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7-19501120-JUD-01

Droit d'asile (Colombie/Pérou)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1950-11-20 · Français UN

[EN: Asylum (Colombia/Peru)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE DU DROIT

D'A SILE

(COLOMBIE / PÉROU)

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 1950

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVTSORY OPINIONS AND ORDERS

ASYLUM CASE

(COLOMBIA / PERU)

JUDGMENT OF NOVEMBER 20th, 1950

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

« Agaire colombo-péruvienne relative au droit d'asile,

Arrêt du 20 novembre 1950: C. I. J. Recueil 1950, p. 266.)!

This Judgment should be cited as follows :

"Colombian-Peruvian asylum case,

Judgment of November 20th 1950 : I.C. J. Refiorts 1950, fi. 266."

NO de vente :

1

.M,~.

50 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1950

.e 20 novembre

Rôle général

no 7

ANNEE 1950

20 novembre 1950

AFFAIRE DU DROIT

D'ASILE

(COLOMBIE / PÉROU)

Asile diplomatique. - Droit de qualification de l a nature de l'in-

fraction, politique ou de droit commun;

prétention à une qualification

unilatérale et définitive par 1'Etat octroyant l'asile. - Défaut de fon-

dement d'une telle prétention e n l'absence d'une règle conventionnelle

ou coutumière qui la lustifie. - Accord bolivarien de I ~ I I

SUY l'extra-

dition;

digérences entre l'asile territorial (extradition) et l'asile diplo-

matique. - Convention de L a Havane de 1928 relative à l'asile, Con.ven-

lion de Montevideo de 1933 sur l'asile politique; coutume, éléments

et Qreuve de la couturne. - Garanties de libre sortie de l'asilé; condi-

tions requises pour l'exigence d u sauf-conduit.

Demande reconventionnelle. - Recevabilité : connexité directe avec

l'objet de l a requête (orticle 63 d u Règlemevzt de la Cour). - Fond :

interprétation de l'article premier, paragraphe premier, de la Conven-

tion de L a Havane; interprétation de l'article z, paragraphe 2, de

l a même convention : notion de l'urgence, nature d u danger dont

l'imminence est constitutive de l'urgence, poursuites judiciaires engagées

par les autorités tevq(itoria1es antérieuventent à l'octroi de l'asile, pour-

suites régulières, poursuites manifestement entachées d'arbitraire;

absence de cas d'urgence lors de l'octroi de l'asile; $rotection maintenue

à l'encontre de poursuites régulières; prolongation de l'asile contraire

à l'article 2, paragraphe 2, de la Conventiorc de 1.a

Ilavaîzc.

Présents : M . BASDEVANT,

Président;

M. GUERRERO, Vice-Prési-

dent;

M M . ALVAREZ,

HACKWORTH,

WIXIARSKI, ZORIEIC,

DE VISSCHER, Sir Arnold MCNAIR, M. KLAESTAD,

BADAWI PACHA,

MM. KRYLOV, READ, HSU MO, AZE-

VEDO, juges;

M. ALAYZA Y PAZ SOLDAN et M. CAICEDO

CASTILLA, juges ad hoc; M. GARNIER-COIGNET,

Greffier

adioin t .

En l'affaire du droit d'asile,

entre

la République de la Colombie,

représentée par

M. J. M. Yepes, professeur, ministre plénipotentiaire, jurisconsulte

au ministère des Affaires étrangères de la Colombie, ancien sénateur,

comme agent;

assisté de

M. Alfredo Vasquez, ministre plénipotentiaire, secrétaire général

du ministère des Affaires étrangères de la Colombie, comme avocat;

la République du Pérou,

représentée par

M. Carlos SayAn Alvarez, avocat, ambassadeur, ancien ministre,

ancien président de la Chambre des Députés du Pérou, comme

agent;

assisté de

M. Felipe Tudela y Barreda, avocat, professeur de droit constitu-

tionnel à Lima,

M. Fernando Morales Macedo R., interprète parlementaire,

M. Jxan José Calle y Calle, secrétaire d'ambassade;

ainsi que, comme conseils, de

M. Georges Scelle, professeur honoraire de l'université de Paris,

M. Julio L6pez OlivAn, ambassadeur,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

A la date du 31 août 1949, un accord dit « Acte de Lima)) a été

signé à Lima au nom du Gouvernement de la Colombie et du

Gouvernement du Pérou. Cet acte est ainsi conçu :

« Son Excellence Monsieur Victor Andrés Belaunde, ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire ad hoc de la République du Pérou,

et Son Excellence Monsieur Eduardo Zuleta Angel, ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire ad hoc de la Colombie, ayant été

désignés par leurs Gouvernements respectifs pour négocier èt signer

les termes du document compromissoire par lequel devra être

soumis à la Cour internationale de Justice le différend qui a surgi à

l'occasion de la demande de l'ambassade de Colombie à Lima ten-

dant à obtenir la délivrance d'un sauf-conduit pour Monsieur

Victor Raul Haya de la Torre, se sont réunis au ministère des

Relations extérieures et du Culte, à Lima; après avoir échangé

leurs pouvoirs respectifs, et dans les sentiments d'amicale cordialité

qui unissent les deux pays, ils déclarent:

Primo

Qu'ils ont examiné, dans un esprit de compréhension, le diffé-

rend existant, qu'ils sont convenus de soumettre, en vertu de

l'accord intervenu entre les deux Gouvernements, à la décision de

la Cour internationale de Justice.

Secwndo :

Que, vu l'impossibilité pour les plénipotentiaires du Pérou et

de la Colombie de parvenir à un accord sur les termes dans lesquels

ils pourraient soumettre conjointement à la Cour internationale

de Justice le cas en discussion, ils conviennent que la procédure

devant la juridiction reconnue de la Cour pourra être engagée

à la demande de l'une quelconque des deux Parties, sans que cela

constitue un acte inamical envers l'autre Partie ou un acte de

nature à porter atteinte aux bons rapports entre les deux pays.

La Partie exerçant ce droit annoncera amicalement à l'autre,

avec un préavis raisonnable, la date du dépôt de sa requête.

Tertio :

Qu'ils conviennent, d'ores et déjà: a) que la procédure du litige

à engager sera la procédure ordinaire; b) que chacune des deux

Parties pourra faire usage du droit de désigner un juge de sa natio-

nalité, comme il est prévu à l'article 31, paragraphe 3, du Statut

de la Cour; c) que la langue à employer sera le français.

Q,uarto :

Que la présente déclaration, une fois signée, sera communiquée

à la Cour par les Parties.))

Le 15 octobre 1949, une requête, qui se réfère à l'Acte de Lima

du 31 août 1949, était déposée au Greffe de la Cour au nom du

Gouvernement de la Colombie. Après avoir énoncé que la Colombie

soutient :

« a) qu'elle a le droit, dans le cas des personnes qui auraient

cherché asile dans ses ambassades, légations, navires de guerre,

camps ou aéronefs militaires, de qualifier ces « asilés », soit

comme délinquants de droit commun ou comme déserteurs de

terre ou de mer, soit comme .délinquants politiques;

b) que l'État territorial, soit, en l'occurrence, le Pérou, doit

accorder « les garanties nécessaires pour que le réfugié sorte du

« pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée » »,

6

la requête conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

((Juger et résoudre, tant en présence qu'en l'absence du Gouver-

nement de la République du Pérou, et après tels délais que, sous

réserve d'un accord entre les Parties, il appartiendra à la Cour

de fixer, les questions suivantes :

Première question. - Dans le cadre des obligations qui découlent,

en particulier, de l'Accord bolniarien sur l'extradition du

18 juillet 1911 et de la Convention sur l'asile du 20 février 1928,

tous deux en vigueur entre la Colombie et le Pérou, et, d'une façon

générale, du droit international américain, appartient-il ou non

à la Colombie, en tant que pays accordant l'asile, de qualifier la

nature du délit aux fins du susdit asile ?

Deuxième question.

Dans le cas concret matière du litige, le

Pérou, en sa qualité dJEtat territorial, est-il ou non obligé d'accor-

der les garanties nécessaires pour que le réfugié sorte du pays,

l'inviolabilité de sa personne étant respectée ?))

En même temps que la requête, l'agent du Gouvernement de

la Colombie a déposé au Greffe le texte de l'Acte de Lima, dans

une copie certifiée conforme de l'original en espagnol, accompagnée

d'une traduction en français. Par lettre du 15 octobre 1949, reçue

au Greffe le même jour, l'agent du Gouvernement du Pérou a

également déposé une traduction certifiée conforme de l'Acte de

.Lima.

Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut de la Cour,

la requête fut communiquée aux États admis à ester en justice

devant la Cour. Elle fut également transmise au Secrétaire général

des Nations Unies.

La requête se fondant sur la Convention relative au droit d'asile

signée à La Havane le 20 février 1928 ainsi que sur l'Accord sur

l'extradition signé à Caracas le 18 juillet 1911, la notification

prévqe à l'article 63, paragraphe 1, du Statut de la Cour, fut faite

aux Etats, autres que les Parties, qui avaient participé aux actes

précités.

Les pièces de la procédure écrite ayant été déposées dans les

délais fixés par une ordonnance du 20 octobre 1949 et prorogés

par les ordonnances du 17 décembre 1949 et du g mai 1950, l'affaire

s'est trouvée en état le 15 juin 1950.

La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité

des Parties, chacune d'elles s'est prévalue du droit prévu à I'arti-

cle 31, paragraphe 3, du Statut. Ont été ainsi désignés en qualité

de juges ad hoc : par le Gouvernement de la Colombie, M. José

Joaquin Caicedo Castilla, docteur en droit, professeur, ancien

député et ancien président du Sénat, ambassadeur; par le Gouver-

nement du Pérou, M. Luis Alayza y Paz Soldan, docteur en droit,

professeur, ancien ministre, ambassadeur.

La date d'ouverture de la procédure orale fut fixée au 26 sep-

tembre 1950. Des audiences publiques furent tenues les -26, 27,

28 et 29 septembre, et les 2, 3, 6 et g octobre 1950. Au cours de

ces audiences, la Cour entendit dans leurs plaidoiries : pour la

République de la Colombie, M. J. M. Yepes, agent, et M. Alfredo

Vasquez, avocat; pour la République du Pérou, M. Carlos SayAn

Alvarez, agent, et M. Georges Scelle, conseil.

