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66-19820720-ADV-01

Demande de réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1982-07-20 · Français UN

[EN: Application for Review of Judgment No. 273 of the United Nations Administrative Tribunal]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION FOR REVIEW

OF JUDGEMENT No. 273 OF THE UNITED

NATIONS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADVISORY OPINION OF 20 JULY 1982

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE DE RÉFORMATION

DU JUGEMENT No 273 DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

AVIS CONSULTATIF DU 20 JUILLET 1982

Officia1 citation :

Application for Review of Judgement No. 273 of

the United Nations Administrative Tribunal, Advisory

Opinion, I.C.J. Reports 1982, p. 325.

Mode officiel de citation

Demande de réformation du jugement no 273

du Tribunul administratif des Nations Unies, avis consultatif;

C. I.J. Recueil 1982, p. 325.

Sales nurnber 475 1

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

20 juillet 1982

DEMANDE DE RÉFORMATION

DU JUGEMENT NO 273 DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

Requête pour avis consultatifprésentée par le Comité des demandes de réforma-

tion de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies - L'article I I du

statut du Tribunal administratif des Nations Unies.

Procédure déclenchée par lu demande d'un Etat Membre des Nations Unies au

Comité - Cette demande équivaut-elle a l'intervention d'une entité qui n'était pas

partie a l'instance initiale ? - Répercussions de la demande sur les pouvoirs du

Secrétaire général - Principe de l'égalité des parties.

Compositiot~ du Tribunal udwzinistratif des Nations Unies - Compositioiî et

fonctionnement du Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal

administratif - Cot7ditions de forme pour les demandes adressées au Comité - Les

irrégularités de procédure et le fait que le Comité n'a pas assuré l'égalité constituent-

ils des ((raisons décisives)) pour refuser de donner l'avis consultatif?

Compétence de la Cour - Opportunité, pour la Cour, de donner l'avis demandé -

Nature et portée de l'avis consultatif demandé - Détermination par la Cour du sens

et de la portée de lu question soumise pour avis consultatif- Nécessité pour la Cour

de rechercher et de formuler les questions juridiques véritablement en jeu.

Contestution du jugement au motif qu'une erreur de droit concernant les dispo-

sitions de la Charte aurait été commise - Nature de lu tâche incombant a la Cour -

Sens de 1'0 erreur de droit concernant les dipositions de la Charte » - Rapport entre

les résolutions de l'Assemblée générale et les dispositions du statut et du règlement du

personnel comme instruments régissant les relations de l'Organisation des Nations

Unies avec son personnel - Rôle et compétence de la Commission de la fonction

publique internationale - Les droits acquis et l'article 12.1 du statut du personnel -

Application pur le Tribunal de deux séries de dispositions applicables a la situation

du fonctionnaire.

Contestation du jugement au motif qu'un excès de juridiction ou de compétence

aurait été commis.

AVIS CONSULTATIF

1982

20 juillet

Rôle général

no 66

Présents : M. ELIAS, Président; M. SETTE-CAMARA,

Vice-Président; MM. LACHS,

Mo~ozov, NAGENDRA SINGH, RUDA, MOSLER, ODA, AGO,

EL-KHANI, SCHWEBEL,

sir Robert JENNINGS,

MM. DE LACHARRIÈRE,

MBAYE, BEDJAOUI,

juges; M. TORRES BERNARDEZ,

Greffier.

Au sujet de la demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal

administratif des Nations Unies.

ainsi composée,

donne l'avis consultatif suivant :

1. La Cour a été saisie de la question sur laquelle un avis consultatif lui est

demandé par une lettre du Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies datée du 23 juillet 1981 et enregistrée au Greffe le 28 juillet 1981. Dans

cette lettre, le Secrétaire général porte à la connaissance de la Cour que, le

13 juillet 1981, conformément à l'article 1 1 du statut du Tribunal administratif

des Nations Unies, le Comité des demandes de réformation de jugements du

Tribunal administratif des Nations Unies a décidé que la demande dont il était

saisi, concernant le jugement no 273 dudit Tribunal, reposait sur des bases

sérieuses et a prié en conséquence la Cour de donner un avis consultatif à ce sujet.

La décision du Comité, qui est intégralement reproduite dans la lettre du

Secrétaire général et dont le texte certifié conforme en anglais et en français est

joint à cette lettre, est ainsi conçue :

<< Le Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal

administratif a décidé que, au sens de l'article 11 du statut du Tribunal

administratif, la demande de réformation des Etats-Unis d'Amérique

concernant le jugement no 273 du Tribunal administratif rendu à Genève le

15 mai 1981 reposait sur des bases sérieuses. Par conséquent, le Comité prie

la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la

question suivante :

Dans son jugement no 273 concernant l'affaire Mortished c. le Secré-

tuire général de I'Orpisation des Nations Unies le Tribunal administratif

des Nations Unies pouvait-il légitimement déterminer que la résolu-

tion 34/ 165 de l'Assemblée générale en date du 17 décembre 1979, qui

subordonne le paiement de la prime de rapatriement à la présentation de

pièces attestant la réinstallation du fonctionnaire dans un pays autre

que celui de son dernier lieu d'affectation, ne pouvait prendre immé-

diatement effet ?))

2. Conformément à l'article 66, paragraphe 1, du Statut de la Cour, la requête

pour avis consultatif a été notifiée le 4 août 1981 à tous les Etats admis à ester

devant la Cour; copie de la lettre du Secrétaire général a été transmise à ces

Etats, avec la décision du Comité y annexée.

3. Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut et à l'article 104 du

Règlement de la Cour, le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies

a transmis à la Cour un dossier de documents pouvant servir à élucider la

question; ces documents sont parvenus au Greffe en langue anglaise le 30 sep-

tembre 198 1 et en langue française le 10 novembre 1981.

4. Le 6 août 1981, le Président de la Cour a jugé que l'organisation des

Nations Unies et ses Etats Membres étaient susceptibles de fournir des rensei-

gnements sur la question. Le 10 août 1981, le Greffier a fait connaître en con-

séquence à l'organisation et à ses Etats Membres, en application de l'article 66,

paragraphe 2, du Statut, que la Cour était disposée à recevoir des exposés écrits

dans un délai dont, par ordonnance du Président rendue le 6 août 1981, la date

d'expiration avait été fixée au 30 octobre 1981.

5. A la demande du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies,

cette date a été reportée au 30 novembre 1981 par ordonnance du Président en

exercice rendu le 8 octobre 198 1.

6. Dans le délai ainsi prorogé, les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique

et de la République française ont présenté des exposés écrits et le Secrétaire

général de l'organisation des Nations Unies a transmis à la Cour, conformément

à l'article 11, paragraphe 2, du statut du Tribunal administratif, un exposé de

l'opinion de M. Ivor Peter Mortished, l'ancien fonctionnaire que concerne le

jugement du Tribunal. Par un message télex parvenu au Greffe le 2 décembre

1981, le Secrétaire général a fait savoir à la Cour qu'il ne présenterait pas

d'exposé écrit et se bornerait à transmettre officiellement les observations de

M. Mortished.

7. Des exemplaires des exposés ont été transmis, les 21 et 23 décembre 198 1, à

l'organisation des Nations Unies et aux Etats à qui la communication prévue par

l'article 66, paragraphe 2, du Statut avait été adressée.

8. Par lettre du lei mars 1982 les Etats-Unis d'Amérique et la France, ainsi

que l'organisation des Nations Unies, ont été avisés que, conformément à

I'article 66, paragraphe 4, de son Statut, la Cour avait décidé d'autoriser tout Etat

ou organisation ayant présenté ou transmis un exposé écrit à soumettre des

observations écrites sur les exposés faits ou transmis par d'autres et avait fixé au

15 avril 1982 la date d'expiration du délai pour la présentation de ces observa-

tions. Dans ce délai, le Greffe a reçu des observations écrites des Etats-Unis

d'Amérique et de la France. Le Secrétaire général des Nations Unies a d'autre

part transmis à la Cour une lettre du conseil de M. Mortished où celui-ci

indiquait qu'il n'avait pas I'intention de formuler d'observations sur les exposés

présentés.

9. Les 19 et 21 avril 1982, le Greffier a transmis à l'Organisation des Nations

Unies et aux Etats à qui la communication prévue à l'article 66, paragraphe 2,

du Statut avait été adressée, le texte des observations écrites des Etats-Unis

d'Amérique et de la France, en précisant que la Cour n'avait pas I'intention de

tenir audience pour entendre des exposés ou des observations en l'espèce.

10. Lejugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, objet de

la demande soumise au Comité des demandes de réformation de jugements du

Tribunal administratif qui a abouti à la présente requête pour avis consultatif, a

été rendu le 15 mai 1981 dans l'affaire no 257 Mortishedc. le Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies. Les faits de I'espèce, tels qu'ils ressortent des

attendus du Tribunal administratif, peuvent se résumer comme suit. M. Mor-

tished, de nationalité irlandaise, entre le 14 février 1949 au service de l'organi-

sation de l'aviation civile internationale (OACI). En 1958 il est muté à I'Orga-

nisation des Nations Unies où il est engagé à titre permanent en qualité de

traducteur-rédacteur de comptes rendus analytiques. Le lei avril 1967 il est muté

du Siège de l'organisation à New York à l'Office des Nations Unies à Genève. Il

prend sa retraite le 30 avril 1980, ayant atteint l'âge de soixante ans. Une prime

dite ((prime de rapatriement)) est payable dans certains cas aux fonctionnaires

au moment de la cessation de service en vertu de l'article 9.4 du statut du

personnel de l'Organisation des Nations Unies et de l'annexe IV audit statut, qui

disposent :

((Article 9.4. - Le Secrétaire général fixe un barème pour le versement des

primes de rapatriement dans les limites des maximums indiqués à l'an-

nexe IV du présent statut et aux conditions prévues dans cette annexe.))

((Annexe IV

PRIME DE RAPATRIEMENT

Ont droit, en principe, à la prime de rapatriement les fonctionnaires que

l'organisation est tenue de rapatrier. La prime de rapatriement n'est tou-

tefois pas versée dans le cas d'un fonctionnaire renvoyé sans préavis. Les

conditions et définitions concernant le droit a cette prime sont fixées de

façon détaillée par le Secrétaire général. Le montant de la prime est pro-

portionnel au temps que l'intéressé a passé au service de l'Organisation des

Nations Unies et est calculé d'après le barème suivant :

(Suit un barème des primes versées en fonction du nombre d'o années

de service continu hors du pays d'origine D.)

La prime de rapatriement a été instituée par l'Assemblée générale dans sa

résolution 470 (V) du 15 décembre 1950, pour remplacer l'indemnité d'expa-

triation qui était auparavant payée annuellement. Les

conditions et défini-

tions)) détaillées visées à l'annexe IV ont été fixées par le Secrétaire général

dans la disposition 109.5 du règlement du personnel. En 1958, lorsque M. Mor-

tished est entré a l'organisation des Nations Unies venant de I'OACI, les ser-

vices du personnel de l'ONU lui ont remis une formule de mouvement de

personnel portant les indications suivantes : « Service recognized as continuous

from 14 February 1949 » et « Credit towards repatriation grant commences on

14 February 1949 ».

11. Peu de temps avant le départ à la retraite de M. Mortished, l'Assemblée

générale avait adopté successivement deux résolutions qui traitaient, entre autres

sujets, de la prime de rapatriement. Par sa résolution 33/ 119 du 19 décembre

1978 l'Assemblée avait décidé ce qui suit :

((le paiement de la prime de rapatriement aux fonctionnaires qui peuvent y

prétendre sera subordonnée à la présentation, par les intéressés, de pièces

attestant leur changement effectif de résidence, selon les modalités qui

seront établies par la Commission [de la fonction publique internatio-

nale] D.

Autrement dit, les pièces visées devaient établir que les fonctionnaires intéressés

ne continuaient pas à résider dans le pays de leur dernier lieu d'affectation après

la cessation de service. La Commission de la fonction publique internationale,

conformément à cette résolution, établit un texte en vue de modifier la dispo-

sition du règlement du personnel régissant la prime de rapatriement qui, jusque-

là, ne prévoyait pas la présentation de ces pièces justificatives. Le Secrétaire

général mit ce texte en vigueur à compter du leT juillet 1979, d'abord en distri-

buant le 23 avril 1979 l'instruction administrative ST/AI/262, puis en modifiant

le 22 août 1979 la disposition 109.5 du règlement du personnel, dont les alinéas d)

et fl étaient désormais ainsi libellés :

(i d) Le paiement de la prime de rapatriement est subordonné à la pré-

sentation, par l'ancien fonctionnaire, de pièces attestant qu'il change de

résidence en s'installant dans un pays autre que celui de son dernier lieu

d'affectation. Est acceptée comme preuve du changement de résidence toute

pièce attestant que l'ancien fonctionnaire a établi sa résidence dans un pays

autre que celui de son dernier lieu d'affectation. 1)

((fl Nonobstant l'alinéa d) ci-dessus, les fonctionnaires ayant pris leurs

fonctions avant le lei juillet 1979 conservent le droit au montant de la prime

qui correspond aux années et aux mois de service ouvrant droit à ladite

prime déjà accomplis à cette date, sans avoir à produire, en ce qui concerne

cette période de service, une pièce attestant leur changement de rési-

dence. D

M. Mortished ayant accumulé bien avant le lerjuillet 1979 le nombre maximum

d'années de service prises en compte pour la prime (douze ans), I'alinéafl l'aurait

complètement exempté de l'obligation de faire la preuve de sa réinstallation.

12. Le 17 décembre 1979, cependant, l'Assemblée générale adopta la résolu-

tion 34/165, par laquelle elle prenait entre autres la décision suivante :

((avec effet au lei janvier 1980, les fonctionnaires n'ont droit à aucun

montant au titre de la prime de rapatriement à moins qu'ils ne présentent

des pièces attestant qu'ils se réinstallent dans un pays autre que celui de leur

dernier lieu d'affectation n.

Le 21 décembre 1979 le Secrétaire général publia en conséquence l'instruction

administrative ST/AI/269 portant modification de l'instruction administrative

ST/A1/262 avec effet au leijanvier 1980. Cette nouvelle instruction avait pour

objet d'abroger la disposition transitoire précitée (disposition 109.5 fi). Avant

même de prendre sa retraite le 30 avril 1980, M. Mortished avait saisi la com-

mission paritaire de recours prévue par la disposition 111 du règlement du

personnel d'une requête revendiquant le droit au bénéfice de la prime de rapa-

triement sans avoir à justifier de la réinstallation, et avait demandé au Secrétaire

général d'accepter que cette requête fût directement soumise au Tribunal admi-

nistratif ainsi que l'envisage l'article 7, paragraphe 1, du statut du Tribunal, ce à

quoi le Secrétaire général avait consenti. A son départ à la retraite, le Secrétariat

refusa à M. Mortished le versement de la prime de rapatriement en l'absence de

preuve de la réinstallation. M. Mortished saisit le Tribunal administratif le

10 octrobre 1980. Entre-temps, l'instruction administrative ST/AI/269 avait été

suivie d'une revision du règlement du personnel comportant la suppression de

I'alinéafl de la disposition 109.5. Le Tribunal se prononça comme suit dans son

jugement no 273, pour des motifs qui seront examinés plus loin :

(i En subordonnant le versement de la prime de rapatriement au requé-

rant à la production d'une pièce attestant son changement de résidence, le

défendeur a méconnu le droit acquis du requérant résultant pour lui du

régime transitoire énoncé dans la disposition 109.5fl en vigueur du lei juil-

let au 31 décembre 1979. IF

Le Tribunal concluait que M. Mortished (i était en droit de recevoir cette prime

dans les conditions qui avaient été définies par la disposition 109.5 fl, bien que

celle-ci ait cessé d'être en vigueur à la date à laquelle le requérant a terminé ses

services à l'organisation des Nations Unies 1); il était donc en droit d'obtenir

réparation du préjudice <(subi ... du fait de la méconnaissance de l'article 12.1 du

statut du personnel et de la disposition 1 12.2 u) du règlement du personnel)) dont

le texte est le suivant :

Article 12.1 - Les dispositions du présent statut peuvent être complé-

tées ou amendées par l'Assemblée générale, sans préjudice des droits acquis

des fonctionnaires.

