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64-19800524-JUD-01

Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1980-05-24 · Français UN

[EN: United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS

ET ORDONNANCES

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS

AND ORDERS

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONOERNING UNITED STATES

DIPLOMATE AND CONSULAR STAFF

IN TEHRAN

(UNITED STATES OF AMERICA v. IRAN)

JUDGMENT OF 24 MAY 1980

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

iRECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL

DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE

DES ÉTATS-UNIS À TÉHÉRAN

(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE c. IRAN)

.ARRÊT DU 24 MAI 1980

Official citation :

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran,

Judgment, 1. C. J. Reports 1980, p. 3.

Mode officiel de citation :

Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,

arrêt, C. Z.J. Recueil 1980, p. 3.

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n

u

45

No de vente :

24 MAY 1980

JUDGMENT

CASE C0NCE:RNING UNITED STATES DIPLOMATIC

AND CONSULAR STAFF IN TEHRAN

(UNITED STATES OF AMERICA v. IRAN)

AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL DIPLOMATIQUE

ET CONSULAIRE DES ÉTATS-UNIS À TÉHÉRAN

(ÉTA'TS-UNIS D'AMÉRIQUE C. IRAN)

24 MAI 1980

ARRET

COUP: INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1980

24 mai 1980

AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL

DIPLOPclZATIQUE ET CONSULAIRE

DES ÉITATS-UNIS

À TÉHÉRAN

(ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE c. IRAN)

Article 53 du Statut - Preuve des faits - Recevabilité de l'instance - L'existence

d'un différenà politiqu,e plus large ne fait pas obstacle à l'instance judiciaire - La

procédure devant le Conseil de sécurité n'a pas d'effet restrictif pour la Cour -

Commission d'établissement des faits instituée par le Secrétaire général.

Compétence de la Cour - Protocoles de signature facultative aux conventions de

Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires - Traité

d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (Etats-Unisllran) - Dis-

position permettant de saisir la Cour du différend à moins que les parties ne

conviennent ((de le régler par d'autres moyens pacifiques » - Droit d'introduire une

requête unilatérale - Les contre-mesures empêchent-elles d'invoquer le traité

d'amitié ?

Responsabilité de I'Etat pour violation des conventions de 1961 et 1963 sur les

relations diplomatiques et consulaires - Faits de personnes n'agissant pas pour le

compte de I'Etat - C'es faits ne sont pas imputables à I'Etat - Manquement à

l'obligation de protéger commis par I'Etat - Décision ultérieure de perpétuer, au

nom de I'Etut, la situation ainsi créée - Utilisation de la situation comme moyen de

contrainte.

Problème de la justification possible du comportement de I'Etat du fait de cir-

constances spéciales -- Remèdes en cas d'abus prévus par le droit diplomatique.

Effet cumulatif de violations successives d'obligations internationales - Carac-

tère fondamental du a'roit diplomatique et consulaire.

Présents : Sir Humphrey WALDOCK, Président; M. ELIAS, Vice-Président;

MM. FORSTER,

GROS, LACHS, MOROZOV,

NAGENDRA

SINGH, RUDA,

MOSLER, TARAZI, ODA, AGO, EL-ERIAN, SETTE-CAMARA,

BAXTER,

juges; M. AQUARONE,

Greffier.

1980

24 mai

Rôle général

no 64

En i'affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à

Téhéran,

entre

les Etats-Unis d'Amkrique.

représentés par

l'honorable Roberts B. Owen, conseiller juridique du département d'Etat,

comme agent,

S. Exc. M m e Geri Joseph, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique aux Pays-

Bas,

comme agent adjoint,

M. Stephen M. Schwebel, conseiller juridique adjoint du département d'Etat,

comme agent adjonnt et conseil,

M. Thomas J. Dunriigan, conseiller de I'ambassade des Etats-Unis d'Amé-

rique,

comme agent adjoint,

assistés par

M. David H. Small, assistant du conseiller juridique du département d'Etat,

M. Ted L. Stein, avocat-conseil au département d'Etat,

M. Hugh V. Simon Jr., deuxième secrétaire de I'ambassade des Etats-Unis

d'Amérique,

comme conseillers.

la République islamique d'Iran,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivanr

1. Le 29 novembri: 1979 le conseiller juridique du département d'Etat des

Etats-Unis d'Amérique a remis au Greffier une requête introduisant une instance

contre la République islamique d'Iran au sujet d'un différend relatif a la prise et à

la détention en otage!; de membres du personnel diplomatique et consulaire et de

certains autres ressortissants des Etats-Unis.

2. Conformément a l'article 40, paragraphe 2, du Statut et a l'article 38, para-

graphe 4, du Règlement de la Cour, la requête a été immédiatement communi-

quée au Gouvernement de l'Iran. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du

Statut et à l'article 4;' du Règlement, le Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies, les Membres des Nations Unies et les autres Etats admis à ester

devant la Cour ont eté informés de la requête.

3. Le 29 novembre 1979, jour du dépôt de la requête, le Gouvernement des

Etats-Unis a déposé au Greffe de la Cour une demande en indication de mesures

conservatoires fondée: sur I'article 41 du Statut et I'article 73 du Règlement. Par

ordonnance du 15 décembre 1979 la Cour, statuant à l'unanimité, a indiqué des

mesures consewatoirirs en l'instance.

4. Par ordonnance du Président de la Cour prise le 24 décembre 1979, la date

d'expiration des délais a été fixée au 15 janvier 1980 pour le dépôt du mémoire

des Etats-Unis et au 118 février 1980 pour le dépôt du contre-mémoire de l'Iran,

étant entendu que, si l'Iran désignait un agent pour comparaître devant la Cour

et présenter des observations sur l'affaire, il lui serait loisible de demander que

cette dernière date soit reconsidérée. Le mémoire des Etats-Unis a été déposé le

15 janvier 1980, dans le délai fixé, et a été communiqué au Gouvernement de

l'Iran; ce gouvernement n'a pas déposé de contre-mémoire et n'a pas non plus

nommé d'agent ni demandé que la date d'expiration soit reconsidérée.

5. L'affaire s'est ainsi trouvée en état le 19 février 1980, le lendemain du jour

où expirait le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de 1'Iran. Dans des

circonstances qui son!: expliquées aux paragraphes 41 et 42 ci-après, et les parties

ayant été dûment avisées, le début de la procédure orale a été fixé au 18 mars

1980; des audiences publiques ont eu lieu les 18, 19 et 20 mars 1980, durant

lesquelles la Cour a entendu les plaidoiries de l'agent et du conseil des Etats-

Unis; le Gouvernement de 1'Iran n'était pas représenté à ces audiences. Des

membres de la Cour alnt adressé des questions à l'agent des Etats-Unis durant et

après les audiences; il y a été répondu soit oralement à l'audience soit par écrit,

conformément à I'article 61, paragraphe 4, du Règlement.

6. Le 6 décembre 1979 le Greffier a adressé la notification prévue à I'article 63

du Statut aux Etats qui, selon les renseignements fournis par le Secrétaire général

de l'organisation des Nations Unies en tant que dépositaire, étaient parties à une

ou plusieurs des conventions et protocoles suivants :

a) la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques;

b) le protocole de signature facultative à cette convention concernant le règle-

ment obligatoire des différends;

c) la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires;

d) le protocole de signature facultative à cette convention concernant le règle-

ment obligatoire des différends;

e) la convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre

les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents

diplomatiques.

7. La Cour, après s'être renseignée à ce sujet auprès du Gouvernement

des Etats-Unis et avoir donné au Gouvernement de l'Iran la possibilité de

faire connaître son opinion, a décidé, conformément à I'article 53, paragra-

phe 2, du Règlemerit que des exemplaires des pièces de procédure et des

documents annexés seraient tenus à la disposition du public à dater du

25 mars 1980.

8. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au nom

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :

dans la requête :

(< les Etats-Unis demandent à la Cour de dire et juger :

a) que, en tolérant, en encourageant et en s'abstenant de prévenir et de

réprimer le comportement décrit dans I'exposé des faits qui précède, le

Gouvernement de l'Iran a violé ses obligations juridiques internationales

à l'égard des ]Etats-Unis telles qu'elles résultent

- des articles 22,24,25,27,29,3 1,37 et 47 de la convention de Vienne

sur les relations diplomatiques,

- des articles 28,3 1,33,34,36 et 40 de la convention de Vienne sur les

relations consulaires,

- des article:^ 4 et 7 de la convention sur la prévention et la répression

des infractions contre les personnes jouissant d'une protection inter-

nationale, y compris les agents diplomatiques,

- des articles II, paragraphe 4, XIII, XVIII et XIX du traité d'amitié,

de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et

I'lran,

- des articlt:~ 2, paragraphes 3 et 4, et 33 de la Charte des Nations

Unies;

b) que, conformément aux obligations juridiques internationales mention-

nées ci-dessus, le Gouvernement de l'Iran a l'obligation formelle d'as-

surer la libération immédiate de tous les ressortissa~ts des Etats-Unis qui

sont actuellenlent détenus dans le bâtiment de i'ambassade des Etats-

Unis à Téhéran et de faire en sorte que toutes ces personnes et tous les

autres ressortissants des Etats-Unis en Iran soient autorisés a quitter

i'Iran en sécurité;

c) que le Gouvernement de I'lran doit réparation aux Etats-Unis, sur la

base de leur clroit propre et dans l'exercice de leur droit de protection

diplomatique à I'égard de leurs ressortissants, en raison des violations

susmentionnées par 1'Iran de ses obligations juridiques internationales

envers les Etats-Unis, le montant devant être déterminé par la Cour;

d) que le Gouvernement de l'Iran remette aux autorités compétentes ira-

niennes aux fins de poursuites les personnes responsables des infractions

commises contre le bâtiment et le ~ersonnel de l'ambassade des Etats-

Unis et contr'e le bâtiment des consulats des Etats-Unis;

dans le mémoire :

(< Le Gouverne:ment des Etats-Unis prie respectueusement la Cour de dire

et juger :

a) que, en permettant, en tolérant, en encourageant, en adoptant, en s'ef-

forçant d'exploiter et en s'abstenant de prévenir et de réprimer le com-

portement décrit dans l'exposé des faits, le Gouvernement de la Répu-

blique islamique d'Iran a violé ses obligations juridiques internationales

à l'égard des Etats-Unis telles qu'elles résultent :

- des articles 22,24,25,26,27,29,31, 37,44 et 47 de la convention de

Vienne siir les relations diplomatiques,

- des articli:~ 5, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 40 et 72 de la convention de

Vienne sur les relations consulaires,

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

7

- des articles II, paragraphe 4, XIII, XVIII et XIX du traité d'amitié,

de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et

l'Iran,

- des articles 2,4 et 7 de la convention sur la prévention et la répression

des infractions contre les personnes jouissant d'une protection inter-

nationale, :y compris les agents diplomatiques;

b) que, conformément aux obligations juridiques internationales mention-

nées ci-dessus ::

i) le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit immédia-

tement f air'e en sorte que les locaux de l'ambassade, de la chancellerie

et des consulats des Etats-Unis soient remis en possession des auto-

rités des E.tats-Unis et placés sous leur contrôle exclusif, et doit

assurer leur inviolabilité et leur protection effective conformément

aux traités en vigueur entre les deux Etats et au droit international

général;

ii) le Gouverniement de la République islamique d'Iran doit assurer la

libération immédiate et sans aucune exception de tous les ressortis-

sants des Eltats-Unis qui sont ou ont été détenus à l'ambassade des

Etats-Unis d'Amérique ou au ministère des affaires étrangères à

Téhéran ou qui sont ou ont été détenus en otages ailleurs, et accorder

pleine protection à ces personnes conformément aux traités en

vigueur entre les deux Etats et au droit international général;

iii) le Gouverriement de la République islamique d'Iran doit désormais

reconnaître à tous les membres du personnel diplomatique et

consulaire des Etats-Unis la protection, les privilèges et les immu-

nités auxquels ils ont droit conformément aux traités en vigueur

entre les deux Etats et au droit international général, notamment

l'immunité: à l'égard de toute forme de juridiction criminelle et la

liberté et les moyens de quitter le territoire iranien;

iv) le Gouverriement de la République islamique d'Iran doit, en recon-

naissant aiix membres du personnel diplomatique et consulaire des

Etats-Unis la protection, les privilèges et les immunités auxquels ils

ont droit, notamment l'immunité à l'égard de toute forme de juri-

diction criiminelle, faire en sorte qu'aucun d'eux ne soit contraint de

comparaît:re comme accusé ou comme témoin, déclarant, source

d'information, ou à tout autre titre, dans une instance, officielle ou

non, entarnée par le Gouvernement de l'Iran ou avec son acquies-

cement, quelle que soit la dénomination de cette instance : <(pro-

cès >),

<(jury d'accusation » ou

(),

etc.;

v) le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit déférer aux

fins de poiirsuite à ses autorités compétentes ou extrader aux Etats-

Unis les responsables des infractions commises contre le personnel et

les locaux. de l'ambassade et des consulats des Etats-Unis en

Iran;

c) qu'en vertu de leur droit propre et dans l'exercice de leur droit de

protection diplomatique de leurs ressortissants détenus en otages les

Etats-Unis d'Amérique ont droit à ce que la République islamique d'Iran

leur verse, à raison des violations des obligations juridiques intematio-

nales susvisées dont elle est tenue à leur égard, une réparation dont la

Cour déterminera le montant à un stade ultérieur de la procédure.))

9. A l'issue de la procédure orale, des conclusions écrites ont été déposées au

Greffe au nom du Goiivemement des Etats-Unis d'Amérique conformément à

l'article 60, paragraphe 2, du Règlement; copie en a été transmise au Gouver-

nement de l'Iran. Ces conclusions sont identiques à celles qui figurent dans le

mémoire des Etats-Uriis.

10. Aucune pièce écrite n'a été déposée par le Gouvernement de l'Iran et

celui-ci ne s'est pas fait représenter à la procédure orale; aucune conclusion n'a

donc été présentée en son nom. Toiitefois, l'attitude de ce gouvernement a été

définie dans deux communications adressées à la Cour par le ministre des

affaires étrangères d'Iran; la première consiste en une lettre du 9 décembre 1979

transmise par télégramme le même jour, dont le texte intégral est reproduit dans

l'ordonnance de la CoiAr du 15 décembre 1979 (C. I.J. Recueil 1979, p. 10-1 1); la

deuxième est une lettre du 16 mars 1980 transmise par télex et reçue le 17 mars

1980, dont le texte, très proche de celui de la lettre du 9 décembre 1979, est

reproduit ci-après :

((J'ai l'honneuir d'accuser réception des télégrammes concernant la réu-

nion, le 17 mars 11980, de la Cour internationale de Justice, sur requête du

Gouvemement d'es Etats-Unis d'Amérique, et de vous exposer ci-dessous

encore une fois la position du Gouvernement de la République islamique

d'Iran à cet égard :

Le Gouvemement de la République islamique d'Iran tient à exprimer le

respect qu'il voue à la Cour internationale de Justice et à ses distingués

membres pour I't~uvre par eux accomplie dans la recherche de solutions

justes et équitables aux conflits juridiques entre Etats et à attirer respec-

tueusement l'attention de la Cour sur les racines profondes et l'essence

même de la révolution islamique de l'Iran, révolution de toute une nation

opprimée contre les oppresseurs et leurs maîtres, et dont l'examen des

multiples répercussions relève essentiellement et directement de la souve-

raineté nationale de l'Iran.

Le Gouvernemient de la République islamique d'Iran estime que la Cour

ne peut et ne doit se saisir de l'affaire qui lui est soumise par le Gouver-

nement d'Amérique, et de façon fort révélatrice, limitée à la soi-disant

question des <(otages de l'ambassade américaine à Téhéran o.