A la fin de la procédure écrite, les Parties avaient énoncé les

conclusions suivantes :

Pour la Colombie (conclusions contenues dans la Réplique) :

« PLAISE A LA COUR

Débouter le Gouvernement de la République du Pérou de ses

conclusions,

DIRE ET JUGER :

Conformément aux conclusions formulées par le Gouvernement

de la République de Colombie dans son Mémoire du IO janvier 1950,

soumis à la Cour à la même date, et

Rejetant toute conclusion contraire,

1. Que la République de Colombie a le droit, en tant que pays

accordant l'asile, de qualifier la nature du délit aux fins du susdit

asile, dans le cadre des obligations qui découlent en particulier de

l'Accord bolivarien sur l'extradition du 18 juillet 1911 et de la

Convention de La Havane sur l'asile du 20 février 1928 et, d'une

façon générale, du droit international américain;

II. Que la République du Pérou, en sa qualité d'État territorial,

est obligée, dans le cas concret matière du litige, d'accorder les

garanties nécessaires pour que M. Victor Rahl Haya de la Torre

sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée. 1)

Pour le Pérou (conclusions contenues dans la Duplique) :

((PLAISE A LA COUR

Débouter le Gouvernement de la République de Colombie de ses

conclusions;

DIRE ET JUGER :

A titre reconventionnel, aux termes de l'article 63 du Règlement

de la Cour, et par un seul et même arrêt, que l'octroi de l'asile par

l'ambassadeur de Colombie à Lima à Victor Rad1 Haya de la Torre

a été fait en violation de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2,

paragraphe 2, premièrement (inciso firimero), de la Convention sur

l'asile signée à La Havane en 1928.))

A l'issue des plaidoiries, au cours desquelles l'agent du Gouver-

nement du Pérou a apporté une addition aux conclusions telles

qu'elles avaient été formulées lors de la procédure écrite, la Cour

a été saisie des conclusions finales suivantes, telles que les Parties

les avaient formulées en audience, puis confirmées par écrit :

Pour la Colombie :

(sur la demande principale)

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DIRE ET JUGER :

1. - Que la République de Colombie a le droit, en tant que

pays accordant l'asile, de qualifier la nature du délit aux fins du

susdit asile, dans le cadre des obligations qui découlent en parti-

culier de l'Accord bolivarien sur l'extradition du 18 juillet 1911

et de la Convention de La Havane sur l'asile du 20 février 1928,

et, d'une façon générale, du droit international américain;

II. - Que la République du Pérou, en sa qualité d'État terri-

torial, est obligée, dans le cas concret matière du litige, d'accorder

les garanties nécessaires pour que M. Victor Raul Haya de la

Torre sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée. »

(sur la demande reconventionnelle)

I. Que la demande reconventionnelle présentée par le Gou-

vernement du Pérou le 21 mars 1950 n'est pas recevable par son

manque de connexité directe avec la requête du Gouvernement

colombien;

z. Que la nouvelle demande reconventionnelle, indûment pré-

sentée le 3 octobre 1950 SOUS forme de conclusion aux allégations

du débat oral, n'est pas recevable parce que :

a) Elle a été présentée en violation de l'article 63 du Règlement

de la Cour;

b) La Cour n'est pas compétente pour en connaître;

c,J Elle manque de connexité directe avec la requête du Gou-

vernement colombien. »

Pour le Pérau :

((PLAISE

A LA COUR

Rejeter les conclusions 1 et II du Mémoire colombien.

Rejeter les conclusions présentées par M. l'agent du Gouver-

nement colombien à la fin de sa plaidoirie du 6 octobre 1950 au

sujet de la demande reconventionnelle du Gouvernement du Pérou

et renouvelées dans sa lettre du 7 octobre 1950.

DIRE ET JUGER,

A titre reconventionnel, aux termes de l'article 63 du Règlement

de la Cour et par un seul et même arrêt, que l'octroi de l'asile par

l'ambassadeur de Colombie à Lima à Victor Ra61 Haya de la

Torre a été fait en violation de l'article premier, paragraphe

premier, et de l'article 2, paragraphe 2, premièrement (incisa

$rimera,), de la Convention sur l'asile signée en 1928, et qu'en

tout cas le maintien de l'asile constitue actuellement une violation

dudit traité.))

Le 3 octobre 1948, une rébellion militaire éclatait au Pérou. Elle

fut réprimée le même jour et une enquête fut immédiatement

ouverte.

Le 4 octobre, le Président de la République publiait un décret

dont les considérants relevaient à la charge d'un parti politique,

l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, le fait d'avoir

préparé et dirigé la rébellion. Il décrétait, en conséquence, que ce

parti s'était mis hors la loi, que dorénavant l'exercice d'aucune

sorte d'activité ne lui serait permis, et que ses dirigeants seraient

soumis à la justice nationale comme instigateurs de la rébellion.

En même temps, le chef de la zone judiciaire de la Marine rendait

une ordonnance prescrivant au juge d'instruction de la Marine

d'ouvrir immédiatement une enquête sur les faits constituant le

délit de rébellion militaire.

Le 5 octobre, le ministre de l'Intérieur adressait au ministre de

la Marine une « note de dénonciation » contre le chef de l'Alliance

populaire révolutionnaire américaine, Victor Rad1 Haya de la

Torre, et d'autres membres du parti, comme responsables de la

rébellion. Cette dénonciation fut approuvée le même jour par le

ministre de la Marine, et, le IO octobre, par l'auditeur, qui indiqua

que l'objet des poursuites était le délit de rébellion militaire.

Le II octobre, le juge d'instruction rendit une ordonnance

décidant l'ouverture d'une instruction contre Haya de la Torre

et autres ((pour le délit de rébellion militaire qui leur est imputé

dans la dénonciation », et, le 25 octobre, il ordonna l'arrestation

des personnes accusées qui n'avaient pas encore été appréhendées.

Le 27 octobre, une Junte militaire opéra un coup d'État et

s'empara du pouvoir suprême. Cette Junte militaire de gouver-

nement publia le 4 novembre un décret prévoyant l'institution

de Cours martiales pour juger sommairement dans les cas de

rébellion, sédition et émeute, et qui fixait des délais réduits et

des peines sévères sans appel.

Ce décret ne fut pas appliqué à la procédure judiciaire engagée

contre Haya de la Torre et autres. Cette procédure se poursuivit

devant la même juridiction qu'auparavant. Ceci ressort d'une note

du 8 novembre émanant du juge d'instruction et demandant la

remise de certains documents, d'une note du 13 novembre du chef

du « corps d'investigation et de la sûreté » au juge d'instruction,

déclarant que Haya de la Torre et autres n'étaient pas arrêtés du

fait qu'ils ne pouvaient être découverts, et d'une ordonnance de

la même date par laquelle le juge d'instruction prescrivait de citer

les défaillants par sommations publiques. Le 16 novembre et les

deux jours suivants, les sommations furent publiées dans le journal

officiel El Peruano, ordonnant aux « accusés défaillants 1) - Haya

de la Torre et autres -

de se présenter au cabinet du juge d'instruc-

tion pour se défendre contre les charges portées contre eux « pour

délit de rébellion militaire 1). Haya de la Torre ne se présenta pas

et les faits portés à la connaissance de la Cour n'indiquent pas que

des mesures ultérieures aient été prises contre lui.

Le 4 octobre, lendemain de la rébellion militaire, l'état de siège

avait été déclaré, suspendant certains droits constitutionnels; il

fut prorogé les 2 novembre et 2 décembre 1948, et le 2 janvier

1949-

Le 3 janvier 1949, Haya de la Torre chercha asile à l'ambassade

de Colombie à Lima. Le jour suivant, l'ambassadeur de Colombie

envoya la lettre suivante au ministre péruvien des Affaires étran-

gères et du Culte :

((J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence,

en conformité de ce qui est prévu à l'article 2, paragraphe 2,

de la Convention sur l'asile, signée par nos deux pays en la ville de

La Havane en 1928, que M. Victor Raiil Haya de la Torre se trouve

depuis hier à 21 heures asilé au siège de la mission que je dirige.

En raison de ce qui précède, et vu le désir de cette ambassade

que l'asilé, M. Haya de la Torre, sorte du Pérou le plus tôt possible,

je prie Votre Excellence de bien vouloir faire établir le sauf-conduit

qui lui permette de quitter le pays avec les facilités d'usage établies

par le droit d'asile diplomatique.))

Le 14 janvier, l'ambassadeur envoya au ministre une nouvelle

lettre ainsi conpe :

((En exécution des instructions que j'ai reçues de la chancellerie

de mon pays, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence

que le Gouvernement de la Colombie, en conformité du droit que

lui reconnaît l'article 2 de la Convention sur l'asile politique signée

par nos deux pays dans la ville de Montevideo le 26 décembre 1933,

a qualifié M. 'S7ictor Raiil Haya de la Torre comme asilé politique.))

Une correspondance diplomatique s'ensuivit, pour aboutir à

l'Acte de Lima du 31 août 1949 par l'effet et à la suite duquel le

différend qui s'était élevé entre les deux Gouvernements fut renvoyé

devant la Cour.

*

*

*

Le Gouvernement de la Colombie a présenté deux conclusions,

dont la première prie la Cour de dire et juger

((Que la République de Colombie a le droit, en tant que pays

accordant l'asile, de qualifier la nature du délit aux fins du susdit

asile, dans le cadre des obligations qui découlent en particulier

de l'Accord bolivarien sur l'extradition du 18 juillet 1911 et de

la Convention de La Havane sur l'asile du 20 février 1928 et, d'une

façon générale, du droit international américain. 1)

Si, par cette conclusion, le Gouvernement de la Colombie avait

entendu prétendre que la Colombie, en tant qu'Etat octroyant

l'asile, a compétence pour qualifier le délit seulement de façon

provisoire et sans effet obligatoire pour le Pérou, la solution ne

serait pas douteuse. Il est évident que le représentant diplomatique

à qui il appartient d'apprécier si l'asile doit ou non être octroyé

à un réfugié, doit avoir compétence pour opérer cette qualification

provisoire du délit imputé au réfugié. Il doit, en effet, examiner

si les conditions requises pour l'octroi de l'asile se trouvent remplies.

L'Etat territorial ne saurait être privé par là de son drojt de

contester la qualification. En cas de désaccord entre les deux Etats,

un différend s'élèverait qui serait susceptible d'être réglé selon les

méthodes prévues par les Parties pour le règlement de leurs dif-

férends.

