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68-19840321-JUD-01

Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1984-03-21 · Français UN

[EN: Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE

CONTINENTAL SHELF

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA/MALTA)

APPLICATION BY ITALY FOR PERMISSION TO INTERVENE

JUDGMENT OF 21 MARCH 1984

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)

REQUÊTE DE L'ITALIE À FIN D'INTERVENTION

ARRÊT DU 21 MARS 1984

Officia1 citation :

Continental Sheif (Libyan Arab Jarnahiriya/Malta),

Application to Intervene, Judgrnent, I.C.J. Reports 1984, p. 3.

Mode officiel de citation :

Plateau continental (Jarnahiriya arabe libyenne/ Malte),

requête à fin Ai'ntervention, arrêt, C. I.J. Recueil 1984, p. 3.

Sales number

No de vente : 496 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

21 mars 1984

1984

21 mars

Rôle général

no 68

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)

REQUETE DE L'ITALIE À FIN D'INTERVENTION

Affaire introduite par un compromis - Requête à fin d'intervention fondée sur

l'article 62 du Statut - Intérêt juridique en cause - Objet de i'intervention -

Intervention et introduction d'un nouveau différend - Le principe du consentement,

base de la juridiction de la Cour.

Présents : M. ELIAS, Président; M. SETTE-CAMARA,

Vice-Président; MM.

LACHS, MOROZOV,

NAGENDRA

SINGH, RUDA, ODA, AGO, EL-KHANI,

SCHWEBEL,

sir Robert JENNINGS,

MM. DE LACHARRIÈRE,

MBAYE,

BEDJAOUI,

juges; MM. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA,

CASTANEDA,

juges

ad hoc; M. TORRES BERNARDEZ,

Greffier.

En l'affaire du plateau continental,

entre

la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

représentée par

M. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman, professeur de droit international à

l'université de Garyounis, Benghazi,

comme agent,

M. Youssef Omar Kherbish, conseiller au secrétariat de la justice,

M. Ibrahim Abdul Aziz Omar, conseiller au bureau populaire de liaison avec

l'extérieur,

comme conseils,

M. Claude-Albert Colliard, doyen honoraire, professeur de droit international

à l'université de Paris 1,

M. Etienne Grisel, professeur de droit à l'université de Lausanne,

sir Francis Vallat, G.B.E., K.C.M.G., Q.C., professeur émérite de droit inter-

national à l'université de Londres,

comme conseils et avocats,

M. Derek W. Bowett, C.B.E., Q.C., LL.D, professeur Whewell de droit inter-

national a l'université de Cambridge,

M. Gunther Jaenicke, professeur de droit international a l'université de

Francfort,

comme conseillers,

et

M. Rodman R. Bundy,

M. Richard Meese,

M. Henri-Xavier Ortoli,

M. Walter D. Sohier,

comme conseils,

la République de Malte,

représentée par

M. Edgar Mizzi, conseiller juridique spécial,

comme agent et conseil,

M. Elihu Lauterpacht, Q.C., directeur du Centre de recherche en droit inter-

national et Reader en droit international a l'université de Cambridge,

M. Prosper Weil, professeur à l'université de droit, d'économie et de sciences

sociales de Paris,

M. Ian Brownlie, Q.C., F.B.A., professeur Chichele de droit international

public à l'université d'Oxford, membre de Al1 Souls College, Oxford,

comme conseils;

Sur la requête à fin d'intervention déposée par la République italienne,

représentée par

S. Exc. M. Roberto Gaja, ambassadeur,

comme agent,

M. Riccardo Monaco, doyen de la faculté de sciences politiques de l'université

de Rome,

M. Amaldo S~uillante, président de section du Conseil d'Etat, chef du service

du contentiéux diplomatique du ministère des affaires étrangères,

comme coagents,

M. Giuseppe Manzari, avocat général de l'Etat,

M. Marcello Conti, avocat de l'Etat,

comme avocats de l'Etat italien,

M. Gaetano Arangio-Ruiz, professeur à l'université de Rome,

M. Giuseppe Sperduti, professeur à l'université de Rome,

M. Michel Virally, professeur à l'université de droit, d'économie et de sciences

sociales de Paris,

comme avocats et conseils,

et

M. Giorgio Bosco, ministre plénipotentiaire,

comme conseil,

assistés de

Mme Cristina Antonelli, conseiller du service du contentieux diplomatique,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend i'arrêt suivant :

1. Par une communication datée du 19 juillet 1982, reçue au Greffe de la Cour

le 26 juillet 1982, le secrétaire du comité populaire du bureau populaire de liaison

avec l'extérieur de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et le

ministre des affaires étrangères de la République de Malte ont notifié à la Cour

un compromis en langues arabe et anglaise signé à La Valette le 23 mai 1976 entre

la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et la République de Malte, en

vue de soumettre à la Cour un différend concernant la délimitation du plateau

continental entre ces deux Etats; une copie certifiée conforme du compromis

était jointe à cette lettre.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut et à l'article 42 du

Règlement de la Cour, des copies de la notification et du compromis ont été

transmises au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, aux

Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la

Cour.

3. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité libyenne ou

maltaise, chacune des Parties s'est prévalue du droit que lui confère l'article 31,

paragraphe 3, du Statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger

en l'affaire. Le 27 juillet 1982 la Jamahiriya arabe libyenne a désigné M. Eduardo

Jiménez de Aréchaga, et le 8 octobre 1982 les Parties ont été informées, con-

formément à l'article 35, paragraphe 3, du Règlement, que cette désignation ne

soulevait pas d'objection; le 26 avril 1983 Malte a désigné M. Jorge Castaiieda,

et le 30 mai 1983 les Parties ont été informées que cette désignation ne soulevait

pas d'objection.

4. Par note verbale du 10 iuin 1983 le Gouvernement de la Ré~ubliaue

italienne, s'appuyant sur l7arti2e 53, paragraphe 1, du Règlement, a demandi à

avoir communication des ~ièces

de ~rocédure

en l'affaire. constituées à cette date

par les mémoires déposéile 26 avA1 1983 et les documents y annexés. Par lettre

du 13 octobre 1983, les Parties ayant été consultées et le Gouvernement de Malte

ayant élevé une objection, le Greffier a informé le Gouvernement italien que la

Cour avait décidé de ne pas accéder à la demande.

5. Les contre-mémoires des Parties à l'affaire devaient, aux termes du com-

promis du 23 mai 1976 et en exécution d'une ordonnance du Président de la Cour

en date du 26 avril 1983, être déposés le 26 octobre 1983 au plus tard. Le

compromis prévoyait cependant la possibilité d'un échange de pièces addition-

nelles, de sorte que, même quand les Parties auraient déposé leurs contre-

mémoires, la date de clôture de la procédure écrite au sens de I'article 81,

paragraphe 1, du Règlement resterait à fixer définitivement. Les contre-mé-

moires ont été déposés dans les délais prévus.

6. Par requête datée du 23 octobre 1983 et reçue au Greffe le 24 octobre 1983,

le Gouvernement italien, se fondant sur I'article 62 du Statut, a demandé à

intervenir dans l'instance. Conformément à I'article 83, paragraphe 1, du Règle-

ment, des copies certifées conformes de la requête italienne ont été immédiate-

ment transmises à la Jamahiriya arabe libyenne et à Malte, Parties à l'affaire, et

des copies en ont également été transmises, conformément au paragraphe 2 du

même article, au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, aux

Membres des Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la

Cour.

7. Le 5 décembre 1983, dans le délai fixé à cet effet par le Président de la Cour

en application de I'article 83, paragraphe 1, du Règlement, les Gouvernements de

la Jamahiriya arabe libyenne et de Malte ont soumis des observations écrites sur

la requête de l'Italie à fin d'intervention où ils exposaient respectivement les

raisons pour lesquelles la Jamahiriya arabe libyenne priait la Cour de ne pas

autoriser l'Italie a intervenir et Malte lui suggérait de conclure à l'impossibilité

d'accéder à la requête italienne. Les Parties et le Gouvernement italien ont été

avisés en conséquence, par lettres du 5 décembre 1983, que la Cour tiendrait

audience conformément à I'article 84, paragraphe 2, de son Règlement pour

entendre les observations de l'Italie, Etat demandant à intervenir, et celles des

Parties à l'affaire.

8. Au cours d'audiences publiques tenues les 25, 26, 27 et 30 janvier 1984, la

Cour a entendu, sur la question de l'admission de la requête de l'Italie à fin

d'intervention fondée sur l'article 62 du Statut, les plaidoiries des représentants

ci-après :

pour la République italienne :

S. Exc. M. Roberto Gaja,

M. Gaetano Arangio-Ruiz,

M. Riccardo Monaco,

M. Giuseppe Sperduti,

M. Marcello Conti,

M. Michel Virally;

pour la Jamahiriya arabe libyenne

populaire et socialiste :

M. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman,

M. Claude-Albert Colliard,

sir Francis A. Vallat. G.B.E.. K.C.M.G..

Q.C.,

M. Etienne Grise1;

pour la République de Malte :

M. Edgar Mizzi,

M. E. Lauterpacht, Q.C.

Des membres de la Cour ont posé aux représentants de l'Italie et de Malte des

questions auxquelles il a été répondu par écrit après la clôture des audiences, en

application de l'article 61, paragraphe 4, du Règlement.

