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75-19920911-JUD-01

Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras;Nicaragua (intervenant))

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1992-09-11 · Français UN

[EN: Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

11 SEPTEMBER 1992

JUDGMENT

LAND, ISLAh D AND MARITIME FRONTIER DISPUTE

(EL SALVADClR/HONDURAS: NICARAGUA intervening)

DIFFÉREND FRONTALIER TERRESTRE, INSULAIRE

ET MARITIME

(EL SALVADOR/HONDURAS; NICARAGUA (intervenant))

1 1 SEPTEMBRE 1992

ARRÊT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1992

11 septembre 1992

1992

1 l septembre

Rôle général

no 75

AFFAIRE I>U DIFFÉREND FRONTALIER

TERRESTRE, INSULAIRE ET MARITIME

(EL SALVADOIVHONDURAS; NICARAGUA (intervenant))

Instance introduite,var compromis - Différend portant sur six secteurs ter-

restres de la frontière internationale et sur la situation juridique des îles et des

espaces maritimes à Ifi,vtérieur et à l'extérieur du golfe de Fonseca.

Frontières terrestres - Applicabilité et signification du principe d'uti possidetis

juris - Pertinence de certains «titres» - Lien entre les secteurs en litige et les

secteurs contigus de la frontière qui ont fait l'objet d'un accord - Utilisation de

particularités topographiques aux fins du tracé de frontières - Compromis et

traité général de paix de 1980 entre les Parties - Disposition du traité relative

aux ((éléments de preuve et arguments de nature juridique, historique, humaine ou

autre, soumis à la Chambre par les Parties et admis en droit international», que la

Chambre doit prendre fin considération - Signification qui doit être attribuée aux

titulos ejidales coloni~rux espagnols - Pertinence des titres fonciers postérieurs

à l'indépendance - Rôle des effectivités - Considérations démographiques et

inégalité des ressource>*

naturelles - Considérations de ((contrôle effectif» du ter-

ritoire - Relations enrre les titres et les effectivités - Date critique.

Premier secteur de kr frontière terrestre - interprétation de titres fonciers colo-

niaux espagnols - EfJet de l'attribution, par les autorités coloniales espagnoles, à

une population d'une province, de droits sur des terres situées dans une autre

province - Question tie savoir s'il peut être tenu compte de propositions ou de

concessions intervenue?: au cours de négociations - Question de savoir si I'acquies-

cement peut modifier llz situation résultant de l'uti possidetis juris - Interpréta-

tion des documents de l'époque coloniale - Prétentions basées seulement sur des

effectivités - Pertinence des titres fonciers postérieurs à l'indépendance - Signifi-

cation d'une ligne frontière appropriée au regard de la topographie et convenue ad

referendum.

Deuxième secteur dt? la frontière terrestre - Interprétation des titres fonciers

coloniaux espagnols - Circonstances autorisant à s'appuyer sur des titres fonciers

postérieurs à I'indépentiance - Interprétation de titre - Prétentions sur une zone

spécifique basées sur des effectivités.

Troisième secteur dtl la frontière terrestre - Interprétation des titres fonciers

coloniaux espagnols - Interprétation de titres imbriqués - Impossibilité de conci-

lier tous les repères, distances et directions figurant dans les références - Ligne qui

concorde avec des par.!icularités identifiables et corresponde aux distances indi-

quées - Pertinence de.~

titres fonciers postérieurs à l'indépendance - Prétentions

basées seulement sur d,os effectivités.

Quatrième secteur de la frontière terrestre - Interprétation des titres fonciers

coloniaux espagnob et d'une décision judiciaire qui les concerne - Référence aux

négociations entre les Parties - Exposé par une Partie de son avis sur une question

de fait - Significatior.! de la reconnaissance par une Partie du fait que certaines

terres communales che.~auchaient la frontière internationale - Prétention sur une

zone relevant des terre3 de la Couronne (tierras realengas) à l'époque coloniale -

Absence d'accord entrc les Parties quant à l'emplacement du point terminal du

secteur de la frontière ~yant

fait l'objet d'un accord - Limites de la juridiction de

la Chambre - Absenct, dëléments de preuvepour déterminer I'uti possidetis juris

sur une partie de la ligne - Application de l'équité infra legem - Prétentions

basées sur des effectivirés.

Cinquième secteur e.v litige de la frontière terrestre - Interprétation des titres

fonciers coloniaux espagnols - Prétentions basées sur des effectivités.

Sixième secteur en litige de la frontière terrestre - Frontière coloniale constituée

par une rivière - Changement de cours de la rivière - Araurnent nouveau non

Conforme avec ~'historic~Üe

du différend - Signification d'une carte et dlun arpen-

tage du XVIIIe siècle --

Pertinence des négociations passées - Ligne frontière

-

-

marquée par un cours 'l'eau ayant plusieur~embouchu~es.

Situation juridique es îles du golfe de Fonseca - Compétence de la Chambre

- Question de savoir quelles îles étaient en litige à la date du compromis - Droit

applicable au différend insulaire - Uti possidetis juris de 1821 - Les effectivités

coloniales en ce qui coficerne les îles - Eléments de preuve de caractère fragmen-

taire et ambigu en faveur de l'application de lhti possidetis juris - Recours à

d'autres éléments de preuve et arguments envisagés dans le compromis - Perti-

nence du comportement d'Etats nouvellement indépendants en tant qu'indication

de la-frontière de 1 hti possidetis iuris - Acquiescement et absence de protestation.

11; d'El Tigre - fidsence du- ond duras dans l'île et administration de celle-ci

par cet Etat - Attitudt. d'El Salvador.

IIes de Meanguera et de Meanguerita - Historique du différend - Administra-

tion de Meanguera par. El Salvador - comportement révélateur d'un acquiesce-

ment.

Situation juridique des espaces maritimes - Question de savoir si la compétence

de la Chambre compre,vd la délimitation des espaces maritimes - Interprétation

du compromis - Sens ordinaire du texte dans son contexte - Détermination de

l'intention commune dans le compromis - Compétence et principe du consente-

ment.

Le golfe de Fonseca en tant que baie historique avec trois Etats riverains -

Régime historiqueparliculier établi par la pratique - Arrêt rendu en 191 7par la

Cour de justice centraniéricaine - Ceinture maritime littorale exclusive de 1 lieue

marine, autre ceinture pour l'exercice des droits d'inspection maritime, délimitation

maritime partielle de 1!,00 entre le Honduras et le Nicaragua - Uso inocente des

eaux du golfe - Souveraineté de trois Etats dans des eaux historiques - Conclu-

sion, dans I'arrêt de 191 7, que les eaux historiques sont soumises à un condominio

(copropriété) - Statut juridique de l'arrêt de 191 7 - Arrêt a prendre en compte

comme décision constiluant un précédent pertinent d'un tribunal compétent et en

tant que moyen auxiliaire de détermination des règles de droit (article 38 du Statut)

- Conclusion de la C'hambre selon laquelle les eaux du golfe autres que celles

situées à l'intérieur de.r ceintures maritimes de 3 milles, et les eaux délimitées en

1900, sont des eaux historiques et sujettes à la souveraineté conjointe des trois

Etats riverains - Thè:;e hondurienne d'une communauté d'intérêts - Possibilité

ou nécessité de délimit~ztion des eaux.

Ligne de fermeture tlu golfe - Question de savoir si cette ligne constitue aussi

une ligne de base ou non - Les eaux du golfe sont des eaux intérieures sujettes à

un régime spécial et pcv-ticulier - Souveraineté conjointe et droits de passage -

Délimitation de 1900 entre le Honduras et le Nicaragua acceptée par El Salvador

- Signification du coildominio (copropriété) pour une délimitation - Existence

de droits du Honduras dans les eaux situées à la ligne de fermeture.

Eaux extérieures au golfe - Application des concepts modernes du droit de la

mer - Mer territoriahs - La ligne de fermeture d'une baie historique constitue la

ligne de base de la mer territoriale - Droits du Honduras sur les eaux océaniques

en dehors du golfe - Les trois souverains en commun sur les eaux en deçà de la

ligne de fermeture du ~rolfe ont, au-delà de cette ligne, des droits à une mer terri-

toriale, à un plateau continental et à une zone économique exclusive - Le choix

entre le maintien de la situation ou une délimitation appartient aux trois Etats inté-

ressés.

Intervention en vertic de l'article 62 du Statut de la Cour - Effet de l'arrêt sur

I'Etat admis à intervenir en tant que non partie à l'instance - Effet éventuel dirne

déclaration unilatérale d'intention d'être ainsi lié.

Invitation adressée li la Chambre relative à lëtablissement des preuves sur les

lieux (articles 66 et 67 du Règlement de la Cour) - Demande d'autorisation de

produire des documenls après la clôture de la procédure orale.

Présents: M. SETTE-CAMARA,

président de la Chambre; sir Robert JENNINGS,

Président de, la Cour; M. ODA, Vice-Président de la Cour; MM. VAL-

TICOS, TORICES

BERNARDEZ,

juges ad hoc; M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

En l'affaire du diffkrend frontalier terrestre, insulaire et maritime,

entre

la République d'El Salvador,

représentée par

M. Alfredo Martincz Moreno,

comme agent et coriseil,

S. Exc. M. Roberto Arturo Castrillo, ambassadeur,

comme coagent,

et

S. Exc. M. José Manuel Pacas Castro, ministre des relations extérieures,

comme conseil et avocat,

Mme Berta Celina Quinteros, directeur général du bureau des frontières,

comme conseil,

assistés de

Eduardo Jiménez de Aréchaga, professeur de droit international public a

l'université de I'C ruguay, ancien juge et ancien Président de la Cour inter-

nationale de Justice; ancien président et ancien membre de la Commission

du droit international,

M. Keith Highet, professeur adjoint de droit international, à la Fletcher

School of Law and Diplomacy et membre des barreaux de New York et du

district de Colum'bia,

M. Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., directeur du Research Centre for Inter-

national Law de l'université de Cambridge, Fellow de Trinity College de

Cambridge,

M. Prosper Weil, professeur émerite à l'université de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

M. Francisco Roberto Lima, professeur de droit constitutionnel et adminis-

tratif; ancien vice-président de la République et ancien ambassadeur aux

Etats-Unis d'Amérique,

M. David Escobar Cialindo, professeur de droit, vice-recteur de l'université

« Dr. José Matias Delgado » (El Salavador),

comme conseils et avocats,

et de

M. Francisco José C'havarria,

M. Santiago Elias Castro,

Mme Solange Langer,

Mme Ana Maria de IWartinez,

M. Anthony J. Oaklry,

Mme Ana Elizabeth Villalta,

comme conseillers,

la République du Honduras,

représentée par

S. Exc. M. Ramon Valladares Soto, ambassadeur du Honduras aux Pays-

Bas,

comme agent,

S. Exc. M. Pedro Piceda Madrid, président de la commission de souveraineté

et des frontières,

comme coagent,

M. Daniel Bardonnet, professeur a l'université de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., LI.D, F.B.A., professeur de droit interna-

tional à l'université de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell,

M. René-Jean Dupiiy, professeur au Collège de France,

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'université de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

M. Julio Gonzalez Campos, professeur de droit international à l'université

autonome de Ma'Jrid,

M. Luis Ignacio Sanchez Rodriguez, professeur de droit international à

l'université Complutense de Madrid,

M. Alejandro Nieto, professeur de droit public à l'université Complutense

de Madrid,

M. Paul De Visscher, professeur émerite à l'université de Louvain,

comme avocats et conseils,

S. Exc. M. Max Velasquez, ambassadeur du Honduras au Royaume-Uni,

M. Arnulfo Pineda Lopez, secrétaire général de la commission de souverai-

neté et des frontikres,

M. Arias de Saavedra y Muguelar, ministre, ambassade du Honduras aux

Pays-Bas,

M. Gerardo Martinez Blanco, directeur de la documentation de la commis-

sion de souverairieté et des frontières,

Mme Salomé Castellanos, ministre-conseiller, ambassade du Honduras aux

Pays-Bas,

M. Richard Meese, conseil juridique, associé du cabinet Frere Chomeley à

Paris,

comme conseils,

M. Guillermo Bustillo Lacayo,

Mme Olmeda Riverii,

M. José Antonio Guitiérres Navas,

M. Raul Andino,

M. Miguel Tosta Appel,

M. Mario Felipe Martinez,

Mme Lourdes Corra.les,

comme membres dt: la commission de souveraineté et des frontières,

la République du Nicaragua autorisée à intervenir dans l'instance,

représentée par

S. Exc. M. Carlos A~güello Gomez,

comme agent et coriseil,

S. Exc. M. Enrique Dreyfus Morales, ministre des relations extérieures,

assistés par

M. Ian Brownlie, Q.C., F.B.A., professeur de droit international public à

l'université d'Oxford, titulaire de la chaire Chichele; Fellow de l'Al1 Souls

College d'oxfortl,

comme conseil et avocat,

et

M. Alejandro Moni.ie1 Argüello, ancien ministre des relations extérieures,

comme conseil,

LA CHAMBRE

DE 1.A COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE constituée pour

connaître de l'affaire :susmentionnée,

ainsi composée,

après délibéré,

rend l'arrêt suivant :

1. Par notification conjointe du 11 décembre 1986, déposée au Greffe de la

Cour le même jour, les ministres des relations extérieures de la République du

Honduras et de la République d'El Salvador ont transmis au Greffier une copie

certifiée conforme d'un compromis en langue espagnole intitulé ((COMPROMISO

ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR PARA SOMETER A LA DECISION DE LA CORTE

INTERNACIONAL DE JUSTICIA 01 CONTROVERSIA FRONTERIZA TERRESTRE, INSULAR Y

MARITIMA EXISTENTE ENTRE LOS DOS ESTADOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE

ESQUIPULAS, REPUBLICA DE GUATEMALA, EL DIA 24 DE MAYO DE 1986», dont

l'entrée en vigueur éts.it fixée au ler octobre 1986.

2. Les Parties ont fourni à la Chambre une traduction commune en langue

anglaise de ce compromis sous le couvert d'une lettre en date du 2 mai 1991,

reçue au Greffe le 8 mai 199 1. Une traduction en français de la version anglaise

approuvée par les Parties du compromis a été établie par le Greffe.

3. Le texte espagnol du compromis du 24 mai 1986 a été reproduit dans

l'arrêt en date du 13 septembre 1990 rendu par la Chambre sur la requête du

Nicaragua à fin d'intervention dans l'affaire (voir paragraphe 12 ci-après). Le

texte de la traduction en français du compromis est le suivant :

«COMPROMIS ENTRE EL SALVADOR ET LE HONDURAS POUR SOUMETTRE À LA

DÉCISION DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE LE DIFFÉREND FRONTALIER

TERRESTRE, INSULAIRE ET MARITIME EXISTANT ENTRE LES DEUX ÉTATS, SIGNÉ

DANS LA VILLE D'ESQUIPULAS (RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA), LE 24 MAI 1986

Le Gouvernerrient de la République d'El Salvador et le Gouvernement

de la République du Honduras,

Considérant que, le 30 octobre 1980, dans la ville de Lima (Pérou), ils ont

signé le traité général de paix au moyen duquel ils ont notamment délimité

la frontière terrestre entre les deux Républiques dans les secteurs pour

lesquels il n'y avait pas de désaccord;

Considérant que, dans le laps de temps prévu aux articles 19 et 31 du

traité général de paix du 30 octobre 1980, ils ne sont pas parvenus à un

accord direct co~icernant les divergences existant sur les limites relatives

aux autres zones terrestres en litige, et en ce qui concerne la situation juri-

dique des îles et (les espaces maritimes;

Ont désigné CO ame leurs plénipotentiaires respectifs, pour El Salvador,

M. Rodolfo Antonio Castillo Claramount, ministre des affaires étrangères

et licenciado, et, pour le Honduras, M. Carlos Lopez Contreras, ministre

des affaires étrangères et avocat, lesquels, leurs pleins pouvoirs ayant été

trouvés en bonne et due forme,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier

Constitution d'une chambre

1. En applica1:ion de l'article 34 du traité général de paix signé le

30 octobre 1980, les Parties soumettent les questions mentionnées à I'ar-

ticle 2 du présent compromis à une chambre de la Cour internationale de

Justice, composée de trois membres, avec le consentement des Parties,

lesquelles I'expri meront conjointement au Président de la Cour, cet accord

étant essentiel pour la formation de la chambre, qui sera constituée confor-

mément aux proc:édures établies dans le Statut de la Cour et dans le présent

compromis.

2. En outre, lit chambre comprendra deux juges ad hoc spécialement

nommés l'un par. El Salvador et l'autre par le Honduras, et qui pourront

avoir la nationalité des Parties.

Article 2

Objet du litige

Les Parties deinandent à la Chambre

1. De délimiter la ligne frontière dans les zones ou secteurs non décrits à

l'article 16 du traité général de paix du 30 octobre 1980.

2. De déterminer la situation juridique des îles et des espaces maritimes.

Article 3

Procédure

1. Les Parties demandent à la Chambre d'autoriser que la procédure

écrite consiste en :

a) un mémoire, présenté par chacune des Parties au plus tard dix mois

après la notification du présent compromis au Greffe de la Cour inter-

nationale de Justice;

b) un contre-mémoire, présenté par chacune des Parties au plus tard

dix mois après la date à laquelle elle aura reçu la copie certifiée

conforme du mémoire de l'autre Partie;

c) une réplique, présentée par chacune des Parties au plus tard dix mois

après la date à laquelle elle aura reçu la copie certifiée conforme du

contre-mémoire de l'autre Partie;

d) la Cour sera en mesure d'autoriser ou de prescrire la présentation d'une

duplique si les Parties en décident ainsi d'un commun accord ou si la

Cour décide ti'office ou à la demande de l'une des Parties que cette

pièce de procé,dure est nécessaire.

2. Les pièces de procédure écrite susmentionnées et leurs annexes

présentées au Greffier ne seront pas transmises à l'autre Partie tant que le

Greffier n'aura pas reçu la pièce de procédure correspondante de ladite

Partie.

3. La procédure orale, la notification de la nomination des agents

respectifs des Parties et toutes autres questions de procédure seront régies

par les dispositions du Statut et du Règlement de la Cour.

Article 4

Langues

L'affaire se déroulera indifféremment en langues anglaise et française.

Article 5

Droit applicable

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 du

Statut de la Cour internationale de Justice, la Chambre tiendra compte,

en rendant son arrêt, des normes de droit international applicables entre

les Parties, y compris, s'il y a lieu, des dispositions du traité général de

paix.

Article 6

Exécution de 1 'arrêt

1. Les Parties exécuteront l'arrêt de la Chambre dans son intégralité et

en toute bonne foi. A cette fin, la commission spéciale de démarcation

qu'elles ont établit: par accord du 1 1 février 1986 commencera la démarca-

tion de la ligne frontière fixée par l'arrêt, au plus tard trois mois après la

date de celui-ci, et poursuivra ses travaux avec diligence jusqu'à achève-

ment de la démarcation.

2. A cet effet, il sera fait application des procédures établies en la

matière dans I'acrord susmentionné portant création de la commission

spéciale de démarcation.

Article 7

Entrée en vigueur et enregistrement

1. Le présent compromis entrera en vigueur le 1 er octobre 1986, lorsqu'il

aura été satisfait aux exigences constitutionnelles de chaque Partie.

2. Il sera enregistré auprès du Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies, eii conformité de I'article 102 de la Charte des Nations

Unies, conjointe~nent ou par I'une ou l'autre des Parties. En même

temps, il sera porté à la connaissance de l'organisation des Etats améri-

cains.

Article 8

Notification

1. En application de I'article 40 du Statut de la Cour internationale

de Justice, le présent compromis sera notifié au Greffier de la Cour par

note conjointe de!; Parties. Cette notification sera effectuée avant le 31 dé-

cembre 1986.

2. Si cette notification n'est pas effectuée conformément au para-

graphe précédent. le présent compromis pourra être notifié au Greffier de

la Cour par I'une ou l'autre des Parties dans un délai d'un mois à compter

de la date fixée ail paragraphe précédent.

En foi de quoi, les soussignés signent le présent compromis en double

exemplaire, dans la ville d'Esquipulas (République du Guatemala), le

vingt-quatre mai inil neuf cent quatre-vingt-six. »

4. Conformément il I'article 40, paragraphe 3, du Statut de la Cour et à

I'article 42 du Règlement de la Cour, le Greffier a transmis copie de la notifica-

tion conjointe et du c:ompromis au Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies, aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à

ester devant la Cour. Le 30 juillet 1991, le Greffier leur a également transmis

copie, par la même voie, de la traduction anglaise approuvée par les Parties et

de la traduction française établie par le Greffe.

5. Les Parties, dûment consultées le 17 février 1987 au sujet de la composi-

tion de la chambre conformément à I'article 26, paragraphe 2, du Statut et a

I'article 17, paragraphe 2, du Règlement de la Cour, ont confirmé les termes du

compromis, à savoir qu'en ce qui concerne le nombre des juges qui feraient

partie de la chambre elles consentaient, conformément à I'article 26 du Statut, a

ce que ce nombre soit fixé à trois, plus deux juges ad hoc désignés par les Parties

conformément a l'article 3 1, paragraphe 3, du Statut.

6. En mars 1987, la Cour a été informée que M. Nicolas Valticos avait été

désigné par El Salvador pour siéger comme juge ad hoc à la chambre; en avril

1987, elle a été informi:e que M. Michel Virally avait été désigné par le Hondu-

ras pour siéger comme juge ad hoc à la chambre.

7. Par ordonnance tlu 8 mai 1987, la Cour a décidé d'accéder à la demande

des Parties tendant à cl: qu'une chambre spéciale soit constituée pour connaître

de I'affaire et elle a déclaré que M. Oda, M. Sette-Camara et sir Robert

Jennings, juges, avaient été élus le 4 mai 1987 pour former, avec les juges ad hoc

susmentionnés, la chambre qui serait saisie de I'affaire, et que cette chambre

avait été dûment constituée dans la composition suivante: M. Oda, M. Sette-

Camara et sir Robert Jennings, juges, et MM. Valticos et Virally, juges ad hoc.

Le 29 mai 1987 la Charnbre a élu M. Sette-Camara comme président, conformé-

ment a I'article 18, paragraphe 2, du Règlement de la Cour.

8. M. Virally, juge ad hoc, est décédé le 27 janvier 1989 et, par lettre du

8 février 1989, l'agent du Honduras a fait savoir a la Cour que son gouverne-

ment avait désigné M. Santiago Torres Bemardez pour siéger comme juge

ad hocà sa place. Par ordonnance du 13 décembre 1989, la Cour a déclaré que la

Chambre constituée pour connaître de I'affaire était composée comme suit:

M. Sette-Camara, président de la Chambre; M. Oda et sir Robert Jennings,

juges; MM. Valticos el: Torres Bernardez, juges ad hoc.

9. Par ordonnance du 27 mai 1987, la Cour a, compte tenu de I'article 3,

paragraphe 1, du coml,romis, fixé un délai pour le dépôt des mémoires et, par

ordonnance du 29 mai 1987, la Chambre a autorisé la présentation de contre-

mémoires et de répliques, conformément à I'article 92, paragraphe 2, du Règle-

ment de la Cour, et elb: a fixé des délais a cet effet.

10. Les mémoires ont été dûment déposés dans le délai, fixé au ler juin 1988.

A la demande des Parties, les délais pour le dépôt des autres pièces de pro-

cédure ont été proro~;és par des ordonnances prises par le président de la

Chambre le 12 janvier 1989 et le 13 décembre 1989. Les contre-mémoires et les

répliques ont été dûment déposés dans les délais ainsi prorogés, à savoir le

10 février 1989 et le 12 janvier 1990 respectivement.

1 1. En application cle I'article 53, paragraphe 1, de son Règlement, la Cour a

fait droit a des demandes des Gouvernements du Nicaragua et de la Colombie

tendant à ce que les picbces de procédure et les documents qui y étaient annexés

soient tenus a leur disposition; elle y a fait droit le 15 juin 1988 dans le cas du

Nicaragua et le 27 janvier 1989 dans celui de la Colombie, après s'être rensei-

gnée auprès des Parties dans l'un et l'autre cas.

12. Le 17 novembre 1989, la République du Nicaragua a déposé au Greffe de

la Cour une requête a l'in d'intervention dans I'affaire, requête qui était expres-

sément soumise en verw de I'article 36, paragraphe 1, et de I'article 62 du Statut

de la Cour. Dans cette requête, le Gouvernement du Nicaragua soutenait que

celle-ci «relev[ait] exc:lusivement de la compétence de la Cour plénière en

matière de procédure, et ce non seulement parce qu'il s'agi[ssait] d'une procé-

dure incidente, mais aiissi pour [des] raisons d'élémentaire équité ... (le consen-

tement et l'égalité des Etats) P.

13. Par ordonnance du 28 février 1990, après avoir examiné les observations

écrites des Parties sur la question ainsi soulevée - celle de savoir s'il devait

être statué sur la requête a fin d'intervention par la Cour plénière ou par la

Chambre -, ainsi que les observations du Nicaragua en réponse à ces observa-

tions, la Cour a jugé qu'il appartenait à la Chambre constituée pour connaître

de la présente affaire de décider de l'admission de la requête du Nicaragua

à fin d'intervention eri vertu de l'article 62 du Statut.

14. Conformément à I'article 83, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, les

deux Parties ont présenté, le 5 mars 1990, des observations écrites sur la requête

à fin d'intervention déposée par le Nicaragua le 17 novembre 1989; comme

dans les observations d'El Salvador il était fait objection à la requête à fin

d'intervention, des audiences furent tenues conformément à l'article 84, para-

graphe 2, du Règlement de la Cour, les 5,6,7 et 8 juin 1990, pour entendre 1'Etat

désireux d'intervenir iiinsi que les Parties.

15. Par un arrêt rendu le 13 septembre 1990, la Chambre a jugé que le Nica-

ragua avait établi qu'il avait un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être

affecté par une partie de l'arrêt que la Chambre rendrait au fond en l'espèce, à

savoir par la décision qu'elle rendrait sur le régime juridique des eaux du golfe

de Fonseca, mais non par la décision qu'elle rendrait sur d'autres questions en

litige, et elle a décidé que le Nicaragua était autorisé à intervenir dans I'ins-

tance, mais pas en tani. que partie, conformément à I'article 62 du Statut, dans la

mesure, de la manière et aux fins spécifiées dans l'arrêt, mais ni davantage ni

autrement.

16. La Chambre ayant admis dans cette mesure la requête du Nicaragua à

fin d'intervention, cet Etat a, conformément à l'article 85 du Règlement,

présenté une déclaration écrite sur laquelle les Parties ont soumis des observa-

tions écrites. La déclaration écrite du Nicaragua et les observations écrites des

Parties sur cette déclaration ont été déposées dans les délais fixés par le prési-

dent de la Chambre.

17. Le président de la Chambre a fixé au 15 juin 1991 l'ouverture de la procé-

dure orale en l'instance. Au terme de consultations avec les représentants des

Parties, qui ont eu lieii le 21 février 1991, il a été décidé que les Parties plaide-

raient à tour de rôle su r chacun des aspects suivants du différend : a) l'ensemble

des questions de portée générale; b) chacun des six secteurs de la frontière

terrestre; c) les espace:s maritimes et insulaires. A l'issue d'une réunion, tenue

après l'ouverture de la procédure orale, entre le président de la Chambre et les

agents des Parties et tle 1'Etat intervenant, il a été convenu qu'après I'achève-

ment des plaidoiries cles Parties sur le régime juridique des espaces maritimes

situés à l'intérieur du golfe de Fonseca le Nicaragua ferait entendre ses vues sur

cette question et pourrait, lorsque les Parties auraient terminé d'exposer leurs

positions sur I'ensemtile des aspects maritimes du différend, faire une déclara-

tion finale sur le régime iuridiaue des eaux du nolfe de Fonseca.

"

"

18. Au cours de cinquante ahdiences

tenues du 15 avril au 14 juin

1991, la Chambre a entendu les représentants ci-après des Parties et du Nicara-

gua :

Pour la République du Honduras:

S. Exc. M. Ramon Valladares Soto,

M. Paul De Visscher,

M. Alejandro Nieto,

M. Daniel Bardonnet,

M. Luis Ignacio Sanchez Rodriguez,

M. Julio Gonzalez Campos,

M. René-Jean Dupuy,

M. Pierre-Marie Dupuy,

M. Derek Bowett, Q.C.

Pour la République d'El Salvador:

S. Exc. M. José Manuel Pacas Castro,

S. Exc. M. Alfredo Martinez Moreno,

M. Prosper Weil,

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga,

M. Anthony J. Oakley,

M. Francisco Roberto Lima,

M. Keith Highet,

M. Elihu Lauterpacht, Q.C.

Pour la République du Nicaragua : S. Exc. M. Carlos Argüello Gomez,

M. Ian Brownlie, Q.C.,

S. Exc. M. Enrique Dreyfus Morales.

19. Conformément à I'article 53, paragraphe 2, de son Règlement, la Cour a

décidé de rendre acce~~sibles

au public, à l'ouverture de la procédure orale, les

pièces de procédure et documents annexés.

20. Le 12 avril 1991, la République d'El Salvador a, en application de I'ar-

ticle 57 du Règlement, indiqué son intention de citer M. Heriberto Avilés

Dominguez, de nationalité salvadorienne, en qualité de témoin et a fourni des

renseignements d'état civil le concernant. Des renseignements supplémentaires

sur M. Avilés Doming;uez ont été communiqués ultérieurement par El Salva-

dor, à la demande de l'agent du Honduras. M. Avilés Dominguez a présenté son

témoignage en langue espagnole Iors d'une audience publique qui s'est tenue

le 29 mai 1991 et, conformément à I'article 39, paragraphe 3, du Statut, et de

I'article 70, paragrapk.e 2, du Règlement, El Salvador a pris les dispositions

nécessaires pour assurer l'interprétation de la déclaration de son témoin. L'inter-

rogatoire du témoin !;alvadorien a été conduit par M. Highet et le contre-

interrogatoire par M. !;anchez Rodriguez.

21. Au cours de la procédure orale, chacune des Parties a présenté un certain

nombre de documents nouveaux conformément à I'article 56, paragraphe 1, du

Règlement de la Cour. Avant la clôture de la procédure orale, El Salvador a

annoncé son intention de soumettre à la Chambre des documents supplémen-

taires qui avaient été visés, mais non inclus, dans un dossier de documents

concernant le différend insulaire (ci-après dénommé le dossier Meanguera »)

déposés par El Salvador au cours de la procédure orale. Ces documents supplé-

mentaires ont été communiqués à la Chambre sous le couvert d'une lettre de

l'agent d'El Salvador datée du 5 septembre 1991. Le président de la Chambre,

tout en observant qu: normalement de nouveaux documents n'étaient pas

présentés à la Cour après la clôture de la procédure écrite, a considéré qu'il

convenait d'appliquer à ces documents, par extension et mutatis mutandis, les

dispositions de I'article 56 du Règlement de la Cour. Un jeu d'exemplaires de

ces documents a donc été transmis au Honduras, qui s'est opposé à l'admission

des documents supplémentaires déposés par El Salvador. Après avoir examiné

la question, la Chambre a décidé de ne pas autoriser la présentation de ces

documents et a infonrié les Parties de sa décision à cet effet.

22. Aux audiences tiu 27 mai 1991 et du 14 juin 1991, El Salvador a demandé

à la Chambre d'envisager d'exercer ses fonctions relatives à l'établissement des

preuves sur les lieux dans les zones litigieuses de la frontière terrestre conformé-

ment à I'article 66 du Fkèglement de la Cour, et a également indiqué qu'El Salva-

dor accueillerait avec s atisfaction toute ordonnance que rendrait la Chambre en

vertu de I'article 67 di1 Règlement pour faire procéder à une enquête ou à une

expertise sur ces questions. Lors de la clôture de la procédure orale, le président

de la Chambre a déclaré que la Chambre estimait qu'elle n'était pas encore en

mesure de décider s'il convenait en l'espèce qu'elle exerce ses facultés en vertu

des article 66 et 67 du Règlement de la Cour, et qu'elle annoncerait sa décision

le moment venu. AprZ:s avoir délibéré, la Chambre a décidé qu'elle ne jugeait

pas nécessaire d'exercer ses fonctions relatives à l'établissement des preuves,

ainsi que l'envisage 1';irticle 66 du Règlement, dans les zones litigieuses de la

frontière terrestre, cornme le demandait El Salvador, et qu'elle ne jugeait pas

non plus nécessaire d'exercer ses facultés de faire procéder à une enquête ou à

une expertise en 1'espc:ce.

23. Dans la procédiire écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties :

Au nom de la République d'El Salvador,

dans le mémoire :

« I. La délimitation de la frontière terrestre

Le Gouvernemrnt d'El Salvador prie la Chambre de la Cour internatio-

nale de Justice de délimiter la frontière terrestre dans les zones contestées

entre El Salvador et le Honduras sur les bases suivantes :

1. Les droits rifsultant des titres des terrains communaux détenus en

faveur d'El Salvador et la souveraineté effective qu'El Salvador a exercée

et exerce encore sur ces zones contestées conformément aux pièces qu'il a

soumises dans les annexes au présent mémoire. La délimitation précise de

ces zones qui, conformément à ce qui précède, sont soumises à sa souverai-

neté est la suivante : 9

Suivent dans le mémoire des renvois aux paragraphes exposant les argu-

ments d'El Salvador pour chacun des six secteurs de la frontière terrestre. Le

mémoire contient aussi une «conclusion » indiquant le tracé exact de la ligne

dont les termes ont été repris dans les annexes aux conclusions finales

d'El Salvador à l'issue de la procédure orale (voir ci-après).

((2. Le rattachement à ces régions ainsi attribuées à El Salvador des

terres de la Couronne (tierras realengas) situées entre les terrains commu-

naux d'El Salvador et du Honduras respectivement qui reviennent à juste

titre à El Salvador après une comparaison des attributions de terrains

communaux faites par la Couronne d'Espagne et les autorités espagnoles

en faveur des pro-{inces de San Salvador et de Comayagua et Tegucigalpa

au Honduras.

II. Le régime juridique des îles

Le Gouvernemi:nt d'El Salvador prie la Chambre de la Cour internatio-

nale de Justice : De dire, sur la base de la possession de longue date et/ou

des titres concédés par la Couronne d'Espagne, qu'El Salvador exerce et a

exercé une souveraineté sur l'ensemble des îles du golfe de Fonseca, à

l'exception de l'il(: Zacate Grande qui peut être considérée comme faisant

partie de la côte c.u Honduras.

III. Le régime juridique des espaces maritimes

Le Gouvernemi:nt d'El Salvador prie la Chambre de la Cour internatio-

nale de Justice de déterminer le régime juridique des espaces maritimes de

la manière suivante :

A. Dans le golfe de Fonseca

Le régime juridique des espaces maritimes dans le golfe de Fonseca

correspond au ré,gime juridique établi par l'arrêt de la Cour de justice

centraméricaine rc:ndu le 9 mars 1917, tel qu'il a été accepté et appliqué par

la suite.

B. En dehors du golfe de Fonseca

En ce qui concerne le régime juridique au-delà de la ligne de fermeture

du golfe de Fonsi:ca, le Gouvernement d'El Salvador ne connaît pas la

nature et l'étendu: précises des revendications éventuelles du Gouverne-

ment du Honduras et doit donc réserver sa position à cet égard. Toutefois,

El Salvador soutit:nt qu'en principe, comme le Honduras n'a pas de côte

sur l'océan Pacificlue, il n'a pas de droits sur cet océan autres que ceux que

possède dans cettt: zone tout autre Etat sans littoral »;

dans le contre-mémoir: :

« 1. LA délimitation de la frontière terrestre

1. Le Gouvernement d'El Salvador confirme la demande qu'il a présen-

tée à la Chambre tle la Cour internationale de Justice, dans son mémoire,

tendant à ce que Iii Chambre délimite la frontière terrestre entre El Salva-

dor et le Honduras dans les zones contestées, conformément à la ligne indi-

quée dans les conc:lusions dudit mémoire.

2. Outre les arguments exposés dans son mémoire, le Gouvernement

d'El Salvador a démontré :

i) que les limites terrestres définies dans les titres officiels des terrains

communaux des communautés autochtones (qui comprennent les

tenures royales dans les mêmes ressorts), présentés par El Salvador,

correspondent en tous points aux frontières internationales du terri-

toire de chacuii des Etats;

ii) qu'El Salvador a parfaitement établi dans son mémoire et dans le

présent contre-mémoire que les titres officiels des terrains communaux

produits à l'appui des demandes d'El Salvador ont été homologués par

la Couronne espagnole conformément à toutes les procédures et règles

judiciaires applicables et, en conséquence, que ces titres officiels de

terrains communaux constituent le fondement de I'uti possidetis juris

en ce qu'ils indiquent des limites juridictionnelles, c'est-à-dire les

limites de terri1:oires et d'établissements humains;

iii) que le Honduras a produit des titres concernant des droits de propriété

privée qui, en :aucun cas, n'autorisaient I'exercice d'un contrôle admi-

nistratif ni n'inipliquaient I'exercice d'actes de souveraineté;

iv) que la majorité des titres présentés par le Honduras concernent des

terres qui sont situées soit en dehors des zones contestées soit dans des

zones déjà délimitées par le traité général de paix de 1980.

II. Le régime juridique des îles

3. Le Gouverneinent d'El Salvador confirme la demande qu'il a présen-

tée à la Chambre (le la Cour internationale de Justice dans son mémoire,

compte tenu du fiiit que dans les chapitres V et VI du présent contre-

mémoire il a réfuté les arguments avancés par le Honduras dans son

mémoire.

4. Outre les arguments exposés dans son mémoire, le Gouvernement

d'El Salvador a di:montré :

i) qu'en 1804 aucune des îles du golfe de Fonseca n'était attribuée à

l'évêché de Comayagua et que, même lorsque 1'« Alcaldia Mayor» de

Tegucigalpa a été incorporée à l'intendance et au Gouvernement de

Comayagua après 182 1, ni cette « Alcaldia » ni l'évêché de Comayagua

n'ont jamais exercé une juridiction civile ou ecclésiastique sur les îles

du golfe de Fonseca au cours de la période coloniale, et que c'était

donc la provin ce coloniale de San Salvador qui, par l'intermédiaire de

San Miguel, exerçait la juridiction civile et ecclésiastique sur les îles du

golfe de Fonseca;

ii) que la province coloniale du Honduras, lorsqu'elle a été constituée, ne

possédait aucL ne côte sur I'océan Pacifique;

iii) que les Reales Cédulas (brevets royaux) de 1563 et 1564 ont maintenu le

golfe de Fonseca sous la juridiction de la capitainerie générale de

Guatemala et, plus précisément, sous la juridiction de San Miguel,

dans la province coloniale de San Salvador;

iv) que, lorsque la Couronne espagnole a établi sa juridiction sur les îles,

elle l'a fait par une Real Cédula (comme pour les îles de Guanajas sur la

côte atlantique, du Honduras) et qu'aucune Real Cédula de ce type n'a

jamais été signée en faveur du Honduras, s'agissant des îles du golfe de

Fonseca.

III. Le régime juridique des espaces maritimes

5. Le Gouvernement d'El Salvador prie la Chambre de la Cour interna-

tionale de Justice cle déterminer le régime juridique des espaces maritimes

de la façon suivani:e :

i) que, compte tenu des principes du droit de la mer, elle applique à

l'intérieur du;;elfe de Fonseca le régime juridique établi par l'arrêt

rendu le 9 mars, 19 17 par la Cour de justice centraméricaine;

ii) que, conforméinent au compromis conclu entre El Salvador et le Hon-

duras, elle déc:.are qu'elle n'a pas compétence pour délimiter les eaux

du golfe de Foriseca;

iii) qu'elle se refu:;e à délimiter les espaces maritimes situés à l'extérieur

du golfe de Fl~nseca dans l'océan Pacifique au-delà de la ligne de

fermeture du golfe, au motif que sa compétence se limite à la détermi-

nation du réginie juridique de ces espaces maritimes;

iv) qu'elle décide que les droits et la juridiction sur les eaux et les espaces

maritimes de I'océan Pacifique au-delà de la ligne de fermeture du

golfe de Fonseca (y compris les ressources naturelles qui s'y trouvent)

peuvent être exercés exclusivement par El Salvador et le Nicaragua, au

motif que ces droits procèdent des côtes correspondantes que ces deux

Etats détiennerit sur l'océan Pacifique »;

dans la réplique

« I. La délimitation de la frontière terrestre

1. Le Gouverneinent d'El Salvador confirme la demande qu'il a présen-

tée à la Chambre c.e la Cour internationale de Justice dans son mémoire,

tendant à ce aue la Chambre délimite la frontière terrestre entre El Salva-

dor et le ond duras dans les zones contestées, conformément à la ligne indi-

quée dans les conclusions dudit mémoire. Cette demande a été confirmée

dans le contre-mémoire, dans lequel El Salvador a réfuté les arguments

avancés par le Honduras dans son mémoire; il la confirme de nouveau

étant donné qu'aux chapitres II, III et IV de la présente réplique il réfute

les arguments avaiicés par le Honduras dans son contre-mémoire.

II. Le régime juridique des îles

2. Le Gouvernement d'El Salvador confirme la demande qu'il a présen-

tée à la Chambre (le la Cour internationale de Justice dans son mémoire,

tendant à ce que la Chambre détermine le régime juridique des îles. Cette

demande a été confirmée dans le contre-mémoire, dans lequel El Salvador

a réfuté les arguments avancés par le Honduras dans son mémoire; il la

confirme de nouveau étant donné qu'au chapitre V de la présente réplique

il réfute les arguments présentés par le Honduras dans son contre-

mémoire.

III. Le régime juridique des espaces maritimes

3. Le Gouvernement d'El Salvador confirme la demande qu'il a présen-

tée à la Chambre de la Cour internationale de Justice dans son contre-

mémoire, tendant à ce que la Chambre détermine le régime juridique des

espaces maritimes, étant donné qu'au chapitre VI de la présente réplique il

réfute les arguments avancés par le Honduras dans son contre-mémoire. D

Au nom de la République du Honduras,

dans le mémoire et le contre-mémoire (textes identiques)

«Au vu des faits et arguments exposés ci-dessus, le Gouvernement de la

République du Honduras confirme et réitère les conclusions de son

mémoire et prie la. Cour de:

A. En ce qui concetrne le differend frontalier terrestre:

- dire et juger qu e le tracé de la frontière entre El Salvador et le Honduras

est constitué piar la ligne suivante dans les zones ou secteurs non décrits

à l'article 16 di1 traité général de paix du 30 octobre 1980:

1. Secteur de la frontière terrestre compris entre le point appelé

El Trifinio, sommet du Cerro Montecristo, et le sommet du Cerro

del Zapotal : du sommet du Cerro Montecristo (14" 25' 20" de latitude

nord et 89" 21'28" de longitude ouest), tripoint entre le Honduras,

El Salvador et le Guatemala et en direction sud-est, jusqu'à la source

la plus septentrionale de la rivière San Miguel Ingenio ou Taguilapa

(14" 24'00" de latitude nord et 89" 20' 10" de longitude ouest), connu

sous le nom de: torrent de la Chicotera, d'où l'on poursuit en aval par le

milieu du lit dt: ladite rivière jusqu'au gué du chemin qui vient de Citala

en direction d r Metapan (14" 20' 55" de latitude nord et 89' 19'33" de

longitude oue!it), sur le site de Las Cruces. Du point précédent en direc-

tion est, en ligne droite jusqu'à la confluence de la rivière Jupula avec la

rivière Lempa (14" 21'06" de latitude nord et 89O 13' 10" de longitude

ouest), ladite ligne passant par le site El Cobre, et, de cette confluence,

en ligne droite jusqu'à la cime du mont Zapotal(l4" 23' 26" de latitude

nord et 89" 14' 43" de longitude ouest).

2. Secteur cle la frontière terrestre compris entre le rocher de Caya-

guanca et la confluence du ruisseau du Chiquita ou Oscura avec la

rivière Sumpul. Du rocher de Cayaguanca (14" 21' 55" de latitude nord

et 89" 10' 05" de longitude ouest), en ligne droite jusqu'à la confluence

du torrent Chiquita ou Oscura avec la rivière Sumpul (14" 20'25" de

latitude nord et 89" 04' 57" de longitude ouest).

3. Secteur cle la frontière terrestre compris entre la borne de Pacacio

et la borne dite Poza del Cajon. De la borne Pacacio (14" 06' 28" de lati-

tude nord et :3S0 49'20 de longitude ouest), sur la rivière du même

nom, en ligne droite jusqu'à la confluence du torrent La Puerta avec la

rivière Gualcinga (14" 06'24" de latitude nord et 88O47'04" de longi-

tude ouest) et de là en aval de ladite rivière, par le milieu de son lit pour

parvenir à la borne Poza del Toro (14" 04' 14" de latitude nord et

88" 47' 00" de longitude ouest), situé à la confluence de la rivière Gual-

cinga avec la rivière Sazalapa sur La Lagartera, de là en suivant ladite

rivière en amclnt par le milieu de son cours jusqu'à la borne de Poza de

la Golondrinsr (14" 06' 55" de latitude nord et 88" 44' 32" de longitude

ouest), de ce point, en ligne droite, jusqu'à la borne La Cafiada, Guana-

caste ou Platanar (14" 06'04" de latitude nord et 88" 43'52" de longi-

tude ouest), de cette borne, en ligne droite, à la borne d'El Portillo du

mont del Tamibor (14" 04' 47" de latitude nord et 88" 44' 06" de longi-

tude ouest), également connue sous le nom de Portillo de El Sapo; de

cette borne, en ligne droite, jusqu'à la borne Guaupa (14" 04'33" de

latitude nord c:t 88" 44' 4 0 de longitude ouest), en passant par la colline

d'El Sapo; de là, en ligne droite, jusqu'à la cime de la Loma Redonda

(14" 03'46" dl: latitude nord et 88" 44'35" de longitude ouest); de la

Loma Redonda, en ligne droite, jusqu'à la cime du mont d'El Ocotillo

ou Gualcimac:a (14" 03' 25" de latitude nord et 88" 44' 22" de longitude

ouest), en paissant par le mont d'El Caracol. De la borne d'El Oco-

tillo, en ligne droite, jusqu'à la borne de La Barranca ou Barranco

Blanco (14" O:?' 55" de latitude nord et 88" 43'27" de longitude ouest);

de là jusqu'au mont de La Bolsa (14"02'05" de latitude nord et

88" 42'40" de longitude ouest); et de ce lieu, en ligne droite, jusqu'à

la borne Poza del Cajon (14"01128" de latitude nord et 88'41' 10"

de longitude ouest), sur la rivière Amatillo ou Gualcuquin.

4. Secteur de la frontière terrestre compris entre la source du mis-

seau La Orilla et la borne du Malpaso de Similaton. De la source du

torrent La Orilla (13" 53' 5 0 de latitude nord et 88" 20'30" de longi-

tude ouest), jusqu'au col d'El Jobo (13" 53'40" de latitude nord et

88" 20'25" de longitude ouest), situé au pied du mont appelé Volcan-

cillo; de là jiisqu'à la source la plus méridionale du torrent Cueva

Hedionda (1.3" 53'46" de latitude nord et 88" 20'00 de longitude

ouest), en suivant son cours en aval par le milieu de son lit jusqu'à la

borne Champate (13" 53'20 de latitude nord et 88" 19'02" de longi-

tude ouest), jusqu'à sa confluence avec la rivière de Cafias ou Santa

Ana, de là en suivant le chemin royal, en passant par les bornes Portillo

Blanco (13" 53'40" de latitude nord et 88" 18' 2 4 de longitude ouest),

Obrajito (13" 53' 5 0 de latitude nord et 88" 17' 28" de longitude ouest),

Laguna Seca (13" 54'03" de latitude nord et 88" 16'46" de longitude

ouest), Amatillo (13" 54' 28" de latitude nord et 88' 15'42" de longitude

ouest), Picaciio ou Quecmz (13" 55' 59" de latitude nord et 88" 14'42"

de longitude ouest), Esquinero ou Sirin (13" 56' 55" de latitude nord et

88" 13' 1 0 de longitude ouest), El Carrizal (13" 57' 20" de latitude nord

et 88" 11'35" de longitude ouest); et de là, en suivant toujours le

chemin royal, jusqu'au point ou ce chemin croise la rivière Negro

(13" 59' 36" de latitude nord et 88" 12' 35" de longitude ouest); de là, en

suivant la rivière Negro en amont, jusqu'à la borne Las Pilas à la source

de cette même rivière (14" 00'00" de latitude nord et 88" 06'30" de

longitude ouest) et de ce lieu jusqu'au Malpaso de Similaton

(13" 59' 28" de latitude nord et 88" 04'21" de longitude ouest).

5. Secteur d; la frontière terrestre compris entre la confluence du

Torola avec le ruisseau de Manzupucagua et le gué de 1'Unire. De la

confluence di1 torrent Manzupucagua avec la rivière Torola

(13" 54'00" de latitude nord et 87"54'3OU de longitude ouest), et en

suivant la rivière Torola en amont par le milieu de son lit jusqu'à sa

source connue sous le nom de torrent de La Guacamaya (13" 53'30"

de latitude nord et 87" 48'22" de longitude ouest); de ce point, en

ligne droite, ju.squ'au col de La Guacamaya (13" 53'20" de latitude

nord et 87'48' 19" de longitude ouest); de ce lieu, en ligne droite,

jusqu'à un poiiit situé sur la rivière Unire (13" 52' 37" de latitude nord

et 87" 47'04 cle longitude ouest), à proximité du lieu connu sous le

nom d'El Coyc,lar, et de là, en suivant la rivière Unire en aval, jusqu'au

gué de 1'Unire ou Limon (13" 52' 07" de latitude nord et 87" 46' 00" de

longitude ouesi:), sur ladite rivière.

6. Secteur de la frontière terrestre compris entre Los Amates et le

golfe de Fonseca. Du point dénommé Los Amates, sur la rivière

Goascoran (1 1" 26' 28" de latitude nord et 87" 43' 2 0 de longitude

ouest), en suitant ladite rivière en aval par le milieu de son lit, en

passant par le Rincon de Muruhuaca et Barrancones jusqu'à son

embouchure ail nord-ouest des îles Ramaditas (13" 24'26" de latitude

nord et 87" 49' 05" de longitude ouest) dans la baie de La Union.

B. En ce qui concerne le différend insulaire:

- déclarer que le:$ îles de Meanguera et Meanguerita relèvent de la souve-

raineté de la Rkpublique du Honduras.

C. En ce qui concerne le différend maritime:

1) relativement à la zone sujette à délimitation à l'intérieur du golfe :

- dire et juger que la communauté d'intérêts existant entre El Salvador et

le Honduras du fait de leur coriveraineté à l'intérieur d'une baie histo-

rique refermée sur elle-même engendre entre eux une parfaite égalité

de droits, qui, cependant, n'a jamais été transformée par ces mêmes

Etats en condominium;

- dire et juger, dks lors, que chacun des deux Etats a le droit d'exercer ses

compétences à l'intérieur de zones qu'il convient, entre El Salvador et

le Honduras, de délimiter précisément;

- dire et juger que le tracé de la ligne de délimitation des zones relevant, à

l'intérieur du golfe, des compétences respectives du Honduras et

d'El Salvador, en prenant en considération toutes les circonstances

pertinentes dans le souci d'aboutir à une solution équitable est réalisé

comme suit :

a) la ligne équidistante des laisses de basse mer des côtes continentales

et insulaires des deux Etats, partant, à l'intérieur de la baie de

l'Union, de l'embouchure du Rio Goascoran (13" 24' 26" de latitude

nord et 87"49'05" de longitude ouest), jusqu'au point situé à

1 mille marin de l'île salvadorienne de Conchaguita et de l'île hon-

durienne de Meanguera, au sud de la première et à l'ouest de la

seconde;

6) a partir de cl: point, la ligne joignant les points situés a 1 mille marin

de l'île de Conchaguita, au sud de cette île jusqu'au point situé a

3 milles marins de la côte continentale salvadorienne;

C) à partir de ce point, la ligne joignant les points situés a 3 milles

marins de la côte salvadorienne jusqu'a sa rencontre avec la ligne de

fermeture di1 golfe (voir la carte illustrative C.5);

- dire et juger que la communauté d'intérêts existant entre El Salvador et

le Honduras ccbmme Etats riverains du golfe implique à leur profit un

droit égal à exercer leurs juridictions sur des espaces maritimes situés

au-delà de la ligne de fermeture du golfe;

2) Relativemeni. à la zone a l'extérieur du golfe:

- dire et juger que le tracé de la ligne de délimitation qui, tenant compte

de toutes les circonstances pertinentes, aboutira à une solution équi-

table est réalisi: par une ligne d'azimut constant égal à 215,5", qui part

de la ligne de ft:rmeture du golfe, en un point situé à 3 milles marins de

la côte d'El Salvador, jusqu'à 200 milles de ce point, délimitant ainsi la

mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental

d'El Salvador rt du Honduras (voir carte illustrative C.6 du mémoire

du Honduras))>;

dans la réplique :

«Au vu des fait.< et arguments exposés ci-dessus, le Gouvernement de la

République du Honduras prie la Cour de :

A. En ce qui concerne le dSfférend frontalier terrestre:

- dire et juger que le tracé de la frontière entre El Salvador et le Honduras

est constitué piir la ligne suivante dans les zones ou secteurs non décrits

a l'article 16 dii traité général de paix du 30 octobre 1980:

1. Secteur cle la frontière terrestre compris entre le point appelé

El Trifinio, sommet du Cerro Montecristo, et le sommet du Cerro del

Zapotal : du sommet du Cerro Montecristo (14" 25' 20" de latitude nord

et 89" 21'28" de longitude ouest), tripoint entre le Honduras, El Salva-

dor et le Guatemala et en direction sud-est, jusqu'a la source la

plus septentrionale de la rivière San Miguel Ingenio ou Taguilapa

(14" 24'00 de latitude nord et 89" 20' 10" de longitude ouest), connu

sous le nom de torrent de la Chicotera, d'où l'on poursuit en aval par le

milieu du lit de ladite rivière jusqu'au gué du chemin qui vient de Citala

en direction di: Metapan (14" 20' 55" de latitude nord et 89" 19' 33" de

longitude oues,t), sur le site de Las Cruces. Du point précédent en direc-

tion est, en ligrie droite jusqu'a la confluence de la rivière Jupula avec la

rivière Lempa (14" 21'06" de latitude nord et 89" 13' 1 0 de longitude

ouest), ladite ligne passant par le site El Cobre, et, de cette confluence,

en ligne droite jusqu'a la cime du mont Zapotal(14" 23' 26" de latitude

nord et 89' 14' 43" de longitude ouest).

2. Secteur cle la frontière terrestre compris entre le rocher de Caya-

guanca et la confluence du ruisseau du Chiquita ou Oscura avec la

rivière Sumpul. Du rocher de Cayaguanca (14" 21' 55" de latitude nord

et 89" 10' 05" dc longitude ouest), en ligne droite jusqu'à la confluence

du torrent Chiquita ou Oscura avec la rivière Sumpul (14" 20'25" de

latitude nord et 89" 04' 57" de longitude ouest).

3. Secteur de: la frontière terrestre compris entre la borne de Pacacio

et la borne dite Poza del Cajon. De la borne Pacacio (14" 06' 28" de lati-

tude nord et 81%" 49'20 de longitude ouest), sur la rivière du même

nom, en ligne droite jusqu'à la confluence du torrent La Puerta avec la

rivière Gualcinga (14" 06' 24" de latitude nord et 88" 47' 04" de longi-

tude ouest) et de là en aval de ladite rivière, par le milieu de son lit

pour parvenir S la borne Poza del Toro (1 4" 04' 14" de latitude nord et

88" 47' 00" de longitude ouest), situé a la confluence de la rivière Gual-

cinga avec la rivière Sazalapa sur La Lagartera, de là en suivant ladite

rivière en amorit par le milieu de son cours jusqu'a la borne de Poza de

la Golondrina [14" 06' 55" de latitude nord et 88" 44'32" de longitude

ouest), de ce point, en ligne droite, jusqu'à la borne La Canada, Guana-

caste ou Platanar (14" 06'04" de latitude nord et 88" 43' 52" de longi-

tude ouest), de cette borne, en ligne droite, a la borne d'El Portillo du

mont del Tamtlor (14" 04'47" de latitude nord et 88"44'06" de longi-

tude ouest), également connue sous le nom de Portillo de El Sapo; de

cette borne, en ligne droite, jusqu'à la borne Guaupa (14" 04' 33" de

latitude nord et 88" 44' 40" de longitude ouest), en passant par la colline

d'El Sapo; de là, en ligne droite, jusqu'a la cime de la Loma Redonda

(14" 03'46" de latitude nord et 88" 44'35" de longitude ouest); de la

Loma Redonda, en ligne droite, jusqu'à la cime du mont d'El Ocotillo

ou Gualcimaca (14" 03' 25" de latitude nord et 88" 44' 22" de longitude

ouest), en passimt par le mont d'El Caracol. De la borne d'El Ocotillo,

en ligne droite. jusqu'à la borne de La Barranca ou Barranco Blanco

(14" 02' 55" de latitude nord et 88" 43'27" de longitude ouest); de là

jusqu'au mont de La Bolsa (14" 02'05" de latitude nord et 88" 42'40"

de longitude ouest); et de ce lieu, en ligne droite, jusqu'à la borne

Poza del Cajon (14" 01'28" de latitude nord et 88" 41' 10" de longitude

ouest), sur la rivière Amatillo ou Gualcuquin.

4. Secteur d: la frontière terrestre compris entre la source du ruis-

seau La Orilla et la borne du Malpaso de Similaton. De la source du

torrent La Orilla (13" 53'50" de latitude nord et 88'20'30" de longi-

tude ouest), jusqu'au col d'El Jobo (13" 53'40" de latitude nord et

88" 20' 25" de longitude ouest), situé au pied du mont appelé Volcan-

cillo; de la jwqu'à la source la plus méridionale du torrent Cueva

Hedionda (13"53'46" de latitude nord et 88"20'0OU de longitude

ouest), en suivant son cours en aval par le milieu de son lit jusqu'a la

borne Champa.te (13" 53'20" de latitude nord et 88" 19'02" de longi-

tude ouest), jusqu'à sa confluence avec la rivière de Caiias ou Santa

Ana, de la en suivant le chemin royal, en passant par les bornes Portillo

Blanco (13" 53' 4 0 de latitude nord et 88" 18'24" de longitude ouest),

Obrajito (13" 5 3' 50" de latitude nord et 88" 17' 28" de longitude ouest),

Laguna Seca (13" 54'03" de latitude nord et 88" 16'46" de longi-

tude ouest), Ainatillo ou Las Tijeretas (13" 54'28" de latitude nord et

88" 15'42" de longitude ouest), de là, en direction nord, jusqu'au point

de confluence de la rivière Las Canas avec le torrent Masire ou

Las Tijeretas (13" 55'03" de latitude nord et 88" 15'45" de longitude

ouest); de là, en direction nord-est, elle suit le cours de ce torrent en

amont, jusqu'au chemin de Torola a Colomoncagua et, dans la même

direction, jusqu'à la source du mont La Cruz, Quecruz ou El Picacho

(13" 55'59" de latitude nord et 88" 13' 1 0 de longitude ouest); de la, à

la borne Monte Redondo, Esquinero ou Sirin (13" 56' 55" de latitude

nord et 88" 13' 10" de longitude ouest) et, de là, à la borne El Carrisal

ou Soropay (13'57'41" de latitude nord et 88" 12'52" de longitude

ouest); de la, elle se dirige en direction nord au mont de I'Ocote ou

colline de Guiriri (13" 59'00" de latitude nord et 88" 12'55" de longi-

tude ouest); et de là, dans la même direction, à la borne du Rincon, sur

la rivière Negro, Quiaguara ou El Palmar (13" 59'33" de latitude nord

et 88" 12' 59" de longitude ouest); de la, en suivant la rivière Negro en

amont, jusqu'a la borne Las Pilas a la source de cette même rivière

(14" 00' 00" de latitude nord et 88" 06' 3 0 de longitude ouest) et de ce

lieu jusqu'au NIalpaso de Similaton (13" 59'28" de latitude nord et

88" 04' 2 1" de Io ngitude ouest).

5. Secteur de la frontière terrestre compris entre la confluence du

Torola avec le ruisseau de Manzupucagua et le gué de 1'Unire. De la

confluence du torrent Manzupucagua avec la rivière Torola

(13" 54'00" de latitude nord et 87' 54'30" de longitude ouest), et en

suivant la rivière Torola en amont par le milieu de son lit jusqu'a sa

source connue sous le nom de torrent de La Guacamaya (13" 53' 3 0 de

latitude nord et 87" 48'22" de longitude ouest); de ce point, en ligne

droite, jusqu'au col de la Guacamaya (13" 53'20" de latitude nord et

87" 48' 19" de longitude ouest); de ce lieu, en ligne droite, jusqu'à

un point situé sur la rivière Unire (13" 52'37" de latitude nord et

87" 47'04" de longitude ouest), a proximité du lieu connu sous le nom

d'El Coyolar, et de là, en suivant la rivière Unire en aval, jusqu'au gué

de I'Unire ou limon (13" 52'07" de latitude nord et 87" 46'00 de

longitude ouest), sur ladite rivière.

6. Secteur de la frontière terrestre compris entre Los Amates et le

golfe de Fonseca. Du point dénommé Los Amates, sur la rivière Goas-

coran (13" 26' 28" de latitude nord et 87" 43'20" de longitude ouest), en

suivant ladite rivière en aval par le milieu de son lit, en passant par le

Rincon de Mui-uhuaca et Barrancones jusqu'à son embouchure au

nord-ouest des îles Ramaditas (13O24'26" de latitude nord et

87" 49' 05" de longitude ouest) dans la baie de La Union;

- rejeter les conc:lusions du Gouvernement d'El Salvador y compris

celles énoncées au paragraphe 2 du point 1 du contre-mémoire concer-

nant la délimitti:ion de la frontière terrestre.

B. En ce qui concerrle le différend insulaire:

- déclarer que les seules îles de Meanguera et Meanguerita sont en

litige entre les Parties et qu'elles relèvent de la souveraineté de la

République du Honduras.

C. En ce qui concerne le diffërend maritime:

1) relativement ir la zone sujette à délimitation a l'intérieur du golfe :

- dire et juger qut: la communauté d'intérêts existant entre El Salvador et

le Honduras du fait de leur coriveraineté a l'intérieur d'une baie histo-

rique refermée sur elle-même engendre entre eux une parfaite égalité

de droits, qui, cependant, n'a jamais été transformée par ces mêmes

Etats en condorniniurn;

- dire et juger, dé,s lors, que chacun des deux Etats a le droit d'exercer ses

compétences à l'intérieur de zones qu'il convient, entre El Salmdm et

le Honduras, dl: délimiter précisément;

- dire et juger que le tracé de la ligne de délimitation des zones relevant, à

l'intérieur du golfe, des compétences respectives du Honduras et

d'El Salvador, en prenant en considération toutes les circonstances

pertinentes dails le souci d'aboutir à une solution équitable est réalisé

comme suit :

a) la ligne équidistante des laisses de basse mer des côtes continentales

et insulaire:^ des deux Etats, partant, à l'intérieur de la baie de

l'Union, de l'embouchure du Rio Goascoran (13" 24' 26" de latitude

nord et 87"49'05" de longitude ouest), jusqu'au point situé à

1 mille marin de I'île salvadorienne de Conchaguita et de I'île hon-

durienne da Meanguera, au sud de la première et à l'ouest de la

seconde;

b) à partir de ce point, la ligne joignant les points situés à 1 mille marin

de I'île de Conchaguita, au sud de cette île jusqu'au point situé à

3 milles malins de la côte continentale salvadorienne;

c) à partir de ce point, la ligne joignant les points situés à 3 milles

marins de 121 côte salvadorienne jusqu'à sa rencontre avec la ligne de

fermeture du golfe (voir carte illustrative C.5);

- dire et juger que la communauté d'intérêts existant entre El Salvador et

le Honduras comme Etats riverains du golfe implique à leur profit un

droit égal à exercer leurs juridictions sur des espaces maritimes situés

au-delà de la ligne de fermeture du golfe;

2) relativement à la zone à l'extérieur du golfe :

- dire et juger que le tracé de la ligne de délimitation qui, tenant compte

de toutes les circonstances pertinentes, aboutira à une solution équi-

table est réalis15 par une ligne d'azimut constant égal à 215,5: qui part

de la ligne de f.:rmeture du golfe, en un point situé à 3 milles marins de

la côte d'El Salvador, jusqu'à 200 milles de ce point, délimitant ainsi la

mer territoriak:, la zone économique exclusive et le plateau continental

d'El Salvador et du Honduras (voir carte illustrative C.6 du mémoire

du Honduras).))

24. Lors de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties :

Au nom de la République d'El Salvador:

«Le Gouvernernent d'El Salvador prie respectueusement la Chambre

de la Cour internationale de Justice de dire et juger:

A. En ce qui concerne la délimitation de la frontière terrestre:

Que le tracé de la frontière dans les zones ou secteurs non décrits à I'ar-

ticle 16 du traité général de paix du 30 octobre 1980 est constitué comme

suit :

i) dans le secteu:: contesté du mont Tepanguïsir, conformément au para-

graphe 6.69 et à la carte 6.7 du mémoire d'El Salvador (annexe 1 aux

présentes conc:lusions);

ii) dans le secteur contesté de Las Pilas ou Cayaguanca, conformément au

paragraphe 6.'10 et à la carte 6.8 du mémoire d'El Salvador (annexe II

aux présentes i:onclusions);

iii) dans le secteiir contesté d'Amata0 ou Zazalapa, conformément au

paragraphe 6.71 et à la carte 6.9 du mémoire d'El Salvador (annexe III

aux présentes ~:onclusions);

iv) dans le secteiir contesté de Nahuaterique, conformément au para-

graphe 6.72 et à la carte 6.10 du mémoire d'El Salvador (annexe IV aux

présentes con<:lusions);

v) dans le secteui contesté de Poloros, conformément au paragraphe 6.73

et à la carte 6 11 du mémoire d'El Salvador (annexe V aux présentes

conclusions); let

vi) dans le secteui- contesté de l'estuaire du Goascoran, conformément au

paragraphe 6."4 et à la carte 6.12 du mémoire d'El Salvador (annexe VI

aux présentes îonclusions).

B. En ce qui concerne la situation juridique des îles:

Que la souveraineté sur toutes les îles du golfe de Fonseca, et en particu-

lier sur les îles de Ikleanguera et de Meanguerita, appartient à El Salvador,

à l'exclusion de I'ile de Zacate Grande et des îles Farallones.

C. En ce qui concerne la détermination de la situation juridique des espaces

maritimes:

1. Que la Chanibre n'a pas compétence pour effectuer une délimitation

des espaces maritimes.

2. Que la situation juridique des espaces maritimes dans le golfe de

Fonseca correspond au régime juridique établi par l'arrêt de la Cour de

justice centraméricaine du 9 mars 1917.

3. Que la situation juridique des espaces maritimes en dehors du golfe

de Fonseca est la suivante :

a) le Honduras n'a aucune souveraineté, aucun droit souverain ni aucune

juridiction dans ou sur ces espaces;

b) les seuls Etats ayant une souveraineté, des droits souverains, ou une

juridiction daris ou sur ces espaces sont les Etats ayant des côtes qui

donnent directement sur l'océan Pacifique, au nombre desquels appar-

tient El Salvador. »

«Annexes citées (fans les conclusions finales d'El Salvador

ANNEXE 1

En partant du sommet du Cerro Zapotal ou Chiporro situé à 14" 23' 26"

de latitude nord et 89" 14'43" de longitude ouest, la frontière se dirige en

ligne droite dans la direction nord 7 1

O 27' 20" ouest sur une distance de

3530 métres jusq~i'au Cerro Piedra Menuda à 14" 24'02" de latitude nord

et 89" 16' 35" de lclngitude ouest. De ce sommet, elle continue dans la direc-

tion nord 57" 19':L3" ouest sur 295 1 mètres jusqu'à la borne de Mojon de

Talquezalar sur 1~ Pomola à 14" 24'54" de latitude nord et 89" 17'58" de

longitude ouest. I>e cette borne, elle suit le cours du Pomola en amont sur

875 mètres jusqu'au confluent des cours d'eaux dénommés Pomola et

Cipresales à 14" 24'45" de latitude nord et 89" 18'21" de longitude ouest.

De là, elle remonte le cours du Pomola sur 4625 mètres jusqu'à sa source à

14" 26'05" de latitude nord et 89" 20' 12" de longitude ouest. De là, elle se

poursuit en ligne droite dans la direction sud 51" 35'00 ouest sur

2700 mètres jusqu'au sommet du Cerro Montecristo situé à 14" 25' 10,784"

de latitude nord et 89" 21'21,568" de longitude ouest.

ANNEXE Il

LAS PILAS OU CAY 4GUANCA

Depuis le coniluent du cours d'eau dénommé Oscura ou Chiquita avec

le Sumpul à 14" 210'26" de latitude nord et 89" 04' 58" de longitude ouest, la

frontière suit le cours du Sumpul vers l'amont sur 10 500 mètres jusqu'à

sa source située à 14" 24' 17" de latitude nord et 89" 06'45" de longitude

ouest. De là, elle continue en ligne droite dans la direction sud 53" 46' 31"

ouest sur 7404 mètres jusqu'à la colline de Pefia de Cayaguanca à

14" 21'54" de latitude nord et 89" 10'04" de longitude ouest.

ANNEXE III

ARCATAO OU ZAZ.4LAPA

Partant de la borne de Mojon Poza del Cajon sur la rivière dénommée

Guayquiquin, Gualcuquin ou El Amatillo située à 14" 01'28" de latitude

nord et 88" 4l1C,9" de longitude ouest, la frontière suit ladite rivière en

amont sur 5000 mètres jusqu'à sa source située à 14" 02'45" de latitude

nord et 88" 42' 3.3" de longitude ouest. De là, elle continue en ligne droite

dans la directiori nord 18" 21' 16" ouest sur 9853 mètres jusqu'au sommet

du Cerro El Friiile situé à 14" 07'49" de latitude nord et 88" 44' 16" de

longitude ouest. De ce sommet, elle continue en ligne droite dans la direc-

tion nord 60" 30' ouest sur 7550 mètres jusqu'au sommet du Cerro

La Pinta1 situé;i 14"09'49" de latitude nord et 88" 47'55" de longitude

ouest. De là, elle continue en ligne droite dans la direction sud 21 " 30' ouest

sur 2830 mètres jusqu'à la source du ruisseau - ou rivière - Pacacio

située à 14" 08'23" de latitude nord et 88" 48'30 de longitude ouest. De là,

elle suit le cours du ruisseau - ou rivière - connu sous le nom de Pacacio

en aval sur 5 125 mètres jusqu'à un point dudit Pacacio situé à 14" 06' 27"

de latitude nord et 88" 49' 18" de longitude ouest.

ANNEXE IV

NAHUATERIQUE

Depuis la borne de Mojon Mal Paso de Similaton située à 14" 00' 53" de

latitude nord et 88" 03'54" de longitude ouest, la frontière se poursuit en

ligne droite daris la direction nord 3" ouest sur 3000 mètres jusqu'à la

borne de Antiguo Mojon de la Loma située à 14" 02' 32" de latitude nord et

88" 03' 59" de longitude ouest. De là, elle continue en ligne droite dans la

direction nord 3 1 O 30' ouest sur 2780 mètres jusqu'à la Montana de la Isla

située à 14" 03' 49" de latitude nord et 88" 04' 47" de longitude ouest. De là,

elle se poursuit en ligne droite dans la direction nord 89" 40' 02" ouest sur

7059 mètres jusqu'au sommet du Cerro La Ardilla situé à 14°03'51" de

latitude nord et 88" 08' 43" de longitude ouest. De là, elle continue en ligne

droite dans la direction sud 78" 35' 13" ouest sur 6833 mètres jusqu'au

sommet du Cerro El Alumbrador situé à 14" 03'08" de latitude nord et

88" 12' 26" de longitude ouest. De là, elle continue en ligne droite dans la

direction sud 18" 13' 36" ouest sur 4222 mètres jusqu'au sommet du

Cerro Chagualaca ou Marquezote situé à 14"00'57" de latitude nord et

88" 13' 1 1" de longitude ouest. De là, elle se poursuit en ligne droite dans la

direction sud 66'45' ouest sur 2650 mètres jusqu'à un coude du Negro

situé à 14" 00' 22" de latitude nord et 88" 14' 3 1" de longitude ouest. De là,

elle suit le cours du Negro vers l'amont sur 1800 mètres jusqu'à son

confluent avec La Presa, Las Flores ou Pichigual situé à 13" 59'38" de lati-

tude nord et 88" 14' 16" de longitude ouest. De là, elle suit le cours de La

Presa, Las Flores ou Pichigual en amont sur une distance de 4300 mètres

jusqu'à une bornc: située sur son cours à 13" 57'44" de latitude nord et

88" 13' 49" de longitude ouest. De là, elle se poursuit en ligne droite dans la

direction sud 22" 40' ouest sur 2170 mètres jusqu'au sommet du Cerro

El Aiguacil situé i

13" 56'21" de latitude nord et 88" 14' 16" de longitude

ouest. De là, elle se poursuit en ligne droite dans la direction sud

73" 14' 11" ouest sur 1881 mètres jusqu'à un coude de Las Cafias ou

Yuquina à 13" 56' 21" de latitude nord et 88" 15' 16" de longitude ouest. De

là, elle suit le coui-s de Las Cafias ou Yuquina vers l'aval sur 12 000 mètres

jusqu'au lieu-dit [Zajon de Champate situé sur son cours à 13O53'33" de

latitude nord et 88" 19'00" de longitude ouest. De là, elle se poursuit en

ligne droite dan:; la direction nord 71" 02'22" ouest sur 2321 mètres

jusqu'au sommet du Cerro El Volcancillo à 13" 53' 58" de latitude nord et

88" 20' 13" de longitude ouest. De là, elle se poursuit en ligne droite dans la

direction sud 60" 25' 12" ouest sur 930 mètres jusqu'à la source du ruisseau

La Orilla située 11 13" 53'43" de latitude nord et 88" 20' 38" de longitude

ouest.

ANNEXE V

Depuis le lieu-dit Paso de Unire situé sur I'Unire, Guajiniquil ou

Pescado à 13" 52' 10" de latitude nord et 87" 46' 02" de longitude ouest, la

frontière suit le cours de I'Unire, Guajiniquil ou Pescado vers l'amont sur

8800 mètres jusqu'à sa source située à 13" 55' 16" de latitude nord et

87" 47' 58" de longitude ouest. De cette source, elle se poursuit en ligne

droite dans la dii-ection nord 56" 23' 13" ouest sur 4179 mètres jusqu'au

Cerro Ribita situi: à 13" 56'32" de latitude nord et 87" 49' 54" de longitude

ouest. De cette colline, elle se poursuit en ligne droite dans la direction sud

87" 02'24" ouest sur 6241 mètres jusqu'au Cerro Lopez à 13" 56'23" de

latitude nord et E87" 53'21" de longitude ouest. De là, elle se poursuit en

ligne droite dans la direction sud 40" 30' ouest sur 2550 mètres jusqu'à la

borne de Mojon Alto de la Loza située à 13" 55' 18" de latitude nord et

87" 54' 17" de loiigitude ouest. De cette borne, elle se poursuit en ligne

droite dans la direction sud 10" ouest sur 500 mètres jusqu'à la source du

misseau Manzucupagua ou Manzupucagua située à 13" 55' 03" de latitude

nord et 87' 54' 19" de longitude ouest. De là, elle suit le cours du ruisseau

Manzucupagua ciu Manzupucagua vers l'aval jusqu'à son confluent avec

la Torola, situé à 13' 53' 59" de latitude nord et 87" 54' 30" de longitude

ouest.

ANNEXE VI

L'ESTUAIRE DU GOASCORAN

Depuis l'ancienne embouchure du Goascoran, dans la crique de La

Cutu à 13' 22'00" de latitude nord et 87" 41'25" de longitude ouest, la

frontière se poursuit le long de l'ancien cours du Goascoran sur une

distance de 17 300 mètres jusqu'au lieu-dit Rompicion de los Amates à

13O26'29" de 1ar.itude nord et 87'43'25" de longitude ouest, point où a

dévié le cours du fleuve. »

Au nom de la République du Honduras:

((Le Gouvernc:ment de la République du Honduras prie la Chambre de

dire et juger:

A. En ce qui concerne le différend frontalier terrestre:

- que le tracé c.e la frontière entre El Salvador et le Honduras est consti-

tué par la ligne suivante dans les zones ou secteurs non décrits à l'ar-

ticle 16 du traité général de paix du 30 octobre 1980:

1 . Secteur de la frontière terrestre compris entre le point appelé

El Trifinio, au sommet du Cerro Montecristo, et le sommet du Cerro

Zapotal. Du sommet du Cerro Montecristo (14" 25' 2 0 et 89" 21' 28" '),

tripoint entrc: le Honduras, El Salvador et le Guatemala et en direc-

tion sud-est, jusqu'à la source la plus septentrionale de la rivière San

Miguel Ingeiiio ou Taguilapa (14" 24' 00" et 89" 20' lof'), connu sous le

nom de torrent de la Chicotera, d'où l'on poursuit en aval par le milieu

du lit de ladite rivière jusqu'au gué du chemin qui vient de Citala en

direction de Metapan (14'20'55"

et 89" 19/33"), sur le site de

Las Cruces. 13u point précédent en direction est, en ligne droite jusqu'à

la confl~enc~?

de la rivière Jupula avec la rivière Lempa (14" 21'06" et

Ci-après, la première coordonnée correspond à la latitude nord et la seconde

à la longitude ouest.

89" 13' IO), ladite ligne passant par le site d'El Cobre, et de cette

confluence, c:n

ligne droite jusqu'à la cime du Cerro Zapotal

(14" 23'26" et 89" 14'43");

2. Secteur de la frontière terrestre compris entre le rocher de Caya-

guanca et la confluence du ruisseau du Chiquita ou Oscura avec la

rivière Sumpd. Du rocher de Cayaguanca (14" 21'55" et 89" 10'05"),

en ligne droi1;e jusqu'à la confluence du torrent Chiquita ou Oscura

avec la rivière Sumpul(l4" 20' 25" et 89" 04' 57");

3. Secteur de la frontière terrestre compris entre la borne de Pacacio

et la borne dite Poza del Cajon. De la borne Pacacio (14O06'28" et

88" 49'20), !;Ur la rivière du même nom, en ligne droite jusqu'à la

confluence du torrent La Puerta avec la rivière Gualcinga (1 4" 06' 24"

et 88" 47' 04") et de là en aval de ladite rivière, par le milieu de son lit

pour parvenir à la borne Poza del Toro (14" 04' 1 4 et 88" 47'00"),

située à la confluence de la rivière Gualcinga avec la rivière Sazalapa

sur La Lagar tera, de là en suivant ladite rivière en amont par le milieu

de son cours jusqu'à la borne de Poza de la Golondrina (14" 06' 55" et

88" 44' 32"); de ce point, en ligne droite, jusqu'à la borne La Canada,

Guanacaste ou Platanar (14" 06' 04" et 88" 43' 52"), et de cette borne, en

ligne droite, ii la borne d'El Portillo du Cerro del Tambor (14" 04'47" et

88" 44' 06"), tigalement connue sous le nom de Portillo de El Sapo; de

cette borne, en ligne droite, jusqu'à la borne Guaupa (14O04'33" et

88" 44'40), i:n passant par la colline d'El Sapo; de là, en ligne droite,

jusqu'à la cime de la Loma Redonda (14" 03'46" et 88" 44'35"); de la

Loma Redonda, en ligne droite, jusqu'à la cime du Cerro de El Ocotillo

ou Gualcimê.ca (14" 03' 25" et 88" 44' 229, en passant par le Cerro del

Caracol. De la borne d'El Ocotillo, en ligne droite, jusqu'à la borne de

La Barranca ou Barranco Blanco (14" 02' 55" et 88" 43'27"); de 18

jusqu'au Ce~ro

de La Bolsa (14" 02' 05" et 88" 42' 40"); et de ce lieu, en

ligne droite,.iusqu'à la borne Poza del Cajon (14" 01' 28" et 88" 41' IO"),

sur la rivière Amatillo ou Gualcuquin;

4. Secteur de la frontière terrestre compris entre la source du ruis-

seau La Ori:,la et la borne du Malpaso de Similaton. De la source du

torrent La Orilla (13" 53'50" et 88"20'3OU), jusqu'au col d'El Jobo

(13" 53' 40" et 88" 20' 25"), situé au pied du mont appelé El Volcancillo;

de là jusqu'i'~ la source la plus méridionale du torrent Cueva Hedionda

(13" 53'46" et 88" 20'00), en suivant son cours en aval par le milieu

de son lit jusqu'à la borne Champate (13O53'20" et 88" 19'02"),

jusqu'à sa confluence avec la rivière de Caiias ou Santa Ana, de là en

suivant le t:amino real, en passant par les bornes Portillo Blanco

(13" 53'40" et 88" 18/24"), Obrajito (13" 53' 50" et 88" 17/28"), Laguna

Seca (13" 54'03" et 88" 16'46), Amatillo ou Las Tijeretas (13" 54'28"

et 88" 15' 42"), et de là, en direction nord, jusqu'au point de confluence

de la rivière Las Caiias avec le torrent Masire ou Las Tijeretas

(13" 55' 03" et 88" 15' 45"); de là, en direction nord-est, elle suit le cours

de ce torrent en amont, jusqu'au chemin de Torola à Colomoncagua et,

dans la mêrne direction, jusqu'au Cerro La Cruz, Quecruz ou El Pica-

cho (13" 55'59" et 88" 13' 1 0); de là, à la borne Monte Redondo,

Esquinero ou Sirin (13" 56'55" et 88' 13' 10") et de là, à la borne

El Carrisal ou Soropay (13" 57'41" et 88" 12'52"); de là, elle se dirige

en direction nord au Cerro del Ocote ou colline de Guiriri (13" 59' 00"

et 88" 12' 55"): et de là, dans la même direction, à la borne d'El Rincon,

sur la rivièrl: Negro, Quiaguara ou El Palmar (13'59'33"

et

88" 12'59"); de là, en suivant la rivière Negro en amont, jusqu'à la

borne Las Pilas à la source de cette même rivière (14" 00'00" et

88" 06'30") et de ce lieu jusqu'au Malpaso de Similaton (13" 59'28" et

88' 04'21");

5. Secteur cle la frontière terrestre compris entre la confluence de la

Torola avec le ruisseau de Manzupucagua et le gué de I'Unire. De la

confluence du torrent Manzupucagua avec la rivière Torola

(13" 54'00 et 87" 54' 30"), en suivant la rivière Torola en amont par le

milieu de son lit jusqu'à sa source connue sous le nom de torrent de La

Guacamaya (13" 53'30" et 87" 48'22"); de ce point, en ligne droite,

jusqu'au col d,: La Guacamaya (13" 53' 20" et 87" 48' 19"); de ce lieu, en

ligne droite, jiisqu'à un point situé sur la rivière Unire (13" 52'37" et

87" 47' 04"), à proximité du lieu connu sous le nom d'El Coyolar, et de

là, en suivant la rivière Unire en aval, jusqu'au gué appelé Paso de

Unire ou Limon (13" 52' 07" et 87" 46' OO"), sur ladite rivière;

6. Secteur tle la frontière terrestre compris entre Los Amates et le

golfe de Fonsc:ca. Du point dénommé Los Amates, sur la rivière Goas-

coran (13" 26' 28" et 87" 43' 207, en suivant ladite rivière en aval par le

milieu de son lit, en passant par le Rincon de Muruhuaca et Barran-

cones jusqu'à son embouchure au nord-ouest des îles Ramaditas

(13" 24' 26" et 87" 49' 05") dans la baie de La Union;

- rejeter les conclusions du Gouvernement d'El Salvador y compris

celles qui sont énoncées au paragraphe 2 du point 1 des conclusions du

contre-mémoire concernant la délimitation de la frontière terrestre et

figurant dans son mémoire comme conclusions 1 et 2.

B. En ce qui concorne le différend insulaire:

- dire et juger que les seules îles de Meanguera et Meanguerita sont en

litige entre les Parties et qu'elles relèvent de la souveraineté de la Répu-

blique du Horiduras.

C. En ce qui concerne le différend maritime:

1) Dire et juger que le régime des eaux dans la baie de Fonseca, la déli-

mitation des zones maritimes dans cette baie et les droits du Honduras au-

delà de la ligne di: fermeture de la baie de Fonseca dans l'océan Pacifique

ainsi que la délimitation des zones maritimes relevant des deux Parties par

une ligne sont des questions en litige qui doivent être tranchées par la

Chambre de la Cour conformément au compromis conclu par les Parties

en 1986.

2) Relativemelit à la zone sujette à délimitation à l'intérieur du golfe:

- dire et juger que la communauté d'intérêts existant entre El Salvador et

le Honduras (lu fait de leur coriveraineté à l'intérieur d'une baie histo-

rique refermée sur elle-même engendre entre eux une parfaite égalité

de droits, qui, cependant, n'a jamais été transformée par ces mêmes

Etats en condominium:

dire et juger, dès lors, que chacun des deux Etats a le droit d'exercer ses

compétences;i

I'intérieur de zones qu'il convient, entre El Salvador et

le Honduras, de délimiter précisément;

dire et juger que le tracé de la ligne de délimitation des zones relevant, à

I'intérieur du golfe, des compétences respectives du Honduras et

d'El Salvadoi., en prenant en considération toutes les circonstances

pertinentes dans le souci d'aboutir à une solution équitable, est réalisé

comme suit :

la ligne équid stante des laisses de basse mer des côtes continentales et

insulaires des deux Etats, partant, à l'intérieur de la baie de La Union,

de I'embouchiire du Rio Goascoran (13" 24' 26" et 87" 49' 05"), jusqu'au

point situé à 1 mille marin de I'île salvadorienne de Conchaguita et de

I'île hondurienne de Meanguera, au sud de la première et à l'ouest de la

seconde;

à partir de ce point, la ligne joignant les points situés a 3 milles marins

de la côte salvadorienne jusqu'à sa rencontre avec la ligne de fermeture

du golfe (voir carte illustrative C.5 du mémoire du Honduras, vol. II);

- dire et juger que la communauté d'intérêts existant entre El Salvador et

le Honduras comme Etats riverains du golfe implique à leur profit un

droit égal a exercer leurs juridictions sur des espaces maritimes situés

au-delà de la ligne de fermeture du golfe;

- dire et juger que la ligne de fermeture de l'embouchure de la baie, de la

Punta Arnapala à la Punta Cosiguina est la ligne de base à partir de

laquelle une ligne de délimitation à l'extérieur de la baie sera tracée

dans l'océan I'acifique et en outre décider que cette ligne devra partir

d'un point situé à 3 milles marins de la laisse de basse mer sur la côte

salvadorienne.

3) Relativemeiit à la zone à l'extérieur du golfe :

- dire et juger que le tracé de la ligne de délimitation qui, tenant compte

de toutes les circonstances pertinentes, aboutira à une solution équi-

table est réalisé par une ligne s'étendant jusqu'à 200 milles marins sui-

vant un azimiit qui donnera au Honduras une zone maritime équitable

et proportionnée à la longueur de la côte hondurienne, à partir de la

ligne de fermeture du golfe, en un point situé à 3 milles marins de la

côte d'El Salvador, délimitant ainsi la mer territoriale, la zone écono-

mique exclusive et le plateau continental d'El Salvador et du Honduras

(voir carte illu strative C.6 du mémoire du Honduras). »

25. Dans la déclaration écrite qu'il a présentée, conformément à l'article 85

du Règlement de la Cour, le Nicaragua a résumé ses conclusions comme suit :

«Le Gouvemc:ment du Nicaragua soutient qu'il n'y a jamais eu de

régime de commimauté d'intérêts en ce qui concerne le golfe de Fonseca.

Les considératioiis juridiques qui soutiennent cette conclusion peuvent se

résumer comme ~iuit :

a) Les questions présentées dans les écritures d'El Salvador et du Hondu-

ras ont trait au droit de la mer, sauf pour ce qui est de la question du

condominium.

b) On ne peut écarter les principes pertinents en matière de délimitation

maritime en introduisant sans justifications une notion de ((parfaite

égalité des Etat5, ».

cl Par leur ~raticiue constante. les Etats riverains ont reconnu qu'il

' n'existe

de i:égime juridiq;e spécial à l'intérieur du golfe, si ce n'est

aue celui-ci ~ossède

les caractéristiques d'une baie historique.

d) Les thèses du Ilonduras visent à fui procurer des avantages qu'il ne

pourrait obtenir par l'application des principes équitables en matière

de délimitation maritime qui font partie du droit international général.

L'objectif n'est pas l'égalité mais un privilège. »

26. Au cours de la procédure orale, le Nicaragua a présenté, sous la dénomi-

nation de «conclusions formelles », les conclusions ci-après :

« 1. Le statu quc8 dans la région du golfe de Fonseca s'appuie sur la fron-

tière définitive entre le Nicaragua et le Honduras, reconnue dans l'Acta II

adopté en 1900, aiilsi que sur les principes et règles du droit international

général régissant 11:s titres des Etats riverains et la reconnaissance par les

Etats riverains du droit de passage innocent pour les navires honduriens,

conformément à la coutume locale.

2. Les revendications honduriennes, présentées sous la forme du

concept de communauté d'intérêts, peuvent affecter les intérêts juridiques

du Nicaragua, de manière directe et considérable, en particulier dans la

mesure où, commi: les plaidoiries et conclusions le montrent, la commu-

nauté d'intérêts entraînerait, sur des espaces maritimes, des droits incom-

patibles avec les droits inhérents du Nicaragua.

3. Le droit international ne reconnaît pas le concept de communauté

d'intérêts sous une forme qui primerait sur l'application des principes du

droit de la mer ni sous aucune autre forme.

4. La revendication hondurienne a un titre concernant un couloir mari-

time ou de juridiction exclusive à l'ouest du point extrême, définitif en

droit, de la frontière établie entre le Honduras et le Nicaragua n'est pas

valable en droit ii~ternational général et, par conséquent, ne peut être

opposée à un autri: Etat, partie ou non à la présente affaire.

5. Les titres juridiques des Etats riverains, y compris du Nicaragua,

restent les mêmes, quelle que soit la catégorie dans laquelle on classe les

eaux du golfe : eaux intérieures, mer territoriale, plateau continental.

6. Sans préjuge^. de ce qui précède, il y a des considérations importantes

relevant de la bonne administration de la justice en vertu desquelles les

revendications maritimes du Honduras, qui font partie des conclusions

relatives à une communauté d'intérêts, devraient être déclarées irrece-

vables.

7. Il n'y a régime de condominium ni dans le golfe de Fonseca ni dans

aucune de ses parties.

8. La République du Nicaragua réaffirme sa position concernant

toutes les questions de délimitation figurant dans sa déclaration écrite du

14 décembre 1990. »

27. Comme il ressort des termes du compromis du 24 mai 1986 repro-

duit ci-dessus, le diffhend porté par ce compromis devant la Chambre de

la Cour qui rend le présent arrêt comprend trois éléments principaux : le

différend relatif à la frontière terrestre; le différend relatif à la situation

juridique des îles; et 11: différend relatif à la situation juridique des espaces

maritimes. Chacun de ces trois éléments inclut lui-même des subdivi-

sions: le différend relatif à la frontière terrestre concerne six secteurs

distincts de la frontière; le différend sur les îles ne concerne pas seulement

la détermination de la souveraineté sur certaines îles, mais aussi des

désaccords quant aux îles dont il s'agit et quant au droit applicable; les

espaces maritimes en cause sont à la fois ceux qui s'étendent à l'intérieur

du golfe de Fonseca, dont les deux Parties et 1'Etat intervenant - le Nica-

ragua - sont les Etat:s riverains et les eaux à l'extérieur du golfe; et il y a

aussi un différend suir le point de savoir si la mission de la Chambre à cet

égard consiste ou non a délimiter les eaux. La Chambre examinera succes-

sivement chacun des éléments du différend indiqué ci-dessus, mais elle

indiquera d'abord brièvement le cadre général et l'histoire du différend.

28. Les deux Parties (et 1'Etat intervenant) sont des Etats qui sont nés

de l'éclatement de 1'ELmpire espagnol en Amérique centrale et leurs terri-

toires correspondent à des subdivisions administratives de cet empire. S'il

fut admis d'emblée que les nouvelles frontières internationales devraient

être déterminées par application du principe généralement accepté en

Amérique espagnole de l'utipossidetis juris, en vertu duquel les frontières

devaient correspondre aux limites administratives coloniales, le pro-

blème, comme dans 11: cas de nombre d'autres frontières de la région, était

de déterminer où ces limites étaient effectivement situées. Selon les termes

de la sentence rendue en 1933 par le tribunal arbitral que présidait le Chief

Justice Charles Evanij Hughes en l'affaire de la frontière entre le Guate-

mala et le Honduras, dans laquelle la mission de l'arbitre était de détermi-

ner la « ligne juridique » qui correspondait à 1'« uti possidetis de 1821 » :

« Il convient de relever que le tracé de la ligne de « l'utipossidetisde

182 1 » soulève des difficultés particulières, parce qu'à l'époque colo-

niale on manquait de renseignements dignes de foi sur une grande

partie du territoire litigieux. Ce territoire était dans une large mesure

inexploré. D'autres parties, où l'on était allé a l'occasion, n'étaient

que vaguement connues. Dans ces conditions, non seulement la

Couronne n'avait pas déterminé de façon précise les limites des

ressorts, mais il y avait de vastes régions où l'on n'avait pas essayé

d'exercer la moindre apparence d'un pouvoir administratif.))

(Nations Unies! Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 1325.

[Traduction du C;reffe.])

29. L'Amérique ci:ntrale se proclama indépendante de la Couronne

espagnole le 15 septembre 1821. A partir de cette date et jusqu'en 1839, le

Honduras et El Salvador, avec le Costa Rica, le Guatemala et le Nicara-

gua, firent partie de la République fédérale d'Amérique centrale, qui

correspondait dans l'ensemble à ce qui était auparavant la capitainerie

générale espagnole dl: Guatemala ou Royaume de Guatemala. Lors de

l'éclatement de la République fédérale, El Salvador et le Honduras, ainsi

que les autres Etats dont elle se composait, devinrent, et sont restés depuis

lors, des Etats distincis.

30. Ce fut à propos, des îles du golfe de Fonseca, qui toutes avaient été

sous la souveraineté espagnole, qu'un différend se manifesta pour la

première fois. En 1854, il y eut une proposition que le consul des Etats-

Unis d'Amérique achète au Honduras des terres situées sur l'île

d'El Tigre. El Salvadclr, par une note diplomatique du 12 octobre 1854, se

référa à cette proposition, à propos de laquelle il émit une objection et

formula une revendication claire sur les îles de Meanguera et Meangue-

rita (voir paragraphe 352 ci-après), où il avait eu connaissance que le

Honduras avait procédé à certaines opérations d'arpentage. Aucune

réponse du Honduras à cette communication n'a été produite, mais la

vente de l'île ne se coilcrétisa pas.

3 1. Sept ans plus 1 ard, le 14 mai 186 1, le ministre des relations exté-

rieures d'El Salvador adressa au Gouvernement du Honduras une note lui

proposant d'engager des négociations afin de procéder à la démarcation

des terres des villages de Perquin et Arambala, situées en El Salvador, et

celles de Jucuara (ou Jocoara), situées au Honduras (voir para-

graphes 203-207 ci-après). On peut considérer que ceci marque le début

du différend relatif à la frontière terrestre, qui se développa par la suite

pour s'étendre à la quasi-totalité de la frontière terrestre a diverses dates

entre 1880 et 1972. Ide tripoint entre les territoires du Guatemala, du

Honduras et d'El Salvador à partir duquel la frontière entre ces deux

derniers Etats rejoint le golfe de Fonseca ne fit l'objet d'un accord défini-

tif qu'en 1935, après l'arbitrage susmentionné du Chief Justice Hughes

(voir paragraphe 28 ci-dessus).

32. Le différend maritime se fit jour plus lentement. On tenta en 1884

de délimiter les eaux du golfe entre El Salvador et le Honduras, et

d'inclure cette délimitation dans une convention frontalière, la conven-

tion Cruz-Letona de 1 884, qui cependant ne fut pas ratifiée par le Hondu-

ras, mais dont la négociation donna aux deux Parties la possibilité de faire

connaître la nature cle leurs revendications. Un accord de délimitation

d'une partie des eaux du golfe fut conclu entre le Nicaragua et le Hondu-

ras en 1900; les conséquences de cette opération, notamment pour

El Salvador, seront examinées dans une partie ultérieure de l'arrêt de la

Chambre. En 1916, une instance fut introduite par El Salvador contre le

Nicaragua devant la Cour de justice centraméricaine, qui souleva la ques-

tion de la situation juridique des eaux du golfe. Le développement ulté-

rieur du droit de la mer amena chacune des Parties à modifier sa

législation maritime, de façon à faire connaître ses revendications en ce

qui concerne le réginie juridique des eaux extérieures au golfe.

33. Au cours des;innées le différend, surtout le différend relatif à la

frontière terrestre, a donné lieu à des négociations directes entre les

Parties dans le cadre: de conférences, d'abord la conférence d'El Mono

en juillet 1861, ensuite les négociations de la Montana de Naguaterique en

1869 et celles qui eurent lieu dans le village de Saco (aujourd'hui Con-

cepcion de Oriente à El Salvador) en 1880. A ce stade, les Parties convin-

rent de recourir à l'arbitrage du président du Nicaragua, le général

Joaquin Zavala, qui toutefois renonça ultérieurement à ses fonctions

d'arbitre lorsque sa présidence prit fin. Lors de réunions tenues en mars et

avril 1884, le reprksentant du Honduras, Francisco Cruz, et celui

d'El Salvador, Lisandro Letona, rédigèrent la convention du 10 avril 1884

déjà mentionnée, que le Congrès du Honduras rejeta et qui ne fut donc

jamais ratifiée par le Honduras. Le 28 septembre 1886, une autre conven-

tion fut conclue à Iègucigalpa, la convention Zelaya-Castellanos, qui

envisageait un recours à l'arbitrage en cas d'échec des négociations

directes et prévoyait que les autorités, de part et d'autre,

garderont et rc:specteront la ligne de démarcation qui était valable

en 1884 et qui fut ratifiée par le statu quo convenu entre les gouverne-

ments des deux Républiques, et en ne tenant nullement compte de la

ligne frontière tracée »

par la convention Cruz-Letona de 1884.

