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63-19810414-JUD-01

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1981-04-14 · Français UN

[EN: Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE

CONTINENTAL SHELF

(TUNISIA/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA)

APPLICATION BY MALTA FOR PERMISSION TO INTERVENE

JUDGMENT OF 14 APRIL 1981

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

REQUÊTE DE MALTE À FIN D'INTERVENTION

ARRÊT DU 14 AVRIL 1981

Official citation :

Continental Sheff (Tunisia/ Libyan Arab Jamahzriya),

Application to Jntervene, Judgment, 1. C. J. Reports 1981, p. 3.

Mode officiel de citation :

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne),

requête à fin d'intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 3.

I

Sales number

NO de vente : 458 1

14 APRIL 1981

JUDGMENT

CASE CONCERNING THE CONTINENTAL SHELF

(TUNISIA/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA)

APPLICATION BY MALTA FOR PERMISSION TO INTERVENE

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

REQUÊTE DE MALTE À FIN D'INTERVENTION

14 AVRIL 198 1

ARRÊT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1981

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(TUNISIE/ JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

REQUÊTE DE MALTE À FIN D'INTERVENTION

Intervention fondée sur l'article 62 du Statut - Intérêt juridique en cuuse -

Objet de l'intervention.

Présents : Sir Humphrey WALDOCK, Président; M. ELIAS, Vice-Président;

MM. GROS, LACHS, MOROZOV,

NAGENDRA

SINGH, RUDA, MOSLER,

ODA, AGO, EL-ERIAN, SETTE-CAMARA,

EL-KHANI, SCHWEBEL,~U~~S

;

MM. EVENSEN,

JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

juges ad hoc; M. TORRES

BERNARDEZ,

Greffier.

En l'affaire du plateau continental,

entre

la République tunisienne,

représentée par

S. Exc. M. Slim Benghazi, ambassadeur de Tunisie aux Pays-Bas,

comme agent,

M. Sadok Belaïd, professeur agrégé à la faculté de droit et des sciences

politiques et économiques de l'université de Tunis,

comme coagent et conseil,

M. R. Y. Jennings, Q.C., professeur Whewell de droit international à l'Uni-

versité de Cambridge,

comme conseil,

assistés par

198 1

14 avril

Rôle général

no 63

M. J. P. Carver, solicitor (Coward Chance),

M. Abdelwahab Chérif, conseiller à l'ambassade de Tunisie aux Pays-Bas,

M. Samir Chaffai, secrétaire à l'ambassade de Tunisie aux Pays-Bas,

la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste,

représentée par

S. Exc. M. Kamel H. El Maghur, ambassadeur,

comme agent,

M. Abdelrazeg El-Murtadi Suleiman, professeur de droit international à

l'université de Garyounis,

comme conseil,

sir Francis A. Vallat, K.C.M.G., Q.C.,

M. Antonio Malintoppi, professeur à la faculté de droit de l'université de

Rome,

M. Keith Highet, membre des barreaux du district de Columbia et de New

York,

comme conseils et avocats,

M. Walter D. Sohier,

M. Rodman R. Bundy,

M. Richard Meese,

M. Michel Vodé,

comme conseils;

Sur la requête à fin d'intervention déposée par la République de Malte,

représentée par

M. Edgar Mizzi, Attorne-y-Cenerul de Malte,

comme agent et conseil,

S. Exc. M. Emanuel Bezzina, ambassadeur de Malte aux Pays-Bas,

comme coagent,

assistés par

sir Gerald Fitzmaurice, G.C.M.G., Q.C.,

comme consultant et coordonnateur,

et par

M. Pierre Lalive, professeur à la faculté de droit de l'université de Genève et à

l'Institut universitaire de hautes études internationales, membre du barreau

de Genève,

M. M. E. Bathurst, C.M.G., C.B.E., Q.C.,

M. E. Lauterpacht, Q.C.,

comme conseils,

et

M. M. C. Tynan, solicitor (Bischoff and Co.),

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend I'urrêt suivant :

1. Par lettre du 25 novembre 1978 reçue au Greffe de la Cour le ler décembre

1978, le ministre des affaires étrangères de la République tunisienne a notifié à la

Cour un compromis en langue arabe signé à Tunis le 10 juin 1977 entre la

République tunisienne et la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, en

vue de soumettre à la Cour un différend concernant la délimitation du plateau

continental entre ces deux Etats; une copie certifiée conforme du compromis

était jointe à cette lettre, ainsi qu'une traduction en français. Conformément à

l'article 40, paragraphe 2, du Statut et à l'article 39, paragraphe 1, du Règlement

de la Cour, une copie certifiée conforme de la notification et du compromis a été

transmise immédiatement au Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne

populaire et socialiste. Par lettre du 14 février 1979 reçue au Greffe de la Cour le

19 février 1979, le secrétaire aux affaires étrangères de la Jamahiriya arabe

libyenne populaire et socialiste a fait une notification similaire à la Cour et y a

joint une autre copie certifiée conforme du compromis en langue arabe ainsi

qu'une traduction en anglais.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, du Statut et à l'article 42 du

Règlement, des copies des notifications et du compromis ont été transmises au

Secrétaire général des Nations Unies, aux Membres des Nations Unies et aux

autres Etats admis à ester devant la Cour.

3. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité tunisienne ou

libyenne, chacune des Parties s'est prévalue du droit que lui confère l'article 3 1,

paragraphe 3, du Statut, de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour

siéger en l'affaire. Le 14 février 1979 la Jamahiriya arabe libyenne a désigné

M. Eduardo Jiménez de Aréchaga, et le 25 avril 1979 les Parties ont été infor-

mées, conformément à l'article 35, paragraphe 3, du Règlement, que cette dési-

gnation ne soulevait pas d'objection; le 1 1 décembre 1979 la Tunisie a désigné

M. Jens Evensen, et le 7 février 1980 les Parties ont été informées que cette

désignation ne soulevait pas d'objection.

4. Par lettre du 18 août 1980, le Gouvernement de la République de Malte,

s'appuyant sur l'article 53, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, a demandé à

avoir communication des pièces de procédure en l'affaire, constituées à cette date

par les mémoires déposés le 30 mai 1980, et des documents y annexés. Par lettre

portant les dates indiquées ci-après, les Gouvernements des Etats suivants

avaient précédemment formulé des demandes analogues : Etats-Unis d'Amé-

rique (1 2 juin 1980); Canada (1 3 juin 1 980); Pays-Bas (1 8 juin 1980); Argen-

tine (23 juin 1980); par la suite, le 8 octobre 1980, le Gouvernement du Vene-

zuela a présenté une demande dans le même sens. Par lettres du 24 novembre

1980, les Parties ayant été consultées et l'une d'elles ayant élevé une objection, le

Greffier a informé le Gouvernement de Malte et les autres gouvernements

susmentionnés que le Président de la Cour avait décidé que les pièces de pro-

cédure et les documents y annexés ne seraient pas pour le moment mis à la

disposition d'Etats autres que les Parties à l'affaire.

