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65-19801220-ADV-01

Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1980-12-20 · Français UN

[EN: Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

R.EPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

INTERPRETATION OF THE AGREEMENT

OF 25 IMARCH 195 1 BETWEEN

THlE WHO AND EGYPT

ADVISORY OPINION OF 20 DECEMBER 1980

COUP. INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

DU 25 MARS 195 1

ENTRE L'OMS ET L'ÉGYPTE

AVIS CONSULTATIF DU 20 DÉCEMBRE 1980

Officia1 citation :

Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the

WHO and Egypt, Advisory Opinion, I. C.J. Reports 1980, p. 73.

Mode officiel de citation :

Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et I'Egypte,

avis consultatif, C. I.J. Recueil 1980, p. 73.

l

Sales number

No de vente : 457 1

20 DECEMBER 1980

ADVISORY OPINION

INTERPRETATION OF THE AGREEMENT

013 25 MARCH 195 1 BETWEEN

THE WHO AND EGYPT

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

DU 25 MARS 1951

ENTRE L'OMS ET L'ÉGYPTE

20 DÉCEMBRE 1980

AVIS CONSULTATIF

COUR. INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1980

20 décembre 1980

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

DU 25 MARS 195 1

ENTFLE L'OMS ET L'ÉGYPTE

Déterminution par la Cour du sens et de lu portée de la questiori sounlisepour uvis

c~ornulrutif - Nécessité pour la Cour de rechercher et formuler les questions juri-

diques vérituhlement en jeu.

Orgunisutions irzternt~tionules et I-'t[~ts

hôtes - Pouvoirs respectifs de I'orgunisa-

tiori et de I'Etar hôte en ce qui concerrzc le siège de l'orgunisution ou de ses hureuu.~

régioriuu.~ - Ohliguriorîs réciproques de coopération et de horine foi résultant de

I'uppurtenurice d'un Etuf menihre à 10rgunisation uinsi que des relutions entre

I'orguni~atiorr er I'Etut hôte - Priticipe.~ et règles juridiques upplic~uhles au trarzsfert

du hureuu de I'orgunisur~ioti hors du territoire de I'Etot hôte quant aux conditiotis et

niodulitis du;rurisferr - Ohligution de corzsitltution - Exunien des dispositioizs des

ucc.ord.s de .siège zr de lu converrrion de Vitiririe sur le droit des rraitks - Applicutiori

des principes et règles tiu droit interriurioriu/ génc;ru/ - Obligation réciproque de

c,oopérrr de honrze foi pour servir les buts et ohjectlfs de I'Orgurii~uti~ti.

AVIS CONSULTATIF

Préserzts : Sir Humphrey WALDOCK. Présiderit; M. ELIAS. Vice-Présiderit :

MM. FORSTER,

GROS, LACHS. MOROZOV,

NAGENDRA

SINGH, RUIIA.

MOSLER. ODA, AGO, EL-ERIAN.

SETTEXAMARA.

juges : M. T O R K ~ S

RERN.~RDEZ.

Greffier.

Au sujet de i'interprktation de l'accord signé le 25 mars 1951 entre I'Organi-

sation mondiale de la Santé et le Gouvernement de I'Egypte,

ainsi composée,

doririe l'uvis consulrutif suivant

1980

20 décembre

Rôle général

no 65

1. La Cour a &té saisie des questions sur lesquelles un avis consultatif lui est

demandé par une lettre: du Directeur général de l'organisation mondiale de la

Santé au Greffier de la Cour datée du 21 mai 1980 et parvenue au Greffe le

28 mai 1980. Dans cette lettre le Directeur général porte à la connaissance de la

Cour la résolution WErA33.16 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé le

20 mai 1980, par laqilelle, conformément à I'article 96, paragraphe 2, de la

Charte des Nations Unies, à I'article 76 de la Constitution de I'Organisation

mondiale de la Santé et à l'article X, paragraphe 2, de I'accord entre I'Organi-

sation des Nations Unies et I'Organisation mondiale de la Santé, cette dernière

Organisation a décidé de soumettre deux questions à la Cour pour avis consul-

tatif. La résolution est ainsi conçue :

O La trente-troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Tenant compte des propositions visant à transférer en un autre lieu le

Bureau régional de la Méditerranée orientale qui se trouve actuellement à

Alexandrie;

Prenant note des divergences de vues qui se sont fait jour à l'Assemblée

mondiale de la Sa:nté sur le point de savoir si I'Organisation mondiale de la

Santé est en droit de transférer le Bureau régional sans tenir compte des

dispositions de la section 37 de I'accord entre I'Organisation mondiale de la

Santé et I'Egypte en date du 25 mars 1951;

Notant en outre que le groupe de travail du Conseil exécutif n'apas été en

mesure de décider si la section 37 dudit accord devait ou non être appliquée

ni de formuler une recommandation à ce sujet,

Décide, avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau

régional, et conformément à I'article 76 de la Constitution de I'Organisation

mondiale de la Santé ainsi qu'à I'article X de I'accord entre I'Organisation

des Nations Unies et I'Organisation mondiale de la Santé approuvé par

l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 1947, de demander

à la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur les

questions suivantes :

1. Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la sec-

tion 37 de I'accord du 25 mars 1951 entre I'Organisation mondiale de la

Santé et 1'Egypte sont-elles applicables au cas où l'une ou l'autre partie à

I'accord souhaii:e que le Bureau régional soit transféré hors du territoire

égyptien ?

2. Dans l'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques

tant de I'Organisation mondiale de la Santé que de I'Egypte en ce qui

concerne le Bureau régional à Alexandrie, au cours des deux ans séparant

la date de dénonciation de I'accord et la date où celui-ci deviendrait

caduc ? >)

2. Par lettre du 6 juin 1980, le Greffier a notifié la requête pour avis consultatif

à tous les Etats admis à ester devant la Cour, conformément à I'article 66,

paragraphe 1, du Statut.

3. Le Président de la Cour ayant décidé, conformément à I'article 66, para-

graphe 2, du Statut, que les Etats membres de l'organisation mondiale de la

Santé admis à ester devant la Cour ainsi que I'Organisation elle-même étaient

susceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises à la Cour, il

a, par ordonnance du 6 juin 1980, fixé au lei septembre 1980 la date d'expiration

du délai dans lequel ce.s Etats pourraient présenter des exposés écrits. La com-

munication spéciale et directe prévue à I'article 66, paragraphe 2, du Statut a été

9. A la clôture de l'audience du 23 octobre 1980, le Président a indiqué que la

Cour demeurait dispo.sée a recevoir toutes nouvelles observations que le direc-

teur de la division juridique de l'OMS ou les représentants des Etats intéressés

pourraient vouloir souinettre par écrit dans un délai qui était spécifié. Répondant

a cette invitation, les Ciouvernements des Etats-Unis d'Amérique et de 1'Egypte

ont respectivement adressé à la Cour, les 24 et 29 octobre 1980, certaines obser-

vations écrites dont le texte a été communiqué aux représentants des autres Etats

qui avaient pris part à la procédure orale ainsi qu'à l'OMS. A la demande d'un

membre de la Cour l'OMS a en outre fourni divers autres documents à la Cour

après la clôture de la ]procédure orale.

10. La première et principale question posée à la Cour dans la requête

est formulée en termes hypothétiques :

1. Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la

section 37 de I'accord du 25 mars 195 1 entre l'organisation mondiale

de la Santé et 1'Egypte sont-elles applicables au cas où l'une ou l'autre

partie à I'accord souhaite que le Bureau régional soit transféré hors du

territoire égyptien ?))

Or une règle du droit international, coutumier ou conventionnel, ne s'ap-

plique pas dans le vide; elle s'applique par rapport à des faits et dans le

cadre d'un ensemble plus large de règles juridiques dont elle n'est qu'une

partie. Par conséquent, pour qu'une question présentée dans les termes

hypothétiques de la requête puisse recevoir une réponse pertinente et utile,

la Cour doit d'abord s'assurer de sa signification et en mesurer toute la

portée dans la situation de fait et de droit où il convient de l'examiner. S'il

en allait autrement, la réponse de la Cour à la question posée risquerait

d'être incomplète et, partant, d'être inefficace, voire d'induire en erreur sur

les règles juridiques pertinentes régissant en fait le sujet examiné par

l'organisation requérante. La Cour commencera donc par énoncer les

éléments de fait et de droit pertinents qui, selon elle, forment le contexte

dans lequel le sens et la portée de la première question posée dans la

requête doivent être irecherchés.

1 1. Le Bureau régi(ona1 de l'organisation mondiale de la Santé, actuel-

lement situé à Alexandrie, doit son origine à deux faits principaux.

Le premier est la pol!itique adoptée en 1946 par l'OMS et exprimée au

chapitre XI de sa Constitution, qui consiste à établir des organisations

régionales de santé devant faire partie intégrante de l'organisation.

L'autre est la présence à Alexandrie, à la fin de la seconde guerre mondiale,

d'un bureau sanitaire qui, en exécution de la politique susmentionnée et

par accord entre 1'Egypte et l'OMS, a été ultérieurement intégré dans

l'organisation suivant le processus exposé ci-après.

