opencaselaw.ch

63-19820224-JUD-01

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1982-02-24 · Français UN

[EN: Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE

CONTINENTAL SHELF

(TUNISIA/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA)

JUDGMENT OF 24 FEBRUARY 1982

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(TUNISIE/ JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

Officia1 citation:

Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya),

Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18.

Mode officiel de citation :

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),

arrêt, C. I. J. Recueil 1982, p. 18.

Sales number

No

de vente : 473

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

24 février 1982

1982

24 février

Rôle général

no 63

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

Interprétation du compromis - Sources de droit à appliquerpar la Cour - Force

obligatoire de /'arrêt.

Délimitation du plateau continental entre Etats limitrophes - Principes et règles

de droit international applicables - La notion de prolongement naturel du territoire

terrestre définissant l'objet matériel ou rassise des droits de /'Etat côtier - Rôle de

cette notion en matière de délimitation - Effet des facteurs géologiques et géomor-

phologiques.

Tendances récentes du droit acceptées à la troisième conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer - Articles 76 et 83 du projet de convention.

La revendication de titres historiques notamment comme justification du tracé de

lignes de base droites - Frontière terrestre et limites maritimes.

Application des principes équitables en vue d'aboutir à une solution équitable -

Prise en compte des circonstances pertinentes - Détermination de la région à

considérer aux fins de la délimitation - Le critère de proportionnalité en tant

qu'aspect de /'équité.

Présents : M. ELIAS, Président en exercice; MM. FORSTER, GROS, LACHS,

Mo~ozov, NAGENDRA

SINGH, MOSLER, ODA, AGO, SETTE-CAMARA,

EL-KHANI, SCHWEBEL,

juges; MM. EVENSEN,

JIMÉNEZ DE ARÉ-

CHAGA,

juges ad hoc; M. TORRES

BERNARDEZ,

Greffier.

En l'affaire du plateau continental,

entre

la République tunisienne,

représentée par

S. Exc. M. Slim Benghazi, ambassadeur de Tunisie aux Pays-Bas,

comme agent,

M. Sadok Belaïd, ancien doyen de la faculté de droit et des sciences politiques

et économiques de Tunis,

comme coagent et conseil,

M. Néjib Bouziri, conseiller diplomatique, ancien ministre,

M. Amor Rourou, ingénieur, géologue-géophysicien, ancien ministre de l'in-

dustrie, des mines et de l'énergie,

comme conseillers du gouvernement,

M. Robert Jennings, Q.C., professeur Whewell de droit international à l'Uni-

versité de Cambridge, président de l'Institut de droit international,

M. René-Jean Dupuy, professeur au Collège de France, membre de l'Institut

de droit international, secrétaire général de l'Académie de droit internatio-

nal de La Haye,

M. Michel Virally, professeur à l'université de droit, d'économie et de sciences

sociales de Paris et à l'Institut universitaire de hautes études internationales

de Genève, membre de l'Institut de droit international,

M. Georges Abi-Saab, professeur de droit international à l'Institut universi-

taire de hautes études internationales de Genève, associé de l'Institut de

droit international,

M. Yadh Ben Achour, professeur à la faculté de droit et des sciences politiques

et économiques de Tunis,

M. Pierre-Marie Dupuy, professeur à l'université de droit, d'économie et de

sciences sociales de Paris,

comme conseils et avocats,

M. Habib Slim, chargé de cours à la faculté de droit et des sciences politiques

et économiques de Tunis,

M. Mohamed Mouldi Marsit, directeur des conventions au premier minis-

tère,

M. Jeremy P. Carver, solicitor (Coward Chance),

comme conseillers juridiques,

M. Robert Laffitte, professeur honoraire au Muséum national français d'his-

toire naturelle, ancien professeur de géologie et ancien doyen de la faculté

des sciences d'Alger,

M. Car10 Morelli, professeur de géophysique appliquée et directeur de 1'Ins-

titut des mines et de géophysique appliquée de l'université de Trieste,

M. Habib Lazreg, docteur ès sciences, géologue, ministère de l'économie

nationale,

M. Daniel Jean Stanley, docteur ès sciences, océanographe, consultant en

océanographie et en géologie marine a Washington, D.C.,

comme experts,

le commandant Abdelwahab Layouni, ministère de la défense (marine natio-

nale),

M. Kamel Rekik, ingénieur, ancien élève de 1'Ecole polytechnique de Paris,

ministère de l'économie nationale,

comme conseillers techniques,

Mme Hend Mebazaa, documentaliste, ministère de l'économie nationale,

M. Samir Chaffai, secrétaire à l'ambassade de Tunisie aux Pays-Bas,

M. Lazhar Bouony, maître-assistant à la faculté de droit et des sciences poli-

tiques et économiques de Tunis,

M. Fadhel Moussa, assistant à la faculté de droit et des sciences politiques et

économiques de Tunis,

M. Ridha Ben Hammed, assistant à la faculté de droit et des sciences poli-

tiques et économiques de Tunis,

M. Raouf Karrai, maître-assistant de géographie à l'université de Tunis,

M. Farouk Saimanouli, juriste, ministère de l'économie nationale,

M. Zoubeir Mazouni, juriste, ministère de l'économie nationale,

comme assistants,

la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

représentée par

S. Exc. M. Kamel H. El Maghur, ambassadeur,

comme agent,

M. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman, professeur de droit international à

l'université Garyounis de Benghazi,

comme conseil,

M. Derek W. Bowett, Q.C., président du Queens' College de Cambridge,

M. Herbert W. Briggs, professeur honoraire Goldwin Smith de droit interna-

tional à l'université Cornell,

M. Claude-Albert Colliard, doyen honoraire, professeur de droit international

à l'université de Paris 1,

M. Keith Highet, membre des barreaux de New York et du district de Colum-

bia,

M. Antonio Malintoppi, professeur à la faculté de droit de l'université de

Rome,

sir Francis A. Vallat, K.C.M.G., Q.C., professeur honoraire de droit interna-

tional à l'université de Londres, membre de la Commission du droit inter-

national, membre de l'Institut de droit international,

M. Mustapha K. Yasseen (décédé le 20 septembre 1981), membre de l'Institut

de droit international,

M. Walter D. Sohier, membre des barreaux de New York et du district de

Columbia,

comme conseils et avocats,

M. Amin A. Missallati, professeur de géologie à l'université Al-Fateh de

Tripoli,

M. Omar Hammuda, professeur de géologie à l'université Al-Fateh de Tri-

poli,

M. Mohammed Alawar, professeur adjoint de géographie à l'université Al-

Fateh de Tripoli,

M. Mohammed Jamal Ghellali, conseiller au département des affaires juri-

diques et des traités, bureau populaire de liaison avec l'extérieur, Tripoli,

M. Seif Jahme, département de la marine, Tripoli,

M. Khaled Gordji, département de la marine, Tripoli,

M. Salem Krista, département de cartographie, secrétariat pour le pétrole,

Tripoli,

M. Muftah Smeida, troisième secrétaire, bureau populaire de liaison avec

l'extérieur,

comme conseillers,

M. Frank H. Fabricius, professeur de géologie à l'Institut de géologie et de

minéralogie, Université technique de Munich,

M. Claudio Vita-Finzi, assistant en géologie à l'University College de

Londres,

comme experts,

M. Rodman R. Bundy,

M. Richard Meese, docteur en droit,

M. Henri-Xavier Ortoli,

comme conseils.

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l'arrêt suivant :

1. Par lettre du 25 novembre 1978 reçue au Greffe de la Cour le le' décembre

1978, le ministre des affaires étrangères de Tunisie a notifié à la Cour un

compromis en langue arabe signé à Tunis le 10 juin 1977 entre la République

tunisienne et la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste; une copie

certifiée conforme du compromis étaitjointe àcette lettre, ainsi qu'une traduction

en français.

2. Dans la traduction en français fournie par la Tunisie, les articles 1 à 5 du

compromis se lisaient comme suit :

Article 1

Il est demandé à la Cour de rendre son arrêt dans l'affaire suivante :

Quels sont les principes et règles du droit international qui peuvent être

appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental appartenant

à la République tunisienne et de la zone du plateau continental appartenant à

la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et, en prenant sa décision,

de tenir compte des principes équitables et des circonstances pertinentes

propres à la région, ainsi que des tendances récentes admises à la troisième

Conférence sur le droit de la mer.

De même, il est demandé également à la Cour de clarifier avec précision la

manière pratique par laquelle lesdits principes et règles s'appliquent dans

cette situation précise, de manière à mettre les experts des deux pays en

mesure de délimiter lesdites zones sans difficultés aucunes.

Article 2

Dès que l'arrêt de la Cour est rendu, les deux Parties se réuniront pour la

mise en application desdits principes et règles pour déterminer la ligne de

délimitation de la zone du plateau continental appartenant à chacun des

deux pays et ce aux fins de la conclusion d'un traité relatif à cette ma-

tière.

Article 3

Dans le cas où il n'aura pas été possible d'aboutir à l'accord mentionné à

l'article 2 dans une période de trois mois, renouvelable par accord des

deux Parties, à partir de la date de la parution de l'arrêt de la Cour, les deux

Parties reviendront ensemble à la Cour et lui demanderont tous éclaircis-

sements ou explications facilitant la tâche des deux délégations pour par-

venir à la ligne séparant les deux zones du plateau continental et les deux

Parties s'engagent à se conformer à l'arrêt de la Cour et à ses explications et

éclaircissements.

Article 4

A. La procédure est constituée de plaidoiries écrites et de plaidoiries

orales.

B. Sans préjuger aucune question pouvant survenir relativement aux

moyens de la preuve, les plaidoiries écrites sont constituées des documents

suivants :

1) Des mémoires à soumettre à la Cour et à échanger entre les deux Parties

dans une période n'excédant pas dix-huit mois (18) à partir de la date de

notification du présent compromis au Greffier de la Cour.

2) Des contre-mémoires à soumettre à la Cour par les deux Parties et à

échanger entre elles conformément à ce qui suit : la République tunisienne

soumettra son contre-mémoire dans les six mois (6) après la date à laquelle

elle aura reçu notification du mémoire de la part de la Cour; la Jamahiriya

arabe libyenne populaire et socialiste soumettra son contre-mémoire dans les

huit mois (8) à partir de la date à laquelle elle aura reçu notification du

mémoire de la part de la Cour.

3) En cas de nécessité, des mémoires écrits additionnels à soumettre à la

Cour et dont l'échange doit s'effectuer dans les délais qui seront fixés par la

Cour à la demande de l'une ou l'autre Partie ou lorsque la Cour en décide

ainsi après consultation entre les deux Parties.

C. La question de l'ordre de prise de parole pour les plaidoiries orales

sera décidée par accord mutuel entre les Parties et, quel que soit l'ordre de

prise de parole adopté, cet ordre ne doit pas préjuger aucune question

relative à la charge de la preuve.

Article 5

Le présent compromis entrera en vigueur à compter de la date de

l'échange des instruments de sa ratification et sera notifié au Greffier de la

"

Cour par les deux Parties ou par l'une ou l'autre d'entre elles.)>

8

3. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, et à l'article 39,

paragraphe 1, du Règlement de la Cour, une copie certifiée conforme de la

notification et du compromis a été transmise immédiatement au Gouvernement

de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. Par lettre du 14 février

1979, reçue au Greffe de la Cour le 19 février 1979, le secrétaire aux affaires

étrangères de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a fait une

notification similaire à la Cour et y a joint une autre copie certifiée conforme du

compromis en langue arabe ainsi qu'une traduction en anglais.

4. Dans la traduction en anglais fournie par la Jamahiriya arabe libyenne, les

articles 1 à 5 du compromis se lisaient comme suit [traduction en français établie

par le Greffe] :

((Article 1

Il est demandé à la Cour de rendre son arrêt sur la question sui-

vante :

Quels principes et règles du droit international peuvent être appliqués

pour la délimitation de la zone du plateau continental relevant de la Jama-

hiriya arabe libyenne populaire et socialiste et de la zone du plateau

continental relevant de la République tunisienne, et la Cour décidera

conformément à des principes équitables et aux circonstances pertinentes

propres à la région, ainsi qu'aux nouvelles tendances acceptées à la troisième

conférence sur le droit de la mer.

D'autre part, il est également demandé à la Cour de clarifier la méthode

pratique pour l'application de ces principes et de ces règles dans cette

situation précise, de manière à permettre aux experts des deux pays de

délimiter ces zones sans difficulté aucune.

Article 2

Quand la Cour aura rendu son arrêt, les deux Parties se réuniront pour

appliquer ces principes et ces règles de manière à déterminer la ligne de

délimitation de la zone du plateau continental relevant de chacun des deux

pays, en vue de la conclusion d'un traité à cet égard.

Article 3

Au cas où l'accord visé à l'article 2 ne serait pas obtenu dans un délai de

trois mois, renouvelable de commun accord, à compter de la date du pro-

noncé de l'arrêt de la Cour, les deux Parties reviendront ensemble devant la

Cour et demanderont toutes explications ou tous éclaircissements qui faci-

literaient la tâche des deux délégations pour parvenir à la ligne séparant les

deux zones du plateau continental, et les deux Parties se conformeront à

l'arrêt de la Cour ainsi qu'à ses explications et éclaircissements.

Article 4

a) La procédure consistera en la présentation de pièces écrites et en plai-

doiries.

b) Sans préjudice de toute question pouvant se poser au sujet des moyens de

preuve, les pièces écrites comprendront les documents suivants :

Premièrement - Des mémoires à soumettre à la Cour et à échanger entre

les deux Parties dans un délai qui ne dépassera pas dix-huit (1 8) mois à

compter dela date de la notification du présent compromis au Greffier

de la Cour.

Deuxièmement - Des contre-mémoires à soumettre à la Cour par les

deux Parties et à échanger entre elles de la manière suivante :

La République tunisienne soumettra son contre-mémoire dans un

délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle elle aura reçu de la

Cour notification du mémoire; la Jamahiriya arabe libyenne popu-

laire et socialiste présentera son contre-mémoire dans un délai de huit

(8) mois à compter de la date à laquelle elle aura reçu de la Cour

notification du mémoire.

Troisièmement - En cas de nécessité, des pièces écrites supplémentaires

seront soumises à la Cour et échangées dans des délais que la Cour

fixera à la demande de l'une ou l'autre Partie ou, si la Cour en décide

ainsi, après consultation entre les deux Parties.

c) La question de I'ordre de parole, dans les plaidoiries, sera résolue de

commun accord entre les deux Parties et, quel que soit l'ordre adopté, il

ne préjugera aucune question relative à la présentation de la preuve.

Article 5

Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instru-

ments de sa ratification et sera notifié au Greffier de la Cour par les deux

Parties ou par l'une ou l'autre d'entre elles.

5. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut et à l'article 42 du

Règlement, des copies des notifications et du compromis ont été transmises au

Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, aux membres des

Nations Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité tunisienne ou

libyenne, chacune des Parties s'est prévalue du droit que lui confère l'article 3 1,

paragraphe 3, du Statut, de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour

siéger en l'affaire. Le 14 février 1979 la Jamahiriya arabe libyenne a désigné

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, et le 25 avril 1979 les Parties ont été infor-

mées, conformément à la l'article 35, paragraphe 3, du Règlement, que cette

désignation ne soulevait pas d'objection; le 11 décembre 1979 la Tunisie a

désigné M. Jens Evensen, et le 7 février 1980 les Parties ont été informées que

cette désignation ne soulevait pas d'objection.

7. Par ordonnances prises le 20 février 1979 et le 3 juin 1980 respectivement,

des délais ont été fixés pour le dépôt par chacune des deux Parties d'un mémoire

et d'un contre-mémoire, lesquels ont été dûment déposés dans les délais ainsi

fixés et échangés entre les Parties conformément au compromis.

8. Par lettre du premier ministre de la République de Malte datée du 28 jan-

vier 198 1 et reçue au Greffe le 30 janvier 1981, le Gouvernement de Malte, se

fondant sur l'article 62 du Statut, a soumis à la Cour une requête à fin d'inter-

vention dans l'instance. Par arrêt rendu le 14 avril 1981, la Cour a jugé que cette

requête de Malte ne pouvait pas être admise.

9. Par ordonnance prise le 16 avril 1981, le Président de la Cour a fixé, eu

égard à l'article 4 b) 3) du compromis, reproduit ci-dessus, un délai pour le dépôt

de répliques des deux Parties qui ont été déposées et échangées entre elles dans le

délai fixé.

10. Au cours d'audiences publiques tenues du 16 au 18 septembre, du 21 au

25 septembre, du 29 septembre au 2 octobre, du 5 au 9 octobre, du 13 au 15 oc-

tobre et du 19 au 21 octobre 1981, la Cour a entendu les représentants ci-après

des Parties :

Pour la Tunisie :

S. Exc. M. Slim Benghazi,

M. Sadok Belaïd,

M. Robert Jennings, Q.C.,

M. René-Jean Dupuy,

M. Michel Virally,

M. Georges Abi-Saab,

M. Yadh Ben Achour,

M. Pierre-Marie Dupuy,

M. Robert Laffitte,

M. Car10 Morelli,

M. Habib Lazreg.

Pour la Jamahiriya arabe libyenne : S. Exc. M. Kamel H. El Maghur,

M. D. W. Bowett, Q.C.,

M. Herbert W. Briggs,

M. Claude-Albert Colliard,

M. Keith Highet,

M. Antonio Malintoppi,

sir Francis A. Vallat, K.C.M.G., Q.C.,

M. Omar Hammuda

M. Claudio Vita-Finzi.

11. Conformément aux articles 57 et 63 à 65 du Règlement, l'agent de la

Jamahiriya arabe libyenne a fait comparaître M. Frank A. Fabricius en qualité

d'expert. MM. Bowett et Virally ont procédé respectivement à son interrogatoire

et à son contre-interrogatoire.

12. Le 14 octobre 1981, la Cour a tenu une audience à huis clos pendant

laquelle l'agent de la Tunisie a fait projeter un film intitulé Plateau tunisien et

golfe de Gabès : les hauts-fonds découvrants. Auparavant, l'agent de la Jamahinya

arabe libyenne avait pu examiner le film et avait indiqué qu'il ne jugeait pas

nécessaire d'élever des objections contre sa projection.

13. Au cours des audiences, plusieurs membres de la Cour ont posé des

questions à l'une et l'autre Partie. Les agents des Parties y ont répondu oralement

ou par écrit avant la clôture de la procédure orale.

14. Les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas, du Cana-

da, de l'Argentine, de Malte et du Venezuela, s'appuyant sur l'article 53, para-

graphe 1, du Règlement, ont demandé à avoir communication des pièces de

procédure. Les Parties ayant été consultées et l'une d'elles ayant élevé une

objection, le Greffier a informé ces gouvernements, par lettres du 24 novembre

1980, que le Président de la Cour avait décidé que les pièces de procédure et les

documents y annexés ne seraient pas pour le moment mis à la disposition d'Etats

qui n'étaient pas parties à l'affaire. Le 14 septembre 198 1, la Cour a décidé, après

s'être renseignée auprès des Parties, conformément à l'article 53, paragraphe 2,

du Règlement, que les pièces de procédure seraient rendues accessibles au public

à partir de l'ouverture de la procédure orale, ce qui a permis aux Etats susmen-

tionnés d'y avoir également accès à ce moment.

15. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

Au nom de la République tunisienne,

dans le mémoire :

((Sur la base des considérations de fait et de droit exposées dans le

mémoire présenté par la République tunisienne, plaise à la Cour de dire et

juger :

1. En réponse à la première question posée à l'article 1 du compromis du

lOjuin 1977 :

1. La délimitation visée audit article (ci-après désignée : la délimitation)

doit s'opérer de manière que, compte tenu des données physiques et natu-

relles propres à la région, il soit attribué à chaque partie la totalité des zones

du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son

territoire sous la mer et n'empiètent par sur le prolongement naturel du

territoire de l'autre partie;

2. La délimitation ne doit, en aucun point, empiéter sur la zone à l'in-

térieur de laquelle la Tunisie possède des droits historiques bien établis et

qui est définie latéralement, du côté libyen, par la ligne ZV 45' et, vers le

large, par l'isobathe des 50 mètres;

3. La règle définie dans le paragraphe 1 ci-dessus doit être appliquée en

tenant compte de ce que les données géomorphologiques propres à la région

ont permis d'établir que le prolongement naturel de la Tunisie s'étend de

façon certaine, vers l'est, jusqu'aux zones comprises entre les isobathes des

250 et 300 mètres et, vers le sud-est, jusqu'à la zone constituée par les rides de

Zira et de Zouara :

4. Dans les zones situées à l'est et au sud-est de la région ci-dessus définie,

la délimitation doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes

propres à la région, notamment :

a) du fait que la façade orientale tunisienne est marquée par la présence

d'un ensemble d'îles, îlots et hauts-fonds découvrants qui sont une partie

constitutive du littoral tunisien;

b) du fait que la configuration générale des côtes des deux Etats se trouve

reflétée avec une fidélité remarquable par les courbes bathymétnques

dans la zone de délimitation et que ce fait n'est que la traduction de

la structure physique et géologique de la région; qu'il en résulte que

le prolongement naturel de la Tunisie est orienté suivant une direc-

tion ouest-est et celui de la Libye suivant une direction sud-ouest/nord-

est;

c) de l'effet d'amputation qui pourrait résulter pour la Tunisie de l'angu-

lation particulière du littoral tuniso-libyen combinée avec la situation

sur la côte du point frontière entre les deux Etats;

d) des irrégularités caractérisant les côtes tunisiennes et résultant d'une

succession de concavités et de convexités, comparées à la régularité

générale des côtes libyennes dans la zone de délimitation;

e) de la situation de la Tunisie face à des Etats dont les côtes sont peu

éloignées des siennes et des effets résultant de toute délimitation actuelle

ou éventuelle effectuée avec ces Etats.

II. En réponse à la deuxième question posée à l'article 1 du compromis du

10 juin 1977 :

1. La délimitation devrait conduire au tracé d'une ligne ne s'écartant pas

sensiblement de celles qui résultent de la prise en considération des facteurs

géomorphologiques propres à la région, notamment l'existence d'une ligne

des crêtes constituée par les rides de Zira et de Zouara et de l'orientation

générale des prolongements naturels des territoires des deux pays vers la

plaine abyssale de la mer Ionienne;

2. La ligne de délimitation pourrait alternativement :

a) soit être constituée par une ligne tracée à la hauteur de la frontière

tuniso-libyenne parallèlement à la bissectrice de l'angle formé par le

littoral tuniso-libyen dans le golfe de Gabès (cf. par. 9.25 du présent

mémoire);

b) soit être déterminée d'après l'angle d'ouverture du littoral, à la hauteur

de la frontière tuniso-libyenne, en proportion de la longueur des côtes

concernées des deux Etats (cf. par. 9.30 à 9.34 du présent mé-

moire))>;

dans le contre-mémoire :

Sur la base des considérations de fait et de droit exposées dans le

contre-mémoire présenté par la République tunisienne, plaise à la Cour de

dire et juger :

1. En réponse à la première question posée à l'article 1 du compromis du

lOjuin 1977 :

1. La délimitation visée audit article (ci-après désignée : la délimitation)

doit s'opérer de manière que, compte tenu des données physiques et natu-

relles propres à la région, il soit attribué à chaque Partie la totalité des zones

du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son

territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du

territoire de l'autre Partie;

2. La délimitation ne doit, en aucun point, empiéter sur la zone à l'in-

térieur de laquelle la Tunisie possède des droits historiques bien établis et

qui est définie latéralement, du côté libyen, par la ligne ZV 45" et, vers le

large, par l'isobathe des 50 mètres;

3. La délimitation doit aussi s'opérer conformément à des principes

équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes propres à

l'espèce, étant entendu qu'un équilibre doit être établi entre les diverses

circonstances pertinentes, afin de parvenir à un résultat équitable, sans

refaire la nature;

4. La règle définie aux paragraphes 1 et 3 précédents doit être appliquée

en tenant compte de ce que les données géomorphologiques propres à la

région ont permis d'établir que le prolongement naturel de la Tunisie s'étend

de façon certaine, vers Sest, jusqu'aux zones comprises entre les isobathes

des 250 et 300 mètres et, vers le sud-est, jusqu'à la zone constituée par les

rides de Zira et de Zouara;

5. Dans les zones situées à l'est et au sud-est de la région ci-dessus définie,

la délimitation doit tenir compte de toutes les autres circonstances perti-

nentes propres à la région, notamment :

a) du fait que la façade orientale tunisienne est marquée par la présence d'un

ensemble d'îles, îlots et hauts-fonds découvrants qui sont une partie

constitutive du littoral tunisien;

b) du fait que la configuration générale des côtes des deux Etats se trouve

reflétée avec une fidélité remarquable par les courbes bathymétriques

dans la zone de délimitation et que ce fait n'est que la traduction de la

structure physique et géologique de la région; qu'il en résulte que le

prolongement naturel de la Tunisie est orienté suivant une direction

ouest-est et celui de la Libye suivant une direction sud-ouest/nord-est;

c) de l'effet d'amputation qui pourrait résulter pour la Tunisie de l'angu-

lation particulière du littoral tuniso-libyen, combinée avecla situation sur

la côte du point frontière entre les deux Etats;

d) des irrégularités caractérisant les côtes tunisiennes et résultant d'une

succession de concavités et de convexités, comparées à la régularité

générale des côtes libyennes dans la zone de délimitation;

e) de la situation de la Tunisie face à des Etats dont les côtes sont peu

éloignées des siennes et des effets résultant de toute délimitation actuelle

ou éventuelle effectuée avec ces Etats.