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

6

5. Les contre-mémoires des Parties à l'instance devaient, aux termes du com-

promis du 10 juin 1977 et en exécution d'une ordonnance du Président de la Cour

en date du 3 juin 1980, être déposés dans les délais suivants : le contre-mémoire

de la République tunisienne pour le ler décembre 1980; le contre-mémoire de la

Jamahiriya arabe Libyenne pour le 2 février 198 1. Le compromis prévoyait

cependant la possibilité d'un échange de pièces additionnelles, de sorte que,

même quand les Parties auraient déposé leurs contre-mémoires, la date de clôture

de la procédure écrite au sens de l'article 8 1, paragraphe 1, du Règlement devrait

encore être définitivement fixée. Les con tre-mémoires ont été successivement

déposés dans les délais prévus, le contre-mémoire libyen étant parvenu au Greffe

le 2 février 1981.

6. Par lettre du premier ministre de la République de Malte datée du 28 jan-

vier 1981 et reçue au Greffe le 30 janvier 1981, le Gouvernement de Malte, se

fondant sur l'article 62 du Statut, a soumis à la Cour une requête à fin d'inter-

vention dans l'instance. Conformément à l'article 83, paragraphe 1, du Règle-

ment des copies certifiées conformes de la requête maltaise ont été immédiate-

ment transmises à la Tunisie et à la Jamahiriya arabe libyenne, Parties à l'affaire,

et des copies en ont également été transmises, conformément au paragraphe 2 du

même article, au Secrétaire général des Nations Unies, aux Membres des Nations

Unies et aux autres Etats admis à ester devant la Cour.

7. Le 26 février 198 1, dans le délai fixé à cet effet par le Président de la Cour en

application de l'article 83, paragraphe 1, du Règlement, les Gouvernements de la

Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne ont soumis'des observations écrites

sur la requête de Malte à fin d'intervention où ils exposaient respectivement les

raisons qui les conduisaient à affirmer que la requête ne remplissait pas les

conditions spécifiées par le Statut et par le Règlement. Les Parties et le Gou-

vernement de Malte ont été avisés en conséquence, par lettres du 3 mars 198 1,

que la Cour tiendrait audience conformément à l'article 84, paragraphe 2, de son

Règlement pour entendre les observations de Malte, Etat demandant à interve-

nir, et celles des Parties à l'instance sur la question de savoir si la requête à fin

d'intervention de Malte devait être admise.

8. Par lettre du 2 mars 198 1, reçue au Greffe le 4 mars 198 1, le Gouvernement

de Malte a avisé la Cour que, s'appuyant sur l'article 3 1, paragraphe 3, du Statut,

il désignait un juge ud hoc <(aux fins de la procédure sur l'intervention)), et a

soulevé des questions au sujet de la participation des deux juges ad hoc désignés

par les Parties à l'instance, estimant que la Tunisie et la Jamahiriya arabe

libyenne devaient être considérées comme faisant <(cause commune)) en cette

procédure. La Cour, siégeant sans la participation des juges ad hoc, a décidé le

7 mars 198 1 que les questions traitées dans la lettre du 2 mars 198 1 n'entraient

manifestement pas à ce stade dans le cadre de l'article 3 1 du Statut de la Cour;

qu'un Etat désireux d'intervenir en vertu de l'article 62 du Statut n'a d'autre droit

que celui de demander l'autorisation de le faire, et que son statut par rapport à

l'instance reste à établir; que, tant que la requête a fin d'intervention n'a pas fait

l'objet d'un examen et d'une décision, les conditions dans lesquelles l'article 3 1

peut éventuellement devenir applicable n'existent pas; et que, la lettre du 2 mars

1981 étant, dans ces conditions, prématurée, la Cour ne pouvait prendre en

considération à ce stade de la procédure les questions qui y étaient évoquées. Par

lettre du 7 mars 1981, le Greffier a informé l'agent de Malte de cette déci-

sion.

9. Au cours d'audiences publiques tenues les 19, 20, 21 et 23 mars 198 1, la

Cour a entendu, sur la question de savoir si la requête de Malte à fin d'inter-

vention fondée sur l'article 62 du Statut devait être admise, les plaidoiries des

représentants ci-après :

pour la République de Malte :

M. Edgar Mizzi,

M. Pierre Lalive,

M. M. E. Bathurst, C.M.G., C.B.E., Q.C.,

M. E. Lauterpacht, Q.C.;

pour la Jamahiriya arabe libyenne

populaire et socialiste :

S. Exc. M. Kamel H. El Maghur,

sir Francis A. Vallat, K.C.M.G., Q.C.,

M. Antonio Malintoppi,

M. Keith Highet;

pour la République tunisienne :

S. Exc. M. Slim Benghazi,

M. Sadok Belaïd,

M. R. Y. Jennings, Q.C.

10. Aucun des trois Etats participant à la procédure n'a présenté de conclu-

sions formelles à la Cour; les thèses principales de ces Etats sur les questions en

jeu sont présentées ci-après (paragraphes 12- 16).

1 1. La requête par laquelle la République de Malte (dénommée ci-après

Malte) demande à intervenir devant la Cour se fonde sur l'article 62 du

Statut, qui dispose :

1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un différend, un intérêt d'or-

dre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une

requête, à fin d'intervention.

2. La Cour décide.))

Aux termes de l'article 8 1, paragraphe 2, du Règlement, une requête à fin

d'intervention fondée sur l'article 62 du Statut doit préciser l'affaire qu'elle

concerne et spécifier :

a) l'intérêt d'ordre juridique qui, selon 1'Etat demandant à interne-

nir, est pour lui en cause;

b) l'objet précis de l'intervention;

c) toute base de compétence qui, selon 1'Etat demandant à inter-

venir, existerait entre lui et les parties)).

La requête par laquelle le Gouvernement de Malte demande à intervenir en

l'espèce énumérait les arguments de ce gouvernement sur les points visés

dans chacun des trois alinéas reproduits ci-dessus, et ces arguments ont été

repris et complétés a l'audience dans les plaidoiries de ses représentants. La

République tunisienne (dénommée ci-après la Tunisie) et la Jamahiriya

arabe libyenne populaire et socialiste (dénommée ci-après la Libye) ont

exposé, dans des observations écrites sur la requête maltaise, les raisons

qu'elles avaient respectivement de soutenir que la demande d'intervention

de Malte ne remplit pas les conditions spécifiées par le Statut et par le

Règlement; leur argumentation a été reprise et complétée dans les plai-

doiries de leurs représentants. Les positions adoptées par les trois Etats

intéressés pendant les procédures écrite et orale peuvent se résumer comme

suit.

