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77-19880426-ADV-01

Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1988-04-26 · Français UN

[EN: Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICABILITÉ DE L'OBLIGATION D'ARBITRAGE

EN VERTU DE LA SECTION 21 DE L'ACCORD

DU 26 JUIN 1947 RELATIF AU SIÈGE

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

AVIS CONSULTATIF DU 26 AVRIL 1988

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICABILITY OF THE OBLIGATION

TO ARBITRATE UNDER SECTION 21 OF THE

UNITED NATIONS HEADQUARTERS

AGREEMENT OF 26 JUNE 1947

ADVISORY OPINION OF 26 APRIL 1988

Mode officiel de citation :

Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord

du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies,

avis consultatg C.I.J. Recueil 1988, p. 12.

Officia1 citation :

Applicabili~, of the Obligation to Arbitrate

under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement

of 26 June 1947, Advisoïy Opinion, I.C.J. Reports 1988, p. 12.

wiievente: 543 1

Sales number

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1988

26 avril

Rôle général

no 77

26 avril 1988

APPLICABILITÉ DE L'OBLIGATION D'ARBITRAGE

EN VERTU DE LA SECTION 21 DE L'ACCORD

DU 26 JUIN 1947 RELATIF AU SIÈGE

DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis dAmé-

rique - Clause de règlement des différends - Existence d'un différend - Viola-

tion alléguée d'un traité - Effet d'un comportement ou d'une décision d'unepartie

en l'absence de toute argumentation présentée par elle en vue de justifer sa

conduite au regard du droit international - Existence d'un diffend et exécution

matérielle d'une décision contestée - Question de savoir s'il s'agit d'un différend

«au sujet de l'interprétation ou de l'application » de l'accord - Question de savoir

s'ils'agit d'un différend non ((réglé par voie de négociations ou par tout autre mode

de règlement agréé par les parties)) - Principe de la prééminence du droit interna-

tional sur le droit interne.

AVIS CONSULTATIF

Présents: M. RUDA, Président; M. MBAYE, Vice-Président; MM. LACHS,

NAGENDRA

SINGH, ELIAS, ODA, AGO, SCHWEBEL,

sir Robert

JENNINGS,

MM. BEDJAOUI, NI, EVENSEN,

TARASSOV,

GUILLAUME,

SHAHABUDDEEN,

juges; M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

Au sujet de l'applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21

de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'organisation des Nations Unies,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré,

donne l'avis consultatifsuivant:

1. La question sur laquelle un avis consultatif est demandé à la Cour figure

dans la résolution 42/229B que l'Assemblée générale des Nations Unies a

adoptée le 2 mars 1988. Le même jour, le conseiller juridique de l'organisation

des Nations Unies a transmis à la Cour par télécopie le texte de cette résolution

en anglais et en français. Le Secrétaire général, par une lettre datée du 2 mars

1988 adressée au Président de la Cour (reçue par télécopie le 4 mars 1988, puis

par la poste et enregistrée au Greffe le 7 mars 1988), a officiellement commu-

niqué à la Cour la décision de l'Assemblée générale de soumettre à la Cour pour

avis consultatif la question énoncée dans cette résolution. La résolution, dont le

texte anglais et français certifié conforme était joint à la lettre et avait été

transmis par télécopie, était rédigée comme suit:

« L Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 42/210B du 17 décembre 1987 et ayant à l'esprit

sa résolution 42/229A ci-dessus,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date des 10 et

25 février 1988 [A/42/9 15 et Add. 11,

Confinnant la position du Secrétaire général qui a constaté l'existence

d'un différend entre l'Organisation des Nations Unies et le pays hôte quant

à l'interprétation ou l'application de l'accord entre l'organisation des

Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au siège de l'Organisa-

tion des Nations Unies, en date du 26 juin 1947 [voir résolution 169 (II)], et

notant qu'il a conclu que les tentatives de règlement à l'amiable étaient

dans une impasse et que, conformément à la procédure d'arbitrage prévue

à la section 21 de l'accord, il a désigné un arbitre et prié le pays hôte de dési-

gner le sien,

Considérant qu'étant donné des contraintes de temps il faut appliquer

immédiatement la ~rocédure de règlement des différends conformément

-

à la section 21 de l'accord,

Notant qu'il ressort du rapport du Secrétaire général, en date du 10 fé-

vrier 1988 [A/42/915], que les Etats-Unis d'Amérique ne pouvaient ni ne

souhaitaient devenir officiellement partie à la procédure de règlement des

différends prévue à la section 21 de l'accord de siège, et que les Etats-Unis

étaient encore en train d'examiner la situation,

Tenant compte des dispositions du Statut de la Cour internationale de

Justice, en particulier des articles 41 et 68,

Décide, conformément à l'article 96 de la Charte des Nations Unies, de

prier la Cour internationale de Justice, en application de l'article 65 de son

Statut, de donner un avis consultatif sur la question suivante, en tenant

compte des contraintes de temps :

«Etant donné les faits consignés dans les rapports du Secrétaire

général [A/42/915 et Add.11, les Etats-Unis d'Amérique, en tant que

partie à l'accord entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-

Unis d'Amérique relatif au siège de l'organisation des Nations Unies

[voir résolution 169 (II)], sont-ils tenus de recourir à l'arbitrage confor-

mément à la section 21 de l'accord?))

Une copie de la résolution 42/229A mentionnée dans la résolution ci-dessus

était également jointe à la lettre du Secrétaire général.

2. Par télégramme du.3 mars 1988, le Greffier a notifié la requête pour avis

consultatif, ainsi qu'il est prescrit à l'article 66, paragraphe 1, du Statut de la

Cour, à tous les Etats admis à ester devant la Cour.

3. Dans une ordonnance du 9 mars 1988, la Cour a déclaré qu'elle estimait

qu'une prompte réponse à la requête serait souhaitable, ainsi qu'il est prévu à

l'article 103 du Règlement de la Cour. Par la même ordonnance, la Cour a dé-

cidé que l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique étaient

jugés, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du Statut, susceptibles de

fournir des renseignements sur la question et elle a fixé au 25 mars 1988 la date

d'expiration du délai pendant lequel la Cour serait disposée à recevoir d'eux

des exposés écrits sur cette question; elle a aussi décidé que les autres Etats par-

ties au Statut de la Cour qui en auraient exprimé le désir pourraient lui sou-

mettre un exposé écrit sur la question le 25 mars 1988 au plus tard. Dans le délai

ainsi fixé, des exposés écrits ont été présentés à la Cour par le Secrétaire général

de l'organisation des Nations Unies, par les Etats-Unis d'Amérique, par la

République arabe syrienne et par la République démocratique allemande.

4. Par la même ordonnance, la Cour a en outre décidé de tenir des audiences

qui s'ouvriraient le 11 avril 1988 et au cours desquelles des observations sur les

exposés écrits pourraient être faites devant la Cour par l'organisation des

Nations Unies, les Etats-Unis d'Amérique et les Etats qui auraient déposé des

exposés écrits.

5. Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut, le Secrétaire général

de l'organisation des Nations Unies a transmis à la Cour un dossier contenant

des documents pouvant servir à élucider la question; ces documents sont par-

venus au Greffe en plusieurs fois entre le 11 et le 29 mars 1988.

6. Au cours d'une audience publique tenue le 11 avril 1988, M. Carl-August

Fleischhauer, conseiller juridique de l'organisation des Nations Unies, a fait

devant la Cour un exposé oral au nom du Secrétaire général. Aucun des Etats

qui avaient présenté des exposés écrits n'a exprimé le désir d'être entendu. Cer-

tains membres de la Cour ont posé à M. Fleischhauer des questions auxquelles

il a répondu au cours d'une autre audience publique tenue le 12 avril 1988.

7. La Cour a été priée de donner un avis sur la question de savoir si les

Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés Etats-Unis B), en tant que

partie à l'accord relatif au siège de l'organisation des Nations Unies, sont

tenus de recourir à l'arbitrage. L'accord de siège du 26 juin 1947 est entré

en vigueur conformément à ses dispositions le 2 1 novembre 1947, à la suite

d'un échange de notes entre le Secrétaire général et le représentant perma-

nent des Etats-Unis. Cet accord a été enregistré le même jour au Secréta-

riat de l'organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de

la Charte. Il dispose en sa section 21, alinéa a):

«Tout différend entre l'organisation des Nations Unies et les

Etats-Unis au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent

accord ou de tout accord additionnel sera, s'il n'est pas réglé par voie

de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les

parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé

de trois arbitres, dont l'un sera désigné par le Secrétaire général,

l'autre par le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, et le troisième choisi

par les deux autres, ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix, par le

Président de la Cour internationale de Justice. D

Il n'est pas contesté que l'accord de siège est un traité en vigueur qui s'im-

pose aux parties. Par conséquent, ce que la\Cour doit établir pour

répondre à la question qui lui est posée, c'est l'existence entre l'organisa-

tion des Nations Unies et les Etats-Unis d'un différend du type prévu à la

section 21 de l'accord. A cette fin, la Cour fera d'abord la chronologie

des événements ayant précédé l'adoption des résolutions 42/229A et

42/229B qui ont conduit en premier lieu le Secrétaire général, puis

l'Assemblée générale des Nations Unies, à conclure qu'un tel différend

existait.