II. En réponse à la deuxième question posée à l'article 1 du compromis du

10 juin 1977 :

1. La délimitation devrait conduire au tracé d'une ligne ne s'écartant pas

sensiblement de celles qui résultent de la prise en considération des facteurs

géomorphologiques

à la région, notamment l'existence d'une ligne

des crêtes constituée Dar les rides de Zira et de Zouara et de l'orientation

générale des prolongements naturels des territoires des deux pays vers la

plaine abyssale de la mer Ionienne;

2. La ligne de délimitation pourrait alternativement :

a) soit être constituée par une ligne tracée à la hauteur de la frontière

tuniso-libyenne parallèlement à la bissectrice de l'angle formé par le

littoral tuniso-libyen dans le golfe de Gabès (voir par. 9.25 du mémoire

tunisien);

b) soit être déterminée d'après l'angle d'ouverture du littoral, à la hauteur de

la frontière tuniso-libyenne, en proportion de la longueur des côtes

concernées des deux Etats (voir par. 9.30 à 9.34 du mémoire tuni-

sien)));

dans la réplique :

<(Le Gouvernement tunisien maintient intégralement les conclusions de

son contre-mémoire et demande respectueusement à la Cour de rejeter les

conclusions de la Libye en ce qu'elles ont de contraire aux conclusions

tunisiennes.))

Au nom de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

dans le mémoire :

<< Vu les faits énoncés dans la première partie du présent mémoire, l'ex-

posé de droit figurant dans la deuxième partie, et les arguments concer-

nant l'application du droit aux faits qui sont exposés dans la troisième

partie;

Considérant que, par le compromis conclu entre les Parties, la Cour est

priée de rendre son arrêt sur la question des principes et règles du droit

international qui peuvent être appliqués à la délimitation de la zone du

plateau continental relevant de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et

socialiste et de la zone du plateau continental relevant de la République

tunisienne, et de décider conformément à des principes équitables et aux

circonstances pertinentes propres à la région, ainsi qu'aux nouvelles ten-

dances acceptées à la troisième conférence sur le droit de la mer;

Plaise à la Cour dire et juger, pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire

et socialiste, que :

1. La notion du plateau continental comme prolongement naturel du

territoire terrestre dans et sous la mer est le fondement de la notionjuridique

du plateau continental et un Etat a droit ipso facto et ab initio au plateau

continental qui est le prolongement naturel de son territoire terrestre dans et

sous la mer.

2. Toute délimitation doit, dans toute la mesure du possible, laisser à

chaque Etat toutes les parties du plateau continental qui constituent un tel

prolongement naturel.

3. Une délimitation mettant en pratique le principe du prolongement

naturel est une délimitation qui respecte les droits inhérents ipso jure de

chaque Etat, et l'affirmation de ces droits est par conséquent conforme à des

principes équitables.

4. La direction du prolongement naturel est déterminée par le rapport

général, géologique et géographique, entre le plateau continental et la masse

terrestre continentale, et non par la direction occasionnelle ou accidentelle

d'une section particulière du littoral.

5. En l'espèce le plateau continental au large de la côte de l'Afrique du

Nord est un prolongement vers le nord de la masse terrestre continentale et,

dans cette situation particulière, la méthode appropriée de délimitation des

zones de plateau continental relevant de chaque partie consiste donc à

suivre la direction de ce prolongement vers le nord à partir du point terminal

de la frontière terrestre.

6. L'application de la méthode de l'équidistance n'est pas obligatoire

entre les Parties, que ce soit en vertu d'un traité ou d'une règle de droit

international coutumier.

7. La question de savoir si l'application d'une méthode particulière de

délimitation est conforme à des principes équitables dépend des résultats de

cette méthode.

8. La méthode de l'équidistance ne constitue en elle-même ni une

) ni un << principe

et elle n'est pas nécessairement

puisque, dans des circonstances particulières, son application peut aboutir

à des résultats inéquitables.

9. Un principe ou méthode de délimitation qui méconnaît le titre ipso jure

d'un Etat riverain au plateau continental constituant le prolongement

naturel de son territoire terrestre est ipso facto illicite et nécessairement

inéquitable.

10. En l'espèce, étant donné la configuration géographique particulière,

la méthode de l'équidistance aboutirait à une délimitation du plateau

continental qui serait inéquitable, inappropriée et contraire au droit inter-

national.

11. Les lignes de base promulguées en 1973 par la Tunisie ne sont pas

opposables à la Libye aux fins de la délimitation et leur application condui-

rait de toute manière à des résultats inappropnés et inéquitables.

12. Pour parvenir à une délimitation équitable, la totalité du fond et du

sous-sol de la mer au-delà de la laisse de basse mer, le long du littoral de

chaque partie, doit être prise en considération >);

dans le contre-mémoire :

((Vu les faits énoncés dans la première partie du mémoire libyen, l'exposé

de droit figurant dans la deuxième partie et les arguments concernant

l'application du droit aux faits qui sont exposés dans la troisième partie;

et

Vu les observations relatives aux faits présentés dans le mémoire tuni-

sien et l'exposé de droit figurant dans ledit mémoire ainsi que les faits

complémentaires et l'exposé de droit contenus dans le présent contre-

mémoire;

Considérant que, par le compromis conclu entre les Parties, la Cour est

priée de rendre son arrêt sur la question des principes et règles du droit

international qui peuvent être appliqués à la délimitation de la zone du

plateau continental relevant de la Jamahinya arabe libyenne populaire et

socialiste et de la zone du plateau continental relevant de la République

tunisienne, et de décider conformément à des principes équitables et aux

circonstances pertinentes propres à la région, ainsi qu'aux nouvelles ten-

dances acceptées à la troisième conférence sur le droit de la mer;

Plaise à la Cour, en rejetant toutes prétentions et conclusions contraires

formulées dans le mémoire tunisien,

dire et juger que :

1. La notion du plateau continental comme prolongement naturel du

territoire terrestre dans et sous la mer est le fondement de la notion juridique

du plateau continental et un Etat a droit ipso facto et ab initio au plateau

continental qui est le prolongement naturel de son territoire terrestre dans et

sous la mer.

2. Le prolongement naturel du territoire terrestre d'un Etat dans et sous la

mer, qui établit son titre ipso jure au plateau continental attenant, est

déterminé par toute la structure physique de la masse terrestre indiquée

principalement par la géologie.

3. Si elles ne produisent pas de rupture dans l'unité fondamentale du

plateau continental, les dorsales sous-marines sur le lit de la mer n'apportent

aucun fondement scientifique à un principe juridique de délimitation, même

si leur existence est établie.

4. Même si leur existence est établie, les ((droits de pêche 1) revendi-

qués par la Tunisie en tant que droits historiques)) sont en tout état de

cause sans pertinence pour la délimitation du plateau en la présente af-

faire.

5. La direction du prolongement naturel est déterminée par le rapport

général, géologique et géographique, entre le plateau continental et la masse

terrestre continentale, et non par la direction occasionnelle ou accidentelle

d'une section particulière du littoral.

6. En l'espèce le plateau continental au large de la côte de l'Afrique du

Nord est un prolongement vers le nord de la masse terrestre continentale et,

dans cette situation particulière, la méthode appropriée de délimitation des

zones de plateau continental relevant de chaque Partie consiste donc à

suivre la direction de ce prolongement vers le nord à partir du point terminal

de la frontière terrestre.

7. Dans cette situation particulière, la méthode pratique d'application des

principes et règles du droit international consiste donc à continuer de suivre

la direction du prolongement naturel vers le nord à partir de la limite

extérieure de la mer territoriale, du moins jusqu'au parallèle où la direction

générale de la côte tunisienne présente un-changement notable, qu'il pour-

rait raisonnablement être nécessaire de vrendre en considération afin de

parvenir à une délimitation respectant lescirconstances pertinentes confor-

mément à des principes équitables, sans porter atteinte aux droits des Etats

qui ne sont pas parties à la présente affaire.

8. Toute délimitation doit, dans toute la mesure du possible, laisser à

chaque Etat toutes les parties du plateau continental qui constituent son

prolongement naturel.

9. Une délimitation mettant en pratique le principe du prolongement

naturel est une délimitation qui respecte les droits inhérents ipso jure de

chaque Etat, et l'affirmation de ces droits est par conséquent conforme à des

principes équitables. Un principe ou méthode de délimitation qui méconnaît

le titre ipso jure d'un Etat riverain au plateau continental constituant le

prolongement naturel de son territoire terrestre est ipso facto illicite et

nécessairement inéquitable.

10. La question de savoir si l'application d'une méthode particulière de

délimitation est conforme à des principes équitables dépend des résultats de

cette méthode.

11. Pour parvenir à une délimitation équitable, la totalité du fond et du

sous-sol de la mer au-delà de la laisse de basse mer, le long du littoral de

chaque Partie, doit être prise en considération.

12. Alors que la notion de proportionnalité n'est pas applicable à l'ap-

partenance géologique et juridique du plateau continental qui confère un

titre ipso jure à un Etat, elle peut légitimement servir de critère pour appré-

cier l'effet des caractéristiques géographiques sur une délimitation dans des

zones marginales.

13. L'application de la méthode de l'équidistance n'est pas obligatoire

entre les Parties, que ce soit en vertu d'un traité ou d'une règle de droit

international coutumier. La méthode de l'équidistance ne constitue en elle-

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

32

même ni une <(règle)) ni un <(principe et elle n'est pas nécessairement

équitable)) puisque, dans des circonstances particulières, son application

peut aboutir à des résultats inéquitables.

14. En l'espèce, étant donné la configuration géographique particulière,

la méthode de l'équidistance aboutirait à une délimitation du plateau conti-

nental qui serait inéquitable, inappropriée et contraire au droit interna-

tional.

15. Les lignes de base promulguées en 1973 par la Tunisie ne sont pas

opposables à la Libye aux fins de la délimitation et leur application condui-

rait de toute manière à des résultats inappropriés et inéquitables));

dans la réplique :

<< La Libye confirme et maintient les conclusions formulées dans son

mémoire et dans son contre-mémoire, dans les termes suivants)) (suivait le

texte des conclusions tel qu'il figurait dans le contre-mémoire).

16. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

Au nom de la République tunisienne,

à l'audience du 25 septembre 1981 :

<< Plaise à la Cour de dire et juger :

1. En réponse à la première question posée à l'article 1 du compromis du

lOjuin 1977 :

1. La délimitation visée audit article (ci-après désignée : la délimitation)

doit s'opérer de manière que, compte tenu des données physiques et natu-

relles propres à la région, il soit attribué à chaque Partie la totalité des zones

du plateau continental qui constituent le prolongement naturel de son

territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le prolongement naturel du

territoire de l'autre Partie;

2. La délimitation ne doit, en aucun point, empiéter sur la z&ie à l'in-

térieur de laquelle la Tunisie possède des droits historiques bien établis et

qui est définie latéralement, du côté libyen, par la ligne ZV 45" et, vers le

large, par l'isobathe des 50 mètres.

3. La délimitation doit aussi s'opérer conformément à des principes

équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes propres à

l'espèce, étant entendu qu'un équilibre doit être établi entre les diverses

circonstances pertinentes, afin de parvenir à un résultat équitable, sans

refaire la nature.

4. Les règles définies aux paragraphes 1 et 3 précédents doivent être

appliquées en tenant compte de ce que les données géomorphologiques

propres à la région ont permis d'établir que le prolongement naturel de la

Tunisie s'étend de façon certaine, vers l'est, jusqu'aux zones comprises entre

les isobathes des 250 et 300 mètres et, vers le sud-est, jusqu'à la zone

constituée par les rides de Zira et de Zouara.

5. Dans les zones situées à l'est et au sud-est de la région ci-dessus définie,

la délimitation doit tenir compte de toutes les autres circonstances perti-

nentes propres à la région, notamment :

a) du fait que la façade orientale tunisienne est marquée par la présence

d'un ensemble d'îles, îlots et hauts-fonds découvrants qui sont une partie

constitutive du littoral tunisien;

b) du fait que la configuration générale des côtes des deux Etats se trouve

reflétée avec une fidélité remarquable par les courbes bathymétnques

dans la zone de délimitation et que ce fait n'est que la traduction de

la structure physique et géologique de la région; qu'il en résulte que

le prolongement naturel de la Tunisie est orienté suivant une direc-

tion ouest-est et celui de la Libye suivant une direction sud-ouest/nord-

est;

C) de l'effet d'amputation qui pourrait résulter pour la Tunisie de I'angu-

lation particulière du littoral tuniso-libyen, combinée avec la situation

sur la côte du point frontière entre les deux Etats;

d) des irrégularités caractérisant les côtes tunisiennes et résultant d'une

succession de concavités et de convexités, comparées à la régularité

générale des côtes libyennes dans la zone de délimitation;

e) de la situation de la Tunisie face à des Etats dont les côtes sont peu

éloignées des siennes et des effets résultant de toute délimitation actuelle

ou éventuelle effectuée avec ces Etats.

II. En réponse à la deuxième question posée à l'article 1 du compromis du

IO juin 1977 :

1. La délimitation devrait conduire au tracé d'une ligne ne s'écartant pas

sensiblement de celles qui résultent de la prise en considération des facteurs

géomorphologiques propres a la région, notamment l'existence d'une ligne

des crêtes déterminée par les rides de Zira et de Zouara et plus particuliè-

rement par celle de Zira et par l'orientation générale des prolongements

naturels des territoires des deux pays vers la plaine abyssale de la mer

Ionienne.

2. La ligne de délimitation pourrait alternativement :

a) soit être constituée par une ligne tracée à la hauteur de la frontière

tuniso-libyenne parallèlement à la bissectrice de l'angle formé par le

littoral tuniso-libyen dans le golfe de Gabès (voir par. 9.25 du mémoire

tunisien);

b) soit être déterminée d'après l'angle d'ouverture du littoral, à la hauteur

de la frontière tuniso-libyenne, en proportion de la lvgueur des côtes

concernées des deux Etats (voir par. 9.30 à 9.34 du mémoire tuni-

sien) j);

à l'audience du 15 octobre 1981, l'agent de la Tunisie a déclaré que son gouver-

nement maintenait les conclusions énoncées le 25 septembre 1981.

Au nom de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

à l'audience du 9 octobre 1981, l'agent de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré

que son gouvernement confirmait et maintenait ses conclusions, énoncées dans le

contre-mémoire libyen et dans la réplique libyenne;

à l'audience du 21 octobre 198 1, l'agent de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré

que son gouvernement confirmait et maintenait telles quelles les conclusions

énoncées dans le contre-mémoire libyen.

17. Il convient de décrire tout d'abord à grands traits le cadre géogra-

phique du différend soumis à la Cour, c'est-à-dire l'ensemble de la région où

la délimitation de plateau continental en cause doit s'effectuer. L'un des

points contestés entre les Parties consiste à savoir si, avant d'étudier une

délimitation projetée, il faut définir la région à délimiter et, dans l'affir-

mative, décider quel seral'effet decette définition. Les Parties s'opposent en

outre nettement sur des questions de description géographique, en parti-

culier sur les caractéristiques des côtes, non qu'il y ait des doutes quant aux

faits physiques (sauf dans le cas de certains fonds marins), mais parce que

l'importance relative d'une particularité géographique et la qualification de

norme ou d'exception qu'on lui attribue peuvent varier - ou paraître varier

- selon l'échelle des cartes utilisées et selon que l'observateur envisage cette

particularité dans une perspective plus ample ou dans le cadre restreint de

ses environs immédiats.

18. Il importe de souligner que le seul objet de la description qui suit est

de situer l'affaire, non de donner une définition juridique de la région à

délimiter ni de dire quel serait, pour la Cour, l'effet des diverses particu-

larités géographiques sur la situation juridique. Dans la mesure où une

conclusion de droit utile pour la décision peut dépendre de la définition de

telle ou telle particularité, cette définition sera donnée en temps voulu. Dans

le même esprit, lacarte no 1 annexée au présent arrêt ne sert qu'à donner une

vue d'ensemble du cadre géographique du différend, et aucune importance

spéciale ne s'attache à l'échelle choisie ni à la présence ou à l'absence d'une

caractéristique géographique particulière.

19. La République tunisienne (ci-après dénommée la Tunisie) et la

Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (ci-après dénommée la

Libye) sont toutes deux situées sur la côte septentrionnale du continent

africain, bordant la Méditerranée. La Tunisie, qui est à l'ouest par rapport

àla Libye, s'étend à peu près du 30e au 38e degré de latitude nord et du 7e au

12e degré de longitude est. La Libye, qui se trouve à l'est et au sud-est de la

Tunisie, est comprise approximativement entre les 19e et 34e degrés de

latitude nord et les 9e et 25e degrés de longitude est. La côte orientale de la

Tunisie est à l'extrémité ouest d'un vaste retrait de la côte nord-africaine

ayant en gros la f orme d'un rectangle plus allongé d'ouest en est que du nord

au sud, l'extrémité est étant constituée par le golfe de Syrte sur la côte

libyenne. La côte change donc de direction un peu à l'ouest du point (Ras

Ajdir) où la frontière terrestre entre les deux Etats commence. En allant dela

Libye vers la Tunisie, elle suit une direction générale ouest-nord-ouest sur

une certaine distance avant et après le point frontière. Au-delà de celui-ci, et

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

une fois dépassée l'i7e de Djerba, s'amorce la concavi té du golfe de Gabès, ou

le rivage prend une direction plus ou moins nord-estjusqu'à Ras Kapoudia.

Viennent ensuite le golfe de Hammamet, le promontoire (orienté approxi-

mativement vers le nord-est) du cap Bon et le golfe de Tunis, avant la

dernière partie du littoral tunisien qui suit elle aussi une direction ouest-

nord-ouest mais à une latitude de quelque quatre degrés plus au nord que la

côte avoisinant Ras Aj dir.

20. La régon dans laquelle le plateau continental doit être délimité

s'étend grosso modo au nord de la côte de part et d'autre de Ras Ajdir; elle

est bornée à l'ouest par une partie de la côte tunisienne mais ne l'est vers l'est

par aucun accident visible ni aucune limite convenue. Les Parties sont en

désaccord sur le point de savoir s'il faut y inclure tout ou partie de la mer

territoriale (dont elles ont toutes deux fixé la largeur à f 2 milles), sur les

lignes de base a partir desquelles la Tunisie entend mesurer celle-ci et sur

certains droits historiques revendiqués par la Tunisie. Pour ce qui est des

limites vers le large, la Tunisie a signé le 20 août 197 1 un accord avec l'Italie

qui délimite le plateau continental entre les deux Etats essentiellement sur la

base d'une ligne médiane, mais avec des dispositions particulières pour les

îles italiennes de Lampione, Lampedusa, in osa et Pantelleria. ~a ligne

-

ainsi définie est indiquée sur la carte no 1 jointe au présent arrêt.

21. L'absence d'accord entre les Parties pour délimiter une portion

quelconque du plateau continental ou fixer la frontière latérale entre leurs

eaux territoriales respectives n'a pas empêché certaines activités de pros-

pection et d'exploitation du plateau. Chacune des Parties a délivré

des permis ou octroyé des concessions pour les zones qu'elle considérait

comme relevant nécessairement de son autorité et les forages ont été

nombreux. Du côté libyen, ce processus s'autorisait de la loi pétrolière

no 25 et de la réglementation pétrolière no 1 adoptée en vertu de ladite loi,

qui sont l'une et l'autre entrées en vigueur le 19 juillet 1955. Toutefois, les

premières activités se déroulèrent a terre; la première concession libyenne

en mer ne fut accordée qu'en 1968. Entre 1968 et 1976, quinze forages

eurent lieu dans une zone de concession en mer, dont plusieurs se révé-

lèrent productifs. La Tunisie, quant à elle, avait accordé son premier

permis en mer en 1964. Un permis de 1972 spécifiait comme limite sud-est

, sans que l'emplace-

ment de cette frontière fût autrement précisé; en 1974, la limite de ce

permis fut définie en particulier par la

<(ligne d'équidistance .. . déterminée conformément au droit in terna-

tional . .. dans l'attente d'un accord entre la Tunisie et la Libye défi-

nissant la limite de leur juridiction respective sur le plateau conti-

nental o.

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PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

38

24. En vertu du compromis, la Cour est habilitée à tenir compte des

<(nouvelles tendances acceptées qui peuvent être considérées, ainsi que le

mot a tendances)>-le dénote, comme représentant un stade avancé du

processus d'élaboration. La troisième conférence des Nations Unies sur le

droit de la mer n'a pas encore pris fin. Le projet de convention du 28 août

1981 n'est pas encore le texte final qui sera ouvert à la signature. Les Parties

auraient sans doute pu viser dans le compromis certains aspects précis du

développement du droit de la mer et stipuler qu'en l'occurrence telle ou

telle règle serait obligatoire dans leurs rapports bilatéraux à titre de lex

specialis. Or les Parties ne l'ont pas fait et, d'après leurs réponses à la

question qu'un membre de la Cour leur a posée sur ce point, elles ne

paraissent pas avoir voulu aller jusqu'à s'imposer ainsi des règles addi-

tionnelles ou complémentaires dans le cadre de la présente affaire. Selon la

Tunisie, dans la mesure où elles ne font pas encore partie du droit inter-

national général, les <(tendances)) sont à prendre en compte comme

<(élément d'interprétation des règles existantes o. De toute manière, les

considérations ou conclusions que la Cour peut formuler au sujet de

l'application des ((tendances)) concernent exclusivement les relations

juridiques entre les Parties à la présente instance. Au surplus, il aurait

incombé à la Cour de tenir compte d'office des travaux de la conférence,

même si les Parties n'en avaient rien dit dans le compromis; la Cour ne

saurait en effet négliger une disposition du projet de convention si elle

venait à conclure que sa substance lie tous les membres de la communauté

internationale du fait qu'elle consacre ou cristallise une règle de droit

coutumier préexistante ou en voie de formation.

25. Aux termes d'une autre clause du compromis, la Cour est priée de

<(clarifier la méthode pratique pour l'application de ces principes et de ces

règles dans cette situation précise)), c'est-à-dire d'énoncer ceux qu'ellejuge

applicables à la délimitation, de manière à permettre aux experts des

deux pays de délimiter ces zones sans difficulté aucune)). Dans la présente

espèce les Parties ne se sont donc pas réservé le droit de choisir la méthode

à adopter; elles ont au contraire prié la Cour de définir cette méthode à

leur place. En plaidoirie, les deux Parties ont reconnu que de ce point de

vue l'affaire actuelle se situe entre les affaires du Plateau continental de la

mer du Nord de 1969, où la Cour était seulement priée d'indiquer quels

étaient les principes et règles du droit international applicables à la déli-

mitation, et l'arbitrage franco-britannique de 1977 sur la délimitation du

plateau continental, dans lequel le tribunal arbitral devait lui-même tracer

la limite entre les portions de plateau continental relevant de chacune des

Parties en cause dans la région considérée.

26. A cet égard la Cour doit trancher une question préliminaire, née

d'un désaccord entre les Parties sur l'interprétation de l'article 1 du com-

promis et sur la portée de la tâche que ce texte confie à la Cour. Considérée

sous un certain angle, la controverse consiste à savoir si l'article 1 saisit la

Cour de deux questions distinctes :primo quels sont les règles et principes

de droit international applicables et secundo quelle est la méthode pratique

pour les appliquer; ou s'il ne s'agit que de deux aspects d'une seule et

même question. Sous un autre angle, plus pratique, la controverse porte sur

le degré de précision que devra revêtir l'arrêt de la Cour et sur la latitude

laissée en conséquence aux Parties et à leurs experts pour établir la ligne de

délimitation.

27. Selon la Tunisie, la Cour est priée de spécifier en termes précis la

manière pratique d'appliquer les principes et règles. Si le choix de la

méthode risquait de provoquer un désaccord, il appartiendrait à la Cour de

trancher, des points de vue juridique et pratique, afin d'éviter toute diver-

gence de vues entre les experts des Parties; il ne resterait plus à ceux-ci qu'à

accomplir un travail d'application technique (< sur le sens et les modalités

duquel [ils] ne puissent rencontrer aucune difficulté)). La Cour est invitée à

tenir compte de tous les facteurs de fait et de droit pour définir les

méthodes pratiques et les instmments à utiliser, jusqu'au point ultime

précédant le travail purement technique, le calcul des coordonnées des

points par lesquels la ligne devra passer et son tracé effectif sur la carte.

28. La Libye estime au contraire que la Cour n'estpas habilitée à mener la

tâche jusqu'au point ultime précédant le travail purement technique O . Il

est clair que la Libye plaide d'une façon générale pour une interprétation

plus restrictive du compromis. Sa thèse est que, en clarifiant la (< méthode

pratique)) d'application des principes et des règles, la Cour devra indiquer

les considérations et facteurs supplémentaires à faire entrer en jeu et à

pondérer, mais qu'elle n'a pas été priée de préciser la méthode de délimi-

tation elle-même. C'est là la base du désaccord sur la traduction française du

texte arabe du compromis, où, selon la Libye, la Tunisie aurait inséré à tort

les mots <(avec précision o. La divergence porte sur la traduction du mot

arabe que la Libye a rendu par ((clarify)) et la Tunisie par (< clarifier avec

précision)) dans la phrase citée au paragraphe 25 ci-dessus. Une autre

divergence concerne le sens de l'expression ((méthode pratique 1) ou (< ma-

nière pratique)), que la Tunisie considère comme synonyme de (< méthode

de délimitation)),la Libyelui attribuant une portée plus restreinte ou moins

précise.

29. La Cour ne voit pas de différence appréciable entre une (< méthode de

délimitation)) et une (< méthode pratique pour l'application de ... principes

et de règles dans cette situation précise de manière à permettre aux experts

des deux pays de délimiter [des] zones ... Au demeurant une analyse

approfondie des écritures et plaidoiries des Parties sur ce point amène la

Cour à conclure qu'il n'existe entre elles aucune divergence d'opinion

fondamentale. En définitive les Parties ne s'écartent l'une de l'autre que par

des nuances sur les rôles respectifs de la Cour et de leurs propres experts.

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

40

Toute cette controverse est donc d'une importance mineure pour la Cour,

qui devra de toute façon décider avec précision et ne saurait accepter le

terme de ((directive (guidance) utilisé à plusieurs reprises par la Libye pour

désigner ce que la Cour est censée spécifier. Bien entendu la tâche de la Cour

en l'espèce n'est pas de donner un avis consultatif au sens de l'article 65

du Statut et de l'article 102 du Règlement. Elle est priée de statuer au

contentieux par un arrêt rendu conformément aux articles 59 et 60 du

Statut et à l'article 94, paragraphe 2, du Règlement, qui aura donc l'effet et

la force obligatoire que lui attribuent l'article 94 de la Charte des Nations

Unies et lesdites dispositions du Statut et du Règlement.

