans certaines circonstances, une désignation du tiers membre

préalable à la désignation par les parties de leurs commissaires

respectifs. Une telle interversion ne serait justifiée que s'il était

IO

démontré, par l'attitude des parties, que celles-ci ont voulu, par

cette interversion, faciliter la constitution de la commission selon

les termes des traités. Mais tel n'est pas ici le cas. Les Gouverne-

ments de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie ont, dès le

début, contesté l'existence même de tout différend et refusé abso-

lument de coopérer, de quelque façon que ce soit, à la procédure

de règlement prévue par les traités. Même après l'avis consultatif

émis par la Cour, le 30 mars 1950, avis qui constatait que ces trois

Gouvernements étaient tenus d'exécuter les clauses des traités de

paix relatives au règlement des différends, notamment celles qui les

obligent à désigner leurs représentants aux commissions prévues

par ces traités, lesdits Gouvernements ont persisté dans leur

attitude purement négative.

Dans ces conditions, la désignation d'un tiers membre, par le

Secrétaire général, au lieu de conduire à la constitution d'une com-

mission de trois membres, telle que les traités l'ont voulue, ne

pourrait aboutir qu'à la constitution effective d'une commission

de deux membres. Une commission composée de deux membres

n'est pas le genre de commission qui a été prévu par les traités.

L'opposition du commissaire de la seule partie représentée pourrait

empêcher une commission ainsi composée de prendre une décision

quelconque. En fait, une telle commission ne pourrait statuer qu'à

l'unanimité, alors que la clause de règlement des différends dispose

que la « décision prise par la majorité des membres de la com-

mission sera considérée comme décision de la commission et acceptée

par les parties comme définitive et obligatoire ». Enfin, l'autorité

morale qui s'attache aux décisions d'une commission de trois mem-

bres ne saurait s'attacher au même degré aux décisions d'une com-

mission qui ne serait composée que de deux membres, dont l'un

serait désigné par l'une des parties seulement. A tous égards le

résultat serait contraire tant à la lettre qu'à l'esprit des traités.

En définitive, le Secrétaire général ne saurait être autorisé à

procéder à la désignation d'un tiers membre que s'il était possible de

constituer la commission en conformité des clauses des traités.

Dans le cas présent, le refus des Gouvernements de la Bulgarie,

de la Hongrie et de la Roumanie de désigner leurs propres com-

missaires a rendu cette constitution impossible et enlevé tout objet

à la désignation du tiers membre par le Secrétaire général.

Ainsi que la Cour l'a constaté, dans son avis du 30 mars 1950,

les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie

sont tenus de désigner leurs représentants aux commissions pré-

vues par les traités, et il est clair que le refus de s'acquitter

d'une obligation conventionnelle est de nature à engager la respon-

sabilité internationale. Un tel refus n'autorise cependant pas à

modifier les conditions d'exercice du pouvoir de désignation conféré

au Secrétaire général telles qu'elles ont été prévues par les traités.

11

Ces conditions ne sont pas réunies ici, et il ne peut être suppléé

à leur absence en faisant valoir que celle-ci est due à un

manquement à une obligation conventionnelle. L'inefficacité d'une

procédure de règlement des différends, en raison de l'impossibilité

de fait de constituer la commission prévue par les traités, est une

chose; la responsabilité internationale en est une autre. On ne

répare pas les conséquences d'un manquement à une obligation

conventionnelle en créant une commission qui ne serait pas celle

que les traités ont eue en vue. La Cour est appelée à interpréter

les traités, non à les reviser.

Le principe d'interprétation exprimé par la maxime ut res magis

vnleat quam pereat, principe souvent désigné sous le nom de prin-

cipe de l'effet utile, ne saurait autoriser la Cour à entendre la

clause de règlement des différends insérée dans les traités de paix

dans un sens qui, comme il vient d'être exposé, contredirait sa

lettre et son esprit.