<(Disposition 112.2

AMENDEMENTS ... AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

u) Le Secrétaire général peut apporter au présent règlement les amen-

dements compatibles avec le statut du personnel.))

Le préjudice était évalué au montant de la prime de rapatriement dont le

versement avait été refusé.

13. Le 15 juin 1981 les Etats-Unis d'Amérique adressèrent au conseiller juri-

dique par intérim de l'organisation des Nations Unies une lettre dont l'objet

était de saisir, conformément à l'article Il, paragraphe 1, du statut du Tribunal,

le Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif

des Nations Unies, afin qu'il prie la Cour de donner un avis consultatif. Le texte

de cette demande est reproduit au paragraphe 39 ci-après. Conformément au

règlement intérieur provisoire du Comité, copie de la demande fut remise au

conseil de M. Mortished, au nom de qui des observations écrites sur ladite

demande furent soumises au Comité le 23 juin 1981. Copie fut également remise

au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies qui, le 23 juin 1981, fit

savoir au Comité qu'il ne se prévaudrait pas du droit que lui reconnaissait le

règlement intérieur provisoire de présenter des observations.

14. Le Comité examina la demande au cours de deux séances, les 9 et 13 juillet

198 1. Le conseil de M. Mortished avait demandé : à être présent à tous les stades

de la procédure du Comité; à pouvoir faire des déclarations devant celui-ci; que

les séances du Comité soient publiques; que les délibérations soient enregis-

trées; qu'une transcription officielle des débats soit mise à sa disposition

(A/AC.86/R.100, p. 3). Le Comité décida sans vote que les délibérations seraient

enregistrées sur bande magnétique et que, <(au cas où la requête des Etats-Unis

serait reçue O, l'enregistrement serait

transcrit et distribué aux membres du

Comité, aux parties impliquées dans le cas de M. Mortished

et à la Cour

(A/AC.86(XX)/PV.I, p. 6-7; A/AC.86(XX)/PV.2, p. 35); une proposition du

représentant du Royaume-Uni, tendant à ce que le Comité invite le conseil de

M. Mortished à assister aux débats sur la demande et à y prendre éventuellement

la parole, fut rejetée par le Comité par 5 voix contre 2, avec 9 abstentions, le

représentant des Etats-Unis ne prenant pas part au vote.

15. Après que les membres du Comité eurent débattu de la demande des

Etats-Unis, le président mit aux voix la question de savoir si cette demande

reposait sur des bases sérieuses au sens,de l'article 11 du statut du Tribunal

administratif au motif que le Tribunal aurait commis une erreur de droit

concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies. Le Comité décida

par 14 voix contre 2, avec 1 abstention, que la demande ieposait sur des bases

sérieuses pour ce motif. Le président pria ensuite le Comité de dire si la demande

reposait sur des bases sérieuses au sens de l'article 11 du statut du Tribunal

administratif au motif que le Tribunal aurait outrepassé sa juridiction ou sa

compétence. Le Comité décida par 10 voix contre 2, avec 6 abstentions, que la

demande reposait sur des bases sérieuses pour ce motif. Ni l'un ni l'autre de ces

deux motifs - ni aucun autre motif visé à l'article 11 du statut du Tribunal -

n'avait été mentionné, au moins sous la forme où ils seprésentent dans cet article,

dans la demande des Etats-Unis communiquée à M. Mortished. C'est dans la

rédaction qui lui était donnée dans cette demande que la question posée à la Cour

fut alors adoptée sans vote.

16. La Cour recherchera d'abord si elle a compétence pour donner suite

à la requête pour avis consultatif présentée par le Comité des demandes de

réformation de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies

(appelé ci-après le Comité) et si elle doit exercer son pouvoir discrétion-

naire de le faire. Il s'agit de la seconde requête qui lui ait été adressée en

vertu des dispositions de l'article 11, paragraphes 1 et 2, du statut du

Tribunal, dont le texte est le suivant :

<< 1. Si un Etat Membre, le Secrétaire général ou la personne qui a

été l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal (y compris toute

personne qui a succédé mortis causa à ses droits) conteste le jugement

en alléguant que le Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa com-

pétence ou n'a pas exercé sa juridiction ou a commis une erreur de

droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies ou a

commis, dans la procédure, une erreur essentielle qui a provoqué un

mal-jugé, cet Etat Membre, le Secrétaire général ou l'intéressé peut,

dans les trente jours suivant le jugement, demander par écrit au

Comité créé en vertu du paragraphe 4 du présent article de prier la

Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur la

question.

2. Dans les trente jours suivant la réception de la demande visée au

paragraphe 1 du présent article, le Comité décide si cette demande

repose sur des bases sérieuses. S'il en décide ainsi, il prie la Cour de

donner un avis consultatif et le Secrétaire général prend les disposi-

tions voulues pour transmettre à la Cour l'opinion de la personne visée

au paragraphe 1.))

Toutefois c'est la première requête de ce genre qui fasse suite à l'examen

par le Comité d'une demande émanant d'un Etat Membre. Elle pose donc à

la fois des problèmes liés aux aspects généraux de cette procédure de

réformation et des problèmes spécifiques tenant à ce que la requête dont la

Cour est maintenant saisie fait suite à la demande du Gouvernement des

Etats-Unis.

17. Une telle situation, alors qu'elle n'était encore qu'une éventualité, a

été évoquée par la Cour lorsqu'elle a statué en 1973 sur la Demande de

réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies.

Cette procédure consultative, en effet, avait été provoquée par la demande

d'un fonctionnaire adressée au Comité. La Cour a pris alors soin de

souligner que c'était à propos d'un cas de ce genre que devaient s'entendre

les conclusions auxquelles elle parvenait quant à la compatibilité de la

procédure de réformation avec les exigences d'une bonne justice. Certes,

elle n'oubliait pas qu'une semblable demande d'avis consultatif pouvait, en

vertu de l'article 11 du statut du Tribunal administratif, faire suite à une

décision du Comité agissant à la demande d'un Etat Membre. Mais au

cours des débats de l'Assemblée générale, en 1955, au moment de l'adop-

tion de cette procédure, divers arguments avaient été avancés contre l'op-

portunité de la disposition prévoyant une telle possibilité. Ces arguments

faisaient intervenir des << considérations additionnelles que la Cour devrait

soigneusement examiner si elle était un jour saisie d'une requête pour avis

consultatif sur demande adressée au Comité par un Etat Membre)> (C.I.J.

Recueil 1973, p. 178, par. 31). Lesdites considérations étaient (< sans per-

tinence)> dans l'affaire de 1973, de sorte que la Cour n'avait pas à les

évaluer pour prendre sa décision sur l'avis consultatif qui lui était deman-

dé. Elle a donc conclu qu'il ne fallait pas considérer qu'elle exprimait (< une

opinion à l'égard d'une procédure qui serait engagée à l'avenir par un Etat

Membre en vertu de l'article 11)> (ibid.). Ainsi l'avis consultatif rendu par

la Cour au sujet de la Demande de réformation du jugement no 158 du

Tribunal administratif des Nations Unies intéresse la solution de la question

présentement posée à la Cour à deux titres principaux : parce que cet avis

consultatif a reconnu le devoir qui incomberait à la Cour de se livrer à un

examen des traits caractéristiques qu'aurait une demande d'avis consul-

tatif intervenant sur décision du Comité provoquée par l'initiative d'un

Etat Membre, et parce qu'il a indiqué que, au cours de l'examen en

question, la Cour devrait avoir à l'esprit, outre les considérations valables à

l'égard de la procédure de réformation en général, celles << additionnelles)),

qui correspondent aux spécificités de la situation créée par l'interposition

d'un Etat Membre dans le processus de réformation.

18. La Cour n'entend évidemment pas se dérober à ce devoir. Elle

examinera les problèmes que pose la présente demande à la lumière des

considérations qu'elle avait déjà dégagées dans son avis consultatif de 1973

et de celles qui lui paraissent pertinentes dans le cas présent. Pour cela, il lui

faut rappeler ces considérations qu'elle avait jugées importantes pour son

avis susmentionné, puis y ajouter celles que les spécificités de la présente

procédure consultative appelleraient. Elle pourra alors examiner le dérou-

lement, dans les faits, de la procédure qui a abouti àlaprésente requête, par

rapport aux considérations ainsi retenues.

19. Dans son avis consultatif de 1973, la Cour avait rappelé que les

dispositions de l'article 11 du statut du Tribunal administratif n'avaient

pas pu avoir pour effet de modifier la mission confiée à la Cour par son

propre Statut, ni le caractère de ses fonctions, ni la manière dont elle les

exerçait. La Cour avait donc le devoir d'examiner si la procédure dans

laquelle il lui était demandé de jouer un rôle essentiel était bien compatible

avec cette mission, ces fonctions et les modalités prévues pour leur exer-

cice. Cela signifiait qu'elle devait s'assurer que ce système de réformation

des jugements du Tribunal administratif par le biais d'un avis consultatif

était compatible avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et du

Statut de la Cour, ainsi qu'avec les exigences d'une bonne justice. La

nécessité d'une telle évaluation de la part de la Cour étant indépendante de

ce que la requête pour avis consultatif a pu être adoptée par le Comité à la

suite de la saisine de celui-ci par un fonctionnaire, le Secrétaire général ou

un Etat Membre, la Cour peut se borner à réaffirmer, à propos de la

présente demande, la position qu'elle a prise antérieurement.

20. Dans le cadre de cet examen de la compatibilité de la procédure de

réformation avec la Charte, et notamment avec son article 96, la Cour

s'était d'abord préoccupée de doutes qui avaient été exprimés quant à la

légalité du recours à sa fonction consultative en relation avec la réforma-

tion de jugements du Tribunal administratif. Elle avait conclu qu'elle ne

voyait pas de raison de s'écarter de l'attitude qu'elle avait adoptée lors-

qu'elle avait accepté de donner un avis consultatif dans les affaires de

l'Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant

indemnité (C.I.J. Recueil 1954, p. 47) et des Jugements du Tribunal admi-

nistratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco (C.I.J. Recueil 1956, p. 77),

alors cependant que les questions qui lui étaient soumises dans ces cas

intéressaient les droits de particuliers. A cet égard la Cour confirme sa

position antérieure selon laquelle le fait que ce ne sont pas les droits des

Etats qui sont en cause dans la procédure ne suffit pas à enlever à la Cour

une compétence qui lui est expressément conférée par son Statut)) (C.I.J.

Recueil 1973, p. 172, par. 14). Le fait qu'une requête pour avis consultatif

ré~ulte, comme en la présente espèce, de l'initiative d'un Etat Membre, et

non de la demande d'un fonctionnaire comme dans la procédure consul-

tative de 1973, ne fait pas intervenir de considérations additionnelles de

nature à modifier l'argumentation relative à la compatibilité avec la Charte

de l'exercice, par la Cour, de sa compétence consultative. Les considéra-

tions mentionnées par la Cour en 1973 comme devant être soigneusement

examinées en cas de requête du Comité présentée sur demande d'un Etat

Membre n'ont pas été abordées dans le contexte de la question de la

compétence de la Cour pour rendre l'avis sollicité. Elles intéressent la

question de savoir si cette caractéristique de la procédure instituée par

l'article 1 1 est de nature à inciter la Cour à refuser de répondre à la requête

bien qu'elle soit compétente (C.I.J. Recueil 1973, p. 175, par. 24, et p. 178,

par. 31) et seront envisagées plus loin.

21. Toutefois, pour que la Cour ait compétence, il faut que l'avis

consultatif soit demandé par un organe dûment habilité à cet effet

conformément à la Charte, qu'il porte sur une question juridique et que,

sauf dans le cas de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, cette

question se pose dans le cadre de l'activité de cet organe. Des doutes

avaient également été exprimés sur ce point, mais dans son avis consul-

tatif de 1973 la Cour a conclu que les questions qui lui étaient soumises

étaient des questions juridiques se posant dans le cadre de l'activité du

Comité et que celui-ci était bien

(< un organe de l'organisation des Nations Unies dûment constitué en

vertu des articles 7 et 22 de la Charte et dûment autorisé, conformé-

ment à l'article 96, paragraphe 2, de cet instrument, à demander à la

Cour des avis consultatifs aux fins de l'article 1 1 du statut du Tribunal

administratif des Nations Unies)).

En conséquence la Cour s'était déclarée compétente en vertu de l'article 65

de son Statut (C.I.J. Recueil 1973, p. 175, par. 23). Les spécificités de la

procédure ayant conduit à l'actuelle requête pour avis consultatif ne

constituent pas, pour la Cour, un motif de modification de la position

antérieurement prise par elle sur le point considéré.

22. La Cour, ayant admis qu'elle était compétente pour donner l'avis

consultatif demandé, a rappelé dans sa décision de 1973 le caractère

discrétionnaire du pouvoir qu'elle exerçait ainsi. Elle a alors examiné si

certains aspects de la procédure prévue par l'article 11 du statut du Tri-

bunal administratif ne devaient pas l'inciter à refuser de rendre l'avis

consultatif en question, compte tenu des exigences de son caractère judi-

ciaire, auxquelles elle doit rester fidèle même dans l'exercice de sa fonction

consultative (C.I. J. Recueil 1973, p. 175, par. 24). La Cour doit, dans le cas

qui lui est présentement soumis, se livrer au même examen.

23. Au sujet de certains aspects de la procédure de réformation impor-

tants pour la réponse à donner à la demande du Comité, la Cour a, dans

l'avis consultatif de 1973, dégagé plusieurs conclusions. Elle a reconnu que

le Comité est un << organe politique)), doté de fonctions qui (< sont nor-

malement exercées par un organe juridique >) et auxquelles on peut même

attribuer un). Mais, a dit la Cour :

<< il n'y pas forcément incompatibilité entre les exigences de la justice

et l'exercice de ces fonctions par un organe politique ... le point de

savoir si un système de réformation est compatible avec les exigences

de la justice dépend des circonstances et des conditions de ce sys-

tème)) (C. 1. J. Recueil 1973, p. 176, par. 25).

La Cour considère que ces conclusions exprimées par elle dans l'avis

précité conservent toute leur pertinence pour la détermination de la

réponse qu'elle doit faire à la demande dont elle est maintenant saisie. Elle

juge d'une particulière importance que les exigences d'une bonne justice

soient respectées non seulement au cours des deux procédures judiciaires

(devant le Tribunal administratif puis devant la Cour) mais aussi au stade

du fonctionnement de l'organe politique à fonctions quasi judiciaires qui

assure entre ces deux procédures ce que la Cour a appelé dans son avis

précité un <(lien potentiel)). La confrontation de l'intervention du Comité

avec les exigences d'une bonne justice revêt un caractère essentiel pour la

détermination de la réponse que la Cour fera à la requête pour avis

consultatif. Comme la satisfaction de ces exigences dépend des circons-

tances et conditions du système de réformation, la Cour doit, parmi ces

circonstances et conditions, apprécier celles qui se rattachent au fait que

l'intervention du Comité a été déclenchée en l'espèce par une demande

initiale d'un Etat Membre.

24. A cet égard la Cour, dans la présente procédure, est amenée à

rechercher si le rôle joué par un Etat Membre dans la demande de réfor-

mation ne revient pas à faire intervenir dans cette réformation une entité

qui n'était pas partie au procès initial. Dans son exposé écrit, M. Mortished

soutient que :

((la procédure qui permet à un tiers de contester un jugement à l'égard

duquel il n'a aucun droit et aucun intérêt juridique, et d'en demander

la réformation, est contraire aux principes fondamentaux de la jus-

tice)).

