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71-19851210-JUD-01

Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental ( Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne ) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1985-12-10 · Français UN

[EN: Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION FOR REVISION AND

INTERPRETATION OF THE JUDGMENT OF

24 FEBRUARY 1982 IN THE CASE CONCERNING

THE CONTINENTAL SHELF (TUNISIA/LIBYAN

ARAB JAMAHIRIYA)

(TUNISIA v. LIBYAN ARA3 JAMAHIRIYA)

JUDGMENT OF 10 DECEMBER 1985

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE EN REVISION

ET EN INTERPRÉTATION DE L'ARRET

DU 24 FÉVRIER 1982

EN L'AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

(TUNISIE c. JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

Officia1 citation

Application for Revision and Interpretation of the Judgment of

24 Februaiy 1982 in the Case concerning the Continental Shelf

(Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab

Jamahiriya), Judgment, I. C. J. Reports 1985, p. 192.

Mode officiel de citation :

Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982

en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)

(Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 192.

Salesnumber 5 17 1

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

10 décembre 1985

DEMANDE EN REVISION

ET EN INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT

DU 24 FÉVRIER 1982

EN L'AFFAIRE DU PLATEA U CONTINENTAL

(TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

(TUNISIE c. JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

Demandes en revision, en interprétation et demande de ((rectification d'erreur

matérielle » formulées dans une seule requête - Procédure.

Demande en revision d'un arrêt - Recevabilité - L'article 61 du Statut -

Découverte dttn ((fait nouveau » - Question de savoir si le ((fait nouveau » était

connu de la Partie demandant la revision - Moyens dont disposait cette Partie pour

s'assurer de ce fait, comme il était de son intérêt de le faire - Question de savoir si le

fait était ((de nature à exercer une influence décisive)).

Demande en interprétation d'un arrêt - L'article 60 du Statut - Question de

savoir si l'existence d'un compromis prévoyant la possibilité, pour les Parties, de

revenir ensemble devant la Cour pour demander « toutes explications ou tous

éclaircissements » a une incidence sur la compétence - Recevabilité de la demande

en interprétation - Objet réel de la demande - Existence d'une contestation sur le

sens et la portée de l'arrêt - Portée du principe de la chose jugée.

Absence d'objet de la demande de rectification d'une erreur matérielle.

Demande en interprétation àpropos de la mention du «point leplus occidentalsur

la ligne de rivage (laisse de basse mer) du golfe de Gabès » - Manque de pertinence

de la présence d'un oued à proximité de la latitude visée.

Demande tendant à ce que la Cour ordonne une expertise.

1985

10 décembre

Rôle général

no 71

Présents : M . NAGENDRA

SINGH, Président; M. DE LACHARRIÈRE,

Vice-Prési-

dent; M M . LACHS, RUDA, ELIAS, ODA, AGO, SETTE-CAMARA,

SCHWEBEL,

MBAYE,

BEDJAOUI,

NI, juges; M m e BASTID, M. JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

juges ad hoc; M. TORRES

BERNARDEZ,

Greffier.

En l'affaire de la demande en revision et en interprétation de l'arrêt du

24 février 1982,

entre

la République de Tunisie,

représentée par

M. Habib Lazreg, docteur ès sciences (géophysique), géologue, ministère de

l'économie nationale, président-directeur général de YETAP,

comme agent,

M. Yadh ben Achour, professeur à la faculté de droit et de sciences politiques

et économiques de Tunis,

comme coagent et conseil,

M. René-Jean Dupuy, professeur au Collège de France, membre de l'Institut

de droit international,

M. Michel Virally, professeur à l'université de droit, d'économie et de sciences

sociales de Paris et à l'Institut universitaire de hautes études internationales

de Genève, membre de l'Institut de droit international,

comme conseils et avocats,

M. M. Mouldi Marsit, directeur des conventions au premier ministère,

comme conseiller juridique,

le commandant Abdelwahab Layouni, ministère de la défense nationale (ma-

rine nationale),

comme conseiller technique,

la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

représentée par

S. Exc. M. Kamel H. El Maghur,

comme agent,

M. Ibrahim Abdul Aziz Omar, conseiller au bureau populaire de liaison avec

l'extérieur,

comme conseil,

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., LL.D., F.B.A., professeur Whewell de

droit international à l'université de Cambridge,

M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur de droit international à l'université de

Paris 1,

sir Francis A. Vallat, G.B.E., K.C.M.G., Q.C., professeur émérite de droit

international à l'université de Londres,

M. Claude-Albert Colliard, doyen honoraire, professeur émérite de droit

international à l'université de Paris 1,

comme conseils et avocats.

M. Rodman R. Bundy,

M. Richard Meese,

M. Walter D. Sohier,

comme conseils,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend i'arrêt suivant :

1. Le 27 juillet 1984 l'agent de la République tunisienne a déposé au Greffe de

la Cour une requête introductive d'instance datée du 17 juillet 1984, par laquelle

laTunisie, se fondant sur les articles 60 et 61 du Statut de la Cour et les articles 98,

99 et 100 de son Règlement, demandait la revision de l'arrêt rendu par la Cour le

24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe

libyenne) (C.I.J. Recueil 1982, p. 18), l'interprétation de cet arrêt et la rectifica-

tion d'une erreur matérielle qu'il comporterait selon elle.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été im-

médiatement communiquée au Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne,

et les Parties ont été simultanément informées du délai fixé par le Vice-Prési-

dent de la Cour pour le dépôt des observations écrites de ce gouvernement sur

la requête, et en particulier sur sa recevabilité, comme prévu à l'article 99, para-

graphe 2, du Règlement. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut,

les autres Etats admis à ester devant la Cour ont été informés de la requête.

3. Le 15 octobre 1984, dans le délai qui lui avait été imparti, le Gouvernement

de la Jamahiriya arabe libyenne a déposé au Greffe ses observations écrites sur la

requête tunisienne. Le 13 juin 1985, la Cour, après s'être renseignée auprès des

Parties, a décidé, en application de l'article 53 de son Règlement, que des

exemplaires des pièces de procédure en l'instance seraient rendus accessibles au

public a l'ouverture de la procédure orale.

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d'elles s'est prévalue du droit que lui confère l'article 31, paragraphe 3,

du Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire.

La Tunisie a désigné Mme Suzanne Bastid et la Jamahiriya arabe libyenne

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga.

5. Au cours d'audiences publiques tenues du 13 au 18 juin 1985 la Cour a

entendu les exposés des Parties sur la recevabilité de la requête et sur les ques-

tions d'interprétation et de rectification d'une erreur matérielle; les représen-

tants suivants des Parties ont pris la parole :

Pour la Tunisie :

M. Habib Lazreg,

M. Yadh Ben Achour,

M. Michel Virally,

M. René-Jean Dupuy.

Pour la Jamahiriya arabe libyennne : S. Exc. M. Kamel H. El Maghur,

sir Francis A. Vallat, Q.C.,

M. Jean-Pierre Quéneudec,

M. Derek W. Bowett, Q.C.

Au cours des audiences des membres de la Cour ont posé des questions aux

Parties, qui y ont répondu oralement ou par écrit ainsi que le prévoit l'article 61

du Règlement.

6. Durant l'instance les Parties ont présenté les conclusions suivantes :

Au nom de la Tunisie,

dans la requête :

<(Plaise à la Cour dire et juger :

1. En ce qui concerne le premier secteur de la délimitation

Qu'il existe un fait nouveau présentant les caractères qui donnent ouver-

ture à la revision aux termes de l'article 61 du Statut de la Cour;

Que la requête en revision présentée par la République tunisienne est de

ce chef recevable.

A titre tout à fait subsidiaire :

Qu'il y a lieu à interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 et à correction

d'erreur matérielle;

Que le point de départ de la ligne de délimitation est l'intersection de la

limite extérieure de la mer territoriale des Parties et d'une ligne droite tirée

du point frontière de Ras Ajdir et passant par le point 33" 50' 17" N

1 1 " 59' 53" E et alignée sur la limite sud-est du permis tunisien dit <(Permis

complémentaire offshore du golfe de Gabès)) (21 octobre 1966); à partir du

point d'intersection ainsi déterminé, la ligne de délimitation entre les deux

plateaux continentaux se dirigera vers le nord-est selon le même angle en

passant par le point 33" 50' 17" N 11" 59'53" E jusqu'à ce qu'elle ren-

contre le parallèle du point le plus occidental de la côte tunisienne entre

Ras Kapoudia et Ras Ajdir, a savoir le point le plus occidental de la ligne de

rivage (laisse de basse mer) du golfe de Gabès.

2. En ce qui concerne le deuxième secteur de la délimitation :

Qu'il appartiendra aux experts des deux Parties d'établir les coordonnées

exactes du point le plus occidental de la côte tunisienne entre Ras Kapoudia

et Ras Ajdir, autrement dit le point le plus occidental de la ligne de rivage

(laisse de basse mer) du golfe de Gabès, en utilisant tous les documents

cartographiques disponibles et, si nécessaire, en procédant à un levé ad hoc

sur le terrain.))

A l'audience du 14 juin 1985 (après-midi) :

Plaise à la Cour dire et juger :

1. En ce qui concerne le premier secteur de la délimitation :

Qu'il existe un fait nouveau présentant les caractères qui donnent ouver-

ture à la revision aux termes de l'article 61 du Statut de la Cour; que la

requête en revision présentée par la République tunisienne est de ce chef

recevable.

A titre tout à fait subsidiaire :

Qu'il y a lieu à interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 et à correction

d'erreur matérielle.

En ce qui concerne l'interprétation :

Que, dans le premier secteur, le plus proche des côtes des Parties, le point

de départ de la ligne de délimitation est l'intersection de la limite extérieure

de la mer territoriale des Parties et d'une ligne droite tirée du point frontière

de Ras Ajdir et alignée sur la limite sud-est du permis tunisien dit << Permis

complémentaire offshore du golfe de Gabès (21 octobre 1966), de façon à

éviter, dans toute la mesure du possible, tout empiétement sur la zone

définie par ce permis; a partir du point d'intersection ainsi déterminé, la

ligne de délimitation entre les deux plateaux continentaux se dirigera vers le

nord-est selon le même angle, jusqu'à ce qu'elle rencontre le parallèle du

point le plus occidental de la côte tunisienne entre Ras Kapoudia et Ras

Ajdir, à savoir le point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse

mer) du golfe de Gabès.

Les coordonnées du point en mer par lequel doit passer la ligne ainsi

déterminée et l'angle qu'elle forme a l'est du méridien, figurant dans le

dispositif de l'arrêt, n'ont été donnés qu'à titre indicatif. Il appartiendra aux

experts des deux Parties de les calculer avec exactitude.

En ce qui concerne la rectification d'erreur matérielle :

Qu'il y a lieu de substituer aux coordonnées 33" 55' N 12" E figurant à la

section C 2 du paragraphe 133 de l'arrêt du 24 février 1982 les coordonnées

33" 50' 17" N et 11" 59' 53" E.

Si cette rectification est effectuée, le point ainsi défini sera celui du point

en mer par lequel doit passer la ligne de délimitation; les experts des deux

Parties n'auront donc pas à le calculer.

2. En ce qui concerne le deuxième secteur de la délimitation :

Que le point le plus occidental du golfe de Gabès est situé à la latitude

34" 05' 20" N (Carthage).

A titre tout à fait subsidiaire :

Qu'il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer les coor-

données exactes du point le plus occidental du golfe de Gabès.

Au nom de la Jamahiriya arabe libyenne

dans les observations écrites :

<(Plaise à la Cour dire et juger :

1. Que la demande de revision en vertu de l'article 61 du Statut de la Cour

présentée dans la requête de la Tunisie ne répond pas aux conditions posées

dans cet article et est de ce fait irrecevable;

2. Qu'il n'existe aucun motif de faire droit a la demande tunisienne

d'interprétation de l'arrêt;

3. Que la demande de rectification d'erreur matérielle soumise a la Cour

est mal fondée en fait et en droit.))

A la fin du dernier exposé présenté au nom de la Jamahiriya arabe libyenne à

l'audience du 18 juin 1985 (après-midi), l'agent de la Libye a déclaré que << la

Libye réaffirme ses conclusions O .

7. La requête introductive d'instance déposée par la Tunisie en la pré-

sente affaire comporte trois chefs de demande distincts : une demande en

revision de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 (ci-après 1'0 arrêt de

1982 O), présentée sur la base de l'article 61 du Statut de la Cour; une

demande en interprétation de cet arrêt, présentée sur la base de l'article 60

du Statut; et une demande visant à ((procéder à une rectification d'erreur

matérielle)) dans le même arrêt, en vertu d'un pouvoir que, d'après la

Tunisie, la Cour >, même si aucun article du

Statut ni du Règlement ne le mentionne. En réponse à une question posée

par un membre de la Cour durant la procédure orale, la Tunisie a expliqué

qu'elle présentait en fait deux demandes en interprétation : une demande,

subsidiaire à la demande en revision et conditionnée par son éventuel rejet,

concernant le premier secteur de la délimitation dont traitait l'arrêt de

1982; et une demande principale concernant (< la détermination du point

le plus occidental du golfe de Gabès)) à propos du deuxième secteur de

cette délimitation. Dans ses conclusions finales présentées à l'audience,

dont le texte est reproduit au paragraphe 6 ci-dessus, la Tunisie a précisé

l'articulation de ses diverses demandes par rapport aux deux secteurs de la

délimitation et a ajouté une conclusion concernant une expertise.

8. Le Statut et le Réglement prévoient des procédures différentes pour

les demandes en revision et en interprétation. Aux termes de l'article 61 du

Statut la procédure de revision s'ouvre par un arrêt de la Cour déclarant la

requête recevable pour les motifs envisagés par le Statut; l'article 99 du

Règlement prévoit expressément une procédure sur le fond au cas où, dans

son premier arrêt, la Cour aurait déclaré la requête recevable. Les dispo-

sitions de l'article 60 du Statut et de l'article 98 du Règlement, relatives aux

demandes en interprétation, n'envisagent pas une telle procédure en deux

temps. Quant a la rectification d'une erreur matérielle dans une décision de

la Cour, il a déjà été indiqué qu'aucune disposition du Statut ni du

Règlement ne vise une demande tendant à réaliser cette rectification, ni la

procédure qui lui serait applicable.