9. Durant la procédure, les conclusions suivantes ont été présentées à la

Cour :

Au nom de la République italienne,

dans la requête à fin d'intervention :

<< Au vu des observations qui précèdent, l'Italie demande respectueuse-

ment à être autorisée à intervenir dans la présente instance entre la Libye et

Malte));

Au nom de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

dans les observations de ce pays sur la requête italienne :

((Sur la base des observations qui précèdent, la Libye prie respectueu-

sement la Cour de ne pas autoriser l'Italie à intervenir dans la présente

instance entre la Libye et Malte >);

à l'audience :

<< Nous réitérons donc les conclusions soumises à la Cour dans les obser-

vations écrites de la Libye et la prions respectueusement de ne pas autoriser

l'Italie à intervenir dans l'affaire Libye/Malte));

Au nom de la République de Malte,

dans les observations de ce pays sur la requête italienne :

((Malte suggère respectueusement que la Cour conclue à l'impossibilité

d'accéder à la requête à fin d'intervention présentée par l'Italie 1);

à l'audience :

(< la conclusion formelle [de la République de Malte est] qu'il plaise à la

Cour dire que la requête de la République italienne ne peut être admise)).

10. La requête par laquelle la République italienne a demandé à inter-

venir dans la présente espèce se fonde sur l'article 62 du Statut de la Cour,

qui dispose :

1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d'or-

dre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une

requête, à fin d'intervention.

2. La Cour décide. 1)

Le paragraphe 1 de l'article 81 du Règlement de la Cour prévoit qu'une

telle requête fondée sur l'article 62 doit être déposée le plus tôt possible

avant la clôture de la procédure écrite)), et le paragraphe 2 qu'elle doit

préciser l'affaire qu'elle concerne et spécifier :

<(a) l'intérêt d'ordre juridique qui, selon 1'Etat demandant à interve-

nir, est pour lui en cause;

b) l'objet précis de l'intervention;

c) toute base de compétence qui, selon YEtat demandant à inter-

venir, existerait entre lui et les parties)).

La requête de l'Italie a été déposée au Greffe de la Cour deux jours

seulement avant la date limite fixée pour le dépôt des contre-mémoires des

Parties. Ce fait a été souligné par un conseil de la Libye, selon qui la

position de l'Italie, sous l'angle du droit ou de la procédure, aurait été

affectée par cette présentation tardive. La Cour note cependant que la

requête est parvenue avant l'expiration du délai fixé par l'article 81, para-

graphe 1, du Règlement. Les objections de fond formulées par les Parties

touchant entre autres la date de présentation de la requête à fin d'inter-

vention dans le contexte de la présente instance n'ont pas à être examinées

à ce stade, où la Cour n'envisage que la question de la recevabilité formelle.

En ce qui concerne les trois conditions posées aux alinéas a), b) et c) de

l'article 8 1, paragraphe 2, du Règlement, la Cour constate que la requête

italienne y satisfait formellement, bien que les Parties s'y réfèrent pour

objecter que, sur le fond, il existe de ces trois chefs des motifs pour ne pas

admettre la requête de l'Italie. La Cour conclut que la requête de l'Italie n'a

pas été déposée hors délai et ne comporte aucun vice de forme qui la

rendrait irrecevable.

11. Certaines questions ont été soulevées quant à la compétence de la

Cour relativement à la requête italienne, dans la mesure où il a été objecté

tant par la Libye que par Malte que l'Italie n'aurait pas démontré, ni ne

pourrait d'ailleurs démontrer, l'existence d'une <(base de compétence qui,

selon 1'Etat demandant à intervenir, existerait entre lui et les Parties)). Ni

la Libye ni Malte n'ont cependant laissé entendre que la Cour n'aurait pas

compétence pour examiner la présente requête et décider si elle doit être

admise ou non : au contraire, il est reconnu que l'article 62 du Statut lui

attribue cette compétence, avis que partage la Cour elle-même. La thèse de

la Libye et de Malte est plutôt que l'absence de ce que la Cour a appelé en

1981 <(un lien juridictionnel valable avec les parties à l'instance

(C.I.J.

Recueil 1981, p. 20, par. 36) constituerait un motif suffisant pour rejeter la

requête à fin d'intervention de l'Italie ou déclarer qu'elle ne peut être

admise. En conséquence, bien que cette question relève de la compétence

de la Cour, elle n'a pas une priorité comparable à celle d'une exception

juridictionnelle stricto sensu et ne doit pas être examinée préalablement

aux autres allégations avancées par les Parties, soit à titre d'objections à la

recevabilité de la requête, soit comme motifs justifiant son rejet.

12. Avant d'aller plus avant, la Cour tient à souligner, comme elle l'a fait

dans l'arrêt du 14 avril 1981 relatif à la demande d'intervention maltaise

dans l'affaire du Plateau continental entre la Tunisie et la Libye, que :

<< elle ne considère pas que le paragraphe 2 [de l'article 62 du Statut] lui

confère une sorte de pouvoir discrétionnaire lui permettant d'accepter

ou de rejeter une requête à fin d'intervention pour de simples raisons

d'opportunité. Au contraire, de l'avis de la Cour, la fonction que lui

confie ce paragraphe est de déterminer si la requête est admissible

ou non par application des dispositions pertinentes du Statut. (C.I.J.

Recueil 1981, p. 12, par. 17.)

La Cour doit donc maintenant examiner les arguments avancés par l'Italie

à l'appui de sa requête à fin d'intervention et les objections opposées par les

Parties à l'admissibilité de cette requête, à la lumière des dispositions

pertinentes du Statut.

13. L'article 62 du Statut de la Cour commence par énoncer la condition

suivante : (< Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt

d'ordre juridique est pour lui en cause ...)> Pris à la lettre, cet énoncé

indique simplement les motifs qui peuvent inciter un Etat à demander à

intervenir; mais il est certain que, dans l'esprit du texte, l'existence d'un tel

intérêt est objectivement une condition de l'intervention. Comme l'a dit la

Cour dans son arrêt du 14 avril 1981, ce qu'un Etat qui cherche à inter-

venir

(< doit établir pour pouvoir intervenir en vertu de l'article 62 du Sta-

tut, c'est l'existence d'un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être

affecté par la décision de la Cour dans la présente affaire)) (C.I.J.

Recueil 1981, p. 19, par. 33).

14. 11 convient, pour évaluer l'intérêt d'ordre juridique invoqué par

l'Italie et apprécier la manière dont, selon cet Etat, ledit intérêt est pour lui

en cause, ou risque d'être affecté par la décision en l'espèce, de rappeler

l'objet de la présente affaire, tel qu'il est défini dans le compromis conclu

par les Parties le 23 mai 1976 et notifié à la Cour le 26 juillet 1982. Les

articles 1 et III de ce compromis sont ainsi libellés :

Article I

La Cour est priée de trancher la question suivante :

Quels sont les principes et les règles de droit international qui sont

applicables à la délimitation de la zone du plateau continental rele-

vant de la République de Malte et de la zone du plateau continental

relevant de la République arabe libyenne, et comment, dans la pra-

tique, ces principes et règles peuvent-ils être appliqués par les deux

Parties dans le cas d'espèce afin qu'elles puissent délimiter ces zones

sans difficulté par voie d'un accord, comme le prévoit l'article III.

Article III

Une fois que la Cour internationale de Justice aura rendu son arrêt.

le Gouvernement de la République de Malte et le Gouvernement de la

République arabe libyenne entameront des négociations en vue de

déterminer les zones respectives de leur plateau continental et de

conclure un accord à cette fin conformément à l'arrêt de la Cour. i)

Le compromis ne comporte aucune indication expresse limitant d'une

façon quelconque la région où doit se faire la délimitation mentionnée à

l'article 1, lequel vise la délimitation des << zone[s] du plateau continental

relevant de i) Malte et de la Jamahiriya arabe libyenne respectivement,

sans préciser la direction dans laquelle ces zones s'étendent ni 1'Etat dont

elles pourraient border le plateau. Il est cependant certain, étant donné

notamment l'allusion faite dans l'article III à l'accord de délimitation à

conclure entre Malte et la Libye << conformément à l'arrêt de la Cour », que

la tâche de celle-ci est uniquement d'indiquer les principes et les règles de

droit international applicables à la délimitation qui doit être effectuée

entre ces deux Etats et les modalités de leur application pratique. En outre,

c'est un principe fondamental que la Cour n'a pas compétence pour tran-

cher les questions opposant les Etats sans leur consentement. Par consé-

quent, la teneur de la future décision de la Cour dans l'affaire dont elle est

saisie en vertu du compromis du 23 mai 1976 entre la Libye et Malte ne

saurait déterminer la délimitation des plateaux continentaux relevant res-

pectivement de ces Etats par rapport à un quelconque Etat tiers.