Tel n'est pas, cependant, le sens que le Gouvernement de la

Colombie attache à sa prétention. Il n'a pas revendiqué le droit de

qualification en vue seulement de fixer sa ligne de conduite. Les

arguments écrits et oraux présentés au nom de ce Gouvernement

indiquent qu'il convient -d'interpréter sa conclusion en ce sens que

la Colombie, en tant qix'Etat octroyant l'aqile, a le droit de qualifier

la nature du délit par une décision unilatérale et définitive, obliya-

toire pour le Pérou. La Colombie a fondé cette conclusion en partie

sur

-. des règles conventionnelles, et en partie sur l'existence prétendue

d'une coutume.

Le Gouvernement de la Colombie s'est référé à l'Accord bolivarien

de 1911, article 18, qui est conçu dans les termes suivants :

((En dehors des stipulations du présent accord, les États signa-

taires reconnaissent l'institution de l'asile, conformément aux

principes du droit international.))

En reconnaissant o l'institution de l'asile », cet article se borne

à renvoyer aux principes du droit international. Mais les principes

du droit international ne conn?issent aucune règle de qualification

unilatérale et définitive par 1'Etat accordant l'asile diplomatique,

Le Gouvernement de la Colombie s'est aussi fondé sur l'article 4

de cet accord, relatif à l'extradition d'un criminel par 1'Etat sur

le territoire duquel il a cherché refuge. Les arguments présentés à

cet égard révèlent une confusion entre l'asile territorial (extradi-

tion) d'une part, et l'asile diplomatique d'autre part.

Dans le cas de l'extradition, le réfugié se trouve sur le territoire

de 1'Etat de refuge. Une décision relative à l'extradition implique

seulement l'exercice normal de la souveraineté territoriale. Le

réfugié se trouve en dehors du territoire de 1'Etat où a été commis

le délit et une décision de,lui octroyer asile ne déroge nullement

à la souveraineté de cet Etat.

Dans le cas de l'asile diplomatique, le réfugié se trouve sur le

territoire de YEtat dans lequel il a commis le délit. La décision

d'octroyer l'asile diplomatique comporte une dérogation à la

12

souveraineté de cet État. Elle soustrait le délinquant à la justice

de celui-ci et constitue une intervention dans un domaine qui

relève exclusivement de la compétence de 1'Etat territorial. Une

telle dérogation à la souveraineté territoriale ne saurait être admise,

à moins que le fondement juridique n'en soit établi dans chaque

cas particulier.

Pour ces motifs, il n'est pas possible de tirer, des règles conven-

tionnelles relatives à l'extradition, une conclusion qui s'appliquerait

à la question considérée ici.

Le Gouvernement de la Colombie s'appuie en outre sur la Conven-

tion de La Havane de 1928 relative à l'asile. Cette convention

pose certaines règles relatives à l'asile diplomatique, mais elle ne

contient aucune disposition qui confère à 1'Etat accordant l'asile

une compétence unilatérale pour qualifier le délit d'une façon

définitive et qui serait obligatoire pour 1'Etat territorial. Le Gou-

vernement de la Colombie soutient cependant que cette compétence

est implicitement contenue dans la convention et qu'elle est inhé-

rente à l'institution de l'asile.

Une compétence de cet ordre est d'une nature exceptionnelle.

Elle comporte une dérogation aux droits égaux de qualification qui,

à défaut de toute règle contraire, doivent être reconnus à chacun des

Etats; elle aggrave ainsi la dérogation à la souveraineté territo-

riale que constitue l'exercice de l'asile. Une telle compétence n'est

pas inhérente à l'institution de l'asile diplomatique. Cette institution

serait peut-être plus efficace si une règle de qualification unilaté-

rale et définitive était appliquée. Mais une règle de cette nature

n'est pas nécessaire à l'exercice de l'asile.

Ces considérations montrent que le prétendu droit à la quali-

fication unilatérale et définitive ne saurait être considéré comme

implicitement reconnu par la Convention de La Havane. Aussi

bien cette convention, qui répond au désir énoncé par son préam-

bule de « fixer les règles » que les Gouvernements des Etats d'Amé-

rique doivent observer en matière d'asile, a-t-elle été conclue dans

le but manifeste de prévenir les abus que la pratique antérieure

avait révélés, en limitant l'octroi de l'asile. Elle l'a fait de plusieurs

manières et en des termes exce~tionnellement restrictifs et éner-

giques (« Il n'est pas permis a;x

Etats ....)); ((L'asile ne pourra

être accordé sauf dans les cas d'urgence et pour la période de temps

strictement indispensable. .. . », etc.).

Le Gouvernement de la Colombie a invoqué l'article 2, para-

graphe premier, de la Convention de La Havane, qui est rédigé

dans les termes suivants :

« L'asile des criminels politiques dans les légations, sur les navires

de guerre, dans les campements ou sur les aéronefs militaires sera

respecté dans la mesure dans laquelle, comme un droit ou par

tolérance humanitaire, l'admettraient la coutume, les co?ventions

ou les lois du pays de refuge et d'accord avec les dispositions

suivantes : »

Cette disposition a été interprétée par ledit Gouvernement dans

le sens que la coutume, les conventions et les lois de la Colombie

relatives à la qualification du délit peuvent être invoquées à l'en-

contre du Pérou. Cette interprétation, qui impliquerait que l'étendue

des obligations de l'un des Etats signataires dépendrait des modi-

fications qui pourraient intervenir dans le droit d'un autre, ne

saurait être admise. La disposition doit être considérée comme

une limitation de la mesure dans taquelle l'asile devra être respecté.

Ce qu'elle dit en fait est que 1'Etat de refuge ne pratiquera pas

l'asile dans une mesure plus large que ne le lui permettent ses

propres coutumes, conventions et lois, et que l'asile octroyé sera

respecté par 1'Etat territorial seulement là où il serait autorisé

par les coutumes, conventions et lois du pays de refuge. Il n'y a

donc rien à tirer de cette disposition pour ce qui regarde la quali-

fication.

Le Gouvernement de la Colombie a en outre fait état de la

Convention de Montevideo sur l'asile politique, de 1933. C'est en

fait cette convention qui a été invoquée dans la lettre du 14 janvier

1949 de l'ambassadeur de la Colombie au ministre des Affaires

étrangères du Pérou. Il a été prétendu que l'article 2 de cette

convention interprète la Convention de La Havane de 1928 dans

le sens que la qualification d'un délit politique appartient à 1'Etat

qui octroie l'asile. Les articles 6 et 7 de la Convention de Monte-

video disposent que celle-ci sera ratifiée et entrera en vigueur à

mesure que les ratifications sont déposées. La Convention de

Montevideo n'a pas rété ratifiée par le Pérou, et ne saurait être

invoquée contre cet Etat. Le fait que l'on a jugé nécessaire d'incor-

porer dans cette convention un article admettant le droit de

qualification unilatérale paraît indiquer que cette solution était

considérée comme une règle nouvelle, non reconnue par la Conven-

tion de La Havane. En outre, il est dit dans le préambule de la

Convention de Montevideo (textes espagnol, français et portugais)

que cette dernière modifie la Convention de La Havane. Elle ne

saurait donc être considérée comme représentant simplement une

interprétation de cette convention.

Le Gouvernement de la Colombie s'est finalement prévalu,

<(d'une façon générale, du droit international américain ». En plus

des règles conventionnelles déjà examinées, il s'est fondé, sur une

prétendue coutume régionale ou locale, propre aux Etats de

l'Amérique latine.

La Partie qui invoque une coutume de cette nature doit prouver

qu'elle s'est constituée de telle manière qu'elle est devenue obliga-

toire pour l'autre Partie. Le Gouvernement de la Colombie doit

prouver que la règle dont il se prévaut -est conforme à un usage

constant et uniforme, pratiqué par les Etats en question, et que

cet usage traduit un droit appartenant à 1'Etat octroyant l'asile

et un devoir incombant à 1'Etat territorial. Ceci découle de l'ar-

ticle 38 du Statut de la Cour, qui fait mention de la coutume

14

internationale :c comme preuve d'une pratique générale acceptée

comme étant le droit ».

A l'appui de sa thèse touchant l'existence d'une telle coutume,

le Gouvernement de la Colombie a cité un grand nombre de traités

d'extradition qui, comme il a été déjà dit, sont sans pertinence

pour la question qui est considérée ici. Il a cité des conventions

et accords qui ne contiennent aucune disposition relative à la

prétendue règle de qualification unilatérale et définitive, tels que

la Convention de Montevideo de 1889 sur le droit pénal inter-

national, l'Accord bolivarien de 1911 et la Convention de La Havane

de 1928. Il a invoqué des conventions qui n'ont pas été ratifiées

par le Pérou, telles que les Conventions de Montevideo de 1933

et de 1939. En,fait, la Convention de 1933 n'a pas été ratifiée par

plus de onze Etats et la Convention de 1939 l'a été par deux

Etats seulement.

C'est en particulier sur la Convention de Montevideo de 1933

que le conseil du Gouvernement de la Colombie s'est fondé, à cet

égard également. On a soutenu que cette convention n'a fait que

codifier des principes déjà reconnus par la coutume de l'Amérique

latine et qu'elle pouvait être opposée au Pérou comme constituant

la preuve du droit coutumier. Le nombre limité d'Etats qui ont

ratifié cette convention révèle la faiblesse de cette thèse, qui est

en outre infirmée par le préambule de la convention, où il est dit

que celle-ci modifie la Convention de La Havane.

Enfin, le Gouvernement de la Colombie a cité un grand

nombre de cas particuliers dans lesquels l'asile diplomatique a,

en fait, été accordé et respecté. Mais il n'a pas établi que la règle

prétendue de la qualification unilatérale et définitive ait été invo-

quée ou que -

si, dans certains cas, elle a, en fait, été invoquée -

elle ait $té appliquée, en dehors des stipulations conventionnelles,

par les Etats qui accordaient l'asile, en tant que droit appartenant

à ceux-ci, et respectée par les États territoriaux en tant que devoir

leur incombant, et pas seulement pour des raisons d'opportunité

politique. Les faits soumis à la Cour révèlent tant d'incertitude

et de contradictions, tant de fluctuations et de discordances dans

l'exercice de l'asile diplomatique et dans les vues officiellement

exprimées à diverses occasions; il y a eu un tel manque de consis-

tance dans la succession rapide des textes conventionnels relatifs

à l'asile, ratifiés par certains États et rejetés par d'autres, et la

pratique a été influencée à tel point par des considérations d'oppor-

tunité politique dans les divers cas, qu'il n'est pas possible de dégager

de tout cela une coutume constante et uniforme acceptée comme

étant le droit en ce qui concerne la prétendue règle de la qualifi-

cation unilatérale et définitive du délit.

