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8-19500330-ADV-01

Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1950-03-30 · Français UN

[EN: Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

INTERPRÉTATION DES TKAITÉS DE PAIX

CONCLUS AVEC LA BULGARIE,

LA HONGRIE ET LA ROUMANIE,

AVIS CONSULTATIF DU 30 MARS 1950

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

INTERPRETATION OF PE,ACE TREATIES

WITH BULGARIA, HUNGARY

AND ROMANIA

ADVISORY OPINION OF MARCH 3Oth, 1950

Le présent avis doit être cité comme suit :

«Interprétation des traités de paix,

Avis consultatif : C. I. J. Recueil 1950, p. 65.))

This Opinion should be cited as follows :

"Interpretation of Peace Treaties,

Advisory Opinion : I.C. J. Reports 1950, p. 65."

NO de vente :

1 sales number 36 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

19.50

Le 30 mars

R61e g6n6ral

no 8

ANNÉE 1950

30 mars 1950

INTERPRÉTATION DES TRAITES DE PAIX

CONCLUS AVEC LA BULGARIE,

LA HONGRIE ET LA ROUMANIE

Fonction consultative. - Compétence de la Cour : objsction déduite

d'une prétendue incompétence de l'Assemblée générale, fondée sur le

caractère de la Cour comrne organe des Nations Unies;

frticle 2,

paragraphe 7, de la Charte. - Pouvoir de la Cour de répondre à une

demande d'avis nonobstant l'opposition de certains États; obligation

de répondre; limites de cette obligation; article 65 d u Statut. -

Questions limitées a u x conditions d'applicabilité d'une procédure de

règlement de digérends instituée par traité. - Article 68 d u Statut :

pouvoir d'appréciation recon9zu à la Cour. - Existence de différends;

applicabilité de la procédure de règlement prévue par un traité a u x

différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de ce traité. -

Interprétation d'une question posée à la Cour. -

Règlement obligatoire

de digérends par commissions instituées par un traité; obligation

pour les parties a u x digérends de coopérer a la constitution des com-

missioizs par la dksignation de leurs représentants.

ATTIS CONSULTATIF

Présents : RI. BASDEVANT,

Président;

M. GGERRERO,

Vice-Prési-

dent;

MM. ALVAREZ,

HACKWORTH,

WINIARSKI,

ZORICIC,

DE VISSCHER, Sir ARNOLD MCNAIR, M. KLAESTAD,

BADAWI P-~CHA,

MM. KRYLOV,

READ, HSU 110, AZE-

VEDO, juges;

M. HABIRRO,

Gre@er.

66

AVIS DU 30 111 50 (INTERPRÉTATIO?;

DES TRAITÉS DE PAIX)

ainsi composée,

donne l'avis coiisultatif suivant :

A la date du 22 octobre 1949, l'Assemblée générale des Nations

Unies a adopté la résolution ci-aprk :

« Considérant qu'en vertu de l'article 55 de la Charte, les Nations

Unies sont tenues de favoriser le respect universel et effectif des

droits de l'homme et des libertés fonda~nentales pour tous, sans

distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que l'Assemblée générale, lors de la seconde partie

de sa Troisième Session ordinaire, a examiné la question du respect

des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie et

en Hongrie,

Considérant que l'Assemblée générale a adopté à ce sujet, le

30 avril 1949, la résolution 272 (III), où elle a exprimé le profond

souci que lui inspiraient les graves accusations portées contre le

Gouvernement de la Bulgarie et celui de la Hongrie touchant la

suppression des droits de l'homme et des libertés fondamentales

dans ces pays; qu'elle a noté avec satisfaction que des mesures

avaient été prises par plusieurs Etats signataires des traités de

paix avec la Bulgarie et la Hongrie en ce qui concerne ces accusa-

tions; qu'elle a exprimé l'espoir que des mesures seront diligem-

ment appliquées, selon les traités, en vue d'assurer le respect des

droits de l'homme et des libertés fondamentales; et qu'elle a attiré

de façon urgente l'attention du Gouvernement de la Bulgarie et

de celui de la Hongrie sur les obligations qui leur incombent en

vertu des traités de paix et notamment sur celle de coopérer au

règlement de cette question,

Considérant que l'Assemblée générale a décidé d'examiner

également au cours de sa Quatrième Session ordinaire la question

du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en

Roumanie,

Considérant que certaines des Puissances alliées et associées,

signataires des traités de paix avec la Bulgarie, la Hongrie et la

Roumanie, ont accusé les Gouvernements de ces pays d'avoir violé

les traités de paix et les ont invités à prendre des mesures pour

remédier à cette situation,

Considérant que les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie

et de la Roumanie ont repoussé l'accusation d'avoir violé les traités,

Considérant que les Gouvernements des Puissances alliées et

associées intéressées ont essayé sans succès de renvoyer la question

de la violation des traités aux chefs de mission à Sofia, Budapest

et Bucarest, conformément à certaines clîuses des traités de paix,

C0nsidéran.t que les Gouvernements de ces. Puissances alliées et.