15. L'intérêt d'ordre juridique qu'envisage le Statut a été défini par les

conseils de l'Italie en la présente espèce comme un intérêt de 1'Etat qui

demande à intervenir, découlant par rapport à d'autres Etats - les Parties

au principal - de règles ou de principes du droit international D. Et l'intérêt

juridique particulier qu'invoque l'Italie serait en l'espèce <(rien de moins

que [le] respect de ses droits souverains sur certaines zones de plateau

continental en cause dans la présente instance i). En résumé, la thèse de

l'Italie est que les prétentions de la Libye et de Malte sur des étendues de

plateau continental de la Méditerranée centrale, pour autant qu'elle en ait

connaissance, englobent des zones qui apparaîtraient comme relevant de

l'Italie si l'on effectuait, sur la base du droit international, une délimitation

entre l'Italie et la Libye et entre l'Italie et Malte. A l'audience, les conseils

de l'Italie ont indiqué sur une carte de la Méditerranée centrale où se

situaient. selon l'Italie, les revendications des Parties sur des zones de

plateau continental et ont sommairement localisé les espaces sur lesquels

l'Italie estime avoir des droits à l'intérieur de ces zones. A la suite d'une

question posée par un juge, l'agent de l'Italie, dans sa réponse jointe à une

lettre en date du 6 février 1984 (à laquelle était annexée une carte), a précisé

quelles étaient

« les zones de plateau continental sur lesquelles l'Italie considère avoir

des droits et qui sont comprises dans la région qui est vraisemblable-

ment l'objet de l'affaire en cours devant la Cour internationale de

Justice)).

L'intérêtjuridique de l'Italie n'est donc pas simplement un intérêt, mais est

constitué par ses (< droits souverains)) sur les zones en question du plateau

continental pour ce qui est des activités de prospection et d'exploitation

reconnues par le droit coutumier et expressément mentionnées dans la

convention de Genève de 1958 sur le plateau continental ainsi que dans la

convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. << L'intérêt

invoqué par l'Italie)), selon l'un de ses conseils, serait << la protection de ses

prétentions à des droits souverains sur des zones revendiquées par les

Parties à la présente instance D. De plus, les intérêts de l'Italie seraient en

cause dans la mesure où cet Etat formule des réserves sur ce qu'il croit être

les vues de la Libye concernant des questions telles que le statut d'une

grande partie du golfe de Syrte.

16. L'Italie, dans sa requête et dans les plaidoiries de ses conseils, a

fourni les indications suivantes quant à la façon dont, selon elle, un intérêt

d'ordre juridique serait pour elle en cause ou risquerait d'être affecté par la

décision en la présente affaire. Les zones de plateau continental à délimiter

entre les Parties appartiennent toutes à une même région de la Méditer-

ranée centrale, dont l'Italie est riveraine et où, par conséquent, se situent

certaines des zones de plateau continental sur lesquelles elle estime avoir

des droits. Les fonds marins en question font dans leur totalité partie du

plateau continental, au sens de la définition donnée à l'article 76 de la

convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et la plus

grande part de ces fonds constitue des zones de chevauchement entre les

droits des Etats riverains. Certaines des zones de plateau continental

contestées entre Malte et la Libye dans la présente instance sont des zones

sur lesquelles l'Italie estime avoir des droits indéniables. Ayant comparé le

compromis en vertu duquel la Cour est saisie en la présente instance avec

celui qui avait été conclu entre la Tunisie et la Jamahriya arabe libyenne en

1977, sur la base duquel elle a rendu son arrêt du 24 février 1982, l'Italie ne

doute pas que l'arrêt futur de la Cour en la présente instance sera aussi

précis que l'arrêt en l'affaire susmentionnée et exclura nécessairement

toute incertitude quant à l'emplacement et à la superficie des zones de

plateau continental << revenant)) à chacune des Parties, une fois la ligne

de démarcation fixée. Elle estime qu'en procédant à une délimitation

entre des Etats autres que l'Italie, la Cour, par son arrêt, décidera inévi-

tablement - quoique implicitement - que certaines zones ne relèvent pas

de l'Italie.

17. Conformément à l'article 81, paragraphe 2 b), du Règlement de la

Cour, la requête de l'Italie énonce 1'0 objet précis >) de l'intervention.

L'Italie explique tout d'abord que :

<< L'objet de l'intervention que l'Italie demande à être autorisée à

effectuer découle directement à la fois de la définition de son intérêt

juridique en cause et de l'objet même de l'affaire dont la Cour a été

saisie.)>

Elle signale ensuite que << l'objet de la demande d'intervention de l'Italie est

d'assurer devant la Cour la défense de son intérêt d'ordre juridique)), de

sorte que les principes et les règles de droit international que la Cour est

priée de déclarer applicables à la délimitation du plateau continental entre

Malte et la Libye << et, surtout, la méthode pratique de les appliquer ne

soient pas déterminés par la Cour dans l'ignorance et au détriment de cet

intérêt)), et elle ajoute :

<< En d'autres termes, l'Italie demande à participer à l'instance dans

toute la mesure nécessaire pour lui permettre de défendre les droits

qu'elle revendique sur certaines des zones revendiquées par les Parties

et de préciser la localisation de ces zones, compte tenu des revendi-

cations des deux Parties principales et des arguments avancés à l'ap-

pui de ces revendications, de sorte que la Cour soit aussi complète-

ment informée que possible sur la nature et la portée des droits de

l'Italie dans les zones de plateau continental concernées par la déli-

mitation et qu'elle soit ainsi en mesure de prendre ces droits dûment

en considération dans sa décision.))

Au cours de la procédure orale, l'un des coagents de l'Italie a fait un

nouveau résumé de l'objet de l'intervention. L'Italie, a-t-il dit, ne demande

pas à la Cour de déterminer le tracé de la ligne de délimitation séparant les

zones de plateau continental relevant de l'Italie des zones relevant respec-

tivement de Malte ou de la Libye, ni de déterminer quels sont les principes

et règles de droit international applicables à cette délimitation :

(< L'Italie demande à la Cour, lorsqu'elle s'acquittera de la mission

qui lui a été confiée par le compromis du 23 mai 1976, c'est-à-dire

lorsqu'elle répondra aux questions qui lui ont été posées à l'article 1

dudit compromis, de prendre en considération les intérêts d'ordre

juridique de l'Italie relatifs à des zones revendiquées par les Parties

principales, ou à certaines parties de ces zones, et de donner en

conséquence aux deux Parties toutes indications utiles pour qu'elles

n'incluent pas, dans l'accord de délimitation qu'elles concluront en

application de l'arrêt de la Cour, des zones qui, en raison de l'existence

de droits de l'Italie, devraient faire l'objet soit d'une délimitation entre

l'Italie et Malte, soit d'une délimitation entre l'Italie et la Libye, soit le

cas échéant d'un accord de délimitation entre les trois pays.))

Par la suite les conseils de l'Italie ont souligné que celle-ci ne demandait pas

à intervenir seulement pour informer la Cour de ses prétentions, mais afin

que la Cour donne aux Parties toutes indications utiles pour que celles-ci

veillent à ne pas empiéter sur les zones sur lesquelles l'Italie a des droits.

L'objet de l'intervention italienne s'inscrirait donc (< rigoureusement à

l'intérieur de l'affaire soumise à la Cour par le compromis de 1976)) et ne

porterait nulle atteinte aux intérêts des Parties principales. Un autre aspect

de cette intervention, sur lequel insiste l'Italie, est que

<< le Gouvernement italien se soumettra, une fois admis à intervenir, à

la décision que la Cour voudra prendre au sujet des droits revendiqués

par l'Italie, en pleine conformité avec les termes de l'article 59 du

Statut de la Cour)).

Dans ces conditions sa situation serait celle d'une (< partie intervenante

habilitée à présenter des conclusions.

18. La Cour a déjà constaté que la requête italienne respecte en la forme

la prescription du paragraphe 2 c) de l'article 81 du Règlement en vertu

duquel le requérant est tenu de spécifier << toute base de compétence qui ...

existerait >) entre lui et les parties à l'affaire. La thèse italienne est que

((l'intérêt juridique italien qui est certainement en cause ... et l'objet

de la présente requête ... créent automatiquement et en conformité

avec le Statut de la Cour la compétence de celle-ci dans la mesure

nécessaire pour justifier l'admission de l'Italie a participer à la pré-

sente procédure en qualité d'intervenant >).

Cette indication est toutefois précédée de l'observation que << l'article 62 du

Statut ne prévoit nullement l'existence d'une base de compétence comme

condition de l'intervention >) et que l'article 8 1, paragraphe 2 c), ne vise pas

à imposer une telle condition mais <(se borne à établir une simple exigence

de fourniture d'information aux fins d'une connaissance plus complète des

circonstances de l'affaire o. L'Italie soutient que tout Etat partie au Statut

est <(soumis, ipso facto, à des compétences directement établies)) par

celui-ci, y compris la compétence directe résultant de l'article 62. Dans la

mesure où les conditions posées par cet article sont remplies,

<< l'Italie estime que le jeu de l'article 62 lui-même est suffisant pour

créer la base de la compétence de la Cour dans la mesure où celle-ci

serait nécessaire pour l'admission d'une requête à fin d'intervention >).