12. L'article 44 de la Constitution de l'OMS habilite l'Assemblée mon-

diale de la Santé à déterminer les régions géographiques où il est désirable

d'établir une organisation régionale et, avec le consentement de la majorité

des Etats membres situés dans chaque région ainsi déterminée, à y établir

une organisation régionale. Le même article dispose qu'il ne pourra y avoir

plus d'une organisati,on de ce genre dans chaque région. Les articles 45 et

46 prévoient ensuite que chacune des organisations régionales fait partie

intégrante de l'organisation et comporte un comité régional et un bureau

régional. Puis les articles 47 à 53 régissent la composition, les fonctions, le

règlement et le persorinel des comités régionaux. Enfin l'article 54 contient

des dispositions particulières relatives à Y« intégration)) d'organisations

régionales intergouvernementales de santé préexistantes; cet article est

ainsi rédigé :

L'Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le bu-

reau sanitaire panaméricain et les conférences sanitaires panaméri-

caines, et toutes autres organisations régionales intergouvernemen-

tales de santé existant avant la date de la signature de cette Consti-

tution, seront intégrées en temps voulu dans l'organisation. Cette

intégration s'effectuera dès que possible par une action commune,

basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé

par les organisations intéressées.))

Les dispositions susmentionnées du chapitre XI constituent donc le cadre

constitutionnel dans lequel l'OMS a établi son Bureau régional en

Egypte.

13. L'existence d'un bureau sanitaire à Alexandrie remonte à la création

en Egypte, en 1831, d'une commission générale de la santé destinée à

enrayer la propagation du choléra et autres maladies dont les pèlerins

allant à La Mecque ou en revenant étaient porteurs. Cette commission a

acquis par la suite un certain caractère international quand sept représen-

tants d'Etats bénéficiaires du régime des capitulations en Egypte ont été

associés à ses travaux en matière de quarantaine; son caractère d'orga-

nisme sanitaire interriational s'est affirmé quand la convention sanitaire

internationale de Venise de 1892 a modifié la structure de son conseil. Le

Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte a fonctionné avec

succès sous cette forme pendant plus de quarante ans, au cours desquels, à

la suite d'un arrangement conclu avec l'office international d'hygiène

publique et conformkment à la convention sanitaire internationale de

1926, il a aussi assumt.. les fonctions de Bureau régional de renseignements

épidémiologiques pour le Proche-Orient. La conférence sanitaire interna-

tionale tenue en 1938 a décidé, à la demande du Gouvernement de

l'Egypte, que le Conseil sanitaire serait aboli et que ses fonctions seraient

prises en charge par les Gouvernements de 1'Egypte et des autres Etats

concernés, mais cela n'entraînait pas la disparition du Bureau régional de

renseignements épidérniologiques. Le nouveau Bureau, quoique placé sous

l'autorité du Gouvernement de l'Egypte, devait avoir le même caractère

international que l'ancien Bureau. Le Gouvernement de 1'Egypte devait

créer une commission comprenant des représentants techniques des pays

affiliés de la région. Pi partir de 1938 il a assumé en totalité les dépenses du

Bureau. La seconde guerre mondiale a éclaté avant la constitution de

la commission projetée et, de décembre 1940 à la fin des hostilités, les

tâches du Bureau d'Alexandrie ont été confiées à un service spécial de

guerre relevant du département de la quarantaine du ministère de

l'hygiène publique d'Egypte. A la fin des hostilités, le Bureau a repris

ses activités.

14. La situation exacte du Bureau sanitaire d'Alexandrie à la suite des

événements qui viennent d'être évoqués n'a pas été présentée à la Cour

avec une clarté totale. Cependant le Bureau fonctionnait sous l'autorité du

ministère de l'hygiène publique d'Egypte quand, en 1946, avant que la

Constitution de I'OM[S eût été adoptée, 1'Egypte a soulevé la question des

relations du Bureau .avec l'organisation. Auparavant les membres de la

Ligue des Etats arabes qui venait d'être créée avaient pris une décision

favorable à l'utilisation du Bureau d'Alexandrie à titre de bureau sanitaire

régional. Entre-temps le Bureau d'Alexandrie continuait à fonctionner

sous la direction des autorités sanitaires égyptiennes et non comme une

institution intergouvernementale. En revanche le projet d'association du

Bureau avec la Ligue des Etats arabes, le caractère international de ses

fonctions et son ancien statut ont pu amener à voir en lui une institution

intergouvernementale. Cela explique sans doute pourquoi le Bureau sani-

taire d'Alexandrie, malgré les questions qui auraient pu se poser au sujet de

son caractère intergouvernemental, a été en fait traité par l'organisation

comme un cas d'intégration au sens de l'article 54 de la Constitution de

l'OMS, ainsi qu'on le verra ci-après.

15. Le 6 mars 1947, sur l'instruction de la Commission intérimaire de

l'OMS, le secrétaire exécutif de cette Commission a adressé une circulaire

aux gouvernements des Etats membres, leur demandant s'ils souhaite-

raient que le siège de 1"Organisation ou celui d'un bureau régional fût établi

sur leur territoire et quelles facilités ils pourraient offrir. Peu après, ayant

été chargé en outre de se mettre en rapport avec les autorités de 1 ' ~

Or-

ganisation sanitaire panarabe)), il a demandé des renseignements au

ministre de l'hygiène publique d'Egypte par lettre du 2 mai 1947. Répon-

dant le 26 juillet 1947, le ministre lui a fourni une note sur l'origine et les

activités du Bureau sanitaire régional panarabe 1) depuis 1926. Quand,

sur la base de la note, le comité des relations a recommandé en septembre

1947 à la Commission intérimaire que des négociations soient entamées

avec 1 ' ~

Organisation sanitaire panarabe M. il a été objecté que le Bureau

sanitaire panarabe n'existait pas en réalité. Certains délégués ont fait

observer que les négociations devraient plutôt être menées avec le Gou-

vernement de I'Egypte, et c'est avec celui-ci qu'elles se sont en effet

déroulées. Le Gouvernement de 1'Egypte a d'ailleurs répondu peu après a

la circulaire du secrétaire exécutif en faisant savoir que les autorités com-

pétentes avaient montré le vif intérêt qu'elles portaient à voir s'établir un

bureau régional à Alexandrie, qui pourrait traiter toutes les questions

relevant de l'OMS pour tout le Moyen-Orient.

16. Les choses oni: alors commencé à évoluer plus rapidement. Il ressort

d'un rapport soumis à la Commission intérimaire en mai 1948 dont il est

fait mention ci-après qu'au début du mois de janvier 1948 des experts des

pays arabes en matii:re de quarantaine se sont réunis à ~lexandrie et ont

adopté des résolutioiis prévoyant la constitution d'une organisation régio-

nale. Celle-ci devait,se composer des Etats membres de la Ligue des Etats

arabes ainsi, prévoyait-on, que de certains autres Etats de la région, avoir

un comité régional de composition analogue et utiliser le Bureau d'Alexan-

drie comme bureau régional. Ces résolutions ont été adoptées en prévision

de la reprise par l'OMS des fonctions des organisations régionales de santé

préexistantes. Ensuite le ministère de l'hygiène publique d'Egypte a invité

le docteur A. Stampar, président de la Commission intérimaire, à se rendre

en Egypte pour étudier sur place les conditions de l'établissement de

l'organisation régionale projetée. En mai 1948 le président a présenté

l'important rapport de la Commission intérimaire qui vient d'être men-

tionné, dans lequel il rendait compte en détail des antécédents et de

l'activité du Bureau d'Alexandrie et exposait les arguments militant en

faveur du choix de ce Bureau comme centre sanitaire régional pour le

Proche et Ir: Moyen-Orient. Il terminait en ces termes :

On arrive nlkcessairement à la conclusion que les conditions qui

militent en faveur du choix d'Alexandrie comme centre de la future

organisation sanitaire régionale pour le Proche et le Moyen-Orient

sont absolument exceptionnelles.))

La Constitution de l'OMS étant entrée en vigueur, la question du Bureau

d'Alexandrie a été examinée par la commission du siège et de l'organisa-

tion régionale à la première session de la nouvelle Assemblée mondiale de

la Santé. Il a été rappelé que la majorité des Etats membres de la région de

la Méditerranée orientale avait accepté la proposition d'y établir une

organisation régionale, que le Bureau d'Alexandrie était un bureau sani-

taire préexistant et que des démarches préliminaires avaient déjà été faites

en vue de l'intégration définitive de ce Bureau dans l'OMS. Cela étant, la

commission a recommandé de charger le Conseil exécutif d'intégrer le

Bureau régional d'Alexandrie dans l'OMS dès que possible, par une action

commune, ((confornnément à l'article 54 de la Constitution)) et cette

recommandation a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé le

IO~uillet 1948 (résolution WHA1.72).

17. Le Directeur général de l'OMS a donc entrepris de constituer un

Comité régional de la Méditerranée orientale et un ordre du jour a été

rédigé pour sa réunion inaugurale devant s'ouvrir le 7 février 1949. Aupa-

ravant le secrétaire exécutif de la Commission intérimaire avait abouti

dans ses négociations. avec le Gouvernement suisse au sujet du texte d'un

accord concernant le siège de 1'OMS à Genève, lequel accord avait été

approuvé par la première Assemblée mondiale de la Santé le 17 juillet 1948

et par la Suisse le 2 1 août 1948; et l'on avait mis au point à I'OMS le texte

d'un modèle d'accord avec les Etats hôtes, destiné a être utilisé lors des

négociations relatives aux sièges de bureaux régionaux ou locaux de

l'OMS. En conséquence l'ordre du jour de la réunion inaugurale du Comité

régional du 7 février 1949 comportait une question intitulée Projet d'ac-

cord avec 1'Etat hôt~e du Bureau régional D.

