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69-19861222-JUD-01

Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1986-12-22 · Français UN

[EN: Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER

(BURKINA FASOIRÉPUBLIQUE DU MALI)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/REPUBLIC OF MALI)

JUDGMENT OF 22 DECEMBER 1986

Mode officiel de citation :

Diffërend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554.

Official citation :

Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554.

No de vente : 525 1

Sales number

DIFFÉREND FRONTALIER

(BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU MALI)

FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/REPUBLIC OF MALI)

22 DECEMBER 1986

JUDGMENT

1986

22 décembre

Rôle général

no 69

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1986

22 décembre 1986

AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER

(BURKINA FASOIRÉPUBLIQUE DU MALI)

Différend frontalier - Frontières héritées de la période coloniale - Droit appli-

cable - Principe de I'uti possidetis juns - Nature et portée du principe - Date

critique - Place du droit colonial (droit français d'outre-mer) - Rôle de Iëquité

infra legem - Forme d'équité constituant une méthode d'interprétation du droit.

Comportement d'une Partie - Argument fondé sur l'acquiescement - Acte

unilatéral d'un gouvernement - Volonté de s'engager - Interprétation de l'acte à la

lumière de toutes les circonstances de fait et de la possibilité de s'engagerpar un autre

moyen - Acceptation de l'application au diffërend de certains principes et règles -

Règles expressément reconnues par les Etats en litige.

Intérêts d'un Etat tiers - Frontièrese terminantpar un point triple - Compétence

judiciaire et exercice de la fonction judiciaire - Distinction entre la détermination

d'une frontière terrestre et l'identification des règles applicables à la délimitation du

plateau continental - Devoir de la Chambre de statuer sur tout le petitum.

Titres etpreuves - Problèmes en ce qui concerne lespreuves - Textes législatifs et

réglementaires - Valeur de preuve des textes indépendamment de leur validité dans

l'ordre juridique interne - Matériau cartographique - Cartes comme éléments de

preuve extrinsèques - Eventualité de l'intégration d'une carte parmi les éléments

constituant l'expression de la volonté de I'Etat - Valeur des cartes comme preuves

- Fiabilité technique - Neutralité de leur source - Problèmes soulevés par le ma-

tériau cartographique en l'espèce (incompatibilités, insuffisances et lacunes) - Les

(* effecrivités coloniales)) en tant que preuves de l'exercice effectif de compétences

territoriales - Correspondance entre les administrateurs coloniaux.

Application équitable de la règle de droit - Accord local non approuvé par les

autorités compétentes sur le plan international - Circonstances dans lesquelles

l'accord est intervenu.

Présents : M. BEDJAOUI,

président de la Chambre; MM. LACHS, RUDA, juges;

MM. LUCHAIRE,

ABI-SAAB,

juges ad hoc; M. TORRES BERNARDEZ,

Greffier.

En l'affaire du différend frontalier,

entre

le Burkina Faso,

représenté par

S. Exc. M. Ernest Ouedraogo, ministre de l'administration territoriale et de la

sécurité,

comme agent,

S. Exc. M. Emmanuel Salembere, ambassadeur,

comme coagent,

S. Exc. M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, ancien professeur de droit inter-

national à l'université de Montevideo,

comme conseiller,

M. Jean-Pierre Cot, professeur de droit international et de sociologie politique

à l'université de Paris 1,

M. Alain Pellet, professeur à l'université de Paris-Nord et à l'Institut d'études

politiques de Paris,

comme conseils et avocats,

M. Souleymane Diallo, conseiller à l'ambassade du Burkina Faso à Pans,

comme conseil,

M. Jean Gateaud, ingénieur général géographe en retraite,

comme expert,

M. Alain Pipart, assistant à l'université de Paris-Nord, avocat à la cour

d'appel de Paris,

M. Stephen Marquardt, diplômé en droit de l'université de Bonn,

comme conseillers,

M. Jean-Matthieu Cot,

Mme Angélique Bouda,

Mmc Miriam Dauba,

Mme Martine Soulier-Moroni,

la République du Mali,

représentée par

S. Exc. le lieutenant-colonel Abdourahmane Maiga, ministre de l'administra-

tion territoriale et du développement à la base,

comme agent,

S. Exc. M. Diango Cissoko, ministre de la justice, garde des sceaux,

comme conseiller spécial,

S. Exc. l'ambassadeur Yaya Diarra, ministère des affaires étrangères et de la

coopération internationale,

comme coagent,

M. René-Jean Dupuy, professeur au Collège de France,

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'université de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

M. Raymond Ranjeva, de l'Académie malgache, président de l'établissement

d'enseignement supérieur de droit, d'économie, de gestion et de sociologie

de l'université de Madagascar,

M. Jean Salmon, professeur à l'université libre de Bruxelles,

comme conseils,

M. Diadié Traoré, directeur national de la cartographie et de la topogra-

phie,

comme conseiller scientifique et technique,

M. Sinaly Coulibaly, conseillerjuridique au ministère des affaires étrangères et

de la coopération internationale,

comme conseiller juridique,

M. Aguibou Diarra, chef de la division des frontières au ministère de I'admi-

nistration territoriale et du développement à la base,

M. Mamadou Kone, chef de la section du contentieux au secrétariat général du

gouvernement,

M. N'Tji Laïco Traoré, chargé d'affaires a. i., ambassade du Mali à Bruxelles,

M. Mahamadou Maiga, administrateur civil en retraite,

M. Daba Diawara, ancien chef de la section constitutionnelle de la Cour

suprême

comme conseillers,

M. Paul Delmond, administrateur en chef des affaires d'outre-mer en re-

traite,

M. Drissa Sangare, ministère de I'administration territoriale et du dévelop-

pement a la base,

M. Amadou Billy Soussoko, ministère de l'administration territoriale et du

développement à la base,

M. Aliou Toure, direction nationale de la cartographie et de la topographie,

M. Oumar Kansa Ongoïba, administrateur; attaché de cabinet au ministère

de l'administration territoriale et du développement à la base,

Mme Maciré Yattassaye, journaliste auprès du ministère de I'administration

territoriale et du développement à la base

comme experts,

LA CHAMBRE

CONSTITUÉE

PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE pour

connaître de l'affaire susmentionnée,

ainsi composée,

après délibéré,

rend l'arrêt suivant :

1. Par lettre conjointe du 14 octobre 1983, déposée au Greffe de la Cour le

20 octobre 1983, le ministre des affaires étrangères et de la coopération inter-

nationale de la République du Mali et le ministre des affaires étrangères de la

République de Haute-Volta ont transmis au Greffier un compromis daté du

16 septembre 1983, entré en vigueur le même jour, par lequel la Haute-Volta et le

Mali étaient convenus de soumettre à une chambre de la Cour, constituée en

application de l'article 26, paragraphe 2, du Statut de la Cour, un différend

concernant la délimitation d'une partie de leur frontière commune.

2. Le texte du compromis du 16 septembre 1983 est le suivant :

((Le Gouvernement de la République de Haute-Volta et le Gouverne-

ment de la République du Mali,

Désireux de parvenir dans les meilleurs délais a un règlement du diffé-

rend frontalier qui les oppose, fondé notamment sur le respect du prin-

cipe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, et de pro-

céder à la délimitation et à la démarcation définitives de leur frontière

commune,

Se référant à l'accord conclu entre eux en vue du règlement du différend

frontalier qui les oppose,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

Objet du litige

1. La question posée à la chambre de la Cour internationale de Justice

constituée conformément a l'article II ci-après est la suivante :

Quel est le tracé de la frontière entre la République de Haute-Volta et

la République du Mali dans la zone contestée telle qu'elle est définie

ci-après ? a

2. La zone contestée est constituée par une bande de territoire qui s'étend

du secteur Koro (Mali) Djibo (Haute-Volta) jusques et y compris la région

du Béli.

Article II

Constitution &ne chambre de la Cour internationale de Justice

Les Parties soumettent la question posée à l'article 1 à une chambre de la

Cour internationale de Justice (ci-après « la Chambre)>), constituée en

application de l'article 26, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale

de Justice (ci-après

la Cour))) et des dispositions du présent compro-

mis.

Article III

Procédure

1. Les Parties conviennent que leurs pièces de procédure écrite et leurs

plaidoiries seront présentées en langue française.

2. Sans préjuger aucune question relative à la charge de la preuve, les

Parties prient la Chambre d'autoriser la procédure suivante au regard des

pièces de procédure écrite :

a) un mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard six mois après

l'adoption par la Cour de l'ordonnance constituant la Chambre;

b) un contre-mémoire soumis par chacune des Parties au plus tard six mois

après l'échange des mémoires;

C) toute autre pièce de procédure jugée nécessaire par la Chambre.

3. Les pièces de procédure écrite présentées au Greffier ne sont pas

transmises à l'autre Partie tant que le Greffier n'a pas reçu la pièce de

procédure correspondante de l'autre Partie.

Article I V

Arrêt de la Chambre

1. Les Parties acceptent, comme définitif et obligatoire pour elles-

mêmes, l'arrêt de la Chambre, rendu en application du présent compromis.

2. Dans l'année suivant cet arrêt les Parties procéderont a la démarcation

de la frontière.

3. Les Parties prient la Chambre de désigner dans son arrêt trois experts

qui les assisteront aux fins de l'opération de démarcation.

Article V

Entrée en vigueur, publication et notification

1. Le présent compromis entrera en vigueur à la date de sa signature.

2. Il sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies en application de

l'article 102 de la Charte des Nations Unies à l'initiative de la Partie la plus

diligente.

3. En application de l'article 40 du Statut de la Cour, le présent com-

promis sera notifié au Greffier de la Cour par une lettre conjointe des

Parties.

4. Si cette notification n'est pas effectuée conformément au paragraphe

précédent dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du présent

compromis, celui-ci sera notifié au Greffier de la Cour par la Partie la plus

diligente.

3. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut de la Cour et à I'ar-

ticle 42 de son Règlement, copie de la notification et du compromis a été trans-

mise au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, aux Membres

des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

4. Par lettre du 29 août 1984, déposée au Greffe le 4 septembre 1984, l'agent

du Burkina Faso (anciennement Haute-Volta) a avisé la Cour du changement de

nom de son pays, en vigueur à partir du 4 août 1984.

5. Par cette même lettre, l'agent du Burkina Faso a notifié à la Cour la

désignation par son gouvernement de M. François Luchaire, professeur à l'Uni-

versité de Pans 1, pour siéger cornmejugeadhoc; et par lettre du 18 mars 1985, le

coagent du Mali a notifié la désignation par son gouvernement de M. Georges

Abi-Saab, professeur à 1'Institut universitaire de hautes études internationales de

Genève, pour siéger comme juge ad hoc.

6. Les Parties, dûment consultées le 14 mars 1985 par le Président au sujet de

la composition de la chambre en question, ont fait savoir qu'elles souhaitaient la

formation d'une chambre de cinq membres, dont deux juges ad hoc désignés par

elles conformément à I'article 31 du Statut, et ont confirmé leur désir de voir la

Cour procéder immédiatement à la constitution de la chambre.

7. Par ordonnance du 3 avril 1985, la Cour, ayant pris note de la désignation

d'un juge ad hoc par chacune des Parties, a décidé d'accéder à la demande des

Gouvernements du Burkina Faso et de la République du Mali tendant a ce

qu'une chambre spéciale de cinq juges soit constituée pour connaître de l'affaire

et a déclaré que, MM. Lachs, Ruda et Bedjaoui, juges, ayant été élus pour y

siéger, avec lesjuges ad hoc susmentionnés, ladite chambre, ainsi composée, était

dûment constituée.

8. Par ordonnance rendue le 12 avril 1985, conformément à I'article 92 du

Règlement, le Président de la Cour, se référant à I'article 111, paragraphe 2, du

compromis, a fixé au 3 octobre 1985 la date d'expiration du délai pour le dépôt

d'un mémoire par chaque Partie. Les mémoires en question ont été dûment

déposés dans les délais ainsi fixés. Par ordonnance du 3 octobre 1985, leprésident

de la Chambre, se référant à i'article III, paragraphe 2, du compromis, a fixé au

2 avril 1986 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par

chaque Partie, la suite de la procédure étant réservée.

9. Avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des contre-mémoires, les

Parties ont saisi la Chambre de demandes parallèles en indication de mesures

conservatoires. La Chambre a tenu audience le 9janvier 1986 aux fins d'entendre

les Parties en leurs observations orales et a rendu le IO janvier 1986 une ordon-

nance par laquelle elle a indiqué certaines mesures conservatoires; invité les

agents des Parties à notifier sans délai au Greffier tout accord visé à l'article 1 D

de ladite ordonnance qui serait conclu entre leurs gouvernements; et décidé que,

jusqu'à ce qu'elle rende son arrêt définitif en l'espèce, et sans préjudice de

l'application de l'article 76 du Règlement, elle demeurerait saisie des questions

faisant l'objet de l'ordonnance.

10. Par lettre en date du 24 janvier 1986, et conformément à l'article 2 de

l'ordonnance susmentionnée en indication de mesures conservatoires, le coagent

de la République du Mali a transmis au Greffier le communiqué final de la

première conférence extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement des pays

membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense

(ANAD), diffusé le 18 janvier 1986. Ce communiqué faisait notamment état de

ce que les chefs d'Etat du Burkina Faso et de la République du Mali avaient

accepté

de retirer toutes leurs forces armées de part et d'autre de la zone

contestée et de leur faire regagner leur territoire respectif 1).

11. Le 2 avril 1986, soit dans les délais fixés à cet effet, les Parties ont déposé

leur contre-mémoire. Le même jour, elles ont indiqué qu'elles ne désiraient pas

présenter d'autre pièce de procédure écrite. La Chambre n'ayant pas jugé que le

dépôt d'une nouvelle pièce de procédure écrite fût nécessaire en l'espèce, l'affaire

s'est trouvée en état.

12. Conformément à I'article 53, paragraphe 2, du Règlement, la Chambre,

après s'être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des pièces

de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public à

l'ouverture de la procédure orale.

13. Après la clôture de la procédure écrite chacune des deux Parties a produit

des documents nouveaux au titre de I'article 56 du Règlement. Les Parties ayant

été dûment consultées conformément aux articles 31 et 58, paragraphe 2, du

Règlement, des audiences ont été tenues du 16 au 21 juin ainsi que les 24 et 26 juin

1986, durant lesquelles ont été entendus :

Pour le Burkina Faso :

S. Exc. M. Ernest Ouedraogo,

M. Souleymane Diallo,

S. Exc. M. Emmanuel Salembere,

M. Alain Pellet,

M. Jean-Pierre Cot,

M. Jean Gateaud.

Pour la République du Mali : S. Exc. M. le lieutenant-colonel Abdourahmane

Maiga,

M. Jean Salmon,

M. Raymond Ranjeva,

M. Pierre-Marie Dupuy,

M. Diadié Traoré,

M. Paul Delmond.

14. A I'audience du 26juin 1986 (matin) le Burkina Faso, qui avait déjà conclu

son dernier tour de parole, a prié la Chambre de l'entendre à nouveau aux fins de

lui permettre de commenter brièvement l'exposé fait le même jour par l'un des

membres de la délégation malienne. La Chambre a décidé de faire droit à cette

demande et d'autoriser la République du Mali à commenter à son tour les

observations qui seraient présentées à I'audience par le Burkina Faso, soit ora-

lement, avant la clôture de la procédure orale, soit par écrit, dans les quarante-

huit heures suivant celle-ci. La République du Mali a fait parvenir au Greffe,

dans les délais fixés, une réponse écrite aux observations de la Partie adverse à

laquelle cette réponse a immédiatement été communiquée.

15. Dans l'instance, les conclilsions ci-après ont été présentées par les Par-

ties :

Au nom du Burkina Faso,

dans le mémoire et le contre-mémoire ainsi qu'à I'audience du 24 juin 1986

(après-midi) :

1. Le Burkina Faso demande respectueusement à la Chambre de la

Cour internationale de Justice constituée en application du compromis du

16 septembre 1983 de dire et juger que le tracé de la frontière entre le

Burkina Faso et la République du Mali est constitué par la ligne suivante :

1. A l'ouest du point de coordonnées géographiques

M = 0" 40' 47" ouest

L = 15" 00'03" nord

la ligne est celle qui résulte de la carte de l'Institut géographique national

français au 1 /200 000, édition 1960, les villages de Dioulouna, Oukoulou,

Agoulourou et Koubo étant situés en territoire burkinabé.

2. A l'est du point de coordonnées géographiques

M = 0" 40' 47" ouest

L = 15" 00' 03" nord

la ligne suit les indications de la lettre 191 CM2 du 19 février 1935 et de la

carte au 1/500 000, édition 1925, jusqu'à la pointe nord de la mare d'In

.

-

Abao.

3. A partir de la pointe nord de la mare d'ln Abao, la ligne suit le tracé de

la carte au 1/500 000, édition 1925, laissant au Burkina Faso la région du

Béli, jusqu'au point triple avec la frontière du Niger qui est constitué par les

monts N'Gouma, situés au nord du gué de Kabia.

II. Le Burkina Faso prie respectueusement la Chambre de désigner trois

experts qui devront assister les Parties aux fins de l'opération de démar-

cation, qui devra être achevée dans l'année suivant le prononcé de I'ar-

rêt. 1)

Au nom de la République du Mali,

dans le mémoire et le contre-mémoire

Le Gouvernement de la République du Mali conclut qu'il plaise à la

Chambre :

Dire que le tracé de la frontière entre la République du Mali et le Burkina

Faso dans la zone contestée passe par les points suivants :

- Lofou,

- l'enclos en forme de mosquée situé à 2 kilomètres au nord de Diguel,

- un point situé à 3 kilomètres au sud de Kounia,

- le baobab de Selba,

- le Tondigaria,

- Fourfaré Tiaiga,

- Fourfaré Wandé,

- Gariol,

- Gountouré Kiri,

- un point à l'est de la mare de Kétiouaire dont les coordonnées géogra-

phiques sont les suivantes :

longitude 0" 44' 47" ouest

latitude

14" 56' 52" nord.

- la mare de Raf Naman,

et de ce point suit le marigot en passant notamment par la mare de Fadar-

Fadar, la mare d'In Abao, la mare de Tin Akoff et la mare d'ln Tangoum

pour aboutir au gué de Kabia));

à l'audience du 26 juin 1986 (après-midi) :

Le Gouvernement de la République du Mali conclut qu'il plaise à la

Chambre :

1. Dire que le tracé de la frontière entre la République du Mali et le

Burkina Faso dans la zone contestée passe par les points suivants :

- Lofou,

- l'enclos en forme de mosquée situé à 2 kilomètres au nord de Diguel.

- un point situé à 3 kilomètres au sud de Kounia,

- le baobab de Selba,

- le Tondigaria,

- Fourfaré Tiaiga,

- Fourfaré Wandé,

- Gariol,

- Gountouré Kiri,

- un point a l'est de la mare de Kétiouaire dont les coordonnées géogra-

phiques sont les suivantes :

longitude 0" 44' 47" ouest

latitude

14' 56' 52" nord,

- la mare de Raf Naman,

et de ce point suit le marigot en passant notamment par la mare de Fadar-

Fadar, la mare d'ln Abao, la mare de Tin Akoff et la mare d'In Tangoum

pour aboutir au gué de Kabia.

2. S'abstenir de déterminer quel est le point triple entre la République du

Mali, le Burkina Faso et le Niger.

3. Désigner dans son arrêt trois experts qui assisteront les Parties aux fins

de l'opération de démarcation (article IV, paragraphe 3, du compromis du

16 septembre 1983).

16. La tâche confiée à la Chambre en la présente espèce par le com-

promis conclu entre les deux Parties le 16 septembre 1983 consiste à

indiquer le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et la République du

Mali (dénommée ci-après le Mali) dans la zone contestée telle qu'elle est

définie par ce compromis. Les deux Etats ont une frontière commune de

1380 kilomètres selon le Burkina Faso et de 1297 kilomètres selon le Mali,

dont près de 900 kilomètres selon le Burkina Faso et près de 1022 kilo-

mètres selon le Mali ont pu être délimités d'un commun accord entre les

Parties. La zone contestée-est définie par le compromis comme « constituée

par une bande de territoire qui s'étend du secteur Koro (Mali) Djibo

(Haute-Volta) jusques et y compris la région du Béli o. Le Béli est le plus

important des cours d'eau temporaires de la région : venant des pentes

orientales du massif de Hombori, il coule vers le sud-est pour se jeter, hors

de la zone contestée, dans le fleuve Niger. En saison sèche il est composé

d'un chapelet de onze mares. Dans les conclusions qu'elles ont soumises à

la Chambre, les deux Parties ont indiqué le tracé de la frontière que

chacune d'elles considère comme fondé en droit (ces traces, ainsi que la

topographie de la région, sont indiqués sur le croquis no 1 '); selon l'une et

l'autre thèse, la frontière en litige suit un cours orienté approximativement

d'ouest en est, entre le Mali au nord et le Burkina Faso au sud. Le point

terminal de la frontière à l'est, dont l'emplacement n'est pas déterminé,

constitue en même temps un point se trouvant sur la frontière séparant du

' On trouvera un exemplaire de ce croquis dans une pochette placée a la fin du

présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1986 selon le cas. (Note du Gre//e./

Niger les deux Etats parties au présent litige; il s'agit donc d'un point

triple. Par le protocole d'accord de Niamey du 23 juin 1964, conclu entre la

Haute-Volta et le Niger, ces deux Etats sont convenus qu'aux fins de la

délimitation de leur frontière commune ils auraient recours à certains

documents spécifiés par le protocole et considérés comme documents de

base; toutefois, jusqu'à présent, les deux Etats n'ont pas effectué de

travaux de délimitation. Quant à la frontière entre le Mali et le Niger, il a

été décidé lors d'une récente rencontre entre des représentants de ces deux

Etats que des négociations bilatérales seraient ouvertes en vue de sa

détermination mais aucun accord n'a pour l'instant été conclu à ce sujet.

Dans la présente affaire, le Mali considère que, pour des raisons qui seront

examinées plus loin, la Chambre doit s'abstenir de toute décision sur

l'emplacement du point triple susvisé. Le Burkina Faso, en revanche,

estime qu'une telle décision s'impose comme faisant partie intégrante de la

tâche confiée à la Chambre.

17. Les Parties ont longuement discuté de la qualification du présent

différend au regard d'une distinction parfois faite en doctrine entre con-

flits frontaliers >) ou <(conflits de délimitation)i et ((conflits d'attribution

territoriale >). Selon cette distinction, les premiers viseraient les opérations

de délimitation portant sur ce qu'on a pu appeler <(une parcelle géogra-

phiquement non autonome O, alors que les seconds auraient pour objet

l'attribution de la souveraineté sur l'ensemble d'une entité géographique.

Les Parties paraissent finalement avoir accepté l'une et l'autre que le

présent différend s'apparente davantage aux conflits de délimitation,

même si elles ne sont pas d'accord quant aux conséquences à en tirer. En

fait, dans la très grande majorité des cas, comme en l'espèce, la distinction

ainsi schématisée ne se résout pas ultimement en un contraste de genres

mais exprime bien plutôt une différence de degré dans la mise en œuvre de

l'opération considérée. En effet chaque délimitation, aussi étroite que soit

la zone controversée que traverse le tracé, a pour conséquence de répartir

les parcelles limitrophes de part et d'autre de ce tracé. En la présente

affaire, il est à noter que le compromis, en son article 1, vise non pas

simplement une ligne à tracer mais une contestée, qu'il déclare

constituée par une ((bande 1) de territoire englobant la région >) du Béli.

Par ailleurs l'effet d'une décision judiciaire, qu'elle soit rendue dans un

conflit d'attribution territoriale ou dans un conflit de délimitation, est

nécessairement d'établir une frontière. Il n'est pas sans intérêt de relever

que certaines conventions récentes de codification emploient des expres-

sions telles que <(traité établissant une frontière)i ou <(frontière établie par

un traité)i pour englober les traités de délimitation aussi bien que les traités

d'attribution ou de cession (voir convention de Vienne sur le droit des

traités, art. 62; convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière

de traités, art. 11). Ainsi, dans les deux cas, il s'agit de clarifier une

situation juridique déterminée avec effet déclaratoire à la date du titre

juridique retenu par l'organe juridictionnel. Cette clarification elle-même

n'en constitue pas moins un élément nouveau, celui dont la recherche a

précisément amené les parties à s'adresser à l'organe concerné; en effet, en

l'absence de controverse ou d'incertitude, les parties n'auraient point

cherché à saisir un tribunal. C'est donc moins la nature et la qualification

du présent différend que le Statut de la Cour et les termes du compromis

qui doivent déterminer la nature et l'étendue du rôle et de la tâche de la

Chambre en l'espèce.

18. La Chambre se doit encore de dissiper un malentendu qui pourrait

résulter de la distinction susvisée entre <(conflits de délimitation

et

conflits d'attribution territoriale)). Cette distinction a entre autres effets

d'opposer <(titres juridiques)) et <(effectivités o. Dans ce contexte, I'ex-

pression

titre juridique

semble se référer exclusivement à l'idée de

preuve documentaire. Il est à peine besoin de rappeler que ce n'est pas là la

seule acception du mot <(titre o. Les Parties ont d'ailleurs fait usage de ce

terme en des sens divers. En réalité la notion de titre peut également et plus

généralement viser aussi bien tout moyen de preuve susceptible d'établir

l'existence d'un droit que la source même de ce droit. La Chambre se

prononcera en temps opportun sur la pertinence des moyens de preuve

produits par les Parties aux fins d'établir leurs droits respectifs en l'espèce.

Elle examinera dès à présent quelles sont les règles applicables aux fins de

l'affaire; ce faisant elle dégagera notamment la source des droits que les

Parties revendiquent.

19. La détermination de la frontière à laquelle la Chambre doit procéder

s'inscrit dans un contextejuridique marqué par le fait que les Etats en litige

sont tous deux issus du processus de décolonisation qui s'est déroulé en

Afrique au cours des trente dernières années. Leur territoire, comme celui

du Niger d'ailleurs, faisait anciennement partie des colonies françaises

regroupées sous le nom d'Afrique occidentale française (AOF); si l'on s'en

tient à la situation telle qu'elle se présentait à la veille de l'indépendance

des deux Etats, abstraction faite des avatars administratifs antérieurs, on

peut dire que le Burkina Faso correspond à la colonie de la Haute-Volta et

la République du Mali à celle du Soudan (anciennement Soudan français).

Il est permis de penser que les Parties se sont inspirées du principe

expressément proclamé dans la résolution bien connue (AGH/ Rés. 16 (1)),

adoptée à la première session de la conférence des chefs d'Etat et de

gouvernement africains, réunis au Caire en 1964, selon lequel <(tous les

Etats membres [de l'organisation de l'unité africaine] s'engagent à respec-

ter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance

;

elles ont en effet indiqué dans le préambule de leur compromis que le

règlement par la Chambre du différend qui les oppose doit être fondé

notamment sur le respect du principe de l'intangibilité des frontières

héritées de la colonisation o. Il résulte des termes de ce texte ainsi que des

pièces de procédure déposées par les Parties et de leurs plaidoiries que l'une

et l'autre s'accordent à la fois sur le droit applicable et sur le point de départ

du raisonnement juridique qui doit conduire a la détermination de la

frontière entre leurs territoires dans la zone contestée.

20. Dès lors que, comme on l'a rappelé, les deux Parties ont expressé-

ment demandé à la Chambre de trancher leur différend sur la base

notamment du

principe de l'intangibilité des frontières héritées de la

colonisation O, la Chambre ne saurait écarter le principe de I'utipossidetis

juris dont l'application a précisément pour conséquence le respect des

frontières héritées. Bien qu'il ne soit pas nécessaire. aux fins de la présente

affaire, de démontrer qu'il s'agit là d'un principe bien établi en droit

international, en matière de décolonisation, la Chambre désire en souli-

gner la portée générale, en raison de l'importance exceptionnelle qu'il revêt

pour le continent africain ainsi que pour les deux Parties. A ce propos il

convient d'observer que le principe de I'utipossidetis paraît bien avoir été

invoqué pour la première fois en Amérique hispanique, étant donné que

c'est sur ce continent qu'on a assisté pour la première fois au phénomène

d'une décolonisation entraînant la formation d'une pluralité d'Etats sou-

verains sur un territoire ayant antérieurement appartenu à une seule

métropole. Ce principe ne revêt pas pour autant le caractère d'une règle

particulière, inhérente à un système déterminé de droit international. Il

constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l'acces-

sion à l'indépendance, où qu'il se manifeste. Son but évident est d'éviter

que l'indépendance et la stabilité des nouveaux Etats ne soient mises en

danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la

suite du retrait de la puissance administrante.

21. C'est pourquoi, dès que le phénomène de la décolonisation qui avait

caractérisé la situation en Amérique hispanique au XIXe siècle est ensuite

apparu en Afrique au XXe siècle, le principe de I'uti possidetis, entendu

dans le sens susindiqué, y a reçu application. Il faut voir, dans le respect par

les nouveaux Etats africains des limites administratives et des frontières

établies par les puissances coloniales, non pas une simple pratique qui

aurait contribué a la formation graduelle d'un principe de droit interna-

tional coutumier dont la valeur serait limitée au continent africain comme

elle l'aurait été auparavant à l'Amérique hispanique, mais bien l'applica-

tion en Afrique d'une règle de portée générale.

22. Les nombreuses déclarations faites par des responsables africains,

lors de l'indépendance de leur pays, contenaient en germe les éléments de

I'uti possidetis : elles confirmaient le maintien du statu quo territorial au

moment de l'accession a l'indépendance et posaient le principe du respect

aussi bien des frontières résultant des accords internationaux que de celles

issues de simples divisions administratives internes. La charte de l'Orga-

nisation de l'unité africaine n'a pas négligé le principe de l'uti possidetis,

mais elle ne l'a qu'indirectement évoqué en son article 3 aux termes duquel

les Etats membres affirment solennellement le principe du respect de la

souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat. Mais dès la pre-

mière conférence au sommet qui suivit la création de l'organisation de

l'unité africaine, les chefs d'Etat africains, par leur résolution susmention-

née (AGH/Rés. 16 (1)), adoptée au Caire en juillet 1964, tinrent à préciser

et à renforcer le principe de l'uti possidetis juris qui n'apparaissait que de

façon implicite dans la charte de leur organisation.

23. Le principe considéré, tel qu'il a trouvé son application bien connue

en Amérique hispanique, est constitué de différents éléments. Le premier,

mis en relief par le génitif latin juris, accorde au titre juridique la préémi-

nence sur la possession effective comme base de la souveraineté. Sa fina-

lité, à l'époque de l'accession à l'indépendance des anciennes colonies

espagnoles d'Amérique, était de priver d'effets les visées éventuelles de

puissances colonisatrices non américaines sur des régions que l'ancienne

métropole avait assignées à l'une ou à l'autre des circonscriptions et qui

étaient demeurées non occupées ou inexplorées. Mais le principe de l'uti

possidetis ne s'épuise pas dans l'élément particulier que l'on vient de

décrire. Il en est un autre, à savoir que, sous son aspect essentiel, ce principe

vise, avant tout, à assurer le respect des limites territoriales au moment de

l'accession à l'indépendance. Ces limites territoriales pouvaient n'être que

des délimitations entre divisions administratives ou colonies, relevant

toutes de la même souveraineté. Dans cette hypothèse, l'application du

principe de I'utipossidetis emportait la transformation de limites adminis-

tratives en frontières internationales proprement dites. Ce fut le cas pour

les Etats qui se sont formés dans les régions d'Amérique dépendant de la

couronne espagnole et pour les Etats parties à la présente affaire, qui se

sont constitués sur les vastes territoires de l'Afrique occidentale française.

En tant que principe érigeant en frontières internationales d'anciennes

délimitations administratives établies pendant l'époque coloniale, I'uti

possidetis est donc un principe d'ordre général nécessairement lié à la

décolonisation où qu'elle se produise.

24. Les limites territoriales dont il s'agit d'assurer le respect peuvent

également résulter de frontières internationales ayant formé séparation

entre la colonie d'un Etat et la colonie d'un autre Etat, ou entre le territoire

d'une colonie et celui d'un Etat indépendant ou d'un Etat soumis à pro-

tectorat mais ayant conservé sa personnalité internationale. Or l'obligation

de respecter les frontières internationales préexistantes en cas de succes-

sion dlEtats découle sans aucun doute d'une règle générale de droit inter-

national, qu'elle trouve ou non son expression dans la formule uti possi-

detis. A cet égard aussi, par conséquent, les nombreuses affirmations

solennelles relatives à l'intangibilité des frontières qui existaient au

moment de l'accession des Etats africains à l'indépendance, émanant

tantôt d'hommes d'Etats africains, tantôt d'organes de l'organisation de

l'unité africaine elle-même, ont manifestement une valeur déclaratoire et

non pas constitutive : elles reconnaissent et confirment un principe exis-

tant et ne préconisent pas la formation d'un principe nouveau ou I'exten-

sion à l'Afrique d'une règle seulement appliquée, jusque-là, dans un autre

continent.

25. On peut cependant se demander comment le principe ancien a pu

survivre aux conceptions nouvelles du droit international telles qu'elles se

sont exprimées en Afrique où la série des indépendances et l'émergence de

jeunes Etats se sont traduites par une certaine contestation du droit inter-

national classique. A première vue en effet ce principe en heurte de front un

autre, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais en réalité le

maintien du sratu quo territorial en Afrique apparaît souvent comme une

solution de sagesse visant à préserver les acquis des peuples qui ont lutté

pour leur indépendance et à éviter la rupture d'un équilibre qui ferait

perdre au continent africain le bénéfice de tant de sacrifices. C'est le besoin

vital de stabilité pour survivre, se développer et consolider progressive-

ment leur indépendance dans tous les domaines qui a amené les Etats

africains à consentir au respect des frontières coloniales, et à en tenir

compte dans l'interprétation du principe de l'autodétermination des

peuples.

26. Le principe de l'uti possidetis s'est maintenu au rang des principes

juridiques les plus importants, nonobstant l'apparente contradiction

qu'impliquait sa coexistence avec les nouvelles normes. En effet, c'est par

un choix délibéré que les Etats africains ont, parmi tous les principes

anciens, retenu celui de l'utipossidetis. C'est une réalité qui ne saurait être

contestée. Au vu de ce qui précède, il est évident qu'on ne saurait mettre en

doute l'applicabilité de I'utipossidetis dans la présente affaire simplement

parce que, en 1960, année de l'accession à l'indépendance du Mali et du

Burkina Faso, l'organisation de l'unité africaine, qui a proclamé ce prin-

cipe, n'existait pas encore et que la résolution précitée relative à l'enga-

gement de respecter les frontières préexistantes ne date que de 1964.

27. Les deux Parties ont avancé des vues opposées quant à la possibilité

d'invoquer l'équité dans la présente espèce. Elles s'accordent pour rejeter

tout recours à la faculté que la Chambre aurait eue, aux termes de I'ar-

ticle 38 du Statut, de statuer ex aequo et bono si elles y avaient consenti. Le

Mali insiste cependant pour que soit prise en considération cette forme

d'équité qui est inséparable de l'application du droit international O,

laquelle équivaudrait selon lui à une équité infra legem. Le Burkina Faso ne

s'est pas élevé contre le recours à cette notion, mais a déclaré mal com-

prendre quelle en serait la portée concrète en l'espèce. Il a souligné qu'il

n'existait pas, en matière de délimitation de frontières terrestres, d'équi-

valent de la notion de principes équitables H à laquelle le droit applicable

dans le domaine de la délimitation des zones maritimes renvoie si fré-

quemment. Le Mali n'a pas mis en cause cette constatation; il a précisé que

l'équité qu'il avait en vue n'était autre que l'équité qui est normalement

inhérente à la saine application du droit.

