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72-19870527-ADV-01

Demande de réformation du jugement no 333 du Tribunal administratif des Nations Unies

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1987-05-27 · Français UN

[EN: Application for Review of Judgment No. 333 of the United Nations Administrative Tribunal]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION FOR REVIEW

OF JUDGEMENT No. 333 OF THE UNITED

NATIONS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADVISORY OPINION OF 27 MAY 1987

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE DE RÉFORMATION

DU JUGEMENT No 333 DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

AVIS CONSULTATIF DU 27 MAI 1987

Officia1 citation :

Application for Review of Judgement No. 333 of

the United Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion,

I.C.J. Reports 1987, p. 1 8.

Mode officiel de citation :

Demande de réforma fion du jugement no 333

du Tribunal administratifdes Nations Unies, avis consultat&

C.I.J. Recueil 1987, p. 18.

Sales number

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1987

27 mai 1987

DEMANDE DE RÉFORMATION

DU JUGEMENT No 333 DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

Requête pour avis consultatifprésentée par le Comité des demandes de réforma-

tion de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies - Article I l du

statut du Tribunal administratif des Nations Unies.

Compétence de la Cour - Opportunité, pour la Cour. de donner lavis de-

tnandé - Nature et portée de lavis consultatifdemandé - Détermination par la

Cour du sens et de la portée des questions soumises pour avis consultatif- Pouvoir

de la Cour de rechercher et de formuler les questions juridiques véritablement en

jeu - Portée des questions soumises à la Cour.

Contestation du jugement au motif que le Tribunal administratif a omis

dqe.yercer sa juridiction - Question de savoir si le Tribunal a fait porter sa réflexion

sur un point, en tant que critère permettant de déterminer si le Tribunal a omis

d'e.~ercer sa juridiction - Importance des opinions jointes au jugement.

Contestation du jugement au motifqu 'une erreur de droit concernant les disposi-

tions de la Charte des Nations Unies a été commise - Tâche incombant à la

Cour - Sens de l'«erreur de droit concernant les dispositions de la Charte)) -

Devoir de la Cour de se pencher sur une erreur de ce genre, que celle-ci ait ou non

une incidence sur le règlement de laflaire par le Tribunal - Article 101, para-

graphe 1, de la Charte - Article 100, paragraphe 1 - Article 101,paragraphe 3 -

Article 8 - Article 2. paragraphe I - Article 100, paragraphe 2.

AVIS CONSULTATIF

27 mai

Rôle général

no 72

Présents: M . NAGENDRA SINGH, Président; M. MBAYE, Vice-Président;

MM. LACHS, RUDA, ELIAS, ODA, AGO, SETTE-CAMARA,

SCHWEBEL,

sir Robert JENNINGS,

MM. BEDJAOUI,

NI, EVENSEN,

TARASSOV,

juges;

M. VALENCIA-OSPINA,

Greffier.

Au sujet de la demande de réformation du jugement no 333 du Tribunal ad-

ministratif des Nations Unies,

ainsi composée,

donne l'avis consultatifsuivant:

1. La Cour a été saisie des questions sur lesquelles un avis consultatif lui est

demandé par une lettre du Secrétaire général de l'organisation des Na-

tions Unies datée du 28 août 1984 et enregistrée au Greffe le 10 septembre 1984.

Dans cette lettre, le Secrétaire général porte à la connaissance de la Cour que, le

23 août 1984, conformément à l'article 11 du statut du Tribunal administratif

des Nations Unies, le Comité des demandes de réformation de jugements du

Tribunal administratif des Nations Unies a décidé que la demande dont il était

saisi, concernant le jugement no 333 dudit Tribunal, reposait sur des bases sé-

rieuses et a prié en conséquence la Cour de donner un avis consultatif à ce sujet.

La décision du Comité, qui est intégralement reproduite dans la lettre du Secré-

taire général et dont le texte certifié conforme en anglais et en français est joint

à cette lettre, est ainsi conçue :

« Le Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal ad-

ministratif, à la 4e séance de sa vingt-quatrième session, tenue le

23 août 1984, a décidé que la demande de réformation du jugement no 333

du Tribunal administratif rendu à Genève le 8 juin 1984 repose sur des

bases sérieuses au sens de I'article 11 du statut du Tribunal.

En conséquence, le Comité des demandes de réformation de jugements

du Tribunal administratif prie la Cour internationale de Justice de donner

un avis consultatif sur les questions suivantes :

« 1) Dans son jugement no 333, du 8 juin 1984 (AT/DEC/333), le Tri-

bunal administratif des Nations Unies a-t-il manqué d'exercer sa juridic-

tion en ne répondant pas à la question de savoir s'il existait un obstacle

juridique au renouvellement de l'engagement du requérant à I'Organisa-

tion des Nations Unies après la venue à expiration de son contrat le

26 décembre 1983 ?

2) Le Tribunal administratif des Nations Unies, dans le même juge-

ment no 333, a-t-il commis une erreur de droit concernant les disposi-

tions de la Charte des Nations Unies?))

2. Conformément à I'article 66, paragraphe 1, du Statut de la Cour, la re-

quête pour avis consultatif a été notifiée, par lettre du Greffier adjoint en date

du 28 septembre 1984, à tous les Etats admis à ester devant la Cour; copie de la

lettre du Secrétaire général reproduisant la décision du Comité a été transmise

à ces Etats.

3. Conformément à I'article 65, paragraphe 2, du Statut et à I'article 104 du

Règlement de la Cour, le Secrétaire général de l'organisation des Na-

tions Unies a transmis à la Cour un dossier de documents pouvant servir à élu-

cider la question; ces documents sont parvenus au Greffe en langue anglaise le

20 décembre 1984 et en langue française le 3 janvier 1985. Le 6 mars 1987, sur

les instructions de la Cour, le Greffier a prié le Secrétaire général de fournir cer-

tains renseignements généraux en complément de ceux qui figuraient dans le

dossier. Ces renseignements ont été fournis le 27 avril 1987.

4. Le 13 septembre 1984, le Président de la Cour a jugé que l'organisation

des Nations Unies et ses Etats Membres étaient susceptibles de fournir des ren-

seignements sur la question. Par lettre du 28 septembre 1984, le Greffier adjoint

a fait connaître en conséquence à I'Organisation et à ses Etats Membres, en ap-

plication de l'article 66, paragraphe 2, du Statut, que la Cour était disposée à

recevoir des exposés écrits dans un délai dont, par ordonnance du Président

rendue le 13 septembre 1984, la date d'expiration avait été fixée au 14 dé-

cembre 1984.

5. A la demande du Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies,

cette date a été reportée au 28 février 1985 par ordonnance du Président rendue

le 30 novembre 1984.

6. Dans le délai ainsi prorogé, les Gouvernements du Canada, des Etats-

Unis d'Amérique, de l'Italie et de l'Union des Républiques socialistes sovié-

tiques, ainsi que le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, ont

présenté des exposés écrits; le Secrétaire général a en outre transmis à la Cour,

conformément à l'article 1 1, paragraphe 2, du statut du Tribunal administratif,

un exposé de l'opinion de M. Vladimir Victorovich Yakimetz, l'ancien fonc-

tionnaire que concerne le jugement du Tribunal.

7. Par lettre du 5 mars 1985, le Greffier a communiqué des exemplaires de

ces exposés à l'organisation des Nations Unies et aux Etats qui avaient eux-

mêmes présenté des exposés, conformément à I'article 66, paragraphe 4, du

Statut.

8. Par cette même lettre du 5 mars 1985, le Canada, les Etats-Unis d'Amé-

rique, l'Italie et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que l'Or-

ganisation des Nations Unies, ont été avisés que le Président de la Cour avait

décidé, en application de l'article 66, paragraphe 4, du Statut, d'autoriser tout

Etat ou organisation ayant présenté ou transmis un exposé écrit à soumettre des

observations écrites sur les exposés faits ou transmis par d'autres et avait fixé au

3 1 mai 1985 la date d'expiration du délai pour la présentation de ces observa-

tions. Cette date a par la suite été reportée au lerjuillet 1985. Dans le délai ainsi

prorogé, le Greffe a reçu des observations du Secrétaire général et des Etats-

Unis d'Amérique; le Secrétaire général lui a en outre transmis les observations

de M. Yakimetz.

9. Le 8 juillet 1985, des exemplaires de ces observations ont été communi-

qués à l'organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Etats qui avaient pré-

senté des exposés écrits; par lettre du 3 novembre 1986, le Greffier leur a fait

savoir que la Cour n'avait pas l'intention de tenir audience pour entendre des

exposés en l'espèce.

10. Le jugement no 333 du Tribunal administratif des Nations Unies,

objet de la demande soumise au Comité des demandes de réformation de

jugements du Tribunal administratif qui a abouti a la présente requête

pour avis consultatif, a été rendu le 8 juin 1984 dans l'affaire no 322 (Yaki-

metz c. le Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies). Les

faits de l'espèce, tels qu'ils ressortent des attendus du Tribunal et tels

qu'ils sont exposés dans les documents présentés au Tribunal peuvent être

résumés comme suit aux fins du présent avis. Le 20 juillet 1977, dans une

lettre adressée au Sous-Secrétaire général aux services du personnel, le

représentant permanent adjoint de l'Union des Républiques socialistes

soviétiques auprès de l'organisation des Nations Unies a recommandé

que M. Vladimir Victorovich Yakimetz (ci-après dénommé le requérant),

ressortissant soviétique qui avait été au service de l'organisation de 1969

à 1974, soit nommé à un poste de reviseur (P-4) au service russe de traduc-

tion de l'organisation. Le 23 novembre 1977, le requérant s'est vu offrir

«un engagement pour une durée de cinq ans en qualité de reviseur au

service russe ... détaché de la fonction publique soviétique à l'échelon IV

de la classe P-4 (administrateur de première classe) ». La lettre de nomina-

tion, dont la date de prise d'effet était le 27 décembre 1977, a été envoyée

au nom du Secrétaire général le 28 décembre 1977 et acceptée par le requé-

rant le 24 janvier 1978. Il n'y était pas fait mention d'un détachement et,

sous la rubrique ((Conditions particulières », il était spécifié : « Néant. »

Le 5 octobre 1981, le requérant a été muté en qualité d'administrateur de

programmes à la section de la planification des programmes du bureau

de la planification et de la coordination des programmes du département

des affaires économiques et sociales internationales. Le 6 décembre 1982,

le requérant a été recommandé pour une promotion à la classe P-5 . L'en-

gagement du requérant a alors été prolongé d'une année, jusqu'au 26 dé-

cembre 1983; la lettre de nomination, datée du 8 décembre 1982, contenait

une condition particulière suivant laquelle le requérant était «détaché de

la fonction publique de l'Union des Républiques socialistes soviétiques »,

condition qu'il a acceptée sans la commenter.

1 1. Le 8 février 1983, le Sous-Secrétaire général à la planification et à la

coordination des programmes, estimant que le ((bureau aurait tout intérêt

à ... garder» le requérant, a informé celui-ci qu'il avait l'intention de de-

mander une prolongation de son contrat après sa venue à expiration, le

26 décembre 1983, et l'a prié de lui faire savoir s'il était en mesure d'ac-

cepter cette prolongation. Le Tribunal administratif a déclaré que :

«Vers la même époque, il est apparu que les autorités soviétiques

envisageaient de remplacer le requérant par une autre personne

qu'elles avaient déjà choisie et dont elles souhaitaient faire compléter

la formation par le requérant. »

Il a ajouté :

((11 a été suggéré à celui-ci de se rendre à Moscou dans ce but au

début de 1983, mais la demande de congé du requérant a été rejetée

par l'ONU. » (Jugement, par. XI.)

Le 9 février 1983, le requérant a demandé asile aux Etats-Unis d'Amé-

rique. Le 10 février 1983, il a fait savoir au représentant permanent de

l'Union des Républiques socialistes soviétiques auprès de l'organisation

des Nations Unies qu'il démissionnait de son poste au ministère des af-

faires étrangères de l'Union soviétique ainsi que de toutes ses autres fonc-

tions officielles dans la fonction publique soviétique et qu'il avait pré-

senté une demande d'asile au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Par lettre du même jour, le requérant a notifié au Secrétaire général,

conformément à la disposition 104.4 c) du règlement du personnel, qu'il

avait l'intention d'acquérir le statut de résident permanent aux Etats-Unis

d'Amérique et il l'a informé par la même occasion qu'il avait fait une de-

mande d'asile et qu'il démissionnait « de toutes [ses] fonctions officielles

dans la fonction publique soviétique)). Dans cette lettre il déclarait en

outre : «je souhaite et entends continuer de m'acquitter de toutes mes obli-

gations conformément aux dispositions de mon contrat)). Le 28 fé-

vrier 1983, le directeur de la division de l'administration du personnel a

informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé de le mettre en

congé spécial à plein traitement, à dater du lermars 1983 et jusqu'à nouvel

ordre, conformément à la disposition 105.2 a) du règlement du personnel,

et que toute autre décision le concernant serait prise par le Secrétaire gé-

néral à une date ultérieure. Le le' mars 1983, le requérant a adressé une

lettre au directeur de la division de l'administration du personnel pour

qu'il lui fasse connaître les raisons précises «pour lesquelles ce congé [lui

avait] été accordé)) et lui fournisse des éclaircissements sur un certain

nombre de points. Le 11 mars 1983, à la suite d'une communication

adressée par l'assistant exécutif du Secrétaire général au directeur de la

division de l'administration du personnel, celui-ci a informé le requérant

que le Secrétaire général avait aussi «décidé ... qu'il était dans l'intérêt de

l'organisation, à ce stade et dans l'attente d'un examen plus approfondi

de la question, que [le requérant ne pénètre] pas dans l'enceinte de

l'ONU », avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. Dans cette lettre, le

directeur de la division de l'administration du personnel a aussi traité de

questions posées par le requérant le le' mars 1983.

12. Le 17 mars 1983, le requérant a écrit au Secrétaire général pour le

prier, conformément à la disposition 1 1 1.3 a) du règlement du personnel,

de réexaminer la décision tendant à le mettre en congé spécial et il a de

nouveau demandé qu'on lui explique par écrit pourquoi il était dans l'in-

térêt de l'organisation qu'il ne pénètre pas dans l'enceinte de l'organisa-

tion des Nations Unies; il a toutefois ajouté que, suivant l'avis de son

conseil et à son corps défendant, il se conformerait évidemment à la déci-

sion du Secrétaire général. Le 29 juin 1983, le requérant a été promu à la

classe P-5 avec effet au le' avril 1983.

13. Le 25 octobre 1983, le requérant a adressé un mémorandum au

Sous-Secrétaire général à la planification et à la coordination des pro-

grammes, dans lequel il rappelait que son contrat de durée déterminée à

l'organisation des Nations Unies devait venir à expiration le 26 dé-

cembre 1983 et exprimait l'espoir que, compte tenu de ses états de ser-

vice, il serait possible de recommander le renouvellement de son contrat

à l'organisation ou, ((mieux encore [sa] nomination à titre définitif ». Le

8 novembre 1983, le Sous-Secrétaire général lui a répondu. Après avoir

loué le requérant pour son travail, il a conclu :

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

23

«De mon point de vue d'administrateur responsable du bureau de

la planification et de la coordination des programmes, je ne vois

aucune difficulté à recommander une nouvelle prolongation de votre

contrat et j'ai l'intention de le faire le moment venu. »

Le 23 novembre 1983, le chef adjoint des services du personnel a informé

le requérant, «sur instructions du cabinet du Secrétaire général », que

l'organisation n'avait pas l'intention de prolonger son engagement de

durée déterminée au-delà de sa date d'expiration, à savoir le 26 dé-

cembre 1983. Le 29 novembre 1983, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire

général aux services du personnel pour protester contre cette décision et

s'est référé à ses « droits acquis en vertu du paragraphe 5 de la partie IV de

la résolution 37/ 126 de l'Assemblée générale »; aux termes de cette dispo-

sition, citée dans la lettre, l'Assemblée générale

((Décide que, lorsque des fonctionnaires nommés pour une durée

déterminée auront accompli cinq années de service continu en don-

nant satisfaction, leur cas sera pris équitablement en considération

aux fins d'une nomination de carrière. »

Le 2 décembre 1983, le Sous-Secrétaire général à la planification et à la

coordination des programmes a, dans une lettre adressée au Sous-Secré-

taire général aux services du personnel, indiqué notamment qu'il lui

paraissait ((extraordinaire qu'une telle décision soit prise sans que le

principal responsable du bureau concerné soit consulté». Le 13 dé-

cembre 1983, le requérant a demandé au Secrétaire général de revoir la

décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de sa date d'expira-

tion; il a de nouveau invoqué expressément le droit que lui conférait le

paragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de l'Assemblée géné-

rale.

14. Le 21 décembre 1983, le Sous-Secrétaire général aux services du

personnel a répondu au requérant dans les termes suivants :

«Le Secrétaire général a examiné attentivement les questions que

vous soulevez dans votre requête du 13 décembre 1983 ... tendant àun

réexamen de la décision administrative vous concernant, ainsi que

dans votre précédente lettre du 29 novembre 1983, concernant la no-

tification, en date du 23 novembre 1983, vous informant que « l'Orga-

nisation n'a pas l'intention de prolonger votre nomination pour une

durée déterminée au-delà de sa date d'expiration, à savoir le 26 dé-

cembre 1983 ».

Vous déclarez dans vos lettres, après avoir mentionné vos états de

service et les évaluations portées par vos supérieurs hiérarchiques,

que dans de telles circonstances «la plupart des fonctionnaires ... se-

raient en droit de s'attendre à ce que leur cas « soit pris équitablement

en considération » aux fins d'une nomination de carrière comme le

demande la résolution 37/126 IV de l'Assemblée générale ».

Toutefois, votre situation n'est pas la même que celle de «la plu-

part des fonctionnaires)) ayant des états de service comparables

puisque votre présent contrat a été conclu sur la base d'un détache-

ment de la fonction publique de votre pays. Au moment de la signa-

ture de votre présent contrat, votre gouvernement a accepté de vous

détacher pour un contrat d'un an, l'organisation est convenue de li-

miter à cette période la durée de vos services auprès d'elle, et vous

aviez vous-même connaissance de cet arrangement qui ne saurait par

conséquent vous autoriser à compter sur une prolongation sans la

participation de toutes les parties initialement en cause.

De surcroît, vous êtes titulaire d'un engagement pour une durée

déterminée qui, conformément à ce qui est expressément indiqué

dans la disposition 104.12 b) du Règlement du personnel et réaffirmé

dans votre lettre de nomination, «n'autorise pas ... à compter sur une

prolongation ou sur une nomination d'un type différent ».

Au vu de ce qui précède, les raisons que vous avancez dans votre

mémorandum du 13 décembre n'impliquent pas que le Secrétaire

général doive modifier la décision qui vous a été communiquée

par lettre du 23 novembre 1983. Cette décision est maintenue et le

Secrétaire général n'est donc pas en mesure d'accéder à votre

demande tendant à ce que «la décision de l'administration soit

rapportée et que [votre] nom soit transmis à l'organe compétent en

matière de nominations et de promotions afin que [votre] cas soit

équitablement pris en considération » aux fins d'une nomination de

carrière.

Si vous souhaitez poursuivre votre action, le Secrétaire général est

disposé à accepter que votre requête soit directement soumise au Tri-

bunal administratif. »

Le 6 janvier 1984, le requérant a déposé devant le Tribunal administratif

des Nations Unies la requête qui a donné lieu au jugement no 333.

