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70-19841126-JUD-01

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1984-11-26 · Français UN

[EN: Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING MILITARY AND

PARAMILITARY ACTIVITIES IN AND

AGAINST NICARAGUA

(NICARAGUA v. UNITED STATES OF AMERICA)

JURISDICTION OF THE COURT AND

ADMISSIBILITY OF THE APPLICATION

JUDGMENT OF 26 NOVEMBER 1984

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES

ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA

ET CONTRE CELUI-CI

(NICARAGUA c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

COMPÉTENCE DE LA COUR

ET RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 1984

Officia1 citation :

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua

(Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392.

Mode officiel de citation :

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), compétence et recevabilité,

arrêt, C. I.J. Recueil 1984, p. 392.

Sales nuiliber

NO de vente : 506 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

26 novembre 1984

AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES

ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA

ET CONTRE CELUI-CI

(NICARAGUA c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

COMPÉTENCE DE LA COUR

ET RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Compétence de la Cour -Article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut - Déclaration

en vertu de l'article 36 du Statut de la Cour Dermanente émanant d'Etats n'avant oas

ratifié le protocole de signature de ce ~ t a t L t - Déclaration valide mais non binding

- Effet de l'article 36,paragraphe 5, du Statut de la Cour internationale de Justice -

Portée des travaux préparatoires - Conduite des Etats intéressés - Importance des

publications de la Cour et de l'organisation des Nations Unies.

Thèse selon laquelle l'estoppel empêcherait d'invoquer la compétence résultant de

l'article 36, paragraphe 2, du Statut.

Nature et effet des déclarations - Modification ou dénonciation d'une déclaration

faite en vertu de la clause facultative et prévoyant un préavis de dénonciation de six

mois - Effet de la réciprocité sur des déclarations comportant des clauses de

dénonciation différentes - Déclaration faite sans limite de durée - Nécessité d'un

préavis raisonnable.

Sens de la réserve jointe à la déclaration d'acceptation de la clause facultative, à

l'effet d'exclure les différends résultant de traités multilatéraux à moins que ((al/

parties to the treaty affected by the decision are before the Court » - Impossibilité

d'identifier les Etats ((affectés »pendant la phase juridictionnelle - Application de

l'article 79, paragraphe 7, du Règlement de la Cour.

Compétence conférée par un traité bilatéralpour connaître d'un différend qui « ne

pourrait pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique » -

Possibilité de s'appuyer sur la clause compromissoire sans négociations préa-

lables.

Recevabilité de la requête - Allégation suivant laquelle toutes les ((parties

indispensables » devraient être présentes devant la Cour - Allégation suivant

laquelle la demande concernerait l'emploi illicite de la force armée - Compétence du

1984

26 novembre

Rôle général

no 70

Conseil de sécurité des Nations Unies - Droit de légitime défense individuelle ou

collective - Déroulement parallèle d'instances devant la Cour et devant le Conseil de

sécurité - Thèse selon laquelle la fonction judiciaire ne permettrait pas de régler des

situations de conflit en cours - Preuve des faits et possibilité d'exécuter I'arrêt -

L'épuisement des procédures de négociation n'est pas une condition préalable de la

saisine de la Cour.

Présents : M . ELIAS, Président; M. SETTE-CAMARA,

Vice-Président; MM. LACHS,

Mo~ozov, NAGENDRA SINGH, RUDA, MOSLER, ODA, AGO,

EL-KHANI, SCHWEBEL,

sir Robert JENNINGS,

MM. DE LACHARRIÈRE,

MBAYE, BEDJAOUI,

juges; M. COLLIARD,

juge ad hoc; M. TORRES

BERNARDEZ,

Greffier.

En l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci,

entre

la République du Nicaragua,

représentée par

S. Exc. M. Carlos Argüello Gomez, ambassadeur,

comme agent et conseil,

M. Ian Brownlie, Q.C., F.B.A., professeur de droit international public à

l'université d'Oxford, titulaire de la chaire Chichele, Fellow de l'Al1 Souls

College, Oxford,

l'honorable Abram Chayes, professeur à la faculté de droit de Harvard, titu-

laire de la chaire Felix Frankfurter, Fellow de 1'American Academy of Arts

and Sciences,

M. Alain Pellet, professeur à l'université de Paris-Nord et à l'Institut d'études

politiques de Paris,

M. Paul S. Reichler, Reichler and Appelbaum, Washington, D.C., avocat

à la Cour suprême des Etats-Unis, membre du barreau du district de

Columbia,

comme conseils et avocats,

M. Augusto Zamora Rodriguez, conseiller juridique du ministère des affaires

étrangères de la République du Nicaragua,

Mme Judith C. Appelbaum, Reichler and Appelbaum, Washington, D.C.,

membre du barreau du district de Columbia et du barreau de 1'Etat de

Californie,

M. Paul W. Khan, Reichler and Appelbaum, Washington, D.C., membre du

barreau du district de Colombia,

comme conseils,

les Etats-Unis d'Amérique,

représentés par

l'honorable Davis R. Robinson, conseiller juridique, département d'Etat des

Etats-Unis,

comme agent et conseil,

M. Daniel W. McGovern, premier conseiller juridique adjoint, département

d'Etat des Etats-Unis,

M. Patrick M. Norton, assistant du conseiller juridique, département d'Etat

des Etats-Unis,

comme agents adjoints et conseils,

M. Ted A. Borek, conseiller juridique adjoint, département d'Etat des Etats-

Unis,

M. Myres S. McDougal, professeur de droit emeritus, titulaire de la chaire

Sterling, faculté de droit de l'université Yale, New Haven, Connecticut,

Disfinguished Visiting Professor ofLaw, faculté de droit de New York, New

York,

M. John Norton Moore, professeur de droit, titulaire de la chaire Walter

L. Brown, faculté de droit à l'université de Virginie, Charlottesville,

Virginie,

M. Fred L. Morrison, professeur de droit, faculté de droit de l'université du

Minnesota, Minneapolis, Minnesota,

M. Stefan A. Riesenfeld, professeur à la faculté de droit de l'université de

Californie, Berkeley, Californie, et à la faculté de droit Hastings, San

Francisco, Californie,

M. Louis B. Sohn, professeur de droit international, titulaire de la chaire

Woodruff, faculté de droit de l'université de Géorgie, Athens, Géorgie,

professeur emeritus de droit international, chaire Bemis, faculté de droit de

l'université Harvard, Cambridge, Massachusetts,

comme conseillers,

Mme Frances A. Armstrong, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique,

département d'Etat des Etats-Unis,

M. Michael J. Danaher, membre du barreau de 1'Etat de Californie,

Mme Joan E. Donoghue, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique,

département d'Etat des Etats-Unis,

Mme Mary W. Ennis, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique, dépar-

tement d'Etat des Etats-Unis,

M. Peter M. Olson, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique, dépar-

tement d'Etat des Etats-Unis,

M. Jonathan B. Schwartz, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique,

département d'Etat des Etats-Unis,

Mme Jamison M. Selby, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique,

département d'Etat des Etats-Unis,

M. George Taft, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique. départe-

ment d'Etat des Etats-Unis,

Mme Gayle R. Teicher, avocat-conseiller, bureau du conseiller juridique,

département d'Etat des Etats-Unis,

comme avocats-conseillers,

ainsi composée,

rend Iarrêt suivant :

1. Le 9 avril 1984 l'ambassadeur de la République du Nicaragua aux Pays-Bas

a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre les

Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un différend relatif à la responsabilité encou-

rue du fait d'activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

La requête indique, comme fondement de la compétence de la Cour, les décla-

rations par lesquelles les Parties ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour

en application de l'article 36 de son Statut.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Conformément au paragraphe 3 du même article, les autres Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés de la requête.

3. En même temps que sa requête la République du Nicaragua a déposé une

demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du

Statut. Dans une lettre du 13 avril 1984, adressée par l'ambassadeur des Etats-

Unis d'Amérique à La Haye au Greffier, et au cours de la procédure orale sur la

demande en indication de mesures conservatoires du Nicaragua, les Etats-Unis

d'Amérique ont soutenu en particulier que la Cour n'avait pas compétence pour

connaître de la requête et demandé qu'il soit mis fin à la procédure en rayant

l'affaire du rôle. Par ordonnance prise le 10 mai 1984 la Cour a rejeté la demande

des Etats-Unis d'Amérique tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle, indiqué

certaines mesures conservatoires et décidé que, jusqu'à ce qu'elle rende son arrêt

définitif en l'espèce, elle demeurerait saisie des questions faisant l'objet de

l'ordonnance.

4. La Cour a décidé en outre par cette même ordonnance du 10 mai 1984 que

les pièces écrites porteraient d'abord sur la question de la compétence de la Cour

pour connaître du différend et sur celle de la recevabilité de la requête. Par

ordonnance du 14 mai 1984 le Président de la Cour a fixé la date d'expiration des

délais pour le dépôt d'un mémoire de la République du Nicaragua et d'un

contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique sur les questions de compétence et

de recevabilité. Ces pièces ont été dûment déposées dans les délais ainsi

fixés.

5. La République du Nicaragua a affirmé dans son mémoire qu'en plus de la

base de compétence invoquée dans la requête un traité d'amitié, de commerce et

de navigation signé en 1956 par les Parties constitue un titre indépendant de

compétence en vertu de l'article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cour.

6. Le 15 août 1984, avant l'expiration du délai imparti pour la présentation des

pièces de la procédure écrite relatives à la compétence et à la recevabilité, la

République d'El Salvador a déposé une déclaration d'intervention en l'affaire sur

la base de l'article 63 du Statut. Dans une lettre de l'agent d'El Salvador datée du

10 septembre 1984, qu'El Salvador a demandé de considérer comme partie

intégrante de sa déclaration d'intervention, il était dit que, si la Cour se déclarait

compétente etjugeait la requête recevable, El Salvador se réservait le droit, << à la

faveur d'une phase ultérieure sur le fond de l'affaire, de se faire entendre au sujet

de l'interprétation et de l'application des conventions auxquelles il est partie et

qui auraient trait à cette phase)). Au vu des observations écrites que les Parties

ont présentées au sujet de cette déclaration conformément à l'article 83 du

Règlement, la Cour, par ordonnance du 4 octobre 1984, a décidé de ne pas tenir

audience sur la déclaration d'intervention et décidé en outre que cette déclaration

était irrecevable en ce qu'elle se rapportait à la phase de l'instance en cours.

7. Au cours d'audiences publiques tenues du 8 au 10 et du 15 au 18 octobre

1984 la Cour a entendu les représentants ci-après des Parties :

Pour la République du Nicaragua :

S. Exc. M. Carlos Argüello Gomez,

l'honorable Abram Chayes,

M. Ian Brownlie,

M. Paul S. Reichler,

M. Alain Pellet.

Pour les Etats-Unis #Amérique :

l'honorable Davis R. Robinson,

M. Patrick M. Norton,

M. Myres McDougal,

M. Louis B. Sohn,

M. John Norton Moore.

8. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

Au nom de la République du Nicaragua,

à la fin du mémoire :

((le Nicaragua présente respectueusement à la Cour les conclusions sui-

vantes :

A. La compétence de la Cour pour connaître du différend exposé dans

la requête est établie par les termes de la déclaration du Nicaragua du

24 septembre 1929, en vertu de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la

Cour internationale de Justice, et par ceux de la déclaration des Etats-Unis

du 14 août 1946, en vertu de l'article 36, paragraphe 2, dudit Statut.

B. La déclaration du Nicaragua du 24 septembre 1929 est en vigueur en

tant qu'acceptation régulière et contraignante de la juridiction obligatoire

de la Cour.

C. La tentative des Etats-Unis pour modifier les termes de leur décla-

ration du 14 août 1946 ou pour y mettre fin par la lettre en date du 6 avril

1984 du secrétaire d'Etat George Shultz au Secrétaire général de l'organi-

sation des Nations Unies est de nul effet à l'une et l'autre fin.

D. En vertu de l'article XXIV, paragraphe 2, du traité d'amitié, de

commerce et de navigation entre les Etats-Unis et le Nicaragua, du 24 mai

1958, la Cour est compétente pour connaître des demandes figurant dans la

présente requête qui relèvent de ce traité.

E. Aucune considération de recevabilité ne fait obstacle au pouvoir de la

Cour de statuer sur le différend d'ordre juridique exposé dans la requête, et

ladite requête est recevable.)>

Au nom des Etats-Unis d'Amérique,

à la fin du contre-mémoire :

<< Plaise à la Cour dire et juger, par les motifs qui précèdent, tant séparés

que conjoints, que les demandes formulées dans la requête du Nicaragua du

9 avril 1984 : 1) ne relèvent pas de la compétence de la Cour; 2) sont

irrecevables.

9. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

Au nom de la République du Nicaragua,

à l'audience du 10 octobre 1984 :

« Réitérant les arguments et conclusions figurant dans le mémoire du

30 juin 1984 ainsi que les arguments avancés en plaidoirie au nom du

Nicaragua :

Le Gouvernement du Nicaragua prie la Cour de dire qu'elle a compétence

pour connaître de la requête introduite par le Nicaragua le 9 avril 1984 et

que ladite requête est recevable dans tous ses chefs de demande.))

Au nom des Etats-Unis d'Amérique,

à l'audience du 16 octobre 1984 :

Plaise à la Cour dire et juger que, par les motifs tant séparés que

conjoints exposés dans Ies plaidoiries des Etats-Unis et dans leur contre-

mémoire du 17 août 1984, les demandes formulées dans la requête nicara-

guayenne du 9 avril 1984 : 1) ne relèvent pas de la compétence de la Cour et

2) sont irrecevables. 1)

10. Conformément à l'article 60, paragraphe 2, du Règlement, les deux Parties

ont communiqué à la Cour le texte écrit de leurs conclusions finales, telles

qu'énoncées plus haut.

1 1. La présente affaire porte sur un différend entre le Gouvernement de

la République du Nicaragua et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-

rique résultant, selon le Nicaragua, d'activités militaires et paramilitaires

menées au Nicaragua et dans les eaux au large de ses côtes, activités dont le

Nicaragua impute la responsabilité aux Etats-Unis. En la phase actuelle,

elle concerne la compétence de la Cour pour connaître du différend et le

trancher, ainsi que la recevabilité de la requête par laquelle la Cour a été

saisie. La question étant ainsi limitée, la Cour s'abstiendra non seulement

d'exprimer une opinion sur des points de fond, mais aussi de se prononcer

d'une manière qui pourrait préjuger ou paraître préjuger toute décision

qu'elle pourrait rendre sur le fond.

12. Pour établir la compétence de la Cour en la présente instance, le

Nicaragua s'est fondé, dans sa requête, sur l'article 36 du Statut de la Cour

et sur les déclarations, examinées ci-après, acceptant la juridiction obli-

gatoire en vertu de cet article (requête, préambule et par. 13). Rappelant

qu'il avait réservé dans sa requête (par. 26) le droit de compléter ou

modifier celle-ci, le Nicaragua a soutenu d'autre part dans son mémoire

que la Cour a compétence en vertu de l'article XXIV, paragraphe 2, d'un

traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les Parties signé le

21 janvier 1956 à Managua.

13. L'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour dispose :

<(Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel

moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans

convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même

obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre

juridique ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation

d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un

engagement international.))

En vertu de cette disposition, les Etats-Unis ont fait, le 14 août 1946, une

déclaration comportant des réserves, qui seront examinées plus loin, où il

était précisé :

<(cette déclaration demeure en vigueur pour une durée de cinq ans ...

elle reste en vigueur de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de six

mois à compter de la date où notification est donnée de l'intention d'y

mettre fin ».

Le 6 avril 1984, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a déposé

auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies une

notification signée par le secrétaire d'Etat, M. George Shultz, qui se réfé-

rait à la déclaration déposée le 26 août 1946 et stipulait :

((que ladite déclaration ne sera pas applicable aux différends avec l'un

quelconque des Etats de l'Amérique centrale ou découlant d'événe-

ments en Amérique centrale ou s'y rapportant, tous différends qui

seront réglés de la manière dont les parties pourront convenir.

Nonobstant les termes de la déclaration susmentionnée, la présente

notification prendra effet immédiatement et restera en vigueur pen-

dant deux ans, de manière à encourager le processus continu de

règlement des différends régionaux qui vise à une solution négociée

des problèmes interdépendants d'ordre politique, économique et de

sécurité qui se posent en Amérique centrale.)>

Pour plus de commodité, cette notification sera dénommée ci-après la

<< notification de 1984 o.

14. Afin de pouvoir invoquer la déclaration américaine de 1946 de

manière à établir la compétence de la Cour dans la présente espèce, le

Nicaragua doit prouver qu'il est un Etat acceptant la même obligation))

au sens de l'article 36, paragraphe 2, du Statut. A cet effet, le Nicaragua

invoque la déclaration qu'il a faite le 24 septembre 1929 en application de

l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour permanente de Justice

internationale, aux termes duquel :

<(Les Membres de la Société et Etats mentionnés à l'annexe au

Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratification du

Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit ultérieurement, décla-

rer reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein droit et sans

convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant

la même obligation, la juridiction de la Cour))

pour en fait toutes les catégories de différends énumérées à l'article 36 du

Statut de la Cour instituée après la guerre qui ont été citées ci-dessus. Le

Nicaragua invoque en outre l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la

présente Cour, lequel dispose que :

Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut de la

Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est

pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties

au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à

courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes.))

15. La déclaration nicaraguayenne de 1929 a été faite dans les circons-

tances suivantes. Les Membres de la Société des Nations et les Etats

mentionnés dans l'annexe au Pacte de la Société des Nations étaient

habilités à signer le protocole de signature du Statut de la Cour permanente

de Justice internationale établi à Genève le 16 décembre 1920. Le protocole

stipulait qu'il serait ratifié et que chaque Puissance adresserait sa ratifi-

cation au Secrétariat général de la Société des Nations. Le 24 septembre

1929, en sa qualité de Membre de la Société des Nations, le Nicaragua a

signé le protocole et fait, en vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de

la Cour permanente, une déclaration ainsi libellée :

<(Au nom de la République de Nicaragua je déclare reconnaître

comme obligatoire et sans condition la juridiction de la Cour perma-

nente de Justice internationale.

Genève, le 24 septembre 1929.

(Signé) T. F. MEDINA.