Cela étant, et tout en indiquant qu'elle est partie à la convention euro-

péenne pour le règlement pacifique des différends afin, comme un conseil

devait l'expliquer par la suite, de << satisfaire aux obligations procédurales

de l'article 81 du Règlement)), l'Italie n'a jamais dévié de sa thèse selon

laquelle l'article 62 du Statut constitue une base de compétence suffisante,

soit en lui-même, soit par l'acceptation des pouvoirs juridictionnels de la

Cour opérée en devenant partie au Statut, qui se conjuguerait avec une

attribution ultérieure de compétence à la Cour, par exemple par la signa-

ture d'un compromis. La seule atténuation qu'elle y apporte consiste à

reconnaître que cela ne vaut peut-être que pour une << véritable interven-

tion O, portant exclusivement sur l'objet de l'affaire principale et ne con-

cernant pas un différend autonome. S'il advenait que l'intervention, ou

l'intervention supposée, consiste à faire valoir un droit contre les Parties, et

équivaille donc à une requête principale, ou bien il ne s'agirait pas du tout

d'une intervention véritable, ou bien

le titre général de compétence que constitue l'article 62 devrait être

complété par un lien spécial de juridiction entre 1'Etat demandant à

intervenir et les parties à l'instance, en vertu d'une interprétation qui

rapproche l'article 62 de l'article 36 et qui tient compte du caractère

facultatif de la compétence de la Cour o.

19. Dans ses observations sur la requête italienne, la Libye soulève pour

commencer certains points préliminaires. Antérieurement à cette requête,

aucune négociation entre la Libye et l'Italie n'a porté sur la délimitation de

leur plateau continental et aucun différend n'a surgi à ce propos. Les

prétentions italiennes ayant été affirmées pour la première fois dans la

requête en intervention, leur validité peut être sérieusement mise en doute.

L'admission de l'intervention italienne à ce stade tardif de l'instance

créerait une situation injuste en avantageant l'Italie par rapport aux Par-

ties principales, qui se sont déjà liées par leurs écritures. Au cours de la

procédure orale, la Libye a soutenu que l'absence de négociations préa-

lables est anormale à propos d'un problème - la délimitation du plateau

continental - pour la solution duquel le droit international prévoit la

primauté de l'accord, cependant que le recours à des procédures de règle-

ment pacifique n'intervient qu'à défaut d'un tel accord. La pratique inter-

nationale est conforme à ce principe et l'Italie a elle-même conclu plusieurs

accords de délimitation. Mais elle n'a entamé aucune négociation avec la

Libye, ni en vue d'une délimitation ni pour conclure un compromis sai-

sissant un tribunal. Maintenant l'Italie cherche à utiliser la procédure

d'intervention; mais elle le fait par une requête déposée si tardivement

que, sans violer l'article 81, elle va contre la tendance exprimée par cet

article dans sa version de 1978.

20. La Libye conteste en outre que l'Italie ait réussi à établir l'existence

d'un intérêt d'ordre juridique italien qui puisse être en cause en l'espèce.

Selon ses observations écrites, les prétentions révélées par la requête ita-

lienne demeurent si vagues qu'elles ne sauraient faire valablement l'objet

d'une intervention. L'intérêt de l'Italie n'est ni défini ni localisé. Du reste,

le compromis de 1976 ne met aucunement en cause les droits de l'Italie

mais uniquement des droits et prétentions opposant la Libye et Malte.

Aucune référence à un droit judiciaire)) ne peutjustifier la thèse italienne

puisque l'autorisation d'intervenir ne peut s'appuyer sur aucun précédent

dans la pratique de la Cour et que toute analogie avec le droit interne serait

trompeuse, ce droit reposant sur la juridiction obligatoire. A l'audience la

Libye a ajouté que la requête ne prend pas, en réalité, le compromis du

23 mai 1976 valablement en considération o. L'argument que l'Italie tire

de la similitude avec le compromis Tunisie/Libye de 1977 (visé au para-

graphe 16 ci-dessus) n'est pas fondé, d'autant que le compromis Libye/

Malte de 1976 laisse aux Parties une marge de négociation en vue d'abou-

tir à un traité alors que le texte de 1977 se bornait à prévoir que les experts

appliqueraient la décision de la Cour. L'Italie n'a pas saisi le caractère

strictement bilatéral de la délimitation à opérer. Ce caractère est plus

strictement marqué dans le compromis de 1976 que dans celui de 1977. La

relativité des délimitations est consacrée par les décisions judiciaires ou

arbitrales. Elle constitue à la fois une nécessité, car il convient de régler

successivement les délimitations bilatérales, et une garantie pour les tiers.

S'agissant d'une décision de la Cour, les droits de l'Italie seraient en outre

protégés par l'application de l'article 59 du Statut. Ainsi les droits des tiers

seraient sauvegardés par la constante attitude de la Cour, sans qu'il soit

nécessaire de recourir à l'intervention.

21. A propos de l'objet de l'intervention, que l'Italie, selon elle, n'a pas

su décrire avec précision, la Libye se réfère dans ses observations à la

présentation qu'en fait l'Italie (citée ou résumée au paragraphe 17 ci-

dessus) et affirme que les indications données sont si floues qu'elles

devraient amener la Cour à reprendre à leur propos la position négative qui

avait été la sienne au sujet de la requête de Malte à fin d'intervention dans

l'affaire entre la Tunisie et la Libye. En tout état de cause, comme l'arrêt de

la Cour sur le différend entre la Libye et Malte ne peut léser aucun intérêt

juridique italien, le seul véritable objet de la demande italienne serait

d'attirer l'attention de la Cour sur l'intérêt de l'Italie. Mais s'il en est ainsi la

requête italienne n'est pas de celles qui justifieraient une autorisation

d'intervenir sur la base de l'article 62. Si, au contraire, l'Italie veut réel-

lement soumettre ses prétentions contre la Libye (ou Malte) au règlement

judiciaire, la procédure appropriée passe par des négociations entre l'Italie

et la Libye ou Malte et non par une intervention qui élargirait la portée de

l'affaire soumise à la Cour et en perturberait le déroulement.

22. La Libye reconnaît que, s'agissant de l'objet de la demande ita-

lienne, certaines indications ont été apportées pendant la procédure orale.

Elles n'ont cependant pas levé toute ambiguïté. Celle-ci demeure sur le

point de savoir si l'Italie se propose de défendre ses droits en se bornant à

informer la Cour ou si elle entend mettre en jeu ses propres prétentions sur

certaines zones. Informer la Cour ne justifie pas une intervention et, si

l'Italie veut faire valoir, en tant que partie en cause, ses droits contre la

Libye ou Malte, cela ne correspond pas à une intervention mais à une

affaire entièrement nouvelle. Au demeurant, ces indications données par

l'Italie montrent que la Cour peut s'acquitter de sa tâche sans que l'Italie

soit admise à intervenir. Par lejeu de l'article 59 du Statut, l'arrêt de la Cour

ne lierait que les Parties mais serait relatif et non opposable à l'Italie, qui ne

serait nullement liée par son dispositif. L'Italie serait protégée par l'effet

relatif des décisions judiciaires, le fait que les accords de délimitation sont

toujours passés sous réserve des droits des tiers et enfin le fait que le

compromis de 1976 ne met en jeu que les droits entre la Libye et Malte.

23. Dans ses observations la Libye soutient aussi que la requête ita-

lienne doit être rejetée en raison des exigences du Statut et du Règlement en

matière de compétence de la Cour. Cette compétence ne peut reposer que

sur le consentement commun et mutuel des Etats en cause. Or il n'existe,

même prima facie, aucun lien juridictionnel entre la Libye et l'Italie.

L'article 62 ne peut pas par lui-même constituer ce lien. Si les thèses

italiennes étaient acceptées, la disposition du Règlement relative à la base

de compétence, et qui implique que l'article 62 ne crée pas par lui-même

cette base, n'aurait aucun sens. Au cours de la procédure orale, la Libye a

déclaré en outre que le fait que l'Italie ait exprimé son intention de devenir

partie et de demander un jugement en sa faveur était d'une grande portée

pour décider de la compétence de la Cour. Celle-ci découle d'un double

consentement, constitué par l'adhésion au Statut puis par l'acceptation

d'une base de compétence. Une telle acceptation ne se présume pas et,

quelle que soit sa forme, elle doit s'exprimer de façon claire et explicite. La

base de compétence n'est pas fournie par l'article 62. Cette conclusion est

imposée par la place de cet article dans le Statut, par l'article 81, para-

graphe 2 c), du Règlement (qui, ne pouvant déroger au Statut, en donne une

interprétation authentique et signifie au minimum que la question de

compétence peut être pertinente ou même décisive), par l'autorité de

juristes de valeur incontestable y compris plusieurs juges de la Cour, enfin

par le respect des principes de réciprocité et d'égalité entre les Etats. Ces

principes seraient violés si l'intervention échappait à l'exigence d'un

consentement commun et mutuel des trois Etats, puisque les Parties ini-

tiales seraient contraintes de se soumettre à la compétence de la Cour dans

une mesure excédant les obligations correspondantes de l'Etat intervenant,

lequel recevrait un droit que les Parties primitives ne détiendraient pas.

24. La Libye a également contesté chacun des arguments italiens relatifs

à l'interprétation de l'article 62. Elle soutient qu'une fois la décision prise

de soumettre la compétence de la Cour au consentement des Etats, si les

rédacteurs du Statut avaient voulu exclure de cette décision le cas de

l'intervention, ils l'auraient dit expressément. L'article 62 ne donne à la

Cour qu'une compétence incidente, tout à fait distincte de la compétence

pour connaître du fond. S'il en était autrement, cet article instituerait une

juridiction obligatoire de façon automatique mais subreptice et sans pos-

sibilité de réserve. La thèse italienne selon laquelle les Etats saisissant la

Cour par compromis acceptent les dispositions du Statut autorisant l'in-

tervention de tout Etat qui justifie d'un intérêt juridique ne serait fondée

que si une telle dérogation au principe d'égalité des Etats était prévue d'une

façon expresse et claire. Or il n'en est rien. Si un consentement implicite

était concevable, au moins devrait-il se rapporter à un différend précis déjà

existant, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Le compromis ne saurait

donc servir de base implicite à l'intervention italienne, qui entraînerait sa

véritable revision.

