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78-19930614-JUD-01

Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1993-06-14 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

MARITIME DELIMITATION IN THE AREA

BETWEEN GREENLAND AND JAN MAYEN

(DENMARK v. NORWAY)

JUDGMENT OF 14 JUNE 1993

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA DELIMITATION MARITIME

DANS LA RÉGION SITUÉE

ENTRE LE GROENLAND ET JAN MAYEN

ARRÊT DU 14 JUIN 1993

Official citation :

Maritime Delimitation in the Area between Greenland

and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38

Mode officiel de citation :

Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland

et Jan Mayen, arrêt, C. I.J. Recueil 1993, p. 38

ISSN 0074-4441

ISBN 92- 1-070693-5

Salesnumber 635 1

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1993

14 juin 1993

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME

DANS LA RÉGION SITUÉE

ENTRE LE GROENLAND ET JAN MAYEN

(DANEMARK c. NORVÈGE)

Délimitation du plateau continental et des zones de pêche de deux Etats dont

les côtes se font face - Zone maritime faisant l'objet de la présente affaire

- Demande de la Partie requérante tendant au tracé d'une ligne unique de délimi-

tation - Prétention du défendeur selon laquelle deux lignes séparées mais coïnci-

dentes (lignes médianes) constitueraient les lignes de délimitation appropriées.

Prétention de la Norvège selon laquelle une ligne de délimitation du plateau

continental serait déjà «en place)) en vertu d'un accord de 1965 entre les Parties

prévoyant l'emploi d'une ligne médiane - Interprétation de l'accord - Texte,

contexte, et objet et but de l'accord - Pratique ultérieure des Parties - Portée

ratione loci de I'accord de 1965.

Prétention de la Norvège selon laquelle une ligne de délimitation du plateau

continental serait déjà «en place)) en raison de l'effet produit entre les Parties par

la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental - Prétention selon

laquelle le Danemark aurait accepté qu'il n'y avait pas de «circonstances

spéciales)) dans la région.

Prétention de la Norvège selon laquelle les Parties, par leur conduite, auraient

reconnu I'applicabilité d'une délimitation selon la ligne médiane pour le plateau

continental et les zones de pêche -Actes législatifs danois - Contacts et échanges

diplomatiques - Positions expriméespar les Parties à la troisième conférence des

Nations Unies sur le droit de la mer.

Droit applicable à la délimitation - Absence d'accord des Parties sur une ligne

unique pour la délimitation maritime - Convention de Genève de 1958 sur le

plateau continental applicable à la délimitation du plateau continental - Droit

coutumier applicable aux zones de pêche - Relations de ce droit avec celuigouver-

nant la zone économique exclusive.

Ligne médiane tracée à titre provisoire comme première étape de l'opération de

délimitation, pouvant être ensuite ajustée ou déplacée pour parvenir à un résultat

équitable - Question de savoir si cette méthode est appropriée pour le plateau

1993

14 juin

Rôle général

no 78

continental - Question de savoir si elle est appropriée pour les zones de pêche

- Facteurs appelant un ajustement ou déplacement de la ligne provisoire -

« Circonstances spéciales» selon la convention de Genève de 1958 - « Circons-

tances pertinentes)) et droit coutumier.

Circonstances spéciales et circonstances pertinentes indiquées par les Parties

dans la présente affaire - Disparité des longueurs des côtes pertinentes - Ques-

tion de savoir si la ligne des 200 milles mesurée à partir de la côte du Groenland

constitue une ligne de délimitation équitable - Accès aux ressources halieutiques

- Localisation géographique des stocks de poisson - Effet des glaces - Effet sur

l'accès aux eaux - Population et facteurs socio-économiques - Considérations de

sécurité - Conduite des Parties - Accords de 1980 et 1981 entre la Norvège et

l'Islande en matière de pêche et de plateau continental - Relation entre la zone de

protection de la pêche autour du Svalbard (y compris l'île aux Ours) et la zone

économique de la Norvège continentale.

Question de savoir si la Cour doit se limiter à un jugement «déclaratoire» ou doit

fixer la ligne de délimitation - Méthode de délimitation.

Présents: Sir Robert JENNINGS,

Président; M. ODA, Vice-Président; MM. AGO,

SCHWEBEL,

BEDJAOUI,

NI, EVENSEN,

TARASSOV,

GUILLAUME,

SHAHA-

BUDDEEN,

AGUILAR MAWDSLEY,

WEERAMANTRY,

RANJEVA,

AJIBOLA,

juges; M. FIscHE~,jugead hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

Greffr.

En l'affaire de la délimitation maritime dans la région située entre le Groen-

land et Jan Mayen,

entre

le Royaume du Danemark,

représenté par

M. Tyge Lehmann, ambassadeur, conseiller juridique, ministère des affaires

étrangères,

M. John Bernhard, ambassadeur, ministère des affaires étrangères,

comme agents;

M. Per Magid, avocat,

comme agent et avocat;

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, professeur de droit international à la

faculté de droit de l'université catholique de l'Uruguay,

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., F.B.A., professeur émérite de droit inter-

national à l'université de Cambridge (chaire Whewell),

comme conseils et avocats;

M. Finn Lynge, expert-consultant pour les affaires du Groenland, ministère

des affaires étrangères,

Mme Kirsten Trolle, expert-consultant, autorité territoriale du Groenland,

M. Milan Thamsborg, expert en hydrographie,

comme conseils et experts;

M. Jacob H ~ y m p,

chef de section, ministère des affaires étrangères,

Mme Aase Adamsen, chef de section, ministère des affaires étrangères,

M. Frede Madsen, expert de 1'Etat en géodésie, service topographique et

cadastral danois,

M. Ditlev Schwanenflügel, avocat auxiliaire,

M. Olaf Koktvedgaard, avocat auxiliaire,

comme conseillers;

et

Mme Jeanett Probst Osborn, ministère des affaires étrangères,

Mme Birgit Skov, ministère des affaires étrangères,

comme secrétaires,

le Royaume de Norvège,

représenté par

M. Bjorn Haug, procureur général,

M. Per Tresselt, consul général, Berlin,

comme agents et conseils;

M. Ian Brownlie, Q.C., D.C.L., F.B.A., professeur de droit international

public a l'université d'Oxford, titulaire de la chaire Chichele; Fellow de

l'Al1 Souls College d'Oxford,

M. Keith Highet, professeur invité de droit international a la Fletcher School

of Law and Diplomacy et membre des barreaux de New York et du district

de Columbia,

M. Prosper Weil, professeur émérite à l'université de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

comme conseils et avocats;

M. Morten Ruud, directeur général de la division des questions polaires,

ministère de la justice,

M. Peter Gullestad, directeur général de la direction des pêcheries,

le capitaine de frégate P. B. Beazley, O.B.E., F.R.I.C.S., R.N. (en retraite),

Mme Kristine Ryssdal, procureur général adjoint,

M. Rolf Einar Fife, premier secrétaire, mission permanente de la Norvège

auprès de l'organisation des Nations Unies à New York,

comme conseillers;

Mme Nina Lund, fonctionnaire administratif, ministère des affaires étrangères,

Mme Juliette Bernard, agent administratif, ministère des affaires étrangères,

Mme Alicia Herrera, La Haye,

comme personnel technique,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant:

1. Le 16 août 1988, le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du

Royaume du Danemark à La Haye a déposé au Greffe de la Cour une requête

introduisant une instance contre le Royaume de Norvège au sujet d'un diffé-

rend relatif à la délimitation maritime entre le territoire danois du Groenland et

l'île norvégienne de Jan Mayen. La requête invoque, pour fonder la compé-

tence de la Cour, les déclarations par lesquelles les Parties ont accepté la juri-

diction obligatoire de la Cour, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de

l'article 36 de son Statut.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du Statut de la Cour, la

requête a été immédiatement communiquée par le Greffier au Gouvernement

de la Norvège. Conformément au paragraphe 3 du même article, le Greffier en

a informé tous les autres Etats admis à ester devant la Cour.

3. Par une ordonnance rendue par la Cour le 14 octobre 1988 et par une

ordonnance prise par le Président de la Cour le 21 juin 1990, des délais ont été

fixés pour le dépôt d'un mémoire et d'un contre-mémoire ainsi que pour le

dépôt d'une réplique et d'une duplique, respectivement; ces pièces ont été

dûment déposées dans les délais fixés à cet effet.

4. La Cour comptant sur le siège un juge de nationalité norvégienne, mais

aucun juge de nationalité danoise, le Gouvernement du Danemark, dans l'exer-

cice du droit que lui confère le paragraphe 2 de l'article 31 du Statut, a désigné

M. Paul Henning Fischer pour siéger en qualité de juge ad hoc.

5. Entre la date du dépôt de la réplique du Danemark et l'ouverture de la pro-

cédure orale, une série de documents supplémentaires ont été présentés succes-

sivement par le Danemark et par la Norvège, et à nouveau par le Danemark,

puis par la Norvège. Après la clôture de la procédure écrite, la Partie adverse a

été consultée dans chaque cas conformément à l'article 56 du Règlement de la

Cour, et elle a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la production de ces documents.

6. Conformément au paragraphe 2 de l'article 53 du Règlement, la Cour,

après s'être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l'ouverture de la procédure orale.

7. Au cours des audiences publiques tenues entre le 11 et le 27 janvier 1993,

la Cour a entendu les exposés oraux qu'ont prononcés devant elle :

Pour le Royaume du Danemark: M . Tyge Lehmann,

M. John Bernhard,

M. Per Magid,

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga,

M. Derek W. Bowett, Q.C.,

M. Finn Lynge,

Mme Kirsten Trolle,

M. Milan Thamsborg.

Pour le Royaume de Norvège:

M. B j ~ r n

Haug,

M. Per Tresselt,

M. Ian Brownlie, Q.C.,

M. Keith Highet,

M. Prosper Weil.

8. Au cours des audiences, des questions ont été posées aux deux Parties par un

membre de la Cour, et il y a été répondu par écrit après la clôture de la procédure

orale conformément au paragraphe 4 de l'article 61 du Règlement de la Cour.

9. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées

par les Parties :

Au nom du Royaume du Danemark:

dans le mémoire :

«Au vu des faits et arguments exposés dans la première et la deuxième

partie du présent mémoire,

Plaise a la Cour:

De dire et juger que le Groenland a droit à une zone entière de pêche et

de plateau continental de 200 milles face à l'île de Jan Mayen; et en consé-

quence

De tracer une ligne unique de délimitation de la zone de pêche et du

plateau continental du Groenland dans les eaux situées entre le Groenland

et Jan Mayen à une distance de 200 milles marins mesurée à partir de la

ligne de base du Groenland »;

dans la réplique :

«Au vu des faits et arguments exposés dans le mémoire et dans la

présente réplique,

Plaise à la Cour:

1) De dire et juger que le Groenland a droit à une zone entière de pêche

et de plateau continental de 200 milles face à l'île de Jan Mayen; et en

conséquence

2) De tracer une ligne unique de délimitation de la zone de pêche et du

plateau continental du Groenland dans les eaux situées entre le Groenland

et Jan Mayen à une distance de 200 milles marins mesurée à partir de la

ligne de base du Groenland, dont le tronçon approprié est représenté par

des lignes droites (géodésiques) joignant les points ci-après, dans l'ordre

indiqué * :

Point no

Désignation

Latitude nord

Longitude ouest

1

Cap Russel

69" 59' 38"3

22" 19' 18"2

2

Cap Brewster

70" 07' 2 4 0

22" 03' 55"5

3

Cap Lister

70" 29'33"5

21" 32'28"7

4

Cap Hodgson

70" 32' 16"7

21°28'51"0

5

Ile Rathbone SE

70" 39' 53"4

21" 23'01"4

6

Ile Rathbone NE

70" 40' 14"7

21" 23'Olu8

7

Cap Topham

71" 19' 56"O

21" 37'57"O

8

Ile Murray

71" 32'45"3

21" 40100"0

9

Rocher

72" 16' 09"4

22" 00' 17"6

10

Ile Franklin

72" 38' 57"2

21" 40'04"7

11

Ile Bontekoe

73" 07' 15"9

21" 12'09"O

12

Cap Broer Ruys SW

73" 28' 57"9

20" 25' 05"9

13

Cap Broer Ruys

73" 30'309

20" 23' 02"6

* Entre les points nos 1 et 2, 3 et 4, 12 et 13 et 19 et 20, la ligne de base suit la

laisse de basse mer le long de la côte. Les points saillants, sur les tronçons

susmentionnés de la laisse de basse mer, sont présentés dans la sous-annexe de

l'annexe 58. Les coordonnées de tous les points de base ont été calculées sur la

base du système WGS 84.

Point no

14

15

16

17

18

19

20

21

Désignation

Ile Arundel

Cap Borlase Warren

Clark Bjerg

Lille Pendulum

Cap Philip Broke

Cap Pansch S

Cap Pansch

Cap B~rgen SE

Latitude nord

73" 45'49"4

74" 15' 58"l

74" 20' 34"3

74" 36'43"9

74" 57' 15"2

75" 00' 34"8

75" 08'37"5

75" 21'26"l

Longitude ouest

20" 03' 28"9

19"22'1lU4

19" 1 1104"7

18" 22'33"O

17" 3lrO8"5

17" 22'204

17" 19'01"6

17" 50' 52"2. »

Au nom du Royaume de Norvège:

dans le contre-mémoire :

Vu les considérations développées dans le présent contre-mémoire et,

en particulier, les éléments de preuve relatifs aux relations entre les Parties

aux moments pertinents,

Plaise à la Cour de dire et juger:

1) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la

délimitation des étendues pertinentes du plateau continental entre la

Norvège et le Danemark dans la région située entre Jan Mayen et le

Groenland;

2) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la

délimitation des étendues pertinentes des zones de pêche entre la Norvège

et le Danemark dans la région située entre Jan Mayen et le Groenland;

3) Que les demandes du Danemark sont sans fondement ni validité, et

que les conclusions figurant dans le mémoire du Danemark sont rejetées));

dans la duplique

«Vu les considérations développées dans le contre-mémoire de la

Norvège et dans la présente duplique et, en particulier, les éléments de

preuve relatifs aux relations entre les Parties aux moments pertinents, et

les conclusions présentées dans le contre-mémoire étant maintenues

inchangées,

Plaise à la Cour de dire et juger.

1) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la

délimitation des étendues pertinentes du plateau continental entre la

Norvège et le Danemark dans la région située entre Jan Mayen et le

Groenland;

2) Que la ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins de la

délimitation des étendues pertinentes des zones de pêche adjacentes dans

la région située entre Jan Mayen et le Groenland;

3) Que les demandes du Danemark sont sans fondement ni validité, et

que les conclusions figurant dans le mémoire du Danemark sont rejetées. »

10. Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties :

Au nom du Royaume du Danemark:

Conclusions 1 et 2 identiques à celles présentées dans la réplique et repro-

duites au paragraphe 9 ci-dessus, avec la conclusion additionnelle ci-après :

« 3) Si, pour quelque raison que ce soit, la Cour se trouve dans l'impos-

sibilité de tracer la ligne de délimitation demandée au paragraphe 2, le

Danemark prie la Cour de décider, en conformité avec le droit internatio-

nal et à la lumière des faits et des arguments mis en avant par les Parties, où

la ligne de délimitation doit être tracée entre les zones de pêche et le pla-

teau continental du Danemark et de la Norvège dans les eaux comprises

entre le Groenland et Jan Mayen, et de tracer cette ligne. »

Au nom du Royaume de Norvège:

Conclusions 1 et 2 identiques à celles présentées dans la duplique et repro-

duites au paragraphe 9 ci-dessus, et conclusion 3 modifiée comme suit:

« 3) Que les demandes du Danemark sont sans fondement ni validité, et

que les conclusions et demandes du Danemark sont rejetées.))

