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67-19820120-ORD-01

Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1982-01-20 · Français UN

[EN: Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING DELIMITATION

OF THE MARITIME BOUNDARY

IN THE GULF OF MAINE AREA

(CANADA/UNITED STATES OF AMERICA)

ORDER OF 20 JANUARY 1982

CONSTITUTION OF CHAMBER

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION

DE LA FRONTIÈRE MARITIME

DANS LA RÉGION DU GOLFE DU MAINE

(CANADAIÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1982

CONSTITUTION DE CHAMBRE

Officia1 citation :

Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area,

Constitution of Chamber, Order of 20 January 1982,

I. C.J. Reports 1982, p. 3.

Mode officiel de citation :

Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine,

constitution de chambre, ordonnance du 20 janvier 1982,

C. 1. J. Recueil 1982, p. 3.

1

saiesnumhr 471 1

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

20 janvier 1982

AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION

DE LA FRONTIÈRE MARITIME

DANS LA RÉGION DU GOLFE DU MAINE

ORDONNANCE

CONSTITUTION DE CHAMBRE

Présents : M . ELIAS, Président erz exercice; M M . FORSTER,

GROS, LACHS,

Mo~ozov, NAGENDRA

SINGH, RUDA, MOSLER, ODA, AGO,

SETTE-CAMARA,

EL-KHANI, SCHWEBEL,

juges; M. TORRES

BERNARDEZ,

Greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 26, paragraphe 2,3 1 et 48 de son Statut et les articles 17

et 18 de son Règlement,

Rend l'ordonnance suivante :

1. Considérant que, par lettre conjointe du 25 novembre 1981 déposée

au Greffe de la Cour le même jour, les ambassadeurs du Canada et des

Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas ont transmis au Greffier la copie

certifiée conforme d'un compromis daté du 29 mars 1979 et ultérieurement

amendé, par lequel le Canada et les Etats-Unis d'Amérique sont convenus

de soumettre à une chambre de la Cour, devant être constituée confor-

mément à l'article 26, paragraphe 2, et a l'article 3 1 du Statut, une question

relative au tracé de la frontière maritime unique divisant le plateau

continental et les zones de pêche des deux Parties dans la région du golfe du

Maine;

1982

20 janvier

Rôle général

no 67

GOLFE DU MAINE (ORDONNANCE 20 1 82)

4

2. Considérant que ledit compromis stipule qu'il entrera en vigueur à la

même date qu'un traité entre les Parties visant à soumettre au règlement

obligatoire le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime

dans la région du golfe du Maine, signé le 29 mars 1979; et que les

ambassadeurs du Canada et des Etats-Unis d'Amérique ont joint à leur

lettre au Greffier susmentionnée des copies certifiées conformes de ce

traité et du procès-verbal de l'échange des instruments de ratification y

relatifs, qui a eu lieu à Ottawa le 20 novembre 1981;

3. Considérant que dans ladite lettre les deux ambassadeurs ont indiqué

que MM. Léonard H. Legault et Davis R. Robinson étaient respective-

ment désignés comme agents du Canada et des Etats-Unis d'Amérique en

l'affaire;

4. Considérant que l'article 1 du compromis prévoit la saisine d'c< une

chambre de la Cour internationale de Justice, composée de cinq personnes

et constituée, après consultation avec les Parties, en application du para-

graphe 2 de l'article 26 et de l'article 31 du Statut de la Cour et confor-

mément aux dispositions du présent compromis;

5. Considérant que les Parties ont été dûment consultées au sujet de la

composition de la chambre envisagée dans les conditions prévues à l'ar-

ticle 26, paragraphe 2, du Statut et à l'article 17, paragraphe 2, du Règle-

ment;

6. Considérant que, dans leur lettre susmentionnée du 25 novembre

1981, les deux ambassadeurs ont fait connaître à la Cour que, celle-ci

ne comptant pas sur son siège de juge de nationalité canadienne, le

Gouvernement du Canada se proposait de désigner un juge ad hoc

pour siéger en l'affaire en application de l'article 31, paragraphe 2, du

Statut;

7. Considérant que le 18 décembre 198 1 le Président en exercice de la

Cour a fait tenir aux agents des deux Parties la lettre ci-après :

c< Faisant référence à la réunion tenue dans mon bureau le mardi

15 décembre 198 1 aux fins de la consultation destinée à s'informer des

vues des Parties, prévue à l'article 17, paragraphe 2, du Règlement de

la Cour, au sujet de la composition de la chambre dont la constitution

a été demandée pour connaître de l'affaire de la Délimitation de la

frontière maritime dans la région du golfe du Maine, j'ai l'honneur de

vous faire savoir qu'a une séance de la Cour tenue le mercredi 16 dé-

cembre 198 1 j'ai dûment rendu compte des vues présentées à cet égard

par les Parties.