8. Ces événements concernent la mission permanente d'observation de

l'organisation de libération de la Palestine (ci-après dénommée « OLP»)

auprès de l'organisation des Nations Unies à New York. L'OLP bénéficie

du statut d'observateur auprès de l'organisation des Nations Unies

depuis 1974; par la résolution 3237 (XXIX) du 22 novembre 1974 de

l'Assemblée générale, cette organisation a en effet été invitée «à parti-

ciper aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale en qualité d'ob-

servateur». A la suite de cette invitation, l'OLP a installé une mission

d'observation en 1974 et possède, hors du district administratif du

Siège de l'organisation des Nations Unies, un bureau, le ((bureau de la

mission d'observation de l'OLP», au 115 East 65th Street, à New York.

Les observateurs reconnus sont énumérés en tant que tels dans les publi-

cations officielles de l'organisation des Nations Unies; dans ces publica-

tions, l'OLP est classée dans la catégorie des «organisations auxquelles a

été adressée une invitation permanente à participer en qualité d'observa-

teurs aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale ».

9. En mai 1987, une proposition de loi (S. 1203) a été présentée au Sénat

des Etats-Unis, ayant pour objet, selon son titre, de ((rendre illégaux la

création ou le maintien aux Etats-Unis d'un bureau de l'organisation de

libération de la Palestine ». L'article 3 de cette proposition dispose que :

«Il est illégal, si le but est de servir les intérêts de l'organisation de

libération de la Palestine ou de l'un quelconque de ses groupes

constitutifs ou de leurs successeurs ou de leurs agents, à compter de la

date d'entrée en vigueur de la présente loi :

1) de recevoir une chose de valeur sauf des documents d'informa-

tion de l'OLP ou de l'un quelconque de ses groupes constitutifs ou de

leurs successeurs ou de leurs agents;

2) de dépenser des fonds provenant de I'OLP ou de l'un quel-

conque de ses groupes constitutifs ou de leurs successeurs ou de leurs

agents; ou

3) nonobstant toute disposition légale contraire, d'établir ou de

maintenir un bureau, un siège, des locaux ou toute autre installation

ou établissement dans les limites de la juridiction des Etats-Unis, sur

ordre de l'organisation de libération de la Palestine ou de l'un quel-

conque de ses groupes constitutifs ou de leurs successeurs ou de leurs

agents, ou avec des fonds en provenant. D

10. Cette proposition de loi fut reprise à l'automne 1987 au Sénat des

Etats-Unis sous forme d'amendement au Foreign Relations Authorization

Act, Fiscal Years 1988 and 1989(loi d'ouverture de crédits pour les affaires

étrangères, exercices budgétaires 1988 et 1989). Les termes de ce texte lais-

saient craindre que le Gouvernement américain chercherait à fermer le

bureau de la mission d'observation de I'OLP si la loi était promulguée. En

conséquence, le Secrétaire général a fait part de ses préoccupations au

Gouvernement américain dans une lettre du 13 octobre 1987 adressée au

représentant permanent des Etats-Unis. Dans cette lettre il soulignait que

la législation envisagée est ((contraire aux obligations qui découlent de

l'accord de siège ». Le 14 octobre 1987, l'observateur de I'OLP a porté la

question à l'attention d'un comité de l'organisation des Nations Unies, le

comité des relations avec le pays hôte.

Il. Le 22 octobre 1987, l'opinion du Secrétaire général a été résumée

dans la déclaration ci-après, faite par son porte-parole (à laquelle l'As-

semblée générale a souscrit par la suite dans sa résolution 42/210 B) :

« Les membres de la mission d'observation de l'OLP sont, en vertu

de la résolution 3237 (XXIX), les invités de l'organisation des Na-

tions Unies. En tant que tels, ils sont couverts par les dispositions des

sections 11,12 et 13 de l'accord de siège du 26 juin 1947. Le pays hôte

a donc l'obligation, en vertu de cet accord, de permettre au personnel

de la mission d'observation de 1'OLP d'entrer et de demeurer aux

Etats-Unis pour s'acquitter de ses fonctions officielles au Siège de

l'organisation des Nations Unies. »

A cet égard, il convient de noter que la section 11 de l'accord de siège

dispose ce qui suit:

«Les autorités fédérales, d'Etat ou locales des Etats-Unis ne met-

tront aucun obstacle au transit à destination ou en provenance du

district administratif: 1) des représentants des Membres ... ou des

familles de ces représentants ...; ... 5) d'autres personnes invitées à

venir dans le district administratif par l'organisation des Nations

Unies ... pour affaires officielles ... »

Aux termes de la section 12 :

((Les dispositions de la section 11 s'appliqueront quelles que

soient les relations existant entre les gouvernements dont relèvent les

personnes mentionnées à ladite section et le Gouvernement des

Etats-Unis. »

La section 13 dispose notamment que :

((Les dispositions législatives et réglementaires sur l'entrée des

étrangers, en vigueur aux Etats-Unis, ne pourront pas être ap-

pliquées de manière à porter atteinte aux privilèges prévus à la sec-

tion Il.»

12. Lorsque le rapport du comité des relations avec le pays hôte a été

soumis à la Sixième Commission de l'Assemblée générale le 25 novembre

1987, le représentant des Etats-Unis a noté que :

((le secrétaire d'Etat des Etats-Unis a déclaré que la fermeture de

cette mission constituerait une violation des obligations des Etats-

Unis en vertu de l'accord de siège et que le Gouvernement américain

s'y opposerait vigoureusement, et que le représentant des Etats-Unis

auprès de l'organisation a donné au Secrétaire général des assu-

rances dans le même sens » (A/C.6/42/SR.58).

Lorsque le projet de résolution qui allait devenir la résolution 42/210B de

l'Assemblée générale a été mis aux voix à la Sixième Commission le 1 1 dé-

cembre 1987, la délégation des Etats-Unis n'a pas participé au vote sur ce

projet car, à son avis, (([celui-ci est] superflu et inopportun puisqu'il porte

sur une question que le Gouvernement des Etats-Unis est en train d'étu-

dier ». La position adoptée par le secrétaire dYEtat des Etats-Unis, à savoir

que

«les Etats-Unis sont dans l'obligation de permettre au personnel de

la mission d'observation de I'OLP d'entrer aux Etats-Unis et d'y

demeurer pour s'acquitter de ses fonctions officielles auprès du

Siège de l'ONU »,

a été expressément mentionnée par un autre représentant et confirmée

par le représentant des Etats-Unis, qui l'a qualifiée de «bien connue»

(A/C.6/42/SR.62).

13. Les dispositions de l'amendement mentionné ci-dessus ont été in-

corporées dans la loi d'ouverture de crédits pour les affaires étrangères,

exercices budgétaires 1988 et 1989 des Etats-Unis, en tant que titre X, sous

le nom de Anti-Terrorism Act of l987(loi de 1987 contre le terrorisme). Au

début de décembre 1987, ce texte n'avait pas encore été adopté par le

Congrès des Etats-Unis. En prévision de cette adoption, le Secrétaire

général a adressé au représentant permanent des Etats-Unis, M. Vernon

Walters, une lettre datée du 7 décembre 1987, dans laquelle il expose de

nouveau au représentant permanent la position de l'organisation des

Nations Unies, à savoir que les membres de la mission d'observation de

I'OLP sont, en vertu de la résolution 3237 (XXIX) de l'Assemblée géné-

rale, des invités de l'organisation des Nations Unies et que les Etats-Unis

sont tenus d'autoriser les membres du personnel de l'OLP à entrer et à

séjourner aux Etats-Unis pour s'acquitter de leurs fonctions officielles

auprès de l'organisation des Nations Unies conformément à l'accord de

siège. Par conséquent, était-il indiqué, les Etats-Unis étaient juridique-

ment tenus de maintenir les arrangements qui étaient alors en vigueur de-

18

ACCORD RELATIF AU

(AVIS CONSULTATIF)

puis treize ans en ce qui concerne la mission d'observation de I'OLP. Le

Secrétaire général demandait, pour le cas où le texte proposé acquerrait

force de loi, qu'on lui donne l'assurance que les arrangements en vigueur

en ce qui concerne la mission d'observation de l'OLP ne seraient ni res-

treints ni autrement affectés.

