opencaselaw.ch

75-19900913-JUD-01

Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras;Nicaragua (intervenant))

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1990-09-13 · Français UN

[EN: Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE LAND, ISLAND AND

MARITIME FRONTIER DISPUTE

(EL SALVADOWHONDURAS)

APPLICATION BY NICARAGUA FOR PERMISSION

TO INTERVENE

JUDGMENT OF 13 SEPTEMBER 1990

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER

TERRESTRE, INSULAIRE ET MARITIME

(EL SALVADOWHONDURAS)

REQUÊTE DU NICARAGUA À FIN D'INTERVENTION

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 1990

Officia1 citation :

Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras),

Application to Zntewene, Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 92

Mode officiel de citation :

Différendfrontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras),

requête à$n d'intervention, arrêt, C.Z.J. Recueil 1990, p. 92

Sales number

No de vente : 584 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1990

13 septembre 1990

AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER

TERRESTRE, INSULAIRE ET MARITIME

(EL SALVADORIHONDURAS)

REQUÊTE DU NICARAGUA À FIN D'INTERVENTION

Intervention fondée sur l'article 62 du Statut.

Article 81 du Règlement de la Cour - Présentation en temps utile de la requête à

fin d'intervention - Requête déposée à un stade avancé de la procédure et conte-

nant une demande de modification de la composition de la Chambre ou de son

mandat - Question de savoir s'il est nécessaire de définir le dgférend au moyen de

négociations préalables sur l'objet de I'intervention.

Portée, au regard de la requête du Nicaragua, de la décision rendue en l'affaire

de l'Or monétaire pris à Rome en 1943.

Intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision à rendre en l'es-

pèce - Limitation de la portée de I'intervention autorisée _ Charge de la preuve

incombant à I'Etat demandant à intervenir.

Intérêt invoqué par le Nicaragua - Question de savoir si un intérêt d'ordre juri-

dique du Nicaragua est susceptible d'être affecté par une décision sur la thèse d'une

Partie, selon laquelle il existe dans le golfe de Fonseca un «condominium» des

Etats riverains, ou par une décision sur la thèse de l'autre Partie, selon laquelle il

existe entre eux une ((communauté d'intérêts » - Question de savoir s'il a été suffi-

samment démontré qu'il existe un intérêt d'ordre juridique du Nicaragua en

matière de délimitation des espaces maritimes dans le golfe et que cet intérêt est

susceptible d'être affecté - Question de savoir si un intérêt relatifà des règles et

principes juridiques d'ordre général suffit - Question de savoir s'il a été suffam-

ment démontré qu'il existe un intérêt d'ordre juridique du Nicaragua susceptible

d'être affecté par une éventuelle décision sur un droit des Parties, en dehors du

golf, à une mer territoriale, un plateau continental ou une zone économique exclu-

sive, ou sur une délimitation.

Objet de l'intervention - Objet consistant à informer la Cour de la nature des

droits du Nicaragua qui peuvent être en litige - Objet consistant à protéger des

1990

13 septembre

Rôle général

no 75

droits par tous les moyens juridiques possibles - Etat désireux d'intervenir ne

demandant pas qu'il soit statué sur ses propres demandes.

Question de savoir si l'existence d'un lien valable de juridiction entre I'Etat

demandant à intervenir et les parties est une condition de l'intervention - Rapport

entre l'intervention et le principe de la juridiction consensuelle - Par elle-même,

l'autorisation d'intervenir ne fait pas de 1'Etat qui en bénéficie une partie à I'ins-

tance.

Droits que 1'Etat autorisé à intervenir acquiert en matière de procédure.

Présents: M. SETTE-CAMARA,

président de la Chambre; M. ODA et sir Robert

J E N N I N G S, ~ U ~ ~ S;

MM. VALTICOS

et TORRES

BERN~DEZ,

jugesad hoc;

M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

En l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime,

entre

la République d'El Salvador,

représentée par

M. Alfredo Martinez Moreno,

comme agent et conseil,

S. Exc. M. Roberto Arturo Castrillo Hidalgo, ambassadeur aux Pays-Bas,

comme coagent,

et

S. Exc. M. José Manuel Pacas Castro, ministre des relations extérieures,

assistés de

M. Keith Highet, professeur adjoint de droit international à la Fletcher

School of Law and Diplomacy et membre des barreaux de New York et du

district de Columbia,

M. Elihu Lauterpacht, C.B.E., Q.C., directeur du Research Centre for Inter-

national Law de l'université de Cambridge; Fellow du Trinity College de

Cambridge,

M. Prosper Weil, professeur émérite à Yuniversité de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

comme conseils et avocats,

et de

M. Anthony J. Oakley,

Mme Celina Quinteros,

Mme Ana Elizabeth Villalta Vizcara,

comme conseillers,

la République du Honduras,

représentée par

S. Exc. M. Ramon Valladares Soto, ambassadeur aux Pays-Bas,

comme agent,

assisté de

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., Ll.D., F.B.A., professeur de droit interna-

tional à l'université de Cambridge, titulaire de la chaire Whewell,

comme conseil et avocat,

et de

M. Arias de Saavedra y Muguelar, ministre, ambassade du Honduras aux

Pays-Bas,

Mme Salomé Castellanos, ministre-conseiller à l'ambassade du Honduras

aux Pays-Bas,

comme conseillers,

Sur la requête à fin d'intervention déposée par la République du Nicaragua,

représentée par

S. Exc. M. Carlos Argüello Gbmez, ambassadeur,

comme agent et conseil,

assisté de

M. Ian Brownlie, Q.C., F.B.A., professeur de droit international public à

l'université d'Oxford, titulaire de la chaire Chichele; Fellow de l'Al1 Souls

College d'Oxford,

M. Antonio Remiro Brotons, professeur de droit international public à l'Uni-

versidad Autonoma de Madrid,

comme conseils et avocats,

LA CHAMBRE

DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

constituée pour con-

naître de l'affaire susmentionnée,

ainsi composée,

après délibéré,

rend l'arrêt suivant:

1. Par notification conjointe du 11 décembre 1986 déposée au Greffe de la

Cour le même jour, les ministres des relations extérieures de la République du

Honduras et de la République d'El Salvador ont transmis au Greffier une copie

certifiée conforme d'un compromis en langue espagnole intitulé ((COMPROMISO

ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR PARA SOMETER A LA DECISION DE LA CORTE

INTERNACIONAL DE JUSTICIA LA CONTROVERSU FRONTERIZA TERRESTRE, INSULAR Y

MARITIMA EXISTENTE ENTRE LOS DOS ESTADOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE

ESQUIPULAS, REPUBLICA DE GUATEMALA, EL DIA 24 DE MAYO DE 1986», dont l'entrée

en vigueur était fixée au le* octobre 1986.

2. Jusqu'à présent les Parties n'ont pas fourni à la Cour de traduction com-

mune de ce compromis dans l'une des langues officielles de la Cour et ni l'une

ni l'autre n'en a soumis sa propre traduction.

3. Le texte espagnol du compromis est ainsi libellé :

«COMPROMIS0 ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR PARA SOMETER A LA DECI-

SION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA LA CONTROVERSIA FRONTERIZA

TERRESTRE, INSULAR

Y MARITIMA EXISTENTE ENTRE LOS DOS ESTADOS,

SUSCRITO EN LA CIUDAD DE ESQUIPULAS, REPUBLICA DE GUATEMALA, EL DIA

24 DE MAYO DE 1986

El Gobiemo de la Republica de Honduras y el Gobiemo de la Republica de

El Salvador,

Considerando que el 30 de octubre de 1980, en la ciudad de Lima, Ped,

suscribieron el Tratado General de Paz, por medio del mal, inter alia, delimi-

taron la frontera terrestre de ambas Republicas en aquellas secciones en

donde no existia controversia;

Considerando que dentro delplazoprevisto en los articulas 19 y 31 del Tra-

tado General de Paz, de 30 de octubre de 1980, no se llego a un arreglo directo

sobre las dijërencias de limites existentes con respect0 a las demas zonas

terrestres en controversia, y en 10 relativo a la situacibn juridica insular y de

los espacios rnaritimos;

Han designado como sus respectives Plenipotenciarios, Honduras al

Sefior Ministro de Relaciones Exteriores, Abogado Carlos Lbpez Contreras, y

El Salvador al Sefior Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado

Rodolfo Antonio Castillo Claramount, quienes, una vez encontrados en buena

y debida forma sus Plenos Poderes;

CONVIENEN EN LO SIGUIENTE .'

Articulo l0

Constitucion de una Sala

1. En aplicacion del Articulo 34 del Tratado General de Paz suscrito el

30 de octubre de 1980, las Partes someten las cuestiones mencionadas en el

Articulo Segundo delpresente Cornpromiso a una Sala de la Corte Zntemacio-

na1 de Justicia, cornpuesta por tres miembros, con la anuencia de las Partes,

las cuales la expresaran en forma conjunta al Presidente de la Corte, siendo

esta conformidad esencialpara la integracibn de la Sala, que se constituira de

acuerdo a los Procedimientos establecidos en el Estatuto de la Corte y en el

presente Compromiso.

2. Adicionalmente, integraran la Sala dos jueces ad-hoc especialmente

nombrados unopor El Salvador y otro por Honduras; los que podran tener la

nacionalidad de las Partes.

Articulo 2 O

Objeto del litigio

Las Partes solicitan a la Sala :

1. Que delimite la linea fronteriza en las zonas O secciones no descritas en

el Articulo 16 del Tratado General de Paz, de 30 de octubre de 1980.

2. Que determine la situacibn juridica insular y de los espacios maritimos.

Articulo 3O

Procedimiento

1. Las Partes solicitan a la Sala autorizar que el procedimiento escrito

consista en :

a) una Memoria presentada por cada una de las Partes, a mas tardar diez

meses después de la notificacibn de este Compromiso a la Secretana de la

Corte Intemacional de Justicia;

b) una Contramemoria presentada por cada urta de las Partes, a mas tardar

diez meses después de la fecha en que se haya recibido la copia certzficada

de la Memoria de la otra Parte;

c) una réplica presentada por cada una de las Partes, a mas tardar diez meses

después de la fecha en que se haya recibido la copia certificada de la

Contramemoria de la otra Parte;

d) la Corte podra autorizar, O prescribir la presentacibn de una Duplica, si

las Partes estan de acuerdo a este respect0 O si la Corte decide de oficio O a

solicitud de una de las Partes si esta pieza de procedimiento es necesaria.

2. Las piezas antes mencionadas del procedimiento escrito y sus anexos

presentadas al Secretario, no seran trasmitidas a la otra Parte, en tanto el

Secretario no haya recibido la pieza de procedimiento correspondiente a dicha

parte.

3. El procedimiento oral, la notifiacibn del nombramiento de los respecti-

vos agentes de las Partes y cualesquiera otras cuestiones procesales, se ajusta-

ran a 10 dispuesto en el Estatuto y el Reglamento de la Corte.

Articulo 4 O

Idiomas

El caso se ventilara en los idiomas inglés y francés, indistintamente.

Articulo S0

Derecho aplicable

Dentro del marco del apartado primer0 del Articulo 38 del Estatuto de la

Corte Intemacional de Justicia, la Sala, al dictar su fallo, tendra en cuenta las

normas de derecho intemacional aplicables entre las Partes, incluyendo, en 10

pertinente, las disposiciones consignadas en el Tratado general de Paz.

Articulo 6 O

Ejecucion de la Sentencia

1. Lus Partes ejecutaran la sentencia de la Sala en un todo y con entera

buena fe. A este fin, la Comisibn Especial de Demarcacibn que establecieron

mediante el Convenio de I I de febrero de 1986, iniciara la demarcacion de la

IineafronterizafSiada por la sentencia, a mas tardar tres meses después de la

fecha de la misma y continuara diligentemente sus actuaciones hasta

concluirla.

2. Para ta1 efecto, se aplicaran las reglas establecidas sobre la materia, en el

mencionado Convenio de creacibn de la Comisibn Especial de Demarcacion.

Articulo 7 O

Entrada en vigor y Registro

1. Elpresente Compromiso entrara en vigor el l0 de octubre de 1986, una vez

que se haya curnplido con los procedimientos constitucionales de cada Parte.

2. Sera registrado en la Secretana General de las Naciones Unidas de

conformidad con el Articulo 102 de la Carta de la Naciones Unidas, conjunta-

mente O por cualquiera de las Partes. Al rnismo tiempo se hara del conoci-

miento de la Organizacibn de los Estados Americanos.

Articulo 8O

Notificacion

1. En aplicacibn del Articulo 40 del Estatuto de la Corte Internacional

de Justicia, elpresente Cornprorniso sera notzficado al Secretario de la rnisrna

por nota conjunta de las Partes. Esta notificacibn se efectuara antes del

31 de diciernbre de 1986.

2. Si esa notificacibn no se efectua de conformidad con el parrafo prece-

dente, el presente Cornprorniso podra ser notzficado al Secretario de la Corte

por cualquiera de las Partes dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha

prevista en elparrafo anterior.))

4. Comme l'indique son titre, le compromis a été signé à Esquipulas (Répu-

blique du Guatemala) le 24 mai 1986; son préambule se réfère à la conclusion,

le 30 octobre 1980, à Lima (Pérou), d'un traité général de paix entre les deux

Etats, traité dans lequel il était notamment procédé à la délimitation de certains

secteurs de leur frontière terrestre commune; en outre, il est pris acte dans le

compromis qu'aucun règlement direct n'a été atteint en ce qui concerne les

autres zones terrestres ou «la situation juridique des îles et des espaces mari-

times ».

5. Conformément à I'article 40, paragraphe 3, du Statut de la Cour et à l'ar-

ticle 42 du Règlement de la Cour, le Greffier a transmis copie de la notification

conjointe et d u compromis au Secrétaire général de- l'organisation des

Nations Unies, aux Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à

ester devant la Cour.

6. Le 17 février 1987, les Parties ont été dûment consultées au sujet de la

composition de la chambre de la Cour envisagée dans le compromis, en appli-

cation de l'article 26, paragraphe 2, du Statut et de l'article 17, paragraphe 2, du

Règlement de la Cour.

7. Lors de ces consultations, les Parties ont confirmé ce qui était dit dans le

compromis, à savoir qu'elles consentaient, conformément à l'article 26 du Sta-

tut, à ce que le nombre des juges qui feraient partie de la chambre soit fixé

à trois, plus deux juges ad hoc choisis par les Parties conformément à l'ar-

ticle 3 1, paragraphe 3, du Statut.

8. En mars 1987, la Cour a été informée que M. Nicolas Valticos avait été

désigné par El Salvador pour siéger comme juge ad hoc à la chambre; en avril

1987, elle a été informée que M. Michel Virally avait été désigné par le Hondu-

ras pour siéger comme juge ad hoc à la chambre.

9. Par ordonnance du 8 mai 1987, la Cour a décidé d'accéder à la demande

des Parties tendant à ce que soit constituée une chambre spéciale pour con-

naître de la présente affaire et elle a déclaré que le 4 mai 1987 M. Oda, M. Sette-

Camara et sir Robert Jennings, juges, avaient été élus pour former, avec les

juges ad hoc susmentionnés, la chambre qui serait saisie de l'affaire, ajoutant

que cette chambre avait été dûment constituée dans la composition suivante:

M. Oda, M. Sette-Camara et sir Robert Jennings, juges, et MM. Valticos

et Virally, juges ad hoc. Le 29 mai 1987 la Chambre a élu M. Sette-Camara

comme président, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du Règlement

de la Cour.

10. M. Virally, juge ad hoc, est décédé le 27 janvier 1989 et, par lettre du

8 février 1989, l'agent du Honduras a fait savoir à la Cour que son gouverne-

ment avait désigné M. Santiago Torres Bernhrdez pour siéger comme juge ad

hoc à sa place. Par ordonnance du 13 décembre 1989, la Cour a déclaré que la

Chambre constituée pour connaître de l'affaire était composée comme suit:

M. Sette-Camara, président de la Chambre, M. Oda et sir Robert Jennings,

juges; MM. Valticos et Torres Bemirdez, juges ad hoc.

1 1. A l'article 3, paragraphe 1, du compromis les Parties ont demandé que la

procédure écrite consiste en un mémoire, un contre-mémoire et une réplique

qui seraient présentés par chacune des Parties dans les délais indiqués dans

cette disposition; le compromis prévoyait aussi que la Cour pourrait'autoriser

ou prescrire la présentation de dupliques. Par ordonnance du 27 mai 1987, la

Cour a fixé la date d'expiration du délai pour le dépôt des mémoires; par

ordonnance du 29 mai 1987, la Chambre a autorisé la présentation de contre-

mémoires et de répliques conformément à l'article 92, paragraphe 2, du Règle-

ment et elle a fixé des délais à cet effet.