11. La région maritime, objet de la présente affaire devant la Cour, est

la partie de l'océan Atlantique qui s'étend entre la côte orientale du

Groenland et l'île de Jan Mayen, au nord de l'Islande et du détroit du

Danemark qui sépare le Groenland de l'Islande, comme indiqué sur le

croquis no 1, page 45 du présent arrêt. La distance entre Jan Mayen et la

côte orientale du Groenland est d'environ 250 milles marins (463 kilo-

mètres). La profondeur de la mer, dans la région qui les sépare, est en géné-

ral inférieure à 2000 mètres : elle varie toutefois entre 3000 mètres dans le

nord de la région et 1000 mètres dans le sud, et il existe quelques hauts-

fonds, à l'ouest de la partie la plus méridionale de Jan Mayen, où la

profondeur n'est pas supérieure à 500 mètres. Un certain nombre de faits

géographiques, économiques ou autres ont été présentés à la Cour

par les Parties comme concernant la région qu'elle aura à examiner;

c'est à la Cour qu'il appartiendra de décider, le moment venu, si certains

de ces faits influent en droit sur la délimitation à titre de circonstances

« spéciales » ou de circonstances ({pertinentes D.

12. L'ensemble de'la zone dont s'occupe la Cour est situé au nord du

cercle polaire arctique : les eaux au large de la partie nord de la côte orien-

tale du Groenland sont en permanence recouvertes par la banquise. La

région est considérablement affectée par les glaces dérivantes, dont l'éten-

due varie selon l'époque de l'année.

13. Le Groenland relève de la souveraineté du Danemark et Jan Mayen

de celle de la Norvège. Le Groenland, qui était auparavant une colonie

danoise, fait partie intégrante du Royaume du Danemark depuis 1953.

Une loi adoptée par le Parlement danois en 1978 et un référendum orga-

nisé au Groenland en 1979 ont instauré l'autonomie interne du Groen-

land. Jan Mayen, qui a été utilisée à partir de 1922 par l'Institut

météorologique norvégien, a été annexée par la Norvège en 1929, lorsque

a été proclamée la souveraineté norvégienne sur l'île. En 1930, l'île a été

intégrée au Royaume de Norvège en tant que partie inaliénable du

Royaume.

CROQUIS No 1

M

E

R

D

U

G

R

O

E

N

L

A

N

D

75:

-75'

N

N

G

R

O

E

N

L

A

N

D

A

i

-70"

N

Kolbeinsey a

1

M

E

R

D

E

N

O

R

V

È

G

E

650

N

I

S

L

A

N

D

E

20'W

10%'

14. La population totale du Groenland est d'environ cinquante-cinq

mille habitants, dont quelque six pour cent vivent à l'est du Groenland. Le

secteur groenlandais de la pêche emploie environ un quart de la popula-

tion active et produit approximativement quatre-vingts pour cent du total

des recettes d'exportation. La zone maritime qui intéresse la Cour

comporte un territoire de pêche riche l'été en capelan, le seul poisson qui

fasse l'objet d'une exploitation commerciale dans cette zone (para-

graphe 73 ci-après).

15. L'île de Jan Mayen n'a pas de population établie de manière

permanente; elle est habitée seulement par le personnel technique et

autre, soit environ vingt-cinq personnes au total, de la station météorolo-

gique de l'île, d'une station LORAN-C et de la station radio côtière.

L'île possède un terrain d'atterrissage, mais pas de port; les appro-

visionnements volumineux parviennent par mer et sont déchargés, le

plus souvent, à Hvalrossbukta (la baie du Morse). Dans la région com-

prise entre Jan Mayen et le Groenland, la Norvège a pratiqué notamment

la chasse à la baleine et la chasse au phoque, ainsi que la pêche au

capelan et à d'autres espèces. Ces activités sont exercées par des navires

dont les ports d'attache sont situés en Norvège continentale et non à

Jan Mayen.

16. En 1976, le Parlement danois a adopté une loi habilitant le premier

ministre à étendre la zone de pêche danoise existante de façon à y inclure

les eaux ((bordant les côtes du Royaume de Danemark» délimitées par

une ligne située à 200 milles des lignes de base pertinentes; une telle exten-

sion pouvait être effectuée zone par zone. Une extension limitée de la zone

de pêche du Groenland a pris effet le le' janvier 1977; au large de la côte

orientale du Groenland, cette extension n'a été appliquée, vers le nord,

que jusqu'au 67e parallèle. Selon le Danemark, l'une des raisons de cette

limitation était qu'une extension plus au nord risquait de soulever

certaines difficultés en ce qui concerne la délimitation des zones de pêche

face à l'Islande et à Jan Mayen. Par décret prenant effet le lerjuin 1980, le

Danemark a étendu à 200 milles, au nord du 67e parallèle, la zone de pêche

située au large de la côte orientale du Groenland. Il était prévu dans ce

décret que la juridiction en matière de pêche ne serait pas exercée, face à

Jan Mayen, au-delà de la ligne médiane «jusquYà nouvel ordre ». Par

décret du 31 août 1981 cette juridiction a été affirmée sur la totalité des

200 milles (voir le paragraphe 36 ci-après).

17. En 1976, le Parlement norvégien a adopté une loi habilitant le

gouvernement à établir une «zone économique » de 200 milles au large

des côtes du pays, et une telle zone a été établie au large de la Norvège

continentale avec effet au 8 janvier 1977. Par décret royal ayant pris effet

le 29 mai 1980, le Gouvernement norvégien a établi une zone de pêche de

200 milles au large de Jan Mayen. Ce décret disposait que cette zone ne

devrait pas s'étendre « au-delà de la ligne médiane par rapport au Groen-

land». Entre le ler juin 1980 et le 31 août 1981, la ligne médiane a ainsi

constitué la ligne de facto entre les zones dans lesquelles les Parties exer-

çaient leur juridiction respective en matière de pêche.

18. Il convient d'indiquer maintenant comment la Cour entend dési-

gner, aux fins du présent arrêt, trois zones maritimes situées entre le

Groenland et Jan Mayen, et dont il a été fait état dans l'argumentation des

Parties. Il y a en premier lieu la zone limitée par la ligne unique de délimi-

tation des 200 milles que revendique le Danemark et par les deux lignes

médianes coïncidentes que réclame la Norvège. Cette zone peut par

commodité être dénommée «zone de chevauchement des revendica-

tions »; elle est représentée sur le croquis no 1. Elle est fermée au nord par

l'intersection des lignes de délimitation proposées par les Parties; au sud,

la zone est limitée par une ligne (BCD sur le croquis no 1) qui représente la

limite de la zone économique de 200 milles que revendique l'Islande l. Le

Danemark demande à la Cour de limiter sa décision aux espaces situés au

nord de cette ligne, ce que la Norvège accepte.

19. La deuxième zone en cause est la suivante. Le Danemark reven-

dique un droit à un plateau continental et à une zone de pêche des

200 milles, sans aucune amputation, au large de la côte orientale du

Groenland. La Norvège limite sa demande à la zone située du côté est de

la ligne médiane, mais cela ne signifie pas qu'elle estime que Jan Mayen a

moins droit à un plateau continental et à une zone de pêche de 200 milles

que la côte du Groenland. La zone comprise entre la ligne des 200 milles

revendiquée par le Danemark et une ligne correspondante tracée à

200 milles marins à partir des lignes de base de la côte nord-ouest de

Jan Mayen a été qualifiée par la Norvège de «zone potentielle de chevau-

chement des revendications B. Cette zone, figurée également sur le croquis

no 1, peut, aux fins du présent arrêt, être plus commodément dénommée

«zone de chevauchement des titres potentiels o.

20. En troisième lieu, le Danemark a mis en avant, dans son mémoire,

ce qu'il appelle la «zone pertinente au regard du différend sur la délimita-

tion», figurée sur le croquis no 1 comme la zone circonscrite par les

lignes HA et AE, les lignes de base le long de la côte de Jan Mayen entre E

et F, les lignes FB et BCDG, et les lignes de base le long de la côte du

Groenland entre G et H. La Norvège a contesté que l'expression «zone

pertinente)) ait, en soi, une signification en termes juridiques et elle a

soutenu que la zone identifiée par le Danemark est totalement dépourvue

de pertinence pour effectuer une délimitation, faute d'avoir un rapport

quelconque soit avec la géographie de la région, soit avec les principes du

droit. La Cour relève toutefois que le choix des points G et H, qui définis-

sent la longueur des côtes du Groenland dont le Danemark se sert aux fins

de comparaison avec la longueur de la côte de Jan Mayen, n'est pas arbi-

traire. Le point H est le point de la côte du Groenland qui détermine, avec

le point approprié de l'extrémité nord de Jan Mayen (point E), la ligne

d'équidistance en son point d'intersection avec la ligne des 200 milles du

1 Sur les cartes produites par les Parties auxquelles il a été fait référence dans l'argu-

mentation, les points marqués C et D dans le présent arrêt étaient désignés par les lettres

Cl et DI. [Note du Greffe.]

Danemark (point A). De même, le point G est le point de la côte du Groen-

land qui détermine, avec l'extrémité sud de Jan Mayen (point F), la ligne

d'équidistance en son point d'intersection (point D) avec la ligne des

200 milles revendiquée par l'Islande, que les Parties s'accordent pour

considérer comme la limite sud de la délimitation demandée à la Cour.

21. Le Danemark a calculé la superficie de la «zone pertinente au

regard du différend sur la délimitation » comme étant d'environ 237000

kilomètres carrés. Le Danemark calcule en outre que, sur cette zone,

approximativement 96000 kilomètres carrés seraient, par une ligne

médiane, attribués à la Norvège, et environ 141 000 kilomètres carrés au

Danemark. Ces chiffres n'ont pas été contestés par la Norvège. Toutefois,

si l'on considère la zone de chevauchement des titres potentiels, telle

qu'elle est définie au paragraphe 19 ci-dessus, entre la ligne des 200 milles

au large de la côte du Groenland et la ligne des 200 milles au large de la

côte de Jan Mayen, la division de cette zone (représentant au total quelque

136000 kilomètres carrés) par la ligne médiane attribuerait, comme le

constate la Cour, environ 7 1 500 kilomètres carrés au Danemark et entre

64500 et 65 000 kilomètres carrés à la Norvège.

22. Une des allégations principales de la Norvège est qu'une délimita-

tion a déjà été effectuée entre Jan Mayen et le Groenland. Les traités en

vigueur entre les Parties - un accord bilatéral de 1965 et la convention de

Genève sur le plateau continental de 1958 - ont eu pour effet, selon la

Norvège, d'établir la ligne médiane comme ligne de délimitation du

plateau continental des Parties, et la pratique suivie par celles-ci en fait de

zones de pêche implique qu'elles ont reconnu que les lignes de délimita-

tion existantes du plateau continental s'appliquent aussi à l'exercice de

la juridiction en matière de pêche. Selon la Norvège, indépendamment

de cette question de l'effet des traités, les Parties, par leur ((conduite

conjointe », auraient reconnu depuis longtemps que la ligne médiane était

applicable dans leurs relations mutuelles en ce qui concerne la délimita-

tion tant du plateau continental que des zones de pêche. Ces allégations,

selon lesquelles une ligne de délimitation est déjà en place, devront être

analysées en premier lieu.

23. Le Danemark et la Norvège ont conclu le 8 décembre 1965 un

accord relatif à la délimitation du plateau continental. Le texte authen-

tique de cet accord est établi en danois et en norvégien : il en a été fourni à

la Cour une traduction anglaise, qui n'a pas été contestée. Toutefois, les

Parties s'opposent sur le sens et l'effet de cet accord. Le préambule et

l'article premier de l'accord se lisent comme suit:

«Le Gouvernement du Royaume du Danemark et le Gouverne-

ment du Royaume de Norvège, ayant décidé d'établir la ligne de

séparation entre les parties du plateau continental sur lesquelles le

Danemark et la Norvège, respectivement, exercent des droits souve-

rains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources

naturelles, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

La ligne de séparation entre les parties du plateau continental sur

lesquelles le Danemark et la Norvège, respectivement, exercent des

droits souverains sera la ligne médiane dont tous les points sont équi-

distants des points les plus proches des lignes de base à partir

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacune

des Parties contractantes. »

L'article 2 prévoit que: Pour que le principe énoncé à l'article premier

soit convenablement appliqué, la ligne de séparation consistera en lignes

droites D, lesquelles sont ensuite définies par huit points, énumérés avec

les coordonnées géodésiques pertinentes reportées sur une carte annexée

à l'accord; les lignes ainsi définies se trouvent dans le Skagerrak et une

partie de la mer du Nord, entre les parties continentales du Danemark et

de la Norvège.

24. 11 est clair que l'accord ne contient pas de disposition ayant pour

objet de définir spécifiquement la position d'une ligne médiane entre le

Groenland et Jan Mayen. La Norvège affirme cependant que cet instru-

ment constitue un accord général entre les deux pays pour traiter la ligne

médiane comme ligne de séparation aux fins de toutes les délimitations de

plateau continental entre eux et qu'il n'existe en conséquence aucune

restriction quant au champ d'application géographique de l'accord. Le

Danemark, au contraire, soutient qu'il s'agit là non pas d'un accord

d'application aussi générale, mais d'un accord concernant exclusivement

le Skagerrak et une partie de la mer du Nord. Il fait valoir que cette limita-

tion ressort à l'évidence des termes de l'article 2 de l'accord, qui dispose

que «la ligne de séparation consistera en lignes droites» passant par

huit points dans le Skagerrak et une partie de la mer du Nord.

25. Dans cette perspective, la Norvège soutient que le texte de l'ar-

ticle premier est de portée générale, sans limitation ni réserve, et que le

sens ordinaire de ce texte doit être ((qu'il établit définitivement la base

pour toutes les lignes de délimitation qu'il appartiendrait en fin de compte

[aux Parties] de démarquer». Selon la Norvège, l'article 2, qui ne vise

certes que le plateau continental de la partie continentale des deux pays,

((concerne la démarcation». La Norvège en conclut que les Parties sont et

demeurent tenues de se conformer au principe de la ligne médiane retenu

par l'accord de 1965, et que, au cas où une définition plus précise de la

ligne de délimitation du plateau continental dans une autre zone devien-

drait nécessaire, elles seraient dans l'obligation de procéder à la ((démar-

cation)) ou au tracé d'une telle ligne de délimitation sur cette base. De

plus, l'accord de 1965 ne faisant pas mention de circonstances spéciales

de nature à influer sur la «démarcation» du plateau continental des

deux Parties, la Norvège considère qu'il faut en déduire que celles-ci ont à

l'époque constaté qu'il n'existait pas de « circonstances spéciales ». Le

Danemark, par contre, soutient que l'objet et le but de l'accord sont seule-

ment la délimitation dans le Skagerrak et une partie de la mer du Nord sur

la base d'une ligne médiane.