16. Il ressort des documents produits par les deux Parties devant la

Cour que, le 4 décembre 1934, une proposition concernant notamment la

ratification du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et du

protocole de signature du 16 décembre 1920 a été approuvée par 17Ejecutivo

(l'exécutif) nicaraguayen. Le 14 février 1935, le Sénat du Nicaragua a

décidé de ratifier ces instruments et sa décision a été publiée dans La

Gaceta, journal officiel du Nicaragua, le 12 juin 1935; le 1 l juillet 1935, la

Chambre des députés du Nicaragua a pris une décision dans le même sens,

elle aussi publiée le 18 septembre 1935. Le 29 novembre 1939, le ministère

des relations extérieures du Nicaragua a envoyé le télégramme suivant à la

Société des Nations :

<< ESTATUTO Y PROTOCOLO CORTE PERMANENTE JUSTICIA INTERNA-

CIONAL LA HAYA YA FUERON RATIFICADOS PUNTO ENVIARSELE OPOR-

TUNAMENTE INSTRUMENT0 RATIFICACION-RELACIONES. >)

[Traduction]

(Statut et protocole Cour permanente Justice internationale La

Haye déjà ratifiés. Instrument de ratification sera envoyé en temps

voulu. Relations.)

Les archives de la Société des Nations ne renferment toutefois aucune

pièce attestant qu'un instrument de ratification eût été reçu. La preuve

qu'un instrument de ratification avait bien été envoyé à Genève n'a pas été

administrée. Le 16 décembre 1942, le conseiller juridique par intérim du

Secrétariat de la Société des Nations avait écrit au ministre des relations

extérieures du Nicaragua pour lui signaler qu'il n'avait pas reçu l'instru-

ment de ratification << dont le dépôt est nécessaire pour faire naître effec-

tivement l'obligation o. Dans le mémoire du Nicaragua, il est indiqué que

le << Nicaragua n'a jamais parachevé la ratification de l'ancien protocole de

signature)); l'agent du Nicaragua a expliqué en plaidoirie que les archives

de son pays étaient fort peu fournies et qu'il ne pouvait être affirmatif ni

dans un sens ni dans l'autre, ajoutant cependant que, si les instruments de

ratification ont été envoyés, ils l'ont probablement été par courrier mari-

time et que les événements de la seconde guerre mondiale, alors en cours,

peuvent expliquer qu'apparemment les instruments ne sont jamais parve-

nus à destination. Après la guerre, le Nicaragua a pris part à San Francisco

à la conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale; il est

devenu Membre originaire de l'organisation des Nations Unies, ayant

ratifié la Charte le 6 septembre 1945; le 24 octobre 1945, le Statut de la

Cour internationale de Justice, qui fait partie intégrante de la Charte, est

entré en vigueur.

17. Sur la base de ces faits, les Etats-Unis allèguent d'abord que le

Nicaragua n'est jamais devenu partie au Statut de la Cour permanente de

Justice internationale et qu'il n'a par conséquent jamais accepté effecti-

vement lajuridiction obligatoire de la Cour permanente, ce qu'il ne pouvait

d'ailleurs faire; la déclaration d'acceptation de 1929 n'était par consé-

quent pas << still in force)) au sens de la version anglaise de l'article 36,

paragraphe 5, du Statut de la présente Cour. D'après les Etats-Unis, l'ex-

pression << pour une durée qui n'est pas encore expirée)) qui, dans la

version française du Statut, correspond à la formule << still in force 1) du

texte anglais, signifie elle aussi qu'une déclaration devait avoir force obli-

gatoire en vertu du Statut de la Cour permanente pour être considérée

comme portant acceptation de la juridiction de la présente Cour en vertu

de l'article 36, paragraphe 5, de son Statut.

18. Le Nicaragua ne prétend pas que sa déclaration de 1929 ait été en

elle-même suffisante pour constituer une acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale de nature à le

lier, car il aurait fallu, pour ce faire, qu'il parachève la ratification du

protocole de signature du Statut de ladite Cour. Il rejette toutefois l'in-

terprétation de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la présente Cour

avancée par les Etats-Unis : le Nicaragua affirme que l'expression << which

are still in force ou <(pour une durée qui n'est pas encore expirée)) n'avait

qu'un but, exclure du champ d'application de l'article les déclarations qui

étaient déjà expirées, et qu'elle n'a aucun effet sur des déclarations, comme

celle du Nicaragua, non encore venues à expiration et qui, pour une raison

quelconque, n'ont pas été parachevées. Conformément à l'intention des

auteurs de la disposition qui, pour le Nicaragua, était de maintenir la

situation existante en ce qui concerne les déclarations d'acceptation de la

juridiction obligatoire, la situation du Nicaragua était strictement iden-

tique au regard du nouveau Statut à ce qu'elle était sous le régime de

l'ancien. Dans l'un et l'autre cas, la ratification du Statut de la Cour rendait

parfaite sa déclaration de 1929. Pour le Nicaragua, le bien-fondé de son

interprétation du Statut sur ce point est confirmé par la façon dont les

publications de la Cour et du Secrétariat de l'organisation des Nations

Unies présentent la déclaration nicaraguayenne; par la conduite des Par-

ties à la présente affaire et par celle du Gouvernement du Honduras lors du

différend intervenu en 1957-1960 entre le Honduras et le Nicaragua à

propos de la sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne en 1906, affaire

qui a finalement été tranchée par la Cour; par l'opinion des publicistes; et

par la pratique des Etats-Unis eux-mêmes.

19. Au sujet des arguments que le Nicaragua tire des publications de la

Cour, on notera tout d'abord que, dans le seizième et dernier rapport de la

Cour permanente de Justice internationale, portant sur la période du

15 juin 1939 au 31 décembre 1945, le Nicaragua figurait au << Tableau des

Etats ayant souscrit à la Disposition facultative)) (p. 348); une autre page

(p. 43) indiquait cependant que le Nicaragua n'avait pas ratifié le protocole

de signature du Statut, et le Nicaragua n'était pas mentionné parmi les

<< Etats liés 1) (par la disposition facultative), énumérés à la page suivante.

Le premier Annuaire de la Cour actuelle, portant sur la période 1946- 1947,

contenait une liste intitulée

Membres des Nations Unies, autres Etats

parties au Statut et Etats auxquels la Cour est ouverte (L'astérisque indique

que 1'Etat dont il s'agit est lié par la << Disposition facultative O)

)), et le

Nicaragua y figurait avec un astérisque et une note de bas de page (com-

mune à plusieurs des Etats énumérés) indiquant : << Déclaration faite en

application de l'article 36 du Statut de la Cour permanente et considérée

comme étant encore en vigueur (article 36, 5, du Statut de la présente

Cour))) (p. 105). Sur une autre page, le texte de la déclaration de 1929 du

Nicaragua était reproduit avec la note de bas de page suivante :

(< Suivant un télégramme du 29 novembre 1939, adressé à la Société

des Nations, le Nicaragua avait ratifié le Protocole de signature du

Statut de la Cour permanente de Justice internationale (16 décembre

1920), l'instrument de ratification devant suivre. Cependant, le dépôt

de cet instrument n'a pas été notifié au Greffe. (P. 206.)

L'Annuaire 1946-1947 comportait aussi une liste intitulée : ((Liste des

Etats qui ont reconnu comme obligatoire la juridiction de la Cour inter-

nationale de Justice ou qui sont encore liés par leur adhésion à la Dispo-

sition facultative du Statut de la Cour permanente de Justice internationale

(article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice)

(p. 217) où

figurait le Nicaragua (avec une note de bas de page renvoyant à la page où

la déclaration de 1929 était reproduite).

20. Les Annuaires suivants de la Cour, jusques et y compris l'Annuaire

1954-1955, citent le Nicaragua parmi les Etats pour lesquels des déclara-

tions d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, faites confor-

mément aux termes du Statut de la Cour permanente de Justice interna-

tionale ou du Statut de la Cour actuelle, étaient en vigueur (voir par

exemple l'Annuaire 1954-1955, p. 35). Il est néanmoins fait aussi référence

à la page de l'Annuaire 1946-1947 où le texte de la déclaration nicara-

guayenne de 1929 est reproduit (ibid., p. 18 1). Le Nicaragua a également

continué à être inscrit sur la liste des Etats reconnaissant la juridiction

obligatoire (ibid., p. 189). Dans l'Annuaire 1955-1956, la mention du

Nicaragua dans cette liste (à la page 188) s'accompagne d'une note de bas

de page ainsi conçue :

<< Par télégramme daté du 29 novembre 1939, adressé à la Société

des Nations, le Nicaragua avait ratifié le protocole de signature du

Statut de la Cour permanente de Justice internationale (16 décembre

1920), et l'instrument de ratification devait suivre. Cependant, il

semble que ledit instrument de ratification ne soit jamais arrivé à la

Société des Nations.))

Une note de même effet figure dans les Annuaires de la Cour qui ont suivi

jusqu'à aujourd'hui.

21. En 1968. la Cour a inauguré la pratique, poursuivie depuis lors, qui

consiste à présenter un Rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies

pour l'année écoulée. On trouve dans chacun de ces Rapports un para-

graphe indiquant combien d'Etats reconnaissent actuellement comme

obligatoire lajuridiction de la Cour, et le Nicaragua y est compris. Pendant

plusieurs années, le même paragraphe précisait que les Etats en question

avaient accepté la juridiction de la Cour <(en vertu de déclarations dépo-

sées aux termes de l'article 36, paragraphe 2, du Statut D. Les Rapports ne

font aucune mention de la question de la ratification du protocole de

signature du Statut de la Cour permanente.

22. Le Nicaragua se fonde aussi sur le fait que son nom figure dans

diverses publications paraissant sous la responsabilité du Secrétariat de

l'organisation des Nations Unies, qui le citent toutes comme Etat dont la

déclaration d'acceptation de la juridiction de la Cour permanente a fait

jouer l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour actuelle. Ces publi-

cations sont le second Rapport annuel du Secrétaire général à l'Assemblée

générale; le volume annuel intitulé Signatures, ratifications, acceptations,

adhésions, etc., relatives aux conventions et accords multilatéraux pour les-

quels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire; l'Annuaire des

Nations Unies; et certaines publications officielles secondaires.

23. La position des Etats-Unis au sujet de ces publications est que, dans

celles qui proviennent du Greffe de la Cour, celui-ci prend grand soin de ne

présenter aucune des listes comme faisant foi; les Etats-Unis appellent

l'attention sur la mise en garde figurant dans la préface à l'Annuaire de la

Cour selon laquelle celui-ci (< n'engage en aucune façon la Cour O, sur les

notes de bas de page citées aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus et sur un

texte apparaissant pour la première fois dans l'Annuaire 1956-1957

(p. 205), où il est dit :

<< Les textes des déclarations énoncées dans ce chapitre sont repro-

duits uniquement pour la commodité du lecteur. L'inclusion de la

déclaration émanant d'un Etat quelconque ne saurait être considérée

comme l'indication des vues du Greffe ni, à fortiori, celles de la Cour,

sur la nature, la portée et la validité de l'instrument en question.))

Ils en concluent qu'on voit ainsi nettement que les Greffiers et les An-

nuaires successifs de la Cour n'ont jamais adopté et ont même expressé-

ment rejeté les thèses du Nicaragua sur l'effet de l'article 36, paragraphe 5,

du Statut. Pour ce qui est des publications des Nations Unies, les Etats-

Unis soulignent que, là où les sources sont citées, il s'agit invariablement de

l'Annuaire de la Cour et qu'aucune de ces publications ne prétend faire

autorité.

24. Afin de déterminer si les dispositions de l'article 36, paragraphe 5,

ont pu jouer au bénéfice de la déclaration nicaraguayenne de 1929, la Cour

doit établir les caractéristiques juridiques de cette déclaration puis les

comparer aux conditions énoncées par le texte de l'article en question.

25. S'agissant des caractéristiques de la déclaration du Nicaragua, la

Cour constate que celle-ci, au moment où se posait la question de l'ap-

plication du nouveau Statut, c'est-à-dire à son entrée en vigueur, était

certainement valide. En effet, dans le système de la Cour permanente de

Justice internationale, une déclaration était valide à condition qu'elle fût

faite par un Etat) du protocole

de signature du Statut, ou ultérieurement, alors que, sous le régime du

Statut actuel, les déclarations en vertu de l'article 36, paragraphe 2, ne

peuvent être faites que par (< les Etats parties au présent Statut D. Le

Nicaragua ayant signé le protocole en question, sa déclaration relative à la

compétence obligatoire de la Cour permanente, qui n'était pas soumise à

ratification, était indubitablement valide dès sa réception par le Secrétaire

général de la Société des Nations (voir Droit depassage sur territoire indien,

C. 1. J. Recueil 1957, p. 146). Le Statut de la Cour permanente ne prescrivait

pour ces déclarations aucune forme ou procédure particulière, et dans la

pratique les Etats employaient des méthodes différentes. Toutefois cette

déclaration valide n'avait pas acquis force obligatoire en application du

Statut de la Cour permanente. Sans doute la Cour admet-elle que la

ratification du protocole de signature du Statut de la Cour permanente de

Justice internationale a fait l'objet des décisions nécessaires sur le plan

interne. Mais le Nicaragua n'a pas été en mesure de prouver qu'il s'était

acquitté de l'indispensable envoi de son instrument de ratification au

Secrétaire général de la Société des Nations. Il a certes annoncé cet envoi.

Mais rien ne prouve que l'envoi ait suivi. Dûment informé par le conseiller

juridique par intérim du Secrétariat de la Société des Nations des consé-

quences que ce fait pouvait avoir pour sa situation au regard de la com-

pétence de la Cour permanente, le Nicaragua n'a pas pris la seule mesure

qui lui aurait aisément permis d'être incontestablement compté au nombre

des Etats ayant accepté sa juridiction obligatoire. Ce point a été admis en

fait par le Nicaragua.

26. La Cour constate donc que le Nicaragua, du fait qu'il n'a pas

déposé son instrument de ratification du protocole de signature du Statut

de la Cour permanente de Justice internationale, n'était pas partie à ce

traité. En conséquence, la déclaration faite par le Nicaragua en 1929

n'avait pas acquis force obligatoire, antérieurement à l'effet éventuel de

l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour internationale de Justice.

27. Mais, si cette déclaration n'avait pas acquis cette force obligatoire, il

n'est pas contesté qu'elle aurait pu l'acquérir, par exemple au début de

1945, si le Nicaragua avait ratifié le protocole de signature du Statut de la

Cour permanente. La correspondance, que les Parties ont signalée à la

Cour, entre le Secrétariat de la Société des Nations et divers gouverne-

ments dont celui du Nicaragua, ne laisse aucun doute sur le fait que, à

n'importe quel moment depuis que le Nicaragua a fait sa déclaration et au

moins jusqu'au jour où la nouvelle Cour a commencé à exister, une rati-

fication du protocole de signature aurait suffi à transformer en engage-

ment obligatoire le contenu de la déclaration de 1929; personne n'aurait

demandé au Nicaragua une déclaration nouvelle. Ainsi une déclaration

telle que celle du Nicaragua avait un certain effet potentiel pouvant être

maintenu indéfiniment. Cette permanence de l'effet potentiel d'une décla-

ration découlait d'une certaine caractéristique propre à la déclaration du

Nicaragua : faite << purement et simplement D, elle était valable pour une

durée illimitée. Eût-elle prévu, par exemple, qu'elle ne s'appliquait que

pendant cinq ans aux litiges nés après sa signature qu'on eût dû admettre

qu'à partir du 24 septembre 1934 son effet potentiel avait disparu. En

résumé, la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valide au moment où

le Nicaragua est devenu partie au Statut de la Cour nouvelle; elle avait

conservé son effet potentiel en raison de ce que le Nicaragua, qui eût pu

limiter dans le temps cet effet, s'en était expressément abstenu.

28. Les caractéristiques de cette déclaration du Nicaragua doivent être

maintenant comparées aux conditions auxquelles l'article 36, para-

graphe 5, subordonne le bénéfice du traitement qu'il définit. Une première

condition a trait aux rapports entre les déclarations et le Statut. L'article 36,

paragraphe 5, s'abstient de spécifier que les déclarations doivent avoir été

faites par des Etats parties au Statut de la Cour permanente de Justice

internationale : il suffit qu'elles aient été faites en application)) de l'ar-

ticle 36 de ce Statut (en anglais << under D). Or il était bien connu des

rédacteurs de ce texte qu'en vertu de l'article 36 un Etat pouvait faire une

telle déclaration t(soit lors de la signature ou de la ratification du proto-

cole ... soit ultérieurement D, c'est-à-dire alors qu'il n'avait pas ratifié mais

seulement signé le protocole de signature du Statut. La rédaction choisie

n'exclut donc pas, mais au contraire couvre, une déclaration faite dans les

conditions de celles du Nicaragua. En dehors de cette relation avec le

Statut de la Cour permanente de Justice internationale, la seule condition

exigée des déclarations est qu'elles soient << faites pour une durée qui n'est

pas encore expirée)> (en français) ou

still in force)> (en anglais). Les

Parties ont abondamment débattu de cette apparente divergence entre les

deux versions, de sa signification réelle et de la juste interprétation que la

Cour devrait retenir. Elles ont commenté. dans des sens contradictoires. les

arguments que la jurisprudence de la cour, notamment dans l'affaire de

l'Incident aérien du 27.juillet 1955 (Israël c. Bulgarie), pouvait, selon elles,

apporter à leurs thèses respectives.

29. La Cour tient en premier lieu à noter que c'est la première fois

qu'elle se trouve avoir à prendre position sur le point de savoir si une

déclaration n'ayant pas acquis force obligatoire du temps de la Cour

permanente de Justice internationale fait bien partie de celles qui peuvent

bénéficier de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour internationale

de Justice. Dans l'affaire de l'Incident aérien du 27juillet 1955, la question

qui se posait était tout autre : elle se ramenait au point de savoir si, à propos

d'un déclaration ayant incontestablement acquis force obligatoire du

temps de la Cour permanente de Justice internationale, l'effet de cette

déclaration pouvait être reporté sur la Cour internationale de Justice

quand cette déclaration avait été faite par un Etat qui n'était pas représenté

à la conférence de San Francisco et n'était devenu partie au Statut de la

Cour internationale de Justice que longtemps après la disparition de la

Cour permanente. Compte tenu de cette différence dans les questions en

litige, la Cour ne considère pas que sa décision dans l'affaire de l'Incident

aérien, quelle que soit sa pertinence à d'autres égards, lui fournisse des

éléments conduisant à des conclusions précises sur le point limité en

question ici. Tout au plus les débats auxquels a donné lieu l'affaire de

l'Incident aérien amèneraient-ils à souligner que la séparabilité d'une

déclaration facultative et de son support institutionnel a été alors conçue

d'une manière particulièrement large par les Etats-Unis puisqu'ils ont

soutenu qu'une déclaration facultative (ayant force obligatoire) pouvait

avoir longtemps survécu à la disparition de la juridiction qu'elle concer-

nait. Or la présente affaire pose également un problème de séparabilité

puisqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure une déclaration faculta-

tive (sans force obligatoire) peut être séparée du support institutionnel

qu'elle aurait dû primitivement trouver pour être greffée sur un support

institutionnel nouveau.