12. Les mémoires ont été dûment déposés dans le délai, fixé au ler juin 1988.

A la demande des Parties, les délais pour le dépôt des autres pièces de procé-

dure ont été prorogés par des ordonnances du président de la Chambre prises le

12 janvier 1989 et le 13 décembre 1989. Les contre-mémoires et les répliques ont

été dûment déposés dans les délais ainsi prorogés, à savoir le 10 février 1989 et

le 12 janvier 1990 respectivement. Le compromis prévoyait cependant la possi-

bilité d'un échange de pièces additionnelles, de sorte que, même quand les Par-

ties auraient déposé leurs répliques, la date de clôture de la procédure écrite au

sens de l'article 81, paragraphe 1, du Règlement resterait a fixer définitivement.

13. En application de l'article 53, paragraphe 1, de son Règlement, la Cour a

fait droit à des demandes des Gouvernements du Nicaragua et de la Colombie

tendant à ce que les pièces de procédure et les documents qui y étaient annexés

soient tenus à leur disposition; elle y a fait droit le 15 juin 1988 dans le cas du

Nicaragua et le 27 juin 1989 dans celui de la Colombie, après s'être renseignée

auprès des Parties dans l'un et l'autre cas.

14. Le 17 novembre 1989, la République du Nicaragua a déposé au ~ r e f f e

de

la Cour une requête à fin d'intervention dans l'affaire, requête qui était expres-

sément soumise en vertu de l'article 36, paragraphe 1, et de l'article 62 du Statut

de la Cour. Dans cette requête, le Gouvernement du Nicaragua soutenait que

celle-ci «relev[ait] exclusivement de la compétence de la Cour plénière en

matière de procédure, et ce non seulement parce qu'il s'agit d'une procédure

incidente, mais aussi pour [des] raisons d'élémentaire équité ... (le consentement

et l'égalité des Etats) B.

15. Par ordonnance du 28 février 1990, après avoir examiné les observations

écrites des Parties sur la question ainsi soulevée - celle de savoir s'il devait

être statué sur la requête à fin d'intervention par la Cour plénière ou par la

Chambre - ainsi que les observations du Nicaragua en réponse à ces observa-

tions, la Cour a déclaré ce qui suit:

«la question de l'admission d'une requête à fin d'intervention soumise en

vertu de l'article 62 du Statut appelle une décision judiciaire sur le point de

savoir si «un intérêt d'ordre juridique est en cause » pour 1'Etat demandant

à intervenir et ... elle ne peut donc être tranchée que par l'organe qui sera

appelé à rendre la décision sur le fond de l'affaire »;

elle a jugé qu'il appartenait à la Chambre constituée pour connaître de la pré-

sente affaire de décider de l'admission de la requête à fin d'intervention en

vertu de l'article 62 du Statut introduite par le Nicaragua.

16. Conformément à l'article 83, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, les

deux Parties ont été priées, le 5 mars 1990, de présenter des observations écrites

sur la requête à fin d'intervention déposée par le Nicaragua le 17 novembre

1989. Les deux Parties en ont rése enté dans le délai fixé Dar le résident de la

Chambre. Le Honduras a indigué qu'il ne verrait aucunêobje$ion à ce que le

Nicaragua soit autorisé à intervenir aux seules fins de rés enter ses vues sur la

situation juridique des eaux situées à l'intérieur du golfe de Fonseca; El Salva-

dor a prié la Chambre de refuser l'autorisation demandée par le Nicaragua.

17. Comme il avait ainsi été fait objection à la requête à fin d'intervention,

des audiences furent tenues conformément à l'article 84, paragraphe 2, du

Règlement de la Cour, les 5,6,7 et 8 juin 1990, pour entendre 1'Etat désireux

d'intervenir ainsi que les Parties. Au cours de ces audiences, la Chambre a

entendu :

Pour le Nicaragua: S. Exc. M. Carlos Argüello Gomez,

M. Ian Brownlie,

M. Antonio Remiro Brotons.

Pour ElSalvador: S. Exc. M. Alfredo Martinez Moreno,

M. Prosper Weil,

M. Elihu Lauterpacht,

M. Keith Highet.

Pour le Honduras: S. Exc. M . Ramon Valladares Soto,

M. Derek W. Bowett.

18. Dans sa requête à fin d'intervention, le Nicaragua a déclaré pour

conclure qu'il

((prie respectueusement la Cour de reconnaître le bien-fondé de la requête

du Nicaragua à fin d'intervention dans l'instance entre la République

d'El Salvador et la République du Honduras » (par. 20).

Au début des audiences, il a déclaré :

«le Nicaragua maintient sa requête à fin d'intervention devant la Chambre

de la Cour, mais sous une forme modifiée, en ce sens qu'il ne demande pas

à la Chambre de se prononcer sur les demandes formulées aux para-

graphes 23 et 24 de sa requête initiale du 17 novembre 1989 ».

(Les demandes en question sont reproduites au paragraphe 41 ci-après.)

19. Au nom d'El Salvador la conclusion suivante a été présentée pendant la

procédure orale :

«Que la requête de la République du Nicaragua à fin d'intervention

dans la présente affaire entre El Salvador et le Honduras soit rejetée. »

20. Au nom du Honduras la conclusion suivante a été présentée au sujet de

la requête à fin d'intervention, pendant la procédure orale :

((Premièrement, le Honduras ne verrait pas d'objection à ce que le Nica-

ragua soit autorisé à intervenir dans l'affaire en cours aux seules fins d'ex-

primer son point de vue sur le régime juridique des eaux du golfe. Aux

termes de l'article 62 du Statut, le Nicaragua n'a aucun droit d'intervenir.

Et lorsque la Cour donne à un Etat l'autorisation d'intervenir, elle peut

limiter la portée de cette autorisation à ce qui est nécessaire pour protéger

les intérêts juridiques de cet Etat. On peut même soutenir que la Cour est

tenue de mettre de telles limites à son autorisation. »

21. Pendant la procédure orale les deux Parties ont aussi précisé qu'elles

continuaient à être opposées aux demandes énoncées aux paragraphes 23 et 24

de la requête du Nicaragua (reproduites au paragraphe 41 ci-apres).

22. La requête du Nicaragua à fin d'intervention a trait à l'instance

introduite par la notification du compromis conclu le 24 mai 1986 entre

El Salvador et le Honduras. L'article 2 du compromis, qui définit l'objet

du différend, est ainsi rédigé dans sa version originale espagnole :

((Las Partes solicitan a la Sala :

1. Que delimite la linea fronteriza en las zonas O secciones no descri-

tas en el Articulo 16 del Tratado General de Paz, de 30 de octubre de

1980.

2. Que determine la situacibn juridica insular y de los espacios mari-

timos. »

Comme il a été relevé (paragraphe 2 ci-dessus), les Parties n'ont pas fourni

jusqu'à présent à la Chambre de traduction commune du compromis en

anglais ou en français, bien que le compromis lui-même (art. 4) prévoie

que la procédure se déroulera en anglais ou en français. Aux fins du pré-

sent arrêt, la Chambre estime qu'elle peut néanmoins faire usage de la

traduction ci-après de l'article 2, établie par le Greffe:

Les Parties demandent à la Chambre :

1. Qu'elle délimite la ligne frontière dans les zones ou secteurs non

décrits à l'article 16 du traité général de paix du 30 octobre 1980.

2. Qu'elle détermine la situation juridique des îles et des espaces

maritimes. »

23. Le différend opposant El Salvador et le Honduras, qui est l'objet de

ce compromis, concerne plusieurs questions distinctes quoique liées à

certains égards. Il est demandé à la Chambre de délimiter la frontière

terrestre entre les deux Etats dans les zones ou secteurs non décrits à l'ar-

ticle 16 du traité général de paix qu'ils ont conclu le 30 octobre 1980; le

Nicaragua ne demande pas à intervenir dans cet aspect de la procédure

(paragraphe 40 ci-après). Il est demandé aussi à la Chambre de « déter-

mine[r] la situation juridique des îles D et celle des espaces maritimes B.

Le cadre géographique dans lequel s'inscrivent les aspects insulaire et

maritime du différend, ainsi que la nature et la portée du différend tel

qu'il ressort des revendications émises par les Parties devant la Chambre,

sont exposés ci-apres.

24. Le golfe de Fonseca s'étend sur la côte pacifique de l'Amérique

centrale; il s'ouvre sur l'océan dans une direction générale sud-ouest. La

côte nord-ouest du golfe fait partie du territoire terrestre d'El Salvador et

la côte sud-est de celui du Nicaragua; le territoire terrestre du Honduras

est situé entre les deux et comporte un important littoral à l'intérieur du

golfe. L'embouchure du golfe, entre Punta Amapala (El Salvador) au

nord-ouest et Punta Cosigüina (Nicaragua) au sud-est, a une largeur de

quelque 19 milles marins. La pénétration du golfe à partir d'une ligne

reliant ces points est de 30 à 32 milles marins. A l'intérieur du golfe de

Fonseca se trouvent un très grand nombre d'îles et d'îlots.

25. El Salvador reconnaît la souveraineté du Honduras sur

Zacate Grande, la plus grande île du golfe, qui est reliée au Honduras

continental par une chaussée, et prie la Chambre de dire que :

«El Salvador exerce et a exercé une souveraineté sur l'ensemble des

îles du golfe de Fonseca, à l'exception de l'île Zacate Grande

qui peut être considérée comme faisant partie de la côte du Hon-

duras)) .

Pour sa part, le Honduras prie la Chambre de juger que seules les îles de

Meanguera et de Meanguerita sont en litige entre les Parties, de sorte que,

selon lui, la Chambre n'est pas appelée à déterminer la souveraineté sur

l'une quelconque des autres îles; il la prie en outre de déclarer la souverai-

neté du Honduras sur Meanguera et Meanguerita. Bien que les Parties

n'aient pas mentionné les Farallones dans leurs conclusions, la Chambre

déduit de leurs écritures et des exposés oraux qu'elles ont faits au cours de

la présente procédure incidente que ces îles, qui se trouvent du côté du

Nicaragua dans le golfe, sont exclues de leurs revendications. Aucune des

deux Parties ne les a revendiquées et le conseil du Nicaragua a déclaré

devant la Chambre, sans que l'une ou l'autre des Parties le contredise, que

la souveraineté du Nicaragua sur ces îles a été expressément reconnue par

les Parties. Aux fins de la requête à fin d'intervention, il ne semble pas

nécessaire de déterminer à ce stade l'étendue de la compétence de la

Chambre en ce qui concerne les îles du golfe; les deux Parties conviennent

que la Chambre devrait déterminer la souveraineté sur Meanguera et

Meanguerita; exception faite des Farallones, ces îles sont les plus proches

de la côte du Nicaragua.

26. Il n'y a pas lieu de faire ici l'historique détaillé du différend, mais

deux événements concernant les espaces maritimes doivent être men-

tionnés. Premièrement, les eaux du golfe de Fonseca s'étendant entre le

Honduras et le Nicaragua ont en grande partie été délimitées en 1900 par

une commission mixte constituée en application d'un traité conclu entre

les deux Etats le 7 octobre 1894. Les comptes rendus publiés de la délimi-

tation établie par la commission mixte décrivent comme suit cette ligne de

délimitation :

« Desde elpunto conocido con el nombre de Amatillo, en la parte infe-

rior del rio Negro, la linea limitrofe es una recta trazada en direccibn al

volcan de Cosigüina, con mmbo astronbmico Sur, ochenta y seisgrados,

treinta minutos Oeste (S. 86" 30'0.), y distancia aproximada de treinta

y siete kilbmetros (37 Kms) hasta elpunto medio de la bahia de Fonseca,

equidistante de las costas de una y otra Republica, por este lado; y de

estepunto, sigue la division de las aguas de la bahiapor una linea, tam-

bién equidistante de las mencionadas costas, hasta llegar al centro de la

distancia que hay entre la parteseptentrional de la Punta de Cosigüina y

la meridional de la isla de El Tigre.)) («Limites definitivos entre

Honduras y Nicaragua)), ministère hondurien des affaires étran-

gères, 1938, p. 24.)

[Traduction]

« Du point connu sous le nom d'Amatillo, sur le cours inférieur du

rio Negro, la ligne limitrophe est une droite tracée en direction du

volcan de Cosigüina, de quatre-vingt-six degrés, trente minutes ouest

de rhumb astronomique sud (S 86" 30' O), sur une distance d'environ

trente-sept kilomètres (37 km) jusqu'au point médian de la baie de

Fonseca, à équidistance des côtes de l'une et l'autre Républiques, de

ce côté; et de ce point, elle suit le partage des eaux de la baie en une

ligne qui est aussi équidistante desdites côtes, jusqu'à ce qu'elle

atteigne le milieu de la distance entre l'extrémité septentrionale de

Punta de Cosigüina et l'extrémité méridionale de l'île du Tigre.))

Au cours des audiences, une certaine controverse s'est élevée entre le

Honduras et le Nicaragua au sujet de la position du point terminal, vers le

large, de cette ligne de délimitation, mais il semble que, pour les deux

Etats, celle-ci ne va pas jusqu'à atteindre une ligne de fermeture reliant

Punta Amapala et Punta Cosigüina.

27. Le second événement qu'il faut mentionner est le suivant: en 1916,

El Salvador a introduit une instance contre le Nicaragua devant la Cour

de justice centraméricaine, en soutenant notamment que le traité Bryan-

Chamorro, conclu entre le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique en vue

de la construction d'une base navale, ((méconnaît et viole les droits de

copropriété que possède El Salvador dans le golfe de Fonseca)). Selon

l'arrêt rendu dans cette affaire, El Salvador faisait valoir:

« Que por el hecho de haberpertenecido esas aguas, por largos arios,

a una sola entidad politica, cual era el dominio Espaiiol en Centro-

América y después a la Republica Federal Centroamericana, resulta una

verdad concluyente que, disuelta la Federacibn sin haberse efectuado

delimitacion entre los tres Estados ribererios relativa a su soberania en

las aguas del Golfo, han continuado esos tres Estados con un dominio

comun en ellas.)) (Corte de Justicia Centroamericana, Sentencia,

9 de marzo de 1917, p. 8.)

[Traduction]

«Que ces eaux ayant appartenu pendant de longues années à une

entité politique unique, à savoir l'administration espagnole en Amé-

rique centrale, et, par la suite, à la République fédérale centraméri-

caine, il en résulte de façon concluante que, une fois la fédération

dissoute, sans qu'il ait été procédé, entre les trois Etats riverains, à

une délimitation de leur souveraineté sur les eaux du golfe, la pro-

priété de celles-ci a continué d'être commune à ces trois Etats. »

Le Nicaragua a comparu et s'est opposé à cette prétention, en soutenant

notamment :

«que las antiguas provincias espaiïolas de Nicaragua, Honduras y

El Salvador, por su adyacencia, son dueiïas del Golfo, en el sentido de

que a cada una corresponde una parte de é1;pero no en el sentido de que

por eso exista entre las referidas Republicas, una comunidad en la acep-

cion juridica de la palabra. Huy indemarcacion de fionteras, Io cual es

distinto de dominio comun. » (CJC, Sentencia, p. 20.)

[Traduction]

«que les anciennes provinces espagnoles du Nicaragua, du Hondu-

ras et d'El Salvador, du fait de leur adjacence, sont propriétaires du

golfe, ce qui signifie qu'une partie de celui-ci appartient à chacune

d'elles, mais non qu'une communauté, au sens juridique du terme,

existe pour autant entre lesdites Républiques. Il y a absence de

démarcation de frontières, ce qui est à distinguer de la propriété com-

mune. »

28. La décision rendue par la Cour de justice centraméricaine le 9 mars

1917 est divisée en trois parties. Dans la première partie sont consignés les

résultats des votes des juges sur certaines questions qui se posaient en l'es-

pèce; on y trouve consignée l'opinion unanime des juges selon laquelle le

régime international du golfe de Fonseca est celui d'«une baie historique

possédant les caractéristiques d'une mer fermée ». La deuxième partie est

intitulée « Examen des faits et considérations de droit », tandis que la troi-

sième contient la décision proprement dite, adoptée par quatre voix

contre une. Dans la deuxième partie, la Cour a déclaré :

« CONSIDERANDO:

que reconocida por este Tribunal la condicion juri-

dica del Golfo de Fonseca como Bahia historica, con caracteres de mur

cerrado, se ha reconocido, en consecuencia, como condue5os de sus

aguas a los tres paises ribereiïos, El Salvador, Honduras y Nicaragua,

excepto en la respectiva legua marina del litoral, que es del exclusivo

dominio de cada uno de ellos; y que en orden al condominio existente

entre los Estados en litigio ... se tom6 en cuenta que en las aguas no

litorales del Golfo existe una porcion de ellas en donde se empalman O

confunden las jurisdicciones de inspeccibn para objetos de policia, de

seguridad y fines fiscales; y otra en donde es posible que no suceda Io

mismo. Por Io tanto, el Tribunal ha decidido que entre El Salvador y

Nicaragua existe el condominio en ambas porciones, puesto que estan

dentro del Golfo; pero con la salvedad expresa de los derechos que

corresponden a Honduras como coparticipe en esas mismas por-

ciones. » (CJC, Sentencia, pp. 55-56.)