15. Après l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif

des Nations Unies, le requérant a déposé une nouvelle demande d'emploi

à l'organisation des Nations Unies; ce fait n'a pas été mentionné par le

Tribunal dans son jugement (bien qu'il ait été évoqué dans les pièces sou-

mises au Tribunal). Le 9 janvier 1984, comme l'indique l'exposé transmis

à la Cour au nom du requérant par le Secrétaire général, le requérant a

envoyé à la division du recrutement du bureau des services du personnel

une nouvelle notice personnelle (formule P-1 1) «par laquelle il deman-

dait un emploi à l'organisation des Nations Unies ». Sous la rubrique 4

(Nationalité(s) à la naissance), il indiquait : ((URSS. » Sous la rubrique 5

(Nationalité(s) actuelle(s)), il indiquait : « USA, en instance. » Sous la

rubrique 16 (Avez-vous un visa de résidence légale permanente dans un

pays autre que celui dont vous êtes ressortissant(e)? Dans l'affirmative, de

quel pays s'agit-il?), il indiquait : «Oui. USA. » Sous la rubrique 17 (Avez-

vous entrepris des démarches officielles en vue d'acquérir une nationa-

lité autre que votre nationalité actuelle? Dans l'affirmative, donnez tous

renseignements utiles), il écrivait: « J'ai demandé la citoyenneté améri-

caine. Le projet de loi no S.1989 a été déposé devant le Sénat des Etats-

Unis. » Le requérant a déclaré n'avoir reçu aucun accusé de réception de

sa demande, ce qui n'a pas été démenti par le défendeur.

16. Le requérant a introduit cette nouvelle demande d'emploi à l'Orga-

nisation des Nations Unies après que M. J. Sills, un porte-parole du Secré-

taire général, eut déclaré en réponse a une question qui lui avait été posée

le 4 janvier 1984, lors d'une conférence de presse :

« Si M. Yakimetz décidait de faire acte de candidature à un poste à

l'organisation des Nations Unies, son cas serait pris en considéra-

tion de même que celui des autres candidats à ce poste, y compris à

son ancien poste. »

Le même jour paraissait dans le New York Times un article consacré au

non-renouvellement du contrat du requérant. Dans cet article, les propos

de M. de Olivares, assistant exécutif du Secrétaire général, étaient ainsi

rapportés :

«Nous ne l'avons pas prolongé parce que nous ne le pouvons

pas», a déclaré M. Emilio de Olivares, proche collaborateur de

M. Pérez de Cuéllar, à propos du contrat de M. Yakimetz.

M. de Olivares a déclaré qu'en vertu de la législation soviétique,

M. Yakimetz demeure citoyen soviétique ... En outre, comme tous les

employés soviétiques du Secrétariat, il était officiellement «dé-

taché » par son gouvernement d'origine ...

Pour pouvoir prolonger le contrat, a déclaré M. de Olivares, l'as-

sentiment soviétique était essentiel. Mais, a-t-il déclaré, « les Sovié-

tiques ont refusé. »

M. Patricio Ruedas, Secrétaire général adjoint à l'administration et à la

gestion, a adressé au New York Timesune lettre, publiée le 25 janvier 1984,

dans laquelle il commentait ledit article. Il y mentionnait d'autres hauts

fonctionnaires qui avaient été détachés ainsi que les textes législatifs des

Etats-Unis autorisant le détachement et concluait:

((L'Organisation des Nations Unies s'efforce d'obtenir des fonc-

tionnaires qualifiés auprès de chacun de ses Etats Membres. Dans le

t

cadre des procédures normales de recrutement, l'on a eu recours et

l'on continue d'avoir recours à des recrutements directs ainsi qu'à des

prêts des gouvernements. La principale différence entre les deux

types de recrutement est qu'une personne qui est prêtée doit re-

tourner dans la fonction publique de son pays à moins que le gouver-

nement intéressé n'accepte qu'il en soit autrement, principe qui est

applicable dans tous les cas, et pas seulement au cas de l'URSS. D

17. Le Tribunal a résumé les principaux arguments du requérant

comme suit:

« 1. Lorsque la décision contestée a été prise, il n'y avait pas d'obs-

tacle juridique s'opposant au maintien en fonction du requérant à

l'ONU, et il n'y en a pas non plus à l'heure actuelle :

a) le requérant n'était pas détaché au sens juridiquement reconnu du

terme;

b) après le 10 février 1983, le défendeur n'était ni tenu ni en droit de

solliciter ou de recevoir des instructions concernant le requérant

d'une autorité extérieure à l'organisation;

C) après le 26 décembre 1983, il n'existait aucune restriction juri-

dique quant au renouvellement de l'engagement du requérant par

l'ONU;

2. Le requérant était légalement et moralement en droit de s'at-

tendre à être maintenu en fonction à l'ONU et à ce que sa candida-

ture soit équitablement prise en considération aux fins d'une nomi-

nation de carrière.

3. Le droit du requérant à ce que le renouvellement de son engage-

ment soit équitablement envisagé lui a été dénié. »

18. Le Tribunal a résumé de même les principaux arguments du défen-

deur, comme suit :

« 1. Le requérant n'avait aucun droit ni aucun motif juridique-

ment admis de s'attendre à ce que son engagement soit prolongé

lorsque son contrat de durée déterminée viendrait à expiration :

a) les engagements pour une durée déterminée n'autorisent pas leurs

titulaires à compter sur quoi que ce soit;

b) aucune circonstance étrangère au contrat ne donnait naissance à

une expectative reconnue en droit:

i) les circonstances relatives au détachement du requérant ne

pouvaient avoir créé une expectative. Le fait que le requérant

avait démissionné de la fonction publique de son pays pen-

dant qu'il était au service de l'organisation des Nations Unies

ne créait pas une nouvelle situation contractuelle vis-à-vis de

celle-ci :

ii) les marques de satisfaction des supérieurs hiérarchiques du

requérant n'obligeaient pas le Secrétaire général à renouveler

l'engagement du requérant. Les conditions requises pour que

le comité des nominations et des promotions examine la

question du renouvellement de l'engagement du requérant

n'étaient pas réunies;

iii) la procédure de nomination n'a pas été modifiée par le para-

graphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de 1'Assem-

blée générale.

2. La décision du Secrétaire général de ne pas renouveler l'enga-

gement du requérant relevait de sa compétence exclusive en vertu de

la Charte et du statut du personnel :

a) pour prendre sa décision, le Secrétaire général a tenu compte de

toutes les circonstances de l'affaire;

b) la décision prise par le Secrétaire général était dictée par l'intérêt

de l'organisation. »

19. Le Tribunal a alors déclaré que les questions juridiques soulevées

en l'espèce étaient les suivantes :

«a) Le travail accompli par le requérant à l'organisation des Na-

tions Unies à différentes périodes l'autorisait-il à compter sur le

renouvellement de son engagement par l'organisation?

6) Le paragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de l'As-

semblée générale en date du 17 décembre 1982, qui est ainsi

libellé :

((Décide que, lorsque des fonctionnaires nommés pour une

durée déterminée auront accompli cinq années de service

continu en donnant satisfaction, leur cas sera pris équitable-

ment en considération aux fins d'une nomination de carrière »

a-t-il été appliqué, et dans quelle mesure?

c) Les conséquences de l'application du statut et du règlement du

personnel de l'organisation des Nations Unies compte tenu de

la législation des Etats-Unis relative à la résidence et à la ci-

toyenneté. »

20. La Cour examinera plus en détail, dans le présent avis (para-

graphes 33 et suivants ci-après), le jugement du Tribunal administratif, le

bref résumé qui suit étant pour le moment suffisant. En ce qui concerne la

première question qu'il a mentionnée, le Tribunal a conclu, contrairement

à ce que soutenait le requérant, que celui-ci était détaché pendant sa pé-

riode de service à l'organisation des Nations Unies (jugement, par. III et

XIII); il a ajouté : «il ne semble pas que le requérant ait présenté des élé-

ments établissant qu'il était en droit de compter sur un nouvel engagement

de type quelconque après l'expiration de son engagement pour une durée

déterminée » (par. VI). Le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon

lequel le Secrétaire général, par son comportement à l'égard du requérant

après le 10 février 1983, date à laquelle ce dernier avait démissionné de la

fonction publique soviétique, aurait créé un nouvel accord, encore que

tacite, auquel le Gouvernement soviétique n'était en aucune façon partie

(par. VIII). Quant à savoir si les dispositions de la résolution 37/126 de

l'Assemblée générale avaient été appliquées, le Tribunal a conclu que le

Secrétaire général était tenu d'appliquer cette résolution, mais que celle-ci

ne disait pas qui devait prendre ((équitablement en considération D le cas

des fonctionnaires et selon quelle procédure. Le Tribunal a examiné la

lettre adressée au requérant le 21 décembre 1983 (citée au paragraphe 14

ci-dessus) et a dit qu'on ne pouvait «qu'en déduire que le défendeur avait

examiné comme il le devait (((équitablement ») le cas du requérant aux

fins d'une nomination de carrière » (par. XVI). Le Tribunal a déclaré que

la procédure consistant à offrir à un candidat une nomination pour une

période de stage restait applicable à l'époque et que le Secrétaire général

avait le pouvoir exclusif de décider ce qui constituait «une prise en consi-

dération équitable » et de déterminer s'il était possible d'offrir au requé-

rant une nomination pour une période de stage. Le Tribunal a conclu :

<< Il semble que le défendeur ait décidé, compte tenu du fait que le

requérant était détaché pendant la période d'un an allant du 27 dé-

cembre 1982 au 26 décembre 1983, qu'il n'était pas possible d'offrir

à ce dernier une nomination pour une période de stage. Le défendeur

a donc exercé son pouvoir discrétionnaire de façon régulière, mais il

aurait dû explicitement indiquer avant le 26 décembre 1983 qu'il

avait «pris équitablement en considération)) le cas du requérant aux

fins d'une nomination de carrière.)) (Par. XVIII.)

Le Tribunal a ensuite écarté l'idée que le Secrétaire général avait sollicité

des instructions d'un quelconque Etat ou avait de quelque manière permis

que les vœux d'un Etat Membre prennent le pas sur les intérêts de I'Orga-

nisation, en violation de l'article 100, paragraphe 1, de la Charte. Quant à

la manière dont le Tribunal a traité la troisième question juridique qu'il a

formulée (alinéa c), cité au paragraphe 19 ci-dessus), elle sera examinée

plus loin dans le présent avis consultatif (paragraphes 83 et 84).

21. Tout en rejetant ainsi la requête qui lui avait été présentée, le Tri-

bunal a tenu à marquer

<(sa réprobation devant le fait que le défendeur n'a[vait] pas indiqué

suffisamment tôt et de façon spécifique qu'il avait pris équitable-

ment en considération le cas du requérant aux fins d'une nomina-

tion de carrière comme l'y enjoignait la résolution de l'Assemblée

générale » (par. XX),

mais il a estimé que cette omission n'avait pas causé de préjudice notable

au requérant. M. Endre Ustor, président du Tribunal administratif, a joint

au jugement une déclaration aux termes de laquelle il précise qu'il ne par-

tage pas cette réprobation et qu'il estime que la doctrine élaborée par le

Tribunal en matière de détachement ((exclut non seulement la prolonga-

tion de l'engagement pour une durée déterminée d'un fonctionnaire dé-

taché mais aussi la conversion de cette nomination en un autre type de

nomination sans le consentement du gouvernement intéressé)). Un des

vice-présidents du Tribunal, M. Arnold Kean, a joint au jugement une

opinion dissidente dans laquelle il affirme que

<(la décision du défendeur était entachée d'erreurs fondamentales de

fait ou de droit, qu'elle devait être annulée, et que le Tribunal [devait]

accepter la conclusion du requérant selon laquelle son droit à ce que

son cas soit pris équitablement en considération aux fins d'une nomi-

nation de carrière lui [avait] été illégalement dénié ».

Cette conclusion était fondée notamment sur la conviction que l'auteur de

la lettre du 2 1 décembre 1983 avait cru à tort que, si le requérant n'était pas

en droit de compter sur le renouvellement de son engagement, il était

exclu qu'il puisse recevoir une nomination de carrière en vertu de la réso-

lution 37/126 de l'Assemblée générale (opinion de M. Kean, par. 7).

22. Le 21 juin 1984, le requérant a présenté une demande de réforma-

tion du jugement au Comité des demandes de réformation de jugements

du Tribunal administratif, dans laquelle il a invité le Comité à prier la

Cour de donner un avis consultatif sur la base de chacun des quatre motifs

indiqués à l'article 11 du statut du Tribunal administratif (le Tribunal a

outrepassé sa juridiction ou sa compétence; il n'a pas exercé sa juridic-

tion; il a commis une erreur de droit concernant les dispositions de la

Charte des Nations Unies; il a commis, dans la procédure, une erreur essen-

tielle qui a provoqué un mal-jugé). Le 10 août 1984, le Secrétaire général a

présenté ses observations sur cette demande. Lors d'une séance publique

tenue le 28 août 1984, le Comité a annoncé ses décisions : il décidait que la

demande ne reposait pas sur des bases sérieuses au titre de deux des mo-

tifs invoqués (le Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa compétence; le

Tribunal a commis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a pro-

voqué un mal-jugé); en ce qui concerne les deux autres motifs, il considé-

rait qu'ils constituaient des bases sérieuses et décidait de demander à la

Cour un avis consultatif sur deux questions. Il a ensuite indiqué la teneur

de ces questions, lesquelles sont reproduites au paragraphe 1 ci-dessus.

Les résultats des votes qui ont eu lieu au cours des délibérations du

Comité en séance privée ont été annoncés officiellement; cinq membres

du Comité ont alors fait des déclarations pour le procès-verbal

(A/AC.86/XXIV/PV.5).

23. La compétence de la Cour pour donner un avis consultatif à la de-

mande du Comité des demandes de réformation de jugements du Tri-

bunal administratif (ci-après dénommé le Comité) découle directement

des paragraphes 1 et 2 de l'article 11 du statut du Tribunal administratif

des Nations Unies, aux termes desquels :

1. Si un Etat Membre, le Secrétaire général ou la personne qui a

été l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal (y compris toute per-

sonne qui a succédé mortis causa à ses droits) conteste le jugement en

alléguant que le Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa compé-

tence ou n'apas exercé sa juridiction ou a commis une erreur de droit

concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies ou a

commis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a provoqué un

mal-jugé, cet Etat Membre, le Secrétaire général ou l'intéressé peut,

dans les trente jours suivant le jugement, demander par écrit au Co-

mité créé en vertu du paragraphe 4 du présent article de prier la Cour

internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la ques-

tion.

2. Dans les trente jours suivant la réception de la demande visée

au paragraphe 1 du présent article, le Comité décide si cette demande

repose sur des bases sérieuses. S'il en décide ainsi, il prie la Cour de

donner un avis consultatif et le Secrétaire général prend les disposi-

tions voulues pour transmettre a la Cour l'opinion de la personne

visée au paragraphe 1. »

Le texte fondamental a ce propos est toutefois celui de l'article 96 de la

Charte des Nations Unies, qui est ainsi rédigé :

« 1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut de-

mander a la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur

toute question juridique.

2. Tous autres organes de l'organisation et institutions spéciali-

sées qui peuvent, a un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée

générale une autorisation à cet effet ont également le droit de de-

mander a la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques

qui se poseraient dans le cadre de leur activité. »

Dans le même sens, le paragraphe 1 de l'article 65 du Statut de la Cour

dispose que :

«La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question ju-

ridique, a la demande de tout organe ou institution qui aura été

autorisé par la Charte des Nations Unies ou. conformément à ses

dispositions à demander cet avis. »

24. Dans deux avis consultatifs précédents (Demande de réformation du

jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, C.I.J. Re-

cueil 1973, p. 166, et Demande de réformation du jugement no 273 du Tri-

bunal administratifdes Nations Unies, C.I. J. Recueil 1982, p. 325), la Cour a

examiné la question de sa compétence en vertu de ces textes. Dans l'une

de ces affaires, la demande d'avis faisait suite, comme dans la présente

instance, à une requête d'un fonctionnaire; dans l'autre, elle faisait suite a

une requête adressée au Comité par un Etat Membre. Dans le premier cas,

la Cour a conclu que

«le Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal

administratif est un organe de l'organisation des Nations Unies dû-

ment constitué en vertu des articles 7 et 22 de la Charte et dûment

autorisé, conformément a l'article 96, paragraphe 2, de cet instru-

ment, à demander a la Cour des avis consultatifs aux fins de I'ar-

ticle 11 du statut du Tribunal administratif des Nations Unies. Il en

résulte que la Cour est compétente en vertu de l'article 65 de son

Statut pour connaître d'une requête pour avis consultatif présentée

par le Comité dans le cadre de l'article 1 1 du statut du Tribunal admi-

nistratif. » (Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal

administratif des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1973, p. 175, par. 23.)

Cette conclusion suppose que les conditions prévues par la Charte, le

Statut de la Cour et le statut du Tribunal administratif soient respectées

dans chaque cas et en particulier que la question sur laquelle l'avis de la

Cour est demandé soit une « question juridique » qui «se pose dans le

cadre de [l']activité » de l'organe dont émane la demande. La question de

savoir si un organe judiciaire a omis d'exercer sa juridiction est manifeste-

ment une question juridique et il en va de même de la question de savoir

s'il a commis une erreur de droit. De plus les questions soumises à la Cour

par le Comité en la présente instance

«se posent manifestement dans l'exercice de sa fonction principale

qui est de filtrer les demandes qui lui sont adressées. Ce sont donc des

questions qui, selon la Cour, se posent dans le cadre de l'activité

propre du Comité; elles ne sont pas soulevées en effet par les juge-

ments du Tribunal administratif mais par les objections formulées

contre ces jugements devant le Comité lui-même.)) (Demande de

réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations

Unies, C.I.J. Recueil 1973, p. 174, par. 21 .)

25. Il est assurément bien établi que

((L'article 65, paragraphe 1, du Statut qui confère à la Cour le pou-

voir de donner des avis consultatifs est permissif et le pouvoir qu'il lui

attribue ainsi a un caractère discrétionnaire.)) (C.I.J. Recueil 1975,

p. 21, par. 23.)

Il est tout aussi bien établi que la réponse de la Cour à une demande d'avis

consultatif constitue une participation de la Cour à l'action de l'organisa-

tion des Nations Unies et qu'elle ne devrait pas en principe être refusée.

Lorsque la Cour envisage d'exercer son pouvoir discrétionnaire en la ma-

tière, il est néanmoins essentiel qu'elle se concentre sur la question ou les

questions auxquelles elle doit répondre plutôt que sur des questions

connexes ou secondaires qui peuvent avoir été soulevées à propos du pro-

blème principal. En l'espèce, le Gouvernement des Etats-Unis a estimé

«qu'il serait néanmoins important que la Cour précise la significa-

tion et la nature du détachement, étant donné que ce régime est de

plus en plus utilisé pour le recrutement dans les organisations inter-

nationales en général, et aux Nations Unies en particulier, même si la

solution de la présente affaire ne dépendpas de la question de savoir

si le requérant était ou non détaché auprès des Nations Unies pen-

dant sa deuxième période d'emploi continu du 27 décembre 1977 au

26 décembre 1983 D.

De même le Gouvernement italien a mis l'accent sur les incertitudes qu'a

fait naître le jugement no 333 quant à la situation des fonctionnaires dé-

tachés et sur la considération qui a amené la Cour à donner un avis dans

un précédent cas de demande de réformation, à savoir «la stabilité et l'ef-

ficacité des organisations internationales » (C.I.J. Recueil 1982, p. 347,

par. 45). La demande d'avis adressée à la Cour ne portant pas sur «la si-

gnification et la nature du détachement », ce n'est que si la Cour constatait

qu'il lui faudrait déterminer la signification et la nature du détachement

pour pouvoir répondre à l'une ou à l'autre des deux questions précises qui

lui ont été posées, ou dans la mesure où elle ferait une telle constatation,

qu'un examen de ce genre pourrait trouver sa place dans son avis consul-

tatif.