9. La procédure adoptée par la Cour en la présente espèce a consisté

d'abord à autoriser le dépôt par le Gouvernement libyen d'observations

écrites sur la requête tunisienne, et notamment sur sa recevabilité, ainsi que

le prévoit l'article 99, paragraphe 2, du Règlement. La Cour a ensuite tenu

audience pour permettre aux Parties de présenter des exposés sur l'en-

semble de la requête tunisienne. Pour ce qui est de la demande en revision,

toutefois, les exposés n'ont pu, bien entendu, porter que sur la recevabilité,

alors que, pour les demandes en interprétation et en rectification d'erreur

matérielle, ils n'avaient pas à être limités à ce seul aspect.

10. S'il est vrai que l'article 61 du Statut prescrit, comme premier stade

de toute procédure sur une requête en revision, un arrêt limité à la question

de sa recevabilité, il n'y a, selon la Cour, aucune raison pour que, quand les

circonstances s'y prêtent, le même arrêt ne puisse traiter d'autres demandes

formulées dans la même requête introductive d'instance. Aucune disposi-

tion du Statut ni du Règlement n'interdit de suivre cette méthode, qui

présente en l'espèce des avantages pratiques. En conséquence, dans le

présent arrêt la Cour examinera en premier lieu la question de la receva-

bilité de la requête en revision, puis, selon les conclusions auxquelles elle

sera parvenue sur ce point, elle abordera éventuellement l'examen secteur

par secteur de la demande en interprétation et celui de la demande tendant

à la rectification d'une erreur. A propos de cette dernière, il convient de

noter que la Tunisie désirerait voir rectifier une). La

Cour a sans aucun doute le pouvoir de corriger toute erreur pouvant être

ainsi désignée. Ce pouvoir ne s'exercerait pas normalement par voie d'ar-

rêt, la nature même de la rectification d'une telle erreur excluant tout

élément contentieux; rien cependant n'interdit, dans un arrêt portant sur

un autre objet, de prendre en considération une demande liée à cet objet et

tendant à une telle rectification. Il apparaît néanmoins que la demande

tunisienne se rapporte à une ((erreur)) plus substantielle et soulève par

conséquent des questions plus vastes que celle de savoir si un arrêt serait le

meilleur moyen d'en effectuer la rectification.

1 1. Dans sa requête en revision de l'arrêt de 1982, la Tunisie se fonde sur

l'article 61 du Statut, dont les paragraphes 1, 4 et 5 disposent ce qui

suit :,

<(1. La revision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à

la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une

influence décisive et qui, avant le prononcé de I'arrêt, était inconnu de

la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'il y ait, de sa

part, faute à l'ignorer.

4. La demande en revision devra être formée au plus tard dans le

délai de six mois après la découverte du fait nouveau.

5. Aucune demande de revision ne pourra être formée après l'ex-

piration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.)>

Le fait qui, selon la Tunisie, était inconnu de la Cour et d'elle-même avant

le prononcé de l'arrêt du 24 février 1982 est, d'après la requête, le texte de

la résolution du conseil des ministres libyen du 28 mars 1968 déterminant

le <{ véritable tracé de la limite nord-ouest d'une concession pétrolière,

dite concession no 137, accordée par la Libye, et dont il est fait état dans

l'arrêt de 1982. La Tunisie affirme que le tracé de cette limite est très

différent de celui résultant des diverses descriptions données par la Libye

devant la Cour lors de la procédure relative à I'arrêt de 1982.

12. Pour bien situer les thèses tunisiennes, il convient de récapituler une

partie des motifs de l'arrêt de 1982. La Cour était saisie par notification

d'un compromis, en vertu duquel elle était priée de déterminer les principes

et règles du droit international applicables à la délimitation des zones de

plateau continental relevant des Parties et (d'après la traduction libyenne

de l'original rédigé en langue arabe) de <(clarifier la méthode pratique pour

l'application >) de ces principes et de ces règles ou (selon la traduction

tunisienne) <(de clarifier avec précision la manière pratique de les appli-

quer, afin de permettre aux experts des deux Parties de délimiter ces zones

sans difficulté aucune. Dans les motifs relatifs aux méthodes de délimi-

tation la Cour a signalé une circonstance particulière, ayant trait au com-

portement des Parties, à laquelle les méthodes préconisées par celles-ci

n'attribuaient pas à son avis un << poids suffisant)) (C.I.J. Recueil 1982,

p. 80, par. 113, p. 83, par. 117). La Cour a expliqué dans les termes suivants

en quoi consistait cette circonstance :

<< l'historique de l'adoption d'une législation pétrolière par chacune

des Parties et l'octroi de concessions pétrolières s'échelonnant de 1955

a la signature du compromis montrent que ... le phénomène du che-

vauchement des prétentions n'est effectivement apparu qu'en 1974, et

seulement à des distances de quelque 50 milles de la côte. Le périmètre

d'un permis tunisien, élargi le 21 octobre 1966, était limité a l'est par

une ligne) (à cause semble-t-il du système de quadrillage

ou de blocs employé pour l'octroi des permis) dont chaque degré

s'appuyait à l'est sur une ligne droite formant avec le méridien un

angle de 26" environ. En 1968 la Libye a accordé une concession

(no 137) (< à l'est d'une ligne sud-sud-ouest entre 33" 55' N 12" E et un

point en mer se trouvant à une distance d'environ un mille marin de la

côte O, dont l'angle par rapport au méridien de Ras Ajdir était de 26",

et les limites occidentales des concessions libyennes ultérieures se sont

appuyées sur cette même ligne qui, d'après les explications données

par la Libye, << suivait la direction des concessions tunisiennes)). On

a ainsi vu se dessiner sur la carte une limite séparant de facto les

zones des concessions et permis en vigueur, en ce sens que des travaux

de prospection étaient autorisés par une Partie sans immixtion ou

(jusqu'en 1976) sans protestations de l'autre. >) (Ibid., p. 83-84,

par. 117.)

13. Dans le dispositif de son arrêt, la Cour a indiqué en particulier que

<< la délimitation doit s'opérer conformément à des principes équitables en

tenant compte de toutes les circonstances pertinentes)) (par. 133 A 1) et

que celles-ci comprenaient :

<< la frontière terrestre entre les Parties et l'attitude adoptée par elles

avant 1974 en matière d'octroi de concessions et permis pétroliers, qui

s'est traduite par l'utilisation d'une ligne partant de Ras Ajdir et se

dirigeant vers le large selon un angle d'approximativement 26' à l'est

du méridien, laquelle ligne correspond à la ligne perpendiculaire à la

côte au point frontière observée dans le passé comme limite maritime

de facto >) (ibid, p. 93, par. 133 B 4).

La méthode pratique indiquée par la Cour pour l'application des principes

et règles du droit international dans la situation particulière de l'espèce

était, pour ce qui importe aux fins du présent examen, la suivante :

<< dans le premier secteur, le plus proche des côtes des Parties, le point

de départ de la ligne de délimitation est l'intersection de la limite

extérieure de la mer territoriale des Parties et d'une ligne droite

tirée du point frontière de Ras Ajdir et passant par le point

33" 55' N 12" E, à un angle de 26" environ à l'est du méridien, cor-

respondant à l'angle de la limite nord-ouest des concessions pétro-

lières libyennes nos NC 76, 137, NC 41 et NC 53, laquelle est alignée

sur la limite sud-est du permis tunisien dit << Permis complémentaire

offshore du golfe de Gabès >) (21 octobre 1966); à partir du point

d'intersection ainsi déterminé, la ligne de délimitation entre les deux

plateaux continentaux se dirigera vers le nord-est selon le même angle

en passant par le point 33" 55' N 12" E, jusqu'à ce qu'elle rencontre le

parallèle du point le plus occidental de la côte tunisienne entre Ras

Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le point le plus occidental de la ligne

de rivage (laisse de basse mer) du golfe de Gabès >> (C.I.J. Recueil

1982, p. 93-94, par. 133 C 2).

14. A cette fin la Cour s'est fondée, en ce qui concerne les limites des

concessions mentionnées, et en particulier de la concession no 137, sur

les renseignements fournis par le Gouvernement libyen, gouvernement

concédant. Dans son mémoire, la Libye a déclaré que la zone à laquelle

s'appliquait cette concession s'étendait (< à l'est d'une ligne sud-sud-ouest

entre 33" 55' N 12" E et un point en mer se trouvant à une distance

d'environ un mille marin de la côte)), et ajouté que << le point d'origine, par

rapport à Ras Ajdir, forme un angle de 26")). Dans son contre-mémoire, la

Libye a fait mention de la << limite est en escalier)) du permis tunisien

appelé, dans l'arrêt de 1982, (< Permis complémentaire offshore du golfe de

Gabès)) (ci-après le << permis tunisien))), et précisé qu'a il s'agit de la limite

orientée au nord et formant un angle de 26" par rapport à Ras Ajdir)).

Dans la même pièce de procédure la Libye exposait plus loin que :

<< le 30 avril 1968, les autorités libyennes ont accordé à la Compagnie

Aquitaine et à Exwarb la concession no 137 ... La limite ouest de cette

concession suivait la direction des permis tunisiens accordés en 1967 à

SNPA/RAP [c'est-à-dire le permis tunisien]. >)

A propos de concessions accordées ultérieurement plus loin en mer, la

Libye a indiqué que ((la limite ouest de ces concessions suivait la ligne de

26" >) et a conclu : <(la Libye a fait preuve d'une grande modération en ne

dépassant jamais vers l'ouest la ligne initiale à 26" lors de l'octroi de

nouvelles concessions o. Lors des audiences de 1981 l'agent de la Libye a

dit que le permis tunisien avait été (< déplacé vers l'est de la ligne plein nord

de Ras Ajdir ... à une ligne à 26" partant de Ras Ajdir >) et a ajouté que (< la

première concession libyenne de 1968 ... évitait tout risque de conflit en

adoptant la même ligne >).

15. Sur la foi du rapport d'un expert consulté par le Gouvernement

tunisien, dont le texte est annexé à la requête en revision, la Tunisie a

appelé l'attention sur les aspects suivants de la situation telle qu'elle se

présente en fait. S'il est vrai que le point 33" 55' N 12" E, visé dans l'arrêt

de 1982, correspond à l'angle nord-ouest de la concession libyenne no 137

et que l'azimut de la ligne joignant ce point au point frontière à Ras Ajdir a

une valeur qui est très voisine de 26", la limite ouest de la concession no 137,

en revanche, n'est pas à 26" du méridien, puisque le ((point en mer se

trouvant à une distance d'environ un mille marin de la côte)> mentionné

par la Libye comme étant l'angle sud-ouest de la concession n'est pas à 26"

par rapport au point frontière de Ras Ajdir, mais est situé à environ un

mille à l'est de ce dernier point, à 33" 10' N 11 O 35' E. L'azimut de ladite

limite n'est donc pas de 26" mais de 24" 57'03". Deuxièmement les

sud-est de la ligne en escalier formant la limite est du

permis tunisien ne sont pas alignés, de sorte qu'il n'est pas possible de les

joindre par une ligne droite; une ligne droite laissant tous ces points à

l'ouest (c'est-à-dire une ligne qui n'empiéterait pas sur la zone du permis

tunisien) aurait un azimut de 27" 50' 01". Troisièmement, la limite nord-

ouest des concessions pétrolières libyennes, dont notamment la concession

no 137, << n'est pas alignée sur la limite sud-est du permis complémentaire

tunisien, quelle que soit la façon dont on définisse [son] alignement)).

Citant le paragraphe 121 de l'arrêt de 1982, qui précise que la limite

libyenne est alignée sur les points est de la limite sud-est en zigzag ... du

permis tunisien, l'expert consulté par la Tunisie constate que l'alignement

de ces points

((n'est ni confondu avec la limite libyenne, ni parallèle à cette limite

(écart de 2" à 2" 1/2), ni parallèle à la ligne FP [celle que définissait la

décision de la Cour entre Ras Ajdir et le point de position

33" 55'N 12" El (écart de 1" à 1" 1/2)

)).

16. Partant de là, la Tunisie fait valoir dans sa requête en revision que

(< la ligne de délimitation passant par le point 33" 55' N 12" E attri-

buerait à la Libye des zones de plateau continental se trouvant à

l'intérieur du permis tunisien de 1966, contrairement à ce qui a été

clairement décidé par la Cour, dont toute la décision repose sur l'idée

d'alignement entre les permis et concessions accordés par les deux

Parties et sur l'absence de chevauchement des prétentions en résultant

jusqu'en 1974 et dans les zones les plus proches des côtes, jusqu'à

50 milles de celles-ci (paragraphe 117 de l'arrêt). On a vu que c'était

là la qui, pour la Cour, << est d'une haute

importance pour la détermination de la méthode de délimitation.))

La Tunisie soutient que la résolution du conseil des ministres libyen en

date du 28 mars 1968 qui, selon elle, a déterminé le tracé véritable de la

limite de la concession no 137 constituait un fait qui

<(était de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt de la Cour,

étant donné que la Cour s'est fondée sur certaines affirmations de la

partie libyenne qui se sont trouvées contredites par le document en

cause et que le dispositif même de l'arrêt définit la ligne de délimi-

tation à tracer d'après des critères tirés de ces affirmations)).

17. La Libye ne conteste pas les faits géographiques relatifs aux posi-

tions et aux azimuts des limites des concessions considérées, tels qu'indi-

qués par l'expert consulté par la Tunisie. Elle relève cependant dans ses

observations écrites quY<(

il ne saurait être question de dire que la Libye a

présenté à la Cour un tableau déformé de ses concessions)) dans ses

écritures et ses exposés oraux durant l'instance relative à l'arrêt de 1982. La

Libye souligne que les déclarations figurant dans son mémoire (citées au

paragraphe 14 ci-dessus) étaient parfaitement exactes : l'angle sud-ouest

de la concession no 137

<< se trouve effectivement situé à un mille environ à l'est de l'extrémité

de la frontière terrestre à Ras Ajdir, et l'angle entre Ras Ajdir et le

point de départ de la concession (33" 55' N 12" E) est approximati-

vement de 26")).