30. Il ressort à l'évidence des articles 2 et 3 du compromis que les Parties

reconnaissent leur obligation de se conformer à l'arrêt de la Cour. Aux

termes de l'article 2, elles doivent à cette fin se réunir après le prononcé de

l'arrêt pour appliquer les principes et règles que la Cour aura énoncés

comme régissant la délimitation du plateau continental, en vue d'aboutir à

la conclusion d'un traité. Elles devront donc se rencontrer aussitôt que

possible après l'arrêt. Cela résulte implicitement de l'article 3, d'après

lequel l'accord entre les Parties devrait normalement être conclu dans les

trois mois suivant la décision. La Cour considère au'à ce stade-là les ex~erts

des Parties n'auront pas à négocier au sujet des facteurs à faire intervenir

dans leurs calculs, car la Cour aura réglé cette question. La seule tâche

restante sera la tâche technique devant permettre de rédiger le traité

consacrant les travaux des experts. La Cour n'a pas à formuler de nouvelle

conclusion générale sur l'interprétation du compromis à cet égard; le degré

de précision qui s'impose, selon elle, apparaîtra quand elle indiquera la

méthode pratique d'application des principes et règles pertinents dans la

suite du présent arrêt.

3 1. L'article 3 du compromis qui vient d'être mentionné prévoit que,

faute d'accord, (< les deux Parties reviendront ensemble devant la Cour et

demanderont toutes explications ou tous éclaircissements qui faciliteraient

la tâche des deux délégations >) pour réaliser la délimitation. Cette dispo-

sition a également suscité une controverse entre les Parties, la Libye ayant

exprimé l'opinion que ((les pouvoirs que [l'article] prévoit ne sont pas

limités àla simple interprétation del'arrêt)> en application de l'article 60 du

Statut et de l'article 98 du Règlement. La Tunisie s'est élevée contre cette

conception qui ôterait selon elle à l'arrêt son caractère (< définitif)), en

violation du Statut de la Cour. Le débat aurait pu être considéré comme

académique à ce stade de l'instance, n'était que les Parties s'appuient sur

leur interprétation de l'article 3 du compromis pour renforcer celle qu'elles

donnent des articles 1 et 2. La Cour n'a cependant pas jugé nécessaire, pour

interpréter ces derniers, de se prononcer sur l'interprétation exacte de

l'article 3. Un tel prononcé serait prématuré; dans l'hypothèse où les

Parties décideraient de revenir devant la Cour, celle-ci examinerait à ce

moment-là toute demande fondée sur l'article 3 du compromis.

32. Durant les procédures écrites et orales, la nature des fonds marins de

la région à l'intérieur de laquelle une délimitation doit être effectuée a fait

l'objet d'un examen minutieux des Parties et d'études scientifiques détail-

lées de leurs experts. Il suffira de noter pour commencer que les fonds

marins en cause font partie d'une région sous-marine plus vaste, à savoir

toute la partie immergée d'une entité géomorphologique appelée bloc

pélagien (ou bassin pélagien) par les Parties et sous-jacente à l'espace

maritime dénommé mer pélagienne. Les Parties s'accordent pour dire que

cette entité comprend aussi certaines portions de leur territoire terrestre, en

particulier laTunisie orientale au sud du golfe de Hammamet et la plainede

la Djeffara au sud-est de la Tunisie et au nord de la Libye. Sans vouloir

aborder la question de la véritable classification géologique d'une parti-

cularité quelconque, la Cour constate que la région sous-marine plus vaste

susmentionnée descend en pente douce d'ouest en est et qu'elle s'étend vers

le nord au moins jusqu'a une série de dépressions importantes (fosses de

Pantelleria, Malte et Linosa) et vers l'est jusqu'à un changement de pente

que les Parties ont désigné par les noms d'escarpement de Malte-Misratah

ou de flexure ionienne (à 15" de longitude est environ). Une particularité

à laquelle la Tunisie attache de l'importance est une vallée ou dépres-

sion sous-marine appelée sillon tripolitain, à peu près parallèle a la côte

libyenne, et comprise entre 13 et 15" de longitude est environ, qu'elle

considère comme prolongeant le golfe de Gabès sous la mer. Parmi les

caractéristiques dont l'existence ou l'importance sont plus particulière-

ment controversées entre les Parties on peut citer : deux rides sous-marines

de direction approximative ouest-est, suivant à peu près les parallèles 33 " 20'

et 33" 30' N appelées rides de Zira et de Zouara par la Tunisie; cer-

taines falaises sous-marines ou fortes déclivités, se trouvant à des profon-

deurs de 150 à 200 mètres environ, qui constituent le rebord d'une étendue

appelée plateau tunisien, à l'est des îles Kerkennah; enfin le plateau

de Mellita-Medina comprenant les bancs de Mellita et Medina, entre

34 et 35" de latitude nord et 14O 30' et 15' 30' environ de longitude est.

Une caractéristique extérieure au bloc pélagien, que la Tunisie au moins

considère comme susceptible d'influer sur la délimitation, est une zone

sensiblement plus profonde (4000 mètres environ), se trouvant à l'est-

sud-est de Malte, que la Tunisie dénomme plaine abyssale ionienne.

33. Il est évident que le bloc pélagien est une région beaucoup plus vaste

que tout ce qu'on pourrait considérer comme étant à délimiter entre les

Parties. La partie immergée du bloc, sous la mer pélagienne, comprend,

outre les zones concernées par la décision en l'espèce, des étendues qui se

trouvent en dehors du champ des revendications formulées de part et

d'autre. Il faut tenir compte aussi de la présence des territoires d'autres

Etats, y compris les îles pélagiennes et Pantelleria, appartenant au bloc

pélagien et bordant la mer pélagienne. Les parties nord et nord-est du bloc

pélagien, en litige entre les Parties, relèvent d'une région où d'autres Etats

ont formulé ou pourront formuler des prétentions portant sur les mêmes

zones. La Cour n'a pas compétence pour connaître de ces problèmes en la

présente instance et elle ne doit pas préjuger leur solution future.

34. La nécessité de délimiter les zones de plateau continental entre les

Parties ne concerne que la région sous-marine ou celles-ci peuvent légiti-

mement prétendre exercer des droits souverains en vertu du droit inter-

national. Ces prétentions ont trait, au moins à proximité des côtes, à des

zones qui relèvent indubitablement de l'une ou de l'autre Partie. Toutefois

elles se chevauchent aussi sur de vastes étendues des fonds de la mer

pélagienne, mais non sur leur totalité. C'est donc pour ces fonds que la

Cour devra indiquer les principes et règles juridiques applicables et la

méthode pratique de délimitation à employer en l'espèce.

35. La Libye a suggéré de tenir compte d'une région qu'elle appelle la

<< zone considérée)), limitée à l'est par une ligne reliant l'île italienne de

Lampedusa à un point situé à la même longitude (12" 36') à la limite

extérieure de la mer territoriale libyenne. Elle n'a pas précisé quelle serait la

limite nord de cette zone, mais sur les croquis figurant dans ses pièces de

procédure les lignes indiquant la direction que devrait avoir la délimita-

tion, selon elle, atteignent presque l'île de Lampedusa au nord. La Tunisie,

pour sa part, rejette la notion libyenne de zone considérée au motif que

celle-ci est dépourvue de base juridique et d'utilité réelle et ne peut être

définie dans les parties nord et nord-est de la mer pélagienne par référence

aux droits d'Etats tiers qui restent indéterminés. La Tunisie reconnaît en

revanche que la région où la délimitation doit s'effectuer est limitée à la

mer pélagienne, bordée par les parties des côtes tunisienne et libyenne

pouvant être considérées comme limitrophes, de part et d'autre de la

frontière à Ras Ajdir. Vers le nord la Tunisie estime sans pertinence les

zones avoisinant la ligne de délimitation italo-tunisienne; vers l'est, la

Cour constate que le (< faisceau de lignes tracées par la Tunisie (sur

lesquelles elle reviendra en détail plus loin) comme représentant des lignes

de délimitation appropriées s'étendent à peu près, dans les croquis des

pièces tunisiennes, jusqu'au méridien 15" E. La Cour considère que ces

positions des Parties suffisent pour le moment à définir de manière géné-

rale la région à prendre en considération aux fins de la délimitation.

36. Malgré son apparition relativement récente en droit international, le

concept de plateau continental, dont on peut dire qu'il remonte à la

proclamation Truman du 28 septembre 1945, est devenu l'un des concepts

les mieux connus et les plus étudiés, en raison de l'importance économique

considérable des activités d'exploitation qu'il recouvre. Il est donc inutile

quela Cour s'attarde sur sa nature et son histoire, d'autant que, ainsi queles

Parties elles-mêmes l'ont rappelé, un très large accord s'est établi entre elles

sur les principes et règles de droit international applicables en général à la

délimitation de zones de plateau continental relevant de deux Etats lirni-

trophes, lorsque ceux-ci (telles la Tunisie et la Libye) ne sont pas parties à la

convention de Genève sur le plateau continental de 1958. Cependant,

comme les (< principes et règles du droit international qui peuvent être

appliqués)) pour la délimitation des zones du plateau continental découlent

nécessairement de la notion même de plateau continental, telle qu'elle est

comprise en droit international, les Parties elles-mêmes se sont vues dans la

nécessité d'approfondir cette notion quand elles ont développé devant la

Cour leur argumentation sur la définition des règles et principes dont

chacune demandait l'application. En particulier, elles ont toutes deux

insisté sur une considération qui leur paraissait non seulement toucher à

l'essence même de l'institution du plateau continental, mais constituer en

outre un des critères principaux pour la délimitation dudit plateau, à savoir

(< la conception ... fondamentale du plateau continental envisagé comme

prolongement naturel du territoire >) (C.I.J. Recueil 1969, p. 30, par. 40).

Les Parties attribuent donc la même importance à cette conception. Elles

s'opposent essentiellement sur la façon dont il faut appliquer les principes et

les règles qui en découlent dans les circonstances particulières de la présente

espèce, et sur la question des facteurs à retenir pour effectuer la délimi-

tation.

37. Dans leur examen des principes et règles applicables, les deux

Parties prennent pour point de départ l'arrêt rendu par la Cour le 20 fé-

vrier 1969 dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord. Elles

considèrent que, comme dans ces affaires, la présente délimitation doit

s'opérer :

({par voie d'accord conformément à des principes équitables et

compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, de manière à

attribuer, dans toute la mesure du possible, à chaque Partie la totalité

des zones du plateau continental qui constituent le prolongement

naturel de son territoire sous la mer et n'empiètent pas sur le pro-

longement naturel du territoire de l'autre))

et que, parmi les facteurs à prendre en considération dans leurs négociations

futures, figure :

(< le rapport raisonnable [de proportionnalité] qu'une délimitation

opérée conformément à des principes équitables devrait faire appa-

raître entre l'étendue des zones de plateau continental relevant de

1'Etat riverain et la longueur de son littoral mesurée suivant la direc-

tion générale de celui-ci)) (C. I.J. Recueil 1969, p. 53-54, par. 101 C 1)

et D 3)).

38. La présente affaire montre cependant que les principes et règles

énoncés et les facteurs indiqués par la Cour en 1969 peuvent donner des

résultats très différents selon la manière dont ces principes et ces règles sont

interprétés et appliqués et selon le poids relatif attribué à chaque facteur

pour arrêter un mode de délimitation. Pourtant là encore les vues des Parties

concordent, encore que moins nettement. Pour l'une et l'autre le concept

déterminant est celui du prolongement naturel de la terre sous la mer. Là où

les Parties cessent d'être du même avis, c'est en premier lieu sur le sens de

l'expression prolongement naturel, autrement dit sur l'unité terrestre de

référence (masse continentale ou territoire d'un Etat) et sur les critères à

appliquer pour décider si un espace donné est le prolongement naturel de

l'un ou de l'autre Etat. En second lieu, si les Parties conviennent en général

qu'une délimitation attribuant autant que possible à chaque Etat les éten-

dues de plateau continental qui constituent son prolongement naturel sera

nécessairement conforme à des principes équitables, elles s'opposent en

particulier sur le point de savoir dans quelle mesure des considérations

autres que les impératifs géographiques, géomorphologiques et géologiques

- et plus spécialement des considérations d'équité - s'appliquent pour

déterminer le prolongement naturel de chaque Etat.

39. Les deux Parties admettent en tout cas qu'une délimitation abou-

tissant à ce qu'un Etat empiète sur le prolongement naturel de l'autre ne

saurait être justifiée par des considérations équitables. Toutefois, elles

apprécient différemment le rapport entre la notion de prolongement natu-

rel et la nécessité, soulignée par la Cour en 1969, d'opérer la délimitation

suivant des principes équitables. Selon la Libye, le prolongement naturel

peut, au moins en l'espèce, être scientifiquement défini par application de

critères géologiques; aussi les principes équitables ne devraient-ils jouer

aucun rôle quand il s'agit d'identifier le plateau continental relevant d'un

Etat en faisant appel à la notion juridique de prolongement naturel. De

surcroît, d'après la Libye, une délimitation effectuée d'après le principe du

prolongement naturel est nécessairement équitable, puisqu'elle respecte

les droits inhérents de chaque Etat. La Tunisie reconnaît qu'il n'y a pas

forcément conflit entre prolongement naturel et équité, mais pour un autre

motif : << le respect des principes équitables dans une situation géogra-

phique particulière u fait partie du processus << d'identification du prolon-

gement naturel)>. A cet égard, la question qui sépare les Parties est celle de

savoir si un prolongement naturel défini scientifiquement, sans faire inter-

venir les principes équitables, constitue vraiment un prolongement naturel

aux fins de la délimitation.

40. Pour déterminer, à l'aide des sciences physiques, le prolongement

naturel du territoire terrestre d'un Etat sous la mer, l'unité terrestre de

référence est, selon la Libye, la masse terrestre continentale; en principe,

on doit négliger la direction accidentelle ou occasionnelle d'une côte conti-

nentale particulière. De plus, pour la Libye, c'est la direction du prolon-

gement naturel qu'il faut chercher à définir plutôt que les fonds marins

constituant ce prolongement; la bonne méthode de délimitation consiste à

matérialiser la direction du prolongement naturel en traçant une ligne à

partir du point terminal de la frontière terrestre. Pour sa part, la Tunisie

admet que l'on puisse recourir à la << direction n du prolongement naturel

pour décider de l'orientation de la ligne de délimitation; elle affirme

cependant que ce qui importe c'est le prolongement du territoire terrestre de

chaque Etat et non celui du continent tout entier. De l'avis de la Tunisie,

prendre pour unité deréférencela totalité dela masse terrestre et négliger de

ce fait les changements de direction du littoral, c'est consentir à ce que la

géologie définisse à elle seule le prolongement naturel, alors que les consi-

dérations empruntées à la géographie, à la géomorphologie et à la bathy-

métrie sont au moins aussi pertinentes que les considérations géolo-

giques.

41. Les deux Parties reconnaissent que le plateau continental est une

institution du droit international qui, bien que restant liée à un fait naturel,

ne s'identifie pas au phénomène désigné par la même expression dans

d'autres disciplines. C'est le plateau continental, en tant que << zone pro-

longeant physiquement le territoire de la plupart des Etats maritimes par

[une] espèce de socle u qui << a appelé en premier lieu l'attention des

géographes et hydrographes, puis celle des juristes (C.I.J. Recueil 1969,

p. 51, par. 95). La Cour note cependant que, très tôt dans l'évolution de la

notionjuridique de plateau continental, son acception s'est élargie, au point

de comprendre pour finir toute étendue du fond des mers se trouvant dans

un rapport particulier avec la côte d'un Etat voisin, qu'elle présente ou non

les caractéristiques exactes qu'un géographe attribuerait à un << plateau

continental)>. Cet élargissement du concept à des fins juridiques, dont

témoigne en particulier le recours au critère d'exploitabilité pour définir la

limite des droits vers le large, ressort clairement des documents de la

Commission du droit international et des autres travaux préparatoires de la

convention sur le plateau continental signée à Genève en 1958.

42. Il convient de rappeler que la définition du plateau continental

figurant à l'article premier de la convention de 1958 est la suivante :

((Aux fins des présents articles, l'expression << plateau continental M

est utilisée pour désigner : a) le lit de la mer et le sous-sol des régions

sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer

territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette

limite, jusqu'au point où la profondeur des eaux surjacentes permet

l'exploitation des ressources naturelles desdites régions; b) le lit de la

mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adja-

centes aux côtes des îles.

Si la limite des 200 mètres a été retenue pour une part parce qu'elle

correspondait à peu près à la limite extérieure normale du plateau au sens

physique, il est clair que la définition de la limite extérieure du plateau en

fonction des possibilités d'exploitation du lit de la mer reste vague, ce qui

souligne l'absence d'identité entre la notion juridique de plateau conti-

nental et le phénomène physique que les géographes désignent par la même

expression. Dans son arrêt de 1969, la Cour a estimé que cette définition,

qui, comme son texte l'indique, avait été expressément adoptée en vue d'une

convention, était l'une de celles qui étaient considérées en 1958 comme

(< consacrant ou cristallisant des règles de droit international coutumier

relatives au plateau continental, règles établies ou du moins en voie de

formation)) (C.I.J. Recueil 1969, p. 39, par. 63). Le fait que le concept

juridique, bien que fondé sur le phénomène physique, a évolué à part,

ressort implicitement de tout l'examen des règles et principes juridiques

s'y rapportant auquel la Cour s'est livrée en 1969.

43. C'est la Cour elle-même qui, par son arrêt de 1969, a introduit

l'expression (< prolongement naturel 1) dans le vocabulaire du droit inter-

national de la mer. Il faut cependant rappeler tout d'abord que les cir-

constances géographiques et autres circonstances physiques étaient très

différentes de celles de la présente espèce, et qu'en particulier la région de la

mer du Nord qui était en cause alors consistait partout en un plateau

continental de moins de 200 mètres de profondeur. Ensuite on ne doit pas

perdre de vue que, comme la Cour elle-même l'a précisé dans cet arrêt, elle

s'y livrait à une analyse des concepts et principes qui, selon elle, sous-

tendaient la pratique effective suivie parles Etats pour traduire ou créer des

règles de droit coutumier. La notion de prolongement naturel est et demeure

donc une notion à examiner dans le contexte du droit coutumier et de la

pratique des Etats. Si l'expression (< prolongement naturel)) était inédite en

1969, l'idée qu'elle visait à traduire faisait déjà partie du droit coutumier

existant en tant que fondement du titre de l'Etat riverain. La Cour avait

aussi attribué à la notion de prolongement naturel un certain rôle dans la

délimitation de zones de plateau, lorsque la situation géographique s'y

prêtait. Mais, alors que l'idée de prolongement naturel du territoire terrestre

définissait, en termes généraux, l'objet physique ou l'assise des droits de

1'Etat côtier, elle ne serait pas forcément suffisante ni même appropriée en

elle-même pour préciser l'étendue exacte des droits d'un Etat par rapport à

ceux d'un Etat voisin.

44. Les deux Parties à la présente instance ont en fait fondé leur argu-

mentation sur l'idée que, puisqu'une délimitation doit, conformément à

l'arrêt rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord,

attribuer à chaque Partie << la totalité des zones de plateau continental qui

constituent le prolongement naturel de son territoire sous la mer >) (C.I.J.

Recueil 1969, p. 53, par. 101 C l)), il suffit d'identifier le prolongement

naturel pour parvenir à une délimitation correcte. En 1969, la Cour n'avait

pas considéré comme synonymes une délimitation équitable et la fixation

des limites des prolongements naturels : dans le dispositif de son arrêt, qui

vient d'être cité, elles s'était contentée de dire que la délimitation devait

s'opérer de manière à attribuer << dans toute la mesure du possible

à

chaque Partie les zones constituant son prolongement naturel. La Cour

avait aussi distingué nettement entre un principe servant à justifier l'ap-

partenance d'une zone à un Etat et une règle destinée à préciser l'étendue et

les limites de cette zone : (< Le fait qu'une zone, prise comme une entité,

relève de tel ou tel Etat est sans conséquence sur la délimitation exacte des

frontières de cette zone)) (C.I.J. Recueil 1969, p. 32, par. 46). La Cour ne

peut donc faire sienne la thèse libyenne suivant laquelle, (< une fois que l'on a

déterminé le prolongement naturel d'un Etat, la délimitation ne consiste

plus qu'à se conformer aux exigences de la nature)). Ce serait une erreur de

croire que dans tous les cas, ou dans la plupart d'entre eux, il soit possible ou

approprié d'établir que le prolongement naturel d'un Etat s'étend, par

rapport à celui d'un autre Etat, jusqu'à un point bien déterminé, de sorte

que les deux prolongements se rencontreraient sur une ligne aisée à définir.

La Cour ne peut pas non plus souscrire à l'argument tunisien suivant lequel

le respect des principes équitables dans une situation géographique

particulière fait partie de l'identification du prolongement naturel, tout

comme l'identification du prolongement naturel serait nécessaire pour

assurer le respect des principes équitables. Le respect des principes équi-

tables dans le processus de délimitation est capital, comme la Cour le

démontrera par la suite, et l'identification du prolongement naturel peut, si

les circonstances géographiques s'y prêtent, avoir un grand rôle à jouer

dans la définition d'une délimitation équitable, vu l'importance que le

prolongement revêt dans certains cas comme fondement des droits sur le

plateau continental. Mais les deux considérations - le respect des prin-

cipes équitables et l'identification du prolongement naturel - ne sont pas

sur le même plan.

45. Depuis l'arrêt de la Cour dans les affaires du Plateau continental de

la mer du Nord, des années ont passé durant lesquelles cette branche du

droit international a donné lieu à toute une pratique étatique et a fait

l'objet d'études très approfondies, à l'occasion notamment de la troisième

conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. L'expression (< pro-

longement naturel)) figure maintenant à l'article 76 du projet de conven-

tion sur le droit de la mer. Le moment est venu d'examiner si des principes

et règles de droit international applicables à la délimitation peuvent être

dérivés des (qui se sont dégagées à la

troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ou peuvent

être affectés par celles-ci.

46. La Cour constate que l'invitation à tenir compte des tendances

acceptées que lui adresse le compromis n'est pas interprétée par les Parties

elles-mêmes comme l'autorisant à statuer ex aequo et bono, ni à traiter ces

tendances comme représentant nécessairement des principes et règles de

droit international. La Cour doit d'abord examiner l'attitude des Parties

elles-mêmes au sujet des tendances de la troisième conférence sur le droit de

la mer qui peuvent être considérées comme acceptées. Les Parties ont

exprimé l'opinion que les dispositions insérées dans les versions successives

du texte de négociation composite officieux (TNCO) et dans le projet de

convention sur le droit dela mer qui en est résulté constituent des tendances

pertinentes en l'espèce. Elles ont évoqué la procédure mentionnée dans le

document des Nations Unies A/CONF.62/62 du 14 avril 1978 qui définit,

dans ses paragraphes 10 et 11, les conditions auxquelles les dispositions

nouvelles sont incorporées au TNCO et, depuis qu'il a changé de nom, au

projet de convention.

47. L'article 76 et l'article 83 sont les dispositions du projet de conven-

tion élaboré par la conférence qui pourraient refléter des nouvelles ten-

dances acceptées à prendre en considération en l'espèce. D'après l'ar-

ticle 76, paragraphe 1 :

(< Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins

et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du

prolongement naturel du territoire terrestredecet Etatjusqu'aurebord

externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des

lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer

territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se

trouve à une distance inférieure.))

Les paragraphes 2 à 9, qui contiennent des dispositions détaillées sur les

limites extérieures du plateau continental, peuvent être négligés aux fins du

présent arrêt. Bien que le paragraphe 10 spécifie que les dispositions de

l'article ((ne préjuge[nt] pas de la question de la délimitation du plateau

continentalentredes Etats dont les côtes sont adjacentes ouse font face)),la

définition du paragraphe 1 ne doit pas être perdue de vue. Cette définition

comprend deux parties, faisant appel à des critères différents. D'après la

première partie du paragraphe 1, c'est le prolongement naturel du territoire

terrestre qui est le critère principal. Dans ladeuxième partie du paragraphe,

c'est la distance de 200 milles qui fonde dans certaines circonstances le titre

de 1'Etat côtier. La notionjuridique du plateau continental reposant sur une

((espèce de socle)) est donc modifiée ou au moins complétée par ce critère.

La définition de l'article 76, paragraphe 1, écarte également le critère

d'exploitabilité, qui est un élément de la définition de la convention de

Genève de 1958.

48. Ainsi qu'il a été exposé, le principe suivant lequel le prolongement

naturel de l'Etat côtier est la base de son titre juridique au plateau conti-

nental ne fournit pas nécessairement en l'espèce de critères applicables à la

délimitation de zones relevant d'Etats limitrophes. Dans la mesure où la

première partie del' article 76, paragraphe 1, du projet de convention nefait

que répéter ce principe, elle n'apporte aucun élément nouveau et n'appelle

donc pas d'examen plus approfondi. Dans la mesure cependant où le

paragraphe prévoit que dans certaines circonstances la distance à partir de

la ligne de base, mesurée à la surface de la mer, fonde le titre de 1'Etat côtier,

il s'écarte du principe suivant lequel ce serait le prolongement naturel qui en

constituerait la seule base. Il y a donc lieu de se demander si la notion de

plateau continental au sens de la deuxième partie de la définition peut jouer

un rôle dans la décision en l'espèce. Seule la base juridique des droits sur le

plateau continental - la simple distance de la côte - peut être prise en

considération comme pouvant influer sur les prétentions des Parties. Les

deux Parties invoquent le principe du prolongement naturel : elles n'ont

avancé aucun argument fondé sur la en faveur du principe de

distance. La définition de l'article 76, paragraphe 1, ne fournit donc aucun

critère de délimitation en l'espèce.

49. Pour ce qui est de la délimitation du plateau continental entre Etats

dont les côtes se font face ou sont adjacentes, l'article 83, paragraphe 1, du

texte de négociation composite officieux de la troisième conférence des

Nations Unies sur le droit de la mer (A/CONF.62/WP.IO/Rev.2) dispo-

sait :

(< La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes

sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord,

conformément au droit international. Un tel accord se fait selon des

principes équitables, moyennant l'emploi, le cas échéant, de la ligne

médiane ou de la ligne d'équidistance et compte tenu de tous les

aspects de la situation dans la zone concernée. >>

Toutefois, le 28 août 1981, le président de la conférence a présenté à

celle-ci, réunie à Genève, le texte suivant destiné à remplacer l'article 83,

paragraphe 1 :

((La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes

sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord confor-

mément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de

la Cour internationale de Justice, de façon à aboutir à une solution

équitable.))