Cette question, en effet, ne représente qu'un élément marginal et secon-

daire d'un problème d'ensemble dont elle ne saurait être étudiée séparément

et qui englobe entre autres plus de vingt-cinq ans d'ingérences continuelles

par les Etats-Uriis dans les affaires intérieures de l'Iran, d'exploitation

éhontée de notre pays et de multiples crimes perpétrés contre le peuple

iranien, envers t:t contre toutes les normes internationales et humani-

taires.

Le problème eii cause dans le conflit existant entre l'Iran et les Etats-Unis

ne tient donc pas de l'interprétation et de l'application des traités sur

lesquels se base la requête américaine, mais découle d'une situation d'en-

semble comprensint des éléments beaucoup plus fondamentaux et plus

complexes. En conséquence, la Cour ne peut examiner la requête américaine

en déhors de son vrkcontexte a savoiri'ensemble du dossier politique des

relations entre l'Iran et les Etats-Unis au cours de ces vingt-cinq années.

En ce qui concerne la demande de mesures conservatoires, telle que

formulée par les Etats-Unis, elle implique en fait que la Cour ait jugé de la

substance même {de l'affaire qui lui est soumise, ce que celle-ci ne saurait

faire sans violer les normes qui régissent sa compétence, d'autre part, les

mesures conservatoires étant par définition, destinées à protéger les intérêts

des parties en cause, elles ne pourraient avoir le caractère unilatéral de la

requête présentée par le Gouvernement américain. 1)

Les questions soulevées dans ces deux communications seront examinées plus

loin dans le présent airrêt (paragraphes 33-38 et 81-82).

11. La position adoptée par le Gouvernement de l'Iran à l'égard de la

présente instance entraîne l'application de l'article 53 du Statut, en vertu

duquel la Cour doit s'assurer notamment que les conclusions du deman-

deur sont fondées en fait. Comme la Cour l'a dit à propos de cet article en

l'affaire du Détroit d(e Corfou, une telle obligation s'entend dans certaines

limites :

<< Tout en prescrivant ainsi à la Cour de procéder à un examen des

conclusions de 1;a Partie comparante, l'article 53 n'a pas pour effet de

lui imposer la tâiche d'en vérifier l'exactitude dans tous les détails -

tâche qui, dans c:ertains cas et en raison de l'absence de contradiction,

pourrait s'avérer pratiquement impossible. Il suffit que, par les voies

qu'elle estime appropriées, la Cour acquière la conviction que ces

conclusions sont fondées. >> (C.I.J. Recueil 1949, p. 248.)

En l'espèce les Etats-Unis ont fait valoir que, par suite des événements

survenus en Iran qui sont à l'origine de leurs demandes, ils n'ont pu

prendre contact avec leurs représentants diplomatiques et consulaires ni

avoir accès à leurs locaux et à leurs archives diplomatiques et consulaires

dans ce pays; il ne leur a donc pas été possible d'apporter des preuves

détaillées de certains faits survenus à partir du 4 novembre 1979. L'absence

de données de fait sur le traitement et la condition des personnes détenues

en otages à Téhéran a été mentionnée comme exemple. Sur ce point,

cependant, les Etats-Unis ont produit, sans indiquer les noms des intéres-

sés, des copies de déctlarations sous serment de six des treize otages qui ont

été libérés et rapatiiés aux Etats-Unis en novembre 1979 après deux

semaines de détention.

12. La plupart des faits essentiels de l'affaire sont de notoriété publique

et ont été largement évoqués dans la presse mondiale ainsi que dans des

émissions de radiodiffusion et de télévision de l'Iran et d'ailleurs. Les

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (A R ~ T)

1 0

Etats-Unis les ont présentés à la Cour dans leur mémoire, dans les plai-

doiries de leur agent let de leur conseil et dans leurs réponses écrites à des

questions de membres de la Cour. Les annexes au mémoire comportent de

nombreux extraits de: déclarations faites par des personnalités iraniennes

et américaines, soit au cours de conférences de presse, soit à la radiodif-

fusion et à la télévision, extraits qui ont été soumis à la Cour à l'appui de la

demande en indication de mesures conservatoires ou de l'exposé des faits

figurant dans le mémioire. On trouve également dans celui-ci une attesta-

tion d'un haut foncti'onnaire du département d'Etat des Etats-Unis qui a

<< la responsabilité globale, dans ce département, des questions relatives à

la crise iranienne)). Tout en soulignant que, dans les circonstances de

l'espèce, les Etats-Unus ont dû s'appuyer sur les comptes rendus des jour-

naux, de la radiodiffusion et de la télévision pour étayer un certain nombre

des faits rapportés dans le mémoire, ce haut fonctionnaire certifie qu'au-

tant qu'il le sache les faits exposés dans le mémoire sont exacts. En outre,

après le dépôt du mtSmoire, les Etats-Unis ont, avec l'autorisation de la

Cour, déposé un grand nombre de documents supplémentaires analogues à

ceux qui avaient été soumis auparavant, afin de mettre àjour l'information

dont disposait la Cour au sujet de la situation persistante caractérisée par

l'occupation de l'amlbassade et la détention des otages.

13. Il en résulte que la Cour dispose d'une masse de renseignements de

sources diverses sur les faits et circonstances de la présente affaire, y

compris de nombreuises déclarations officielles des autorités iraniennes et

américaines. Pour les nouvelles d'origine iranienne transmises par les

journaux, la radiodiffusion et la télévision, la Cour a dû recourir dans

certains cas à des traductions en langue anglaise fournies par le deman-

deur. Les renseignements disponibles sont néanmoins d'une cohérence et

d'une concordance totales en ce qui concerne les principaux faits et cir-

constances de l'affaire. La Cour les a communiqués au Gouvernement de

l'Iran, ainsi que le mémoire des Etats-Unis et les comptes rendus

d'audiences, sans que ce gouvernement ait opposé la moindre dénégation

ou mis en doute les faits allégués par les Etats-Unis devant la Cour. En

conséquence la Cour est convaincue qu'au sens de l'article 53 du Statut les

allégations de fait sur lesquelles'reposent les demandes des Etats-Unis en

l'espèce sont fondées.

14. Avant d'examiner les événements du 4 novembre 1979 directement

incriminés par le Goilvernement des Etats-Unis, il convient de mentionner

certains autres incidents qui se sont produits auparavant. Le 14 février

1979 vers 10 h 45, pendant lapériode d'agitation qui a suivi en Iran la chute

du gouvernement de M. Bakhtiar, dernier premier ministre nommé par le

Chah, un groupe armé a attaqué et pris l'ambassade des Etats-Unis à

Téhéran, faisant prisonnières les soixante-dix personnes qui s'y trouvaient,

y compris l'ambassadeur. Deux personnes en rapport avec le personnel de

l'ambassade ont été tuées, l'ambassade a été gravement endommagée et la

résidence de l'ambassadeur a souffert de certains actes de pillage. A cette

occasion, bien qu'elles n'aient pu empêcher l'irruption des manifestants,

les autorités iraniennes ont réagi rapidement quand l'ambassade a deman-

dé, l'attaque étant en cours, qu'on lui vienne en aide d'urgence. Vers midi

M. Yazdi, alors vice-premier ministre, est arrivé à l'ambassade en compa-

gnie d'un représentant de la police nationale, d'une autre personnalité et

d'un contingent de gardiens de la révolution; ceux-ci ont mis fin au

désordre et remis les li,eux en possession des diplomates des Etats-Unis. Le

11 mars 1979, l'ambassadeur des Etats-Unis a reçu une lettre du premier

ministre, M. Bazargan, en date duleimars, où celui-ci exprimait des regrets

pour l'attaque de l'ambassade, annonçait que des dispositions avaient été

prises pour prévenir ].a répétition d'incidents semblables et se déclarait

disposé à réparer les dommages causés. Des attaques ont aussi eu lieu à la

même époque contre les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz.

15. En octobre 197'9 le Gouvernement des Etats-Unis envisageait d'au-

toriser l'ancien chah d'Iran, qui se trouvait alors au Mexique, à se rendre

aux Etats-Unis pour :y subir un traitement médical. Les milieux gouver-

nementaux américains craignaient que, dans le climat politique qui régnait

alors en Iran, l'admission de l'ancien Chah n'accroisse la tension existant

entre les deux Etats et, entre autres effets, n'entraîne de nouveaux actes de

violence contre l'ambiissade des Etats-Unis à Téhéran. Aussi fut-il décidé

de demander au Gouvernement de l'Iran l'assurance qu'il accorderait à

l'ambassade une protr:ction adéquate. Le 21 octobre 1979, à une réunion à

laquelle participaient le premier ministre d'Iran, M. Bazargan, le ministre

des affaires étrangère:^, M. Yazdi, et le chargé d'affaires des Etats-Unis à

Téhéran, le Gouvernement de l'Iran a été avisé de la décision de laisser

entrer l'ancien Chah aux Etats-Unis et de l'inquiétude du Gouvernement

des Etats-Unis quant aux réactions possibles du public à Téhéran. Lorsque

le chargé d'affaires dt:s Etats-Unis a demandé à être assuré que l'ambas-

sade et son personnel bénéficieraient de la protection voulue, le ministre

des affaires étrangères d'Iran a promis que le Gouvernement de l'Iran

remplirait son obligation internationale de protéger l'ambassade. La même

demande a été formulée à une nouvelle réunion qui a eu lieu le lendemain,

22 octobre, et le ministre des affaires étrangères a renouvelé ses assurances.

L'ancien Chah est aririvé le même jour aux Etats-Unis. Le 30 octobre le

Gouvernement de l'han, qui avait exprimé à diverses reprises sa ferme

opposition à l'adrnissiion de l'ancien Chah aux Etats-Unis et avait prié les

Etats-Unis de permetitre à deux médecins iraniens de vérifier la réalité et la

nature de sa maladie, a demandé aux Etats-Unis de faire en sorte qu'il

retourne en Iran. Le 31 octobre le commandant de la police nationale

iranienne a cependant. indiqué au responsable de la sécurité de l'ambassade

des Etats-Unis que la police avait reçu pour instructions de veiller à la

complète protection du personnel de l'ambassade.

16. Le ler novembre 1979, alors qu'une très grande manifestation se

déroulait dans un autre quartier de Téhéran, de nombreux manifestants

ont passé et repassé devant l'ambassade des Etats-Unis. Dans le cadre des

dispositions de sécurité alors en vigueur, les autorités iraniennes mainte-

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

12

naient normalement dix à quinze agents de police en uniforme a l'extérieur

de l'enceinte de l'ambassade et un détachement de gardiens de la révolu-

tion a proximité. A cette occasion le contingent habituel de police était a

son poste à l'extérieur de l'enceinte, et l'ambassade a fait part au dépar-

tement d'Etat de sa certitude de pouvoir obtenir une protection accrue s'il

en était besoin. Le chef de la police s'est rendu en personne à l'ambassade

et y a rencontré le chargé d'affaires, lequel a informé Washington que ce

fonctionnaire <(prenait son travail de protection de l'ambassade très au

sérieux)>. Des appels ont été lancés par la radiodiffusion et par la person-

nalité qui dirigeait la prière à la manifestation principale en cours dans un

autre quartier, afin qiie la population ne se porte pas vers I'ambassade.

Pendant la journée, le nombre des manifestants devant I'ambassade s'est

situé autour de cinq mille, mais les forces iraniennes de sécurité n'ont pas

relâché leur protectiori. Le même soir, au moment où la foule se dispersait,

le chef du protocole et le chef de la police iraniens ont dit au chargé

d'affaires combien ils étaient soulagés que tout se fût bien passé.

17. Le 4 novembre 1979 vers 10 h 30 du matin, au cours d'une mani-

festation de quelque trois mille personnes, un fort groupe armé de plusieurs

centaines de personnes a fait irruption dans l'enceinte de I'ambassade des

Etats-Unis à Téhéran. Les forces de sécurité iraniennes - a-t-on dit - ont

purement et simplement disparu; il est certain en tout cas qu'elles n'ont

apparemment rien faiit pour décourager les manifestants ou pour les

empêcher de s'emparer des locaux de l'ambassade. Le groupe des enva-

hisseurs (qui se sont qualifiés eux-mêmes depuis lors d'<(étudiants musul-

mans partisans de la politique de l'imam et qui seront appelés ci-après les

militants) s'est introcluit par la force dans l'enceinte, puis au rez-de-

chaussée de la chancellerie. Plus de deux heures après le début de l'attaque,

après avoir essayé de mettre le feu a la chancellerie et de découper au

chalumeau les portes d'acier de I'étage supérieur, les militants ont réussi à

envahir celui-ci; une: heure plus tard la chambre forte principale est

tombée en leur pouvoir. Les militants se sont aussi emparés des autres

bâtiments sis dans l'enceinte, y compris les différentes résidences. Au cours

de l'attaque tous les membres du personnel diplomatique et consulaire

ainsi que les autres personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été pris en

otages et détenus dains l'enceinte de I'ambassade; plus tard des mem-

bres du personnel, ainsi qu'un autre ressortissant des Etats-Unis, cap-

turés ailleurs dans Té:héran, ont éte amenés à l'ambassade et réunis aux

otages.

18. Pendant les trois heures ou plus que cette attaque a duré, des appels

à l'aide répétés ont été adressés de I'ambassade au ministère des affaires

étrangères d'Iran et le chargé d'affaires des Etats-Unis, qui se trouvait alors

au ministère des affaires étrangères avec deux autres membres de la mis-

sion, s'est aussi efforcé à plusieurs reprises, par des conversations directes,

d'obtenir l'assistance des autorités iraniennes. Du ministère, il a pris con-

tact avec le cabinet du premier ministre et avec des fonctionnaires des

affaires étrangères. Il a également été demandé au chargé d'affaires d'Iran

à Washington d'apporter son aide pour que cesse l'occupation de l'am-

bassade. Malgré ces demandes réitérées, aucune force de sécurité iranienne

n'a été dépêchée à temips pour prêter secours et protection à l'ambassade.

En fait, lorsque des gardiens de la révolution, envoyés par le gouvernement

pour <(empêcher des affrontements O, sont finalement arrivés sur les lieux,

ils ont estimé que leur seul rôle était de <(protéger la sécurité des otages et

des étudiants O, ainsi qu'il ressort des déclarations ultérieures du porte-

parole du Gouvernement de l'Iran et d'un commandant des gardiens. Le

Gouvernement de l'Iran n'a rien fait pour dégager les locaux de l'ambas-

sade, pour délivrer les personnes prises en otages, ni pour persuader les

militants de mettre fin à l'action contre l'ambassade.

19. Le matin du 5 novembre, quelques heures seulement après la chute

de l'ambassade, les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz étaient

occupés à leur tour; la encore le Gouvernement de l'Iran n'a pris aucune

mesure de protection. Ces consulats ayant suspendu toute activité depuis

l'attaque de février 19179 (paragraphe 14 ci-dessus), aucun fonctionnaire

des Etats-Unis n'y a &té capturé.

20. La mission diplomatique et les postes consulaires des Etats-Unis en

Iran n'ont pas été les seuls à être visés par des manifestations au cours de la

période révolutionnaire dans ce pays. Le 5 novembre 1979 un groupe a

envahi l'ambassade du Royaume-Uni, mais en a été chassé après une brève

occupation. Le 6 novembre 1979 le consulat d'Irak à Kermanchah a été

temporairement occulpé, mais il a été évacué sur l'ordre de l'ayatollah

Khomeini; ses 1ocau:ic et les biens qui s'y trouvaient n'ont subi aucun

dommage. Le ler janvier 1980 l'ambassade de l'URSS à Téhéran a été

attaquée par une foule nombreuse mais, grâce a la protection fournie par

les autorités iraniennes, elle n'a pas subi de dommage important.