28. Il est clair que la Chambre ne peut, en la présente affaire, statuer ex

aequo et bono. N'ayant pas reçu des Parties la mission de procéder à un

ajustement de leurs intérêts respectifs, elle doit également écarter en I'es-

pèce tout recours à l'équité contra legem. La Chambre n'appliquera pas non

plus l'équité praeter legem. En revanche elle prendra en considération

I'équité telle qu'elle s'exprime dans son aspect infra legem, c'est-à-dire cette

forme d'équité qui constitue une méthode d'interprétation du droit et en

est l'une des qualités. En effet comme la Cour l'a dit : <(Il ne s'agit pas

simplement d'arriver à une solution équitable, mais d'arriver à une solution

équitable qui repose sur le droit applicable.)) (Compétence en matière de

pêcheries, C. I.J. Recueil 1974, p. 33, par. 78; p. 202, par. 69.) La manière

dont la Chambre envisage la prise en considération concrète de cette équité

en l'affaire ressortira de l'application qu'elle fera, tout au long du présent

arrêt, des principes et règles qu'elle aura jugés applicables.

29. La détermination du tracé de la frontière entre deux Etats relève

évidemment du droit international, mais les Parties s'accordent également

à reconnaître que cette question doit s'apprécier en l'espèce à la lumière du

droit colonial français dit <(droit d'outre-mer o. Etant donné que les ter-

ritoires des deux Etats ont fait partie de l'Afrique occidentale française, la

limite qui les séparait n'est devenue frontière internationale qu'au moment

de leur accession à l'indépendance. La ligne que la Chambre est appelée à

déterminer comme étant celle qui existait en 1959-1960 n'était alors que la

limite administrative qui séparait deux anciennes colonies que le droit

français dénommait territoires d'outre-mer depuis 1946; à ce titre, elle

était nécessairement définie non pas d'après le droit international mais

d'après la législation française applicable à ces territoires.

30. Une précision s'impose cependant en ce qui concerne l'application

du droit français d'outre-mer)>. Par le fait de son accession à l'indépen-

dance, le nouvel Etat accède à la souveraineté avec l'assiette et les limites

territoriales qui lui sont laissées par 1'Etat colonisateur. Il s'agit là du

fonctionnement normal des mécanismes de la succession d'Etats. Le droit

international - et par conséquent le principe de l'uti possidetis - est

applicable au nouvel Etat (en tant qu'Etat) non pas avec effet rétroactif

mais immédiatement et dès ce moment-là. Il lui est applicable en l'état,

c'est-à-dire à l7t(instantané)) du statut territorial existant à ce moment-là.

Le principe de l'utipossidetis gèle le titre territorial; il arrête la montre sans

lui faire remonter le temps. Ainsi le droit international ne fait-il aucun

renvoi au droit établi par un Etat colonisateur non plus qu'à aucune règle

juridique établie unilatéralement par un Etat quelconque; le droit interne

français (et plus particulièrement celui que la France a édicté pour ses

colonies ou territoires d'outre-mer) peut intervenir, non en tant que tel

(comme s'il y avait un continuum juris, un relaisjuridique entre ce droit et le

droit international), mais seulement comme un élément de fait, parmi

d'autres, ou comme moyen de preuve et de démonstration de ce qu'on a

appelé le <(legs colonial O, c'est-à-dire de 1'0 instantané territorial)) à la

date critique.

3 1. En vue de faciliter la compréhension de ce qui suit, il convient de

rappeler que dès le début du siècle et jusqu'à l'entrée en vigueur de la

Constitution française du 27 octobre 1946, l'Afrique occidentale française

a été dotée d'une organisation administrative territoriale centralisée. Pla-

cée sous l'autorité d'un gouverneur général, elle était divisée en colonies

dont la création et la suppression étaient du ressort de l'exécutif à Paris; à

la tête de chaque colonie se trouvait un lieutenant-gouverneur. Les colo-

nies étaient elles-mêmes constituées de circonscriptions de base appelées

cercles, lesquels étaient administrés par des commandants de cercle; la

création et la suppression des cercles relevaient exclusivement du gouver-

neur général, qui en fixait l'étendue globale. Chaque cercle était à son tour

composé de subdivisions administrées par des chefs de subdivision. Enfin

les subdivisions comprenaient des cantons, regroupant plusieurs villages.

La création et la suppression de subdivisions et de cantons a l'intérieur

d'un cercle déterminé étaient de la compétence du lieutenant-gouverneur

de la colonie dont ce cercle faisait partie.

32. Aux fins de déterminer dans les grandes lignes ce qu'était pour

chacune des deux Parties le legs colonial auquel devait s'appliquer l'uti

possidetis, on retracera brièvement les origines des colonies françaises dont

il s'agit. Il n'est cependant pas nécessaire pour ce faire de remonter au-delà

de 19 19 dans l'historique des colonies de l'Afrique occidentale française. A

cette époque les territoires actuels du Mali et du Burkina Faso faisaient

tous deux partie de la colonie du Haut-Sénégal et Niger. En vertu d'un

décret du président de la République française daté du ler mars 1919, les

cercles de Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori et

Fada N7Gourma, qui jusque-là faisaient partie du Haut-Sénégal et Niger,

ont été érigés en une colonie distincte portant le nom de Haute-Volta. Par

un décret du 4 décembre 1920, les territoires restants composant le Haut-

Sénégal et Niger ainsi réduit ont reçu la dénomination de Soudan français,

et, par un décret du 13 octobre 1922, le territoire civil du Niger s'est vu

transformé en colonie autonome. La colonie du Soudan français (ou du

Soudan) a continué à exister comme telle ou comme territoire d'outre-mer

jusqu'en 1959, moment auquel elle est devenue la République soudanaise

pour accéder ensuite à l'indépendance dans le cadre de la Fédération du

Mali, le 20 juin 1960. En revanche le décret du ler mars 1919, créant la

Haute-Volta, fut abrogé par un décret du 5 septembre 1932 et les cercles

qui avaient composé la Haute-Volta furent rattachés, en tout ou en partie,

certains au Niger, d'autres au Soudan français ou à la Côte d'Ivoire. La

Chambre renvoie ici au paragraphe 73 ainsi qu'au croquis no 2 ci-après,

qui montre la répartition des cercles dans la région de la frontière con-

testée. La Haute-Volta fut reconstituée en 1947 par la loi 47-1707 du

4 septembre 1947, laquelle a purement et simplement abrogé le décret du

5 septembre 1932 portant suppression de la colonie de la Haute-Volta et a

déclaré que les limites du

territoire de la Haute-Volta rétabli)> seraient

((celles de l'ancienne colonie de la Haute-Volta a la date du 5 septembre

1932)). C'est cette Haute-Volta reconstituée qui a ensuite accédé à l'indé-

pendance le 5 août 1960, pour prendre, en 1984, le nom de Burkina

Faso.

33. Pour les deux Parties, il s'agit de rechercher quelle est la frontière

héritée de l'administration française, c'est-à-dire celle qui existait au

moment de l'accession à I'indépendance. Une certaine divergence de vues

apparaît toutefois entre elles en ce qui concerne la date précise à retenir à

cette fin. De l'avis du Burkina Faso, la date à prendre en considération est

celle de l'accession de chaque Partie à I'indépendance, soit le 20 juin 1960

pour le Mali et le 5 août 1960 pour le Burkina Faso. Selon le Mali, il faut

remonter jusqu'à la <(date limite de la participation des autorités colo-

niales françaises à l'exercice des compétences d'organisation adminis-

trative O, date que, pour les raisons indiquées dans son mémoire, le Mali

fixe au 30 janvier 1959 en ce qui concerne la République soudanaise et

au 28 février 1959 pour ce qui est de la Haute-Volta. Cependant les Parties,

tout en maintenant leurs thèses respectives quant aux motifs juridiques

justifiant le choix des dates susmentionnées, ont reconnu en fin de

compte que la question était sans incidence pratique en l'espèce. Elles

demandent à la Chambre de rechercher quelle était, dans la zone litigieuse,

la frontière entre les territoires d'outre-mer du Soudan et de la Haute-

Volta telle qu'elle existait en 1959-1960. Bien qu'on ait pu dire à maintes

reprises, pendant la période coloniale, qu'il n'y avait pas de frontière par-

faitement déterminée par des actes législatifs ou réglementaires, les deux

Parties s'accordent pour conclure qu'au moment de leur indépendance

il y avait une frontière bien définie. Elles acceptent aussi toutes deux

qu'aucune modification de la frontière n'est survenue entre janvier 1959 et

août 1960, ou depuis cette dernière date.

34. Les Parties se sont longuement expliquées sur la genèse et l'évolu-

tion du différend frontalier dont la Chambre est à présent saisie. Toutefois

puisqu'il s'agit de définir le tracé de la frontière telle qu'elle existait dans les

années 1959-1960 et que les Parties s'accordent pour refuser toute valeur

juridique aux actes d'administration ultérieurs qui auraient pu être effec-

tués par l'une d'elles sur le territoire de l'autre, l'historique des incidents

frontaliers et des efforts déployés pour mettre fin au différend n'est guère

pertinent. Un argument burkinabé mérite néanmoins une attention par-

ticulière. Cet argument est fondé sur le comportement du Gouvernement

malien au cours des négociations qui ont précédé la conclusion des accords

portant délimitation des 900 ou 1022 kilomètres de frontière qui ne font

plus l'objet de contestation, ainsi que sur l'attitude de ce gouvernement à

l'égard des travaux d'une commission de médiation de l'organisation de

l'unité africaine qui a siégé en 1975. Selon le Burkina Faso, le Mali a

accepté comme obligatoire la solution du différend esquissée par cette

commission. Etant donné que cet argument basé sur l'acquiescement

aurait pour effet, s'il s'avérait exact, de rendre inutile toute recherche

destinée à établir la frontière héritée de la période coloniale, il convient de

l'examiner dès à présent, à titre de question préalable.

35. Peu après leur accession à I'indépendance, les Parties ont mis en

place des structures de concertation bilatérale en vue de résoudre leurs

problèmes de frontière. Ainsi ont-elles, dès le 29 novembre 1961, institu-

tionnalisé les réunions périodiques que tenaient déjà, à l'époque coloniale,

les chefs des circonscri~tions frontalières. en établissant une ((commission

mixte composée des cgefs de circonscription)). Elles ont ensuite institué, le

25 février 1964, une ((commission paritaire O, composée pour chaque Etat

d'un délégué du gouvernement, d'un géographe, d'un topographe et de

commandants de cercles frontaliers, dont la mission était de proposer,

avant le 15 juin 1964, la délimitation de la frontière en prenant pour base

les travaux préparatoires des chefs de circonscription n. Cette commission

a été remplacée par une ((commission paritaire permanente O, créée le

8 mai 1968 et composée des ministres de l'intérieur ainsi que de représen-

tants de divers ministères des deux Etats, à laquelle une tâche beaucoup

plus large était désormais confiée : la coopération générale entre les deux

pays. Enfin une conférence des ministres de l'intérieur des deux Parties a

mis en place, la même année, une <(commission technique mixte)) com-

posée pour chaque Etat d'un représentant du gouvernement, d'un topo-

graphe, d'un géographe ainsi que des chefs de circonscription intéressés;

ladite commission fut (< chargée d'étudier et de reconnaître la frontière

conformément aux documents antérieurs à l'indépendance détenus par les

Gouvernements du Mali et de la Haute-Volta o . Les Parties ont produit

divers procès-verbaux et documents émanant de ces organes.

36. A la suite d'un conflit armé entre les deux pays, qui a éclaté le

14 décembre 1974, des appels à la conciliation ont été lancés, notamment

par le chef d'Etat de la Somalie, président en exercice de l'organisation de

l'unité africaine, et par le président du Sénégal. Le 26 décembre 1974, les

présidents de la Haute-Volta, du Mali et du Togo se sont réunis à Lomé et

ont décidé de créer une commission de médiation composée du Togo, du

Niger, de la Guinée et du Sénégal. L'une des tâches de la Commission

énoncées par le communiqué de Lomé était <(de rechercher une solution au

différend frontalier, sur la base des documents juridiques existants o . La

Commission de médiation s'est réunie les 6 et 7 janvier 1975 et a créé une

sous-commission militaire et une sous-commission juridique; le rôle de

cette dernière était, entre autres, d'élaborer un avant-projet de proposi-

tion à soumettre à la Commission comprenant ... l'esquisse d'une solu-

tion ...)) Le 1 1 avril 1975, le chef de 1'Etat malien a accordé une interview à

l'agence France-Presse, au cours de laquelle il a notamment déclaré :

Le Mali ... s'étend sur 1 240 000 kilomètres carrés, nous ne

pouvons nous battre de manière injustifiée, pour un bout de territoire

d'une longueur de 150 kilomètres. Même si la Commission de l'Orga-

nisation de l'unité africaine décide objectivement que la ligne de

frontière passe par Bamako, le gouvernement que je préside s'incli-

nera devant la décision.))

37. La sous-commission juridique a présenté son rapport à la Commis-

sion de médiation le 14juin 1975; elle y ((suggère que les parties acceptent

ce qui suit ...)) Dans un paragraphe A, elle donne des indications sur la mise

en œuvre du principe de l'intangibilité des frontières coloniales et sur

l'utilisation des textes et des cartes à cette fin. Dans un paragraphe B, la

sous-commission présente des propositions concrètes pour le tracé de la

frontière. Les 17 et 18 juin 1975, la Commission de médiation s'est réunie à

Lomé. Avec la participation des présidents de la Haute-Volta et du Mali, la

Commission a adopté un communiqué final aux termes duquel

la Haute-Volta et le Mali s'engagent à mettre un terme à leur

différend sur la base des recommandations de la Commission de

médiation.

Les deux parties acceptent la constitution par le président de la

Commission de médiation d'un comité technique neutre ... qui aura

pour mission de déterminer la position des villages de Dionouga,

Diolouna, Oukoulou et Koubo; de reconnaître la frontière et de faire

des propositions de matérialisation à la Commission.

Le 10 juillet 1975, les chefs d'Etat des deux Parties se sont réunis de

nouveau à Conakry, à l'invitation du président de la République de Gui-

née. Dans une déclaration commune rendue publique à cette occasion, les

Parties :

Saluent les efforts déployés et les résultats obtenus par la Com-

mission de médiation de l'organisation de l'unité africaine, et affir-

ment leur volonté commune de tout mettre en œuvre pour dépasser

lesdits résultats notamment en facilitant la délimitation de la frontière

séparant les deux Etats afin de sceller définitivement leur réconcilia-

tion)).

Le comité technique neutre dont il avait été question lors de la réunion des

17 et 18 juin 1975 a bien été constitué par le président de la Commission de

médiation mais n'a pas pu s'acquitter de sa mission. Il avait en effet été

proposé, pour que ledit comité puisse mener à bien cette mission, de

procéder à un relevé systématique de la zone frontalière sur la base de

photographies aériennes, travail qui devait être effectué par l'Institut géo-

graphique national français. Le Mali a refusé d'accorder les autorisations

nécessaires au survol de son territoire et, en dépit d'autres contacts entre les

Parties, les choses en sont restées là jusqu'à la conclusion du compromis

par lequel la Cour a été saisie de l'affaire.

38. Les deux Parties reconnaissent d'une part que la Commission de

médiation de l'organisation de l'unité africaine n'était pas un organe

juridictionnel et ne disposait pas du pouvoir de prendre des décisions

juridiquement obligatoires et d'autre part qu'elle n'a jamais réellement

terminé ses travaux, n'ayant pas pris juridiquement acte des rapports de ses

sous-commissions et n'ayant elle-même soumis, dans le cadre de sa fonc-

tion de médiation, aucune solution définitive et globale à l'appréciation

des Parties. Cependant le Burkina Faso développe une argumentation à

deux volets visant à établir un acquiescement de la Partie malienne aux

solutions esquissées dans ce contexte. Sur la base des faits énoncés ci-

dessus, il soutient en premier lieu que le communiqué final de la conférence

au sommet de Lomé du 27 décembre 1974, créant la Commission de

médiation, doit être considéré comme un véritable accord international

liant les Etats parties. De plus, tout en reconnaissant que la Commission de

médiation n'était pas habilitée à rendre des décisions obligatoires, le Bur-

kina Faso allègue que le rapport de la sous-commission juridique, entériné

par le sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement tenu à Lomé les 17 et

18 juin 1975, est devenu obligatoire pour le Mali parce que celui-ci s'est

déclaré par avance lié par le rapport qu'aurait pu rédiger la Commission de

médiation, en vertu de la déclaration faite par le président du Mali le

11 avril 1975. Le communiqué final de Lomé daté du 18 juin 1975, qui

selon le Burkina Faso émanait de la Commission de médiation élargie et

constituait lui aussi un accord international que les Parties sont tenues de

respecter, est venu renforcer les obligations du Mali à cet égard. Le Mali

conteste cette interprétation de la déclaration présidentielle du 11 avril

1975 en faisant remarquer d'une part qu'il aurait fallu que la Commission

puisse prendre des décisions, ce qui n'était juridiquement pas le cas, et

d'autre part que la réflexion du chef de l'Etat malien n'était qu'<< une

boutade du type de celles que l'on lance dans une conférence de presse O,

qui n'exprimait <(rien de plus que le souci du Mali d'envisager avec bonne

volonté et bonne foi les recommandations de la Commission O . Le Mali

conteste également l'interprétation du communiqué final du 18 juin 1975

avancée par le Burkina Faso. Pour lui, la Commission de médiation n'a fait

à proprement parler aucune recommandation et les chefs d'Etat n'ont pas

accepté une ligne prédéterminée; au contraire, en chargeant un comité

technique neutre de déterminer la position de certains villages, de recon-

naître la frontière et de faire des propositions de matérialisation à la

Commission, ils ont enjoint à ce comité de faire de nouvelles propositions,

ce qui semble bien signifier, de l'avis du Mali, que celles des sous-com-

missions n'étaient pas définitives.

39. La déclaration faite par le chef de 1'Etat malien le 11 avril 1975 ne

s'inscrivait pas dans le cadre de négociations ou de pourparlers entre les

deux Parties; tout au plus revêtait-elle la forme d'un acte unilatéral éma-

nant du Mali. De telles déclarations <(concernant des situations de droit ou

de fait peuvent certes avoir pour effet de créer des obligations juridi-

ques)) à la charge de 1'Etat au nom duquel elles ont été faites, comme la

Cour l'a noté dans les affaires des Essais nucléaires (C.I.J. Recueil 1974,

p. 267,472). Mais la Cour, dans ces affaires, a aussi précisé que ce n'est que

<(quand 1'Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément à ses

termes

que cette intention confère à sa prise de position le caractère

d'un engagement juridique

(ibid.). Tout dépend donc de l'intention de

1'Etat considéré, et la Cour a à cet égard souligné que c'est à elle qu'il

appartient

de se faire sa propre opinion sur le sens et la portée que

l'auteur a entendu donner à une déclaration unilatérale d'où peut naître

une obligation juridique)) (ibid., p. 269, 474). En l'affaire des Activités

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua

c. Etats-Unis d'Amérique), la Cour a examiné une communication trans-

mise par la junte de reconstruction nationale du Nicaragua à l'organisa-

tion des Etats américains, dans laquelle la junte énumérait ses objectifs,

mais la Cour n'a rien pu trouver dans cette communication << qui per-

mette de conclure à l'intention de faire naître un engagement juridique))

(C.I.J. Recueil 1986, p. 132, par. 261). La Chambre estime devoir faire

preuve d'une plus grande prudence encore face à une déclaration unila-

térale privée de tout destinataire précis.

40. Pour apprécier les intentions de l'auteur d'un acte unilatéral, il faut

tenir compte de toutes les circonstances de fait dans lesquelles cet acte est

intervenu. Ainsi, dans les affaires des Essais nucléaires, la Cour a considéré

que, puisque les Etats demandeurs n'étaient pas les seuls à s'intéresser à la

poursuite éventuelle par le Gouvernement français de ses essais atmosphé-

riques, ce gouvernement avait, par ses déclarations unilatérales, <(signi-

fié ... à tous les Etats du monde, y compris le demandeur, son intention

de mettre effectivement fin à ces essais)) (C.I.J. Recueil 1974, p. 269,

par. 51; p. 474, par. 53). Dans le contexte particulier de ces affaires, le

Gouvernement français ne pouvait exprimer la volonté de s'engager qu'au

travers de déclarations unilatérales. En effet on voit mal comment il aurait

pu accepter les termes d'une solution transactionnelle avec chacun des

demandeurs sans compromettre en même temps la position qu'il défendait

quant à la licéité de sa conduite. Le cadre dans lequel s'inscrit la présente

affaire est radicalement différent. Rien ne s'opposait en l'espèce à ce que

les Parties manifestent leur intention de reconnaître le caractère obliga-

toire des conclusions de la Commission de médiation de l'organisation de

l'unité africaine par la voie normale : celle d'un accord formel fondé sur

une condition de réciprocité. Aucun accord de ce genre n'ayant été conclu

entre les Parties, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'interpréter la

déclaration faite par le chef de 1'Etat malien le 1 1 avril 1975 comme un acte

unilatéral comportant des effets juridiques au regard du présent diffé-

rend.

41. Le deuxième volet de l'argumentation développée par le Burkina

Faso à l'effet d'établir un acquiescement malien a trait aux principes de

délimitation retenus par la sous-commission juridique de la Commission

de médiation de l'organisation de l'unité africaine. Dans son rapport, la

sous-commission n'a pas seulement fait état du principe de l'intangibilité

des frontières coloniales mais a aussi défini, aux fins de son application, la

façon dont il convient de peser la valeur respective des moyens de preuve

produits - en l'espèce, des textes d'une part et des cartes de l'autre - et de

les confronter ou de les concilier en cas de besoin. Le Burkina Faso

considère que la sous-commission a adopté dans ce domaine les principes

mêmes dont il préconise l'application à la délimitation de toute sa frontière

avec le Mali. Il prétend aussi que le Mali a accepté que ces principes soient

pris en considération aux fins de la délimitation de la plus grande partie

de la frontière commune. 11 conclut que celui-ci serait dès lors mal fondé à

en refuser l'application à la détermination de la frontière dans la zone

contestée, en vertu du principe qu'un Etat ne peut récuser dans un cas

déterminé les règles et principes auxquels il a acquiescé dans des circons-

tances comparables, lorsque la mise en œuvre de ceux-ci lui devient défa-

vorable. Ce dernier principe doit être combiné, selon le Burkina Faso. avec

celui de l'unité du tracé frontalier. La délimitation de la frontière dans

la zone litigieuse devrait ainsi, pour cette Partie, être envisagée dans un

contexte global; seules des raisons déterminantes pourraient à ses yeux

justifier que les principes de délimitation et les moyens de preuve recon-

nus par les Parties comme pertinents aux fins du tracé de leur frontière

commune sur environ 1000 kilomètres cessent de l'être pour délimiter les

300 kilomètres restants. Le Mali affirme pour sa part qu'il ne pouvait,

même à titre de compromis, accepter le rapport de la sous-commission ju-

ridique en tant qu'instrument contenant, quant au fond, les germes d'une

solution raisonnable, et il prétend qu'il ne l'a d'ailleurs jamais accepté.

Se référant aux principes imputés par le Burkina Faso à la sous-commis-

sion juridique, le Mali rejette la position de la Partie adverse concernant

notamment la valeur des cartes et les comportements d'effectivité.

42. A cet égard, il convient de rappeler que la Chambre, dont l'arrêt

sera considéré comme rendu par la Cour (Statut, art. 27), est tenue de

régler le présent différend

<(conformément au droit international i)

(art. 38). C'est donc sur la base du droit international que la Chambre aura

à fixer le tracé de la frontière et, pour ce faire, à peser la valeurjuridique des

divers moyens de preuve que les Parties ont soumis à son appréciation. Il

importe donc peu que le Mali ait ou non adopté une attitude particulière,

soit au cours de négociations sur des questions de frontière, soit à l'égard

des conclusions de la sous-commission juridique de la Commission de

médiation de l'organisation de l'unité africaine, et que cette attitude puisse

ou non s'interpréter comme traduisant une prise de position déterminée,

voire un acquiescement, quant aux principes et règles - y compris ceux qui

définissent la valeur des divers moyens de preuve - applicables à la

solution du différend. Si ces principes et règles sont applicables en tant

qu'éléments de droit dans la présente affaire, ils le sont quelle qu'ait été

l'attitude du Mali; dans le cas contraire, la Chambre ne pourrait en tenir

compte que si les deux Parties le lui avaient demandé, ou avaient réservé à

ces règles et principes une place spéciale dans le compromis, à titre de

((règles expressément reconnues par les Etats en litige (Statut, art. 38,

par. 1 a)) :

(([L]a Cour est tenue ... de s'inspirer de toutes les sources de droit

visées à l'article 38, paragraphe 1, de son Statut, dont l'alinéa a) lui

prescrit d'appliquer les dispositions du compromis. r) (C.I.J. Recueil

1982, p. 37, par. 23.)

43. Si l'argument, fondé sur l'idée d'un acquiescement, qui vient d'être

exposé par la Chambre, a été traité par elle à un stade initial de son arrêt,

c'est du fait qu'il revêt le caractère d'une question préalable. En effet si la

Chambre avait retenu la thèse selon laquelle le rapport de la sous-com-

mission juridique de la Commission de médiation était devenu obliga-

toire, elle n'aurait eu qu'à l'entériner. Les Parties ont cependant toutes

deux, dans d'autres contextes encore, eu recours à des arguments fondés

sur l'acquiescement, l'estoppel ou le comportement des Parties. Le Mali a

fait état de <(l'incohérence de l'attitude de la Haute-Volta, puis du Bur-

kina Faso)) vis-à-vis d'une disposition réglementaire (l'arrêté 2728 AP du

27 novembre 1935) sur laquelle, comme on le verra par la suite, il fonde ses

prétentions dans la partie occidentale de la zone contestée. Pour sa part le

Burkina Faso prétend, à propos d'un projet de définition d'une limite entre

les colonies du Soudan français et du Niger en 1935, qui aurait été accepté

par le gouverneur du Soudan comme constituant une description de la

limite existante, que <(ce que le Soudan français a accepté s'impose ... à la

Partie malienne au titre de la succession d'Etats)). La Chambre estime

devoir réserver ces questions pour les aborder, le cas échéant, lorsqu'elle

procédera à l'examen des textes considérés.

44. Avant de se pencher sur les divers moyens de preuve invoqués par les

Parties à l'appui du tracé de la frontière qu'elles revendiquent, la Chambre

doit régler une autre question préalable, celle de savoir de quels pouvoirs

elle dispose au regard de la fixation du point triple qui constitue le point

terminal de la frontière entre les Parties. Dans son mémoire, le Mali fait

observer que la détermination du point triple Niger/Mali/Burkina Faso ne

peut être opérée par les deux Parties sans l'accord du Niger et ne peut pa:

non plus être effectuée par la Chambre, qui ne saurait affecter les droits

d'un Etat tiers non présent à l'instance. L'extrémité orientale de la fron-

tière dans la zone contestée doit être déterminée, aux termes du même

mémoire, de manière telle qu'il ne soit pas porté atteinte à ces droits; il ne

pourrait en être ainsi, de l'avis du Gouvernement malien, que si la déli-

mitation s'arrête en un point donné ne constituant pas le point terminal. Le

Burkina Faso, en revanche, considère que la Chambre doit s'acquitter

pleinement de la mission qui lui est confiée par le compromis et qu'elle doit

à cet effet se prononcer sur la situation du point triple. En remplissant ainsi

sa mission, la Chambre ne porterait nullement atteinte, selon lui, aux droits

du Niger puisque sa décision aurait pour seul objet de déterminer le tracé

de la frontière entre les Parties. Pour le Burkina Faso, s'il se trouve que

le point de rencontre entre cette frontière et celle du Niger constitue un

point triple, sa détermination ne sera que la conséquence de l'arrêt de la

Chambre, non son objet. Le Mali repousse l'argument selon lequel le com-

promis obligerait la Chambre à déterminer le point triple et fait remar-

quer que le compromis vise une ((zone contestée)) constituée par

une

bande de territoire qui s'étend du secteur Koro (Mali) Djibo (Haute-

Volta) jusques et y compris la région du Béli)). Rien n'est dit dans ce

texte, soutient le Mali, sur le point exact où la Chambre doit commencer

ou arrêter son tracé. La Chambre ne pourrait déterminer le point triple

sans trancher en même temps la question des droits du Niger dans ses rap-

ports avec chacune des Parties. Le Burkina Faso réplique notamment

en attirant l'attention de la Chambre sur le préambule du compromis,

aux termes duquel les Parties recherchent <(la délimitation et ... la démar-

cation définitives de leur frontière commune 1). Tout en maintenant sa

conclusion formelle qui fait mention du <(point triple O, le Burkina Faso

admet cependant qu'il vaudrait peut-être mieux que l'arrêt se réfère à

((l'extrémité orientale de la frontière commune i) entre les Parties plutôt

qu'au point triple.

45. De l'avis de la Chambre, il faut d'abord rappeler la distinction

existant entre, d'une part, la question de la compétence qui lui est conférée

par le compromis conclu entre les Parties et, d'autre part, la question de

savoir <(si le jugement sollicité par le demandeur est de ceux que la Cour

peut rendre dans le cadre de sa fonction judiciaire)), question examinée par

la Cour, notamment en l'affaire du Cameroun septentrional (C.I.J. Recueil

1963, p. 31). Comme elle l'a aussi indiqué dans cette affaire, <(même si,

une fois saisie, elle estime avoir compétence, la Cour n'est pas toujours

contrainte d'exercer cette compétence i) (ibid., p. 29). Mais en l'absence

de ((considérations qui [peuvent] l'amener à ne pas statuer)) (C.I.J.

Recueil 1974, p. 271, par, 58), la Cour a le devoir d'exercer les fonctions

que lui confère son Statut. Par ailleurs la Cour a encore confirmé récem-

ment le principe suivant lequel elle ((ne doit pas excéder la compétence que

lui ont reconnue les Parties, mais ... doit exercer toute cette compétence O

(Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/ Malte), C.I.J. Recueil 1985,

p. 23). En la présente espèce, la Chambre considère qu'il ressort claire-

ment des termes du compromis - préambule compris - que I'inten-

tion commune des Parties était d'obtenir de la Chambre l'indication du

tracé de la frontière entre leurs territoires respectifs dans toute la ((zone

contestée)) et que cette zone représentait pour elles la totalité de la fron-

tière non encore délimitée d'un commun accord.

~

-

-

46. La Chambre estime en outre qu'une telle compétence ne se trouve

pas limitée du seul fait que le point terminal de la frontière se situe sur la

frontière d'un Etat tiers non partie à l'instance. En effet les droits de 1'Etat

voisin, le Niger, sont sauvegardés en tout état de cause par le jeu de l'ar-

ticle 59 du Statut de la Cour, lequel dispose que : La décision de la Cour

n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été

décidé.

Les Parties auraient pu à tout moment conclure un accord por-

tant délimitation de leur frontière selon la conception commune qu'elles

auraient pu avoir de son tracé, et un tel accord, tout en les liant juridique-

ment en vertu du principepacta sunt servanda, ne serait pas opposable au

Niger. Une décision judiciaire, qui <(n'est qu'un succédané au règlement

direct et amiable i) d'un différend entre les parties (C.P.J.I. série A no 22,

p. 13), ne fait que substituer à la solution résultant directement de leur

volonté commune la solution dégagée par le juge en vertu du mandat

qu'elles lui ont confié. Dans les deux cas, la solution n'a de valeurjuridique

et obligatoire qu'entre les Etats qui l'ont acceptée, soit directement, soit du

fait de l'acceptation de la compétence du juge pour régler l'affaire. A

supposer donc que la Chambre, dans son arrêt, identifie un point qui

représente pour elle la limite extrême vers l'est de la frontière entre les

Parties, rien ne s'opposerait à ce que le Niger fasse valoir des droits, à l'en-

contre de l'une ou l'autre des Parties, sur des territoires situés à l'ouest du

point identifié par la Chambre.

47. Certes, en l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe li-

byenne/Malte), la Cour a limité sa décision à une zone géographique déter-

minée et s'en est expliquée comme suit :

aucune compétence n'a été conférée à la Cour pour déterminer les

principes et les règles régissant les délimitations avec les Etats tiers, ni

pour décider si les prétentions des Parties en dehors de la zone en

question l'emportent sur les prétentions des Etats tiers de la région))

(C. I. J. Recueil 1985, p. 26, par. 2 1).

Mais le processus par lequel le juge détermine le tracé d'une frontière

terrestre entre deux Etats se distingue nettement de celui par lequel il

identifie les principes et règles applicables à la délimitation du plateau

continental. Les considérations juridiques dont il faut tenir compte pour

déterminer l'emplacement d'une frontière terrestre entre des parties ne

dépendent aucunement de la situation de la frontière qui sépare le terri-

toire de l'une ou l'autre de ces parties de celui d'un Etat tiers, même si,

comme dans la présente espèce, les droits en cause, pour les trois Etats,

proviennent d'un seul et même Etat prédécesseur. En revanche, en matière

de délimitation du plateau continental, un accord entre les parties, par-

faitement valable et obligatoire pour elles sur le plan conventionnel, peut,

dès qu'on prend en considération les rapports entre les parties et un Etat

tiers, s'avérer contraire aux règles du droit international régissant le pla-

teau continental (voir Plateau continental de la mer du Nord, C. I.J. Recueil

1969, p. 20, par. 14; p. 27-28, par. 35-36). Il s'ensuit que lejuge saisi d'une

demande portant sur la délimitation d'un plateau continental doit se

garder de statuer, même si les parties en litigeYy autorisent, sur des droits

afférents à des zones où s'expriment des prétentions d'Etats tiers, préten-

tions qui risquent de fausser les considérations de droit - et surtout celles

ayant trait aux principes équitables - ayant servi de base à sa décision.

48. Tout au plus convient-il que la Chambre examine si, en l'espèce, des

considérations liées à la sauvegarde des intérêts de 1'Etat tiers concerné

devraient l'amener à s'abstenir d'exercer sa compétence pour identifier le

tracé de la ligne jusqu'au bout. A cet égard la Chambre ne perd pas de vue

le fait que le Niger et le Burkina Faso sont convenus, par le protocole

d'accord de Niamey du 23 juin 1964, de << considérer comme documents de

base pour la détermination de la frontière entre eux un arrêté général pris

par le gouverneur général de l'Afrique occidentale française le 31 août

1927, un erratum audit arrêté, en date du 5 octobre 1927, et une carte de

1960 au 1/200 000 de l'Institut géographique national français, qui cons-

tituent précisément les documents que le Burkina Faso invoque à l'appui

de sa thèse concernant l'emplacement du point terminal de sa frontière

avec le Mali. Le Burkina Faso, relevant ce fait, en déduit que, si la fixation

de ce point devait être effectuée d'après les indications fournies par ces

documents, aucune atteinte ne serait portée aux droits du Niger. La

Chambre ne peut partager ce point de vue. En effet du seul fait que les

mêmes documents servent de point de départ au raisonnement de la

Chambre et aux négociations entre le Burkina Faso et le Niger on ne

saurait inférer que la conclusion pratique à laquelle l'une et les autres

aboutiraient quant à l'emplacement du point terminal de la frontière entre

le Burkina Faso et le Mali serait nécessairement la même. Il est évident que

l'interprétation que la Chambre devra donner, aux fins de la présente

affaire, de l'arrêté général de 1927 et de son erratum ne sera pas opposable

au Niger, qui n'a pas participé à l'instance et n'a en conséquence pas pu

exprimer ses vues. Par ailleurs, le Mali prétend, pour des raisons qui seront

examinées plus loin, que l'arrêté général de 1927 était vicié par une erreur

de fait et dès lors inapplicable. Cet argument, dont le bien-fondé est ainsi

soumis au jugement de la Chambre dans la présente espèce, paraît à

première vue ne pas avoir été retenu dans le contexte du protocole d'accord

de Niamey; mais c'est là encore une question qui échappe à la compétence

de la Chambre, laquelle n'a pas reçu mandat des parties à ce protocole pour

l'interpréter.

