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76-19890720-JUD-01

Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1989-07-20 · Français UN

[EN: Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (United States of America v. Italy)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

ELETTRONICA SICULA S.P.A. (ELSI)

(UNITED STATES OF AMERICA v. ITALY)

JUDGMENT OF 20 JULY 1989

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

DE L'ELETTRONICA SICULA S.P.A. (ELSI)

(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE c. ITALIE)

ARRÊT DU 20 JUILLET 1989

Officia1 citation :

Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI), Judgment,

I.C.J. Reports 1989, p. 15.

Mode officiel de citation :

Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI), arrêt,

C.I.J. Recueil 1989, p. 15.

saiesnumber 562 1

No de vente :

question de savoir si un acte doit être qualifié d'arbitraire en droit international

- Question de savoir si une ordonnance prise dans le cadre d'un système de droit

et de recours qui fonctionnait peut constituer une mesure arbitraire.

Article VI1 du traité de 1948 - Droit «d'acquérir, détenir et céder des biens im-

mobiliers ou des intérêts dans ces biens» - Différence entre le texte anglais (« in-

terests ») et le texte italien (« diritti reali ») - Normes de protection établiespar le

traité.

Présents: M. RUDA, Président; MM. ODA, AGO, SCHWEBEL,

sir Robert JENNINGS,

juges; M . VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

En l'affaire de I'Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI),

entre

les Etats-Unis d'Amérique,

représentés par

l'honorable Abraham D. Sofaer, conseiller juridique au département d'Etat,

M. Michael J. Matheson, conseiller juridique adjoint au département d'Etat,

comme coagents;

M. Timothy E. Ramish,

comme agent adjoint;

Mme Melinda P. Chandler, avocat-conseiller au département d'Etat,

M. Sean D. Murphy, avocat-conseiller au département d'Etat,

l'honorable Richard N. Gardner, ambassadeur en Italie (1977-1981); profes-

seur de droit et de diplomatie internationale à l'université Columbia, titu-

laire de la chaire Henry L. Moses; conseiller du cabinet juridique Coudert

Brothers,

comme conseils et avocats;

M. Giuseppe Bisconti, Studio Legale Bisconti, Rome,

M. Franco Bonelli, professeur de droit à l'université de Gênes; associé du

Studio Legale Bonelli,

M. Elio Fazzalari, professeur de procédure civile à l'université de Rome;

associé du Studio Legale Fazzalari,

M. Shabtai Rosenne, membre du barreau israélien; membre de l'Institut de

droit international; membre honoraire de I'American Society of Interna-

tional Law,

comme conseillers,

la République italienne,

représentée par

M. Luigi Ferrari Bravo, professeur de droit international à l'université de

Rome; chef du service du contentieux du ministère des affaires étrangères,

comme agent et conseil;

ELETTRONlCA SICULA (ARRÊT)

17

M. Riccardo Monaco, professeur émérite de l'université de Rome,

comme coagent et conseil;

M. Ignazio Caramazza, avocat de 1'Etat; secrétaire général de 1'Awocatura

Generale del10 Stato,

comme coagent et avocat;

M. Michael Joachim Bonell, professeur de droit comparé à l'université de

Rome,

M. Francesco Capotorti, professeur de droit international à l'université de

Rome,

M. Giorgio Gaja, professeur de droit international à l'université de Flo-

rence,

M. Keith Highet, membre des barreaux de New York et du district de

Columbia,

M. Berardino Libonati, professeur de droit commercial à l'université de

Rome,

comme conseils et avocats;

assistés de

M. David Clark, L1.B. (Hons), membre de la Law Society of Scotland,

M. Alberto Colella, conseiller juridique adjoint au ministère des affaires

étrangères,

M. Alan Derek Hayward, Fellow de 1'Institute of Chartered Accountants in

England and Wales,

M. Pier Giusto Jaeger, professeur de droit commercial à l'université de

Milan,

M. Attila Tanzi, conseiller juridique adjoint au ministère des affaires étran-

gères,

M. Eric Wyler, maître assistant de droit international public à la faculté de

droit de l'université de Lausanne,

comme conseillers,

LA CHAMBRE

CONSTITUEE PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE pour

connaître de l'affaire susmentionnée,

ainsi composée,

après délibéré,

rend l'arrêt suivant :

1. Par lettre du 6 février 1987, déposée au Greffe de la Cour le même jour, le

secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a transmis à la Cour une requête

introduisant une instance contre la République italienne au sujet d'un différend

découlant de la réquisition par le Gouvernement italien de l'usine et d'autres

éléments du patrimoine de Raytheon-Elsi S.p.A., société italienne connue pré-

cédemment sous le nom d'Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI), qui était selon eux

contrôlée à 100 pour cent par deux sociétés des Etats-Unis. Par cette même

lettre, le secrétaire d'Etat a fait savoir à la Cour que le Gouvernement des Etats-

Unis demandait, conformément à l'article 26 du Statut de la Cour, que le diffé-

rend soit tranché par une chambre de la Cour.

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

18

2. Conformément au paragraphe 2 de I'article 40 du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement de la République italienne.

Conformément au paragraphe 3 de cet article, tous les autres Etats admis à ester

devant la Cour en ont été informés.

3. Par télégramme du 13 février 1987, le ministre des affaires étrangères

d'Italie a fait savoir à la Cour que son gouvernement acceptait la proposition

du Gouvernement des Etats-Unis tendant à ce que l'affaire soit portée devant

une chambre composée conformément à I'article 26 du Statut, acceptation qui

a été confirmée par lettre de l'agent de l'Italie en date du 13 février 1987.

4. Par ordonnance du 2 mars 1987, la Cour, après avoir rappelé la demande

de constitution d'une chambre et mentionné que les Parties avaient été dûment

consultées au sujet de la composition de cette chambre conformément au para-

graphe 2 de l'article 26 du Statut et au paragraphe 2 de l'article 17 du Règlement

de la Cour, a décidé d'accéder à la demande des Gouvernements des Etats-Unis

d'Amérique et de l'Italie tendant à ce que soit constituée une chambre spé-

ciale de cinq juges pour connaître de l'affaire; elle a déclaré que, lors d'une

élection tenue le même jour, M. Nagendra Singh, Président de la Cour, ainsi

que MM. Oda, Ago et Schwebel et sir Robert Jennings, juges, avaient été élus

membres de la Chambre; elle a aussi déclaré que la Chambre, ainsi composée,

avait été dûment constituée par cette ordonnance pour connaître de l'affaire.

5. Par la même ordonnance, la Cour a en outre fixé des délais pour le dépôt

d'un mémoire par les Etats-Unis d'Amérique et d'un contre-mémoire par

l'Italie, qui ont été dûment déposés dans ces délais. Dans son contre-mémoire,

l'Italie a soulevé une exception à la recevabilité de la requête; par lettres adres-

sées au Greffier le 16 novembre 1987, les Parties, se référant au paragraphe 8 de

l'article 79 du Règlement de la Cour, se sont mises d'accord pour que cette

exception «soit tranchée lors de l'examen au fond ». Par ordonnance du 17 no-

vembre 1987, la Chambre a pris note de cet accord, a jugé nécessaire la pré-

sentation d'autres pièces de procédure par les Parties, a autorisé la présenta-

tion d'une réplique par les Etats-Unis d'Amérique et d'une duplique par l'Italie

et a fixé des délais pour leur dépôt. La réplique et la duplique ont été dûment

déposées dans ces délais.

6. Le 11 décembre 1988, M. Nagendra Singh, président de la Chambre, est

décédé. De nouvelles consultations ayant eu lieu avec les Parties au sujet de

la composition de la Chambre, conformément au paragraphe 2 de l'article 17

du Règlement de la Cour, la Cour a déclaré, par ordonnance du 20 décembre

1988, que M. Ruda, Président de la Cour, avait été élu le même jour membre

de la Chambre pour occuper le siège devenu vacant à la suite du décès de

M. Nagendra Singh. Conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du Règle-

ment de la Cour M. Ruda, Président de la Cour, est devenu président de la

Chambre.

7. Au cours de douze audiences publiques tenues du 13 février au 2 mars

1989, la Chambre a entendu :

Pour les Etats-Unis dümérique: l'honorable A. D. Sofaer,

M. M. J. Matheson,

M. T. E. Ramish,

Mme M. P. Chandler,

M. S. D. Murphy,

l'honorable R. N. Gardner,

M. G. Bisconti,

M. F. Bonelli,

M. E. Fazzalari.

Pour la République italienne:

M. L. Ferrari Bravo,

M. R. Monaco,

M. 1. Caramazza,

M. M. J. Bonell,

M. F. Capotorti,

M. G. Gaja,

M. K. Highet,

M. B. Libonati.

8. Les Etats-Unis ont fait comparaître en qualité de témoins M. Charles

Francis Adams (dont l'interrogatoire a été conduit par M. Sofaer et le contre-

interrogatoire par M. Highet) et M. John Dickens Clare (dont l'interrogatoire

a éte conduit par Mme Chandler et le contre-interrogatoire par M. Highet).

Les Etats-Unis ont fait comparaître en qualité d'expert M. Timothy Lawrence

(dont le contre-interrogatoire a été conduit par M. Bonell). M. Giuseppe

Bisconti s'est également adressé à la Cour au nom des Etats-Unis; comme

il avait eu l'occasion de se référer à des points de fait dont il avait connais-

sance en tant qu'avocat de la société Raytheon, le président de la Chambre

a accédé à une demande de l'agent de l'Italie tendant à ce que M. Bisconti soit

considéré à cet égard comme témoin. M. Bisconti, qui a fait savoir à la Chambre

que la société Raytheon avait levé son immunité et qu'il y avait lui-même re-

noncé, s'est soumis à un contre-interrogatoire conduit par M. Highet. L'Italie

a fait comparaître en qualité d'expert M. Alan Derek Hayward.

9. Pendant l'audience, le président et des membres de la Chambre ont posé

des questions aux Parties ainsi qu'aux témoins et experts; des réponses, avec

documents à l'appui, ont été données oralement et par écrit avant la clôture de

la procédure orale. La Chambre a décidé en outre que chaque Partie pourrait

formuler des observations écrites sur les réponses de I'autre Partie à une série

de questions qui avaient été posées vers la fin de la procédure orale; un délai a

été fixé à cet effet; des observations écrites ont été dûment déposées dans ce

délai. Une question a encore été posée, après la clôture des audiences, à l'une

des Parties, qui y a répondu par écrit; l'autre Partie a eu la possibilité de pré-

senter des observations sur cette réponse.

10. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties :

Au nom des Etats-Unis d'Amérique,

dans la requête :

«tout en se réservant le droit de compléter et de modifier, le cas échéant,

les présentes conclusions pendant la suite de la procédure, les Etats-Unis

prient la Cour de dire et juger:

a) que le Gouvernement italien a violé le traité d'amitié, de commerce et

de navigation de 1948 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République

italienne, en particulier ses articles II, III, V et VII, ainsi que les ar-

ticles premier et V de l'accord complémentaire de 195 1;

b) que le Gouvernement italien est tenu de verser aux Etats-Unis des dom-

mages et intérêts dont le montant sera fixé par la Cour en proportion

des préjudices subis par des ressortissants des Etats-Unis à la suite des-

dites violations, y compris les pertes financières supplémentaires que

Raytheon a subies pour avoir remboursé les emprunts garantis et ne pas

avoir recouvré les sommes qui lui étaient dues au titre d'un crédit

qu'elle avait ouvert, ainsi qu'en raison des dépenses qu'elle a faites afin

de se défendre dans des actions intentées par des banques italiennes, de

limiter l'atteinte portée a sa réputation et à son crédit, et de demander

réparation »;

dans le mémoire :

«les Etats-Unis s'estiment autorisés à demander a la Cour de dire et

juger:

a) que l'Italie - par les actes et omissions décrits ci-dessus, qui ont em-

pêché Raytheon et Machlett, sociétés des Etats-Unis, de liquider les

biens de I'ELSI, société italienne entièrement entre leurs mains, et qui

ont causé la faillite de cette société, ainsi que par ses actes et omissions

ultérieurs - a violé les obligations qu'elle avait assumées au regard du

droit international dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation

entre les deux pays et dans l'accord complétant ce traité et, en particu-

lier, qu'elle a violé :

- le paragraphe 2 de l'article III, en ce que les actes et omissions de

l'Italie ont empêché Raytheon et Machlett d'exercer leur droit de

gérer et de contrôler une société italienne;

- les paragraphes 1 et 3 de l'article V, en ce que les actes et omissions de

l'Italie ont constitué un manquement à l'obligation d'assurer pleine-

ment la protection et la sécurité, de la manière requise par le traité et

par le droit international;

- le paragraphe 2 de l'article V, en ce que les actes et omissions de

l'Italie ont constitué une dépossession privant Raytheon et Machlett

de leurs droits sur des biens, sans une indemnité équitable et sans

une procédure conforme au droit;

- l'article VII, en ce que ces actes et omissions ont dénié à Raytheon et

Machlett le droit de céder leurs intérêts dans des biens immobiliers à

des conditions non moins favorables que celles dont aurait joui une

société italienne sur une base de réciprocité;

- I'article premier de l'accord complémentaire, en ce que le traitement

appliqué a Raytheon et Machlett était à la fois arbitraire et discrimi-

natoire, les a empêchées de diriger et de gérer effectivement I'ELSI,

et a porté préjudice aux autres droits et intérêts qu'elles avaient légiti-

mement acquis;

b) que, vu ces violations du traité et de l'accord complémentaire, considé-

rees séparément et conjointement, les Etats-Unis ont droit a une indem-

nité d'un montant égal au montant total du préjudice qui en est résulté

pour Raytheon et Machlett, y compris les pertes que ces sociétés ont

subies sur leurs investissements, sur les prêts garantis et sur les comptes

courants ouverts, les frais de justice engagés par Raytheon du fait de la

faillite, pour assurer sa défense dans des poursuites liées à celle-ci et

pour faire valoir ses propres revendications, ainsi que les intérêts sur

lesdits montants, calculés au taux de base des Etats-Unis depuis la date

de la perte jusqu'à celle du paiement de l'indemnité et composés an-

nuellement;

c) que l'Italie doit, en conséquence, verser aux Etats-Unis la somme de

12 679 000 dollars des Etats-Unis, plus les intérêts, calculés comme il est

dit ci-dessus »;

dans la réplique :

«les Etats-Unis s'estiment autorisés à prier la Cour de dire et juger:

a) que les demandes présentées par les Etats-Unis sont recevables devant

la Cour vu que tous les recours internes raisonnables ont été épuisés;

b) que l'Italie - par les actes et omissions décrits ci-dessus ainsi que dans

le mémoire, qui ont empêché Raytheon et Machlett, sociétés des Etats-

Unis, de liquider les biens de I'ELSI, société italienne entièrement entre

leurs mains, et qui ont causé la faillite de cette société, ainsi que par ses

actes et omissions ultérieurs - a violé les obligations qu'elle avait assu-

mées au regard du droit international dans le traité d'amitié, de com-

merce et de navigation entre les deux pays et dans l'accord complétant

ce traité et, en particulier, qu'elle a violé:

- le paragraphe 2 de l'article III, en ce que les actes et omissions de

l'Italie ont empêché Raytheon et Machlett d'exercer leur droit de

gérer et de contrôler une société italienne;

- les paragraphes 1 et 3 de l'article V, en ce que les actes et omissions de

l'Italie ont constitué un manquement a l'obligation d'assurer pleine-

ment la protection et la sécurité, de la manière requise par le traité et

par le droit international;

- le paragraphe 2 de l'article V, en ce que les actes et omissions de

l'Italie ont constitué une dépossession privant Raytheon et Machlett

de leurs droits sur des biens, sans une indemnité équitable et sans

une procédure conforme au droit;

- l'article VII, en ce que ces actes et omissions ont dénié à Raytheon et

Machlett le droit de céder leurs intérêts dans des biens immobiliers à

des conditions non moins favorables que celles dont aurait joui une

société italienne sur une base de réciprocité;

- l'article premier de l'accord complémentaire, en ce que le traitement

appliqué à Raytheon et Machlett était à la fois arbitraire et discrimi-

natoire, les a empêchées de diriger et de gérer effectivement I'ELSI,

et a porté préjudice aux autres droits et intérêts qu'elles avaient légiti-

mement acquis;

c) que, vu ces violations du traité et de l'accord complémentaire, considé-

rées séparément et conjointement, les Etats-Unis ont droit à une indem-

nité d'un montant égal au montant total du préjudice qui en est résulté

pour Raytheon et Machlett, y compris les pertes que ces sociétés ont

subies sur leurs investissements, sur les prêts garantis et sur les comptes

courants ouverts, les frais de justice engagés par Raytheon du fait de la

faillite, pour assurer sa défense dans des poursuites liées à celle-ci et

pour faire valoir ses propres revendications, ainsi que les intérêts sur

lesdits montants, calculés aux taux de base des Etats-Unis depuis la

date de la perte jusqu'à celle du paiement de l'indemnité et composés

annuellement;

d) que l'Italie doit, en conséquence, verser aux Etats-Unis la somme de

12 679 000 dollars des Etats-Unis, plus les intérêts, calculés comme il est

dit ci-dessus ainsi que dans le mémoire. »

Au nom de la République italienne,

dans le contre-mémoire et dans la duplique :

a Plaise à la Cour :

Dire et juger que la requête déposée le 6 février 1987 par le Gouverne-

ment des Etats-Unis d'Amérique est irrecevable en raison du non-épuise-

ment des voies de recours internes.

Sinon, dire et juger:

1) que le paragraphe 2 de l'article III du traité d'amitié, de commerce et de

navigation du 2 février 1948 n'a pas été violé;

2) que les paragraphes 1 et 3 de l'article V dudit traité n'a pas été violé;

3) que le paragraphe 2 de l'article V dudit traité n'a pas été violé;

4) que l'article VI1 dudit traité n'a pas été violé;

5) que l'article premier de l'accord complémentaire du 26 septembre 1951

n'a pas été violé;

et, en conséquence, rejeter la demande. »

11. Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties :

Au nom des Etats-Unis d'Amérique,

à l'audience du 16 février 1989 :

Les Etats-Unis demandent que l'exception du défendeur soit rejetée et

s'estiment autorisés à prier la Cour de dire et juger:

1) que le défendeur a violé les obligations qu'il avait assumées au regard

du droit international dans le traité d'amitié, de commerce et de naviga-

tion entre les deux pays et dans l'accord complétant ce traité et, en parti-

culier, qu'il a violé les articles III, V et VI1 du traité et l'article premier

de l'accord complémentaire;

2) que, vu ces violations du traité et de l'accord complémentaire, considé-

rées séparément et conjointement, les Etats-Unis ont droit à une répara-

tion d'un montant égal au montant total du préjudice qui en est résulté

pour Raytheon et Machlett, y compris les pertes que ces sociétés ont

subies sur leurs investissements, sur les prêts garantis et sur les comptes

courants ouverts, les frais de justice engagés par Raytheon du fait de la

faillite, pour assurer sa défense dans des poursuites liées à celle-ci et

pour faire valoir ses propres revendications, ainsi que les intérêts sur

lesdits montants, calculés au taux de base des Etats-Unis depuis la date

de la perte jusqu'à celle du paiement de l'indemnité et composés an-

nuellement;

3) que l'Italie doit, en conséquence, verser aux Etats-Unis la somme de

12 679 000 dollars des Etats-Unis, plus les intérêts. »

A l'audience du 27 février 1989 (après-midi), l'agent des Etats-Unis a confirmé

que telles étaient les conclusions finales des Etats-Unis.

Au nom de la République italienne,

à l'audience du 23 février 1989, réitérées en tant que conclusions finales à l'au-

dience du 2 mars 1989 (après-midi) :

Plaise à la Cour :

A. Dire et juger que la requête déposée le 6 février 1987 par le Gouver-

nement des Etats-Unis d'Amérique est irrecevable en raison du non-épui-

sement des voies de recours internes.

B. Sinon, dire et juger :

1) que l'article III du traité d'amitié, de commerce et de navigation du 2 fé-

vrier 1948 n'a pas été violé;

2) que les paragraphes 1 et 3 de l'article V dudit traité n'a pas été violé;

3) que le paragraphe 2 de l'article V dudit traité et les dispositions

connexes du protocole de ce traité n'ont pas été violées;

4) que l'article VI1 dudit traité n'a pas été violé;

5) que l'article premier de l'accord complémentaire du 26 septembre 1951

n'a pas été violé;

6) qu'aucun autre article du traité ou de l'accord complémentaire n'a été

violé.

C. A titre subsidiaire et alternatif seulement: dire et juger que, même s'il

y a eu violation d'obligations découlant du traité ou de l'accord complé-

mentaire, cette violation n'a causé aucun préjudice qui justifierait le verse-

ment d'une indemnité.

Et, en conséquence, rejeter la demande. »

12. Dans la présente affaire, les Etats-Unis soutiennent que l'Italie a

violé les obligations de droit international qu'elle a assumées dans le

traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les deux pays le

2 février 1948 (ci-après dénommé le «traité de 1948))) et dans l'accord

complétant ce traité, conclu le 26 septembre 1951, en raison de ses actes et

omissions envers deux sociétés américaines, Raytheon Company (ci-

après dénommée « Raytheon ») et The Machlett Laboratories Incorpo-

rated (ci-après dénommée « Machlett »), et en raison de la manière dont

elle les a traitées relativement à une société italienne que ces deux sociétés

américaines contrôlaient entièrement, la Raytheon-Elsi S.P.A. (antérieu-

rement nommée Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI)). L'Italie conteste cer-

tains des faits allégués par les Etats-Unis, nie qu'il y ait eu une quelconque

violation du traité de 1948 et soutient, à titre subsidiaire et alternatif, que

s'il y a eu une telle violation, elle n'a causé aucun préjudice qui justifierait

le versement d'une indemnité.

13. En 1955, Raytheon (connue alors sous le nom de Raytheon Manu-

facturing Company) a décidé de souscrire pour 14 pour cent d'actions de

17Elettronica Sicula S.P.A. De 1956 à 1967, Raytheon a successivement

accru sa participation au capital de 1'ELSI (elle a aussi investi des capi-

taux sous d'autres formes dans cette société) pour posséder au total

99,16 pour cent de ses actions. En avril 1963, la raison sociale de la société,

qui était « Elettronica Sicula S.P.A. », a été remplacée par « Raytheon-Elsi

S.P.A. »; elle sera cependant désignée ci-après sous le nom d'a ELSI ». Les

autres actions de I'ELSI (soit 0,84 pour cent) ont été acquises en avril 1967

par Machlett, filiale de Raytheon entièrement aux mains de celle-ci.

L'ELSI a été constituée à Palerme (Sicile) où elle avait une usine pour la

fabrication de composants électroniques; en 1967, elle employait une

main-d'œuvre d'un peu moins de neuf cents salariés. Ses cinq principaux

secteurs de production étaient ceux des tubes à micro-ondes, des tubes à

rayons cathodiques, des redresseurs à semi-conducteurs, des tubes à

rayons X et des disjoncteurs.

14. Pour les exercices 1964, 1965 et 1966, le compte d'exploitation de

I'ELSI a été bénéficiaire, mais ce bénéfice était insuffisant pour couvrir la

charge de la dette ou les pertes accumulées; les actionnaires n'ont jamais

reçu de dividendes. En juin 1964 les pertes accumulées dépassaient le tiers

du capital de la société, ce qui obligeait celle-ci, en vertu de l'article 2446

du Code civil italien, à réduire son capital social de 4300 millions de lires

à 2000 millions de lires. Le capital-actions a par conséquent été diminué

de 2300 millions de lires puis augmenté d'un montant équivalent souscrit

par Raytheon. Une opération analogue a été nécessaire en mars 1967.

Selon les Etats-Unis, en février 1967, Raytheon a entrepris une action en

vue de permettre à I'ELSI de devenir autonome. Raytheon et Machlett ont

désigné plusieurs personnes hautement qualifiées qui devaient mettre à la

disposition de 1'ELSI leurs compétences spécialisées en matière de fi-

nances, de gestion ou de technologie; Raytheon a fourni à I'ELSI pour

plus de 4000 millions de lires en souscrivant à l'augmentation de capital et

sous forme de garanties de prêts. Selon les Etats-Unis, en décembre 1967,

d'importantes mesures avaient été appliquées pour améliorer les installa-

tions et le fonctionnement de l'usine.

15. En même temps, de février 1967 à mars 1968, le président de I'ELSI

et des dirigeants de Raytheon ont tenu de nombreuses réunions avec

des représentants du Gouvernement italien et de la région sicilienne,

de niveau ministériel, ainsi qu'avec des représentants de 1'Istituto per la

Ricostruzione Industriale (IRI), de l'Ente Siciliano per la Produzione

Industriale (ESPI) et du secteur privé. L'IRI était une société holding

contrôlée par 1'Etat italien, ayant des intérêts commerciaux étendus et

dominant à l'époque les marchés des télécommunications, de l'électro-

nique et des industries mécaniques. L'ESPI était l'organisme industriel

du gouvernement sicilien chargé de la promotion du développement

local. Il a été dit que l'objectif de ces réunions était de trouver pour

I'ELSI un partenaire italien puissant et influent sur le plan économique

et d'examiner d'autres modalités possibles de soutien gouvernemental.