18. Le 7 février 1'949, la délégation égyptienne a fait savoir au Comité

régional qu'un conseil des ministres tenu tout récemment avait

<I accepté, sous réserve de la ratification du Parlement, de louer a

l'organisation mondiale de la Santé, à l'usage du Bureau régional

pour la Méditerranée orientale, la parcelle de terrain et le bâtiment y

élevé, lesquels sont actuellement occupés par l'Administration qua-

rantenaire et le Elureau sanitaire d'Alexandrie, et ce, pour une durée de

9 ans, a un loyer nominal annuel de P.T. 10 H.

Le Comité a ensuite examiné la question de l'emplacement du Bureau

régional de la Méditerranée orientale. Une motion a été présentée, que le

Comité a approuvée :immédiatement, recommandant au Directeur géné-

ral et au Conseil exécutif, sous réserve d'en référer aux Nations Unies, le

choix d'Alexandrie comme siège du Bureau régional >). Les considérants de

la résolution formelle adoptée a cet effet le lendemain faisaient notamment

état de la facilité de pouvoir disposer d'un excellent emplacement et de

bâtiments, à des conditions favorables, gracieusement offerts par le Gou-

vernement égyptien)).

19. Le Comité régional s'est aussi penché sur la question de l'intégration

du Bureau sanitaire d'Alexandrie dans l'OMS. Après avoir rappelé qu'un

comité des Etats aralbes s'était prononcé auparavant en faveur de l'inté-

gration, le délégué de 1'Egypte a fait observer que, quand celle-ci serait

réalisée, <(l'OMS aurarit] à prendre à sa charge les dépenses a partir de la

date de l'ouverture du Bureau régional)). Quelques brefs éclaircissements

ayant été donnés, le (Comité a adopté une résolution recommandant I'in-

tégration du Bureau dans les termes suivants :

((Décide de ri:commander au Conseil exécutif que, lors de I'éta-

blissement de l'organisation régionale et du Bureau régional pour la

Méditerranée orientale, les fonctions du Bureau sanitaire d'Alexan-

drie soient intégrées dans celles de l'organisation régionale de l'Or-

ganisation mondiale de la Santé.))

Le délégué de 1'Egypte a alors présenté une déclaration écrite au Comité

indiquant que, en raison de la résolution qui venait d'être adoptée, son

Gouvernement était :heureux de transférer les fonctions du Bureau sani-

taire d'Alexandrie et tous ses dossiers et archives à I'OMS. Il était précisé

dans ce texte que le transfert aurait lieu à la date à laquelle l'organisation

notifierait au Gouvernement de I'Egypte le début du fonctionnement du

Bureau régional de la Méditerranée orientale. La déclaration ayant été

accueillie avec gratitude par le Comité, le délégué de 1'Egypte a proposé

que le Bureau régional commence ses travaux en juillet 1949 : cette pro-

position a été adoptee.

20. Le Directeur général a alors soulevé la question du ((projet d'accord

avec 1'Etat hôte)) qu'il avait fait inscrire à l'ordre du jour. II a indiqué qu'il

désirait informer le Comité que ce « projet d'accord a été présenté au

Gouvernement égyptien, qui l'a mis à l'étude au Contentieux ». Il a éga-

lement signalé que l'OMS, ((tout en admettant certaines formalités néces-

saires. n'acceptait jamais qu'elles puissent mettre obstacle à l'œuvre sani-

taire)>. Le délégué de. 1'Egypte a ajouté qu'en cas de divergences d'opinion

entre I'OMS et le conseiller juridique la difficulté pourrait être réglée par

-

-

voie de négociation.

2 1. La question a lkté déférée au Conseil exécutif de l'OMS qui, en mars

1949, a adopté la résolution EB3.R30 approuvant

sous condition)) le

choix d'Alexandrie comme sièee du Bureau régional.

cette décision

u

u

devant être soumise aux Nations Unies)). Dans la même résolution, le

Conseil priait le Directeur général de remercier I'Egypte d'avoir ((géné-

reusement)) mis l'en-iplacement et les locaux d'Alexandrie à la disposition

de l'organisation pour une période de neuf ans moyennant un loyer

nominal. Il approuvait ensuite formellement la création d'un Bureau régio-

nal de la Mkditerranee orientale qui commencerait à fonctionner le lerjuil-

let 1949 ou vers cette date. Puis il faisait sienne la résolution du Comité

régional demandant que les ((fonctions)) du Bureau sanitaire d'Alexan-

drie soient <(intégrées 1) dans celles de l'organisation régionale. Le Direc-

teur général était en outre autorisé à exprimer sa satisfaction au Gouver-

nement de 1'Egypte pour le transfert à l'organisation des

fonctions,

dossiers et archives dLu Bureau sanitaire d'Alexandrie, transfert qui auralit]

lieu au moment où le Bureau régional commencera[it] à fonctionner)). La

résolution ne traitait pas de l'accord de siège envisagé, qui était encore en

cours de négociation. avec le Gouvernement de 1'Egypte. Conformément à

l'accord entre l'OMS et l'ONU entré en vigueur le IO juillet 1948 (art. XI),

la consultation des Nations Unies mentionnée dans la résolution a eu lieu

en mai 1949. Cela a confirmé le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau

régional.

22. Il apparaît cependant que le projet d'accord, qui avait nécessaire-

ment des incidences non seulement pour le ministère de l'hygiène publique

mais pour plusieurs autres départements de l'administration égyptienne.

faisait alors l'objet d'un examen approfondi. Il ressort d'une lettre adressée

le 4 mai 1949 par le ministère des affaires étrangères à sir Ali Tewfik

Choucha Pacha, alors sous-secrétaire d'Etat à l'hygiène publique et déjà

désigné pour être le premier directeur régional de I'OMS pour la Médi-

terranée orientale, que celui-ci avait discuté le projet d'accord avec le

ministère durant le mois d'avril. Dans sa lettre, le ministère se référait

expressément au projet comme étant celui d'un accord

(< que l'organisation mondiale de la Santé a l'intention de conclure

avec le Gouvernement égyptien sur les privilèges et immunités dont

bénéficier[ont] son Bureau régional qui va être établi à Alexandrie

ainsi que les agents de ce Bureau)).

Le ministère ajoutait (qu'il joignait une copie du mémorandum rédigé par le

Contentieux des ministères des affaires étrangères et de la justice où

figuraient des observations sur le projet d'accord, ainsi qu'un projet revisé.

Le mémorandum précisait que, en étudiant les dispositions du projet, le

Contentieux avait aussi pris en considération divers autres accords qui

avaient été conclus, ou étaient sur le point de l'être, entre des Etats et des

institutions spécialis.ées, à l'occasion de l'établissement de sièges ou

bureaux régionaux de ces institutions sur leur territoire. A cet égard il était

fait mention des accords de siège déjà conclus par la France avec I'Orga-

nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et par

la Suisse avec l'OMS;, ainsi que des projets d'accords que la France et le

Pérou négociaient respectivement avec l'organisation de l'aviation civile

internationale au sujet des bureaux régionaux à établir sur leur territoire.

Le mémorandum suggérait ensuite d'apporter de nombreux changements

aux dispositions de l'accord et expliquait en détail ceux que le Contentieux

jugeait souhaitables. Le mémorandum et le projet revisé ont été transmis

au Directeur général de I'OMS, comme paraît l'indiquer une note

postérieure de sir Ali Tewfik Choucha Pacha. 11 ressort aussi de lettres du

29 mai et du 4 juin 1'349 communiquées par l'OMS à la Cour que d'autres

échanges ont eu lieu à l'époque entre sir Ali Tewfik Choucha Pacha et le

Contentieux au sujet du projet d'accord.

23. Entre-temps itoute la question des privilèges et immunités des

bureaux régionaux dl:s organisations internationales était devenue à la fois

plus complexe et plu:$ pressante pour l'administration égyptienne. En effet

l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,

I'OACI et l'Unesco avaient déjà établi leurs bureaux régionaux pour le

Moyen-Orient au Caire et, de toute façon, il devenait nécessaire d'exami-

ner la question de I'aLdhésion de 1'Egypte à la convention sur les privilèges

et immunités des institutions spécialisées. La situation générale a été

portée par le ministre des affaires étrangères à l'attention du conseil des

ministres d'Egypte par note du 25 mai 1949. Cette note proposait en

conclusion qu'à titre provisoire le conseil accorde au personnel de la FAO,

de l'Unesco et de I'OMS affecté aux bureaux régionaux de ces organisa-

tions en Egypte l'exemption temporaire des droits de douane sur tout

article ou matériel irnporté pour les besoins de son activité officielle dont

bénéficiait déjà I'OP,CI. La proposition a été approuvée par le conseil des

ministres quatre jours plus tard et le directeur régional en a été avisé le

23 juin 1949. Le Bureau régional devant entrer en service le lerjuillet, la

nécessité de mener à leur terme les négociations sur l'accord de siège avait

été examinée par l'Assemblée mondiale de la Santé elle-même, qui a adopté

une résolution à ce sujet le 25 juin pendant sa deuxième session. Par cette

résolution, le Directeur général était prié de poursuivre les négociations

avec le Gouvernement de 1'Egypte pour aboutir à un accord en vue de

l'octroi de privilèges et d'immunités à l'organisation régionale et de faire

rapport à la session suivante. En attendant l'entrée en vigueur de l'accord,

l'Assemblée invitait le Gouvernement de 1'Egypte à accorder à I'Organi-

sation les privilèges et immunités énoncés dans la convention sur les

privilèges et immunités des institutions spécialisées. L'Egypte cependant

n'avait pas encore adhéré à cette convention, et ce n'est que la décision du

conseil des ministres autorisant temporairement l'exemption des droits de

douane qui s'est appliquée à la date convenue pour l'entrée en service du

Bureau régional, le

juillet 1949.