[Traduction]

«ATTENDU

: que la Cour ayant reconnu que le régime juridique du

golfe de Fonseca est celui d'une baie historique possédant les carac-

téristiques d'une mer fermée, les trois Etats riverains, El Salvador, le

Honduras et le Nicaragua, sont reconnus en conséquence comme

copropriétaires de ses eaux à l'exception des eaux comprises à moins

d'une lieue marine du littoral, qui sont la propriété exclusive de cha-

cun d'eux; et qu'en ce qui concerne la copropriété existant entre les

Etats en litige, la Cour ... a tenu compte du fait que, pour une portion

des eaux non littorales du golfe, il existe un chevauchement ou une

confusion de juridiction en matière d'inspection à des fins de police

ou de sécurité et à des fins fiscales et que, pour une autre portion, cela

peut ne pas être le cas. En conséquence, la Cour a décidé qu'entre

El Salvador et le Nicaragua il y a condominium en ce qui concerne les

deux portions, puisque l'une et l'autre sont situées à l'intérieur du

golfe, mais sous réserve expresse des droits appartenant au Hondu-

ras en tant que copropriétaire de ces portions. D

Il est notoire que le 24 novembre 1917 le Nicaragua a adressé aux Etats

d'Amérique centrale une longue lettre

((visant à expliquer et à justifier l'attitude imposée au Gouvernement

[du Nicaragua], laquelle a consisté à ignorer et à rejeter les deux arrêts

rendus en sa défaveur par la Cour de justice centraméricaine »,

à savoir Yarrêt de 1917 et un précédent arrêt, rendu dans une instance

introduite contre le Nicaragua par le Costa Rica.

29. La Cour de justice centraméricaine avait été informée de l'exis-

tence de la délimitation susmentionnée d'une partie des eaux du golfe,

effectuée par le Honduras et le Nicaragua. Dans son arrêt, elle a relevé

que

«la linea trazada ... solo llego hasta un punto medio entre la isla del

Tigre y &ta

de Cosigüina, dejando sin dividir ... una considerablepor-

cibn de aguas comprendida entre la linea trazada desde Punta Amapala

a Punta Cosigüina y elpunto terminal de la division entre Honduras y

Nicaragua. » (CJC, Sentencia, p. 50).

[Traduction]

«la ligne tracée ... s'étend seulement jusqu'à un point situé à mi-che-

min entre l'île du Tigre et Punta de Cosigüina, ce qui laisse indivise ...

une partie importante des eaux comprises entre la ligne tracée de

Punta Amapala à Punta Cosigüina et le point terminal de la ligne de

division entre le Honduras et le Nicaragua D.

Se référant aussi au fait qu'à l'embouchure du golfe il se produisait un

chevauchement ou une intersection «des deux lignes (situées à 12 milles

de la côte) qui marquent les limites respectives de la zone d'inspection

maritime » d'El Salvador et du Nicaragua, la Cour de justice centraméri-

caine a déclaré que :

« Por consiguiente, hay que concluir en que, exceptuando esa parte, el

resto de las aguas del Golfo ha quedado pro-indiviso, en estado de

comunidad entre El Salvador y Nicaragua, y en que por la particular

configuracibn del misrno, esas aguas quedan fiente a frente, confun-

diéndosepor un empalme ... » (CJC, Sentencia, p. 50.)

[Traduction]

« Par conséquent, il faut conclure que, à l'exception de cette partie

[la zone délimitée entre le Honduras et le Nicaragua], le restant des

eaux du golfe est demeuré indivis et constitue une communauté entre

El Salvador et le Nicaragua, et que, en raison de la configuration par-

ticulière du golfe, ces eaux se trouvent face à face, se confondant par

chevauchement. »

30. El Salvador soutient, dans le mémoire qu'il a présenté dans la pré-

sente instance, que :

«Sur la base de l'arrêt de 1917, un régime juridique objectif a été

établi dans le golfe. Même si initialement l'arrêt ne s'imposait qu'aux

parties directes au litige, le Nicaragua et El Salvador, le régime juri-

dique reconnu dans cette décision s'est renforcé avec le temps; ses

effets s'étendent aux Etats tiers, et en particulier au Honduras »,

et que la situation juridique du golfe ((n'autorise pas un partage des eaux

possédées en condominium », à l'exception «d'une mer territoriale dans

le golfe », reconnue par la Cour de justice centraméricaine. El Salvador

prie en conséquence la Chambre de dire et juger que :

« Le régime juridique des espaces maritimes dans le golfe de Fon-

seca correspond au régime juridique établi par l'arrêt de la Cour de

justice centraméricaine rendu le 9 mars 1917, tel qu'il a été accepté et

appliqué par la suite. »

Il soutient aussi, dans son contre-mémoire, que :

«En ce qui concerne les espaces maritimes, les Parties n'ont

demandé à la Chambre ni de tracer une ligne de délimitation ni de

définir les règles et principes du droit international public appli-

cables à une délimitation des espaces maritimes, soit à l'intérieur du

golfe de Fonseca, soit à l'extérieur. n

3 1. Le Honduras rejette, dans sa réplique, l'opinion selon laquelle l'ar-

rêt de 1917 a créé ou reflété un régime juridique objectif et il fait valoir

que, s'agissant d'une

«sentence juridictionnelle ou arbitrale, réglant un cas de délimita-

tion entre les parties à un différend, la solution adoptée par elle ne

sera opposable qu'aux parties. Quant aux autres Etats, étrangers à

l'affaire, ils ne peuvent se voir opposer une sentence qui affecterait

leurs droits. Tel est bien le cas du Honduras par rapport à la sentence

rendue en 1917 par la Cour centraméricaine à la suite d'une procé-

dure à laquelle il n'a pas participé. »

Il fait aussi observer que

«ce n'est pas de la sentence de 1917 que résulte la souveraineté des

Etats riverains sur les eaux de la baie de Fonseca. Elle était bien anté-

rieure à ce jugement intervenu entre deux riverains, puisqu'elle

remonte à la création des trois Etats. »

La thèse du Honduras relative à la situation juridique des espaces mari-

times, que la Chambre examinera plus loin, implique que ces espaces

maritimes soient délimités entre les Parties. Il considère que la Chambre

est compétente en vertu du compromis pour procéder à une telle délimita-

tion et il a indiqué quel devrait être, selon lui, le cours de la ligne de délimi-

tation.

32. En ce qui concerne les espaces maritimes situés au-delà de la ligne

de fermeture du golfe, le Honduras demande à la Chambre de dire que la

«communauté d'intérêts » existant entre El Salvador et le Honduras en

tant qu'Etats riverains du golfe implique à leur profit un droit égal à exer-

cer leur juridiction sur ces espaces; aussi lui demande-t-il de déterminer

une ligne de délimitation jusqu'à 200 milles au large, pour délimiter la mer

territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental des

deux Parties. En revanche, El Salvador soutient qu'en vertu du compro-

mis la Chambre n'a pas compétence pour délimiter des zones maritimes à

l'extérieur de la ligne de fermeture du golfe. El Salvador nie que le Hon-

duras puisse légitimement prétendre à une partie quelconque du plateau

continental ou à une zone économique exclusive dans le Pacifique, à l'ex-

térieur du golfe; il est pourtant disposé à accepter que la question soit

tranchée par la Chambre.

33. La présente affaire se caractérise par le fait que sur aucun des trois

aspects du différend visés à l'article 2, paragraphe 2, du compromis, aux-

quels la requête à fin d'intervention a trait - les îles, les eaux du golfe et

les eaux extérieures au golfe - les Parties ne s'accordent en ce qui

concerne les points à trancher par la Chambre en vertu du compromis. Au

moment de rechercher si le Nicaragua a un intérêt juridique susceptible

d'être affecté par la décision à rendre en l'espèce et si cet intérêt est de

nature à justifier l'intervention du Nicaragua, la Chambre devra par

conséquent tenir compte du fait qu'il lui faudra peut-être, à propos de cha-

cun de ces aspects, trancher un certain nombre de points.

* *

34. Par lettre du 20 avril 1988, l'ambassadeur du Nicaragua aux Pays-

Bas a demandé que les pièces de procédure soient mises à la disposition

du Nicaragua en vertu de l'article 53, paragraphe 1, du Règlement; après

s'être renseignée auprès des Parties, la Cour a fait droit à sa demande, le

15 juin 1988 (paragraphe 13 ci-dessus). Dans cette lettre, qui se référait à

l'ordonnance de la Cour du 8 mai 1987 constituant la Chambre saisie de

l'affaire, il était déclaré :

« Le Nicaragua n'envisage pas, pour le moment, de se prévaloir de

l'article 62 du Statut de la Cour, mais il entend, par la présente com-

munication, informer la Cour que la possibilité offerte par cet article

est activement à l'étude. A ce sujet, je suis chargé d'exposer le point

de vue de mon gouvernement, à savoir qu'un intérêt d'ordre juri-

dique est en cause pour le Nicaragua et que cet intérêt pourrait être

affecté par une décision de la Chambre constituée pour connaître de

l'affaire du Diffend frontalier terrestre, insulaire et maritime qui

oppose El Salvador au Honduras. De plus, compte tenu du principe

du consentement tel qu'il a été invoqué par la Cour en l'affaire de l'Or

monétaire (C.I.J. Recueil 1954, p. 32), mon gouvernement juge néces-

saire de réserver sa position d'une façon générale en ce qui concerne

l'ordonnance rendue par la Cour le 8 mai 1987.))

Des copies de cette lettre ont été envoyées par le Greffier de la Cour aux

deux Parties.

35. Dans la requête à fin d'intervention qu'il a déposée le 17 novembre

1989, le Nicaragua a déclaré que celle-ci était soumise en vertu de l'ar-

ticle 36, paragraphe 1, et de l'article 62 du Statut. L'article 8 1, paragraphe 1,

du Règlement exige qu'une requête fondée sur l'article 62 du Statut soit

déposée «le plus tôt possible avant la clôture de la procédure écrite ». La

requête du Nicaragua a été déposée au Greffe de la Cour deux mois avant

l'expiration du délai fixé pour le dépôt des répliques des Parties.

36. Aux termes de l'article 81, paragraphe 2, du Règlement, 1'Etat

demandant à intervenir doit préciser l'affaire que concerne sa requête et

spécifier:

« a) l'intérêt d'ordre juridique qui, selon 1'Etat demandant à interve-

nir, est pour lui en cause;

b) l'objet précis de l'intervention;

c) toute base de compétence qui, selon 1'Etat demandant à interve-

nir, existerait entre lui et les parties ».

Les thèses du Nicaragua sur chacun de ces points sont les suivantes.

37. Au sujet de l'intérêt d'ordre juridique (article 81, paragraphe 2 a),

du Règlement), le Nicaragua déclare ce qui suit dans sa requête : ((Comme

le montre l'article 2 du compromis ... le Gouvernement du Nicaragua a un

intérêt d'ordre juridique sur lequel une décision de la Chambre aura inévi-

tablement une incidence. » (Par. 2.) Il passe ensuite à l'énumération des

«considérations particulières » sur lesquelles « cette opinion se fonde » et

il y inclut notamment:

« a) la formulation du paragraphe 2 de l'article 2 du compromis, qui

fait globalement référence à «la situacion juridica insular y de los

espacios maritirnos));

b) le titre du compromis, qui fait référence à ((la controversia fronte-

riza terrestre, insulary maritima existente entre los dos Estados));

c) la situation géographique du golfe de Fonseca et des espaces

maritimes adjacents;

d) le caractère essentiel des principes juridiques, y compris les

principes d'équité pertinents, qui compteraient pour trancher

les questions mises en cause par le compromis;

e) le fait qu'il est généralement reconnu dans la doctrine que les

questions relatives au golfe de Fonseca soulèvent un différend

trilatéral;

fl le rôle primordial des côtes et des relations côtières dans le

régime juridique des délimitations maritimes, dont il résulte,

dans le cas du golfe de Fonseca, qu'il serait impossible de procé-

der à une délimitation qui, dans ce golfe, ne tiendrait compte que

des côtes de deux des trois Etats riverains;

g) le fait que, lorsqu'on règle la situation juridique d'espaces mari-

times - surtout dans un cas comme celui du golfe de Fonseca -

on peut notamment définir une ou plusieurs zones d'explora-

tion et d'exploitation communes : voir le rapport de la commis-

sion de conciliation dans l'affaire du Plateau continental de

Jan Mayen, International Law Reports (E. Lauterpacht, dir.

pub.), vol. 62, p. 108 » (requête, par. 2).

38. Selon l'article 81, paragraphe 2 b), du Règlement de la Cour, la

requête doit spécifier «l'objet précis de l'intervention ». Dans la requête à

fin d'intervention du Nicaragua, il est dit que :

«La requête à fin d'intervention a pour objet:

Premièrement, de protéger généralement, par tous les moyens juri-

diques possibles, les droits de la République du Nicaragua dans le

golfe de Fonseca et dans les espaces maritimes adjacents.

Deuxièmement, d'intervenir dans l'instance pour informer la Cour

de la nature des droits du Nicaragua qui sont en cause dans le litige.

Cette forme d'intervention aurait un but conservatoire : elle viserait à

garantir que les conclusions de la Chambre ne portent pas atteinte

aux droits et intérêts de la République du Nicaragua ... » (Requête,

par. 4-6.)

Le Nicaragua ajoute qu'il ((entend reconnaître l'effet obligatoire de la

décision qui sera rendue » (requête, par. 6). La Chambre prend note de

cette déclaration.

39. La condition suivante, que pose l'article 81, paragraphe 2 c), du

Règlement de la Cour, à savoir qu'une requête à fin d'intervention spéci-

fie «toute base de compétence qui, selon 1'Etat demandant à intervenir,

existerait entre lui et les parties », est traitée de la façon suivante dans la

requête : le Nicaragua allègue que, pour les raisons qu'il indique briève-

ment, «de l'avis du Gouvernement du Nicaragua, l'article 62 du Statut de

la Cour, qui est l'instrument de base, n'exige pas un titre de compétence

distinct ... » (requête, par. 7). Le Nicaragua ne prétend pas qu'il existe une

base de compétence autre que le Statut lui-même et ajoute :

« De plus, l'article 36 du Statut précise, en son paragraphe 1, que la

compétence de la Cour «s'étend ... à tous les cas spécialement pré-

vus ... dans les traités et conventions en vigueur »; or le Statut est lui-

même un « traité en vigueur. » (Requête, par. 7.)

40. Dans sa requête, le Nicaragua déclare en outre que sa demande

d'intervention «ne porte que sur un aspect de l'objet du compromis, celui

qui est exposé au paragraphe 2 de l'article 2 », selon lequel la Chambre est

priée de ({déterminer la situation juridique des îles et des espaces mari-

times », et qu'il « tient à bien préciser qu'il n'entend pas intervenir dans les

aspects de la procédure concernant la frontière terrestre en litige entre

El Salvador et le Honduras » (requête, «Observations prélimianires »).

41. Dans la requête à fin d'intervention qu'il a présentée à la Cour le

17 novembre 1989, le Nicaragua a aussi déclaré que:

«Une réponse favorable à la présente requête aura pour consé-

quence pratique une reconstitution de la Chambre par rapport à sa

composition actuelle et le réagencement de la procédure écrite telle

qu'elle a été fixée par l'ordonnance du 27 mai 1987. Mon gouverne-

ment est certes tenu de prendre toutes les dispositions possibles pour

protéger ses intérêts juridiques, mais il est soucieux de procéder dans

un esprit de bonne volonté et de coopération face à une procédure

qui a déjà été engagée. En conséquence mon gouvernement entend

proposer non pas de reconstituer sans autre la Chambre et le fonde-

ment de sa compétence, mais uniquement d'opérer les modifications

strictement nécessaires pour maintenir les normes minimales d'effi-

cacité et d'équité procédurale » (paragraphe 23 de la requête),

et que

« Subsidiairement, le Nicaragua demandera que, pour les raisons

d'élémentaire équité exposées plus haut ... la Cour exclue de toute

façon du mandat de la Chambre tous pouvoirs de détermination de la

situation juridique des espaces maritimes situés à l'intérieur du golfe

de Fonseca ainsi que dans l'océan Pacifique et qu'en fait elle limite le

mandat de la Chambre aux aspects de la frontière terrestre qui sont

en litige entre El Salvador et le Honduras. » (Paragraphe 24 de la

requête.)