30. Etant donc souIigné que le problème posé est nouveau, la Cour

entend s'aider des considérations suivantes pour parvenir à sa solution :

Premièrement, il ne lui paraît pas possible de réaliser une conciliation des

deux textes de l'article 36, paragraphe 5, en considérant que les deux ver-

sions se réfèrent à des déclarations obligatoires (). Selon cette

interprétation, soutenue par les Etats-Unis, il conviendrait de lire l'ar-

ticle 36, paragraphe 5, comme s'il mentionnait des déclarations <(binding D.

Le texte français, selon cette opinion, serait en fait l'équivalent de l'anglais

car logiquement il impliquerait que les déclarations dont la durée n'est pas

encore expirée sont exclusivement celles qui ont acquis un caractère

obligatoire. La Cour, pour sa part, considère qu'elle doit interpréter l'ar-

ticle 36, paragraphe 5, à partir des expressions qu'il utilise et parmi les-

quelles le mot ne figure pas. D'après les travaux préparatoires,

le mot << binding

n'a jamais été suggéré; s'il l'avait été pour le texte

anglais il ne fait pas de doute que les rédacteurs n'eussent jamais laissé

le texte français en l'état. D'autre part, la Cour ne pense pas que le texte

français implique que la durée non expirée soit celle d'un engagement

ayant valeur obligatoire. Sans doute est-il exact de faire valoir que, pour

qu'une durée se poursuive ou expire, il faut qu'un effet d'ordre juridique

ait pris naissance. Mais cet effet ne doit pas nécessairement être d'une na-

ture obligatoire. Une déclaration faite valablement sous l'empire de l'arti-

cle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale avait une

certaine valeur susce~tible d'être réservée ou détruite et on Deut fort bien

comprendre le texte français comme impliquant seulement cette valeur.

31. Deuxièmement, la Cour ne peut manquer d'être frappée par le fait

que la délégation française à la conférence de San Francisco a demandé

que l'expression « still in force)) soit traduite, non pas par << encore en

vigueur i),

mais par les termes : << pour une durée qui n'est pas encore

expirée o. Compte tenu de l'excellente équivalence entre les expressions

(< encore en vigueur)) et

still in force O, le choix délibéré de l'expression

<(pour une durée qui n'est pas encore expirée)) paraît dénoter une volonté

d'élargir le bénéfice de l'article 36, paragraphe 5, aux déclarations n'ayant

pas acquis force obligatoire. D'autres interprétations de cette proposition

ne sont pas à exclure, mais on notera que les expressions <(encore en

vigueur

et écarteraient

l'une et l'autre une déclaration, comme celle de la France. qui avait lié

auparavant 1'Etat concerné mais était devenue caduque. On peut seule-

ment admettre que, pas plus que le texte français, le texte anglais n'exige

que les déclarations visées aient été faites par des Etats parties au Statut de

la Cour permanente de Justice internationale et qu'il ne fait pas état du

caractère obligatoire que devraient avoir les déclarations pour bénéficier

du régime institué par la disposition en question. En conséquence, la Cour

est d'avis que le texte anglais n'exclut nullement de manière expresse une

déclaration valide, de durée non expirée, émanant d'un Etat non partie au

protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice inter-

nationale et n'ayant donc pas force obligatoire.

32. La Cour est donc amenée, avant d'arrêter son interprétation, à

examiner dans quelle mesure les préoccupations générales ayant présidé à

la transmission des compétences de l'ancienne Cour à la nouvelle et défi-

nissant donc l'objet et le but des dispositions adoptées peuvent projeter

quelque lumière sur l'interprétation correcte du paragraphe en question.

Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le dire dans l'affaire de l'Incident

aérien du 2 7juillet 1955 (Israël c. Bulgarie), le souci essentiel des rédacteurs

du Statut de la Cour internationale de Justice a été de maintenir la plus

grande continuité possible entre la Cour permanente de Justice interna-

tionale et la Cour internationale de Justice. La Cour s'est exprimée ainsi :

(< l'intention bien certaine qui a inspiré I'article 36, paragraphe 5, a été

de continuer ce qui existait, de maintenir les acceptations existantes,

d'éviter que la création d'une Cour nouvelle ne rendît caduc un

progrès accompli)) (C. I.J. Recueil 1959, p. 145).

33. Dans la présente affaire les Parties, dans leurs écritures et en plai-

doirie, ont rappelé quelques témoignages de cette préoccupation générale,

par exemple le rapport à son gouvernement du président de la délégation

de la Nouvelle-Zélande à la conférence de San Francisco, où il était

souligné que le souci majeur avait été de (< maintenir autant qu'il est pos-

sible le progrès vers la juridiction obligatoire o. Si, pour un ensemble de rai-

sons circonstancielles, il apparaissait nécessaire d'abolir l'ancienne Cour

et de lui substituer la nouvelle, au moins les délégués à la conférence de

San Francisco étaient-ils décidés à faire en sorte que cette opération ne se

traduise pas par un recul par rapport aux progrès accomplis dans la voie de

l'adoption d'un système de juridiction obligatoire. Dans ces conditions, la

question qui se pose est de savoir si cette préoccupation est de nature à

éclairer le présent problème d'interprétation de l'article 36, paragraphe 5.

34. A cet égard il est indéniable que la déclaration par laquelle un Etat

accepte la compétence obligatoire de la Cour existe, au sens plus haut

défini, et que toute déclaration de ce genre constitue un certain progrès

dans la voie de l'extension à l'ensemble du monde du système de règlement

judiciaire obligatoire des différends internationaux. Certes, ce progrès ne

s'est pas encore solidifié sous la forme d'un engagement ayant force obli-

gatoire, mais, pour autant, il n'est nullement négligeable. Rien ne permet

de dire que les rédacteurs du Statut entendaient revenir sur ce progrès-là et

le placer dans une catégorie l'opposant au progrès marqué par des décla-

rations ayant force obligatoire. Sans aucun doute leur objectif essentiel

était de sauvegarder celles-ci, mais l'intention d'annuler le progrès dont

témoigne une déclaration comme celle du Nicaragua cadrerait fort mal

avec leur souci général. Comme la Cour l'a dit dans la matière très voisine

des rapports existant pour ce qui est de la juridiction obligatoire conven-

tionnelle, il était « dela nature du compromis)) (alors accepté par rapport à

l'idéal de juridiction obligatoire universelle) <(que l'on vise à conserver le

maximum et non pas simplement une partie, même importante, de ces

rapports >> (affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company,

Limited, C.I.J. Recueil 1964, p. 32). En outre, si les rédacteurs fort

expérimentés du Statut avaient eu sur ce point une intention restric-

tive contrastant avec leur souci général, ils n'eussent pas manqué de la

traduire dans une rédaction fort différente de celle qu'ils ont en fait

adoptée.

35. Par contre la logique d'un système substituant une nouvelle Cour à

l'ancienne sans que la cause de la juridiction obligatoire en souffre aucu-

nement conduisait à faire produire à la ratification du nouveau Statut

exactement les effets qu'aurait produit la ratification du protocole de

signature de l'ancien, c'est-à-dire, dans le cas du Nicaragua, le passage de

l'engagement potentiel à l'engagement effectif. Le système général de la

dévolution des compétences entre l'ancienne Cour et la nouvelle tend donc

à conforter l'interprétation selon laquelle le bénéfice de I'article 36, para-

graphe 5, est assuré même aux déclarations n'ayant pas acquis antérieu-

rement force obligatoire. A cet égard, il ne faut pas oublier que le Nica-

ragua était représenté à la conférence de San Francisco et qu'il a dûment

signé et ratifié la Charte des Nations Unies. A l'époque, le consentement

donné par lui à la juridiction de la Cour en 1929 n'était pas encore devenu

pleinement effectif, faute de ratification du protocole de signature; mais,

vu l'interprétation donnée ci-dessus, la Cour peut appliquer au Nicaragua

ce qu'elle disait dans l'affaire de l'Incident aérien du 27 juillet 1955 :

(< Le consentement au transfert à la Cour internationale de Justice

d'une déclaration acceptant la juridiction de la Cour permanente peut

être considéré comme effectivement donné par un Etat qui, représenté

à la Conférence de San Francisco, a signé et ratifié la Charte et a ainsi

accepté le Statut où figure l'article 36, paragraphe 5. 1) (C.I.J. Recueil

1959, p. 142.)

36. Cette conclusion relative à l'inter~rétation de l'article 36. Dara-

L

graphe 5, doit enfin être comparée à la conduite des Etats et des organes

internationaux par rapport à cette interprétation. A cet égard, un poids

particulier doit être attribué à ces publications officielles que sont l'An-

nuaire de la Cour (depuis 1946- 1947), les Rapports de la Cour à l'Assemblée

générale des Nations Unies (depuis 1968) et les recueils, édités chaque

année, des Signatures, ratifications, acceptations, adhésions, etc., relatives

aux conventions et accords multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général

exerce les fonctions de dépositaire. La Cour constate que ces publications

ont toutes classé constamment, et depuis le début de leur parution, le

Nicaragua parmi les Etats ayant accepté la compétence obligatoire de la

Cour au titre de l'article 36, paragraphe 5, du Statut. Même si l'Annuaire de

la Cour contient, dans l'édition 1946-1947 et depuis l'édition 1955-1956,

une note rappelant certains faits relatifs à la ratification par le Nicaragua

du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, cette publica-

tion n'est jamais revenue sur le classement attribué au Nicaragua et sur la

valeur obligatoire reconnue à sa déclaration de 1929 - de fait les Annuaires

citent le Nicaragua parmi les Etats leurs déclarations en

vertu de l'article 36 du Statut de la Cour permanente (voir paragraphe 19

ci-dessus). Il en va de même pour le recueil du Secrétariat Signatures,

rutijicutions, acceptations, adhésions, etc. qui tire ses données, y compris

pour les notes de bas de page, de l'Annuaire de la Cour. Quant aux rapports

de la Cour et à la publication du Secrétaire général, on sait qu'ils indiquent

de façon tout à fait catégorique que le Nicaragua a accepté la juridiction

obligatoire, même s'ils ne précisent pas la distinction entre les acceptations

faites en vertu de l'article 36, paragraphe 2, et celles simplement << consi-

dérées comme telles.

37. La Cour n'entend pas fairejouer à ces publications un rôle qui serait

contraire à leur nature. Elle se borne à constater qu'elles témoignent d'une

certaine interprétation de l'article 36, paragraphe 5 (admettant la décla-

ration du Nicaragua au bénéfice de cet article), et du rejet d'une interpré-

tation contraire (refusant de classer le Nicaragua parmi les Etats bénéfi-

ciaires de cet article). Sans doute ce témoignage ne porte-t-il que sur le

résultat et non sur le raisonnement juridique qui y conduit. Mais l'inclu-

sion du Nicaragua dans la liste des Etats qui ont reconnu comme obliga-

toire la juridiction de la Cour internationale de Justice ou qui sont encore

liés par leur adhésion à la disposition facultative du Statut de la Cour

permanente de Justice internationale, dès la parution du premier Annuaire

de la Cour internationale de Justice (Annuaire 1946-1947), fait contraste

avec son exclusion de la liste des << Etats liés (par la disposition facul-

tative) que l'on trouve dans le dernier rapport de la Cour permanente de

Justice internationale. Il est donc difficile d'échapper à la conclusion que

cette innovation trouve son fondement dans le fait qu'une déclaration

n'ayant pas force obligatoire, mais toujours valide et d'une durée non en-

core expirée, pouvait permettre l'application de l'article 36, paragraphe 5,

pour autant que 1'Etat considéré, par sa ratification du Statut de la Cour

internationale de Justice, lui fournissait le support institutionnel qui lui

manquaitjusque-là. A partir de ce moment, le Nicaragua eût été <(lié)) par

sa déclaration de 1929, et aurait pu, en pratique, figurer à bon droit dans la

même liste de l'Annuaire que les Etats qui étaient liés avant même l'entrée

en vigueur du Statut d'après-guerre.

38. L'importance de ce fait tient à la signification attribuable aux

conduites des Etats intéressés, lesquelles dépendent des témoignages ainsi

fournis par ces publications. Le point n'est pas que la Cour, dans sa

fonction administrative, a adopté une décision sur la situation du Nica-

ragua qui la lierait dans sa fonction judiciaire, puisqu'il est clair qu'il ne

saurait en être ainsi. Il est plutôt que les mentions relatives au Nicaragua

qui avaient été jugées appropriées ont constitué au fil des ans toute une

série de témoignages tout à fait officiels, publics, extrêmement nombreux

et étendus sur une période de presque quarante ans, et que par conséquent

les Etats intéressés, au premier rang desquels le Nicaragua, ont donc eu

tout loisir d'accepter ou de rejeter l'application ainsi proclamée de l'ar-

ticle 36, paragraphe 5, au cas de la déclaration nicaraguayenne de 1929.

39. Sans doute le Nicaragua n'a-t-il à aucun moment, d'après les infor-

mations soumises à la Cour, reconnu lui-même expressément qu'il était lié

par son acceptation de la compétence obligatoire de la Cour, mais il n'a pas

nié non plus l'existence de cet engagement. La Cour constate que le

Nicaragua, même si sa conduite dans l'affaire de la Sentence arbitrale

rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 n'a pas été exempte

d'ambiguïté, n'a jamais déclaré qu'il n'était pas lié par sa déclaration de

1929. Or, compte tenu de la nature publique et constante des affirmations

officielles portant sur l'engagement du Nicaragua selon le système de la

clause facultative, le silence du gouvernement de cet Etat ne peut s'inter-

préter que comme une acceptation du classement qui lui était ainsi attri-

bué. Il ne peut être supposé que ce gouvernement ait pu croire que son

silence aurait une valeur autre que celle d'un acquiescement. Du reste, la

Cour observe que si, dans une instance qui aurait été engagée contre lui à

un moment quelconque durant ces dernières années, le Nicaragua avait

voulu contester que, par le jeu de l'article 36, paragraphe 5, il avait accepté

la compétence obligatoire, cette argumentation aurait probablement été

rejetée par la Cour. Or la compétence de la Cour à l'égard d'un Etat ne

dépend pas de la situation de défendeur ou demandeur que cet Etat occupe

dans la procédure. Si la Cour estime qu'elle aurait décidé que le Nicaragua

était lié dans une affaire où il aurait été le défendeur, elle doit conclure que

sa compétence est identiquement établie dans le cas où le Nicaragua est le

demandeur.

40. Quant aux Etats autres que le Nicaragua, y compris ceux qu'on peut

supposer les plus intéressés par la situation juridique de cet Etat au regard

de la compétence de la Cour, ils n'ont jamais contesté l'interprétation dont

témoignaient les publications des Nations Unies, c'est-à-dire l'admission

du Nicaragua au bénéfice de l'article 36, paragraphe 5. Pour autant que ces

Etats publiaient eux-mêmes des listes des Etats liés par la compétence

obligatoire de la Cour, ils ont inscrit le Nicaragua sur ces listes. Certes, la

Cour est bien consciente de ce que ces publications nationales ne font que

reproduire, sur le point considéré, celles des Nations Unies. Toutefois le

fait de les reproduire peut difficilement s'interpréter comme une objection

à l'interprétation ainsi donnée; plutôt cette reproduction contribue-t-elle

à la généralité de l'opinion qui paraît avoir été nourrie par les Etats parties

au Statut quant à la manière dont l'article 36, paragraphe 5, s'appliquait au

Nicaragua.

41. Enfin la conviction des Etats à l'égard de la situation juridique du

Nicaragua relativement à la compétence obligatoire de la Cour peut res-

sortir des conséquences tirées par certains gouvernements quant à la pos-

sibilité d'attraire le Nicaragua devant la Cour ou de se soustraire à une

action intentée par lui. La Cour rappellera donc que le Honduras a pré-

senté sa requête dans l'affaire de la Sentence arbitrale rendue par le roi

d'Espagne le 23 décembre 1906 sur le double fondement du compromis de

Washington et de la déclaration d'acceptation de la clause facultative faite

par le Nicaragua. Enfin la Cour ne peut s'empêcher de penser que la lettre

des Etats-Unis en date du 6 avril 1984 paraît dénoter que les Etats-Unis,

comme les autres Etats, considéraient bien à cette date que le Nicaragua

était lié par la compétence de la Cour selon les termes de sa déclaration de

1929.

42. Ainsi la Cour est-elle parvenue à la conclusion que l'interprétation

de l'article 36, paragraphe 5, admettant le Nicaragua au bénéfice de ses

dispositions, a été confirmée par la conduite ultérieure des Parties au traité

en question, en l'occurrence le Statut. Toutefois la conduite des Etats qui a

été prise en considération se rapportait aux publications de la Cour et du

Secrétariat de l'organisation des Nations Unies qui, comme on l'a vu au

paragraphe 37 ci-dessus, n'indiquent pas par quels motifs juridiques il est

conclu que le Nicaragua entre dans la catégorie des Etats aux déclarations

desquels l'article 36, paragraphe 5, s'appliquait. On pourrait être parti de

l'idée qu'il en était ainsi parce que le télégramme nicaraguayen du 29 no-

vembre 1929 portait en lui-même ratification du protocole de signature. Il

convient donc de relever que l'attitude du Nicaragua à l'égard des publi-

cations en question tend aussi à ccnfirmer que la Cour a compétence en

vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, indépendamment de l'inter-

prétation et de l'effet du paragraphe 5 dudit article.

43. Le Nicaragua a en outre affirmé en fait que la validité de son

acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour se fonde, de façon

autonome, sur le comportement des Parties. Cet argument repose sur l'idée

que le comportement du Nicaragua pendant une période de trente-huit

années constitue un consentement clair à être lié par la juridiction obliga-

toire de la Cour, car il équivaut à reconnaître que l'article 36, paragraphe 5,

du Statut s'applique à la déclaration nicaraguayenne de 1929. De même, le

comportement des Etats-Unis pendant une période de trente-huit années

constitue lui aussi la claire reconnaissance de la validité fondamentale de la

déclaration du Nicaragua de 1929 par le jeu de l'article 36, paragraphe 5,

du Statut. Les deux Parties ont donc reconnu qu'aucun défaut formel de la

ratification par le Nicaragua du protocole de signature du Statut de la Cour

permanente ne remettait en question la validité fondamentale de son

consentement à la juridiction obligatoire. La validité fondamentale de la

déclaration du Nicaragua comme acceptation de la juridiction obligatoire

est confirmée par une longue série de documents publics, par l'opinion

générale des Etats et par celle des publicistes qualifiés.