26. Laissant par conséquent de côté la question de savoir s'il serait sou-

haitable qu'un avis juridique autorisé soit émis sur la nature du détache-

ment, comme d'aucuns l'ont affirmé, la Cour considère qu'il existe de

bonnes raisons, en droit, pour qu'elle réponde aux deux questions que le

Comité lui a posées. La première fois qu'une requête lui a été présentée

pour avis consultatif conformément à l'article 11 du statut du Tribunal

administratif, la Cour a procédé à un examen critique du mécanisme

prévu par cet article, en vue de s'assurer s'il convenait de donner un avis en

pareil cas. S'inspirant de la position qu'elle avait adoptée quand il s'était

agi de réexaminer, dans un avis consultatif, une décision du Tribunal ad-

ministratif de l'OIT, la Cour s'est gardée de compromettre « le fonctionne-

ment du régime établi par le statut du Tribunal administratif en vue de la

protection juridictionnelle d'un fonctionnaire » et elle a conclu :

«tout en considérant que la procédure de réformation établie à l'ar-

ticle 1 1 n'est pas exempte de difficulté, la Cour n'estime pas douteux

que, dans les circonstances de l'espèce, elle doit donner suite à la re-

quête pour avis consultatif présentée par le Comité des demandes de

réformation de jugements du Tribunal administratif » (Demande de

réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Na-

tions Unies, C.I.J. Recueil 1973, p. 183, par. 40).

Cette conclusion comporte une restriction quant au mérite de la pro-

cédure de réformation instituée par l'article 11 du statut du Tribunal

administratif. Dans l'avis consultatif qu'elle a rendu en 1973, la Cour a

examiné un certain nombre de critiques adressées à cette procédure et

en particulier le fait qu'a étant composé d'Etats Membres de l'Organisa-

tion le Comité est un organe politique » exerçant cependant « des fonc-

tions qui, de l'avis de la Cour, sont normalement exercées par un organe

juridique)) (C.I.J. Recueil 1973, p. 176, par. 25). En définitive, la Cour a

néanmoins estimé qu'elle devait donner un avis consultatif à la demande

du Comit~constitué~eonformément

à 1:article 1 1. Elle a noté que :

« Si laCournefusait ainsi dejouer son rôle dans le système de réfor-

mation judiciaire créé par l'Assemblée générale, la seule consé-

quence serait que ce système ne fonctionnerait pas dans les cas juste-

ment où le Comité aurait estimé que les objections à un jugement

reposent sur des bases sérieuses. » (Zbid., p. 177, par. 28.)

De même, dans la présente affaire, il ressort nettement de la requête

formée par le Comité, des exposés écrits présentés à la Cour par le Gou-

vernement italien et par celui des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que de

l'exposé de l'opinion du requérant transmis à la Cour, que des objections

ont été élevées contre le jugement no 333 et qu'il y a lieu de les examiner

pour assurer «la protection juridictionnelle des fonctionnaires » de l'Or-

ganisation. En conséquence, tout en réitérant certaines des réserves

qu'elle a formulées dans d'autres affaires quant à la procédure établie par

l'article 1 1, la Cour conclut qu'elle doit donner un avis consultatif en l'es-

pèce.

27. Les deux dispositions de l'article 1 1 du statut du Tribunal adminis-

tratif qui énoncent des motifs de contestation que le Comité a considérés

dans la présente affaire comme constituant des bases sérieuses pour la

demande de réformation ont déjà été examinées par la Cour, en 1973 et

en 1982, dans deux avis consultatifs qui lui avaient été demandés par le

Comité. La Cour y a établi un principe quant aux limites de son action en

réponse à des demandes de ce genre et elle l'a assorti d'une exception de

portée limitée qui s'applique à l'un des deux motifs considérés. Dans l'af-

faire de la Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal admi-

nistratifdes Nations Unies, la Cour a énoncé en effet le principe selon le-

quel le rôle de la Cour, dans une instance de réformation, n'est pas de

refaire le procès, tout en ajoutant que cela

«ne veut pas dire que, le cas échéant, si un jugement était contesté en

raison d'une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte,

la Cour ne pourrait pas être appelée à examiner la décision au fond »

(C.I.J. Recueil 1973, p. 188, par. 48).

En 1982, dans l'avis qu'elle a donné en l'affaire de la Demande de réforma-

tion du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, la

Cour a cité cet extrait puis a examiné soigneusement la question du rôle

qui lui est dévolu lorsqu'elle est priée de donner un avis consultatif en

réponse a une demande fondée sur le motif de contestation visant une

erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Na-

tions Unies. La Cour a observé que la réponse à cette question dépend

nécessairement «non seulement du libellé de l'article Il, mais aussi

d'autres facteurs et tout d'abord du Statut de la Cour, de sa jurisprudence

et de tout ce qu'exige en général l'exercice de la fonction judiciaire », ainsi

que des termes précis de la question particulière que le Comité pose en

l'espèce (C.I.J. Recueil 1982, p. 355, par. 57). Elle a souligné de nouveau

qu'elle n'a «pas pour rôle de refaire le procès ni d'essayer de substituer

son opinion sur le fond à celle du Tribunaln (ibid., p. 356, par. 58). Ce

principe doit continuer à guider la Cour dans la présente affaire. Elle

n'aura donc pas nécessairement à aborder les problèmes que soulèvent

certaines mesures administratives qui ont été prises par le Secrétariat ou

qui auraient dû l'être et qui ont été critiquées en même temps que le juge-

ment no 333 du Tribunal; en effet, eu égard aux limites que les instruments

applicables en la matière mettent à sa compétence, elle ne doit se pro-

noncer sur l'exactitude ou l'inexactitude des conclusions énoncées par le

Tribunal que dans la mesure ou cela est nécessaire pour qu'elle puisse

répondre aux questions qui lui sont posées.

28. La Cour passe maintenant à la première des deux questions que le

Comité lui a posées, et qui est ainsi libellée:

« Dans son jugement no 333, du 8 juin 1984 (AT/DEC/333), le Tri-

bunal administratif des Nations Unies a-t-il manqué d'exercer sa ju-

ridiction en ne répondant pas a la question de savoir s'il existait un

obstacle juridique au renouvellement de l'engagement du requérant

à l'organisation des Nations Unies après la venue à expiration de son

contrat le 26 décembre 1983? »

Au sujet de ce libellé, la Cour se doit de relever d'abord qu'il existe, du

moins en apparence, une divergence entre le texte anglais (« legal impedi-

ment ... to thefurtker employmentin the United Nations ») et le texte fran-

çais («obstacle juridique au renouvellement de l'engagement du requérant

à l'organisation des Nations Unies »). Ces derniers termes ne semblent

viser que l'hypothèse restrictive d'une simple prolongation ou d'un simple

renouvellement de l'engagement contractuel dont le requérant avait béné-

ficié jusqu'au 26 décembre 1983. Toutefois, d'après le rapport du Comité

(A/AC.86/30, par. 13), la décision du Comité reposait sur une proposi-

tion, en anglais, du représentant du Royaume-Uni (A/AC.86/R.120), qui

employait les termes « legal impediment ... to the further employment ».

En conséquence, les mots ((obstacle juridique au renouvellement de l'en-

gagement », qui figurent dans la version française, doivent être considérés

comme une traduction desdits termes anglais et, partant, comme se réfé-

rant à un obstacle juridique à un «nouvel engagement » ou à un « réenga-

gement » du requérant à l'organisation, expressions recouvrant toutes

deux le cas de la prolongation d'un contrat déjà existant et celui d'une

nomination distincte du rapport contractuel préexistant.

29. La question de l'existence d'un tel ((obstacle juridique » au « re-

nouvellement de l'engagement » du requérant a été soulevée dès l'origine :

dans la requête qu'il a présentée au Tribunal administratif, le requérant

l'a prié «de juger et de déclarer qu'il n'existait pas d'obstacle juridique

au renouvellement de [son] engagement ... à l'organisation des Na-

tions Unies après la venue à expiration de son contrat, le 26 dé-

cembre 1983 ». Tout en alléguant qu'a il n'y [avait] pas eu de détachement

juridique valable », ou qu'après le 10 février 1983 il y avait eu un ((nouvel

arrangement contractuel », il a reconnu qu'«ayant démissionné de toutes

les fonctions qu'il pouvait avoir dans la fonction publique de l'URSS, [il]

ne pouvait manifestement pas prétendre à une prolongation de son déta-

chement, pas plus qu'il ne l'aurait acceptée)). D'autre part, il a allégué

que, ((cependant, il n'existait aucun obstacle juridique l'empêchant de

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

3 5

pouvoir prétendre à un nouvel engagement d'une durée déterminée ou à

un engagement pour une période de stage » et qu'il «était légalement et

moralement en droit de s'attendre à être maintenu en fonction à l'ONU et

à ce que sa candidature soit équitablement prise en considération aux fins

d'une nomination de carrière ».

30. Dans sa réplique, le défendeur a déclaré, en réponse à la conclusion

du requérant sur la question de l'existence d'un ((obstacle juridique » :

« En ce qui concerne la conclusion C, le défendeur ne conteste pas

que le Secrétaire général avait le pouvoir discrétionnaire de réen-

gager le requérant après l'expiration de son contrat. » (Par. 27 c).)

Il a précisé qu'au moment où la lettre du 21 décembre 1983 avait été ré-

digée la situation était telle qu'a un nouvel engagement sur la base d'un

détachement était manifestement hors de question »; mais il a aussi re-

connu que: «Dans ces circonstances, aucune restriction, qu'elle soit

contractuelle ou fondée sur d'autres motifs juridiques, n'empêchait le Se-

crétaire général ni d'accorder, ni de refuser, un autre engagement. » De-

vant le Tribunal, le Secrétaire général a donc défendu la thèse qu'il n'exis-

tait pas d'«obstacle juridique » à l'octroi d'une nomination de carrière; il

a affirmé que «la décision ... contestée [avait] été prise par le Secrétaire

général après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire ... »

et que cela constituait une ((prise en considération équitable » au sens de

la résolution 37/126 de l'Assemblée générale. Dans le passage de la ré-

plique du défendeur qui constitue formellement ses « observations sur les

conclusions du requérant », le Secrétaire général affirme ce qui suit :

« En ce qui concerne la conclusion E, le défendeur prie le Tribunal

de conclure que le requérant n'avait pas de «droit » à ce que son cas

soit pris favorablement en considération pour une nomination de car-

rière et que son cas a, en fait, été équitablement pris en considéra-

tion. »

3 1. Dans ses « Observations sur la réplique du défendeur », le requérant

n'a nulle part relevé que le Secrétaire général avait reconnu, au para-

graphe 27 c) de sa réplique, qu'il n'y avait pas d'«obstacle juridique » à un

réengagement; il s'est borné à contester l'affirmation suivant laquelle il y

avait eu «prise en considération équitable » et a fait valoir que «le Secré-

taire général, en raison d'un malentendu quant au statut contractuel du

requérant, n'a pas pu prendre équitablement en considération sa candida-

ture». Citant successivement la lettre du 21 décembre 1983, les propos

tenus par M. Sills, porte-parole du Secrétaire général, à une conférence de

presse en date du 4 janvier 1984, les termes dans lesquels M. de Olivares se

serait exprimé le même jour, ainsi que la lettre de M. Ruedas publiée dans

le New York Times du 25 janvier 1984 (voir paragraphe 16 ci-dessus), le

requérant a conclu :

«Si le Secrétaire général avait l'impression, comme le donnent à

penser les déclarations [citées], que toute prolongation de la nomina-

tion du requérant en l'absence de l'assentiment du gouvernement dé-

passait ses pouvoirs discrétionnaires, le Secrétaire général ne peut

pas avoir pris équitablement en considération une nomination de

carrière, en violation des droits du requérant.

Si telle n'était pas son impression, les raisons données par les per-

sonnalités précitées étaient spécieuses. »

En d'autres termes. le reauérant a invité le Tribunal à déclarer aue l'ana-

lyse de la situation'juridhue faite au paragraphe 27 c) de la réplique du

Secrétaire général n'était pas celle que le Secrétaire général ou ses collabo-

rateurs avaient faite au moment où la ((prise en considération équitable »

de son cas était censée avoir eu lieu; il l'a aussi invité à déclarer que la

position qui avait été effectivement adoptée à ce moment-là, à savoir que

le détachement engendrait un obstacle juridique » par rapport à toute

espèce de réengagement, était erronée, de sorte qu'aucune «prise en

considération » effectuée sur cette base ne pouvait être équitable » au

sens de la résolution 37/126.

32. Le libellé de la première question soumise à la Cour par le Comité

pose un problème préliminaire. Aux termes de cette question la Cour est

priée de dire expressément si le Tribunal administratif a manqué

d'exercer sa juridiction

en ne répondant pas à la question de savoir s'il

existait un obstacle juridique au renouvellement de l'engagement du re-

quérant ». On a fait valoir que le Comité voulait que la Cour considère

comme acquis que le Tribunal n'avait effectivement pas répondu à la

question et qu'elle ne donne un avis que sur la question juridique de savoir

si le Tribunal avait ainsi manqué d'exercer sa juridiction. Il s'agit d'un

problème d'interprétation puisqu'il convient d'établir ce que le Comité

voulait demander à la Cour; mais un problème se pose aussi en ce qui

concerne la compétence respective du Comité et de la Cour. De l'avis de la

Cour, c'est ce dernier aspect qui l'emporte. De prime abord, il ne semble

pas possible d'interpréter la question du Comité de la manière restrictive

qui est suggérée ci-dessus et on ne doit pas supposer » que l'organe ayant

demandé un avis à la Cour «ait ainsi entendu lier ou gêner la Cour dans

l'exercice de ses fonctions judiciaires)) (Certaines dépenses des Na-

tions Unies, C.I.J. Recueil 1962, p. 157). D'ailleurs la Cour estime que,

même si telle avait été l'intention du Comité, elle serait tenue d'examiner

la question sous tous ses aspects: «la Cour doit avoir la pleine liberté

d'examiner tous les éléments pertinents dont elle dispose pour se faire une

opinion sur une question qui lui est posée en vue d'un avis consultatif»

(ibid.). La Cour ne peut donc pas se borner à présumer que le Tribunal a en

fait omis de répondre à la question du prétendu obstacle juridique et

n'examiner que le point de savoir si, en n'y répondant pas, il a manqué

d'exercer sa juridiction.

33. Certes le Tribunal n'a pas été très clair sur cette question. Mais, de

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

3 7

l'avis de la Cour, c'est parce qu'il lui a fallu commencer par examiner

d'autres allégations contenues dans la requête que le requérant lui avait

présentée. L'argumentation développée dans la requête est résumée par le

Tribunal en trois points, au début de son jugement (voir paragraphe 17

ci-dessus). Selon l'un d'eux, mentionné en second lieu par le requérant,

celui-ci «était légalement et moralement en droit de s'attendre à être

maintenu en fonction à l'ONU et à ce que sa candidature soit équitable-

ment prise en considération aux fins d'une nomination de carrière ». Le

Tribunal s'est concentré sur le fondement juridique de l'expectative, lais-

sant de côté le problème de son fondement moral. En bonne logique, il lui

fallait commencer par cette question, étant donné que si le requérant était

parvenu à démontrer qu'une expectative juridique existait dans son cas

«une telle situation juridique [aurait créé] à la charge du défendeur une

obligation correspondante de conserver le requérant au service [de l'Orga-

nisation] », pour reprendre les termes employés par le Tribunal dans une

précédente affaire (jugement no 142, Bhattacharyya, par. X).

34. En procédant à l'examen de l'«expectative juridique)) invoquée

par le requérant, le Tribunal a conclu que, contrairement à ce que celui-ci

avait d'abord soutenu, il «était détaché pendant sa période de service à

l'ONU » (par. XIII) et que le défendeur avait conclu - à bon droit selon le

Tribunal - dans sa lettre du 2 1 décembre 1983, que <(comme la participa-

tion de toutes les parties en cause était nécessaire pour que l'engagement

du requérant soit renouvelé, il était impossible en l'espèce de prendre une

décision dans ce sens)) (par. IV). Le Tribunal a ensuite relevé que le défen-

deur s'était fondé sur la disposition 104.12 b) du règlement du personnel,

selon laquelle «les engagements d'une durée déterminée n'autorisent pas

leur titulaire à compter sur une prolongation ou sur une nomination d'un

type différent », et il a relevé qu'«il ne [semblait] pas que le requérant ait

présenté des éléments établissant qu'il était en droit de compter sur un

nouvel engagement de type quelconque après l'expiration de son engage-

ment pour une durée déterminée)) (par. VI). Le Tribunal a déclaré en

outre que ((dans la mesure où [le requérant] était détaché de la fonction

publique soviétique, aucune des mesures qu'il [avait] prises ne pouvait

l'autoriser à compter sur le renouvellement de son engagement))

(par. XII); la référence aux mesures prises par le requérant visait sa démis-

sion des fonctions qu'il avait occupées en Union soviétique et sa demande

d'asile aux Etats-Unis. En faisant clairement allusion à l'affaire Bhatta-

charyya, le Tribunal a poursuivi comme suit :

«Si son engagement pour une durée déterminée ne s'était pas ins-

crit dans le cadre d'un détachement, il aurait, d'après la jurispru-

dence du Tribunal, pu, dans certaines circonstances, compter à un

titre ou à un autre sur un renouvellement de son engagement, mais ce

n'était pas le cas.)) (Par. XII.)

Avant de conclure sur la question de 1'« expectative juridique 9, le Tri-

bunal a traité, dans un passage de ses motifs, des effets du changement de

nationalité d'un fonctionnaire et il a cité un de ses autres jugements (juge-

ment no 326, Fischman). La Cour aura l'occasion de revenir sur ce passage

du jugement lorsqu'elle examinera la seconde question qui lui a été posée.

35. Il convient de relever que ce n'est que dans le cadre de l'examen par

le Tribunal de la question de l'expectative juridique invoquée par le re-

quérant que le Tribunal a cité (par. V) la disposition 104.12 b) du règle-

ment du personnel reproduite ci-dessus. C'est pourquoi la Cour ne consi-

dère pas que, ce faisant, le Tribunal voulait laisser entendre que cette règle

empêcherait que la ((prise en considération équitable » exigée par la réso-

lution 37/126 de l'Assemblée générale ne conduise à l'octroi d'une nomi-

nation de carrière, soit directement soit par conversion d'un engagement

d'une durée déterminée dans les circonstances envisagées par ladite réso-

lution. La résolution 37/ 126, dont la section IV, paragraphe 5, devait s'ap-

pliquer spécifiquement aux fonctionnaires titulaires de contrats de durée

déterminée, devait être interprétée concurremment avec la disposi-

tion 104.12 b) du règlement du personnel puisque cette dernière restait en

vigueur. La résolution ne pouvait évidemment pas donner à ces fonction-

naires une quelconque expectative, juridique ou autre, à « une prolonga-

tion ou [à] une nomination d'un type différent » tant que subsistait la dis-

position 104.12 b); il s'ensuit qu'une « prise en considération équitable »

ne pouvait pas impliquer d'expectative imposant au Secrétaire général

l'obligation d'engager le requérant. Par contre, l'existence de la disposi-

tion du règlement du personnel ne constituait évidemment pas un obs-

tacle à une «prise en considération équitable » aux fins d'une nomination

de carrière.

36. Le Tribunal a conclu que «le requérant était détaché pendant sa

période de service à l'ONU » et que l'assentiment de son administration

nationale était nécessaire pour modifier cette situation. C'est en ayant ces

conclusions « à l'esprit » que le Tribunal a examiné « l'argument du requé-

rant selon lequel il avait droit - droit qui lui aurait été dénié - à ce que

son cas soit «pris équitablement en considération » conformément au pa-

ragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de l'Assemblée géné-

rale » (par. XIV). Après avoir noté que le Secrétaire général était tenu de

respecter les termes de cette résolution, et que «le Tribunal [devait] dé-

cider de quelle façon et dans quelle mesure le défendeur s'[était] acquitté

des obligations lui incombant en vertu de cette résolution », le Tribunal a

poursuivi :

« Dans la lettre que le défendeur a adressée au requérant le 21 dé-

cembre 1983 en réponse à la lettre du conseil de ce dernier en date du

13 décembre 1983, il est dit que le défendeur «a examiné attentive-

ment les questions soulevées dans votre demande de réexamen », et

comme ces questions se rattachent tout particulièrement à la disposi-

tion de la résolution en question de l'Assemblée générale, on ne peut

qu'en déduire que le défendeur avait examiné comme il le devait

(((équitablement ») le cas du requérant aux fins d'une nomination de

carrière. » (Par. XVI.)