26. La Cour doit se prononcer sur l'interprétation qu'il convient de

donner de l'accord de 1965. Le préambule de celui-ci dispose que les deux

gouvernements ont décidé d'établir «la ligne de séparation)) entre les

parties du plateau continental sur lesquelles le Danemark et la Norvège,

respectivement, exercent des droits souverains aux fins de l'exploration et

de l'exploitation des ressources naturelles. D'une manière analogue,

l'article premier mentionne aussi ((la ligne de séparation entre les parties

du plateau continental ...)) en cause. Logiquement, l'accord prévoit aussi à

l'article 2 que la ligne de séparation consistera en lignes droites » passant

par huit points de la mer du Nord. Les mots la ligne de séparation)) dans

ces trois parties de l'accord, employés au singulier, doivent se référer à la

ligne de délimitation définie à l'article 2. Si l'intention avait été autre,

l'article 2 aurait été rédigé de manière à préciser qu'il ne concerne qu'une

partie de l'ensemble de la ligne de délimitation envisagée par le préam-

bule et I'article premier. Considéré à la lumière de l'article 2 de l'accord, le

principe posé à l'article premier ne vaut qu'en ce qui concerne la zone

mentionnée à l'article 2.

27. En tout état de cause, l'accord de 1965 doit être lu dans son

contexte, à la lumière de son objet et de son but. La convention de Genève

sur le plateau continental, adoptée en 1958, définit, en son article premier,

l'expression ((plateau continental)) de la manière suivante :

«a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes

aux côtes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu'à une

profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu'au point

où la profondeur des eaux surjacentes permet l'exploitation des

ressources naturelles desdites régions; b)le lit de la mer et le sous-sol

des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux côtes

des îles » .

En 1965, les deux Parties avaient incorporé dans leur législation interne la

définition du plateau continental donnée dans la convention (décret

danois du 7 juin 1963, art. 2, par. 1; décret norvégien du 3 1 mai 1963 et loi

du 21 juin 1963, art. premier). C'est pourquoi le Danemark a soutenu

qu'en 1965 les deux Parties ne pouvaient songer à la région comprise entre

le Groenland et Jan Mayen comme objet potentiel d'une future délimita-

tion : l'une et l'autre faisaient valoir en matière de plateau continental des

droits conformes à la définition du plateau figurant dans la convention de

1958 (profondeur de 200 mètres ou limite d'exploitabilité). La Cour consi-

dère que l'objet et le but de l'accord de 1965 étaient simplement de régler

la question de la délimitation dans le Skagerrak et une partie de la mer du

Nord, zone où le fond de la mer (à l'exception de la ((fosse norvégienne »)

est entièrement constitué par un plateau continental d'une profondeur

inférieure à 200 mètres, et que rien ne porte à croire que les Parties aient

D~LIMITATION MARITIME (ARR~T)

5 1

envisagé la possibilité qu'un jour une délimitation du plateau entre le

Groenland et Jan Mayen pourrait être nécessaire, ou entendu rendre leur

accord applicable à une telle délimitation.

28. Il convient aussi, aux fins de l'interprétation de l'accord de 1965, de

tenir compte de la pratique ultérieure des Parties. La Cour note d'abord

les termes d'un communiqué de presse publié par le ministère norvégien

des affaires étrangères le 8 décembre 1965, qui se réfère à l'accord de cette

date comme étant «le deuxième accord conclu par la Norvège concernant

la délimitation du plateau continental dans la mer du Nord» (les italiques

sont de la Cour) (le premier ayant été un accord du 10 mars 1965 conclu

avec le Royaume-Uni). Plus significatif est un traité signé par la suite dans

le même domaine : le 15 juin 1979, le Danemark et la Norvège ont conclu

un accord «relatif à la délimitation du plateau continental dans la région

située entre les îles Féroé et la Norvège ainsi qu'à la délimitation entre la

zone de pêche au large des îles Féroé et la zone économique norvé-

gienne ». Conformément à cet accord, la ligne de délimitation du plateau

continental entre les îles Féroé et la Norvège devait être «la ligne

médianeu (art. premier), et «la ligne de délimitation entre la zone de

pêche aux abords des îles Féroé et la zone économique norvégienne»

(art. 4) devait suivre la ligne de délimitation qui avait été définie à l'ar-

ticle 2 «aux fins de l'application du principe de la ligne médiane visé à

l'article premier)). L'accord de 1979 ne contenait aucune mention de

l'existence ni de la teneur de l'accord de 1965. La Cour estime que, si les

Parties avaient eu l'intention dans l'accord de 1965 de s'engager à appli-

quer la ligne médiane pour toutes les délimitations ultérieures du plateau,

il y aurait été fait référence dans l'accord de 1979.

29. Cette absence de rapport entre l'accord de 1965 et l'accord de 1979

est confirmée par les termes de la communication officielle de ce dernier

texte au Parlement par le Gouvernement norvégien. La proposition no 63

(1979-1980) au Storting contient le passage suivant:

«Le 8 décembre 1965, la Norvège et le Danemark ont signé un

accord concernant la délimitation du plateau continental entre les

deux Etats.

L'accord ne portait pas sur la délimitation du plateau continental

dans la zone située entre la Norvège et les îles Féroé. »

Etant donné que, comme il est indiqué ci-dessus, l'accord de 1965

n'excluait pas expressément de son champ d'application géographique la

zone des îles Féroé, ni aucune autre zone, cette déclaration est conforme à

une interprétation de l'accord de 1965 selon laquelle celui-ci s'applique-

rait exclusivement à la région pour laquelle il spécifiait une ligne de déli-

mitation définie par des coordonnées et une carte, c'est-à-dire le Skager-

rak et une partie de la mer du Nord.

30. La Cour estime dès lors que l'accord de 1965 doit être interprété

comme ne retenant la ligne médiane pour la délimitation du plateau conti-

nental du Danemark et de la Norvège que dans le Skagerrak et une partie

D~LIMITATION MARITIME (ARRÊT)

52

de la mer du Nord. Il n'en est pas résulté une délimitation du plateau

continental selon la ligne médiane entre le Groenland et Jan Mayen.

3 1. La Cour passe donc à l'argument tiré par la Norvège de la conven-

tion de Genève sur le plateau continental de 1958 (ci-après dénommée la

((convention de 1958 »). Le Danemark et la Norvège sont l'un et l'autre

parties à cette convention et reconnaissent qu'ils demeurent liés par cet

instrument; en revanche, les deux Etats ne sont pas d'accord sur son

interprétation et son application. La convention de 1958, entrée en

vigueur le IO juin 1964, a été signée par le Danemark le 29 avril 1958. Par la

suite, le Danemark l'a ratifiée le 12 juin 1963 et, plus tard, la Norvège

y a adhéré le 9 septembre 1971. La question concerne essentiellement

la portée du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention de 1958, qui

est ainsi libellé :

«Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux

territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la

délimitation du plateau continental entre ces Etats est déterminée

par accord entre ces Etats. A défaut d'accord, et a moins que des

circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci

est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidis-

tants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles

est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats. »

La Norvège soutient qu'une ligne de délimitation du plateau continental

- plus précisément une délimitation selon la ligne médiane - se trouve

déjà «en place» par l'effet de cet article de la convention de 1958. Elle

considère que I'accord de 1965, qui prévoit une telle ligne de délimitation

et omet toute mention de «circonstances spéciales », vaut effet déclaratif

de l'interprétation donnée de la convention de 1958 par les Parties, dans

son application à leur situation géographique respective: à savoir soit

qu'il n'existait pas de circonstances spéciales, soit que les Parties «avaient

renoncé à la clause de l'article 6 » concernant les circonstances spéciales.

Il est clair cependant que cette argumentation de la Norvège se fonde sur

l'allégation, déjà rejetée par la Cour, selon laquelle I'accord de 1965 était

destiné à s'appliquer de façon générale, c'est-à-dire à d'autres délimita-

tions que celle qu'il prévoyait expressément, dans le Skagerrak et une

partie de la mer du Nord.

32. Ainsi, de l'avis de la Cour, I'accord de délimitation de 1965 ne signi-

fie pas que les Parties étaient d'accord pour considérer qu'il n'existait pas

de circonstances spéciales, et que, par voie de conséquence, la ligne

médiane constituerait la ligne de délimitation conformément au para-

graphe 1 de I'article 6 de la convention de 1958. Indépendamment de

l'argument fondé sur l'accord de 1965, la Norvège soutient par ailleurs

qu'il n'existe pas, en fait, de circonstances spéciales au sens de l'article 6;

et que, en l'absence d'accord et de circonstances spéciales, cet article

s'applique à titre impératif et autoexécutoire et établit la ligne médiane

comme ligne de délimitation. La valeur de cet argument dépendra de la

décision de la Cour quant à l'existence éventuelle de circonstances

spéciales, ce que la Cour examinera ci-dessous. Elle va donc aborder

maintenant les arguments que la Norvège fonde sur la conduite des

Parties, et en particulier sur celle du Danemark.

33. La Norvège soutient que, jusqu'à il y a une dizaine d'années au

moins, les Parties ont, par leur «conduite conjointe », reconnu depuis

longtemps l'applicabilité d'une délimitation selon la ligne médiane dans

leurs relations mutuelles. Selon la Norvège :

«a) par divers actes publics, le Gouvernement danois a expressé-

ment reconnu et adopté la ligne de délimitation constituée par la

ligne médiane dans ses relations avec la Norvège aux fins de la

délimitation tant du plateau continental que des zones de

pêche;

b) la conduite générale du Gouvernement danois vaut acquiesce-

ment à la ligne de délimitation constituée par la ligne médiane

ou reconnaissance tacite de cette ligne dans ses relations avec la

Norvège;

c) la conduite constante du Danemark et la connaissance qu'il

avait de la position traditionnelle du Gouvernement norvégien

en matière de délimitation maritime lui interdisent de contester

l'existence et la validité de la ligne de délimitation constituée par

la ligne médiane entre le Groenland et Jan Mayen, et cette ligne

lui est par conséquent opposable;

d) la conduite constante du Danemark et la connaissance qu'il avait

de la position traditionnelle du Gouvernement norvégien en

matière de délimitation maritime lui interdisent d'affirmer l'exis-

tence et la validité d'une ligne de délimitation constituée par la

limite extérieure d'une zone de pêche et d'une zone de plateau

continental d'une largeur de 200 milles marins face à l'île de

Jan Mayen: en d'autres termes, la prétention formulée dans le

mémoire du Danemark n'est pas opposable à la Norvège ».

La Norvège met une certaine insistance à souligner la cohérence, à la fois

dans le temps et sur le fond, des actes législatifs et autres des deux Parties

pendant la période à examiner, mais c'est avant tout la conduite du Dane-

mark qui doit être analysée à cet égard.

34. Le 7 juin 1963, le Gouvernement du Danemark a pris un décret

royal relatif à l'exercice de la souveraineté danoise sur le plateau conti-

nental, dont le paragraphe 2 de l'article 2 disposait ce qui suit:

«La ligne de délimitation du plateau continental par rapport aux

Etats étrangers dont les côtes font face à celles du Royaume du Dane-

mark ou sont adjacentes au Danemark doit être déterminée confor-

mément à l'article 6 de la convention: autrement dit, à défaut

d'accord la délimitation est constituée par la ligne médiane dont tous

les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de

base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale

de chacun de ces Etats. »

La Norvège attire l'attention sur l'omission, dans ce texte, de toute

mention de la disposition de l'article 6 de la convention de 1958 : «à moins

que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation », et

elle en conclut qu'au moment de légiférer le Royaume du Danemark a dû

analyser sa propre situation géographique et n'y a découvert aucune

circonstance spéciale appelant une délimitation sur une autre base que la

ligne médiane. Le Danemark observe cependant que le décret était, selon

son préambule, promulgué conformément à la convention de 1958 et qu'il

étendait expressément la revendication danoise sur le plateau continental

aussi loin que le permettait la convention; il expose que des circonstances

spéciales avaient en fait été envisagées en 1963, mais ne furent pas

mentionnées expressément, l'intention ayant été de les couvrir par le

renvoi à la convention de 1958. A l'appui de son argument il cite notam-

ment un passage des travaux préparatoires d'une loi danoise du 9 juin

1971 portant réglementation du plateau continental. A la lumière de ces

indications, la Cour n'est pas persuadée que le décret du 7 juin 1963 four-

nit une base à l'argumentation que la Norvège cherche à tirer de la

conduite des Parties.

35. Une loi du 17 décembre 1976 habilitait le premier ministre du

Danemark à proclamer une zone de pêche de 200 milles marins dans «les

eaux bordant les côtes du Royaume du Danemark»; l'article 2 de ladite

loi disposait que, en l'absence d'accord spécial,

«la délimitation du territoire de pêche par rapport aux Etats étran-

gers dont les côtes sont situées à une distance inférieure à 400 milles

marins en face des côtes du Royaume du Danemark ou dans une

position adjacente au Danemark, sera constituée par une ligne dont

chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de

base des côtes des deux Etats (ligne médiane) D.

De l'avis de la Cour, cette disposition s'explique en particulier par le souci

qu'avaient les Parties de ne pas aggraver la situation dans l'attente d'un

règlement définitif de la délimitation. Aussi le Gouvernement danois a-

t-il estimé à l'époque qu'il était inopportun de soulever la question de la

délimitation, et la limite de 200 milles pour la zone de pêche n'a donc pas

été portée au-delà du 67e parallèle au large de la côte orientale du Groen-

land. La Norvège elle-même doutait qu'une zone de 200 milles au large de

Jan Mayen serait acceptable sur le plan international, comme en atteste

une réponse donnée en 1980 à une question lors d'un débat parlementaire

sur un projet d'accord entre la Norvège et l'Islande. En conséquence, la

Cour n'estime pas que les dispositions de la législation danoise de 1976

impliquent reconnaissance du caractère approprié de la ligne médiane

face à Jan Mayen.

36. La juridiction du Danemark en matière de pêche a été étendue à la

région située entre le Groenland et Jan Mayen par un décret du 14 mai

1980, pris en vertu de la loi du 17 décembre 1976 et disposant que «le

territoire de pêche dans les eaux entourant le Groenland)), au nord du

67e parallèle sur la côte orientale, s'étendrait, «sauf lorsqu'il en est autre-

ment disposé » dans le décret, à 200 milles des lignes de base. Il prévoyait

également que :

«Là où l'île de Jan Mayen fait face au Groenland à une distance

inférieure à 400 milles marins la juridiction en matière de pêche ne

sera pas exercée, jusqu'à nouvel ordre, au-delà de la ligne dont tous

les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de

base des côtes concernées (ligne médiane). »

La Norvège soutient qu'étant donné que la ligne médiane était considérée

comme la ligne de délimitation dans la loi précitée de 1976, en vertu de

laquelle le décret a été pris, les revendications portant sur 200 milles

marins outrepassaient les limites des pouvoirs conférés par la loi. Mais

peu importe de savoir si ce problème de compétence concerne la Cour; en

effet, la validité du décret en droit interne est sans rapport avec sa signifi-

cation possible en tant qu'indice de l'attitude du Danemark en matière de

délimitation. Mais la Norvège estime en outre que le décret lui-même

reconnaissait qu'il serait inapproprié de donner effet à l'extension qu'il

était censé établir. Cependant, le Danemark explique que, s'il a fait preuve

de retenue dans l'application de ses règlements sur la pêche dans la

région, c'était afin d'éviter des difficultés avec la Norvège. D'après la

correspondance diplomatique antérieure, il était clair que la Norvège

envisageait une ligne d'équidistance pour délimiter les eaux entre

Jan Mayen et le Groenland, et le Danemark avait indiqué que cela ne

serait pas acceptable. La Cour ne saurait considérer que les termes du

décret de 1980 (modifié le 3 1 août 1981 pour mettre fin à la restriction

visant l'exercice de la juridiction au-delà de la ligne médiane), qu'ils

soient pris isolément ou dans le contexte d'autres textes danois, obligent le

Danemark à accepter une délimitation selon la ligne médiane dans la

région.