49. En réalité, comme les Parties semblent s'en être aperçues vers la fin

de la procédure, la question est mal posée. Il s'agit en effet pour la Chambre

non pas de fixer un point triple, ce qui exigerait le consentement de tous les

Etats concernés, mais de constater, au vu des moyens de preuve que les

Parties ont mis à sa disposition, jusqu'où s'étend la frontière héritée de

1'Etat colonisateur. Certes une telle constatation implique, comme corol-

laire logique, à la fois la présence du territoire d'un Etat tiers au-delà du

point terminal et l'exclusivité des droits souverains des Parties jusqu'à ce

point. Toutefois ce n'est là qu'une double présomption, fondamentale dans

tout litige territorial. Cette présomption demeure en principe irréfragable

dans le contexte judiciaire d'une affaire déterminée, en ce sens que ni l'une

ni I'autre des parties en litige ne pourrait, après avoir déclaré posséder une

frontière commune avec l'autre jusqu'à un point déterminé, se raviser pour

exciper de l'existence de la souveraineté d'un Etat tiers; mais ladite pré-

somption ne constitue pas pour autant une cause d'opposabilité, en dehors

de ce contexte, à l'encontre de 1'Etat tiers. C'est d'ailleurs là tout le sens de

l'article 59 du Statut déjà cité. Il est vrai que dans une affaire déterminée il

peut ressortir du dossier que les intérêts juridiques d'un Etat tiers (< seraient

non seulement touchés par une décision, mais constitueraient l'objet même

de ladite décision)> (Or monétaire pris a Rome en 1943, C.I.J. Recueil 1954,

p. 32), de sorte que la Cour devrait exercer le pouvoir qu'elle possède de

((refuser d'exercer sajuridiction)) (C.I.J. Recueil 1984, p. 43 1, par. 88). Tel

n'est cependant pas le cas en l'espèce.

50. La Chambre arrive donc à la conclusion qu'il est de son devoir de

statuer sur tout lepetitum qui lui a été confié, c'est-à-dire d'indiquer le tracé

de la frontière entre les Parties sur toute l'étendue de la zone contestée. Ce

faisant elle indiquera l'emplacement du point terminal de la frontière à

l'est, point où cette frontière cesse de séparer les territoires du Burkina

Faso et du Mali; mais, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la Chambre n'en

décidera pas pour autant que ce point est un point triple intéressant le

Niger. Conformément à I'article 59 précité, le présent arrêt ne sera pas non

plus opposable au Niger en ce qui concerne le tracé de ses propres fron-

tières.

51. Parmi les éléments de preuve cités par les Parties en la préscnte

affaire, le document fondamental est la loi française 47-1707 du 4 sep-

tembre 1947 .

La décision de supprimer la colonie de la Haute-Volta avait été prise sous

forme de décret. S'il a fallu une loi pour revenir sur cette décision, c'est

qu'en vertu de l'article 86 de la Constitution de la République française de

1946 seul le Parlement français pouvait désormais déterminer l'étendue et

en conséquence les limites d'un territoire d'outre-mer. Comme il a déjà été

indiqué, la loi de 1947 disposait (art. 2) que les limites du territoire rétabli

de la Haute-Volta seraient << celles de l'ancienne colonie de la Haute-Volta

à la date du 5 septembre 1932; I'article 3 prévoyait en outre que << des

modifications pourr[aient] être ultérieurement apportées aux limites ter-

ritoriales fixées à I'article 2, aprés consultation des assemblées locales

intéressées)). Pour ce qui est de la zone contestée, aucune modification n'a

été effectuée en vertu de cette disposition, de sorte que les limites de la

Haute-Volta dans cette zone étaient toujours, au moment de son accession

à l'indépendance en 1960, celles qui existaient à la date du 5 septembre

1932. On ne trouve cependant ni dans les textes législatifs et réglementaires

ni dans les documents administratifs pertinents de description complète

du tracé de la limite entre le Soudan français et la Haute-Volta pendant les

deux périodes où ces colonies ont coexisté, c'est-à-dire entre 19 19 et 1932 et

entre 1947 et 1960. Les principaux textes de cette nature que les Parties ont

produits devant la Chambre sont d'une portée limitée et la valeurjuridique

ou l'interprétation de la plupart d'entre eux font l'objet de controverses

-

-

entre les Parties.

52. Outre la loi susvisée du 4 septembre 1947, les documents essentiels

sont les suivants (par ordre chronologique) :

- le décret du le7 mars 1919, déjà mentionné, ayant créé la colonie de la

Haute-Volta;

- un arrêté pris par le gouverneur général de l'Afrique occidentale

française le 31 décembre 1922, <(portant réorganisation de la région de

Tombouctou

(Soudan français). Cet arrêté disposait :

<< Le cercle de Gao ... est délimité ... A I'ouest, par une ligne partant

de Saleah sur le Niger ... et passant par En Amaka, Tinamassarori, les

mares de Oussodia Mersi, Inabao et, à partir de ce point, la limite

septentrionale de la Haute-Volta.))

Les Parties sont d'accord pour conclure de ce texte que la limite existant

entre le Soudan et la Haute-Volta en 1932 passait par la mare d'In Abao

mais elles sont en désaccord sur la question de savoir si la ligne divisait la

mare ou y était seulement tangente;

- un arrêté général pris par le gouverneur général par intérim de 1'Afri-

que occidentale française le 31 août 1927, << fixant les limites des colonies

de la Haute-Volta et du Niger)>, modifié par un

erratum du 5 octobre

1927, publié au Journal officiel de l'Afrique occidentale française du

15 octobre 1927. Certes, cet arrêté concernait, ainsi que son texte le précise,

la frontière entre la Haute-Volta et le Niger, et non la frontière entre la

Haute-Volta et le Soudan français. Mais les deux Parties reconnaissent

que, sauf à établir s'il était vicié par l'erreur, comme le soutient le Mali, ce

texte est pertinent aux fins de la présente affaire étant donné que le point

de départ de la ligne frontière entre la Haute-Volta et le Niger constituait

en même temps le point terminal de la frontière entre la Haute-Volta et le

Soudan français et celui de la frontière entre le Soudan français et le Niger,

c'est-à-dire le point triple susindiqué;

- le décret du 5 septembre 1932, déjà mentionné, portant suppression de

la colonie de la Haute-Volta;

- un échange de lettres intervenu en 1935 entre le gouverneur général de

l'Afrique occidentale française et les lieutenants-gouverneurs du Soudan

français et du Niger (lettre 191 CM2 du 19 février 1935 du gouverneur

général aux lieutenants-gouverneurs; réponse du lieutenant-gouverneur

du Soudan du 3 juin 1935). On notera en passant que la lettre 191 CM2

est le seul texte disponible qui mentionne un point défini en termes de

coordonnées de latitude et de longitude : le point 1" 24' 15" ouest et

14" 43' 45" nord. Pour faciliter la compréhension des développements qui

suivent ce point sera dorénavant dénommé << point P));

- un arrêté (2728 AP) <(portant délimitation des cercles de Bafoulabé,

Bamako et Mopti (Soudan français))) pris le 27 novembre 1935 par le

gouverneur général par intérim de l'Afrique occidentale française. On se

rappellera qu'à cette date la Haute-Volta n'existait plus, les territoires qui

l'avaient antérieurement constituée ayant été partagés entre le Soudan

français, le Niger et la Côte d'Ivoire. Le cercle de Mopti, circonscription

alors soudanaise et aujourd'hui malienne, était limitrophe du cercle de

Ouahigouya, circonscription également soudanaise à l'époque, mais en-

suite redevenue voltaïque (à partir de 1947) et aujourd'hui burkinabée. La

limite entre ces deux cercles était destinée à constituer à nouveau, dans sa

plus grande partie, la limite entre les territoires d'outre-mer de la Haute-

Volta et du Soudan. Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 27 no-

vembre 1935, le cercle de Mopti était limité à l'est par << une ligne sen-

siblement nord-est, laissant au cercle de Mopti les villages de Yoro,

Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou, Koubo ... r) Une formule analogue est

utilisée par un arrêté du 2 août 1945, portant réorganisation du cercle

de Mopti, dont on ignore s'il a jamais été publié. Les Parties ne s'enten-

dent pas sur l'effet juridique qu'il faut reconnaître à cette disposition.

Elles s'opposent sur le point de savoir si la ligne indiquée par le texte, en

laissant

au cercle de Mopti les villages en question, avait pour effet

d'attribuer à ce cercle des villages qui auparavant faisaient partie d'un

autre cercle ou si, au contraire, la définition de cette ligne impliquait que

ces villages appartenaient déjà au cercle de Mopti.

53. Outre les textes réglementaires ou administratifs précités, les Parties

ont produit un matériau cartographique a la fois volumineux et diversifié

consistant en une série de cartes et de croquis dont la date, l'origine, l'objet,

la qualité technique et le degré de précision sont autant d'éléments de

différenciation; elles ont aussi consacré des développements approfondis,

tant dans leurs écritures que dans leurs plaidoiries, à la question théorique

de la force probante de la cartographie. Au cours de la procédure, la

question de savoir quelle est la valeurjuridique de ces divers éléments et de

leur hiérarchie a été abondamment discutée. Pour les deux Parties, le titre

qui a prééminence dans le système colonial est le titre législatif et régle-

mentaire. Le Mali considère que « les autres preuves O, y compris les cartes

et les comportements d'autorités administratives, doivent être appréciés

quant à leur fiabilité à l'aune d'une série de critères. Le Burkina Faso, pour

sa part, accepte la primauté des textes sur les cartes, mais considère que le

titre peut être écrit ou cartographique.

54. La Chambre peut se borner au stade actuel de son raisonnement à

formuler un principe. En matière de délimitation de frontières ou de conflit

territorial international, les cartes ne sont que de simples indications, plus

ou moins exactes selon les cas; elles ne constituent jamais - à elles seules et

du seul fait de leur existence - un titre territorial, c'est-à-dire un document

auquel le droit international confère une valeur juridique intrinsèque aux

fins de l'établissement des droits territoriaux. Certes, dans quelques cas, les

cartes peuvent acquérir une telle valeur juridique mais cette valeur ne

découle pas alors de leurs seules qualités intrinsèques : elle résulte de ce

que ces cartes ont été intégrées parmi les éléments qui constituent I'ex-

pression de la volonté de I'Etat ou des Etats concernés. Ainsi en va-t-il, par

exemple, lorsque des cartes sont annexées à un texte officiel dont elles font

partie intégrante. En dehors de cette hypothèse clairement définie, les

cartes ne sont que des éléments de preuve extrinsèques, plus ou moins

fiables, plus ou moins suspects, auxquels il peut être fait appel, parmi

d'autres éléments de preuve de nature circonstancielle, pour établir ou

reconstituer la matérialité des faits.

55. Le poids des cartes en tant qu'éléments de preuve dépend de di-

verses considérations. Les unes ont trait à la fiabilité technique des cartes.

Cette fiabilité s'est beaucoup accrue, notamment avec les progrès qu'ont

connus la photographie aérienne et la photographie par satellite depuis les

années cinquante. Mais seules en sont résultées une fidélité plus grande

dans la représentation cartographique de la nature et une correspondance

de plus en plus exacte entre l'une et l'autre. Les indications relevant de

l'intervention humaine que sont la dénomination des localités et des

caractéristiques géographiques (la toponymie) ainsi que la figuration des

frontières et autres limites politiques n'en sont pas pour autant plus fiables.

Certes la fiabilité des indications toponymiques s'est également trouvée

accrue, quoique dans une mesure moindre, par des contrôles sur le terrain;

mais pour ce qui est de la figuration des frontières, les erreurs sont, de l'avis

des cartographes, encore fréquentes, notamment lorsque cette figuration

se rapporte a des confins d'accès difficile.

56. Les autres considérations dont dépend le poids des cartes en tant

qu'éléments de preuve ont trait à la neutralité de leur source par rapport au

différend considéré et aux parties à ce différend. La jurisprudence relati-

vement ancienne avait montré a l'égard des cartes une réticence marquée

qui s'est estompée quelque peu dans les décisions plus récentes, du moins

quant à la fiabilité technique des cartes. Mais même là où les garanties

ci-dessus décrites sont réunies, la valeurjuridique des cartes reste limitée à

celle d'une preuve concordante qui conforte une conclusion à laquelle le

juge est parvenu par d'autres moyens, indépendants des cartes. En con-

séquence, hormis l'hypothèse où elles ont été intégrées parmi les éléments

qui constituent l'expression de la volonté de 1'Etat les cartes ne peuvent a

elles seules être considérées comme des preuves d'une frontière car elles

constitueraient dans ce cas une présomption irréfragable, équivalant en

réalité à un titre juridique. Elles n'ont de valeur que comme preuves à

caractère auxiliaire ou confirmatif, ce qui exclut également la possibilité de

leur conférer la qualité de présomptions juris tantum ou réfragables, ayant

pour effet de renverser le fardeau de la preuve.

57. La Chambre en vient maintenant a considérer les cartes produites

dans l'espèce. Elle ne dispose d'aucune dont on puisse dire avec certitude

qu'elle traduit les intentions de l'administration coloniale exprimées dans

les textes pertinents relatifs à la frontière en litige. La loi du 4 septembre

1947 <(tendant au rétablissement du territoire de la Haute-Volta

ne

faisait référence a aucune carte; elle contenait seulement un renvoi, en

termes généraux, aux limites ((de l'ancienne colonie a la date du 5 sep-

tembre 1932)). Aucune des deux Parties n'a pu identifier la carte, s'il y en a

eu une, que le législateur français aurait utilisée en 1947 afin d'avoir une

image plus claire de ces limites. Pour ce qui est de l'arrêté de 1927 et de son

erratum, le Mali a produit une carte intitulée

Nouvelle frontière de la

Haute-Volta et du Niger (Suivant erratum du 5 octobre 1927 a l'arrêté en

date du 3 1 août 1927))>, mais ce document ne donne aucun renseignement.

sur l'organisme officiel qui l'aurait établie ou l'autorité administrative qui

aurait approuvé le tracé y figuré. Une carte était jointe à la lettre 191 CM2

du gouverneur général de l'Afrique occidentale française en date du 19 fé-

vrier 1935 mais cette carte n'a pas été retrouvée. Enfin l'arrêté 2728 AP du

27 novembre 1935 précisait les limites du cercle de Mopti

telles [que]

transcrites sur les cartes [y] annexées)) mais les Parties n'ont pas non plus

réussi à retrouver ces cartes et l'une d'elles a douté qu'elles aient jamais

existé. La Chambre se trouve ainsi confrontée à une situation peu com-

mune qui n'est pas de nature a lui faciliter la tâche : elle n'a a sa disposition

aucune carte qui illustrerait d'une manière officielle et directe le libellé des

quatre textes susvisés, essentiels en l'espèce, alors même que, selon la

volonté de leurs auteurs, deux de ces textes devaient être accompagnés de

-

-

telles cartes.

58. La documentation cartographique a pris dans cette affaire des pro-

portions assez inusitées au point de créer un double paradoxe : d'une part

la Chambre a devant elle une masse considérable de cartes. croauis et

dessins pour une région dite pourtant en partie inconnue et d9aut;e part

aucun tracé frontalier indiscutable ne peut être dégagé de cet abondant

matériau cartographique. A cela s'ajoute le fait assez curieux que, comme il

vient d'être indiqué, chaque fois qu'il est question d'une carte annexée a un

acte réglementaire ou jointe à un document administratif que la Chambre

doit interpréter, c'est précisément cette carte-la, parmi toutes les autres que

les Parties ont pu assembler, qui fait défaut. Ces circonstances dictent

d'emblée une vigilance particulière dans l'examen du dossier cartogra-

~hiaue.

r

,

59. Parmi toutes les cartes qui ont été produites, deux paraissent, glo-

balement, avoir une importance toute particulière aux fins de l'affaire.

Elles ont longuement retenu l'attention des Parties, et le Burkina Faso s'y

est référé expressément dans ses conclusions. Il s'agit de la carte des

colonies de l'Afrique occidentale française au 1/500 000, édition 1925,

dressée par le service géographique de l'Afrique occidentale française a

Dakar et imprimée à Paris par Blondel la Rougery (carte de reconnais-

sance; assemblage des feuilles de Hombori D 30 et Ansongo D 31) et de

la carte de l'Afrique de l'Ouest au 1/200 000, publiée par l'Institut géo-

graphique national français et originairement éditée entre 1958 et 1960

(feuilles d'Ansongo, In Tillit, Dori, Tera et Djibo).

60. La première de ces deux cartes, dénommée ci-après <(carte Blondel

la Rougery O, revêt pour le Burkina Faso une importance particulière du

fait qu'elle est restée jusqu'en 1960 la carte à la plus grande échelle publiée

par le service géographique du gouvernement général de l'Afrique occi-

dentale française. Se fondant sur une circulaire administrative 93 CM2 du

4 février 1930, le Burkina Faso prétend que les autorités territoriales

devaient s'y référer pour fixer ou modifier les limites administratives et que

les fonctionnaires coloniaux s'estimaient liés par cette carte. Le texte de la

circulaire 93 CM2 du 4 février 1930 n'a pas été déposé et la Chambre ne

dispose à son sujet d'autres informations que celles contenues dans une

lettre du I l juillet 1935 adressée par le service géographique de l'Afrique

occidentale française au directeur des affaires politiques et administratives

du gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Se référant a

un projet de texte définissant des limites de circonscription, le service

géographique indiquait :

Il y aurait lieu de provoquer des précisions supplémentaires et de

demander au lieutenant-gouverneur du Soudan de vouloir bien se

conformer aux directives de la circulaire générale no 93 CM2 du

4 février 1930 qui stipule que << l'arrêté doit se borner à donner des

indications générales et à spécifier dans un article spécial que la limite

est celle qui est tracée sur la carte ... (échelle et nom de la feuille) jointe

au présent arrêté.

La carte à utiliser doit être celle qui est publiée par le service

géographique du gouvernement général - à la plus grande échelle qui

existe (cf. même circulaire).)>

La Chambre ne peut interpréter ce texte comme signifiant qu'il éti.lr du

devoir des administrateurs de se référer à la carte publiée << à la plus grande

échelle qui exist[ait] lorsque ceux-ci s'informaient de l'emplacement de

limites administratives; elle estime que ce texte prescrivait simplement

l'utilisation de cette carte comme fond cartographique lorsqu'il était

nécessaire de reporter des limites existantes sur une carte quelle qu'elle

soit. Le Burkina Faso a d'ailleurs finalement expliqué que, si les adminis-

trateurs s'estimaient liés par une carte du service géographique de l'Afrique

occidentale française pour ce qui était des limites indiquées, c'était parce

qu'ils avaient eux-mêmes modifié cette carte, et que celle-ci était devenue,

du fait de la correspondance administrative échangée à son sujet, un

document administratif. Il s'ensuit, de I'avis de la Chambre, que même

pour le Burkina Faso les limites administratives figurant sur la carte

Blondel la Rougery telle qu'elle a été dressée par le service géographique ne

jouissent d'aucune autorité particulière en elles-mêmes.

61. En ce qui concerne la carte IGN de 1958-1960, la Chambre relève

qu'elle comporte un tracé frontalier dont un segment, indiqué par des

croisillons continus dans l'édition originale, est figuré par des croisillons

discontinus dans des éditions postérieures. En général, cette carte a reçu

l'approbation des deux Parties pour ce qui est de la représentation de la

topographie. En revanche, pour ce qui est des toponymes, le Burkina Faso

émet des réserves quant à la désignation du mont N'Gouma sur cette carte.

De son côté le Mali n'accepte point la limite frontalière indiquée sur ladite

carte par une ligne en croisillons. Cela mis à part, cette carte, de I'avis du

Mali, est la fiabilité même pour la topographie et la toponymie O, tandis

que, pour le Burkina Faso, les cartes de I'IGN offrent les garanties de la

précision technique ainsi que de l'autorité officielle, puisqu'elles ont été

dressées par un organisme officiel impartial directement lié aux autorités

administratives de l'époque. Parmi les documents soumis à la Chambre

figure une note en date du 27 janvier 1975, établie par I'IGN, concernant la

mise en place des frontières sur les cartes. Selon cette note, des cartes au

1/200 000 de la frontière Mali/Haute-Volta avaient été levées avant I'in-

dépendance de ces deux Etats. La note fournit les précisions suivantes

quant aux procédés utilisés pour la mise en place des frontières sur ces

cartes :

<< Puis, à l'aide des textes, les opérateurs ont essayé de mettre en

place la frontière par rapport au fond de carte. Malheureusement

l'imprécision des textes a empêché de tracer une limite suffisamment

sûre dans certaines parties : en effet certains noms cités dans les textes

n'ont pas été retrouvés, d'autres correspondaient à des villages dis-

parus ou déplacés, ou bien encore la configuration réelle du terrain

(tracé des rivières, position des montagnes) apparaissait comme dif-

férente de celle décrite par les anciens levés d'itinéraires.

La frontière réelle était alors mise en place d'après les renseigne-

ments fournis par les chefs des circonscriptions frontalières et d'après

les renseignements recueillis sur le terrain auprès des chefs de villages

et de populations.

62. On peut conclure de ce texte que la carte établie en 1958-1960 par

I'IGN - organisme neutre par rapport aux Parties au présent différend -,

tout en n'ayant pas valeur de titre juridique, constitue une représentation

visuelle à la fois des textes disponibles et des renseignements recueillis sur

le terrain. Cela ne suffit pas pour que la Chambre puisse en déduire, sans

plus, que le tracé frontalier figuré par des croisillons continus ou discon-

tinus dans les éditions successives de la carte de I'IGN correspond par-

faitement à la limite héritée de l'administration coloniale. Il lui faut con-

sidérer dans quelle mesure les éléments de preuve apportés par cette carte,

ou par n'importe quelle carte, corroborent les autres preuves produites : la

Chambre ne saurait retenir les indications fournies par la carte quand elles

sont contredites par d'autres indications dignes de foi sur les intentions de

la puissance coloniale. Cependant, en tenant compte de la date à laquelle

les levés ont été effectués et de la neutralité de la source, la Chambre

considère que, si toutes les autres preuves font défaut ou ne suffisent pas

pour faire apparaître un tracé précis, la valeur probante de la carte de

I'IGN devient déterminante.

63. Outre les textes et les cartes énumérés ci-dessus, les Parties ont

invoqué à l'appui de leurs thèses respectives les effectivités coloniales)),

autrement dit le comportement des autorités administratives en tant que

preuve de l'exercice effectif de compétences territoriales dans la région

pendant la période coloniale. Pour le Burkina Faso, les)

peuvent conforter un titre existant, écrit ou cartographique, mais lorsqu'il

s'agit d'en peser la valeur probante, elles doivent être constamment rap-

portées au titre considéré et ne peuvent en aucun cas se substituer à lui. Le

Mali, pour sa part admet qu'on ne peut en principe invoquer des effec-

tivités)) à l'encontre d'un texte, mais maintient qu'en l'absence de des-

cription conventionnelle ou législative d'une limite il faut bien faire appel

A d'autres moyens pour établir cette limite, la recherche des <(effectivités

devenant alors essentielle. Le rôle joué en la présente affaire par ces

((effectivités)) est complexe et la Chambre aura à peser soigneusement leur

valeurjuridique dans chaque cas d'espèce. Elle doi t cependant indiquer dès

à présent, en termes généraux, la relation juridique qui existe entre les

t(effectivités)) et les titres servant de base à la mise en œuvre du principe de

I'utipossidetis. A cet effet plusieurs éventualités doivent être distinguées.

Dans le cas où le fait correspond exactement au droit, où une adminis-

tration effective s'ajoute à I'utipossidetis juris, 1'0 effectivité)) n'intervient

en réalité que pour confirmer l'exercice du droit né d'un titre juridique.

Dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire objet du

différend est administré effectivement par un Etat autre que celui qui

possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre. Dans

l'éventualité où 1 ' ~

effectivité ne coexiste avec aucun titre juridique, elle

doit inévitablement être prise en considération. Il est enfin des cas où le

titre juridique n'est pas de nature à faire apparaître de façon précise

l'étendue territoriale sur laquelle il porte. Les effectivités peuvent alors

jouer un rôle essentiel pour indiquer comment le titre est interprété dans la

pratique.

64. A ce stade de son raisonnement la Chambre tient à relever le

caractère très particulier de la présente affaire en ce qui concerne les faits

qu'il s'agit de démontrer et les preuves qui ont été produites, ou qui

auraient pu l'être. Elle doit rechercher quelle était la situation frontalière

en 1932, dans une région d'Afrique à I'époque mal connue et peuplée en

grande partie de nomades, où les moyens de transport et de cornrnunica-

tion n'étaient que très limités. Afin d'identifier cette situation, la Chambre

doit se reporter aux textes législatifs et réglementaires, qui n'ont même pas

tous été publiés, aux cartes et croquis dressés à I'époque, dont la précision

et la fiabilité sont parfois douteuses et qui se contredisent, ainsi qu'à des

documents administratifs établis pour un système de gouvernement qui

n'existe plus depuis près de trente ans, documents qu'il a fallu recueillir

dans divers dépôts d'archives. Bien que les Parties aient fourni un dossier

aussi complet que possible, la Chambre ne peut pas avoir la certitude de

statuer en pleine connaissance de cause. Le dossier présente des incohé-

rences et des lacunes, dont quelques-unes sont connues : les Parties ont

informé la Chambre qu'elles n'ont pas pu retrouver certains documents,

comme par exemple les documents cartographiques mentionnés au para-

graphe 57 ci-dessus. Mais même si ces documents avaient été retrouvés, la

Chambre ne saurait exclure que, dans la masse d'archives de I'adminis-

tration de l'Afrique occidentale française, aujourd'hui dispersées dans

plusieurs pays, il puisse encore exister d'autres documents précieux.

65. Dans ces conditions, il est évident qu'aucun des pouvoirs en matière

de preuve conférés à la Cour par les articles 48,49 et 50 de son Statut ne

pourrait permettre à la Chambre de résoudre le problème. D'autre part, la

solution ne peut être cherchée dans une application systématique de la

règle relative à la charge de la preuve. Par exemple, à propos de certains

villages dont il y a lieu de déterminer la situation administrative entre 1927

et 1935, le Mali prétend qu'il appartient au Burkina Faso d'établir le

caractère voltaïque des villages à I'époque. Or, s'il est vrai que <(c'est en

définitive au plaideur qui cherche à établir un fait qu'incombe la charge de

la preuve)) (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre

celui-ci, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101), le Mali aussi doit établir les

faits servant de base à ses prétentions, c'est-à-dire en l'espèce démontrer le

caractère soudanais de ces villages pendant la période susmentionnée. Le

compromis du 20 octobre 1983 par lequel la Cour a été saisie ne traite de la

question de la charge de la preuve que pour souligner que la procédure

écrite qu'il prévoit ne la préjuge pas (art. III, par. 2). Quoi qu'il en soit, dans

un différend comme celui-ci, le rejet éventuel de tel ou tel argument, motif

pris de ce que les allégations de fait sur lesquelles il repose n'ont pas été

prouvées, ne suffit pas en lui-même pour que la thèse contraire puisse être

retenue. La Chambre doit indiquer le tracé de la frontière litigieuse sur la

base des documents et autres preuves que lui ont présentés les Parties : les

doutes qu'elle a exprimés ci-dessus sur le caractère suffisant de ces preuves

ne font que rendre cette tâche plus difficile.

66. Dans son mémoire, le Burkina Faso a divisé la frontière contestée en

deux secteurs, le secteur ouest dit des quatre villages et le secteur est

allant du point de coordonnées 14' 43' 45" nord et 1 ' 24' 15" ouest jus-

qu'aux hauteurs de N'Gouma. Dans les conclusions qu'il a présentées tout

au long de la procédure, le Burkina Faso a divisé la ligne qu'il propose en

deux secteurs définis par rapport à un tout autre point, celui de coordon-

nées géographiques 0' 40'47" ouest et 15' 00' 03" nord; la Chambre

examinera plus loin la signification qu'il y aurait lieu d'attribuer à ce point.

Selon le Mali, la région contestée peut être divisée en deux secteurs aussi :

l'un allant du village de Yoro à la mare de Kétiouaire, à propos duquel il

existe, de l'avis de cette Partie, une délimitation assez précise, et l'autre

partant de la mare de Kétiouaire pour aboutir aux hauteurs de N'Gouma et

au gué de Kabia. Dans son contre-mémoire, le Burkina Faso a préféré avoir

recours à une division de la frontière en trois secteurs : le premier allant de

Dionouga au point de coordonnées 14" 43' 45" nord et 1 O 24' 15" ouest

(région des quatre villages), le deuxième allant dudit point au mont Taba-

karach (région de Soum) et le troisième allant du mont Tabakarach au

point triple. C'est à cette même division que les conseils du Burkina Faso

ont fait appel au cours de la procédure orale. Ces divers systèmes de

division de la frontière reposent cependant sur des considérations étroite-

ment liées aux conclusions des Parties relativement aux titres ou preuves à

prendre en considération pour la détermination du tracé de la frontière

dans chaque secteur. La Chambre ne saurait partant entériner d'emblée

l'une quelconque de ces divisions sans courir le risque de préjuger sa

décision sur les thèses en présence quant au fond. Il convient donc qu'elle

examine d'abord de plus près les titres législatifs et réglementaires ainsi

que les documents administratifs invoqués par les Parties, et énumérés

ci-dessus, et qu'elle apprécie la valeur de chacun d'eux afin d'être en

mesure de les utiliser, le cas échéant, pour indiquer le tracé de la ligne dans

le secteur auquel ils sont censés se rapporter.

67. Dans l'ordre chronologique, et après le décret du ler mars 1919

ayant créé la colonie de la Haute-Volta - qui ne donnait aucune précision

quant aux limites de cette colonie - le premier de ces textes est l'arrêté,

du 31 décembre 1922 portant réorganisation de la région de Tombouctou.

Les Parties s'accordent pour reconnaître tant la validité que la pertinence

de ce texte : la Chambre peut dès lors réserver la question de son inter-

prétation pour le stade auquel elle procédera à l'examen du tracé de la

ligne.

68. Vient ensuite un arrêté en date du 31 août 1927 pris par le gouver-

neur général par intérim de l'Afrique occidentale française, aux termes

duquel :

B Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont

déterminées désormais comme suit :

1) Limites entre le cercle de Tillabéry et la Haute-Volta;

Cette limite est déterminée au nord par la limite actuelle avec le

Soudan (cercle de Gao) jusqu'à la hauteur de N'Gourma, à l'ouest par

une ligne passant au gué de Kabia, mont de Darouskoy, mont de

Balébanguia, à l'ouest des ruines du village de Tokébangou, mont de

Doumafondé, qui s'infléchit ensuite vers le sud-est laissant à l'est les

ruines Tong-Tong ...

Le 5 octobre 1927 un erratum audit arrêté a été adopté, qui a substitué au

texte précité le texte suivant :

<< Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont

déterminées comme suit :

Une ligne partant des hauteurs de N'Gouma, passant au gué de

Kabia (point astronomique), au mont d'Arounskoye, au mont de

Balébanguia, à l'ouest des ruines du village de Tokebangou, au mont

de Doumafende et à la borne astronomique de Tong-Tong; cette

ligne s'infléchit ensuite vers le sud-est ...)>

Il existe également une carte au 1/ 1 000 000, déjà mentionnée, intitulée

Afrique occidentale française, nouvelle frontière de la Haute-Volta et du

Niger (Suivant erratum du 5 octobre 1927 à l'arrêté en date du 31 août

1927))), mais le Mali, tout en présentant cette carte à la Chambre, fait

observer qu'elle ne donne aucun renseignement sur l'organisme officiel qui

l'aurait établie ou l'autorité administrative qui aurait approuvé le tracé y

figuré. Ici encore, les deux Parties s'accordent pour reconnaître que l'arrêté

et son erratum ont été adoptés régulièrement par l'autorité administrative

compétente et que ces textes sont pertinents aux fins de la présente espèce.

Elles avancent néanmoins des interprétations opposées de ces textes. La

Chambre pourrait en principe réserver cette question pour le stade auquel

elle examinera le tracé de la ligne à la lumière des textes et autres moyens de

preuve produits par les Parties. Cependant le Mali, se fondant sur ce qu'il

considère être l'interprétation correcte des textes eu égard a la réalité

géographique dans la région, soutient que l'arrêté et l'erratum sont viciés

par une erreur de fait, de telle sorte que le Burkina Faso ne serait pas fondé

à s'en prévaloir utilement. C'est pourquoi la Chambre se penchera dès

maintenant sur la question de l'interprétation de l'arrêté.

69. Les deux Parties ont avancé diverses explications de la nécessité

éprouvée par l'administration coloniale d'édicter l'erratum à l'arrêté de

1927 et elles ont présenté à la Chambre des documents à caractère de

travaux préparatoires. Il convient de noter d'emblée que, si la tâche de la

Chambre était d'interpréter et d'appliquer, en tant que texte réglementaire,

cet arrêté modifié du 5 octobre 1927 afin d'établir les limites de la Haute-

Volta en 1932, elle devrait examiner sa portée et apprécier la pertinence du

texte initial du 3 1 août 1927 ainsi que des travaux préparatoires éventuels à

la lumière des règles propres à l'ordre juridique dans lequel l'arrêté puise sa

valeur réglementaire, c'est-à-dire le droit colonial français. Or la Chambre

rappelle que l'arrêté de 1927 ne concerne pas directement la limite sou-

dano-voltaïque, mais bien la limite entre la Haute-Volta et le Niger, et

qu'aux fins de la présente espèce elle ne s'y réfère que comme à un élément

de preuve susceptible d'apporter quelque lumière sur les intentions de la

puissance coloniale quant au tracé de la limite entre le Soudan français et la

Haute-Volta. Sur un plan plus général d'ailleurs, la Chambre a déjà eu

l'occasion de souligner (paragraphe 30) que si le droit colonial intervient

dans cette affaire, ce n'est pas comme tel, du fait d'un renvoi que le droit

international ferait à ce droit, mais seulement à titre d'élément de preuve

de la situation existant au moment de l'accession à l'indépendance des

deux Etats parties. La Chambre est donc libre d'examiner sous cet angle les

deux versions successives de l'arrêté de 1927, en attribuant néanmoins plus

de poids au texte modifié par l'erratum en tant que reflet de l'intention

définitivement arrêtée des autorités coloniales, et de prendre en considé-

ration les travaux préparatoires si le besoin s'en fait sentir.

70. Il ressort des termes du texte de l'arrêté modifié que le point de

départ de la limite entre le Niger et la Haute-Volta, qui était en même

temps le point terminal de la limite entre le Soudan français et la Haute-

Volta, était constitué, dans l'esprit des auteurs de ce texte, par les << hau-

teurs de N'Gouma)), qui se situaient dans la région du << gué de Kabia r).