37. Le Tribunal s'est ensuite demandé si la procédure qui convenait à

cette prise en considération était ou non la soumission de la question au

comité des nominations et des promotions; ce passage du jugement sera

examiné de manière plus approfondie dans le cadre de la seconde ques-

tion posée à la Cour (paragraphes 67 et suivants ci-après). Après avoir

noté que la résolution 37/126 «ne dit pas qui devrait ((prendre équitable-

ment en considération)) le cas des fonctionnaires et selon quelle procé-

dure », le Tribunal conclut que

«la procédure existante qui consiste à offrir à un candidat une nomi-

nation pour une période de stage reste applicable, et qu'en l'absence

d'une telle nomination il est loisible au défendeur de décider des mo-

dalités selon lesquelles le cas d'un fonctionnaire doit être «pris équi-

tablement en considération » aux fins d'une nomination de carrière,

conformément au paragraphe 5 de la section IV de la résolu-

tion 37/126 de l'Assemblée générale » (par. XVIII).

Sur la question de la «prise en considération équitable », il conclut :

« Dans le cas présent, le défendeur avait le pouvoir exclusif de dé-

cider ce qui constituait « une prise en considération équitable » et de

déterminer s'il était possible d'offrir au requérant une nomination

pour une période de stage. Il semble que le défendeur ait décidé,

compte tenu du fait que le requérant était détaché pendant la période

d'un an allant du 27 décembre 1982 au 26 décembre 1983, qu'il n'était

pas possible d'offrir à ce dernier une nomination pour une période

de stage. Le défendeur a donc exercé son pouvoir discrétionnaire de

façon régulière, mais il aurait dû explicitement indiquer avant le

26 décembre 1983 qu'il avait «pris équitablement en considération »

le cas du requérant aux fins d'une nomination de carrière.))

(Par. XVIII.)

38. La raison pour laquelle le Tribunal n'a pas examiné avant toute

chose la première allégation du requérant, celle qui concerne l'absence de

tout ((obstacle juridique)), ressort donc de l'analyse du jugement à la-

quelle il vient d'être procédé. Le Tribunal n'a pas considéré qu'il existait ou

qu'il n'existait pas d'obstacle absolu s'opposant à un nouvel engagement;

il a estimé qu'il ne pouvait y avoir d'expectative juridique (c'est-à-dire

qu'il y avait à cet égard un «obstacle juridique ») mais qu'aucun obstacle

de ce genre ne s'opposait à la «prise en considération équitable » de l'oc-

troi d'une nomination de carrière. Autrement dit, pour le Tribunal, il n'y

aurait eu aucun ((obstacle juridique » à l'octroi d'une nomination de car-

rière si le Secrétaire général, dans l'exercice de son pouvoir discrétion-

naire, avait jugé bon d'en offrir une, et le Secrétaire général était tenu, aux

termes de la résolution 37/126, de «prendre équitablement en consi-

dération » cette possibilité; le Tribunal a été d'avis que le détachement

s'opposait (et en quelque sorte constituait un obstacle juridique) à toute

((expectative juridique » que le requérant aurait pu avoir quant à un nou-

vel engagement, expectative qui n'aurait pas simplement obligé le Secré-

taire général à prendre le cas du requérant ((équitablement en consi-

dération » mais qui l'aurait obligé à le ((conserver au service [de l'Orga-

nisation] », dans la ligne de la décision rendue en l'affaire Bhattacharyya.

39. En fait, une grande partie des critiques formulées (par exemple

dans l'exposé écrit du Gouvernement italien et dans les observations des

Etats-Unis d'Amérique) contre le jugement du Tribunal se fondent, expli-

citement ou implicitement, sur l'idée que l'existence ou l'absence d'un

((obstacle juridique » à un nouvel engagement - à tout nouvel engage-

ment - du requérant par l'organisation des Nations Unies constituait en

un certain sens une question préliminaire que le Tribunal devait trancher,

pour des raisons de procédure ou de logique, avant d'aborder d'autres

questions. Cela ne serait néanmoins vrai que si l'obstacle juridique, si tant

est qu'il en existait un, était un obstacle absolu, c'est-à-dire s'il fallait soit

conclure qu'il n'existait pas du tout d'obstacle juridique, soit qu'il en exis-

tait un et qu'il empêchait tout nouvel engagement d'un fonctionnaire à

l'organisation des Nations Unies. Il ressort toutefois du jugement du Tri-

bunal qu'il était évidemment plus logique de traiter le problème de l'obs-

tacle juridique comme constituant un aspect propre à chacune des deux

questions de l'a expectative juridique » et de la ((prise en considération

équitable ».

40. La ((réprobation » que le Tribunal a exprimée (par. XX) devant le

fait que le Secrétaire général n'avait pas «indiqué suffisamment tôt et de

façon spécifique qu'il avait pris équitablement en considération le cas du

requérant aux fins d'une nomination de carrière comme l'y enjoignait la

résolution de l'Assemblée générale » est également révélatrice car elle met

en lumière la manière dont le Tribunal a interprété la lettre du 21 dé-

cembre 1983 (reproduite au paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant sou-

tient que, dans l'esprit de l'auteur de cette lettre, « le cas n'était pas de ceux

qui devaient être «pris équitablement en considération » faute d'une ex-

pectative de renouvellement de l'engagement » et que la lettre « laisse en-

tendre » que, pour son auteur, « un contrat conclu dans le contexte d'un

détachement confère au gouvernement intéressé le droit d'opposer son

veto à un nouvel engagement au titre de n'importe quel contrat, le fonc-

tionnaire dont il s'agit se trouvant ainsi définitivement ((marqué ». Or ce

n'est pas ainsi que le-~ribunal a interprété cette lettre. Tout en considérant

que le Secrétaire général avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon

régulière, il a déclaré qu'«il aurait dû explicitement indiquer avant le

26 décembre 1983 qu'il avait «pris équitablement en considération » le cas

du requérant aux fins d'une nomination de carrière)) (par. XVIII). Si le

Tribunal avait interprété la lettre du 21 décembre 1983 comme signifiant

que, de l'avis du Secrétaire général, le cas du requérant n'était pas de ceux

qui devaient être «pris équitablement en considération », il n'aurait guère

pu reprocher au Secrétaire général de n'avoir pas dit qu'il avait pris le cas

équitablement en considération.

41. La critique ainsi exprimée par le Tribunal ne saurait cependant

avoir quelque autre influence sur l'opinion de la Cour quant à la réponse

à la question qui lui est posée. Certes le Tribunal a aussi interprété la lettre

comme voulant dire qu'«il semble que le défendeur ait décidé, compte

tenu du fait que le requérant était détaché pendant la période d'un an al-

lant du 27 décembre 1982 au 26 décembre 1983, qu'il n'était pas possible

d'offrir à ce dernier une nomination pour une période de stage))

(par. XVIII). Mais, pour les besoins de la présente demande d'avis, les

motifs qui ont été à la base de la décision du défendeur importent peu dès

lors que le Tribunal s'est convaincu que le défendeur avait pris équitable-

ment en considération le cas du requérant. Le Tribunal a conclu que le

Secrétaire général n'avait pas omis d'appliquer cette résolution mais

qu'on pouvait seulement lui reprocher de n'avoir pas informé le requé-

rant, en temps voulu, de ce qu'il avait fait exactement.

42. Aux termes de la première question posée à la Cour dans la pré-

sente instance, il est demandé si le Tribunal a manqué d'exercer sa juridic-

tion «en ne répondant pas à la question de savoir s'il existait un obstacle

juridique au renouvellement de l'engagement [ou à un nouvel engage-

ment] du requérant ». Ce n'était cependant pas là le véritable reproche

adressé par le requérant au Tribunal: le requérant objectait que le Tri-

bunal, en examinant la question de la «prise en considération équitable »,

n'avait pas accordé d'attention, ou pas suffisamment d'attention, aux in-

dications selon lesquelles le Secrétaire général avait pensé qu'il y avait un

obstacle juridique au renouvellement de son engagement ou à un nouvel

engagement, de telle manière que la «prise en considération équitable »

soit n'avait jamais eu lieu, soit était viciée par une présomption fondamen-

tale qui devait être ensuite reconnue inexacte. C'est ainsi que, dans la de-

mande qu'il a présentée au Comité, le requérant a précisé:

«Le requérant a donc prié le Tribunal de dire s'il existait un obs-

tacle juridique à son maintien en fonctions à l'organisation des Na-

tions Unies après l'expiration de son contrat, le 26 décembre 1983. En

d'autres termes, le défendeur a-t-il commis une erreur en estimant

qu'ayant antérieurement été employé dans le cadre d'un contrat qua-

lifié de « détachement », le requérant était de ce fait privé de manière

permanente de la possibilité d'être employé à l'Organisation des Na-

tions Unies au titre d'un contrat ou d'une nomination d'un type diffé-

rent. Le Tribunal était pleinement compétent pour se prononcer sur

ce point.

Dans son jugement, le Tribunal omet complètement d'inclure

cette question liminaire au nombre des questions juridiques qu'il

examine. » (Les italiques sont de la Cour.)

L'expression «en d'autres termes » sert à indiquer qu'une seule et même

question est exposée sous deux formes différentes; il apparaît toutefois à

la Cour qu'il s'agit en l'occurrence de deux questions connexes mais dis-

tinctes. La première porte sur le point de savoir si le Tribunal a omis d'exa-

miner la question juridique de l'existence ou de l'absence d'un obstacle

juridique à un nouvel engagement du requérant et c'est cela, est-il pré-

tendu, qui constituerait un non-exercice de juridiction. La seconde porte

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS

CONSULTATIF)

42

sur le point de savoir si le Tribunal a omis de rechercher quelle était la

conviction du Secrétaire général à cet égard et quelles ont pu être les réper-

cussions de cette conviction sur l'aptitude du Secrétaire général à

((prendre équitablement en considération » une nomination de carrière.

43. La Cour rappellera que, quand il y a lieu, elle peut aller au-delà du

libellé même de la question qui lui est posée. Dans l'avis consultatif

qu'elle a donné à propos de l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1951

entre l'OMS et I'Eg-vpte. la Cour, suivant sa jurisprudence antérieure, a

souligné que

«pour rester fidèle aux exigences de son caractère judiciaire dans

l'exercice de sa compétence consultative, elle doit rechercher quelles

sont véritablement les questions juridiques que soulèvent les de-

mandes formulées dans une requête)) (C.I.J. Recueil 1980, p. 88,

par. 35).

Dans I'affaire citée ci-dessus, comme elle l'a fait jusqu'à un certain point

dans d'autres, la Cour a jugé nécessaire de reformuler la question sur la-

quelle un avis consultatif lui était demandé, afin de rechercher « quelles

[étaient] véritablement les questions juridiques que [soulevaient] les de-

mandes ». Comme la Cour l'a précisé dans une affaire plus récente, cette

reformulation d'une question doit rester dans les limites des pouvoirs de

l'organe qui demande l'avis : la Cour ne peut pas, par le biais d'une refor-

mulation de la question qui lui est posée, répondre à une question que cet

organe n'aurait pas pu lui poser, par exemple parce qu'il ne s'agit pas

d'une question juridique «qui se poserait dans le cadre de [l']activité » de

l'organe demandeur. Dans l'affaire de la Demande de réformation du juge-

ment no 273 du Tribunal administratifdes Nations Unies, la Cour a eu l'oc-

casion de reformuler la question qui lui était posée par le Comité et elle a

noté que la compétence de la Cour sur la base de l'article 11 du statut du

Tribunal est limitée aux quatre motifs précis de contestation spécifiés

dans cet article; elle a aussi rappelé sa déclaration précédente selon la-

quelle :

« Il s'ensuit que le Comité n'est autorisé à demander, et la Cour à

donner, un avis consultatif que sur les questions juridiques qui peu-

vent légitimement être considérées comme se rattachant à un ou plu-

sieurs de ces quatre motifs. » (Demande de réformation du jugement

no 158 du Tribunal administratifdes Nations Unies, C.I.J. Recueil 1973,

p. 184, par. 41.)

44. Lorsqu'elle examine quelles sont ((véritablement les questions »

soulevées, la Cour doit naturellement tenir compte aussi des intentions de

l'organe demandeur telles qu'elles se dégagent des comptes rendus des

débats dont elle dispose et qui ont conduit à la décision de demander

l'avis. C'est la voie que la Cour a suivie en 1980 dans son avis consultatif

sur l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et lJEgypte

(C.I.J. Recueil 1980, p. 85-88, par. 28-34), pour définir «la véritable ques-

tion juridique qui lui [était] soumise » (ibid., p. 89, par. 36). Dans la pré-

sente affaire, comme il est indiqué au paragraphe 22 ci-dessus, la de-

mande qui a été présentée au Comité se fondait sur chacun des quatre

motifs prévus à l'article 1 1 du statut du Tribunal; le Comité a pris une

décision formelle sur chacun d'eux séparément. S'agissant du motif

d'après lequel le Tribunal aurait outrepassé sa juridiction ou sa compé-

tence ou de celui d'après lequel le Tribunal aurait commis, dans la procé-

dure, une erreur essentielle ayant provoqué un mal-jugé, le Comité a

décidé que la demande de réformation ne reposait pas sur des bases

sérieuses (A/AC.86/XXIV/PV.5, p. 2-3). La Cour conclut par consé-

quent qu'elle n'a pas à s'occuper de ces motifs, que ce soit en reformulant

la question qui lui est posée ou de toute autre manière, puisqu'on ne peut

pas dire que le Comité ait eu l'intention ou le désir de demander un avis

à la Cour sur ces points.

45. En revanche, le Comité avait bien l'intention de demander l'avis de

la Cour sur la question de savoir si le Tribunal administratif avait manqué

d'exercer sa juridiction, ce qui constitue l'un des quatre motifs de contes-

tation d'un jugement visés à l'article 11 du statut du Tribunal. Sans

s'écarter de ce motif, la Cour peut redéfinir le point sur lequel il est al-

légué que le Tribunal a manqué d'exercer sa juridiction si cela peut lui

servir à faire la lumière sur les questions juridiques qui se posent véritable-

ment. C'est pourquoi la Cour estime essentiel de rechercher si le Tribunal

a fait porter sa réflexion sur les deux questions définies à la fin du para-

graphe 42 du présent avis.

46. Il convient à présent d'examiner de plus près ce que signifient les

mots « a manqué d'exercer sa juridiction ». La Cour s'est déjà penchée sur

la question dans son avis consultatif relatif à la Demandede réformation du

jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies (C.I.J. Re-

cueil 1973, p. 166). Dans cet avis, la Cour a défini son rôle de la façon

suivante :

«Selon la Cour, ce motif de contestation ne vise donc que les cas

où, soit sciemment soit par inadvertance, le Tribunal n'a pas exercé

les pouvoirs juridictionnels qu'il détient et qui lui permettent de sta-

tuer à l'égard d'une affaire ou d'un élément important d'une af-

faire. » (Loc. cit., p. 189, par. 5 1 .)

La Cour a ajouté :

«Il est clair que, pour déterminer si le Tribunal a exercé des pou-

voirs juridictionnels applicables en l'espèce, la Cour doit tenir

compte de la substance et pas seulement de la forme. Il ne suffit donc

pas que le Tribunal ait eu l'intention d'exercer ses pouvoirs à propos

d'un élément important, encore faut-il qu'il les ait réellement exercés

et se soit prononcé à ce sujet. » (Loc. cit., p. 189-190, par. 5 1 .)

Ce qui était alors plus important pour la Cour, c'était d'établir si la de-

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

44

mande particulière devait être expressément mentionnée dans le juge-

ment ou s'il suffisait qu'elle ait été effectivement étudiée dans le cadre de

l'examen d'un autre argument ou de toute autre manière. La Cour s'est

exprimée comme suit:

«On ne saurait ... nier qu'en l'espèce la présentation adoptée [dans

le jugement du Tribunal] a causé une difficulté, en ce sens que, si cer-

taines des demandes du requérant ont été envisagées dans le cadre

d'un examen d'ensemble des questions fondamentales touchant à

l'inobservation du règlement, à l'annulation et au préjudice, elles

n'ont pas été visées expressément, ni traitées une à une, dans les para-

graphes où le Tribunal a exposé ses motifs et analysé les questions

qu'il a jugées pertinentes.

Constater l'existence de cette difficulté en l'espèce ne revient pas

à dire que, comme le soutient le requérant, le Tribunal ait omis

d'exercer sa juridiction à propos des demandes qu'il n'a ni expressé-

ment visées ni traitées une à une dans les motifs du jugement. Pour

savoir si le Tribunal a exercé sa juridiction relativement à une cer-

taine demande, on ne saurait recourir au critère purement formel qui

consiste à s'assurer qu'elle figure nommément dans les motifs du ju-

gement: on doit appliquer ce qui est le vrai critère et déterminer si le

Tribunal a fait porter sa réflexion sur les bases de la demande et en a

tiré ses propres conclusions quant aux obligations que le défendeur

aurait enfreintes et à l'indemnité à accorder en conséquence. Cette

méthode s'impose en particulier lorsque, comme c'était le cas en l'es-

pèce, le Tribunal se trouve saisi d'une série de demandes d'indemni-

sation ou de réparation qui se recouvrent ou du moins se chevau-

chent dans une large mesure et qui résultent d'un seul et même acte

du défendeur: ... » (C.I.J. Recueil 1973, p. 193, par. 55-56.)

47. De même, dans la présente affaire, le Tribunal ne dit pas expressé-

ment dans son jugement que, étant admis qu'un engagement de durée dé-

terminée accordé dans le cadre d'un détachement ne peut être renouvelé

ou prolongé sans le consentement du gouvernement qui a détaché l'inté-

ressé, il n'y a pourtant pas d'empêchement automatique à ce que le titu-

laire de l'engagement se voie offrir une nomination de carrière à l'expi-

ration de cet engagement. Le Tribunal ne rejette ni n'accepte non plus

expressément la thèse selon laquelle le Secrétaire général, parce qu'il était

convaincu qu'un tel empêchement existait, n'aurait pas pu prendre « équi-

tablement en considération » la candidature du requérant à un poste de

carrière. Toutefois, s'il peut être établi avec assez de certitude que «le Tri-

bunal a fait porter sa réflexion)) sur les éléments qui sous-tendent ces

thèses et qu'il «en a tiré ses propres conclusions », il n'a alors pas omis

d'exercer sa juridiction à cet égard, quoi qu'on puisse penser de la conclu-

sion à laquelle il est parvenu au vu des éléments dont il disposait.

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

45

48. La première démarche à entreprendre pour savoir si le Tribunal a

fait porter sa réflexion sur un point particulier est évidemment d'examiner

le texte du jugement; il se peut pourtant qu'il convienne aussi de consulter

les opinions individuelles ou dissidentes jointes au jugement. Pour ce qui

est du jugement lui-même, la Cour a déjà indiqué pourquoi, à son avis, le

Tribunal n'a pas traité spécifiquement, et à titre préliminaire, la question

de l'existence d'un ((obstacle juridique » (paragraphes 36 et 37 ci-dessus);

la Cour ne considère pas que cela signifie que le Tribunal n'a pas fait

porter sa réflexion sur cette question. Toutefois, il convient aussi de mettre

en évidence le passage du paragraphe XVIII du jugement, cité au pa-

ragraphe 36 ci-dessus, dans lequel le Tribunal se réfère au ((pouvoir

exclusif » du défendeur «de décider ce qui constituait «une prise en con-

sidération équitable)) et de déterminer s'il était possible d'offrir au re-

quérant une nomination pour une période de stage » ainsi qu'à l'exercice

régulier de ce «pouvoir» par le défendeur. Un pouvoir discrétionnaire

n'autorise certes pas son titulaire, comme le Tribunal a eu raison de le

souligner dans son jugement no 54 (Mauch), à «user » de ce pouvoir «de

façon arbitraire ou capricieuse ni [à] donner, du licenciement, un motif

spécieux ou inexact qui révélerait un manque de bonne foi ou un mépris

des droits du fonctionnaire en cause ». Il reste cependant que, pour le Tri-

bunal, le Secrétaire général n'était pas tenu par des règles obligatoires

de faire quelque chose et de le faire d'une certaine manière. Autrement

dit, le Secrétaire général pouvait prendre la décision d'offrir au requé-

rant un engagement de carrière mais il n'était pas tenu de le faire. Il en

résulte que le Tribunal a nettement décidé, encore qu'implicitement,

qu'il n'existait pas d'obstacle juridique absolu, c'est-à-dire d'obstacle à

toute espèce de nouvel engagement, qui aurait inspiré, selon le requé-

rant, la décision de ne pas lui offrir une nomination de carrière. Ce fai-

sant, le Tribunal a donc répondu à la demande du requérant visant à ce

qu'il soit déclaré qu'il n'existait pas d'obstacle juridique à son maintien

en service.