La direction de Raytheon estimait que ((sans une association avec l'IR1

ou un autre organisme public italien équivalent, 1'ELSI continuerait

d'être considérée comme une entreprise étrangère au sein de la commu-

nauté industrielle italienne »; une telle association, pensait la direction,

((influerait ... positivement sur l'élaboration des décisions des pouvoirs

publics en matière de planification économique » et permettrait aussi à

I'ELSI d'obtenir les avantages et mesures d'incitations prévus par la légis-

lation italienne pour favoriser le développement industriel de la région

méridionale, le Mezzogiorno. Des éléments de preuve ont été produits

d'après lesquels la direction de I'ELSI a été informée que celle-ci avait droit

à ces avantages en faveur du Mezzogiorno, mais l'Italie a déclaré devant

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

25

la Chambre que la société n'y avait pas droit. L'appui des pouvoirs

publics, tant au niveau national que régional, était considéré comme

particulièrement important parce que, sur de nombreux marchés essen-

tiels aux activités de 1'ELSI et à sa réussite, le Gouvernement italien,

par l'intermédiaire de l'IR1 ou autrement, jouait un rôle prépondérant

comme client. Un ((Projet de financement et de réorganisation de la

société », détaillé, a été établi et présenté à I'ESPI en mai 1967.

16. La direction de 1'ELSI a estimé que l'une des raisons de son in-

succès tenait au fait qu'elle avait formé et employait une main-d'œuvre

beaucoup trop nombreuse. En juin 1967, il fut décidé de licencier environ

trois cents travailleurs; en vertu d'un accord syndical italien, cette mesure

impliquait une procédure de préavis et de notifications. Sur l'intervention

de l'ESPI, un autre plan fut arrêté suivant lequel cent soixante-huit sala-

riés seraient mis à pied à compter du 10 juillet 1967 et recevraient une

rémunération partielle de 1'ELSI pendant six semaines au maximum. A

l'issue d'un programme de formation pendant lequel ces travailleurs ont

été payés par le gouvernement de la région sicilienne, il fut envisagé que

1'ELSI s'efforcerait de réembaucher les travailleurs mis à pied. Comme les

nouvelles affaires qui auraient été nécessaires à la mise en œuvre de ce

plan ne s'annonçaient pas, les salariés mis a pied furent licenciés au début

de mars 1968. Quelques grèves épisodiques s'étaient produites au début

de 1968 et, à la suite des licenciements, une grève générale à l'usine eut lieu

le 4 mars 1968. Selon le Gouvernement italien. cette grève s'est accom-

v

pagnée d'une occupation de l'usine par les ouvriers, occupation qui se

poursuivait encore lorsque l'usine fut réquisitionnée le le' avril 1968

(paragraphe 30 ci-après). Les Etats-Unis soutiennent en revanche que

les débrayages et grèves sur le tas antérieurs à la réquisition n'ont été

que sporadiques et que ce n'est qu'après la demande de mise en faillite,

le 26 avril 1968 (pararagraphe 36 ci-après), que les ouvriers ont vérita-

blement occupé l'usine pour une période prolongée.

17. Lorsqu'il est devenu clair que les discussions avec les autorités et

les sociétés italiennes avaient peu de chance de conduire à un arrange-

ment mutuellement satisfaisant pour résoudre les difficultés de I'ELSI,

Raytheon et Machlett, en tant qu'actionnaires de l'entreprise, commencè-

rent à envisager sérieusement de fermer et de liquider I'ELSI pour mini-

miser leurs pertes. La préparation des grandes lignes d'un plan de liquida-

tion éventuelle de I'ELSI commença dans les derniers mois de 1967 et, au

début de 1968, des plans détaillés furent mis au point en vue de la ferme-

ture de I'ELSI et de sa liquidation à une date postérieure au 16 mars 1968.

Le 2 mars 1968, les registres et pièces comptables de la société ainsi

qu'a une bonne partie de ses stocks », selon les termes employés par un

témoin à l'audience, furent transférés de ses bureaux de Palerme à un bu-

reau régional a Milan. Le 7 mars 1968, Raytheon avertit officiellement

1'ELSI que, bien que cette dernière eût besoin de fonds supplémentaires,

Raytheon ne pourrait ((souscrire aux actions supplémentaires que pour-

rait émettre Raytheon-Elsi ou ... garantir les prêts supplémentaires que

d'autres pourraient faire à Raytheon-Elsi D.

18. Il a été dit que c'est notamment après examen du projet de bilan

indiquant la situation financière au 30 septembre 1967 que cette décision a

été prise. Selon ce bilan, la valeur comptable des actifs de I'ELSI était de

17 956,3 millions de lires, et le total de son passif de 13 123,9 millions

de lires; ses pertes accumulées de 268 1,3 millions de lires avaient réduit la

valeur du capital social (capital-actions et compte de souscription de ca-

pital) de 4000 millions de lires à 13 18,7 millions de lires. Au passif général

étaient inscrites un certain nombre de dettes envers une banque améri-

caine et plusieurs banques italiennes dont certaines (mais non toutes)

étaient garanties par Raytheon. Aux fins d'une liquidation éventuelle, le

chef des services financiers de Raytheon a procédé à une analyse des ac-

tifs de la société qui indiquait quelle serait probablement la situation au

3 1 mars 1968 et précisait que la valeur comptable des actifs de I'ELSI de-

vait être de 18 640 millions de lires; dans une déclaration sous serment

déposée en l'espèce, il a expliqué que son analyse faisait aussi apparaître

«les montants minimaux que nous pouvions être assurés de retirer de la

réalisation des actifs, afin de procéder à une liquidation régulière de la

société »; la valeur totale de réalisation des actifs sur cette base (la ((valeur

de vente rapide ») était estimée à 10 838,s millions de lires. Dans un bilan

établi par la suite pour refléter la situation au 3 1 mars 1968, qui constituait

une extrapolation du bilan au 30 septembre 1967, on trouve une valeur

comptable de 17 053,5 millions de lires pour le total des actifs et un mon-

tant de 12 970,6 millions de lires pour le total du passif.

19. Au cours des audiences, à la demande de l'agent de l'Italie, la

Chambre a prié le Gouvernement des Etats-Unis de produire le rapport

financier présentant la situation financière de I'ELSI au 30 septembre

1967, d'où les chiffres représentant la valeur comptable de ses actifs

avaient été tirés. Ce rapport, établi par les auditeurs italiens de Raytheon

et daté du 22 mars 1968, a été produit comme preuve. Dans le bilan qui y

était annexé figuraient deux séries de chiffres; la première, correspondant

aux chiffres des actifs et des dettes indiqués au paragraphe 18 ci-dessus,

contenait les chiffres inscrits dans les livres de comptes de la société. La

seconde était fondée sur la première, mais un certain nombre d'ajuste-

ments y avaient été apportés, conformément à la politique comptable de

Raytheon «pour permettre de comparer les renseignements financiers

communiqués de l'étranger)) par ses filiales. Selon le coagent des Etats-

Unis, la principale différence entre les comptes, dressés soit dans I'op-

tique italienne, soit dans celle de Raytheon,

«porte sur le poste des charges différées, qui correspondait pour l'es-

sentiel au coût de la mise au point de nouvelles chaînes de production

et de l'amélioration de la qualité de la production. Ces actifs sont

comptabilisés dans les registres italiens mais ils sont normalement

passés par pertes et profits par la société Raytheon. »

L'ajustement du poste des «charges différées » réduisait de 1653 millions

de lires le chiffre total des actifs. Tenant compte de tous les ajustements

opérés, la seconde série de chiffres donnait une valeur de 14 893,9 millions

de lires pour les actifs et de 15 775,2 millions de lires pour le passif. Dans

leur lettre de transmission aux comptables de Raytheon, les auditeurs ont

déclaré que :

« Les ajustements effectués par la société lors de l'établissement du

bilan susmentionné et de l'état des revenus et des pertes accumulées

n'ont pas, à la date du présent rapport, été comptabilisés dans les

livres de la société, essentiellement pour des raisons fiscales. En

conséquence, les états financiers qui y sont joints ne concordent pas

avec les livres de comptes de la société. »

Dans les «Notes relatives aux états financiers)) que les auditeurs ont

annexées aux comptes, on lit ce qui suit:

« 10. Au 30 septembre 1967, les pertes accumulées, une fois ajus-

tées, dépassaient de 88 1,3 millions de lires le montant total du capital

social libéré, des réserves de capital et du compte de souscription des

actionnaires. Si cela devenait «officiel » (par exemple, si les ajuste-

ments opérés pour parvenir à ce total des pertes accumulées étaient

inscrits dans les registres comptables de la société), les administra-

teurs seraient obligés, en vertu des articles 2447 et 2448 du Code civil

italien, de convoquer immédiatement l'assemblée des actionnaires

en vue de prendre des mesures, soit pour compenser les pertes en

fournissant de nouveaux capitaux, soit pour mettre la société en

liquidation. »

Les auditeurs ont aussi exprimé des réserves sur deux autres postes, d'un

montant total de 1168,5 millions de lires.

20. Les dirigeants de Raytheon et de I'ELSI ont cependant été informés

par leur avocat-conseil italien, en mars 1968, que «le capital de I'ELSI,

compte tenu des pertes subies à cette date, dépassait largement le mi-

nimum fixé par la loi» (1 million de lires) aux articles 2447 et 2448 du

Code civil italien, qui disposent que si des mesures ne sont pas prises pour

porter le capital au niveau minimum requis la société est légalement dis-

soute. De l'avis de l'avocat-conseil de l'ELSI, « il était donc loisible aux

actionnaires, dans le cadre du droit italien, de projeter une « orderly liqui-

dation » de la société 9.

21. Dans le présent arrêt, l'expression « orderly liquidation » (traduite

ci-après par ((liquidation régulière ») est uniquement employée au sens

où elle l'a été par les dirigeants de I'ELSI et par les représentants des Etats-

Unis, c'est-à-dire comme visant les opérations qu'envisageait la direction

de I'ELSI en 1967-1968 pour vendre l'entreprise ou ses avoirs, en bloc ou

séparément, et pour payer intégralement ou non les dettes de I'ELSI avec

le produit de la vente, ces opérations devant s'effectuer entièrement sous

le contrôle de la direction même de I'ELSI.

22. Selon les Etats-Unis, les principaux objectifs de la liquidation régu-

lière envisagée étaient de conserver les avoirs de la société et de maintenir

le plus possible ses caractéristiques d'entreprise en activité afin d'attirer et

d'intéresser d'éventuels acheteurs; il était prévu de faire paraître des an-

nonces de toutes parts pour offrir les biens de I'ELSI tant globalement que

séparément, par chaîne de production. L'intention était de désintéresser

intégralement tous les créanciers à condition que le produit de la vente des

actifs suffise. Cependant des plans avaient aussi été faits sur la base de la

valeur qu'auraient eue les avoirs en cas de «vente rapide » (paragraphe 18

ci-dessus); il était admis que leur valeur n'aurait pas atteint le montant

total des dettes de la société. Il a été considéré qu'il n'était pas possible de

continuer la production normale; le personnel devait être licencié, sauf

quelque cent vingt employés indispensables pour les opérations de liqui-

dation et pour le maintien d'une production limitée et momentanée, afin

d'exécuter (en particulier) des contrats militaires et de garder le contact

avec la clientèle.

23. Le contrôleur financier de Raytheon a exposé comme suit le sort

qui aurait été réservé aux créanciers dans le plan de liquidation au cas

où le produit de la vente n'aurait correspondu qu'à la valeur de «vente

rapide » :

« L'idéal aurait consisté à rembourser tout d'abord les petits créan-

ciers, sous réserve, bien entendu, de l'accord des principaux créan-

ciers, afin de limiter le plus possible les activités administratives

durant la liquidation. Les détenteurs de créances garanties et privi-

légiées auraient eu la priorité et auraient été remboursés à l'aide du

produit de la vente des actifs gagés ou nantis. Les principales

créances non garanties auraient été remboursées au prorata sur les

fonds provenant de la vente des actifs. Raytheon aurait alors été ap-

pelée à désintéresser tout titulaire d'une créance garantie dans la me-

sure où elle n'aurait pas déjà été remboursée à l'aide du produit de la

vente des actifs. Nous avions prévu que les détenteurs de créances

garanties et privilégiées seraient intégralement remboursés, alors que

les principaux détenteurs de créances non assorties de sûretés que

Raytheon n'avait pas garanties recevraient 50 pour cent des sommes

qui leur étaient dues. Ces derniers créanciers étaient certaines ban-

ques, Raytheon et ses filiales. Nous avions le ferme espoir qu'une

telle liquidation régulière aurait été jugée acceptable par les créan-

ciers, car elle leur aurait été plus favorable qu'une mise en faillite. »

Selon les Etats-Unis, un arrangement avec tous les petits créanciers était

considérée comme prioritaire

((pour ramener le nombre des créanciers à des proportions raison-

nables et écarter le risque qu'un petit créancier irresponsable

prenne des mesures précipitées susceptibles de soulever des obstacles

redoutables sur la voie d'une liquidation régulière ».

L'une des déclarations sous serment de dirigeants de Raytheon et de

I'ELSI jointes comme annexes au mémoire des Etats-Unis était accompa-

gnée de calculs détaillés portant notamment sur différentes estimations

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

29

des avoirs de 17ELSI, une analyse des dettes de la société et leur ordre de

priorité dans la liquidation, ainsi qu'une estimation de la répartition du

produit de l'aliénation des avoirs, calculé sur la base de leur valeur comp-

table ou de la a valeur minimale de liquidation ».

24. Les Etats-Unis soutiennent que, bien que Raytheon eût officielle-

ment fait savoir, le 7 mars 1968, qu'elle ne souscrirait pas d'actions sup-

plémentaires ni ne garantirait de prêts supplémentaires (paragraphe 17

ci-dessus, infine), elle était prête à fournir un certain appui financier et

des garanties pour permettre de procéder à la liquidation régulière, ce qui

était autre chose que de mettre de nouveaux fonds à la disposition de

I'ELSI pour qu'elle poursuive ses activités. Selon les dirigeants de I'ELSI,

si Raytheon avait procédé à la liquidation comme prévu, elle aurait

garanti les arrangements exposés au paragraphe précédent; ils ont

déclaré ce qui suit:

«Pour exprimer son appui au plan de liquidation, Raytheon avait

pris des dispositions pour fournir des fonds à I'ELSI avant la vente

de ses actifs afin que des sommes puissent être facilement versées aux

petits créanciers et elle avait, dans une première phase, transféré

150 millions de lires à la succursale de Milan de la First National City

Bank, expressément à cette fin. »

Il ressort de dépositions faites lors des audiences que le remboursement

des petits créanciers avec ces fonds a commencé, mais que les banques

créancières y ont ensuite mis fin parce qu'il a témoignait d'un traitement

de faveur ». Il était prévu que Raytheon prenne à son compte les effets à

recouvrer de I'ELSI (évalués par la suite à environ 2879 millions de lires)

à leur valeur nominale, ce qui aurait produit immédiatement des liqui-

dités.

25. D'après l'avocat-conseil consulté à l'époque par 1'ELSI (para-

graphe 20 ci-dessus) et d'après les juristes italiens auxquels les Etats-Unis

se sont adressés, I'ELSI était en droit, en mars 1968, de procéder à la liqui-

dation régulière de ses avoirs; elle n'avait aucune obligation de demander

sa mise en faillite; elle n'a jamais couru le risque d'une dissolution obliga-

toire en vertu de I'article 2447 du Code civil italien; elle s'est en tout temps

conformée à l'article 2446 de ce code. L'Italie a cependant soutenu qu'en

mars 1968 I'ELSI était incapable de payer ses dettes et que son capital, qui

s'élevait à 4000 millions de lires, était complètement perdu; qu'en consé-

quence elle ne pouvait procéder à une liquidation régulière mais qu'en

tant que débiteur insolvable elle était tenue de demander sa mise en fail-

lite. Le désaccord porte sur la valeur des actifs de I'ELSI à cette fin, à la

date du 3 1 mars 1968. Les Parties ont fait des déclarations contradictoires

sur ce qu'est une bonne pratique comptable, conforme aux exigences de la

loi italienne. L'Italie a aussi fait observer que, indépendamment de la sol-

vabilité ou de l'insolvabilité de l'ELSI, la procédure envisagée ne corres-

pondait pas à une liquidation volontaire au sens de l'article 2450 du Code

civil italien; selon cette procédure un liquidateur doit être désigné par les

actionnaires ou, à défaut, par le tribunal. Selon un expert qui a déposé

pour le compte de l'Italie, puisque I'ELSI était insolvable, la seule possibi-

lité qu'elle avait d'éviter l'obligation de solliciter sa mise en faillite était de

demander au tribunal le bénéfice de la procédure de règlement judiciaire

(c(concordatopreventivo))) en vertu des articles 160 et suivants de la loi ita-

lienne sur la faillite; à cette fin il aurait fallu prouver qu'au moins

40 pour cent des dettes chirographaires seraient acquittés. Cependant

l'expert qui a déposé pour le compte des Etats-Unis a déclaré que l'inapti-

tude apparente à rembourser intégralement tous les créanciers ne rendait

pas impossible la liquidation volontaire et régulière. A ce propos, il a men-

tionné en particulier la pratique du « concordat extrajudiciaire » (ccconcor-

dato stragiudiziale »).

26. La direction de I'ELSI n'ignorait pas qu'une crise financière était

imminente et, à partir du mois de septembre 1967, les responsables de la

société veillèrent à ce que l'épuisement des fonds ne mette pas la société

dans une situation telle que la poursuite de ses activités serait contraire à la

législation italienne. Le 21 février 1968, au cours d'une réunion entre des

représentants de Raytheon et de I'ELSI et le président de la région sici-

lienne, le président de I'ELSI «fixa le calendrier précis ci-après : a) 23 fé-

vrier - réunion du conseil d'administration; b)du 26 au 29 février - crise

inévitable avec les banques; c) 8 mars - nous sommes à court d'argent et

fermons l'usine »; selon les notes manuscrites prises à cette réunion, « on a

souligné à de nombreuses reprises que cette date du 8 mars était la date

limite ultime pour la cessation des opérations en raison d'une crise finan-

cière totale ».

27. Le 16 mars 1968, le conseil d'administration de I'ELSI se réunit

pour examiner un rapport sur la situation financière et conclut «qu'il n'y

avait pas d'autre solution que de mettre fin aux activités de l'entreprise »;

le conseil

«a décidé de mettre fin aux activités de la société dans les conditions

suivantes :

1) arrêt immédiat de la production;

2) fin des activités commerciales et licenciement des salariés le

29 mars 1968 ».

Cette décision fut communiquée aux salariés de I'ELSI par une lettre du

16 mars 1968. Le 28 mars 1968, une réunion des actionnaires de I'ELSI eut

lieu, au cours de laquelle il fut décidé, notamment, ((de ratifier les déci-

sions prises par le conseil d'administration à sa réunion du 16 mars 1968

et donc d'accepter que la société mette fin à ses activités ». Les réunions

avec des représentants du Gouvernement italien ont cependant conti-

nué jusqu'au 29 mars 1968; les autorités italiennes ont continué à donner

des assurances de principe d'une intervention de 1'ESPI; elles ont vive-

ment pressé 1'ELSI de ne pas fermer l'usine et de ne pas licencier la

main-d'œuvre, mais les représentants de la société ont insisté sur le fait

que ces mesures étaient inévitables à défaut de nouveaux capitaux. Le

29 mars 1968, les lettres de licenciement furent envoyées aux salariés

de 1'ELSI.

28. L'administrateur délégué de I'ELSI rencontra tôt dans la matinée

du 3 1 mars 1968 le président de la région sicilienne, M. Carollo; ce dernier

déclara que le premier ministre italien l'avait avisé qu'une société serait

constituée par I'ESPI et I'IMI (Istituto Mobiliare Italiano) pour s'occu-

per de l'acquisition des actifs de 17ELSI et qu'une société holding serait

constituée pour prendre finalement le contrôle de I'ELSI. M. Carollo

ajouta que, «pour que les salariés de l'entreprise restent à Palerme,

éviter qu'ils ne quittent massivement l'usine en quête d'un nouvel emploi

et protéger l'usine et les machines, l'usine serait réquisitionnée...)) Le

le' avril 1968, des représentants de la société tinrent une réunion avec

des représentants des banques créancières de I'ELSI afin d'examiner

avec eux le plan de liquidation régulière établi par la société..Selon les

Etats-Unis, les représentants de I'ELSI déclarèrent que Raytheon

n'était pas disposée à fournir un nouvel appui financier à I'ELSI, que

ce soit sous forme de capitaux, de prêts, d'avances ou de garanties,

mais ils informèrent aussi les banques de l'existence d'un arrangement

(voir paragraphe 24 ci-dessus) qui permettrait de fournir à I'ELSI les

fonds dont elle aurait immédiatement besoin aux fins de la liquidation

régulière, grâce a la vente à Raytheon, à 100 pour cent de leur valeur,

des effets à recouvrer de I'ELSI, le produit de cette vente devant être

utilisé pour rembourser les petits créanciers, payer les salaires et les

indemnités de licenciement ainsi que satisfaire d'autres obligations

prioritaires et pressantes.

29. Cette réunion n'a pas débouché sur un accord; certaines des ban-

ques demandèrent des informations supplémentaires et une autre réu-

nion, dont l'ordre du jour devait être arrêté, fut prévue pour plus tard. Par

la suite, les représentants de I'ELSI apprirent que l'usine avait été réquisi-

tionnée. Selon les Etats-Unis, et de l'avis des responsables de Raytheon et

de I'ELSI, il y avait lieu de penser qu'en cas de liquidation les banques

créancières auraient accepté une transaction prévoyant le remboursement

de leurs créances dans une proportion de 40 à 50 pour cent, mais aucun

élément de preuve indépendant n'établit que telle était l'attitude des ban-

ques à cette époque. Les éléments de preuve n'indiquent pas qu'il ait été

expressément demandé aux banques, à la réunion du le' avril 1968, si elles

accepteraient de coopérer au cas où le remboursement de leurs créances à

50 pour cent leur serait garanti; au contraire, celui qui était à l'époque

conseiller juridique de 1'ELSI a soutenu pour le compte des Etats-Unis

que :

« S'il n'y a pas de preuve attestant qu'à l'époque de la réquisition il

y a eu des négociations avec les banques, c'est parce que les action-

naires étaient alors totalement persuadés que les actifs de I'ELSI

seraient vendus à leur valeur comptable et qu'il n'était donc pas né-

cessaire à ce moment-là d'entamer de telles négociations. A l'époque,

les actionnaires et le conseil d'administration de I'ELSI voulaient

se mettre d'accord avec les banques sur les modalités et le calen-

drier d'une liquidation régulière.))

Selon le même conseiller juridique, les banques étaient disposées, au

cours des négociations de septembre-octobre 1968 - soit après la déclara-

tion de faillite de I'ELSI - à accepter une transaction en vertu de laquelle

elles recevraient 40 ou 50 pour cent de leurs créances (voir paragraphe 37

ci-après).

30. Le le' avril 1968, le maire de Palerme prit une ordonnance de réqui-

sition pour une période de six mois, avec effet immédiat, de l'usine et

des biens connexes de I'ELSI. Le texte de cette ordonnance, dont la

traduction anglaise ci-contre a été fournie par les Etats-Unis, est le sui-

vant :

« Le maire de la municipalité de Palerme,

Considérant que Raytheon-Elsi de Palerme a décidé de fermer son

usine sise en ladite ville au numéro 79 de la via Villagrazia, en raison

des difficultés qu'elle rencontre sur le marché et d'un manque de

commandes, et

Que la société a en outre décidé d'adresser des lettres de licencie-

ment au personnel, dont l'effectif est d'un millier de personnes;

Notant que ces actes de I'ELSI non seulement ont provoqué chez

les travailleurs et les syndicats une réaction se traduisant par des

grèves (tant générales que sectorielles) mais encore ont suscité un

vaste mouvement généralisé de solidarité dans toute l'opinion pu-

blique, laquelle a vivement dénoncé la mesure prise car elle prive

brutalement de ressources un millier de familles; et

Que17ELSI étant en importance la deuxième entreprise du district,

la fermeture de son usine va causer un préjudice grave au district, qui

a été déjà si durement éprouvé par les tremblements de terre au cours

du mois de janvier 1968;

Considérant aussi que la presse locale s'intéresse vivement à la si-

tuation et qu'elle est très critique à l'égard des autorités qu'elle accuse

d'indifférence face à ce problème grave pour la collectivité; et

Quela situation actuelle est particulièrement délicate et qu'il pour-

rait se produire des troubles imprévisibles de l'ordre public;

Prenant en considération le fait qu'en l'occurrence on est fondé

à estimer que c'est une nécessité publique grave et impérieuse de

protéger l'intérêt public économique général (déjà gravement

compromis) ainsi que l'ordre public, et que ces raisons justifient la

réquisition de l'usine et de tous les équipements qui sont propriété

de Raytheon-Elsi et sont situés à Palerme, au numéro 79 de la via

Villagrazia;

Ayant noté l'article 7 de la loi du 20 mars 1865, no 2248, pièce

jointe e;

Ayant noté l'article 69 de la loi fondamentale régionale EE.LL.,

ORDONNE

la réquisition, avec effet immédiat et pour une durée de six mois pro-

longeable au besoin, et sans préjudice des droits des parties et des

tiers, de l'usine et des équipements connexes qui sont propriété de

Raytheon-Elsi de Palerme.