44. Les Etats-Unis objectent cependant que cette thèse nicaraguayenne

est, en définitive, inconciliable avec le Statut, en vertu duquel le consen-

tement à la juridiction doit se manifester d'une manière bien déterminée;

un ((titre de compétence indépendant)>, selon les termes du Nicaragua,

est tout simplement impossible. Le Statut définit les seules bases sur les-

quelles la Cour peut avoir compétence, dans les articles 36 et 37. Dans

le cas particulier de l'article 36, paragraphe 5, les Statuts des deux Cours

donnent aux Etats le moyen d'exprimer leur consentement, et le Nica-

ragua n'en a pas fait usage. Les Etats-Unis avancent ce qu'ils appellent des

considérations de principe d'une importance fondamentale : que la juri-

diction obligatoire, étant un engagement majeur, doit reposer sur une

manifestation de volonté de 1'Etat d'une absolue clarté; que la thèse du

Nicaragua introduit dans le système une incertitude intolérable; et que

cette thèse implique le risque d'un consentement par le silence, avec toutes

les conséquences nuisibles qui en résulteraient. Les Etats-Unis contestent

aussi l'importance des publications et du comportement dont le Nicaragua

fait état à l'appui de sa thèse.

45. La Cour tient à souligner tout d'abord que, en ce qui concerne

l'exigence du consentement comme fondement de sa compétence et plus

particulièrement les formalités exigibles pour que ce consentement soit

exprimé conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 2, du

Statut, la Cour s'est déjà exprimée, notamment dans l'affaire du Temple de

Préah Vihéar. Elle a alors indiqué que (< la seule formalité prescrite est la

remise de l'acceptation au Secrétaire général des Nations Unies, confor-

mément au paragraphe 4 de l'article 36 du Statut M (C.I.J. Recueil 1961,

p. 31).

46. La Cour doit se demander si les circonstances particulières dans

lesquelles s'est trouvé placé le Nicaragua l'amènent à adapter les conclu-

sions auxquelles elle était alors parvenue. En effet, la réalité du consen-

tement du Nicaragua 6 être lié par sa déclaration de 1929 est attestée, ainsi

qu'il a été dit plus haut, par l'absence de toute protestation contre la

situation juridique qui lui était attribuée par les publications de la Cour, du

Secrétaire général des Nations Unies et des principaux Etats. La question

qui se pose est donc de savoir si, pour réel que soit le consentement du

Nicaragua, la Cour peut admettre qu'il ait été valablement exprimé, même

dans l'hypothèse où la déclaration de 1929 serait sans valeur, étant donné

qu'aucune autre déclaration n'a été déposée par le Nicaragua depuis qu'il

est devenu partie au Statut de la Cour internationale de Justice. A cet

égard, la Cour constate que la situation du Nicaragua était tout à fait

unique. En effet ce sont les publications de la Cour elle-même (dès 1947, les

Annuaires, depuis 1968, les Rapports à l'Assemblée générale des Nations

Unies) et celles du Secrétaire général (en tant que dépositaire des décla-

rations en vertu du Statut de la Cour actuelle) qui affirmaient (et du reste

affirment encore aujourd'hui) que le Nicaragua s'était acquitté de la for-

malité en question. En objectant au Nicaragua qu'il aurait dû faire, dans le

cadre du nouveau Statut, une déclaration sur la base de l'article 36, para-

graphe 2, la Cour tiendrait donc rigueur à cet Etat d'avoir attribué aux

informations données sur ce point par la Cour et le Secrétaire général des

Nations Unies un poids qu'elles ne méritaient pas et en somme de les avoir

(à raison du patronage dont elles bénéficiaient) tenues pour plus fiables

qu'elles ne l'étaient en réalité.

47. La Cour reconnaît donc que le Nicaragua, du point de vue de

l'accomplissement de la formalité du dépôt d'une déclaration facultative, a

été mis dans une situation exceptionnelle, puisque les organes internatio-

naux habilités à connaître de telles déclarations affirmaient qu'il avait

accompli la formalité en question. La Cour en conclut que cette situation

exceptionnelle ne peut être sans conséquence sur ses exigences en matière

de formalités indispensables pour que le consentement d'un Etat à sa

compétence obligatoire soit valablement donné. Elle s'estime donc fondée

à admettre que, compte tenu de l'origine et de la généralité des affirmations

selon lesquelles le Nicaragua était lié par sa déclaration de 1929, l'acquies-

cement constant de cet Etat à ces affirmations constitue un mode valable

de manifestation de sa volonté de reconnaître la compétence obligatoire de

la Cour au titre de l'article 36, paragraphe 2, du Statut, et qu'en consé-

quence le Nicaragua est, vis-à-vis des Etats-Unis, un Etat acceptant la

même obligation)) au sens de cet article.

48. Les Etats-Unis maintiennent en outre que, même si le Nicaragua

était fondé par ailleurs à invoquer contre eux la juridiction de la Cour en

vertu de l'article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut, son comportement à

l'égard des Etats-Unis durant de nombreuses années aurait pour effet de le

lui interdire. L'argument est que, ayant fait croire aux Etats-Unis qu'il

n'était pas lié par la juridiction obligatoire sous le régime de la clause

facultative, le Nicaragua se trouve empêché par estoppel d'invoquer la

juridiction obligatoire en vertu de cette clause à l'encontre des Etats-Unis.

Selon les Etats-Unis, depuis 1943 le Nicaragua les a constamment induits à

penser qu'il n'était pas lié par la clause facultative, et ils se sont fiés aux

indications ainsi fournies par le Nicaragua dans des cas où le fait était

important pour leur activité diplomatique.

49. Les Etats-Unis se sont fiés aux indications du Nicaragua dans les cas

suivants. En 1943 l'ambassadeur des Etats-Unis au Nicaragua a demandé

au ministre nicaraguayen des affaires étrangères si le protocole de signa-

ture du Statut de la Cour permanente avait été ratifié par le Nicaragua.

Selon une dépêche que l'ambassadeur a envoyée à Washington, il aurait été

trouvé trace d'un décret signé par le président du Nicaragua daté de juillet

1935 où mention était faite de l'approbation de la ratification par le Sénat

et la Chambre des députés, ainsi que d'une copie du télégramme envoyé

au Secrétariat de la Société des Nations le 29 novembre 1939 (voir para-

graphe 16 ci-dessus). Le décret stipulait qu'il entrerait en vigueur à la date

de sa publication dans La Gaceta. L'ambassadeur faisait part à son gou-

vernement de ce qui suit :

Le ministre des relations extérieures m'informe que le décret n'a

jamais été publié dans La Gaceta. Il déclare en outre qu'il n'y a aucune

trace d'une transmission à Genève de l'instrument de ratification. Il

semble donc que les mesures législatives appropriées aient été prises

au Nicaragua pour approuver l'adhésion au protocole, mais que le

Nicaragua ne soit pas lié en droit par celui-ci, dans la mesure où il n'a

pas déposé son document officiel de ratification auprès de la Société

des Nations.))

D'après les Etats-Unis, la seule conclusion que les Etats-Unis et le Nica-

ragua pouvaient en tirer à l'époque était que le Nicaragua n'était pas lié par

la clause facultative, conclusion qui n'a jamais été infirmée.

50. D'autre part de 1955 à 1958 des contacts diplomatiques ont eu lieu

entre le Honduras, le Nicaragua et les Etats-Unis au sujet du différend qui,

par la suite, a été tranché par la Cour dans l'affaire de la Sentence arbitrale

renduepar le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 (C.I.J. Recueil 1960, p. 192).

L'une des questions examinées en cette affaire était de savoir si le Hon-

duras était en droit d'introduire une instance contre le Nicaragua en

invoquant la déclaration de 1929 et l'article 36, paragraphe 5, du Statut, et

le Gouvernement du Honduras a fait appel aux bons offices du Gouver-

nement des Etats-Unis pour l'aider à la résoudre. Au cours d'une conver-

sation avec des fonctionnaires des Etats-Unis, le 21 décembre 1955, <(il fut

fait mention du fait que la question n'avait jamais été posée à la Cour parce

que le Nicaragua n'avait jamais accepté de se soumettre à la juridiction

obligatoire)) et l'ambassadeur du Nicaragua à Washington aurait ((indi-

qué qu'un accord entre les deux pays devrait être conclu pour surmonter

cette difficulté j), ce qui, pour les Etats-Unis, équivalait à reconnaître que

(< le Nicaragua ne se considérait pas comme obligé j); le 2 mars 1956,

l'ambassadeur aurait dit

<(qu'il existe cependant des doutes sur la question de savoir si le

Nicaragua serait officiellement obligé de se soumettre à la juridiction

de la Cour internationale, car l'instrument de ratification de l'accep-

tation de la juridiction de la Cour n'a jamais été envoyé j).

Les Etats-Unis affirment s'être fiés aux indications données par le Nica-

ragua. Ils ont soumis à la Cour des documents à l'appui de leur thèse selon

laquelle leurs efforts diplomatiques reposaient entièrement sur l'idée que le

Nicaragua n'était pas partie à la clause facultative et font observer que,

devant l'éventualité d'une affaire qui l'opposerait au Honduras devant la

Cour, le Nicaragua s'est montré hostile à la juridiction obligatoire de cette

dernière. Le Nicaragua n'a pas répondu directement à l'argumentation des

Etats-Unis relative à l'estoppel, qui n'a été pleinement exposée que durant

la procédure orale; toutefois la position du Nicaragua au sujet de son

attitude est, comme on l'a vu, que loin de s'être présenté comme n'étant pas

lié par la clause facultative, cet Etat a eu un comportement sans équivoque

dont il résultait au contraire qu'il consentait à être lié de la sorte.

5 1. Pour la même raison, la Cour n'a pas à s'arrêter longuement à la

thèse fondée sur l'estoppel. La Cour a conclu que le comportement du

Nicaragua, vu les circonstances très particulières dans lesquelles il s'ins-

crivait, revenait à manifester un consentement à être lié de façon telle qu'il

y avait là un mode valable d'acceptation de la juridiction (paragraphe 47

ci-dessus). Il est ainsi évident que la Cour ne peut considérer le rensei-

gnement obtenu par les Etats-Unis en 1943, ni les doutes exprimés en 1955

lors de contacts diplomatiques, comme suffisant à infirmer cette conclu-

sion, et encore moins à établir I'estoppel. La thèse du Nicaragua suivant

laquelle, depuis 1946, il s'est déclaré constamment soumis à la juridiction

de la Cour repose sur des preuves substantielles. De plus, et ainsi que la

Cour l'a souligné dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord

(C.I.J. Recueil 1969, p. 26), l'estoppel peut être inféré d'un comportement,

de déclarations, etc., d'un Etat qui n'auraient pas seulement attesté d'une

manière claire et constante l'acceptation par cet Etat d'un régime parti-

culier, mais auraient également amené un autre ou d'autres Etats, se

fondant sur cette attitude, à modifier leur position à leur détriment ou à

subir un préjudice. La Cour ne saurait considérer que l'invocation par le

Nicaragua de la clause facultative soit en aucune façon contraire à la bonne

foi ou à l'équité; on ne peut pas dire non plus que le critère adopté dans les

affaires du Plateau continental de la mer du Nord vaille pour le Nicaragua, et

l'estoppel invoqué par les Etats-Unis d'Amérique ne lui est donc pas

applicable.

52. L'acceptation de la juridiction par les Etats-Unis que le Nicaragua

invoque est, comme indiqué plus haut, celle qui date du 14 août 1946. Mais

les Etats-Unis soutiennent qu'il faut également donner effet à la notifica-

tion de 1984, c'est-à-dire à la déclaration envoyée au Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies le 6 avril 1984. Le Nicaragua admet que,

si cette déclaration était effective en tant que modification ou dénonciation

de la déclaration du 14 août 1946 opposable au Nicaragua à la date du

dépôt de la requête introduisant la présente instance (9 avril 1984), la Cour

n'aurait pas compétence pour connaître de l'affaire, du moins sur la base

de l'article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut. Le Nicaragua affirme néan-

moins que la notification de 1984 est dépourvue d'effet parce que le droit

international ne prévoit aucune possibilité de modification unilatérale des

déclarations faites en vertu de l'article 36 du Statut de la Cour, à moins que

ce droit n'ait été expressément réservé.

53. Les Etats-Unis plaident que la notification de 1984 a pour effet de

modifier et non de dénoncer la déclaration de 1946. Ils font valoir que, bien

que leur déclaration de 1946 ne réserve pas expressément un droit de

modification (à la différence des déclarations faites en application de

l'article 36 par divers autres Etats), leur notification de 1984 modifie vala-

blement la déclaration de 1946 en suspendant temporairement le consen-

tement des Etats-Unis à ce que la Cour se prononce sur les demandes

formulées par le Nicaragua. Les Etats-Unis considèrent que les déclara-

tions faites en application de l'article 36 ont un caractère sui generis, ne

constituent pas des traités et ne sont pas régies par le droit des traités, que

les Etats ont le droit souverain d'assortir de réserves leur acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour, et qu'il y a la une caractéristique inhé-

rente au régime de la clause facultative, dont témoigne la pratique suivie et

développée par les Etats. Selon les Etats-Unis la Cour a reconnu l'existence

d'un droit inhérent et extrastatutaire de modifier les déclarations d'une

façon qui ne soit pas incompatible avec le Statut, à tout moment précédant

le dépôt d'une requête. Les Etats-Unis soulignent en outre que leur décla-

ration remonte à 1946 et que des changements radicaux sont intervenus

depuis lors dans la pratique des Etats pour ce qui est de la clause facul-

tative; vu cette évolution de la pratique, il est inéquitable et injustifié selon

eux de dénier le droit de modification à un Etat qui, dans une déclaration

aussi ancienne, ne se l'est pas réservé.

54. Le Nicaragua maintient en outre que la notification de 1984 peut

être interprétée comme visant à mettre fin à la déclaration de 1946 des

Etats-Unis et à y substituer en réalité une nouvelle déclaration, et qu'une

telle tentative est elle aussi inopérante. Ainsi qu'il est rappelé au para-

graphe 13 ci-dessus, la déclaration de 1946 devait demeurer en vigueur

<< pour une durée de cinq ans et [rester] en vigueur de plein droit jusqu'à

l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où notification est

donnée de l'intention d'y mettre fin o. En conséquence, si la notification de

1984 était une dénonciation de la déclaration de 1946 (accompagnée ou

non, en fait, d'une déclaration revisée) elle ne pouvait prendre effet que

le 6 octobre 1984 et n'était donc pas en vigueur le 9 avril 1984, date du

dépôt de la requête du Nicaragua. Les deux Parties admettent apparem-

ment qu'une modification d'une déclaration qui ne prend effet qu'au

moment où la Cour est valablement saisie d'une affaire n'affecte pas la

compétence de la Cour, wrnme celle-ci l'a dit dans l'affaire Norrebohm :

<(Une fois la Cour régulièrement saisie, la Cour doit exercer ses

pouvoirs tels qu'ils sont définis par le Statut. Après cela, l'échéance du

terme fixé pour l'une des déclarations sur lesquelles se fonde la

requête est un événement sans rapport avec l'exercice des pouvoirs

que le Statut confère à la Cour et que celle-ci doit exercer lorsqu'elle a

été régulièrement saisie et qu'il ne lui a pas été démontré, sur une autre

base, qu'elle est incompétente ou que la demande est irrecevable.))

(C.I.J. Recueil 1953, p. 122).

Le même raisonnement s'applique au retrait ou à la modification d'une

déclaration.

55. Les Etats-Unis répondent tout d'abord à cette assertion du Nica-

ragua que, par son libellé même, la notification de 1984 n'est pas une

<< dénonciation)), et que la clause de préavis de six mois ne joue donc pas.

Ils ajoutent que, même si l'on suppose, aux fins du raisonnement, que le

préavis de six mois s'applique à la notification de 1984, la modification que

cette lettre apporte à la déclaration n'en est pas moins valable à l'égard du

Nicaragua, même si elle ne l'est pas erga ommes. Comme on l'a vu plus haut

(paragraphe53), l'un des arguments avancés par les Etats-Unis à propos de

leur déclaration de 1946 est que les Etats ont un droit souverain, inhérent et

extrastatutaire de modifier à tout moment les déclarations faites en appli-

cation de l'article 36, pour autant que la modification en question ne soit

pas incompatible avec le Statut. De même, la déclaration nicaraguayenne

de 1929 étant de durée indéfinie, et non illimitée, elle suppose un droit de

dénonciation immédiate, sans que le Nicaragua soit tenu à préavis. En

revanche, si les Etats-Unis ont intrinsèquement le droit de modifier uni-

latéralement leur déclaration, ils se sont engagés par la réserve figurant

dans leur déclaration de 1946 à ne dénoncer celle-ci que moyennant préavis

de six mois. Ils en concluent que le Nicaragua n'a pas accepté la (

obligation (au sens de l'article 36, paragraphe 2, du Statut) que les Etats-

Unis par leur clause de préavis de six mois et n'est donc pas fondé à leur

opposer cette clause. Les Etats-Unis affirment que les principes de la

réciprocité, de la mutualité et de l'égalité des Etats devant la Cour leur

permet d'exercer leur droit de dénonciation avec l'effet immédiat dont

bénéficiait implicitement le Nicaragua, nonobstant la clause de préavis de

six mois que comporte leur propre déclaration. Les Etats-Unis ne préten-

dent pas qu'ils pourraient exercer le même droit de dénonciation immé-

diate erga omnes; ils soutiennent cependant qu'il leur est loisible de

l'exercer à l'égard du Nicaragua.

56. Le Nicaragua nie pour commencer que les déclarations faites en

application de l'article 36 soient toujours intrinsèquement dénonçables;

l'opinion générale serait plutôt que les déclarations qui ne comportent

aucune clause de dénonciation restent indéfiniment en vigueur, sur une

base contractuelle; la question de savoir dans quelle mesure il peut y être

mis fin est régie par les principes du droit des traités applicables aux liens

consensuels résultant du système de la clause facultative. Le Nicaragua

conclut que sa déclaration a été faite sans limite de durée et que rien

n'autorise, en droit, a la considérer comme susceptible de modification

unilatérale. D'après le Nicaragua la thèse selon laquelle il n'aurait pas

accepté la << même)) obligation que les Etats-Unis est dénuée de tout

fondement. Pour ce qui est de la réciprocité, le Nicaragua conclut de son

examen de la doctrine que la réciprocité est par hypothèse inapplicable aux

délais eux-mêmes, par opposition aux réserves expresses du pouvoir de

modifier les déclarations ou d'y mettre fin, et qu'elle ne peut jouer qu'au

moment où un acte précis de modification ou de retrait est notifié en vertu

de telles réserves.