49. Pour interpréter ou élucider un jugement, il est à la fois permis et

souhaitable de prendre en considération les éventuelles opinions dissi-

dentes ou autres jointes à ce jugement. Les déclarations et opinions que

des membres d'une juridiction rédigent au moment où une décision est

rendue et qu'ils joignent à cette décision peuvent contribuer à clarifier

celle-ci. C'est pourquoi le Tribunal, suivant en cela l'exemple de la Cour

elle-même, a eu pour pratique non seulement de permettre aux juges d'ex-

primer de telles opinions, mais aussi de les publier avec le jugement, ce qui

est une sage pratique. En l'espèce, il est donc légitime, pour mieux saisir la

position du Tribunal sur la question à l'examen, de se reporter non seule-

ment au jugement lui-même mais encore à la « déclaration » de M. Ustor

et à l'opinion dissidente de M. Kean.

50. Le président, M. Ustor, qui a voté pour le jugement, a estimé que

«le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour que son cas

soit pris en considération aux fins d'une nomination de carrière » parce

que la notion de détachement «exclut non seulement la prolongation de

l'engagement pour une durée déterminée d'un fonctionnaire détaché

mais aussi la conversion de cette nomination en un autre type de nomina-

tion sans le consentement du gouvernement intéressé ». L'un des vice-pré-

sidents, M. Kean, a été d'un avis différent. Pour lui:

«Loin de reconnaître l'existence d'une règle généralement ac-

ceptée selon laquelle, en l'absence du consentement du gouverne-

ment d'un fonctionnaire détaché, il faut dans tous les cas refuser, in

limine, à ce dernier une nomination à titre permanent à la fin de sa

période de détachement, ce paragraphe [d'un rapport de la commis-

sion de la fonction publique internationale] précise très clairement

que les vues du gouvernement ne sont pas décisives mais qu'elles doi-

vent être pleinement prises en considération en même temps que tous

les autres facteurs pertinents. »

Il est évident que, si le troisième membre du Tribunal, qui n'a pas exposé

ses vues dans une opinion individuelle, avait partagé l'opinion de

M. Ustor, la décision du Tribunal aurait alors été rédigée de façon à tra-

duire l'opinion des deux membres formant la majorité, opinion suivant

laquelle le détachement du requérant constituait un obstacle absolu à une

nomination de carrière, de sorte que la question d'une ((prise en considé-

ration équitable » ne se serait pas posée. Dans son jugement, le Tribunal a

donc adopté une position médiane entre celle de M. Ustor et celle de

M. Kean; il ne s'écarte de l'opinion particulière du premier que dans la

mesure où il conclut qu'aucun ((obstacle juridique » ne s'opposait à une

nomination de carrière et il s'écarte de l'opinion du second en déclarant

que le cas de l'intéressé a bien été «pris équitablement en considération ».

M. Ustor ne s'est pas déclaré en désaccord sur ce second point; il a estimé

qu'il n'y avait pas besoin de prendre ((équitablement en considération » le

cas de l'intéressé, compte tenu du détachement de ce dernier, mais qu'en

réalité il y avait eu prise en considération équitable.

5 1. Il convient cependant de souligner que, de toute façon, la réponse

que la Cour doit donner à la première question qui lui a été posée par le

Comité ne dépend pas de l'interprétation exacte de la pensée de M. Ustor.

Il est demandé à la Cour de dire si le Tribunal a omis d'exercer sa juridic-

tion sur un point particulier; il ne s'agit pas de savoir si la conclusion du

Tribunal sur ce point est exacte ou non mais s'il y a réfléchi. La Cour n'a

pas à choisir entre la conclusion du Tribunal et celle d'un de ses membres,

encore qu'il puisse lui importer de savoir dans quelle mesure celui-ci a

partagé la conclusion de ses collègues. On peut même dire que plus il ap-

paraît qu'il y a eu désaccord au sein du Tribunal sur ce point, plus il est

certain que celui-ci a été examiné et débattu et qu'il n'a pas été passé sous

silence ou considéré comme allant de soi.

52. La possibilité que le Secrétaire général, lorsqu'il a examiné le cas du

requérant, ait cru à tort que le détachement de ce dernier constituait un

((obstacle juridique)) à un nouvel engagement a été traitée en des

termes légèrement différents dans l'opinion dissidente de M. Kean. Le

Tribunal a décidé que le requérant n'était pas «en droit de compter sur »

le renouvellement de son engagement de durée déterminée. M. Kean

a examiné la lettre du 21 décembre 1983 et l'a interprétée de la façon

suivante :

((L'auteur de la lettre croyait évidemment que si le requérant

n'était pas en droit de compter sur le renouvellement de son engage-

ment, il était exclu qu'il puisse recevoir une nomination de carrière

en vertu de la résolution de l'Assemblée générale »;

autrement dit, le fait que le requérant n'était pas en droit de compter sur le

«renouvellement de son engagement)) parce qu'il avait été détaché

constituait un ((obstacle juridique B. Or, comme M. Kean considère que

«l'application de cette résolution n'est pas subordonnée au fait que

le fonctionnaire soit autorisé à compter sur le renouvellement de son

engagement, ce qui ne constitue donc en aucune façon une condition

indispensable pour une nomination de carrière »,

il en a conclu que «la décision du défendeur était entachée d'erreurs fon-

damentales de fait ou de droit [et] qu'elle [devait] être annulée ... »

53. Les délibérations du Tribunal ont eu lieu en l'espèce «du 11 mai au

8 juin 1984 ». Compte tenu de la pratique que les organes judiciaires com-

posés de plusieurs membres suivent habituellement pour l'échange de

vues qui a lieu pendant le délibéré, il ne semble pas possible à la Cour de

conclure que le Tribunal n'a pas fait porter sa réflexion sur les questions

dont MM. Ustor et Kean ont dit expressément qu'elles motivaient leur

désaccord avec une partie du jugement. Comme il y avait toujours désac-

cord au moment du vote sur le jugement, le Tribunal, en tant qu'organe

représenté par la majorité qui a voté en faveur du jugement, doit égale-

ment avoir tiré ses propres conclusions sur ces questions, même si ces

conclusions n'ont pas été énoncées dans le jugement aussi clairement

qu'elles auraient dû l'être.

54. Avant de poursuivre son examen, la Cour doit toutefois se de-

mander quel poids attacher éventuellement à l'interprétation que le Secré-

taire général a donnée du jugement du Tribunal dans ses observations sur

la demande présentée au Comité par le requérant (A/AC.86/R.118) et

dans l'exposé écrit qu'il a déposé à la Cour en l'espèce. Il est clair que la

Cour doit se faire sa propre opinion de l'interprétation à donner du juge-

ment; il n'en reste pas moins que le Secrétaire général, en tant que partie à

l'affaire portée devant le Tribunal et en tant que chef des services adminis-

tratifs de l'Organisation, est bien placé pour exprimer des avis en la ma-

tière. Dans ses observations sur la demande présentée au Comité par le

requérant, le Secrétaire général a déclaré :

«il est clair que le Tribunal a favorablement accueilli les arguments

du requérant puisqu'il a jugé que le cas de ce dernier devait être pris

équitablement en considération aux fins d'une nomination de car-

rière et qu'en fait il l'avait été (par. XVIII du jugement).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le défendeur estime qu'il est donc clair que le Tribunal a régulière-

ment exercé sa juridiction ou sa compétence, conformément à l'ar-

ticle 2 de son statut, lorsqu'il a examiné la requête et statué sur celle-ci

comme il est dit dans le jugement. Il n'a pas refusé d'exercer sa com-

pétence ... »

Dans l'exposé écrit qu'il a présenté à la Cour, le Secrétaire général a ce-

pendant fait valoir, premièrement, que la question de l'existence d'un obs-

tacle juridique n'était pas en litige entre les parties, deuxièmement, que le

Tribunal n'était pas habilité à donner son avis sur des questions abstraites

ou à y répondre et, troisièmement, qu'il n'était tenu, ni par la logique ni par

le droit, de répondre à cette question. A supposer que ces arguments im-

pliquent que, pour le Secrétaire général, le Tribunal n'a pas effectivement

traité la question, cela ne revient pas à dire que le Tribunal a manqué

d'exercer sa juridiction à cet égard. Au contraire, c'est précisément pour

les trois raisons qui viennent d'être mentionnées que le Secrétaire général

a estimé que le Tribunal n'avait pas manqué d'exercer sa juridiction. Mais

la Cour estime qu'elle ne peut pas faire sienne l'interprétation que le Se-

crétaire général lui a présentée du jugement: rien ne lui paraît indiquer

que, dans son jugement, le Tribunal ait laissé de côté la question de

1'« obstacle juridique » en considérant qu'«elle n'était pas en litige entre

les parties ». Aux paragraphes 38 à 40 du présent avis, la Cour a expliqué

comment elle interprète le jugement sur ce point.

55. En tout état de cause, le Tribunal était tenu de se prononcer sur la

question de savoir si le cas avait bien été «pris équitablement en considé-

ration » et il l'a tranchée par l'affirmative. La Cour rappellera ce qu'elle a

déclaré a propos d'une demande de réformation dans un précédent avis

consultatif:

«Comme elle l'a déjà indiqué, la Cour n'a pas pour mission, en

vertu de l'article 11 du statut du Tribunal administratif, de refaire le

procès mais de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises

au sujet des objections soulevées contre le jugement. La Cour n'est

donc pas habilitée à substituer son opinion à celle du Tribunal sur le

fond de l'affaire tranchée par celui-ci. Son rôle est de déterminer s'il

ressort des circonstances de l'espèce, concernant le fond ou la procé-

dure, qu'une contestation formulée contre le jugement pour l'un des

motifs mentionnés à l'article.11 est fondée ...

dans le cas de l'article Il du statut du Tribunal administratif des Na-

tions Unies, une contestation de la décision fondée sur le non-exer-

cice de la juridiction ou une erreur procédurale essentielle ne peut

être transformée en une procédure contre le fond de la décision.)>

(Demande de réformation du jugement no 158du Tribunal administratif

des Nations Unies, C.I.J. Recueil 1973, p. 187-188, par. 47-48.)

En ce qui concerne la thèse selon laquelle le Secrétaire général n'aurait

pas «pris équitablement en considération » le cas du requérant, en appli-

cation de la résolution 37/ 126, parce qu'il croyait qu'il existait un « obs-

tacle juridique », la Cour doit donc conclure dans les termes qu'elle a uti-

lisés à propos d'une des thèses avancées en 1973 :

«Dans ces conditions, la Cour ne pense pas que la thèse selon la-

quelle le Tribunal n'a pas exercé sa juridiction ... soit admissible. Le

Tribunal a manifestement examiné la question et il a exercé sa juri-

diction en déboutant le requérant. Ce n'est donc pas le non-exercice

de sa juridiction par le Tribunal que cette thèse concerne mais un

recours contre la décision qu'il a prise sur le fond.)) (Demande de

réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations

Unies, C.I.J. Recueil 1973, p. 201, par. 70.)

56. Le requérant, dans l'exposé de son opinion transmis à la Cour par le

Secrétaire général, ne s'en est pas tenu au libellé de la question posée à la

Cour, celle de savoir si le Tribunal a manqué d'exercer sa juridiction sur

un point particulier; il a soutenu que «le Tribunal n'[avait] pas vraiment

cherché à déterminer quels étaient les droits et le statut contractuel du re-

quérant, non plus que les obligations du Secrétaire général à son égard ».

Il a aussi été déclaré, dans une consultation annexée aux observations du

requérant sur les exposés écrits présentés à la Cour, que la Cour peut être

((conduite à s'interroger sur la question, beaucoup plus générale, de

savoir si le Tribunal n'a pas également omis d'exercer sa juridiction pour

d'autres motifs que celui retenu par le Comité ». Comme la Cour l'a fait

observer, il est nécessaire de rechercher ((quelles sont véritablement les

questions juridiques que soulèvent les demandes formulées dans une re-

quête » (paragraphes 43 et 45 ci-dessus), c'est-à-dire les questions «en li-

tige » (in issue) pour l'organe qui demande l'avis consultatif. La Cour ne

saurait examiner chaque question «en litige » devant le Tribunal afin de

voir si celui-ci a bien exercé sa juridiction à cet égard. Il ne semble pas que

les problèmes mentionnés dans l'argumentation du requérant et dans la

consultation écrite susvisée aient été «en litige » au Comité: ils ont une

portée beaucoup plus large que la question formulée dans la requête

adressée au Comité (A/AC.86/R.117, par. 6-16). Il apparaît en outre

qu'ils tendent à prouver que le jugement du Tribunal est incohérent ou

tout simplement erroné. Le requérant affirme à maintes reprises qu'«on

n'a pas pu prendre équitablement en considération [son] cas » aux fins

d'une nomination de carrière en raison de telle ou telle circonstance qui

existait selon lui. Mais il est de fait que le Tribunal a jugé que le cas avait

été pris en considération de façon équitable; accuser le Tribunal de s'être

trompé en statuant ainsi n'équivaut pas à le déclarer coupable de n'avoir

pas exercé sa juridiction mais revient plutôt à se plaindre de la manière

dont il l'a exercée.

57. Les Etats-Unis ont soutenu que la constatation du Tribunal selon

laquelle le cas du requérant avait été «pris équitablement en considéra-

tion » reposait sur une simple déduction tirée d'une assertion que le Secré-

taire général avait faite dans la lettre du 21 décembre 1983 et que rien

n'étayait. Les Etats-Unis n'en concluent cependant pas que le Tribunal a

omis d'exercer sa juridiction; ils en concluent que la prétendue omission

du Tribunal ((pourrait conduire à conclure, suivant les termes de l'ar-

ticle 1 1 du statut du Tribunal, que celui-ci «a commis, dans la procédure,

une erreur essentielle qui a provoqué un mal-jugé ... » Or la Cour n'a pas

été priée de se prononcer sur la question de savoir si le jugement du Tri-

bunal est éventuellement défectueux au regard de ce motif.

58. En résumé, la Cour estime, après avoir dûment examiné le texte du

jugement no 333 du Tribunal, que celui-ci n'a pas manqué d'exercer sa

juridiction «en ne répondant pas a la question de savoir s'il existait un

obstacle juridique au renouvellement de l'engagement du requérant à

l'Organisation des Nations Unies après la venue à expiration de son

contrat le 26 décembre 1983 D. Par conséquent, la Cour doit répondre par

la négative à la première question que le Comité lui a posée.

59. La Cour en vient maintenant à la seconde question sur laquelle le

Comité lui a demandé de donner un avis consultatif, à savoir:

« Le Tribunal administratif des Nations Unies, dans le même juge-

ment no 333, a-t-il commis une erreur de droit concernant les disposi-

tions de la Charte des Nations Unies?))

Au paragraphe 27 ci-dessus la Cour a rappelé quelle est l'étendue des pou-

voirs qu'elle détient lorsqu'un avis consultatif lui est demandé au motif

que le Tribunal a « commis une erreur de droit concernant les dispositions

de la Charte des Nations Unies ». Quant à l'ampleur de l'enquête que la

Cour doit mener pour pouvoir se prononcer sur une contestation fondée

sur ce motif, il convient de rappeler que, dans l'avis consultatif qu'elle a

donné en 1982, la Cour est parvenue à la conclusion suivante :

«De toute manière, il est évident que la Cour ne saurait décider si

un jugement interprétant le statut ou le règlement du personnel com-

porte une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte

sans se reporter à ce jugement pour s'assurer de ce que le Tribunal a

dit réellement. Dans cette limite, la Cour doit donc examiner la déci-

sion du Tribunal au fond. Cet examen une fois terminé, elle n'a pas à

se pencher sur la question de ce que serait, en soi, la bonne interpréta-

tion du statut et du règlement du personnel, au-delà de ce qui est

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

5 1

strictement nécessaire pour déterminer si l'interprétation du Tri-

bunal est contraire a ce que prescrivent les dispositions de la Charte

des Nations Unies. » (Demande de réformation du jugement no 273 du

Tribunal administratifdes Nations Unies, C.I.J. Recueil 1982, p. 358,

par. 64.)

60. La Cour a également souligné que :

« Il serait donc tout à fait erroné de supposer que, parce que le droit

appliqué par le Tribunal ou par tout organe des Nations Unies tire en

dernière analyse sa validité de la Charte, le motif de l'article 11 en

cours d'examen signifierait que, chaque fois qu'une interprétation du

statut ou du règlement du personnel donnée par le Tribunal serait

contestée, il deviendrait possible de demander à la Cour un avis

consultatif. » (Ibid., p. 358-359, par. 65.)

En bref, la Cour a refusé d'interpréter les mots ((erreur de droit concer-

nant les dispositions de la Charte» comme ayant le même sens que les

mots ((erreur de droit » (ibid., p. 359) et elle a poursuivi son raisonnement

comme suit :

((Mais, s'il n'appartient pas à la Cour d'interpréter en général le

statut et le règlement du personnel, il lui incombe au plus haut degré,

comme on l'a vu, de rechercher si l'interprétation ou l'application

particulière que le Tribunal fait de ce statut et de ce règlement

contredit une disposition de la Charte ... » (Ibid., p. 359, par. 66.)

6 1. La Cour se bornera à ajouter à cela qu'il lui est également loisible de

juger s'il y a contradiction entre l'interprétation que le Tribunal a donnée

de tout autre texte pertinent, comme en l'espèce les dispositions de la réso-

lution 37/126 de l'Assemblée générale, et une quelconque disposition de

la Charte. Elle relèvera également que, suivant la jurisprudence du Tri-

bunal relative à sa propre compétence,

((l'article 2.1 du statut du Tribunal, pour déterminer la compétence

du Tribunal, parle des requêtes invoquant l'inobservation du contrat

d'engagement des fonctionnaires du Secrétariat de l'organisation

des Nations Unies et de leurs conditions d'emploi. S'il a paru utile de

mentionner que les mots ((contrat » et ((conditions d'emploi » vi-

saient toutes les dispositions pertinentes du statut et du règlement en

vigueur, on ne peut déduire des termes employés que cette disposi-

tion exclut l'application éventuelle de toute autre source de droit, no-

tamment de la Charte, qui est la constitution même de l'organisation

des Nations Unies et dont certaines dispositions sont relatives aux

fonctionnaires ... » (Jugement no 162 (Mullan).)