24. Le Directeur général a poursuivi les négociations, et les observations

de l'OMS sur le mé:morandum du Contentieux ont été transmises au

Gouvernement de 1'Egypte le 26 juillet 1949, en même temps qu'un projet

revisé d'accord de siège et un projet de bail pour le terrain et les bâtiments.

Le 9 novembre 1949 un accord de siège analogue au projet transmis à

I'Egypte a été signé avec le Gouvernement de l'Inde. En février 1950 le

Conseil exécutif a noté l'état d'avancement des négociations; le 23 mars

1950 une lettre du Contentieux des ministères égyptiens au directeur

régional de I'OMS donnait l'impression que, sous réserve de légères modi-

fications, le projet de l'OMS serait acceptable pour 1'Egypte. C'est dans

cette conviction que la troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté

en mai suivant une résolution entérinant l'accord sous la forme du projet

revisé de l'OMS. Par la suite cependant le Bureau régional a fait savoir que

les autorités égyptiennes demandaient en réalité plusieurs modifications

assez importantes. Estimant que ces amendements touchaient des points

de principe fondamentaux et étaient donc inacceptables, le Directeur

général s'est rendu lui.-même en Egypte et, au cours des pourparlers avec les

autorités égyptiennes qui ont eu lieu les 19 et 20 décembre 1950, les a

persuadées d'abandonner les amendements source du désaccord. Les

autorités égyptiennes se sont alors déclarées prêtes à accepter l'accord de

siège. sous réserve de l'approbation du Parlement égyptien et étant enten-

du que certaines questions devraient être précisées dans un échange de

notes qui accompagnerait l'accord. Pour finir, l'accord a été signé au Caire

le 25 mars 195 1, puis approuvé par la quatrième Assemblée mondiale de la

Santé en mai, bien que l'un des points de l'échange de notes eût prêté à

discussion à la sous-commission juridique. Le Parlement égyptien a donné

son approbation vers la fin du mois dejuin et l'accord, qui avait fait l'objet

de si longues négociaitions, est finalement entré en vigueur le 8 août 195 1.

Quant au contrat de bail pour la location à I'OMS du terrain et des

bâtiments de l'ancien Bureau sanitaire qui, en vertu de la législation

égyptienne, devait aussi être approuvé par le Parlement, ce contrat n'a été

définitivement entériné qu'en 1955; il y était spécifié que la location avait

commencé à courir plusieurs années plus tôt, le 1 er juillet 1949.

25. Il convient enfin de faire mention d'un accord de fourniture de

services conclu le 25 août 1950 entre l'OMS et 1'Egypte. La Cour note

cependant que, d'après le directeur de la division juridique de I'Organi-

sation, cet accord est sans rapport particulier avec la création du Bureau

régional en Egypte. L'accord de 1950, a-t-il expliqué, ne représente qu'un

type d'accord courant portant sur l'exécution de projets de coopération

technique, analogue a.ux accords conclus avec d'autres Etats membres qui

n'ont pas de bureau de l'OMS sur leur territoire.

26. La situation, telle qu'elle se dégage des événements que la Cour a

évoqués jusqu'ici, peut être résumée comme suit. Dans les premières

années d'existence de l'OMS, 1'Egypte a soulevé la question des liens entre

le Bureau sanitaire d'Alexandrie, établi depuis fort longtemps, et la nou-

velle Organisation, pulis la Commission intérimaire de l'OMS a approché à

son tour 1'Egypte au sujet de l'intégration du Bureau dans l'organisation et

de l'installation à Alexandrie du Bureau régional de l'OMS pour la Médi-

terranée orientale. L'OMS et 1'Egypte sont alors convenues, au début de

1949, que les fonctions du Bureau d'Alexandrie seraient reprises par

l'OMS en juillet de la même année. L'entente a été conclue sur la base

d'offres faites par le Gouvernement de 1'Egypte en vue de louer à l'Orga-

nisation, à l'usage dii Bureau régional de la Méditerranée orientale, le

terrain et les bâtiments du Bureau d'Alexandrie et de transférer à I'Orga-

nisation les fonctions du Bureau ainsi que tous les dossiers et archives s'y

rapportant. Les offres de 1'Egypte ont été acceptées par l'organisation, qui

s'est engagée pour sa part à assumer la responsabilité financière du Bureau

à dater de l'ouverture du Bureau régional; il a été ensuite décidé de fixer

celle-ci au lerjuillet 1949. Ces arrangements ont été approuvés par le

Gouvernement de I'Egypte et ils ont été expressément entérinés par l'Or-

ganisation comme représentant l'intégration d'une institution préexistante

au sens de l'article 54 de la Constitution de l'OMS. Le conseil des ministres

égyptien ayant accordé l'exemption temporaire des droits de douane, le

Bureau régional de I'OMS est entré en service au siège de l'ancien Bureau

sanitaire le ler juillet 1949.

27. Entre-temps le:; négociations en vue de la conclusion d'un accord de

siège pour le Bureau régional, commencées il y avait au moins cinq mois,

progressaient avec lenteur; elles n'ont abouti que près de deux ans plus

tard. Le 25 mars 195 1 cependant l'accord dont la section 37 fait l'objet de

la présente requête a été signé et est entré finalement en vigueur le 8 août de

la même année. Aux termes de son préambule, cet accord avait pour

objet :

((de déterminer lles privilèges, immunités et facilités qui devront être

accordés par le Ciouvernement de 1'Egypte à l'organisation mondiale

de la Santé, aux représentants de ses Membres, à ses experts et à ses

fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les arrangements pour

la région de la Méditerranée orientale, ainsi que de régler diverses

autres questions connexes)).

Ses dispositions s'inspirent de très près de celles du modèle d'accord avec

les Etats hôtes établi à I'OMS et sont pour l'essentiel caractéristiques des

accords de siège concernant les organisations internationales elles-mêmes

ou leurs bureaux régionaux ou locaux. Elles suivent étroitement celles de la

convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des ins-

titutions spécialisées, à laquelle 1'Egypte est devenue partie le 28 septem-

bre 1954. En application de la section 39 de cette convention, toutefois.

l'accord du 25 mars 1951 reste l'instrument définissant le régime du

Bureau régional d'Alexandrie entre I'OMS et I'Egypte.

28. La Cour doit niaintenant en venir aux événements qui ont abouti à

la soumission de la présente requête. Depuis le début de son activité en

Egypte, le I v r juillet 1949, le Bureau régional de I'OMS a fonctionné sans

interruption sur les lieux mêmes de l'ancien Bureau sanitaire d'Alexandrie.

Il devait toutefois se heurter à certaines difficultés, tenant à la tension

politique qui règne au Moyen-Orient. et dont témoigne le fait que l'As-

semblée mondiale de la Santé a jugé nécessaire en 1954 de subdiviser le

Comité en deux sous-comités : le sous-comité A dont Israël ne faisait pas

partie et le sous-comité R où Israël était représenté.

29. Le 7 mai 1979 le Directeur général a reçu une lettre par laquelle les

gouvernements de cinq des Etats membres de la région demandaient la

convocation d'une session extraordinaire du Comité régional afin de dis-

cuter du transfert du Bureau régional d'Alexandrie dans un des autres

Etats membres arabes de la région. Le sous-comité A s'est réuni en session

extraordinaire le 12 mai 1979 avec la participation des représentants de

vingt Etats rnais non de l'Egypte, qui avait demandé le report de la session.

Il a adopté ilne résoliition par laquelle, considérant que la majorité de ses

mernbres souhaitait que le Bureau régional soit transféré dans un autre

Etat de la région, il recommandait le transfert dudit Bureau. Entre-temps

la question avait aussi été inscrite à l'ordre du jour de la trente-deuxième

session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le 16 mai 1979 la délégation

égyptienne a présenté un mémorandum dans lequel I'Egypte alléguait

certaines irrégularité:, de procédure et objectait que la demande de trans-

fert obéissait à des motifs ~olitiaues ». La auestion a été renvovée à une

commission, qui a estimé qu'il était nécessaire d'étudier les effets qu'aurait

la nîise en œuvre d'urie telle décision de l'Assemblée et a recommandé aue

le Conseil exécutif entreprenne cette étude.