Un décret ultérieur fixera l'indemnité à verser à ladite société au

titre de la réquisition. »

L'ordonnance a été notifiée à I'ELSI le 2 avril 1968.

31. Le 6 avril 1968, le maire prit une ordonnance chargeant

M. Aldo Profumo, administrateur délégué de l'ELSI, de la gestion de

l'usine réquisitionnée, en vue, notamment, ((d'éviter que la cessation

des activités, y compris de maintenance, n'occasionne des dommages à

l'équipement et aux machines ». M. Profumo refusa d'accepter cette

nomination et, le 16 avril 1968, le maire écrivit au plus ancien des admi-

nistrateurs de la société, M. Silvio Laurin, pour le charger de remplacer

temporairement M. Profumo «avec les mêmes pouvoirs et les mêmes

fonctions et limitations »; M. Laurin accepta cette nomination. La direc-

tion de la société demanda à un autre de ses administrateurs, M. Rico

Merluzzo, de rester a l'usine jour et nuit «afin d'empêcher les autorités

locales de pouvoir soutenir, d'une manière ou d'une autre, que l'usine

avait été « abandonnée » par I'ELSI ».

32. Le 9 avril 1968,l'ELSI adressa un télégramme au maire de Palerme,

avec copie à d'autres autorités gouvernementales; elle y déclarait notam-

ment que la réquisition était illégale et y exprimait son intention de

prendre toutes les mesures prévues par la loi pour faire annuler l'ordon-

nance et pour demander des dommages et intérêts. Le 12 avril 1968,

la société adressa au maire une requête officielle, datée du 11 avril 1968,

l'invitant à rapporter l'ordonnance de réquisition. Le maire n'y répon-

dit pas et l'ordonnance ne fut pas rapportée. Le 19 avril 1968, 1'ELSI

porta un recours administratif contre l'ordonnance devant le préfet

de Palerme, qui était habilité à connaître des recours formés contre les

décisions d'agents locaux du gouvernement. La décision sur ce recours

ne fut rendue que le 22 août 1969 (paragraphe 41 ci-après); entre-temps,

la réquisition n'a toutefois pas été officiellement prolongée; elle n'a

donc plus déployé d'effet juridique au bout de six mois, plus de quatre

mois après que la faillite de I'ELSI eut été prononcée (paragraphe 36

ci-après).

33. Comme il a été relevé plus haut (paragraphe 16), les Parties sont en

désaccord sur le point de savoir si, immédiatement avant l'ordonnance de

réquisition, une occupation de l'usine de I'ELSI par ses ouvriers a eu lieu,

mais elles s'accordent à reconnaître que l'usine a été effectivement oc-

cupée au cours de la période qui a suivi immédiatement la réquisition. Le

19 avril 1968, les représentants de la société ont déclaré, dans le recours

formé contre la réquisition qu'ils ont adressé au préfet de Palerme, qu'il

n'y avait pas eu à l'époque d'occupation de l'usine du fait du licenciement

des salariés le 29 mars 1968 mais que le 30 mars 1968 une délégation du

accordés a 1'ELSI sous la garantie morale de Raytheon, dont les diri-

geants ont toujours négocié ces crédits eux-mêmes.

3. On sait de toute façon, en Italie, que les créances pourraient être

recouvrées directement auprès de Raytheon puisque cette société a

des intérêts et des revenus dans notre pays en dehors de I'ELSI.

Il est évident que tout sera fait (même au prix de longs procès) pour

obtenir de Raytheon le paiement des dettes de I'ELSI.

4. Au cas où l'usine demeurerait fermée, dans l'attente d'ache-

teurs italiens qui ne viendront pas, la réquisition sera maintenue au

moins jusqu'à ce que les tribunaux aient réglé l'affaire. Et les mois

passeront ... »

35. Le 26 avril 1968, dans une lettre adressée à M. Carollo, le président

du conseil d'administration de I'ELSI rejeta officiellement la proposition

de participati0n.à la nouvelle société de gestion. De l'avis du président du

conseil d'administration, la proposition «était ... un palliatif qui n'aurait

pas résolu le problème fondamental, lequel est de faire en sorte que I'ELSI

reste en Sicile et devienne une entreprise viable et dynamique », et elle « ne

fera qu'aggraver la situation financière déjà critique de 1'ELSI ». Et de

poursuivre dans sa lettre: « Nous sommes donc contraints de demander

volontairement la mise en faillite de l'entreprise conformément au droit

italien. »

36. M. Carollo ayant déclaré que la réquisition de l'usine serait main-

tenue pendant des mois «au moins jusqu'a ce que les tribunaux aient

réglé l'affaire », le conseil italien de I'ELSI a donné l'avertissement sui-

vant :

«Pour que les actionnaires de I'ELSI soient à même de procéder à

une liquidation régulière de la société, il était absolument indispen-

sable que les biens de celle-ci puissent être cédés; les actionnaires

comptaient sur le produit de ces ventes pour assurer dans une large

mesure le paiement régulier des créanciers de I'ELSI. Faute de pou-

voir céder ces biens, 1'ELSI n'aurait pas les liquidités nécessaires

pour régler ses dettes quand elles viendraient à échéance et serait

donc bientôt techniquement insolvable au regard du droit italien.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

j'ai averti les membres du conseil d'administration de 1'ELSI qu'ils

étaient dans l'obligation de déposer le bilan de l'entreprise, faute de

quoi ils pourraient être tenus pour responsables personnellement en

vertu de l'article 217 de la loi sur la faillite, décret royal du 16 mars

1942, no 267. »

Le 25 avril 1968, le conseil d'administration décida, par vote, de demander

la mise en faillite volontaire; la demande de mise en faillite fut déposée le

26 avril 1968. Dans cette demande, qui faisait référence à l'ordonnance de

réquisition du le' avril 1968, il était déclaré notamment:

«A cause de l'ordonnance de réquisition, contre laquelle la so-

ciété a recouru en temps utile, la société a perdu le contrôle de l'usine

et se trouve dans l'incapacité d'utiliser une source immédiate de li-

quidités; dans l'intervalle, des paiements sont devenus exigibles (par

exemple des remboursements échelonnés d'emprunts à long terme;

un remboursement de 800 millions de lires à la Banca Nazionale del

Lavoro est venu à échéance le 18 avril 1968 et l'effet correspondant a

été ou sera protesté, etc.); il est reconnu que la société est dans l'im-

possibilité de verser de telles sommes au moyen des fonds existants

ou disponibles, impossibilité due aux événements de ces dernières

semaines ... »

Le 16 mai 1968, le Tribunale di Palermo rendit un jugement déclaratif

de faillite et désigna comme curatore (syndic de faillite) un avocat de

Palerme. Un comité de créanciers fut constitué. Ce comité était com-

posé de cinq membres, a savoir deux représentants du personnel de

I'ELSI, deux représentants des banques créancières et un représentant

de Raytheon Europe International Company (((Raytheon-Europe»)

(la filiale européenne de gestion de Raytheon, entièrement contrôlée

par cette dernière), qui avait produit à la faillite. Raytheon elle-même et

une autre de ses filiales, Raytheon Service Company, avaient sur I'ELSI

des créances chirographaires d'environ 1140 millions de lires pour des

biens et services dont elles avaient avancé le montant à I'ELSI sous forme

de lignes de crédit non assorties de sûretés. Sur le conseil de leur avocat-

conseil italien, Raytheon et Raytheon Service Company n'ont toutefois

pas produit de créances dans la faillite parce que, de toute évidence,

elles ne se seraient pas vu attribuer une somme suffisante pour justifier

les frais que leur production aurait entraînés.

37. A partir d'avril 1968, des entretiens eurent lieu entre I'avocat-

conseil italien de Raytheon, des représentants des banques créancières et

des représentants du Gouvernement italien en vue de la reprise de I'ELSI

par une société appartenant au Gouvernement italien et d'un arrange-

ment avec les créanciers de 1'ELSI. L'arrangement envisagé supposait

l'octroi par Raytheon à la nouvelle société d'une licence technique (l'auto-

risant a utiliser les brevets et le savoir-faire de Raytheon) ayant la même

portée que celle dont avait bénéficié 17ELSI; le paiement par Raytheon

des dettes de I'ELSI qu'elle avait garanties, à l'exclusion d'autres dettes,

ainsi qu'une décharge formelle pour Raytheon et son indemnisation à cet

égard; et, enfin, la renonciation par Raytheon à ses droits de subrogation

découlant du paiement des dettes garanties. L'avocat-conseil italien de

Raytheon a déclaré qu'en octobre 1968 il avait été informé par des repré-

sentants du Gouvernement italien que les banques créancières italiennes

étaient en majorité favorables à une transaction qui leur permettrait de

recouvrer 40 pour cent de leurs créances et qu'une seule banque conti-

nuait d'exiger 50 pour cent. En juillet, le ministre de l'industrie, du com-

merce et de l'artisanat avait fait, devant le Parlement italien, une décla-

ration qui avait donné lieu à des interprétations divergentes, mais qui

présentait comme un fait la constitution, par la région sicilienne et

d'autres organismes publics, d'une société de gestion qui devait per-

mettre de reprendre les activités de production jusqu'au moment ou les

problèmes financiers de I'ELSI pourraient être définitivement résolus,

si possible dans le cadre d'un règlement extrajudiciaire. Le 13 novembre

1968, le Gouvernement italien publia un communiqué de presse aux

termes duquel :

« Le groupe STET [Società finanziaria telefonica, filiale ou agence

de l'IR11 maintenant son engagement de construire une nouvelle

usine à Palerme pour la production de matériels de télécommuni-

cations, le groupe IRI-STET, sur les instances du gouvernement,

après avoir examiné d'autres solutions éventuelles qui se sont révé-

lées irréalisables, a fait savoir qu'il était prêt à participer au rachat

de l'usine [de I'ELSI] ainsi qu'au lancement de nouvelles produc-

tions. »

Selon ce communiqué, les conditions de l'intervention du groupe STET

devaient faire l'objet d'un accord entre le groupe et les autorités de la

région sicilienne.

38. Le tribunal qui avait prononcé la faillite décida qu'une vente aux

enchères des locaux, de I'usine et du matériel de I'ELSI aurait lieu le

18 janvier 1969 et fixa la mise à prix à 5000 millions de lires. Cette vente,

ainsi que les ventes aux enchères ultérieures mentionnées ci-après, fut an-

noncée dans les principaux journaux italiens et dans ceux de Belgique,

des Etats-Unis, du Japon, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Aucune offre

d'acquisition n'ayant été reçue à cette vente, il fut décidé qu'une deuxième

vente aux enchères aurait lieu, le 22 mars 1969, et qu'elle s'étendrait, elle,

à l'ensemble des stocks détenus à l'usine et ailleurs, la mise à prix étant

fixée à 6 223 293 258 lires. Dans l'intervalle, des négociations furent me-

nées en vue d'une reprise de l'usine par une filiale de I'IRI et de la réinté-

gration de la plupart des anciens salariés de I'ELSI. Il a été rapporté, dans

la presse sicilienne, premièrement, que le 18 mars 1969 il avait été convenu

que I'IRI acquerrait les actifs de I'ELSI, à commencer par un bail pour

l'usine, moyennant un loyer de 150 millions de lires, et, deuxièmement,

que l'ancien président de la région sicilienne, M. Carollo, avait déclaré

lors d'une réunion publique, le 5 avril 1969, qu'un accord écrit avait été

conclu avec l'IR1 en octobre 1968; cet accord consistait en

« l'acquisition de l'usine [de I'ELSI] par l'IR1 pour la somme de 4 mil-

liards de lires. Il était même convenu que I'IRI ne se présenterait

pas à la première vente aux enchères, mais qu'elle participerait à la

deuxième pour laquelle la mise à prix serait précisément de 4 mil-

liards de lires. »

39. Aucune offre ne fut faite à la deuxième vente aux enchères. Une

semaine plus tard, I'ELTEL (Industria Elettronica Telecommunicazioni

S.p.A.), filiale de l'IR1 créée en décembre 1968, proposa au syndic de fail-

lite de prendre l'usine à bail et de la rouvrir. Bien que le comité des créan-

ciers eût jugé inacceptables en tant que telles les conditions de location

proposées, il recommanda entre autres choses que le bail soit accordé à

I'ELTEL si celle-ci acceptait d'acquérir tous les stocks de matières pre-

mières de I'ELSI pour 1800 millions de lires; le représentant de Raytheon-

Europe au comité des créanciers s'opposa énergiquement à ce bail. Le

syndic de faillite recommanda toutefois que le bail soit accordé aux condi-

tions demandées et le juge-commissaire prit une ordonnance dans ce sens

le 8 avril 1969. Raytheon-Europe introduisit un recours contre cette déci-

sion mais sans succès. Une troisième vente aux enchères fut prévue pour

mai 1969. En avril, 1'ELTEL proposa d'acquérir les fabrications en cours

- autrement dit le matériel laissé sur les chaînes de production de 1'ELSI

lorsque l'usine avait été réquisitionnée - au prix de 105 millions de lires.

Durant la procédure de faillite ce matériel avait été évalué à 217 millions

de lires. Le représentant de Raytheon-Europe au comité des créanciers

s'opposa a cette vente mais la majorité l'emporta.

40. La troisième vente aux enchères des installations, de l'usine et du

matériel de I'ELSI ainsi que de ses stocks eut lieu le 3 mai 1969, la mise à

prix étant fixée à 5000 millions de lires. Une fois de plus aucune offre ne

fut faite. Le 16 avril 1969, I'ELTÈL avait informé le tribunal de faillite

qu'elle était disposée a offrir la somme de 3205 millions de lires pour les

installations, l'usine et le matériel, a l'exclusion des fournitures - « mar-

chandises, matières premières et produits semi-finis)) - qu'elle ne jugeait

pas indispensables. Le 3 mai 1969, le syndic de faillite pria le tribunal

d'approuver une vente des fabrications en cours à l'ELTEL, aux con-

ditions proposées par I'ELTEL et approuvées par le comité des créan-

ciers. Le 9 mai 1969, le recours de Raytheon-Europe contre la décision

d'autoriser la location à I'ELTEL des installations et de l'usine fut

rejeté. Le 27 mai 1969,l'ELTEL proposa au tribunal de faillite d'acquérir

les installations, le matériel et les fournitures restants pour la somme

de 4000 millions de lires. Le syndic de faillite proposa d'accepter cette

offre (sous réserve de légères modifications des conditions) et le comité

des créanciers décida, le 6 juin 1969, d'approuver sa proposition, le repré-

sentant de Raytheon votant contre celle-ci. Le 7 juin 1969, le juge-

commissaire fixa au 12 juillet 1969 la date d'une vente aux enchères aux

conditions approuvées par le comité des créanciers. Le 9 juin 1969,

Raytheon-Europe introduisit contre cette décision un recours qui fut

rejeté le 20 juin 1969. La vente aux enchères eut lieu le 12 juillet 1969 et

I'ELTEL acquit les biens mis en vente, pour un montant total de 4006 mil-

lions de lires.

41. Par décision rendue le 22 août 1969, le préfet de Palerme se pro-

nonça sur le recours que I'ELSI avait introduit le 19 avril 1968 (voir para-

graphe 32 ci-dessus) contre l'ordonnance de réquisition du le' avril 1968.

Les Parties s'opposent sur la question de savoir si ce délai était ou non

normal pour un recours de ce genre. La décision sur le recours fut rendue

après que le syndic de faillite eut, le 9 juillet 1969, présenté une requête à

cet effet, exerçant ainsi le droit de solliciter une décision que lui conférait

une loi italienne du 3 mars 1934. Cette loi dispose que, si cent vingt jours se

sont écoulés depuis la date de l'introduction d'un recours sans qu'il ait été

ELETTRONICA SICULA (ARR&T)

39

statué sur celui-ci (ce qui, en l'espèce, était le cas le 17 août 1968), une

demande peut être adressée au préfet pour qu'il prenne sa décision dans

les soixante jours suivants, faute de quoi il y a rejet du recours. Le préfet

décida d'accueillir le recours et donc d'annuler l'ordonnance de réquisi-

tion prise par le maire de Palerme; les termes précis de sa décision seront

examinés plus loin dans le présent arrêt (paragraphes 75,96, 125 et 126).

Le maire de Palerme demanda ensuite au président de la République ita-

lienne de réformer la décision du préfet; le Conseil d'Etat ayant émis l'avis

que le recours du maire était irrecevable, le président de la République

rendit une décision dans ce sens le 22 avril 1972.

42. Devant le tribunal de Palerme (Tribunale di Palermo), le 16 juin

1970, le syndic de faillite avait entre-temps intenté au ministre de l'inté-

rieur de la République italienne et au maire de Palerme une action en

dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la réquisition. Les

dommages et intérêts réclamés ont été déterminés comme étant constitués

Par

«la diminution considérable de la valeur de l'usine et de l'équipe-

ment électronique se trouvant à Palerme, 79 via Villagrazia, diminu-

tion qui résulte de la différence entre la valeur comptable à la date de

la faillite de Raytheon-Elsi, soit 6623 millions de lires, et l'évaluation

à 4 560 588 400 lires faite le 11 octobre 1968 (soit immédiatement

après l'expiration de la période de réquisition de six mois) par le

commissaire-priseur du tribunal, M. Mario Puglisi, désigné par déci-

sion du juge du 19 septembre 1968, soit une perte réelle de valeur

de 2 062 41 1 600 lires et ... le défaut de disponibilité de l'usine et

des équipements connexes durant six mois qui, sur la base du taux

d'amortissement pour établissements industriels, égal à 10 pour

cent l'an, peut être chiffré à 33 150 000 lires, ce qui fait au total

2 395 561 600 lires, plus les intérêts au taux légal à partir du le' oc-

tobre 1968 et jusqu'au paiement ».

43. Le 2 février 1973, le tribunal de Palerme décida, dans un jugement

qui sera examiné plus en détail ci-après (voir paragraphes 57, 58, 97

et 127), que le syndic n'avait pas droit à une indemnisation au titre de la

réquisition, soit pour la prétendue dépréciation de l'usine et du matériel,

soit pour leur prétendue indisponibilité. En appel, par son arrêt du 24 jan-

vier 1974, la cour d'appel de Palerme (Corte di Appel10 di Palermo)

confirma la décision de l'instance inférieure en ce qui concerne les dom-

mages et intérêts réclamés pour la prétendue dépréciation de l'usine et du

matériel. Elle annula cependant la décision du tribunal relative au second

chef de la demande d'indemnisation et jugea que le syndic avait droit à

une réparation pécuniaire du ministre de l'intérieur pour perte de jouis-

sance et de possession de l'usine et des actifs de 1'ELSI pendant les

six mois de la réquisition. La cour d'appel a dès lors adjugé au syndic, à

titre de «loyer», une somme d'environ 114 millions de lires correspon-

dant à la moitié du taux annuel de 5 pour cent de la valeur totale des actifs.

Cette décision, qui sera examinée de façon plus détaillée ci-après (para-

graphes 97,98 et 127), fut confirmée par la Cour de cassation, le 26 avril

1975. En fin de compte le syndic a touché la somme ainsi adjugée et l'a

répartie, après déduction des frais et dépens, entre les créanciers de

I'ELSI.

44. Dans le cadre de la procédure de faillite, les créanciers ont produit

contre I'ELSI des créances d'un montant total d'environ 13 000 millions

de lires, montant qui ne comprend pas les sommes dues à Raytheon et

Raytheon Service Company (voir paragraphe 36 ci-dessus). La procédure

de faillite a été clôturée en novembre 1985. Selon les rapports de liquida-

tion, la vente des biens de 1'ELSI n'a rapporté qu'environ 6370 millions de

lires, alors qu'en mars 1968 les dirigeants de 1'ELSI avaient estimé la va-

leur minimale de liquidation à 10 840 millions de lires. Sur le produit de la

vente, quelque 6080 millions de lires sont allés aux banques, aux salariés

et à d'autres créanciers. Le reste a couvert les dépenses d'administration

de la faillite, les charges fiscales, les droits d'enregistrement et les frais de

douane. Tous les créanciers bénéficiaires de sûretés et tous les créanciers

privilégiés qui avaient fait valoir des créances dans la faillite ont été inté-

gralement remboursés. Les créanciers chirographaires ont touché moins

de 1 pour cent de leurs créances; il ne restait donc rien à distribuer aux

actionnaires, Raytheon et Machlett.

45. Raytheon s'était portée garante des dettes contractées par I'ELSI

envers un certain nombre de banques et était par conséquent, dans la fail-

lite de I'ELSI, tenue de rembourser à ces banques, conformément aux

clauses de garantie, la somme de 5787,6 millions de lires; elle s'en est

effectivement acquittée. Cinq des sept banques qui avaient également

accordé à I'ELSI des prêts sans sûretés intentèrent devant les tribunaux

italiens des actions en remboursement de ces prêts par Raytheon, en se

fondant essentiellement sur l'article 2362 du Code civil italien qui rend

l'actionnaire unique responsable des dettes de la société. Il a été sou-

tenu que Raytheon était en fait actionnaire unique puisque Machlett, sa

filiale, lui appartenait entièrement. Dans trois de ces affaires, Raytheon

s'est finalement vu adjuger ses conclusions par la Cour de cassation ita-

lienne; dans les deux autres, les demandeurs se sont désistés.

46. Le 7 février 1974, l'ambassade des Etats-Unis à Rome transmit au

ministère des affaires étrangères d'Italie une note contenant «la réclama-

tion présentée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au nom

de Raytheon Company et de Machlètt Laboratories Incorporated ». Cette

réclamation, qui se fondait non seulement sur le traité de 1948, mais aussi

sur le droit international coutumier, comprenait un mémorandum juri-

dique dont le chapitre VI était consacré à ((l'épuisement des recours in-

ternes ». Il était déclaré, dans ce document, que « l'on admet généralement

que les recours internes doivent avoir été épuisés pour qu'un Etat puisse

endosser officiellement une réclamation conformément aux principes du

droit international »; on y rendait compte des actions ouvertes en Italie

(dont certaines étaient encore pendantes) pour conclure, au vu des avis

qu'avaient donnés deux experts juridiques italiens et qui étaient joints aux

documents, que « Raytheon et Machlett ont épuisé toutes les voies de re-

cours dont elles disposaient en Italie ». Au moment où la réclamation a

été présentée, la cour d'appel de Palerme s'était prononcée sur l'action

intentée par le syndic de faillite, mais l'affaire fut ensuite portée devant la

Cour de cassation (paragraphe 43 ci-dessus); les deux Parties reconnais-

sent que la prescription aurait à ce moment-là fait obstacle à toute autre

action consécutive à la réquisition. Il semble que les Etats-Unis n'aient

pas reçu de réponse officielle de l'Italie à la réclamation avant le 13 juin

1978, date à laquelle l'Italie l'a rejetée dans un aide-mémoire dont le texte

a été fourni à la Chambre. Cet aide-mémoire ne donnait nullement à en-

tendre que les recours internes n'avaient pas été épuisés; il y était même

dit que «la réclamation n'est pas fondée en droit tant du point de vue in-

ternational que du point de vue national ». Pendant la procédure orale, en

la présente affaire, le conseil de l'Italie a affirmé qu'à une date indéter-

minée antérieure à l'introduction de l'instance le Gouvernement italien

«a fait clairement comprendre au Gouvernement des Etats-Unis qu'en sa

qualité de défendeur il soulèverait l'exception du non-épuisement des re-

cours internes dans la procédure judiciaire». Cependant aucun élément

de preuve à cet effet n'a été fourni à la Chambre.

47. Bon nombre des documents soumis à la Chambre en tant que

moyens de preuve sont en italien. Dans le texte anglais du présent arrêt,

lorsque la Chambre se référera à des passages de ces documents, elle re-

produira, par souci de clarté, le texte original italien accompagné d'une

traduction en anglais qui ne sera pas toujours la traduction fournie par

l'une des Parties conformément au paragraphe 3 de l'article 5 1 du Règle-

ment de la Cour.