Il a été objecté qu'une commission d'arbitrage peut statuer

valablement, bien que le nombre primitif de ses membres, tel qu'il

a été fixé par la Convention d'arbitrage, se trouve ultérieurement

réduit par l'avènement de circonstances telles que le retrait de

l'un des commissaires. Ces cas présupposent la validité initiale d'une

commission qui a été composée selon la volonté des parties exprimée

dans la convention d'arbitrage. Or, c'est précisément cette question

de la validité initiale de la constitution de la Commission que sou-

lève la désignation d'un tiers membre par le Secrétaire général

dans des circonstances autres que celles prévues par les traités.

Juridiquement, les deux situations sont nettement distinctes,

et l'on ne peut argumenter de l'une à l'autre.

Il a été allégué enfin qu'une réponse négative de la Cour à la

Question III risquerait de compromettre dangereusement l'avenir

des clauses d'arbitrage, en fait fort nombreuses, conçues sur le même

type que celle qui figure dans les traités de paix avec la Bulgarie,

la Hongrie et la Roumanie. L'inefficacité en l'occurrence des clauses

établies pour assurer le règlement des différends n'autorise pas une

telle généralisation. L'examen de la pratique arbitrale démontre que

si les rédacteurs des conventions d'arbitrage se sont préoccupés

très fréquemment de pourvoir aux conséquences d'un défaut

d'accord sur la désignation du tiers arbitre, ils se sont abstenus,

en dehors de cas exceptionnels, de prévoir le refus d'une partie

de désigner son propre commissaire. Les quelques traités qui

ont,pourvu expressément à un tel refus tendent à démontrer que

les Etats qui ont procédé de la sorte ont eu le sentiment qu'il ne

pouvait être pourvu à cette carence simplement par voie d'inter-

prétation. En réalité, le risque que représente cette éventualité de

refus est minime, chacune des parties ayant normalement intérêt à

procéder à la désignation de son propre commissaire et devant en

tout cas être résumée respectueuse de ses obligations convention-

nelles. Le fait qu'il en a été autrement dans le cas présent n'auto~ise

pas la Cour à sortir de son rôle judiciaire sous prétexte de remédier

à une carence à laquelle les traités ont omis de pourvoir.

En conséquence, la Question III doit recevoir une réponse négative.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour d'envisager la

Question TV, celle-ci n'appelant une réponse qu'en cas de réponse

affirmative à la question précédente.

Par ces motifs,

par onze voix contre deux,

que si l'une des parties ne désigne pas de représentant à une

commission prévue par les traités de paix avec la Bulgarie, la

Hongrie et la Roumanie, alors qu'elle est tenue d'en désigner un,

le Secrétaire général des Nations Unies n'est pas autorisé à désigner

Ife tiers membre de la commission sur la demande de l'autre partie

au différend.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le dix-huit juillet mil neuf cent cin-

quante, en deux exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire général des

Nations t'nies.

Le Président de la Cour,

(Signé) BASDEVANT.

Le Greffier de la Cour,

(Signé) E. HAMBRO.

*

*

*

hl. KRYLOV,

juge, tout en souscrivant à la conclusion de l'avis et

à son raisonnement en général, doit déclarer qu'il ne peut se rallier

à ceux des motifs qui, se rattachant à la question de la responsa-

bilité internationale, sortent, selon son opinion, du cadre de la

demande d'avis.

MM. READ et AZEVEDO,

juges, déclarant ne pas pouvoir se rallier

à l'avis de la Cour et se prévalant du droit que leur confère I'ar-

ticle 57 du Statut, joignent audit avis l'exposé de leur opinion

dissidente.

(Paraphé) J. B.

(Paraphé) E: H.

DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DES NATIONS UNIES A LA COUR INTERNATIONALE DE

JUSTICE CONFORMGMENT A LA RÉSOLUTION ADOPTÉE

PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 22 OCTOBRE 1949

CONTENU DU DOSSIER

Chemise I.

Inscription de la question à l'ordre du jour.

Comptes rendus des dbbats.

Comptes rendus du Bureau, 58me et 5gme séances.

Comptes rendus de l'Assemblée générale, 189me et 190me séances

plénières.

Chemise 2.