La Cour ne saurait donc admettre que le Gouvernement de la

Colombie ait prouvé l'existence d'une telle coutume. A supposer

que cette coutume existât entre certains Etats seulement de 1'Amé-

rique latine, elle ne pourrait pas être opposée au Pérou qui, loin

d'y avoir adhéré par son attitude, l'a au contraire répudiée en

s'abstenant de ratifier les Conventions de Montevideo de 1933 et

1939, les premières qui aient inclus une règle concernant la qualifi-

cation du délit en matière d'asile diplomatique.

Dans leurs écritures et au cours de la procédure orale, les deux

Gouvernements se sont prévalus respectivement, le Gouvernement

de la Colombie de communiqués officiels publiés par le ministère

des Affaires étrangères du Pérou les 13 et 26 octobre 1948, le

Gouvernement du Pérou d'un rapport de la Commission consul-

tative du ministère des Affaires étrangères de la Colombie en date

du 2 septembre 1937, lesquels, sur la question de la qualification,

énoncent des vues opposées à celles que ces Gouvernements sou-

tiennent aujourd'hui. La Cour, dont la mission est d'appliquer au

jugement de la présente affaire le droit international, ne saurait

attacher une importance décisive à aucun de ces documents.

Pour ces motifs, la Cour arrive à ce résultat que la Colombie,

en tant qu'Etat octroyant l'asile, n'a pas le droit de qualifier la

nature du délit par une décision unilatérale et définitive obliga-

toire pour le Pérou.

Dans sa seconde conclusion, le Gouvernement de la Colombie

prie la Cour de dire et juger :

« Que la République du Pérou, en sa qualité d'État territorial,

est obligée, dans le cas concret matière du litige, d'accorder les

garanties nécessaires pour que M. Victor Raiil Haya de la Torre

sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée.))

Cette obligation prétendue, à la charge du Gouvernement du

Pérou, ne dépend pas entièrement de la réponse donnée à la

première conclusion de la Colombie relative à la qualification

unilatérale et définitive du délit. Des deux premiers articles de la

Convention de La Havane, il résulte que, même si un tel droit de

qualification n'est pas admis, le Gouvernement de la Colombie est

fondé, sous certaines conditions, à demander un sauf-conduit.

La première condition est que l'asile ait été régulièrement accordé

et maintenu. L'asile ne peut être accordé qu'aux criminels politiques

qui ne sont pas accusés ou condamnés pour délits communs, et

seulement dans les cas d'urgence, et pour le temps strictement

indispensable pour que le réfugié se mette en sûreté. Ces points se

rattachent à la demande reconventionnelle du Pérou; ils seront

donc examinés plus tard, dans la mesure nécessaire au règlement de

la présente affaire.

La seconde condition est énoncée à l'article 2 de la Convention

de La Havane :

« Troisièmement : Le Gouvernement de l'État pourra exiger que

le réfugié soit mis hors du territoire national dans le plus bref

délai possible; et l'agent diplomatique du pays qui aurait accordé

l'asile pourra à son tour exiger les garanties nécessaires pour que

le réfugié sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant res-

pectée.))

Si l'on tient compte, d'une part, de la structure de cette disposi-

tion qui indique un ordre successif et, d'autre part, du sens naturel

et ordinaire deçmots ((à son tour », cette disposition peut seulement

signifier que 1'Etat territorial pourra exiger que le réfugié soit mis

hors du pays et que ce n'est que par après que l'État accordant l'asile

peut exiger les garanties nécessaires comme une condition de cette

mise hors du territoire. En d'autres termes, cette disposition donne

à 1'Etat territorial l'option de demander le départ du réfugié, cet

Etat n'étant tenu d'accorder un sauf-conduit qu'après avoir exercé

ladite option.

L'interprétation opposée conduirait, dans le cas soumis à la Cour,

à cette conclusion qu'il appartiendrait à la Colombie de juger seule

si toutes les conditions prescrites par les articles I et 2 de la Conven-

tion pour la régularité de l'asile sont remplies. Ce serait là une

conséquence manifestement incompatible avec le régime institué

par la convention.

Il existe assurément une pratique selon laquelle l'agent diploma-

tique accordant l'asile sollicite immédiatement un sauf-conduit

sans attendre que l'État territorial demande le départ du réfugié.

Cette manière d'agir est conforme à certains besoins : l'agent

diplomatique a naturellement le désir de ne pas voir se pro-

longer la présence chez lui du réfugié; de son côté, le gouverne-

ment du pays a, dans un très grand nombre de cas, le désir de voir

s'éloigner l'adversaire politique qui a obtenu l'asile. Cette concor-

dance de vues suffit à expliquer la pratique ici constatée, mais cette

pratique ne signifie pas et ne saurait signifier que lJEtat, auquel une

telle demande de sauf-conduit est adressée, soit juridiquement tenu

d'y faire droit.

Dans la présente espèce, le Gouvernement du Pérou n'a pas

demandé que Haya de la Torre quittât le Pérou. Ce Gouvernement

a contesté la légalité de l'asile qui avait été accordé et il a refusé

de délivrer un sauf-conduit. Dans ces conditions, le Gouvernement

de la Colombie n'est pas fondé à réclamer, de la part du Gouverne-

ment du Pérou, les garanties nécessaires pour que Haya de la

Torre sorte du pays, l'inviolabilité de sa personne étant respectée.

La demande reconventionnelle du Gouvernement du Pérou, en

sa forme définitive, fut énoncée au cours de l'exposé oral du 3 octobre

1950 dans les termes suivants :

Dire et juger à titre reconventionnel, aux termes de l'article 63

du Règlement de la Cour, et par un seul et même arr&t, que l'octroi

de l'asile par l'ambassadeur de Colombie à Lima à Victor Raul

Haya de la Torre a été fait en violation de l'article premier,

paragraphe premier, et de l'article 2, paragraphe 2, premièrement

(i!zciso erinzero), de la Convention sur l'asile signée en 192s et

qu'en tout cas le maintien de l'asile constitue actuellement une

violation dudit traité. »

Ainsi qu'il a déjà été dit, le dernier membre de phrase : ((et

qu'en tout cas le maintien de l'asile constitue actuellement une

violation dudit traité)) ne figurait pas dans la demande reconven-

tionnelle présentee par le Gouvernement du Pérou dans le Contre-

Mémoire. L'adjonction n'en a été faite qu'au cours de la procédure

orale. La Cour examinera tout d'abord la demande reconvention-

nelle en sa forme primitive.

La demande reconventionnelle tend essentiellement à mettre un

terme au litige, en invitant la Cour à déclarer que l'asile a été mal

donné, son octroi étant contraire à certaines dispositions de la

Convention de La Havane. Son objet est exclusivement de définir

à cette fin les rapports de droit que ladite convention a établis

entre la Colombie et le Pérou. La Cour observe à ce sujet que la

question de la remise éventuelle du réfugié aux autorités territo-

riales n'est aucunement posée dans la demande reconventionnelle.

Elle relève que la Convention de La Havane, qui prescrit la remise

à ces autorités des personnes accusées ou condamnées pour délits

communs. ne contient aucune disposition semblable pour les

criminels politiques. Elle constate enfin que ni dans la correspon-

dance diplomatique produite par les Parties, ni à un moment

quelconque de la présente instance, cette question n'a été soulevée,

et, en fait, le Gouvernement du Pérou n'a pas demandé la remise

du réfuqié

Tl ressort des conclusions finales du Gouvernement de la Colombie,

telles qu'elles ont été formulées devant la Cour, le 6 octobre 1950,

que ce Gouvernement n'a pas conteçté la compétence de la Cour

relativement à la demande reconventionnelle en sa forme primitive;

il ne l'a fait que relativement 5 l'adjonction faite au cours de la

procédure orale. Il a, par contre, s'appuyant sur l'article 63 du

Règlement de la Cour, contesté la recevabilité de la demande

reconventionnelle en faisant valoir son défaut de connexité directe

avec l'objet de la requête. Ce défaut de connexité résulterait, selon

lui, du fait que la demande reconventionnelle poserait des pro-

blèmes nouveaux et tendrait ainsi 5. déplacer la matière du litige.

La Cour ne peut se ranger à cette manière de voir. Il ressort

clairement de l'argumentation des Parties que la deuxième conclu-

sion du Gouvernement de la Colombie, relative à l'exigence d'un

sauf-conduit, s'appuie largement sur la régularité prétendue de

l'asile, r6gularitC qui pr6cisément est contestée par la demande

reconventionnelle. La connexité est si directe que certaines condi-

tions requises pour l'exigence d'un sauf-conduit dépendent précisé-

1 s

ment de faits qui sont mis en jeu par la demande reconventionnelle.

La connexité directe étant ainsi clairement établie, la seule excep-

tion opposée à la recevabilité de la demande reconventionrielle en

sa forme primitive se trouve écartée.

Avant d'examiner le bien-fondé de la demande reconventionnelle,

la Cour doit préciser le sens qu'elle attache aux termes : ((l'octroi

de l'asile 1) que l'on y relève. Octroyer asile n'est pas un acte instan-

tanb, qui prendrait fin avec l'accueil fait, à un moment donné,

à un réfugié dans une ambassade ou dans une légation. Tout octroi

d'asile engendre, et, par conséquent, implique logiquement un état

de protection; l'asile est octroyé aussi longtemps que la présence

continuée du réfugié dans l'ambassade prolonge cette protection.

Cette facon de voir, imposée par la nature de l'institution de

l'asile, est d'ailleurs confirmée par l'attitude des Parties au cours

de l'instance. La demande reconventionnelle, telle clu'elle figure

au Contre-l'il6moire du Gouvernemeiit du Pirou, se réfère expres-

sément 2 l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de La Havanc,

teste qui dispose que l'asile ne pourra être accordé que ((pour le

temps strictement indispensable 1). Le Gouvernement de la Colombie

n'a pas entendu autrement les choses; sa Réplique indique que,

pour lui comme pour le Gouvernement du Pérou, la rFf5rence à

la disposition susdite de la Convention de La Havane pose la

question de ((la diir5e du refuge 1).

Le Gouvernemcilt du Pi'rou a fond6 sa demande rcconverîtionnelle

sur deux bases diçtinctes qui correspondcnt respectivement à

l'article premier, paragraphe premier, et ri l'article 2, paragraphe 2,

de la Convention de La Havane.