48. Les Parties s'accordent à reconnaître que la Cour est compétente en

la présente affaire en vertu du paragraphe 1 de l'article 36 de son Statut et

de l'article XXVI du traité d'amitié, de commerce et de navigation du

2 juin 1948 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République italienne

(dénommé ci-après le «traité de 1948 »); cet article est ainsi libellé :

«Tout différend qui s'élèverait entre les Hautes Parties contrac-

tantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent traité, et

que les Hautes Parties contractantes ne pourraient régler d'une ma-

nière satisfaisante par la voie diplomatique, sera porté devant la

Cour internationale de Justice, à moins que les Hautes Parties

contractantes ne conviennent de le régler par d'autres moyens pacifi-

ques. »

La compétence est donc limitée aux questions relatives «à l'interprétation

ou à l'application)) du traité et des protocoles ainsi que de l'accord du

26 septembre 195 1 complétant le traité d'amitié, de commerce et de navi-

gation entre les Etats-Unis d'Amérique et la République italienne (dé-

nommé ci-après l'a accord complémentaire »), dont l'article IX dispose

qu'il ((constituera ... partie intégrante)) du traité. En conséquence cette

compétence peut être exercée par la Chambre que la Cour a constituée

pour connaître de la présente instance en vertu du paragraphe 2 de l'ar-

ticle 26 de son Statut et des articles 17 et 18 de son Règlement, à la de-

mande des Parties et après les avoir consultées.

49. La compétence de la Chambre n'est pas douteuse, mais une excep-

tion à la recevabilité de la présente instance a été soulevée par l'Italie dans

son contre-mémoire; elle a soutenu que la présente affaire est irrecevable

au motif que les deux sociétés américaines, Raytheon et Machlett, au nom

desquelles les Etats-Unis ont introduit la demande, n'auraient pas épuisé

les recours internes qui leur étaient ouverts en Italie. Cette exception, à

propos de laquelle les Parties sont convenues qu'elle devait être tranchée

lors de l'examen au fond de l'affaire, doit par conséquent être examinée en

premier.

50. Les Etats-Unis ont soulevé la question de savoir si la règle de l'épui-

sement des recours internes peut trouver une quelconque application

dans une affaire introduite en vertu de l'article XXVI du traité de 1948.

Cet article, a-t-on fait observer, est rédigé en termes catégoriques et n'est

limité par aucune mention de la règle de l'épuisement des recours in-

ternes; il semble qu'on puisse en conclure que les parties au traité, si elles

avaient voulu que la juridiction conférée à la Cour soit restreinte par

la règle de l'épuisement des recours internes en cas de protection diplo-

matique, auraient employé des termes exprès à cet effet, comme elles

l'avaient fait dans un accord de coopération économique entre les Etats-

Unis d'Amérique et l'Italie conclu lui aussi en 1948. La Chambre ne doute

pas que les parties à un traité peuvent convenir, dans son texte, soit que la

règle de l'épuisement des recours internes ne s'appliquera pas aux de-

mandes fondées sur de prétendues violations de ce traité, soit confirmer

qu'elle s'appliquera. Mais la Chambre ne saurait accepter qu'on consi-

dère qu'un principe important du droit international coutumier a été taci-

tement écarté sans que l'intention de l'écarter soit verbalement précisée.

Cet élément de l'argumentation opposée par les Etats-Unis à l'exception

de l'Italie doit donc être rejeté.

51. Les Etats-Unis ont soutenu en outre que la règle de l'épuisement

des recours internes ne s'appliquait pas, en tout état de cause, à la de-

mande des Etats-Unis dans la mesure ou ceux-ci sollicitent de la Cour un

arrêt déclaratoire constatant que le traité de 1948 a été violé. Les Etats-

Unis font valoir que, dans un tel arrêt, la Cour déclarerait qu'il a été porté

atteinte aux droits qu'ils tiennent du traité; la règle de l'épuisement des

recours internes, qui est une règle du droit international coutumier éla-

borée dans le cadre de l'endossement par un Etat de la demande de l'un de

ses ressortissants, ne s'appliquerait pas à un préjudice direct de ce genre.

Or la Chambre ne parvient pas à discerner en l'espèce un différend sur une

prétendue violation du traité ayant pour résultat un préjudice directement

causé aux Etats-Unis, différend qui serait à la fois distinct et indépendant

du différend sur la violation dont le traité aurait été l'objet à l'égard de

Raytheon et Machlett. L'affaire découle d'un différend que les Parties

n'ont pas « régl[é] d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique »;

dans la réclamation que les Etats-Unis ont adressée à l'Italie en 1974 par la

voie diplomatique, ce différend est qualifié de ((réclamation présentée

par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au nom de Raytheon

Company et de Machlett Laboratories Incorporated ». L'agent des Etats-

Unis a déclaré à la Chambre, au cours de la procédure orale, que «les

Etats-Unis demandent que soient réparés les préjudices subis par Ray-

theon et Machlett ». D'ailleurs, comme on le verra plus loin, la question de

savoir s'il y a eu violation du traité est elle-même étroitement liée à la situa-

tion financière de la société italienne ELSI que Raytheon et Machlett

contrôlaient.

52. De plus, dans l'affaire de l'lnterhandel, la Cour s'est trouvée en pré-

sence d'un argument de la Suisse qui n'était pas différent; la Suisse soute-

nait, dans cette affaire, que sa « conclusion principale)) portait sur une

((violation directe du droit international » et n'était par conséquent pas

soumise à la règle de l'épuisement des recours internes. Après avoir exa-

miné cette «conclusion principale)), la Cour a dit qu'elle était liée à la

protection diplomatique invoquée et que les arguments du demandeur

((n'enlèvent pas au différend ... le caractère d'un différend dans lequel le

Gouvernement suisse se présente comme épousant la cause de son ressor-

tissant ... » (Interhandel, arrêt, C.Z.J. Recueil 1959, p. 28). De même, dans la

présente affaire, la Chambre ne doute pas que la question qui colore et

imprègne la demande des Etats-Unis tout entière est celle du préjudice

que Raytheon et Machlett auraient subi et qui aurait résulté des actions du

défendeur. En conséquence, la Chambre rejette l'argument selon lequel

on peut en l'espèce dissocier une partie de la réclamation du demandeur

de façon que la règle de l'épuisement des recours internes ne s'y applique

pas.

53. Le demandeur a avancé un autre argument qu'il convient d'exa-

miner; il est fondé sur la notion d'estoppel, considérée par rapport à l'ap-

plication de la règle de l'épuisement des recours internes. Dans le « mémo-

randum juridique » par lequel les Etats-Unis ont développé leur thèse sur

le plan diplomatique et qui a été transmis au Gouvernement italien par

note verbale du 7 février 1974, il est dit que toute la sixième partie

(pages 53 et suivantes de l'original) traite d'une façon générale et assez

approfondie de 17« épuisement des recours internes ». Y sont annexés les

avis juridiques de ceux qui conseillaient le demandeur, avis qui avaient

directement trait à la situation de Raytheon et Machlett face à la règle de

l'épuisement des recours internes. Les auteurs du mémorandum

concluaient que Raytheon et Machlett avaient effectivement épuisé

«toutes les voies de recours dont elles disposaient en Italie » (voir para-

graphe 46 ci-dessus). Etant donné ces éléments de preuve qui établissent

que les Etats-Unis étaient parfaitement conscients qu'il leur fallait ob-

server la règle de l'épuisement des recours internes, qu'ils étaient manifes-

tement convaincus que cette règle avait été observée et qu'ils avaient été

prévenus que les actionnaires de I'ELSI ne disposaient en droit italien

d'aucune action directe contre le Gouvernement italien, le demandeur a

soutenu que l'Italie, si elle estimait vraiment à l'époque que les recours

internes n'avaient pas été épuisés, aurait dû le faire savoir aux Etats-Unis.

Or, selon les Etats-Unis, le défendeur n'a à aucun moment avant le dépôt

de son contre-mémoire en l'espèce laissé entendre que Raytheon et

Machlett devaient intenter action devant les tribunaux italiens en se

fondant sur le traité. L'aide-mémoire du 13 juin 1978 par lequel l'Italie a

rejeté la réclamation de 1974 ne donnait nullement à entendre que les

recours internes n'avaient pas été épuisés; la question n'y était même

pas mentionnée.

54. Le demandeur a soutenu que cette absence de réaction de la part de

l'Italie équivalait à un estoppel. Or il est difficile de tirer une telle conclu-

sion de la correspondance échangée alors que l'affaire en était encore au

stade diplomatique. Dans l'affaire de l'lnterhandel, lorsque la Suisse a

soutenu que les Etats-Unis avaient à un certain moment bien admis que

1'Interhandel avait épuisé les recours devant les tribunaux américains », la

Cour, loin d'y voir un estoppel, a rejeté l'argument en se bornant à relever

que ((cette opinion reposait sur une appréciation qui s'est revélée mal

fondée)) (Interhandel, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 27). En outre, bien

qu'on ne puisse exclure qu'un estoppel puisse, dans certaines circons-

tances, découler d'un silence, lorsqu'il aurait fallu dire quelque chose,

il est évidemment difficile de déduire l'existence d'un estoppel du simple

fait de n'avoir pas mentionné une question à un moment donné au cours

d'échanges diplomatiques assez intermittents.

55. La Chambre, estimant que la règle de l'épuisement des recours

internes s'applique en l'espèce, peut passer maintenant à la question de

savoir si Raytheon et Machlett ont épuisé ou non les recours internes.

56. Le préjudice qui aurait été causé à Raytheon et Machlett en l'espèce

est présenté comme résultant des ((pertes subies par les propriétaires de

1'ELSI à la suite du changement intervenu, contre leur volonté, dans le

mode d'aliénation des avoirs de 1'ELSI »; c'est l'ordonnance de réquisi-

tion qui aurait entraîné ce changement et qui est par conséquent au cœur

de la réclamation des Etats-Unis. Il était donc juste que tout recours in-

terne formé contre les autorités italiennes pour mettre en cause la validité

de la réquisition de l'usine de I'ELSI et de ses autres avoirs et pour sou-

lever la question des pertes qui en auraient résulté émane de I'ELSI elle-

même. De toute manière, pour tenter de recouvrer le contrôle de l'usine et

des avoirs de I'ELSI et pour limiter tout préjudice ayant résulté du fait que

la réalisation du plan de liquidation aurait été empêchée, la première dé-

marche à entreprendre par I'ELSI - et seule I'ELSI pouvait l'entre-

prendre - était d'exercer un recours auprès du préfet contre l'ordon-

nance de réquisition. En revanche, après la faillite, l'exercice des recours

internes n'appartenait plus à la direction de I'ELSI mais au syndic de fail-

lite (Raytheon aurait pu, même après la faillite, influencer les décisions du

comité des créanciers si elle n'avait pas décidé de ne pas produire ses

créances à la faillite; elle a cependant exercé une certaine influence par

l'intermédiaire de sa filiale, Raytheon-Europe, qui, elle, a produit ses

créances).

57. Après la désignation du syndic de faillite, ce dernier, agissant pour

le compte de l'ELSI, a beaucoup occupé les autorités et tribunaux italiens

avec les affaires de 1'ELSI. Ce fut lui qui, en vertu d'une loi italienne de

1934, demanda officiellement au préfet de prendre sa décision dans un

délai de soixante jours, décision qui fit elle-même l'objet d'un recours in-

fructueux du maire au président de la République. Le 16 juin 1970, le

syndic, agissant pour le compte de la société faillie ELSI, engagea une

action contre le ministre de l'intérieur en exercice et le maire de Palerme

en exercice; il demanda au tribunal de dire que les défendeurs devaient

«verser à la masse de la faillite de Raytheon-Elsi ... des dommages et

intérêts pour la réquisition illégale de l'usine, des machines et des

équipements ... pour la période comprise entre le le'avril et le 30 sep-

tembre 1968, d'un montant total de 2 395 561 600 lires, augmenté des

intérêts ... »

Le 2 février 1973, le tribunal de Palerme rejeta la demande, comme il a été

indiqué plus haut (paragraphe 43). Le syndic de faillite interjeta alors

appel devant la cour d'appel de Palerme; celle-ci rendit un arrêt le 24 jan-

vier 1974, qui, « revisant en partie le jugement du tribunal de Palerme »

condamnait le ministère de l'intérieur à verser une indemnisation d'un

montant de 1 14 014 7 1 1 lires majoré d'intérêts. Un pourvoi fut finalement

formé devant la Cour de cassation et, par arrêt du 26 avril 1975, celle-ci

confirma la décision de la cour d'appel.

58. Il y a lieu de relever que la demande de dommages et intérêts (para-

graphe 42 ci-dessus) portée devant le tribunal de Palerme dans l'action

intentée par le syndic a été présentée par ce tribunal comme fondée no-

tamment sur l'argument du syndic de faillite selon lequel

((l'ordonnance de réquisition aurait provoqué une situation écono-

mique d'une telle gravité qu'elle aurait déclenché immédiatement et

directement la faillite de la société »

(«il provvedimento di requisizione avrebbe determinato una situazione

economica di tale pesantezza da farne scaturire immediatamente e

direttamente il fallimento della società H).

De même, la cour d'appel de Palerme a dû rechercher s'il existait un «lien

de causalité entre l'ordonnance de réquisition et la faillite de la société ». Il

apparaît donc que, sur le fond, la demande soumise à la décision des juri-

ELETTRONICA SICULA (ARR&T)

46

dictions italiennes coïncide pour l'essentiel avec celle que les Etats-Unis

présentent maintenant devant la Chambre. Les arguments différaient, car

la juridiction interne appliquait la loi italienne, tandis que la Chambre

applique le droit international; de plus, les parties ne sont évidemment

pas les mêmes. Il semble pourtant que les juridictions internes ont bien

été saisies de la question qui forme l'essence de la requête du demandeur

devant la Chambre. Dans les deux cas, la demande porte sur l'allégation

que la réquisition, en rendant impossible la liquidation régulière, a dé-

clenché la faillite et a ainsi entraîné les pertes alléguées.

59. En présence de tant de procès intentés devant les juridictions in-

ternes à propos de ce qui est au fond la demande dont la Chambre est

maintenant saisie, l'Italie devait démontrer qu'il existait néanmoins un

quelconque recours interne qui n'avait pas été tenté ou du moins tenté

mais pas épuisé. Ce devoir, l'Italie n'a jamais essayé de le nier. Elle a sou-

tenu qu'on aurait pu porter l'affaire devant les juridictions internes en

s'autorisant des dispositions des traités eux-mêmes et en en alléguant la

violation. Cela n'a jamais été fait. Dans les instances introduites devant le

tribunal de Palerme, puis devant la cour d'appel de Palerme et devant la

Cour de cassation, le traité de 1948 et l'accord complémentaire n'ont ja-

mais été mentionnés, ce qui n'est pas surprenant puisque, comme l'Italie

le reconnaît, ce n'était pas à Raytheon et Machlett mais au syndic qu'il

appartenait de se prononcer sur la manière dont la cause serait plaidée

devant les juridictions de Palerme. D'autre part, la règle relative aux re-

cours internes n'exige pas et ne saurait exiger qu'une demande soit pré-

sentée aux juridictions internes sous une forme et avec des arguments

convenant à un tribunal international, celui-ci appliquant un autre droit à

d'autres parties : pour qu'une demande internationale soit recevable, il

suffit qu'on ait soumis la substance de la demande aux juridictions com-

pétentes et qu'on ait persévéré aussi loin que le permettent les lois et les

procédures locales, et ce sans succès.

60. La question se ramène donc à ceci : Raytheon et Machlett, agissant

en leur propre nom en tant que sociétés des Etats-Unis qui se prétendaient

lésées par la réquisition de biens d'une société italienne dont elles déte-

naient les actions, auraient-elles dû introduire une instance devant les tri-

bunaux italiens, dans le délai général de prescription (cinq ans), et allé-

guer la violation de certaines dispositions du traité de 1948, conscientes

qu'elles étaient que la question même des conséquences de la réquisition

était déjà à l'examen dans l'action ouverte par le syndic de faillite et que

tous dommages et intérêts susceptibles d'être accordés dans cette action

devaient se fondre dans la masse des avoirs réalisés, masse dont Raytheon

et Machlett avaient le droit de réclamer une quote-part en tant que créan-

cières ?

61. L'Italie soutient que Raytheon et Machlett auraient pu fonder une

telle action devant les tribunaux italiens sur l'article 2043 du Code civil

italien, qui dispose ce qui suit: ((Tout fait dolosif ou fautif qui cause à

autrui un dommage illicite oblige celui qui l'a commis à réparer ce dom-

mage. » D'après l'Italie, cette disposition est souvent invoquée par des

particuliers contre 1'Etat italien et des sommes importantes ont été al-

louées aux demandeurs quand il y avait lieu. Si Raytheon et Machlett

avaient subi un préjudice, à la suite de la violation du traité de 1948 et de

l'accord complémentaire par des autorités italiennes, un tribunal italien

aurait été tenu, a-t-on soutenu, de conclure que les actes ainsi commis par

les pouvoirs publics étaient illicites au regard de l'article 2043. Les Parties

s'accordent à reconnaître que des ordres d'exécution ((cordini di esecu-

zione))) ont été adoptés (loi no 385 du 15 juin 1949 et loi no 910 du le' août

1960) pour donner effet au traité et à l'accord complémentaire en Italie,

mais que les dispositions de ces derniers ne pourraient être invoquées

pour protéger des droits individuels devant les tribunaux italiens que si les

juges les considéraient comme étant d'application directe. Pour établir

que les dispositions en cause seraient considérées comme telles, l'Italie a

cité des arrêts de la Cour de cassation dont il ressort que des dispositions

du traité de 1948 (autres que celles qui sont invoquées dans la présente

affaire) ont été appliquées à l'avantage de ressortissants des Etats-Unis

qui les avaient invoquées devant des tribunaux italiens et qu'une disposi-

tion d'un traité entre l'Italie et la République fédérale d'Allemagne, pré-

sentée comme comparable à l'article V du traité de 1948, a été appliquée.

62. Ces décisions ne se fondaient cependant pas sur l'article 2043 du

Code civil italien; d'autre part, les dispositions conventionnelles appli-

quées ont pris effet conjointement avec des lois internes ou avec les dispo-

sitions d'autres traités, par le mécanisme de la clause de la nation la plus

favorisée. Dans aucune des affaires citées la disposition du traité de 1948

n'a été invoquée pour établir le caractère illicite du comportement de re-

présentants des pouvoirs publics italiens. En 1971, quand Raytheon a

consulté deux juristes italiens sur la question des recours internes aux fins

d'une réclamation diplomatique, aucun d'eux ne semble avoir eu l'idée de

faire allusion, même en tant qu'éventualité, à une action intentée en vertu

de l'article 2043 ainsi que du traité de 1948. Il semble donc impossible à la

Chambre d'inférer de la jurisprudence récente citée quelle aurait été l'atti-

tude des tribunaux italiens si Raytheon et Machlett avaient introduit une

instance, il y a une vingtaine d'années, en se fondant sur l'article 2043 du

Code civil ainsi que sur les dispositions du traité de 1948 et de l'accord

complémentaire. Chaque fois qu'il sera essentiel, pour que la Cour puisse

statuer dans une affaire, de trancher une question de droit interne, la Cour

devra apprécier la jurisprudence des tribunaux internes et, «si celle-ci est

incertaine ou partagée, il appartiendra à la Cour de choisir l'interpréta-

tion qu'elle croit être la plus conforme à la loin (Emprunts brésiliens,

C.P.J.Z. série A nos 20/21, p. 124). Toutefois, dans la présente affaire,

l'Italie devait établir la réalité de l'existence d'un recours aue les action-

naires américains pouvaient exercer et qu'ils n'ont pas utilisé. La

Chambre n'estime pas que l'Italie se soit acquittée de ce devoir.

63. Dans une affaire où les juridictions internes ont été vraiment beau-

coup sollicitées, il n'est jamais facile de décider si les recours internes ont

été réellement «épuisés». Mais, en l'espèce, l'Italie n'a pas réussi à

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

48

convaincre la Chambre qu'il restait manifestement quelque recours que

Raytheon et Machlett auraient dû former et épuiser, indépendamment de

I'ELSI et du syndic de faillite. La Chambre peut donc passer maintenant

à l'examen du fond.

64. Au paragraphe 1 de leurs conclusions finales, les Etats-Unis sou-

, tiennent :

((1) que le défendeur a violé les obligations qu'il avait assumées au

regard du droit international dans le traité d'amitié, de commerce

et de navigation entre les deux pays et dans l'accord complétant

ce traité et, en particulier, qu'il a violé les articles III, V et VI1

du traité et l'article premier de l'accord complémentaire ».

Il est donc nécessaire d'examiner ces articles du traité de 1948 et de l'ac-

cord complémentaire au regard du comportement qui aurait constitué

une violation des obligations qui y sont énoncées. Ce faisant, il sera tenu

compte du fait que les buts de ce traité, tels qu'énoncés, étaient ceux que

l'on trouve normalement dans des traités de ce genre, mais que l'un des

buts de l'accord complémentaire - accord qui ((constituera ... partie inté-

grante » du traité de 1948 - était d7« encourager davantage les investisse-

ments de chacun des deux pays dans des entreprises reconnues utiles de

l'autre pays ».

65. Les actes du défendeur qui auraient violé ses obligations conven-

tionnelles ont été décrits par le conseil du demandeur en des termes qu'il

convient de citer ici :

Premièrement, le défendeur a violé ses obligations juridiques

lorsqu'il a illégalement réquisitionné l'usine de 1'ELSI le le' avril

1968, privant ainsi les actionnaires de leur droit direct de procéder à

la liquidation des actifs de la société dans des conditions normales.

Deuxièmement, le défendeur a violé ses obligations lorsqu'il a

permis aux ouvriers de I'ELSI d'occuper l'usine. Troisièmement, le

défendeur a violé ses obligations en s'abstenant, pendant un délai

déraisonnable de seize mois, de statuer sur la légitimité » de la réqui-

sition et en ne le faisant qu'immédiatement après que l'usine, le

matériel et l'en-cours de I'ELSI eurent été achetés par I'ELTEL.

Enfin, quatrièmement, le défendeur a violé ses obligations lorsqu'il

est intervenu dans la procédure de faillite de I'ELSI, ce qui lui a

permis, comme il en avait auparavant exprimé l'intention, d'acheter

1'ELSI à un prix bien inférieur au juste prix du marché. »

66. Le plus important de ces actes du défendeur dont le demandeur

prétend qu'ils ont constitué une violation du traité de 1948 est la réquisi-

tion de l'usine de 1'ELSI par le maire de Palerme, le le' avril 1968, acte qui

aurait fait échec au plan relatif à ce que le demandeur définit comme une

((liquidation régulière» de la société, ainsi qu'il est indiqué aux para-

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

49

graphes 22 à 25 ci-dessus. Les autres actes dont il fait grief au défendeur,

lesquels seront exposés plus en détail ci-après (voir paragraphe 1 15), peu-

vent être qualifiés d'actes accessoires par rapport au grief principal

fondé sur la réquisition et ses effets.

67. La Chambre se trouve en présence d'une situation tout à la fois

de fait et de droit, qui est d'une grande complexité et dans laquelle des

enchaînements différents de fait et de droit doivent être examinés séparé-

ment et sous l'angle de leurs effets réciproques : la signification et l'effet

des articles pertinents du traité de 1948 et de l'accord complémentaire;

la légalité de la réquisition de l'usine et des biens de 1'ELSI par le maire;

la portée juridique et pratique de la situation financière de 1'ELSI à des

moments déterminants ainsi que ses incidences éventuelles sur le plan

de 1'ELSI prévoyant la liquidation régulière de la société. Il convient de

commencer par examiner ces points par rapport à l'assertion du deman-

deur selon laquelle l'ordonnance de réquisition violait l'article III du traité.