14. Par la suite, dans une lettre datée du 2 1 décembre 1987, après que le

Congrès des Etats-Unis eut adopté la loi les 15 et 16 décembre, le Secré-

taire général a informé le représentant permanent des Etats-Unis de

l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 42/210B, le 17 dé-

cembre 1987. Par cette résolution, l'Assemblée :

«Ayant été informée de la mesure envisagée dans le pays hGte, les

Etats-Unis d'Amérique, laquelle pourrait empêcher le maintien des

installations de la mission permanente d'observation de l'organi-

sation de libération de la Palestine auprès de l'Organisation des

Nations Unies à New York, lesquelles lui permettent de s'acquitter

de ses fonctions officielles,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. RéafJirme que la mission permanente d'observation de l'Orga-

nisation de libération de la Palestine auprès de l'organisation des

Nations Unies à New York est couverte par les dispositions de l'ac-

cord entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amé-

rique relatif au siège de l'organisation des Nations Unies et devrait

pouvoir établir et maintenir des locaux et des installations de fonc-

tion adéquates, et que le personnel de la mission devrait pouvoir en-

trer aux Etats-Unis et y demeurer pour s'acquitter de ses fonctions

officielles;

2. Prie le pays hôte de respecter les obligations que lui impose l'ac-

cord relatif au siège de l'organisation des Nations Unies et, à cet

égard, de s'abstenir de prendre toute mesure qui empêcherait la mis-

sion permanente d'observation de l'organisation de libération de la

Palestine auprès de l'organisation des Nations Unies de s'acquitter

de ses fonctions officielles; B.

15. Le 22 décembre 1987, le président des Etats-Unis a signé et pro-

mulgué la loi d'ouverture de crédits pour les affaires étrangères, exercices

budgétaires 1988 et 1989. La loi de 1987 contre le terrorisme, qui en consti-

tuait le titre X, devait, selon ses propres termes, entrer en vigueur quatre-

vingt-dix jours après cette date. Le 5 janvier 1988, le représentant perma-

nent par intérim des Etats-Unis auprès de l'organisation des Nations

Unies, M. Herbert Okun, en a informé le Secrétaire général dans une ré-

ponse à ses lettres des 7 et 21 décembre 1987. Le représentant permanent

par intérim poursuivait :

« Etant donné que les dispositions concernant la mission d'obser-

vation de VOLP pourraient empiéter sur les pouvoirs constitution-

nels du Président et que, si elles étaient appliquées, elles seraient

contraires à nos obligations juridiques internationales découlant de

l'accord de siège avec l'organisation des Nations Unies, le gouverne-

ment a l'intention de mettre à profit le délai de quatre-vingt-dix jours

qui doit précéder l'entrée en vigueur de cette disposition pour en-

gager des consultations avec le Congrès afin de régler la question. »

16. Le 14 janvier 1988, le Secrétaire général a de nouveau écrit à

M. Walters. Après s'être félicité de l'intention, dont lui avait fait part

M. Okun, de mettre à profit le délai de quatre-vingt-dix jours pour engager

des consultations avec le Congrès, le Secrétaire général a ajouté :

((Comme vous vous en souviendrez, je vous ai informé par ma

lettre du 7 décembre que l'organisation des Nations Unies considé-

rait que les Etats-Unis avaient l'obligation juridique, en vertu de l'ac-

cord de siège de 1947, de maintenir les arrangements actuels concer-

nant la mission d'observation de l'OLP, qui sont en vigueur depuis

treize ans. Je vous ai donc demandé de confirmer que, dans l'hypo-

thèse où ce projet de loi serait adopté, les arrangements actuels

concernant la mission d'observation de l'OLP ne feraient pas l'objet

de restrictions ou de quelconques modifications, car en l'absence

d'une telle assurance, il existerait un différend entre l'Organisation

des Nations Unies et les Etats-Unis ... »

et, se référant à la lettre du 5 janvier 1988 du représentant permanent et à

des déclarations faites par le conseiller juridique du département d'Etat, il

a fait observer que ni cette lettre ni ces déclarations

« ne constituent l'assurance que j'ai demandée dans ma lettre du 7 dé-

cembre 1987, pas plus qu'elles ne permettent de compter sur le plein

respect de l'accord de siège. Cela étant, il existe un différend entre

l'organisation et les Etats-Unis au sujet de l'interprétation et de l'ap-

plication de l'accord de siège et j'invoque par la présente la procé-

dure de règlement des différends énoncée à la section 21 de l'accord

susdit.

Selon l'alinéa a) de la section 21, une tentative doit d'abord être

faite de régler le différend par voie de négociations et je propose que

la première rencontre de la phase de négociations ait lieu le mercredi

20 janvier 1988 ... »

17. A partir du 7 janvier 1988, une série de consultations ont eu lieu;

d'après la relation que le Secrétaire général en a faite à l'Assemblée géné-

rale dans le rapport mentionné dans la requête pour avis consultatif, les

positions des parties étaient les suivantes :

«le conseiller juridique de l'ONU a été informé que les Etats-Unis ne

pouvaient ni ne souhaitaient devenir officiellement partie à la procé-

dure de règlement des différends prévue à la section 2 1 de l'accord de

siège; la situation était encore à l'étude et l'existence d'un différend

entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis à l'heure ac-

tuelle n'était pas encore établie puisque la loi en question n'avait pas

encore été appliquée. Le gouvernement continuait à examiner deux

solutions possibles : soit interpréter la loi dans un sens compatible

avec les obligations incombant aux Etats-Unis en vertu de l'accord

de siège en ce qui concerne la mission d'observation de l'OLP et

conformément aux arrangements actuels pris à l'égard de cette mis-

sion, soit fournir les assurances demandées, qui rendraient caduc le

délai de quatre-vingt-dix jours prévu avant l'entrée en vigueur de la

loi. » (A/42/9 15, par. 6.)

18. Le conseiller juridique de l'organisation des Nations Unies a dé-

claré qu'il s'agissait, pour l'organisation, d'une question de respect du

droit international. L'accord de siège était un instrument international

ayant force obligatoire et, de l'avis du Secrétaire général et de l'Assemblée

générale, la loi en question violait les obligations qui en découlaient pour

les Etats-Unis. La section 21 de l'accord établissait la procédure à suivre

en cas de différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'ac-

cord, et l'organisation des Nations Unies avait la ferme intention de dé-

fendre les droits qu'elle tenait de l'accord. Le conseiller juridique a donc

insisté sur la nécessité de mettre en œuvre la procédure prévue à la sec-

tion 21 de l'accord de siège et d'entamer immédiatement des discussions

techniques concernant l'institution d'un tribunal arbitral, dans le cas où la

mission d'observation de l'OLP ne serait pas exemptée de l'application de

ladite loi. Les Etats-Unis ont accepté que de telles discussions aient lieu,

mais uniquement à titre officieux. Les discussions techniques ont com-

mencé le 28 janvier 1988. Au nombre des questions examinées figuraient

le coût de l'arbitrage, l'endroit où il aurait lieu, son secrétariat, les langues

de travail, le règlement intérieur et la forme du compromis entre les deux

parties (ibid., par. 7-8).

19. Le 2 février 1988, le Secrétaire général a écrit une nouvelle fois à

M. Walters. Le Secrétaire général notait que la partie américaine

« est encore en train d'évaluer la situation qui résulterait de l'applica-

tion de la loi, et sa position est qu'elle ne peut prendre part à la procé-

dure de règlement des différends énoncée à la section 21 de raccord

de siège tant que cette évaluation n'est pas terminée ».

Le Secrétaire général ajoutait :

«La procédure prévue à la section 21 est le seul recours juridique

dont dispose l'organisation des Nations Unies en l'occurrence et

puisque les Etats-Unis, à ce jour, n'ont pas été en mesure de donner

les assurances appropriées d'une suspension de l'application de la

loi à la mission d'observation de l'OLP, le moment sera vite venu où

je n'aurai d'autre choix que d'agir, soit avec les Etats-Unis dans le

cadre de la section 21 de l'accord de siège, soit en informant 1'Assem-

blée générale de l'impasse dans laquelle nous sommes.))

20. Le 11 février 1988, le conseiller juridique de l'organisation des

Nations Unies, rappelant que la procédure de règlement des différends

avait été officiellement invoquée le 14 janvier 1988 (paragraphe 16 ci-

dessus), a fait savoir au conseiller juridique du département d'Etat que

l'organisation des Nations Unies avait choisi son arbitre en vue d'un

arbitrage aux termes de la section 21 de l'accord de siège. Etant donné le

peu de temps dont l'une et l'autre partie disposaieqt, le conseiller juri-

dique priait instamment le conseiller juridique du département d'Etat

de faire connaître le plus tôt possible à l'Organisation des Nations Unies

le nom de l'arbitre choisi par les Etats-Unis. Aucune communication n'a

été reque à ce sujet de leur part.