La Libye fait aussi observer que

<(cette concession a été présentée par les deux Parties dans leurs

écritures et lors des plaidoiries sur des cartes à petite échelle. Aucune

des deux Parties n'a témoigné le moindre intérêt pour les détails

relatifs au tracé précis de la limite de la concession no 137, ni, d'ail-

leurs, du permis tunisien de 1966, et ni l'une ni l'autre n'a présenté à ce

sujet de carte à grande échelle et détaillée. La Libye ne se proposait

pas de décrire en détail ses concessions, mais d'indiquer un cadre

général assez précis, compte tenu de l'échelle des cartes présentées.

Elle s'est d'ailleurs abstenue de toute déclaration sur les liens précis

entre la concession libyenne no 137 et le permis tunisien de 1966.

L'existence d'une démarcation commune à ces deux concessions,

suivant une direction d'a peu près 26' à partir de Ras Ajdir : voilà

jusqu'où est allée la Libye dans ses explications à la Cour, illustrées

par des cartes à petite échelle, et le fait était exact.

18. La Libye conteste cependant la recevabilité de la requête tunisienne

en revision pour des raisons de fait et de droit. La requête ne remplirait

selon elle aucune des conditions énoncées dans l'article 61 du Statut (cité

au paragraphe 11 ci-dessus), sauf pour ce qui est du délai de dix ans prévu

au paragraphe 5 de cet article. La Libye affirme :

- que la Tunisie avait connaissance du fait qu'elle invoque aujourd'hui au

moment où l'arrêt de 1982 a été rendu, ou en tout cas plus de six mois

avant le dépôt de la requête en revision;

- que si la Tunisie n'en avait pas connaissance il y avait, de sa part, faute à

l'ignorer;

- et que la Tunisie n'a pas établi que le fait découvert était (< de nature à

exercer une influence décisive)).

19. L'article 61 du Statut stipule que la revision de l'arrêt ne peut être

demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait (< qui, avant le

prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande

la revision)>. Dans la mesure où la connaissance de ce fait pouvait résulter

des pièces de procédure et autres documents soumis à la Cour dans l'ins-

tance relative à l'arrêt initial, tout ce qui était connu de la Cour doit être

présumé également connu de la partie qui demande la revision. Or la

Cour est censée être au courant de tous les faits se dégageant du dossier,

qu'elle en fasse ou non mention expresse dans son arrêt; de la même façon,

une partie ne peut prétendre avoir ignoré un fait qui était exposé dans

les pièces de procédure de son adversaire ou dans un document annexé

à ces pièces ou produit régulièrement devant la Cour de toute autre

manière.

20. Dans sa requête, la Tunisie soutient que :

(< Le fait nouveau, c'est-à-dire, le fait dont la Cour et la Tunisie

n'avaient pas connaissance avant le prononcé de l'arrêt, est constitué

par la découverte du texte de la résolution du conseil des ministres

libyen en date du 28 mars 1968, qui détermine le véritable tracé de la

limite nord-ouest de la concession libyenne no 137, tracé dont il a été

démontré qu'il est très différent de celui que produisent les descrip-

tions données par la Libye au cours de la procédure écrite et orale. Ce

document n'a pas été porté à la connaissance de la Cour. Il n'est ni

dans le mémoire et les annexes de la Partie libyenne, ni dans les

documents fournis par elle au cours de la procédure.

La requête tunisienne comporte en annexe une (< description de la con-

cession no 137 telle que définie par la résolution du conseil des ministres du

28 mars 1968)). La Libye fait valoir que la résolution elle-même ne con-

tenait aucun détail sur la concession no 137 et qu'aucune carte n'y était

jointe. Le document accompagnant la requête tunisienne est, d'après la

Libye, la reproduction d'une annexe à l'accord de concession, indiquant la

superficie de celle-ci, en kilomètres carrés, ainsi que les coordonnées de ses

limites. La Libye a émis l'opinion que techniquement cette erreur pour-

rait suffire à rendre la requête irrecevable en tant que demande en revi-

sion o. Ce serait là cependant, de l'avis de la Cour, une conception exces-

sivement formaliste. La Cour examinera la question en partant de l'idée

que le fait censé ne pas avoir été connu en 1982 concernait les coordonnées

définissant la limite de la concession no 137, quelle que soit la manière dont

ces coordonnées étaient enregistrées dans un texte officiel. C'est sur cela

que le débat a porté en réalité.

21. Il est cependant utile de souligner ici que le (< fait nouveau O, c'est-

à-dire le fait dont la découverte est invoquée à l'appui de la requête en

revision, n'a trait qu'aux coordonnées de la limite. Il en résulterait, tout

d'abord que la limite de la concession libyenne n'est pas (< alignée)) sur le

permis tunisien, et ensuite que la vraie limite nord-ouest de la concession

no 137 (< fait apparaître un phénomène de chevauchement)), en ce sens que

la ligne passant par le point 33" 55' N 12" E attribuerait à la Libye des

zones de plateau continental se trouvant à l'intérieur du permis tunisien de

1966, contrairement à ce qui a été clairement décidé par la Cour)>. Néan-

moins, de l'avis de la Cour, si les véritables coordonnées peuvent constituer

un fait nouveau, il en va différemment pour l'existence d'un chevauche-

ment entre le bord nord-ouest de la concession libyenne no 137 et le bord

sud-est du permis tunisien. L'expert consulté par la Tunisie a montré

lui-même dans son rapport que la position des angles sud-est de la limite en

zigzag du permis tunisien est telle que la limite empiète non seulement sur

la ligne de la vraie limite nord-ouest de la concession no 137, dont l'expert

estime l'azimut à 24" 57' 03", mais aussi sur la ligne de 26" indiquée par la

Cour comme ((limite séparant de facto les zones des concessions et permis

en vigueur

(C.I.J. Recueil 1982, p. 84, par. 117). Par conséquent, à

supposer même que les pièces de procédure libyennes aient pu donner à la

Tunisie l'impression que la limite nord-ouest de la concession no 137 faisait

un angle de 26" avec le méridien, du fait qu'elle aboutissait au point

33' 55' N 12" E, en partant d'un point à un mille au large de Ras Ajdir, et

selon un azimut de 26" par rapport à Ras Ajdir, la Tunisie aurait néces-

sairement été consciente de l'existence d'un chevauchement avec son

propre permis. En fait l'empiétement sur la ligne de 26" représentait en

surface presque deux fois l'empiétement sur la limite véritable de la con-

cession no 137, puisque l'extrémité sud de cette limite dépassait à l'est la

ligne de 26".

22. Au sujet de la ligne de 26", la Libye a appelé l'attention durant la

présente instance sur une carte jointe à son contre-mémoire de 1981, qui

faisait apparaître un certain chevauchement entre la ligne de 26" et la

limite en escalier du permis tunisien. Elle a aussi fait observer que le

chevauchement pouvait être discerné, bien qu'avec une certaine difficulté,

sur une carte présentée par la Tunisie durant la procédure orale de 198 1.

D'un autre côté, sur une carte jointe au mémoire libyen de 1980, tous les

<< points anguleux)) extérieurs (sud-est) de la limite tunisienne en escalier

paraissent se trouver sur la ligne de 26", ce qui, d'après l'expert consulté

par la Tunisie, est inexact, ces points n'étant pas sur cette ligne, ni d'ailleurs

sur aucune autre ligne droite. Pour ce qui est de la limite réelle de la

concession no 137, la Libye, dans la présente instance, a rappelé que la carte

jointe à la concession était reproduite dans une annexe au contre-mémoire

libyen. Cette carte, qui porte la légende << limites approximatives indiquées

en rouge)), n'indique cependant pas les coordonnées des différents points

de la limite en question. Les limites sont surimposées sur un quadrillage en

degrés (et non en minutes) de latitude et de longitude, et la côte n'est pas

montrée sur la carte, de sorte qu'il faudrait procéder à une minutieuse mise

à l'échelle pour repérer la position, même approximative, du point le plus

proche de Ras Ajdir.

23. Cela dit, il convient de noter que, si la Libye souligne que les

indications données par elle à la Cour dans l'instance relative à l'arrêt de

1982 étaient en elles-mêmes exactes, elle ne nie pas en fait que les coor-

données précises de la concession no 137 n'ont été soumises à la Cour par

aucune des Parties, de sorte que la Tunisie n'aurait pas été en mesure de

s'assurer de la situation exacte de la concession libyenne d'après les pièces

de procédure et autres documents alors soumis à la Cour. La Cour doit

cependant rechercher si, en l'occurrence, la Tunisie avait les moyens

d'obtenir d'autres sources les coordonnées exactes de la concession; et si

au demeurant il était de son intérêt de le faire. Dans l'affirmative, la Cour

ne pense pas que la Tunisie puisse faire état de ces coordonnées comme

d'un fait qui lui aurait été (< inconnu au sens de l'article 61, paragraphe 1,

du Statut. Dans l'affaire des Pêcheries, dans laquelle le Royaume-Uni avait

affirmé ne pas avoir connaissance d'un décret norvégien de 1869 concer-

nant la délimitation de la mer territoriale, la Cour s'est exprimée ainsi :

(< Etat riverain de la mer du Nord. hautement intéressé aux ~êche-

ries de ces régions, Puissance maritime traditionnellement attentive

au droit de la mer et particulièrement attachée à la défense de la liberté

des mers, le Royaume-Uni n'apu ignorer le décret de 1869 ... (C.I.J.

Recueil 1951, p. 139; les italiques sont de la Cour.)

24. Il faut tout d'abord constater que la résolution adoptée par le conseil

des ministres libyen le 28 mars 1968 avait été publiée à la fois dans le

journal officiel libyen du 4 mai 1968 et dans le Middle East Economic

Survey du 9 août 1968, ce dernier précisant qu'il s'agissait de (< 6846 kilo-

mètres carrés de concession en mer dans la zone de Zouara, proche de la

frontière tunisienne)) (les italiques sont de la Cour). Ensuite, dans une note

à la Libye datée du 13 avril 1976, la Tunisie déclarait :

<< Le Gouvernement tunisien s'est opposé à partir de 1968 à la

concession accordée par le Gouvernement libyen sous le numéro 137

en raison de son extension à l'intérieur du plateau continental tunisien

tel que défini par le droit et par les usages internationaux.

Le (< plateau continental tunisien)) comprenait certainement les zones

comprises dans le permis tunisien, dont les coordonnées faisaient partie de

la documentation soumise à la Cour en 1982 (même si des connaissances

techniques étaient nécessaires pour les reporter sur une carte). On ne voit

pas très bien de quelle façon le Gouvernement tunisien (< s'est opposé à la

concession, puisque la note libyenne du 30 mars 1976 indique que la Libye

n'a rencontré (< ni opposition ni réserve)) au sujet de ses limites. Quoi qu'il

en soit il eût été raisonnable et approprié que la Tunisie, au plus tard en

1976, cherchât à s'informer des coordonnées de la concession, de manière à

établir l'ampleur précise de l'empiétement sur ce qu'elle considérait à

l'époque comme plateau continental tunisien.

25. La Libye a souligné que, bien que sa pratique ne soit pas de publier

les coordonnées des concessions pétrolières qu'elle octroie, sa réglemen-

tation pétrolière de 1955 prévoit la possibilité pour le public de consulter le

registre du pétrole, ainsi que l'établissement de cartes intérimaires <(mon-

trant les périmètres de toutes les demandes en instance et de toutes les

concessions en vigueur ainsi que les zones disponibles)>. Par conséquent,

s'il est vrai que les coordonnées de la concession no 137 n'ont jamais été

publiées, il était, selon la Libye,). Il était

également possible, d'après la Libye, de se renseigner auprès de sa com-

pagnie nationale des pétroles. La Libye a démontré, durant la présente

instance, qu'une firme indépendante de consultants de l'industrie des

pétroles avait ainsi pu se procurer en 1976 les renseignements en question;

la Tunisie n'a ni expliqué pourquoi elle n'aurait pu agir de même - voire

s'adresser directement à cette firme de consultants - ni démontré que de

telles démarches étaient vouées à l'échec.

26. A ce propos la Tunisie fait valoir que :

<(Aucune faute ne peut être reprochée au Gouvernement tunisien

dont les représentants ont, en vain, demandé la communication de ce

texte à leurs interlocuteurs libyens, au cours des rencontres qu'ils ont

eues avec eux, depuis 1968.))

11 est à noter que la Libye conteste que cette demande ait été faite et que,

même si l'on accepte l'affirmation de la Tunisie, d'après les notes échan-

gées entre les Parties et qui ont été produites à la Cour, il est clair, et non

contesté par la Tunisie, que la Libye s'était montrée disposée à aider

celle-ci à se procurer les cartes de la zone qu'elle-même revendiquait; elle

lui avait indiqué que ces cartes, déjà publiées, enregistrées et diffusées,

étaient à la disposition de tous; cependant la Tunisie a observé qu'il aurait

été <(plus simple)) que le Gouvernement libyen lui-même lui transmette les

cartes en question. S'il était sans doute conforme à la pratique diploma-

tique que la Tunisie invite le Gouvernement libyen à lui fournir les ren-

seignements en cause, rien ne lui interdisait, surtout si elle n'obtenait pas

de ce gouvernement la coopération qu'elle semblait en attendre, d'em-

ployer d'autres moyens parfaitement légaux et corrects pour obtenir ces

mêmes renseignements.

27. Une diligence normale exigerait que, au moment d'envoyer une

délégation pour négocier la délimitation d'un plateau continental, une fois

que des concessions voisines ou incompatibles entre elles ont été accordées

de part et d'autre, un Etat essaie dès l'abord de s'enquérir des coordonnées

exactes de la concession de l'autre partie. On pourrait penser d'autre part

qu'un Etat n'affirmerait pas que cette concession empiète sur sa propre

zone de plateau continental sans en connaître les limites exactes ni sans

essayer de les découvrir. De même s'attendrait-on que, dans une instance

judiciaire dont le but ultime est de délimiter le plateau continental, au

cours de laquelle une concession pétrolière dans la région considérée est

décrite de manière imprécise par l'une des parties, l'autre ne se contenterait

pas de souligner ce fait dans ses pièces de procédure, mais s'efforcerait de

se procurer le renseignement elle-même.