68. L'article III du traité comporte deux paragraphes. Le premier pré-

voit, pour les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes, des

droits de participation dans les sociétés et associations de l'autre Haute

Partie contractante ainsi que l'exercice par ces sociétés et associations de

leurs activités. Puisqu'il n'est pas allégué qu'il y ait eu traitement moins

favorable que ce qu'exigent les normes fixées dans ce paragraphe, la

Chambre n'a pas à s'y arrêter. En revanche, le paragraphe 2 de l'article III

est important pour la thèse du demandeur; il dispose ce qui suit:

« Les ressortissants, sociétés et associations de chacune des Hautes

Parties contractantes seront autorisés, en conformité des lois et règle-

ments applicables à l'intérieur des territoires de l'autre Haute Partie

contractante, à constituer, contrôler et gérer des sociétés et associa-

tions de cette autre Haute Partie contractante en vue de poursuivre

des activités touchant la fabrication ou la transformation indus-

trielles, ou des activités minières, commerciales, scientifiques, éduca-

tives, religieuses et philantropiques. Les sociétés et associations

contrôlées par des ressortissants, des sociétés et associations de l'une

ou de l'autre des Hautes Parties contractantes et qui sont créées ou

constituées conformément aux lois et règlements en vigueur sur les

territoires de l'autre Haute Partie contractante, seront autorisées à y

exercer les activités susvisées, en se conformant aux lois et règlements

en vigueur, dans des conditions non moins favorables que celles qui

sont ou seront accordées aux sociétés et associations de cette autre

Haute Partie contractante qui sont contrôlées par des ressortissants,

des sociétés ou des associations de la même Haute Partie contrac-

tante. »

Il n'est pas allégué non plus que 1'ELSI ait été traitée selon des normes

moins favorables que celles qui sont énoncées dans la seconde phrase de

ce paragraphe : l'allégation des Etats-Unis selon laquelle l'Italie aurait agi

en violation de ce paragraphe se rapporte à la première phrase.

69. Dans le cas de la présente affaire, la première phrase de ce para-

graphe a pour effet que Raytheon et Machlett doivent être autorisées, en

conformité des lois et règlements applicables à l'intérieur du territoire ita-

lien, à constituer, contrôler et gérer I'ELSI. La demande présentée par les

Etats-Unis est axée sur le droit de ((contrôler et gérer»; le droit de

((constituer », entendu apparemment dans le sens de la création d'une so-

ciété, n'est pas en question en l'espèce. Y a-t-il dès lors eu violation de cet

article si, comme les Etats-Unis l'allèguent, la réquisition a eu pour effet

de priver I'ELSI du droit et de la possibilité matérielle de vendre son usine

et ses actifs pour s'acquitter de ses dettes envers ses créanciers et rem-

bourser ses actionnaires?

70. Il est indéniable que la réquisition «de l'usine et des équipements

connexes » d'une entreprise doit normalement équivaloir à une privation,

du moins pour une part importante, du droit de contrôler et de gérer.

L'Italie a objecté que la réquisition n'a nullement empêché les ((action-

naires d'exercer leur contrôle sur la société » et qu'elle ne portait que sur

la gestion par la société de biens qui lui appartenaient. Il est exact que

la réquisition n'a eu d'effet direct que sur le contrôle des biens réquisi-

tionnés. Mais il est indéniable aussi que cette réquisition, qui est restée

en vigueur jusqu'au 30 septembre 1968, a été prononcée pour éviter la

fermeture de l'usine de I'ELSI, le licenciement de sa main-d'œuvre et,

partant, la dispersion probable des actifs, mesures qui toutes faisaient

partie du plan de la société prévoyant la liquidation régulière. Comme

la réquisition avait donc pour dessein d'empêcher Raytheon d'exercer,

pendant six mois décisifs, ce qui constituait à l'époque l'un des aspects

les plus importants de son droit de contrôler et de gérer I'ELSI, la ques-

tion se pose de savoir si la réquisition était conforme aux exigences du

paragraphe 2 de l'article III du traité de 1948. Avant de parvenir à une

conclusion sur cette question, il faut prendre en considération d'autres

points.

71. L'article III du traité de 1948, tant au paragraphe 1 relatif aux droits

dont doivent jouir les ressortissants d'une partie sur le territoire de l'autre,

qu'au paragraphe 2 relatif aux droits des ressortissants d'une partie de

((constituer, contrôler et gérer » des sociétés de l'autre partie, contient la

clause restrictive «en conformité des lois et règlements applicables » de

cette autre partie. L'Italie a soutenu que cette clause confirme que ce para-

graphe, interprété correctement, ne vise pas à conférer aux ressortissants

des Etats-Unis des droits de contrôle et de gestion plus étendus ou plus

largement protégés que ceux dont jouissent d'autres actionnaires de so-

ciétés italiennes, quelle que soit leur nationalité. En conséquence, a-t-il

été soutenu, la réquisition n'a pas violé de droits conférés par le traité de

1948, puisque son ((invalidité, telle que constatée par la décision du préfet

de Palerme, ne change rien au fait qu'elle a été prise par l'autorité compé-

tente et fondée sur une base légale régulière». Toutefois, de l'avis de la

Chambre, la mention de la conformité aux «lois et règlements appli-

cables » ne saurait signifier que, si un acte est conforme aux lois et règle-

ments nationaux, il est par là même exclu qu'il puisse s'agir d'un acte

violant le traité de 1948.

72. La référence à la conformité aux «lois et règlements applicables »

signifie à l'évidence simplement que les sociétés et associations italiennes

contrôlées par des ressortissants des Etats-Unis doivent se conformer aux

lois et règlements applicables localement; de plus, elles doivent s'y

conformer même si elles pensent qu'une loi ou un règlement viole le traité

de 1948 et, d'ailleurs, même si cette loi ou ce règlement le viole. Le deman-

deur ne l'a jamais nié. Raytheon et Machlett se sont pliées aux conditions

de la réquisition. Elles n'avaient d'ailleurs pas le choix.

73. Reste donc à savoir si la réquisition constituait ou non une violation

du paragraphe 2 de l'article III du traité. Cette question se pose indépen-

damment de la situation en droit interne. La conformité d'un acte au droit

interne et sa conformité aux dispositions d'un traité sont des questions

différentes. Ce qui constitue une violation d'un traité peut être licite en

droit interne et ce qui est illicite en droit interne peut n'entraîner aucune

violation d'une disposition conventionnelle. Même si le préfet avait jugé

que la réquisition était tout à fait justifiée au regard du droit italien, cela

n'exclurait pas la possibilité qu'elle ait constitué une violation du traité de

1948.

74. Cette question de savoir si certains actes pourraient ou non consti-

tuer une violation du droit conventionnel d'être autorisé à contrôler et à

gérer est une question qui doit être examinée dans chaque cas compte tenu

du sens et du but du traité de 1948. Il est évident que ce droit ne peut être

interprété comme une sorte de garantie que l'exercice normal du contrôle

et de la gestion ne sera jamais troublé. Tout système juridique doit prévoir,

par exemple, des limites à l'exercice normal de certains droits dans des

situations d'urgente nécessité publique ou autres. A cet égard, les motifs

que le préfet a donnés dans sa décision et l'analyse juridique que la cour

d'appel de Palerme a faite de cette décision sont très intéressants.

75. Le préfet a pris note, dans sa décision, du fait que le maire s'était

fondé sur les pouvoirs que lui donnait la loi pour agir en cas de «grave

nécessité publique, d'imprévisibilité et d'urgence ». Il n'a pas décidé que

ces conditions n'étaient pas réunies; il a cependant annulé la réquisition

en se fondant essentiellement sur les considérations suivantes :

«Non v'ha dubbio che anchesepossono considerarsi, in Iinea del tutto

teorica, sussistenti, nella fattispecie, gli estremi della grave necessità

pubblica e della contingibilità ed urgenza che determinarono l'adozione

delprovvedimento, il fine cui tendeva la requisizione non poteva trovare

pratica realizzazione con ilprovvedimento stesso, tanto è ver0 che nes-

suna ripresa di attività dell'azienda vi è statu a seguito della requisi-

zione, nè avrebbe potuto esserci. Manca,'pertanto, ne1 provvedimento,

genericamente, la causa giuridica chepossa giustificarlo e renderlo ope-

rante.))

La traduction de ce passage a donné lieu à quelque controverse entre les

Parties (voir paragraphe 123 ci-après); de l'avis de la Chambre, il peut être

traduit comme suit :

« Il n'y a pas de doute que, même si l'on peut considérer, de façon

toute théorique, que les conditions de grave nécessité publique, d'im-

prévisibilité et d'urgence qui ont déterminé l'adoption de cette me-

sure étaient réunies en l'espèce, l'objectif visé par la réquisition ne

pouvait être réalisé en pratique par cette ordonnance, tant il est vrai

qu'à la suite de la réquisition l'activité de l'entreprise n'a pas repris et

n'aurait pas pu reprendre. D'une manière générale, il manque par

conséquent dans l'ordonnance la cause juridique pouvant la justifier

et la rendre opérante. »

La cour d'appel de Palerme, pour des motifs qui seront plus complète-

ment examinés ci-après (paragraphe 127), a estimé que la décision du

préfet était une décision constatant

«un tipico caso di eccesso dipotere, che è, come è noto, un vizio di legitti-

mità dell'atto amministrativo))

(«un cas typique d'excès de pouvoir qui, comme on le sait, constitue

un vice de légitimité de l'acte administratif »).

Il a donc été estimé que la réquisition ne se justifiait pas au regard du droit

interne applicable; en conséquence, si la réquisition, comme cela semble

être le cas, a privé Raytheon et Machlett de droits qui étaient pour elles, à

l'époque, des droits tout à fait essentiels, à savoir leurs droits de contrôle et

de gestion, il paraît s'agir à première vue d'une violation du paragraphe 2

de l'article III.

76. Il reste néanmoins une question essentielle à examiner. Selon le

défendeur, Raytheon et Machlett étaient déjà, du fait de la situation

financière de I'ELSI, privées des droits de contrôle et de gestion dont

elles prétendent précisément avoir été dépouillées. Il est par consé-

quent nécessaire à présent de voir quel effet la situation financière de

I'ELSI peut éventuellement avoir eu à cet égard, d'abord d'un point de

vue pratique puis du point de vue du droit italien.

77. La thèse du demandeur est tout entière fondée sur le fait que

Raytheon et Machlett, qui contrôlaient I'ELSI, ont été privées par la

réquisition du droit et de la possibilité matérielle de procéder à une

liquidation régulière des avoirs de I'ELSI. Ce plan de liquidation régu-

lière était pourtant très étroitement lié à l'état financier de I'ELSI. Il faut

donc examiner ces deux points simultanément.

78. La direction de 1'ELSI a attribué, du moins en partie, le manque

de succès de l'entreprise à l'excès de ses effectifs par rapport à son car-

net de commandes; à plusieurs reprises, il avait fallu procéder à des

injections de capitaux, et la société n'avait jamais réussi à réaliser assez

de bénéfices d'exploitation pour couvrir ses dettes et ses pertes accumu-

lées. Jamais des dividendes n'ont été versés à ses actionnaires. Au 30 sep-

tembre 1966, le bilan faisait déjà apparaître des pertes accumulées pour

un montant d'environ 2000 millions de lires.

79. De plus, la situation s'aggravait, comme il ressort du bilan au

30 septembre 1967 (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Les auditeurs italiens

de Raytheon firent alors observer que le bilan, une fois «ajusté » suivant

les exigences comptables propres de Raytheon à des fins internes (il

semble cependant que le bilan non ajusté était conforme aux exigences de

la loi italienne), faisait apparaître des pertes accumulées ajustées dont le

montant dépassait en réalité de 881,3 millions de lires celui du «total du

capital social libéré, des réserves et du compte de souscription des action-

naires »; ils prévinrent la société que, si ces ajustements apportés au total

des pertes accumulées étaient inscrits sur les livres de la société,

«les administrateurs seraient obligés, en vertu des articles 2447 et

2448 du Code civil italien, de convoquer immédiatement une assem-

blée des actionnaires en vue de prendre des mesures, soit pour com-

penser les pertes en fournissant de nouveaux capitaux, soit pour

mettre la société en liquidation B.

80. Le 7 mars 1968, Raytheon fit officiellement part à I'ELSI de sa déci-

sion de ne plus fournir de nouveaux capitaux, sous forme de souscription

de nouvelles actions ou de garantie de prêts additionnels. Lors d'une réu-

nion du conseil d'administration de 1'ELSI tenue à Rome le 16 mars 1968,

les décisions suivantes furent prises: «mettre fin aux activités de la so-

ciété »; «arrêt immédiat » de la production; «fin des activités commer-

ciales et licenciement des salariés » le 29 mars 1968; «une assemblée des

actionnaires sera convoquée pour le 28 mars 1968 afin d'adopter les réso-

lutions nécessaires ». Dans les projets de I'ELSI, ces mesures ne devaient

cependant pas entraîner une liquidation au sens de l'article 2450 du

Code civil italien, lequel exige la désignation d'un liquidateur. Le plan

de liquidation régulière qu'avaient conçu les dirigeants de I'ELSI devait

être mis en œuvre par eux. Lors d'une assemblée extraordinaire des

actionnaires tenue à Palerme le 28 mars 1968, il fut décidé de ratifier

les résolutions adoptées par le conseil d'administration à sa réunion du

16 mars 1968 et

«de donner mandat au conseil d'administration de se mettre en rap-

port avec les établissements de crédit et les principaux créanciers de

la société pour parvenir à un accord sur les procédures à suivre pour

réaliser, dans l'intérêt de tous les créanciers, méthodiquement et au

mieux, les avoirs de la société ... »

(((di dure mandat0 al Consiglio di Amministrazione diprendere contatti

con gli istituti di credito e con i maggiori creditori della Società per

concordare procedure che consentano nell'interesse di tutti i creditori

una ordinata alienazione delle attività sociali al massimo valore di rea-

lizzazione N).

81. La politique suivie par la direction de I'ELSI durant les mois qui

ont précédé la réquisition présente cependant deux visages. La liquida-

tion régulière visait certes à fermer l'usine et à licencier la main-d'œuvre,

mais les dirigeants de I'ELSI et Raytheon entendaient aussi maintenir

l'entreprise en marche, en espérant que la menace de la fermeture et du

licenciement impressionnerait à tel point les autorités italiennes qu'elle

les persuaderait de fournir ce que Raytheon espérait depuis longtemps :

un associé italien influent, de nouveaux capitaux et les avantages accordés

au Mezzogiorno. Dans le ((Projet de financement et de réorganisation de

la société » élaboré en mai 1967, il était dit qu'il fallait des capitaux supplé-

mentaires, des produits nouveaux demandés par des organismes publics

italiens et une aide financière pour les frais de transport, les investisse-

ments en capitaux et la formation professionnelle; il y était précisé qu'à

défaut Raytheon se refuserait à investir de nouveaux fonds, que plus de

trois cents personnes seraient aussitôt licenciées et que la contraction des

marchés réduirait encore davantage le niveau de l'emploi; il était ajouté :

((sinon disparaîtra cet atout réel, avec toutes les conséquences fâcheuses

que cela aura nécessairement sur le plan social ».

82. Jusqu'à la veille de la réquisition des représentants de la société

poursuivirent le dialogue avec les autorités italiennes; mais en même

temps les dirigeants de celle-ci étaient, ainsi qu'il est dit dans la déclara-

tion sous serment de l'un des responsables de la société,

((conscients de la nécessité de disposer de plans d'urgence pour

l'éventualité où ces efforts seraient infructueux. Dans les derniers

mois de 1967, nous avons commencé à contrecœur à préparer les

grandes lignes d'un plan de liquidation éventuelle de I'ELSI. »

Aux termes de la déclaration sous serment d'un autre responsable de la

société, Raytheon avait

((élaboré un plan qui ... permettrait, pendant l'année 1968, de pro-

céder en six mois environ à la liquidation régulière de I'ELSI. Tout en

élaborant les modalités de ce plan, les représentants de Raytheon et

de 1'ELSI ont poursuivi leurs pourparlers avec des responsables du

Gouvernement italien pour essayer de trouver un moyen de main-

tenir l'entreprise en activité. »

Sans aucun doute la société souhaitait-elle retarder la liquidation le plus

longtemps possible, à la fois avec l'espoir de l'éviter et parce que la

menace de la fermeture de l'usine n'aurait constitué un moyen de

pression sur les autorités italiennes qu'aussi longtemps qu'elle serait res-

tée une menace. Mais il y avait un risque dont la société se rendait bien

compte : si elle tardait trop, elle risquait de tomber en état d'insolvabilité

au regard de la loi italienne. En fait, les autorités italiennes ne vinrent

pas à la rescousse, du moins pas en proposant des conditions acceptables

pour la direction de I'ELSI; celle-ci s'est retrouvée au dernier moment

avec le plan de liquidation régulière à mettre en œuvre, apparemment

comme seul moyen d'éviter la faillite ou la liquidation sous le contrôle

d'un tribunal italien; la faillite probable de sa filiale était assurément

très peu réjouissante pour Raytheon.

83. Ce qu'il est essentiel de savoir, c'est si Raytheon, à la veille de la

réquisition et après la fermeture de l'usine et le licenciement de la majo-

rité des salariés, intervenu le 29 mars 1968, était en mesure d'exécuter son

plan de liquidation régulière, même en faisant abstraction du fait que,

comme elle l'allègue, la réquisition y aurait fait échec. Ce plan, tel que

conçu à l'origine, prévoyait que le produit de la vente de l'usine et des

avoirs suffirait à désintéresser entièrement tous les créanciers, tout en lais-

sant un modeste reliquat pour les actionnaires. Dans l'une des déclara-

tions sous serment précitées il est dit: « Si l'actif avait été cédé à sa valeur

comptable, toutes les dettes, y compris les dettes envers Raytheon,

auraient été entièrement remboursées. » D'ailleurs, dans le rapport qu'il a

adressé le 28 octobre 1968 au juge-commissaire, le syndic de faillite a ex-

pliqué qu'en mars 1968 :

«la direction de Raytheon-Elsi a décidé et publiquement annoncé

son intention (adoptée ensuite par le conseil d'administration) de

proposer aux actionnaires la liquidation de la société. Il était envi-

sagé de procéder à une liquidation régulière de tous les avoirs pour

satisfaire tous les créanciers de la société à 100 pour cent. »

Ce but a dû paraître raisonnable car la «valeur comptable » pourrait bien

avoir été d'un montant prudent. Il n'a pas été démontré que I'ELSI a ja-

mais été réellement en défaut de paiement jusqu'à peu avant sa demande

de déclaration de faillite. En outre, Raytheon avait ouvert un compte à

Milan pour payer les petits créanciers à 100 pour cent.

84. Cependant, puisque de nouveaux investissements sous forme de

capitaux ne s'annonçaient pas, la possibilité de payer les créanciers en

totalité supposait que l'on mît à exécution en temps utile le plan de liqui-

dation régulière. Le temps allait manquer parce que l'argent allait man-

quer. Comme la situation empirait tous les jours, il pouvait arriver d'un

moment à l'autre soit que les dettes dépassent les actifs soit que le manque

de liquidités entraîne le défaut de paiement. Les dirigeants de 1'ELSI

avaient fait calculer la ((valeur de vente rapide » (voir paragraphe 18 ci-

dessus), laquelle était sensiblement inférieure à la valeur comptable,

conscients qu'ils étaient que la vente des actifs de la société ne produirait

peut-être pas des sommes proches de la valeur comptable. Il était aussi

envisagé de faire une démarche auprès des grandes banques créancières

dans l'espoir d'obtenir leur accord en vue d'un compromis de paiement à

50 pour cent.

85. Alors qu'elle se trouvait dans cette situation précaire, à la fin de

mars 1968,l'ELSI avait-elle encore la possibilité matérielle d'exécuter un

plan de liquidation régulière? Le succès de la mise en œuvre d'un plan de

liquidation régulière aurait dépendu d'un certain nombre de facteurs qui

échappaient au contrôle de la direction de I'ELSI. Etant donné que les

coffres de la société s'étaient dangereusement vidés, il fallait que pawien-

nent des fonds pour maintenir les liquidités nécessaires pendant l'exécu-

tion du plan. Le demandeur a apporté des éléments de preuve pour dé-

montrer que Raytheon était disposée à fournir des liquidités et autres

formes d'assistance nécessaire à la réalisation de la liquidation régulière et

la Chambre ne voit pas de raison de mettre en doute que Raytheon a pris

ou était prête à prendre un tel engagement. Mais, en la matière, d'autres

facteurs inspirent des doutes.

86. Premièrement, il était nécessaire au succès de ce plan que les grands

créanciers (c'est-à-dire les banques) soient disposés a attendre le paiement

de leurs créances jusqu'à ce que la vente des avoirs eût procuré des fonds

pour les régler; cela s'appliquait non seulement aux sommes dues en ca-

pital, qui pouvaient ne pas être encore légalement exigibles à ce moment-

là, mais aussi au paiement convenu des intérêts ou de tranches de capital.

Bien qu'aucun renseignement précis n'ait été donné à la Chambre sur ce

point, c'est là un aspect essentiel d'un tel plan de liquidation : il fallait de-

mander aux créanciers de donner du temps à la société. Si 17ELSI avait cru

pouvoir continuer à s'acquitter rapidement et régulièrement de toutes ses

obligations, tout en cherchant un acquéreur pour ses avoirs, il n'y aurait

pas eu besoin de négociations avec les créanciers, ni de calculs compliqués

de répartition du produit de la vente dans des hypothèses diverses, comme

il en a été présenté à la Chambre.

87. Deuxièmement, la direction n'était nullement certaine que le pro-

duit de la vente des avoirs serait suffisant pour payer tous les créanciers en

totalité; d'ailleurs le fait que la ((valeur de vente rapide)) a été calculée fait

penser qu'il y avait peut-être chez elle plus que de l'incertitude. Il fallait

donc demander aux créanciers de patienter en contrepartie de l'assurance

qui leur était donnée, non que 100 pour cent leur seraient payés, mais

qu'au minimum 50 pour cent le leur seraient. Si, d'une façon générale, les

créanciers ont peut-être intérêt à donner leur accord à une proposition de

ce genre, cela ne signifie pas en l'espèce que I'ELSI pouvait compter sur

un tel compromis. A la date de la réquisition, semble-t-il, les banques

avaient bien été informées de la situation financière, mais elles n'avaient

même pas encore été consultées sur le point de savoir si elles accepteraient

50 pour cent garantis (voir paragraphes 28 et 29 ci-dessus), de sorte que

leur réaction reste du domaine des conjectures.

88. Il ne faut pas non plus ignorer que les ouvriers licenciés de I'ELSI

étaient colloqués en tant que créanciers privilégiés pour les créances qu'ils

pouvaient avoir au titre d'une indemnité de licenciement ou d'arriérés de

salaire. A ce propos, l'Italie a signalé une loi régionale sicilienne du 13 mai

1968 prévoyant le versement

«aux employés licenciés de la société Raytheon-Elsi de Palerme,

pour les mois de mars, avril et mai 1968, d'une indemnité mensuelle

extraordinaire égale au salaire mensuel qu'ils recevaient effective-

ment jusqu'à la fin du mois de février '1968 ».

On pourrait en déduire, a déclaré l'Italie, que I'ELSI n'a pas payé ses em-

ployés pour le mois de mars 1968. En outre, l'ancien président de I'ELSI a

reconnu, lorsqu'il a comparu comme témoin et qu'il s'est soumis à un

contre-interrogatoire, que les liquidités disponibles au 31 mars 1968

(« 22 millions de lires en caisse ») n'auraient pas suffi à assurer la paie de

tout le personnel même pour la première semaine d'avril («au moins

25 millions » de lires). Le témoin n'a pas été interrogé sur le fait que 17ELSI

n'aurait pas versé les salaires pour le mois de mars 1968; le conseil des

Etats-Unis a déclaré par la suite qu'il était «tout simplement faux » d'af-

firmer que « I'ELSI ne pouvait pas payer les salaires de mars ». Il est de

toute façon certain qu'au moment où la société a cessé son activité elle

devait encore des indemnités de licenciement au personnel et, d'après le

demandeur, ces paiements auraient été assurés par les fonds que Ray-

theon devait fournir (paragraphe 28 ci-dessus). Ils n'auraient pas pu l'être

par les fonds qui restaient à ce moment-là dans les coffres de I'ELSI.

89. Troisièmement, le plan établi par la direction de I'ELSI impliquait

une éventuelle inégalité entre créanciers : si le produit de la vente ne suffi-

sait pas à acquitter les dettes en totalité, les grands créanciers devaient se

contenter d'environ 50 pour cent de leurs créances, alors que les petits

créanciers devaient quand même être désintéressés intégralement. Que

cela ait ou non été contestable juridiquement au regard de la règle de

l'égalité des créanciers (il semble que Raytheon envisageait d'accepter

une part plus petite lors de la répartition finale des deniers, de fapon

que les petits créanciers puissent être désintéressés à 100 pour cent sans

que cela porte atteinte à la part attribuée aux banques), c'était là un fac-

teur de plus pour qu'un créancier important hésite à donner son accord.

D'après les éléments de preuve, quand I'ELSI a commencé, à la fin de

mars 1968, à utiliser les fonds mis à sa disposition par Raytheon pour

désintéresser entièrement les petits créanciers, «les banques s'en sont

mêlées et ont déclaré qu'elles n'en voulaient rien car cela témoignait

d'un traitement de faveur». Les banques ayant adopté cette attitude,

tout le plan de liquidation était dès lors compromis puisque l'un des

buts de l'arrangement avec les petits créanciers était, aux termes de la

réclamation diplomatique de 1974, d'«écarter le risque qu'un petit créan-

cier irresponsable prenne des mesures précipitées susceptibles de sou-

lever des obstacles redoutables sur la voie d'une liquidation régulière ».