Inscription de la question à l'ordre d.u jour.

Documents.

Lettre en date du 16 mars 1949 adressée

au Secrétaire général par le représen-

tant permanent de la Bolivie et de-

mandant l'inscription d'une nouvelle

question à l'ordre du jour de la

troisième session ordinaire de l'As-

semblée générale

A/820

Lettre en date du 19 mars 1949 adressée

au Secrétaire général par la Mission

de l'Australie auprès des Nations

Unies et demandant l'inscription d'une

nouvelle question à l'ordre du jour

de la troisième session ordinaire de

l'Assemblée générale

Al821

Ordre du jour de la troisième session

ordinaire de l'Assemblée générale;

rapport du Bureau de l'Assemblée

Al829

[Voir paragraphs.

3 a1 3 b.1

38

[Note - Voir Chemise 4 pour :

Télégramme en date du 4 avril 1949

adressé au Président de l'Assemblée

générale par le Gouvernement de la

République populaire de Hongrie

A 1831

Télégramme en date du 9 avril 1949

adressé au Secrktaire général fiar le

Gouvernement de la Réfiublique popu-

laire de Bulgarie

Al832 et Corr. 1.1

Chemise 3.

Commission fiolit.ique spéciale.

Comfites rendus des débats.

34"

séance.

35me séance.

36me séance.

37rne séance.

38me séance.

3gme séance.

4ome séance.

41me séance.

Chemise 4.

Commission fiolitique spéciale.

Documents.

Télégramme en date du 4 avril 1949

adressé au Président de l'Assemblée

générale par le Gouvernement de la

République populaire de Hongrie

Al831

Télégramme en date du g avril 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Bulgarie

Al832 et Corr. I

Répartition des questions inscrites à

l'ordre du jour de la deuxième partie

de la troisième session; lettre en date

du 13 avril 1949 adressée au Président

de la Commission politique spéciale

par le Président de l'Assemblée géné-

rale

AlAC.24147

Cuba : projet de résolution

A/AC.24/48 et Corr. r

Cuba: projet de résolution amendé

A/AC.z4/48/Rev. 2

Australie : projet de résolution

A/AC.z4/50

Bolivie : projet de résolution

A/AC.z4/51/Corr. I

Australie : projet de résolution

A/-4C.24/52

Chili : amendement au projet de réso-

lution présenté par la Bolivie (A/AC.

24/51/Corr. 1)

XlAC.24/53

Colombie et Costa-Rica : amendement

au projet de résolution présenté par

la Bolivie (AlAC.z4/51/Corr. 1)

AIAC.24154

Cuba et Australie: amendement au

projet de résolution présenté par la

Bolivie (AlAC.z4/51 ICorr. 1)

A/AC.24/56

Télégramme en date du 23 avril 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Hongrie

A1AC.24157

Télégramme en date du 27 avril 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Bulgarie

A/AC.24/58

Rapport de la Commission politique

spéciale

Al844

Chemise 5.

Séances plénières de l'Assemblée générale.

Comptes rendus des débats.

2011ne séance.

20zmC séance.

2 0 3 ~ ~

séance.

Chemise 6.

Séan.ces plénières de l'Assemblée générale.

Résolution 272 (III) adoptée par l'As-

semblée générale, le 30 avril 1949.

[Note - Voir Chemise 4 pour :

Rapport de la Commission politique

spéciale

'4 1844.1

II. CORRESPONDANCE

DIPLOMATIQUE

COMMUNIQUEE

AU SECRÉ-

TAIRE GÉNÉRAL POUR ÊTRE PORTÉE A LA CONNAISSANCE DES

MEMBRES DES NATIONS UNIES

Chemise 7.