Durant ladite séance, la Cour a étudié le compromis que les Gou-

vernements du Canada et des Etats-Unis d'Amérique lui ont notifié le

25 novembre 1981, ainsi que les autres d~cument~joints

à cette noti-

fication. Au cours de l'échange de vues qui a suivi, divers membres de

la Cour ont évoqué certains problèmes qui leur paraissaient de nature

à soulever des difficultés, en raison notamment d'éventuelles incom-

patibilités avec le Statut et le Règlement. A l'issue de la discussion, il a

été décidé que j'inviterais les agents des deux Parties à donner par écrit

à la Cour des explications ou éclaircissements complémentaires sur les

points suivants :

1. Comment concilier la disposition de I'article III du traité du

29 mars 1979 envisageant que les vacances à la chambre soient pour-

vues << d'une manière que les Parties jugent acceptable)) avec les

dispositions de l'article 26 du Statut et de l'article 17, paragraphe 3

(dernière phrase), et de l'article 18, paragraphe 1, du Règlement ?

2. L'attention de la Cour a été appelée sur la dernière phrase de

I'article 1 du traité du 29 mars 1979 et l'article VI, paragraphe 1 a), du

compromis, en vertu desquels la notification du nom du juge ad hoc

déterminerait la constitution de la chambre et la date du commence-

ment du délai pour le dépôt des mémoires des Parties, bien qu'une

chambre soit établie par la Cour et que la notification du nom dujuge

ad hoc n'épuise pas toutes les exigences de l'article 3 1 du Statut et de

l'article 35 du Règlement.

3. Selon les deux gouvernements, quelle est la relation entre l'ar-

ticle II, paragraphe 4, du compromis et l'article 27 du Statut de la

Cour ?

4. L'article VII, paragraphe 2, du compromis en vertu duquel la

décision de la chambre (qui d'après l'article 27 du Statut sera consi-

dérée comme rendue par la Cour))) pourra être réexaminée par une

<< tierce partie D, de sorte que ce serait la décision de cette << tierce

partie)) et non celle de la Cour que les Parties tiendraient pour

obligatoire, n'est-il pas d'un effet contraire aux articles 59 et 60 du

Statut ?

La Cour apprécierait que votre réponse à la présente lettre soit à sa

disposition quand elle se réunira vers le 13 janvier 1982 pour un

nouvel examen de l'affaire et pour discuter la question qui faisait

l'objet de mon rapport sur notre réunion du 15 décembre.))

8. Considérant que la lettre suivante des ambassadeurs des deux Parties

à La Haye, portant la date du 6 janvier 1982, est parvenue au Greffe le

8 janvier 1982 :

(< Les Parties à l'affaire de la délimitation de la frontière maritime

dans la région du golfe du Maine ont l'honneur de répondre comme

suit aux quatre questions posées dans votre lettre no 67464, du 18 dé-

cembre 1981.

Les Parties tiennent tout d'abord à rappeler qu'après avoir procédé

à des consultations officieuses avec l'ancien Président de la Cour,

sir Humphrey Waldock, au cours des négociations relatives au traité

du 29 mars 1979 et au compromis y annexé, elles ont incorporé dans

ces instruments certaines suggestions faites par sir Humphrey, afin de

veiller à ce que le traité et le compromis soient compatibles à tous

égards avec le Statut de la Cour et avec son Règlement. Ces consul-

tations avec la Cour se sont prolongées pendant l'année écoulée grâce

à plusieurs rencontres avec vous-même et avec le Greffier. Les Parties

considèrent que le traité et le compromis sont pleinement compatibles

avec le Statut de la Cour et avec son Règlement, et réitèrent leur

demande tendant à ce que la chambre proposée soit constituée avant

le commencement du mandat des membres de la Cour qui ont été

nommés lors de l'élection triennale de 1981.