L'emplacement de ce gué ne fait pas de doute et ne soulève aucune con-

troverse entre les Parties. Tel n'est pas le cas pour les << hauteurs de

N'Gouma o. On signalera qu'un comité technique neutre, composé de trois

cartographes nommés par la sous-commission juridique de la Commission

de médiation de l'organisation de l'unité africaine, s'est rendu sur les lieux

en mai 1975 avec mission << de déterminer la position réelle des monts

N'Gouma r). Ce comité a constaté l'existence, d'une part, d'un ensemble de

pitons rocheux s'élevant au nord du gué de Kabia et, d'autre part, d'un

mont ou colline situé au sud-est du gué. Ces deux éléments topographiques

correspondent aux deux situations possibles d'un <(mont N'Gouma n sui-

vant les différentes cartes produites par les Parties. Pour le Burkina Faso,

les << hauteurs de N'Gouma r) se situent au nord du gué de Kabia et, selon le

Mali, le << mont N'Gouma)) se situe au sud-est du gué; chaque Partie

développe des arguments à l'effet de démontrer le manque de crédibi-

lité des données cartographiques ou autres qui lui donneraient tort. Le

comité technique de cartographes de 1975 pour sa part est parvenu en la

matière à une conclusion qui sera examinée plus loin (paragraphe 170

ci-après).

71. De l'avis du Mali, le gouverneur général, en adoptant l'arrêté de

1927 et son erratum, a cru retenir un point mais s'est trompé sur l'objet

même de sa décision. L'acte juridique en question, fondé sur des motifs de

fait matériellement erronés et inexacts, manquerait donc de validité dans la

stricte mesure de cette erreur. En effet, pour le Mali, il est possible que la

carte de 1925 (feuille d'Ansongo) au 1/500 000 ait servi de référence

cartographique à l'élaboration de l'arrêté de 1927 et de son erratum. Or,

toujours selon le Mali, cette carte comporte une erreur quant à l'emplace-

ment du mont N'Gourna puisqu'elle le situe au nord du gué de Kabia, la

position exacte de N'Gouma, au sud-est de ce gué, étant celle indiquée sur

la carte au 1/200 000, éditée par I'IGN en 1960. La thèse malienne revient

donc à écarter l'arrêté de 1927, corrigé par son erratum, en tant qu'élément

permettant de localiser les « hauteurs de N'Gouma

et, partant, le point

terminal de la frontière, au motif que ce texte serait vicié par une erreur de

fait. Cette erreur consisterait à avoir pris en considération un emplacement

des hauteurs de N'Gouma qui serait erroné en fait. Après avoir analysé les

règles du droit des contrats et du droit administratif français qui régissent

la matière, le Mali conclut que, au regard de l'ensemble du droit interne

français, I'arrêté de 1927 ne peut, parce que comportant une erreur sur

l'objet de la décision, être considéré comme un titre valable et pertinent.

Pour ce qui est du droit international, le Mali soutient que la novation des

limites territoriales du Soudan français et de la Haute-Volta en frontières

internationales du Mali et du Burkina Faso exclut toute confirmation

internationale de plein droit d'un acte déjà nul en droit interne.

72. Au stade actuel de son arrêt, la Chambre se contentera d'examiner si

elle peut ou doit prendre en considération I'arrêté de 1927, ou si elle doit

l'écarter comme nul et non avenu. Pour démontrer l'invalidité de I'arrêté il

faudrait établir, par des preuves ou des arguments qui ne dépendraient pas

eux-mêmes de la validité ou de l'invalidité de l'arrêté et de son erratum et

qui dépasseraient la simple constatation d'une divergence entre cartes, que

les mots <(les hauteurs de N'Gouma P) désignaient en 1927 des élévations

autres que celles qu'envisageait le gouverneur général au moment de la

rédaction de l'arrêté ou de l'erratum. Or si cela pouvait être établi, il serait

par la même occasion démontré que l'emplacement du point terminal de la

ligne se situait à un endroit autre que celui indiqué par l'arrêté : dans ce cas,

la validité ou la non-validité en droit administratif français de I'arrêté ne

présenteraient plus aucun intérêt. En tout état de cause, cette question est

étrangère au problème dont la Chambre est saisie. En la présente espèce,

I'arrêté et son erratum n'ont d'autre valeur que celle d'un élément de

preuve. Si I'arrêté avait été vicié par une erreur de fait, des conséquences

auraient pu en découler au niveau de la validité juridique d'une partie de la

limite entre la Haute-Volta et le Niger. La valeur de l'arrêté comme preuve

de l'emplacement du point terminal de la limite entre le Soudan français et

la Haute-Volta est une question indépendante. La conclusion sur la vali-

dité de l'arrêté peut dépendre de la conclusion sur la position des <(hau-

teurs de N'Gouma

mais cette seconde conclusion ne saurait dépendre de

la première. Même le Mali, pour qui I'arrêté manque de validité juridique,

s'en sert à titre d'élément de preuve a l'appui de la thèse qu'il défend quant

a l'emplacement réel du point terminal de la ligne. Il n'est donc pas

nécessaire que la Chambre poursuive l'étude de l'interprétation de l'arrêté

de 1927 afin d'établir sa validité juridique : il lui suffira d'examiner à un

stade ultérieur de son arrêt quelle est la valeur probante de l'arrêté, de

l'erratum et des travaux préparatoires en ce qui concerne l'emplacement du

point terminal de la limite soudano-voltaïque.

73. Dans l'ordre chronologique, le texte réglementaire qu'il faut men-

tionner ensuite est le décret du 5 septembre 1932. Un des effets de ce décret

a été d'abroger purement et simplement le décret du ler mars 1919 créant la

colonie de la Haute-Volta et de supprimer ainsi cette colonie. On lit en

outre dans ce décret, entré en vigueur le ler janvier 1933 :

t(Art. 2 - Les cercles de Fada et de Dori (le canton d'Aribinda

excepté) sont rattachés à la colonie du Niger.

Le cercle de Ouahigouya, le canton d'Aribinda du cercle de Dori et

la partie du cercle de Dedougou située sur la rive gauche de la Volta-

Noire, sont rattachés à la colonie du Soudan français ...)> (Voir ci-

après croquis no 2.)

Par un arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française

en date du 17 novembre 1932, les territoires de la colonie de la Haute-Volta

rattachés au Soudan français par le décret susvisé ont été réorganisés

comme suit :

<< 1. Le cercle de Ouahigouya, faisant actuellement partie de la

Haute-Volta, et le canton de l'Aribinda, détaché du cercle de Dori,

forment une seule circonscription dénommée : cercle de Ouahigouya

et ayant son chef-lieu à Ouahigouya ...))

Cet arrêté est également entré en vigueur le leijanvier 1933. C'est dans ce

contexte administratif qu'est intervenu, entre le gouverneur général de

l'Afrique occidentale française et les lieutenants-gouverneurs du Niger et

du Soudan français, un échange de lettres que le Burkina Faso invoque à

l'appui de ses prétentions.

74. Pour apprécier la signification que le Burkina Faso attribue à cet

échange de lettres, survenu en 1935, il convient de le replacer dans les

circonstances de l'époque. Par l'effet du décret du 5 septembre 1932, la

Haute-Volta avait cessé d'exister à partir du lei janvier 1933 et les cercles

(suppression de la 1

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qui l'avaient composée avaient été rattachés, dans la région considérée, soit

au Soudan français, soit au Niger. Là où des territoires voltaïques limi-

trophes du soudan français étaient devenus nigériens, l'ancienne limite

entre le Soudan français et la Haute-Volta a continué de séparer deux

colonies distinctes, le Soudan français et le Niger; là où des territoires

voltaïques avaient été rattachés au Soudan français, l'ancienne limite entre

les deux coIonies s'est transformée en limite entre deux cercles, désormais

soudanais. Il ressort des textes réglementaires cités que le démembrement

de la Haute-Volta a été effectué sur la base de l'état des cercles et des

cantons tels qu'ils existaient en 1932. La Chambre croit donc pouvoir

conclure à l'identité entre les limites qui séparaient le Soudan français et la

Haute-Volta en 1932 et celles qui séparaient le Niger et le Soudan français

en 1935, mais uniquement pour ce qui est des zones auxquelles se réfère la

première hypothèse envisagée ci-dessus. Ainsi que le montre le croquis

no 2, la limite soudano-nigérienne de 1935 se confondait avec l'ancienne

limite soudano-voltaïque depuis l'extrémité orientale de cette dernière, qui

avait constitué, avant 1932, le point triple (point X sur le croquis) entre les

colonies du Soudan français, du Niger et de la Haute-Volta jusqu'à un

autre point triple (point Y), où avaient convergé, avant 1932, la limite entre

les cercles voltaïques de Dori et Ouahigouya et la limite entre le Soudan

français et la Haute-Volta. Ainsi qu'il a été indiqué, le cercle de Dori, par

l'effet du décret du 5 septembre 1932, fut amputé de son canton d'Ari-

binda, désormais rattaché au Soudan français, pour être, dans cette éten-

due réduite, attribué au Niger. La Chambre doit en conséquence tenir

compte de tout élément de preuve pouvant servir à démontrer quel était le

tracé de la frontière entre le Soudan français et le Niger à cette époque,

mais seulement pour ce qui est de la partie de ladite frontière qui s'étendait

entre ces deux points. Au sud (entre le point Y et le point Z), ce qui était

en 1935 la frontière soudano-nigérienne s'est vu transformé en 1947, par

le jeu de la réintégration du canton d'Aribinda et du cercle nigérien de

Dori dans la Haute-Volta ressuscitée, en simple limite administrative vol-

taïque entre deux cantons du cercle de Dori. A l'ouest, entre le point Y et le

point W, ce qui n'était en 1935 qu'une limite administrative entre deux

cercles soudanais (Mopti - englobant Bandiagara - et Ouahigouya) est

redevenu frontière entre le Soudan français et la Haute-Volta.

75. Dans une lettre 191 CM2 du 19 février 1935, adressée simultané-

ment aux lieutenants-gouverneurs du Niger et du Soudan français, le

gouverneur général de l'Afrique occidentale française s'est exprimé comme

suit :

((La limite entre votre colonie et celle du Niger [Soudan] n'a

actuellement qu'une valeur de fait résultant de textes ne comportant

pas la description géographique de cette limite. Il m'apparaît néces-

saire pour assurer dans des conditions satisfaisantes le règlement des

diverses questions administratives concernant la région frontalière

soudano-nigérienne ainsi que pour son report précis sur la carte, de

fixer par un texte, la limite dont il s'agit. Pour me permettre d'adresser

au Département les propositions réglementaires, je vous serais recon-

naissant de vouloir bien me communiquer d'urgence votre avis sur le

projet ci-dessous :

(< D'un point situé à la frontière algérienne ... des hauteurs de

Gorontondi, des monts Tin Garan, Ngouma, Trontikato, par la

pointe nord du mont Ouagou, la pointe nord de la mare d'In Abao,

le sommet des monts Tin Eoult et Tabakarach et s'infléchit vers le

sud-ouest jusqu'au point de latitude 14' 43' 45" et de longitude

1 O 24' 15" (ouest de Greenwich).)) ...

Aux termes du dernier alinéa de cette lettre, une carte était jointe, << sur

laquelle a été reportée la situation des divers points précités, telle qu'elle

découle des travaux géographiques les plus récents o. Cette carte n'a pas

été retrouvée.

76. Dans sa réponse du 3 juin 1935 le lieutenant-gouverneur du Soudan

français, après avoir constaté que les propositions du gouverneur général

intéressaient quatre cercles soudanais, dont seul le cercle de Mopti doit être

considéré aux fins de la présente affaire, s'est exprimé ainsi :

(< Le projet de limite tel qu'il est indiqué dans la lettre 191 CM2

ci-dessus visée ne semble pas devoir être modifié sauf en ce qui

concerne : 1) la partie intéressant le cercle de Mopti dont l'adminis-

trateur propose que la mare de Kébanaire située presque à la limite

des cercles de Mopti, Gourma-Rharous, et Dori (ce dernier faisant

partie de la colonie du Niger) soit mentionnée dans la description

géographique de la limite qui, dès lors, serait modifiée comme suit

(lettre 191 CM2 précitée, page 2, lignes 4 et 5 avant-dernières) : ... ((le

sommet des monts Tin Eoult et Tabakarech et la mare de Kéba-

naire ...

On notera que, d'après les diverses copies de ces lettres produites par les

Parties, le gouverneur général mentionnait le mont ((Tabakarach (ou

même << Tabanarach))), nom que, dans sa réponse, le lieutenant-gouver-

neur orthographiait << Tabakarech o. Il ressort également de cette réponse

que l'administrateur du cercle de Gao avait proposé qu'un levé soit effec-

tué entre Labézanga et Anderamboukane, région qui n'intéresse pas le

présent différend. Pour des raisons administratives, il n'a pas été procédé à

ce levé. Le projet du gouverneur général n'a connu aucune suite.

77. L'interprétation qui pourrait être donnée de cet échange de lettres

fait l'objet d'une controverse entre les Parties. Pour le Burkina Faso, ces

lettres,

<< si elles n'ont pas l'autorité formelle d'un acte administratif en bonne

et due forme, n'en constituent pas moins l'expression authentique par

l'autorité compétente à l'époque ... de sa conviction quant au tracé de

la délimitation O,

c'est-à-dire quant au tracé d'une limite existant à l'époque. En revanche, de

l'avis du Mali, la lettre du gouverneur général n'est qu'un acte préparatoire

d'un projet de décision administrative de délimitation entre le Soudan

français et le Niger et elle est en conséquence dépourvue de tout effet de

droit. Le Mali conteste en outre que la lettre puisse avoir quelque valeur de

preuve en tant que description de la frontière dans la région envisagée et

soutient que l'attribution d'une telle valeur à la lettre ne serait guère

conciliable avec son texte même, la réaction des chefs de circonscription

administrative et le fait que le projet de délimitation qui y était annoncé a

finalement avorté, si bien qu'aucun acte juridique n'a pris forme.

78. S'il s'avérait que l'intention du gouverneur général avait été de

définir une limite là où il n'en existait pas, ou de modifier la limite existante

pour mieux répondre aux besoins de l'administration coloniale, il faudrait

évidemment retenir l'objection du Mali selon laquelle la proposition à

l'examen n'a jamais été transformée en acte réglementaire et n'a donc

aucune valeur légale. Tout dépend donc de savoir si, comme le prétend le

Burkina Faso, la lettre 191 CM2 se bornait à décrire une limite existante.

Le Mali ne soutient pas qu'il n'y avait point de limite entre le Soudan

français et le Niger, mais il estime que la lettre du gouverneur général doit

être interprétée comme traduisant I'intention de définir de novo la limite de

droit, c'est-à-dire de considérer comme dépourvue d'intérêt la situation

telle qu'elle existait et de s'orienter vers la définition d'une situation nou-

velle.

79. Avant de rechercher quelle était l'intention du gouverneur général

en ce qui concerne la limite dans cette région, il convient de noter l'argu-

ment avancé par le Burkina Faso, selon lequel l'absence de protestation de

la part du lieutenant-gouverneur du Soudan français contre le tracé de la

limite indiquée par la lettre 191 CM2 valait et vaut acceptation de ce tracé,

ce que le Soudan français a accepté s'imposant au Mali au titre de la

succession d'Etats. Le Burkina Faso soutient également que l'acceptation

du tracé de la ligne par le Soudan français a eu pour effet de couvrir toute

erreur qu'aurait pu commettre le gouverneur général quant à I'emplace-

ment de la limite administrative. Le Burkina Faso ne renonce pas pour

autant à sa thèse selon laquelle la lettre 191 CM2 a valeur de description

de la limite de fait existant en 1935, thèse à laquelle vient s'ajouter l'argu-

ment fondé sur l'acquiescement. La Chambre examinera d'abord ce der-

nier argument; elle recherchera ensuite l'interprétation qu'il convient de

donner à la lettre 191 CM2 eu égard à la situation en 1935. Il lui appa-

raîtra alors, selon que ladite lettre se sera avérée avoir eu une portée inno-

vatrice ou seulement descriptive, si l'argument avancé par le Burkina

Faso et fondé sur un prétendu acquiescement malien doit être examiné

au titre d'argument principal ou seulement complémentaire à l'appui de

sa thèse.

80. La Chambre estime ne pas pouvoir retenir l'argument fondé sur la

prétendue acceptation, par le lieutenant-gouverneur du Soudan français,

du tracé indiqué dans la lettre du gouverneur général, pour les raisons

suivantes. Tout d'abord, les auteurs des lettres considérées ne se trouvaient

pas sur un pied d'égalité et leur compétence territoriale n'était pas la

même : le lieutenant-gouverneur répondait à une communication émanant

de son supérieur hiérarchique. Dans ces circonstances, on voit mal com-

ment un acquiescement, qui suppose le libre exercice de la volonté, aurait

pu intervenir. Mais il y a plus : l'hypothèse de base que ledit argument

suppose est que la description figurant dans la lettre 191 CM2 ne corres-

pondait pas à la limite existante, si limite il y avait, entre les colonies du

Soudan français et du Niger. Les recherches de la Chambre portent sur les

limites de la Haute-Volta à la veille de son indépendance, limites assignées

par l'effet de la loi de 1947. La question qui se pose est donc celle de savoir

si, en 1947, la Haute-Volta rétablie a hérité de la nouvelle limite qui aurait

vu le jour en 1935 à la suite de l'acceptation, par les autorités soudanaises,

de la lettre 19 1 CM2. La réponse à cette question est négative. D'une part la

loi de 1947 a reconstitué la Haute-Volta dans ses limites de 1932 et si, en

1935, une de ces limites, devenue limite entre le Soudan français et le Niger,

avait été modifiée, cette modification aurait été inopérante dès l'entrée en

vigueur de la loi de 1947. D'autre part il ne faut pas perdre de vue que le

gouverneur général de l'Afrique occidentale française n'a jamais pris d'ar-

rêté pour donner suite a sa proposition de 1935. Quelle que soit sa valeur

comme moyen de preuve ou comme simple élément d'information quant

aux vues ou aux intentions du gouverneur général, l'échange de lettres de

1935 n'aurait pu avoir pour effet, aux fins du droit administratif colonial,

seul applicable a l'époque, d'instaurer entre les deux colonies une limite

dont aurait pu hériter la Haute-Volta.

81. La chambre en arrive à présent au problème de l'interprétation et

de la portée de l'échange de lettres de 1935. Le Mali souligne que la lettre

191 CM2 commence par les mots : << La limite ... n'a actuellement qu'une

valeur de fait)) et en déduit que ladite lettre constate en réalité l'absence

d'une limite légale entre les deux colonies. 11 explique pourtant que, selon

son interprétation de la lettre, il existait bel et bien une limite entre le

Soudan français et le Niger, que cette limite était fournie par des textes

existant à l'époque, mais que l'on ignore aujourd'hui quels étaient ces

textes, et que si le gouverneur général a éprouvé le besoin de proposer une

définition, c'est que la représentation cartographique de la limite n'était

pas satisfaisante. Réservant pour l'instant la question du sens a attribuer a

l'expression << valeur de fait)), la Chambre est d'avis que, si une limite

possédant au moins cette valeur existait en 1935, il n'y a pas de raison de

supposer que la même limite n'existait pas en 1932, date critique pour la

mise en œuvre de la disposition de la loi de 1947 fixant les limites de la

Haute-Volta. Ce serait alors cette limite de facto qui aurait défini le legs

colonial de 1960, auquel la Chambre doit a présent s'attacher. Dans cette

optique, il importe peu que le gouverneur général de l'Afrique occidentale

française n'ait pu mener à bien son projet de « fixer par un texte, la limite

dont il s'agit o. Ce qui compte, en l'espèce, c'est de déterminer quelle était

cette limite en prenant en considération tous les indices disponibles, y

inclus la lettre 191 CM2.

82. Pour le Mali, il est clair que le texte de la lettre 191 CM2 constituait

la traduction <(en mots)) de la ligne tracée sur la carte au 1/500 000 de

1925, c'est-à-dire sur la carte Blondel la Rougery, mentionnée au para-

graphe 59 ci-dessus, dont un extrait est joint au présent arrêt (voir ci-après

croquis no 3). Sans entrer à ce stade dans le détail de la correspondance

entre les indications figurant dans le texte de la lettre et les toponymes

apparaissant sur cette carte à proximité de la ligne y indiquée, la Chambre

pense qu'il est hautement probable que le rédacteur de la lettre ait eu ladite

carte sous les yeux. Le Mali a également souligné les insuffisances de cette

carte et soutenu qu'aucune valeur probante ou de description ne peut être

attribuée à des mesures prises sur la foi de renseignements ((soit erronés,

soit fantaisistes o. Pour l'instant cependant, la Chambre n'examine que la

question du caractère prétendument modificateur ou déclaratoire de la

lettre 191 CM2. Il s'agit d'abord de rechercher quelle a pu être l'intention

du gouverneur général à cet égard; et la conformité du texte de la lettre

avec la limite administrative présentée par la carte de 1925 tend plutôt à

renforcer l'idée que la lettre était censée donner une description d'une

limite existante. En effet, si le but recherché était de modifier une limite

existante ayant <(valeur de fait O, il aurait fallu que le gouverneur général

ait eu connaissance d'une telle limite, qui ne correspondait pas à celle

indiquée sur la carte Blondel la Rougery, et qu'il ait choisi de lui substituer

cette limite cartographique. Une telle interprétation des faits n'est guère

conciliable avec le texte de la lettre 19 1 CM2. Le problème de savoir, d'une

part, si la carte considérée donnait une représentation exacte de la topo-

graphie ou si par contre elle avait induit le gouverneur général en erreur et,

d'autre part, quelles auraient été les conséquences juridiques éventuelles

d'une telle erreur sera examiné plus loin.

83. Le Mali présente un autre argument, tiré de ce que la lettre du

gouverneur général qualifie elle-même de <(projet les indications qu'elle

contient. Selon le Mali, l'idée même de projet semble exclure des mesures

rétroactives car un projet consiste en un travail et une rédaction prépara-

toires qui décrivent ce que l'on pense faire ou atteindre. La Chambre

reconnaît que c'est bien en cela que consiste un projet. Mais elle relève que

la lettre considérée contenait un projet de texte qui aurait pu prendre par la

suite la forme d'un arrêté - texte réglementaire dont on envisageait

l'adoption - et qu'un tel <(projet)) pouvait très bien entériner et définir

une limite qui existait, fût-ce seulement avec une <(valeur de fait)), sans

pour autant perdre le caractère prospectif d'un projet. Le Mali observe en

outre que rien n'établit que l'autorité compétente pour fixer une limite

coloniale se soit engagée à ce que la ligne proposée soit une <(ligne de fait

d'une manière définitive)): le gouverneur général ne pouvait être lié par

des avis émanant des chefs de colonie ou d'autres organes sans que la loi

ne le prévoie expressément. La Chambre admet que le gouverneur général

aurait très bien pu changer d'avis et prendre un arrêté définissant d'une

autre manière la limite soudano-nigérienne. Mais pour la Chambre il ne

s'ensuit pas qu'il ne faille pas tenir compte en droit du fait décrit par la

lettre.

84. Le Mali voit également dans les réactions manifestées par les chefs

de circonscription à l'égard de la lettre 191 CM2 une indication tendant à

prouver que cette lettre ne constituait qu'une proposition sans rapport avec

la situation existante. Le lieutenant-gouverneur général du Soudan, par

télégramme-lettre du 11 mars 1935, avait transmis copie de la lettre du

gouverneur général et du croquis y annexé aux chefs des cercles soudanais

intéressés, en leur demandant leur avis sur le projet de texte qu'elle con-

tenait. C'est sur la réponse des commandants de cercle de Mopti et de Gao

à son télégramme-lettre que le gouverneur du Soudan s'est fondé pour

répondre à son tour, le 3 juin 1935, à la lettre du gouverneur général. De

l'avis du Mali, (< c'était la vocation prospective de l'opération envisagée qui

expliquait cette consultation large; il y allait d'o une technique pour ne

pas avoir à répondre à un problème ou à une difficulté qui brûlait les doigts

de tout un chacun o.

85. La Chambre ne partage pas cette manière de voir. Elle considère au

contraire qu'un indice précieux de la nature de l'opération à laquelle se

sont livrés le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs du Soudan

français et du Niger est fourni par les réponses de ces derniers. Le lieu-

tenant-gouverneur du Soudan a consulté les commandants des cercles

soudanais intéressés et a fait part de leurs observations dans sa réponse au

gouverneur général du 3 juin 1935. Or, de l'avis de la Chambre, il ressort

clairement de ces observations que les commandants de cercle sont partis

de l'idée que le texte qui leur avait été soumis était destiné à définir la limite

existante et qu'ils devaient attirer l'attention de leur supérieur hiérarchique

sur tout aspect de la définition proposée qui semblait soit s'en écarter, soit

trancher une situation de fait qui n'était pas claire (limite Labézanga/

Anderamboukane), soit encore négliger un détail qui aurait pu contribuer

à rendre la définition plus précise (mare de Kébanaire). Tenant compte de

cette considération, ainsi que de tous les autres éléments dont les Parties

ont fait état pendant la procédure, la Chambre arrive à la conclusion que

la définition de la limite entre le Soudan et le Niger, pour la partie de

cette limite qui intéresse la présente affaire, telle qu'elle figure dans la

lettre 191 CM2 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française

en date du 19 février 1935, correspondait, dans l'esprit aussi bien du

gouverneur général que de tous les administrateurs qui ont été consultés, à

la situation existante. Reste la question de savoir si les insuffisances ou

erreurs que le Mali attribue à la carte Blondel la Rougery, vu les liens

étroits entre cette carte et la lettre 191 CM2, étaient de nature à priver

d'effet l'intention du gouverneur général de définir par un texte la situation

existante. La Chambre réserve cette question pour l'examiner au moment

où elle aura à appliquer ladite lettre afin de définir le tracé de la frontière

dans la zone contestée.

86. Cependant une dernière observation s'impose. La description pré-

citée de la limite indiquée par la lettre 191 CM2 (paragraphe 75 ci-dessus)

ne concernait que le segment de cette limite qui se rapporte à la frontière

contestée en la présente affaire. Mais le texte de cette lettre se poursuit en

ces termes :

de là [le point Pl elle [la limite] rejoint le Gorobol au point de latitude

14" 27' 30" et de longitude 1 O 14' 45" (ouest de Greenwich); elle suit

ce marigot jusqu'en un point situé à environ 3 kilomètres à l'ouest de

Tin Abalak ...

Il s'agit ici de la limite orientale du cercle de Ouahigouya, laquelle tient

compte du rattachement du canton d'Aribinda à ce cercle par l'effet du

décret du 5 septembre 1932. Cette limite ne correspond donc plus à celle

représentée sur la carte Blondel la Rougery, qui date de 1925. Le croquis de

l'Afrique française au 1 / 1 000 000, feuille ND 30, figure une limite orien-

tale du cercle de Ouahigouya, dans son édition de 1926, qui est identique à

celle reproduite sur la carte Blondel la Rougery. Mais dans son édition de

1946 apparaît une limite qui correspond à la description que contient la

lettre 191 CM2 et qui vient d'être citée. Aucun texte réglementaire n'avait

entre-temps été pris sur la base de la lettre 191 CM2. La Chambre considère

donc que la modification apportée au croquis entre 1926 et 1946 constitue

un élément de preuve qui tend à démontrer le caractère déclaratoire de la

lettre 191 CM2.

87. Le 27 novembre 1935, le gouverneur général par intérim de l'Afrique

occidentale française a pris un arrêté (2728 AP) <(portant délimitation des

cercles de Bafoulabé, Bamako et Mopti (Soudan français) D. Le cercle de

Mopti, circonscription alors soudanaise et aujourd'hui malienne, était

limitrophe du cercle de Ouahigouya, qui, par I'effet du décret du 5 sep-

tembre 1932, avait été rattaché à la colonie du Soudan français et auquel le

canton d'Aribinda avait été incorporé en vertu d'un arrêté du 17 novembre

1932 (paragraphe 73 ci-dessus). Aux termes de la disposition liminaire de

l'article premier de I'arrêté du 27 novembre 1935, <(les limites des cercles

de Bafoulabé, Bamako et de Mopti sont précisées comme suit et telles

qu'elles sont transcrites sur les cartes annexées au présent arrêté o. On se

rappellera que les cartes auxquelles cette disposition se réfère n'ont jamais

été retrouvées, si bien que la Chambre ne peut s'en tenir qu'au seul texte de

l'arrêté. L'article premier, sous-titre 3, de cet arrêté décrit la limite orientale

du cercle soudanais de Mopti de la manière suivante :

((De ce dernier point une ligne méridienne rejoignant au nord le

parallèle 13" 30', puis une ligne sensiblement nord-est, laissant au

cercle de Mopti les villages de Yoro, Dioulouna, Oukoulou, Agou-

lourou, Koubo, passant au sud de la mare de Toussougou pour

aboutir en un point situé à l'est de la mare de Kétiouaire.))

88. Pour apprécier la pertinence de l'arrêté 2728 AP, il convient de

rappeler de nouveau le contexte dans lequel cet arrêté a été pris (voir

paragraphe 74 ci-dessus). Par I'effet du décret du 5 septembre 1932, la

Haute-Volta avait cessé d'exister et les cercles qui l'avaient composée

avaient été rattachés, dans la région en question, soit au Soudan français,

soit au Niger. Là où des territoires voltaïques limitrophes du Soudan

français étaient devenus nigériens, l'ancienne limite entre le Soudan fran-

çais et la Haute-Volta a continué de séparer deux colonies distinctes, le

Soudan français et le Niger; là où des territoires voltaïques avaient été

rattachés au Soudan français, l'ancienne limite entre les deux colonies

s'est transformée en limite entre deux cercles, désormais soudanais. L'ar-

rêté 2728 AP a eu pour résultat de définir la limite administrative qui sépa-

rait le cercle de Mopti d'une part du cercle de Ouahigouya et d'autre part

du cercle de Dori. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les cercles de Mopti et

de Ouahigouya faisaient partie du Soudan français en 1935 mais le cercle

de Ouahigouya avait, avant 1932, appartenu à la colonie de la Haute-Volta,

de telle sorte que, par l'effet de la loi du 4 septembre 1947, il fut réintégré

à la Haute-Volta. Le cercle de Dori, qui en 1935 faisait partie du Niger,

avait également appartenu à la Haute-Volta avant 1932, et a ainsi subi le

même sort en 1947.

89. Pour le Mali, l'arrêté 2728 AP, en définissant cette limite, ne faisait

que confirmer l'état de fait existant en 1932 tandis que, pour le Burkina

Faso, la limite ainsi définie modifiait la situation telle qu'elle se présentait

jusque-là. Les deux Parties s'accordent toutefois pour reconnaître qu'au-

cune modification de cette limite n'est intervenue entre 1932 et 1935, année

au cours de laquelle l'arrêté 2728 AP a été pris. Dès lors, dans la mesure où

cet arrêté apporterait la preuve de l'emplacement de la limite entre les

cercles de Mopti et de Ouahigouya à la veille de son adoption en 1935, il

apporterait en même temps la preuve de l'emplacement de la limite sépa-

rant le Soudan français et la Haute-Volta en 1932, limite confirmée par la

loi du 4 septembre 1947 ayant rétabli cette dernière colonie. Le Burkina

Faso a soutenu que I'arrêté 2728 AP ne constitue plus un titre juridique

valable, puisqu'il a été implicitement abrogé par la loi du 4 septembre 1947,

mais uniquement en raison du caractère modificatif que cette Partie attri-

bue à l'arrêté. Cette abrogation ne constitue donc pas un obstacle à

l'examen par la Chambre de l'effet de I'arrêté : tout au contraire, il lui

faudra d'abord établir le caractère ou déclaratoire ou modificatif de l'ar-

rêté avant de pouvoir ensuite déterminer si la loi de 1947 l'a effectivement

abrogé.

90. La Chambre commencera par rechercher si elle peut tirer de l'exa-

men du texte même de I'arrêté 2728 AP et du contexte administratif dans

lequel celui-ci a été pris des indications quant à la portée que le gouverneur

général par intérim de l'Afrique occidentale française avait entendu lui

attribuer. Le préambule de I'arrêté se réfère à un certain nombre de textes,

tant antérieurs que postérieurs au décret du 5 septembre 1932 portant

suppression de la colonie de la Haute-Volta, mais ne mentionne aucune-

ment ce dernier. Parmi ces textes figurent I'arrêté 2790 du 5 décembre

1925 modifié par I'arrêté 11 11 AP du 30 avril 1928 et portant suppression

du cercle de Hombori et, entre autres, rattachement des cantons de Mon-

doro, Boni, Sarniéré et Hombori au cercle de Bandiagara (subdivision de

Douentza) et l'arrêté 2862 AP en date du 15 décembre 1934 portant notam-

ment suppression du cercle de Bandiagara et rattachement de son terri-

toire au cercle de Mopti. Le premier de ces arrêtés constituait la base

réglementaire de la limite existant en 1932, au moment de la suppression de

la colonie de la Haute-Volta, entre le cercle de Bandiagara (Soudan fran-

çais) et cette dernière. Du texte du second arrêté, il ressort entre autres,

d'une part, que ladite limite, désormais limite du cercle de Mopti, de-

meurait inchangée (art. l) et, d'autre part, qu'un arrêté général ultérieur

devait préciser les limites d'ensemble de ce cercle ainsi agrandi.

91. L'arrêté 2728 AP, ayant ainsi énuméré les textes antérieurs à son

adoption jugés pertinents au regard de son objet, dispose ensuite, au para-

graphe liminaire de son article premier, que ((les limites des cercles de ...

Mopti sont précisées comme suit ... Cette formule fait sans aucun doute

écho à la formule utilisée à l'article 2 de I'arrêté 2862 AP susvisé : il semble

dès lors évident, en l'absence de tout autre texte susceptible d'être pris en

considération à cet égard, que l'arrêté 2728 AP a bien constitué I'arrêté

général annoncé par l'arrêté 2862 AP. Il existe partant au moins une

présomption que I'arrêté 2728 AP n'a pas eu pour fin ni pour effet de

modifier les limites existant en 1935 entre les cercles soudanais de Mopti et

de Ouahigouya, limites qui séparaient les colonies du Soudan français et de

la Haute-Volta avant la suppression de cette dernière conformément aux

termes du décret du 5 septembre 1932. Il paraît en effet peu vraisemblable

qu'on ait eu l'intention d'aller au-delà du texte adopté l'année précédente.

Cette présomption se voit confortée par le fait que l'arrêté considéré est

intitulé << Arrêté portant délimitation des cercles de Bafoulabé, Bamako et

Mopti (Soudan français) r) et non <(Arrêté portant modification territo-

riale dans le cercle de ...)), comme par exemple un arrêté général du

17 novembre 1932 mentionné dans ses considérants. Mais jusqu'à présent

la Chambre n'a que constaté l'existence d'une présomption : elle doit main-

tenant rechercher si le contenu de l'arrêté 2728 AP - et en particuler

l'énumération qui y est faite des villages bordant la limite entre les cercles

de Mopti et de Ouahigouya - a pour effet d'infirmer ou de confirmer cette

présomption. A cette fin elle doit examiner les éléments documentaires et

cartographiques qui permettent de localiser ces villages, ainsi que les

diverses communications administratives contemporaines de la prépara-

tion de I'arrêté.

92. Tout au long de la procédure, la première partie de la frontière que la

Chambre est appelée à définir, celle pour la détermination de laquelle il

faut précisément dégager la portée de l'arrêté 2728 AP, a été dénommée

<< le secteur des quatre villages)). Or les termes << quatre villages)) ne

paraissent pas avoir toujours revêtu la même signification pour les deux

Parties. Le texte réglementaire considéré vise cinq villages, dont le premier

(Yoro) se situe incontestablement en territoire malien et n'est pas en litige.