Tout d'abord la Cour observe qu'un Etat Membre des Nations Unies, bien

qu'il ne soit pas partie à un jugement rendu par le Tribunal administratif au

sujet d'un litige opposant un fonctionnaire du Secrétariat à l'organisation,

peut fort bien avoir un intérêt à provoquer la réformation de cejugement. Il

en est certainement ainsi dans le cas où, comme en la présente espèce, la

contestation du jugement en question repose sur l'invocation d'une erreur

de droit concernant les dispositions de la Charte, c'est-à-dire d'un traité

auquel cet Etat est partie. Par ailleurs la Cour note que les rôles respectifs

de 1'Etat Membre qui adresse une demande au Comité et du Comité

lui-même sont définis avec ré ci si on Dar le statut du Tribunal adminis-

tratif. C'est certainement 17Êtat ~ e m b; e

qui, par sa demande adressée au

Comité, provoque les débats de celui-ci sur cette demande. Cependant, une

fois que le Comité a décidé que la demande repose sur des bases sérieuses,

la requête pour avis consultatif émane de lui et non de 1'Etat Membre.

L'origine de la demande dont est saisi le Comité, c'est-à-dire l'initiative

d'un Etat Membre, du Secrétaire général ou d'un fonctionnaire partie au

premier jugement, est sans influence sur l'origine formelle de la requête

adressée à la Cour : cette requête émane toujours du Comité. S'il n'en était

pas ainsi, du reste, comme ni les Etats Membres ni le Secrétaire général ni

les fonctionnaires ne sont habilités par la Charte à demander à la Cour un

avis consultatif, leur requête ne serait par recevable. La Cour n'a pas douté

en 1973 que l'avis consultatif qui lui était demandé émanait du Comité,

alors même que la décision de celui-ci avait été prise à la demande d'un

fonctionnaire. Elle n'estime pas davantage, dans le cas présent, que la

demande dont elle est saisie émane d'un Etat Membre. Elle ne pense donc

pas que cette demande constitue l'intervention, au niveau de la réforma-

tion, d'un Etat Membre qui serait un tiers par rapport au procès ini-

tial.

25. La Cour doit aussi prendre position sur deux points liés à la portée

de l'avis consultatif qu'il lui est demandé de rendre. D'une part, selon

certaines opinions, le fait que l'avis rendu par la Cour doit avoir, en vertu

de l'article 11, paragraphe 3, du statut du Tribunal administratif, un effet

décisoire à l'égard des questions en litige, constituerait une objection à

l'exercice de la compétence consultative de la Cour. Celle-ci, toutefois, a

rappelé dans son avis consultatif de 1973 la position qu'elle avait prise,

dans son avis relatif aux Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur

requêtes contre ['Unesco, au sujet d'un argument analogue fondé sur l'ar-

ticle XII du statut de ce Tribunal. Elle concluait :

((l'effet spécial que l'article 11 du statut du Tribunal administratif des

Nations Unies attribue à l'avis de la Cour n'est pas une raison pour

refuser de donner suite à la demande d'avis consultatif en la présente

espèce)) (C. I.J. Recueil 1973, p. 183, par. 39).

Comme l'origine de la présente procédure consultative ne joue aucun rôle

dans l'appréciation du point considéré, la Cour confirme la position prise

par elle à cet égard dans ses avis de 1956 et 1973.

26. D'autre part, au cours de la présente procédure, le Gouvernement

des Etats-Unis a, dans son exposé écrit, mentionné un autre point relatif à

la portée de I'avis consultatif qu'il est demandé à la Cour de rendre. Ce

point ne se rattache pas a l'origine de la présente demande d'avis. Tou-

tefois, comme il n'a pas été soulevé au cours de la procédure consultative de

1973, il mérite un examen particulier de la part de la Cour. Mettant en

garde celle-ci contre une réponse négative à la requête pour avis, le Gou-

vernement des Etats-Unis affirme :

<< L'Assemblée paraît avoir décidé que ni l'organisation des Na-

tions Unies ni elle-même ne seraient tenues par un jugement défavo-

rable du Tribunal administratif qui soulèverait des doutes juridiques

sérieux [c'est-à-dire si, le jugement étant contesté, le Comité avait

estimé que la contestation reposait sur des bases sérieuses] à moins

que la Cour ne confirme la décision du Tribunal administratif sur le

droit.)>

11 en conclut qu'un refus de la Cour de donner l'avis demandé (< remettrait

en question le statut du jugement no 273 du Tribunal administratif)), ce

qui implique manifestement que la Cour n'aurait pas la faculté de refuser

I'avis demandé. La Cour n'entend pas prendre position sur les intentions

que l'on peut prêter à l'Assemblée générale à l'égard de cet aspect de la

DEMANDE DE REFORMATION (AVIS CONSULTATIF)

337

procédure de réformation. Toutefois l'adoption de cette procédure ne peut

pas avoir eu pour effet de modifier les dispositions de la Charte ni celles du

Statut de la Cour relatives au caractère discrétionnaire de l'exercice par la

Cour de sa fonction consultative. La Cour reprend ici ce qu'elle a dit en

1956 à propos de la force obligatoire que l'article XII du statut du Tribunal

administratif de l'organisation internationale du Travail attache à l'avis

demandé, à savoir que cette disposition << n'affecte en rien le mode selon

lequel la Cour fonctionne ... ni le raisonnement par lequel la Cour formera

son opinion, ni le contenu de l'avis lui-même)) (Jugements du Tribunal

administratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco, C.I.J. Recueil 1956,

p. 84). La Cour considère donc que, même si - ce qui n'a pas à être tranché

par elle à propos de la présente demande - un avis consultatif de sa part

était juridiquement indispensable pour qu'un jugement du Tribunal admi-

nistratif devienne définitif, cette considération ne devrait pas l'empêcher

de préserver intégralement le caractère discrétionnaire de l'exercice de sa

fonction consultative.

27. Une objection à l'égard d'un avis de la Cour a été tirée par M. Mor-

tished de la contradiction qu'il voit entre la demande du Gouvernement

des Etats-Unis et certains articles de la Charte relatifs au Secrétaire général

et au Secrétariat. Selon lui, l'initiative prise par un Etat Membre de saisir le

Comité empiéterait

<< sur les pouvoirs conférés au Secrétaire général par l'article 97 de la

Charte des Nations Unies, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de

l'organisation et [contredirait] les dispositions de l'article 100 de la

Charte concernant le << caractère exclusivement international)) du

Secrétariat D.

Il a notamment soutenu que la procédure prévue par l'article 11 du statut

du Tribunal administratif permettrait << à n'importe quel Etat Membre de

forcer le Secrétaire général à ne pas accepter et appliquer un jugement qui

sans cela serait définitif et obligatoire o. La Cour reconnaît que la demande

qu'un Etat Membre adresse au Comité alors que le Secrétaire général n'a

pris aucune mesure de ce genre va conduire, dans le cas où le Comité juge

qu'il doit demander un avis à la Cour, à retarder l'acquisition par le

jugement du Tribunal de son caractère définitif. Mais cet effet n'est pas

produit par la demande que 1'Etat Membre adresse au Comité et que

celui-ci peut fort bien rejeter. C'est àla décision du Comité de demander un

avis consultatif à la Cour que l'effet en question doit être imputé. Or cet

effet est attribuable à l'action du Comité quand celui-ci est saisi aussi bien

par un fonctionnaire que par un Etat Membre. Lorsqu'un membre du

Secrétariat, mécontent du jugement du Tribunal administratif, s'efforce de

déclencher une demande d'avis consultatif de la part du Comité, il con-

traint lui aussi le Secrétaire général, qui était satisfait du jugement du

Tribunal et s'apprêtait a le mettre en œuvre, à surseoir à cette exécution

jusqu'à ce que le jugement soit confirmé ou modifié. Il n'y a là que l'effet

normal de la mise en œuvre d'une procédure de réformation. Déclarer que

cela constitue un empiétement sur les pouvoirs du Secrétaire général et une

violation de l'article 100 de la Charte revient à refuser que les jugements du

Tribunal administratif puissent être soumis à une procédure de réforma-

tion quand ils satisfont le Secrétaire général. La Cour ne peut donc

accepter les vues de M. Mortished sur ce point.

28. La Cour n'a pas, pour les besoins de la présente procédure, à

analyser dans le détail la question des pouvoirs de représentation de

l'organisation des Nations Unies, qui revêt des aspects complexes et

obscurs. Il lui suffit de constater que la compétence exercée par le Comité

dans le cadre de l'article 11 du statut du Tribunal administratif ne nie pas

que le Secrétaire général soit (< le plus haut fonctionnaire de l'organisa-

tion)) (art. 97 de la Charte) ni ne porte atteinte au (< caractère exclusive-

ment international [de ses] fonctions)) (art. 100 de la Charte). Enfin la

Cour ne voit pas de fondement à l'allégation de M. Mortished selon

laquelle le fait de devoir combattre l'opinion de 1'Etat Membre qui conteste

le jugement rendu en faveur du fonctionnaire risque d'empêcher celui-ci

d'accomplir ses devoirs de fonctionnaire international, en contradiction

avec les dispositions de l'article 100, paragraphe 1. L'opposition d'un

fonctionnaire aux vues juridiques d'un Etat Membre sur le procès auquel

ce fonctionnaire est partie ne l'empêche pas plus de respecter les devoirs

découlant de son statut international conformément à l'article 100 que son

opposition aux thèses du Secrétaire général sur l'objet du procès ne le met

en infraction avec la discipline que doit observer un membre du Secrétariat

à l'égard du chef de l'administration.

29. La Cour en vient maintenant au principe qu'elle a considéré dans

son avis de 1973 comme constituant une exigence fondamentale d'une

bonne justice : le principe d'égalité entre les parties. La Cour a souligné,

dans cet avis, diverses applications de ce principe. Elle en a fait état à

propos de la décision prise par le Comité (< après un examen contradictoire

des thèses des parties (C.I.J. Recueil 1973, p. 176, par. 26). Elle s'y est

également référée à propos de l'interprétation par le Comité de l'exigence,

énoncée par l'article 11 du statut du Tribunal administratif, que la de-

mande dont le Comité est saisi ((repose sur des bases sérieuses)). Sur ce

point, elle a noté qu'il y aurait incompatibilité avec les principes d'une

bonne justice si le Comité n'interprétait pas de la même manière cette

exigence selon que la demande émane ou non d'un fonctionnaire (ibid.,

p. 177, par. 29). Elle s'est également préoccupée de l'inégalité inhérente,

résultant de son Statut, qui existe entre le fonctionnaire, d'une part, et, de

l'autre, le Secrétaire général. Relevant que la difficulté tenait aux termes de

l'article 66 de son Statut, qui réserve aux Etats et aux organisations inter-

nationales la faculté de présenter des exposés écrits ou oraux, la Cour a

noté que le statut du Tribunal administratif prévoit, en son article 11, que

le fonctionnaire a droit à ce que son opinion soit transmise à la Cour par

l'intermédiaire du Secrétaire général, ce qui implique que celui-ci ne peut

en contrôler le contenu. De ce fait, la situation d'égalité dont le fonction-

naire bénéficie devant la Cour constitue (< un droit garanti par le statut du

Tribunal administratif 1) (ibid., p. 180, par. 35). Ainsi la Cour qui, dans son

avis consultatif de 1956, avait considéré qu'une ((absence d'égalité appa-

rente ou théorique)), inhérente à l'article 66 de son Statut, ne devait pas

l'empêcher de donner suite à une demande d'avis, a estimé clairement que

l'essentiel était qu'une égalité de fait soit assurée par des mesures pratiques.

En répondant à la présente demande d'avis consultatif, la Cour doit

attribuer, comme elle l'a fait dans sa réponse à la demande précitée, une

grande importance au point de savoir si se trouve assurée une égalité

effective en dépit d'une inégalité apparente ou théorique.

30. Dans le cas présent, c'est-à-dire dans celui d'une procédure consul-

tative faisant suite à la demande d'un Etat Membre devant le Comité, le

problème de la mise en œuvre du principe d'égalité n'offre pas de difficulté

particulière pour la procédure devant la Cour elle-même. Les vues du

fonctionnaire en cause ont été transmises à la Cour conformément à

l'article 11, paragraphe 2, du statut du Tribunal administratif. Ainsi que la

Cour l'a dit dans sons avis consultatif de 1973 :

(< La Cour doit donc uniquement veiller à ce que les parties inté-

ressées aient la possibilité de lui exposer, dans des conditions d'équité

et d'égalité, leurs vues sur les questions à propos desquelles un avis lui

est demandé, et à ce qu'elle-même dispose d'informations adéquates

pour pouvoir rendre la justice en donnant son avis consultatif.))

(C.I.J. Recueil 1973, p. 182, par. 38.)

Comme en 1973 la Cour (< estime que ces conditions sont satisfaites dans la

présente procédure)) (ibid.). De même, la renonciation à la phase orale,

décidée dans la présente affaire comme dans celle de 1973, même si elle

revient pour la cour à se priver d'une procédure fort utile, paraît un

sacrifice légitimé par la préoccupation d'assurer ainsi une égalité effective.

Il n'en va ainsi cependant que dans la mesure où la tâche de la Cour par

rapport au jugement du Tribunal n'est pas fondamentalement différente

de celle qu'elle a accomplie dans son avis de 1973; c'est là un point sur

lequel la Cour aura à revenir (paragraphe 61 ci-après).

31. Mais le problème ne se ramène pas à celui de l'égalité devant la

Cour. Comme il a été observé plus haut, la comparaison de la procédure de

réformation avec les exigences d'une bonne justice, donc notamment avec

le principe d'égalité entre les parties, doit s'effectuer aussi à propos de cette

hase de la ~rocédure de réformation aui fait intervenir le Comité. De ce

Point de vu;, la Cour doit noter un trafit fondamental de la procédure de

réformation qui n'est pas lié aux particularités de la présente espèce mais

qui a été spécialement mis en lumière à propos de celle-ci, à savoir le fait

que le Comité n'est qu'un organe de la partie qui a succombé devant le

Tribunal, c'est-à-dire l'organisation des Nations Unies. En conséquence,

dans la procédure de réformation, l'une des parties, l'organisation des

Nations Unies, possède le droit de faire décider du sort qu'elle réserve à la

demande de réformation émanant de l'autre partie, le fonctionnaire, par la

volonté d'un organe politique, même si celui-ci possède jusqu'à un certain

point un (< caractère indépendant)i (C.I.J. Recueil 1973, p. 173, par. 18).

Cette inégalité fondamentale conduit à examiner avec un soin particulier

les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Comité.

32. Celui-ci est composé des Etats Membres représentés au Bureau de la

dernière en date des sessions ordinaires de l'Assemblée générale. L'un de

ces Etats peut être celui qui demande au Comité de solliciter un avis

consultatif de la Cour. Dans un tel cas, le gouvernement en question peut

présenter lui-même sa demande, participer activement aux débats à ce

sujet et même au vote par lequel ces débats se concluent. Puisque ni cette

participation aux débats ni ce vote ne sont interdits par le statut du

Tribunal administratif ni par le règlement du Comité, il est certain qu'il y a

là, entre les parties intéressées à la procédure de réformation, une cause

d'inégalité découlant de la nature et des règles de fonctionnement de

l'organe spécialisé créé par l'Assemblée générale. Comme la Cour, fidèle à

l'approche qu'elle avait adoptée sur ce point en rendant son avis en 1973, se

propose d'évaluer l'inégalité existant sur le plan de la théorie et sur celui de

la pratique, elle peut conclure déjà qu'au plan théorique l'inégalité existe.