34. En novembre 1888, de nouvelles négociations se déroulèrent à

La Union et à Gua:nacastillo qui aboutirent à un accord faisant de la

rivière Guascoran la frontière reconnue, ((incontestée et incontestable ».

Cependant, à un stad.e ultérieur, on souleva la question de savoir s'il fallait

entendre par là le c13urs actuel de la rivière, ou un cours antérieur qui

aboutissait au golfi: de Fonseca en un point différent (voir para-

graphes 306 et suivants ci-après). En 1889, une autre convention d'arbi-

trage, la convention Zelaya-Galindo, fut conclue, mais l'arbitrage n'eut

jamais lieu. Cette cc~nvention inspira à son tour celle de 1895, qui réaf-

firma le principe de I'utipossidetisjuris. Le 13 novembre 1897 de nouvelles

négociations eurent lieu à la Hacienda Dolores: elles aboutirent à une

autre convention qui, elle aussi, ne fut jamais ratifiée. Des négociations

tenues à San José de Costa Rica en 1906 et à Tegucigalpa en avril 1918

aboutirent aussi à des résultats décevants, faute de ratification d'un côté

ou de l'autre. De noilveaux efforts pour régler le différend échouèrent de

la même manière en 1949 et en 1953 et les tentatives de règlement ne

reprirent qu'avec la troisième convention d'El Arnatillo » de 1962, qui

prévoyait une comrriission d'enquête et la création d'une commission de

délimitation. Ce fut la dernière tentative faite pour régler le problème de la

délimitation avant qu'un conflit armé éclate en 1969.

35. Il y eut en 19h9 une série d'incidents frontaliers qui provoquèrent

des tensions entre It:s deux pays, la suspension des relations diplomati-

ques et consulaires, c:t finalement un conflit armé qui dura du 14 au 18 juil-

let 1969. Après cent heures d'hostilités, l'organisation des Etats améri-

cains réussit à obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes; mais les

deux Etats demeurèrent formellement en état de guerre pendant plus de

dix ans. La XIIIe rkunion consultative des ministres des relations exté-

rieures des Etats américains constitua une commission spéciale, qui

prépara I'approbatio:n, le 27 octobre 1969, de sept résolutions : 1) paix et

traités; 2) libre transit; 3) relations diplomatiques et consulaires; 4) ques-

tions frontalières; 5) inarché commun centraméricain; 6) réclamations et

différends; 7) droits tle l'homme et famille. En décembre 1969 des négo-

ciations tenues a Managua (Nicaragua), en vue de faire appliquer les réso-

lutions de l'organisation des Etats américains sous l'égide d'un ((modéra-

teur)) (José A. Mora,, ancien secrétaire général de cette organisation),

n'aboutirent qu'a l'établissement d'une zone de sécurité de 3 kilomètres.

36. En juin 1972 des délégations des deux pays se réunirent à Antigua

(Guatemala) et parviiirent a un accord sur la plus grande partie de la fron-

tière terrestre, ne laissant que six secteurs à régler. Le 24 novembre 1973

El Salvador dénon,;a le traité américain de règlement pacifique,

dénommé pacte de Bogota et le 26 du même mois il communiqua au

Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies sa nouvelle décla-

ration d'acceptation (le la juridiction obligatoire de la Cour internationale

de Justice, assortie de réserves qui avaient pour effet d'exclure le différend

avec le Honduras (C.Z.J. Annuaire 1973-1974, p. 76). Le Honduras

remplaça aussi sa déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour

par une nouvelle déclaration ayant pour effet d'en exclure le présent diffé-

rend, le 6 juin 1980, après la conclusion du compromis soumettant

l'affaire à la Cour (C..I.J. Annuaire 1986-1987, p. 72). Le 6 octobre 1976 une

((convention pour l'adoption d'une procédure de médiation entre les

Républiques d'El Salvador et du Honduras » fut conclue a Washington

sous les auspices de l'organisation des Etats américains et un ancien

Président de la Cour internationale de Justice, José Luis Bustamante

y Rivero, fut choisi comme médiateur, étant entendu que la procédure de

médiation devait se clérouler a Lima (Pérou). Le processus de médiation

commença le 18 janvier 1978 et aboutit a la conclusion d'un traité général

de paix, signé le 30 octobre 1980 à Lima et ratifié le 21 novembre 1980 par

El Salvador et le 8 décembre 1980 par le Honduras.

37. Le traité général de paix consigne, dans son article 16, l'accord des

Parties en ce qui concerne la délimitation de sept secteurs de la frontière

terrestre «qui ne sont pas sujets a contestation»; il dispose par ailleurs

qu'une commission inixte de délimitation, qui avait été créée le le' mai

1980, devrait notamment procéder a la délimitation de la ligne frontière

dans les six secteurs qui restaient et ((déterminer la situation juridique des

îles et des espaces maritimes ». La commission travailla de 1980 à 1985,

tint quarante-trois réiinions, mais elle ne réussit pas a délimiter la frontière

concernant les six secteurs «non décrits » a l'article 16 du traité général de

paix, ni a déterminer la situation juridique des îles et des espaces mari-

times. Les articles 3 1 et 32 du traité général de paix contiennent les dispo-

sitions suivantes :

((Articula 31. .- Si a la expiracion delplazo de cinco aïios establecido

en el articulo 19 tle este Tratado, no se hubiere llegado a un acuerdo total

sobre las dijèrenc.fas de limites en las zonas en controversia, en la situa-

cion juridica insu,!ar, O en los espacios maritimos, O no se hubieren pro-

ducido los acuerd~~sprevistos

en los articulos 27y 28 de este Tratado, las

Partes convienen en que, dentro de los seis meses siguientes, procederan

a negociar y suscribir un compromiso por el que se someta conjunta-

mente la controversia O controversias existentes a la decision de la Corte

Internacional de .Iusticia.

Articulo 32. - El compromiso a que se refiere el articulo anterior

debera contener:

a) El sometimien to de las Partes a la jurisdiccion de la Corte Zntema-

cional de Justfcia para que decida la controversia O controversias a

que se refiere el articulo anterior.

b) Losplazospara la presentacion de los escritos y el numero de éstos; y

c) La determinacion de cualquier otra cuestion de naturaleza procesal

que fuesepertinente

Ambos Gobienlos acordaran la fecha para la notificacion conjunta

del compromiso a la Corte Internacional de Justicia, pero, en defecto de

acuerdo, cualquie'ra de ellas prodra proceder a la notificacion, comuni-

candolo previamcnte a la otra Partepor la via diplomatica.))

[Traduction]

((Article 3 1. -- Les Parties conviennent que si, à l'expiration du

délai de cinq ans prévu à l'article 19 du présent Traité, elles n'ont pas

pu régler entière~nent les désaccords survenus au sujet de la délimita-

tion des frontières dans les zones contestées ou du régime juridique

des îles ou des espaces maritimes, ou si elles ne sont pas parvenues

aux accords pré~rus aux articles 27 et 28 du présent Traité, dans les

six mois qui suivi:nt elles négocieront et signeront un compromis afin

de soumettre conjointement le ou les différends à la Cour internatio-

nale de Justice.

Article 32. - Le compromis visé à l'article précédent devra

comporter:

a) l'acceptation par les Parties de la juridiction de la Cour interna-

tionale de Justice aux fins de règlement du ou des différends visés

à l'article précédent;

b) les délais de soumission des pièces et le nombre de celles-ci;

c) les indications relatives à toute autre question procédurale perti-

nente.

Les deux gouvernements s'entendront sur la date à laquelle ils

notifieront conjc~intement le compromis à la Cour internationale de

Justice et, à défaut, l'un quelconque d'entre eux pourra effectuer la

notification après en avoir informé l'autre Partie parla voie diploma-

tique.))

L'article 35 du traiti: dispose que l'engagement exprès qu'il formule,

touchant l'acceptatic'n de la juridiction de la Cour internationale de

Justice ((rend inopérante, pour ce qui est des rapports entre les Parties

au ... traité », toute rllserve qu'elles auraient pu émettre à l'occasion des

déclarations qu'elles ont faites en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du

Statut.

38. La commissioin mixte de délimitation n'ayant pas réussi à mener à

bien son mandat dans le délai prévu par le traité général de paix, l'ar-

ticle 3 1 de celui-ci prit effet: il obligeait les parties à porter le différend

devant la Cour internationale de Justice. Conformément aux dispositions

de cet article le délai de six mois accordé aux parties pour négocier et

signer un compromis commença à courir le 10 décembre 1985. Les négo-

ciations commencère:nt en janvier 1986 et s'achevèrent le 24 mai 1986 par

la signature, à Esquipulas (Guatemala), du compromis reproduit au début

du présent arrêt.

39. L'article 36 du traité stipule ce qui suit :

«Las Partes convienen en ejecutar en un todo y con entera buena fé el

fallo de la Corte, Internacional de Justicia, facultando a la Comision

Mixta de Limites para que inicie, dentro de los seis meses contados a

partir de la fecha de la sentencia de la Corte, la demarcacion de la linea

fronteriza establecida en dicho fallo. Para dicha demarcacibn se apli-

caran las norma.r establecidas sobre la materia en este Tratado.))

[Traduction]

«Les Parties conviennent d'exécuter intégralement et en toute

bonne foi l'arrêt de la Cour internationale de Justice, et donnent

pouvoir à la Cornmission mixte de délimitation d'entreprendre, dans

le délai de six mois à compter de la date de la sentence de la Cour, les

travaux de démarcation de la ligne frontière telle qu'elle aura été

fixée par l'arrêt. La démarcation se fera conformément aux règles

pertinentes édictées dans le présent traité. »

Cependant, par un accord du 11 février 1986, les Parties ont mis en place

une commission spéciale de démarcation, et le compromis prévoit que

cette commission «commencera la démarcation de la ligne frontière fixée

par l'arrêt au plus tard trois mois après la date de celui-ci et poursuivra ses

travaux avec diligence jusqu'à achèvement de la démarcation ». Eu égard

à ces dispositions, 1t:s conseils ont lors des audiences échangé des ar-

guments sur les rô1e:s respectifs de la Chambre et de la commission.

En réponse au consi:il d'El Salvador, qui avançait ((qu'une fois que la

Chambre aura fixé les notions juridiques fondamentales » la commission

devra identifier et localiser les bornes mentionnées dans les anciens titres,

le conseil du Honduras a affirmé avec force que le mandat de la commis-

sion se limitait à la démarcation et que c'était à la Chambre qu'il incom-

bait de «délimiter» la frontière, c'est-à-dire d'«indiquer quels sont les

points géographiqut:~ d'une ligne pouvant définir la frontière)). Le

conseil d'El Salvador l'a admis en principe, mais sous la réserve que

« des travaux coinplémentaires de démarcation seraient possibles sur

la base des principes et des décisions adoptés par la Chambre seule-

ment en ce qui concerne certains points concrets, dans les cas et là où

il aurait été impsssible ou extrêmement difficile de déterminer, par

exemple, l'emplacement réel de tel ou tel accident géographique ».

La Chambre estime qu'il lui incombe de donner, sur la ligne de la frontière

dans les secteurs litigieux, des indications qui permettront a la commis-

sion spéciale de démarcation de démarquer cette frontière par une opéra-

tion technique.

LA F I ~ O N T I ~ R E

TERRESTRE : INTRODUCTION

40. Les deux Parties conviennent que le premier principe à appliquer

pour la déterminatioi? de la frontière terrestre est celui de I'utipossidetis

juris; et ceci bien que - chose inhabituelle pour une affaire de ce genre -

il n'en soit pas fait expressément mention à l'article 5 du compromis, ni

dans le traité général de paix, auquel, comme il est précisé plus loin, le

compromis renvoie la Chambre. Pour le Honduras, la norme de droit

international applicalAe au différend est simplement I'utipossidetis juris;

El Salvador, s'appuyiint sur les termes de l'article 26 du traité général de

paix, conteste énergiquement que cela soit le seul droit applicable, et il

invoque, aussi bien que l'utipossidetis juris, ce qui a été appelé tantôt des

((arguments d'ordre humain », tantôt des effectivités », dont il sera traité

plus loin dans le présent arrêt.

41. On ne peut douter de l'importance du principe de I'utipossidetis

juris qui, en général, a donné naissance a des frontières certaines et stables

dans la plus grande partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du

Sud, ni de l'applicabilité de ce principe pour ce qui est de la frontière

terrestre entre les Parties dans la présente affaire. Néanmoins, ces fron-

tières certaines et stables ne sont pas celles sur lesquelles les tribunaux

internationaux sont amenés a statuer. Ces dernières sont presque imman-

quablement des fronti ères dont 1'utipossidetisjuris, pour une fois, ne parle

que d'une voix mal assurée. De fait, on peut présumer presque a coup sûr

que les frontières qui, comme celles dont il s'agit dans la présente affaire,

n'ont pas été déterminées depuis l'indépendance, sont de celles pour

lesquelles les arguments de I'uti possidetis juris font eux-mêmes l'objet

d'un différend. Il n'est donc pas surprenant que la Chambre ait eu du mal

a trancher les questioris relatives a la frontière terrestre; et il peut être utile

de rappeler en quelques mots certaines des considérations souvent

communes aux secteu~rs soumis a son examen.

42. La significatiori du principe de 1'utipossidetisjuris est exposée avec

autorité dans l'arrêt de la Chambre qui avait été constituée dans l'affaire

du Différend frontalie,.:

«sous son aspect essentiel, ce principe vise, avant tout, à assurer le

respect des limites territoriales au moment de l'accession a I'indé-

pendance. Ces limites territoriales pouvaient n'être que des délimita-

tions entre divisions administratives ou colonies, relevant toutes de la

même souveraineté. Dans cette hypothèse, l'application du principe

de 1'utipossideti.r emportait la transformation de limites administra-

tives en frontièrc:~ internationales proprement dites. » (C.Z.J. Recueil

1986, p. 566, par. 23.)

Et dans la sentence arbitrale du Conseil fédéral suisse du 24 mars 1922 sur

diverses questions de limites entre la Colombie et le Venezuela, il a été

observé que :

«Ce principe général offrait l'avantage de poser en règle absolue

qu'il n'y a pas, en droit, dans l'ancienne Amérique espagnole, de

territoire sans niaître; bien qu'il existât de nombreuses régions qui

n'avaient pas été occupées par les Espagnols et de nombreuses

régions inexploirées ou habitées par des indigènes non civilisés, ces

régions étaient réputées appartenir, en droit, à chacune des Républi-

ques qui avaient succédé à la Province espagnole a laquelle ces terri-

toires étaient rattachés en vertu des anciennes ordonnances royales

de la mère patrie espagnole. Ces territoires, bien que non occupés en

fait, étaient d'un commun accord considérés comme occupés en

droit, dès la première heure, par la nouvelle République ... » (Nations

Unies, Recueil &'es sentences arbitrales, vol. 1, p. 228.)

Ainsi le principe de I'utipossidetis touche autant à 05 1 recherche du titre à

un territoire qu'à l'emplacement de frontières; un aspect essentiel de ce

principe est certainement d'écarter la possibilité d'un territoire sans

maître.

43. Appliquer ce principe n'est pas si facile lorsque, comme c'était le

cas dans l'Amérique centrale espagnole, il existait des limites administra-

tives de nature et de degré variables; ainsi, mis à part les « provinces »

(un mot qui a changé de sens selon les époques), il y avait les Alcal-

dias Mayores et les Corregimientos et plus tard, au XVIIIe siècle, les Znten-

dencias, ainsi que les ressorts territoriaux de tribunaux supérieurs

(Audiencias), les capitaineries générales et les vice-royaumes; et de fait les

territoires qui sont devenus El Salvador et le Honduras faisaient tous

partie, avant 1821, dl: la même région administrative plus vaste, à savoir la

capitainerie générale ou Royaume de Guatemala. En outre, les juridic-

tions des organes d'administration générale, tels que ceux qui viennent

d'être mentionnés, ne coïncidaient pas nécessairement, du point de vue du

ressort territorial, a\ ec celles d'organes possédant des compétences parti-

culières ou spéciales, par exemple les commandements militaires. D'autre

part, outre les dive]-ses juridictions territoriales civiles - générales ou

spéciales - il y avait les juridictions ecclésiastiques, avec lesquelles devait

en principe coïncider, conformément à la législation générale, la juridic-

tion territoriale des principales divisions administratives civiles de l ' h é -

rique espagnole; il a toutefois fallu souvent un certain temps pour que ces

ajustements se conc1:étisent. Heureusement, dans la présente affaire, pour

ce qui est des secteurs de la frontière terrestre, les Parties ont indiqué les

subdivisions admini~~tratives

coloniales auxquelles elles prétendent avoir

succédé; le problème qui se pose est d'identifier les zones - et leurs

limites - qui correspondaient à ces subdivisions, ci-après dénommées

« provinces » pour simplifier les choses, lesquelles sont en 182 1 devenues

respectivement El Sa.lvador et le Honduras, initialement en tant qulEtats

constitutifs de la Ré~publique fédérale d'Amérique centrale. En outre, il

faut se rappeler qu'aucune question de frontières internationales n'a

jamais pu venir a l'esprit des serviteurs de la Couronne espagnole qui ont

établi les limites administratives; I'uti possidetis juris est par essence un

principe rétroactif, qui transforme en frontières internationales des

limites administratives conçues à l'origine à de tout autres fins.

44. Aucune des Parties n'a cependant présenté de document de carac-

tère législatif ou analogue indiquant de manière précise, sous le sceau de

l'autorité de la Couronne espagnole, l'étendue des territoires et l'emplace-

ment des limites des provinces concernées dans chacun des secteurs de la

frontière terrestre. Ides Parties ont plutôt présenté à la Chambre de

nombreux documen1.s de différente nature, dont certains, appelés collecti-

vement «titres» (tilulos), ont trait à des attributions de terres par la

Couronne espagnole dans les zones concernées et permettent, est-il

prétendu, de déduire: les limites des provinces. Certains de ces documents

indiquent effectivement que telle ou telle borne ou telle ou telle caractéris-

tique naturelle marquait la limite des provinces à l'époque de l'attribution

des terres; mais, pciur la plupart, tel n'est pas le cas, et il est en fait

demandé à la Chambre de conclure, en l'absence d'autres éléments de

preuve relatifs à I'ernplacement d'une limite provinciale, que là où il est

possible d'identifier une limite entre les terres attribuées par les autorités

d'une province et celles octroyées par les autorités de la province voisine,

cette limite peut être considérée comme la limite provinciale et donc la

ligne de I'utiposside~is juris. Ainsi, c'est l'aspect territorial du principe de

l'utipossidetis juris plutôt que son aspect délimitatif qui a été principale-

ment invoqué parles Parties dans leurs plaidoiries devant la Chambre. On

a souvent eu l'impression, à entendre les Parties, que l'emplacement des

limites n'avait qu'un caractère accessoire par rapport à telle ou telle

« revendication », tel ou tel «titre », ou telle ou telle « attribution de

terres » concernant ilne parcelle de territoire circonscrite par des limites

dont on affirme maintenant que seulement certains segments constituent

une frontière internationale. C'est un peu comme si les frontières en litige

devaient être reconstituées à la manière d'un puzzle à partir de certaines

pièces prédécoupées, de sorte que I'étendue et l'emplacement de la fron-

tière obtenue dépendent de la taille et de la forme de la pièce à insérer.

45. Le mot «titre:» a en fait, dans la présente instance, été parfois

employé de telle manière qu'on ne sait pas très bien parmi ses divers sens

possibles lequel lui attribuer; il est donc peut-être utile de rappeler cer-

taines distinctions fondamentales. Comme l'a fait observer la Chambre

constituée dans l'affaire du Dgerend frontalier, en général le mot

«titre» ne renvoie pas uniquement à une preuve documentaire, mais

«peut ... viser aussi bien tout moyen de preuve susceptible d'établir I'exis-

tence d'un droit quc: la source même de ce droit)) (C.I.J. Recueil 1986,

p. 564, par. 18). En uii sens, le «titre » d'El Salvador ou du Honduras en ce

qui concerne les zonc:s en litige, au sens de source de leurs droits sur le plan

international, est, comme les deux Parties le reconnaissent, celui de la

succession des deux Etats à la Couronne espagnole pour ce qui est des

territoires coloniaux de celle-ci, l'étendue de territoire dont chaque Etat a

hérité étant détermiiiée par l'uti possidetis juris de 182 1. Deuxièmement,

dans la mesure où chacun des deux Etats a hérité du territoire de telle ou

telle subdivision administrative de I'oreanisation coloniale. un «titre »

"

peut être fourni, par exemple, par un décret royal espagnol attribuant

certaines zones à l'une de ces subdivisions. Comme on l'a déjà fait obser-

ver, aucune des deux Parties n'a été en mesure de s'appuyer sur des

((titres » de cette nature qui valent pour la frontière terrestre, pour revendi-

quer telle ou telle ligne frontière. En réservant pour le moment la question

du statut spécial qu'El Salvador attribue aux «titres officiels de terrains

communaux » (para,gaphes 5 1-53 ci-après), on dira que les titulos soumis

à la Chambre qui attestent l'attribution de telles ou telles terres à des

personnes physiques ou à des communautés indiennes ne peuvent pas

être considérés comme des «titres» en ce sens; on pourrait plutôt les

comparer à des ((effectivités coloniales», telles que les a définies la

Chambre constituée, dans l'affaire du Différend frontalier: «le compor-

tement des autorité:. administratives en tant que preuve de l'exercice ef-

fectif de compétenct:~

territoriales dans la région pendant la période colo-

niale» (C.I.J. Recueil 1986, p. 586, par. 63). Ces documents, ou certains

d'entre eux, sont cependant des «titres » en un troisième sens - relevant

du droit interne -,;i savoir qu'ils prouvent le droit des titulaires à la pro-

priété des terres qui y sont décrites. Dans certains cas, l'octroi du « titre »

dans ce troisième st:ns n'a pas été mené à terme; mais le document, en

particulier s'il atteste un arpentage qui a été effectué, demeure néan-

moins une ((effecti~ité coloniale)) qui peut avoir une certaine valeur

en tant que preuve de l'emplacement de la limite provinciale. En ce qui

concerne une catégorie particulière de ces titulos, appelés «titres offi-

ciels de terrains communaux)), El Salvador a affirmé qu'ils avaient en

droit colonial espagnol un statut particulier qui les élèverait au rang de

«titres » de la deuxième catégorie, à savoir d'actes de la Couronne espa-

gnole déterminant directement l'étendue du ressort territorial d'une

subdivision administrative; cette prétention sera examinée à un stade

ultérieur.

46. Les six secteurs en litige de la frontière terrestre ne sont tous que des

ruptures de la contiriuité de la frontière, dont sept secteurs ont fait l'objet

d'un accord dans II: traité général de paix de 1980 (paragraphe 37 ci-

dessus); leur emplacement est indiqué sur la carte générale ' qui est jointe

' On trouvera un ex':mplaire des cartes jointes à l'arrêt dans une pochette placée

à la fin du présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du

Greffe.]

à cet arrêt. Néanmoins, aucune des Parties n'a présenté à la Chambre

d'argument concernant la compatibilité d'une frontière revendiquée avec

celle qui a déjà été convenue dans le traité général de paix et à l'une des

extrémités ou aux deux extrémités de laquelle chaque secteur de la fron-

tière revendiquée doil. être raccordé. En outre, aucune information n'a été

fournie a la Chambre quant aux raisons particulières qui ont déterminé le

tracé des segments cle la frontière commune qui ont fait l'objet d'un

accord dans le cadre clu traité général de paix et qui doivent être prolongés

par la frontière qui fiiit l'objet des revendications des Parties. Dans ces

conditions, la Chambre est en droit de présumer que la frontière qui a fait

I'objet d'un accord a été déterminée en appliquant des principes et des

méthodes analogues;i ceux que les Parties engagent la Chambre à appli-

quer pour les secteurs qui n'ont pas fait I'objet d'un accord. A ce propos, la

Chambre constate également la prédominance de particularités topogra-

phiques, et en particiilier de cours d'eau, dans la définition des secteurs

ayant fait I'objet d'un accord, et elle considère que, pour sa tâche de déli-

mitation, elle est en droit et se doit de se pencher sur l'examen de la topo-

graphie de chaque secteur terrestre. Aussi lorsque la Chambre a constaté

que les très nombreux instruments cités, même après un examen minu-

tieux, ne donnent auc:une indication claire et dépourvue d'ambiguïté, elle

a jugé légitime de tenir compte dans une certaine mesure de l'aptitude de

certaines caractéristiques topographiques à définir une frontière identi-

fiable et commode. L,a Chambre fait ici appel, non pas tant à une notion

de ((frontières naturelles », qu'à une présomption inhérente aux délimita-

tions de frontières, sur laquelle se fonde I'utipossidetis juris. Des considé-

rations de ce genre interviennent partout dans le tracé des frontières, et il

est donc vraisemblable que, dans les cas où il pourrait y avoir doute par

ailleurs, elles ont aus3i joué dans l'esprit de ceux qui ont tracé les limites

des provinces avant 1 82 1.

47. Le traité général de paix de 1980 ne précise pas les critères qui ont

été employés pour la détermination des secteurs de la frontière terrestre,

présentés par cet inst~vment comme ayant fait I'objet d'un accord. Il existe

toutefois un lien entrc: la mission de la Chambre et celle de la commission

mixte de délimitation. initialement chargée par le traité général de paix de

procéder à la délimitation des secteurs qui n'avaient pas fait I'objet d'un

accord; ce lien est constitué par le renvoi, qui figure à l'article 5 du

compromis lui-même, aux dispositions du traité de paix. Cet article

dispose :

((Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38

du Statut de la Cour internationale de Justice, la chambre tiendra

compte, en rendant son arrêt, des normes de droit international

applicables entr': les Parties, y compris s'il y a lieu des dispositions du

traité général de paix. »

Ce renvoi aux règles du droit international et au ((premier paragraphe »

de l'article 38 exclut manifestement la possibilité de statuer ex aequo et

bono. Il faut présumer que la référence au traité général de paix, qui en tant

que traité entre les Pitrties devrait de toute manière être appliqué par la

Chambre en raison de l'article 38 du Statut de la Cour, vise à préciser à la

Chambre qu'elle devrait également appliquer, «s'il y a lieu », même les

articles du traité qui s'adressent expressément à la commission mixte de

délimitation. La disposition conventionnelle qui a joué le plus grand rôle

dans l'argumentation des Parties devant la Chambre est l'article 26, qui se

lit comme suit :

«Para la delini itacion de la Iinea fronteriza en las zonas en controver-

sia, la Cornision Mixta de Limites tomara como base los documentos

expedidospor la Corona de Espaiïa opor cualquier otra autoridad espa-

riola, seglar O eclesiastica, durante la época colonial, que serialen juris-

dicciones O limites de territorios O poblaciones. Igualmente seran

tomados en cuenta otros medios probatorios y argumentos y razones de

tipo juridico, historico O humano O de cualquier otra indole que le

aporten las Partes, admitidos por el Derecho Internacional.))

[Traduction]

((S'agissant de la délimitation de la ligne frontière dans les zones

contestées, la commission fondera ses travaux sur les documents

établis par la C:ouronne d'Espagne ou toute autre autorité espa-

gnole, séculière ou ecclésiastique, durant l'époque coloniale, qui

indiquent les ressorts ou les limites de territoires ou de localités.

Il sera également tenu compte des autres preuves, thèses et argu-

mentations d'ordre juridique, historique ou humain et de tout

autre élément présentés par les Parties et admissibles en droit inter-

national. »

48. Pour bien corriprendre le sens et l'intention de cet article, il est bon

d'avoir présent à l'esprit, cependant, que comme on l'a dit plus haut cette

disposition s'adressait originellement à la commission mixte de délimita-

tion, organe dont la rnission était; du point de vue juridique, différente de

celle de la Chambre, car la mission de la commission, en ce qui concerne la

frontière terrestre, n'était pas de décider mais de proposer une ligne fron-

tière aux deux gouv~:rnements (article 27 du traité général de paix). Par

conséquent, le texte ri'a manifestement pas été rédigé pour servir de clause

relative au droit applicable, mais comme une disposition indiquant les

éléments de preuve soumis à la commission par les Parties, qui visait à

assurer que tous ces éléments seraient dûment pris en considération, en

tant que de besoin, dans les travaux de la commission. C'est ce que

confirme l'expression «s'il y a lieu », qui figure à l'article 5 du compromis;

et il appartient évidemment à la Chambre de voir «s'il y a lieu » d'en tenir

compte. Car l'article 26 est, comme on pouvait s'y attendre, rédigé en

termes généraux; et, aux yeux de la Chambre, il est douteux que l'on

puisse lire cette disposition de caractère très général comme établissant un

ordre de priorité entre les différents types de preuves. En revanche, le

premier type de preuves mentionné à l'article 26, à savoir les documents

indiquant les ressorts ou les limites de territoires ou de localités, atteste

très clairement que 1t:s frontières devraient être établies selon l'utiposside-

fis juris de 1821; et ceci bien que ce principe ne soit expressément

mentionné ni dans k: compromis ni dans le traité général de paix.

49. C'est sous cet angle qu'il y a lieu d'examiner une affirmation

d'El Salvador concernant l'interprétation de l'article 26 du traité général

de paix au sujet d'un type particulier de documents émanant des autorités

espagnoles, lequel constitue le principal fondement des prétentions

d'El Salvador à propos de la frontière terrestre, à savoir les «titres officiels

de terrains commun;iux » ou titulos ejidales. Cette question a été exposée

comme suit par le conseil d'El Salvador:

«Comme la Chambre le sait, El Salvador s'appuie, à titre de

preuve de l'uti possidetis juris, et donc de base fondamentale de ses

prétentions, sur les six titres officiels de terrains communaux

suivants: celui de Citala de 1776; ceux d'Arambala et Perquin de

18 1 5; celui de Torola de 1743; celui de Poloros de 1760; celui d'Arca-

tao de 1724 et celui de La Palma de 1829. >)

Appelant l'attention sur le mot «poblaciones» (localités) qui figure à I'ar-

ticle 26 (cité au paragraphe 47 ci-dessus) du traité général de paix de 1980,

El Salvador soutient que :

((Déterrnine~.

les limites entre les territoires communaux de ces

«poblaciones» ou établissements indiens, et non pas entre les

anciennes provinces espagnoles ou encore les limites des propriétés

terriennes privkes, voilà ce qui a été convenu dans l'article 26, en tant

que méthode a.pplicable pour la mise en œuvre, dans la présente

affaire, du principe de l'utipossidetisjuris. Et cela n'est possible que

sur la base des titulos ejdales invoqués par El Salvador.))

Cela ne signifie pas, toutefois, que les titres officiels de terrains commu-

naux soient, pour El Salvador, les seuls documents à prendre en considé-

ration, mais qu'ils sont ((l'élément de preuve le meilleur qui soit, le moyen

de preuve suprême, en ce qui concerne l'application du principe de l'uti

possidetis juris ».

50. El Salvador, (i ce propos, appelle également l'attention sur le mot

«sefialan» (« indiquent »), qui figure a l'article 26 du traité, et il arguë que

l'emploi de ce verbe signifie que

«les moyens di: preuve dont la Chambre doit tenir compte aux fins

d'application (lu principe de l'uti possidetis juris doivent consister

dans les limite!; précises et définies représentées par des caractéris-

tiques géographiques et des bornes frontières (ccmojones))). Ces

mojones ne ressortent que des titres officiels de terrains communaux

sur lesquels se fonde El Salvador. »

Exposant ses arguments au sujet de la pertinence d'un titre de 1776

concernant le premier secteur en litige, le conseil d'El Salvador a déclaré

(et l'on peut supposer qu'il l'entendait comme une thèse valable d'une

manière générale et non pas seulement à propos du premier secteur) :

«Ce qu'affirme El Salvador, c'est que la découverte et la résurrec-

tion d'anciennes limites provinciales coloniales n'est ni l'objet ni le

but visés par la première phrase de l'article 26 du traité général de

paix de 1980. Les limites que cette disposition suppose établies sont

celles séparant les territoires et «poblaciones»; ce qui veut dire, pour

ce qui concerne 'le secteur considéré, les limites entre Ocotepeque et

Citala. »

Si El Salvador soutient que les Parties ont adopté par traité une règle ou

une méthode spéciale de détermination des frontières en vertu de l'uti

possidetis juris, aux fins du présent différend, la Chambre n'est pas

convaincue par cet argument. Ce sont les limites administratives entre les

divisions administratives coloniales espagnoles et non les limites entre les

villages indiens en tarit que telles qui en 1821 ont été transformées en fron-

tières internationales par application de I'utipossidetis juris. La Chambre

n'est pas en mesure (de lire dans le texte du traité général de paix qu'il

signifie que les frontières internationales doivent au contraire suivre les

limites des poblaciont!~.

51. El Salvador invoque aussi le libellé de la première phrase de l'ar-

ticle 26 pour étayer sa prétention que les terres communales sur les titres

officiels desquelles il fait fond n'étaient pas des biens privés, mais appar-

tenaient aux conseils municipaux des poblaciones concernées; et qu'une

fois telles ou telles terres communales adjugées à tel ou tel village

d'autochtones le contrôle administratif et financier y relatif était exercé

par les autorités municipales, et au-delà par les autorités compétentes de

la province coloniale à laquelle ces terres avaient été déclarées appartenir.

La conséquence pratique qu'El Salvador en déduit est que si des terres

communales étaient attribuées a une communauté habitant une certaine

province et si cette attribution s'étendait a des terres situées sur le territoire

d'une autre province, ce fait n'emportait certes pas modification ((auto-

matique » des limites provinciales - ce qui aurait exigé une Cédula Real

émanant de la Couronne espagnole ou tout au moins une décision de

l'autorité supérieure, la capitainerie générale de Guatemala -, mais

c'était néanmoins le contrôle administratif de la province à laquelle la

communauté appartenait qui était important, voire déterminant, pour

l'application du principe de I'utipossidetis juris; c'est-à-dire que, lors de

l'indépendance, la totalité de la superficie des terres communales appar-

tenaità I'Etat où se trouvait la communauté en question.

52. Un autre aspect de l'argument relatif aux «titres officiels de

terrains communaux » accordés aux communautés indiennes concerne le

point de savoir si, pour avoir cet effet, ils devaient constituer ce que

certains spécialistes de l'histoire du droit espagnol appellent des ((ejidos

de reduccion », et nori pas des ((ejidos de cornposicion ». Dans ses grandes

lignes, cette distinction semble être que les ejidos de reduccion étaient

accordés aux commu.nautés indiennes de nature nomade pour les amener

à se fixer de manière permanente; alors que les ejidos de composicion

étaient accordés contre paiement d'une somme à la Couronne et, a-t-on

précisé, étaient créateurs de droits réels sur les terres et pour cette raison,

ne concernaient pas la question des limites administratives. En consé-

quence, les conseils de part et d'autre ont consacré un temps considérable

à débattre du point df: savoir si tel ou tel ejido entrait ou n'entrait pas dans

la première catégorie.

53. Il apparaîtra que la controverse décrite dans le paragraphe précé-

dent n'a d'intérêt pratique que lorsque l'on soutient que les terres

comprises dans une attribution de cette nature sont situées de l'autre côté

de la limite préexistiinte d'une province autre que celle dont relève la

communauté en question, ou chevauchent ladite limite. La Chambre se

trouve en fait devant une situation de ce genre dans le cas de trois des six

secteurs en litige. Cependant, dans chacun de ces cas, ayant examiné tous

les faits matériels et i:léments de preuve, elle a constaté qu'il est possible

de régler les points litigieux entre les Parties dans le secteur concerné sans

avoir à trancher cette question, et en conséquence elle ne voit aucune

raison d'essayer de le faire, ou d'examiner plus avant ladite question dans

le présent arrêt.

54. On ne peut avoir de doute sur le fait que certains de ces instruments

aient pu avoir une grande importance à une époque où la colonisa-

tion progressive des lerres a dû constituer l'un des objectifs primordiaux

de la politique gouiernementale; mais la plupart des instruments sur

lesquels on s'apppuic: dans cette affaire datent du XVIIIe siècle. Lorsqu'il

n'y a pas dYinstrumc:nts législatifs définissant formellement les limites

des provinces, non sieulement les attributions de terres communales à

des communautés indiennes, mais aussi les attributions de terres à des

personnes privées, fournissent des éléments de preuve susceptibles

d'indiquer à quel endroit les limites étaient réputées se trouver ou auraient

dû se trouver. Les titres du genre dont il est question étaient accordés par

I'Audiencia du Royaiime de Guatemala, à la suite d'enquêtes et d'arpen-

tages effectués par les autorités d'une province déterminée, et l'une et

l'autre Partie ont insisté devant la Chambre sur le strict respect des limites

des ressorts territoriaux qui était exigé des serviteurs de la Couronne espa-

gnole. Il faut donc présumer que ces attributions de terres, pour des

raisons de compétence et pour des raisons de commodité administrative,

n'auraient normalenient pas porté sur des terres chevauchant une limite

existante, établie et opérante, entre différentes autorités administratives.

Et de fait, quand on pouvait douter de l'emplacement de la limite provin-

ciale - comme ceh pouvait fort bien se produire dans une contrée

souvent imparfaitement explorée - les limites communes de deux attri-

butions de terres par des autorités provinciales différentes ont très bien pu

devenir la limite entre les provinces. Par conséquent, la Chambre exami-

nera les preuves attestant chacune de ces attributions de terres dans

chacun des secteurs e:n elles-mêmes et eu égard à d'autres arguments, mais

elle ne les considére1.a pas comme nécessairement concluantes.

55. Au moment de l'indépendance des deux Etats, une grande partie

- mais non la totalité - des terres constituant le territoire des subdivi-

sions administratives auxquelles ces Etats succédaient avaient donc fait

l'objet d'actes de cessi on de différente nature par la Couronne espagnole,

soit à des communautés indiennes ou à des particuliers. Ce sont là les titu-

losdont il a été fait si grand cas lors des plaidoiries. Les terres restantes des

provinces coloniales c:spagnoles concernées sont demeurées la propriété

de la Couronne, et oni: relevé de la catégorie des «terres de la Couronne »,

tierras realengas. A la même catégorie appartenaient, ainsi que les Parties

en conviennent, les terres qui avaient été octroyées à une communauté

indienne ayant cessé d'exister, comme celle de San Miguel de Sapigre,

dont le cas est examiné à propos de la frontière dans le cinquième secteur.

Les Parties conviennent qu'il ne s'agit toutefois pas là de terres qui ne rele-

vaient d'aucun contrljle et ressort administratif, mais qu'elles apparte-

naient à une province ou à l'autre et qu'elles sont donc passées, lors de

l'indépendance, sous la souveraineté de l'un ou l'autre des Etats.

L'absence en ce qui les concerne d'une décision portant attribution de

telles ou telles terres, et qui aurait donné lieu à un arpentage, rend seule-

ment plus difficile la détermination de l'emplacement de la limite provin-

ciale dans les zones d,r cette nature.

56. En ce qui concerne les attributions de terres ou les titres, un autre

problème doit être évoqué : dans quelle mesure est-il possible de considé-

rer comme preuves di: la frontière de 182 1 ce que l'on appelle les «titres

républicains », c'est-à-dire les attributions de terres postérieures à l'indé-

pendance, octroyées à l'époque de la République fédérale d'Amérique

centrale (1 82 1 - 1839) c:t ultérieurement? Cette question est en litige entre

les Parties dans plus d'un secteur de la frontière terrestre, comme on le

verra plus loin. selon la Chambre, il ne semble pas y avoir de raison va-

lable de refuser à la totalité des attributions de terres de cette catégorie

la qualité de preuves uniquement parce qu'elles sont postérieures à 1821.

Ces titres républicains, en particulier ceux qui ont été accordés au cours

des années immédiatement postérieures à l'indépendance, peuvent fort

bien fournir certains éléments de preuve de l'état de la situation en 1821, et

les deux Parties les ont présentés comme tels. Par conséquent, la Chambre

examinera les titres ri:publicains en fonction de leurs mérites propres, en

tant que preuves éventuelles de la situation de l'utipossidetis juris en 182 1,

chaque fois qu'ils auront été présentés comme tels par les Parties. Cela dit,

il existe un certain rapport entre cette question et ce que les Parties ont

appelé les effectivités que la Chambre va maintenant examiner.

57. Comme on l'a déja dit, El Salvador prétend que le principe de l'uti

possidetis juris est le principal, mais non le seul élément juridique à pren-

dre en considération pour la détermination de la frontière terrestre. Il a

présenté en outre à cet égard une série d'arguments appelés soit « argu-

ments d'ordre humai.n» soit arguments fondés sur des «effectivités».

Pour ce qui est des textes applicables, la justification du recours à ces

arguments d'ordre humain ou effectivités est la seconde partie de l'ar-

ticle 26 du traité général de paix de 1980, déja cité, qui prévoit que la

commission mixte de délimitation tiendra également « compte des autres

preuves, thèses et a.rgumentations d'ordre juridique, historique ou

humain et de tous autres éléments présentés par les Parties et admissibles

en droit international ». Le Honduras, lui aussi, reconnaît aux effectivités

une certaine fonction de confirmation et à cette fin, ou pour montrer que

ses propres effectiviti:~ dans les zones concernées avaient plus de force

que celles d'El Salvador, il a de son côté soumis des éléments de preuve

relatifs à des actes d';idministration de sa part; cependant, à ce stade de

l'analyse à laquelle p~ocède la Chambre, il est plus commode d'examiner

en particulier certains arguments d'El Salvador.

58. Les considérations de fait qu'El Salvador a portées à l'attention de

la Chambre se rangerit dans deux catégories. D'une part, il y a les argu-

ments et les documeiits qui ont trait à une pression démographique en

El Salvador, qui créerait un besoin de territoire, alors que le Honduras est

relativement peu peuplé; et d'autre part la plus grande dotation de celui-ci

en ressources nature:lles (par exemple l'eau pour l'agriculture et la

production d'électricité). Sur le premier point, El Salvador, apparem-

ment, ne soutient pas qu'une frontière découlant de l'uti possidetis juris

puisse être rectifiée ultérieurement (sauf par voie d'accord) en raison

d'une densité inégale (de population, et il est clair qu'il en est bien ainsi. On

se souviendra que la Chambre constituée dans l'affaire du Différendfion-

talier a souligné que rnême l'équité infra legem, concept reconnu en droit

international, ne poiivait être invoquée pour modifier une frontière

établie héritée de la c~~lonisation,

quelles que fussent les insuffisances de

cette frontière (voir C.I.J. Recueil 1986, p. 633, par. 149). El Salvador

soutient qu'une telle inégalité existait même avant l'indépendance, et il

ajoute que sa possession de longue date des territoires en litige, «fondée

sur des titres historiques, repose aussi sur des nécessités humaines

vitales ». La Chambre ne perdra pas de vue cet aspect de la question, mais

il n'a pas d'incidence juridique directe. Pour I'uti possidetis juris, il ne

s'agit pas de savoir si la province coloniale avait besoin de vastes limites

pour accueillir sa population, mais bien où se trouvait effectivement

l'emplacement de ces limites; et les effectivités postérieures à l'indépen-

dance, lorsqu'elles sont pertinentes, doivent être appréciées en fonction

de faits concrets et non pas de leurs causes sociales. Quant à l'argument

concernant l'inégalitc: des ressources naturelles, la Cour, dans l'affaire

concernant le Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),

a estimé que les com;idérations économiques de ce genre ne pouvaient

pas être prises en conlpte pour la délimitation des zones de plateau con-

tinental relevant des deux Etats (C.I.J. Recueil 1982, p. 77, par. 107);

or ces considérations sont encore moins pertinentes pour la déter-

mination d'une frontière terrestre qui est née au moment de I'indépen-

dance.

59. Une autre categorie de considérations qu'a en outre fait valoir

El Salvador concerne l'allégation que les zones en litige sont occupées par

des citoyens salvadoriens, que ceux-ci possèdent des terres dans les zones

en question, que le Gouvernement salvadorien y assure des services

publics et y exerce des compétences judiciaires, administratives et politi-

ques ainsi que militaires. Sur cette base, El Salvador affirme ce qui suit:

1. L'exercice: effectif des fonctions administratives démontre

expressément l'intention des organes gouvernementaux de 1'Etat

d'El Salvador de posséder ces territoires contestés;

2. En con~équ~ence,

El Salvador répond aux critères d'effectivité

en exerçant effectivement son autorité sur les territoires revendiqués

par le Honduras, autorité qui a été exercée de façon continue et mani-

feste par un systé:me administratif incontestable;

3. En plus d'avoir manifesté sa volonté d'occuper ces territoires,

El Salvador y il exercé et continue d'y exercer une possession

concrète qui ne peut en aucun cas être qualifiée de fictive;

4. Par ces effectivités, El Salvador a suffisamment prouvé qu'exis-

tent les deux éléments nécessaires a l'établissement de sa souverai-

neté et à la manifestation de l'autorité de 1'Etat. »

Ces prétentions d'El Salvador concernent à la fois les zones qu'il affirme

lui appartenir au titre de la frontière qui ressort de l'examen des titulos

ejidales, en vertu du principe de l'utipossidetis juris, et des zones situées

en dehors du territoire couvert par ces titulos. Il semble cependant

qu'El Salvador n'accorde plus a l'autorité administrative et aux effecti-

vités le poids considérable qu'il leur attribuait dans sa réplique, dont il est

fait mention dans le paragraphe précédent; à l'audience, son conseil a

soutenu seulement que la Chambre pourrait tenir compte des effectivités

pour confirmer les titulos ejidales, ou, indépendamment de ces titulos,

dans certaines zones marginales d'étendue limitée, lorsqu'il n'existe pas

de tels titres susceptit,les d'être pris en considération.

60. Le Honduras nie le bien-fondé de tout argument relatif au

«contrôle effectif)); à son avis, cette notion vise seulement, selon les

termes de la sentence arbitrale dans l'affaire de l'arbitrage Guatemala/

Honduras (citée au paragraphe 28 ci-dessus), l'autorité administrative

exercée au cours de la période antérieure à l'indépendance selon la

volonté de la Couronne d'Espagne, et que la théorie du ((contrôle admi-

nistratif)) mise en avant par El Salvador est anachronique. En ce qui

concerne les actes d'iine autorité administrative postérieurs a l'indépen-

dance, le Honduras considère que, tout au moins depuis 1884, il n'est pas

possible, étant donné qu'il existe un devoir de respecter le statu quo dans

une zone en litige, de: s'appuyer sur un acte quelconque de souveraineté

accompli dans une de ces zones. Il a présenté cependant une documenta-

tion considérable, diins une annexe de sa réplique, qui montre que le

Honduras peut aussi s'appuyer sur des arguments d'ordre humain, qu'il y

a une ((présence humaine» de citoyens honduriens dans chacun des

six secteurs des zones en litige, et que diverses autorités du Honduras, soit

d'ordre judiciaire, soit d'un autre type, ont exercé et exercent leurs fonc-

tions dans ces zones. Cette documentation a été présentée sous les têtes de

chapitre suivantes: procès criminels; police ou sécurité; nomination

de maires adjoints; éducation publique; versement de salaires aux

employés et rémunkration de fonctionnaires publics; concession de

terres; actes de transniission ou de vente de biens immobiliers; registres de

naissances; registres cle décès; et documents divers, y compris des certifi-

cats de baptême de p;aroisses.

61. Les deux Parties ont invoqué, au sujet de cette prétention

d'El Salvador, 1'analq.se que l'on trouve dans l'arrêt de la Chambre consti-

tuée par la Cour dans l'affaire du Différendfrontalier au sujet de la relation

entre les «titres » et les « effectivités » (C.I.J. Recueil 1986, p. 586-587,

par. 63). Comme on l'a déjà fait observer, la Chambre, dans cette affaire,

traitait des ~effectivités coloniales », c'est-à-dire du comportement des

autorités administratives à l'époque coloniale, alors que les actes invo-

qués par El Salvador dans la présente affaire se sont produits après l'indé-

pendance des deux Etats, et dans certains cas ces toutes dernières années.

La Chambre constituée dans l'affaire du Différend frontalier a aussi

évoqué (entre autres choses) l'hypothèse de l'administration d'un terri-

toire en litige par un Etat (pas une subdivision coloniale) autre que celui

qui possède le titre juridique (loc. cit., p. 587); on peut considérer qu'elle

avait également a l'esprit les effectivités postcoloniales. Le passage en

question se lit commr: suit :

«le rôle joué en la présente affaire par [ces] «effectivités» est

complexe, et la Chambre aura à peser soigneusement leur valeur juri-

dique dans chaque cas d'espèce. Elle doit cependant indiquer dès à

présent, en term':s généraux, la relation juridique qui existe entre les

« effectivités » et les titres servant de base a la mise en œuvre du prin-

cipe de l'utipossidetis. A cet effet, plusieurs éventualités doivent être

distinguées. Daris le cas où le fait correspond exactement au droit, où

une administration effective s'ajoute a l'utipossidetis juris, 1'« effecti-

vité » n'intervient en réalité que pour confirmer l'exercice du droit né

d'un titre juridique. Dans le cas où le fait ne correspond pas au droit,

où le territoire objet du différend est administré effectivement par un

Etat autre que cr:lui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préfé-

rer le titulaire du titre. Dans l'éventualité où l'a effectivité » ne coexiste

avec aucun titrc: juridique, elle doit inévitablement être prise en

considération. Il est enfin des cas où le titre juridique n'est pas de

nature à faire apparaître de façon précise l'étendue territoriale sur

laquelle il porte. Les « effectivités » peuvent alors jouer un rôle essen-

tiel pour indiquer comment le titre est interprété dans la pratique. »

(C.I.J. Recueil 1!)86, p. 586-587, par. 63.)

62. Pour ce qui est des relations qu'entretiennent mutuellement titre et

effectivité, il y a lieu toutefois de garder présent a l'esprit que les titulos

soumis a la Chambre par l'une et l'autre Partie, y compris les «titres offi-

ciels de terrains cominunaux », ne sont pas de ceux qui, dans le texte cité

ci-dessus, sont appellis «titres servant de base a la mise en œuvre du prin-

cipe de I'utipossideti~ »; comme on l'a déjà expliqué, on peut les comparer

à des ((effectivités c:oloniales», dans la mesure où ce sont des actes

d'administration effective de la part des autorités coloniales, et non des

actes accomplis par ties particuliers. Ce que la Chambre doit faire en ce

qui concerne la frontière terrestre, c'est de parvenir à une conclusion

quant a l'emplacement de la frontière de l'utipossidetis juris de 1821; elle

ne peut que prendre en considération a cette fin, pour des raisons déjà

exposées, les effectivités coloniales dont font état les éléments de preuve

documentaire de la période coloniale qu'ont déposés les Parties. La

Chambre peut aussi tenir compte, dans certains cas, d'éléments de preuve

documentaire qui découlent d'effectivités postérieures à l'indépendance

quand elle estime que ces éléments apportent des précisions sur la fron-

tière de l'utipossidet,!~

juris de 1821, à condition qu'il existe une relation

entre les effectivités c:n cause et la détermination de cette frontière.

63. C'est a propos des éléments de preuve liés aux effectivités posté-

rieures à la date de l'indépendance qu'El Salvador a adressé a la Chambre

une demande partici~lière qu'il y a lieu de rappeler ici. A l'audience, le

conseil d'El Salvadoir a déclaré que son gouvernement

«[a] connu de g1,aves difficultés pour fournir à la Chambre toutes les

preuves qu'il aiirait souhaité présenter de ces « effectivités » dans

certains secteur:; controversés de la frontière terrestre. Ces difficultés

sont liées a des actes sporadiques de violence qui se sont produits

dans certaines des zones en litige. Ceux-ci n'ont pas seulement quel-

que peu perturbé certaines des activités gouvernementales normale-

ment exercées par le Gouvernement d'El Salvador dans ces

zones, mais ils ont par ailleurs entraîné chez la population habituelle

de ces zones un exode notable ... »

En réponse a une siiggestion du conseil du Honduras, pour lequel on

pouvait trouver des preuves d'actes d'administration accomplis dans des

zones reculées non seulement dans les zones concernées mais aussi dans

les archives centrales, le conseil d'El Salvador a également déclaré : «pour

toutes sortes de raisons qu'il m'est impossible d'exposer ici », il n'existe

pas de doubles dans les archives et registres centraux d'El Salvador. La

Chambre comprend toutes les difficultés qu'a eues El Salvador pour

réunir ses preuves ~

L

L

fait que l'action gouvernementale était entravée par

des actes de violence:. Elle ne saurait cependant présumer qu'un élément

de preuve qui n'est pas disponible aurait, s'il avait été produit, plaidé en

faveur de la cause de l'une des parties; et encore moins ne saurait-elle

présumer l'existence d'un élément de preuve qui n'a pas été produit.

64. Cependant, étant donné les difficultés en question, El Salvador a

adressé à la Chambre une demande particulière. Son conseil, après avoir

fait observer que l'urie et l'autre Partie avaient a plusieurs reprises déclaré

qu'elles exerçaient lmr autorité sur les secteurs en litige de la frontière

terrestre et qu'elles avaient affirmé que les habitants de ces secteurs

étaient de leur nationalité respective et originaires de leur pays respectif, a

posé la question sui\.ante : ((Comment la Chambre peut-elle donc statuer

sur ces demandes en conflit si l'une des Parties, sans que ce soit aucune-

ment la faute de l'autre, n'a pas réussi à rapporter la preuve entière de ses

«effectivités»?» Au nom du Gouvernement salvadorien, le conseil a

alors présenté la demande ci-après :

«le Gouvernement d'El Salvador demande donc présentement que

la Chambre envisage d'exercer, conformément à l'article 66 du

Règlement de la Cour, ses fonctions relatives à l'établissement des

preuves sur les lieux dans les zones litigieuses de la frontière terrestre.

Le but serait de tléterminer la véritable situation de ces territoires en

litige sur lesquel:; les deux Parties a l'instance allèguent qu'elles exer-

cent l'autorité et le pouvoir.

De plus, le Gouvernement d'El Salvador accueillerait avec satis-

faction toute ordonnance que, conformément à l'article 67 du Règle-

ment de la Cour, rendrait la Chambre, portant qu'il y a lieu de faire

procéder à une enquête ou à une expertise sur les mêmes questions et

aux mêmes fins. »

Cette demande a été lormulée de nouveau par l'agent d'El Salvador dans

la déclaration finale qu'il a faite a l'audience. Le Gouvernement hondu-

rien n'a pas formulé d'objection a l'égard de la méthode proposée par

El Salvador.

65. Lors de la clôture de la procédure orale, le président de la Chambre

a déclaré que celle-ci estimait qu'elle n'était pas encore en mesure de

parvenir a une décision sur la question de savoir s'il convenait en l'espèce

qu'elle exerce ses faciiltés en vertu des articles 66 et 67 du Règlement de la

Cour, et qu'elle annoncerait sa décision le moment voulu. Les Parties ont

par la suite été inforrriées qu'après avoir délibéré la Chambre avait décidé

qu'elle ne jugeait pas nécessaire d'exercer ses facultés relatives a l'établis-

sement des preuves, ainsi que l'envisage l'article 66 du Règlement de la

Cour, dans les zones an litige de la frontière terrestre, comme le demandait

El Salvador, et qu'elle ne jugeait pas non plus nécessaire d'exercer ses

facultés, en vertu de l'article 50 du Statut et de l'article 67 du Règlement de

la Cour, pour faire procéder à une enquête ou à une expertise en l'espèce.

66. La Chambre examinera pour chaque secteur en litige de la frontière

terrestre les preuves d'effectivités postérieures à l'indépendance présen-

tées par chaque Partie. Cependant, on ne peut exclure, même en accor-

dant tout le poids qu'elles méritent à ces affirmations d'effectivités, que

dans certaines zones des ressortissants de l'une des Parties se trouvent

vivre, a l'issue de la clélimitation des secteurs en litige, sur le territoire de

l'autre Partie, et que (les droits de propriété apparemment établis en vertu

des lois de l'une des Parties se révèlent avoir été accordés sur des terres qui

font partie du territoire de l'autre. La Chambre est convaincue que les

mesures qui seraient: nécessaires pour tenir compte de cette situation

seront élaborées et exécutées par les deux Parties dans le respect total des

droits acquis comme dans un souci d'ordre et d'humanité. A cet égard, la

Chambre constate a\.ec satisfaction que les présidents de l'une et l'autre

Partie ont, par une diclaration commune du 3 1 juillet 1986, reconnu qu'il

fallait mettre en place «... una Comisibn Especial que estudie y proponga

soluciones a losproblemas humanos, civiles y economicos quepudieran afec-

car a sus connacionak?~, una vez resuelto elproblema fronterizo ... » (« ... une

commission spéciale chargée d'étudier et de proposer des solutions aux

problèmes humains, civils et économiques susceptibles d'affecter leurs

coressortissants, une fois qu'aura été résolu le problème frontalier ... »).

67. Des divergences de vues se sont aussi fait jour entre les Parties au

sujet de la «date critique » en ce qui concerne le présent différend. Le

principe de l'utipossl'detis juris est quelquefois affirmé en termes presque

absolus, comme si la situation à la date de l'indépendance était toujours

déterminante; comme si, en bref, il ne pouvait y avoir d'autre date cri-

tique. Or, comme il ressort de l'analyse ci-dessus, il ne saurait en être ainsi.

Manifestement, une date critique ultérieure peut apparaître, par exemple

par suite d'une décis.ion d'un juge ou d'un traité frontalier. Ainsi, dans le

cas des précédents arbitrages latino-américains relatifs à des frontières,

c'est maintenant la sentence arbitrale qui est déterminante, bien qu'elle

soit fondée sur une ccrtaine appréciation de la situation découlant de I'uti

possidetisjuris. L'appréciation que fait la sentence de la situation résultant

de I'uti possidetis juris prévaut, et elle ne peut maintenant être remise en

question du point de vue juridique, même si elle peut l'être du point de vue

historique. Ainsi, pour de telles frontières, la date de la sentence est deve-

nue une nouvelle date critique, une date postérieure. De même, il ne peut

faire aucun doute que les segments de la frontière entre El Salvador et le

Honduras qui ont étci définis par le traité général de paix de 1980 consti-

tuent maintenant la frontière, et que 1980 est maintenant la date critique.

Si la situation résulta.nt de l'utipossidetis juris peut être modifiée par une

décision d'un juge et par un traité, la question se pose alors de savoir si elle

peut être modifiée d'autres manières, par exemple par un acquiescement

ou une reconnaissanc:e. Il n'y a semble-t-il aucune raison, en principe, pour

que ces facteurs n'entrent pas en jeu, lorsqu'il y a assez de preuves pour

établir que les parties ont en fait clairement accepté une variante, ou tout

au moins une interprktation, de la situation résultant de l'utipossidetis juris.

PREMII!R SECTEUR DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

68. Le premier secteur litigieux de la frontière terrestre commence au

tripoint qui a fait l'objet d'un accord où convergent les frontières

d'El Salvador, du Guatemala et du Honduras, un point qui est visé à

l'article 16 du traité,;énéral de paix de 1980 comme étant le premier des

((secteurs qui ne sont pas sujets a contestation)) et qui est défini comme

étant le «point appelé El Trifinio, sur le sommet du Cerro Montecristo D.

Ce tripoint a été défini par une commission spéciale composée de repré-

sentants des trois Etats, dans un document établi les 23 et 24 juin 1935 à

Chiquimula (République du Guatemala). Néanmoins, il y a divergence

entre les thèses des Parties, quant à la latitude et la longitude définissant la

position du tripoint qui a fait l'objet d'un accord. Il semble toutefois que

les coordonnées différentes qu'ont fournies les Parties désignent en fait le

même point, la divergence résultant du choix d'un système de références

différent; comme il est expliqué plus loin (paragraphe 103), la Chambre

fera usage, lorsqu'elle déterminera la ligne frontière, des coordonnées

appropriées aux cartc:s qui servent à illustrer l'arrêt. Le secteur en litige est

limité à l'autre extrémité par le point le plus occidental du deuxième

secteur de la frontière qui a fait l'objet d'un accord et qui, dans l'article 16

du traité général de paix, est appelé ((sommet du Cerro de Zapotal ». Ces

deux points sont indiqués par les lettres A et E sur le croquis no A-1 ci-

inclus. Sont figurées aussi sur ce croquis les prétentions des deux Parties

au sujet du tracé de la frontière qui les sépare; selon El Salvador, cette

frontière devrait suivre la ligne A-B-B'-C-D-E sur le croquis no A-1; selon

le Honduras, elle devrait suivre la ligne A-J-H-G'-F-E.

69. Les deux Parties s'accordent à reconnaître que la plus grande

portion de la zone située entre les lignes qu'elles proposent comme défi-

nissant la frontière correspond aux terres qui ont fait l'objet d'un titulo

ejidal accordé en 1776 à la communauté indienne de San Francisco de

Citala, qui se trouvait dans la province de San Salvador et sous la juridic-

tion de celle-ci. Il existe un certain désaccord entre les Parties quant à

l'interprétation du procès-verbal d'arpentage figurant dans le titre.

Premièrement, il existe une légère divergence quant au tracé de la limite

méridionale indiquée dans le titre; selon El Salvador, les terres attribuées

en 1776 étaient délimitées par la ligne E-F-G-H sur le croquis no A-1,

tandis que, selon le Honduras, elles l'étaient par la ligne E-F-G'-H.

Deuxièmement, il existe deux versions, indiquées elles aussi sur le

croquis, du tracé de 1i1 limite de l'ejido à l'extrémité nord-ouest: El Salva-

dor défend la ligne 14-J-B-Br-C, et le Honduras la ligne H-Hl-B'-C. Le

Honduras soutient aussi qu'un titulo postérieur, celui d'ocotepeque de

181 8-1820 (voir parag~raphe 83) - Ocotepeque étant une communauté de

la province de Gracias a Dios, située par conséquent aujourd'hui au

Honduras - comprend une portion de terres de forme triangulaire (figu-

rée par les lettres C-(Y-D sur le croquis no A-1) qu'El Salvador considère

comme comprise dans l'ejido de Citala. El Salvador ne prétend pas que

I'ejido de Citala s'étendait au nord-ouest jusqu'au tripoint international

du Cerro Montecrist,~, mais il revendique une zone située entre les deux

(ABJ sur le croquis ri0 A-l), qui faisait partie autrefois des ((terres de la

Couronne » (tierras relalengas), et il le fait en se fondant sur des effectivités;

le Honduras conteste cette revendication. Ces questions seront examinées

en temps utile (paragraphes 95 et suivants ci-après).

70. La question essentielle en litige entre les Parties est la suivante : le

titre de Citala était fondé sur un arpentage et une attribution de terres

effectuée en 1776 par le juez de tierras délégué du district judiciaire de

Chalatenango, dans la province de San Salvador, et il a été accordé à la

Premier secteur -

Zone en litige

,.,.,

Frontière ayant fait l'objet d'un

-----------

Frontière revendiquée par

El Salvador

---- Frontière revendiquée par

le Hnndiiras

--.........

__..___-------

__._.__-------

communauté indienrie de San Francisco de Citala, qui relevait de la juri-

diction de ladite province. L'arpentage et l'attribution de terres ont eu lieu

alors qu'un contentieux concernant aussi d'autres zones existait depuis

longtemps entre les 1 ndiens de Citala et ceux de la communauté d'Ocote-

peque, dans la provirice de Gracias a Dios, province qui est devenue une

partie du Honduras lors de l'indépendance. El Salvador soutient qu'en

1821 la limite des deux provinces était, dans cette zone, définie par la

limite nord-est de l'%;id0 de Citala.

71. Toutefois, le Honduras appelle l'attention sur le caractère excep-

tionnel, selon lui, de la procédure par laquelle la zone en question a été

octroyée aux Indiens de Citala. Lorsque, le 10 février 1776, les Indiens de

San Francisco de Citda présentèrent une requête au juge sous-délégué du

district de Chalatenango, Don Lorenzo Jiménez Rubio, pour qu'il fasse

arpenter les terres de la montagne de Tepanquisir », limitrophes de leur

village, la décision dn juge fut la suivante:

((Estas partes ocuran a su serioria el Sr Juesprincipal de Tierras deste

Reinopara que en vista de 10 que espresan, y de no residirjurisdicsion en

mipara Io quepretenden, por estar las Tierras en estraria Provincia ... »'

[Traduction]

«Que ces parties se présentent devant Sa Seigneurie M. le Juez

Principal de Tierras de ce Royaume, vu ce qu'elles demandent et vu

que je ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour agir dans le sens

demandé et que les terres se trouvent dans une autre province ... »

La communauté de Citala porta alors la requête devant le JuezPrincipalde

Tierras, qui rendit la décision ci-après :

((... libro el presente por el qua1 conzedo Facultad al Subdelegado del

partido de Chabztenango don Lorenzo Ximenez Rubio, para que pro-

zeda a la medid~i de la montaria de Teepanguisir, que solicita el Comun

de Yndios del Pueblo de San Francisco Sitala, arreglandose en Todo a la

Real instmccion, y pasando noticia al Subdelegado de la Provincia de

Gracias a Dios, para que este enterado, de que por este Juzgadopriba-

tibo se le ha allanado la Jurisdiccion para solo elpresente Caso. Yno se

haga en contrar,;~

por ningun pretexto ... »

[Traduction]

«...je délivre la présente pour habiliter le Subdelegado du partido de

Chalatenango, Don Lorenzo Jiménez Rubio, à procéder à l'arpen-

Pratiquement tous 11:s documents soumis à la Chambre comme éléments de preuve

en l'espèce sont rédigés en langue espagnole; et beaucoup d'entre eux, qui datent du

XVIIe et du XVIIIe siècle, se caractérisent par une orthographe de l'époque. Dans le

texte du présent arrêt, lorsque la Chambre se référera à des passages de ces documents,

elle reproduira, par souci de clarté, le texte original espagnol avec une traduction. Cette

traduction diffère parfois de la traduction en anglais ou en français qui a été fournie par

l'une des Parties confonnément à l'article 5 1, paragraphe 3, du Règlement de la Cour.

tage de la montagne de Tecpanguisir, comme demandé par les

Indiens du village de San Francisco de Citala, en observant a tous

égards les réglementations royales et en en informant le Subdelegado

de la province de Gracias a Dios pour qu'il sache que ce Juzgado

privativo n'agit dans son ressort que pour la présente affaire et pour

qu'il ne soit prie, sous aucun prétexte de mesure incompatible avec la

présente décision ... »

Lorsqu'un titre sur les terres de Tepangüisir fut attribué aux Indiens de

Citala, en juillet 1776, il fut expressément stipulé que les terres en question

étaient «des tierra~ realengas [terres de la Couronne] situées sur la

montagne de Tepaiigüisir, dans la province de Gracias a Dios». Se

fondant sur ces circt~nstances, le Honduras soutient que l'aire de I'ejido

ainsi attribué était a.lors dans le ressort de la province hondurienne de

Gracias a Dios. La limite de la province, en 182 1, coïncidait donc, d'après

le Honduras, non pas avec la limite nord-est de l'ejido de Citala, séparant

cet ejido des terres dl: la communauté d'ocotepeque, mais avec les autres

limites dudit ejido, s,éparant ce dernier des terres de la communauté de

Citala, dans la province de San Salvador; et telle est la ligne (H-G'-F-E)

revendiquée par le Honduras, qui est indiquée sur le croquis no A-1.

El Salvador conteste cette façon de voir, principalement au motif que

l'octroi d'un ejido sur des terres situées dans une province à une commu-

nauté située dans une autre province avait pour effet que l'autorité admi-

nistrative sur les tern:s de l'ejido était désormais exercée par la province de

la communauté bénéficiaire, et au motif que, aux fins de I'uti possidetis

juris, cela signifiait que les terres de I'ejido passeraient sous la souverai-

neté de 1'Etat qui succéderait à cette province.

72. Toutefois, la Chambre estime qu'elle n'est pas tenue de trancher la

question, puisqu'il existe un autre élément important qu'elle juge décisif

et qu'il convient d'exposer avec soin. Les éléments de preuve dont la

Chambre dispose montrent que ce n'est qu'en 1972 que le Honduras a,

pour la première fois, argué que les limites occidentale, méridionale et

orientale des terres cle I'ejidode Citala (la ligne H-G'-F-E) devaient consti-

tuer la frontière entre les deux Etats. Au cours de toutes les négociations

antérieures, les Parti es avaient été en désaccord quant à l'emplacement de

la frontière dans ce secteur et le Honduras n'avait rien admis sur ce point,

mais les négociations furent menées sur la base du postulat, admis de part

et d'autre, que c'était la limite entre les ejidos de Citala et de Ocotepeque

qui définissait la frontière.

73. Il est utile, a ce sujet, de rappeler les négociations qui ont eu lieu

entre les Parties en :188 1 et en 1884, ainsi que les événements survenus en

1914 et 1935, et qui :seront examinés a leur tour; mais la Chambre exami-

nera d'abord la question de savoir s'il est approprié de se référer aux docu-

ments relatifs à des, négociations antérieures. Certes, il est bien établi,

selon la jurisprudence de la Cour et celle de la Cour permanente de Justice

internationale, qu'il n'est pas loisible a la Chambre de

((faire état des déclarations, admissions ou propositions qu'ont pu

faire les Parties au cours des négociations directes qui ont eu lieu

entre elles, déclarations d'ailleurs faites sous toutes réserves au cas où

les points en discussion viendraient à faire l'objet d'une procédure

judiciaire »,

lorsque les négociations en question n'ont pas abouti à un accord entre les

Parties (Usine de Chorzow, compétence, C. P.J.I. série A no 9, p. 19; voir aussi

Usine de Chorzbw (de,mande en indemnité), fond, C.P.J.I. série A nO 17, p. 5 1,

62-63). Cette remarque vise toutefois la pratique courante et louable

- qui de fait est inhérente aux négociations - selon laquelle les parties a

un différend, ayant chacune présenté ses positions de principe, définis-

sant ainsi la portée du différend, en viennent a suggérer des concessions

réciproques, dans la limite ainsi définie, en vue de parvenir d'un commun

accord à un règlement. Si aucun accord n'est conclu, aucune des deux

parties ne peut être tenue de faire les concessions ainsi suggérées. La situa-

tion est tout a fait différente dans la présente instance. Comme on le verra,

en 188 1 et en 1884, la portée du différend était simplement de déterminer

où se trouvait la limite entre les terres de Citala et celles d'ocotepeque. Il

était admis de part el. d'autre que cette limite était aussi la frontière inter-

nationale. La Chambre ne saurait tenir compte des concessions qui

auraient pu être faites au cours des négociations au sujet de la position de

la limite; mais elle peut à bon droit tenir compte de l'opinion que parta-

geaient les Parties eri 1881 et en 1884 quant à la base et la portée de leur

différend.

74. En 1881, il fut convenu entre les Gouvernements d'El Salvador et

du Honduras que, pour régler un litige relatif aux limites entre les munici-

palités d'ocotepequ~: et de Citala, une démarcation serait effectuée par

une commission de deux arpenteurs, avec la possibilité d'en désigner un

troisième, de nationalité guatémaltèque, en cas de désaccord. Il est

consigné au procès-\.erbal établi par la commission d'arpentage qu'un de

ses membres représentait le ((Gouvernement du Honduras » et l'autre

{(représentait le Goiivernement d'El Salvador)), et que les deux arpen-

teurs avaient chacun été désignés par l'un de ces gouvernements; qu'ils

s'étaient réunis ... afin de commencer la délimitation des ejidosde laville

d'ocotepeque et du hameau de La Hermita du village de Citala, qui déli-

mitent les territoires des deux Républiques ... » (les italiques sont de la

Chambre) (« ... darprincipio al deslinde de los ejidos de la Ciudad de Ocote-

peque y aldea de la Hermita y con elpuebb de Citala que marcan los territo-

rios de ambas Repubiicas ... »). Les travaux de la commission n'aboutirent à

aucun résultat concluant; mais il est clair que son mandat était d'établir

quelle était la ligne eintre les terres d'ocotepeque et celles de Citala, et non

entre l'ancienne prc'vince de Gracias a Dios et l'ancienne province de

San Salvador.

75. Bien que le seul titre du XVIIIe siècle qui figure dans le procès-

verbal des négociations de 188 1 soit un titulode Jupula de 1740, le Hondu-

ras reconnaît que ci:s négociations comportèrent une confrontation du

titre de Citala de 17'76 sur la montagne de Tepangüisir et du titre sur les

terres d'ocotepeque (le 1 8 18- 1820 (paragraphe 83 ci-après). L'interpréta-

tion que donne le Honduras (voir le plan tracé en 1881) est celle indi-

quée sur le croquis ri0 A-1 ci-inclus par les lignes C-Cf-D-E, telles que

représentées sur une carte incluse dans le mémoire du Honduras; et, dans

sa réplique, le Hondiiras indique que

«la ligne discutke au cours de ces négociations descend vers le sud-

ouest jusqu'à la Pefia de Tepangüisir, au sud de la ligne du titre de

1776 et remonte vers le nord; les négociations ayant pris en considé-

ration le titre hondurien d'ocotepeque de 18 18- 1820 pour former ce

triangle ».

76. L'aspect important des négociations de 1881 est, comme la

Chambre l'a relevé plus haut, l'identité de vues des Parties en ce qui con-

cerne le fondement et la portée de leur différend. Leur souci était de défi-

nir la ligne séparant les terres comprises dans le titre de Citala de 1776 et

celles comprises dans le titre d'ocotepeque, étant entendu que cette ligne

correspondait a une (lélimitation «des territoires des deux Républiques)P.

Rien n'indique, dans les procès-verbaux des négociations de 188 1, que le

Honduras ait souteriu que la ligne de démarcation entre les terres de

Tepangüisir, appartenant a Citala, et celles appartenant à Ocotepeque

n'était qu'une ligne cle partage des terres, toutes situées au Honduras, de

deux communautés, dont l'une était au Salvador. D'après les documents

présentés à la Chambre, c'est dans le cadre des négociations qui se dérou-

lèrent entre les deux gouvernements a Antigua (Guatemala) en 1972, ainsi

que cela est consigné a la date du Il juin 1972, que le Honduras a revendi-

qué pour la première: fois la ligne frontière correspondant a I'interpréta-

tion qu'il donne aujourd'hui de l'effet juridique du titre de Citala de 1776.

77. Un tableau an;ilogue se dégage des négociations qui ont conduit à la

signature par les deurt Etats, en 1884, d'un traité, appelé convention Cruz-

Letona, qui, faute de ratification par le Honduras, n'entra jamais en vigueur.

Dans le secteur considéré à présent, la délimitation qui aurait résulté de

l'adoption dudit trait* suit, dans la mesure utile au stade actuel de l'examen,

une ligne qui avait rrianifestement pour objet de représenter l'idée que les

délégués se faisaient de la position de la limite nord-est de l'ejido de Citala.

Les procès-verbaux des travaux des représentants nommés par les deux

gouvernements pour procéder à la délimitation de la frontière font appa-

raître qu'ils ont examiné les documents produits de part et d'autre, et qu'ils

ont relevé que ceux concernant Citala étaient «plus anciens» et avaient

«une plus grande autorité ». La Chambre sait que par un traité postérieur

(la convention Zelaya-Castellanos, paragraphe 33 ci-dessus) les Parties ont

convenu qu'aucun effet juridique ne devait s'attacher au traité Cruz-

Letona, qui n'avait pas été ratifié; mais ce qui est pertinent aux fins du

présent examen, c'est qu'en 1884, comme en 1881, le point de vue partagé

par les deux Parties était que dans cette partie du secteur en litige la frontière

passait quelque part dans la zone où la limite septentrionale du titre de

Citala de 1776 était généralement supposée se trouver.

78. Une indication supplémentaire que les Parties, sans nécessaire-

ment être d'accord sur l'emplacement de la ligne de délimitation entre

Citala et Ocotepeque, étaient convenues que cette ligne définissait la

frontière entre elles, est fournie par le titre républicain de San Andrés

de Ocotepeque, au nord de Citala, accordé par le Honduras en 1914, qui

sera examiné plus en détail ci-après (paragraphe 85). D'après I'interpréta-

tion que le Honduras en donne lui-même, ce titre coïncidait, dans la zone

que la Chambre examine, avec le titre d'ocotepeque de 1818-1820, qui

sera lui aussi examiné ci-après (paragraphe 83), sauf que le triangle

C-Cl-D opérant un chevauchement sur le croquis no A-1, et dont le

Honduras prétend qu'il était compris dans le titre de 18 18, était exclu du

titre de 1914. A ce stade, le seul élément qu'il convient de relever dans le

procès-verbal d'arpentage de 1914 est que les arpenteurs honduriens ont

signalé que la borne de Tepangüisir, située entre celles de Talquezalar et

de Piedra Menuda, et au sud-ouest de ce dernier repère, «est aujourd'hui

en territoire salvado rien »; c'est-à-dire qu'en 1914 les arpenteurs hondu-

riens considéraient les terres de Citala, au sud-ouest des terres d'ocotepe-

que, comme faisant partie d'El Salvador.

79. Mais à nouveau, en 1934-1935, des négociations tripartites entre

El Salvador, le Guatemala et le Honduras eurent lieu afin de fixer le

tripoint où les frontieres des trois Etats se rencontrent, à la suite de la déci-

sion rendue par le tribunal arbitral présidé par le Chief Justice Charles

Evans Hughes dans le différend frontalier entre le Guatemala et le

Honduras. Au cours de ces négociations, qui feront ci-après l'objet d'un

examen (paragraphe, 99), les représentants d'El Salvador avancèrent une

proposition concernant le tracé de la frontière qui comprenait le tronçon

entre Talquezalar et la Lempa. La ligne proposée était celle qui correspon-

dait, selon El Salvador, à la limite nord-est du titre de Citala de 1776. Les

représentants du Honduras expliquèrent qu'ils n'étaient pas habilités à

traiter de la frontière à l'est de Talquezalar, mais firent observer que «la

ligne proposée par les délégués d'El Salvador ne s'écartait que légèrement

de celle suggérée par le Honduras ».

80. Comme elle l'ii déjà expliqué (paragraphe 67 ci-dessus), la Chambre

n'estime pas que l'application du principe de l'uti possidetis juris dans

l'Amérique espagnole avait pour effet de figer pour toujours les limites

des provinces qui, avec l'indépendance, ont constitué les frontières entre

les nouveaux Etats. 11 était évidemment loisible à ces Etats de modifier par

un accord les frontieres les séparant; et certaines formes d'activité ou

d'inactivité pourrait:nt valoir acquiescement a une limite différente de

celle de 1821. Même à supposer que l'analyse que fait le Honduras de

l'effet juridique, en droit colonial espagnol, de l'attribution du titulo ejidal

de Citala soit correc:te, de sorte qu'à partir de 1776 la limite provinciale

restait fixée au sud-ouest des terres comprises dans ce titre (et suivait la

ligne E-F-G'-H-J-A), on ne devrait pas nécessairement en conclure que tel

est le tracé actuel de la frontière internationale. La situation était suscep-

tible d'être modifiée par acquiescement au cours de la longue période qui

s'est écoulée depuis, et la Chambre estime que la conduite du Honduras,

de 1881 à 1972, peut être considérée comme équivalant à un acquiesce-

ment à une limite correspondant à une ligne de démarcation entre les

terres de Tepangüisir attribuées à Citala et celles d'ocotepeque.

81. Le désaccord entre les Parties concernant le cours de la limite méri-

dionale du titre perd ainsi son objet, puisqu'en tout état de cause ce n'est

pas cette limite qui définit la frontière. Toutefois, pour mener à bien sa

mission dans ce secteur, la Chambre doit encore régler deux questions. Du

point Bf au point C et du point D au point E, sur le croquis no A- 1 ci-inclus,

les Parties sont d'accc~rd sur l'interprétation du titre de Citala; mais il reste

premièrement la question de la zone triangulaire (C-Cf-D sur le croquis

no A- 1 ci-inclus) où, selon le Honduras, le titre d'ocotepeque empiète sur

la limite de Citala, et deuxièmement le désaccord entre les Parties quant à

l'interprétation du procès-verbal d'arpentage de Citala concernant la

zone nord-ouest (A-B-BI-H-J-A). En ce qui concerne le premier point, il

est nécessaire de définir avec précision la portée de l'acquiescement du

Honduras. Si l'on considère que le Honduras a donné son acquiescement

à une ligne de déliniitation suivant la limite septentrionale du titre de

Citala, tel qu'attribut en 1776, point n'est besoin de s'interroger sur l'effet

que l'attribution du titre d'ocotepeque de 1818 aurait pu avoir sur cette

ligne; mais la Chambre ne pense pas que la position du Honduras puisse

être assimilée à un acquiescement à cet effet. Le Honduras, de l'avis de la

Chambre, a donné son acquiescement à une ligne correspondant à la ligne

de délimitation, telle qu'elle existait en 182 1, entre les terres d'ocotepeque

et de Citala. Une autre façon de définir sa position, telle que la Chambre la

voit, est que le Honduras, en fait, a renoncé à se prévaloir de la possibilité

que les terres de Tepangüisir, à Citala, aient relevé de la province de

Comayagua en 182 1

! et les a par conséquent considérées comme relevant

d'El Salvador.

82. La Chambre doit par conséquent se prononcer sur la question de

savoir si l'arpentage d'ocotepeque de 1818 s'est traduit par une pénétra-

tion à l'intérieur des t:erres de Citala et, dans l'affirmative, quel a été l'effet

de cette situation. L'iirpentage de Citala de 1776, qui était censé porter sur

une zone appelée la « montaiia de Tecpanguisir », avait commencé en un

point K... que es un serrito de piedra menuda, el que no tiene Nombre, y se

halla en vista del sert0 que nombran tecpanguisir ...)) (a ... qui est une petite

colline de petites pierres qui ne porte pas de nom et qui est en vue de la

colline qu'ils appellent Tecpanguisir ... D). Les Parties sont d'accord sur le

fait que ce point cotrespond à Piedra Menuda, qui est le point D sur le

croquis no A-1. L'kquipe d'arpentage s'est alors dirigée vers I'ouest-

nord-ouest et, après avoir mesuré 54 cordes (2241 mètres), est parvenue

à la K... quebrada que Ilaman de pomola ... » (« ... quebrada1 appelée

Pornola...»). La distance sur les cartes entre le point D et le point C

' Le mot espagnol quebrada apparaît souvent dans les titres du XVIIC et du

XVIIIe siècle, et a été traduit de différentes façons en anglais et en français. La

Chambre considère qu'il correspond a un petit cours d'eau. Le Diccionario de la Lengua

Espaiiola de la Real Academia Espafiola donne une définition de ce terme, tel qu'il

est entendu dans l'Amérique espagnole : «Arroyo O riachuelo que correpor una quiebra. »

Pour éviter toute confusion le présent arrêt utilisera en général le mot espagnol.

- borne sur la Pomola - est d'environ 2900 mètres. L'équipe est revenue

a son point de départ en passant par un «... Cerro que dizen llamarse el

sapotal que es aserantrdo, alto, y redondo ...)) (a ... une colline qu'ils disent

s'appeler El Sapotal, dont le sommet est plat, élevé et arrondi ... H), la dis-

tance entre cette colline et Piedra Menuda étant de 26 cordes (1079 mètres);

sur les cartes qui orit été produites, toutefois, ces deux repères sont

séparés par une distance de 3500 mètres. Rien n'indique que le trajet de

l'arpentage de 1776 soit passé par la colline de Tepangüisir, ou qu'il y ait

eu une borne de ce nom. Une telle borne est mentionnée pour la première

fois dans un arpentage des terres d'ocotepeque de 1817. Cet arpentage

parvient ((à la crête dc: la colline de Pornola)) et, de là, se dirige vers le sud,

en passant par la cc~lline de Tepangüisir, élevée et arrondie, qui est un

repère naturel des ej~dos du village de Citala)), et se poursuit «en ligne

droite jusqu'à la confluence de la quebrada Gualcho et de la Lempa ».

83. En 1820, à la suite d'un arpentage réalisé en 1818, un titre fut

accordé a la communauté d'ocotepeque, dans la province de Gracias a

Dios, par les autorités de cette province, sur des terres situées au nord du

territoire de Citala. L*: passage pertinent du procès-verbal d'arpentage de

18 18 est ainsi rédigé :

«... dejando la quebrada de Pomola se buscopara el Serro de Tepangui-

sir adonde se Ilego con sesenta y una Cuerdas y se abivo el mojon anti-

guo poniendole nias piedras y otra Cruz y cambiando el rumbo se siguio

al oriente y con sesenta y ocho Cuerdas se llego a un serrillo que llaman

de Piedra menuda y en efecto tiene bastante alli estaban todos los Justi-

cias y principales del Pueblo de Citala, con sus titulos y haviendo ense-

îïado un mojon que alli estava dixeron los de citala ser el que divide sus

tierras y las de Ocotepeque ... »

[Traduction]

((... abandonnarit la quebrada de Pomola on chercha la direction du

mont de Tepanguisir ou l'on arriva à 61 cordes et l'on remit en état

l'ancienne borne en ajoutant des pierres et une autre croix, et chan-

geant de direction on prit à l'est et après avoir parcouru 68 cordes, on

arriva à un petit mont appelé Piedra menuda [petite pierre], et en

effet, il se trouçe beaucoup de pierres, et là se trouvaient tous les

magistrats et principaux du village de Citala avec leurs titres, et ayant

montré une bonle qui s'y trouve, les habitants de Citala dirent qu'il

s'agissait de celle qui sépare leurs terres de celles d'ocotepeque ... »

84. Selon la thèse du Honduras, la borne de Tepangüisir de 1817 et le

« mont de Tepanguisir » de 1818 correspondent au point marqué par la

lettre C'sur le croqiiis no A-1, la « Piedra Menuda » étant le lieu où se

trouve la borne de 1776 portant ce nom, soit le point D sur ce croquis.

Toutefois, il ne semble pas possible que cela puisse être le «mont de

Tecpanguisir » mentionné dans le procès-verbal d'arpentage de 1776, tout

au moins à supposer que la Piedra Menuda ait été correctement identifiée.

Le procès-verbal d'arpentage de 1776 appelle le Tepangüisir un «Cerro»

et la Piedra Menuda un «cerrito», mais les cartes font apparaître le

point D (Piedra Menuda) comme une hauteur ayant plus de 1500 mètres

d'altitude, et le point C'comme ayant une altitude d'environ 1400 mètres,

ce dernier étant entouré, et par conséquent virtuellement invisible de la

Piedra Menuda, par des collines nettement plus élevées. En outre, il

semble qu'il y ait quelque incertitude quant à sa position exacte par

rapport aux bornes de la Piedra Menuda et de Talquezalar : sur les cartes

présentées à la Chambre, 2500 mètres le séparent de Talquezalar et

2350 mètres de Piedra Menuda; cependant, le cartographe hondurien

José Mana Bustama.nte, en 1890, a indiqué ces distances comme étant de

1300 et 19 12 mètres, respectivement. Les mêmes distances étaient indi-

quées dans le rapport établi la même année par l'ingénieur civil

A. W. Cole, avec 1t:s azimuts correspondants. De toutes ces distances

et de tous ces azimuts, seuls ceux qui définissent la relation entre Piedra

Menuda et Tepangüisir permettent de placer Tepangüisir au point C'; les

autres chiffres donnés ne peuvent absolument pas correspondre avec la

position maintenant donnée à la borne de Talquezalar ou a la poursuite

du tracé de la ligne vers l'ouest. Cette différence conduit à douter de la

position du «mont cle Tepanguisir ».

85. Le titre républicain hondurien d'ocotepeque de 1914 adopte cette

distance et cet azirnut correspondants, parmi tous ceux donnés par

Cole en 1890. En 1914, les arpenteurs, étant parvenus à Piedra Menuda

(point D sur le croquis no A- 1 ci-inclus), ont signalé que :

«En esta Iinetz se ha hecho abstraccion del mojon de Tepangüicir en

virtud de qued~rr hoy en territorio Salvadorefio; pero se halla con

respect0 a Piedra Menuda al Sur sesenta y tres grados treinta y tres

minutos Oeste (,S. 63" 33' 0) y a una distancia de mil novecientos dos

metros. »

[Traduction]

«Sur cette ligne, nous n'avons pas tenu compte de la borne de

Tepangüicir étant donné qu'elle se trouve aujourd'hui en territoire

salvadorien, mais nous pouvons dire qu'elle est située a S 63" 33' O

de Piedra Menuda, a une distance de 1902 mètres. »

86. Lors des négociations qui ont eu lieu en 1935 en vue de I'établisse-

ment du tripoint entre El Salvador, le Guatemala et le Honduras, l'arpen-

teur Sidney H. Birdssye (voir les croquis nos A-2 et A-3 ci-inclus) a établi

une carte qui a été sig.née par les représentants des trois Etats membres de

la commission de di5marcation pour marquer leur approbation. Cette

carte désigne la colli.ne en question sous le nom de « Peiia de Tepangui-

sir » et la marque d'un symbole utilisé, selon la légende de la carte, pour

désigner les ((Cerros y mojones» c'est-à-dire les ({collines et bornes ». 11

convient de relever aiissi qu'une annotation portée sur la carte signale que

(((Hond.) (El Salv.) ... indican aceptacion de nombres por el pais respectivo

cuando hay controver.sia en la designacion ... » (« (Hond.) (El Salv.) ... indi-

quent le nom acceptk par l'un ou l'autre pays en cas de désaccord sur

DIFFÉR END (EL SALVADOR/HONDURAS) (ARRET)

412

l'appellation ... D). Aucune indication de ce genre ne figure à Tepangüisir,

ce dont on peut déduire que les deux Etats ont accepté l'identification de

la colline de Tepangüisir avec le point C'. En fait, c'est sur cette base que

les deux Parties ont plaidé leur cause devant la Chambre et c'est sur cette

base que les bornes de Talquezalar et Piedra Menuda sont indiquées aux

points C et D sur le croquis no A- 1.

87. Le Honduras ne déduit pas, de l'interprétation qu'il donne du titre

d'ocotepeque, que la zone triangulaire, dont il prétend qu'elle était

comprise dans ce titre, n'était pas incluse dans le titre de Citala; il accepte,

comme on l'a déjà dit, la limite septentrionale de ce titre, telle que l'a

présentée El Salvador. Il affirme plutôt que le titre d'ocotepeque ((pénè-

tre» dans les terres de Citala jusqu'à la colline de Tepangüisir, «au sud

des limites tracées par le titre de Citala de 1776 ». El Salvador ne reconnaît

pas qu'un tel empiétement se soit produit, mais affirme que les limites des

terres d'ocotepeque coïncidaient avec celles de Tepangüisir, et considère

que cela était en tout état de cause sans pertinence au regard des termes du

titre républicain, pl~is récent, de San Andrés de Ocotepeque (voir le para-

graphe 78 ci-dessus).

88. Selon le Honcluras, cet empiétement aurait été sans importance, car

il prétend que de toute manière ce triangle relevait de la juridiction de

Gracias a Dios, comme l'indique lui-même le titre de Citala. Il avance en

outre que l'existence de cet empiétement confirme que les terres visées

dans le titre de Citali~ relevaient de la province de Gracias a Dios, puisque,

implicitement, si les terres de Citala s'étaient trouvées dans la province

voisine, un tel empiétement aurait nécessité une autorisation spéciale,

comparable à celle qui avait été donnée au juge de Chalatenango en 1776

(paragraphe 81 ci-dessus). Toutefois, même en supposant que les deux

titres étaient dans la province de Gracias a Dios, la Chambre ne considère

pas qu'un tel empiétement, qui impliquait une dérogation à une attribu-

tion antérieure de teIres à une communauté indienne, aurait été fait sciem-

ment. Il apparaît à la Chambre que, quels qu'aient été en droit les pouvoirs

des autorités habilitses à octroyer des ejidos, dans la pratique, la procé-

dure d'arpentage des terres, où les habitants des villages voisins étaient

convoqués, visait à éviter d'inclure dans les terres arpentées, et qui

devaient être attribuées à une localité, une partie des terres déjà arpentées

et octroyées à une autre. Le titre d'ocotopeque de 181 8 ne contient aucun

indice d'une intention de pénétrer à l'intérieur des terres de Tepangüisir;

les Indiens de Citala au contraire avaient été convoqués et étaient présents

pour indiquer les limites de leurs terres (voir paragraphe 83 ci-dessus). De

l'avis de la Chambre, cela milite aussi contre la conclusion selon laquelle

un chevauchement se serait produit par erreur, hypothèse à ne retenir que

s'il n'y avait aucun doute sur l'incompatibilité des deux titres.

89. Le texte des documents produits par les Parties ne semble pas à la

Chambre corroborer la théorie d'une ((pénétration » du titre de Citala. Il

ressort clairement de l'arpentage de 1776, dont il est fait état au para-

graphe 91 ci-après, que la quebrada de Pomola était une limite des terres

de Citala; pourtant., l'arpentage des terres d'ocotepeque de 1817 ne

mentionne pas la qirebrada, mais seulement une colline appelée Pomola,

avant d'atteindre «le coteau élevé et arrondi de Tepangüisir, qui constitue

la bome des ejidos a'u village de Citala» (les italiques sont de la Chambre).

L'arpentage de 18 18 mentionne la quebrada, et non la colline de Pomola,

puis la colline de Tepangüisir; il n'est pas question de la présence des

représentants de Citala avant l'arrivée au lieu-dit Piedra Menuda. Ils y

appelèrent l'attention sur une borne «qui sépare leurs terres de celles

d'ocotepeque », et suivirent l'arpenteur pour vérifier que ses mesures ne

leur portaient préjudice en rien. Mais rien n'indique qu'ils aient vérifié de

la même façon le statut de Tepangüisir en tant que point limite, ni sa posi-

tion. En bref, l'identification géographique de la colline de Tepangüisir

ou de la borne de Tt:pangüisir est douteuse.

90. En 1914, lorsque le titre d'ocotepeque a été délivré à nouveau

(paragraphe 78 ci-drssus) les arpenteurs honduriens, suivant sans doute

- dans cette mesure seulement - l'arpentage effectué par Cole en 1890,

ont considéré que la bome de démarcation appelée «mont de Tepangui-

sir » en 18 18 se trouvait au point Cf du croquis no A-1 et, lors des négocia-

tions tripartites de 1!)35, cela a été reconnu par les deux Parties. Toutefois,

cela ne conduit pas la Chambre a admettre que l'identification en 1890 du

«mont de Tepanguisir » était correcte. Les divers emplacements géogra-

phiques visés dans les procès-verbaux d'arpentage de 1776, 18 17 et 18 18

ne peuvent pas, de l'avis de la Chambre, être identifiés de façon assez

certaine pour démoritrer l'existence d'un chevauchement entre Ocotepe-

que et Citala. 11 en dtcoule que la ligne de démarcation entre les points B'

et E sur le croquis no A-l ci-inclus, dont les deux Parties reconnaissent

qu'elle suit la limite nord-est du titre de Citala, devrait suivre la

ligne B-BI-C-D, et nt: devrait pas faire un écart vers le sud pour passer par

le point Cr.

9 1. Quant à la position de la limite du titre de Citala, le principal désac-

cord entre les Parties porte sur la zone située à l'ouest du point B' figuré

sur le croquis no A- 1. Cette opposition de vues a pour origine le passage

suivant du procès-verbal dressé lors de I'arpentage de 1776 du titre de

Citala :

«... y al mencionado rumbo desde dicho serrillo se continu0 caminando

hasta vajar a la quebrada que llaman de Pomola y a ella se Ilego con

cinquenta y cuatro cuerdas, donde para maior claridad de esta medida

mande poner Un monton de piedras por serial y mojon, y mudando de

rumbo y tirando para el Oeste aguas arriva de dicha quebrada de

Pomola por entro de una caliada honda deprecipicios se tantearon a ojo

por la asperidad de la montaïia quarenta cuerdas hasta la cavesera de

Pomola, en donde se deja esta medida para proseguirla el dia de

maliana por ser las seis horas de la tarde ... en prosecucion de la Medida

en que estoy entendiendo ... mande a los medidores tendiesen la cuerda

Io que con efecto hicieron en este paraje que es la cavesera de Pomola

donde el dia de ayer se suspendio esta dicha medida, desde donde al

rumbo del sudtieste, llevando a la Derecha tierras realengas, y a la

ysquierda las que se Van midiendo, se camino a dicho rumbopor la junta

de la quebrada que nombran de Taguilapa, y aguas abajo de ella se

continuopor eni're la espesura de la montaria, dando a ojopor Io yntran-

sitable quarenta cuerdas hasta Un paraje que llaman de las Cruzes ...))

[Traduction]

« ... et I'on a continué dans la même direction depuis le petit mont en

question jusqu'à ce que I'on arrive en bas à la quebrada appelée

Pomola. On a compté jusque-là 54 cordes, et pour une plus grande

clarté dans les mesures, j'ai fait poser un grand tas de pierres qui

servira de marclue et de borne, et changeant de direction et s'orien-

tant vers l'ouest en remontant la quebrada de Pomola à travers une

gorge profonde et des précipices l'on a évalué à vue d'oeil, à cause de

l'aspérité du terrain, 40 cordes jusqu'a la source de Pomola, avec quoi

prit fin le relevé pour le reprendre demain car il est six heures du

soir ... poursuivant le relevé dont je suis chargé, avec l'assistance de

tous ceux cités dans les déclarations précécentes, j'ai demandé aux

arpenteurs d'étendre la corde ce qu'effectivement ils firent à la

source du Pomola, où en était resté le relevé hier, et de cet endroit, en

direction du sud-ouest, en ayant sur notre droite des terres royales

[tierras realengaslet sur notre gauche celles que nous sommes en train

de mesurer, I'ori a marché dans ladite direction par le confluent de la

quebrada appelée Taguilapa, et en aval I'on a continué dans I'épais-

seur de la montagne, en comptant à vue d'oeil, à cause de I'impratica-

bilité du terrain, 40 cordes jusqu'à un endroit appelé Las Cruces ... »

Les deux interprétations de ce passage du point de vue géographique sont

illustrées sur le croquis no A-1 ci-inclus : El Salvador soutient que la limite

suit la ligne C-Br-B-J-H, et le Honduras prétend qu'elle suit la ligne

C-Br-Hl-H.