associées ont invité les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie

5

67

AVIS nu 30 I I I 50 (INTERPRÉTATION

DES TRAITÉS DE PAIX)

et de la Roumanie à se joindre à eux pour nommer des commissions

conformément à celles des dispositions des différents traités de

paix qui concernent le règlement de différends relatifs à l'inter-

prétation ou à l'exécution de ces traités,

Considérant que le Gouvernement de la Bulgarie, celui de la

Hongrie et celui de la Roumanie ont refusé de désigner leurs repré-

sentants aux commissions prévues par les traités, alléguant qu'ils

n'étaient pas juridiqueme~t tenus de le faire,

Considérant que les traités de paix autorisent le Secrétaire

général des Nations Unies à désigner, à la requête de l'une ou

l'autre partie à un différend, le tiers membre d'une commission

prévue par les traités, à défaut d'accord eqtre les deux parties

sur la désignation de ce tiers menbre,

Considérant qu'il importe que le Secrétaire général dispose d'un

avis autorisé concernant l'étendue des pouvoirs que lui confèrent

les traités de paix,

L'Assemblée génbrale

I . A@rme à nouveau l'intérêt qu'elle porte aux graves accusa-

tions portées contre la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie et le

souci croissant que ces accusations lui inspirent;

2. Déclare formellement que le refus, de la part des Gouver-

nements de la Rulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie, de coopérer

aux efforts que l'Assemblée générale déploie pour étudier ces graves

accusations relatives au respect des droits de l'homme et des

libertés fondamentales justifie le souci qu'inspire à l'Assemblée

générale la situation qui règne à cet égard en BulgaIie, en Hongrie

et en Roumanie;

3. Décide de soumettre les questions suivantes à la Cour inter-

nationale de Justice en la priant de donner un avis consultatif :

« 1. Ressort-il de- la correspondance diplomatique échangée

entre la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, d'une

part, et certaines Puissances alliées et associées signa-

taires des traités de paix, d'autre part, touchant

l'application de l'article 2 des traités avec la Bulgarie

et la Hongrie et de l'article 3 du traité avec la Rou-

manie, qu'il existe des différends pour lesquels l'arti-

cle 36 du traité de paix avec la Bulgarie, l'article 40 du

traité de paix avec la Hongrie et l'article 38 du traité

de paix avec la Roumanie prévoient une procédure

de règlement ?))

Si la réponse à la question 1 est affirmative :

((II. Les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et

de la Roumanie sont-ils tenus d'exécuter les clauses

des articles mentionnés à la question 1, notamment

celles qui concernent la désignation de leurs repré-

sentants aux commissions prévues par les traités ?))

Si la réponse à la question II est aninnative, et si, dans les

trente jours de la date où la Cour aura rendu son avis, les'

6

68

AVIS DU 30 111 50 (INTERPRÉTATION

DES TRAITÉÇ D E PAIX)

Gouvernements intéressés n'ont pas fait connaître au Secré-

taire général qu'ils ont désigné leurs représentants aux

commissions prévues par les traités, et si le Secrétaire général

en a informé la Cour internationale de Justice :

((III. Le Secrétaire général des Nations Unies est-il autorisé,

si l'une des parties ne désigne pas de représentant à

une commission prévue par les traités de paix avec

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, alors qu'elle

est tenue d'en désigner un, à désigner le tiers membre

de la commission sur la demande de l'autre partie

au différend, conformément aux dispositions des

traités en cause ?

))

Si la réponse à la question III est affirmative :

« IV. Une commission prévue par les traités qui serait compo-

sée d'un représentant de l'une des parties et d'un

tiers membre désigné par le Secrétaire général des

Nations Unies serait-elle considérée comme com-

mission au sens des articles pertinents des traités

et qualifiée pour prendre des décisions définitives et

obligatoires dans le règlement d'un différend ?))

4. Charge le Secrétaire général de mettre à la disposition de la

Cour internationale de Justice la correspondance diplomatique

pertinente dont il a eu communication pour la porter à la connais-

sance des Membres des Nations Unies, ainsi que le compte rendu

des débats que l'Assemblée générale a consacrés A cette question;

5. Décide de garder inscrite à l'ordre du jour de la Cinquième

Session ordinaire de l'Assemblée générale la question du respect

des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bulgarie,

en Hongrie et en Roumanie en vue d'examiner les accusations qui

ont été formulées et de leur donner la suite qui convient.))

Par une lettre du 31 octobre 1949, enregistrée au Greffe le

3 novembre, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis à

la Cour la copie certifiée conforme de la résolution de 1'Assemblée

générale.

Le 7 novembre 1949, le Greffier, coriformément à l'article 66,

paragraphe premier, du Statut de la Cour, notifia la requête à

tous les États admis à ester en justice devant la Cour.

A la même

date, par une communication directe et spéciale se référant au

paragraphe 2 dudit article, le Greffier fit connaître à tous les États

admis à ester en justice devant la Cour et parties à un ou plusieurs

des traités de paix précités (Australie, Canada, États-unis d'Amé-

rique, Grèce, Inde, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République socialiste

soviétique de Biélorussie, République soviétique socialiste d'Ukraine,

Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,

Union sud-africaine, Yougoslavie) que la Cour était disposée à

recevoir d'eux des exposés écrits sur les questions à elle soumises

7

pour avis et à entendre des exposés oraux à une date qu'elle fixerait

en temps voulu.