12. Malte affirme qu'en vertu de l'article 62 du Statut il suffit, pour

fonder une requête à fin d'intervention, que 1'Etat demandant à intervenir

« estime que, dans un differend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en

cause)) et souligne que l'article 62 ne fait aucune mention de l'existence

d'une base de compétence entre 1'Etat demandant à intervenir et les parties

à l'instance comme condition de l'intervention. Tout en prenant note de la

disposition de l'article 8 1, paragraphe 2 c), du Règlement suivant laquelle

la requête à fin d'intervention doit spécifier toute base de compétence qui,

selon 1'Etat demandant à intervenir, existerait entre lui et les parties, et tout

en s'y conformant, Malte souligne que cette disposition, qui ne figurait

dans aucune version antérieure du Règlement, ne saurait avoir imposé une

nouvelle condition de fond pour l'octroi de l'autorisation d'intervenir.

D'après Malte, le pouvoir réglementaire de la Cour ne peut être utilisé pour

introduire une prescription ne figurant pas à l'article 62 du Statut et ne

pouvant être déduite comme conséquence nécessaire de cet article, lequel,

estime-t-elle, doit prévaloir en la matière. Malte appelle également l'at-

tention sur le paragraphe 22 de sa requête, où elle déclare que son objectif

n'est pas d'obtenir, sous couvert de l'intervention, un prononcé ou une

décision quelconque de la Cour au sujet des limites de son plateau conti-

nental par rapport aux deux Parties à l'instance ou à l'une d'elles. Un

conseil de Malte a souligné que Malte ne cherchait pas à se joindre à

l'instance comme véritable partie)), sur un pied de complète égalité avec

les Parties à l'affaire, mais désirait par son intervention assumer la position

procédurale de ((participant)). L'intervention de Malte n'ayant pas pour

objet d'aboutir à une décision de fond ou à une décision obligatoire contre

l'une ou l'autre Partie, Malte précise qu'((aucune question de compétence

au strict sens de ce terme ne peut se poser)) entre Malte et les Parties à

l'affaire Tunisie/ Libye.

13. L'intérêt d'ordre juridique que Malte dit posséder et qui serait pour

elle en cause dans l'affaire Tunisie/Libye est celui que présentent de son

point de vue les principes et règles de droit régissant la détermination des

limites de son plateau continental. Malte souligne que ((les titres des Etats

sur le plateau continental dérivent du droit, de même que les principes et

règles d'après lesquels les zones dont il s'agit sont définies et délimitées u et

elle estime avoir un ((intérêt spécial et unique)) en l'instance en cours,

parce qu'elle serait ((concernée par les faits)) de l'affaire Tunisie/Libye.

Elle est concernée par ces faits, affirme-t-elle, en raison de sa situation

géographique par rapport aux deux Parties à l'instance. Il en résulte selon

elle que tout prononcé de la Cour dans le contexte du litige entre la Tunisie

et la Libye peut ((se révéler pertinent d'une façon ou d'une autre pour la

situation juridique de Malte)) et donc ((affecter inévitablement cette

situation)). Il en serait ainsi, selon Malte, en raison du processus d'a iden-

tification et d'évaluation des facteurs locaux ou régionaux)) que nécessi-

terait la détermination de la limite entre la Libye et la Tunisie. Pour Malte,

il ne fait guère de doute que l'affaire Tunisie/Libye, des points de vue

juridique et physique, touche de près les intérêts de la République de Malte

sur le plateau continental)). Soulignant que la seule exigence du Statut est

que l'intérêt puisse être en cause)), sans qu'il y ait lieu de démontrer qu'il

serait négativement affecté ou compromis, les conseils de Malte ont indi-

qué de quelles diverses façons l'intérêt de Malte pourrait se trouver en

cause. Ils citent comme exemples l'effet qu'aurait, sur une ligne d'équi-

distance qui pourrait être tracée entre Malte et le continent nord-africain,

l'adoption dans la délimitation entre la Libye et la Tunisie de toute ligne de

base spéciale le long des côtes de ces deux Etats, ou l'identification, lors de

cette délimitation, de tous facteurs géographiques ou autres considérés

comme pertinents, soit à titre de ((circonstances spéciales)), soit par

application de principes équitables. Malte soutient au surplus que ses

intérêts seront nécessairement en cause en l'espèce, malgré les termes de

l'article 59 du Statut suivant lequel ((la décision de la Cour n'est obligatoire

que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé)). Malte estime

que ses intérêts seront mis en cause, non seulement par le dispositif formel

de la décision que rendra la Cour, mais par la décision qui se dégagera en

fait des motifs)), lesquels ne pourront manquer de comporter des éléments

de fond qui, par leur teneur, auront une incidence inévitable ou au moins

probable sur les relations ultérieures entre Malte, d'une part, et la Libye et

la Tunisie, de l'autre.

14. L'objet précis de l'intervention de Malte en l'affaire Tunisie/Libye

est, selon les termes de la requête, de lui permettre d'exposer ses vues à la

Cour sur les points soulevés dans l'instance avant que la Cour ne se soit

prononcée. A l'audience les conseils de Malte ont expliqué que le souhait

de Malte était de pouvoir exposer ses vues sur les questions en jeu dans

l'affaire qui, après examen ultérieur des pièces de procédure, paraîtraient

de nature à mettre en cause ses intérêts)). Malte souligne cependant que

son objectif n'est pas

d'obtenir, sous couvert ou au cours d'une inter-

vention)) dans l'affaire Tunisie/Libye, ((un prononcé ou une décision

quelconque de la Cour au sujet des limites de son plateau continental par

rapport à ces deux pays ou à l'un d'eux)). Malte relève que le but même de

l'instance, tel que le définit le compromis du 10 juin 1977, est d'obtenir de

la Cour un énoncé du droit applicable et non de formuler des demandes sur

lesquelles la Cour serait priée de statuer. Elle soutient que rien par con-

séquent n'autorise à exiger que l'intervention de Malte ait un objet plus

exact, plus précis ou plus formellement exécutoire)) que celui des Parties.

L'agent de Malte a souligné qu'il n'était pas non plus exact de conclure que,

parce que Malte insiste sur le fait qu'elle ne cherche à obtenir de la Cour

aucun prononcé contre la Tunisie ou la Libye, elle n'accepte pas d'être liée

par sa décision. Rappelant que la mesure dans laquelle un Etat intervenant

est lié par les décisions de la Cour ne dépend pas de son acceptation ou de

son refus, l'agent de Malte a déclaré qu'en demandant à intervenir Malte se

soumet à toutes les conséquences et à tous les effets de l'intervention, quels

qu'ils puissent être. Il a en outre soutenu que la possibilité d'une compa-

rution de Malte comme partie principale devant la Cour, dans une instance

parallèle introduite contre l'une des Parties à la présente affaire ou contre

les deux, ne diminuait en rien la pertinence de la demande d'intervention

maltaise, puisqu'une decision dans une telle instance serait forcément

rendue beaucoup plus tard que dans l'affaire Tunisie/ Libye.