92. La première objection que le Honduras élève contre I'interpréta-

tion d'El Salvador est que le point identifié par El Salvador comme étant

la « cavesera [ou cabl?cera] del Pomola » (point B sur le croquis no A- l ci-

inclus) ne peut être exact, parce qu'il n'est pas, comme il est dit dans

l'arpentage, situé à l'ouest de la borne précédente (point C sur le

croquis) mais au no1,d-ouest, et parce que ce point est éloigné de plus de

4000 mètres en ligne droite de la borne précédente, ce qui fait bien plus

que les « 40 cordes » (soit environ 1660 mètres) indiquées dans le procès-

verbal. En ce qui concerne cette objection, El Salvador affirme que les

arpenteurs, remontant le cours de la quebrada de Pomola, commencèrent

à se diriger vers I'ou~:st, en consignant cette direction, mais qu'ils ont été

obligés ensuite de su-ivre les méandres du cours d'eau. La Chambre relève

que, alors que la quebrada identifiée par El Salvador comme étant la

quebrada de Pomola coule dans l'ensemble du nord-ouest vers le sud-est,

la quebrada que le Honduras a retenue (et qui est indiquée sur les cartes

d'El Salvador comme étant la quebrada Cipresales) coule généralement,

dans sa partie pertinente, du sud-ouest au nord-est, de sorte que, bien que

la direction d'aucune des deux ne corresponde exactement a l'ouest, la

direction de l'arpentage consignée dans le titre de 1776, l'explication

qu'El Salvador fournit de cette divergence de direction s'applique tout

aussi bien aux deux quebradas. Pour autant qu'on puisse le discerner au vu

des courbes de niveau indiquées sur les cartes produites, chacune de ces

quebradas pourrait correspondre à la description qui est faite dans le

procès-verbal du piissage «à travers une gorge profonde faite de préci-

pices ».

93. En second lieu, le Honduras fait remarquer que la direction suivie

par l'arpentage a partir de «la source de la Pornola» était le sud-ouest,

tandis que le tracé de la ligne présentée par El Salvador à partir de ce que

ce dernier identifie comme la source de la Pomola (point B sur le croquis

no A-1) est orienté au sud. El Salvador rétorque que cette dernière objec-

tion pourrait aussi 2tre élevée contre la version hondurienne de la ligne

allant de la «cabet:era del Pornola)) (point H' sur le croquis no A-1)

jusqu'au point de la borne suivante (point H sur le croquis) mais, après

avoir examiné les cartes, il n'apparaît pas a la Chambre qu'il en soit ainsi.

Au contraire, de l'avis de la Chambre, c'est bien cette considération qui

permet de choisir entre les deux identifications rivales de la ((cabecera del

Pornola)). Selon I'iriterprétation d'El Salvador, la ligne qui va «de la

source de la Pomola » jusqu'à ce qui est indiqué sur sa carte comme étant

la ((gorge de La Chicotera)) (ligne B-J sur le croquis no A-1 ci-inclus)

- qui apparemment, selon la thèse d'El Salvador, correspond ou conduit

a la « quebrada appelée Taguilapa » - n'est orientée qu'à 5" à l'ouest du

plein sud. Selon l'interprétation du Honduras, la ligne allant de la «cabe-

cera del Pomola » ju:jqu'à la « quebrada de Taguilapa » (ligne H'-H sur le

croquis no A-1) se dirige, dans la majeure partie de son cours, à quelque

55" ouest par rapport au sud et ne s'infléchit vers le sud que dans les quel-

que derniers 1000 ~nètres environ de son cours. Le Honduras a aussi

appelé l'attention sur un plan a l'échelle de l'époque de la zone couverte

par le titre de Citalli et arpentée en 1776; aucune des zones identifiées

respectivement par le Honduras et par El Salvador comme étant les terres

de Citala ne coïncide de manière réellement satisfaisante avec ce plan de

1776, mais la forme que prennent les terres arpentées s'en écarte bien plus

radicalement dans Iii version salvadorienne que dans la version hondu-

rienne.

94. Pour toutes les raisons qui précèdent, la Chambre conclut qu'il y a

lieu, sur ce point, de préférer l'interprétation hondurienne du procès-

verbal d'arpentage de 1776 et que par conséquent, prima facie, en 1821, la

ligne de I'utipossidetisà l'ouest de Talquelazar était celle qui est indiquée

sur le croquis no A-1 ci-inclus par la ligne C-BI-H'-H. Toutefois, afin

d'établir le tracé corriplet de la frontière internationale dans ce secteur, la

Chambre doit encore examiner la zone située a l'ouest de cette ligne.

95. Comme on peut le voir sur le croquis no A-1 ci-inclus, les terres

comprises dans le titre de Citalh de 1776 ne s'étendent pas, même selon

l'interprétation qu'El Salvador donne de ce titre, aussi loin vers l'ouest

que le tripoint international à partir duquel commence le premier secteur

de la frontière en litige. Il ressort clairement des termes du titre de 1776

lui-même que les terres situées à l'ouest de la ligne reliant la ((cabecera del

Pomola » au lieu-dit ((Las Cruzes » étaient des tierras realengas, puisque le

procès-verbal d'arpentage précise que les terres se trouvant sur la droite de

l'équipe d'arpenteurs, alors qu'elle se dirigeait vers le sud-ouest, étaient

terres de la Couronne (voir ci-dessus paragraphe 91); et le Honduras

relève que l'arpentage, selon le procès-verbal, a été effectué dans la

province de Gracias a Dios, et que ces terres par conséquent devaient être

des tierras realengas de cette province, et donc faire partie maintenant du

Honduras. El Salvatior ne revendique en aucune façon cette zone en se

fondant sur son statut de tierras realengas, comme il le fait dans d'autres

secteurs de la frontihre. Il reconnaît que sa prétention sur cette zone ne

trouve aucune justification dans le titre de Citala de 1776, tout en affir-

mant que «le ... triangle ... fait partie de la réserve forestière d'El Salvador

et est peuplé de Salvadoriens ... » En fait, El Salvador revendique cette

zone au motif que la commission mixte de délimitation devait, et par

conséquent la Chambre doit, en vertu de l'article 26 du traité général de

paix de 1980 (voir p.îragraphes 47 et suivants ci-dessus), tenir «compte

des autres preuves, thèses et argumentations d'ordre juridique, historique

ou humain et de tout autre élément présentés par les Parties et admissibles

en droit international ». Dans sa réplique, El Salvador donne la liste d'un

certain nombre de villages ou hameaux appartenant à la municipalité de

Citala qui se trouvent dans la zone en litige, et a fourni quelques docu-

ments concernant de:$ écoles rurales de ces localités mais, parmi celles-ci,

seule la Hacienda de Montecristo (indiquée au sud-ouest du point A sur le

croquis no A-1) se situe dans les tierras realengas et non dans la zone

couverte par le titre de Citala.

96. Toutefois, aucune preuve n'a été rapportée que la Hacienda de

Montecristo, ou plus généralement cette zone, ou ses habitants, aient été

administrés par la niunicipalité de Citala. Le conseil d'El Salvador a

déclaré que la Hacienda de Montecristo avait été cédée par donation au

Gouvernement d'El Slalvador par ses anciens propriétaires pour servir de

réserve forestière. La seule preuve d'effectivités sur laquelle l'attention de

la Chambre a été appelée, et qu'El Salvador considère apparemment

comme suffisante et comme s'appliquant à cette zone, est un rapport d'un

ambassadeur du Horiduras, S. Exc. M. Max Velasques Diaz, daté d'oc-

tobre 1988, et intitulé « Observations sur les chapitres 2 et 7 du mémoire

d'El Salvador »; dans ce rapport, l'ambassadeur déclare que les terrains

de la zone en litige de 'ïepangüisir « se trouvent faire partie de la propriété

des habitants de la municipalité de San Francisco de Citala du Salvador »;

toutefois, il poursuit (fans son rapport : «mais le droit sur ceux-ci appar-

tient à la République du Honduras ... » Le rapport constituerait, dit-on,

une reconnaissance par le Honduras de l'existence d'effectivités sous

forme d'occupatiori et de possession des terres par des ressortissants

d'El Salvador. Mais la Chambre ne saurait considérer cela comme suffi-

sant: pour constitut:r une effectivité pertinente au regard de la délimita-

tion de la frontière, il faudrait, au moins, qu'il y eût une forme quelconque

de reconnaissance ou de preuve de l'administration effective de la munici-

palité de Citala daris cette zone, ce qui a été affirmé mais non prouvé.

Aucune preuve n'a non plus été produite pour établir l'étendue de la

Hacienda de Mont<:cristo, ou l'existence d'autres intérêts salvadoriens

dans cette zone, de nianière à justifier la ligne revendiquée de préférence à

toute autre ligne reliant le tripoint international aux limites du titre de

Citala de 1776.

97. El Salvador a appelé l'attention sur une disposition de la Constitu-

tion du Honduras si:lon laquelle les terres situées dans un périmètre de

40 kilomètres de la frontière hondurienne ne peuvent être acquises ou

possédées que par des Honduriens de naissance, disposition sur laquelle

il fonde deux arguments. Il soutient, en premier lieu, que le fait que des

ressortissants salvadoriens soient propriétaires de terrains dans la zone en

litige à moins de 40 kilomètres de la ligne dont le Honduras affirme qu'elle

est la frontière suffirait en lui-même à démontrer que la zone en litige ne

fait pas partie du Honduras et fait donc partie d'El Salvador. La Chambre

ne saurait accepter cet argument. Il faudrait à tout le moins prouver que le

Honduras reconnaît d'une manière ou d'une autre que ces terres sont la

propriété de ressorti:jsants d'El Salvador; or il n'existe aucune preuve de

cela, si ce n'est le rapport de l'ambassadeur daté d'octobre 1988, lequel est

rédigé en termes trop généraux. El Salvador soutient que :

«l'existence, même de quelques rares propriétaires terriens salvado-

riens dans un secteur en litige revendiqué par le Honduras, produit

un puissant argument d'ordre humain pour ne pas délimiter la fron-

tière de telle sorte que ces terres en viennent à faire partie de la Répu-

blique du Honduras)P.

Mais l'arrêt que rendra la Chambre n'aura pas pour effet que certaines

zones «en viendront :+ à faire partie du Honduras; la tâche qui incombe à

la Chambre est de dire quelles zones font ou ne font pas d4à partie d'un

Etat ou de l'autre. SI des Salvadoriens se sont installés dans des zones

appartenant au Hontluras, ni ce fait, ni les conséquences de l'application

du droit hondurien à leurs biens fonciers, ne peut avoir d'incidence sur la

question. En outre, le conseil du Honduras a précisé à la Chambre que la

disposition constitutionnelle invoquée ne saurait s'appliquer rétroactive-

ment pour exproprier des propriétaires fonciers salvadoriens.

98. Dans la réplique du Honduras, l'attention a été appelée sur le fait

que cet Etat a accorclé un certain nombre de titres républicains sur des

terres s'étendant au sud de la ligne revendiquée par El Salvador entre le

tripoint de Montecri:;to et la source de la Pomola: les titres de Monte-

cristo (1886), Malcotal (1882) et Tontolar (1845), dont l'étendue, selon

l'interprétation du Honduras, est indiquée sur le croquis no A-4 ci-inclus.

Le Honduras s'appuie sur ces titres pour montrer que la zone en question

CROQUIS NO A-4

Premier secteur -

Titres républicains

du Honduras (suivant le tracé du Honduras)

-.-.-

Frontières internationales ayant fait

l'objet d'un accord

- - - - - -

Titre de Montecristo de 1886

- . - . . Titre de San Andrés de Ocotepeque

de 1914

........................ Titre de Malcotal de 1882

- - Titre de Tontolar de 1845

qui, d'après le titre de Citala, était constituée en 1776 de tierras realengas

de la province de Gracias a Dios, fut traitée comme territoire hondurien

après l'indépendaiice. Ni le fait que ces titres ont été accordés par le

Honduras ni leur ktendue telle qu'elle est figurée sur la carte jointe à la

réplique hondurierine n'ont été contestés par El Salvador.

99. Il a déjà été lait référence (paragraphe 79) aux négociations qu'ont

menées El Salvadoi:, le Guatemala et le Honduras en 1934-1935 pour fixer

le tripoint où leurs frontières se rencontrent. Au cours de ces négociations,

tant El Salvador que le Honduras ont fait valoir des prétentions quant au

tracé de leur frontière en direction de l'est à partir du tripoint convenu.

Finalement, un accord est intervenu sur une ligne frontière située entre les

lignes que revendiquaient les Parties, encore que l'accord des représen-

tants d'El Salvadoi ait été seulement donné ad referendum, car ils esti-

maient qu'ils n'étaient pas habilités à accepter, au nom du Gouvernement

d'El Salvador, cette ligne frontière. Dans les procès-verbaux officiels des

négociations, cette ligne, qui est illustrée sur les croquis nos A-2 et A-3 ci-

inclus, était décrite comme suit:

«Las Delegrrciones de El Salvador y Honduras convinieron en la

siguiente seccion de Iinea fronteriza entre sus respectivos Puises, al Este

del trzjhio: de la cima del Cerro Montecristo a Io largo de la divisoria de

las aguas de lor rios Frio O Sesecapa y del Rosario, hasta la conjuncion

de esta divisoria con la divisoria de las aguas de la cuenca de la Que-

brada de Pomc;lla; de aqui en direccion general hacia el Noreste, a Io

largo de la divisoria de la cuenca de la Quebrada de Pomola, hasta la

conjuncion de dicha divisoria con la divisoria de las aguas entre la

Quebrada de Ckresales y las Quebradas del Cedron, Pefia Dorada y

Pomola propiarrlente dicha; de este punto, a Io largo de la divisoria de

aguas ultimamente mencionada, hasta la conjluencia de las Iineas

medias de las Quebradas de Cipresales y de Pomola; de éste, aguas

abajo por la Iinc?a media de la Quebrada de Pomola, hasta elpunto de

dicha linea media, masproximo al mojon de Pomola en El Talquezalar;

y de este punto t?n Iinea recta hasta dicho mojon.))

[Traduction ]

« Les délégat ions d'El Salvador et du Honduras ont convenu de la

section suivante: de la ligne frontière entre leurs deux pays respectifs,

à l'est du tripoirit : du sommet de la montagne de Montecristo, le long

de la ligne de partage des eaux des rivières Frio ou Sesecapa et

Del Rosario, jusqu'à sa jonction avec la ligne de partage des eaux du

bassin de la qué*brada de Pomola; de ce point, en direction du nord-

est, le long de la ligne de partage des eaux du bassin de la quebrada de

Pomola, jusqu'à. sa jonction avecla ligne de partage des eaux, entre la

quebrada de Cipresales et les quebradas del Cedron, Peiia Dorada et

Pomola proprement dite; de ce point, le long de cette dernière ligne

de partage des ':aux jusqu'à la confluence des lignes médianes des

quebradas de C ipresales et de Pomola; ensuite, en aval par la ligne

médiane de la quebrada de Pomola, jusqu'au point de cette ligne

médiane le plu:; proche de la borne de Pomola à El Talquezalar; et de

ce point, en ligne droite, jusqu'à cette borne.))

100. Pour autant que la Chambre en ait été informée, le Gouvernement

d'El Salvador n'a certes pas ratifié les dispositions qui avaient été accep-

tées ad referendum par ses représentants, mais il ne les a pas non plus

dénoncées, et le Hoilduras n'a donné aucune indication qu'il considérait

le consentement doiiné par ses représentants comme retiré pour le motif

qu'El Salvador n'avait pas souscrit au règlement. La question est restée en

suspens au moins jusqu'en 1972. Pendant les discussions de 1985, le

Honduras a proposi: d'adopter la ligne convenue ad referendum en 1934

entre le Cerro Montecristo et Talquezalar, en même temps qu'une ligne

spécifique entre Talquezalar et le Cerro Zapotal; El Salvador n'a pas eu

de difficulté à accepter la première ligne, mais a refusé la seconde.

101. Dans ces circonstances, la Chambre considère qu'elle peut adop-

ter la ligne de 1935, compte tenu surtout du fait que, pour l'essentiel, la

ligne de délimitation suit les lignes de partage des eaux, ce qui donne une

frontière claire et dépourvue d'ambiguïté. Comme la Chambre l'a relevé

plus haut (paragraphe 46), le fait que des particularités topographiques

offrent la possibilité de définir une frontière facilement identifiable et

commode est un élément important à prendre en considération lorsque

aucune conclusion qui conduirait clairement à adopter une autre frontière

ne ressort de la documentation. La ligne laisse aussi au Honduras les

zones comprises dails les titres honduriens républicains visés au para-

graphe 98 ci-dessus, c:t laisse à El Salvador la Hacienda de Montecristo. Il

importe cependant aussi de noter que cette ligne a fait l'objet d'un accord

- même si ce n'est qu'ad referendum - en 1934, probablement en raison

des avantages qu'elle présentait sur le plan pratique, et que l'accord provi-

soire est resté aussi longtemps incontesté.

102. Dans ce premier secteur, la Chambre doit enfin examiner les

pièces présentées par le Honduras dans sa réplique concernant l'établisse-

ment de citoyens honduriens dans les zones en litige et l'exercice dans ces

zones par les autorités honduriennes de fonctions judiciaires et autres

(paragraphe 60 ci-dessus). Dans ce secteur, les éléments de preuve

produits, indépendamment de certaines pièces concernant des procé-

dures pénales mineures au XIXe siècle, qui semblent à la Chambre comme

dépourvues d'importance vu l'acquiescement par le Honduras à la limite

Citala/Ocotepeque en tant que ligne de délimitation, comprennent des

documents touchant l'administration des écoles rurales à El Peiïasco, La

Laguna, Montecristo, San Rafael et El Volcan et remontant à la période

1952-1969; des regis1:res de naissances dans des localités appelées Los

Planes, La Montanii~a, Talquezalar, La Laguna, Zapotal, Tontolar et

Malcotal (de 1926 à 1!)75); et des registres de baptême remontant à 1791 de

la paroisse de San José, à Ocotepeque, d'enfants nés à La Cuestona,

Talquezalar, La Hennita, Los Planes et El Pefiasco, et quelques actes

isolés d'autres localités. Même a supposer que toutes ces localités se trou-

vent du côté salvadorien de la ligne frontière qu'indique le présent arrêt,

ce que la Chambre n'est pas en mesure de déterminer faute d'indications

spécifiques sur des cartes, ces pièces ne semblent pas constituer des effec-

tivités suffisantes pour pouvoir affecter sa décision.

103. La conclusion à laquelle la Chambre parvient en ce qui concerne

le premier secteur c:n litige de la frontière terrestre est la suivante: ce

secteur commence au tripoint avec le Guatemala, le ((point appelé

El Trifinio au sommet du Cerro Montecristo», soit le point A sur la

carte no 1' jointe à l'arrêt. Les coordonnées de ce point sont données par

les Parties comme mit : Honduras : 14" 25' 20" nord, 89" 2 1' 28" ouest;

El Salvador: 14" 25.' 10,784" nord, 89" 21' 21,568" ouest. Comme il est

expliqué ci-dessus au paragraphe 68, la divergence provient uniquement

du système de référence choisi et les coordonnées que l'on utilisera dans

cet arrêt sont celles qui proviennent de cartes qui serviront à son illustra-

tion (fournies par la Defense Mapping Agency des Etats-Unis: voir ci-

après), et sont pour ce point: 14" 25' 10" nord, 89" 21' 2 0 ouest. A partir

de ce point, la frontitke entre El Salvador et le Honduras s'oriente dans la

direction générale dl: l'est suivant les lignes de partage des eaux les plus

directes, conformément à l'accord intervenu en 1935 et accepté ad refe-

rendum par les représentants d'El Salvador, à savoir la ligne tracée sur la

carte aérophotographique produite par l'arpenteur Sidney H. Birdseye,

signée par lui à Chiquimula (Guatemala), en juin 1935, et approuvée par

les délégations des lrois Etats participant aux négociations de Chiqui-

mula (voir les croquis nos A-2 et A-3). Conformément à l'accord de 1935

(paragraphe 99 ci-drssus), la ligne frontière va le long de la ligne de

partage des eaux des rivières Frio ou Sesecapa et Del Rosario, jusqu'à sa

jonction avec la ligne de partage des eaux du bassin de la quebrada de

Pomola (point B sur la carte no 1 jointe a l'arrêt); de ce point, en direction

du nord-est, le long de la ligne de partage des eaux du bassin de la

quebrada de Pomola, jusqu'à sa jonction avec la ligne de partage des eaux

entre la quebrada de Cipresales et les quebradasdel Cedron, Pefia Dorada

et Pomola propremelit dite (point C sur la carte no 1 jointe à l'arrêt); de ce

point, le long de cette dernière ligne de partage des eaux jusqu'a l'intersec

tion des lignes médianes des quebradas de Cipresales et Pomola (point D

sur la carte no 1 jointe à l'arrêt); ensuite, en aval en suivant la ligne médiane

de la quebrada de Pomola, jusqu'au point de cette ligne médiane le plus

proche de la borne de Pomola a El Talquezalar; et de ce point, en ligne

droite, jusqu'a cette borne (point E sur la carte no 1 jointe à l'arrêt). A partir

de la borne d'El Talquezalar, la frontière continue en ligne droite dans la

direction sud-est jusqu'à la borne du Cerro Piedra Menuda (point F), et de

la en ligne droite jusclu'à la borne du Cerro Zapotal (point G). A des fins

d'illustration, la ligne est indiquée sur la carte no 1 jointe à l'arrêt, qui est

' On trouvera un exemplaire des cartes jointes à l'arrêt dans une pochette placée

à la fin du présent fascic:ule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du

Greffe.]

composée des feuillets ci-après des cartes au 1 : 50 000 de la Defense

Mapping Agency des Etats-Unis, aimablement fournis à la Chambre par

le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

Série E752

Feuillet 2359 II

Edition 2-DMA

Série E754

Feuillet 2359 III

Edition 1-DMA.

La Chambre note que des bornes en béton ont été érigées sur le Cerro

Piedra Menuda et le Cerro Zapotal aux fins du relevé aérien de 1935, et

que les coordonnées clu Cerro Zapotal sont reconnues par les deux Parties

comme étant 14" 23' 26" nord et 89' 14' 43" ouest, ce qui correspond aussi

aux coordonnées relevées sur les cartes de la Defense Mapping Agency

des Etats-Unis jointe3 au présent arrêt.

DEUXIÈI~~E

SECTEUR DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

104. Le deuxième secteur en litige de la frontière terrestre se trouve

entre la Pefia de Cayaguanca, le point situé le plus à l'est du second secteur

de la frontière qui a fait l'objet d'un accord (point A sur le croquis no B- 1

ci-inclus), et le confluent de la quebrada Chiquita ou Oscura avec la rivière

Sumpul, le point le plus à l'ouest du troisième tronçon qui a fait l'objet

d'un accord (point E sur le croquis no B-1 ci-inclus). Ce croquis représente

le secteur en litige, t~:l que le définissent les prétentions divergentes des

Parties quant à la position de la frontière: le Honduras soutient que la

frontière devrait aller en ligne droite du point A au point E du croquis,

tandis qu'El Salvador affirme qu'elle devrait suivre le tracé A-Df-D-E. Le

Honduras fonde priilcipalement sa prétention sur un titulo de 1742, celui

de Jupula. El Salvador, tout en invoquant aussi des archives du

XVIIe siècle, se réclame principalement d'un titre républicain salvado-

rien, accordé peu après l'indépendance: ce titre a été appelé Dulce

Nombre de la Palma, bien que les terres auxquelles il s'applique fussent

celles de Rio Chiquito et Sesesmiles, et eussent été octroyées en 1833 à la

localité de La Palma., en République d'El Salvador, sur la base d'un arpen-

tage effectué en 182'3. Selon la thèse du Honduras, les droits que détient

cet Etat en vertu de l'uti possidetis juris de 182 1, fondés sur le titre de

Jupula de 1742, s'étendent à l'ensemble de la zone en litige. El Salvador

concède que le titre de Dulce Nombre de la Palma ne couvre pas l'en-

semble de la zone: il affirme que la limite du titre, dans la zone concer-

née, suivait la ligne A-B-C-D-E sur le croquis no B-1, excluant ainsi une

étroite bande de ten-e triangulaire, entre cette ligne et la ligne A-D'-D-E,

qu'El Salvador a d'a.bord qualifiée de tierras realengas mais qu'il a reven-

diquée à l'audience sur la seule base des effectivités salvadoriennes dans

la zone. Cette préten.tion sera examinée en temps utile; il convient d'abord

d'examiner dans l'ordre chronologique les principaux titres sur lesquels

les Parties se fonderit, en réservant pour le moment la question du poids a

accorder à un titre ri:publicain de 1829- 1833 aux fins de l'utipossidetis juris

de 1821 (voir le pariigraphe 56 ci-dessus).

i w e, l

suep saas!A suo!ge3!pua~a~

saJgnv -- -- -- -- --

105. Le titre de 1742, sur lequel se fonde le Honduras fut délivré dans le

cadre d'un différend déjà mentionné (paragraphe 70 ci-dessus) qui a long-

temps opposé les Indiens d'ocotepeque, dans la province de Gracias

a Dios, à ceux de Citala, dans la province de San Salvador. Une requête

avait été présentée ZLU Juez Privative del Real Derecho de Tierras de

1'Audiencia de Guatemala, lequel avait désigné un Juez Subdelegado de

chacune des deux prcivinces intéressées pour qu'ils convoquent les deux

populations et s'effwrcent de régler le différend. Le principal résultat,

consigné dans le titre, a été la confirmation par un accord des limites des

terres de Jupula, sur lesquelles les Indiens d'ocotepeque prétendaient

avoir des droits, qui étaient attribués aux Indiens de Citala. Ces terres se

trouvent au sud-ouest de la zone actuellement en litige, et du côté salvado-

rien du ((deuxième » tronçon, ayant fait l'objet d'un accord, de la frontière

internationale, comnie indiqué sur la carte, B.6.3 jointe au mémoire

hondurien; aucune question ne se pose donc à la Chambre en ce qui les

concerne. Toutefois, il était indiqué que les habitants d'ocotepeque,

ayant reconnu les droits de ceux de Citala sur les terres arpentées, avaient

aussi présenté la requête suivante :

«... solo suplican se les deje libre una montaiïa llamada Cayaguanca

que esta arriba del rio de Jupula que es realenga y tienen cultivada los

naturales del bar,pio delseiior San Sebastian deldicho su pueblo con las

que quedan conttmtos y recompensados por las de Jupula ...))

[Traduction]

« ... ils sollicitent seulement qu'on leur laisse la montagne dite Caya-

guanca, qui se trouve au-dessus de la rivière Jupula, qui est terre de la

Couronne et que les habitants du quartier de San Sebastian dudit

village ont cultivée, ce par quoi ils s'estimeront satisfaits et dédom-

magés des terres de Jupula ... »

106. Une autre indication quant à la position de «la montagne dite

Cayaguanca, qui se trouve au-dessus de la rivière Jupula~ est donnée

dans le passage suiva nt du titre : les repères marquant la séparation entre

les terres de Citala et les terres d'ocotepeque ont été relevés

«... hasta que se Ilego alpie de unpeiïasco blanco que esta en la cumbre

de un cerro muy alto en donde se refrendo monton de piedras que se

hallo en el titulo mencionado en cuyo paraje los naturales delpueblo de

Ocotepeque d&ie~.on que la montaiïa que tenian pedida como consta de

estos qutos era 1,z que corria de este mojon tiltimo para el Oriente que

llamen "Cayaguanca" que es la que cultivan los de Ocotepeque y que

dejandoles esta ~nontaiïa quedan contentos ...))

[Traduction]

« ... jusqu'au picd d'un rocher blanc situé au sommet d'une colline

très élevée, où a été confirmée l'existence des pierres empilées

mentionnées dans ledit titre, lieu où les habitants du village d'Ocote-

peque déclarèrent que la montagne qu'ils avaient sollicitée ainsi qu'il

figure au présent dossier était celle qui s'étendait depuis cette

dernière borne eii direction de l'est, qu'ils appellent Cayaguanca, et

qui est celle que cultivent les habitants d'ocotopeque et dont ils se

contenteraient ...)>

Les deux juges des terres, en 1742, ont en outre consigné :

«. .. mandamos a los de Ocotepeque usen de la dicha montalla ... »

[Traduction]

« ... nous ordonnons aux habitants d'ocotepeque de faire usage de

ladite montagne ... »

107. Sur cette base,, le Honduras soutient, en vertu de l'uti possidetis

juris de 182 1, que la ((montagne de Cayaguanca » doit se trouver à l'inté-

rieur du Honduras; et il identifie l'ensemble de la zone en litige dans ce

secteur, et d'autres terres au nord-ouest, comme étant la ((montagne de

Cayaguanca ». Il soutient en conséquence que la frontière devrait suivre la

ligne A-E indiquée sur le croquis no B-1 ci-inclus. Il est admis que le titre

de Jupula de 1742 n': fournit pas d'indication quant aux limites de la

montagne, si ce n'est que celle-ci se trouve à l'est de la borne décrite dans

l'extrait du titre reprcduit ci-dessus; les deux Parties acceptent que cette

borne correspond au point appelé aujourd'hui Pefia de Cayaguanca,

point de départ de 1;i frontière dans ce deuxième secteur en litige. Le

Honduras avance quc: les limites de la montagne de Cayaguanca étaient

bien connues de tous les intéressés en 1742, et soutient que le tracé qu'il

propose «est confornie a une interprétation raisonnable d'un titre impré-

cis », et est «en acco~,d avec le texte et le contexte »; il déclare aussi que

c'est la ligne dont il a i:oujours affirmé qu'elle constituait la frontière entre

les deux Républiques.

108. Indépendamment de la difficulté a déterminer la position et

l'étendue exactes de la ((montagne de Cayaguanca)), El Salvador a

soulevé un certain nombre d'objections de fond au fait que le Honduras se

réclame du titre de Jupula. Le Honduras prétend que, en vertu des procé-

dures suivies en 1742, la communauté d'ocotepeque a acquis des droits

sur la montagne de Cayaguanca, qui avait le caractère de tierras realengas.

El Salvador soutient qu'au contraire la disposition prévoyant l'utilisation

de la montagne par la communauté d'ocotepeque n'équivalait pas a

l'octroi d'un titre fo~mel mais correspondait à une simple autorisation

d'utiliser ces terres, qu'elle ne faisait pas partie du dispositif de l'acte et ne

satisfaisait pas aux cc~nditions juridiques requises a l'époque. De l'avis de

la Chambre, il n'est toutefois pas nécessaire de s'interroger sur l'effet juri-

dique précis, en droit colonial espagnol, du titre de Jupula en ce qui

concerne la montagne de Cayaguanca. Ce titre constitue la preuve qu'en

1742 la montagne de Cayaguanca faisait partie des tierras realengas (voir

le premier extrait citci plus haut); et puisque la communauté d'ocotepe-

que, située dans la pi-ovince de Gracias a Dios, a été autorisée a cultiver

ces terres, on peut et1 conclure, en l'absence de preuve contraire, que la

montagne faisait partie des tierras realengas de cette province. Sur cette

base, s'il n'y a eu aucun changement significatif dans les limites des

provinces entre 1742 et 1821, la montagne de Cayaguanca devait à l'indé-

pendance faire partie ~ i u

Honduras en vertu de l'utipossidetisjuris. Toute-

fois, déterminer la position et l'étendue de la montagne est une autre

affaire.

109. El Salvador conteste la thèse du Honduras selon laquelle la

« montagne de Cayagiianca » se trouve dans la zone en litige de ce secteur

et s'étend sur l'ensemlde de celle-ci. A ce sujet, El Salvador interprète les

mots carribu del rio del Jupula » (« au-dessus de la rivière Jupula ») comme

voulant dire que la mcntagne de Cayaguanca est au Honduras au nord du

deuxième tronçon, ayiint fait l'objet d'un accord, de la frontière, parce que

sur la carte hondurienne «le Rio de Jupula se termine avant le méridien du

Cerro de Cayaguanc.3)) de sorte que «la montagne dénommée Caya-

guanca est située symi:triquement au-dessus du Rio de Jupula en territoire

hondurien ». Toutefois, les cartes qu'El Salvador lui-même a produites

montrent que le Rio Jiipula prend sa source 2 a 3 kilomètres environ plus a

l'est. En outre, de l'avis de la Chambre, interpréter l'expression «au-

dessus » comme vou1:int dire « au nord de » serait forcer le sens ordinaire

de l'expression «au-dessus» et pourrait être erroné, s'agissant d'une

période où la convention consistant a placer le nord en haut des cartes

n'était pas habituelle. Les divers croquis de l'époque produits avec les

procès-verbaux d'arpentage dans la présente instance sont orientés de la

façon qui s'adapte le inieux au papier, de sorte que le nord peut se trouver

en haut, en bas, ou sur le côté du feuillet. La carte minutieuse des paroisses

de la province de San Miguel établie en 1804 et présentée par le Honduras

place le nord au bas tie la carte. La Chambre considère que l'expression

((arriba del rio de Juptlla» n'ôte rien - et n'ajoute rien d'utile - aux indi-

cations géographique,^ données ailleurs dans le document de 1742 selon

lesquelles la montagne se trouvait à l'est de la borne de Jupula située la

plus a l'est.

1 10. El Salvador sc: fonde aussi sur le titre d'ocotepeque de 18 18, qui a

déjà été mentionné (paragraphes 87-89 ci-dessus) a propos du premier

secteur en litige de la frontière terrestre. Ce titre a été délivré a la commu-

nauté d'ocotepeque tians le but de remettre en place les bornes marquant

les limites de ses terri:s, et El Salvador arguë que «la montagne de Caya-

guanca » aurait nécesairement été comprise dans le titre de 18 18 si elle

avait véritablement (:té accordée aux habitants d'ocotepeque en 1742.

L'arpentage de 1818 a commencé et s'est terminé au «Cerro de Caya-

guanca », qui semble n'être autre que la « Peiia d.; Payaguanca », qui est le

point où se termine le secteur en litige a l'exarn2n. Le ~?nseil du Honduras

a concédé à l'audience que ce qui est rûvendiqué sus le nom de

((montagne de Cayaguanca » ne rentrait pas dans le titre d'Ocotepeque,

tel qu'arpenté en 1 E 18. El Salvador soutient que ceci signi3e que la

communauté d'ocotapeque ne possédait pas de droits sur la « moztagne

de Cayaguanca », mais la Chambre n'estime pas que cette conclusiot; en

découle. Etant donné qu'en 1742 la montagne de Cayaguanca faisaii

partie des tierras realengas de la province de Gracias a Dios, qu'une popu-

lation indienne pouvait jouir de divers types de droits, et que seule la

communauté de Citall~ - et non celle d'ocotepeque - avait reçu en 1742

un titulo (paragraphe 105 ci-dessus) sur des terres à propos desquelles

cette dernière avait revendiqué des droits, la Chambre estime que le fait

que la montagne de Cayaguanca n'apparaît pas dans le titre de 1818

d'ocotepeque n'implique pas que la population d'ocotepeque n'avait

aucun droit sur des terres situées plus au sud-est, d'où l'on pourrait arguer

que la limite provincia.le était définie, dans la région actuellement a l'exa-

men, par la limite sud-est du titre d'ocotepeque de 1818. Il y a lieu de

relever, au passage, que les terres d'ocotepeque ont fait l'objet du titre

républicain de San Aiidreas de Ocotepeque, délivré par le Honduras en

19 14 (voir paragraphe 78 ci-dessus); l'arpentage de 1914 portait apparem-

ment sur les mêmes teires que l'arpentage d'ocotepeque de 18 18, de sorte

que ce titre de 1914 ne semble pas pouvoir éclairer davantage la Chambre

à cet égard.

11 1. Il semble donc a la Chambre qu'en 1821 les Indiens d'ocotepe-

que, dans la province de Gracias a Dios, avaient droit aux terres réarpen-

tées en 1818, mais bénéficiaient en outre d'un droit d'usage sur la

«montagne de Cayagi~anca » quelque part à l'est, ce qui peut vouloir dire

au nord-est ou au sud-est; et que la zone faisant l'objet de ces droits, étant

constituée de tierras realengas de la province de Gracias a Dios, est deve-

nue territoire hondurien avec l'accession des deux Etats à l'indépen-

dance. Le problème tc~utefois demeure de déterminer l'étendue de la zone

en question. La Chambre ne voit rien qui prouve ce qu'étaient ses limites,

et notamment rien qui étaie la thèse hondurienne selon laquelle la zone

appelée «montagne de Cayaguanca » en 1742 s'étendait a l'est jusqu'à la

rivière Sumpul et était délimitée, comme le soutient le Honduras, par la

ligne A-E sur le croqiiis no B-1 (voir paragraphe 107 ci-dessus). On peut

considérer comme douteuse une interprétation du titre de 1742 qui fait

engendrer à celui-ci une ligne droite entre les deux points terminaux, qui

ne devaient être défiriis qu'en 1980, d'un secteur en litige de la frontière

entre les deux Etats.

1 12. Il convient par conséquent d'examiner ensuite si le titre républi-

cain de Dulce Nombre de la Palma peut contribuer a élucider la question.

Comme cela a déjà (Sté expliqué (paragraphe 56 ci-dessus), les Parties

ont contesté la pertin.ence ou la valeur probante des titres républicains.

Dans ce cas particulic:r, la Chambre estime que le titre de Dulce Nombre

de la Palma est un élément de preuve qu'elle peut à bon droit prendre

en considération, parce que le titre de Jupula de 1742 ne permet pas de

définir exactement l'étendue des terres de la montagne de Cayaguanca

auxquelles il se rapporte, l'une des situations envisagées dans le dictum de

la chambre qui a connu de l'affaire du Différend frontalier cité au para-

graphe 61 ci-dessus. Ainsi, le titre de Dulce Nombre de la Palma est

important en ce qu'il montre comment la situation de l'utipossidetis juris

était comprise à l'époque; car il fut accordé très peu de temps après l'indé-

pendance des deux Etats à l'égard de l'Espagne, et, de fait, à une époque

où tous deux étaient encore des Etats de la République fédérale d'Arné-

rique centrale. Il montre que le système d'arpentage et d'octroi des terres

aux communautés indiennes avait très peu changé après la rupture des

liens avec l'Espagne; il couvre la plupart des zones en litige; le procès-

verbal montre que la communauté hondurienne voisine d'ocotopeque

avait été avertie de I'iirpentage; il n'existe aucun titre comparable anté-

rieur à l'indépendance ni aucune autre preuve remontant à la période

d'avant l'indépendance avec lesquels on pourrait montrer qu'il est incom-

patible; et il n'a pas éi:é avancé que le titre de Dulce Nombre de la Palma

avait été délivré afin cle renforcer les prétentions territoriales de la Répu-

blique d'El Salvador.

1 13. L'une des limites du titre de Dulce Nombre de la Palma à propos

de laquelle il ne peut y avoir de controverse est la rivière Sumpul, qui déli-

mite à l'est les terres comprises dans le titre. Le Honduras n'inclut pas

dans sa revendication la partie méridionale de ces terres, entre le Cerrito

de Llarunconte (poirit Z sur le croquis no B-1 ci-inclus) et le Peiiasco

Blanco (point X sur le croquis), c'est-à-dire la zone A-X-Y-Z-A (mais voir

paragraphe 126 ci-après). La limite du titre qui est contestée est celle du

nord-ouest, entre le confluent de la rivière Sumpul et de la quebrada del

Copantillo (point D sur le croquis no B-l), et le Peiiasco Blanco (point X

sur le croquis). Les deux versions proposées par les Parties de cette limite

du titre de Dulce Nonibre de la Palma sont indiquées sur le croquis no B- 1 :

la ligne que revendiqu.e El Salvador est la ligne X-Y-Z-A-B-C-D; celle que

revendique le Honduras est la ligne X-Y-D. Le passage du titre lui-même

qui a provoqué ces interprétations divergentes est le suivant:

«En treinta y uno delpresente mes siguiendo el mismo rumbo desde la

dicha Piedra hasta la union de la quebrada del Copantillo con el Rio

Sumpul aguas arriba de este, llegamos treinta y nueve cuerdas, y aquise

planto una Cruz I.-alzada de piedras por mojon, y de este punto se cambio

el rumbo aguas ~rrriba de la quebradita al Sud-Oeste cuatro grados al

Sud-SudOeste y se midieron treinta y cinco mas hasta elparage llamado

el pital, donde qlredando otra igual Cruz, y piedras por mojon, ... En

primer0 de agosto ... en el dicho parage el pital siguiendo el mismo

rumbo se tir6 la c~rerda y llegamos a la cercania del copo de Cayaguanca

con sesenta dichas, de dondeprosiguiendo todavia este rumbo se tiraron

treinta y siete mtzs para Ilegar a la cabecera del rio de Jupula, y que-

dando por mojon otra Cruz y piedras ...))

[Traduction]

«Le 3 1 du même mois, poursuivant dans la même direction depuis

le rocher susmeritionné [Piedra del Pulpito] jusqu'au confluent de la

quebrada del Copantillo avec la rivière Sumpul, en amont de cette

dernière, nous mesurâmes 39 cordes, et nous plantâmes une croix

entourée de pierres en tant que borne, et de là changeâmes de direc-

tion de la manière suivante : nous remontâmes le petit torrent vers le

sud-ouest, en otbliquant de 4" vers le sud-sud-ouest, et poursuivant

dans cette direction nous mesurâmes encore 35 cordes, jusqu'à un

lieu-dit El Pital, où après avoir construit une croix cerclée de pierres

pour servir de borne, ... Le le' août, ... partant du lieu-dit El Pital et

poursuivant daris la même direction, nous mesurâmes 60 cordes

jusqu'à proximiié du Copo de Cayaguanca d'où, et toujours dans la

même direction, nous mesurâmes encore 37 cordes avant d'atteindre

les sources de la I-ivière Jupula; laissant là une autre croix entourée de

pierres pour semir de bome ...

114. La thèse du Honduras, qui se fonde sur ce texte, est que l'équipe

d'arpentage, à partir du confluent de la quebrada del Copantillo avec la

Sumpul, s'est toujoui-s dirigée en ligne droite, dans la direction sud-sud-

ouest. Il en résulte q.u'elle a laissé non seulement le Cerro El Pital mais

encore le Cerro de Cayaguanca à l'ouest de la ligne qui correspond à

l'interprétation que donne le Honduras du titre de La Palma. El Salvador

soutient quant à lui que l'équipe d'arpentage a infléchi la direction de sa

marche en remontant la quebrada del Copantillo, suivant une direction

générale sud-sud-ouest, et a suivi ce cours d'eau jusqu'au «lieu-dit

El Pital». La Chambre considère que c'est là l'interprétation la plus

convaincante du document. D'après les courbes de niveau tracées sur les

cartes présentées, il est clair que suivre une direction constante en ligne

droite aurait été si difficile que cela était à peine faisable; et il est très

improbable que I'éqiiipe d'arpentage, qui s'occupait d'établir une limite,

ait négligé un repère topographique aussi évident qu'un cours d'eau

coulant dans une direction appropriée, pour suivre une ligne droite à peu

près parallèle à celui-ci, ligne dont l'emplacement serait difficile à définir

et à retrouver. Une certaine importance peut aussi être attachée au fait que

deux des titres répulAicains honduriens portés à la connaissance de la

Chambre (voir paragraphe 120 ci-après), ceux du volcan de Cayaguanca,

octroyés en 1824 et 11138, sont limités au sud-est, d'après la manière dont le

Honduras les a dessinés sur la carte, par la quebrada del Copantillo (bien

que le texte des titres républicains honduriens eux-mêmes n'en fasse pas

mention).

11 5. En revanche, à partir de la source de la quebrada del Copantillo, la

Chambre estime que l'interprétation hondurienne du titre est plus

convaincante que ce:lle d'El Salvador. La question à régler est celle de

l'interprétation de l'expression «el parage llamado el pifal)), le lieu-dit

El Pital, dans le procès-verbal d'arpentage de 1829. Pour El Salvador, ces

mots désignent le sommet appelé Cerro El Pital; mais le Honduras fait

remarquer que cela \,oudrait dire que l'équipe d'arpentage ait fait I'ascen-

sion du Cerro El Pital dont l'altitude est de 2780 mètres et que, si elle

l'avait faite en un jour, elle l'aurait certainement consigné dans le procès-

verbal. Toutefois, cet argument ne tient pas compte de ce que l'équipe

d'arpentage ne partait pas du niveau de la mer; la Piedra del Pulpito, d'où

elle est partie ce jour-là, se trouve déjà à une altitude de 1850 mètres,

d'après les cartes prhentées par les Parties. D'autre part, le Honduras fait

aussi remarquer qu'on a employé le mot «parage» (a lieu ») et non pas un

mot signifiant somniet, ce qu'on aurait sûrement fait si l'on avait voulu

désigner le Cerro El P4tal. La Chambre estime que c'est là un argument

valide : si l'on avait voillu indiquer que la ligne de I'arpentage passait par

le sommet du Cerro El Pital, le terme neutre de «parage» n'aurait pas été

utilisé. Pour des raisc~ns qu'elle va maintenant examiner, la Chambre

estime que la ligne suivie par l'arpentage passait par le sommet ou I'épe-

ron moins élevé indiqué sur la carte produite par El Salvador sous le nom

d'«El Burro», et quc: celui-ci est donc probablement le «parage dit

El Pital)P.

116. Après avoir passé le «purage dit El Pital» le «Copo de Caya-

guanca)) et les source!; de la Jupula (voir citation ci-dessus), I'arpentage

s'est poursuivi comme suit:

«En tres del citado mes yo el referido comisionado y asistentes adver-

tido de la inaccecibilidad del antedicho mojon a la loma de Santa Rosa

me constitui a ella por diverso camino en donde hallé el lindero divisorio

que empalma con los egidos de este pueblo conforme al dicho general y

alplano del Ciudadano agrimensor Camino. Estando pues en el, puse la

bdjula en la rosa hacia el anterior mojon y apunto al Oeste NorOeste,

dos grados al Nor Oeste, quedando este de Santa Rosa (Alias Marrano)

con respect0 de aq:uel al mismo rumbo que trajo la cuerda de la quebrada

del Copantillo. El7 este citado me convenci de Io impenetrable de los

quebrados que sepreparan de este punto al Peîïasco Blanco, con los que

me resolvia hacer otra igual operacion que en el anterior, y apunto hacia

el Este-Sud-Este, dos grados al Sud-Este. Demarcado asi este lugar por

la coincidencia dt! los rumbos, tomé el compas de la escala y medi al

mojon cabecera del rio de Jupula ochenta y cuatro y media cuerdas, y al

dicho Periasco Bkmco, ciento veinte y una.))

[Traduction]

«Le trois du miSme mois, moi, juge commis, et mes assistants, ayant

été avertis qu'entre la borne susmentionnée et la colline de Santa

Rosa le terrain etait impénétrable, je parvins à cette colline par un

autre chemin, et j'y trouvai la limite des terrains communaux de ce

village, aux dires de tous et selon la carte établie par l'arpenteur

Caminos. Me trouvant donc à cet endroit, je dirigeai l'aiguille de ma

boussole dans la rose des vents vers la borne précédente que j'avais

placée, et elle indiqua l'ouest-nord-ouest (2" nord-ouest), étant

donné que cette b orne de Santa Rosa (aussi appelée Marrano) est par

rapport a celle qui la précède dans la même direction que celle

dans laquelle noils avons tendu la corde à partir de la quebrada del

Copantillo. M'étant convaincu le même jour que les ravins qui

vont de cet endroit à PeBasco Blanco étaient impraticables, je

décidai donc de procéder de la même manière que précédemment,

et l'aiguille de la boussole indiqua l'est-sud-est (2" sud-est). Ayant

ainsi repéré cet endroit par la coïncidence des directions, je pris la

boussole gradués et mesurai 84 cordes et demie jusqu'a la borne

marquant les sources de la rivière Jupula et 121 jusqu'audit Peiiasco

Blanco ... >)

117. Ce procès-verbal d'arpentage n'indique pas quelle méthode

l'arpenteur a suivie pour localiser la position de la colline de Santa Rosa.

Le procès-verbal a étii soumis à un réarpenteur salvadorien de l'époque,

qui a trouvé certaines ambiguïtés dans les azimuts; du procès-verbal et du

plan originels, des ot)servations du réarpenteur et du plan revisé dressé

par ce dernier, on peut déduire que la colline de Santa Rosa est située a

l'intersection du prolongement de la direction générale de la quebrada del

Copantillo dont les coordonnées ont été cgnsignées par I'arpenteur

comme étant SO 4" S:30 (ou S 4 1 " O selon une notation plus moderne) en

une direction ON0 2" NO (ou O 24'/2" N) du Pefiasco Blanco. On peut

présumer que les dis.tances depuis la colline de Santa Rosa jusqu'aux

sources de la Jupula et jusqu'au Pefiasw Blanco ont vraisemblablement

été indiquées à 1'écht:lle par I'arpenteur à partir de son croquis. Le titre

de Dulce Nombre dl: la Palma a été délivré sur cette base. 11 est donc

clair qu'à partir du point où l'arpentage s'est écarté de la quebrada del

Copantillo jusqu'à la colline de Santa Rosa la ligne était essentielle-

ment droite suivant la direction constante S 41" O correspondant à la

direction générale de la quebrada del Copantillo elle-même, et cela

correspond bien au croquis établi par l'arpenteur qui est joint au

titre. Comme la variation magnétique dans la région à l'époque était

d'environ 7" est, le gisement magnétique S 41" O de 1829 est égal a

environ S 48" O vrai.

118. Toutefois, la ligne qu'El Salvador a portée sur la carte comme

correspondant à cet arpentage comporte deux changements de direction,

chacun équivalant presque a un angle droit, aux points qu'El Salvador

identifie comme le 6: Copo de Cayaguanca » et la «source de la rivière

Jupula ». Sans ces angles, il serait impossible de faire aboutir la ligne à la

Pefia de Cayaguanca., point terminal du second secteur ayant fait l'objet

d'un accord de la frontière, et qu'El Salvador identifie comme le « Copo

de Cayaguanca)) mentionné dans l'arpentage de 1829. Ce dernier n'indi-

que toutefois pas qui: la ligne allait jusqu'au Copo de Cayaguanca, mais

dit simplement qu'elle allait près de celui-ci : «... se tirola cuerda y llegamos

a la cercania del Copg de Cayaguanca ... » (« ... nous mesurâmes 60 cordes

jusqu'a proximité dti Copo de Cayaguanca ... »). En outre, de l'avis de la

Chambre, il n'est pas évident que le Copo de Cayaguanca de 1829 soit

identifiable a la position reconnue de la Pefia de Cayaguanca. Le traité

général de paix de 1980 indique que la Pefia de Cayaguanca est proche (ou

au-dessus) de la sou:rce de la quebrada appelée, notamment, la quebrada

Pacaya (art. 16, par. 2); ceci est apparemment conforme aux identifica-

tions consignées daris les procès-verbaux des négociations Cruz-Letona

en 1884, où il est fait. mention de «la montagne de Cayaguanca entre les

villages de Citala et ~d'Ocotepeque, où la quebrada de Las Pacayas prend

sa source ». En 1889,. le géographe Bustamante a fait référence a la borne

du ((pefiasco blanccl» de Jupula comme étant «... au sommet de la

montagne appelée Cayaguanca ... » (« ... que esta en la cumbre de la

montafia llamada C~yaguanca ... N). En revanche, le Honduras, comme on

l'a déjà relevé, interprète la référence qui est faite dans le titre de Jupula de

1742 à la «montagne de Cayaguanca)) comme signifiant l'ensemble du

massif dont le Cerro 131 Pital est le point le plus élevé.

119. De même, le point ou la ligne tracée par El Salvador rencontre la

rivière Jupula est identifié comme étant la «source» (cabecera) de la

Jupula, mentionnée dans l'arpentage de 1829; mais, comme on l'a relevé

plus haut (paragraphe 109), sur la carte qu'a produite El Salvador la

riviere est figurée corn me prenant sa source quelque 2 à 3 kilomètres à l'est

de ce point, alimentée par la quebrada El Aguacate et la quebrada El Boton-

cillal. Il semble, d'a.près une carte incluse dans le contre-mémoire

d'El Salvador, que cette interprétation a pour effet de rendre contigus le

titre de 1833 de Dulce Nombre de la Palma, à l'ouest, et celui de Jupula de

1742, même si dans cc: dernier titre les deux points de repère sont décrits

différemment. De plus, l'identification que fait El Salvador du « Peiiasco

Blanco » mentionné dans le titre de 1829 de Dulce Nombre de la Palma est

incompatible avec la position qu'il attribue au repère nord-ouest du titre

de Jupula, également mentionné sous le nom « Pefiasco Blanco ».

120. La Chambre estime que le titre de Dulce Nombre de la Palma doit

être interprété conformément à ses termes, et que s'il est impossible de le

lire comme s'étendant aussi loin à l'ouest, jusqu'à ce que l'on appelle

aujourd'hui la Peiia de Cayaguanca et la source de la quebrada Pacaya, ou

comme contigu aux tcrres arpentées en 1742 pour le titre de Jupula, il faut

en conclure qu'il existait une zone intermédiaire qui n'était couverte par

aucun des deux titres. On pouvait d'ailleurs s'attendre à l'existence d'une

telle zone, vu la référence faite en 1742 aux droits de la communauté

indienne d'ocotepeqlùe sur «la montagne de Cayaguancan à l'est du titre

de Jupula. A ce propos, la Chambre relève que la communauté d'ocotepe-

que a été invitée à s,e présenter lors de l'arpentage du titre de Dulce

Nombre de la Palma, mais qu'elle ne l'a pas fait et n'a pas produit de titre

concurrent. Cela est riéanmoins tout à fait compatible avec l'existence de

droits en faveur d10c:otepeque sur la montagne de Cayaguanca depuis

1742, droits qui n'avaient pas été consignés dans un titre formel prenant

acte d'un arpentage et susceptible d'être produit.

121. La Chambre conclut que la limite nord-ouest du titre de Dulce

Nombre de la Palma part du confluent de la quebrada del Copantillo avec

la rivière Sumpul, remonte le Copantillo jusqu'à sa source, se poursuit

jusqu'à la crête ou sommet indiqué sur la carte 6.11 d'El Salvador sous le

nom d'«El Burro » et sur les cartes honduriennes sous le nom de « Piedra

Rajada » et de là suit en ligne droite une direction approximativement de

S 48" O (voir paragraphe 1 15 ci-dessus) jusqu'à une colline figurant sur

les cartes des deux Parties sous le nom de Loma de Los Encinos. Il semble

à la Chambre que cette colline, qui se trouve dans la bonne direction et qui

est proche d'une localité indiquée sur ces cartes sous le nom de Santa

Rosa, est selon toute probabilité la «colline de Santa Rosa » mentionnée

dans l'arpentage de :1829. Le cours que prend ensuite la limite de Dulce

Nombre de la Palma est sans importance pour le différend dont la

Chambre est saisie, puisque la Loma de Los Encinos est déjà dans un terri-

toire que le Honduras reconnaît comme appartenant à El Salvador.

122. Le titre de Dulce Nombre de la Palma n'est pas le seul titre répu-

blicain octroyé dans cette zone. Le Honduras a appelé l'attention sur

l'existence de trois titres républicains délivrés par les autorités du Hondu-

ras dans la zone en litige : le volcan de Cayaguanca (1824); le volcan de

Cayaguanca (1838); et Las Nubes (1886). En fait, le premier de ces titres,

celui de 1824, est anté rieur à celui de Dulce Nombre de la Palma; comme

on l'a dit, ni ce titre, ni celui de 1838, n'est incompatible avec celui de

Dulce Nombre de la Palma, mais semble au contraire le jouxter le long des

deux rives de la quebi*ada del Copantillo (paragraphe 113 ci-dessus). En

revanche, le titre répiiblicain de Las Nubes, selon la délimitation que le

Honduras en a faite siir la carte, se trouve dans le secteur dont la Chambre

a établi qu'il est couvert par le titre de Dulce Nombre de La Palma. Toute-

fois, la Chambre ne considère pas que la façon dont le Honduras a porté le

titre de Las Nubes sur la carte soit exacte. D'après le texte du titre soumis à

la Chambre, il est clair que les terres arpentées jouxtaient au sud-est celles

d'un titre de 1856 app1:lé Botoncillal, ou San Martin de Cayaguanca, dont

le texte était reproduit dans le titre de Las Nubes. Ce titre fait clairement

apparaître que les terres de Botoncillal, elles aussi, jouxtaient celles de

La Palma. La Chambre conclut qu'il n'y a ici aucun conflit avec des

titres fonciers républicains du Honduras qui puisse jeter le doute sur

l'interprétation qu'elle donne du titre de Dulce Nombre de la Palma

d'El Salvador.

123. 11 a été fait mention des effectivités invoquées par chacune des

Parties, que la Chambre estime devoir examiner pour établir si elles

étayent la conclusion fondée sur le titre de Dulce Nombre de la Palma. Si

l'on se reporte à la caIte fournie dans le mémoire d'El Salvador pour figu-

rer les établissement:, humains dans ce secteur qui, est-il soutenu, sont

constitués de Salvadoriens et administrés par El Salvador, on voit qu'à

peut-être une exception près tous se trouvent dans le ressort du titre de

Dulce Nombre de la Palma, tel qu'interprété par la Chambre. L'exception

est la Hacienda de Sumpul, dont la position exacte n'est pas claire: le

mémoire d'El Salvador s'y réfère pour la situer au nord de la quebrada del

Copantillo, ce qui la placerait hors du ressort du titre de 1829: sur la carte

présentée à l'audience, le nom «Sumpul» est placé au sud de cette

quebrada, dans la zone revendiquée comme correspondant au titre de

Dulce Nombre de la Palma. En tout état de cause, la Chambre relève

qu'aucun des éléments fournis dans le mémoire comme preuves de

l'administration par El Salvador dans ce secteur n'a trait à Sumpul. Le

Honduras a éga1emi:nt présenté des éléments (voir paragraphe 60 ci-

dessus) prouvant l'e uistence d'établissements de ressortissants hondu-

riens et le fait que le!; autorités honduriennes ont exercé leurs fonctions

dans zette zone. Ces éléments sont essentiellement des dossiers concer-

nant l'administration d'une école rurale à Rio Chiquito, des transactions

foncières enregistrées à Ocotepeque et concernant différents terrains (y

compris «Las Nubes » : voir le paragraphe 122 ci-dessus), quelques regis-

tres de naissance et de décès, et des registres de baptême comportant une

indication du lieu de naissance. A supposer que Rio Chiquito se trouve

bien à l'emplacement indiqué sur les cartes des deux Parties, cela montre

que l'école en question se trouve du côté salvadorien de la ligne frontière;

toutefois, ni cette circonstance ni les autres pièces présentées ne paraissent

à la Chambre constitiier une effectivité qui soit en mesure de peser sur sa

décision. La Chambre en conclut qu'il n'y a aucun motif de modifier sa

conclusion quant à la position de la limite dans cette région.

124. A ce stade, il convient de passer à l'examen de la zone de ce secteur

qu'El Salvador revendique en dehors des terres de Dulce Nombre de la

Palma, à savoir l'étroite parcelle triangulaire le long et à l'extérieur de la

limite nord-ouest du titre de Dulce Nombre de la Palma (c'est-à-dire, telle

que l'interprète El Salvador, entre les lignes A-Dl-D et A-B-C-D qui figu-

rent sur le croquis nC' B-1). Dans son mémoire, El Salvador, pour étayer

cette revendication, s'est référé à des documents de 1695 et 1718 qui

faisaient état de terres situées dans la «vallée de la Sumpul~, mais il ne

semble pas possible de situer l'emplacement desdites terres. Selon le titre

de Dulce Nombre de La Palma de 1829, les représentants de Citala ont

déclaré à l'époque qiie les terres faisant alors l'objet d'un arpentage joux-

taient au nord le lerritoire du Honduras. A l'audience, le conseil

d'El Salvador a déclztré que ((cette zone marginale, entièrement occupée

par des ressortissant:; d'El Salvador, est administrée et gérée par les auto-

rités et les services pu.blics d'El Salvador)). Mais aucune preuve en ce sens

n'a été produite devant la Chambre. El Salvador se fonde sur un passage

de la réplique du Honduras, dans lequel il voit une reconnaissance de la

part du Honduras di: l'existence d'effectivités salvadoriennes dans cette

zone. Le passage en question est le suivant:

« Postérieureinent à la date critique de 1821, la pratique en vigueur

dans ce secteur s'avère, en elle-même, incomplète et peut-être insuffi-

sante pour reveiidiquer, de façon autonome et indubitable, la souve-

raineté du Hon~iuras sur le secteur de la montagne de Cayaguanca.

Mais là n'est pas, en l'occurrence, le propos du Honduras. Il s'agit, au

contraire, de présenter à la Chambre de la Cour des arguments

comp1émentairc:s à posteriori pour confirmer - et non pas pour

remplacer - l'irtipossidetis juris. »

125. La Chambre ne peut interpréter ce texte comme une reconnais-

sance d'effectivités d'El Salvador dans le secteur. La Chambre reconnaît

un droit hondurien, :fondé sur l'utipossideris jurisde 182 1, à l'extérieur des

limites du titre de Di~lce Nombre de la Palma, de sorte que la question de

savoir si une ((pratique effective » suffit à établir la souveraineté hondu-

rienne ne se pose pas. En tout état de cause, dans une région éloignée et

montagneuse comrne celle-ci, l'absence d'effectivités honduriennes

n'implique pas nécessairement la présence, dans l'ensemble de la région,

d'effectivités salvadoriennes. Comme il n'y a pas d'autre preuve pour

étayer la revendication d'El Salvador sur l'étroite parcelle triangulaire

entre la source de la Sumpul et de la Pefia de Cayaguanca, la Chambre

juge qu'elle appartient au Honduras, puisqu'elle a fait partie de la

((montagne de Cayaguanca » attribuée à la communauté d'ocotepeque

en 1742.

126. La seule question qui reste à régler dans ce secteur concerne la

partie de la frontière qui va de la Peiia de Cayaguanca (point A), qui est le

point terminal du deuxième secteur de la frontière ayant fait l'objet d'un

accord, et la limite orcidentale de la zone couverte par le titre de Dulce

Nombre de la Palma. La Chambre considère qu'El Salvador n'a pas établi

qu'il pouvait revendiquer une zone quelconque plus à l'ouest de la Loma

de Los Encinos ou de la ((colline de Santa Rosa », qui est le point le plus à

l'ouest du titre de Diilce Nombre de la Palma. Le Honduras n'a élevé de

revendication vers le sud - sur la base des droits d'ocotepeque sur la

((montagne de Cayaguanca » - que jusqu'à une ligne droite (ligne A-X-E

sur le croquis no B- 1) joignant la Peiia de Cayaguanca au commencement

du secteur suivant ayant fait l'objet d'un accord - le confluent de la

rivière Sumpul et de la quebrada Chiquita ou Oscura. Mais la Chambre

estime que ni le principe ne ultrapetita, ni ce qui a été présenté comme un

acquiescement du Honduras a la limite qu'il a lui-même fait valoir, ne lui

interdit de rechercher si la ((montagne de Cayaguanca » pouvait s'étendre

plus au sud, jusqu'à jouxter la limite orientale du titre de Jupula. Compte

tenu de ce que ce titre dit que Cayaguanca est situé à I'est de la borne la

plus à I'est de JupuLi, la Chambre considère que la zone qui s'intercale

entre les terres de Ju pula et les terres de La Palma appartient au Hondu-

ras; et qu'à défaut cle tout autre critère permettant de définir la limite

méridionale de cette zone, la ligne de démarcation entre la Peiia de Caya-

guanca et la Loma dl: Los Encinos doit être une ligne droite.

127. En conséquence, la conclusion à laquelle la Chambre parvient en

ce qui concerne le tracé de la frontière dans ce secteur est la suivante : à des

fins d'illustration, la ligne est indiquée sur la carte no II ' jointe à l'arrêt,

qui est tirée de la série E 752, feuillet 2359 II, édition 1-DMA des cartes au

1 : 50 000 publiées par la Defense Mapping Agency des Etats-Unis d ' A d -

rique. Du point A sur la carte no II jointe à l'arrêt, la Peiia de Cayaguanca,

la frontière suit une 1 igne droite vers l'est mais en descendant légèrement

vers le sud jusqu'à la Loma de Los Encinos (point B sur la carte no II) et de

ce point suit en ligne droite une direction N 48" E jusqu'à la colline qui

porte le nom d'El Biirro sur la carte produite par El Salvador (et celui de

Piedra Rajada sur les cartes honduriennes et sur celles de la Defense

Mapping Agency des Etats-Unis) (point C sur la carte no II). La frontière

suit alors le plus coui-t chemin jusqu'à la source de la quebrada del Copan-

tillo, de là suit le cours de la quebrada Copantillo vers l'aval jusqu'au

] On trouvera un exc:mplaire des cartes jointes à l'arrêt dans une pochette placée

à la fin du présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du

Greffe.]

confluent de celle-ci c:t de la rivière Sumpul (point D sur la carte no II),

puis suit alors la Sum1)ul vers l'aval jusqu'au confluent de celle-ci et de la

quebrada Chiquita ou Oscura (point E sur la carte no II).

TR01S1ÈhlE SECTEUR DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

128. Le troisième secteur en litige de la frontière terrestre est celui qui

s'étend entre la borne du Pacacio, sur le cours d'eau du même nom, et la

borne dite Poza del Cajon, sur la rivière El Amati110 ou Gualcuquin. Les

revendications respectives des Parties sont illustrées sur le croquis no C-1

ci-inclus, et sont les :suivantes. El Salvador prétend que, à partir de la

borne du Pacacio (point A sur le croquis no C-1), le tracé de la ligne devrait

suivre la rivière Pacacio en amont jusqu'à sa source, identifiée par

El Salvador comme étant le point B sur le croquis no C-l; à partir de là en

ligne droite jusqu'à la hauteur de La Pintal (point C); de là en ligne droite

jusqu'à la hauteur d'El Fraile (point D); de là en ligne droite jusqu'à la

source du Gualcuquiri (point E), et pour aboutir, en suivant ce cours d'eau

vers l'aval, à la Poza del Cajon (point F). Le Honduras affirme que le tracé

de la ligne doit se présenter ainsi (les diverses bornes sont désignées par les

noms que leur donne le Honduras) : depuis la borne du Pacacio une ligne

droite jusqu'au confliient de la quebrada de La Puerta avec la Gualsinga

(point Z sur le croquis, no C- l), et de là en aval le cours de la rivière jusqu'à

son confluent avec la Sazalapa (ou Zazalapa), la Poza del Toro (point Y);

de là vers l'amont de. la Sazalapa (en passant par les points G et H du

croquis) jusqu'à la Poza de la Golondrina (point X); de là le long d'une

série de lignes droites jusqu'a la borne de La Canada, Guanacaste ou

Platanar (point W), la borne d'El Portillo (point V), la borne de Guampa

(point U), la Loma Redonda (point T), la borne d'El Ocotillo (point S), la

borne du Barranco Eilanco (point R), le Cerro de la Bolsa (point Q), et

enfin une ligne droite jusqu'à la Poza del Cajon (point F). Du point de vue

des arguments invoqiiés à l'appui des revendications des Parties, la zone

en litige peut se diviser en trois parties.

129. Dans la première de ces trois parties, la zone nord-ouest, entre les

lignes A-B-C-D et A-Z-Y-G-H-X-D, le Honduras invoque I'utipossidetis

juris de 1821, en s'appuyant sur un certain nombre de titres fonciers

octroyés entre 1719 et 1779. El Salvador au contraire revendique la plus

grande partie de la zone en se fondant sur des effectivités ou sur des argu-

ments d'ordre humai11 («une compétence territoriale effective [s'est] exer-

cée pendant une loiigue période sur les divers aspects de la vie des

communautés en cause »); toutefois, il revendique la zone délimitée par la

ligne G-Gf-Hf-H comme faisant partie des terres du titre de San Barto-

lomé de Arcatao de 1724. Dans la seconde partie, celle comprise entre la

ligne X-W-V-U-T-S- R et la ligne X-Df-D-Ef-1-J-K-L-M-N, la question

essentielle est celle cle la validité et de l'étendue du titre d7Arcatao sur

lequel s'appuie El Salvador et de deux titres, de 1741 et de 1779, qui sont

invoqués par le Hon~iuras, ainsi que des relations qui existent entre ces

différents titres. Dans, cette région, El Salvador ne revendique pas la zone

D-El-1-J-D, bien qu'il considère celle-ci comme comprise dans les limites

du titre d'kcatao de 1724. Dans la troisième partie, la zone sud-est, entre

les lignes S-R-Q-F et .I-E-F, il existe une opposition analogue entre le titre

d'Arcatao et un titre perdu, celui de Nombre de Jesus dans la province de

San Salvador, d'une part, et d'autre part les titres honduriens de San Juan

de Lacatao, complétés par les titres républicains honduriens de La Virtud

et de San Sebastian del Palo Verde. El Salvador revendique, en se fondant

sur des effectivités et sur des arguments d'ordre humain, une autre zone,

située en dehors des limites affirmées des titres d'kcatao et de Nombre

de Jesus : cette zone est définie par les lignes J-K-L-M-N (limite est du titre

d'Arcatao tel que l'interprète El Salvador) et J-E (limite est de la zone

revendiquée).

130. Dans la première partie (partie nord-ouest) de ce secteur, à l'ouest

du point G sur le croquis no C-1, El Salvador n'a pas émis d'opinion sur

l'endroit où devrait passer la ligne de I'uti possidetis juris de 1821; il se

contente d'une reveridication fondée sur des effectivités d'après l'indé-

pendance. Toutefois, avant d'étudier cette revendication, la Chambre

examinera brièvemeint les prétentions honduriennes concernant la ligne

de 1'utipossidetisjuri~:dans cette zone, il s'agit en effet, avant de considérer

les effets que des événements ultérieurs ont pu avoir sur la situation telle

qu'elle était en 1821 sur toute l'étendue de ce secteur, d'avoir une idée

complète de ce qu'était cette situation.

131. Le Honduras affirme que les limites de la juridiction des

provinces d'avant l'indépendance peuvent être déduites de titres du

XVIIIe siècle: plus précisément, ceux de San Juan El Chapulin de 1766,

de San Pablo de 17 19, de Concepcion de las Cuevas de 1719, et de la

Hacienda de Sazalapa de 1746. L'emplacement des terres correspondant

à ces titres, selon le Honduras, est indiqué sur le croquis no C-4 inclus dans

l'arrêt. En ce qui concerne le titre de San Juan El Chapulin (qui, souligne

El Salvador, attribua.it des terres à un particulier) et celui de Concepcion

de las Cuevas, El Salvador formule l'objection suivante : ces titres n'indi-

quent ni l'un ni l'autre que les habitants d'kcatao D - ou d'aucune autre

communauté de la province voisine - ((aient été convoqués ou aient été

présents, et ils n'ont donc pu fixer les limites juridictionnelles des deux

provinces». Les terrrs du titre d'Arcatao de 1724 telles qu'elles figurent

sur les cartes établies par El Salvador ne se recouvraient pas ni n'étaient

mitoyennes avec celles de ces deux titres honduriens; la Chambre ne sait

pas quels titres de la province de San Salvador (s'il en existe) pouvaient

porter sur des terres situées de manière à justifier la convocation des

communautés ou propriétaires intéressés. Quoi qu'il en soit, la question

n'est pas de savoir si lesdits titres, sur lesquels s'appuient les Parties,

((fixaient » les limites provinciales, mais simplement s'ils constituent des

éléments de preuve a partir desquels il est possible de déduire le tracé de la

limite provinciale.

132. Bien qu'El Salvador ait donc des objections de principe a ce que l'on

s'appuie sur ces titres tlu XVIIIe siècle, il n'a critiqué spécifiquement l'inter-

prétation donnée par le Honduras que dans le cas du titre de la Hacienda de

Sazalapa, et pas dans celui des trois autres; il n'a proposé sa propre interpré-

tation géographique que pour le titre de Sazalapa. Comme on le verra

d'après le croquis no C:-2, il n'est pas affirmé que le titre de San Pablo jouxte

la frontière provinciale. Chacun des autres titres est accompagné d'un

procès-verbal d'arpentage, et chacun d'eux affirme clairement que les terres

arpentées relevaient de la juridiction de Gracias a Dios. La Chambre admet

la thèse de principe dii Honduras selon laquelle l'emplacement de la limite

provinciale est défini par les deux titres de San Juan El Chapulin et de

Concepcion de las Cuevas, entre la borne du Pacacio et le point situé sur la

Sazalapa où, selon le Honduras, la limite orientale du titre de Concepcion

de las Cuevas est co~istituée par la Gualsinga, qui rejoint la Sazalapa au

point Z du croquis no C-1. La question de savoir où précisément la limite

méridionale de ces dl:ux titres était située est réservée, car, si la Chambre

tranche en faveur de la revendication d'El Salvador fondée sur les effecti-

vités, cette question n'aura pas elle-même à faire l'objet d'une décision. Plus

loin vers l'est, I'inteiprétation avancée par le Honduras du titre de la

Hacienda de Sazalapa est combattue par El Salvador dans la mesure ou ce

titre, selon cette interprétation, comprendrait la zone G-Gr-Hf-H, revendi-

quée comme faisant partie du titre salvadorien de San Bartolomé de Arca-

tao; et c'est ce titre, principal élément de l'argumentation d'El Salvador

dans ce secteur, que la Chambre doit maintenant examiner.

133. Les Parties sont en désaccord sur l'interprétation géographique

qu'il y a lieu de donner au procès-verbal d'arpentage du titre dlArcatao :

sur le croquis no C- l ci-inclus, les deux versions de la limite des terres

comprises dans le titre sont indiquées par la ligne G-G'-H'-H-X-D1-D-

El-1-J-W proposée par El Salvador et par la ligne G-H-X-W qu'avance le

Honduras. Le procès-verbal d'arpentage d'kcatao, en ce qui concerne

certains points, indique précisément quel était l'emplacement de la limite

provinciale à I'époclue des levés, en 1723. En particulier, l'arpenteur,

désigné par les autorités coloniales espagnoles de la province de

San Salvador, signale qu'il est arrivé a une quebrada qui aboutissait à la

confluence des rivières Gualquire et Sazalapa (point H, selon El Salvador,

sur le croquis no C- 1); et il poursuit en ces termes :

« Ysiguiendo td rnisrno rumbo arriba de Zazalapa, lindando con la pro-

vincia de Gracias a Dios, que son tierras de la hacienda de Zazalapa ...))

[Traduction]

«Au-dessus de la rivière Zazalapa, nous avons suivi la même

route, qui borde la province de Gracias a Dios, dont les terres appar-

tiennent à la hacienda de Zazalapa ...))

Les deux Parties sont d'accord en ce qui concerne l'identité et l'emplace-

ment de la rivière Zai:alapa ou Sazalapa; celle-ci coule d'est en ouest en

suivant la direction 1)'-X-H-G-Y, indiquée sur le croquis no C-1, pour

rejoindre la rivière Ciualsinga. Dans cette zone, le point de désaccord

entre les Parties porte sur l'emplacement et l'étendue de la portion de cette

rivière que l'arpenteur a suivie lors de l'arpentage d'Arcatao, et sur la

question de savoir si, en fait, il l'a traversée à deux reprises.

134. Il ressort du croquis no C-1 que, selon l'interprétation que donne

El Salvador du titre d'Arcatao, l'équipe d'arpentage a traversé la Sazalapa

du sud au nord en un point identifié par El Salvador comme étant la

«gorge de Colmariguan)), dont il est question dans le procès-verbal

(point G), et qu'elle l'a retraversée du nord au sud, en suivant ce

qu'El Salvador identifie comme étant la rivière Gualquire, dont les eaux

se mêlent à celles de. la Sazalapa au point H. Il en résulte une pointe

d'environ un kilomètre carré de superficie au nord de la Sazalapa. Au

contraire, le Honduras considère que les différentes caractéristiques

mentionnées dans le procès-verbal d'arpentage, y compris la «gorge de

Colmariguan » et le confluent avec le Gualquire, désignent en réalité des

particularités de la to pographie qui se trouvent plus loin au sud-ouest, et il

aboutit ainsi à une interprétation d'où il résulte que les terres d'Arcatao ne

s'étendraient en aucun point au nord de la Sazalapa.

135. Le document relatif au titre dlArcatao (contrairement au titre du

Dulce Nombre de la l'alma, par exemple) ne fournit pas de relèvements au

compas, mais seulement l'indication de directions telles que «du nord au

sud », ou «d'ouest en est »; les distances sont mentionnées avec davantage

de précision; on signale le nombre de cordes d'une longueur définie, mais

cela est insuffisant eri soi pour que l'on puisse définir l'emplacement de la

zone sans disposer de relèvements plus précis ou de repères clairement

identifiables. Les repères naturels qui sont effectivement mentionnés,

tels qu'«une colline élevée où l'on trouve de nombreux et imposants

rochers », sont loin de permettre une identification sans risque d'erreur; et

lorsque des cours d'eau sont mentionnés, il n'est souvent pas possible de

déterminer, parmi ceux qui figurent sur les cartes modernes, quel est celui

qui est visé par le titre. Après avoir examiné avec soin les cartes et docu-

ments qui lui ont été soumis, la Chambre est obligée de conclure que, si

l'on se contente de mettre en correspondance les termes du procès-verbal

d'arpentage et les particularités topographiques, aussi bien l'une que

l'autre des interprét;itions soumises par les Parties pourrait être exacte.

136. La Chambre doit donc fonder sa décision concernant cette partie

du secteur sur certains éléments saillants de nature circonstancielle.

Premièrement - et c'est là le point le plus important -, le Honduras a

appelé l'attention su.r le fait incontesté que le procès-verbal ne dit nulle

part expressément que l'équipe d'arpentage a traversé la rivière Sazalapa.

El Salvador soutient, en réponse, premièrement que

((l'arpenteur n'.avait aucune raison de mentionner la traversée de la

rivière Zaza1ap;a en ce point particulier de [ll'arpentage, tout simple-

ment parce qu'à <:et endroit ce cours d'eau ne servait ni à tracer ni à

marquer l'extrémité des terrains à délimiter ... »

La Chambre note toutefois que quelques lignes avant la mention de la

rivière qui a été citée plus haut, le procès-verbal d'arpentage parle de la

traversée d'une simple quebrada (« habiendo atravesado una quebrada »)

qui, elle non plus, ne sert pas de limite; et une notation analogue apparaît

plus loin dans le procès-verbal d'arpentage (voir le passage cité dans le

paragraphe 15 1 ci-aprcis). En outre, le procès-verbal dit précisément que la

rivière Sazalapa consl.ituait la limite provinciale, tout au moins sur une

partie de son cours; étant donné que ce qui est revendiqué, c'est une

pointe de l'autre côté de la rivière, si l'arpenteur l'a traversée, elle consti-

tuait par conséquent la limite de la province soit à gauche soit à droite de

son point de franchi!;sement, et l'on s'attendrait à ce que ce fait soit

consigné (mais voir paragraphe 194 ci-après).

137. Il y a un passage du procès-verbal d'arpentage qu'El Salvador

interprète comme prouvant que l'équipe d'arpentage a effectivement

traversé la rivière : il s'agit du passage qui précède immédiatement le texte

déjà cité concernant 1ii rivière; il se lit comme suit :

«... hasta llegar a una quebradita que hasta alli hubo ocho cuerdas, la

cual baja al encut!ntro del rio Gualquire y Zazalapa ...))

[Traduction]

« ... après avoir mesuré une distance de 8 cordes nous avons atteint

une petite quebnzda. Cette quebrada descend vers le confluent des

rivières Gua1quii.e et Zazalapa ... >)

El Salvador soutient que l'emploi du mot «baja», ((descend », indique

que l'arpenteur devait être au nord de la rivière, « c'est-à-dire au-dessus de

la ligne de cette rivière)); et que cela est confirmé par l'emploi, dans le

passage cité au paragr,aphe 133 ci-dessus, de l'expression (carribu de Zaza-

lapa », «au-dessus » de la Zazalapa. Sur ce point, la Chambre répétera

l'observation faite dans le paragraphe 109 ci-dessus, à savoir que l'inter-

prétation qui consiste: à donner à l'expression « au-dessus de », dans un

document de cette époque, le sens de «au nord de », en se fondant sur la

convention selon laquelle le nord figure en haut des cartes, est un argu-

ment d'un poids plus que douteux.

138. La forme de la pointe G-G'-Hl-H située au nord de la Sazalapa,

qui est revendiquée par El Salvador, est telle qu'elle évoque non pas le

découpage, à l'intérieur de tierras realengas non revendiquées, d'une zone

jugée convenable de terres cultivées ou appelées à être cultivées par une

communauté indienne, mais plutôt la délimitation d'une zone déjà

circonscrite par des titres existants. Il est toutefois intéressant de noter que

la partie du procès-vrrbal d'arpentage qu'El Salvador interprète comme

désignant la pointe (le l'autre côté de la rivière n'évoque nullement la

nécessité de respecler des titres existants, alors que cette nécessité

s'impose dans d'autr'rs passages du procès-verbal, à la fois avant et après

celui qui est examiné ici.

139. Le Honduras soutient que les terres situées au nord de la rivière

ont été arpentées une vingtaine d'années plus tard en vue de l'octroi, en

1741, du titre de la Ha.cienda de Sazalapa, dans la province de Gracias a

Dios, et que ce dernier titre confirme l'interprétation qu'avance le Hondu-

ras du titre d'Arcatao; en particulier, qu'aucune pointe des terres d'Arca-

tao au nord de la rivière Sazalapa n'est compatible avec le titre de la

Hacienda de Sazalapa. El Salvador fait observer que ce document est un

«titre de terrains privés », et non pas l'attribution d'un ejido à une commu-

nauté indienne; à son avis, le titre de San Bartolomé de Arcatao, qui est

bien, lui, un «titre officiel relatif à des terres communales >), a une ((valeur

probante supérieure » à celle de titres de propriétés privées. La Chambre,

pour les raisons déjà indiquées (paragraphes 49-54 ci-dessus), ne partage

pas cette manière de voir, mais ici la question est simplement de savoir si le

procès-verbal d'arpentage de la Hacienda de Sazalapa peut éclairer

l'interprétation du titre de San Bartolomé de Arcatao.

140. Malheureusement, le document relatif au titre de la Hacienda de

Sazalapa étant endonimagé, la transcription et la traduction qui ont été

fournies à la Chambre par le Honduras comportent des lacunes et des

contradictions. Le Honduras a produit une carte censée indiquer l'éten-

due des terres comprises dans le titre, mais la Chambre ne s'estime pas en

mesure d'interpréter le texte incomplet du titre avec suffisamment de

certitude pour pouvoir accepter la carte du Honduras comme reflétant

nécessairement les termes du procès-verbal d'arpentage. Ce qui ressort

clairement du titre de Sazalapa, c'est le témoignage que les habitants du

village d'Arcatao reconnaissaient la quebrada de Sazalapa comme « ... la

limite et la division des terres, ... qui relèvent de la juridiction de San Salva-

dor ... » (((... los natui.ales del Pueblo de Arcatao ... dixeron ser la dicha

quebrada raya y division de unas y otras tierras, ... que son de la jurisdiccidn

de San Salvador...))). Il s'agit de la quebrada se trouvant en amont du

confluent avec la Gualsinga, mais rien n'indique que c'était seulement un

segment particulier de la quebrada qui constituait la limite (voir aussi

paragraphe 133 ci-dessus et paragraphe 142 ci-après).

141. Il est ainsi établi qu'au moins une partie de la rivière Sazalapa

constituait la limite entre les provinces de San Salvador et de Gracias a

Dios, et que rien n'indique expressément que l'équipe d'arpentage ait

franchi la rivière. La Chambre, se fondant sur ces faits, estime que, entre

les deux interprétations possibles du titre de San Bartolomé de Arcatao,

toutes deux soutenables du point de vue de la correspondance entre le

procès-verbal d'arpeintage et le terrain, il faut préférer celle qui ne

comporte aucune pointe des terres arpentées au nord de la Sazalapa. La

Chambre ne peut donc admettre la revendication d'El Salvador qui porte

sur la zone indiquée par les points G-Gr-Hf-H sur le croquis no C-1, dans

la mesure où cette prétention est fondée sur le titre de San Bartolomé de

Arcatao.

142. Un autre différend entre les Parties qui concerne la zone comprise

dans le titre de San Bartolomé de Arcatao porte sur l'étendue de cette zone

en direction du nord-est: selon le Honduras, ce titre est limité par une

ligne droite qui se dirige vers le sud-est à partir des parties les plus proches

de la source de la rivière Sazalapa (la ligne X-W sur le croquis no C-l),

tandis que selon El Siilvador il englobe une zone en forme d'enclume qui

s'étend un peu pluij loin au nord-est (zone définie par les points

X-D'-D-E'-1-W sur le croquis no C-1). Le passage litigieux du titre, qui fait

suite au passage déjà cité ci-dessus au paragraphe 133, se lit comme suit:

«Y siguiendo td mismo rumbo arriba de Zazalapa, lindando con la

provincia de Gracias a Dios, que son tierras de la hacienda de Zazalapa,

hasta llega y a la cumbre de unos cerros muy altos, donde esta un arbol

de Guanacaste, donde se puso una cruz, y un mojon de piedras, y hasta

alli hubo seis cue,vdas. Y mudando de rumbo de norte a sur, se vinopor la

cumbre de un Cerro que tiene un portezuelo donde va el camino que va

para la ciudad de Gracias a Dios, el cual Cerro se nombra Arcataguera, y

hasta dicho cerrct hubo veinticinco cuerdas ...))

[Traduction ]

«Au-dessus de la rivière Zazalapa, nous avons suivi la même

route, qui borde la province de Gracias a Dios, dont les terres appar-

tiennent à la Hacienda de Zazalapa, jusqu'à ce que nous arrivions

au sommet de collines très élevées où se trouve un arbre appelé Gua-

nacaste. Une croix y a été placée et une borne de pierre édifiée. Jus-

que-là la distance est de 6 cordes. Puis, changeant de direction et

marchant du n'wd vers le sud, nous sommes arrivés au sommet

d'une colline qui a une ouverture [portezueloJau travers de laquelle

passe la route qui conduit à la ville de Gracias a Dios. Cette colline

est appelée Arcataguera. Jusqu'à cette colline nous avons mesuré

25 cordes ... 1)

143. La Chambre ne considère pas que les localités mentionnées dans

ce document puissen.t, simplement en fonction du texte du titre pris isolé-

ment, être identifiées avec un degré de certitude suffisant sur les cartes

modernes. Pour l'instant, on peut faire deux observations. Premièrement,

les Parties ont débattu du point de savoir si la mention d'un arbre (((guana-

caste))) signifie que 'l'endroit auquel il est fait référence est le même que

celui au sujet duquel, dans d'autres titres ultérieurs, on parle de l'a endroit

appelé El Guanacaste » où se trouvait une borne. Selon la Chambre, on

peut pour le moins raisonnablement présumer qu'il s'agit bien du même

repère (étant donné en particulier que l'endroit était appelé «El Guana-

caste », et non pas :simplement « Guanacaste »), et cette identification,

semble-t-il, permet de concilier les titres successifs plus aisément et de

façon plus convaincante que ne le permettrait une interprétation selon

laquelle il y aurait cu deux bornes distinctes à côté d'un arbre appelé

Guanacaste. Deuxikmement, ce qui justifie l'identification par El Salva-

dor du Cerro El Fraile (point D'sur le croquis no C- 1) avec le point le plus

septentrional du titre d'Arcatao, c'est le fait que l'arpenteur a remonté «le

cours de la rivière vers sa source, jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de

collines très élevées>:*.

Or rien, dans le titre, ne dit que l'arpenteur cher-

chait la source de la rivière, et il doit en fait avoir quitté la rivière à un

certain endroit pour atteindre le sommet d'une colline élevée; la mention

d'une distance de 6 cordes semble viser la distance entre le bord de la

rivière et le sommet <le la colline. Selon la Chambre, il est tout aussi vrai-

semblable que 1'arpe:nteur a quitté la rivière en un point situé plus au sud,

par exemple à l'endroit proposé par le Honduras, que ce dernier appelle la

Poza La Golondrina (point X sur le croquis no C- 1), la colline élevée étant

celle qui se trouve à proximité, dénommée sur la carte du Honduras Cerro

El Flor et sur la carte d'El Salvador Loma Rancho Quemado.

144. Cependant, j.1 y a lieu d'examiner ensuite les autres titres du

XVIIIe siècle soumis par le Honduras, titres qui ont trait aux zones situées

en bordure des terre!; d'Arcatao, afin de voir dans quelle mesure ils faci-

litent l'interprétation du titre d'Arcatao. Le titre d'Arcatao lui-même com-

porte, quelques 1igni:s plus loin que le passage qui vient d'être cité, des

indications selon le~quelles l'arpentage était effectué sur des terres qui

jouxtaient celles de San Juan de la Catao (((... va lindando con tierras de

San Juan de la Catao ...)i), et un peu plus loin encore, que, « ... depuis le Gua-

nacaste jusqu'à ce passage [les arpenteurs ont] longé les terres de San Juan

de la Catao, qui appartiennent au capitaine Don Ramon Perdomo ... »

(« ... desde el Guanacaste, hasta este paraje hemos venido Iindando con-

tierras de San Juan de, la Catao, que es del Capitan Don Ramon Perdomo ... »).

145. En outre, le Honduras a soumis, entre autres, les titres de Colopele

(1779) et de San Juan de Lacatao (1786), et le procès-verbal d'arpentage

concernant Gualcimiaca (1783), déclaré limitrophe du titre d'Arcatao au

nord-est et à l'est. En ce qui concerne le titre de Colopele, El Salvador

objecte qu'il ne peut être invoqué car, bien qu'il ait été demandé par une

communauté indienne, il n'a jamais été délivré, et en conséquence il ne

satisfait pas aux coilditions de l'article 26 du traité général de paix de

1980. La Chambre a déjà statué sur cette question générale (voir ci-dessus

paragraphes 49-54 c:t 62). La raison pour laquelle le titre de Colopele

n'a pas été délivré était uniquement que la communauté indienne n'avait

pas pu réunir une somme d'argent suffisante pour payer la composition

nécessaire, et non pas parce qu'une question se serait posée, par exemple,

au sujet de la fiabilité ou de l'exactitude de l'arpentage. La Chambre

considère qu'un pra cès-verbal d'arpentage rédigé du temps de la coloni-

sation espagnole, oii se trouve consigné ce qui à l'époque était réputé être

les limites non seulement des terres de Colopele mais aussi du titre d'Arca-

tao lui-même, entre 'bien dans le cadre de l'article 26 du traité de 1980, que

ce procès-verbal ait ou non abouti finalement à la délivrance du titulo

concernant les terres arpentées.

146. Les titres de San Juan de Lacatao, de Colopele et de Gualcimaca

sont indiqués sur le croquis no C-2 avec l'emplacement et l'étendue que

leur attribue le Horiduras. Le titre d'Arcatao et celui de Colopele citent

tous deux le point limite appelé El Guanacaste, qui était le tripoint où se

rejoignaient Arcatao (a l'ouest), Colopele (au nord-est) et San Juan de

Lacatao (au sud-est). Le passage pertinent du titre de Colopele, où il est

rendu compte de l'arpentage effectué en mars 1779, se lit comme suit:

« Y andando nrmbo al sudeste recto segun pinto la Bnucula, se tendio

la cuerda por una loma de Sacate vajando por un camino que llaman de

los Tierra Fria, y ralimos a un ojo de agua que Io nombran el sesteadero

y dejando dicho camino prociguio la Loma avajo asta dar en unos

peiiasquitos sobno la profundidad de una quebrada a la que se vajo con

cinquenta y cualro cuerdas y no pudiendose pasar Midiendose por 10

eminente y aspero de un cerro que teniamos delante dandopor raya una

sanja que vaja de dicho cerro a la quebrada tan tie a ojo seis querdas a un

parage que nomlpran el Guanacaste donde esta un mojon del exido del

Pueblo de Arcalao donde halle a los naturales del con su titulo. Y

haviendo lindado, hasta la quebrada dicha a la derecha con las tierras

de Sasalapa desde ella se vin0 lindando a la misma mano con las tierras

de Arcatao hastti el citado mojon del Guanacaste. Y haviendo recono-

cido el dicho Titulo de Arcatao y dando por mojon el mismo que halle. Se

mudo el rumbo, j1 se tomopor la Bruxula el Nord-este y sobre else tendio

la cuerda por un (camino real que viene del dicho Pueblo de Arcataopara

el de Tambla y varias partes es que fuimos siguiendo lindando a la dere-

cha con el citio dt? San Juan de Lacatao segun dijeron todos y sepasopor

una piedra que nombran la piedra del tigre O piedra pintada ... »

[Traduction]

«Et changearit de direction au sud-est en ligne droite, en suivant

les indications (le la boussole, on a tendu la corde sur un coteau de

pâturages en descendant un chemin appelé Tierra Fria, et nous

sommes sortis près d'une mare dénommée Sesteadero, et en quittant

ce chemin, on a continué a descendre jusqu'a rencontrer des petits

rochers dans Urie quebrada, en comptant 54 cordes, et ne pouvant

continuer par suite de la présence d'une colline haute et escarpée, se

trouvant devani. nous, en prenant comme limite un fossé [sanjalqui

descend de ladite colline vers la quebrada, j'ai mesuré a l'œil nu

6 cordes jusqu'ii un endroit appelé El Guanacaste, où se trouve une

borne de I'ejido du village d'Arcatao où j'ai rencontré les habitants de

ce village, munis de leur titre. Après avoir continué jusqu'à cette

quebrada à droite des terres de Sasalapa, nous sommes restés du

même côté des terres d'Arcatao jusqu'à ladite borne d'El Guana-

caste, et après avoir reconnu le titre d'Arcatao en prenant comme

repère la borne qui avait été trouvée, on a changé de direction en se

dirigeant d'aprtis la boussole vers le nord-est et on a tendu la corde le

long du camino realqui vient du village d'hcatao en allant vers celui

de Tambla. Nous avons continué sur plusieurs cordes en suivant à

droite la propriété de San Juan de Lacatao, comme tout le monde l'a

dit, et l'on a langé une pierre qui est appelée Piedra del Tigre ou

Piedra Pintada. ..))

147. S'il est possible de considérer que la quebrada dont il est question

ici correspond aux parties de la Sazalapa qui sont les plus proches de la

source (voir la référetice à la Sazalapa en tant que quebrada dans le titre de

la Hacienda de Sazahpa, ci-dessus, paragraphe 140), ce passage confirme

la conclusion à laquelle on était déjà parvenu, à savoir que les terres

d'Arcatao ne s'étendaient pas au nord de la rivière. Il montre aussi, toute-

fois, que, depuis ce cours d'eau jusqu'à la borne d'El Guanacaste l'équipe

d'arpentage a poursuivi sa route en direction du sud-est, et non pas de l'est

comme l'indique la carte établie par El Salvador (cette borne étant, selon

El Salvador, le point D sur le croquis no C-1). El Salvador a justifié cette

direction vers l'est en s'appuyant sur les mots «. .. siguiendoelmismommbo

arriba de Zazalapa ... » (« ... au-dessus de la rivière Zazalapa, nous avons

suivi la même route ... »), la «même route » étant la direction mentionnée

en dernier lieu, c'est-à-dire d'ouest en est. Or, selon l'interprétation

d'El Salvador, les arpenteurs avaient déjà pris vers le nord pour remonter

la rivière, si bien que: cette indication de direction d'ouest en est ne peut

plus être valable.

148. Le Honduras considère que la borne d'El Guanacaste correspond

à une hauteur qui, sur ses cartes, porte le nom de Cerro La Caiiada

(point W sur le croquis no C-1 ci-inclus), près d'une localité également

nommée La Canada sur la carte d'El Salvador. A l'appui de cette opinion,

le Honduras invoqui: un arpentage effectué en 1837 en vue de l'octroi du

titre républicain de !;an Antonio de las Cuevas, qui signale que l'équipe

est arrivée

«.. . al lugar de,!a Caiiada antiguamente llamada del Guanacaste en

donde encontré dos mojones de piedras apariados, los cuales dijeron

perteneser uno a las tierras del Pueblo de Arcatao de la jurisdiccidn del

Estado del Salvc'dory el otro a las de la espresada hacienda de San Juan

y a las del Ciudadano Clemente Navarro y hacienda de Sasalapa ...))

[Traduction]

« ... à l'endroit cle la Canada, appelé anciennement El Guanacaste où

l'on a rencontré deux bornes de pierre ensemble, et il m'a été dit que

l'une d'elles appartenait aux terres du village d'Arcatao de la juridic-

tion de 1'Etat d'El Salvador, et l'autre aux terres du domaine déjà

nommé de San Juan et à celles du citoyen Clemente Navarro et du

domaine de Sastnlapa ...))

Toutefois, cette interprétation présente des difficultés: premièrement,

aussi bien le titre d'Arcatao que le titre de Colopele précisent que la

distance entre la rivière ou la quebrada Sazalapa et le repère d'El Guana-

caste était de 6 cordes (environ 246 mètres), alors que le Cerro La Caiiada

est à environ 2 kilornètres du point le plus proche situé sur la Sazalapa.

Deuxièmement, si l',rndroit dont il s'agit est le Cerro La Caiiada indiqué

sur la carte du Hoxiduras, l'indication que la limite est aussi celle du

domaine de Sazalapa est incompréhensible : ni l'ancienne Hacienda de

Sazalapa ni le titre de San Francisco de Sazalapa de 1844, selon le Hondu-

ras, ne s'étendent ve1.s le sud jusqu'à ce Cerro. Cette identification doit

donc être considérée comme quelque peu douteuse.