Conformément à la décision prise par la conférence, cette suggestion a

désormais le caractère d'un projet officiel d'article de la conférence.

50. Dans le nouveau texte, toute indication d'un critère spécifique

pouvant aider les Etats intéressés à parvenir à une solution équitable a

disparu. L'accent est placé sur la solution équitable à laquelle il faut

aboutir. Les principes et règles applicables à la délimitation de zones de

plateau sont ceux qui conviennent pour produire un résultat équitable;

c'est là un aspect sur lequel la Cour aura à revenir. Pour le moment, elle se

bornera à noter que le nouveau texte n'affecte pas le rôle du concept de

prolongement naturel dans ce domaine.

51. Ayant ainsi replacé l'idée de délimitation par l'identification du

prolongement naturel dans ce qu'elle estime êtrela perspective convenable,

la Cour va maintenant aborder l'examen des thèses respectives des Parties

sur son application en l'espèce. Etant donné l'importance qui a été attachée

à cette question, la Cour examinera pour commencer les arguments des

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

50

Parties quant au rôle que l'étude géologique de la région à délimiter et des

régions côtières avoisinantes des deux Etats jouerait dans la détermination

de leur zone de prolongement naturel. A cette fin, elle évoquera succinc-

tement les arguments que les Parties ont tirés de la structure et de l'histoire

géologiques de la région, ainsi que des principales étapes successives de sa

formation géologique, tels que leurs conseils, conseillers et experts scien-

tifiques les ont présentés.

52. Pour apprécier l'argumentation libyenne, il faut résumer tout

d'abord une théorie relativement récente, connue sous le nom de tectonique

des plaques, telle que la Libye l'a présentée. Auparavant, la Cour doit

signaler que la Tunisie a reproché à la thèse libyenne de reposer sur cette

théorie. La Cour constate néanmoins que les experts consultés par la

Tunisie ne contestent pas les idées reçues dans les milieux internationaux de

la géologie au sujet des principes de base de la tectonique des plaques; la

Tunisie critique plutôt certaines des déductions qu'on voudrait en tirer et

soutient que cette théorie est sans pertinence en l'espèce. Selon cette théorie,

la couche extérieure de la planète, ou lithosphère, est parcourue par tout un

réseau de failles qui la divisent en un certain nombre de plaques couvrant la

couche inférieure de la planète, dite asthénosphère. La limite entre la

lithosphère et l'asthénosphère est définie en fonction de la température

(isotherme de 1350" C). Les plaques composant la lithosphère ont environ

125 kilomètres d'épaisseur; elles sont considérées comme étant pratique-

ment solides. La surface proprement dite du globe est constituée par la

croûte terrestre, d'une épaisseur moyenne de 30 à 40 kilomètres; le reste

de la lithosphère est défini comme une <(sous-croûte 1). L'asthénosphère

n'est pas solide, et il s'y produit des écoulements de matière. Chacune des

plaques composant la lithosphère peut se déplacer - et se déplace en effet

- par rapport à l'asthénosphère sur laquelle elle repose et par rapport

aux autres plaques de la lithosphère; aux points de rencontre des plaques,

ou le long des lignes de contact, divers types de mouvements peuvent

donc se produire.

53. C'est l'apparition de ce phénomène vers la fin du trias ou au début du

jurassique (il y a environ 195 à 170 millions d'années) qui, selon la Libye, est

géologiquement le facteur clé en l'espèce, c'est à cette époque que se serait

faite la séparation entre la plaque supportant le continent africain et la

plaque eurasienne, soutenant entre autres l'Europe actuelle. Lorsqu'un

pareil phénomène de déchirement se produit, la croûte continentale et la

sous-croûte s'étirent; l'équilibre entre la lithosphère et l'asthénosphère

(équilibre isostatique) est ainsi rompu, d'où un affaissement (subsidence) de

la zone amincie et un mouvement concomitant vers le haut des couches les

plus proches de l'asthénosphère entraînant un refroidissement de la partie

supérieure de l'asthénosphère, ce qui provoque une contraction (densifi-

cation) des matières constituant la lithosphère. Cette contraction prolonge

l'affaissement de la croûte et de la lithosphère; l'affaissement global donne

naissance à une dépression ou bassin, qui devient dans bien des cas un océan

où se déposent des couches successives de sédiments.

54. D'après la Libye, le bloc pélagien, ayant été essentiellement formé

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

5 1

suivant ce processus, présente les caractéristiques qui en découlent; autre-

ment dit, on trouve : la ligne de chute, le long de laquelle le socle continental

commence à s'enfoncer peu à peu ou brusquement vers la mer; puis en

direction du large un épaississement progressif des dépôts sédimentaires

formant ou soutenant la plaine côtière, dans la direction d'une région dite

zone charnière, où le socle continental est fragmenté par une série de failles

et de flexures. La zone charnière marque la ligne le long de laquelle la croûte

continentale s'est infléchie et étirée. Aux fins de la présente affaire, I'at-

tention de la Cour a été attirée sur la ligne charnière permienne qui, allant

d'est en ouest, traverse le nord de la Libye et le sud de la Tunisie; dans la

région considérée en l'espèce, cetteligne est représentée par ce qu'on appelle

la flexure de Djeffara.

55. D'après les géologues, les rivages successifs de l'océan dans le bassin

créé~ar

ce Drocessus dedéchirement et d'affaissement avaient unedirection

approximative est-ouest et étaient situés plus au sud que la côte libyenne

actuelle. Le nord de la Tunisie d'aujourd'hui faisait donc partie à l'époque

d'un bassin océanique long et étroit, qui s'étendait à l'origine du bassin de

Syrte actuel jusqu'à l'océan Atlantique au sud du détroit de Gibraltar. Des

dépôts sédimentaires extrêmement épais s'accumulèrent dans ce bassin,

dont certains sont à l'origine des ressources actuelles en hydrocarbures.

Cependant le déplacement de la plaque africaine se poursuivit pendant le

tertiaire, de 53 à 18 millions d'années avant notre ère; la partie nord-ouest

de la plaque africaine se rapprocha de la plaque eurasienne. La collision

entre ces deux plaques donna naissance a une zone orogénique (zone

d'édification de reliefs) d'orientation générale est-ouest, la compression

causée par cette collision entraînant le plissement (principalement pendant

le cénozoïque moyen) et l'édification des chaînes de l'Atlas (entre autres) sur

le continent africain. En outre, le chevauchement des deux plaques fit

apparaître une zone de subduction de direction est-ouest. A une certaine

époque, précédant apparemment les plissements atlasiques, un axe orienté

du nord au sud dit dorsale nord-sud ou axe nord-sud apparut dans la région

qui allait devenir la Tunisie actuelle, constituant une zone caractérisée par

un affaissement moindre que les zones voisines et donc par une accumu-

lation sédimentaire moins importante. En revanche, aucun de ces événe-

ments n'affecta la région occupée par la Libye actuelle, qui repose sur la

plate-forme saharienne, zone cratonique stable, et non pas sur des zones

d'orogénèse ou de subduction.

56. Les paragraphes qui précèdent donnent un aperçu de ce qui serait,

d'après les Parties, une évolution beaucoup plus complexe; l'évolution

ultérieure de la Méditerranée occidentale, sans changer les principaux liens

entre les zones considérées, fut elle aussi d'une extrême complexité. Le

résumé ci-dessus suffit néanmoins à montrer pourquoi les territoires ter-

restres de la Tunisie et de la Libye bordant le bloc pélagien comprennent

deux régions distinctes, résultats d'histoires géologiques complètement

dissemblables, et présentent par conséquent des caractéristiques géolo-

giques et géographiques nettement différentes. Pourl'essentiel, ladifférence

entre ces régions vient de ce que la plate-forme saharienne au sud du bloc,

qui correspond à la plus grande partie de la Libye et à la partie sud de la

Tunisie, se compose de formations géologiques relativement minces qui

n'ont jamais été soumises à de véritables plissements. Au contraire la région

atlasique à l'ouest de l'axe nord-sud, qui recouvre toute la Tunisie occi-

dentale, est constituée par d'épais dépôts sédimentaires, auxquels les

mouvements liés à l'apparition de la chaîne atlasique ont fait subir d'im-

portantes déformations allant des déformations alpines - déplacements

physiques d'éléments montagneux tout entiers dans une direction plus ou

moins horizontale et sur plusieurs kilomètres de distance - jusqu'à des

phénomènes beaucoup moins importants de plissement et d'infléchisse-

ment. Dans l'intervalle entre ces deux régions se trouve la plaine côtière de la

Djeffara, zone de transition correspondant à la ligne charnière mentionnée

plus haut et séparant aussi les couches sédimentaires épaisses présentes en

haute mer des couches plus minces voisines du littoral.

57. La thèse principale de la Libye est que la région située devant cette

côte, qui constitue le bloc pélagien, est le prolongement naturel vers le nord

de la masse terrestre nord-africaine, dans la mesure où elle représente une

marge continentale typique produite par les mouvements de plaques et les

phénomènes de déchirement décrits plus haut. Telle est l'argumentation

caractérisée durant l'instance par l'expression << projection vers le nord O,

formule qui, d'après la Libye, n'exprime aucune idée de mouvement. La

Libye soutient quele prolongement naturel delaTunisie et delaLibyeest en

direction du nord parce que le mouvement de séparation des plaques

continentales, qui pour l'essentiel était dans le sens nord-sud, a entraîné la

création d'une marge continentale située au nord d'une côte orientée

généralement d'est en ouest. Selon la Libye, les événements géologiques

ultérieurs, qui ont abouti àfaire émerger ce qui constitue aujourd'hui la plus

grande partie de la Tunisie et à incliner légèrement le bloc pélagien, n'ont

pas modifié la position essentielle du bloc en tant que projection de lamasse

continentale vers le nord.

58. La Tunisie, de son côté, souligne la continuité géologique du bloc

pélagien avec le territoire terrestre de la Tunisie orientale et même, à un

degré moindre, avec la région atlasique située à l'ouest de l'axe nord-sud

mentionné plus haut. Les diverses zones géologiques composant la Tunisie

ont une direction générale ouest-est. Cette direction, d'après la Tunisie,

ressort des lignes d'épaisseurs sédimentaires égales (cartes d'isopaques), de

l'existence d'une série de môles orientés d'ouest en est et enfin de la présence

de formations stratigraphiques homogènes suivant une direction ouest-est,

abstraction faite de certains mouvements locaux dus à l'axe nord-sud.

D'après la Tunisie, chacune de ces zones d'orientation ouest-est se prolonge

dans la mer qui la borde à l'est.

59. Dans les arguments des deux Parties, la ligne charnière permienne

joue un role essentiel. Pour la Tunisie, cette ligne correspond à une limite

géologique séparant le continent africain, ou la plate-forme saharienne,

zone stable située au sud, du bloc pélagien, zone maritime située au nord; et

la plaine de la Djeffara, que traverse cette ligne, est une zone de transition

entre des unités géologiques très différentes. Aussi la Tunisie invoque-t-elle

l'existence de cette ligne charnière pour affirmer que la région du bloc

pélagien est le prolongement naturel de la Tunisie vers l'est et non pas le

prolongement naturel de la Libye vers le nord. Pour la Libye au contraire la

ligne charnière permienne, qui est située entre la plaque stable et la zone

d'affaissement produite par le processus de déchirement, loin de constituer

une ligne de séparation entre des domaines géologiques distincts, confirme

par sa présencelacontinuité entrela masse terrestre et lamargecontinentale

qui permet à la Libye de voir dans le bloc pélagien le prolongement naturel

de la masse terrestre vers le nord.

60. La Cour n'ignore pas que les arguments des Parties inspirés de la

géologie dela région ne se résument pas à cela. Par exemple, la Libye a aussi

souligné la présence du fossé d'effondrement du bassin de Syrte, dont la

Tunisie conteste l'importance; les Parties se sont également opposées au

sujet de la portée à attribuer aux zones de failles et à la présence en divers

endroits de formations salifères diapiriques, c'est-à-dire de formations

salifères résultant de la pénétration de sel mobile dans les failles ou les

fissures des couches supérieures. Pour l'essentiel, cependant, la divergence

entre les Parties quant aux conséquences juridiques à attacher en l'espèce

aux données fournies par la géologie semble pouvoir se résumer comme on

l'a vu précédemment. La Cour est donc invitée à choisir entre deux inter-

prétations du prolongement naturel en tant que notion géologique, qui en

fait correspondent au double aspect de la géologie comme discipline

scientifique. D'un côté en effet la géologie désigne l'étude des éléments

constitutifs de la planète tels qu'ils se présentent aujourd'hui, l'analyse et la

classification des minéraux, roches et fossiles, l'observation des aligne-

ments et des continuités; et c'est conformément à cette conception que,

dans la mesure où elle se fonde sur des considérations géologiques, la

Tunisie invite la Cour à déduire l'existence de son prolongement naturel de

l'identité des dépôts du fond de la mer pélagienne avec les dépôts du sous-sol

tunisien, ainsi que de l'extension vers la mer, dans une direction générale

ouest-est, des couches et des accidents géologiques de son territoire. D'un

autre côté, la géologie, sous son aspect historique, consiste à déduire

l'histoire du globe de sa réalité physique actuelle et à déterminer, dans la

limite des connaissances humaines, les processus et événements qui sont à

l'origine des faits observables sur et sous la surface terrestre; c'est dans cet

esprit que la Libye a affirmé l'importance du processus de déchirement qui,

selon elle, a donné au bloc pélagien le caractère permanent de prolongement

naturel de la masse terrestre africaine.

61. La conclusion inéluctable qui, selon la Cour, se dégage de cette

analyse est que, malgré la conviction avec laquelle les géologues affirment

des deux côtés qu'une zone donnée constitue le prolongement évident ou le

prolongement véritable de l'un ou de l'autre Etat, il n'est pas possible de

définir juridiquement les zones de plateau continental relevant soit de la

Tunisie soit de la Libye en tenant compte uniquement ou principalement

de considérations géologiques. Le rôle de la Cour consiste à ne recourir à la

géologie que dans la mesure où l'application du droit international l'exige.

Elle pense que, dans une délimitation de zones de plateau, il faut partir des

circonstances physiques telles qu'elles se présentent aujourd'hui; et que, à

l'instar de la configuration géographique des côtes actuelles, c'est le fond

marin actuel qui doit être envisagé. C'est le résultat qui importe, et non

l'évolution qui s'est produite dans un passé lointain.

62. La Cour en vient maintenant aux arguments des Parties inspirés de

la géomorphologie et de la bathymétrie. La Libye, qui place l'accent sur

l'aspect géologique, attribue en conséquence une portée moindre à la

bathymétrie et à l'analyse des caractéristiques géomorphologiques pour

déterminer l'étendue du prolongement naturel :

((Le plateau étant une notion fondamentalement géologique, ses

caractéristiques superficielles ou topographiques - dont la bathymé-

trie est la plus évidente - ne sont pas des indices véritables du

prolongement. >)

Elle considère néanmoins que <(la géographie appuie et confirme la géo-

logie, laquelle établit que le prolongement naturel des masses terrestres

dans et sous la mer est vers le nord o. Les faits invoqués à l'appui de cette

affirmation sont que le bassin pélagien, unité géologique et physiogra-

phique, est un élément de la plaque africaine; que ce bassin présente une

nette affinité avec la masse terrestre africaine et est une région différente de

celle des montagnes de l'Atlas en Tunisie; et que les données relatives au

faciès géologique confirment le prolongement vers le nord de la masse

terrestre nord-africaine et son affinité fondamentale avec le plateau. Il

s'agit, en affirmant cette harmonie entre les indications de la géologie et

celles de la géographie, de renforcer la thèse de la délimitation des zones de

plateau continental par une ligne qui prolongerait la frontière terrestre et

reflèterait cette orientation générale vers le nord. La Libye reconnaît certes

que cette ligne doit à un certain point s'infléchir vers l'est pour que la

délimitation dans son ensemble soit équitable, mais cet infléchissement

n'est pas imposé par un changement de direction du prolongement naturel

et ne correspond pas non plus à l'intersection de deux prolongements

naturels distincts : il vise seulement à tenir compte d'4 une circonstance

géographique pertinente propre à la région)> afin de parvenir à un résultat

équitable. Cela implique, selon la Libye, que les indications d'ordre géo-

graphique ou géomorphologique ne permettent pas de déterminer les

différentes zones de prolongement naturel, mais contribuent seulement à

indiquer la direction du prolongement et par conséquent de la délimita-

tion; les principes d'équité peuvent cependant obliger à corriger le résultat

en fonction d'autres circonstances pertinentes de caractère géographique

((pour éviter un résultat manifestement injuste ou d'une inéquité fla-

grante 0 .

63. Les arguments présentés par la Tunisie dans ce domaine appellent

un examen plus approfondi, la Tunisie se faisant une conception différente

des rapports entre ((les circonstances pertinentes)) et la notion de (< pro-

longement naturel)). Selon la Tunisie :

c(les (< circonstances pertinentes ... ont d'abord pour fonction de

contribuer positivement à la définition de la ligne de délimitation,

notamment en permettant de déterminer ce qui constitue le prolon-

gement naturel du territoire de chaque Etat)).

La Cour devra étudier plus loin toutes les circonstances pertinentes de

l'espèce; elle doit cependant procéder ici à un examen préliminaire des

circonstances signalées dans ce domaine précis par la Tunisie, afin de

rechercher dans quelle mesure elles contribueraient à définir le prolonge-

ment naturel des deux Etats. Dans ses conclusions, la Tunisie a fait

valoir :

((que la configuration générale des côtes des deux Etats se trouve

reflétée avec une fidélité remarquable par les courbes bathymétriques

dans la zone de délimitation et que ce fait n'est que la traduction de la

structure physique et géologique de la région; qu'il en résulte que le

prolongement naturel de la Tunisie est orienté suivant une direction

ouest-est et celui de la Libye suivant une direction sud-ouesthord-

est)).

L'argumentation tunisienne tendait initialement à démontrer

l'unité

profonde entre la masse terrestre de la Tunisie et la zone sous-marine qui

borde sa façade orientale)), qui permettrait ((d'identifier de façon claire et

probante le prolongement naturel du territoire tunisien sous la mer)). La

Tunisie soutient que la topographie marine du bloc pélagien permet de

reconnaître trois grandes unités : un môle central qui s'allonge vers l'est en

continuant le Sahel, à savoir le plateau tunisien et, de part et d'autre de ce

môle, deux parties basses elles aussi allongées vers l'est, l'une, au nord,

prolongeant le golfe de Hammamet et l'autre, au sud, prolongeant le golfe

de Gabès. Cette dernière est considérée Dar la Tunisie comme un sillon

s'étendant d'ouest en est entre le plateau tinisien et la plaine de la Djeffara

qui, au droit de la Libye, prend le nom de sillon tripolitain et s'enfonce

progressivement vers la mer Ionienne au-delà de l'escarpement de Malte-

Misratah. Les unités en mer se retrouvent, avec les mêmes caractères et la

même orientation, en terre tunisienne. Pour ce qui est de la côte libyenne, la

Tunisie affirme que les fonds marins qui la bordent atteignent très vite de

grandes profondeurs dans une direction générale sud-ouesthord-est. Exa-

minant les liens entre les deux prolongements, la Tunisie isole un certain

nombre de caractéristiques qui lui paraissent importantes : essentielle-

ment le sillon tripolitain et le plateau tunisien; le glacis de Syrte à l'est,

séparé du plateau par une zone de transition définie comme l'avant-pays;

les rides de Zira et de Zouara; et l'escarpement de Malte-Misratah, déjà

décrits.

64. L'argumentation tunisienne sur cet aspect de l'affaire porte en

grande partie sur la direction du prolongement ou des prolongements

naturels dans le bloc pélagien : là où la Libye voit la masse terrestre se

prolonger vers le nord, la Tunisie observe un prolongement naturel de son

territoire vers l'est et une continuité vers le nord ou le nord-est avec la

Libye, ne dépassant pas le sillon tripolitain. Comme critère de délimita-

tion, la Tunisie suggère des limites naturelles possibles entre les zones de

plateau. Le sillon tripolitain est présenté comme ((une véritable frontière

naturelle sous-marine)). En analysant les méthodes pratiques de délimi-

tation, la Tunisie soutient en outre que le

((phénomène de reproduction des lignes de rivage par les lignes

bathymétriques, de part et d'autre de la frontière, permet de reporter

sur ces dernières avec précision le point représentant la frontière qui

sépare les deux territoires sur la côte et de marquer ainsi la limite de

leurs prolongements respectifs en suivant l'orientation naturelle du

plateau continental dans la zone frontière o.

Et, après avoir décrit la (< ligne de crêtes)) formée par les rides de Zira et de

Zouara, la Tunisie conclut :

<(Grâce à ces éléments morphologiques remarquables, la <(struc-

ture physique et géologique)) fournit, dans ce cas particulier, comme

la Cour l'avait prévu, un facteur permettant de tracer, avec un degré

de précision relativement satisfaisant, la ligne de délimitation de

zones pouvant être respectivement considérées comme le prolonge-

ment du territoire de chacun des deux Etats jusqu'à l'isobathe des

300 mètres, et comme le prolongement ((le plus naturel)) au-delà de

cette isobathe.))

La réponse libyenne à cette argumentation de la Tunisie consiste essen-

tiellement à invoquer des arguments scientifiques pour démontrer que

l'étendue de plateau constituant de bloc pélagien serait géologiquement et

géomorphologiquement d'une continuité fondamentale et à minimiser

l'importance des particularités signalées par la Tunisie.

65. La Tunisie fait appel aussi à un argument assez différent, bien que

découlant également d'une analyse de la structure géomorphologique du

bloc pélagien, pour montrer la direction du prolongement naturel. Elle

évoque la définition physiographique de la marge continentale, donnée en

particulier au paragraphe 3 de l'article 76 du projet de convention sur le

droit de la mer, qui est ainsi rédigé :

((La marge continentale est le prolongement immergé de la masse

terrestre de l'Etat côtier; elle est constituée par les fonds marins

correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol.

Elle ne comprend ni les grands fonds des océans avec leurs dorsales

océaniques, ni leur sous-sol.))

La Tunisie soutient que l'escarpement de Malte-Misratah ou la flexure

ionienne constitue le talus et le glacis formant sa marge continentale, et que

la plaine abyssale ionienne qui s'étend au-delà et forme une dépression

profonde (environ 4000 mètres) en forme de triangle au sud-est de la Sicile

est le secteur vers lequel convergent les marges continentales de tous les

Etats circonvoisins. Ainsi, selon la Tunisie, il serait possible de matérialiser

l'orientation de la marge continentale de chaque Etat par une ligne tracée

entre sa côte et le centre de la plaine abyssale. La Libye rejette cette idée,

soulignant qu'il n'y a pas forcément corrélation entre une plaine abyssale

et la progression plateau, talus et glacis et que les données sédimentaires

indiqueraient une progression en direction du nord plutôt que de l'est.

66. La Cour n'examinant ici la question des caractéristiques géomor-

phologiques que par rapport à leur utilité éventuelle pour distinguer les

prolongements naturels des deux Etats, et non pas sous l'angle de leur

importance plus générale en tant que circonstances éventuellement perti-

nentes, qui seraient de nature à affecter pour d'autres raisons le tracé de la

délimitation, sa conclusion peut être exprimée en peu de mots. La Cour a

examiné avec soin les preuves et arguments qui ont été invoqués au sujet de

l'existence et de l'importance des accidents sous-marins qui seraient per-

tinents pour la délimitation. Ceux qu'avance la Libye à l'appui de sa thèse

principale d'une projection vers le nord révélée par la géologie ne lui

paraissent pas d'un poids tel que cette thèse doive l'emporter sur l'argu-

mentation géologique que lui oppose la Tunisie; en outre, ils ne fournis-

sent en eux-mêmes aucun moyen permettant de reconnaître des prolon-

gements naturels distincts - ce qui serait d'ailleurs contraire à la concep-

tion libyenne de l'unité du bloc pélagien. Quant aux particularités dont la

Tunisie fait état, la Cour, sans admettre que leur étendue et leur impor-

tance relatives puissent être ramenées à des proportions aussi insigni-

fiantes que l'ont donné à entrendre les conseils de la Libye, ne saurait

souscrire à l'idée que l'une de ces caractéristiques marquerait une rupture

ou solution de continuité telle qu'elle constituerait indiscutablement la

limite de deux plateaux continentaux ou prolongements naturels distincts.

Ainsi qu'il a été signalé en plaidoirie, une particularité aussi notable que la

Fosse centrale elle-même ne s'est pas vu reconnaître cet effet dans l'arbi-

trage de 1977 relatif à la délimitation du plateau continental entre la

France et le Royaume-Uni. En la présente espèce, la seule particularité

importante est le sillon tripolitain; mais cette vallée sous-marine ne pré-

sente de relief réellement accusé que dans une zone située nettement plus à

l'est que la région à considérer aux fins de la délimitation (voir le para-

graphe 75 ci-après). Au surplus aucune preuve géographique relative à

la direction du prolongement naturel n'aide à en préciser les limites,

quelle qu'en soit la pertinence éventuelle comme circonstance à prendre

en considération du point de vue de l'équité.

67. La zone sous-marine du bloc pélagien qui forme le prolongement

naturel de la Libye se confond dans une large mesure avec une zone

représentant l'extension naturelle du territoire de la Tunisie. Les espaces

sous-marins relevant de la Libye et ceux qui relèvent de la Tunisie ne

peuvent donc être définis à l'aide de critères que l'on dégagerait en déter-

minant l'étendue du prolongement naturel de l'une des Parties par rapport

au prolongement naturel de l'autre. En la présente espèce, dans laquelle la

Libye et la Tunisie fondent l'une et l'autre leur titre au plateau continental

sur un prolongement naturel commun à leurs deux territoires, la définition

des étendues de plateau relevant de chacun des deux Etats doit être régie

par d'autres critères de droit international que ceux qu'on pourrait tirer des

caractéristiques physiques.