15. Dans ses observations, la Libye s'oppose à la requête de Malte pour

la raison que la compétence de la Cour est régie par l'article 36 du Statut et

elle soutient que Malte ne peut se prévaloir d'aucun lien juridictionnel avec

l'une ou l'autre des Parties au sens de cet article. Elle affirme que l'ar-

ticle 62 du Statut ne confère pas de titre de juridiction indépendant à un

Etat demandant à intervenir, qu'une intervention ne peut être admise que

si la Cour s'est assurée qu'il existe un lien juridictionnel valable entre les

Parties et 1'Etat intervenant, et que l'article 8 1, paragraphe 2 c), du Règle-

ment ne fait qu'interpréter exactement le sens et la portée de l'article 62 du

Statut pour ce qui est de la compétence. La Libye soutient en outre que de

toute façon, pour qu'une intervention fondée sur l'article 62 soit possible,

l'intérêt d'ordre juridique invoqué doit présenter avec l'objet de l'instance

un lien de connexité juridique tel que, quelle que soit la décision de la Cour,

cet intérêt se trouvera affecté et que, aux fins de l'article 62, la a decision))

de la Cour visée dans le texte anglais ne comprend pas les motifs de l'arrêt.

La Libye fait valoir que Malte n'a pas en fait d'intérêt d'ordre juridique

susceptible d'être mis en cause, étant donné que le compromis n'envisage

pas une délimitation du plateau continental effectuée par la Cour mais par

les Parties, et n'envisage pas non plus une délimitation de zones de plateau

continental autres que celles qui relèvent de la Libye et de la Tunisie. Tout

intérêt de Malte quant à la délimitation de son plateau continental sera,

d'après la Libye, protégé par la Cour quand elle statuera et adéquatement

sauvegardé par l'article 59 du Statut. En outre, se fondant sur la manière

dont Malte définit le but de son intervention, la Libye conteste qu'il

s'agisse d'une intervention au sens de l'article 62 du Statut, puisque à son

avis une intervention dans une instance contentieuse ne doit pas simple-

ment viser à ((exposer des vues)). Pour satisfaire aux conditions de l'ar-

ticle 8 1, paragraphe 2 b), du Règlement, un Etat demandant à intervenir ne

doit pas, selon la Libye, se contenter d'une simple assertion; il doit

indiquer l'objet précis, le but de l'intervention qu'il envisage, et pas sim-

plement les moyens par lesquels il entend atteindre ce but. Si Malte ne fait

que s'intéresser aux principes et règles de droit que l'arrêt de la Cour

pourrait ultérieurement énoncer, cela ne constitue pas une justification

appropriée ni suffisante pour une intervention fondée sur l'article 62.

16. La Tunisie considère pour sa part que, pour que Malte puisse

intervenir et être entendue avant le prononcé de l'arrêt, il serait nécessaire

qu'elle établisse l'existence d'une base de compétence entre elle-même et

les Parties à l'affaire. L'article 62 du Statut doit, selon la Tunisie, s'enten-

dre sous réserve des dispositions de l'article 36 qui régit la compétence de la

Cour; et il découle à son avis du principe suprême suivant lequel, en droit

international, la juridiction repose sur le consentement que l'existence

d'une base de compétence est nécessairement et dans tous les cas une

condition préalable de l'intervention, au moins quand 1'Etat demandant à

intervenir souhaite, à quelque degré que ce soit, agir comme une partie.

Prenant argument du texte anglais de l'article 62, la Tunisie soutient en

outre que l'intérêt invoqué doit être de nature à pouvoir être affecté par la

decision)> en l'espèce, c'est-à-dire par son dispositif, qui constitue la

chose jugée entre les parties, et non par ses motifs. Elle fait valoir que le

compromis ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'étendue des

limites du plateau continental d'un autre Etat que les signataires du com-

promis; par suite, tout en reconnaissant que Malte possède, à l'instar

d'autres Etats, un intérêt d'ordre juridique que pourrait

toucher)>, mais

non, la décision en l'espèce, la Tunisie maintient que l'intérêt

de Malte n'est pas suffisant pour justifier une intervention en vertu de

l'article 62. D'après la Tunisie, l'effet d'une décision de la Cour sur les

principes et règles du droit international en matière de limites du plateau

continental ne saurait en soi constituer un motif d'intervention; tous les

facteurs pris en considération dans cette décision seraient relatifs et ne

s'appliqueraient pas nécessairement à d'autres délimitations, même dans

la région géographique considérée, puisque les circonstances pertinentes

doivent varier en fonction des différentes relations géographiques. La

Tunisie relève aussi que, si l'on s'en rapporte à l'objet de l'intervention tel

que Malte l'a présenté, la requête revient à exprimer le désir d'intervenir

dans une affaire pour débattre de questions de droit général, au seul motif

que l'arrêt futur pourrait constituer un précédent important en tant que

moyen subsidiaire de détermination du droit, ce qui, d'après la Tunisie, est

inadmissible, et plus encore si, comme il semblerait, Malte entend n'être

liée en aucune façon par ce précédent. La Tunisie estime en fait que l'objet

déclaré de Malte a déjà été accompli par les audiences sur l'intervention, vu

les explications que Malte a pu y donner au sujet de ses préoccupa-

tions.

17. La Cour va maintenant examiner les problèmes juridiques que

soulève la requête maltaise à fin d'intervention dans la présente affaire de

plateau continental entre la Tunisie et la Libye. Chacune des Parties a élevé

certaines objections contre cette requête, sur chacun des trois aspects

spécifiés à l'article 8 1, paragraphe 2, du Règlement. Une de ces objections

est que Malte n'a pas établi l'existence d'un ((intérêt d'ordre juridique))

qui soit pour elle ((en cause)) au sens de l'article 62 du Statut. Une autre

objection est que l'objet de la demande maltaise, tel qu'il est annoncé et

défini dans la requête, est tout à fait étranger au mode d'intervention visé à

l'article 62. Il est objecté enfin que, même si l'article 62 n'en fait pas

mention expresse, un lien juridictionnel entre 1'Etat demandant à inter-

venir et les parties à l'instance, conformément à l'article 36 du Statut, doit

nécessairement être considéré comme une condition essentielle de l'auto-

risation d'intervenir, en particulier quand la Cour a été saisie par com-

promis, et que Malte n'a pas établi l'existence d'un lien juridictionnel

semblable en la présente espèce. La Cour relève qu'en vertu du para-

graphe 2 de l'article 62 c'est à la Cour elle-même qu'il appartient de décider

de toute demande d'intervention invoquant cet article. Elle souligne en

même temps qu'elle ne considère pas que le paragraphe 2 lui confère une

sorte de pouvoir discrétionnaire lui permet tant d'accepter ou de rejeter une

requête à fin d'intervention pour de simples raisons d'opportunité. Au

contraire, de l'avis de la Cour, la fonction que lui confie ce paragraphe est

de déterminer si la requête est admissible ou non par application des

dispositions pertinentes du Statut.