21. Les locaux de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran sont toujours

aux mains des militants et il semble en aller de même pour les consulats de

Tabriz et de Chiraz. Sur le nombre total de citoyens américains capturés et

retenus en otages, trei:ze ont été libérés les 18-20 novembre 1979, mais les

autres sont encore détenus à ce jour. Les treize otages libérés l'ont été à la

suite d'une décision du 17 novembre 1979, par laquelle l'ayatollah Kho-

meini invitait les militants à <(remettre au ministère des affaires étrangères

les Noirs et les femmes, s'il est prouvé qu'ils n'ont pas eu d'activité d'es-

pionnage, afin qu'ils soient immédiatement expulsés d'Iran)).

22. D'après les renseignements que les Etats-Unis ont fournis a la Cour,

les otages encore détenus en Iran comprennent au moins vingt-huit per-

sonnes ayant la qualitk dûment reconnue par le Gouvernement de l'Iran de

membres du persorinel diplomatique

au sens de la convention de

Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, au moins vingt ayant la

qualité également reconnue de <(membres du personnel administratif et

technique)) au sens de cette convention et deux autres ressortissants des

Etats-Unis n'ayant ni statut diplomatique ni statut consulaire. Quatre des

personnes qui ont la qualité de membres du personnel diplomatique

appartiennent à la section consulaire de la mission.

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

14

23. Le Gouvernement des Etats-Unis a allégué que des otages ont subi

des traitements inhumains; les militants et les autorités iraniennes ont

affirmé que les otages sont bien traités et ont autorisé des visites spéciales

de personnalités religieuses et de représentants du Comité international de

la Croix-Rouge. Tout<:fois les allégations précises de mauvais traitements

n'ont pas été réfutées. Comme exemples des faits ainsi allégués, mention-

nés dans certaines des déclarations sous serment d'otages libérés en

novembre 1979, on peut citer ce qui suit : au début de l'occupation de

l'ambassade, des otages ont été promenés, mains liées et yeux bandés,

devant des foules hostiles et scandant des slogans; pendant la période

initiale de leur captivité au moins, des otages ont été attachés et on leur a

souvent bandé les yeux, ils ont été privés de coumer et de toute commu-

nication avec leur gouvernement ou entre eux, soumis à des interrogatoires,

menacés avec des armes.

24. Les archives et ldocuments de l'ambassade des Etats-Unis qui n'ont

pas été détruits par le personnel pendant l'attaque du 4 novembre ont été

pillés par les militants. Des documents présentés comme en faisant partie

ont été divulgués par eux ainsi que par les médias sous contrôle du gou-

vernemen t.

25. Le chargé d'affaires des Etats-Unis à Téhéran et les deux autres

membres du personnel diplomatique de l'ambassade qui se trouvaient

dans les locaux du ministère des affaires étrangères d'Iran au moment de

l'attaque ne les ont pas quittés depuis lors; leur situation exacte au

ministère a donné lieu à des déclarations contradictoires. Le 7 novem-

bre 1979 le ministère des affaires étrangères d'Iran a annoncé que,

<(comme la protection des étrangers est du devoir du Gouvernement de

l'Iran O, le chargé d'alfaires dans ses locaux. Le lei décembre

1979 M. Sadegh Ghotbzadeh, devenu entre-temps ministre des affaires

étrangères, déclarait :

il a été annoncé que, si le chargé d'affaires de l'ambassade des

Etats-Unis et ses deux compagnons, qui ont cherché asile au ministère

des affaires étrangères d'Iran, quittaient ce ministère, le ministère

n'assumerait aucune responsabilité à leur sujet D.

Selon un article de joiùrnal du 4 décembre, le ministre des affaires étran-

gères a complété cette déclaration en disant que, tant qu'ils seraient au

ministère, il s'engageait personnellement à ce que rien ne leur arrive, mais

que dès qu'ils quitteront l'enceinte du ministère, ils retomberont entre les

mains de la justice et je serai alors le premier à demander qu'on les arrête et

qu'on les juge)). Les militants ont proclamé qu'ils considéraient aussi le

chargé d'affaires et se:$ deux collègues comme des otages. Lorsqu'en mars

1980 le procureur génkral de la révolution islamique d'Iran a demandé que

l'un des trois diplomates lui soit livré, le ministre des affaires étrangères a

annoncé :

(< Quant au sort à réserver aux trois Américains qui se trouvent au

ministère des affaires étrangères, la décision dépend tout d'abord de

l'imam de la nation [c'est-à-dire de l'ayatollah Khomeini]; au cas où

PERSONNI!L DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

15

celui-ci ne prendrait pas de décision ferme à ce sujet, c'est le conseil de

la révolution qui trancherait la question.)i

26. Dès le début de l'attaque contre leur ambassade à Téhéran, les

Etats-Unis ont prote:sté auprès du Gouvernement de l'Iran aussi bien

contre l'attaque elle-même que contre la capture et la détention des otages.

Le 7 novembre M. Ra.msey Clark, ancien Attorney-General des Etats-Unis,

a été désigné pour se rendre en Iran avec un collaborateur afin de remettre

à l'ayatollah Khomeini un message du président des Etats-Unis. Le

demandeur n'a pas communiqué à la Cour le texte de ce message, mais il lui

a fait connaître que le: Gouvernement des Etats-Unis y protestait contre le

comportement du Gouvernement de l'Iran et demandait la libération des

otages et que M. Clairk était en outre autorisé à discuter toutes les possi-

bilités de résolution de la crise. Alors que M. Clark était en route, la

radiodiffusion de Téhéran a transmis un message du 7 novembre de l'aya-

tollah Khomeini, qui interdisait formellement aux membres du conseil de

la révolution et aux plersonnalités responsables de rencontrer les représen-

tants des Etats-Unis. Il était indiqué dans ce message que l'ambassade

des Etats-Unis en Iran est le centre d'espionnage de nos ennemis contre

notre mouvement is1,arnique sacré)i et que :

Si les Etats-Unis remettaient à l'Iran le Chah déposé ... et aban-

donnaient l'espionnage contre notre mouvement, la voie des pour-

parlers serait ouverte sur la question de certaines relations qui sont

dans l'intérêt de la nation.)>

Ultérieurement, en dépit des efforts faits par le Gouvernement des Etats-

Unis pour entamer des négociations, il est apparu clairement que les

autorités iraniennes entendaient n'avoir aucun contact direct avec les

représentants du Gouvernement des Etats-Unis au sujet de la détention

des otages.

27. Au cours de la période écoulée depuis la prise de l'ambassade,

diverses personnalitks gouvernementales iraniennes ont fait un certain

nombre de déclarations pertinentes pour l'examen par la Cour des res-

ponsabilités attribuées au Gouvernement de 1'Iran dans les conclusions des

Etats-Unis. La Cour (en traitera dans le cadre de l'étude de ces conclusions

(paragraphes 59 et 710-74 ci-après).

28. Le 9 novembre 1979 le représentant permanent des Etats-Unis aux

Nations Unies a adressé une lettre au Président du Conseil de sécurité pour

demander que soit examiné d'urgence ce qui pourrait être fait afin que les

otages soient relâchés et que soit rétablie << l'inviolabilité du personnel et

des locaux diplomatiques hi. Le même jour le Président du Conseil de

sécurité a fait une déclaration publique demandant la libération des otages

et le Président de l7A.ssemblée générale a annoncé qu'il envoyait person-

nellement un appel r:n ce sens à l'ayatollah Khomeini. Le 25 novembre

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

16

1979 le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies a adressé

une lettre au Président du Conseil de sécurité, où il évoquait la prise de

l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et la détention de son personnel

diplomatique et demandait que le Conseil se réunisse d'urgence (< en vue de

rechercher une solution pacifique du problème)). Le Conseil de sécurité

s'est réuni les 27 novembre et 4 décembre 1979; à cette dernière date,

aucun représentant de l'Iran n'était présent, mais le Conseil a pris note

d'une lettre du 13 novembre 1979 du responsable du ministère des affaires

étrangères d'Iran au Secrétaire général. Le Conseil de sécurité a alors

adopté la résolution 457 (1979), demandant à l'Iran de libérer immédia-

tement le personnel de l'ambassade, d'assurer sa protection et de lui

permettre de quitter le pays. La résolution demandait en outre aux deux

gouvernements de prendre des mesures pour régler pacifiquement les

questions qui restaient à résoudre entre eux et priait le Secrétaire général de

prêter ses bons offices pour l'application immédiate de la résolution et de

prendre toutes les mesures appropriées à cette fin. Elle décidait aussi que le

Conseil resterait

activement saisi de la question et priait le Secrétaire

général de lui faire rapport d'urgence sur les résultats de ses efforts.

29. Le 31 décembre 1979 le Conseil de sécurité a tenu une nouvelle

réunion et adopté la résolution 461 (1979), dans laquelle il réitérait ses

appels au Gouvernement de l'Iran et priait de nouveau le Secrétaire général

de prêter ses bons o.ffices pour réaliser les objectifs de sa résolution. Le

Secrétaire général s'est rendu à Téhéran du ler au 3 janvier 1980 et a fait

rapport au Conseil d,e sécurité le 6 janvier. Le 20 février 1980 il a annoncé

la création d'une commission chargée d'entreprendre << une mission d'éta-

blissement des faits :) en Iran. La Cour reviendra sur le mandat de cette

commission et le déroulement de ses travaux à propos de la recevabilité de

l'instance (paragraphes 39-40 ci-après).

30. Avant l'introduction de la présente instance et en plus de son appel

au Conseil de sécuritk des Nations Unies, le Gouvernement des Etats-Unis

a adopté certaines mesures unilatérales en réponse aux actes dont il tenait

le Gouvernement de l'Iran pour responsable. Le 10 novembre 1979 des

dispositions ont été prises pour recenser tous les étudiants iraniens qui se

trouvaient aux Etats-Unis dans des conditions non conformes à leur visa

d'entrée et pour entamer une procédure d'expulsion contre ceux qui

auraient contrevenu aux lois et règlements d'immigration. Le 12 novembre

1979 le président de.s Etats-Unis a ordonné de mettre fin aux achats de

pétrole iranien destinés aux Etats-Unis. Pensant que le Gouvernement de

l'Iran allait retirer toiis les fonds iraniens des banques américaines, refuser

d'accepter le règlement en dollars des livraisons de pétrole et répudier ses

obligations financières envers les Etats-Unis et leurs ressortissants, le

Président a fait bloquer le 14 novembre 1979 les très importants avoirs

officiels iraniens sous contrôle des Etats-Unis, y compris les dépôts dans

des banques aux Etats-Unis et dans des succursales et filiales étrangères de

banques américaines. Le 12 décembre 1979, après l'introduction de la

présente instance, les Etats-Unis ont informé le chargé d'affaires d'Iran à

Washington que le nombre des fonctionnaires affectés à l'ambassade et

aux postes consulaires iraniens aux Etats-Unis devrait être réduit.

31. Après que la Cour eut indiqué des mesures conservatoires et pen-

dant la présente instance, le Gouvernement des Etats-Unis a adopté d'au-

tres mesures. Un projet de résolution prescrivant des sanctions écono-

miques contre l'Iran a été soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Lorsqu'il a été mis aux voix le 13 janvier 1980, dix membres ont voté pour,

deux contre et deux se sont abstenus (un membre n'ayant pas participé au

vote); un membre permanent du Conseil ayant voté contre, le projet de

résolution n'a pas été adopté. Le 7 avril 1980 le Gouvernement des Etats-

Unis a rompu les relations diplomatiques avec le Gouvernement de l'Iran.

En même temps il a p-ohibe les exportations des Etats-Unis vers l'Iran,

ce qui était l'une des sanctions qu'il avait antérieurement proposées au

Conseil de sécurité. Dles mesures ont été prises pour faire l'inventaire des

avoirs du Gouvernem~rnt de l'Iran bloqués le 14 novembre 1979 et dresser

la liste des réclamations de ressortissants des Etats-Unis contre le Gou-

vernement de l'Iran, e:n vue de << mettre au point un plan d'action contre

l'Iran au profit des otages, de leurs familles et des autres réclamants

américains

qui comporte la préparation d'une législation destinée à

<< faciliter l'examen et le règlement de ces réclamations)); en outre tous les

visas délivrés à des citoyens iraniens pour entrée ultérieure aux Etats-Unis

ont été annulés. Le 17 avril 1980 le Gouvernement des Etats-Unis a

annoncé l'adoption de nouvelles mesures économiques contre l'Iran; il a

interdit aux ressortissants des Etats-Unis de se rendre dans ce pays et a pris

de nouvelles dispositions pour que les otages et leurs familles puissent être

indemnisés au moyen des avoirs iraniens bloqués.

32. Dans la nuit di1 24 au 25 avril 1980, le président des Etats-Unis a

déclenché, puis fait cesser pour des raisons techniques, une opération en

territoire iranien visant à faire délivrer les otages par des unités militaires

des Etats-Unis. Dans une déclaration du 25 avril le président Carter a

expliqué que l'opération avait été préparée de longue date en tant que

mission humanitaire de délivrance des otages et qu'il l'avait finalement

ordonnée parce qu'à son avis la situation en Iran comportait des dangers

croissants pour la sécurité des otages et que leur libération à une date

rapprochée était tout a fait improbable. Le Président indiquait que l'opé-

ration était en cours e:n Iran lorsque des défaillances du matériel avaient

obligé à y mettre fin et que, pendant le repli des forces de sauvetage, deux

aéronefs des Etats-Unis étaient entrés en collision en un lieu désertique

reculé de l'Iran. Il ajoutait que l'ordre de préparer cette opération de

sauvetage avait été donné pour des raisons humanitaires, afin de protéger

les intérêts nationaux des Etats-Unis et afin d'atténuer les tensions inter-

nationales. Il disait enfin que l'opération n'était inspirée par aucun sen-

timent d'hostilité contre l'Iran ou le peuple iranien. Les textes de la

déclaration du président Carter et de certains autres documents officiels

relatifs à l'opération ont été transmis par l'agent des Etats-Unis à la Cour

en réponse a une demande faite par le Président de la Cour le 25 avril.

Parmi ces documents figure le texte d'un rapport adressé par les Etats-Unis

au Conseil de sécurité le 25 avril <(en application de l'article 5 1 de la Charte

des Nations Unies o. Dans ce rapport, les Etats-Unis affirmaient qu'ils

avaient entrepris la mission <(dans l'exercice de leur droit naturel de

légitime défense, en vue de sauver les ressortissants américains qui ont été

et demeurent les victimes de l'attaque armée iranienne contre notre ambas-

sade)). La Cour reviendra sur cette opération plus loin dans le present arrêt

(paragraphes 93-94 ci-après).

*

*

33. Il est regrettable que le Gouvernement de l'Iran ne se soit pas

présenté devant la Cour pour développer ses arguments sur les questions

de droit et de fait qui se posent en l'espèce et qu'en conséquence la Cour

n'ait pas eu l'aide que l'exposé de ces arguments et toute preuve présentée à

l'appui auraient pu lui apporter. Néanmoins, lorsqu'elle applique l'arti-

cle 53 du Statut, la Cour doit, en vertu d'une jurisprudence constante,

commencer par examiner d'office toute question préliminaire de receva-

bilité ou de compéterice que paraissent soulever en l'espèce les renseigne-

ments à sa disposition et dont le règlement pourrait faire obstacle à la

poursuite de l'examen au fond des thèses du demandeur. En conséquence

la Cour examinera d'abord les considérations avancées par le Gouverne-

ment de l'Iran dans ses lettres du 9 décembre 1979 et du 16 mars 1980 pour

faire valoir que la Cour ne doit pas connaître de la présente affaire.