25. Malte affirme que la requête italienne <(se rapporte à une revendi-

cation que l'Italie n'a jamais formulée jusqu'ici t) . Selon Malte, les discus-

sions italo-maltaises depuis 1965 n'ont porté que sur les zones de plateau

continental entre, d'une part, Malte et la Sicile et, d'autre part, Malte et les

îles Pélagie, à l'exclusion des zones sur lesquelles l'Italie fait état de

revendications dans sa requête. Malte souligne par ailleurs qu'elle a eu

l'occasion de préciser publiquement ses prétentions lors de la présenta-

tion en 1981 de sa requête à fin d'intervention, sans que l'Italie ait à

cette époque ni depuis lors exprimé des prétentions concurrentes. Plus

précisément, Malte soutient que l'Italie n'a jamais <(fait état d'aucune

revendication portant sur des étendues de plateau continental au-delà

de la ligne médiane)> et que Malte est donc fondée à considérer que l'Italie

n'a jamais fait d'objection à la méthode de la ligne médiane qu'elle

avait acceptée pour le détroit entre Malte et la Sicile et qu'elle avait

proposée pour la délimitation entre Malte et les îles Pélagie. Malte en

conclut, d'une part, qu'il n'existe aucun différend entre l'Italie et elle et,

d'autre part, que l'Italie est <(désormais forclose pour faire valoir ses

prétentions contre Malte par la voie de l'intervention)). La requête doit

être rejetée faute pour l'Italie d'avoir apporté la preuve d'un différend.

Car, selon Malte, si un différend ne peut être soumis à la Cour par voie

d'action directe qu'après des négociations préalables qui en auront pré-

cisé la nature et la portée, à plus forte raison, affirme-t-elle, doit-il en

aller de même lorsqu'il s'agit d'une <(requête comparable, à fin d'inter-

vention dans une instance introduite par voie de compromis et pen-

dante entre deux Etats)). L'Italie, n'ayant pas utilisé les nombreuses

occasions qui s'offraient a elle d'indiquer clairement à Malte l'exis-

tence d'un désaccord ou d'un différend portant sur des zones autres

que celles qui séparent Malte des îles Pélagie, s'expose ainsi par son

à l'irrecevabilité des prétentions qu'elle

voudrait faire valoir à présent, et cela par application de l'estoppel ou par

forclusion.

26. Malte considère que la nature de l'intérêt invoqué par l'Italie est

insuffisamment précisée et que la requête de cet Etat fait dépendre de cet

intérêt vaguement exprimé l'objet de l'intervention, qui devient lui aussi

inévitablement obscur. Malte souligne que, quoi qu'il en soit, l'intérêt

italien ne pourrait pas être mis en cause dans la présente affaire, car la

décision de la Cour, qui doit porter exclusivement sur les questions sou-

mises dans le compromis, ne pourrait affecter ni dans ses motifs, ni dans

son dispositif, les droits et prétentions des Etats tiers. Elle sera pour eux res

inter alios acta et ne pourra pas créer plus de droits ou d'obligations pour

l'Italie qu'une délimitation Libye-Malte obtenue par voie de négociations

directes entre les deux pays. Malte fait observer en outre que si, sur le plan

formel, la position de l'Italie aujourd'hui ne diffère pas beaucoup de la

sienne lorsqu'elle avait tenté d'intervenir en 1981 dans l'affaire du Plateau

continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), par contre sur le plan du

fond elle s'en distingue par le fait que l'Italie n'aurait pas même fourni un

début de preuve concernant ses prétentions. Malte estime que l'Italie a

laissé dans l'ambiguïté le statut et le rôle qu'elle cherche à obtenir dans le

procès par sa requête à fin d'intervention.

27. Malte affirme que l'Italie n'a pas établi l'existence d'un lien juri-

dictionnel entre elle et les deux Parties principales. Elle reconnaît certes

qu'en l'affaire entre la Tunisie et la Libye la Cour n'a pas eu à décider

formellement que le lien juridictionnel est une condition nécessaire à

l'admission d'une requête à fin d'intervention. Mais elle considère qu'aussi

bien l'arrêt de la Cour que les opinions individuelles qui l'accompagnaient

ont dûment pris en compte le souci de

((protéger le caractère exclusif de la relation entre les deux Etats qui,

par compromis, soumettent conjointement un différend à la Cour, en

vue de préserver les bases de cet accord et de maintenir le principe que

la compétence de la Cour est fondée sur le consentement H.

Malte soutient que l'admission de l'intervention italienne aurait pour

résultat de méconnaître le principe de la réciprocité et celui de l'égalité des

droits et des obligations des parties, de modifier et d'élargir la portée du

compromis élaboré par les Parties et d'entraîner la Cour à statuer sur des

questions qui, non seulement ne sont pas prévues par ce compromis, mais

encore étaient ignorées jusqu'ici par les Parties.

28. Certains des arguments de Malte et de la Jamahiriya arabe libyenne,

Parties en cause, ont été en fait avancés comme des motifs de rejeter in

limine la requête italienne sans qu'il soit nécessaire d'approfondir la ques-

tion de sa conformité avec l'article 62 du Statut de la Cour. Pour des raisons

qui apparaîtront par la suite, la Cour ne pense pas devoir rechercher si ces

arguments ont un caractère véritablement préliminaire, ni les examiner

indépendamment des autres objections des Parties. La Cour s'en tiendra

aux considérations qui sont, selon elle, indispensables à la décision qu'elle

doit rendre. Sur cette base, afin de déterminer si la requête italienne est

justifiée, la Cour doit examiner l'intérêt d'ordre juridique qui serait sus-

ceptible d'être en cause. Pour cela, il lui faut évaluer l'objet de la requête et

la manière dont celui-ci correspond à ce qu'envisage le Statut. L'article 62

du Statut prévoit l'intervention d'un Etat qui estime avoir un intérêt

d'ordre juridique susceptible d'être ((affecté)) par la décision en l'espèce

ou d'être pour lui << en cause; il envisage donc que l'objet visé par l'Etat

intervenant soit d'assurer la protection ou la sauvegarde de son <(intérêt

d'ordre juridique >> en empêchant qu'il soit affecté par la décision. La

Cour doit donc examiner si l'intervention a ou non pour objet cette pro-

tection ou cette sauvegarde. Dans son arrêt du 14 avril 198 1 en l'affaire du

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), la Cour a dit :

<< le caractère même de l'intervention demandée par Malte montre, de

l'avis de la Cour, que l'intérêt d'ordre juridique invoqué par elle ne

peut être considéré comme susceptible d'être en cause en l'espèce

au sens de l'article 62 du Statut)) (C.I.J. Recueil 1981, p. 19, par. 33

in fine).

L'Italie a reconnu que l'objet de l'intervention et la nature de l'intérêt

juridique invoqué par elle sont liés; comme on l'a vu au paragraphe 17

ci-dessus, sa requête précise que

<([ll'objet de l'intervention que l'Italie demande à être autorisée à

effectuer découle directement à la fois de la définition de son intérêt

juridique en cause et de l'objet même de l'affaire dont la Cour a été

saisie)).

29. L'Italie a affirmé dans la présente procédure qu'elle n'avance

aucune prétention contre l'une ou l'autre des deux Parties principales et

qu'elle ne demande à la Cour ni de délimiter ses propres zones de plateau

continental ni de dire dans sa décision quels sont les principes et règles de

droit international applicables à une telle délimitation. Normalement, la

portée des décisions de la Cour est définie par les prétentions ou conclu-

sions des parties; dans le cas d'une intervention, c'est donc par rapport à la

définition de l'intérêt d'ordre juridique et de l'objet indiqué par l'Etat

demandant à intervenir que la Cour devrait juger si l'intervention peut ou

non être admise. Cependant, ainsi que la Cour l'a rappelé dans les affaires

des Essais nucléaires à propos d'une requête introductive d'instance :

<< C'est ... le devoir de la Cour de circonscrire le véritable problème en cause

et de préciser l'objet de la demande)) (C.I.J. Recueil 1974, p. 262, par. 29);

en outre :

<< c'est à la Cour qu'il appartient de s'assurer du but et de l'objet

véritables de la demande et elle ne saurait, pour ce faire, s'en tenir au

sens ordinaire des termes utilisés; elle doit considérer l'ensemble de la

requête, les arguments développés devant la Cour par le demandeur,

les échanges diplomatiques qui ont été portés à son attention ...

(ibid., p. 263, par. 30).

Dans le cas de la présente requête à fin d'intervention, la Cour doit de

même tenir compte de toutes ces circonstances en même temps que de la

nature de l'objet de l'instance introduite par la Libye et Malte. Il apparaît à

la Cour que si, sur le plan formel, l'Italie lui demande de sauvegarder ses

droits, sa requête a pour effet pratique inéluctable d'inviter la Cour à

reconnaître ceux-ci et, pour ce faire, à statuer au moins partiellement sur

les différends entre l'Italie et l'une des Parties ou les deux.