30. L'Assemblée niondiale de la Santé a adopté la recommandation de

la commission et le Conseil exécutif a constitué le 28 mai 1979 un groupe

de travail chargé d'étudier tous les aspects de la question et de lui faire

rapport en janvier 1980. Le rapport du groupe de travail daté du 16 janvier

1980 (qui fait partie du dossier des documents soumis à la Cour) comporte

une section intitulée

Question de la dénonciation de l'accord de siège

actuel)), où figure le passage suivant :

Le groupe a estimé qu'il n'était pas en mesure de décider si la

section 37 de l'accord conclu avec 1'Egypte devait ou non être appli-

quée. La position finale de l'organisation à l'égard des divergences de

vues possibles devra être décidée par l'Assemblée mondiale de la

Santé ... La Cour internationale de Justice pourrait, en application de

l'article 76 de la, Constitution de l'OMS, également être priée de

donner un avis consultatif. »

Le Conseil exécutif a donc transmis ce rapport à l'Assemblée mondiale de

la Santé pour examein et décision.

3 1. u n e nouvelle session extraordinaire du sous-comité A du Comité

régional de la Méditerranée orientale s'est tenue à Genève le 9 mai 1980;

vingt Etats y étaient rczprésentés, dont 1'Egypte. Par une résolution adoptée

par dix-neuf voix contre une (celle de l'Egypte), le sous-comité a décidé de

recommander que le Bureau régional de la Méditerranée orientale soit

transféré le plus tôt possible à Amman, en Jordanie. Le représentant de

1'Egypte s'est élevé contre cette recommandation, qui obéissait, à son avis,

à des motifs purement politiques. La question a été une fois encore ren-

voyée à l'Assemblée mondiale de la Santé à sa trente-troisième session et, à

la demande de l'Egypte, le texte de l'accord de siège de 195 1 a été distribué

aux Etats membres.,4 sa séance du 16 mai 1980, la commission compé-

tente a été saisie d'un projet de résolution présenté par vingt Etats arabes,

par lequel 1'Assembkte aurait décidé de transférer le plus tôt possible le

Bureau régional à A~nman. Elle était en outre saisie d'un projet de réso-

lution des Etats-Unis prévoyant que l'Assemblée déciderait,

avant de

prendre une décision1 au sujet du déplacement du Bureau régional)>, de

demander à la Cour un avis consultatif dans les termes mêmes de la requête

soumise depuis lors à la Cour. Pendant le débat, les Etats arabes ont

souligné que la grande majorité des Etats membres de la région souhai-

tait le transfert du Bureau hors d'Egypte et que son maintien à Alexan-

drie nuirait aux travaux de l'organisation. Divers autres Etats se sont

demandé en revanche s'il était souhaitable de transférer un bureau sani-

taire régional pour des motifs politiques et ont exprimé des doutes sur les

aspects pratiques du transfert. Le délégué de 1'Egypte a notamment invo-

qué la section 37, soulignant les problèmes que pose son interprétation. La

résolution des Etats-1Jnis a été approuvée par la commission, qui a recom-

mandé à l'Assemblée mondiale de la Santé de l'adopter. Trois jours plus

tard, le 19 mai 1980, ].es représentants de dix-sept Etats arabes ont adressé

une lettre au Directeur général de l'organisation pour l'informer de leur

décision de <(boycotter)) complètement le Bureau régional en son siège

actuel, de n'avoir aecune relation avec lui à compter de cette date et de

traiter directement avec le siège de l'organisation à Genève.

32. Lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé a examiné la recomman-

dation de la commisision à sa séance plénière du 20 mai, le délégué de la

Jordanie a contesté lia pertinence de la section 37 en ce qui concerne le

transfert du Bureau régional hors d'Egypte et il a demandé un avis du

directeur de la division juridique de l'organisation. Celui-ci a alors donné

certaines exp1ication:s sur les problèmes que posait, selon lui, l'interpréta-

tion de la section 37 et il a ajouté qu'il n'était pas pour le moment en mesure

de fournir plus d'éclaircissements. Sur ce, l'Assemblée a adopté le projet de

résolution recommandé par la commission, dont le texte intégral est cité au

début du présent avis consultatif. La Cour note que la résolution, qui

concrétise la décision de l'Assemblée de soumettre la présente requête à la

Cour, expose en son préambule les raisons pour lesquelles l'Assemblée a

jugé bon d'agir ainsi. L'Assemblée y prend note des ((divergences de vues))

qui se sont faitjour sur le point de savoir si l'organisation

est en droit de

transférer le Bureau régional sans tenir compte des dispositions de la

section 37 de l'accord entre l'organisation mondiale de la Santé et I'Egypte

en date du 25 mars 195 1 »; elle relève en outre que le groupe de travail du

Conseil exécutif n'avait pas été « en mesure de décider si la section 37 dudit

accord devait ou non être appliquée ni de formuler une recommandation à

ce sujet 1).

33. Au cours des débats mentionnés au paragraphe précédent. auxquels

la proposition de soumettre la présente requête pour avis consultatif a

donné lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé, les adversaires de cette

proposition ont insisté sur le fait qu'il ne s'agissait là que d'une manœuvre

politique visant à retarder toute décision sur le retrait d'Egypte du Bureau

régional; la question se pose donc de savoir si la Cour devrait refuser de

répondre à la requête r:n raison du caractère politique qu'elle présenterait.

Cependant cette thèse n'est développée dans aucun des exposés écrits et

oraux soumis à la Cour et elle irait de toute façon à l'encontre de sa

jurisprudence constante. Selon cette jurisprudence. s'il advient que,

comme c'est le cas dans la présente espèce, une question formulée dans une

requête relève à d'autres égards de l'exercice normal de sa juridiction. la

Cour n'a pas à traiter cles mobiles qui ont pu inspirer la requête (Conditions

de l'udmission d'un Etut comme Membre des Nutions Unies (urticle 4 de lu

Churte), uvis consultutif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1 948, p. 61 et 62; Com-

pétetzce de 1'.4ssemble,e générale pour l'udmission d'un Etut uux Nutiorzs

Urzies, uvis consultutif, C. I.J. Rrcueil1950, p. 6 et 7; Certaines dépenses des

Nut~ons Unies (urticle .17, purugruphe 2, de lu Charte), uvis consultutif, C.I.J.

Recueil 1961. p. 155). En fait, lorsque des considérations politiques jouent

un rôle marquant il peut être particulièrement nécessaire à une organisa-

tion internationale d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes

juridiques applicables à la matière en discussion, surtout quand ces prin-

cipes peuvent mettre en jeu l'interprétation de sa constitution.

34. Après avoir ainsi examiné le contexte de fait et de droit dans lequel

la présente requête pour avis consultatif lui est soumise, la Cour va main-

tenant considérer toute la signification et la portée des questions hypo-

thétiques auxquelles il lui est demandé de répondre. Ces questions étant

formulées dans la requête en fonction de l'applicabilité de la section 37 de

l'accord du 25 mars 195 1 à un transfert du Bureau régional hors d'Egypte,

il est nécessaire de commencer par examiner les dispositions de cette

section. La section 37, qui fait partie des ((Dispositions finales)) de l'ac-

cord de 195 1, est libellée comme suit :

((Section 37. I,e présent accord peut être revisé à la demande de

l'une oii l'autre partie. Dans cette éventualité, les deux parties se

consultent sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter

aux dispositions du présent accord. Au cas où, dans le délai d'un an,

les négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présent accord

peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de

deux ans.))

Les ((divergences de kues r) qui se sont fait jour à l'Assemblée mondiale de

la Santé au sujet de l'applicabilité de ces dispositions à un transfert du

Bureau régional hors d'Egypte, divergences mentionnées dans le préam-

bule de la résolution, portaient sur divers points. Il s'agissait d'abord de

savoir si un transfert du siège du Bureau régional hors d'Egypte est régi ou

non par les dispositions de l'accord de 195 1, qui portent en grande partie

sur les privilkges, immunités et facilités. II s'agissait aussi de déterminer si

les dispositions de la section 37 visent uniquement le cas où l'une ou l'autre

partie demande la revision de clauses de l'accord relatives à la question des

privilèges, immunités et facilités ou si elles peuvent également s'appliquer à

sa revision totale ou à sa dénonciation pure et simple. Mais les divergences

de vues portaient encore sur d'autres points, comme il ressort des débats et

des explications données par le directeur de la division juridique de l'OMS

à la séance tenue par l'Assemblée mondiale de la Santé le 20 mai. En

réponse à une question posée par le délégué de la Jordanie au sujet du

préavis de deux ans prévu par la section 37, le directeur de la division

juridique a indiqué que l'on pourrait obtenir des éclaircissements à ce sujet

en procédant à une comparaison avec les dispositions d'autres accords de

siège. Il a signalé aussi la possibilité de se reporter aux principes généraux

applicables du droit international, soulignant la pertinence à cet égard de

l'article 56 du projet cle la Commission du droit international sur les traités

conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations

internationales.