Dans son ordonnance du 28 février 1990, la Cour a fait observer, à propos

de la première de ces demandes, que :

« si le Nicaragua évoque ainsi certaines questions concernant la com-

position de la Chambre, il ne le fait que pour le cas où une réponse

favorable serait apportée à sa requête à fin d'intervention »;

et, à propos de la seconde, que si le Nicaragua envisage une limitation du

mandat de la Chambre, il ne formule une telle demande que «subsidiaire-

ment »; et la Cour a conclu ((qu'ainsi [elle] n'est appelée à se prononcer

sur aucune de ces questions », dont elle a dit qu'elles «ne sauraient donc

être examinées avant la décision sur le point de savoir si la requête à fin

d'intervention doit être admise », décision qui constitue une ((question

préalable P.

42. A l'audience, lors de son premier exposé devant la Chambre, l'agent

du Nicaragua s'est référé à l'ordonnance de la Cour et a déclaré que :

((maintenant que le Nicaragua est devant la Chambre et réitère sa

requête à fin d'intervention, il le fait sans demander à la Chambre de

répondre aux deux questions dont la Cour plénière a déclaré qu'elles

ne pouvaient être résolues qu'une fois que la Chambre se serait pro-

noncée sur l'admission de l'intervention ... le Nicaragua maintient sa

requête à fin d'intervention devant la Chambre de la Cour, mais sous

une forme modifiée, en ce sens qu'il ne demande pas à la Chambre de

se prononcer sur les demandes formulées aux paragraphes 23 et 24 de

sa requête initiale du 17 novembre 1989 ».

Répondant à une question posée par la Chambre, l'agent a précisé que

le Nicaragua acceptait qu'il appartenait entièrement à la Chambre de

prendre la décision sur l'intervention et qu'elle avait tout pouvoir pour

statuer sur celle-ci; il a ajouté :

«La Chambre ne se trompe pas en comprenant que le Nicaragua

accepte que c'est cette Chambre qui est dûment saisie d'une requête

du Nicaragua à fin d'intervention devant elle dans l'affaire du Dgfé-

rendfrontalier terrestre, insulaire et maritime (ElSalvador/Honduras);

et que le Nicaragua reconnaît que la décision finale par laquelle la

Chambre accordera ou refusera l'autorisation d'intervenir sera obli-

gatoire et définitive ...

La seule limite que nous ayons apportée à notre requête initiale

adressée à la Cour plénière, c'est que nous ne soumettons aujour-

d'hui à la Chambre aucune demande tendant à ce qu'elle se recons-

titue ou qu'elle exclue de sa propre compétence ratione materiae

les aspects de l'affaire dont le Nicaragua avait prié la Cour plénière

de dessaisir la Chambre ...

Ce que nous soumettons à la Chambre, c'est ... la demande simple

et inconditionnelle d'être autorisés à intervenir dans la présente

affaire en vertu de l'article 62 du Statut ... »

43. Certains des arguments d'El Salvador ont été avancés pour motiver

le rejet in limine litispar la Chambre de la requête du Nicaragua, sans qu'il

soit nécessaire d'approfondir la question de sa conformité avec l'article 62

du Statut de la Cour. Ces arguments vont être examinés d'abord.

44. Premièrement, El Salvador soutient que la requête n'est pas

conforme au paragraphe 2 c)de l'article 81 du Règlement de la Cour, selon

lequel 1'Etat demandant à intervenir doit indiquer dans sa requête «toute

base de compétence qui, selon 1'Etat demandant à intervenir, existerait

entre lui et les parties ». Le Nicaragua n'indique aucune base de ce genre

dans sa requête, mais allègue que l'article 62 du Statut «n'exige pas un

titre de compétence distinct » (par. 7). Pour la Chambre, il n'y a là aucun

vice de forme qui justifie le rejet de la requête in limine litis, le Règlement

n'exigeant que l'indication de «toute base de compétence qui ... existe-

rait ». El Salvador allègue aussi qu'un « lien juridictionnel » entre 1'Etat

demandant à intervenir et les parties est une condition nécessaire de l'in-

tervention. La Cour a cependant fait observer, dans une précédente

affaire, que :

«bien que cette question relève de la compétence de la Cour, elle n'a

pas une priorité comparable à celle d'une exception juridictionnelle

stricto sensu et ne doit pas être examinée préalablement aux autres

allégations avancées par les Parties, soit à titre d'objections à la rece-

vabilité de la requête, soit comme motifs justifiant son rejet))

(C.Z. J. Recueil 1984, p. 8, par. 1 1).

La Chambre examinera donc plus loin les allégations d'El Salvador rela-

tives à la question du lien juridictionnel (paragraphes 93 à 101).

45. Deuxièmement, El Salvador soutient que la requête du Nicaragua

est viciée parce qu'elle n'est pas conforme au paragraphe 2 b) de l'ar-

ticle 8 1 du Règlement de la Cour, selon lequel 1'Etat demandant à interve-

nir doit indiquer dans sa requête «l'objet précis de l'intervention ». La

requête du Nicaragua contient deux paragraphes (cités au paragraphe 38

ci-dessus) qui énoncent l'objet de l'intervention. Néanmoins El Salvador

soutient notamment que le Nicaragua ne s'est pas conformé à l'obligation

d'indiquer 1'« objet précis)) : il n'a indique [pas sa] position ... sur la ques-

tion fondamentale en l'espèce, celle de la définition de l'objet du diffé-

rend et, par voie de conséquence, de la portée des pouvoirs de la

Chambre », ((omissions qui vicient la requête ». La Chambre estime

cependant que le Nicaragua a indiqué un objet qui pourrait certainement

être défini avec plus de précision mais dont le manque de précision n'est

pas manifestement tel qu'il autorise la Chambre à rejeter la requête

in limine litis pour non-conformité avec l'article 81 du Règlement de la

Cour. Quant à savoir si, comme le soutient aussi El Salvador, l'objet de

l'intervention du Nicaragua n'est pas approprié, c'est une autre question,

qui sera examinée plus loin (paragraphes 85 à 92).

46. Troisièmement, El Salvador soutient que «le Nicaragua est forclos

ou empêché (estopped) de chercher à obtenir des modifications des aspects

procéduraux de l'instance principale». El Salvador se réfère au para-

graphe 1 de l'article 8 1 du Règlement de la Cour, aux termes duquel une

requête à fin d'intervention doit être déposée «le plus tôt possible avant la

clôture de la procédure écrite». Dans ses observations écrites sur la

requête, El Salvador met l'accent sur les mots «le plus tôt possible)) et

soutient que, étant donné les demandes de reconstitution de la Chambre

et de réagencement de la procédure écrite que le Nicaragua formule aux

paragraphes 23 et 24 de sa requête (paragraphe 41 ci-dessus), cet Etat

n'aurait pas dû en différer le dépôt pendant près de trois ans après avoir

été avisé de l'instance; il ajoute que la requête à fin d'intervention devrait

être rejetée puisque le Nicaragua est «hors délai ». A l'audience, l'agent

d'El Salvador a continué à faire valoir que la requête n'était pas venue « en

temps utile » et a déclaré que son pays se rendait tout à fait compte que les

délais avaient été ((respectés par le Nicaragua en un sens formel»; il a

expliqué qu'El Salvador demandait à la Chambre de rejeter la requête du

Nicaragua « non parce qu'elle ne satisfait pas à quelque exigence de forme

du Règlement, mais parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de fond du

Statut ». Il semble qu'il soit soutenu que la requête du Nicaragua n'est pas

une requête faite «en temps utile », non seulement par elle-même, mais

aussi parce que c'est tardivement qu'ont été soulevées en ses para-

graphes 23 et 24 des questions qui seraient perturbatrices au stade où en

est déjà la procédure, et que la Chambre devrait exercer le pouvoir discré-

tionnaire qui est le sien de rejeter de ce fait la requête in limine litis.

47. Dans ses observations sur la requête du Nicaragua à fin d'interven-

tion, El Salvador expose en fait un certain nombre d'objections contre les

questions soulevées aux paragraphes 23 et 24 de cette requête. Il soutient

que donner suite à l'intention déclarée du Nicaragua de demander «le

réagencement de la procédure écrite » constituerait une ((infraction au

Règlement de la Cour » et un «déni des droits acquis aux Parties au diffé-

rend» et que cela «ferait naître une situation inéquitable, telle que le

Nicaragua se trouverait en position avantageuse vis-à-vis des Parties, qui

se sont déjà engagées dans les pièces qu'elles ont déposées et auxquelles le

Nicaragua a ... accès ». La demande de ((reconstitution de la Chambre par

rapport à sa composition actuelle O, que le Nicaragua entendait présenter,

est qualifiée par El Salvador de ((prétention sans précédent et ... extrava-

gante» dont l'acceptation {(violerait des principes fondamentaux du

droit ». Modifier la constitution de la Chambre sans le consentement des

Parties « serait contraire à l'article 26, paragraphe 2, du Statut ». La propo-

sition du Nicaragua tendant à ce que la Cour ((exclue ... du mandat de la

Chambre tous pouvoirs de détermination de la situation juridique des

espaces maritimes ... et ... en fait ... limite le mandat de la Chambre » au

différend sur la frontière terrestre est une « demande extraordinaire » qui

«ne peut avoir d'autre source que cette idée fausse qu'une chambre est un

organe subordonné à la Cour». Pour El Salvador, toutes ces questions

((perturbent complètement le bon déroulement de la procédure judi-

ciaire ». El Salvador conclut que :

«Les graves défauts que présente ainsi la requête du Nicaragua,

qui découlent de l'extravagance de ces demandes, amèneront néces-

sairement la Chambre à rejeter une requête ainsi viciée. La Chambre

n'est pas saisie ici d'une requête sérieuse visant ce que la Cour a qua-

lifié de « véritable intervention. »

A l'audience, El Salvador a demandé que la requête du Nicaragua soit

rejetée car, si elle était accueillie, elle ((porterait préjudice aux Parties à

l'instance et créerait une situation inacceptable d'ingérence, et non une

situation propice au bon déroulement de la procédure ».

48. La Chambre doit maintenant se borner à se demander si les objec-

tions qu'El Salvador adresse aux paragraphes 23 et 24 de cette requête en

justifieraient le rejet in limine litis. C'est un point qu'elle doit considérer,

bien que la Cour ait dit que le contenu de ces paragraphes ne saurait être

examiné avant la décision sur le point de savoir si la requête à fin d'inter-

vention doit être admise et que le Nicaragua ait précisé :

«nous ne soumettons aujourd'hui à la Chambre aucune demande

tendant à ce qu'elle se reconstitue ou qu'elle exclue de sa propre com-

pétence ratione materiae les aspects de l'affaire dont le Nicaragua

avait prié la Cour plénière de dessaisir la Chambre » (paragraphe 42

ci-dessus).

49. Il ne conviendrait de rejeter la requête pour ces motifs que si la

Chambre concluait que la présence desdites demandes aux para-

graphes 23 et 24 de la requête originale invalidait entièrement cette

requête. La Chambre ne considère toutefois pas que ce soit le cas.

50. Enfin, El Salvador se fonde sur le fait qu'«il n'y a eu de discussions

d'aucune sorte entre le Nicaragua et l'une ou l'autre des Parties initiales

sur la situation du golfe de Fonseca ». Il est dès lors soutenu qu'il est pré-

maturé de porter de telles questions devant la Chambre et que cela est

contraire à la règle bien établie selon laquelle «pour pouvoir engager une

procédure devant la Cour, un différend défini doit exister qui ... a mûri

dans le cadre d'un processus de négociation entre les parties ».

5 1. La Chambre ne considère pas qu'un différend doive être défini au

cours de négociations préalables pour qu'une requête à fin d'intervention

puisse être présentée. Comme il a été indiqué en 1984 dans l'arrêt que la

Cour a rendu sur la requête de l'Italie à fin d'intervention dans l'affaire du

Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), et comme cela est

expliqué ci-après, le rôle de l'intervention n'est aucunement d'obtenir que

soit tranché un autre différend entre 1'Etat demandant à intervenir et l'une

des parties ou les deux. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que la requête ne

pouvait pas être admise, notamment parce que «la Cour serait appelée »,

pour donner effet à l'intervention, «à trancher un différend, ou un élé-

ment de différend, entre l'Italie et l'une ou l'autre des Parties principales

ou les deux » (C.Z.J. Recueil 1984, p. 20, par. 3 l), sans le consentement de

celles-ci. Il serait donc inapproprié d'exiger, comme condition d'une

intervention, l'existence d'un tel différend, défini par des négociations

préalables.

52. Ainsi que la Cour l'a précisé dans d'autres affaires (C.Z.J. Recueil

1981, p. 19, par. 33; C.Z.J. Recueil 1984, p. 9, par. 13), pour être autorisé à

intervenir en vertu de l'article 62 du Statut, un Etat doit établir qu'il a an

interest of a legal nature which may be affected by the Court's decision in the

case ou qu'un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause; tel est le cri-

tère énoncé à l'article 62. En l'espèce, le Nicaragua est allé plus loin : citant

l'affaire de l'Or monétairepris à Rome en 1943(C.Z.J. Recueil 1954, p. 19), il

a allégué que ses intérêts font à ce point partie de l'objet de l'affaire que,

sans sa participation, la Chambre ne saurait exercer sa juridiction. Il

convient d'examiner cette allégation en premier lieu.

53. Selon le Nicaragua, il a été bien indiqué dans la décision rendue

dans l'affaire de l'Or monétaire «qu'il n'est pas convenable que la Cour

exerce la juridiction en présence d'un intérêt important d'un Etat tiers

dans l'objet même de la décision)) (requête, par. 12). Pendant les

audiences, l'agent du Nicaragua, adaptant les termes de la décision ren-

due en l'affaire de l'Or monétaire à la présente espèce, a soutenu que :

«là où ... la question essentielle à trancher a trait ... aux droits du

Nicaragua dans le golfe de Fonseca et sur les eaux situées hors de

celui-ci ... la Cour ne peut, sans le consentement de cet Etat tiers,

rendre sur cette question une décision qui soit obligatoire pour un

Etat ... 0

Il semble en découler qu'en de telles circonstances l'absence d'interven-

tion d'un Etat tiers, ou même le rejet d'une requête à fin d'intervention,

risque de priver la Cour du droit d'exercer dûment la juridiction qu'elle

tient d'un compromis entre deux autres Etats.

54. Dans la décision qu'elle a rendue en l'affaire de l'Or monétaire, la

Cour a examiné un argument qui lui avait été présenté et qu'elle a exposé

en ces termes dans son arrêt :

«On a fait valoir que l'Albanie aurait pu intervenir. Les disposi-

tions de l'article 62 du Statut donnent à un Etat tiers qui «estime que,

dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause »,

le droit d'adresser à la Cour une requête. Il a été soutenu que l'inser-

tion des dispositions relatives à l'intervention montre que le Statut

prévoit la possibilité de continuer la procédure, bien qu'un Etat tiers

puisse avoir un intérêt d'ordre juridique qui pourrait lui permettre

d'intervenir. On soutient que le fait qu'un Etat tiers, dans le cas actuel

l'Albanie, peut décider de ne pas intervenir, ne devrait pas empêcher

la Cour de statuer sur les droits des Parties.)) (C.I.J. Recueil 1954,

p. 32.)

La Cour n'a pas rejeté cette thèse; comme un arrêt ultérieur devait le

déclarer expressément, quand un Etat estime que, dans un différend, un

intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut soit intervenir, soit ne

pas intervenir; s'il n'intervient pas, la procédure peut continuer et il est

protégé par l'article 59 du Statut (C.I.J. Recueil 1984, p. 26, par. 42). Dans

l'affaire de l'Or monétaire, la Cour a répondu dans les termes ci-après a

l'argument qui lui avait été présenté :

«L'Albanie n'a pas adressé à la Cour de requête à fin d'interven-

tion. En l'espèce, les intérêts juridiques de l'Albanie seraient non seu-

lement touchés par une décision, mais constitueraient l'objet même

de ladite décision. En pareil cas, le Statut ne peut être considéré

comme autorisant implicitement la continuation de la procédure en

l'absence de l'Albanie. » (Loc. cit., p. 32.)

Quel était alors 1'« objet même de ladite décision » en l'espèce? La pre-

mière conclusion de la requête de l'Italie était ainsi rédigée :

« 1) que les Gouvernements de la République française, de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Arné-

rique devront remettre à l'Italie la quote-part d'or monétaire, qui

reviendrait à l'Albanie aux termes de la partie III de l'acte de Paris du

14 janvier 1946, en satisfaction partielle des dommages causés à l'Italie

par la loi albanaise du 13 janvier 1945. » (C.I.J. Recueil 1954, p. 22. Les

italiques sont de la Chambre.)