62. Dans l'exposé de son opinion transmis à la Cour, l'intéressé for-

mule ses objections contre le jugement du Tribunal en invoquant des

((principes » de la Charte plutôt que des manquements à des dispositions

particulières de celle-ci: il soutient que «le fait que le Tribunal ne se

soit pas conformé dans ses conclusions aux principes de la Charte cons-

titue une erreur de droit au même titre que l'interprétation erronée d'une

disposition de la Charte)). Or la Cour estime que, si le passage perti-

nent de l'article 11 du statut du Tribunal est rédigé comme il l'est et s'il y

est question d'une «erreur de droit concernant les dispositions de la

Charte des Nations Unies », c'est pour une bonne raison. Soutenir qu'il

y a eu erreur de droit dans un jugement du Tribunal en se fondant sur

une prétendue inobservation de principes, sans se référer à des textes

précis, pourrait servir de prétexte pour attaquer d'une manière générale

une décision du Tribunal quant au fond et pour inviter la Cour à «re-

faire le procès [et à] essayer de substituer son opinion sur le fond à

celle du Tribunal » (C.I.J. Recueil 1982, p. 356, par. 58), ce qui n'est pas

le rôle de la Cour, ainsi qu'elle l'a déclaré. Quoi qu'il en soit, dans la de-

mande qu'il a présentée au Comité (A/AC.86/R. 1 17) et dans ses observa-

tions sur les exposés écrits, le requérant a formulé ses objections de

façon plus précise en citant des articles de la Charte, et c'est en se réfé-

rant à ces textes que la Cour examinera si l'objection invoquant une

erreur de droit concernant les dispositions de la Charte est fondée ou

non.

63. Comme elle l'a relevé plus haut, la Cour considère qu'il ressort du

jugement que, pour le Tribunal, le Secrétaire général a «pris équitable-

ment en considération » le cas du requérant aux fins d'une nomination de

carrière et s'est ainsi conformé aux prescriptions de la résolution 37/126

de l'Assemblée générale. Dans ses observations sur les exposés écrits pré-

sentés à la Cour, le requérant affirme qu'«aucune constatation de fait de

ce genre n'a été faite ... Même si une telle constatation avait été faite, le

point de savoir si la prise en considération a été ou non ((équitable » relève

du droit et est donc susceptible d'être réexaminé.)) Pour sa part, le Secré-

taire général a soutenu, dans son exposé écrit, que la question de savoir si

le cas du requérant avait été «équitablement pris en considération))

n'était pas «une question de droit concernant le paragraphe 3 de l'ar-

ticle 101 de la Charte B.

64. 11 importe d'avoir bien présente à l'esprit la distinction entre l'ac-

complissement par le Secrétaire général de ses devoirs et l'exécution par

le Tribunal de ses fonctions judiciaires, même si l'un et l'autre ont peut-

être dû tenir compte des mêmes considérations. Le Secrétaire général

avait le devoir de rendre éauitablement en considération)) le cas du

requérant en tant que candidat à une nomination de carrière, sans quoi

il ne se serait pas conformé à la résolution 37/126 de l'Assemblée géné-

rale. A cet effet, ou ce faisant, il lui incombait de peser équitablement

tous les éléments pertinents, y compris le détachement du requérant,

pour parvenir à une conclusion. Quant au Tribunal, lorsqu'il a été saisi

de la question, il n'avait pas à suivre le Secrétaire général dans sa dé-

marche ni à vérifier chaque étape de son raisonnement. Il lui fallait dire

s'il y avait eu ((inobservation » de l'un quelconque des textes pertinents,

y compris la résolution 37/126 de l'Assemblée générale; il avait donc

à déterminer s'il y avait eu «prise en considération équitable ». Il est clair

que le Tribunal avait le pouvoir et le devoir de réexaminer la question

du détachement, en tant qu'obstacle juridique, pour s'assurer que le

Secrétaire général n'avait pas commis d'erreur de droit sur ce point;

c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il lui fallait ensuite se prononcer sur le carac-

tère équitable de la prise en considération mais, de l'avis de la Cour,

cela ne-devait pas amener le Tribunal a tenter de trancher lui-même la

question de savoir si le requérant devait bénéficier d'une nomination de

carrière.

65. Dès lors que le Tribunal avait conclu que le requérant n'avait pas

une ((expectative juridique » à un nouvel engagement, ce qui aurait im-

posé à l'organisation l'obligation correspondante de ((conserver le requé-

rant [à son] service » (voir paragraphes 33 et 34 ci-dessus), celui-ci avait

seulement droit à ce que son cas soit «pris équitablement en considéra-

tion». Une telle prise en considération suppose par définition que le

Secrétaire général dispose d'une certaine latitude pour exercer son pou-

voir discrétionnaire; de fait, le Tribunal a conclu que « le défendeur avait

le pouvoir exclusif de ... déterminer s'il était possible d'offrir au requé-

rant une nomination pour une période de stage » et qu'il avait «exercé son

pouvoir discrétionnaire de façon régulière » (par. XVIII). Selon la juris-

prudence constante du Tribunal lui-même, dans le cas où le Secrétaire

général a été investi d'un pouvoir discrétionnaire, en principe le Tribunal

ne contrôle pas son exercice, étant entendu toutefois que «ce pouvoir

discrétionnaire ne saurait être exercé pour des fins illicites, ce qui constitue-

rait un excès de pouvoir susceptible d'entraîner l'annulation de la déci-

sion » (jugement no 50 (Brown)). Dans le jugement a l'examen, le Tribunal

a rappelé une des conclusions auxquelles il était parvenu dans une affaire

antérieure :

« Si l'on a voulu dans ce domaine laisser au Secrétaire général une

entière liberté d'action, il ne saurait cependant user de ses pouvoirs

de façon arbitraire ou capricieuse ni donner, du licenciement, un

motif spécieux ou inexact qui révélerait un manque de bonne foi ou

un mépris des droits du fonctionnaire en cause. » (Jugement no 54

(Mauch).)

66. Pour l'essentiel, ce dont le requérant se plaint à propos du jugement

du Tribunal, ce n'est pas tant que le Tribunal lui-même a commis des er-

reurs de droit concernant les dispositions de la Charte, mais plutôt que le

Secrétaire général, lorsqu'il a pris sa décision sur le maintien en service du

requérant, n'a pas respecté certaines dispositions de la Charte, et que le

Tribunal ne l'a pas constaté. De plus, pour qu'une objection soulevée

contre un jugement du Tribunal, fondée sur une erreur de droit concer-

nant les dispositions de la Charte, puisse être admise, le Tribunal doit

avoir eu à trancher un problème à propos duquel une erreur de ce genre

pouvait être commise. Il convient donc de se rappeler quelle était la thèse

présentée au Tribunal pour comprendre quel était le problème que le Tri-

bunal était prié de trancher.

67. La première disposition de la Charte au sujet de laquelle le requé-

rant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit est I'article 101,

paragraphe 1, qui dispose que «le personnel [du Secrétariat] est nommé

par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l'Assemblée

générale ». Le passage du jugement que l'intéressé critique à ce propos a

pour source la question de savoir si le comité des nominations et des pro-

motions aurait dû jouer un rôle quelconque. Dans les « Observations sur la

réplique du défendeur » qu'il a présentées au Tribunal, le requérant, sous

le titre «Le droit du requérant à ce que son cas soit pris équitablement en

considération aux fins d'une nomination de carrière lui a été irrégulière-

ment dénié », consacre trois paragraphes à l'argument selon lequel « le dé-

fendeur a empêché que le cas du requérant soit examiné par le comité des

nominations et des promotions >). D'après la documentation présentée au

Tribunal, la première nomination de carrière du requérant aurait été,

compte tenu des règles et de la pratique établies, une nomination pour une

période de stage (voir dispositions 104.12 a) et 104.13 a) i) du règlement

du personnel de l'Organisation des Nations Unies) bien qu'il ait déjà été au

service de l'organisation depuis un certain nombre d'années. Dans sa ré-

solution 38/232 (sect. VI, par. 5) en date du 20 décembre 1983,l7Assem-

blée générale recommande de s'abstenir d'exiger que les fonctionnaires

nommés pour une période déterminée qui ont accompli cinq années de

service en donnant satisfaction accomplissent une période de stage. Mais

le Tribunal a estimé que ((jusqu'à ce que le défendeur ait accepté » cette

recommandation «la procédure existante qui consiste à offrir à un can-

didat une nomination pour une période de stage reste applicable))

(par. XVIII). La procédure habituelle conduisant à l'offre d'une nomina-

tion pour une période de stage consistait en une recommandation du dé-

partement dans lequel le fonctionnaire devait être nommé. Cette recom-

mandation était examinée par le service administratif, à savoir le bureau

des services du personnel. Une proposition était ensuite faite, qui était

examinée par le comité des nominations et des promotions. On relèvera en

passant que, dans la lettre qu'il a adressée au Secrétaire général le 13 dé-

cembre 1983, le requérant s'est fondé sur la disposition 104.14 a) ii) du

règlement du personnel de l'organisation des Nations Unies, aux termes

de laquelle le comité des nominations et des promotions doit, lorsqu'il y a

des postes à pourvoir, donner normalement «la préférence, à titres égaux,

aux fonctionnaires du Secrétariat ». Or le requérant s'est plaint de ce que,

alors que le département dans lequel il avait travaillé avait manifestement

l'intention de proposer son ((maintien en fonction », le service adminis-

tratif n'avait jamais examiné de proposition à cet effet puisque «sur ins-

tructions du cabinet du Secrétaire général », il avait informé le requérant,

le 23 novembre 1983, que ((l'organisation n'[avait] pas l'intention de

prolonger [son] engagement de durée déterminée au-delà de sa date

d'expiration B.

68. Le requérant a soutenu devant le Tribunal que le comité des nomi-

nations et des promotions n'avait jamais examiné la possibilité qu'il re-

çoive un engagement de carrière parce que, a la suite de la décision prise

par le cabinet du Secrétaire général, aucune proposition n'était jamais

parvenue à ce comité. Le requérant a présenté cela comme un aspect du

prétendu refus de prendre son cas ((équitablement en considération ». Les

conclusions du Tribunal sur ce point figurent aux paragraphes XVI

à XVIII du jugement : en fait, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel

le droit de l'intéressé à ce que son cas soit «pris équitablement en considé-

ration » impliquait le droit à ce que ce cas soit examiné par le comité des

nominations et des promotions; la résolution 37/ 126 de l'Assemblée gé-

nérale, tout en s'imposant au Secrétaire général, ne prévoyait pas de pro-

cédure particulière et, comme il a été indiqué ci-dessus, celle qui est re-

commandée dans la résolution 38/232 de l'Assemblée générale n'avait

pas encore été mise en œuvre. En conséquence, le Tribunal a été d'avis que

«la procédure existante qui consiste à offrir à un candidat une nomi-

nation pour une période de stage reste applicable, et qu'en l'absence

d'une telle nomination il est loisible au défendeur de décider des

modalités selon lesquelles le cas d'un fonctionnaire doit être «pris

équitablement en considération » aux fins d'une nomination de car-

rière, conformément au paragraphe 5 de la section IV de la réso-

lution 37/126 de l'Assemblée générale. Dans le cas présent, le dé-

fendeur avait le pouvoir exclusif de décider ce qui constituait « une

prise en considération équitable » et de déterminer s'il était possible

d'offrir au requérant une nomination pour une période de stage. »

(Par. XVIII.)

69. Se fondant sur ce passage du jugement, le requérant soutient qu'il y

a là «une question de droit concernant le paragraphe 1 de l'article 101 de

la Charte ». Il relève qu'«aux termes du paragraphe 1 de l'article 101 de la

Charte, les pouvoirs du Secrétaire général en matière de nominations sont

limités par l'obligation de respecter ((les règles fixées par l'Assemblée gé-

nérale » et il formule le grief suivant:

(< Le Tribunal n'a pas cherché à apprécier l'équité selon ses propres

normes ou toute autre norme juridique, et il n'a pas non plus cherché

à délimiter le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général, alors

qu'il en avait lui-même défini les limites dans le passé (voir, par

exemple, jugement no 54, Mauch) et que la Cour a reconnu dans l'af-

faire Fasla que c'était là une partie essentielle du rôle du Tribunal

(C.I.J. Recueil 1973, p. 205). Le jugement du Tribunal, s'il est

confirmé, autorise le défendeur à agir comme si le paragraphe 5 de la

section IV de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale n'avait

jamais été adopté. En fait, il confère au défendeur un pouvoir discré-

tionnaire encore plus étendu que celui qu'il possédait avant cette

résolution, lorsqu'on appliquait les mécanismes et procédures nor-

maux en matière de nominations. »

70. Toutefois, il n'apparaît pas à la Cour que le jugement du Tribunal,

correctement compris, soulève quelque question de droit concernant

l'article 101, paragraphe 1, de la Charte. Dans le passage du para-

graphe XVIII du jugement cité à la fin du paragraphe 68 ci-dessus, le Tri-

bunal n'examinait pas l'étendue du pouvoir discrétionnaire laissé au Se-

crétaire général par la résolution 37/126, au sens des limites du pouvoir

discrétionnaire fixées par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans

les jugements no 50 (Brown) et no 54 (Mauch). Le Tribunal examinait la

question de savoir si une procédure particulière devait être suivie pour ga-

rantir une « prise en considération équitable », et il a conclu négativement.

Dans ce contexte, la Cour n'interprète pas le membre de phrase «dans le

cas présent, le défendeur avait le pouvoir exclusif de décider ce qui consti-

tuait «une prise en considération équitable » comme signifiant que le seul

critère permettant de dire s'il y avait eu prise en considération équitable

était de savoir si le Secrétaire général pensait que sa conclusion était équi-

table; la Cour l'interprète comme voulant dire qu'il appartenait au Secré-

taire général de décider quel processus constituait une «prise en considé-

ration équitable)) - qu'il s'agisse d'une prise en considération par le

Secrétaire général lui-même sur avis des hauts fonctionnaires qui I'entou-

rent ou par le comité des nominations et des promotions, ou encore de

toute autre manière. C'est d'ailleurs cette interprétation qui a été présentée

dans l'exposé des vues du requérant :

«Le Tribunal semble avoir dit dans son jugement que ce n'était

que dans le cas d'une nomination pour une période de stage que la

commission des nominations et des promotions devait être saisie

pour examen. Pour tout autre type de nomination, le Secrétaire gé-

néral est seul habilité à décider de la méthode d'examen de son

choix. »

Cette question de procédure était l'une de celles que le requérant avait

soumises au Tribunal lorsqu'il s'était plaint que le comité des nominations

et des promotions n'avait pas été consulté; pour sa part, le Secrétaire gé-

néral n'avait jamais soutenu devant le Tribunal qu'il jouissait du pouvoir

discrétionnaire, illimité et exempt de tout contrôle, de refuser une nomi-

nation pour n'importe quel motif qu'il déciderait de qualifier d'« équi-

table». Au contraire, dans la réplique qu'il a présentée au Tribunal, le

Secrétaire général a déclaré que :

«Le réengagement du requérant était une question qu'il apparte-

nait au Secrétaire général de trancher dans l'exercice de ses pouvoirs

et de ses responsabilités en vertu de la Charte et du statut du per-

sonnel après examen de toutes les circonstances de l'affaire »,

et il a d'ailleurs prié le Tribunal de dire qu'il avait exercé ses pouvoirs de

façon régulière. Il n'a pas allégué que le Tribunal n'était pas compétent

pour examiner ses décisions au motif que le défendeur avait «le pouvoir

exclusif » de décider ce qui était ((équitable ». La Cour ne conclut pas, au

vu des citations que le Tribunal a faites de sa propre jurisprudence, que

celui-ci a dépassé les limites de l'affaire qui lui était soumise pour affirmer

l'existence d'un pouvoir discrétionnaire illimité.

71. De plus, il est difficile de suivre le requérant quand il prétend que

«le Tribunal n'a pas cherché à apprécier l'équité selon ses propres normes

ou toute autre norme juridique, et [qu']il n'a pas non plus cherché à déli-

miter le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général ... »; car en fait le

Tribunal a cité un passage du jugement no 54 qu'il avait rendu en l'affaire

Mauch à propos de la limitation de l'exercice du pouvoir discrétionnaire

du Secrétaire général et il a conclu expressément que «la décision prise

par le défendeur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ne peut

être attaquée sur la base de l'un quelconque des motifs précités))

(par. XIX).

72. Certes le Secrétaire général n'a pas revendiqué un pouvoir discré-

tionnaire illimité et le Tribunal n'a nulle part déclaré qu'il en possédait un,

mais le Tribunal a accepté l'affirmation du Secrétaire général selon la-

quelle la «prise en considération équitable)) requise par la résolu-

tion 37/126 avait eu lieu et il l'a jugée suffisante; il n'a pas exigé que le

Secrétaire général précise quand et comment elle avait eu lieu; moins en-

core a-t-il demandé des preuves à cet effet. On pourrait être amené à sou-

tenir que le Tribunal ne s'est pas acquitté régulièrement de ses fonctions

de réexamen judiciaire d'une mesure administrative puisque le fait d'ac-

cepter, sans la mettre en cause, l'assertion du Secrétaire général suivant

laquelle le cas du requérant avait été «pris équitablement en considéra-

tion » par lui signifierait alors en pratique que le Secrétaire général jouirait

d'un pouvoir discrétionnaire illimité. Or il importe de rappeler une fois de

plus que ce n'est pas à cette question que la Cour doit répondre mais à

celle de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit concernant les

dispositions de la Charte des Nations Unies. Ce n'est que si l'on peut dire

que, en agissant comme il est censé l'avoir fait, le Tribunal a commis une

erreur de droit de ce genre, que la Cour a le devoir d'examiner la question.

C'est pourquoi la Cour doit commencer par se demander quelle serait l'er-

reur de droit qu'aurait commise le Tribunal; il lui faudra ensuite recher-

cher quelle serait, le cas échéant, la source de la règle de droit qu'il n'aurait

pas dûment respectée, afin d'établir si l'erreur concernait les dispositions

de la Charte.

73. Le Tribunal a été saisi d'une requête ((invoquant l'inobservation »

des « conditions d'emploi » du requérant, lesquelles comprennent «toutes

dispositions pertinentes du statut et du règlement en vigueur au moment

de l'inobservation invoquée », y compris la résolution 37/126 de 1'Assem-

blée générale. Comme la Cour l'a souligné dans son avis consultatif

de 1982 (voir paragraphe 60 ci-dessus), il appartient à la Cour de juger s'il

y a contradiction entre l'interprétation que le Tribunal a donnée d'un texte

tel que la résolution 37/126 et une disposition quelconque de la Charte.

Or aucune disposition de la résolution elle-même ou du statut ou du règle-

ment du personnel n'indique comment le Tribunal doit procéder lorsqu'il

est allégué que le Secrétaire général a agi contrairement à une disposition

l'obligeant à prendre ((équitablement en considération >) le cas d'un fonc-

tionnaire aux fins d'une nomination de carrière ou quelles preuves il doit

exiger; le statut et le règlement du Tribunal ne jettent pas non plus de

lumière sur la question. Le Tribunal n'a pas interprété la résolution

comme obligeant le Secrétaire général à expliquer au Tribunal comment

le cas du réquérant avait été «pris équitablement en considération »; la

Cour ne peut considérer que cette interprétation est en contradiction avec

l'article 101, paragraphe 1, de la Charte. Elle n'a donc pas à rechercher si

le Tribunal pouvait ou devait agir autrement. C'est ainsi que la question

de savoir si le Tribunal a appliqué correctement le principe de la charge de

la preuve (voir Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité,

arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101) ne paraît pas à la Cour être une

question de droit ((concernant les dispositions de la Charte des Na-

tions Unies » et elle ne doit donc pas être examinée dans le présent avis.

74. Le Tribunal a également conclu qu'en l'espèce, à la différence de

l'affaire Rosescu (jugement no 431 du Tribunal administratif de l'OIT),

«il n'a pas été allégué, et encore moins prouvé, que le défendeur

aurait sollicité des instructions de quelque Etat Membre que ce soit,

ni qu'il aurait en aucune façon permis que les vœux d'un Etat

Membre prennent le pas sur les intérêts de l'ONU ... » (par. XIX).