35. Il appert donc que. bien que les questions de la requête soient

formulées uniquement en fonction de la section 37, la véritable question

juridique qui se pose à1'Assemblée mondiale de la Santé est celle-ci : Quels

sont les principes et les règles juridiques applicables à la question de savoir

selon quelles conditions et selon quelles modalités peut être effectué un

transfert du Bureau régional hors d'Egypte ? De l'avis de la Cour, c'est

aussi cet énoncé qui cloit être considéré comme la question juridique à elle

soumise par la requête. La Cour souligne que, pour rester fidèle aux

exigences de son caractère judiciaire dans l'exercice de sa compétence

consultative, elle d0i.t rechercher quelles sont véritablement les questions

juridiques que soulè\~ent les demandes formulées dans une requête (voir

par exemple Admissibilité de l'audition de pétitionnaires par le Comité du

Sud-Ouest ufricain, avis consultatif, C. I.J. Recueil I956, p. 26 et aussi p. 37;

Certaines dépenses des Nations Unies (urticle 1 7, parugruphe 2, de lu Churte),

uvis consultutif, C. I.J. Recueil 1962, p. 156 à 158). Elle souligne également à

ce propos qu'en réponse à des requêtes pour avis consultatif la Cour

permanente de Justice internationale a elle aussi jugé parfois nécessaire de

déterminer quels points de droit étaient véritablement mis en jeu par les

-

-

questions

dans la requête (voir Ja~~orrinu,

uvis corzsultutif, 1923,

C.P.J.I. série B t1,) 8, p. 282; Interprétution de 1'uc.cord greco-turc du

1t.r décenlhre 1926. uvis c.onsultutiJ 1928, C. P.J. 1. série B t1(1 16, p. 5 à 16). En

outre, comme la Cour l'a relevé plus haut dans le présent avis consultatif,

une réponse incornplPte à des questions comme celles de la requête peut

non seulement être inefficace mais induire réellement en erreur sur les

règles juridiques qui régissent le sujet examiné par l'organisation requé-

rante. Aussi la Cour ne pourrait-elle s'acquitter convenablement de I'obli-

gation qui lui incombe en l'espèce si, dans sa réponse à la requête. elle ne

prenait pas en considkration tous les aspects juridiques pertinents du sujet

sur lequel portent les questions.

36. La Cour se propose donc maintenant d'étudier les réponses aux

demandes formulées dans la requête en partant de l'idée que la véritable

question juridique qui lui est soumise est celle-ci : Quels sont les principes

et les règles juridiques applicables à la question de savoir selon quelles

conditions et selon qluelles modalités peut être effectué un transfert du

Bureau régional hors d'Egypte ?

37. La Cour estimt: nécessaire de souligner dès le départ que la question

dont elle est saisie n'est pas de savoir si en général une organisation a le

droit de cholsir 1'emp:lacement de son siège ou d'un bureau régional. 11 n'y a

pas eu de divergences de vues à cet égard en la présente espèce et il n'est pas

douteux qu'une organisation internationale jouit de ce droit. La question

posée à la Cour est différente; elle est de savoir si, en l'occurrence, le

pouvoir que possède l'organisation d'exercer ce droit est ou non soumis à

des règles, du fait de l'existence d'obligations dont l'organisation serait

tenue envers 1'Egypte. La Cour constate que. au sein de l'Assemblée

mondiale de la Santé comme dans certains des exposés écrits ou oraux qui

lui ont été présentés, on paraît avoir eu tendance à considérer que les

organisatioris internationales jouissent d'une sorte de pouvoir absolu de

déterminer ou éventuellement de changer l'emplacement de leur siège ou

de leurs bureaux régionaux. Mais les Etats aussi possèdent un pouvoir

souverain de décision pour ce qui est d'accueillir le siège ou un bureau

régional d'une organisation sur leur territoire; et le pouvoir de décision

d'une organisation à cet égard n'est pas plus absolu que celui d'un Etat.

Ainsi que la Cour l'a souligné dans l'un de ses premiers avis consultatifs,

rien dans le caractère d'une organisation internationale ne justifie qu'on la

considère comme unle sorte de << super-Etat)) (Réparution des doninluges

suhisuuservicedes Nu tions Unies, uvis consultatif, C.I.J. Recueil1 949, p. 179).

L'organisation internationale est un sujet de droit international lié en tant

que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du

droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux

auxquels il est partie. Dès lors, se contenter d'invoquer le droit que pos-

sède une organisation. internationale de déterminer le siège de ses bureaux

régionaux ne fournit aucune réponse aux questions posées à la Cour.

38. Les qui se sont fait jour à l'Assemblée

mondiale de la Santé au sujet de la pertinence de l'accord du 25 mars 195 1

et de l'applicabilité des termes de sa section 37 dans l'éventualité d'un

transfert du Bureau régional hors d'Egypte se retrouvent et s'accusent dans

les exposés écrits et oraux présentés à la Cour. A propos de la pertinence de

I'accord de 195 1 en l'espèce, l'une des thèses soutenues est que le Bureau

régional a été établi à Alexandrie le Ierjuillet 1949 en vertu d'un accord

consistant, ou bien dans l'offre faite par I'Egypte de transférer les fonctions

du Bureau d'Alexandrie à I'OMS suivie de l'acceptation de cette offre par

I'OMS, ou bien dans l'acceptation par 1'Egypte d'un acte unilatéral des

organes compétents de l'OMS déterminant le siège du Bureau régional. Les

tenants de cette thèse maintiennent que I'accord de 195 1 représente une

transaction distincte, consécutive à l'établissement du Bureau régional en

Egypte et qui concerne uniquement les immunités, les privilèges et les

facilités accordés à ce Bureau. Ils font observer que certains autres accords

comparab1e:i contiennent des dispositions fixant expressément le siège du

Bureau régional et ils soulignent l'absence d'une disposition à cet effet

dans I'accord de 195 1 . Ils font valoir que, si celui-ci mentionne le siège du

Bureau régional à Alexandrie, aucune de ses dispositions ne spécifie que ce

siège y est situé. Ils se fondent sur cette constatation et sur la manière dont

ils comprennent l'objet de I'accord de 1951 d'après son titre, son préam-

bule et son texte pour soutenir que cet accord ne touche en rien le droit que

possède l'Organisation de transférer le Bureau régional hors d'Egypte. Ils

soutiennent aussi que l'accord de 1951 ne se limitait pas aux privilèges,

immunités et facilités accordés au seul Bureau régional, mais qu'il avait un

objet plus large, à sa.voir qu'il réglait d'une façon générale les questions

susmentionnées entre 1'Egypte et l'OMS.

39. D'après les partisans de la thèse contraire, l'établissement du

Bureau régional et l'intégration du Bureau d'Alexandrie dans l'OMS n'ont

pas été achevés en 1949; ils sont le résultat d'un processus complexe,

comportant une série d'actes, dont l'étape définitive a été la conclusion de

l'accord de siège de 195 1. Pour ceux qui défendent cette thèse, le transfert

effectif des fonctions. du Bureau d'Alexandrie à l'OMS en 1949 et I'accord

de 195 1 sont des éléments intimement liés d'une transaction unique par

laquelle il a été convenu d'établir le Bureau régional à Alexandrie. Rap-

pelant que I'accord die 195 1 fait à plusieurs reprises mention d'Alexandrie

comme siège du Bureau, ils soutiennent que l'absence d'une disposition

prévoyant expressénient son établissement dans cette ville tient à ce que

I'accord concernait uri bureau sanitaire préexistant et qui s'y trouvait déjà

installé. D'une façon générale ils soulignent l'importance du caractère

d'accord de siège de l'accord de 1951 et du fait qu'il est constamment

désigné par cette expression dans les documents de I'OMS et dans les actes

officiels de I'Etat égyptien.

40. Les divergences sur I'applicabilité de la section 37 de l'accord à un

transfert du Bureau rligional hors d'Egypte portent essentiellement sur la

signification du verbe reviser employé dans la première phrase et par

conséauent sur l'intemrétation à donner aux deux ~hrases suivantes de

ladite section. Une thèse voudrait que le mot reviser puisse seulement

s'appliquer à des mod.jfications de dispositions particulières de I'accord et

non à l'extinction ou,à la dénonciation de celui-ci qu'entraînerait le trans-

fert du Bureau hors d'Egypte; c'est d'ailleurs le sens que les dictionnaires

de droit donnent au rriot reviser. Partant de là et de ce qu'ils estiment être le

caractère général de I'accord de 195 1, les tenants de cette thèse considèrent

que toutes les disposit.ions de la section, y compris le droit de dcnonciation

prévu à la troisième phrase, ne s'appliquent que si l'une des parties

deniande une modification partielle des termes de l'accord. Ils en con-

cluent que l'accord de 1951 ne prévoit donc aucun droit général de

dénonciation et ils invoquent les règles générales énoncées dans le para-

graphe 1 de l'article 56 de la convention de Vienne sur le droit des traites et

dans la disposition correspondante du projet d'articles de la Commission

du droit international sur les traités conclus entre Etats et organisations

internationales ou entre organisations internationales. En vertu de ces

u

textes, un traité

qui ne contient pas de dispositions relatives à son

extinction et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer >) ne

peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait à moins notamment

que ce droit ne puisse être déduit de la nature du traité. S'appuyant sur

certaines opinions exprimées à la Commission du droit international,

suivant lesquelles les accords de siège des organisations internationales

sont par nature des accords comportant implicitement un droit de dénon-

ciation en vertu des textes susvisés. les artisans de cette thèse affirment

,

r

qu'un tel droit général de dénonciation doit être déduit dans le cas de

I'accord de 1951. Ils poursuivent en faisant valoir qu'en tout état de cause

le transfert du Bureau régional hors d'Egypte ne saurait être considéré

comme entrant dans le cadre de la section 37 et que le retrait d'Egypte du

siège du Bureau régional n'emporterait pas nécessairement dénonciation

de I'accord de 195 1.