La même communication fut adressée, également à la date du

7 novembre, en application de l'article 63, paragraphe premier,

du Statut, aux autres Etats parties à l'un des traités précités, soit

à la Bulgarie, à la Hongrie et à la Roumanie.

A ces communications était jointe la copie d'une ordonnance,

rendue le même jour, aux termes de laquelle le Président en exercice

de la Cour avait fixé au 16 janvier 1950 la date à laquelle expirait

le délai prévu pour la présentation des exposés écrits et avait

réservé la suite de la procédure.

Dans le délai prescrit, des exposés écrits et communications

furent reçus de la part des Etats suivants : États-unis d'Amérique,

Royaume-Uni, Bulgarie, République soviétique socialiste d'Ukraine,

Union des Républiques socialistes soviétiques, République socialiste

soviétique de Biélorussie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Australie

et Hongrie.

En application de l'article 65 du Statut, le Secrétaire général

des Nations Unies transmit au Greffier une série de documents, qui

parvinrent au Greffe le 26 novembre 1949. De nouveaux documents,

qui avaient été déposés plus tard au Secrétariat, furent transmis

au Greffe, où ils amvèrent le 24 février 1950. Tous ces documents

sont énumérés al1 bordereau joint en annexe au présent avis.

Par lettre du 23 janvier 1950, le Secrétaire général adjoint

chargé du Département juridique du Secrétariat des Nations

Unies fit connaître qu'il avait l'intention de prendre part à la

procédure orale et de présenter un exposé au nom du Secrétaire

général.

Le Gouvernement du Rovaume-Uni et le Gouvernement des

États-unis d'Amérique firent savoir, par lettres datées respective-

ment du 6 janvier et du IO février 1930, qu'ils avaient l'intention

de présenter des exposés oraux.

Lors des audiences publiques, tenues les 28 février, ~ e r

et 2 mars

1950, la Cour entendit des exposés oraux présentés :

au nom du Secrétaire général des Nations Unies, par M. Ivan

Kerno, Secrétaire général adjoint chargé du Département juridi-

que;

au nom du Gouvernement des États-unis d'Amérique, par

l'honorable Benjamin V. Cohen;

au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, par M. G. G.

Fitzmaurice, C. M. G., deuxième conseiller juridique au Foreign

Office.

Ainsi qu'il ressort de la résolution de l'Assemblée générale

du 22 octobre 1949, la Cour n'est appelée, pour le moment, à donner

un avis que sur les questions 1 et I I qui y sont énoncées.

Le pouvoir de la Cour d'exercer en la présente affaire sa fonc-

tion consultative a été contesté par les Gouvernements de la

Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie, airisi que par plusieurs

autres Gouvernements, dans les communications qu'ils ont adres-

sées à la Cour.

Cette contestation s'appuie principalement sur deux arguments.

Il est allégué que la demande d'avis constitue de la part de

l'Assemblée générale un excès de pouvoir, du fait que l'Assemblée

générale, en s'occupant de la question du respect deç droits de

l'homme et des libertés fondamentales dans les trois Etats visés,

se serait « immiscée » ou serait ct intervenue 1) dans des affaires

qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États.

L'obstacle à l'exercice de la fonction consultative de la Cour

dériverait ici d'une incompétence de l'Assemblée générale elle-

même, incompétence déduite de l'article 2, paragraphe 7, de

la Charte.

Les termes de la résolution de l'Assemblée générale du 22 octobre

1949, envisagée dans son ensemble et dans chacune de ses parties,

démontrent que cet argument repose sur un malentendu. Lors

du vote de cette résolution, l'Assemblée générale a eu devant elle

une situation née des accusations portées par certaines Puissances

alliées et associées contre les Gouvernements de 'la Bulgarie, de

la Hongrie et de la Roumanie d'avoir violé les clauses des traités

de paix relatives au respect des droits de l'homme et des libertés

fondamentales. Aux fins du présent avis, il suffit de constater que

l'Assemblée générale a justifié l'adoption de sa résolution en « consi-

dérant qu'en vertu de l'article 55 de la Charte, les Nations Unies

sont tenues de favoriser le respect iiniversel et effectif des droits

de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction

de race, de sexe, de langue ou de religion ».

Ida Cour n'est pas appelée à connaître des accusations qui ont

été portées devant l'Assemblée générale, les questions posées ne

portant ni sur les manquements allégués aux prescriptions des

traités relatives au respect des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ni sur l'interprétation des articles des traités relatifs

à ces droits et libertés. La demande d'avis a un objet beaucoup

plus limité. Elle tend exclusivement à obtenir de la Cour certaines

précisions juridiques concernant I'applicabilité de la procédure

de règlement des différends par commissions, telle que l'ont prévue

les dispositions expresses de l'article 36 du traité avec la Bulgarie,

de l'article 40 du traité avec la Hongrie, de l'article 38 du traité

avec la Roumanie. Interpréter à cette fin les clauses d'un traité

ne saurait être envisagé comme une question relevant essentielle-

ment de la compétence nationale d'un État. C'est une question

O

de droit international qui par sa nature rentre dans les attributions

de la Cour.