Pour déterminer si elle se maintient au niveau pratique, la Cour doit

examiner le comportement concret du Comité lorsqu'il a été saisi de la

demande émanant du Gouvernement des Etats-Unis au sujet du jugement

no 273 du Tribunal administratif. En même temps la Cour cherchera à

établir si le Comité a bien respecté ce principe élémentaire de bonne justice

qui consiste, pour un organe intervenant dans une procédure ayant glo-

balement un caractère judiciaire, à observer les règles qui visent sa com-

position et son fonctionnement.

33. Auparavant, il convient cependant d'évoquer une question concer-

nant la composition du Tribunal administratif des Nations Unies au

moment où celui-ci a rendu son jugement no 273. On pourrait en effet

contester la régularité de cette composition et soutenir que, si la décision

du Tribunal s'était trouvée viciée de ce fait, la Cour n'aurait pas à pousser

plus loin l'examen de la question dont elle est saisie. Le texte du jugement

commence par les mots :

(< LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES,

Composé comme suit : Madame Paul Bastid, présidente; M. Endre

Ustor, vice-président; M. Francisco A. Forteza, vice-président;

M. Herbert Reis, membre suppléant >i.

Le compte rendu sténographique de la séance publique tenue par le Tri-

bunal en l'affaire fait état de la présence de ces quatre membres. Le

jugement est signé par la présidente et par les deux vice-présidents du

Tribunal; puis vient la mention : << N'étant pas d'accord avec lejugement,

j'expose ci-après mon opinion dissidente)>, qui est signée par le membre

suppléant, dont l'opinion est ensuite reproduite.

34. L'article 3, paragraphe 1, du statut du Tribunal dispose que << le

Tribunal se compose de sept membres, tous de nationalité différente O,

mais il ajoute :

L'article 6 du statut habilite le Tribunal à arrêter son règlement, lequel, à

l'article 6, paragraphe 1, donne pouvoir au président de désigner les trois

membres du Tribunal qui << composent le Tribunal siégeant dans chaque

affaire ou groupe d'affaires)>. Il est cependant spécifié dans le même

paragraphe que le président (< peut également désigner un ou plusieurs

membres du Tribunal en qualité de suppléants)). De toute évidence, dans

l'affaire dont il s'agit, le président du Tribunal a exercé les prérogatives que

lui confère ce texte; mais le jugement ne dit rien des circonstances qui

imposeraient la désignation d'un suppléant, ni de l'objet d'une telle dési-

gnation. Le silence du Tribunal sur ce point amène à se demander si un

suppléant est normalement désigné par le président en l'absence d'un des

trois membres réguliers ou si ce suppléant possède une spécialisation ou

des qualifications exceptionnelles que n'auraient pas les trois membres

ordinaires du Tribunal. On est donc fondé à s'interroger sur les raisons

pour lesquelles il a paru opportun de laisser siéger le suppléant alors que les

trois membres réguliers étaient présents sur le siège; la participation du

membre suppléant paraît appeler des éclaircissements. Il convient de rap-

peler de surcroît que ledit suppléant a joint une opinion dissidente au

jugement du Tribunal.

35. L'article 6 du règlement du Tribunal reconnaît à son président un

pouvoir discrétionnaire, qui doit cependant être exercé d'une manière

compatible avec l'article 3 précité du statut du Tribunal. Si l'on examine les

jugements publiés, on s'aperçoit que dans le passé le Tribunal a souvent

siégé avec plus de trois membres, sans qu'aucune explication soit fournie à

cet égard. Pour autant que la Cour le sache, cette pratique n'a pas suscité

d'objection. Dans l'affaire de 1954 relative à l'Effet de jugements du Tri-

bunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, onze jugements

du Tribunal étaient en cause; les textes en avaient été soumis à la Cour, et

l'on voit que dans chaque cas le Tribunal se composait de quatre per-

sonnes. En l'occurrence la Cour avait néanmoins pris acte de ce que, dans

aucun des (qui lui avaient été présentés,

on ne trouve de suggestion qui donnerait à penser que le Tribunal,

lorsqu'il a rendu ses jugements dans les onze affaires, n'était pas légale-

ment constitué conformément aux dispositions de l'article 3 de son statut)>

(C.I.J. Recueil 1954, p. 50). De toute façon la Cour n'est pas ici priée

d'examiner si le Tribunal << a commis, dans la procédure, une erreur

essentielle qui a provoqué un mal-jugé)> au sens de l'article 11, para-

graphe 1, du statut du Tribunal, et il ne semble pas non plus que la

composition du Tribunal soit en elle-même révélatrice d'un mal-jugé. La

question ne paraît donc pas appeler un examen plus approfondi.

36. La Cour en vient maintenant aux travaux du Comité. La documen-

tation dont elle dispose à cet égard comprend, outre le rapport du Comité

(A/AC.S6(XX)/25), la transcription de l'enregistrement de ses délibéra-

tions (A/AC.86(XX)/PV.l et 2), fournie sur décision du Comité prise à la

demande du conseil de M. Mortished (voir paragraphe 14 ci-dessus). Il est

cependant regrettable que le Comité n'ait apparemment pas tenu de liste

officielle des membres présents et absents lors de chaque décision, ni de

ceux qui ont pris part aux votes.

37. En la présente espèce la documentation révèle que les travaux du

Comité à sa vingtième session ont été marqués par d'importantes irrégu-

larités, qu'il convient d'examiner a la lumière des textes régissant la com-

position et l'activité du Comité. En vertu de l'article 11, paragraphe 4, du

statut du Tribunal administratif, le Comité des demandes de réformation

établit son propre règlement. Le 16 octobre 1956, il a donc adopté un

règlement intérieur provisoire (amendé les 25 octobre 1956,2l janvier 1957

et 11 décembre 1974), qui stipule en son article premier : ((Les débats du

Comité sont régis par les dispositions du règlement intérieur de 1'Assem-

blée générale applicables aux commissions. ~(A/AC.86/2/Rev.2.)

38. Une des irrégularités les plus importantes dans la procédure suivie

par le Comité est celle qui a affecté sa composition à la vingtième session,

au cours de laquelle il a décidé de soumettre la présente requête pour avis

consultatif. Aux termes de l'article Il, paragraphe 4, du statut du Tribunal

administratif des Nations Unies, le Comité est << composé des Etats Mem-

bres représentés au Bureau de la dernière en date des sessions ordinaires de

l'Assemblée générale)). Parmi ces Etats figurait la Sierra Leone, dont le

représentant siégeait au Bureau en sa qualité de président de la Sixième

Commission au moment considéré. S'étant absenté du Siège de l'organi-

sation des Nations Unies en déplacement officiel pendant la vingtième

session du Comité, ce représentant a désigné le représentant du Canada,

vice-président de la Sixième Commission, pour le remplacer, censément

(< en vertu de l'article 39 du règlement intérieur de l'Assemblée générale)).

Ce remplacement n'était pas régulier dans le cadre du Comité, puisque

manifestement le Canada n'était pas du nombre des Etats Membres com-

posant le Bureau. Il est vrai que, dès le début de ses travaux, le Comité a

admis la présence du représentant du Canada quand il a décidé : (< le

Canada remplacera la Sierra Leone au Comité à la présente session))

(A/AC.86(XX)/PV. 1, p. 3); mais cette décision elle-même ne saurait être

tenue pour régulière, le Comité n'ayant pas le pouvoir de déroger à l'ar-

ticle 11 du statut du Tribunal administratif des Nations Unies. Le prési-

dent de la Sixième Commission, ressortissant de la Sierra Leone, aurait pu

et dû se faire remplacer au Comité par un autre membre de la délégation de

cet Etat, mais il n'était certainement pas régulier qu'il désigne le vice-

président canadien de la Sixième Commission pour siéger au Comité et que

le Comité lui-même accepte cette substitution. L'irrégularité a été aggravée

par l'élection du représentant canadien comme président du Comité,

même si cette élection n'enfreignait pas en elle-même l'article 103 du

règlement intérieur de l'Assemblée générale. Assez étrangement, la ques-

tion de la composition irrégulière du Comité des demandes de réformation

n'a été soulevée ni par le Gouvernement des Etats-Unis, ni par le Gou-

vernement français, ni même par le conseil de M. Mortished dans leurs

exposés écrits respectifs. Pourtant il s'agit d'une question fondamentale

pour la saisine de la Cour.

39. D'autres irrégularités concernent la demande soumise au Comité

par le Gouvernement des Etats-Unis. Il ressort de la lettre que le conseil de

M. Mortished a fait tenir au secrétaire du Comité (A/AC.86/R.100, p. 2)

que la demande des Etats-Unis a été adressée au conseiller juridique par

intérim, alors qu'elle aurait dû l'être (< au fonctionnaire que le Secrétaire

général désigne pour exercer les fonctions de secrétaire du Comité)), aux

termes de l'article II, paragraphe 1, du règlement intérieur provisoire de

celui-ci. Cette irrégularité n'est certes pas d'une importance majeure, mais

le fait que le Comité ait accepté la demande sans commentaire témoigne du

défaut de rigueur avec lequel il a mené ses travaux dans cette affaire. La

demande en question était ainsi rédigée :

(< Les Etats-Unis d'Amérique seraient reconnaissants au Comité

des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif

de bien vouloir prier la Cour internationale de Justice de donner un

avis consultatif sur le jugement no 273 du Tribunal administratif.

Le jugement no 273 soulève une question de droit concernant les

dispositions de la Charte des Nations Unies, au sens de l'article 11 du

statut du Tribunal administratif, question de caractère statutaire dont

la gravité et l'importance justifient que la Cour internationale de

Justice soit sollicitée de donner son avis.

Aux termes de l'article 101 de la Charte des Nations Unies, l'As-

semblée générale est expressément chargée de fixer les règles touchant

le personnel du Secrétariat. La résolution 34/ 165 porte précisément

sur la fixation de ces règles. Cette résolution dit entre autres dispo-

sitions :

« Décide que, avec effet au ler janvier 1980, les fonctionnaires

n'ont droit à aucun montant au titre de la prime de rapatriement à

moins qu'ils ne présentent des pièces attestant qu'ils se réinstallent

dans un pays autre que celui de leur dernier lieu d'affectation >>.

Le libellé de la résolution et la genèse de son élaboration prouvent à

l'évidence que l'Assemblée générale souhaitait par-là mettre fin à la

pratique administrative consistant à payer la prime de rapatriement à

des fonctionnaires qui ne se réinstallent pas après leur départ à la

retraite. En adoptant l'instruction administrative ST/AI/269, le

Secrétaire général s'est strictement conformé à cette résolution, ainsi

qu'il était tenu de le faire. En invalidant l'application de ces mesures

du Secrétaire général à M. Mortished, le Tribunal administratif a

empêché que des décisions de l'Assemblée générale, qui n'étaient ni

arbitraires, ni inconséquentes, prennent pleinement effet.

Les Etats-Unis d'Amérique ne prétendent pas qu'il n'existe aucune

circonstance dans laquelle le Tribunal administratif peut rejeter l'ap-

plication de règles adoptées par l'Assemblée générale, ni aucun droit

que le Tribunal peut chercher à protéger. Ce ne sont pas là des

questions que soulève la présente affaire. La question qui se pose est

de savoir si, eu égard à toutes les circonstances del'affaire, le Tribunal

administratif a dûment pris en considération les décisions de l'As-

semblée générale concernant la prime de rapatriement lorsqu'il a

décidé que M. Mortished avait droit au paiement d'une prime de

rapatriement même s'il ne quittait pas le pays de son dernier lieu

d'affectation ou ne manifestait pas l'intention de se réinstaller dans un

autre pays.

Etant donné le caractère statutaire de ces questions, notamment de

l'applicabilité de l'article 101 de la Charte et des pouvoirs qui sont

conférés à l'Assemblée générale aux termes dudit article, les Etats-

Unis d'Amérique considèrent que cette affaire appelle un avis

consultatif de la Cour internationale de Justice. Par conséquent, la

question que le Comité des demandes de réformation dejugements du

Tribunal administratif devrait poser à la Cour devrait être la sui-

vante :

<(Dans son jugement no 273, concernant l'affaire Mortished c. le

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Tribunal

administratif des Nations Unies pouvait-il légitimement détermi-

ner que la résolution 34/165 de l'Assemblée générale en date du

17 décembre 1979, qui subordonne le paiement de la prime de

rapatriement à la présentation de pièces attestant la réinstallation

du fonctionnaire dans un pays autre que celui de son dernier lieu

d'affectation, ne pouvait prendre immédiatement effet ?)>

40. L'article II, paragraphe 3, du règlement intérieur provisoire du

Comité dispose :

<< La demande doit contenir, dans l'ordre indiqué, les renseigne-

ments suivants :

c) Un exposé détaillé des motifs prévus au paragraphe 1 de l'ar-

ticle 11 du statut du Tribunal administratif aue le demandeur

invoque, avec l'indication des arguments à l'appui.)>

Il est clair que la demande des Etats-Unis n'était pas conforme à cette

prescription. L'article II, paragraphe 3, du règlement intérieur provisoire

du Comité ne prévoit aucune sanction en cas de manquement, et il convient

de noter que, durant la discussion, deux des quatre motifs énumérés à

l'article 1 1 du statut du Tribunal ont été dégagés comme étant ceux que

visait la demande et ont donné lieu à un vote (paragraphe 15 ci-dessus). Il

semble qu'en cette occasion le Comité n'ait pas suivi la procédure << tra-

ditionnelle)> évoquée par son président durant la session et qui consisterait

selon lui à se prononcer sur quatre questions successives, correspondant

aux quatre motifs spécifiés à l'article 11, paragraphe 1, du statut du Tri-

bunal. Si cette affirmation doit être tenue pour exacte, la procédure suivie à

la vingtième session n'était pas la procédure habituelle. Dans la mesure où

l'irrégularité procédurale commise en ne spécifiant pas dans la demande

les motifs de contestation contrevenait au règlement arrêté par le Comité,

on peut admettre que celui-ci a dérogé à son propre règlement. Il faut

cependant se rappeler que l'article 11, paragraphe 1, du statut lui-même du

Tribunal dispose que le Comité peut être saisi << si un Etat Membre, le

Secrétaire général ou la personne qui a été l'objet d'un jugement rendu par

le Tribunal ... conteste le jugement en alléguant que [on the ground that])>

le Tribunal a commis l'une des quatre erreurs visées dans le texte.

41. Ainsi la demande des Etats-Unis au Comité présente elle-même un

vice de forme dans la mesure où elle ne respecte pas toutes les prescriptions

de l'article 11, paragraphe 1, du statut du Tribunal administratif et de

l'article II, paragraphes 1 à 3, du règlement intérieur provisoire du Comité,

les renseignements et l'exposé des motifs exigés étant en l'occurrence

incomplets. De plus, il est hors de doute que M. Mortished, dont le conseil,

dans sa communication au Comité, plaidait pour le rejet de la demande

comme ne satisfaisant pas << aux conditions énoncées dans l'article 11 du

statut du Tribunal administratif)) (A/AC.86/R.100, p. 9), n'a eu aucun

préavis des deux motifs précis que le Comité devait retenir et n'a pas pu

présenter d'observations à leur sujet. Dans l'exposé écrit qu'il a soumis

ultérieurement à la Cour, M. Mortished a critiqué la suite donnée par le

Comité à une demande juridiquement défectueuse, et s'est plaint à cet

égard d'une violation du principe audi alteram partem; la Cour considère

que l'attitude du Comité a eu pour effet d'aggraver, dans la pratique,

l'inégalité déjà présente en théorie (paragraphe 32 ci-dessus) entre le fonc-

tionnaire et l'Etat demandeur. Il en va de même pour une autre mesure du

Comité qui, bien que ne constituant pas un vice de procédure en ce sens

qu'elle aurait contrevenu à un texte régissant l'activité du Comité, n'en

était pas moins, si l'on songe aux fonctions quasi judiciaires de celui-ci,

d'une irrégularité saisissante. Il s'agit du refus du Comité de permettre au

conseil de M. Mortished d'assister, comme il le souhaitait, à tous les stades

dela procédure du Comité sur l'examen de la demande des Etats-Unis

(A/AC.86/R.100, p. 3).