41. Les adversaires de la thèse qui vient d'être exposée insistent en

revanche sur le fait que le verbe reviser peut aussi avoir le sens plus large de

revoir et désigner une revision totale ou générale de l'accord, y compris son

extinction. D'après eux, ce terme a assez souvent été utilisé en ce sens dans

des traités et il possède cette acception dans I'accord de 195 1. Ils en voient

la confirmation dans les travaux préparatoires de la section 37, qui sont

consignés dans le compte rendu des négociations entre les représentants du

Gouvernement suisse et de I'OIT au sujet de I'accord de siège déjà men-

tionné de I'OIT avec la Suisse. Ils considèrent que ces négociations ont

précisément porté sur la question de l'établissement du siège de l'OIT à

Genève; la Suisse souhaitait à ce propos insérer dans l'accord une clause

de dénonciation, l'OIT ne le souhaitait pas. 11 en est résulté, disent-ils, la

formule de compromjs ultérieurement introduite dans les accords de siège

de l'OMS, formule qui prévoit la possibilité de dénoncer mais uniquement

après consultations et négociations portant sur la revision de l'instrument.

A leur avis, les travaux préparatoires confirment donc que les termes de la

section 37 étaient conlps comme s'appliquant à une revision concernant la

localisation du Bureau régional d'Alexandrie, y compris l'éventualité de

son transfert hors d'Egypte. Ils font valoir en outre que cette interprétation

est imposée par l'objet et le but de la section 37 qui, selon eux, visait

clairement à éviter que l'une des parties à l'accord puisse mettre fin d'une

manière soudaine et ]précipitée au régime juridique créé par celui-ci. Les

partisans de cette façon d'envisager la section 37 sont d'autre part d'avis

que, même si elle devait être rejetée et si l'accord devait être interprété

comme comportant aüssi un droit général de dénonciation, 1'Egypte n'en

aurait pas moins droit à un préavis en application des règles générales du

droit international. A cet égard ils invoquent l'article 56 de la convention

de Vienne sur le droit des traités et la disposition correspondante du projet

d'articles de la Comrnission du droit international sur les traités conclus

entre Etats et organisations internationales ou entre organisations inter-

nationales. Dans ces deux textes, le paragraphe 2 prévoit expressément

que, lorsque, dans un traité, le droit de dénonciation ou de retrait peut être

déduit, une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son inten-

tion d'exercer ce droit.

42. La Cour a exposé les divergences de vues sur l'applicabilité de la

section 37 à un transfert du Bureau régional hors d'Egypte dans des termes

très généraux qui ne rendent pas toutes les nuances des thèses en présence

ni toutes les considér;~tions sur lesquelles elles s'appuient. Si elle a procédé

ainsi, c'est parce qu'elle considère que l'accent placé sur la section 37 dans

les questions énoncées dans la requête fausse dans une certaine mesure le

contexte juridique gknéral dans lequel doivent être résolus les véritables

problèmes de droit qui lui sont soumis. Quoi que l'on puisse penser de la

question de savoir si les dispositions de l'accord de 1951 régissent I'éta-

blissement et le siège du Bureau régional à Alexandrie, ou de I'applicabilité

de la section 37 dans l'hypothèse d'un transfert du Bureau hors d'Egypte, il

reste que certains principes et règles juridiques s'appliquent dans cette

hypothèse. La Cour doit donc maintenant en venir à l'examen de ces

principes et règles juridiques.

43. En vertu des ententes auxquelles 1'Egypte et l'organisation sont

parvenues de 1949 à 1951 au sujet du Bureau régional de l'organisation,

qu'on les considère comme des accords distincts ou comme des éléments

d'une seule et même transaction, un régime juridique contractuel a été créé

entre I'Egypte et I'Organisation, qui constitue aujourd'hui encore le fon-

dement de leurs relations juridiques. Au surplus, au moment où en 1949

elle a transféré à I'Organisation les fonctions du Bureau sanitaire d'Alexan-

drie, I'Egypte était rnembre - membre fondateur - de I'Organisation

mondiale de la Santé qui venait d'être créée et elle n'a pas cessé depuis lors

d'en être membre. Le simple fait d'être membre de l'organisation entraîne

certaines obligations réciproques de coopération et de bonne foi qui

incombent à 1'Egypte et à l'organisation. L'Egypte a offert d'accueillir le

Bureau régional à Alexandrie et l'Organisation a accepté cette offre;

I'Egypte a accepté d'accorder les privilèges, immunités et facilités néces-

saires à l'indépendance et a l'efficacité du Bureau. En conséquence les

relations juridiques entre YEgypte et l'organisation sont devenues et

demeurent celles d'uri Etat hôte et d'une organisation internationale, c'est-

à-dire des relations dont l'essence même consiste en un ensemble d'obli-

gations réciproques de coopération et de bonne foi. En l'espèce I'Egypte est

devenue 1'Etat hôte du Bureau régional de l'organisation, avec les avan-

tages qui en découlent, et I'Organisation a ainsi oénéficié d'excellentes

installations grâce aui transfert à l'Organisation du Bureau sanitaire égyp-

tien existant à Alexandrie; le caractère de réciprocité du régime juridique

ainsi créé entre I'EgJipte et I'OMS est souligné par le fait que cette opé-

ration a été effectuée par une action commune, basée sur le consentement

mutuel. Ce régime juridique spécial, comportant des droits et obligations

réciproques, est en vigueur entre I'Egypte et I'OMS depuis plus de trente

ans. Il en résulte qu'il existe aujourd'hui à Alexandrie une institution de

l'OMS qui emploie un personnel nombreux et s'acquitte de fonctions

sanitaires importantes pour I'Organisation comme pour I'Egypte. Dans ces

conditions tout transfert du Bureau régional de I'OMS hors du territoire

égyptien pose nécessairement des problèmes pratiques d'une certaine

ampleur. Certes ces problèmes sont du ressort de l'organisation et de

I'Egypte pliitôt que de la Cour. Mais ils concernent également la Cour dans

la mesure où ils sont susceptibles d'influer sur les conditions juridiques

selon lesquelles un transfert du Bureau régional hors d'Egypte pourrait se

réaliser.

44. Ces problèmes ont été étudiés par le groupe de travail constitué en

1979 par le Conseil exécutif de I'OMS, et il ressort comme une donnée

d'évidence du rapport de ce groupe que I'Organisation et 1'Egypte doivent

agir avec beaucoup de précaution et coopérer étroitement si l'on veut éviter

tout risque de perturbation grave des travaux sanitaires du Bureau régio-

nal. Il est non moins évident qu'il faudrait prévoir un laps de temps

raisonnable pour que les fonctions du Bureau d'Alexandrie soient trans-

férées de façon ordonnée au nouveau siège sans que les travaux en souf-

frent. Quant à la détermination du délai précis à observer, c'est là une

question qui ne peut: être finalement résolue que par des consultations et

des négociations entre I'OMS et I'Egypte. Il est par ailleurs évident que

pendant ce délai l'organisation elle-même aurait besoin de tous les privi-

lèges, immunités et facilités prévus dans l'accord du 25 mars 195 1 pour que

le déménagement di1 Bureau hors d'Egypte puisse s'opérer en bon ordre.

Bref, en cas de transfert du Bureau régional hors d'Egypte, la situation, par

sa nature même, nécessiterait des consultations, des négociations et une

coopération entre l'Organisation et I'Egypte.

*

45. L'attention de la Cour a été attirée sur un nombre considérable

d'accords de siège de types différents, conclus par des Etats avec diverses

organisations internationales et contenant des dispositions variées rela-

tives à leur revision, ii leur extinction ou à leur dénonciation. Ces accords

relèvent de deux catkgories principales : 1) ceux qui prévoient le régime

nécessaire pour le siège d'une organisation ou celui d'un bureau régional de

caractère plus ou moins permanent; 2) ceux qui définissent le régime

applicable à d'autres bureaux établis sur une base ad hoc et qui ne sont pas

conçus comme étant de caractère permanent. Pour ce qui est de la première

catégorie, qui comprend les accords conclus par l'OIT et par l'OMS, les

dispositions revêtent diverses formes. L'accord de siège de l'organisation

des Nations Unies elle-même avec les Etats-Unis, qui laisse à la première le

droit de décider du transfert, dispose qu'il peut prendre fin si le siège est

transféré hors des Etats-Unis

exception faite toutefois de celles de ses

dispositions qui seraient nécessaires pour la terminaison régulière des

activités de l'organisation des Nations Unies dans son siège des Etats-

Unis et pour la disposition de celles de ses propriétés qui s'y trouvent)>.

D'autres accords prkvoient de même leur extinction en cas de retrait du

siège, sous réserve des arrangements prévus pour la liquidation ordonnée

des opérations; d'autres envisagent par exemple un préavis de dénoncia-

tion ou de résiliatioin d'un an ou de six mois; il existe encore d'autres

variantes. En revanche il est couramment prévu dans les accords adhoc que

ces accords peuvent .prendre fin moyennant un court préavis, par consen-

tement mutuel ou palr la simple cessation des opérations sous réserve des

arrangements destinés à en assurer l'achèvement dans l'ordre.