57. Le texte de la notification de 1984, par laquelle des changements

substantiels étaient apportés à la déclaration d'acceptation américaine de

1946, a été cité plus haut; il constitue un élément important dans le

raisonnement de la Cour. La notification de 1984 présente deux aspects

marquants : d'une part elle énonce que la déclaration d'acceptation ne sera

pas applicable aux différends avec l'un quelconque des Etats de 1'Amé-

rique centrale ou découlant d'événements en Amérique centrale ou s'y

rapportant; de l'autre elle spécifie qu'elle prendra effet immédiatement,

nonobstant les termes de la déclaration de 1946, et restera en vigueur

pendant deux ans.

58. Le débat entre les Parties sur le point de savoir si la notification de

1984 doit être qualifiée de modification ou de retrait de la déclaration de

1946 paraît en fait ne tirer a aucune conséquence aux fins du présent arrêt.

A vrai dire cette notification vise a réaliser une dénonciation partielle et

temporaire, afin d'affranchir, avec effet immédiat, les Etats-Unis de l'obli-

gation de se soumettre à la juridiction de la Cour pour toute requête

concernant des différends avec des Etats centraméncains ou des différends

en rapport avec les événements d'Amérique centrale. Pendant la procédure

orale, le conseil des Etats-Unis a soutenu que la notification serait tout

aussi valide contre le Nicaragua, que la note soit considérée comme une

(< modification)) ou comme une << dénonciation)) de la déclaration d'ac-

ceptation.

59. Les déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la

Cour sont des engagements facultatifs, de caractère unilatéral, que les

Etats ont toute liberté de souscrire ou de ne pas souscrire. L'Etat est libre

en outre soit de faire une déclaration sans condition et sans limite de durée,

soit de l'assortir de conditions ou de réserves. Il peut en particulier en

limiter l'effet aux différends survenant après une certaine date, ou spécifier

la durée pour laquelle la déclaration elle-même reste en vigueur ou le

préavis qu'il faudra éventuellement donner pour y mettre fin. Le caractère

unilatéral des déclarations n'implique pourtant pas que 1'Etat déclarant

soit libre de modifier à son gré l'étendue et la teneur de ses engagements

solennels. Dans l'affaire des Essais nucléaires, la Cour s'est exprimée très

clairement a ce sujet :

Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes

unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent

avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations

de cette nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis.

Quand I'Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément à

ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère

d'un engagement juridique, 1'Etat intéressé étant désormais tenu en

droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration.

(C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 43; p. 472, par. 46.)

60. En fait les déclarations, bien qu'étant des actes unilatéraux, établis-

sent une série de liens bilatéraux avec les autres Etats qui acceptent la

même obligation par rapport à la juridiction obligatoire, en prenant en

considération les conditions, réserves et stipulations de durée. Dans l'éta-

blissement de ce réseau d'engagements que constitue le système de la

clause facultative, le principe de la bonne foi joue un rôle essentiel; et la

Cour a souligné la nécessité de respecter, dans les relations internationales,

les règles de la bonne foi et de la confiance en des termes particulièrement

nets, encore une fois dans l'affaire des Essais nucléaires :

(< L'un des principes de base qui président à la création et à l'exé-

cution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de

la bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de

la coopération internationale, surtout à une époque où, dans bien des

domaines, cette coopération est de plus en plus indispensable. Tout

comme la règle du droit des traitéspacta sunt sewanda elle-même, le

caractère obligatoire d'un engagement international assumé par

déclaration unilatérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés

peuvent donc tenir compte des déclarations unilatérales et tabler sur

elles; ils sont fondés à exiger que l'obligation ainsi créée soit respec-

tée.)) (Ibid., p. 268, par. 46; p. 473, par. 49.)

61. La question la plus importante qui se pose à propos de la notifica-

tion de 1984 est de savoir s'il était loisible aux Etats-Unis de ne tenir aucun

compte de la clause de préavis de six mois qu'ils avaient librement choisi

d'insérer dans leur déclaration de 1946. Ce faisant, ils avaient assumé une

obligation contraignante à l'égard des autres Etats parties au système de la

clause facultative. Les Etats-Unis ont certes le droit, inhérent à tout acte

unilatéral d'un Etat, de changer la teneur de leur déclaration ou d'y mettre

fin; ils ont néanmoins assumé une obligation irrévocable à l'égard des

autres Etats qui acceptent la clause facultative, en déclarant formellement

et solennellement que tout changement semblable ne prendrait effet

qu'après l'expiration des six mois de préavis.

62. Les Etats-Unis ont fait valoir que la déclaration nicaraguayenne de

1929, étant d'une durée indéfinie, était dénonçable sans préavis; en con-

séquence le Nicaragua n'avait pas accepté la << même obligation)) qu7eux-

mêmes aux fins de l'article 36, paragraphe 2, et ne pouvait leur opposer la

clause de préavis de six mois. La Cour ne considère cependant pas que cet

argument autorise les Etats-Unis à passer outre à la clause de préavis

figurant dans leur déclaration de 1946. La notion de réciprocité porte sur

l'étendue et la substance des engagements, y compris les réserves dont ils

s'accompagnent, et non sur les conditions formelles relatives à leur créa-

tion, leur durée ou leur dénonciation. Il apparaît nettement que la réci-

procité ne peut être invoquée par un Etat pour ne pas respecter les termes

de sa propre déclaration, quel qu'en soit le champ d'application, les limites

ou les conditions. Pour reprendre les termes utilisés par la Cour dans

l'affaire de l'lnterhandel :

<< La réciprocité permet à 1'Etat qui a accepté le plus largement la

juridiction de la Cour de se prévaloir des réserves à cette acceptation

énoncées par l'autre partie. Là s'arrête l'effet de la réciprocité. Elle ne

saurait autoriser un Etat, en l'espèce les Etats-Unis, à se prévaloir

d'une restriction dont l'autre partie, la Suisse, n'a pas affecté sa propre

déclaration.)) (C.I.J. Recueil 1959, p. 23.)

Le maintien en vigueur de la déclaration des Etats-Unis pendant les six

mois de préavis est un engagement positif, découlant de la clause de durée,

mais la déclaration nicaraguayenne ne comporte quant à elle aucune

restriction expresse. Il est donc clair que les Etats-Unis ne peuvent pas

invoquer la réciprocité comme base de l'initiative qu'ils ont prise en pro-

cédant à la notification de 1984 par laquelle ils entendaient modifier la

teneur de leur déclaration de 1946. C'est au contraire le Nicaragua qui peut

leur opposer la clause de préavis de six mois - non pas, certes, au titre de la

réciprocité, mais parce qu'elle constitue un engagement faisant partie

intégrante de l'instrument où elle figure.

63. De plus, puisque les Etats-Unis entendaient, le 6 avril 1984, modi-

fier leur déclaration de 1946 avec un effet suffisamment immédiat pour

faire obstacle à la requête du 9 avril 1984, il faudrait, pour invoquer la

réciprocité, que la déclaration nicaraguayenne soit dénonçable sans préa-

vis. Or le droit de mettre fin immédiatement à des déclarations de durée

indéfinie est loin d'être établi. L'exigence de bonne foi paraît imposer de

leur appliquer par analogie le traitement prévu par le droit des traités, qui

prescrit un délai raisonnable pour le retrait ou la dénonciation de traités ne

renfermant aucune clause de durée. Puisque le Nicaragua n'a manifesté en

fait aucune intention de retirer sa propre déclaration la question de savoir

quel délai raisonnable devrait être respecté n'a pas à être approfondie : il

suffira d'observer que le laps de temps du 6 au 9 avril ne constitue pas un

<< délai raisonnable o.

64. La Cour rappelle aussi que, dans des affaires antérieures où elle a eu

à considérer l'effet réciproque de déclarations faites en application de la

clause facultative, elle a déterminé si la <t même obligation)) existait au

moment de la saisine de la Cour, en comparant l'effet, à ce moment, des

dispositions, et notamment des réserves, figurant dans ces déclarations. La

Cour n'est pas convaincue qu'il serait approprié, ni possible, de chercher à

établir si un Etat contre lequel aucune action n'est encore entamée peut

s'appuyer sur la déclaration d'un autre Etat pour révoquer ou modifier ses

obligations avant que la Cour ne soit saisie. Les Etats-Unis attribuent à la

notion de réciprocité, consacrée par l'article 36 du Statut, en particulier ses

paragraphes 2 et 3, un sens différent de celui que lui donne la Cour selon

une jurisprudence constante. Cette jurisprudence confirme que l'existence

de la t< même obligation)) ne peut être déterminée que si deux parties sont

en cause et s'opposent sur un problème bien défini, condition qui ne peut

être remplie qu'une fois l'instance introduite. Dans l'affaire du Droit de

passage sur territoire indien, la Cour a souligné que :

t< quand une affaire est soumise à la Cour, il est toujours possible de

déterminer quelles sont, à ce moment, les obligations réciproques des

Parties en vue de leurs déclarations respectives)) (C.Z.J.

Recueil 1957,

p. 1431,

et que :

soit définie de

façon irrévocable au moment du dépôt de la déclaration d'acceptation

pour toute la durée de celle-ci. Cette expression signifie simplement

que, dans les rapports entre Etats qui adhèrent à la disposition facul-

tative, tous et chacun sont liés par les obligations identiques qui

existeraient à tout moment tant que l'acceptation les lie réciproque-

ment.)) (Ibid., p. 144.)

La coïncidence ou connexité de ces obligations reste donc fluide jusqu'au

dépôt d'une requête introductive d'instance. La Cour doit alors vérifier si,

à ce moment, les deux Etats ont accepté t< la même obligation)) par rapport

à l'objet du procès; le fait qu'auparavant l'un ait eu plus que l'autre le droit

de modifier son obligation est sans incidence sur la question.

65. En résumé, la clause de préavis est une partie intégrante de la

déclaration américaine de 1946, dont elle est un élément important; elle

introduit une condition qui doit être sans aucun doute respectée en cas de

retrait ou de modification. Par conséquent la notification de 1984 ne

saurait abolir l'obligation des Etats-Unis de se soumettre à la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice vis-à-vis du Nicaragua,

Etat acceptant la même obligation.

66. La conclusion qui vient d'être formulée dispense la Cour de se

prononcer sur un autre motif avancé par le Nicaragua pour démontrer que

la notification de 1984 est sans effet. Une acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour, étant régie à bien des égards par les principes du

droit des traités, ne peut, selon le Nicaragua, être souscrite ni modifiée par

une simple lettre du secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Rappelant les dis-

positions de la Constitution des Etats-Unis relatives au pouvoir de con-

clure des traités, le Nicaragua affirme que, selon le droit des Etats-Unis, la

notification de 1984 est nulle, et qu'elle l'est également au regard des

principes du droit des traités, ayant été faite en violation manifeste d'une

règle de droit interne d'une importance capitale (voir l'article 46 de la

convention de Vienne sur le droit des traités). Toutefois, la Cour ayant

conclu que, en admettant même que la notification de 1984 soit valide et

effective à d'autres égards, son effet reste subordonné au préavis de six

mois stipulé en 1946, de sorte qu'elle est inapplicable en l'espèce, la

question de l'effet des procédures constitutionnelles internes sur sa validité

internationale n'a pas à être tranchée.

67. Reste à savoir si, bien que les effets de la déclaration américaine de

1946 ne soient pas suspendus à l'égard du Nicaragua par la notification de

1984, cette déclaration établit le nécessaire consentement des Etats-Unis à

la compétence de la Cour en la présente espèce, étant donné les réserves

qu'elle comporte. Plus précisément, les Etats-Unis ont invoqué la réserve c)

jointe à cette déclaration, qui stipule que l'acceptation par les Etats-Unis

de la juridiction obligatoire de la Cour ne s'applique pas aux

((disputes arising under a multilateral treaty, unless (1) al1 parties to

the treaty affected by the decision are also parties to the case before

the Court, or (2) the United States of America specially agrees to

jurisdiction)).

(O différends résultant d'un traité multilatéral, à moins que 1) toutes

les parties au traité que la décision concerne soient également parties à

l'affaire soumise à la Cour, ou que 2) les Etats-Unis d'Amérique

acceptent expressément la compétence de la Cour O). [Traduction du

Secrétariat de l'organisation des Nations Unies reproduite dans l7An-

nuaire de la Cour.]

Cette réserve sera ci-après dénommée, par commodité, la (< réserve relative

aux traités multilatéraux)). A propos des deux autres réserves dont la

déclaration est assortie, il n'a pas été avancé que la réserve a), visant les

différends dont la solution est confiée à d'autres tribunaux, ait la moindre

pertinence en l'espèce. Pour ce qui est de la réserve b), qui exclut la

compétence en ce qui concerne les « différends relatifs à des questions

relevant essentiellement de la compétence nationale des Etats-Unis

d'Amérique, telle qu'elle est fixée par les Etats-Unis d'Amérique O, les

Etats-Unis ont indiqué à la Cour qu'ils avaient décidé de ne pas invoquer

cette réserve, mais sans préjudice de leur droit [de l']invoquer ultérieu-

rement à propos de tout acte de procédure et de toute instance ou affaire

devant la Cour)).

68. Les Etats-Unis soulignent que le Nicaragua s'appuie dans sa requête

sur quatre traités multilatéraux, la Charte des Nations Unies, la charte de

l'Organisation des Etats américains, la convention de Montevideo du

26 décembre 1933 concernant les droits et devoirs des Etats et la conven-

tion de La Havane du 20 février 1928 concernant les droits et devoirs des

Etats en cas de luttes civiles. Dans la mesure où la Cour est ainsi saisie d'un

différend (de ces traités multilatéraux, et puisque les Etats-

Unis n'ont pas en l'espèce accepté expressément sa compétence, il est

allégué que la Cour ne pourrait exercer sa juridiction que si toutes les

parties aux traités affectées par une éventuelle décision de la Cour étaient

aussi parties à l'instance. D'après les Etats-Unis la raison d'être de leur

réserve relative aux traités multilatéraux est qu'elle protège les Etats-Unis

et les Etats tiers contre les effets inévitablement préjudiciables qu'aurait le

règlement judiciaire partiel d'un différend complexe intéressant plusieurs

parties. Soulignant que la réserve vise seulement les Etats << affected by)) la

décision et non les Etats ayant un droit ou un intérêt d'ordrejuridique dans

l'instance, les Etats-Unis concluent que les Etats parties aux quatre traités

multilatéraux précités qui seraient << affectés O, juridiquement et concrè-

tement, si la Cour faisait droit aux demandes qui lui sont soumises, sont

trois Etats d'Amérique centrale voisins du Nicaragua - le Honduras, le

Costa Rica et El Salvador.

69. Les Etats-Unis reconnaissent que la réserve relative aux traités

multilatéraux ne s'applique textuellement qu'aux << différends résultant

d'un traité multilatéral 1) et relèvent que, dans sa requête, le Nicaragua

affirme aussi que les Etats-Unis ont << violé ... des règles fondamentales du

droit international général et coutumier o. Ils n'en maintiennent pas moins

que toutes les demandes présentées dans la requête du Nicaragua sont hors

du champ de compétence de la Cour. Selon la thèse des Etats-Unis, les

demandes du Nicaragua portant sur de prétendues violations du droit

international général et coutumier ne font que reprendre ou paraphraser

ses demandes et allégations expressément fondées sur les traités multila-

téraux précités, le Nicaragua ayant déclaré, dans son mémoire même, que

son << argument fondamental)) est que les Etats-Unis, par leur comporte-

ment, violent la Charte des Nations Unies et la charte de l'organisation des

Etats américains. Les moyens de preuve relatifs au droit international

coutumier offerts par le Nicaragua consistent en des résolutions de l'As-

semblée générale qui ne font que réitérer ou éclairer le contenu de la

Charte, et la Cour ne pourrait statuer sur les demandes du Nicaragua

fondées sur le droit international général et coutumier sans interpréter et

appliquer la Charte des Nations Unies et la charte de l'organisation de\

Etats américains; il s'ensuit que, puisque la réserve relative aux traités

multilatéraux interdit à la Cour de connaître des demandes fondées sur ces

traités, cette interdiction s'applique à toutes les demandes du Nicaragua.

70. Le Nicaragua affirme en revanche que, si l'on donne à la réserve

relative aux traités multilatéraux son interprétation exacte, en tenant

compte en particulier des travaux préparatoires qui ont amené le Sénat des

Etats-Unis à insérer la réserve dans le projet de déclaration de 1946, ladite

réserve ne peut faire obstacle à la compétence de la Cour sur aucun chef de

demande du Nicaragua. Selon le Nicaragua, le dossier montre que la

réserve est en fait purement surajoutée et qu'elle n'apporte aucune res-

triction à l'acceptation de la juridiction obligatoire par les Etats-Unis.

L'amendement par lequel la réserve fut introduite était conçu et a été

adopté pour répondre à une situation précise - une affaire opposant

plusieurs parties aux Etats-Unis, dans laquelle certaines parties n'auraient

pas accepté lajuridiction obligatoire de la Cour. Le Nicaragua affirme, non

pas que la réserve est nulle et non avenue, mais que, si on la comprend bien,

elle apparaît comme une simple redondance. Rien à son avis dans la genèse

de la réserve ne vient étayer l'interprétation qu'en donnent les Etats-Unis,

laquelle instaurerait une règle absolument inapplicable en ce qu'elle exi-

gerait que l'on détermine dans quelles conditions un Etat qui n'est pas

partie à une affaire doit être considéré comme (< affecté par une décision

que la Cour n'aurait pas encore prise. Le Nicaragua soutient que les

intérêts supposés des Etats qui, selon les Etats-Unis, pourraient être tou-

chés par une décision dans la présente espèce sont, soit inexistants, soit

totalement hors du cadre d'une telle décision, et que les communications

que ces Etats ont adressées à la Cour n'établissent nullement qu'ils seraient

ainsi affectés.

71. De plus, le Nicaragua conteste que ses griefs fondés sur le droit

coutumier ne soient que la paraphrase de ses allégations de violation de la

Charte des Nations Unies, et il souligne que les mêmes faits peuvent

justifier plusieurs motifs distincts d'action en justice. En particulier, les

dispositions de la Charte des Nations Unies qui concernent l'usage de la

force par les Etats, si elles peuvent toujours être considérées à certaines fins

comme des dispositions conventionnelles, relèvent à présent du droit

international général, et leur application ne pose pas seulement la question

de l'interprétation d'un traité multilatéral. Le droit relatif à l'emploi de la

force ne se résume pas à la Charte; dans la pratique des Etats, la respon-

sabilité d'un Etat à raison d'actes de violence peut être et est fréquemment

mise en cause sans que la Charte soit invoquée. Le Nicaragua en conclut

que, même si la réserve relative aux traités multilatéraux était pertinente ou

valide, elle demeurerait sans effet pour ce qui est des demandes du Nica-

ragua fondées sur le droit international coutumier.

