opencaselaw.ch

62-19781219-JUD-01

Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1978-12-19 · Français UN

[EN: Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

AEGEAN SEA

CONTINENTAL SHELF CASE

(GREECE v. TURKEY)

JUDGMENT OF 19 DECEMBER 1978

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

DE LA MER ÉGÉE

(GRÈCE c. TURQUIE)

ARRÊT DIJ 19 DÉCEMBRE 1978

Officia1 citation :

Aegean Sea Continental Shey,

Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3.

Mode officiel de citation:

Plateau continental de la mer Egée,

arrêt, C. 1. J. Recueil 19 78, p. 3.

Sales nurnber :

1 No de vente: 440

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

19 décembre 1W8

1978

19 décembre

Rôle général

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

no 62

DE LA MER ÉGÉE

(GRÈCE c. TURQUIE)

COMPÉTENCE DE LA COUR

La poursuite des négociations en cours d'instance ne fait pas obstacle à l'exercice

de la compétence - Existence d'un différend juridique.

Compétence de la Cour - Applicabilité de l'Acte général de 1928pour le règle-

ment pacifique des différends internationaux et pertinence de la réserve figurant

dans l'instrument d'adhésion du demandeur - Mise en jeu de la réserve par réci-

procité dans les circonstances procédurales de l'espèce.

Interprétation de la réserve - Réserve unique ou présence de deux réserves

distinctes et indépendantes - Interprétation grammaticale - Intention de 1'Etat

auteur de la réserve considérée dans son contexte - Sens générique de Iéxpression

((différends ayant trait au statut territorial)) - Sa portée évolue avec le droit - Le

différend, concernant les droits d'un Etat sur des zones de plateau continental et la

délimitation de ces zones, a trait au statut territorial de la Grèce.

Le communiqué conjoint publié par les chefs de gouvernement en tant que base de

la compétence - Les questions de forme ne sontpas déterminantes - Interprétation

d'après le contexte.

Présents : M. JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

Président; M. NAGENDRA

SINGH, Vice-

Président; MM. FORSTER, GROS, LACHS, DILLARD, DE CASTRO,

M o ~ o z o v, sir Humphrey WALDOCK, MM. RUDA, MOSLER, ELIAS,

TARAZI, juges; M. STASSINOPOULOS,

juge ad hoc; M. AQUARONE,

Greffier.

MER ÉGÉE (ARRÊT)

En l'affaire concernant le plateau continental de la mer Egée,

entre

la République hellénique,

représentée par

S. Exc. M. Sotirios Konstantopoulos, ambassadeur de Grèce aux Pays-

Bas,

comme agent,

assisté par

M. Constantin Economides, jurisconsulte, chef du département juridique du

ministère des affaires étrangères de Grèce,

comme agent, avocat et conseil,

M. D. P. O'Connell, Q.C., membre du barreau d'Angleterre, professeur de

droit international public à l'université d'Oxford (chaire Chichele),

M. Roger Pinto, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de

l'université de Paris,

M. Paul De Visscher, professeur à la faculté de droit de l'université de

Louvain,

M. Prosper Weil, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques

de l'université de Paris,

M. Dimitrios Evrigenis, doyen de la faculté de droit et des sciences écono-

miques de l'université de Thessalonique,

comme avocats et conseils,

S. Exc. M. Constantin Stavropoulos, ambassadeur,

comme conseil,

M. Emmanuel Roucounas, professeur à la faculté de droit de l'université

d'Athènes,

comme avocat et conseil,

et par

M. Christos Macheritsas, conseiller spécial au département juridique du

ministère des affaires étrangères de Grèce,

comme conseiller-expert,

la République turque,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant:

1. Par lettre du 10 août 1976 reçue au Greffe de la Cour le même jour le

ministre des affaires étrangères de la République hellénique a transmis au

Greffier une requête introduisant une instance contre la République turque au

sujet d'un différend relatif à la délimitation du plateau continental relevant de la

Grèce et de la Turquie dans la mer Egée et aux droits des parties au différend sur

ce plateau. Pour établir la compétence de la Cour, la requête invoque en premier

lieu l'article 17 de l'Acte général de 1928 pour le règlement pacifique des diffé-

rends internationaux, rapproché de I'article 36, paragraphe 1, et de I'article 37 du

Statut de la Cour, et en second lieu un communiqué conjoint publié à Bruxelles

le 31 mai 1975 à l'issue d'un échange de vues entre les premiers ministres de

Grèce et de Turquie.

2. Conformément à I'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement de la Turquie. Conformément

au paragraphe 3 du même article, les autres Etats admis à ester devant la Cour

ont été informés de la requête.

3. En application de I'article 3 1, paragraphe 3, du Statut, le Gouvernement de

la Grèce a désigné M. Michel Stassinopoulos, ancien président de la République

hellénique, ancien président du Conseil d'Etat, pour siéger commejuge adhoc en

l'affaire. Le Gouvernement de la Turquie ne s'est pas prévalu du droit de désigner

un juge ad hoc que lui confère le même article.

4. Le 10 août 1976, jour du dépôt de la requête, l'agent de la Grèce a déposé au

Greffe de la Cour une demande en indication de mesures conservatoires fondée

sur I'article 33 de l'Acte général de 1928 pour le règlement pacifique des diffé-

rends internationaux, l'article 41 du Statut et I'article 66 du Règlement de la

Cour adopté le 6 mai 1946 et amendé le 10 mai 1972.

5. Le 26 août 1976, le Greffe a reçu du secrétaire général du ministère des

affaires étrangères de Turquie une lettre en date du 25 août 1976 contenant les

<(Observations du Gouvernement de la Turquie sur la demande en indication de

mesures conservatoires présentée par le Gouvernement de la Grèce en date, à

La Haye, du 10 août 1976 D. Dans ces observations, le Gouvernement de la

Turquie faisait valoir en particulier que la Cour n'avait pas compétence pour

connaître de la requête.

6. Par ordonnance du 1 l septembre 1976, la Cour, ayant conclu que les

circonstances n'étaient pas, alors, de nature à exiger l'exercice de son pouvoir

d'indiquer des mesures conservatoires en vertu de I'article 41 du Statut, a décidé

que la procédure écrite portera d'abord sur la question de la compétence de la

Cour pour connaître du différend.

7. Par ordonnance du 14 octobre 1976, le Président de la Cour a fixé comme

suit la date d'expiration des délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite

relatives à la question de la compétence: pour ie mémoire du Gouvernement de la

Grèce, le 18 avril 1977; pour le contre-mémoire du Gouvernement de la Turquie,

le 24 octobre 1977. Par une nouvelle ordonnance du 18 avril 1977, le Président a

prorogé ces délais a la demandede la Grèce jusqu'aux 18 juillet 1977 et 24 avril

1978 respectivement. Le mémoire du Gouvernement de la Grèce a été déposé

dans le délai ainsi prorogé et il a été çommuniqué au Gouvernement de la

Turquie. Ce dernier gouvernement n'a pas déposé de contre-mémoire; la procé-

dure écrite étant ainsi terminée, l'affaire skst trouvée en état le 25 avril 1978,

c'est-à-dire le lendemain du jour où expirait le délai fixé pour le dépôt du

contre-mémoire du Gouvernement de la Turquie.

8. Le 24 avril 1978, soit le jour où expirait le délai fixé pour le dépôt du

contre-mémoire de la Turquie, le Greffe a reçu une lettre de l'ambassadeur de

Turquie aux Pays-Bas, datée du même jour, où il était dit en particulier que la

Cour n'était manifestement pas compétente pour connaître de la requête grecque

MER ÉGÉE (ARRÊT)

6

dans les conditions où elle en était saisie et qu'en conséquence le Gouvernement

de la Turquie n'avait pas l'intention de nommer un agent ni de présenter un

contre-mémoire.

9. Le 25 avril 1978 la Cour, tenant compte d'une demande du Gouvernement

de la Grèce, a fixé au 4 octobre 1978 l'ouverture de la procédure orale sur la

question de sa compétence. Le Il septembre 1978, la Grèce a demandé que

l'ouverture de la procédure orale soit renvoyée à une date assez éloignée. La

Cour, ayant pris en considération les vues des deux Etats intéressés et le dérou-

lement de la procédure depuis le dépôt de la requête, a estimé qu'un tel renvoi

n'était pasjustifié et que les débats, ne devant porter que sur la question de savoir

si la Cour était compétente pour connaître du différend, n'affectaient pas les

problèmes de fond qui opposaient les parties et qui faisaient entre elles l'objet de

négociations. Elle a décidé en conséquence de ne différer l'ouverture de la

procédure orale que jusqu'au 9 octobre 1978.

10. Des audiences publiques ont eu lieu les 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 17 octobre

1978, durant lesquelles la Cour a entendu M. Sotirios Konstantopoulos, agent de

la Grèce, M. Constantin Economides, agent, avocat et conseil, et MM. Daniel

O'Connell, Q.C., Roger Pinto, Paul De Visscher, Prosper Weil et Dimitrios

Evrigenis, conseils, plaider pour le Gouvernement de la Grèce sur la question de

la compétence de la Cour. Le Gouvernement de la Turquie n'était pas représenté

aux audiences.

1 1. Le Gouvernement de la Birmanie a demandé que les pièces at procédure

écrite soient tenues à sa disposition conformément à l'article 48, paragraphe 2,

du Règlement. La Grèce et la Turquie ayant été consultées et aucune objec-

tion n'ayant été présentée à la Cour, celle-ci a décidé de faire droit à la

demande.

12. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au nom

du Gouvernement de la Grèce:

dans la requête:

le Gouvernement grec prie la Cour de dire et juger:

i) qu'en tant que partie du territoire grec les îles grecques visées au

paragraphe 29 [de la requête] ont droit à la portion du plateau conti-

nental relevant de ces îles conformément aux principes et règles appli-

cables du droit international;

ii) quel est dans la mer Egée le tracé de la limite (ou des limites) entre les

étendues du plateau continental relevant de la Grèce et de la Turquie

conformément aux principes et règles du droit international que la

Cour jugera applicables à la délimitation du plateau continental des

zones susvisées de la mer Egée;

iii) que la Grèce est habilitée à exercer sur son plateau continental des

droits souverains et exclusifs aux fins de la recherche, de l'exploration

de ce plateau et de l'exploitation de ses ressources naturelles;

iv) que la Turquie n'est habilitée à entreprendre aucune activité d'explo-

ration, d'exploitation, de recherche ou autre sur le plateau continental

grec sans le consentement de la Grèce;

MER ÉGÉE (ARRÊT)

7

v) que les activités de la 'Turquie décrites aux paragraphes 25 et 26 [de la

requête] enfreignent le droit souverain et exclusif de la Grèce d'explorer

et d'exploiter son plateau continental ou d'autoriser les recherches

scientifiques sur le plateau continental;

vi) que la Turquie doit s'abstenir de poursuivre ou d'entreprendre des

activités du type visé à l'alinéa iv) ci-dessus dans les zones du plateau

continental que la Cour jugera relever de la Grèce.)>

dans le mémoire:

le Gouvernement grec prie la Cour de dire et juger que tant sur la base de

l'article 17 de l'Acte général pour le règlement pacifique des différends

internationaux de 1928, rapproché des articles 36, paragraphe 2, et 37 du

Statut de la Cour, que sur celle du communiqué conjoint de Bruxelles en

date du 3 1 mai 1975, la Cour a compétence pour connaître du différend qui

oppose la Grèce à la Turquie au sujet de la délimitation du plateau conti-

nental relevant des deux pays dans la mer Egée o.