68. En concluant que la structure physique du bloc pélagien en tant que

prolongement naturel commun aux deux Parties ne comporte aucun élé-

ment qui vienne rompre l'unité du plateau continental, la Cour n'exclut pas

forcément que certaines configurations géomorphologiques du fond de la

mer, ne constituant pas vraiment des interruptions du prolongement

naturel d'une Partie par rapport au prolongement de l'autre, puissent

néanmoins être retenues aux fins de la délimitation, comme circonstances

pertinentes propres a la région au sens de l'article 1, premier alinéa, du

compromis en la présente espèce. En pareil cas, cependant, l'élément

physique du prolongement naturel n'est pas considéré comme la base d'un

titre juridique mais comme l'une des circonstances à retenir en tant

qu'élément d'une solution équitable. Dans la logique du présent arrêt,

l'existence de configurations semblables dans le plateau continental

unique que constitue le bloc pélagien doit donc être appréciée en liaison

avec l'examen des circonstances pertinentes propres à la région. Cepen-

dant la Cour examinera d'abord la question des principes équitables

applicables à la délimitation de zones de plateau et spécifiés dans le

compromis comme devant être pris en considération dans la présente

instance.

69. En faisant valoir leurs moyens devant la Cour, les deux Parties ont

traité du sens et de la portée des principes équitables (du point de vue de la

délimitation à effectuer en l'espèce) en liaison étroite avec le principe du

prolongement naturel; elles se sont moins arrêtées à la question de savoir

quels étaient les principes équitables dont il fallait tenir compte. Selon la

Tunisie, cependant, <(les (< principes équitables u ne sont pas l'équité au

sens large, mais supposent une délimitation équitable respectant dans

toute la mesure du possible la situation physique réelle - c'est-à-dire le

prolongement naturel du territoire de chacune des Parties >), et (< l'équité a

pour fonction d'assurer une solution juste dans des circonstances géogra-

phiques particulières, et de les refléter fidèlement >). Dans son contre-

mémoire, la Tunisie a inséré une nouvelle conclusion ainsi rédigée :

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

59

((La délimitation doit aussi s'opérer conformément à des principes

équitables et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes

propres à l'espèce, étant entendu qu'un équilibre doit être établi entre

les diverses circonstances pertinentes, afin de pamenir à un résultat

équitable, sans refaire la nature.))

Les conclusions de la Libye, depuis le début de l'instance, comportent le

paragraphe suivant :

((Une délimitation mettant en pratique le principe du prolonge-

ment naturel est une délimitation qui respecte les droits inhérents ipso

jure de chaque Etat, et l'affirmation de ces droits est par conséquent

conforme à des principes équitables. >>

Cela correspond à l'affirmation essentielle de la Libye, déjà examinée par

la Cour, suivant laquelle ((une délimitation compatible avec le fait phy-

sique du prolongement naturel ne saurait en aucun cas être inéquitable)>.

La Libye estime que, dans la présente affaire, comme dans celles du

Plateau continental de la mer du Nord, les principes équitables ne jouent

aucun rôle quand il s'agit de déterminer les zones de plateau continental

pertinentes en partant de la notion juridique de prolongement naturel et

que c'est seulement dans les zones marginales en litige entre des Etats que

le titre peut se fonder sur le prolongement naturel corrigé par les principes

équitables. Chacune des Parties a aussi expliqué pour quelles raisons la

délimitation qu'elle préconise est équitable, eu égard aux circonstances

pertinentes, alors que celle de son adversaire ne le serait pas.

70. La Cour, s'estimant tenue de statuer en l'espèce sur la base de

principes équitables, doit commencer par rechercher ce que prescrivent ces

principes, séparés de la notion de prolongement naturel, dont elle a dit

qu'elle ne s'applique pas à la délimitation en cause. L'application de

principes équitables doit aboutir à un résultat équitable. Cette façon de

s'exprimer, bien que courante, n'est pas entièrement satisfaisante, puisque

l'adjectif équitable qualifie à la fois le résultat à atteindre et les moyens à

employer pour y parvenir. C'est néanmoins le résultat qui importe : les

principes sont subordonnés à l'objectif à atteindre. L'équité d'un principe

doit être appréciée d'après l'utilité qu'il présente pour aboutir à un résultat

équitable. Tous les principes ne sont pas en soi équitables; c'est l'équité de

la solution qui leur confère cette qualité. Les principes qu'il appartient à la

Cour d'indiquer doivent être choisis en fonction de leur adéquation à un

résultat équitable. Il s'ensuit que l'expressionprincipes équitables ne saurait

être interprétée dans l'abstrait; elle renvoie aux principes et règles per-

mettant d'aboutir à un résultat équitable. C'est bien ainsi que l'entendait la

Cour quand elle a dit, dans son arrêt de 1969 :

(< C'est une vérité première de dire que cette détermination doit être

équitable; le problème est surtout de définir les moyens par lesquels

la délimitation peut être fixée de manière à être reconnue comme

équitable.)) (C.I.J. Recueil 1969, p. 50, par. 92.)

71. L'équité en tant que notion juridique procède directement de l'idée

dejustice. La Cour, dont la tâche est par définition d'administrer lajustice,

ne saurait manquer d'en faire application. Dans l'histoire des systèmes

juridiques, le terme équité a servi à désigner diverses notions juridiques. On

a souvent opposé l'équité aux règles rigides du droit positif, dont la rigueur

doit être tempérée pour que justice soit rendue. Cette opposition est

généralement sans équivalent dans l'évolution du droit international; la

notion juridique d'équité est un principe général directement applicable en

tant que droit. De plus, en appliquant le droit international positif, un

tribunal peut choisir entre plusieurs interprétations possibles celle qui lui

paraît la plus conforme aux exigences de la justice dans les circonstances de

l'espèce. 11 faut distinguer entre l'application de principes équitables et le

fait de rendre une décision ex aequo et bono, ce que la Cour ne peut faire que

si les Parties en sont convenues (art. 38, par. 2, du Statut). En pareil cas la

Cour n'a plus à appliquer strictement des règles juridiques, le but étant de

parvenir à un règlement approprié. La tâche de la Cour est ici toute

différente : elle doit appliquer les principes équitables comme partie inté-

grante du droit international et peser soigneusement les diverses considé-

rations qu'elle juge pertinentes, de manière à aboutir à un résultat équi-

table. Certes, il n'existe pas de règles rigides quant au poids exact à

attribuer à chaque élément de l'espèce; on est cependant fort loin de

l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou de la conciliation. Il ne s'agit pas

non plus d'un recours à la justice distributive.

72. La Cour a ainsi examiné la question des principes équitables, qui

non seulement sont le premier des trois facteurs à prendre en considération

mentionnés dans le compromis, mais revêtent, ainsi que la Cour l'a sou-

ligné, une importance primordiale en matière de délimitation du plateau

continental; la Cour a également traité du troisième facteur cité daris le

compromis, à savoir les <(nouvelles tendances acceptées)) à la troisième

conférence sur le droit de la mer. Il faut maintenant en venir au deuxième

facteur, celui des <(circonstances partinentes propres à la région H; et là

aussi, ce n'est pas simplement parce que le compromis en fait état que la

Cour doit en tenir compte. Ce qui est raisonnable et équitable dans un cas

donné dépend forcément des circonstances, et à coup sûr il est virtuelle-

ment impossible, dans une délimitation, d'aboutir à une solution équitable

en méconnaissant les circonstances propres à la région. Les Parties recon-

naissent l'une et l'autre que les principes équitables imposent de prendre en

considération les <(circonstances pertinentes propres à la région)) mais ne

s'accordent pas sur ce qu'elles sont. De plus le compromis donne à la Cour

mission de rechercher les circonstances pertinentes et d'en évaluer le poids

relatif afin d'aboutir à un résultat équitable. De toute évidence, dans cette

recherche la première étape - qui est aussi l'étape essentielle - consiste à

définir avec plus de précision la zone en litige entre les Parties et la région à

prendre en considération aux fins de la délimitation.

73. Il importe de rappeler tout d'abord que c'est l'Etat côtier qui est

titulaire de droits exclusifs sur les zones sous-marines. Le lien géogra-

phique entre la côte et les zones immergées qui se trouvent devant elle est le

fondement du titre juridique de cet Etat. Ainsi que la Cour l'a énoncé dans

les affaires du Plateau continental de la mer du Nord le plateau continental

est un concept juridique à propos duquel (< on applique le principe que la

terre domine la mer)) (C. I. J. Recueil 1969, p. 5 1, par. 96). Dans l'affaire du

Plateau continental de la mer Egée la Cour a souligné que :

((ce n'est qu'en raison de la souveraineté de l'Etat riverain sur la terre

que des droits d'exploration et d'exploitation sur le plateau continen-

tal peuvent s'attacher à celui-ci ipso jure en vertu du droit internatio-

nal. Bref les droits sur le plateau continental sont, du point de vue

juridique, à la fois une émanation de la souveraineté territoriale de

1'Etat riverain et un accessoire automatique de celle-ci.)) (C.I.J.

Recueil 1978, p. 36, par. 86.)

Ainsi qu'il a été expliqué à propos du prolongement naturel, c'est la côte du

territoire de l'Etat qui est déterminante pour créer le titre sur les étendues

sous-marines bordant cette côte. C'est I'adjacence au territoire de 1'Etat

côtier qui est le critère primordial de définition du statut juridique des

zones immergées, par opposition a leur délimitation, sans égard aux divers

éléments ayant concouru à l'extension de ces zones à mesure que les règles

du droit international évoluaient.

74. C'est donc en partant de la côte des Parties qu'il faut rechercher

jusqu'où les espaces sous-marins relevant de chacune d'elles s'étendent

vers le large, ainsi que par rapport aux Etats qui leur sont limitrophes où

leur font face. Les seules zones qui puissent intervenir dans la décision sur

les prétentions de la Libye et de la Tunisie au plateau continental bordant

leurs côtes respectives sont celles qui peuvent être considérées comme étant

au large, soit de la côte tunisienne, soit de la côte libyenne. Prises ensemble

elles représentent la région à prendre en compte pour la décision. La zone

litigieuse où les prétentions s'entrecroisent est la partie de cette region

globale qui peut être considérée comme étant à la fois au large de la côte

libyenne et au large de la côte tunisienne.

75. Néanmoins, pour délimiter le plateau entre les Parties il n'y a pas à

tenir compte de la totalité des côtes de chacune d'elles; tout segment du

littoral d'une Partie dont, en raison de sa situation géographique, le pro-

longement ne pourrait rencontrer celui du littoral de l'autre Partie est à

écarter de la suite du présent examen. Les cartes mettent en évidence, sur la

côte de chacune des deux Parties, l'existence d'un point au-delà duquel

ladite côte ne peut plus avoir de lien avec les côtes de l'autre Partie aux fins

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÈT)

62

de la délimitation des fonds marins. Au-delà de ce point, les fonds marins

au large de la côte ne peuvent donc pas constituer une zone de chevau-

chement des extensions du territoire des deux Parties et, de ce fait, n'ont

aucun rôle à jouer dans la délimitation. De l'avis de la Cour, dans le présent

contexte le point limite sur la côte tunisienne est Ras Kapoudia; sur la côte

libyenne c'est Ras Tadjoura. La Cour ne peut donc tenir compte des fonds

marins du bloc pélagien au-delà de ces points. Quant aux limites vers le

large de la région à considérer aux fins de la délimitation, elles importent

peu pour le moment; elles ne seront envisagées qu'à propos du critère de

proportionnalité, et devront alors être précisées. La conclusion suivant

laquelle en droit ces zones n'entrent pas enjeu dans la délimitation entre les

Parties n'autorise cependant pas à conclure, par une sorte de corollaire,

que toute la région limitée d'une part par les côtes des deux Etats et, de

l'autre, par ces limites vers le large serait à diviser entre la Libye et la

Tunisie exclusivement. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision en l'espèce

ne doit pas préjuger les droits que d'autres Etats riverains de la mer

pélagienne pourraient faire valoir dans les parties nord et nord-est de cette

région.

76. Les deux Parties comprennent naturellement parmi les éléments

qui, d'après elles, sont à prendre en considération comme (< circonstances

pertinentes propres à la région)> ce que l'arrêt de la Cour dans les affaires

du Plateau continental de la mer du Nord a appelé ((la configuration

générale des côtes des Parties et la présence de toute caractéristique spé-

ciale ou inhabituelle (C.I.J. Recueil 1969, p. 54, par. 101 D 1)). Dans ses

conclusions, la Tunisie a cité comme circonstances pertinentes la présence

d'îles, d'îlots et de hauts-fonds découvrants faisant partie de la côte est du

pays; le fait que les courbes bathymétriques de la région en reflètent la

structure physique et géologique; l'effet d'amputation qui pourrait résul-

ter pour la Tunisie de l'angulation particulière du littoral tuniso-libyen,

combiné avec la situation du point frontière sur la côte; les irrégularités

qui caractérisent les côtes tunisiennes, comparées à la régularité générale

des côtes libyennes dans la zone à délimiter; la situation de la Tunisie, face

à des Etats dont les côtes sont peu éloignées des siennes, et les effets de

toute délimitation existante ou future avec ces Etats. La Tunisie a aussi fait

mention dans ses pièces de procédure des droits historiques qu'elle reven-

dique et affirmé que dans certains cas les circonstances pertinentes

peuvent comprendre des éléments très divers, à savoir les particularités de

nature économique et historique aussi bien que les facteurs géologiques et

géographiques. La question de l'effet d'amputation ne se pose que dans le

contexte de l'application d'une méthode de délimitation géométrique, telle

que l'équidistance, où la ligne de délimitation est directement fonction de

points sur les côtes en cause, ou encore a propos d'une ligne tracée à partir

du point frontière dans une direction préétablie, comme la ligne vers le

nord préconisée par la Libye. La Cour n'ayant pas retenu cette ligne, et la

méthode de l'équidistance n'étant pas applicable en l'espèce ainsi qu'on le

verra plus loin, l'effet d'amputation n'est pas, en l'occurrence, une cir-

constance pertinente.

77. La Libye, quant à elle, se fait des circonstances pertinentes une

conception plus étroite, et n'en invoque essentiellement que deux : la

structure géologique du plateau et son lien avec la masse terrestre adja-

cente, et la configuration géographique des côtes. Pendant les plaidoiries,

un conseil de la Libye a mentionné plusieurs autres circonstances ou

facteurs particulièrement importants, en les divisant en six catégories : le

fait qu'il s'agisse de deux Etats limitrophes, séparés par une frontière

terrestre de direction générale nord-sud; le fait que la zone en question soit

une zone de plateau continue, de caractère essentiellement homogène; la

configuration générale des côtes des Parties; l'existence de segments de

côte sans pertinence en l'espèce - et, corrélativement, la question des

délimitations effectives ou prévues avec des Etats tiers de la même région;

l'existence d'un certain nombre de textes législatifs adoptés par les Parties

au sujet de la pêche, de la mer territoriale et des concessions pétrolières;

enfin, la présence de champs pétrolifères et de puits de pétrole dans la zone

à considérer.

78. Si le premier segment de la côte tunisienne, à l'ouest de Ras Ajdir,

suit approximativement, sur une certaine distance, la même direction que

la côte libyenne, la caractéristique la plus marquante de cette côte prise

dans son ensemble, caractéristique dont les Parties ont longuement débat-

tu, est que plus loin elle change de direction pour s'orienter grosso modo du

sud-ouest au nord-est. Cet aspect de la situation géographique dans la

région concernée par la décision est juridiquement important, dans le

présent contexte de l'application des principes équitables, comme étant

l'une des circonstances pertinentes propres à la région. Ce changement de

direction peut être considéré comme modifiant la situation de contiguïté

des deux Etats, même s'il ne va pas, de toute évidence, jusqu'à en faire, en

droit, des Etats se faisant face.

79. L'ensemble d'(< îles, îlots et hauts-fonds découvrants qui sont une

partie constitutive du littoral tunisien >), visé dans les conclusions tuni-

siennes, est une caractéristique touchant de près la prétention de la Tunisie

à des droits historiques relatifs aux pêcheries fixes et sédentaires de cette

région, sur laquelle la Cour reviendra plus loin. Indépendamment de cette

question, cependant, la présence de l'île de Djerba et des Kerkennah avec

leurs hauts-fonds découvrants représente une circonstance qui est mani-

festement à prendre en considération. La Libye a soutenu que :

(< dans la définition de la direction générale des côtes, il y aurait lieu

d'omettre l'île de Djerba, qui constitue manifestement un élément

exceptionnel dont l'inclusion entraînerait d'inutiles complications.

De même, il conviendrait d'exclure les îles Kerkennah, qui n'occupent

guère plus de 180 kilomètres carrés.))

Cette observation a été faite à propos de la question, soulevée d'abord par

la Tunisie, de savoir si l'un ou l'autre des deux Etats est favorisé ou

défavorisé par la nature pour ce qui est de la configuration de sa côte -

argument que la Cour n'estime par pertinent puisque, même si l'on admet

la possibilité d'avantages ou d'inconvénients naturels, (< ce n'est pas à de

telles inégalités naturelles que l'équité pourrait porter remède u (C.I.J.

Recueil 1969, p. 50, par. 9 1). Quoi qu'il en soit, la Cour ne peut accepter que

la prise en considération de Djerba et des Kerkennah soit exclue en

principe. La méthode pratique de délimitation que la Cour exposera par la

suite est telle en fait que, dans la partie de la zone à délimiter où l'île de

Djerba aurait une incidence, d'autres considérations viennent contreba-

lancer cet effet; en revanche, l'existence et la situation des Kerkennah et

des hauts-fonds découvrants qui les entourent est un fait important.

80. La Cour a déjà évoqué au paragraphe 68 ci-dessus la possibilité de

considérer comme circonstances pertinentes, pour parvenir à une délimi-

tation équitable, certaines configurations géomorphologiques du fond de

la mer ne constituant pas vraiment une interruption du prolongement

naturel d'une Partie par rapport à celui de l'autre. Il lui faut donc réexa-

miner de ce point de vue les particularités du fond de la mer discutées par

les Parties, telles que les rides de Zira et de Zouara, le sillon tripolitain et

l'escarpement de Malte-Misratah (voir paragraphes 32 et 66). La princi-

pale particularité qui pourrait, selon la Cour, être prise en considération

comme circonstance pertinente est le sillon tripolitain. Comme il a été

indiqué, ce sillon n'est pas marquant au point d'interrompre la continuité

du bloc pélagien, prolongement naturel commun au territoire des deux

Parties, et de constituer (.

La plus grande partie de ce sillon, qui est aussi la plus notable d'un point de

vue géomorphologique, s'étend au-delà de Ras Tadjoura, indiqué plus haut

comme limite extrême de la région à considérer aux fins de la délimitation.

Cette particularité et sa position - relativement proche de la côte libyenne

et plus ou moins parallèle à cette côte - sont telles que, à moins que la

particularité en question vienne rompre l'unité essentielle du plateau

continental et désigne ainsi une base de délimitation fondée sur la sépa-

ration des prolongements naturels, il serait inapproprié de l'inclure parmi

les facteurs à soupeser pour aboutir à une délimitation équitable.

81. Les ((circonstances pertinentes propres à la région)> ne sont pas

restreintes aux données de la géographie et de la géomorphologie, qu'il

s'agisse d'interpréter le compromis ou d'appliquer le principe d'équité

exigeant que toutes les circonstances pertinentes soient considérées. Outre

l'existence et les intérêts des autres Etats de la région et les délimitations

actuelles ou futures entre les Parties et ces Etats, il importe de ne pas perdre

de vue l'emplacement de la frontière terrestre, ou plus précisément de son

intersection avec la côte, en tant qu'élément à prendre en compte. A cet

égard, la Cour doit, en la présente espèce, examiner diverses limites mari-

times qui seraient censées résulter de la conduite des Etats intéressés. Elle

doit en outre tenir compte comme il convient des droits historiques reven-

diqués par la Tunisie ainsi que des diverses considérations économiques

dont l'une ou l'autre des Parties a souligné la pertinence.

82. L'absence de frontières maritimes officiellement reconnues par les

Parties est l'une des difficultés de la présente affaire, la délimitation du

plateau continental devant commencer à la limite extérieure de la mer

territoriale, en application d'un principe de droit international énoncé à

l'article premier de la convention de Genève sur le plateau continental de

1958 et à l'article 76, paragraphe 1, du projet de convention sur le droit de

la mer. Comme il n'y ajamais eu d'accord entre la Tunisie et la Libye sur la

délimitation des eaux territoriales, des zones contiguës, des zones écono-

miques exclusives et du plateau continental, une frontière terrestre incon-

testée par les Parties et résultant d'une convention est une circonstance de

la plus haute pertinence.

83. Le tracé actuel de la frontière terrestre remonte à 1910. Les deux

pays avaient été antérieurement sous la suzeraineté turque depuis la moitié

du XVIe siècle. Jusqu'en 188 1, année au cours de laquelle la Tunisie devint

un protectorat français, la frontière entre la Régence de Tunis et le vilayet

de Tripoli était simplement une limite interne entre deux circonscriptions

de l'Empire ottoman. En 1886 et 1892 des contacts furent établis entre la

France et la Turquie en vue d'aboutir à une délimitation. Pour finir, la ligne

frontière, qui aboutissait jusque-là au fort situé au milieu de la lagune

d'El-Biban, à l'embouchure de l'oued Fessi, fut déplacée vers l'est, dans la

direction de l'oued Mokta, pour être établie de facto à son emplacement

actuel, à Ras Ajdir; finalement la (< convention relative à la frontière entre

la Régence de Tunis et le vilayet de Tripoli)) fut conclue le 19 mai 1910

entre le bey de Tunis et l'empereur des Ottomans. D'après l'article 1 de

cette convention, la première partie de la ligne suit une direction générale

nord-sud; un simple coup d'œil sur la carte jointe à la convention permet

cependant de constater que la direction générale de la ligne entière serait

plutôt nord-est/sud-ouest.

84. La convention entra dûment en vigueur et la frontière ainsi établie

devint la frontière entre la Régence de Tunis sous protectorat français et la

colonie italienne de Tripolitaine après la cession de cette dernière à l'Italie

par la Turquie. Après la décolonisation, la frontière de 1910 devint la

frontière entre les Etats indépendants de Tunisie et de Libye. Elle avait

d'ailleurs été expressément confirmée par le traité d'amitié et de bon

voisinage conclu le 10 août 1955 entre la République française (au nom de

laTuniSie) et le Royaume-Uni de Libye, lequel à son tour fut implicitement

avalisé par le traité de fraternité et de bon voisinage conclu entre le

Royaume de Libye et le Royaume de Tunisie le 7 janvier 1957, lui-même

amendé et complété par la convention d'établissement du 14 juin 1961 et

expressément confirmé par échange de lettres au moment de la signature

de cette dernière. La frontière a donc survécu à toutes les vicissitudes des

deux guerres mondides, et elle illustre bien l'application du principe

proclamé dans la résolution du Caire adoptée en 1964 par l'organisation

de l'unité africaine, aux termes de laquelle (< tous les Etats membres s'en-

gagent à respecter les frontières existantes en accédant à l'indépendance

nationale o. La même règle de continuité ipso jure des traités de frontière et

des traités territoriaux est reprise dans la convention de Vienne de 1978 sur

la succession d'Etats en matière de traités. La permanence et la stabilité de

la frontière terrestre sont donc l'un des sujets sur lesquels les Parties sont

entièrement d'accord. Aucune d'elles n'a contesté la frontière; la Libye a

précisé que, si elle retraçait son histoire avant 1910, ce n'était que (< pour

mieux éclairer les tentatives de poussée parallèles vers l'est de la Tunisie et

de la France qui se seraient produites plus tard dans le cas des zones

maritimes.

85. La Cour considère la convention de 1910 comme importante pour

l'examen de la présente affaire parce qu'elle a fixé définitivement la fron-

tière terrestre entre les deux Etats. La Cour ne peut cependant faire sienne

la conclusion qu'en tire le mémoire libyen, à savoir que la (< limite vers le

large à partir de Ras Ajdir continue ou peut continuer)) en suivant vers le

nord la direction de la frontière terrestre. Les deux Parties s'accordent pour

reconnaître la pertinence du point de départ de la frontière terrestre, ce qui

ne fait que renforcer l'importance de Ras Ajdir comme repère essentiel.

Dans ce sens la Cour est d'avis que la convention de 1910 constitue une

circonstance pertinente à prendre en considération pour la délimitation du

plateau continental entre les deux Parties.

86. L'importance de Ras Ajdir est attestée par le fait que cette localité a

servi de point de départ dans le passé lorsque les deux Parties se sont

efforcées d'établir unilatéralement certaines délimitations maritimes par-

tielles. On relève deux tentatives de ce genre, qui se sont traduites par des

lignes se projetant vers le large à partir de Ras Ajdir : la ligne ZV (zénith

vertical) 45" nord-est, revendiquée par la Tunisie; et la ligne en direction

du nord prolongeant en mer le dernier segment de la frontière terrestre,

proclamée par la Libye dans la loi pétrolière no 25 de 1955 et la réglemen-

tation no 1 qui s'y rattache. Ras Ajdir est aussi le point de départ de la

perpendiculaire à la côte proposée par l'Italie en 1914 et de la ligne des 26"

vers le nord-est à laquelle les Parties se sont tenues en octroyant des permis

et concessions de recherche et d'exploitation de ressources minérales de

1964 à 1972.

87. La Cour va maintenant examiner une à une les diverses lignes

mentionnées au paragraphe précédent. Les deux premières n'ont pas été

expressément convenues mais établies unilatéralement à l'origine. La Cour

relève donc au départ qu'essayer d'établir unilatéralement des limites

maritimes internationales sans tenir compte de la position juridique

d'autres Etats est contraire aux principes reconnus du droit international,

comme il ressort notamment des conventions de Genève de 1958 sur le

droit de la mer, en particulier la convention sur la mer territoriale et la zone

contiguë et la convention sur le plateau continental, qui stipulent que les

limites maritimes doivent être déterminées par accord entre les Parties. Ce

principe a été maintenu dans le projet de convention sur le droit de la mer.