72. La réserve relative aux traités multilatéraux figurant dans la décla-

ration des Etats-Unis présente diverses obscurités qui ont donné lieu à

commentaire depuis son adoption en 1946. On peut interpréter de deux

façons la condition suivant laquelle, pour que l'acceptation de la juridic-

tion obligatoire par les Etats-Unis ait effet, les Etats parties aux traités

multilatéraux concernés doivent être présents à l'instance devant la Cour.

Le texte de la réserve n'indique pas clairement si le terme (< affected))

s'applique aux traités ou aux parties à ces derniers. Des réserves similaires

que l'on trouve dans certaines déclarations d'acceptation - comme celles

de l'Inde, d'El Salvador et des Philippines - mentionnent sans ambiguïté

aucune (< toutes les parties aux traités. Les mots <t al1 parties to the treaty

affected by the decision)> sont au centre des incertitudes actuelles. Les

Etats-Unis interprètent en la présente espèce la réserve comme s'appli-

auant aux Etats ~arties affectés Dar la décision de la Cour. et se bornent à

mentionner l'autre interprétation, selon laquelle c'est le traité qui est

<(affected O, de sorte qu'il faudrait, à plus forte raison, que toutes les

parties au traité participent à l'instance. Il n'y a donc pas lieu d'examiner

cette seconde interprétation. La thèse des Etats-Unis vise directement El

Salvador, le Honduras et le Costa Rica, Etats voisins du Nicaragua, qui

seraient prétendument touchés par la décision de la Cour.

73. On notera tout d'abord que la réserve relative aux traités multila-

téraux ne saurait empêcher la Cour de statuer sur toutes les demandes du

Nicaragua puisque celui-ci, dans sa requête, ne limite pas ses griefs aux

seules violations des quatre conventions multilatérales susmentionnées

(paragraphe 68). Au contraire, il invoque un certain nombre de principes

du droit international général et coutumier qui, d'après la requête, auraient

été vioIés par les Etats-Unis. La Cour ne peut rejeter les demandes nica-

raguayennes fondées sur les principes du droit international général et

coutumier au seul motif que ces principes sont repris dans les textes des

conventions invoquées par le Nicaragua. Le fait que les principes susmen-

tionnés, et reconnus comme tels, sont codifiés ou incorporés dans des

conventions multilatérales ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister et de

s'appliquer en tant que principes de droit coutumier, même à l'égard de

pays qui sont parties auxdites conventions. Des principes comme ceux du

non-recours à la force, de la non-intervention, du respect de l'indépen-

dance et de l'intégrité territoriale des Etats et de la liberté de navigation

conservent un caractère obligatoire en tant qu'éléments du droit interna-

tional coutumier, bien que les dispositions du droit conventionnel aux-

quelles ils ont été incorporés soient applicables. Il s'ensuit que, puisque la

Cour n'est pas uniquement saisie en l'espèce de la violation des disposi-

tions des conventions multilatérales invoquées, la réserve relative aux

traités multilatéraux insérée dans la déclaration des Etats-Unis de 1946 ne

permettrait pas, de toute façon, de rejeter la demande.

74. Il convient d'abord de relever que les trois Etats susmentionnés ont

fait des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour

et qu'ils sont libres à tout moment, sur la base de l'article 36, paragraphe 2,

de saisir la Cour d'une requête introductive d'instance contre le Nicaragua

- Etat lui aussi lié par la juridiction obligatoire de la Cour en vertu d'une

déclaration faite sans condition et sans limite de durée -, s'ils pensent

pouvoir être affectés par la décision future de la Cour. De plus, il leur est

aussi loisible de recourir aux procédures incidentes de l'intervention en

vertu des articles 62 et 63 du Statut, dont la seconde a été déjà utilisée sans

succès par El Salvador pendant la présente phase juridictionnelle de l'ins-

tance, et à laquelle il pourrait avoir recours à nouveau lors de la phase au

fond. On ne peut donc soutenir que ces Etats seraient désarmés contre les

éventuels effets d'une décision de la Cour ni qu'ils auraient besoin d'être

protégés par la réserve des Etats-Unis relative aux traités multilaté-

raux.

75. La déclaration des Etats-Unis emploie le terme <(affected)) sans

préciser qui aura à décider si les Etats envisagés sont, ou ne sont pas,

affectés. Les Etats eux-mêmes auraient le choix entre engager une action

ou intervenir pour protéger leurs intérêts, pour autant que l'article 59 du

Statut ne les protège pas déjà. Quant à la Cour, ce n'est qu'à partir du

moment où les grandes lignes de son arrêt se dessineraient qu'elle pourrait

déterminer quels Etats seraient << affectés)). Ainsi, dans l'hypothèse où la

Cour déciderait de rejeter la requête du Nicaragua sur la base des faits

allégués, aucun Etat tiers ne pourrait se dire . Il est certain que la

détermination des Etats << affectés)) ne peut être laissée aux parties; c'est à

la Cour d'en décider.

76. En tout état de cause c'est là une question qui touche des points de

substance relevant du fond de l'affaire : de toute évidence, la question de

savoir quels Etat pourraient être << affectés)) par la décision au fond n'est

pas en soi juridictionnelle. Bien que la décision de consacrer la présente

phase à l'examen des questions d'ordre juridictionnel ait été prise par la

Cour dans son ordonnance du 10 mai 1984 sans que les Etats-Unis aient

soulevé d'exception préliminaire formelle, il convient d'examiner les

moyens avancés par les Etats-Unis pour prouver le défaut de compétence

allégué à la lumière des dispositions procédurales relatives à de telles

exceptions. Cela étant, et puisqu'il n'est plus possible d'ordonner la jonc-

tion des exceptions préliminaires au fond depuis la revision du Règlement

de 1972, la Cour n'a d'autre choix que d'appliquer l'article 79, para-

graphe 7, de son Règlement actuel, et de déclarer que l'objection tirée de la

réserve relative aux traités multilatéraux figurant dans la déclaration d'ac-

ceptation des Etats-Unis n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, un

caractère exclusivement préliminaire et qu'en conséquence rien ne s'op-

pose à ce que la Cour connaisse de l'instance introduite par le Nicaragua

dans sa requête du 9 avril 1984.

77. Etant parvenue à cette conclusion sur la réserve des Etats-Unis

relative aux traités multilatéraux, la Cour doit maintenant examiner l'autre

base de compétence invoquée par le Nicaragua, bien qu'elle soit à première

vue plus étroite dans sa portée que la compétence résultant des déclara-

tions faites par les deux Parties en vertu de la clause facultative. Ainsi qu'il

est rappelé aux paragraphes 1 et 12 ci-dessus, pour établir la compétence le

Nicaragua se fondait exclusivement dans sa requête sur les déclarations

des Parties acceptant la juridiction obligatoire de la Cour, alors que dans

son mémoire il invoque aussi, à titre complémentaire, un traité d'amitié, de

commerce et de navigation de 1956 entre lui-même et les Etats-Unis. Etant

donné que la réserve relative aux traités multilatéraux n'affecte manifes-

tement pas la compétence de la Cour en vertu du traité de 1956, il convient

de s'assurer de l'existence de cette compétence, aussi limitée soit-elle.

78. Les Etats-Unis s'opposent à ce que le Nicaragua fasse ainsi état

d'une base de compétence qui n'a pas été indiquée dans la requête intro-

ductive d'instance, au motif que, dans les actions introduites par requête, la

compétence de la Cour est fondée sur les moyens de droit qui y sont

spécifiés. Selon les Etats-Unis, un demandeur n'est pas autorisé, dans la

suite de la procédure, à fonder la compétence sur des moyens de droit dont

il était censé avoir connaissance à la date du dépôt de sa requête. Le

Nicaragua, ayant indiqué dans sa requête (par. 26) qu'il se réservait le droit

de modifier ultérieurement celle-ci, fait état de cette réserve pour ajouter

une autre base de compétence; les Etats-Unis répondent à cela que cette

réserve est sans effet, car elle ne saurait changer les prescriptions du Statut

et du Règlement de la Cour.

79. Le Nicaragua n'a rien opposé à l'affirmation des Etats-Unis selon

laquelle il n'est pas possible d'invoquer tardivement le traité de 1956. Au

cours de la procédure orale, l'agent du Nicaragua s'est borné à indiquer

que, pour respecter les directives de concision de la Cour, le Nicaragua

s'abstenait de développer dans les plaidoiries présentées en son nom un

certain nombre d'arguments exposés dans le mémoire, mais qu'il n'y

renonçait pas pour autant. L'agent a déclaré que le Nicaragua maintenait

que le traité de 1956 constitue une base subsidiaire de compétence de la

Cour en la présente espèce, et les conclusions finales du Nicaragua repren-

nent indirectement la conclusion D du mémoire de cet Etat, affirmant la

compétence sur la base du traité.

80. La Cour considère que le fait de ne pas avoir invoqué le traité de

1956 comme titre de compétence dans la requête n'empêche pas en soi de

s'appuyer sur cet instrument dans le mémoire. La Cour devant toujours

s'assurer de sa compétence avant d'examiner une affaire au fond, il est

certainement souhaitable que <(les moyens de droit sur lesquels le deman-

deur prétend fonder la compétence de la Cour)) soient indiqués dans les

premiers stades de la procédure, et l'article 38 du Règlement spécifie qu'ils

doivent l'être <(autant que possible

dans la requête. Un autre motif de

compétence peut néanmoins être porté ultérieurement à l'attention de la

Cour, et celle-ci peut en tenir compte à condition que le demandeur ait

clairement manifesté l'intention de procéder sur cette base (Certains

emprunts norvégiens, C.I.J. Recueil 1957, p. 25), à condition aussi que le

différend porté devant la Cour par requête ne se trouve pas transformé en

un autre différend dont le caractère ne serait pas le même (Société com-

merciale de Belgique, C. P.J. I. série A/ B no 78, p. 173). Ces deux conditions

sont satisfaites en l'espèce.

8 1. L'article XXIV, paragraphe 2, du traité d'amitié, de commerce et de

navigation entre les Etats-Unis d'Amérique et le Nicaragua, signé à Mana-

gua le 21 janvier 1956, est ainsi conçu :

Tout différend qui pourrait s'élever entre les parties quant à

l'interprétation ou à l'application du présent traité et qui ne pourrait

pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique

sera porté devant la Cour internationale de Justice, à moins que

les parties ne conviennent de le régler par d'autres moyens paci-

fiques.

Ce traité est entré en vigueur le 24 mai 1958, date de l'échange des ins-

truments de ratification; et a été enregistré par les Etats-Unis au Secré-

tariat de l'organisation des Nations Unies le Il juillet 1960. Des dispo-

sitions comme celles de l'article XXIV, paragraphe 2, sont très courantes

dans les traités bilatéraux d'amitié ou d'établissement; en acceptant une

telle clause, les parties entendent clairement se réserver le droit de s'adres-

ser unilatéralement à la Cour si elles ne conviennent pas de recourir à un

autre mode de règlement pacifique (voir Personnel diplomatique et consu-

laire des Etats-Unis a Téhéran, C.I.J. Recueil 1980, p. 27, par. 52). En la

présente espèce, les Etats-Unis ne contestent ni que le traité soit en vigueur,

ni que l'article XXIV puisse de façon générale être source de compétence

pour la Cour; mais ils affirment que, si la base de compétence est limitée

au traité, le fait que la requête du Nicaragua ne formule aucun grief fondé

sur son éventuelle violation a pour corollaire que la Cour n'est régulière-

ment saisie d'aucune demande sur laquelle elle puisse statuer. Pour que le

Nicaragua établisse la compétence de la Cour dans la présente espèce sur la

base du traité, il doit prouver l'existence d'un rapport raisonnable entre ce

traité et les demandes présentées à la Cour; mais, selon les Etats-Unis,

c'est ce que le Nicaragua n'est pas en mesure de faire. En outre, les

Etats-Unis rappellent que l'article XXIV se rapporte à tout différend <(qui

ne pourrait pas être réglé d'une manière satisfaisante par la voie diplo-

matique et soutiennent qu'une tentative'de règlement par cette voie est

donc une condition préalable à la saisine de la Cour. Puisque, selon eux, le

Nicaragua n'a jamais seulement soulevé, dans ses entretiens avec les Etats-

Unis, la question de l'application du traité aux allégations de fait ou de

droit contenues dans sa requête, ni de l'interprétation dudit traité à cet

égard, il n'a pas satisfait aux conditions stipulées dans le traité même pour

faire jouer la clause compromissoire.

82. Dans son mémoire, le Nicaragua fait valoir que le traité de 1956 a été

et est violé du fait des activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis

au Nicaragua et contre lui dont la requête fait la description; en particulier

ces activités violeraient directement les articles suivants du traité :

L'article XIX, selon lequel il y aura liberté de commerce et de navigation

et les navires de I'une des deux parties pourront librement (< se rendre avec

leur cargaison dans tous les ports, mouillages et eaux de cette autre partie

qui sont ouverts au commerce international et à la navigation internatio-

nale)) et bénéficieront, dans les ports, les mouillages et les eaux, du trai-

tement national et du traitement de la nation la plus favorisée.

L'article XIV, qui empêche de restreindre ou d'interdire l'importation

d'un produit de l'autre partie ou l'exportation d'un produit destiné aux

territoires de l'autre partie.

L'article XVII, qui interdit les mesures de caractère discriminatoire

ayant pour effet d'empêcher directement ou indirectement les importa-

teurs ou les exportateurs de produits originaires de l'un ou l'autre pays

d'assurer lesdits produits contre les risques maritimes auprès des compa-

gnies de I'une ou l'autre partie.

L'article XX, qui garantit la liberté de transit à travers les territoires de

chacune des deux parties.

L'articlepremier, en vertu duquel chacune des deux parties accordera, en

tous temps, un traitement équitable aux nationaux et aux sociétés de l'autre

partie, ainsi qu'à leurs biens, entreprises et autres intérêts.

83. Vu ces dispositions du traité de 1956, et notamment celles de l'ar-

ticle XIX, prévoyant la liberté de commerce et de navigation, et les men-

tions de la paix et de l'amitié que l'on trouve dans le préambule, il n'est pas

douteux que, dans les circonstances où le Nicaragua a présenté sa requête à

la Cour et d'après les faits qui y sont allégués, il existe un différend entre les

Parties, notamment quant à l'interprétation ou à l'application)) du traité.

Il est clair aussi que ce différend (< ne pourrait pas être réglé d'une manière

satisfaisante par la voie diplomatique)) au sens de l'article XXIV du traité

de 1956 (voir Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran

C.I.J. Recueil 1980, p. 26-28, par. 50-54). De l'avis de la Cour, parce qu'un

Etat ne s'est pas expressément référé, dans des négociations avec un autre

Etat, à un traité particulier qui aurait été violé par la conduite de celui-ci, il

n'en découle pas nécessairement que le premier ne serait pas admis à

invoquer la clause compromissoire dudit traité. Les Etats-Unis savaient

avant l'introduction de la présente instance que le Nicaragua affirmait que

leur comportement constituait une violation de leurs obligations interna-

tionales; ils savent maintenant qu'il leur est reproché d'avoir violé des

articles précis du traité de 1956. Il n'y aurait aucun sens à obliger main-

tenant le Nicaragua à entamer une nouvelle procédure sur la base du traité

- ce qu'il aurait pleinement le droit de faire. Pour citer la Cour perma-

nente :

<< La Cour ne pourrait s'arrêter à un défaut de forme qu'il dépen-

drait de la seule Partie intéressée de faire disparaître)) (Certains

intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, compétence, arrêt no 6,

1925, C.P.J.Z. série A no 6, p. 14.)

En conséquence la Cour conclut que, dans la mesure où les demandes

formulées dans la requête du Nicaragua révèlent l'existence d'un différend

sur l'interprétation ou l'application des articles du traité de 1956 mention-

nés au paragraphe 82, la Cour a compétence pour en connaître en vertu de

ce traité.

*

*

*

84. La Cour en vient maintenant à la question de la recevabilité de la

requête du Nicaragua. Les Etats-Unis d'Amérique ont soutenu dans leur

contre-mémoire que la requête du Nicaragua est irrecevable pour cinq

motifs distincts dont chacun, disent-ils, suffit à établir l'irrecevabilité, que

ce soit à titre d'empêchement à statuer ou en raison de la (< nécessité de se

montrer prudent pour protéger l'intégrité de la fonction judiciaire)>. Cer-

tains de ces motifs étaient en fait exposés en des termes donnant à penser

qu'il s'agissait plus de questions de compétence ou de juridiction que de

recevabilité; toutefois leur classement à cet égard ne paraît pas être d'une

importance décisive. La Cour va examiner ces motifs; mais, pour plus de

clarté, il y aura avantage a rappeler d'abord brièvement sur quelles allé-

gations le Nicaragua fonde les demandes qu'il présente contre les Etats-

Unis.

85. Dans sa requête introductive d'instance, le Nicaragua affirme que :

<< Les Etats-Unis d'Amérique font usage de la force militaire contre

le Nicaragua et interviennent dans les affaires intérieures de ce pays

en violation de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de son

indépendance politique ainsi que des principes les plus fondamentaux

et les plus universellement reconnus de droit international. Les Etats-

Unis ont créé une (< armée)) de plus de 10 000 mercenaires ... les ont

installés dans plus de dix camps de base au Honduras, le long de la

frontière avec le Nicaragua, les ont entraînés, payés, équipés en armes,

pourvus de munitions, de nourriture et de médicaments et ont dirigé

leurs attaques contre des objectifs humains et économiques à l'inté-

rieur du Nicaragua)),

et que le Nicaragua a subi et continue de subir les cruelles conséquences de

ces activités. Leur but serait de

(< harceler et déstabiliser le Gouvernement du Nicaragua, pour qu'il

soit finalement renversé ou, du moins, contraint de changer ses poli-

tiques intérieure et étrangère qui déplaisent aux Etats-Unis)).