37. Il a déjà été fait mention (paragraphe 28 ci-dessus) de l'accord du

15 juin 1979 entre les Parties relatif à la délimitation entre la Norvège et les

îles Féroé. La Norvège a souligné que cet accord a pris pour base la ligne

médiane à la fois pour la délimitation du plateau continental et pour celle

des zones de pêche. Comme la Cour l'a expliqué, la conclusion de l'accord

de 1979 milite contre l'hypothèse selon laquelle, en vertu de l'accord de

1965, les Parties étaient convenues d'utiliser la ligne médiane pour toutes

les délimitations futures. L'emploi de la ligne médiane dans l'accord rela-

tif à la délimitation entre la Norvège et les îles Féroé n'apporte aucun

soutien à l'interprétation norvégienne de la loi danoise de 1976 sur les

zones de pêche; il ne saurait davantage rendre obligatoire pour le Dane-

mark la délimitation selon la ligne médiane dans une région tout à fait

différente.

38. La Norvège invoque aussi les contacts et échanges diplomatiques

intervenus entre les Parties, surtout pendant la période 1979-1980, tels que

consignés dans des lettres, notes et minutes d'entretiens présentés à la

Cour comme annexes aux pièces de procédure écrite. Il est vrai que le

Danemark, lors de ces contacts diplomatiques, n'a pas développé une

argumentation détaillée à l'encontre d'une délimitation selon la ligne

médiane et qu'en particulier il n'a pas fait état d'arguments juridiques, tels

que la disposition de la convention de 1958 relative aux «circonstances

spéciales ». De l'avis de la Cour, les déclarations du Danemark suffisaient

cependant à empêcher qu'il soit porté atteinte à la position danoise.

39. La Norvège invoque finalement les positions exprimées par les

Parties, en matière de délimitation maritime, lors de la troisième confé-

rence des Nations Unies sur le droit de la mer. En dehors de la question de

savoir si une décision de la Cour pourrait se fonder sur les positions expri-

mées par un Etat lors d'une conférence diplomatique réunie pour adopter

une convention multilatérale, la Cour note que la méthode de délimitation

qui avait été avancée, dans le contexte de la conférence, par le Danemark

et d'autres Etats, dont la Norvège, était une règle combinant I'équidis-

tance et les circonstances spéciales.

40. En résumé, l'accord conclu entre les Parties le 8 décembre 1965 ne

saurait être interprété comme signifiant, ainsi que le soutient la Norvège,

que les Parties ont déjà défini la ligne de délimitation du plateau continen-

tal entre le Groenland et Jan Mayen comme étant la ligne médiane. La

Cour ne peut pas non plus attribuer un tel effet à la disposition du para-

graphe 1 de l'article 6 de la convention de 1958 et en conclure qu'en vertu

de cette convention la ligne médiane constitue déjà la ligne de délimita-

tion du plateau continental entre le Groenland et Jan Mayen. Une telle

conséquence ne saurait davantage être déduite de la conduite des Parties

concernant la délimitation du plateau continental et de la zone de pêche.

La Cour ne considère donc pas qu'une ligne de délimitation constituée

par la ligne médiane est déjà « en place », soit comme ligne de délimitation

du plateau continental, soit comme ligne de délimitation de la zone de

pêche. La Cour va donc maintenant aborder l'examen du droit actuelle-

ment applicable à la question de délimitation encore en suspens entre les

Parties.

41. A ce sujet, il convient de relever tout d'abord que les Parties ne sont

pas d'accord sur la nature de la tâche qu'elles ont confiée à la Cour. Le

Danemark demande à la Cour de tracer une ligne de délimitation et a

même indiqué, en en précisant les coordonnées, où devrait selon lui se

trouver l'emplacement de cette ligne. Pour sa part, la Norvège déclare que

la décision doit intervenir sous la forme d'un jugement « déclaratoire en ce

qui concerne les bases de la délimitation, tout en laissant aux Parties le

soin de négocier l'articulation (ou la démarcation) précise du tracé P. Cet

argument sera examiné plus loin dans le présent arrêt (paragraphes 88 et

suivants). Les Parties ne sont pas non plus d'accord sur le point de savoir

s'il faut envisager une ou deux lignes de délimitation, le Danemark

demandant aune ligne unique de délimitation de la zone de pêche et du

plateau continental)), et la Norvège soutenant que la ligne médiane

constitue la ligne de séparation pour la délimitation du plateau continen-

tal, et constitue également la ligne de séparation pour la délimitation des

zones de pêche; ces deux lignes de séparation coïncideraient donc, mais

les délimitations demeureraient conceptuellement distinctes. Dans les

écritures des Parties, mais surtout dans les plaidoiries de la Norvège, une

certaine importance a été attribuée à la façon différente dont les Parties

ont ainsi soumis leur différend à la Cour, et en particulier à l'absence de

tout accord entre les Parties, semblable au compromis qui existait dans

l'affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe

du Maine pour demander à la Chambre de déterminer «le tracé de la

frontière maritime unique divisant le plateau continental et les zones de

pêche du Canada et des Etats-Unis d'Amérique» (C.I.J. Recueil 1984,

p. 253).

42. A première vue, on pourrait penser que demander le tracé d'une

ligne unique et demander le tracé de deux lignes coïncidentes revient en

pratique au même. Néanmoins, de l'avis de la Norvège, il existe une diffé-

rence importante en ce sens que les deux lignes, même si elles coïncident

par leur emplacement, ont leur origine dans des branches différentes du

droit applicable : l'emplacement de l'une découlerait de la convention sur

le plateau continental de 1958; celui de l'autre résulterait du droit coutu-

mier.

43. Les Parties ne se sont pas mises d'accord en l'espèce pour deman-

der une délimitation maritime unique. La situation est donc toute diffé-

rente de celle qui prévalait dans l'affaire du Golfe du Maine. Dans cette

affaire, la Chambre de la Cour devait, en vertu du compromis, effectuer

une délimitation par ligne unique à double fin; elle a indiqué qu'à son

avis, sur la base d'un tel accord, une délimitation valable à la fois pour le

plateau continental et la colonne d'eau surjacente

«ne saurait être effectuée que par l'application d'un critère ou d'une

combinaison de critères qui ne favorise pas l'un de ces deux objets au

détriment de l'autre et soit en même temps susceptible de convenir

également à une division de chacun d'eux » (ibid., p. 327, par. 194).

La Chambre a décidé que l'article 6 de la convention de 1958 ne pouvait,

en raison de l'accord des parties pour demander une ligne de délimitation

unique, être appliqué afin de déterminer une telle ligne de délimitation.

Elle a précisé qu'en pareille hypothèse l'article 6 n'a pas de «caractère

contraignant, même entre Etats parties à la convention» (ibid., p. 303,

par. 124). En l'espèce, la Cour n'est pas habilitée à agir - ni contrainte

d'agir - par un tel accord prévoyant une délimitation unique à double fin.

44. Par ailleurs, la Cour a déjà jugé, contrairement à ce que soutient la

Norvège, qu'il n'y a pas de ligne de délimitation du plateau continental

déjà « en place » en l'espèce. Par suite la Cour n'aura pas à prendre parti

sur la situation de droit telle qu'elle se serait présentée si le plateau conti-

nental avait été délimité, mais non les zones de pêche. Il lui suffira de

constater, avec les Parties, que la convention de 1958 est obligatoire pour

elles, qu'elle gouverne la délimitation du plateau continental à opérer et

qu'elle constitue certainement une source de droit applicable, différente

de celle régissant la délimitation des zones de pêche. La Cour, en consé-

quence, examinera séparément les deux branches du droit applicable, à

savoir l'effet de l'article 6 de la convention de 1958, applicable à la délimi-

tation du plateau continental, et ensuite l'effet du droit coutumier régis-

sant la zone de pêche.

45. Il est permis d'observer que la Cour n'a jamais eu l'occasion

d'appliquer la convention de 1958. Dans les affaires du Plateau continen-

tal de la mer du Nord, la République fédérale d'Allemagne n'était pas

partie à la convention; de même, dans les affaires du plateau continental

entre la Tunisie et la Libye, puis entre la Libye et Malte, la Libye n'était pas

partie à la convention. Dans l'affaire du Golfe du Maine, le Canada et les

Etats-Unis d'Amérique étaient parties à la convention, mais ils ont

demandé à la Chambre d'indiquer «le tracé de la frontière maritime

unique divisant le plateau continental et les zones de pêche », si bien que

la Chambre, comme il a déjà été indiqué, a considéré que la convention,

étant applicable au seul plateau continental, ne régissait pas la délimita-

tion demandée. Dans la présente affaire, les deux Etats sont parties à la

convention de 1958, et, puisqu'il n'y a pas eu de demande commune pour

une limite maritime unique comme dans l'affaire du Golfe du Maine, la

convention est applicable à la délimitation du plateau continental entre le

Groenland et Jan Mayen.

46. Le fait que la convention de 1958 s'applique en l'espèce à la délimi-

tation du plateau continental ne signifie pas qu'il soit possible d'interpré-

ter et d'appliquer l'article 6 sans référence au droit coutumier en la

matière, ou sans tenir aucun compte de ce qu'une délimitation de la zone

de pêche est aussi en cause dans la région. En 1977, le tribunal arbitral

franco-britannique a situé l'article 6 de la convention de 1958 dans la pers-

pective du droit coutumier dans le passage suivant de la sentence, souvent

cité :

« la règle combinant « équidistance-circonstances spéciales » consti-

tue l'expression particulière d'une norme générale suivant laquelle la

limite entre des Etats qui donnent sur le même plateau continental

doit, en l'absence d'accord, être déterminée selon des principes équi-

tables » (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA),

vol. XVIII, p. 175, par. 70).

Si, à la lumière de cette sentence de 1977, la règle équidistance-circons-

tances spéciales de la convention de 1958 doit être considérée comme

l'expression d'une norme générale fondée sur des principes équitables, il

doit être difficile de trouver une différence appréciable - tout au moins

en ce qui concerne une délimitation entre côtes se faisant face - entre

l'effet de l'article 6 et l'effet de la règle coutumière qui requiert également

une délimitation fondée sur des principes équitables. La Cour, en l'affaire

du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), où il lui était

seulement demandé de déterminer la ligne de délimitation du plateau

continental, a exprimé l'avis que,

«bien que la présente affaire n'ait trait qu'à la délimitation du

plateau continental et non à celle de la zone économique exclusive, il

n'est pas possible de faire abstraction des principes et règles sur

lesquels cette dernière repose »;

aue «les deux institutions du rilateau continental et de la zone écono-

mique exclusive sont liées dans le droit moderne »; et qu'en conséquence

«il convient d'attribuer plus d'importance aux éléments, tels que la dis-

tance de la côte, qui sont communs à l'une et à l'autre notion» (C.I.J.

Recueil 1985, p. 33, par. 33).

47. Quant au droit applicable à la délimitation de la zone de pêche, il

semble qu'il n'existe pas de décision d'une juridiction internationale trai-

tant seulement d'une zone de pêche; mais il y a des affaires mettant en jeu

une ligne unique de délimitation à double fin demandée par les parties

dans un compromis, par exemple l'affaire du Golfe du Maine, déjà men-

tionnée, qui concernait la délimitation du ((plateau continental et des zones

de pêche» des parties. Il a été soulevé pendant les audiences la ques-

tion des rapports entre de telles zones et le concept de zone économique

exclusive, telle que proclamée par de nombreux Etats et définie à l'ar-

ticle 55 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Quoi qu'il en soit de ces rapports, la Cour prend acte de l'identité des posi-

tions des deux Parties, lesquelles ne voient pas d'objection à ce que, pour

le règlement du présent différend, la délimitation des zones de pêche soit

effectuée conformément au droit applicable à la délimitation de la zone

économique exclusive, qui est le droit coutumier; cependant les Parties

ne sont pas d'accord sur l'interprétation des normes de ce droit coutumier.

48. Le Danemark et la Norvège sont tous deux signataires de la

convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, mais aucun

d'eux ne l'a ratifiée, et elle n'est pas en vigueur. Il ne saurait donc être

question d'appliquer cette convention en ses dispositions pertinentes.

La Cour observe cependant que le paragraphe 1 de l'article 74 et le para-

graphe 1 de l'article 83 de la convention disposent que la délimitation du

plateau continental et de la zone économique exclusive entre Etats dont

les côtes se font face ou sont adjacentes doit être effectuée

({par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est

visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin

d'aboutir à une solution équitable ».

L'indication d'une ({solution équitable D comme but de toute opération de

délimitation reflète les exigences du droit coutumier en ce qui concerne la

délimitation tant du plateau continental que des zones économiques

exclusives.

49. Pour ce qui est tout d'abord de la délimitation du plateau continen-

tal, étant donné qu'elle est régie par l'article 6 de la convention de 1958 et

qu'elle concerne des côtes qui se font face, il convient de commencer par

prendre la ligne médiane entre les lignes de base des mers territoriales

comme ligne tracée à titre provisoire pour rechercher ensuite si des

« circonstances spéciales » nécessitent «une autre délimitation ». Une

telle procédure est conforme aux termes de l'article 6, selon lequel: «A

défaut d'accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient

une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane. »

50. Les décisions judiciaires fondées sur le droit coutumier applicable

à la délimitation du plateau continental entre des côtes qui se font face ont

de même considéré la ligne médiane comme une ligne provisoire pouvant

ensuite être ajustée ou déplacée pour permettre d'aboutir a un résultat

équitable. Dans l'arrêt concernant l'affaire du Plateau continental (Jama-

hiriya arabe libyenne/Malte) auquel il a été déjà fait référence (para-

graphe 46 ci-dessus), et où elle tenait particulièrement compte de l'arrêt

rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour a

déclaré ce qui suit:

«La Cour a elle-même noté que l'équité de la méthode de l'équi-

distance était particulièrement prononcée dans les cas dans lesquels

la délimitation à effectuer intéressait des Etats dont les côtes se

faisaient face. » (C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62.)

Elle a ensuite cité le passage de l'arrêt rendu dans les affaires du Plateau

continental de la mer du Nord, dans lequel elle affirme que les zones de

plateau continental se trouvant au large d'Etats dont les côtes se font face

et séparant ces Etats «ne peuvent ... être délimitées que par une ligne

médiane)) (C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57; voir aussi p. 37, par. 58).

L'arrêt, dans l'affaire Libye/Malte, se poursuit alors ainsi :

« Or, pour la première fois, c'est bien à une délimitation exclusive-

ment entre côtes se faisant face que la Cour doit procéder. Il est clair

que, dans ces circonstances, le tracé d'une ligne médiane entre ces

côtes, à titre d'élément provisoire dans un processus devant se pour-

suivre par d'autres opérations, correspond à la démarche la plus judi-

cieuse en vue de parvenir, finalement, à un résultat équitable.))

(C.I.J. Recueil 1985, p. 47, par. 62.)