Aux termes de l'articlc premier, paragraphe premier, ((Il n'est

pas permis aux Etats de donner aiile. .. ails personnes accu-

sées ou conda1nni.e~ pour d<lits communs)). La preuve que Haya

de la Torre a i'ti', pri:alablemcilt A l'asile, accusé ou condamné

pour di'lits de clroit commun incombe au Perou.

La Cotr i1'6prouve pas de difficulté à admettre que, dans l'espèce,

le réfugié se trouvait être un ((accilsi' 1) au sens de la Convention

de La Havane, les pitces produites par le Gouvernement di1 Pérou

lui paraissant concluantes à cet égard On ne saurait guère admettre

que le terme,(accusé)) comporte, dans un traité multilatéral, tel

que celui de La Havane, une signification technique précise,

subordonnant la qualification d'c accusé 1) à l'accomplissement de

formalités strictement définies et qui pourraient différer d'une

législation à une autre.

En revanche, la Cour estime que le Gouvernement du Pérou n'a

pas démontré que les faits dont le réfugié a été accusé avant les

3-4 janvier 1949 sont des délits de droit commun. Ilu point de vue

de l'application de la Convention de La Havane, c'est le libellé

de l'accusation, telle qu'elle a été formulée par les autorités judi-

ciaires avant l'octroi de l'asile, qui entre seul en ligne de compte.

Or, comme il ressort de l'exposé des faits, toutes les pièces émanant

de la justice péruvienne portent comme unique chef d'accusation

la rébellion militaire, et le Gouvernement du Pérou n'a pas établi

que la rébellion militaire constitue en soi un crime de droit commun.

L'article 248 du Code de justice militaire péruvien de 1939 tend

même à démontrer le contraire, car il établit une distinction entre

la rébellion militaire et les crimes de droit commun en prescrivant :

((Les délits de droit commun commis pendant le cours et à l'occa-

sion de la rébellion seront punis en conformité des lois, indépen-

damment de la rébellion.))

Ces constatations autorisent à dire que le premier grief adressé

à l'asile par le Gouvernement du Pérou n'est pas justifié et que,

sur ce point, la demande reconventionnelle est mal fondée et doit

être rejetée.

Le Gouvernement du Pérou assigne comme deuxième base à

sa demande reconventionnelle la méconnaissance prétendue de

l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de La Havane, disposition

ainsi conçue : ((L'asile ne pourra être accordé sauf dans les cas

d'urgence et pour le temps strictement indispensable pour que le

réfugié se mette en sûreté d'une autre manière. 1)

Avant de procéder à l'examen de cette disposition, la Cour estime

devoir faire les remarques suivantes au sujet de la Convention de

La Havane en général, et plus particulièrement au sujet de son

article 2.

La Convention de La Havane, qui est le seul instrument conven-

tionnel pertinent en la présente affaire, a eu pou; objet, comme

l'indique son préambule, de fixer les règles que les Etats signataires

sont tenus d'observer pour la concession de l'asile dans leurs

relations mutuelles. On a entendu par là, ainsi qu'il a été dit plus

haut, mettre un terme à des abus engendrés par la pratique de

l'asile et de nature à compromettre son crédit et son utilité. C'est

ce que confirme la tournure tantôt prohibitive, tantôt nettement

restrictive des articles I et 2 de la convention.

L'article 2 traite de l'asile des criminels politiques et fixe avec

précision les conditions auxquelles est subordonné le respect par

l'État territorial de l'asile qui leur serait octroyé. Il est à remarquer

que toutes ces conditions tendent à donner des garanties à l'État

territorial et se présentent, en définitive, comme la contre-partie de

l'obligation qu'il assume de respecter l'asile, c'est-à-dire d'en accepter

le principe et les conséquences tant qu'il est régulièrement maintenu.

En tête des conditions énoncées figure la disposition précitée

de l'article 2, paragraphe 2. Elle en est assurément la plus impor-

tante, la justification essentielle de l'asile se trouvant dans l'immi-

nence ou la persistance d'un danger pour la personne du réfugié.

C'est au Gouvernement de la Colombie qu'il appartenait de faire

la preuve des éléments de fait qui répondent à la condition ainsi

énoncée.

Il n'est pas contesté entre Parties que l'asile peut être accordé

dans un but humanitaire pour protéger les criminels politiques

contre l'action violente et désordonnée d'éléments irresponsables

20

de la population. Il n'a pas été allégué par le Gouvernement de la

Colombie que Haya de laTorre se soit trouvé dans une telle situation

au moment où il a cherché refuge dans l'ambassade de la Colombie

à Lima. A ce moment, trois mois s'étaient écoulés depuis la rébel-

lion militaire. Ce long intervalle donne à la présente affaire un

aspect tout à fait particulier. Durant ces trois mois, Haya de la

Torre avait apparemment vécu caché dans le pays, refusant

d'obtempérer à la sommation judiciaire à comparaître publiée les

16-18 novembre 1948, s'abstenant de demander asile dans les

ambassades étrangères où plusieurs de ses CO-accusés avaient

trouvé refuge avant ces dates. Ce n'est que le 3 janvier 1949 qu'il

s'est fait asiler dans l'ambassade de la Colombie. La Cour estime

que, prima facie, de telles circonstances autorisent difficilement

à parler d'urgence.

La correspondance diplomatique échangée entre les deux Gou-

vernements n'indique pas la nature du danger dont le réfugié se

serait trouvé menacé. Pareillement, le Mémoire du Gouvernement

de la Colombie se borne à dire que le réfugié a demandé à l'ambas-

sadeur de lui accorder la protection diplomatique de l'asile, sa

liberté et sa vie étant en danger. C'est seulement dans sa réplique

que le Gouvernement de la Colombie a précisé la nature du

danger contre lequel le réfugié avait entendu lui demander

protection. Ce danger aurait été celui résultant pour le réfugié

en particulier de la situation politique anormale existant au Pérou

à la suite de l'état de siège déclaré le 4 octobre 1948, et prorogé

successivement le 2 novembre, le 2 décembre 1948 et le 2 janvier

1949; de la déclaration de ((crise nationale)) du 25 octobre 1948

contenant diverses affirmations contre l'Alliance populaire révo-

lutionnaire américaine, parti politique dont le réfugié avait la

direction; de la mise hors la loi de ce même parti par le décret

du 4 octobre 1948; de l'ordonnance du juge d'instruction suppléant

de la Marine en date du 13 novembre 1948, prescrivant de citer

les défaillants par sommation publique; du décret du 4 novembre

1948 prévoyant l'institution de cours martiales pour juger sommai-

rement, avec faculté d'aggravation des peines et suppression du

droit d'appel, les auteurs, complices et autres responsables des

délits de rébellion, sédition ou mutinerie.

De l'ensemble des faits ainsi allégués se dégage, cette fois claire-

ment, la nature du danger dont le caractère urgent aurait, selon

le Gouvernement de la Colombie, justifié l'asile : ce danger serait

celui d'une justice politique par l'effet de la subordination des

autorités judiciaires péruviennes aux injonctions de l'exécutif.

Il convient donc d'examiner si, et éventuellement dans quelle

mesure, un danger de cette nature peut servir de fondement à

l'asile.

En principe, on ne peut concevoir qu'en parlant de

cc cas

d'urgence D, la Convention de La Havane ait englobé dans ces

termes le danger des poursuites régulières auxquelles s'expose le

citoyen d'un pays en attentant aux institutions de ce pays; on

ne peut davantage admettre qu'elle ait songé à la protection contre

l'action régulière de la justice en parlant du temps strictement

indispensable ((pour que le réfugié se mette en sûreté d'une autre

manière)).

Vainement voudrait-on tirer argument en sens contraire de

l'article ~remier de la Convention de La Havane aui interdit de

donner asile aux personnes ((accusées ou condamnées pour délits

communs 1) et aui nrescrit de remettre ces mêmes Dersonnes au

1

1

gouvernement local aussitôt que celui-ci l'exige. On ne peut en

déduire qu'une personne, parce qu'elle est accusée de crimes

politiques et non de délits de droit commun, a qualité, par cela

seulement, pour être asilée. Il est clair qu'une telle déduction

méconnaîtrait les conditions auxquelles l'article 2, paragraphe 2,

a subordonné l'octroi de l'asile aux criminels politiques.

En principe donc, l'asile ne peut être opposé à l'action de la

justice. Il n'y a d'exception à ce principe que si, sous le couvert de

la justice, l'arbitraire se substitue au règne de la loi. Tel serait le

cas si l'administration de la justice se trouvait viciée par des

mesures clairement inspirées par l'esprit politique. L'asile protèboe

le criminel politique contre toutes mesures que le pouvoir prendrait

ou tenterait de prendre contre ses adversaires politiques et dont le

caractère extra-lésal serait manifeste. Le terme « sûreté ». aiii.

"

,

L

,

dans l'article 2, paragraphe 2, détermine l'effet propre de l'asile

accordé aux criminels politiques, signifie protection contre l'arhi-

traire du pouvoir, bénéfice de la légalité. Au contraire, la sûreté

découlant de l'asile ne saurait être entendue comme une protection

contre lJapp!ication régulière des lois et !a juridiction des tribu-

naux légalement constitués. Une protection ainsi entendue auto-

riserait l'agent diplomatique à mettre obstacle à l'application des

lois du pays alors qu'il a l'obligation de les respecter; elle devien-

drait en fait l'équivalent d'une immunité, ce qui est évidemment

en dehors des intentions qui ont inspiré la Convention de La Havane.

Il est vrai que des décrets successivement promulgués par le

Gouvernement du Pérou avaient établi et prorogé l'état de siège

dans ce pays; mais il n'a pas été démontré que l'existence de

l'état de siège impliquait la subordination de la justice à l'exécutif,

ni que la siispension de certaines garanties constitutionnelles

entraînait l'abolition des garanties judiciaires. Quant au décret

du 4 novembre 1948 prévoyant l'institution de Cours martiales,

il ne contenait aucune indication pouvant faire croire que les

nouvelles prescriptions s'appliqueraient rétroactivement aux délits

perpétrés antérieurement à la publication dudit décret. En fait,

ce décret n'a pas été appliqué à la procédure judiciaire poursuivie

contre Haya de la Torre, ainsi qu'il ressort de l'exposé des faits

ci-dessus. En ce qui concerne l'avenir, la Cour a pris acte de la

déclaration suivante faite au nom du Gouvernement du Pérou :

((Le décret-loi en question porte la date du 4 novembre 1948,

c'est-à-dire qu'il fut promulgué un mois après l'accomplissement

des faits qui ont causé l'ouverture du procès contre Haya de la

Torre. Ce décret fut promulgué afin d'être appliqué aux délits

qui auraient pu se perpétrer après sa publication, et personne

au Pérou n'aurait jamais songé à l'utiliser pour juger le cas auquel

la défense colombienne fait maladroitement allusion, puisque le

principe selon lequel les lois n'ont pas d'effets rétroactifs, surtout

en matière pénale, y est largement reconnu. Si l'affirmation lancée

en ce sens par le Gouvernement de la Colombie avait été vraie,

jamais le Gouvernement du Pérou ne se serait permis de soumettre

le cas à la Cour internationale de Justice.))