34. Dans sa lettre du 9 décembre 1979 le Gouvernement de l'Iran a

attiré l'attention sur ce qu'il a appelé les racines profondes et l'essence

même de la révolutioin islamique de l'Iran, révolution de toute une nation

opprimée contre les 0:ppresseurs et leurs maîtres ». Il ajoutait que l'examen

des multiples répercussions r) de la révolution <(relève essentiellement et

directement de la souveraineté nationale de l'Iran)>. Toutefois, comme la

Cour l'a souligné daris son ordonnance du 15 décembre 1979 :

un différend cancernant des locaux diplomatiques et consulaires et

la détention de personnes internationalement protégées et mettant en

jeu l'interprétation ou l'application de conventions multilatérales qui

codifient le droit international en matière de relations di~lomatiaues

et consulaires rel.ève, par sa nature même, de la juridiction interna-

tionale)) (C. I.J. .Recueil 1979, p. 16, par. 25).

Dans sa lettre ultérieure du 16 mars 1980 le Gouvernement de l'Iran s'est

borné à répéter ce qu'il avait écrit à ce propos le 9 décembre 1979 sans

présenter d'arguments ni d'explications complémentaires. Dans ces con-

ditions la Cour considère qu'il lui suffit de rappeler et confirmer ce qu'elle

avait énoncé à ce sujet dans son ordonnance du 15 décembre 1979.

35. Dans sa lettre du 9 décembre 1979 le Gouvernement de l'Iran a

invoqué un autre mot.if selon lequel la Cour ne pouvait ni ne devait d'après

lui se saisir de la présente espèce, a savoir que l'affaire soumise par les

Etats-Unis est << limitée à la soi-disant question des otages de l'ambas-

sade américaine à Té:héran)). Il expliquait ensuite en quoi, a son avis, cette

circonstance empêchait la Cour de connaître de l'affaire :

Cette questilon en effet ne représente qu'un élément marginal et

secondaire d'un ]problème d'ensemble dont elle ne saurait être étudiée

séparément et qui englobe entre autres plus de vingt-cinq ans d'ingé-

rences continuelles par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de

l'Iran, id'exploitation éhontée de notre pays et de multiples crimes

perpétrés contre le peuple iranien, envers et contre toutes les normes

internationales et humanitaires.

Le problème en cause dans le conflit existant entre l'Iran et les

Etats-Unis ne tie:nt donc pas de l'interprétation et de l'application des

traités sur 1esqut:ls se base la requête américaine, mais découle d'une

situation d'ensernble comprenant des éléments beaucoup plus fonda-

mentaux et plus complexes. En conséquence, la Cour ne peut examiner

la requlate américaine en dehors de son vrai contexte, à savoir l'en-

semble du dossiex politique des relations entre l'Iran et les Etats-Unis

au cours de ces vingt-cinq dernières années. Ce dossier comprend

entre autres touii les crimes perpétrés en Iran par le Gouvernement

américain, en pairticulier le coup d'Etat de 1953 fomenté et exécuté par

la CIA, l'éviction du gouvernement national légitime du docteur

Mossadegh, la remise en place du Chah et de son régime asservi aux

intérêts américains et toutes les conséquences sociales, économiques,

culturelles et politiques des interventions directes dans nos affaires

intérieures, ainsi que des violations graves, flagrantes et perpétuelles

de toutes les normes internationales perpétrées par les Etats-Unis en

Iran.

36. Dans son ordonnance du 15 décembre 1979 la Cour a néanmoins

souligné que l'invasion de l'ambassade et des consulats des Etats-Unis et la

prise en otages de personnes internationalement protégées ne sauraient, en

raison de l'importance des principes juridiques en cause, être considérées

comme ayant un caractère ((secondaire 1) ou << marginal o. Elle a fait éga-

lement état d'une déclaration du Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies ainsi que de la résolution 457 (1979) du Conseil de sécurité

comme attestant l'importance que la communauté internationale dans son

ensemble attache au respect desdits principes en l'espèce et la préoccupa-

tion que lui inspire le niveau dangereux de la tension entre l'Iran et les

Etats-Unis. La Cour a souligné en outre qu'aucune disposition du Statut

ou du Règlement ne lui interdit de se saisir d'un aspect d'un différend pour

la simple raison que ce différend comporterait d'autres aspects, si impor-

tants soient-ils. Elle a souligné enfin que, si le Gouvernement de l'Iran

estimait que les activités alléguées des Etats-Unis en Iran sont en rapport

PERSONbIEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

20

juridique étroit avec l'objet de la requête des Etats-Unis, il lui était loisible

de développer à ce sujet sa propre argumentation devant la Cour, soit

comme moyen de défense dans un contre-mémoire soit par la voie d'une

demande reconventionnelle.

37. En dépit des termes de l'ordonnance de la Cour, le Gouvernement

de l'Iran n'a déposé aucune pièce de procédure et n'a pas comparu. 11 s'est

donc volontairemenl: privé de la possibilité que lui offraient le Statut et le

Règlement de soumettre des preuves et des arguments à l'appui de ses

thèses sur le

problème d'ensemble o. Même dans sa dernière lettre du

16 mars 1980, il s'esi. borné à réitérer ce qu'il avait affirmé le 9 décembre

1979, sans rien dire des points sur lesquels la Cour avait appelé son

attention dans l'ordlonnance du 15 décembre 1979. Il n'a pas exposé les

raisons pour lesquelles, selon lui, les violations du droit diplomatique et

consulaire alléguées dans la requête des Etats-Unis ne sauraient être exa-

minées par la Cour indépendamment de ce qu'il appelle un (< problème

d'ensemble englobant << plus de vingt-cinq ans d'ingérences continuelles

par les Etats-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran)). Il n'a pas non

plus essayé d'expliquer, et encore moins de définir, quel pouvait être en

droit ou en fait le rapport entre le c problème d'ensemble)) de ses griefs

généraux contre les Etats-Unis et les événements particuliers qui sont à

l'origine des réclama.tions des Etats-Unis en l'espèce, rapport qui, d'après

lui, empêcherait la (Sour d'examiner indépendamment ces réclamations.

Des explications sur ces différents points auraient été d'autant plus néces-

saires que les différends juridiques entre Etats souverains ont, par leur

nature même, toutes chances de surgir dans des contextes politiques et ne

représentent souvent qu'un élément d'un différend politique plus vaste et

existant de longue da~te entre les Etats concernés. Nul n'a cependantjamais

prétendu que, parce qu'un différend juridique soumis à la Cour ne cons-

titue qu'un aspect d'un différend politique, la Cour doit se refuser à

résoudre dans l'intérêt des parties les questionsjuridiques qui les opposent.

La Charte et le Statut ne fournissent aucun fondement à cette conception

des fonctions ou de lizjuridiction de la Cour; si la Cour. contrairement à sa

jurisprudence constante, acceptait une telle conception, il en résulterait

une restriction considérable et injustifiée de son rôle en matière de règle-

ment pacifique des,différends internationaux.

38. Il s'ensuit que les considérations et arguments présentés dans les

lettres du C;ouverneinent de l'Iran en date des 9 décembre 1979 et 16 mars

1980 ne font appar,aître aucun motif qui obligerait la Cour à conclure

qu'elle ne peut-ni ne doit se saisir de 1:

présente espèce.

39. La Cour a aussi jugé opportun de rechercher d'office si la consti-

tution de la commission annoncée le 20 février 1980 par le Secrétaire

général de l'organisation des Nations Unies avait pu avoir une incidence

sur sa compétence pour se prononcer en I'espèce ou sur la recevabilité de

l'instance. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la question de l'occupation de

l'ambassade et de la détention en otages de membres de son personnel

diplomatique et consulaire a été portée devant le Conseil de sécurité, par

les Etats-Unis le 9 novembre 1979 et par le Secrétaire général le 25 no-

vembre. Quatre jours plus tard, alors que la question était à l'examen

devant le Conseil, les Etats-Unis ont saisi la Cour de la présente requête

ainsi que d'une demande en indication de mesures conservatoires. Le

4 décembre, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 457 (1979) dont

les termes ont déjà été indiqués (paragraphe 28 ci-dessus). Celle-ci préci-

sait notamment que Ile Conseil resterait

et demandait au Secrétaire général de lui faire rapport d'urgence sur les

résultats des efforts qu'il entreprendrait conformément à ladite résolution.

En faisant connaître la constitution de la commission le 20 février 1980, le

Secrétaire général a déclaré que son mandat consistait à <(entreprendre

une mission d'établissement des faits en Iran en vue d'entendre les griefs de

l'Iran et de permettire une solution rapide de la crise entre l'Iran et les

Etats-Unis)). Il a ajouté que la commission terminerait ses travaux aussitôt

que possible et lui présenterait un rapport. Le 15 mars 1980, dans un

message adressé au Président de la Cour, le Secrétaire général a confirmé

que le mandat de la commission était celui qu'il avait annoncé le 20 février

et a précisé que les Gouvernements de l'Iran et des Etats-Unis avaient

accepté la constitution de la commission sur cette base o. Dans ce mes-

sage le Secrétaire général informait aussi la Cour que la commission avait

décidé de suspendre son activité à Téhéran et de rentrer à New York le

1 1 mars 1980 pour conférer avec le Secrétaire général en vue de pour-

suivre ses tâches, qu'elle considère indivisibles)). Il faisait en outre savoir à

la Cour que, vu les ciirconstances, la commission n'était pas en mesure de

présenter un rapport, mais qu'elle était disposée à retourner à Téhéran

conformément à son mandat et aux instmctions du Secrétaire général

quand la situation l'exigerait. Le message indiquait enfin que le Secrétaire

général poursuivrait ses efforts, comme le Conseil de sécurité le lui avait

demandé, pour rechercher une solution pacifique de la crise et qu'il res-

terait en contact avec les parties et avec la commission au sujet de la reprise

de sa tâche.

40. En conséquence il ne fait aucun doute que le Conseil de sécurité était

<(activement saisi de la question 1) et qu'il avait donné expressément man-

dat au Secrétaire général de prêter ses bons offices lorsque, le 15 décembre

1979, la Cour a décidé à l'unanimité qu'elle avait compétence pour con-

naître de la demande en indication de mesures conservatoires des Etats-

Unis et a indiqué de telles mesures. Comme il a déjà été signalé, le Conseil

s'est réuni de nouveau le 31 décembre 1979 et a adopté la résolution 461

(1979). Dans le préambule de cette seconde résolution, le Conseil de

sécurité tenait expre:çsément compte de l'ordonnance de la Cour en indi-

cation de mesures ca~nservatoires du 15 décembre 1979; il ne semble être

venu à l'esprit d'auciin membre du Conseil qu'il y eût ou pût y avoir rien

d'irrégulier dans 1'e:iercice simultané par la Cour et par le Conseil de

sécurité de leurs fonctions respectives. Le fait n'est d'ailleurs pas surpre-

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

22

nant. Alors que l'article 12 de la Charte interdit expressément à 1'Assem-

blée générale de faire une recommandation au sujet d'un différend ou

d'une situation à l'égard desquels le Conseil remplit ses fonctions, ni la

Charte ni le Statut n'apportent de restriction semblable à l'exercice des

fonctions de la Cour. Les raisons en sont évidentes : c'est à la Cour, organe

judiciaire principal cles Nations Unies, qu'il appartient de résoudre toute

question juridique pouvant opposer des parties à un différend; et la

résolution de ces qiiestions juridiques par la Cour peut jouer un rôle

important et parfois déterminant dans le règlement pacifique du différend.

C'est d'ailleurs ce qur: reconnaît l'article 36, paragraphe 3, de la Charte, qui

prévoit expressément :

<(En faisant les recommandations prévues au présent article, le

Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière

générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les

parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispo-

sitions du Statut de la Cour.))

41. En l'occurrence l'instance devant la Cour s'est poursuivie confor-

mément au Statut et au Règlement et, le 15 janvier 1980, les Etats-Unis ont

déposé leur mémoire. Le délai fixé pour la présentation du contre-mémoire

iranien a expiré le 18 février 1980 sans que l'Iran eût déposé un contre-

mémoire ni demandé une prorogation de délai. En conséquence l'affaire

s'est trouvée en état le lendemain et, en application de l'article 31 du

Règlement, 1'Etat demandeur a été consulté au sujet de la date d'ouverture

de la procédure orale. Le 19 février 1980 l'agent des Etats-Unis a fait

connaître a la Cour que, en raison du stade délicat où en étaient certaines

négociations touchai~t à la libération des otages de l'ambassade des Etats-

Unis, il lui saurait grk de bien vouloir différer pour le moment la fixation de

la date d'ouverture des audiences. Le lendemain, 20 février, le Secrétaire

général a annoncé la constitution de la commission mentionnée plus haut,

qui a entamé ses travaux à Téhéran le 23 février. Prié le 27 février de

préciser l'attitude d~es Etats-Unis à l'égard de la suite de la procédure,

l'agent a déclaré que la commission ne s'occuperait pas des demandes

soumises par les Etaits-Unis a la Cour. Les Etats-Unis, disait-il, tenaient

toujours à aboutir rapidement à une décision sur le fond et il suggérait le

17 mars comme datc: pouvant convenir pour l'ouverture des audiences. Il

ajoutait cependant que la préoccupation que leur inspirait le sort des

otages pourrait condluire les Etats-Unis à suggérer une date ultérieure. Le

Gouvernement de l'Iran a alors été prié, per message télex du 28 février, de

faire connaître les vues qu'il pourrait souhaiter exprimer sur la date de

l'ouverture des audiences, le 17 mars étant mentionné comme une date

possible. Aucune réponse du Gouvernement de l'Iran n'était parvenue à la

Cour le 10 mars, date à laquelle la commission, ne pouvant mener à bien sa

mission, a décidé de suspendre son activité a Téhéran et de rentrer à New

York.

42. Le 11 mars, c'est-à-dire immédiatement après le départ de la com-

mission de Téhéran, les Etats-Unis ont informé la Cour qu'ils étaient prêts

à plaider et ont suggéré que les audiences commencent le 17 mars. Un

nouveau message télex a été expédié le 12 mars au Gouvernement de I'Iran

pour l'informer de la demande des Etats-Unis et pour indiquer que la Cour

se réunirait le 17 mars en vue d'arrêter la suite de la procédure. Le Gou-

vernement de l'Iran a répondu par une lettre du 16 mars déjà citée par la

Cour (paragraphe 101 ci-dessus), où, sans toucher mot de la procédure

orale, il réitérait les raisons qu'il avait avancées dans sa lettre précédente du

9 décembre 1979 pour soutenir que la Cour ne devait pas connaître de

l'affaire. Il ne faisait aucune allusion à la commission, et pas davantage à

l'idée que l'existence: de celle-ci ou le mandat confié par le Conseil de

sécurité au Secrétaire général puissent influer sur la poursuite de l'instance.

Dans les circonstances ainsi évoquées la Cour ne découvre aucun élément

faisant apparaître qui: les Etats-Unis ou l'Iran aient cru comprendre que la

constitution de la cclmrnission pouvait entraîner la suspension de toute

procédure devant la (Cour aussi longtemps que les travaux de la commis-

sion et l'examen de la question par le Conseil de sécurité n'auraient pas

abouti.

43. Comme on l'a vu précédemment, la commission a été créée pour

entreprendre une nussion d'établissement des faits en Iran en vue d'en-

tendre les griefs de l'Iran et de'permettre une solution rapide de la crise

entre I'Iran et les Etats-Unis)) (les italiques sont de la Cour). Elle n'a pas

été créée par le Secrktaire général en tant que tribunal chargé de se pro-

noncer sur les questions de fait ou de droit en litige entre l'Iran et les

Etats-Unis; ces deux. Etats n'ont d'ailleurs pas accepté sa constitution sur

une telle base. Au contraire, le Secrétaire général a créé la commission

comme étant un organe ou un instrument de médiation, de conciliation ou

de négociation, en vue d'atténuer la crise entre les deux pays; et c'est là, de

toute évidence, la base sur laquelle l'Iran et les Etats-Unis ont consenti à

son établissement. La constitution de la commission par le Secrétaire

général avec l'accord des deux Etats ne saurait donc en aucune façon être

considérée comme incompatible en elle-même avec la poursuite d'une

procédure parallèle devant la Cour. La négociation, l'enquête, la média-

tion, la conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire sont énumérés

ensemble à l'article 33 de la Charte comme moyens de règlement pacifique

des différends. Ainsi qu'il a été souligné dans l'affaire du Plateau conti-

nental de la mer Egét: la jurisprudence de la Cour fournit plusieurs exem-

ples d'affaires dans lesquelles négociation et règlement judiciaire se sont

poursuivis en même temps. Dans ladite affaire, où le Conseil de sécurité

était également saisi du différend, la Cour a conclu expressément que ((le

fait que des négociations se poursuivent activement pendant la procédure

actuelle ne constitue pas, en droit, un obstacle à l'exercice par la Cour de sa

fonction judiciaire

(C.I.J. Recueil 1978, p. 12, par. 29).