Ces considérations suffisent aussi à écarter l'objection, également

déduite de la compétence nationale, mais formulée cette fois

directement contre la compétence de la Cour, suivant laquelle la

Cour, en tant qu'organe des Nations Unies, est tenue au respect

des prescriptions de la Charte, notamment de l'article 2, para-

graphe 7.

Enfin, on y trouve encore la réponse à l'objection selon laquelle

la procédure d'avis devant la Cour se substituerait à la procédure

que les traités de paix ont prévue pour le règlement des différends.

Loin de faire obstacle à celle-ci, la demande d'avis tend à en favo-

riser l'application en cherchant à informer l'Assemblée générale

sur la possibilité de la mettre effectivement en mouvement dans

les circonstances de l'es~èce.

Il apparait ainsi que ces objections faites à la compétence de

la Cour pour émettre l'avis consultatif qui lui est demandé ne

sont pas-fondées et ne peuvent être retenues.

Un autre argument invoqué pour contester le pouvoir de la

Cour de répondre, en l'espèce, aux questions qui lui sont posées,

est tiré de l'opposition des Gouvernements de la Bulgarie, de la

Hongrie et de la Roumanie à la procédure consultative. La Cour,

est-il dit, ne saurait émettre l'avis demandé sans enfreindre le

principe bien établi de droit international selon lequel toute pro-

cédure, judiciaire ayant trait à une questiap juridique pendante

entre Etats exige le consentement de ceux-ci.

Cette objection procède d'une confusion entre les principes qui

gouvernent la procédure contentieuse et ceux qui s'appliquent

aux avis consultatifs.

Le consentement des États parties à un différend est le fon-

dement de la juridiction de la Cour en matière contentieuse. Il

en est autrement en matière d'avis, alors même que la demande

d'avis,a trait à une question juridique actuellement pendante

entre Etats. La réponse de la Cour n'a qu'un caractère consultatif :

comme tell$, elle ne saurait avoir d'effet obligatoire. Il en résulte

qu'aucun Etat, Membre ou non membre des Nations Unies, n'a

qualité pour empêcher que soit donné suite à une demande d'avis

dont les Nations Unies, pour s'éclairer dans leur action propre,

auraient reconnu l'opportunité. L'avis est donné par la Cour non

aux États, mais à l'organe habilité pour le lui demander; la réponse

constitve une participation de la Cour, elle-même cc organe des

Nations Unies », à l'action de l'organisation et, en principe, elle

ne devrait pas être refusée.

L'obligation de la Cour de répondre à une demande d'avis

comporte toutefois certaines limites. La Cour n'est pas seulement

((organe des Nations Unies », elle est aussi essentiellement leur

((organe judiciaire principal » (art. 92 de la Charte et art. I du

Statut). C'est en s'attachant à ce caractère qu'on a contesté le

pouvoir de la Cour de répondre à la présente demande d'avis.

L'article 65 du Statut est permissif. Il donne à la Cour le pouvoir

d'apprécier si les circonstances de l'espèce sont telles qu'elles

doivent la déterminer à ne pas répondre à une demande d'avis.

Dans l'opinion de la Cour, les circonstances de la présente espèce

sont profondément différentes de celles devant lesquelles la Cour

permanente de Justice internationale s'est trouvée dans l'affaire

du statut de la Carélie orientale (Avis no 5), affaire où la Cour

permanente de Justice internationale a déclaré qu'il lui était

inlpossible d'exprimer un avis, estimant que la question qui lui

avait été posée, d'une part, concernait directenient le point essentiel

d'un différend actuellement né entre deux États de sorte au'v

répondre équivaudrait en substance à trancher un différend entre

les parties, et, d'autre part, soulevait des points de fait qui ne

pouvaient être éclaircis que contradictoirement.

Ainsi qu'il a été dit, la présente demande d'avis concerne unique-

ment l'applicabilité à certains différends de la procédure de règle-

nient instituée par les traités de paix, et il est permis d'en conclure

qu'elle ne touche assurément pas le fond mêrne de ces différends.

Pour le surplus, le règlement de ces différends étant entièrement

réservé aux commissions prévues par les traités de paix, c'est

à ces commissions qu'il appartiendra de statuer sur toutes contesta-

tions qui, pour chacun de ces différends, seraient élevées contre leur

propre compétence, contestations dont le présent avis ne préjuge

aucunement la solution. Il en résulte que la position juridique des

parties à ces différends ne saurait à aucun degré être con~promise

par les réponses que la Cour pourrait faire aux questions qui lui

sont posées.

Il est vrai que l'article 68 du Statut prévoit que la Cour, dans

l'exercice de ses attributions consultatives, s'inspirera en outre des

dispositions du Statut qui s'appliquent en matière contentieuse.