90. Quatrièmement, les avoirs de la société devaient être vendus dans

un délai minimum et au meilleur prix possible, conditions qui sont sou-

vent incompatibles en pratique. Les Etats-Unis ont souligné l'effet préju-

diciable de la réauisition sur les tentatives de vente des avoirs: a ~ r è s

la

,

x

réquisition, les acquéreurs éventuels n'avaient plus la possibilité de visiter

l'usine et l'on ne pouvait pas non plus leur garantir que, s'ils achetaient, ils

entreraient en possession sur-le-champ. Il n'est cependant pas du tout cer-

tain que la société aurait pu compter sur un accès sans entrave à ses locaux

et à son usine, ni sur la possibilité de les montrer sans ennui aux acqué-

reurs, s'il n'y avait pas eu de réquisition. Les Parties ont débattu la ques-

tion de savoir si et dans quelle mesure l'usine a été occupée par les ouvriers

de I'ELSI avant et après la réquisition; ce qui est clair, c'est que la société

s'attendait à des désordres à l'usine quand ses plans de fermeture seraient

divulgués: les registres avaient été transportés à Milan «afin que nous

puissions », comme l'a déclaré un témoin à l'audience, «au cas où nous

aurions des problèmes, les avoir au moins sous la main »; à quoi ce témoin

a ajouté : « nous avions tranféré toute une partie des stocks afin de pouvoir

les vendre depuis Milan, au besoin ».

91. Cinquièmement, il y avait l'attitude de l'administration sicilienne :

la société savait bien que l'administration s'opposait énergiquement à la

fermeture de l'usine ou, plus précisément, au licenciement des ouvriers.

Certes, le préfet a jugé que la mesure utilisée pour essayer d'empêcher

cette fermeture et ce licenciement - l'ordonnance de réquisition - était

dépourvue de « cause juridique pouvant la justifier et la rendre opérante »

(paragraphe 75 ci-dessus). Cependant la direction de I'ELSI, en mars

1968, ne pouvait être certaine que l'hostilité des autorités locales envers

son plan de fermeture et de licenciement ne se concrétiserait pas d'une

manière légale. Les dirigeants de la société avaient été prévenus que

l'envoi des lettres de licenciement du personnel conduirait à la réquisition

de l'usine.

92. Tous ces facteurs invitent à conclure que la possibilité d'exécuter

un plan de liquidation régulière au 3 1 mars 1968, élément essentiel du rai-

sonnement sur lequel les Etats-Unis fondent leur demande, n'a pas été

suffisamment établie.

93. Il y avait enfin, en plus des possibilités matérielles, la situation au

regard du droit italien de la faillite. L'article 5 de la loi italienne de 1942

sur la faillite dispose que

« L'entrepreneur en état d'insolvabilité est déclaré en faillite.

De plus, l'état d'insolvabilité ne se manifeste pas seulement par

l'inexécution, mais aussi par d'autres faits extérieurs d'où résulte que

le débiteur n'est plus en mesure de s'acquitter régulièrement de ses

obligations. »

(ctL1imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato

fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti

esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di sod-

disfare regolarmente le proprie obbligazioni. B)

Cette formule exclut une inaptitude simplement momentanée ou tempo-

raire; elle vise une inaptitude qui donne tous les signes d'être appelée à

durer. La notion de paiement fait «régulièrement» (ctregolarmente)))

semble s'appliquer à un paiement intégral effectué au moment requis.

Compte tenu de cette définition, il apparaît que I'ELSI aurait pu être «in-

solvable » au sens de la loi italienne sur la faillite à la fin de mars, même

sans véritable inexécution. Des éléments de preuve contradictoires ont

été soumis à la Chambre sur la question de savoir si un débiteur dans une

telle situation est tenu, en droit italien, de demander sa mise en faillite ou

s'il garde la faculté de conclure un compromis avec ses créanciers en de-

hors du contrôle du tribunal de faillite (paragraphe 25 ci-dessus).

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

59

94. Si l'ELSI se trouvait juridiquement en état d'insolvabilité le 3 1 mars

1968 et si, comme le soutient l'Italie, l'état d'insolvabilité entraînait pour

la société l'obligation de demander sa propre mise en faillite, il n'y aurait

pas eu de droits de contrôle et de gestion à protéger par le traité de 1948.

Bien que cela ne soit pas essentiel pour la conclusion de la Chambre déjà

énoncée au paragraphe 92 ci-dessus, il est donc très important d'établir si

I'ELSI était ou non solvable au regard du droit italien.

95. L'Italie a soutenu que, même avant la réquisition, 1'ELSI était insol-

vable car ses dettes dépassaient la valeur de ses avoirs, ce qu'elle a étayé en

mettant l'accent, premièrement, sur la «valeur de vente rapide » calculée

aux fins du plan de liquidation et, deuxièmement, sur les observations que

les auditeurs ont formulées au sujet du bilan établi en septembre 1967.

Cependant la Chambre n'estime pas qu'elle doive en conclure que I'ELSI

était insolvable en 1967 déjà. La valeur d'avoirs de cette nature, jusqu'à

leur vente effective, appelle une appréciation par des personnes compé-

tentes; divers points de vue, ainsi que l'emploi de systèmes comptables

différents, peuvent aboutir à des résultats différents. La direction de la

société était manifestement d'avis qu'elle pouvait légalement poursuivre

ses activités commerciales jusqu'à la fin de mars 1968 puisque son ancien

président a dit à la Chambre que ses conseillers juridiques et financiers

suivaient la situation de près et sans relâche pour veiller au respect des

exigences de la loi italienne. Mais il est hors de doute que I'ELSI était

effectivement en état d'insolvabilité quand, le 25 avril 1968, son conseil

d'administration a décidé, à l'issue d'un vote, de demander sa mise en fail-

lite. Selon le procès-verbal de la séance du conseil d'administration, c'est

sur le fait que «des remboursements d'acomptes sur des prêts à long

terme, qui sont arrivés à échéance il y a quelques jours, et d'autres paie-

ments, n'ont pu être faits par manque de liquidités...)) qu'on s'est alors

fondé pour conclure que «la situation financière de la société a empiré et

a maintenant atteint l'état d'insolvabilité ». Dans la demande de mise en

faillite, il est spécifié qu'«un remboursement de 800 millions de lires à la

Banca Nazionale del Lavoro est venu à échéance le 18 avril 1968 et que

l'effet correspondant a été ou sera protesté, etc. » En d'autres termes, il y

avait eu alors inexécution (((inadempimento))) de la part de la société du

fait qu'elle ne s'était pas acquittée de ses dettes à l'échéance.

96. A propos de cette question de l'insolvabilité en droit italien, il faut

aussi prendre en considération les motifs dont le préfet de Palerme s'est

servi pour rendre sa décision d'annuler l'ordonnance de réquisition ainsi

que les décisions du tribunal de Palerme et de la cour d'appel de Palerme

sur l'action en dommages et intérêts intentée par le syndic de faillite de

I'ELSI après la décision du préfet d'annuler l'ordonnance de réquisition.

Comme il est indiqué ci-dessus (paragraphe 75), le préfet a estimé que le

but de la réquisition ne pouvait pas être atteint puisque la société ne pou-

vait pas reprendre son activité. Il a expliqué que

((10 stato dell'azienda era tale, per circostanze di carattere economico-

funzionale e di mercato, da non consentire la prosecuzione dell'atti-

vità ... La requisizione, quindi, nulla ha mutato nella situazione azien-

dale ... La situazione di dissesto ha, anzi, determinato la dichiarazione

di fallimento dell'azienda. ..))

(«la situation de la société - pour des raisons économiques liées à

son fonctionnement et à la commercialisation - était telle qu'elle ne

lui permettait pas de poursuivre son activité ... La réquisition n'a donc

rien changé à la situation de la société ... La situation d'insolvabilité a,

au contraire, entraîné la déclaration de faillite de la société ... D)

97. L'argument mentionné au paragraphe 58 ci-dessus, selon lequel

«l'ordonnance de réquisition aurait provoqué une situation économique

d'une telle gravité qu'elle aurait déclenché immédiatement et directement

la faillite de la société », a été avancé devant le tribunal de Palerme, lequel

a mis l'accent à ce propos sur la situation de la société à la veille de la

réquisition :

«A 31 marzo 1968, in sostanza, Io stabilimento delllElsi non erapiù in

fase produttiva, fermata per deliberazione dell'organo sociale compe-

tente che ... aveva ... opinato, non potendo trovare altro rimedio, per la

soluzione più drastica, evidentemente reputandola più confacente agli

interessi della società e che aveva come oggetto preciso I'arresto totale

della produzione ... Devesi a ci6 aggiungere ... che proprio dai primi

dell'anno 1968 vi era stato un notevole peggioramento della situazione

generale dell'azienda, che via via si andava aggravando per le sfavo-

revoli condizioni del mercato, avversata, altresi, dai fatti sismici del

gennaio e da una serie di scioperi che, per Ibppunto, ne1 mese di marzo

ebbero a carattere ora di continuità ora di intermittenza, con la conse-

guenza dellaperdita di un considerevole numero di ore lavorative ...))

(«Le 3 1 mars 1968, l'usine de I'ELSI n'était pratiquement plus en

service, à la suite d'une décision de l'organe compétent de la société,

qui ... avait choisi, ne pouvant trouver d'autre remède, la solution la

plus radicale, la considérant manifestement comme la plus favorable

aux intérêts de la société, solution qui entraînait l'arrêt total de la pro-

duction ... Il faut ajouter à cela ... que dès le début de l'année 1968 il

s'est produit une détérioration marquée de la situation générale de

l'entreprise, qu'aggravaient encore l'état défavorable du marché,

ainsi que le tremblement de terre de janvier et une série de grèves qui

au mois de mars se déroulaient de façon tantôt continue, tantôt inter-

mittente, entraînant la perte d'un nombre considérable d'heures de

travail ... »)

Le tribunal a conclu :

((Dalle condizioni premesse discende che I'aggancio del fallimento

della società all'intervenuta requisizione non ha fondamento, siccome,

esattamente, è stato sostenuto coll'amministrazione convenuta, essendo

la situazione economica della Raytheon-Elsi già gravemente compro-

messa da anniper esplicito riconoscimento dei suoi stessi dirigenti.))

(«Cette situation montre qu'on n'est pas fondé à voir un lien entre

la faillite de la société et la réquisition, comme l'a soutenu à juste titre

l'administration défenderesse, car la situation économique de Ray-

theon-Elsi était déjà gravement compromise depuis des années ainsi

que l'ont explicitement reconnu ses propres dirigeants. »)

Le tribunal de Palerme n'est pourtant pas allé jusqu'à déclarer qu'au re-

gard de la loi I'ELSI se trouvait en état d'insolvabilité avant la réquisition.

98. En revanche, dans son arrêt, la cour d'appel de Palerme déclare que

I'ELSI était en état d'insolvabilité avant 1'0,rdonnance de réquisition. Sur

ce chapitre, le passage essentiel de l'arrêt de la cour d'appel est le suivant :

«per quanto riguarda i danni che si fanno consistere nell'avere la requi-

sizione provocato il fallimento della societa, la conclusione negativa del

tribunale è ampiamente e convincentemente motivata e ... le considera-

zioni critiche dell'appellante non valgono a provocare un convincimento

diverso; ... La circostanza certa della insolvenza della società in tempo

immediatamente anteriore al10 intervento del Sindaco ... è sufficiente

per escludere il collegamento causale fra il successive provvedimento di

requisizione e il fallimento della società, per il quale ultimo quel10 stato

di insolvenza è causa determinante e sufficiente (art. 5 legge fallim.).))

(«en ce qui concerne le dommage consistant dans le fait que l'ordon-

nance a provoqué la faillite de la société, la conclusion négative à

laquelle est parvenu le tribunal est amplement motivée de façon

convaincante et les critiques de l'appelant ne sauraient convaincre

du contraire ... Le fait certain que la société était insolvable durant la

période précédant immédiatement l'intervention du maire ... suffit

à exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'ordonnance

ultérieure de réquisition et la faillite de la société, faillite dont l'état

d'insolvabilité de la société a été la cause déterminante et suffi-

sante (article 5 de la loi sur la faillite). »)

La cour d'appel mentionne aussi l'«insolvabilité antérieure)) (ccprece-

dente insolvenza ») de la société, ainsi que ((l'effet déterminant de l'état

d'insolvabilité » (((la effacia determinante del10 stato di insolvenza »).

99. Que ces décisions des juridictions locales doivent être considérées

comme établissant qu'en droit italien I'ELSI était insolvable, au sens des

dispositions législatives applicables, le 3 1 mars 1968, ou qu'elles consta-

tent simplement qu'à cette date la situation financière de I'ELSI était si

désespérée qu'elle était sans salut, si bien que ce n'est pas la réquisition qui

a ((provoqué une situation économique d'une telle gravité qu'elle [a] dé-

clenché immédiatement et directement la faillite de la société », cela ne

change rien à la conclusion que l'on doit tirer. Si I'ELSI était juridique-

ment insolvable, quand bien même le plan de liquidation aurait pu être

effectivement exécuté avec la coopération des créanciers, les actionnaires

ne possédaient plus de droits de contrôle et de gestion à protéger par le

traité de 1948. Si, comme le préfet de Palerme l'a déclaré et comme les

juridictions de Palerme l'ont assurément pensé, la situation était telle, au

moins sur le plan des faits, que la réquisition n'a rien changé, les Etats-

Unis n'ont pas réussi à prouver l'existence d'une quelconque ingérence

effective dans le contrôle et la gestion. La Chambre n'a pas à rechercher

dans quelle mesure elle pourrait ou devrait mettre en cause la validité de

ce que les tribunaux italiens appropriés ont décidé selon la loi italienne,

celle qui régit la matière. Il suffit de remarquer que ce qu'ont décidé les

juges de Palerme au sujet des dommages et intérêts réclamés par le syndic

de faillite pour le préjudice causé par la réquisition est étayé par la conclu-

sion dégagée plus haut, à savoir que la possibilité d'exécuter un plan

de liquidation régulière n'est pas suffisamment établie. Qu'elles soient

considérées comme relevant du droit italien ou des faits, les décisions

des tribunaux de Palerme ne constituent qu'une preuve supplémentaire

de la situation que la Chambre doit apprécier.

100. Il importe, lorsqu'on examine de tels détails, de ne pas perdre de

vue la situation générale : si une entreprise dont le capital est insuffisant

fait constamment des pertes, qu'elle est gênée par la nécessité de payer les

intérêts de prêts importants et que ses actionnaires ont eux-mêmes décidé

de ne pas la financer davantage, préférant fermer et vendre, car l'argent

s'épuise vite, ainsi qu'ils ont tenu à le faire comprendre à tous les inté-

ressés, on ne peut s'étonner que cette entreprise, quelques jours après la

date à laquelle sa direction même a prédit qu'elle serait à court d'argent,

soit considérée comme effectivement ou virtuellement en état d'insolvabi-

lité aux fins de la loi italienne sur la faillite.

101. En conséquence, si les dirigeants de I'ELSI n'avaient pas, au mo-

ment déterminant, la possibilité matérielle de mener à bien un projet de

liquidation régulière sous leur propre gestion et s'ils avaient peut-être

même déjà perdu le droit de le faire sur la base des lois italiennes, on ne

peut pas dire que la réquisition les ait privés de cette faculté de contrôle et

de gestion. De plus, un aspect de la situation de I'ELSI se dégage spéciale-

ment: le caractère incertain et spéculatif de ce qui constitue le fondement

de l'argumentation du demandeur, à savoir le lien de causalité entre la

'réquisition et les effets que le demandeur lui attribue. Plusieurs facteurs

ont concouru au désastre de I'ELSI. La réquisition a sans doute eu des

effets qui peuvent avoir constitué un de ces facteurs. Mais la cause pro-

fonde réside dans le fait que I'ELSI courait droit à l'état d'insolvabilité,

état qu'elle semble avoir atteint avant même la réquisition. Il y avait la

mise en garde clairement exprimée au sujet de la précarité de sa situation;

il y avait la décision socialement préjudiciable de mettre fin aux activités,

de fermer l'usine et de licencier la main-d'œuvre; il y avait enfin l'attitude

des banques en tant que créanciers principaux. Bref, la réalisation de cette

solution de liquidation régulière, dont Raytheon et Machlett prétendent

avoir été privées du fait de la réquisition, est de l'ordre des pures spécula-

tions. La Chambre ne peut en conséquence rien discerner ici qui puisse

équivaloir à une violation par l'Italie du paragraphe 2 de l'article III du

traité de 1948.

102. Deux moyens du demandeur sont fondés sur des dispositions de

l'article V du traité de 1948 : le premier, relatif aux paragraphes 1 et 3, vise

la protection et la sécurité des ressortissants et de leurs biens; l'autre a trait

au paragraphe 2 et concerne la privation de biens, ou expropriation.

Aucun moyen n'a été tiré du paragraphe 4 de l'article V. Celui qui est tiré

des paragraphes 1 et 3 sera examiné en premier.

103. Le paragraphe 1 de l'article V dispose ce qui suit:

« 1. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contrac-

tantes bénéficieront, dans les territoires de l'autre Haute Partie

contractante, de la protection et de la sécurité les plus constantes

pour leurs personnes et leurs biens, et ils jouiront entièrement, à cet

égard, de la protection et de la sécurité exigées par le droit interna-

tional. A cet effet, les personnes inculpées d'infraction pénale seront

sans délai traduites en justice et jouiront de tous les droits et privi-

lèges qui sont ou seront accordés par les lois et règlements appli-

cables; les ressortissants de chacune des Hautes Parties contrac-

tantes seront traités d'une manière équitable et humaine lorsqu'ils

seront détenus par les autorités de l'autre Haute Partie contractante.

Dans la mesure où le terme «ressortissants » est employé dans le

présent paragraphe lorsqu'il s'agit de biens, il sera interprété comme

désignant également les sociétés et les associations. »

Le paragraphe 2 n'entre pas en considération ici; son texte est reproduit

au paragraphe 113 du présent arrêt. Le paragraphe 3 dispose ce qui suit:

«3. Les ressortissants, sociétés et associations de chacune des

Hautes Parties contractantes qui se conforment aux lois et règle-

ments en vigueur auront droit, dans les territoires de l'autre Haute

Partie contractante, à protection et à sécurité en ce qui concerne les

questions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article;

cette protection et cette sécurité ne devront pas être inférieures à

celles qui sont ou seront accordées aux ressortissants, sociétés et as-

sociations de l'autre Haute Partie contractante ni à celles qui sont ou

seront accordées aux ressortissants, sociétés et associations d'un

pays tiers. En outre, en ce qui concerne les questions relatives a la

nationalisation des entreprises privées et au passage de ces entre-

prises sous le contrôle public, les entreprises dans lesquelles des res-

sortissants, sociétés et associations de l'une des Parties contractantes

ont un intérêt important jouiront, dans les territoires de l'autre Haute

Partie contractante, d'un traitement non moins favorable que celui

qui est ou sera accordé à des entreprises similaires dans lesquelles des

ressortissants, des sociétés et des associations de cette autre Haute

Partie contractante ont un intérêt important, et non moins favorable

que celui qui est ou sera accordé aux entreprises similaires dans les-

quelles des ressortissants, des sociétés et des associations de tout

autre pays tiers ont un intérêt important. »

104. Le paragraphe 1 dispose donc que les ressortissants de chacune

des Hautes Parties contractantes bénéficieront «de la protection et de la

sécurité les plus constantes pour leurs personnes et leurs biens » et que,

lorsqu'il s'agit de biens, le terme « ressortissants » sera interprété comme

((désignant également les sociétés et les associations »; pour définir la na-

ture de cette protection, on a fixé la norme requise en stipulant que les

intéressés jouiront ((entièrement ... de la protection et de la sécurité exi-

gées par le droit international ». Le paragraphe 3 développe encore la no-

tion de protection et de sécurité en exigeant qu'elles ne soient inférieures

ni à celles accordées aux ressortissants, sociétés et associations de l'autre

Haute Partie contractante ni à celles accordées aux ressortissants, sociétés

et associations de tout autre pays tiers. En conséquence, il existe trois

normes différentes de protection, qui doivent toutes être observées.

105. Le demandeur considère qu'une violation de ces dispositions a

été commise lorsque le défendeur a ((permis aux ouvriers de I'ELSI d'oc-

cuper l'usine)) (voir paragraphe 65 ci-dessus). Les Etats-Unis font valoir

que, une fois l'usine réquisitionnée, les salariés de I'ELSI ont occupé les

lieux et qu'à leur connaissance cette occupation s'est poursuivie jusqu'à la

réouverture de l'usine par 1'ELTEL et qu'elle avait reçu l'approbation

tacite des autorités locales, lesquelles n'ont fait aucun effort pour la

prévenir ou y mettre fin, ou pour protéger les locaux d'une autre manière.

Les Etats-Unis attribuent deux effets dommageables à cette occupation :

elle aurait premièrement causé une détérioration de l'usine ainsi que du

matériel et de l'outillage s'y rattachant et deuxièmement entravé les

efforts du syndic de faillite en vue de céder l'usine.

106. L'Italie a objecté que les paragraphes 1 et 3 de l'article V garantis-

sent la protection et la sécurité des biens de sociétés américaines en Italie,

mais que l'usine de Palerme qui, selon les Etats-Unis, aurait dû être pro-

tégée en vertu du traité de 1948 appartenait à une société italienne, I'ELSI.

Les Etats-Unis ont rétorqué que I'ELSI elle-même constituait «les biens

de Raytheon et Machlett en Italie » et que l'Italie était tenue de protéger

l'entité formée par I'ELSI tout entière contre les effets préjudiciables de la

réquisition. Bien qu'il soit douteux que, lorsqu'il s'agit d'actionnaires, le

mot ((biens » figurant au paragraphe 1 de l'article V s'étende, au-delà des

actions elles-mêmes, à la société ou à ses avoirs, la Chambre examinera la

question en se fondant sur l'argumentation des Etats-Unis selon laquelle

les «biens» à protéger au sens de cette disposition du traité de 1948

n'étaient pas l'usine et l'équipement, lesquels étaient l'objet de la réqui-

sition. mais l'entité formée Dar 1'ELSI elle-même.

107. Qu'il y a eu, dans une certaine mesure, occupation de l'usine par

les ouvriers après la réquisition, l'Italie n'a pas cherché à le nier; la cour

d'appel de Palerme a mentionné incidemment le fait que l'autorité qui

avait réquisitionné avait toléré l'acte « illicite » d'occupation de l'usine par

les ouvriers f((la autorità reauirente avesse tollerato l'illecito en ale di una

occupazione 'dei reparti di laiorazione da parte delle rnaestrake~).

Toute-

fois il semble qu'il se soit agi d'une occupation pacifique, comme il ressort

du recours administratif contre la réquisition, adressé par l'ELSI elle-

même au préfet le 19 avril 1968, ainsi que de la déclaration sous serment

du maire de Palerme et de celle d'un de ses collaborateurs (voir para-

graphe 33 ci-dessus). Il est difficile d'admettre que l'occupation ait sérieu-

sement porté atteinte aux intérêts de I'ELSI, compte tenu des éléments de

preuve produits par l'Italie, selon lesquels les dispositions prises par le

maire de Palerme pour la gestion temporaire de l'usine ont permis la pour-

suite et l'achèvement des activités en cours dans les mois qui ont suivi la

réquisition. Les Etats-Unis ont fait valoir que la poursuite de la produc-

tion avait été très limitée et qu'elle ne pouvait être assimilée à une reprise

totale de la production de l'usine; ils ont persisté à soutenir qu'à la suite de

la réquisition l'usine et les machines étaient restées inutilisées et avaient

rapidement perdu de leur valeur. Mais le tribunal de Palerme n'a pas es-

timé pouvoir établir qu'un dommage quelconque ait été causé à l'usine

par l'occupation des ouvriers.