5 1. Il est vrai que le Danemark a contesté qu'il soit approprié de tracer

une ligne d'équidistance même à titre provisoire comme première étape

de l'opération de délimitation et, à cette fin, il a rappelé des décisions anté-

rieures de la Cour: celles rendues dans l'affaire du Plateau continental

(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (C.I.J. Recueil 1982, p. 79, par. 1 IO),

dans l'affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du

golfe du Maine (C. I.J. Recueil 1984, p. 297, par. 107), et même dans l'affaire

du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) (C.I.J. Recueil

1985, p. 37, par. 43). Comme cela a déjà été relevé (paragraphe 45 ci-

dessus), ces affaires n'étaient pas régies par l'article 6 de la convention de

1958, qui prévoit expressément l'emploi de la ligne médiane «à moins que

des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation)). D'un

autre côté, quand le tribunal arbitral franco-britannique de 1977 a

appliqué l'article 6 de la convention de 1958 à la délimitation entre côtes

se faisant face dans la région Atlantique, il a fait observer que « l'obliga-

tion d'appliquer le principe d'équidistance est toujours subordonnée à la

condition «à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre

délimitation)) (RSA, vol. XVIII, p. 175, par. 70) avant de commencer

par se servir de la méthode de l'équidistance, pour ajuster ensuite le

résultat compte tenu de circonstances spéciales, c'est-à-dire la présence

des îles Sorlingues (ibid., p. 253-254, par. 248). A ce propos, il a fait obser-

ver ce qui suit:

«le tribunal estime qu'il est conforme non seulement aux règles juri-

diques applicables au plateau continental mais aussi à la pratique des

Etats de rechercher la solution dans une méthode modifiant le prin-

cipe de l'équidistance en y apportant une variante, plutôt que de

recourir à un critère de délimitation tout à fait différent» (ibid.,

p. 254, par. 249).

De toute manière, tout ce qu'il convient de dire au sujet des décisions

citées par le Danemark est que, de l'avis de la Cour, le tracé à titre provi-

soire d'une ligne d'équidistance ne constituait pas une étape nécessaire ou

obligatoire dans chaque cas. Dans deux des affaires mentionnées (Golfe

du Maine et Libye/Malte), dans lesquelles il y avait délimitation à opérer

entre des côtes se faisant face, il a été cependant jugé tout à fait approprié

de commencer par établir une telle ligne provisoire. Ainsi, pour la délimi-

tation du plateau continental en l'espèce, même s'il convenait d'appliquer

non l'article 6 de la convention de 1958, mais le droit coutumier du plateau

continental tel qu'il s'est développé dans la jurisprudence, ce serait se

conformer aux précédents que de commencer par la ligne médiane à titre

de ligne provisoire, puis de rechercher si des «circonstances spéciales))

obligent à ajuster ou déplacer cette ligne.

52. Abordant maintenant la auestion de la délimitation des zones de

pêche, la Cour doit examiner, sur la base des sources qui sont énumérées à

l'article 38 du Statut de la Cour, le droit applicable à la zone de pêche, à la

lumière également de ce qui a été dit plus haut quant à la zone économique

exclusive (paragraphe 47). Parmi les décisions de juridictions interna-

tionales traitant de lignes de délimitation à double fin, celle rendue en

l'affaire du Golfe du Maine - où la Chambre a écarté l'application de la

convention de 1958 et s'est fondée sur le droit coutumier - est ici perti-

nente. Après avoir pris note qu'une partie de la délimitation concernait

deux côtes se faisant face, la Chambre a mis en question l'adoption de la

ligne médiane, «simplement et à titre définitif », et a appelé l'attention sur

la ((différence de longueur entre les côtes des deux Etats voisins donnant

sur l'aire de la délimitation)) et, sur cette base, a affirmé «la nécessité

d'apporter une correction à la ligne médiane initialement tracée, correc-

tion limitée, mais tenant dûment compte de la situation réelle » (C.I.J.

Recueil 1984, p. 334-335, par. 217,218).

53. Cette approche s'apparente nettement à celle qu'a suivie la Cour

dans l'affaire Libye/Malteen délimitant le plateau continental entre deux

côtes se faisant face. Il s'ensuit que c'est là aussi un point de départ appro-

prié en l'espèce, notamment parce que la Chambre, dans l'affaire du Golfe

du Maine, en traitant de la partie de la ligne de délimitation entre des côtes

se faisant face, a appelé l'attention sur le fait que l'article 6 de la conven-

tion de 1958 aurait eu un effet similaire dans cette situation, bien que la

Chambre eût déjà conclu que la convention de 1958 n'avait pas force obli-

gatoire pour les Parties. Il apparaît donc que, tant pour le plateau conti-

nental que pour les zones de pêche, il est approprié en l'espèce d'entamer le

processus de délimitation par une ligne médiane tracée à titre provisoire.

54. La Cour doit à présent se livrer à l'examen de tout facteur propre à

l'espèce et susceptible de donner lieu à un ajustement ou déplacement de

la ligne médiane tracée à titre provisoire. Le but, dans toute situation,

quelle qu'elle soit, doit être d'aboutir à «un résultat équitable». Dans

cette perspective, la convention de 1958 exige l'examen de toutes les

«circonstances spéciales »; le droit coutumier fondé sur des principes

équitables exige pour sa part d'examiner les «circonstances pertinentes B.

55. La notion de «circonstances spéciales » a été longuement débattue

lors de la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,

tenue en 1958. Elle a été incluse tant dans la convention de Genève du

29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë (art. 12) que dans la

convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental (art. 6,

par. 1 et 2). Elle était et demeure liée à la méthode de l'équidistance prévue

par ces dispositions, au point même que le tribunal arbitral, en l'affaire de

la délimitation du plateau continental (Royaume-Uni/France), a pu, en

1977, évoquer l'existence d'une règle combinant « équidistance-circons-

tances spéciales » (voir paragraphe 46 ci-dessus). Ainsi, les circonstances

spéciales apparaissent comme des circonstances susceptibles de modifier

le résultat produit par une application automatique du principe d'équidis-

tance. Le droit international général, tel qu'il s'est développé grâce à la

jurisprudence de la Cour et à la jurisprudence arbitrale, ainsi qu'à travers

les travaux de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la

mer, utilise la notion de «circonstances pertinentes ». Cette notion peut

être décrite comme un fait devant être pris en compte dans l'opération de

délimitation.

56. Bien qu'il s'agisse de catégories différentes par leur origine et par

leur nom, il y a inévitablement une tendance à l'assimilation des circons-

tances spéciales de l'article 6 de la convention de 1958 et des circonstances

pertinentes en droit coutumier, ne serait-ce que parce que toutes deux

doivent permettre d'atteindre un résultat équitable. Cela doit être particu-

lièrement vrai dans le cas de côtes se faisant face où, comme il a été dit, la

tendance du droit coutumier, de même que la teneur de l'article 6, a été de

postuler que la ligne médiane aboutitprima facieà un résultat équitable. Il

ne peut y avoir rien de surprenant à ce que la règle équidistance-circons-

tances spéciales aboutisse essentiellement au même résultat que la règle

principes équitables-circonstances pertinentes dans le cas de côtes se

faisant face, qu'il s'agisse de la délimitation du plateau continental, de la

zone de pêche, ou d'une ligne unique de délimitation à toutes fins. Une

autre conclusion du tribunal arbitral franco-britannique va dans le même

sens : après s'être référé à la règle énoncée à l'article 6 et à la règle de droit

coutumier fondée sur les principes équitables et les circonstances « perti-

nentes », il a déclaré que la double base sur laquelle les parties fondent

leur thèse

((confirme le Tribunal dans son opinion que les différentes façons

dont les exigences des ((principes équitables)) ou les effets des

« circonstances spéciales » sont présentés reflètent des différences

d'approche et de terminologie plutôt que des différences de fond »

(RSA, vol. XVIII, p. 210, par. 148).

57. Dans la présente affaire, il y a eu beaucoup de discussions, tant sous

la rubrique des « circonstances spéciales » que sous celle des « circons-

tances pertinentes », sur le point de savoir quelles sont les circonstances

pertinentes en droit dans le processus de délimitation. Il peut être utile de

rappeler le passage souvent cité de l'arrêt de la Cour dans les affaires du

Plateau continental de la mer du Nord suivant lequel :

« En réalité il n'y a pas de limites juridiques aux considérations que

les Etats peuvent examiner afin de s'assurer qu'ils vont appliquer des

procédés équitables et c'est le plus souvent la balance entre toutes ces

considérations qui créera l'équitable plutôt que l'adoption d'une

seule considération en excluant toutes les autres. De tels problèmes

d'équilibre entre diverses considérations varient naturellement selon

les circonstances de l'espèce. » (C.I.J. Recueil 1969, p. 50, par. 93.)

Il convient de noter qu'en 1969 la Cour s'occupait du cas d'Etats engagés

dans une négociation; en fait, l'arrêt de 1969 tout entier était nécessaire-

ment tel en raison des termes du compromis par lequel la Cour avait été

saisie des affaires. La Cour, dans l'affaire Libye/Malte, a ajouté la mise en

garde suivante :

((Pourtant, bien qu'il n'y ait peut-être pas de limite juridique aux

considérations dont les Etats sont en droit de tenir compte, il peut

difficilement en être de même lorsqu'une juridiction applique des

procédures équitables. En effet, bien qu'il n'y ait certes pas de liste

limitative des considérations auxquelles le juge peut faire appel, de

toute évidence seules pourront intervenir celles qui se rapportent à

l'institution du plateau continental telle qu'elle s'est constituée en

droit, et à l'application de principes équitables à sa délimitation. S'il

en allait autrement, la notion juridique de plateau continental elle-

même pourrait être bouleversée par l'introduction de considérations

étrangères à sa nature. » (C.I.J. Recueil 1985, p. 40, par. 48.)

58. Une cour appelée à rendre un jugement déclaratoire sur une délimi-

tation maritime, et à fortiori une cour appelée à effectuer elle-même une

délimitation, aura par conséquent à déterminer quel doit être l'a équilibre

entre diverses considérations » dans chaque cas; à cette fin, elle analysera

non seulement «les circonstances de l'espèce », mais encore la jurispm-

dence et la pratique des Etats. A cet égard, la Cour rappelle la nécessité,

mentionnée dans l'affaire Libye/Malte, de «la cohérence et [d'lune

certaine prévisibilité » (C.Z.J. Recueil 1985, p. 39, par. 45).

59. Etant ainsi parvenue à la conclusion qu'il est approprié d'avoir

recours à une ligne médiane, tracée à titre provisoire, comme première

étape de l'opération de délimitation, la Cour aborde maintenant la ques-

tion de savoir si les circonstances en l'espèce exigent un ajustement ou

déplacement de cette ligne, compte tenu des arguments sur lesquels la

Norvège se fonde pour justifier la ligne médiane et des circonstances que

le Danemark invoque pour justifier la ligne des 200 milles. A cette fin, la

Cour devra examiner de façon plus approfondie le contexte géographique

du différend, qui a déjà été décrit ci-dessus (paragraphes 1 1-21). La ligne

médiane, figurée par la ligne AD sur le croquis no 1, page 45 ci-dessus, doit

être envisagée dans ce contexte, et en particulier par rapport aux trois

zones définies aux paragraphes 18 à 20. La «zone de chevauchement des

revendications » définie au paragraphe 18 ci-dessus, située entre les deux

lignes qui représentent les revendications des Parties, est d'une pertinence

évidente dans toute affaire où s'opposent des revendications portant sur

des lignes de délimitation. Mais les revendications de limites maritimes

ont ceci de spécifique qu'il existe une zone de chevauchement de titres, en

ce sens qu'il y a chevauchement entre les zones que chaque Etat aurait été

en mesure de revendiquer si l'autre Etat n'avait pas été présent; telle a été

la base du principe de non-empiétement énoncé dans les affaires du

Plateau continental de la mer du Nord (C.Z.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57;

p. 53, par. 101 C 1). Il est clair que, dans la présente affaire, il est possible

de se faire une idée exacte du rapport existant entre les revendications et

les titres qui s'opposent en examinant à la fois la zone de chevauchement

des revendications et la zone de chevauchement des titres potentiels

(paragraphe 19 ci-dessus).

60. Les deux Parties ont porté à l'attention de la Cour diverses circons-

tances que l'une et l'autre considèrent comme devant être prises en

compte aux fins de la délimitation. Ni l'une ni l'autre des Parties n'a toute-

fois présenté ces circonstances spécifiquement dans le contexte de l'ajus-

tement ou du déplacement possible d'une ligne médiane tracée a titre

provisoire : la Norvège parce qu'elle soutient que la ligne médiane elle-

même est la solution juste et équitable, et le Danemark parce qu'il soutient

que la ligne médiane ne devrait pas être utilisée, même comme solution

provisoire. Le Danemark affirme toutefois que, sur la base de la conven-

tion de 1958, il pourrait faire valoir

«que l'île de Jan Mayen relève par excellence du concept de

«circonstances spéciales » et qu'il ne faut lui attribuer aucun effet

pour ce qui est de la délimitation du plateau continental des

200 milles du Groenland ».

Les caractéristiques particulières de Jan Mayen que le Danemark consi-

dère comme justifiant cette façon de voir sont que l'île est petite par

rapport aux côtes du Groenland qui lui font face, et qu'elle ne se prête pas

à l'habitation humaine ou à une vie économique propre et n'en a jamais eu

(voir article 121, paragraphe 3, de la convention de 1982 sur le droit de la

mer); d'une façon plus générale, le Danemark s'est référé à ce sujet à des

facteurs qui ont trait à la géographie, à la population, au statut constitu-

tionnel des territoires respectifs de Jan Mayen et du Groenland, à leur

structure socio-économique, au patrimoine culturel, à la proportionna-

lité, à la conduite des Parties et aux autres délimitations dans la région. En

conséquence la Cour examinera si ces facteurs appellent l'ajustement ou

le déplacement de la ligne médiane.

6 1. Un premier facteur de nature géophysique, qui a tenu une place très

remarquable dans l'argumentation du Danemark, qu'il s'agisse du

plateau continental ou de la zone de pêche, est la disparité ou dispropor-

tion entre les longueurs des «côtes pertinentes », définies par le Dane-

mark comme les côtes qui s'étendent entre les points E et F sur la côte de

Jan Mayen, et les points G et H sur la côte du Groenland, définis au para-

graphe 20 ci-dessus. Les chiffres suivants donnés par le Danemark pour

les longueurs des côtes n'ont pas été contestés par la Norvège. Les

longueurs des façades maritimes du Groenland et de Jan Mayen, définies

comme des lignes droites entre G et H, ainsi qu'entre E et F, sont les

suivantes : pour le Groenland, approximativement 504,3 kilomètres; pour

Jan Mayen, approximativement 54,8 kilomètres. Si les distances entre G

et H, ainsi qu'entre E et F, sont mesurées le long des lignes de base succes-

sives qui génèrent la ligne médiane, les chiffres sont au total d'environ

524 kilomètres pour le Groenland et d'environ 57,8 kilomètres pour

Jan Mayen (voir le croquis no 2, p. 80 ci-après). Ainsi, le rapport entre la

côte de Jan Mayen et celle du Groenland est de 1 à 9,2 si on retient le

premier calcul, et de 1 à 9,l si on retient le second.

62. Le Danemark estime, sur la base de son analyse de la jurisprudence

de la Cour et des décisions arbitrales, que le rapport de proportionnalité

entre les longueurs des côtes constitue en premier lieu

«une circonstance pertinente ou un facteur pertinent qu'il est né-

cessaire de prendre en compte avec d'autres critères afin d'adopter

une méthode permettant d'aboutir à une ligne de délimitation équi-

table ».