Mais, aux termes du même article, l'application de ces dispositions

ne devrait avoir lieu que « dans la mesure où elle [la Cour] les

reconnaîtra applicables ». Il en résulte clairement que cette applica-

tion dépend des circonstances particulières à chaque espèce et que

la Cour possède à cet égard un large pouvoir d'appréciation. Dans

le cas actuel, la Cour se trouve en présence d'une demande d'avis

qui ne tend pas à autre chose qu'à éclairer l'Assemblée générale sur

les ressources que peut offrir la procédure prévue par les traités de

paix pour mettre un terme à une situation qui a été dénoncée à

l'Assemblée générale. Tel étant l'objet de la demande d'avis, la

Cour estime que l'opposition manifestée par la Bulgarie, la Hongrie

et la Roumanie ne doit pas la déterminer à s'abstenir de répondre à

la demande d'avis.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, Ia Cour estime qu'elle a

le pouvoir de répondre aux questions 1 et II, et qu'elle a le devoir

de le faire.

I,a question 1 est conçue dans les termes suivants

« Ressort-il de la correspondance diplomatique échangée entre

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, d'une part, et certaines

Puissances alliées et associées signataires des traités de paix, d'au-

tre part, touchant l'application de l'article 2 des traités avec la

Bulgarie et la Hongrie et de l'article 3 du traité avec la Roumanie,

qu'il existe des différends pour lesquels l'article 36 du traité de

paix avec la Bulgarie, l'article 40 du traité de paix avec la

Hongrie et l'article 38 du traité de paix avec la Roumanie, pré-

voient une procédure de règlement ? »

Le texte des articles mentionnés dans la question 1 est le suivant :

Article 2 du traité avec la Bulgarie (auquel correspondent,

mutatis mutandis, l'article 2, paragraphe 1, du traité avec la Hongrie

et l'article 3, paragraphe 1, du traité avec la Roumanie) :

La Bulgarie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer

à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction

de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits

de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté

d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la

liberté du culte, la liberté d'opinion et de réunion.))

Article 36 du traité avec la Bulgarie (auquel correspondent,

mutatis mutandis, l'article 40 du traité avec la Hongrie et l'article 38

du traité avec la Roumanie) :

((I. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure

est expressément prévue par un article du présent traité, tout

différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ce traité,

qui n'a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes,

sera soumis aux trois chefs de mission, agissant comme il est prévu

à l'article 35, mais, en pareil cas, ces chefs de mission ne seront

pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de

cette nature qu'ils n'auraient pas encore réglé dans un délai de

deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l'une

et l'autre d'un autre mode de règlement, soumis, à la requête de

l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un

représentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un

commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un

pays tiers. A défaut d'accord dans un délai d'un mois entre les deux

parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l'une ou

l'autre partie pourra demander au Secrétaire général des Nations

Unies de procéder à cette désignation.

2. La décision prise par la majorité des membres de la commis-

sion sera considérée comme décision de la commission et acceptée

par les parties comme définitive et obligatoire. »

Le texte de l'article 35, visé à l'article 36 du traité avec la Bul-

garie (et auquel correspondent, mutatis mutandis, les articles 39

du traité avec la Hongrie et 37 du traité avec la Roumanie),

est le suivant :

« 1. Pendant une période qui n'excédera pas dix-huit mois à

partir des l'entrée en vigueur-du présent traité, les chefs des missions

diplomatiques à Sofia des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-

Uni et de l'Union soviétique, agissant de concert, représenteront

les Puissances alliées et associées pour traiter avec le Gouvernement

bulgare de toutes questions relatives à l'exécution et à l'inter-

prétation du présent traité.

2. Ces trois chefs de mission donneront au Gouvernement bul-

gare les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront

être nécessaires pour assurer l'exécution rapide et efficace du pré-

sent traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.

3. Le Gouvernement bulgare fournira à ces trois chefs de mission

toutes les informations nécessaires et toute l'aide dont ils pourront

avoir besoin dans l'accomplisçement des tâches qui leur sont

dévolues par le présent traité.))

La question 1 comprend deux points principaux. En premier

lieu, ressort-il de la correspondance diplomatique échangée entre

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, d'une part, et certaines

Puissances alliées et associées, signataires des traités de paix,

d'autre part, qu'il existe des différends ? En second lieu, si tel est

le cas, ces différends sont-ils de ceux pour lesquels l'article 36 du

traité avec la Bulgarie, l'article 40 du traité avec la Hongrie

et l'article 38 du traité avec la Roumanie prévoient une procédure

de règlement ?

L'existence d'un différend international demande à être établie

objectivement. Le simple fait que l'existence d'un différend est

contestée ne prouve pas que ce différend n'existe pas. Daris la

correspondance diplomatique qui a été soumise à la Cour, le

Royaume-Uni, agissant de concert avec l'Australie, ie Canada

et la Nouvelle-Zélande, et les Etats-Unis d'Amérique ont accusé

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie d'avoir enfreint, à divers

égards, les dispositions des articles qui, dans les traités de paix,

ont trait aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales;

ils ont invité les trois Gouvernements à prendre des mesures de

redressement afin d'exécuter les obligations que leur imposent

les traités. Les trois Gouvernements, d'autre part, ont repoussé

ces accusations. Il s'est donc produit une situation dans laquelle

les points de vue des deux parties, quant à l'exécution ou à la

non-exécution de certaines obligations découlant des traités,

sont nettement opposés. En présence d'une'telle situation, la Cour

doit conclure que des différends internationaux se sont produits.