149. Le titre de Sari Antonio de las Cuevas doit être mis au regard avec

d'autres titres républicains accordés par le Honduras entre 1836 et 1844, et

il y a lieu d'examiner ces titres avant d'aller plus loin. Le 2 mars 1836, il a

été procédé à un arpentage des terres de Colopele, et, le 3 mars 1837, des

terres de San Antonio de las Cuevas, prélevées surl'ancienne Hacienda de

San Juan de Lacatao; entre le 20 et le 22 novembre 1843, les terres de

Sazalapa, situées à l'ouest de ces dernières, ont été arpentées. Il a été dit

que ces trois titres jouxtaient la limite des terres du village d'Arcatao;

voici les descriptions qui figurent dans les procès-verbaux d'arpentage

successifs :

Colopele :

c.. . nos dirijimos al Serro de la Cariada, en donde yu encontramos al

Alcalde y comun de Zndigenas del Pueblo de Arcatao, y con vista (del)

titulo de sus exidos, en elpropio mojon que dividen las tierras de ambos

Estados de Honc;!uras y el Salvador ... »

[Traduction]

... nous nous sommes rendus à la colline de la Canada, où nous

avons rencontré le maire et la communauté des indigènes du village

d'Arcatao, et à la vue du titre de leurs ejidos, à la borne même les

terres des deux I3tats du Honduras et du Salvador ... »

San Antonio de las Cuevas:

«. .. se vario de mmbo al Sud-Oeste y con diez y seis cordadas se Ilego al

lugar de la Caiitrda, antiguamente llamada del Guanacaste en donde

encontré dos r n ~

jones de piedras apariadas, los cuales dijeron perte-

neser uno a las tierras del Pueblo de Arcatao de la Jurisdiccidn del

Estado del Salvrzdor, y el otro alas de la espresada hacienda de San

Juan y alas del caiudadano Clemente Navarro y hacienda de Sasalapa

y teniendo presente [illisible] ... el titulo del dicho pueblo de Arcatao

que manifesto s;u Alcalde y Comun en Este lugar de la Caiiada con

arreglo alas voses de el, se tomo el rumvo del Sur, y se dan por medidas

las veinte y sinco cordadas que expresa haver havido de Este lugar al

portillo del Cerro del tambor antes conocidopor el nombre del Sapo ... »

[Traduction]

« ... on a pris la direction du sud-ouest et en comptant 16 cordes on est

arrivé à l'endroit de La Caiiada, appelé anciennement El Guanacaste

où j'ai trouvé dc:ux bornes de pierre ensemble, et il m'a été dit que

l'une d'elles appartenait aux terres du village dlArcatao de la juridic-

tion de 1'Etat du Salvador, et l'autre aux terres du domaine déjà

nommé de San Juan [de Lacatao] et aux terres du citoyen

Clemente Navarro [c'est-à-dire Colopele] et à celles du domaine de

Sasalapa, et d'après [illisible] ... le titre de ce village d'Arcatao qu'a

présenté son maire et sa population, ce lieu de La Canada était

conforme avec ce qu'on en savait, et on a pris la direction du sud, en

considérant comme étant mesurées les 25 cordes que l'on dit exister

depuis ce lieu jiisqu'à la brèche de la colline del Tambor appelée

précédemment clel Sapo ... »

Sazalapa: [Note : I'arpentage se poursuivait le long de la rivière Saza-

lapa, vers I'amorit]

« Despues de h aberpasadopor las faldas fragosas de un cerro grande,

llegamos con gran trabajo a un lugarpeîiascoso donde cae al no la que-

brada que se llaina de la Golondrina que separa las tierras del Seiior

Clemente Navarro de las delpueblo de Arcatao; hasta donde llegaron

los Medidores, con ciento veinte y tres cordadas con las que se dio por

mojon lapropiapeîia que fonnan las dos zanjas del rio y la quebrada, las

cuales forman e,! angulo de la medida que practico el Seîior Vicente

Lopez de seis y tres cuartas caballerias, doce cordadas y setecientas una

vara de tierra, en! el aîio de 1836, del sitio del Colopel que linda con las

que alpresente practicamos en tir0 siguiente que va en la direction del

rio de Sasalapa por el Norte veinte y cuatro grados Oeste - al mojon del

Liquidambar. »

[Traduction]

«Après avoir passé par les versants rocheux d'un grand coteau,

nous sommes arrivés à grand-peine en un lieu escarpé où se déverse

dans la rivière la quebrada appelée La Golondrina qui sépare les

terres de M. Clcmente Navarro [c'est-à-dire Colopele] de celles du

village d'Arcatao; les arpenteurs sont arrivés à ce lieu après avoir

parcouru 123 cordées et ils ont pris comme borne le rocher lui-même

formé par les deux rives de la rivière et la quebrada, lesquelles

forment l'angle de l'arpentage effectué par M. Vincente Lopez,

de 6 cab al le ria,^ trois quarts, 12 cordées et 701 varas de terres,

en 1836, concernant le terrain du Colopel qui jouxte les terres

que nous sommes en train d'arpenter en ce moment en prenant la

direction de la rivière Sazalapa à N 24" 0, jusqu'à la borne de

Liquidambar. D

150. Il apparaît ainsi que la limite des terres de Sazalapa et de Colopele

était la rivière Sazala.pa, la direction générale vers l'amont étant ici à peu

près N 24" 0. Une qirebrada se jetait dans la rivière au tripoint Sazalapa/

Arcatao/Colopele; la direction générale vers l'amont de cette quebrada

est indiquée dans l'arpentage de Colopele comme étant « NE 40" N ». (La

représentation que 11: Honduras donne, dans les cartes figurant dans ses

écritures, de la limite sud-est du titre de Colopele de 1837, ainsi que celle

de l'étendue du titre de San Antonio de las Cuevas, reproduit sur le

croquis no C-3 ci-inclus, ne correspond pas de manière précise aux croquis

contemporains reprhentant ces deux titres.) En ce point ou à proximité se

trouvait le Cerro de lia Canada, qui était le repère des terres d'Arcatao : lors

de la délimitation des terres de Sazalapa, le confluent de la rivière et de la

I

/C-----

-.--..- i

1--- ---W..

'

\' Ejidos de

;

--.

.\

!(;uaicimac$

La Vimid !

1

1837 : 1838 j

Ejidos "-

1.

/

La Virt

CROQUIS ND 6 3

Troisième secteur -

Titres républicains

honduriens (suivant le tracé du Honduras)

-..-..-

Limites des titres (d'après

la carte 111.1 de la réplique

du Honduras)

quebrada a été pris comme limite, tandis que l'arpentage de San Antonio

de las Cuevas a utilisé le repère d'El Guanacaste. Il s'ensuit que les

quatre titres ne coïncidaient pas tous: à l'est du tripoint Arcatao/Saza-

lapa/Colopele se trouvait le tripoint Colopele/Arcatao/San Antonio de

las Cuevas.

15 1. Cependant, avant d'essayer de parvenir à une décision précise au

sujet de ce secteur de la frontière, il faut lire ce qui est dit plus loin dans le

procès-verbal d'arpentage du titre d'kcatao, et examiner l'identification

des bornes suivantes. Le procès-verbal d'arpentage poursuit en ces

termes :

«... y de alli fui atravesando una joya grande montaiia a dar a la loma

de Sapo donde se puso otro mojcin de piedras, y hubo quince cuerdas, y

de alli fuimos a dar a la loma deguampa, que es muy alta, y sepuso otro

mojon de piedra.~, y hasta aqui hubo diez cuerdas, y es a saber que va

lindando con tierras de San Juan de la Catao, y siguiendo el mismo

rumbo con veintlcinco cuerdas llegamos a unos talpetates blancos, que

estan a vista de irn obrajito de Juan de Lemus que esta poblado en las

tierras de la Hacrenda de la Catao atravesando una quebrudita seca que

va de sur a norte, y es a saber que los Talpetates blancos sirven de mojon,

y estan en una joyita de sabana donde se pusieron dos mojones de

piedras, y de allise tiropara lapunta del cerro del Caracol, y hasta dicho

cerro hubo quince cuerdas. Ycon el mismo rumbo de norte a sur, se llego

al Ocotal que esta encima de un cerro, y con veinticinco cuerdas llega-

mos al dicho Ocotal, y mudando de rumbo de poniente a oriente llega-

mos con diez cuerdas a un cerro que hallamos encima de él, un mojbn de

piedra antiguo, y este cerro divide las dos jurisdicciones, la de San

Salvador, con la de Gracias a Dios.))

[Traduction]

« ... et de là, nous avons traversé une profonde dépression dans la

montagne jusqu'à la colline de Sapo où, après avoir compté

15 cordes, nous avons érigé une autre borne en pierre. De la, nous

sommes allés a la colline de Guampa, qui est très élevée, et sur

laquelle nous avons placé une autre borne en pierre. Jusque-la il y a

10 cordes. Il convient de noter que ces terres sont limitrophes des

terres de San Juian de la Catao. En suivant le même cours, nous avons

atteint, après avoir mesuré 25 cordes, des talapetesblanches, qui sont

visibles à partir d'une petite fabrique d'indigo qui appartient à Juan

de Lemus et dont les employés viennent des terres de la Hacienda de

la Catao située sur l'autre versant d'une petite vallée asséchée orien-

tée sud-nord. II ne faut pas oublier que les talapetes blanches sont

utilisées comme bornes et se trouvent dans une dépression du plateau

où deux bomeij de pierres ont été placées et à partir de là nous

sommes allés au sommet du Cerro del Caracol après avoir mesuré

15 cordes. En suivant la même route, du nord vers le sud, nous

sommes arrivés a I'Ocotal, c'est-à-dire au sommet de cette colline,

après avoir mesuré 25 cordes. En allant de l'ouest vers I'est et après

avoir mesuré 10 cordes, nous avons atteint une colline au sommet de

laquelle nous avons trouvé une ancienne borne en pierres. Cette

colline marque la limite entre les deux juridictions, celle de

San Salvador et celle de Gracias a Dios. »

152. Les deux Parties ne placent pas du tout au même endroit le Cerro

de Caracol; sur le crc~quis no C- 1, il coïncide, pour le Honduras, avec le

point T (la Loma Redonda). Les cartes de l'une et l'autre Partie indiquent

un ((Cerro de Caracol» immédiatement au sud du point W du croquis

no C- 1, et cela correspond à l'interprétation d'El Salvador. En outre, il est

question de ce repère dans le titre de San Juan Lacatao, présenté par le

Honduras. Le procès-verbal d'arpentage effectué en 1766 au sujet de ce

titre signalait que le juge et l'arpenteur avaient atteint un point appelé le

Platanar :

«... en donde estava el Alcalde y demas comun del Pueblo de San

Bartholome Arccj'tao, y hisieron Manifestasion de su Titulo, y dize ser

alli los linderos de sus tierras, en donde el medidor volvio a tender la

cuerda, y fue ca,rzinando por sobre el fi10 del serro que le llaman el

caraco1 llevando a la Vista a la parte del Poniente el dicho Pueblo

de Arcatao, y lindando siempre con sus tierras de dichos Naturales, y

se llego a otro serro picudo donde hase un portillo, donde atraviesa el

camino que bien(? de dicho Pue610 a esta hacienda hasta donde dgo el

medidor abia llegado con quarenta, y quatro cuerdas ... »

[Traduction]

« ... où se trouvaient le maire et les habitants du village de San Barto-

lomé Arcatao lesquels ayant montré leur titre ont déclaré que cet

endroit était la limite de leurs terres. L'arpenteur a pris la corde à

nouveau, marchant sur la crête de la montagne nommée El Caracol,

ayant en vue, sui. le côté ouest le village dgrcatao et suivant constam-

ment les limites des terres des habitants arrivant ainsi à un mont

pointu, où se trouve un petit col qui constitue le chemin allant du

village à cette Iracienda. L'arpenteur a dit avoir mesuré jusque-là

44 cordes ... » (Les italiques sont de la Chambre.)

Cette précision, selon la Chambre, identifie clairement le cerro en ques-

tion avec celui que les cartes nomment le ((Cerro El Caracol », à I'est du

village d'Arcatao. h:

cerro ne pouvait pas être à l'endroit où le place le

Honduras dans son argumentation, car le village d'Arcatao est situé à

3 kilomètres au nord-ouest de là, et au-delà de la hauteur dite Cerro Las

Ventanas.

153. Le procès-verbal de l'arpentage de Gualcimaca de 1783, produit

par le Honduras, parle également d'une hauteur appelée Caracol qui se

présente sous la fornie

... d'une co1lin.e élevée et pierreuse, aride et escarpée où se trouve

une fabrique, raison pour laquelle cette colline s'appelle colline de la

fabrique, et sur le titre des habitants du village d'kcatao est nommée

la colline de Cara.col ... »

Toutefois, aucune carte satisfaisante du titre de Gualcimaca ne peut être

dressée en se fondarit simplement sur ce procès-verbal d'arpentage:

quand on reporte sur le papier les relèvements et les distances indiqués

dans ce document, on obtient un tracé qui non seulement ne revient pas à

son point de départ cle façon à former un polygone fermé, mais qui se

recoupe. Cela a d'ailleurs été remarqué à l'époque : en octobre 1783, le

réarpenteur a consigné dans son rapport que

« ... habiendo el Revisor empezado a formar planillo para su regulacion

y area, encuentra no estar conforme los rumbos y que el Subdelegado

padecio notable c?quivocacibn en el tiempo de expresarlos, poniendo

unos por otros ...))

[Traduction]

« ... ayant commencé à faire un plan pour la régulation du terrain, il a

trouvé que les directions n'étaient pas conformes et que le sous-délé-

gué ljuge des tejrres] avait fait une erreur importante au moment

d'indiquer les dii.ections en faisant une confusion ... »,

comme cela ressort dii plan provisoire établi par le réarpenteur et joint au

procès-verbal; en conséquence, aucun titre n'a été délivré à l'époque pour

Gualcimaca. El Savaldor soutient qu'il faut, pour cette raison, ne tenir

aucun compte de l'arpentage de Gualcimaca; cependant, la Chambre

estime quant à elle que ce procès-verbal peut fournir des éléments de

preuve concordante en ce qui concerne la position des bornes délimitant

le titre d'kcatao.

154. De l'examen du titre dlArcatao lui-même, il paraît clair qu'en

1723, lorsque cette terre a été arpentée, il n'y avait aucune terre qui fût

attribuée à Gualcimaca. Se dirigeant vers le sud le long de la limite est des

terres d'kcatao, le jiige a noté qu'entre l'arbre Guanacaste pris comme

repère et un certainportillo, l'équipe d'arpentage avait longé les terres de

« San Juan de la Catao », mais qu'à cet endroit-là elle avait changé de

direction, «de l'est vers l'ouest, longeant les terres de la Hacienda

Nombre de Jesus qui se trouvent dans la juridiction de la ville de

San Salvador ». Cependant, à considérer le procès-verbal du réarpentage

effectué en 1786 a San Juan de Lacatao, il apparaît clairement que, dans

l'intervalle, et malgr15 l'expérience décevante de la procédure d'arpen-

tage de 1783, il s'était constitué à Gualcimaca une zone distincte de terres,

adjacente aux terres d'Arcatao, de Nombre de Jesus et de San Juan de

Lacatao. 11 est déclar15 que les terres de Gualcimaca étaient situées dans la

juridiction du juge qui procédait à l'arpentage de San Juan de Lacatao,

c'est-à-dire dans la juridiction de Gracias a Dios, ultérieurement située

au Honduras, et que c'était le juge de cette juridiction qui avait procédé à

l'arpentage de Gualcimaca de 1783. 11 semble donc que les terres de

Gualcimaca ont été prélevées sur les terres de San Juan de Lacatao telles

qu'elles étaient constituées lors de l'arpentage du titre d'Arcatao de 1724,

c'est-à-dire que la limite provinciale est restée celle de la limite est de

l'arpentage d'kcatao de 1724. On trouve dans une certaine mesure

confirmation de cela dans le fait que, dans le procès-verbal d'arpentage

de Gualcimaca de 1'783, certaines bornes citées comme marquant les

limites des terres d'Arcatao ont les mêmes noms que celles qui figurent

dans le titre d'kcatao de 1726. Il y a la hauteur appelée El Sapo, le Cerro

El Caracol, déjà melitionné, et la hauteur appelée Ocotillo. Le même

ordre est suivi dans le titre républicain de Gualcimaca de 1837, avec la

mention supplémenl.aire, qui concorde avec les précédentes, d'une

hauteur connue sous le nom de Guapa (ou Guanpa dans d'autres

contextes). La Chanibre conclut donc que les terres de Gualcimaca

étaient situées sensiblement plus au nord que ne les place le Honduras

sur sa carte.

155. La Chambre juge impossible de concilier tous les repères,

distances et directio~is qui sont fournis dans les divers procès-verbaux

d'arpentage du XVIIIe siècle concernant cette région : tout au plus peut-

on tracer une ligne qui concorde avec les particularités topographiques

qui sont identifiables avec un degré élevé de probabilité, qui corresponde

plus ou moins aux di stances indiquées dans les procès-verbaux, et qui ne

laisse inexpliquée aucune contradiction majeure. Les particularités topo-

graphiques que la Chambre considère effectivement identifiables avec un

degré élevé de probabilité sont au nombre de trois seulement: la rivière

Sazalapa; le Cerro de Caracol, tel que placé par El Salvador à l'est du

village d'Arcatao; et le Portillo Las Lagunetas, où le camino realfranchit

un col. La Chambre considère que, avec ces trois points de référence

importants, il est possible de reconstituer la limite entre la province de

Gracias a Dios [ou dt: Comayagua] et la province de San Salvador dans la

zone actuellement à l'examen, et donc la ligne de l'utipossidetis juris. Le

tracé de cette ligne est précisé ci-après.

156. Selon le titre de Colopele de 1779 (cité dans le paragraphe 146 ci-

dessus), l'équipe d'arpentage a traversé une quebrada, qu'il y a lieu de

considérer comme étant la rivière Sazalapa, et a pris comme limite un

fossé (sanja)descendant de la hauteur et aboutissant à la quebrada, la hau-

teur qui se dressait dcvant elle étant haute et escarpée. Selon la Chambre,

cet endroit devrait iStre identifié avec le confluent de la quebrada qui

porte sur la carte du Honduras le nom de quebrada Llano Negro, indiqué

sur le croquis no C-4 ci-inclus comme point A. Cependant, le juge chargé

de déterminer les limites du titre d'Arcatao est effectivement monté sur

cette hauteur, et le point connu sous le nom de borne d'El Guanacaste doit

être identifié, selon la Chambre, à la hauteur située au sud-est de la

quebrada Llano Negro, dont le sommet est situé à environ 6 cordes

(246 mètres) de la rivière (indiquée comme point B sur le croquis no C-4

ci-inclus). Ainsi, la limite part du confluent de cette quebrada avec la

rivière Sazalapa (poi nt A), passe par la hauteur qui, sur les cartes, porte la

cote de 875 mètres (point B), puis s'infléchit vers le sud jusqu'au repère

décrit comme la «crête de la hauteur où se trouve une brèche ou échan-

crure [portezuelo]par laquelle passe la route menant à la ville de Gracias a

Dios ». Des différentes hauteurs de la région, la plus vraisemblable est,

selon la Chambre, celle que l'interprétation d'El Salvador identifie à la

hauteur de Guampa (marquée point C sur le croquis no C-4) : elle est indi-

quée sur les cartes coinme ayant une altitude de 1017 mètres, et la route

d'Arcatao à Los Patias, qu'El Salvador considère apparemment comme

n'étant autre que celle qui conduit à Gracias a Dios, passe juste au sud de

la crête. A partir de là la ligne, obliquant encore davantage vers le sud, se

dirige, en passant par le point de triangulation marqué «La CaÎiada»

(point D sur le croquis no C-4), vers la ligne de crête reliant les hauteurs

indiquées sur la carte d'El Salvador comme le Cerro El Caracol, le Cerro

El Sapo et le sommet portant une cote de 947 mètres (point E sur le croquis

no C-4). Le procès-verbal d'arpentage d'Arcatao (mentionné dans le para-

graphe 15 1 ci-dessus) fait état des repères intermédiaires des hauteurs de

Sapo et de Guapa et cles «talpetates»; selon la Chambre, ces repères ne

peuvent être identifiéij avec certitude sur les cartes modernes - et d'ail-

leurs, en ce qui concerne les arbres «talpetates», on ne peut s'attendre à

rien d'autre deux cents ans plus tard. A partir de la hauteur du Caracol,

l'arpentage de San Jiian de Lacatao s'est poursuivi jusqu'a «un mont

pointu, où se trouve UII petit col qui constitue le chemin allant du village à

cette hacienda». Selori la Chambre, il est raisonnable de penser qu'il s'agit

du repère indiqué sur la carte d'El Salvador comme étant le Portillo El

Chupa Miel (point F siir le croquis no C-4). A partir de là, l'arpenteur de San

Juan de la Catao a co:mpté 40 cordes jusqu'au Portillo de Las Lagunetas,

qui est le tripoint entrc: Arcatao, Nombre de Jesus et San Juan de Lacatao.

157. Le même tripoint est décrit dans le procès-verbal d'arpentage de

Gualcimaca de 1783 comme «une quebrada à sec où se trouve unportillo»

- c'est-à-dire une soi-te de col - ((appelé Las Lagunetas ». Cela corres-

pond à ce qui, dans le titre d'Arcatao, est présenté comme un «portilIo»

par où passe le camincr real; « à l'est de ce portillo, il y a une colline élevée ».

La Chambre considère que cette description peut correspondre à l'endroit

où passe la route actuelle d'Arcatao à Nombre de Jesus, entre le Cerro El

Ocotillo et le Cerro La.s Lagunetas (point H sur le croquis no C-4 ci-inclus).

Pour la Chambre, l'hlypothèse selon laquelle le camino real est devenu la

route moderne franchissant ce col est plus vraisemblable que celle, propo-

sée par El Salvador, selon laquelle il ne s'agirait que d'une simple piste

reliant des localités i5;olées. Le confluent de la quebrada voisine avec la

quebrada de Junquillo est situé à une vingtaine de cordes en aval de la

première quebrada, comme l'indique le titre d'Arcatao. La hauteur

surmontée d'un repère naturel, dont il est question dans le titre d'Arcatao,

peut être identifiée, de l'avis de la Chambre, au Cerro El Cajete (point G

sur le croquis no C-4): la conclusion selon laquelle cette hauteur se prêtait

bien à servir de repère est renforcée par le fait qu'on y trouve un point de

triangulation moderne. La hauteur de l'a Ocotal », à 10 cordes au nord du

repère, sera alors sitiiée sur l'arête dont le point culminant est le Cerro

El Cajete. Le tracé complet, ainsi défini, de la ligne concernant le secteur

médian, jusqu'à Las Lagunetas, est indiqué sur le croquis no C-4 ci-inclus

(qui illustre aussi la ligne concernant le sous-secteur suivant, dont il sera

question maintenant).

158. La Chambre examinera maintenant la troisième partie de ce troi-

sième secteur. Dans cette région qui est située au sud-est du Portillo de

Las Lagunetas, les terres correspondant au titre d'Arcatao étaient limitées

au sud-est par celles du titre de Nombre de Jesus, qui - les Parties en

conviennent - relejraient aussi de la juridiction de la province de

San Salvador. La limite provinciale s'écartait donc de la limite d'Arcatao

et suivait la ligne de séparation entre la Hacienda de Nombre de Jesus, au

sud-ouest, et la Hacienda de San Juan de Lacatao, au nord-est. Le titre de

Nombre de Jesus, octi-oyé en 1742, n'existe plus, car il a apparemment été

détruit dans un incendie. Toutefois, ce titre a été mentionné dans le

procès-verbal d'arpentage des terres limitrophes de San Juan de Lacatao

effectué en 1766; il existait encore au milieu du XIXe siècle, à l'époque ou

le Honduras a accordé certains titres républicains dans cette région, et la

personne à qui appartenaient alors les terres de Nombre de Jesus l'avait

fait valoir, et il est invoqué ou cité dans les titres républicains. L'un de ces

titres (La Virtud, 1837) est censé reprendre les termes du titre de 1742, et la

Chambre commencera par cette citation, reproduite ci-dessous.

159. En 1837, on (arpentait des terres supplémentaires destinées au

village de La Virtud (situé dans la zone qui était antérieurement la

Hacienda de San Juari de Lacatao), et le titre de Nombre de Jesus de 1742

a été présenté à l'endroit - une «grande hauteur connue [en 18371 sous le

nom de La Volza » (autrement dit La Bolsa », voir ci-après) - qui était

réputé être la borne entre les terres correspondant à ce titre et les

anciennes terres de San Juan de Lacatao. Les propriétaires des terres

mitoyennes avaient été convoqués

« ... quienes mepresentaron su titulo el cual leido en vos alta, espresa que

el Agrimensor Pedro Dias del Castillo que midio dicha hacienda del

Nombre de jesus czlla en el aiio de setecientos quarenta y dos Ilego a este

cerro biniendo del oriente y de la propia junta que hase el rio de los

Amates O amatillo con una quebradita pequeiia que ahora nombran de

las lajas; que de alli se camino trallendo el citado rumbo de oriente a

poniente por un terro arriba y se Ilego a un portesuelito que esta en la

cabacera de la quebradita, en el cual mandb poner un mojon de piedras

en el mismo paraje que atrabesava un camino real queprociguibpor un

cerro arriva, y se dio de ralla una loma muy alta acuchillada que esta

sobre un paraje que le llaman el Pataste, desde la cual siguiendo la

cumbre de cerros, se fue a dar a la punta de otro cerro muy alto que se le

sigue puntiagudo', y hasta donde binieron tanteando sincuenta corda-

das.. . »

[Traduction]

... qui m'ont présenté un titre, qui a été lu à haute voix et qui dit ce

qui suit: l'arpenteur Pedro Diaz del Castillo a mesuré ce domaine de

Nombre de Jesus, en 1742, il est parvenu à cette colline en arrivant de

l'est et de la jonction de la rivière Los Amates ou Amatillo avec une

petite quebrada qiie l'on nomme maintenant Las Lajas; à partir de là,

on a continué d'est en ouest en remontant une colline et on est arrivé

à une petite brèche [portesuelito]qui se trouve au début de la quebra-

dita, et où j'ai fait mettre une borne en pierre à l'endroit même où

passe un camino real, on a continué en remontant une colline et on est

arrivé à une hauteur très élevée et escarpée qui se trouve en un endroit

appelé El Pataste et en continuant par la ligne de crête, on est arrivé

jusqu'à un autre pic très élevé et pointu qui fait suite sur une longueur

que l'on estimait i i 50 cordes ... »

160. 11 ressort de ce texte que la limite des terres correspondant au titre

de Nombre de Jesus s'étendait vers l'est de La Bolsa au confluent de la

rivière Los Amates ou Amatillo et de la quebrada Las Lajas; mais on ne

sait pas exactement si le passage suivant du texte se réfère à la ligne entre

ces deux points (en admettant que l'expression «de alli» se rapporte au

confluent de 1'Amatill'o et de Las Lajas) ou à la ligne située plus loin vers

l'ouest à partir de La Bolsa. Toutefois, les propriétaires de Nombre de

Jesus reconnaissaient la colline de La Bolsa comme limite de leurs terres

car il n'y avait pas de hauteur plus élevée à proximité et qu'elle correspon-

dait à la longueur des 50 cordes en question; et selon un procès-verbal

d'arpentage effectué en 1843 pour l'octroi du titre de San Sebastian del

Palo Verde (voir paragraphe 172 ci-après) la distance était de 50 cordes,

((conformément au titre de Nombre de Jesus» à partir de La Bolsa

jusqu'au confluent de la rivière «del Amatio~ et de la quebrada de

Las Lajas.

161. San Juan de Lacatao a fait l'objet d'un arpentage en 1618, d'un

arpentage du «sitio» en septembre 1764, d'un autre plus complet en mars

1766 et d'un autre encore en septembre 1786. Dans le procès-verbal du

premier arpentage, une rivière « Gualguix >) est mentionnée comme une

limite entre la juridiction de Gracias a Dios et celle de San Salvador (((el

dicho Rio Gualguix el qualparte terrninos de la jurisdiccion de la ciudad de

Gracias a Dios con la de Sant Salbador))). On se souviendra que la Poza del

Cajon, le point terminal du troisième secteur en litige de la frontière ter-

restre, est située sur « 1;t rivière El Amatillo ou Gualcuquin », selon le traité

général de paix. L'arpentage de 1764 n'est d'aucun secours pour la zone

particulière dont la Chambre s'occupe ici. Il y a lieu de rappeler qu'à

l'époque de celui de 1766 les terres de Gualcimaca n'avaient pas encore

été arpentées, de sorte que le Portillo de Las Lagunetas était le tripoint des

titres subsistant alors de Nombre de Jesus, d'Arcatao et de San Juan

de Lacatao. Au cours de cet arpentage, le propriétaire des terres de

Nombre de Jesus, un prêtre du nom de Simon de Amaya ou Amalla, était

présent, muni du titre, de 1742, et « ... on a pu constater que ce portillo

[Las Lagunetas] marquait la limite entre les deux haciendas ... » (((... en

donde estava el Br. Don Simon de Amalla con su titulo y cotejando uno y otro

se reconosio dichoportillopor mojon de una, y otra hacienda ... »). La limite

depuis Las Lagunetas et en direction du sud fait l'objet du procès-verbal

reproduit ci-après :

K... y queriendo tender la cuerda de dicho portillo de las lagunetas no se

pudo por ofreserr~fe una bajada aspera de muchos saltos, y tanteo el

medidor a la cumrjre de un serro que haze enfrente deste Mojon, sesenta

cuerdas, ypuestoi: en dicho serro minsionado se bolvio a reconoser otro

Mojon de la hacienda del dicho B.' y siguiendo este rumbo que se esta

reconosiendo deponiente a oriente, se tendio la cuerda en dicho Serron,

se cojio una cuchilla, del mismo serro, y a poco andarse se bajo por una

bajada predegos~' y se llego al paso de una quebrada que llaman de los

amtes con sinquenta cuerdas quedando dicha quebrada dentro esta

remedida y de al1,fpor no poderse tirar la cuerda por 10 mui aspero de la

orilla de dicha qiuebrada tanteo el medidor asta la Junta de Lempa,

treinta, y una cuerda, ypuestos en dicha Junta no se pudo pasar con la

cuerda por las mismas asperidades que ay en la horilla del dicho rio de

Lempa y tantecl el medidor hasta el paraje del Salitre sesenta

cuerdas, . . .

... se bolvio quinto dia a proseguir del referido paraje del Salitre con la

cuerda, siempres,'guiendo la misma orilla del rio de lempa, aguas abajo,

y se llego a la Junta del rio de Mocal donde se serro esta remedida y ubo

hasta esta esprer:ada Junta de lempa con mocal por este rumbo tres

sien tas quatro cuerdas ...))

[Traduction]

«On a essayé de tirer la corde à partir dudit portillo de Las Lagune-

tas, mais cela n'a. pas été possible en raison du chemin accidenté et à

pic. L'arpenteur a évalué à 60 cordes la distance entre cette borne et le

sommet d'un coteau qui se trouve en face. Au sommet de ce coteau on

a identifié une autre borne de la hacienda du bachelier [c'est-à-dire

Simon de Amalla] et en suivant cette direction ouest-est on a tiré la

corde sur ce même coteau suivant la crête de la montagne, puis on

descendit un terrain rocailleux et on arriva au gué d'une quebrada

nommée Las hiates, avec 50 cordes, cette quebrada faisant partie de

ce nouvel arpentage. Ne pouvant pas tirer la corde a partir de ce point

du fait que la rive de la quebrada était fort accidentée, l'arpenteur a

calculé 3 1 cordes jusqu'a la jonction avec la Lempa. A partir de cette

jonction on n'a pas pu continuer à cause des difficultés que présente

la rive de la Lenipa et l'arpenteur a calculé de cette jonction au lieu-

dit Salitre 60 cordes ...

... nous sommes revenus le cinquième jour au lieu-dit Salitre et avec la

corde tirée toujours suivant le bord de la rivière Lempa en aval

jusqu'à la jonction avec la rivière Mocal ou se termine ce nouvel

arpentage et on i i dénombré jusqu'à cette jonction de la Lempa avec

le Mocal304 cordes. »

162. Avant d'en venir à l'arpentage effectué en 1786 à San Juan

de Lacatao, il sera utile de considérer, malgré ses imperfections recon-

nues, celui qui a eu lieu en 1783 à Gualcimaca. Cette équipe d'arpentage

est parvenue à

((... una quebradg seca, honda que hace en un portillo que nombran de

las Lagunetas en donde se encontro otro mojon que es el ultimo del sitio

de los Arcataos segun su titulo y el primer0 perteneciente al sitio de

Nombre de Jesu3 ... »

[Traduction ]

... une profonlde quebrada à sec où se trouve un portillo appelé

Las Lagunetas ou était placée une autre borne qui est la dernière de la

propriété d'Arc;ltao suivant son titre et la première faisant partie de

la propriété de Nombre de Jesus ... »

Il est également précisé que la borne suivante, appelée Barranco Blanco,

«... sirve de mojtn y lindero a las tierras del referido sitio de Nombre de

Jesus y las de la Hacienda de San Juan de Lacatao dividiendo las dos

jurisdicciones de este Provincia y la de San Salvador ... »

[Traduction ]

« ... sert de borne et de limite aux terres de ladite propriété de Nombre

de Jesus et de celles du domaine de San Juan de Lacatao, en divisant

les deux juridictions de cette province et celle de San Salvador...))

163. L'arpentage tle San Juan de Lacatao de 1786 a été effectué en sens

inverse de celui qui iivait été suivi en 1766, c'est-à-dire que l'on est parti

cette fois du conflu,rnt de la Lempa et du Mocal. La personne qui a

procédé à l'arpentage était un certain Manuel Castro ou de Castro, qui

semble avoir été le juge des terres ayant également présidé, trois ans aupa-

ravant, à l'arpentage de Gualcimaca. A partir du passage où il est question

du confluent, le procès-verbal d'arpentage est ainsi rédigé :

«Y mudando el rumbo al Oeste cuarta al Sud-oeste se tendio la

cuerda por la ori.lla del no de Lempa tomandolo aguas arriba a la sinies-

tra abrazando l m tierras del sitio de Malpaiz hasta llegar a la junta O

encuentro de un riachuelo O quebrada grande que dijeron llamarse de

los Amates, por otro nombre Gualcuquin que también sirve de raya y

lindero al sitio de Nombre de Jesus que posee el Bachiller don Simon de

Amaya, presbitt!ro domiciliario del Arzobispado de Guatemala cuya

hacienda esta en términos de la jurisdiccion de la Provincia de San

Salvador ... »

[Traduction ]

«Et en changeant de direction, à l'ouest-quart sud-ouest, on a

tendu la corde sur le bord de la rivière de Lempa en remontant les

eaux en amont sur la gauche des terres de la propriété de Malpaiz

jusqu'à arriver iîu point de rencontre avec une petite rivière où une

grande quebrada qu'on a dit s'appeler Los Amates, ou également

Gualcuquin, seivant également de limite à la propriété de Nombre

de Jesus que poijsède le bachelier Simon de Amaya, prêtre domicilié

à l'archevêché dle Guatemala, dont le domaine se trouve aux limites

de la juridiction de la province de San Salvador ... »

164. La Chambre note que la frontière dont il a déjà été convenu entre

les Parties comprend, le confluent de la Lempa et du Mocal et se poursuit

en amont le long de 1;i Lempa jusqu'à un point où une rivière ou un torrent

portant sur la carte du Honduras le nom de «Rio El Amatillo » et sur la

carte d'El Salvador celui de «Rio Guayquiquin ou Amatillo » rejoint la

Lempa; après cela, la frontière qui a fait l'objet d'un accord suit ce torrent

sur près de 2 ki1omèti:es (environ 48 cordes). Le procès-verbal d'arpentage

de 1786 poursuit en ces termes :

« ... y dicho riachuelo[Gualcuquin]y junta dicen parte las jurisdicciones

de dicha Provin~ia y la de Comayagua a que es anexa la jurisdiccion de

Gracias, hasta abnde se le junta una quebrada que nombran Tuquin O

de los Amatillos O del Pa10 Verde que todos estos nombres le dan, cuya

quebrada es gu~rrdaraya de jurisdicciones y division de Provincias: en

fin a dicha junt~r llego el medidor con ciento veinte cuerdas medidas. Y

mudando el rumbo se tendio cuarta vez la cuerda al Norueste cuarta al

Norte siguiendo aguas arriba el dicho riachuelo de Gualcuquin llevan-

do10 a la siniestra hasta donde se la junta la dicha quebrada de el

Amatillo O Pa10 Verde que va dicho, en cuya junta se paso este riachuelo

de Gualcuquin !#ara seguir la quebrada y rumbo.))

[Traduction]

« ... et il a été dit que cette petite rivière [le Gualcuquin] et ce confluent

séparent les juridictions de cette province [San Salvador] et de

Comayagua à laquelle est annexée la juridiction de Gracias, jusqu'à

l'endroit de la jonction avec une petite quebrada dénommée Tuquin

ou Los Amatillos ou Pa10 Verde, étant donné que tous ces noms sont

pratiqués, cette quebrada étant la limite de la juridiction et de la divi-

sion des provinces; l'arpenteur est arrivé jusqu'à cette jonction en

comptant 120 cordes. Et changeant de direction, on a tendu une

quatrième fois la corde au nord-ouest quart-nord en remontant en

amont la petite rivière de Gualcuquin, sur la gauche jusqu'à l'endroit

où cette rivière rejoint la quebrada El Amatillo ou Pa10 Verde, et, en

cet endroit, on il traversé la petite rivière Gualcuquin pour se diriger

vers la quebrada. »

165. En ce poini: du procès-verbal d'arpentage, les opérations se

compliquent en raison de l'apparition de Simon Amaya, propriétaire de la

Hacienda de Nombre de Jesus (paragraphe 161 ci-dessus), et d'un désac-

cord avec lui quant;lu tracé de la limite. El Salvador a appelé l'attention

sur le fait que Simon Amaya « n'avait absolument rien à voir avec les auto-

rités du village d'Arc.atao », ce qui est exact; cependant, en sa qualité de

propriétaire du domaine de Nombre de Jesus, il avait intérêt à ce que

soient respectées les limites de ce domaine. A première vue, on ne voit pas

très bien si l'arpentage a suivi la ligne que le juge considérait comme légi-

time, malgré les protestations du propriétaire voisin, ou si, compte tenu de

ces protestations mais sans en reconnaître la validité, on a suivi la ligne

que défendait le propriétaire de la Hacienda de Nombre de Jesus. Quoi

qu'il en soit, l'arpentage achevé, Simon Arnaya a envoyé une lettre de

protestation sur laquelle le juge s'est prononcé comme suit :

«Sin embargo de hallarme accidentado pasé al lugar donde elpadre

supone el agravio e introduction en sus tierras y aunque sin el titulo suyo

se reconocio no cstarlo y solo haber creidose de un falso informe que le

sirvio de bastante apoyo para desahogar su pasion y enojo y puesto en

dicho lugar seliczlaron dichos viejos donde se hallaban los antiguos

mojones de Nombre de Jesus que es la misma linea que el medidor siguio

y citando a todos los dichos para que de todo fuesen testigos en cualquier

ocasion y evento. .. »

[Traduction]

« Bien que me trouvant accidenté, je me suis rendu à l'endroit où le

père prétendait avoir été lésé par suite d'un empiétement sur ses

terres et bien qu'il ne fût pas en possession du titre, il a reconnu qu'il

n'en était rien et qu'il s'était basé sur de fausses informations pour

manifester sa colère et son irritation et après être arrivé à cet endroit,

les personnes âgées en question ont signalé où se trouvaient les

anciennes bornes de Nombre de Jesus qui étaient situées sur la ligne

même qu'avait suivie l'arpenteur, et j'ai cité ces personnes pour être

éventuellement 1:ntendues comme témoins ... »

Par conséquent, de 1';lvis de la Chambre, l'arpentage de San Juan de Laca-

tao de 1786 peut être considéré comme définissant de manière exacte les

limites des deux haciendas malgré l'attitude du propriétaire du domaine

de Nombre de Jesus.

166. Le procès-verbal d'arpentage poursuit après le passage cité au

paragraphe 164 ci-dessus :

«Y el medidor siguiendo el rumbo que trajo del Norueste cuarta al

Norte tomo la quebrada del Amati110 lindando a la izquierda con las

tierras de nombre de Jesus hasta salir a un llano que esta a media ladera

del cerro donde :;e encontro un mojon antiguo de nombre de Jesus que

nombran de los Macuylisguas y siguio tirando hasta la cumbre de un

cerro altopicudo que nombran el Cerro Grande que enfrenta con la mon-

talia de Quepure del que se fue bajando por montaiia hasta el asiento de

ella donde esta irn derrumbe colorado y siguib sobre el mismo rumbo

recto a buscar trn portillo que nombran de las Lagunetas donde se

encontro otro m~ jon del sitio de Nombre de Jesus que también sirve a las

tierras de Gualcimaca sitio que es de esta mi jurisdiccion ... salio ulri-

mamente a dich(7 Portillo llego a el con ciento treinta cuerdas medidas

Iinea recta deduciendo algunaspor las vueItas que se dieron con la cuerda

a buscar como andar en aquellas fragosidades ...))

[Traduction]

«Et l'arpenteur a suivi la même direction du nord-ouest quart-

nord, en suivant la quebrada del Arnatillo en longeant à gauche les

terres de Nombi-e de Jesus jusqu'à arriver à une plaine qui se trouve à

mi-hauteur de la colline où est placée une ancienne borne de Nombre

de Jesus que l'on appelle la borne des Macuylisguas et il a continué

en tirant la co~de jusqu'au sommet d'une haute colline escarpée

dénommée Cerro Grande qui se trouve en face de la montagne de

Quepure, et on a continué jusqu'au pied de celle-ci où se trouve un

prépicipe rougeâtre puis dans la même direction en ligne droite en

recherchant un portillo appelé Las Lagunetas où se trouve une autre

borne de la propriété de Nombre de Jesus qui délimite également les

terres de Gualcimaca qui fait partie de ma juridiction ... et l'arpenteur

est arrivé finaleinent à ce portilloen comptant 130 cordes mesurées en

ligne droite et en déduisant plusieurs pour compenser les courbes qui

ont été faites avc:c la corde pour chercher le chemin dans ces passages

difficiles ... »

Il est fait mention de la borne de Las Lagunetas comme étant le tripoint de

Nombre de Jesus, cle Gualcimaca et de San Juan de Lacatao, mais il

ressort du procès-ve,rbal d'arpentage de Gualcimaca de 1783, cité plus

haut, qu'en fait c'était un quadripoint, qui marquait également l'une des

limites des terres d'lircatao. (Par la suite, dans le procès-verbal d'arpen-

tage de Lacatao de 1786, il est fait état d'un tripoint Gualcimaca/Arca-

tao/San Juan de Lacatao, mais il s'agit là du tripoint situé au nord de

Gualcimaca, dont il a déjà été question.)

167. Après avoir achevé l'arpentage, en 1786, le juge compétent a invité

l'arpenteur à récapi.tuler ses résultats, qui devaient servir de base à un

plan; à supposer que ce plan ait été établi, il ne semble pas qu'il ait été

annexé au procès-verbal d'arpentage. Les distances et relèvements

consignés dans ce procès-verbal ne paraissent pas, en fait, donner un

résultat qui soit compatible avec un retour au point de départ de l'arpen-

tage; à l'époque, la question fut soumise à un réarpenteur, mais il ne

semble pas qu'une revision ait jamais eu lieu.

168. En conséquence, la Chambre, se fondant sur le titre reconstitué de

Nombre de Jesus cle 1742 et sur les procès-verbaux d'arpentages de

San Juan de Lacataa de 1766 et 1786, considère comme établi que la ligne

de l'uti possidetis ju.ris de 182 1 dans ce sous-secteur correspondait à la

limite entre les domaines de Nombre de Jesus et de San Juan de Lacatao;

et que cette limite partait du tripoint de Las Lagunetas (point H sur le

croquis no C-3 ci-inclus), dans une direction générale sud-est pour aboutir

à un point situé sur 1 s ~

rivière Amatillo ou Gualcuquin. Ce point, qui reste à

identifier, coïncidait avec le confluent de la rivière et d'une petite

quebrada, se jetant da.ns la rivière depuis sa rive droite (au sud-ouest) et la

limite coïncidait d'urie manière générale avec la direction de la quebrada

sur la dernière partii: de son cours en aval jusqu'à la rivière. La limite

suivait alors la rivière Arnatillo ou Gualcuquin, en aval jusqu'à la Poza

del Cajon, point où commence le secteur de la frontière qui suit et qui a fait

l'objet d'un accord eiitre les Parties.

169. Afin de définir avec plus de précision la ligne décrite dans le para-

graphe précédent, il est légitime de prendre en considération les titres

(républicains) accortlés par le Honduras dans la région après I'indépen-

dance, qui, selon les affirmations du Honduras, englobent des terres qui

s'étendent jusqu'à la ligne qu'il revendique et en constituent la justifica-

tion, et qui, selon la représentation cartographique qu'en a donnée le

Honduras, sont indiqués sur le croquis no C-3 ci-inclus. Ces titres ont déjà

été évoqués dans la m esure où certains d'entre eux permettent de reconsti-

tuer une partie du titre perdu de Nombre de Jesus; mais il reste encore à

les examiner d'un double point de vue: premièrement, afin de voir s'ils

permettent de faire davantage la lumière sur la ligne de I'uti possidetis

juris; et deuxièmement, à propos d'une affirmation du Honduras selon

laquelle El Salvador aurait accepté ou reconnu la ligne frontière revendi-

quée par le Honduras.

170. Le premier des deux titres de La Virtud (1 836) définissait un carré

de 50 cordes de côt6 qui avait été prélevé sur les terres de l'ancienne

Hacienda de San Juan de Lacatao et dont les limites n'étaient pas présen-

tées comme alignées sur des limites existantes d'autres titres. Le point de

départ en était un lieil dénommé Salitre, situé sur la rivière Lempa; il était

question d'un endroit portant ce nom dans le procès-verbal d'arpentage

de San Juan de Laciitao de 1766, qui le situait à quelque 60 cordes du

confluent de la quebi*ada appelée Los Amates et de la Lempa (voir para-

graphe 161 ci-dessus). Selon la Chambre, ce premier titre de La Virtud ne

permet pas de faire la lumière sur la frontière de I'utipossidetisjuris.

171. Le deuxième titre de La Virtud (1838) a déjà été cité plus haut

(paragraphe 159); il semble avoir eu pour objet de combler le vide qui

subsistait entre les terres du premier titre de La Virtud (1836) et celles de

Gualcimaca; Gualcimaca a été arpentée le 23 février 1837 et les terres

correspondant au deuxième titre de La Virtud les 4 et 5 mars de la même

année, le même fonctionnaire procédant aux deux arpentages. On se

souviendra (paragraphe 157 ci-dessus) que le titre de Gualcimaca précise

que le Portillo de Lsrs Lagunetas était le tripoint d'Arcatao, de Nombre

de Jesus et de San Jiian de Lacatao. L'arpentage des terres de La Virtud

- qui, il y a lieu de 1t: rappeler, ont été prélevées sur celles de San Juan de

Lacatao - n'est pa:; parti de l'ancien tripoint de Las Lagunetas, mais

apparemment d'un point situé à 30 cordes (1204 mètres) plus loin, dit

La Bolsa, qui, selon ce qui était dit, avait été un repère marquant la limite

entre Nombre de Jesiis et San Juan de Lacatao. Aucune hauteur de ce nom

ne figure dans les procès-verbaux d'arpentages de San Juan de Laca-

tao, mais on se souviendra (paragraphe 159 ci-dessus) que le titre de

Nombre de Jesus de 1742 a été présenté en 1837 à La Bolsa et cité comme

se référant a «este ceipro» - a «cette hauteur)). La description des opéra-

tions initiales d'arpeiitage effectuées à La Virtud en 1837 est quelque peu

confuse mais, si on la lit en s'aidant du plan joint au titre, elle indique que

l'arpenteur a parcoum une distance de 30 cordes au nord-ouest et a atteint

le tripoint de Gualciinaca/Nombre de JesudLa Virtud; il a ensuite suivi

la limite de Gualcimaca, sans répéter les mesures faites lorsque le

domaine avait été arpenté.

172. Les terres correspondant au titre de San Sebastian del Palo Verde

ont été arpentées en août 1843, et elles étaient censées être situées au sud-

ouest de celles du premier titre de La Virtud, et en être mitoyennes (encore

que, selon le plan fi1;urant sur le titre de 1843, l'orientation de la limite

mitoyenne fût indiquée comme étant « N 74" O », et non pas tout simple-

ment ouest-est comme dans le titre antérieur). Le titre de Nombre de Jesus

a une fois de plus été présenté par le maire de ce village, et on a procédé a

l'arpentage en tenarit compte de ce document. Selon le procès-verbal,

l'orientation suivie depuis le point de départ de l'arpentage de La Virtud

de 1837 (c'est-à-diri: La Bolsa) a été « S 79" En; a une distance de

50 cordes (2075 mètr,es), les arpenteurs sont arrivés «à la jonction d'une

petite quebrada appelée Las Lajas et de la rivière Amatio, jonction qui est

également appelée la Posa del Cajon »:

«De aqui se tomo el rumbo del Sud setenta y nueve grados al Este y

bajando de este .Cerro se paso por un portezuelito que menciona la refe-

rida medida del Nombre de Jesus, cuyas tierras quedan a la derecha y

las que se midefi' a la izquierda;por ultimo llegamos a la junta de una

quebradita que llaman de Lajas con el rio del Amatio, a cuya junta

llaman tambien la posa del Cajon ... Hasta este lugar se cuentan

cincuenta cuerdtu que espresa el titulo del Nombre de Jesus.))

[Traduction]

«A partir d'ic:i, on a pris la direction S 79" E et en descendant cette

colline on a suivi un petit passage que mentionne ledit arpentage de

Nombre de Jesiis, dont les terres se trouvent à droite et celles qui sont

arpentées a gauche; nous sommes enfin arrivés a la jonction d'une

petite quebrada appelée Lajas avec la rivière del Amatio, jonction qui

est également appelée la Posa del Cajon ... jusqu'à cet endroit, on a

compté 50 cord'rs, d'après le titre de Nombre de Jesus.))

173. Il ressort de (:es divers titres que la limite des terres correspondant

au titre de Nombre tle Jesus s'étendait depuis Las Lagunetas à La Bolsa

(une distance évalué(: entre 30 et 60 cordes), a partir de La Bolsa rejoignait

une quebrada, appelée alors Lajas, qui se jetait, depuis la droite (vers

le sud), dans la rivière Gualcuquin ou Amatillo, et suivait la dernière

partie de cette quebrada jusqu'à la rivière, la distance à partir de La Bolsa

étant d'une cinquantaine de cordes. Puis la limite suivait la rivière en aval

jusqu'à son confluerit avec la Lempa. Toutefois, les calculs de la distance

qui correspond à cette partie de la limite ne concordent pas : selon l'arpen-

tage de San Juan dt: Lacatao de 1766, la distance depuis le «gué de la

quebrada appelée Lc~s Amates » jusqu'au confluent avec la Lempa a été

évaluée à 3 1 cordes (1286 mètres), et de là jusqu'au confluent de la Lempa

et du Mocal à 304 cordes (12 616 mètres). Les arpenteurs parvinrent à

Las Lagunetas après avoir parcouru une distance de 130 cordes, mais on

ne sait pas exactemerit où les mesures ont commencé; si elles ont été faites

à partir du c0nfluen.t du Gualcuquin et de la Lempa, en déduisant les

100 cordes entre Las Lagunetas et la rivière, la distance entre ce confluent

et le dernier point du levé sur la rivière ne serait alors que de 20 cordes

(820 mètres). Ce qui est certain c'est que le procès-verbal d'arpentage de

1786 indique que la distance entre le confluent de la Lempa et du Mocal et

le confluent avec la quebrada est de 120 cordes, soit une distance bien infé-

rieure aux 304 cordes que retient l'arpentage de 1766. La distance entre

Las Lagunetas et le confluent du Gualcuquin et de la Lempa est, d'après

les cartes modernes, de quelque 7000 mètres en ligne droite; et, comme on

l'a vu plus haut, la position de Las Lagunetas est calculée notamment à par-

tir des distances depuis le Cerro El Caracol, au-dessus du village d'Ar-

catao, un des endroits cités dans les divers titres anciens que la Chambre

estime clairement id1:ntifiables (voir paragraphe 155 ci-dessus).

174. Les titres ré~lublicains de La Virtud et de San Sebastian del Pa10

Verde ne sont utiles que pour déterminer la limite entre Las Lagunetas et

le Gualcuquin; ils rie donnent aucune indication sur la longueur de la

partie du Gualcuquin qui formait la limite de Nombre de Jesus plus loin

en aval. Le Honduriis a fait observer que la mention a Posa del Cajon »

désignait la limite sud-est des terres correspondant au titre de San Sebas-

tian del Pa10 Verde, et que le point limite est du secteur en litige examiné

ici, c'est-à-dire le pciint de départ vers l'est du secteur suivant qui a fait

l'objet d'un accord t:ntre les Parties, s'appelle Poza del Cajon (article 16

du traité général de paix de 1980, quatrième secteur). Toutefois, si l'on

prend pour hypothèse que ce dernier point (qui, incidemment, à en juger

d'après les cartes, n'apparaît pas comme étant la jonction d'un torrent ou

d'un ravin et de la rivière Gualcuquin-Amatillo) est le même endroit que

celui dont il est question dans le titre de San Sebastian del Palo Verde, il en

résulte de nouvelles8 contradictions sur le plan cartographique. Si l'on

retient les distances i:t relèvements - assez précis - qui figurent dans les

titres républicains de San Sebastian del Pa10 Verde, de La Virtud et de

Gualcimaca afin de reporter sur la carte l'emplacement des terres corres-

pondant à ces titres, en commençant par le point terminal du secteur en

litige, décrit comme étant la Poza del Cajon, on aboutit à placer Gualci-

maca si au sud du Cerro El Caracol, au-dessus du village d'Arcatao, que sa

position ne correspandrait plus du tout aux divers autres titres pertinents,

même selon l'interprétation qu'en donne le Honduras. En conséquence,

selon la Chambre, la conclusion la plus raisonnable est que la Poza

del Cajon, mentionnée dans le titre de San Sebastian del Pa10 Verde de

1843, n'est pas le point ainsi dénommé en 1980 qui est le point terminal du

secteur en litige examiné ici; et que les écarts dans les distances parcourues

le long de la rivière G-ualcuquin-Arnatillo ne semblent avoir aucune explica-

tion raisonnable, de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de ce point.

175. Selon le titre de La Virtud de 1838, de Las Lagunetas à La Bolsa,

d'une manière générale, c'est la direction suct-ést qui a été suivie (l'orien-

tation inverse de la direction nordrLouest suivie sur le premier segment de

l'arpentage). Des crctquis de l'époque sont annexés à la fois au titre de

La Virtud et à celui de San Sebastian del Pa10 Verde, et en les comparant il

est possible de déduire des relèvements précis du titre de San Sebastian

que la direction de 1,i ligne Las Lagunetas-La Bolsa est d'environ 132".

Etant donné que la variation magnétique dans la région à l'époque était de

quelque 7" est (cf. paragraphe 1 17 ci-dessus), cela correspond à 139" vrai.

En suivant cette orientation approximative à partir de Las Lagunetas

(point H sur le croqiiis no C-4 ci-inclus), et à une distance de 900 mètres

(21,5 cordes), on trouve une colline d'environ 848 mètres de hauteur

d'après les cartes (point 1 sur le croquis no C-4). Si à partir de cette col-

line on suit alors la direction de la limite sud-ouest de San Sebastian

del Pa10 Verde (S '79" E, soit 101" magnétique; 108" vrai) pendant

2490 mètres (60 cordes), la ligne aboutit à une quebrada désignée sur les

cartes des deux Parties comme la jonction de la quebrada La Montafiita et

de la quebrada de Letin, qui se jette dans la partie supérieure du Rio Gual-

cuquin ou Amatillo au point J sur le croquis no C-4. En conséquence, la

Chambre considère pouvoir raisonnablement tirer la conclusion que la

hauteur en questioil est celle que le procès-verbal de 1837 appelle

La Bolsa, que la quelbrada en question est Las Lajas, et que la ligne qui

vient d'être indiquée est le tracé de la limite de 1821 entre Nombre de Jesus

et San Juan de Lacaiao, et donc la ligne de l'utipossidetisjuris, qui conti-

nue à suivre le cours du Rio Gualcuquin-Amati110 en aval jusqu'au point

terminal du secteur t:n litige.

176. La Chambre est parvenue à la conclusion que la limite de l'uti

possidetis juris dans cette partie du troisième secteur peut être déterminée

en se référant, entn: autres, aux titres républicains de La Virtud et de

San Sebastian del Pzrlo Verde, et la ligne ainsi déterminée par la Chambre

concorde avec ce clu'elle considère être l'emplacement géographique

exact des terres correspondant à ces titres. Comme la prétention du

Honduras selon laqiielle El Salvador a, en 1884, reconnu une ligne de déli-

mitation suivant les 'limites desdits titres ou y a acquiescé conduirait exac-

tement au même ri:sultat, la Chambre n'a pas besoin d'examiner cet

argument.

177. Ayant ainsi achevé son analyse de ce qu'était la situation de l'uti

possidetis juris de 1&21 sur la base des divers titres produits, la Chambre

doit maintenant exiiminer, pour l'ensemble du troisième secteur de la

frontière terrestre, les prétentions formulées sur la base des effectivités.

Dans son mémoire, El Salvador a affirmé que son autorité sur ce secteur

de la frontière

«est confirmée par l'exercice d'une compétence civile, comme

l'enregistrement des titres fonciers au cadastre, l'octroi de titres

communaux à des personnes jouissant d'une possession, et la tenue

du registre d'état civil des habitants, ainsi que par les procès-verbaux

des élections municipales et présidentielles qui ont eu lieu dans cette

région ».

Le mémoire comprend une carte qui, pour ce secteur, indique les établis-

sements humains des zones non délimitées)); et en annexes à cette pièce

de procédure figurent un certain nombre de certificats de naissance et de

décès. La principal(: revendication de cette nature est l'affirmation

d'El Salvador relativt: à l'exercice de l'autorité effective sur la zone située

au nord et à l'ouest des terres du titre d'Arcatao, en direction du nord

jusqu'au point 14" 09'49" N, 88" 47' 55" O (point C sur la croquis no C-1

ci-inclus). Dans cette zone, les effectivités alléguées sont en fait la seule

base de la revendication d'El Salvador, car celui-ci n'a pas contesté que les

titres fonciers coloniaux présentés par le Honduras avaient été délivrés à

la suite d'arpentages effectués par les autorités de la province de Gracias

a Dios. Le seul élément de preuve produit par El Salvador qui ait trait à un

établissement humain, dont la présence est alléguée dans cette zone nord-

ouest, consiste en cinq certificats de naissance et un certificat de décès,

dressés dans la locali.té salvadorienne d'Arcatao et portant sur des nais-

sances et un décès survenus dans le ((canton de Zazalapa ». Les dates des

certificats s'échelonnent entre le 30 janvier 1977 et le 7 février 1985; ils

sont insuffisants pour corroborer l'affirmation selon laquelle «une

compétence territoriale effective s'est exercée pendant une longue

période)). La Chambre a pris note des observations formulées au nom

d'El Salvador au sujet des difficultés rencontrées, dans cette zone en parti-

culier, pour rassembler des preuves des effectivités, mais, comme elle l'a

indiqué plus haut (piiragraphes 64-65), elle ne considère pas qu'elles ont

une incidence sur les conclusions qu'il convient de tirer.

178. Quant à la zone située à l'est des terres du titre d'Arcatao, il a été

fait état d'un certain nombre de certificats analogues, relatifs à une nais-

sance et à plusieurs clécès survenus dans la vallée ou canton de Los Filos,

qu'il y a lieu d'identif'ier, selon la carte incluse dans le mémoire d'El Salva-

dor, avec la localité située dans la vallée au sud du Cerro El Caraco1 et du

Cerro El Sapo. Ces certificats s'échelonnent entre le 25 octobre 1910 et le

20 juin 19 19. Aucune: explication n'est fournie sur l'absence de toute trace

d'enregistrement avant 1910 ou depuis 1919. D'autres certificats ont été

présentés, qui font ktat de quatre naissances dans le canton de Gualci-

maca entre le 3 janvier 1977 et le 25 juin 1985. La Chambre ne peut consi-

dérer ces deux séries de certificats comme constituant une preuve

suffisante de l'exercice d'une juridiction effective dans la zone en ques-

tion.

179. Il y a lieu de signaler également d'autres éléments de preuve des

effectivités qui ont été fournis par El Salvador dans son contre-mémoire.

11 est affirmé dans cette pièce de procédure que, pendant une très longue

période, El Salvador a exercé l'autorité militaire notamment sur le secteur

examiné ici. Il y est fait mention des postes militaires ruraux établis dans

chaque canton, dont chacun a «parmi d'autres obligations et pouvoirs

[celui] [d']exerce[r] notamment un contrôle sur ledit canton, [d']assure[r] sa

défense et [d']y effectiie[r] des patrouilles ». L'élément de preuve soumis à

cet égard est constitui: par les états nominatifs du personnel des postes ou

détachements militaires ruraux pour la période allant de 1922 a 1964;

pour ce qui est du sec:teur actuellement examiné, ces états concernent les

cantons de Los Filos, Gualcimaca, Quipura, Hacienda Vieja et Plazuelas.

Toutefois, rien n'indique a quel endroit précis, en ce qui concerne la fron-

tière en litige, ces postes étaient établis, ni sous quelle forme s'est effective-

ment exercée l'autorité militaire. En conséquence, la Chambre ne peut

considérer cette do<:umentation comme suffisante pour invalider la

conclusion à laquelle elle est parvenue quant à l'emplacement de la fron-

tière.

180. A propos des preuves des effectivités fournies par le Honduras, on

trouve tout d'abord quelques éléments de correspondance diplomatique,

et en particulier une demande officielle présentée par El Salvador concer-

nant l'extradition da malfaiteurs présumés résidant dans une localité

appelée «La Vecina, juridiction de la ville de La Virtud, département de

Gracias » au Honduras. La Vecina est représentée sur les cartes des deux

Parties comme étant un village situé a proximité de la source du Rio Gual-

cuquin ou Amatillo. 13euxièmement, une abondante documentation a été

fournie dans une annexe à la réplique du Honduras pour démontrer que le

Honduras peut aussi s'appuyer sur des arguments d'ordre humain, qu'il y

a «des établissements humains » ou vivent des ressortissants honduriens

dans les zones en litige de tous les six secteurs, et que diverses autorités

judiciaires et autres du Honduras ont exercé et exercent encore leurs fonc-

tions dans ces régions. En ce qui concerne le secteur ici considéré, le

Honduras a présenti: des documents sous 10 rubriques : i) procès crimi-

nels; ii) police ou sécurité; iii) nomination de maires adjoints; iv) éduca-

tion publique; v) versement des salaires aux employés et rémunération

des fonctionnaires; vi) attributions de terres; vii) transmission ou vente de

biens immobiliers; viii) certificats de naissance; ix) certificats de décès;

x) divers. Ces documents portent sur trente a quarante localités, identi-

fiées simplement par le nom du village ou du lieu. Aucune carte n'a été

fournie pour indiquer la position géographique de ces lieux; une compa-

raison des cartes honduriennes et salvadoriennes montre que les noms et

les emplacements des villages ne correspondent souvent pas; et, dans

certains cas, on constate que deux villages portent le même nom dans

différentes parties de la zone. Un certain nombre d'entre eux ne figurent,

semble-t-i1,sur aucune carte.

18 1. Les renseignements dont dispose la Chambre lui permettent

seulement de constater qu'un seul des villages auxquels se rapportent les

éléments de preuve du Honduras est situé entièrement du côté salvado-

rien de la ligne frontière définie par la Chambre dans ce secteur: il s'agit

du village d'El Palinito, qui se trouve au sud du Rio Gualcuquin ou

Amatillo, et qui fonne ici la frontière, comme il est indiqué au para-

graphe 175 ci-dessus. Une partie du village d'El Amatillo est peut-être

également située au Sud de la rivière; les cartes ne sont pas claires à ce

sujet, mais celle du Honduras place le nom et les bâtiments qui y sont indi-

qués au nord de la rivière. Selon cette carte du Honduras, le village ou la

localité d'El Palmito se trouve au sud de la rivière, et juste au sud-est du

confluent avec une qirebrada que la Chambre considère comme marquant

le point où la frontière commence à suivre la rivière. La carte d'El Salva-

dor représente quelques bâtiments épars à cet endroit, mais ne donne pas

le nom d'El Palmito (ou un autre) à une localité située à cet endroit. Les

éléments de preuve avancés par le Honduras comprennent douze actes de

naissance, portant des dates s'échelonnant entre mai 1909 et août 1946;

assez curieusement,;aucun des nombreux actes de décès présentés par le

Honduras n'indique El Palmito comme lieu de décès. Aucune explication

n'a été donnée pour justifier que les documents d'état civil se limitent à la

période 1909-1946. Comme le dernier document remonte à quelque

quarante-cinq ans, il semble probable que la localité d'El Palmito soit a

cessé d'exister, soit fait maintenant partie d'une subdivision administra-

tive qui porte un autre nom. Tout bien considéré, la Chambre ne voit pas

en tout état de cause de preuves suffisantes d'effectivités du Honduras

dans une zone dont il a été clairement établi qu'elle était située du côté

salvadorien de la ligne frontière pour qu'elle puisse douter de la validité

de cette frontière en ce qu'elle représente la ligne de l'utipossidetis juris.

182. La Chambre ayant rejeté, en ce qui concerne la zone située au

nord-ouest du secteur examiné ici, la prétention qu'El Salvador fonde

sur des effectivités, il est dès lors nécessaire de revenir à la question de la

position précise de la ligne de l'uti possidetis juris dans cette région. La

Chambre a admis (paragraphe 131 ci-dessus) que la frontière suit la

limite sud des terres comprises dans les titres de San Juan El Chapulin et

de Concepcion de las Cuevas; toutefois, elle ne voit pas de justification

à une interprétation de ces titres qui permettrait de tracer une ligne

droite entre la bornt: du Pacacio et le confluent de la Gualsinga et de la

Sazalapa. Parmi les éléments à prendre en considération figure le pas-

sage ci-après du procès-verbal d'arpentage de San Juan El Chapulin de

1766. L'arpenteur se déplaçait d'une manière générale vers l'est, et il avait

fixé une borne à la limite des terres de Guarita, au nord:

«... y encontramlos con un serro grande que no pudiendosepasar con la

cuerda por 10 frtzgoso se tanteo a ojo treinta cuerdas asta la cumbre de

dicho serro y al,!i allamos a Bisente Lopes con su titulo el que declara

llegar asta dichtz cumbre las tierras del sitio de las Cuevas y quedo por

mojon de unas,v otras tierras y mudando de rumbo para el sur por la

cuchilla de dich,? serro cuia cuchilla es ralla de esta jurisdiccion y de la

San Salvador st? tendio la querda asta llegar a un serrito picudo donde

allamos a Ylario Cordova con su titulo el que [illisible] asta dicho serito

y asta alli ubo sinquenta cinco cuerdas, y mudando de rumbo para el

poniente por una quebrada de monte se Ilego al rrichuelo de Capasio y

caminando agua:; abajo asta la junta con el rio grande de Sumpul cuia

junta se dio por nrojbn y ubo asta alli quarenta cuerdas ...))

[Traduction]

« ... nous sommes arrivés sur une grande colline où il ne nous a pas été

possible de passer avec la corde car le terrain était trop accidenté et

on a évalué 30 cordes jusqu'au sommet de cette colline où nous avons

rencontré Bisent r Lopez avec son titre qui a déclaré que les terres du

lieu-dit Las Cuevas arrivent jusqu'au sommet et il est convenu que

celui-ci sert de borne aux deux terres et nous changeons de direction

vers le sud par 11:s hauteurs de la colline en question, qui se trouve

entre cette juridiction et celle de San Salvador et on a tendu la corde

jusqu'à arriver à une petite colline pointue où nous avons rencontré

Ylario Cordova avec son titre qui [illisible], et nous avons été jusqu'à

la petite colline en mesurant ainsi 55 cordes et en changeant de direc-

tion vers l'ouest par une quebrada nous sommes arrivés au ruisseau

de Capasio que nous avons descendu jusqu'à la jonction avec la

grande rivière de Sumpul, jonction qui a été considérée comme borne

et il y a eu jusqui:-là 40 cordes ...))

183. Le procès-verbal de l'arpentage de Concepcion de las Cuevas de

17 19 fait mention d'une quebradaappelée La Puerta qui marquait la limite

avec un lieu dénomrn é Santa Lucia (((... dicha quebrada de la puerta Sirue

de mojon a este Citio, y al Sitio llamado Santa Lucia ... »). Le Honduras

attache de l'importaiice à ce passage, puisque les terres de Santa Lucia

relevaient de la juridiction de San Salvador. Sur une carte jointe au

mémoire du Honduras, on trouve indiqué l'emplacement de cette

quebrada, le confluerit de cette dernière avec la Gualsinga (point Z sur le

croquis no C-1 ci-inc:lus) étant, selon le Honduras, un point de conver-

gence avec les terres c:omprises dans le titre de la Hacienda de Sazalapa de

1741.

.

(:i: '

184. Il n'est pas facile d'identifier les particularités mentionnées dans

les titres de San Juan de Chapulin et de Concepcion de las Cuevas. De

plus, soit dit en passant, aucun des titres républicains qui ont été présentés

ne pennet de faire la lumière sur la question. Toutefois, selon la Chambre,

le fait que dans le titre de San Juan de Chapulin, en ce point du procès-

verbal d'arpentage, 11:s « hauteurs de la colline en question)) (la «cuchilla

de dicho serro ») sont qualifiées de limite avec la province de San Salvador

indique que cette dernière province devait s'étendre plus loin vers le nord

que la ligne droite al'lant d'ouest en est que propose le Honduras. Tenant

compte des titres soiimis, la Chambre considère que le tracé le plus vrai-

semblable de la frontière était le suivant (illustré sur le croquis no C-5 ci-

inclus). Ce tracé, depuis la borne du Pacacio, figurée par le point A sur le

croquis no C-1 et sur le croquis no C-5 ci-inclus, longe le Rio Pacacio vers

l'amont jusqu'au point (point B sur le croquis no C-5), situé à l'ouest du

CROQUIS NO C-5

Troisième secteur -

Sous-secteur nord-ouest

,.-.,.,

Frontière ayant fait l'objet d'un accord

.. .. .. .. .. Frontière délimitée dans l'arrêt

Cours d'eau

Courbes de niveau (I.V.: 100 mètres)

Cerro Tecolate ou 120s Tecolates, ou, sur la carte du Honduras, une

quebrada se jette dafils le Pacacio du côté est (ce point est situé à quelque

40 cordes - 1640 m~itres - du confluent avec la Sumpul, ainsi qu'il est

indiqué dans le passage cité plus haut). A partir de là, il se dirige vers

l'amont de la quebrada jusqu'à la crête du Cerro Tecolato ou Los Teco-

lates (point C sur le croquis no C-5), et suit la ligne de partage des eaux de

cette hauteur jusqu'à une arête située à environ un kilomètre au nord-est

(point D sur le croquis no C-5); de là, prend la direction de l'est jusqu'à la

hauteur voisine situéc: au-dessus de la source (sur les cartes honduriennes)

du Torrente La Puert,i (point E sur le croquis no C-5) et se dirige vers l'aval

de ce torrent jusqu'à l'endroit ou il rejoint la rivière Gualsinga (point F sur

le croquis no C-5; point Z sur le croquis no C- 1). De là, la frontière redes-

cend la Gualsinga jusqu'à son confluent avec la Sazalapa (point Y sur le

croquis no C-1), puis suit la Sazalapa vers l'amont.

185. Pour récapituler, les conclusions de la Chambre en ce qui

concerne l'ensemble du tracé de la ligne frontière dans ce troisième

secteur sont les suivalites : la ligne est indiquée sur la carte no III ' jointe à

l'arrêt, qui est tirée des feuillets suivant des cartes au 1/50 000 établies par

la Defense Mapping 4gency des Etats-Unis d'Amérique

Série E 752

Feuillet 2458 II1

Edition 2-DMA

Série E 753

Feuillet 2458 II

Edition 1-DMA

et les points figurés par des lettres renvoient aux lettres indiquées sur cette

carte. Depuis la borne de Pacacio la ligne longe le Rio Pacacio vers

I'amont jusqu'à un point (point B) situé à l'ouest du Cerro Tecolate ou Los

Tecolates; de la se dirige vers l'amont de la quebrada jusqu'à la crête du

Cerro Tecolate ou Lo:; Tecolates (point C), et longe la ligne de partage des

eaux de cette hauteur jusqu'à une arête située à environ un kilomètre au

nord-est (point D); dt: là elle part en direction de l'est jusqu'à la hauteur

voisine située au-dessus de la source du Torrente La Puerta (point E) et va

vers l'aval de ce torrent jusqu'à l'endroit où ce dernier rejoint la Gualsinga

(point F); de là, la frontière suit le milieu du cours de la Gualsinga, vers

l'aval, jusqu'au confluent de la Gualsinga avec la Sazalapa (point G), et de

là suit vers l'amont le rnilieu du cours de la Sazalapa jusqu'à l'endroit ou la

quebrada Llano Negro rejoint la Sazalapa (point H); de là se dirige vers le

sud-est jusqu'à la hauteur indiquée comme étant le point 1, et de là jusqu'à

la crête de la hauteur portant sur la carte une cote de 1017 mètres d'alti-

tude (point J); de là la frontière, obliquant encore davantage vers le sud, se

dirige en passant par le point de triangulation appelé La Caiiada (point K)

jusqu'à l'arête reliant les hauteurs indiquées sur la carte d'El Salvador

comme étant le Cerro El Caracol et le Cerro El Sapo (en passant par le

point L), et de là va jusqu'au repère portant sur les cartes le nom de

-

-

l On trouvera un exemplaire des cartes jointes à l'arrêt dans une pochette placée

à la fin du présent fasciciile ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du

Greffe.]

Portillo El Chupa Miel (point M); de là suit l'arête jusqu'au Cerro

El Cajete (point N), puis jusqu'au point où la route actuelle reliant Arca-

tao à Nombre de Jesiis passe entre le Cerro El Ocotillo et le Cerro Lagune-

tas (point O); de là prend la direction du sud-est, jusqu'au sommet d'une

hauteur (point P) portant sur les cartes la cote de 848 mètres; de là

s'oriente vers l'est en descendant légèrement vers le sud jusqu'à une petite

quebrada; prend vers l'aval la direction de l'est le long du lit de la quebrada

jusqu'à la jonction de cette dernière avec la rivière Arnatillo ou Gualcu-

quin (point Q); la frontière suit alors le milieu du Gualcuquin et se pour-

suit vers l'aval jusqu'à la Poza del Cajon (point R), point où commence le

secteur suivant de la frontière sur lequel il existe un accord entre les Parties.

QUATRI~~ME

SECTEUR DE LA FRONTI~RE TERRESTRE

186. Le quatrième secteur de la frontière terrestre en litige, le plus long,

incluant également 121 zone en litige dont la superficie est la plus vaste, est

celui qui s'étend de la source de la Orilla à la borne connue sous le nom de

Malpaso de Similatoll; il est représenté sur le croquis no D-1 ci-inclus, qui

indique aussi les prétc:ntions respectives actuelles des deux Parties quant à

ce que devrait être le tracé de la frontière dans ce secteur. La ligne frontière

que revendique maintenant le Honduras est la suivante (les lettres de réfé-

rence renvoient aux points ainsi marqués sur le croquis no D- 1 et les dési-

gnations des différents points de la frontière sont celles qu'utilise le

Honduras). La ligne frontière va de la source de la Orilla (point AA)

jusqu'au col d'El Jobo, situé au pied du mont dénommé El Volcancillo; de

là jusqu'à la source 121 plus méridionale du cours d'eau Cueva Hedionda

(point BB). Elle suit en aval le milieu du lit de ce cours d'eau jusqu'à la

borne de Champate (point A), et de là jusqu'à son confluent avec la rivière

Las CaÏias ou Santa h a; puis elle suit le camino real, en passant par les

bornes de Portillo Bla.nco (point B), d'obrajito (point C), de Laguna Seca

(point D), d'Amati110 ou de Las Tijeretas (point E) et de là va, en direction

du nord, jusqu'au confluent de la rivière Las Canas avec le Masire ou Las

Tijeretas (point F); pilis, en direction du nord-est, elle remonte ce cours

d'eau, jusqu'à la route de Torola à Colomoncagua (point G) et continue

dans la même direction jusqu'au Cerro La Cruz, Quecruz ou El Picacho

(point H); elle rejoint ensuite la borne de Monte Redondo, Esquinero ou

Sirin (point 1) puis la borne d'El Carrisal ou Soropay (point K); de là elle

se dirige vers le nord jusqu'à la colline de Guiriri (point L), poursuit dans

la même direction jusclu'à la borne d'El Rincon, sur la rivière Negro-Quia-

gara (point M); de là en remontant la rivière Negro, jusqu'à la borne de

Las Pilas «à la source de ladite rivière » (point N), puis se dirige jusqu'au

point que le Honduras appelle Malpaso de Similaton (point P). Selon la

carte hondurienne la ligne passe également par le point J (indiqué sur le

croquis no D-1) que la réplique du Honduras présente comme étant le

« Camino Real », mais il n'est pas fait mention de ce point dans les conclu-

sions finales du Honduras.

DIFFÉR END (EL SALVADOR/HONDURAS)

(ARRÊT)

478

187. El Salvador;i indiqué le tracé de la ligne frontière dans la direction

opposée, depuis Malpaso de Similaton (qu'il situe en un point différent) à

l'est jusqu'à la Orilla à l'ouest. Si l'on se réfère aux points marqués par des

lettres sur le croquis D-1 ci-inclus et aux appellations qu'El Salvador a

données à ces points de délimitation, la ligne frontière que revendique cet

Etat est la suivante. A partir de la borne frontière connue sous le nom de

Mojon Mal Paso de Similaton (point P') la frontière suit une ligne droite

jusqu'à la borne appelée Antiguo Mojon de la Loma (point Q), puis une

ligne droite jusqu'à la montagne dite la Montaiia de la Isla (point Q'). A

partir de cette montagne la frontière continue en ligne droite jusqu'au

sommet de la hauteur nommée Cerro La Ardilla (point R), puis une ligne

droite jusqu'au somrnet de la hauteur dite Cerro El Alumbrador (point R')

et, ensuite, une ligne droite jusqu'au sommet de la hauteur Cerro Chagua-

laca ou Marquezote (point S). A partir de ce sommet la frontière va en

ligne droite jusqu'à un coude de la rivière Negro-Quiagara (point T), pour

remonter alors le cours du Negro-Quiagara jusqu'à son confluent avec la

rivière Negro-Pichigual (point U). A partir de ce confluent, la frontière

remonte le cours df: la rivière Pichigual jusqu'à une borne située au

point V; à partir de cette borne, elle continue en ligne droite jusqu'au

sommet de la hauteur appelée Cerro El Alguacil (point W); de là, la fron-

tière continue en ligne droite jusqu'à un coude de la rivière dite Las Caiias

ou Yuquina situé au point X; à partir de ce coude, elle descend la rivière

Las Caiias ou Yuquina jusqu'au lieu-dit Cajon de Champate (point Y),

puis continue en ligne droite jusqu'au sommet de la hauteur nommée

Cerro El Volcancillo (point 2) et de là en ligne droite jusqu'à la source du

cours d'eau appelé La Orilla (point AA).

188. Les raisons invoquées par les Parties à l'appui de leurs prétentions

sont telles qu'il convient de diviser le secteur en un certain nombre de

sous-secteurs, comme les Parties elles-mêmes l'ont fait dans le cadre de

leur argumentation. Cependant, la question la plus importante dont la

Chambre soit saisie dans ce secteur, du moins en ce qui concerne les

dimensions de la zonc en cause, consiste à savoir si la frontière doit suivre

la ligne que propose El Salvador au nord du secteur, ou bien la rivière

Negro-Quiagara, à environ 8 kilomètres plus au sud, comme le soutient le

Honduras. La Chambre estime qu'au lieu d'examiner successivement les

sous-secteurs d'ouest en est, ou inversement, elle doit suivre la méthode

qui consiste à résoucire d'abord cette question, puis traiter des sous-

secteurs restants de la frontière à partir de cette décision initiale.

189. Le principal;point litigieux entre les Parties dans le quatrième

secteur consiste en fait à savoir si la province de San Miguel, qui est deve-

nue une partie d'El Salvador lorsqu'il a accédé à l'indépendance, s'éten-

dait dans la région do nt il s'agit jusqu'au nord de la rivière appelée Negro

ou Quiagara ou si, au contraire, cette rivière constituait, en 1821, la limite

entre la province de San Miguel et la province de Comayagua, qui devint

une partie du Honcluras. Les Parties sont d'accord sur l'identification de

la rivière Negro-Quiagara; celle-ci suit un cours d'est en ouest, à travers la

principale zone en litige, rejoint une autre rivière (Pichigual), puis elle

s'infléchit vers le nord-ouest. Cette dernière partie de la rivière est aussi

appelée la rivière Negro, mais certains documents la dénomment Pichi-

gual; pour éviter toute confusion, la Chambre appellera les deux parties

de la rivière, ou les deux rivières, le Negro-Quiagara et le Negro-Pichi-

gual. La Chambre t:xposera tout d'abord les événements pertinents qui,

selon les éléments de preuve dont elle dispose, se produisirent au

XVIIIe siècle et au XIXe siècle antérieurement à l'indépendance, avant

d'examiner les effets juridiques qu'il convient d'en déduire.

190. En 1745, les autorités coloniales espagnoles délivrèrent un titre

aux communautés indiennes d'hambala et de Perquin, deux villages

établis à environ 4 kilomètres au sud de la rivière Negro-Quiagara, dans la

juridiction de la province de San Miguel. En 1760, un incendie détruisit le

village et le titre disparut dans le sinistre. En 1769, les représentants de la

communauté d'hambala-Perquin demandèrent au Juez Privativo del

RealJuzgado de Tierras du Royaume de Guatemala de faire arpenter leurs

terres et de leur délivrer un titre de remplacement. Dans leur requête, ils

firent état de la pelte du titre original dans l'incendie ainsi que d'une

revendication émise par les Indiens de Jocora ou Jocoara dans la province

de Comayagua sur :! caballerias et demie de terres au lieu-dit Naguate-

rique, que les Indiens d'hambala-Perquin avaient toujours estimé leur

appartenir. Les 2 caballerias et demie avaient été arpentées en 1766 par le

juge sous-délégué dt: la province de Comayagua. Le 26 mai 1769, le Juez

Subdelegado de me~!idas de Tierra à San Miguel, Antonio de Guzman,

étant malade, délégua le pouvoir d'effectuer l'arpentage demandé par la

communauté d'harnbala-Perquin au juge des terres Antonio Ignacio

Castro. Après avoix entendu divers témoins, le juge Castro effectua

l'arpentage demandi: le 12 juin 1769.

19 1. Le 8 mai 177 3, le président de la Real Audiencia et Juez Privativo

del Real Derecho de Tierras rendit une décision dans le différend entre

les Indiens de Jocoara et ceux d'Arambala-Perquin dans les termes sui-

vants' :

« Fallo : Que 10s del Pueblo de Arambala y Perquin no han probado su

accion segun y como probarles combenia, y que 10 han hecho suficiente-

mente los de el R~eblo de Jocoara Jurisdiccion de Comayagua en la que

se hallan las Titlrras litigiosas, y en su consequencia declaro se deve

amparar a los Naturales de el citado Pueblo de Jocoara en la posecion

que han tenido de las dos Caballerias doscientas y una Cuerdas, segun

esta resuelto p0.r auto de veinte y dos de Diciembre de setecientos

setenta ... con la calidad de que las deven componer con Su Magestad a

' L'orthographe suit 1.1 transcription du Honduras, qui indique 80 tostones, tandis

que celle d'El Salvador eii indique 8.

132

rason de [ochenta] [ocho] Tostones cada una que es la mitad de su

Verdadero Valor, y sobre que se ha de dar cuenta a la Real Audiencia

oportunamente antes de librarse el Titulo, extrafiandose como se

extraria el injustcl procedimiento especialmente del Comisionado Don

Antonio Guzman, que entendio en varias diligencias ...))

[Traduction]

« Ordonnance: Attendu que les habitants d'kambala et de

Perquin n'ont pas apporté suffisamment de preuves du bien-fondé

de leurs revendications et que ceux de Jocoara, dans la juridiction de

Comayagua, ou se trouvent situées les terres litigieuses, ont pu le

faire, je déclare que l'on doit reconnaître les droits des habitants du

village de Jocoara sur la possession qu'ils ont eue de 2 caballerias et

201 cordes, comme stipulé dans un acte du 22 décembre 1770 ... à

condition d'en p;2yer le prix à Sa Majesté à raison de [80] [8] tostones

chacune, ce qui représente la moitié de leur véritable valeur, qui

doivent être remis à la Real Audiencia en temps utile avant la déli-

vrance du titre, i:out en blâmant la procédure injuste, particulière-

ment en ce qui concerne Don Antonio Guzman qui a participé à

l'exécution de plusieurs actes ... »

Aucune autre indicaiion n'était donnée sur les décisions du juge sous-

délégué Guzman qui avaient motivé ce blâme.

192. La communauté d'kambala-Perquin interjeta appel devant la

Real Audiencia, mais fut déboutée le 20 mai 1776, sans que l'on sache très

bien si ce fut sur le fond ou pour des motifs de procédure. La possession

des terres litigieuses lùt officiellement accordée aux Indiens de Jocoara

le 20 août 1777; il n'y a aucune trace d'un autre arpentage à cette

époque, mais les ((bornes des villages», qui avaient été délibérément

détruites, furent rétablies et les documents officiels furent délivrés à ladite

communauté.

193. En novembre 18 15, la communauté d'Arambala-Perquin demanda

une fois encore qu'un nouveau titre lui soit délivré pour remplacer celui

qui avait été détruit dans l'incendie et que soit consignée officiellement

l'attribution des 2 cuballerias et demie litigieuses à la communauté de

Jocoara. Le 16 novembre 1815, le président de la Real Audiencia de

Guatemala rendit un(: ordonnance dans les termes suivants :

« ... amparo y mando sean amparados en la antigua posecion de sus

exidos a los Yndios del Pueblo de Arambala y Perquin vajo los limites y

mojones que co,qstan en la medida incerta de la que solo debera

excluirse el terrerro asignado a los del Pueblo de Jocoara de que tambien

queda hecha rellzcion; para que en ellos puedan hacer sus siembras y

demas trabajos comunes que por bien tubieren y mas de sus tierras

aguas pastos y abrevaderos libremente como de cosa que les pertenece

con justo legitimo titulo como este Io es. Y ordeno y mando a todos los

Jueces y Justicias de la Provincia de San Miguel y de la de Cornayagua

los amparen y dejïendan en dicha posecion sin consentir que de el todo ni

parte alguna de kzs tierras que comprenden dichos exidos sean despoja-

dos sin serprimero oidos ypor fuero y derecho convencidos dandoseles si

la pidieren por elJuez que sea requerido con este titulo nueva posecion de

ellas, de que podi*a la diligencia correspondiente a continuacion y se le

debolvera para en guarda de su derecho. »

[Traduction]

« ... je garantis el: j'ordonne qu'on garantisse aux Indiens du village

d'Arambala et Perquin les ejidos qu'ils ont de longue date sur leurs

terres selon les limites et bornes qui figurent dans l'arpentage ci-joint,

dont sera exclu seulement le champ attribué aux habitants du village

de Jocoara, doni: une description a également été faite; ils pourront

ainsi se livrer, sur les terres de ces ejidos, a leurs cultures et autres

tâches commun;lles qu'ils décideront, gardant en outre la libre utili-

sation des terre:;, pâtures et abreuvoirs qui leur appartiennent en

propre conformtiment a un titre juste et légitime. J'ordonne a tous les

juges et magistra.ts de justice de la province de San Miguel et de celle

de Comayagua de leur garantir cette possession et de veiller à ce

qu'ils ne soient pas spoliés, en tout ou en partie, des terres qui consti-

tuent lesdits ejiiios sans qu'ils aient été entendus et qu'on leur ait

donné tort; et qu'on leur restitue, s'ils le demandent, par le juge a qui

la requête aura (:té adressée, la possession de ces terres et de ce titre,

que l'on enregisi~rera immédiatement après l'opération et qu'on leur

remettra, de façon qu'ils puissent faire valoir leurs droits. »

194. Il faut admettre que l'arpentage des terres dont il s'agit est celui

qui fut effectué en 1'169 et dont le procès-verbal est joint, semble-t-il, au

document de 18 15; aucun procès-verbal d'arpentage postérieur à celui de

1769 n'a été présenté a la Chambre. Dans l'ensemble, les Parties sont

d'accord sur la situation géographique et la superficie des terres arpen-

tées, bien que le traci: précis des limites septentrionales reste un point liti-

gieux. Selon l'interprétation des deux Parties, le procès-verbal d'arpen-

tage établit que les te:rres de la communauté d'Arambala-Perquin s'éten-

daient à la fois au su,d et au nord de la rivière Negro-Quiagara, bien qu'il

ne mentionne jamais expressément la traversée de cette rivière. Les

Parties ne sont pas d'accord sur l'emplacement des 2 caballerias et demie

de terres attribuées aux Indiens de Jocoara; El Salvador a avancé que ce

terrain ne se trouvait pas dans les ejidos d'Arambala-Perquin arpentés en

1769, mais cela semble être en contradiction avec la requête par laquelle,

en 18 1 5, la commun auté d'Arambala-Perquin a demandé la délivrance

d'un titre contenant riotamment la définition des droits de la communauté

de Jocoara.

195. La principale question litigieuse entre les Parties reste celle de

savoir si les terres d'L4rambala-Perquin étaient entièrement situées dans la

province de San Miguel, où se trouvait le village d'Arambala-Perquin, ou

si les terres au nord df: la rivière Negro-Quiagara étaient dans la province

de Comayagua, la rivière constituant la limite provinciale. A cet égard,

El Salvador soutient que le fait que I'arpentage de 1769, auquel il a été

redonné effet en 181!j, avait été effectué par des juges délégués et sous-

délégués de San Mi,guel constitue la preuve que la zone attribuée à

Arambala et Perquin relevait de la juridiction de San Miguel. On peut

rappeler que l'arpentage de 1769 était un nouveau levé qui avait dû être

effectué en raison de la perte du titre de 1745 dans un incendie et que ce

titre perdu pouvait avoir été établi conjointement par les juges de deux

provinces, comme ce1 ui de Jupula (paragraphe 105 ci-dessus), ou notifié

spécialement au juge de la juridiction voisine, comme dans le cas du titre

de San Francisco Cit ala (paragraphe 71 ci-dessus), mais que cela n'était

pas nécessaire pour un réarpentage. Quoi qu'il en soit, la Chambre

n'estime pas que le fait que I'arpentage ait été effectué uniquement par un

juge de San Miguel ait assez de poids en lui-même pour régler la question.

196. El Salvador iiivoque aussi l'argument, déjà mentionné plus haut

(paragraphes 5 1 et 7 :1 ci-dessus) et rejeté par le Honduras, selon lequel

l'attribution a une co!nimunauté indienne établie dans une province d'un

ejido sur des terres situées dans une autre avait pour effet que les pouvoirs

administratifs sur les terres de I'ejido étaient désormais exercés par la

province de ladite coinmunauté, ce qui signifiait, aux fins de l'utiposside-

tis juris, qu'au moment de l'indépendance, les terres de I'ejido devaient

passer sous la souveriiineté de 1'Etat qui succédait à cette province.

197. La question de l'emplacement de la limite provinciale constituait

en fait l'un des points principaux du litige entre les deux communautés

en 1773. Les Indiens de Jocoara alléguaient, par l'intermédiaire de leur

conseil, que les préteritions des Indiens dlArambala-Perquin sur les terres

litigieuses de Naguaterique ne reposaient sur rien, car ces terres «non

seulement sont à une distance considérable de ces villages, mais ... elles

sont situées a six ou sept lieues de la juridiction où ces derniers se trouvent,

c'est-à-dire San Migilel)), étant admis que la limite provinciale était la

rivière Quiagara. Les Indiens d'Arambala-Perquin répondirent que cette

rivière n'était pas la 1 imite, mais que :

K... la raya que cirivide las dos Jurisdicciones es el richuelo que se halla

acia la parte del Norte nombrado Salalamuya dentro de cuios limites se

incluyen los Montes de Naguaterique, sirviendo de mojon principal el

Serro nombrado la Ardilla ... »

[Traduction]

« ... la ligne qui scipare les deux juridictions est le ruisseau qui est situé

dans la région n ~ r d

appelée Salalamuya dans les limites de laquelle

sont incluses les montagnes de Naguaterique, dont le repère princi-

pal est le pic appelé La Ardilla ... »

Il semble y avoir eu des témoins pour confirmer les deux positions sur

l'emplacement de la ].imite.

198. Le Honduras conclut de la décision judiciaire prononcée en 1773

en faveur de Jocoara que les allégations de cette communauté relatives à

l'emplacement de la limite provinciale ont été jugées exactes. El Salvador

le conteste et fait obsi:rver que cette décision ne tranchait pas la question

de la limite provinciale effective et qu'elle ne reconnaissait pas en consé-

quence le Negro-Quiagara comme limite de la province. La décision,

selon ses termes, se fondait sur la constatation que la communauté

d'kambala-Perquin n'avait pas prouvé le bien-fondé de sa thèse et que

celle de Jocoara l'avait fait; El Salvador soutient que l'emplacement de la

limite n'était pas une question de preuves à fournir par les Parties, mais

une question qui relevait de la connaissance de la réglementation admi-

nistrative que posséclaient les autorités. Cette allégation ne semble pas

convaincante à la Chambre: il ressort avec clarté des procès-verbaux de

la procédure que l'einplacement de la limite pouvait donner matière à

controverse et que les dépositions des témoins sur ce point étaient consi-

dérées comme pertinentes. D'autre part la Chambre n'est pas persuadée

que le fondement de 1 a décision judiciaire était nécessairement, comme le

soutient le Honduras, que la rivière Negro-Quiagara constituait la limite

provinciale. La Chambre hésiterait à tirer une conclusion, dans l'un ou

l'autre sens, au sujet de I'emplacement de la limite provinciale en se

fondant sur la seule décision de 1773.

199. El Salvador :;outient en outre que, même si l'on doit considérer

que dans la décision de 1773 il était indirectement reconnu que la limite

était le Negro-Quiagara, tel ne fut pas le dernier mot des autorités espa-

gnoles à ce propos: l'acte déterminant fut la décision de 1815 confirmant

le titre d'kambala-Perquin. Il s'agissait là d'une décision rendue par

l'autorité suprême el1 matière de limites territoriales au Guatemala, qui

avait le pouvoir, selon El Salvador, lorsqu'elle attribuait des ejidos aux

communautés indiennes, de ne pas tenir compte des limites provinciales.

La décision de 18 15, allègue-t-on, se substituait a la décision de 1773 con-

cernant l'emplacement de la limite provinciale et annulait tous ses effets.

200. A ce propos, le Honduras soutient que la raison pour laquelle la

décision de 18 15 enjoignait à la fois aux autorités de San Miguel et de

Comayagua de protéger les droits des communautés indiennes était justi-

fiée par le fait que les ejidosd'kambala-Perquin se trouvaient situés dans

les deux provinces. Cependant, selon El Salvador, cela fut fait soit à

cause de 1'attributio.n de 2 caballerias et demie de terres aux Indiens de

Jocoara, comme la décision en donne acte, soit parce que les Indiens

d'kambala-Perquin avaient besoin de la protection des autorités de

Comayagua contre les incursions des Indiens de Jocoara, établis dans la

province de Comayagua. Sur le premier point présenté par El Salvador, la

Chambre estime que les personnes dont les «juges et magistrats)) de

San Miguel et de Cc~mayagua (voir le passage cité au paragraphe 193 ci-

dessus) doivent assurer la protection et la défense ne sont pas les deux

communautés, mais seulement les ((Indiens du village d'Arambala et

Perquin ». Après avoir veillé à la protection de ces Indiens et mentionné

les ((habitants du village de Jocoara)), le texte indique que lesdits juges

doivent «... les protéger et les défendre en cette possession ... » (« ... los

amparen y defiendan en dichaposecion ... »), ce qui se réfère manifestement

a I1«antigua posecion » des Indiens d'kambala et Perquin, si bien que le

mot ((los)) doit être ci:nsé se rapporter à eux seuls. Quant aux deux autres

explications proposées, la Chambre considère, tout bien pesé, celle qu'a

présentée le Honduriis comme la plus probable; à son avis, si l'on n'avait

envisagé que le risque d'incursions des habitants de la province de

Comayagua, on l'aurait probablement indiqué dans l'acte en termes exprès.

201. Bien entendu, il est aussi concevable que l'incertitude qui entou-

rait l'emplacement de la limite provinciale en 1773 ait subsisté en 18 15; et

que l'autorité supéricure ait adressé ses directives aux juges et magistrats

des deux provinces, non parce qu'elle estimait établi que les ejidos

d'Arambala-Perquin s'étendaient sur les deux provinces, mais afin

d'assurer la protection de ces ejidos quoi qu'il arrive. Voilà pour quelle

raison en particulier la Chambre n'estime pas que la décision de 18 15 soit

tout à fait déterminiinte sur la question de l'emplacement de la limite

provinciale.

202. Une autre considération qui semble pertinente à la Chambre est

l'emplacement éventuel de la limite provinciale si 1'011 admet l'hypothèse

qu'elle n'était pas constituée par la rivière Negro-Quiagara. Ce que la

communauté d'karnbala-Perquin alléguait en 1773, c'est qu'elle était

constituée par le <(ruisseau [riachuelo] appelé Salalamuya)) (para-

graphe 197 ci-dessus). El Salvador soutient que, malgré la décision de

1773 en faveur de Jocoara, «la limite de la province aurait pu être consti-

tuée par la rivière Salalamuya »; mais il prétend maintenant que la limite

de la province suivait celle des ejidos d'Arambala-Perquin et le procès-

verbal d'arpentage di: ces ejidosne fait pas mention de la Salalamuya, dont

l'emplacement reste obscur. Les cartes présentées par les Parties ne

comportent aucun cours d'eau ni aucune rivière dans la région de la

colline de La Ardilla a la limite nord des terres d'Arambala-Perquin qui ait

le nom de Salalamuya, ni aucun cours d'eau qui semblerait convenir, par

sa taille et son orientation, pour servir de limite provinciale.