Cette déclaration, qui figure dans la Duplique, a été confirmée

par l'agent du Gouvernement du Pérou dans son exposé oral du

2 octobre 1950.

La Cour ne saurait admettre que les États signataires de la

Convention de La Havane eussent entendu substituer à la pratique

des républiques de l'Amérique latine, pratique dans laquelle les

considérations de courtoisie, de bon voisinage et d'opportunité

politique ont toujours tenu une très large place, un régime juri-

dique qui garantirait à leurs propres nationaux accusés de crimes

politiques le privilège d'échapper à la juridiction nationale. Une

telle conception se heurterait, au surplus, à l'une des traditions

les mieux établies dans l'Amérique latine, celle de la non-inter-

vention. La Sixième Conférence panaméricaine de 1928, au cours

de laquelle fut signée la Convention sur l'asile, fut aussi celle

où les Etats de l'Amérique latine affirmèrent leur opposition

résolue à toute politique d'intervention étrangère. Il serait diffi-

cile de concevoir que ces mêmes Etats eussent consenti en ce

même moment à se soumettre à l'intervention sous sa forme la

moins acceptable, celle qui implique immixtion de l'étranger dans

le fonctionnement de la justice interne et qui ne saurait guère

se manifester sans jeter quelque soupçon sur l'impartialité de

celle-ci.

Aussi bien la correspondance diplomatique échangée entre les

deux Gouvernements témoigne-t-elle du constant souci de la

Colombie de rester, sur ce terrain comme ailleurs, fidèle à la

tradition de la non-intervention. Elle ne s'est pas départie de

cette attitude même quand elle s'est trouvée placée en face d'une

déclaration catégorique du ministre des Affaires étrangères du

Pérou affirmant que le tribunal devant lequel était cité Haya de

la Torre était conforme à l'organisation générale et permanente

du pouvoir judiciaire péruvien et sous le contrôle de la Cour

suprême. Cette affirmation n'a appelé de sa part ni contestation

ni réserve. Ce n'est que beaucoup plus tard, à la suite de l'intro-

duction de la demande recoizventionnelle du Pérou que, dans la

Réplique et au cours des exposés oraux, le Gouvernement de la

Colombie a choisi de porter la défense de l'asile sur un terrain

où la Convention de La Havane, interprétée à la lumière des

traditions les mieux assises de l'Amérique latine, ne lui donnait

pas de fondement.

Les considérations qui précèdent conduisent à écarter la thèse

selon laquelle la Convention de La Havane aurait voulu assurer,

de façon tout à fait générale, la protection de l'asile à toute

personne poursuivie pour crimes ou délits politiques soit au cours

d'événements révolutionnaires, soit pendant les temps plus ou

moins troublés qui les suivent, pour cette seule raison que l'on

doit présumer que l'administration de la justice s'en trouve altérée.

11 est clair que l'adoption d'un tel critère conduirait à des ingé-

rences étrangère?, particulièrement blessantes, dans les affaires

intérieures des Etats; on ne lui trouve d'ailleurs pas de confir-

mation dans la pratique de l'Amérique latine telle qu'elle a été

exposée à la Cour.

La Cour, en s'exprimant ainsi, ne perd pas de vue les nombreux

cas d'asile qui ont été cités dans la Réplique du Gouvernement

de la Colombie et en termes de plaidoiries. Il y a lieu de faire

à ce sujet les remarques suivantes :

Faute de données de fait précises, il est difficile de se former

une idée de la portée de ces cas, en tant que précédents-de nature

à établir l'existence d'une obligation juridique pour 1'Etat terri-

torial de reconnaître la validité d'un asile octroyé à l'encontre

des poursuites engagées par la justice locale. Les faits portés à

la connaissance de la Cour montrent que dans nombre de cas,

les personnalités qui ont bénéficié de l'asile n'avaient, au moment

de l'octroi, été l'objet d'aucune accusation émanant des autorités

judiciaires. De façon plus générale, des considérations de conve-

nance qu de simple opportunité politique semblent avoir déter-

miné 1'Etat territorial à reconnaître l'asile sans que cette décision

lui fût dictée par le sentiment d'un devoir juridique quelconque.

Ces remarques, si elles tendent à réduire considérablement la

portée, en tant que précédents, des cas d'asile signalés par le

Gouvernement de la Colombie, démontrent, en revanche, que

l'asile, tel qu'il a été pratiqué dans l'Amérique latine, est une

institution qui, dans une mesure très large, doit son développement

à des facteurs extra-juridiques. Les relations de bon voisinage

des républiques, les intérêts politiques divers des gouvernements

ont favorisé la reconnaissance mutuelle de l'asile en dehors de

toute réglementation juridique nettement définie. En particulier,

la Convention de La Havane, si elle représente incontestablement

une réaction contre des pratiques abusives, ne tend aucunement

à limiter la pratique de l'asile en tant que celle-ci procède de

l'accord des gouvernements intéressés, s'inspirant de sentiments

mutuels de tolérance et de bonne volonté.

24

En conclusion, sur la base des constatations et considérations

énoncées ci-dessus, la Cour estime qu'à la date des 3-4 janvier 1949,

il n'existait pas un danger constituant un cas d'urgence, au sens

de l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de La Havane.

Cette apprCciation ne comporte aucune critique à l'égard de

l'ambassadeur de la Colombie. Sa décision d'accueillir, le 3 janvier

1949 au soir, le réfugié peut avoir été prise sans possibilité de

longues réflexions; elle peut avoir été influencée tant par l'octroi

des sauf-conduits accordés précédemment à des CO-accusés de

Haya de la Torre que par la considération plus générale des événe-

ments récents qui s'étaient déroulçs au Pérou, événements qui

peuvent l'avoir porté à croire à un cas d'urgence. Mais cette appré-

ciation subjective n'est pas l'élément pertinent dans la décision

que la Cour est appelée à rendre au sujet de la validité de l'asile;

seule importe ici la realité objective des faits : c'est elle qui doit

déterminer la décision de la Cour.

Les lettres de l'ambassadeur de la Colombie du 14 janvier et du

12 février 1949 font apparaître l'attitude du Gouvernement de la

Colombie à l'égard de l'asile accordé par son ambassadeur. La

première confirme l'asile et prétend en justifier l'octroi par une

qualification unilatérale du réfugié. La seconde formule l'exigence

de l'établissement d'un sauf-conduit en vue de permettre le départ

du réfugié et a appuyé expressément cette exigence sur ((les obli-

gations internationales » qui s'imposeraient au Gouvernement

du Pérou. En s'exprimant ainsi, le Gouvernement de la Colombie

a définitivement affirmé sa volonté de protéger Haya de la Torre

malgré l'existence de poursuites engagées contre lui du chef de

rébellion militaire. Il a maintenu cette attitude et cette protection

en persistant dans l'exigence du sauf-conduit, alors même que le

miliistre des Affaires étrangères du Pérou lui rappelait cc le procès

judiciaire instauré sous la souveraineté nationale)) à charge du

réfugié (lettres du ministre des Affaires étrangères du Pérou du

19 mars 1949; de l'ambassadeur de la Colombie du 28 mars 1949).

Il ressort donc clairement de cette correspondance que la Cour

ne saurait être limitée dans son appréciation de l'asile à la date

des 3-4 janvier 1949 comme date de son octroi. L'octroi, ainsi

qu'il a été dit plus haut, est inséparable de la protection qu'il

engendre, protection qui a revêtu ici la forme d'une défense contre

l'action judiciaire. Il en résulte que l'asile a été octroyé aussi

longtemps que le Gouvernement de la Colombie s'en est prévalu

à l'appui de sa demande de sauf-conduit.

La Cour est amenée ainsi à constater que l'octroi de l'asile, à

partir des 3-4 janvier 1949 jusqu'au moment où les deux Gouver-

nements sont tombés d'accord pour lui soumettre leur différend,

a Cté prolongé pour une raison que l'article 2, paragraphe 2, de la

Convention de La Havane ne reconnaît pas.

25

Cette constatation rend sans objet l'adjonction à la demande

reconventionnelle présentée au cours de la procédure orale et

énoncée par ces mots : cc et qu'en tout cas le maintien de l'asile

constitue actuellement une violation dudit traité ». Cette partie

de la conclusion finalement énoncée par le Gouvernement du

Pérou était destinée à se substituer à la demande reconventionnelle

en sa forme primitive si celle-ci était écartée : elle disparaît par

le fait que cette demande a été admise. Dès lors, il n'y a pas lieu

pour la Cour d'examiner ni l'exception d'incompétence ni les

exceptions d'irrecevabilité que le Gouvernement de la Colombie

a déduites de l'inobservation de l'article 63 du Règlement de la

Cour, ni la valeur au fond de la prétention ainsi présentée par le

Gouvernement du Pérou.

sur les conclusions du Gouvernement de la Colombie,

par quatorze voix contre deux,

Rejette la première conclusion en tant que celle-ci impliquerait

un droit pour la Colombie, comme pays accordant l'asile, de

qualifier la nature du délit par une décision unilatérale, définitive

et obligatoire pour le Pérou;

par quinze voix contre une,

Rejette la deuxième conclusion;

sur la demande reconventionnelle du Gouvernement du Pérou,

par quinze voix contre une,

La rejette en tant qu'elle est fondée sur une violation de l'ar-

ticle premier, paragraphe premier, de la Convention sur l'asile

signée à La Havane en 1928;

par dix voix contre six,

Dit que l'octroi de l'asile par le Gouvernement de la Colombie

à Victor Raul Haya de la Torre n'a pas été fait en conformité

de l'article 2, paragraphe 2, « premièrement », de ladite convention.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt novembre mil neuf cent

cinquante, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-

ment au Gouvernement de la République de la Colombie et au

Gouvernement de la République du Pérou.

Le Président,

(Signé) BASDEVANT.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GARNIER-COIGXET.