30. L'Italie demande à la Cour de ne statuer que sur ce qui relève

vraiment de Malte et de la Libye et de s'abstenir d'attribuer à ces Etats des

zones de plateau continental sur lesquelles l'Italie a des droits. Mais pour

que la Cour puisse procéder à l'opération ainsi définie, il faudrait qu'elle

détermine en premier lieu les zones sur lesquelles l'Italie a des droits et

celles sur lesquelles elle n'en a pas. S'agissant des premières, une fois

celles-ci identifiées, la Cour pourrait s'abstenir de déclarer que ces zones

relèvent soit de la Libye, soit de,Malte. S'agissant des secondes, la Cour

pourrait alors procéder à l'opération que le compromis entre Malte et la

Libye lui demande d'effectuer. Ainsi, dans la décision que rendrait la Cour

après avoir autorisé l'Italie à intervenir et à faire valoir ses droits, la

juxtaposition des zones à propos desquelles la Cour effectuerait l'opéra-

tion que le compromis lui confie et des zones à l'égard desquelles la Cour

s'abstiendrait de procéder à cette opération ferait apparaître que la Cour

aurait statué, d'une part, sur l'existence de droits italiens sur certaines

zones, ou à partir de certains points ou ensembles de points géographiques,

et, d'autre part, sur l'absence de droits italiens dans d'autres zones, ou à

partir de certains points ou ensembles de points géographiques.

31. Il s'ensuit que, si l'Italie était admise à intervenir dans la présente

procédure en vue de poursuivre l'objet qu'elle-même a dit vouloir recher-

cher, la Cour serait appelée, pour donner effet à l'intervention, à trancher

un différend, ou un élément de différend, entre l'Italie et l'une ou l'autre

des Parties principales, ou les deux. Il importe peu que l'Italie se défende de

toute intention de demander à la Cour de trancher un tel litige : comme la

Cour a eu l'occasion de le souligner :

L'existence d'un différend international demande à être établie

objectivement. Le simple fait que l'existence d'un différend est

contestée ne prouve pas que ce différend n'existe pas. >> (Interpréta-

tion des traités de paix, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.)

L'intervention ne serait pas non plus justifiable au motif qu'elle se bor-

nerait à transformer en un litige trilatéral un différend bilatéral existant

et déjà soumis à la Cour. Que les relations entre l'Italie et les Parties à

propos de la délimitation du plateau continental soient considérées comme

intéressant trois différends ou un seul, il reste que la Cour ne peut se

prononcer sur les relations juridiques entre l'Italie et la Libye sans le

consentement de la Libye, et sur celles entre l'Italie et Malte sans le

consentement de Malte.

32. L'Italie s'est efforcée de distinguer entre une demande faite à la

Cour de tenir compte de ses intérêts d'ordre juridique ou de les sauvegarder

et une demande tendant à ce que la Cour reconnaisse ou définisse ses

intérêts juridiques, ce qui reviendrait à lui soumettre un autre litige. Mais

cette distinction n'est pas valable, en tout cas, dans la perspective de la

tâche que le compromis assigne à la Cour en l'espèce. Si la Cour doit

remplir cette tâche et sauvegarder en même temps les intérêts juridiques de

l'Italie (au-delà de ce qui résulterait automatiquement, comme on le verra

plus loin, de l'application de l'article 59 du Statut), alors, en indiquant

jusqu'où les Parties pourront prolonger leur délimitation purement bila-

térale, elle devra tenir compte, autant qu'il sera besoin, de l'existence et de

l'étendue des prétentions italiennes. Mais si l'Italie était autorisée à inter-

venir et ainsi mise en mesure, non seulement d'informer la Cour de ses

prétentions, mais aussi de présenter des arguments de fond en faveur de

leur reconnaissance - ~uisaue c'est là ce au'elle demande -. la future

.

A

décision de la Cour ne pourrait pas être interprétée simplement comme

n'(< affectant pas ces droits, mais comme les reconnaissant ou les reje-

tant en totalité ou en partie. Une décision de la Cour qui protégerait les

droits de l'Italie, par opposition à une décision statuant sur ces droits, ne

pourrait être prise qu'après que l'Italie aurait mis la Cour au courant de

ses prétentions, mais sans que l'Italie et les Parties principales en aient

débattu au fond devant la Cour. Il s'ensuit que dans la présente espèce il

ne suffit Das aue 1'Etat aui cherche à intervenir définisse de facon restric-

&

L

tive la manière dont il prie la Cour de protéger ses intérêts. i i dans une

affaire semblable un Etat tiers était admis à intervenir afin d'exposer

ses prétentions et d'indiquer par quels motifs il les justifie, l'arrêt rendu

ultérieurement par la Cour ne pourrait se borner à en prendre acte :

il devrait, de manière expresse ou tacite, en reconnaître la validité et

l'étendue.

33. Le fait qu'autoriser l'Italie à intervenir conduirait fatalement la

Cour à se prononcer sur ses droits (pour autant qu'ils s'opposent aux

prétentions de Malte et de la Libye) ressort d'ailleurs du texte même de la

requête italienne et des déclarations faites par les représentants de l'Italie

devant la Cour. Dans la requête, l'Italie dit vouloir << participer à l'instance

dans toute la mesure nécessaire pour lui permettre de défendre les droits

qu'elle revendique sur certaines zones revendiquées par les Parties)) (les

italiques sont de la Cour). Comme il est indiqué au paragraphe 17 ci-

dessus, l'un des conseils de l'Italie a défini l'objet de l'intervention en

expliquant que l'Italie demande à la Cour, lorsqu'elle s'acquittera de sa

tâche en vertu du compromis, de

donner ... aux deux Parties toutes indications utiles pour qu'elles

n'incluent pas, dans l'accord de délimitation qu'elles concluront en

application de l'arrêt de la Cour, des zones qui, en raison de l'existence

de droits de i'ltalie, devraient faire l'objet soit d'une délimitation entre

l'Italie et Malte, soit d'une délimitation entre l'Italie et la Libye, soit le

cas échéant d'un accord de délimitation entre les trois pays)) (les

italiques sont de la Cour).

L'agent de l'Italie, rappelant le but de la requête italienne et le résultat que

ce pays attend de la présente instance, a en outre précisé : (< [l']Italie ne

désire rien au-delà de ce qui, à travers les procédures appropriées, sera

reconnu lui appartenir en droit o. Pour faire droit à la demande italienne, la

Cour aurait donc à définir les zones qui (< devraient faire l'objet d'une

délimitation avec l'Italie, en se fondant pour cela non pas sur les pré-

tentions émises par celle-ci, mais sur (; il

s'ensuit qu'il lui est demandé de statuer sur l'existence de tels droits et au

moins sur leur étendue approximative. Du reste l'Italie admet que la

décision sur ses droits comporterait également un aspect négatif. C'est ce

qu'a exprimé un de ses conseils dans une autre déclaration : (< la Cour

pourra décider que dans les zones où elle indiquera aux Parties principales

comment procéder à la délimitation l'Italie ne peut revendiquer aucun

droit ...)) Un autre conseil de l'Italie a de même avancé que :

là où la Cour, après avoir entendu l'Italie, décidera qu'il y a lieu de

procéder à une délimitation entre Malte et la Libye, elle décidera,

implicitement ou expressément, que l'Italie n'a pas de droits dans les

zones concernées, en dépit des prétentions qu'elle aura éventuelle-

ment fait valoir)).

34. Les conséquences à tirer de la conclusion de la Cour selon laquelle

autoriser l'intervention impliquerait l'introduction d'un nouveau différend

peuvent être exprimées selon deux manières d'interpréter l'article 62 du

Statut, qui ont l'une et l'autre pour résultat nécessaire d'obliger la Cour à

rejeter la demande d'intervention de l'Italie, tout en conservant à I'ar-

ticle 62 son plein effet utile. Il s'agit en fait de deux aspects d'une même

réalité, à savoir le principe fondamental qui veut que la compétence de la

Cour pour connaître d'un différend et le trancher dépende du consente-

ment des parties à celui-ci.

35. La première manière d'exprimer cette réalité consisterait à déclarer

que la Cour, étant ainsi parvenue à la conclusion que l'Italie lui demande

de statuer sur les droits qu'elle a revendiqués et pas seulement de faire en

sorte que ces droits ne soient pas lésés, doit dire si elle est compétente pour

rendre, par la voie de l'intervention, la décision demandée par l'Italie.

Comme on l'a vu plus haut, d'après l'Italie, dès lors qu'il est établi qu'un

Etat cherchant à intervenir possède un intérêt d'ordre juridique en cause,

(< le jeu de l'article 62 lui-même est suffisant pour créer la base de la

compétence de la Cour dans la mesure où celle-ci serait nécessaire pour

l'admission d'une requête à fin d'intervention H. Il apparaît à la Cour que si

elle devait appliquer cet argument à une intervention ayant l'objet qui,

comme elle l'a expliqué, est celui de l'Italie, elle admettrait que la procé-

dure de l'intervention fondée sur l'article 62 constitue une exception aux

principes fondamentaux à la base de sa compétence : en premier lieu le

principe du consentement, mais aussi les principes de réciprocité et d'éga-

lité entre les Etats. Or la Cour considère qu'une exception de ce genre ne

pourrait être admise que si elle était très clairement exprimée. En effet, la

reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour constitue une

modalité importante de la liberté et de l'égalité des Etats dans le choix des

moyens de règlement pacifique de leurs différends. Une telle limitation ne

se présume pas et doit être nettement et expressément formulée pour être

admise. L'article 62 ne prévoit pas cette dérogation explicite; et ni sa place

dans le Statut ni les travaux préparatoires qui ont entouré son adoption

n'autorisent à l'interpréter comme devant emporter cette dérogation. En

accord avec cette première manière de concilier l'article 62 avec le principe

du consentement à la compétence de la Cour, l'invocation de l'article 62

devrait donc, pour fonder une intervention dans un cas tel que celui de la

requête italienne, s'accompagner d'une base de compétence.