28. La Cour doit donc conclure qu'en la présente espèce le fait que la

Tunisie pouvait obtenir les coordonnées exactes des limites de concession

et qu'il était de son intérêt de s'en assurer signifie que l'une des conditions

essentielles de recevabilité d'une demande en revision, posée à l'article 61,

paragraphe 1, du Statut, celle de l'ignorance non fautive d'un fait nouveau,

n'est pas satisfaite. Point n'est besoin dans ces conditions de rechercher si

la requête en revision a été présentée dans les six mois de la découverte du

fait représenté par les coordonnées, comme l'exige le paragraphe 4 du

même article.

29. L'article 6 1 énonce cependant une autre exigence, à savoir que le fait

dont la découverte est invoquée doit être (< de nature à exercer une

influence décisive o. A strictement parler, dès lors qu'il est établi que la

demande en revision ne remplit pas l'une des conditions de recevabilité

prévues, la Cour n'a pas à aller plus loin et à se demander si les autres sont

satisfaites. Toutefois, dans les circonstances particulières qui entourent la

présente espèce, où une demande en interprétation s'ajoute à la demande

en revision, la Cour croit utile de rechercher aussi si le fait constitué par les

coordonnées de la concession était (< de nature à exercer une influence

décisive)). La demande tunisienne en interprétation de l'arrêt de 1982,

pour le premier secteur de la délimitation - qui, il convient de le rappeler,

est présentée (< à titre tout à fait subsidiaire - se rattache étroitement à la

question de savoir quels aspects de l'affaire sont à considérer comme ayant,

ou n'ayant pas, exercé une telle influence. Etant libre de choisir les motifs

sur lesquels elle fondera son arrêt)) (Application de la convention de 1902

pour régler la tutelle des mineurs, C.I.J. Recueil 1958, p. 62), la Cour croit

devoir traiter de cet aspect de la recevabilité de la demande en revision

avant de se pencher sur les demandes en interprétation.

30. Dans sa requête, la Tunisie fait référence au passage pertinent du

paragraphe 133 C de l'arrêt de 1982 (voir paragraphe 13 ci-dessus), et en

déduit que << la définition de la ligne déterminante par l'arrêt - c'est-

a-dire de la ligne tirée du point frontière et déterminant le point, à la limite

de la mer territoriale, d'où devait partir la ligne de délimitation, et par

extension la ligne elle-même - << fait appel à trois facteurs distincts

qu'elle dégage du dispositif de l'arrêt :

En effet la ligne en question est la ligne droite :

- << tirée du point frontière de Ras Ajdir et passant par le point

33O 55' N 12" E >),

- à un angle de 26" environ à l'est du méridien)),

- << correspondant à l'angle de la limite nord-ouest des concessions

pétrolières libyennes nos NC 76, 137, NC 41 et NC 53, laquelle est

alignée sur la limite sud-est du permis tunisien dit <(Permis com-

plémentaire offshore du golfe de Gabès)) (21 octobre 1966).))

La Tunisie souligne l'emploi du mot (< environ)), dans le membre de phrase

<< à un angle de 26" environ à l'est du méridien)), qu'elle interprète comme

signifiant << que le degré mentionné est seulement approximatif D. Par

suite, selon l'interprétation donnée par la Tunisie :

<< L'angle exact que formera la ligne en question dépend donc

finalement des deux autres facteurs mentionnés par la Cour et qui, de

leur côté, n'admettent aucune variation.

En effet, il ne peut être tiré qu'une seule droite passant par deux

points déterminés - soit, en l'espèce, le point frontière de Ras Ajdir

et le point 33" 55' N 12" E. D'autre part, les limites des concessions

libyennes et du permis tunisien ont évidemment été déterminées selon

des coordonnées précises par les actes gouvernementaux qui les ont

accordés et il suffit de se reporter à ces actes pour les connaître sans

risque d'erreur.))

3 1. La Tunisie poursuit en affirmant non seulement qu'il ne suffit pas de

tracer une ligne droite à partir du point frontière en passant par le point

33" 55' N 12" E, sans s'assurer que son azimut correspond effectivement à

l'angle formé en alignant les concessions libyennes sur le permis tunisien,

mais encore que le critère constitué par cet alignement (< n'est pas un critère

secondaire)), mais << un élément essentiel de la délimitation dont dépend

son caractère équitable et, véritablement, la ratio decidendi de l'arrêt)). Ce

critère serait le plus important, parce qu'il serait << le seul à être significa-

tif)). La Tunisie tire cette conclusion du fait que

<< pour la Cour, la ligne à retenir pour produire une délimitation

équitable doit être déterminée en tenant compte d'une << circonstance

particulière >) qui, à ses yeux, (< est d'une haute importance pour la

détermination de la méthode de délimitation)) que doivent appliquer

les Parties (paragraphes 113 et 117 de l'arrêt). Cette << circonstance

particulière)), d'après la Cour, tient au comportement des Parties

dans l'octroi des concessions pétrolières, de 1955 à la signature du

compromis. Toujours selon la Cour, ce comportement aurait permis

de voir << se dessiner sur la carte une limite séparant de facto les zones

des concessions et permis en vigueur

et résultant du fait que les

concessions libyennes sont venues s'accoler à l'ouest sur la ligne << en

escalier)) limitant à l'est le permis tunisien du 21 octobre 1966.)>

32. L'idée que se fait la Tunisie du caractère décisif qu'aurait eu la

coïncidence des limites de concessions découle de l'interprétation qu'elle

donne du dispositif de l'arrêt de 1982. Celui-ci comporte cependant deux

parties distinctes. La première définit ce qu'on peut appeler la (< ligne

déterminante)), servant à établir le point de départ de la ligne de délimi-

tation; ainsi que la Cour l'a expliqué au paragraphe 116 de l'arrêt de

1982 :

<< Puisque le plateau continental commence, aux fins de la délimi-

tation, à la limite extérieure de la mer territoriale, le point de départ de

la ligne de démarcation en l'espèce doit se trouver sur cette limite, au

large de Ras Ajdir, en un lieu dont les coordonnées exactes (et donc le

rapport entre la ligne de délimitation et la frontière latérale de la mer

territoriale, restant à définir) dépendront de la direction de la ligne par

rapport à Ras Ajdir.)) (C.I.J. Recueil 1982, p. 83.)

Le dispositif définit par conséquent le point de départ comme étant

(< l'intersection de la limite extérieure de la mer territoriale des Parties

et d'une ligne droite tirée du point frontière de Ras Ajdir et passant

par le point 33" 55' N 12" E, à un angle de 26" environ à l'est du

méridien, correspondant à l'angle de la limite nord-ouest des conces-

sions pétrolières libyennes nos NC 76, 137, NC 41 et NC 53, laquelle

est alignée sur la limite sud-est du permis tunisien dit (< Permis com-

plémentaire offshore du golfe de Gabès (ibid., p. 93, par. 133 C 2).

La définition de la (< ligne déterminante)) - qui n'est pas elle-même la ligne

de délimitation - est uniquement qu'elle doit être (< tirée du point frontière

de Ras Ajdir et [passer] par le point 33" 55' N 12" E)); la Cour ajoute, à

titre d'explication mais non de définition, que la ligne est orientée selon un

certain azimut approximatif, et que cet azimut correspond à l'angle formé

par la limite des concessions mentionnées. Elle définit ensuite ainsi la ligne

de délimitation proprement dite :

(< à partir du point d'intersection ainsi déterminé, la ligne de délimi-

tation entre les deux plateaux continentaux se dirigera vers le nord-est

selon le même angle [c'est-à-dire à 26" environ à l'est du méridien] en

passant par le point 33' 55' N 12' E >) (ibid., p. 93-94).

33. Le dispositif de l'arrêt énonce donc un seul critère précis pour le

tracé de la ligne de délimitation, à savoir que celle-ci doit passer par deux

points expressément définis. Les considérations qui ont amené la Cour à

choisir cette ligne ne sont reprises dans le dispositif qu'à titre d'explication

de la (< ligne déterminante)); ces mentions ne font aucunement partie de la

description de la ligne de délimitation elle-même. Le rôle des experts des

Parties se limitait donc à déterminer exactement et selon un système de

référence géodésique approprié les deux points définis par la Cour, puis à

les joindre par une ligne droite, ce qui suppose qu'il leur fallait s'entendre

pour décider si cette ligne devait être orthodromique ou loxodromique. Les

experts n'avaient pas à s'occuper d'un quelconque lien qu'aurait cette ligne

avec la limite des concessions libyennes ou avec celle du permis tuni-

sien.

34. Cela, bien entendu, ne répond pas complètement à la question de

savoir si la Cour serait parvenue à une autre décision dans l'hypothèse où

elle aurait connu les coordonnées exactes de la concession no 137. On peut

dire que dans les faits la situation différait sur deux points de celle que la

Cour a envisagée dans son arrêt. Premièrement. un uhénomène de che-

"

,

x

vauchement, encore qu'assez léger, est effectivement apparu dès que la

concession no 137 a été accordée en 1968, et il en aurait été ainsi même si la

limite ouest de la concession no 137 avait formé un angle de 26" par rapport

à Ras Ajdir. Deuxièmement, la limite ouest des concessions libyennes

successives ne suivait pas constamment une ligne de 26" par rapport à Ras

Ajdir, mais partait à un mille à l'est de Ras Ajdir, pour arriver au point

33" 55'N 12" E (lequel point est à un angle de 26" par rapport à Ras

Ajdir), et tourner ensuite légèrement vers l'est, formant à partir de là un

angle de 26" (limites des concessions NC 41 et NC 53). 11 a continué d'en

être ainsi après qu'une partie de la concession no 137 eut été restituée et

réattribuée en 1977 comme concession no NC 76.

35. La Tunisie considère que toute la décision [de la Cour] repose sur

l'idée d'alignement entre les permis et concessions accordés par les deux

Parties et sur l'absence de chevauchement des prétentions en résultant

jusqu'en 1974 et dans les zones les plus proches des côtes, jusqu'à 50 milles

de celles-ci o. Elle affirme en conséquence que, puisque les concessions

libyennes ne venaient pas ((s'accoler

à l'ouest sur la limite en escalier

tunisienne, <(il s'agit bien ... d'un fait qui, s'il avait été connu de la Cour, eût

conduit celle-ci à adopter une démarche différente D. Pour la Cour, cepen-

dant, c'est là simplifier à l'excès le raisonnement qu'elle a suivi. En premier

lieu, il convient de rappeler que, dans le dispositif de son arrêt, la Cour a

défini les circonstances pertinentes dont il fallait partir pour aboutir à une

délimitation équitable comme comprenant : la définition de la région à

prendre en considération aux fins de la délimitation; la configuration

générale des côtes des Parties, en particulier le net changement de direction

de la côte tunisienne entre Ras Ajdir et Ras Kapoudia; l'existence et la

position des îles Kerkennah; la frontière terrestre entre les Parties et

l'attitude adoptée par elles avant 1974 en matière d'octroi de concessions et

permis pétroliers, <(qui s'est traduite par l'utilisation d'une ligne partant de

Ras Ajdir et se dirigeant vers le large selon un angle d'approximativement

26" à l'est du méridien, laquelle ligne correspond à la ligne perpendiculaire

à la côte au point frontière observée dans le passé

(pendant plus de

soixante ans) comme ((limite maritime de facto)) (y compris des zones

respectives de pêche aux éponges); enfin le rapport raisonnable entre

l'étendue des zones de plateau continental et la longueur de la partie

pertinente du littoral (voir paragraphe 133 B de l'arrêt de 1982). La ligne

résultant de l'octroi de concessions pétrolières n'était donc en aucune

façon la seule considération retenue par la Cour. Ainsi qu'il était expliqué

dans les motifs de l'arrêt :

le facteur de perpendicularité par rapport à la côte et la notion de

prolongement de la direction générale de la frontière terrestre cons-

tituent, de l'avis de la Cour, des critères pertinents quand il s'agit de

choisir une ligne de délimitation propre à produire une solution

équitable)) (C.I.J. Recueil 1982, p. 85, par. 120).

La méthode indiquée par la Cour pour aboutir à une délimitation équitable

découlait en fait de la mise en balance de diverses considérations, proces-

sus qui a toujours été considéré comme inhérent à l'application de l'équité

en la matière :

<< En réalité il n'y a pas de limites juridiques aux considérations que

les Etats peuvent examiner afin de s'assurer qu'ils vont appliquer des

procédés équitables et c'est le plus souvent la balance entre toutes ces

considérations qui créera l'équitable plutôt que l'adoption d'une seule

considération en excluant toutes les autres.)) (Plateau continental de la

mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 50, par. 93.)

La Tunisie elle-même, expliquant dans sa requête les difficultés qu'elle a

rencontrées pour mettre en œuvre l'arrêt, a qualifié la perpendiculaire à la

direction générale de la côte de) auquel la ligne de délimitation

devait satisfaire. Cette manière de voir exagère certes l'importance de l'une

des circonstances pertinentes visées par la Cour, mais elle met bien en

lumière le fait que la ligne des concessions pétrolières n'était pas la seule

base retenue pour l'ensemble de la décision. Il ne faut pas forcément voir

un élément décisif dans n'importe quel <(fait nouveau)) qui vient à être

découvert à propos du comportement des Parties en matière d'octroi de

concessions pétrolières.