42. Les Etats-Unis faisaient partie du Bureau de l'Assemblée et par

suite du Comité des demandes de réformation. Or, non seulement leur

représentant a siégé au Comité, mais il a en outre fait des déclarations

amplifiant la demande initiale, la seule, comme on l'a vu, sur laquelle

M. Mortished ait eu l'occasion de formuler des observations écrites.

Quand le représentant du Royaume-Uni au Comité a dégagé des motifs

précis de contestation du jugement du Tribunal, à savoir que celui-ci aurait

<< commis une erreur de droit concernant la Charte 1) et << outrepassé sa

juridiction ou sa compétence)> (A/AC.86(XX)/PV.I, p. 12), le représen-

tant des Etats-Unis a pu souscrire à cette approche et s'en servir pour

consolider sa thèse. Il va sans dire que, par la décision du Comité de ne pas

admettre son conseil, M. Mortished a été privé de la possibilité de con-

naître les motifs invoqués et de présenter des observations à leur sujet.

Certes, il est juste de reconnaître que le représentant des Etats-Unis n'a pas

participé au scrutin sur l'admission du conseil de M. Mortished. M. Mor-

tished n'en a pas moins été empêché de participer au débat sur les motifs de

contestation du jugement du Tribunal, alors que le représentant de 1'Etat

demandeur a pu le faire sans restriction.

43. Le Gouvernement des Etats-Unis a affirmé que le Comité (< n'est

pas un organe judiciaire qui déciderait au fond de la cause du fonction-

naire r, et que ses méthodes de travail << ne doivent pas nécessairement

avoir un caractère judiciaire)i. La Cour a néanmoins estimé, dans son avis

consultatif de 1973, que le Comité est un organe qui s'acquitte de fonctions

<< quasi judiciaires)i et s'interpose entre le Tribunal administratif et la Cour

pour déterminer la question juridique à soumettre à celle-ci en vertu de

l'article 96, paragraphe 2, de la Charte (C.Z.J.

Recueil 1973, p. 174, 176).

Les Etats-Unis ont en outre fait valoir que, de toute façon, M. Mortished

avait pu transmettre ses observations écrites au sujet de la demande qu'ils

avaient présentée et que sa comparution devant le Comité n'était pas

nécessaire vu q u ' ~

il n'est pas indispensable aux fins de cette procédure que

le fonctionnaire et l'Etat Membre soient sur un pied d'égalité)>. Il n'est pas

vrai cependant que, comme le soutiennent les Etats-Unis, << l'intérêt qu'a le

fonctionnaire à être entendu dans des conditions d'égalité est plus décisif

lorsque c'est sa propre requête qui risque d'être rejetée)>; sans nul doute

la procédure devant le Comité est au moins quasi judiciaire, puisqu'elle

constitue un lien nécessaire entre les conclusions du Tribunal, qui ont un

caractère judiciaire, et les conclusions de la Cour statuant en réformation,

qui sont aussi judiciaires. Les observations écrites de M. Mortished sur la

demande des Etats-Unis présentent assurément de l'intérêt pour les tra-

vaux du Comité mais elles ne remplacent pas à proprement parler les

observations qu'il aurait pu formuler sur les motifs dégagés durant ces

travaux. Il ne sert de rien de dire que le Comité n'était saisi << d'aucune

question sur laquelle [le conseil de M. Mortished soit] particulièrement

compétent et [doive] être entendu pour que justice soit effectivement

rendue)) (A/AC.86(XX)/PV. 1, p. 8).

44. L'acceptation par le Comité de la demande incomplète des Etats-

Unis et son refus ultérieur d'autoriser le conseil de M. Mortished à par-

ticiper à ses travaux alors que le représentant des Etats-Unis a pu y assister

du début à la fin et expliquer et défendre les motifs de la demande ne font

qu'accentuer l'irrégularité de la procédure. Selon la Cour, le Comité devait,

dans les circonstances de l'espèce, prendre les mesures à sa disposition

pour atténuer l'inégalité fondamentale existant en théorie entre 1'Etat

demandeur et le fonctionnaire (paragraphe 32 ci-dessus). Il eût peut-être

été sage, par exemple, que le représentant des Etats-Unis s'abstienne de

participer aux votes sur le fond, ainsi qu'il l'avait fait lors du vote de

procédure sur l'admission du conseil de M. Mortished. Le Comité ayant

décidé de ne pas entendre celui-ci, il aurait été approprié que le représen-

tant des Etats-Unis ne prenne pas part au débat.

45. En dépit des irrégularités évoquées dans les paragraphes précédents

et du fait que le Comité n'a pas non plus fait preuve du souci d'égalité qui

eût convenu à un organisme chargé de fonctions quasi judiciaires, la Cour

croit devoir, pour les raisons qui vont maintenant être exposées, assumer la

tâche consistant à aider l'organisation des Nations Unies. Il est d'ailleurs

conforme à sa jurisprudence que, bien que l'article 65 de son Statut donne

un caractère discrétionnaire à sa compétence consultative, seules des

((raisons décisives)) puissent justifier le rejet d'une telle requête (C.I.J.

Recueil 1973, p. 183; C.I.J. Recueil 1956, p. 86). Certes les irrégularités

qui, depuis le début, ont marqué la présente affaire pourraient fort bien

être considérées comme des (< raisons décisives permettant à la Cour de

décliner la requête. Toutefois la stabilité et l'efficacité des organisations

internationales, dont l'organisation des Nations Unies représente

l'exemple suprême, sont d'une importance si fondamentale pour l'ordre

mondial que la Cour ne saurait manquer d'aider un organe subsidiaire de

l'Assemblée générale des Nations Unies à asseoir son fonctionnement sur

des bases fermes et sûres. Le risque de voir le rôle judiciaire de la Cour

compromis ou discrédité eût été une raison décisive de ne pas donner suite

à la requête; ce risque n'existe pas en l'espèce et la Cour, par conséquent,

n'estime pas que des considérations d'autolimitation judiciaire doivent

l'empêcher de rendre l'avis consultatif demandé. Dans la présente affaire,

un tel refus laisserait sans réponse une très grave allégation dirigée contre le

Tribunal administratif, selon laquelle le Tribunal aurait en réalité défié

l'autorité de l'Assemblée générale. Bien que, comme il est dit au para-

graphe 26 ci-dessus, il ne puisse y avoir de restriction au pouvoir discré-

tionnaire de la Cour, celle-ci s'abstiendra de refuser sa <(participation ... à

l'action de l'organisation (C.I.J. Recueil 1950, p. 71), afin que les impor-

tants principes juridiques en jeu puissent être précisés; mais elle doit en

même temps signaler les diverses irrégularités de la procédure. Ce n'est pas

en paraissant les ignorer que la Cour pourrait s'acquitter de sa véritable

fonction judiciaire.

46. La Cour en vient donc à la question sur laquelle il lui est demandé de

donner un avis consultatif; elle recherchera tout d'abord si, compte tenu

de sa rédaction, elle peut à bon droit y répondre. Dans la requête dont elle

est saisie à la suite de la décision prise par le Comité le 13 juillet 1981, la

question est posée en ces termes :

(< Dans son jugement no 273 concernant l'affaire Mortished c. le

Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies le Tribunal

administratif des Nations Unies pouvait-il légitimement déterminer

que la résolution 34/ 165 de l'Assemblée générale en date du 17 dé-

cembre 1979, qui subordonne le paiement de la prime de rapatriement

à la présentation de pièces attestant la réinstallation du fonctionnaire

dans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation, ne

pouvait prendre immédiatement effet?

Le Comité a en fait repris telle quelle la question formulée par les Etats-

Unis dans la demande qu'ils lui avaient soumise, mais, comme il est

indiqué plus haut, le Comité avait auparavant décidé que cette demande

reposait sur des bases sérieuses pour deux des motifs spécifiés à l'article 1 1

du statut du Tribunal administratif. Ainsi, en premier lieu, la question

soumise à la Cour, considérée en elle-même, apparaît à la fois mal posée et

vague; en deuxième lieu, les procès-verbaux et le rapport du Comité

permettent de douter que, telle qu'elle se présente, elle corresponde vrai-

ment aux intentions qui animaient le Comité quand celui-ci a saisi la Cour.

La question est mal posée à cause des expressions utilisées pour demander

si, dans le jugement no 273, le Tribunal pouvait << légitimement détermi-

ner ...)), et s'il donne immédiatement effet)) à la résolution 34/165 de

l'Assemblée générale; elle aurait pu être conçue différemment et de façon

plus heureuse en des termes qui eussent montré qu'il s'agissait bien d'une

questionjuridique se posant dans le cadre de l'activité du Comité - comme

le requiert l'article 96, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies - et

que le Comité était habilité à la poser conformément a l'article 11, para-

graphe 1, du statut du Tribunal. La question ne paraît pas cadrer avec les

intentions du Comité, car elle ne fait pas apparaître les deux motifs : erreur

de droit et excès de compétence, pour lesquels le jugement du Tribunal a

été contesté au cours des débats du Comité et qui sont manifestement à la

base même de la requête dont celui-ci a entendu saisir la Cour. Ce défaut

tient à l'omission initiale du Gouvernement des Etats-Unis, qui n'a pas

spécifié ces deux motifs et les arguments à l'appui dans sa demande au

Comité, et cette omission n'a été qu'imparfaitement réparée par les votes à

la suite desquels le Comité a conclu que la demande reposait sur des bases

sérieuses pour ces deux motifs.

47. La Cour doit donc se demander si elle doit se contenter de répondre

à la question telle qu'elle est posée ou, ayant examiné celle-ci, refuser d'y

donner suite; ou si, conformément à sa jurisprudence, elle doit s'efforcer

de dégager ce qui lui paraît être l'intention véritable du Comité, puis de

chercher à répondre, de façon rationnelle et satisfaisante, aux (i points de

droit ... véritablement mis en jeu)) (C.I.J. Recueil 1980, p. 89, par. 35).

Comme on le verra ci-après (paragraphe 55), il serait éventuellement pos-

sible de répondre à la question prise à la lettre, mais une telle réponse ne

résoudrait pas, semble-t-il, les points véritablement en jeu. Il est en outre

douteux que ce soit, pour la Cour, une manière appropriée d'exercer les

pouvoirs que lui confère l'article 11 du statut du Tribunal. L'exposé écrit

du Gouvernement français souligne bien ce dilemme. Sans aller jusqu'à

dire que la Cour ne doit pas donner suite à la requête, ce gouvernement fait

observer que la question posée à la Cour (i n'indique pas les motifs sur

lesquels le Comité des demandes de réformation s'est fondé pour décider

que la demande présentée par les Etats-Unis d'Amérique (i repose sur des

bases sérieuses et que de ce fait la Cour risque d'ci éprouver des difficultés

particulières pour exercer sajuridiction o. Il rappelle que certes, en vertu de

sa jurisprudence, (i lorsqu'elle rend son avis, la Cour est en principe liée par

le libellé des questions formulées dans la requête)> (C.I.J. Recueil 1973,

p. 184, par. 41), mais que la compétence de la Cour sur la base de l'ar-

ticle 11 du statut du Tribunal n'en est pas moins limitée aux quatre motifs

précis de contestation spécifiés dans cet article, et

(i il s'ensuit que le Comité n'est autorisé à demander, et la Cour à

donner, un avis consultatif que sur les questions juridiques qui peu-

vent légitimement être considérées comme se rattachant à un ou

plusieurs de ces quatre motifs)> (ibid.).

48. La Cour ne conclut cependant pas qu'en la présente espèce ces

raisons l'obligent à refuser son avis. Dans son avis consultatif sur l'Inter-

prétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et I'Egypte, la Cour a

souligné que :

(i pour rester fidèle aux exigences de son caractère judiciaire dans

l'exercice de sa compétence consultative, [la Cour] doit rechercher

quelles sont véritablement les questions juridiques que soulèvent les

demandes formulées dans une requête)) (C.I.J. Recueil 1980, p. 88,

par. 35).

Si ces questions, une fois éclaircies, se révèlent être des questions (i qui

peuvent légitimement être considérées comme se rattachant à un ou plu-

sieurs)> des motifs envisagés à l'article 1 1 du statut du Tribunal, c'est à leur

propos que la Cour peut exprimer son avis. Dans sa décision de 1973 la

Cour a indiqué que l'article 11 prévaut sur le texte de la requête, en

soulignant que la portée de la question posée :

<< dépend, en premier lieu, de l'article 11 du statut du Tribunal admi-

nistratif qui spécifie les motifs pour lesquels un jugement du Tribunal

peut être contesté par la voie consultative et, en second lieu, des

termes de la requête adressée à la Cour (C.I.J. Recueil 1973, p. 183,

par. 41).

La Cour, en la présente espèce, conclut donc que pour répondre à la

requête du Comité elle doit examiner si chacun des motifs de contestation

auxquels le Comité a trouvé des bases sérieuses >) est fondé, bien qu'au-

cun de ces motifs de contestation ne soit formellement énoncé dans la

question posée à la Cour. Comme elle l'a dit dans son avis consultatif de

1980 :

<< la Cour ne pourrait ... s'acquitter convenablement de l'obligation

qui lui incombe en l'espèce si, dans sa réponse à la requête, elle ne

prenait pas en considération tous les aspects juridiques pertinents du

sujet sur lequel portent les questions >) (Interprétation de l'accord du

25 mars 1951 entre l'OMS et I'Egppte, C.I. J. Recueil 1980, p. 89,

par. 35).

La Cour interprète donc la question qui lui est posée comme l'invitant à

décider si, sur les points mentionnés dans cette question, le Tribunal

administratif a << commis une erreur de droit concernant les dispositions de

la Charte ou << outrepassé sa juridiction ou sa compétence D. Ce n'est pas

l'ordre dans lequel ces deux motifs figurent à l'article 1 1, paragraphe 1, du

statut du Tribunal, mais c'est celui dans lequel le Comité les a examinés et a

voté à leur sujet. La Cour en traitera également dans cet ordre.

49. Afin d'examiner les objections formulées contre le jugement du

Tribunal la Cour doit de toute évidence rappeler tout d'abord quelle était

la nature de la demande soumise au Tribunal, ce qu'il a décidé en fait et les

motifs qu'il a donnés de sa décision. Les faits de l'espèce ont déjà été

résumés aux paragraphes 10 à 12 ci-dessus. Dans sa requête, M. Mortished

priait le Tribunal de dire et juger que, en vertu des modalités et des

conditions fixées de façon détaillée par le Secrétaire général en ce qui

concerne le paiement de la prime de rapatriement, il avait droit à cette

prime sans avoir à produire de pièces attestant son changement de rési-

dence; que son droit à une prime de rapatriement était un droit acquis;

que ce droit ne pouvait être aboli rétroactivement du fait de modifications

apportées ultérieurement au statut et au règlement du personnel; et il

demandait au Tribunal :

((D. Compte tenu de ce qui précède, d'ordonner au Secrétaire géné-

ral de lui verser la somme à laquelle il a droit au titre de la prime de

rapatriement conformément à l'annexe IV au statut du person-

nel. >)

50. Après avoir récapitulé les principaux arguments des deux parties, le

Tribunal note que << le refus de payer la prime de rapatriement au requé-

rant a ... été fondé sur l'instruction administrative ST/AI/269 établie en

conséquence de la résolution 34/ 165 >) (par. 1). Le Tribunal rappelle en-

suite les bases des obligations juridiques de l'organisation à l'égard du

requérant. Il commence par constater que la situation juridique des fonc-

tionnaires est déterminée par un contrat, intitulé << lettre de nomination)),

dont les dispositions lient les parties et ne peuvent être modifiées que

d'accord entre elles. La lettre de nomination précise que l'engagement est

offert << sous réserve des dispositions applicables du statut et du règlement

du personnel, ainsi que de toutes modifications ultérieures de ces textes o .