203. Le Honduras a aussi invoqué ce qu'il considère comme la

reconnaissance, par El Salvador, du fait que les ejidos d'kambala-

Perquin chevauchaic:nt la limite provinciale. En 1861, sur la proposition

d'El Salvador, des n15gociations ont été menées en vue de régler un diffé-

rend qui opposait depuis longtemps les habitants des villages d'Arambala

et Perquin, d'une part, et du village de Jocoara, de l'autre. Dans la note, en

date du 14 mai 1861, qui proposait ces négociations, le ministre des rela-

tions extérieures d'El Salvador déclarait:

«Esta cuestion solamente puede resolverse por medio de un deslinde,

mas como unap,zrte del terreno de los arambalas y perquines, se halla en

territorio de Hclnduras, desearia S.E. el Presidente del Salvador, que

dos agrimensores nombrados por los respectives Gobiernos fueren a

practicar el desifinde para poner en paz a aquellos pueblos, que como

sucede siempre en asuntos de tierras entran en calores - que hacen

temer un desastre.))

[Traduction]

«Ce litige ne peut se résoudre que par une démarcation; mais,

étant donné qu'une partie du terrain des habitants d Ararnbala et Per-

quin se trouve en territoire hondurien, S. Exc. le Président d'El Salva-

dor souhaiterait que deux arpenteurs nommés par les gouverne-

ments respectifs aillent effectuer la démarcation, afin de réconcilier

ces villages qui, comme il arrive toujours lorsqu'il s'agit d'affaires

de terres, entrerit dans des états d'excitation qui font craindre un

désastre. » (Les italiques sont de la Chambre.)

204. A cet égard, El Salvador a invoqué la règle selon laquelle «des

propositions et déclarations faites au cours ou au début de négociations

qui n'ont pas abouti n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer les

droits des Parties)). Comme la Chambre l'a déjà fait remarquer (para-

graphe 73 ci-dessus), il ne faut pas donner une interprétation trop exten-

sive de cette règle, qui a surtout pour but de faire en sorte que des droits ne

subissent aucune atteinte du fait de propositions de compromis destinées

à aboutir à un règlement négocié, mais qui restent infructueuses. La note

de 1861 dont il s'agii: ici rentre dans une catégorie tout à fait différente.

C'était une déclaration du Gouvernement d'El Salvador qui exprimait

son opinion sur une question de fait (voir Minquiers et Ecréhous, C.I.J.

Recueil 1953, p. 7 l), c:e sur la base de quoi il estimait opportun d'engager

certaines négociatiotis. La Chambre a la faculté d'attacher une certaine

importance à un tel élément de preuve pour établir comment on voyait la

situation quarante ans après I'indépendance et avant que le différend

entre les communautés indiennes ne se fût transformé en un différend

international ou ne lui eût donné naissance.

205. Envisagée sous ce jour, la note de 1861 présente de l'intérêt non

seulement parce qu'elle reconnaît effectivement que les terres de la

communauté d'Aranibala-Perquin avant l'indépendance étaient à cheval

sur la limite provinci.ale, mais aussi parce qu'elle reconnaît qu'en consé-

quence ces terres étaient à cheval sur la frontière internationale. Le point

de vue adopté en 1861 n'était donc pas compatible avec la théorie défen-

due par El Salvador devant la Chambre, à savoir que l'attribution, à une

communauté d'une province, d'ejidos situés dans une autre, entraînait

nécessairement 1'exi:rcice des pouvoirs administratifs par la première

province, ce qui justifierait que les terres relèvent de la première province

lors de l'indépendance, par application de I'utipossidetis juris.

206. La Chambre en réalité n'a pas besoin de décider si la règle géné-

rale du droit colonial espagnol à cet égard était ou non celle qu'a alléguée

El Salvador. Il lui suffit de relever que, dans le cas précis des ejidos

dlArambala-Perquin., le Gouvernement d'El Salvador a admis que ceux-ci

avaient été divisés p.ar la frontière internationale qui a été établie lors de

I'indépendance des (deux Etats. Quant à savoir s'il en est allé ainsi parce

qu'à l'époque les deux Etats voyaient là une application normale du prin-

cipe de l'utipossideti,~uris, comme le soutient maintenant le Honduras, ou

parce qu'on trouvait une raison de faire exception à une norme qui,

comme l'allègue mairitenant El Salvador, produisait généralement l'effet

contraire, il n'est pas liécessaire de statuer à ce sujet aux fins de la décision

en l'espèce.

207. A l'évidence, la déclaration de la note du 14 mai 1861 n'indique

pas l'emplacement de la frontière entre les deux territoires, mais seule-

ment qu'une partie (des terres d'kambala-Perquin s'étendait du côté

hondurien. Pourtant, quand des arpenteurs des deux parties furent

envoyés pour régler le différend entre les villages, après avoir résolu la

question des limites tle Jocoara vis-à-vis d'Arambala-Perquin, ils consi-

gnèrent ce qui suit:

« ... por el dicho jeneral y la Iectura de los espedientes que hemos tenido a

la vista, asi como por la presencia del terreno, la antigua linea divisoria

de las provincias del Salvador y Honduras la forma por este lado el rio

Negro que en len,gua indijena se llama Quiagara ...))

[Traduction]

((... suivant l'opinion générale et à la lecture des dossiers que nous

avons sous les yeux, ainsi que par la nature du terrain, l'ancienne

frontière des provinces d'El Salvador et du Honduras est formée, de

ce côté, par la rivière Negro qui, en langue indigène, s'appelle Quia-

gara ... »;

et ce rapport fut revi:tu du contreseing des représentants d'kambala et

Perquin.

208. Compte tenu de tous ces aspects de la question, la Chambre fait

sienne la conclusion (les arpenteurs de 1861 et juge que, dans cette zone, la

ligne de I'utipossideris juris de 1821 était la rivière Negro-Quiagara. Le

secteur de la rivière ail sujet duquel on peut arriver à une telle conclusion à

ce stade est celui qui est situé entre le Mojon del Rincon (point M sur le

croquis no D- 1) à l'ouest et, à l'est, un point qui reste à déterminer. La ligne

frontière doit s'écart'rr de la rivière à un moment donné pour atteindre

le Malpaso de Similiiton, point terminal du secteur - qui a fait l'objet

d'un accord entre les Parties; l'identification de ce point terminal pose des

problèmes qui seront examinés plus loin (paragraphe 258 et suivants),

mais dans l'immédiat la Chambre peut supposer que la ligne frontière,

comme le prétend 11: Honduras, quitte la rivière au Mojon Las Pilas

(point N sur le croquis no D-1). Par l'effet d'une modification des conclu-

sions du Honduras, les Parties s'accordent maintenant pour admettre que

le Mojon del Rincori est le point où la rivière coupe la limite ouest des

ejidos d'kambala-Pcrquin déterminée par l'arpentage de 1769.

209. La Chambre passe donc maintenant à la partie sud-ouest de la

frontière en litige daris ce secteur, celle qui a été appelée le sous-secteur de

Colomoncagua. La Chambre constate qu'au stade de sa réplique le

Honduras a modifié ses conclusions de manière à revendiquer, dans ce

sous-secteur, une ligne frontière sensiblement différente de celle dont il

faisait état dans son mémoire et son contre-mémoire. Aussi a-t-on parfois

du mal à déterminer si et dans quelle mesure un argument avancé dans les

écritures antérieures du Honduras l'est encore maintenant. Toutefois, il

semble qu'alors que la réclamation initiale du Honduras, fondée sur les

documents des XVIIc' et XVIIIe siècles dont on donnera la liste un peu

plus loin, n'était conc:iliable avec aucune interprétation acceptable des

titres d'Arambala-Perquin et de Torola, invoqués par El Salvador, la ligne

que le Honduras revendique maintenant dans ses conclusions finales,

bien qu'elle se fonde toujours sur les mêmes documents, est aussi considé-

rée comme une interprétation possible des deux titres salvadoriens.

210. La Chambre suivra d'abord la ligne de l'arpentage d'Arambala-

Perquin du côté ouest, immédiatement au sud du Negro-Quiagara. Le

procès-verbal d'arpentage de 1769 n'indique pas que cette rivière ait été

franchie, mais alors que l'arpenteur se déplaçait du nord au sud le long de

la limite ouest :

«... se tantearon veinte cuerdas hasta una loma que llaman Guiriri

donde se hallo ux! mojon antiguo que se mando avivar ...))

[Traduction]

« ... nous avons estimé environ 20 cordes jusqu'à une hauteur qu'ils

appellent Guiriri, où nous avons trouvé une ancienne borne; l'ordre

a été donné de la restaurer ...))

21 1. La position dl: la hauteur de Guiriri n'est pas contestée dans cette

instance; il s'agit de la première borne au sud de la rivière Negro-Quia-

gara et elle est marquée L sur le croquis no D-1 ci-inclus. Le Honduras

allègue que la frontière devrait passer par ce point; El Salvador revendi-

que une ligne située plus à l'ouest, pour la raison que des tierras realengas

de la juridiction de San Miguel s'étendaient dans cette direction, alléga-

tion qui sera examinée plus loin dans cet arrêt. Le désaccord sur les limites

de terres autres que le:s tierras realengascommence avec la borne suivante,

celle du Roble Negro, et la Chambre commencera par en faire l'historique.

2 12. Ici et dans tolite la partie sud-ouest de ce secteur de la frontière en

litige, le problème cc~nsiste, d'une manière générale, à déterminer l'éten-

due des terres des Indiens de Colomoncagua, dans la province de

Comayagua (Honduras), à l'ouest, et de celles des communautés d'Aram-

bala-Perquin et Torcbla, dans la province de San Miguel (El Salvador), à

l'est et au sud-est. Le:; deux Parties invoquent des titres délivrés et d'autres

documents dressés pendant la période coloniale, et El Salvador a présenté

aussi un procès-verbal de réarpentage et un titre confirmé, délivré après

l'indépendance en 1844. Outre les difficultés que posent la détermination

des repères mentioni~és et la concordance des divers arpentages, l'affaire

est rendue plus compliquée par les doutes émis par chacune des Parties

sur la régularité ou la pertinence des titres qu'invoque l'autre. La première

tâche de la Chambre sera d'indiquer, dans l'ordre chronologique, les titres

et documents dont l'une ou l'autre Partie allègue la pertinence, en réser-

vant pour l'instant toute appréciation de leur validité :

Arpentages de l'estancia et du sitio de Santa Ana, ainsi

qiie des terres avoisinantes : le Honduras les invoque

pour établir l'emplacement des repères aux points A

et B sur le croquis no D- 1 ci-inclus.

Arpentage des terres des Indiens de Colomoncagua à

Las Joyas et Los Jicoaguites : le Honduras I'invoque

pour établir l'emplacement des repères aux points D

et H sur le croquis no D-1 .

Arpentage des ejidos de Torola : El Salvador l'invoque

pour établir l'emplacement des repères aux points E',

F' et X sur le croquis no D- 1.

Arpentage des ejidos de Colomoncagua par Cristobal

de Pineda: le Honduras l'invoque pour établir

1't:mplacement des repères aux points B et M sur le

c~oquis no D-1 (et invoqué à un stade antérieur de la

pi-océdure pour établir l'emplacement d'un repère à

1'1:st du point 1 sur ce croquis, prétention abandonnée

depuis lors).

Requête en annulation de l'arpentage qui précède,

présentée par les Indiens de Colomoncagua et décla-

ration de nullité : le Honduras les invoque pour établir

l'emplacement des repères aux points A à E et H sur le

ci-oquis no D- 1;

Reconnaissance des bornes de Colomoncagua par

Miguel Garcia Jalon: le Honduras I'invoque pour

é1:ablir l'emplacement des repères aux points A à E

el: H sur le croquis no D- 1.

A.rpentage des ejidos d7Arambala-Perquin, déjà men-

tionné ci-dessus : El Salvador l'invoque pour établir

l'emplacement des repères aux points M, L et W sur

1t: croquis no D- 1.

Réarpentage des ejidos de Colomoncagua par Andrés

P'érez: le Honduras I'invoque pour établir I'emplace-

nient des repères aux points A, C et H sur le croquis

nOD-1.

Pqentage des terres de Santo Domingo à la requête

des habitants de Colomoncagua: le Honduras l'invo-

que pour établir que les terres de Colomoncagua

s'étendaient à l'est du Negro-Pichigual.

Titre d'Arambala-Perquin, déjà examiné ci-dessus,

entérinant l'arpentage de 1769, sous réserve des droits

cles habitants de Jocoara.

Titre républicain émettant un nouveau titre de Torola :

131 Salvador le présente pour confirmer l'arpentage

susmentionné de 1743.

2 13. Le document de 1743 relatif aux ejidos de la communauté de

Torola est invoqué par El Salvador comme «titre officiel de terrains

communaux)). Cependant, le Honduras conteste premièrement sa

conformité à la législation coloniale espagnole alors en vigueur et fait

observer, deuxièmement, que le document produit ne contient aucune

attribution des terres arpentées. A la suite d'un arpentage et de l'interroga-

tion de témoins, un rapport fut présenté à I'Audiencia de Guatemala, mais

il n'y a aucune trace de la décision, s'il y en eut une, que prit cet organe. Le

Honduras ne semble pourtant pas soutenir que, dans ces conditions, les

Indiens de Torola n'avaient pas droit à leurs terres, ni que l'arpentage

consigné n'eut pas lieu. La Chambre estime qu'en l'absence de preuve

permettant de penser qu'il a été rejeté par l'Audiencia, le procès-verbal

d'arpentage de 1743 peut être utilisé dans la mesure où il aide à faire la

lumière sur l'emplacement de la limite provinciale à l'époque.

214. El Salvador soutient que le titre de 1766 qui contient le procès-

verbal d'arpentage des ejidos de Colomoncagua effectué par Cristobal

de Pineda ne devrait pas être examiné par la Chambre, car il fut annulé par

1'Audiencia de Guatemala. Le Honduras admet qu'il fut annulé en

effet, mais fait obser~er que la plainte des habitants de Colomoncagua,

qui motivait cette anilulation, se rapportait à des terres qui n'étaient pas

contiguës à celles de 'Torola et qu'elle ne concerne donc pas les questions

dont la Chambre est saisie. De plus, selon le procès-verbal de 1766, le

maire et les habitants de Torola furent invités à comparaître et assistèrent

à I'arpentage pour veiller à ce qu'il ne porte pas atteinte aux droits de leur

communauté. Toutelois, la Chambre remarque que l'un des griefs allé-

gués par les habitants de Colomoncagua était qu'en 1766 le juge n'avait

effectué qu'une recoiinaissance visuelle «sans arpentage ni citation » des

propriétaires voisins. La Chambre considère qu'il faut donc user de

circonspection vis-à-vis de la valeur probante du procès-verbal d'arpen-

tage de 1766, mais qu'il n'est pas possible de ne tenir aucun compte de ce

dernier.

215. El Salvador a contesté la mention de la reconnaissance de Colo-

moncagua par Migui:l Garcia Jalon en 1767, au motif que les habitants de

Torola n'avaient pas Sté convoqués pour assister à l'arpentage des terres et

formuler éventuellement des objections afin de protéger leurs droits, si

bien que l'arpentage :se fondait exclusivement sur les prétentions des habi-

tants de Colomoncagua. La Chambre estime que, bien qu'il s'agisse là

sans aucune doute d'un point faible, le document pourra cependant être

de quelque utilité eil tant que preuve complémentaire, à condition de

prendre en considération le fait que les habitants de Torola n'avaient pas

eu la possibilité d'élever des objections lors de I'arpentage.

216. El Salvador 1-écuse le moyen que le Honduras tire de l'arpentage

effectué en 1793 par Andrés Pérez pour la raison, premièrement, qu'il se

fondait sur des prétentions unilatérales excessives des habitants de Colo-

moncagua contre lesquelles les habitants de Torola n'ont pas eu la possi-

bilité de protester et, deuxièmement, qu'il ne s'agissait pas d'un arpentage

en bonne et due fonne, mais d'une simple «reconnaissance visuelle », et

qu'il ne fut tenu aucun. compte des protestations des personnes qui avaient

des titres sur des terres voisines. Enfin, El Salvador soutient que le docu-

ment de 1793 n'est pas de ceux qui remplissent les conditions de I'ar-

ticle 26 du traité général de paix de 1980, car il n'a pas été délivré par une

autorité compétente. La Chambre estime que le document de 1793 n'est

pas exclu de la catitgorie des documents ((établis par la Couronne

d'Espagne >) auxquels se réfère le traité de 1980 et qu'il peut être invoqué

comme preuve, à coridition de se souvenir que, comme le Honduras le

reconnaît, ce n'est pas un arpentage officiel destiné à délimiter les terres

de Colomoncagua, ou à accorder des droits fonciers, mais une simple

vérification de ce que la communauté de Colomoncagua déclarait être les

limites existantes pour appuyer son opposition aux empiétements

commis, selon elle, par ses voisins. Ce sont là des circonstances que la

Chambre doit garder présentes à l'esprit pour apprécier la valeur

probante dudit document.

217. Le Honduras ($met des objections contre le document de Torola de

1844 qu'invoque El Salvador, car non seulement c'est un titre républicain,

qui ne peut donc par définition, selon le Honduras, établir l'utipossidetis

juris de 182 1, mais aussi parce que les circonstances de sa délivrance sont

suspectes. L'arpentage fut effectué sur les instructions du gouverneur

politique et militaire (te San Miguel et, laisse-t-on entendre, le juge chargé

de cette tâche, Cecilio Espinoza, aurait compris que l'objectif était

d'aboutir à une délimitation de la frontière qui fût favorable aux intérêts

salvadoriens. Telle e:st, selon le Honduras, l'explication d'un certain

nombre d'irrégularitcis de la procédure et, en particulier, du refus du

juge Espinoza de tenir compte des réclamations et allégations des habi-

tants de Colomoncagua, dont il est toutefois fait mention dans le titre. De

plus, l'arpentage de 1 344 n'a pas abouti à la délivrance d'un nouveau titre

en bonne et due forme et, d'après une note du Gouvernement d'El Salva-

dor au Gouvernement du Honduras en date du le' mai 1852, la raison en

fut l'opposition des habitants de Colomoncagua. Lors des audiences, le

conseil d'El Salvador a déclaré qu'El Salvador «ne se fonde d'aucune

manière sur le docum.ent de 1844 ni ne l'utilise », mais invoque exclusive-

ment le titre d'Aram'bala-Perquin et le titre de Torola de 1743. Quelles

qu'aient pu être les intentions d'El Salvador à cet égard, la Chambre

estime pouvoir et devoir tenir pleinement compte du document de 1844. Il

peut en principe entrer en ligne de compte dans la mesure où il corrobore

un document de la phiode coloniale; le Honduras le concède, mais allè-

gue que ce titre n'apporte en fait aucune confirmation de ce genre. La

cour recherchera, le-moment venu, si le document de Torola de 1844

apporte ou non de l'aide à cet égard.

2 18. Sur la base de ces divers titres, la Chambre poursuivra maintenant

l'examen de la positic~n de la ligne de 1'utipossidetisjurisau sud-ouest de la

rivière Negro-Quiagara. Comme on l'a indiqué plus haut, les Parties sont

d'accord sur la limite des ejidos d'kambala-Perquin jusqu'à la hauteur de

Guiriri; le Honduras a en fait retiré la demande qui figurait dans les

conclusions de ses mcimoire et contre-mémoire, relatives à une frontière

plus à l'est. La borne suivante mentionnée dans le procès-verbal d'arpen-

tage d'kambala-Perquin, au sud de la hauteur de Guiriri, est celle du

Roble Negro ou «chêne noir ». Le procès-verbal d'arpentage d'Aram-

bala-Perquin poursui,t en ces termes :

K... y desde dicho Guiriri se tantearon treinta y seis cuerdas al Roble

negro que alpié de el se hallb un mojon antiguo de piedras y las justicias

de Colomoncagua de la jurisdiccion de Gracias contradijeron ser mas

adentro por 10 que les pedi sus titulos los que dijeron no traian pero que

dentro de dos dias me los llevarian, y los dichos practicos dijeron que el

Roble negro dontie haviamos Ilegado es el mojon del Pueblo de Aram-

bala y Perquin par que desde dicho Roble al Rio negro O de Pichigual

havia como un czrarto de legua y en dicho rio termina esta jurisdiccion,

por Io que la tiei-ra que intennedia es realenga que es la misma que

hemos traido a hz derecha desde el mojon de Guiriri por 10 que dejan-

doles su derecho li salvo a los Naturales del referido Pueblo de Colomon-

cagua mandé avivar dicho mojon ypor no haverparecido con sus titulos

como ofrecieron pongo esta razon ... »

[Traduction]

... à partir de Iiidite hauteur de Guiriri nous avons évalué environ

36 cordes jusqu'au Roble Negro (chêne noir) au pied duquel nous

avons trouvé une ancienne borne de pierres; les magistrats de Colo-

moncagua relevant de la juridiction de Gracias ont objecté à ce que la

borne soit placé!: plus à l'intérieur et je leur ai demandé leurs titres;

ils ont dit qu'ils n'avaient pas ces titres avec eux, mais qu'ils me les

apporteraient d'ici deux jours; et lesdits praticiens ont ajouté que le

Roble Negro oii nous étions arrivés marquait la limite du village

d'kambala et Perquin; en effet de ce Roble Negro au Rio Negro ou

Pichigual il y a environ un quart de lieue, la juridiction prend fin à

ladite rivière si bien que les terres intermédiaires sont des tierras

realengas, c'est-;i-dire celles mêmes que nous avons suivies à notre

droite depuis la borne de Guiriri; cela étant, sans préjudice des droits

des habitants du village de Colomoncagua, j'ai donné l'ordre de réta-

blir ledit repère et, les intéressés n'ayant pas comparu par la suite

avec leurs titres comme ils l'avaient dit, j'en fais donner acte ... »

219. Aucune des deux Parties n'a prétendu identifier la borne à un

arbre existant; et puisque le procès-verbal d'arpentage d'kambala-

Perquin la définit coinme étant située à 36 cordes (1494 mètres) de Guiriri

dans la direction générale du sud, son emplacement ne saurait guère

donner matière à coiitroverse, et peu de distance sépare les points où les

deux Parties la situent respectivement. Le Honduras l'identifie au point

où le camino real att tint une borne appelée El Carrisal ou Soropay, une

borne mentionnée dans d'autres documents, sur la hauteur, où il y a un

point de triangulation moderne, appelé « Roble Negro » sur les cartes des

deux Parties (point K sur le croquis no D- 1). El Salvador la situe à quelque

500 mètres au nord-es8t du point de triangulation.

220. Après le Roble Negro, la borne suivante atteinte lors de l'arpen-

tage d'Arambala-Perquin fut le tripoint ou se rencontrent les terres de

Colomoncagua, Ararnbala-Perquin et Torola. Pour éviter toute confu-

sion, la Chambre examinera dans l'ordre chronologique les mentions de

ce tripoint qui figurent dans les documents dont elle dispose. L'arpentage

des terres de Torola, effectué en 1743, précéda celui d'Arambala-Perquin;

quant à Colomoncagiia, on peut prendre comme références, sous réserve

des considérations indiquées ci-dessus (paragraphes 2 14-2 16), l'ar-

pentage de Cristobal de Pineda de 1766, la reconnaissance des limites

faite par Miguel Garcia Jalon en 1767 et celle qui fut effectuée par

Andrés Pérez en 1793.

221. Le tripoint où se rencontraient les terres correspondant aux titres

dlArambala-Perquin, de Torola et de Colomoncagua était défini comme

suit dans le procès-verbal d'arpentage de 1743 des terres de Torola;

l'arpenteur l'avait abordé en venant du sud-ouest:

« ... ypor el mism,~

rumbo se Ilego con veinticuatro cuerdas a la orilla de

un rio barrancos~l que le llaman el rio de las CaZas que andandopara el

oriente se paso la cuerda por el rio arriba y se midieron ochenta cuerdas

al camino real que va de Torola alpueblo de Colomoncagua, cuya justi-

cia y principales con su real titulo se hallaron presentes, y siguiendo el

rumbo de poniente en oriente hasta un paraje que llaman la Cruz se

tantearon ochenla y cinco cuerdas, y de aqui a otro paraje llamado el

Monte Redondo, y en la cima de una loma se puso un mojon de piedra

hasta donde se rriidieron treinta y ocho cuerdas y hasta donde también

ha venido lindando con tierras de Colomoncagua y empieza a lindar

con ejidos de Perquin y Arambala, cuyas justicias se hallaron alli

presentes ... »

[Traduction]

« ... et dans la même direction à 24 cordes nous sommes arrivés au

bord d'une rivière située dans un ravin que l'on appelle le Rio de

Las Canas; là ncius sommes partis vers l'est, la corde a été tendue en

amont et nous a\.ons mesuré 80 cordes jusqu'au camino realqui va de

Torola au villagt: de Colomoncagua, dont le justicia et les principales

se trouvaient présents avec leur titre royal; continuant de l'ouest vers

l'est jusqu'à un lieu nommé La Cruz nous avons estimé 85 cordes; à

partir de là nous sommes allés en un autre lieu appelé Monte

Redondo et, au sommet d'une hauteur, nous avons dressé une borne

de pierres jusqu.'à laquelle aussi nous avons compté 38 cordes et

jusqu'à laquelle aussi, après avoir longé les terres de Colomoncagua,

je commençai à longer les ejidos de Perquin et Arambala, dont les

magistrats se trouvaient présents ...))

Le Honduras n'a protiuit aucun titre qu'il identifie avec le «titre royal » de

Colomoncagua mentionné ci-dessus. Le seul titre de cette région cité par

le Honduras qui ait déjà existé en 1743 était le titre de 1694 de Las Joyas et

Los Jicoaguites, mais ].es Parties semblent d'accord pour le situer plus loin

au sud-ouest et jouxtant non pas Arambala-Perquin, mais seulement

Torola. Toutefois, quand l'équipe d'arpentage atteignit un point situé à

1 18 cordes (4838 mètres) du point de rencontre des terres correspondant

aux titres de Torola et d'Arambala-Perquin, un titre fut présenté, qui a

probablement dispani depuis lors.

222. Le passage pertinent du procès-verbal d'arpentage d'Arambala-

Perquin est ainsi libellé :

«... y desde dicho Roble negro por el mismo rumbo se tir0 la cuerda

partiendo un barranco y despues una quebradilla de agua de donde se

subib y bajo una loma alta y topamos con el camino que sale de este

Pueblo para Colomoncagua y se encuentra con las tierras del Pueblo de

Torola cuyo pueblo es de esta jurisdiccion y hasta dicho camino llega-

mos con cuarenta cuerdas siendo advertencia que como diez cuerdas se

vin0 lindando con tierra realenga y despues con Colomoncagua y en

dichoparaje se htzllu un mojon antiguo depiedra que mandé avivar sin

contradiccion del dicho Pueblo de Colomoncagua y el de Torola y

mudando de rurqbo del Oeste al Leste con abatimiento al Sudeste

lindando con tier.ras del Pueblo de Torola ...))

[Traduction]

... et à partir dudit Roble Negro dans la même direction la corde a

été tendue en travers d'un ravin, puis un petit défilé envahi par les

eaux et, de là, nous sommes montés sur une colline élevée que nous

avons redescendue pour arriver sur le chemin qui va de ce village

à Colomoncagu,a et rejoint les terres de Torola qui relève de cette

juridiction; nous avons atteint ce chemin après avoir parcouru

40 cordes; il convient de remarquer que, sur environ 10 cordes, nous

avons marché le: long de tierra realenga, ensuite, le long de Colo-

moncagua, et que, au dernier lieu indiqué, nous avons trouvé une

ancienne borne (fie pierres; j'ai donné l'ordre de la reconstruire sans

susciter d'oppos ition de la part des habitants de Colomoncagua ni de

ceux de Torola; changeant de direction pour aller d'ouest en est avec

une déviation vc:rs le sud-est nous avons tendu la corde le long des

terres du village de Torola ... »

223. Si l'on consiclère les seuls titres de Torola (1743) et d'Arambala-

Perquin (1769), le tracé suivant de la frontière telle qu'elle existait en 1769

se dégage : vers le sucl à partir du Roble Negro, sur 10 cordes, il y avait à

droite les tierras realengas de San Miguel, à gauche les terres d'Arambala-

Perquin; ensuite, sur 30 cordes, s'étendaient à droite les terres de Colo-

moncagua, à gauche celles d'Arambala-Perquin. Ici on atteignait le

tripoint, appelé diversement Monte Redondo ou route de Colomonca-

gua. Tournant à l7oue,st, la limite continuait sur 38 cordes jusqu'en un lieu

appelé La Cruz, avec les terres de Torola à gauche et celles de Colomonca-

gua à droite; une division semblable continuait encore sur 80 cordes,

jusqu'au camino realde Torola à Colomoncagua, où un titre de Colomon-

cagua fut présenté.

224. Si l'on étudie maintenant les documents présentés par le Hondu-

ras, la partie pertinente du procès-verbal d'arpentage de 1766 effectué par

Cristobal de Pineda t:st ainsi libellée; la corde avait été tendue à partir du

village de Colomoncagua dans une direction qui n'est pas indiquée :

« ... se fue caminando por unos Planes, y sabanas, y en partes algunas

Bajadas, y subiaas pequeiias siempre siguiendo el camino Real que va

deste Pueblo al de Perquin Jurisdiccion de San Miguel, y se llego al serro

que le llaman el carrisal, con siento y ochenta cuerdas de la dicha

medida y dicho 5 erro es dividision desta Jurisdiccion de Gracias y la de

San Miguel en donde estava elAlcalde y Tribunos del Pueblo de Perquin

quienes deciarari y disen ser hasta alli los linderos de sus Tierras y las

deste de colomortcagua, y no habiendo abido ninguna contradison para

este Rumbo con Unos, y otros Naturales se volvio a dicho Pueblo ...))

[Traduction]

«... on a parcoiiru des plaines et des prairies, et l'on est monté et

redescendu sur de petites pentes en suivant toujours le camino real

qui va de ce tillage à celui de Perquin, dans la juridiction de

San Miguel, et l'on est arrivé au coteau appelé El Carrisal après avoir

mesuré 180 coldes; ce coteau est la division de la juridiction de

Gracias et celle de San Miguel où se trouvaient le maire et les repré-

sentants du villa.ge de Perquin, qui ont déclaré que les limites de leurs

terres et celles (lu village de Colomoncagua arrivaient jusque-là, et

comme il n'y a;pas eu de contestation à ce sujet de la part des habi-

tants de l'un ou l'autre village, on est revenu audit village ... »

225. Compte tenu de la mention de la route de Colomoncagua à

Perquin, il semble qu'El Carrisal soit le tripoint Colomoncagua, Torola et

Arambala-Perquin (-ioir la description dans le procès-verbal d'arpentage

d'Arambala-Perquiri ci-dessus). Il convient donc de relever qu'aucune

mention n'est faite ici des terres de Torola, ni d'une intervention quelcon-

que de leurs représentants, lesquels n'avaient apparemment pas été

convoqués (paragraphe 204 ci-dessus). Toutefois, il semble que Cristobal

de Pineda ne faisait pas alors le tour des limites de Colomoncagua, en

cheminant de repère en repère comme lors des arpentages en bonne et due

forme d'ejidos, mais effectuait une série de mesures vers l'extérieur depuis

le village jusqu'à la limite des terres dans chaque direction. Il suffisait

donc de savoir qu'El Carrisal se trouvait sur la limite des terres d'au moins

une communauté vcdsine.

226. La reconnaissance faite par Miguel Garcia Jalon en 1767 n'est pas

d'un grand secours; on peut toutefois noter que la réclamation présentée

par la communauté: de Colomoncagua, qui donna lieu à l'inspection,

incluait le passage suivant dans le résumé qu'il a présenté au sujet des

limites :

«... desde Ay(Ag;ua Sarca]sale a la Fulda del serro llega Al camino Real

que ba para pueldo de perquin el mesmo Camino sirbe de mojon hasta

llegar A los dos encuentro de los dos caminos desde dicho pueblo con el

Camino que biene de torola que ay la llamamos a la curus de la Jolla el

mesmo camino sirbe de mojon asta llegar A laspuntas de un llano que se

llama Carrisal. .. »

[Traduction]

... de là [Agua !;arcal au versant du coteau, on arrive au camino real

qui va au village: de Perquin; ce même chemin sert de borne jusqu'à

ce qu'on arrive aux deux points de rencontre des deux chemins

depuis ledit village avec le chemin qui vient de Torola, que nous

appelons La Cniz de la Jolla; le même chemin sert de repère jusqu'à

ce qu'on arrive iiu rebord d'une plaine appelée Carrisal ... »

227. Quant au compte rendu d'Andrés Pérez de 1793, la Chambre

estime au'en dehors des circonstances aui rendent douteuse sa valeur

probante (mentionniSes au paragraphe 216 ci-dessus), des éléments in-

ternes affaiblissent le crédit que l'on peut lui accorder dans ce contexte en

tant que relevé des limites reconnues. On peut citer à titre d'exemple le cas

du village salvadorien de San Fernando; la première interprétation

donnée de l'arpentage de Pérez par le Honduras était qu'une ligne fron-

tière passait au mi1ic:u de ce village. Depuis, le Honduras a modifié sa

ligne de manière a ne pas toucher le village de San Fernando et il a soutenu

que l'arpentage d'h~drés Pérez avait entraîné une plainte de la part de

Colomoncagua contre les empiétements de la communauté de

San Fernando, dont les terres n'ont pas fait l'objet de l'arpentage, mais

dont il est seulement dit qu'elle (cette communauté) confine aux terres de

ce village [Colomon<:agua] ». Pourtant, quand Andrés Pérez passa la nuit

dans le hameau de !;an Fernando, il consigna que celui-ci ... se trouve

dans les limites des terres du village de San Pedro Colomoncagua ... »

(((... a la Aldea de San Fernando, cual queda dentro de las tierras delpueblo

de San Pedro Colomoncagua ... »). De l'avis de la Chambre, il serait impru-

dent d'arriver à une quelconque conclusion sur la base des réclamations

de Colomoncagua lelles qu'elles sont énoncées dans le procès-verbal

d'arpentage d'And& Pérez.

228. Le titre d'himbala-Perquin permet à la Chambre de rapprocher

le tripoint de Torola, Colomoncagua et Arambala-Perquin de repères

situés au nord, y conipris le point de Guiriri qui a fait l'objet d'un accord.

Avant d'essayer d'airiver à une décision sur l'emplacement actuel de ce

tripoint, il est souhaitable d'envisager cette question à partir du sud,

c'est-à-dire du point de vue du titre de Torola et de chercher ainsi, parmi

les bornes énumérée!; dans le procès-verbal d'arpentage de Torola de 1743,

un point de référence qui, considéré isolément, puisse être identifié

aujourd'hui avec uri degré de certitude raisonnable. Selon la Chambre,

c'est ce que permet la mention de la rivière Las Canas dans le titre de

Torola. De façon générale les Parties sont d'accord pour admettre que la

rivière qui porte maintenant ce nom, et marquée comme telle sur les cartes

modernes, était déjà désignée ainsi à l'époque des arpentages examinés

par la Chambre; il a cJté avancé que cette rivière pouvait être identifiée à

une rivière Yuquina, citée dans certains documents et en particulier dans

le document de 1844 (concernant Torola (paragraphe 239 ci-dessous), et il

y a quelque divergerice sur la question de savoir si la mention de Las

Caiias dans le titre de Torola de 1743 ne se rapporte pas plutôt à l'un de ses

affluents, appelé le lvlasire (paragraphe 235 ci-dessous). Ces questions

peuvent toutefois être réservées pour l'instant.

229. A ce stade il convient de dire quelques mots de l'importance rela-

tive du titre de Torola de 1743 et des divers titres de Colomoncagua

présentés par le Hon,duras. L'arpentage de Torola fut effectué après une

convocation adressé(: à la communauté de Colomoncagua et des repré-

sentants de la commiinauté se présentèrent lors de l'arpentage. S'il s'agis-

sait d'une question dr conflit, la Chambre se fonderait sur ce titre, plutôt

que sur ceux de 1766, 1767 et 1793 qui ont trait à Colomoncagua. Ainsi,

pour la Chambre, est-ce d'une question d'interprétation qu'il s'agit: les

titres de Colomoncagua permettent-ils de considérer comme erronée

l'interprétation donnée par El Salvador du titre de Torola, qui est en

contradiction avec les titres de Colomoncagua? Ou existe-t-il une inter-

prétation, du titre de Torola, au moins aussi convaincante que celle

d'El Salvador, qui le fait concorder avec les titres de Colomoncagua?

230. Il ressort clairement du procès-verbal d'arpentage des terres de

Torola de 1743 que celles-ci s'étendaient jusqu'à une rivière appelée

Las Canas, même si c:lles n'atteignaient qu'un seul point sur cette rivière.

Le passage pertinent du procès-verbal d'arpentage est ainsi libellé :

«... y con cuaren ta cuerdas se Ilego a un paraje que le llaman las Tiïere-

tas y por el misnto mmbo [SC., de sur a norte] se Ilego con veinticuatro

cuerdas a la orilla de un rio barrancoso que le llaman el rio de las Carias

que andando para el oriente se paso la cuerda por el rio arriba y se

midieron ochentiz cuerdas al camino real que va de Torola alpueblo de

Colomoncagua ... »

[Traduction]

... à 40 cordes ilous avons atteint le lieu-dit Las Tijeretas et, suivant

cette même direction [du sud au nord] nous sommes arrivés après

avoir mesuré 24 cordes au bord d'une rivière escarpée que l'on

appelle le Rio dt: Las Caiias; là nous sommes partis vers l'est, la corde

a été tendue eri amont et nous avons mesuré 80 cordes jusqu'au

camino realqui va de Torola au village de Colomoncagua ... »

Le Honduras identifie ce point au confluent de la rivière Las Caiias avec

une autre rivière qui, selon lui, s'appelle le Masire (bien que ce nom ne

figure sur aucune des cartes produites) au point marqué F sur le croquis

no D-1 ci-inclus. El Salvador l'identifie à un point situé plus loin en aval,

marqué F' sur le cr~~quis

no D-1, qui est le confluent avec une rivière

qu'El Salvador appelle Pitas. On remarquera que le procès-verbal

d'arpentage de 1743 ne dit rien d'un confluent avec une autre rivière ou un

autre cours d'eau.

23 1. Selon l'interprétation que donne El Salvador du procès-verbal

d'arpentage de 1743, 80 cordes ont été mesurées en amont sur la rivière

Las Caiias en commençant en direction approximativement de l'est. A

l'origine, le Honduras insistait sur l'orientation et considérait que le

procès-verbal d'arpentage de 1743 indiquait que 80 cordes avaient été

mesurées en ligne droite vers l'est, ce qui était au début l'orientation vers

l'amont de la rivière. Toutefois, au point F sur le croquis no D-1, qu'a

choisi le Honduras, 1ii rivière Las Caiias actuelle coule à peu près du nord

au sud; ainsi, selon le Honduras, la rivière appelée « Las Caiias » dans le

procès-verbal d'arpeiltage de 1743 doit-elle être le Masire, qui coule d'est

en ouest pour rejoindre la rivière Las Caiias actuelle. Ce que le Honduras

avait d'abord envisagé comme une interprétation impossible du procès-

verbal, c'est que la rivière en amont s'orientait d'abord vers l'est, mais que

les arpenteurs l'avaient ensuite suivie quand son cours s'infléchissait dans

une direction différente, c'est-à-dire vers le nord, comme l'alléguait

El Salvador.

232. Cependant la Chambre peut accepter sans difficulté l'inter-

prétation d'El Salvador. Si l'équipe d'arpentage, atteignant depuis le

sud le point en question sur la rivière Las Canas, s'était simplement

dirigée en ligne droite vers l'est, en premier lieu le point de rencontre

avec la rivière ne pourrait être identifié et le tracé de l'arpentage serait

inexplicable, car il rie tiendrait pas compte de la limite évidente et, en

second lieu, la mention de la direction du cours de la rivière aurait été

superflue. Ce qui comptait, c'était que «la corde fut tendue », autrement

dit l'arpentage se déroula vers l'amont: la mention de l'orientation vers

l'est précisait simplement s'il fallait pour cela tourner à gauche ou à

droite. La deuxième interprétation hondurienne du tracé de la frontière

semble le reconnaître. Après avoir d'abord proposé une interprétation

d'après laquelle la limite des terres de Torola ne faisait que toucher en un

point la rivière Las Caiias, et ne suivait aucune partie de son cours, le

Honduras a cependilnt adopté ensuite une interprétation selon laquelle

une rivière - celle qu'on appelle le Masire - constituait effectivement

la limite sur environ 1200 mètres (du point F au point G sur le croquis

no D-1 ci-inclus). Si le fait qu'El Salvador a continué de défendre la

même interprétation du titre de 1743 ne prouve pas que celle-ci soit

correcte, la Chambrr relève que le changement d'approche du Hondu-

ras met en relief la clifficulté qu'il y a à trouver une autre interprétation

convaincante. Tout t~ien pesé, elle conclut que le titre de Torola s'étendait

jusqu'à la rivière Yiiquina ou Las Caiias, et n'était pas délimité par le

Masire. Cet avis est corroboré par le réarpentage de 1844, que l'on exa-

minera ci-après.

233. Ce qui est ob:jcuï dans ce passage du procès-verbal d'arpentage de

Torola, c'est qu'il n'indique pas en quel point l'équipe d'arpentage a

quitté la rivière. A une distance de 80 cordes de la première jonction avec

la rivière, elle a atleint le camino real (voir le passage cité au para-

graphe 221 ci-dessuri). Le procès-verbal d'arpentage de 1743 poursuit en

ces termes :

«... y siguiendo t?l rumbo de poniente en oriente hasta un paraje que

llaman le Cruz SI? tantearon ochenta y cinco cuerdas, y de aqui a otro

paraje llamado er' Monte Redondo, y en la cima de una loma sepuso un

mojon de piedra riasta donde se midieron treinta y ocho cuerdas ...))

[Traduction]

« ... continuant cle l'ouest vers l'est jusqu'à un lieu nommé La Cruz

nous avons évalué une distance de 85 cordes, à partir de là nous

sommes allés en un autre lieu appelé Monte Redondo et, au sommet

d'une hauteur, nous avons dressé une borne de pierres jusqu'à

laquelle nous avons compté 38 cordes ... »

234. El Salvador affirme que la frontière suit la rivière Las Carias en

amont tout du long jusqu'à sa source près d'une hauteur appelée

Alguacil Mayor (point W sur le croquis no D-1), qu'il identifie au

Monte Redondo. Cependant cette identification ne semble reposer que

sur l'avis exprimé par les représentants des deux Etats en 1884, lors des

négociations qui aboutirent à la convention Cruz-Letona qui ne fut pas

ratifiée, dont l'article: 17 prévoyait que la frontière devrait partir «du

Monte Redondo appelé aussi Alguacil Mayor, où la rivière Caiias prend

sa source ... » L'interprétation d'El Salvador fait nécessairement présumer

que les mentions aussi bien de la route Torola-Colomoncagua que du lieu-

dit La Cruz (ou Queciuz) dans le titre de Torola se réfèrent à des points sur

la rivière et qu'ils sont donc superflus pour déterminer le tracé de la fron-

tière. Cela paraît improbable. L'interprétation d'El Salvador suscite une

autre difficulté : le tripoint Torola, Colomoncagua et Arambala-Perquin

se trouvait, selon le procès-verbal d'arpentage de 1769, sur la route de

Colomoncagua à Pei-quin ou à proximité. Aucune des deux Parties n'a

réussi à identifier cette route avec certitude; mais l'interprétation

d'El Salvador suppose que la route qui va d'un village à l'autre passe

plutôt au sud d'un tra.cé direct et franchit le Cerro Alguacil Mayor, au lieu

de suivre la vallée tlu Negro-Pichigual où, selon les cartes des deux

Parties, une telle route existe aujourd'hui. Cela semble improbable aussi.

235. Le Honduras, pour sa part, soutient maintenant que la frontière

suit la rivière (entre les points F et G sur le croquis no D-1) - mais qu'il

s'agit de la rivière Masire et non de la rivière que retient l'interprétation

d'El Salvador - jusclu'à ce qu'elle atteigne la route (au point G); et qu'à

partir de là, laissant la rivière, elle va en ligne droite jusqu'au point que le

Honduras appelle La Cruz ou Quecruz (point H). On peut dire au

contraire que la direction prise pour atteindre la route et, de là, La Cruz ou

Quecruz, s'infléchit vers le nord plutôt que vers 1'« est », comme l'indique

le titre; et que les distances ne correspondent pas. Le titre fait état de

80 cordes jusqu'à la route Torola-Colomoncagua et de 85 cordes jusqu'à

La Cruz ou Quecruz, alors que selon le tracé de la frontière indiqué par le

Honduras les distarices sont d'environ 1500 mètres (33 cordes) et de

1000 mètres (25 cordes) respectivement.

236. La Chambre estime que, dans ce segment du quatrième secteur, la

ligne frontière qui s'accorde le mieux avec les éléments de preuve dont elle

dispose sur l'utiposs,;detis juris est la suivante : elle se dirige vers le sud à

partir de la borne de Guiriri (point L sur le croquis no D-1 et le croquis

no D-2 ci-inclus) jusqu'au point de triangulation du Roble Negro (point K

sur les croquis nos D-1 et D-2); faute d'éléments qui permettent de situer

catégoriquement la borne de Roble Negro en l'une ou l'autre des posi-

tions proposées par les Parties (paragraphe 219 ci-dessus), la Chambre

considère que le choirr du point de triangulation est justifié par des raisons

de commodité pratique. De là, la ligne continue vers le sud-ouest jusqu'à

une hauteur indiquéc: comme étant le point T sur le croquis no D-2 que la

Chambre estime possible d'identifier au Monte Redondo. De là, elle se

poursuit vers l'ouest, en descendant légèrement vers le sud, pour atteindre

la rivière Las Caiias près du village de Las Piletas (point U sur le croquis

no D-2). Le lieu appelé La Cruz, que la Chambre croit probablement

impossible de déterrniner avec une entière précision, se trouve dans les

hauteurs entre ces deux derniers points; l'emplacement choisi est le point

marqué T'sur le croquis no D-2 ci-inclus, point qui devrait être visible

de U et de T réciprocjuement. Ce tracé de la frontière, sans correspondre

exactement aux distances consignées dans les arpentages de 1743 et 1769,

sauvegarde autant que possible les proportions des distances et corres-

pond en gros aux directions indiquées.

237. La distance entre le point (point U sur le croquis no D-2 ci-inclus)

près de Las Piletas oii la ligne frontière quitte la rivière Las Canas et celui

qu'El Salvador défiriit comme le point de rencontre de la rivière et de la

limite sud-ouest des t erres du titre de Torola (point F' sur le croquis no D- 1

ci-inclus) dépasse lei; 80 cordes indiquées dans le titre. Vu les difficultés

qu'il y a à procéder;i des mesures exactes au moyen d'une corde le long

d'un cours d'eau, cela ne contredit pas les conclusions tirées par la

Chambre jusqu'à prksent. Le Honduras affirme toutefois que la limite du

titre de Torola atteignait la rivière plus loin au nord-est que ne le soutient

El Salvador (point F sur le croquis no D-1). Pour déterminer laquelle des

deux thèses en présence est la bonne, il faut étudier plus avant le titre de

Torola de 1743 et le nouveau titre émis en 1844. Dans le passage cité au para-

graphe 221 ci-dessus. l'arpenteur de 1743 constate qu'il est arrivé au Monte

Redondo, «après avoir longé les terres de Colomoncagua ». Toutefois, le

procès-verbal n'indique pas à quel point du levé l'arpenteur a commencé à

longer les terres de Colomoncagua, de sorte qu'aucune indication ne

permet de déterminer si les terres de Colomoncagua s'étendaient ou non de

l'autre côté de la riviere jusqu'à une zone située au sud des terres de Torola.

L'arpentage a comniencé à la rivière Torola et les propriétaires voisins

qui se présentèrent furent, premièrement, le propriétaire de la Hacienda

de San José, et, deuxièmement, celui de la Hacienda de San Diego, dont les

terres bordaient apparemment celles de Torola au moins jusqu'au Portillo

de San Diego. A partir de là, le procès-verbal d'arpentage déclare que :

«... con treinta cuerdas se llegb al dicho portillo de San Diego, y mu-

dando el dicho rumbo se cogib de Sur a Norte ... aparte mudé rumbo

como dicho es, de sur a norte pasb la cuerda por entre unos periascos

CROQUIS NO 0-2

Quatrième secteur --

Sous-secteur centritl

Routes

88"15' W

altos que estan irlmediatos a dicho portillo y con cuarenta cuerdas se

Ilego a un parajtp que le llaman las Tï~eretas y por el mismo rumbo se

Ilego con veintiatatro cuerdas a la orilla de un no barrancoso que le

llaman el rio de kzs Carias que andandopara el oriente se paso la cuerda

por el no arriba 17 se midieron ochenta cuerdas al camino real que va de

Torola al pueblo de Colomoncagua, cuya justicia y principales con su

real titulo se hallaron presentes ... »

[Traduction]

« ... nous avons atteint, à 30 cordes, ledit portillo de San Diego; chan-

geant de directica nous sommes allés du sud au nord ... j'ai changé de

direction commc indiqué, en allant du sud vers le nord, nous avons

fait passer la corde entre des pics élevés qui jouxtent ledit portillo et,

40 cordes plus loin, nous sommes parvenus à un lieu qu'ils appellent

Las Tijeretas et dans la même direction à 24 cordes nous sommes

arrivés au bord d'une rivière escarpée que l'on appelle le Rio de

Las CaIias; là nous sommes partis vers l'est, la corde a été tendue en

amont et nous avons mesuré 80 cordes jusqu'au camino realqui va de

Torola au villagr de Colomoncagua, dont le justicia et les principales

se trouvaient prksents avec leur titre royal ...))

Il convient de noter qu'en 1743 les représentants de Colomoncagua ne

sont mentionnés qu'au moment où l'équipe d'arpentage parvient au

camino real, mais il ne paraît guère douteux qu'à partir de ce point les

terres de Colomoncagua longeaient la rivière vers l'aval.

238. Le réarpentage de Torola de 1844 qu'a réalisé le juge Cecilio Espi-

nosa fait dans une certaine mesure la lumière sur la question. Il est

consigné au procès-verbal que le juge a demandé le titre de Torola

au maire de cette cc~mmunauté, de façon à pouvoir passer en revue les

lignes de démarcation qui y figuraient, et a donné l'ordre que les avis aux

propriétaires des terres voisines soient adressés en fonction des lignes de

démarcation ainsi indiquées (((...y segun los[linderos]que en dicho titulo se

expresen, ponganse .!as notas sitatorias a los colindantes ... »). Le juge a

relevé dans le titre que les « ... p ropriétaires des terres voisines sont ceux de

la Hacienda de San .rosé, de San Diego et de Colomoncagua ... », (« ... son

colindantes los posed<wes de la hacienda de San José, San Diego y Colomon-

cagua ...))), et les propriétaires de ces terres voisines ont dûment été cités

pour assister à 1'arpt:ntage après s'être munis de leurs titres. La convoca-

tion envoyée au maire de Colomoncagua lui demandait «... salga elcon su

titulo al no de Las Ctrriaspor la bajada de las tijeretas ... » (« ... de se présen-

ter muni de son titre à Las Canas à proximité de la bajada de Las Tijere-

tas ... »). Vu que, comme indiqué ci-dessus, le titre de Torola de 1743 ne

précise pas dans quelle mesure les terres de Colomoncagua jouxtaient celles

de Torola, le juge doit avoir basé son choix de ce point non pas sur le titre,

comme il l'avait ordclnné lui-même, mais plutôt sur une information ou une

tradition locale. Le maire de Colomoncagua répondit tout d'abord qu'il se

présenterait en un li,:u-dit Los Picachos mais, en réponse à une demande

d'éclaircissement dii juge, confirma qu'il se présenterait à Las Tijeretas.

239. Le juge parvint au lieu-dit Las Tijeretas quelques jours avant la

date fixée pour la comparution du maire de Colomoncagua et il y rencon-

tra le propriétaire de la Hacienda de San Diego. Ce dernier reconnut la

borne ancienne qui se trouvait en cet endroit, laquelle fut remise en état.

Le jour convenu avec: le maire de Colomoncagua, le juge se rendit à

Las Tijeretas et y rencontra aussi bien le propriétaire de la Hacienda de

San Diego que les maires de Colomoncagua et de Torola. Les représen-

tants de Colomoncag.ua firent valoir que les terres de Torola n'allaient

pas, vers le nord-ouest, jusqu'a la rivière Las Caiias mais que la ligne de

délimitation a partir cle Las Tijeretas se dirigeait vers l'est, au sud de la

rivière, jusqu'à un endroit appelé Los Picachos. Ils invoquèrent à cet

égard un titre appelé titre de San Pedro Moncagua (qui, prétendirent-ils,

était antérieur a celui de Torola; ce titre ne correspond a aucun de ceux

qui ont été soumis à la Chambre). Toutefois, lorsque ce titre fut produit, il

apparut qu'il stipulait., selon le procès-verbal de 1844, que la ligne de déli-

mitation était la rivièrc Yuquina et, en réponse à une question posée par le

juge, les représentants de Colomoncagua dirent que cette rivière était la

même que la rivière Las Caiias (« ... se hallo por documento, que reza por

lindero el rio de la Yuquina; y habiendoles preguntado por dicho rio, dijeron

ser elmismo de las Canas ...))). Les représentants de Colomoncagua, cepen-

dant, refusèrent de célder; le juge consigna ce qui suit :

« Despues de rriuchos alegatos, pidieron se pusiere la aguja para ver

cual era la direcion que tomaba de las tigereteas de Sur a Norte, como

dicen ambos titulos; y se vib que topaba a un no barrancoso que le

llaman las pitas, jrpor el mismo rumbo a poca distancia se topa el no de

Canas, llamado Yuquina en el rnencionado titulo de Colomoncagua.))

[Traduction ]

((Après de longues discussions, ils demandèrent que la boussole

soit utilisée pour voir quelle était la direction du sud au nord à partir

de Las Tijeretas, comme indiqué sur les deux titres; l'on constata que

l'aiguille désignait un torrent escarpé appelé Las Pitas et, a quelque

distance dans la même direction, l'on parvient au Rio Caiias, rivière

appelée Yuquinii dans ledit titre de Colomoncagua. »

240. Sur la base de cette information, la Chambre considère que l'on

peut régler le désaczord entre les Parties quant a l'emplacement de

l'endroit appelé Las 'Tijeretas (point E ou point E' sur le croquis no D-1);

à son avis, le point 13' identifié par El Salvador correspond mieux à la

description de 1844. Premièrement, les cartes font apparaître juste au

nord de ce point la confluence avec Las Caiias d'un cours d'eau coulant

du sud au nord; deiixièmement, selon les indications données par les

courbes de niveaux tracées sur la carte, la zone située entre ledit point et la

rivière pourrait effectivement être qualifiée de déclivité («bajada» - voir

le paragraphe 238 ci-dessus), tandis que le point choisi par le Honduras se

trouve au sud d'un segment de la rivière qui se situe entre des rives escar-

pées.

241. En outre, il est consigné dans le document de 1844 que, le juge

ayant demandé la prc~duction du titre de la Hacienda de San Diego, le

propriétaire des terre; de cette hacienda dit ne pas l'avoir avec lui mais

produisit un certifical en date du 11 mars 1804, délivré par un juge des

terres de Gracias a Dios, mais rédigé à la Hacienda de San Diego à la

demande de ceux qui i:n étaient alors propriétaires et qui s'étaient plaints

d'incursions des Indiens de Colomoncagua. En 1804, le juge, après avoir

inspecté le titre de Colomoncagua, reconnut le bien-fondé de la plainte et

indiqua que

«... segun los linderos que reza el mismo titulo, sirve de division de las

tierras, el nombrado no de las Caiias, el mismo que tambien separa los

terminos de mi juiisdiccion con la provincia de San Miguel ...))

[Traduction]

« ... selon les lignes de démarcation mentionnées dans ledit titre, ces

terres sont diviséi:~ par la rivière Las Caiias, qui sépare également les

limites de ma juridiction et celles de la province de San Miguel ... »

L'on peut s'interroger sur la valeur et l'authenticité de ce document: il n'a

pas été lui-même produit à la Chambre mais a simplement été copié dans

le procès-verbal du i-éarpentage de 1844; rien n'indique qu'il ait été

montré ou qu'il en ait été donné lecture aux représentants de Colomonca-

gua en 1844 pour leur permettre de le contester; et le juge qui l'a établi en

1804 agissait, selon ses propres dires, en un lieu situé en dehors de son

ressort. Ce qui imporle cependant, c'est qu'il a trait à la ligne de délimita-

tion entre San Diego i:t Colomoncagua et qu'il indique par conséquent le

tracé de la ligne en aval de Las Tijeretas.

242. Tout bien pesé, la Chambre accepte l'affirmation d'El Salvador

selon laquelle les terr~:s de Colomoncagua ne franchissaient nulle part la

rivière Las Canas. Le titre de 1743 mentionne Las Tijeretas, à 24 cordes de

la rivière, en tant que: borne de Torola, mais ne dit pas à quel titre ou à

quels titres correspo~idaient les terres se trouvant de l'autre côté; et la

déclaration figurant dans le procès-verbal (paragraphe 221 ci-dessus)

selon laquelle l'arpenteur, lorsqu'il est parvenu au Monte Redondo, avait

longé au préalable le!; terres de Colomoncagua ne permet pas, en soi, de

supposer qu'il les avait longées depuis Las Tijeretas. Les convocations

adressées en 1844 aux représentants de Colomoncagua mentionnent non

pas Las Tijeretas elle-même, mais Las Caiias à proximité de la bajada de

Las Tijeretas », et alors même que les représentants de Colomoncagua

ont insisté sur le fait que leurs terres s'étendaient, de l'autre côté de la

rivière, jusqu'à Las Tijeretas et Los Picachos, le juge a apparemment été

convaincu, au vu des i itres produits, y compris le certificat de 1804 concer-

nant San Diego, que tel n'était pas le cas. La Chambre conclut que la ligne

de l'utipossidetisjuri~ de 1821 passait par le point désigné F' sur le croquis

no D- 1, qui marque 1;i fin des terres de Torola, et suivait ensuite le cours

d'eau vers l'aval.

243. Après avoir établi que la limite entre les terres de Torola et celles

de Colomoncagua au XVIIIe siècle, et donc la limite entre les juridictions

de Comayagua et de San Miguel, était la rivière Las Cafias en aval à partir

du point marqué U sur le croquis no D-2 ci-inclus, la Chambre doit ensuite

examiner le tracé de la ligne de I'uti possidetis juris vers le sud-ouest

jusqu'à la source de la Orilla. El Salvador allègue que la frontière est

toujours constituée pi2r la rivière Las Cafias depuis l'extrémité sud-ouest

des terres de Torola jusqu'à un point appelé le Cajon de Champate

(point Y sur le croquis no D-1). Le Honduras prétend que la frontière est

formée par des lignes droites entre les points marqués B, C, D, E et F sur le

croquis no D-1 ci-inclus; entre les points B et A, il a tracé une ligne droite

sur ses cartes, mais si1 véritable revendication, selon ses conclusions, ne

correspond pas exactement à cette ligne. Ces points sont présentés comme

les limites des terres correspondant aux titres du XVIIe siècle octroyés par

les autorités de Comayagua, à deux titres de Santa Anna de 1653, ainsi

qu'à ceux de Las Joyas et Los Jicoaguites de 1694. El Salvador n'a

présenté aucun titre à l'appui de ses revendications au sud-ouest des terres

de Torola; il ressort de mentions qui figurent dans d'autres documents

déjà cités ci-dessus (paragraphes 237 et 238) que la propriété voisine, dans

la juridiction de San Miguel, était la Hacienda de San Diego. Son proprié-

taire se présenta pendant l'arpentage de Torola de 1743, mais il ne produi-

sit pas son titre; le certificat de 1804 concernant cette propriété, présenté

par le propriétaire de San Diego pendant l'arpentage de 1844, a été décrit

au paragraphe 241 ci,.dessus et, lors des négociations entre les deux Etats,

en 1869, un certain titre concernant cette propriété pouvait être consulté.

244. La Chambre considère, tout particulièrement à la lumière de la

documentation dont elle dispose, qu'elle est en droit de présumer au

départ qu'une limite interprovinciale qui suit une rivière continue proba-

blement a la suivre tant que son cours se dirige dans la même direction

générale: une saillie des terres de Colomoncagua de l'autre côté de la

rivière appelle une explication. Evidemment, si les titres produits par le

Honduras établissent que le ressort de Comayagua s'étendait de l'autre

côté de la rivière, il n'y a plus rien à dire; en revanche, si les titres sont

ambigus ou ne sont pas clairs, on ne devrait pas, pour le moins, présumer

une telle extension. Ia Chambre considère également comme pertinent le

document du 7 noveinbre 1804, existant sous la forme d'une transcription

effectuée en 1844 par le juge Cecilio Espinoza pendant le réarpentage de

Torola (voir paragralphe 238 ci-dessus). Ce document, présenté comme

délivré par le juge di:s terres de Gracias a Dios, indique de façon catégo-

rique que :

«... sirve de division de las tierras, el nombrado rio de las Canas, el

mismo que tamtlien separa los terminos de mijurisdiccihn con laprovin-

cia de San Migtrel. .. N

[Traduction]

« ... ces terres sant divisées par la rivière Las Caiias, qui sépare égale-

ment les limites de ma juridiction et celles de la province de

San Miguel ... »

et ce document conceinait non pas la limite avec les terres de Torola, mais

la Hacienda de San Diego, au sud-ouest de Torola.

245. Les divers titres de Santa Ana sont imprécis quant aux directions

et, sans plus de rensei,gnements ou de preuves, les repères qu'ils mention-

nent ne peuvent être a.ssimilés à des particularités topographiques sur les

cartes modernes; le Igonduras n'a pas expliqué comment il arrive à la

configuration de ces titres qui ressort des cartes jointes à ses écritures.

Peut-être convient-il iiussi de relever que l'une des zones en question est

située, selon le mémoire, ((entre les rivières Curuna (Santa Cruz) et la

rivière Canas », tandis que, sur les cartes, les terres de Santa Ana s'éten-

dent de part et d'autrl: de la rivère Canas. El Salvador rejette les titres de

Santa Ana pour la raison, semble-t-il, qu'ils ((identifient une seule borne

et ne permettent donc: évidemment pas d'établir de carte D. La Chambre

accepte les allégatioris d'El Salvador, du moins dans la mesure où elle

n'estime pas établi que les titres de Santa Ana prouvent l'existence de

terres relevant de la juridiction de Comayagua au sud de la rivière Las

Canas.

246. Quant au titre de Las Joyas et Jicoaguites de 1694, l'arpentage

part d'une rivière appelée « Yuquina » à 45 cordes (1 867 mètres) à l'ouest

d'un point nommé « QU~CNS

» et continue vers l'est jusqu'à ce point; le

Honduras, selon ses cartes, identifie cette rivière avec un cours d'eau

dénommé quebrada de Rinconada, et «Quecrus» avec le lieu appelé

La CNZ dans le titre (le Torola. Toutefois, pour ce faire, il doit étendre les

45 cordes (1867 mètres) jusqu'à 3000 mètres et considérer les directions

((ouest » et ((nord » indiquées dans le procès-verbal d'arpentage comme

s'infléchissant beaucoup plus vers le nord-ouest et le nord-est respective-

ment. De plus les terres de ce titre, tel que le Honduras les reporte sur la

carte, s'étendent à l'iiitérieur de la zone située à l'est de Las Canas qui, de

l'avis de la Chambre, fait manifestement partie du titre de Torola. Sur une

carte de son contre-mémoire El Salvador indique l'emplacement des

terres correspondant au titre de Las Joyas et Jicoaguites, en se fondant,

semble-t-il, sur le faii: que la rivière « Yuquina)) est la rivière Las Canas,

de manière à reporter «Quecms» - marqué comme étant le Cerro

Quecruz - un kilomc!tre à l'est du lieu où le situe le Honduras; rien n'indi-

que comment El Salvador explique ce chevauchement, bien que le conseil

d'El Salvador ait souligné que les croquis inclus dans les écritures servent

simplement à illustrer les allégations des Parties et ne constituent pas une

quelconque reconniiissance. La Chambre rejette l'identification de

Quecmz dans le titre de 1694 avec le lieu-dit La Cruz dans celui de 1743;

elle n'estime pas qut: le titre de 1694 permet de réfuter l'argument selon

lequel la rivière Las Canas était la limite provinciale.

247. Le Honduras soutient dans son mémoire que le procès-verbal

d'arpentage des ejitfos de Colomoncagua fait en 1766 par Cristobal

de Pineda établit que «la rivière Masire est la ligne de démarcation des

provinces de San Miguel et de Gracias a Dios », et il se réfère, à cet égard,

au point B figurant sur le croquis no D-1 ci-inclus. Toutefois, dans des

pièces de procédure ultérieures, le Honduras identifie le Masire avec le

cours d'eau qui coule du point G au point F sur le croquis no D- 1, de sorte

que toute référence ail Masire, dans le procès-verbal d'arpentage de 1766,

ne semblerait pas avoir de rapport avec le secteur que la Chambre

examine actuellement. Le Honduras se réfère également aux repères

nommés par les Indieiis de Colomoncagua lorsqu'ils ont demandé l'annu-

lation de l'arpentage réalisé par de Pineda, repères que le Honduras iden-

tifie avec les points A à F sur le croquis no D- 1. La thèse semble être qu'en

1766 les terres de Col13moncagua comprenaient celles de Santa Ana et de

Joyas y Jicoaguites, mais le procès-verbal de l'arpentage fait par de Pineda

mentionne les terres cle Santa Ana, tout au moins, comme étant des terres

séparées. En outre, il n'a été présenté à la Chambre aucun élément de

preuve qui permettrait de rattacher les noms de lieux mentionnés dans ces

titres anciens aux points indiqués par le Honduras sur les cartes

modernes. La même clifficulté surgit en ce qui concerne la reconnaissance

des bornes faite par Miguel Garcia Jalon en 1767, qui mentionne cepen-

dant le fait qu'en un point la ligne de délimitation est constituée par « ... le

Champate, qui rejoint la quebrada de Cueva Hedionda ... » (((... el no de

Champate, que se encuentra con la quebrada de cueva hedionda ...))). L'on

trouve également, dirns le procès-verbal du réarpentage effectué par

Andrés Pérez en 1792', une référence à un cours d'eau qui se jette dans le

Champate. Ce réarpentage donne de meilleurs relèvements et de meil-

leures distances que les documents antérieurs mais la Chambre a déjà

indiqué (paragraphes 2 16 et 227 ci-dessus) les raisons pour lesquelles elle

ne considère pas ce rearpentage comme totalement fiable.

248. La Chambre estime donc, en pesant les probabilités et compte

tenu du fait que les é115ments de preuve allant dans un sens ou dans l'autre

ne sont guère abondimts, que la rivière Las Caiias était la limite provin-

ciale et par voie de conséquence la ligne de l'utipossidetis en aval jusqu'au

point où elle s'oriente vers le sud pour finir par rejoindre la rivière Torola.

Le point où la frontière quitte la rivière reste à déterminer : pour El Salva-

dor, c'est le point marqué Y sur le croquis no D-1 ci-inclus, tandis que,

pour le Honduras, c'c:st le point marqué A sur ce croquis.

249. La Chambre passe en conséquence à l'examen du dernier tronçon

de la frontière qui s'étend entre la rivière Las Caiias et la source de la

Orilla, point terminal qui a fait l'objet d'un accord du quatrième secteur

en litige. Le Hondiiras invoque ici le titre afférent à l'estancia de

Santa Ana de 1653; ]El Salvador a défini la ligne frontière qu'il revendi-

que, mais sans présenter d'élément à l'appui de ses prétentions, sauf que

ce fut la ligne adoptéc: dans la convention Cruz-Letona de 1884; l'affirma-

tion qu'il y a eu des effectivités dans cette région ne semble étayée par

aucun élément de preuve. Il faut signaler aussi, en toute équité, que les

comptes rendus des riégociations de 1884 montrent que les représentants

avaient bien sous les yeux les titres fonciers de la région où se trouve la

frontière en litige, mais en quoi consistaient ces titres, cela on l'ignore et on

continuera, semble-t-il, de l'ignorer. Dans ces conditions, si la Chambre,

comme il a été dit, n'est pas pleinement éclairée sur les rapports entre les

repères indiqués dans le titre de Santa Ana et la représentation cartogra-

phique que le Hondu1,as en a présentée a la Chambre, elle doit aussi tenir

compte du fait qu'El Salvador n'a pas cherché à démontrer que l'interpré-

tation donnée du titre par le Honduras soit erronée, ni proposé une autre

interprétation. La Chambre accepte donc la ligne revendiquée par le

Honduras de la source de la Orilla à la rivière Canas. Toutefois, la

Chambre, tout en acce ptant que cette ligne se dirige vers «la source la plus

méridionale de la Cueva Hedionda », mentionnée dans les conclusions du

Honduras, considère, à la lumière de la reconnaissance effectuée en 1767

(paragraphe 247) que la Cueva Hedionda correspond au cours d'eau qui

est représenté sur la carte no IV jointe a l'arrêt; sur cette carte la

confluence de ce cours d'eau avec la rivière Las Caiias est le point

marqué B. La ligne qui résulte de la prise en considération de ces éléments

ne diffère que très 1ég.èrement de celle qu'a proposée le Honduras, mais

d'un point de vue topographique s'avère supérieure comme ligne fron-

tière.

250. Il conviendra d'examiner ensuite la demande d'El Salvador rela-

tive a une zone située a l'ouest et au sud-ouest des terres incluses dans les

ejidos d'Arambala-Pe:rquin, c'est-à-dire la demande d'El Salvador qui

porte sur des zones de: part et d'autre de la rivière Negro-Quiagara s'éten-

dant à l'ouest jusqu'ail Negro-Pichigual, et qui se fonde sur l'utipossidetis

juris par rapport à la notion de tierras realengas (terres de la Couronne).

El Salvador affirme et: le Honduras accepte en principe que lors de l'indé-

pendance chacun des deux Etats a succédé a celles des tierras realengasde

la Couronne espagnole qui relevaient de la juridiction des provinces dont

la réunion forma les Btats nouvellement indépendants en question.

25 1. El Salvador irivoque ici un passage du procès-verbal d'arpentage

de 1769 des ejidos d'Arambala-Perquin, dont une partie a été citée plus

haut (paragraphe 208); l'équipe d'arpentage se déplaçait du nord au sud

en descendant la limite ouest des terres arpentées et

«... se tantearon veinte cuerdas hasta una loma que llaman Guiriri

donde se hall6 ux! mojon antiguo que se mand6 avivar quedando por la

parte del Oeste y Sudoeste tierra realenga la cualpertenece a esta juris-

diccion por estar mas haya de dichas tierras el Rio Negro que tambien

llaman Pichigual que dicho rio divide esta jurisdiccion con la de Gracias

a Dios que perteriece a Comayagua ...))

[Traduction]

« ... nous avons calculé 20 cordes jusqu'a une hauteur qu'ils appellent

Guiriri, où nous avons trouvé une ancienne borne; l'ordre a été

donné de la reslaurer, laissant à l'ouest et au sud-ouest des tierras

realengas qui appartiennent à cette juridiction parce qu'au-delà se

trouve le Rio Negro aussi appelé Pichigual, qui sépare cette juridic-

tion de celle de (iracias a Dios relevant de celle de Comayagua ... »

Ces tierras realengas, dont il est dit qu'elles relèvent de la juridiction de

San Miguel, devaient faire partie de la République d'El Salvador lors de

son accession à 1'indé:pendance.

252. Comme on l'a déjà fait observer, l'emplacement de la hauteur de

Guiriri n'a pas été contesté au cours de l'instance (paragraphe 21 1 ci-

dessus) : c'est la première borne au sud du Negro-Quiagara. Cette borne

(point L) et l'étendue de la zone de tierras realengas, selon la thèse

d'El Salvador (délimitée par la ligne S-T-U-V-W), sont indiqués sur le

croquis no D- 1 ci-inclils. Bien entendu cette demande est en rapport avec

l'allégation principale d'El Salvador, que la Chambre n'a pu accepter

(paragraphe 208 ci-dessus), selon laquelle la province de San Miguel

s'étendait au nord du Negro-Quiagara. Il est curieux qu'il soit précisé-

ment indiqué dans Ic: procès-verbal d'arpentage que la rivière Negro-

Pichigual servait de limite provincale à l'ouest et qu'il n'y soit pas

mentionné que la rivi~!re Negro-Quiagara servait de limite provinciale au

nord. Toutefois c'es1 seulement quand l'équipe d'arpentage atteignit

Guiriri qu'il fut fait mention de tierras realengas: rien ne prouve donc que

les tierras realengas de la juridiction de San Miguel s'étendaient vers le

nord au-delà du Negro-Quiagara. Si la rivière était la limite provinciale

jusqu'au Mojon del Rincon, il est très improbable que les tierras realengas

se soient ainsi étendues plus loin vers le nord-ouest. Cette partie de la

demande d'El Salvador n'appelle donc pas un plus ample examen.

253. Le passage pertinent du procès-verbal d'arpentage d'Arambala-

Perquin a déjà été cité (paragraphe 218 ci-dessus): il se réfère expressé-

ment aux terres situéc:s jusqu'au Negro-Pichigual comme étant une terre

« ... realenga que es la inisma que hemos traido a la derecha desde el mojon de

Guiriri ... », les « ... tierras realengas, c'est-à-dire celles mêmes que nous

avons suivies à notre droite depuis la borne de Guiriri ... » Toutefois, le

Honduras a contesté la validité du constat fait en 1769 selon lequel il y

avait des tierras realerrgasen ce lieu, en invoquant des irrégularités dans la

procédure d'arpentage, qui firent, selon lui, l'objet du blâme mentionné

dans la décision judiciaire de 1773 (paragraphe 191 ci-dessus). Cependant

le seul aspect inhabituel de la procédure est l'interrogatoire de témoins,

effectué à la requête I ~ U

défenseur des droits de la communauté d'Aram-

bala-Perquin au cour.s de l'arpentage. Or rien ne prouve qu'il y ait eu là

une irrégularité grave ou que le blâme formulé dans la décision de 1773

visait une telle irrégularité : la Chambre ne voit aucune raison de ne pas se

fonder sur le constat fait en 1769 de l'existence de tierras realengas.

254. L'étendue de:; tierras realengasau sud de la rivière est indiquée par

une autre mention qui en est faite dans le procès-verbal d'arpentage, qui a

suscité une controverse particulière entre les Parties. Aussitôt après le

passage cité ci-dessu:;, le procès-verbal indique, dans un passage déjà cité

au paragraphe 222 ci-dessus :

«... y desde dich17 Roble negro por el mismo rumbo se tir0 la cuerda

partiendo un bar.ranco y despues una quebradilla de agua de donde se

subi6 y bajo una loma alta y topamos con el camino que sale de este

Pueblo para Colomoncagua y se encuentra con las tierras del Pueblo de

Torola cuyo puet~lo es de esta jurisdiccion y hasta dicho camino Ilega-

mos con cuarentu cuerdas siendo advertencia que como diez cuerdas se

vin0 lindando con tierra realenga y despues con Colomoncagua y en

dicho paraje se hlzllo un mojon antiguo de piedra que mandé avivar sin

contradiccion del dicho Pueblo de Colomoncagua y el de Torola y

mudando de rurnbo del Oeste al Leste con abatimiento al Sudeste

lindando con tierras del Pueblo de Torola ...))

[Traduction]

« ... à partir dudit Roble Negro dans la même direction la corde a été

tendue en divisant un ravin, puis un petit défilé envahi par les eaux et,

de là, nous sommes montés sur une colline élevée que nous avons

redescendue pour arriver sur le chemin qui part de ce village à Colo-

moncagua et rejoint les terres du village de Torola qui relève de cette

juridiction; nous avons atteint ce chemin après avoir parcouru

40 cordes; il convient de remarquer que, sur environ 10 cordes, nous

avons marché le: long de tierras realengas, ensuite le long de Colo-

moncagua et que, en ce lieu, nous avons trouvé une ancienne borne

de pierres; j'ai donné l'ordre de la reconstruire sans susciter d'oppo-

sition de la pa1,t des habitants de Colomoncagua ni de ceux de

Torola; changeant de direction pour aller d'ouest en est avec une

déviation vers le sud-est nous avons tendu la corde le long des terres

du village de Torola ... »

255. Selon l'interprétation de ce passage par le Honduras, la mention

d'une distance de 10 cordes à partir desquelles il y avait des tierras realen-

gasle long de la limitr: signifie que, sur la distance totale entre Guiriri, où il

est question de tierraii realengaspour la première fois, et le tripoint avec les

terres de Torola et Cc~lomoncagua (76 cordes), 10 cordes seulement s'éten-

daient parallèlement à des tierras realengas. Le Honduras soutient donc

que les tierras realefi'gas se limitaient à 10 cordes au sud et à l'ouest de

Guiriri. La Chambre relève que l'arpentage de 1769 a commencé, comme

il était requis, par la citation en bonne et due forme des propriétaires

fonciers voisins, y compris la communauté de Colomoncagua; et qu'au

moment où l'équipe d'arpentage a atteint la borne de Roble Negro les

représentants de Cc~lomoncagua ont d'abord semblé protester contre

l'emplacement de cette borne (voir le passage du procès-verbal d'arpen-

tage cité au paragraphe 253 ci-dessus), ce qui donne à penser qu'à leur avis

leurs terres lui étaient contiguës. Cependant ils n'ont pas insisté à ce sujet;

et d'après les termes du procès-verbal d'arpentage il semble à la Chambre

que le Honduras en donne une interprétation forcée. Le sens naturel est

assurément plutôt que, sur les 40 cordes mentionnées juste avant dans

l'arpentage, 10 s'étendaient parallèlement à des tierras realengas. Selon

cette interprétation, (:es terres s'étendaient de Guiriri (ou plutôt du Negro-

Quiagara) au Roble Negro et 10 cordes plus loin. De fait l'analyse la plus

vraisemblable est qui: le Negro-Pichigual restait la limite entre Colomon-

cagua et les tierras realengas de San Miguel aussi loin en amont que le

point où son cours traversait la limite des terres d'kambala-Perquin, à

plus de 10 cordes au sud du Roble Negro. Le passage du procès-verbal

d'arpentage de 1769 cité (avec l'original espagnol) aux paragraphes 21 8

et 253 ci-dessus le co:nfirme en fait:

«de ce Roble Negro au Rio Negro ou Pichigual il y a environ un

quart de lieue, la juridiction prend fin à ladite rivière [c'est-à-dire

vers l'ouest] si bien que les terres intermédiaires sont des tierras

realengas, c'est-à-dire celles mêmes que nous avons suivies a notre

droite depuis la riorne de Guiriri)) (les italiques sont de la Chambre).

De l'avis de la Chambre, il faut admettre que telle a dû être la situation en

1769. La demande d'El Salvador relative à un triangle de terres supplé-

mentaires s'étendant au sud jusqu'à la hauteur appelée Alguacil Mayor

doit donc être rejetée.

256. Le Honduras soutient aussi qu'indépendamment de ce que

pouvait être la situation en 1769 lors de l'arpentage des terres d'kambala-

~ e r ~ u i n,

toutes les ticrras realengas dans cette region avaient été incorpo-

rées, en 1821, aux terres de Colomoncagua à l'est dans la juridiction de

Gracias a Dios. El Salvador a invoqué l'ordonnance de la Real Audiencia

du 16 novembre 1815, reproduite au paragraphe 193 ci-dessus, pour

confirmer l'existencc: et les limites, six ans avant la date de l'utipossidetis

juris, des tierras realengas décrites en 1769. Toutefois, selon ses termes,

l'ordonnance ne fait ipe protéger les Indiens d'kambala-Perquin dans la

jouissance de leurs propres terres (((... las tierras que comprenden dichos

exidos ...))) et le titre tie 1769 n'a conféré à ces Indiens aucun droit sur les

tierras realengasvers l'ouest, mais a simplement pris acte de leur existence

et constaté qu'elles relevaient de la juridiction de San Miguel. De l'avis de

la Chambre, la décision de 18 15 ne prouve donc en rien que les tierras

realengas aient continué d'exister.

257. D'autre part pour attribuer ces terres à la communauté de Colo-

moncagua, dans la province voisine de Gracias a Dios, il aurait fallu un

titre en bonne et due forme; or selon l'argumentation même du Honduras

l'octroi d'un tel titre par les autorités de Gracias a Dios n'aurait pas modi-

fié la limite provinciale. De toute manière, la délivrance d'un titre de ce

genre entre 1769 et 1821 n'a pas été établie : le réarpentage effectué en 1793

par Andrés Pérez ne constituait pas un tel titre et, comme la Chambre l'a

observé, ce documerit se bornait à indiquer les terres que la communauté

de Colomoncagua prétendait lui appartenir. La Chambre conclut donc

qu'en 182 1 la limite provinciale partait toujours du confluent du Negro-

Quiagara et du Negro-Pichigual et s'étendait, en amont de cette rivière,

jusqu'à la limite des ejidos d'kambala-Perquin : les terres ainsi circons-

crites étaient des tiei.ras realengas de la province de San Miguel.

258. La Chambre doit enfin examiner la partie est de la ligne frontière

dans ce secteur, celle qui va de la rivière Negro-Quiagara au Malpaso

de Similaton. Un problème se pose tout d'abord: les Parties ne sont pas

d'accord sur l'emplacement du Malpaso de Similaton, bien que ce point

définisse l'un des secteurs de la frontière qui fait l'objet d'un accord,

comme en fait état l'article 16 du traité général de paix de 1980 qui

mentionne la borne du Malpaso de Similaton D. Les deux emplacements

revendiqués (voir les coordonnées au paragraphe 259 ci-après) sont indi-

qués sur le croquis nC D-3 ci-inclus : la distance qui les sépare est de l'ordre

de 2500 mètres. Le désaccord entre les Parties semble s'être manifesté au

cours des discussioris de la commission mixte de délimitation en 1985,

quand le Honduras a présenté certains arguments au sujet du lieu où il

estimait que cette borne était située, mais El Salvador n'a pas réagi avant

la suspension des travaux de la commission. Dans ses écritures et dans ses

plaidoiries devant la Chambre, El Salvador s'est aussi abstenu de présen-

ter des arguments concernant le lieu où il estimait que la borne était

placée; l'on ne voit pas clairement si le choix de ce lieu est fondé sur

l'interprétation qu'El Salvador a donnée du titre d'Arambala-Perquin.

Pour finir, le conseil d'El Salvador a expliqué ce silence en déclarant :

la question d ~ i

Paso de Similaton ... [est] une question relative à la

démarcation et ... à ce titre la Chambre n'en est pas saisie: pour les

secteurs en litig: de la frontière terrestre elle a pour tâche d'effectuer

une délimitatioil B.

259. Cependant, les conclusions finales d'El Salvador présentées à

l'audience du 14 juiri 199 1 sont les suivantes :

«que le tracé de la frontière dans les zones ou secteurs non décrits à

l'article 16 du traité général de paix du 30 octobre 1980 est constitué

comme suit ...

... dans le secteur contesté de Nahuaterique, conformément au para-

graphe 6.72 et i~ la carte 6.10 du mémoire d'El Salvador (annexe IV

aux présentes conclusions)));

et l'annexe IV comnience en ces termes :

«Depuis la borne de Mojon Mal Paso de Similaton située à

14" 00' 53" de latitude nord et 88" 03' 54" de longitude ouest, la fron-

tière se poursuit en ligne droite ... »

De même, dans ses conclusions finales, le Honduras demande à la

Chambre de décider que la frontière s'étend ((jusqu'au Malpaso de

Similaton (1 3" 59/28 " de latitude nord et 88" 04'2 1" de longitude ouest) ».

La Chambre conc1u.t donc qu'il existe un différend entre les Parties au

sujet de l'emplacement du Malpaso de Similaton et qu'elle doit le résoudre.

260. Le différend relatif à l'emplacement du Malpaso de Similaton fait

évidemment partie d'un désaccord qui porte sur le tracé de la frontière

au-delà, dans le secteur censé avoir fait l'objet d'un accord. L'examen des

cartes présentées et les comptes rendus des discussions de la commission

mixte de délimitation indiquent que le sixième secteur de la frontière

ayant fait l'objet d'un accord, et décrit à l'article 16 du traité général de

paix de 1980, n'a fait l'objet d'un accord, du point de vue pratique ou

cartographique, que:~usqu'à un point situé au sud des deux emplacements

proposés pour le Malpaso de Similaton, c'est-à-dire au confluent du

San Antonio et d'un cours d'eau appelé soit la quebrada Honda, soit la

quebrada Guaralape. Le traité général de paix (article 16) constate que les

Parties admettent d'un commun accord qu'à cet endroit la frontière

devrait s'étendre :

((Del Mojon do1 Malpaso de Similaton a la cumbre O mojon del Cerro

Coloradito. De alli al pie del Cerro Coloradito donde nace la quebrada

de Guaralape. Do aqui, aguas abajo de dicha quebrada hasta su desem-

bocadura en el no San Antonio O Similaton ...))

[Traduction]

«De la borne de Malpaso de Similaton au sommet ou borne du

Cerro de Coloradito. De là, jusqu'au pied du Cerro de Coloradito, là

où la quebrada cle Guaralape prend sa source. De là, en aval de ladite

quebrada jusqu'au point où il débouche sur la rivière San Antonio ou

Similaton ... »;

mais les Parties ne sant pas d'accord sur l'identification du Cerro Colora-

dito et du Guaralape. La Chambre n'estime pas avoir pour tâche de régler

ces questions; compétence lui a été donnée pour délimiter la frontière

dans les secteurs qui :ne sont pas réglés par le traité général de paix et celui-

ci énumère en termes exprès, à l'article 16, les secteurs ainsi réglés. En

revanche elle n'estime pas davantage que l'existence connue d'un désac-

cord à l'intérieur du secteur «ayant fait l'objet d'un accord» affecte sa

compétence pour déterminer la frontière jusqu'au Malpaso de Similaton

inclus.

261. Toutefois, quand elle tente de le faire, elle se heurte à une diffi-

culté : aucune des deux Parties n'a présenté le moindre élément de preuve

en ce qui concerne la ligne de l'uti possidetis juris dans cette région.

El Salvador ne semble pas prétendre que les limites des terres correspon-

dant au titre d'kambala-Perquin s'étendent vers l'est jusqu'au point où il

place le Malpaso de Similaton; et l'une des demandes qu'il a formulées

dans son mémoire ii propos de tierras realengas portait sur des terres

s'étendant à l'est de l'emplacement où il situait le Malpaso et, de toute

manière, il a retiré cette demande. Pour sa part le Honduras soutient que le

Malpaso de Similaton se trouvait à la limite des terres correspondant au

titre d'kambala-Pei-quin, en un lieu appelé la colline Sapamani. Il reste

pourtant encore à résoudre le problème du lien entre ce point et la rivière

Negro-Quiagara: le Honduras a soutenu - à juste titre selon la

Chambre - que la limite provinciale suivait le cours du Negro-Quiagara,

mais il n'a formulé aucune allégation, avec des preuves à l'appui, au sujet

du tracé de la limite provinciale à l'est du Mojon Las Pilas. Selon ses con-

clusions, le Honduras soutient simplement que la frontière doit s'étendre

de ce repère au Malpaso de Similaton, sans doute donc en ligne droite. Il

semble qu'au cours des négociations entre les Parties à Antigua (Guate-

mala) (paragraphe 36 ci-dessus), le Honduras ait proposé de tracer entre

les deux points une 1i.gne qui ferait un coude en un point appelé « Mojon

Pasamono » sur les cartes honduriennes. Aucun argument juridique n'a

été proposé à l'appuii ni d'une ligne droite ni d'une ligne qui ferait un

coude. La solution d'une ligne droite entre ces points semble être le résul-

tat des négociations entre les représentants des deux Etats à Montafia de

Naguaterique en 1869. Après avoir conclu que la rivière Negro-Quiagara

était la frontière, les i.epresentants commencèrent leur projet de délimita-

tion en partant du h4alpaso de Similaton et suivirent un tracé en ligne

droite (semble-t-il) ju squ'à un point sur la rivière Negro-Quiagara appelé

El Barrancon, que le Honduras identifie au Mojon Las Pilas. Aucun

accord international n'a été conclu pour donner effet à cette délimitation.

262. Cela étant, considérant comme établi que la ligne de l'utipossidetis

juris dans cette zone s'avère impossible à déterminer, la Chambre estime

qu'il y a lieu de s'appuyer sur l'équité infra legem, en même temps que sur

la délimitation non ntifiée de 1869. Dans l'affaire du Différend frontalier

entre la République du Mali et le Burkina Faso, la Chambre chargée de

l'affaire a rencontré un problème similaire. Elle déclara:

«Il convient de rappeler encore que la tâche de la Chambre

consiste en l'eqièce à indiquer le tracé de la frontière dont les deux

Etats ont hérité du colonisateur lors de leur accession à l'indépen-

dance ... Si donc: les autorités compétentes avaient entériné l'accord

du 15 janvier 1965, il aurait été inutile, aux fins de la présente affaire,

de rechercher si cet accord avait un caractère déclaratoire ou modifi-

catif au regard de la limite de 1932. Mais il n'en a pas été ainsi et la

Chambre n'a re(:u aucun mandat des Parties pour se substituer à elles

et choisir en toute liberté une frontière appropriée. Cela étant, la

Chambre ne peut perdre de vue ni la mission confiée à la Cour - le

règlement pacifique, conformément au droit international, des diffé-

rends qui lui sont soumis - ni le fait que dans leur compromis les

Parties lui ont d.emandé non pas de donner des indications suscep-

tibles de les éc.lairer quant à la détermination de leur frontière

commune mais bien de tracer une ligne, et une ligne précise.

Comme elle :,'a indiqué, la Chambre peut faire appel à l'équité

infra legem ... Hormis le cas d'une décision rendue, avec l'assentiment

des Parties, ex aequo et bono, «il ne s'agit pas simplement d'arriver à

une solution équitable, mais d'arriver à une solution équitable qui

repose sur le droit applicable » (Compétence en matière de pêcheries,

C.I.J. Recueil 1974, p. 33, par. 78). C'est en vue de parvenir à une solu-

tion de ce genrc: que la Chambre doit prendre en compte non pas

l'accord du 15 ja.nvier 1965, mais les circonstances dans lesquelles cet

accord est intenrenu. » (C.I.J. Recueil 1986, p. 632-633, par. 148-149.)

263. De même, la Chambre estime qu'elle peut en l'espèce recourir à la

ligne proposée lors des négociations de 1869 - la ligne Las Pilas-

El Barrancon-Malpaso de Similaton qui constitue, à son avis, une solution

raisonnable et équil.able dans toutes les circonstances. Rien, dans le

compte rendu des né;;ociations de 186 1 et 1869, ne suggère qu'il y ait eu un

désaccord fondameiital entre les Parties au sujet de cette ligne, dont

l'acceptation était ni:anmoins liée à la question différente de savoir si le

Negro-Quiagara fonnait ou non la limite provinciale. Cette question est

résolue par le préserit arrêt, et la Chambre ne doute pas qu'il soit équi-

table, à titre de corollaire, de donner effet à l'accord de 1869 sur ce point

précis. Cela conduit, tout en en tirant dans une certaine mesure une justifi-

cation, à accepter 1'a.llégation du Honduras relative à l'emplacement du

Malpaso de Simila~:on, la seule qui trouve quelque appui dans les

éléments de preuve relatifs à la situation qui existait avant l'indépen-

dance. La Chambre accepte donc la ligne proposée dans l'accord de 1869,

qui semble être celle qui est située, comme l'affirme le Honduras, entre le

Mojon Las Pilas et le Malpaso de Similaton, indiquée par la ligne N-P sur

le croquis no D-1 ci-inclus.

264. Reste la question des effectivités qu'invoque El Salvador dans la

zone s'étendant au nord du Negro-Quiagara, qui faisait partie des terres

d'kambala-Perquin et se trouve, comme la Chambre l'a dit, du côté

hondurien de la ligrie de l'uti possidetis juris de 1821, de même que les

zones extérieures aux terres d'kambala-Perquin. El Salvador a joint en

annexe à son mémoire les textes espagnols de dix-neuf certificats délivrés

par le registre foncic:r et la conservation des hypothèques d'El Salvador

concernant des propriétés privées enregistrées au nom de particuliers

dans le départemeni: de Morazan (El Salvador), et une carte indiquant,

semble-t-il, une ligrie à haute tension qui alimente San Fernando et

Perquin, puis contini~e au nord-est, coupe la ligne tracée entre Las Pilas et

le Malpaso de Similtaton (entre les points N et P sur le croquis no D-1 ci-

inclus) et va jusqu'à environ 6 kilomètres plus au nord dans une zone attri-

buée au Honduras par la Chambre. Selon le conseil d'El Salvador, sept

des dix-neuf titres officiels enregistrés annexés au mémoire concernent

des terrains situés à l'intérieur de la bande de territoire qui s'étend entre la

limite est des terres d'kambala-Perquin et la ligne qui définit la limite est

de la revendication d'El Salvador. Des documents joints en annexe à la

réplique d'El Salvador concernent des propriétés salvadoriennes dans le

canton de Nahuaterique en 1916, des allégations d'incursions hondu-

riennes dans les locsdités dénommées Limon >> et «Las Trojas >> en 1925

et 1926, ainsi que des travaux publics (routes, écoles) réalisés par les muni-

cipalités d'kambalii, Perquin et de Torola entre 1951 et 1986. Il n'a été

soumis à la Chambre aucune carte indiquant avec précision l'emplace-

ment des divers lieux mentionnés dans lesdits documents, si ce n'est une

carte dans le mémoire indiquant les ((établissements humains dans les

zones non délimitéeri >> de ce secteur, qui représente un nombre considéra-

ble de caserios situé!; dans la région au nord du Negro-Quiagara et de la

ligne tracée jusqu'au Malpaso de Similaton. Aucun renseignement n'a été

fourni sur 1'adminisi:ration effective des caserios marqués sur la carte du

mémoire d'El Salvador. Même dans la mesure où la Chambre peut faire

un rapprochement entre les divers noms de lieux, les zones en litige et la

limite de l'utipossidetis juris, elle ne saurait considérer cette documenta-

tion comme la preuve suffisante d'effectivités, quelles qu'elles soient,

dont elle puisse tenir compte pour déterminer le tracé de la frontière.

265. Pour ce qui est maintenant des preuves d'effectivités présentées

par le Honduras, uni: documentation considérable, comme on l'a déjà dit,

a été soumise dans ilne annexe à la réplique du Honduras pour montrer

que cet Etat peut éga.lement faire fond sur des arguments d'ordre humain,

qu'il y a des «établissements humains » de ressortissants honduriens dans

les zones en litige de tous les six secteurs et que différentes autorités judi-

ciaires et autres du Honduras ont exercé et continuent d'exercer leurs

fonctions dans ces :zones. Pour ce qui est du secteur dont la Chambre

s'occupe actuellement, le Honduras a présenté des documents sous dix

grandes rubriques: i) procédures pénales; ii) police ou sécurité;

iii) patrouilles militaires; iv) fiscalité; v) nominations de maires adjoints;

vi) éducation publi~que; vii) concessions foncières; viii) actes de nais-

sance; ix) actes de décès; x) divers. Ces documents se réfèrent à un

nombre considérable de localités, identifiées simplement par le nom du

village ou du lieu, et aucune carte n'a été produite pour indiquer I'empla-

cement géographique des lieux en question. La Chambre considère qu'eu

égard à la décision qu'elle a prise au sujet de la ligne de délimitation basée

sur l'utipossidetis juris, elle peut ne faire porter son attention que sur les

villages qui apparai:jsent sur les cartes honduriennes comme se trouvant

entre la ligne de délimitation établie par la Chambre et celle revendiquée

par le Honduras.

266. Les villages (ou peuplements identifiables qui peuvent être classés

dans cette catégorie sont les suivants : Platanares, El Munigal, Las Piletas

(sur la ligne de délimitation), Mano de Leon, Junquillo, Sicahuite et

La Laguna. En ce qui concerne ces localités, les pièces présentées par le

Honduras sont les suivantes : Platanares : quinze actes de naissance datés

d'années comprises, entre 1914 et 1988, et un acte de décès de 1930;

El Munigal : une poiirsuite pénale en 1954 et un acte de naissance en 1974;

Las Piletas: une concession foncière en 1901, six actes de naissance datés

d'années comprises entre 1938 et 1987, et cinq actes de décès dont les dates

s'échelonnent entre 191 1 et 1935; Mano de Leon: quatre actes de décès

datés d'années comprises entre 1901 et 1935; et La Laguna : une poursuite

pénale en 1952 et trois actes de naissance dont les dates se situent entre

1961 et 1986. Toul bien considéré, comme dans le cas des secteurs

examinés précédemment, la Chambre n'estime pas qu'il y ait ici des

preuves suffisantes d'effectivités du Honduras dans un secteur dont il a

clairement été monrré qu'il se situait du côté salvadorien de la ligne de

délimitation pour ainener la Chambre a douter que cette ligne représente

valablement la ligne: de l'utipossidetis juris.

267. Le tracé de la ligne frontière entre El Salvador et le Honduras dans

le quatrième secteur en litige, tel qu'établi par la Chambre, est indiqué sur

la carte no IV' jointe à l'arrêt, qui est composée des feuillets ci-après des

cartes au 1/50000 élablies par la Defense Mapping Agency des Etats-

Unis d'Amérique :

Série E752

Feuillet 2558 II

Edition 1-DMA

Série E753

Feuillet 2557 1

Edition 1-DMA

Série E753

Feuillet 2557 IV

Edition 1-DMA.