Le requérant n'a certes pas allégué que le Secrétaire général avait sollicité

des instructions d'un quelconque Etat Membre - il ne l'a d'ailleurs pas

allégué dans ses communications à la Cour (voir paragraphe 76 ci-

après) - mais, dans ses écritures, il s'est référé à une remarque que le

Tribunal avait formulée dans l'affaire Mauch et qu'il considérait comme

applicable en l'espèce, à savoir que le Secrétaire général ne peut ((donner,

du licenciement, un motif spécieux ou inexact ». Les abus qu'il dénon-

çait avaient leur source dans les déclarations de hauts fonctionnaires

du Secrétariat reproduites au paragraphe 16 ci-dessus, qu'il interprétait

comme révélant que son détachement avait été considéré comme consti-

tuant un obstacle à tout nouvel engagement. Selon le requérant, si ce

n'était pas ce que le Secrétaire général avait cru, «les raisons données par

les personnalités précitées étaient spécieuses D.

75. Ces diverses déclarations, annexées à l'exposé des faits et à la plai-

doirie du requérant ainsi qu'à ses observations sur la réplique du défen-

deur, étaient à la disposition du Tribunal, mais celui-ci ne les a pas men-

tionnées, sauf à propos de la lettre du 21 décembre 1983 dont le Tribunal,

comme la Cour l'a noté, a donné une interprétation différente de celle du

requérant. Or le Tribunal disposait aussi de la réplique du défendeur dans

laquelle celui-ci affirmait qu'«aucune restriction, qu'elle soit contrac-

tuelle ou fondée sur d'autres motifs juridiques, n'empêchait le Secrétaire

général ni d'accorder, ni de refuser, un autre engagement », et que «la dé-

cision prise dans cette affaire [avait] été légitimement motivée par l'intérêt

de l'organisation, tel que le voyait le Secrétaire général, considération

qu'il [avait] à juste titre fait prévaloir sur des intérêts concurrents ». Le Tri-

bunal n'était pas tenu d'accepter telle quelle cette dernière affirmation; il

aurait pu considérer les déclarations citées par le requérant comme des

éléments prouvant que le problème du détachement et l'absence de

consentement du gouvernement concerné avaient pesé d'un plus grand

poids que le Secrétaire général n'était disposé à l'admettre. Ce n'est ce-

pendant pas la conclusion que le Tribunal a tirée : il a déclaré que le Secré-

taire général avait ((exercé son pouvoir discrétionnaire de façon régu-

lière ». Il ne s'agit pas de savoir s'il y a eu là erreur de jugement de sa part

ou non; ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu erreur de droit concernant

les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, de la Charte. Il pourrait être

allégué que le Tribunal a peut-être commis une erreur en ne déclarant pas

que le Secrétaire général n'avait pas appliqué correctement les textes per-

tinents. Encore faut-il rappeler que la Cour a noté, en 1982, qu'«un statut

ou règlement valablement adopté par un organe des Nations Unies ne

saurait avoir d'autre fondement que [des] dispositions [de la Charte]))

mais qu'elle a ajouté :

«Il n'en découle pas pour autant que toute question d'interpréta-

tion ou d'application du statut ou du règlement soit une question de

droit concernant les dispositions de la Charte » (C.I.J. Recueil 1982,

p. 358, par. 65).

Quel que soit l'avis qu'on ait sur la manière dont le Tribunal a examiné

l'exercice par le Secrétaire général de son pouvoir discrétionnaire, compte

tenu de l'incohérence apparente entre l'argumentation du Secrétaire gé-

néral et les déclarations de hauts fonctionnaires telles qu'elles ont été rap-

portées, l'essentiel est que le Tribunal n'a pas renoncé à vérifier la confor-

mité de l'exercice de ce pouvoir aux prescriptions de la Charte. Au

contraire, il a même réaffirmé la nécessité de s'assurer qu'il n'y avait pas

eu « exercice arbitraire ou capricieux » du pouvoir discrétionnaire.

76. Une autre disposition de la Charte que le requérant estime devoir

être prise en considération, car il soutient que le Tribunal a commis une

erreur de droit la concernant, est le paragraphe 1 de l'article 100, qui est

ainsi rédigé :

« Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et

le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun

gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Ils

s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonc-

tionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers I'Organi-

sation. »

Le requérant a souligné qu'il ne soutient pas qu'en lui refusant un nouvel

engagement le Secrétaire général n'a fait qu'exécuter les instructions d'un

gouvernement ou qu'il est interdit au Secrétaire général de prendre en

considération les représentations officielles que lui adressent des Etats

Membres. En revanche, il mentionne des ((déclarations publiques faites

par de hauts fonctionnaires du Secrétaire général >) - résumées au para-

graphe 16 ci-dessus - dont

« il ressort que celui-cipensait qu'un nouvel engagement du requérant

était impossible sans le consentement du Gouvernement de l'Union

soviétique, ce qui - le défendeur l'a lui-même admis par la suite -

était faux. C'était cette idée fausse, et le fait que le Tribunal ne l'avait

pas démentie qui, selon le requérant, allaient à l'encontre du para-

graphe 1 de l'article 100 de la Charte. » (Les italiques figurent dans

l'original.)

77. L'analyse que la Cour a faite du jugement du Tribunal aux para-

graphes 27 à 37 ci-dessus montre qu'elle n'estime pas pouvoir retenir la

thèse du requérant. L'argumentation du requérant repose sur les pré-

misses suivantes : le Secrétaire général pensait ne pas pouvoir donner un

quelconque nouvel engagement au requérant sans le consentement de son

ancien gouvernement d'origine; le Tribunal a conclu que c'était bien là ce

que pensait le Secrétaire général; cette idée était erronée en droit, ce que le

Tribunal a omis de dire. Or la Cour ne considère pas que le Tribunal a

conclu soit que telle était bien l'idée du Secrétaire général soit que cette

idée était ou aurait pu être juste. Compte tenu de la nature de la décision

que le Tribunal a effectivement prise au vu des faits de la cause, il n'appa-

raît pas nécessaire d'examiner la question plus avant.

78. Le requérant affirme également que, sous d'autres aspects, le juge-

ment contient une erreur de droit concernant les dispositions de I'ar-

ticle 100 de la Charte. Dans l'exposé de son opinion, tel qu'il a été transmis

à la Cour, il est dit :

«La nécessité d'interpréter strictement les limites posées à l'inter-

vention des gouvernements procède non seulement des intérêts de

l'organisation et des droits juridiquement protégés des fonction-

naires, mais également de I'article 100 de la Charte. Un fonctionnaire

qui entre à l'organisation avec le consentement d'un gouvernement

ne peut s'attendre à bénéficier d'un traitement spécial et I'Organisa-

tion n'est pas autorisée à lui accorder un tel traitement. A fortiori, le

Tribunal n'est pas fondé à considérer qu'il serait normal d'accorder

un tel traitement ... Dans son jugement no 333, le Tribunal n'a pas

jugé abusif que, pour ne pas offenser un Etat Membre, on empêche

un fonctionnaire de pénétrer dans les bâtiments du Siège. »

Le requérant fait ensuite allusion au passage du jugement dans lequel le

Tribunal déclare que:

«il est apparu que les autorités soviétiques envisageaient de rem-

placer le requérant par une autre personne qu'elles avaient déjà

choisie et dont elles souhaitaient faire compléter la formation par le

requérant » (par. XI),

et que:

((II a été suggéré à celui-ci de se rendre à Moscou dans ce but au

début de 1983, mais la demande de congé du requérant a été rejetée

par l'ONU. » (Zbid.)

Le requérant formule alors le reproche ci-après :

« Le Tribunal ne juge pas abusif qu'un Etat Membre « envisag[e]

de remplacer le requérant par une autre personne qu'il a [...] déjà

choisie », ou « sugg[ère] au requérant de partir pour Moscou » peu de

temps après que celui-ci avait commencé à exercer des fonctions tou-

chant l'exécution du programme au titre d'un nouveau contrat, ac-

ceptant ainsi que l'allégeance que l'intéressé doit à son pays prenne le

pas sur celle qu'il doit à l'organisation des Nations Unies.))

A propos de ces thèses il suffira de faire deux remarques. Premièrement, il

n'était pas demandé au Tribunal de déclarer, en vertu de la compétence

que lui confère I'article 2 de son statut, que l'interdiction de pénétrer dans

les bâtiments du Siège constituait une ((inobservation » du ((contrat d'en-

gagement » ou des « conditions d'emploi » du requérant puisque ce der-

nier n'en avait pas fait la demande dans les conclusions qu'il avait présen-

tées au Tribunal. C'est pourquoi le Tribunal n'a pas statué à ce propos.

Deuxièmement, le Tribunal n'était pas compétent, d'après son statut,

pour se prononcer sur la légalité ou la pertinence des actions d'un Etat

Membre, et il ne l'a pas fait. En conséquence, la Cour ne peut pas conce-

voir que le jugement du Tribunal puisse contenir une erreur de droit

concernant les dispositions de la Charte, qui aurait été commise à l'un ou

l'autre de ces titres.

79. Le requérant mentionne ensuite le paragraphe 3 de l'article 101 de

la Charte, selon lequel :

«La considération dominante dans le recrutement et la fixation

des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer

à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes

qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise

en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une

base géographique aussi large que possible. »

Dans la demande qu'il a adressée au Comité, le requérant déduit de cette

disposition que

la prise en considération du cas d'un fonctionnaire dont les états de

service montrent amplement qu'il possède toutes les qualités de tra-

vail, de compétence et d'intégrité requises et qui bénéficie de l'appui

sans restriction de ses supérieurs ne devrait pas être exclue pour des

motifs non pertinents, secondaires ou illégitimes ... »

Il se plaint que

«ni le jugement [du Tribunal], ni l'opinion individuelle [de M. Ustor]

n'indiquent que les membres du Tribunal aient mis en balance les

prescriptions impératives de l'article 101.3, avec les autres facteurs

qui sont de moindre poids ».

Dans ses observations sur les exposés écrits, il affirme que le jugement

lui-même, en omettant totalement de considérer le paragraphe 3 de l'ar-

ticle 101, fait passer le mérite après d'autres considérations ».

80. Pour la Cour, de tels griefs doivent s'interpréter comme signifiant

que le requérant soutient que le Tribunal aurait dû conclure que le Secré-

taire général n'avait pas «pris équitablement en considération » son cas,

parce qu'il était convaincu (à tort) que le détachement constituait un obs-

tacle à tout nouvel engagement ou parce qu'il avait fait passer les vœux

d'un Etat Membre avant «la nécessité d'assurer à l'organisation les ser-

vices de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compé-

tence et d'intégrité». Comme la Cour l'a indiqué, le Tribunal, loin de dé-

clarer que le Secrétaire général avait agi en pensant à tort qu'il existait un

obstacle juridique, a au contraire conclu que le Secrétaire général avait

bien pris ((équitablement en considération)) le cas du requérant mais qu'il

avait décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas lui

accorder de réengagement. Le Secrétaire général a déclaré au Tribunal

que :

((La décision actuellement contestée a été prise par le Secrétaire

général après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l'af-

faire, et notamment des états de service du requérant, des apprécia-

tions de ses supérieurs hiérarchiques et des représentations faites en

son nom par son conseil, ainsi que des événements intervenus le

10 février 1983 et par la suite, et des représentations faites à différents

égards par les missions permanentes de deux Etats Membres »

et que :

«La décision prise dans cette affaire a été légitimement motivée

par l'intérêt de l'organisation, tel que le voyait le Secrétaire général,

considération qu'il a à juste titre fait prévaloir sur des intérêts concur-

rents. »

Le Secrétaire général a soutenu que l'attention qu'il avait donnée à cette

question avait constitué une ((prise en considération équitable » du cas au

DEMANDE DE REFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

63

sens de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale. Comme la Cour l'a

relevé, le Tribunal a confirmé ce point de vue.

8 1. Il est évident que l'expression « la considération dominante » (en

anglais, the paramount consideration) utilisée à l'article 101 de la Charte

n'est pas synonyme de l'expression la seule considération »; il ne s'agit

que d'une considération à laquelle il faut normalement accorder plus de

poids qu'à toute autre considération. Cette expression ne signifie pas non

plus que «les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'inté-

grité », si elles sont réunies, constituent une considération suffisante pour

donner droit à une nomination. Etant donné que le paragraphe 1 de cet

article dispose que «le personnel est nommé par le Secrétaire général

conformément aux règles fixées par l'Assemblée générale D, il est d'autre

part évident que c'est au Secrétaire général qu'il incombe de mettre en

balance les diverses considérations, qui iraient dans des sens différents,

sous réserve des directives générales que pourrait lui donner l'Assemblée

générale. La résolution 37/ 126 contient une telle directive, qui joue en fa-

veur du requérant par rapport à un candidat extérieur ou à un candidat

n'ayant pas comme lui accompli plus de «cinq années de service continu

en donnant satisfaction ». Si l'on considère la situation sous cet angle ainsi

que sous celui du paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte, il convient de

relever que les qualités de travail et de compétence d u requérant ont été

vivement louées par ses supérieurs. Le Tribunal n'a rien dit qui concerne

son intégrité; il a cependant examiné les conséquences du changement de

nationalité d'un f~~ctionnaire

dans un autre contexte, qui sera étudié plus

loin.

82. C'était au Secrétaire général de se prononcer; il n'incombait pas au

Tribunal, et il n'incombe pas non plus à la Cour, de se substituer au Secré-

taire général dans l'appréciation de la question. Ce n'est que si la Cour

estimait que le Tribunal a entériné une décision du Secrétaire général in-

compatible avec l'article pertinent de la Charte, ce qui ne lui semble pas

être le cas, qu'elle pourrait conclure qu'à ce propos le Tribunal a ((commis

une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte ». On ne peut

pas dire que le Secrétaire général, en prenant sa décision, n'a pas respecté

le caractère «dominant» des considérations mentionnées au para-

graphe 3 de l'article 101 du simple fait qu'il a pris en considération

((toutes les circonstances de l'affaire)) énumérées dans sa réplique (para-

graphe 80 ci-dessus) afin de tenir compte de ((l'intérêt de l'organisation ».

83. Il convient cependant de ne pas passer sous silence la mention faite

par le Secrétaire général «des événements intervenus le IO février 1983 et

par la suite)). Cette date, comme on le sait, est celle de la communication

adressée par le requérant au Gouvernement de l'Union soviétique. A ce

propos, le Tribunal a formulé des observations sur la signification et la

portée des initiatives du requérant, dans un passage du jugement qui n'a

pas encore été examiné (voir paragraphe 34 ci-dessus). Le Tribunal y

traitait d'un argument, avancé par le requérant pour soutenir que

«même si sa période de service à l'organisation des Nations Unies

était effectivement ou implicitement effectuée dans le cadre d'un dé-

tachement, son statut n'était plus le même depuis le 10 février 1983,

date à laquelle il a démissionné de la fonction publique soviétique, et

qu'on pourrait en fait présumer qu'une nouvelle relation contrac-

tuelle avait été créée entre lui et le défendeur [et que] le défendeur, en

ne prenant aucune mesure disciplinaire contre lui, en décidant de le

promouvoir, en lui permettant de mener à bonne fin son contrat

jusqu'à la date d'expiration de ce dernier (26 décembre 1983), et en

l'autorisant à continuer d'occuper le poste de vice-président de la

commission des nominations et des promotions, a créé un nouvel ac-

cord, encore que tacite, auquel le Gouvernement soviétique n'était en

aucune façon partie)) (par. VIII).

Le Secrétaire général avait répliqué en ces termes :

Le défendeur ne considère certes pas que le maintien de rapports

avec un gouvernement national est une obligation contractuelle d'un

fonctionnaire engagé pour une durée déterminée, qu'il soit détaché

ou non, ni qu'une rupture entre un fonctionnaire et son gouverne-

ment constituerait en soi un motif de mettre fin à son engagement de

durée déterminée, qu'il soit détaché ou non. Il n'appartient pas au

défendeur d'approuver ou de désapprouver le transfert d'allégeance

du requérant. »

84. Le Tribunal a examiné les événements qui ont précédé et suivi la

démission du requérant de la fonction publique soviétique)) car il a es-

timé qu'ils apportaient « de précieux éclaircissements pour le règlement

de [la] controverse)) (par. IX), à savoir la controverse sur la prétendue

« nouvelle relation contractuelle B. Il fait observer que «le requérant était

en droit d'agir de la façon qu'il jugeait répondre au mieux à ses intérêts,

mais [qu']il [devait] accepter les conséquences de ses actes)) (par. XII).

Après avoir noté que rien ne pouvait l'autoriser à compter sur le renou-

vellement de son engagement », le Tribunal a poursuivi :

«Une autre conséquence de ses actes amène à se demander si le

requérant répondait aux conditions requises d'un fonctionnaire in-

ternational. Dans son jugement no 326 (Fischman), le Tribunal a

évoqué une opinion largement répandue qui avait été ainsi formulée

dans ua ~appartdelaCinquième Commission de l'Assemblée géné-

rale :

((Les fonctionnaires internationaux doivent véritablement re-

présenter la culture et la personnalité du pays dont ils sont les res-

sortissants et ... ceux qui choisissent de rompre les liens qui les

unissent à ce pays ne peuvent plus prétendre remplir les conditions

qui régissent l'emploi à l'organisation des Nations Unies »,

et le Tribunal a considéré que cette position (([devait] continuer de

jouer un rôle déterminant à cet égard. »

La Cour relève à ce sujet que ladite ((opinion largement répandue » tra-

duit un point de vue exprimé à la Cinquième Commission en 1953 par

quelques représentants, au cours de la huitième session de l'Assemblée

générale, point de vue qui ne s'est jamais concrétisé dans une résolution

de celle-ci. Dans son jugement no 333, le Tribunal a déclaré ensuite :

« Dans le même jugement [no 3261, le Tribunal a également cité un

extrait de la circulaire ST/AFS/SER.A/238 du 19 janvier 1954 où il

est notamment indiqué que :

La décision d'un fonctionnaire de conserver ou d'acquérir le

statut de résident permanent dans ... le pays [de son lieu d'affecta-

tion] ne va nullement dans le sens des intérêts de l'organisation des

Nations Unies. Au contraire, cette décision peut nuire aux intérêts

de l'organisation dans le cas des fonctionnaires recrutés sur le

plan international qui appartiennent à la catégorie des administra-

teurs ... »

Les Etats-Unis d'Amérique ayant accédé à la demande d'asile du

requérant, le problème de la renonciation par ce dernier a ses privi-

lèges et immunités avec l'autorisation du défendeur aurait dû se

poser, puisqu'une telle renonciation était nécessaire pour modifier

son type de visa conformément à la législation des Etats-Unis. Toute-

fois, aucun problème ne s'est apparemment posé dans l'immédiat et

il semble qu'il n'ait jamais été demandé au défendeur d'accepter que

le requérant renonce à ses privilèges et immunités. De plus, un projet

de loi visant uniquement le cas personnel du requérant a été ultérieu-

rement présenté à la Chambre des représentants et au Sénat des

Etats-Unis. » (Par. XII.)

85. La réplique que le Secrétaire général a présentée au Tribunal et qui

contient, au sujet de la question du changement de nationalité, les obser-

vations reproduites au paragraphe 83 ci-dessus, est datée du 14 mars 1984.

Or, le 17 mai 1984, le Tribunal a prononcé son jugement (no 326) en I'af-

faire Fischman, jugement dans lequel il refuse d'ordonner l'annulation

d'une décision du Secrétaire général empêchant M. Fischman de prendre

les mesures qui lui auraient permis d'acquérir le statut de résident perma-

nent aux Etats-Unis d'Amérique pour obtenir ensuite la nationalité amé-

ricaine; c'est à ce propos que le Tribunal a formulé les observations sur

l'importance des liens nationaux reproduites au paragraphe XII du juge-

ment no 333. Il apparaît donc que le Tribunal, quand il a examiné les

conclusions du Secrétaire général, a estimé qu'elles n'étaient pas compa-

tibles sur ce point avec les idées émises en l'affaire Fischman et a jugé bon

de formuler une mise en garde, bien qu'elle ne fût pas un élément essentiel

des motifs du jugement no 333.