Ces documents de portée générale << sont incorporés dans le contrat et le

fonctionnaire accepte à l'avance les modifications qui pourront leur être

apportées; les dispositions nouvelles résultant de ces modifications se

trouvent incorporées dans le contrat à la date de leur entrée en vigueur

(par. II).

5 1. Ayant déterminé les autorités compétentes et les procédures suivies

pour établir le statut et le règlement du personnel (voir ci-après para-

graphes 67 et suivants), le Tribunal constate que << la situation juridique

d'un fonctionnaire est régie par les dispositions du règlement du personnel

dès qu'elles sont entrées en vigueur)) (par. III). Citant l'article 12.1 du

statut du personnel et la disposition 112.2 a) du règlement du personnel

(dont les textes sont reproduits au paragraphe 12 ci-dessus), il affirme que

<< le Secrétaire général est tenu de respecter les droits acquis des fonction-

naires comme l'Assemblée générale elle-même)) (par. IV). Puis, ayant pris

note des dispositions relatives à la Commission de la fonction publique

internationale qui << font partie du régime applicable au personnel des

Nations Unies 1) (par. V), le Tribunal aborde la question de savoir si le

requérant possédait des droits dont il pouvait se prévaloir en ce qui con-

cerne la prime de rapatriement. Examinant à ce propos la formule de

mouvement de personnel de 1958 (voir paragraphe 10 ci-dessus), le Tri-

bunal constate que les termes de ce document << constituent incontesta-

blement de la part de l'organisation la reconnaissance expresse du droit

[de M. Mortished] à la prime de rapatriement comme de la validation à cet

effet de plus de neuf ans de services déjà accomplis à I'OACI

(par. VI) et

que, en raison de la référence formelle ainsi faite lors de son engagement au

principe du lien entre le montant de la prime et la durée des services, le

requérant se trouvait dans une situation où <(des obligations spéciales ont

été assumées par l'organisation à cet égard)) (par. VI).

52. Après avoir examiné la genèse de la prime de rapatriement et son

mode d'application, le Tribunal en tire la conclusion que le système

consistant à ne pas subordonner le paiement de la prime à la preuve d'un

changement de résidence, proposé en 1952 par le Comité consultatif pour

les questions administratives, << a été effectivement suivi au bénéfice des

fonctionnaires, même si aucun texte réglementaire de l'organisation des

Nations Unies ne le consacrait expressément)) (par. VIII). Eu égard à la

situation propre du requérant, il estime ne pas avoir à se prononcer in

abstracto sur la question de savoir << si une pratique constamment suivie

depuis près de trente ans pouvait faire naître un droit acquis au sens de

l'article 12.1 du statut du personnel)) (ibid.). Il ajoute :

<< L'existence de la prime de rapatriement et le rôle respectif de

l'Assemblée générale et du Secrétaire général dans la détermination

de son régime juridique reposent sur le statut du personnel.)>

(Par. IX.)

Le Tribunal, citant l'article 9.4 du statut du personnel et l'annexe IV audit

statut (reproduits au paragraphe 10 ci-dessus), remarque que ces textes

laissent une certaine marge d'appréciation au Secrétaire général et que

l'annexe IV, en définissant les bénéficiaires de la prime, << ne vise pas

les fonctionnaires effectivement rapatriés mais ceux pour lesquels cette

obligation existe à la charge de l'organisation

(ibid.). Le Tribunal

conclut :

<< Ces deux dispositions du statut du personnel qui reconnaissent

expressément que le régime de la prime de rapatriement rentre dans la

compétence réglementaire du Secrétaire général sont toujours en

vigueur. Aucun texte nouveau concernant cette prime n'a été incor-

poré dans le statut du personnel par l'Assemblée générale lors de ses

trente-troisième et trente-quatrième sessions.

La question de savoir si le requérant est en droit de se prévaloir de

droits acquis ne se pose donc pas par rapport à des textes du statut du

personnel relevant de la compétence de l'Assemblée générale, même si

l'objet de la requête se rattache étroitement aux décisions prises par

l'Assemblée générale concernant la prime de rapatriement.

(Ibid.)

53. Puis le Tribunal examine les circonstances à la suite desquelles

l'Assemblée générale a adopté la résolution 33/ 119, ainsi que les mesures

prises ultérieurement par la Commission de la fonction publique interna-

tionale (CFPI) et par le Secrétaire général. Il note que les modalités devant

être établies par la CFPI n'ont été précisées à aucun moment pendant les

débats de l'Assemblée (par. XI), et que celle-ci s'est bornée à formuler un

objectif fondamental en chargeant la CFPI d'en établir les conditions de

mise en œuvre, la CFPI étant priée d'agir conformément à la compétence

qui lui avait été attribuée pour assurer la coordination dans le cadre du

régime commun (par. XII). Se référant à la promulgation des alinéas d) etfi

de la disposition 109.5 du règlement du personnel, telle que modifiée le

22 août 1979 (voir le paragraphe 1 1 ci-dessus), le Tribunal signale que, << ce

faisant, le Secrétaire général a adopté la même position que les chefs de

secrétariat des institutions spécialisées)) (par. XII) et que, pour la pre-

mière fois, un texte du règlement du personnel reconnaissait que le droit à

la prime de rapatriement pouvait exister sans que soit attesté le change-

ment de résidence)) (par. XIII). Ayant conclu que << conformément à la

disposition 109.5 fl ..., le requérant conserve le droit au montant de la prime

sans avoir à produire, en ce qui concerne cette période de service, une pièce

attestant son changement de résidence)) (par. XIII), le Tribunal pose la

question de savoir si ce droit << a pu être aboli rétroactivement du fait de la

suppression de l'alinéa fl par le Secrétaire général en conséquence de la

résolution 34/ 165)) (par. XIV). Le Tribunal évoque à ce sujet les circons-

tances dans lesquelles ce texte a été adopté et relève que :

<< à aucun moment l'Assemblée générale n'a envisagé de compléter ou

de modifier les textes du statut du personnel relatifs à la prime de

rapatriement. L'Assemblée n'a pas non plus considéré le texte du

règlement du personnel en vigueur depuis le ler juillet 1979 et elle n'a

aucunement prétendu que les dispositions introduites à cette date

étaient frappées d'un vice qui en affecterait la validité. L'Assemblée

s'est bornée à énoncer un principe d'action dont le Secrétaire général a

tenu compte en établissant un nouveau texte de la disposition 109.5,

texte qui, à dater du lerjanvier 1980, a remplacé le texte antérieure-

ment en vigueur sur la base duquel le requérant pouvait obtenir la

prime de rapatriement.)) (Par. XIV.)

54. Enfin le Tribunal pose la question de savoir si le requérant pouvait

invoquer un droit acquis dont la méconnaissance donnait lieu à l'obliga-

tion de réparer le préjudice subi (par. XV). Invoquant sa propre jurispru-

dence sur la question des droits acquis des fonctionnaires, il conclut qu'en

l'espèce :

<< le lien établi par l'Assemblée générale et le Secrétaire général entre le

montant de la prime et les services accomplis donne au requérant titre

à se prévaloir d'un droit acquis nonobstant les termes de la disposi-

tion 109.5 du règlement entrée en vigueur le ler janvier 1980 et suppri-

mant l'alinéa fl relatif au régime transitoire (par. XV).

En conséquence le Tribunal statue comme suit :

<< En subordonnant le versement de la prime de rapatriement au

requérant à la production d'une pièce attestant son changement de

résidence, le défendeur a méconnu le droit acquis du requérant résul-

tant pour lui du régime transitoire énoncé dans la disposition 109.5fl

en vigueur du lerjuillet au 31 décembre 1979.

La position adoptée par le défendeur a pour effet de priver le

requérant du versement de la prime de rapatriement. Ayant reconnu

que le requérant était en droit de recevoir cette prime dans les con-

ditions qui avaient été définies par la disposition 109.5 fl, bien que

celle-ci ait cessé d'être en vigueur à la date à laquelle le requérant a

terminé ses services à l'organisation des Nations Unies, le Tribunal

constate que le requérant a subi un préjudice du fait de la mécon-

naissance de l'article 12.1 du statut du personnel et de la disposi-

tion 112.2 a) du règlement du personnel. Le requérant est donc en droit

d'obtenir réparation de ce préjudice. Le préjudice doit être évalué au

montant même de la prime de rapatriement dont l'octroi lui a été

refusé. 1) (Par. XVI.)

55. Ayant ainsi résumé le jugement du Tribunal, la Cour en vient à la

question qui lui est posée. Comme on l'a vu, celle-ci est brève et elliptique et

semble partir d'un postulat difficilement soutenable au sujet du jugement.

Même si on la rattache aux motifs de contestation énumérés à l'article 11

du statut du Tribunal, de manière à demander à la Cour si le Tribunal a

commis « une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des

Nations Unies

ou a << outrepassé sa juridiction ou sa compétence)) en

déterminant

<< que la résolution 34/ 165 de l'Assemblée générale en date du 17 dé-

cembre 1979, qui subordonne le paiement de la prime de rapatriement

à la présentation de pièces attestant la réinstallation du fonctionnaire

dans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation, ne

pouvait prendre immédiatement effet O,

la réponse correcte consisterait, semble-t-il, à dire simplement que le

Tribunal n'a rien déterminé de semblable. Car il importe de ne pas con-

fondre ce que M. Mortished a prié le Tribunal de décider et ce que le

Tribunal a effectivement décidé, qui est assez différent. Si l'on compare la

demande de M. Mortished, résumée au paragraphe 49 ci-dessus, à la

décision précitée du Tribunal, on s'aperçoit immédiatement que le Tribu-

nal n'a pas statué comme M. Mortished l'en priait dans sa conclusion D. Le

Tribunal n'a pas ordonné au Secrétaire général de verser à M. Mortished

<< la somme à laquelle il a droit au titre de la prime de rapatriement

conformément à l'annexe IV du statut du personnel 1). Ce qu'il a décidé, en

fait, c'est que le requérant avait un droit acquis à recevoir la prime << dans

les conditions qui avaient été définies par la disposition 109.5f), bien que

celle-ci ait cessé d'être en vigueur à la date à laquelle le requérant a terminé

ses services à l'organisation des Nations Unies)); et qu'il avait donc subi

un préjudice dont il devait obtenir réparation, le préjudice étant évalué au

montant de la prime dont l'octroi avait été refusé. Ainsi la décision ne

consistait pas à dire que la résolution 34/ 165 ne pouvait prendre immé-

diatement effet, mais à dire tout au contraire que, précisément parce que le

Secrétaire général avait donné effet immédiat à la résolution en adoptant le

nouveau texte du règlement du personnel où ne figurait plus la disposi-

tion 109.5 fl, le requérant avait subi un préjudice. La différence entre

décider que la résolution 34/165 ne peut recevoir d'effet immédiat et

décider que, précisément parce qu'elle a reçu effet immédiat, le requérant a

subi un préjudice, est loin d'être négligeable. Dans son jugement, le Tri-

bunal n'a nullement cherché à mettre en doute la validité et l'effectivité

juridiques de la résolution 34/165 ni de la disposition du règlement du

personnel arrêtée par le Secrétaire général pour la mettre immédiatement

en œuvre. Il a tiré les conséquences qui, à son avis, s'imposaient du fait que

l'adoption et la mise en application de ces mesures avaient porté atteinte à

ce que le Tribunal a estimé avoir été un droit acquis par le requérant,

protégé à ce titre par l'article 12.1 du statut du personnel.

56. Comprise ainsi, la question effectivement posée suscite donc la

réponse ci-dessus qui, aussi importante soit-elle, laisse subsister une autre

question qui, pourrait-on dire, se dissimule entre les lignes du texte soumis

à la Cour : même s'il n'a pas cherché à contester l'application immédiate de

la résolution 34/ 165, le Tribunal, en accordant à M. Mortished un montant

équivalant à celui de la prime, n'en a-t-il pas moins ((empêché que des

décisions de l'Assemblée générale ... prennent pleinement effet i) (para-

graphe 39 ci-dessus) et commis par-là une erreur de droit concernant les

dispositions de la Charte des Nations Unies ou outrepassé sajuridiction ou

sa compétence ? Telle parait être la question qui est à la base de la con-

testation du jugement du Tribunal et qu'il entrait dans les intentions du

Comité de soulever. Pour y répondre, la Cour doit examiner tout d'abord la

portée de la notion cl'(< erreur de droit concernant les dispositions de la

Charte des Nations Unies i).

57. Le motif de contestation suivant lequel le Tribunal administratif des

Nations Unies aurait << commis une erreur de droit concernant les dipo-

sitions de la Charte des Nations Unies i) ne figure pas dans la disposition

correspondante (art. XII) du statut du Tribunal administratif de l'OIT, sur

la base duquel la Cour avait été saisie en 1956; ce n'était pas non plus un

des motifs invoqués lors de la Demande de réformation du jugement no 158

du Tribunal administratif des Nations Unies en 1973. La Cour n'a donc pas

eu jusqu'ici l'occasion d'en approfondir le sens. Mais, dans la deuxième des

deux affaires qui viennent d'être mentionnées, la Cour a indiqué que ce

motif différait de ceux qu'elle considérait alors, car, bien que le rôle de la

Cour dans une instance de réformation ne soit pas de refaire le pro-

cès :

<< Cela ne veut pas dire que, le cas échéant, si un jugement était

contesté en raison d'une erreur de droit concernant les dipositions de

la Charte, la Cour ne pourrait pas être appelée à examiner la décision

au fond. (C.I.J. Recueil 1973, p. 188, par. 48.)

Quel rôle doit donc jouer la Cour quand elle est appelée à rendre un avis

consultatif sur cette base ? La réponse a cette question dépend nécessai-

rement, non seulement du libellé de l'article 11, mais aussi d'autres fac-

teurs et tout d'abord du Statut de la Cour, de sajurisprudence et de tout ce

qu'exige en général l'exercice de la fonction judiciaire; et puisque, aux

termes de l'article 65, paragraphe 2, du Statut : (< Les questions sur les-

quelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour

par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle

l'avis de la Cour est demandé D, la réponse dépendra aussi du libellé de la

question particulière que le Comité pose en l'espèce.

58. Dans un autre passage bien connu de son avis consultatif de 1973,

précédant celui qui est cité plus haut, la Cour a déclaré :

<< la Cour n'a pas pour mission ... de refaire le procès mais de donner

son avis sur les questions qui lui sont soumises au sujet des objections

soulevées contre le jugement. La Cour n'est donc pas habilitée à

substituer son opinion à celle du Tribunal sur le fond de l'affaire

tranchée par celui-ci. Son rôle est de déterminer s'il ressort des cir-

constances de l'espèce, concernant le fond ou la procédure, qu'une

contestation formulée contre le jugement pour l'un des motifs men-

tionnés à l'article 11 est fondée.)) (C.I.J. Recueil 1973, p. 187-188,

par. 47.)

Que la Cour n'ait pas pour rôle de refaire le procès ni d'essayer de subs-

tituer son opinion sur le fond à celle du Tribunal est attesté par le fait que la

ou les questions sur lesquelles la Cour est consultée doivent être conformes

à l'article 11, paragraphe 1, du statut du Tribunal et diffèrent donc de

celles sur lesquelles le Tribunal a été appelé à statuer. Comme la Cour l'a

dit en 1973, << elles ne sont pas soulevées ... par les jugements du Tribunal

administratif mais par les objections formulées contre ces jugements

devant le Comité lui-même >) (ibid., p. 174, par. 21). Il existe cependant

d'autres raisons, dont certaines sont particulièrement impérieuses en la

présente espèce, pour lesquelles la Cour ne doit pas essayer, en matière

consultative, de jouer le rôle d'une juridiction d'appel et de rejuger les

points de fond tels qu'ils ont été plaidés devant le Tribunal.