Les quatre autres sont Dioulouna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo. Lors

de la session qu'elle a tenue les 7 et 8 octobre 1971, la commission paritaire

permanente créée par les Parties (voir paragraphe 35 ci-dessus) a chargé la

commission technique mixte de vérifier, aux fins de la délimitation de la

frontière, la position exacte des villages portant ces noms. Au cours de la

procédure devant la Chambre il est apparu que, de l'avis des deux Parties,

le village de Dioulouna pouvait être identifié avec celui de Dionouga. Aux

fins du présent arrêt, les termes seront utilisés pour

désigner les villages de Dioulouna/Dionouga, Oukoulou, Agoulourou et

Koubo que l'arrêté 2728 AP mentionne. La Chambre se réserve de revenir

sur la question de savoir si tous ces villages existent encore aujourd'hui,

s'ils ont changé de nom depuis 1935, et même s'ils existaient tous à cette

date. Elle note toutefois que le Mali s'est parfois référé aux << quatre

villages de Dionouga, Kounia, Selba et Douna, que le mémoire malien

fait mention aussi de Orotougna ou Orotoungo ainsi que du village bur-

kinabé de Digue1 et qu'à l'audience l'un de ses conseils a indiqué que,

pour le Mali, les <(quatre villages sont ceux de Dioulouna, Agoulourou,

Koubo et Douna. Sans chercher à déterminer à ce stade si ceux de ces

villages qui ne portent pas l'un ou l'autre des noms mentionnés dans

l'arrêté 2728 AP entrent en ligne de compte aux fins du présent litige, la

Chambre tient à souligner qu'ils ne sont pas couverts par l'expression

<(quatre villages au sens où l'entend le présent arrêt.

93. Selon le Burkina Faso, la portée modificatrice de l'arrêté de 1935

quant à la situation administrative des villages peut se déduire à la fois de la

divergence manifeste entre les dispositions de cet arrêté et les cartes offi-

cielles de l'époque, des travaux préparatoires de l'arrêté et de l'attitude

de l'administration après 1947. En ce qui concerne les cartes, le Burkina

Faso soutient que, sur toutes celles dont il dispose et qui sont suffisam-

ment détaillées pour indiquer l'emplacement des quatre villages, ces der-

niers sont <(sans exception)) figurés au sud de la délimitation adminis-

trative pertinente, donc en territoire actuellement burkinabé. Comme on

l'a déjà remarqué (paragraphe 59 ci-dessus), le Burkina Faso attache à cet

égard une importance toute particulière à la carte Blondel la Rougery au

1/500 000 qui laisse clairement les villages d'Oukoulou, d'Agoulourou et

de Koubo à la Haute-Volta. Le Burkina Faso fait aussi observer que, dans

son édition originale, la carte au 1/200 000 de I'IGN (également mention-

née au paragraphe 59 ci-dessus) figure en croisillons continus tout le secteur

occidental de la frontière en litige, c'est-à-dire celui des ((quatre villages)).

La Chambre a cependant déjà indiqué qu'elle ne saurait accepter la thèse

du Burkina Faso selon laquelle les cartes dressées par le service géogra-

phique du gouvernement général de l'Afrique occidentale française parti-

cipent en quelque sorte de la nature des actes administratifs et sont cons-

titutives de titre juridique en droit administratif et colonial français.

94. Le Mali attire l'attention de la Chambre sur le fait que le Burkina

Faso ne se fonde en l'espèce que sur des cartes générales et n'a déposé

aucun croquis détaillé établi par des administrateurs voltaïques. Pour sa

part, le Mali a présenté à la Chambre une carte du Gourma datant de

190 1 - 1902 ou de 1909- 19 10 sur laquelle le village de Dioulouna est situé au

nord de la limite considérée. Il a aussi produit un croquis du canton de

Mondoro, dressé en 1923 par un administrateur colonial et signé par le

commandant de la région, qui était annexé à une liste des villages com-

posant ce canton; ce croquis indique l'emplacement de Dioulouna ainsi

que de Douna et d'ourotongo, villages apparemment non contestés. Deux

autres croquis, datant respectivement de 1948 et de 1953, ont été projetés

en audience.

95. La Chambre a déjà indiqué (paragraphe 65 ci-dessus) pourquoi elle

ne saurait se fonder sur l'argument du Mali selon lequel le fardeau de la

preuve repose sur le Burkina Faso, c'est-à-dire que ce serait à cette Partie

qu'il reviendrait d'établir le caractère voltaïque des villages entre 1927 et

1935. Elle prend comme point de départ de son raisonnement le fait, attesté

par l'arrêté général 2728 AP, qu'en 1935 les autorités administratives

connaissaient l'existence, près de la limite qui séparait alors les cercles de

Mopti et de Ouahigouya, de quatre villages portant les noms de Diou-

louna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo. A ce stade la Chambre doit se

placer uniquement dans le contexte des années 1932 (date visée par la loi

de 1947 pour définir les limites de la Haute-Volta) et 1935 : elle n'a pas à

considérer si les villages dont il est question existent encore aujourd'hui

ou portent toujours le même nom. De même, en vue de rechercher quelle

était l'intention du gouverneur général en 1935, elle ne doit retenir que les

cartes et documents qui existaient à l'époque. Pour ce qui est des cartes,

I'emplacement des villages concernés peut être déduit des éléments géné-

ralement concordants que fournissent :

- Une carte, sans intitulé ni date (elle remonterait à 1900-1902

ou 1909-1910 selon le Mali), représentant le Gourma et portant la réfé-

rence 12 D/6, ainsi qu'un croquis annexé à un recensement des villages du

canton de Mondoro établi en 1923, sur lesquels Dioulouna est indiqué,

mais non les autres villages mentionnés dans l'arrêté 2728 AP. Ces autres

villages, d'après I'emplacement qui leur est donné sur les cartes ci-dessous

mentionnées, ne devaient apparemment pas figurer sur les cartes et cro-

quis précités parce que se trouvant en dehors de la région administrative

visée par ces cartes et croquis.

- Une carte du Niger moyen au 1 / 1 000 000, établie par le lieutenant

Desplagnes en 1905, sur laquelle chacun des cinq villages cités par l'arrêté

est figuré : Yoro, Dioulouna (orthographié << Dioukouna))), Oukoulou,

Agoulourou et Koubo.

- Une carte de l'Afrique occidentale au 1/2 000 000, feuille no 2 :

Tombouctou, éditée par le service géographique des colonies en 1922, sur

laquelle apparaissent Yoro, Dioukouna, Oukoulou (orthographié <(Oko-

lou O) et Koubo, mais pas Agoulourou. Une édition postérieure de cette

carte (1932) ne mentionne toutefois plus que Yoro et Koubo.

- La carte des colonies de l'Afrique occidentale française au 1 /500 000

(carte Blondel la Rougery) de 1925 qui indique Yoro, Oukoulou, Agou-

lourou et Koubo, mais pas Dioulouna.

- L'Atlas des cercles de l'Afrique occidentale française, fascicule IV, carte

no 59, cercle de Ouahigouya (service géographique de l'Afrique occidentale

française, 1926) qui, lui aussi, indique Yoro, Oukoulou, Agoulourou et

Koubo, mais pas Dioulouna.

- Un croquis de l'Afrique française au 1/ 1 000 000, feuille ND-30 :

Ouagadougou, dressé en 1926, sur lequel sont figurés Yoro, Oukoulou et

Koubo mais pas Dioulouna et Agoulourou.

96. Pour ce qui est de l'appartenance à telle ou telle entité administra-

tive des quatre villages, il apparaît que toutes ces cartes, à l'exception de

celle qui a été établie par le lieutenant Desplagnes en 1905, figurent une

limite administrative définie par une ligne, laquelle ne suit cependant pas

un tracé identique sur chaque carte. Il apparaît en outre que :

- Yoro, quand il est figuré, se situe toujours au nord-ouest (côté sou-

danaidmalien) de cette ligne.

- Dioulouna/Dioukouna, lorsqu'il est indiqué, se trouve toujours du

côté soudanais/malien de cette ligne; toutefois la ligne reproduite sur la

carte Blondel la Rougery et dans l'Atlas des cercles (1926) passe au nord de

l'emplacement où les autres cartes situent Dioulouna.

- Agoulourou, Oukoulou et Koubo, quand ils sont représentés, sont

toujours localisés du côté voltaïque/burkinabé de cette ligne.

97. Entre autres preuves documentaires, le Mali a soumis à la Chambre

des extraits d'une publication officielle du gouvernement général de

l'Afrique occidentale française datant de 1927 et intitulée Répertoire géné-

ral des localités de l'Afrique occidentale française (fascicules IV et VIII). Il

ressort de cette publication qu'en 1927 le gouvernement général avait re-

censé les localités suivantes : au Soudan français, un village du nom de

Dioulouna dans le canton de Mondoro, cercle de Bandiagara, et un village

du nom de Koubo dans le canton de Hombori, également cercle de Ban-

diagara. Les extraits du Répertoire qui ont été soumis à la Chambre ne

permettent pas à celle-ci d'établir si les mêmes noms se retrouvent sur la

liste des localités voltaïques, ou si les noms de Oukoulou et Agoulourou

figurent soit sur la liste des localités soudanaises soit sur la liste des loca-

lités voltaïques. La Chambre croit cependant pouvoir tirer une con-

clusion négative sur tous ces points du silence des deux Parties à ce sujet.

Par un arrêté 2862 AP, en date du 15 décembre 1934, le cercle souda-

nais de Bandiagara a été supprimé et son territoire rattaché au cercle

de Mopti. Le même arrêté prévoyait que <(les limites d'ensemble des

cercles de ... Mopti [seraient] précisées ultérieurement par arrêté géné-

ral)>. Il s'ensuit que, à supposer que le village dénommé Koubo dans l'ar-

rêté 2728 AP soit identique au village dénommé Koubo dans le Répertoire,

les villages de Dioulouna et Koubo auraient appartenu au cercle de Mopti

aussi bien avant qu'après l'adoption de l'arrêté 2728 AP.

98. Si l'on devait se fonder sur les indications fournies par les cartes, et

en particulier par la carte Blondel la Rougery de 1925, pour en déduire

qu'au moins Agoulourou et Oukoulou ne faisaient pas partie du cercle de

Mopti avant l'arrêté 2728 AP de 1935, force serait de conclure que les

autorités coloniales auraient visé, dans le seul membre de phrase << laissant

au cercle de Mopti les villages de Yoro, Dioulouna, Oukoulou, Agoulou-

rou, Koubo ...)), à la fois un village (Yoro) qui sans aucun doute apparte-

nait déjà au cercle de Mopti, un village (Dioulouna) pour lequel il n'y a pas

concordance entre les cartes et les documents administratifs, et trois vil-

lages (Oukoulou, Agoulourou et Koubo) qui selon les cartes n'apparte-

naient pas à cette époque au cercle de Mopti. Tout bien pesé, la Chambre

estime peu vraisemblable que si telle avait été la situation le gouverneur

général aurait été si peu explicite. Pour ce qui est des cartes, la Chambre a

déjà indiqué (paragraphe 55) qu'elles peuvent avoir une valeur probante

considérable dans la mesure où elles reflètent des faits physiques - par

exemple, l'existence et l'emplacement d'un village -, tout en n'ayant

qu'une valeur limitée dans la mesure où elles indiquent une ligne purement

abstraite, une limite administrative qui ne concorde pas avec les autres

moyens de preuve produits. Constatant qu'il n'est guère possible de par-

venir en l'espèce à une solution qui concilierait tous les éléments en pré-

sence, la Chambre conclut que ces éléments ne renversent pas la pré-

somption, déjà établie, selon laquelle l'arrêté 2728 AP avait un caractère

déclaratoire.

99. En ce qui concerne les travaux préparatoires de l'arrêté 2728 AP, le

Burkina Faso a invoqué une note du 5 décembre 1934 portant en marge la

mention modification territoriale au Soudan)), dans laquelle le directeur

des affaires politiques et administratives du gouvernement de l'Afrique

occidentale française s'adressait en ces termes au chef du cabinet militaire

(service géographique) :

a J'ai l'honneur de vous faire connaître que les contre-propositions

objet de votre note susvisée concernant les modifications à apporter

aux cercles de Bafoulabé, Bamako et Mopti par suite du rattachement

respectif des cercles de Satadougou, Baninko et Bandiagara ne sou-

lèvent aucune objection de principe de ma part.))

Soulignant l'utilisation du terme <(modifications

dans cette note, le

Burkina Faso y voit la confirmation du caractère modificatif de l'arrêté

2728 AP. La Chambre, eu égard au contexte particulier - celui de la

suppression du cercle de Bandiagara et de son rattachement consécutif au

cercle de Mopti par l'effet de l'arrêté 2862 AP du 15 décembre 1934

(paragraphe 90 ci-dessus) - dans lequel le texte précité s'inscrivait mani-

festement, estime ne pas pouvoir admettre que le mot (< modifications ait

pu viser dans ce texte autre chose que les effets de la réorganisation

envisagée. Cette conclusion est confirmée par un autre document de

l'époque déposé par le Mali : un << Extrait du projet d'arrêté portant

suppression des cercles de Satadougou, Baninko et Bandiagara qui sont

érigés en subdivisions rattachées respectivement aux cercles de Bafoulabé,

Bamako et Mopti.

Ce texte n'est pas daté, mais comme il se réfère à un

<< projet d'arrêté

ayant le même objet que l'arrêté du 15 décembre 1934 il

est évident qu'il est antérieur à cette date. Il ne jette aucune lumière sur

l'effet de l'arrêté 2728 AP car la limite orientale du cercle de Mopti qui y est

décrite correspond à celle de l'ancien cercle de Bandiagara telle qu'elle

existait avant le rattachement à ce dernier cercle d'une partie du cercle de

Hombori, en vertu de l'arrêté du 5 décembre 1925 modifié ensuite par

l'arrêté du 30 avril 1928.

100. Pour ce qui est des travaux préparatoires qui ont précédé l'adop-

tion par le gouverneur général de l'arrêté 2728 AP, il convient d'examiner

surtout, parmi les documents produits, ceux que le Mali a joints en annexe

à son contre-mémoire. Selon ces documents, le 2 janvier 1935, le gouver-

neur du Soudan français a transmis à l'administrateur du cercle de Mopti

réorganisé un tracé géographique)) des limites de ce cercle établi par le

gouverneur général à Dakar, en lui demandant s'il avait une objection a

soulever. En réponse à cette communication, l'administrateur du cercle de

Mopti, par un télégramme-lettre du 26 février 1935, dont copie n'a pas été

déposée, aurait transmis au gouverneur du Soudan des cartes indiquant les

limites des subdivisions du cercle de Mopti. Le gouverneur a répondu le

20 mars 1935 à ce télégramme-lettre en demandant à l'administrateur de

fournir << les indications générales susceptibles de déterminer les limites en

question (principaux points géographiques rencontrés : montagne, cours

d'eau, mares, etc., jalonnant les lignes limites))) et de les porter sur la carte.

Le dossier de l'affaire renferme aussi un document daté du 25 mai 1935,

intitulé <(Délimitation des subdivisions du cercle de Mopti)) et portant la

signature de l'administrateur de ce cercle. 11 est à noter que, aux termes de

ce texte, la limite au sud

de la subdivision de Douentza, après avoir

atteint le village de Yoro, remonte ensuite au nord-est jusqu'à la mare de

Toussougou O, et que sa limite << à l'est)) part de <(la mare de Toussougou

suivant une ligne sinueuse en direction du nord-ouest o. Ces deux limites

semblent correspondre respectivement aux limites à l'est

et au nord))

du cercle de Mopti indiquées dans l'arrêté 2728 AP. Par une lettre du 3 juin

1935, non produite à l'instance, le gouverneur du Soudan français aurait

transmis au gouverneur général de l'Afrique occidentale française une

description des limites du cercle de Mopti. On est en droit de supposer que

cette description se fondait sur le document élaboré par l'administrateur

du cercle de Mopti le 25 mai 1935. Le 15 juin 1935, ladite description a été

soumise par le directeur des affaires politiques au service géographique

((pour examen et avis technique o.

101. Il ne faut pas perdre de vue que, pendant ce temps, les adminis-

trateurs étudiaient les propositions faites par le gouverneur général dans sa

lettre 19 1 CM2 du 19 février 1935 au sujet de la limite entre les colonies du

Soudan français et du Niger. Le 11 mars 1935 le gouverneur du Soudan

français a demandé à l'administrateur du cercle de Mopti, entre autres, son

avis sur le projet de texte contenu dans la lettre 191 CM2 du gouverneur

général. Par télégramme-lettre du 19 mars 1935 l'administrateur a répondu

dans les termes suivants :

<< Honneur faire connaître que ne trouve aucune modification à

apporter au projet de texte relatif à la frontière Soudan-Niger.

La mare de Kébanaire située presque à la limite des cercles de

Mopti-Gourma-Rharous et Dori pourrait être mentionnée ... comme

suit : <(le sommet des monts Tin Eoult et Tabakarach et la mare de

Kébanaire, etc.

102. En réponse à la communication du directeur des affaires politiques

en date du 15 juin 1935, le service géographique de l'Afrique occidentale

française lui a adressé une note le Il juillet 1935. Cette note, intitulée

609

DIFFÉREND FRONTALIER (ARRÊT)

, contient le com-

mentaire suivant relativement aux limites du cercle de Mopti telles que les

avait envisagées le directeur des affaires politiques :

((Mais en ce qui concerne le texte concernant le cercle de Mopti

la description de la limite sud (à partir ... s'infléchissant au sud-est,

vers ... jusqu'à la fin) et celle de la limite est ne semblent pas corres-

pondre à l'état de fait actuellement existant. Il m'a d'ailleurs été im-

possible de suivre cette description sur les cartes officielles du service

géographique, les points visés par le texte n'y figurant pas (mare

de Ouairé, village de Dioulouna, mare de Toussougou, puits d'Agouf,

mares de Fossa et de Dourgana).))

Le document, annexé à la communication du 15 juin 1935, sur lequel

portent les commentaires du service géographique, ne figure pas au dossier

fourni par les Parties. Rien ne permet évidemment à la Chambre de savoir

dans quelle mesure ce projet était conforme au texte finalement adopté. On

relèvera à ce propos que les mots ((s'infléchissant au sud-est O, cités par le

service géographique, ne se retrouvent pas dans la définition des limites du

cercle de Mopti contenue dans l'arrêté 2728 AP. Cet arrêté ne mentionne

pas non plus la mare de ((Ouairé)), mais il ressort du document du 25 mai

1935 intitulé << Délimitations des subdivisions du cercle de Mopti 1) que

cette mare se trouvait au nord-ouest de Yoro et que référence n'y avait été

faite qu'aux fins de la définition d'une limite de subdivision. D'autre part,

bien que la mare de Kétiouaire n'apparaisse sur aucune des cartes que les

Parties ont pu se procurer, le service géographique n'émet pas de réserves à

son sujet : on pourrait conclure que, si le projet commenté mentionnait

cette mare, le service géographique connaissait alors son emplacement.

103. Le 5 août 1935, le gouverneur du Soudan français a fait part à

l'administrateur du cercle de Mopti des difficultés éprouvées par le service

géographique et lui a demandé de préciser le tracé des limites de son cercle

sur la carte (< à la plus grande échelle existante)) publiée par ce service,

<((feuille Mopti et Hombori au 1/500 000) r), c'est-à-dire la carte Blondel la

Rougery. L'administrateur du cercle a répondu le 9 août 1935 en deman-

dant qu'on lui fournisse un exemplaire de cette carte. Le 20 septembre

1935, l'administrateur du cercle a retourné au gouverneur du Soudan

français l'exemplaire qui lui avait été fourni par le service géographique,

après y avoir ((tracé au crayon bleu les limites des subdivisions du cercle

mentionnées sur le projet d'arrêté ci-joint o. L'administrateur a tenu par la

même occasion à préciser : ((Ce tracé est très approximatif car ces cartes

établies depuis plus de quinze ans présentent des lacunes et beaucoup

d'inexactitudes.)) Le gouverneur du Soudan a communiqué cette mise en

garde au gouverneur général en même temps que la description des limites

sud et est du cercle de Mopti ainsi que les cartes, qui n'ont d'ailleurs pas été

retrouvées. Le service géographique a alors mis au point, le 18 octobre

1935, une description des limites topographiques du cercle de Mopti cor-

respondant à celle que contient l'arrêté 2728 AP, tout en indiquant que les

limites des subdivisions de ce cercle devaient faire l'objet d'un arrêté

local.

104. Le Burkina Faso estime pouvoir déduire du libellé de la note

précitée du 1 l juillet 1935, et en particulier de la phrase selon laquelle

certaines descriptions ((ne semblent pas correspondre à l'état de fait

actuellement existant)), que le projet d'arrêté 2728 AP impliquait bel et

bien une modification des limites du cercle de Mopti antérieurement

fixées. La Chambre ne pense pas pouvoir souscrire à cette opinion. Elle

croit au contraire, au vu de l'ensemble du texte de ce projet, que 1'0 état de

fait auquel le service géographique se référait était celui qui apparaissait

sur les cartes et non celui qui existait sur le terrain. Il est évident que le

service géographique n'aurait pas pu déterminer, par exemple, si la cons-

tatation que la limite passait <(au sud de la mare de Toussougou)) était ou

non conforme à la situation qui existait sur le terrain, puisque ce service

ignorait l'emplacement de cette mare. La Chambre a déjà eu l'occasion de

relever que les cartes disponibles en 1935 ne concordent pas avec d'autres

documents administratifs. Dès lors, le fait que le service géographique a pu

constater que le projet d'arrêté qui lui était soumis ne correspondait pas,

quant aux points indiqués, aux cartes dont il disposait peut signifier que le

projet apportait des modifications aux cartes officielles existantes; cela ne

permet pas d'affirmer que les limitesjuridiquement établies en étaient pour

autant également modifiées.

105. La Chambre estime devoir conclure que les travaux préparatoires

de l'arrêté 2728 AP, pris dans leur ensemble, sont de nature à confirmer la

présomption suivant laquelle cet arrêté n'avait ni pour objet ni pour effet

de modifier les limites du cercle de Mopti telles qu'elles existaient avant

son adoption.

106. Ayant ainsi établi dans quelle mesure les divers textes réglemen-

taires ou administratifs invoqués par les Parties sont applicables pour la

détermination de la ligne frontière, la Chambre en vient maintenant à

la question de la mise en œuvre de leurs termes. A cet égard, la tâche

principale de la Chambre consiste à identifier les éléments topogra-

phiques utilisés comme points de repère dans ces documents et à les loca-

liser tant sur les cartes que sur le terrain, en les situant par rapport aux

toponymes modernes. Mais ce faisant, la Chambre doit revenir sur les sys-

tèmes de division de la ligne auxquels les Parties ont eu recours aux fins

de leur argumentation. La Chambre étant arrivée à la conclusion que

la lettre 191 CM2 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française

en date du 19 février 1935 valait description de la limite existant à l'époque

entre le Soudan français et le Niger, il semblerait en résulter qu'un point

de la frontière, le point P (celui de coordonnées géographiques 1 O 24' 15"

ouest et 14' 43' 45" nord) serait désormais identifié, et que la division en

deux secteurs proposée par le Burkina Faso pourrait dès lors être retenue,

le premier se situant à l'ouest de ce point et le second à I'est, jusqu'à

l'extrémité de la frontière entre le Burkina Faso et le Mali dans cette direc-

tion. Avant de se prononcer sur cette question, la Chambre examinera les

relations qui peuvent être établies entre les éléments d'information fournis

par les divers textes écrits qu'elle doit appliquer.

107. L'arrêté du 3 1 décembre 1922 (< portant réorganisation de la région

de Tombouctou et la lettre 19 1 CM2 du gouverneur général de l'Afrique

occidentale française en date du 19 février 1935 se renforcent mutuelle-

ment en ce qu'ils mentionnent la mare d'In Abao (arrêté de 1922) ou

Inabao (lettre de 1935) comme l'un des points de repère par lesquels passait

la limite séparant le Soudan et la colonie voisine, la Haute-Volta à partir de

1922 et le Niger à partir de 1935. De même la lettre 191 CM2 de 1935 se

trouve être en harmonie avec I'arrêté du 31 août 1927 ((fixant les limites

des colonies de la Haute-Volta et du Niger)), lequel impliquait que le point

terminal de la frontière entre la Haute-Volta et le Soudan français se situait

aux hauteurs de N'Gouma)>. En effet la limite décrite dans la lettre de

1935 ne se terminait plus à N'Gouma, étant donné le rattachement, entre-

temps intervenu, de certains cercles voltaïques au Niger, mais elle n'en

continuait pas moins à passer par (entre autres) les ((monts Tin Garan,

N'Gouma, Trontikato ...

108. Le rapport qui existe entre la ligne décrite dans l'arrêté 2728 AP du

27 novembre 1935 et celle du projet de description de la lettre 191 CM2 du

19 février de la même année est encore plus significatif, mais aussi plus

compliqué. L'arrêté 2728 AP définit les limites orientale et septentrionale

du cercle de Mopti par référence à des éléments topographiques. Il ne

précise cependant pas de quelles entités administratives les limites consi-

dérées séparaient ce cercle. La Chambre constate que, pour ce qui est de la

région que la présente affaire concerne, la limite dite << à l'est

suivait un

tracé de sud-ouest en nord-est et séparait successivement le cercle de Mopti

de deux cercles situés au sud-est de la ligne : le cercle soudanais de Oua-

higouya et le cercle nigérien de Dori. La limite dite << au nord)) séparait

quant à elle le cercle de Mopti du cercle soudanais de Gourma-Rharous.

Le point (< situé à I'est de la mare de Kétiouaire mentionné dans I'arrêté

était donc le point triple où se rencontraient les cercles de Mopti, Gour-

ma-Rharous et Dori. La limite ((à l'est)) passait cependant aussi par un

autre point triple, celui où cette limite rencontrait, plus à l'ouest, la

limite séparant les cercles de Ouahigouya (Soudan) et de Dori (Niger). La

lettre 191 CM2 du 19 février 1935 avait pour but de définir la limite entre

les colonies du Soudan français et du Niger : entre les deux points triples,

Mopti/Ouahigouya/Dori et Mopti/Gourma-Rharous/Dori (voir ci-après

croquis no 4), cette limite se confondait avec celle que I'arrêté 2728 AP avait

pour objet de préciser. Les coordonnées géographiques qui, dans la lettre,

définissaient le point terminal de la limite soudano-nigérienne sont donc

celles du point triple Mopti/Ouahigouya/Dori.

109. Au sujet de ce dernier point, il est à noter en premier lieu qu'il

correspond à l'extrémité nord-ouest du cercle de Dori telle qu'elle figure

sur les cartes de l'Atlas des cercles (fascicule IV, cartes 53 et 59) de 1926 et

sur la carte Blondel la Rougery de 1925, cartes qui ont été dressées avant la

suppression de la Haute-Volta et le transfert du canton d'Aribinda du

cercle de Dori au cercle de Ouahigouya. Les cartes mises à la disposition de

la Chambre n'indiquent pas les limites de ce canton. Il ressort toutefois des

éditions successives de 1926 et de 1933 du croquis de l'Afrique française au

1 / 1 000 000 (feuille ND-30 : Ouagadougou), cartes déposées par le Bur-

kina Faso, que la modification des limites du cercle de Dori qu'avait

entraîné le transfert du canton d'Aribinda n'a pas eu pour effet de modifier

l'emplacement du point triple Mopti/Ouahigouya/Dori. On peut en

second lieu s'étonner qu'au stade de la rédaction de l'arrêté 2728 AP, soit

en novembre 1935, le service géographique n'ait pas cru bon de proposer au

gouverneur général la mention du point P dans la définition de la limite du

cercle de Mopti; c'est en effet ce point qui avait été utilisé aux fins de

définir, dans la lettre 191 CM2 de février 1935, l'extrémité ouest d'une

limite dont l'extension se confondait avec celle de la limite qu'allait déter-

miner l'arrêté 2728 AP, tout au moins dans la mesure où ces limites

devaient l'une et l'autre relier les deux points triples mentionnés ci-dessus.

Cela est d'autant plus curieux que l'administrateur du cercle de Mopti,

ayant reçu copie de la lettre 191 CM2, avait informé le lieutenant-gou-

verneur du Soudan, par télégramme-lettre du 19 mars 1935, qu'il ne trou-

vait << aucune modification à apporter au projet de texte relatif à la fron-

tière Soudan-Niger O, sous réserve d'une suggestion tendant à ajouter une

référence à la mare de Kébanaire. L'administrateur du cercle de Mopti

avait donc de la sorte accepté que le point P, mentionné dans la lettre, se

trouvait bel et bien sur la limite de son cercle.

1 10. On aurait pu croire que la mention, dans la lettre 191 CM2 de 1935,

d'un point défini par des coordonnées de latitude et de longitude aurait eu

pour effet de simplifier la tâche de la Chambre qui aurait ainsi disposé d'un

repère solide et fiable aux fins de la détermination du tracé de la ligne. Tel

n'est cependant pas le cas. Il semble en. effet clairement résulter des

documents de l'époque que, si le point P a été défini avec cette précision, ce

n'est pas parce qu'il correspondait à un élément topographique caracté-

ristique dont il fallait calculer les coordonnées ou parce que l'on avait en

vue le placement ultérieur, à l'endroit concerné, d'une borne astrono-

mique. Le point déterminé par les coordonnées susvisées constituait le

point de rencontre de trois limites de cercles définies quant à elles en

termes topographiques; or il n'y a guère de doute que c'est en se fondant

sur les données fournies par une ou plusieurs cartes que le rédacteur de

la lettre 191 CM2 a pu attribuer à ce point une position chiffrée. Il s'en-

suit que, dans le présent contexte, c'est le point établi de cette façon qui,

paradoxalement, fait le moins autorité. Là où les limites décrites dans la

lettre 191 CM2 ou l'arrêté 2728 AP se définissent en termes d'éléments

topographiques, c'est-à-dire là où elles passent par un mont ou une mare

déterminés, la Chambre ne peut, une fois ceux-ci identifiés sur le terrain,

qu'y faire passer la ligne qu'elle doit tracer. Mais il ne faut pas perdre de

vue que les cartes de base disponibles en 1935 étaient, selon I'IGN lui-

même, d'une précision graphique très faible, si bien que << la position de cer-

tains détails peut être erronée de plusieurs kilomètres)) (note du 27 jan-

vier 1975 sur la mise en place des frontières). Si la définition d'une limite se

réfère a la fois à des détails de cette nature et à un point chiffré dont les

coordonnées ont été déduites d'une telle carte, il n'y a qu'un seul moyen

de respecter la cohérence des limites voulue par les administrateurs

coloniaux : en cas de conflit entre la topographie et les coordonnées,

il faut s'en tenir à la topographie. Dans le cas présent, si les coordonnées

mentionnées dans la lettre 191 CM2 devaient apparaître imprécises ou

inexactes au VU des points de repère topographiques révélés par des cartes

et d'autres données géographiques disponibles en 1986 - plus fiables que

celles établies avec les moyens techniques auxquels il pouvait être fait

appel en 1935 - la Chambre devrait, pour interpréter correctement la

lettre considérée, les corriger, voire les écarter.

11 1. Pour établir quel est le rapport entre I'arrêté 2728 AP et la lettre

191 CM2, il y a lieu de tenir compte tout particulièrement de l'attitude de

l'administrateur du cercle de Mopti. Celui-ci avait sans aucun doute des

cartes à sa disposition mais ne possédait pas la carte Blondel la Rougery

(feuille Hombori de la série au 1/500 OOO), comme en témoigne sa com-

munication au gouverneur du Soudan français du 9 août 1935. Or le

19 mars 1935 cet administrateur a approuvé, pour la limite de son cercle, le

projet de description figurant dans la lettre 191 CM2, description qui

n'était que la

traduction en mots)) de la ligne qui figurait sur la carte

Blondel la Rougery. Si, compte tenu des éléments documentaires ou car-

tographiques dont il disposait, l'administrateur du cercle de Mopti n'a rien

trouvé a redire à cette description, il est permis de penser que, en ce qui

concerne la partie de la ligne qui constituait en même temps une limite du

cercle de Mopti, la description figurant dans la lettre correspondait à la

réalité administrative. On relèvera aussi que l'administrateur de Mopti a

retourné au lieutenant-gouverneur du Soudan français les feuilles Hom-

bori et Mopti de la carte au 1 /500 000, après y avoir tracé au crayon bleu les

limites telles qu'il les connaissait et que c'est sur la base de cés feuilles et

non pas d'un exemplaire vierge de la feuille Hombori que le service géo-

graphique a mis au point la définition des limites du cercle destinée à être

inscrite dans I'arrêté 2728 AP. Cette constatation confirme la conclusion a

laquelle la Chambre est parvenue et qui consiste a rejeter l'argument selon

lequel la figuration, sur la feuille Hombori au 1/500 000, des villages de

Koubo, Agoulourou et Oukoulou au sud de la limite qu'elle comporte,

démontre que I'arrêté 2728 AP a eu pour effet de les transférer du cercle de

Ouahigouya au cercle de Mopti.

1 12. Au moment où la Chambre aborde la partie essentielle de sa tâche,

elle se trouve confrontée au problème suivant : les Parties ne lui ont pas

clairement indiqué quel est le point terminal de la frontière déjà établie

entre elles d'un commun accord, c'est-à-dire quelle est l'extrémité ouest de

la zone contestée. Dans ses conclusions, le Mali demande à la Chambre de

dire et juger que le tracé de la frontière dans la zone contestée passe par une

série de points qu'il cite successivement et dont le premier est << Lofou)).

Par ailleurs cette Partie a produit une carte, intitulée <(Zone litigieuse -

Points de passage de la frontière O, selon laquelle Lofou se trouverait à

29 kilomètres au sud de Dionouga, à I'ouest - côté malien - du <(tracé

frontalier porté sur la carte à 1 /200 000)) de YIGN. Le Burkina Faso n'a

pas mis en cause l'exactitude de cette indication. A l'audience l'un des

conseils du Mali a affirmé que Lofou semblait être un point non contesté.

Cela paraît également ressortir du contre-mémoire du Burkina Faso dans

lequel il est précisé que Lofou est un <(village malien cultivé par des

Burkinabés)). Sur la carte susmentionnée que le Mali a présentée à la

Chambre figure une ligne tracée à l'encre rouge, qui illustre les conclusions

de cette Partie. Cette ligne part de Lofou et suit le << tracé frontalier de la

carte de 1'IGN jusqu'à un point dont les coordonnées géographiques

semblent être les suivantes : 1" 59' 01" ouest et 14O 24' 40" nord. Le Bur-

kina Faso n'a pas, quant à lui, identifié dans ses conclusions le point de

départ de la ligne qu'il incombe à la Chambre de tracer; il s'est borné à

soumettre à la Chambre une carte (consistant en un extrait d'un assem-

blage de cinq feuilles de la carte de YIGN au 1/200 000) sur laquelle

figurent à la fois le tracé de la frontière qu'il demande à la Chambre

d'entériner et la représentation qu'il donne des prétentions successives du

Mali. Sur cette carte, les tracés proposés respectivement par les deux

Parties se coupent en un point situé sur le <(tracé frontalier)) mentionné

ci-dessus, mais à quelque 18 kilomètres au nord de Lofou. Le Burkina

Faso déclare également que, aux fins de la délimitation déjà établie par

accord, les Parties se sont fondées sur le tracé de la carte de YIGN au

1 /200 000.

11 3. La Chambre croit pouvoir conclure que les Parties reconnaissent

toutes deux le tracé frontalier indiqué sur la carte de I'IGN au sud du point

de coordonnées géographiques 1 59' 0 1 " ouest et 14" 24' 40" nord; elle

estime que c'est donc à partir de ce point que les Parties lui demandent

d'indiquer le tracé de leur frontière commune vers l'est.