18. En l'occurrence, si la Cour en venait à conclure que l'une quelcon-

que des objections élevées par les Parties est fondée, il lui serait de toute

évidence impossible de donner suite à la demande. La question de l'intérêt

d'ordre juridique qui, selon Malte, serait en cause en la présente espèce et

celle de l'objet de son intervention étant étroitement liées, la Cour exa-

minera ces deux questions ensemble.

19. L'intérêt d'ordre juridique invoqué par Malte ne se rattache à aucun

intérêt juridique lui appartenant en propre qui serait directement en cause

dans la présente instance entre la Tunisie et la Libye, ou entre Malte et l'un

ou l'autre de ces Etats. Il concerne en réalité l'effet qu'auraient éventuel-

lement, sur une délimitation ultérieure du plateau continental de Malte,

des considérations que la Cour pourrait formuler dans sa décision à propos

de points en litige entre la Tunisie et la Libye relativement à la délimitation

de leurs plateaux continentaux. Ainsi que la Cour l'a indiqué plus haut,

Malte fait valoir en particulier que ses intérêts juridiques peuvent être

affectés par l'appréciation que portera la Cour sur certaines caractéristi-

ques géographiques et géomorphologiques de la région et par l'évaluation

qu'elle fera de leur pertinence et de leur valeur juridiques en tant que

facteurs dans la délimitation de zones que Malte considère comme adja-

centes à son plateau continental, ainsi que par tout prononcé de la Cour

portant par exemple sur l'application de principes équitables ou de cir-

constances spéciales en ce qui concerne cette région. L'objet de l'interven-

tion serait, selon Malte, de lui permettre d'exposer ses vues sur les pro-

blèmes de cette nature débattus en l'espèce, avant que la Cour n'ait rendu

son arrêt. Malte prend cependant soin, au paragraphe 22 de sa requête, de

souligner que :

((l'objectif de Malte n'est pas d'obtenir, sous couvert ou au cours

d'une intervention dans l'affaire Libye/ Tunisie, un prononcé ou une

décision quelconque de la Cour au sujet des limites de son plateau

continental par rapport à ces deux pays ou à l'un d'eux)).

Et, pour ne laisser subsister aucun doute, Malte souligne à nouveau au

paragraphe 24 de sa requête que ((l'intervention n'a pas pour objet d'abou-

tir à une décision de fond ou à une décision obligatoire contre l'une ou

l'autre Partie)).

20. La Cour a déjà fait mention de l'objet limité de l'intervention

envisagée par Malte. Celle-ci a expliqué que, en demandant à intervenir

dans l'affaire Tunisie/Libye, elle ((ne cherche pas à comparaître comme

demandeur contre l'un ou l'autre de ces Etats, ni à faire valoir un droit

spécifique en tant que tel contre eux)). Malte, a dit l'un de ses conseils, ne

cherche pas à prendre parti)) dans l'affaire'~unisie/~ib~e

ni à obtenir de

la Cour une décision sur la limite du plateau continental)) entre elle-même

et la Tunisie et la Libye. Malte reconnaît qu'une telle détermination ne

serait l'objet légitime, ni de la présente requête, ni de l'intervention si

celle-ci était admise.

2 1. La limite ainsi fixée par le Gouvernement de Malte à la portée de son

intervention éventuelle et le caractère même de cette intervention amènent

à poser deux questions : la requête se fonde-t-elle réellement sur un intérêt

d'ordre juridique pouvant être en cause dans le différend Tunisie/ Libye ? le

mode d'intervention prévu par l'article 62 du Statut comprend-il l'inter-

vention faisant l'objet de la requête maltaise ? Le Statut prévoit deux

modes d'intervention différents : l'article 62 autorise un Etat à demander à

intervenir s'il estime avoir ((un intérêt d'ordre juridique)) qui soit ((pour

lui en cause)); l'article 63 reconnaît aux parties à une convention dont

l'interprétation est en cause ((le droit d'intervenir au procès)). Il ressort de

la documentation que les deux articles du présent Statut prévoyant ces

deux modes d'intervention sont repris directement des articles 62 et 63 du

Statut de la Cour permanente de Justice internationale avec des retouches

mineures.

22. L'article 62 n'avait aucun précédent dans la pratique des Etats en

1920, et le comité consultatif de juristes l'a introduit dans le projet de

Statut lors de l'examen de l'article 63 actuel. Le comité était saisi, entre

autres textes, d'un projet relatif à la Cour, préalablement élaboré par une

conférence de cinq Puissances neutres, dont l'article 48, paragraphe 1,

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

14

était ainsi rédigé : (t Lorsqu'un différend soumis a la Cour touche les

intérêts d'un Etat tiers, celui-ci a le droit d'intervenir au procès.)) Quand le

comité consultatif a abordé l'examen de l'article 63 du Statut, l'un de ses

membres a suggéré de compléter cet article par l'adjonction de l'article 48

du projet des cinq Puissances. Comme on faisait observer que <(les intérêts

en jeu doivent être des intérêts légitimes O, le baron Descamps, qui pré-

sidait le comité consultatif, a proposé le texte suivant :

((Lorsqu'un Etat estime que dans un différend un intérêt d'ordre

juridique le concernant est en cause, il peut adresser à la Cour une

requête, à fin d'intervention. La Cour décide.))

Cette formule a été adoptée par le comité, sous réserve de remaniements de

forme, et il a été décidé de faire de la nouvelle disposition un article distinct

qui viendrait immédiatement avant l'article 63. Dans le texte français -

qui était le texte établi par le comité -, les mots ((un intérêt d'ordre

juridique le concernant est en cause)) ont été remplacés, dans un souci de

précision, par les mots un intérêt d'ordre juridique estpour lui en cause)).

En même temps, dans le texte anglais, les mots correspondants ((interest of

a legal nature which may be affected by the decision in the case)) ont été

complétés par les mots as a third party)). Les procès-verbaux du comité ne

fournissent aucune indication sur la portée exacte que devait avoir cette

adjonction. Toutefois, quand les mots <(as a third party)) ainsi insérés dans

le texte anglais sont rapprochés de la formule revisée du texte français ((est

pour lui en cause)), il devient évident que l'intérêt d'ordre juridique dont il

devait s'agir à l'article 62 était un intérêt en jeu dans le procès et donc un

intérêt pouvant être affecté par la décision.

23. Quand, en 1922, la Cour permanente a entamé l'examen des règles

de procédure relatives à l'application de l'article 62 du Statut, il est apparu

que les opinions différaient sur l'objet et la forme de l'intervention envi-

sagée par cet article, ainsi que sur la nécessité d'une base de compétence

par rapport aux parties à l'instance. Certains membres de la Cour perma-

nente estimaient que seul un intérêt d'ordre juridique à l'égard de l'objet du

différend lui-même justifierait l'intervention en vertu de l'article 62; selon

d'autres, il suffirait que 1'Etat demandant à intervenir démontre que ses

intérêts puissent être affectés par la position prise par la Cour en l'espèce.