Le tracé complet de cette frontière est le suivant: depuis la source de la

Orilla (point A sur lsr carte no IV jointe à l'arrêt), la frontière s'étend, en

passant par le col d'El Jobo, jusqu'à la source de la Cueva Hedionda

(point B sur la carte no IV jointe), puis elle suit en aval le milieu de ce cours

d'eau jusqu'à son corifluent avec la rivière Las Cafias (point C sur la carte

no IV jointe) et, de là, le milieu de la rivière, en amont, jusqu'en un point

(point D sur la carte no IV jointe) à proximité du village de Las Piletas; à

partir de là elle s'orirnte vers l'est, en passant par un col (point E sur la

carte no IV jointe), jusqu'à une hauteur indiquée comme le point F sur la

carte no IV jointe et ensuite vers le nord-est jusqu'en un point sur la rivière

Negro ou Pichigual (inarqué G sur la carte no IV jointe); en aval le long du

milieu de la rivière Negro ou Pichigual jusqu'à son confluent avec la

rivière Negro-Quiagara (point H sur la carte no IV jointe); ensuite en

amont le long du mi1:ieu du Negro-Quiagara jusqu'à la borne de Las Pilas

(point 1 sur la carte no IV jointe); et de là en ligne droite jusqu'au Malpaso

de Similaton tel que l'a identifié le Honduras (point J sur la carte no IV

jointe).

268. Le cinquième secteur en litige de la frontière terrestre est défini,

comme les quatre premiers, par les points terminaux des secteurs adja-

cents qui ont fait I'ob,jet d'un accord, et dont il est fait mention à l'article 16

du traité général de paix de 1980; ces points terminaux sont définis

comme suit dans ledit article : à l'ouest (la rivière Torola), « jusqu'au point

ou elle reçoit sur sa rive nord le ruisseau de Mansupucagua » et à l'est « le

Paso de Unire, sur la rivière Unire». Ces points et l'emplacement de

la frontière selon les allégations de chacune des Parties sont représentés

sur le croquis no E-1 ci-inclus, dont les points marqués par des lettres servi-

ront de référence dans l'exposé des prétentions des Parties. El Salvador

décrit comme suit la ligne qu'il revendique dans une direction d'est en

On trouvera un exemplaire des cartes jointes à l'arrêt dans une pochette placée

a la fin du présent fascicule ou du volume C.Z.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du

Greffe.]

CROQUIS NO E- 1

Cinquième secteur -

Zone en litige

Frontière ayant fait l'objet d'un accord

........... Frontière revendiquée par El Salvador

- - - - Frontière revendiquée par le Honduras

@

Point terminal du secteur en litige

ouest : depuis le Paso de Unire (point G sur le croquis no E- 1), la frontière

suit le cours de I'Uni.re, Guajiniquil ou Pescado vers l'amont jusqu'au

point qu'El Salvador définit comme sa source (point F); de cette source,

elle se poursuit en ligne droite jusqu'au sommet identifié par El Salvador

comme étant le Ceno Ribita (point E), puis en ligne droite jusqu'au

sommet identifié par El Salvador comme étant le Cerro Lopez (point D).

De ce sommet la fron1:ière s'étend en ligne droite jusqu'à la borne appelée

Mojon Alto de la Loza (point C) et de cette borne elle se poursuit en ligne

droite jusqu'à la source du cours d'eau appelé Mansupucagua (point B);

de là elle suit le cour,s de la Mansupucagua jusqu'à son confluent avec

la Torola (point A). L.e Honduras décrit la ligne qu'il revendique dans la

direction opposée, d'i~uest en est, de la manière suivante : du confluent de

la Mansupucagua avec la Torola (point A), en suivant en amont le milieu

du lit de cette rivière,jusqu'à sa source; de la le torrent appelé La Guaca-

maya (point X); de ce point une ligne droite jusqu'au col de La Guaca-

maya (point Y); de ce lieu une ligne droite jusqu'à un point situé sur la

rivière Unire (point Z), à proximité du lieu connu sous le nom de El Coyo-

lar; et de là, la rivière Unire en aval jusqu'au Paso de Unire (point G).

269. La demande d'El Salvador se fonde essentiellement sur le titulo

ejidal octroyé au vil1;ige de Poloros, dans la province de San Miguel, et

délivré en 1760, à la suite d'un arpentage qui fut effectué la même année;

la ligne frontière revendiquée par El Salvador est celle qui constitue, selon

cet Etat, la limite non1 des terres incluses dans ce titre, a l'exception d'une

étroite bande de terrc: du côté ouest (entre la ligne droite A-D et la ligne

A-B-C-D sur le croqtiis no E-1 ci-inclus), qu'El Salvador revendique sur la

base ((d'arguments d'ordre humain ». L'étendue des terres incluses dans

le titre de Poloros de 1760, selon I'interprétation de chacune des Parties,

est aussi indiquée sur le croquis no E-2 ci-inclus. Le Honduras, tout en

contestant l'interprétation géographique des terres correspondant au titre

de Poloros que donne El Salvador, admet qu'elles s'étendaient de l'autre

côté d'une partie de la rivière Torola; il n'en allègue pas moins qu'au-

jourd'hui la frontière: devrait suivre cette rivière.

270. Les raisons invoquées a l'appui de cette demande sont, briève-

ment, les suivantes : la partie septentrionale des ejidos attribués à Poloros

en 1760, y compris 121 totalité des terres situées au nord de la rivière, avait

formé, dans le passé, les terres de San Miguel de Sapigre, un village qui

disparut à la suite d'une épidémie quelque temps après 1734; ce village

relevait de la juridiction de Comayagua; ces terres, bien qu'attribuées a

Poloros, étaient restees dans la juridiction de Comayagua; et la ligne de

l'utipossidetis jurisdc: 1821 était dès lors représentée par la limite entre ces

terres et les autres terres de Poloros; mais, par suite d'événements surve-

nus en 1854, le Horiduras accepta une frontière située plus au nord et

constituée par la rivière Torola. Le Honduras revendique donc cette part

de la zone en litige, située au nord de la rivière, qu'il estime avoir été

incluse dans les terrc:s de Poloros, parce qu'elle a fait partie des terres de

San Miguel de Sapigre; le Honduras revendique la partie occidentale, qui

n'était pas, selon lui, incluse dans le titre de Poloros, en tant que partie des

CROQUIS NO E-2

Cinquième secteur -

Interprétation

du titre de Poloros

,.,.,.-

Frontière ayant fait l'objet d'un

accord

............... Interprétation d'El Salvador

1,

,

,

,

,

Interprétation du Honduras

terres de Santiago de Cacaoterique, un village relevant de la juridiction de

Comayagua. A titre subsidiaire, le Honduras revendique les terres de

Poloros situées au nord de la rivière en alléguant qu'El Salvador a aussi

acquiescé, au XIXe siècle, à ce que la rivière Torola constituait la fron-

tière. Etant donné qu'au cas ou la Chambre ferait droit à l'une ou l'autre

de ces demandes elle n'aurait pas besoin de déterminer l'étendue précise

des terres de Poloros t:t que l'interprétation du titre soulève des difficultés

particulières, elle exa.minera d'abord les allégations qui ont trait à San

Miguel de Sapigre et (au consentement qu'aurait donné El Salvador.

27 1. Le titre de Poloros fut octroyé par le Juez Privativo de Tierras de la

Real Audiencia de Guatemala, par voie de délégation au juge sous-délé-

gué chargé des arpentages de San Miguel. L'arpentage ne fut pas effectué

conjointement par des fonctionnaires de deux juridictions, comme dans

le cas de Jupula (paragraphe 105 ci-dessus); il ne fut fait mention

d'aucune autorisatioii spéciale et exceptionnelle accordée au juge pour

exercer ses fonctions hors de son propre ressort, comme dans le cas de

Citala (paragraphe 71 ci-dessus). Il faut donc présumer que les terres

incluses dans l'arpentage relevaient toutes de la juridiction de

San Miguel. Une telle présomption est confirmée par le texte: le juge

déclare qu'il a reçu une commission pour mesurer les terres de la juridic-

tion de San Miguel '((

... para medir las [tierras] de la jurisdiccion ... de

San Miguel))). Dans 1t: procès-verbal d'arpentage il est fait mention du fait

que les terres arpentér:~ jouxtent «des terres du village des Indiens de cette

juridiction >); puis, plils loin, il est fait mention de terres qui appartiennent

«aux habitants d'opatoro dans la juridiction de Comayagua)); et plus

loin encore il est indiqué que l'équipe d'arpentage avait longé les limites

«des terres de la ville de San Antonio de l'autre juridiction », c'est-à-dire

de San Antonio de Padua dans la juridiction de Comayagua.

272. Les éléments de preuve présentés par le Honduras pour établir

l'existence, l'emplacement et l'étendue des ejidosdu village de San Miguel

de Sapigre sont les suivants. En 1734 il a été procédé à un arpentage des

terres de Cojinicuil, situées au sud-est de la zone aujourd'hui en litige, au

sud de la rivière Unire, dans ce qui est maintenant le territoire d'El Salva-

dor; l'arpentage fut ordonné par le Juzgado Privativo de Tierras qui en a

confié l'exécution par délégation à un juge sous-délégué; il avait été

déclaré que les terres étaient situées dans la juridiction du Real de Minas

de Tegucigalpa. L'arpentage commença en un point appelé Coyolar :

K... donde hace lindero y Guarda Raya estta Jurisdicion con las tierras

del citio de Gueripe por el lado que mira al Sur y por ottro Iado con las

tierras del Pueblo de Sapigre ...))

[Traduction]

« ... au point où se forment les limites de cette juridiction avec les

terres du sitio de Gueripe, du côté sud et de l'autre côté, avec les terres

du village de Sapigre ... >)

Le procès-verbal d'arpentage effectué à Poloros en 1760 ne mentionne

aucun repère appelé Coyolar; mais il est fait état, en 1760, d'un différend

avec le propriétaire dt: la terre voisine de « Guajinicuil » à propos d'un lieu

appelé « Bolillo »; et, dans le procès-verbal d'arpentage de Cojinicuil de

1734, il est indiqué que le repère qui fait suite a Coyolar est El Volillo.

Dans le procès-verbal d'arpentage de 1734 il n'est pas fait mention de la

juridiction dont relevait Sapigre et le Honduras interprète ce silence

comme signifiant que ledit village relevait alors également de la juridic-

tion de Tegucigalpa.

273. Dans un document établi en 1789 par le conseil municipal du

village de Cacaotericlue (situé au nord-ouest de la zone maintenant en

litige) il est fait mention d'un repère appelé Brinco del Tigre, qui était

« ... une borne du village de San Miguel de Sapigre qui, du côté de la mer

au sud, s'étend sur trois lieues et demie ... » (((... un mojon delpueblo San

Miguel de Sapigre, que por parte del mur del Sur tiene tres leguas, y

media ... »). Ce documrnt n'est pas censé représenter un acte d'attribution

de terres, bien qu'il cite une partie de ce qui était déclaré constituer un

ancien titre, rédigé dans une langue indienne inconnue; le document dont

il s'agit consigne la tradition orale relative aux limites des villages et fut

dressé à propos d'un 'différend avec le village voisin d'opatoro. En 1803,

on fit encore appel à 1,1 tradition orale, qui devait cette fois correspondre à

la teneur de l'ancien t:itre inintelligible et, de nouveau, El Brinco del Tigre

fut considéré comme une borne marquant la séparation entre les terres de

Cacaoterique et celle:; de San Miguel de Sapigre vers le sud. Cette année-

là, une enquête était en cours pour déterminer les limites de Cacaoterique

et l'arpenteur, en arrivant au Brinco del Tigre, consigna l'existence de

deux rochers :

« ... cuyas peiïas t ienen por su quinto lindero, y de los yndios de Poloros,

porque en la antiguedad dicen era halli el Pueblo de San Miguel de

Sapigre, que Ila no hay ni fragmentos ...))

[Traduction]

« ... ils considèreiit que ces rochers constituent leur cinquième borne

et aussi celle de:s Indiens de Poloros, parce que dans les temps

anciens, disent-ils, se trouvait là le village de San Miguel de Sapigre,

dont il ne reste plus aucune trace ... »

Le Brinco del Tigre, selon le Honduras, se situait à la limite de la partie des

ejidos de Poloros, ejid(9s qui, selon le Honduras, étaient restés dans la juri-

diction de Comayagua (car il s'agissait d'anciennes terres de San Miguel

de Sapigre). Toutefclis le procès-verbal d'arpentage continue en ces

termes :

«A virtud de que pase a los tres, O cuatro mojones que sigven a reco-

nocerse Tocan coi? los Pueblos de Poloros, y Liclique de la jurisdicion, y

provincia de San Miguel e Yntendencia de San Salvador ...))

[Traduction]

« Etant donné que les trois ou quatre bornes qui restent à localiser

sont limitrophes (des villages de Poloros et Lislique, dans lajuridiction

de la province de,San Miguel et l'lntendencia de San Salvador. .. » (Les

italiques sont de la Chambre.)

274. Selon le Hon~iuras, de nombreuses mentions du village de San

Miguel de Sapigre dans des documents du XVIIe siècle établissent qu'il

appartenait à la prokince de Comayagua; El Salvador soutient que ce

point n'est pas démontré. A titre d'exemple, le Honduras mentionne une

liste de villages de c1:tte province qui fut dressée en vue de recouvrir

certaines sommes en :1684-1685, liste qui, dit-on, indique que le village de

San Miguel de Sapigri: relève de I'Alcaldia Mayor de Tegucigalpa. Toute-

fois, le texte original e:spagnol, dont le Honduras a déposé une photocopie

en annexe a son mémoire, ne cite aucun village de ce nom sous l'intitulé

« Minas de Tegucigalpa », mais cite un village de « Sapigre » sous l'intitulé

« Chuluteca». L'exercice des pouvoirs administratifs et de la juridiction

sur ce district, selon El1 Salvador, appartenait à la province de San Salva-

dor; le Honduras l'a contesté, mais il l'a fait sur la base d'une Real Cédula

du 24 juillet 1791, alors que la liste invoquée date de 1684. De toute

manière on ne sait pas si le district de Choluteca s'étendait aussi loin vers

l'ouest (voir réplique du Honduras, carte VII.l) et donc si le Sapigre du

district de Cho1utec;l est le même que le Sapigre dont la Chambre

s'occupe maintenant. Cela rend aussi douteuse la pertinence de toute

autre mention de « Sapigre » dans les actes du XVIIe siècle. En 1713, selon

un document présenti: par le Honduras au cours des audiences, le village

de San Miguel de Sapigre reçut la visite officielle de l'dlcalde Mayorde la

province; le nom de la province n'est pas indiqué dans l'exemplaire du

document original en espagnol qui a été soumis, mais d'après la traduc-

tion fournie par le Honduras le document présenté provenait du «Livre

de visites, province di1 Honduras, 17 13 ».

275. Le Honduras invoque aussi le fait que, lors de l'arpentage des

limites de Cojiniquil (rn 1734, la communauté de Sapigre fut convoquée

sur les lieux; mais la Chambre a relevé d'autres cas dans lesquels des

communautés ou prc~priétaires voisins relevant d'une autre juridiction

furent cités de cette manière et la seule question est donc de savoir s'il était

important que le procès-verbal n'indique pas expressément que le village

de San Miguel de Sapigre relevait d'une autre juridiction. De plus,

pendant le même arpentage, le juge qui l'effectuait était accompagné par

«les Indiens du village de Sapigres, auxquels j'ai demandé quelles

étaient les limites, de cette juridiction, et de celle de San Miguel, et ils

m'ont répondu que, partant du lieu ou se trouve une caverne, on

traverse le torrent ou la rivière de Guajiniquil ... D

Cela implique clairenient que les Indiens de Sapigre ont été consultés au

sujet des limites de la province de San Miguel parce que leur village était

situé dans cette province. N'ayant vu aucun des autres documents du

XVIIe siècle que 1t: Honduras mentionne comme indiquant que

San Miguel de Sapigre se trouvait dans la province de Comayagua, la

Chambre ne saurait considérer que la juridiction de cette province sur le

village soit suffisamment établie par des éléments de preuve datant

d'avant 1821 pour que cela permette de justifier ainsi les conclusions

tirées par le Hondura:..

276. Quant aux pre:uves plus récentes, un témoin interrogé en 1879 a

déclaré que, selon un(: tradition familiale, les terres de Monteca étaient

honduriennes, car elles étaient «la propriété de San Miguel de Sapigre

qui appartenait au dkpartement de Comayagua » et que le titre existait à

Comayagua. Sans dou.te le titre était-il introuvable à cette époque, sinon il

aurait été présenté à I'.%ppui de la position du Honduras dans le différend

qui l'opposait alors a El Salvador au sujet des terres de Dolores. Il était

aussi fait mention, a ].'époque, d'un village de San Juan Sapigre - qui

avait peut-être été corifondu avec San Miguel de Sapigre ou qui était un

village différent - dont, disait-on, Poloros s'était approprié les terres

trente ans auparavant «sans aucun titre », ce qui est incompatible avec la

théorie maintenant proposée selon laquelle le titre de 1760 incluait les

terres de Sapigre. En 1 896, il fut déclaré par des témoins d'un certain âge

devant le conseil municipal d'opatoro que «le village abandonné de

San Miguel de Sapigre appartenait au Honduras, étant situé sur la

bordure méridionale tie la plaine de Monteca ... ». Le village de Sapigre ne

fut évidemment jamais hondurien au sens strict, puisqu'il cessa d'exister

avant l'indépendance des deux Etats; cela signifie donc probablement

que le village était situé dans une zone qu'il était de tradition, selon les

témoins, de considérer comme hondurienne. Tout bien considéré, la

Chambre n'estime pas pouvoir attacher un grand poids a ces rares témoi-

gnages.

277. La Chambre conclut que la revendication du Honduras sur le

village aujourd'hui disparu de San Miguel de Sapigre ne repose pas sur

des preuves suffisantcs. Elle n'a donc pas besoin d'examiner la question

de l'effet de l'inclusion dans un ejido relevant d'une juridiction de tierras

realengas relevant d'une autre, ni celle de l'emplacement de la limite entre

San Miguel de Sapigre et les terres originelles de Poloros. Il est toutefois

possible de noter que les preuves datant d'avant 182 1 quant à l'emplace-

ment de la limite méridionale de San Miguel de Sapigre, qui, selon le

Honduras, constitue 12ligne de I'utipossidetisjuris, sont tout a fait insuffi-

santes, comme le Horiduras le reconnaît en fait lui-même. Si la Chambre

n'avait eu pour tâche que de se placer dans la situation des Parties en 182 1,

il serait impossible de tracer la frontière sur cette base. Seul le fait de

l'attribution par El Salvador, en 1842, du titre républicain de la Hacienda

de Monteca et l'arpentage de ce domaine en 1889 (voir paragraphes 280 et

282 ci-après) permettmt de reconnaître une ligne, en supposant, comme le

fait le Honduras, que les limites du domaine de Monteca correspondaient

a celles de la partie ties terres de Sapigre qui s'étendaient au sud de la

rivière.

278. La Chambre (:onclut donc qu'aucune raison convaincante n'a été

avancée qui justifierait de s'écarter de la présomption selon laquelle

I'ejido octroyé en 1'760 au village de Poloros, dans la province de

San Miguel, était situi: en entier dans cette province et que la limite provin-

ciale se trouvait donc au-delà de la limite nord de cet ejido, ou coïncidait

avec elle. Puisqu'il n'y a pas non plus de preuve d'un changement dans la

situation entre 1760 et 182 1, on peut admettre que la ligne de l'utipossidetis

juris est restée au mêrne emplacement. Bien entendu cela n'empêche pas

que les Parties soient en désaccord sur l'endroit où se trouvait la limite

nord des terres correspondant au titre de Poloros. Cela dit, il y a lieu d'exa-

miner maintenant la question suivante : l'affirmation du Honduras selon

laquelle, quelle qu'ait été la situation en 182 1, El Salvador a admis par la

suite que la rivière Torola constituait la frontière.

279. Les événeme~its postérieurs à 1821 sur lesquels le Honduras se

fonde pour établir l'einplacement de la ligne hypothétique entre les terres

de San Miguel de Sapigre et les terres qui à l'origine relevaient de Poloros

sont, compte tenu de ce qui a été constaté plus haut, dépourvus de perti-

nence; en revanche il!; sont très importants non seulement du point de vue

de l'allégation additionnelle du Honduras, selon laquelle El Salvador, par

le comportement qu'il a eu entre 1821 et 1897, a admis que la frontière se

situait le long de la rivière Torola, mais aussi pour déterminer l'emplace-

ment de l'utipossidetis juris, et ils feront donc l'objet d'un examen assez

détaillé. Il résulte des preuves présentées à la Chambre qu'en 1842 un

certain José Villatoro demanda au Gouvernement d'El Salvador un titre

sur les terres de Monl.eca, en faisant valoir que celles-ci avaient été décla-

rées propriété publique, mises en vente aux enchères et acquises par lui.

Un titre fut délivré: il ne donnait aucune indication sur l'emplacement

précis du domaine de Monteca, ni sur son étendue, et l'on recommanda en

même temps au propriétaire de faire arpenter les terres. Selon la requête

de José Villatoro, une reconnaissance des repères avait été effectuée en

présence des proprilbtaires voisins, particulièrement ceux de Poloros,

mais le procès-verbal de cette opération n'a pas été présenté à la Chambre.

Dans cette requête, il était indiqué que les habitants du village de Polorbs

«vinrent en personne signaler les limites et anciennes bornes [los linderos y

antiguos mojones]délimitant la zone du terrain de Monteca ».

280. Dès le départ il semble y avoir eu des frictions entre José Villatoro

et les habitants du village hondurien de San Juan de Opatoro; a été versée

aux débats une lettre en date du 2 juin 1843 d'un fonctionnaire hondurien

adressée à José Villal.oro, l'informant que les habitants d'opatoro reven-

diquaient des droits sur le sitio de Monteca et lui enjoignant de ne pas

entraver leurs activitks tant que les droits des deux Etats n'auraient pas été

délimités. En 1854, Jc~sé Villatoro adressa au Gouvernement du Honduras

une plainte alléguarit que les habitants d'opatoro empiétaient sur les

terres de Monteca et le Gouvernement hondurien décida que le chef poli-

tique local devrait faire savoir aux gens d'opatoro qu'il leur faudrait soit

payer un loyer à Vil:latoro, soit se retirer des terres en question. C'est à

propos de cet événement que le Honduras concède qu'il y a eu, de sa part,

acquiescement à la souveraineté salvadorienne sur les terres de Monteca,

au sud de la rivière ïorola, ou reconnaissance de cette souveraineté.

281. En mai 1889, les héritiers de José Villatoro demandèrent le

partage du domaine de Monteca, qui était présenté comme alimité à l'est

et au nord par le territoire de la République du Honduras, à l'ouest par

les ejidos caducs du village de Lislique et au sud par ceux de Poloros et

Nueva Esparta ». Aiix fins du partage, la propriété fut arpentée; I'arpen-

teur avait en main uii titre délivré à José Villatoro (il n'a pas été versé aux

débats en l'espèce) qui indiquait les bornes du domaine. Quand I'arpen-

teur atteignit «la boine de La Guacamaya », il indiqua que «les habitants

dlOpatoro [la] reconnurent »; le point que le Honduras définit comme la

borne de la Guacaniaya figure en tant que point P sur le croquis no E-3

ci-inclus. A partir de ce point, l'arpenteur se rendit à «la source du torrent

de la Guacamaya », puis, le suivant en aval (en franchissant les confluents

avec la Lajas et La Piierta) jusqu'à la Torola. Le procès-verbal d'arpentage

ne contient aucune autre mention de la bande de terres qui était, dit-on, en

litige entre les deux Etats. La Chambre estime que l'on peut présumer,

sans risque de se tromper, que les limites de la Hacienda de Monteca attri-

buée en 1842 sont les mêmes que celles qui furent consignées dans le

procès-verbal d'arpentage de 1889.

282. Les deux Pal-ties ont basé leur argumentation sur l'hypothèse que

les terres de la Hacienda de Monteca avaient été prélevées sur les ejidosde

Poloros octroyés en 1760; il ne peut en aller autrement dès lors que, selon

l'interprétation des deux Parties, les terres correspondant au titre de 1760

s'étendaient vers le nord au moins jusqu'à la rivière Torola. Cela étant, le

Honduras estime que la mention des « ... limites et anciennes bornes ... » de

Monteca (« ... los Iinderos y antiguos mojones ... ») (paragraphe 279 ci-

dessus), dans l'acte de 1842, rapprochée de la mention, dans le titre de

Poloros de 1760, d'un arpentage antérieur de 1725, visait les bornes sépa-

rant les terres de Siin Miguel de Sapigre de celles de Poloros avant la

disparition du village de Sapigre et l'inclusion présumée de ses terres dans

le titre de Poloros de 1760. Toutefois, selon ses termes, la mention qui

figure dans le document de 1842 donne plutôt à entendre que Monteca

existait déjà, ou avait déjà existé à une date antérieure, comme une entité

distincte au nord di1 village de Poloros, à l'intérieur ou à l'extérieur des

ejidos octroyés en 1760. Le passage cité (paragraphe 281 ci-dessus) du

document de mai 1889 montre qu'à cette époque, les @dos de Lislique

étaient «caducs», mais la mention en 1889 de Poloros et de Nueva

Esparta est ambiguë et peut viser des ejidos qui existaient encore. Du

moins les représentants de Nueva Esparta manifestèrent-ils leur opposi-

tion à l'arpentage di: Monteca en 1889.

283. Dans l'intervalle, le Honduras a attribué deux titres républicains

sur des terres situéc:~ au nord de la rivière Torola, celles de Matasano,

Hornos et Estancias en 1856 et celles de Los Dolores en 1879, dont la

limite, selon le Hon,duras, était indiquée sur la carte no V. 1 incluse dans la

réplique du Hondu1:as. Les procès-verbaux d'arpentage de ces terres sont

assez précis quant a.ux coordonnées et aux distances, et chacun d'eux in-

dique que la limite mtre Matasano (à l'ouest) et Dolores (à l'est) atteint le

confluent d'un cours d'eau appelé quebrada del Arenal et de la rivière

Emplacements pour le Cerro Lopez

1 D'après l'arpentage de 1884

4 D'après la représentation hondurienne du titre de Poloros

2 D'après la représentation salvadorienne du titre de Poloros

5 D'après le titre de Matasano

3 D'après la représentation hondurienne du titre de Dolores

6 D'après le titre de Dolores

87"50'

87"45' W

87"55'

i'.,

i' \.,

CROQUIS NO E-3

Cinquième secteur -

Titres

républicains - Tracé corrigé

j'

\.,

,Î

\.

. - - - - -

Titre de Dolores de 1879

- - - - - - - . Titre de Monteca de 1889

'\.

-------

Titre de Matasano, Hornos et

u

Estancias de 1856

a

a

m z z

u

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L-

,355. E

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0 - *

- - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - O . - O - - O '

Torola et que la riviè:re « ... est reconnue comme limite avec les territoires

du Honduras et d'El Salvador...)) (« ... es reconocido por limite de estas

Fronteras y las del Salvador ... »). Sur les cartes qui figurent dans ses écri-

tures, le Honduras a indiqué deux emplacements possibles de la quebrada

del Arenal; et sa repi.ésentation du titre de Dolores n'est pas compatible

avec les distances coi~signées dans le procès-verbal d'arpentage en ques-

tion. Les terres du titre de Matasano, telles que le Honduras les reporte sur

la carte, s'étendent le long de la rivière Torola des deux côtés de l'affluent

qui rejoint cette rivière depuis le nord et que les Parties appellent le

Mansupucagua, mai:; le titre ne mentionne aucun cours d'eau de ce nom.

Le titre de Dolores fait mention d'un Portillo d- Guacamaya » comme

étant ((l'endroit où la Torola prend sa source», à une distance de

67 cordes (2780 mètres) en amont de la quebrada del Arenal; on se

souvient que le procès-verbal d'arpentage de Monteca mentionne

La Guacamaya (paragraphe 28 1 ci-dessus). 11 n'est indiqué dans aucun

des deux titres qu'urie convocation ait été adressée aux propriétaires ou

aux communautés di1 voisinage de l'autre côté de la rivière.

284. Le Gouvernr:ment d'El Salvador n'a pas réagi quand le titre de

Matasano fut octroyé en 1856; il n'est toutefois pas établi qu'il en ait eu

connaissance. Le 3Ci septembre 1879, le Gouvernement d'El Salvador

adressa au Gouvernement du Honduras une note diplomatique, dans

laquelle il protestait contre l'attribution du titre de Dolores; mais cette

note n'a pas été soiimise à la Chambre. Selon la note en réponse du

Honduras, en date du 6 novembre 1879, le village de Poloros s'était

adressé au Gouverne,ment d'El Salvador pour se plaindre que les terres de

Dolores attribuées au village d'opatoro par le Honduras faisaient partie

de l'ejido de Poloros, et que des documents fiables rassemblés par le

Gouvernement d'El Salvador confirmaient cette allégation. Dans sa

réponse, le Honduras affirma qu'il disposait de renseignements sûrs d'où

il résultait que les i.erres de Dolores avaient toujours été considérées

comme faisant partie intégrante du territoire hondurien. I l fut envisagé

d'établir une commission mixte pour examiner l'affaire. Eu égard à ces

circonstances, la Chambre ne croit pas possible d'accueillir la prétention du

Honduras selon laquelle El Salvador a acquiescé à ce que la rivière Torola

soit la frontière, tout au moins à proximité de la Hacienda de Dolores.

285. La Chambri: revient donc à la question de l'interprétation de

l'étendue de l'ejido de Poloros, tel qu'il fut arpenté en 1760, premièrement

selon les termes de l'acte, ensuite en tenant compte des événements posté-

rieurs à 1821. Le passage du procès-verbal d'arpentage de l'ejido de Polo-

ros en 1760, dont le sens a été contesté entre les Parties, est le suivant,

l'arpenteur se dépla1;ait de façon générale du sud au nord :

« ... y de alli sigtriendo dicho rumbo se Ilego a la quebrada de mansupu-

cagua, en cuyo tlerecho tienen Hacienda los de el Pueblo de Opatoro de

la Jurisdicion de Comayagua (aqui una roturita) de estos naturales, y

queda dicha Hacienda dentro de esta Medida, se tantearon Sincuenta

Cuerdas, y mudtzndo de rumbo de oeste al Leste con abatimiento al

Nordeste, se Ilego a una Loma y divide esta tierras con la de los Lopes en

cuyo derecho esta el Jato de los Lopes, y dicho Jato queda fuera, se

tantearon Setenla Cuerdas, y Siguiendo el mismo rumbo se llego al

Cerro de Ribita liivde con las Tierras de San Antonio de la otra Jurisdic-

cion, y el Rio de Unire, Y se tantearon Setenta Cuerdas, y cogiendo, de

oeste al leste,fija aguas abajo del no de Unire se llego al paraje, y orilla

de dicho Rio, dotide comenso esta medida ...))

[Traduction]

... à partir de là, suivant la même direction, nous avons atteint la

quebrada de Mai~supucagua, en cuyo derecholle sens de cette formule

est contesté] les habitants du village d'opatoro dans la juridiction

de Comayagua ont une hacienda (document déchiré), de ces

autochtones, ladite hacienda rentrant dans les limites du présent

arpentage, environ 50 cordes ont été évaluées; et, changeant de direc-

tion pour aller dl: l'ouest vers l'est avec une certaine déviation vers le

nord-est, nous avons atteint une petite hauteur (loma) qui sépare ces

terres de celles des Lopes, en cuyo derecho[voir la remarque ci-dessus]

se trouve le dornaine des Lopes, et ce domaine est en dehors des

limites, nous avons estimé 70 cordes et, suivant la même direction,

nous avons atteint le Cerro Ribita aux confins des terres de San Anto-

nio de l'autre juridiction et l'unire, et nous avons estimé 70 cordes et,

allant de l'ouest ii l'est, en aval de l'unire, nous avons atteint l'endroit

et la rive de cetti: rivière où nous avons commencé le présent arpen-

tage ...))

286. Les Parties scnt d'accord sur l'identification d'un cours d'eau qui

porte aujourd'hui le nom de quebrada de Mansupucagua; de fait, son

confluent avec la rivière Torola est mentionné dans le traité général de

paix de 1980 comme constituant le point terminal de l'un des secteurs, qui

a fait l'objet d'un accord, de la frontière. El Salvador développe son argu-

mentation en partant; du principe que ce cours d'eau est la quebrada de

Mansupucagua mentionnée dans le titre de Poloros de 1760; il fut

reconnu comme tel lors de l'arpentage effectué aux fins des négociations

Cruz-Letona en 1884.. La version d'El Salvador des limites de l'ejido de

Poloros au nord de lia Torola est indiquée sur le croquis no E-2 ci-inclus

(points A-D-E-F-G). Le Honduras, tout en contestant l'interprétation

donnée du titre de Poloros par El Salvador sur un certain nombre de

points, a présenté une interprétation du titre qui s'accorde avec la version

d'El Salvador dans la mesure où elle situe le point le plus occidental des

terres arpentées au confluent du cours d'eau Mansupucagua actuel avec

la Torola (point A sui. le croquis no E-2). A un moment, dans ses écritures,

il mit cela en doute, qiiand il laissa entendre, dans sa réplique, que l'équipe

d'arpentage de 1760 atteignit la Torola en un point des terres des habitants

d'opatoro situé ((beaucoup plus à l'est que le Mansupucagua, face à

Upire B. Néanmoins, les thèses du Honduras et d'El Salvador s'accordent,

dans la mesure où elles situent le point le plus occidental du titre de Polo-

ros de 1760 au confluent de l'actuel cours d'eau Mansupucagua avec la

rivière Torola; la ligne que revendique le Honduras à partir de ce point

sera examinée plus loin.

287. On peut d'emblée faire observer, sans tenir compte, pour l'instant,

des différents relèvements ou directions consignés dans le procès-verbal

d'arpentage de Polc~ros, que la distance totale évaluée par l'arpenteur

entre le torrent M;insupucagua et 1'Unire était de 140 cordes, soit

58 10 mètres. Les Parties sont d'accord en ce qui concerne l'identification

de la rivière Unire, niais celle-ci est alimentée par deux cours d'eau, dont

l'un et l'autre peuvent être considérés comme la partie de la rivière dont il

fut fait état lors de l'xpentage de Poloros. Le cours d'eau occidental a la

préférence du Honduras, entre les points marqués F' et Gr sur le croquis

no E-2 ci-inclus, et El Salvador penche pour le cours d'eau oriental, entre

les points F et Gr. Si toutefois on reconstitue à l'échelle à l'aide des cartes

présentées la distanc: entre le Mansupucagua et «l'endroit le plus proche

de la rivière Unire », c'est-à-dire sur celui des deux cours d'eau qui est le

plus proche (à l'ouest), elle s'avère être d'environ 10 600 mètres. Il se peut

- le procès-verbal d'arpentage est ambigu sur ce point - qu'une certaine

distance ait été franchie en amont le long de la Mansupucagua et qu'elle

ne soit pas comprise dans les 140 cordes indiquées, mais la distance entre

un point quelconque: de ce torrent et 1'Unire dépasse toujours de beau-

coup 140 cordes. Même si l'on tient compte de la difficulté d'évaluer les

distances dans un pa!rs de montagne et des méthodes d'arpentage relative-

ment primitives qui ont été utilisées, il y a ici de quoi justifier de graves

incertitudes. De surcroît, le Honduras a attiré l'attention sur un fait

curieux: le procès-verbal d'arpentage ne mentionne jamais la rivière

Torola, ni encore moins qu'elle ait été franchie. Il s'agit là d'un problème

qui s'est posé à propcls des secteurs précédents (voir paragraphes 136,137

et 194 ci-dessus), mai:; en l'occurrence ce que la Chambre estime difficile à

admettre, c'est que l'kquipe de l'arpentage de 1760, bien qu'elle fut parve-

nue au confluent d'un torrent et d'une rivière, n'ait pas indiqué ce

fait, mais simplement constaté l'existence du plus petit des deux cours

d'eau.

288. C'est apparemment en raison de ces difficultés que le Honduras a

proposé une interprétation du titre de Poloros partant de la supposition

- car ce ne peut rien être de plus - selon laquelle le cours d'eau

mentionné dans le titre n'était pas du tout le torrent Mansupucagua, mais

la rivière Torola. Les, arguments en faveur d'une telle interprétation ne

présentent pas de pertinence pour l'instant; mais cette interprétation

implique que l'arpenteur, selon la thèse du Honduras, aurait dû remonter

le cours de la rivière Torola sur une distance de 3 kilomètres environ (bien

que le Honduras ait fourni une représentation cartographique de sa

démonstration qui figure la limite de Poloros sous la forme d'une ligne

droite qui suit la dirtxtion générale du cours de la rivière). A un point

(indiqué par la lettre H sur le croquis no E-2) que le Honduras identifie

comme étant Agua Cdiente, l'une des bornes de l'arpentage de Cacaoteri-

que de 1803, la ligne devrait s'écarter de la rivière et s'orienter vers l'est, en

remontant légèrement vers le nord, couper l'emplacement (selon le

Honduras) du Jato de los Lopez (indiqué par la lettre L sur le croquis

no E-2) et atteindre la colline que le Honduras identifie comme étant le

Cerro Ribita (indiqué par la lettre R sur le croquis no E-2). Le Honduras en

conclut que l'arpentage de 1760 ne s'étendait à aucune terre au nord de la

rivière Torola entre ce que le Honduras considère être la borne de Sisicruz

(voir paragraphe :!90 ci-dessus) - le confluent du Mansupucagua

actuel - et El Carrizal, tel qu'il est indiqué sur la carte no 6.1 incluse dans

le contre-mémoire d.u Honduras. L'interprétation selon laquelle on consi-

dère que l'arpentage aurait suivi le cours de la rivière en direction de l'est

sur un trajet de 3 kilomètres environ réduit l'écart entre les distances, qui

est le problème fondamental posé par le titre de Poloros, comme il a été

expliqué au paragraphe 287, mais ce problème est loin d'être résolu. Alors

que le « Hato de los Lopez », tel que le Honduras le figure sur la carte, se

trouve à environ 300'0 mètres a l'est du lieu-dit El Carrizal du Honduras, la

distance pour atteindre le Cerro Ribita en venant de la Loma Lopez est de

5000 mètres, non de 2905 mètres (70 cordes), comme il est consigné dans le

titre de Poloros. Et il n'y a rien dans le procès-verbal d'arpentage de 1760

qui montre que l'arpentage ait suivi un cours d'eau quelconque sur une

distance de 3000 métres.

289. En de telles circonstances, le problème qui se pose a la Chambre

est le suivant. Si 1'011 admet que les Parties déterminent correctement les

deux points terminaux indiqués (le Mansupucagua et ]'Unire), et même

en adoptant l'hypothèse du Honduras que, sans qu'il en ait été laissé de

trace, une distance de 3000 mètres le long de la Torola ait été franchie,

avant que le trajet a parcourir pour atteindre la Loma Lopez ait été estimé,

la seule conclusion possible est que les distances consignées dans le

procès-verbal d'arpentage de 1760 sont si inexactes qu'elles ne sauraient

être de quelque utilit é pour établir l'emplacement de la frontière. Dans ces

conditions, ce serait: pour la Chambre, un exercice tout à fait artificiel que

d'essayer de déterminer les emplacements des repères de l'arpentage de

1760, la Loma Lopez et le Cerro Ribith, sur la base des documents anté-

rieurs à 1821, à supposer même que ce soit possible. La seule autre solu-

tion consiste à réexaminer la détermination des points terminaux. L'iden-

tification de la rivière Unire semble incontestable; mais selon la carte il

existe nombre de ccurs d'eau qui se jettent dans la Torola en venant du

nord et, à première vue, n'importe lequel d'entre eux pourrait aussi bien

être assimilé au torrent Mansupucagua de 1760, a défaut de preuves qui

indiqueraient sans a.mbiguïté le cours d'eau maintenant désigné sous ce

nom. Les Parties ont admis, non pas seulement dans les débats, mais dans

le traité général de paix de 1980, l'existence d'un ((ruisseau Mansupuca-

gua » en ce point; mais, dans le traité, il sert de titre pour le point terminal

du secteur et non pas nécessairement d'interprétation du titre de Poloros.

290. 11 convient de faire observer a ce propos qu'au cours de l'enquête

relative aux limites tiu village de Cacaoterique (au nord-ouest des zones

contestées) (voir paragraphe 273 ci-dessus), qui eut lieu en 1803, il est fait

mention d'un tripoi nt entre les terres de Cacaoterique, Poloros et Lislique

(un village situé à l'ouest de Poloros et au sud de Cacaoterique) :

((... se Ilego al nîojon de Sisicruz que quiere decir el llano del Camaron, y

en esta sabana hay tres acervos de piedra, perteneciente uno al Pueblo

de Liclique; otro al de Poloros (que sus prales. se hallaron presentes, y

son Pueblos de! la Yntendencia de San Salvador) y el otro de este de

cacauterique. que digeron todo ser su septimo lindero, y elparage donde

tienen su milperia de Matainbre)).

[Traduction]

« ... nous sommes arrivés à la borne de Sisicruz, qui veut dire la plaine

du Camaron, où se trouvaient trois monticules de pierres : l'un appar-

tient au villagt: de Lislique, l'autre a celui de Poloros (ses notables

étaient présents et il s'agit de villages de I'Intendencia à San Salva-

dor), et l'autre de ce village de Cacaoterique, affirmant tous qu'il

s'agissait de la septième borne, et du site où se trouve le champ de

maïs de Matailibre B.

Le Honduras assimile ce point à celui qui est mentionné dans le titre de

Poloros sous le noin de torrent de Mansupucagua; si cela est exact, il

semble que déjà en 1803 ce cours d'eau ne portait plus le même nom, ou

qu'on avait oublié son nom, ou qu'il semblait moins important, comme

repère servant de référence, que la plaine et le champ de maïs. Quoi qu'il

en soit, le procès-ve~bal, selon l'interprétation du Honduras, jette le doute

sur l'existence continue de toute tradition orale quant au nom et à I'empla-

cement du torrent cle Mansupucagua. Il convient aussi de relever que le

document de Cacaclterique lui non plus ne fait pas mention de la Torola

en un point où, selon le Honduras, cette rivière est la limite de I'ejido. La

Chambre laissera donc en suspens la question de l'emplacement du cours

d'eau appelé torrent de Mansupucagua dans le titre de 1760 et envisagera

désormais 1'interpri:tation du titre de Poloros sur cette base, ainsi que

compte tenu, notamment, d'événements postérieurs à l'indépendance.

291. L'absence cle concordance, dont il est fait mention ci-dessus

(paragraphe 287), entre les distances consignées dans le procès-verbal

d'arpentage de Pol~~ros

en 1760 et les points identifiés par les Parties

comme étant le ruisseau Mansupucagua et la rivière Unire fut mise en

évidence en 1884, lors des négociations qui aboutirent à l'adoption la

même année de la cclnvention Cruz-Letona qui n'a pas été ratifiée. Lors de

la troisième conféreiice des délégués, tenue le 24 mars 1884, il fut consigné

ce qui suit :

K... se adquirici el conocimiento de que la Iinea fronteriza de ambas

Republicas debera ser detenninada segun el titulo de los terrenos

egidales delpueblo de Poloros, por ser mas antiguo y referirse a lugares

mui conocidos ... »

[Traduction]

... ils ont acqiiis la certitude que la ligne frontière des deux Répu-

bliques devra iltre déterminée suivant le titre des ejidos du village de

Poloros, car <:'est le plus ancien et il se réfère à des lieux très

connus ... »

Ils convinrent ensuite que la frontière devrait passer par « ... le plus élevé

des quatre pics qui constituent les alentours de Ribita ... » (((... elpico mas

elevado de los cuatro que fonnan las cercanias de Rivita ...)))et de là en direc-

tion N 80" O jusqu'à la Loma Lopez « ... qui est à une distance de 12 kilo-

mètres ... » (« ... que a'ista 12 kilbmetros ... »)(voir le croquis no E-4 ci-inclus);

pourtant, assez cui'ieusement, la distance entre Ribita et Lopez, telle

qu'elle figure sur le croquis à l'échelle joint au procès-verbal des négocia-

tions de 1884 n'est pas de 12 kilomètres, mais, d'après l'échelle, d'environ

9 kilomètres. A partir de la Loma Lopez, la frontière devait prendre la

direction S 18" 30" O « ... jusqu'au confluent de la quebrada Mansupuca-

gua et de la rivière 'I'orola conformément aux indications du titre de Polo-

rbs ... » (« ... hasta el encuentro de la quebrada Mansupucagua con el no de

Torola conforme con los datos del titulo de Polorbs ...))), la distance entre la

Loma Lopez et le confluent Mansupucagua/Torola étant de 346 1 mètres

d'après le procès-verbal. La Chambre ne parvient pas à comprendre

comment les arpenteurs pouvaient considérer cette ligne comme

conforme aux distances consignées dans le titre de Poloros. Comme le

montre clairement lt: passage cité au paragraphe 278 ci-dessus, la distance

entre le Mansupucal;ua et la Loma Lopez était de 70 cordes (2905 mètres)

et une mesure modeime de 3461 mètres ne constitue donc pas un écart très

important; mais le procès-verbal d'arpentage de 1760 consignait encore

70 cordes entre la Loma Lopez et le Cerro Ribita, c'est-à-dire encore

2905 mètres, et non 12 kilomètres, ni 9 kilomètres.

292. A cet égard la Chambre est frappée par le fait qu'en 1884, quand

les arpenteurs et dé1é:gués déterminèrent quelle était la « Loma Lopez », ils

ne tinrent aucun conipte d'une «colline appelée Lopez », qui figure dans

deux titres républicains octroyés par le Honduras peu de temps aupara-

vant et le second cinq ans plus tôt seulement. Ce sont les titres de Mata-

sano, Hornos et Es1:ancias (1856) et de Dolores (1879) mentionnés au

paragraphe 283 ci-d1:ssus. Le procès-verbal d'arpentage de Matasano de

1856 mentionne une borne des terres d'opatoro «près de la colline appe-

lée Lopez » et il continue à partir de ce point :

«... y habiendo colocado en é1 la aguja se tom0 el R S. 30" 0, quedando

desde aquiseparadas estas tierras y las de Opatoropor un angulo obtuso

de 115" que forntan ambos cursos - Se tirb la cuerdapor ocotales hasta

llegar a la Quesera vieja de Tranquilino, con treinta cuerdas en dondese

puso un mojon d,opiedras. - Colocada en estepunto la aguja se tom0 el

R S. IO0 E. y se ilegb a la Piedra parada con treinta cuerdas, quedando

por mojon la misma Piedra. - De aquise tomb el R S. IO0 O; ypasando

la quebrada del tzrenal, se llegb a los encuentros de la misma quebrada

con el Rio de Torûla q. es reconocido par limite de estas Fronteras y las

del Salvador; en cuyo punto se puso otro mojon y quedo esta medida

para continuarkr mafiana ... habiendo habido veinticinco cuerdas ... »

CROQUIS NO E-4

Cinquième secteur -

Propositions antérieures

-------.----.-.

Cruz-Letona 1884

.. .. .. .. ..

Conférence de Saco 1880

Tiré.de la carte n06.4

du contre-mémoire

du Honduras avec correction

de la position du Cerro Lopez.

[Traduction]

« ... et après avoir mis la boussole à cet endroit, on a pris la direction

S 30" 0, ces terres et celles de Opatoro étant séparées à partir de ce

point par un angle obtus de 1 15" que forment les deux cours. On tira

la corde à travers des bois de pins [ocotales] pour parvenir à

l'ancienne fromagerie de Tranquilino, à 30 cordes, où l'on érigea une

borne de pierrc:~. La boussole étant placée en ce point, on prit la

direction S 10" E et l'on arriva à la Piedra Parada à 30 cordes, en

prenant pour borne ladite pierre [piedra]. De là on prit la direction

S 10" W et, en franchissant la quebrada Arenal, on arriva au confluent

de cette quebr~rda avec la rivière Torola qui est reconnue comme

limite des frontières et celles d'El Salvador, et où l'on érigea une autre

borne et l'arpentage a été suspendu pour être continué le lendemain ...

On a compté jusqu'ici 25 cordes ... »

La « colline appelée Lopez » se trouvait donc à proximité d'une borne des

terres d'opatoro qiii était à 85 cordes au nord du confluent d'une

quebrada avec la rivière Torola. Le procès-verbal d'arpentage de Dolores

de 1877 mentionne de même une borne située «au pied de la colline de

Lopez » et consigne une distance de 30 cordes de cette colline à la froma-

gerie de Tranquilino, 30 cordes jusqu'à la Piedra Parada, de l'autre côté de

la quebrada El Areniil, 25 cordes jusqu'à son confluent avec la Torola.

293. Si les emp1ai:ements des limites des titres républicains de Mata-

sano et Dolores étaient ceux qu'indique la carte correspondante présentée

par le Honduras, la solline de Lopez se trouverait à environ 2500 mètres

à l'est-sud-est du lielu où El Salvador situe la Loma Lopez; elle serait en

ce cas à 7,5 kilomètres de l'Unire, une distance qui ne concorde pas du tout

avec les 70 cordes consignées dans le titre de Poloros. Toutefois, après

avoir examiné les relèvements et distances indiquées en détail dans les

deux titres, la Chambre ne considère pas que la représentation cartogra-

phique qu'en donne le Honduras est exacte. Les deux titres mentionnent

la quebrada del Arerial et son confluent avec la Torola comme un point

limite commun; ma:is ce qui complique la question, comme on l'a déjà

noté (paragraphe 283 ci-dessus), c'est que les cartes présentées par le

Honduras en l'espèce figurent la quebrada del Arenal dans plusieurs

emplacements. De 1 avis de la Chambre, le plan contemporain joint au

procès-verbal d'arpentage de Matasano, qui montre le tracé de la frontière

le long de la Torola, confirme qu'il y a lieu d'identifier le confluent de la

quebrada El Arenal avec cette rivière comme étant le point marqué Q sur

le croquis no E-3 ci-i~iclus, où un cours d'eau désigné sur les cartes comme

la quebrada del Aceit uno rejoint la Torola. Le croquis no E-3 montre aussi

le chevauchement des terres faisant l'objet des divers titres.

294. Le procès-verbal d'arpentage de Dolores le confirme également,

car il indique qu'en progressant de 67 cordes dans la direction de l'est à

partir du confluent de l'El Arenal les arpenteurs parvinrent au Portillo de

Guacamaya (point P sur le croquis no E-3 ci-inclus), qui, dans l'arpentage

des terres corresporidant au titre de Dolores, est décrit comme «le point

ou la Torola prend sa source». L'emplacement indiqué sur le croquis

no E-2 identifie ce point au confluent de la Guacamaya et de la Lajas. Le

titre de Dolores fait état d'un cours d'eau qui porte le nom de « quebrada

del Aceituno » qui s: jette dans la Torola à un point situé plus à l'est que la

quebrada del Areniil: la Chambre pense qu'il s'agit probablement du

cours d'eau indiqué sur les cartes du Honduras comme étant la quebrada

El Naranjo. Compte tenu de cet élément de preuve, la Chambre conclut

que le cours d'eau dénommé en 1884 et encore aujourd'hui la quebrada de

Mansupucagua ne,saurait être celui dont il est question dans le procès-

verbal d'arpentage de 1760, mais que le torrent appelé Mansupucagua en

1760 doit être identifié à la quebrada del Arenal de 1879. Si on admet cette

conclusion, il devient possible de donner une interprétation plus cohé-

rente de la corrélation entre le procès-verbal d'arpentage de Poloros de

1760 et les caractéristiques et repères désignés qui existent. Cette interpré-

tation concourt aussi à expliquer l'absence de toute mention de la rivière

Torola dans le procès-verbal d'arpentage de Poloros de 1760. Quand la

rivière atteint le confluent avec ce qu'on appelle maintenant Mansupuca-

gua, elle a reçu les eaux de trois autres affluents après la quebrada Arenal/

Aceituno. Il est doric permis de supposer qu'au confluent de ce dernier

cours d'eau la Torc~la est beaucoup moins importante qu'au confluent

avec la Mansupucagua actuelle et il est donc moins surprenant qu'elle ne

fasse pas l'objet d'u.ne mention expresse.

295. Si la colline cie Lopez mentionnée dans le titre de Poloros est iden-

tifiée à celle portani: le même nom dans les titres de Dolores et de Mata-

sano, il se dégage une interprétation du titre de Poloros qui, si elle n'est pas

parfaitement confoime à toutes les données pertinentes, n'en établit pas

moins, de l'avis de ].a Chambre, une concordance plus satisfaisante que

l'une ou i'autre des interprétations proposées par les Parties en la présente

instance ou que l'interprétation Cruz-Letona de 1884. Sur cette base, la

colline de Lopez peut être identifiée à celle marquée L sur le croquis

no E-3 ci-inclus et 1;i colline Ribita à celle qui porte la lettre R sur cette

carte, près de la source de 1'Unire; le croquis no E-3 reproduit aussi les

points Q et P au niême emplacement que sur le croquis no E-2. Les

distances entre les points Q et L, ainsi que Let R, concordent alors d'assez

près avec les indications du procès-verbal d'arpentage de Poloros de 1760.

La direction suivie t:st d'abord en réalité celle de la quebrada del Arenal

(identifiée à la quebrada Mansupucagua de 1760), c'est-à-dire le nord-est,

sur une distance de quelque 1500 mètres, jusqu'au point, indiqué par la

lettre M sur le croquis no E-3, où le cours d'eau se divise; de là elle va

jusqu'à la Loma Lopez (point L), en s'orientant vers le nord-est, et ensuite

jusqu'au Cerro Ribita (point R), où la direction suit de près celle qui est

mentionnée dans l'arpentage, «d'ouest en est avec une inclinaison vers le

nord-est ». Le procès-verbal d'arpentage ne mentionne que cette dernière

direction, mais lui attribuer un tel sens reste, de l'avis de la Chambre, tout

à fait dans les limites d'une interprétation raisonnable. L'altitude de la

colline marquée L, d'après les courbes de niveau des cartes modernes,

doit être d'environ 1 100 mètres. Le Honduras a avancé que le mot «lama»

n'aurait pas été utilisé pour une colline de cette hauteur. La Chambre, bien

qu'elle admette qu'en principe une « loma »soit plus petite qu'un «Cerro »,

estime que ce qui dicterait normalement le choix du terme retenu ce serait

l'altitude de la colline non par rapport au niveau de la mer, mais par

rapport au pays emironnant. La colline marquée L se trouve, toujours

d'après les courbes de niveau, à l'extrémité d'un contrefort d'un massif

plus élevé et ne surplombe ce contrefort que d'environ 100 mètres.

296. Ensuite se pose la question de savoir si cette interprétation du titre

de Poloros est compn~tible ou conciliable avec les procès-verbaux des titres

des terres voisines dans la mesure où la Chambre peut les connaître. Le

rapport consécutif ii l'enquête de 1803, qui portait sur les limites de

Cacaoterique, citée au paragraphe 273 ci-dessus, mentionne d'abord une

borne au Brinco del Tigre qui était une limite de Poloros, car il s'agissait de

l'ancien emplacemeiit de San Miguel de Sapigre et, ensuite, un tripoint

des terres de Cacaotrrique, Poloros et Lislique. Examinant tout d'abord

cette dernière mention, la Chambre relève qu'aucune preuve documen-

taire des limites des terres de Lislique n'a été fournie (alors que les titres

correspondants pouvaient être consultés lors des négociations de 1897);

cependant on sait que le village lui-même était situé au sud de la Torola et

à l'ouest de Poloros (comme il apparaît sur une carte de 1804 des paroisses

de la province de San. Miguel). Le Honduras considère que l'arpentage de

Poloros de 1760 engloba les terres de l'ancien village de San Miguel de

Sapigre au sud de la rivière, mais ne porta pas sur la partie de ces terres qui

se trouvaient au nord de la rivière entre les repères de Cacaoterique qui

portent les noms de Sisicruz et El Carrizal (points A et H sur le croquis

no E-2). Pour ce qui est de la zone située à l'est d'El Carrizal, celle-ci,

d'après l'interprétation que donne le Honduras du titre de Poloros, ne

s'est jamais étendue plus de 2000 mètres au nord de la rivière (voir le

croquis no E-2), et en conséquence ne s'est jamais étendue près de Brinco

del Tigre. Si l'interprktation que donne le Honduras des limites des terres

de cacaoterique est exacte, ilne se pose donc aucun problème de chevau-

chement entre ces ten-es et celles correspondant au titre de Poloros, tel que

la Chambre 1'interpri:te; ce qui resterait alors inexpliqué, c'est pourquoi

des repères situés plils à l'ouest que la quebrada del Arenal et la Loma

Lopez, en particulier Brinco del Tigre, furent mentionnés en 1803 comme

des limites commun~:s de Cacaoterique avec Polorbs, et non avec San

Miguel de Sapigre. Il vaut la peine de noter que l'arpentage de Poloros de

1879 fait coïncider l'angle situé au nord-est des terres de Poloros (voir le

croquis no E-2) avec iine colline appelée Brinca Tigre.

297. Après un examen attentif, la Chambre estime que, d'après les

documents dont elle tlispose, il n'est pas possible de faire une représenta-

tion cartographique totalement cohérente des terres correspondant au

titre de Poloros et de* l'arpentage des terres de Cacaoterique. Celle que

propose El Salvador, outre qu'elle ne concorde pas avec les distances et

directions indiquées tians le procès-verbal d'arpentage de Poloros, abou-

tit à un chevauchement important avec les terres de Cacaoterique. Celle

du Honduras aboutit à une cohérence limitée en identifiant - d'une

manière qui n'est pas absolument convaincante - les bornes de Sisicruz

et d'El Carrizal de 1803 avec les repères de Mansupucagua et Lopez de

1760, mais ne concc~rde pas avec la mention du Brinco del Tigre comme

limite de Poloros en 1806. L'interprétation de la Chambre n'entraîne

aucun chevauchemi:nt, mais semble laisser sans attribution une certaine

superficie entre les t'Erres des deux titres. A ce qu'il semble, si l'on suppose

que Cacaoterique et San Miguel de Sapigre étaient contigus, il se peut

qu'au moins dans 121 région du Brinco del Tigre l'attribution du titre de

Poloros n'ait pas englobé la totalité des terres de Sapigre. Cependant, quoi

qu'il en soit, la Charnbre ne voit aucune raison de mettre en doute l'inter-

prétation du titre de Poloros exposée ci-dessus à cause d'un quelconque

manque de concorclance avec les éléments de preuve qui ont trait aux

terres de Cacaoterique.

298. Cette interprétation du titre de Poloros reste sans effet sur la

controverse qui oppose les Parties à propos de la frontière dans la partie

est du secteur. Les deux Parties s'accordent pour admettre que la rivière

Unire constitue la frontière de leurs territoires sur une certaine distance en

amont du « Paso de IJnire », le point terminal du secteur en litige, tel que le

définit le traité général de paix; mais elles sont en désaccord sur le point

de savoir lequel de deux affluents doit être considéré comme étant la

source de 1'Unire (paragraphe 296 ci-dessus). Le Honduras soutient

qu'entre la rivière Unire et la source de la Torola la frontière est une ligne

droite correspondant à la limite sud-ouest des terres incluses dans le titre

de San Antonio de Padua de 1738. Il ne semble pas douteux que l'ejido de

Poloros ait jouxté à l',est, dans une certaine mesure, les terres de San Anto-

nio de Padua: le passage du procès-verbal d'arpentage cité au para-

graphe 285 ci-dessus indique que l'équipe d'arpentage a « atteint le Cerro

Ribita, limite des terres de San Antonio de l'autre juridiction et la rivière

Unire». Ni mesure distincte ni évaluation de la distance qui sépare le

Cerro Ribita de la rivière n'étant fournie, le Cerro devait se trouver bien

prè's de la rivière. Le titre de Poloros indique ensuite que l'arpentage s'est

poursuivi le long de la rivière en aval pour atteindre le point de départ du

levé; l'arpentage avait commencé :

«... desde la orilla del rio de unire, tomando en rumvo del Norte al

Surueste dejandg dicho Rio a mano derecha, con las tierras de Manuel

Ximenez, y agtras avajo de dicho Rio se camino al runvo de el

Surueste ...))

[Traduction]

« ... à partir de :la rive de la rivière Unire, dans le sens du nord au

sud-est, ayant à notre droite ladite rivière avec les terres de

Manuel Ximene:~, nous avons progressé en aval vers le sud-est ... »

Pris en lui-même, le document indique donc que la rivière était la limite

avec San Antonio.

299. La représentation cartographique du titre de Poloros présentée

par le Honduras s'accorde avec celle d'El Salvador en ce qu'elle indique la

rivière Unire comme limite est, mais elle choisit un autre affluent pour

constituer la source de cette rivière; toutefois, sur la même carte, le

Honduras représente les terres de San Antonio de Padua comme s'éten-

dant vers l'ouest de 1"autre côté de la rivière au point de chevaucher celles

de Poloros. Un tel ciievauchement impliquerait que l'arpentage de Polo-

ros de 1760 empiétait sur les terres de San Antonio qui avaient fait l'objet

d'un arpentage un peu plus de vingt ans auparavant; cela paraît impro-

bable à première vue à la Chambre, notamment parce que le titre de Polo-

ros signale précisément le fait que la limite avec San Antonio avait été

atteinte. El Salvador a proposé sa propre interprétation du titre de

San Antonio, qui ne comporte aucun chevauchement, mais une coïnci-

dence en un point, la « Orilla)) sur la rivière Unire, c'est-à-dire le point de

départ de l'arpentage de Poloros. Or cela ne saurait être exact, car ce

n'était pas la « Orilla » qui était mentionnée comme limite avec San Anto-

nio, mais le Cerro Ribita.

300. Il est indiqui: dans le procès-verbal d'arpentage de San Antonio

de 1682 que la corde fut tendue d'ouest en est ((depuis le coteau

&Unire»; il s'agissait probablement d'une colline proche de la rivière

Unire, mais le docunient n'indique pas si elle se trouvait du côté ouest ou

est de la rivière. LOIS de l'arpentage de San Antonio de 1738, le point

terminal le plus au nord-ouest qui fut atteint a été le «coteau de

Robledal D; l'équipe d'arpentage se dirigea ensuite vers le sud, atteignit

la rivière Unire au bout de 60 cordes (2490 mètres), puis continua dans la

même direction sur 210 cordes encore (8715 mètres) et signala divers

repères en chemin. Le Honduras identifie le ((coteau d'Unire » au Cerro

Ribita et en déduit qu'il se trouvait du côté ouest de la rivière. L'interpré-

tation hondurienne (le la mention, dans le procès-verbal d'arpentage de

San Antonio de 1738, du déplacement des arpenteurs « suivant la même

direction», c'est-à-dire du nord au sud, après avoir atteint la rivière

Unire, semble consister à admettre que l'arpentage se poursuivit dans

une direction strictement nord-sud, sans tenir compte de la rivière, et

que les arpenteurs clnt donc dû nécessairement franchir celle-ci, son

cours allant de façon générale plutôt à l'est du sud. Cela pose le

problème, déjà rencontré plusieurs fois au cours de cette instance, du

silence d'un procès-verbal d'arpentage sur le point de savoir si une

rivière déterminée a ou non été franchie; en l'occurrence il paraît assez

improbable à la Chambre que les arpenteurs aient abandonné une limite

naturelle aussi commode pour suivre une direction à la boussole juste de

l'autre côté. L'interprétation du Honduras lui-même est que la limite des

terres de San Antonio suivait la rivière Unire, mais seulement à partir

d'El Coyolar, près di1 Paso de Unire. Si la limite commençait à suivre la

rivière en quelque point, à défaut de toute autre indication, ce devrait

être alors, semble-t-il, au premier point où ladite rivière a été mention-

née.

301. La Chambre n'estime pas que les descriptions des repères,

distances et directions qui figurent dans le procès-verbal d'arpentage

soient assez précises pour lui permettre de choisir de façon certaine

entre les interprétations divergentes des Parties, ou d'arriver à sa propre

interprétation du titre de 1738. Elle constate toutefois que les directions

ne sauraient être prises en un sens littéral, mais qu'elles indiquent

simplement quelle orientation approximative fut suivie; s'il fallait les

prendre en un sens littéral dans l'arpentage de 1738, elles ne formeraient

pas le tracé d'un polygone fermé. La limite septentrionale a 192 cordes

de longueur, la limite sud seulement 90; dans ces conditions (comme il

faut s'y attendre) lei; directions «du nord au sud » et « d'ouest en est »,

ainsi que les directions contraires, doivent être interprétées comme de

simples indications générales, et la direction réellement suivie peut

varier entre les divers repères. Si toutefois on admet, comme il a été indi-

qué ci-dessus, que la mention de la rivière Unire signifie qu'après

60 cordes l'équipe d'arpentage atteignit la rivière, dont elle suivit le

cours, toujours à pc:u près orienté dans la direction qui était celle de

l'arpentage juste avant de parvenir au cours d'eau, la forme d'ensemble

de la zone arpentée serait un parallélogramme très approximatif avec un

côté méridional à pt:u près parallèle au côté nord, mais plus court. Cela

s'accorde assez bien avec les données consignées dans le procès-verbal

d'arpentage. Cela expliquerait aussi comment l'équipe d'arpentage de

Poloros, quand elle atteignit la limite avec San Antonio, s'estima en

mesure de suivre en aval la rive droite de la rivière, sans avoir - on doit

le supposer - ni l'intention, ni l'impression d'empiéter sur les terres du

titre voisin. Dans quelle mesure le Cerro Ribita pouvait être considéré

comme une «limite » («linde», voir paragraphe 285 ci-dessus) avec les

terres de San Antoiiio, cela demeure une chose obscure; il convient

peut-être de noter qii'il n'est pas fait référence à un « mojon », une borne

indiquant l'emplaceinent exact de la limite; aussi le Cerro Ribita peut-il

simplement avoir ét6 la référence qui signale l'endroit où se situait sur le

cours de la rivière Unire le point de jonction des terres de Poloros et de

San Antonio. 11 se prut aussi que les terres de San Antonio s'étendaient

plus au nord que celles de Poloros, et s'étendaient en direction de

l'ouest, par-delà la source de I'Unire, ce qui les faisait passer au nord du

Cerro Ribita. De toute façon, la Chambre n'est pas convaincue par

l'argument hondurien selon lequel les terres de San Antonio s'éten-

daient vers l'ouest dt: l'autre côté de la rivière Unire et elle juge que cette

rivière était la ligne de l'uti possidetis juris de 1821, comme l'allègue

El Salvador.

302. Puisque la rtwendication d'El Salvador relative à des terres au

nord de la rivière se fonde uniquement sur le titre de Poloros (sauf pour la

bande de terres revendiquée sur la base d'a arguments d'ordre humain D),

il résulte de cette interprétation que la rivière Torola forme la frontière

depuis le point de di:part du secteur (le point A sur le croquis no E-5, le

confluent du Mansupucagua «actuel P)

jusqu'au point Q sur ledit croquis

(le confluent présumé de I'« ancien » Mansupucagua). Au-delà la ligne

remonte la quebrada del Arenal et va de sa source à la colline de Lopez

CROQUIS ND E-5

Cinquième secteur -

Frontière délimitée

dans l'arrêt

-..-..-

Frontière délimitée dans l'arrêt

l

(point L); de là en ligne droite jusqu'au Cerro Ribita (point R); de là

jusqu'au point le plus proche de la source de la rivière Unire; et de là se

poursuit en aval jusclu'au point terminal du secteur.

303. Reste la reve:ndication d'El Salvador sur une bande de terres à

l'ouest de la zone en litige, entre la ligne A-B-C-D et la ligne droite A-D sur

le croquis no E-1. La zone, est-il prétendu, est entièrement peuplée de

citoyens d'El Salvador. Lors des audiences, il a été déclaré que cette bande

contient deux fermes appelées le Sitio de las Ventas et le Sitio de San Juan.

Cependant, sur le croquis figurant dans le mémoire d'El Salvador qui

représente, pour ce ~ecteur, les «établissements humains inclus dans les

zones non délimitée; », ces sitios sont indiqués à des emplacements tels

qu'ils se trouvent à l'intérieur des terres correspondant au titre de Poloros,

tel qu'interprété par El Salvador. En l'absence de tout autre élément de

preuve susceptible d'établir l'emplacement et la propriété de ces

propriétés, ou de tolite autre preuve, quelle qu'elle soit, relative à cette

bande au nord-ouest.. la Chambre estime que la demande que lui a présen-

tée El Salvador ne saurait être accueillie.

304. Il faut enfin examiner les preuves d'effectivités qu'a présentées le

Honduras, à savoir :les pièces soumises dans une annexe à sa réplique

pour montrer qu'il peut aussi faire fond sur des arguments d'ordre

humain, qu'il y a des «établissements humains » de ressortissants hondu-

riens, dans les zones en litige de tous les six secteurs et que différentes

autorités judiciaires et autres du Honduras ont exercé et continuent

d'exercer leurs fonctions dans ces zones. Pour ce qui est du secteur dont

la Chambre s'occupe actuellement, le Honduras a présenté des docu-

ments sous sept mbr iques : i) procédures pénales; ii) fiscalité; iii) éduca-

tion publique; iv) concessions foncières; v) actes de naissance; vi) actes

de décès; et vii) divers. Aucune carte n'a été produite pour illustrer

l'emplacement géogr,aphique des lieux mentionnés. Il ressort des cartes

honduriennes que, de toutes les localités mentionnées dans lesdites

pièces, trois seulement se trouvent entre la ligne décrite au para-

graphe 302 ci-dessus et celle revendiquée par le Honduras : El Retirito,

Lajitas et La Guaciimaya. (L'on trouve également des références à

1'« Unire » ou au « Rio Unire », mais, faute d'indications plus précises,

l'on peut considérer que ces références visent le côté hondurien de la

rivière.) «El Retirito » est indiqué à deux reprises sur les cartes hondu-

riennes, mais ce qui semble être le peuplement de ce nom apparaît sur la

rive gauche (à l'est) de l'unire, et en dehors de la zone en litige. Il est

intéressant de noter qu'une minute de 1917 de la municipalité hondu-

rienne d'opatoro mentionne le village d'El Retirito comme «étant situé

sur la ligne de dé1im:itation entre Mercedes de Oriente [un autre village

hondurien] et El Salvador », ce qui semble reconnaître dans une certaine

mesure que le territoire d'El Salvador s'étendait plus loin, en amont de la

rive droite de I'Unii:e, que ne le prétend aujourd'hui le Honduras. En ce

qui concerne La Guacamaya, les pièces présentées sont seulement

quatorze actes de décès datés d'années comprises entre 1923 et 1969;

dans le cas de Lajit;u, il y a une pièce concernant des poursuites pénales

n'ayant pas abouti, à l'encontre de trois personnes «d'origine salvado-

rienne » résidant dans cette localité, quatre actes de naissance (datés de

1906 à 1965) et un acte de décès de 1921. La Chambre conclut qu'il n'y a

pas ici de preuves siiffisantes d'effectivités pour l'amener à reconsidérer

sa conclusion pour ce qui est de la ligne frontière.

305. Le tracé cornplet de la ligne frontière, illustré sur la carte no V1

jointe à l'arrêt, laquelle est basée sur le feuillet 2657 IV, série E752,

édition 1-DMA, établie par la Defense Mapping Agency des Etats-Unis,

est le suivant: du coilfluent avec la rivière Torola du cours d'eau identifié

dans le traité général de paix comme étant la quebrada de Mansupucagua

(point A sur la carte no V jointe à l'arrêt), la frontière suit le milieu de la

Torola, en amont, jusqu'à son confluent avec un cours d'eau appelé

quebrada del Arena'l ou quebrada de Aceituno (point B sur la carte no V

jointe); de là, elle reinonte le milieu de ce cours d'eau jusqu'au point, à sa

source ou à proximité, désigné par la lettre C sur la carte no V jointe à

l'arrêt; et de là, elle se poursuit en ligne droite en direction de l'est, en

remontant quelque peu vers le nord, jusqu'à une colline de quelque

1100 mètres d'altitude (point D sur la carte V jointe); de ce point, elle suit

une ligne droite jusqu'à une colline proche de la rivière Unire (point E sur

la carte V jointe) et se prolonge jusqu'au point le plus proche sur I'Unire;

elle se poursuit alors le long de ce cours d'eau, en aval, jusqu'au point

appelé Paso de Unire (point F sur la carte no V jointe). (De l'avis de la

Chambre, l'affluent pertinent de la rivière Unire est le plus oriental des

deux, et non 1'afflue:nt indiqué comme étant I'Unire sur les cartes de la

Defense Mapping Agency des Etats-Unis.)

SIXIÈLIE

SECTEUR DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE

306. Le sixième et dernier secteur en litige de la frontière terrestre est

celui qui est compris entre le point terminal du dernier des secteurs ayant

fait l'objet d'un acco:rd, énumérés à l'article 16 du traité général de paix de

1980, c'est-à-dire un point situé sur le Goascoran, et connu sous le nom de

l On trouvera un exemplaire des cartes jointes à l'arrêt dans une pochette placée

à la fin du présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du

Greffe.]

Los Arnates, et les eaux du golfe de Fonseca. Le différend qui oppose les

Parties dans ce secleur est simple. Le Honduras affirme qu'en 1821 le

Goascoran ~onstitu~ait

la limite entre les divisions coloniales auxquelles

les deux Etats ont siiccédé, qu'il n'y a pas eu de modification importante

du cours de la rivièrc: depuis 1821 et qu'en conséquence la frontière suit le

cours actuel de la rivière, qui se jette dans le golfe au nord-ouest des Islas

Ramaditas dans la baie de La Union. De son côté, El Salvador affirme

que, ce qui définit la frontière, c'est un cours antérieur suivi par la rivière

et que cet ancien cours, abandonné ensuite par la rivière, peut être recons-

titué et aboutit dans le golfe a Estero La Cutu. Le cours actuel de la rivière

(ligne A-B) et ce qui, selon El Salvador, est l'ancien cours (ligne A-C) sont

indiqués sur le croqiiis no F- l ci-inclus; le point A (« Los Amates ») est le

point terminal du dernier secteur sur lequel il existe un accord entre les

Parties.

307. Il y a, dans l'(argument d'El Salvador, une dimension historique et

politique sur laquelle il faut se pencher tout d'abord. Les Parties sont

d'accord pour dire qu'au cours de la période coloniale une rivière appelée

Goascoran constituait la limite entre deux divisions administratives de la

capitainerie générale de Guatemala: la province de San Miguel et

1'Alcaldia Mayor de Minas de Tegucigalpa. Elle s'accordent également

pour dire qu'au moment de l'indépendance El Salvador a succédé au

territoire de la prokince de San Miguel; mais El Salvador nie que le

Honduras ait acquis quelque droit que ce soit sur l'ancien territoire de

1'Alcaldia Mayor de Tegucigalpa en vertu du principe de l'uti possidetis

juris, faisant valoir qu'en 182 1 1'Alcaldia Mayor de Tegucigalpa n'appar-

tenait pas à la provirice du Honduras mais était une entité indépendante,

relevant uniquement de la juridiction du président gouverneur de Guate-

mala. Cette affirmati on se fonde sur une Real Cédula du 24 janvier 18 18,

qui disposait la « ... skparation du district judiciaire de Tegucigalpa d'avec

le gouvernement et intendance de Comayagua et ... le rétablissement de

1'Aicaldia Mayor à 1' intérieur du premier ... » (« ... separacion delpartido de

Tegucigalpa delgobierno e intendencia de Comayagua, y restablecimiento de

la Alcaldia Mayor en aquel. ..))). La Chambre fait observer toutefois qu'en

vertu de l'uti po~sid~~tis

juris de 182 1, El Salvador et le Honduras ont

succédé a tous les te~ritoires coloniaux concernés, de sorte qu'il n'y avait

pas de territoire sans maître, et qu'a aucun moment l'ancienne Alcal-

dia Mayor n'a constitué après 182 1 un Etat indépendant s'ajoutant a eux.

Son territoire a dû passer à El Salvador ou au Honduras, et la Chambre

considère qu'il est piissé au Honduras. En conséquence, quelle que soit,

du point de vue du droit colonial espagnol, la nature précise des liens entre

1'Alcaldia Mayor dt: Tegucigalpa, 1'Intendencia de Comayagua et la

province du Honduras, l'utipossidetis juris a attribué 1'Alcaldia Mayor au

Honduras. El Salvatlor aurait logiquement pu, en vertu de l'argument

qu'il a présenté maini:enant, revendiquer pour lui-même l'dcaldia Mayor

de Tegucigalpa en 11321, mais, ne l'ayant pas fait, il ne peut maintenant

revendiquer une petite partie de ce territoire, en invoquant son statut

d'avant 182 1. Selon la Chambre, la situation est nécessairement celle qui

CROQUIS NO F- 1

Sixième secteur -

Zone en litige

-.-.-

Frontière ayant fait l'objet d'un accord'

............ Frontière revendiquée par El Salvador

- - - - Frontière revendiquée par

le Honduras

@

Point terminal du secteur en litige

Route

13'20'

87'50'

87'45

13O20'

O

87'40 W

5

- % K M

était décrite dans la Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le

23 décembre 1906, à. savoir que :

«la limite fixéc: à la province ou intendance de Comayagua ou du

Honduras par ledit brevet royal du vingt-quatre juillet mil sept cent

quatre-vingt-orize n'avait pas changé au moment où les provinces du

Honduras et di1 Nicaragua ont acquis leur indépendance car, bien

que par décret 1:oyal du vingt-quatre janvier mil huit cent dix-huit le

Roi approuva II: rétablissement de I'Alcaldia Mayor de Tegucigalpa

avec une certaine autonomie dans le domaine économique, ladite

Alcaldia Mayo:r continua à constituer un district de la province de

Comayagua ou Honduras ... » (C.I.J. Mémoires, Sentence arbitrale

rendue par le rolY d'Espagne le 23 décembre 1906, vol. 1, p. 357).

308. La prétention d'El Salvador selon laquelle la frontière de I'uti

possidetis juris est constituée par un lit antérieur du Goascoran est subor-

donnée, du point de vue des faits, à l'affirmation suivante : anciennement,

le Goascoran coulait à cet endroit et, à partir d'un certain moment, il a

brusquement changé de cours pour couler à l'endroit où se situe son cours

actuel. A partir de là, l'argument de droit d'El Salvador est que, lorsqu'une

frontière est constituée par le cours d'une rivière et que le cours de celle-ci

quitte soudainement I'ancien lit pour un autre, ce phénomène d'« avul-

sion» ne modifie pas le tracé de la frontière, qui continue de suivre

l'ancien cours. La Chambre n'a pas été informée de l'existence de docu-

ments établissant lin changement aussi brusque du cours de la

rivière, mais s'il était démontré à la Chambre que le cours du fleuve était

auparavant aussi raclicalement différent de ce qu'il est actuellement, on

pourrait alors raisoniiablement en déduire qu'il y a eu avulsion. Il s'agit de

terres basses et marécageuses, de sorte qu'il se peut fort bien que la masse

d'eau se soit répartit: de façon inégale et variable entre divers lits à des

époques différentes, mais il ne semble pas que la modification ait pu se

produire lentement par érosion et accrétion, situation qui, El Salvador en

convient, pourrait faire intervenir des règles juridiques différentes.

309. Il n'existe aucun élément scientifique prouvant que le cours anté-

rieur du Goascoran était tel qu'il débouchait dans l'Estero La Cutu

(point C) et non dans l'un quelconque des autres bras de mer avoisinants

de la côte, par exemple l'Estero El Coyol. Le seul élément qui plaide en

faveur de ce choix gciographique paraît être une étude publiée en 1933,

sous la direction d'un historien hondurien, Bernardo Galindo y Galindo,

par la Sociedad Pedagogica del Departamento de Valle du Honduras;

cette étude, qui n'a pa.s été produite, est citée comme faisant mention d'un

« lit initial » qui « avait son embouchure dans l'Estero La Cutu en face de

l'île Zacate Grande ».

310. La thèse d'El Salvador est apparemment que l'époque où s'est

produit le changemerit d'orientation de la rivière, avant ou après 182 1, ne

fait rien à l'affaire. Ori peut considérer ses affirmations comme se rappor-

tant à deux hypothèsc:~ différentes. Si la rivière suivait encore l'a ancien »

cours allégué (vers I'l<stero La Cutu) en 1821, elle était la limite qui, par

application de I'utis,possidetisjuris, a été transformée en frontière interna-

tionale. Cette frontière aurait ensuite, selon El Salvador, été maintenue

telle qu'elle était, malgré une avulsion ultérieure de la rivière, en vertu

d'une règle de droit international à cet effet. Au contraire, si le change-

ment de cours de la rivière s'est produit avant 1821 (mais après que ce

cours ait été déclaré limite provinciale), et si aucun autre changement de

cours n'a eu lieu aprcis 1821, la revendication d'El Salvador selon laquelle

1'« ancien » cours coilstitue la frontière moderne devrait alors reposer sur

un argument alléguant la persistance, au cours de la période coloniale, de

l'«ancien » cours en tant que limite, et ceci en vertu d'une règle concer-

nant l'avulsion qui seirait une règle, non pas du droit international, mais du

droit colonial espagnol. El Salvador a déclaré être d'accord, avec le

Honduras, sur le fait que le Goascoran constituait la limite entre les

provinces coloniales concernées «au cours de la période coloniale », mais

il ne s'est pas engagé sur le point de savoir si telle était ou non la situation

en 182 1. Il a centré sa n argumentation sur l'effet juridique de I'avulsion en

droit international, mais il a également affirmé que le principe était

reconnu par la législation espagnole, ((notamment par la loi XXXI des

Partidas d'Alfonso E;l Sabio ».

3 1 1. Aux fins de l'argumentation d'El Salvador, par conséquent, peu

importe le moment où a pu se produire le changement de cours de la

rivière, à condition que ce fût après que la rivière eut été adoptée comme

limite provinciale. El Salvador concède qu'il n'a pas été possible d'établir

le moment où le Goa:;coran a cessé de suivre son ancien cours; cependant,

il laisse entendre qu'en fait le changement s'est produit au XVIIe siècle car

cela peut se

«déduire des documents coloniaux espagnols du XVIe siècle dans

lesquels était cc~nsidérée comme l'embouchure du Rio Goascoran

son embouchure: ancienne dans l'Estero de La Cutu, en face de l'île

de Zacate Grantie B.

Dans ces conditions, ce que le droit international peut avoir a dire au sujet

de la question du déplacement des cours d'eau qui constituent des fron-

tières n'a plus d'inté~êt : le problème se pose principalement du point de

vue du droit colonial espagnol. En fait, la règle alléguée est apparue en

droit romain comme règle applicable aux biens fonciers des particuliers,

et non comme règle c~~ncernant

les cours d'eau en tant que limites juridic-

tionnelles et administratives. En outre, quel que soit le statut de cette règle

en droit international - question qui, au besoin, devrait être tranchée par

la Chambre en vertu (lu principe jura novit aria -, il faudrait prouver son

application éventuelle aux limites des provinces coloniales espagnoles.

3 12. Toutefois, la Chambre considère qu'il faut rejeter toute affirma-

tion d'El Salvador selon laquelle la frontière suit un ancien cours que la

rivière aurait quitté a un moment quelconque avant 182 1.11 s'agit là d'une

prétention nouvelle et incompatible avec l'historique du différend.

L'affirmation précise selon laquelle la frontière devrait suivre un cours

abandonné par le Go;~scorhn

a été faite pour la première fois au cours des

négociations d'Antigua en 1972, époque ou El Salvador, en fait, a proposé

une frontière abouti;ssant à la mer en un point différent (1'Estero El Coyol

- point marqué D sur le croquis no F- 1 ci-inclus). En ce qui concerne les

affirmations antérieures, le Honduras a appelé l'attention, entre autres,

sur les négociations qui ont eu lieu entre les deux Etats à Saco en 1880;

alors les deux délégiiés,

<< après avoir examiné attentivement l'objet de leur mission, décident

que, suivant l'opinion commune des habitants des deux pays, la zone

orientale du territoire du Salvador est séparée de la zone occidentale

de celui du Hoilduras par la rivière Goascoran; ils conviennent de

reconnaître ladite rivière comme étant la frontière entre les deux

Républiques, à partir de son embouchure, dans le golfe de Fonseca,

baie de la Unioil, en amont, en direction nord-est ...))

Le Honduras considère cela, et d'autres mentions analogues ultérieures,

comme un accord reconnaissant le Goascoran comme frontière; la

réponse d'El S a l v a d ~ ~

est que les citations de ce genre ne prouvent rien

pour ce qui est de savoir quel est, parmi les différents bras du Goascoran,

celui qui constitue la frontière internationale, car aucun des passages cités

ne fait davantage qiie d'appeler la rivière par son nom, et il n'est fait

aucune mention de l'endroit où elle se déverse dans le golfe de Fonseca. Si

l'on se souvient que 1'6 objet de [la] mission » des délégués était de fixer la

ligne frontière de I'ui~ipossidetis juris de 182 1 (les instructions données au

délégué hondurien sont tout à fait précises sur ce point), il apparaît a l'évi-

dence que ces délégi~és n'avaient connaissance d'aucune revendication

d'El Salvador selon laquelle la frontière de 1821 n'était pas le cours suivi

en 182 1 par la rivière, mais un cours plus ancien, conservé comme limite

provinciale par une disposition du droit colonial. La mention faite en 1880

de la ((rivière Goasc:oran» pourrait être interprétée, quoique difficile-

ment, comme faisant allusion à un cours que la rivière suivait en 1821 et

avait quitté entre 182 1 et 1880; interpréter les mots «rivière Goascoran »

comme désignant une limite coloniale espagnole qui, en 1821, suivait un

cours de la rivière abandonné depuis longtemps par celle-ci serait hors de

question. Des considérations analogues sont applicables aux conditions

dans lesquelles ont eu lieu en 1884 d'autres négociations (voir para-

graphe 3 17 ci-après).

313. La Chambre 'cxaminera donc maintenant les éléments de preuve

qui lui ont été soumis au sujet du cours suivi par le Goascoran en 182 1. El

Salvador s'est appuyé dans ses pièces de procédure sur certains titres

concernant des propriétés privées, à commencer par un procès-verbal

d'arpentage, en 1695, d'un domaine connu sous le nom de Hacienda

Los Arnates. Le Honduras a fortement mis en question la valeur de ces

titres; au cours des audiences, l'agent d'El Salvador a indiqué qu'El Salva-

dor n'attachait «aucun intérêt particulier a ces titres de propriété », car ils

concernaient seuleme,nt des droits de propriété privée, ajoutant toutefois

qu'il les considérait ccmme pertinents, étant donné qu'il y est dit expressé-

ment que les terres arpentées étaient situées dans la juridiction de

San Miguel; et la représentation cartographique fournie par El Salvador

des titres en question place les terres arpentées dans la zone en litige, joux-

tant ce qui, selon les prétentions d'El Salvador, est l'ancien cours de la

rivière, aboutissant à la mer à l'Estero La Cutu. (Etant donné que le

procès-verbal d'arpentage de 1695 parle de la «rivière Goascorhn », cela

impliquerait que le phénomène d'avulsion invoqué se serait produit après

cette date.) Or, le Honduras a démontré dans son contre-mémoire que la

manière dont El Salvador représente l'emplacement et l'étendue de la

Hacienda Los Amates sur la carte est, pour dire le moins, contestable.

Quoi qu'il en soit, étant donné que l'important est le cours de la rivière en

182 1, il faut accorder plus de poids aux éléments de preuve plus proches

de cette date. Le Honduras, pour sa part, a aussi présenté certains titres

fonciers anciens, datant de 1671, 1692 et 1821; mais El Salvador a

combattu l'interprétation de ces titres fournie par le Honduras et, selon la

Chambre, il est impossible de déterminer avec quelque précision l'empla-

cement des terres comprises dans ces titres.

314. En outre, le Honduras a produit deux cartes anciennes. La

première est une calte ou carte marine (qualifiée de « Carta Esférica ») du

golfe de Fonseca, établie par le commandant et les navigateurs du brick ou

brigantin EIActivo, qui en 1794, sur instructions du vice-roi du Mexique, a

entrepris l'étude hydrographique du golfe. La carte marine n'est pas datée

mais, selon le Honduras, elle a été établie, pense-t-on, vers 1796; elle

paraît correspondre: de très près à la topographie indiquée sur les cartes

modernes. Elle pla,:e 1'« Estero Cutu » au même endroit que les cartes

modernes, et elle :indique l'embouchure d'une rivière, marquée «Re

Goascoran)), à l'endroit où, de nos jours, la rivière Goascoran se jette

dans le golfe. Etant donné que la carte marine est une carte du golfe, sans

doute établie aux firis de la navigation, elle n'indique aucun repère situé à

l'intérieur des terres, si ce n'est les « ... volcans et pics les plus connus ...))

(« ... volcanes y cerror mas conocidos ... »),visibles pour les marins; en consé-

quence, le cours de .la rivière en amont de son embouchure n'y est pas du

tout représenté. Néanmoins, l'emplacement de l'embouchure est tout à

fait incompatible avec l'ancien cours de la rivière dont parle El Salvador,

et à vrai dire avec tout autre cours que le cours actuel. En deux endroits, la

carte marine indique à la fois l'ancienne et la nouvelle embouchure d'un

cours d'eau (par exe mple, « Barra vieja del Rio Nacaume » et « Nuevo Rio

de Nacaume »); étant donné qu'aucune embouchure ancienne n'est indi-

quée pour le Goascoran, il y a lieu de penser qu'en 1796 celui-ci se déver-

sait depuis déjà fort longtemps à l'endroit du golfe qui est indiqué sur la

carte marine. Le Honduras a également soumis un compte rendu de

l'expédition où le golfe se trouve décrit et où sont mentionnées la pointe du

Conejo, pointe la plus au sud de la zone ici en litige, et la petite île du même

nom, située au large: de cette pointe. Le texte se poursuit en ces termes:

«A cinco millas del yslote NO sale el Rio de Goascoran de quatro y

medio cables dt! ancho, y de largo veiente y seis leguas, poco mas O

menos ... »

[Traduction]

«A cinq milles de l'îlot au nord-ouest débouche la rivière de Goas-

coran de quatre encablures et demie de largeur et d'une longueur de

26 lieues environ ... »

Cette description place elle aussi l'embouchure de la rivière Goascoran là

où elle se trouve de nos jours.

315. Le Honduras a soumis une deuxième carte, datée de 1804, qui

indique l'emplacenient des paroisses de la province de San Miguel, dans

l'archevêché de Guatemala. Toutefois, l'échelle de cette carte est insuffi-

sante pour que l'on puisse dire si le cours inférieur du Goascoran est celui

que défend El Salvador ou celui qu'avance le Honduras.

3 16. La Chambrr considère qu'au vu du compte rendu de l'expédition

de 1794 et de la « Carta Esférica », on ne peut guère douter qu'en 1821 le

Goascoran coulait déjà là où se trouve son cours actuel. Quant à la valeur

juridique qu'il faut attribuer à la carte de 1796, la Chambre souligne que

cette carte n'a pas p3ur objet de représenter des frontières ou des divisions

politiques: elle constitue une représentation visuelle de ce qui était

consigné dans le compte rendu rédigé en même temps, à savoir qu'en un

certain point de la côte un cours d'eau se jetait dans la mer et que ce cours

d'eau était connu sous le nom de Goascoran. La Chambre constituée dans

l'affaire du Différend frontalier a certes déclaré que

«la valeur juridique des cartes reste limitée à celle d'une preuve

concordante qui conforte une conclusion à laquelle le juge est

parvenu par d'autres moyens, indépendants des cartes)) (C.I.J.

Recueil 1986, p. 583, par. 56),

mais cette déclaration a été faite à propos de la présentation de cartes en

tant que ((preuves cl'une frontière ». En l'occurrence, où apparemment il

n'y a pas de confusion toponymique possible et où le fait à prouver est, par

ailleurs, un fait géographique concret, la Chambre ne voit aucune diffi-

culté à fonder une conclusion sur le compte rendu d'expédition considéré

conjointement avec la carte. En revanche, pour les raisons qui ont été

exposées par la Chambre constituée dans l'affaire du Différend frontalier,

elle n'attache qu'une valeur de preuve concordante à un certain nombre

de cartes du XIXe :siècle - sur lesquelles le Honduras en particulier a

appelé l'attention -- qui indiquent les limites politiques des deux Etats, y

compris en ce qui concerne le secteur en litige de la frontière terrestre qui

est actuellement examiné. Dans la grande majorité des cas, ces cartes, si

tant est qu'on y distingue une ligne suffisamment claire dans la zone

considérée, confimient effectivement l'opinion selon laquelle c'est le

cours actuel du Goa scoran qui constitue la frontière.

3 17. On peut attribuer la même valeur de confirmation au comporte-

ment des Parties lori; des négociations qui ont eu lieu au XIXe siècle. L'on

a déjà parlé de ce dont il avait été convenu entre les délégués des deux

Etats lors des négociations tenues à Saco en 1880. En 1884 encore, il a été

convenu dès le départ que

«... la parte Oriental del territorio del Salvador se divide de la Occiden-

tal del de Honduras, por el rio Goascoran y debe tenerse como limite de

ambas Republicas, desde su desembocadura en el Golfo de Fonseca O

Bahia de la Uni,5n, aguas arriba, hasta la conjluencia del rio Guajiniquil

O Pescado ...))

[Traduction]

«... la partie orientale du territoire du Salvador est séparée de la

partie occidentale du Honduras par la rivière Goascoran et elle doit

être considérée comme la limite des deux Républiques à partir de son

embouchure dans le golfe de Fonseca ou baie de La Union, en amont,

jusqu'à sa confluence avec la rivière Guajiniquil ou Pescado ... »

Comme on l'a fait observer plus haut, il est concevable que les mots

«rivière Goascoran » puissent être interprétés comme désignant le cours

suivi par la rivière en 1821, mais, premièrement, dans le procès-verbal de

1880, cité au paragraphe 3 12 ci-dessus, on lit que la frontière suit la rivière,

à partir de son embouchure, «en amont, en direction du nord-est », c'est-

à-dire la direction prise par le cours actuel, et non l'ancien cours hypothé-

tique. Deuxièmemei~t, interpréter ces textes comme visant l'ancien cours

de la rivière devierit indéfendable à la lumière de la documentation

cartographique de l'époque, qui était sans doute à la disposition des

délégués et qui indiquait plus qu'absolument que la rivière coulait alors

là où elle coule aujourd'hui et qu'elle constituait la frontière internatio-

nale.

318. El Salvador a laissé entendre que le Goascoran serait peut-être

revenu à son ancien cours s'il n'en avait pas été empêché par un mur de

retenue, ou une digiie, construit par le Honduras en 1916. La Chambre

ne considère pas qu,:, même si le bien-fondé de celle allégation était éta-

bli, cela affecterait sii décision. Selon l'argument d'El Salvador lui-même,

la frontière, en 1916, suivait encore le cours abandonné de la rivière; ainsi,

l'existence d'un 0b:itacle artificiel qui interdirait tout changement du

cours de la rivière, tout en empêchant la rivière de rejoindre la frontière

politique, n'aurait aucune sorte d'effet sur cette frontière. De plus, le

Honduras déclare qii'il ne possède aucune trace d'une construction de ce

genre en 1916 ou aux environs de cette date, et que le mur qui existe encore

à l'emplacement sigiialé a été construit dans les années soixante-dix pour

empêcher l'inondation d'une route avoisinante.

3 19. Dans ses pièces de procédure, El Salvador s'appuie sur des effecti-

vités ou des « argum1:nts d'ordre humain » de même nature que ceux qu'il

invoque pour d'autres secteurs de la frontière terrestre. Toutefois, lors des

audiences, l'agent et le conseil d'El Salvador ont déclaré que, étant donné

que pour une grande part la zone en litige dans ce secteur est inhabitée, il

apparaissait qu'auciine des deux Parties ne pouvait présenter d'argu-

ments d'ordre humain convaincants. Comme la Chambre a conclu que la

frontière suit le cours actuel du Goascoran, ainsi que l'affirme le Hondu-

ras, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les revendications fondées sur

les effectivités qui ont pu être formulées par le Honduras.

320. Sur des canes jointes à ses pièces de procédure, le Honduras a

indiqué la ligne de 1,a frontière coïncidant avec le cours de la rivière Goas-

coran; au vu de ces cartes et des autres cartes dont dispose la Chambre, il

ne semble pas qu'il y ait une incertitude ou une ambiguïté quelconque en

ce qui concerne la majeure partie du cours de la rivière. Cependant, à son

embouchure, dans la baie de La Union, celle-ci se divise en plusieurs bras,

séparés les uns des iiutres par des îles et îlots; sur une carte présentée par

El Salvador, ces île:; ou îlots portent, du nord-ouest au sud-est, les noms

suivants : Islas (ou Iijlotes) Ramaditas, Islas Aterradas et Islotes de Rama-

zon. Le Honduras a indiqué, sur des cartes et dans ses conclusions, que la

ligne frontière qu'il revendique passe au nord-ouest de ces îles, de sorte

qu'elles se trouveraient toutes en territoire hondurien. El Salvador, étant

donné son affirmation selon laquelle la ligne frontière ne suit pas du tout

le cours actuel du G~~ascoran,

n'a pas émis d'opinion sur le point de savoir

si une ligne suivant c:e cours devrait passer au nord-ouest ou au sud-est des

îles ou entre ces deinières. La zone qui est en jeu est de dimensions très

réduites, et il ne semble pas que les îlots en question soient habités, voire

même habitables. Toutefois, il apparaît à la Chambre qu'elle n'irait pas

jusqu'au bout de sa tâche de délimitation du sixième secteur de la fron-

tière terrestre si elle laissait en suspens la question du choix de l'une des

embouchures actuelles du Goascoran comme emplacement de la ligne

frontière. En même temps, force est pour elle de constater que la docu-

mentation pouvant servir de base à une décision est peu abondante.