Les circonstances de l'affaire de l'Or monétaire étaient donc telles qu'une

décision aurait tranché une question de responsabilité internationale de

l'Albanie vis-à-vis de l'Italie. Comme la Cour l'a déclaré :

« Statuer sur la responsabilité internationale de l'Albanie sans son

consentement serait agir à l'encontre d'un principe de droit interna-

tional bien établi et incorporé dans le Statut, à savoir que la Cour ne

peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le

consentement de ce dernier. » (C.I.J. Recueil 1954, p. 32.)

55. La Cour a donc jugé que, si la présence de l'article 62 dans le Statut

pouvait autoriser implicitement la continuation de la procédure en l'ab-

sence d'un Etat dont le's ((intérêts juridiques » risqueraient d'être « tou-

chés» par la décision, cela ne justifiait pas sa continuation en l'absence

d'un Etat dont la responsabilité internationale constituerait «l'objet

même de ladite décision ». La Cour n'avait pas besoin de décider ce qui se

serait produit si l'Albanie avait présenté une requête à fin d'intervention

fondée sur l'article 62.

56. Si, dans la présente affaire, les intérêts d'ordre juridique du Nicara-

gua faisaient partie de «l'objet même de la décision)), comme cet Etat l'a

fait valoir, une intervention du Nicaragua en vertu de l'article 62 du Sta-

tut, qui énonce un critère moins rigoureux, se justifierait sans aucun

doute. Mais il s'agirait alors de savoir si une intervention de cette nature,

fondée sur l'article 62 du Statut, habiliterait la Chambre à statuer sur les

intérêts juridiques du Nicaragua, qui, selon cet Etat, constitueraient

l'objet même de la décision. La Chambre recherchera donc d'abord si le

Nicaragua a établi l'existence d'un intérêt d'ordre juridique susceptible

d'être affecté par la décision et justifiant l'intervention; si tel est le cas, la

Chambre recherchera ensuite si cet intérêt peut effectivement constituer

((l'objet même de ladite décision », à l'instar des intérêts de l'Albanie dans

l'affaire de l'Or monétairepris à Rome en 1943.

57. L'article 62 du Statut envisage l'intervention sur la base d'un intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision en l'espèce. Or,

dans la présente affaire, ce que le compromis demande à la Chambre, ce

n'est pas une décision sur un point unique et défini, mais plusieurs déci-

sions sur divers aspects du différend général qui oppose les Parties,

comme il est indiqué aux paragraphes 30 à 33 ci-dessus. La Chambre doit

considérer l'effet que chacune de ses éventuelles décisions relatives aux

différents points susceptibles d'être tranchés peut avoir sur les intérêts

juridiques invoqués par le Nicaragua, afin de définir la portée de toute

intervention qui pourrait être jugée justifiée au regard de l'article 62 du

Statut.

58. Si un Etat réussit à établir de manière satisfaisante devant la Cour

qu'il a un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la déci-

sion qui sera rendue en l'espèce, il peut être autorisé à intervenir pour les

besoins de cet intérêt. Mais cela ne signifie pas que 1'Etat intervenant est

dès lors aussi autorisé à s'étendre sur d'autres aspects de l'affaire. Le Nica-

ragua le reconnaît; il soutient seulement que ses intérêts d'ordre juridique

risquent d'être affectés par la décision de la Chambre sur «la situation

juridique des îles et des espaces maritimes », mais non par la décision sur

la frontière terrestre, et il déclare par conséquent dans sa requête «qu'il

n'entend pas intervenir dans les aspects de la procédure concernant la fron-

tière terrestre en litige entre El Salvador et le Honduras » (requête, «Ob-

servations préliminaires))). Puisqu'il importe de définir la portée de

toute intervention qui serait autorisée, la Chambre doit examiner les points

suivants : les îles, la situation des eaux à l'intérieur du golfe, la délimita-

tion éventuelle des eaux à l'intérieur du golfe, la situation des eaux à l'exté-

rieur du golfe et la délimitation éventuelle des eaux à l'extérieur du golfe.

59. La question de savoir si tous ces points sont effectivement soulevés

par le libellé du paragraphe 2 de l'article 2 du compromis est elle-même

litigieuse entre les Parties à l'affaire. A ce stade de la procédure, la liste des

points à examiner doit donc s'entendre sans préjudice aucun du sens du

paragraphe 2 de l'article 2, dans son ensemble, ou de l'un quelconque

des termes utilisés dans cet article. Il est clair que la Chambre ne saurait

prendre position, dans la présente procédure, sur les différends entre les

Parties relatifs au sens à attribuer au compromis: elle doit statuer sur

les questions soulevées par la requête du Nicaragua, tout en laissant ces

questions d'interprétation entièrement en suspens.

60. Dans sa requête à fin d'intervention, le Nicaragua a dressé une liste

(reproduite au paragraphe 37 ci-dessus) des considérations qu'il invoque

à l'appui de son allégation selon laquelle il a un intérêt d'ordre juridique

susceptible d'être affecté par la décision de la Chambre. Aucune indica-

tion supplémentaire ou plus précise n'a été donnée dans la requête, ni sur

l'intérêt ou les intérêts d'ordre juridique dont l'existence est alléguée, ni

sur la manière dont la décision future de la Chambre risque de les affecter.

Pendant les audiences, l'agent du Nicaragua a expliqué ce qui suit:

«En décrivant les intérêts juridiques que le Nicaragua veut voir

protéger dans cette affaire, nous n'avons pas jugé nécessaire d'allé-

guer ou de revendiquer un droit particulier à l'intérieur du golfe de

Fonseca. Il suffit d'indiquer ... que les deux Parties, entre autres ques-

tions affectant nos intérêts, demandent à la Chambre de définir ou de

clarifier le statut général ou global de l'ensemble du golfe de Fonseca

dans lequel le Nicaragua a à l'évidence des droits qui sont d'ailleurs

reconnus à leur convenance respective par les Parties ... D'autre part,

si la Chambre examinait la demande du Honduras et procédait à la

délimitation des eaux à l'intérieur du golfe, il est évident, au vu de

n'importe quelle carte, qu'une délimitation portant sur l'ensemble

du golfe de Fonseca serait impossible sans que nos intérêts en soient

affectés. »

61. A ce propos la question de l'étendue de la charge de la preuve

qui incombe à l'Etat demandant à intervenir a été débattue devant la

Chambre: dans quelle mesure un tel Etat doit-il apporter la preuve des

éléments requis, pour se conformer à l'article 62? Le Nicaragua a estimé

qu'il était seulement tenu de satisfaire à un «critère provisoire de preuve))

et qu'il serait « inapproprié que le requérant aille trop loin sur le bien-fondé

des intérêts qu'il allègue». Les Parties à l'affaire ont contesté ces argu-

ments. De l'avis de la Chambre, il est cependant clair, d'une part, que c'est

à 1'Etat qui demande à intervenir d'établir de façon convaincante ce qu'il

allègue et donc de supporter la charge de la preuve, d'autre part, qu'il doit

seulement démontrer que son intérêt «peut » être affecté et non qu'il le sera

ou qu'il le sera nécessairement. Ce que 1'Etat qui demande à intervenir doit

établir ne peut être apprécié que concrètement et que par rapport à toutes

les circonstances de l'espèce. C'est à 1'Etat désireux d'intervenir qu'il

appartient d'identifier l'intérêt d'ordre juridique considéré par lui comme

susceptible d'être affecté par la décision à rendre en l'espèce et de montrer

en quoi cet intérêt risque d'être affecté; la Cour elle-même - ou en l'occur-

rence la Chambre - n'a pas à cet égard à se substituer à cet Etat.

62. De plus, il importe de rappeler à ce propos que la présente affaire

a

pose un autre problème : les Parties sont en litige au sujet de l'interpréta-

tion de la disposition même du compromis - le paragraphe 2 de

l'article 2 - qui est invoquée dans la requête du Nicaragua. Autrement

dit, les intérêts juridiques du Nicaragua doivent être évalués par rapport

aux points litigieux en l'espèce dans deux situations possibles, selon que

la Chambre retiendra en définitive l'interprétation qu'El Salvador donne

du paragraphe 2 de l'article 2 ou celle qu'en donne le Honduras. Cette

difficulté ne se présente pas seulement à la Chambre lors de l'examen de

la requête (comme il a été signalé plus haut, la Chambre ne doit évidem-

ment préjuger en rien sa décision au fond sur ces aspects); le Nicaragua l'a

aussi rencontrée en rédigeant sa requête, bien qu'il ait pu avoir accès aux

pièces de procédure en vertu de l'article 53, paragraphe 1, du Règlement

de la Cour. Il n'en faut pas moins, en fin de compte, déterminer nettement

les intérêts juridiques susceptibles d'être affectés par la décision sur le

fond. Il ne suffit pas de s'en faire une idée générale. Il faut que la Chambre

soit informée des intérêts juridiques qui risquent d'être affectés par sa

décision finale sur le fond.

63. Le Nicaragua a présenté un argument qui semblerait le dispenser,

en raison de l'attitude des Parties, d'apporter la preuve de l'existence

des intérêts juridiques qu'il invoque. Cet argument a été qualifié par-

fois d'« estoppel d'équité » et parfois de « reconnaissance »; c'est lors

des audiences qu'il a été le plus clairement exposé, dans les termes sui-

vants :

«Le Gouvernement du Nicaragua considère que les assertions

portant sur les faits et le droit qui ont été émises par El Salvador et le

Honduras dans cette affaire valent reconnaissance de l'existence

d'intérêts d'ordre juridique majeurs qui appartiennent au Nicaragua

et qui font partie intégrante de l'ensemble des questions de droit sou-

mises à la Chambre par le compromis. »

Dans la mesure où le Nicaragua se fonde sur l'estoppel, la Chambre se

bornera à dire que quelques éléments essentiels requis pour qu'il y ait

estoppel ne lui semblent pas avoir été établis, à savoir une déclaration

qu'une partie a faite à une autre partie ou une position qu'elle a prise

envers elle et le fait que cette autre partie s'appuie sur cette déclaration ou

position à son détriment ou à l'avantage de la partie qui l'a faite ou prise.

Les indications que fournissent les écritures quant aux vues des Parties

sur l'existence ou la nature des intérêts du Nicaragua à l'intérieur ou à

l'extérieur du golfe constituent sans aucun doute des éléments de preuve

dont la Chambre peut tenir compte. Aucune n'équivaut cependant à un

acquiescement, à une reconnaissance ou à une déclaration d'où résulterait

que, selon la Partie intéressée, des intérêts du Nicaragua risqueraient

d'être affectés par une décision rendue par la Chambre en l'espèce.

64. La Chambre passe maintenant à l'examen des quelques questions

pouvant appeler une décision en l'espèce, comme il est indiqué au para-

graphe 58 ci-dessus, en vue de déterminer s'il a été établi que cette décision

risque d'affecter un intérêt juridique du Nicaragua.

65. La décision que les Parties demandent à la Chambre consiste

notamment à déterminer la situation juridique des îles, mais on ne voit pas

clairement, à cet égard, si le Nicaragua a allégué, ou allègue maintenant,

que ses intérêts juridiques risquent d'être directement affectés par la déci-

sion que la Chambre rendra au sujet de la souveraineté sur telle ou telle île.

Dans sa requête, le Nicaragua s'est référé au titre du compromis et à son

article 2, paragraphe 2, qui mentionnent à la fois les îles et les espaces

maritimes (Que detennine la situacibn juridica insulary de los espacios mari-

timos). Selon ce qu'a déclaré un conseil du Nicaragua à l'audience, la sou-

veraineté de cet Etat sur les Farallones étant expressément reconnue par

les Parties, ce dernier n'a pas en principe d'intérêt direct à la détermina-

tion de la situation juridique des autres îles du golfe. Toutefois ce conseil a

aussi déclaré à l'audience que, dans la mesure où la décision relative à la

souveraineté sur les îles pourrait se répercuter sur une décision relative à

la délimitation des eaux du golfe, le Nicaragua est légitimement et directe-

ment intéressé aux îles en tant que circonstance éventuellement pertinente

pour la délimitation d'espaces maritimes situés à l'intérieur et à l'extérieur

du golfe.

66. La Chambre arrive à la conclusion que, dans la mesure où le diffé-

rend concerne la souveraineté sur les îles, elle ne doit pas accorder au

Nicaragua l'autorisation d'intervenir, en l'absence de tout intérêt de cet

Etat susceptible d'être directement affecté par une décision sur ce point.

Les effets éventuels des îles, en tant que circonstances pertinentes pour la

délimitation des espaces maritimes, devront être examinés dans le cadre

de la question de savoir si le Nicaragua doit être autorisé à intervenir sur la

base d'un intérêt juridique susceptible d'être affecté par une décision rela-

tive à la situation juridique des eaux du golfe. La Chambre aborde donc

maintenant cette question.

67. Selon El Salvador, il existe entre El Salvador, le Honduras et le

Nicaragua «un régime de communauté, de copropriété ou de cosouverai-

neté » sur les eaux du golfe de Fonseca «qui sont en dehors de la zone de

juridiction exclusive », «un régime juridique objectif » sur la base de

l'arrêt de 1917 de la Cour de justice centraméricaine. La nature de ce

régime, tel que le concevait la Cour de justice centraméricaine, se dégage

suffisamment, aux fins présentes, des extraits de l'arrêt de 19 17 reproduits

aux paragraphes 27 et 28 ci-dessus. Se fondant sur cet arrêt, El Salvador

estime que la situation juridique du golfe n'autorise pas un partage des

eaux possédées en condominium. 11 soutient aussi que le compromis ne

donne pas compétence pour effectuer une telle délimitation.

68. Pour sa part, le Honduras soutient notamment:

- que «les circonstances géographiques propres ... [au golfe] engen-

drent entre les Etats riverains une situation particulière créatrice d'une

communauté d'intérêts » qui, à son tour, «impose un régime juridique

particulier pour définir leurs rapports mutuels »;

- que «la communauté d'intérêts, ce n'est pas l'intégration, et l'abolition

des frontières)), mais au contraire «la claire définition de celles-ci,

comme condition d'une coopération efficace »;

- que chacun des trois Etats riverains «possède un droit égal à une por-

tion de ces eaux intérieures »;

- que les espaces maritimes à délimiter relèvent du «statut des eaux in-

térieures puisque le golfe de Fonseca est une baie historique », mais

qu'il n'en serait pas moins incorrect «d'écarter l'application à cette

délimitation des principes et règles dégagés progressivement par la

jurisprudence internationale des vingt dernières années » en matière

de délimitation des espaces maritimes.

69. Le Honduras estime que le Nicaragua a démontré qu'il a un intérêt

juridique qui serait affecté par la décision sur le point de savoir si les eaux

du golfe sont soumises à un condominium; il fait observer qu'il est incon-

cevable que les eaux du golfe puissent faire l'objet d'un condominium

pour deux des Etats riverains, mais non pour le troisième. Il ne s'oppose

donc pas à une intervention qui se limiterait à la protection de l'intérêt

juridique du Nicaragua relatif à cette question.

70. En revanche El Salvador nie que le Nicaragua puisse justifier sa

demande d'intervention même à ce propos. Il fait valoir que la Chambre

n'est pas appelée «à attribuer aux eaux du golfe un régime juridique

objectif valable erga omnes et applicable à ce titre au Nicaragua sans qu'il

ait pu faire entendre sa voix», et que la question à trancher est celle de

savoir si le régime de condominium,

«qui a été déclaré applicable entre El Salvador et le Nicaragua par

une décision de justice ayant force de res judicata entre les deux pays

peut être regardé comme applicable au Honduras, Or, quelle que soit

la décision que la Chambre prendra sur ce problème, la situation juri-

dique du Nicaragua restera inchangée, que ce soit dans ses rapports

avec El Salvador ou dans ses rapports avec le Honduras. »

71. La Chambre relève néanmoins que, dans ses écritures, El Salvador

a expressément affirmé l'existence d'un ((régime juridique objectif)) de

condominium sur les eaux du golfe (paragraphe 67 ci-dessus). Il semble

en outre à la Chambre que le fait que la Cour de justice centraméricaine a

jugé que ce régime s'appliquait, dans une affaire où le Nicaragua était la

partie défenderesse, renforce l'invocation par le Nicaragua d'un intérêt

juridique susceptible d'être affecté par toute décision qui serait rendue en

la matière. Comme il ressort de la citation qui précède, l'argument

d'El Salvador suppose que l'arrêt de 1917 de la Cour de justice centramé-

ricaine a l'autorité de la chose jugée dans les relations entre El Salvador et

le Nicaragua. La Chambre a déjà relevé (paragraphe 28 ci-dessus) qu'en

19 17 le Nicaragua a informé les Etats d'Amérique centrale qu'il n'accep-

tait pas cet arrêt. Cette question de l'autorité de la chose jugée, quoique

n'étant pas directement en litige devant la Chambre puisque El Salvador

ne soutient pas que le Honduras était partie à l'affaire et lié à ce titre par la

décision, sous-tend l'opposabilité alléguée de l'arrêt au Honduras, si bien

qu'une décision relative à cette opposabilité pourrait affecter les intérêts

du Nicaragua.