114. Les textes réglementaires dont l'objet est de fixer les limites des

circonscriptions - l'arrêté 2728 AP est l'un d'eux - se contentent géné-

ralement, pour ce faire, de mentionner les villages qui composent un

.canton ou qui sont attribués à un cercle déterminé, sans fournir d'autre

précision géographique. Il convient en conséquence d'examiner le sens à

donner au mot <(village o. A cet égard le problème tient notamment au fait

que les habitants des villages de la région cultivent souvent des terrains

assez éloignés de ces villages, parfois séparés de ceux-ci par des terres

incultes ou incultivables, et qu'ils s'installent dans des <(hameaux de cul-

ture)) dépendant d'un village principal. Cette pratique complique d'autant

la tâche de la Chambre, chargée de tracer une ligne qui, en tant que limite

de tel ou tel village, constitue l'ancienne limite administrative d'une colo-

nie et, de ce fait, la frontière actuelle entre les territoires des Parties. La

Chambre doit décider si, au regard de la délimitation à laquelle elle est

priée de procéder, les hameaux de culture font partie des villages dont ils

dépendent. Dans une région où il n'est pas rare que des villages, au fil du

temps, changent d'emplacement ou de nom, voire disparaissent, il n'est

guère aisé de déterminer quelle était la localisation des hameaux de culture

en 1932, à supposer qu'une telle opération soit nécessaire aux fins de la

délimitation qu'il appartient à la Chambre d'effectuer.

1 15. Le Mali a souligné qu'il revendique les villages jadis administra-

tivement soudanais, dans toute leur extension légale, c'est-à-dire non pas

les terres cultivées par des Maliens, mais les terres relevant adrninistrati-

vement des villages maliens. Il cite à ce propos un arrêté pris par le

lieutenant-gouverneur par intérim du Soudan le 30 mars 1935, ((portant

réorganisation de l'administration indigène dans la colonie du Soudan

français O, dont l'article 2 dispose que : (< Le village représente l'unité

administrative indigène. Il comprend l'ensemble de la population y habi-

tant et tous les terrains qui en dépendent. Pour le Mali, ((les terrains

qui ... dépendent des villages comprennent en particulier les hameaux de

culture. Selon le Burkina Faso, en revanche, les administrateurs français de

l'époque connaissaient bien le phénomène de l'imbrication des villages de

culture et étaient conscients de l'impossibilité d'établir une carte adminis-

trative qui tînt compte du rattachement (< personnel)) ou des activités de

culture. Cet état de choses appelait une certaine souplesse qui, de l'avis du

Burkina Faso, a précisément été apportée par l'arrêté du 30 mars 1935,

dont l'article 7 stipule en effet :

((Les chefs de plusieurs villages voisins pourront préparer entre eux

après avis des conseils de village intéressés des conventions collectives

relatives à la pêche, à la chasse, aux terrains de culture, aux terrains de

parcours, aux zones de transhumance. Ces contrats ne devront en

aucun cas modifier les lois ou règlements en vigueur et seront soumis à

l'approbation du chef de circonscription qui en fera assurer la pas-

sation dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 1906 sur les

conventions indigènes.

Le Burkina Faso a aussi attiré l'attention de la Chambre sur les distances

considérables existant entre les villages et les hameaux de culture qui en

dépendent, distances imposées par la pauvreté de la terre et le mode de

culture qu'elle impose. Il a en outre souligné que la ligne frontière déjà

arrêtée d'un commun accord entre les Parties sépare de nombreux villages

de leurs hameaux de culture. Il en conclut qu'une utilisation trop extensive

de la notion de hameaux de culture à des fins de délimitation peut avoir des

conséquences néfastes.

116. Dans le système colonial le village a pu, à certaines fins adminis-

tratives, comprendre tous les terrains qui en dépendaient, mais la Chambre

est loin d'être convaincue que, lorsqu'un village constituait un élément

servant à définir la composition - et partant l'extension géographique -

d'une entité administrative plus large, les hameaux de culture aient tou-

jours dû être pris en considération pour le tracé de la limite de cette entité.

En effet, à l'époque coloniale, le fait que les habitants d'un village se

trouvant dans une colonie française aillent cultiver des terres situées sur le

territoire d'une colonie française voisine, et à plus forte raison sur celui

d'un autre cercle relevant de la même colonie, n'était nullement en con-

tradiction avec la notion de limite bien déterminée entre les diverses

colonies ou cercles. C'est de cette situation que les Parties ont hérité au

moment de leur accession à l'indépendance et c'est la frontière, telle qu'elle

existait à ce moment-là, que la Chambre est appelée à identifier. Les Parties

n'ont pas prié la Chambre de régler le sort des droits fonciers ou autres qui

s'exerçaient, à la veille de l'indépendance des deux Etats, de part et d'autre

de la limite séparant les deux colonies préexistantes. Si de tels droits étaient

sans effets sur l'emplacement de cette limite, ils n'affectent pas non plus le

tracé de la frontière; et ce n'est que ce tracé que les Parties ont demandé à

la Chambre d'indiquer. D'un point de vue pratique, l'existence de tels

droits n'a pas soulevé de questions graves, comme en témoignent les

accords conclus pour résoudre les problèmes administratifs qui se posent

dans les circonscriptions frontalières des deux Etats. A titre d'exemple, un

accord du 25 février 1964 vise entre autres les ((problèmes des terres et du

maintien des droits d'usage de part et d'autre de la frontière)) et prévoit

que les droits d'usage des ressortissants des deux Etats sur les terres de

culture, pâturage, pêcherie et points d'eau demeurent maintenus confor-

mément aux coutumes de la région)).

1 17. Il ne faut toutefois pas non plus systématiser à l'excès la distinction

ainsi faite entre le village considéré en tant qu'entité territoriale et les

terrains de culture qui en dépendent. Tout est, dans ce domaine, question

de circonstances. La Chambre estime que ce n'est qu'après avoir examiné

dans chaque cas les preuves et autres éléments d'information dont elle

dispose quant à l'extension d'un village donné qu'elle sera à même dejuger

si un terrain déterminé doit être traité comme partie du village concerné, en

dépit de leur discontinuité, ou, au contraire, comme hameau satellite non

inclus dans les limites du village a proprement parler.

118. L'arrêté 2728 AP de 1935 définissant la limite entre les cercles de

Mopti et de Ouahigouya par référence aux villages ((laissés au premier

cercle, il convient d'identifier ces villages et d'en déterminer l'extension

territoriale. Le premier village mentionné dans l'arrêté est Yoro. Ainsi qu'il

a été précisé (paragraphe 92 ci-dessus), le Burkina Faso ne met pas en cause

le caractère malien de ce village, qui se situe à quelque 15 kilomètres à

l'ouest du tracé frontalier figurant sur la carte de I'IGN au 1/200 000, à la

hauteur de Lofou. Pour ce qui est des limites géographiques de ce village, la

Chambre constate que le Mali a indiqué n'avoir aucune difficulté à accep-

ter la ligne de la carte de I'IGN au 1/200 000 jusqu'à un certain point,

déterminé en fonction non pas de l'extension du village de Yoro mais de

celle du village de Dionouga. Etant donné que cette ligne est aussi celle que

le Burkina Faso propose, la Chambre conclut qu'il n'y a aucune contes-

tation quant à cette première partie de la frontière.

1 19. L'emplacement du village de Dionouga, que les Parties s'accordent

à assimiler au village de (< Dioulouna e mentionné dans l'arrêté 2728 AP,

est défini, d'après un rapport du 14 avril 1972 d'une sous-commission

technique de la commission technique mixte Haute-Volta/Mali, par les

coordonnées géographiques 1' 57' 00" ouest et 14O 32' 12" nord. Sur la

carte de l'IGN, ce village est situé à proximité immédiate du tracé fron-

talier, du côté burkinabé, près de l'infléchissement de la ligne vers le

nord-est. Dans ce secteur, il est donc évident que cette ligne ne représente

aucunement la limite définie par l'arrêté 2728 AP, puisque celui-ci avait

laissé le village de Dioulouna/Dionouga au cercle de Mopti. La Chambre

ne peut en conséquence faire droit a la conclusion du Burkina Faso suivant

laquelle la frontière serait (< celle qui résulte de la carte de l'Institut géo-

graphique national français au 1/200 000, édition 1960, les villages de

Dioulouna ... étant situés en territoire burkinabé)>.

Le Mali soutient quani

à lui que, dans les environs de Dioulouna/Dionouga, la frontière doit

passer par (< l'enclos en forme de mosquée situé à 2 kilomètres au nord de

Diguel o.

120. A l'appui de cette conclusion, le Mali invoque le procès-verbal de la

réunion de la commission technique mixte Haute-Volta/Mali, tenue du

5 au 17 avril 1972, ainsi que des indications recueillies le 5 septembre 1985

auprès des

anciens

de Dioulouna, porteurs, selon lui, d'une vieille

tradition orale. Parmi ces éléments d'information, la Chambre retient

surtout ce qui suit : en ce qui concerne le village de Dioulouna, les popu-

lations locales ont déclaré à la commission technique mixte que

sous le régime colonial, les travaux de piste, pour Dioulouna, s'ar-

rêtaient à Tondigaria, à la hauteur de la pierre blanche (10 kilomètres

environ au sud de Dioulouna) ...));

en ce qui concerne le village burkinabé de Diguel, elles lui ont rapporté

que

sous le régime colonial les travaux de piste s'arrêtaient à Sagarabane

(Gravillons Rouges) a sept (7) kilomètres environ au nord [du village

de Diguel])).

De l'avis de la Chambre, ces informations sur les travaux de piste entrepris

par ordre des administrateurs coloniaux concernés ont une certaine valeur

en tant que preuve. D'une part elles constituent un indice des limites que,

selon les témoignages précités, ces administrateurs considéraient comme

celles de leur circonscription : ce n'est qu'au stade de sa réplique orale que

le Burkina Faso a avancé que, à l'époque coloniale, le recrutement de la

main-d'œuvre sous contrainte était lié non pas aux limites des circons-

criptions mais à l'abondance de main-d'œuvre disponible, mais sans en

apporter aucune preuve. D'autre part ces informations révèlent l'impor-

tance que ces travaux revêtaient dans la vie des populations sous le régime

colonial; c'est ainsi qu'elles en conservaient un souvenir précis et fiable.

Par ailleurs, il est permis de supposer que ces travaux ont continué, bien

qu'épisodiquement, jusqu'à une époque assez récente. En revanche la

tradition invoquée en faveur de l'enclos en forme de mosquée remonte à

une réunion qui se serait tenue vers 1913 entre un administrateur colonial

et des chefs indigènes; toutefois aucun procès-verbal de cette réunion ou

autre preuve écrite y relative n'a été présenté à la Chambre.

121. Le Mali admet que les distances ci-dessus citées sont entachées

d'une erreur d'appréciation évaluée à 23,5 pour cent, la distance réelle

entre les villages de Dioulouna et de Diguel étant de 13 et non pas de

17 kilomètres. Il affirme qu'<c en corrigeant les renseignements [recueillis

auprès des populations] en fonction de cette erreur moyenne, le point [de

rencontre entre les deux villages] se situe à 7,65 kilomètres de Dionouga et

à 5,35 kilomètres de Diguel o. La Chambre ne pense pas devoir aller aussi

loin dans la recherche de la précision mathématique; elle estime pouvoir

conclure que la limite administrative existant au moment considéré de

l'époque coloniale coupait la piste reliant Dioulouna/Dionouga à Diguel

à une distance approximative de 7,5 kilomètres au sud de Dionouga et

que le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et le Mali fait donc de

même.

122. Après Yoro et Dioulouna, l'arrêté 2728 AP mentionne les villages

d'Oukoulou et d'Agoulourou. Selon le Burkina Faso, Oukoulou pourrait

correspondre au village actuellement dénommé Oukoulourou. Se fondant

notamment sur une carte de 1905 (carte du Niger moyen établie par le

lieutenant Desplagnes), le Mali considère quant à lui que ce dernier village

serait celui que le texte de 1935 vise sous le nom d'Agoulourou, et qu'Ou-

koulou porterait aujourd'hui le nom de Kounia. La Chambre souligne qu'il

est absolument sans importance, aux fins de la présente affaire, que les

deux villages dont il s'agit existent ou non aujourd'hui : si, en se référant à

certains villages, le gouverneur général a défini en 1935 une limite appelée à

devenir une frontière internationale, le fait que ces villages aient disparu

par la suite n'a pas pour effet de modifier la limite ainsi définie. La

Chambre est également d'avis qu'il ne faut pas suivre le raisonnement

adopté par les Parties, lequel conduirait à rechercher quels sont les villages

qui, de nos jours, pourraient se situer à l'emplacement des villages cités

dans l'arrêté 2728 AP et à établir quelle est actuellement l'extension ter-

ritoriale de ces villages, pour en déduire le tracé de la frontière. La limite

que la Chambre doit identifier est celle qui existait en 1932. La pertinence

de l'arrêté de 1935 tient au fait que, comme la Chambre l'a constaté, il

définit par écrit la situation telle qu'elle était en 1932.

123. Ayant conclu à l'identité du village actuel d'Oukoulourou et du

village d'Agoulourou mentionné dans l'arrêté 2728 AP, le Mali excipe des

informations suivantes, recueillies par la commission technique mixte en

avril 1972 :

<(Depuis cinquante-quatre (54) ans, les habitants de Douna (Ré-

publique du Mali) cultivent à Selba et à Okoulourou, sans autorisa-

tion préalable de qui que [ce] soit, pour la bonne raison que ces zones

leur appartiennent. Aucun Voltaïque n'exploite ces terres.

Présentement, une seule famille de Douna exploite les terres de

Selba. La raison en est

a) l'appauvrissement des terres;

6) l'abandon par les jeunes à la suite de la déportation de leurs vieux

parents opposés au rattachement de leur village au canton de

Hombori.

Sous le régime colonial les travaux de piste pour Douna s'arrêtaient

à la hauteur du baobab de Selba (non loin d'une borne astronomique

située au bord de la mare de Selba). Les mêmes travaux pour le village

de Sô (République de Haute-Volta) s'arrêtaient à la hauteur de ce

même baobab. Ce baobab est donc la limite entre les deux villages.

11 demande en conséquence à la Chambre de faire passer la ligne frontière

par le baobab de Selba.

124. D'une manière générale, comme la Chambre l'a déjà observé, les

travaux de piste constituent un élément significatif des <(effectivités

susceptibles de prouver les intentions des administrateurs coloniaux. Il n'y

a toutefois pas lieu d'établir l'extension géographique du village de Douna

compte tenu des terrains qui en dépendent et de ses hameaux de culture,

puisque celui-ci n'est ni mentionné dans l'arrêté 2728 AP ni situé au même

-

-

endroit que ceux des villages cités dans cet arrêté qui auraient entre-temps

disparu. Même si le village d'Agoulourou n'existe plus, la Chambre doit

rechercher quelles en étaient les limites en 1932-1935; le fait qu'à son

emplacement se trouve aujourd'hui un hameau de culture (Okoulourou)

qui porte presque le même nom mais dépend du village de Douna ne

permet pas de conclure que le village de Dounapourrait déterminer le tracé

de la ligne. Au stade actuel de son raisonnement, la Chambre se borne à

déclarer que le tracé qu'elle est chargée d'indiquer passe au sud des villages

de Kounia et d'Okoulourou, dont la situation correspond à celle des

villages d'Oukoulou et d'Agoulourou sur les cartes visées aux paragra-

phes 95 et 96 ci-dessus; elle réserve pour l'instant la définition des limites

précises de ces deux derniers villages.

125. L'arrêté 2728 AP mentionne ensuite le village de Koubo, à propos

duquel il existe une certaine confusion de toponymes. Selon le procès-

verbal des réunions de la commission technique mixte des 8 et 9 avril

1972 :

<(De Douna la commission s'est rendue au village de Kobou, situé

à vingt-sept (27) kilomètres environ à l'est ...

Les notables, interrogés, précisent qu'il y a lieu de ne pas confondre

Kobou, village, et Koubo, hameau de culture. Ce dernier est situé à

quatre (4) kilomètres environ au sud de Kobou.

Notons que, si sur la coupure IGN (feuille de Djibo) à l'échelle

1/200 000, édition 1960, figure le village de Kobou, le hameau de

Koubo n'existe pas. Par contre il existe, à quatre (4) kilomètres envi-

ron au sud, le hameau de Kobo.))

D'autres passages du procès-verbal sont ensuite consacrés au village de

Kobou et au hameau qui se trouve au sud de celui-ci, mais ce hameau y est

dénommé <(Koubo)) et non ((Kobo)) comme dans le dernier paragraphe

qui vient d'être cité et sur la carte de 1'IGN. Le procès-verbal donne les

précisions supplémentaires suivantes, fournies par les notables du village

de Kobou :

((Le village de Kobou existe depuis soixante-neuf (69) ans. Le

hameau de culture du nom de Koubo, situé à environ quatre (4)

kilomètres au sud, est issu du village et aussi vieux que ce dernier; il y

existe un puits foré par les habitants de Kobou, il y a quatorze (14) ans.

Aucun Voltaïque n'y habite ...

La limite avec la Haute-Volta est Tondegarian, au sud de Koun-

diri.

Le Mali affirme que, d'après la tradition orale qui peut être recueillie dans

les villages et auprès des nomades de la région, la frontière dans cette

zone est constituée par le Tondigaria, affleurement discontinu de pierres

blanches très caractéristique. Cet affleurement passerait par les points

suivants, que le Mali cite dans ses conclusions comme devant déterminer

le tracé de la ligne : le Tondigaria (quelque 18 kilomètres au sud-sud-est

de Kobou), Fourfaré Tiaiga, Fourfaré Wandé, Gari01 et Gountouré Kiri

(ce dernier se trouvant au sud-est de la mare de Soum).

126. La Chambre constate que, pour soutenir que le Tondigaria cons-

titue la frontière, le Mali ne se fonde sur aucune considération liée à

l'emplacement ou à l'extension du village connu en 1935 sous le nom de

Koubo, que ce village corresponde aujourd'hui au village de Kobou ou au

hameau de Kobo. Sa prétention repose uniquement sur une tradition orale

sans rapport avec le titre écrit que constitue l'arrêté 2728 AP. La Chambre

ne saurait interpréter le texte de cet arrêté, aux termes duquel la limite

laiss[e] au cercle de Mopti le village de ... Koubo O, comme visant un

élément géographique ou topographique, aussi caractéristique soit-il, qui

n'y est pas mentionné et dont, en outre, il n'a pas été prouvé qu'il définirait

la limite vers le sud des (< terrains qui dépendent du village de Koubo. Les

informations dont dispose la Chambre ne suffisent pas à établir avec

certitude si c'est le village de Kobou ou le hameau de Kobo qui correspond

au village de Koubo visé par l'arrêté 2728 AP; mais étant donné que le

hameau n'est qu'à 4 kilomètres de distance du village elle estime qu'il y a

lieu de les considérer comme un tout et de tracer la ligne frontière de façon

à les laisser tous deux au Mali. Ici encore, la Chambre réserve pour l'instant

la question de l'emplacement précis de cette ligne.

127. La ligne décrite dans l'arrêté 2728 AP, après avoir laissé au cercle

de Mopti les cinq villages dont il vient d'être question, se prolonge dans une

direction, en ((passant au sud de la mare de Tous-

sougou pour aboutir en un point situé à l'est de la mare de Kétiouaire)).

L'emplacement de ces mares pose un problème : aucune des cartes con-

temporaines de l'arrêté que les Parties ont présentées à la Chambre n'in-

dique de mares portant ces noms. Pour ce qui est de la mare de Tous-

sougou, il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque le service géographique

de l'Afrique occidentale française avait déjà informé le directeur des

affaires politiques et administratives, par la note susmentionnée du 1 1 juil-

let 1935 (paragraphe 102), que cette mare était l'un des points visés par la

lettre 191 CM2 qui ne figuraient pas sur les cartes officielles. Ce n'est que

vers 1960 qu'un village de Toussougou apparaît sur certaines cartes de

I'IGN en même temps qu'un détail hydrographique (mare ou ((zone

inondable O) au sud-ouest de ce village, dénommé Féto Maraboulé. Il s'agit

de la carte de l'Afrique de l'Ouest au 1/200 000, feuille ND-30-XVII, et

de la carte de l'Afrique de l'Ouest au 1/500 000, feuille ND-30-N.E.

Selon le Mali, ce détail doit être assimilé à la mare de Toussougou. Pour

le Burkina Faso, il existe deux mares distinctes, celle de Toussougou

et celle de Maraboulé. Le Burkina Faso a déposé une carte, établie en

1973 aux fins d'un inventaire des ressources hydrauliques en Haute-

Volta, qui révèle l'existence de deux mares. Le Mali explique qu'il s'agit

d'une seule mare, mais dont l'extension varie selon les saisons : elle serait

plus petite pendant la saison sèche et plus grande pendant la saison des

pluies.

128. La Chambre note qu'il existe au moins une mare dans la région du

village de Toussougou, selon les deux Parties, mais qu'elles n'ont offert que

des cartes comme éléments de preuve à ce sujet. Or les cartes sont loin

d'être claires et formelles sur ce point. Sur la carte de I'IGN deux symboles

signalent, au sud du village, l'existence de deux points d'eau, et le topo-

nyme ((Féto Maraboulé)) indique une ((zone inondable)) prolongée par

des <(zones humides)). Une ((Carte géologique de reconnaissance de la

Haute-Volta)) déposée par le Burkina Faso montre deux détails, coloriés

en bleu, qui semblent être des mares, sans qu'il y ait correspondance quant

à leurs formes et à leur emplacement avec la carte de l'IGN. Le fond

cartographique de la carte hydraulique déposée également par le Burkina

Faso n'est autre que la carte de PIGN, sur laquelle des symboles ont été

ajoutés pour désigner les ressources hydrauliques. La Chambre se heurte

manifestement à de graves difficultés puisqu'elle ne dispose que de docu-

ments cartographiques contradictoires. Elle estime cependant que la carte

hydraulique de 1973, établie précisément aux fins d'un inventaire des

ressources hydrauliques, constitue un élément de preuve d'une valeur

particulière. Or sur cette carte apparaissent deux symboles distincts, dont

chacun représente une mare non pérenne; il est précisé que la mare de

Féto Maraboulé est à sec pendant neuf mois de l'année mais aucune

précision n'est donnée à propos de la mare de Toussougou. La Chambre

croit pouvoir en déduire que même pendant la saison des pluies les deux

mares restent distinctes et constituent deux points d'eau indépendants du

point de vue du recensement des ressources hydrauliques. Il n'est dès lors

pas évident qu'on doive assimiler la mare de Féto Maraboulé à la mare de

Toussougou visée par l'arrêté 2728 AP.

129. D'autre part il convient de prendre en considération les effets

qu'une telle assimilation aurait sur le tracé de la ligne. Selon la carte des

ressources hydrauliques, la mare de Toussougou se situe à une latitude

approximative de 14" 45'; l'extension maximale vers le sud de la mare de

Féto Maraboulé se situe à une latitude approximative de 14" 41'. Le point

indiqué dans la lettre 191 CM2 a pour coordonnées géographiques

1" 24' 15" ouest et 14" 43' 45" nord; il se situe donc à l'ouest des deux

mares, sur un parallèle qui passe entre la pointe sud de la mare de Tous-

sougou et la pointe sud de la mare de Féto Maraboulé. Une ligne droite

partant de la région des villages de Kounia et d'Oukoulou pour se diriger

au sud de la mare de Toussougou ne passerait pas par ce point mais à

quelque 6 kilomètres au sud de celui-ci; une ligne ayant le même point de

départ pour se diriger au sud de Féto Maraboulé passerait à quelque

8,5 kilomètres au sud du point considéré. Comme la Chambre l'a indiqué,

il n'est pas certain que l'extrémité ouest de la limite entre le Soudan

français et la Haute-Volta, prévue par la lettre 191 CM2, se trouvait

précisément au point P défini par les coordonnées mentionnées dans cette

lettre. Il semble même que ce ne soit pas le cas puisque aucune des deux

lignes ici considérées ne passe par ce point. Néanmoins, s'agissant d'in-

terpréter la mention de la mare de Toussougou dans I'arrêté 2728 AP, la

Chambre croit devoir retenir, des deux interprétations possibles, celle qui

aurait pour effet de minimiser la marge d'erreur que comporterait la

définition du point triple donnée par la lettre 191 CM2, sauf raisons

prépondérantes pour adopter l'interprétation contraire. 11 ne faut pas non

plus perdre de vue que le village de Kobou, <(laissé)) au cercle de Mopti par

I'arrêté 2728 AP, se situe aux environs du même parallèle que le point P. Si

la ligne envisagée par I'arrêté avait passé aussi loin au sud de ce village que

la ligne qui se dirigerait au sud de Féto Maraboulé, il serait peu vraisem-

blable qu'on eût éprouvé le besoin de mentionner ce village.

130. Avant de rechercher l'emplacement de la mare de Kétiouaire,

également mentionnée dans l'arrêté 2728 AP, la Chambre estime néces-

saire de faire le point en ce qui concerne le premier secteur du tracé de la

ligne. Partant du point de coordonnées géographiques 1 " 59' 01" ouest et

14" 24' 40" nord, défini au paragraphe 112 ci-dessus, la ligne se dirige vers

le nord, en suivant sur 3,5 kilomètres approximativement la ligne qui figure

en croisillons discontinus sur la carte IGN de 1958-1960, jusqu'à un point

de coordonnées géographiques 1 O 58' 49" ouest et 14O 28' 30" nord. A ce

point elle s'infléchit vers l'est, en coupant la piste qui relie Dionouga et

Digue1 à quelque 7,5 kilomètres au sud de Dionouga, et se poursuit vers le

village de Kounia. La ligne doit ensuite << laisser)) au Mali les villages de

Kounia, Oukoulourou et Koubo, avant de continuer tout droit vers la mare

de Toussougou. En ((laissant)) certains villages à l'une ou l'autre circons-

cription administrative, une limite peut suivre les limites précises de ces

624

DIFFÉREND FRONTALIER (ARRÊT)

villages, quelle qu'en soit la forme, ce qui aura comme résultat une ligne

assez sinueuse. Une limite peut aussi, pourvu qu'elle respecte l'apparte-

nance administrative des villages, suivre un tracé droit ou se composer

d'une série de lignes droites suivant une orientation générale, avec des

infléchissements peu marqués. Les cartes coloniales de l'époque, par

exemple l'Atlas des cercles de 1926, montrent à l'évidence que c'était plutôt

cette dernière forme qu'empruntaient les limites des cercles. Il n'est pas

sans intérêt de noter par ailleurs que la description, donnée par l'admi-

nistrateur du cercle de Mopti, de la limite de subdivision qui correspond à

la limite prévue par l'arrêté 2728 AP ne vise qu'une ligne partant du village

de Yoro et (([remontant] ensuite au nord-est jusqu'à la mare de Toussou-

gou)). La Chambre conclut qu'en ajoutant la précision selon laquelle la

ligne devait <(laisser)) au cercle de Mopti le village de Yoro et les ((quatre

villages M, le service géographique de l'Afrique occidentale française n'en-

tendait pas que la ligne devait de ce fait prendre une forme plus compli-

quée. A cela vient s'ajouter que rien ne permet de déterminer l'extension

précise en 1935 des villages d'Agoulourou et d'Oukoulou. La Chambre

estime dès lors qu'une ligne qui contourne vers le sud les villages actuels de

Kounia et d'Oukoulourou à une distance de 2 kilomètres correspond à la

limite décrite par l'arrêté 2728 AP, pour autant qu'il soit possible en 1986

de déterminer le tracé de cette limite.

131. Selon les termes de l'arrêté 2728 AP, la ligne doit ensuite passer

<< au sud de la mare de Toussougou)). Pour les raisons déjà exposées, la

Chambre est d'avis que cette mare n'est pas la mare de Féto Maraboulé

mais celle, plus petite, qui se situe près du village de Toussougou. L'ex-

pression ((au sud de la mare)) n'a pas la même signification que d'autres

expressions telles que ((passant par la pointe sud de la mare; l'espace

entre la ligne et la mare résulterait de ce que, pour le rédacteur de l'ar-

rêté 2728 AP, la ligne devait continuer jusqu'à un point (< situé à l'est de la

mare de Kétiouaire o. Avant de définir le tracé de la ligne par rapport à la

mare de Toussougou, il faut que la Chambre cherche à localiser la mare

de Kétiouaire.

132. La limite du cercle de Mopti <(à l'est)), limite qui séparait ce cercle

de celui de Dori en 1935. se terminait. selon les termes de l'arrêté 2728 AP.

en ((un point situé à l'est de la mare de Kétiouaire)). Il convient de rappeler

de nouveau qu'au moment où il rédigeait cet arrêté le gouverneur général

avait reçu du lieutenant-gouverneur du Soudan français une réponse datée

du 3 juin 1935 à sa lettre du 19 février 1935. Le lieutenant-gouverneur

indiquait dans sa réponse que l'administrateur du cercle de Mopti propo-

sait ((que la mare de Kébanaire située presque à la limite des cercles de

Mopti, Gourma-Rharous, et Dori ... soit mentionnée dans la description

géographique de la limite ...)) Les deux Parties en ont d'abord conclu que la

mare de Kébanaire et la mare de Kétiouaire n'étaient qu'une seule et même

mare, dont le nom avait simplement été transcrit avec deux orthographes

différentes. Cependant au cours des plaidoiries l'un des conseils du Bur-

kina Faso a exprimé des doutes à ce sujet. La Chambre note que la

proposition de modification faite au lieutenant-gouverneur du Soudan

français par l'administrateur du cercle de Mopti (voir paragraphe 101

ci-dessus) renferme une certaine contradiction dès lors qu'on s'attache

exclusivement à ses termes. En effet, si l'on ajoute, comme le proposait

l'administrateur de cercle, les mots et la mare de Kébanaire

entre la

référence au mont Tabakarach et les mots <(et s'infléchit vers le sud-

ouest)) figurant dans le texte de la lettre du gouverneur général, il apparaît

que la mare en question aurait dû se situer près du mont Tabakarach et à

proximité du coude formé par la rencontre du secteur est/ouest et du

secteur nord-est/sud-ouest de la ligne. Or, selon l'administrateur de cercle

lui-même, la mare était ((située presque à la limite des cercles de Mopti-

Gourma-Rharous et Don)) et le point où les limites de ces cercles con-

vergeaient se trouvait, d'après toutes les cartes disponibles, sur le secteur

nord-est/sud-ouest de la ligne, bien au sud du mont Tabakarach.

133. La Chambre constate d'une part qu'aucune des cartes mises à sa

disposition n'indique de mare portant l'un ou l'autre de ces noms et d'autre

part que la commission technique mixte Haute-Volta/Mali, au cours des

séances de travail qu'elle a tenues du 5 au 17 avril 1972, n'a guère recueilli

que des informations négatives. En effet la plupart des populations inter-

rogées ignoraient l'existence d'une mare de Kétiouaire, et les populations

maliennes de Soum ont indiqué un emplacement que le Mali ne retient

plus. La Chambre constate par ailleurs que le comité technique de carto-

graphes nommé par la sous-commission juridique de la Commission de

médiation de l'organisation de l'unité africaine n'a pas pu éclaircir davan-

tage la situation; ce comité a néanmoins fait observer à la sous-commis-

sion juridique que la mare de Kébanaire n'aurait en aucun cas pu se situer à

l'ouest du point P,

puisque devant se trouver entre Tabakarach, déjà

repéré à l'est, et ce point géographique)).

134. On ne peut perdre de vue que la ligne décrite dans l'arrêté 2728 AP

de 1935 comme limite du cercle de Mopti ((à l'est)>, avant d'atteindre son

point terminal qui était en même temps le point triple des cercles de Mopti,

Gourma-Rharous et Dori, devait passer par le point triple des cercles de

Mopti, Ouahigouya et Don, bien que le texte de l'arrêté 2728 AP n'en fît

pas mention (voir ci-dessus croquis no 2). Etant donné que la Chambre a

choisi d'indiquer le tracé de la frontière d'ouest en est, il serait logique

qu'elle définisse ce dernier point avant de déterminer la situation du

premier, plus à l'est. Mais la Chambre a déjà expliqué (paragraphe 110

ci-dessus) la raison pour laquelle elle ne peut tenir pour définitivement

acquis que le plus occidental de ces deux points était bien le point P, celui

défini par les coordonnées géographiques figurant dans la lettre 191 CM2

de 1935. Réservant cette question pour l'instant, elle poursuivra d'abord

l'examen de l'emplacement de la mare de Kétiouaire.

135. Le Burkina Faso est d'avis, d'une part, que la mare de Kétiouaire/

Kébanaire, <(décrite par des indications contradictoires dans une époque

où la région était mal connue, ne peut être localisée avec précision)) et,

d'autre part, que sa localisation n'est pas nécessaire aux fins du tracé de la

ligne frontière. Il est vrai que la proposition, faite en 1935 par I'adminis-

trateur du cercle de Mopti et transmise par le lieutenant-gouverneur du

Soudan français au gouverneur général de l'Afrique occidentale française,

qui visait l'incorporation, dans la description de la limite entre le Soudan

français et le Niger, d'une mention de la mare de Kébanaire, ne paraît pas

avoir été considérée par son auteur comme un élément essentiel à la

définition de cette limite; l'administrateur du cercle de Mopti semble en

effet avoir bien plutôt entendu formuler une précision destinée à clarifier la

description de la limite en cause et à en faciliter l'identification sur le

terrain. La Chambre estime dès lors que la détermination de l'emplace-

ment de la mare de Kébanaire n'est pas nécessaire aux fins de l'interpré-

tation de la lettre 191 CM2 de 1935. Mais il en va tout autrement à ses yeux

pour ce qui est de l'interprétation de l'arrêté 2728 AP, car la mare de

Kétiouaire constitue dans cet arrêté un élément important de la limite qu'il

définit. Le Burkina Faso n'a pas eu à tenir compte de cette constatation en

construisant son argumentation, puisqu'il soutient que l'arrêté 2728 AP, en

raison de son caractère modificateur, a été abrogé en 1947 et ne pourrait

par conséquent être pris en considération pour le tracé de la frontière. Le

Burkina Faso n'a toutefois pas apporté la preuve que cet arrêté, en men-

tionnant non seulement les <(quatre villages)) mais aussi la mare de

Kétiouaire, ne reflétait pas la situation antérieure à 1935. Quoi qu'il en soit,

la Chambre ne saurait se soustraire à son devoir, qui est d'interpréter

l'arrêté 2728 AP et de localiser à cette fin la mare de Kétiouaire, si faire se

peut.