En 1951, la Cour a jugé dans l'affaire des Pêcheries que :

La délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect inter-

national; elle ne saurait dépendre de la seule volonté del'Etat riverain

telle qu'elle s'exprime dans son droit interne. S'il est vrai que l'acte de

délimitation est nécessairement un acte unilatéral, parce que YEtat

riverain a seul qualité pour y procéder, en revanche la validité de la

délimitation à l'égard des Etats tiers relève du droit international.))

(C.I.J. Recueil 1951, p. 132.)

88. La Ligne ZV 45" a été présentée par la Tunisie comme étant le

dernier segment de la limite (fondée sur l'isobathe des 50 mètres et allant

jusqu'au parallèle de Ras Kapoudia au nord) de la zone où la Tunisie dit

avoir exercé des droits historiques sur les pêcheries sédentaires et autres

depuis des temps immémoriaux. Dans les pièces de procédure tunisiennes,

il est affirmé à plusieurs reprises que la ligne ZV 45" tracée à partir du

point frontière de Ras Ajdir, selon un angle de 45" vers le nord-est, jusqu'à

l'intersection avec l'isobathe des 50 mètres, a été établie par l'instruction

sur le service de la navigation et des pêches maritimes adoptée par la

direction des travaux publics le 31 décembre 1904. L'article 62 de cette

instruction définissait en réalité les zones de surveillance de la pêche aux

éponges et aux poulpes à l'intérieur desquelles les autorités administratives

exerçaient un pouvoir exclusif de réglementation et de contrôle; la défi-

nition de la quatrième zone visait ((une ligne partant de Ras Ajdir et se

dirigeant vers le nord-est jusqu'à la rencontre des fonds de 50 mètres o. La

première mention expresse de la ligne ZV 45 " figure dans le décret tunisien

du 26 juillet 195 1 portant refonte de la législation de la police et de la pêche

maritime, dont l'article 3 b) vise expressément la ligne en question dans les

termes suivants :

(< b) du Ras Kapoudia à la frontière de Tripolitaine, la partie de la

mer limitée par une ligne qui, partant du point d'aboutissement de la

ligne des 3 milles décrite ci-dessus, rejoint sur le parallèle du Ras

Kapoudia l'isobathe des 50 mètres et suit cette isobathe jusqu'a son

point de recontre avec une ligne partant du Ras Ajdir en direction du

nord-est ZV 45")).

89. Bien que se rapportant à une zone de pêche exclusive réservée aux

bâtiments battant pavillon français ou tunisien, le décret de 1951 a été la

véritable source législative de la ligne ZV 45". La loi tunisienne no 62-35 du

16 octobre 1962 a rapporté l'article 3 du décret de 1951 et institué un

nouveau régime pour la mer territoriale. De Ras Kapoudia jusqu'à la

frontière tuniso-libyenne, la mer territoriale était constituée par les espaces

marins limités par une ligne qui, partant de l'extrémité de la ligne de

12 milles délimitant la mer territoriale de l'autre côté de Ras Kapoudia,

rencontrait, sur le parallèle de Ras Kapoudia, l'isobathe des 50 mètres, et

suivait ensuite cette isobathe jusqu'à son intersection avec une ligne tracée

àpartir de Ras Ajdir dans une direction nord-est ZV 45". Cette disposition

fut de courte durée, la loi tunisienne 63-49 du 30 décembre 1963 ayant

redéfini la mer territoriale comme allant

<(de la frontière tuniso-algérienne à la frontière tuniso-libyenne et

autour des lignes adjacentes, la partie de la mer comprise entre la

laisse de basse mer et une ligne parallèle tracée à 6 milles au large, à

l'exception du golfe de Tunis qui, à l'intérieur de la ligne cap Farina,

île Plane, île Zembra et cap Bon, est entièrement compris dans ladite

mer o.

L'espace en deçà de l'isobathe des 50 mètres, compris entre Ras Kapoudia

et l'intersection de cette isobathe et d'une ligne partant de Ras Ajdir en

direction du nord-est ZV 45", était décrit comme faisant partie d'une zone

réservée ((contiguë à la mer territoriale tunisienne telle qu'elle est définie

ci-dessus ... dans laquelle seuls les navires battant pavillon tunisien pour-

ront être autorisés à pratiquer la pêche)).

90. L'instruction de 1904 faisait peut-être implicitement référence à la

ligne ZV 45", mais celle-ci n'est expressément visée que dans le décret de

1951. De toute manière, ces textes sont des actes unilatéraux, des dispo-

sitions législatives internes, qui n'ont jamais été acceptés par la Libye. Une

correspondance diplomatique mentionnant la ligne des 45" avant 195 1 est

citée dans les pièces de procédure libyennes, mais cela ne fait que rendre

douteuse l'acceptation de la ligne par les Etats exerçant alors l'autorité

dans les territoires avoisinants. La Cour est parvenue à la conclusion que la

ligne tunisienne ZV 45" en direction du nord-est, d'abord simple limite

d'une zone de surveillance aux fins de règlements de pêche particuliers,

traduit une prétention unilatérale mais n'a jamais été tracée à des fins de

délimitation maritime latérale, que ce fût en mer ou sur le plateau conti-

nental sous-jacent. Compte tenu de toutes les étapes traversées par les

relations tuniso-libyennes jusqu'à la conclusion du compromis, la ligne

nord-est ZV 45" n'est pas opposable à la Libye, même à titre de simple

ébauche de frontière maritime entre les deux Etats.

9 1. La Tunisie a revendiqué une limite maritime suivant la ligne ZV 45"

dans le cadre d'une législation destinée à protéger ses intérêts dans le

domaine de la pêche. C'est en revanche dans le contexte d'une législation

relative aux hydrocarbures que la Libye a revendiqué une limite maritime

tracée vers le nord <(dans la direction générale de la frontière terrestre

établie par la convention de 19 10 o. Le 2 1 avril 1955, la Libye a adopté une

loi pétrolière (loi no 25 de 1955), complétée par la réglementation pétrolière

no 1 du 15 juin 1955, qui ont été publiées l'une et l'autre au journal officiel

du Royaume de Libye; la réglementation, adoptée en vertu de l'article 24

de la loi, prévoyait la publication d'une carte officielle, jointe à la régle-

mentation (< aux fins de la loi pétrolière de 1955 O, sur laquelle (< les fron-

tières internationales, les zones petrolières et le quadrillage devaient

figurer. L'article 3 de la loi de 1955 divisait le territoire libyen en quatre

zones pétrolières; l'article 4, paragraphe 1, disposait :

(< La présente loi s'applique aux fonds marins et au sous-sol au-

dessous de la mer territoriale et de la haute mer contiguë qui sont sous

le contrôle et la juridiction du Royaume-Uni de Libye. Tous les fonds

marins et sous-sols adjacents à une zone sont considérés aux fins de la

présente loi comme faisant partie de ladite zone.)>

La réglementation complétait la définition des zones envisagées dans la loi.

La définition de la zone qui présente de l'intérêt ici (la province de Tri-

politaine) ne faisait mention expresse ni d'une frontière maritime ni d'une

limite de plateau continental avec la Tunisie. Toutefois, la carte officielle

jointe à la réglementation, établie à la très petite échelle de 1/2 000 000,

comporte une ligne en traits et en points (représentant les limites terri-

toriales)>) tracée vers le large plein nord de Ras Ajdir jusqu'au bord de la

carte sur une distance de quelque 62,9 milles. Une ligne analogue, attei-

gnant aussi le bord de la carte mais plus longue dans son tracé maritime, est

également dirigée plein nord depuis la frontière avec l'Egypte.

92. La loi et la réglementation qui la complètent sont des actes législatifs

purement internes, visant à définir, à l'usage intérieur, des zones aux fins

des activités libyennes de prospection et d'exploitation pétrolière; la Libye

elle-même ayant reconnu à l'audience que la loi ne visait pas à opérer un

, on pourrait difficilement y voir ne serait-ce que

l'expression d'une prétention unilatérale relative à des limites maritimes

latérales avec la Tunisie. De plus, le paragraphe 1 de l'article 4 de la loi fait

référence <(aux fonds marins et au sous-sol au-dessous de la mer territo-

riale et de la haute mer contiguë qui sont sous le contrôle et lajuridiction du

Royaume de Libye)); rien ne prouve que la Libye ait revendiqué le

contrôle et la juridiction sur une zone contiguë d'environ 50 milles au-delà

de la mer territoriale avant l'adoption de la loi. D'autre part et surtout, on

ne découvre parmi les faits de l'espèce aucun indice d'acquiescement à une

telle délimitation de la part de la Tunisie; en réalité, l'attitude de ce pays

exclut toute idée d'acquiescement. Il ne fait pas de doute qu'en adoptant,

en 1955, la loi pétrolière et la réglementation pétrolière no 1, la Libye

entendait revendiquer des droits souverains sur les ressources du plateau;

mais le simple fait d'indiquer la ligne en question sur une carte n'est pas

suffisant, même pour concrétiser sur le plan des relations internationales la

revendication formelle d'une limite maritime ou d'une limite de plateau

continental. Aussi la Cour conclut-elle que la ligne visée dans la législation

libyenne de 1955 n'est pas opposable à la Tunisie, que la ligne ZV 45" NE

n'est pas opposable à la Libye, et qu'aucune de ces deux lignes ne peut être

prise en considération aux fins du présent arrêt.

93. De l'avis de la Cour, une autre ligne a réellement un effet sur les

questions qui l'occupent : il s'agit de la troisième ligne mentionnée au

paragraphe 86, autrement dit la ligne ((normale)) ou ((perpendiculaire)) à

la section de la côte où commence la frontière terrestre. D'après la Libye,

cette ligne trouve son origine dans l'attitude de l'Italie, quand celle-ci,

ayant succédé à la Turquie dans l'exercice de la souveraineté sur la

Tripolitaine, refusa d'accepter la ligne des 45" comme limite latérale des

zones de pêche maritime revendiquées par les autorités du protectorat

voisin. Un incident de 1913, au cours duquel un torpilleur italien

arraisonnatroisbateauxdepêchegrecsdansunsecteurqui, d'aprèslaTunisie,

se trouvait dans la zone délimitée par la ligne ZV 45O, fut l'occasion pour

l'Italie de proposer une ligne de démarcation entre les bancs d'éponges

libyens et tunisiens, perpendiculaire à ce que l'on estimait être la direction

de la côte à Ras Ajdir. De toute manière, l'Italie officialisa cette ligne de

délimitation, qui acquit le caractère d'une sorte de modus vivendi tacite, en

adoptant en 1919 des instructions pour la surveillance de la pêche en mer

dans les eaux de Tripolitaine et de Cyrénaïque, aux termes desquelles :

((En ce qui concerne la frontière maritime entre la Tripolitaine et la

Tunisie, il a été convenu d'adopter comme ligne de délimitation la

perpendiculaire à la côte tirée au point frontière soit, dans le cas

présent, la direction approximative nord-nord-est en partant de Ras

Ajdir.

94. Pour éviter les frictions tenant à la difficulté d'établir la position

exacte d'un navire étranger à proximité de la frontière, les autorités ita-

liennes créèrent, aux deux extrémités des côtes libyennes, une zone tampon

de 8 milles ou les bateaux battant pavillon étranger non détenteurs d'une

licence des autorités italiennes étaient passibles d'une mesure d'éloigne-

ment, mais non de saisie. Pendant la procédure orale, les deux Parties ont

reconnu qu'un compromis de facto ou une solution transitoire avait résulté

de l'instauration de cette zone tampon et était resté longtemps en vigueur,

sans incident ni protestation de part et d'autre. La ligne fut réaffirmée en

1931 par les autorités italiennes de Libye. Telle était donc la situation à cet

égard au moment ou les deux Etats accédèrent à l'indépendance. L'angle

exact d'inclinaison de la (< normale)) ou (< perpendiculaire n'a jamais été

précisé dans les règlements italiens, qui mentionnent simplement une

perpendiculaire à la côte ((de direction approximative nord-nord-est)).

95. La Cour considère que les éléments relatifs à un tel modus vivendi,

reposant uniquement sur le silence ou l'absence de protestation des auto-

rités françaises responsables des relations extérieures de la Tunisie, ne

suffisent pas à prouver l'existence d'une limite maritime reconnue entre les

deux Parties. D'ailleurs la Libye ne paraît pas soutenir réellement que la

ligne avait ce statut; sa position serait plutôt que les preuves attestant

qu'une ligne semblable était, dans une certaine mesure, appliquée ou

respectée, ôtent toute crédibilité à la ligne ZV 45". Toutefois, à défaut de

limites maritimes établies d'un commun accord ou clairement définies, le

respect du modus vivendi tacite, qui, pendant fort longtemps, n'ajamais été

officiellement contesté ni d'un côté ni de l'autre, autoriserait à y voir une

justification historique dans le choix de la méthode de délimitation du

plateau continental entre les deux Parties, les droits historiques revendi-

qués par la Tunisie n'étant pas, de toute façon, opposables à la Libye à l'est

de la ligne de modus vivendi.

96. Pour finir sur ce sujet, la Cour ne peut manquer de relever l'existence

d'une ligne de facto se projetant de Ras Ajdir vers le nord-nord-est, à un

angle de 26" environ, qui concrétise la manière dont les deux Parties ont

octroyé à l'origine des permis ou concessions pour la recherche ou l'ex-

ploitation d'hydrocarbures en mer. Cette ligne entre des concessions adja-

centes, qui a été observée tacitement pendant des années et qui coïncide en

outre à peu près avec la perpendiculaire à la côte au point frontière

appliquée dans le passé comme limite maritime de facto, paraît être à la

Cour d'une grande pertinence pour la délimitation. Cette question se

rattachant étroitement à celle de la méthode pratique à employer, la Cour

examinera la nature et la genèse de la ligne quand elle en viendra à la partie

de l'arrêt relative à cette méthode.

97. Il convient d'examiner à présent un autre facteur important aux fins

de la délimitation, à savoir l'existence, devant les côtes de la Tunisie, d'une

zone sur laquelle celle-ci revendique des droits historiques résultant de

pêcheries très anciennes. A cet égard, il importera en outre de rechercher

quelles sont les zones auxquelles la Tunisie attribue un caractère d'eaux

intérieures ou d'eaux territoriales, et en particulier les lignes de base à

partir desquelles la largeur desdites eaux territoriales est mesurée; ces

lignes de base sont, d'après la Tunisie, justifiées par les liens desdites zones

avec le <(domaine terrestre 1) qui sont dus à l'existence des pêcheries fixes

en question. Selon la Libye, ces lignes de base

<< ne sont pas opposables à la Libye aux fins de la délimitation et leur

application conduirait de toute manière à des résultats inappropriés et

inéquitables D.

La Libye estime que, pour comparer les zones de plateau continental en

appliquant le critère de proportionnalité, c'est de <(toute l'étendue du fond

et du sous-sol de la mer au-delà de la laisse de basse mer >) de chaque Etat

qu'il faut tenir compte. Des calculs ont été communiqués à la Cour, dont il

ressort que le fait d'inclure ou d'exclure à cette fin les zones traitées comme

eaux intérieures ou eaux territoriales par la Tunisie modifie très nettement

le rapport résultant de toute ligne de délimitation envisageable. La Tunisie

affirme que ses lignes de base sont en tout état de cause opposables à la

Libye, celle-ci n'ayant pas protesté en temps utile, et soutient en outre que

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

72

leur ((justification principale)> est qu'elles rattachent aux eaux intérieures

de la Tunisie l'ensemble de la zone maritime qui couvre les pêcheries fixes.

Dans ces conditions, il paraît opportun d'examiner la question des droits

historiques, celle des lignes de base et celle du critère de proportionnalité

dans leurs rapports mutuels.

98. Les droits historiques que revendique la Tunisie résultent de l'an-

cienneté des intérêts et activités de sa population pour ce qui est de

l'exploitation des pêcheries situées au large de ses côtes, en mer Méditer-

ranée et sur le fond de cette mer : exploitation des bancs superficiels

proches du rivage, par installations fixes destinées à la pêche des espèces

mobiles, et exploitation des bancs plus profonds pour la pêche des espèces

sédentaires, à savoir les éponges. Selon la Tunisie, l'ancienneté de cette

exploitation et l'exercice continu tant de droits de propriété sur les pêche-

ries fixes par la population tunisienne que de droits de surveillance et de

contrôle - équivalant à l'exercice de droits souverains - sur les deux types

de pêcheries par les autorités tunisiennes, à quoi s'ajoutent la tolérance et

l'acceptation au moins tacite de ces droits par d'autres Etats, font que la

Tunisie a acquis des droits historiques sur une grande étendue de fonds

marins. Aussi la Tunisie affirme-t-elle que la délimitation du plateau

continental entre la Libye et elle-même ne doit en aucun point empiéter sur

la zone à l'intérieur de laquelle elle possède des droits historiques. La

Libye, pour sa part, récuse de façon générale, comme on l'a vu plus haut, la

~ossibilité d'exclure certaines zones de fonds marins aux fins de la déli-

mitation, et ajoute que, dans la mesure où la zone ainsi revendiquée

risquerait d'empiéter sur le prolongement naturel du territoire terrestre

libyen, les activités de pêche d'un Etat ne peuvent en principe prévaloir sur

les titres inhérents et ab initio d'un autre Etat sur son prolongement

naturel. Enfin, sans nier l'existence des activités de pêche invoquées, la

Libye conteste que les droits revendiqués par la Tunisie équivaillent à

l'exercice de la souveraineté, qu'ils aient porté sur une zone unique,

homogène et définissable, et aient été internationalement reconnus comme

le voudrait la Tunisie.

99. Bon nombre des arguments avancés par la Tunisie au sujet de ses

pêcheries historiques visaient à souligner et à illustrer le parallèle entre la

reconnaissance, en droit contemporain, des droits de 1'Etat côtier sur son

extension naturelle sous la mer et le fait que, d'après la Tunisie, des Etats

tiers auraient reconnu ses droits sur les bancs et hauts-fonds situés au large

de ses côtes, qui ont pu, grâce à leur situation géographique exceptionnelle,

être exploités plusieurs siècles avant que la notion de plateau continental

n'acquît une portée économique et juridique. La Tunisie dit avoir exercé sa

souveraineté sur ces régions et cite à cet égard certains actes législatifs et

autres preuves de l'exercice de droits de surveillance et de contrôle qui

remonteraient aussi loin que la mémoire humaine. Ces droits, assure-t-elle,

sont reconnus depuis des siècles par les Etats tiers. Elle ajoute que l'ac-

quisition par des ressortissants tunisiens de droits de propriété sur les

pêcheries fixes est à la fois la conséquence et la preuve de la souveraineté

ainsi exercée; quant aux pêcheries sédentaires, si elles ont été parfois

exploitées par des étrangers, ce fut en vertu de permis ou de patentes

délivrés par les autorités tunisiennes ou dans les conditions fixées par

celles-ci. Toutes ces zones ont été présentées comme constituant des zones

de droits historiques)) au sens du droit international coutumier. L'ar-

gumentation tunisienne sur ce point semble tendre surtout à souligner que

l'exploitation des îles et des hauts-fonds qui les entourent prouvent qu'ils

appartiennent à la masse terrestre tunisienne et en sont des extensions sous

la mer - en fait, que les étendues situées au large représentent une ((Tu-

nisie immergée)>. La Tunisie soutient qu'il y a une coïncidence frappante

entre le statut des ((pêcheries sédentaires tunisiennes et leur insertion dans

la théorie du plateau continental)) et estime que cette coïncidence devrait

avoir un effet sur la délimitation du plateau. Selon elle :

<(les titres historiques que la Tunisie a acquis au long des siècles

sont ... venus anticiper sur l'apparition du concept juridique de pro-

longement naturel et, après l'avènement dans le droit international de

cette notion, ces titres sont ... venus révéler une partie du prolonge-

ment. Loin de nier le prolongement naturel, ils lui apportent la plus

belle illustration ... tirée de l'histoire. >)

La Tunisie s'efforce en outre de prouver que :

((la délimitation du plateau continental doit ... logiquement tenir

compte de la situation objective créée depuis des temps immémoriaux

par les droits historiques de la Tunisie dans le golfe de Gabès et qui

sont ainsi l'une des manifestations les plus anciennes et les plus

naturelles du prolongement naturel o.

La Cour estime que, s'il est vrai que certaines des zones en question ne font

pas partie du plateau continental au sens juridique, celui-ci commençant

au-delà de la mer territoriale, les fonds des eaux intérieures en deçà des

lignes de base tunisiennes et de la mer territoriale représentent le prolon-

gement naturel du territoire terrestre au sens physique.

100. Dans la mesure où la question des droits de pêche historiques est

soulevée en liaison avec la notion de (< prolongement naturel O, la Cour n'a

pas à l'examiner davantage, étant donné les conclusions où elle est par-

venue sur ce dernier point (paragraphes 67-68). Mais la question reste à

considérer en elle-même. Les titres historiques doivent être respectés et

préservés, ainsi qu'ils l'ont toujours été en vertu d'un long usage. On notera

à cet égard que, lorsque la conférence sur le droit de la mer de 1958 s'est

penchée sur la question, elle a adopté une résolution intitulée ((Régime des

eaux historiques)), annexée à l'acte final, par laquelle l'Assemblée générale

était priée de faire procéder à une étude de ce sujet. En 1959, l'Assemblée a

adopté une résolution qui invitait la Commission du droit international à

entreprendre l'étude du régime juridique des eaux historiques, y compris

les baies historiques. La Commission n'a pas encore accompli ce travail.

De son côté le projet de convention de la troisième conférence sur le droit

de la mer ne contient pas de dispositions détaillées sur le régime des eaux

historiques : les notions d'a eaux historiques)) et de ((baies historiques

n'y sont pas définies et leur régime juridique n'y est pas précisé. Certaines

références aux (< baies historiques)), aux (< titres historiques)) ou à des

raisons historiques peuvent cependant être assimilées à des réserves aux

règles énoncées dans le reste du projet. Il paraît clair que la question reste

régie par le droit international général, lequel ne prévoit pas de régime

unique pour les (< eaux historiques ou les (< baies historiques)), mais

seulement un régime particulier pour chaque cas concret et reconnu

d'(< eaux historiques)) ou de (< baies historiques)). Il est donc manifeste

que, pour l'essentiel, la notion de titres ou d'eaux historiques et la notion de

plateau continental sont gouvernées par des régimes juridiques distincts en

droit international coutumier. Le premier de ces régimes repose sur l'ac-

quisition et l'occupation, le second sur des titres existant <(ipso facto et ab

initio)). Sans doute arrive-t-il que les deux régimes coïncident en tout ou en

partie, mais cette coïncidence ne peut être que fortuite, comme dans le cas

de la Tunisie, où l'accès au plateau continental se trouve compris dans les

limites des zones de pêche. Les droits et titres historiques de la Tunisie se

rattachent plutôt à la zone économique exclusive, que l'on peut considérer

comme faisant partie du droit international moderne. Or la Tunisie ne s'est

pas fondée sur cette notion.

101. De toute manière, d'autres considérations prévalent. Aux fins de

l'exercice de droits souverains sur les étendues sous-mannes situées devant

les côtes des Etats, l'expression << plateau continental H, telle qu'elle est

définie à l'article premier de la convention sur le plateau continental

adoptée à Genève en 1958, désigne le lit de la mer et le sous-sol des

régions sous-marines situées en dehors de la mer territoriale u. Dans

l'arrêt relatif aux affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour

a considéré que cette définition faisait partie du droit international cou-

tumier. Elle bénéficie sans conteste d'une acceptation générale, comme

l'atteste notamment le texte de l'article 76 du projet de convention sur le

droit de la mer. Dans leur législation nationale, les deux Parties ont fixé la

limite extérieure de leur mer territoriale à 12 milles, mesurés à partir de

leurs lignes de base. Ainsi que la Cour l'a déjà indiqué (paragraphe 89), la

loi tunisienne du 30 décembre 1963 faisait entrer le golfe de Tunis tout

entier dans les eaux territoriales du pays; le long du reste de la côte,

la limite extérieure était une ligne tracée à 6 milles de la laisse de basse mer.

En 1973, cependant, la Tunisie a promulgué une loi (loi no 73-49 du 2 août

1973) portant la largeur de sa mer territoriale à 12 milles, mesurés à partir

de lignes de base constituées par

(< la laisse de basse mer ainsi que par les lignes de base droites tirées

vers les hauts-fonds de Chebba et des îles Kerkennah où sont instal-

lées des pêcheries fixes, et par les lignes de fermeture des golfes de

Tunis et de Gabès r).

Cette loi proclamait en outre que les eaux du golfe de Tunis et du golfe de

Gabès faisaient partie des (< eaux intérieures o. Un décret du 3 novembre

1973 a précisé la position des lignes de base, dont le tracé entraînait, entre

autres conséquences, la fermeture du golfe de Gabès par une ligne droite.

Ainsi qu'on l'a vu, la Libye considère que ces lignes ne lui sont pas

opposables et que ((leur application conduirait de toute manière à des

résultats inappropriés et inéquitables >).

102. En résumé, la Cour note que la question des droits historiques de la

Tunisie peut à plusieurs titres présenter de l'intérêt pour la décision en

l'espèce. Il y a premièrement l'argument principal que la Tunisie fonde sur

ses droits de pêche historiques, à savoir :

((La délimitation ne doit, en aucun point, empiéter sur la zone à

l'intérieur de laquelle la Tunisie possède des droits historiques bien

établis ... H

Deuxièmement la ligne ZV 45", proposée comme limite maritime, trouve

son origine dans une législation et une pratique concernant l'exercice de

ces droits à l'intérieur d'une zone en partie définie par ladite ligne. La Cour

a déjà formulé ses conclusions au sujet de la ligne ZV 45" (paragraphe 95).