Lettre en date du 20 septembre 1949

adressée au Secrétaire général par le

représentant des États-unis d'Amé-

rique (et annexes jointes)

A/g85/Rev. I

Lettre en date du 19 septembre 1949

adressée au Secrétaire général par le

représentant du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord (et annexes jointes)

A/ggo/Rev. I

Lettre en date du 19 novembre 1949,

adressée au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies

par le représentant du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande du Nord (et annexe jointe)

Eettre en date du 6 janvier 1950,

adressée au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies

par le représentant du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande du Nord (et annexes jointes)

Note verbale en date du 6 janvier

1950, adressée au Secrétaire général

de l'organisation des Nations Unies

par le représentant du Canada (et

annexes jointes)

Lettre en date du 6 janvier 1950,

adressée au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies

par le représentant des États-unis

d'Amérique (et annexes jointes)

Lettre en date du 17 février 1950,

adressée par le représentant du

Canada au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies

(et annexe jointe)

Lettre en date du 17 février 1950,

adressée au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies

par le représentant du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande du Nord (et annexe jointe)

41

Lettre en date du 17 février 1950,

adressée au Secrétaire général de

l'Organisation des Nations Unies

par le représentant des États-Unis

d'Amérique (et annexes jointes)

Lettre en date du 20 février 1950,

adressée au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies

par le représentant du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande du Nord (et annexe jointe)

Lettre en date du 29 avril 1950,

adressée par le représentant du

Canada au Secrétaire général de

l'organisation des Nations IJnies

(et annexes joint es)

Lettre en date du 28 avril 1950,

adressée par le représentant du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord au Secrétaire

général de l'organisation des Na-

tions Unies (et annexes jointes.

Lettre en date du 28 avril 1950,

adressée par le représentant des

États-unis d'Amérique au Secrétaire

général de l'Organisation des Nations

Unies (et annexes jointes)

III. COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, QUATRIÈME

SESSION

Chemise 8.

Inscription de la question à I'ordre du jour.

Comptes rendus des débats.

Compte rendu du Bureau, 65me

[Voir fiages 3 et 4,

séance

fiaragraphes 71-73,

et page 7,

paragraphes 104 et 105.1

Compte rendu de l'Assemblée générale,

[Voir pages 20 et 21,

224me séance plénière

paragraphes 2-10,

page 25,

à la suite du

fiaragraphe 56.1

42

260

AVIS DU 18 VI1 50 (INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE PAIX)

Chemise g.

Inscription de la question à l'ordre du jour.

Documents.

Liste supplémentaire de questions à

inscrire à l'ordre du jour de la.qua-

trième session ordinaire; questions

proposées par l'Australie

A/948

Adoption de l'ordre du jour de la qua-

trième session ordinaire et répartition

des points de l'ordre du jour entre les

Commissions; rapport du Bureau

A1989

[Voir +aragraphes

9 à 12.1

Chemise IO.

Commission politique spéciale.

Comptes rendus des -débats.

7me séance.

8me séance.

gme séance.

10me séance.

I

I

~

~

séance.

12me séance.

13me séance.

14"e séance.

15me séance.

Chemise II.

Commission politique spéciale.

Documents.

Lettre en date du 26 septembre 1949

adressée par le Président de l'As-

semblée générale au Président de la

Commission politique spéciale

A/AC.y/z

Bolivie, Canada et États-Unis d'Amé-

rique : projet de résolution

A/AC.~I/L.I/R~V.

I

Australie : amendement au projet de

résolution de la Bolivie, du Canada

et des États-unis d'Amérique (A/AC.

31IL.rlRev. 1)

A/AC.~I/L.~

Brésil, Liban et Pays-Bas : amendement

au projet de résolution proposé par

la Bolivie, le Canada et les États-Unis

d'Amérique (A/AC.~I/L.I/R~V.

1)

AlAc.311L.3

Télégramme en date du 7 octobre 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Roumanie

A/AC.~I/L.~

Rapport de la Commission politique

spéciale

A11023

Chemise 12.

Séances plénières de l'Assemblée générale.

Comptes rendus des débats.

234me séance.

235me séance.

Chemise 13.

Séances plénières de l'Assemblée gknérale.

Documents.

Résolution adoptée par l'Assemblée géné-

rale, le 22 octobre 1949.

[Note - Voir Chemise II pour :

Rapport de la Commission politique spé-

ciale

A/rozg.]