Les questions et les réponses annoncées ci-dessus sont les sui-

vantes :

1.

Comment concilier la disposition de l'article III du traité du

29 mars 1979 envisageant que les vacances à la chambre soient

pourvues

d'une manière que les Parties jugent acceptable))

avec les dispositions de l'article 26 du Statut et de l'article 17,

paragraphe 3 (dernière phrase), et de l'article 18, paragraphe 1,

du Règlement ?))

L'article III du traité est pleinement compatible avec le Statut

de la Cour et avec le Règlement. L'intention des Parties a tou-

jours été que toute vacance à la chambre soit pourvue d'une

manière conforme au Statut et au Règlement. Les procédures

énoncées aux articles 17 et 18 du Règlement disposent que les

vues des Parties leur sont demandées, et prévoient le cas d'élec-

tion subséquente par la Cour si une vacance se produit en raison

de l'absence d'un membre de la Cour qui n'est de la nationalité

d'aucune des Parties. L'article III du traité ne fait en rien obs-

tacle à l'application de ces dispositions. Il précise simplement les

circonstances dans lesquelles les Parties peuvent exercer leur

droit de dénoncer le compromis et, conformément à l'article 88

du Règlement, de se désister de l'instance devant la Cour.

Les Parties font remarquer que leur droit de dénoncer le

compromis, mentionné plus haut, est inscrit dans le traité, lequel

a été communiqué à la Cour à titre d'information. A la différence

du compromis, le traité n'a pas été notifié à la Cour en appli-

cation de l'article 40 du Statut, et il n'appelle donc aucune

décision de la Cour. Pour ce qui est de l'application de l'ar-

ticle III du traité, les Parties considèrent qu'elles demanderaient

conjointement l'élection d'un membre de la Cour pour pourvoir

à toute vacance qui se produirait parmi les juges qui n'ont pas la

nationalité de l'une ou l'autre Partie, et que l'une et l'autre

Parties auraient la possibilité de dénoncer le compromis si l'issue

de l'élection n'était pas conforme à cette demande conjointe.

2. <(L'attention de la Cour a été appelée sur la dernière phrase

de l'article 1 du traité du 29 mars 1979 et YarticleVI, para-

graphe 1 a), du compromis, en vertu desquels la notification du

nom du juge ad hoc déterminerait la constitution de la chambre

et la date du commencement du délai pour le dépôt des mé-

moires des Parties, bien qu'une chambre soit établie par la Cour

et que la notification du nom du juge ad hoc n'épuise pas toutes

les exigences de l'article 3 1 du Statut et de l'article 35 du Règle-

ment. >)

Aux termes de l'article 1 du traité, (i la chambre ... est réputée

avoir été constituée lorsque le Greffier de la Cour a été notifié du

nom du juge ad hoc ou des noms des juges ad hoc)>. Le but et

l'effet pratique de cette formule sont de fixer une date de réfé-

rence pour le calcul du délai de six mois prévu à l'article II du

traité. Cela n'affecte pas le pouvoir de la Cour d'interpréter et

d'appliquer son Statut et son Règlement en ce qui concerne

la constitution de la chambre, y compris l'article 31 du Statut

et l'article 35 du Règlement. De même, l'article VI, para-

graphe 1 a), du compromis reflète un accord entre les Parties

pour demander à la chambre de fixer un certain délai pour le

dépôt des mémoires. Un tel accord entre les Parties est compa-

tible avec le Statut de la Cour, avec son Règlement et avec sa

pratique. La date de la notification du nom du juge ad hoc a été

choisie par les Parties, parce que c'est une formule commode

pour déterminer le délai qui doit être ainsi demandé. Cette

clause n'entrave pas l'application du Statut ni du Règlement,

et en particulier ne fait pas obstacle au pouvoir de la Cour ou

du Président de fixer des délais pour le dépôt des mémoires,

conformément aux articles 44 et 92 du Règlement ou à toute

autre disposition applicable.