En second lieu, il soutient que la proportionnalité, sous forme d'un

rapport arithmétique, est un facteur déterminant pour apprécier l'équité

de la ligne de délimitation à laquelle il a été abouti. Pour le Danemark, ces

deux conceptions du facteur de proportionnalité sont applicables concur-

remment. Dans les circonstances de la présente affaire, le Danemark

soutient que la disparité des longueurs des deux côtes pertinentes est

évidente et que, même sans tenir compte des autres circonstances perti-

nentes, une disparité de cette nature devrait conduire à une ligne de déli-

mitation qui respecterait le droit du Groenland à une zone maritime de

200 milles. A cet égard, le Danemark a fait observer qu'une ligne de

proportionnalité géographique qui tiendrait compte du rapport entre les

longueurs des côtes pertinentes du Groenland et de Jan Mayen et attri-

buerait les zones maritimes dans la même proportion serait tracée à plus

de 200 milles de la côte du Groenland. Le Danemark n'a cependant pas

donné à entendre qu'une telle ligne, qu'il a considérée comme « équitable

dans son résultat », puisse être adoptée, car elle serait incompatible avec le

régime juridique international qui gouverne le droit des Etats de revendi-

quer des zones maritimes au large de leurs côtes; ainsi, la revendication

maximale que le Danemark pourrait licitement formuler est une ligne de

délimitation tracée à 200 milles des lignes de base du Groenland. De l'avis

du Danemark, l'application de l'article 6 de la convention de 1958 mène-

rait au même résultat.

63. La Norvège soutient qu'en l'espèce une comparaison des longueurs

des côtes aboutirait à un refus arbitraire d'attribuer leur plein effet aux

circonstances pertinentes qui sont des éléments de l'opération consistant

à dégager une solution équitable et qu'une telle comparaison est dépour-

vue de pertinence pour assurer l'égalité de traitement des parties dans une

délimitation. Se référant à la jurisprudence de la Cour, la Norvège

soutient aussi que la proportionnalité (revêtant la forme d'un facteur

fondé sur le rapport entre les longueurs des côtes respectives) n'est pas un

principe de délimitation indépendant, mais un critère du caractère équi-

table d'un résultat obtenu par d'autres moyens. De surcroît, selon la

Norvège, il n'y a aucune raison d'exiger que le rapport entre les longueurs

des côtes soit pris en considération dans la délimitation en tant que

circonstance pertinente déterminante, ou même en tant que circonstance

pertinente tout court. La Norvège estime enfin que les différences entre

les longueurs des côtes n'ont jamais constitué des circonstances spéciales

aux fins de l'article 6 de la convention de 1958.

64. Prima facie, une ligne médiane de délimitation, dans le cas de côtes

qui se font face, donne une solution en général équitable, surtout lorsque

lesdites côtes sont quasi parallèles. Lorsque, comme en l'espèce, il faut

effectuer une délimitation entre des côtes qui se font face alors que l'inter-

valle qui les sépare ne suffit pas pour permettre à chacune de bénéficier,

sur l'entière distance de 200 milles, du plateau continental et des autres

droits sur les espaces maritimes reconnus par le droit international, la

ligne médiane se trouve aussi à égale distance des deux limites des

200 milles et, à première vue, elle peut être considérée comme réalisant

une division équitable de la zone de chevauchement. Toutefois, comme la

Cour l'a noté pour le plateau continental en 1969, le contentieux de la

délimitation maritime n'a pas pour objet d'assurer le partage d'une indivi-

sion :

«La délimitation est une opération qui consiste à déterminer les

limites d'une zone relevant déjà en principe de l'Etat riverain et non à

définir cette zone de novo. Délimiter d'une manière équitable est une

chose, mais c'en est une autre que d'attribuer une part juste et équi-

table d'une zone non encore délimitée, quand bien même le résultat

des deux opérations serait dans certains cas comparable, voire iden-

tique.~ (Plateau continental de la mer du Nord, C.Z.J. Recueil 1969,

p. 22, par. 18.)

Ainsi, le droit ne prescrit pas une délimitation fondée sur la recherche

d'un partage d'une zone de chevauchement selon une comparaison des

longueurs des façades côtières et des étendues que celles-ci génèrent. Une

cour a pour tâche de définir la ligne de délimitation entre les zones qui

relèvent de la juridiction maritime de deux Etats; c'est donc le partage de

la région qui résulte de la délimitation et non l'inverse.

65. C'est évidemment ce caractère à première vue équitable qui consti-

tue la raison pour laquelle la méthode de l'équidistance, consacrée par

l'article 6 de la convention de 1958, a joué un rôle important dans la pra-

tique des Etats. L'application de cette méthode aux délimitations entre

des côtes qui se font face aboutit, dans la plupart des circonstances géogra-

phiques, à un résultat équitable. Toutefois, il existe des situations - et il

s'en présente une en l'espèce - dans lesquelles le rapport existant entre la

longueur des côtes pertinentes et les surfaces maritimes qu'elles génèrent

par application de la méthode de l'équidistance est si disproportionné

qu'il a été jugé nécessaire de tenir compte de cette circonstance pour

parvenir à une solution équitable. Les fréquentes mentions de l'idée de

proportionnalité - ou de disproportion - dans la jurisprudence confir-

ment l'importance de l'affirmation selon laquelle une délimitation équi-

table doit tenir compte, dans de telles circonstances, de la disparité des

longueurs respectives des côtes de la zone pertinente.

66. Dans son arrêt dans les affaires du Plateau continentcl de la mer du

Nord, la Cour a mentionné, parmi les facteurs devant être pris en considé-

ration pour aboutir à une solution équitable :

«le rapport raisonnable qu'une délimitation opérée conformément à

des principes équitables devrait faire apparaître entre l'étendue des

zones de plateau continental relevant de l'Etat riverain et la longueur

de son littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci»

(C.Z.J. Recueil 1969, p. 54, par. 101 D 3).

En 1977, le tribunal arbitral franco-britannique, qui appliquait la conven-

tion de 1958, a rappelé, à propos d'un «prétendu principe de proportion-

nalité fondé sur la longueur des littoraux)) (RSA, vol. XVIII, p. 253,

par. 246), que « c'est ... un facteur à prendre en considération pour juger de

l'effet des caractéristiques géographiques sur l'équité ou l'inéquité d'une

délimitation ... » (ibid., p. 188, par. 99) et que «c'est la disproportion plutôt

qu'un principe général de proportionnalité qui constitue le critère ou

facteur pertinent)) (ibid., p. 189, par. 101). La pertinence de ce facteur a été

réaffirmée par la Cour dans d'autres affaires de délimitation de plateaux

continentaux : Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),

arrêt (C.Z.J. Recueil 1982, p. 43-44, par. 37); Plateau continental (Jamahi-

riya arabe libyenne/Malte), arrêt (C.I.J. Recueil 1985, p. 43-44, par. 55); et

par la Chambre dans l'affaire du Golfe du Maine, dans le contexte d'une

ligne unique de délimitation pour le plateau continental et les zones de

pêche. Dans cette affaire, la Chambre a déclaré :

«une délimitation maritime ne saurait ... être établie en procédant

directement à une division de la zone en contestation, proportionnel-

lement à l'extension respective des côtes des parties de l'aire concer-

née, mais ... une disproportion substantielle par rapport à cette

extension, qui résulterait d'une délimitation établie sur une base

différente, représenterait non moins certainement une circonstance

appelant une correction adéquate » (Délimitation de la frontière mari-

time dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 323,

par. 185).

67. Il peut advenir que la mise en œuvre pratique du principe soit

compliquée, comme en l'affaire Libye/Malte, par la présence de revendi-

cations d'Etats tiers, ou par la difficulté de définir avec assez de précision

les côtes et les zones qui doivent être traitées comme pertinentes. De tels

problèmes ne se posent pas en l'espèce. Les revendications possibles de

l'Islande semblent pleinement prises en compte par la ligne des 200 milles

(BCD sur le croquis no 1, p. 45 ci-dessus) dont les Parties font la limite sud

de la délimitation demandée à la Cour. Il convient de considérer comme

pertinentes les côtes situées entre les points E et F et entre les points G et

H sur le croquis no 1, puisqu'elles génèrent tout le tracé de la ligne mé-

diane effectué à titre provisoire qui est à l'examen. La question que doit ré-

soudre la Cour est donc la suivante : la différence entre les longueurs des

côtes pertinentes est frappante. Compte tenu des effets générés par une

telle disparité, celle-ci constitue-t-elle, aux fins de la convention de 1958,

une «circonstance spéciale» et, du point de vue de la délimitation des

zones de pêche, une «circonstance pertinente », aux fins des règles du droit

coutumier, appelant l'ajustement ou le déplacement de la ligne médiane?

68. Une délimitation par la ligne médiane entraînerait, de l'avis de la

Cour, une méconnaissance de la géographie côtière des faqades mari-

times du Groenland oriental et de Jan Mayen. Il ne s'agit ni de déterminer

le caractère équitable d'une délimitation en fonction du rapport entre les

longueurs des côtes et de celui des surfaces générées par la projection

maritime des points de la côte (voir Plateau continental (Jamahiïya arabe

libyenne/Malte), C.I.J. Recueil 1985, p. 46, par. 59), ni ((d'égaliser la situa-

tion d'un Etat dont les côtes sont étendues et celle d'un Etat dont les côtes

sont réduites » (Plateau continental de la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969,

p. 49, par. 91). Mais les différences de longueurs des côtes respectives

des Parties sont si importantes que cette caractéristique est un élément à

prendre en considération lors de l'opération de délimitation. Il convient de

rappeler que, dans l'affaire du Golfe du Maine, la Chambre a estimé qu'un

rapport de 1 à 1,38, calculé dans le golfe du Maine tel que défini par la

Chambre, était suffisant pour justifier la «correction » qu'elle a apportée

à une délimitation par la ligne médiane (C.I.J. Recueil 1984, p. 336,

par. 221-222). La disparité des longueurs des côtes constitue dès lors une

circonstance spéciale au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la conven-

tion de 1958. De même, s'agissant des zones de pêche, la Cour est d'avis

qu'en raison de la grande disparité des longueurs des côtes l'application

de la ligne médiane aboutit à des résultats manifestement inéquitables.

69. Il en résulte que, à la lumière de la disparité des longueurs des côtes,

la ligne médiane devrait être ajustée ou déplacée de manière à effectuer la

délimitation plus près de la côte de Jan Mayen. Il convient toutefois

d'indiquer clairement que la prise en compte de la disparité des longueurs

des côtes ne signifie pas une application directe et mathématique du

rapport entre les longueurs des façades côtières du Groenland oriental et

de Jan Mayen. Comme la Cour l'a fait observer:

«Si la proportionnalité pouvait être appliquée ainsi, on voit mal

quel rôle toute autre considération pourrait encore jouer; en effet la

proportionnalité serait alors à la fois le principe du titre sur le plateau

continental et la méhode permettant de mettre ce principe en œuvre.

En tout état de cause la faiblesse de l'argument est que l'utilisation de

la proportionnalité comme véritable méthode ne trouve aucun appui

dans la pratique des Etats ou leurs prises de position publiques, en

particulier à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de

la mer, non plus que dans la jurisprudence.» (Plateau continental

(Jamahiriya arabe libyenne/Malte), C.Z.J. Recueil 1985, p. 45-46,

par. 58.)

70. Les circonstances n'obligent pas davantage la Cour à accueillir la

demande du Danemark selon laquelle la ligne de délimitation devrait être

tracée à 200 milles des lignes de base sur la côte du Groenland oriental,

délimitation qui donnerait au Danemark l'extension maximale de sa

demande relative au plateau continental et à la zone de pêche. Une telle

délimitation aurait pour effet de ne laisser à la Norvège que la partie rési-

duelle (le polygone ABFEA sur le croquis no 1, p. 45 ci-dessus) de la «zone

pertinente au regard du différend sur la délimitation», telle que définie

par le Danemark. La délimitation par la ligne des 200 milles calculée à

partir des côtes du Groenland oriental pourrait sembler plus équitable,

dans une perspective mathématique, que celle qui se fonde sur la ligne

médiane, compte tenu de la disparité des longueurs des côtes, mais cela ne

signifie pas qu'un tel résultat serait équitable en soi, ce qui constitue le but

de toute délimitation maritime fondée sur le droit. La côte de Jan Mayen,

tout autant que celle du Groenland oriental, génère un titre potentiel sur

les espaces maritimes reconnus par le droit coutumier, c'est-à-dire en

principe jusqu'à la limite des 200 milles à partir de ses lignes de base. Si la

Norvège ne se voyait attribuer que la zone résiduelle qui subsiste après

qu'il a été donné plein effet à la côte orientale du Groenland, cela serait

totalement contraire aux droits de Jan Mayen et aussi aux exigences de

l'équité.

71. Au stade actuel de son analyse, la Cour estime dès lors qu'il n'y a

lieu de retenir ni la ligne médiane ni la ligne des 200 milles calculée à

partir des côtes du Groenland oriental dans la zone pertinente pour la

délimitation du plateau continental ou de la zone de pêche. Il s'ensuit que

la ligne de délimitation doit être située entre les deux lignes décrites ci-

dessus, et à un emplacement tel que la solution obtenue soit justifiée par

les circonstances spéciales envisagées dans la convention sur le plateau

continental de 1958, et soit équitable au regard des principes et règles du

droit international coutumier. En conséquence, la Cour va maintenant

examiner quelles autres circonstances pourraient aussi influer sur l'em-

placement de la ligne de délimitation.

72. La Cour en vient maintenant à l'examen de la question de savoir si

l'accès aux ressources de la zone de chevauchement des revendications

constitue un facteur pertinent pour la délimitation. En ce qui concerne les

ressources des fonds marins, la Cour rappelle ce qu'elle a dit dans l'affaire

du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte):

«Les ressources effectivement contenues dans le plateau conti-

nental soumis à délimitation, «pour autant que cela soit connu ou

facile à déterminer)), pourraient effectivement constituer des

circonstances pertinentes qu'il pourrait être raisonnable de prendre

en compte dans une délimitation, comme la Cour l'a déclaré dans les

affaires du Plateau continental de la mer du Nord (C.I.J. Recueil 1969,

p. 54, par. 101 D 2). En effet, ces ressources représentent bien l'objec-

tif essentiel que les Etats ont en vue en avançant des prétentions sur

les fonds marins qui les recèlent. » (C.I.J. Recueil 1985, p. 41, par. 50.)

Toutefois, peu de renseignements ont été fournis à la Cour à ce sujet, bien

qu'il ait été fait référence aux ressources potentielles en sulfures polymé-

talliques et en hydrocarbures de la région.

73. En ce qui concerne la pêche, les deux Parties ont souligné l'impor-

tance de leurs intérêts respectifs à l'égard des ressources de la mer dans la

région. Il a été porté à la connaissance de la Cour que la principale

ressource halieutique exploitée dans la zone située entre le Groenland et

Jan Mayen est le capelan. Il s'agit d'une espèce migratoire, dont les dépla-

cements sont fonction des conditions climatiques. En général, le capelan

fraie au large de la côte sud de l'Islande en mars et avril; les jeunes demeu-

rent principalement dans les eaux islandaises, mais en été et en automne

une partie des capelans de deux et trois ans migrent jusque dans les eaux

situées entre le Groenland et Jan Mayen, pour retourner dans les eaux

islandaises en octobre. Les statistiques norvégiennes de capture de cape-

lan pour les années 1980,1981 et 1984 à 1989 montrent que les stocks se

concentrent généralement dans la partie méridionale de la zone de

chevauchement des revendications, mais qu'ils s'étendent parfois vers

l'est jusque dans les eaux situées autour de Jan Mayen même; il n'a pas été

présenté de données géographiques sur les captures dans les zones qui se

trouvent à l'ouest de la ligne médiane (où les navires norvégiens ne

pêchent pas), mais il est admis que les stocks de capelan s'étendent géné-

ralement aussi à l'ouest de la partie méridionale de la zone de chevauche-

ment des revendications.