21. Le 2 mars 1988, l'Assemblée générale, à la reprise de sa quarante-

deuxième session, a adopté les résolutions 42/229A et 42/229 B. La pre-

mière de ces résolutions, adoptée par 143 voix contre 1, sans abstention,

contient notamment les paragraphes suivants dans son dispositif:

« L Yssemblée générale,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Appuie les efforts du Secrétaire général et exprime sa recon-

naissance pour les rapports qu'il a établis;

2. RéafJime que la mission permanente d'observation de l'Orga-

nisation de libération de la Palestine auprès de l'Organisation des

Nations Unies à New York est couverte par les dispositions de

l'accord entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis

d'Amérique relatif au siège de l'organisation des Nations Unies

[voir résolution 169 (II)], qu'il devrait lui être donné la possibilité

d'établir et de maintenir des locaux et des installations adéquates

pour l'accomplissement de sa tâche et que le personnel de la mission

devrait pouvoir entrer aux Etats-Unis d'Amérique et y demeurer

pour s'acquitter de ses fonctions officielles;

3. Considère que l'application du titre X du Foreign Relations

Authorization Act pour les exercices 1988 et 1989 de façon non

conforme au paragraphe 2 ci-dessus serait contraire aux obligations

juridiques internationales contractées par le pays hôte au titre de

l'accord de siège;

4. Considère qu'un différend existe entre l'organisation des Na-

tions Unies et les Etats-Unis d'Amérique, pays hôte, quant à l'inter-

prétation ou l'application de l'accord de siège, et que la procédure de

règlement des différends visée à la section 21 de l'accord devrait être

engagée; ».

La seconde résolution (42/229 B), adoptée par 143 voix contre zéro, sans

abstention, a déjà été reproduite in extenso au paragraphe 1 ci-dessus.

22. Les Etats-Unis n'ont participé au vote sur aucune de ces deux réso-

lutions; après le vote leur représentant a fait une déclaration où il disait

notamment :

«Aujourd'hui la situation est pratiquement identique à celle qui

régnait lorsque la résolution 42/210B fut mise aux voix en décembre

1987. Les Etats-Unis n'ont pas encore pris de mesure quant au fonc-

tionnement de quelque mission ou invité que ce soit. Comme le

Secrétaire général l'a communiqué à l'Assemblée le 25 février dans

l'additif à son rapport du 10 février, le Gouvernement des Etats-

Unis n'a pas pris de décision définitive quant à l'application ou la

mise en œuvre d'une loi récemment adoptée par les Etats-Unis -

la loi de 1987 contre le terrorisme - en ce qui concerne la mission

permanente d'observation de l'organisation de libération de la

Palestine auprès de l'organisation des Nations Unies à New York.

Pour ces raisons, nous ne pouvons que considérer comme inutile et

prématurée la tenue, à ce stade, de cette reprise de session de la qua-

rante-deuxième Assemblée générale ...

Le Gouvernement des Etats-Unis examinera avec soin les opi-

nions exprimées au cours de cette reprise de session. Il entend tou-

jours trouver une solution appropriée à ce problème en s'inspirant à

la fois de la Charte des Nations Unies, de l'accord de siège et des lois

américaines. »

23. La question posée à la Cour, telle qu'elle ressort de la résolu-

tion 42/229 B, porte sur les obligations éventuelles des Etats-Unis « étant

donné les faits consignés dans les rapports du Secrétaire général

[A/42/915 et Add.l]», c'est-à-dire étant donné les faits qui avaient été

portés à la connaissance de l'Assemblée générale à l'époque où elle a pris

la décision de demander un avis. La Cour ne pense toutefois pas que

l'Assemblée générale, en employant cette formulation, lui ait demandé de

répondre à la question posée en se fondant uniquement sur ces faits, et de

fermer les yeux sur des événements ultérieurs pouvant se rapporter a la

question ou susceptibles de l'éclairer. La Cour exposera donc ici l'évolu-

tion de l'affaire postérieurement à l'adoption de la résolution 42/229 B.

24. Le 11 mars 1988, le représentant permanent par intérim des Etats-

Unis auprès de l'organisation des Nations Unies a écrit au Secrétaire

général. Il s'est référé aux résolutions 42/229A et 42/229B de 1'Assem-

blée générale et a déclaré :

«Je tiens à vous informer que l'Attorney General des Etats-Unis a

établi que la loi de 1987 contre le terrorisme le mettait dans l'obli-

gation de fermer le bureau de la mission d'observation de l'organi-

sation de libération de la Palestine auprès de l'organisation des

Nations Unies, quelles que soient les obligations qui incombent aux

Etats-Unis en vertu de l'accord entre l'Organisation des Nations

Unies et les Etats-Unis relatif au siège de l'organisation des Nations

Unies. Si I'OLP ne se conforme pas à la loi, l'Attorney General inten-

tera une action en justice pour obtenir la fermeture de la mission

d'observation de I'OLPle 21 mars 1988, date d'entrée en vigueur de la

loi, ou peu après cette date. Cette démarche doit permettre de faire

appliquer la loi en bonne et due forme. Les Etats-Unis ne comptent

pas prendre d'autres mesures pour obtenir la fermeture de la mission

d'observation tant que cette action n'aura pas abouti. Dans ces

conditions, les Etats-Unis estiment que soumettre cette affaire à l'ar-

bitrage ne serait d'aucune utilité. P

Cette lettre a été remise en mains propres au Secrétaire général par le

représentant permanent par intérim des Etats-Unis, le 11 mars 1988. En

recevant cette lettre, le Secrétaire général a protesté auprès de celui-ci

et a déclaré que la décision prise par le Gouvernement des Etats-Unis,

telle qu'elle était exposée dans la lettre, constituait une violation mani-

feste de l'accord de siège entre l'organisation des Nations Unies et les

Etats-Unis.

25. Le même jour, l'Attorney Generaldes Etats-Unis a écrit à l'observa-

teur permanent de I'OLP auprès de l'organisation des Nations Unies en

ces termes :

«.l'ai l'honneur de vous informer que les dispositions de la «loi

contre le terrorisme de 1987 » (titre X de la Foreign Relations Authori-

zation Act de 1988 et 1989, Pub. L. no 100-204, promulguée par le

Congrès des Etats-Unis et approuvée le 22 décembre 1987 (la «loi D))

entreront en vigueur le 21 mars 1988. La loi interdit, notamment, à

l'organisation de libération de la Palestine (« OLP») d'établir ou de

maintenir un bureau sur un territoire relevant de la juridiction des

Etats-Unis. En conséquence, à compter du 21 mars 1988, le maintien

de la mission d'observation de I'OLP auprès de l'organisation des

Nations Unies aux Etats-Unis sera illégal.

La loi charge l'Attorney Generalde faire appliquer la loi. A cette fin,

je tiens à vous informer qu'au cas où vous ne vous conformeriez pas

aux dispositions de la loi le département de la justice saisirait un

tribunal fédéral des Etats-Unis pour obtenir que vous vous y confor-

miez.))

26. Le même jour enfin, au cours d'une conférence de presse tenue au

département de la justice des Etats-Unis, l'Attorney General adjoint

chargé du bureau du conseiller juridique, répondant à une question, a dé-

claré ce qui suit:

«Nous avons décidé que nous ne participerions à aucune ins-

tance, que ce soit devant le tribunal arbitral qui pourrait être

constitué en application de l'article XXI, me semble-t-il, de l'accord

relatif au siège de l'organisation des Nations Unies, ou devant la

Cour internationale de Justice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi

[c'est-à-dire la loi de 1987 contre le terrorisme] l'emporte sur les dis-

positions de l'accord relatif au siège de l'ONU pour autant que leur

contenu lui est contraire et par conséquent la participation à aucun

des tribunaux dont vous avez parlé serait sans la moindre utilité. La

force de la loi l'emporte et nous n'avons d'autre choix que de nous y

conformer. N

27. Le 14 mars 1988, l'observateur permanent de l'OLP a répondu à la

lettre de l'Attorney General en appelant son attention sur le fait que la

mission permanente d'observation de l'OLP existait depuis 1974 et a

ajouté :