72. Or, indépendamment de la question du statut juridique de l'arrêt de

1917, El Salvador n'en soutient pas moins maintenant que les eaux du

golfe sont soumises à un condominium des Etats riverains, et il a même

donné à entendre que ce régime ((aurait été applicable en tout état de

cause au golfe en vertu du droit international coutumier ». Le Nicaragua a

mentionné le fait qu'à l'évidence il a, dans le golfe de Fonseca, des droits

dont l'existence est incontestée, et il a soutenu que

«le condominium, s'il est déclaré applicable, met en cause, par sa

nature même, trois Etats riverains et non pas seulement les parties au

compromis ».

De l'avis de la Chambre, le Nicaragua a ainsi suffisamment démontré

qu'il a un intérêt d'ordre juridique à faire valoir face à une décision sur le

point de savoir si tel est ou non le régime applicable aux eaux du golfe : la

définition même du condominium conduit à cette conclusion. Qui plus

est, une décision favorable à certaines des thèses du Honduras serait aussi

de nature à affecter des intérêts juridiques du Nicaragua. La « commu-

nauté d'intérêts », qui forme le point de départ de l'argumentation du

Honduras, est une communauté qui, à l'égal du condominium invoqué

par El Salvador, inclut le Nicaragua en tant qu'un des trois Etats riverains,

si bien que la question doit revêtir aussi un intérêt pour le Nicaragua. Le

Nicaragua allègue qu'à cet égard

((toute décision que prendra la Chambre - que ce soit en faveur

d'une Partie ou de l'autre ou en statuant autrement - est nécessaire-

ment une décision dont l'objet même sera la détermination des droits

des trois Etats riverains dans le golfe de Fonseca et sur les eaux

situées à l'extérieur de ce dernier ».

En conséquence, la Chambre conclut que le Nicaragua a démontré de

manière satisfaisante l'existence d'un intérêt d'ordre juridique susceptible

d'être affecté par sa décision sur ces questions, et ce, quoique, comme son

agent l'a expliqué à la première audience, le Nicaragua n'ait «pas jugé

nécessaire d'alléguer ou de revendiquer des droits particuliers à l'inté-

rieur du golfe de Fonseca ».

73. Par ailleurs, bien qu'il lui ait ainsi été démontré de manière satisfai-

sante que le Nicaragua a un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être

affecté par la décision qu'elle rendra sur le point de savoir si les eaux du

golfe de Fonseca sont ou non soumises à un condominium ou à une

((communauté d'intérêts » des trois Etats riverains, la Chambre ne saurait

accueillir l'allégation du Nicaragua d'après laquelle l'intérêt juridique de

cet Etat constituerait ((l'objet même de ladite décision)), au sens où ces

termes ont été employés dans l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en

1943 pour décrire les intérêts de l'Albanie (voir paragraphes 52 à 56 ci-

dessus). En ce qui concerne le condominium, le fond du litige entre les

Parties n'est pas la validité intrinsèque de l'arrêt de 19 17 de la Cour de jus-

tice centraméricaine dans les relations entre les parties à l'affaire portée

devant elle, mais l'opposabilité au Honduras, qui n'y était pas partie, de

cet arrêt lui-même ou du régime qui y est déclaré applicable. Le Honduras,

tout en niant que l'arrêt de 1917 lui soit opposable, ne demande pas à la

Chambre d'en prononcer la nullité. Si le Nicaragua est autorisé à interne-

nir, l'arrêt que rendra la Chambre ne déclarera pas, pour ce qui est des

rapports entre cet Etat et les deux autres, que le Nicaragua possède ou ne

possède pas, sur les eaux du golfe situées au-delà de la délimitation conve-

nue avec le Honduras, de droits découlant du condominium, mais seule-

ment que, dans les rapports entre El Salvador et le Honduras, le régime de

condominium déclaré par la Cour de justice centraméricaine est ou non

opposable au Honduras. Certes, si la Chambre décidait de rejeter les allé-

gations d'El Salvador et de conclure qu'il n'existe pas, sur les eaux du

golfe, de condominium opposable au Honduras, cela reviendrait à

conclure qu'il n'y a pas de condominium du tout. De même, juger que la

« communauté d'intérêts » dont se réclame le Honduras n'existe pas entre

El Salvador et le Honduras en leur qualité d'Etats riverains du golfe

reviendrait à juger qu'il n'y a pas du tout de ((communauté d'intérêts » de

ce genre dans le golfe. Dans un cas comme dans l'autre, la décision affec-

terait donc évidemment un intérêt d'ordre juridique du Nicaragua; mais

même ainsi cet intérêt ne constituerait pas ((l'objet même de ladite déci-

sion», comme l'étaient les intérêts de l'Albanie dans l'affaire de l'Or

monétaire pris à Rome en 1943. De cela résulte, ainsi qu'il a été expliqué

(paragraphe 56 ci-dessus), que la question de savoir si la Chambre aurait

le pouvoir de statuer sur ces questions sans la participation du Nicaragua

à l'instance ne se pose pas, mais que les conditions d'une intervention du

Nicaragua sur cet aspect de l'affaire n'en sont pas moins manifestement

remplies.

74. S'il ne lui était pas démontré de manière satisfaisante qu'il existe un

condominium sur les eaux du golfe, tel qu'il exclue toute délimitation, la

Chambre pourrait être amenée à effectuer une délimitation, pour autant

qu'elle s'estimerait compétente à cet effet. A ce stade, la Chambre doit

donc rechercher si une décision relative à la délimitation des eaux du golfe

risquerait d'affecter un intérêt d'ordre juridique du Nicaragua, et cela

pour déterminer si le Nicaragua pourrait être autorisé à intervenir dans cet

aspect de l'affaire aussi. Mais la Chambre n'a pas à examiner quel pour-

rait être l'effet sur les intérêts du Nicaragua de toute délimitation possible

à laquelle on pourrait parvenir. C'est à 1'Etat demandant à intervenir

d'établir que ses intérêts pourraient être affectés par une délimitation par-

ticulière, ou par toute délimitation en général. Dans ses écritures, le Hon-

duras a déjà indiqué comment il faudrait procéder à la délimitation selon

lui. Fidèle à sa position, El Salvador n'a pas fait part de ses vues sur

d'éventuelles lignes de délimitation. Le Nicaragua, pour sa part, n'a

donné d'indication sur aucune ligne de délimitation particulière qui,

d'après lui, affecterait ses intérêts.

75. Le Honduras soutient que le Nicaragua n'a démontré l'existence

d'aucun intérêt juridique susceptible d'être affecté par une décision rela-

tive à une ligne de délimitation entre le Honduras et El Salvador dans le

golfe. Il fait observer ceci :

«La délimitation est proposée par le Honduras, mais non par

El Salvador, et dans sa proposition le Honduras prend bien garde

d'éviter tout empiétement sur des zones du golfe qui pourraient être

revendiquées par le Nicaragua. De plus, quel que soit le contenu de la

proposition du Honduras, la Cour elle-même a les pouvoirs qui lui

permettent de veiller à ce que la délimitation à laquelle elle procéde-

rait éventuellement ne porte pas préjudice aux intérêts du Nicara-

gua. B

A l'audience, il a été expliqué que, pour la délimitation demandée, le

Honduras propose

«une méthode qui divise le golfe en un secteur ouest et un secteur

est ... Le Honduras vise à limiter la région pertinente aux fins de la

délimitation avec El Salvador au secteur ouest du golfe. »

Le Honduras se fonde sur ce qu'il affirme être une supposition raison-

nable, à savoir que « le Nicaragua ne peut faire valoir aucune revendica-

tion justifiable sur une partie quelconque des eaux de ce secteur ouest ».

Selon le conseil du Honduras, cet argument est d'autant plus fort que,

((entre le Honduras et le Nicaragua, les eaux du golfe sont en grande par-

tie déjà délimitées » par la commission de 1900 et que cette délimitation

empêcherait le Nicaragua de formuler des revendications dans la moitié

ouest du golfe. El Salvador soutient aussi que, si la Chambre effectuait

une telle délimitation, contrairement à ce qu'il allègue au sujet de la

compétence qu'elle tient du compromis,

«le Nicaragua aurait des droits dans le golfe de Fonseca et dans

l'océan Pacifique, mais [que] ces droits ne seraient affectés par

aucune décision qu'elle rendrait en l'espèce, comme le montrent la

configuration des lieux et la situation juridique P.

76. Quant aux arguments du Nicaragua qui pourraient se rapporter à

cette question de délimitation, le plus général apparaît dans une considé-

ration présentée par lui à l'appui de l'intérêt juridique qu'il allègue, à

savoir le ((caractère essentiel des principes juridiques, y compris les prin-

cipes d'équité pertinents, qui compteraient pour trancher les questions

mises en cause par le compromis)) (requête, par. 2 d)). Or la Chambre

n'estime pas qu'un intérêt d'un Etat tiers pour des règles et principes juri-

diques généraux pouvant être appliqués par la décision puisse justifier

une intervention. Même s'il arrive, comme dans le cas de la requête à fin

d'intervention de Malte dans l'affaire qui opposait la Libye et la Tunisie,

que 1'Etat demandant à intervenir «ne fonde pas sa demande sur un

simple intérêt à l'égard des prononcés de la Cour concernant les prin-

cipes et règles de droit international applicables à titre général)), mais

sur «des éléments particuliers de l'affaire» (C.I.J. Recueil 1981, p. 17,

par. 30), l'intérêt invoqué ne saurait être considéré comme un intérêt

«susceptible d'être en cause en l'espèce)) (C.I.J. Recueil 1981, p. 19,

par. 33). La considération invoquée au paragraphe 2 d) de la requête ne

suffit donc pas à établir l'existence d'un intérêt d'ordre juridique.

77. C'est en se référant expressément aux délimitations que le Nicara-

gua mentionne dans sa requête

«le rôle primordial des côtes et des relations côtières dans le régime

juridique des délimitations maritimes, dont il résulte, dans le cas du

golfe de Fonseca, qu'il serait impossible de procéder à une délimita-

tion qui, dans ce golfe, ne tiendrait compte que des côtes de deux des

trois Etats riverains » (par. 2B);

or le «rôle ... des côtes et des relations côtières » en matière de délimitation

maritime met de nouveau en jeu des règles et principes de droit d'ordre

général. L'allégation selon laquelle, dans le golfe de Fonseca, «il serait

impossible de procéder à une délimitation qui, dans ce golfe, ne tiendrait

compte que des côtes de deux des trois Etats riverains)), serait plus

convaincante si, en 1900, une frontière maritime n'avait pas été définie

dans le golfe entre le Nicaragua et le Honduras. Quoi qu'il en soit, il s'agit

de savoir si un intérêt juridique du Nicaragua serait «affecté» par une

telle délimitation maritime. Il arrive souvent en pratique qu'on doive tenir

compte, pour procéder à une délimitation entre deux Etats, de la côte d'un

Etat tiers, mais le fait de tenir compte, en tant que facteur géographique,

de toutes les côtes et relations côtières dans le golfe de Fonseca pour effec-

tuer une éventuelle délimitation entre deux Etats riverains - El Salvador

et le Honduras en l'occurrence - ne signifie aucunement que l'intérêt

juridique d'un troisième Etat riverain du golfe - le Nicaragua - soit sus-

ceptible d'être affecté en raison même de cette délimitation. De toute

façon, c'est à l'Etat demandant à intervenir dans la présente instance qu'il

incombe d'établir de manière satisfaisante devant la Chambre que tel serait

effectivement le cas en l'espèce. Et cela, le Nicaragua ne l'a pas fait. Quant

aux autres arguments que le Nicaragua invoque à l'appui de sa thèse, au

paragraphe 2 g) de sa requête, ils semblent viser une éventualité beaucoup

trop incertaine pour justifier une intervention dans l'instance en cours.

78. Le paragraphe 2 c) de la requête propose, comme considération à

l'appui de l'allégation selon laquelle le Nicaragua a un intérêt d'ordre

juridique susceptible d'être affecté par la décision, «la situation géogra-

phique du golfe de Fonseca et des espaces maritimes adjacents ». Mis à

part, pour le moment, la question des ((zones maritimes adjacentes », la

principale difficulté que rencontre la Chambre à propos d'une éventuelle

délimitation à l'intérieur des eaux du golfe tient à ce que le Nicaragua n'a

pas indiqué, dans sa requête, d'espaces maritimes où il pourrait avoir un

intérêt juridique susceptible d'être considéré comme affecté par une éven-

tuelle ligne de délimitation entre El Salvador et le Honduras. La zone dans

laquelle de tels espaces maritimes pourraient se trouver est de toute

manière limitée compte tenu de la délimitation effectuée en 1900 avec le

Honduras. Au cours de la procédure orale, le conseil du Nicaragua a men-

tionné « le fait qu'il sera nécessaire de relier un certain point sur la ligne de

fermeture du golfe à l'extrkmité ouest de la ligne de 1900 D; cette observa-

tion concentre certes l'attention sur une zone déterminée des eaux du

golfe, mais elle ne parvient quand même nullement à justifier que ledit

intérêt du Nicaragua serait affecté par la ligne de délimitation proposée

par le Honduras. L'agent du Nicaragua a aussi déclaré que la Chambre,

au moment d'établir une délimitation quelconque à l'intérieur du golfe

entre El Salvador et le Honduras, pourrait devoir tenir compte des ((voies

de navigation dans un golfe dont l'embouchure a moins de 20 milles de

largeur, et des intérêts de sécurité raisonnables des Etats riverains)); mais

cette considération est trop générale pour justifier une intervention liée à

une décision sur la délimitation en l'espèce.

79. En conséquence, la Chambre n'est pas convaincue qu'une décision

rendue en l'espèce sur le droit applicable à une délimitation des eaux du

golfe entre le Honduras et El Salvador ou portant délimitation de ces eaux

(sauf en ce qui concerne la ((communauté d'intérêts 0 alléguée), affecte-

rait les intérêts du Nicaragua. Dès lors la Chambre estime que le Nicara-

gua, bien qu'ayant établi aux fins de l'article 62 du Statut l'existence d'un

intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par une décision de la

Chambre sur la question de l'existence ou de la nature d'un régime de

condominium ou de communauté d'intérêts à l'intérieur du golfe de Fon-

seca, n'a pas établi l'existence d'un tel intérêt qui puisse être affecté par

une décision de la Chambre sur une quelconque question de délimitation

à l'intérieur du golfe. Cette conclusion règle aussi la question (mentionnée

au paragraphe 66 ci-dessus) de l'incidence éventuelle d'une décision sur le

différend relatif aux îles.

80. La Chambre passe maintenant à la question de l'effet que pourrait

avoir sur les intérêts juridiques du Nicaragua la décision qu'elle rendra au

sujet des eaux extérieures au golfe, que le Nicaragua nomme ((zones mari-

times adjacentes ». En ce qui concerne ces eaux, les Parties à l'affaire s'op-

posent une fois encore au sujet du sens de l'article 2 du compromis. Le

Honduras affirme ceci :

((En demandant à la Cour de ((déterminer le régime juridique ...

des espaces maritimes » les Parties ont nécessairement doté la Cour

de la compétence de délimiter les zones de la mer territoriale et la

zone économique exclusive qui appartiennent au Honduras et à

El Salvador respectivement. »

Dans la logique de son interprétation de l'article 2 du compromis, le Hon-

duras demande à la Chambre d'entériner la ligne de délimitation qu'il

propose pour les eaux extérieures au golfe car elle ((aboutira à une solu-

tion équitable ». El Salvador interprète le compromis comme n'habilitant

pas la Chambre à effectuer une délimitation; en outre, il soutient

qu'aucun lien n'existe entre les droits du Honduras en tant qu'Etat côtier

dans le golfe, ayant un droit d'accès à la haute mer, et toute prétention du

Honduras à une mer territoriale et à une zone économique exclusive au-

delà de la ligne de fermeture du golfe. El Salvador mentionne aussi les îles

Farallones, comme appartenant au Nicaragua, ainsi que certaines îles que

lui-même revendique et il soutient que «ces îles et les eaux correspon-

dantes privent en fait le Honduras d'un contact direct avec l'océan Paci-

fique par l'embouchure du golfe de Fonseca)).