86. Dans ce passage de son jugement, le Tribunal n'a donc pas

confirmé ou infirmé une décision du Secrétaire général, mais désap-

prouvé un argument que le Secrétaire général avait avancé à l'appui de

son point de vue. Comme le Tribunal a néanmoins soutenu la position du

Secrétaire général, ce passage est un obiter dictum. Cela n'a cependant

aucune incidence sur le devoir de la Cour d'examiner si ce motif de

contestation est valable ou non. Ce que la Cour doit examiner, c'est le

jugement du Tribunal et non l'action du Secrétaire général à l'origine de la

requête adressée au Tribunal; il incombe à la Cour de signaler toute erreur

«de droit concernant les dispositions de la Charte » commise dans un ju-

gement du Tribunal qui lui est soumis pour ce motif, que cette erreur af-

fecte ou non la décision dans le cas particulier. Cela ressort clairement du

libellé de l'article 1 1 du statut du Tribunal; ce n'est que dans le cas où il est

allégué que, «dans la procédure, une erreur essentielle » a été commise

- quatrième motif spécifié dans cet article - qu'il est nécessaire en plus

que l'erreur ait «provoqué un mal-jugé ». Les autres erreurs mentionnées

constituent donc en elles-mêmes des motifs de contestation, indépendam-

ment de leur influence sur le dispositif du jugement du Tribunal.

87. La Cour, ayant examiné soigneusement le passage en question, ne

s'estime pas en mesure de conclure que le Tribunal y a commis une erreur

de droit ((concernant les dispositions de la Charte ». Il ne s'agit bien sûr

pas de savoir si le jugement rendu en l'affaire Fischman contenait une telle

erreur mais si le Tribunal, en citant à l'appui de son raisonnement dans le

jugement no 333 la décision qu'il avait rendue dans cette affaire précé-

dente, a commis une telle erreur de droit. En fait le Secrétaire général avait

affirmé que le maintien en fonctions du requérant, bien qu'il eût rompu

ses liens avec son propre gouvernement, n'impliquait pas qu'une «nou-

velle relation contractuelle » eût été créée. Pour le Secrétaire général, le

changement de nationalité était un acte dépourvu de conséquences juridi-

ques ou administratives particulières. Le Tribunal a accepté la thèse prin-

cipale du Secrétaire général, tout en soulignant que, d'après une certaine

opinion, le changement de nationalité ne constituait pas nécessairement

un tel acte mais un acte qui, dans certaines circonstances, «peut nuire aux

intérêts de l'Organisation » (ST/AFS/SER.A/238 cité dans le jugement

rendu en l'affaire Fischman). Cela ne revient pas du tout à dire qu'un chan-

gement de nationalité, ou une tentative de changement de nationalité,

puisse être traité comme un facteur l'emportant sur la considération «do-

minante» définie au paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte; c'est

d'avoir ainsi traité la notion de changement de nationalité que le requé-

rant accuse le Secrétaire général.

88. Il est instructif d'examiner un jugement rendu antérieurement par

le Tribunal, dans lequel celui-ci a eu l'occasion de constater que le Secré-

taire général avait enfreint le paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte.

Dans le jugement no 3 10 (Estabial), le recrutement à un certain poste avait

été limité à des candidats originaires de pays africains francophones. Si

l'on avait agi de la sorte, c'est qu'on avait pensé - à tort selon le Tri-

bunal - appliquer correctement la dernière phrase du paragraphe 3 de

l'article 101, aux termes de laquelle: « Sera dûment prise en considération

l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi

large que possible. » (Jugement no 310, par. XIV.) Le Tribunal a statué

comme suit :

DEMANDE DE RÉFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

67

«Il n'appartenait pas au Secrétaire général de modifier ces condi-

tions fixées par la Charte et le statut du personnel en établissant

comme condition «dominante » la recherche, si légitime qu'elle soit,

d'une «base géographique aussi large que possible)), en éliminant

ainsi la condition dominante posée par la Charte dans l'intérêt du

service. » (Jugement no 3 10, par. XIV, infine.)

En réalité, la thèse du requérant dans la présente instance consiste à dire

que, compte tenu de tous les facteurs qui militaient en sa faveur (plus de

cinq ans de service, excellents rapports de ses supérieurs, expérience ac-

quise à un poste exigeant une longue formation), la décision du Secrétaire

général ne peut s'expliquer que par le fait qu'il aurait retenu comme consi-

dération « dominante » une éventuelle objection des autorités nationales

au recrutement d'un fonctionnaire engagé précédemment sur la base d'un

détachement et que cela serait contraire aux prescriptions énoncées dans

la première phrase du paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte.

89. Or le Tribunal a conclu que le Secrétaire général n'avait pas pensé

que le détachement constituait en soi un obstacle juridique à un nouvel

engagement du requérant, et qu'il avait pris le cas «équitablement en

considération ». Il n'a donc pas conclu que le détachement avait été retenu

en tant que « considération dominante » concurrente. Le requérant a af-

firmé que le fait que les autres considérations mentionnées par le Secré-

taire général ont pu l'emporter sur les considérations qui militaient en fa-

veur de son réengagement fait sérieusement douter que la « considération

dominante » prévue par la Charte ait pu jouer comme elle devrait. Toute-

fois, comme il a été rappelé plus haut, «la Cour n'[a] pas pour rôle de

refaire le procès ni d'essayer de substituer son opinion sur le fond à celle

du Tribunal » (C.I.J. Recueil 1982, p. 356, par. 58). Tout bien considéré, la

Cour n'estime pas pouvoir conclure qu'il ait été établi que, sur ce point, le

jugement du Tribunal soit en contradiction avec la Charte. Le Tribunal a

établi que le cas du requérant avait bien été pris «équitablement en consi-

dération » et par déduction que le Secrétaire général ne s'était pas fait une

idée fausse de l'effet du détachement. Le Tribunal a dû avoir présent à

l'esprit le contenu du paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte lorsqu'il a

examiné la question. De l'avis de la Cour, on ne saurait mettre en cause ces

constatations en invoquant une erreur de droit concernant les dispositions

de la Charte.

90. Il a été affirmé que, dans le passage de son jugement où il cite la

décision qu'il a rendue dans l'affaire Fischman, le Tribunal constate en fait

que les mesures prises par le requérant le 10 février 1983 ou après cette

date étaient de nature à «nuire aux intérêts de l'organisation » et qu'elles

faisaient à tel point douter qu'il réponde aux «conditions requises d'un

fonctionnaire international)) qu'aucune «prise en considération équi-

table » ne pouvait conduire à un nouvel engagement. Cela, est-il prétendu,

est en contradiction avec la ((considération dominante » définie à l'ar-

ticle 101, paragraphe 3, de la Charte. La Cour ne pense pas que ce soit là

une analyse exacte du raisonnement du Tribunal. Comme la Cour l'a

déjà relevé, les passages cités au paragraphe 84 figurent dans une partie

du jugement du Tribunal (par. VIII-XIII) consacrée à l'argument du re-

quérant selon lequel on peut présumer qu'a une nouvelle relation contrac-

tuelle avait été créée entre lui et le défendeur)) après les événements du

10 février 1983. Le Tribunal était requis d'interpréter les mesures que I'ad-

ministration avait prises ou qu'elle n'avait pas prises à l'époque, en tant

qu'indice de l'existence d'un nouvel accord tacite de ce genre. A ce stade

de son jugement, il n'envisageait pas la question de la «prise en considéra-

tion équitable ». C'est ce qui ressort tout à fait clairement des deux para-

graphes XIII et XIV qui suivent celui dans lequel il est fait référence à

l'affaire Fischman. Le paragraphe XIII contient la conclusion suivante:

«Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que ... aucun

accord tacite n'existait entre le requérant et le défendeur, entre le

10 février et le 26 décembre 1983, qui aurait modifié le caractère de

leurs relations »,

et le paragraphe XIV est ainsi rédigé:

«C'est en ayant ces conclusions à l'esprit que le Tribunal a exa-

miné l'argument du requérant selon lequel il avait droit - droit qui

lui aurait été dénié - à ce que son cas soit «pris équitablement en

considération » conformément au paragraphe 5 de la section IV de la

résolution 37/126 de l'Assemblée générale en date du 17 dé-

cembre 1982. »

Ce dernier argument est traité aux paragraphes XIV à XIX du jugement.

La Cour estime que les mots « en ayant ces conclusions à l'esprit » ne peu-

vent être interprétés comme introduisant dans l'examen de la question de

la prise en considération équitable l'argument relatif a l'effet d'un change-

ment de nationalité sur les « conditions requises ». Si le Tribunal avait été

d'avis que le «rôle déterminant ». dont il est question dans le jugement

rendu en l'affaire Fischman était décisif pour la question de la prise en

considération équitable, il n'aurait eu qu'à le dire au paragraphe XIV de

son jugement, sans aller plus loin.

91. 11 faut encore examiner un autre argument relatif à l'allégation

selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit concernant

les dispositions du paragraphe 3 de l'article 101 de la Charte. Le Tribunal

n'a pas éprouvé la nécessité de se référer à cet article dans son jugement

mais l'un des vice-présidents, M. Kean, s'y est référé dans son opinion

dissidente. M. Kean a examiné le passage de la lettre du 21 décembre 1983

adressée au requérant (citée au paragraphe 14 ci-dessus) dans lequel il est

dit:

«Au moment de la signature de votre présent contrat, votre gou-

vernement a accepté de vous détacher pour un contrat d'un an,

l'organisation est convenue de limiter à cette période la durée de

vos services auprès d'elle, et vous aviez vous-même connaissance

de cet arrangement qui ne saurait par conséquent vous autoriser à

compter sur une prolongation sans la participation de toutes les par-

ties initialement en cause. »

Sur cet aspect de l'affaire, M. Kean a formulé les observations suivantes :

«Dans le cas du requérant, il était impossible, étant donné les

circonstances, que le requérant reprenne ses fonctions au sein de

l'administration nationale dont il venait de démissionner, ce que ne

souhaitait d'ailleurs ni le gouvernement ni le requérant. Par consé-

quent, un accord présumé d'exclusion (explicite ou implicite) n'au-

rait eu pour effet que d'empêcher le requérant d'être employé par

l'ONU, immédiatement ou à une date ultérieure, aussi précieux ou

indispensables que ses services puissent être. Il est impensable que

le défendeur ait jamais été partie à un accord aussi déraison-

nable, étant donné que l'article 101.3 de la Charte des Nations Unies

stipule que «la considération dominante dans le recrutement ... doit

être la nécessité d'assurer à l'organisation les services de personnes

possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'in-

tégrité ». (Les italiques sont de moi.) »

M. Kean a donc conclu qu'il n'existait pas d'accord de ce genre; mais il

semble que, si un tel accord avait existé, il aurait été, du moins de l'avis de

M. Kean, contraire à l'article 101, paragraphe 3, de la Charte.

92. Si, à l'effet de statuer que le requérant ne remplissait pas les condi-

tions nécessaires pour obtenir une nomination de carrière et qu'il n'était

pas en droit de s'attendre à ce que son cas soit «pris équitablement en

considération » aux fins d'une telle nomination, le Tribunal s'était fondé

sur le fait que l'organisation était convenue de «limiter ... la durée de [ses]

services auprès d'elle », il faudrait alors examiner l'éventualité d'une er-

reur de droit concernant les dispositions de l'article 101, paragraphe 3, de

la Charte. Or la Cour n'a pas l'impression que le Tribunal ait raisonné de

cette manière. Il a en effet relevé que :

« Dans la lettre qu'il a adressée le 21 décembre 1983 au requérant,

le défendeur a conclu que, comme la participation de toutes les par-

ties en cause était nécessaire pour que l'engagement du requérant soit

renouvelé, il était impossible en l'espèce de prendre une décision

dans ce sens » (par. IV),

et il a fait observer que cette position concordait avec la jurisprudence du

Tribunal en la matière. Mais il s'est borné à en conclure que le requérant

n'avait pas établi «qu'il était en droit de compter sur un nouvel engage-

ment de type quelconque » (par. VI). Il n'a pas conclu que le détachement

empêchait que le cas du requérant soit ((pris équitablement en considéra-

tion» conformément à la résolution 37/126; au contraire, comme il est

souligné plus haut dans le présent avis, il a estimé que le cas avait bien été

pris en considération. En conséquence, que l'idée que M. Kean se fait de

l'effet de l'article 101, paragraphe 3, de la Charte soit juste ou fausse, le

Tribunal n'avait pas à se prononcer en la matière, et il ne l'a pas fait. Il ne

peut donc pas avoir commis une erreur de droit en ce qui concerne cette

disposition de la Charte.

93. Le requérant invoque ensuite l'article 8 de la Charte, disposition à

propos de laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Cet ar-

ticle se lit comme suit :

«Aucune restriction ne sera imposée par l'organisation à l'accès

des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les

fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. »

Cette disposition est généralement interprétée comme interdisant toute

discrimination fondée sur le sexe, question sans aucun rapport avec la

présente instance. Le requérant en propose cependant une interprétation

nouvelle, à savoir que «cet article est conçu de façon à avoir une applica-

tion plus étendue » et qu'il interdit «toute restriction à l'accès de toute

personne à toute fonction dans tout organe de l'organisation des Na-

tions Unies, dans des conditions égales ». Quelle que soit la valeur éven-

tuelle de cette thèse, la Cour n'a pas à se prononcer à son sujet, pour deux

raisons. En premier lieu, la question n'a pas été soumise au Tribunal.

Certes, le Tribunal pourrait être coupable d'avoir commis une erreur de

droit relativement à la signification évidente d'une disposition de la

Charte, quand bien même cette disposition n'aurait pas été invoquée de-

vant lui, mais on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas prévu et examiné

une interprétation nouvelle de la Charte, qui n'a jamais été portée à son

attention. En second lieu, il s'avère de toufe façon que le requérant se

fonde une fois de plus, pour invoquer cette thèse, sur le point de vue selon

lequel le Secrétaire général aurait considéré qu'il ne remplissait pas les

conditions requises pour tout nouvel engagement, si bien que le Secrétaire

général n'avait pas pris son cas équitablement en considération. Le requé-

rant allègue que «ce que l'article 8 interdit est toute restriction à l'accès

[~eligibility))]

à un emploi à l'organisation [et que] cela n'interdit pas la

prise en considération d'autres facteurs pour toute décision particulière

en matière d'emploi ». Il ne «conteste pas le pouvoir discrétionnaire du

Secrétaire général en matière de nominations ». Le Tribunal ayant dé-

claré que le requérant n'avait pas été exclu de l'accès à l'organisation mais

que le Secrétaire général avait simplement décidé, après prise en considé-

ration équitable de son cas, de ne pas lui offrir d'emploi, l'article 8, même

dans l'interprétation large que défend le requérant, n'entre pas du tout en

ligne de compte.

* *

94. Enfin, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de

droit concernant à la fois l'article 2, paragraphe 1, de la Charte, aux termes

duquel ((l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine

de tous ses Membres » et l'article 100, paragraphe 2, ainsi libellé :

« Chaque Membre de l'organisation s'engage à respecter le carac-

tère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général

et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution

de leur tâche. »

Le requérant admet qu'il n'a pas été demandé au Tribunal de statuer sur la

politique d'un gouvernement quelconque - et que le Tribunal n'était

d'ailleurs pas compétent pour le faire - mais il affirme qu'il lui a été de-

mandé de statuer sur les obligations imposées au Secrétaire général par la

Charte et le règlement du personnel. Toutefois, il allègue que :

«Si la politique d'un gouvernement entre en conflit avec les obli-

gations qu'a le Secrétaire général de placer tous les fonctionnaires sur

un pied d'égalité, de faire du principe du mérite une considération

dominante, de ne solliciter ni d'accepter d'instructions d'aucune

autorité extérieure à l'organisation, le Secrétaire général doit, pour

reprendre les termes [employés par le Tribunal administratif de l'OIT

dans le] jugement rendu dans l'affaire Rosescu, veiller aux intérêts de

l'organisation et les faire prévaloir sur d'autres. »

95. Mais on ne voit vraiment pas quelle décision le requérant aurait

souhaité que le Tribunal prît pour respecter ces dispositions de la Charte.

Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 76 ci-dessus, le requérant ne pré-

tend pas qu'en lui refusant un nouvel engagement le Secrétaire général n'a

fait qu'exécuter les instructions d'un gouvernement ou qu'il soit interdit

au Secrétaire général de prendre en considération des représentations of-

ficielles qui lui ont été adressées par des Etats Membres. Ce dont le requé-

rant semble donc se plaindre, c'est qu'un certain gouvernement aurait

exercé sur le Secrétaire général des pressions de nature telle qu'elles

contreviendraient au paragraphe 2 de l'article 100 de la Charte. Si le Tri-

bunal avait été d'avis que tel avait été le cas, il aurait pu conclure soit que le

Secrétaire général avait cédé à ces pressions soit qu'il n'y avait pas cédé.

Dans ce dernier cas, il n'y aurait pas eu inobservation du contrat d'engage-

ment ou des conditions d'emploi au sens de l'article 2 du statut du Tri-

bunal. Même s'il avait été prouvé (et cela ne l'a pas été) qu'un Etat

Membre s'était comporté en violation de l'article 100, paragraphe 2, de la

Charte, le Tribunal n'aurait pas été fondé à statuer sur ce point et il ne

pourrait donc pas lui être reproché de ne pas l'avoir fait. Si le Tribunal

avait conclu que le Secrétaire général avait cédé à des pressions, il aurait

été possible que le Secrétaire général ait enfreint le paragraphe 1 de l'ar-

ticle 100 de la Charte, dont il a déjà été question ci-dessus. Orle Tribunal a

expressément conclu en ces termes :

«il n'a pas été allégué, et encore moins prouvé, que le défendeur

aurait ... en aucune façon permis que les vœux d'un Etat Membre

prennent le pas sur les intérêts de l'ONU et par conséquent qu'il ne se

serait pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du pa-

ragraphe 1 de l'article 100 de la Charte » (par. XIX).

En conséquence la Cour ne voit aucune possibilité d'une erreur de droit

concernant l'article 2 et l'article 100, paragraphe 2, de la Charte qu'aurait

commise le Tribunal.

96. En ce qui concerne la seconde question que le Comité lui a posée en

l'espèce, la Cour conclut que, dans son jugement no 333, le Tribunal n'a

pas commis une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte.

Elle doit donc aussi répondre négativement à cette question.

97. Par ces motifs,

A. A l'unanimité,

Décide de donner suite à la requête pour avis consultatif;

B. Est d'a vis :

1) concernant la question 1,

à l'unanimité,

Que, dans son jugement no 333 du 8 juin 1984 (AT/DEC/333), le Tri-

bunal administratif des Nations Unies n'a pas manqué d'exercer sa juri-

diction en ne répondant pas à la question de savoir s'il existait un obstacle

juridique au renouvellement de l'engagement du requérant à l'organisa-

tion des Nations Unies après la venue à expiration de son contrat de durée

déterminée, le 26 décembre 1983;

2) concernant la question 2,

par onze voix contre trois,

Que le Tribunal administratif des Nations Unies, dans ledit jugement

no 333, n'a pas commis d'erreur de droit concernant les dispositions de la

Charte des Nations Unies.

POUR: M. Nagendra Singh, Président; M. Mbaye, Vice-Président; MM. Lachs,

Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camara, Bedjaoui, Ni et Tarassov, juges;

CONTRE : M . Schwebel, sir Robert Jennings et M. Evensen, juges.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-sept, en deux

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et l'autre

sera transmis au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies.

Le Président,

(Signé) NAGENDRA

SINGH.

Le Greffier,

(Signé) Eduardo VALENCIA-OSPINA.

M. LACHS,

juge, joint une déclaration à l'avis consultatif.

MM. ELIAS, ODA et AGO, juges, joignent à l'avis consultatif les exposés

de leur opinion individuelle.

M. SCHWEBEL,

sir Robert JENNINGS

et M. EVENSEN,

juges, joignent à

l'avis consultatif les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) N.S.

(Paraphé) E.V.O.