59. Une des principales raisons est qu'il serait forcément difficile de se

servir de la juridiction consultative de la Cour pour juger une affaire

contentieuse, dans le cas surtout où l'une des parties est une personne

privée Certaines difficultés peuvent être atténuées par des procédés

consistant par exemple à supprimer la procédure orale et à permettre à

la personne intéressée de présenter des observations écrites par l'intermé-

diaire du Secrétaire général; mais, bien que ces façons de garantir des

principes élémentaires de procédure judiciaire, tels que l'égalité des parties

et la nécessité de les entendre l'une et l'autre. ~uissent suffire auand la Cour

,

L

est saisie de questions bien circonscrites comme en 1973, elles devraient

être réexaminées de ~ r è s

si la Cour devait fonctionner comme une iuri-

diction d'appel par rapport à l'affaire contentieuse elle-même. Dans la

mesure cependant où << la Cour a pour tâche non pas de refaire le procès

mais de répondre aux questions qui lui sont posées au sujet des objections

soulevées contre le jugement du Tribunal administratif)> (C.I.J. Recueil

1973, p. 182, par. 38), la situation se présente différemment; comme il a

été souligné plus haut (paragraphe 30), les exigences de l'égalité sont, dans

cette perspective, satisfaites en la présente instance.

60. De même, si l'interposition, entre l'instance devant le Tribunal et

l'instance devant la Cour, du Comité, organe essentiellement politique

doté du pouvoir discrétionnaire de déterminer si la Cour sera saisie ou non,

n'est pas nécessairement inappropriée quand il s'agit de demander un avis

consultatif, elle apparaîtrait en revanche inacceptable si l'avis consultatif

devait être assimilé à une décision en appel. La conclusion de la Cour dans

sons avis de 1973, déjà citée au paragraphe 23 ci-dessus, suivant laquelle il

n'y avait pas G forcément incompatibilité entre les exigences de lajustice et

l'exercice de ces fonctions par un organe politique)) (C.I.J. Recueil 1973,

p. 176, par. 25), reposait sur le postulat que la procédure devant la Cour ne

consistait pas à rejuger en appel ce qui avait été jugé par le Tribunal

administratif. La difficulté est encore plus grande si, comme en la présente

espèce, le Comité, dans l'exercice de ce qui est à l'évidence une fonction

quasi judiciaire, refuse d'admettre à ses débats une partie à l'instance

devant le Tribunal, alors que 1'Etat demandeur est à même, non seulement

de faire valoir ses arguments, mais encore de participer au vote destiné a

déterminer si ses propres objections contre le jugement du Tribunal repo-

sent ou non sur des bases sérieuses D. La gravité de ces aspects a déjà été

soulignée (paragraphes 42-44).

61. Le simple fait qu'à l'article 11 du statut du Tribunal administratif

des Nations Unies le droit de saisir le Comité d'une objection contre un

jugement du Tribunal soit reconnu non seulement au Secrétaire général et

à la personne qui a été l'objet de ce jugement, mais aussi aux Etats

Membres des Nations Unies, suffit à démontrer que la procédure devant la

Cour n'était pas conçue comme un élément d'une procédure d'appel au

fond. Le droit d'intervention d'un tiers ne peut s'expliquer que si l'on

admet que l'avis consultatif doit traiter d'une question différente de celle

dont le Tribunal s'est occupé et à laquelle l'Etat Membre intervenant peut

fort bien avoir un intérêt légitime (voir paragraphe 24 ci-dessus).

62. Bref la Cour, en la présente espèce, ne s'est pas vu et ne pouvait pas

se voir demander de reconsidérer le fond en l'affaire Mortished c. le

Secrétaire général de ['Organisation des Nations Unies, mais seulement de

donner son avis sur deux motifs particuliers de contestation de ce juge-

ment. Les articles de la Charte que le premier motif de contestation - celui

de I'G erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations

Unies)) - pourrait concerner sont ceux du chapitre XV, en particulier

l'article 101, paragraphe 1, en vertu duquel : << Le personnel est nommé

par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l'Assemblée

générale.)) Il est cependant clair que la première question pour la Cour est

de savoir si elle doit se contenter d'examiner si une erreur d'application ou

d'interprétation de ces dispositions de la Charte elle-même a pu se pro-

duire. Quelle doit être l'étendue de l'enquête à entreprendre pour que la

Cour soit à même de décider si le Tribunal <(a commis une erreur de droit

concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies)) ?

63. Ce motif de contestation a suscité de longs débats au comité spécial

qui, en 1954, avait été chargé d'étudier la question de la réformation des

jugements du Tribunal administratif (résolution 888 (IX)), ainsi qu'à la

Cinquième Commission de l'Assemblée générale. On sait que la formule

retenue est le résultat d'un compromis entre les partisans d'un système de

réformation portant sur les questions de droit à titre général et ceux qui

penchaient pour la gamme d'objections plus restreinte envisagée dans le

statut du Tribunal administratif de l'organisation internationale du Tra-

vail (c'est-à-dire la contestation d'une décision du Tribunal affirmant sa

compétence, ou l'allégation d'une faute essentielle dans la procédure suivie

ayant vicié la décision). De l'avis de la Cour, les diverses étapes des travaux

préparatoires de l'article 11 et l'élaboration progressive du compromis au

sein du comité spécial ne jettent que des lueurs limitées sur la question.

D'une part les mots ((erreur de droit concernant les dispositions de la

Charte des Nations Unies >) pourraient difficilement être plus clairs;

d'autre part les limites du rôle de la Cour, comme on l'a vu, résultent non

seulement de l'article 11 mais aussi d'autres considérations telles que les

contraintes inhérentes à la procédure consultative et les exigences impé-

ratives de la procédure judiciaire en matière contentieuse. Ce sont plutôt

ces autres considérations qui permettent de dissiper des doutes éventuels

au sujet de la portée de l'article 11.

64. De toute manière, il est évident que la Cour ne saurait décider si un

jugement interprétant le statut ou le règlement du personnel comporte une

erreur de droit concernant les dispositions de la Charte sans se reporter à ce

jugement pour s'assurer de ce que le Tribunal a dit réellement. Dans cette

limite, la Cour doit donc examiner la décision du Tribunal au fond. Cet

examen une fois terminé, elle n'a pas à se pencher sur la question de ce que

serait, en soi, la bonne interprétation du statut et du règlement du per-

sonnel, au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour déterminer si

l'interprétation du Tribunal est contraire à ce que prescrivent les disposi-

tions de la Charte des Nations Unies.

65. La conclusion qui précède, dictée par les considérations de principe

notées ci-dessus. concorde aussi avec le libellé même du motif de contes-

tation mentionné dans l'article 11 du statut du Tribunal, qui ne vise pas

1'<< erreur de droit)) mais l'((erreur de droit concernant les dis~ositions de

la Charte des Nations Unies)), ces derniers mots ne pouvant avoir qu'un

effet restrictif. Il est vrai que les dispositions du statut et du règlement du

personnel appliquées par le Tribunal administratif doivent tirer leur vali-

dité des dispositions de la Charte. A vrai dire, un statut ou règlement

valablement adopté par un organe des Nations Unies ne saurait avoir

d'autre fondement que ces dernières dispositions. Il n'en découle pas pour

autant que toute question d'interprétation ou d'application du statut ou du

règlement soit une question de droit concernant les dispositions de la

Charte. Au reste les termes de l'article 101 de la Charte ne sont pas

ordinairement d'un grand secours ni d'une grande pertinence pour inter-

préter les dispositions du statut ou du règlement du personnel. Il serait

donc tout a fait erroné de supposer que, parce que le droit appliqué par le

Tribunal ou par tout organe des Nations Unies tire en dernière analyse sa

validité de la Charte, le motif de l'article 11 en cours d'examen signifierait

que, chaque fois qu'une interprétation du statut ou du règlement du per-

sonnel donnée par le Tribunal serait contestée, il deviendrait possible de

demander à la Cour un avis consultatif. De plus, si les mots (< erreur de

droit concernant les dispositions de la Charte étaient interprétés comme

voulant dire simplement

erreur de droit D, c'est en vain qu'on se serait

efforcé en 1955 de parvenir à une solution de compromis.

66. Mais, s'il n'appartient pas à la Cour d'interpréter en général le statut

et le règlement du personnel, il lui incombe au plus haut degré, comme on

l'a vu, de rechercher si l'interprétation ou l'application particulière que le

Tribunal fait de ce statut et de ce règlement contredit une disposition de la

Charte; et il apparaît que la question particulière posée à la Cour en la

présente espèce vise à provoquer un tel examen. Cette question ne peut être

comprise sans aborder jusqu'à un certain point l'historique de la prime de

rapatriement au cours des trente dernières années; il n'est cependant pas

nécessaire de refaire tout cet historique. La prime de rapatriement a été

instaurée par l'Assemblée générale dans sa résolution 470 (V) du 15 dé-

cembre 1950, qui ajoutait à cette fin un nouvel article 35 et une annexe II

au statut provisoire du personnel. Dans le statut du personnel de 1952, ces

textes sont devenus l'article 9.4 et l'annexe IV cités au paragraphe 10

ci-dessus. Destinée à remplacer une indemnité antérieure dite d'(< expa-

triation)), la prime de rapatriement semble n'avoir jamais été limitée en

fait aux fonctionnaires rapatriés dans leur pays d'origine; de ce point de

vue la prime a toujours été mal nommée. Dès son entrée en vigueur, elle

n'était donc pas fondée sur le rapatriement, mais sur Y((obligation de

rapatrier >) des Nations Unies, telle que la disposition 109.5 a) la définit

depuis le le* janvier 1953, à savoir l'obligation d'assumer, à la cessation de

service, les frais de retour des fonctionnaires dans un lieu situé hors du pays

d'affectation. Et le montant de la prime dépend depuis l'origine du nombre

d'années de service ininterrompu accomplies par le fonctionnaire hors de

son propre pays.

67. Il importe cependant de bien voir comment s'élaborent le statut et le

règlement du personnel. Les relations de l'organisation des Nations Unies

avec son personnel sont régies avant tout par le statut du personnel établi

par l'Assemblée générale conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la

Charte des Nations Unies. Les versions successives du statut du personnel

commencent toutes par le texte de cet article de la Charte et définissent

ensuite en ces termes le rôle du statut :

<(Le statut du personnel énonce les conditions fondamentales

d'emploi, ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels du

Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Il pose les principes

généraux à suivre pour le recrutement et l'administration du Secré-

tariat. Le Secrétaire général, en sa qualité de chef de l'administration,

édicte et applique dans un règlement du personnel les dispositions,

compatibles avec ces principes, qu'il juge nécessaires. >)

68. Ainsi le statut du personnel est à son tour précisé et appliqué au

moyen du règlement du personnel; et ce dernier est rédigé par le Secrétaire

général, qui pour cela dispose nécessairement d'un certain pouvoir discré-

tionnaire. Ce pouvoir est limité par l'obligation qu'a le Secrétaire général

de faire rapport chaque année à l'Assemblée générale sur toute disposi-

tion du règlement du personnel ou toute modification à ce règlement qu'il a

pu prescrire en application du présent statut)) (art. 12.2 du statut du

personnel). L'entrée en vigueur des dispositions du règlement, à la date

fixée par le Secrétaire général, n'est pas soumise à l'approbation de l'As-

semblée générale; et, à leur entrée en vigueur, ces dispositions régissent

immédiatement la situation juridique des fonctionnaires. La disposi-

tion 1 12.2 a) du règlement du personnel (citée au paragraphe 12) précise en

outre que le Secrétaire général peut apporter à ce règlement les amende-

ments compatibles avec le statut du personnel. Certes, l'Assemblée géné-

rale a elle-même le pouvoir de promulguer des règles détaillées, comme

dans l'annexe IV au statut du personnel, où l'on trouve le barème de la

prime de rapatriement. Ainsi que la Cour l'a dit en 1954 :

Aux termes des dispositions de l'article 101 [de la Charte], l'As-

semblée générale pouvait à tout moment limiter ou contrôler les

pouvoirs du Secrétaire général en matière de personnel.)) (C.Z.J.

Recueil 1954, p. 60.)

Mais dans les résolutions pertinentes - 33/ 119 et 34/ 165 - qui seront

examinées plus loin, l'Assemblée générale n7a.pas fait cela : elle a posé un

principe, en laissant comme d'habitude au Secrétaire général le soin de lui

donner effet au moyen d'abord d'une instruction administrative puis d'une

nouvelle version du règlement du personnel. Or, quand le soin de formuler

le règlement est laissé au Secrétaire général, il n'est pas contestable qu'en

s'en acquittant celui-ci représente et engage l'organisation des Nations

Unies dans ses relations avec le personnel.

69. S'agissant de la prime de rapatriement comme d'autres questions

intéressant le personnel, une nouvelle complication tient au fait que des

entités autres que le Secrétaire général s'occupent à l'occasior, des condi-

tions d'emploi des fonctionnaires. Le Comité consultatif pour les questions

administratives (CCQA), organe subsidiaire du Comité administratif de

coordination (CAC) plus particulièrement chargé des relations entre

l'organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, avait

notamment recommandé, dans un rapport du 14 mai 1952 (CO-ORDI-

NATION/R.124), que la prime fût payée sur la base de l'obligation de

rapatrier, indépendamment du rapatriement effectif des fonctionnaires

intéressés, autrement dit que seuls fussent exclus les fonctionnaires ren-

voyés sans préavis ou ayant la nationalité du pays de leur dernier lieu

d'affectation ou encore ayant volontairement acquis cette nationalité. On

entendait par-là tenir compte du fait qu'à l'organisation internationale du

Travail et à l'organisation mondiale de la Santé les statuts du personnel

prévoient que la prime est payable, au moment de la cessation de service, à

toute personne en poste

dans un lieu d'affectation situé hors de son

pays)). Le même comité, après avoir de nouveau étudié la question, indi-

qua dans un document du 6 mai 1974 (CCAQ/SEC/325(PER)) que ((le

secrétariat du CCQA doute qu'il soit possible de tenter de subordonner le

versement de la prime à la preuve du rapatriement)).

70. L'autre organe ayant joué un rôle est la Commission de la fonction

publique internationale, créée en 1974 (en application des résolutions de

l'Assemblée générale 3042 (XXVII) du 19 décembre 1972 et 3357 (XXIX)

du 18 décembre 1974) pour << réglementer et ... coordonner les conditions

d'emploi dans les organisations appliquant le régime commun des Nations

Unies)) : elle est ainsi particulièrement intéressée aux efforts visant à faire

du règlement du personnel, dans toute la mesure du possible, un système

commun à l'ensemble des organismes des Nations Unies et à certaines

institutions spécialisées. Elle devait donc à ce titre, en ce qui concerne la

prime de rapatriement, tenir compte à la fois des trente ans de pratique du

Secrétariat de l'organisation des Nations Unies et de la situation existant

dans les institutions spécialisées et autres organisations participant au

régime commun.

71. Saisi de la requête de M. Mortished, le Tribunal devait tenir compte

non seulement de la résolution 34/ 165 et de l'instruction administrative

ST/AI/269 (remplacée par le règlement du personnel amendé le 15 juillet

1980) donnant effet à cette résolution, mais aussi de tout l'ensemble de

dispositions statutaires ou réglementaires applicables à ce cas d'espèce.