«L'OLP a maintenu ces dispositions en application des résolu-

tions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolu-

tions 3237 (XXIX), 42/210 et 42/229 ...). La mission d'observation de

1'OLP n'est en aucune façon accréditée auprès des Etats-Unis. Le

gouvernement de ce dernier pays a d'ailleurs indiqué clairement que

les membres de cette mission se trouvent aux Etats-Unis uniquement

en leur qualité d'a invités » de l'organisation des Nations Unies, au

sens de l'accord de siège. L'Assemblée générale a été guidée à cet

égard par les principes pertinents énoncés dans la Charte des Na-

tions Unies (chap. XVI ...). J'aimerais à ce propos vous rappeler que le

Gouvernement des Etats-Unis a souscrit à la Charte des Nations

Unies et à la création d'une organisation internationale qui prendrait

le nom de « Nations Unies. D

Il en a conclu qu'il était clair que «le Gouvernement des Etats-Unis est

tenu de respecter les dispositions de l'accord de siège et les principes de la

Charte ». Le 21 mars 1988, l'Attorney General des Etats-Unis a répondu

comme suit à l'observateur permanent de I'OLP:

«Je connais bien votre position, qui est qu'en demandant la ferme-

ture de la mission d'observation de l'organisation de libération de la

Palestine (OLP) nous ne respectons pas les obligations qui découlent

de l'accord relatif au siège de l'organisation des Nations Unies et,

par conséquent, le droit international. Toutefois, parmi tous les argu-

ments qui plaident en faveur de notre décision, il faut citer la position

de la Cour suprême des Etats-Unis, qui considère depuis plus d'un

siècle que le Congrès peut, aux fins du droit national, ne pas s'estimer

lié par les traités et, partant, par le droit international. Dans le cas

présent, le Congrès a décidé, indépendamment du droit interna-

tional, d'interdire dans le pays tous les bureaux de I'OLP, dont la mis-

sion d'observation de 1'OLP auprès de l'organisation des Nations

Unies. Ma fonction est de faire appliquer la loi et la seule possibilité

qui me soit laissée en l'occurrence pour m'en acquitter comme je le

dois est de respecter cette décision et d'y donner suite.

Vous noterez de plus que la loi contre le terrorisme ne contient

pas seulement des dispositions interdisant l'établissement ou le

maintien d'un bureau par SOLP sur le territoire sous la juridiction

des Etats-Unis. J'attire en particulier votre attention sur les sous-sec-

tions 1003 a) et b), qui interdisent à quiconque de recevoir ou d'uti-

liser des fonds provenant de l'OLP ou de ses agents pour promouvoir

les intérêts de ceux-ci. Toutes les dispositions de cette loi deviennent

exécutoires le 21 mars 1988. »

28. Le 15 mars 1988, le Secrétaire général a écrit au représentant per-

manent par intérim des Etats-Unis en réponse à sa lettre du 11 mars 1988

(paragraphe 24 ci-dessus) et a déclaré ce qui suit:

((Comme je vous l'ai dit lors de notre entretien du 11 mars 1988,

quand vous m'avez remis cette lettre, j'ai protesté parce que, selon

l'organisation des Nations Unies, la décision prise par le Gouverne-

ment des Etats-Unis, telle qu'elle est exposée dans la lettre, constitue

une violation flagrante de l'accord de siège conclu entre l'organisa-

tion des Nations Unies et les Etats-Unis. Plus particulièrement, je ne

saurais accepter que les Etats-Unis puissent prendre une mesure,

comme il est dit dans la lettre, quelles que soient les obligations qui

leur incombent en vertu de l'accord de siège, et je voudrais vous

demander de réfléchir à nouveau aux graves conséquences d'une

pareille déclaration, étant donné les responsabilités qui incombent

aux Etats-Unis en tant que pays hôte.

Je dois aussi contester la conclusion à laquelle vous parvenez dans

votre lettre, à savoir que les Etats-Unis estiment que soumettre cette

affaire à l'arbitrage ne serait d'aucune utilité. L'Organisation des

Nations Unies reste persuadée que le dispositif prévu dans l'accord

de siège constitue le cadre approprié pour le règlement de ce diffé-

rend et je ne peux admettre que l'arbitrage ne serait d'aucune utilité.

Bien au contraire, dans le cas présent, il servirait l'objectif même

pour lequel les dispositions de la section 21 ont été incluses dans

l'accord, à savoir permettre le règlement d'un différend résultant de

l'interprétation ou de l'application de l'accord. »

29. Selon l'exposé écrit du 25 mars 1988 présenté à la Cour par les

Etats-Unis :

« La mission de l'OLP ne s'est pas conformée à l'ordre du 11 mars.

Pour la contraindre à s'exécuter, le département de la justice des

Etats-Unis a donc saisi, le 22 mars, le tribunal fédéral du district sud

de New York. Cette procédure permettra à I'OLP et autres intéressés

de s'opposer par des moyens de droit à ce qu'une mesure de

contrainte soit prise contre la mission de I'OLP pour faire appli-

quer la loi. Dans l'attente d'une décision judiciaire, les Etats-Unis ne

prendront aucune mesure pour faire fermer la mission. La question

ayant été portée devant nos tribunaux, nous pensons qu'un arbi-

trage ne serait pas opportun et que ce n'est pas le moment pour y

recourir. »

La Cour a reçu (en tant que partie du dossier fourni par le Secrétaire

général) copie de l'assignation adressée à l'OLP, à la mission d'obser-

vation de I'OLP, à ses membres et à son personnel. Cette assignation est

datée du 22 mars 1988 et exige une réplique dans les vingt jours suivant

la date à laquelle elle a été signifiée.

30. Le 23 mars 1988, l'Assemblée générale, à la reprise de sa quarante-

deuxième session, a adopté la résolution 42/230 par 148 voix contre 2, par

laquelle elle a réaffirmé notamment que :

«un différend existe entre l'organisation des Nations Unies et les

Etats-Unis d'Amérique, pays hôte, quant à l'interprétation ou à l'ap-

plication de l'accord de siège, et que la procédure de règlement des

différends prévue à la section 21 de l'accord, qui constitue la seule

voie de recours existant sur le plan juridique pour régler ce différend,

devrait être engagée »

et a prié «le pays hôte de désigner son arbitre au tribunal arbitral ».

3 1. Le représentant des Etats-Unis, qui a voté contre la résolution, a dit

notamment ce qui suit dans son explication de vote. Mentionnant les

poursuites engagées auprès des tribunaux des Etats-Unis, il a déclaré :

« Les Etats-Unis ne prendront aucune autre mesure pour fermer le

bureau de l'OLP tant que le tribunal [des Etats-Unis] n'aura pas pris

une décision sur la position de l'Attorney Generalselon laquelle la loi

exige la fermeture du bureau ... Tant que les tribunaux américains

n'auront pas décidé si cette loi exige la fermeture de la mission per-

manente d'observation de l'OLP, le Gouvernement des Etats-Unis

pense qu'il serait prématuré d'envisager l'opportunité du recours à

l'arbitrage. » (A/42/PV.109, p. 13-15.)

Il a aussi déclaré :

« Ne permettons pas que le différend actuel portant sur le statut de

la mission d'observation de I'OLP nous détourne de cet important

objectif historique de paix au Moyen-Orient. » (Ibid., p. 16.)

32. Au cours d'une audience, le conseiller juridique de l'organisation

des Nations Unies, représentant le Secrétaire général, a déclaré à la Cour

qu'il avait informé le juge du tribunal de district des Etats-Unis saisi de

l'affaire visée au paragraphe 29 ci-dessus du désir de l'organisation des

Nations Unies de présenter en l'espèce un exposé en qualité d'amicus

curiae.

33. Dans la présente affaire, la Cour n'est pas appelée à se prononcer

sur la question de savoir si les mesures adoptées par les Etats-Unis en ce

qui concerne la mission d'observation de I'OLP auprès de l'organisation

des Nations Unies sont ou non contraires à l'accord de siège. En effet la

question posée à la Cour ne porte ni sur les manquements allégués aux

dispositions de l'accord de siège applicables à cette mission, ni sur l'inter-

prétation de ces dispositions. La demande d'avis tend exclusivement à

déterminer en l'espèce si, par application de la section 21 de l'accord de

siège, l'organisation des Nations Unies était en droit de demander l'arbi-

trage et si les Etats-Unis avaient l'obligation de se soumettre à cette procé-

dure. Ainsi la demande d'avis concerne uniquement l'applicabilité au dif-

férend allégué de la procédure d'arbitrage prévue par.l'accord de siège. Il

s'agit d'une question juridique au sens de l'article 65, paragraphe 1, du

Statut. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour réponde à cette ques-

tion.