De même, alors que certains membres de la Cour considéraient que

l'existence d'un lien juridictionnel avec les parties à l'instance était aussi

une condition nécessaire de l'intervention fondée sur l'article 62, d'autres

pensaient que 1'Etat intervenant pouvait se borner à établir l'existence d'un

intérêt d'ordre juridique susceptible d'être mis en cause. En conclusion il a

été convenu de ne pas essayer de résoudre dans le Règlement les différentes

questions qui avaient été soulevées, mais de les laisser de côté pour être

tranchées à mesure qu'elles se présenteraient dans la pratique, en fonction

des circonstances de chaque espèce.

24. Il se trouve que la Cour permanente n'a connu d'intervention fondée

sur l'article 62 que dans une seule affaire, celle du Vapeur Wimbledon, dans

laquelle la demande d'intervention présentée par la Pologne s'appuyait sur

cet article. Dans la requête la Pologne mentionnait cependant sa partici-

pation au traité de Versailles, dont les dispositions relatives au canal de

Kiel constituaient l'objet de l'instance; et, à la suggestion de l'une des

Parties à celle-ci, elle a complété la base de sa requête en invoquant aussi

l'article 63, avant que la Cour ne se soit prononcée. Quant aux Parties à

l'instance, elles n'ont opposé aucune objection à l'intervention de la Po-

logne. La Cour permanente a décidé de recevoir la requête sur la base de

l'article 63, et n'a pas jugé utile de rechercher si l'intervention aurait pu

également être ((justifiée par un intérêt d'ordre juridique, au sens de

l'article 62 du Statut)) (C. P.J. I. série A no 1, p. 1 1- 14). Ainsi, lorsque la

Cour permanente a revisé son Règlement, elle n'avait en réalité aucune

expérience de l'application pratique de l'article 62; il en résulte que ses

débats ultérieurs sur le Règlement n'apportent guère de lumières nouvelles

sur les problèmes que pouvait soulever la mise en œuvre de cet article. Aux

fins du présent arrêt, il suffira d'indiquer que, dans ces débats, les diver-

gences sur l'objet ou les objets précis d'intervention envisagés par l'arti-

cle 62 et sur la nécessité d'un lien juridictionnel avec les parties à l'instance

restaient à résoudre. Il semble néanmoins que l'on ait envisagé qu'un Etat

admis à intervenir en vertu de l'article 62 deviendrait partie

à l'affaire,

comme il fallait du reste s'y attendre, le texte anglais de l'article 62 faisant

alors expressément état de l'intervention ((as a third party)).

25. Au moment de la rédaction du Statut actuel, un changement a été

apporté au texte anglais de l'article 62, paragraphe 1. Les mots ((as a third

party)), qui n'avaient pas d'équivalent dans le texte français, ont été

supprimés. Cette décision a été prise par le comité de juristes chargé

d'élaborer le nouveau Statut, sur la base d'une proposition de son comité

de rédaction qui considérait ces termes comme

équivoques)). Le rap-

porteur du comité a cependant souligné qu'il n'avait pas été jugé nécessaire

d'amender le texte français et que l'élimination des mots

as a third

party)) dans le texte anglais n'en altér[ait] pas le sens)).

26. La Cour actuelle a été amenée à se préoccuper pour la première fois

des problèmes d'intervention en 195 1, dans le contexte de l'article 63 du

Statut, quand Cuba, en qualité de partie à la convention de La Havane sur

le droit d'asile de 1928, a déposé une déclaration d'intervention en l'affaire

Haya de la Torre (C.I.J. Recueil 1951, p. 74, 76-77). Dans cette affaire, la

Cour a souligné qu'en vertu de l'article 63 l'intervention d'une partie à une

convention dont l'interprétation est en cause constitue un droit. Elle a

souligné en même temps que le droit d'intervenir en vertu de l'article 63 est

limité à la question qu'il s'agit d'interpréter en l'espèce et n'autorise pas

une intervention générale en l'affaire. L'intervention fondée sur l'article 62

du Statut a retenu brièvement, encore que très indirectement, l'attention de

la Cour trois ans plus tard dans l'affaire de l'Or monétairepris à Rome en

1943 (C.I.J. Recueil 1954, p. 32). Depuis lors, la Cour et le comité pour la

revision du Règlement établi par ses soins ont étudié les problèmes qui

viennent d'être mentionnés, entre autres problèmes soulevés par l'appli-

cation des articles 62 et 63 du Statut.

27. En 1974, l'une des questions fondamentales soulevées à propos de

l'article 62 - celle de savoir si un lien juridictionnel avec les parties à

l'instance est nécessaire - s'est directement posée quand Fidji a demandé à

intervenir dans les affaires des Essais nucléaires. Ces affaires étant plus tard

devenues sans objet, la Cour ne s'est pas prononcée sur cet aspect de la

requête fidjienne à fin d'intervention au titre de l'article 62. En revanche,

dans des déclarations jointes aux ordonnances rendues par la Cour en

l'espèce (C. I.J. Recueil 1974, p. 530 et 535), plusieurs juges ont appelé

l'attention sur la question et en ont souligné l'importance. Par la suite,

lorsqu'elle a terminé en 1978 la revision de son Règlement, la Cour a ajouté

à l'article 8 1, paragraphe 2, un nouvel alinéa c) prévoyant qu'une requête à

fin d'intervention fondée sur l'article 62 du Statut doit spécifier : ((toute

base de compétence qui, selon 1'Etat demandant à intervenir, existerait

entre lui et les parties)). Il s'agissait de faire en sorte que, quand la question

se poserait effectivement dans un cas concret, la Cour dispose de tous les

éléments éventuellement nécessaires à sa décision. En même temps la Cour

s'est réservé de trancher sur la base du Statut et eu égard aux circonstances

particulières de l'espèce toute question qui pourrait se poser à l'avenir en

matière d'intervention. En conséquence c'est en se fondant sur les dispo-

sitions applicables du Statut et au vu des circonstances particulières de la

présente espèce que la Cour examinera maintenant si l'intérêt d'ordre

juridique que Malte invoque en l'occurrence et l'objet déclaré de son

intervention sont de nature à justifier l'autorisation d'intervenir.

28. La Cour a résumé plus haut dans le présent arrêt (paragraphes 13,

14, 19 et 20) les arguments avancés par Malte pourjustifier sa requête à fin

d'intervention dans l'affaire en instance entre la Tunisie et la Libye.