46. S'agissant de ces dispositions, la Cour se voit obligée de relever qu'à

l'avenir il pourrait y avoir avantage à prêter plus d'attention à leur rédac-

tion. Néanmoins, malgré leur diversité et leurs imperfections, les disposi-

tions des accords de siège concernant leur revision, leur extinction ou leur

dénonciation ne sont pas en l'occurrence sans intérêt. Elles confirment tout

d'abord que les organisations internationales et les Etats hôtes reconnais-

sent être tenus de l'obligation réciproque de résoudre les problèmes que

peuvent soulever la rlevision, l'extinction ou la dénonciation d'un accord de

siège. Elles font m&me plus que cela, puisqu'il faut présumer qu'elles

traduisent les vues des organisations et des Etats hôtes sur ce que cette

obligation implique dans les circonstances où les dispositions sont desti-

nées àjouer. La Couir est donc d'avis qu'il s'en dégage certaines indications

générales quant à ce que peut impliquer l'obligation réciproque des orga-

nisations et des Eta1.s hôtes de coopérer de bonne foi dans des situations

comme celle dont IZL Cour connaît en l'espèce.

47. Une autre indication générale de ce que peut impliquer cette obli-

gation est fournie par le paragraphe 2 de l'article 56 de la convention de

Vienne sur le droit des traités et par la disposition correspondante du

projet d'articles de la Commission du droit international sur les traités

entre Etats et organisations internationales ou entre organisations inter-

nationales. Ces dispo:sitions, comme la Cour l'a déjà mentionné, prévoient

expressémerit que, quand un droit de dénonciation peut être déduit de la

nature d'un traité, ce droit ne peut être exercé que moyennant un préavis,

lequel doit étre de douze mois au moins. Il est clair que ces dispositions

supposent elles aussi une obligation d'agir de bonne foi et de tenir rai-

sonnablement compte des intérêts de l'autre partie au traité.

48. En la présente espèce, ainsi que la Cour l'a souligné, la véritable

question juridique qui lui est soumise dans la requête est celle-ci : Quels

sont les principes et les règles juridiques applicables à la question de savoir

selon quelles conditions et selon quelles modalités peut être effectué un

transfert du Bureau régional hors d'Egypte ? De plus, comme la Cour l'a

également rappelé, des vues divergentes ont été exprimées au sujet tant de

la pertinence à cet égard de l'accord de 195 1 que de l'interprétation de sa

section 37. En conséquence, pour formuler sa réponse à la requête, la Cour

prend comme point de départ les obligations réciproques de 1'Egypte et de

l'organisation, qui sont tenues de coopérer de bonne foi relativement aux

implications et aux effets d'un transfert du Bureau régional hors d'Egypte.

Cette méthode lui paraît d'autant plus opportune qu'elle considère ces

obligations comme le fondement même des relations juridiques entre

l'organisation et I'Egypte en vertu du droit international général, de la

Constitution de l'Organisation et des accords en vigueur entre elle et

I'Egypte. Pour répondre à la requête, la tâche essentielle de la Cour est donc

de déterminer quelle:; sont les implications juridiques précises des obliga-

tions réciproques inccombant à 1'Egypte et à l'organisation au cas où l'une

ou l'autre souhaite que le Bureau régional soit transféré hors d'Egypte.

49. La Cour considère que, dans le contexte de la présente espèce, les

obligations réciproq~ies de coopérer dont l'organisation et I'Etat hôte sont

tenus en vertu des p.rincipes et règles juridiques applicables sont les sui-

vantes :

- En premier lieu, l'organisation et 1'Egypte doivent se consulter de

bonne foi au sujei: de la question de savoir selon quelles conditions et

selon quelles modalités peut être effectué un transfert du Bureau régio-

nal hors d'Egypte.

- En deuxième lieu, s'il était finalement décidé de transférer le Bureau

régional hors d'Egypte, leurs obligations réciproques de coopération

leur imposeraient de se consulter et de négocier au sujet des diverses

dispositions à prendre pour que le transfert de l'ancien au nouvel

emplacement s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible aux

travaux de l'organisation et aux intérêts de 1'Egypte.

En troisième lieu, ces obligations réciproques imposent à la partie qui

souhaite le transfert de donner à l'autre un préavis raisonnable pour

mettre fin à la situation actuelle du Bureau régional à Alexandrie,

compte étant dûment tenu de toutes les dispositions pratiques à prendre

pour que le transfe:rt au nouvel emplacement s'effectue dans l'ordre et

dans des conditioris équitables.

Telles sont, selon la Cour, les implications des principes et règlesjuridiques

généraux applicables en cas de transfert du siège d'un bureau régional hors

du territoire d'un Etat hôte. Les délais précis qui peuvent être nécessaires

pour s'acquitter des obligations de consultation et de négociation et le

préavis de dénonciation exact qui doit être donné varient forcément en

fonction des nécessités de l'espèce. En principe, c'est donc aux parties qu'il

appartient de déterminer dans chaque cas la durée de ces délais en pro-

cédant de bonne foi à des consultations et à des négociations. Ainsi que la

Cour l'a noté, on peut trouver certaines indications à ce sujet dans les

dispositions des accords de siège, y compris la section 37 de l'accord du

25 mars 195 1, dans l'article 56 de la convention de Vienne sur le droit des

traités et dais l'article correspondant du projet de la Commission du droit

international sur les traités entre Etats et organisations internationales ou

entre organisations internationales. Mais ce qui est raisonnable et équi-

table dans un cas donné dépend nécessairement des circonstances. De

plus, la considération primordiale aussi bien pour l'organisation que pour

1'Etat hôte doit être dans tous les cas leur évidente obligation de coopérer

de bonne foi pour servir les buts et objectifs de l'organisation tels qu'ils

s'expriment dans son acte constitutif; ce qui signifie qu'ils doivent se

consulter pour déterminer un délai raisonnable devant leur permettre de

réaliser le transfert en bon ordre du Bureau hors du territoire de 1'Etat

hôte.

50. Il en découle que la réponse de la Cour à la seconde question est que,

au cours de la période transitoire séparant la notification du préavis pour le

transfert projeté du Bureau et l'accomplissement de ce transfert, l'Orga-

nisation et I'Egypte auraient la responsabilité juridique de s'acquitter de

bonne foi des obligaltions réciproques que la Cour a énoncées dans sa

réponse à la première question.

5 1 . Par ces motifs,

1. Par douze voix contre une,

Décide de donner suite à la requête pour avis consultatif;

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Présiderit;

MM. Forster, Gros, Lachs. Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,

El-Enan, Sette-Camara, juges :

CONTRE : M. Morozov, juge :

2. En ce qui concerne la question 1,

Par douze voix contre une,

F,'st d'uvis que, dans l'éventualité spécifiée dans la requête, les principes

et règles juridiques et les obligations réciproques qui en découlent, appli-

cables en matière de consultation, de négociation et de préavis entre l'Or-

ganisation niondiale de la Santé et l'Egypte, sont ceux qui ont été énoncés

au paragraphe 49 du présent avis consultatif, et en particulier que :

a) leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridi-

ques imposent a 1"Organisation et à I'Egypte de se consulter de bonne

foi au sujet de la question de savoir selon quelles conditions et selon

quelles modalités peut être effectué un transfert du Bureau régional

hors du territoire égyptien;

h) au cas oii il serait finalement décidé de transférer le Bureau régional

hors d'Egypte, leurs obligations réciproques de coopération leur impo-

'seraient de se consulter et de négocier au sujet des diverses dispositions

a prendre pour que le transfert de l'ancien au nouvel emplacement

s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible aux travaux de

l'organisation et aux intérêts de 1'Egypte;

c) leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridi-

ques imposent à la1 partie qui souhaite le transfert de donner à l'autre un

préavis raisonnable pour mettre fin a la situation actuelle du Bureau

régional à Alexandrie, compte étant dûment tenu de toutes les dispo-

sitions pratiques à prendre pour que le transfert du Bureau en son

nouvel emplacerrient s'effectue dans l'ordre et dans des conditions

équitables;

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président : M. Elias, Vice-President;

MM. Forster, G~os, Lachs. Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago.

El-Erian, Sette-Camara. juges :

CONTRE : M. Morozov. juge :

3. En ce qui concerne la question 2,

Par onze voix contre deux,

Est d'uvis que, daris l'éventualité d'une décision tendant à transférer le

Bureau régional hors d'Egypte, les responsabilités juridiques de I'Organi-

sation mondiale de la Santé et de l'Egypte, au cours de la période transi-

toire séparant la notification du préavis pour le transfert projeté du Bureau

et I'accomplissemeni de ce transfert, consisteraient a s'acquitter de bonne

foi des obligations réciproques que la Cour a énoncées dans sa réponse à la

question 1;

POUR : Sir Humplîrey Waldock, Président : M. Elias, Vice-Président;

MM. Forster. Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda. Ago. El-Enan,

Sette-Camara, juges :

CONTRE : MM. Lachs et Morozov, juges.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Ilaye, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les

autres seront transmis au Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies et au Directeur général de l'organisation mondiale de la Santé.

Le Président,

(Signé) Humphrey WALDOCK,

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

MM. GROS, LACHS, RUDA, MOSLER, ODA, AGO, EL-ERIAN et SETTE-

CAMARA,

juges, joignent à l'avis consultatif les exposés de leur opinion

individuelle.

M. M o ~ o z o v,

juge, joint à l'avis consultatif l'exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) H.W.

(Paraphé) S.T.B.