44. Il s'ensuit que ni le mandat donné par le Conseil de sécurité au

Secrétaire général dans les résolutions 457 et 46 1 de 1979, ni la constitution

de la commission piIr le Secrétaire général ne sauraient être considérés

comme des obstacles 21 l'exercice de la juridiction de la Cour en l'espèce. La

Caur doit donc maintenant examiner, conformément à l'article 53, para-

graphe 2, du Statut, si elle a compétence pour se prononcer en I'espèce et si

les conclusions des Etats-Unis sont fondées en fait et en droit.

45. En vertu de l'article 53 du Statut, la Cour doit, avant d'adjuger à un

demandeur ses concluisions, s'assurer qu'elle possède la compétence néces-

saire aux termes des articles 36 et 37. En la présente espèce, les principales

demandes des Etats-Unis se rapportent essentiellement au fait que l'Iran

aurait manqué aux obligations dont il est tenu à l'égard des Etats-Unis en

vertu des conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et

de 1963 sur les relations consulaires. Les Etats-Unis ont invoqué comme

base de la compétence de la Cour pour connaître de ces demandes l'article 1

du protocole de signadure facultative concernant le règlement obligatoire

des différends qui accompagne chacune de ces conventions. La publication

des Nations Unies intitulée Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire

général remplit les fonctions de dépositaire cite-l'han et les Etats-Unis

comme parties aux deux conventions susmentionnées et à leurs protocoles

respectifs concernani: le règlement obligatoire des différends, sans que,

dans chaque cas, l'instrument visé ait fait de leur part l'objet de réserves.

Les conventions de Vienne, qui codifient le droit des relations diploma-

tiques et consulaires. énoncent les principes et règles indispensables au

maintien de relations pacifiques entre Etats et acceptés dans le monde

entier par des nations de toutes croyances, cultures et appartenances

politiques. Qui plus est, le Gouvernement de l'Iran n'a pas soutenu dans ses

communications à la Cour que les deux conventions et protocoles de

Vienne ne sont pas en vigueur entre l'Iran et les Etats-Unis. Par consé-

quent, ainsi qu'il était indiqué dans l'ordonnance de la Cour du 15 dè-

cembre 1979, les protocoles facultatifs fournissent manifestement une base

sur laquelle la compktence de la Cour pour connaître des demandes pré-

sentées par les Etats-1Jnis en vertu des conventions de Vienne de 196 1 et de

1963 pourrait être fondée. Il reste à examiner si le présent différend relève

effectivement de leurs dispositions.

46. Le texte de l'article 1, qui est le même dans les deux protocoles, est

ainsi rédigé :

<< Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la

Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour inter-

nationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de

toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Proto-

cole.))

Les demandes des Et.ats-Unis présentement en cause visent des violations

qu'aurait commises l'Iran des obligations résultant de plusieurs articles des

conventions de Vienne de 1961 et de 1963 et ayant trait aux privilèges et

immunités du personnel de I'ambassade et des consulats des Etats-Unis en

Iran, a l'inviolabilité de leurs locaux et de leurs archives et à l'octroi de

facilités pour I'accorriplissement de leurs fonctions. Dans la mesure où ces

demandes concernent deux simples ressortissants des Etats-Unis détenus

en otages à I'ambassade, la situation de ces personnes relève également des

dispositions de la convention de Vienne de 196 1 garantissant l'inviolabilité

des locaux des ambassades, ainsi que des dispositions de l'article 5 de la

convention de 1963 relatives aux fonctions consulaires en matière d'assis-

tance aux ressortissants et de protection ou sauvegarde de leurs intérêts.

Par leur nature même, toutes ces demandes mettent en cause I'inter-

prétation ou l'application de l'une ou l'autre des deux conventions de

Vienne.

47. L'occupation de I'ambassade des Etats-Unis par des militants le

4 novembre 1979 et la détention de membres de son personnel en otages

étaient des événements de nature à susciter les protestations immédiates de

tout gouvernement, et c'est bien ainsi que le Gouvernement des Etats-Unis

a réagi quand il a envoyé en Iran un représentant spécial chargé de remettre

une protestation fornnelle. Bien que ce représentant, se voyant refuser tout

contact avec des personnalités iraniennes, ne soit jamais allé jusqu'en Iran,

le Gouvernement de l'Iran ne pouvait avoir aucun doute quant à la réac-

tion des Etats-Unis à la prise de leur ambassade et à la détention en otages

de membres de leur personnel diplomatique et consulaire. De fait, la Cour

a été informée que le Gouvernement des Etats-Unis avait dans le même

temps fait connaître ses vues au Gouvernement de l'Iran par I'intermé-

diaire de son chargé d'affaires, qui était retenu depuis le 4 novembre 1979

dans le bâtiment mêrne du ministère des affaires étrangères d'Iran, où il se

trouvait avec deux membres de sa mission pendant l'attaque de I'ambas-

sade. De toute maniè:re, par lettre du 9 novembre 1979. les Etats-Unis ont

saisi le Conseil de sécurité de la situation concernant leur ambassade. Le

Gouvernement de I'iran n'a Das ris Dart aux débats du Conseil sur la

L

A

&

question et il persistait encore dans son refus d'entamer le moindre pour-

parler en la matière au moment où les Etats-Unis ont déposé, le 29 no-

vembre 1979, la présente requête saisissant la Cour de leurs demandes. De

toute évidence il existait à cette date un différend relatif à l'interprétation

ou à l'application de:; conventions de Vienne et entrant donc dans le cadre

de l'article 1 des protocoles.

48. 11 est vrai que les articles II et III de ces instruments prévoient que,

dans un délai de deux. mois après qu'une partie a notifié à l'autre qu'il existe

à son avis un litige, les parties peuvent convenir d'un commun accord :

a) << d'adopter, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une

procédure devant un tribunal d'arbitrage o. ou b)

de recourir à une

procédure de conciliation avant d'en appeler à la Cour internationale de

Justice D. Toutefois, si le texte des articles II et III est examiné en même

temps que celui de l'article 1 et du préambule des protocoles, il tombe sous

le sens qu'il ne faut p.as y voir une condition préalable à I'applicabilité de la

disposition précise et catégorique de l'article 1 qui prévoit la compétence

obligatoire de la Cour pour connaître des différends relatifs à l'interpré-

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

26

tation ou à l'application de la convention de Vienne dont il s'agit. Les

articles II et III se bornent à stipuler que les parties peuvent convenir de

recourir à l'arbitrage ou à la conciliation comme procédure de remplace-

ment de la saisine de la Cour. Il s'ensuit que, premièrement, les articles II

et III ne s'appliquent que si l'une des parties au différend a proposé un

recours à l'arbitrage ou à la conciliation et si l'autre partie s'est déclarée

prête à étudier cette proposition. Deuxièmement, c'est seulement en ce cas

que les dispositions de ces articles concernant un délai de deux mois

entrent en jeu et font intervenir une limite de temps pour la conclusion de

l'accord sur 1'organis.ation de la procédure de remplacement.

49. En l'espèce aucune des parties au différend n'a proposé d'avoir

recours à l'une ou l'autre de ces voies, que ce soit avant le dépôt de la

requête ou à une date ultérieure. Bien au contraire, les autorités iraniennes

se sont absolument irefusées à discuter la question avec les Etats-Unis,

attitude qui ne pouvait être comprise par ces derniers que comme écartant

d'emblée toute perspective d'accord en vue de recourir à l'arbitrage ou à la

conciliation, en application de I'article II ou de l'article III des protocoles,

au lieu de saisir la Coiur. Par conséquent, lorsque les Etats-Unis ont déposé

leur requête du 29 novembre 1979, ils avaient sans nul doute la faculté de

mettre en œuvre l'article 1 des protocoles et d'invoquer cet article comme

fondement de la compétence de la Cour pour connaître de leurs demandes

au titre des conventions de Vienne de 1961 et de 1963.

50. Les Etats-Unis formulent cependant d'autres demandes au motif

que l'Iran aurait violé les articles II, paragraphe 4, XIII, XVIII et XIX du

traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les

Etats-Unis et l'Iran, entré en vigueur le 16 juin 1957. Pour ce faire, ils

invoquent l'article XXI, paragraphe 2, de ce traité comme fondement de la

compétence de la Cour. Les demandes des Etats-Unis au titre dudit traité

coïncident dans une très large mesure avec celles que se rattachent aux

deux conventions de Vienne et ~ l u s

~articulièrement à celle de 1963. De ce

L

&

point de vue le différend existant à ce sujet entre les Etats-Unis et l'Iran est

donc aussi un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des

conventions de Vienrie et relève de l'article 1 de leurs protocoles. C'est pour

cette raison aue. dans l'ordonnance du 15 décembre 1979 Dar laauelle elle a

indiqué des Lesures conservatoires, la Cour n'a pas cru devoir>echercher

si l'article XXI, paragraphe 2, du traité de 1955 pouvait lui aussi servir de

fondement à l'exercice de sa compétence en l'affaire. Etant donné cepen-

dant que l'article II, paragraphe 4, du traité de 1955 prévoit que ((les

ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront

de la manière la plus constante de la protection et de la sécurité dans les

territoires de l'autre :Haute Partie contractante O, la Cour considère qu'au

stade actuel de l'instance ce traité peut présenter de l'importance par

rapport aux demandes relatives aux deux simples ressortissants des Etats-

Unis qui seraient détenus en otages en Iran. La Cour va donc examiner

maintenant si sa comipétence pour connaître des violations du traité de

1955 alléguées par le 'demandeur peut être fondée sur l'article XXI, para-

graphe 2, de ce traité.

5 1. Le paragraphe 2 est ainsi conçu :

<< Tout différend qui pourrait s'élever entre les Hautes Parties

contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent

Traité et qui ne pourrait pas être réglé d'une manière satisfaisante par

la voie diplomatique sera porté devant la Cour internationale de

Justice, à moins que les Hautes Parties contractantes ne conviennent

de le régler par d'autres moyens pacifiques. i)

Il a déjà été souligné q,ue, lorsque les Etats-Unis ont déposé leur requête du

29 novembre 1979, leurs tentatives de négociations avec l'Iran au sujet de

l'invasion de leur am'bassade et de la détention de leurs ressortissants en

otages avaient abouti à une impasse, le Gouvernement de l'Iran ayant

refusé toute discussion. Il existait donc à cette date non seulement un

différend mais, sans aucun doute, un différend ... qui ne [pouvait] pas être

réglé d'une manière satisfaisante par la voie diplomatique i) au sens de

l'article XX1, paragraphe 2, du traité de 1955; et ce différend portait

notamment sur les matières faisant l'objet des demandes présentées par les

Etats-Unis en vertu de ce traité.

52. La disposition du traité de 1955 qui prévoit que les différends

relatifs à son interprktation ou à son application seront soumis à la Cour

établit un système analogue à celui des protocoles de signature facultative

aux conventions de 'Vienne, que la Cour a déjà analysé. L'article XXI,

paragraphe 2, du traité prévoit la compétence obligatoire de la Cour pour

connaître de ces diffkrends, à moins que les parties ne conviennent de les

régler par quelque autre méthode. Comme dans le cas des protocoles de

signature facultative, le refus immédiat et total des autorités iraniennes

d'entamer des négociations avec les Etats-Unis a éliminé d'emblée en

l'occurrence toute pcissibilité d'accord pour recourir à <(d'autres moyens

pacifiques i) de règlement du litige. Par conséquent, le 29 novembre 1979,

les Etats-Unis avaient la faculté d'invoquer les dispositions de l'ar-

ticle XXI, paragraphe 2, du traité de 1955 aux fins de saisir la Cour de

leurs réclamations contre l'Iran en vertu de ce traité. Cet article ne prévoit

certes pas en termes exprès que l'une ou l'autre des parties peut saisir la

Cour par requête unilatérale, mais il est évident que, comme les Etats-Unis

l'ont soutenu dans leur mémoire, c'est bien ainsi que les parties I'enten-

daient. Des dispositions conçues dans des termes similaires sont très cou-

rantes dans les traité:; bilatéraux d'amitié ou d'établissement et l'intention

des parties, lorsqu'elles acceptent ces clauses, est sans aucun doute de se

réserver ce droit de s'adresser unilatéralement à la Cour faute d'accord en

vue de recourir à un autre mode de règlement pacifique.

53. La question a aussi été posée de savoir si, en raison de certaines

contre-mesures prises par eux à l'égard de l'Iran, les Etats-Unis étaient

fondés à invoquer le traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires

dans la présente instance. Cependant, toutes les mesures dont il s'agit ont

été prises par les Etats-Unis après la capture de leur ambassade par un

groupe armé et la détention en otages de membres de leur personnel

diplomatique et consulaire qui en est résultée. Il s'agissait de mesures prises

à la suite de ce que les Etats-Unis considéraient comme des violations

graves et manifestes dlu droit international par l'Iran, y compris des vio-

lations du traité de 1955 lui-même. De toute manière, aucune violation du

traité commise par l'une ou l'autre des parties ne saurait avoir pour effet

d'empêcher cette partie d'invoquer les dispositions du traité relatives au

règlement pacifique des différends.

54. L'Iran n'a pas soutenu que le traité de 1955 n'était pas en vigueur le

4 novembre 1979, quand l'ambassade des Etats-Unis a été occupée et les

ressortissants de ce pa.ys pris en otages, ni le 29 novembre, au moment où

les Etats-Unis ont sa:isi la Cour du différend. Le but même d'un traité

d'amitié, et en particulier d'un traité d'établissement, est avant tout de

promouvoir les relations entre deux Etats et entre leurs peuples par I'en-

gagement mutuel d'assurer sur le territoire de chacun la protection et la

sécurité des ressortissiints de l'autre. C'est précisément au moment où des

difficultés se présentent que le traité prend toute son importance; l'objet

même de l'article XXIi, paragraphe 2, du traité de 1955 est de procurer le

moyen de parvenir au règlement amical de difficultés semblables par la

Cour ou par d'autres voies pacifiques. Conclure qu'une action devant la

Cour en vertu de l'article XXI, paragraphe 2, ne serait pas ouverte aux

parties au moment pirécis où cette voie de recours est le plus nécessaire

serait donc contraire;au but même du traité de 1955. De plus, bien que le

mécanisme permettarit de faire jouer effectivement ce traité soit sans nul

doute actuellement bloqué du fait de la rupture des relations diploma-

tiques entre les deux IEtats décidée par les Etats-Unis, les dispositions du

traité continuent a faiire partie du droit applicable entre les Etats-Unis et

l'Iran.

55. Les Etats-Unis ont invoqué en outre l'article 13 de la convention de

1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes

jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diploma-

tiques, comme fondement de l'exercice de la compétence de la Cour pour

connaître de leurs demandes au titre de cette convention. La Cour n'estime

cependant pas nécessaire de rechercher dans le présent arrêt si, dans les

circonstances de l'espèce, l'article 13 de ladite convention peut servir de

fondement à I'exerciice de sa compétence pour connaître de ces de-

mandes.