Comme on le voit d'après ce résumé, l'essence de l'intérêt d'ordre juridique

invoqué par Malte est que Malte pourrait être concernée par toute con-

clusion de la Cour sur l'identité et la pertinence de facteurs locaux ou

régionaux, géographiques ou géomorphologiques, aux fins de la délimita-

tion du plateau continental entre la Libye et la Tunisie, ainsi que par tout

prononcé portant par exemple sur l'incidence de circonstances spéciales

ou l'application de principes équitables dans cette délimitation. Toute

conclusion ou tout prononcé semblable aurait, selon Malte, une incidence

ou des répercussions soit certaines, soit probables sur les droits et intérêts

juridiques propres de Malte par rapport au plateau continental, dès lors

que les facteurs sur lesquels ils se fondent et ceux des droits et intérêts

juridiques sur lesquels la Cour se serait prononcée présenteraient des

similitudes ou des analogies. Malte cite plusieurs caractéristiques géogra-

phiques et géomorphologiques précises qui pourraient faire l'objet de

conclusions ou de prononcés de la Cour et avoir des répercussions sur

l'intérêt juridique de Malte à l'égard du plateau continental; et Malte fait

valoir que, vu la géographie de la région, elle posséderait une limite de

plateau continental commune avec la Libye et avec la Tunisie et que les

limites entre les trois Etats convergeraient en un point unique qui reste à

déterminer.

29. Ainsi la crainte de Malte est que, dans la décision que rendra la Cour

en l'espèce, les motifs traitant des facteurs géographiques et géomorpho-

logiques particuliers, des circonstances spéciales ou de l'application de

principes équitables puissent par la suite avoir un effet préjudiciable sur ses

intérêts juridiques dans un règlement futur relatif aux limites de son propre

plateau continental avec la Libye et la Tunisie. A l'audience Malte a

souligné que des éléments de ce genre en l'affaire Tunisie/Libye constituent

le seul objet de sa demande d'intervention et qu'elle ne se préoccupe pas du

choix d'une ligne de délimitation particulière entre ces deux pays. Elle a

souligné en outre qu'elle ne se préoccupe pas de l'énoncé par la Cour de

principes généraux applicables entre la Libye et la Tunisie.

30. Pour apprécier les implications précises de la demande d'interven-

tion de Malte, la Cour doit prendre en considération la définition qu'a

donnée Malte de la nature de son intérêt juridique et de l'objet de son

intervention. La Cour constate que Malte ne fonde pas sa demande sur un

simple intérêt à l'égard des prononcés de la Cour concernant les prin-

cipes et règles de droit international applicables à titre général. Dans sa

requête et à l'audience Malte a souligné avec beaucoup d'insistance que sa

demande a trait à des éléments particuliers de l'affaire Tunisie/Libye. Dans

la requête Malte a évoqué ces éléments en termes généraux, puis illustré ce

qu'elle envisageait par les exemples .suivants :

<< 1) la question des facteurs particuliers, équitables ou autres, déter-

minant le caractère des limites du fond de la mer bordé par la

Libye, la Tunisie et Malte;

2) la question de savoir si l'équidistance en tant que principe ou

méthode de délimitation donne effet à ces facteurs conformé-

ment au droit international;

3) l'effet de toute caractéristique géomorphique des zones perti-

nentes du fond des mers séparant Malte des côtes africaines;

4) la question des lignes de base applicables, y compris les lignes

fermant des baies;

5) la question de savoir s'il existe une notion de proportionnalité

par rapport au littoral qu'un Etat puisse valablement invoquer

comme méthode de délimitation du fond de mer lui revenant par

rapport à d'autres Etats.)>

Ces éléments bien définis sur lesquels Malte fonde sa demande ont été

encore précisés à l'audience lorsqu'un conseil de Malte les a analysés point

par point à l'intention de la Cour. Le conseil a indiqué à la Cour, côte après

côte, baie après baie, île après île, zone maritime après zone martime, les

facteurs locaux et régionaux qui pourraient selon Malte influer sur la

détermination des limites de plateau continental des Etats intéressés. Il a

également fait état de divers permis de forage accordés dans la région et de

correspondances entre Malte et la Libye et Malte et la Tunisie au sujet de

leurs prétentions respectives sur le plateau continental. Le conseil de Malte

a mentionné en outre l'existence d'un compromis entre la Libye et Malte,

qui n'a pas encore été notifié à la Cour, en vue de soumettre à celle-ci leurs

prétentions divergentes sur le plateau continental.

3 1. Il ressort donc des déclarations de Malte que l'intérêt juridique dont

elle fait état et sur lequel elle se fonde pour justifier sa demande d'inter-

vention porterait sur des questions qui sont, ou peuvent être, directement

en jeu entre les Parties en l'affaire Tunisie/ Libye. Ces questions, telles que

Malte les présente, font partie de l'objet même de l'affaire en cours.

Pourtant Malte précise en même temps que son intervention ne vise pas à

soumettre son propre intérêt dans ces questions à une décision entre elle et

la Libye ou entre elle et la Tunisie en la présente affaire. Dans sa requête et

à l'audience, ainsi qu'on l'a déjà vu, Malte a souligné que son objectif

n'est pas d'obtenir, sous couvert ou au cours d'une intervention dans

l'affaire Libye/Tunisie, un prononcé ou une décision quelconque de la

Cour au sujet des limites de son plateau continental par rapport à ces deux

pays ou à l'un d'eux)). Pourtant, bien qu'elle écarte ainsi toute intention de

mettre ses propres droits en cause, Malte souligne que

l'objet de son

intervention et l'intérêt qu'elle a à intervenir concernent la région générale

dans laquelle ces deux Etats revendiquent également des droits sur le

plateau continental)). Bref, la position de Malte, dans l'argumentation

qu'elle a développée devant la Cour, suppose l'existence de droits de Malte

sur des zones de plateau continental, qui seraient opposables aux préten-

tions des deux Etats Parties au différend soumis à la Cour. Par conséquent

Malte demande en réalité par sa requête que la Cour rende, dans l'affaire

entre la Tunisie et la Libye, une décision qui préjugerait en quelque sorte le

fond de ses propres prétentions contre la Tunisie et contre la Libye dans ses

différends avec chacun de ces deux Etats.

32. Ainsi l'intervention que Malte voudrait être autorisée à faire lui

permettrait de présenter des arguments à la Cour sur des problèmes

concrets constituant une partie essentielle de l'instance entre la Tunisie et

la Libye. Qui plus est, Malte pourrait agir ainsi, non pas objectivement et

comme une sorte d'amicus curiae, mais en tant que participant intéressé de

près au procès et tenant à ce que ces problèmes soient résolus de la manière

qui lui serait la plus favorable. L'objet de l'intervention de Malte ne serait

pas non plus de soumettre son propre intérêt juridique à l'égard de l'objet

de l'instance à une décision entre elle-même et la Libye ou entre elle-même

et la Tunisie dans le procès en cours. En un mot, Malte demande à entrer

dans le procès mais sans assumer les obligations d'une partie au sens du

Statut, et en particulier de l'article 59, en vertu duquel la décision rendue

en l'espèce serait par la suite obligatoire pour Malte dans ses relations avec

la Libye et la Tunisie. Si, par la présente requête, Malte demandait à

soumettre à la décision de la Cour son propre intérêt juridique par rapport

à l'objet de l'affaire, et à devenir partie à celle-ci, la Cour aurait sans aucun

doute a examiner immédiatement une autre question. Il s'agit de la ques-

tion, évoquée dans les affaires des Essais nucléaires, de savoir si un lien

juridictionnel avec les parties à l'instance constitue une condition néces-

saire de l'intervention fondée sur l'article 62 du Statut. En fait la Libye et la

Tunisie ont émis l'opinion que la limite assignée par Malte à l'objet de son

intervention s'explique par son désir d'éluder ou de minimiser la nécessité

d'un lien juridictionnel avec les Parties.