Cette conclusion n'est pas infirmée par les termes de l'article 36

du traité avec la Bulgarie (article 40 du traité avec la Hongrie

et article 38 du traité avec la Roumanie). Cet article, par sa

référence à cc tout différend », s'exprime en termes généraux. Il

n'autorise pas à limiter la potion du « différend » à celle d'un

différend qui opposerait les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-

Uni et l'Union des Républiques soviétiques socialistes, agissant

de concert, à la Bulgarie (ou à la Hongrie ou à la Roumanie).

On se- trouve ici en présence d'un différend entre chacun des

trois Etats - la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie -,

et

chacune des Puissances alliées et associées qui leur ont adressé

des protestations.

Le point suivant à examiner est celui de savoir si les différends

tombent sous l'application des dispositions des articles qui, dans

les traités de paix, visent le règlement des différends. Les différends

doivent être considérés comme tombant sous l'application de

ces dispositions s'ils ont trait à l'interprétation ou à l'exécution

des traités, et si aucune autre procédure de règlement n'est

expressément prévue ailleurs dans les traités.

Étant donné que les différends sont relatifs à l'exécution ou à

la non-exécution des obligations prévues dans les articles qui

traitent des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ces différends sont nettement de ceux qui portent sur l'inter-

prétation ou sur l'exécution des traités de paix. En particulier,

certaines réponses des Gouvernements auxquels des manquements

aux traités de paix ont été reprochés entrent dans des considé-

rations qui mettent nettement en jeu l'interprétation de ces

traités.

Aucune procédure de règlement n'étant expressément prévue

dans un autre article des traités, les différends doivent être réglés

par les méthodes que prévoient les articles pour le règlement de

tous les différends.

La Cour arrive ainsi à la conclusion qu'elle doit répondre

affirmativement à la question 1.

Dans ces conditions, il devient nécessaire d'examiner la ques-

tion II, qui est ainsi conCue :

((Les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et de la

Roumanie sont-ils tenus d'exécuter les clauses des articles men-

tionnés à la question 1, notamment ceiles qui concernent la

désignation de leurs représentants aux commissions prévues par

les traités ? »

Avant de répondre à cette question, il y a lieu de définir la

portée de l'expression ((les clauses des articles mentionnés à la

question 1 1). La question 1 vise deux séries d'articles : l'une se

compose des articles relatifs aux droits de l'homme, savoir l'article 2

des traitfts conclus avec la Bulgarie et la. Hongrie et l'article 3

du traité coriclu avec la Roumanie; l'autre comprend les articles

relatifs au règlement des différends, savoir l'article 36 du traité

conclu avec la Bulgarie, l'article 40 du traité conclu avec la Hongrie

et l'article 38 du traité conclu avec la Roumanie. La Cour estime

que l'expression ((les clauses des articles mentionnés à la question 1))

ne porte que sur les articles qui prévoient le règlement des différends

et non sur ceux qui traitent des droits de l'homme.

14

Cette manière de voir trouve nettement un appui dans les

diverses considérations énoncées à la résolution de l'Assemblée

générale du 22 octobre 1949. Elle est confirmée par le fait que

les questions posées à la Cour ont pour seul objet de faire

déterminer si les différends, dans le cas où ils existent, sont de

ceux qui relèvent de la procédure prévue par les traités, afin d'être

réglés par la voie de l'arbitrage. La Cour ne pense pas que 1'Assem-

blée générale ait entendu lui demander si la Bulgarie, la Hongrie et

la Roumanie sont tenues d'appliquer les articles relatifs aux droits

de l'homme. Car, en premier lieu, les trois Gouvernements n'ont pas

soutenu qu'ils ne sont pas obligés d'appliquer ces articles. En second

lieu, les termes qui précèdent la question II : ((si la réponse à la

question 1 est affirmative », excluent l'idée que cette question II se

réfère aux articles relatifs aux droits de l'homme. Il n'y a pas de

raison de croire que l'Assemblée générale ait fait dépendre l'examen

d'une question qui aurait trait aux droits de l'homme d'une réponse

affirmative à une question qui vise l'existence de, différends. Les

articles relatifs aux droits de l'homme ne sont mentionnés dans la

question 1 que pour caractériser l'objet de la correspondance

échangée entre les États intéressés.

De l'avis de la Cour, le sens réel de la question II est le suivant.

Étant donné les différends qui se sont élevés et qui n'ont pas été

réglés jusqu'à présent, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie

sont-elles tenues d'appliquer, respectivement, les dispositions de

l'article 36 du traité conclu avec la Bulgarie, de l'article 40 du

traité conclu avec la Hongrie et de l'article 38 du traité conclu

avec la Roumanie ?

Les articles relatifs au règlement des différends disposent que

tout différend qui ne pourra être réglé par des négociations diplo-

matiques directes, sera soumis aux trois chefs de mission. Si les

chefs de mission ne règlent pas le différend dans un délai de deux

mois, celui-ci sera, sauf si les parties au différend conviennent d'un

autre mode de règlement, soumis, à la requête de l'une ou l'autre

des parties, à une commission composée d'un représentant de chaque

partie et d'un tiers membre choisi conformément aux articles

pertinents des traités.