Troisièmement, les droits relatifs aux installations fixes pour la pêche des

espèces mobiles, par opposition aux pêcheries d'éponges, sont invoqués

pour justifier le tracé de lignes de base droites servant à mesurer les eaux

territoriales; cette question sera examinée plus loin. Mais il convient de

noter sans plus attendre que la thèse tunisienne tendant à exclure des

calculs de proportionnalité les surfaces comprises entre les lignes de base et

la laisse de basse mer procède de l'idée que le plateau continental, en tant

que notion juridique, ne comprend pas les fonds marins situés sous la mer

territoriale et sous les eaux intérieures en deçà des lignes de base. Ainsi, les

étendues à exclure ne correspondent pas à la zone sur laquelle des droits

historiques sont invoqués; seules sont écartées les étendues revendiquées

comme faisant partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale. Il

s'ensuit que la validité des droits historiques n'est pas un problème direc-

tement lié à la question de la proportionnalité.

103. Comme il a été indiqué plus haut (paragraphe 36), les Parties

s'accordent sur la nécessité de prendre en considération

((le rapport raisonnable qu'une délimitation opérée conformément à

des principes équitables devrait faire apparaître entre l'étendue des

zones de plateau continental relevant de l'Etat riverain et la longueur

de son littoral mesurée suivant la direction générale de celui-ci))

(C.I.J. Recueil 1969, p. 54, par. 101 D 3)),

et la Cour considère que ce rapport doit en effet être respecté en vertu du

principe fondamental suivant lequel la délimitation entre les Etats inté-

ressés doit être équitable. Le point sur lequel les Parties sont en désaccord

est de savoir quelles sont les côtes à prendre en considération, et s'il faut ou

non comparer la totalité des fonds marins au-delà de la laisse de basse mer.

Sur les côtes, la conclusion de la Cour est formulée aux paragraphes 74-75

ci-dessus; reste la question des fonds marins. Il est manifeste que, dans

beaucoup de cas de délimitation entre Etats limitrophes, ou dans la plu-

part, les calculs de proportionnalité aboutissent à des résultats fort peu

différents, que les fonds marins sous-jacents aux eaux territoriales et aux

eaux intérieures entrent ou non dans ces calculs. Lorsque les Etats inté-

ressés ont des eaux territoriales de même largeur, situées devant des côtes

de configurations généralement comparables et mesurées à partir de lignes

de base établies de façon a peu près identique, le rapport entre les surfaces

de plateau continental au sens propre, relevant de l'un et de l'autre Etat,

est, selon toute probabilité, à peu près le même que le rapport entre les

surfaces des fonds marins comprenant à la fois le plateau continental, la

mer territoriale et les eaux intérieures. Aussi la Cour ne considère-t-elle pas

qu'il existe une règle générale de droit qui imposerait d'apprécier dans tous

les cas la proportionnalité en appliquant l'une ou l'autre de ces deux

méthodes. Dans les conditions de la présente espèce, où les deux calculs

aboutiraient à des résultats différents, ce sont les circonstances pertinentes

propres à la région qui permettront de dire si, pour se prononcer sur

l'équité du résultat, ce sont les plus étendues ou les plus restreintes des

surfaces qui doivent être comparées.

104. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour n'est pas convaincue par

l'argument de la Tunisie qui voudrait que les zones d'eaux intérieures et

d'eaux territoriales ne fussent pas prises en considération; elle ne se pro-

nonce pas pour autant sur la validité des lignes de base droites ni sur leur

opposabilité a la Libye. Il convient de répéter que le plateau continental, au

sens juridique, ne comprend pas les fonds marins situés sous les eaux

territoriales ni sous les eaux intérieures; mais le problème n'est pas un

problème de définition : c'est un problème de proportionnalité en tant

qu'aspect de l'équité. L'appartenance d'une zone donnée à la mer territo-

riale ou aux eaux intérieures n'empêche pas 1'Etat côtier d'exercer (< des

droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration de

celui-ci et de l'exploitation de ses ressources naturelles)>; l'Etat côtier, en

vertu de sa pleine souveraineté sur cette zone, y exerce ces droits, et bien

d'autres encore. En outre, la proportionnalité se rapporte à la longueur des

côtes des Etats en cause et non a des lignes de base droites tracées le long de

ces côtes. L'interrogation de la Tunisie - (< comment apprécier la valeur

d'une délimitation du plateau continental, au point de vue de l'équité, en

établissant un rapport de proportionnalité entre des zones qui ne font pas

l'objet de cette délimitation ?)) - est à côté de la question; puisqu'il s'agit

de proportionnalité, l'équité impose seulement de comparer ce qui est

comparable. Si l'on met en rapport les étendues de plateau situées au-delà

de la laisse de basse mer des côtes libyennes pertinentes avec les étendues

de plateau situées devant les côtes tunisiennes correspondantes, le résultat

permettra, selon la Cour, d'apprécier le caractère équitable d'une ligne de

délimitation.

105. Ainsi, la Cour n'estimant pas nécessaire de se prononcer sur les

droits historiques comme justification des lignes de base, c'est seulement

dans le cas où la méthode de délimitation qu'elle jugerait appropriée

provoquerait un empiétement ou un risque d'empiétement sur la zone des

droits historiques qu'il lui faudrait déterminer la validité de ces droits et

leur étendue, ainsi que leur opposabilité à la Libye, dans le contexte de la

délimitation du plateau continental. Si la méthode de délimitation, définie

indépendamment de l'existence de ces droits, est telle que la ligne de

délimitation laisse sans doute possible à la Tunisie l'exercice entier et

incontesté desdits droits, quels qu'ils puissent être, dans la zone où ils sont

revendiqués, pour autant qu'ils soient opposables à la Libye, la Cour

n'aura pas à se prononcer sur ce point. Tel est en fait, d'après la Cour, le

résultat de la méthode de délimitation qui sera indiquée plus loin. Que la

question fasse l'objet de l'une des conclusions tunisiennes ne change rien à

cet égard : de même que dans l'affaire des Pêcheries (C.I.J. Recueil 1951,

p. 126), la Cour considère les droits revendiqués comme des éléments qui

t(ne doivent être retenus que dans la mesure où ils paraîtraient détermi-

nants pour décider la seule question en litige >), à savoir en l'espèce la

méthode pratique à appliquer aux fins d'une délimitation équitable.

106. Dans leurs écritures et en plaidoirie, les deux Parties semblent

avoir attaché tellement d'importance aux facteurs économiques dans le

processus de délimitation que la Cour croit nécessaire de formuler quel-

ques observations à ce sujet. La Tunisie paraît avoir invoqué ces considé-

rations économiques de deux façons : premièrement, en soulignant sa

pauvreté par rapport à la Libye, due à l'absence de ressources naturelles

comme les produits agricoles ou minéraux, comparée à l'abondance rela-

tive de la Libye, en particulier pour ce qui est des hydrocarbures et des

ressources agricoles; deuxièmement, en maintenant que les ressources

ichtyologiques provenant des zones de <(droits historiques)) et d ' ~

eaux

historiques)) qu'elle revendique doivent nécessairement être considérées

comme un complément de son économie nationale lui permettant de

survivre en tant que nation. La Libye, pour qui la géologie est un élément

indispensable de la thèse du prolongement naturel qu'elle défend, soutient

quant à elle avec insistance que la présence ou l'absence d'hydrocarbures

dans les puits forés dans les zones de plateau continental de l'une et l'autre

Partie devrait être une considération importante dans l'opération de déli-

mitation. En dehors de cela, la Libye écarte comme dépourvu de pertinence

l'argument tunisien tendant à faire de la pénurie économique un facteur de

délimitation.

107. La Cour estime que ces considérations économiques ne sauraient

être retenues pour la délimitation des zones de plateau continental relevant

de chaque Partie. Il s'agit de facteurs quasiment extrinsèques, puisque

variables et pouvant à tout moment faire pencher la balance d'un côté ou

de l'autre de façon imprévisible, selon les heurs ou malheurs des pays en

cause. Un pays peut être pauvre aujourd'hui et devenir prospère demain à

la suite d'un événement tel que la découverte d'une nouvelle richesse

économique. Quant à la présence de puits de pétrole dans une zone à

délimiter, cette présence peut, selon les faits, représenter un élément à

considérer dans le processus au cours duquel tous les facteurs pertinents

sont soigneusement pesés pour aboutir à un résultat équitable.

108. Vu les principes et règles de droit international applicables à la

délimitation du plateau continental en l'espèce, tels qu'ils ont été examinés

et analysés ci-dessus, et compte tenu des circonstances pertinentes qui ont

été signalées, la Cour en vient maintenant à la deuxième partie de sa tâche

aux termes du compromis. Au deuxième alinéa de son article 1, celui-ci

invite la Cour à (< clarifier la méthode pratique pour l'application de ces

principes et de ces règles dans cette situation précise >> (version libyenne)

ou, selon la traduction fournie par la Tunisie, à <(clarifier avec précision la

manière pratique par laquelle lesdits principes et règles s'appliquent dans

cette situation précise >>.

Quel que soit le texte dont on part, le résultat doit

être de (< permettre aux experts des deux pays de délimiter ces zones sans

difficulté aucune >>.

La Cour a évoqué plus haut la controverse entre les

Parties au sujet de l'interprétation exacte de ce texte et du rôle précis que les

Parties entendaient lui confier (paragraphes 25 et suiv.). Ainsi qu'il a été

dit, ses indications sur les méthodes pratiques doivent être d'une précision

telle que la seule tâche restant à accomplir soit la tâche technique devant

permettre de consigner dans un traité le résultat des travaux des experts

chargés de tracer la ligne de délimitation. Les Parties n'ont pas demandé à

la Cour de tracer cette ligne. Mais le fait que les Parties se sont réservé de

fixer par traité la limite entre les deux zones de plateau continental n'em-

pêche certainement pas la Cour d'indiquer la ligne que produirait à son

avis l'application de la méthode qu'elle aura retenue pour permettre aux

Parties de mener l'opération de délimitation à bien. De plus, l'examen de la

notion de proportionnalité auquel la Cour s'est livrée au pargraphe 103

ci-dessus montre que, si elle veut en faire la pierre de touche de l'équité de

la méthode ou des méthodes qu'elle indiquera, la Cour doit avoir une idée

raisonnablement précise des surfaces s'étendant de part et d'autre de la

ligne envisagée; elle doit donc pouvoir décrire approximativement le cours

de la ligne dont il reviendra aux experts d'établir le tracé exact. C'est dans

cet esprit que la Cour va exposer la méthode de délimitation qu'elle juge

appropriée en l'espèce.

109. Avant d'aborder l'examen des méthodes de délimitation dont les

Parties ont fait état durant l'instance, la Cour croit devoir formuler quel-

ques observations au sujet de l'équidistance. Dans les affaires du Plateau

continental de la mer du Nord, qui concernaient aussi des Etats limitrophes,

la Cour a jugé qu'aucune règle obligatoire de droit coutumier n'imposait

l'équidistance comme méthode de délimitation du plateau continental

(C.I.J. Recueil 1969, p. 46, par. 83, p. 53, par. 101). Elle a souligné en

revanche les avantages de cette méthode dans les cas où son application

permet d'aboutir à une solution équitable. La pratique ultérieure des Etats,

dont témoignent les traités de délimitation du plateau continental, atteste

que la méthode de l'équidistance a été employée dans un certain nombre de

cas; cependant elle montre aussi que les Etats peuvent l'écarter et qu'ils

ont fait appel à d'autres critères de délimitation chaque fois que cela leur a

paru préférable pour aboutir à un accord. Une solution peut consister à

combiner une ligne d'équidistance dans certaines parties de la zone avec

une ligne différente dans d'autres parties, en fonction des circonstances

pertinentes. L'arbitrage de 1977 sur la délimitation du plateau continental

entre la France et le Royaume-Uni et la convention entre la France et

l'Espagne sur la délimitation des plateaux continentaux des deux Etats

dans le golfe de Gascogne, conclue le 29 janvier 1974, fournissent des

exemples de cette façon de procéder. La pratique illustrée par les traités,

ainsi que l'historique de l'article 83 du projet de convention sur le droit de

la mer, amènent à conclure que l'équidistance est applicable si elle conduit

à une solution équitable; sinon, il y a lieu d'avoir recours à d'autres

méthodes.

110. La Cour n'estime pas non plus qu'en l'espèce il lui incombe d'exa-

miner en premier lieu les effets que pourrait avoir une délimitation selon la

méthode de l'équidistance, et de ne rejeter celle-ci au bénéfice d'une autre

méthode que si les résultats d'une ligne d'équidistance lui paraissaient

inéquitables. Pour pouvoir conclure en faveur d'une délimitation reposant

sur une ligne d'équidistance, il lui faudrait partir de considérations tirées

d'une évaluation et d'une pondération de toutes les circonstances perti-

nentes, l'équidistance n'étant pas à ses yeux un principe juridique obliga-

toire ni une méthode qui serait en quelque sorte privilégiée par rapport à

d'autres. Il convient de relever qu'en la présente espèce la Tunisie, qui avait

d'abord défendu une délimitation fondée sur l'équidistance, pour une

partie au moins de la zone litigieuse, a soutenu dans son mémoire que le

résultat de l'application de cette méthode serait inéquitable pour elle, et

que la Libye a formellement conclu qu'en la présente espèce la méthode de

l'équidistance aboutirait à une délimitation inéquitable. La Cour doit tenir

compte de cette ferme position des Parties. Si, après avoir évalué toutes les

circonstances pertinentes, la Cour parvient à la conclusion qu'une ligne

d'équidistance résoudrait le differend d'une manière équitable, rien ne

l'empêche de statuer dans ce sens, même si les Parties ont écarté l'équi-

distance. Mais si cette évaluation conduit la Cour à se prononcer pour une

délimitation équitable reposant sur une base différente, elle n'a pas besoin

d'examiner plus avant l'application de l'équidistance.

11 1. Les Parties reconnaissent qu'il n'existe pas en droit international

de méthode de délimitation unique et obligatoire, et que l'on peut appli-

quer plusieurs méthodes dans une même délimitation. Chacune a indiqué,

avec plus ou moins de précision, la méthode ou les méthodes qu'il con-

viendrait selon elle d'employer en l'espèce pour se conformer aux principes

et aux règles de droit international qu'elle estime applicables et aux rap-

ports mutuels qui lui paraissent exister entre ces principes et ces règles.

Etant donné la conception qu'elle se fait du rôle de la Cour en vertu du

compromis (paragraphe 28 ci-dessus), la Libye s'est montrée moins précise

que la Tunisie dans ses arguments à ce sujet. Elle a cependant exposé une

méthode pratique qui, d'après elle, permettrait d'appliquer en l'espèce le

principe du prolongement naturel. La démarche libyenne consiste à définir

d'abord la région où la délimitation doit s'effectuer, puis à déterminer le

prolongement naturel considéré - qui, comme on l'a vu plus haut, est

constitué selon la Libye par la projection ou le prolongement vers le nord

de la masse terrestre du continent africain. La tâche des experts désignés

par les Parties serait de construire une ligne de délimitation compatible

avec l'orientation du prolongement naturel vers le nord et avec d'autres

critères appropriés. Pour que la délimitation tout entière soit équitable, il

conviendrait de prendre en considération certaines circonstances géogra-

phiques pertinentes, ce qui aurait pour résultat de modifier la direction

plein nord de la délimitation. La ligne qui en résulterait est indiquée sur la

carte no 2 jointe à l'arrêt.

112. Réserve faite de la zone des droits historiques (voir ci-dessus

paragraphe 98), la Tunisie a suggéré deux types de méthodes dont l'ap-

plication aboutirait à un <(faisceau de lignes)) de délimitation traversant

dans la même direction générale toute l'étendue de plateau continental en

cause (voir la carte no 2 jointe à l'arrêt). Les méthodes du premier type

consistent à définir le prolongement naturel des deux Etats à partir des

données géologiques, géophysiques et bathymétriques qui, d'après la Tuni-

sie (voir paragraphe 64 ci-dessus), définissent elles-mêmes les lignes de

délimitation possibles. Les méthodes du second type, de caractère géomé-

trique, sont fondées sur la configuration des côtes des deux Parties et ont

pour but d'appliquer les notions de façade maritime et de proportionnalité,

compte tenu des circonstances pertinentes propres à la région et confor-

mément à des principes équitables. Les résultats de ces méthodes géomé-

triques sont analogues à ceux des méthodes du premier type, ce qui était

d'ailleurs l'intention avouée du Gouvernement tunisien quand il les a mises

au point.

113. La méthode de délimitation proposée par la Libye, reposant sur

l'idée que le prolongement naturel est en direction du nord, doit manifes-

tement partager le sort de l'argumentation qui la sous-tend; la Cour,

n'ayant pu souscrire à celle-ci, n'a pas à s'étendre sur la méthode libyenne.

Cela vaut aussi pour les méthodes tunisiennes du premier type, car les

éléments géologiques, géophysiques et bathymétriques destinés à les étayer

ne constituent pas, selon la Cour, des sur

lesquelles une délimitation comme celles que propose la Tunisie pourrait

être fondée. De surcroît, les méthodes préconisées par les Parties n'attri-

buent pas un poids suffisant à une circonstance particulière - et c'est là

aussi une objection contre les méthodes géométriques tunisiennes, qui de

------- Limite des eaux territoriales revendiquées par chacune des Parties.

- . . - . . - . . - .. Ligne résultant de la méthode de délimitation libyenne.

-

. -

. -. -. -.

Faisceau de lignes résultant des méthodes de délimitation tunisiennes.

toute façon ont été avancées pour renforcer des méthodes reposant sur

d'autres critères plutôt que comme des prospositions indépendantes. La

Cour indiquera donc plus loin quelle est cette circonstance, et comment,

avec d'autres circonstances que les Parties elles-mêmes ont prises en

considération, elle concourt à produire une délimitation équitable.

114. Dans tout examen des méthodes, comme dans celui des règles et

principes applicables, il importe de partir de la situation géographique telle

qu'elle se présente, et notamment de l'étendue et des caractéristiques de la

région à considérer aux fins de la délimitation. La Cour a déjà indiqué

(paragraphes 32-35 et 75) quelle est à son avis cette région en la présente

espèce. Toutefois, ce n'est pas parce que la Cour a jugé nécessaire de définir

cette région bien déterminée qu'elle lui attribue une homogénéité géogra-

phique justifiant l'emploi d'une seule et unique méthode de délimitation

sur toute son étendue. Au contraire, de l'avis de la Cour, la prise en

considération et l'appréciation des (< circonstances pertinentes propres à la

région)) obligent à traiter la zone proche des côtes des Parties d'une autre

manière que la zone plus éloignée. La Cour considérera donc que la région

se compose de deux secteurs. Il faut cependant souligner que c'est la

nécessité primordiale de parvenir à un résultat d'ensemble équitable qui,

en définitive, impose cette différence de traitement.

115. Les considérations qui obligent à traiter différemment aux fins de

la délimitation les deux secteurs du plateau continental sont étroitement

liées à l'influence plus ou moins grande de diverses circonstances propres à

la région; ces considérations seront examinées plus loin. Il faut toutefois

relever dès l'abord que la région à délimiter est d'une étendue telle que le

point terminal de la ligne de délimitation (qui, pour les raisons exposées au

paragraphe 75 ci-dessus, ne peut être précisé par la Cour) se trouvera à une

distance considérable du point le plus proche des côtes des deux Parties et

du point frontière de Ras Ajdir. Quand l'opération de délimitation est à

une telle échelle, l'emploi d'une méthode unique de délimitation, que les

circonstances pertinentes paraîtraient justifier à proximité de la côte

des Etats intéressés, risque fort de présenter le défaut signalé en 1969 à

propos de l'équidistance, à savoir que les effets déformants de certains

facteurs

que produisent certaines configurations côtières ... sont relative-

ment faibles dans les limites des eaux territoriales maisjouent au maxi-

mum à l'emplacement des zones de plateau continental au large)>

(C. I.J. Recueil 1969, p. 37, par. 59),

et q u ' ~

on aboutit à des résultats d'autant plus déraisonnables que ... lazone

à délimiter est éloignée de la côte)) (ibid., p. 49, par. 89 a)). Dans ces

conditions, l'un des moyens (mais pas le seul) d'éviter un résultat inéqui-

table consiste à employer une méthode de délimitation jusqu'à une certaine

distance de la côte, et une autre méthode au-delà. La Cour considère que,

dans la présente espèce, les faits obligent à procéder ainsi. Comme la

définition du point à partir duquel une méthode de délimitation devra f aire

place à une autre dépend beaucoup, non seulement de circonstances telles

que les changements de configuration de la côte, mais aussi du résultat

pratique de la méthode employée dans le premier secteur, la Cour indi-

quera tout d'abord la méthode applicable à proximité des côtes avant de

rechercher où le changement devrait s'opérer.

116. Puisque le plateau continental commence, aux fins de la délimi-

tation, à la limite extérieure de la mer territoriale, le point de départ de la

ligne de démarcation en l'espèce doit se trouver sur cette limite, au large de

Ras Ajdir, en un lieu dont les coordonnées exactes (et donc le rapport entre

la ligne de délimitation et la frontière latérale de la mer territoriale, restant

à définir) dépendront de la direction de la ligne par rapport à Ras Ajdir.

Certes la Cour n'est pas chargée de tracer une ligne frontière entrela côte et

la limite extérieure de la mer territoriale; elle n'en doit pas moins examiner

de près la zone avoisinant le point terminal de la frontière terrestre en vue

de déterminer et d'apprécier les circonstances pertinentes propres à cette

zone.

1 17. La circonstance évoquée au paragraphe 113 ci-dessus qui, de l'avis

de la Cour, est d'une haute importance pour la détermination de la

méthode de délimitation, a trait au comportement des Parties. La Cour a

déjà examiné les prétentions émises par celles-ci, dont chacune se déclare

en faveur d'une ligne différente, déterminée de manière unilatérale mais,

assure-t-elle, respectée ou acceptée tacitement; ni la ligne ZV 45' invo-

quée par la Tunisie comme limite reconnue d'une zone de pêche, ni la ligne

en direction du nord servant de limite aux zones ~étrolières libvennes.

n'ont paru à la Cour remplir les conditions qui les rendraient opposables à

l'autre Partie. En revanche, l'historique de l'adoption d'une législation

pétrolière par chacune des Parties et l'octroi de concessions pétrolières

s'échelonnant de 1955 à la signature du compromis montrent que, comme

on l'a vu au paragraphe 2 1 ci-dessus, le phénomène du chevauchement des

prétentions n'est effectivement apparu qu'en 1974, et seulement à des

distances de quelque 50 milles de la côte. La périmètre d'un permis tuni-

sien, élargi le 21 octobre 1966, était limité à l'est par une ligne (< en esca-

lier)) (à cause semble-t-il du système de quadrillage ou de blocs employé

pour l'octroi des permis) dont chaque degré s'appuyait à l'est sur une ligne

droite formant avec le méridien un angle de 26" environ. En 1968 la Libye a

accordé une concession (no 137) ((à l'est d'une ligne sud-sud-ouest entre

33" 55' N 12' E et un point en mer se trouvant à une distance d'environ un

mille marin de la côte)), dont l'angle par rapport au méridien de Ras Ajdir

était de 26", et les limites occidentales des concessions libyennes ulté-

rieures se sont appuyées sur cette même ligne qui, d'après les explications

données par la Libye, (< suivait la direction des concessions tunisiennes o.

On a ainsi vu se dessiner sur la carte une limite séparant de facto les zones

des concessions et permis en vigueur, en ce sens que des travaux de

prospection étaient autorisés par une Partie sans immixtion ou (jusqu'en

1976) sans protestations de l'autre. Certes la Cour n'ignore pas que les

étendues sur lesquelles les deux Parties prétendaient avoir des droits

étaient beaucoup plus vastes; la Libye revendiquait des droits souverains

jusqu'au méridien de Ras Ajdir à l'ouest, alors que la Tunisie émettait des

prétentions jusqu'à la ligne ZV 45" et avait adopté en 1974 une ligne

d'équidistance comme limite sud-est pour ses permis. Mais dans les faits la

situation était celle que l'on vient de décrire.

118. La Cour tient à préciser qu'elle ne conclut pas à l'existence d'un

accord tacite entre les Parties - ce qui serait impossible, vu la portée plus

large et la constance de leurs prétentions - et qu'elle ne pense pas non

plus que leur comportement leur interdise de formuler des prétentions

contraires, par l'effet d'une sorte d'estoppel. Dans le différend que les

Parties ont porté devant la Cour faute de pouvoir le résoudre d'un commun

accord, l'aspect examiné ici consiste à déterminer quelle méthode de déli-

mitation permettrait d'aboutir à un résultat équitable; il est évident que la

Cour doit tenir compte de tous les indices existants au sujet de la ligne ou

des lignes que les Parties elles-mêmes ont pu considérer ou traiter en

pratique comme équitables - même à titre de solution provisoire n'inté-

ressant qu'une fraction de la région à délimiter. A cet égard la Cour note

que, tout en affirmant que la ligne de facto entre les concessions n'a

((jamais été admise par la Libye comme ligne de délimitation en droit)), la

Libye a souligné qu'elle donnait (< quelque idée du type de ligne qui aurait

pu être mise en discussion dans le cadre de négociations)), c'est-à-dire pour

parvenir à une délimitation par voie d'accord. De plus, la ligne ne visait pas

à délimiter une zone de pêche ni une zone de surveillance. Elle a été tracée

par chacun des deux Etats agissant de son côté - en premier lieu par la

Tunisie - afin de servir de limites est et ouest aux concessions pétrolières,

fait qui, vu les problèmes qui sont au cœur du litige entre la Tunisie et la

Libye, revêt une grande importance.

119. Une autre circonstance pertinente est que la ligne des 26" ainsi

adoptée n'était ni arbitraire ni sans précédent dans les relations entre les

deux Etats. Il faut ici rappeler qu'à propos de la délimitation de la mer

territoriale le comité d'experts de la Commission du droit international

avait examiné en 1953 comme méthodes de délimitation autres que l'équi-

distance le prolongement de la frontière terrestre vers le large, le tracé

d'une perpendiculaire à la côte au point d'intersection avec la frontière

terrestre, et le tracé d'une perpendiculaire à la ligne de direction générale

de la côte. La Cour a déjà dit comment, dans les rapports entre la France et

l'Italie, à l'époque où ces Etats étaient responsables des relations exté-

rieures de la Tunisie et de la Libye actuelles, il s'était établi un modus vivendi

au sujet de la limite latérale des compétences en matière de pêche, consacré

par le respect de facro d'une ligne tracée à partir de la frontière terrestre et

formant avec le méridien un angle de 26" environ (paragraphe 94 ci-

dessus), qui avait été proposée en tant que perpendiculaire à la côte. La

Libye a soutenu que << le tracé de lignes de délimitation correspondant à la

projection des frontières terrestres d'un Etat en mer est nettement consacré

par la pratique des Etats)) et qu'à Ras Ajdir une continuation de la

frontière terrestre vers le large serait à peu près perpendiculaire à la côte en

cet endroit, ainsi qu'à un plus long segment de façade maritime. La Tunisie

conteste cependant que les exemples de la pratique des Etats fournis par la

Libye étayent la conclusion que celle-ci prétend en tirer; elle conteste en

outre la direction attribuée à la côte et à la frontière terrestre.