81. Les deux Parties soutiennent que le Nicaragua n'a aucun intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision relative à la

((situation juridique » des espaces maritimes extérieurs au golfe. El Salva-

dor fait observer que si son interprétation du compromis est acceptée, les

droits du Nicaragua vis-à-vis de lui ne seront pas affectés; mais il affirme

que, même si la Chambre devait décider que le Honduras a des droits sur

les eaux extérieures au golfe et venait à les délimiter par son arrêt, elle

pourrait le faire ((sans que le Nicaragua soit partie à l'instance ». Les deux

Parties nient que, si la Chambre donne suite à leur interprétation respec-

tive de l'article 2, les intérêts juridiques du Nicaragua puissent s'en trou-

ver affectés. Cependant, 1'Etat qui demande à intervenir estime que ses

propres intérêts juridiques dans les eaux dont il s'agit seront nécessaire-

ment affectés par une décision de la Chambre, quelle que soit l'interpréta-

tion de l'article 2 sur laquelle elle se fonde.

82. La question de savoir si un Etat peut prétendre à une mer territo-

riale, un plateau continental ou une zone économique exclusive est une

question à trancher par application des principes et des règles du droit de

la mer en la matière. Comme la Chambre l'a relevé (paragraphe 76 ci-des-

sus), un intérêt portant sur l'application de règles et principes juridiques

généraux n'est pas de nature à justifier une requête à fin d'intervention.

Dans la présente affaire, le régime juridique à l'intérieur du golfe - quel

qu'il soit selon la décision de la Chambre - aura sans doute aussi une

incidence sur toute décision de délimitation des eaux extérieures au golfe;

mais, de l'avis de la Chambre, cela tend seulement à renforcer la demande

d'intervention du Nicaragua en ce qui concerne le régime juridique des

espaces maritimes se trouvant à l'intérieur du golfe et non à justifier qu'il

intervienne en ce qui concerne celui des espaces maritimes extérieurs au

golfe.

83. Cette question ne peut en outre être examinée indépendamment de

celle que pose la thèse du Honduras selon laquelle le compromis requiert

la Chambre d'effectuer une délimitation maritime dans la région exté-

rieure au golfe. Comme elle l'a déjà relevé (paragraphe 74 ci-dessus), la

Chambre n'est pas tenue d'envisager les effets de toute délimitation pos-

sible; elle doit seulement examiner si 1'Etat demandant à intervenir a éta-

bli l'existence d'un intérêt juridique et a démontré que cet intérêt peut être

affecté par une décision portant délimitation. Dans ses écritures, le Hon-

duras a proposé en outre un modèle de délimitation et l'a porté sur une

carte; dans le cadre de la présente procédure, il a exposé ce modèle à la

Chambre et a expliqué comment il avait été conçu pour éviter entièrement

tout empiétement sur des eaux extérieures au golfe dont on pourrait ima-

giner qu'elles soient revendiquées par le Nicaragua. Le conseil du Hondu-

ras a expliqué que seule une partie de la côte hondurienne avait été prise

en considération aux fins de cette délimitation, tandis que l'on n'avait pas

tenu compte du reste de la côte hondurienne «parce qu'elle est pertinente

au regard d'une délimitation future entre le Honduras et le Nicaragua »;

et que

«suivant le même raisonnement, nous avons limité la zone maritime

pertinente à l'est par une ligne tracée à partir [d'un point situé à mi-

chemin de la ligne de fermeture] et perpendiculaire à la direction

générale de la côte, jusqu'à 200 milles ... »

En conclusion, selon lui :

«Il s'ensuit que les réclamations du Nicaragua, tant en ce qui

concerne la ligne de fermeture que les zones maritimes à l'extérieur

du golfe, sont intactes. A condition, et à condition seulement, que l'on

puisse partir de l'hypothèse que le Nicaragua n'a pas de réclamation

plausible à faire valoir sur les eaux qui s'étendent au-delà du point

médian de la ligne de fermeture, ... ou sur les eaux à l'ouest de la per-

pendiculaire tracée à partir de ce point médian. fi

84. Au cours de la présente procédure incidente, et avant d'avoir

entendu les plaidoiries sur le fond, la Chambre ne peut pas se prononcer

sur la démonstration du Honduras relative à ses propositions de délimita-

tion des eaux extérieures au golfe; mais cette démonstration appelait cer-

taines indications de la part de 1'Etat désireux d'intervenir, pour préciser

comment ces propositions affecteraient un intérêt particulier du Nicara-

gua ou quelle autre délimitation possible affecterait cet intérêt. Le Nicara-

gua a répondu au modèle du Honduras, mais une fois encore en usant

essentiellement de termes généraux. Lors des audiences, l'agent du Nica-

ragua s'est borné à déclarer: « En dehors du golfe de Fonseca, il ressort

nettement de n'importe quelle carte et des dessins présentés par les Parties

dans leurs écritures » - l'agent du Nicaragua s'est expressément référé

aux cartes marines indiquant la proposition de délimitation du Hondu-

ras - « qu'on ne peut demander cela dans l'océan Pacifique sans affecter

sensiblement les intérêts juridiques du Nicaragua ». La Chambre ne pense

pas que la question soit aussi simple. Le Honduras avait indiqué au Nica-

ragua à la fois la ligne de délimitation qu'il proposait et la ligne qu'il pro-

posait pour marquer ce qu'il appelle la « zone maritime pertinente ». La

proposition du Honduras portée sur la carte donnait ainsi au Nicaragua

l'occasion d'indiquer comment les propositions honduriennes seraient

susceptibles d'affecter ((sensiblement » tout intérêt juridique que le Nica-

ragua pourrait avoir dans des eaux situées à l'ouest de la ligne proposée

par le Honduras. Or le Nicaragua ne l'a pas fait. Il n'a pas indiqué com-

ment cette délimitation, ou toute autre délimitation qu'il considérait

comme possible, affecterait un intérêt juridique effectif du Nicaragua; la

Chambre ne peut donc accorder au Nicaragua l'autorisation d'intervenir

au sujet de la délimitation des eaux situées au large par rapport à la ligne

de fermeture du golfe.

85. Ayant conclu que le Nicaragua a démontré qu'il avait un intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être affecté par certaines des décisions que

le compromis pourrait exiger, la Chambre doit maintenant examiner la

question de l'objet de la requête du Nicaragua à fin d'intervention dans

l'affaire. L'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8 1 du Règlement prescrit

que «l'objet précis de l'intervention » doit être spécifié; et il ressort claire-

ment d'autres décisions de la Cour qu'elle est tenue d'examiner « l'objet

de la requête et la manière dont celui-ci correspond à ce qu'envisage le

Statut » et de s'assurer que l'objet de l'intervention correspond à ce qui est

envisagé par le Statut (C.Z.J. Recueil 1984, p. 18, par. 28).

86. C'est dans les termes ci-après, déjà cités au paragraphe 38 ci-des-

sus, que le Nicaragua a formulé dans sa requête à fin d'intervention l'objet

de son intervention en l'espèce :

« La requête à fin d'intervention a pour objet :

Premièrement, de protéger généralement, par tous les moyens juri-

diques possibles, les droits de la République du Nicaragua dans le

golfe de Fonseca et dans les espaces maritimes adjacents.

Deuxièmement, d'intervenir dans l'instance pour informer la Cour

de la nature des droits du Nicaragua qui sont en cause dans le litige.

Cette forme d'intervention aurait un but conservatoire : elle viserait à

garantir que les conclusions de la Chambre ne portent pas atteinte

aux droits et intérêts de la République du Nicaragua ... »

Cette indication doit être rapprochée de ce que l'agent du Nicaragua a

déclaré à l'audience, à savoir que :

« si la Chambre estime que la requête du Nicaragua va trop loin ou est

trop limitée, le Nicaragua est disposé à se conformer à toute procé-

dure que lui indiquera la Chambre. Le seul objectif du Nicaragua est

de protéger ses intérêts juridiques et il le fera de n'importe quelle

manière autorisée par le Statut.))

Il a été soutenu, en particulier par El Salvador, que le Nicaragua n'avait

pas indiqué 1'« objet précis » de son intervention, conformément à l'ar-

ticle 81, paragraphe 2 b), du Règlement, que l'objet qu'il avait indiqué

n'était pas un objet approprié et que, partant, la requête du Nicaragua ne

devrait pas être admise.

87. El Salvador reproche au Nicaragua de déclarer que l'objet de sa

requête est « de protéger ... les droits de la République du Nicaragua dans

le golfe de Fonseca et dans les espaces maritimes adjacents » et « d'infor-

mer la Cour de la nature des droits du Nicaragua qui sont en cause dans le

litige », mais de ne pas indiquer suffisamment ce que ces droits sont censés

être, comment ils pourraient être affectés, ni quel est au fond le but que le

Nicaragua cherche à atteindre. Pour être autorisé à intervenir, un Etat n'a

pas à établir qu'il a des droits qui doivent être protégés, mais simplement

qu'il a un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la déci-

sion à rendre en l'espèce. Cette question des intérêts juridiques a déjà été

traitée et tranchée par la Chambre dans la précédente partie du présent

arrêt (paragraphes 72,79 et 84); aussi est-ce par rapport aux intérêts nica-

raguayens d'ordre juridique qu'elle a considérés comme existants qu'elle

doit maintenant examiner l'objet déclaré de l'intervention. Fondamenta-

lement, le but du Nicaragua semble être d'informer la Chambre de ses

droits ou intérêts et de leiprotéger «par tous les moyens juridiques pos-

sibles », c'est-à-dire d'empêcher qu'ils soient affectés par la décision de la

Chambre, ou de s'assurer qu'une décision qui les affecterait ne soit prise

qu'après que le Nicaragua aurait été entendu.

88. Dans ses observations écrites sur la requête à fin d'intervention,

El Salvador s'est référé à cet aspect de la requête et a soutenu ceci :

(([Les] descriptions divergentes de l'objet de l'intervention - qui

oscillent entre protéger les droits du Nicaragua par tous les moyens

juridiques possibles et informer simplement la Chambre de la nature

de ces droits à des fins conservatoires - sont une façon d'essayer

d'échapper au dilemme dans lequel se trouve 1'Etat qui souhaite

intervenir ... Si l'objet de son intervention est d'informer la Cour de

ses droits ou de ses prétentions, le Nicaragua aura amplement l'occa-

sion de le faire - comme en son temps l'Italie - lorsqu'il sera

entendu ainsi que le prévoit l'article 84, paragraphe 2, du Règlement,

sans qu'il soit du tout nécessaire de l'autoriser à intervenir dans l'ins-

tance. En revanche, si son propos est plutôt de protéger ses droits par

tous les moyens juridiques - y compris celui qui consiste à chercher

à obtenir une décision judiciaire favorable à ses demandes - cela

signifie qu'il introduit un litige supplémentaire, exigeant un lien juri-

dictionnel valable; or ce lien n'existe pas. n

89. Pour la Chambre, si l'on suivait cet argument, il faudrait refuser

l'autorisation d'intervenir non seulement dans le cas présent mais dans la

plupart des cas, pour l'une ou l'autre raison, et les buts de l'article 62 du

Statut ne seraient donc pas atteints. La Chambre ne saurait l'accepter. En

premier lieu, s'agissant de l'objet déclaré d'informer la Cour des droits

d'un Etat tiers, il est évident que, si 1'Etat qui estime que ses intérêts juri-

diques risquent d'être affectés par la décision à rendre dans une affaire

devait présenter exhaustivement ces intérêts dans sa requête à fin d'inter-

vention ou aux audiences tenues pour examiner la question de savoir s'il

doit être autorisé à intervenir, l'institution de l'intervention et la procé-

dure à laquelle elle doit ensuite donner lieu en application du Règlement

de la Cour seraient vaines. Certes, dans les circonstances de l'affaire du

Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), la Cour a été en

mesure de tenir compte, dans la décision qu'elle a rendue au fond, des

renseignements relatifs aux prétentions de l'Italie qui lui avaient été pré-

sentés au cours de la procédure sur la requête infructueuse à fin d'inter-

vention de cet Etat. Toutefois. si l'autorisation d'intervenir a été refusée

dans ce cas, ce n'est pas parce que la Cour avait déjà été suffisamment

informée des intérêts de l'Italie par cette procédure. Ce n'est pas non plus

parce qu'elle a constaté que l'Italie n'avait pas suffisamment indiqué

quels étaient les intérêts à protéger ou les avait indiqués d'une manière

inappropriée.

90. Dans la mesure où l'intervention du Nicaragua a pour objet «d'in-

former la Cour de la nature des droits du Nicaragua qui sont en cause dans

le litige », on ne peut pas dire que cet objet n'est pas approprié : il semble

d'ailleurs conforme au rôle de l'intervention. 11 est vrai que le Nicaragua,

dans sa requête, ajoute qu'il poursuit «un but conservatoire: ... garantir

que les conclusions de la Chambre ne portefit pas atteinte aux droits et

intérêts juridiques de la République du Nicaragua ... » L'expression «por-

ter atteinte à des droits et intérêts juridiques)) ne figure pas dans i'ar-

ticle 62 du Statut: celui-ci évoque la possibilité qu'un «intérêt d'ordre

juridique » soit « affecté » par la décision. Peut-être l'expression «porter

atteinte » était-elle censée aller plus loin que les termes du Statut, mais il ne

faut pas oublier que, compte tenu de l'article 59 du Statut et même de

l'arrêt rendu dans l'affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943 (para-

graphes 54 et 55 ci-dessus), une décision de la Cour ne saurait guère « por-

ter atteinte » aux droits d'un Etat tiers. En revanche, la Chambre estime

qu'il est tout à fait approprié - et c'est d'ailleurs le but de l'intervention -

que l'intevenant l'informe de ce qu'il considère comme ses droits ou inté-

rêts, afin de veiller à ce qu'aucun intérêt d'ordre juridique ne puisse être

«affecté» sans que l'intervenant ait été entendu; elle estime aussi que

l'emploi, dans une requête à fin d'intervention, d'une expression qui va

peut-être un peu plus loin est sans conséquence, pour autant que l'objectif

effectivement poursuivi soit approprié. A ce sujet, la Chambre ne saurait

méconnaître ce qu'a indiqué l'agent du Nicaragua, dans les termes cités au

paragraphe 86 ci-dessus, à savoir que le Nicaragua cherche seulement à

protéger ses intérêts juridiques d'une manière autorisée par le Statut.

91. En second lieu, pour ce qui est de l'autre aspect du dilemme dont

El Salvador affirme l'existence, la Chambre n'estime pas que, lorsqu'un

Etat cherche, en intervenant, à ((protéger ... par tous les moyens juridi-

ques » ses droits, il faille nécessairement inclure parmi ces moyens «celui

qui consiste à chercher à obtenir une décision judiciaire favorable » sur ses

propres demandes. Le conseil d'El Salvador a reconnu que le Nicaragua

ne cherchait pas à saisir la Cour d'un litige supplémentaire. Il a pourtant

ajouté :

«le Nicaragua ne dit pas qu'un de ses objectifs est de chercher à

entrer dans l'instance en tant que partie et à être lié à ce titre par la

décision que rendra la Cour »;

et il a estimé que les déclarations du Nicaragua à cet égard étaient équi-

voques. Il a aussi été avancé que le fait que le Nicaragua envisage, au

paragraphe 24 de sa requête, la possibilité qu'une nouvelle affaire soit

introduite par voie de compromis

« semble bien montrer que le Nicaragua admet que, pour qu'il parti-

cipe utilement à la procédure, le consentement des Parties princi-

pales est nécessaire »;

et El Salvador soutient qu'un lien juridictionnel est une condition néces-

saire pour intervenir. Cependant, au cours de la procédure orale, le Nica-

ragua a dit très clairement par le truchement de son conseil que le

Nicaragua «ne prétend pas introduire, sous couvert d'intervention, un

nouveau différend, un litige supplémentaire à celui des Parties)); on

trouve la même affirmation au paragraphe 8 de la requête. Le conseil du

Nicaragua a aussi reconnu que «l'intervention en vertu de l'article 62 du

Statut de la Cour n'a pas été conçue à cette fin ».

92. Compte tenu de ces déclarations, la Chambre estime que l'objet

énoncé en premier lieu dans la requête du Nicaragua, qui est «de protéger

généralement, par tous les moyens juridiques possibles, les droits de la

République du Nicaragua dans le golfe de Fonseca et dans les espaces

maritimes adjacents)), ne doit pas être interprété comme équivalant à

chercher à obtenir une décision judiciaire sur les propres demandes du

Nicaragua. Les ((moyens juridiques possibles)) doivent être ceux que

fournit l'institution de l'intervention pour protéger les intérêts juridiques

d'un Etat tiers. Ainsi compris, cet objet ne peut être considéré comme

inapproprié.