Il ressort des documents diplomatiques présentés à la Cour

que le Royaume-Uni et les États-unis d'Amérique, d'une part,

et la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, d'autre part, n'ont

pas réussi à régler les différends par voie de négociations directes.

Il en ressort également que les différends ne furent pas réglés

par les chefs de mission dans le délai prescrit de deux mois. C'est

un fait que les parties au différend ne sont pas convenues d'un

autre mode de règlement. C'est également un fait qu'après l'expi-

ration du délai prescrit, le Royaume-Uni et les États-unis d'Amé-

rique ont demandé que les différends soient réglés par les com-

missions mentionnées dans les traités.

C'est en face de cette situation, et pour être à même d'apprécier

ce qui peut être fait à l'avenir, que l'Assemblée générale a posé

la question II.

La Cour constate que toutes les conditions requises pour que

soit ouverte la phase du règlement des différends par commissions

sont remplies.

Les traités prévoyant que tout différend sera soumis aux

commissions ((à la requête de l'une ou l'autre des parties », il en

résulte que chacune d'elles est tenue, à la requête de l'autre,

de coopérer à la constitution de la commission, notamment en

désignant son représentant. S'il en était autrement, la niéthode

de règlement par commissions instituées par les traités man-

querait complètement son but.

La réponse à la question II, interprétée comme il a été dit

ci-dessus, doit donc être affirmative.

Par ces nïotifs,

Sur la question I :

par onze voix contre trois,

qu'il ressort de la correspondance diplomatique échangée entre

la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, d'une part, et certaines

Puissances alliées et associées signataires des traités de paix,

d'autre part, touchant l'application de l'article 2 des traités

avec la Bulgarie et la Hongrie et de l'article 3 du traité avec

la Roumanie, qu'il existe des différends pour lesquels l'article 36

du traité de paix avec la Bulgarie, l'article 40 du traité de paix

avec la Hongrie et l'article 38 du traité de paix avec la Roumanie

prévoient une procédure de règlement;

Sur la questio+t II :

par onze voix contre trois,

que les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et de la

Roumanie sont tenus d'exécuter les clauses des articles mentionnés

à la question 1 qui sont relatifs au règlement des différends,

notamment celles qui les obligent à désigner leurs représentants

aux commissions prévues par les traités.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi,

au Palais de la Paix, à La Haye, le trente mars mil neuf cent

cinquante, en deux exemplaires, dont l'un restera déposé aux

16

archives de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire

général des Nations Unies.

Ide Président de la Cour,

(Signé) BASDEVANT.

Le Greffier de la Cour,

(Signé) E. HAMBRO.

M. AZEVEDO, juge, tout en souscrivant à l'avis de la Cour,

se prévaut du droit que lui confère l'article 57 du Statut et joint

audit avis l'exposé de son opinion individuelle.

MM. WINIARSKI, ZORIEIC et KRYLOV,

juges, considérant que

la Cour aurait dû s'abstenir d'émettre un avis en l'espèce et se

prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut,

joignent audit avis les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) J . B.

(Paraphé) E. H.

ANNEXE

DOCCMEXTS TRAXS311S PAR LEISECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DES NATIONS UNIES A LA COUR INTERXATIOKALE DE

JUSTICE CONFORMÉMENT -4 LA RÉSOLUTION ADOPTÉE

PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 22 OCTOBRE 1949

CONTENU DU DOSSIER

Chemise 1.

Inscription de la question à L'ordre du jour.

Comptes rendus des débats.

Comptes rendus du Bureau, 58me et 5gme séances.

Comptes rendus de l'Assemblée générale, 189me et 190n1e séances

plénières.

Chemise 2.

Inscription de la question à L'ordre du jour.

Documents.

Lettre en date du 16 mars 1949 adressée

au Secrétaire général par le représen-

tant permanent de la Bolivie et de-

mandant l'inscription d'une nouvelle

question à . l'ordre du jour de la

troisième session ordinaire de l'As-

semblée générale

Al820

Lettre en date du 19 mars 1949 adressée

au Secrétaire général par la Mission

de l'Australie auprès des Nations

Unies et demandant l'inscription d'une

nouvelle question à l'ordre du jour

de la troisième session ordinaire de

l'Assemblée générale

Al821

Ordre du jour de la troisième session

ordinaire de l'Assemblée générale;

rapport du Bureau de l'Assemblée

AIS29

[Voir paragraphes

3 a, 3 b.1

53

II5 AVIS DU 30 III 50 (INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE p.41~)

[Note - Voir Chemise 4 pour :

Télégramme en date d u 4 avril I949

adressé a u Président de l'Assemblée

générale par le Gouvernement de la

République populaire de Hongrie

A 1831

Télégramme en date d u 9 avril 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Bulgarie

A1832 et Corr. 1.1

Chemise 3.

Commission politique spéciale.

Comptes rendus des débats.

34me séance.

35me séance.

36rne séance.

37rnC séance.

38111~

séance.

39"le séance.

401nC séance.

41nl"éance.

Chemise 4.

Commission politique spéciale.

Documents.