34. Pour répondre à la question posée, la Cour doit déterminer si un

différend existe entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis

et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un différend ((au sujet de l'interprétation

ou de l'application » de l'accord de siège au sens de la section 21 dudit

accord. Si elle conclut à l'existence d'un tel différend, elle doit s'assurer,

conformément à cette section, qu'il n'a pu être ((réglé par voie de négocia-

tions » ou par « tout autre mode de règlement agréé par les parties ».

35. Comme la Cour l'a fait observer dans l'affaire de l'lnterpréta-

tion des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,

((l'existence d'un différend international demande à être établie objec-

tivement » (C.I.J. Recueil 1950, p. 74). A cet égard, la Cour permanente de

Justice internationale avait, dans l'affaire des Concessions Mavrommatis

en Palestine, défini un différend comme «un désaccord sur un point de

droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou

d'intérêts entre deux personnes)) (C.P.J.I. série A no 2, p. 11). Cette défi-

nition a depuis lors été appliquée et précisée à plusieurs reprises. Dans

l'avis consultatif du 30 mars 1950, la Cour, après avoir examiné la corres-

pondance diplomatique échangée entre les Etats concernés, a observé

que «les points de vue des deux parties, quant à l'exécution ou à la non-

exécution de certaines obligations découlant des traités » de paix, étaient

((nettement opposés » et en a conclu que «des différends internationaux

[s'étaient] produits » (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bul-

garie, la Hongrie et la Roumanie, premièrephase, C.I.J. Recueil 1950, p. 74).

Par ailleurs, dans son arrêt du 21 décembre 1962 dans les affaires du

Sud-Ouest africain, la Cour a précisé que pour démontrer l'existence d'un

différend

«il ne suffit pas que l'une des parties à une affaire contentieuse af-

firme l'existence d'un différend avec l'autre partie. La simple affir-

mation ne suffit pas pour prouver l'existence d'un différend, tout

comme le simple fait que l'existence d'un différend est contestée ne

prouve pas que ce différend n'existe pas. Il n'est pas suffisant non

plus de démontrer que les intérêts des deux parties à une telle affaire

sont en conflit. Il faut démontrer que la réclamation de l'une des par-

ties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre.)) (C.I.J. Recueil

1962, p. 328.)

La Cour a estimé que l'attitude opposée des parties établissait clairement

l'existence d'un différend (ibid.; voir aussi l'affaire du Cameroun septen-

trional, C. I. J. Recueil 1963, p. 27).

36. Dans la présente affaire, le Secrétaire général a fait connaître à la

Cour qu'à son opinion un différend au sens de la section 21 de l'accord de

siège a existé entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis à

partir du moment où la loi contre le terrorisme a été promulguée par le

président des Etats-Unis, et en l'absence d'assurances adéquates données

à l'organisation selon lesquelles cette loi ne serait pas appliquée à la mis-

sion d'observation de I'OLP auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Par sa lettre au représentant permanent des Etats-Unis en date du 14 jan-

vier 1988, le Secrétaire général a formellement contesté la conformité de la

loi à l'accord de siège (paragraphe 16 ci-dessus). Le Secrétaire général a

confirmé et précisé ce point de vue dans sa lettre au représentant perma-

nent par intérim des Etats-Unis du 15 mars 1988 (paragraphe 28 ci-dessus)

lui faisant connaître que la décision prise par l'Attorney Generaldes Etats-

Unis le 11 mars 1988 est une «violation flagrante de l'accord de siège ». Il a

dans cette même lettre réitéré sa demande d'arbitrage.

37. Les Etats-Unis n'ont jamais expressément contredit le point de vue

exposé par le Secrétaire général et entériné par l'Assemblée générale

quant au sens de l'accord de siège. Certaines autorités américaines ont

même exprimé le même point de vue. Mais les Etats-Unis n'en ont pas

moins pris des mesures contre la mission de l'OLP auprès de l'organisa-

tion des Nations Unies. Ils ont précisé que ces mesures intervenaient

«quelles que soient les obligations qui incombent aux Etats-Unis en vertu

de l'accord de siège » (paragraphe 24 ci-dessus).

38. Pour la Cour, lorsqu'une partie à un traité proteste contre une déci-

sion ou un comportement adoptés par une autre partie et prétend que

cette décision ou ce comportement constituent une violation de ce traité,

le simple fait que la partie accusée ne présente aucune argumentation

pour justifier sa conduite au regard du droit international n'empêche pas

que les attitudes opposées des parties fassent naître un différend au sujet

de l'interprétation ou de l'application du traité. Ainsi dans l'affaire du Per-

sonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis dAmérique à Téhéran, la

compétence de la Cour a été principalement invoquée sur la base des pro-

tocoles de signature facultative concernant le règlement obligatoire des

différends qui accompagnent les conventions de Vienne de 1961 sur les

relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires et qui défi-

nissent les différends auxquels ils s'appliquent comme «les différends

relatifs à l'interprétation ou à l'application » desdites conventions. L'Iran,

qui ne s'était pas présenté à l'instance devant la Cour, avait agi de telle

manière que, de l'avis des Etats-Unis, il avait violé ces conventions, mais,

pour autant que le savait la Cour, l'Iran n'avait jamais prétendu justifier

ses actions en invoquant une autre interprétation des conventions, sur

la base de laquelle lesdites actions n'auraient pas constitué de telles

violations. La Cour ne jugea pas nécessaire de rechercher quelle avait été

l'attitude de l'Iran pour établir l'existence d'un « différend »; en vue de

déterminer si elle était compétente, elle a déclaré :

«Les demandes des Etats-Unis présentement en cause visent des

violations qu'aurait commises l'Iran des obligations résultant de plu-

sieurs articles des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 et ayant

trait aux privilèges et immunités du personnel de l'ambassade et des

consulats des Etats-Unis en Iran, à l'inviolabilité de leurs locaux et de

leurs archives et à l'octroi de facilités pour l'accomplissement de

leurs fonctions ... Par leur nature même, toutes ces demandes mettent

en cause l'interprétation ou l'application de l'une ou l'autre des deux

conventions de Vienne. fi (C.I.J. Recueil 1980, p. 24-25, par. 46.)

39. Dans la présente espèce, les Etats-Unis n'ont pas, dans leurs décla-

rations officielles, qualifié l'affaire de ((différend n (si ce n'est le 23 mars

1988, lorsqu'ils se sont référés incidemment au ((différend actuel portant

sur le statut de la mission d'observation de l'OLP» (paragraphe 31 ci-

dessus)) et ils ont estimé que l'arbitrage serait «prématuré». Dans son

rapport à l'Assemblée générale (A/42/915, par. 6), le Secrétaire général

note que la position adoptée par les Etats-Unis au cours des conversations

de janvier 1988 était que ((l'existence d'un différend entre l'organisation

des Nations Unies et les Etats-Unis à l'heure actuelle n'était pas encore

établie puisque la loi en question n'avait pas encore été appliquée)).

Enfin, dans son exposé écrit soumis à la Cour le 25 mars 1988, le Gouver-

nement des Etats-Unis a déclaré que :

((Dans l'attente d'une décision judiciaire, les Etats-Unis ne pren-

dront aucune mesure pour faire fermer la mission. La question ayant

été portée devant nos tribunaux, nous pensons qu'un arbitrage ne

serait pas opportun et que ce n'bt pas le moment pour y recourir.))

40. La Cour ne saurait faire prévaloir des considérations d'opportu-

nité sur les obligations résultant de la section 21 de l'accord de siège, car

((la Cour, étant une cour de justice, ne peut faire abstraction de droits re-

connus par elle pour se déterminer seulement par des considérations de

pure opportunité)) (affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du

Pays de Gex, ordonnance du 6 décembre 1930, C.P.J.I. série A no 24, p. 15).

41. La Cour doit par ailleurs observer que le différend allégué porte

uniquement sur les droits que l'organisation des Nations Unies estime

tenir de l'accord de siège. Or la procédure d'arbitrage prévue par cet

accord a précisément pour objet de permettre de régler les différends

qui pourraient naître à ce sujet entre l'organisation et le pays hôte sans

recours préalable aux tribunaux nationaux et il serait contraire tant à la

lettre qu'à l'esprit de l'accord de subordonner la mise en œuvre de cette

procédure à un tel recours préalable. Il est évident que la mise en œuvre

d'une disposition du type de la section 21 de l'accord de siège ne peut être

subordonnée à l'épuisement des voies de recours internes comme condi-

tion de son application.