74. Un accord a été conclu le 12 juin 1989 entre le Groenland/Danemark,

l'Islande et la Norvège, qui prescrit la coopération des trois parties dans la

conservation et la gestion du stock de capelan se trouvant dans l'ensemble

des eaux situées entre le Groenland, l'Islande et Jan Mayen (art. premier), et

prévoit la fixation par voie d'accord d'un total admissible des captures pour

chaque campagne (art. 2), qui est ensuite réparti entre le Groenland, l'Islande

et la Norvège dans les proportions suivantes : onze pour cent, soixante-dix-

huit pour cent et onze pour cent respectivement. En vertu d'un accord de

pêche avec la Communauté européenne, le Groenland alloue chaque année

40 000 tonnes de capelan a la Communauté, dont 10 000 tonnes sont réal-

louées par celle-ci aux îles Féroé, le reste étant cédé par la Communauté

européenne à l'Islande contre un quota de sébaste dans les eaux islandaises.

Le paiement est effectué par la Communauté européenne au Groenland, que

le quota ait été pêché ou non. Le reste du quota de capelan attribué au Groen-

land par l'accord de 1989 est alloué aux armateurs groenlandais qui affrètent

des navires féroïens pour pêcher le capelan moyennant le paiement d'une

redevance par kilo de poisson capturé. Le Danemark a fait valoir que cette

méthode d'exploitation des ressources halieutiques doit être considérée

comme un arrangement temporaire en attendant que soient renforcées les

capacités de la flotte de pêche du Groenland. Le Danemark a souligné

qu'indépendamment des quotas alloués à divers Etats étrangers, les quotas

établis pour le Groenland oriental représentent plus de la moitié du total des

quotas fixés pour toutes les eaux groenlandaises, et a déclaré que le Groen-

land tire un avantage économique de toutes les activités de pêche menées

dans la zone groenlandaise. Le Danemark a aussi souligné la dépendance de

la population inuit du Groenland a l'égard de l'exploitation des ressources de

la côte orientale du Groenland, du point de vue, en particulier, de la chasse

au phoque et de la chasse à la baleine. La Norvège a fait valoir que les eaux

situées entre Jan Mayen et le Groenland sont depuis longtemps des lieux où

les Norvégiens chassent la baleine et le phoque et pratiquent la pêche. Elle a

précisé que les différentes pêches pratiquées dans la région de Jan Mayen

représentent plus de huit pour cent du total des captures de la Norvège, et

qu'elles contribuent a soutenir l'économie fragile des communautés côtières

norvégiennes.

75. Comme cela s'est produit dans plusieurs différends surgis par le

passé en matière de délimitation maritime, les Parties s'opposent essentiel-

lement sur l'accès aux ressources halieutiques : ainsi s'explique l'accent mis

sur l'importance des activités de pêche pour leur économie respective et sur

le caractère traditionnel des différentes pêches menées par les populations

concernées. Dans l'affaire du Go2fe du Maine, qui portait sur une limite

maritime unique pour le plateau continental et les zones de pêche, la

Chambre saisie de l'affaire a reconnu la nécessité de tenir compte des effets

de la délimitation sur les activités de pêche de chacune des parties, en

évitant que celle-ci n'entraîne «des répercussions catastrophiques pour la

subsistance et le développement économique des populations des pays

intéressés » (C.I.J. Recueil 1984, p. 342, par. 237). Compte tenu de cette

jurisprudence, la Cour doit examiner s'il y aurait lieu de déplacer ou

d'ajuster la ligne médiane, comme ligne de délimitation des zones de

pêche, pour assurer aux fragiles communautés de pêche intéressées un

accès équitable à la ressource halieutique que constitue le capelan.

76. Il apparaît à la Cour que la migration saisonnière du capelan est

dans l'ensemble telle qu'il est permis de la considérer, au nord de la ligne

des 200 milles revendiquée par l'Islande, comme étant centrée sur la partie

méridionale de la zone de chevauchement des revendications, à peu près

entre cette ligne et le 72e degré de latitude nord, et que la délimitation de la

zone de pêche doit tenir compte de ce fait. Il est clair qu'aucune délimita-

tion dans cette région ne saurait garantir à chacune des Parties la présence

chaque année de quantités de capelan exploitables dans la zone qui lui est

attribuée par la ligne. La Cour estime toutefois que la ligne médiane est

située trop loin a l'ouest pour que le Danemark soit assuré d'une possibi-

lité d'accès équitable au stock de capelan, puisque cette ligne attribuerait

à la Norvège la totalité de la zone de chevauchement des revendications.

Pour cette raison aussi, la ligne médiane doit donc être ajustée ou déplacée

vers l'est (voir paragraphe 71 ci-dessus).

77. Dans ce contexte, la Cour doit considérer un autre facteur de nature

géophysique sur lequel son attention a été appelée, à savoir la présence de

glaces dans les eaux de la région. Les eaux au large de la partie nord de la

côte orientale du Groenland sont en permanence recouvertes par la

banquise, et le courant du Groenland oriental s'écoule le long de cette

côte en direction du sud en charriant d'énormes quantités de glaces

polaires dérivantes. Il s'ensuit tout d'abord qu'il est pratiquement impos-

sible pendant toute l'année, au nord du cap Brewster (point G), d'accéder

directement, à partir de cette côte, aux eaux situées devant celle-ci, de

sorte que les bateaux de pêche opérant dans la région doivent être basés

dans d'autres parties de la côte. En deuxième lieu, la zone de chevauche-

ment des revendications est elle-même affectée par la présence de glaces

dérivantes : à leur plus faible extension, celles-ci arrivent à peu près à mi-

chemin entre la côte du Groenland et Jan Mayen, et s'étendent ensuite

pour recouvrir virtuellement la totalité de la zone du mois de février au

mois de mai, avant de décroître à nouveau de juin à septembre. Les cartes

présentées par les deux Parties, établies sur la base d'observations par

satellite effectuées sur une longue période et d'une évaluation statistique

de ces observations, montrent de manière concordante dans quelle

mesure la région est soumise à l'emprise des glaces. Les Parties s'accor-

dent à admettre qu'une couverture de quarante pour cent de glaces déri-

vantes rend impossible toute activité normale de navigation et de pêche.

Le Danemark fait valoir en conséquence que la zone des 200 milles qu'il

revendique au large de la côte du Groenland n'attribuerait pas en fait au

Groenland la possibilité d'exploiter la mer sur 200 milles et que la ligne

médiane proposée par la Norvège ne laisserait en fait au Danemark que

dix pour cent des eaux dans lesquelles l'absence de glaces rend la pêche

possible. Ni l'une ni l'autre des Parties n'a parlé de l'incidence éventuelle

qu'aurait en pratique la présence de glaces sur l'exploration et l'exploita-

tion du fond des mers de la zone de chevauchement des revendications.

78. Dans la présente affaire, une question a été posée quant à l'effet des

glaces dérivantes sur l'accès aux ressources de la mer; cette caractéris-

tique géophysique, plus particulièrement à l'intérieur du cercle polaire

arctique, a évidemment un impact substantiel sur l'activité de l'homme.

La pérennité des glaces est une contrainte qui peut entraver de manière

significative l'accès aux ressources de la région, et elle constitue dès lors

une caractéristique géographique particulière de cette région. Toutefois,

dans la présente affaire, il est porté à la connaissance de la Cour que les

stocks de capelan, lorsqu'ils se trouvent, lors d'une année donnée, en

quantités exploitables dans la partie méridionale de la zone de chevau-

chement des revendications, sont exploités à l'époque de l'année Cjuillet-

septembre) où la couverture de glace s'est retirée vers le nord-ouest. Au

mois d'avril, lorsque la couverture de glace est la plus étendue, il n'y a ni

capelan ni aucune autre espèce halieutique connue pouvant être pêchée

dans les eaux situées entre Jan Mayen et le Groenland. La Cour est donc

convaincue que si les glaces représentent une restriction saisonnière

considérable à l'accès à ces eaux, elles n'affectent pas sensiblement l'accès

aux ressources halieutiques migratoires dans la partie méridionale de la

zone de chevauchement des revendications.

79. Le Danemark estime également pertinent au regard de la délimita-

tion le fait qu'il existe des différences importantes entre le Groenland et

Jan Mayen du point de vue de la population et des facteurs socio-écono-

miques. Il a observé que Jan Mayen n'a pas de population établie de

manière permanente, seules vingt-cinq personnes séjournant temporaire-

ment sur l'île pour raisons de service (paragraphe 15 ci-dessus); en effet,

de l'avis du Danemark, Jan Mayen ne se prête pas à l'habitation humaine

ou à une vie économique propre et n'en a jamais eu. Ainsi qu'il a été déjà

mentionné (paragraphe 14 ci-dessus), la population totale du Groenland

est de cinquante-cinq mille habitants, dont quelque six pour cent vivent

dans la partie est de celui-ci. Pour ce qui concerne les facteurs socio-

économiques, le Danemark a souligné l'importance que revêtent pour

le Groenland la pêche et les activités connexes, qui représentent le prin-

cipal pilier de l'économie groenlandaise; en revanche, les intérêts nor-

végiens en matière de pêche dans les eaux environnant Jan Mayen sont

ceux de la Norvège continentale, non de Jan Mayen même, l'île ne com-

portant pas de pêcheurs. Le Danemark a également invoqué ce qu'il

appelle le ((facteur culturel », l'attachement de la population groenlan-

daise à son pays et à la mer qui l'entoure, faisant valoir qu'il serait difficile,

voire impossible, pour les Groenlandais d'admettre que les espaces mari-

times situés à l'intérieur de la zone de 200 milles au large de leurs côtes

soient amputés au profit des intérêts de la population d'un Etat éloigné et

industrialisé, hautement développé.

80. Bien que le Danemark ait employé la terminologie du paragraphe 3

de l'article 121 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de

1982, qui dispose que «les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation

humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de zone économique

exclusive ni de plateau continental », il ne soutient pas que Jan Mayen n'a

aucun titre à un plateau ou à une zone de pêche, mais que, lorsqu'il s'agit

d'établir des lignes de délimitation en mer entre cette île et les territoires de

l'Islande et du Groenland, Jan Mayen ne peut être dotée d'un plein

effet, mais seulement d'un effet partiel, assertion que la Cour a déjà jugée

inacceptable (paragraphe 70 ci-dessus). De l'avis de la Cour, le ((facteur

culturel » ne conduit pas davantage à une conclusion différente. La ques-

tion est de savoir si la dimension et la nature particuliè~

de la population

de Jan Mayen, ainsi que l'absence d'activités de pêche locales, sont des

circonstances qui affectent la délimitation. La Cour observe que l'attribu-

tion d'espaces maritimes à un territoire étatique qui, par nature, a voca-

tion à être permanente, constitue une opération basée sur le droit et

fondée sur le seul caractère côtier dudit territoire. La Cour juge perti-

nentes, dans le présent différend, les observations qu'elle a eu l'occasion

de formuler dans l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe

libyenne/Malte), concernant la délimitation du plateau continental :

«La Cour ne considère cependant pas qu'une délimitation doive

être influencée par la situation économique relative des deux Etats

concernés, de sorte que le moins riche des deux verrait quelque peu

augmentée, pour compenser son infériorité en ressources économi-

ques, la zone de plateau continental réputée lui appartenir. De telles

considérations sont tout à fait étrangères à l'intention qui sous-tend

les règles applicables du droit international. Il est clair que ni les

règles qui déterminent la validité du titre juridique sur le plateau

continental, ni celles qui ont trait à la délimitation entre pays voisins

ne font la moindre dace aux considérations de dévelo~~ement

A A

économique des Etats en cause. Si le concept de zone économique

exclusive a inclus dès l'origine certaines dispositions spéciales au

bénéfice des Etats en développement, celles-ci n'ont porté ni sur

l'extension de ces zones ni sur leur délimitation entre Etats voisins,

mais seulement sur l'exploitation de leurs ressources. » (C.Z.J. Recueil

1985, p. 41, par. 50.)

La Cour conclut donc que, dans la délimitation à opérer en l'espèce, il n'y

a pas lieu de considérer que le faible peuplement de Jan Mayen ou les

facteurs socio-économiques constituent des circonstances à prendre en

compte.

81. A propos de la revendication par le Danemark d'une zone de

200 milles au large du Groenland, la Norvège a fait valoir que

«le fait de tracer une ligne de délimitation plus près d'un Etat que

d'un autre écarterait de manière implicite et inéquitable la possibilité

pour le premier Etat de protéger des intérêts qui requièrent une

protection ».

Elle estime que si les juridictions sont peu enclines à permettre que

des considérations de sécurité empiètent sur la tâche majeure, qui est

d'établir d'abord une ligne de délimitation conformément à des critères

géographiques, elles sont néanmoins soucieuses d'éviter de créer des

déséquilibres. La Cour considère que l'observation qu'elle a formulée

dans l'arrêt Libye/Malte (C.I.J. Recueil 1985, p. 42, par. 5 1) selon laquelle

«les considérations de sécurité ne sont pas sans rapport avec le concept de

plateau continental D, constituait une application particulière au plateau

continental, dont la Cour avait alors à traiter, d'une remarque de portée

générale concernant tous les espaces maritimes. En l'espèce, la Cour a

déjà rejeté la ligne des 200 milles. Dans l'affaire du Plateau continental

(Jamahiriya arabe libyenne/Malte), elle était convaincue que

la limite qui résultera du présent arrêt ... ne sera pas proche de la

côte de l'une ou l'autre Partie au point que les questions de sécurité

entrent particulièrement en ligne de compte en l'espèce» (C.I.J.

Recueil 1985, p. 42, par. 5 1).

La Cour est pareillement convaincue, en la présente affaire, en ce qui

concerne la délimitation qu'elle exposera ci-après.

82. S'agissant de la conduite des Parties à l'égard de la zone pertinente,

il faut noter d'abord que cette conduite est caractérisée par le souci de ne

pas aggraver le différend et par le maintien des positions de principe

qu'elles ont adoptées pour la délimitation. Cette conduite a déjà été

examinée par la Cour (paragraphes 33-39) dans le contexte de l'argument

de la Norvège selon lequel les Parties ont, par leur conduite, déjà reconnu

l'applicabilité d'une délimitation selon la ligne médiane, argument que la

Cour n'a pas accepté. Il reste maintenant à examiner la question de la

conduite des Parties dans un autre contexte, celui d'une affirmation du

Danemark tenant principalement à des actes de la Norvège. Cette affir-

mation est que, de même que dans l'affaire du Plateau continental (Tuni-

sie/Jamahiriya arabe libyenne) (C.I.J. Recueil 1982, p. 84, par. 118), la

conduite des Parties constitue un facteur éminemment pertinent pour

choisir la méthode appropriée de délimitation lorsque cette conduite a

indiqué une méthode particulière comme étant de nature à produire un

résultat équitable. A cet égard, le Danemark s'appuie sur la délimitation

maritime intervenue entre la Norvège et l'Islande, et sur une ligne de déli-

mitation établie par la Norvège entre la zone économique de la Norvège

continentale et la zone de protection de la pêche de l'archipel du Svalbard

(île aux Ours - B j ~ m ~ y a) .

83. Aux termes d'un accord relatif à la pêche et au plateau continental

conclu le 28 mai 1980 entre la Norvège et l'Islande, une commission de

conciliation a été établie avec pour mandat de présenter des recommanda-

tions sur la ligne de délimitation de la région du plateau située entre

l'Islande et Jan Mayen (art. 9). Aux termes d'un accord subséquent, en

date du 22 octobre 1981, la Norvège et l'Islande ont indiqué qu'en

concluant l'accord précédent elles étaient convenues

de l'extension de la zone économique de l'Islande à 200 milles, y

compris dans les régions situées entre l'Islande et Jan Mayen où la

distance entre les lignes de base est inférieure à 400 milles » (préam-

bule).