Télégramme en date du 4 avril 1949

adressé au Président de l'Assemblée

générale par le Gouvernement de la

République populaire de Hongrie

A1831

Télégramme en date du 9 avril 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Bulgarie

A/832 et Corr. I

Répartition des questions inscrites à

l'ordre du jour de la deuxième partie

de la troisième session; lettre en date

du 13 avril 1949 adressée au Président

de la Commission politique spéciale

par le Président de l'Assemblée géné-

rale

AlAC.24147

54

Cuba : projet de résolution

A/AC.z4/48 et Corr. r

Cuba : projet de résolution amendé

A/AC.z4/48/Rev. 2

Australie : projet de résolution

A/AC.z4/5o

Bolivie : projet de résolution

A/AC.z4/51/Corr. I

Australie : projet de résolution

A/AC.z4/5z

Chili : amendement au projet de réso-

lution présenté par la Bolivie (A/AC.

24/51/Corr. 1)

AIAC.24153

Colombie et Costa-Rica : amendement

au projet de résolution présenté par

la Bolivie (A/AC.z4/51/Corr. 1)

AIAC.24154

Cuba et Australie: amendement au

projet de résolution présenté par la

Bolivie (A/AC.z4/51/Corr. 1)

A/AC.z4/56

Télégramme en date du 23 avril 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Hongrie

AIAC.24157

Télégramme en date du 27 avril 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Bulgarie

A/AC.z4/58

Rapport de la Commission politique

spéciale

Al844

Chemise 5.

Séances plénières de l'Assemblée générale.

Comptes rendus des débats.

201me séance.

202mC séance.

zo3me séance.

Chemise 6.

Séances filénières de l'Assemblée générale.

Documents.

Résolution 272 (III) adoptée par l'As-

semblée générale, le 30 avril 1949.

[Note - Voir Chemise 4 fiour :

Rapport de la

Commission politique

sfiéciale

A 1844.1

II7 AVIS DU 30 III j O (INTERPRÉT.~TIOK DES TRAITÉS I)E PAIX)

II. CORRESPONDANCE

DIPLOMATIQUE

COMMUNIQUÉE AU SECRÉ-

TAIRE GÉNÉRAL POUR ÊTRE PORTÉE A LA CONNAISSANCE

DES

MEMBRES

DES NATIONS UNIES

Chemise 7.

Lettre en date du 20 septembre 1949

adressée au Secrétaire général par le

représentant des États-unis dJAmé-

nque (et annexes jointes)

A/985/Rev. I

Lettre en date du 19 septembre 1949

adressée au Secrétaire général par le

représentant du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(et annexes jointes)

~ / g g o / ~ e v .

I

III. COMPTES RENDUS DE L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE, QUATRIÈME

SESSION

Chemise 8.

Inscription de la question à L'ordre d u jour.

Comptes rendus des débats.

Compte rendu du Bureau, 65me

[Voir pages 3 et 4,

séance

paragraphes 71-73,

et page 7,

paragraphes 104 et 105.1

Compte rendu de l'Assemblée générale,

[Voir pages 20 et 21,

224rn0 séance plénière

paragraphes 2-10,

et Page 25,

à la suite d u

paragraphe 56.1

Chemise g.

Inscription de la question à l'ordre d u jour.

Documents.

Liste supplémentaire de questions à

inscrire à l'ordre du jour de la qua-

trième session ordinaire; questions

proposées par l'Australie

Adoption de l'ordre du jour de la qua-

Al948

trième session ordinaire et répartition

des points de l'ordre du jour entre les

Commissions; rapport du Bureau

Al989

[Voir fiaragrafihes

9 'à 12.1

56

118

AVIS DL 30 III j0 (I X T I ~ ~ I P R ~ T A T I O S

DES TKAITÉS DE PAIS)

Chemise IO.

Commission politique spéciale.

Comptes rendus des débats.

7me séance.

8me séance.

9me séance.

IO"^ séance.

I

I

~

~

séance.

12me séance.

13me séance.

14me séance.

I jnle séance.

Chemise II.

Commission politique spéciale.

Documents.

Lettre en date du 26 septembre 1949

adressée par le Président de l'As-

semblée générale au Président de la

Commission politique spéciale

AIAC.3 112

Bolivie, Canada et États-Unis d'Amé-

rique : projet de résolution

A/AC.~I/L.I/R~V.

I

Australie : amendement au projet de

résolutiqn de la Bolivie, du Canada

et des Etats-Unis d'Amérique (A/AC.

~I/L.I/R~v.

1)

AIAC.311L.z

Brésil, Liban et Pays-Bas : amendement

au projet de résolution proposé par

la Bolivie, le Canada et les Etats-Unis

d'Amérique (A/AC.~I/L.I/R~V.

1)

A/AC.y/L.3

Télégramme en date du 7 octobre 1949

adressé au Secrétaire général par le

Gouvernement de la République popu-

laire de Roumanie

A/AC.~I/L.~

Rapport de la Commission politique

spéciale

Ai1023

57

Chemise 12.

Séances plénières de l'Assemblée générale.

Comptes rendus des débats.

z34me séance.

235me séance.

Chemise 13.

Séances plénières de l'Assemblée générale.

Documents.

Résolution adoptée par l'Assemblée géné-

rale, le 22 octobre 1949.

[Note - Voir Chemise II pour :

Rapport de la Commission politique spé-

ciale

A/1023.]