120. La Cour a déjà dit pourquoi il faut écarter la thèse suivant laquelle la

convention de 1910, qui a fixé la frontière terrestre, aurait aussi abouti à

délimiter les étendues maritimes proches de Ras Ajdir (paragraphe 85).

Détachés de cette thèse, ainsi que de celle de la projection vers le nord, qui est

fondée essentiellement sur la géologie, le facteur de perpendicularité par

rapport à la côte et la notion de prolongement de la direction générale de la

frontière terrestre constituent, de l'avis de la Cour, des critères pertinents

quand il s'agit de choisir une ligne de délimitation propre à produire une

solution équitable; s'il est vrai que les opinions des géographes peuvent

différer sur la <(direction d'une frontière terrestre qui ne consiste pas en

une ligne droite, ou d'une côte qui n'est pas rectiligne sur une grande

distance de part et d'autre du point où l'on doit tirer la perpendiculaire, la

Cour considère qu'en la présente espèce la discussion devrait être centrée

sur la ligne des 26" que les Parties, aussi bien que les Etats dont elles sont les

successeurs territoriaux, ont considérée comme une limite appropriée (voir

paragraphes 94 et 1 17 ci-dessus). De même, comme il a été souligné plus

haut, il ne faut pas perdre de vue que la Cour ne traite ici que de la

délimitation des fonds m a ~ s

dans la zone la plus proche de la côte à Ras

Ajdir, de sorte que pour se prononcer sur la direction de la côte on peut

négliger pour le moment les configurations côtières relativement éloignées

de cette localitée, notamment l'île de Djerba.

121. La Cour conclut en conséquence qu'au début de la délimitation,

au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale, la méthode pratique à

appliquer, compte tenu des circonstances dont la Cour a reconnu la per-

tinence, est la suivante. Il convient de déterminer tout d'abord, sur la limite

extérieure de la mer territoriale, l'intersection de cette limite et d'une ligne

qui, partant du point terminal de la frontière terrestre, passe par le point

33" 55' N 12" E, formant ainsi avec le méridien un angle correspondant à

celui de la limite ouest des concessions pétrolières libyennes nos NC 76,137,

NC 41 et NC 53, elle-même alignée sur les points est de la limite sud-est en

zigzag du permis tunisien dit << Permis complémentaire offshore du golfe de

Gabès)) (21 octobre 1966). D'après les éléments dont la Cour dispose, cet

angle paraît être de 26"; il appartiendra cependant aux experts des Parties

de le calculer exactement. A partir du point d'intersection déterminé

comme il vient d'être dit, la ligne de délimitation des zones de plateau

continental entre les Parties aura pour commencer le même angle d'incli-

naison par rapport au méridien. A propos des droits de pêche, la Cour a

constaté (paragraphes 90 et 95 ci-dessus) que c'est la perpendiculaire à la

côte et non la ligneZV 45 O avancée par la Tunisie qui constitue la seule limite

latérale de la zone de droits historiques revendiquée par la Tunisie qui soit

opposable à la Libye. En conséquence, la Cour estime qu'une délimitation

effectuée d'après la méthode qu'elle expose ne soulève pas de problèmes qui

l'obligeraient à sè prononcer sur la légitimité des droits historiques en

question ou sur leur opposabilité àla Libye. La Libye, pour sapart, arappelé

à la Cour que des droits de pêche aux éponges s'exercent depuis longtemps

dans des zones situées au large de ses côtes, mais elle n'a pas expressément

soutenu que la délimitation devrait laisser ces zones intactes; de toute

manière, elle n'a pas prétendu exercer ces droits plus loin vers l'ouest que la

ligne définie par les instructions italiennes de 1919 (paragraphe 93 ci-

dessus), c'est-à-dire la perpendiculaire à la côte. La ligne des 26" reflète

donc tous les facteurs appropriés; vers le large, cependant, d'autres facteurs

pertinents entrent enjeu, et laCour doit maintenant examiner ces facteurs et

leurs effets pour préciser où s'arrêterait la ligne des 26" et la méthode de

délimitation qu'il faudrait employer au-delà.

122. La particularité géographique ia plus évidente des côtes bordant

l'étendue de plateau à considérer aux fins de la délimitation est le chan-

gement radical de la direction générale du littoral tunisien que représente le

golfe de Gabès; il est clair qu'une délimitation du plateau continental au

large des côtes des Parties qui négligerait cette particularité ne saurait être

tenue pour équitable. Dans leur argumentation les deux Parties ont reconnu

l'importance de cette circonstance et son influence sur la délimitation,

encore que de manières différentes. Selon laTunisie, ce qui importe c'est que

les côtes forment un angle dont le sommet nese trouve pas au point frontière

mais à quelque distance de celui-ci vers l'ouest; une des méthodes géo-

métriques proposées par la Tunisie établit un rapport entre cet angle et les

longueurs des côtes considérées comme pertinentes. D'après la Tunisie,

donc, la côte change de direction au sud du golfe de Gabès, et ce fait

constituerait la base de construction d'une méthode de délimitation, plutôt

qu'une raison de modifier une méthode ou d'infléchir une ligne établie par

d'autres moyens. La Libye voit en revanche dans le changement de direction

de la côte tunisienne une raison de tempérer son insistance sur l'orientation

vers le nord de toute délimitation : (< pour que la délimitation tout entière

soit équitable)), le << promontoire du Sahel, qui représente un infléchisse-

ment marqué de la côte tunisienne vers le nord-est)) à la hauteur approxi-

mative de Ras Yonga, devrait être pris en considération par les experts; la

ligne tracée en direction du nord devrait donc s'incliner selon le même angle

de divergence à peu près que le changement de direction de la côte tuni-

sienne.

123. Sur la base de ces positions, les Parties ont longuement débattu la

question de savoir où l'on était fondé à dire que la côte tunisienne changeait

de direction. La Cour considère qu'elle n'a pas à se prononcer sur cette

question; l'examen auquel les Parties se sont livrées lui paraît plutôt

prouver que les géographes ou cartographes ne s'entendraient pas néces-

sairement sur le point - si c'est bien un point - où l'orientation de la côte se

modifie; autrement dit, il ne s'agit pas d'un fait objectivement définissable.

Par suite, si la Cour se bornait à spécifier aux fins de la délimitation que la

ligne doit s'infléchir en relation avec le point ou la côte change de direction,

elle laisserait le champ libre à des désaccords importants entre les experts

des Parties, qu'il ne serait pas forcément possible de surmonter par la suite.

La Cour ne pense pas que ce serait une bonne façon de s'acquitter de sa

mission, qui est d'indiquer la méthode pratique de délimitation de manière à

permettre aux experts d'effectuer celle-ci (< sans difficulté aucune)).

124. Le changement de direction de la côte est cependant un fait dont il

faut tenir compte. La Cour considère qu'un point approprié de la côte à

retenir comme référence, afin que la délimitation reflète ce changement, et

qui a en outre l'avantage d'être définissable objectivement d'après les

critères géographiques, est le point le plus occidental de la côte tunisienne

entreRas Kapoudiaet Ras Ajdir, autrement dit lepoint leplus occidental de

la ligne de rivage (laissede basse mer) du golfe de Gabès. Là encore, c'est aux

experts qu'il appartiendra d'établir les coordonnées exactes, mais il appa-

raît àla Cour quecepoint se trouve àenviron 34' 10' 30" delatitudenord. La

première partie de-la ligne de délimitation, visée par la Cour au para-

graphe 121 ci-dessus, joindra donc la limite extérieure de la mer territoriale

au parallèle passant par le point qui vient d'être mentionné, sur la côte du

golfe de Gabès. Viendra ensuite une ligne inclinée différemment, dont la

Cour va maintenant indiquer la justification ainsi que les facteurs qui

doivent en déterminer l'angulation.

125. La Cour a conclu (paragraphes 1 17 et suiv.) que l'une des circons-

tances à retenir pour définir l'angulation de la ligne initiale à partir de la

limite extérieure des eaux territoriales est l'existence de la ligne appliquée

defacto par les Parties pour séparer leurs concessions. Il serait cependant

erroné de croire que, parce que les Parties étaient disposées à s'en seMr

comme limite de concessions relativement proches de la côte, elles recon-

naîtraient forcément à cette ligne des effets équitables plus loin en mer, à

moins de supposer qu'en l'adoptant elles songeaient déjà à l'incidence sur

la délimitation du changement important de direction de la côte qui a été

mentionné; rien n'autorise pourtant cette supposition. De fait, quand la

Tunisie a eu en 1974 l'occasion de décrire le côté sud-est du périmètre d'un

permis, dans un arrêté relatif au transfert de celui-ci, elle l'a défini (< dans

l'attente d'un accord entre la Tunisie et la Libye)) par un segment de ligne

d'équidistance entre les deux Etats. On se rappellera que la revendication

tunisienne d'une délimitation fondée sur l'équidistance a été réitérée en

termes généraux en 1976. De plus, une perpendiculaire à la côte devient

généralement d'autant moins adaptée comme ligne de délimitation qu'elle

s'éloigne du littoral.

126. Au cours des exposés des Parties sur l'historique du différend la

Cour a été informée du tracé de la ligne d'équidistance que préconisait à un

certain moment la Tunisie. Cette ligne se fondait sur les lignes de base

déclarées unilatéralement par la Tunisie en vue de mesurer la largeur de sa

mer territoriale; la Cour note cependant que, du fait de la présence de

Djerba et des Kerkennah, une ligne d'équidistance qui ne s'appuierait pas

sur ces lignes de base serait en pratique analogue à la ligne tunisienne.

L'inclinaison vers l'est, par rapport au méridien, d'une ligne d'équidistance

tracée sur l'une ou l'autre base dans le secteur à l'examen serait nettement

supérieure à 26", et c'est là un fait important. S'il est vrai que, comme la

Cour l'a déjà expliqué (paragraphes 109-1 IO), aucune règle obligatoire de

droit international coutumier n'exige que la délimitation s'effectue suivant

l'équidistance, il faut reconnaître que celle-ci a l'avantage - peut-être aussi

l'inconvénient - de reproduire presque toutes les irrégularités des côtes

prises comme base. Dans son arrêt de 1969, la Cour a reconnu en outre

qu'il est en général beaucoup moins difficile de recourir à l'équidistance

dans le cas de côtes se faisant face, où la ligne d'équidistance est une ligne

médiane, que dans celui d'Etats limitrophes (C.I.J. Recueil 1969, p. 36-37,

par. 57). De l'avis de la Cour, le changement radical d'orientation de la côte

tunisienne semble modifier jusqu'à un certain point, mais pas complète-

ment, la relation existant entre la Libye et la Tunisie qui, Etats limitrophes

au départ, tendraient à devenir des Etats se faisant face. On aboutit ainsi à

une situation dans laquelle la position d'une ligne d'équidistance pèse plus

qu'elle ne ferait normalement dans l'appréciation globale des considéra-

tions d'équité.

127. La Cour estime qu'en prolongeant la ligne des 26" bien au-delà du

34e parallèle, on ne tiendrait pas suffisamment compte de diverses cir-

constances pertinentes propres à la région, à savoir pour commencer le

changement général de direction de la côte tunisienne dont il a été ques-

tion; puis l'existence et la position des Kerkennah. La Cour a conclu que,

dans le premier secteur, la méthode de délimitation consiste à tracer une

ligne droite à un certain angle du méridien; elle considère en outre qu'on

obtiendra un résultat raisonnable et équitable en traçant aussi une ligne

droite, mais à un angle différent, dans tout le deuxième secteur de la

délimitation. La seule question à régler est donc celle de l'angle à imprimer

à la ligne eu égard aux circonstances pertinentes propres au deuxième

secteur.

128. Selon la Cour, on peut estimer qu'une ligne reliant le point le plus

occidental du golfe de Gabès, déjà mentionné, à Ras Kapoudia, refléterait

le changement général de direction de la côte tunisienne; la Cour constate

que cette ligne formerait avec le méridien un angle de près de 42". A l'est de

cette ligne se trouvent les îles Kerkennah, entourées d'îlots et de hauts-

fonds découvrants. En raison de leur étendue et de leur position, ces îles

constituent une circonstance pertinente aux fins de la délimitation; la

Cour doit donc leur attribuer un certain effet. Les îles ont une superficie de

quelque 180 kilomètres carrés; elles sont à 1 1 milles environ à l'est de Sfax

et sont séparées du continent par un bras de mer dont la profondeur n'est

supérieure à 4 mètres que dans certains chenaux et dans quelques fosses.

Les hauts-fonds se projettent également vers le large des îles elles-mêmes et

forment autour d'elles une ceinture dont la largeur varie de 9 à 27 kilo-

mètres. Vu cette configuration géographique, la Cour a dû prendre en

considération non seulement les îles, mais aussi les hauts-fonds décou-

vrants qui, bien que ne possédant pas, comme les îles, un plateau conti-

nental propre, sont reconnus à certaines fins en droit international, comme

en témoignent les conventions de Genève de 1958 et le projet de conven-

tion sur le droit de la mer. Il est malaisé de définir l'inclinaison d'une ligne

qui serait tracée à partir du point le plus occidental du golfe de Gabès vers

le large des Kerkennah de manière à tenir compte des hauts-fonds décou-

vrants qui bordent celles-ci vers la haute mer; mais une ligne tracée àpartir

de ce point le long de la côte des îles du côté du large formerait manifes-

tement avec le méridien un angle de 62" environ. La Cour est cependant

d'avis qu'en tout état de cause une ligne de délimitation infléchie jusqu'à

62" parallèlement à la côte de l'archipel attribuerait un poids excessif aux

Kerkennah dans les circonstances de la présente affaire.

129. La Cour rappelle que la pratique des Etats fournit divers exemples

de délimitation dans lesquels des îles proches de la côte ne se sont vu

reconnaître qu'un effet partiel; la méthode adoptée varie en fonction des

diverses circonstances, géographiques et autres, caractérisant le cas d'es-

pèce. Une technique utilisable à cette fin, quand une méthode de délimi-

tation géométrique est appliquée, est celle du ((demi-effet ou du demi-

angle)). En résumé cette technique consiste à tracer deux lignes de déli-

mitation, dont l'une reconnaît à l'île tout l'effet que lui attribue la méthode

de délimitation employée, l'autre n'en tenant aucun compte, comme si elle

n'existait pas. La ligne de délimitation effective est alors tracée entre ces

deux lignes, soit de manière à diviser en parties égales l'espace qui les

sépare, soit le long de la bissectrice de l'angle qu'elles forment, soit encore

en traitant l'île comme si la distance qui la sépare du continent était réduite

de moitié. Vu la position des Kerkennah et les hauts-fonds découvrants qui

les entourent, la Cour croit devoir aller jusqu'à attribuer aux îles un

demi-effet de ce genre. Sur cette base, la ligne de délimitation vers le large,

au-dessus de la latitude du point le plus occidental du golfe de Gabès, sera

parallèle à une ligne tracée à partir de ce point comme bissectrice de l'angle

entre la ligne de la côte tunisienne (42") et la ligne longeant la côte des

Kerkennah vers le large (62')' c'est-à-dire à un angle de 52" avec le

méridien. La carte no 3, qui traduit graphiquement l'approche de la Cour,

est jointe à des fins purement illustratives et sans préjudice du rôle des

experts à qui il reviendra de déterminer la ligne avec exactitude.

Etablie à des fins purement illustratives et sans préjudice du rôle des experts

à qui il reviendra de déterminer la ligne avec exactitude

130. La question de savoir jusqu'oii la ligne de délimitation se prolon-

gera vers le nord-est dépendra bien entendu des délimitations futures avec

des Etats se trouvant de l'autre côté de la mer pélagienne. La Cour n'a pas

été invitée à examiner cette question. Néanmoins, il lui est loisible de faire

usage du critère de proportionnalité dans la région à considérer aux fins de

la délimitation. Pour cela il est nécessaire de déterminer les limites mari-

times de cette région qui, du côté terrestre, est bornée par les côtes de la

Tunisie jusqu'à Ras Kapoudia et de la Libye jusqu'à Ras Tadjoura. Etant

donné que, comme on l'a vu (paragraphe 104), l'aspect essentiel du critère

de proportionnalité est simplement que l'on doit comparer ce qui est

conlparable, la méthode exacte suivie pour le tracé des limites extérieures

n'est pas d'une importance cruciale, à condition que la même approche soit

adoptée pour chacune des deux côtes. En l'espèce, la Cour est d'avis que

le parallèle de Ras Kapoudia et le méridien de Ras Tadjoura, qui ont

l'avantage de la commodité cartographique, constituent les limites mari-

times appropriées des surfaces à confronter. Il est en outre légitime de

partir de l'hypothèse que la totalité de cette région serait partagée par la

ligne de délimitation entre la Tunisie et la Libye; en effet, s'il est vrai que la

décision en l'espèce ne doit pas préjuger les droits que d'autres Etats

pourraient faire valoir dans la partie nord-est de la région, la Cour ne vise

pas ici des surfaces en chiffres absolus, mais des proportions. A vrai dire,

s'il n'était pas possible de fonder des calculs de proportionnalité sur des

hypothèses semblables, on voit mal comment deux Etats pourraient tomber

d'accord sur l'équité d'une délimitation bilatérale tant que toutes les autres

délimitations n'auraient pas été menées à bien dans la même région.

131. La Cour constate que la longueur de la côte libyenne entre Ras

Tadjoura et Ras Ajdir, mesurée le long du rivage sans tenir compte des

petites échancrures, criques et lagunes, est d'environ 185 kilomètres; la

longueur de la côte tunisienne entre Ras Ajdir et Ras Kapoudia, mesurée

selon la même méthode et en traitant Djerba comme une presqu'île, est de

420 kilomètres environ. Il en résulte que le rapport entre les longueurs des

côtes libyenne et tunisienne pertinentes est approximativement de 3 1 à 69.

La Cour constate aussi qu'il existe un rapport de 34 à 66 environ entre la

façade maritime libyenne représentée par une ligne droite reliant Ras

Tadjoura à Ras Ajdir et la longueur totale des deux façades maritimes

tunisiennes représentées respectivement par une ligne droite reliant Ras

Kapoudia au point le plus occidental du golfe de Gabès et une seconde

ligne droite tracée entre ce point et Ras Ajdir. Pour ce qui est des surfaces

de fonds marins, elle note que, dans la région considérée aux fins d'une

délimitation effectuée selon la méthode indiquée, les zones de plateau

relevant de l'un et de l'autre Etat au-delà de la laisse de basse mer sont

approximativement dans le rapport suivant : Libye, 40; Tunisie, 60. De

l'avis de la Cour, ce résultat, qui tient compte de toutes les circonstances

pertinentes, paraît satisfaire au critère de proportionnalité en tant qu'as-

pect de l'équité.

132. La délimitation est le souci immédiat de la Cour, le compromis

entre les Parties lui ayant donné mission d'énoncer les principes et règles de

droit international applicables ainsi que la méthode à suivre pour les

appliquer à la délimitation dans le cas d'espèce. La Cour n'a donc pris en

considération d'autres questions relatives au régime juridique général du

plateau continental, telles que la revendication tunisienne de droits histo-

riques et de zones de pêche, que pour autant que cela lui a paru utile aux

fins de cette délimitation. Ce faisant, la Cour a retracé l'évolution histo-

rique de la notion de plateau continental depuis son origine dans la

proclamation Truman du 28 septembre 1945 jusqu'au projet de conven-

tion de la troisième conférence sur le droit de la mer, en passant par la

convention de Genève de 1958 et par les affaires du Plateau continental de

la mer du Nord et la jurisprudence ultérieure, ainsi que son évolution dans

la pratique des Etats, et elle a repris et développé les règles et principes

généraux qui ont été ainsi établis. 11 est bien évident que chaque litige

relatif au plateau continental doit être examiné et résolu en lui-même en

fonction des circonstances qui lui sont propres; il n'y a donc pas lieu

d'essayer d'élaborer toute une construction abstraite au sujet de l'appli-

cation des principes et règles relatifs au plateau continental.

133. Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,

dit que :

A. Les principes et règles du droit international applicables à la déli-

mitation, qui devra être effectuée par accord en exécution du présent arrêt,

des zones de plateau continental relevant respectivement de la République

tunisienne et de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste dans la

région du bloc pélagien en litige entre ces deux Etats, telle qu'elle est

définie au paragraphe B, sous-paragraphe 1, ci-après, sont les suivants :

1) la délimitation doit s'opérer conformément à des principes équitables

en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes;

2) la région à pendre en considération aux fins de la délimitation consiste

en un seul plateau continental, prolongement naturel du territoire

terrestre des deux Parties, de sorte qu'en l'espèce aucun critère de

délimitation des zones de plateau continental ne saurait être tiré du

principe du prolongement naturel en tant que tel;

3) dans les circonstances géographiques particulières de l'espèce, la struc-

ture physique des zones de plateau continental n'est pas de nature à

déterminer une ligne de délimitation équitable.

B. Les circonstances pertinentes visées au paragraphe A, sous-para-

graphe 1, ci-dessus, dont il faut tenir compte pour aboutir à une délimi-

tation équitable, comprennent :

1) le fait que la région à prendre en considération aux fins de la délimi-

tation en l'espèce est comprise entre la côte tunisienne de Ras Ajdir à

Ras Kapoudia, la côte libyenne de Ras Ajdir à Ras Tadjoura, le

parallèle de Ras Kapoudia et le méridien de Ras Tadjoura, les droits des

Ëtats tiers étant réiervés;

2) la configuration générale des côtes des Parties, et en particulier le net

changement de direction de la côte tunisienne entre Ras Ajdir et Ras

Kapoudia;

3) l'existence et la position des îles Kerkennah;

4) la frontière terrestre entre les Parties et l'attitude adoptée par elles avant

1974 en matière d'octroi de concessions et permis pétroliers, qui s'est

traduite par l'utilisationd'une ligne partant deRas Ajdir et se dirigeant

vers le large selon un angle d'approximativement 26" a I'est du méri-

dien, laquelle ligne correspond à la ligne perpendiculaire à la côte au

oint frontière observée dans le ~ a s s é

comme limite maritime de facto;

5) le rapport raisonnable qu'une délimitation opérée conformément à des

principes équitables devrait faire apparaître entre l'étendue des zones

de plateau continental relevant de 1'Etat riverain et la longueur de la

partie pertinente de son littoral mesurée suivant la direction générale

de celui-ci, compte tenu àcette fin des effets actuels ou éventuels de toute

autre délimitation de plateau continental effectuée entre Etats de la

même région;

C. La méthode pratique pour appliquer les principes et règles du droit

international susmentionnés dans la situation précise de l'espèce est la

suivante :

1) la prise en considération des circonstances pertinentes propres à la

région définie au paragraphe B, sous-paragraphe 1, ci-dessus, y compris

l'étendue de ladite région, conduit à traiter celle-ci aux fins de la délimi-

tation entre les Parties en l'espèce comme étant composée de deux sec-

teurs appelant chacun l'application d'une méthode de délimitation par-

ticulière, de manière à parvenir à une solution d'ensemble équitable;

2) dans le premier secteur, le plus proche des côtes des Parties, le point de

départ de la ligne de délimitation est l'intersection de la limite exté-

rieure de la mer territoriale des Parties et d'une ligne droite tirée du

point frontière de Ras Ajdir et passant par le point 33" 55' N 12" E, à un

angle de 26" environ à I'est du méridien, correspondant à l'angle de la

limite nord-ouest des concessions pétrolières libyennes nos NC 76,137,

NC 41 et NC 53, laquelle est alignée sur la limite sud-est du permis

tunisien dit (< Permis complémentaire offshore du golfe de Gabès))

(21 octobre 1966); à partir du point d'intersection ainsi déterminé, la

ligne de délimitation entre les deux plateaux continentaux se dirigera

vers le nord-est selon le même angle en passant par le point 33' 55' N

12" E, jusqu'à ce qu'elle rencontre le parallèle du point le plus occi-

dental de la côte tunisienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le

point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse mer) du

golfe de Gabès;

3) dans le deuxième secteur, s'étendant vers le large au-delà du parallèle

passant par le point le plus occidental du golfe de Gabès, la ligne de

délimitation entre les deux zones de plateau continental s'infléchira

vers l'est de manière à tenir compte des îles Kerkennah; c'est-à-dire que

la ligne de délimitation sera parallèle à une ligne tracée à partir du point

le plus occidental du golfe de Gabès et constituant la bissectrice de

l'angle formé par une ligne reliant ce point à Ras Kapoudia et une autre

ligne partant du même point et longeant la côte des Kerkennah du côté

du large, de sorte que la ligne de délimitation parallèle à ladite bissec-

trice formera un angle de 52" avec le méridien; la longueur de la ligne

de délimitation vers le nord-est est une question qui n'entre pas dans la

compétence de la Cour en l'espèce, étant donné qu'elle dépendra de

délimitations à convenir avec des Etats tiers.

POUR : M. Elias, Président en exercice; MM. Lachs, Morozov, Nagendra

Singh, Mosler, Ago, Sette-Camara, El-Khani, Schwebel, juges, et M. Jimé-

nez de Aréchaga, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Forster, Gros, Oda, juges, et M. Evensen, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-deux, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique tunisienne et au Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne

populaire et socialiste.

Le Président en exercice,

(Signé) T. O. ELIAS.

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

MM. AGO et SCHWEBEL,

juges, et M. JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

juge ad

hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

MM. GROS et ODA, juges, et M. EVENSEN,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt

les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) T.O.E.

(Paraphé) S.T.B.