3. (i Selon les deux gouvernements, quelle est la relation entre

l'article II, paragraphe 4, du compromis et l'article 27 du Statut

de la Cour ? >)

Ces dispositions du Statut et du compromis sont à la fois

compatibles et complémentaires. Aux termes de l'article 27 du

Statut, l'arrêt rendu par la chambre (i sera considéré comme

rendu par la Cour D. L'article II, paragraphe 4, du compromis

dispose que la décision rendue par la chambre en vertu du même

article - décision qui, d'après le Statut, doit être considérée

comme un arrêt de la Cour internationale de Justice - sera tenue

pour définitive et obligatoire par les Parties. Le lien entre les

deux dispositions est donc clair et sans équivoque : la décision

rendue par la chambre en vertu de l'article II du compromis sera

une décision définitive et obligatoire de la Cour internationale

de Justice. Peut-être l'article II, paragraphe 4, du compromis

n'est-il pas juridiquement nécessaire, puisque le Statut rend déjà

la décision de la chambre obligatoire pour les Parties; mais ce

texte est utile à l'information des d i e u x nationaux, qui peuvent

ne pas connaître le Statut de la Cour.

4. <(L'article VII, paragraphe 2, du compromis, en vertu duquel la

décision de la chambre (qui d'après l'article 27 du Statut << sera

considérée comme rendue par la Cour)>) pourra être réexaminée

par une <(tierce partie O, de sorte que ce serait la décision de cette

(< tierce partie)) et non celle de la Cour que les Parties tiendraient

pour obligatoire, n'est-il pas d'un effet contraire aux articles 59

et 60 du Statut ?))

Le compromis ne prévoit aucun réexamen par une tierce

~ a r t i e

de la décision de la chambre de la Cour internationale de

Justice. Cette décision sera finale et sans appel, conformément

aux articles 27. 59 et 60 du Statut.

L'article VI1 du compromis porte sur une question entière-

ment différente, à savoir l'éventuelle extension vers le large de la

frontière maritime, en prolongation du segment tracé par la

chambre. L'article II du compromis définit la zone à l'intérieur

de laquelle il est demandé à la chambre de fixer la limite vers le

large de la frontière à tracer en vertu de cet article. L'article VI1

prévoit la possibilité de prolonger la frontière en question au-

delà de ce point final, soit par voie d'accord entre les Parties, soit

par recours aux procédures de règlement par tierce partie. Etant

donné que l'extension de la frontière vers le large commencerait

au point final de la ligne tracée par la chambre et ne modifierait

en rien cette ligne, il n'y a pas incompatibilité entre l'article VI1

du compromis et les articles 59 et 60 du Statut.))

9. Considérant que les réponses des Parties à la demande d'explications

et d'éclaircissements transmise par le Président en exercice, qui sont à

rapprocher des termes du compromis aux fins de la présente affaire, ont été

à leur tour examinées par la Cour en chambre du conseil :

par onze voix contre deux,

POUR : M. Elias, Président en exercice; MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra

Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, Sette-Camara, Schwebel, juges;

CONTRE : MM. Morozov et El-Khani, juges;

1. Décide d'accéder à la demande des Gouvernements du Canada et des

Etats-Unis d'Amérique tendant à former une chambre spéciale de cinq

juges pour connaître de la présente affaire;

2. Déclare que, le 15 janvier 1982, les membres de la Cour dont les noms

suivent ont été élus pour siéger à la chambre :

MM. GROS,

RUDA,

MOSLER,

AGO,

SCHWEBEL,

juges;

3. Prend acte de ce que, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de

l'article 31, paragraphe 4, du Statut, le Président en exercice a prié

M. Ruda de céder sa place, le moment venu, au juge ad hoc désigné

par le Gouvernement du Canada, et que M. Ruda s'est déclaré prêt à le

faire;

4. Déclare la chambre composée comme il est indiqué plus haut dûment

constituée pour connaître de l'affaire en vertu de la présente ordon-

nance.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, La Haye, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Canada et au

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Le Président en exercice,

(Signé) T. O. ELIAS,

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

M. ODA, juge, joint une déclaration à l'ordonnance de la Cour.

MM. M o ~ o z o v

et EL-K~~~~,juges,joignent

à l'ordonnance de la Cour

les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) T.O.E.

(Paraphé) S.T.B.