36. En second lieu, l'argument tunisien procède implicitement d'une

interprétation étroite du terme <(alignée)) employé dans le dispositif de

l'arrêt de 1982. La Cour mentionne la limite nord-ouest des concessions

pétrolières libyennes nos NC 76, 137, NC 41 et NC 53 comme alignée sur

la limite sud-est)) du permis tunisien. D'après la Tunisie, la découverte des

coordonnées exactes de la concession no 137 fait apparaître que la limite

nord-ouest des concessions pétrolières libyennes, et en particulier celle de

la concession no 137, n'est pas alignée sur)) la limite sud-est du permis

tunisien de 1966. Il est évident qu'en employant le mot <(alignée la Cour

ne voulait pas dire que les limites des concessions considérées s'accolaient

parfaitement, en ce sens qu'il n'y avait ni chevauchement ni étendue de

fond marin restant libre entre les limites. D'après tout ce qui en avait été dit

pendant l'instance, la limite libyenne était une ligne droite (suivant un

azimut de 26"); la limite tunisienne une ligne en escalier. Par suite la limite

libyenne devait nécessairement, ou bien laisser subsister une succession de

zones triangulaires entre elle et la limite tunisienne, ou bien créer toute une

série de zones triangulaires de chevauchement des concessions, ou encore

les deux à la fois. La Tunisie fait valoir d'autre part que, vu l'antériorité du

permis tunisien, <(s'il devait y avoir alignement, ce ne pouvait être que le

fait de la concession libyenne s'alignant sur la limite sud-est du permis

tunisien)) et que la ligne de délimitation devait passer par le point le plus à

l'est du permis tunisien. Il convient cependant de rappeler qu'aussi bien

dans son contre-mémoire que lors des audiences de 1981 la Libye s'est

référée à la limite du permis tunisien comme étant à un azimut de 26" par

rapport à Ras Ajdir (paragraphe 14 ci-dessus) sans que la Tunisie ne la

corrige ni ne la contredise; et cette façon de décrire la limite a été adoptée

par la Tunisie elle-même dans sa réplique, où elle indiquait que son permis

était ((délimité à l'est par une ligne en escalier, orientée vers le nord-

nord-est suivant un angle d'environ 26" à partir du méridien de Ras

Ajdir)>. La Cour est bien entendu consciente de ce que, d'après l'expert

consulté par la Tunisie, l'alignement de la limite en escalier peut être

apprécié diversement, vu que les sommets du zigzag ne sont pas en ligne

droite, et que l'expert fixe l'azimut de la ligne à des chiffres qui varient de

26" 59' 22" à 27" 50' 01". En 1982, toutefois, ces calculs n'avaient pas été

soumis à la Cour, qui avait été simplement informée par les deux Parties

que la limite tunisienne en escalier suivait une direction de 26" à partir de

Ras Ajdir. Il est donc évident que l'azimut de 26" par rapport à Ras Ajdir

servait à définir la direction générale de la limite tunisienne en escalier; et

c'est avec cette direction générale que la limite de la concession libyenne

était

alignée

selon la Cour. La mention faite par la Cour dans sa

décision du point 33" 55' N 12" E, indiqué par la Libye comme étant

l'angle de la concession no 137 (et donc aussi de la concession voisine,

NC 41) et se trouvant à 26" du méridien ((par rapport à Ras Ajdir D,

représentait un moyen pratique et concret de définir la ligne de 26". La

Cour sachant, comme elle l'avait indiqué, que l'alignement du permis

tunisien et des concessions libyennes ne consistait pas dans la coïncidence

de deux lignes droites, il importait peu de savoir si ce point se trouvait aussi

sur la ligne en zigzag du permis - ce qui eût été très difficile à établir

d'après la documentation dont disposait alors la Cour.

37. Troisièmement, il convient d'insister sur ce qui, dans 1'<< aligne-

ment)) des limites de concessions, présentait de l'importance pour la Cour.

Après avoir dit qu'en raison de cet alignement :

(< on a ... vu se dessiner sur la carte une limite séparant de facto les

zones des concessions et permis en vigueur, en ce sens que des travaux

de prospection étaient autorisés par une partie sans immixtion ou

Cjusqu'en 1976) sans protestations de l'autre)) (C.Z.J.

Recueil 1982,

p. 84, par. 1 17),

la Cour poursuivait ainsi :

<< La Cour tient à préciser qu'elle ne conclut pas à l'existence d'un

accord tacite entre les Parties - ce qui serait impossible, vu la portée

plus large et la constance de leurs prétentions - et qu'elle ne pense pas

non plus que leur comportement leur interdise de formuler des pré-

tentions contraires, par l'effet d'une sorte d'estoppel. Dans le différend

que les Parties ont porté devant la Cour faute de pouvoir le résoudre

d'un commun accord, l'aspect examiné ici consiste à déterminer

quelle méthode de délimitation permettrait d'aboutir à un résultat

équitable; il est évident que la Cour doit tenir compte de tous les

indices existants au sujet de la ligne ou des lignes que les Parties

elles-mêmes ont pu considérer ou traiter en pratique comme équi-

tables - même à titre de solution provisoire n'intéressant qu'une

fraction de la région à délimiter.)) (Ibid., par. 118.)

En d'autres termes, ce que la Cour a jugé important, ce n'est pas simple-

ment le fait que la Libye avait apparemment limité sa concession de 1968

de manière qu'elle n'empiète pas sur le permis tunisien de 1966; c'est que

les deux Parties avaient retenu comme limite des permis ou concessions

qu'elles octroyaient une ligne correspondant plus ou moins à celle tracée de

Ras Ajdir et faisant un angle de 26" avec le méridien. Le comportement de

la Tunisie était pertinent, tout autant que celui de la Libye, même si, au

moment où le permis tunisien a été accordé, en 1966, aucune concession

libyenne n'existait dans ce secteur. Ainsi le choix d'une limite sud-est en

escalier correspondant à une inclinaison de 26" environ constituait une

indication du genre de ligne que la Tunisie tenait pour équitable. Dans le

même ordre d'idée, le choix qu'a fait la Libye du point 33" 55' N 12" E

comme point d'origine de la concession no 137 - ce point étant, il convient

de le rappeler, à un azimut de 26" par rapport à Ras Ajdir - donne à penser

qu'à l'époque une ligne à 26" était aussi tenue pour équitable par la Libye,

ce que confirme l'utilisation qui a été faite de cette ligne pour les conces-

sions libyennes NC 41 et NC 53.

38. Il en résulte que les preuves produites à présent au sujet des limites

de la concession no 137 n'entament en rien le raisonnement suivi par la

Cour. Le léger chevauchement entre la ligne libyenne et les sommets des

zigzags de la ligne tunisienne joue peut-être un rôle à certains égards, mais

il n'aurait de portée juridique que si l'on avait argué d'un estoppel en raison

de la reconnaissance supposée de la ligne tunisienne par la libye; or la

Cour a dit expressément qu'elle ne raisonnait pas de cette façon. Comme il

est indiqué plus haut, la limite tunisienne en escalier, quant à elle, justifie la

conclusion que la Tunisie considérait une ligne à environ 26" du méridien

comme équitable. Quant à la limite nord-ouest de la concession no 137, le

fait qu'elle est à un angle de 24" 57' n'a aucune portée : ce qui compte, c'est

que son point le plus éloigné de la côte est à 26" par rapport à Ras Ajdir,

point de départ nécessaire de toute délimitation de zones maritimes effec-

tuée par accord entre les Parties. La seule ligne de délimitation rectiligne

partant de Ras Ajdir qui eût été compatible avec le choix fait par la Libye

du point 33" 55' N 12" E comme angle nord-ouest de sa concession eût

été une ligne à quelque 26" du méridien.

39. Cela ne revient naturellement pas à dire que, si les coordonnées de la

concession no 137 avaient été clairement indiquées à la Cour, la rédaction

de l'arrêt de 1982 aurait été inchangée. 11 aurait peut-être été utile d'inclure

l'explication donnée plus haut de la distinction entre l'azimut de la véri-

table limite de la concession no 137 (24" 57' 03") et celui de la limite à partir

de Ras Ajdir résultant implicitement du choix du point 33" 55' N 12" E,

soit 26". Si la Cour avait jugé nécessaire d'entrer dans de telles précisions

cartographiques, elle aurait pu aussi exprimer avec plus de précision sa

constatation suivant laquelle <(le phénomène du chevauchement des pré-

tentions n'est effectivement apparu qu'en 1974, et seulement à des dis-

tances de quelque 50 milles de la côte)) (par. 117). Mais, pour qu'une

requête en revision soit recevable, il ne suffit pas que le fait nouveau

invoqué eût permis à la Cour, si elle en avait eu connaissance, de se montrer

plus spécifique dans sa décision; il faut encore que ce fait ait été << de

nature à exercer une influence décisive o. Loin de constituer un tel fait, les

précisions quant aux coordonnées exactes de la concession no 137 n'au-

raient pas changé la décision de la Cour quant au premier secteur de la

délimitation.

40. En conséquence, pour toutes les raisons qui ont été exposées, la

Cour ne peut que conclure que la requête tunisienne en revision de l'arrêt

de 1982 n'est pas recevable étant donné les termes de l'article 61 du

Statut.

41. Comme on le verra plus loin, l'examen auquel la Cour s'est livrée

relativement au sens et à la portée de l'arrêt de 1982, aux fins de sa décision

sur la recevabilité de la requête en revision de cet arrêt, simplifie consi-

dérablement sa tâche en ce qui concerne la demande subsidiaire en inter-

prétation présentée par la Tunisie pour le premier segment de la ligne de

délimitation. Il convient cependant d'examiner pour commencer une

exception d'incompétence soulevée par la Libye. Cette exception, tirée des

dispositions du compromis sur la base duquel la Cour a été saisie à

l'origine, vise en fait la compétence de la Cour pour connaître de toute

demande tunisienne en interprétation de l'arrêt de 1982. Le compromis,

signé le 10 juin 1977 et notifié à la Cour le ler décembre 1978, contient les

dispositions suivantes :

<< Article 2

Dès que l'arrêt de la Cour est rendu, les deux Parties se réuniront

pour la mise en application desdits principes et règles pour déterminer

la ligne de délimitation de la zone du plateau continental appartenant

à chacun des deux pays et ce aux fins de la conclusion d'un traité

relatif à cette matière.

Article 3

Dans le cas où il n'aura pas été possible d'aboutir à l'accord men-

tionné à l'article 2 dans une période de trois mois, renouvelable par

accord des deux Parties, à partir de la date de parution de l'arrêt de la

Cour, les deux Parties reviendront ensemble à la Cour et lui deman-

deront tous éclaircissements ou explications facilitant la tâche des

deux délégations pour parvenir à la ligne séparant les deux zones du

plateau continental et les deux Parties s'engagent à se conformer à

l'arrêt de la Cour et à ses explications et éclaircissements.))

La présente démarche de la Tunisie auprès de la Cour n'a pas été faite

conjointement avec la Libye et - dans la mesure où il s'agit d'une demande

en interprétation - elle se fonde sur l'article 60 du Statut plutôt que sur

l'article 3 du compromis. Cependant dans sa requête la Tunisie prie la

Cour :

(< au cas où [elle] estimerait possible d'interpréter l'article 3 du com-

promis comme autorisant sa saisine par une seule Partie (cette saisine

ayant pour effet d'obliger l'autre Partie à revenir devant la Cour aux

côtés de la demanderesse), ... de considérer la présente requête comme

se fondant également sur cet article o.

La position de la Libye est que :

<< les dispositions de l'article 3 du compromis doivent être respectées

par les deux Parties et que, si des explications et éclaircissements sont

nécessaires, les Parties doivent revenir) devant la Cour.

Une telle démarche supposerait cependant que les experts des Parties

aient d'abord tenté de bonne foi d'appliquer l'arrêt et que, en cas

d'échec, ils soient tenus d'indiquer précisément leurs points de diver-

gence à soumettre à la Cour)),

et que la Tunisie n'a jamais essayé d'appliquer de bonne foi l'arrêt de la

Cour, ni indiqué sur quoi portaient exactement les divergences.

42. Une question se pose donc : celle du lien entre la procédure envi-

sagée à l'article 3 du compromis et la possibilité pour l'une ou l'autre des

Parties de demander l'interprétation d'un arrêt en application de l'ar-

ticle 60 du Statut. Un conseil de la Tunisie a admis que le recours prévu à

l'article 3 du compromis est en lui-même un recours en interprétation, mais

il a affirmé que cette clause ne pouvait avoir pour effet d'écarter l'article 60

du Statut. La thèse de la Libye est que :

<< l'article 3 impose aux Parties une certaine marche à suivre : à savoir

l'obligation évidente d'épuiser la voie de droit constituée par une

demande d'explications. Pour ce motif, la Libye estime que la Cour ne

possède pas la compétence requise pour recevoir le recours en inter-

prétation de la Tunisie.))

En d'autres termes, la position libyenne est que la compétence de la Cour

pour connaître d'une demande en interprétation en vertu de l'article 60 est

subordonnée à l'épuisement de l'autre procédure d'interprétation par

requête conjointe à la Cour, prévue par l'article 3 du compromis. En

réponse à une question d'un membre de la Cour, l'agent de la Libye a

expliqué que :

<< La Tunisie n'a pas essayé de bonne foi de parvenir à une entente

sur les points à expliquer ou à élucider en vue de présenter une requête

conjointe à la Cour en application de l'article 3 du compromis. Une

telle requête conjointe constituait une condition nécessaire pour reve-

nir devant la Cour en vertu de l'article 3. Le fait que la Tunisie n'a pas

essayé de préciser le point ou les points à expliquer ou à élucider dans

l'optique d'une démarche conjointe pourrait fort bien être considéré

comme lui interdisant d'invoquer l'article 60 du Statut.

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

216

La Libye avait cependant

préféré ne pas s'appuyer sur ce que la Tunisie pourrait regarder

comme un obstacle purement technique à sa présente requête. Cette

requête est à tel point dépourvue de fondement que la Libye a préféré

la combattre. i)

11 n'est pas absolument clair que la Libye voulait ainsi renoncer à une

exception d'ordre juridictionnel fondée sur l'article 3 du compromis qu'elle

estimait être en droit de soulever.

43. La Cour entend faire une observation sur cette question, étant

donné son importance. Certes, un principe fondamental veut que (< le

consentement des Etats parties à un différend [soit] le fondement de la

juridiction de la Cour en matière contentieuse i) (C.I.J. Recueil 1950, p. 71).

Il en découle, premièrement, que les parties à des traités ou à des com-

promis sont libres d'assortir leur consentement à la saisine de la Cour, et

donc à sa juridiction, de toutes conditions préalables compatibles avec le

Statut dont elles peuvent être convenues; et, deuxièmement, qu'un Etat

peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en

droit de soulever. Lorsqu'elle examine sa compétence en vertu de l'ar-

ticle 36 du Statut, la Cour doit donc donner effet à ces conditions juridic-

tionnelles préalables ainsi qu'à toute renonciation non équivoque à une

exception visant sa juridiction. En revanche, la compétence de la Cour

pour interpréter l'un de ses arrêts est une compétence spéciale qui résulte

directement de l'article 60 du Statut. Ainsi, la Cour doit rechercher de toute

façon si les conditions mises à l'existence de cette compétence sont réunies.