136. Le Mali a tenté de situer la mare de Kébanaire/Kétiouaire à l'aide

d'un faisceau d'indices. Le premier de ces indices serait, de l'avis du Mali,

que, selon l'arrêté 2728 AP, cette mare aurait constitué l'aboutissement

d'une

ligne sensiblement nord-est passant ... au sud de la mare de

Toussougou o. Le second et le troisième seraient que la lettre du lieutenant-

gouverneur du Soudan permettrait de situer la mare recherchée, d'une part,

au sud-ouest du mont Tabakarach et, d'autre part, presque à la limite

des trois cercles qui y sont mentionnés. Le quatrième indice serait que la

limite du cercle de Mopti <(au nord O, telle qu'elle est décrite dans l'ar-

rêté 2728 AP, aurait pris naissance en un point <(situé à l'est de la mare de

Kétiouaire O, si bien qu'en retournant la phrase qui définit cette limite on

pourrait utiliser les points de repère qu'elle comporte pour localiser la mare

de Kétiouaire. Le cinquième serait, toujours selon le Mali, qu'on ne pour-

rait pas rechercher une mare ou une mare fossile sur un plateau ou une

dune. Le sixième indice serait enfin que la mare dont il s'agit ne pouvait pas

être connue à l'époque sous une autre appellation, sinon c'est cette appel-

lation qui aurait été utilisée; cela exclurait, de l'avis du Mali, toute pos-

sibilité d'identification de la mare de Kébanaire/Kétiouaire avec celle de

Tin Taboré ou celle d'Aféréré. Le Mali a soumis à la Chambre un croquis

pour indiquer la région à l'intérieur de laquelle la mare devrait nécessai-

rement, à ses yeux, se situer si l'on tenait compte de tous ces indices. Le

Mali en conclut, entre autres, que :

<(la position la plus plausible de la mare de Kétiouaire est celle de la

mare fossile dont les coordonnées géographiques sont longitude

0" 46' 09" ouest; latitude 14" 56' 41" nord. Cette mare qui est en-

core en partie pérenne est celle nommée Tin Arkachen en 1977 par

H. Barra de I'Orstom. C'est le site de Forage Christine. r)

137. La Chambre n'estime pas devoir chercher à établir d'emblée si les

mares de Kébanaire et de Kétiouaire constituent une seule mare ou non. Il

lui faut procéder d'abord à l'interprétation de l'arrêté 2728 AP puis con-

sidérer, à la lumière des conclusions auxquelles elle sera parvenue, s'il

peut être démontré que les mares de Kébanaire et Kétiouaire étaient iden-

tiques. Si cela ne pouvait être prouvé, la Chambre devrait se borner à ne

prendre en considération que la description de la limite qui est donnée

dans la lettre 191 CM2 du gouverneur général de l'Afrique occidentale

française, sans tenir compte de la modification proposée par l'administra-

teur du cercle de Mopti, laquelle, ainsi qu'il a déjà été indiqué, ne visait

qu'à préciser cette description et comportait en outre une contradiction

interne.

138. Il importe donc de savoir s'il existe, ou plutôt s'il existait en 1935,

une mare se trouvant à la fois dans une direction ((sensiblement nord-est

par rapport à un point situé

au sud de la mare de Toussougou r) et à

proximité du point triple des cercles de Mopti, Gourma-Rharous et Dori,

et à l'ouest de celui-ci. En effet, selon le texte de l'arrêté 2728 AP, le point

de rencontre des limites nord et est du cercle de Mopti était situé non pas

simplement près de la mare de Kétiouaire, mais ((à l'est

de celle-ci. S'il

s'avérait que Kébanaire et Kétiouaire avaient constitué une seule et même

mare, il y aurait lieu de conclure que le gouverneur général avait eu à sa

disposition, au moment de prendre l'arrêté considéré, certaines informa-

tions complétant celles qui avaient été fournies par le commandant du

cercle de Mopti, aussi bien celles relatives à la mare de Kébanaire conte-

nues dans son télégramme-lettre du 19 mars 1935 (paragraphe 101 ci-

dessus) que dans sa description des limites des subdivisions de son cercle

en date du 25 mai 1935 (paragraphe 100 ci-dessus). Quoi qu'il en soit, il est

évident que la mare de Soum, située à quelque 24 kilomètres à l'est de la

mare de Toussougou, mérite un examen particulier. Cependant il ressort

du dossier que cette mare, mentionnée pour la première fois sous ce nom en

1939, était censée se situer à proximité du point de rencontre, non pas des

trois cercles susvisés de Mopti, Gourma-Rharous et Dori, mais des cercles

de Mopti, Ouahigouya et Dori. Une communication adressée le 18 dé-

cembre 1939 par le commandant du cercle de Dori au gouverneur du Niger

mentionnait en effet ((la mare de Sum comme étant ((située à la limite de

la subdivision de Douentza (cercle de Mopti) et du cercle de Ouahigouya à

qui elle [appartenait] o. Le 7 juillet 1943, l'administrateur du cercle de Dori

demanda au commandant du cercle de Mopti des informations quant à la

localisation de la mare de Souhoum)) et a t(l'emplacement par rapport à

cette dernière ou par rapport au village de Kouna du point de rencontre

entre les cercles de Mopti, Ouahigouya et Dori)). Dans sa réponse, le

commandant du cercle de Mopti indiqua que, suivant les renseignements

qu'il avait recueillis lors d'une visite à la mare, celle-ci << se trouvait bien sur

[le] territoire [du] canton [d'jAribinda o. Rien ne permet d'ailleurs de

savoir si, au moment de cette visite, le canton d'Aribinda faisait partie du

cercle de Dori (avant 1933) ou de celui de Ouahigouya (après 1932).

139. La distance entre les deux points triples, selon l'une des cartes

produites par le Burkina Faso (croquis de l'Afrique française au

1/ 1 000 000, feuille ND-30, Ouagadougou, édition de 1946, cartes dépo-

sées, no 11 (C)), aurait été de 38 kilomètres approximativement. La dis-

tance entre le point P (à supposer pour l'instant que les coordonnées

géographiques de ce point définissent exactement le point triple Mopti/

Ouahigouya/Dori) et la mare de Soum telle qu'elle est située sur la carte

de I'IGN au 1/200 000 de 1960 est de 36 kilomètres environ. On peut en

tirer deux conclusions : en premier lieu, le point triple Mopti/Gourma-

Rharous/Dori n'était pas très éloigné de la mare de Soum et il semble

s'être situé à l'est de cette mare. En second lieu, il paraît douteux que le

point triple Mopti/Ouahigouya/Dori ait pu se situer aussi loin a l'ouest

que la lettre 191 CM2 le laisse supposer. On peut également penser que cette

lettre situait ce point trop au nord. Elle se basait en effet sur les cartes de

l'époque, suivant lesquelles la limite du cercle de Mopti <(au nord (qui ne

ressort cependant pas avec une grande précision d e ces cartes) devait

couper la limite septentrionale du cercle de Dori aux environs du point de

coordonnées 1 O 0 1' 47" ouest et 14" 57',nord soit à 19,5 kilomètres au nord

de Soum. En tout état de cause la mare de Soum se trouve dans la bonne

direction au regard du tracé de la ligne indiqué par l'arrêté 2728 AP, pour

ce qui est du segment contournant le village d'Oukoulourou à 2 kilomètres

de distance pour ensuite passer <(au sud de la mare de Toussougou 1). Les

conclusions susmentionnées sont par ailleurs celles qui conduisent la

Chambre à ne pas accepter l'argument malien selon lequel la mare de

Kébanaire/Kétiouaire serait la mare fossile de Tin Arkachen, qui, de

l'avis de la Chambre, se situe trop loin à l'est.

140. Aux termes de l'arrêté 2728 AP, le point où se terminait la limite

orientale du cercle de Mopti et où commençait la limite septentrionale du

même cercle se situait <(à l'est de la mare de Kétiouaire o. D'après ce texte,

ladite mare se trouvait donc à l'intérieur de l'angle aigu formé par la

rencontre des deux limites considérées; en d'autres termes, elle apparte-

nait au cercle de Mopti. En revanche la mare de Kébanaire se situait,

suivant l'administrateur du cercle de Mopti, <(presque à la limite des

cercles de Mopti, Gourma-Rharous, et Dori)>, c'est-à-dire à proximité du

point de rencontre des limites orientale (Mopti/Dori) et septentrionale

(Mopti/Gourma-Rharous) du cercle de Mopti. La proposition faite par

l'administrateur du cercle de Mopti se lisait comme suit :

<(La mare de << Kébanaire)) située presque à la limite des cercles de

Mopti - Gourma-Rharous et Dori pourrait être mentionnée à la

page 2 (7e ligne) comme suit : ((le sommet des monts Tin Eoult et

Tabakarach et la mare de Kébanaire, etc.))

Les termes <(presque à la limite des cercles utilisés par l'administrateur

de Mopti laisseraient supposer que la mare se situait à l'intérieur du cercle

de Mopti, mais ((presque)) à la limite de ce cercle. Or l'administrateur du

cercle de Mopti ne proposait pas d'apporter une précision à la description

de la limite du cercle placé sous son autorité. Comme on l'a déjà signalé

(paragraphe 132 ci-dessus), sa modification rédactionnelle n'avait de sens

que si la mare de Kébanaire se situait beaucoup plus au nord-est. Ce qu'il

proposait en réalité, c'était que la limite entre deux autres cercles, celui de

Gourma-Rharous et celui de Dori, soit décrite comme passant par la mare

de Kébanaire. Dès lors cette mare pouvait se situer dans le cercle de

Gourma-Rharous ou dans celui de Dori; elle n'aurait pu appartenir au

cercle de Mopti que si elle avait été près du point terminal de la limite dont

traitait la lettre 191 CM2. Quant à la mare de Soum, elle relevait, selon les

documents administratifs cités ci-dessus, soit du cercle de Dori, soit de

celui de Ouahigouya.

141. Compte tenu de tous les éléments d'information dont elle dispose

au sujet de la mare de Kétiouaire et de la mare de Kébanaire, la Chambre

parvient à la conclusion suivante. La mare qui figure sur les cartes pos-

térieures à 1950 sous la dénomination et dont mention a

été faite dans des documents administratifs à partir de 1939 paraît être la

seule susceptible d'être identifiée avec celle qui est visée par l'arrêté

2728 AP sous le nom de mare de Kétiouaire)>. Cet arrêté se réfère à une

mare qui se situait à l'ouest du point triple où se rencontraient les cercles de

Mopti, Gourma-Rharous et Dori. La localisation de ce point est elle-même

loin d'être certaine mais d'après toutes les informations aujourd'hui dis-

ponibles seule la mare de Soum se serait trouvée près de son emplacement

probable et à l'ouest de celui-ci. En revanche la mare de Soum ne peut dans

le même temps être identifiée avec celle que la lettre 191 CM2 cite sous le

nom de ((mare de Kébanaire r). Cela étant, la Chambre ne peut manquer de

relever que si la mare de Kébanaire ou celle de Kétiouaire s'était vu

attribuer entre 1935 et 1939 la nouvelle appellation de ((mare de Soum)), il

est vraisemblable qu'un document administratif en aurait fait état, surtout

si l'on tient compte du fait que la mare de Kétiouaire était un repère

topographique suffisamment connu en 1935 pour qu'un arrêté l'utilise aux

fins de définir le point terminal d'une limite de cercle. Dès lors de deux

choses l'une : ou la mare de Soum n'est autre que la mare dénommée

Kétiouaire en 1935 et l'emplacement de la mare de Kébanaire reste incon-

nu; ou les informations dont la Chambre dispose ne permettent d'iden-

tifier et de localiser aucune de ces deux dernières mares. Tout bien pesé, la

Chambre n'estime pas pouvoir, aux fins de sa décision, conclure à l'identité

de la mare de Kétiouaire avec la mare de Soum.

142. Il n'en reste pas moins qu'elle doit examiner la relation existant

entre la mare de Soum et la limite administrative des années trente dont il

s'agit de fixer le tracé à la lumière des documents produits par les Parties, y

compris ceux qui datent d'une époque plus récente, même postérieure à

l'indépendance des deux Etats. En appliquant le droit international - en

l'occurrence le principe de I'uripossidetis - aux faits de l'espèce tels qu'ils

peuvent être dégagés des éléments de preuve produits par les Parties, la

Chambre constate que les éléments à sa disposition ne suffisent pas tou-

jours à établir lequel des tracés possibles coïncide avec celui qui existait

réellement en 1932. Ainsi la Chambre est-elle convaincue que la mare de

Soum est une mare frontalière; mais elle ne voit pas d'indice datant de la

période coloniale qui permettrait d'affirmer que la ligne doit passer au

nord de la mare, au sud de celle-ci ou la diviser. Comme il a été expliqué

ci-dessus (paragraphe 94), la question n'est pas non plus de nature telle

qu'il serait possible, en l'absence d'autres bases de décision, de faire jouer

le principe de la charge de la preuve.

143. Avant d'examiner de plus près la situation dans la région de la

mare de Soum, la Chambre estime nécessaire de définir le secteur du tracé

de la ligne situé entre le village d'Oukoulourou et cette mare par rapport au

village de Kobou et à la mare de Toussougou. Comme on l'a vu, la ligne,

pour être conforme aux termes de l'arrêté 2728 AP, doit passer <(au sud de

la mare de Toussougou)), la distance entre la ligne et la mare devant résul-

ter de la prise en compte d'autres repères, à savoir les (< quatre villages

à l'ouest et la mare de Kétiouaire à l'est. La mare de Kétiouaire n'a pas pu

être identifiée, mais la ligne doit passer par la mare de Soum. Tenant compte

de ce qui a été dit ci-dessus à propos de la forme d'une limite de cercle

dans la pratique des administrateurs coloniaux, et pour éviter un coude

trop marqué dans la région de Toussougou, la Chambre considère que la

ligne doit relier le point situé à 2 kilomètres au sud d'Oukoulourou, men-

tionné au paragraphe 130 ci-dessus, à un point situé à 2,6 kilomètres au sud

de la mare de Toussougou, point dont les coordonnées géographiques sont

1" 19' 05 " ouest et 14" 43' 45" nord. De là, la ligne continue vers la mare

de Soum. L'azimut de la ligne Oukoulourou-Toussougou est de 57" approxi-

mativement, celui de la ligne Toussougou-Soum de 76" approximative-

ment et celui d'une ligne hypothétique reliant Oukoulourou et la mare

de Soum de 63" approximativement. La ligne que la Chambre vient d'indi-

quer lui semble donc bien cadrer avec les termes de l'arrêté 2728 AP qui

vise une ligne se prolongeant dans une direction <(sensiblement nord-est)).

144. La ligne ainsi définie ne passe pas par le point de coordonnées

géographiques 1" 24' 15" ouest et 14" 43' 45" nord mentionné dans la

lettre 191 CM2 du gouverneur général en date du 19 février 1935. Ces

coordonnées, qui donnent une impression de précision, sont empruntées

aux cartes de l'époque, en particulier à la carte Blondel la Rougery et à

l'Atlas des cercles; elles ne trouvent de justification ni dans les méthodes

cartographiques utilisées ni dans la fiabilité des levés sur la base desquels

ces cartes ont été dressées. En effet, comme la Chambre l'a déjà observé

(paragraphe 109 ci-dessus), l'examen des données topographiques permet-

tant de définir les diverses limites de cercle qui concourent à la détermi-

nation du point triple occidental Mopti/Ouahigouya/Dori amène la

Chambre à conclure que ce point triple devait se trouver au sud-est du

point indiqué par les coordonnées géographiques précitées. Si le projet du

gouverneur général de l'Afrique occidentale française s'était transformé en

texte réglementaire, il est évident que l'exactitude de ces coordonnées

aurait constitué une présomption irréfragable. Mais tel n'est pas le cas. La

lettre-191 CM2 ne vaut en elle-même que comme preuve de la limite qui

avait <(valeur de fait)) à l'époque. Il apparaît à présent que les cartes

disponibles à I'époque n'étaient pas d'une fidélité justifiant la définition

d'après ces cartes d'un point par des coordonnées géographiques aussi

précises : par conséquent, que ces coordonnées se soient révélées moins

exactes que prévu n'a pas pour effet de remettre en cause les intentions du

gouverneur général ou d'ôter toute valeur probante à la lettre.

145. La Chambre en vient maintenant à la détermination du tracé

frontalier dans la région de la mare de Soum. Selon un rapport d'hydrau-

lique pastorale en date du 7 janvier 1957 produit par le Burkina Faso, la

mare de Soum appartient à la catégorie des << mares temporaires impor-

tantes qui tarissent en saison sèche)). Un rapport de tournée daté du

3 1 décembre de la même année mentionne par ailleurs une <(grande mare

de Soum qui tarit ... au mois de mars o. Il est ajouté que : << Vu l'importance

du cheptel, les éleveurs de Soum demandent la construction de deux puits

pastoraux)), ouvrage recommandé en <(première urgence

car <(Soum

est le meilleur centre d'élevage de la subdivision de Djibo du cercle de

Ouahigouya, en Haute-Volta. Dans une lettre transmettant le procès-

verbal d'une réunion du 15 janvier 1965, dont il sera question au para-

graphe suivant, le commandant du cercle de Djibo indique qu'<< il faut

entendre par mare de Soum la cuvette mesurant 5 kilomètres de lon-

gueur o.

146. Pour ce qui est de la période postérieure à l'indépendance, il y a lieu

de citer, parmi les divers documents que les deux Parties ont soumis à la

Chambre, le procès-verbal d'une réunion tenue << a Soum, mare fronta-

lière O, le 15 janvier 1965 entre une délégation voltaïque et une délé-

gation malienne - composées toutes deux de commandants de cercle et

autres administrateurs. D'a~rès ce ~rocès-verbal. le but de la réunion

était <(de poursuivre à la rectification du tracé du reste de la frontière

partant du milieu de la mare de Toussougou au point de jonction des

cercles de Rharous et de Dori)). Le texte continue ainsi :

Après un large échange de points de vue des deux délégations il a

été convenu ce qui suit :

Une ligne perpendiculaire divisant la mare de Soum en deux et

passant par le milieu laissant au territoire de la Haute-Volta le village

de Soum pour rejoindre la limite sur carte ND-30 XVII édition juillet

1961.

La portion nord comprise dans cette zone revient à la République

du Mali; le reste à la République de Haute-Volta.))

Dans la lettre du 18 janvier 1965 par laquelle il transmettait le procès-

verbal dont il s'agit au ministre de l'intérieur de la Haute-Volta, le com-

mandant du cercle de Djibo expliquait comme suit la teneur de l'accord

intervenu :

La délégation malienne a fini par accepter ... que la grande partie

de la zone de Soum appartient à la Haute-Volta sauf le point crucial :

la retenue d'eau mesurant environ 500 mètres de diamètre. Comme

rien ne permet à l'un ou à l'autre Etat de revendiquer en totalité cette

retenue d'eau, un partage a été opéré suivant les données du rapport

Goutal [c'est-a-dire un rapport de tournée du 26 février 1951, dont

copie n'a pas été versée au dossier de l'affaire].))

Un croquis était joint au procès-verbal et le commandant de cercle pré-

cisait que la partie de la mare qui, d'après ce croquis, revenait au Mali,

formait

une poche de 250 mètres environ permettant uniquement au

bétail du Mali d'avoir accès à la retenue d'eau i).

147. Dans son mémoire, le Mali a souligné que la seule autorité com-

pétente à l'époque

pour régler définitivement les problèmes de fron-

tière i) était la commission paritaire permanente, au sein de laquelle sié-

geaient les ministres de l'intérieur des deux pays. Il en déduit que tous les

accords conclus au niveau des commandants de cercle qui n'auraient pas

été ultérieurement confirmés par cette commission doivent être tenus pour

non réalisés. La Chambre admet que de tels accords, non approuvés par les

autorités compétentes des deux Parties, n'ont pas la force obligatoire d'une

convention. A cet égard elle n'entend par ailleurs pas s'écarter de la règle

bien établie selon laquelle :

((La Cour ne saurait faire état des déclarations, admissions ou

propositions qu'ont pu faire les Parties au cours des négociations

directes qui ont eu lieu entre elles, lorsque ces négociations n'ont pas

abouti à un accord complet. i) (Usine de Chorzow, fond, C. P. J. 1. série A

no 17, p. 51.)

Toutefois la Chambre se croit autorisée à noter certains faits qui ressortent

d'un document que les Parties lui ont soumis en tant qu'annexe à une pièce

de procédure écrite, c'est-a-dire en tant que l'un des <(documents perti-

nents produits à l'appui des thèses formulées dans cette pièce)) (Règlement

de la Cour, art. 50, par. 1). Elle constate que les commandants des cercles

limitrophes de Douentza et de Djibo ont pu partager une certaine manière

de voir et, surtout, qu'ils se sont accordés pour reconnaître que la mare de

Soum était une <(mare frontalière qui devait être partagée entre les deux

cercles.

148. Il convient de rappeler encore que la tâche de la Chambre consiste

en l'espèce à indiquer le tracé de la frontière dont les deux Etats ont hérité

du colonisateur lors de leur accession à l'indépendance. Pour les raisons

exposées ci-dessus, cette tâche revient en l'occurrence à rechercher et à

établir les lignes qui constituaient les limites administratives de la colonie

de la Haute-Volta iusau'au 31 décembre 1932. Certes les Parties auraient

.,

z

pu modifier la frontière existant à la date critique par un accord postérieur.

Si donc les autorités compétentes avaient entériné l'accord du 15 janvier

1965, il aurait été inutile, aux fins de la présente affaire, de rechercher si cet

accord avait un caractère déclaratoire ou modificatif au regard de la limite

de 1932. Mais il n'en a pas été ainsi et la Chambre n'a reçu aucun mandat

des Parties pour se substituer à elles et choisir en toute liberté une frontière

appropriée. Cela étant, la Chambre ne peut perdre de vue ni la mission

confiée à la Cour - le règlement pacifique, conformément au droit inter-

national, des différends qui lui sont soumis - ni le fait que dans leur

compromis les Parties lui ont demandé non pas de donner des indications

susceptibles de les éclairer quant à la détermination de leur frontière

commune mais bien de tracer une ligne, et une ligne précise.

149. Comme elle l'a indiqué, la Chambre peut faire appel à l'équité infra

legem dont les Parties ont d'ailleurs toutes deux reconnu l'applicabilité en

l'espèce (voir paragraphe 27 ci-dessus). A cet égard l'idée qui la guide est

simplement celle-ci : << L'équité en tant que notion juridique procède

directement de l'idée de justice

(Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya

arabe libyenne), C.I.J. Recueil 1982, p. 60, par. 71). La Chambre tient

néanmoins à souligner que rien n'autorise un recours à la notion d'équité

pour modifier une frontière établie. Dans le contexte africain en particu-

lier, on ne saurait invoquer les insuffisances manifestes, du point de vue

ethnique, géographique ou administratif, de maintes frontières héritées de

la colonisation pour affirmer que leur modification s'impose ou se justifie

par des considérations d'équité. Ces frontières, aussi peu satisfaisantes

soient-elles, jouissent de l'autorité de l'uti possidetis et sont à ce titre

entièrement conformes au droit international contemporain. Hormis le cas

d'une décision rendue, avec l'assentiment des Parties, ex aequo et bono, (< il

ne s'agit pas simplement d'arriver à une solution équitable, mais d'arriver à

une solution équitable qui repose sur le droit applicable)) (Compétence en

matière de pêcheries, C.I.J. Recueil 1974, p. 33, par. 78). C'est en vue de

parvenir à une solution de ce genre que la Chambre doit prendre en compte

non pas l'accord du 15 janvier 1965, mais les circonstances dans lesquelles

cet accord est intervenu.

150. La Chambre conclut dès lors qu'il lui faut reconnaître le caractère

frontalier de la mare de Soum et qu'en l'absence d'indications précises

dans les textes quant à l'emplacement de la ligne frontière celle-ci doit

diviser la mare de Soum en deux, de façon équitable. Bien que << l'équité

n'implique pas nécessairement l'égalité (Plateau continental de la mer du

Nord, C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par. 91), il reste qu'en l'absence de cir-

constances spéciales c'est en général celle-ci qui traduit le mieux celle-là.

La ligne devrait donc partir du point situé au sud de la mare de Toussou-

gou, défini au paragraphe 143 ci-dessus, et continuer en ligne droite jusqu'à

un point situé sur le rivage ouest de la mare de Soum, de coordonnées

géographiques 1 O 05' 34" ouest et 14" 47' 04" nord. Ensuite elle devrait la

traverser de façon à diviser en parts égales, entre les deux Etats, l'étendue

maximale de cette mare telle qu'elle figure sur la carte IGN de 1960.

15 1. Ayant constaté l'impossibilité de localiser la mare de Kétiouaire, la

Chambre ne trouve plus d'indication dans l'arrêté 2728 AP de 1935 qui

lui permettrait de déterminer le tracé de la frontière à I'est de la mare de

Soum. Il lui faut donc désormais, pour ce faire, se reporter aux termes de la

lettre 191 CM2 du 19 février 1935 (paragraphe 75 ci-dessus). Le Burkina

Faso, ainsi qu'il a été signalé, soutient que la lettre 191 CM2 constitue l'ex-

pression authentique, par l'autorité compétente à l'époque, de la convic-

tion qu'elle avait quant au tracé de la limite (paragraphe 77 ci-dessus); il en

infère que cette lettre est applicable aux fins de la détermination du tracé

de la frontière. La Chambre, pour sa part, a reconnu que cet argument était

fondé (paragraphe 85 ci-dessus). Elle relève toutefois que, dans ses con-

clusions, le Burkina Faso opère une distinction quant aux éléments de

référence servant à définir la ligne qu'il propose, selon qu'il s'agit de la zone

située à l'ouest du point de coordonnées géographiques 0" 40' 47" ouest et

15" 00' 03" nord ou de la zone située à I'est de ce point. Ces conclusions

précisent en effet qu'à l'ouest de ce point :

<(la ligne est celle qui résulte de la carte de l'Institut géographique

national français au 1/200 000 (édition de 1960) les villages de Diou-

louna, Oukoulou, Agoulourou et Koubo étant situés en territoire

burkinabé)),

tandis qu'à l'est dudit point :

((la ligne suit les indications de la lettre 191 CM2 du 15 février 1935 et

de la carte au 1 /500 000, édition 1925, jusqu'à la pointe nord de la

mare d'In Abao o.

Une carte déposée en même temps que le mémoire burkinabé, consistant

en un assemblage de cinq feuilles de la carte de I'IGN au 1/200 000,

indique le tracé de la selon le Burkina Faso. Ce tracé

est figuré par une bande jaune qui suit la ligne en croisillons discontinus de

cette carte pour ne s'en séparer que loin à l'est, la ligne IGN aboutissant à

Fitili, soit à 12 kilomètres au nord du gué de Kabia, et la bande jaune se

terminant en un point situé à quelque 2,5 kilomètres au nord de ce

gué.

152. Ce n'est qu'en audience que le Burkina Faso a expliqué le choix du

point de coordonnées 0" 40' 47" ouest et 15' 00' 03" nord comme point à

partir duquel il y aurait lieu, aux fins de la définition de sa ligne vers l'est,

de substituer la carte auA1

/500 000 de 1925 à celle au 1/200 000 de 1960 en

tant que carte de référence. D'une part ce point serait situé à peu près à la

latitude de Raf Naman, et c'est là où l'on a coutume d'admettre que

commence la région du Béli : d'autre part cette façon de diviser la frontière

en litige a été empruntée au rapport de la sous-commission juridique de la

Commission de médiation de l'organisation de l'unité africaine. Dans ce

rapport, en date du 14 juin 1975, la sous-commission indique qu'à l'ouest

de ce point :

(< la frontière est figurée par des croisillons continus indiquant de la

part des auteurs de la carte [de I'IGN] au 1/200 000 l'existence de

textes clairement interprétés ou la traduction de situations de fait non

ambiguës ...

Cependant, si l'on se reporte à la carte de l'IGN au 1 /200 000, on s'aperçoit

qu'une petite erreur de chiffres s'est glissée dans le texte du rapport de la

sous-commission juridique, erreur qui s'est répétée tout au long de la

procédure, dans les conclusions successives du Burkina Faso : la première

coordonnée aurait dû être O0 50' 47" ouest.

153. En ce qui concerne la détermination de la frontière dans la zone

comprise entre le point P et le mont Tabakarach, le contre-mémoire bur-

kinabé, après avoir souligné que la lettre 191 CM2 se borne à mentionner

ces repères comme points de départ et d'arrivée de la ligne, en conclut que

cette lettre ne pouvait avoir en vue qu'une ligne droite reliant ces deux

points. Or si la carte Blondel la Rougery et l'Atlas des cercles figurent bien

la limite en ligne droite, d'autres cartes, dont la carte de I'IGN au

1/200 000 de 1960, la représentent par une ligne brisée. Cette ligne brisée

suit, sur la carte de l'IGN, un cours rectiligne d'orientation sud-ouest

jusqu'à un point situé légèrement au nord-est de la mare de Soum; elle

subit ensuite un infléchissement, dans une direction ouest-sud-ouest, jus-

qu'au point P. Le Mali a quant à lui attiré l'attention de la Chambre sur les

divergences qui ressortent de la comparaison entre ces deux types de lignes

et a déposé, pour en fournir une illustration visuelle, une carte où sont

représentés les tracés figurant à la fois sur la carte Blondel la Rougery et

sur la carte IGN de 1960.

154. Pour la Chambre, il est hors de doute que la lettre 191 CM2 de 1935

visait la définition par un texte de la limite qui figurait sur la carte Blondel

la Rougery de 1925, ce dont les Parties conviennent. Il lui paraît en outre

probable que l'Atlas des cercles a aussi été consulté à cette fin. Or le Mali a

souligné le caractère provisoire et inexact de ces cartes. Dans une étude

publiée en 1927, le commandant Edouard de Martonne, directeur du ser-

vice géographique de l'Afrique occidentale française, a observé, à propos

de la série de cartes dont la carte Blondel la Rougery faisait partie :

ces feuilles, dessinées à l'aide des itinéraires, levés de reconnaissance

et travaux topographiques de tout ordre qui existent au gouvernement

général à Dakar, sont, comme l'indique le qualificatif de << carte de

reconnaissance)), essentiellement sujettes à revision : rien n'était

plus propre que l'établissement d'une pareille carte à montrer I'insuf-

fisance de la documentation existante et la nécessité de partir sur de

nouvelles bases)).

Dans la même étude, il affirmait, au sujet des cartes des cercles :

<(les fréquents remaniements territoriaux amènent dans les limites

des cercles des modifications qui sont rarement représentées de la

même manière par les circonscriptions voisines)),

puis il ajoutait :

(< par suite des copies successives, on se trouve plus d'une fois en

présence de cartes des cercles voisins, où ceux-ci sont impossibles à

juxtaposer >).

636

DIFFÉREND FRONTALIER (A&T)

La frontière entre la Haute-Volta et le Soudan français, telle qu'elle figure

sur la carte Blondel la Rougery, suit une ligne de faîte. Le Mali soutient que

les toponymes indiqués sur cette carte n'avaient, pour la plupart, encore

jamais été mentionnés jusque-là (Tabakarach, Tin Eoult, Ouagou, Taha-

souine) et que l'orographie que cette carte décrit apparaît aujourd'hui

((entièrement fantaisiste)). Il allègue même que la carte Blondel la Rou-

gery aurait, dans cette région, <(inventé une série de montagnes qui n'ont

été retrouvées ni géographiquement ni au point de vue de la toponymie en

1960)). Le Burkina Faso observe pour sa part que la carte considérée

représente les monts Tin Eoult et Tabakarach qui constituent à l'ouest

de la mare d'In Abao le prolongement de la ligne de dunes et de falaises

dominant la partie orientale du marigot du Béli. La Chambre note qu'il y

a très peu de continuité dans l'utilisation des toponymes afférents à cette

région et que l'orographie figurée sur la carte Blondel la Rougery n'est

que très schématique; néanmoins il existe, au nord du Béli, un relief assez

caractérisé qui permet de définir une frontière en des termes orogra-

phiques.

155. La Chambre note également que parmi les documents fournis par

le Mali se trouve un rapport sur les ((Patrouilles d'In Abao O, établi le

28 novembre 1940 par le chef de la subdivision d'Ansongo (cercle de Gao,

Soudan français) et accompagné d'un croquis qui démontre que la carte

Blondel la Rougery servait toujours de base pour l'établissement de cro-

quis par les administrateurs. En effet, il est évident que le croquis considéré

avait été copié de la carte Blondel la Rougery; en particulier, le tracé de la

<< limite de colonies figurant sur le croquis est conforme au tracé indiqué

sur la carte. Ce détail est d'autant plus intéressant que la représentation sur

le croquis du parcours suivi par la patrouille &Ansongo prouve sans

ambiguïté que cette patrouille avait suivi le cours du Béli entre In Abao et

In Tangoun : elle est entrée dans le territoire du cercle de Dori, qui faisait

partie a l'époque de la colonie du Niger. Si, comme le Mali le prétend,

c'était le Béli qui constituait la frontière entre les deux colonies, ou s'il y

avait eu un doute quant au tracé de cette frontière, on voit mal pourquoi le

chef de la subdivision d'Ansongo aurait pris le soin d'indiquer sur son

croquis la limite qui figure sur la carte Blondel la Rougery et qui avait été

consacrée par la lettre 191 CM2 de 1935.

156. Pour les raisons déjà indiquées, la Chambre a écarté, aux fins du

tracé de la frontière, le point P dont les coordonnées géographiques sont

indiquées dans la lettre 191 CM2 et a constaté que la frontière passait par la

mare de Soum. Dans le secteur Soum-Tabakarach, plus aucun problème de

choix entre le tracé de la carte Blondel la Rougery et celui de la carte de

I'IGN ne se pose; en l'absence d'autres indications tendant à l'infirmer,

l'interprétation de la lettre 191 CM2 qui s'impose est que celle-ci visait une

ligne droite reliant le mont Tabakarach au point triple ou convergeaient les

limites des cercles de Mopti, Ouahigouya et Dori. Ce point triple, identifié

dans la lettre 191 CM2 par rapport au quadrillage de parallèles et méri-

diens porté sur la carte Blondel la Rougery comme correspondant aux

coordonnées géographiques du point P (1 24' 15" ouest et 14" 43' 45"

nord), s'avère se situer en fait plus au sud-est, à proximité de la mare de

Soum. La Chambre en conclut que la frontière continue en ligne droite,

d'abord de la mare de Soum jusqu'au point mentionné dans les conclusions

du Burkina Faso (O0 50' 47" ouest et 15O 00' 03" nord), puis de ce point

jusqu'au mont Tabakarach. Quelles que soient les insuffisances de la carte

Blondel la Rougery en ce qui concerne l'orographie de la région, la

Chambre ne voit pas d'obstacle à assimiler le mont Tabakarach (ou

Tabakarech, voir paragraphe 76 ci-dessus) à celui qui figure sur la carte

de I'IGN au 1/200 000 sous le toponyme de Tin Tabakat et dont les

coordonnées géographiques approximatives sont 0" 44' ouest et 15' 05'

nord.

157. A ce stade de son raisonnement, la Chambre doit se reporter à

l'arrêté ((portant réorganisation de la région de Tombouctou)), pris par le

gouverneur général de l'Afrique occidentale française le 3 1 décembre 1922.

Aux termes de cet arrêté, la limite occidentale du cercle de Gao passait par

(< les mares de Oussodia Mersi [et] Inabao et, à partir de ce point 1) (la

mare d'In Abao), suivait ((la limite septentrionale de la Haute-Volta)).