42. L'exposé écrit des Etats-Unis pourrait impliquer que ni la promul-

gation de la loi contre le terrorisme, ni son entrée en vigueur, ni la décision

d'application prise par l'Attorney General, ni la saisine du juge par ce der-

nier en vue de la fermeture de la mission de l'OLP auprès de l'Organisa-

tion des Nations Unies n'auraient été suffisantes pour faire naître un dif-

férend entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis, dès lors

que l'affaire serait encore pendante devant le juge américain et que dans

l'attente de la décision de ce dernier les Etats-Unis, selon la lettre du repré-

sentant permanent par intérim du 11 mars 1988, «ne comptent pas

prendre d'autres mesures pour obtenir la fermeture de la mission d'obser-

vation ». La Cour ne saurait souscrire à une telle argumentation. En effet,

si l'existence d'un différend suppose une réclamation trouvant son ori-

gine dans un comportement ou une décision de l'une des parties, elle

n'implique nullement que toute décision contestée ait été matériellement

exécutée. Bien plus, un différend peut naître même si la partie en cause

donne l'assurance qu'aucune mesure d'exécution ne sera prise tant qu'elle

n'aura pas été ordonnée par une décision des tribunaux nationaux.

43. La loi américaine contre le terrorisme a été promulguée le 22 dé-

cembre 1987. Elle devait entrer en vigueur automatiquement quatre-vingt-

dix jours plus tard. Bien que la loi couvre tout bureau de I'OLP se trouvant

sur le territoire relevant de la juridiction des Etats-Unis et qu'elle ne men-

tionne pas expressément le bureau de la mission permanente d'observa-

tion de l'OLP auprès de l'organisation des Nations Unies à New York, il

apparaît que son objet principal, sinon exclusif, était la fermeture de ce

bureau. L'Attorney General des Etats-Unis a estimé le 1 1 mars 1988 qu'il

était dans l'obligation de faire procéder à une telle fermeture; il en a in-

formé la mission et a demandé aux tribunaux américains une injonction

interdisant aux intéressés «de continuer à violer la loi ». Le Secrétaire

général agissant tant en son nom propre que sur instructions de l'Assem-

blée générale a, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, constamment contesté

les décisions envisagées, puis prises, par le Congrès et l'Administration

des Etats-Unis. Dans ces conditions, la Cour se doit de constater que les

attitudes opposées de l'organisation des Nations Unies et des Etats-Unis

révèlent l'existence d'un différend entre les deux parties à l'accord de siège.

44. Pour les besoins de la présente demande d'avis, il n'est pas néces-

saire de chercher à déterminer la date à laquelle le différend est né dès lors

que la Cour est arrivée à la conclusion qu'il existe un tel différend à la date

à laquelle elle rend son avis consultatif.

45. La Cour doit examiner ensuite la question de savoir si le différend

concerne l'interprétation ou l'application de l'accord de siège. Il n'appar-

tient pas toutefois à la Cour de dire si la promulgation ou l'application de

la loi américaine contre le terrorisme constituerait ou ne constituerait pas

une violation des dispositions de l'accord de siège; cette question relève

du tribunal arbitral dont le Secrétaire général demande la constitution

conformément à la section 21 de l'accord de siège.

46. Dans la présente affaire, le Secrétaire général et l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies ont constamment rappelé que I'OLP avait été in-

vitée « à participer aux sessions et aux travaux de l'Assemblée générale en

qualité d'observateur » (résolution 3237 (XXIX)). La mission d'observa-

tion de l'OLP auprès de l'organisation des Nations Unies était par suite,

selon eux, couverte à ce titre par les dispositions des sections 1 1,12 et 13 de

l'accord de siège. Elle devait dès lors avoir «la possibilité d'établir et de

maintenir des locaux et des installations adéquates pour l'accomplisse-

ment de sa tâche » (résolution 42/229A de l'Assemblée générale, par. 2).

Le Secrétaire général et l'Assemblée générale en ont déduit que les di-

verses mesures envisagées, puis prises, par le Congrès et l'Administration

des Etats-Unis seraient contraires à l'accord si elles devaient être appli-

quées à cette mission et en ont conclu que l'adoption de ces mesures avait

fait naître un différend entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-

Unis au sujet de l'interprétation et de l'application de l'accord de siège.

47. En ce qui concerne la position des Etats-Unis, la Cour note que, dès

le 29 janvier 1987, le secrétaire d'Etat américain avait écrit au sénateur

Dole que :

((la mission d'observation de I'OLP à New York a été établie comme

suite à la résolution 3237 (XXIX) adoptée par l'Assemblée générale,

le 22 novembre 1974, qui invitait I'OLP à participer aux sessions et

aux travaux de l'Assemblée générale en qualité d'observateur».

Il ajoutait que :

«les membres du personnel de la mission d'observation de l'OLP ne

sont présents aux Etats-Unis qu'en qualité de ((personnes invitées >>

par l'organisation des Nations Unies, au sens de l'accord de siège.

Donc, nous avons l'obligation d'autoriser les membres du personnel

de la mission d'observation de l'OLP à entrer et à demeurer aux

Etats-Unis pour s'acquitter de leurs fonctions officielles au Siège de

l'Organisation des Nations Unies ... » (Congressional Record, vol. 133,

no 78, p. S6449.)

Après l'adoption de la loi contre le terrorisme, le représentant permanent

par intérim des Etats-Unis auprès de l'organisation des Nations Unies a

précisé au Secrétaire général que les dispositions de cette loi «concernant

la mission d'observation de l'OLP ..., si elles étaient appliquées, ... seraient

contraires [aux] obligations juridiques internationales » découlant pour le

pays hôte de l'accord de siège (paragraphe 15 ci-dessus). Puis les Etats-

Unis ont envisagé d'interpréter cette loi dans un sens compatible avec

leurs obligations (paragraphe 17 ci-dessus). Mais par la suite le représen-

tant permanent par intérim des Etats-Unis a, dans une lettre du 11 mars

1988 (paragraphe 24 ci-dessus), fait connaître au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies que l'Attorney General des Etats-Unis

avait jugé que la loi contre le terrorisme le mettait dans l'obligation de

fermer la mission d'observation de l'OLP, ((quelles que soient les obliga-

tions qui incombent aux Etats-Unis en vertu» de l'accord de siège. De

même, un Attorney Generaladjoint a déclaré le même jour que la loi « l'em-

porte sur les dispositions de l'accord relatif au siège de l'ONU pour autant

que leur contenu lui est contraire ... » (paragraphe 26 ci-dessus). Le Secré-

taire général, en réponse à la lettre du représentant permanent par intérim

des Etats-Unis, contesta le 15 mars 1988 le point de vue ainsi exprimé, au

nom de la prééminence du droit international sur le droit interne.

48. Ainsi, dans une première phase, les discussions ont porté sur l'in-

terprétation de l'accord de siège et dans cette perspective les Etats-Unis

n'ont pas contesté que certaines dispositions de cet accord s'appliquent à

la mission de l'OLP auprès de l'organisation des Nations Unies à New

York. Mais, dans une deuxième phase, ils ont fait prévaloir sur l'accord de

siège la loi contre le terrorisme, et le Secrétaire général a contesté qu'il

puisse en être ainsi.

49. En définitive, les Etats-Unis ont pris diverses mesures à l'encontre

de la mission d'observation de l'OLP auprès de l'organisation des Na-

tions Unies à New York. Le Secrétaire général a estimé ces mesures

contraires à l'accord de siège. Sans contester expressément ce point de

vue, les Etats-Unis ont déclaré avoir pris ces mesures «quelles que soient

les obligations qui [leur] incombent ... en vertu de l'accord ». Un tel com-

portement est inconciliable avec la position du Secrétaire général. De ce

fait, il existe entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis un

différend relatif à l'application de l'accord de siège, entrant dans les prévi-

sions de sa section 2 1.

50. On pourrait certes se demander si en droit interne américain les

décisions prises par l'Attorney General des Etats-Unis les 11 et 21 mars

1988 assurent déjà l'application de la loi contre le terrorisme ou si cette

loi ne pourra être considérée comme effectivement appliquée que dans

l'hypothèse où, à l'issue des procédures judiciaires en cours, la mission

de I'OLP serait effectivement fermée. Mais cela n'est pas déterminant au

regard de la section 21 de l'accord de siège qui vise tout différend «au

sujet de l'interprétation ou de l'application » de l'accord et non au sujet de

l'application des mesures prises dans le droit interne des Etats-Unis. La

Cour ne voit donc aucune raison qui puisse l'amener à ne pas conclure à

l'existence, entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis,

d'un différend concernant ((l'interprétation ou ... l'application » de l'ac-

cord de siège.

5 1. La Cour abordera maintenant la question de savoir si le différend

entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis n'a pu, conformé-

ment à la section 21, alinéa a), de l'accord de siège, être (< réglé par voie de

négociations » ou par «tout autre mode de règlement agréé par les parties B.

52. Dans son exposé écrit, le Secrétaire général estime que cette dispo-

sition prescrit le recours à une procédure en deux temps.