En outre les Parties à la présente instance, en souscrivant au Statut de la

Cour, ont consenti à ladite compétence sans aucun préalable. L'article 3,

interprété par la Libye comme étant in pari materia avec l'article 60 du

Statut, aurait pour effet de subordonner le droit de chaque Partie de

demander une interprétation, droit qui peut être exercé unilatéralement,

au recours préalable à une procédure imposant la participation des deux

Parties. En d'autres termes, l'exercice du droit que possède une partie de

demander une interprétation en application de l'article 60 du Statut serait

bloqué en fait par l'autre partie, si celle-ci décidait de ne pas se montrer

accommodante. Indépendamment du point de savoir si un tel accord peut

valablement permettre à ses signataires de déroger au Statut, on ne saurait

présumer à la légère qu'un Etat abandonne ou restreigne son droit de

demander unilatéralement une interprétation en vertu de l'article 60. Dans

ces conditions la Cour n'est pas en mesure d'interpréter le compromis dans

ce sens et elle n'est pas d'avis que l'existence de l'article 3 du compromis

fasse obstacle à la demande en interprétation présentée par la Tunisie sur la

base de l'article 60 du Statut.

44. Cependant la Libye soutient d'autre part qu'à plusieurs égards la

requête tunisienne fondée sur l'article 60 du Statut ne remplit pas les

conditions de recevabilité que la Cour a définies en 1950 dans les termes

suivants :

<< 1) Il faut que la demande ait réellement pour objet une interpré-

tation de l'arrêt, ce qui signifie qu'elle doit viser uniquement à

faire éclaircir le sens et la portée de ce qui a été décidé avec force

obligatoire par l'arrêt, et non à obtenir la solution de points qui

n'ont pas été ainsi décidés. Toute autre façon d'interpréter l'ar-

ticle 60 du Statut aurait pour conséquence d'annuler la disposi-

tion de ce même article selon laquelle l'arrêt est définitif et sans

recours;

2) Il faut ensuite qu'il existe une contestation sur le sens et la portée

de l'arrêt.)) (Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre

1950 en l'affaire du droit d'asile, C. I.J. Recueil 1950, p. 402.)

45. La Libye affirme que << l'objet essentiel de la requête tunisienne est

sensiblement différent d'une interprétation et << revient à plaider pour la

revision de l'arrêt de la Cour et à chercher << à modifier ce que la Cour a

déjà décidé avec force obligatoire O, nommément que la ligne de délimi-

tation doit passer par le point 33' 55' N 12" E. La Tunisie fait cependant

valoir que les coordonnées de ce point n'ont pas de signification intrin-

sèque et << n'ont été calculées selon toute vraisemblance que par rapport

aux éléments précédents >), à savoir que la ligne devrait correspondre au

critère qui, selon la Tunisie, était << le seul à être significatif)), ainsi qu'il a

été expliqué au paragraphe 31 ci-dessus, c'est-à-dire 1 ' ~

alignement)) du

permis tunisien et des concessions libyennes; en d'autres termes la Tunisie

maintient que l'indication, donnée dans l'arrêt de 1982, suivant laquelle la

ligne passe par le point 33' 55' N 12' E, n'est pas une décision ayant force

obligatoire. On comprendra, à la suite de ce que la Cour a dit à propos de la

requête en revision, qu'elle ne peut faire sienne la thèse tunisienne sur cette

auestion : mais ce n'est Das là en soi une raison Dour conclure aue la

demande en interprétation était irrecevable. De même, l'argument libyen

selon lequel la demande en interprétation tunisienne vise à modifier ce que

la Cour a tranché avec force obligatoire repose sur une conception Parti-

culière de ce qui a été ainsi décidé; c'est donc une réfutation de l'inter-

prétation proposée par la Tunisie plutôt qu'une objection à la recevabilité

de la demande.

46. A propos de la question de savoir s'il existe (< une contestation entre

les Parties sur le sens et la portée de l'arrêt)), la Cour constate que, selon la

Libye, la Tunisie s'est abstenue d'indiquer avec précision en quoi elle se

séparait de la position libyenne sur la mise en œuvre de l'arrêt de 1982, telle

qu'elle était exposée dans une note diplomatique libyenne du 10 août 1982.

La Tunisie n'aurait donc pas établi l'existence d'une contestation. La Libye

a souligné que la Tunisie s'était montrée peu disposée à préciser en quoi

consistaient les difficultés qu'elle assurait rencontrer dans l'exécution de

l'arrêt, de sorte que ce n'est qu'au moment du dépôt de la requête que

la Libye a su vraiment sur quoi se fondaient les objections tunisiennes.

A ce sujet, la Cour rappelle la position prise par la Cour permanente

de Justice internationale dans sa décision sur l'Interprétation des arrêts

nos 7 et 8 (usine de Chorzbw) concernant l'application de l'article 60 de son

Statut :

(< Pour ce qui est du terme contestation)), la Cour constate que

l'article 60 du Statut, d'après sa teneur, n'exige pas que l'existence de

la contestation se soit manifestée d'une certaine manière, par exemple

par des négociations diplomatiques. Il paraît bien désirable qu'un

Etat ne procède pas à une démarche aussi sérieuse que l'assignation

d'un autre Etat devant la Cour, sans avoir auparavant, dans une

mesure raisonnable, tâché d'établir clairement qu'il s'agit d'une dif-

férence de vues qui ne peut être dissipée autrement. Mais, vu la teneur

du texte, la Cour estime ne pas pouvoir exiger que la contestation se

soit formellement manifestée; à son avis, il doit suffire que les deux

gouvernements aient en fait manifesté des opinions opposées quant

au sens et à la portée d'un arrêt de la Cour. i) (Arrêt no 11, 1927,

C.P.J.I. série A no 13, p. 10-11.)

La question est donc uniquement de savoir si le désaccord entre Ies'Parties

qui s'est manifesté devant la Cour constitue une (< divergence entre les

Parties sur ce qui, dans l'arrêt en question, a été tranché avec force obli-

gatoire O, y compris une (< divergence de vues, si tel ou tel point a été décidé

avec force obligatoire)) (ibid., p. 1 1).

47. A cet égard, la Cour croit utile, avant d'aller plus loin, de faire

certaines observations sur le sens des mots (< force obligatoire i) et sur la

portée du principe de la chose jugée dans les circonstances de la présente

espèce. En vertu du compromis par lequel elle a été saisie à l'origine, le rôle

de la Cour était uniquement d'indiquer les principes et règles du droit

international applicables à la délimitation et de clarifier la méthode pra-

tique pour leur application dans la situation considérée; les Parties s'en-

gageaient à se réunir pour mettre en œuvre ces principes et ces règles de

manière à déterminer la ligne de délimitation, en vue de la conclusion d'un

traité à cet égard (article 2 du compromis). Les parties à un différend ont

toujours la possibilité d'associer la détermination par voie judiciaire au

règlement par voie d'accord. Dans le cas particulier de la délimitation du

plateau continental, l'un des principes de base est que (< la délimitation doit

être l'objet d'un accord entre les Etats intéressés)) (Plateau continental de la

mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 46, par. 85).

48. Que les Parties n'aient pas en l'espèce chargé la Cour de tracer la

ligne de délimitation elle-même n'affecte en rien l'arrêt de la Cour et son

effet obligatoire à leur égard en tant que chose jugée; au demeurant,

comme la Cour l'a constaté en 1982 :

<< Il ressort à l'évidence des articles 2 et 3 du compromis que les

Parties reconnaissent leur obligation de se conformer à l'arrêt de la

Cour.)) (C.I.J. Recueil 1982, p. 40, par. 30.)

C'est le traité envisagé à l'article 2 du compromis qui consacrera la déli-

mitation définitive. Le traité représentera cependant l'exécution d'une

obligation déjà souscrite à l'article 2 du compromis, et cette disposition

n'est pas simplement unpactum de contrahendo. Les Parties se sont enga-

gées, non pas seulement à conclure un traité, mais ce faisant à appliquer les

principes et les règles indiqués par la Cour dans son arrêt de 1982. Bien que

les Parties aient prié la Cour d'indiquer << quels principes et règles du droit

international peuvent être appliqués pour la délimitation de la zone du

plateau continental)), il leur demeure certes possible de s'entendre sur une

délimitation qui ne correspondrait pas à cette décision. Il faut néanmoins

admettre que, dans ces conditions, leur accord constituerait un instrument

remplaçant le compromis. Le point à souligner est qu'en dehors d'un tel

accord les énonciations de l'arrêt de la Cour sont définitives et contrai-

gnantes. Au surplus, elles demeurent dans tous les cas non pas à titre de

proposition faite par la Cour aux Parties mais comme ce que la Cour

elle-même a établi.

49. Il en résulte qu'il n'est pas possible de soutenir à priori que toutes les

indications précises concernant les angles, les distances ou les coordonnées

que l'on trouve dans l'arrêt de 1982 sont nécessairement, vu les limites du

rôle de la Cour imposées par le compromis, à considérer comme de simples

approximations ou << directives (guidance) - terme employé par la Libye

en 1982 et que la Cour a rejeté formellement (C.I.J. Recueil 1982, p. 40,

par. 29). La Cour a spécifié que

<< le degré de précision qui s'impose, selon elle, apparaîtra quand elle

indiquera la méthode pratique d'application des principes et règles

pertinents dans la suite du présent arrêt)) (ibid., par. 30);

et la méthode employée était en fait différente pour les deux secteurs de la

délimitation. Toutefois la présomption contraire serait tout aussi fausse :

en particulier il ne faudrait pas conclure que toutes les données chiffrées

utilisées dans l'arrêt doivent être considérées comme absolues. Chaque

élément doit être replacé dans son contexte, pour déterminer si la Cour y

voyait une énonciation précise, une approximation adoptée à des fins

pratiques ou simplement une indication sujette à certaines variations.

50. Dans sa requête, la Tunisie expose que, s'agissant du premier secteur

de la délimitation, sa demande en interprétation vise à

<< obtenir des précisions, notamment en ce qui concerne la hiérarchie à

établir entre les critères retenus par la Cour, compte tenu de l'impos-

sibilité d'appliquer simultanément ces critères pour déterminer le

point de départ de la ligne de délimitation, ainsi que l'angle formé par

cette ligne et le méridien D.

La Tunisie soutient en outre que ((la limite à prendre en considération

pour l'établissement d'une ligne de délimitation ne peut être que la limite

sud-est du permis tunisien de 1966)); elle a présenté sur la question

d'interprétation une conclusion détaillée visant à donner suite à cette

affirmation. Toutefois, à propos de la demande en revision, la Cour a déjà

DEMANDE EN REVISION (ARRÊT)

220

expliqué (paragraphe 33) que l'arrêt de 1982 énonce aux fins de la déli-

mitation un seul critère précis pour le tracé de la ligne, à savoir que celle-ci

doit être une ligne droite passant par deux points expressément définis,

critère pour l'application duquel les connaissances professionnelles des

experts ne seraient mises à contribution que dans les domaines de la

géodésie et de la cartographie. La demande en interprétation repose donc

sur une erreur d'appréciation quant à la portée du passage pertinent du

dispositif de l'arrêt de 1982. La Cour estime en conséquence que la

demande en interprétation tunisienne concernant le premier secteur est

recevable, mais qu'il ne lui est pas possible de faire droit à la conclusion de

la Tunisie sur l'interprétation correcte de l'arrêt à cet égard. Ayant pu

dissiper le malentendu dans son raisonnement sur la recevabilité de la

demande en revision, la Cour considère qu'il n'y a rien à ajouter à ce qu'elle

y a dit quant au sens et à la portée de l'arrêt de 1982.

5 1. En la présente instance la Tunisie demande également à la Cour de

procéder à <(une rectification d'erreur matérielle O, sa conclusion finale

étant à cet égard la suivante :

<(Qu'il y a lieu de substituer aux coordonnées 33" 55'N 12" E

figurant à la section C 2 du paragraphe 133 de l'arrêt du 24 février

1982 les coordonnées 33" 50' 17" N et 11" 59' 53" E.

Si cette rectification est effectuée, le point ainsi défini sera celui du

point en mer par lequel doit passer la ligne de délimitation; les

experts des deux Parties n'auront donc pas à le calculer.))

Cette conclusion repose sur l'opinion exprimée par la Tunisie, que le critère

selon lequel la ligne de délimitation doit suivre l'angle formé par l'aligne-

ment des concessions libyennes sur le permis tunisien constitue <(véritable-

ment la ratio decidendi de l'arrêt)). Comme il a été noté au paragraphe 36

ci-dessus, la Tunisie rappelle que son permis était antérieur aux conces-

sions libyennes et en déduit que :

S'il devait y avoir alignement, ce ne pouvait être que le fait de la

concession libyenne s'alignant sur la limite sud-est du permis tuni-

sien.))

Dès lors, selon la Tunisie :

<< l'alignement sur le permis tunisien sans empiétement dans la zone

de délimitation ... ne peut être atteint que par le tracé de la ligne droite

tirée du point frontière de Ras Ajdir et passant par le point

33" 50' 17" N et 11 59' 53" E, qui constitue le point le plus à l'est du

permis tunisien ... Il y a donc lieu de procéder à une correction d'erreur

matérielle, en substituant les coordonnées de ce point aux coordon-

nées 33" 55' N 12" E, mentionnées par erreur par la Cour sur la base

des indications inexactes données par la Libye dans ses écritures.))

52. On a vu précédemment que le choix fait par la Cour du point

33" 55' N 12" E pour définir la ligne de délimitation tracée vers le large à

partir de l'intersection de la ligne reliant ce point à Ras Ajdir ne résultait

pas de l'application d'un critère d'après lequel la ligne de délimitation ne

devait pas empiéter sur le permis tunisien, ni d'un critère plus général

tendant à éviter tout chevauchement. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut

(paragraphe 36), le point en question, emprunté à la description donnée

par la Libye de la position de sa concession no 137, a été choisi comme

moyen pratique et concret de définir la ligne suivant un azimut de 26" par

rapport à Ras Ajdir, ce qui a paru à la Cour, après qu'elle eut pesé les

considérations pertinentes, constituer la méthode appropriée pour réaliser

une délimitation équitable; il fait donc partie intégrante de l'ensemble de

la construction. Cela étant il apparaît que la requête tunisienne procède à

cet égard d'une erreur d'appréciation et est donc désormais sans objet.