13. A l'issue de la procédure orale, la conclusion écrite ci-après a été déposée

au Greffe au nom du Gouvernement de la Gréce:

<(Le Gouvernement grec conclut au'il lai se à la Cour se déclarer

-

. .

compétente pour connaître du différend qui oppose la Grèce à la Turquie au

sujet de la délimitation du plateau continental relevant des deux pays dans

la mer Egée.

14. Aucune pièce écrite n'ayant été déposée par le Gouvernement de la

Turquie, et celui-ci ne s'étant pas fait représenter à la procédure orale, aucune

conclusion n'a été prise formellement par ce gouvernement. Toutefois l'attitude

du Gouvernement de la Turquie en ce qui concerne la question de la compétence

de la Cour a été définie dans ses communications à la Cour des 25 aoîit 1976,

24 avril 1978 et 10 octobre 1978. La dernière de ces communications est parve-

nue au Greffe le matin du deuxième jour de la procédure orale et le Greffier l'a

transmise à l'agent de la Grèce dans le courant de lajournée. Dans ces conditions,

sa teneur ne peut être prise en considération que dans la mesure où la Cour

l'estime approprié en vue de s'acquitter de l'obligation que lui impose l'article 53

du Statut de s'assurer de sa compétence pour connaître de la requête.

15. Il est regrettable que le Gouvernement de la Turquie ne se soit pas

présenté pour développer ses arguments sur les questions qui se posent en

la phase actuelle de la procédure et qu'ainsi la Cour n'ait pas eu l'aide que

l'exposé de ces arguments et toute preuve fournie à l'appui auraient pu lui

apporter. La Cour, conformément à son Statut et à sa jurisprudence

constante, n'en doit pas moins examiner d'office la question de sa propre

compétence pour connaître de la requête du Gouvernement de la Grèce.

MER ÉGÉE (ARRÊT)

8

De plus, en l'espèce, l'obligation qu'a la Cour d'entreprendre cet examen

de sa propre initiative est renforcée par les termes de l'article 53 du Statut.

En vertu de cet article, lorsqu'une des parties ne se présente pas ou

s'abstient de faire valoir ses moyens, la Cour, avant de statuer au fond, doit

s'assurer qu'elle a compétence. Avant d'aller plus loin, cependant, il

convient de retracer la chaîne des principaux événements qui ont abouti à

ce que la Cour soit saisie du différend.

16. Vers la fin de 1973 le Gouvernement de la Turquie a accordé des

permis de recherche pétrolière dans des zones sous-marines de la mer Egée,

y compris des zones empiétant sur le plateau continental qui, d'après le

Gouvernement de la Grèce, relève de certaines îles grecques. Par une note

verbale du 7 février 1974 le Gouvernement de la Grèce, se fondant sur le

droit international tel que l'ont codifié les articles 1 b) et 2 de la convention

de Genève sur le plateau continental de 1958, a contesté la validité des

permis accordés par la Turquie, réservé ses droits souverains sur le plateau

continental adjacent aux côtes des îles susvisées et soutenu que le plateau

continental devait être délimité entre les deux Etats sur la base de l'équi-

distance par le tracé d'une ligne médiane. Le Gouvernement de la Turquie

a répondu, par une note verbale du 27 février 1974, que ((les îles grecques

situées tout près de la côte turque ne possèdent pas de plateau [continental]

propre

et a contesté l'applicabilité du principe d'équidistance; tout en

réservant ses droits, ce gouvernement déclarait qu'il serait opportun de

rechercher par voie d'accord une solution conforme aux règles du droit

international. Dans sa réponse du 24 mai 1974, le Gouvernement de la

Grèce a indiqué qu'il n'était pas opposé à une délimitation d'après les

dispositions du droit international positif actuel, tel qu'il a été codifié par

la convention de Genève de 1958 sur le plateau continental O; pour sa part,

le Gouvernement de la Turquie a déclaré le 5 juin 1974 que les deux

gouvernements avaient le devoir de déployer tous leurs efforts afin d'ap-

porter des solutions concertées aux différentes questions qui se posent en

raison de leur voisinage dans la mer Egée; il se déclarait prêt à entamer des

négociations pour la délimitation du plateau continental entre les deux

Etats.

17. Le 29 mai 1974 le navire turc Candarli a entrepris une campagne

d'exploration dans des eaux surjacentes en tout ou partie au plateau

continental de la mer Egée qui, d'après le Gouvernement de la Grèce,

relève de cet Etat. Dans une note du 14 juin 1974 le Gouvernement de la

Grèce a fait observer que cette exploration constituait une violation des

droits de souveraineté exclusifs de la Grèce et a énergiquement protesté.

Dans sa réponse du 4 juillet 1974 le Gouvernement de la Turquie a refusé

d'accepter la protestation grecque. La Grèce a protesté une nouvelle fois le

MER ÉGÉE (ARRÊT)

9

22 août 1974 à propos de l'octroi de nouveaux permis de recherche; la

Turquie a rejeté cette protestation le 16 septembre 1974 et réitéré sa

proposition de négociations.

18. Le 27 janvier 1975 le Gouvernement de la Grèce a proposé au

Gouvernement de la Turquie que les divergences au sujet du droit appli-

cable ainsi que sur le fond de la question soient soumises à la Cour

internationale de Justice; il a déclaré que, sans préjudice de son droit de

saisir unilatéralement la Cour, il verrait de très grands avantages à ce qu'un

compromis soit établi de concert avec le Gouvernement de la Turquie pour

que l'affaire puisse lui être soumise. Le 6 février 1975 le Gouvernement de

la Turquie a répondu en exprimant l'espoir que le Gouvernement de la

Grèce

acceptera[it] d'entamer en priorité des négociations ... sur la

question du plateau continental de la mer Egée)), ajoutant qu'il accueillait

en principe avec faveur la proposition tendant à saisir conjointement la

Cour du différend. A cette fin, il proposait que des entretiens commencent

entre les deux gouvernements à l'échelon ministériel. Le 10 février 1975 le

Gouvernement de la Grèce a accepté que des entretiens aient lieu afin de

mettre au point le texte d'un compromis.

19. Les ministres des affaires étrangères des deux Etats se sont réunis à

Rome du 17 au 19 mai 1975 et ont commencé à étudier le texte d'un

compromis destiné à soumettre la question à la Cour internationale de

Justice. Le 31 mai 1975 les premiers ministres des deux pays se sont

rencontrés à Bruxelles et ont publié le communiqué conjoint invoqué

comme l'une des sources de juridiction en l'espèce, dont les termes feront

l'objet d'un examen détaillé dans la suite du présent arrêt. Ils ont également

défini les lignes générales sur la base desquelles auraient lieu les rencontres

à venir des représentants des deux gouvernements et ont décidé d'avancer

la date de la réunion d'experts sur la question du plateau continental de la

mer Egée.

20. Dans une note du 30 septembre 1975 le Gouvernement de la

Turquie a réitéré l'opinion exprimée à Rome, à savoir qu'il n'était pas dans

l'intérêt des deux pays de porter le différend devant la Cour sans s'efforcer

au préalable de procéder à une négociation qui ait un sens. 11 a rappelé qu'à

Rome il avait également suggéré que des négociations sur la délimitation se

déroulent parallèlement à l'élaboration d'un compromis et qu'il avait été

convenu que les problèmes qui ne pourraient être résolus par des négo-

ciations seraient soumis conjointement à la Cour. Dans une note du

2 octobre 1975 le Gouvernement de la Grèce a soutenu qu'il avait été

entendu à Bruxelles le 3 1 mai 1975 que la question serait d'abord officiel-

lement soumise à la Cour et qu'il n'était pas exclu que des conversations

aient lieu ensuite en vue de parvenir à un accord sur une solution.

2 1. Dans une note du 18 novembre 1975 le Gouvernement de la Turquie

a contesté cette interprétation et invité le Gouvernement de la Grèce à

procéder à des négociations ayant un sens en vue de parvenir d'un commun

accord à un règlement équitable et portant aussi sur la possibilité de

soumettre conjointement, s'il en était besoin, des problèmesjuridiques non

MER ÉGÉE (ARRÊT)

10

résolus mais bien définis à la Cour. Dans une note du 19 décembre 1975 le

Gouvernement de la Grèce a déclaré que, puisqu'une négociation était de

toute façon nécessaire pour procéder à la rédaction du compromis, il était

entendu que, si, dans le courant de cette négociation, des propositions

étaient faites pour éliminer les points de désaccord relatifs à la délimita-

tion, ces propositions feraient l'objet d'un examen approprié. Conformé-

ment aux vues exprimées dans les communications susvisées, des réunions

d'experts ont eu lieu à Berne du 31 janvier au 2 février et les 19 et 20 juin

1976, sans aboutir à un accord.

22. Le 13 juillet 1976 un communiqué de presse a été publié par le

Gouvernement de la Turquie au sujet de recherches devant être entreprises

par le navire de recherches sismiques turc Mta-Sismik I dans les eaux

territoriales turques et en haute mer; dans une déclaration radiodiffusée du

24 juillet 1976 le ministre des affaires étrangères de Turquie a indiqué que

ces recherches s'effectueraient dans les zones de la mer Egée revendiquées

par la Turquie et pourraient s'étendre à tous les secteurs de la mer Egée qui

se trouvent en dehors des eaux territoriales de la Grèce. Le navire ayant

poursuivi ses recherches dans des zones où le plateau continental relève de

la Grèce d'après le gouvernement de cet Etat, celui-ci a adressé une

protestation diplomatique au Gouvernement de la Turquie par note ver-

bale du 7 août 1976 et, le 10 août 1976, a saisi simultanément de la ques-

tion la Cour internationale de Justice et le Conseil de sécurité.

23. Le 25 août 1976 le Conseil de sécurité a adopté la résolution 395

(1976) dont la Cour a fait mention dans son ordonnance du 1 1 septembre

1976. Le dispositif de cette résolution demandait aux deux gouvernements

de reprendre des négociations directes sur leurs différends)) et les priait

instamment ((de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir que

celles-ci aboutissent à des solutions mutuellement acceptables)) (par. 3).

Le paragraphe 4 de la résolution invitait:

<(les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie à continuer à cet

égard à tenir compte de la contribution que les instances judiciaires

compétentes, en particulier la Cour internationale de Justice, peuvent

apporter au règlement de tout différend d'ordre juridique subsistant

qu'ils pourraient identifier dans le contexte de leur litige actuel o.

24. Alors que la présente affaire était en instance devant la Cour, la

Grèce et la Turquie ont repris leurs négociations conformément à la

résolution du Conseil de sécurité. Leurs ministres des affaires étrangères se

sont rencontrés a New York le le' octobre 1976 et sont convenus que la

question de la délimitation du plateau continental de la mer Egée devrait

faire l'objet de négociations entre les deux gouvernements en vue de la

recherche d'un règlement mutuellement acceptable. Ces entretiens ont été

suivis d'une réunion des représentants des deux gouvernements, tenue à

Berne du 2 au Il novembre 1976, qui a fixé les grandes lignes de la

procédure des négociations futures. Il a également été convenu que ces

négociations auraient un caractère confidentiel.