86. Le premier motif d'irrecevabilité invoque par les Etats-Unis est que

le Nicaragua n'a pas cité devant la Cour certaines parties, dont la présence

et la participation seraient indispensables pour la protection de leurs droits

et pour le règlement des questions soulevées dans la requête. Les Etats-

Unis affirment tout d'abord que, pour statuer sur la requête du Nicaragua,

la Cour devrait nécessairement se prononcer sur les droits et obligations

d'autres Etats, notamment ceux du Honduras, qui, selon le Nicaragua,

aurait permis que son territoire serve de point de départ à l'emploi illicite

de la force contre le Nicaragua. De plus, pour statuer sur les demandes du

Nicaragua il faudrait nécessairement se prononcer sur les droits des Etats

tiers quant aux mesures qu'ils prennent, conformément à l'article 51 de la

Charte des Nations Unies, pour se protéger contre l'emploi illicite de la

force par le Nicaragua. Les Etats-Unis affirment en second lieu que c'est

un principe fondamental de la jurisprudence de la Cour que celle-ci ne peut

statuer sur les droits et obligations des Etats sans leur consentement exprès

et sans qu'ils participent à l'instance. Le Nicaragua conteste qu'il soit

contraire à la pratique de la Cour de laisser poursuivre une instance en

l'absence des parties indispensables)) et souligne que, dans la présente

espèce, le Nicaragua exerce une action contre les seuls Etats-Unis, et non

contre tel ou tel Etat absent, si bien qu'il n'est pas demandé à la Cour

d'exercer sa juridiction à l'égard d'un tel Etat. La requête du Nicaragua ne

met pas en cause le droit d'El Salvador de recevoir une aide, militaire ou

économique, des Etats-Unis ou de toute autre source. Les Etats-Unis

avancent également, comme autre considération en faveur de l'indispen-

sable participation des Etats tiers, l'argument suivant lequel, dans ce

domaine, les faits relatifs aux activités entreprises par ces Etats ou contre

eux peuvent ne pas être en la possession ou à la disposition d'une Partie. Le

Nicaragua renvoie à ce propos aux pouvoirs que confèrent à la Cour

l'article 44 de son Statut et l'article 66 de son Règlement, et fait observer

au'il serait de l'intérêt des Etats tiers de fournir aux Etats-Unis toute

donnée de fait en leur possession.

87. Le même argument avait déjà été avancé au stade des mesures

conservatoires par les Etats-Unis, qui avaient alors soutenu que :

<< les autres Etats d'Amérique centrale ont fait savoir que la demande

du Nicaragua en indication de mesures conservatoires mettait direc-

tement en jeu leurs droits et leurs intérêts, et que l'indication de telles

mesures ferait obstacle aux négociations de Contadora. Ces autres

Etats d'Amérique centrale sont des parties indispensables, en l'ab-

sence desquelles la Cour ne saurait véritablement statuer.)) (C.I.J.

Recueil 1984, p. 184, par. 35.)

Les Etats-Unis visaient alors les communications adressées à la Cour par

les Gouvernements du Costa Rica et d'El Salvador et un message télex

adressé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le

Gouvernement du Honduras, qui, d'après les Etats-Unis, montrent clai-

rement que les demandes du Nicaragua sont inextricablement liées aux

droits et aux intérêts d'autres Etats)); les Etats-Unis ajoutaient que

<< toute décision d'indiquer les mesures conservatoires demandées ou toute

décision au fond porterait nécessairement atteinte aux droits des Etats non

parties à l'instance

(ibid.). Il faut toutefois souligner qu'aucune des

communications émanant des trois Etats mentionnés par les Etats-Unis

n'indiquait une intention d'intervenir dans l'instance pendante devant la

Cour entre le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique, et que l'un d'eux (le

Costa Rica) spécifiait que sa communication ne devait pas être considérée

comme révélant une telle intention. Bien entendu El Salvador a cherché à

intervenir par la suite.

88. Il ne fait pas de doute que, quand les circonstances l'exigent, la Cour

déclinera l'exercice de sa compétence, comme elle l'a fait dans l'affaire de

l'Or monétairepris à Rome en 1943, lorsque les intérêtsjuridiques d'un Etat

qui n'est pas partie à l'instance << seraient non seulement touchés par une

décision, mais constitueraient l'objet même de ladite décision

(C.I.J.

Recueil 1954, p. 32). En revanche lorsque des prétentions d'ordre juridique

sont formulées par un demandeur contre un défendeur dans une instance

devant la Cour et se traduisent par des conclusions, la Cour, en principe, ne

peut que se prononcer sur ces conclusions, avec effet obligatoire pour les

parties et pour nul autre Etat, en vertu de l'article 59 du Statut. Comme la

Cour l'a déjà indiqué (au paragraphe 74 ci-dessus), les autres Etats qui

pensent pouvoir être affectés par la décision ont la faculté d'introduire une

instance distincte ou de recourir à la procédure de l'intervention. Dans le

Statut comme dans la pratique des tribunaux internationaux, on ne trouve

aucune trace d'une règle concernant les << parties indispensables)) comme

celle que défendent les Etats-Unis, qui ne serait concevable que parallè-

lement à un pouvoir, dont la Cour est dépourvue, de prescrire la partici-

pation à l'instance d'un Etat tiers. Les circonstances de l'affaire de l'Or

monétaire marquent vraisemblablement la limite du pouvoir de la Cour de

refuser d'exercer sa juridiction; aucun des pays mentionnés en la présente

espèce ne peut être considéré comme étant dans la même situation que

l'Albanie dans cette affaire, au point que sa présence serait véritablement

indispensable à la poursuite de la procédure.

89. Le deuxième argument invoqué par les Etats-Unis contre la rece-

vabilité de la requête est que chacune des allégations du Nicaragua ne fait

que reformuler et réaffirmer une seule et unique affirmation fondamentale,

à savoir que les Etats-Unis font un usage illicite de la force armée qui

constitue une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte

d'agression contre le Nicaragua, ce qui relève de la compétence d'autres

organes, et plus particulièrement du Conseil de sécurité des Nations Unies,

en vertu de la Charte et de la pratique. Toute allégation de cette nature est

du ressort des organes politiques de l'organisation pour examen et déci-

sion; les Etats-Unis citent à ce propos l'article 24 de la Charte, qui confère

au Conseil de sécurité << la responsabilité principale du maintien de la paix

et de la sécurité internationales o. Les dispositions de la Charte relatives à

l'emploi de la force armée n'admettent nullement la possibilité d'un règle-

ment judiciaire, par opposition au règlement politique. En vertu de I'ar-

ticle 52 de la Charte, la responsabilité du maintien de la paix et de la

sécurité internationales est également confiée à des accords ou organismes

régionaux et, d'après les Etats-Unis, le processus de Contadora est préci-

sément le genre d'accord ou d'organisme régional qu'envisage cet article.

90. Le Nicaragua fait valoir que l'argumentation des Etats-Unis ne tient

pas compte de la distinction fondamentale entre l'article 2, paragraphe 4,

de la Charte, où est posée l'obligation de s'abstenir de recourir à la menace

ou à l'emploi de la force, et l'article 39 qui instaure un processus politique.

La responsabilité conférée au Conseil de sécurité par l'article 24 de la

Charte en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales

est <(principale et non pas exclusive. Tant que le Conseil n'a pas fait la

constatation visée à l'article 39, les différends doivent être résolus par les

modes de règlement pacifique prévus à l'article 33, y compris le règlement

judiciaire; d'ailleurs, même après une constatation faite en application de

l'article 39, il n'y pas forcément incompatibilité entre l'action du Conseil de

sécurité et une décision judiciaire prise par la Cour. Sur le plan juridique,

les décisions de la Cour et les mesures prises par le Conseil de sécurité sont

entièrement distinctes.

91. Il y aura avantage à examiner ce motif d'irrecevabilité avec le troi-

sième motif avancé par les Etats-Unis, selon qui la Cour devrait décider

que la requête du Nicaragua est irrecevable en raison de son objet même et

de la place que tient la Cour dans le système des Nations Unies, eu égard

notamment aux effets qu'aurait une instance devant la Cour sur l'exercice

actuel du droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective O,

prévu à l'article 5 1 de la Charte. Pour cette raison, il est soutenu que la Cour

ne devrait pas exercer sa compétence ratione materiae pour connaître des

demandes du Nicaragua. A ce propos, les Etats-Unis réaffirment que la

requête nicaraguayenne oblige en fait la Cour à établir que les activités du

défendeur constituent un emploi illicite de la force armée, une violation de

la paix ou un acte d'agression; ils s'attachent ensuite à démontrer que les

organes politiques des Nations Unies auxquels la Charte confie la respon-

sabilité en pareille matière ont déjà donné suite, et continuent à donner

suite, aux requêtes presque identiques dont les a saisis le Nicaragua. Les

Etats-Unis rappellent que le Nicaragua s'est adressé au Conseil de sécurité

le 4 avril 1984, quelques jours avant l'introduction de la présente instance.

Le projet de résolution alors présenté, qui correspondait aux demandes

soumises à la Cour par le Nicaragua, n'a pas obtenu la majorité requise

pour être adopté conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la Charte.

Mais ce fait, tout comme la probabilité que des demandes analogues

n'obtiendraient probablement pas la majorité voulue, ne confère pas à la

Cour compétence ratione materiae pour connaître des demandes du Nica-

ragua. La requête du Nicaragua demandant en fait à la Cour de rendre un

arrêt qui serait identique, sur tous les points importants, à la décision que le

Conseil de sécurité n'a pas prise, équivaut en réalité à un appel devant la

Cour d'une conclusion défavorable du Conseil de sécurité. De plus, afin de

faire une constatation à propos de ce qui est en définitive une accusation

d'<< agression O, la Cour devrait dire si les actions des Etats-Unis et d'autres

Etats non parties à l'instance sont ou non illicites : plus précisément,

elle devrait dire si l'article 51 de la Charte, relatif au droit de légitime

défense, est applicable. Une telle décision de la Cour ne peut être conforme

aux termes de l'article 51, qui confère en la matière un rôle exclusif au

Conseil de sécurité. Ce n'est d'ailleurs pas le seul cas où il y aurait atteinte

au droit naturel de légitime défense : le fait même que de telles demandes

soient soumises à examen judiciaire alors que le conflit qui les motive se

poursuit peut suffire à constituer une telle atteinte.

92. Le Nicaragua fait observer à cet égard qu'il n'y pas de droit géné-

ralisé de légitime défense : l'article 5 1 de la Charte concerne le droit naturel

de légitime défense << dans le cas où un Membre des Nations Unies est

l'objet d'une agression armée)). Même s'ils se révélaient exacts, les faits

allégués par les Etats-Unis contre le Nicaragua ne constitueraient pas une

<< agression armée)) au sens de l'article 5 1. Cet article exige que les mesures

prises soient << immédiatement portées à la connaissance du Conseil de

sécurité)) - ce qui n'a pas été fait -, mais il ne permet pas de soutenir pour

autant qu'il appartient exclusivement au Conseil de sécurité de se pro-

noncer sur la légitimité de mesures prises en alléguant la légitime défense.

L'argumentation développée par les Etats-Unis au sujet des attributions

du Conseil de sécurité et de la Cour tend à transposer au plan international

des notions internes de séparation des pouvoirs, alors que ces notions ne

s'appliquent pas aux relations entre institutions internationales chargées

de règler des différends.

93. Les Etats-Unis soutiennent ainsi que la question relève essentielle-

ment du Conseil de sécurité, parce qu'elle concerne une plainte du Nica-

ragua mettant en cause l'emploi de la force. Eu égard cependant à l'affaire

du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour

est d'avis que le fait qu'une question est soumise au Conseil de sécurité ne

doit pas empêcher la Cour d'en connaître, et que les deux procédures

peuvent être menées parallèlement. Dans l'affaire citée, la Cour a dit :

<< Dans le préambule de cette seconde résolution, le Conseil de

sécurité tenait expressément compte de l'ordonnance de la Cour en

indication de mesures conservatoires du 15 décembre 1979; il ne

semble être venu à l'esprit d'aucun membre du Conseil qu'il y eût ou

pût y avoir rien d'irrégulier dans l'exercice simultané par la Cour et

par le Conseil de sécurité de leurs fonctions respectives. Le fait n'est

d'ailleurs pas surprenant.)) (C. I.J. Recueil 1980, p. 21, par. 40.)

Et la Cour a même précisé que :

Alors que l'article 12 de la Charte interdit expressément à l'As-

semblée générale de faire une recommandation au sujet d'un diffé-

rend ou d'une situation à l'égard desquels le Conseil remplit ses

fonctions, ni la Charte ni le Statut n'apportent de restriction sem-

blable à l'exercice des fonctions de la Cour. Les raisons en sont évi-

dentes : c'est à la Cour, organejudiciaire principal des Nations Unies,

qu'il appartient de résoudre toute question juridique pouvant opposer

des parties à un différend; et la résolution de ces questions juridiques

par la Cour peut jouer un rôle important et parfois déterminant dans

le règlement pacifique du différend. C'est d'ailleurs ce que reconnaît

l'article 36, paragraphe 3, de la Charte, qui prévoit expressément :

<(En faisant les recommandations prévues au présent article, le

Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une

manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être

soumis par les parties à la Cour internationale de Justice confor-

mément aux dispositions du Statut de la Cour.)) (C.I.J. Recueil

1980, p. 22, par. 40.)

94. L'argumentation des Etats-Unis repose d'autre part sur une inter-

prétation, que la Cour ne peut partager, des griefs du Nicaragua visant la

menace ou l'emploi de la force par les Etats-Unis contre son intégrité

territoriale et son indépendance nationale en violation de l'article 2, para-

graphe 4, de la Charte des Nations Unies. Les Etats-Unis soutiennent que

le Nicaragua invoque par là une agression ou un conflit armé tels que les

envisage l'article 39 de la Charte des Nations Unies, dont seul le Conseil de

sécurité peut connaître conformément aux dispositions du chapitre VI1 de

la Charte, et non sur la base du chapitre VI. La manière dont les Etats-Unis

présentent la question fait du différend entre le Nicaragua et eux-mêmes

un cas de conflit armé relevant exclusivement du Conseil de sécurité et non

de la Cour, qui, en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du chapitre VI de la

Charte, est compétente pour le règlement pacifique de tout différend entre

Etats Membres des Nations Unies. Mais, s'il en est ainsi, il faut constater

que, si la question a bien été soumise au Conseil de sécurité, aucune

notification n'a été adressée à celui-ci conformément au chapitre VI1 de la

Charte, pour que le Conseil puisse ouvrir un débat général sur la question

et prendre une décision autorisant les mesures coercitives nécessaires. 11 est

évident que la plainte du Nicaragua ne concerne pas un conflit armé en

cours entre ce pays et les Etats-Unis, mais une situation qui appelle, et

même exige, le règlement pacifique d'un différend entre les deux Etats. Il

s'ensuit que c'est à juste titre que cette plainte a été portée devant l'organe

judiciaire principal de l'organisation aux fins d'un règlement pacifique.

95. Il faut ici souligner que l'article 24 de la Charte des Nations Unies

dispose que :

<< Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses

Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilitéprincipale

du maintien de la paix et de la sécurité internationales ... >)

Ce n'est donc pas une responsabilité exclusive que la Charte confère à cette

fin au Conseil de sécurité. Certes l'article 12 départage nettement les

fonctions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité en précisant

que, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, la première ne

doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à

moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande, mais aucune disposition

semblable ne figure dans la Charte sur le Conseil de sécurité et la Cour. Le

Conseil a des attributions politiques; la Cour exerce des fonctions pure-

ment judiciaires. Les deux organes peuvent donc s'acquitter de leurs

fonctions distinctes mais complémentaires à propos des mêmes événe-

ments.

96. Il convient également de rappeler que, comme en témoigne l'affaire

du Détroit de corfou (C.I.J. Recueil 1949, p. 4), la Cour ne s'est jamais

dérobée devant l'examen d'une affaire pour la simple raison qu'elle avait

des implications politiques ou comportait de sérieux éléments d'emploi de

la force. La Cour s'est penchée sur une << démonstration de force)) (ibid.,

p. 31) ou la << violation de la souveraineté)) d'un pays (ibid.); elle a même

conclu que :

(< L'intervention est peut-être moins acceptable encore dans la

forme particulière qu'elle présenterait ici, puisque, réservée par la

nature des choses aux Etats les plus puissants, elle pourrait aisément

conduire à fausser l'administration de la justice internationale

elle-même)) (ibid., p. 35).

Il est également significatif qu'en cette affaire le Conseil de sécurité lui-

même << entendait indubitablement que le différend tout entier fût tranché

par la Cour)) (p. 26).

97. Il est également pertinent de relever que les Etats-Unis tiennent

aujourd'hui que, du fait du prétendu conflit armé en cours entre les deux

Etats, la question ne pourrait être soumise à la Cour internationale de

Justice mais devrait être renvoyée au Conseil de sécurité, alors que, dans les

années cinquante, ils ont saisi la Cour de sept affaires mettant en cause des

attaques armées de l'aviation militaire d'autres Etats contre des avions

militaires des Etats-Unis; l'unique raison pour laquelle la Cour n'a pas

statué dans ces affaires est que chacun des Etats défendeurs a indiqué qu'il

n'avait pas accepté sa juridiction et n'était pas disposé à le faire en la

circonstance. Les Etats-Unis n'ont pas contredit l'argument du Nicaragua

suivant lequel les Etats-Unis se sont alors effectivement adressés à la Cour

plutôt qu'au Conseil de sécurité. Ils ont par ailleurs fait valoir que, aussi

bien dans l'affaire du Détroit de Corfou que dans celles des incidents

aériens, la Cour était invitée à se prononcer sur les droits et obligations des

parties à propos d'événements qui appartenaient exclusivement au passé.

C'est là, dans une très large mesure, une question qui se rattache au

quatrième motif d'irrecevabilité mis en avant par les Etats-Unis, lequel

sera examiné ci-après. Mais les Etats-Unis soutiennent aussi que l'affaire

du Détroit de Corfou montre à tout le moins que c'est parce que l'incident

en question ne relevait pas d'un emploi en cours de la force armée que le

Conseil de sécurité a pu conclure à son incompétence. De l'avis de la Cour,

cet argument n'est pas pertinent.

98. La Cour ne peut pas non plus accepter l'objection suivant laquelle la

présente instance serait en fait un appel devant la Cour d'une décision

défavorable du Conseil de sécurité. Il n'est pas demandé à la Cour de dire

que le Conseil de sécurité a commis une erreur, ni que la manière de voter

des membres du Conseil ait été en rien contraire au droit. La Cour est priée

de se prononcer sur certains aspects juridiques d'une question qui a été

aussi examinée par le Conseil, ce qui est parfaitement conforme à sa

situation d'organe judiciaire principal des Nations Unies. Quant au droit

naturel de légitime défense, le fait précisément que la Charte le qualifie de

droit)) indique une dimension juridique; si dans la présente instance la

Cour devait avoir à statuer à cet égard entre les Parties - car les droits

d'aucun autre Etat ne peuvent faire l'objet d'une décision - l'existence

d'une procédure par laquelle les Etats intéressés doivent informer le

Conseil de sécurité à cet égard ne saurait l'empêcher de le faire.