Dans ces conditions la Cour n'a pas besoin d'examiner la question plus

large de la rectification d'une erreur figurant dans un arrêt.

53. La Cour en vient maintenant à la demande en interprétation de

l'arrêt de 1982 présentée par la Tunisie en ce qui concerne le deuxième

secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt. Le point où la ligne

de délimitation change de direction a été défini comme suit par la Cour.

Après avoir constaté que le golfe de Gabès marque un changement radical

dans la direction générale du littoral tunisien (par. 122), la Cour s'expri-

mait ainsi :

<(Le changement de direction de la côte est cependant un fait dont il

faut tenir compte. La Cour considère qu'un point approprié de la côte

à retenir comme référence, afin que la délimitation reflète ce chan-

gement, et qui a en outre l'avantage d'être définissable objectivement

d'après les critères géographiques, est le point le plus occidental de la

côte tunisienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, autrement dit le

point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse mer) du

golfe de Gabès. Là encore, c'est aux experts qu'il appartiendra d'éta-

blir les coordonnées exactes, mais il apparaît à la Cour que ce point se

trouve à environ 34" 10' 30'' de latitude nord. (C.I.J. Recueil 1982,

p. 87, par. 124.)

Dans le dispositif de l'arrêt, il était prévu que, dans le premier secteur de la

délimitation, la ligne devait être tirée à un angle de 26" environ, défini

comme il a été expliqué plus haut,

<< jusqu'à ce qu'elle rencontre le parallèle du point leplus occidental de

la côte tunisienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le point le

plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse mer) du golfe de

Gabès)) (ibid., p. 94, par. 133 C 2).

Aucune coordonnée, même approximative, n'était indiquée dans le dispo-

sitif de l'arrêt pour localiser ce qui, selon la Cour, constituait

le point le

plus occidental du golfe de Gabès. D'après la Tunisie le rôle des experts

des deux Parties consiste (< à déterminer, par tous les moyens existants, y

compris l'emploi de cartes et de relevés de terrain, la position précise de ce

point [le point le plus occidental sur la ligne de rivage] >>, l'indication du

parallèle 34" 10' 30" N ayant été donnée par la Cour <(sans rigueur (<<

à

environ >>)

et afin de faciliter l'exposé de la méthode qui sera décrite par la

Cour pour le tracé de la ligne de délimitation dans le deuxième secteur >>.

Les experts libyens, affirme la Tunisie, << s'en sont tenus à la coordonnée

34" 10' 30" N, en insistant sur ce que cette coordonnée avait été donnée

par l'arrêt de la Cour et que les experts devaient s'en tenir à une application

stricte de cet arrêt >).

54. S'agissant du deuxième secteur, la contestation entre les Parties

porte sur le rapport entre

<< le point le plus occidental de la côte tunisienne entre Ras Kapoudia

et Ras Ajdir, à savoir le point le plus occidental de la ligne de rivage

(laisse de basse mer) du golfe de Gabès >),

et l'intersection de la ligne de rivage et du parallèle 34" 10' 30" N men-

tionné au paragraphe 124 de l'arrêt. Répondant à une question d'un

membre de la Cour, la Tunisie a expliqué que, d'après elle, la coordonnée

34" 10' 30" N, indiquée dans l'arrêt, ne s'impose pas aux Parties de façon

impérative, puisqu'elle n'est pas répétée dans le dispositif. L'expert

consulté par la Tunisie indique que le point le plus occidental sur la ligne de

rivage du golfe se trouve à 34" 05' 20" N (système géodésique de Carthage)

ou à 34' 05' 30" N (système géodésique ED 50). Pour des raisons qui

seront examinées plus loin, cet expert rejette le point, proche de 34' IO', où

un chenal de marée pénètre dans [l'embouchure d'un oued] jusqu'à une

longitude plus occidentale que celle des points considérés >) précédemment

dans son rapport. Pour la Libye, en revanche, la tâche revenant aux experts

est technique, mais d'une portée très étroite, puisque la Cour avait déjà

fait ses propres calculs, préliminaires certes, mais fort précis 1); le relevé

exact du point laissé aux experts comporte << une marge, peut-être, de

quelques secondes - mais non pas calculable en minutes ou en degrés >).

Selon la Libye l'arrêt de 1982 indiqye clairement que, dans l'esprit de la

Cour, le changement de direction de la côte tunisienne se produit au point

décrit par elle avec une certaine précision, à savoir à la latitude

34" 10' 30" N.

55. Aux fins des conditions de recevabilité d'une requête en interpré-

tation énoncées au paragraphe 44 ci-dessus, il apparaît qu'une contestation

manifeste existe entre les Parties quant à l'effet qu'aurait la présence d'un

chenal de marée proche de la latitude 34" 10' sur l'interprétation de l'ex-

pression ((le point le plus occidental >). De façon plus fondamentale, il y a

contestation sur ce que l'arrêt de 1982 a tranché avec force obligatoire, à

savoir : soit qu'il a été décidé que le point de transition entre le premier et le

deuxième secteur de la délimitation se trouve sur le parallèle d'un point de

la côte tunisienne déjà identifié par la Cour comme étant le point le plus

occidental et situé sur le parallèle 34" 10' 30", ou à proximité de celui-ci;

soit que la Cour a seulement indiqué que le parallèle déterminant le point

de transition devra passer par ce que les experts des Parties considéreront

comme le point le plus occidental du golfe de Gabès, que ce soit ou non aux

environs de 34" 10' 30". Cet énoncé de la contestation ne signifie Das

"

cependant que la Cour doive choisir entre les deux interprétations. Pour

reprendre les termes de la Cour permanente, (< la Cour ne se considère pas

comme tenue de répondre simplement par oui ou non aux propositions

formulées dans les conclusions d'une partie, << parce que, pour interpréter

un arrêt, elle ne saurait être liée par des formules choisies par les Parties en

cause, mais doit pouvoir se prononcer librement >> (C.P.J.I. série A no 13,

p. 15 et 16).

56. Ainsi qu'on l'a vu, l'une des conditions de recevabilité d'une de-

mande en interprétation est, non seulement qu'il doit y avoir contestation

entre les parties sur le sens et la portée de l'arrêt, mais aussi que le but

véritable de la demande doit être d'obtenir une interprétation - un éclair-

cissement sur ce sens et cette portée. En la présente espèce la Libye a sou-

tenu que si, dans la forme, la conclusion tunisienne relative au deuxième

secteur de la délimitation est bien une demande en interprétation, elle

n'en dissimule pas moins (); et

que (< le véritable objet de la requête est une revision substantielle de l'arrêt

de la Cour)). Cependant la Cour a établi qu'il existe une contestation entre

les Parties à propos de ce que, sur un point particulier, la Cour a décidé avec

force obligatoire dans son arrêt de 1982; et il apparaît également que la

Tunisie vise à faire éclaircir par la Cour le sens et la portée de ce qui a été

décidé >) sur ce point. Dans la mesure où la demande en interprétation

tunisienne irait plus loin et chercherait <(à obtenir la solution de points qui

n'ont pas été ainsi décidés >) ou à aboutir à une revision de l'arrêt, aucune

suite ne pourrait lui être donnée; par contre, dans les limites fixées par

l'article 60 du Statut, la demande demeurerait recevable. Cela étant, la

Cour n'examinera sous ce chapitre les thèses tunisiennes que dans la

mesure où elles ont trait à l'objet de l'article 60 du Statut, autrement dit au

sens et à la portée de l'arrêt de 1982.

57. Ainsi qu'il a été rappelé, l'expert consulté par la Tunisie reconnaît

lui-même qu'il existe sur la côte tunisienne, à proximité du parallèle

34" 10' 30" N indiqué par la Cour, un point où les eaux de marée pénètrent

jusqu'à une longitude plus occidentale que l'un quelconque des autres

points qu'il a considérés. La raison pour laquelle cet expert rejette néan-

moins ce point paraît être double : tout d'abord il l'assimile à un

(< élément localisé parfaitement indépendant de la morphologie géné-

rale du golfe, et qui ne peut être raisonnablement considéré comme

marquant le point où la direction générale de la côte passe du nord-

ouest au nord-est. C'est en effet ce critère qui a été retenu par la Cour

pour déterminer la latitude à laquelle il convient de modifier l'azimut

de la ligne de délimitation maritime (paragraphes 123 et 124 de

l'arrêt). i)

En second lieu, l'expert exprime l'opinion que

((Pour cette détermination [de la latitude à laquelle la côte change

de direction], la laisse de basse mer est à considérer comme fermée par

continuité de part et d'autre du banc découvrant qui divise en deux le

chenal à son débouché en mer. Malgré la taille insignifiante des

chenaux, cette fermeture peut si l'on veut être interprétée comme une

ligne de fermeture d'estuaire qui remplace à cet endroit la laisse de

basse mer physique conformément au droit en matière de définition

des lignes de base. i)

Répondant à une question d'un membre de la Cour, la Tunisie a précisé

qu'à son avis, si la Cour avait su que le parallèle 34' 10' 30" N venait

couper la côte dans l'embouchure d'un oued,

elle aurait considéré que, en application de l'article 13 de la con-

vention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, dont le texte

exprime le droit coutumier et a été repris dans l'article 9 de la con-

vention de Montego Bay, la ligne de rivage (laisse de basse mer) à

l'embouchure est une ligne droite tracée entre les points limites de la

laisse de basse mer sur les rives i).

La Libye dénie au contraire toute pertinence à la présence d'un oued au

motif que

selon la Libye la tâche confiée aux experts n'était pas de

déterminer des lignes de base mais, de façon très précise, de déterminer le

point le plus occidental sur la laisse de basse mer i).

58. Pour ce qui est de la première difficulté soulevée par l'expert

consulté par la Tunisie, il convient de rappeler que, dans son arrêt de 1982,

la Cour a pris soin de ne pas indiquer que la ligne de délimitation ((doit

s'infléchir en relation avec le point où la côte change de direction >>, attendu

qu'elle considérait que << les géographes ou cartographes ne s'entendraient

pas nécessairement i) sur ce dernier et que, <(autrement dit, il ne s'agit pas

d'un fait objectivement définissable i) (C.I.J. Recueil 1982, p. 87, par. 123).

Si la Cour prenait comme critère le changement de direction,

elle laisserait le champ libre à des désaccords importants entre les

experts des Parties, qu'il ne serait pas forcément possible de surmon-

ter par la suite. La Cour ne pense pas que ce serait une bonne façon de

s'acquitter de sa mission, qui est d'indiquer la méthode pratique de

délimitation de manière à permettre aux experts d'effectuer celle-ci

sans difficulté aucune. i) (Ibid.)

La Cour a estimé que :

un point approprié de la côte à retenir comme référence, afin que la

délimitation reflète ce changement, et qui a en outre l'avantage d'être

définissable objectivement d'après les critères géographiques, est le

point le plus occidental de la côte tunisienne entre Ras Kapoudia et

Ras Ajdir, autrement dit le point le plus occidental de la ligne de

rivage (laisse de basse mer) du golfe de Gabès)) (C.I.J. Recueil 1982,

p. 87, par. 124).

Si toutefois l'un des critères servant à déterminer le (< point le plus occi-

dental de la ligne de rivage)) consistait à établir si un endroit donné pouvait

être raisonnablement considéré comme marquant le point où la direction

générale de la côte passe du nord-ouest au nord-est)), les experts des

Parties seraient renvoyés au problème de la localisation du point de

changement de direction, exclu par la Cour comme n'étant pas << un fait

objectivement définissable)). Par <(le point le plus occidental de la ligne de

rivage (laisse de basse mer) du golfe de Gabès O, la Cour entendait sim-

plement le point, sur la côte, qui se trouve plus à l'ouest que tout autre point

de la même côte; elle ne voulait pas dire << le point le plus occidental

pouvant raisonnablement être considéré comme marquant le lieu où la

direction générale de la côte change)). Le lien entre les deux concepts -

celui du

- n'est pas que l'un définit l'autre, mais simplement que, vu les difficultés

que présente la définition du second concept, le premier vise << un point

approprié ... à retenir comme référence >) pour le second.

59. Quant à la pertinence de la présence d'un oued, dont il a été fait état,

aux environs de la latitude mentionnée par la Cour, là encore la Cour, en

visant le (< point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse mer)

du golfe de Gabès D, ne voulait pas dire autre chose que ce qu'elle a dit, les

mots <(laisse de basse mer ne faisant que renvoyer à une notion connue.

Si la Cour avait entendu se référer au point le plus occidental des lignes de

base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est, ou pourrait être,

mesurée, elle n'aurait pas manqué de le préciser. De plus, la Cour elle-

même a rappelé dans l'arrêt de 1982 qu'une loi tunisienne du 2 août 1973 et

un décret tunisien du 3 novembre 1973 avaient en fait défini des lignes de

base droites dans la région, fermé le golfe de Gabès par une ligne droite et

déclaré que les eaux du golfe étaient des (< eaux intérieures)). La Cour a en

outre pris acte de ce que la Libye considérait que ces lignes ne lui étaient

pas opposables (C.I.J. Recueil 1982, p. 74-75, par. 101). La Cour savait

donc parfaitement que la Tunisie ne prétendait pas tracer des lignes de

base droites entre des accidents relativement modestes du littoral du golfe

de Gabès, puisqu'elle considérait le golfe en totalité comme eaux inté-

rieures. La Cour a aussi pris soin de ne pas se prononcer inutilement sur la

validité des lignes de base tunisiennes et la qualification d'eaux intérieures

(ibid., p. 76-77, par. 105). Dans ces conditions, l'idée que la Cour aurait

appliqué à l'intérieur du golfe de Gabès le droit relatif aux lignes de base

droites, et plus particulièrement l'article 13 de la convention de Genève de

1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, pour exclure de sa définition

du ((point le plus occidental un point situé dans l'embouchure d'un oued,

doit être considérée comme insoutenable.

60. L'explication qui précède suffit à régler le cas d'une des contesta-

tions entre les Parties au sujet du sens et de la portée de l'arrêt de 1982.