56. Les principaux faits pertinents aux fins de la décision de la Cour sur

le fond de la présenite affaire ont été exposés plus haut. La Cour doit

maintenant les examiner de deux points de vue. Tout d'abord elle doit

déterminer dans quelile mesure les comportements en question peuvent

être considérés comme juridiquement imputables à 1'Etat iranien. Ensuite

elle doit rechercher ii'ils sont compatibles ou non avec les obligations

incombant à l'Iran en vertu des traités en vigueur ou de toute autre règle de

droit international éventuellement applicable. Les événements donnant

lieu aux réclamations des Etats-Unis s'échelonnent en deux phases qu'il

convient de considérer séparément.

57. La première de: ces deux phases recouvre l'attaque armée perpétrée

le 4 novembre 1979 par des militants contre l'ambassade des Etats-Unis,

l'invasion de ses locaux, la prise en otages des personnes qui s'y trouvaient,

la saisie de ses biens et de ses archives et le comportement des autorités

iraniennes devant ces événements. L'attaque puis l'occupation progressive

de tous les bâtiments de l'ambassade se sont poursuivies pendant quelque

trois heures sans qu"un corps de police, une unité de l'armée ou une

personnalité iranienne intervienne pour essayer de les faire cesser. L'at-

taque s'est soldée par des dégâts considérables pour les biens de I'ambas-

sade, par l'ouverture forcée de ses archives, la saisie de celles-ci et d'autres

documents trouvés sur place et, ce qui est le plus grave, par la capture par la

force de membres de son personnel diplomatique et consulaire, lesquels

ont été pris en otages avec deux autres ressortissants des Etats-Unis.

58. Il n'a pas été soutenu qu'au moment où ils attaquaient l'ambassade

les militants aient eu lin statut officiel quelconque en tant qu'((agents O ou

organes de 1'Etat iranien. Leur comportement, lorsqu'ils ont organisé

l'attaque, envahi l'ambassade et pris ses occupants en otages, ne saurait

donc être considéré c(omme imputable à 1'Etat iranien sur cette base. Il ne

pourrait être considéré en lui-même comme directement imputable à cet

Etat que s'il était avéré que les militants agissaient alors effectivement pour

son compte, parce qu'un organe compétent dudit Etat les aurait chargés

d'une opération déterminée. Les éléments d'information dont la Cour

dispose ne permettent cependant pas d'établir, avec le degré de certitude

nécessaire, l'existence à ce moment d'un tel lien entre les militants et un

organe compétent de 1'Etat.

59. Il est vrai que précédemment l'ayatollah Khomeini, guide religieux

de la nation, avait fait plusieurs déclarations publiques dénonçant les

Etats-Unis comme rt:sponsables de tous les maux du pays. En agissant

ainsi, l'ayatollah s'était fait, semble-t-il, l'interprète du ressentiment géné-

ral qu'inspirait aux partisans de la révolution l'admission de l'ancien Chah

aux Etats-Unis. Il ressort aussi des renseignements soumis à la Cour qu'un

porte-parole des militants, expliquant après coup leur action, s'est expres-

sément référé à un message de l'ayatollah Khomeini du ler novembre 1979,

où celui-ci affirmait qu'il appartenait ((aux enfants des écoles, aux étu-

diants et aux étudiants en théologie bien-aimés de multiplier de toutes leurs

forces leurs attaques contre les Etats-Unis et Israël pour que les Etats-Unis

soient obligés de livrer le souverain criminel déposé et de condamner ce

grand complot

(c'e.st-à-dire un complot visant à provoquer des dissen-

PERSONNECL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

30

sions entre les princi~lales tendances islamiques). Selon la Cour. ce serait

cependant aller trop loin que d'interpréter de telles déclarations générales

adressées par l'ayatollah Khomeini à la population ou aux étudiants ira-

niens comme équivalant à une autorisation d'entreprendre pour le compte

de I'Etat l'opération précise qui consistait à envahir et à occuper I'ambas-

sade. Cela irait même à l'encontre des assertions attribuées aux militants,

qui se seraient vanté:; d'avoir conçu et exécuté le plan d'occupation de

l'ambassade. De mêm,e, des félicitations venues après coup, comme celles

que l'ayatollah Khomeini semble avoir faites par téléphone le soir même de

l'attaque, et d'autres déclarations ultérieures d'approbation officielle, si

elles revêtent une grande importance dans un autre contexte qui sera

examiné ci-après, ne modifient pas le caractère initialement indépendant

et non officiel de I'attaque de l'ambassade par les militants.

60. La première phase, examinée ici, des événements incriminés com-

prend aussi les attaqu,es des consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz.

Comme celle de I'ambassade, ces attaques semblent avoir été exécutées par

des militants dépourvus de caractère officiel, et avoir réussi parce que les

bâtiments n'étaient pas suffisamment protégés.

6 1. Il reste que la c,onclusion à laquelle la Cour est parvenue - à savoir

que le déclenchement de I'attaque contre l'ambassade des Etats-Unis le

4 novembre 1979 et des attaques contre les consulats de Tabriz et de Chiraz

le lendemain ne peut être considéré comme étant en lui-même imputable à

1'Etat iranieri - ne signifie pas que l'Iran soit, en conséquence, exonéré de

toute responsabilité à propos de ces attaques. Son propre comportement

était en effet incompatible avec ses obligations internationales, car, en

vertu de diverses dispositions des conventions de Vienne de 1961 et de

1963. l'Iran avait, en tant qu'Etat accréditaire, l'obligation la plus formelle

de prendre des mesures appropriées pour protéger l'ambassade et les

consulats des Etats-llnis, leur personnel. leurs archives, leurs moyens

de communication eit la liberté de mouvement des membres de leur

personnel.

62. C'est ainsi que, après avoir solennellement proclamé l'inviolabilité

des locaux d'une mission diplomatique, l'article 22 de la convention de

196 1 dispose en son paragraphe 2 :

((L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures

uppropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis

ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoin-

drie. (Les italiques sont de la Cour.)

De même, après avoir stipulé que la personne de l'agent diplomatique est

inviolable et qu'il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de

détention, l'article 29 prévoit :

L'Etat accréclitaire le traite avec le respect qui lui est dû, etprend

toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteintc ù sapersonne, sa

liberté et sa dignité.

(Les italiques sont de la Cour.)

L'obligation de I'Etat accréditaire de protéger l'inviolabilité des archives et

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

3 1

documents d'une misision diplomatique est énoncée à I'article 24, où il est

spécifié qu'ils sont <(inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se

trouvent)). Aux termes de I'article 25, 1'Etat accréditaire <(accorde toutes

facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission; en vertu de

I'article 26, il << assure à tous les membres de la mission la liberté de

déplacement et de cil-culation sur son territoire)) et, selon I'article 27, il

permet et protège la. libre communication de la mission pour toutes fins

officielles D. Des dispositions analogues figurent dans la convention de

1963 au sujet des privilèges et immunités des missions consulaires et de leur

personnel (art. 31, par. 3, et art. 40, 33, 28, 34 et 35). Selon la Cour, les

obligations du Gouvernement de l'Iran dont il s'agit ne sont pas simple-

ment des obligations contractuelles établies par les conventions de Vienne

de 196 1 et de 1963; ce sont aussi des obligations imposées par le droit

international général.

63. Les faits exposés aux paragraphes 14 à 27 ci-dessus établissent pour

la Cour que, le 4 nove:mbre 1979, le Gouvernement de l'Iran a totalement

manqué de prendre des << mesures appropriées

afin de protéger les

locaux, le personnel et les archives de la mission des Etats-Unis contre

l'attaque des militants et n'a rien fait pour prévenir cette attaque ou

l'empêcher d'aboutir. Ils montrent aussi que, le 5 novembre 1979, le Gou-

vernement de l'Iran a de même manqué de prendre des mesures appro-

priées pour protéger les consulats des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz. Ils

montrent enfin, de I'a~vis de la Cour, que la carence du Gouvernement de

l'Iran était due à plus qu'une simple négligence ou un simple manque de

moyens.

64. L'inaction totale des autorités iraniennes à cette date, en dépit

d'appels a l'aide urgents et répétés, contraste de manière frappante avec

leur comportement dans plusieurs situations similaires. Quelque huit mois

auparavant, le 14 février 1979, l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran avait

été l'objet de l'attaque armée déjà mentionnée (paragraphe 14), au cours de

laquelle les;issaillants avaient fait prisonniers I'ambassadeur et son per-

sonnel. A cette occasion, toutefois, un détachement de gardiens de la

révolution dépêché par le gouvernement était arrivé rapidement sur les

lieux en compagnie cl'un vice-premier ministre et avait très vite réussi à

libérer I'ambassadeur et son personnel et à dégager l'ambassade. De plus,

dans une lettre du lei mars 1979, le premier ministre d'Iran avait exprimé

ses profonds regrets pour l'incident, assuré que des dispositions appro-

priées avaient été prises pour en empêcher le retour et déclaré que son

gouvernement était disposé à indemniser les Etats-Unis pour les domma-

ges causés. Ide ler novembre 1979, trois jours seulement avant les événe-

ments qui sont à l'origine de la présente affaire, la police iranienne était

intervenue de manière prompte et efficace pour protéger I'ambassade des

Etats-Unis alors qu'une foule nombreuse de manifestants passait et repas-

sait devant elle pendant plusieurs heures. Enfin, en novembre 1979 et

janvier 1980, des invasions ou tentatives d'invasion d'autres ambassades

étrangères ont été relpoussées ou rapidement mises en échec.

65.-pour les consulats, le déroulement des faits répond au même sché-

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

33

inviolabilité, ainsi que pour assurer la sécurité des autres personnes qui

pouvaient s'y trouver;

b) étaient pleinement conscientes, du fait des appels à l'aide de l'ambas-

sade des Etats-Unis, que des mesures urgentes de leur part s'impo-

saient;

c) disposaient des moyens de s'acquitter de leurs obligations;

d) ont totalement manqué de se conformer auxdites obligations.

De même. la Cour e.st amenée a conclure que les autorités iraniennes

étaient également coriscientes de leur obligation de protéger les consulats

des Etats-Unis à Tabriz et à Chiraz et de la nécessité de prendre. des

mesures à leur sujet. et que là encore elles ont manqué à utiliser les moyens

dont elles disp0saien.t pour s'acquitter de leurs obligations.

69. La seconde phase des événements qui motivent les réclamations des

Etats-Unis comprencl toute la série des faits qui se sont déroulés après

l'occupation de l'ambassade des Etats-Unis par les militants et la prise des

consulats de Tabriz et de Chiraz. Cette occupation s'étant produite et les

membres du personnel diplomatique et consulaire de la mission des Etats-

Unis ayant été pris en otages, les mesures exigées du Gouvernement de

l'Iran par les conventions de Vienne et par le droit international général ne

pouvaient faire aucun, doute. Le devoir évident de ce gouvernement était.

sans plus tarder. de ne négliger aucun effort et de prendre toutes les

dispositions appropriées pour mettre fin rapidement à ces atteintes fla-

grantes à 1'inviolabilil.é des locaux. des archives et du personnel diploma-

tique et consulaire de l'ambassade des Etats-Unis. de remettre les consulats

de Tabriz et de Chira.z en possession des Etats-Unis et. d'une façon génti-

rale. de rétablir la situation antérieure aux attaques et de proposer la

réparation du préjudi.ce subi.

70. Or les autorité:; iraniennes n'ont rien fait de semblable. Lors d'une

conférence de presse i:enue le 5 novembre. M. Yazdi. ministre des affaires

étrangères, a admis que. <(conformément aux règles internationales. le

Gouvernement iranien

avait

l'obligation de sauvegarder la vie et les

biens des ressortissants étrangers D. Mais il n'a rien dit de l'obligation de

sauvegarder l'inviolabilité des ambassades et des diplomates étrangers qui

incombait à l'Iran; et il a déclaré pour finir que l'action des étudiants

bénéficiait de l'appui et de l'approbation du gouvernement. l'Amérique

elle-même étant responsable de cet incident o. Quant au premier ministre.

M. Bazargan, il ne sernble pas avoir fait de déclaration à ce sujet avant de

résigner ses fonctions. le 5 novembre.

71. Quoi qu'il en soit. de nombreuses autorités iraniennes. notamment

religieuses, judiciaires.. exécutives, ainsi que des représentants de la police

et de la radiodiffusiori. ont immédiatement manifesté leur approbation de

la prise de l'ambassade et des consulats de Tabriz et de Chiraz opérée par

les militants. Et surtout l'ayatollah Khomeini a proclamé que 1'Etat appor-

tait sa caution tant i la prise de I'ambassade et des consulats qu'à la

détention en otages de membres du personnel de l'ambassade. Donnant

audience le 5 novemlbre à Qom, l'ayatollah Khomeini a clairement fait

entendre aux personnes présentes qu'il approuvait l'occupation de I'am-

bassade par les militants, action à laquelle, a-t-il dit, << nos jeunes gens ont

eu recours parce qu'ils ont appris que le Chah était autorisé à se rendre en

Amérique o. Affirmant être instruit de ce que le << centre occupé par nos

jeunes)) était <(un repaire d'espions et de comploteurs O, il a demandé

comment l'on aurait .voulu que ces jeunes gens assistent à tout cela sans

rien faire)). Il a en outre formellement traité de <(racines pourries)) ceux

qui espéraient en Irari <(que nous apporterions notre médiation et dirions

aux jeunes de quitter ces lieux)). Le refus de l'ayatollah d'ordonner aux

((jeunes gens)) de mettre fin à leur occupation de l'ambassade et aux

militants de Tabriz et de Chiraz d'évacuer les consulats des Etats-Unis

dans ces villes a dû paraître encore plus significatif le 6 novembre, quand

l'ayatollah a enjoint w x occupants du consulat d'Irak à Kermanchah de

quitter les lieux au plus tôt. La signification réelle de tout cela est apparue

encore plus nettement lorsque, le lendemain, l'ayatollah a formellement

interdit aux membres du conseil de la révolution et à toutes les person-

nalités responsables de rencontrer les représentants spéciaux envoyés par

le président Carter pour essayer d'obtenir la libération des otages et

l'évacuation de l'ambassade.

72. En tout cas, ainsi encouragés dans leur action, les militants de

l'ambassade ont immédiatement franchi un pas de plus. Ils ont proclamé le

6 novembre que l'ambassade, dénoncée également par eux comme <(centre

de complots et d'espionnage des Etats-Unis O, resterait sous leur occupa-

tion et qu'ils y garderaient << sous étroite surveillance)) les membres du

personnel dip1omatiq:ue pris en otages, qu'ils traitaient de << mercenaires et

espions des Etats-Unis)>.

73. Le sceau de 1'a.pprobation officielle du gouvernement a finalement

été donné par une décision du 17 novembre 1979 où l'ayatollah Khomeini

commen~ait par affirmer que l'ambassade américaine était <(un centre

.

-

d'espionnage et de c,onspiration et que (< les gens qui ont fomenté des

complots contre notric mouvement islamique en cet endroit n'ont pas droit

au respect diplomatique international o. Il poursuivait en proclamant que

la situation des 1ocau:c de l'ambassade et des otages resterait inchangée tant

que les Etats-Unis n'auraient pas livré l'ancien Chah pour qu'il soit traduit

en justice et n'auraient pas restitué ses biens à l'Iran. La seule atténuation

apportée par l'ayatollah à cette déclaration de politique consistait à

demander aux militants qui détenaient les otages de << remettre au rninis-

tère des affaires étrangères les Noirs et les femmes, s'il est prouvé qu'ils

n'ont pas eu d'activité d'espionnage, afin qu'ils soient immédiatement

expulsés d'Iran)). Q.uant au sort des autres otages, il ne laissait planer

aucun doute sur les intentions du Gouvernement de l'Iran :

<< La noble nation iranienne ne permettra pas la libération du reste

des otages. Ceux-ci par conséquent resteront en état d'arrestation

jusqu'à ce que l,e Gouvernement américain se plie aux désirs de la

nation.))