321. Les références antérieures au Goascoran comme constituant la

frontière entre les 13tats intéressés ont été formulées en des termes qui

s'inspirent de la tenninologie utilisée lors des négociations Cruz-Letona

de 1880, c'est-à-dire «à partir de son embouchure, dans le golfe de

Fonseca, baie de Li1 Union »; l'emplacement exact de la ligne frontière

dans cette embouckiure a sans doute été considéré comme une question

trop peu importantt: pour qu'il fût nécessaire de le spécifier. La première

revendication précise formulée à cet égard a été celle avancée par le

Honduras au cours des négociations d'Antigua (Guatemala) en 1972, à

savoir que ((l'endroit ou le Goascoran se déverse dans le golfe de Fonseca

est au nord-est [Nort?ste]des îles Ramaditas B. Comme la rivière se déverse

dans le golfe, autoux des îles, dans une direction allant du nord-est au sud-

ouest, il est probabl~: que l'on a voulu dire le nord-ouest (Noroeste). Quoi

qu'il en soit, en 1985, lors des travaux de la commission mixte de délimita-

tion, le Honduras a soutenu que la frontière, après avoir suivi le cours du

Goascoran, devait s'achever «au point de coordonnées 13" 24' 26" nord,

87" 49'05" ouest, à l'ouest des îles,Ramaditas, qui appartiennent au

Honduras». Lors d'iine réunion ultérieure de la commission, le tracé de la

frontière revendiqui: par le Honduras était défini comme suivant le cours

du Goascoran jusqii'à son embouchure, dans la baie de La Union, «au

nord-ouest des îles Ramaditas, qui appartiennent au Honduras ». C'est

cette ligne, dont le point terminal a les mêmes coordonnées géographi-

ques, qui a été défendue par le Honduras dans ses conclusions tout au

long de la présente iristance. La Chambre, n'ayant pu accepter les conclu-

sions contraires d'El Salvador quant à l'ancien cours du Goascoran, et en

l'absence de toute prétention motivée d'El Salvador en faveur d'une ligne

située au sud-est des Ramaditas, considère qu'elle peut faire droit aux

conclusions du Honduras dans les termes où celles-ci ont été présentées.

322. En conséquence, la Chambre conclut que, dans ce dernier secteur

de la frontière terrestre, le tracé de la frontière est le suivant. A partir du

point connu sous le nom de Los Arnates (point A sur la carte no VI 'jointe

à l'arrêt, la frontière suit le milieu du lit de la rivière Goascoran jusqu'au

point où celle-ci débouche dans les eaux de la baie de La Union dans le

golfe de Fonseca, passe au nord-ouest des Islas Ramaditas, les coordon-

nées fournies par le Honduras pour ce point terminal (point B sur la

carte no VI jointe) étant 13" 24'26" nord et 87" 49'05" ouest. A des fins

d'illustration, la ligne frontière ainsi définie est représentée sur la

carte no VI jointe à l'arrêt, qui est composée des feuillets ci-après des

cartes au 1/50000 établies par la Defense Mapping Agency des Etats-

Unis d'Amérique :

Série E752

Feuillet 2656 II

Edition 2-DMA

Série E753

Feuillet 2656 III

Edition 2-DMA.

LA SITUATION JURIDIQUE DES ILES

323. La Chambre va maintenant examiner le différend insulaire. La

compétence qui lui est conférée par le compromis en ce qui concerne ce

différend est définit: au paragraphe 2 de l'article 2 dudit compromis

comme consistant à «déterminer la situation juridique des îles et des

espaces maritimes » (dans l'original espagnol : Que detennine la situa-

cion juridica insulary de los espacios maritimos))). Les Parties sont d'accord

pour considérer que les îles visées sont celles situées dans le golfe de

Fonseca, mais elles ne le sont pas sur le point de savoir quelles sont les îles

dont il est demandé à la Chambre de déterminer la situation juridique.

Dans ses conclusion:; finales, El Salvador demande a la Chambre de dire

et juger que :

«La souveraineté sur toutes les îles à l'intérieur du golfe de

Fonseca, et en particulier sur les îles de Meanguera et Meanguerita,

appartient à El Salvador, à l'exception de l'île de Zacate Grande et

des îles Farallories. »

On trouvera un exeinplaire des cartes jointes à l'arrêt dans une pochette placée

à la fin du présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du

Greffe]

Le Honduras, pour !;a part, demande à la Chambre de dire et juger:

« que seules les 'iles de Meanguera et Meanguerita sont en cause entre

les Parties et que la République du Honduras a souveraineté sur

elles ».

Les îles nommémeni. visées dans ces conclusions, Meanguera, Meangue-

rita, Zacate Grande et les Farallones, sont loin d'être les seules îles du

golfe, mais pour le moment la Chambre ne juge pas nécessaire d'énumérer

les autres.

324. L'affirmatioii du Honduras selon laquelle seules les îles de Mean-

guera et de Meanguerita sont en litige entre les Parties n'a pas été présen-

tée par ce pays cornme une question préliminaire, indépendante des

termes du compromis, selon laquelle l'existence d'un différend pourrait

être une condition préalable à l'exercice par la Cour de sa compétence.

Cette affirmation dii Honduras, au contraire, est «basée d'emblée sur

l'article 2, paragraphe 2, du compromis de 1986, selon lequel l'objet du

différend est ... de «déterminer la situation juridique des îles ». La ques-

tion que la Chambre doit examiner tout d'abord est donc l'interprétation

du compromis : l'intention des Parties a-t-elle été que la Chambre « déter-

mine la situation jur idique » de toutes les îles du golfe, ou seulement de

Meanguera et Meanguerita ?

325. Si l'on consiclère simplement, dans un premier temps, les termes

employés dans le compromis, l'adjectif «insular» utilisé dans le texte

espagnol semble à la Chambre moins précis que l'expression, utilisée dans

la traduction anglaise approuvée par les Parties, «of the islands » («des

îles»), que l'on comprendrait normalement, ainsi que l'a soutenu le

conseil d'El Salvadoi., comme signifiant ((toutes les îles ». Cependant, la

Chambre considère (que si l'intention avait été de lui demander de ne

déterminer la situation juridique que de certaines îles du golfe de

Fonseca, l'on aurait pu s'attendre qu'une expression, plus précise, ait été

utilisée. La Chambre note que le libellé de l'article 2, paragraphe 2, du

compromis avait déji été employé à l'article 18 du traité général de paix

définissant le mandai de la commission mixte de délimitation.

326. De l'avis de lar Chambre, la disposition du compromis aux termes

de laquelle elle doit déterminer «. .. la situacidn jundica insular ... » lui

donne compétence en ce qui concerne toutes les îles du golfe. Dans I'exer-

cice de cette compétence, toutefois, une détermination judiciaire ne

s'impose qu'en ce qui concerne les îles qui font l'objet d'un litige entre les

Parties. Si une Partie ne peut donc pas soustraire telle ou telle île à l'exa-

men de la Chambre e:n niant purement et simplement que l'autre Partie

puisse avoir une revendication quelconque sur ladite île, la Chambre ne

s'estime pas pour autant tenue d'exercer sa compétence pour s'enquérir

de la situation juridique de chaque île et îlot du golfe. Sur le plan pratique,

cela exclut, premièrement, les Farallones, dont les deux Parties recon-

naissent qu'elles appartiennent au Nicaragua et qui sont donc en dehors

du différend. Le Nicaragua ne revendique aucune des autres îles; à

l'audience sur la requête du Nicaragua à fin d'intervention, un conseil de

ce pays a déclaré que

«la souveraineté de cet Etat [le Nicaragua] sur les Farallones étant

expressément reconnue par les Parties, ce dernier n'a pas en principe

d'intérêt direct à la détermination de la situation juridique des autres

îles du golfe » i1C.Z.J. Recueil 1990, p. 119, par. 65).

Deuxièmement, noi~obstant les termes de la revendication formelle qui se

trouve dans les coiiclusions d'El Salvador, la Chambre doit s'abstenir

d'exercer sa compétence d'une façon qui la conduirait à statuer au sujet

d'îles qui ne font pas l'objet d'un différend. S'il est vrai que ((l'existence

d'un différend intc:rnational demande a être établie objectivement))

(Interprétation des traités de paix, C.I.J. Recueil 1950, p. 74), la Chambre

considère que, prima facie, l'existence d'un différend à propos d'une île

peut, dans la présente intance, être déduite du fait que celle-ci a fait l'objet

de revendications précises et argumentées. La Chambre est en droit de

conclure que, dès lors qu'il n'y a pas eu de revendications de cette nature,

elle n'est saisie d'aucun différend réel, puisqu'il n'y a ni ((désaccord sur un

point de droit ou dt: fait » ni ((opposition de thèses juridiques ou d'inté-

rêts », pour reprendre les termes utilisés par l'arrêt rendu dans l'affaire des

Concessions Mavrornmatis a Jérusalem (arrêt no 5, C.P.J.Z. série A no 5,

p. 11).

327. Les Parties ont produit une correspondance diplomatique échan-

gée en 1985, avant la conclusion du compromis. Dans une note du

24janvier 1985, El S;tlvador soutenait que toutes les îles du golfe étaient en

litige et se référait en particulier à l'île d'El Tigre; le Honduras, dans sa

réponse du 11 mars 1985, a rejeté la prétention d'El Salvador, déclarant

que :

«El Gobiemc de la Republica de Honduras, lamenta muyprofunda-

mente que en la Nota de Vuestra Excelencia de1 24 de enero, el Gobierno

de la Republica de El Salvador, Iejos de circunscribirse a la ancestral

controversia sot ~re las islas de MEA NG UERA Y MEA NG UERZTA, la

haya extendido, sin justijicacibn alguna, a la isla del Tigre, bajo sobe-

rania hondureiicz y, de modo masgrave, porsu indeterminacibn, a "otras

islas".))

[Traduction]

«Le Gouvernement de la République du Honduras regrette

profondément que, dans votre note du 24 janvier, le Gouvernement

de la République d'El Salvador, loin de se limiter à la controverse

ancestrale sur 11:s îles de Meanguera et Meanguerita, l'ait étendue,

sans aucune justification, à l'île d'El Tigre, qui relève de la souverai-

neté du Honduras et, chose beaucoup plus grave encore, vu I'impré-

cision de cette expression, aux «autres îles. »

Dans la présente instance devant la Chambre, El Salvador a maintenu

avec insistance ses prétentions sur El Tigre avec arguments à l'appui; et le

Honduras a avancé des contre-arguments, bien qu'il ne l'ait fait que pour

montrer qu'il n'exirite aucun différend sur I'île d'El Tigre. Appliquant le

critère exposé dans le paragraphe précédent, la Chambre considère que,

soit depuis 1985, sc~it au moins depuis que cette question a été soulevée

dans le cadre de la procédure en cours, les îles en litige sont El Tigre,

Meanguera et Meaiiguerita.

328. Néanmoins, le Honduras fait valoir que, si on tient compte du fait

que les termes figurant à l'article 2, paragraphe 2, du compromis ont

également été employés dans le traité général de paix, la compétence de la

Chambre doit être limitée aux îles qui étaient en litige à la date à laquelle le

traité général de paix a été conclu et qu'à cette date seules Meanguera et

Meanguerita étaient en litige, la revendication salvadorienne concernant

El Tigre n'ayant été formulée qu'en 1985. Si les deux instruments en

question se référalrnt expressément, ou devaient nécessairement être

interprétés comme se référant à «la situation juridique des îles en

litige)), cet argumeilt pourrait être défendable. La Chambre considère

toutefois que la conlpétence ou le mandat confié à la commission mixte

de délimitation par le traité général de paix et à la Chambre par le com-

promis s'étend, daris l'un et l'autre cas, à toutes les îles; la question de

savoir si une île dé1:erminée est en litige est pertinente du point de vue

non pas de l'existerice de cette compétence mais plutôt de son exercice.

La Chambre doit donc déterminer, dans le cadre de l'instance en cours,

quelles étaient les îles en litige le 24 mai 1986, date du compromis, sans

égard à la question de savoir si, en 1980, la commission mixte de délimi-

tation a pu ou non se: trouver confrontée à un différend au sujet des mêmes

îles.

329. Néanmoins, le Honduras soutient aussi qu'il n'existe pas de diffé-

rend réel concernant El Tigre, qu'El Salvador reconnaît depuis 1854 que

cette île appartient au Honduras et que si El Salvador a finalement

formulé une revendication sur I'île, c'est dans un but politique ou tactique.

En fait, l'argument (lu Honduras est qu'il ne peut pas exister de différend

réel parce que la revendication d'El Salvador sur El Tigre est totalement

dépourvue de fondement; mais l'existence d'un différend ne dépend pas

de la validité objective des prétentions des Parties. Le Honduras affirme

que I'argumentatio~i d'El Salvador qui repose essentiellement sur des

événements qui se seraient produits en 1833 n'est pas défendable, mais,

pour conclure sur la base de cette affirmation qu'il n'existe pas de diffé-

rend, la Chambre devrait d'abord déterminer que la revendication

d'El Salvador est tatalement dépourvue de fondement, et l'on pourrait

difficilement voir dans cette opération autre chose que la détermination

d'un différend. La Chambre conclut par conséquent qu'elle doit, dans

l'exercice de la compétence que lui a conférée le compromis, déterminer si

chacune des îles d'El Tigre, de Meanguera et de Meanguerita relève de la

souveraineté du Hoiiduras ou de celle d'El Salvador.

330. L'argument avancé par El Salvador sur la base de I'utipossidetis

juris est qu'il est le successeur de la Couronne espagnole pour toutes les

îles du golfe. Le coriseil du Honduras a déclaré que cette prétention est

incompatible avec la référence que fait l'actuelle (1983) constitution

d'El Salvador à la sentence rendue en 1917 par la Cour de justice centra-

méricaine. Cet arrêt citait un rapport d'une commission de la société des

juristes du Honduras, décrivant la géographie du golfe de Fonseca, dont la

partie pertinente est ainsi libellée :

«Sus ensenatlas O bahias son las de Cosigüina, San Lorenzo y

la Unibn, y sus principales islas, El Tigre, Zacate Grande, Güegüensi,

Exposicion, islo,res de Sirena, Verde, Vïolin, Garrobo, Coyote, Vaca,

Pajaros y Almejas, pertenecientes a Honduras. Meanguera, Concha-

guita, Meanguei-ita, Punta Zacate, Martin Pérez y otros islotes, perte-

necen a El Salva dor. Farrallones corresponde a Nicaragua ...))

[Traduction]

«Ses anses et baies sont celles de Cosigüina, San Lorenzo et

La Union, et ses îles principales sont Tigre, Zacate Grande,

Gueguensi, Exposicion, les îlots de Sirena, Verde, Violin, Garrobo,

Coyote, Vaca, Pijaros et Almejas, appartenant au Honduras; Mean-

guera, Conchag.uita, Meanguerita, Punta Zacate, Martin Pérez, et

autres îlots appartenant à El Salvador, et les Farallones appartenant

au Nicaragua.)) (American Journal of Intemational Law, 1917,

p. 702.) [Traduci'ion du Greffe.]

Le conseil du Honduras a appelé l'attention sur le fait que l'arrêt de 19 17,

décision souvent approuvée et louée par El Salvador, était considéré

comme si important qu'il a été mentionné à l'article 84 de la constitution

de 1983 dans les termes suivants: «Le territoire de la République ...

comprend ... : le territoire insulaire composé des îles, îlots et récifs

qu'énumère la décision rendue par la Cour de justice centraméricaine le

9 mars 1917. » L'agent d'El Salvador a toutefois fait observer que l'ar-

ticle 84 de cette constitution continue ainsi : « et en outre de celles [les îles]

qui lui appartiennent conformément aux règles du droit international », et

qu'il n'est donc pas vrai que la constitution ne considère comme apparte-

nant à El Salvador que les îles énumérées dans l'arrêt de 19 17.

33 1. La question que la Chambre doit ensuite trancher est celle du droit

applicable au différ,rnd insulaire, point sur lequel les Parties sont en

désaccord. On se souviendra que l'article 5 du compromis prévoit que la

Chambre doit tenir compte «des normes de droit international appli-

cables entre les Parties, y compris s'il y a lieu des dispositions du traité

général de paix », et que l'article 26 de ce traité dispose que :

((S'agissant de la délimitation de la ligne frontière dans les zones

contestées, la Commission fondera ses travaux sur les documents

établis par la Couronne d'Espagne ou toute autre autorité espagnole,

séculaire ou ecclésiastique, durant l'époque coloniale, qui indiquent

les ressorts ou les limites de territoires ou de localités. Il sera égale-

ment tenu conipte des autres preuves, thèses et argumentations

d'ordre juridique, historique ou humain et de tout autre élément

présentés par les Parties et admissibles en droit international. »

332. Le Honduras soutient qu'en vertu de ces dispositions le droit

applicable au différend insulaire est uniquement l'uti possidetis juris de

182 1. El Salvador, eri revanche, a surtout fait fond dans un premier temps

(dans son mémoire) sur l'exercice ou la manifestation d'une souveraineté

sur les îles, affirmant que le différend insulaire était a son avis un conflit

d'attribution territoi-iale et non un conflit de délimitation de frontière.

Néanmoins, El Salvi5dor a ultérieurement déclaré que le litige sur les îles

pouvait être considéré de deux points de vue: El Salvador pouvait

s'appuyer sur la pos!;ession effective des îles pour fonder sa souveraineté

sur celles-ci, dans la mesure où il s'agissait d'un cas d'attribution de souve-

raineté, mais pouvait aussi s'appuyer sur des titres fonciers officiels

anciens, preuve indubitable de sa souveraineté sur les îles en question

conformément au principe de I'utipossidetis juris de 182 1. Selon El Salva-

dor, ses droits sur les îles sont non seulement confirmés mais aussi

renforcés par les effets conjugués de l'application de ces deux critères.

Tout en contestant qiie l'article 26 du traité général de paix soit de quelque

façon applicable aux îles, El Salvador appelle aussi l'attention sur la

dernière phrase de cet article 26, qui selon lui visait, même s'agissant de

frontières terrestres, à contre-balancer l'application de titres coloniaux

espagnols par l'utilisation de concepts plus modernes; il conclut que la

Chambre est tenue d'appliquer le droit moderne de l'acquisition de terri-

toire et de considérer, autant que les titres historiques, l'exercice effectif et

manifeste de la souv,rraineté étatique sur les îles.

333. La Chambre ne doute pas que le point de départ de la détermina-

tion de la souveraint:té sur les îles doive être l'utipossidetis juris de 1821.

Les îles du golfe de Fonseca ont été découvertes par l'Espagne en 1522 et

sont demeurées pendant trois siècles sous la souveraineté de la Couronne

espagnole. Lorsqu'e n 182 1 les Etats d'Amérique centrale sont devenus

indépendants, aucurie des îles n'était un territoire sans maître; la souve-

raineté sur ces îles ni: pouvait donc être acquise par occupation de terri-

toire. La question était celle de la succession des Etats nouvellement

indépendants concernant toutes les anciennes îles espagnoles dans le

golfe. La Chambre s'attachera par conséquent à déterminer s'il est pos-

sible d'établir si, en 182 1, chaque île en litige relevait de l'une ou de l'autre

des différentes divisions administratives de l'appareil colonial espagnol

en Amérique centrali:. A cette fin, elle pourra tenir compte non seulement

des textes législatifs et administratifs de la période coloniale, mais aussi

des ((effectivités colimiales », telles que la Chambre les a définies dans

l'affaire du DSfférend frontalier(voir paragraphe 45 ci-dessus). Dans le cas

des îles, il n'existe aucun titre foncier de la nature de ceux que la Chambre

a pris en considération pour reconstruire les limites de I'utipossidetis juris

sur le continent, et les textes législatifs et administratifs sont confus et

contradictoires. Le rattachement des diverses îles aux divisions adminis-

tratives territoriales du système colonial espagnol, aux fins de leur attri-

bution à l'un ou l'autre des Etats nouvellement indépendants, a pu susci-

ter des doutes et des difficultés si I'on en juge par les éléments de preuve et

informations communiqués. Il y a lieu de rappeler que, lorsque le principe

de I'utipossidetisjur~~sest

en jeu, le jusen question n'est pas le droit interna-

tional mais le droit constitutionnel ou administratif du souverain avant

l'indépendance, en l'occurrence le droit colonial espagnol, et il se peut

parfaitement que ce droit lui-même n'apportait aucune réponse claire et

catégorique à la qui:stion de savoir de quelle entité relevaient des zones

marginales ou des zones peu peuplées n'ayant qu'une importance écono-

mique minime. Pour cette raison, il est particulièrement approprié

d'examiner le comportement des nouveaux Etats à l'égard des îles pen-

dant la période qui a immédiatement suivi l'indépendance. Les reven-

dications formulées alors, et la réaction - ou l'absence de réaction -

qu'elles ont suscitée pourront en effet faire la lumière sur l'idée que I'on se

faisait alors de ce qu'était ou avait dû être la situation en 1821. Cela étant,

il conviendra d'abord d'exposer brièvement les affirmations opposées

des Parties.

334. El Salvador revendique toutes les îles du golfe (sauf Zacate

Grande), en vertu d'un titre historique de la Couronne espagnole, au

motif que durant la période coloniale toutes les îles relevaient «de la juri-

diction de la municipalité de San Miguel dans la province coloniale de

San Salvador, qui relevait elle-même de la juridiction de la « Real Audien-

cia » de Guatemala H. Les arguments avancés à l'appui de cette prétention

sur la base du titre historique sont les suivants :

i) une Real Cédul~i de 1563, confirmée par une Real Cédula de 1564, a

établi que les limites de la Gobernacion de Guatemala (qui compre-

nait ce qui est maintenant El Salvador) s'étendaient de «la baie de

Fonseca, y compris celle-ci», « jusqu'à la province du Honduras, à

l'exclusion de celle-ci »;

ii) jusqu'en 1672, ce qui est maintenant la côte du Honduras sur le golfe

de Fonseca, à;savoir Choluteca et Nacaome, faisait partie de la

Gobernacion de Guatemala et relevait de la juridiction civile de

San Salvador et de la juridiction ecclésiastique de Guatemala. Cette

juridiction ecc1i:siastique sur Choluteca, appartenant à l'origine à

I'évêché de Guatemala, a été transférée à I'évêché de Comayagua et

du Honduras par une Real Cédula de 1672, mais ce transfert n'a pas

automatiquemeilt affecté la juridiction civile. De plus, Nacaome, «la

partie dominante la plus importante du littoral » du golfe, est demeu-

rée sous l'autorilé de I'évêché de Guatemala;

iii) en tout état de ciause, Choluteca et Nacaome n'ont jamais eu juridic-

tion sur les îles du golfe, cette juridiction étant exercée par

- le couvent dt: Nuestra Sefiora de Las Nieves à Amapala, El Salva-

dor, pour la j uridiction ecclésiastique;

- I'Alcaldia Mayor de San Miguel, province de Guatemala, pour la

juridiction civile;

iv) après la juridiction ecclésiastique, la juridiction civile sur Choluteca a

aussi été transfhée à Comayagua.

335. Le Honduras affirme qu'avant 1821 les îles faisaient partie de

l'évêché et de la prc~vince du Honduras; les deux îles de Meanguera et

Meanguerita avaient été attribuées à cette province par décision de la

Couronne d'Espagne : à cet égard, le Honduras appelle l'attention sur la

disposition de l'article 26 du traité général de paix de 1980, aux termes de

laquelle la commission mixte de délimitation (et donc la Chambre) devait

fonder ses travaux siir «les documents établis par la Couronne d'Espagne

ou toute autre autorité espagnole, séculière ou ecclésiastique, durant I'épo-

que coloniale » (les italiques sont de la Chambre). Le Honduras arguë à

l'appui de sa prétention que son territoire national était, depuis l'indépen-

dance, celui de I'évl5ché du Honduras et de la province espagnole du

Honduras; que ce trrritoire s'étendait de l'Atlantique au Pacifique; et

qu'il comprenait les iles adjacentes à ses côtes sur le Pacifique. Il affirme

en outre que les îles relevaient de la juridiction ecclésiastique de la

paroisse de Choluteca et de la Guardania de Nacaome, lesquelles furent

assignées par la Couronne espagnole à l'évêché de Comayagua; qu'entre

1590 et 1685 les auto.rités espagnoles du Honduras ont accompli des actes

de juridiction à l'égard de Meanguera et Meanguerita; et que ni la

province de San Salvador ni l'évêché de San Salvador établi en 1842 ne

comprenaient Meanguera et Meanguerita. Le Honduras se fonde égale-

ment sur des actes de 1'Alcaldia Mayor de Minas de Tegucigalpa, unité

administrative dont il a déjà été parlé dans le cadre du sixième secteur de

la frontière terrestre (paragraphe 307 ci-dessus).

336. Le Hondura.5 a invoqué toute une série d'incidents et d'événe-

ments qu'il présente comme des effectivités coloniales. Certains de ces

incidents et événements ont en fait été invoqués par les deux Parties pour

étayer leur argumentation : par exemple, l'incident de Lorenzo de Irala et

celui des Jueces Rejwmadores de Milpas, dont il sera question au para-

graphe 340 ci-après, sont interprétés par les deux Parties de façon diffé-

rente pour appuyer leurs prétentions respectives. Le Honduras présente

les effectivités coloniales qu'il invoque sous deux rubriques : juridiction

civile et juridiction ecclésiastique. Les incidents concernant l'exercice de

la juridiction civile sont notamment les suivants. A la suite d'invasions des

îles par des pirates en 1684, les Indiens furent évacués de l'île de Santa

Maria Magdalena, appelée La Meanguera, et installés sur le continent par

les bons soins de l'lllcaldia Mayor de Minas de Tegucigalpa et non des

autorités de San Miguel, sur les ordres du «gouvernement supérieur », à

qui les Indiens avaient adressé une requête; la même autorité donna

l'ordre de mettre les îles à sac de sorte qu'elles ne puissent pas être utilisées

par les pirates. La coriclusion que le Honduras tire de ces incidents est que

l'île de Meanguera devait de la juridiction de l'dlcaldia Mayor de Minas

de Tegucigalpa. C'est également dans le contexte d'intrusions de ce type

que se sont produits les événements d'avril 1819, déclenchés par la

présence de « navires insurgés » dans la baie de Fonseca. A cette occasion,

aussi bien San Migiiel que Tegucigalpa se sont employés à expulser les

intrus de leurs côtes.

337. Le Honduras se fonde également sur les éléments de preuve que

représentent les mesures prises par le Real de Minas de Tegucigalpa contre

Francisco Felis, accusé d'avoir enlevé Juana Rodriguez et de sa capture

sur l'île de Meanguera le 20 décembre 1678. En outre, le Honduras a invo-

qué la perception d'impôts comme un élément prouvant des effectivités

coloniales et, par e:xemple, un acte de 1682 concernant le paiement

d'impôts par des villages de Choluteca mentionnant l'île de ((La Mian-

gola ». D'autres exemples d'« effectivités coloniales » donnés par le

Honduras tendent à prouver qu'au XVIIe siècle 1'Alcaldia Mayor de

Tegucigalpa a exercé une juridiction autonome non pas sur les îles

mêmes mais sur la ville de Choluteca et sur les zones méridionales joux-

tant le golfe de Fonseca, point contesté par El Salvador. Ces exemples

sont notamment les suivants: 1) procédures entamées en octobre 1675

par l'dlcaldia Mayor de Tegucigalpa à l'encontre d'Enrique Gomez et

d'Andrés Ysleno pclur contrebande de marchandises anglaises; 2) pro-

cédures entamées par l'dlcaldia en septembre 1677 dans le village

de Goascoran à l'encontre de Juan de Llano y Valdéz pour s'être livré à

la teinture à l'indip avec les Indiens; 3) procédures entamées en oc-

tobre 1677 à l'encoritre de Francisco Bravo de Arriola, également pour

avoir fabriqué de l'indigo avec les Indiens; 4) décision du capitaine

Antonio de Ayala, Alcalde Mayor de Minas de Tegucigalpa et de la ville

de Jerez de Choluteca, interdisant le transport de céréales en dehors de

son ressort.

338. Les éléments présentés par le Honduras pour établir l'existence

d'a effectivités coloniales » sur les îles sont fort compliqués par le fait que

l'dlcaldia Mayor de Minas de Tegucigalpa a été détachée de Comayagua

et rattachée à Guateinala en 1580. La majorité des événements énumérés

par le Honduras pour prouver de telles effectivités ont été le fait de

l'dlcaldia Mayor de Minas de Tegucigalpa et non de la juridiction de

Comayagua. L'dlcaldia Mayor de Minas, jusqu'à son rattachement à

1'Intendencia de Co mayagua, par l'effet d'une Real Cédula du 24 juillet

179 1, relevait inc0ntc:stablement de la juridiction de la capitainerie géné-

rale de Guatemala. La situation a changé après 179 1, et à nouveau en 18 18,

lorsqu'une Real Cédula a rétabli l'dlcaldia Mayor de Minas de Teguci-

galpa, tout en limitarit sa compétence aux questions économiques, spéci-

fiant qu'elle continuerait de constituer un ((district » de la province du

Honduras.

339. L'exercice d'une juridiction ecclésiastique a été invoqué en tant

que preuve d'a effeciivités coloniales», le roi d'Espagne ayant, par sa

Real Ordenanza ZVde 157 1, établi que les limites des juridictions civile et

ecclésiastique devraient coïncider dans toute la mesure du possible (voir

également Recopilacr'on, titre II, livre II, loi VII, et la sentence arbitrale du

roi d'Espagne reprotluite dans la série C.I.J. Mémoires dans l'affaire rela-

tive à ladite sentence, vol. 1, p. 90). Toutefois, cela soulève également des

difficultés. Premièrement, la présence de 1'Eglise sur les îles n'était pas per-

manente car les îles titaient peu peuplées. C'est ce qu'illustre un document

du XVIe siècle, la liste des villages élaborée par Pedro de Valverde en 1590,

qui contient un pangraphe consacré aux îles, qui signale l'existence à

Meanguera (alors (appelée «La Miangola))) d'un village où vivent

vingt Indiens qui relèvent de la juridiction de La Choluteca. La présence

de 1'Eglise sur les îles se manifestait donc essentiellement par des visites

sporadiques, principalement de religieux de l'ordre de Saint-François

venus du couvent tie Nuestra Sefiora de las Nieves de Arnapala en

El Salvador ou de San Andrés à Nacaome. Les deux villages de Choluteca

et Nacaome participaient quelque peu à ces activités ecclésiastiques inter-

mittentes sur les îles. Choluteca a été rattaché à l'évêché du Honduras en

1672. En revanche, le Roi rejeta une requête tendant à ce que Nacaome

soit lui aussi rattaché à cet évêché, de sorte que la Guardania de Nacaome

de l'ordre franciscaiii continua de relever de l'évêché de Guatemala.

340. Ce qui préccide est un compte rendu simplifié des principaux

arguments des Partirs sur le fondement historique de leurs prétentions

respectives. Outre que le problème est complexe, la tâche de la Chambre

est rendue plus difficile par le fait que nombre des événements historiques

invoqués peuvent être - et ont été - interprétés de différentes manières

et ainsi utilisés pour i:tayer les arguments avancés par chacune des Parties

sur le problème délicat de la juridiction des divisions administratives

coloniales. On peut en donner deux exemples. Le premier concerne un

document de 1667 adressé aux Jueces Reformadores de Milpas (juges

réformateurs de la culture du maïs). Le Honduras a produit une lettre

émanant du roi d'Espagne et adressée au juge de la culture du maïs de

San Miguel et Choluteca, qui précisait que ce dernier n'aurait pas juridic-

tion sur les îles du golfe, en citant expressément Conchagua, Teca et

Miangola (c'est-a-di~e Meanguera). El Salvador affirme que la citation du

Honduras est incom1Aète et déformée. Selon El Salvador, les Indiens de

ces îles avaient eux-niêmes pris l'initiative de demander que le juge ne s'y

rende pas pour y exrrcer ses fonctions officielles (qui comprenaient la

perception d'impôts:~, parce que <<leurs villages étaient si pauvres et si

petits qu'ils disposait:nt à peine d'assez d'Indiens pour remplir les obliga-

tions et les responsabilités qui étaient les leurs ». L'autre incident, l'affaire

connue sous le nom de «Lorenzo de Irala)), date de 1765, année où ce

citoyen espagnol se rendit auprès du Juez de Tierras Cjuge des terres) du

district de San Miguel pour lui demander de procéder, sur une île située

entre l'île d'El Tigre et l'île de Zacate Grande ou Ganado, a l'arpentage de

terres qu'il voulait ac,quérir par composition. Le juge répondit qu'il n'était

pas certain que l'île en question relevât de la juridiction de San Miguel,

comme l'affirmait Irala, ou de celle de Tegucigalpa, et conseilla a Irala de

s'adresser au Juez Privativo de Tierras a Guatemala. Le Honduras invoque

cet incident pour meltre en doute l'existence de la juridiction d'El Salva-

dor sur les îles. Cependant, El Salvador réplique en invoquant la décision

du Juez Privativo de Tierras de la Real Audiencia de Guatemala, lequel

habilita le juge sous-délégué de la ville de San Miguel à faire droit à la

demande de Lorenzo de Irala.

341. La Chambre considère qu'il n'est pas nécessaire d'analyser plus

en détail les argumerits des deux Parties visant à montrer que telle ou telle

Partie a acquis la soiiveraineté sur certaines des îles du golfe ou sur toutes

ces îles par application du principe de l'utipossidetis juris. Elle est parve-

nue à la conclusion, après avoir soigneusement examiné ces arguments,

que les documents dont elle dispose, qu'ils aient été produits comme

preuve d'un titre (coinme dans le cas des Reales Cédulas) ou d'effectivités

d'avant l'indépendance, sont tous trop fragmentaires et ambigus pour

pouvoir fonder une conclusion solide. Comme indiqué au paragraphe 333

ci-dessus, la Chambre doit donc maintenant analyser le comportement

des Parties pendant la période qui a suivi l'indépendance en tant que

reflet de l'idée que l'on se faisait alors de ce qu'avait dû être la situation en

182 1. Dans son analyse, la Chambre pourra s'appuyer aussi sur des consi-

dérations indépendantes du principe de l'utipossidetis juris, et en particu-

lier sur la signification que l'on peut attribuer au comportement susmen-

tionné ou au comportement qu'ont eu les Parties plus récemment, en tant

qu'éléments d'un év'rntuel acquiescement. Conformément à l'article 26

du traité général de paix auquel, ainsi qu'on l'a déjà noté, l'article 5 du

compromis renvoie 1ii Chambre, celle-ci est habilitée à examiner toutes les

autres preuves, thèses et argumentations d'ordre juridique, histo-

rique ou humain, et ... tout autre élément présentés par les Parties et

admissibles en clroit international ».

342. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 332), El Salvador fonde

aussi ses prétentions sur le fait qu'il a exercé ou manifesté sa souveraineté

sur les îles. Le Honduras affirme que le droit applicable au différend insu-

laire ne dépend pas de la distinction entre conflits d'attribution de terri-

toires et conflits de dtilimitation, mais est dicté par le fait qu'il s'agit d'une

affaire de succession d'Etat, à cause de l'émancipation de territoires colo-

niaux; que le droit applicable est l'utipossidetis juris de 1821 et non l'uti

possidetis de facto, ou occupation suivie d'un exercice pacifique et continu

de fonctions étatiques, puisque les deux Etats revendiquent la souverai-

neté sur les îles au motif qu'ils ont succédé à la Couronne d'Espagne au

moment de l'indépendance. La Chambre note que le droit de l'acquisition

de territoire invoqué par El Salvador est, en principe, clairement établi et

étayé par des décisions arbitrales et judiciaires; un dictum classique est

celui de Huber, l'arbitre dans l'affaire de 1'Ile de Palmas:

la pratique, aussi bien que la doctrine, reconnaissent - quoique

sous des formules juridiques différentes et avec certaines diver-

gences touchant les conditions requises - que l'exercice continu et

pacifique de la $,ouveraineté territoriale (pacifique par rapport aux

autres Etats) vaut titre >) (Nations Unies, Recueil des sentences arbi-

trales, vol. II, p. 839; trad. fr., Revue générale de droit international

public, t. XLII, 1'335, p. 164).

C'est sur cette base que l'arbitre a décidé que I'île de Palmas (ou Miangas)

«fait dans sa totalité partie du territoire des Pays-Bas » (Nations Unies,

Recueil des sentencesr arbitrales, vol. II, p. 87 1). On peut aussi citer l'affaire

relative au Statut juridique du Groënland oriental devant la Cour perma-

nente de Justice inte:rnationale.

343. La difficulti,, s'agissant d'appliquer à la présente espèce les prin-

cipes de droit relevant de cette catégorie, est toutefois qu'ils ont été

élaborés au premie~ chef pour traiter de l'acquisition de la souveraineté

sur des territoires qiii étaient susceptibles d'occupation, c'est-à-dire terri-

toire sans maître. Or, les deux Parties font valoir un titre successoral

émanant de la Couronne d'Espagne, de sorte que la question se pose de

savoir si un exercice ou une manifestation de souveraineté par une Partie,

particulièrement faiite de protestation de la part de l'autre, pourrait indi-

quer l'existence d'un titre découlant de I'utipossidetis juris au profit de la

Partie ayant exercé cette souveraineté, là où les éléments de preuve tirés de

titres documentaires ou d'effectivités coloniales sont ambigus. L'arrêt

rendu par la Cour le 17 novembre 1953 dans l'affaire des Minquiers et

Ecréhous est instruci:if. Dans le différend concernant ces îlots et rochers,

situés entre I'île britannique de Jersey et la côte française, les deux Parties

ont produit un certa.in nombre de titres historiques anciens, remontant au

Moyen Age, mais la Cour a considéré que le Royaume-Uni avait présenté

des preuves plus valides et plus convaincantes de l'exercice au cours de la

période critique d'iine souveraineté étatique par les autorités de l'île

britannique de Jersey sur les deux groupes d'îlots. La conclusion de la

Cour a été la suivante :

« La Cour constate en outre que des autorités britanniques, durant

la plus grande jbartie du XIXe siècle et au XXe siècle, ont exercé des

fonctions étatiques à l'égard de ce groupe. Le Gouvernement fran-

çais, d'autre part, n'a pas apporté la preuve qu'il ait un titre valable

sur ce groupe. Dans ces conditions, on doit en conclure que la souve-

raineté sur les Ecréhous appartient au Royaume-Uni.)) (C.Z.J.

Recueil 1953, p. 67.)

Par ailleurs, la Coui- a considéré que la souveraineté sur le groupe des

Minquiers appartenait à Jersey; se fondant essentiellement sur des

preuves d'un exercice pacifique et continu de l'autorité étatique, la Cour a

conclu :

«la souveraineté sur les îlots et rochers des groupes des Ecréhous et

des Minquiers, dans la mesure où ces îlots et rochers sont suscep-

tibles d'appropi-iation, appartient au Royaume-Uni » (C.Z.J. Recueil

1953, p. 72).

344. Dans cette affaire, néanmoins, la Cour n'a pas purement et

simplement écarté les titres anciens pour se prononcer sur la base d'une

manifestation plus rkcente de souveraineté. Elle a pris soin de noter qu'eu

égard aux titres allégués :

« L'espèce aciuelle ne présente donc pas les caractéristiques d'un

différend relatif à l'acquisition de la souveraineté sur un territoire

sans maître (terra nullius). » (C.I.J. Recueil 1953, p. 53.)

Lorsqu'elle a déclaré que :

«Ce qui, di: l'avis de la Cour, a une importance décisive, ce ne

sont pas des présomptions indirectes déduites d'événements du

moyen âge, mais les preuves se rapportant directement à la posses-

sion des groupes des Ecréhous et des Minquiers)) (C.I.J. Recueil

1953, p. 57),

elle n'a pas assimili: les îles à un territoire sans maître, mais a examiné les

preuves de la possession en tant qu'elles confirmaient les titres.

345. En l'espèce, les deux Parties ont défendu leurs positions respec-

tives en ce qui concerne les effets de l'utipossidetisjuris en considérant en

fait qu'il s'agit là d'lin principe dont l'application est automatique : lors de

I'indépendance, leri limites des divisions administratives coloniales en

cause sont transformées en frontières internationales. En premier lieu, il

ne faut pas oublier que les divisions coloniales espagnoles en Amérique

espagnole n'avaient pas, prises individuellement, de titre «originel » ou

«historique», comme on entend ces notions en droit international. Le

titre originel appartenait exclusivement à la Couronne espagnole, pas aux

subdivisions administratives internes établies par celle-ci, et c'était aussi

la Couronne espagriole qui exerçait la souveraineté sur les territoires colo-

niaux. En second lieu, comme l'a montré l'examen par la Chambre des

secteurs de la frontière terrestre, en pratique la mise en application du

principe est plus coinplexe. Lorsque la limite administrative en cause était

mal définie ou lorsclue son emplacement était contesté, le comportement

des deux Etats nou'iellement indépendants dans les années qui ont suivi

I'indépendance poiivait très bien, de l'avis de la Chambre, fournir une

indication quant il l'emplacement de la frontière, soit dans I'idée

commune que s'en faisaient les deux Parties, soit dans I'idée que s'en

faisait l'une d'entre elles et en fonction de laquelle elle avait agi, l'autre

ayant acquiescé (voir paragraphes 64,80 et 205 ci-dessus). Cet aspect de la

question revêt une importance particulière en ce qui concerne le statut des

îles, en raison de leur histoire.

346. Peu après I'indépendance, en 1821, les Etats centraméricains

nouvellement indépendants furent réunis par la constitution de 1824 pour

former la Républi~que fédérale d'Amérique centrale, qui succéda à

l'Espagne dans la souveraineté sur, entre autres, les îles. Inhabitées ou peu

peuplées, les îles furent laissées en sommeil pendant plusieurs années,

leur exploitation ne présentant guère d'intérêt économique. Le problème

de leur appartenance à l'un ou l'autre des Etats riverains n'a ainsi suscité

aucun intérêt ni donné lieu à aucun différend jusqu'à l'éclatement de la

République fédéral(: et jusqu'aux dernières années de la première moitié

du XIXe siècle. Les (:aux bien protégées du golfe de Fonseca, dont l'entrée

s'étendait sur quelque 19 milles marins, les bons chenaux de navigation et

la possibilité de coristruire des ports sûrs et confortables avaient depuis

longtemps attiré l'attention des pirates et des boucaniers à la recherche

d'un havre et, à partir de l'année 1840, les grandes puissances, désireuses

de prendre pied en Punérique centrale, commencèrent à s'intéresser aux

îles du golfe.

347. Ainsi, ce n'esl. que des années après l'indépendance des deux Etats

en question que l'appartenance des îles du golfe à I'un ou à l'autre a pris

une certaine import;tnce. Ce qui s'est passé alors semble à la Chambre

extrêmement pertinent. Les îles n'étaient pas territoires sans maître, et en

théorie juridique chacune relevait déjà de l'un des trois Etats entourant le

golfe en tant qu'héritier de la portion appropriée des possessions colo-

niales espagnoles, de sorte que l'acquisition de territoire par occupation

n'était pas possible; mais la possession effective par I'un des Etats du

golfe d'une île du golfe pouvait constituer une effectivité, certes postcolo-

niale, révélatrice de la manière dont la situation juridique était perçue à

l'époque. La possession étayée par l'exercice de la souveraineté peut être

considérée comme une preuve confirmant le titre d'utipossidetis juris. La

Chambre n'estime plis nécessaire de décider si une telle possession pour-

rait être reconnue même à l'encontre d'un tel titre, mais dans le cas des îles,

ou les documents historiques de l'époque coloniale sont confus et contra-

dictoires et où I'acccssion à l'indépendance n'a pas été immédiatement

suivie d'actes clairs de souveraineté, ce n'est pratiquement qu'ainsi que

l'uti possidetis juris l~ouvait s'exprimer formellement de manière à être

reconnu et détermin12 judiciairement.

348. De ce point de vue, la Chambre s'occupera d'abord de l'île

d'El Tigre. El Salvador reconnaît une présence du Honduras dans l'île

depuis 1833, même s'il affirme qu'elle avait antérieurement été sous

l'autorité d'El Salvador, étant administrée à partir du village de

San Miguel. El Salviidor arguë en outre que :

«en 1833 les autorités salvadoriennes ont autorisé les autorités

honduriennes à occuper la Isla El Tigre à condition que les autorités

honduriennes (lésarment et internent des forces dissidentes oppo-

sées au Gouvernement d'El Salvador qui s'étaient réfugiées sur cette

île »,

et que la possession ultérieure de l'île par le Honduras n'était rien d'autre

qu'une « occupatiori de facto ... par le Honduras en vertu d'une autorisa-

tion qui, avec des objectifs limités, a[vait] été accordée par El Salvador en

1833 P.

349. A l'appui de sa revendication d'El Tigre, El Salvador a invoqué un

certain nombre de clocuments dont les dates s'échelonnent entre 1625 et

1820. Néanmoins, p'our la Chambre, aucun de ces documents ne semble

fournir assez d'éléments de preuve pour étayer l'argument d'El Salvador,

en particulier du fait que le nom de lieu « Amapala », qui apparaît dans

nombre de ces docuinents, était associé non seulement au port de l'île

d'El Tigre mais aussi;i un lieu situé sur le continent et relevant de la souve-

raineté incontestée d'El Salvador, et qu'ainsi les références à Amapala »

dans des documents lnistoriques sont ambiguës. Se référant a la situation

d'El Tigre durant la période qui a immédiatement suivi l'indépendance,

El Salvador a allégué que:

«il avait été procédé a plusieurs ventes de terrains sur cette île avec

l'autorisation du. juge du port de La Union et les montants provenant

des acquisitions avaient été versés au lieu de résidence dudit juge,

situé à San Alejo en El Salvador »;

mais aucune preuve n'en a été apportée.

350. Quant aux événements de 1833, I'auteur salvadorien Barberena a

affirmé en 1893 que l'occupation hondurienne avait été autorisée par

El Salvador, et il a invoqué une convention de cette date. Absolument

aucune preuve de c1:ci n'a été fournie, et El Salvador a indiqué qu'il

n'avait pas l'intentioiî d'invoquer un accord formel de cette date, dont le

Honduras nie catégoriquement l'existence. De même, l'objectif limité

qu'El Salvador attribue à la présence du Honduras sur l'île en 1833

n'est pas compatible avec l'aménagement d'un port sur l'île par le Hon-

duras: l'auteur hondurien Vallejo a déclaré en 1899 que ceci avait

été fait K... en uso del derecho que se deriva del dominio eminente ... »

(« ... dans l'exercice du droit qui dérive du domaine éminent...))), et

qu'un décret du 17 octobre 1833 pourvoit a l'administration de l'autorité

portuaire et à la dotation de celle-ci en personnel. Dans ces conditions,

la Chambre considère que la présence du Honduras dans I'île en 1833

peut plutôt être considérée comme l'accomplissement d'une attribution

antérieure de I'île a.ux divisions territoriales espagnoles sur le conti-

nent qui devaient constituer le Honduras, et ainsi une application de

I'utipossidetis juris. Cette opinion est également confortée par des événe-

ments ultérieurs.

35 1. Les événements en question constituent peut-être l'exemple le

plus frappant, au XI:Ye siècle, de l'intérêt porté par les grandes puissances

de l'époque au golfe et à ses îles; ils résultèrent de l'initiative du consul

général britannique en Amérique centrale, Frederick Chatfield, en 1849.

Officiellement, celui-ci entendait contraindre le Honduras et El Salvador

à payer leurs dettes respectives à des banquiers britanniques. Mais la

correspondance échangée entre Chatfield et l'amiral Hornby, comman-

dant en chef de la flotte britannique dans la région, et entre ce dernier et le

commandant Hendrrson, capitaine du HMS Sampson, soumise à la

Chambre, révèle une opération concertée aux objectifs plus ambitieux.

Les deux Parties ont invoqué et analysé cette correspondance, comme

établissant une recc~nnaissance de leurs souverainetés respectives allé-

guées sur Meanguera, question qui sera examinée ci-après. Chatfield mit

ses plans à exécuticin, et le 16 octobre 1849 prit officiellement posses-

sion de l'île d'El Tigri: au nom de la reine d'Angleterre. L'occupation britan-

nique fut brève. Le 26 décembre 1849, le contre-amiral Philipps Homely

adressa au Gouverne ment hondurien une communication l'informant que

l'île, avec le retrait des forces britanniques, était revenue sous la souve-

raineté du Hondu1:as. Mais le Gouvernement hondurien n'avait

pas attendu ce résultat. Le 9 octobre 1849, un décret avait été publié,

indiquant que le Honduras avait signé avec le consul des Etats-Unis,

E. G. Squier, un «traité» de cession de l'île d'El Tigre aux Etats-Unis

pour une période de dix-huit mois.

352. En 1854, l'intérêt croissant des puissances étrangères pour les îles

encouragea le Gouvc:rnement hondurien à vendre des terres sur la côte et

sur les îles du golfe. lJne opération de ce type, proposée par le consul des

Etats-Unis, Agostin Follin, fit l'objet d'un rapport du 11 août 1854 du

contrôleur des finarices du Honduras qui s'y opposa, rapport qui fut

publié dans la Gactlta OJicial du Honduras le 26 octobre 1854. Cette

opération provoquii une note de protestation du Gouvernement

d'El Salvador, en daire du 12 octobre 1854. Les paragraphes liminaires de

cette note étaient ainsi libellés :

«El Gobierno del Salvador ha sabido, con sorpresa, que el Sr. Presi-

dente de Hondulvas ha tenido a bien acordar la venta de la isla del Tigre,

despues de vender la de Sacate Grande, a subditos de una nacion, que,

no solo es estrasvera, sino que amenaza la nacionalidad de todos estos

paises y la absoi.cion de la raza espaiïola en el nuevo mundo.

Se ha asegur~rdo tambien a este Gobierno, por funcionarios suyos en

el Departament,? de San Miguel, que ese mismo Sr. Jeneral Presidente

ha acojido la deituncia, que ante élse ha fonnulado, de la isla de Mean-

guera y otras, que son de indisputable y reconocida propiedad del Sal-

vador. »

[Traduction]

«Le Gouvernement du Salvador a appris avec surprise que

M. le président du Honduras a bien voulu approuver la vente de I'île

d'El Tigre, après avoir vendu celle de Zacate Grande, à des ressortis-

sants d'une nation qui non seulement est étrangère mais menace la

nationalité de tous ces pays et risque d'absorber la race espagnole

dans le nouveail monde.

Ledit gouvernement a également été assuré, par ses fonctionnaires

du département de San Miguel, que le général président a accueilli la

déclaration de terres vacantes qui lui a été adressée relativement à

I'île de Meanguera et d'autres, qui sont la propriété reconnue et

incontestée du Salvador. »

Vu la distinction qui est faite entre El Tigre, au premier alinéa, et la reven-

dication par El Salviidor, au second, de tt Meanguera et d'autres [îles] », la

conclusion est à l'évidence qu'El Salvador, tout en s'opposant énergique-

ment à la vente d'El Tigre, ne contestait pas le droit du Honduras de

vendre cette île en tant qu'elle relevait de sa souveraineté.

353. A la même clate, El Salvador adressa aux autres pays d'Amérique

centrale une lettre circulaire où il déclarait notamment :

((Por la Gaceta Oficial y otros impresos de Honduras y por informes

de funcionarios dg? este Estado, en el Departamento de San Miguel, esta

impuesto el Gobierno del Salvador de que el del mismo Honduras ha

acordado la vent~z, a estranjeros, de la importante isla del Tigre en el

Golfo de Fonseca y de quesepropone vender tambien la de Meanguera y

otras, que son del indisputable dominio de este Estado. »

[Traduction ]

((Par la Gacet~r Oficialet autres imprimés du Honduras, et par des

rapports de f0nc:tionnaires de 1'Etat salvadorien, dans le départe-

ment de San Miguel, le Gouvernement du Salvador a eu connais-

sance que celui du Honduras a décidé de vendre a des étrangers

l'importante île (lu Tigre dans le golfe de Fonseca et qu'il se propose

également de vendre celle de Meanguera et d'autres qui relèvent

incontestablement de la souveraineté [dominiolde cet Etat. »

De l'avis de la Chambre, il est juste que l'on attache de l'importance à cette

communication, acte diplomatique officiel; la Chambre ne dispose pas

d'éléments d'information sur la question de savoir si le Honduras a réagi a

cette communication.

354. Selon les dociiments soumis à la Chambre, le Honduras a effecti-

vement occupé El Tigre en permanence depuis 1849. A la fin de l'année

1873, El Salvador a bien lancé une invasion militaire d'El Tigre et occupé

brièvement le port d'Amapala, mais dès février 1874 le commandant en

second de l'armée salvadorienne informait le président du Honduras que

l'île d'El Tigre et le port d'Amapala avaient été restitués au Gouvernement

du Honduras. En 1930, lorsque le Honduras et le Nicaragua se mirent

d'accord sur une ciélimitation maritime dans le golfe (voir para-

graphes 359-361 ci-après), El Tigre a été prise comme point de référence

du côté hondurien pour établir une ligne d'équidistance, et il n'y a pas

trace de protestation ou d'objection de la part d'El Salvador. L'arrêt rendu

en 1917 par la Cour de justice centraméricaine (examiné plus loin, aux

paragraphes 387 et suivants) dans une affaire à laquelle El Salvador était

partie a constaté l'existence de cette délimitation, et le fait qu'elle s'éten-

dait jusqu'à un point situé a mi-parcours entre la partie méridionale de

l'île d'El Tigre et la partie située au nord de la pointe Cosigüina)).

355. La Chambre conclut, a la lumière de ces événements historiques,

que les deux Parties se sont comportées, dans les années qui ont suivi

l'indépendance et la dissolution de la République fédérale d'Amérique

centrale, comme si l'île d'El Tigre appartenait à 1'Etat nouvellement indé-

pendant du Honduras. Etant donné l'attachement ferme et constant des

Etats d'Amérique centrale au principe de l'utipossidetisjuris, la Chambre

considère également que ces événements étaient la conclusion selon

laquelle l'opinion que l'on avait à l'époque impliquait aussi que l'on esti-

mait que le Honduras avait un titre sur l'île d'El Tigre par succession à

l'Espagne ou, à tout le moins, qu'une telle succession par le Honduras

n'était contredite par aucun titre colonial espagnol connu en faveur de

l'un des deux autres :Etats du golfe. En outre, le Honduras a eu la posses-

sion et le contrôle el'fectifs de l'île pendant plus de cent ans avant la

conclusion du compromis. En conséquence, la Chambre considère que si

la situation juridique d'El Tigre était formellement en litige à la date du

compromis, c'était un.iquement en raison d'une récente revendication de

titre par El Salvador, et que la revendication des îles du golfe que fait

El Salvador dans ses conclusions ne peut être accueillie en ce qui concerne

El Tigre. Bien que le :Honduras, dans ses conclusions, n'ait pas formelle-

ment demandé que la question de sa souveraineté sur El Tigre fasse l'objet

d'une décision de la Chambre, celle-ci estime qu'elle doit, conformément

à l'interprétation qu'elle se fait de la mission qui est la sienne en vertu du

compromis, définir 1.3 situation juridique d'El Tigre en jugeant que la

souveraineté sur cette île appartient au Honduras.

356. La Chambre t a maintenant examiner le cas des îles de Meanguera

et Meanguerita. Ces deux îles sont décrites comme suit par le Honduras :

« Ile de Meanguera. Située au-dessus de l'île du Tigre, son point

culminant se troiive à 480 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle

mesure 6 kilomètres du nord au sud et 3,7 kilomètres d'est en ouest.

Elle a une superficie de 1586 hectares. Elle est couverte de végétation

et son littoral est rocheux et élevé.

Ile de Meangz,!erita. Cette petite île, qui est au sud-est de Mean-

guera, a une supc:rficie de 26 hectares. »

Meanguera est aujou1:d'hui habitée, et l'est depuis longtemps; Meangue-

rita ne l'est pas. Tout au long des débats devant la Chambre, les îles de

Meanguera et Meanguerita ont été traitées par les deux Parties comme

constituant une seule unité insulaire; aucune Partie n'a, dans ses conclu-

sions finales, demandé que les deux îles soient traitées séparément. L'exi-

guïté de Meanguerita., sa proximité de la plus grande île et le fait qu'elle est

inhabitée permettent de la qualifier de ((dépendance » de Meanguera, au

sens où il a été soutenu que le groupe des Minquiers était une dépen-

dance » des îles de la Manche (C. I.J. Recueil 1953, p. 7 1). Que Meanguerita

soit ((susceptible d'appropriation », pour reprendre les termes du disposi-

tif de l'arrêt Minquicmrs et Ecréhous, n'est pas douteux; il ne s'agit pas

d'un haut-fond décoiivrant et elle est couverte de végétation, bien qu'il

n'y ait pas d'eau dc~uce. Les Parties l'ont traitée comme susceptible

d'appropriation, dans la mesure où chacune d'elles en revendique la

souveraineté.

357. La première manifestation formelle du différend concernant

Meanguera et d'autres îles a été la note de protestation salvadorienne du

12 octobre 1854, déjà 'citée au paragraphe 352 ci-dessus; la lettre circulaire

de la même date, elle aussi déjà citée, a donné une large publicité à la

revendication d'El Sa.lvador sur Meanguera. En outre, le Gouvernement

d'El Salvador a, en août 1856, publié dans son journal officiel (Gaceta)

des rapports sur les terres vacantes que devait relever l'arpenteur du

département de San Miguel, et lesdites terres comprenaient «la terre

appelée Meanguera O, «les îles Zacate et Conejo» et l'«île appelée

El Tigre)). Le 30 décembre 1879, la vente aux enchères des «terres va-

cantes de l'île de Mezinguera » fut annoncée dans la Gaceta. La Chambre

n'a pas trouvé trace de réaction ou de protestation du Honduras à ces

publications. Dans 1,a convention non ratifiée Cruz-Letona de 1884, la

ligne de délimitation dans le golfe laissait nettement Meanguera et Mean-

guerita du côté salvaclorien. De fait, l'article 2 de cette convention est ainsi

libellé :

«La linea maiitima entre Honduras y El Salvador, sale del Pacifico,

dividiendo por mitad, en el golfo de Fonseca, la distancia que hay entre

las islas Meangtiera, Conchaguita, Martin Pérez, y Punta de Sacate,

del Salvador y las islas del Tigre, Sacate-grande, Ynglesa y Exposicion

de Honduras y ttrrrnina en la desembocadura del Goascoran.))

[Traduction]

«La frontière maritime entre le Honduras et El Salvador part du

Pacifique en dikisant par deux dans le golfe de Fonseca la distance

qu'il y a entre :les îles Meanguera, Conchaguita, Martin Pérez et

Punta Sacate, du. Salvador, et les îles de Tigre, Sacate Grande, Inglesa

et Exposicion di1 Honduras, et finit à l'embouchure du Goascoran.))

Néanmoins, le Congrès hondurien a rejeté la convention Cruz-Letona

critiquant, entre autres, le traitement qui y était réservé au golfe de

Fonseca; en 1886 El Salvador et le Honduras ont conclu et signé la con-

vention Zelaya-Cast6:llanos qui, en ce qui concerne la frontière terrestre,

prévoyait le respect du statu quo qui prévalait en 1884, avant la conven-

tion Cruz-Letona, mais qui ne mentionnait pas les îles ou la frontière

maritime. De même, les conventions d'arbitrage conclues en 1889 et 1895,

mais non suivies d'effet, ne traitaient expressément que de la frontière

terrestre.

358. En bref, depiiis 1854, au travers de nombreux incidents, vicissi-

tudes et vaines tentai:ives pour parvenir à une solution négociée ou à un

arbitrage, la controvrrse concernant la ((situation juridique » de Mean-

guera et Meanguerita n'a pas changé. Ni durant la période 1949-1967,

pendant laquelle les deux pays établirent - en 1963 - une commission

mixte de délimitation, ni durant la médiation du Président Bustamante

y Rivero (1978-1980)., ni encore durant les négociations qui se sont dérou-

lées au sein de l'auitre commission mixte de délimitation, instituée le

ler mai 1980 et à laquelle fait référence l'article 18 du traité général de paix

de 1980, les Parties n'ont pu parvenir à un accord sur la situation juridique

de ces îles. Plusieurs <<propositions

de conciliation » furent échangées, qui

furent purement et simplement rejetées par l'autre Partie.

359. Entre-temps, toutefois, la présence d'El Salvador à Meanguera

s'était intensifiée depuis les dernières années du XIXe siècle, toujours

sans objection ou protestation de la part du Honduras. Un nombre consi-

dérable de preuves documentaires concernant l'administration de Mean-

guera par El Salvador ont été soumises à la Chambre. Par une lettre du

25 mars 1991, adressée au Greffier de la Cour, le Gouvernement

d'El Salvador a présc:nté une «Annexe contenant des documents illus-

trant le statu quo de l'île de Meanguera » (voir paragraphe 21 ci-dessus).

Ces documents, certifiés par l'archiviste en chef du département général

des frontières du ministère des relations extérieures de la République

d'El Salvador, comprennent les sections suivantes :

La section 1 - Noininations de juges de paix - contient une attestation

de la Cour suprême d'El Salvador relative à la création en 1922 de l'office

de juge de paix de la inunicipalité de Meanguera del Golfo (département

de La Union), et trois attestations établies par la Cour suprême concer-

nant les nominations du juge de paix de la même municipalité en 1941,

1961, 1990, ainsi qu'iine sélection de documents similaires déposés aux

archives du Gouvenlement de la République d'El Salvador pour les

années allant de 1951 à 1991 (trente-cinq documents).

La section II - Nominations et/ou instructions militaires - concerne

des nominations et i~istructions militaires concernant la municipalité de

Meanguera del GolFo émanant des autorités militaires compétentes

d'El Salvador durant la période 1918-1980. Cette section contient des

renseignements détaillés concernant six nominations et mentionne des

documents similaires déposés aux archives correspondant aux années

1930, 1931, 1936, 198:2 et 1989.

La section III - Délivrance de licences - contient deux exemples de

licences accordées à des habitants de Meanguera del Golfo en 1964 et

1969, et mentionne des documents similaires pour les années 1970,1981 et

1984 déposés aux archives.

La section IV - Xmue d'élections - contient des documents relatifs à

des élections organisties dans la municipalité de Meanguera del Golfo en

1939, 1941,1952 et 1984, et mentionne en outre des opérations électorales

en 1988 et 1991.

La section V - Fiarcalité - contient un exemplaire du Journal officiel

du 10 décembre 1919, dans lequel est publié un décret du 19 novembre

1919 sur le barème des impôts applicable dans la municipalité de Mean-

guera del Golfo. Elle renvoie également à des documents similaires

correspondant aux années 1930,1931,1936,1939,1982 et 1989.

La section VI - Rt!censements nationaux - contient un certificat établi

par le bureau des statistiques générales et des recensements d'El Salvador

concernant les recensements successifs qui avaient été réalisés en

El Salvador et appel le l'attention sur des renseignements précis concer-

nant l'île de Meanguizra qui apparaissent dans divers recensements entre

1930 et 1971 (données démographiques ventilées par sexe et lieu de rési-

dence urbain ou rural dans la municipalité de Meanguera del Golfo). Elle

renvoie également à (les documents de nature similaire relatifs à l'année

197 1, conservés et déposés aux archives officielles.

La section VI1 - Registre des naissances et décès - contient des états

récapitulatifs d'actes inscrits aux registres du département de La Union

concernant un certain nombre de naissances et décès survenus dans l'île

de Meanguera en 18!)0, 1891, 191 7, 1943 et 1960 et renvoie à des docu-

ments similaires déposés aux archives en ce qui concerne les années

1892- 199 1 (soixante-dix-huit actes au total).

La section VI11 - Cadastre - contient une sélection d'enregistrements

de contrats de vente de terres situées dans I'île de Meanguera correspon-

dant aux années 1948, 1960,1967 et 1986, et renvoie à d'autres documents

du même type pour lit période 1948-1989.

La section IX - .Procédures civiles - contient des références a trois

procès qui ont eu lieu en 1930 et 1943 devant le juge de paix de Meanguera

del Golfo et en 1969 devant le tribunal de première instance de La Union à

propos de terres situées dans l'île de Meanguera et fait état de documents

additionnels, ayant trait aux années 1922, 1932, 1943, 1945, 1987, 1990 et

1991, qui sont déposi:~ aux archives.

La section X - Procédures pénales - contient une sélection d'extraits

importants de procès-verbaux relatifs à cinq procès pénaux qui ont eu lieu

en 1930,193 1,1945,1955 et 1977 devant le juge de paix de Meanguera del

Golfo, et renvoie à des procès du même type qui ont eu lieu de 1924 à 1988.

La section XI - Alctes de disposition de biens immobiliers passés devant

l'administration - ériumère des passages pertinents des comptes rendus

des délibérations du conseil municipal de la municipalité de Meanguera

del Golfo en 1966 et 1967 et renvoie à d'autres comptes rendus intervenus

en 1981,1982,1983, 1985,1986 et 1989.

La section XII - Services postaux - contient l'acte de constitution du

bureau de poste de la ville de Meanguera del Golfo (département de

La Union), par la direction générale des postes du Gouvernement

d'El Salvador, le 15 octobre 1952, et un exemplaire du numéro du journal

officiel dans lequel fut publié le décret autorisant la création de ce bureau.

Elle renvoie à des documents concernant les années 1970-1991 qui sont

déposés aux archive:;.

La section XII1 - Ouvragespublics - concerne la publication de docu-

ments relatifs a la mise en service d'un réseau d'électricité dans les îles en

1966. Elle contient en outre des publications relatives a l'inauguration du

bâtiment de la mairie de Meanguera del Golfo en 1967 et un rapport sur

l'existence de cinq écoles publiques dans les îles dont le Gouvernement

salvadorien assure l'entretien. Il y est également fait référence à une école

publique mixte construite en 1968 avec la coopération du Gouvernement

des Etats-Unis. Cetti: section renvoie enfin à des documents relatifs à des

activités gouvernem~:ntales analogues durant les années 1990 et 1991.

La section XIV -- Services de santé publique - contient une copie

certifiée d'un «proj(:t sanitaire », dont le Gouvernement d'El Salvador a

assuré la mise en œuvre en 1964 à Meanguera, et qui a été complété

par un ((projet d'assistance médicale)) de la même année. Cette section

mentionne également d'autres activités du même type, visées dans des

documents déposés aux archives correspondant aux années 1984, 1988,

1989,1990 et 1991.

La section XV - Education - contient une série de documents relatifs

à la construction d'écoles et à la nomination d'enseignants en 1893,1966 et

1967 ainsi que les registres académiques pour les années 1963 et 1988. Elle

renvoie à des documt:nts du même type déposés aux archives correspon-

dant aux années 1988 et 1991.

360. A l'audience, le conseil d'El Salvador a fait allusion aux docu-

ments visés, mais non reproduits, dans le ((dossier Meanguera)) et a

demandé au Honduias d'admettre ou de convenir que ces documents

existaient effectivem~znt; faute pour ce dernier de le faire, El Salvador

demanderait à produire les documents dans leur intégralité, conformé-

ment à l'article 56 du Règlement de la Cour. Le conseil du Honduras s'y

est refusé, arguant que les documents n'avaient guère de valeur probante.

Le conseil d'El Salvador a demandé une nouvelle fois au Honduras

d'admettre l'existence et le contenu du dossier Meanguera. En réponse,

l'agent du Honduras déclaré que le Honduras ne pouvait dire s'il admet-

tait ou non un docunient sans en connaître le contenu, que la procédure

était trop avancée pour présenter de nouveaux documents, et que le

Honduras s'opposait donc à l'admission du dossier Meanguera. En

septembre 1991, ap~,ès la clôture des débats, l'agent d'El Salvador a

soumis à la Chambre des jeux complets de tous les documents supplémen-

taires mentionnés dans le dossier Meanguera, «sous réserve des disposi-

tions de l'article 56 du Règlement de la Cour». Le président de la

Chambre, tout en observant que, normalement, de nouveaux documents

n'étaient pas présent15s à la Cour après la clôture de la procédure écrite, a

considéré qu'il convc:nait d'appliquer à ces documents, par extension et

mutatis mutandis, les dispositions de l'article 56 du Règlement de la Cour.

Un jeu d'exemplaires des documents en question a donc été transmis à

l'agent du Honduras, qui s'est opposé à la production des documents

supplémentaires soumis par El Salvador. Après avoir examiné la ques-

tion, la Chambre a dbcidé de ne pas autoriser la production de ces docu-

ments; elle a considé:ré que si des documents du type de ceux qui étaient

contenus et visés daris le dossier Meanguera étaient pertinents et appro-

priés pour prouver c:e qu'El Salvador cherchait à établir, les documents

déjà disponibles étaient suffisants pour ce faire.

361. Tout au long de la période couverte par les documents concernant

Meanguera produits par El Salvador, il n'y a pas trace de protestation

adressée à El Salvador par le Honduras, à l'exception d'un événe-

ment récent, évoquB ci-après. En outre, lors des audiences (voir para-

graphe 20 ci-dessus), El Salvador a cité un témoin, M. Avilés Dominguez,

résident salvadorien de l'île, et sa déposition, qui n'a pas été contestée par

le conseil du Honduras, ne permet pas de douter qu'El Salvador a exercé

son autorité étatique sur l'île de Meanguera, tout d'abord par le truche-

ment de la municipalité de La Union, puis, à compter de 1916, année ou

fut créée la municipa:lité de Meanguera del Golfo, directement.

362. Selon les dociiments soumis à la Chambre, c'est le 23 janvier 1991

que le Gouvernemerit hondurien a pour la première fois adressé une

protestation au Gouvernement d'El Salvador. Dans une note de même

date, le ministre des relations extérieures du Honduras a déclaré ce qui

suit :

« Por medio dt?l presente Oficio, mi Gobierno presenta, ante el Ilus-

trado Gobierno de la Republica de El Salvador, formal y enérgica

protesta por los hechos siguientes:

1. En la Islfa de Meanguera, sometida al litigio que mantienen

nuestros dos,vaises ante la Corte Internacional de Justicia, se han

efectuado reckntemente varias obrasfisicas, cuya ejecucibn viola el

Articulo 37def! Tratado General de Paz, que obliga a ambospaises a

mantener el st,ztus quo de 1969.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La prenra salvadoreria ha anunciado que el I O de marzo del

presente afio, 3.e realizaran elecciones en la Republica de El Salvador,

para elegir 262 alcaldes y 84 Diputados. Entre otros puntos donde

habra elecciol;!es, aparece el asi llamado Meanguera del Golfo. Este

ultimo lugar queda en la Isla del mismo nombre, actualmente en liti-

gio entre nuestros dos paises ante la Corte Internacional de Justicia.

Un acto como ese, desnaturaliza en consecuencia la situacion juridica

planteada por las litigantes. Y desde el moment0 en que nuestros dos

puises han someiido a la decision de la Corte Internacional de Justicia la

determinacion de la soberania sobre dicha Isla, se produce una situa-

cion judicial que constririe a ambos a no modificar sus posiciones. Efec-

tuar elecciones en una zona en litigio, puede interpretarse como que se

quiere alterar la esencia de la situacion presentada ante el Tribunal.))

[Traduction]

« Par la présente, mon Gouvernement a l'honneur d'adresser offi-

ciellement à l'illustre Gouvernement de la République d'El Salvador

une protestatiori énergique en raison des faits suivants :

1. Récemment, dans l'île de Meanguera, actuellement l'enjeu

du différend que nos deux pays ont soumis au règlement judiciaire

de la Cour internationale de Justice, divers travaux matériels ont

été exécutés, lesquels constituent une violation de l'article 37 du

traité général de paix qui oblige nos deux pays à maintenir le statu

quo de 1969.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La presse salvadorienne a annoncé que le 10 mars prochain

des élections seraient organisées en El Salvador en vue de désigner

deux cent soixante-deux maires et quatre-vingt-quatre parlemen-

taires. L'événement aura lieu, entre autres, au lieu-dit Meanguera

del Golfo, situ~i surl'île de Meanguera, qui est actuellement l'enjeu

d'un différend entre nos deux pays soumis à la Cour internationale

de Justice.

Un tel fait compromet en conséquence la situation juridique

présentée par les Parties. Et à partir du moment ou nos pays ont saisi

la Cour internationale de Justice aux fins de déterminer la souverai-

neté sur l'île, une situation judiciaire a été produite qui oblige les

deux pays à ne pas modifier leurs positions. L'organisation d'élec-

tions dans une zone contestée pourrait être interprétée comme

l'intention de modifier dans son essence la situation présentée à la

Cour. »

Les travaux qui faisaient l'objet de cette plainte étaient la construction

d'une Casa Comunal, de deux salles de classe et d'un dispensaire. Dans

une autre note en dat,: du 29 janvier 1991, le ministère des relations exté-

rieures du Honduras, se référant à l'annonce de la mise en service, le

7 février 1991, d'un réseau d'électricité dans l'île de Meanguera, a fait

valoir que cela aussi

K... esta en pugna con el espiritu de la solicitud conjuntamente hecha

a la Honorable Corte Intemacional de Justicia, y es una violacion mani-

fiesta del Articulo 37 del Tratado General de Paz vigente entre nuestros

dos paises ... »

[Traduction]

« ... est contraire .il'esprit de la demande qui a été faite conjointement

à la Cour interniitionale de Justice, et constitue une violation mani-

feste de l'article 37 du traité général de paix qui est en vigueur entre

nos deux pays ... O

363. Dans une notl: en réponse datée du 31 janvier 1991, le ministre des

relations extérieures d'El Salvador a déclaré que son gouvernement reje-

tait ces protestations, ajoutant ce qui suit:

({En efecto, el status quo de la Isla de Meanguera, es que sobre la

misma el Gobieino de El Salvador, tiene plena posesion y ejerce su

soberania. Ademas, el Municipio de Meanguera del Golfo, en la men-

cionada Isla de A feanguera, fue creadopor Decreto Legislativo del 1 7de

junio de 191 6, publicado en el Diario Oficial No. 145, Tomo 80 de 27 de

junio del mismo ario y en esa comprension territorial siempre se han

efectuado elecci~nes para que los habitantes de la misma, como salva-

dorelios que son, elijan a los miembros de su Concejo Municipal, asi

como a las Supi-emas Autoridades como 10 son el Presidente y Vice

Presidente de la I?epublica y a los Diputados de la Asamblea LRgislativa.

Las referidas eltlcciones se hacen en cumplimiento de la Constitucion

de la Republica y la celebracion de las mismas en todo el territorio

nacional no podt?mos considerarla como violatoria a la letra O al espi-

ritu del Tratado [General de Paz. Especificamente, desde la vigencia del

mencionado Tratado y hasta la fecha, se han celebrado seis eventos

electorales en toao el territorio nacional, incluyendo la Isla de Mean-

guera, sin que ninguno de ellos haya motivado protestas de Vuestro

Ilustrado Gobierrio.

Por otra parte, mientras nuestro pais posea la Isla de Meanguera y

ejerza su soberania sobre la misma, el Gobierno de la Republica conti-

nuara realizando las obras que considere necesarias para el bienestar

de los salvadoreii~s que la habitan. como siempre Io ha hecho.))

[Traduction]

«En effet, le s,!atu quo, en ce qui concerne l'île de Meanguera, est

que le Gouverne:ment salvadorien détient la pleine possession sur

cette île et y exerce sa souveraineté. De plus, la municipalité de

Meanguera del Ciolfo, située sur l'île de Meanguera, a été constituée

par un décret lé,gislatif du 17 juin 1916 publié au journal officiel,

no 145, tome 80, du 27 juin de la même année, et sur cette étendue de

territoire des élections ont toujours été organisées afin que les habi-

tants, en tant que Salvadoriens, ce qu'ils sont en fait, élisent les

membres de leur conseil municipal, de même que les autorités

suprêmes que sont le président et le vice-président de la République

ainsi que les députés à l'assemblée législative. Ces élections se font en

application de lii Constitution de la République, et le fait qu'elles

aient lieu sur t0u.t le territoire national ne saurait être considéré par

nous comme violant la lettre ou l'esprit du traité général de paix. En

fait, depuis l'entrée en vigueur de ce traité et jusqu'à ce jour,

six consultation$; électorales ont eu lieu sur la totalité du territoire

national, y compris dans l'île de Meanguera, sans qu'aucune d'elles

ait motivé les protestations de votre illustre Gouvernement.

D'autre part, tant que notre pays possédera l'île de Meanguera et

exercera sur elle sa souveraineté, le Gouvernement de la République

continuera d'exkcuter les ouvrages qu'il jugera nécessaires pour le

bien-être des Salvadoriens qui y habitent, comme il l'a toujours fait. »

364. La Chambre considère que cette protestation du Honduras, qui a

été élevée après une longue série d'actes de souveraineté d'El Salvador à

Meanguera, a été formulée trop tard pour dissiper la présomption

d'acquiescement de la part du Honduras. Le comportement du Honduras

vis-à-vis des effectivités antérieures révèle une admission, une reconnais-

sance, un acquiescement ou une autre forme de consentement tacite à

l'égard de la situation. En outre, le Honduras a soumis à la Chambre une

liste volumineuse el. impressionnante de documents sur lesquels il

s'appuie pour démontrer des effectivités honduriennes en ce qui concerne

l'ensemble de la zonc: en litige, mais il n'a dans ces documents produit

aucune preuve de sa présence sur l'île de Meanguera.

365. Il faut examiner aussi un autre argument d'El Salvador concer-

nant la ligne de délimitation maritime arrêtée d'un commun accord par le

Honduras et le Nicaragua en 1900. Comme la Chambre l'a rappelé dans

son arrêt du 13 septembre 1990 (C.Z.J. Recueil 1990, p. 101 -102, par. 26), les

eaux situées à l'intérieur du golfe de Fonseca entre le Honduras et le Nica-

ragua ont été dé1imitl:es en 1900 par une commission mixte constituée en

application d'un traité conclu entre les deux Etats le 7 octobre 1894. Les

procès-verbaux publiés de la délimitation établie par la commission mixte

décrivent comme suit cette ligne de délimitation :

« Desde elpunr'o conocido con el nombre de Amatillo, en la parte infe-

rior del rio Negro, la linea limitrofe es una recta trazada en direction al

volcan de Cosigüi'na, con rumbo astronomico Sur, ochenta y seis grados,

treinta minutos Cpeste (S. 86" 30'0.), y distancia aproximada de treinta

y siete kilometros (37 Kms) hasta elpunto medio de la bahia de Fonseca,

equidistante de ltzs costas de una y otra Republica, por este lado; y de

este punto, sigue la division de las aguas de la bahia por una linea,

también equidistunte de las mencionadas costas, hasta llegar al centro

de la distancia qtre hay entre la parte septentrional de la Punta de Cosi-

güina y la meridig9na1 de la isla de El Tigre. » (((Limites definitivos entre

Honduras y Nicaragua)), Honduran Ministry of Foreign Affairs,

1938, p. 24.)

[Traduction]

Du point connu sous le nom d'Amatillo, sur le cours inférieur du

Rio Negro, la ligne limitrophe est une droite tracée en direction du

volcan de Cosigüina, d'azimut astronomique sud 86'30' ouest

(S 86" 30' O), sur une distance d'environ trente-sept kilomètres

(37 km) jusqu'au point médian de la baie de Fonseca, à équidistance

de l'une et l'autre République, de ce côté; et, de ce point, elle suit le

partage des eau:[ de la baie en une ligne qui est aussi équidistante

desdites côtes, jusqu'à ce qu'elle atteigne le milieu de la distance

entre la partie septentrionale de la Punta de Cosigüina et l'extrémité

méridionale de l'île d'El Tigre. »

366. Si, à cette époque, le Honduras avait été certain de sa souveraineté

sur Meanguera, et puisque l'équidistance était la méthode utilisée pour

tracer la ligne, il n'y aurait eu alors aucune raison, est-il suggéré, d'arrêter

la ligne au point médian entre l'extrémité méridionale de l'île d'El Tigre et

((l'extrémité septentrionale de la Punta de Cosigüina » au Nicaragua. La

ligne aurait pu et, selon l'argumentation avancée, aurait dû se prolonger

au moins jusqu'au point situé A mi-distance entre les Farallones et I'extré-

mité sud-est de Meanguera, si cette île faisait partie du Honduras. Le

Honduras fait valoir que le point terminal de la ligne de délimitation de

1900 était en fait équidistant de trois points - la Punta Cosigüina, l'île

d'El Tigre et l'île de Nleanguera - et que Meanguera n'a pas été citée pour

éviter de créer un pra'blème avec El Salvador. Il n'en demeure pas moins

que c'est El Tigre, et pas Meanguera, qui a été mentionné comme point de

référence dans la délimitation de 1900 et que, si Meanguera était une île

hondurienne, le point terminal de la ligne aurait pu être déterminé sans

référence a El Tigre. I,a Chambre conclut que le fait que la délimitation de

1900 n'était en aucunr manière déterminée par la position de Meanguera,

bien que de peu d'importance en lui-même, étaie les autres éléments de

preuve et considérations qui indiquent qu'a cette date l'île était sous le

contrôle d'El Salvador.

367. Pour ce qui,:st de Meanguera la Chambre conclut donc que,

malgré l'impossibiliti: d'établir de façon satisfaisante la situation de l'uti

possidetis juris en 182 1 sur la base des titres coloniaux et des effectivités, le

fait qu'El Salvador aj t formulé une revendication sur l'île de Meanguera

en 1854, puis en ait eu la possession et le contrôle effectifs, permet de

déduire qu'El Salvador peut être considéré comme le souverain de l'île.

S'il subsistait aucun doute, la position d'El Salvador relative à Meanguera

serait rendue définitive par l'acquiescement du Honduras à l'exercice de

la souveraineté salvadorienne sur l'île depuis la dernière partie du siècle

dernier. Quant à Meiinguerita, en l'absence d'éléments de preuve sur ce

point, la Chambre n'estime pas que le régime juridique de cette île ait pu

différer en rien de celiui de Meanguera.

368. La conclusioii à laquelle parvient la Chambre en ce qui concerne

les îles en litige est donc la suivante. Il est du devoir de la Chambre, en

vertu de l'article 5 di1 compromis, de tenir compte «des normes de droit

international applicables entre les Parties, y compris s'il y a lieu des dis-

positions du traité général de paix». S'agissant des îles en litige, les

((documents établis par la Couronne d'Espagne ou toute autre autorité

espagnole, séculière ou ecclésiastique » ne semblent pas suffire pour «in-

diquer les ressorts ou les limites de territoires ou de localités » au sens de

l'article 26 de ce traité, de sorte qu'on ne peut fonder aucune conclusion

solide sur de tels documents, pris isolément, pour trancher entre les deux

revendications d'un titre d'uti possidetis juris. En vertu de la dernière

phrase de l'article 26, la Chambre est toutefois en droit de considérer à la

fois l'interprétation e,ffective donnée à l'utipossidetis juris par les Parties

durant les années qui ont suivi l'indépendance comme révélatrice de

l'application du princripe, et les éléments prouvant que l'une des Parties a

eu la possession et le contrôle effectifs d'une île sans que l'autre proteste

comme dénotant un,acquiescement. Les preuves quant a la possession et

au contrôle, et a la m,mifestation et a l'exercice d'une souveraineté, par le

Honduras sur El Tigre et par El Salvador sur Meanguera (dont Meangue-

rita est une dépenda~ice), associées dans chaque cas a l'attitude de l'autre

Partie, montrent néanmoins clairement, de l'avis de la Chambre, que le

Honduras a été considéré comme ayant succédé à la souveraineté de

l'Espagne sur El Tigi-e, et El Salvador à la souveraineté de l'Espagne sur

Meanguera et Meanguerita.

369. La Chambre examinera maintenant la question de la situation

juridique des espaces maritimes; il est donc nécessaire, à ce stade, de tenir

compte de 1'interveni:ion du Nicaragua. La participation du Nicaragua à

la présente instance ii été autorisée par l'arrêt de la Chambre en date du

13 septembre 1990. Le Nicaragua avait présenté une requête à fin d'inter-

vention en se fondant sur l'article 62 du Statut de la Cour, qui prévoit ce

qui suit :

« 1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt

d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une

requête, à fin d'intervention.

2. La Cour dkide. »

La Cour ayant dit, da.ns son ordonnance du 28 février 1990, qu'il apparte-

nait à la Chambre coiistituée pour connaître de la présente affaire de déci-

der de l'admission dt: la requête à fin d'intervention, la Chambre a rendu

un arrêt dont le dispositif est le suivant:

à l'unanimité,

1. Dit que la I<épublique du Nicaragua a établi qu'elle a un intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être affecté par une partie de l'arrêt

que la Chambre rendra au fond en l'espèce, à savoir par la décision

qu'elle rendra sur le régime juridique des eaux du golfe de Fonseca,

mais qu'elle n'il pas établi l'existence d'un tel intérêt susceptible

d'être affecté par toute décision que la Chambre peut être requise de

rendre en ce qui concerne la délimitation de ces eaux, par toute déci-

sion sur la situation juridique des espaces maritimes extérieurs au

golfe ou par toui:e décision sur la situation juridique des îles du golfe;

2. Décide en conséquence que la République du Nicaragua est

autorisée à inte~venir dans l'instance, conformément à l'article 62 du

Statut, dans la mesure, de la manière et aux fins spécifiées dans le

présent arrêt, mais ni davantage ni autrement. » (C.Z.J. Recueil 1990,

p. 137, par. 105.)

370. Conformémc:nt au paragraphe 1 de l'article 85 du Règlement de la

Cour, le Nicaragua a, en conséquence, été autorisé à présenter une décla-

ration écrite, ce qu'il. a fait, et les deux Parties ont présenté des observa-

tions écrites sur cettt: déclaration, comme le prévoit la même disposition

du Règlement. Au cours des audiences, les représentants du Nicaragua

ont été autorisés, coriformément au paragraphe 3 de l'article 85, à présen-

ter les observations de cet Etat sur l'objet de l'intervention, et les deux

Parties ont commen1:é les observations du Nicaragua. Dans ses observa-

tions écrites concernant la déclaration écrite du Nicaragua, le Honduras a

critiqué le fait que la déclaration du Nicaragua traitait de questions au

sujet desquelles la Chambre avait dit expressément que le Nicaragua

n'avait pas le droit d'intervenir ou de questions n'ayant aucun rapport

avec le problème au sujet duquel, selon la Chambre, le Nicaragua avait

effectivement le droit d'intervenir. El Salvador, dans ses observations, a

lui aussi formulé der; réserves sur ce qu'il considérait être, de la part du

Nicaragua, i'expression d'une opinion en ce qui concerne la délimitation

à l'intérieur du golfe, question sur laquelle le Nicaragua ne s'est pas vu

accorder le droit d'intervenir. Lors des audiences, après la déclaration

finale du Nicaragua (qui exposait ses observations sur l'objet de l'interven-

tion, l'agent du Hontiuras a formulé une protestation, considérant que les

représentants du Nicaragua, a-t-il déclaré,

«ont traité de questions qu'ils n'avaient pas le droit d'aborder en

vertu de la sentence rendue par cette Chambre. Ils ont en effet abordé

des questions ayant trait à la délimitation et ont contesté les droits du

Honduras sur l ~ s

eaux situées à l'extérieur du golfe. »

En réponse, l'agent tlu Nicaragua a déclaré que

«l'agent et le conseil du Nicaragua ont fait tout leur possible pour ne

pas aller au-delà des limites établies par la Chambre, telles que nous

les avons comprises »,

et il a ajouté: ((Toute autre décision en cette affaire est, bien sûr, entre

les mains de la Cha.mbre. » L'agent d'El Salvador a déclaré, lors d'une

audience ultérieure :

El Salvador n'a pas d'objection contre la manière dont le Nicaragua

a exercé les droits qui lui ont été accordés par l'arrêt du 15 sep-

tembre 1990 ».

Le président de la Chambre a déclaré qu'il avait été pris note de la protes-

tation du Honduras et que celle-ci serait examinée par la Chambre en

temps voulu.

371. La Chambre: doit insister sur le fait que les Etats engagés dans une

instance devant la Cour ou devant une Chambre ont le devoir de se

conformer à toutes 1 es décisions, relatives à la procédure, que la Cour est

expressément habilitée à prendre en vertu des articles 30 et 48 de son

Statut. D'autre part, dans la présente affaire, où des questions concernant

le statut juridique des eaux situées à l'intérieur du golfe ont été présentées

par les Parties comine étant étroitement liées au statut des eaux situées à

l'extérieur du golfe (et, dans le dossier présenté par le Honduras, à des

questions de délimitation), la Chambre considère qu'il ne servirait à rien

de vouloir préciser dans le présent arrêt quelles sont, parmi les affirma-

tions du Nicaragua, celles qui se situaient sans aucun doute à l'intérieur

des limites de l'intervention qu'il a été autorisé à faire et celles dont on

pourrait dire qu'elles ont outrepassé ces limites. La Chambre n'a tenu

compte des arguments du Nicaragua que lorsqu'elle les a jugés pertinents

pour l'examen du régime juridique des eaux du golfe de Fonseca. La

même méthode a été adoptée au sujet des conclusions formelles » qui

ont été présentées par le Nicaragua à l'audience tenue dans l'après-midi

du 13 juin 1991 et qui. sont reproduites au paragraphe 26 du présent arrêt.

Le Nicaragua n'étant pas devenu partie à l'affaire du simple fait d'avoir

été autorisé à intervenir, par conséquent la Chambre ne voit dans ces

«conclusions » aucune définition des petita reflétant la mission de la

Chambre. Ces « con~:lusions » ont été présentées par l'agent du Nicara-

gua «pour aider la Chambre», et c'est en considération de cela que la

Chambre en a pris note, dans la mesure où elles ont trait à l'objet auto-

risé de l'intervention.

372. La tâche assignée à la Chambre par le compromis au sujet du

différend sur les espaces maritimes est, selon le paragraphe 2 de l'article 2

de ce compromis, «de déterminer la situation juridique des ... espaces

maritimes ». Il existe un désaccord fondamental entre les Parties au sujet

de l'interprétation de ce texte, plus précisément pour ce qui est de savoir

s'il habilite ou oblige ou non la Chambre à tracer une ligne de délimitation

maritime, soit à l'intérieur du golfe, soit à l'extérieur. L'examen des

conclusions formelles des Parties permet de constater que, dans ses

conclusions finales, El Salvador a déclaré : « La Chambre n'a pas compé-

tence pour effectuer une délimitation des espaces maritimes. » Le Hondu-

ras, pour sa part, cherchant à obtenir que soit tracée une ligne de

délimitation maritime à l'intérieur et à l'extérieur du golfe de Fonseca, a,

dans ses conclusion:; finales, demandé à la Chambre de dire et juger que

«le régime des eaux dans la baie de Fonseca, la délimitation des

zones maritimes dans cette baie et les droits du Honduras au-delà de

la ligne de fernieture de la baie de Fonseca dans l'océan Pacifique

ainsi que la délimitation des zones maritimes relevant des deux Parties

par une ligne, sont des questions en litige qui doivent être tranchées

par la Chambre: de la Cour B.

Ces thèses doivent être considérées conjointement avec les arguments

avancés par les Parties quant au statut juridique des eaux du golfe de

Fonseca, dont il sera question plus loin : en résumé, El Salvador soutient

que les eaux du golf12 sont soumises à un condominium qui joue en faveur

des trois Etats riverains du golfe, et qu'une délimitation serait donc inap-

propriée, tandis que le Honduras affirme qu'il existe à l'intérieur du golfe

une communauté d'intérêts qui à la fois autorise et rend nécessaire une

délimitation judiciaire.

373. A en juger d'après le texte du compromis, aucune mention n'est

faite d'une délimitation devant être effectuée par la Chambre. Pour que

celle-ci soit habilité,^ à tracer des lignes de délimitation maritime, que ce

soit à l'intérieur ou;i l'extérieur du golfe, il faut qu'elle ait reçu mandat de

le faire, soit en ternies exprès, soit en vertu d'une interprétation légitime

du compromis. Il faut donc, en application des règles normales d'interpré-

tation des traités, déterminer si le texte doit être lu comme impliquant cette

délimitation. Si l'on tient compte de la règle fondamentale de l'article 3 1

de la convention de Vienne sur le droit des traités, selon laquelle un traité

doit être interprété «suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes » de

ce traité, il est difficile de voir comment une « délimitation » peut être assi-

milée à «la détermin;~tion d'une situation juridique ... » (((Que determine la

situacion juridica ... ») Nul doute que le mot ((déterminer » en français (et,

a-t-on dit à la Chanibre, le verbe ((determinar)) en espagnol) peut être

utilisé pour donner l'idée d'une fixation de limites, de sorte que, s'il était

appliqué directemerit aux espaces maritimes », son sens ordinaire))

pourrait être consid~:ré comme incluant la délimitation desdits espaces.

Mais ce mot doit être lu dans son contexte : l'objet du verbe ((déterminer »

n'est pas les espace!; maritimes eux-mêmes mais la situation juridique

desdits espaces. Rieri ne dénote par conséquent, dans le texte, tel qu'il se

présente, une intent ion commune d'obtenir que la Chambre procède à

une délimitation.

374. Cette conclusion semble confirmée aussi si la phrase est replacée

dans le contexte plus large, d'abord du compromis dans son ensemble,

puis du traité général de paix de 1980, auquel se réfère le compromis. Il

faut se demander pour quelle raison, si c'est une délimitation des espaces

maritimes qui est envisagée, le compromis a employé l'expression « déli-

miter la ligne fronti ire ... » (cc Que delimite la linea fronteriza ...))) pour la

frontière terrestre mais simplement demandé à la Chambre, s'agissant des

îles et des espaces maritimes, d'en ((déterminer la situation juridique ... »

(((Que determine la situacion juridica ... N). On constate la même différence

de formulation à I'aiticle 18 du traité général de paix, qui, dans son para-

graphe 2, demande à la commission mixte de délimitation de « délimiter la

ligne frontière des zones non décrites à l'article 16 du présent traité », alors

qu'il prévoit, au paragraphe 4, que la commission doit ((déterminer le

régime juridique des îles et des espaces maritimes)). Le Honduras lui-

même reconnait que le « différend insulaire n'est pas un conflit de délimi-

tation mais d'attribiition de souveraineté sur un territoire distinct ». 11 est

difficile d'admettre que la même formule, ((déterminer le régime juri-

dique », qui est utilisée à la fois pour les îles et pour les espaces maritimes,

puisse avoir un sens complètement différent selon qu'il s'agit des îles on

des espaces maritimes.

375. Le sens ordinaire de l'expression ((espaces maritimes)) dans le

contexte du droit de la mer moderne doit, selon le Honduras, englober à la

fois les zones situées à l'intérieur et les zones situées à l'extérieur du golfe,

y compris par exemple la mer territoriale et la zone économique exclusive,

et El Salvador ne di jconvient pas que le compromis a en vue ces espaces.

Le Honduras souticmt en outre qu'étant donné le contexte du traité de

paix et du comproinis, il n'est pas permis de supposer que les Parties

n'avaient en vue qu'une demi-mesure, à savoir une simple détermination

de la situation jurid [que de ces espaces non accompagnée d'une délimita-

tion, puisqu'il est dkjà établi que les droits des Etats côtiers sur les zones

situées au large de leurs côtes existent ipso facto et ab initio (voir Plateau

continental de la mer du Nord, C.Z.J. Recueil 1969, p. 22, par. 19). Selon

l'argumentation du Honduras, l'objet et le but du compromis est de régler

une fois pour toute un ensemble de différends dont certains éléments

remontent à plus d'un siècle, comme cela ressort clairement du préambule

du traité général de paix de 1980; cela étant, le compromis doit être inter-

prété comme appelant nécessairement une délimitation, car aux yeux du

Honduras un titre juridique sans délimitation de sa portée est un titre vide

de toute substance concrète. A l'appui de cette affirmation, le Honduras a

invoqué le principe cle l'effet utile ou de l'interprétation effective, en citant

la jurisprudence de la Cour permanente de Justice internationale (Zones

franches de la Haute-,Savoie et du Pays de Gex, C.P.J.I. série A no 22, p. 13) et

de la Cour actuelle (Détroit de Cogou, C.Z.J. Recueil 1949, p. 24). Le

Honduras maintient que, faute de délimitation, l'arrêt n'atteindra pas son

objectif, qui est le règlement définitif du différend entre les Parties.

376. Selon la Chambre, toutefois, dans l'interprétation d'un texte de ce

genre, il faut considérer l'intention commune telle qu'exprimée dans les

termes du comprornis. La situation est très voisine de celle qui s'est

présentée dans l'affaire récente entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, ou la

Cour a fait observer ce qui suit:

((En définitive, si les deux Etats avaient exprimé, de manière géné-

rale, ... leur désir de parvenir à un règlement de leur différend, ils n'y

avaient conseni:i que dans les termes prévus a l'article 2. » (Sentence

arbitrale du 31,:uillet 1989, C.Z.J. Recueil 1991, p. 72, par. 56.)

En fait, ce que le Honduras propose, c'est de prendre en considération les

((circonstances dans lesquelles le [compromis] a été conclu»; or il est

généralement reconnu que l'examen de telles circonstances ne constitue

pas autre chose qu'un moyen complémentaire d'interprétation, auquel on

a recours seulement lorsque le sens du texte est ambigu ou obscur ou lors-

que l'interprétation conduirait a un résultat manifestement absurde ou

déraisonnable (voir l'article 32 de la convention de Vienne sur le droit des

traités).

377. Cependant, le Honduras a fait valoir ce qui, selon lui, explique

l'absence de toute mention expresse d'une délimitation dans le compro-

mis. Il s'agit de l'effet qu'El Salvador attribue à une disposition de sa

constitution, qui se-rait de ne pas autoriser de délimitation des eaux du

golfe de Fonseca, dont El Salvador affirme qu'elles font l'objet d'un

condominium des trois Etats riverains du golfe. El Salvador, pour sa part,

accepte la règle bieri établie du droit international selon laquelle

«un Etat ne peut invoquer à l'encontre d'un autre Etat sa propre

constitution afin de se soustraire a des obligations qui lui incombent

en vertu du droit international ou de traités en vigueur » (Traitement

des nationaux,~olonais et des autres personnes d'origine ou de langue

polonaise dans le territoire de Dantzig, C.P.J.Z. série A/B no 44, p. 24),

et il ne prétend pas placer sa constitution au-dessus de ses obligations

internationales. La position constitutionnelle n'est mise en avant que

parce qu'elle est jugée importante pour déterminer s'il est vraisemblable

qu'il existait une intention de conférer à la Chambre le pouvoir en ques-

tion; selon El Salvador, ses représentants n'ont jamais pu avoir l'intention

de signer un comprclmis qui aurait envisagé une telle délimitation. Ce à

quoi le Honduras répond que c'est précisément aux fins de disposer de

cette difficulté que l'expression ((déterminer la situation juridique » a été

retenue. Selon le Honduras, cette expression était entendue comme une

formule neutre qui rie préjugerait pas la position de l'une ou de l'autre

Partie; en outre, il n'est pas loisible à l'une des Parties agissant unilatérale-

ment en fonction de sa propre position juridique d'imposer une interpré-

tation : il appartient au contraire à un tribunal ainsi saisi d'interpréter la

formule de compromis. En substance, le Honduras soutient qu'un sens

particulier - englobant la notion de délimitation - devait, dans l'esprit

des Parties, être attribué à l'expression « déterminer la situation juridique

des ... espaces maritimes D. Il incombe donc au Honduras de prouver qu'il

en était bien ainsi.