Ces dispositions comprenaient en particulier, outre l'article 9.4 du statut

du personnel et l'annexe IV cités au paragraphe 10 de l'avis, les textes

ci-après. Dans sa résolution 33/119 du 19 décembre 1978 consacrée au

rapport de la Commission de la fonction publique internationale, l'As-

semblée générale avait décidé que le paiement de la prime de rapatriement

serait subordonné à la présentation de pièces attestant le changement

effectif de résidence des intéressés, << selon les modalités qui seront établies

par la Commission)>. En fonction des modalités ainsi établies, le Secré-

taire général devait apporter les modifications nécessaires au règlement

du personnel et faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de

sa trente-quatrième session, << conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 12.2 du statut du personnel 1). Comme on l'a vu au paragraphe 11, la

Commission a adopté un texte pour mettre en œuvre la résolution 33/ 119

et le Secrétaire général lui a donné effet au moyen d'abord de l'instruction

administrative ST/AI/262 du 23 avril 1979, puis du règlement du person-

nel (ST/SGB/Staff Rules/l/Rev.5) du 22 août 1979, où la disposi-

tion 109.5 traitait de la prime de rapatriement. Il était spécifié à l'alinéa d)

de cette disposition, conformément à la décision de l'Assemblée générale,

que le paiement de la prime de rapatriement était subordonné à la pré-

sentation de pièces attestant le changement de résidence de l'intéressé.

Cependant l'alinéa fl de la même disposition préservait << nonobstant

l'alinéa d) ci-dessus)) la position des << fonctionnaires ayant pris leurs

fonctions avant le lerjuillet 1979)), qui à ce titre << conservent le droit au

montant de la prime)) pour les années de service déjà accomplies à cette

date, sans avoir à produire << en ce qui concerne cette période de service

de pièces attestant leur changement de résidence. Le texte de cet alinéa fl

correspondait au texte établi par la Commission de la fonction publique

internationale.

72. Puis vint la résolution 34/165 de l'Assemblée générale, datée du

17 décembre 1979, sur le << rapport de la Commission de la fonction pu-

blique internationale)>, qui était une fois encore principalement consa-

crée à l'examen et à l'approbation du rapport annuel de la Commission.

L'Assemblée y rappelait en outre sa résolution 33/ 119, dont les disposi-

tions << énonçaient d'importants objectifs pour le maintien et le renforce-

ment du régime commun et établissaient des principes directeurs pour les

travaux futurs de la Commission D. Le reste de la résolution, divisé en trois

sections, porte sur les travaux de la Commission, et le seul paragraphe

présentant un intérêt direct en l'espèce est le suivant :

<< 3. Décide que, avec effet au leijanvier 1980, les fonctionnaires

n'ont droit à aucun montant au titre de la prime de rapatriement à

moins qu'ils ne présentent des pièces attestant qu'ils se réinstallent

dans un pays autre que celui de leur dernier lieu d'affectation.))

Le Secrétaire général, pour donner effet à cette décision, publia l'instruc-

tion administrative ST/AI/269 du 21 décembre 1979 et modifia en con-

séquence le règlement du personnel le 15 juillet 1980. Dans ce texte revisé,

l'alinéaf) de la disposition 109.5 du règlement de 1979 était remplacé par la

mention (< fl (Supprimée))).

73. Dans le cas de M. Mortished, le Tribunal devait donc appliquer les

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, le statut du personnel

établi par l'Assemblée générale conformément à l'article 101, para-

graphe 1, de la Charte, et les dispositions du règlement du personnel qui

leur donnaient effet. Le Tribunal a constaté qu'à l'article 12.1 du statut du

personnel l'Assemblée générale affirmait (< le principe fondamental du res-

pect des droits acquis)> et que la disposition 112.2 a) du règlement du per-

sonnel n'autorisait que les amendements compatibles avec le statut du

personnel (par. IV). Il a estimé que M. Mortished avait effectivement un

droit acquis au sens de l'article 12.1 du statut; et que M. Mortished avait

donc subi un préjudice du fait que la résolution 34/165, l'instruction

administrative ST/AI/269 de 1979 et la revision correspondante du règle-

ment du personnel en 1980 l'avaient privé de ce droit (par. XVI). Dans ces

conditions, la résolution 34/ 165 et le règlement revisé, ou l'alinéafl avait

été supprimé, ne pouvaient avoir pour effet d'annuler rétroactivement un

(< droit acauis)) de M. Mortished. comDte tenu del'article 12.1 du statut du

personnel qui vise précisément à empêcher un tel effet rétroactif. En fait,

dans son jugement, le Tribunal ne laisse nulle part entendre qu'il puisse y

avoir opposition entre l'article 12.1 du statut du personnel et le para-

graphe 3, section II, de la résolution 34/ 165.

74. Dans son exposé écrit, le Gouvernement des Etats-Unis affirme que

cette décision relève d'une conception erronée du droit, qu'en supposant

même que M. Mortished eût un droit en vertu de l'alinéaf) du règlement de

1979, ce que ce gouvernement conteste, ce droit n'aurait pas survécu à la

résolution 34/ 165 et à la revision du règlement, et que le seul droit dont

iouissait M. Mortished à la date de sa cessation de service était le droit à

une prime payée sur présentation de pièces attestant son changement de

résidence. Les opinions peuvent diverger quant à ce qui constitue un droit

acquis; et plus particulièrement quant à savoir si M. Mortished jouissait

ou non d'un droit acquis protégé par l'article 12.1 du statut du personnel et

par la disposition 112.2 a) du règlement du personnel, que ce soit en vertu

de l'alinéaf) de la disposition 109.5 du règlement de 1979 ou - point que le

Tribunal a noté sans se prononcer à ce sujet - en vertu d'une ((pratique

constamment suivie pendant près de trente ans o. Mais entrer dans l'exa-

men de cette question reviendrait précisément à refaire le procès et à

décider si les conclusions de la Cour sur le fond doivent se substituer à

celles du Tribunal. Pour les raisons exposées ci-dessus, telle n'est pas la

tâche de la Cour. La tâche de la Cour n'est pas de décider si le jugement du

Tribunal comporte une erreur dans l'interprétation des instruments appli-

cables, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de droit concernant les

dispositions de la Charte des Nations Unies.

75. De l'avis de la Cour, il n'est pas possible de dire que le Tribunal (< a

commis une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte D.

Certes, la notion de droit acquis n'est ni définie ni même mentionnée dans

la Charte. L'article 101 de la Charte se borne à énoncer que ((le personnel

est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par

l'Assemblée générale o. Mais c'est justement dans le statut du personnel

ainsi établi par l'Assemblée générale elle-même que le Tribunal a trouvé -

et a trouvé l'obligation d'appliquer - la disposition générale concernant

les droits acquis, et la non-rétroactivité à l'égard des droits acquis des dis-

positions complétant ou amendant ce statut. Il est même à présumer

que l'article 12.1 du statut du personnel a précisément été conçu en pré-

vision de modifications des conditions d'emploi comme celles qui résul-

tent de l'instruction administrative et des dispositions du règlement du

personnel amendées qui ont donné effet à la résolution 34/ 165. L'interpré-

tation que la Commission de la fonction publique internationale et le

Secrétaire général avaient donnée de la résolution 33/119 en introdui-

sant la clause transitoire de l'alinéa fl dans le règlement du personnel

de 1979 avait reconnu ou créé un droit pour M. Mortished, droit qui, d'après

le Tribunal, était préservé par l'article 12.1 du statut du personnel. Le

Tribunal a donc considéré que, loin de contester aucunement la résolu-

tion 34/ 165 en invoquant une notion générale de droits acquis, il ne fai-

sait qu'appliquer les dispositions en vigueur du statut et du règlement du

personnel.

76. Il est certain que le Tribunal doit accepter et appliquer les décisions

prises par l'Assemblée générale conformément à l'article 101 de la Charte

des Nations Unies. Il est certain aussi que le Tribunal ne saurait avoir de

pouvoirs de contrôle judiciaire ni d'appel en ce qui concerne les dèci-

sions

de l'Assemblée générale - pouvoirs que la Cour elle-même ne

possède pas (C.I.J. Recueil 1971, p. 45, par. 89). Mais le Tribunal n'a pas

pensé disposer de tels pouvoirs. Reste qu'il se trouvait en présence, non

seulement de la résolution 34/165 et du règlement revisé de 1980 établi

conformément à cette résolution, mais encore de l'article 12.1 du statut du

personnel, lui aussi établi par l'Assemblée générale elle-même en vertu des

pouvoirs qui sont les siens. Ayant conclu que M. Mortished avait un droit

acquis, il devait donc interpréter et faire jouer ces deux séries de disposi-

tions, qui étaient l'une et l'autre applicables a la situation de M. Mortished.

La question n'est pas de savoir si le Tribunal s'est bien ou mal acquitté de sa

tâche dans l'affaire dont il était saisi. La question - en fait le seul point sur

lequel la Cour puisse statuer - consiste à savoir si le Tribunal a commis une

erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies.

Il est manifeste qu'il n'en est pas ainsi, puisque le Tribunal n'a fait qu'es-

sayer d'appliquer au cas de M. Mortished les dispositions qu'il a jugées

pertinentes du statut et du règlement du personnel établis sous l'autorité de

l'Assemblée générale.

77. Au cours de ses délibérations le Comité a examiné un second motif

de contestation du jugement du Tribunal, à savoir que celui-ci aurait

, et il a estimé que pour

ce motif également la demande reposait sur des (< bases sérieuses)). Il

semble cependant ressortir des travaux du Comité que ce motif de contes-

tation n'a pas été avancé comme entièrement distinct de celui de l'erreur

de droit concernant les dispositions de la Charte. Le représentant des

Etats-Unis, auteurs de la demande soumise au Comité, a expliqué à un

certain moment que le motif de l'erreur de droit concernant les disposi-

tions de la Charte avait été suggéré (< au Comité, étant entendu que cette

question n'exclut aucunement, mais au contraire englobe, l'autre motif

selon lequel le Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa compétence

(A/AC.86(XX)/PV.2, p. 26). Il paraît en découler que le second motif

doit, par définition, partager le sort du premier. En réalité il semble que

l'excès de juridiction invoqué ait été surtout conçu comme une autre façon

de prétendre que le Tribunal avait décidé que la résolution 34/165

de l'Assemblée générale (< ne pouvait prendre immédiatement effet)) et

avait donc voulu exercer un pouvoir de contrôle judiciaire sur une résolu-

tion de l'Assemblée générale - question qui a déjà été examinée.

78. Quoi qu'il en soit, la compétence du Tribunal est définie par l'ar-

ticle 2 de son statut, dont le paragraphe pertinent est rédigé comme

suit :

(< 1. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invo-

quant l'inobservation du contrat d'engagement des fonctionnaires

du Secrétariat des Nations Unies ou des conditions d'emploi de

ces fonctionnaires, et pour statuer sur lesdites requêtes. Les termes

(et << conditions d'emploi)) comprennent toutes dispositions

pertinentes du statut et du règlement en vigueur au moment de

l'inobservation invoquée, y compris les dispositions du règlement des

pensions du personnel.))

Il est donc certain que la compétence du Tribunal ne s'étendait pas seu-

lement aux clauses du contrat d'engagement de M. Mortished et à ses

conditions d'emploi mais aussi à la signification et à l'effet des dispositions

du statut et du règlement du personnel en vigueur à la date de l'inobser-

vation invoquée. On ne saurait nier en effet que le recours de M. Mortished

devant le Tribunal, qui était fondé sur les diverses dispositions du statut du

personnel et sur le règlement établi par le Secrétaire général en vertu dudit

statut, correspondît directement, tant dans la lettre que dans l'esprit, audit

article 2. Il est difficile d'imaginer en l'espèce un motif permettant de

considérer que le Tribunal a outrepassé sa juridiction ou sa compétence

ainsi définies. Le Tribunal s'est efforcé d'interpréter et d'appliquer les

conditions d'emploi de M. Mortished, ainsi que les dispositions applica-

bles du statut du personnel, du règlement du personnel et des résolutions

de l'Assemblée générale. L'application qu'il a faite de la notion de droits

acquis est elle-même dérivée du statut du personnel établi par l'Assemblée.

Il n'est pas possible de soutenir que le Tribunal s'est en un point quel-

conque aventuré au-delà des limites de sa compétence telle qu'elle est

circonscrite par l'article 2 de son statut. La question de savoir si sa décision

est correcte ou non est sans rapport avec la question de la compétence.

Comme le Gouvernement français l'a souligné à juste titre, il ressort de la

transcription des débats du Comité que ses membres <(ont procédé à une

assimilation contestable entre l'éventuelle erreur de droit qu'aurait com-

mise le Tribunal et l'excès de compétence qui lui est imputé)>. Les erreurs

de droit des tribunaux ne découlent pas nécessairement, ni même habi-

tuellement, d'un excès de compétence ou de juridiction. Comme la Cour l'a

dit dans son avis consultatif relatif aux Jugements du Tribunal administratif

de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco :

((Le fait que le Tribunal aurait bien ou mal jugé au fond, qu'il

aurait bien ou mal interprété et appliqué le droit pour juger au fond

n'affecte pas sa compétence. Celle-ci doit être appréciée en recher-

chant si la requête était de celles dont l'examen au fond relève de la

connaissance du Tribunal administratif selon les dispositions gouver-

nant la compétence de celui-ci.)) (C.I.J. Recueil 1956, p. 87.)

79. La Cour a conclu que le Tribunal administratif, dans son jugement

no 273, n'a ni commis d'erreur de droit concernant les dispositions de la

Charte des Nations Unies ni outrepassé sa juridiction ou sa compétence.

Elle tient cependant à souligner que le fait d'avoir décidé en la présente

espèce de donner suite à la requête pour avis consultatif n'implique aucu-

nement qu'elle tienne pour excusables les diverses irrégularités signalées

plus haut, ni le fait que le Comité des demandes de réformation de juge-

ments du Tribunal administratif n'ait pas usé de tous les moyens en son

pouvoir pour garantir l'égalité entre 1'Etat demandeur et le fonctionnaire

intéressé. Si la Cour a décidé de donner suite à la requête en l'espèce, c'est,

comme elle l'a souligné, principalement parce qu'elle tient à aider l'As-

semblée générale au cas où celle-ci déciderait de reconsidérer la procédure

actuellement suivie en matière de réformation de jugements du Tribunal

administratif.

80. Par ces motifs,

1. Par neuf voix contre six,

Décide de donner suite à la requête pour avis consultatif;

POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Nagen-

dra Singh, Mosler, Ago, Schwebel, sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière

et Mbaye, juges;

CONTRE : MM. Lachs, Morozov, Ruda, Oda, El-Khani et Bedjaoui, juges.

2. Concernant la question telle qu'elle est formulée au paragraphe 48

ci-dessus, est d'avis :

A. Par dix voix contre cinq,

Que dans lejugement no 273 le Tribunal administratif des Nations Unies

n'a pas commis d'erreur de droit concernant les dispositions de la Charte

des Nations Unies;

POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Nagen-

dra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, sir Robert Jennings, MM. de Lachar-

rière et Mbaye, juges;

CONTRE : MM. Lachs, Morozov, El-Khani, Schwebel et Bedjaoui, juges.

B. Par douze voix contre trois,

Que dans lejugement no 273 le Tribunal administratif des Nations Unies

n'a pas outrepassé sa juridiction ou sa compétence;

POUR : M. Elias, Président; M. Sette-Camara, Vice-Président; MM. Lachs,

Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, sir Robert Jennings, MM. de

Lacharrière, Mbaye et Bedjaoui, juges;

CONTRE : MM. Morozov, El-Khani et Schwebel, juges.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en deux

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont

l'autre sera transmis au Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies.

Le Président,

(Signé) T. O. ELIAS.

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

MM. NAGENDRA

SINGH, RUDA, MOSLER et ODA, juges, joignent à l'avis

consultatif les exposés de leur opinion individuelle.

MM. LACHS, MOROZOV,

EL-KHANI et SCHWEBEL,

juges, joignent à l'avis

consultatif les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) T.O.E.

(Paraphé) S.T.B.