« Dans un premier temps, les parties s'efforcent de régler leurs dif-

férends par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement

agréé par elles. Si elles n'y parviennent pas, le deuxième stade de la

procédure - l'arbitrage obligatoire - entre en jeu. » (Par. 17.)

Le Secrétaire général en déduit que :

«Pour pouvoir conclure que les Etats-Unis sont tenus de se sou-

mettre à l'arbitrage, il faut établir que l'ONU a tenté de bonne foi de

régler le différend par des négociations ou par un autre mode

convenu de règlement, et que ces négociations n'ont pas permis de

régler le différend. » (Par. 42.)

53. Dans la lettre qu'il a adressée le 14 janvier 1988 au représentant

permanent des Etats-Unis, le Secrétaire général invoque formellement la

procédure de règlement des différends énoncée à la section 21 de l'accord

de siège; il relève aussi que, «selon l'alinéa a) de la section 2 1, une tenta-

tive doit d'abord être faite de régler le différend par voie de négociations »

et propose que la phase de négociations commence le 20 janvier 1988. Il

ressort du rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale qu'une

série de consultations avaient déjà commencé le 7 janvier 1988

(A/42/915, par. 6) et qu'elles se sont poursuivies jusqu'au 10 février 1988

(ibid., par. 10). Des discussions techniques officieuses consacrées à des

questions de procédure relatives à l'arbitrage qu'envisageait le Secrétaire

général ont eu lieu du 28 janvier au 2 février 1988 (ibid., par. 8-9). Le 2 mars

1988, le représentant permanent par intérim des Etats-Unis a déclaré à

l'Assemblée générale :

«Nous avons tenu des consultations régulières et fréquentes avec

le Secrétariat de l'organisation des Nations Unies au cours des der-

niers mois à propos d'une solution appropriée à la question.))

(A/42/PV. 104, p. 58.)

54. Le Secrétaire général reconnaît que «les Etats-Unis n'ont pas jugé

que ces contacts et consultations s'inscrivaient formellement dans le cadre

de la section 21, alinéa a), de l'accord de siège » (exposé écrit, par. 44) et,

dans une lettre qu'il a adressée le 2 février 1988 au représentant permanent

des Etats-Unis, le Secrétaire général prend note que la position adoptée

par la partie américaine est que, tant qu'elle continue à évaluer la situation

qui résulterait de l'application de la loi contre le terrorisme, «elle ne peut

prendre part à la procédure de règlement des différends énoncée à la sec-

tion 21 de l'accord de siège ».

55. La Cour estime que, compte tenu de l'attitude des Etats-Unis, le

Secrétaire général a épuisé en l'espèce les possibilités de négociations qui

s'offraient à lui. A cet égard, la Cour rappellera que la Cour permanente

de Justice internationale a déclaré, dans l'affaire des Concessions Mavrom-

matis en Palestine, que :

((l'appréciation de l'importance et des chances de réussite d'une né-

gociation diplomatique est essentiellement relative. Une négociation

ne suppose pas toujours et nécessairement une série plus ou moins

longue de notes et de dépêches; ce peut-être assez qu'une conversa-

tion ait été entamée; cette conversation a pu être très courte : tel est le

cas si elle a rencontré un point mort, si elle s'est heurtée finalement à

34

ACCORD RELATIF AU SIBGE (AVIS CONSULTATIF)

un non possumus ou à un non volumus péremptoire de l'une des par-

ties et qu'ainsi il est apparu avec évidence que le différend n'estpas

susceptible d'être réglé par une négociation diplomatique» (C.P.J.I.

série A no 2, p. 13).

Dans l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à

Téhéran, où les tentatives américaines de négociations avec l'Iran

«avaient abouti à une impasse, le Gouvernement de l'Iran ayant refusé

toute discussion », la Cour a conclu qu'«il existait donc à cette date non

seulement un différend mais, sans aucun doute, «un différend ... qui ne

bouvait] pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie diploma-

tique » au sens » du texte applicable à cette question de juridiction (C.I.J.

Recueil 1980, p. 27, par. 5 1). Dans la présente affaire, la Cour estime qu'il

est aussi hors de doute que le différend entre l'organisation des Nations

Unies et les Etats-Unis est un différend qui n'a pas été «réglé par voie de

négociations » au sens de la section 21, alinéa a), de l'accord de siège.

56. Il n'a pas davantage été envisagé par l'organisation des Nations

Unies et les Etats-Unis de régler leur différend par un «autre mode de

règlement agréé ». A cet égard, la Cour doit observer que l'action actuelle-

ment engagée devant les tribunaux américains par l'Attorney General des

Etats-Unis ne saurait constituer un « mode de règlement agréé » au sens de

la section 21 de l'accord de siège. En effet, cette action a pour but d'assurer

l'observation de la loi de 1987 contre le terrorisme; elle ne tend pas à régler

le différend relatif à l'application de l'accord de siège né entre l'organi-

sation des Nations Unies et les Etats-Unis. En outre, l'organisation des

Nations Unies n'a jamais donné son accord pour que ce différend soit

réglé par les tribunaux américains et a tenu à préciser avec soin qu'elle ne

désirait intervenir devant le tribunal fédéral du district sud de New York

qu'à titre d'amicus curiae.

57. La Cour doit en conclure que les Etats-Unis sont tenus de respecter

l'obligation de recourir à l'arbitrage conformément à la section 21 de l'ac-

cord de siège. Il reste néanmoins, ainsi que la Cour l'a déjà fait observer,

que les Etats-Unis ont déclaré (lettre du représentant permanent en date

du 1 1 mars 1988) avoir adopté les mesures prises à l'encontre de la mission

d'observation de l'OLP ((quelles que soient les obligations qui peur] in-

combent en vertu de l'accord de siège ». S'il fallait interpréter cette décla-

ration comme ayant entendu se référer non seulement aux obligations

substantielles prescrites, par exemple, aux sections 11,12 et 13, mais éga-

lement à l'obligation de recourir à l'arbitrage prévue à la section 21, il n'y

aurait pas lieu pour autant de modifier la conclusion ci-dessus énoncée.

En effet, il suffirait de rappeler le principe fondamental en droit interna-

tional de la prééminence de ce droit sur le droit interne. Cette préémi-

nence a été consacrée par la jurisprudence dès la sentence arbitrale

rendue le 14 septembre 1872 dans l'affaire de l'Alabama entre les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne et elle a été souvent rappelée depuis lors, no-

tamment dans l'affaire des ((Communautés)) gréco-bulgares, dans laquelle

la Cour permanente a jugé que

«c'est un principe généralement reconnu du droit des gens que, dans

les rapports entre Puissances contractantes d'un traité, les disposi-

tions d'une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles du traité))

(C.P.J.I. série B no 17, p. 32).

58. Par ces motifs,

à l'unanimité,

Est d'avis que les Etats-Unis d'Amérique, en tant que partie à l'ac-

cord entre l'organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amé-

rique relatif au siège de l'organisation des Nations Unies, en date du

26 juin 1947, sont tenus, conformément à la section 21 de cet accord, de

recourir à l'arbitrage pour le règlement du différend qui les oppose à

l'organisation des Nations Unies.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, en deux

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et l'autre

sera transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Le Président,

(Signé) José Maria RUDA.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ELIAS,

juge, joint une déclaration à l'avis consultatif.

MM. ODA, SCHWEBEL

et S H A H A B U D D E E N, ~ U ~ ~ ~, ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~

à l'avis ~0llS~l-

tatif les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) J.M.R.

(Paraphé) E.V.O.

DECLARATION BY JUDGE ELIAS

1 agree with the Advisory Opinion but only in so far that 1 consider that

for the purposes of the legal question before the Court, within the mean-

ing of Article 65 of the Statute of the Court and Article 96 of the Charter, a

dispute came into being between the United Nations and the United

States when the Congress of the United States passed the Anti-Terrorism

Act, signed on 22 December 1987.1 do not think that that dispute will only

become crystallized when and if the Congress legislation is confirmed by

the New York District Court - as has been maintained by the United

States. Nor do 1 accept that the efficacy in that respect of the Congress Act

as signed by the President depends on the giving or withholding of the

assurances sought by the United Nations Secretary-General from the

Administration. The Secretary-General's purpose can only be achieved

if Congress adopts further legislation to amend the Anti-Terrorism Act.

That Act of 22 December 1987 is, in itself, sufficient to bring about a dis-

pute, since "the General Assembly's request arose from the situation

which had developed following the signing of the 1987 Anti-Terrorism

Act adopted by the United States Congress" (I.C.J. Press Communiqué

No. 88/10,14 April 1988).

(Signed) T. O. ELIAS.