93. La Chambre doit encore examiner maintenant l'argument d'El Sal-

vador selon lequel, pour que le Nicaragua puisse intervenir dans la pré-

sente instance entre El Salvador et le Honduras, il lui faut en outre établir

l'existence d'un «lien de juridiction valable)) entre le Nicaragua et ces

deux Etats. La Chambre a déjà mentionné (paragraphe 39 ci-dessus) la

condition que pose l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 81 du Règle-

ment de la Cour, selon lequel la requête à fin d'intervention doit spéci-

fier «toute base de compétence qui, selon l'Etat demandant à intervenir,

existerait entre lui et les parties », ainsi que l'attitude du Nicaragua à cet

égard. Dans sa requête, le Nicaragua n'allègue pas l'existence d'une autre

base de compétence que le Statut lui-même et exprime l'opinion que l'ar-

ticle 62 n'exige pas un titre de compétence distinct. Au paragraphe 24

de sa requête, le Nicaragua rappelle aussi qu'il a fait une déclaration

valable et inconditionnelle d'acceptation de la juridiction de la Cour en

vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour; pourtant, il ne se

fonde pas sur cette déclaration dans la présente procédure. El Salvador

et le Honduras ont aussi fait des déclarations en vertu de cet article,

mais celles-ci contiennent des réserves qui, selon chacun de ces Etats,

empêcheraient d'invoquer ces déclarations pour saisir la Cour des ques-

tions qui font l'objet de la présente instance.

94. Il s'agit de savoir si l'existence d'un lien juridictionnel valable avec

les parties à l'instance - autrement dit l'existence d'une base de compé-

tence qu'un Etat demandant à intervenir pourrait invoquer pour intro-

duire une instance contre l'une ou l'autre partie - constitue une condi-

tion essentielle pour qu'un Etat puisse être admis à intervenir en vertu de

l'article 62 du Statut. C'est donc dans ce sens que les expressions «lien

juridictionnel » et «lien de compétence » sont employées ci-après. La ques-

tion a été soulevée au cours d'affaires dans lesquelles une requête à fin

d'intervention avait été présentée à la Cour en vertu de l'article 62. Dans

l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), la

Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question, puisqu'elle

était parvenue, pour d'autres motifs, à la conclusion que la requête de

Malte à fin d'intervention n'était pas de celles auxquelles elle pouvait

accéder (C.I.J. Recueil 1981, p. 20, par. 36). Dans l'affaire du Plateau conti-

nental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), la Cour a de nouveau estimé

possible «de se prononcer sur la présente requête sans résoudre la ques-

tion délicate du «lien de compétence valable » (C.I.J. Recueil 1984, p. 28,

par. 45). Toutefois, elle l'a fait en indiquant deux argumentations pos-

sibles, dont l'une se fonde sur le fait qu'un tel lien serait nécessaire et

l'autre sur le fait qu'il ne le serait pas, et en relevant que, dans les circons-

tances de l'espèce, les «deux manières ... ont l'une et l'autre pour résultat

nécessaire d'obliger la Cour à rejeter la demande d'intervention de l'Italie))

(C.I.J. Recueil 1984, p. 22, par. 34). Ce dernier arrêt contient d'utiles remar-

ques en la matière, mais la question n'est pas résolue. Comme, dans le cas

présent, la Chambre est parvenue à la conclusion que le Nicaragua a établi

l'existence d'un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la

décision, et comme l'intervention du Nicaragua a un objet approprié,

seule la question de la nécessité d'un lien juridictionnel se pose encore; et

comme il est admis qu'aucun lien de ce genre n'existe, la Chambre est

tenue de trancher la question. A cet effet, elle doit examiner le principe

général de la juridiction consensuelle dans ses rapports avec l'institution

de l'intervention.

95. L'importance de ce principe général, sur lequel l'Etat demandant à

intervenir a lui-même beaucoup insisté dans sa requête, ne saurait être

mise en doute. Comme la Cour permanente de Justice internationale l'a

dit, la Cour agit

«en considération du fait que sa juridiction est limitée, qu'elle se

fonde toujours sur le consentement du défendeur et ne saurait subsis-

ter en dehors des limites dans lesquelles ce consentement a été

donné » (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924,

C. P. J.Z. série A no 2, p. 16).

Le règlement judiciaire international prévu dans le Statut obéit dès lors au

schéma suivant: deux Etats, ou davantage, conviennent que la Cour

connaîtra d'un différend particulier; leur consentement peut être donné

sur une base ad hoc, par voie de compromis ou autrement, ou résulter de

l'invocation, en présence de ce différend particulier, d'une clause juridic-

tionnelle d'un traité ou du mécanisme de l'article 36, paragraphe 2, du

Statut de la Cour. Ces Etats sont les parties 1) à l'instance et ils seront liés

par la décision que la Cour rendra en définitive, parce qu'ils sont conve-

nus de donner à la Cour compétence pour trancher l'affaire par une déci-

sion qui aura force obligatoire, comme le prévoit l'article 59 du Statut.

Normalement, aucun autre Etat ne peut donc se mêler à l'instance sans le

consentement des parties initiales.

96. Néanmoins, des procédures permettant à un Etat ((tiers)) d'interve-

nir dans un procès sont prévues aux articles 62 et 63 du Statut de la Cour.

En matière d'intervention, la compétence de la Cour ne découle pas du

consentement des parties à l'instance, à la différence de sa compétence

pour connaître de l'affaire qui lui a été soumise, mais du fait qu'en deve-

nant parties au Statut de la Cour elles ont consenti à ce que celle-ci exerce

les pouvoirs que lui confère le Statut. Il n'est pas nécessaire d'interpréter

la mention des ((traités ... en vigueur)), qui figure à l'article 36, para-

graphe 1, du Statut, comme comprenant le Statut lui-même; l'acceptation

du Statut implique acceptation de la compétence que l'article 62 confère à

la Cour. La Cour est donc compétente pour admettre une demande d'in-

tervention même si l'une des parties à l'instance, ou les deux, s'y oppose;

comme la Cour l'a déclaré en 1984 ((l'opposition [à une intervention] des

parties en cause, quoique très importante, n'est qu'un élément d'apprécia-

tion parmi d'autres)) (C.Z.J. Recueil 1984, p. 28, par. 46). La nature de la

compétence ainsi créée par l'article 62 du Statut se définit par référence

au but et à l'objet de l'intervention, comme cela ressort de l'article 62 du

Statut.

97. Le but d'une intervention fondée sur l'article 62 du Statut est de

protéger un «intérêt d'ordre juridique » d'un Etat susceptible d'être

affecté par une décision, dans une affaire pendante entre d'autres Etats, à

savoir les parties à cette affaire. Son but n'est pas de mettre 1'Etat interve-

nant en mesure de greffer une nouvelle affaire sur la précédente, de deve-

nir une nouvelle partie et d'obtenir ainsi que la Cour se prononce sur ses

propres prétentions. Une affaire avec une nouvelle partie et de nouvelles

questions à trancher serait une affaire nouvelle. La différence entre l'inter-

vention en vertu de l'article 62 et la constitution d'une nouvelle partie à

une affaire n'est pas seulement une différence de degré; c'est une diffé-

rence de nature. Comme la Cour l'a relevé en 1984 :

a Rien dans l'article 62 n'indique que ce texte ait été conçu comme

un autre moyen de saisir la Cour d'un litige supplémentaire - ma-

tière qui relève de l'article 40 du Statut - ou comme un moyen de

faire valoir les droits propres d'un Etat non partie à l'instance. » (Pla-

teau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), requête àfin d'in-

tervention, C.I.J. Recueil 1984, p. 23, par. 37.)

98. Il y a lieu de relever que l'intervention est traitée au chapitre III du

Statut de la Cour, qui porte pour titre ((Procédure ». C'est dans la même

ligne que la Cour a rédigé puis revisé son Règlement: l'intervention y

figure à la section D, intitulée ((Procédures incidentes ». Par définition,

les procédures incidentes sont celles qui surviennent incidemment au

cours d'une affaire déjà portée devant la Cour ou une chambre. Une pro-

cédure incidente ne saurait être une procédure qui transforme cette affaire

en une affaire différente avec des parties différentes.

99. L'intervention ne peut avoir été conçue pour qu'on s'en serve à la

place d'une procédure contentieuse. L'acceptation du Statut par un Etat

ne crée pas en soi de compétence pour connaître d'une affaire particu-

lière : le consentement exprès des parties est nécessaire à cet effet. Si'l'on

considérait qu'un intervenant devient partie à une affaire du simple fait

qu'il est autorisé à intervenir dans cette affaire, il y aurait là une entorse

grave à cet aspect du principe de la juridiction consensu.el1e. Le fait que la

compétence incidente conférée par l'article 62 du Statut est limitée par le

principe général de la juridiction consensuelle en matière de différends

particuliers a été affirmé par la Cour dans l'arrêt qu'elle a rendu sur la

requête à fin d'intervention de l'Italie dans l'affaire du Plateau continental

(Jamahiriya arabe libyenne/Malte); la Cour a pris soin de ne pas adopter

une position telle que :

elle admettrait que la procédure de l'intervention fondée sur l'ar-

ticle 62 constitue une exception aux principes fondamentaux à la

base de sa compétence : en premier lieu le principe du consentement,

mais aussi les principes de réciprocité et d'égalité entre les Etats. Or

la Cour considère qu'une exception de ce genre ne pourrait être

admise que si elle était très clairement exprimée. » (C.I.J. Recueil

1984, p. 22, par. 35.)

Il est donc patent que 1'Etat admis à intervenir dans une instance ne

devient pas aussi une partie en cause du seul fait qu'il est un intervenant.

Réciproquement, il est vrai que, sous réserve du consentement requis des

parties en cause, l'intervenant n'est pas empêché par sa qualité d'interve-

nant de devenir lui-même partie au procès. Le Nicaragua aussi semble

considérer que la compétence que l'article 62 du Statut attribue à la Cour

n'est pas extensible au point qu'un intervenant devienne une partie à l'ins-

tance, à moins que les parties en cause aient consenti à ce changement; il a

déclaré au cours de la procédure orale que ((l'article 62 fait partie de la

compétence incidente et [que] rien, en bonne logique, n'oblige à envisager

ses dispositions comme une « exception » au principe du consentement ».

En outre, il n'existe pas, en droit international, de procédure permettant à

une partie ou à des parties nouvelles de se joindre à l'instance, que ce soit

comme demandeur ou comme défendeur, sur ordre de la Cour elle-même.

En 1984, la Cour a relevé « l'absence, dans la procédure de la Cour, de tout

système d'intervention obligatoire par lequel un Etat tiers pourrait être

cité par la Cour à ester en tant que partie ... » (Plateau continental (Jamahi-

riya arabe libyenne/Malte), requête àJin d'intervention, C.I.J. Recueil 1984,

p. 25, par. 40) et elle a mentionné une fois encore le fait qu'elle est dépour-

vue du pouvoir «de prescrire la participation à l'instance d'un Etat tiers »

(Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicara-

gua c. Etats-Unis dgmérique), C.I.J. Recueil 1984, p. 43 1, par. 88).

100. Il découle donc aussi de la nature juridique et des buts de l'inter-

vention que l'existence d'un lien juridictionnel entre l'Etat qui demande à

intervenir et les parties en cause n'est pas une condition du succès de sa

requête. Au contraire, la procédure de l'intervention doit permettre que

1'Etat dont les intérêts risquent d'être affectés puisse être autorisé à inter-

venir, alors même qu'il n'existe pas de lien juridictionnel et qu'il ne peut

par conséquent pas devenir partie à l'instance. Aux termes du para-

graphe 2 c) de l'article 8 1 du Règlement de la Cour, une requête à fin d'in-

tervention fondée sur l'article 62 du Statut doit spécifier « toute base de

compétence qui, selon 1'Etat demandant à intervenir, existerait entre lui et

les parties »; l'emploi des mots «toute base de compétence qui ... existe-

rait » (dans le texte anglais la formule «any basisu) montre que le lien

de juridiction valable n'est pas considéré comme une condition sine qua non

d'une intervention (voir aussi Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya

arabe libyenne), requête à Jin d'intervention, C.I.J. Recueil 1981, p. 16,

par. 27).

101. La Chambre conclut en conséquence que l'absence de lien juridic-

tionnel entre le Nicaragua et les Parties à la présente instance ne constitue

pas un obstacle à l'octroi de l'autorisation d'intervenir.

102. Comme c'est la première fois dans l'existence de la Cour et de sa

devancière qu'un Etat aura été autorisé à intervenir en vertu de l'article 62

du Statut, il semble qu'il y ait lieu de donner quelque indication de l'éten-

due des droits procéduraux que 1'Etat intervenant acquerra une fois auto-

risé à intervenir, d'autant plus que l'autorisation d'intervenir ne porte que

sur certains des nombreux problèmes soumis à la Chambre. En premier

lieu, comme la Chambre l'a expliqué ci-dessus, 1'Etat intervenant ne

devient pas partie à l'instance; il n'acquiert pas les droits et n'est pas sou-

mis aux obligations qui s'attachent à la qualité de partie en vertu du Statut

et du Règlement de la Cour ou des principes juridiques généraux de pro-

cédure. En tant qu'intervenant, le Nicaragua a évidemment le droit d'être

entendu par la Chambre. Ce droit est régi par l'article 85 du Règlement de

la Cour, lequel prévoit la présentation d'une déclaration écrite et la parti-

cipation à la procédure orale. Des délais seront fixés pour la présentation

d'une déclaration écrite par le Nicaragua puis d'observations écrites sur

cette déclaration par les Parties, conformément à l'article 85, dès que les

consultations appropriées auront pu avoir lieu après le prononcé du pré-

sent arrêt.

103. La portée de l'intervention dans ce cas particulier, par rapport à

l'affaire dans son ensemble, implique nécessairement que le droit de l'in-

tervenant d'être entendu soit limité. Il l'est d'abord par le fait qu'il n'ap-

partient pas à l'intervenant de défendre devant la Chambre des thèses sur

l'interprétation du compromis conclu entre les Parties le 24 mai 1986,

puisque ce compromis est une res inter alios acta pour le Nicaragua.

104. Le Nicaragua s'est défendu de toute intention de se mêler au diffé-

rend qui concerne la frontière terrestre. La Chambre a jugé que le Nicara-

gua n'avait pas démontré l'existence d'un intérêt d'ordre juridique sus-

ceptible d'être affecté par la décision qu'elle rendra sur la ((situation

juridique des îles ». Pour-ce qui est de la décision qui lui est demandée au

sujet de la situation juridique des espaces maritimes se trouvant à l'inté-

rieur du golfe, la Chambre a indiqué (paragraphe 72 ci-dessus) que le

Nicaragua a un intérêt juridique susceptible d'être affecté par une déci-

sion relative au régime juridique de leurs eaux, soit par une décision favo-

rable à la thèse d'El Salvador selon laquelle les eaux du golfe sont

soumises à un régime de condominium, soit par une décision favorable à

la thèse du Honduras selon laquelle il existe une ((communauté d'inté-

rêts » entre les trois Etats dans les eaux du golfe. La Chambre considère

que le Nicaragua n'a pas établi de manière satisfaisante l'existence d'un

intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par une décision de la

Chambre portant délimitation des eaux du golfe de Fonseca entre El Sal-

vador et le Honduras ou par une décision sur la situation juridique

des espaces maritimes extérieurs au golfe, y compris toute décision sur

des droits ou sur une délimitation entre El Salvador et le Honduras, et

que l'intervention à l'un ou l'autre de ces titres n'a pas été justifiée. La

Chambre conclut en conséquence que le Nicaragua doit être admis à

intervenir, mais uniquement en ce qui concerne l'examen par la Chambre

du régime juridique des espaces maritimes situés à l'intérieur du golfe de

Fonseca, et à participer à la procédure en la présente affaire conformé-

ment à l'article 85 du Règlement de la Cour.

105. Par ces motifs,

LA CHAMBRE,

à l'unanimité,

1. Dit que la République du Nicaragua a établi qu'elle a un intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être affecté par une partie de l'arrêt que

la Chambre rendra au fond en l'espèce, à savoir par la décision qu'elle

rendra sur le régime juridique des eaux du golfe de Fonseca, mais qu'elle

n'a pas établi l'existence d'un tel intérêt susceptible d'être affecté par

toute décision que la Chambre peut être requise de rendre en ce qui con-

cerne la délimitation de ces eaux, par toute décision sur la situation juri-

dique des espaces maritimes extérieurs au golfe ou par toute décision sur

la situation juridique des îles du golfe;

2. Décide en conséquence que la République du Nicaragua est autori-

sée à intervenir dans l'instance, conformément à l'article 62 du Statut,

dans la mesure, de la manière et aux fins spécifiées dans le présent arrêt,

mais ni davantage ni autrement.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le treize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en

quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Nicaragua,

au Gouvernement d'El Salvador et au Gouvernement du Honduras.

Le président de la Chambre,

(Signé) José SET~E-CAMARA.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. ODA, juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle.

(Paraphé) J.S.C.

(Paraphé) E.V.O.