Aucune des Parties n'ayant démontré que la ((limite septentrionale de la

Haute-Volta)) ait été modifiée entre 1922 et 1932, la ligne que la Chambre

doit établir passe par la mare d'In Abao. Il s'agit dès lors d'identifier la

mare d'In Abao et de déterminer le tracé de la frontière par rapport à

celle-ci. Pour le Mali, que cette mare est un point frontière est incontesté;

en revanche, il lui paraît tout à fait contestable que, suivant les indications

fournies par certaines cartes, la frontière passe par la pointe nord de la

mare. On se rappellera que le Mali rejette la lettre 191 CM2, formelle à cet

égard : d'est en ouest, la limite qui y est décrite passe par les monts

Trontikato, (< par la pointe nord du mont Ouagou, la pointe nord de la

mare d'In Abao ... s

158. La sous-commission technique de la commission technique mixte,

au cours des recherches qu'elle a menées en 1972, a constaté que l'appel-

lation ((In Abao)) ne figurait pas sur la carte de I'IGN au 1/200 000,

utilisée comme document de base. Elle a considéré que, ((selon les indi-

cations [relevées] sur le terrain, cette mare [était] située sur le cours du

Béli)), marigot qui suit un cours d'ouest en est et sur lequel se trouve aussi,

plus à l'est, le gué de Kabia que le Mali estime constituer le point terminal

de la frontière. La sous-commission a également conclu, toujours sur la

base des ((indications [relevées] sur le terrain)), que la mare d'In Abao se

situait <(entre la mare d'In Kacham à l'est, la mare d'In Amanam à l'ouest

et la mare de Tin Abao au nord 1). Elle a enfin établi des coordonnées

géographiques situant la mare ((par détermination de sa direction et de sa

distance à partir d'un gros arbre repère sur la carte)) de I'IGN au

1/200 000. Ces coordonnées sont les suivantes : 0" 20'40" ouest et

14" 59' 27" nord. Il s'agit ici encore d'un point triple ou se rencontraient en

1925 les limites de trois circonscriptions administratives : les cercles sou-

danais de Gao et de Hombori, et le cercle voltaïque de Dori. Le croquis

no 5 ci-après fait ressortir la contradiction qui existe entre les diverses

cartes quant à la situation et à l'extension de la mare considérée, ainsi

qu'à l'emplacement précis des limites susmentionnées par rapport à

celle-ci.

159. Selon un document datant de 1954 et émanant du service de

l'hydraulique de l'Afrique occidentale française, qui constitue un inven-

taire des points d'eau dans le Nord-Dori (Haute-Volta), la mare d'In Abao,

située sur le Béli, avait une largeur maximale d'environ 200 à 250 mètres et

une longueur d'environ 2 kilomètres; il n'y avait pas de puisards et la mare

s'asséchait en décembre-janvier. On notera à cet égard que lors de la visite

sur les lieux qu'effectuait la commission technique mixte en avril 1972, il a

été constaté que la mare était à sec. L'inventaire des points d'eau susvisé

n'indique pas l'orientation de la mare, mais une carte au 1 /200 000 établie

en 1953 par la direction fédérale des mines et de la géologie montre qu'elle

fait partie du marigot du Béli dont le cours va d'ouest en est. Sur la carte

Blondel la Rougery de 1925, la mare revêtait la forme d'un triangle de base

est-ouest et la ligne frontiére figurée sur cette carte semblait effleurer son

sommet, situé au nord. 11 a été avancé que la carte de 1925 aurait été

confirmée en cela par le croquis annexé au rapport établi par le chef de

la subdivision d'Ansongo en 1940 sur les ((Patrouilles d'In Abao)> (para-

graphe 155 ci-dessus); or, comme le croquis est une copie de la carte,

ainsi qu'il a déjà été indiqué, il ne peut constituer une preuve indépen-

dante.

160. Les coordonnées de la mare localisée par la sous-commission

technique de la commission technique mixte en avril 1972 étaient, on

s'en souviendra, 0" 20' 40" ouest et 14" 59' 27" nord. La ligne en croisil-

lons discontinus qui est indiquée sur la carte IGN de 1960 épouse plus ou

moins la forme d'un angle droit pour effleurer le cours du Béli en un point

dont les coordonnées approximatives sont 0" 24' ouest et 15" 00' nord.

Sur cette carte, la mare de Tin Kacham, que la sous-commission tech-

nique avait située à l'est de la mare d'In Abao, est représentée comme

s'étendant sur plus de 2 kilomètres, entre approximativement 0" 17' et

0" 19' ouest. La carte au 1/200 000 de la direction fédérale des mines

et de la géologie (1953) figure In Abao au point de coordonnées 0" 28'

ouest et 15" 02' nord et Tin Kacham au point de coordonnées 0" 23' ouest

et 15" 00' nord; sur cette carte, trois lignes en pointillé, qui paraissent

représenter des limites administratives, se rencontrent juste au nord d'In

Abao. Enfin une carte intitulée (< Hydrologie du Nord-Dori (Haute-

Volta), service de l'hydrologie de I'AOF)> et datée de 1954 figure In Abao

au point de coordonnées 0" 25' ouest et 15" 02' nord, et In Kacham au

point de coordonnées 0" 18' ouest et 15" 00' nord; cette carte indique

une ligne de qui coupe le marigot du Béli à

In Kacham.

161. Il est évident que la Chambre ne dispose pas des moyens néces-

LOCALISATION

DE LA MARE D'IN ABAO

SELON LES DIVERSES CARTES

POSITION OF THE POOL OF IN ABAO

ACCORDING TO THE VARIOUS MAPS

saires pour déterminer les coordonnées géographiques précises de l'em-

placement de la mare d'In Abao. Mais dans la mesure où le problème

réside dans la confusion qui pourrait exister entre la mare d'In Abao et la

mare d'In Kacham, la Chambre peut et doit contribuer à le résoudre. La

forme triangulaire que revêt la mare d'In Abao sur la carte Blondel la

Rougery de 1925 paraît résulter du fait que cette mare se situe au confluent

de deux marigots, celui du Béli, dont le cours va d'ouest en est, et un autre

marigot, dont le cours va du nord au sud et qui, sur la carte de 1925, porte le

toponyme (((Djodel))>. Sur la carte de la direction fédérale des mines et de

la géologie, plusieurs cours d'eau ou marigots (In Avaroua, In Titoumane

et In Koliba) convergent vers la mare qui y porte le nom d'In Abao. Sur la

carte de I'IGN au 1/200 000 de 1960, la ligne en croisillons discontinus

touche le Béli au confluent de celui-ci et des marigots de cours nord-sud (In

Abalou et In Habakar). En conséquence, quels que soient les toponymes

actuels, il semble à la Chambre qu'aux fins de la détermination de la

frontière la mare d'In Abao est celle qui se situe au confluent des deux

marigots.

162. La Chambre ne pense pas pouvoir conclure de la seule utilisation,

dans la lettre 191 CM2, de l'expression <(la pointe nord de la mare d'In

Abao que le tracé de la frontière devrait laisser la mare tout entière au

Burkina Faso. Le texte de l'arrêté du 3 1 décembre 1922 prouve bien que la

mare d'In Abao se situait sur la limite septentrionale de la Haute-Volta,

mais il ne fait aucune allusion à la ((pointe)) de cette mare. Que ce texte,

après s'être référé à la mare, se poursuive par les mots ((à partir de ce

point)) n'implique par ailleurs nullement que la ligne qui y est décrite ne

touchait ladite mare qu'en un seul point. La limite du cercle de Gao passait

par la mare d'In Abao et y subissait un infléchissement assez marqué en un

<< point; ce point se situait donc quelque part sur la mare mais rien

n'indique quel était son emplacement précis. La lettre 191 CM2 se bornait

en réalité à interpréter l'arrêté de 1922 à la lumière de la carte Blondel la

Rougery selon laquelle la mare était de forme triangulaire, ce qui paraît

être inexact ou du moins ne paraît plus être le cas. En dépit des indications

fournies par cette lettre, il semble qu'il y avait une certaine incertitude

quant à l'emplacement du point triple des cercles de Dori, Hombori et

Tombouctou. La carte Blondel la Rougery situe ce point au sommet du

triangle représentant la mare d'In ~ b a o r ~ a i s

sur une-carte administrative

et économique de la colonie du Soudan au 1 /4 000 000, datée de 1927, les

limites de cercle indiquées dans la région n'atteignent pas la mare d'In

Abao. En outre, en 1939, le commandant du cercle de Dori a laissé

entendre que ce point triple se trouvait à Dodbango, à quelque 20 kilo-

mètres au nord de la mare d'In Abao. Tenant compte surtout de la forme

attribuée à la mare sur les cartes techniques de 1953-1954 et de son lien

avec la confluence des marigots, la Chambre considère que, en l'absence

d'indications plus précises et plus fiables sur la relation entre la ligne

frontière et la mare d'In Abao, elle doit conclure que la frontière traverse la

mare de façon à la diviser entre les deux Parties.

163. Cette incertitude quant à la forme et à l'emplacement de la mare

d'In Abao a également des incidences sur le tracé de la ligne frontière. La

ligne en croisillons discontinus figurée sur la carte de I'IGN dans la région

d'In Abao effleure le Béli simplement en un point, dont il n'est pas certain

d'ailleurs qu'il corresponde à l'emplacement de la mare qui marque la

confluence des deux marigots. La Chambre conclut que la frontière doit

suivre la ligne IGN jusqu'au point (point 1, de coordonnées géographiques

0" 26' 35" ouest et 15" 05' 00" nord) où elle s'infléchit vers le sud-est pour

atteindre le Béli, et que, plus à l'est, elle doit rejoindre la ligne IGN au point

(point L, de coordonnées géographiques 0" 14' 44'' ouest et 15 04' 46"

nord) où celle-ci, après avoir quitté le Béli en direction nord-est, repart en

direction sud-est en tant que limite orographique. Il appartiendra aux

Parties, avec l'aide des experts désignés conformément à l'article IV du

compromis, de fixer l'emplacement de la mare d'In Abao et de définir deux

points (point J et point K) situés sur le même parallèle de latitude, de telle

manière qu'une ligne droite tracée entre ces deux points ait pour effet de

diviser l'étendue de la mare en parts égales entre les Parties. La ligne

frontière dans cette région sera ainsi composée de trois lignes droites

reliant successivement les points 1-J, J-K et K-L. La ligne entre les points 1

et L, indiquée sur la carte annexée au présent arrêt à titre purement

illustratif (voir paragraphe 175 ci-après), se fonde sur l'hypothèse que

le centre de la mare d'In Abao se situe au point de coordonnées géogra-

phiques 0" 23' 35" ouest et 15" 00' 15" nord et que la ligne de division

s'étend sur 1 kilomètre de chaque côté, à l'ouest et à l'est de ce point.

164. Pour toute la région du Béli, qui constitue le secteur oriental de la

zone contestée, le Mali, rejetant la lettre 191 CM2 de 1935, a plaidé en

faveur d'une frontière suivant le cours du marigot. Les deux Parties ont

longuement discuté du choix qui s'offrait à la puissance coloniale entre une

frontiére hydrographique (suivant le Béli) et une frontière orographique

(suivant la ligne de faîte des élévations qui se dressent au nord du marigot).

Quelle qu'ait pu être la politique générale de l'administration coloniale

dans ce domaine, la lettre 191 CM2 constitue, de i'avis de la Chambre, la

preuve que c'est la limite orographique qui a été adoptée en l'espèce. Il

s'agit maintenant de fixer, à la lumière de toutes les cartes et documents

disponibles, le tracé précis de la ligne décrite dans la lettre de 1935, tracé

dont la carte Blondel la Rougery de 1925, vu ses insuffisances techniques,

ne pouvait donner qu'une indication approximative. La mare d'In Abao,

dont la situation par rapport à la frontière vient d'être indiquée par la

Chambre, est figurée à la fois sur la ligne que comporte la carte Blondel la

Rougery et sur celle qui est indiquée par des croisillons discontinus sur la

carte IGN de 1960. Comme la Chambre l'a déjà noté, cette dernière carte a

reçu l'approbation des deux Parties pour ce qui est de la représentation de

la topographie, mais le Mali n'accepte pas la validité de la limite frontalière

indiquée sur cette carte par une ligne en croisillons. Or, pour ce qui est du

secteur oriental de la zone contestée, la ligne en croisillons discontinus

tracée sur la carte de I'IGN semble être une adaptation topographique,

établie avec plus de précision en 1958-1959, de la limite indiquée sur la

carte Blondel la Rougery de 1925, et reprise par la lettre 191 CM2 de 1935.

Le Mali reconnaît que la ligne IGN ((apparaît assez semblable à celle de la

carte de 1925 avec la différence qu'à la ligne courbe se substitue la ligne

brisée)). La Chambre ne voit pas de raison de s'écarter de la ligne en

croisillons discontinus qui lui semble représenter fidèlement la limite

décrite par la lettre 191 CM2, sauf en ce qui concerne la partie la plus

orientale de la ligne, à propos de laquelle se pose le problème de la situation

du mont N'Gouma.

165. Pour ce qui est du dernier segment de la ligne, le problème essentiel

que la Chambre doit résoudre est donc celui de l'emplacement des ((hau-

teurs de N'Gouma 1) mentionnées dans l'erratum à l'arrêté de 1927 <(fixant

les limites des colonies de la Haute-Volta et du Niger 1). La Chambre a

exposé ci-dessus (paragraphe 72) les critiques dont ce texte a fait l'objet

de la part du Mali. Elle a conclu qu'il ne convenait pas d'écarter d'emblée

ledit texte au motif que l'arrêté aurait été vicié par une erreur de fait,

précisant qu'il fallait en apprécier la valeur probante aux fins de la déter-

mination de I'emplacement du point terminal de la frontière. Pour le

Mali, le gué de Kabia était en 1927 un point frontière entre le Niger et

la Haute-Volta, mais la frontière entre le Soudan français et la Haute-Volta

passait aussi au gué de Kabia, de sorte que c'est Kabia, et non le mont

N'Gouma, qui serait le véritable point triple entre le Niger, le Burkina

Faso et le Mali.

166. En 1927, la carte à laquelle on se référait surtout était la carte

Blondel la Rougery de 1925, qui, selon toute probabilité, avait été dressée

sur la base des indications fournies par la carte de la mission de Gironcourt

de 1908-1909. Ces deux cartes situent de façon très claire le gué de Kabia

sur le Béli et indiquent, au nord de celui-ci, des élévations portant le topo-

nyme <(Mont Ngouma)). L'expression <(hauteurs de Ngouma)) qu'allait

utiliser l'erratum à l'arrêté de 1927 figure sur une carte de 1908, la carte du

territoire militaire du Niger établie par le lieutenant Petitperrin, laquelle

ne mentionne pas le gué de Kabia. Sur cette carte, à l'ouest des Hau-

teurs de N'Gouma O, le mot <(N'Gouma)) est placé à côté de ce qui semble

être une mare; entre ces deux toponymes figure celui de ((Mont Kabir o.

Ce n'est que sur un croquis cartographique établi par des administrateurs

en 1954 et sur la carte IGN de 1960 (voir paragraphe 172 ci-après) que le

toponyme <(Ngouma)) indique une élévation au sud-est du gué de Kabia.

Selon le Mali, cette dernière carte constitue la seule représentation exacte

de la réalité.

167. L'objet de l'arrêté de 1927 était de fixer les limites entre les colonies

de la Haute-Volta et du Niger. Dans la région considérée aux fins de la

présente affaire, les circonscriptions administratives concernées étaient le

cercle de Dori, du côté voltaïque, et le cercle de Tillabéry, du côté nigérien.

Le point de départ de la limite entre ces deux cercles se situait en même

temps sur la limite les séparant l'un et l'autre du cercle soudanais de Gao au

nord. Le 27 août 1927, le commandant du cercle de Dori a adressé au

gouverneur de la Haute-Volta un rapport de tournée ainsi qu'un projet de

délimitation élaboré

de concert et d'accord avec le commandant du

cercle de Tillabéry o. L'arrêté fixant les limites entre les deux colonies a été

adopté à Dakar quatre jours plus tard, le 31 août 1927, et les deux Parties

conviennent que, vu les moyens de communication de l'époque, il est

impossible que le rapport et le projet du commandant du cercle de Dori

aient pu être pris en considération lors de la rédaction de l'arrêté. Dans ces

conditions, la symétrie entre le texte proposé par le commandant de cercle

et celui adopté par le gouverneur général laisse supposer que les deux textes

avaient pour origine un avant-projet unique qui n'a pas été retrouvé.

168. Le projet de délimitation entre les deux cercles concernés, contenu

dans la lettre du 27 août 1927. commence en ces termes :

((Le[s] cercle[s] de Dori et Tillabéry seront dorénavant limités ainsi

que suit :

Au r

d

par la limite actuelle avec le Soudan (cercle de Gao)

.iw

ci la hauteur de la montagne N'Gouma, puis à l'ouest par une

ligne partant du gué de Kabia et se dirigeant au sud vers la route de

Yatakala-Falagountou ...))

L'arrêté pris le 3 1 août 1927 par le gouverneur général de l'Afrique occi-

dentale française débute par les mots suivants :

(< Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont

déterminées désormais comme suit :

1. Limites entre le cercle de Tillabéry et la Haute-Volta;

Cette limite est déterminée au nord par la limite actuelle avec le

Soudan (cercle de Gao) jusqu'à la hauteur de N'Gourma à l'ouest par

une ligne passant au gué de Kabia, mont de Darouskoy ...

Le 5 octobre 1927, un erratum à l'arrêté a été adopté. Le Mali pense que

c'est l'arrivée à Dakar de la lettre du commandant du cercle de Dori qui l'a

suscité, mais le texte de l'erratum s'écartant davantage de celui de la lettre

du 27 août 1927 que de celui de l'arrêté lui-même, cette éventualité ne

paraît guère vraisemblable. L'erratum se lit comme suit :

<(Les limites des colonies du Niger et de la Haute-Volta sont

déterminées comme suit :

Une ligne partant des hauteurs de N'Gourma, passant au gué de

Kabia (point astronomique) au mont d'Arounskaye ...

169. Comme le montrent les cartes, la colonie du Soudan français

s'étendait plus à l'est que la Haute-Volta, colonie voisine au sud, si bien que

la limite entre le Soudan et le Niger suivait dans cette région un tracé d'est

en ouest avant d'atteindre le point triple Niger/Soudan/Haute-Volta.

De là, la limite entre la Haute-Volta et le Niger se dirigeait vers le sud.

Comme on l'a VU, les cartes de l'époque situaient le mont N'Gouma au

nord du gué de Kabia. Les deux seuls éléments qui, dans les trois textes

précités, pourraient donner à penser que le point triple se situait au gué de

Kabia sont d'une part les mots <(une ligne partant du gué de Kabia O,

figurant dans la lettre du 27 août 1927, et d'autre part le texte, pris

isolément, de cette lettre, qui implique que le gué se trouvait <t à la hauteur

de la montagne N'Gouma. Mais ce texte n'a aucune valeur juridique

intrinsèque : il ne peut servir qu'à élucider, le cas échéant, le sens de l'arrêté

et de son erratum. L'arrêté utilise quant à lui l'expression <(une ligne

passant au gué de Kabia)>, ce qui laisse supposer que la ligne avait son

origine plus au nord, (). L'erratum, enfin,

indique clairement que la ligne partait <(des hauteurs de N'Gourma

et

passait au gué de Kabia.

170. Lorsque le comité technique de cartographes constitué par la sous-

commission juridique de la Commission de médiation de l'organisation de

l'unité africaine s'est penché sur le problème, en avril 1975, l'argument

ci-après a retenu en particulier son attention : si l'on prend pour point de

départ, comme le Mali le suggère, l'hypothèse d'après laquelle le mont

N'Gouma se situait à l'est du gué de Kabia, toute limite qui partirait du

mont N'Gouma et passerait par le gué pour se diriger ensuite vers le mont

Darouskoy (Arounskaye) subirait un infléchissement marqué (de l'ordre

de 90 degrés) à l'endroit du gué, étant donné que le mont Darouskoy se

situe au sud du gué. Or le texte de l'arrêté du 31 août 1927 constate que la

limite, aux environs de Tong-Tong, <(s'infléchit ensuite vers le sud-est)),

infléchissement qui s'avère beaucoup moins brusque (1 55 degrés approxi-

mativement) que l'infléchissement hypothétique au gué de Kabia (voir

ci-après croquis no 6). On ne peut dès lors guère concevoir que le rédacteur

de l'arrêté ait passé sous silence le fait que le gué de Kabia marquait un

point d'infléchissement aussi important, si tel avait bien été le cas. On peut

ajouter que, si N'Gouma s'était situé à l'est de Kabia, la ligne décrite par la

lettre 191 CM2 serait passée par Kabia, entre le mont N'Gouma et le mont

Trontikato. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la lettre n'ait pas mentionné le

gué, vu que son texte était basé sur la carte Blondel la Rougery. Mais on se

rappellera que le projet de description de la limite entre les colonies du

Niger et du Soudan français contenu dans la lettre 191 CM2 de 1935 avait

été soumis aux commandants des cercles intéressés, y compris celui du

cercle de Gao, cercle dont la limite méridionale devait passer par le mont

N'Gourna ou le gué de Kabia. Or le commandant de ce cercle a répondu

par un télégramme-lettre du 14 avril 1935, dans lequel il fait état d'une

différence entre un texte et <(la carte au 1/500 000 dressée par le service

géographique de l'armée de l'Afrique occidentale française)), dans une

TIN KACHIN

TINAKOF L

.

TANCOUN

CERCLE DE

DORl

région qui n'intéresse pas la présente affaire. Le commandant n'a pas

formulé d'observations sur la référence faite par la lettre 191 CM2 au

mont N'Gouma, et il n'a à aucun moment suggéré qu'une référence soit

faite au gué de Kabia, qui était pourtant un élément topographique im-

portant.

171. Le Mali a soumis a la Chambre une carte au 1 / 1 000 000 intitulée

Afrique occidentale française, nouvelle frontière de la Haute-Volta et du

Niger (Suivant erratum du 5 octobre 1927 a l'arrêté en date du 31 août

1927))). Cette carte, dont il a déjà été question, indique très clairement une

ligne frontière entre les deux colonies de direction générale ouest-est, qui

passe au nord du gué de Kabia; le toponyme ((Hauteur de Ngouma est

inscrit sur cette ligne, également au nord du gué. La carte figure une autre

ligne frontière, de direction sud-nord, qui passe par le gué pour rencontrer

la première ligne au nord de celui-ci, au point marqué par le toponyme

((Hauteur de Ngouma)). La carte considérée est donc formelle; si elle

s'avérait représenter, de façon autorisée, l'intention de l'auteur de I'erra-

tum, la conclusion qu'il y aurait lieu de tirer quant a l'interprétation de ce

texte ne pourrait faire de doute. Or le Mali relève que cette carte ne donne

aucun renseignement sur l'organisme officiel qui l'aurait établie ou I'au-

torité administrative qui en aurait approuvé le tracé; il attire en outre

l'attention sur le fait qu'en 1975 le bureau des frontières de l'Institut

géographique national français a déclaré que : ((A [sa] connaissance, il

n'exist[ait] pas de carte spécifique ayant interprété l'arrêté général du

31 août 1927 et son erratum du 5 octobre 1927. La Chambre n'attribue

pas à la carte soumise par le Mali l'autorité d'un document explicatif de

l'arrêté et de son erratum - document qui aurait été émis avec le visa des

autorités coloniales - mais elle considère que cette carte n'en constitue pas

moins un élément de preuve non négligeable. En effet, même s'il ne peut

être établi que ladite carte avait été éditée par l'administration coloniale, il

reste que l'auteur de cette carte avait acquis - après avoir lu les textes

réglementaires et éventuellement consulté les cartes qui lui étaient acces-

sibles - une compréhension très claire de l'intention sous-jacente aux

textes, ce qui lui avait permis de traduire ensuite lui-même cette intention

sur une carte. Cela ne signifie pas forcément que l'interprétation de I'er-

ratum donnée par cette carte était la bonne mais cela peut au moins

confirmer que les difficultés d'interprétation que le Mali croit apercevoir

dans le texte de l'arrêté n'existaient pas a l'époque et seraient nées de

l'examen de certaines cartes publiées ultérieurement.

172. Jusqu'ici tout concourt à conforter l'impression, tirée des cartes,

que la montagne N'Gouma ou les hauteurs de N'Gouma se situent au nord

du gué de Kabia. Cependant un croquis cartographique du cercle de

Tillabéry, datant de 1954, figure la limite du territoire du Niger par une

ligne en croisillons est-ouest qui coupe le Béli au gué de Kabia et s'infléchit

vers le sud; qui plus est, le toponyme ((Mts. N'Gouma est attribué, sur ce

croquis, à des élévations situées à l'est et légèrement au sud du gué. Le

Burkina Faso avance que l'auteur du croquis aurait interverti les monts

N'Gouma et les monts Gorotondi. Quant à la carte de l'IGN au 1 /200 000,

éditée en 1960, elle attribue le toponyme ((Ngouma)) à une élévation qui se

situe au sud-est du gué de Kabia; la Chambre a déjà indiqué dans quelle

mesure les Parties s'accordent à reconnaître le sérieux du travail de 1'IGN

(paragraphe 61 ci-dessus). Le Mali s'est pour sa part surtout attaché à

mettre en lumière les imperfections de la carte Blondel la Rougery en ce qui

concerne l'altimétrie; il a aussi souligné le contraste que cette carte offre à

cet égard avec la carte IGN de 1960. Mais il ressort des constatations faites

sur le terrain en 1975 par le comité technique de cartographes qu'il existe

bel et bien, au nord du gué de Kabia, des éléments topographiques sus-

ceptibles d'être dénommés ((hauteurs)) de N'Gouma. Les indications

altimétriques figurant sur la carte de I'IGN permettent d'ailleurs de sup-

poser que des hauteurs en quart de cercle, commençant au nord du gué et se

terminant à l'est-sud-est, entourent le gué de Kabia, et que ces hauteurs

constituent un seul ensemble auquel il serait permis d'attribuer le topo-

nyme (< Ngouma)). Il s'agit non pas d'un problème de topographie mais de

toponymie.

173. De l'avis de la Chambre, la discussion qui a opposé les Parties sur la

valeur des indications fournies par la carte IGN de 1960 est sans intérêt au

regard du problème essentiel en l'espèce. Elle doit en effet interpréter un

texte qui date de 1927 et, à cette fin ou ce faisant, rechercher quelles étaient

les élévations dénommées) à l'époque. Or quel

que soit le degré de fiabilité des méthodes cartographiques utilisées en 1960

et quelle qu'ait pu être l'étendue des recherches menées sur le terrain pour

établir, à ce moment-là, une toponymie exacte, le travail ainsi accompli

n'offrirait un intérêt aux fins de l'interprétation de l'arrêté et de l'erratum

de 1927 que si l'on avait à cette occasion constaté l'existence d'une tradi-

tion orale remontant au moins à 1927, qui aurait contredit les indications

fournies par les cartes et les documents de cette époque. Aucune preuve de

l'existence d'une telle tradition n'a été apportée. Dès lors la Chambre

parvient à la double conclusion que le gouverneur général, dans l'arrêté de

1927, tel que modifié par l'erratum, et dans la lettre 191 CM2 de 1935, a

décrit une limite existante qui passait par des hauteurs situées au nord du

gué de Kabia, et que les administrateurs considéraient, à tort ou à raison,

que ces hauteurs étaient appelées par les populations locales ((hauteurs de

N'Gouma >>.

La Chambre n'a donc plus qu'à rechercher, dans l'ensemble

des hauteurs ci-dessus décrites qui entourent le gué, le point où la limite

définie par les textes cités se termine. Au terme d'un examen minutieux de

la topographie indiquée par la carte de I'IGN, la Chambre conclut qu'il y a

lieu de fixer ce point à 3 kilomètres au nord du gué, à l'endroit défini par les

coordonnées 0" 14' 39" est et 14" 54' 48" nord.

174. La Chambre a déjà noté que la ligne en croisillons figurant sur la

carte de I'IGN au 1/200 000 se termine à l'est en un point situé trop haut

vers le nord pour que cette dernière partie de ligne puisse être jugée

conforme aux termes de la lettre 19 1 CM2. Il lui reste donc à déterminer le

point où la ligne IGN se sépare de celle décrite par cette lettre. Selon le

Burkina Faso, la << frontière actuelle se sépare de la ligne IGN au point,

situé au nord d'In Tangoum, où la ligne IGN s'infléchit légèrement vers le

nord. La Chambre note qu'une ligne droite reliant le point de la ligne IGN

situé au nord-est d'In Abao (point L, paragraphe 163 ci-dessus) au point

terminal de la ligne frontière, identifié au paragraphe précédent, coïncide

presque exactement avec la ligne en croisillons figurant sur la carte de

I'IGN entre le point L et le point situé au nord d'In Tangoum. Elle conclut

que cette ligne droite doit constituer le segment final de la ligne qu'elle est

appelée à tracer.

175. Etant ainsi parvenue au terme de l'examen de l'affaire, la Chambre

est en mesure de fixer le tracé de la frontière entre les Parties dans la zone

contestée. Cette frontière est définie, autant que faire se peut, par des lignes

droites reliant des points déterminés par des coordonnées géographiques.

Son tracé est reproduit, à des fins purement illustratives, sur une carte qui

consiste en un assemblage des feuilles pertinentes de la carte de l'Institut

géographique national (Paris) au 1 /200 000 (feuilles ND-30-XVII (Djibo,

édition de 1970); ND-30-XXIV (In Tillit, édition de 1958); ND-31-XIX

(Ansongo, édition de 1959); ND-30-XVIII (Dori, édition de 1960) et

ND-3 1-XII1 (Tera, édition de 1961)). Cette carte d'un seul tenant estjointe

en annexe aux exemplaires du présent arrêt revêtus du sceau de la

Cour '.

176. Aux termes du compromis (art. IV), les Parties se sont accordées

pour procéder, dans l'année suivant le prononcé du présent arrêt, à la

démarcation de leur frontière dans la zone contestée; elles ont en outre

prié la Chambre de désigner dans son arrêt trois experts qui les assisteront

aux fins de cette opération de démarcation. Les deux Parties, dans les

conclusions finales qu'elles ont lues en audience, ont renouvelé cette

demande. La Chambre est prête à accepter la mission que les Parties lui ont

ainsi confiée. Toutefois, eu égard aux circonstances de la présente espèce,

la Chambre est d'avis qu'il n'y a pas lieu de procéder pour l'instant à la

désignation sollicitée par les Parties. Elle y procédera plus tard, par voie

d'ordonnance, après s'être informée des vues des Parties, notamment en ce

qui concerne les aspects pratiques de l'exercice par les experts de leurs

fonctions.

' On trouvera un exemplaire de cette carte, en format réduit, dans la pochette pla-

cée a la fin du présent fascicule ou du volume C.I.J. Recueil 1986 selon le cas.

[Note du Greffe./

177. Dans son ordonnance déjà mentionnée du 10 janvier 1986, la

Chambre a précisé que les mesures conservatoires y indiquées l'étaient <(en

attendant son arrêt définitif dans l'instance introduite le 20 octobre 1983

par la notification du compromis)) conclu entre les Parties. Cette ordon-

nance cesse donc de produire ses effets dès le prononcé du présent arrêt et

les mesures conservatoires qu'elle prescrit prennent simultanément fin.

Conformément a l'article 41 du Statut de la Cour, l'indication de mesures

conservatoires avait immédiatement été notifiée au Conseil de sécurité des

Nations Unies par l'intermédiaire du Secrétaire général; la Chambre note

que celui-ci recevra également communication d'une copie du présent

arrêt, conformément à l'article 95 du Règlement de la Cour.

178. La Chambre n'en tient pas moins a relever avec satisfaction que le

communiqué final de la première conférence extraordinaire des chefs

d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'accord de non-agression

et d'assistance en matière de défense (ANAD), diffusé le 18 janvier 1986,

fait notamment état de ce que les chefs d'Etat du Burkina Faso et de la

République du Mali ont accepté de retirer toutes leurs forces armées de

part et d'autre de la zone contestée et de leur faire regagner leur territoire

respectif)). Par ailleurs la Chambre constate que les Parties, qui ont conclu

un compromis prévoyant le règlement de leur différend par une chambre

de la Cour, ne se sont pas contentées de s'engager de ce fait à se conformer

aux décisions de la Cour en application de l'article 94, paragraphe 1, de la

Charte des Nations Unies, mais ont en outre expressément déclaré dans

ledit compromis qu'elles ((acceptent, comme définitif et obligatoire pour

elles-mêmes, l'arrêt de la Chambre, rendu en application du présent com-

promis (art. IV, par. 1). Arrivée au terme de sa mission, la Chambre se

plaît à reconnaître l'attachement des deux Parties à la justice internationale

et au règlement pacifique des différends.

179. Par ces motifs,

à l'unanimité,

Décide

A. Que le tracé de la frontière entre le Burkina Faso et la République du

Mali dans la zone contestée telle qu'elle est définie dans le compromis

conclu le 16 septembre 1983 entre ces deux Etats est le suivant :

1) Partant d'un point de coordonnées géographiques 1 O 59' 01" ouest et

14" 24' 40" nord (point A), la ligne prend une direction nord en suivant la

ligne en croisillons discontinus qui figure sur la carte de l'Afrique de l'ouest

au 1/200 000 éditée par l'Institut géographique national (IGN) français

(ci-après dénommée << la ligne IGN O) jusqu'au point de coordonnées

géographiques 1 58' 49" ouest et 14" 28' 30" nord (point B).

2) Au point B, la ligne s'infléchit vers l'est et coupe la piste reliant

Dionouga et Digue1 à approximativement 7,5 kilomètres de Dionouga en

un point de coordonnées géographiques 1" 54' 24" ouest et 14" 29' 20"

nord (point C).

3) Du point C, la ligne passe à une distance approximative de 2 kilo-

mètres au sud des villages de Kounia et d'Oukoulourou par le point de

coordonnées géographiques 1 " 46' 38" ouest et 14" 28' 54" nord (point D)

et le point de coordonnées 1 " 40' 40" ouest et 14" 30' 03'' nord

(point E).

4) Du point E, la ligne continue tout droit jusqu'à un point de coor-

données géographiques 1 " 19' 05" ouest et 14" 43' 45" nord (point F) situé

à 2,6 kilomètres approximativement au sud de la mare de Toussougou.

5) Du point F, la ligne continue tout droit jusqu'au point de coordonnées

géographiques 1 05' 34" ouest et 14" 47' 04" nord (point G) situé sur le

rivage ouest de la mare de Soum, qu'elle traverse en suivant une direction

générale d'ouest en est et en la divisant en parts égales entre les deux Etats;

elle remonte ensuite selon une direction générale nord-nord-est pour

rejoindre la ligne IGN au point de coordonnées géographiques 0' 43' 29"

ouest et 15' 05' 00" nord (point H).

6) Du point H, la ligne suit la ligne IGN jusqu'au point de coordonnées

géographiques 0' 26' 35" ouest et 15" 05' 00" nord (point 1); de là, elle

s'infléchit vers le sud-est et continue tout droit jusqu'au point J défini

ci-dessous.

7) Les points J et K, dont les coordonnées géographiques seront déter-

minées par les Parties avec l'aide des experts désignés conformément à

l'article IV du compromis, répondent à trois conditions : ils se situent sur

le même parallèle de latitude; le point J se trouve sur le rivage ouest de la

mare d'In Abao et le point K sur le rivage est de cette mare; la ligne tracée

entre eux aura pour effet de diviser l'étendue de la mare en parts égales

entre les Parties.

8) Au point K, la ligne s'infléchit vers le nord-est et continue tout droit

jusqu'au point de coordonnées géographiques 0' 14'44" ouest et

15" 04' 42" nord (point L) et, de ce point, elle continue tout droit jusqu'à

un point de coordonnées géographiques 0" 14' 39" est et 14" 54' 48" nord

(point M) situé approximativement à 3 kilomètres au nord du gué de

Kabia.

B. Que la Chambre désignera ultérieurement, par ordonnance, trois

experts conformément a l'article IV, alinéa 3, du compromis du 16 sep-

tembre 1983.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-six, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Burkina Faso

et au Gouvernement de la République du Mali.

Le président de la Chambre,

(Signé) Mohammed BEDJAOUI.

Le Greffier,

(Signé) .Santiago TORRES BERNARDEZ..

MM. LUCHAIRE

et ABI-SAAB,

juges ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés

de leur opinion individuelle.

(Paraphé) M.B.

(Paraphé) S.T.B.