74. La politique ainsi annoncée par l'ayatollah Khomeini, consistant à

maintenir l'occupation de I'ambassade et la détention des otages afin de

faire pression sur le Gouvernement des Etats-Unis, a été appliquée par

d'autres autorités iraruennes et appuyée par elles de façon réitérée dans des

déclarations faites à diverses occasions. Cette politique a eu pour effet de

transformer radicalement la nature juridique de la situation créée par

l'occupation de I'ambassade et la détention de membres de son personnel

diplomatique et consulaire en otages. L'ayatollah Khomeini et d'autres

organes de 1'Etat iranien ayant approuvé ces faits et décidé de les perpé-

tuer, l'occupation continue de I'ambassade et la détention persistante des

otages ont pris le caractère d'actes dudit Etat. Les militants, auteurs de

l'invasion et geôliers des otages, sont alors devenus des agents de 1'Etat

iranien dont les actes engagent sa responsabilité internationale. M. Ghot-

bzadeh, ministre des affaires étrangères, aurait d'ailleurs déclaré dans un

entretien télévisé du 61 mai 1980 que l'occupation de I'ambassade des Etats-

Unis était c< le fait cle notre nation o . Au surplus, dans l'ambiance qui

régnait alors, la situation des otages a été aggravée par le fait que leur

détention par les militants n'offre pas même les garanties que l'on pourrait

normalement attendre de forces disciplinées de police ou de sécurité aux

ordres de leurs supérieurs réguliers.

75. Au cours des six mois écoulés depuis que la décision de l'ayatollah

Khomeini a créé la :situation ainsi décrite, celle-ci n'a pas sensiblement

évolué. L'ordonnance en indication de mesures conservatoires du 15 dé-

cembre 1979, qui demandait la restitution immédiate de l'ambassade des

Etats-Unis et la libéiration des otages, a été rejetée publiquement le len-

demain par le ministre des affaires étrangères et ignorée par toutes les

autorités iraniennes. Par deux fois, les 23 février et 7 avril 1980, l'ayatollah

Khomeini a proclamé que les otages resteraient à I'ambassade des Etats-

Unis sous la garde des militants tant que le nouveau parlement iranien ne

se serait pas réuni et n'aurait pas réglé leur sort. Cette politique excluait que

l'ayatollah puisse consentir à ce que les otages soient enlevés aux militants

et remis au gouvernement ou au conseil de la révolution. De toute manière,

si désirable eût-il été sous l'angle humanitaire ou sous celui de la sécurité,

un tel transfert n'aur,ait pas sensiblement changé la situation juridique, ses

promoteurs eux-mênies ayant souligné qu'il ne fallait pas en conclure que

les otages seraient d,e ce fait libérés.

76. La décision des autorités iraniennes de continuer à soumettre les

locaux de I'ambassade des Etats-Unis à une occupation par des militants et

à détenir son personnel en otage a manifestement entraîné des manque-

ments répétés et multiples aux dispositions applicables des conventions de

Vienne, manquemen1.s encore plus graves que le fait, pour ces mêmes

autorités, de n'avoir pris aucune mesure en vue de prévenir les atteintes à

l'inviolabilité des locaux et du personnel de l'ambassade.

77. En premier lieu, ces faits ont ajouté à celles déjà commises d'autres

violations de l'article 22, paragraphe 2, de la convention de Vienne de 1961

sur les relations diplomatiques, qui prescrit à l'Iran d'empêcher que les

locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, sa paix troublée ou

sa dignité amoindrie. ]Les paragraphes 1 et 3 du même article ont également

été et continuent d'être enfreints, puisqu'ils interdisent aux agents de I'Etat

accréditaire de pénétrer sans autorisation dans les locaux de la mission ou

d'y opérer toute perquisition, réquisition, saisie ou mesure semblable. En

second lieu, les mêmes faits constituent des violations continues de I'ar-

ticle 29 de la même convention, qui interdit toute arrestation ou détention

d'un agent diplomatique et toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa

dignité. En troisième lieu, il n'est pas douteux que les autorités iraniennes

enfreignent en permanence les dispositions des articles 25, 26 et 27 de la

convention de Viennle de 1961 et les dispositions pertinentes de la con-

vention de Vienne de 1963 relatives aux facilités pour l'accomplissement

des fonctions et à la. liberté de déplacement et de communication du

personnel diplomatique et consulaire, ainsi que les dispositions de l'arti-

cle 24 de la première et de l'article 33 de la seconde qui prévoient I'invio-

labilité absolue des archives et documents des missions diplomatiques et

des consulats. Cette infraction particulière est connue du monde entier par

les déclarations ré~étiies des militants aui ocCuDent l'ambassade. affirmant

que des document's tirés des archives &nt entré leurs mains, et par celles de

diverses autorités gouvernementales, prétendant en révéler la teneur. Enfin

la détention continue'en otages des deux simples ressortissants des Etats-

Unis implique une violation persistante des obligations incombant à l'Iran

en vertu de l'article II, paragraphe 4, du traité d'amitié, de commerce et de

droits consulaires de 1955.

78. En recherchant si le comportement des autorités iraniennes était ou

non compatible avec les prescriptions des conventions de Vienne, la Cour a

été amenée inévitablerment à porter avant tout son attention sur I'occupa-

tion de l'ambassade et le traitement du personnel diplomatique et consu-

laire des Etats-Unis qui y était détenu. Il est toutefois évident que le même

problème de compatibilité du comportement des autorités iraniennes avec

les conventions de Vienne se pose à propos du traitement du chargé

d'affaires des Etats-Lnis et de deux membres de son personnel se trouvant

au ministère des affaires étrangères depuis le 4 novembre 1979. Les faits

de la cause établissent d'après la Cour que, depuis cette date, les auto-

rités iraniennes ont refusé au chargé d'affaires et aux deux membres

de son personnel la protection et les moyens nécessaires pour qu'ils

puissent quitter le rninistère en toute sécurité. La Cour estime donc

que, pour ces trois membres de la mission des Etats-Unis, les autorités

iraniennes ont comniis une violation continue des obligations que leur

imposent les articles 26 et 29 de la convention de Vienne de 1961 sur

les relations diplomatiques. Elle estime en outre que, dans de telles

circonstances, la peirsistance de cette situation équivaut à une déten-

tion au ministère.

79. La Cour ne saurait enfin conclure ses observations sur la série

d'actes qu'elle juge imputables à I'Etat iranien et manifestement incom-

patibles avec ses obligations internationales aux termes des conventions de

Vienne de 196 1 et de 1963 sans évoquer un autre fait encore : des autorités

judiciaires de la République islamique d'Iran et le ministre des affaires

étrangères ont souvent proféré la menace, ou se sont associés à celle qui

avait été proférée en premier lieu par les militants, de faire juger certains

des otages par un tribunal ou une autre instance. Ces menaces sont peut-

être actuellement de simples éventualités. Toutefois la Courjuge nécessaire

de souligner dès maintenant que, si l'intention de soumettre les otages à

toute espèce de procès criminel ou d'enquête devait se traduire dans les

faits, cela constituerait une violation grave des obligations incombant à

l'Iran en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne de

1961. Ce paragraphe est des plus formels : L'agent diplomatique jouit de

l'immunité de la juridiction pénale de 1'Etat accréditaire. De même, si

l'on essayait de contraindre les otages à témoigner, possibilité évoquée à

nouveau lors du séjour en Iran de la commision du Secrétaire général,

l'Iran violerait sans nul doute le paragraphe 2 du même article 31 de la

convention de 1961 suivant lequel : ((L'agent diplomatique n'est pas obli-

gé de donner son témoignage. O

80. Les faits de l"espèce, envisagés à la lumière des règles de droit

applicables, font donc ressortir de la façon la plus nette les manquements

successifs, et persistant à ce jour, de l'Iran aux obligations dont il est tenu

envers les Etats-Unis en vertu des conventions de Vienne de 1961 et de

1963 ainsi que du traité de 1955. Avant de tirer de cette constatation les

conclusions qui en dé:coulent sur le plan de la responsabilité internationale

de 1'Etat iranien à l'égard des Etats-Unis d'Amérique, la Cour estime

devoir examiner un alutre point. Elle ne peut en effet ignorer que, du côté

iranien, dans des formes souvent imprécises, l'idée a été avancée que le

comportement de 1'Etat iranien, lors des événements du 4 novembre 1979

et par la suite, pourrait être justifié par l'existence de circonstances spé-

ciales.

81. En effet, dans ses lettres des 9 décembre 1979 et 16 mars 1980, le

ministre des affaires étrangères d'Iran, comme on l'a déjà rappelé, a

affirmé que la présente affaire n'est qu'a un élément marginal et secondaire

d'un problème d'ensemble)). Il a soutenu que ce problème englobe entre

autres plus de vingt-cinq ans d'ingérences continuelles par les Etats-Unis

dans les affaires intérieures de l'Iran, d'exploitation éhontée de notre pays

et de multiples crimes perpétrés contre le peuple iranien, envers et contre

toutes les normes internationales et humanitaires)>. Dans la première des

deux lettres, il citait notamment parmi les <(crimes)) qu'il imputait aux

Etats-Unis lacomplicité qu'aurait eue l'Agence centrale de renseignements

dans le coup d'Etat de 1953 et la restauration du Chah. Invoquant ces

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

38

crimes reprochés aux Etats-Unis, le ministre des affaires étrangères d'Iran

estimait que la Cour ne pouvait examiner la requête des Etats-Unis en

dehors de son vrai contexte qui, insistait-il, était (< l'ensemble du dossier

politique des relation~s entre l'Iran et les Etats-Unis au cours de ces vingt-

cinq dernières années)).

82. La Cour doit cependant souligner avant tout que les faits allégués

dans les lettres du ministre des affaires étrangères d'Iran des 9 décembre

1979 et 16 mars 1980 sont de nature telle que, s'ils étaient invoqués dans

une instancejudiciaire, ils devraient être clairement établis à la satisfaction

du tribunal avec tolites les preuves voulues. Dans son ordonnance du

15 décembre 1979, la Cour a fait observer que, si le Gouvernement de l'Iran

estimait que les activités alléguées des Etats-Unis en Iran étaient en étroite

connexité juridique avec l'objet de la requête, il était loisible à l'Iran de

développer à ce sujet sa propre argumentation devant la Cour comme

moyen de défense contre les demandes des Etats-Unis. Or le Gouver-

nement de l'Iran n'a pas comparu. De plus, même dans sa lettre du

16 mars 1980, parvenue à la Cour trois mois environ après que cette ordon-

nance eut été rendue, le ministre des affaires étrangères d'Iran n'a fourni

à la Cour aucun renseignement complémentaire sur les allégations d'agis-

sements criminels de:s Etats-Unis en Iran et n'a pas non plus indiqué sur

quelle base juridique il considère que ces allégations constituent une ré-

ponse pertinente aux demandes des Etats-Unis. Il est vrai que, parmi les

nombreux renseigneiments soumis à la Cour par les Etats-Unis, on trouve

certaines déclarations de personnalités iraniennes ou de militants faisant

mention des actes d'espionnage et d'ingérence auxquels les Etats-Unis se

seraient livrés en Irari à ~ a r t i r

de leur ambassade de Téhéran. Toutefois ces

déclarations ont le même caractère de généralité que les allégations rela-

tives aux agissements criminels des Etats-Unis qui figurent dans les lettres

du ministre des affaires étrangères et elles ne s'appuient sur aucune preuve

fournie par l'Iran dont la Cour aurait été saisie. Elles ne constituent donc

pas une base permettant à la Cour de se former une opinionjudiciaire sur la

véracité de ces allégations.

83. De toute manière, même dans l'hypothèse où les agissements cri-

minels allégués à l'encontre des Etats-Unis en Iran pourraient être consi-

dérés comme établis., il resterait à déterminer si, de l'avis de la Cour, ils ne

pourraient constituer une justification du comportement de l'Iran et par

conséquent un moyen de défense opposable aux demandes des Etats-Unis

dans la présente instance. La Cour ne saurait accepter cette manière de

voir. En effet le droit diplomatique lui-même fournit les moyens de défense

nécessaires ainsi que des sanctions contre les activités illicites de membres

de missions diplomatiques ou consulaires.

84. Les conventions de Vienne de 1961 et de 1963 renferment des

dispositions express,es pour le cas où des membres d'une mission diplo-

matique, sous le co.uvert des privilèges et immunités diplomatiques, se

livrent à des abus de fonctions tels que l'espionnage ou l'immixtion dans les

affaires intérieures de l'Etat accréditaire. C'est précisément parce que

de tels abus sont possibles que l'article 41, paragraphe 1, de la convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, dont s'inspire l'article 55,

paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations consulaires,

dispose :

<< Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les per-

sonnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de

respecter les lois et règlements de 17Etat accréditaire. Elles ont égale-

ment le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet

Etat.

L'article 41, paragraphe 3, de la convention de 1961 spécifie en outre :

<(Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d'une manière incompa-

tible avec les fonctions de la mission; la convention de 1963 contient des

dispositions analogues concernant les locaux consulaires en son article 55,

paragraphe 2.

85. C'est donc afin précisément de fournir un remède à de tels abus

éventuels des fonctions diplomatiques que l'article 9 de la convention de

196 1 sur les relations diplomatiques stipule :

<(1. L'Etat ac,créditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver

sa décision, informer 1'Etat accréditant que le chef ou tout autre

membre du personnel diplomatique de la mission estpersona non grata

ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas

acceptable. L'Et,at accréditant rappellera alors la personne en cause ou

mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une

personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d'ar-

river sur le territoire de 1'Etat accréditaire.

2. Si 1'Etat ac,créditant refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un

délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du

paragraphe 1 d ~ i

présent article, 1'Etat accréditaire peut refuser de

reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mis-

sion.)>

On trouve, à l'article 23, paragraphes 1 et 4, de la convention de 1963, des

dispositions analogues au sujet des fonctionnaires et du personnel consu-

laire. L'article 9, parapraphe l, de la convention de 1961 et l'article 23,

paragraphe 4, de la (convention de 1963 tiennent compte de la difficulté

qu'il peut y avoir en pratique à prouver de tels abus dans chaque cas ou

même à déterminer exactement quand l'exercice de la fonction diploma-

tique, expressément visée à I'article 3, paragraphe 1 d), de la convention de

1961, qui consiste à (1 s'informer par tous les moyens licites des conditions

et de l'évolution des événements dans 1'Etat accréditaire D, peut être

considéré comme se traduisant par des actes d ' ~

espionnage)>, ou d'<< in-

gérence dans les affaires intérieures)>. Pour faire face à cette difficulté,

I'article 9, paragraphe 1, prévoit expressément dans sa première phrase

que 1'Etat accréditaire peut << à tout moment et sans avoir à motiver sa

décision)> informer I'Etat accréditant qu'un membre de sa mission diplo-

matique est ccpersona non grata » ou > (de même

l'article 23, paragraphe 4, de la convention de 1963 dispose que << 1'Etat de

résidence n'est pas teinu de communiquer à 1'Etat d'envoi les raisons de sa

décision O) . En plus de ce moyen de remédier aux abus de la fonction

diplomatique que peuvent commettre les membres d'une mission à titre

individuel, 1'Etat accréditaire dispose d'un remède plus radical si les abus

prennent de graves proportions. C'est le pouvoir discrétionnaire qu'a tout

Etat accréditaire de: rompre les relations diplomatiques avec un Etat

accréditant et dederiander la fermeture immédiatede la mission cou~able.