99. Le quatrième motif d'irrecevabilité de la requête invoqué par les

Etats-Unis est que la fonction judiciaire ne permettrait pas de faire face

aux situations de conflit armé en cours. L'affirmation, que les Etats-Unis

attribuent au Nicaragua, selon laquelle un conflit comportant l'emploi de

la force armée en violation de la Charte serait en cours, est présentée

comme une pièce maîtresse de la requête dans son ensemble, dont elle

serait indissociable, et dont la Cour ne saurait connaître efficacement sans

sortir des limites d'une activité judiciaire normale. Le recours à la force

durant un conflit armé ne présente pas des caractéristiques qui se prêtent à

l'application de la procédure judiciaire, à savoir l'existence de faits juri-

diquement pertinents que les moyens dont dispose le tribunal saisi per-

mettent d'apprécier, pouvant être établis conformément aux règles de

l'administration de la preuve, et qui ne risquent pas d'évoluer radicalement

en cours d'instance ou après celle-ci. C'est pour des raisons semblables

qu'il y a lieu de s'en remettre aux rouages politiques pour régler les conflits

armés en cours. La situation invoquée dans la requête du Nicaragua, en

particulier, ne se prête ni à un jugement ni à une solution judiciaire; il est

crucial de pouvoir donner en permanence des directives pratiques aux

parties quant aux mesures qu'elles doivent prendre pour mettre effective-

ment fin aux conflits armés comme celui dont l'existence est alléguée en

l'espèce. Mais la Cour a reconnu que donner aux parties de telles directives

sort du domaine propre de la fonction judiciaire. Les Etats-Unis ne sou-

tiennent pas que la requête doit être rejetée parce qu'elle pose une question

politique)) plutôt qu'une question ((juridique >>, mais plus exactement

qu'il n'est jamais entré dans les intentions des rédacteurs de la Charte que

l'article 36, paragraphe 2, du Statut s'applique à une allégation d'emploi

illicite en cours de la force armée. Les Etats-Unis rappellent aussi que la

situation mise en cause dans la requête du Nicaragua implique les activités

de (< groupes autochtones)) de ce pays, qui obéissent à leurs propres

mobiles et échappent à l'autorité de tout Etat. Les Etats-Unis soulignent

cependant que le fait de conclure que la Cour ne peut statuer au fond sur la

requête du Nicaragua ne signifie pas que le droit international ne soit ni

directement pertinent ni d'une importance fondamentale pour régler les

différends internationaux, mais simplement qu'en la matière l'application

des principes du droit international incombe aux autres organes institués

par la Charte.

100. Le Nicaragua fait valoir que, dans la mesure où les Etats-Unis

mettent en doute que la Cour disposerait des preuves essentielles néces-

saires au règlement du différend, le problème n'est pas tant la nature du

différend que la question de savoir si le défendeur est prêt à informer

pleinement la Cour des activités qu'on lui impute. Le Nicaragua rappelle

aussi que l'affaire du Détroit de Corfou démontre, comme la Cour l'a relevé

plus haut (paragraphe 96), que la Cour exerce effectivement ses fonctions

judiciaires dans des situations de conflit armé. La Cour se prononcera

d'après les preuves produites par les Parties, et elle dispose de pouvoirs

considérables pour obtenir ces preuves. Le Nicaragua conteste que la

fonction judiciaire, régie par le principe de la chose jugée, soit <(par nature

rétrospective

et donc inapplicable dans une situation changeante. Le

Nicaragua concède qu'un arrêt rendu par la Cour doit pouvoir être exé-

cuté, mais il souligne qu'un tel arrêt ne résout pas par lui-même - et n'est

pas destiné à résoudre - toutes les difficultés entre les Parties. Il n'est pas

demandé à la Cour de mettre fin à un conflit armé par le seul pouvoir des

mots.

101. La Cour ne peut manquer d'observer que tout arrêt au fond en la

présente espèce se bornera à faire droit aux conclusions des Parties qui

auront été étayées par des preuves suffisantes des faits pertinents et que la

Cour aura considérées comme fondées en droit. Une situation de conflit

armé n'est pas la seule où l'on puisse éprouver des difficultés à établir les

faits, et la Cour, dans le passé, a reconnu l'existence de cet élément et en a

tenu compte (Détroit de Corfou, C.I.J. Recueil 1949, p. 18; Personnel

diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980,

p. 10, par. 13). Toutefois, c'est en définitive au plaideur qui cherche à

établir un fait qu'incombe la charge de la preuve; lorsque celle-ci n'est pas

produite, une conclusion peut être rejetée dans l'arrêt comme insuffisam-

ment démontrée, mais elle ne saurait être déclarée irrecevable in limine

parce qu'on prévoit que les preuves feront défaut. Quant à la possibilité

d'exécuter l'arrêt, la Cour devra apprécier aussi cette question en fonction

de chaque conclusion concrète et compte tenu des faits qui auront été

établis; elle ne peut, à ce stade, rejeter à priori toute contributionjudiciaire

au règlement du différend en déclarant la requête irrecevable. Il convient

du reste de noter que la Cour <(ne peut ni doit envisager l'éventualité que

l'arrêt resterait inexécuté)) (Usine de Chorzbw, C.P.J.I. série A no 17, p. 63).

Les deux Parties se sont engagées à respecter les décisions de la Cour

conformément à l'article 94 de la Charte, et :

Dès lors que la Cour a constaté qu'un Etat a pris un engagement

quant à son comportement futur, il n'entre pas dans sa fonction

d'envisager que cet Etat ne le respecte pas. (Essais nucléaires, C.Z.J.

Recueil 1974, p. 272, par. 60; p. 477, par. 63.)

102. Le cinquième et dernier motif d'irrecevabilité invoqué par les

Etats-Unis se rapporte au fait que le Nicaragua n'aurait pas épuisé toutes

les voies établies pour résoudre les conflits qui se déroulent en Amérique

centrale. Selon les Etats-Unis les << consultations de Contadora O, aux-

quelles le Nicaragua prend part, sont reconnues, par les instances poli-

tiques des Nations Unies et l'Organisation des Etats américains, comme le

moyen approprié pour résoudre les problèmes d'Amérique centrale. Ces

consultations ont permis un accord entre les Etats de la région, dont le

Nicaragua, sur certains objectifs qui touchent au cœur même des griefs et

des questions énoncés dans la requête du Nicaragua. Les Etats-Unis réitè-

rent leur thèse (paragraphe 89 ci-dessus) suivant laquelle les consultations

de Contadora constituent un << accord régional

au sens de l'article 52,

paragraphe 2, de la Charte, de sorte qu'aux termes de ce même article le

Nicaragua est tenu de faire tous ses efforts pour régler les problèmes de

sécurité en Amérique centrale par le moyen des consultations de Conta-

dora. La Charte fait de l'épuisement des procédures régionales une condi-

tion préalable de l'examen d'un différend par le Conseil de sécurité, vu la

responsabilité principale de celui-ci en la matière, et cette restriction doit

s'appliquer à plus forte raison à la Cour, à laquelle la Charte ne confère

aucune responsabilité spéciale de ce genre. Le Nicaragua, d'après les Etats-

Unis, est tenu par une obligation de même caractère en vertu des articles 20

et 21 de la charte de l'organisation des Etats américains. Il prie d'autre

part la Cour de ne statuer que sur certaines des questions qui font l'objet

des travaux de Contadora, ce qui aboutirait inévitablement à les faire

échapper en grande partie à de nouveaux ajustements dans le cadre de ces

négociations et romprait ainsi l'équilibre du processus de négociation.

La requête du Nicaragua est incompatible avec les consultations de Conta-

dora; vu les engagements des deux Parties à l'égard de celles-ci, l'approba-

tion internationale dont elles jouissent et leur caractère global et intégré,

la Cour devrait s'abstenir de statuer au fond sur les allégations du Nica-

ragua et déclarer sa requête irrecevable.

103. Le Nicaragua souligne que les Etats-Unis ne prennent pas part aux

travaux de Contadora et ne sauraient s'abriter derrière des négociations

menées entre des Etats tiers dans un forum auquel ils ne participent pas.

L'appui accordé par la communauté internationale au processus de

Contadora ne fait pas obstacle à l'exercice de la compétence de la Cour; ni

la Charte des Nations Unies, ni la charte des Etats américains n'impose

l'épuisement de négociations régionales préalables. En réponse à cette

objection des Etats-Unis et au troisième motif d'irrecevabilité (para-

graphes 91 et suivants ci-dessus), le Nicaragua appelle l'attention sur la

compétence parallèle des organes politiques des Nations Unies. La Cour

peut se prononcer sur un différend qui est examiné par d'autres organes

politiques des Nations Unies, car elle exerce des fonctions différentes.

104. Cette question a aussi été soulevée au stade de la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua, et la

Cour a pris note de ce que :

(i Les Etats-Unis constatent que les allégations du Gouvernement

du Nicaragua ne visent qu'un seul aspect de tout un ensemble inter-

dépendant de questions politiques, sociales, économiques et de sécu-

rité qui se posent dans la région de l'Amérique centrale. Ces questions

font l'objet d'un effort diplomatique régional, connu comme les

(i travaux du groupe de Contadora O, qui a reçu l'approbation de

l'organisation des Etats américains et auquel le Gouvernement du

Nicaragua participe.)) (C.I.J. Recueil 1984, p. 183, par. 33.)

A cela, le Nicaragua a alors répondu

Le Nicaragua participe activement aux consultations de Conta-

dora, et continuera à y participer, mais nos demandes juridiques contre

les Etats-Unis ne peuvent trouver de solution, ni même de réponse,

dans le cadre de ce processus.)) (Ibid., p. 185, par. 38).

Le Nicaragua a nié en outre que la présente instance puisse porter pré-

judice aux droits légitimes d'autres Etats ou perturber les travaux de

Contadora; il a invoqué la jurisprudence de la Cour comme posant le

principe que rien n'oblige la Cour à refuser de connaître d'un aspect d'un

différend pour la seule raison que ce différend en comporte d'autres, ni à

refuser de s'acquitter d'une tâche essentiellement judiciaire pour la seule

raison que la question dont elle est saisie est étroitement liée à des ques-

tions politiques.

105. Sur ce dernier point, la Cour rappelle que, dans l'affaire du Per-

sonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, elle s'est expri-

mée ainsi :

(i La Cour a souligné en outre qu'aucune disposition du Statut ou

du Règlement ne lui interdit de se saisir d'un aspect d'un différend

pour la simple raison que ce différend comporterait d'autres aspects,

si importants soient-ils. 1) (C.I.J. Recueil 1980, p. 19, par. 36.)

Et elle a ajouté, un peu plus loin :

(i Nul n'a cependant jamais prétendu que, parce qu'un différend

juridique soumis à la Cour ne constitue qu'un aspect d'un différend

politique, la Cour doit se refuser à résoudre dans l'intérêt des parties

les questions juridiques qui les opposent. La Charte et le Statut ne

fournissent aucun fondement à cette conception des fonctions ou de

la juridiction de la Cour; si la Cour, contrairement à sa jurisprudence

constante, acceptait une telle conception, il en résulterait une restric-

tion considérable et injustifiée de son rôle en matière de règlement

pacifique des différends internationaux. >> (C.I.J. Recueil 1980, p. 20,

par. 37.)

106. Au sujet de l'argument des Etats-Unis d'Amérique suivant lequel

la question soulevée par la requête du Nicaraguarelève des négociations de

Contadora, la Cour considère que l'existence même de négociations actives

auxquelles les deux Parties pourraient participer ne doit empêcher ni le

Conseil de sécurité ni la Cour d'exercer les fonctions distinctes qui leur

sont conférées par la Charte et par le Statut. On se rappellera en outre que,

dans l'affaire du Plateau continental de la mer Egée, la Cour a dit :

((L'attitude du Gouvernement de la Turquie pourrait donc s'inter-

préter comme sous-entendant que la Cour ne devrait pas connaître de

l'affaire tant que les parties continuent à négocier et que l'existence de

négociations activement menées empêche la Cour d'exercer sa com-

pétence en l'espèce. La Cour ne saurait partager cette manière de voir.

La négociation et le règlement judiciaire sont l'une et l'autre cités

comme moyens de règlement pacifique des différends à l'article 33 de

la Charte des Nations Unies. La jurisprudence de la Cour fournit

divers exemples d'affaires dans lesquelles négociations et règlement

judiciaire se sont poursuivis en même temps. Plusieurs affaires, dont

la plus récente est celle du Procès de prisonniers de guerrepakistanais

(C.I.J. Recueil 1973, p. 347), attestent qu'il peut être mis fin à une

instance judiciaire lorsque de telles négociations aboutissent à un

règlement. Par conséquent, le fait que des négociations se poursuivent

activement pendant la procédure actuelle ne constitue pas, en droit,

un obstacle à l'exercice par la Cour de sa fonction judiciaire. n (C.I.J.

Recueil 1978, p. 12, par. 29.)

107. La Cour ne pense pas que le processus de Contadora, quel que soit

son intérêt, puisse être considéré comme constituant à proprement parler

un <(accord régional aux fins du chapitre VI11 de la Charte des Nations

Unies. Il importe aussi de ne pas perdre de vue que tous les accords

régionaux, bilatéraux et même multilatéraux, que les Parties à la présente

affaire peuvent avoir conclus au sujet du règlement des différends ou de la

juridiction de la Cour internationale de Justice, sont toujours subordonnés

aux dispositions de l'article 103 de la Charte ainsi conçu :

(< En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations

Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de

tout autre accord international, les premières prévaudront. >)

108. Vu ce qui précède, la Cour n'est en mesure d'admettre, ni qu'il

existe une obligation quelconque d'épuisement des procédures régionales

de négociation préalable à sa saisine, ni que l'existence du processus de

Contadora empêche la Cour en l'espèce d'examiner la requête nicara-

guayenne et de se prononcer le moment venu sur les conclusions présentées

par les Parties en l'espèce. La Cour ne peut donc déclarer la requête

irrecevable, comme le demandent les Etats-Unis, pour l'un quelconque des

motifs avancés par eux comme imposant une telle décision.

109. La Cour a ainsi conclu que le Nicaragua a fait, le 24 septembre

1929, ainsi que l'y autorisait l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour

permanente de Justice internationale, et après avoir signé le protocole

auquel le Statut était joint, une déclaration reconnaissant la juridiction

obligatoire de la Cour permanente sans condition, notamment de ratifi-

cation, et sans limite de durée, bien qu'il ne soit pas à ce jour établi que

l'instrument de ratification du protocole soitjamais parvenu au Secrétariat

de la Société des Nations. La Cour n'est pas convaincue par les arguments

qui lui ont été présentés, selon lesquels l'absence d'une telle formalité

exclurait l'application de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour

actuelle, et empêcherait le transfert à celle-ci de la déclaration, auquel le

Nicaragua a par ailleurs consenti lorsque, étant représenté à la conférence

de San Francisco, il a signé et ratifié la Charte, acceptant par là même le

Statut et son article 36, paragraphe 5. La Cour a aussi conclu que l'ac-

quiescement constant du Nicaragua aux affirmations, faites dans les

publications des Nations Unies, parmi d'autres, suivant lesquelles il était

lié par la clause facultative constitue une manifestation appropriée de son

intention de reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour.

110. La Cour tient en conséquence pour valide la déclaration nicara-

guayenne du 24 septembre 1929 et en conclut qu'aux fins de l'article 36,

paragraphe 2, du Statut le Nicaragua était un

Etat acceptant la même

obligation >) que les Etats-Unis d'Amérique à la date du dépôt de la

requête, ce qui l'autorisait à invoquer la déclaration des Etats-Unis du

26 août 1946. La Cour conclut aussi que, nonobstant la notification faite

par les Etats-Unis d'Amérique le 6 avril 1984, la requête n'est pas exclue du

champ de l'acceptation, par les Etats-Unis d'Amérique, de la juridiction

obligatoire de la Cour. La Cour décide en conséquence que les deux

déclarations établissent un fondement à sa compétence.

1 1 1. Au surplus, il est tout à fait clair pour la Cour que, sur la seule base

du traité d'amitié, de commerce et de navigation de 1956, le Nicaragua et

les Etats-Unis d'Amérique sont tenus d'accepter la juridiction obligatoire

de la Cour quant aux demandes présentées par le Nicaragua dans sa

requête, dans la mesure ou elles impliquent des violations des dispositions

de ce traité.

112. Dans l'ordonnance susmentionnée du 10 mai 1984 la Cour a indi-

qué des mesures conservatoires << en attendant son arrêt définitif dans

l'instance introduite le 9 avril 1984 par la République du Nicaragua contre

les Etats-Unis d'Amérique >). Il en résulte que ladite ordonnance et les

mesures conservatoires qui y sont indiquées continueront d'avoir effet

jusqu'au prononcé de l'arrêt définitif en l'espèce.

1 13. Par ces motifs,

1) a) dit, par onze voix contre cinq, qu'elle a compétence pour connaître

de la requête déposée par la République du Nicaragua le 9 avril 1984, sur la

base de l'article 36, paragraphes 2 et 5, de son Statut;

POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Lachs,

Morozov, Nagendra Singh, Ruda, El-Khani, de Lacharnère, Mbaye, Bed-

jaoui, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Mosler, Oda, Ago, Schwebel et sir Robert Jennings, juges;

b) dit, par quatorze voix contre deux, qu'elle a compétence pour con-

naître de la requête déposée par la République du Nicaragua le 9 avril 1984,

dans la mesure où elle se rapporte à un différend concernant l'interpré-

tation ou l'application du traité d'amitié, de commerce et de navigation

entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Nicaragua signé à

Managua le 21 janvier 1956, sur la base de l'article XXIV de ce traité;

POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-président; MM. Lachs,

Morozov, Nagendra Singh, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, sir Robert Jen-

nings, MM. de Lacharnère, Mbaye, Bedjaoui, juges; M. Colliard, juge ad

hoc;

CONTRE : MM. Ruda, Schwebel, juges;

c) dit, par quinze voix contre une, qu'elle a compétence pour connaître

de l'affaire;

POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Lachs,

Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, sir Robert

Jennings, MM. de Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui, juges; M. Colliard, juge

ad hoc;

CONTRE : M. Schwebel, juge;

2) dit, à l'unanimité, que ladite requête est recevable.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre,

en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Nica-

ragua et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Le Président,

(Signé) Taslim O. ELIAS.

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

MM. NAGENDRA

SINGH, RUDA, MOSLER, ODA, AGO, sir Robert JEN-

NINGS, juges, joignent à l'arrêt l'exposé de leur opinion individuelle.

M. SCHWEBEL,

juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) T.O.E.

(Paraphé) S.T.B.