M. ALVAREZ,

BADAWI PACHA,

MM. READ et AZEVEDO,

juges, et

M. CAICEDO, juge ad hoc, déclarant ne pas pouvoir, sur certains

points, se rallier à l'arrêt de la Cour et se prévalant du droit que

leur confère l'article 57 du Statut, joignent audit arrêt les exposés

de leur opinion dissidente.

Il. ZORIEIC, juge, tout en se déclarant d'accord sur les trois

premiers points du dispositif et sur les motifs y afférents, regrette

de ne pouvoir se rallier au dernier point du dispositif, vu qu'il

considère que l'asile a été octroyé conformément à l'article 2,

paragraphe 2, de la Convention de La Havane. II partage à ce

sujet les vues exprimées dans l'opinion dissidente de M. Read, juge.

(Paraphé) J . B.

(Paraphé) G.-C.

ANNEXE

LISTE DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR

1. - PIÈCES DÉPOSÉES AU COURS D E LA PROCÉDURE ÉCRITE

a) Annexes azt Mémoire.

I. - 1949, janvier 4. No 211. Lettre de l'ambassadeur de Colombie à

Lima au ministre des Affaires étrangères et du Culte du Pérou.

2. - 1949, janvier 14. No 812. Lettre de l'ambassadeur de Colombie à

Lima au ministre des Affaires étrangères et du Culte du Pérou.

3. - 1949, février 12. No 2/64. Lettre de l'ambassadeur de Colombie

à Lima au ministre des Affaires étrangères et du Culte du Pérou.

4. - 1949, février 22. No (D) 6-812. Lettre du ministre des Affaires

étrangères et du Culte du Pérou à l'ambassadeur de Colombie à

Lima.

5. - 1949, mars 4. No 40/6. Lettre de l'ambassadeur de Colombie à

Lima au ministre des Affaires étrangères et du Culte du Pérou.

6. - 1949, mars 19. No (D) 6-814. Lettre du ministre des Affaires

étrangères et du Culte du Pérou à l'ambassadeur de Colombie

à Lima.

7. - 1949, mars 28. No 73/13. Lettre de l'ambassadeur de Colombie à

Lima au ministre des Affaires étrangères et du Culte du Pérou.

8. - 1949, avril 6. No (D) 6-816. Lettre du ministère des Affaires

étrangères et du Culte du Pérou à l'ambassadeur de Colombie

à Lima.

9. - 1949, avril 7. Déclarations du ministre des Affaires étrangères de

Colombie à la presse.

IO. - 1949, avril 29. No (S) 6-817. Lettre du ministre des Affaires

étrangères et du Culte du Pérou à l'ambassadeur de Colombie

à Lima.

II. - Acte de Lima du 31 août, 1949.

12. - 1949, août 31. Lettre du plénipotentiaire spécial de la Colombie

à Lima au plénipotentiaire spécial du Pérou.

13. - 1949, août 31. No (D) 6-8/14. Lettre du pléilipotentiaire spécial

du Pérou au plénipotentiaire spécial de la Colombie à Lima.

14. - 1949, août 31. No 300136. Lettre de l'ambassadeur de Colombie

au ministre des Relations extérieures et du Culte du Pérou.

120

Ij. - 1949, septembre Ier. Lettre du ministre des Affaires étrangères

et du Culte du Pérou à l'ambassadeur de Colombie à Lima.

16. - 1914, octobre 20. Lettre de la légation du Pérou au Guatemala

à la Junte militaire de gouvernement.

17. - 1948, octobre 28. No 5-20 Ml34 Lettre de la légation du Pérou

à Panama au ministre des Affaires étrangères.

18. - Extrait du Traité de droit international privé, signé à la Junte

de jurisconsultes américains réunie à Lima en 1879.

19. - Extrait du Traité de droit pénal international, signé au

Icr Congrès sud-américain de droit international privé réuni

à Xontevideo en 1889.

20. - Accord bolivarien sur l'extradition, signé à Caracas le 18 juillet

1911.

21. - Convention sur l'asile, signée à la VIme Conférence panaméri-

caine.

22. - Convention sur l'asile politique, signée à la V I I m c Conférence

panaméricaine.

23. - Extrait du traité sur l'asile et le refuge politique, signé au

IImr Congrès sud-américain de droit international réuni à

Xontevideo en 1939.

24. - Extrait de la Déclaration américaine des droits et devoirs de

l'homme, adoptée à la I X m e Conférence panaméricaine.

25. - Extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

adoptée à l'Assemblée générale des N. U. le IO décembre 1948.

b) Annexes à la Réplique:

I. - Documents relatifs à l'asile de MM. Manuel Gutiérrez Aliaga et

Luis Felipe Rodriguez à l'ambassade de l'Uruguay à Lima et aux

sauf-conduits qui leur ont été accordés par le Gouvernement

péruvien (cinq notes désignées de A à E).

2. - Décret-loi no 4 du 4 novembre 1948 créant une Cour martiale

pour juger sommairement les auteurs, complices et autres respon-

sables des délits de rébellion, sédition ou émeute.

B. - Ar! NOM DU GOUVERNEMEKT

DU PÉROU

a) A~z,zexes au Contre-Mémoire .

I. - 1'roci.s-verbal (Acte) de Lima du 31 août 1949 (cf. annexe no 1).

z. - Kcquisitoire du Procureur du 7 septembre 1949 dans le procès

pour d6lit de rkbel!ion militaire et autres (cf. annexes nos 2,4, 2 5).

3. - Folios 105 à 145 du cahier 8-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant le rapport du sous-inspecteur. chef

du bureau des Affaires spéciales, sur le sabotage de la Centrale

des téléphones (cf. annexe no 3).

4. - Exemplaire du journal officiel du Pérou El Peruano du 4 octo-

bre 1948 (cf. annexes nos 3 et 92).

121

9.

IO.

II.

12.

13.

14.

- Folios 27, 3r et 196 du cahier IO-A du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant la dénonciation, l'inspec-

tion oculaire et l'expertise d'explosifs trouvés à San Isidro

(cf. annexe no 5).

- Folio 708 du cahier IO-B du procts Four délit de rébellion miIi-

taire et autres, contenant la note no 290, du 3 octobre 1948,

à l'inspecteur général, chef du Corps d'Investigations et Surveil-

lance, à propos de bombes trouvées dans un taxi (cf. annexe no 6).

- Note du 4 octobre 1948, à l'inspecteur général. chef du Corps

d'Investigations et Surveillance, à propos d'une bombe de dyna-

mite trouvée dans le jardin de la maison du secrétaire de la

Compagnie des téléphones; cahier IO-A du procès pour délit de

rébellion militaire et autres (cf. annexe no 7).

- Folios 219 et suivants du cahier IO-A du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant le rapport no 312, du

5 octobre 194U, au sous-inspecteur, chef de Cabinet, à propos de

l'explosion de bombes sur les toits d'immeubles (cf. annexe no 8).

- Folio 501 du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion mili-

taire et autres, contenant le communiqué no 201.. du4 octobre 1948,

adressé à l'inspecteur général, chef du Corps d'Investigations et

Surveillance, sur l'attentat commis contre une succursale de la

Banque populaire du Pérou (cf. annexe no 9).

- Folios 21 j à 217 du cahier IO-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant la note no 465, du 4 octobre 1948,

et le rapport no 1309, du 14 octobre 1948, adressés à l'inspecteur

général, chef du Corps d'Investigations et Surveillance, sur les

pétards de dynamite déposés dans un poste distributeur d'essence

(cf. annexe no IO), et note no 211-R/Ia, adressée au même inspec-

teur général à propos de bombes trouvées près d'une caserne

(cf. annexe no 24).

- Folios 516 et suivants du cahier IO-B du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant les documents se rappor-

tant aux bombes trouvées encastrées dans le mur mitoyen d'une

fabrique de verre (cf. annexe no II).

- Folios 509 et suivants du cahier IO-B du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant les documents se rappor-

tant aux bombes de dynamite trouvées dans le jardin d'une

maison de Miraflores (cf. annexe no 12).

- Folios 523 et suivants du cahier IO-B du procès pour délit de-

rébellion militaire et autres, contenant divers documents se

rapportant aux bombes dont l'explosion sur la voie publique

a causé des blessures (cf. annexe no 13).

- Folio 703 du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant diverses pièces à propos de la

bombe et de la bouteille incendiaire déposées à la porte d'une-

épicerie (cf. annexe no 14).

I j. - Folios 2 2 I à 2 23 du cahier IO-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant divers documents concernant la

bombe trouvée près de l'imprimerie du journal El Comercio

(cf. annexe no I 5).

16. - Folios 512 et suivants du cahier 10-R du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant divers documents se

rapportant aux bombes lancées contre une maison (cf. annexe

no 16), et à la bombe trouvée au pied du mur d'une caserne

(cf. annexe no 22).

17. - Folio 207 à 205 et verso du cahier IO-A du procès pour délit

de rébellion militaire et autres, contenant diverses pièces se

rapportant à une bombe déposée sur la voie du tramway (cf.

annexe no 17).

18. - Folio 210 du cahier IO-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant les documents sur la bombe

trouvée dans un autobus (cf. annexe no 18).

19. - Folio 229 du cahier IO-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant les documents se rapportant à

la cartouche de gélinite trouvée dans les locaux du quotidien

L a Prensa (cf. annexe no 19).

20. - Folios 201 et 202 du cahier IO-h du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant plusieurs docun~ents se rapportant

aux vingt-huit bombes de dynamite trouvées sur le toit d'un

hôtel (cf. annexe no 20).

21. - Folios 740 et suivants du cahier IO-R du procès pour délit

de rébellion militaire et autres, où figurent divers documents

concernant la bombe mêlée à du charbon qui explosa dans le

foyer d'un fourneau de cuisine (cf. annexe no 21).

22. - Folio 700 du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant divers documents se rapportant

aux bombes trouvées sur le toit de la maison voisine de l'atelier

de la Compagnie des téléphones (cf. annexe no 23).

23. - Folios 21 et 22 du cahier II-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, où figure la liste des documents et preuves

remis par la préfecture à la zone judiciaire de la Marine pour

être ajoiités à l'instruction ouverte à la suite du mouvement

subversif du 3 octobre 1948 (cf. annexes nos 25 et 57).

24. - Folios 96 à 98 du cahier 8-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant le rapport no 55, du 8 octobre

1948, sur la préparation d'explosifs dans une fabrique de

cuisinières (cf. annexe no 26).