378. La Chambre n'est pas en mesure d'accepter cette thèse du Hondu-

ras, qui revient à reconnaître que, lorsque le compromis a été signé, les

Parties n'avaient pas été en mesure de s'entendre sur le point de savoir si la

Chambre devait ou non avoir compétence pour délimiter les eaux du

golfe. Etant donné que la compétence de la Chambre, comme celle de la

Cour, dépend du corisentement des Parties, il s'ensuit que la Chambre n'a

nullement compétence pour effectuer une quelconque délimitation de ce

genre. Il est vrai que, comme le fait observer le Honduras, les Etats

peuvent, lorsqu'ils s'emploient à définir un différend devant être soumis à

une procédure de règ;lement, rédiger leur définition de façon à éviter toute

renonciation manifeste, de la part d'un Etat ou d'un autre Etat, à la posi-

tion juridique qu'il soutient, et qu'ils agissent effectivement ainsi. Dans la

présente affaire, les Parties ont réservé de cette manière leurs positions

juridiques sur la quc:stion de savoir si la situation juridique des eaux du

golfe est telle qu'elle exige ou autorise une délimitation; c'est là une ques-

tion qu'il appartiendra à la Chambre de trancher. En revanche, il ne peut y

avoir aucune réserve analogue sur la question de savoir quelle sera la

compétence du trib~inal devant être saisi du différend, car c'est seulement

de la rencontre des volontés sur ce point que naît la compétence. En fait, le

Honduras interprète le compromis comme signifiant que l'intention des

Parties était que la Chambre décide elle-même si elle a compétence pour

délimiter les espaces maritimes; néanmoins, une décision positive à cet

effet ne pourrait êtrl: fondée que sur le consentement des deux Parties à

une délimitation judiciaire, lequel, par hypothèse, d'après la propre argu-

mentation du Honduras, fait défaut. La Chambre conclut qu'il y a eu un

accord entre les Parilies, accord exprimé au paragraphe 2 de l'article 2 du

compromis, selon lequel la Chambre devrait déterminer la situation juri-

dique des espaces maritimes, mais que cet accord ne s'étendait pas à la

délimitation desdits espaces dans le cadre de cette opération.

379. Le Honduras a également invoqué la règle selon laquelle la prati-

que ultérieure des Parties peut être prise en considération pour interpréter

un traité. S'appuyarit sur le fait que l'expression ((déterminer la situation

juridique des îles et cles espaces maritimes » est également utilisée a l'ar-

ticle 18 du traité général de paix de 1980, où est défini le rôle de la commis-

sion mixte de délimitation, il invoque la pratique ultérieure des Parties

dans le cours de l'application de ce traité pour montrer que la délimitation

des espaces maritimc:~ était envisagée par elles. Le Honduras a invité la

Chambre a tenir compte du fait que la commission mixte de délimitation a

examiné, entre autre!; choses, des propositions visant la délimitation des

espaces maritimes. El Salvador a exprimé des réserves a l'égard de cette

référence à des quezitions soulevées au cours de négociations, mais il

soutient que toute démarche qui a pu être faite par ses délégués à la

commission en ce qui concerne la délimitation était simplement inspirée

par un désir de conciliation et ne préjugeait pas la position juridique

d'El Salvador; il sout.ient en outre qu'il n'existe aucun différend entre les

Parties quant à la délimitation des eaux du golfe, et que la Chambre ne

peut donc pas trancher un différend inexistant.

380. La Chambre estime que, alors même que le droit coutumier et la

convention de Viennc: sur le droit des traités (art. 3 1, par. 3 6)) envisagent,

l'un et l'autre, que la pratique en question peut être prise en compte à des

fins d'interprétation, aucune des considérations mises en avant par le

Honduras ne peut prévaloir sur l'absence, dans le texte, de toute mention

spécifique d'une déljimitation. Pour déterminer le sens ordinaire a attri-

buer aux termes du traité, il y a lieu de comparer ces termes à ceux qui sont

généralement ou corrimunément utilisés pour exprimer l'idée qu'une déli-

mitation est envisaglbe. Chaque fois que par le passé la Cour s'est vu

confier par un compromis une tâche de délimitation, le compromis

formulait trés clairement ce qui lui était demandé : la formulation de prin-

cipes ou de règles permettant aux parties de s'entendre sur une délimita-

tion, l'application précise de ces principes ou règles (voir affaires du

Plateau continentaldc la mer du Nord, affaires du Plateau continental (Tuni-

sie/Jamahiriya arabe, libyenne) et du Plateau continental (Jamahiriya arabe

libyenne/Malte)), ou encore le tracé proprement dit de la ligne de délimi-

tation (affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du

golfe du Maine). De niême, dans l'arbitrage franco-britannique de 1977, le

tribunal était expressément chargé, aux termes du compromis, de tracer la

ligne.

381. La situation juridique des eaux du golfe de Fonseca doit être

déterminée au regard «des normes de droit international applicables

entre les Parties, y cc~mpris, s'il y a lieu, des dispositions du traité général

de paix », comme stilx.~lé aux articles 2 et 5 du compromis.

382. Le golfe de F'onseca est situé sur la côte Pacifique de l'Amérique

centrale, et il s'ouvre sur l'océan suivant une direction générale sud-ouest;

il est représenté sur le: croquis no G- 1 ci-inclus. La côte nord-ouest du golfe

est territoire terrestre d'El Salvador et la côte sud-est celui du Nica-

lsla Conejo

EL SALVADOR /";\

4.1.

Chiqirin Martin Pérez ElTig

Punta deAmaoala

Meanguerita

HONDURAS

Cosiguina

NICARAGUA :

CROQUIS NO G-

1

Golfe de Fonseca

ragua; le territoire terrestre du Honduras s'étend entre les deux, et il

comporte une étendue importante de littoral dans le secteur le plus reculé

du golfe. L'entrée du golfe, entre Punta Amapala a El Salvador au nord-

ouest et Punta Cosi.güina au Nicaragua au sud-est, mesure environ

19,75 milles marins de large. La profondeur du golfe, a partir d'une ligne

tracée entre ces points, varie entre 30 et 32 milles marins.

383. Le golfe de Fonseca est une baie relativement petite dont le littoral

est irrégulier et com1)lexe dans sa partie la plus intérieure, où il y a un

grand nombre d'îles, d'îlots et de rochers. Cas très rare sinon unique, le

littoral est divisé entr,: trois Etats. En direction des trois côtes, il n'y a que

quatre chenaux d'entrée, dont deux seulement peuvent être utilisés par les

navires à grand tirarit d'eau. Etant donné que l'entrée du golfe, entre

Punta Amapala (El Salvador) et Punta Cosigüina (Nicaragua), mesure

seulement 19,75 milles de large, les dimensions et proportions géographi-

ques du golfe sont telles que de nos jours - il n'en était cependant pas

ainsi a l'époque où était applicable la règle des « 10 milles », ou même des

« 6 milles » - il consl.itue juridiquement une baie au sens de l'article 4 de

la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë et de l'ar-

ticle 10 de la convention sur le droit de la mer de 1982, ce qui aurait pour

conséquence que, s'il s'agissait d'une baie dont un seul Etat était riverain,

une ligne la fermant pourrait maintenant être tracée et les eaux pourraient,

de ce fait, être fermkes et ((considérées comme eaux intérieures». Ni

El Salvador ni le Honduras, ni encore le Nicaragua, 1'Etat intervenant, ne

sont parties a l'une 011 a l'autre de ces deux conventions, et la convention

de 1982 n'est pas encore en vigueur, mais ces dispositions relatives aux

baies pourraient être considérées comme exprimant le droit coutumier

général. Cependant, dans l'une et dans l'autre convention, il est dit que

l'article concernant les baies ne s'applique qu'aux ((baies dont un seul

Etat est riverain)) et qu'en outre il ne s'applique pas aux «baies dites

«historiques». Le golfe de Fonseca n'est manifestement pas une baie

dont un seul Etat est riverain; et les Parties ainsi que 1'Etat intervenant, et

les commentateurs eii général, conviennent qu'il s'agit d'une baie histo-

rique dont les eaux sont, en conséquence, des eaux historiques.

384. Dans un pass,ige souvent cité au cours de la procédure orale dans

la présente instance, la Cour, dans l'affaire des Pêcheries entre le

~oyaume-uni et la h'orvège, a déclaré :

«On désigne c:ommunément comme «eaux historiques » des eaux

que l'on traite comme des eaux intérieures alors qu'en l'absence d'un

titre historique elles n'auraient pas ce caractère. » (C.Z.J. Recueil 1951,

p. 130.)

Ce passage, toutefois, doit être interprété a la lumière de ce que la Cour a

dit dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe

libyenne), où, évoquailt aussi l'exception que constituent les «baies histo-

riques » par rapport a la définition du mot «baie » qui figure a la fois dans

la convention de 1958 et dans celle de 1982, cette dernière étant encore

alors à l'état de projei:, elle s'est exprimée en ces termes :

((Certaines réi:érences aux abaies historiques », aux «titres histo-

riques » ou à des raisons historiques peuvent cependant être assimi-

lées à des réserves aux règles énoncées dans le reste du projet. Il

paraît clair que la question reste régie par le droit international géné-

ral, lequel ne prévoit pas de régime unique pour les «eaux histori-

ques » ou les «baies historiques », mais seulement un régime particu-

lier pour chaque cas concret et reconnu d'«eaux historiques » ou de

«baies historiques. » (C.I.J. Recueil 1982, p. 74.)

Il est manifestement. nécessaire, par conséquent, d'analyser l'histoire

particulière du golfe de Fonseca afin de déterminer quel est le «régime »

en découlant, d'autant que la Cour, dans le même arrêt, a aussi déclaré :

« Les titres historiques doivent être respectés et préservés, ainsi qu'ils l'ont

toujours été en vertu d'un long usage. » (C.Z.J. Recueil 1982, p. 73.) En

outre, le régime hisi:orique particulier établi par la pratique ne peut

manquer d'être tout iipécialement important dans le cas d'une baie dont

plusieurs Etats sont riverains, catégorie de baies pour laquelle il est

notoire qu'il n'existe pas de règles générales reconnues et codifiées du

genre de celles, si bien établies, qui concernent les baies dont un seul Etat

est riverain.

385. Le golfe a été découvert par le navigateur espagnol Andrés Nifio

en 1522, qui lui a donné le nom de Juan Rodriguez de Fonseca, évêque de

Burgos, patron de sen expédition, qui avait été organisée par le capitaine

Gil Gonzalez Davila.. 11 apparaît que la Couronne espagnole a ensuite

revendiqué et exercé une souveraineté continue et pacifique sur les eaux

du golfe, sans contestation sérieuse ou autre que temporaire, jusqu'au

moment où les trois Btats riverains actuels ont obtenu l'indépendance en

1821. Ainsi, pendant la plus grande partie de sa longue histoire, de son

histoire connue, le golfe était une baie dont un seul Etat était riverain, et

une baie dont les eaux relevaient du seul empire de la Couronne espa-

gnole. En outre, également de 1821 à 1839, le golfe relevait de la Répu-

blique fédérale d'Amérique centrale, dont les trois Etats riverains étaient

membres avec le Gu.atemala et le Costa Rica. Ainsi, les Etats riverains

actuels ont acquis leurs droits dans le golfe de Fonseca, comme leurs terri-

toires terrestres, du fait qu'ils ont succédé à l'Espagne.

386. En conséquence, il faut s'interroger sur la question de savoir ce

qu'était en 1821, époque de la succession à l'Espagne, la situation juri-

dique des eaux du golfe; en effet, le principe de l'uti possidetis juris

devrait s'appliquer aux eaux du golfe ainsi qu'aux terres. Aucun des élé-

ments présentés à la Chambre ne suggère qu'il ait existé pour ces eaux,

avant 1821 ou en 1821, quoi que ce soit d'analogue aux limites de juri-

diction provinciale dont il a été si abondamment question ici au sujet des

terres. Quel était donc le statut juridique des eaux du golfe après que les

trois nouveaux Etats riverains ont succédé à l'Espagne en 182 1 ?

387. C'est là une cluestion qui s'est posée à la Cour de justice centramé-

ricaine dans l'affaire! qui a opposé El Salvador au Nicaragua au sujet du

golfe de Fonseca et (dans laquelle cette cour a rendu son arrêt du 9 mars

1917. Une baie historique a une histoire qui, pour reprendre les termes

utilisés par l'arrêt de 1982 de la Cour internationale de Justice (voir para-

graphe 384 ci-dessus), a un effet déterminant en ce qui concerne le

«régime particulier:> qui est valable pour le présent cas «concret et

reconnu » d'a eaux fiistoriques » ou de « baies historiques ». L'arrêt de

19 17 où a ainsi été an.alysé alors le régime particulier du golfe de Fonseca

doit par conséquent iStre considéré comme étant un élément important de

l'histoire du golfe, ci: qu'ont reconnu les deux Parties par le fait qu'elles

ont consacré une large part de leurs pièces de procédure a une discussion

de la décision renduc: par la Cour centraméricaine. Pour plus de commo-

dité, on considérera d'abord la substance de la décision et ensuite la perti-

nence qu'elle peut avoir aux fins de la détermination de la présente

affaire.

388. L'instance éjroquée ci-dessus avait été introduite par El Salvador

contre le Nicaragua 'rn raison du fait que le Gouvernement nicaraguayen

avait conclu en 1914 avec les Etats-Unis un traité, connu sous le nom de

traité Bryan-Chamarra, en vertu duquel le Nicaragua concédait aux

Etats-Unis certains (lroits en vue de la construction d'un canal interocéa-

nique et d'une base: navale des Etats-Unis dans le golfe de Fonseca.

El Salvador estimait que cet arrangement porterait atteinte a ses propres

droits en ce qui conc.ernait les eaux du golfe.

389. Au sujet de la question sous-jacente du statut des eaux du golfe qui

a ainsi été évoquée devant la Cour centraméricaine, il y avait a l'époque

trois éléments que la pratique et l'arrêt de 1917 avaient pris en considéra-

tion: premièrement, la pratique des trois Etats riverains avait établi au

large des côtes de leu.rs territoires continentaux et insulaires respectifs une

ceinture maritime littorale mutuellement reconnue de 1 lieue marine

(3 milles marins) (voir le passage de l'arrêt de 1917 qui est cité au para-

graphe 400 ci-après)', ceinture dans laquelle chacun exerçait une juridic-

tion et une souverairieté exclusives quoique assorties de droits de passage

inoffensif concédés a titre mutuel; deuxièmement, les trois Etats recon-

naissaient une autre ceinture, celle-là de 3 lieues marines (9 milles marins)

en vue de l'exercic~: de droits d'«inspection maritime)) a des fins de

contrôle fiscal et de sécurité nationale; troisièmement, il existait entre le

Honduras et le Nicaragua un accord de 1900 délimitant entre les deux

Etats une frontière :maritime partielle, laquelle, toutefois, s'arrêtait bien

en deçà des eaux de l'entrée principale de la baie.

390. L'arrêt de 1'917 est évidemment rédigé en espagnol et son texte

officiel, publié par la Cour centraméricaine au Costa Rica en 1917, sera

cité dans cette langue; une traduction en anglais a été publiée en 1917 par

la légation d'El Salvador à Washington et imprimée dans le volume de la

même année de 1'~merican Journal of International Law, et c'est cette

traduction, qui a étci utilisée au cours de l'argumentation par les Parties

devant la Chambre, qui sera également citée dans le texte anglais du

présent arrêt. L'arrê.t de la Cour de justice centraméricaine se présente en

partie sous la forme de réponses des juges à des questions (vingt-quatre en

tout) formulées par 1.a Cour. Les réponses qui sont pertinentes en l'espèce

sont celles qui concernent le statut juridique international du golfe de

Fonseca et les consciquences de ce statut en ce qui concerne les eaux du

golfe de Fonseca. Lii neuvième question était la suivante :

«iA la Nove,va pregunta que dice: ciAtendiendo a las condiciones

geograjïcas e historicas, asi como a la situacion, extension y conjïgura-

cion del Golfo de Fonseca corno debe reputarse su situacion juridica

internacional?")) (Corte de Justicia Centroamericana, Sentencia,

9 de marzo de :1917, p. 27.)

[Traduction]

«Neuvième question - Compte tenu des conditions géographi-

ques et historiques, ainsi que de la situation, de l'étendue et de la

configuration du golfe de Fonseca, quel est le statut juridique inter-

national de ce golfe? »

A cette question, les juges ont donné la réponse ci-après : ((Contestaron

unanimemente los Magistrados: que es una Bahia histbrica y con caracteres

de mar cerrado. » (« Les juges ont répondu à l'unanimité qu'il s'agit d'une

baie historique possédant les caractéristiques d'une mer fermée. ») (Ibid.)

A la dixième question - «i En mal O en cuales de esos caracteres estan

conformes las Altas Partes litigantes?)) («Sur laquelle ou sur lesquelles de

ces caractéristiques les Hautes Parties plaidantes sont-elles d'accord?)))

les juges ont répondu, là encore à l'unanimité, que «... estan conformes en

que es un mar cerrali'o ... » (« ... les parties s'accordent pour dire que le golfe

est une mer fermée ... ») (ibid.); et par «mer fermée >), la Cour centraméri-

caine semble vouloir dire simplement que cette zone ne fait pas partie de

la haute mer et que ses eaux ne sont pas des eaux internationales (voir le

passage de l'arrêt qui figure a la page 7 18 de 17American Journal of Interna-

tional Law).

391. Il y a lieu d'ajouter que, dans une autre partie de l'arrêt, la Cour

parle du golfe de Fonseca comme étant « ... une baie historique ou d'inté-

rêt vital ... » (« ... Bahia historica O vital ... M), adoptant une raison supplé-

mentaire - les exigences des Etats riverains en matière de stratégie et de

défense - de considérer les eaux de la baie comme ne pouvant pas être

des eaux internatioi~ales. Les autres raisons qui sont fournies par la Cour

centraméricaine pour dire que le golfe de Fonseca est une baie historique

sont les raisons ha.bituellement reconnues: «... una posesion secular O

inmemorial con anirno domini, pacifica y continua y con aquiescencia de las

demas naciones ... » (CJC, Sentencia, p. 27) (« ... une possession séculaire

ou immémoriale accompagnée de l'animus domini, une possession pacifi-

que et continue, acceptée par les autres nations ... »). En outre, la Cour s'est

appuyée, pour fonnuler sa conclusion, sur ce que la Cour permanente

d'arbitrage, dans sa. sentence arbitrale du 7 septembre 1910, a décidé être

des eaux territoriales, dans l'affaire des Pêcheries dans l'Atlantique Nord,

et elle s'est référée en particulier aux ((commentaires de M. Drago, émi-

nent juriste, qui était l'un des juges dans cette procédure à avoir joint une

opinion individuelle 1) (AJZb p. 707). A cet égard, la Cour a aussi attaché de

l'importance au fameux passage de cette sentence selon lequel «par son

caractère [géographique] une baie affecte les intérêts du Souverain terri-

torial plus intimement et d'une façon plus importante que les côtes ou-

vertes » (Revuegenérale de droit internationalpublic, 1912, t. XIX, p. 471).

392. Peut-être faiit-il, à ce stade, parler des malentendus que peut

provoquer la terminologie de l'époque. On a parfois laissé entendre que

l'arrêt de la Cour centraméricaine est confus parce que, comme dans la

citation ci-dessus et ailleurs (voir paragraphe 397 ci-après), il qualifie

d'«eaux territoriale!; » les eaux du golfe de Fonseca situées au-delà des

ceintures maritimes littorales de 3 milles; au cours de l'argumentation

développée devant lai Chambre, l'arrêt de 1917 n'a d'ailleurs pas échappé

à la critique sur ce plan. Or, il y a soixante-quinze ans - et les écrits juri-

diques de l'époque le prouvent abondamment - il n'était pas rare que

l'expression «eaux territoriales)) soit utilisée pour décrire ce que l'on

appellerait maintenant les «eaux intérieures » ou ((nationales ». Ainsi,

l'expression ((eaux 1 erritoriales » ne visait pas nécessairement, ni même

habituellement, ce que l'on appellerait maintenant la «mer territoriale » '.

Ainsi, lorsqu'elle emploie l'expression « eaux territoriales », dans ce

contexte, la Cour de justice centraméricaine veut parler des eaux revendi-

quées à titre de souverain. Reconnaître l'existence le long du littoral de

((ceintures maritimes » exclusives à l'intérieur de ces «eaux territoriales D,

copropriété des trois Etats, était sans aucun doute une anomalie du point

de vue du droit de la mer moderne, mais cela était conforme à ce qui

ressortait de la pratique effectivement suivie par les Etats riverains dans le

golfe de Fonseca à cette époque, et cela était peut-être aussi une survi-

vance de l'opinion, dont il sera fait mention plus loin, qui voulait que la

ceinture maritime, clans une baie dont plusieurs Etats étaient riverains,

suive les sinuosités de la côte, le reste des eaux de la baie ayant le statut de

haute mer. Quoi qu'il en soit, les ceintures maritimes de 3 milles étaient

fermement établies par la pratique.

393. Il peut paraître à première vue illogique que la Cour centraméri-

caine, dans son arrêt, déclare que les eaux du golfe de Fonseca qui

« ... appartiennent aux trois Etats qui l'entourent ... » (« ... las aguas del

Golfo pertenezcan a los tres Estados que 10 circundan ...))) sont assujetties

au a... droit d'usage inoffensif que possèdent sur ces eaux les navires

marchands de toutes les nations ... » (« ... teniendo las naves mercantes de

todas las naciones el derecho de uso inocente sobre esas mismas aguas ... »)

(CJC, Sentencia, p. 55). Ces droits d'a usage inoffensif » ne correspondent

pas au statut juridique qui est généralement attribué aujourd'hui aux eaux

' Voir par exemple uii article de sir Cecil Hurst, président ensuite de la Cour perma-

nente de Justice internationale (a The Territoriality of Bays », British Year Book of Znter-

national Law, vol. 3 (19î2-1923), p. 43).

245

d'une baie, à savoir que ces eaux constituent des ((eaux intérieures », qu'il

s'agisse des eaux d'iine baie juridique ou d'une baie découlant d'un titre

historique. Cependant, les règles et principes qui sont normalement appli-

cables aux ((baies dont un seul Etat est riverain)) (convention des

Nations Unies sur le droit de la mer, art. 10, par. 1) ne sont pas nécessaire-

ment appropriés à iine baie dont plusieurs Etats sont riverains et qui est

également une baie historique (car le fait que le golfe de Fonseca cons-

tituerait géographicluement aujourd'hui une baie « juridique » ne sau-

rait maintenant mettre en question ou remplacer son statut historique).

En outre, comme le l:olfe constitue une baie dont trois Etats sont riverains,

il faut que les navirits puissent accéder à l'un quelconque des Etats rive-

rains en empruntant les principaux chenaux situés entre la baie et l'océan.

Le fait que des droits de passage inoffensif ne soient pas incompatibles

avec un régime d'eaux historiques est clair, car c'est là précisément la

situation qui existe maintenant dans les eaux archipélagiques intérieures

et d'ailleurs dans les eaux qui avaient précédemment le statut de haute

mer et qui, situées e:n deçà de lignes de base droites, sont devenues des

eaux intérieures. De: plus, il y a un autre aspect pratique à considérer: en

effet, comme ces eaux se trouvaient à l'extérieur des ceintures maritimes

de juridiction exclusive de 3 milles dans lesquelles le passage inoffensif

était néanmoins adinis dans la pratique, il aurait été absurde de ne pas

reconnaître des droits de passage dans ces eaux, qu'il fallait franchir pour

accéder à ces ceintures maritimes.

394. Cette concliision unanime selon laquelle le golfe de Fonseca est

une baie historiqiie possédant le caractère d'une mer fermée ne

pose maintenant pas de problème majeur. Les trois Etats riverains conti-

nuent de soutenir que telle est la situation, et celle-ci semble également

continuer de faire l'objet de cet acquiescement de la part des autres

nations)) dont fait eiat l'arrêt de 191 7, car la Chambre ne sache pas qu'un

Etat tiers ait exprimci un avis différent. En outre, cette situation a générale-

ment été acceptée r~ar les commentateurs. Par exemple, si les directeurs

de publication suclressifs de l'International Law d'oppenheim, de la

première édition d'clppenheim lui-même (1905) à la huitième édition de

Hersch Lauterpacht (1955), ont toujours été d'avis que «tous les golfes et

baies entourés par les côtes de plus d'un Etat riverain, pour étroite que

puisse être leur entrke, constituent des eaux non territoriales », une note a

été ajoutée dans la troisième édition (1920, p. 344, note 4) pour formuler

une restriction de caractère général, à savoir ((sauf dans le cas où lesdites

baies présentent les caractéristiques d'une mer fermée ». La note en ques-

tion mentionne ensuite la situation du golfe de Fonseca, telle qu'elle avait

été définie dans l'arrêt de 1917, et conclut ainsi: Les Etats-Unis recon-

naissent les caractéristiques territoriales de ce golfe. L'attitude des autres

Etats n'est pas connue. » Gidel appuie lui aussi de son autorité la proposi-

tion selon laquelle le golfe de Fonseca est une baie historique (G. Gidel,

Le droit internationalpublic de la mer(1934), vol. 3, p. 626-627). L'on peut

mentionner aussi l'étude établie par le Secrétariat des Nations Unies à la

suite de la conféren're sur le droit de la mer de 1958 (doc. A/CN.4/143,

par. 147), dans 1equi:l il était dit que :

((Lorsque tous les Etats riverains agissent conjointement pour

revendiquer un titre historique a une baie, il semble qu'en principe

l'on doive appliquer à ce groupe d'Etats ce qui a été dit précédem-

ment au sujet <le la revendication d'un titre historique par un seul

Etat. »

395. Ce qui pose lin problème, en revanche, c'est la nature précise de la

souveraineté dont trois Etats riverains jouissent dans ces eaux historiques.

11 n'y a pas grande difficulté en ce qui concerne la situation juridique des

eaux d'une baie hisi:orique qui constituent une mer fermée entièrement

située à l'intérieur clu territoire d'un seul Etat; les eaux enfermées sont

alors simplement des eaux intérieures de 1'Etat riverain. Une complica-

tion surgit lorsque les rivages de la baie s'étendent sur le territoire de trois

Etats. En effet, dan!; le cas d'une baie fermée dont plusieurs Etats sont

riverains, il est indispensable d'assurer à tous ces Etats la jouissance de

droits pratiques d'accès à partir de l'océan, spécialement lorsqu'il est

indispensable que 11:s chenaux d'entrée dans la baie soient disponibles

pour l'usage de tous, comme dans le cas d'une mer fermée. C'est sans

aucun doute ce problème de l'accès des navires a une baie dont plusieurs

Etats sont riverains qui explique qu'a l'époque de l'arrêt de 1917, et même

pendant encore un certain nombre d'années, on ait estimé couramment

- bien que ce ne fût pas l'opinion de tous - que dans une baie de cette

nature, s'il ne s'agit pas d'eaux historiques, la mer territoriale suivait les

sinuosités de la côte., et que le reste des eaux de la baie faisait partie de la

haute mer. Cette soliition, toutefois, n'est pas possible dans le cas du golfe

de Fonseca vu qu'il constitue une baie historique et par conséquent une

« mer fermée D.

396. C'est la onzicime question de la Cour centraméricaine qui concer-

nait directement la situation juridique des eaux du golfe de Fonseca. Cette

question était la suh,ante :

«iCual es la condicion juridica del Golfo de Fonseca segun las

respuestas que anteceden, y la confonnidad de las Altas Partes que

contienden, expr.esada en sus alegaciones, en orden al dominio y demas

derivados ?» (C.IC, Sentencia, p. 26.)

[Traduction]

«Quelle est 1ii situation juridique du golfe de Fonseca a la lumière

de la réponse précédente et de la convergence de vue des Hautes

Parties plaidanl:es, telle qu'elle ressort de leurs argumentations, en ce

qui concerne la propriété et les autres effets en découlant? »

La réponse de quatre des cinq juges a été que K... la condicion juridica del

Golfo de Fonseca, seqpun los ténninos de la pregunta, es la de pertenecer en

propiedad a los tresptzises que 10 circundan ... » (« ... la situation juridique du

golfe de Fonseca, selon les termes de la question, est celle d'un bien appar-

tenant aux trois pays qui entourent le golfe ... »); le juge Gutiérrez Navas,

toutefois, a répondu que la propriété des eaux du golfe de Fonseca

«... pertenece, en liz porcion respectiva, a los tres paises ribereiios ... »

(« ... appartient, praportionnellement, aux trois pays riverains ... »). En

outre, en réponse à la douzième question, qui était :

«iExiste coqhrmidad en las Altas Partes que contienden sobre el

hecho de que la,s aguas pertenecientes a la zona de inspection que les

corresponde, se t!mpalman y confunden en las fauces O entrada del Golfo

de Fonseca ?» (CJC, Sentencia, p. 27).

[Traduction]

« Existe-t-il entre les Hautes Parties plaidantes une convergence

de vues sur le fait que les eaux appartenant à la zone d'inspection

revenant à chacune se chevauchent et se confondent à l'entrée du

golfe de Fonsec:a? »

les juges ont été unailimement d'avis que «... existe conformidad en que las

aguas que forman hl entrada del Golfo se empalman ... » (« ... les Hautes

Parties s'accordent pour dire que les eaux qui forment l'entrée du golfe se

chevauchent ... »). Er1 outre (en réponse à la quinzième question), il était

reconnu dans la décision que les ceintures maritimes d'une lieue marine

de large à partir de la côte relevaient de la juridiction exclusive de 1'Etat

riverain et qu'en conséquence elles devaient «être exclues de la commu-

nauté d'intérêt ou dt: la copropriété » (ibid., p. 28). D'autre part, la Cour a

reconnu la ceinture suivante de 9 milles marins comme étant une zone où

s'exercaient des droits d'inspection et des pouvoirs de police à des fins

fiscales et à des fins de sécurité nationale, et elle a pris note également de

l'existence de la ligne frontière dont il avait été convenu entre le Honduras

et le Nicaragua en 1900 (voir le paragraphe 413 ci-dessous).

397. La conclusion générale de la Cour est énoncée dans les para-

graphes ci-après :

« CONSIDERA~VDO:

Que evidentemente se deduce de los hechos cons-

tatados en los ptirrafos que preceden, que el Golfo de Fonseca pertenece

a la categoria e.yecia1 de Bahia historica y es del dominio exclusivo de

El Salvador, Honduras y Nicaragua; porque reune todos los caracteres

O condiciones qlre los expositores del Derecho de Gentes, los Institutos

Intemacionales y losprecedentes han establecido sobre el caracter de las

aguas territorirrles; esto es, una posesion secular O inmemorial con

animo domini, paczjka y continua y con aquiescencia de las demas

naciones; la especial configuracion geografica que guarda cuantiosos

intereses de vi,pal importancia para la vida economica, comercial,

agricola e industrial de los Estados ribereiïos; y la necesidad absoluta,

indispensable que estos Estados tienen de poseerlo tan plenamente

como 10 exigen esos primordiales intereses y los de la defensa nacio-

nul. » (CJC, Sentencia, p. 43.)

[Traduction]

((ATTENDU

QUE: Il résulte à l'évidence, des faits exposés dans les

paragraphes ci-dessus, que le golfe de Fonseca appartient a la caté-

gorie spéciale des baies historiques et se trouve sous la juridiction

exclusive du Hc~nduras, du Nicaragua et du Salvador pour les raisons

suivantes : il réunit toutes les caractéristiques et les conditions que les

auteurs du droit des gens, les instituts internationaux et les précé-

dents ont considérées comme conférant le caractère d'eaux territo-

riales['], a savoir une possession séculaire ou immémoriale accom-

pagnée de l'animus domini, une possession pacifique et continue,

acceptée par les autres nations, une configuration géographique

particulière protégeant de nombreux intérêts d'importance vitale

pour l'économie, le commerce, l'agriculture et l'industrie des Etats

riverains, et la nécessité absolue, inéluctable, pour ces Etats, de

posséder les eaux du golfe aussi complètement que l'exigent les inté-

rêts primordiaiix en cause et les intérêts de la défense nationale.))

(A/CONF.13/1, par. 46, publication des Nations Unies, no de

vente 58.V.4, vc11. 1.)

Et, plus loin, dans le: paragraphe suivant :

CONSIDERA.VDO: Que reconocida por este Tribunal la condicion juri-

dica del Gogo de Fonseca como Bahia histbrica, con caracteres de mur

cerrado, se ha reconocido, en consecuencia, como condueiïos de sus

aguas a los tres paises ribereiïos, El Salvador, Honduras y Nicaragua,

excepto en la rtpspectiva legua marina del litoral, que es del exclusivo

dominio de cada uno de ellos; y que en orden al condominio existente

entre los Estados en litigio, al votarse elpunto décimocuarto del cuestio-

nario, se tomb t?n cuenta que en las aguas no litorales del Golfo existe

una porcion de ellas en donde se empalman o confunden las jurisdic-

ciones de insptlccion para objetos de policia, de seguridad y fines

fiscales; y otra e,n donde es posible que no suceda 10 mismo. Por 10 tanto,

el Tribunal ha decidido que entre El Salvador y Nicaragua existe el

condominio en ambas porciones, puesto que estan dentro del Golfo;

pero con la saltedad expresa de los derechos que coresponden a Hon-

duras como coparticipe en esas mismas porciones. » (CJC, Sentencia,

p. 55-56.)

[Traduction]

((ATTENDU

QUE: La Cour ayant reconnu au golfe de Fonseca le

statut juridique de baie historique, possédant les caractères d'une

mer fermée, les trois pays riverains, le Honduras, le Nicaragua et le

Sur l'emploi par la Cour centraméricaine de cette expression, voir le para-

graphe 392 ci-dessus.

Salvador, ont 6té reconnus en conséquence comme copropriétaires

de ces eaux, à l'exception des eaux comprises à moins d'une lieue

marine du littoral, qui sont la propriété exclusive de chacun d'eux;

pour ce qui est cle la copropriété entre les Etats en cause, la Cour a, en

votant sur le quatorzième point du questionnaire, tenu compte du fait

que, sur une portion des eaux non littorales du golfe, il existe un

chevauchement ou une confusion de juridiction en ce qui concerne

l'inspection à des fins de police et de sécurité et à des fins fiscales, et

que, sur une autre portion, ce chevauchement et cette confusion

peuvent fort bien ne pas exister. Dans ces conditions, la Cour a

décidé que le Nicaragua et le Salvador étaient copropriétaires des

deux portions ~~uisqu'elles

se trouvent l'une et l'autre à l'intérieur du

golfe, étant entendu toutefois que la présente décision ne portera

aucune atteinte aux droits appartenant au Honduras comme coparti-

cipant à ces mêmes portions. » (MCONF. 13/1, par. 47; publication

des Nations Unies, no de vente 58.V.4, vol. 1.)

398. La décision de 1917 concernant le statut juridique des eaux du

golfe de Fonseca était donc, essentiellement, que ces eaux historiques

étaient à l'époque Urie « copropriété » (((condominio))) des trois Etats rive-

rains. Sur le bien-fondé de cet aspect de la décision, les Parties ont des

vues diamétralement opposées. El Salvador approuve fermement l'idée

de condominium su:r ces eaux et affirme que ce statut, non seulement est

en vigueur mais ne peut pas non plus être modifié sans son consentement.

Le Honduras est opposé à l'idée de condominium et, en conséquence, met

en question le bien-fondé de cette partie de l'arrêt de 1917, tout en

s'appuyant également sur le fait qu'il n'était pas partie à l'affaire en ques-

tion et ne peut donc :pas être lié par la décision rendue, ce qu'il a d'ailleurs

clairement fait savoir à la Cour centraméricaine en 1917 et ce que la Cour

a admis. Quant au Nicaragua, 1'Etat intervenant, qui était partie à l'ins-

tance de 19 17, il s'est constamment déclaré opposé à la solution du condo-

minium.

399. Le Honduras combat également l'idée du condominium en allé-

guant, notamment, q:ue les condominiums, à ce que l'on prétend, ne pour-

raient naître que d'un accord, bien que dans son mémoire il ait déclaré

qu'une sorte de « cc~utume locale trilatérale ayant un caractère consen-

suel » pourrait produire le même effet. Le Honduras a sans aucun doute

raison d'affirmer, eii s'appuyant sur les exemples historiques, que c'est

ordinairement par voie de traité que sont créés les condominiums, à savoir

des dispositions en vue de l'administration commune d'un territoire qui,

autrement, serait nettement réparti entre deux ou plusieurs Etats et qui,

dans de nombreux (:as, avait déjà été ainsi réparti. Il est difficile de voir

comment un système d'administration commune aussi solidement char-

penté pourrait être -mis en place autrement que par un accord entre les

Etats concernés. C'est un fait que le mot ((condominium », en tant que

terme technique utilisé en droit international, désigne en général, précisé-

ment, ce genre de sjstème organisé, mis en place en vue de l'exercice en

commun de pouvoirs gouvernementaux souverains sur un territoire; situa-

tion qu'il serait peut-être plus juste d'appeler coimperium. Cependant, ce

n'est pas cela que la Cour de justice centraméricaine avait en vue. En utili-

sant le mot condominium, elle a manifestement voulu parler de l'existence

d'une souveraineté commune en tant que conséquence juridique de la

succession intervenue en 1821. La succession d'Etats est l'une des manières

dont la souveraineté territoriale se transmet d'un Etat a un autre, et il n'y a

apparemment aucunt: raison, en principe, pour qu'une succession ne crée

pas une souveraineté commune dans les cas où une zone maritime unique

et indivise est transmise a deux ou plusieurs nouveaux Etats.

400. En conséquence, la Chambre considère que l'arrêt de 1917

emploie le terme con~~ominium,

ou ((copropriété », pour désigner ce qui,

dans cet arrêt, est co~isidéré comme le résultat juridique obtenu dans les

cas où trois Etats ont hérité en commun par voie de succession de

certaines eaux qui, clepuis près de trois siècles, relevaient de l'autorité

unique de 1'Etat dont ils sont devenus les héritiers; eaux dans lesquelles,

en outre, il n'existait aucune frontière administrative maritime a l'époque

de la succession, en 1821, ni d'ailleurs en 1839, année où la République

fédérale d'Amérique centrale a cessé d'exister. Ainsi, la Cour centraméri-

caine déclare ce qui suit:

«La Alta Partt1 demandada reconoce que existio indemarcacion entre

los paises adyacentes al Golfo, antes de que constituyeran entidades

independientes, G' pesar de que no eran desconocidas las delimitaciones

entonces; pero n(7 aduciéndose prueba alguna de que posteriormente

esos mismos Estlzdos hayan llevado a cab0 una divisibn completa de

todas las aguas que circundan el Golfo de Fonseca, pues aunque se ha

invocado la que .Fe efectuo con Honduras en mil novecientos, la linea

trazada, segun el mapa del Ingeniero Fiallos, que fué miembro de la

Comision Mixta, solo Ilego hasta un punto medio entre la isla del Tigre y

Punta de Cosigüina, dejando sin dividir como ya se ha dicho antes, una

considerableporcion de aguas comprendida entre la linea trazada desde

Punta Amapala (z Punta Cosigüina y el punto terminal de la division

entre Honduras] Nicaragua. Por consiguiente, hay que concluir en que,

exceptuando esa parte, el resto de las aguas del Golfo ha quedado pro-

indiviso, en estatio de comunidad entre El Salvador y Nicaragua, y en

quepor la particular configuracion del mismo, esas aguas quedan frente

a frente, confundiéndose por un empalme declarado en el dictamen de

los Zngenieros Barbarena y Alcaine, y reconocido por la Alta Parte

demandada. Y si bien puede decirse en principio, que no toda indemar-

cacion constituye comunidad, si es evidente que toda comunidad supone

necesariamente la indivision en sentido juridico. Esta comunidad en el

Golfo ha venido aistiendo por el uso continuado ypacijïco de los Esta-

dos ribererios, y,'a demuestra mas evidentemente ese empalme de las

jurisdicciones en la zona en que ambos paises contendientes han ejer-

cido su imperiuni; de donde se deduce que ese estado juridico no existe

en las tres millas marinas que forman el litoral en las costas de tierra

finne e islas que les corresponden a cada Estado, en las cuales ejercen

un dominio y posesion exclusivos y absolutos, ... » (CJC, Sentencia,

p. 50-5 1 .)

[Traduction]

« La Haute Partie défenderesse reconnaît qu'aucune démarcation

n'existait entre 1 rs pays adjacents au golfe de Fonseca avant que ces

pays ne soient constitués en entités indépendantes, malgré le fait que

les démarcations n'étaient pas inconnues à l'époque; cependant,

aucune preuve n'est produite pour démontrer que par la suite ces

mêmes Etats ont procédé a une répartition complète de toutes les

eaux comprises dans le golfe. Car, bien qu'une division ait été effec-

tuée avec le Horiduras en 1900 - ce qui a été invoqué ici - la ligne

ainsi tracée, selon la carte de l'ingénieur Fiallos (qui était membre de

la commission mixte), s'étend seulement jusqu'à un point situé a mi-

parcours entre l'île d'El Tigre et la pointe Cosigüina, de sorte que

demeure indivise, comme il a déjà été dit, une portion considérable

des eaux comprises entre, d'une part la ligne tracée entre le

cap Amapala et le cap Cosigüina, et d'autre part le point terminal de

la séparation entre le Honduras et le Nicaragua.

En conséquerice, il faut conclure qu'a l'exception de cette partie le

reste des eaux di1 golfe de Fonseca sont demeurées indivises et a l'état

de communauté entre El Salvador et le Nicaragua, et que, en raison

de la configuration particulière du golfe de Fonseca, ces eaux, quoi-

que se faisant face, se confondaient et se chevauchaient, ainsi qu'il est

déclaré dans le ]:apport des ingénieurs Barberena et Alcaine et qu'il

est reconnu par la Haute Partie défenderesse.

Et s'il est en principe permis d'affirmer que l'absence de démarca-

tion ne se traduit pas toujours par la communauté, il va de soi que

toute communauté présuppose nécessairement, au sens juridique,

l'absence de partage. Cette communauté, dans le golfe de Fonseca,

continue d'exister en vertu de l'utilisation continue et pacifique de ce

golfe par les Etats riverains, et cela est prouvé de la manière la plus

claire par le chevauchement des juridictions dans la zone ou l'un et

l'autre pays plaidant exercent leurs droits d'imperium, dont on déduit

que ce statut juridique n'existe pas dans la ceinture littorale de

3 milles marins le long des côtes du continent et des îles qui appar-

tiennent aux Etats séparément et sur lesquels ces derniers exercent

une propriété et une possession a la fois exclusives et absolues ...))

401. Ainsi, la ratio decidendide l'arrêt de 19 17 apparaît comme étant la

suivante : il n'y avait, a l'époque de l'indépendance, pas de délimitation

entre les trois pays; et alors que l'absence de délimitation ne se traduit pas

toujours par une situation de communauté, les eaux non délimitées du

golfe sont restées dans un état d'indivision, dans le cadre d'une structure

de communauté, ce qui implique un condominium ou une copropriété sur

ces eaux. En outre, l'existence d'une communauté était prouvée par l'utili-

sation continue et pacifique des eaux par tous les Etats riverains après

l'indépendance. La Chambre a le sentiment que la Cour centraméricaine

était dans le vrai, au niveau du droit international, en décidant que l'on ne

peut pas dire que la simple absence de délimitation d'un territoire mari-

time implique « toujc,urs », par elle-même, une souveraineté commune sur

cette zone de territoire maritime. Cependant, ce qui importe, ce n'est pas

ce qui est ((toujours

:)) vrai, mais ce qu'était la situation dans cette affaire

particulière, où il se trouvait que la zone maritime en question était depuis

longtemps constituée: par des eaux historiques dépendant de la souverai-

neté d'un seul Etat, iipparemment sans le tracé d'aucune limite adminis-

trative, et avait été acquise en commun, en 1821, par les trois Etats

successeurs en raisori de la succession. Tel paraît être l'essentiel de la déci-

sion de la Cour de justice centraméricaine pour cette zone maritime

restreinte qui intéresse de si près les trois Etats côtiers. Il n'y a certaine-

ment aucune raison qui interdirait l'existence d'une souveraineté

commune sur un territoire maritime. Un exemple de condominium sur les

eaux d'une baie est celui de la baie du Figuier, située a la frontière atlan-

tique entre 1'Espagni: et la France. En vertu d'une «déclaration » de 1879,

la baie comprend, a des fins de juridiction, trois parties, «la troisième

formant des eaux communes ».

*

402. La question se pose maintenant de savoir quel est le statut juri-

dique de l'arrêt de 1!217. Nul n'a laissé entendre qu'il fût sans validité ou

frappé de nullité. La compétence de la Cour de justice centraméricaine en

la matière a été contestée par le Nicaragua, mais la Cour, par une décision

qui entrait dans le cadre du pouvoir qu'a toute cour de décider de sa

propre compétence, a conclu à sa compétence. Le Nicaragua a protesté

contre l'arrêt, mais on ne peut dire qu'un arrêt soit invalidé par la protesta-

tion d'une partie déçue. L'arrêt de 191 7 est donc une décision valide d'une

cour compétente. Tautefois, il ne pouvait pas constituer res judicata entre

les Parties a la présente affaire. Le Honduras, lorsqu'il avait eu connais-

sance de l'instance introduite par El Salvador devant la Cour de justice

centraméricaine, avait adressé une protestation formelle a El Salvador,

déclarant qu'il n'avait «... pas reconnu le statut de copropriété avec

El Salvador ni avec;luCune autre République en ce qui concerne les eaux

qui lui appartiennent dans le golfe de Fonseca ... » (« ... no ha reconocido

estado de condominio con El Salvador ni con ninguna otra republica en las

aguas que la corresponden en el Golfo de Fonseca...))) (CJC, Sentencia,

p. 32), et que cette protestation avait été portée à la connaissance de la

Cour centraméricairie. Le Honduras a également, dans ses pièces de pro-

cédure a la présente instance, bien précisé qu'il s'appuyait sur le principe

selon lequel une décision figurant dans un arrêt ou dans une sentence arbi-

trale n'est «opposatde qu'aux parties » (voir C.Z.J. Recueil 1990, p. 106,

par. 3 1). Le Nicaragua, qui était partie a l'affaire de 1917, est un intervenant

dans la présente procédure, mais il n'est pas partie dans la présente affaire.

Il n'apparaît donc piis que la Chambre doive maintenant se prononcer sur

le point de savoir si l'iirrêt de 19 17 a l'autorité de la chose jugée entre les Etats

qui étaient parties à l'affaire en question, et dont un seul est partie à la

présente procédure. En outre, la décision de la Cour centraméricaine sur ce

qui était en 1917 la principale question en ce qui concerne les responsabilités

du Nicaragua du fait qu'il avait conclu le traité Bryan-Chamorro et les effets

de ce traité sur les droits d'El Salvador dans le golfe est en tout état de cause

sans rapport avec l'aflaire dont la Chambre est saisie.

403. A vrai dire, cependant, savoir s'il existe ou non une res judicata

découlant d'une affaire entre deux parties n'est de guère d'utilité dans une

affaire où se pose une question de souveraineté commune de trois Etats

riverains. C'est d'ailleurs ce que confirme le fait que le Nicaragua a

demandé et s'est vu .accorder le droit d'intervenir précisément sur cette

question de la situaticln juridique des eaux du golfe. La situation, donc, est

que la Chambre doit prendre l'arrêt de 19 17 en considération comme déci-

sion antérieure pertinente d'une juridiction compétente et, pour re-

prendre les termes de l'article 38 du Statut de la Cour, «comme moyen

auxiliaire de détermii~ation des règles de droit ». En résumé, la Chambre

doit prendre elle-même une décision quant au statut des eaux du golfe de

Fonseca en accordant a la décision de 19 17 la considération que celle-ci

lui paraît mériter.

404. L'opinion de la Chambre sur le régime particulier des eaux histo-

riques du golfe suit l'ispinion exprimée dans l'arrêt de 1917 de la Cour de

justice centraméricaine. La Chambre considère que les eaux du golfe,

hormis les ceintures .maritimes de 3 milles, sont des eaux historiques et

sont soumises à la souveraineté conjointe des trois Etats riverains. En

1917, la Cour de justice centraméricaine a elle aussi exclu du condomi-

nium les eaux délimitées en 1900 entre le Honduras et le Nicaragua; cette

délimitation sera analysée ci-après (paragraphe 41 3).

405. Les motifs de cette conclusion, indépendamment des motifs de

l'arrêt rendu en 1917 par la Cour de justice centraméricaine et de l'effet

dudit arrêt, sont les suivants : quant au caractère historique des eaux du

golfe, les prétentions c:orrespondantes des trois Etats riverains et l'absence

de protestation de la part d'autres Etats; quant à la nature des droits qui

existent dans les eaux du golfe, ces eaux étaient les eaux d'une baie dont

un seul Etat était rivitrain pendant la plus grande partie de leur histoire

connue. Pendant la pbriode coloniale et même pendant celle de la Répu-

blique fédérale d'hiérique centrale, elles n'avaient été ni partagées ni

réparties entre les dil'férentes unités administratives qui devinrent alors

les trois Etats riverains : El Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Aucune

tentative n'avait été fiLite de diviser et de délimiter ces eaux selon le prin-

cipe de 1'utipossidetis.iuris. La Chambre a été très frappée par la différence

fondamentale qui exi.ste, à cet égard, entre les zones terrestres qu'elle a eu

à examiner et cette zone maritime. La délimitation effectuée entre le Nica-

ragua et le Honduras en 1900, citée dans l'arrêt de la Chambre sur l'inter-

vention du Nicaragua (C.Z.J. Recueil 1990, p. 101-102, par. 26), qui

consistait, pour l'essentiel, a appliquer la méthode de l'équidistance,

n'indique en rien qu'elle se soit inspirée d'aucune manière de l'applica-

tion de l'uti possidetis juris aux espaces maritimes. A l'évidence, la

commission mixte chargée de cette délimitation s'est fondée, pour ses

travaux relatifs aux frontières terrestres, sur des titres des XVIIe et

XVIIIe siècles, mais clle a simplement considéré comme un axiome que

«chaque Etat possédiiit la partie du golfe et de la baie de Fonseca qui était

adjacente a ses côtes » (Limites Definitivos entre Honduras y Nicaragua,

ministère des relations extérieures du Honduras, 1938, p. 24). En pareilles

circonstances, une sulrcession conjointe des trois Etats a la zone maritime

semble découler logiquement du principe de l'utipossidetis juris lui-même.

406. Il convient de relever que le Honduras, tout en contestant le

condominium, est manifestement parvenu a la conclusion qu'étant donné

la situation historique, géographique et politique du golfe de Fonseca il ne

suffit pas de se contenter de rejeter le condominium. Le Honduras

propose donc une autre idée à la place : celle d'une « communauté d'inté-

rêts», ou d'«intérêt>), telle qu'elle est exposée dans l'arrêt de la Cour

permanente de Justicr internationale en l'affaire de la Juridiction territo-

riale de la Commissio,7 internationale de l'Oder de 1929 (arrêt no 16, 1929,

C.P.J.I. série A nO 23, p. 27), relatif aux droits de navigation quand «un

même cours d'eau traverse ou sépare le territoire de plus d'un Etat »; en ce

cas,

«ce n'est pas dans l'idée d'un droit de passage en faveur des Etats

d'amont mais dans celle d'une certaine communauté d'intérêts des

Etats riverains qiie l'on a cherché la solution du problème B.

L'arrêt poursuit :

«Cette commiinauté d'intérêts sur un fleuve navigable devient la

base d'une comrnunauté de droit, dont les traits essentiels sont la

parfaite égalité tle tous les Etats riverains dans l'usage de tout le

parcours du fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain quel-

conque par rapport aux autres. »

407. Qu'il existe une communauté d'intérêts des trois Etats riverains du

golfe, cela n'est pas douteux. Cependant, il semble étrange de postuler le

concept d'un régime cle communauté d'intérêts à titre d'argument contre

un régime de condoininium; un condominium, en effet, est presque

l'incarnation juridique idéale des exigences de la communauté d'intérêts,

qui sont une parfaite égalité dans l'usage des eaux, la communauté des

droits du point de vue juridique et «l'exclusion de tout privilège ». Il est

intéressant de relever a quel point la terminologie de la communauté

d'intérêts, qui insiste: sur une communauté, s'approche des termes

employés par la Cour de justice centraméricaine dans son arrêt de 1917.

L'argument tiré de la c:ommunauté d'intérêts est néanmoins important et

utile dans la mesure où il reflète la conscience des grandes difficultés

pratiques auxquelles risquerait de donner lieu une simple délimitation de

ces eaux exiguës qui les attribuerait à des souverainetés distinctes et abso-

lues, sans autres arrangements tels que des droits de passage.

408. Le caractère essentiel de la «communauté d'intérêts » qui existe,

selon le Honduras, Fmour les eaux du golfe et le caractère qui la distingue

du «condominio» (a copropriété ») mentionné par la Cour de justice

centraméricaine, ou du «condominium » dont El Salvador affirme

l'existence en se fondant sur l'arrêt de ladite Cour, c'est que la «com-

munauté d'intérêts)) ne fait pas que permettre une délimitation des

eaux : elle la rend nécessaire. Le Honduras déclare avec insistance qu'il

existe, selon lui, uni: communauté d'intérêts, et non une communauté

de patrimoines, dans les eaux dont il s'agit, que chaque Etat reste maître

de sa propre zone de juridiction. En conséquence, selon le Honduras,

alors qu'une délimitation est incompatible avec l'existence continue d'un

condominium, une communauté d'intérêts, à l'inverse, présuppose

une délimitation. La c:ommunauté d'intérêts implique, dit-on, que chaque

Etat riverain du golfe de Fonseca, parce qu'il est un Etat côtier, possède

à l'égal des autres la droit de se voir attribuer des espaces maritimes

déterminés sur lesquels il peut exercer les compétences que lui recon-

naît le droit international. A l'appui de son argument, le Honduras

souligne à quel poirit il a été difficile et long pour les trois Etats de

s'entendre sur l'adoption de mesures concertées dans le golfe, ainsi que

les divers incidents qui ont mis en cause les navires et forces navales des

Parties dans les eaux du golfe et qui, selon lui, s'expliquent par les incer-

titudes résultant de l'absence de toute délimitation de leurs eaux respec-

tives.

409. Dans les argumentations des Parties devant la Chambre, la ques-

tion de savoir si la sii:uation juridique des eaux du golfe est telle qu'elle

permet ou exige une délimitation n'a pas toujours été distinguée avec

clarté de celle, différente, de savoir si la Chambre a reçu compétence pour

effectuer une délimitation. El Salvador affirme :

«La situation juridique du golfe de Fonseca, qui découle de sa

nature particulière et spécifique, n'autorise pas un partage des eaux

possédées en coridominium, précisément parce qu'il ne s'agissait pas

de reconnaître la propriété d'une chose divisible mais de définir une

chose qui avait, pourdes raisons géographiques, un caractère indivi-

sible étant donni: sa configuration et ses dimensions. »

Toutefois, il ne va pas jusqu'à suggérer que les eaux soumises à une

souveraineté conjointe ne peuvent pas être partagées s'il existe un accord

en ce sens. Des condominiums peuvent cesser d'exister dès lors que

l'accord nécessaire existe. Ce qu'El Salvador soutient, c'est qu'une déci-

sion sur la situation juridique des eaux du golfe, y compris le statut de

l'arrêt de 1917, est uiie condition préalable essentielle au processus de

délimitation, qui pourra alors être négociée sur une base réaliste. Il faut

tenir compte du fait que la situation géographique du golfe, qui est à l'ori-

gine du statut juridique des eaux, est telle qu'une simple délimitation qui

ne s'accompagnerait pas d'un accord sur les questions de passage et

d'accès laisserait mairits problèmes pratiques sans solution. Il est difficile

de concevoir une solution finale satisfaisante qui n'envisagerait pas la

participation des trois Etats, ensemble, à la création d'un régime appro-

prié, avec ou sans délimitation de zones séparées d'eaux intérieures.

410. Si le golfe est une baie historique, il est nécessaire de déterminer la

ligne de fermeture d1:s eaux de cette baie. La ligne de fermeture géogra-

phique normale des (:aux du golfe de Fonseca serait la ligne reliant Punta

Amapala à Punta Casigüina. Telle semble avoir été la ligne de fermeture

reconnue par les trois États riverains dans la pratique.~e plus, c'est la

ligne de fermeture n~entionnée dans l'arrêt de 1917. Point n'aurait été

besoin d'en dire davantage si El Salvador n'avait développé la thèse d'un

((golfe intérieur)) et d'un ((golfe extérieur » sur la base de la mention que

fait l'arrêt de 19 17 d'une ligne de fermeture intérieure tracée depuis Punta

Chiquirin, en passant par Meanguera et Meanguerita, jusqu'à Punta

Rosario. La mention de cette ligne intérieure par El Salvador, dans son

argumentation devant la Chambre, avait apparemment pour but de

donner à entendre que les intérêts juridiques honduriens dans les eaux du

golfe se limitaient à la zone située en deçà de la ligne intérieure, le reste

devant être laissé à El Salvador et au Nicaragua. Cependant, rien dans

l'arrêt de la Cour de justice centraméricaine ne va en ce sens. Rien, dans

cet arrêt, n'indique que le Honduras ait été exclu des eaux situées entre

cette ligne intérieure et la ligne de fermeture extérieure et soumises au

régime de condominium dont la Cour avait établi l'existence.

41 1. Il convient de dire encore un mot sur la ligne de fermeture propre-

ment dite, de Punta Amapala à Punta Cosigüina. Cette ligne a été

mentionnée sans cesje dans les argumentations des Parties et de 1'Etat

intervenant et, en termes géographiques, elle constitue à l'évidence la

limite extérieure du golfe. Les Parties ont aussi beaucoup discuté du point

de savoir si cette ligne de fermeture est aussi une ligne de base. El Salvador

a estimé que non et :;'est efforcé de la définir simplement comme «une

ligne représentant la limite océanique du golfe de Fonseca ». La Chambre

accepte volontiers cette paraphrase des mots «ligne de fermeture » mais

comprend mal comment, si cette ligne est la limite océanique du golfe, elle

peut éviter de constituer en même temps la ligne de base aux fins de tout

régime applicable au-delà, qui doit différer de celui du golfe.

412. Quant au régime juridique des eaux situées en deçà de la ligne de

fermeture du golfe et autres que les ceintures maritimes de 3 milles marins,

l'arrêt de 1917 n'a pa:i eu de difficulté à les qualifier de ((territoriales »; il

n'entendait pas par 15~ la mer territoriale, mais des eaux qui n'étaient pas

internationales et qul: les trois Etats riverains revendiquaient à titre de

souverain pour des raisons historiques. Sont-elles donc, au regard du

DIFFBR END (EL SALVADOR/HONDURAS)

(ARR~~T)

605

droit moderne et comme l'a soutenu le Honduras, des «eaux inté-

rieures))? Il y a quelques difficultés à employer cette expression, qui est

appropriée dans le cas d'une baie historique dont un seul Etat est rive-

rain, mais qui n'est pas sans susciter des complications lorsqu'elle est

appliquée à une baie historique qui baigne plusieurs Etats. Puisque dans

leur pratique, les trois Etats riverains continuent à accepter l'existence des

ceintures maritimes littorales soumises à la souveraineté unique de

chacun d'eux, mais avec des droits réciproques de passage inoffensif, il

doit exister aussi des droits de passage dans le reste des eaux du golfe, non

seulement pour des raisons historiques, mais à cause des exigences prati-

ques de la situation, dès lors que ces étroites eaux du golfe incluent les

chenaux utilisés par les navires pour atteindre l'un quelconque des trois

Etats riverains. Ces droits de passage doivent donc pouvoir être exercés

par les navires d'Etat:s tiers qui cherchent à accéder à un port de l'un quel-

conque des trois Etilts riverains; de tels droits de passage sont en effet

essentiels dans une baie qui comporte trois Etats et des chenaux d'entrée

qui doivent être com.muns aux trois. Les eaux du golfe, si elles sont bien

des eaux intérieures, sont par conséquent des eaux intérieures soumises

à un régime spéciiil et particulier, non seulement de souveraineté

conjointe mais de droits de passage. Il semblerait donc raisonnable de

considérer les eaux du golfe, dans la mesure où elles sont soumises au

condominium ou à la copropriété, comme sui generis. Sans doute, si ces

eaux étaient délimiti:es, elles deviendraient alors des eaux « intérieures »

de chacun des Etats; mais, même ainsi, elles devraient sans doute rester

soumises aux droits historiques et nécessaires de passage inoffensif et

seraient donc toujou rs des eaux intérieures en un sens limité. Il n'empêche

que le statut juridique essentiel de ces eaux est le même que celui d'eaux

intérieures, car elles sont revendiquées à titre de souverain et, bien que

soumises à certains,droits de passage, elles ne font pas partie de la mer

territoriale.

413. Il faut maintenant tenir compte aussi du fait qu'il y avait deux

exceptions à la zone de souveraineté conjointe qui existaient déjà lors de

l'arrêt de 19 17 et qui :y ont été reconnues : la ceinture de 3 milles de juridic-

tion exclusive et absolue appartenant à chacun des Etats le long de son

littoral et la ligne de tlélimitation entre le Honduras et le Nicaragua adop-

tée le 12 juin 1900 p;u une commission mixte - commission mixte dési-

gnée en vertu du traité Gamez-Bonilla de 1884. L'existence de cette

dernière ligne, qui se, termine bien avant la ligne de fermeture du golfe, a

été décrite dans l'arrêt de 1917. El Salvador a reconnu de façon limitée le

tracé de ladite ligne quand, en 1916, le ministre des relations extérieures

d'El Salvador a fait observer qu'il n'avait rien à objecter contre «la vali-

dité de la conventiori », ni contre «la limitation correspondante des juri-

dictions entre le Horiduras et le Nicaragua dans les eaux du golfe », dans

la mesure où celle-ci. n'affectait que les relations juridiques de ces deux

Républiques, mais,,ajoutait-il, il ne pouvait admettre que «cet acte de

division partielle de patrimoine ... [ait] pour conséquence l'annulation des

droits de condominium qui reviennent à El Salvador dans les eaux du

golfe ». Devant la Cour centraméricaine, le même Etat soutint que «... este

acto se llevo a cab0 sin intemencion de El Salvador, indispensable para su

validez y practica efctctividad ... » (CJC, Sentencia, p. 8), (((... cet acte fut

accompli sans la participation d'El Salvador; or une telle participation

était essentielle pour qu'il fût valide et produisît des effets concrets ... »).

Dans la présente affaire, il a souligné que le traité en vertu duquel la déli-

mitation a été effectuée ne lie pas El Salvador, mais fait valoir dans ses

conclusions que le statut juridique des espaces maritimes correspond à la

situation juridique ((établie par» I'arrêt de 1917. Dans celui-ci, la Cour

centraméricaine a CO nsidéré qu'a à l'exception de cette partie [c'est-à-dire

la partie divisée en 19001, le reste des eaux du golfe de Fonseca sont

demeurées indivises et à l'état de communauté entre El Salvador et le

Nicaragua)); et cet arrêt de 1917 est mentionné dans la constitution

d'El Salvador de 1933. La Chambre conclut qu'El Salvador a accepté

l'existence de la délirnitation, dans les termes utilisés dans I'arrêt de 1917.

414. Si, conforméinent aux vœux manifestes du Honduras, un accord

pouvait substituer au condominium la délimitation de zones de souverai-

neté distinctes, on pl:ut se demander quelle incidence concrète devrait

avoir sur l'opération tle délimitation le fait que les eaux étaient soumises à

un régime de condorriinium plutôt que de constituer simplement des eaux

non délimitées. L'existence de la souveraineté conjointe dans la totalité

des eaux autres que celles qui font l'objet de délimitations convention-

nelles ou coutumièr~:s signifie que le Honduras possède, dans les eaux

situées jusqu'a la ligne de fermeture du golfe, des droits existants (non pas

simplement un inténlt) dépendant bien entendu des droits équivalents

d'El Salvador et du Nicaragua. Cette position de principe ne peut qu'enté-

riner l'argument du Honduras selon lequel une délimitation finale ne

devrait en aucun cas partir du principe que les droits du Honduras sont de

quelque manière limités au fond du golfe; et, comme on le verra plus loin,

cela doit entraîner aussi certaines conséquences pour les eaux situées à

l'extérieur du golfe.

415. La question cles eaux situées à l'extérieur du golfe met en cause

des concepts juridiques entièrement nouveaux auxquels on ne songeait

pas en 1917, en parti1:ulier le plateau continental et la zone économique

exclusive, l'un et l'autre issus des quelques dernières dizaines d'années.

Toutefois, il se pose aussi une question préalable à propos de la mer terri-

toriale; et bien que, ccbmme on l'a indiqué plus haut, le régime juridique de

la mer territoriale ait encore été quelque peu controversé en 1917, I'exis-

tence d'une ceinture maritime de souveraineté sur les eaux et le sous-sol

était déjà établie. Il y a déjà la ceinture maritime littorale de juridiction

exclusive de 3 milles à l'intérieur du golfe, reconnue par l'arrêt de 1917 et

établie depuis longte,mps comme une réalité concrète dans la pratique des

Etats riverains. Peut-il néanmoins exister une autre zone de mer territo-

riale au sens du droit moderne, dont la largeur pourrait atteindre 12 milles,

à l'extérieur de la ligne de fermeture du golfe? Cette question est sans

doute la raison pour laquelle la question très voisine de savoir si la ligne

entre Punta Cosigüiria et Punta Amapala est en même temps une ligne de

base a fait l'objet d'une controverse aussi acharnée devant la Chambre,

El Salvador soutenant que ce n'est pas une ligne de base et le Honduras

que c'en est une.

416. 11 est manifeste qu'un Etat ne peut avoir deux mers territoriales au

large du même littoral. L'on doit toutefois se demander si les ceintures

maritimes littorales (l'une lieue marine le long des côtes du golfe consti-

tuent vraiment des riers territoriales au sens du droit de la mer moderne.

De l'avis de la Chambre, tel n'est pas le cas. En effet, au-delà d'une mer

territoriale, il y a nonnalement le plateau continental et, soit des eaux de la

haute mer (dans certains cas avec une zone contiguë de juridiction), soit

une zone économiqiie exclusive. L'on ne trouve au-delà des ceintures

maritimes à l'intérieur du golfe aucun de ces espaces. En fait, c'est la ligne

de fermeture du golf(: qui constitue «la côte », au sens d'une ligne de base

de la mer territoriale; il en est ainsi, semble-t-il, que les eaux du golfe

soient considérées comme soumises à une souveraineté conjointe, ou

même, comme le souhaiterait le Honduras, comme des eaux soumises à

des souverainetés distinctes non délimitées sujettes à une communauté

d'intérêts. Les ceintures maritimes littorales a l'intérieur du golfe cepen-

dant ne constituent cczrtainement pas une mer territoriale au sens du droit

moderne. Ces ceintures maritimes à l'intérieur du golfe peuvent Iégitime-

ment être considéréea comme des eaux intérieures de 1'Etat côtier qui ne

sont pas soumises ii la souveraineté conjointe, bien qu'elles restent

sujettes, comme toute,s les eaux du golfe, à des droits de passage inoffensif

qui doivent leur origine aux exigences et à l'histoire qui en découle d'une

baie dont trois Etats sont riverains, mais relativement petite, avec ses

problèmes d'accès pour la navigation.

41 7. 11 y a donc une mer territoriale au sens propre au large de la ligne

de fermeture du golfe. L'on ne peut pas sérieusement douter que ce soit la

ligne de fermeture d'u.ne baie historique qui constitue la ligne de base de la

mer territoriale. Toute autre thèse serait incompatible avec le statut juri-

dique d'une baie.

418. Etant donné qu'il existe un condominium des eaux du golfe, il

s'ensuit qu'il y a une présence tripartite à la ligne de fermeture et que le

Honduras ne se trouve pas privé, par un effet de confinement, de droits

sur les eaux de l'océari à l'extérieur de la baie. Cela paraît également équi-

table. Le Honduras a, de loin, la côte la plus longue sur le golfe et le seul

littoral dans le golfe faisant face à l'océan. Si la ligne de fermeture Punta

Amapala/hnta Cosigüina est une ligne de base, il n'y a, dans le golfe,

aucune mer territoriale des deux autres Etats qui puisse avoir pour effet

d'enfermer le Honduras à l'arrière de la baie. Les ceintures maritimes

littorales exclusives a l'intérieur du golfe sont restées limitées à une lar-

geur de 3 milles et, ainsi que les deux Parties s'accordent pour l'admettre,

ne constituent pas des mers territoriales, mais des eaux intérieures sou-

mises à une souveraineté unique exclusive. C'est donc seulement au

large de la ligne de fermeture du golfe qu'il peut y avoir des mers territo-

riales modernes. Juger qu'il pourrait exister maintenant des mers territo-

riales à l'intérieur du golfe serait incompatible avec le caractère d'eaux de

baie historique que présentent les eaux du golfe, alors que les Parties et

1'Etat intervenant s'accordent pour leur reconnaître un tel caractère en

droit. Si les eaux intérieures de cette baie sont soumises à une souveraineté

conjointe des trois Etats, ce sont les trois Etats côtiers qui ont droit à une

mer territoriale à l'extérieur de la baie.

419. Quel est donc le régime juridique des eaux, des fonds marins et du

sous-sol au large de la ligne de fermeture du golfe de Fonseca? Il convient

de dire d'abord que le problème, qu'il s'agisse de la mer territoriale, de la

zone contiguë, du plateau continental ou de la zone économique exclu-

sive, doit être limité à la zone située au large de la ligne de base, mais à

l'exclusion d'une banide de 3 milles, ou de 1 lieue marine, à l'une et

l'autre extrémité, qui correspond aux ceintures maritimes existantes

d'El Salvador et du Nicaragua respectivement. Quant aux eaux situées à

l'extérieur du reste de la ligne de base, quel est leur statut juridique actuel?

A l'époque de l'arrêt (le la Cour de justice centraméricaine, en 1917, ces

eaux, que l'arrêt il est vrai ne mentionnait pas, faisaient partie de la haute

mer. La Cour n'a certes pas jugé que le condominium s'étendait au-delà

de la ligne de fermetu:re du golfe. Le droit de la mer moderne n'en a pas

moins ajouté la mer territoriale, qui s'étend à partir de la ligne de base,

c'est-à-dire la laisse de basse mer ou la ligne de fermeture des eaux reven-

diquées à titre souverain; il a reconnu le plateau continental, qui s'étend

au-delà de la mer terrii:oriale et appartient de plein droit à 1'Etat côtier; il

confère à 1'Etat côtier 11: droit de revendiquer une zone économique exclu-

sive s'étendant jusqu'à 200 milles de la ligne de base servant à mesurer la

mer territoriale.

420. Il ne saurait être douteux que ce droit, qui s'applique aux espaces

maritimes, aux fonds marins et au sous-sol au large d'une côte, s'appli-

que maintenant à la zoile qui s'étend au large du golfe de Fonseca; et que,

comme toujours, le titre afférent à ces droits dépend de la situation terri-

toriale de la côte dont relèvent les droits et la reflète. A cette fin, la côte

d'une baie est la ligne cle fermeture de la baie, car les eaux situées à l'inté-

rieur sont revendiquées à titre souverain. Puisque la situation juridique

des eaux situées en de@ de la ligne de fermeture du golfe est celle de la

souveraineté conjointe, les trois souverains conjoints doivent tous avoir

droit à une mer territo~,iale, un plateau continental et une zone économi-

que exclusive à l'extérieur de la ligne de fermeture. 11 doit en aller de la

sorte, à la fois pour les clroits relatifs au plateau continental qui appartien-

nent ipso jure aux trois Etats riverains et pour ceux qui portent sur une

zone économique excl~isive, laquelle nécessite une proclamation. Qu'une

telle situation continue d'exister ou soit remplacée par une division et une

délimitation en trois zones dictinctes, c'est là, comme à l'intérieur du

golfe, une question qii'il incombe aux trois Etats de régler. Une délimita-

tion des zones maritimes devra être effectuée par voie d'accord sur la base

du droit international.

421. La Chambre rappelle que cette affaire est, dans l'existence de la

Cour et de sa devanciére, la première où un Etat tiers est autorisé à interve-

nir conformément à l'article 62 du Statut. Dans son arrêt du 13 septembre

1990 donnant autoris;ation d'intervenir, la Chambre a déclaré : «il semble

qu'il y ait lieu de donner quelque indication de l'étendue des droits procé-

duraux que 1'Etat intervenant acquerra)) (C.I.J. Recueil 1990, p. 135,

par. 102). De même, au stade actuel, il y a lieu, semble-t-il, que la Chambre

formule un certain nombre d'observations sur l'effet du présent arrêt pour

1'Etat intervenant. Lei; conditions dans lesquelles l'intervention a été auto-

risée, comme il est indiqué au paragraphe 102 de l'arrêt de 1990, étaient

que le Nicaragua ne deviendrait pas, en tant qu'Etat intervenant, partie à

l'instance. La force obligatoire du présent arrêt pour les Parties, telle

qu'elle est envisagée par l'article 59 du Statut de la Cour, ne s'étend donc

pas aussi au Nicaragiia en tant qu'intervenant.

422. Dans sa requête à fin d'intervention (par. 6), le Nicaragua a

déclare qu'il «entend reconnaître l'effet obligatoire de la décision qui sera

rendue », c'est-à-dire la décision dans l'instance principale, et dans son

arrêt autorisant l'inti:rvention, la Chambre a formellement pris note de

cette déclaration (C..I.J. Recueil 1990, p. 109, par. 38). Toutefois, dans la

déclaration écrite qu'il a présentée à la Chambre en sa qualité d'Etat inter-

venant, le Nicaragua a défini sa position comme suit:

«Le Nicaragiia considère qu'en tant qu'Etat non partie à la pré-

sente espèce il ne saurait être affecté par la décision que la Chambre

rendra au fond. En tant que non partie, le Nicaragua est protégé par

l'article 59 du Statut de la Cour; le droit qu'il a acquis une fois sa re-

quête admise es1 essentiellement celui d'être entendu par la Chambre.

A l'égard du Nicaragua, la décision que la Chambre rendra au fond

demeurera res i,.rter alios acta. Pour le Nicaragua, tel est le sens pré-

cis du paragraphe 102 de l'arrêt du 13 septembre 1990 ... » (Par. 37.)

Le Nicaragua ne se considère donc plus tenu de considérer l'arrêt comme

ayant pour lui force obligatoire.

423. Selon la Chambre, il est juste de dire qu'un Etat qui est autorisé à

intervenir au titre de l'article 62 du Statut mais qui n'acquiert pas la qualité

de partie à l'affaire considérée n'est pas lié par l'arrêt rendu dans l'ins-

tance dans laquelle i.1 est intervenu. Comme la Chambre l'a fait observer

dans son arrêt du 13 septembre 1990 :

« 1'Etat intervenant ne devient pas partie à l'instance; il n'acquiert

pas les droits et n'est pas soumis aux obligations qui s'attachent à la

qualité de partie en vertu du Statut et du Règlement de la Cour ou des

principes juridiques généraux de procédure » (C. I.J. Recueil 1990,

p. 135-136, par. 102).

Dans ces conditions, le droit d'être entendu, que l'intervenant acquiert

effectivement, n'emporte pas nécessairement l'obligation d'être lié par la

décision.

424. La question demeure toutefois de savoir quel effet il y a lieu de

donner, si tant est qu'il faille lui en attribuer un, au passage de la requête à

fin d'intervention di1 Nicaragua où ce dernier déclare qu'il centend

reconnaître l'effet obligatoire de la décision qui sera rendue ». Dans son

arrêt du 13 septembre, 1990, la Chambre a insisté sur le fait que, pour qu'un

intervenant devienne partie, le consentement - consentement ad hoc ou

consentement sous 12 forme d'un lien de juridiction préexistant - des

parties a l'affaire est indispensable. Cela est essentiel, car le principe de la

res judicata ne joue pas seulement dans un sens : si un intervenant devient

partie et est donc lié par l'arrêt, il acquiert d'égale façon le droit d'opposer

aux autres parties la force contraignante de l'arrêt. Un Etat non partie à

une affaire dont la Cour est saisie, qu'il soit ou non autorisé à intervenir,

ne peut, par un acte ilnilatéral de son fait, se poser lui-même en partie et

prétendre avoir le droit de se prévaloir de l'arrêt contre les parties origi-

nelles. Dans la présente affaire, El Salvador a prié la Chambre de refuser

l'autorisation d'intervenir demandée par le Nicaragua, et aucune des

deux Parties n'a indiqué d'une manière quelconque qu'elle consentait à ce

que le Nicaragua se voie reconnaître un statut qui lui permettrait de se

prévaloir de l'arrêt. L,a Chambre conclut donc que, dans les circonstances

de l'espèce, le préserit arrêt n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard

du Nicaragua.

425. Pour les motifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 68 a 103 dudit arrêt,

à l'unanimité,

Décide que le traci: de la frontière entre la République d'El Salvador et

la République du Honduras dans le premier secteur de leur frontière

commune non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé par les

Parties le 30 octobre 1980 est le suivant:

A partir du tripoint international appelé El Trifinio au sommet du

Cerro Montecristo (point A sur la carte no 1 l jointe à l'arrêt; coordonnées :

14" 25' 10" nord, 89" 21'20" ouest), la frontière se poursuit d'une façon

On trouvera un exc:mplaire de cette carte dans une pochette placée à la fin du

présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du Greffe.]

générale en direction de l'est le long de la ligne de partage des eaux des

rivières Frio ou Sesecapa et del Rosario, jusqu'à sa jonction avec la ligne

de partage des eaux (lu bassin de la quebrada de Pomola (point B sur la

carte no 1 jointe; coo1:données : 14" 25' 05" nord, 89" 20' 41" ouest); de ce

point, en direction di1 nord-est, le long de la ligne de partage des eaux du

bassin de la quebrau'a de Pomola jusqu'à sa jonction avec la ligne de

partage des eaux entre la quebrada de Cipresales et la quebrada del

Cedron, Pefia Dorada et Pomola proprement dite (point C sur la carte no 1

jointe; coordonnées: 14" 25'09" nord, 89" 20'30" ouest); de ce point, le

long de cette dernière ligne de partage des eaux jusqu'à l'intersection des

lignes médianes des quebradas de Cipresales et Pomola (point D sur la

carte no 1 jointe; coordonnées: 14'24'42" nord, 89" 18'19" ouest);

ensuite, en aval en suivant la ligne médiane de la quebrada de Pomola,

jusqu'au point de cette ligne médiane le plus proche de la borne de

Pomola à El Talquezalar; et de ce point, en ligne droite, jusqu'à cette

borne (point E sur la carte no 1 jointe; coordonnées : 14" 24' 5 1" nord,

89" 17' 54" ouest); de là en ligne droite dans la direction sud-est jusqu'à la

borne du Cerro Pied1.a Menuda (point F sur la carte no 1 jointe; coordon-

nées : 14" 24' 02" nord, 89" 16' 40" ouest); et de là en ligne droite jusqu'à la

borne du Cerro Zapotal (point G sur la carte no 1 jointe; coordonnées:

14" 23'26" nord, 89" 14'43" ouest); à des fins d'illustration, la ligne est

indiquée sur la carte no 1 jointe à l'arrêt.

426. Pour les motifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 104 à 127 dudit arrêt,

à l'unanimité,

Décide que le trace: de la frontière entre la République d'El Salvador et

la République du Honduras dans le deuxième secteur de leur frontière

commune non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé par les

Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

De la Pefia de Cayaguanca (point A sur la carte no II l jointe à l'arrêt;

coordonnées : 14" 21 ' 54" nord, 89" 10' 11" ouest), la frontière suit une

ligne droite vers l'est mais en descendant légèrement vers le sud jusqu'à La

Loma de Los Encinos (point B sur la carte no II jointe; coordonnées:

14" 21' 08" nord, 89" 08' 54" ouest); et de ce point, une ligne droite jusqu'à

la colline appelée El Burro ou Piedra Rajada (point C sur la carte no II

jointe; coordonnées: 14" 22'46" nord, 89" 07' 32" ouest); de là, une ligne

droite jusqu'à la source de la quebrada Copantillo, et de la le milieu de la

quebrada Copantillo vers l'aval jusqu'au confluent de celle-ci et de la

rivière Sumpul (point D sur la carte no II jointe; coordonnées:

14" 24' 12" nord, 89" 06' 07" ouest); et elle suit alors le milieu de la Sumpul

On trouvera un exi:mplaire de cette carte dans une pochette placée à la fin du

présent fascicule ou du .~olume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du Greffe.]

vers l'aval jusqu'au confluent de celle-ci et de la quebrada Chiquita ou

Oscura (point E sur la carte no II jointe; coordonnées : 14" 20' 25" nord,

89" 04'57" ouest); à des fins d'illustration, la ligne est indiquée sur la

carte no I l jointe à l';arrêt.

427. Pour les motifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 128 à 1135 dudit arrêt,

à l'unanimité,

Décide que le trac~i de la frontière entre la République d'El Salvador et

la République du Honduras dans le troisième secteur de la frontière

commune non décrit a l'article 16 du traité général de paix signé par les

Parties le 30 octobre 1980 est le suivant:

Depuis la borne de Pacacio (point A sur la carte no III ' jointe à l'arrêt;

coordonnées : 14" 00' 28" nord, 88" 49' 18" ouest), la frontière suit le Rio

Pacacio vers l'amont jusqu'à un point (point B sur la carte no III jointe;

coordonnées: 14" OC: 38" nord, 88" 48'47" ouest) situé a l'ouest du Cerro

Tecolate ou Los Tecolates; de la, vers l'amont de la quebrada, jusqu'à la

crête du Cerro Tecolate ou Los Tecolates (point C sur la carte no III jointe;

coordonnées : 14" OC! 33" nord, 88" 48' 18" ouest) et, le long de la ligne de

partage des eaux siir cette hauteur, jusqu'à une arête située à environ

1 kilomètre au nord-est (point D sur la carte no III jointe; coordonnées:

14" 06'48" nord, 88' 47' 52" ouest); de là, en direction de l'est, jusqu'à la

hauteur voisine située au-dessus de la source du Torrente La Puerta

(point E sur la carte no III jointe; coordonnées: 14" 06'48" nord,

88'47'31" ouest) el:, vers l'aval de ce torrent, jusqu'à l'endroit où ce

dernier rejoint la Giialsinga (point F sur la carte no III jointe; coordon-

nées : 14" 06' 19" nord, 88" 47'01" ouest); de là, la frontière suit le milieu

de la Gualsinga, vers I'aval, jusqu'au confluent de la Gualsinga avec la

rivière Sazalapa (point G sur la carte no III jointe; coordonnées:

14" 06' 12" nord, 88"46'58" ouest) et de là, vers l'amont, le milieu de la

Sazalapa jusqu'au confluent de cette rivière et de la quebrada

Llano Negro (point H sur la carte no III jointe; coordonnées:

14" 07' 1 1" nord, 88" 44' 21 " ouest); de la, en direction du sud-est, jusqu'au

sommet de la hauteur (point 1 sur la carte no III jointe; coordonnées:

14" 07'01" nord, 88" 44'07" ouest); et de la, vers le sud-est, jusqu'à la crête

de la hauteur portant sur la carte une cote de 1017 mètres d'altitude

(point J sur la carte no III jointe; coordonnées: 14O06'45" nord,

88" 43'45" ouest); de là, la frontière, obliquant encore davantage vers le

sud, se dirige en passant par le point de triangulation appelé La Canada

(point K sur la carte no III jointe; coordonnées: 14"06'00" nord,

' On trouvera un exemplaire de cette carte dans une pochette placée à la fin du

présent fascicule ou du volume C.I.3. Recueil 1992selon le cas. [Notedu Greffe.]

88" 43' 52" ouest) jusqu'à l'arête reliant les hauteurs indiquées sur la carte

comme étant le Ceno El Caraco1 et le Cerro El Sapo (en passant par le

point L sur la carte no III jointe; coordonnées: 14O05'23" nord,

88" 43'47" ouest) et cle là jusqu'à la formation marquée sur la carte comme

étant le Portillo El C:hupa Miel (point M sur la carte no III jointe; coor-

données: 14" 04/35'' nord, 88" 44' 10" ouest); de ce point, en suivant

l'arête, jusqu'au Cerro El Cajete (point N sur la carte no III jointe; coor-

données : 14" 03' 55" nord, 88" 44' 20" ouest); et, de là, jusqu'au point où

la route actuelle reliant Arcatao à Nombre de Jesus passe entre le Cerro

El Ocotillo et le Ce:rro Lagunetas (point O sur la carte no III jointe;

coordonnées : 14" 03' 18" nord, 88" 44' 16" ouest); de là, en direction

du sud-est, jusqu'au sommet d'une hauteur portant sur la carte une cote

de 848 mètres (paint P sur la carte no III jointe; coordonnées:

14" 02' 58" nord, 88" 43' 56" ouest); de la vers l'est, en descendant légère-

ment vers le sud, jusqu'à une quebrada et le long du lit de la quebrada

jusqu'à la jonction (le cette dernière avec le Gualcuquin (point Q sur la

carte no III jointe; c:oordonnées: 14" 02'42" nord, 88" 42'34" ouest); la

frontière suit alors 1~ milieu du Gualcuquin, en aval, jusqu'à la Poza del

Cajon (point R sur la carte no III jointe; coordonnées : 14" 01' 28" nord,

88" 41' 10" ouest); à des fins d'illustration, la ligne est indiquée sur la carte

no III jointe a l'arrêt.

428. Pour les motifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 186 à 267 dudit arrêt,

LA CHAMBRE,

par quatre voix contre une,

Décide que le trac15 de la frontière entre la République d'El Salvador et

la République du Honduras dans le quatrième secteur de la frontiere

commune non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé par les

Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

Depuis la source de la Orilla (point A sur la carte no IV1 jointe à l'arrêt;

coordonnées : 13" 53' 46" nord, 88" 20' 36" ouest), la frontière s'étend, en

passant par le col (l'El Jobo, jusqu'à la source de la Cueva Hedionda

(point B sur la carte il0 IV jointe; coordonnées: 13" 53'39" nord, 88" 20' 20"

ouest), puis elle suit le milieu de ce cours d'eau jusqu'à son confluent avec

la rivière Las Canas (point C sur la carte no IV jointe; coordonnées:

13" 53' 19" nord, 88" 19'00" ouest); et, de là, le milieu de la rivière, en

amont, jusqu'en un point (point D sur la carte no IV jointe; coordonnées :

13" 56' 14" nord, 88" 15'33" ouest) à proximité du village de Las Piletas; a

partir de là, elle s'oriente vers l'est, en passant par un col indiqué comme le

point E sur la carte no IV jointe (coordonnées : 13" 56' 19" nord, 88" 14' 12"

ouest), jusqu'à une hauteur indiquée comme le point F sur la carte no IV

-

' On trouvera un exemplaire de cette carte dans une pochette placée a la fin du

présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du Greffe.]

DIFFÉR END (EL SALVADOR/HONDURAS)

(ARRÊT)

614

jointe (coordonnées: 13" 56' 11" nord, 88" 13'40" ouest) et ensuite vers le

nord-est jusqu'en uri point sur la rivière Negro ou Pichigual (marqué G

sur la carte no IV jointe; coordonnées : 13" 57' 12" nord, 88" 13' 1 1 " ouest);

elle suit le milieu de: la rivière Negro ou Pichigual, en aval, jusqu'à son

confluent avec la rivière Negro-Quiagara (point H sur la carte no IV

jointe; coordonnée!; : 13" 59' 37" nord, 88" 14' 18" ouest); ensuite, en

amont elle suit le mil.ieu du Negro-Quiagara jusqu'à la borne de Las Pilas

(point 1 sur la carte no IV jointe; coordonnées: 14" 00'02" nord,

88" 06'29" ouest); et de là, en ligne droite, s'étend jusqu'au Malpaso de

Similaton (point J sur la carte no IV jointe; coordonnées : 13" 59' 28" nord,

88" 04' 22" ouest); à iles fins d'illustration, la ligne est indiquée sur la carte

no IV jointe à l'arrêt.

POUR: M. Sette-Carnara, président de la Chambre; sir Robert Jennings, Prési-

dent de la Cour; M . Oda, fice-Président de la Cour; M . Torres Bemardez,

juge ad hoc;

CONTRE; M. Valticos, juge ad hoc.

429. Pour les motifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 268 à 305 dudit arrêt,

à l'unanimité,

Décide que le trac6 de la frontiere entre la République d'El Salvador et

la République du Honduras dans le cinquième secteur de leur frontière

commune non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé par les

Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

Du confluent avec la rivière Torola du cours d'eau identifié dans le

traité général de paix comme étant la quebrada de Mansupucagua

(point A sur la carte no V1 jointe à l'arrêt; coordonnées: 13" 53' 59" nord,

87" 54' 30" ouest), la frontiere suit le milieu de la Torola, en amont, jusqu'à

son confluent avec un cours d'eau appelé quebrada del Arenal ou

quebrada de Aceituno (point B sur la carte no V jointe; coordonnées:

13" 53' 50" nord, 87" 50'40" ouest); de là, elle remonte ce cours d'eau

jusqu'à un point, situé à sa source ou à proximité (point C sur la carte no V

jointe; coordonnée:,: 13" 54' 30" nord, 87" 50' 20" ouest); de là, elle se

poursuit en ligne droite en direction de l'est, en remontant quelque peu

vers le nord, jusqu'à une colline de quelque 1 IO0 mètres d'altitude

(point D sur la c,wte no V jointe; coordonnées: 13O55'03" nord,

87" 49' 50" ouest); de ce point, elle suit une ligne droite jusqu'à une colline

proche de la rivière Unire (point E sur la carte no V jointe; coordonnées :

13" 55' 16" nord, 87" 48'20" ouest) et se prolonge jusqu'au point le plus

1 On trouvera un ex,:mplaire de cette carte dans une pochette placée à la fin du

présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du Greffe.]

proche sur 17Unire; elle se poursuit alors le long du milieu de ce cours

d'eau, en aval, jusclu'au point appelé Paso de Unire (point F sur la

carte no V jointe; coordonnées : 13" 52' 07" nord, 87" 46' O 1 " ouest); à des

fins d'illustration, la ligne est indiquée sur la carte no V jointe à l'arrêt.

430. Pour les mot ifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 306 à 322 dudit arrêt,

à l'unanimité,

Décide que le tract: de la frontière entre la République d'El Salvador et

la République du Honduras dans le sixième secteur de leur frontière

commune non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé par les

Parties le 30 octobre 1980 est le suivant:

A partir du point sur la rivière Goascoran connu sous le nom de Los

Arnates (point A sur la carte no VI1 jointe à l'arrêt; coordonnées

13" 26' 28" nord, 87" 43' 25" ouest), la frontière suit le cours de la rivière en

aval, au milieu de son lit, jusqu'au point où celle-ci émerge dans les eaux

de la Bahia La UniCin, golfe de Fonseca, passant au nord-ouest des Islas

Ramaditas, les coc~rdonnées du point terminal dans la baie étant

13" 24' 26" nord, 87" 49' 05" ouest; à des fins d'illustration, la ligne est

indiquée sur la carte no VI jointe à l'arrêt.

43 1. Pour les motifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 323 à 3138 dudit arrêt,

1) par quatre voix contre une,

Décide que les Parties, lorsqu'elles ont demandé à la Chambre, à I'ar-

ticle 2, paragraphe :!, du compromis du 24 mai 1986, «de déterminer la

situation juridique cies îles ... », lui ont conféré compétence pour détermi-

ner, entre les Partie:;, la situation juridique de toutes les îles du golfe de

Fonseca, mais que cette compétence ne doit être exercée qu'en ce qui

concerne les îles dont il a été établi qu'elles font I'objet d'un différend;

POUR: M. Sette-Camara, président de la Chambre; sir Robert Jennings,

fiésident de la Cour; M . Oda, Vice-Président de la Cour; M . Valticos,

juge ad hoc;

CONTRE: M. Torres Bernardez, juge ad hoc.

2) Décide que les îles dont il a été établi qu'elles font l'objet d'un diffé-

rend entre les Parties sont :

On trouvera un ex,:mplaire de cette carte dans une pochette placée à la fin du

présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1992 selon le cas. [Note du Greffe.]

268

i) par quatre voix contre une : El Tigre;

POUR: M. Sette-Cainara, président de la Chambre; sir Robert Jennings, Prési-

dent de la Cour; M. Oda, Vice-Président de la Cour; M. Valticos, juge ad

hoc;

CONTRE: M. Torres Bernardez, juge ad hoc;

ii) à l'unanimité : Meanguera et Meanguerita.

3) A l'unanimité,

Décideque l'île d'El Tigre fait partie du territoire souverain de la Répu-

blique du Honduras.

4) A l'unanimité,

Décide que I'île de Meanguera fait partie du territoire souverain de la

République d'El Salvador.

5) Par quatre voix contre une,

Décide que I'île de Meanguerita fait partie du territoire souverain de la

République d'El Salvador;

POUR: M. Sette-Cainara, président de la Chambre; sir Robert Jennings, Prési-

dent de la Cour; M. Oda, Vice-Président de la Cour; M. Valticos, juge ad

hoc;

CONTRE: M. Torres Bernardez, juge ad hoc.

432. Pour les motifs exposés dans le présent arrêt, et en particulier aux

paragraphes 369 à 420 dudit arrêt,

1) par quatre voix contre une,

Décide que la situation juridique des eaux du golfe de Fonseca est la

suivante : le golfe de Fonseca est une baie historique dont les eaux, sujettes

jusqu'en 182 1 au seul contrôle de l'Espagne et de 182 1 a 1839 de la Répu-

blique fédérale d'Amérique centrale, ont ensuite été, par voie de succes-

sion, soumises à la souveraineté de la République d'El Salvador, de la

République du Horiduras et de la République du Nicaragua conjointe-

ment, et continuent de l'être, comme défini dans le présent arrêt, mais a

l'exclusion d'une ceinture, telle qu'actuellement établie, s'étendant sur

une distance de 3 m:illes (1 lieue marine) à partir du littoral de chacun des

trois Etats, cette ceinture étant soumise a la souveraineté exclusive de

1'Etat riverain, et saus réserve de la délimitation entre le Honduras et le

Nicaragua effectuée en juin 1900 et des droits existants de passage inof-

fensif à travers la ceinture de 3 milles et les eaux soumises a la souveraineté

conjointe; les droits sur les eaux dans le tronçon central de la ligne de

fermeture du golfe, c'est-à-dire entre un point de cette ligne situé a 3 milles

(1 lieue marine) de Punta Amapala et un point de cette ligne situé à

3 milles (1 lieue ma.rine) de Punta Cosigüina, appartiennent conjointe-

ment aux trois Etats du golfe tant qu'il n'aura pas été effectuée de délimi-

tation de la zone ma.ritime pertinente;

POUR:

M. Sette-Cainara, président de la Chambre; sir Robert Jennings, Prési-

dent de la Cour; M . Valticos, juge ad hoc; M . Torres Bernardez, juge ad

hoc;

CONTRE: M. Oda, Vice-Président de la Cour.

2) Par quatre voix contre une,

Décide que les Pa.rties, lorsqu'elles ont demandé à la Chambre, à l'ar-

ticle 2, paragraphe 2, du compromis du 24 mai 1986, «de déterminer la

situation juridique ... des espaces maritimes», ne lui ont pas conféré

compétence pour pi-océder à une quelconque délimitation desdits espaces

maritimes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du golfe;

POUR : M. Sette-Camara, président de la Chambre; sir Robert Jennings, Prési-

dent de la Cour: M . Oda, Vice-Président de la Cour; M . Valticos, juge ad

hoc;

CONTRE:

M. Torres, Bernardez, juge ad hoc.

3) Par quatre voix contre une,

Décide que la situation juridique des eaux situées en dehors du golfe est

la suivante : le golfe de Fonseca étant une baie historique dont trois Etats

sont riverains, la ligne de fermeture du golfe constitue la ligne de base de

la mer territoriale; la mer territoriale, le plateau continental et la zone

économique exclu~~ive

d'El Salvador et ceux du Nicaragua au large des

côtes de ces deux Ikats doivent également être mesurés, vers le large, à

partir d'un tronçon de la ligne de fermeture s'étendant sur une distance de

3 milles (1 lieue marine), le long de ladite ligne, à partir de Punta

Amapala (en El Salvador) et de 3 milles (1 lieue marine) à partir de

Punta Cosigüina (au Nicaragua) respectivement, mais le droit a une mer

territoriale, à un plateau continental et à une zone économique exclusive

au large du tronçoin central de la ligne de fermeture appartient aux trois

Etats du golfe, El Salvador, le Honduras et le Nicaragua, et que toute déli-

mitation des zones; maritimes pertinentes devra être effectuée par voie

d'accord sur la base du droit international;

POUR: M. Sette-Ciimara, Président de la Chambre; sir Robert Jennings, Prési-

dent de la Coui,; M . Valticos, juge ad hoc; M . Torres Bernardez, juge ad

hoc;

CONTRE : M. Oda, Vice-Président de la Cour.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, la onze septembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en

quatre exemplaire:;, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique d'El Salvado~,, au Gouvernement de la République du Honduras

et au Gouvernement de la République du Nicaragua.

Le président de la Chambre,

(Signé) José SETTE-CAMARA.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA, Vice-Président de la Cour, joint une déclaration à l'arrêt.

MM. VALTICOS

et TORRES

BERNARDEZ,

juges ad hoc, joignent à l'arrêt

les exposés de leur opinion individuelle.

M. ODA, Vice-Pr~Ssident de la Cour, joint à l'arrêt l'exposé de son

opinion dissidente.

(Paraphé) J.S.C.

(Paraphé) E.V.O.