MER ÉGÉE (ARRÊT)

11

25. La réunion suivante des ministres des affaires étrangères des deux

Etats, tenue à Bruxelles, s'est terminée par la publication, le 11 décembre

1976, d'un communiqué conjoint enregistrant avec satisfaction les résul-

tats de la réunion précédente de Berne. A leur rencontre suivante, qui a eu

lieu le 29 janvier 1977 à Strasbourg, les deux ministres des affaires étran-

gères ont procédé à un échange de vues au sujet des négociations sur la

question du plateau continental qui devaient commencer à Londres le

31 janvier 1977. Les ministres se sont rencontrés de nouveau à Strasbourg

le 28 avril 1977; ils ont décidé de poursuivre les négociations au sujet de la

délimitation du plateau continental et fixé la date d'une réunion d'experts

qui a eu lieu à Pans au début de juin 1977. Le 9 décembre 1977, les

ministres des affaires étrangères sont convenus à Bruxelles qu'une nouvelle

réunion d'experts se tiendrait bientôt sur la question du plateau continen-

tal. Cette réunion a eu lieu à Paris à la mi-février 1978.

26. Les premiers ministres de Grèce et de Turquie ont eu des entretiens

à Montreux les 10 et 11 mars 1978 et à Washington le 29 mai 1978; ils ont

décidé que les secrétaires généraux des ministères des affaires étrangères de

Grèce et de Turquie se rencontreraient à Ankara les 4 et 5 juillet 1978.

Après cette réunion, les hauts fonctionnaires en question sont convenus de

reprendre leurs conversations à Athènes en septembre 1978. A Athènes ils

ont décidé que les conversations bilatérales relatives au plateau conti-

nental reprendraient à l'échelon approprié le 1" décembre 1978 ou aux

environs de cette date >).

*

*

*

27. Dans sa lettre au Greffier du 24 avril 1978, l'ambassadeur de

Turquie aux Pays-Bas déclarait entre autres:

(< Le Gouvernement turc croit utile de rappeler que cette requête a

été déposée alors que les deux gouvernements n'avaient pas encore

entamé des négociations sur le fond, ainsi qu'il ressort clairement du

contenu des notes échangées entre les deux gouvernements. Or, il

avait cependant toujours été question entre eux qu'ils chercheraient,

par la voie des négociations ayant un sens, un accord acceptable pour

les deux parties. >)

Cette lettre rappelait que le Conseil de sécurité, par sa résolution 395

(1976), avait demandé aux deux gouvernements (< de résoudre leurs pro-

blèmes, avant tout, par la voie des négociations directes en vue d'aboutir à

des solutions mutuellement acceptables o. Elle faisait valoir que c'était en

application de cette résolution que l'accord de Berne du 11 novembre 1976

disposait à l'article 1 :

<< Les deux parties sont d'accord pour que la négociation soit

franche, approfondie et conduite de bonne foi en vue d'aboutir à un

accord basé sur leur consentement mutuel en ce qui concerne la

délimitation du plateau continental entre elles. >)

MER EGÉE (ARRÊT)

12

28. Après avoir rappelé la réunion des premiers ministres à Montreux

les 10 et I l mars 1978, la même lettre affirmait:

<(Les conditions requises pour la poursuite de négociations

franches et sérieuses ainsi que l'esprit qui- doit gouverner les parties

intéressées en vue de résoudre leurs problèmes par de telles négocia-

tions sont inconciliables avec la continuation d'une procédure judi-

ciaire internationale.

En outre, dans sa note verbale au Gouvernement de la Grèce du 29 sep-

tembre 1978, relative à la demande grecque d'ajournement de l'ouverture

de la procédure orale en l'affaire, le Gouvernement de la Turquie s'est

opposé à cet ajournement et a exprimé l'opinion que:

<(l'abandon de l'instance et la radiation de l'affaire du rôle de la Cour

internationale de Justice favoriseraient davantage la création d'un

climat politique propice à un règlement concerté)).

29. L'attitude du Gouvernement de la Turquie pourrait donc s'inter-

préter comme sous-entendant que la Cour ne devrait pas connaître de

l'affaire tant que les parties continuent à négocier et que l'existence de

négociations activement menées empêche la Cour d'exercer sa compétence

en l'espèce. La Cour ne saurait partager cette manière de voir. La négo-

ciation et le règlement judiciaire sont l'une et l'autre cités comme moyens

de règlement pacifique des différends à l'article 33 de la Charte des

Nations Unies. La jurisprudence de la Cour fournit divers exemples d'af-

faires dans lesquelles négociations et règlement judiciaire se sont poursui-

vis en même temps. Plusieurs affaires, dont la plus récente est celle du

Procès de prisonniers de guerre pakistanais (C.I.J. Recueil 1973, p. 347),

attestent qu'il peut être mis fin à une instance judiciaire lorsque de telles

négociations aboutissent a un règlement. Par conséquent, le fait que des

négociations se poursuivent activement pendant la procédure actuelle ne

constitue pas, en droit, un obstacle à l'exercice par la Cour de sa fonction

i udiciaire.

30. Les observations susmentionnées du Gouvernement de la Turquie

pourraient aussi être interprétées comme revenant à dire qu'il n'y a pas de

différend entre les parties tant que des négociations se poursuivent, de

sorte que la Cour, par ce motif, n'aurait pas compétence en l'espèce. Ainsi

que la Cour l'a reconnu dans son ordonnance du I l septembre 1976,

l'existence d'un différend peut difficilement être mise en doute dans la

présente affaire. Un des conseils de la Grèce a déclaré à juste titre qu'il

existait en fait un double différend entre les parties:

<(Il y a un différend sur ce que doit être la délimitation du plateau

continental de la mer Egée, et il y a un différend quant à la méthode

par laquelle il convient de régler le premier différend - faut-il s'en

tenir aux seules négociations ou bien faut-il saisir un tribunal compé-

tent pour connaître du problème, à la suite de négociations ou en

l'absence de toute négociation ? 1)

3 1. La lettre de l'ambassadeur de Turquie en date du 24 avril 1978 fait

aussi valoir que le différend entre la Grèce et la Turquie est ((de nature

hautement politique)). Cependant un différend opposant deux Etats au

sujet de la délimitation de leur plateau continental peut difficilement ne

pas comporter quelque élément politique, et le différend en cause est à

l'évidence un de ceux au sujet desquels ((les parties se conteste[nt] réci-

proquement un droit >). La Grèce a demandé à la Cour de se prononcer sur

ses conclusions ((conformément aux principes et aux règles du droit

international)). La Turquie, pour sa part, a invoqué des arguments juri-

diques en réponse à la demande de la Grèce, en particulier l'existence de

((circonstances spéciales)>. Les conclusions présentées dans la requête et

dans le mémoire de la Grèce, ainsi que les observations faites dans les

diverses communications diplomatiques de la Turquie à la Grèce, indi-

quent clairement que les deux Etats sont en conflit au sujet de la délimi-

tation de l'étendue spatiale de leurs droits souverains sur le plateau conti-

nental en mer Egée. Ainsi, certains droits souverains sont invoqués par la

Grèce et par la Turquie l'une contre l'autre: il est manifeste que des droits

sont à la base du différend qui oppose les deux Etats. La Cour conclut donc

qu'un différend d'ordre juridique existe entre la Grèce et la Turquie au

sujet du plateau continental de la mer Egée.

32. La Cour en vient maintenant à l'examen de sa compétence à l'égard

du présent différend. Au paragraphe 32 de sa requête le Gouvernement de

la Grèce spécifie deux bases sur lesquelles il déclare fonder la compétence

de la Cour en l'espèce. Bien qu'il soit affirmé au paragraphe 3 du mémoire

de la Grèce sur la question de la compétence que ces deux bases ((se

confortent mutuellement O, elles sont tout à fait distinctes et seront donc

examinées l'une après l'autre.

33. La première base de compétence est présentée ainsi au para-

graphe 32, sous-paragraphe 1, de la requête:

<< L'article 17 de l'Acte général pour le règlement pacifique des

différends internationaux de 1928, rapproché des articles 36, para-

graphe 1, et 37 du Statut de la Cour. Les 14 septembre 1931 et 26 juin

1934 respectivement, la Grèce et la Turquie ont adhéré à cet instru-

ment, qui demeure en vigueur à leur égard. Les textes de leurs adhé-

sions s'accompagnaient de déclarations qui sont sans pertinence en la

présente espèce.

34. L'article 17 de l'Acte général de 1928 fait partie du chapitre II de cet

instrument, intitulé ((Du règlement judiciaire D, et est rédigé comme

suit:

MER ÉGÉE (ARRÊT)

14

(< Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient

réciproquement un droit seront, sauf les réserves éventuelles prévues à

l'article 39, soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice

internationale, à moins que les parties ne tombent d'accord, dans les

termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral. Il est

entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment

ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour permanente de

Justice internationale.))

L'article prévoit donc que, sous certaines conditions, les différends au sujet

desquels les parties se contestent réciproquement un droit seront portés

devant la Cour permanente de Justice internationale, aujourd'hui dispa-

rue. L'article 37 du Statut de la Cour actuelle énonce toutefois que:

Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi

à ... la Cour permanente de Justice internationale, la Cour interna-

tionale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au

présent Statut. 1)

L'effet de cet article, comme la Cour l'a souligné dans l'affaire de la

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, exceptions préli-

minaires (C.I.J. Recueil 1964, p. 31-39), est que, entre les parties au Statut,

la Cour internationale de Justice est substituée à la Cour permanente dans

tout traité ou convention en vigueur prévoyant le renvoi à celle-ci. En

conséquence tout traité ou convention envisageant le renvoi d'une ques-

tion quelconque à la Cour permanente peut, entre les parties au Statut

actuel, servir de fondement à la compétence de la Cour pour connaître d'un

différend, pour autant que le traite ou la convention s'applique à la ques-

tion particulière dont il s'agit et soit en vigueur entre les parties au diffé-

rend. De toute évidence l'article 17 de l'Acte général de 1928, invoqué en

l'espèce par la Grèce, contient une clause juridictionnelle renvoyant à la

Cour permanente certains cas spécialement prévus, à savoir tous diffé-

rends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un

droit)). Il en découle que, si l'Acte de 1928 est considéré comme une

convention en vigueur entre la Grèce et la Turquie et comme applicable au

((cas dont il s'agit, l'Acte, se conjuguant avec les articles 37 et 36, para-

graphe 1, du Statut, peut fournir un fondement suffisant à la compétence

de la Cour en l'espèce.

35. L'Acte général est entré en vigueur, conformément à ses disposi-

tions, le 16 août 1929, et la Grèce y est devenue partie en déposant le

14 septembre 1931 un instrument d'adhésion assorti de certaines réserves.