33. Il n'est pas douteux que, comme elle le soutient, Malte possède,

quant à la manière dont la Cour traitera les facteurs physiques et les

considérations juridiques concernant la délimitation du plateau continen-

tal des Etats dans la région de la Méditerranée centrale, un certain intérêt

qui est sensiblement plus spécifique et plus direct que celui des Etats

étrangers à cette région. Il reste que cet intérêt n'est pas par nature différent

des intérêts d'autres Etats de la région. Or, ce que Malte doit établir pour

pouvoir intervenir en vertu de l'article 62 du Statut, c'est l'existence d'un

intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision de la

Cour dans la présente affaire entre la Tunisie et la Libye. L'affaire a été

portée devant la Cour par un compromis conclu entre ces deux Etats, par

lequel la Cour est appelée à décider des principes et règles de droit inter-

national pouvant être appliqués et à indiquer la manière pratique de les

appliquer dans la délimitation des zones de plateau continental relevant de

la Libye et de la Tunisie. Telle est l'affaire soumise à la Cour, affaire dans

laquelle la Tunisie et la Libye mettent en jeu leurs prétentions concernant

les questions visées dans le compromis. Par conséquent, si l'on considère

les termes de l'article 59 du Statut, la décision rendue par la Cour en

l'espèce liera certainement la Tunisie et la Libye pour ce qui est de ces

questions. Malte demande à présent à intervenir en partant de l'hypothèse

qu'un intérêt d'ordre juridique est pour elle en cause dans l'affaire. Elle

demande à exposer ses vues sur les principes et règles applicables du droit

international, non seulement dans l'optique de leur application entre la

Libye et la Tunisie mais aussi dans celle de leur application entre ces Etats

et elle-même. Pourtant Malte assortit sa requête d'une réserve expresse en

vertu de laquelle son intervention ne doit pas avoir pour effet de mettre en

jeu ses propres prétentions quant à ces mêmes questions vis-à-vis de la

Libye et de la Tunisie. Cela étant, le caractère même de l'intervention

demandée par Malte montre, de l'avis de la Cour, que l'intérêt d'ordre

juridique invoqué par elle ne peut être considéré comme susceptible d'être

en cause en l'espèce au sens de l'article 62 du Statut.

34. De même, il ne semble pas à la Cour que le mode de participation

directe, encore que limitée, à l'objet de l'instance à laquelle prétend Malte

puisse être considéré à bon droit comme entrant dans le cadre de l'inter-

vention prévue à l'article 62 du Statut. Ce que Malte recherche en réalité

par sa requête, c'est que l'occasion lui soit offerte de plaider, en la présente

instance, en faveur d'une décision dans laquelle la Cour s'abstiendrait

d'adopter ou d'appliquer des critères qu'elle aurait pu sans cela juger

appropriés aux fins de la délimitation du plateau continental entre la Libye

et la Tunisie. Bref, Malte voudrait avoir l'occasion de développer devant la

Cour des arguments susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur les

intérêts de la Libye ou de la Tunisie dans leurs relations mutuelles. Auto-

riser une telle ((intervention)) dans les circonstances particulières de l'es-

pèce laisserait de surcroît les Parties dans l'incertitude sur le point de savoir

si, et dans quelle mesure, elles doivent considérer leurs propres intérêts

juridiques vis-à-vis de Malte comme faisant partie en réalité de l'objet de la

présente instance. De l'avis de la Cour, un Etat demandant à intervenir en

vertu de l'article 62 du Statut n'a manifestement pas le droit de mettre les

parties à l'instance dans cette situation, et cela d'autant moins qu'il ne

soumettrait pas ses propres prétentions à la décision de la Cour et ne

s'exposerait à aucune demande reconventionnelle.

35. Malte a exprimé ses préoccupations au sujet des effets éventuels

pour ses propres intérêts des constatations et prononcés de la Cour sur des

aspects particuliers de la présente affaire entre la Tunisie et la Libye. La

Cour comprend ces préoccupations; il n'empêche que, pour les motifs

énoncés dans le présent arrêt, la demande d'intervention n'est pas de celles

auxquelles la Cour puisse accéder en vertu de l'article 62 du Statut. La

Cour croit en même temps devoir souligner qu'il lui incombe nécessaire-

ment et en toute circonstance de demeurer consciente des limites de la

compétence que lui reconnaissent son Statut et les parties qui lui ont

soumis un différend. Les conclusions auxquelles elle arrivera et les motifs

par lesquels elle y parviendra dans l'affaire entre la Tunisie et la Libye

porteront donc inéluctablement, et à titre exclusif, sur les questions dont

elle a été saisie par le compromis entre ces deux Etats sur lequel sa

compétence est fondée en l'espèce. Il s'ensuit qu'aucune inférence ni

déduction ne saurait légitimement être tirée de ces conclusions ni de ces

motifs pour ce qui est des droits ou prétentions d'Etats qui ne sont pas

parties à l'affaire.

36. Etant parvenue, pour les motifs énoncés dans le présent arrêt, à la

conclusion que, de toute manière, la requête de Malte à fin d'intervention

n'est pas de celles auxquelles elle puisse accéder, la Cour n'estime pas

nécessaire de décider en l'espèce si l'existence d'un lien juridictionnel

valable avec les parties à l'instance contitue une condition essentielle

pour qu'un Etat puisse être admis à intervenir en vertu de l'article 62

du Statut.

37. Par ces motifs,

à l'unanimité,

dit que la requête de la République de Malte, déposée au Greffe de la

Cour le 30 janvier 198 1, à fin d'intervention dans l'instance sur la base de

l'article 62 du Statut de la Cour, ne peut être admise.

PLATEAU CONTINENTAL (ARRÊT)

21

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-un, en quatre

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

tunisienne, au Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et

socialiste et au Gouvernement de la République de Malte.

Le Président,

(Signé) Humphrey WALDOCK.

Le Greffier,

(Signé) Santiago TORRES BERNARDEZ.

MM. Mo~ozov,

ODA et SCHWEBEL,

juges, joignent à l'arrêt les exposés

de leur opinion individuelle.

(Paraphé) H.W.

(Paraphé) S.T.B.