36. Du reste l'argumentation italienne ne va pas jusqu'à contredire ce

qui précède. L'Italie établit une distinction entre les interventions faisant

valoir un droit de l'intervenant contre une partie principale et les autres

interventions et soutient que, l'objet de sa requête étant limité, dans la

mesure où elle ne cherche pas à faire valoir ses droits vis-à-vis des Parties à

l'instance, ni de l'une quelconque d'entre elles, il s'ensuit que :

<< En raison de cet objet limité, la requête de l'Italie prend incon-

testablement place dans les limites de l'intervention stricto sensu ... à

l'égard de laquelle ... l'article 62 fournit par lui-même le titre de

compétence nécessaire.))

L'Italie reconnaît que, dans l'hypothèse où,

par le biais de l'intervention, un Etat cherche à se faire reconnaître

un droit contre les parties à l'instance, dans des conditions compa-

rables à ce qu'il aurait pu faire en instituant lui-même une instance à

titre principal contre ces deux Etats O,

la situation se présenterait différemment. Selon elle une façon de voir les

choses (qui n'est pas la sienne, mais à laquelle elle a déclaré pouvoir se

rallier) serait de dire que, comme une requête par laquelle l'intervenant

cherche à faire valoir un droit équivaut à une requête principale, 1'Etat

cherchant à intervenir aurait l'obligation de faire état dans ce cas d'un lien

spécial dejuridiction. On pourrait conclure alors que l'article 62 ne permet

une intervention de la nature envisagée que lorsque le tiers désireux d'in-

tervenir peut justifier d'une base de compétence permettant à la Cour de

statuer sur le ou les différends que ce tiers lui soumet.

37. Une seconde manière d'exprimer la conviction de la Cour que l'ar-

ticle 62 du Statut ne constitue pas une exception au principe de consen-

tement à sa compétence pour connaître d'un différend consisterait à con-

sidérer que, dans le cas où l'Etat requérant l'intervention demande à la

Cour de statuer sur les droits qu'il revendique, on ne se trouverait pas en

présence d'une véritable intervention au sens de l'article 62. Dans une telle

situation 1'Etat requérant l'intervention aurait dû intenter une action à titre

principal, en application de l'article 36, et demander éventuellement la

jonction des deux instances. Telle a été en fait l'opinion exprimée par un

conseil de l'Italie. Ainsi, selon cette seconde manière de voir, l'article 62 ne

dérogerait pas au consensualisme qui est à la base de la compétence de la

Cour car les seuls cas d'intervention ouverts par cet article seraient ceux

dans lesquels l'intervenant ne recherche que la préservation de ses droits

sans tenter de les faire reconnaître, ce dernier objectif relevant plutôt d'une

action directe. L'article 62 du Statut prévoirait que l'objet visé par 1'Etat

intervenant serait d'assurer la protection ou la sauvegarde de son << intérêt

d'ordre juridique en empêchant qu'il soit (< affecté par la décision. Rien

dans l'article 62 n'indique que ce texte ait été conçu comme un autre moyen

de saisir la Cour d'un litige supplémentaire - matière qui relève de l'ar-

ticle 40 du Statut - ou comme un moyen de faire valoir les droits propres

d'un Etat non partie à l'instance. Un tel litige pourrait faire l'objet de né-

gociations aboutissant soit à son règlement - c'est-à-dire, dans le cas d'un

litige concernant une frontière maritime, à une délimitation acceptée par

les parties - soit à la conclusion d'un compromis en vue de sa résolution

par un organejudiciaire; il ne pourrait cependant pas être porté devant la

Cour par voie d'intervention.

38. La Cour conclut donc qu'elle ne peut accepter la façon dont l'Italie

caractérise l'objet de son intervention, et que celle-ci relève d'une catégorie

qui, selon la démonstration même de l'Italie, ne saurait être admise. Cette

conclusion découle de l'une comme de l'autre des deux manières de voir qui

viennent d'être exposées, de sorte que la Cour n'a pas à choisir entre elles.

Dans une affaire soumise par compromis, c'est ce compromis, consacrant

le consentement des parties au règlement de leur différend par la Cour, qui

indique à celle-ci l'étendue de son action. Etant inscrite au Statut, la pos-

sibilité de l'intervention subsiste naturellement dans toutes les instances

introduites par un compromis, mais elle ne peut en principe être mise en

œuvre que dans le cadre de celui-ci. La Cour estimant, comme elle l'a

souligné au paragraphe 28 ci-dessus, qu'elle ne doit pas aller au-delà des

considérations qu'elle juge nécessaires à sa décision, le présent arrêt n'a pas

à trancher les diverses autres questions soulevées durant la présente pro-

cédure au sujet des conditions et du fonctionnement de l'intervention au

titre de l'article 62 du Statut. En particulier, pour se prononcer sur la

demande d'intervention de l'Italie en l'espèce, la Cour n'a pas à décider si,

en règle générale, pour toute intervention fondée sur l'article 62, et comme

condition de son admission, l'existence d'un lien juridictionnel valable doit

être démontrée.

39. L'Italie a également souligné l'impossibilité, ou du moins la diffi-

culté beaucoup plus grande, qu'éprouverait la Cour à s'acquitter de la

tâche à elle confiée par le compromis si l'Italie ne participait pas à la

procédure en qualité d'intervenant. A l'appui de cet argument, elle a appelé

l'attention sur la différence marquée qui existe entre la situation en l'espèce

actuelle et celle dont la Cour a eu à connaître en l'affaire du Plateau

continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) en 198 1 - 1982, dans la-

quelle le compromis lui confiait une tâche analogue a celle qui lui incombe

aujourd'hui. Ladite affaire concernait une délimitation, entre deux Etats

limitrophes ou latéralement adjacents, dont le point de départ, sur la marge

extérieure de la mer territoriale, était déterminé par la position d'une

frontière terrestre reconnue, et dont le tracé se dirigeait vers le large dans

une zone où, sur une distance considérable, aucune revendication présente

ou éventuelle de la part d'un Etat autre que les parties n'était à envisager.

La Cour a même pu appliquer le critère de la proportionnalité des super-

ficies et des côtes sans que l'étendue des droits de Malte en tant qu'Etat

tiers eût été définie (C.Z.J. Recueil 1982, p. 91, par. 130). En la présente

espèce, cependant, les points terminaux de la délimitation qui devra fina-

lement être effectuée entre les Parties se trouveront en haute mer, et il

pourrait fort bien s'agir de points triples ou même quadruples. L'Italie a

souligné les difficultés que pourrait rencontrer la Cour et a émis l'opinion

que

c'est ... la délimitation dans sa totalité, ou à tout le moins dans une

partie importante de son tracé, qui risque de se trouver en dehors de la

compétence de la Cour O,

affirmant que l'intervention de l'Italie, si elle était admise, constituerait le

seul moyen pour la Cour de sortir de ces difficultés.

40. L'argumentation italienne relative à la réduction de la portée de la

sentence de la Cour en raison de l'extension géographique des prétentions

italiennes ne se rapporte pas à la première partie de la tâche que le

compromis entre Malte et la Libye a confiée à la Cour : la détermination

des principes et règles du droit international applicables en l'espèce. Elle ne

se rattache donc qu'à sa seconde partie (la méthode pratique de mise en

œuvre de ces principes et règles), et encore à condition que la Cour

l'interprète d'une manière particulièrement concrète, s'apparentant au

tracé d'une ligne. 11 faut reconnaître à cet égard que, si la Cour était

pleinement instruite des prétentions et des thèses de l'Italie, elle serait

mieux à même de donner aux Parties des indications telles qu'elles puissent

délimiter leurs zones de plateau continental

sans difficulté O, comme

l'envisage l'article 1 du compromis, même si des renseignements sur les

revendications formulées par l'Italie et suffisants pour la sauvegarde de ses

droits lui ont été donnés pendant la procédure sur la demande d'interven-

tion italienne. Mais la question n'est pas de savoir si la participation de

l'Italie peut être utile ou même nécessaire à la Cour; elle est de savoir, à

supposer que l'Italie ne participe pas à l'instance, si l'intérêt juridique de

l'Italie est en cause ou s'il est susceptible d'être affecté par la décision. Vu

l'absence, dans la procédure de la Cour, de tout système d'intervention

obligatoire par lequel un Etat tiers pourrait être cité par la Cour à ester en

tant que partie, la Cour doit avoir la faculté, et elle a en fait l'obligation, de

se prononcer aussi complètement que possible dans les circonstances de

chaque espèce, sauf évidemment dans l'hypothèse où, comme dans l'affaire

de l'Or monétairepris à Rome en 1943, les intérêts juridiques de l'Etat tiers

<(seraient non seulement touchés par une décision, mais constitueraient

l'objet même de ladite décision 1) (C.I.J. Recueil 1954, p. 32), ce qui n'est

pas le cas ici.