La Turquie est de même devenue partie à l'Acte en déposant le 26 juin 1934

un instrument d'adhésion qui comportait aussi certaines réserves. L'Acte

général est donc devenu sans nul doute une convention en vigueur entre la

Grèce et la Turquie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de l'ins-

trument d'adhésion de la Turquie, aux termes de l'article 44, paragraphe 2,

MER ÉGÉE (ARRÊT)

15

de l'Acte; rien n'indique que la Grèce ou la Turquie ait notifié au Secré-

taire général la dénonciation de l'Acte conformément à l'article 45, para-

graphe 3, de cet instrument. Le Gouvernement de la Grèce fait valoir que,

dans ces conditions, l'Acte général doit être réputé demeurer en vigueur

entre la Grèce et la Turquie, en vertu du paragraphe 2 de l'article 45, qui

stipule que l'Acte << restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq

ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas

dénoncé six mois au moins avant l'expiration du terme)). Il soutient en

outre que les réserves figurant tant dans l'instrument d'adhésion de la

Grèce que dans celui de la Turquie sont sans aucune pertinence par rapport

au présent différend et que l'article 17 de l'Acte général constitue par

conséquent un fondement valable à l'exercice de la compétence de la Cour

en la présente espèce en vertu de l'article 36, paragraphe 1, du Statut.

36. Dans les observations qu'il a transmises à la Cour par sa lettre au

Greffier du 25 août 1976, le Gouvernement de la Turquie conteste quant à

lui le droit du Gouvernement de la Grèce d'invoquer l'article 17 de l'Acte

général en la présente affaire, et cela pour deux motifs. Il soutient que

l'Acte général n'est plus en vigueur et que, en vigueur ou non, il est

inapplicable entre la Grèce et la Turquie. A cet égard le Gouvernement de

la Turquie souligne << qu'aucun représentant de la Grèce [n'a] jamais

mentionné l'Acte général de 1928 pendant tout le temps qu'ont eu lieu les

échanges de documents et les discussions sur les zones du plateau conti-

nental de la mer Egée)).

37. En 1948 l'Assemblée générale des Nations Unies a entrepris l'exa-

men du texte de l'Acte général de 1928 en vue de lui restituer son efficacité

première, diminuée à certains égards par suite de la dissolution de la

Société des Nations et de la disparition de ses organes. Le 28 avril 1949

l'Assemblée générale a adopté la résolution 268 A-III, par laquelle elle

chargeait le Secrétaire général d'établir le texte d'un (< Acte général revisé

pour le règlement pacifique des différends internationaux O, en tenant

compte des amendements qu'elle avait adoptés, et de le tenir ouvert à

l'adhésion des Etats. Les raisons de ces instructions étaient expliquées dans

le préambule de la résolution où il était dit en particulier:

<< Considérant que les amendements ci-après sont de nature à resti-

tuer à l'Acte général son efficacité première;

Considérant que ces amendements ne joueront qu'entre les Etats

ayant adhéré à l'Acte général ainsi revisé et, partant, ne porteront pas

atteinte aux droits des Etats qui, parties à l'Acte tel qu'il a été établi le

26 septembre 1928, entendraient s'en prévaloir dans la mesure où il

pourrait encore jouer.))

Dans un mémorandum du 4 mai 1948 le Secrétariat a fourni une liste des

Etats qui, à la date du 31 juillet 1946, avaient adhéré à l'Acte de 1928; la

Grèce et la Turquie figuraient sur cette liste. Elles sont toujours mention-

nées dans la publication intitulée Traités multilatéraux pour lesquels le

Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire - Etat, au 31 décem-

bre 1977, des signatures, ratifications, adhésions, etc.

38. La question de la situation de l'Acte général de 1928 en tant que

convention en vigueur aux fins de l'article 37 du Statut de la Cour a déjà été

soulevée mais non tranchée dans des instances précédentes devant la Cour.

Dans les affaires des Essais nucléaires l'Australie et la Nouvelle-Zélande

ont plaidé l'une et l'autre que l'Acte de 1928 restait en vigueur à l'égard des

Etats qui ne l'avaient pas dénoncé en application de son article 45, la

France faisant savoir de son côté qu'à la suite de la dissolution de la

Société des Nations elle estimait que l'Acte n'était plus en vigueur (C.I.J.

Mémoires, Essais nucléaires, vol. I I, p. 348). De même, dans l'affaire du

Procès deprisonniers de guerrepakistanais, le Pakistan a invoqué l'Acte de

1928 comme permettant à la Cour d'exercer sa compétence en l'espèce,

alors que dans une lettre adressée à la Cour l'Inde, Etat défendeur, a

déclaré que l'Acte de 1928 (< n'est pas en vigueur ou que, de toute façon, son

efficacité est diminuée par le fait que les organes de la Société des Nations

et la Cour permanente de Justice internationale dont il fait mention sont à

présent disparus)) (C.I.J. Mémoires, Procès de prisonniers de guerrepakis-

tanais, p. 143). La Cour sait également que, le 10 janvier 1974, le Secrétaire

général de l'organisation des Nations Unies a reçu une communication

par laquelle le Gouvernement de la République française réaffirmait les

vues indiquées ci-dessus et l'avisait que, à l'égard de tout Etat ou de toute

institution qui soutiendrait que l'Acte général est en vigueur, la commu-

nication en question valait dénonciation de celui-ci conformément à son

article 45. La Cour n'ignore pas non plus que, par lettre au Secrétaire

général reçue par celui-ci le 8 février 1974, le Royaume-Uni, après avoir

rappelé que des doutes avaient surgi au sujet du maintien en vigueur de

l'Acte général, en a notifié la dénonciation conformément à l'article 45,

paragraphe 2, dans la mesure où on pouvait le considérer comme toujours

en vigueur, et que, par une notification du 15 septembre 1974, l'Inde a

informé le Secrétaire général qu'elle ne s'était jamais considérée liée par

l'Acte depuis son indépendance, que ce soit par succession ou de toute

autre manière. La Cour constate par ailleurs que de nombreux autres Etats

énumérés par le Secrétaire général à la date du 3 1 décembre 1977 comme

ayant adhéré à l'Acte n'ont pas pris à ce jour de mesures pour le dénoncer,

ni exprimé de doutes au sujet de sa situation actuelle.

39. Bien qu'en vertu de l'article 59 du Statut (< la décision de la Cour [ne

soit] obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été

décidé)), il est évident que tout prononcé sur la situation de l'Acte de 1928

par lequel la Cour déclarerait que celui-ci est ou n'est plus une convention

en vigueur pourrait influencer les relations d'Etats autres que la Grèce et la

Turquie. Au surplus, en la présente instance, on a également soulevé la

question de la pertinence réelle de l'Acte général comme source possible de

juridiction de la Cour par rapport à l'objet du présent différend. Au

paragraphe 32, sous-paragraphe 1, de la requête, dont le texte a été cité au

paragraphe 33 ci-dessus, le Gouvernement de la Grèce lui-même, en invo-

quant l'Acte général, a appelé l'attention sur le fait que les instruments grec

et turc d'adhésion à l'Acte sont accompagnés de déclarations et a catégo-

riquement affirmé que ces déclarations sont sans pertinence en la pré-

sente espèce R. Lesdites déclarations comportent des réserves à l'Acte

formulées respectivement par la Grèce et par la Turquie, dont la plupart

n'intéressent pas le présent différend. Toutefois il n'en va pas de même

pour la réserve b) qui figure dans la déclaration accompagnant l'instrument

d'adhésion de la Grèce; en effet, dans ses observations du 25 août 1976, le

Gouvernement de la Turquie a indiqué sans équivoque que, indépendam-

ment du point de savoir si l'Acte général est réputé demeurer en vigueur, il

est affecté d'une réserve: la réserve b), qui exclurait la compétence de la

Cour pour connaître du présent différend. Le Gouvernement de la Turquie

ajoute dans sa lettre que, conformément à l'article 39, paragraphe 3, de

l'Acte, << la Turquie invoque la réserve b) contre la requête introduite par la

Grèce o. Dans sa lettre ultérieure au Greffier du 24 avril 1978, le Gouver-

nement de la Turquie a déclaré qu'il maintenait que la Cour n'avait pas

compétence pour connaître de la requête grecque, pour les motifs déjà

exposés dans sa lettre du 25 août 1976.

40. La Cour est donc en présence de la situation suivante: à supposer

que l'Acte général soit à considérer comme une convention en vigueur, sa

pertinence même, comme source éventuelle de compétence de la Cour pour

connaître d'une question relative aux droits souverains d'un Etat côtier sur

le plateau continental, est contestée par le Gouvernement de la Turquie. Il

est clair que, si la Cour devait tenir pour fondée la thèse du Gouvernement

de la Turquie quant à l'effet de la réserve b) sur l'applicabilité de l'Acte

entre la Grèce et la Turquie eu égard à l'objet du présent différend, il ne

serait plus indispensable de dire si l'Acte est actuellement en vigueur avant

de pouvoir statuer sur la compétence de la Cour pour connaître de la

requête. Comme la Cour l'a souligné dans l'affaire relative à Certains

emprunts norvégiens, quand sa compétence est contestée pour deux motifs

distincts, ((la Cour est libre de baser sa décision sur le motif qui, selon elle,

est plus direct et décisif)> (C.I.J. Recueil 1957, p. 25). En conséquence,

étant donné la nature du problème relatif à l'Acte général que soulève la

présente instance, la Cour examinera d'abord l'effet de la réserve b) sur

l'applicabilité de l'Acte à l'objet du présent différend.

41. Le Gouvernement de la Grece a soutenu à l'audience qu'en tout état

de cause la Cour ne devrait pas prendre en considération la réserve b),

parce que la question de son incidence sur l'applicabilité de l'Acte général

au présent différend n'avait pas été soulevée par la Turquie en tant qu'ex-

ception préliminaire de la manière prescrite par l'article 67 du Règlement

de la Cour. Pour ce gouvernement, par conséquent, la Turquie, n'ayant pas

déposé d'exception préliminaire dans les conditions prévues à l'article 67

du Règlement, ne peut être considérée comme s'étant (> de la

réserve conformément à l'article 39, paragraphe 3, de l'Acte général.

42. Le gouvernement de la Grèce admet que ((la Cour, exerçant une

juridiction internationale, n'est pas tenue d'attacher à des considérations

de forme la même importance qu'elles pourraient avoir dans le droit

interne r) (Concessions Mavrommatis en Palestine, C.P.J.I. série A no 2,

p. 34) et que, dans les affaires précédentes où le défendeur n'a pas comparu,

la Cour a pris en considération tous les éléments dont elle disposait, y

compris ceux qui lui étaient fournis par des communications extra-judi-

ciaires du défendeur, afin de s'assurer qu'elle avait effectivement compé-

tence. Il reconnaît en outre que, même dans les cas où le défendeur n'a pas

informé la Cour de son attitude, celle-ci a recherché d'office quelles

pouvaient être les objections éventuelles à sa juridiction. Le Gouverne-

ment de la Grèce affirme cependant que, dans les affaires précédentes, la

Cour n'avait jamais fait que tenir compte des objections, arguments ou

thèses juridiques avancés par le défendeur ou envisagés par la Cour (cf.