108. Il n'est pas possible de voir dans l'octroi «de la protection et de la

sécurité ... constantes » prévu à l'article V la garantie qu'un bien ne sera

jamais, en quelque circonstance que ce soit, l'objet d'une occupation ou

de troubles de jouissance. On ne pouvait pas raisonnablement s'attendre

à ce que le licenciement de quelque huit cents salariés passe sans protes-

tations. D'ailleurs, la direction de I'ELSI semble avoir été très consciente

du fait qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que la fermeture de l'usine et le

licenciement de la main-d'œuvre s'effectuent sans troubles, comme l'at-

teste le transfert à Milan des livres et de «toute une partie des stocks » de la

société (voir paragraphe 17 ci-dessus). En tout état de cause, vu qu'il n'est

pas établi qu'une détérioration quelconque de l'usine et de ses machines ait

été due à la présence des ouvriers et que les autorités ont pu non seulement

protéger l'usine mais même poursuivre la production dans une certaine

mesure, la protection assurée par elles ne pouvait pas être considérée

comme étant tombée au-dessous du niveau requis pour que les intéressés

jouissent ((entièrement ... de la protection et de la sécurité exigées par le

droit international », ni surtout comme étant inférieure à la protection ac-

cordée aux nationaux ou aux ressortissants de pays tiers. De l'avis de la

Chambre, le simple fait que l'occupation a été qualifiée d'illégitime par la

cour d'appel de Palerme ne veut pas dire nécessairement que la protection

accordée ait été inférieure à la norme nationale à laquelle se réfère le traité

de 1948. Ce qu'il est essentiel d'établir, c'est si des ressortissants des Etats-

Unis ont été traités moins bien que des ressortissants italiens par le droit

interne, dans ses termes ou dans son application. De l'avis de la Chambre,

cela n'a pas été établi. La Chambre doit en conséquence rejeter le moyen

fondé sur une violation des paragraphes 1 et 3 de l'article V.

109. Le demandeur voit une autre violation des paragraphes 1 et 3 de

l'article V du traité de 1948 dans le délai de seize mois qui s'est écoulé

avant que le préfet ne statue sur le recours administratif exercé par 1'ELSI

contre l'ordonnance de réquisition du maire; selon les propres termes du

conseil du demandeur (paragraphe 65 ci-dessus),

«le défendeur a violé ses obligations en s'abstenant, pendant un délai

déraisonnable de seize mois, de statuer sur la ((légitimité » de la réqui-

sition et en ne le faisant qu'immédiatement après que l'usine, le maté-

riel et l'en-cours de I'ELSI eurent été achetés par I'ELTEL)).

Le temps pris par le préfet pour statuer a sans aucun doute été long et la

Chambre n'a pas été entièrement convaincue lorsque le défendeur a laissé

entendre que des délais aussi longs de la part des préfets étaient tout à fait

courants. Mais il faut rappeler que la réquisition a en fait pris fin au bout de

six mois et que le droit italien prévoyait une garantie contre les retards du

préfet. Il était possible, cent vingt jours après l'introduction du recours, de

présenter au préfet une requête pour qu'il prenne une décision dans les

soixante jours (paragraphe 41 ci-dessus). Raytheon et Machlett n'ont ja-

mais pu bénéficier de cette procédure, car, au moment où le délai de

cent vingt jours est arrivé à échéance, le syndic de faillite avait pris le

contrôle de la société; en revanche, le syndic de faillite a recouru à cette

procédure et, peu après, le préfet a rendu sa décision sur le recours.

110. Le conseil du demandeur a dit que ce retard avait constitué «un

déni du niveau de justice procédurale accordé par le droit international B.

Le grief qu'il a formulé à ce sujet n'est cependant pas fondé sur les règles du

droit international coutumier relatives au déni de justice, ni sur le texte du

traité de 1948 (paragraphe 4 de l'article V), qui prévoit l'accès à la justice.

L'importance du retard avec lequel le préfet a pris sa décision a été exposée

de deux manières. Premièrement, a-t-il été soutenu, si le préfet avait rendu

sa décision rapidement, la faillite de l'ELSI aurait pu être évitée. La

Chambre ne peut pas accepter cette thèse pour les motifs déjà indiqués à

propos du moyen tiré du paragraphe 2 de l'article III du traité de 1948.

Deuxièmement, a-t-il été soutenu, une fois la réquisition opérée, le défen-

deur était tenu de protéger 1'ELSI contre les effets préjudiciables qu'elle

pouvait avoir, l'une des manières dont il ne s'était pas acquitté de cette obli-

gation tenant au fait qu'il n'avait pas prévu de voie adéquate de révocation

de la réquisition.

1 1 1. La principale norme établie à l'article V est celle qui prévoit que les

intéressés jouiront « entièrement ... de la protection et de la sécurité exigées

par le droit international)>, autrement dit que la ((protection et ... la sécu-

rité » doivent être conformes à la norme internationale minimale. Comme

la Chambre l'a relevé plus haut, à cela s'ajoutent les normes du traitement

national et du traitement de la nation la lus favorisée. La Chambre

est requise en l'espèce d'appliquer les dispositions d'un traité qui, tout

en se référant au droit international général, établit des normes pouvant

assurer une protection plus étendue aux ressortissants des- Hautes

Parties contractantes que ce qu'exige le droit international général; mais

les Etats-Unis n'ont pas laissé entendre - sauf sur un point - que ces

exigences établissent à cet égard des normes supérieures à la norme inter-

nationale. Il est douteux que, compte tenu de tout cela, le délai avec lequel

le préfet a rendu sa décision en l'occurrence puisse être considéré comme

ne satisfaisant pas à cette norme. Il est certain que la formulation par le

demandeur d'une accusation si grave qu'il la qualifie de «déni de justice

procédurale » pourrait être regardée comme exagérée.

112. Les Etats-Unis ont aussi allégué que le retard constaté dans le cas

de 1'ELSI dépassait de beaucoup les retards qui avaient pu se produire

dans des procès concernant des sociétés appartenant à des ressortissants

italiens et qu'il constituait par conséquent un manquement à l'obligation

d'accorder une protection conforme à la norme nationale. Comme elle l'a

déjà dit, la Chambre n'a pas été entièrement convaincue par l'argument

selon lequel un délai aussi long était tout à fait courant (paragraphe 109

ci-dessus); mais elle n'est pas non plus convaincue que l'existence d'une

((norme nationale » prévoyant qu'il doit être statué plus rapidement sur

les recours administratifs ait été démontrée. La Chambre ne peut doncpas

voir dans ce retard une violation des paragraphes 1 et 3 de l'article V du

traité de 1948.

113. La Chambre passe maintenant à l'examen du moyen des Etats-

Unis tiré du paragraphe 2 de l'article V du traité de 1948, qui dispose ce qui

suit :

((2. Les ressortissants, sociétés et associations de chacune des

Hautes Parties contractantes ne pourront être privés de leurs biens

dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante qu'après une

procédure conforme au droit et moyennant le paiement rapide d'une

indemnité réelle et équitable. Le bénéficiaire d'une telle indemnité

pourra, en conformité des lois et règlements applicables qui ne sont

pas incompatibles avec les dispositions du paragraphe 3 de l'ar-

ticle XVII du présent traité, retirer le montant de cette indemnité en

toute liberté en obtenant des devises dans la monnaie de la Haute

Partie contractante dont relève le ressortissant, la société ou l'asso-

ciation bénéficiaire, aux conditions les plus favorables applicables à

ladite monnaie au moment où les biens ont été expropriés, et il sera

exonéré de tous droits sur les transferts ou envois de fonds, à condi-

tion que la demande de devises soit introduite dans le délai d'un an

après l'octroi de l'indemnité à laquelle se rapporte ladite demande. »

Ce paragraphe, qui est semblable à d'autres paragraphes qui sont au cœur

de nombreux traités relatifs aux investissements, est très important. Dans

sa version anglaise, il commence par les mots :

((The property of nationals, corporations and associations of either

High Contracting Party shall not be taken within the territories of the

other High Contracting Party without dueprocess of law and without the

prompt payment ofjust and effective compensation »,

la version italienne correspondante étant la suivante

((I beni dei cittadini e dellepersone giuridiche ed associazioni di cia-

scuna Alta Parte Contraente non saranno espropriati entro i territori

dell'altra Alta Parte Contraente, senza una debita procedura legale e

senza il pronto pagamento di giusto ed effettivo indennizzo. »

On a longuement débattu devant la Chambre de la différence entre la ver-

sion anglaise de cette disposition, où est employé le mot «taken», et la

version italienne, où est employé le mot ((espropriati)). Les deux textes

font foi. A l'évidence, il existe une certaine divergence entre les deux

versions : le mot «taking» a un sens plus large et moins précis que le mot

((esvrovriazione ».

f14.I Les Etats-Unis ont soutenu que, quelle que soit la façon dont cette

disposition est interprétée, le résultat est le même en l'espèce, ce qui ne

revient pas à soutenir que les deux versions veulent dire la même chose; si

1'011 examine les actes et les comportements dont le demandeur prétend

qu'ils constituent une violation du paragraphe 2 de l'article V, on constate

que ce grief est exprimé comme suit: selon les Etats-Unis, aussi bien la

réquisition de l'usine de I'ELSI par le défendeur que son acquisition ulté-

rieure de l'usine, des actifs et des fabrications en cours, sont des actes qui,

pris isolément ou ensemble, constituent des takings ofproperty effectués

sans procédure conforme au droit et sans indemnisation équitable. De

l'avis des Etats-Unis, la réquisition est en soi un taking de ce genre puisque

l'Italie a matériellement saisi les biens de I'ELSI - saisie qui avait pour

objet et a eu pour effet de mettre fin à la gestion et au contrôle de Raytheon

et Machlett - afin d'empêcher celles-ci de procéder à la liquidation envi-

sagée; toujours selon les Etats-Unis, il est généralement admis en droit

international qu'il y a ((taking)) non seulement en cas d'expropriation pro-

prement dite de biens, mais aussi en cas d'ingérence arbitraire dans l'utili-

sation, la jouissance ou la disposition de biens. Les Etats-Unis soutien-

nent en outre qu'après la réquisition et avant que le préfet ne statue sur le

recours administratif, le défendeur a procédé, par l'intermédiaire de

I'ELTEL, à l'acquisition de l'usine et des actifs de I'ELSI à un prix infé-

rieur à leur juste valeur marchande. Lors des audiences, le conseil des

Etats-Unis a résumé cet argument comme suit:

« La réquisition et le retard avec lequel elle a été annulée ont non

seulement entravé la gestion et le contrôle de 17ELSI par Raytheon et

Machlett, non seulement porté atteinte aux intérêts légalement ac-

quis par Raytheon et Machlett dans I'ELSI, mais aussi abouti à ce qui

ne peut être qualifié que de taking de biens. »

115. Les allégations spécifiques des Etats-Unis selon lesquelles le

Gouvernement italien serait intervenu dans la procédure de faillite de

I'ELSI peuvent se résumer comme suit. Il est dit que le but visé était de

permettre à l'IR1 d'acquérir les installations de I'ELSI aux conditions et

au prix - inférieur à leur valeur marchande - désirés par I'IRI, tout en

répondant à la pression politique exercée par les anciens ouvriers de

I'ELSI. Après avoir réquisitionné l'usine et provoqué la faillite de I'ELSI,

le Gouvernement italien aurait découragé les éventuels acquéreurs privés

de participer aux enchères organisées pour vendre les biens de I'ELSI en

annonçant publiquement que le Gouvernement reprendrait les installa-

tions de I'ELSI. Tout en poursuivant ses plans de reprise de I'ELSI, par

exemple en négociant des accords en vue de la réembauche du personnel,

l'IR1 aurait boycotté » les trois premières ventes aux enchères, dont les

conditions fixées par le juge-commissaire ne lui auraient pas convenu.

L'ELTEL a proposé au syndic de faillite qu'elle soit autorisée à louer

l'usine et à acquérir les fabrications en cours, ce qui a été accepté par les

autorités de faillite à des conditions qui, est-il soutenu, étaient contraires

aux intérêts de I'ELSI, a la fois parce que les montants en question étaient

trop bas et parce que 1'ELTEL a été mise en mesure d'imposer les con-

ditions de la dernière vente. A cette vente, I'ELTEL, qui avait déjà pris

possession de l'usine en la louant, a acheté l'usine et le matériel qui s'y

rattachait pour 4000 millions de lires, chiffre qui, selon la presse, aurait

été précédemment convenu entre l'IR1 et les autorités italiennes. A la

suite des arrangements pris avec les autorités de faillite afin de fraction-

ner l'acquisition des biens, le montant total obtenu pour les biens de

I'ELSI a été d'un peu plus de 4000 millions de lires, alors que l'évalua-

tion figurant dans les livres de la société était de plus de 12 000 millions

de lires.

116. Ainsi, le grief fondé sur la combinaison de la réquisition et des

faits ultérieurs signifie en réalité que la réquisition a marqué le commen-

cement d'un processus qui a abouti à l'achat de la plus grande partie des

actifs de 1'ELSI (laquelle était entièrement aux mains de Raytheon et

Machlett) pour bien moins que leur valeur marchande. L'objet de ce

grief n'est pas un simple taking temporaire - bien que les Etats-Unis

aient aussi soutenu qu'une réquisition temporaire puisse constituer un

taking indirect - mais un processus par lequel la propriété même des

actifs de I'ELSI a été finalement transférée. En ce qui concerne la réquisi-

tion, l'argumentation des Etats-Unis a été présentée par leur conseil

dans les termes suivants :

«le fait que la réquisition a été prévue pour une période de six mois,

prolongeable, n'en fait pas moins une expropriation d'intérêts dans

des biens, étant donné que la réquisition a amené l'ELSI à la faillite ».

Ce qui est ainsi allégué par le demandeur pourrait être considéré, sinon

comme une expropriation déclarée, du moins comme une expropriation

déguisée; en effet, au terme du processus en question, c'est effectivement

le titre de propriété qui est en jeu. L'argument est que, au cas où une série

d'actes ou omissions des autorités italiennes aurait eu pour conséquence

finale, que celle-ci fût voulue ou non et qu'elle fût ou non le résultat d'une

collusion, que des biens américains en Italie auraient été finalement trans-

férés en propriété à l'Italie, sans indemnisation équitable, il y aurait alors

violation du paragraphe 2 de l'article V du traité de 1948.

ELETTRONICA SICULA (ARR&T)

70

117. Il faut immédiatement ajouter que les Etats-Unis, au cours de la

procédure orale, ont très clairement précisé, en réponse à l'affirmation de

l'Italie suivant laquelle ils cherchaient à établir l'existence d'une conspira-

tion en vue de provoquer le changement de propriété, que cette partie de

leur demande ne dépendait pas de l'allégation selon laquelle les autorités

italiennes auraient pris part à une telle conspiration et qu'elle n'impliquait

aucunement une telle allégation. Les Etats-Unis ont déclaré formellement

qu'ils ((n'ont jamais soutenu et ne soutiennent pas maintenant que les ac-

tions et omissions du défendeur contraires au traité de 1948 équivalent

à une ((conspiration ». D'ailleurs, les Etats-Unis ont ajouté que la répa-

ration demandée «se fondait sur les actions et omissions des agents et

fonctionnaires du défendeur, aux niveaux fédéral et local (y compris

I'IRI), sans alléguer aucunement que ces fonctionnaires conspiraient », et

que les Etats-Unis «ne spéculent pas sur les raisons pour lesquelles ces

agents et fonctionnaires du défendeur ont agi comme ils l'ont fait »; ou,

pour reprendre les termes employés par l'agent des Etats-Unis dans sa

plaidoirie :

« Ces actes et omissions ont constitué des violations du traité ... que

chacune des autorités italiennes en cause aient eu connaissance ou

non des actes des autres et que ces autorités aient agi ou non de

concert ou suivant des objectifs opposés. »

1 18. L'argument selon lequel il y a eu un « taking)) impliquant transfert

du titre de propriété soulève un certain nombre de difficultés. A supposer

même, mais sans se prononcer sur ce point, que le terme «espropriazione))

puisse être assez large pour englober non seulement une expropriation

formelle et déclarée, mais aussi une expropriation déguisée, il s'agirait

encore de savoir si l'application de ce paragraphe peut être étendue au

((taking)) d'une société italienne en Italie dont Raytheon et Machlett ne

possédaient à proprement parler que les actions. C'est là qu'il faut tenir

compte aussi du premier paragraphe du protocole annexé au traité de

1948, lequel est ainsi libellé :

« 1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article V qui prévoient

le paiement d'une indemnité s'appliqueront aux droits [((interests))

dans la version anglaise] que des ressortissants ou des sociétés ou as-

sociations de l'une des Hautes Parties contractantes possèdent directe-

ment ou indirectement [si estenderanno ai diritti spettanti direttamente

od indirettamente ai cittadini ...] sur des biens qui sont expropriés à

l'intérieur des territoires de l'autre Haute Partie contractante.))

La version anglaise de cette disposition donne à penser que celle-ci vise

précisément à dissiper les doutes qui viennent d'être exposés. Les inter-

ests des actionnaires sur les biens de la société et sur leur valeur rési-

duelle de liquidation semblent entrer dans la catégorie des « interests » que

doivent protéger le paragraphe 2 de l'article Vet le protocole. Mais l'Italie

a signalé que c'est le terme plus étroit «diritti» (droits) qui est employé

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

7 1

dans la version italienne, laquelle est également authentique, et elle a sou-

tenu que, en vertu du principe exprimé au paragraphe 4 de l'article 33 de

la convention de Vienne sur le droit des traités, c'est dans le sens plus res-

treint de la version italienne que doit être interprété le protocole.

119. Toutefois, de l'avis de la Chambre, cette question d'interprétation

des deux versions du protocole, pas plus que les questions soulevées

quant à l'éventualité d'une expropriation déguisée ou d'un ((taking)) équi-

valant en définitive à une expropriation, ne doit être résolue en l'espèce

puisqu'il n'est tout simplement pas possible de dire que le résultat final a

été la conséquence des actes ou omissions des autorités italiennes, en

ignorant en même temps l'élément le plus important, à savoir la situation

financière de I'ELSI et la décision prise en conséquence par ses action-

naires de fermer son usine et de mettre fin à ses activités. Comme il a été

expliqué ci-dessus (paragraphes 96 à 98), les juridictions internes ont es-

timé que I'ELSI, si elle n'était pas déjà insolvable au regard du droit italien

avant la réquisition, se trouvait dans une situation tellement précaire que

sa faillite était inévitable. Parmi les faits qui se sont produits après la fail-

lite et qui sont maintenant mis en cause, pas un ne peut être considéré par

la Chambre comme violant le paragraphe 2 de l'article V, en l'absence de

toute preuve de collusion; or la collusion n'est même plus alléguée main-

tenant. Même s'il était possible de considérer que la réquisition visait à

provoquer la faillite, comme premier pas vers une expropriation déguisée,

et à supposer que I'ELSI était déjà tenue de demander sa mise en faillite

ou qu'elle se trouvait dans une situation financière telle que cette de-

mande ne pouvait pas être longtemps différée, la réquisition était un acte

surérogatoire. De plus, indépendamment des motifs l'ayant prétendu-

ment inspirée, cette réquisition avait selon ses propres termes une durée

limitée et pouvait être annulée moyennant un recours administratif; elle

ne pouvait, de l'avis de la Chambre, être assimilée à un ((taking)) contreve-

nant à l'article V, à moins de constituer pour Raytheon et Machlett une

privation importante de leur interest dans l'usine de I'ELSI, ce qui aurait

pu être le cas si, I'ELSI restant solvable, la durée de la réquisition avait été

prolongée et la décision sur le recours administratif différée. En fait, la

faillite de I'ELSI a transformé la situation moins d'un mois après la réqui-

sition. Cette réquisition ne pouvait donc être considérée comme impor-

tante à cet effet que si elle avait causé ou déclenché la faillite. C'est là

précisément une proposition qui est inconciliable avec les conclusions des

juridictions internes et avec celles auxquelles la Chambre est parvenue

aux paragraphes 99 et 100 ci-dessus.

120. L'article premier de l'accord complétant le traité de 1948, qui

confère des droits auxquels les normes du traitement national ou du traite-

ment de la nation la plus favorisée n'apportent aucune restriction, dispose

ce qui suit :

«Les ressortissants, les sociétés et les associations de l'une des

Hautes Parties contractantes ne seront pas soumis, sur les territoires

de l'autre Haute Partie contractante, à des mesures arbitraires ou

discriminatoires ayant notamment pour effet: a) de les empêcher

de [contrôler] et de gérer effectivement des entreprises qu'ils ont

été autorisés à créer ou à acquérir; ou b) de porter préjudice aux

autres droits et intérêts qu'ils ont légitimement acquis dans ces entre-

prises ou dans les investissements qu'ils ont effectués sous la forme

d'apport de fonds (prêts, achats d'actions ou autres), de matériel,

de fournitures, de services, de procédés de fabrication, de brevets,

de techniques ou autres. Chacune des Hautes Parties contractantes

s'engage à ne pas faire de discrimination contre les ressortissants, les

sociétés et les associations de l'autre Haute Partie contractante, en

ce qui concerne l'obtention, dans des conditions normales, des capi-

taux, des procédés de fabrication et des connaissances pratiques et

techniques dont ils peuvent avoir besoin aux fins du développement

économique. »

Pour étayer leur thèse, les Etats-Unis allèguent que des mesures ont été

prises qui étaient à la fois « arbitraires » et « discriminatoires » au sens de

ce texte.

121. Le demandeur a fait valoir avec insistance que la réquisition

constituait un acte arbitraire ou discriminatoire en violation des clauses a)

et b) de l'article premier. La réquisition, a-t-il dit, a manifestement em-

pêché Raytheon et Machlett d'exercer le contrôle et la gestion de I'ELSI;

elle a eu aussi pour effet de porter préjudice à leurs droits et intérêts légi-

timement acquis dans I'ELSI dans la mesure où elle a empêché la liqui-

dation volontaire de la société et a obligé celle-ci à demander sa mise en

faillite. Sur la thèse présentée en ces termes, la Chambre s'est déjà pro-

noncée : il n'y a pas de lien assez tangible entre les effets de la réquisition

et l'inexécution par I'ELSI de son plan de liquidation régulière (para-

graphe 101 ci-dessus). En conséquence, on ne saurait dire que c'est la

réquisition en soi qui a empêché Raytheon de contrôler et de gérer effecti-

vement I'ELSI ou qui a eu pour effet de porter préjudice à des droits légi-

timement acquis, au sens des clauses a) et b) de l'article premier de l'ac-

cord complémentaire. Néanmoins cette réponse au moyen tiré desdites

clauses de l'article premier ne règle pas tout. Le mot «notamment»,

qui introduit les clauses a) et b), donne à penser que l'interdiction des

actes arbitraires (et discriminatoires) ne se limite pas à ceux qui ont pour

résultat les situations définies dans ces clauses, mais qu'elle revient en

réalité à prohiber les actes de cette nature, qu'ils produisent ou non un tel

résultat. Il faut donc rechercher si la réquisition constituait ou non en

soi un acte arbitraire ou discriminatoire.

122. L'allégation des Etats-Unis selon laquelle Raytheon et Machlett

ont fait l'objet de mesures ((discriminatoires » peut être examinée briève-

ment. C'est un fait reconnu que l'ordonnance de réquisition n'a pas été

prise en raison de la nationalité des actionnaires; souvent des ordon-

ELETTRONICA SICULA (ARRÊT)

73

nances de réquisition prises dans des circonstances semblables l'ont été

contre des sociétés appartenant entièrement à des Italiens. Mais les Etats-

Unis affirment qu'il y a eu «discrimination» en faveur de I'IRI, entité

contrôlée par 1'Etat italien, ce qui, selon les Etats-Unis, était contraire au

traité de 1948 et à l'accord complémentaire. Ils soutiennent que les intérêts

de l'IR1 allaient directement à l'encontre de ceux de Raytheon et Machlett

et que le Gouvernement italien est intervenu pour favoriser ses propres

intérêts commerciaux aux dépens de ces dernières. Or, par elle-même,

l'ordonnance de réquisition ne servait aucun intérêt de 1'IRI; ce n'est que

si l'on envisageait la réquisition comme une phase d'une opération des-

tinée à transférer à l'IR1 les avoirs de I'ELSI que cette situation de fait

étayerait quelque peu l'argument à l'examen. Comme il a été indiqué plus

haut, les Etats-Unis ont formellement déclaré, lors des plaidoiries, qu'ils

ne soutenaient pas que les actes et omissions incriminés équivalaient à

une « conspiration »; ils n'ont pas spéculé sur les raisons pour lesquelles

les agents et fonctionnaires en cause du défendeur ont agi comme ils l'ont

fait (voir paragraphe 117 ci-dessus). Aucune preuve suffisante n'a été sou-

mise à la Chambre à l'appui de l'idée qu'il y aurait eu un plan visant à

favoriser l'IR1 aux dépens de I'ELSI; l'allégation de «mesures discrimi-

natoires » au sens de l'article premier de l'accord complémentaire doit par

conséquent être rejetée.