Reste la question du poids à attacher à la mention, faite par la Cour, de la

latitude 34" 10' 30" N. Ainsi que la Tunisie l'a souligné, cette mention

précise ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt de 1982; la Libye soutient

néanmoins que la Cour a décidé que la côte du golfe de Gabès change de

direction à 34" 10' 30" N et qu'il n'appartient pas aux experts des deux

Parties de faire prévaloir leurs propres vues à ce sujet. Il faut cependant

répéter ici qu'en 1982 la Cour n'était pas intéressée par la localisation

exacte du point de changement de direction - question sur laquelle elle

reconnaissait que des divergences pouvaient exister - mais simplement

par le point le plus occidental de la ligne de rivage du golfe de Gabès << à

retenir comme référence, afin que la délimitation reflète ce changement >)

(C.I.J. Recueil 1982, p. 87, par. 124). La Cour a ensuite spécifié que (< c'est

aux experts qu'il appartiendra d'établir les coordonnées exactes)), puis

ajouté qu'(c il apparaît à la Cour que ce point se trouve à environ

34" 10' 30" de latitude nord)) (ibid. i. La Cour avait donc déterminé l'em-

\

,

placement approximatif de ce point. Il ne faut pas perdre de vue que,

durant l'instance aui a abouti à l'arrêt de 1982. ni l'une ni l'autre des Parties

n'a soumis à la Cour de carte à grande échelIe du golfe; et, sur les cartes à

petite échelle dont disposait la Cour, le (< point le plus occidental)) se

trouve dans une légère échancrure de la côte. Laissant aux experts le soin

de déterminer ses << coordonnées exactes O, la Cour avait néanmoins dit

qu'il lui apparaissait que ce point se trouvait à environ 34" 10' 30" de

latitude nord.

61. En 1982 la Cour avait naturellement besoin de se faire une idée

raisonnablement précise de la latitude du point le plus occidental, pour

bien apprécier l'incidence, sur la délimitation, du changement de direction

de la ligne qu'elle avait jugée appropriée (paragraphes 122 à 123 de l'arrêt

de 1982). Tout ce qu'elle a dit de l'effet à attribuer aux îles Kerkennah

(par. 127-129) et des conditions d'application du critère de proportionna-

lité (par. 130-131) n'aurait eu aucune base réelle si la Cour n'avait pas

disposé d'une indication de la latitude à laquelle l'inclinaison de la ligne de

délimitation devait changer. Elle a donc retenu une latitude particulière, à

savoir 34' 10' 30" N, comme définition pratique du point qu'elle envisa-

geait. La définition pratique ainsi retenue ne liait pas les Parties; à cet

égard, il est significatif, d'abord que le mot (qualifiait cette

latitude, et ensuite que le dispositif de l'arrêt ne faisait pas mention de

celle-ci. Toutefois, ce que précisait le dispositif de l'arrêt dans son para-

graphe 133 C 3, c'était l'effet à attribuer aux îles Kerkennah, et ce para-

graphe doit être respecté en totalité comme ayant force obligatoire.

62. Il en découle que la Cour ne peut pas accepter la conclusion finale

présentée par la Tunisie à ce sujet et consistant à dire que (< le point le plus

occidental du golfe de Gabès est situé à la latitude 34" 05' 20'' N (Car-

thage))). La Cour a formellement décidé en 1982 que (< c'est aux experts

qu'il appartiendra d'établir les coordonnées exactes)) (par. 124), et il serait

incompatible avec cette décision que Ia Cour spécifie qu'une coordonnée

précise constitue le point le plus occidental du golfe de Gabès.

63. En résumé, la tâche des experts des Parties est, pour ce qui concerne

la détermination de la latitude à laquelle l'azimut de la ligne de délimita-

tion doit changer, la suivante. Cette latitude est, comme le précise l'arrêt de

1982, celle du point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse

mer) du golfe de Gabès. Cependant, il faut aussi garder présent a l'esprit

que c'est de la définition pratique de la latitude en question, assortie il est

vrai du mot ((environ)), que découle l'effet attribué aux îles Kerkennah au

paragraphe 133 C 3 de l'arrêt. A l'aide des cartes qu'ils jugeront approprié

d'employer, mais abstraction faite de toutes lignes de base droites exis-

tantes ou susceptibles d'être tracées, les experts devront s'efforcer de

localiser, sur la laisse de basse mer, le point le plus occidental du golfe de

Gabès. Si, comme cela semble ressortir du rapport de l'expert consulté par

la Tunisie, c'est dans un chenal conduisant à un oued que les eaux de marée

du golfe pénètrent le plus loin vers l'ouest, cette circonstance géographique

doit être acceptée telle quelle. S'il apparaissait que ledit chenal se prolonge

à l'ouest nettement au-delà de tout autre point de la laisse de basse mer sur

la côte du golfe, sans que les éléments cartographiques ou autres dont on

dispose permettent d'établir la position exacte du point le plus occidental

de ladite laisse à l'intérieur du chenal, il appartiendrait aux Parties, avec

l'assistance de leurs experts, de décider si elles doivent adopter à cet égard

les indications fournies par les cartes existantes ou procéder à un levé ad

hoc sur le terrain.

64. La Cour doit à présent examiner la dernière conclusion de la Tuni-

sie, à savoir

<< qu'il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer les

coordonnées exactes du point le plus occidental du golfe de Gabès o.

Cette conclusion a été présentée << à titre tout à fait subsidiaire n. Cepen-

dant, comme la Cour n'est pas en mesure d'adopter la conclusion princi-

pale de la Tunisie pour le deuxième secteur de la délimitation envisagé dans

l'arrêt de 1982 (à savoir que <(le point le plus occidental du golfe de Gabès

est situé à la latitude de 34" 05' 20" N (Carthage)))), elle ne réglerait pas

entièrement l'affaire si elle n'examinait pas la conclusion subsidiaire.

Celle-ci n'a été incluse que pendant la procédure orale; la Libye, qui

plaide que la requête en interprétation de la Tunisie est injustifiée dans sa

totalité, n'a pas réagi spécifiquement a la demande d'expertise. Force est

donc de conclure que cette requête tunisienne est une requête unilatérale,

mais qui n'a pas donné lieu à une objection expresse de la part de la

Libye.

65. En vertu de l'article 50 de son Statut, la Cour peut, (< a tout

moment)>, ordonner une enquête ou une expertise. Les termes employés

dans cette disposition sont clairs. A tout moment au cours d'une procédure

la Cour est habilitée à ((confier une ... expertise à toute personne, corps,

bureau, commission ou organe de son choix)). Il faut cependant, pour

appliquer cette disposition, tenir compte des termes dans lesquels la Cour

se voit attribuer compétence dans un cas d'espèce; le but de l'expertise doit

être d'aider la Cour à se prononcer sur les questions qu'elle est appelée à

trancher. Par suite, en la présente instance, il convient de n'accéder à la

demande tunisienne que s'il est indispensable de déterminer les coordon-

nées exactes du point le plus occidental du golfe de Gabès pour que la Cour

soit en mesure de statuer sur les questions qui lui ont été soumises. Or la

Cour est à présent saisie d'une demande en interprétation d'un arrêt

antérieur et, comme la Cour permanente de Justice internationale l'a

souligné, une interprétation semblable :

n'ajoute rien à la chose jugée et ne peut avoir effet obligatoire que

dans les limites de la décision de l'arrêt interprété)) (Interprétation des

arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzbw), arrêt no 11, 192 7, C. P. J. I. série A

no 13, p. 21).

Dans son arrêt de 1982, la Cour a déjà spécifié qu'elle ne prétendait pas

déterminer avec précision les coordonnées du point le plus occidental du

golfe de Gabès; bien au contraire, comme il est souligné au paragraphe 60

ci-dessus, elle a dit expressément que c'est aux experts qu'il appartiendra

d'établir les coordonnées exactes)) (C.Z.J. Recueil 1982, p. 87, par. 124). 11

est clair que c'est aux experts des Parties et non à un expert qu'elle aurait

désigné que la Cour se réfère ainsi même si elle ne le précise pas.

66. La question qui se pose à la Cour est de savoir ce qu'elle peut faire à

présent, au sujet de la demande subsidiaire tunisienne relative au deuxième

secteur de la délimitation, alors qu'elle a pris, dans le cadre des compé-

tences que lui conférait le compromis signé par les Parties, une décision

consistant à laisser aux experts de ces Parties le soin d'établir les coor-

données exactes du point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de

basse mer) du golfe de Gabès. Certes, la Cour aurait pu déterminer ce point

dans son arrêt de 1982, au besoin en désignant un expert pour ce faire,

puisqu'il s'agissait selon elle d'un élément nécessaire à sa décision sur la

méthode pratique à utiliser. Elle s'en est néanmoins abstenue, préférant

laisser cette tâche aux experts des Parties. Sa décision à cet égard est

couverte par l'autorité de la chose jugée. Cela ne signifie d'ailleurs pas que

l'autorité de la chose jugée empêche les Parties, éventuellement, de revenir

devant la Cour pour lui demander, ensemble, d'ordonner une expertise en

vue de la détermination des coordonnées exactes du point le plus occi-

dental du golfe de Gabès. Mais elles devraient le faire par voie d'accord. En

tout état de cause, cepoint est géographiquement déterminable, en dépit de

la circonstance selon laquelle il pourrait se trouver dans l'embouchure d'un

oued.

67. La question de savoir si, et dans quelle circonstance, la Cour pour-

rait à l'avenir donner suite à la demande de désignation d'un expert

présentée par une seule Partie n'a pas à être considérée pour le moment.

Dans leur compromis, les Parties ont assumé l'obligation de conclure un

traité aux fins de la délimitation. Une obligation de négocier suppose, pour

ceux qui y ont souscrit :

<< l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait

un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre

position sans envisager aucune modification

(Plateau continental de

la mer du Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 85 a)).

11 doit en être ainsi à fortiori quand, comme la Cour le rappelle plus haut

(paragraphe 48), il existe une obligation de conclure un traité. 11 n'appar-

tient pas à la Cour d'envisager que cette obligation puisse ne pas être

respectée (voir Vapeur Wimbledon, arrêts, 1923, C. P. J. I. série A no 1, p. 32;

Usine de Chorzow, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 62-63).

Pourtant, à en juger par ce que les deux Parties ont porté à l'attention de la

Cour durant la présente instance, aucun progrès n'a été enregistré dans la

voie de la mise en œuvre du compromis à la suite de l'arrêt de 1982.

68. La Cour doit donc souligner qu'il incombe toujours aux Parties de

donner tout son effet au compromis et de veiller à ce que l'arrêt de 1982 soit

exécuté de manière à résoudre définitivement le différend. Elles doivent

par conséquent faire en sorte que leurs experts et leurs représentants se

livrent en toute sincérité à un effort véritable pour établir les coordonnées

exactes du point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse mer)

du golfe de Gabès, en tenant compte des indications données dans le

présent arrêt, de manière à aboutir à la conclusion d'un traité de délimi-

tation.

69. Par ces motifs,

A. A l'unanimité,

Déclare irrecevable la demande présentée par la République tunisienne

en vertu de l'article 6 1 du Statut de la Cour et tendant à la revision de l'arrêt

rendu par la Cour le 24 février 1982;

B. A l'unanimité,

1) Déclare recevable la demande présentée par la République tunisienne

en vertu de l'article 60 du Statut de la Cour aux fins d'interprétation de

l'arrêt du 24 février 1982 en tant qu'elle concerne le premier secteur de la

délimitation envisagé dans cet arrêt;

2) Déclare, à titre d'interprétation de l'arrêt du 24 février 1982, que le

sens et la portée de la partie de cet arrêt qui se rapporte au premier secteur

de la délimitation doivent être compris conformément aux paragraphes 32

à 39 du présent arrêt;

3) Dit ne pouvoir faire droit à la conclusion présentée par la République

tunisienne le 14 juin 1985 relativement à ce premier secteur;

C. A l'unanimité,

Dit que la demande de rectification d'une erreur matérielle formulée par

la République tunisienne est sans objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu à

statuer à son sujet;

D. A l'unanimité,

1) Déclare recevable la demande présentée par la République tunisienne

en vertu de l'article 60 du Statut de la Cour aux fins d'interprétation de

l'arrêt du 24 février 1982 en tant qu'elle concerne le <(point le plus occi-

dental du golfe de Gabès));

2) Déclare, à titre d'interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 :

a) que la mention des <(34" 10' 30" N environ)) qui figure au para-

graphe 124 de cet arrêt constitue une indication générale de la latitude

du point paraissant être, selon la Cour, le plus occidental sur la ligne

de rivage (laisse de basse mer) du golfe de Gabès, le soin étant laissé

aux experts des Parties d'établir les coordonnées exactes de ce point;

et que la latitude 34" 10' 30" n'était donc pas destinée à lier elle-même

les Parties, mais servait à clarifier ce qui était décidé avec force de

chose jugée au paragraphe 133 C 3 dudit arrêt;

b) que la mention, faite au paragraphe 133 C 2 de cet arrêt, du <(point le

plus occidental de la côte tunisienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir,

à savoir le point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de

basse mer) du golfe de Gabès D, et la mention analogue faite au para-

graphe 133 C 3 doivent s'entendre comme visant le point de cette

ligne de rivage qui se trouve le plus à l'ouest sur la laisse de basse

mer;

c) qu'il appartiendra aux experts des deux Parties, en utilisant à cette fin

tous les documents cartographiques disponibles et en procédant, si

nécessaire, à un levé ad hoc sur le terrain, d'établir les coordonnées

exactes de ce point, qu'il se situe ou non dans un chenal ou dans

l'embouchure d'un oued, et qu'il puisse ou non être considéré par les

experts comme marquant un changement de direction de la côte;

3) Dit que la conclusion de la République tunisienne d'après laquelle

le point le plus occidental du golfe de Gabès est situé à la latitude

34" 05' 20" N (Carthage))) ne peut être retenue;

E. A l'unanimité,

Dit, en ce qui concerne la conclusion présentée par la République

tunisienne le 14 juin 1985, qu'il n'y a pas lieu pour le moment que la Cour

ordonne une expertise en vue de déterminer les coordonnées exactes du

point le plus occidental du golfe de Gabès.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

tunisienne et au Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne populaire

et socialiste.

Le Président,

(Signé) NAGENDRA

SINGH.

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

MM. RUDA, ODA et SCHWEBEL,

juges, et M m e BASTID, juge ad hoc,

joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) N.S.

(Paraphé) S.T. B.