Compétence en matière de pêcheries, C.I.J. Recueil 1973, p. 7-8, et Essais

nucléaires, C.I.J. Recueil 1974, p. 257 et 461). Il demande alors si, en

l'espèce, la Cour peut allerjusqu'à se substituer au gouvernement absent en

se prévalant d'office, à sa place, de la réserve du demandeur, assimilant

ainsi l'expression extra-judiciaire d'un désir de bénéficier de la réserve à

l'expression judiciaire de la décision de s'en prévaloir. Agir ainsi équivau-

drait, selon le Gouvernement de la Grèce, à prendre des libertés avec les

dispositions tant de l'article 39, paragraphe 3, de l'Acte général, que de

l'article 67 du Règlement.

43. La Cour n'estime pas convaincante cette objection de procédure

opposée par la Grece à ce que soit prise en considération la réserve b).

D'après les renseignements dont la Cour dispose, la Grèce n'a fait aucune

allusion à l'Acte général au cours des négociations, de sorte que c'est dans

sa requête déposée le 10 août 1976, qui était accompagnée d'une demande

en indication de mesures conservatoires, que le Gouvernement de la Grèce

a mentionné l'Acte pour la première fois dans le présent différend. C'est

donc la première occasion qui ait été offerte au Gouvernement de la

Turquie de définir son attitude au sujet de l'application de l'Acte général

au différend. Le 18 août 1976 les Gouvernements de la Grèce et de la

Turquie ont été avisés que, conformément à l'article 66, paragraphe 8, du

Règlement, des audiences publiques auraient lieu à partir du 25 août 1976

pour leur donner la possibilité de présenter leurs observations sur la

MER ÉGÉE (ARRÊT)

19

demande en indication de mesures conservatoires de la Grèce. Le 23 août

le Greffier, sur les instructions de la Cour, a fait savoir à l'ambassadeur de

Turquie aux Pays-Bas que son gouvernement avait le droit d'adresser par

écrit à la Cour les observations qu'il pourrait avoir à faire sur la demande

de la Grèce. C'est dans ces circonstances que, par sa lettre du 25 août 1976,

le Gouvernement de la Turquie a transmis à la Cour le document intitulé

(< Observations du Gouvernement de la Turquie sur la demande en indi-

cation de mesures conservatoires présentée par le Gouvernement de la

Grèce en date, à La Haye, du 10 août 1976)). Dans ces observations, ce

gouvernement vise expressément le droit que lui confère l'article 39, para-

graphe 3, de l'Acte général d'invoquer la réserve b) de la Grèce sur la base

de la réciprocité, et déclare : ((Conformément à cette disposition, la

Turquie invoque la réserve b).

La Cour estime que cette déclaration

formelle, faite en réponse à une communication de la Cour, doit être

considérée comme revenant à se ((prévaloir de la réserve au sens et en

application de l'article 39, paragraphe 3, de l'Acte.

44. 11 est vrai que le Gouvernement de la Turquie n'était pas représenté

aux audiences sur la demande en indication de mesures conservatoires et

n'a pas ensuite déposé d'exception préliminaire ni fait acte de procédure.

Mais aucune disposition du Règlement n'exclut la présentation d'obser-

vations écrites sur une demande en indication de mesures conservatoires;

aucune n'interdit non plus de soulever des questions de compétence dans

des observations écrites présentées au cours d'une procédure y relative. Au

contraire, étant donné l'urgence d'une demande concernant de telles

mesures, la Cour a toujours accepté les communications écrites qui lui

étaient soumises non par l'intermédiaire d'un agent mais soit directement,

soit par la voie de l'ambassadeur à La Haye, alors que souvent l'un des buts

de ces communications était en fait de contester la compétence de la Cour

en l'espèce (Anglo-Iranian Oil Co., C.I.J. Recueil 1951, p. 91; Compétence

en matière de pêcheries, C.I.J. Recueil 1972, p. 14 et 32; Essais nucléaires,

C.I.J. Recueil 1973, p. 100 et 136-1 37; Procès de prisonniers de guerre

pakistanais, C. I.J. Recueil 1973, p. 329).

45. Dans la présente affaire, les observations du Gouvernement de la

Turquie ont été immédiatement communiquées à l'agent de la Grèce et

elles ont été citées par les conseils de la Grèce au cours des audiences

concernant la demande en indication de mesures conservatoires. En fait

un conseil de la Grèce a expressément reconnu qu'en raison du titre

donné à ce document le Gouvernement de la Turquie s'était placé (< dans

le cadre de l'article 66, paragraphe 8, du Règlement de la Cour)),

ajoutant:

(< Ainsi, non seulement la possibilité de présenter des observations

a-t-elle été donnée à la Turquie, mais la Turquie vient précisément,

dans la lettre qu'elle a adressée à la Cour et dans ce document, faire

usage de cette possibilité de présenter des observations.))

MER ÉGÉE (ARRÊT)

20

46. La Cour elle-même a dûment pris note des observations du Gouver-

nement de la Turquie, dans son ordonnance du 1 1 septembre 1976 (C. I. J.

Recueil 1976, p. 5, par. 7 et 8). Elle a aussi attiré l'attention sur le fait que la

Turquie invoquait la réserve b) de l'instmment d'adhésion de la Grèce et

cité le texte de cette réserve (ibid, p. 8, par. 19). En outre, la Cour a

expressément déclaré dans cette ordonnance qu'a eu égard à la position

prise par le Gouvernement turc dans ses observations communiquées à la

Cour le 26 août 1976 selon laquelle la Cour n'a pas compétence pour

connaître de la requête grecque

il était (< nécessaire de résoudre en

premier lieu la question de la compétence de la Cour en l'espèce

(ibid.,

p. 13, par. 45). C'est pourquoi, après avoir statué sur la demande en indi-

cation de mesures conservatoires, la Cour a décidé que l'instance actuelle

porterait sur << la question de la compétence de la Cour pour connaître du

différend M.

47. Dans les circonstances procédurales de l'espèce, on ne saurait dire

que la Cour n'est pas en présence d'une invocation par la Turquie de la

réserve b) faite conformément aux dispositions de l'Acte général et du

Règlement de la Cour. On ne peut pas dire non plus que la Cour se

substitue au gouvernement de la Turquie si elle tient compte aujourd'hui

d'une réserve dûment invoquée in limine litis dans la procédure sur la

demande en indication de mesures conservatoires. La Cour ne s'acquitte-

rait pas de ses responsabilités en vertu de l'article 53 du Statut si elle laissait

en dehors de son examen une réserve dont l'invocation par le défendeur a

été dûment portée à sa connaissance à un stade antérieur de la procédure. Il

s'ensuit que la Cour doit maintenant examiner la portée de la réserve b) et

son application au présent différend.

48. Le texte des réserves figurant dans l'instmment d'adhésion de la

Grèce est le suivant:

(< Sont exclus des procédures décrites par l'Acte général, sans en

excepter celle de conciliation visée à son chapitre 1:

a) les différends nés de faits antérieurs, soit à l'adhésion de la Grèce,

soit à l'adhésion d'une autre Partie avec laquelle la Grèce viendrait

à avoir un différend;

b) les différends portant sur des questions que le droit international

laisse à la compétence exclusive des Etats et, notamment, les

différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y compris

ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de

communication.))

MER ÉGÉE (ARRÊT)

49. Le Gouvernement de la Grèce soutient que pour plusieurs raisons

l'on ne peut considérer le présent différend relatif au plateau continental

de la mer Egée comme l'un de ceux que vise la réserve b). L'une de ces

raisons est que, si l'on en interprète correctement les termes, la réserve ne

s'applique pas à tous les différends relatifs au statut territorial de la Grèce,

mais uniquement à ceux qui, à la fois, ont trait à son statut territorial et

portent sur (< des questions que le droit international laisse à la compétence

exclusive des Etats)). Partant de là, le Gouvernement de la Grèce affirme

que, la question de la délimitation du plateau continental n'étant pas de

celles que l'on puisse considérer comme réservées << à la compétence

exclusive des Etats)), l'objet du présent différend n'entre pas dans le

champ d'application de la réserve b). Cet argument reposant sur une

interprétation essentiellement grammaticale de la réserve, la Cour l'exa-

minera en premier lieu.

50. L'argument grammatical est axé sur l'interprétation des mots << et,

notamment, précédant la mention des (< différends ayant trait au statut

territorial de la Grèce H. Ces mots indiquent clairement, d'après le Gouver-

nement de la Grèce, qu'il ne s'agissait pas de désigner par cette mention

une catégorie de différends distincte, s'ajoutant à celle des différends

portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence

exclusive des Etats. Selon le Gouvernement de la Grèce, il résulte de la

présence des mots << et, notamment, 1) que, dans la réserve b), << les diffé-

rends ayant trait au statut territorial de la Grèce relèvent de la catégorie

des différends portant sur des questions que le droit international laisse à la

compétence exclusive des Etats et qu'ils ne sont visés que comme un

exemple particulier de ces différends sur lequel on voulait attirer l'atten-

tion.

51. A l'appui de cette interprétation des mots (< et, notamment,)) le

Gouvernement de la Grèce invoque l'autorité du Dictionnaire alphabétique

et analogique de la langue française de Robert (vol. IV) qui définit le mot

notamment comme signifiant <(d'une manière qui mérite d'être notée)) et

ajoute entre parenthèses << sert leplus souvent à attirer l'attention sur un ou

plusieurs objets particuliers faisant partie d'un ensemble précédemment

désigné ou sous-entendu)). Le Gouvernement de la Grèce insiste ensuite

particulièrement sur les exemples donnés par Robert pour illustrer l'em-

ploi du mot notamment; dans la plupart des exemples, ce mot est précédé

de et, mais n'en désigne pas moins un simple cas particulier d'un genre ou

d'une catégorie plus ample. 11 cite d'autres exemples de cet emploi des mots

et notamment, tirés du Dictionnaire de lilcadémie française et du Diction-

naire de la langue française de Littré. Partant de ces considérations linguis-

tiques, le Gouvernement de la Grèce affirme que le sens naturel, ordinaire

et courant de l'expression interdit absolument d'interpréter la réserve de la

Grèce comme applicable aux différends ayant trait au statut territorial en

plus et tout à fait indépendamment des différends portant sur des ques-

tions de compétence exclusive.

52. L'interprétation grammaticale de la réserve b) présentée par la

Grèce aboutit à un résultat quelque peu surprenant d'un point de vue

juridique. Les différends portant sur des questions de <(compétence exclu-

sive)) et ceux qui ont trait au ((statut territorial)) sont des concepts

dissemblables qui, dans les dispositions des traités, y compris l'article 39,

paragraphe 2, de l'Acte général, et dans les réserves aux traités ou aux

acceptations de la juridiction obligatoire en vertu de l'article 36, para-

graphe 2, du Statut, demeurent rigoureusement distincts. En outre l'inclu-

sion des t(différends ayant trait au statut territorial)> dans la catégorie des

différends portant sur des questions de (< compétence exclusive)) prive en

grande partie la première formule de son sens. Par conséquent, pour

convaincre la Cour que tel est l'effet à attribuer aux mots << et, notam-

ment,)) de la réserve b), il faudrait que les arguments grammaticaux soient

sans réplique et décisifs. Or la Cour estime qu'ils ne le sont pas autant

qu'on l'a donné à entendre.

53. En premier lieu l'argument grammatical ne tient pas compte des

virgules qui encadrent le mot <(notamment o. Il est à tout le moins possible

qu'elles aient servi à indiquer que, dans la formule << et, notamment, les

différends)), le mot ((et)) était destiné à jouer le rôle d'une véritable

conjonction introduisant une catégorie de << différends en plus des autres

déjà citées.