123. Pour démontrer que l'ordonnance de réquisition constituait un

acte ((arbitraire » au sens de l'accord complétant le traité de 1948, le de-

mandeur s'est notamment fondé sur la valeur de cette ordonnance en droit

italien. Il soutient que la réquisition «était précisément le type d'acte arbi-

traire qui était interdit » par l'article premier de l'accord complémentaire,

parce que, «au regard du traité aussi bien que du droit italien, la réquisi-

tion était déraisonnable et irrégulièrement motivée »; elle a «été déclarée

illégale en droit interne italien précisément pour cette raison ». Se fondant

sur sa propre traduction en anglais de la décision rendue par le préfet de

Palerme le 22 août 1969, le demandeur conclut que le préfet a jugé que

l'ordonnance était ((destitute of any juridical cause which may justify it or

make it enforceable)) (« dépourvue de toute cause juridique pouvant la jus-

tifier ou la rendre exécutable))). L'Italie a d'abord soutenu que le mot

((or» devait être remplacé par «and» dans la traduction de ce passage puis

elle a soumis cette autre traduction : «the order, generically speaking, lacks

theproper motivation that couldjustify it and make it effective)) (« d'une ma-

nière générale, il manque dans l'ordonnance la motivation appropriée

pouvant la justifier et la rendre efficace »). On peut relever en passant que,

lorsque I'ELSI a formellement invité le maire de Palerme à révoquer son

ordonnance de réquisition, immédiatement après qu'il l'eut prise, elle l'a

constamment désignée par les termes «ladite ordonnance illégale et arbi-

traire» (ctdetto illegale ed arbitrario provvedimento))); mais le recours

adressé au préfet, qui mentionne pourtant de nombreux motifs juridiques

d'annulation, parmi lesquels l'«eccesso di potere per sviamento delfine))

(«l'excès de pouvoir pour détournement du but »), n'avance nullement

que l'ordonnance était ((arbitraire ». Il convient donc que la Chambre

ELETTRONICA SICULA (ARR~T)

74

examine les motifs juridiques que le préfet de Palerme a donnés à l'appui

de sa décision ainsi que ce qu'a dit la cour d'appel de Palerme au sujet de

l'effet juridique de la décision du préfet sur l'ordonnance de réquisition; il

convient aussi qu'elle recherche si les conclusions du préfet ou celles de la

cour d'appel impliquent ou font penser que la réquisition était un acte

« arbitraire W .

124. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'un acte d'une autorité

publique peut avoir été illégitime en droit interne sans que cela signifie

nécessairement que cet acte était illicite en droit international, en tant que

violation d'un traité ou autrement. Une décision d'une juridiction interne

selon laquelle un acte était illégitime peut bien être produite a l'appui

d'une argumentation d'après laquelle cet acte était aussi arbitraire, mais

on ne peut pas dire que l'illégitimité équivaudrait, par elle-même et sans

plus, à l'arbitraire. Il serait absurde qu'on puisse dire que, parce que des

mesures ont été annulées par une autorité ou une juridiction supérieure,

elles étaient arbitraires au sens du droit international. Ce serait ôter à l'ar-

bitraire toute signification utile qui lui soit propre que de l'identifier à la

simple illégitimité. 11 ne découle pas non plus du fait qu'une juridiction

nationale a conclu qu'un acte était injustifié, déraisonnable ou arbitraire,

que cet acte doive être qualifié d'arbitraire en droit international, bien que

la qualification donnée par une autorité nationale à l'acte attaqué puisse

constituer une indication utile.

125. Le passage de la décision du préfet qui présente le plus d'impor-

tance en l'espèce a déjà été cité (paragraphe 75 ci-dessus), mais il convient

de le reproduire ici :

«Non v'ha dubbio che anchesepossono considerarsi, in linea del tutto

teorica, sussistenti, nella fattispecie, gli estremi della grave necessita

pubblica e della contingibilità ed urgenza che determinarono l'adozione

delprovvedimento, il fine cui tendeva la requisizione non poteva trovare

pratica realizzazione con ilprovvedimento stesso, tanto è vero che nes-

suna ripresa di attività dell'azienda vi è statu a seguito della requisi-

zione, nè avrebbe potuto esserci. Manca, pertanto, ne1 provvedimento,

genericamente, la causa giuridica chepossa giustijiicarlo e renderlo ope-

rante.))

Les traductions divergentes que les Parties ont fournies de la phrase à la-

quelle le demandeur attache beaucoup de poids sont reproduites au para-

graphe 123 ci-dessus. Dans la traduction de la Chambre, ce passage se lit

comme suit :

«Il n'y a pas de doute que, même si l'on peut considérer, de façon

toute théorique, que les conditions de grave nécessité publique, d'im-

prévisibilité et d'urgence qui ont déterminé l'adoption de cette me-

sure étaient réunies en l'espèce, l'objectif visé par la réquisition ne

pouvait être réalisé en pratique par cette ordonnance, tant il est vrai

qu'a la suite de la réquisition l'activité de l'entreprise n'a pas repris et

n'aurait pas pu reprendre. D'une manière générale, il manque par

conséquent dans l'ordonnance la cause juridique pouvant la justifier

et la rendre opérante.))

126. A l'appui de cette conclusion, le préfet a expliqué que le maire

avait cru pouvoir faire face à la situation au moyen d'une réquisition, sans

prendre en considération le fait que

«pour des raisons économiques liées au fonctionnement et à la com-

mercialisation de la société, celle-ci était dans une situation telle

qu'elle ne lui permettait pas de poursuivre son activité ... »;

il a aussi mis l'accent sur la fermeture de l'usine, les manifestations de pro-

testation du personnel et le fait que la réquisition n'avait pas réussi à main-

tenir l'ordre public. Enfin, le préfet a fait observer que l'ordonnance avait

été prise

«anche sotto l'influsso dellepressioni e dei rilievi formulati dalla stampa

cittadina, per cui è da ritenere che il Sindaco, ancheper sottrawisi e di-

mostrare l'intendimento della Pubblica Amministrazione di intewenire

in qualche modo, addivenne alla requisizione quale provvedimento

diretto più che altro a porre in evidenza la sua intenzione di affrontare

comunque ilproblema ».

Le passage tel que traduit en anglais par le demandeur peut être traduit en

français comme suit :

« aussi sous l'influence de la pression créée par la presse locale et des

remarques qu'elle a formulées; nous devons donc en conclure que le

maire, désireux aussi de se tirer de cette situation et de montrer l'in-

tention de l'administration d'intervenir d'une manière ou d'une

autre, a pris l'ordonnance de réquisition comme une mesure destinée

principalement à faire ressortir son intention d'affronter le problème

de quelque manière [ou, comme ces derniers mots sont cités dans

l'arrêt de la cour d'appel de Palerme, dans la traduction fournie par le

demandeur : «son intention de traiter le problème tout de même »] ».

On peut comprendre évidemment que le maire, en tant qu'agent de la

puissance publique, ait dans une certaine mesure pris son ordonnance

sous l'effet de pressions exercées publiquement à l'échelon local; la

Chambre ne voit, dans ce passage de la décision du préfet, aucun motif qui

permettrait de dire que l'ordonnance était par conséquent arbitraire.

127. Dans l'action en dommages et intérêts intentée par le syndic de

faillite à la suite de la réquisition, le tribunal de Palerme puis la cour

d'appel de Palerme ont dû examiner la question de la portée juridique

de la décision du préfet. Le tribunal de Palerme a accepté l'argument de

l'administration défenderesse selon lequel «il provvedimento prefettizio

è sostanzialmente di revoca dell'atto richiamato essendo stati ritenuti

irrealizzabili gli scopi cui 10 stesso miravano » («la décision du préfet est en

substance une mesure par laquelle il a révoqué l'acte en question, les ob-

jectifs visés par cet acte ayant été jugés irréalisables »). Lorsque l'affaire

a été portée devant la cour d'appel, celle-ci a relevé que cet argument

était contraire à celui qu'avait présenté le syndic de faillite «che ravvisa in

detto decreto una dichiarazione di illegittimità delprovvedimento di requisi-

zione)) («qui considère la décision [du préfet] comme une déclaration

d'illégitimité de l'ordonnance de réquisition »). La cour d'appel a estimé

que la juridiction inférieure avait simplement voulu dire que « i vizi del

provvedimento di requisizione, rilevati da1 Prefetto, sono vizi di merito e

non vizi di legittimità)) («les vices de l'ordonnance de réquisition relevés

par le préfet sont des vices de «mérite » et non de ((légitimité »); elle a

jugé que cette conclusion était inexacte parce qu'il était clair, à son avis,

que le préfet avait constaté dans ses motifs «un tipico caso di eccesso di

potere, che è, come è noto, un vizio di legittimità dell'atto amministrativo))

(«un cas typique d'excès de pouvoir qui, comme on le sait, constitue un

vice de légitimité de l'acte administratif))). Dans son arrêt, après être

parvenue à cette conclusion, la cour d'appel qualifie la réquisition

d'«illicite» (ccillecito»). Si la décision du préfet est interprétée comme

constatant un excès de pouvoir et comme signifiant dès lors que l'ordon-

nance était entachée d'un vice de légitimité, cela ne veut pas dire néces-

sairement et cela ne suffit pas pour qu'on puisse dire, de l'avis de la

Chambre, que le préfet ou la cour d'appel de Palerme estimait que l'acte

du maire était déraisonnable ou arbitraire.

128. L'arbitraire n'est pas tant ce qui s'oppose à une règle de droit que

ce qui s'oppose au règne de la loi. La Cour a exprimé cette idée dans l'af-

faire du Droit d'asile, quand elle a parlé de «l'arbitraire » qui «se substitue

au règne de la loi » (Droit d'asile, arrêt, C.Z.J. Recueil 1950, p. 284). Il s'agit

d'une méconnaissance délibérée des procédures régulières, d'un acte qui

heurte, ou du moins surprend, le sens de la correction juridique. Dans la

décision du préfet ou dans l'arrêt de la cour d'appel de Palerme, rien n'in-

dique que l'ordonnance de réquisition du maire devait être considérée

sous cet angle.

129. L'argumentation des Etats-Unis ne se fonde évidemment pas seu-

lement sur les conclusions du préfet et des tribunaux internes. Le conseil

des Etats-Unis a estimé pouvoir dire que, d'une manière générale, la

réquisition procédait de l'«exercice déraisonnable ou capricieux de

l'autorité ». Il faut alors se souvenir de ce qu'était la situation à Palerme

au moment de la réquisition: environ huit cents ouvriers d'une seule

usine risquaient d'être soudain réduits au chômage. On ne peut pas

dire qu'il ait été déraisonnable ou simplement capricieux de la part du

maire de s'efforcer d'user des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi

pour tenter de faire quelque chose face à une situation difficile et préoccu-

pante. De plus, si l'on se penche sur l'ordonnance de réquisition elle-

même, on constate que c'est un instrument dont le texte énonce non seule-

ment les motifs qui sont à son origine, mais aussi les dispositions légales

sur lesquelles il se fonde: on constate que, même si elle a été annulée

ensuite par le préfet parce que «l'objectif visé par la réquisition ne pou-

vait être réalisé en pratique par cette ordonnance)) (paragraphe 125 ci-

dessus), elle n'en relevait pas moins des pouvoirs que le maire de Palerme

tenait des dispositions législatives qui y étaient mentionnées; on constate

que la cour d'appel de Palerme, qui ne s'est pas écartée de la conclusion

selon laquelle la réquisition relevait des pouvoirs du maire, a décidé

qu'elle était illégitime parce qu'elle entrait dans la catégorie reconnue

des actes de droit administratif qualifiés d'«eccesso dipotere)). En outre,

il s'agissait là d'un acte entrant dans une catégorie d'actes des pouvoirs

publics, pour lequel un recours fondé sur des raisons de droit était prévu

par la loi (et dont il a d'ailleurs été fait usage, non sans succès). L'ordon-

nance du maire a donc été prise sciemment dans le cadre d'un système

de droit et de recours qui fonctionnait et elle a été traitée comme telle

par l'autorité administrative supérieure et par les juridictions locales.

Ce ne sont vraiment pas là les marques d'un acte ((arbitraire ».

130. Aussi la Chambre ne voit-elle pas, dans la réquisition, une mesure

qui puisse être raisonnablement censée mériter le qualificatif d'« arbi-

traire », tel qu'il est employé à l'article premier de l'accord complémen-

taire. Il n'y a donc pas eu violation de cet article.

13 1. Enfin, les Etats-Unis allèguent qu'il y a eu violation par l'Italie de

l'article VI1 du traité de 1948. Cet article, long et détaillé, qui comporte

quatre paragraphes, a surtout pour objet d'assurer le droit d'«acquérir,

détenir et céder des biens immobiliers ou des intérêts dans ces biens »,

«dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante ». En voici le

texte intégral :

« 1. Les ressortissants, sociétés et associations de chacune des

Hautes Parties contractantes pourront, dans les territoires de l'autre

Haute Partie contractante, acquérir, détenir et céder des biens immo-

biliers ou des intérêts dans ces biens, selon les modalités suivantes:

a) dans le cas de ressortissants, de sociétés et d'associations de la

République italienne, le droit d'acquérir, de détenir et de céder les

biens et intérêts susvisés sera subordonné aux lois et règlements

qui sont ou seront en vigueur dans l'Etat, le territoire ou la posses-

sion des Etats-Unis d'Amérique où lesdits biens ou intérêts sont

situés; et

b) dans le cas de ressortissants, de sociétés et d'associations des

Etats-Unis d'Amérique, le droit d'acquérir, de détenir et de céder

les biens et intérêts susvisés s'exercera dans des conditions non

moins favorables que celles qui sont ou seront accordées aux res-

sortissants, sociétés et associations de la République italienne par

l'Etat, le territoire ou la possession des Etats-Unis d'Amérique

dans lesquels ces ressortissants ont leur domicile, ou conformé-

ment aux lois desquels lesdites sociétés ou associations ont été

créées ou continuées, étant entendu que la République italienne

ne sera pas tenue d'accorder, à cet égard, aux ressortissants, so-

ciétés et associations des Etats-Unis d'Amérique des droits plus

étendus que ceux qui sont ou seront accordés dans les territoires

de ladite République à ses propres ressortissants, sociétés et asso-

ciations.

2. Si un ressortissant, une société ou une association de l'une des

Hautes Parties contractantes, résidant ou non dans les territoires de

l'autre Haute Partie contractante, et y exerçant ou non une activité

commerciale ou autre, se trouve, en raison de sa qualité d'étranger et

en vertu des lois et règlements en vigueur dans lesdits territoires, mis

dans l'impossibilité de succéder comme légataire ou, s'il s'agit d'un

ressortissant, comme héritier à des biens immobiliers situés dans les-

dits territoires ou à des intérêts dans de tels biens, un délai de trois ans

sera accordé audit ressortissant ou à ladite société ou association

pour vendre ou aliéner sous toute autre forme lesdits biens ou in-

térêts; ce délai sera prolongé d'une manière raisonnable si les cir-

constances l'exigent. La transmission ou l'entrée en possession des-

dits biens ou intérêts sera exonérée du paiement de tous impôts ou

taxes portant sur les mutations immobilières, les successions, les for-

malités testamentaires ou administratives, plus élevés que ceux qui

sont actuellement ou seront dans l'avenir appliqués en pareil cas aux

ressortissants, sociétés ou associations de la Haute Partie contrac-

tante dans le territoire de laquelle se trouvent les biens ou intérêts en

question.

3. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes

pourront, à l'intérieur des territoires de l'autre Haute Partie contrac-

tante, disposer librement de leurs biens meubles, de quelque nature

qu'ils soient, par testament, donation ou de toute autre manière, et

leurs héritiers, légataires ou donataires, quelle que soit leur nationa-

lité, s'il s'agit de personnes physiques, et quel que soit le lieu où elles

ont été créées ou constituées, s'il s'agit de sociétés ou d'associations,

qu'ils résident ou non et qu'ils exercent ou non une activité indus-

trielle ou commerciale dans les territoires de la Haute Partie contrac-

tante où se trouvent les biens, succéderont auxdits biens et pour-

ront en prendre possission, soit eux-mêmes, soit par l'entremise de

mandataires, et les conserver ou en disposer à leur gré. L'exercice du

droit de disposer et d'hériter desdits biens ainsi que d'en conserver la

propriété sera subordonné aux dispositions de l'article IX et sera

exonéré de tous autres droits plus élevés et de toute restriction plus

onéreuse que ceux qui s'appliquent dans des cas similaires aux res-

sortissants, aux sociétés et aux associations de ladite Haute Partie

contractante. Les ressortissants, sociétés et associations de cha-

cune des Hautes Parties contractantes pourront, dans les territoires

de l'autre Haute Partie contractante, succéder, en qualité d'héri-

tiers, de légataires ou de donataires, à des biens meubles de toute

nature, qui leur auront été transmis à cause de mort ou donnés par

des ressortissants de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contrac-

tantes ou par des ressortissants d'un pays tiers, et pourront prendre

possession desdits biens, soit personnellement, soit par l'entremise

de mandataires, et les conserver ou en disposer à leur gré. L'exer-

cice du droit de disposer et d'hériter desdits biens ainsi que d'en

conserver la propriété sera subordonné aux dispositions de l'ar-

ticle IX et sera exonéré de tous droits et de toutes restrictions

autres et plus élevés que ceux qui sont appliqués dans des cas simi-

laires aux ressortissants, sociétés et associations de ladite autre

Haute Partie contractante. Aucune disposition du présent para-

graphe ne sera interprétée comme portant atteinte aux lois et règle-

ments de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes qui

dénient aux étrangers ou aux sociétés et associations étrangères

ou qui limitent à leur égard le droit de posséder, directement ou

indirectement, des parts sociales ou des titres de créances émis

par des sociétés et associations de ladite Haute Partie contractante

qui exercent certaines activités déterminées.

4. Pour toutes les questions touchant l'acquisition, la propriété,

le louage, la possession ou l'aliénation de biens meubles, les res-

sortissants, sociétés et associations de chacune des Hautes Parties

contractantes bénéficieront, sous réserve des exceptions prévues

au paragraphe 3 de l'article IX, d'un traitement non moins favo-

rable que celui qui est ou sera accordé aux ressortissants, sociétés

et associations d'un pays tiers. »

Le texte italien de la première phrase du paragraphe premier est ainsi

libellé :

« I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta

Parte Contraente avranno facoltà di acquistare, possedere e disporre di

beni immobili O di altri diritti reali nei territori dell'altra Alta Parte

Contraente alle seguenti condizioni ...))

132. L'Italie a objecté que cet article ne s'appliquait pas du tout à

Raytheon et Machlett car leurs propres droits réels (((diritti reali)))

ne portaient que sur des actions de I'ELSI et que les biens immobiliers

en question (l'usine de Palerme) avaient pour propriétaire I'ELSI,

société italienne. Les Etats-Unis ont fait valoir que les termes ((immov-

able property or interests therein)) étaient assez généraux pour com-

prendre la possibilité d'être indirectement titulaire de droits de

propriété par l'intermédiaire d'une filiale qui n'était pas une société amé-

ricaine. Leur argumentation a porté dans une très grande mesure sur la

différence de sens entre le terme anglais ((interests)) et les termes italiens

((diritti reali)). En anglais, le mot interest peut sans doute avoir plusieurs

sens. Mais comme c'est un mot communément employé en anglais pour

désigner différentes sortes de droits sur des biens-fonds (par exemple

les hypothèques, les servitudes et les nombreuses espèces de ((future

interests))), on peut interpréter les versions anglaise et italienne de l'ar-

ticle VI1 comme signifiant sensiblement la même chose, d'autant plus

que la clause en question est de toute façon limitée aux biens immobi-

liers. Toutefois, la Chambre n'est pas insensible à la thèse des Etats-

Unis, qu'elle juge plus en accord avec le but général du traité de 1948. Les

Etats-Unis soutiennent en outre que Raytheon et Machlett, en tant que

propriétaires de toutes les actions, étaient en pratique seules habilitées

à décider (avant la faillite) s'il fallait aliéner l'avoir immobilier de la so-

ciété; ils en ont déduit que si la réquisition, en déclenchant la faillite, a

vraiment privé I'ELSI de la possibilité de disposer de ses biens immo-

biliers, ce sont en réalité Raytheon et Machlett qui en ont été privées et

cela, allèguent-ils, en violation de l'article VII.

133. Cependant toute tentative d'application des dispositions de I'ar-

ticle VI1 aux faits mêmes de la cause pose des problèmes. Premièrement,

la protection que le paragraphe 1 de l'article VI1 accorde à ce groupe de

droits n'est pas sans restrictions. La clause restrictive a) se réfère aux

droits dont jouissent les ressortissants italiens sur le territoire des Etats-

Unis d'Amérique: en fait, elle soumet simplement les ressortissants ita-

liens au droit interne des Etats-Unis, et ne concerne pas la Chambre. La

clause restrictive b) l'intéresse, car elle s'applique aux droits dont jouis-

sent les ressortissants des Etats-Unis sur le territoire de la République ita-

lienne. Il s'agit d'une clause compliquée étant donné qu'elle indique deux

critères distincts, mais qui sont ensuite eux-mêmes restreints par une seule

et même stipulation. Les conditions régissant les droits doivent être non

moins favorables que celles qui sont ou pourront être accordées « aux res-

sortissants, sociétés et associations de la République italienne)) par

« l'Etat, le territoire ou la possession des Etats-Unis d'Amérique dans les-

quels ces ressortissants ont leur domicile, ou conformément aux lois des-

quels lesdites sociétés ou associations ont été créées ou constituées)),

c'est-à-dire, dans le cas de Raytheon, 1'Etat du Delaware et, dans celui de

Machlett, 1'Etat du Connecticut. Cette stipulation est ainsi rédigée :

«la République italienne ne sera pas tenue d'accorder, à cet égard,

aux ressortissants, sociétés et associations des Etats-Unis d'Amé-

rique des droits plus étendus que ceux qui sont ou seront accordés

dans les territoires de ladite République à ses propres ressortissants,

sociétés et associations ».

134. La Chambre doit donc procéder au calcul juridique assez com-

pliqué dont semble dépendre l'application de cette disposition du traité

de 1948. Aucune preuve très convaincante n'a été produite à la Chambre

pour établir que l'application du droit italien en la matière était moins

favorable que le traitement que l'Italie accorde à ses propres ressortis-

sants, sociétés et associations en Italie. Il semble même que, surtout pen-

dant l'époque troublée de 1968, les réquisitions de sociétés italiennes par

les maires aient été assez fréquentes. La demande doit donc être inter-

prétée comme signifiant que le traitement accordé à I'ELSI a été moins

favorable que celui dont une société italienne aurait pu bénéficier en

vertu des lois du Delaware et du Connecticut dans des circonstances sem-

blables. Les Etats-Unis ont attiré l'attention sur des textes aux termes

desquels :

« En vertu de la législation du Delaware comme de celle du Connec-

ticut, les sociétés peuvent être dissoutes et leurs actifs vendus par dé-

cisions de leur conseil d'administration et de leurs actionnaires »,

et que, au cas où ces Etats priveraient une société de ses biens immobiliers

à des fins légitimes d'utilité publique, ils seraient dans l'obligation de l'in-

demniser; l'Italie n'a pas contesté ces dispositions législatives.

135. Deuxièmement, même ainsi, on se heurte alors précisément à la

difficulté que posait la tentative d'application du paragraphe 2 de l'ar-

ticle III du traité: ce qui a effectivement privé Raytheon et Machlett, en

tant qu'actionnaires, de leur droit de disposer des biens immobiliers de

I'ELSI, ce n'est pas la réquisition mais l'état financier précaire de la so-

ciété, qui l'a finalement menée à une faillite inévitable. En cas de faillite, le

droit de disposer des biens d'une société n'appartient même plus à celle-ci

mais au syndic, qui agit en son nom; la Chambre a déjà décidé que 1'ELSI

allait à la faillite dès avant la réquisition. En conséquence, elle n'estime

pas que l'article VI1 du traité de 1948 a été violé.

136. Ayant déclaré que le défendeur n'a pas violé le traité de 1948 de la

manière prétendue par le demandeur, la Chambre rejette aussi, par con-

séquent, la demande en réparation formulée dans les conclusions du

demandeur.

137. Par ces motifs,

1) A l'unanimité,

Rejette l'exception soulevée par la République italienne à la recevabi-

lité de la requête déposée en l'espèce par les Etats-Unis d'Amérique le

6 février 1987;

2) Par quatre voix contre une,

Dit que la République italienne n'a commis aucune des violations,

alléguées dans ladite requête, du traité d'amitié, de commerce et de

navigation entre les Parties, signé à Rome le 2 février 1948, ni de l'ac-

cord complétant ce traité, signé par les Parties à Washington le 26 sep-

tembre 1951;

POUR: M. Ruda, Président; MM. Oda et Ago, sir Robert Jennings, juges;

CONTRE: M. Schwebel, juge.

3) Par quatre voix contre une,

Rejette en conséquence la demande en réparation formulée contre la

République italienne par les Etats-Unis d'Amérique;

POUR: M. Ruda, Président; MM. Oda et Ago, sir Robert Jennings, juges;

CONTRE: M. Schwebel, juge.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-

rique et au Gouvernement de la République italienne.

Le Président,

(Signé) José Maria RUDA.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA, juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle.

M. SCHWEBEL,

juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) J .M .R.

(Paraphé) E.V.O.