41. Il a été souligné plus haut que la demande d'intervention italienne

tend inévitablement à créer une situation dans laquelle la Cour serait saisie

d'un différend entre l'Italie, d'une part, et la Libye et Malte ou chacun de

ces Etats pris séparément, d'autre part, sans le consentement de ces der-

niers; l'Italie deviendrait donc partie à un ou à plusieurs différends dont la

Cour n'est pas actuellement saisie. La nature de la présente affaire serait

ainsi transformée. Ces considérations, de l'avis de la Cour, constituent des

motifs de ne pas faire droit à la demande d'intervention. Pourtant, la Cour

ne saurait entièrement écarter la question de l'intérêt juridique de l'Italie

ainsi que d'autres Etats de la région méditerranéenne, et il convien-

dra d'en tenir compte comme cela a été fait par exemple dans l'arrêt du

24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya

arabe libyenne). La Cour estime qu'il sera possible d'y parvenir tout en

répondant d'une manière suffisamment substantielle aux questions posées

par le compromis.

42. En premier lieu, les droits revendiqués par l'Italie seraient sauve-

gardés par l'article 59 du Statut, qui stipule : ((La décision de la Cour n'est

obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.)> Au

cours de la présente instance de nombreux arguments ont été consacrés au

rapport entre l'article 62 du Statut et l'article 59. Il résulte clairement de

cette dernière disposition que les principes et règles de droit international

que la Cour aura estimés applicables à la délimitation entre la Libye et

Malte, et les indications qu'elle aura données quant à leur application

pratique, ne pourront pas être invoqués par les Parties à l'encontre de tout

autre Etat. Comme l'a dit la Cour permanente de Justice internatio-

nale,

le but de l'article 59 est seulement d'éviter que des principes juri-

diques admis par la Cour dans une affaire déterminée soient obliga-

toires pour d'autres Etats ou d'autres litiges)) (C.P.J.I. série A no 13,

p. 21).

Le conseil de l'Italie a soutenu que,

si l'article 59 fournit toujours une protection suffisante aux Etats

tiers et si la protection qu'il donne est telle qu'elle empêche que

l'intérêt de 1'Etat tiers soit réellement en cause dans une affaire Pen-

dante, alors ... l'article 62 n'a plus aucune utilité, ni aucun champ

d'application D.

La Cour considère cependant que cette conclusion ne s'impose pas : quand

un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour

lui en cause, il ((peut >>,

selon les termes de l'article 62, soit soumettre une

requête à fin d'intervention et réaliser ainsi une économie procédurale de

moyens (comme l'a relevé le conseil de l'Italie), soit s'abstenir d'intervenir

et s'en remettre à l'article 59.

43. De plus, il ne fait pas de doute que, dans son arrêt futur, la Cour

tiendra compte, comme d'un fait, de l'existence d'autres Etats ayant des

prétentions dans la région. Ainsi que la Cour permanente de Justice

internationale l'a souligné dans l'affaire du Statut juridique du Groënland

oriental :

((Une autre circonstance, dont doit tenir compte tout tribunal

ayant à trancher une question de souveraineté sur un territoire par-

ticulier, est la mesure dans laquelle la souveraineté est également

revendiquée par une autre Puissance)) (C.P.J.I. série A / B no 53,

P. 461,

et cette observation, indépendante en elle-même de l'éventualité d'une

intervention, n'est pas moins vraie lorsque c'est l'étendue des zones res-

pectives de plateau continental sur lesquelles différents Etats jouissent de

qui est en cause. L'arrêt futur ne sera pas seulement

limité dans ses effets par l'article 59 du Statut; il sera exprimé sans

préjudice des droits et titres d'Etats tiers. Saisie par un compromis qui ne

porte que sur les droits des Parties, << la Cour doit rechercher laquelle des

Parties a produit la preuve la plus convaincante d'un titre)) (affaire des

Minquiers et Ecréhous, C.I.J. Recueil 1953, p. 52), et non pas statuer dans

l'absolu; la Cour précisera de même, et pour autant qu'elle l'estimera

nécessaire, qu'elle se prononce uniquement sur les prétentions rivales de la

Libye et de Malte. Si, comme l'Italie l'a laissé entendre, la décision que

rendrait la Cour dans la présente espèce sans la participation de l'Italie

devait pour cette raison être d'une portée plus limitée entre les Parties

elles-mêmes et sujette à plus de restrictions et de réserves en faveur d'Etats

tiers que ce n'eût été le cas si l'Italie avait été présente, on pourrait dire

que ce sont les intérêts de la Libye et de Malte qui seraient (< affectés)) et

non ceux de l'Italie. Il convient de rappeler que, en faisant objection à

l'intervention de l'Italie, la Libye et Malte ont indiqué leur propre

préférence.

44. Dans son arrêt du 14 avril 1981 la Cour a déjà résumé l'origine et

l'évolution de l'article 62 du Statut de la Cour (C.I.J. Recueil 1981, p. 13-16,

par. 21-27) en commençant par les travaux du comité consultatif de juristes

de 1920, ainsi que le débat de 1922 à la Cour permanente de Justice

internationale sur le point de savoir si l'intervenant doit ou non établir un

lien juridictionnel entre lui et les parties principales. La Cour a rappelé en

ces termes l'aboutissement de ce débat :

<< En conclusion il a été convenu de ne pas essayer de résoudre dans

le Règlement les différentes questions qui avaient été soulevées, mais

de les laisser de côté pour être tranchées à mesure qu'elles se présen-

teraient dans la pratique, en fonction des circonstances de chaque

espèce.)) (C.I.J. Recueil 1981, p. 14, par. 23.)

La Cour rappelait aussi brièvement les prononcés judiciaires antérieurs sur

la question, dans l'affaire du Vapeur Wimbledon, dans l'affaire Haya de la

Torre, dans celle de l'Or monétaire pris à Rome en 1943 et pour finir lors

de la requête de Fidji à fin d'intervention dans les affaires des Essais nu-

cléaires. La Cour ne croit pas nécessaire de revenir sur cette narration, bien

qu'elle ait été reprise en détail et développée par l'Italie d'une part, pour

soutenir que les conditions stipulées par l'article 81, paragraphe 2 c), du

Règlement n'ont qu'un caractère d'indication, et par la Libye et Malte

d'autre part, pour démontrer que l'intervenant doit établir une base de

compétence comme condition de la présentation de sa requête.

45. La Cour constate que, depuis 1922, et jusques et y compris les

audiences en la présente procédure, soit en l'espace de soixante-deux ans,

la discussion sur ce point n'a pas progressé. La Cour estimant possible,

ainsi qu'elle l'a dit plus haut, de se prononcer sur la présente requête sans

résoudre la question délicate du (< lien de compétence valable O, elle se

bornera à déclarer qu'elle reste convaincue de la sagesse de la conclusion à

laquelle sa devancière était parvenue en 1922, à savoir qu'elle ne doit pas

essayer de résoudre dans le Règlement les différentes questions qui ont été

soulevées, mais les laisser de côté pour les trancher à mesure qu'elles se

présentent dans la pratique et en fonction des circonstances de chaque

espèce.

46. Néanmoins, dans les limites qui résultent de l'obligation qui lui

incombe de se borner à régler les questions appelant effectivement une

décision, la Cour s'est efforcée dans le présent arrêt, comme elle l'avait fait

dans celui du 14 avril 198 1 relatif à l'instance entre la Tunisie et la Libye, de

dissiper quelques-uns des doutes et incertitudes qui entourent l'exercice de

la faculté procédurale de l'intervention au titre de l'article 62 du Statut.

Certaines indications ont également été données dans l'affaire de l'Or

monétaire pris à Rome en 1943 (C.I.J. Recueil 1954, p. 32). De plus, si

la Cour attache une grande importance à l'élément de la volonté des

Etats, exprimée dans un compromis ou autre instrument établissant la

compétence, pour définir la portée d'un différend soumis à la Cour, il

convient de rappeler qu'en vertu du paragrapheF2 de l'article 62 << la

Cour décide)> d'une requête à fin d'intervention, et que l'opposition des

parties en cause, quoique très importante, n'est qu'un élément d'apprécia-

tion parmi d'autres.

47. Par ces motifs,

par onze voix contre cinq,

dit que la requête de la République italienne, déposée au Greffe de la

Cour le 24 octobre 1983, à fin d'intervention sur la base de l'article 62 du

Statut de la Cour, ne peut être admise.

POUR : M. Elias, Président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda,

El-Khani, de Lacharnère, Mbaye, Bedjaoui, juges; MM. Jiménez de Aré-

chaga et Castafieda, juges ad hoc;

CONTRE : M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Oda, Ago, Schwebel et sir

Robert Jennings, juges.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en

quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la

Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, au Gouvernement de la

République de Malte et au Gouvernement de la République italienne.

Le Président,

(Signé) T. O. ELIAS.

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

MM. Mo~ozov, NAGENDRA

SINGH et MBAYE,

juges, et M. JIMÉNEZ

DE

ARÉCHAGA,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion

individuelle.

M. SETTE-CAMARA,

Vice-Président, MM. ODA, AGO, SCHWEBEL

et sir

Robert JENNINGS,

juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion

dissidente.

(Paraphé) T.O.E.

(Paraphé) S.T.B.