54. Un autre élément dont l'argument ne tient pas compte est que le sens

attribué aux mots ((et, notamment, par la Grèce ne représente pas d'un

point de vue grammatical le seul usage possible de cette expression, même

s'il est le plus fréquent. Le dictionnaire Robert lui-même se borne à dire du

mot notamment qu'il sert <(le plus souvent)) à attirer l'attention sur un ou

plusieurs objets particuliers faisant partie d'un ensemble précédemment

désigné ou sous-entendu. La question de savoir si, en l'occurrence, l'ex-

pression ((et, notamment,)) a le sens que la Grèce lui attribue dépend donc

de son contexte dans l'instrument d'adhésion de la Grèce; ce n'est pas

simplement une question d'usage prépondérant de la langue. Même une

interprétation purement grammaticale de la réserve b) n'écarte pas la

possibilité que le membre de phrase <(et, notamment, les différends ayant

trait au statut territorial de la Grèce

ait été destiné à spécifier une

catégorie indépendante de différends en plus de ceux qui portent sur les

questions de compétence exclusive, lesquels étaient aussi expressément

((exclus des procédures décrites par l'Acte général >).

55. De toute manière la Cour ne saurait se fonder sur une interpré-

tation purement grammaticale du texte)> (Anglo-Iranian Oil Co., C.I.J.

Recueil 1952, p. 104). Nombre de considérations de fond semblent militer

de façon décisive en faveur de la conclusion que la réserve b) comprenait en

fait deux réserves distinctes et indépendantes. L'une de ces considérations

est que la possibilité de faire des réserves à l'Acte général est expressément

autorisée et réglementée par l'article 39, qui n'autorise que les réserves

((limitativement énumérées)> au paragraphe 2 de l'article, à savoir celles

qui concernent:

((a) les différends nés de faits antérieurs, soit à l'adhésion de la Partie

qui formule la réserve, soit à l'adhésion d'une autre Partie avec

laquelle la première viendrait à avoir un différend;

b) les différends portant sur des questions que le droit international

laisse à la compétence exclusive des Etats;

c) les différends portant sur des affaires déterminées ou des matières

spéciales nettement définies, telles que le statut territorial ou

rentrant dans des catégories bien précisées.)>

Quand un traité multilatéral prévoit ainsi que seules seront admises des

réserves de catégories déterminées spécialement désignées, il existe évi-

demment une forte probabilité, si ce n'est une véritable présomption, pour

que les réserves exprimées dans des termes repris du traité soient destinées

à s'appliquer aux catégories correspondantes visées par celui-ci. En soi, le

fait que l'instrument d'adhésion regroupe dans un paragraphe unique deux

catégories de différends qui sont distinctes dans le traité n'affaiblit nulle-

ment cette probabilité. D'ordinaire les Etats qui ont formulé des réserves à

l'Acte général n'ont pas suivi scrupuleusement le schéma de l'article 39,

paragraphe 2; ils ont assez souvent regroupé en un seul alinéa deux ou

plusieurs réserves présentées séparément dans l'Acte.

56. En l'espèce la structure même de la réserve b) ne semble guère

concorder avec l'intention de ramener les différends ayant trait au statut

territorial de la Grèce)>, placés dans une catégorie par l'Acte général, au

rang de simple exemple de différends portant sur des questions de compé-

tence exclusive, que l'Acte met dans une catégorie tout à fait distincte. Si

telle avait été leur intention à l'époque, il aurait été normal que les rédac-

teurs de l'instrument d'adhésion de la Grèce emploient les mots y compris

là où figurent en fait les mots ((et, notamment)), dans la réserve b), et les

mots et notamment là ou l'on trouve les mots ((y compris)>. Mais ce n'est

pas ainsi que la réserve a été rédigée.

57. Une autre considération est que la déclaration d'acceptation de la

juridiction obligatoire faite par la Grèce en vertu de la disposition facul-

tative du Statut de la Cour permanente contient une clause qui est, sans

conteste, une réserve indépendante visant les ((différends ayant trait au

statut territorial de la Grèce)). Cette déclaration faite le 12 septembre 1929,

24

MER ÉGÉE (ARRÊT)

24

deux ans seulement avant l'adhésion de la Grèce à l'Acte général, était

assortie de deux réserves qui visaient:

a) les différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y

compris ceux relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et

ses voies de communication;

b) les différends ayant directement ou indirectement trait à l'appli-

cation des traités ou conventions acceptés par elle et prévoyant

une autre procédure o.

On peut difficilement supposer que la Grèce ait voulu à la même époque

donner à sa réserve des <(différends ayant trait au statut territorial de la

Grèce une portée radicalement autre que celle qu'elle revêt aussi bien

dans l'Acte général que dans sa déclaration d'acceptation de la disposition

facultative. Que la Grèce ait eu cette intention paraît d'autant plus impro-

bable qu'en 1934, puis en 1939, elle a renouvelé sa déclaration d'accepta-

tion de la disposition facultative sans modifier le moins du monde la forme

de sa réserve visant les ((différends ayant trait au statut territorial de la

Grèce)).

58. Le Gouvernement de la Grèce a indiqué qu'une amélioration de

l'atmosphère politique à l'époque avait permis à la Grèce de ne pas

formuler de réserve indépendante pour les différends ayant trait au statut

territorial et de se borner à faire entrer ceux-ci dans sa réserve de compé-

tence exclusive. En ce cas on ne s'explique pas pourquoi la Grèce aurait

conservé une réserve indépendante relative aux différends ayant trait au

statut territorial dans son acceptation de la disposition facultative. Une

autre difficulté est que l'adhésion à l'Acte général expose un Etat à un

risque de réclamations plus grand que l'acceptation de la disposition

facultative, car les procédures de règlement pacifique des différends insti-

tuées par l'Acte ne sont pas limitées au règlementjudiciaire des différends

juridiques. Elles visent aussi la conciliation pour les différends ((de toute

nature)) et même la possibilité, dans certaines conditions, de soumettre des

différends politiques à des arbitres ayant la faculté de statuer ex aequo et

bono. Il semble donc peu probable que, quand elle s'est soumise à toute la

gamme des procédures visées par l'Acte, la Grèce ait entendu réduire la

protection fournie par sa réserve des différends ayant trait au statut terri-

torial.

59. Tout aussi peu convaincante est l'idée que, même si elle restreignait

la portée de la réserve de statut territorial >) en l'incorporant à la réserve

des questions de compétence exclusive, la Grèce obtenait par là un <(bar-

rage renforcé)),

((une protection qualitativement renforcée)) et ((un

double verrouillage)) opposés aux revendications contre lesquelles elle

cherchait tout particulièrement à se prémunir. Cette explication ne tient

pas compte des implications juridiques de l'incorporation des <(différends

ayant trait au statut territorial)) à une réserve portant sur les questions de

((compétence exclusive O, vu les précisions apport6.e~ par la Cour perma-

nente dans son avis consultatif de 1923 sur les Décrets de nationalité

promulgués en Tunisie et au Maroc (C.P.J. I. série B no 4). La Cour perma-

nente a fait observer dans cet avis que la question de savoir si une certaine

matière entre ou n'entre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est essen-

tiellement relative et dépend du (< développement des rapports internatio-

naux o. Elle a souligné qu'une matière qui n'est pas en principe réglée par le

droit international et relève par conséquent de la compétence exclusive de

l'Etat cesse de le faire si l'Etat a pris, en la même matière, des engagements

envers d'autres Etats. Cela étant, et eu égard aux circonstances historiques

qui vont être rappelées ci-après, on a quelque peine à concevoir que la

Grèce ait entendu restreindre la portée de sa réserve de (< statut territorial))

en l'incorporant à sa réserve de (< compétence exclusive)).

60. Dans les années qui ont suivi la première guerre mondiale, la

préoccupation essentielle de la Grèce, d'après les indications données à la

Cour, a été de se prémunir contre une résurgence des aspirations de la

Bulgarie à retrouver l'accès direct à la mer Egée qu'elle avait perdu à la

suite des remaniements territoriaux opérés par les traités de paix. En vertu

du traité de Neuilly signé le 27 novembre 1919, la Bulgarie avait renoncé à

tous ses droits et titres sur certains territoires de la Thrace, mais les

principales Puissances alliées et associées (< s'engage[aient])) en même

temps ((à ce que la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la

mer Egée [fût] garantie (art. 48). L'article 4 du traité de Sèvres du 10 août

1920 relatif à la Thrace, mis en vigueur par le protocole XVI de la confé-

rence de Lausanne, prévoyait qu'(< en vue d'assurer à la Bulgarie le libre

accès à la mer Egée 1) la Grèce reconnaissait sa liberté de transit (< sur les

territoires et dans les ports attribués à la Grèce en vertu du présent traité)).

Ce qui préoccupait la Grèce était la crainte que la Bulgarie ne cherche à

obtenir une revision de ce règlement territorial; comme on le verra ci-après,

ce même souci l'a poussée à insérer dans sa déclaration en vertu de la

disposition facultative une réserve relative aux différends ayant trait a son

statut territorial. Il convient toutefois de souligner à cet égard que le

règlement territorial, que la Grèce entendait mettre à l'abri d'une revision

en formulant la réserve de statut territorial, consistait pour l'essentiel en un

ensemble complexe de droits et d'obligations établis par traités. Dès lors,

étant donné les implications de l'avis consultatif sur les Décrets de natio-

nalité, ce règlement territorial, par sa nature même, ne pouvait être consi-

déré juridiquement comme relevant du domaine de la compétence exclu-

sive. Il s'ensuit qu'en incorporant sa réserve de statut territorial à sa réserve

des questions de compétence exclusive la Grèce se privait automatique-

ment de la protection que la première de ces deux réserves lui aurait assurée

contre toute tentative de se servir de l'Acte général pour obtenir la revision

du règlement territorial établi par les traités de paix.

61. Cette objection fondamentale à l'interprétation que le Gouverne-

ment de la Grèce donne de la réserve b) n'est pas écartée par un autre

argument qui a été avancé à l'audience. Celui-ci consiste à dire que la série

de traités se rapportant aux arrangements territoriaux et au traitement des

minorités prévoyaient, pour le règlement des différends, leurs propres

MER ÉGÉE (ARRÊT)

26

procédures spéciales, lesquelles avaient priorité sur celles de l'Acte général

en vertu de son article 29, de sorte qu'il n'était pas vraiment indispensable

à la Grèce de formuler une réserve indépendante pour les différends ayant

trait à son statut territorial. Cet argument se heurte toutefois à une diffi-

culté: les procédures dont il s'agit ne s'appliquaient nullement à la totalité

des demandes pouvant mettre en cause le statut territorial et les droits de

souveraineté sur les ports et voies de communication. Il est exact que le

traité de Neuilly prévoyait le recours à la Cour permanente ou à d'autres

méthodes de règlement pacifique pour des questions concernant les rnino-

rités et certains autres sujets, mais il n'a jamais été établi de procédure

spéciale pour le règlement des différends relatifs aux clauses du traité sur

les débouchés économiques de la Bulgarie en mer Egée.