L'accord disposait en outre que

«la ligne de délimitation entre les parties du plateau continental des

parties dans la zone située entre l'Islande et Jan Mayen coïncidera

avec la ligne de délimitation des zones économiques des parties))

(art. premier).

Quant à l'île aux Ours, qui est l'île la plus méridionale de l'archipel du

Svalbard, elle est située à moins de 400 milles marins au nord du continent

norvégien. Bien qu'assujettie aux dispositions particulières du traité du

Spitsberg du 9 février 1920, elle fait partie du Royaume de Norvège. Le

3 juin 1977 la Norvège, par décret royal, a établi une zone de protection de

la pêche autour du Svalbard, y compris l'île aux Ours, dont la limite exté-

rieure devait être située à 200 milles des lignes de base. Ce décret disposait

toutefois que la zone «est en outre délimitée par la limite extérieure de la

zone économique au large du continent norvégien)) (sect. 1, par. 3). Le

Danemark soutient que la Norvège a ainsi accepté que Jan Mayen par

rapport à l'Islande, comme l'île aux Ours par rapport à la Norvège conti-

nentale, non seulement ne pouvaient avoir une délimitation effectuée par

une ligne médiane, mais encore ne devaient pas empiéter sur les zones de

200 milles respectives de l'Islande et de la Norvège continentale.

84. Dans la présente affaire, la Norvège a nié que les accords conclus

entre elle et l'Islande constituent une conduite pertinente ou un précé-

dent, faisant valoir qu'ils représentent une concession politique accordée

à un Etat insulaire lourdement tributaire de ses pêcheries et entretenant

par ailleurs des relations spéciales avec la Norvège. Elle a rappelé avoir

protesté lorsque l'Islande avait établi sa zone de 200 milles, et elle a

souligné que l'Islande avait toujours été très active, principalement en

matière de pêche, dans les eaux situées entre ses propres côtes et

Jan Mayen, ce qui n'avait pas été le cas du Groenland. S'agissant du traite-

ment de l'île aux Ours, la Norvège a souligné que le Svalbard, y compris

l'île aux Ours, fait partie du Royaume de Norvège et qu'il n'était donc

nullement question de procéder à une délimitation internationale de

zones se chevauchant.

85. En ce qui concerne l'île aux Ours, ce territoire est situé dans une

région sans rapport avec la zone de chevauchement des revendications à

délimiter maintenant. A cet égard, la Cour observe qu'une partie à un

différend ne saurait être juridiquement tenue de transposer, pour le règle-

ment de ce différend, une solution particulière qu'elle a adoptée précé-

demment dans un contexte différent. Même si la délimitation du Svalbard

devait être considérée comme une délimitation internationale, la Norvège

ne serait pas plus tenue par cette solution que le Danemark n'est tenu

d'appliquer dans le présent différend la méthode de l'équidistance utilisée

pour la délimitation entre la Norvège et le Danemark dans le Skagerrak et

une partie de la mer du Nord, ou au large des îles Féroé.

86. L'argument que le Danemark tire des accords conclus entre

l'Islande et la Norvège pour la délimitation des espaces maritimes situés

au sud de Jan Mayen mérite un examen particulier, étant donné que ces

instruments concernent directement l'île de Jan Mayen elle-même. En

opposant à la Norvège les accords de 1980 et 1981, le Danemark entend

obtenir, par voie judiciaire, l'égalité de traitement avec l'Islande. Il est

compréhensible que le Danemark cherche à obtenir une telle égalité de

traitement. Mais, dans les relations conventionnelles, il appartient

toujours aux parties intéressées de déterminer, par accord, les conditions

dans lesquelles peuvent au mieux être aménagés leurs rapports mutuels.

Dans le cas particulier de la délimitation maritime, le droit international

ne prescrit pas, en vue de parvenir à une solution équitable, d'adopter une

méthode unique pour la délimitation des espaces maritimes de tous les

côtés d'une île ou pour l'ensemble de la façade côtière d'un Etat particu-

lier, plutôt que d'adopter, si les parties le souhaitent, divers systèmes de

délimitation pour les différents secteurs de la côte. Par conséquent, la

conduite des parties n'a dans bien des cas pas d'influence sur une telle

délimitation. Le fait que la situation régie par les accords de 1980 et 1981

partage avec le présent différend certains éléments (identité de l'île, parti-

cipation de la Norvège) ne présente qu'un intérêt de pure forme. Ces

raisons amènent la Cour à conclure que la conduite des Parties ne consti-

tue pas un élément qui puisse exercer une influence sur l'opération de

délimitation dans la présente espèce.

87. A l'issue de son examen des circonstances géophysiques et autres

qui lui ont été signalées comme méritant d'entrer en ligne de compte aux

fins de la délimitation du plateau continental et des zones de pêche, la

Cour est arrivée à la conclusion suivante : la ligne médiane adoptée a titre

provisoire comme première étape de la délimitation des deux espaces

devrait être ajustée ou déplacée afin de devenir une ligne tracée de

manière à attribuer au Danemark une plus grande étendue d'espaces

maritimes que ne le ferait la ligne médiane. Cependant, la ligne tracée par

le Danemark à 200 milles marins à partir des lignes de base du Groenland

oriental constituerait un ajustement excessif et produirait des effets

inéquitables. Il faut donc tracer la ligne de délimitation à l'intérieur de la

zone de chevauchement des revendications, entre les lignes proposées par

chacune des Parties. La Cour va donc maintenant aborder la question de

l'emplacement précis de cette ligne.

88. Dans son contre-mémoire, la Norvège a soutenu que la Cour

devrait rendre

«un arrêt qui serait déclaratif des fondements de la délimita-

tion, mais s'en remettrait aux négociations entre les Parties pour

l'articulation (ou la démarcation) précise du tracé D,

et l'objet de ses conclusions a été et reste limité à la demande du prononcé

de ce qu'elle appelle un jugement ((déclaratoire » en faveur de la ligne

médiane. Etant donné que, de l'avis de la Cour, les lignes de délimitation

qui résultent de l'application du droit en la matière ne peuvent prendre la

forme de la ligne médiane, la Cour ne saurait accueillir de telles conclu-

sions. Elle ne saurait davantage accueillir les conclusions du Danemark

selon lesquelles il conviendrait de tracer une ligne de délimitation à

200 milles des lignes de base du Groenland oriental, en se servant des

coordonnées précises fournies par le Danemark. Toutefois, à l'audience,

le Danemark a présenté une conclusion additionnelle et subsidiaire (para-

graphe 10 ci-dessus) demandant à la Cour:

«de décider, en conformité avec le droit international et à la lumière

des faits et des arguments mis en avant par les Parties, où la ligne de

délimitation doit être tracée entre les zones de pêche et le plateau

continental du Danemark et de la Norvège dans les eaux comprises

entre le Groenland et Jan Mayen, et de tracer cette ligne» (les italiques

sont de la Cour).

Lors de l'audience finale, il a été déclaré, au nom de la Norvège, à propos

des conclusions finales du Danemark, que la Norvège maintenait la posi-

tion exposée dans son contre-mémoire et qui a été citée ci-dessus.

89. La Cour estime qu'elle ne s'acquitterait pas complètement de son

obligation de statuer sur le différend si elle ne donnait qu'une indication

générale de la façon dont devrait être fixée la ligne de délimitation et

s'en remettait à un accord ultérieur entre les Parties, comme la Norvège

l'a instamment demandé. La Cour est convaincue qu'elle doit définir la

ligne de délimitation de telle sorte que les questions qui resteraient à ré-

soudre soient strictement des questions relatives aux techniques hydrogra-

phiques que les Parties, avec l'aide de leurs experts, peuvent certainement

résoudre. La zone de chevauchement des revendications est définie en

l'espèce par la ligne médiane et la ligne des 200 milles du Groenland, et ces

lignes constituent toutes deux des constructions géométriques; il pourrait

y avoir des divergences d'opinions au sujet de points de base, mais dès lors

que les points de base sont déterminés, les deux lignes s'ensuivent auto-

matiquement. La ligne médiane tracée à titre provisoire comme première

étape de l'opération de délimitation a été en conséquence définie par réfé-

rence aux points de base indiqués par les Parties sur les côtes du Groen-

land et de Jan Mayen. De même, la Cour peut définir la ligne de déli-

mitation, qu'il s'agit maintenant d'indiquer, en faisant référence à cette

ligne médiane et à la ligne des 200 milles calculée par le Danemark à par-

tir des points de base situés sur la côte du Groenland. Dès lors, la Cour

procédera à l'établissement d'une telle délimitation, en utilisant pour ce

faire les lignes de base et les coordonnées que les Parties elles-mêmes ont

jugé pouvoir employer dans leurs écritures et plaidoiries.

90. La Cour a déterminé (paragraphe 44 ci-dessus) qu'elle est tenue

d'appliquer, et elle a appliqué, le droit qui régit le plateau continental et le

droit qui régit les zones de pêche. Cela fait, elle est arrivée à la conclusion

que la ligne médiane tracée à titre provisoire, employée comme point de

départ pour la délimitation du plateau continental et des zones de pêche,

doit être ajustée ou déplacée de manière à attribuer au Danemarkune plus

grande partie des espaces maritimes. En ce qui concerne le plateau conti-

nental, rien n'exige que la ligne soit déplacée vers l'est de façon égale sur

toute sa longueur; en effet, si d'autres considérations militaient en faveur

d'une autre forme d'ajustement, la Cour, en adoptant cette autre solution,

resterait dans les limites du pouvoir discrétionnaire que lui confère la

nécessité de parvenir à un résultat équitable. S'agissant des zones de

pêche, un accès équitable aux ressources de la partie méridionale de la

zone de chevauchement des revendications doit être assurée par un ajuste-

ment ou déplacement sensible de la ligne médiane tracée à titre provisoire

dans cette région. De l'avis de la Cour, la délimitation décrite ci-après,

suivant laquelle l'emplacement des lignes de délimitation est le même

pour les deux catégories d'espaces maritimes, constitue, dans les circons-

tances de l'espèce, une juste application tant du droit applicable au

plateau continental que de celui qui régit les zones de pêche.

9 1. La ligne de délimitation doit se trouver entre la ligne médiane et la

ligne des 200 milles à partir des lignes de base du Groenland oriental.

Partant au nord du point A, point d'intersection de ces deux lignes, elle

aboutira à un point situé sur la ligne des 200 milles tracée à partir des

lignes de base revendiquées par l'Islande, entre les points D et B sur le

croquis no 2 (p. 80 ci-après). Aux fins de la définition de la ligne et pour

assurer de manière appropriée un accès équitable aux ressources halieu-

tiques, la zone de chevauchement des revendications sera partagée en

trois secteurs, comme suit. La ligne des 200 milles du Groenland (entre les

points A et B sur le croquis no 2) s'infléchit de façon caractérisée en deux

endroits, indiqués comme les points 1 et J sur le croquis. La ligne médiane

s'infléchit de même aux points correspondants marqués K et L. Des lignes

droites tracées entre les points 1 et K, ainsi qu'entre les points J et L, divi-

sent donc la zone de chevauchement des revendications en trois secteurs,

qui seront désignés dans l'ordre du sud au nord comme le secteur 1, le

secteur 2 et le secteur 3.

92. Le secteur le plus au sud, le secteur 1, correspond essentiellement à

la principale zone de pêche mentionnée au paragraphe 73 ci-dessus. La

Cour en conclut que les deux Parties doivent avoir un accès équitable aux

ressources halieutiques de cette zone. A cette fin, il est identifié sur la ligne

des 200 milles revendiquée par l'Islande entre les points B et D un point,

appelé point M, équidistant de ces deux derniers, et il est tracé à partir du

point M une ligne coupant la ligne reliant les points J et L en un point

appelé N, de façon à diviser le secteur 1 en deux parties de superficies

égales. La ligne de délimitation est indiquée sur le croquis no 2 comme la

ligne reliant les points N et M. En ce qui concerne les secteurs 2 et 3, il

s'agit de tirer les conclusions appropriées, dans l'application des prin-

M

E

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20"W

10"W

CROQUIS No 2

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7 5"

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Kolbeinsey .

-70"

N

cipes équitables, du fait que les longueurs des côtes présentent une dispa-

rité marquée, comme il en a été question aux paragraphes 61 à 71 ci-

dessus. La Cour estime qu'un partage par parts égales de toute la zone

de chevauchement des revendications donnerait trop de poids à cette

circonstance. Tenant compte du partage par parts égales du secteur 1, elle

considère que ce serait répondre aux exigences de l'équité que de procé-

der au partage ci-après des parties restantes de la zone de chevauchement

des revendications : un point (O sur le croquis no 2) doit être déterminé sur

la ligne reliant 1 et K de manière que la distance de 1 à O soit le double de la

distance de O à K; la délimitation des secteurs 2 et 3 est ensuite effectuée

grâce à la ligne droite reliant le point N à ce point O et à la ligne droite

reliant le point O au point A.

93. Les coordonnées des divers points mentionnés ont été calculées

comme suit sur la base des informations que chacune des Parties a four-

nies à la Cour en ce qui concerne les points de base des côtes de son terri-

toire, et elles sont indiquées ci-après pour leur information :

(Système géodésique mondial, 1984)

Latitude nord

74" 21' 46,9"

72" 28' 35,9"

71" 32' 58,4"

69" 34' 43,3"

69" 38'26,8"

70" 12' 50,5"

72" 07' 16,O"

73" 01142,5"

69" 54' 26,9"

7 1 " 50' 00,8"

72" 50' 58,7"

Longitude ouest

5" 00' 27,7"

9" 23' 09,4"

11 " 1 1123,6"

12" 09' 25,5"

12"43'21,1"

15" 10r21,8"

14" 40125,4"

12" 25' 23,2"

13" 38'01,O"

12" 50' 48,2"

11 " 23' 23,2"

Toutes les lignes droites mentionnées aux paragraphes 91 et 92 sont des

lignes géodésiques.

94. Par ces motifs,

Par quatorze voix contre une,

Décide ce qui suit: dans les limites définies,

1) au nord, par l'intersection de la ligne d'équidistance entre la côte du

Groenland oriental et la côte ouest de Jan Mayen et de la limite des

200 milles calculée à partir de ladite côte du Groenland (appelée

point A sur le croquis no 2) et,

D~LIMITATION MARITIME (ARRÊT)

82

2) au sud, par la limite des 200 milles au large de l'Islande, telle que reven-

diquée par l'Islande, entre les points d'intersection de cette limite et

des deux lignes susmentionnées (appelés points B et D sur le croquis

no 2),

la ligne de délimitation divisant le plateau continental et les zones de

pêche du Royaume du Danemark et du Royaume de Norvège doit être

tracée comme indiqué aux paragraphes 91 et 92 du présent arrêt.

POUR : Sir Robert Jennings, Président; M. Oda, Vice-Président; MM. Ago,

Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,

Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, juges;

CONTRE: M. Fischer, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement du Royaume du Dane-

mark et au Gouvernement du Royaume de Norvège.

Le Président,

(Signé) R. Y. JENNINGS.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA, Vice-Président, MM. EVENSEN,

AGUILAR MAWDSLEY

et

RANJEVA,

juges, joignent des déclarations à l'arrêt.

M. ODA, Vice-Président, MM. SCHWEBEL,

SHAHABUDDEEN,

WEERA-

MANTRY et AJIBOLA, juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion

individuelle.

M. FISCHER,

juge ad hoc, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissi-

dente.

(Paraphé) R.Y.J.

(Paraphé) E.V.O.