25. - Folios 90 et suivants du cahier 8-A du procès pour délit de rébel-

lion militaire et autres, où figure le rapport de l'officier en second

du Corps d'Investigations et Surveillance, à l'inspecteur général,

chef du corps, sur la fabrication de bombes par le Parti apriste

(cf. annexe no 27).

26. - Rapport du juge d'instruction sur le sabotage de la Centrale des

téléphones et la fabrication de bombes explosives par des mem-

bres di1 Parti apriste, qui figure aux folios 300 et suivants du

cahier 8-A du procès pour délit de rébellion militaire et autres

(cf. annexe no 28).

27. - Folio 847 et verso du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant la déclaration de M. Alberto Bena-

vides, qui fut sollicité par des dirigeants apristes afin qu'il fondît

des revêtements de bombes explosives (cf. annexe no 29).

28. - Cinq reproductions photographiques de tracts utilisés par

1'Apra au cours de sa campagne d'incitation précédant la rébel-

lion du 3 octobre 1948 (cf. annexe no 30).

29. - Exemplaires des journaux de Lima, contenant les informations

publiées à la suite du soulèvement du 3 octobre 1948 (cf. annexe

no 31).

30. - Livre contenant les procès-verbaux du procès pour trafic de

stupéfiants instruit devant une cour dès États-unis d'Amérique

(District sud de New-York), contre Edward Tampa, Miguel E.

Gonzales et Eduardo Balarezo, qui démontrent la connexion de

ce dernier avec le mouvement révolutionnaire du 3 octobre 1948,

et avec le chef de I'Apra, Victor R a d Haya de la Torre. Ce docu-

ment est légalisé par les autorités des Etats-Unis d'Amérique

(cf. annexe no 33).

31. - Copies photographiques des documents communiqués à l'ambas-

sadeur du Pérou à Washington par le Bureau des narcotiques

des États-unis d'Amérique (cf. annexe no 34).

32. - Lettre adressée à M. Haya de la Torre par le commandant Aguila

Pardo, folio 624,du cahier IO-B du procès pour délit de rébellion

militaire et autres. Reproduction photographique du document

et copie 1égalisi.e (cf. annexe no 35).

33. - Décret no 23 du 4 octobre 1948, du Pouvoir.exécutif, déclarant

1'Apra hors la loi (cf. annexe no 36).

34. - Exemplaire du Code pénal de la République du Pérou; loi no 4868

du IO janvier 1924 (cf. annexe no 37).

35. - Exemplaire du Code de justice militaire de la République du

Pérou; loi no 8991 du 16 octobre 1939 (cf. annexe no 37).

36. - Ordonnance du chef de la zone judiciaire de la Marine, du 3 octo-

bre 1948, décrétant l'ouverture d'enquêtes par le juge d'instruc-

tion permanent de la Marine, folio I et verso du procès pour

délit de rébellion militaire et autres (cf. annexe no 38).

37. - Folios 8 et g du cahier no I du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant l'avis de l'auditeur invitant la

direction de la zone judiciaire de la Marine à rendre un arrêt

en forme décrétant l'ouverture de la procédure, et arrêt du

4 octobre 1948 décrétant l'ouverture d'un procès militaire confor-

mément à l'avis de l'auditeur de la même date (cf. annexe no 39).

38. - Folios 22 à 24 du cahier no I du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, où figure l'introduction de l'action en justice

contre les responsables, exécutants et fauteurs (cf. annexe no 40).

39. - Dénonciation du ministre de l'Intérieur transcrite par le

ministre de la Marine au chef de la zone judiciaire de la Marine,

qui apparaît aux folios I à 5, verso du 5, IO, II, et verso du

cahier 10-4 du procès pour délit de rébellion militaire et autres

(cf. annexe no 41).

40. - Folios 16 à 23 du cahier IO-A du procès pour délit de rébellion

militaire et autres, contenant l'ampliation de l'instruction

(cf. annexe no 42).

41. - Folio 170 et verso du cahier IO-A du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant l'arrêt judiciaire ordon-

nant l'arrestation des accusés qui n'ont pas été appréhendés

(cf. annexe no 43).

42. - Fol10 346 et verso du cahier IO-A du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant la note demandant la

remise des documents trouvés au siège du Parti apriste, dans

le local de L n Tribuna, et au domicile particulier de Haya

de la Torre, rEitérant l'ordre d'arrêter les inculpés défaillants

(cf. annexe no 44).

+3. - Folio 421 et verso du cahier IO-A du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, contenant la note de l'inspecteur

général du Corps d'Investigations et Surveillance à l'autorité

judiciaire, l'informant que Haya de la Torre et d'autres inculpés

n'ont pas été trouvés (cf. annexe no 45).

44. - Folios 414 et verso du cahier IO-A du procès pour délit de

rébellion militaire et autres, où figure l'arrêt du juge ordonnant

de citer par sommations publiques, conformément à la loi,

les accusés dkfaillants (cf. annexe no 46).

45. - Exemplaire du journal officiel du Pérou El Perzrnno, du

16 novembre 1948, où est publiée la première des sommations

invitant les accusés à comparaître (cf. annexe no 47).

46. - Xote clil 4 janvier 1949, adressée par l'ambassadeur de Colombie

à Lima au ministre des Affaires étrangères du Pérou (cf. annexe

no 48).

47. - Note du 14 janvier 1949, adressée par l'ambassadeur de Colombie

à Lima au ministre des Affaires étrangères du Pérou (cf. annexe

no 48).

48. - Note du 12 février 1949, adressée par l'ambassadeur de Colombie

à Lima au ministre des Affaires étrangères du Pérou (cf. annexe

no 45).

49. - Publication officielle de la note no (D) 6-812, du 22 février

1949, adressée par le ministre des Affaires étrangères du Pérou

à l'ambassadeur de Colombie i Lima (cf. annexe no 49).

IZj

388

AFFAIRE DU DROIT D'ASILE (ARRÊT DU 20 XI 50)

50. - Publication officielle contenant la note no (D) 6-814, du 19 mars

1949, adressée par le ministre des Affaires étrangères du Pérou

à l'ambassadeur de Colombie à Lima (cf. annexe no 49).

51. - Publication officielle contenant la note no (Il) 6-816, du 6 avril

1949, adressée par le ministre des Affaires étrangères du Pérou

à l'ambassadeur de Colombie à Lima (cf. annexe no 49).

52. - Copie photographique des pages de la Revista colombiana de

Derecho internacional, contenant un rapport de la Commission

consultative du ministère des Affaires étrangères de Colombie

(cf. annexe no 50).

53. - Copie photographique d'une page de l'annuaire de la législation

péruvienne, où figure le texte de la loi no 9048 (cf. annexe no 54).

54. - Copie photographique qui figure au cahier IO-B du procès pour

délit de rébellion militaire et autres, du Statut disciplinaire

du Parti du Peuple, et copie ilégalisée du même document

(cf. annexe no 55).

55. - Copie photographique qui figure au cahier IO-B du procès

pour délit de rébellion militaire et autres, du Code de Justice

de l'Avant-Garde apriste, et copie légalisée du même document

(cf. annexe no 56).

56. - Texte d'un câble du Président Benavides, du 26 décembre

1938 (cf. annexe no 58).

57. - Publication officielle du ministère de l'Intérieur du Pérou,

contenant le message du Président Bustamante y Rivero, du

29 février 1948 (cf. annexe no 59).

58. -- Sentence prononcée le 5 décembre 1949, au procès contre

Alfredo Tel10 Salavarria et autres pour l'homicide de M. Fran-

cisco Grafia Garland, où il est ordonné d'ouvrir l'instruction

contre Victor Ra$ Haya de la Torre et Carlos Roado pour

le délit objet du procès (cf. annexe no 60).

59. - Accusation du procureur contre Haya de la Torre et autres

pour délit d'usurpation d'autorité (cf. annexe no 61).

60. -- Ordonnance d'ouverture d'instruction contre Victor Raul Haya

de la Torre et autres pour délit d'usurpation de fonctions au

préjudice de 17Etat (cf. annexe no 62).

b) Annexes à la Duplique:

I. Extraits du Code de justice militaire péruvien (document remis

avec le Contre-Mémoire).

2. Extraits de la résolution du chef de la zone judiciaire de la Marine

qui déclare, entre autres, Haya de la Torre inculpé défaillant. (Folios

24 à 54 du cahier II-C du procès pour délit de rébellion militaire et

autres.)

3. Extraits de la sentence prononcée le 22 mars 1950 par le tribunal

qui jugea les responsables du délit de rébellion militaire et autres-

4. Articles du Code de justice pénale militaire de la Colombie.

126

5. Décret colombien étendant la juridiction des Conseils de guerre

oraux.

6. Décret colombien augmentant les peines fixées par le Code pénal.

7. Extraits du rapport du juge d'instruction pour le procès contre

Victor Rahl Haya de la Torre et autres pour le délit d'usurpations

de fonctions.

c) Documents remis a u Grtee de la Cour internationale de Justice avec

la Dufiligue:

I. Folios 24 à 54 du cahier II-C du procès pour délit de rébellion mili-

taire et autres contenant la résolution du chef de la zone judiciaire

de la Marine qui déclare, entre autres, Haya de la Torre inculpé

défaillant.

2. Copie légalisée de la sentence prononcée le 22 mars 1950 par le

tribunal qui jugea les responsables du délit de rébellion militaire

et autres.

3. Exemplaire du Code de justice pénale militaire de la Colombie

(loi 3 a de 1945).

4. Coupure du Journal officiel de la Colombie contenant le décret no 3562,

de 1949.

5. Exemplaire du Journal officiel de la Colombie contenant le décret

no 957, de 1950.

6. Copie légalisée du rapport du juge d'instruction dans le procès

contre Victor Raul Haya de la Torre et autres pour le délit d'usur-

pation de fonctions.

II. - PIÈCES

DÉPOSÉES AU COURS D E LA PROCÉDURE

ORALE

I. - Légalisation de la signature du notaire public du district de

Columbia par le secrétaire du Bureau des Commissaires du même

district.

2. - Lettre de M. Serafino Romualdi à M. Francisco Urrutia, signée

devant notaire à New-York le 6 septembre 1950.

3. - Copie d'une lettre de M. Serafino Romualdi à M. Edward G.

Miller Jr., en date du II avril 1950.

4. - Photocopie d'une lettre de M. Edward G. Miller Jr. en date du

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mai 1950, en réponse à la lettre de M. Serafino Romualdi.

5. - Photocopie du passeport de M. Victor Rahl Haya de la Torre.