86. Bref les règles du droit diplomatique constituent un régime se suf-

fisant à lui-même qui, d'une part, énonce les obligations de 1'Etat accré-

ditaire en matière de facilités, de privilèges et d'immunités à accorder aux

missions diplomatiqiues et, d'autre part, envisage le mauvais usage que

pourraient en faire des membres de la mission et précise les moyens dont

dispose 1'Etat accréditaire pour parer à de tels abus. Ces moyens sont par

nature d'une efficacité totale car, si 1'Etat accréditant ne rappelle pas

sur-le-champ le mernbre de la mission visé, la perspective de la perte

presque immédiate de ses privilèges et immunités, du fait que 1'Etat

accréditaire ne le rec,onnaîtra plus comme membre de la mission, aura en

pratique pour résultat de l'obliger, dans son propre intérêt, à partir sans

tarder. Le principe de l'inviolabilité des personnes des agents diploma-

tiques et des locaux des missions diplomatiques est l'un des fondements

mêmes de ce régimt: établi de longue date et à l'évolution duquel les

traditions de l'Islam (ont apporté une contribution substantielle. Le carac-

tère fondamental du1 principe d'inviolabilité est en outre souligné avec

force par les dispositions des articles 44 et 45 de la convention de 196 1 (voir

aussi les articles 26 et 27 de la convention de 1963). Même en cas de conflit

armé ou de rupture cles relations diplomatiques, ces dispositions obligent

1'Etat accréditaire à respecter l'inviolabilité des membres d'une mission

diplomatique aussi bien que celle de ses locaux, de ses biens et de ses

archives. Naturellem,ent l'observation de ce principe ne veut pas dire - et le

gouvernement demandeur l'a d'ailleurs expressément reconnu - qu'un

agent diplomatique pris en flagrant délit d'agression ou d'autre infraction

ne puisse. en certaines circonstances, être brièvement détenu par la police

de 1'Etat accréditaire à des fins préventives. Mais de telles éventualités

n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé en l'espèce.

87. En l'occurrence le Gouvernement de l'Iran n'a pas rompu les rela-

tions diplomatiques avec les Etats-Unis; répondant à une question d'un

membre de la Cour, l'agent des Etats-Unis a indiqué qu'à aucun moment

avant les événements du 4 novembre 1979 ledit gouvernement n'avait

déclaré ou manifesté l'intention de déclarerpersona~non grata un membre

quelconque du personnel diplomatique ou consulaire des Etats-Unis à

Téhéran. Le Gouverinement de l'Iran n'a donc pas usé des moyens que le

droit diplomatique riettait à sa disposition, afin précisément de faire face à

des activités du genre de celles dont il se plaint maintenant. Il a, au

contraire, laissé un groupe de militants attaquer et occuper l'ambassade

des Etats-Unis par

force et prendre des membres du personnel diplo-

matique et consulaire en otages; il a, au contraire, approuvé cette action

des militants et délibkrément laissé se prolonger leur occupation de I'am-

bassade et la détention du personnel pour faire peser une contrainte sur

1'Etat accréditant. Il s'est, en même temps, absolument refusé à discuter de

la situation avec des représentants des Etats-Unis. La Cour ne peut donc

que conclure que le Ciouvernement de l'Iran n'a pas employé les moyens

normaux et efficaces qui étaient à sa disposition, mais a eu recours à des

mesures de contrainte contre I'ambassade des Etats-Unis et son per-

sonnel.

88. Dans une déclaration du 5 novembre 1979, l'ayatollah Khomeini a

attribué à la nouvelle: de l'arrivée de l'ancien chah d'Iran aux Etats-Unis

l'origine de l'opération effectuée la veille par les militants islamiques. Ce

fait peut sans doute avoir été l'ultime catalyseur du ressentiment qu'éprou-

vaient certains milieux d'Iran et le peuple iranien contre le Chah détrôné et

les méfaits qui lui étaient reprochés, ainsi que contre le Gouvernement des

Etats-Unis, accusé publiquement de l'avoir rétabli sur le trône, de l'avoir

soutenu en da nt de riombreuses années et de vouloir continuer à le faire.

Mais, quelle que soit la vérité à ce sujet, il serait difficile de trouver là une

justification à l'attaque contre l'ambassade des Etats-Unis et sa mission

diplomatique. Même si l'on pouvait voir dans l'offense ressentie par les

autorités iraniennes en raison de l'admission du Chah aux Etats-Unis une

atténuation de la responsabilité découlant de leur propre comportement,

ledit sentiment d'offense ne pouvait modifier le caractère impératif des

obligations juridique:^ incombant au Gouvernement de l'Iran, qu'un état

de tension diplomatique entre les deux Etats ne saurait amoindrir. Encore

moins pourrait-on coinsidérer que le simple refus des Etats-Unis d'extrader

le Chah en Iran ou le fait de ne pas l'extrader ait modifié les obligations des

autorités iraniennes, sans même parler des difficultés juridiques qu'il

pourrait y avoir, en diroit interne ou en droit international, à accéder à une

telle demande d'extradition.

89. En conséquence la Cour conclut à l'inexistence en l'espèce de cir-

constances qui soient: de nature à effacer le caractère fondamentalement

illicite du comportement adopté par 1'Etat iranien le 4 novembre 1979 et

depuis lors. Cette cc~nclusion n'exclut cependant pas que certaines des

circonstances alléguées, au cas où elles seraient dûment établies, puissent

se voir reconnaître ultérieurement quelque pertinence quand il s'agira de

déterminer les effets de la responsabilité encourue par 1'Etat iranien du fait

de son comportement, encore qu'on ne puisse les tenir pour modifiant le

caractère illicite de celui-ci.

90. En conclusion de l'analyse détaillée du fond de l'affaire effectuée

dans les paragraphes qui précèdent, la Cour tient que les violations suc-

cessives et continues par l'Iran des obligations qui lui incombent au titre

des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diploma-

tiques et consulaires, du traité d'amitié, de commerce et de droits consu-

laires de 1955 et des règles du droit international général en la matière

engagent la responsabilité de l'Iran à l'égard des Etats-Unis. Une consé-

PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

42

quence évidente de cette constatation est que I'Etat iranien a l'obligation

de réparer le préjudice ainsi causé aux Etats-Unis. Toutefois, les violations

des obligations de l'Iran persistant, les formes et le montant de la répa-

ration ne peuvent être déterminés à la date du présent arrêt.

9 1. En même temps la Cour estime devoir souligner l'effet cumulatif des

manquements de l'Iran à ses obligations, considérés globalement. Une

véritable progression marque en effet le passage de l'absence d'opposition

des autorités iranienries devant l'attaque armée des militants et la capture

des locaux et du perscinnel de l'ambassade le 4 novembre 1979, a la caution

apportée presque immédiatement par les autorités iraniennes à la situation

ainsi créée, puis au maintien délibéré pendant de nombreux mois de

l'occupation de l'ambassade et de la détention de son personnel par un

groupe de militants armés agissant pour le compte de 1'Etat afin de con-

traindre par ce moyen les Etats-Unis à se plier à certaines exigences. Le fait

de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre

dans des conditions pénibles à une contrainte physique est manifestement

incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies et avec les

droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de

l'homme. Mais ce qu'il convient de souligner surtout, c'est l'ampleur et la

gravité du contraste entre le comportement adopté par l'Etat iranien et les

obligations que lui impose l'ensemble de règles internationales constitué

par le droit diplomatique et consulaire, dont la Cour doit fermement

réaffirmer le caractère fondamental. Dans son ordonnance du 15 décem-

bre 1979, la Cour avait tenu à souligner que les obligations imposées aux

Etats par les deux coriventions de Vienne sont d'une importance capitale

pour le maintien de bonnes relations entre Etats dans le monde interdé-

pendant d'aujourd'hui. Comme la Cour l'a dit alors, <(dans la conduite des

relations entre Etats, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de

l'inviolabilité des diplomates et des ambassades et ... c'est ainsi que, au

long de l'histoire, des nations de toutes croyances et toutes cultures ont

observé des obligatioris réciproques à cet effet H. L'institution de la diplo-

matie. a-t-elle ~oursuiivi. s'est avérée un instrument essentiel de coo~é-

ration efficacedans la communauté internationale, qui permet aux ~ t i t s,

nonobstant les différences de leurs svstèmes constitutionnels et sociaux. de

parvenir à la compréhension mutueile et de résoudre leurs divergences par

des moyens pacifiques >) (C. I.J. Recueil 1979, p. 19).

92. La Cour regrette profondément que la situation ayant donné lieu à

ces observations n'ait pas été corrigée depuis lors. Vu leur importance, la

Cour estime essentiel de réitérer lesdites observations dans le présent arrêt.

La fréquence avec laquelle, à l'époque actuelle, les principes du droit

international qui régissent les relations diplomatiques et consulaires sont

réduits à néant par cles individus ou des groupes d'individus est déjà

déplorable en elle-même. Mais l'affaire soumise à la Cour est unique et

d'une gravité toute particulière parce qu'en l'occurrence ce ne sont pas

seulement des individus privés ou des groupes d'individus qui ont agi au

mépris de l'inviolabilité d'une ambassade étrangère; c'est le gouvernement

de 1'Etat accréditaire lui-même qui l'a fait. En rappelant donc à nouveau

PERSONN1:L DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE ~ R R Ê T)

43

l'extrême importance des principes de droit dont elle est amenée à faire

application en la présente affaire, la Cour croit de son devoir d'attirer

l'attention de la communauté internationale tout entière, y compris l'Iran,

qui en est membre depuis des temps immémoriaux, sur le danger

peut-être irréparable d'événements comme ceux qui ont été soumis à la

Cour. Ces événements ne peuvent que saper à la base un édifice juri-

dique patiemment coinstmit par l'humanité au cours des siècles et dont la

sauvegarde est essentielle pour la sécurité et le bien-être d'une commu-

nauté internationale a.ussi complexe que celle d'aujourd'hui, qui a plus que

jamais besoin du respect constant et scrupuleux des règles présidant au

développement ordonné des relations entre ses membres.

93. Avant de tirer les conclusions appropriées de ses constatations

quant au fond de l'affaire, la Cour considère qu'elle ne peut laisser passer

sans commentaire l'incursion en territoire iranien d'unités militaires des

Etats-Unis les 24-25 avril 1980, qui est évoquée plus haut dans le présent

arrêt (paragraphe 32). La préoccupation qu'a pu éprouver le Gouverne-

ment des Etats-Unis qluant au sort de ses ressortissants détenus en otages à

l'ambassade depuis plus de cinq mois est certes compréhensible. Sans

doute a-t-il pu éprouver aussi un sentiment de frustration compréhensible

devant la détention prolongée des otages par l'Iran, en dépit de deux

résolutions du Consi:il de sécurité et de l'ordonnance de la Cour du

15 décembre 1979 demandant exvressément leur libération immédiate.

Néanmoins, dans les circonstances de la présente instance, la Cour ne peut

manquer d'exprimer 11: souci que lui inspire l'incursion américaine en Iran.

Lorsque, comme on l'a déjà rappelé, l'instance s'était trouvée en état le

19 février 1980, l'agent des Etats-Unis avait demandé à la Cour, en raison

de la phase délicate que traversaient certaines négociations, de ne fixer que

plus tard la date des audiences. Par la suite, le 11 mars, l'agent a informé la

Cour du désir du Gouvernement des Etats-Unis d'obtenir aussitôt que

possible un arrêt sur 11: fond de l'affaire. Des audiences ont donc eu lieu les

18, 19 et 20 mars, et la Cour délibérait sur le présent arrêt par lequel elle se

prononce sur les demandes des Etats-Unis contre l'Iran quand l'opération

du 24 avril 1980 s'est produite. En conséquence la Cour se sent tenue de

faire obsemer que, quels qu'en soient les motifs, une opération entreprise

dans ces circonstances est de nature à nuire au respect du règlement

judiciaire dans les relations internationales; et de rappeler qu'au para-

graphe 47, 1 B, de son ordonnance du 15 décembre 1979 elle avait indiqué

qu'aucune mesure de nature à aggraver la tension entre les deux pays ne

devait être ri se.

94. La Cour doit néanmoins souligner en même temps qu'elle n'est pas

saisie de la question du caractère licite ou illicite de l'opération du 24 avril

1980 au regard de la Charte des Nations Unies et du droit international

général, ou des responsabilités éventuelles qui en découleraient. Elle doit

aussi souligner que cette question ne saurait influer sur l'appréciation du

PERSONNBL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

44

comportement du Gouvernement de l'Iran depuis plus de six mois, à partir

du 4 novembre 1979, qui constitue l'objet de la requête des Etats-Unis. 11

s'ensuit que les concluisions auxquelles la Cour est parvenue dans le présent

arrêt ne sont pas mo,difiées du fait de cette opération.

95. Par ces motifs.

LA COUR.

1. Par treize voix contre deux,

Décide que, par le comportement mis en évidence par la Cour dans le

présent arrêt, la République islamique d'Iran a violé à plusieurs égards et

continue de violer des. obligations dont elle est tenue envers les Etats-Unis

d'Amérique en vertu de conventions internationales en vigueur entre les

deux pays ainsi que de règles du droit international général consacrées par

une longue pratique :,

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président;

MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,

El-Enan, Sette-Camara, Baxter, juges.

CONTRE : MM. Morc~zov et Tarazi, juges.

2. Par treize voix contre deux,

Décide que les violations de ces obligations engagent la responsabilité de

la République islamickue d'Iran envers les Etats-Unis d'Amérique selon le

droit international;

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président;

MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,

El-Enan, Sette-Camara. Baxter, juges.

CONTRE : MM. Morozov et Tarazi, juges.

3. A l'unanimité,

Décide que le Gouvernement de la République islamique d'Iran doit

prendre immédiatement toutes mesures pour remédier à la situation qui

résulte des événements du 4 novembre 1979 et de leurs suites, et à cette

fin :

a) doit faire cesser iimmédiatement la détention illicite du chargé d'af-

faires, d'autres me:mbres du personnel diplomatique et consulaire des

Etats-Unis et d'autres ressortissants des Etats-Unis détenus en otages

en Iran, et doit assurer la libération immédiate de toutes ces personnes

sans exception et les remettre à la puissance protectrice (article 45 de la

convention de Vieinne de 1961 sur les relations diplomatiques);

b) doit assurer à toutes les personnes en question les moyens, notamment

les moyens de transport, qui leur sont nécessaires pour pouvoir quitter

le territoire iranien;

c) doit remettre immédiatement à la puissance protectrice les locaux,

biens, archives et documents de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran

et de leurs consulats en Iran;

4. A l'unanimité,

Décide qu'aucun membre du personnel diplomatique et consulaire des

Etats-Unis ne peut être retenu en Iran afin d'être soumis à une forme

quelconque de procé,dure judiciaire ou d'y participer en qualité de

témoin;

5. Par douze voix contre trois,

Décide que le Gouv~:rnement de la République islamique d'Iran est tenu

envers le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de l'obligation de

réparer le préjudice causé à celui-ci par les événements du 4 novembre 1979

et leurs suites;

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président;

MM. Forster, Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Enan,

Sette-Camara, Baxter, juges.

CONTRE : MM. Lachs, Morozov et Tarazi, juges.

6. Par quatorze voix contre une,

Décide que les formes et le montant de cette réparation seront réglés par

la Cour, au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord à ce sujet, et

réserve à cet effet la suite de la procédure.

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice-Président;

MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Tarazi, Oda,

Ago, El-Erian, Sette-Camara, Baxter, juges.

CONTRE : M. Morozov, juge.

Fait en anglais et eri français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt, en trois

exemplaires dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement des Etats-Unis

d'Amérique et au Goiuvemement de la République islamique d'Iran.

Le Président,

(Signé) Humphrey WALDOCK.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

PERSONNIEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE (ARRÊT)

46

M. LACHS, juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle.

MM. M o ~ o z o v et TARAZI,

juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur

opinion dissidente.

(Paraphé) H.W.

(Paraphé) S.A.