62. La Cour n'est donc pas convaincue par les raisons diverses qui ont

été avancées pour expliquer la différence entre les réserves de statut terri-

torial de la Grèce figurant respectivement dans sa déclaration en vertu de

la disposition facultative et dans son instrument d'adhésion à l'Acte géné-

ral, si l'on donne à ce dernier instrument le sens que lui attribue la Grèce. 11

paraît également significatif que rien dans les documents de l'époque

communiqués à la Cour au sujet de l'élaboration de la déclaration d'ac-

ceptation de la disposition facultative faite par la Grèce en 1929 et du

dépôt de son instrument d'adhésion en 193 1 ne corrobore ces explications.

Il convient maintenant d'examiner les documents en question.

63. Au cours des audiences publiques sur sa demande en indication de

mesures conservatoires, le Gouvernement de la Grèce a communiqué à la

Cour un document qui traduirait, selon l'un de ses conseils, les (< travaux

préparatoires de la réserve o . Il s'agit d'une lettre de M. Politis au ministre

des affaires étrangères de Grèce, en date du 9 septembre 1928, indiquant

les réserves dont la Grèce devait, selon lui, assortir son acceptation de la

compétence de la Cour permanente en vertu de la disposition facultative.

M. Politis était à l'époque rapporteur de l'Acte général, dont la rédaction

était sur le point de s'achever; il écrivait en particulier:

((Il serait sage de nous prémunir contre une requête éventuelle de la

Bulgarie sur des questions relatives à notre statut territorial, à l'accès

de la Bulgarie à la mer Egée et à la protection des minorités de langue

bulgare vivant en Grèce.))

M. Politis proposait ensuite un projet de déclaration destiné à donner effet

à sa recommandation et comportant trois réserves qui visaient:

a) les différends ayant trait au statut territorial de la Grèce,

b) les différends relatifs à ses droits de souveraineté sur ses ports et ses

voies de communication,

c) les différends pour le règlement desquels les traités signés par elle

prévoient une autre procédure.

64. Cette lettre confirme on ne peut plus clairement l'explication

donnée par le Gouvernement de la Grèce de la raison pour laquelle il avait

fait figurer une réserve de <(statut territorial dans sa déclaration en vertu

de la disposition facultative. Mais elle montre aussi que cette réserve était

initialement conçue et formulée comme une réserve spéciale et indépen-

dante. Dans le texte définitif de la déclaration, la deuxième réserve, visant

<(les différends relatifs [aux] droits de souveraineté [de la Grèce] sur ses

ports et ses voies de communication)), a été rattachée à la première sur << les

différends ayant trait au statut territorial)) et a été expressément <(com-

prise)> dans cette première réserve. La raison en est sans aucun doute que

l'on s'était rendu compte que les différends visés par la deuxième réserve

étaient des exemples de ((différends ayant trait au statut territorial de la

Grèce)). En tout cas ce changement de présentation des première et

deuxième réserves ne faisait que mettre en évidence le caractère à la fois

générique et indépendant de la réserve grecque des différends ayant trait

au << statut territorial)). Un autre élément peut être déduit de la lettre de

M. Politis: d'après lui une réserve excluant les différends pour lesquels des

traités prévoyaient une autre procédure de règlement n'engloberait pas

nécessairement tous ceux qui avaient trait au (< statut territorial)) de la

Grèce; s'il avait été d'un autre avis, il n'aurait pas recommandé de faire

figurer dans la déclaration 'deux réserves distinctes et indépendantes,

visant spécifiquement chacune de ces deux catégories de différends.

65. En réponse à une question posée par la Cour le 9 octobre 1978, le

Gouvernement de la Grèce a déposé certains documents internes concer-

nant la préparation de l'instrument d'adhésion de la Grèce a l'Acte général.

Au nombre de ces documents figurent une première version du projet de loi

qui devait être présenté à la Chambre des députés grecque aux fins de la

ratification de l'instrument d'adhésion, le texte du projet de loi tel qu'il a

été finalement présenté, et l'exposé des motifs expliquant le projet de loi a

la Chambre des députés; tous ces documents sont accompagnés de traduc-

tions certifiées exactes en langue française.

66. La Cour estime que l'explication de la réserve donnée par le

Gouvernement de la Grèce à la Chambre des députés dans l'exposé des

motifs accompagnant le projet de loi lève les doutes qu'on pourrait encore

avoir au sujet de son intention de faire une réserve indépendante pour les

questions ayant trait au statut territorial. Le dernier alinéa de ce document

se lit comme suit:

((Nous avons jugé nécessaire de procéder a cette adhésion sous

certaines réserves. Celles-ci sont celles qui sont énumérées à l'article 2

du projet de loi soumis, et consistent, d'une part, en la répétition de

l'une des deux réserves que nous avons formulées quand nous avons

accepté la compétence obligatoire de la Cour permanente (réserve

sous lettre b)), l'autre étant établie dans l'article 29 de l'Acte, et d'autre

part, dans les réserves énumérées à l'article 39 de l'Acte.

Comme l'agent de la Grèce l'a confirmé en réponse à une question de la

Cour, les mots << la répétition de l'une des deux réserves que nous avons

formulées quand nous avons accepté la compétence obligatoire de la Cour

permanente)) visent sans équivoque possible la réserve de ((statut terri-

torial)) qui figurait déjà dans la déclaration faite par la Grèce au titre de la

disposition facultative et que la Chambre des députés connaissait donc. Le

projet de loi ayant été approuvé tel quel sans débat, il faut supposer que la

réserve b) a été insérée dans l'instrument d'adhésion de la Grèce au vu des

explications données dans l'exposé des motifs.

67. Ainsi, quand la Chambre des députés a autorisé le dépôt de l'ins-

trument d'adhésion de la Grèce à l'Acte général, ce ne pouvait être que

parce qu'elle était persuadée que la Grèce subordonnait son adhésion à la

même réserve exactement, celle des différends ayant trait à son statut

territorial, qu'elle avait auparavant autorisée pour la déclaration d'accep-

tation de la disposition facultative. Il paraît raisonnable de penser que, si

l'on avait voulu apporter une modification quelconque au champ de la

réserve de <(statut territorial O, à laquelle la Grèce attachait une impor-

tance particulière, l'exposé des motifs aurait contenu des indications et des

explications à ce sujet. Or on ne trouve aucune trace d'un pareil change-

ment d'intention, que ce soit dans l'exposé des motifs ou dans tout autre

document contemvorain soumis à la cour.

68. Eu égard aux diverses considérations que la Cour a évoquées, ainsi

qu'à l'explication de la réserve b) donnée dans l'exposé des motifs, la Cour

ne peut que conclure que les termes dans lesquels elle est libellée n'ont pas

eu pour effet d'intégrer la réserve des différends ayant trait au statut

territorial à celle des différends portant sur les questions de compétence

exclusive. La Cour constate au contraire que la réserve b) consiste en deux

réserves, l'une visant les différends portant sur les questions de compétence

exclusive et l'autre, qui est une réserve distincte et indépendante, <(les

différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y compris ceux

relatifs à ses droits de souveraineté sur ses Dorts et ses voies de commu-

nication)). C'est donc en partant de cette 'constatation que la Cour va

maintenant examiner si la réserve b) s'applique au présent différend. En

outre, attendu que cette deuxième réserve indépendante est la seule qui soit

pertinente pour le présent différend, toute mention de la réserve b) dans la

suite du présent arrêt doit être comprise comme ne visant que la seconde

partie de la réserve, relative aux différends ayant trait au statut territorial

de la Grèce.

69. Le Gouvernement de la Grèce soutient que les mots << différends

ayant trait au statut territorial de la Grèce)), qui figurent dans la réserve b),

doivent recevoir une interprétation restrictive en raison du contexte histo-

rique dans lequel ces mots y ont été introduits. A cet égard, il invoque la

jurisprudence de la Cour et celle de la Cour permanente au sujet de

l'interprétation des déclarations unilatérales d'acceptation de la compé-

tence (Anglo-Iranian Oil Co., C.I.J. Recueil 1951, p. 104; Droits des mino-

rités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), C.P.J.I. série A no 15, p. 22;

Phosphates du Maroc, C. P.J.I. sérieA/B no 74, p. 22 à 24). De fait, il ressort

clairement de cette jurisprudence que, pour interpréter la réserve b), il

convient de prendre en considération l'intention du Gouvernement de la

Grèce à l'époque où celui-ci a déposé son instrument d'adhésion à l'Acte

général. C'est en effet compte tenu de cette jurisprudence que la Cour a

demandé à ce gouvernement de lui fournir tous les éléments dont il

disposait au sujet des explications données à l'époque relativement à

l'instrument d'adhésion.

70. La Cour a déjà évoqué la lettre de M. Politis au ministre des affaires

étrangères de Grèce en date du 9 septembre 1928, énonçant les réserves

qu'il souhaitait voir stipuler par la Grèce dans sa déclaration en vertu de la

disposition facultative de l'article 36 du Statut. Une des recommandations

de M. Politis concernait les << différends ayant trait au statut territorial de

la Grèce >), et une autre les << différends relatifs à ses droits de souveraineté

sur ses ports et voies de communication)); le Gouvernement de la Grèce est

donc justifié à demander à la Cour de conclure que leur inclusion dans

la réserve b) à l'adhésion de la Grèce à l'Acte général s'inspirait également

du motif qui vient d'être indiqué. Il ne s'en tient cependant pas là et

demande à la Cour d'interpréter la réserve b) en fonction de ce motif, de

manière à réduire le champ d'application de la réserve aux questions de

statut territorial qui seraient mises en cause par des tentatives de reviser les

arrangements territoriaux établis par les traités de paix signés à l'issue de la

première guerre mondiale. En outre, pour appuyer cette interprétation de

la réserve b), le Gouvernement de la Grèce insiste aussi sur le contexte

historique général dans lequel l'usage de réserves portant sur des questions

ayant trait au statut territorial s'était instauré à l'époque de la Société des

Nations.

71. Les différends portant sur le statut territorial étaient expressément

visés à l'article 39, paragraphe 2, de l'Acte général comme exemple des

<< matières spéciales nettement définies à l'égard desquelles les réserves à

l'Acte étaient autorisées. On peut donc raisonnablement supposer qu'il

existe un lien étroit entre les notions de statut territorial dans l'Acte général

et dans l'instrument d'adhésion de la Grèce à cet Acte; cette présomption

se trouve encore renforcée si l'on considère que M. Politis, rapporteur de

l'Acte général, était aussi l'auteur de la lettre du 9 septembre 1928 qui a

amené la Grèce à subordonner son acceptation de la disposition facultative

à une réserve relative au statut territorial. Ainsi, le sens dans lequel l'ex-

pression) était utilisée à l'article 39 de l'Acte général

n'est sans doute pas sans rapport avec celui qu'il avait dans l'instrument

d'adhésion de la Grèce.

72. Les conseils de la Grèce se sont livrés à un examen approfondi des

données historiques et en particulier de l'emploi de l'expression dans les

nombreux traités bilatéraux de règlement pacifique de la période de

l'entre-deux-guerres ainsi que lors des débats de la Société des Nations

relatifs à l'élaboration du protocole de Locarno. Les arguments qu'ils en

tirent sont en résumé les suivants. Premièrement, la raison pour laquelle

des expressions comme statut territorial, intégrité territoriale, situation

territoriale et maintien des frontières ont fait leur apparition dans les traités

de l'époque, que ce soit à propos de réserves à des clauses de règlement

pacifique ou à propos de garanties territoriales, était la crainte qu'inspirait

alors une éventuelle remise en question des règlements d'après-guerre. En

second lieu, bien que les expressions utilisées aient pu varier, leur signi-

fication était essentiellement la même: elles visaient les situations ou les

régimes territoriaux établis par les traités. Enfin, lorsque l'expression statut

territorial figurait dans des réserves à des traités de règlement pacifique, les

Etats avaient en vue << les différends susceptibles d'être suscités par les

revendications territoriales de voisins non satisfaits par les solutions

établies o. Il a même été soutenu que dans ces réserves

était simplement un terme de langage codé pour <(intangibilité des fron-

tières et des statuts territoriaux établis par les instruments internationaux

en vigueur)>. La conclusion générale que, selon le gouvernement deman-

deur, la Cour devrait tirer de ces éléments est que:

<< Tout ce que 1'01-1 sait du sens où étaient utilisées dans les années

1920 les expressions (< statut territorial)), << situation territoriale)) et

indique qu'il faut les interpréter de façon

restrictive, et qu'elles se rapportaient exclusivement au maintien du statu

quo établi par des traités, normalement en conséquence du règlement

effectué après la guerre.

(Les italiques sont de la Cour.)

73. Selon la Cour il est légitime d'affirmer que ces données historiques

démontrent que, dans la période en question, le motifqui a incité les Etats à

inclure dans leurs conventions des dispositions concernant le statut terri-

torial était en général le désir de se protéger contre des tentatives éven-

tuelles de modification des règlements territoriaux établis par les traités de

paix. Il ne s'ensuit pas pour autant qu'ils entendaient que ces dispositions

fussent limitées aux questions liées à la revision de ces règlements. Toute

modification d'un statut territorial, d'une situation territoriale ou d'une

frontière est inacceptable pour les Etats; il est fort probable qu'un Etat qui

avait recours à une réserve pour les différends ayant trait au statut terri-

torial ou à toute autre réserve analogue entendait qu'elle fût de caractère

très général. Certes l'article 39 de l'Acte général était destiné à réglementer

la formulation de réserves à cet Acte et à exclure les réserves vagues ou

subjectives. Mais, bien que cet article mentionne expressément les diffé-

rends ayant trait au statut territorial comme exemple de différends portant

sur des matières spéciales nettement définies, il n'en découle nullement que

seules les tentatives de revision des règlements territoriaux établis par les

traités de paix étaient ainsi visées.

74. De l'avis de la Cour les éléments historiques invoqués par la Grèce

ne suffisent pas à établir que l'expression statut territorial était employée à

l'époque de la Société des Nations, et en particulier dans l'Acte général de

1928, au sens spécial et restrictif que la Grèce voudrait lui attribuer. Ils

paraissent plutôt confirmer que l'expression statut territorial était utilisée

dans son sens naturel et générique comme englobant toutes questions de

nature à être légitimement considérées comme se rapportant à l'intégrité et

au régimejuridique du territoire d'un Etat. Il est significatif à cet égard que,

dans l'analyse des dispositions conventionnelles faites dans 1'Etude systé-

matique des conventions d'arbitrage et de sécurité mutuelle publiée en 1927

par le Secrétariat de la Société des Nations (l'un des documents qui ont

servi à l'élaboration de l'Acte général), les réserves visant les différends

relatifs à l'(< intégrité territoriale O, au (< statut territorial)) et aux (< fron-

tières)) étaient examinées en bloc comme ayant le même sens ou un sens

très similaire. Le Systematic Survey of Treaties for the Pacijic Settlement of

International Disputes 1928-1948 établi par le Secrétariat des Nations

Unies et publié en 1948 groupe également sous le titre (< Différends relatifs

au statut territorial des dispositions concernant le (< statut territorial)),

les (< questions territoriales O, l'c intégrité territoriale)) et les (< frontières

existentes)). Quant aux commentateurs de la période de la Société des

Nations, le Gouvernement de la Grèce lui-même souligne qu'ils présen-

taient constamment ensemble les dispositions conventionnelles exceptant

les questions relatives au (< statut territorial)), à1'((intégrité territoriale)) et

aux (< frontières existantes)).

75. Il s'ensuit que pour les mêmes raisons la Cour ne peut accepter la

thèse présentée dans le mémoire, suivant laquelle, si les rédacteurs de

l'Acte général ou des traités d'arbitrage contenant une réserve de statut

territorial

(< avaient pensé exclure tous les différends relatifs à une délimitation

spatiale des compétences étatiques, ils n'auraient pas manqué de

mentionner clairement la catégorie bien connue des différends de

frontières plutôt que de recourir au terme - très spécifique dans la

pratique de cette époque - de statut territorial (par. 236).

Selon la Cour, dans la pratique conventionnelle de l'époque, l'expression

statut territorial n'avait pas le sens très spécifique que lui attribue le

Gouvernement de la Grèce. Comme l'indique le mot statut, c'était une

el~pression (< générique qui, dans la pratique du temps, était comprise

comme englobant l'intégrité et les frontières, ainsi que le régime juridique

du territoire dont il s'agissait. Cela ressort implicitement du texte même de

la réserve b) qui traite les différends relatifs aux << droits de souveraineté de

la Grèce sur ses ports et ses voies de communication r> comme compris dans

sa réserve des différends ayant trait à son (< statut territorial)). Par défi-

nition ces différends concernaient l'interprétation et l'application de trai-

tés existants plutôt que leur revision.

76. Ainsi l'expression ayant trait au statut territorial de la Grèce)) qui

figure dans la réserve b) doit être comprise comme une formule générique

désignant toutes les questions qui peuvent légitimement être considérées

comme entrant dans la notion de statut territorial en droit international

général; elle inclut par conséquent non seulement le régime juridique

particulier mais l'intégrité territoriale et les frontières d'un Etat. C'est donc

conformément à cette interprétation des mots <(différends ayant trait au

statut territorial de la Grèce 1) que la Cour est appelée à déterminer si la

réserve b) a ou non pour effet de faire sortir le présent différend du champ

d'application de l'adhésion de la Grèce à l'Acte général de 1928.

77. Le Gouvernement de la Grèce a cependant mis en avant un autre

argument d'ordre historique destiné à convaincre la Cour qu'il est hors de

question que la réserve b) soit applicable au présent différend. Cet argu-

ment est que la notion même de plateau continental était totalement

inconnue en 1928, au moment où l'Acte général a été conclu, et en 1931,

lorsque la Grèce y a adhéré. Il cite à ce propos la sentence arbitrale rendue

dans l'affaire Petroleum Development Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi (Inter-

national Law Reports 1951, p. 152), dans laquelle l'arbitre a décidé qu'une

concession d'hydrocarbures octroyée en 1939 ne devait pas être comprise

comme s'étendant au plateau continental. Quand il s'agit d'apprécier

l'intention d'une partie à un instrument, il existe une différence essentielle

entre l'octroi par concession de droits d'exploration et d'exploitation dans

une région déterminée et la formulation d'une réserve à un traité, par

laquelle un Etat exclut de procédures obligatoires de règlement pacifique

les différends ayant trait à son statut territorial. On peut fort bien présumer

qu'une personne qui cède des droits de propriété de grande valeur n'entend

disposer que des droits qu'elle possède au moment de la cession, mais il en

va tout différemment, de l'avis de la Cour, lorsqu'en acceptant de se

soumettre à des procédures obligatoires de règlement pacifique un Etat

exclut de son acceptation une catégorie de différends qui, bien que concer-

nant des matières spéciales nettement définies, présente un caractère

générique. Une fois admis que l'expression <(le statut territorial de la

Grèce)) a été employée dans l'instrument d'adhésion grec comme une

formule générique englobant toutes les questions qui relèvent de la notion

de statut territorial en droit international général, il faut nécessairement

présumer que son sens était censé évoluer avec le droit et revêtir à tout

moment la signification que pourraient lui donner les règles en vigueur.

Selon la Cour, cette présomption s'impose encore plus si l'on se rappelle

que l'Acte de 1928 était une convention de règlement pacifique des diffé-

rends conçue comme devant être de la portée la plus générale et sans limite

de durée; car il ne semble guère concevable que dans un instrument

semblable on ait voulu donner à des expressions comme compétence

exclusive)> et ((statut territorial)) un contenu invariable quelle que soit

l'évolution ultérieure du droit international.

MER ÉGÉE (ARRÊT)

33

78. Le Gouvernement de la Grèce invoque comme fondement de la

compétence de la Cour en l'espèce l'article 17 de l'Acte général, en vertu

duquel les parties ont accepté de soumettre au règlement judiciaire tous les

différends au sujet desquels elles (< se contesteraient réciproquement un

droit >). Or les droits qui font l'objet des prétentions à propos desquelles,

dans la requête, la Grèce demande a la Cour d'exercer sa compétence en

.ocFrtu de l'article 17, sont précisément les droits sur le plateau continental

dont la Grèce souligne que les auteurs de l'Acte général n'auraient pu avoir

aueune idée en 1928. Si le Gouvernement de la Grèce est fondé, comme il

l'est assurément, à penser que le sens du terme générique (< droit)) dans

Brticle 17 évolue avec le droit en général, de telle sorte qu'il peut s'ap-

pliquer aux droits sur le plateau continental, on voit mal pourquoi l'ex-

pression similaire (ne pourrait pas, elle aussi, évoluer

avec le ((développement des rapports internationaux >) (C.P.J.I. série B

no 4, p. 24). De plus il est a noter que les demandes faisant l'objet de la

requête concernent plus particulièrement les droits sur le plateau conti-

nental qui relèverait de la Grèce en vertu de sa souveraineté sur certaines

îles de la mer Egée, y compris les îles de l'archipel du Dodécanèse (par. 29

de la requête). Or cet archipel n'appartenait pas a la Grèce quand elle a

adhéré à l'Acte général en 193 1, l'Italie le lui ayant cédé par le traité de paix

de 1947. Il paraît donc évident que, pour le Gouvernement de la Grèce, le

mot ((droit O, à l'article 17 de l'Acte général, doit être interprété compte

tenu de l'étendue géographique actuelle de l'Etat grec et non de l'étendue

qu'il avait en 193 1. Il serait alors quelque peu surprenant que le sens de la

réserve relative aux différends ayant trait au

statut territorial)) de la

Grèce n'évolue pas lui aussi en fonction des changements d'étendue terri-

toriale de 1'Etat grec entraînés par le ((développement des rapports inter-

nationaux)).

79. En outre, vu le lien étroit et nécessaire qui existe toujours entre une

clause juridictionnelle et les réserves dont elle fait l'objet, il est difficile

d'admettre que le sens de la clause, mais non celui de la réserve, varie avec

l'évolution du droit. Dans la présente affaire, cette difficulté est accusée

par le fait que, dans la réserve b), outre l'exclusion des différends ayant trait

au statut territorial)), on trouve une autre réserve, relative aux différends

portant sur des questions de << compétence exclusive)), dont le contenu,

comme la Cour a déjà eu l'occasion de le noter, est une question essen-

tiellement relative)) et qui, sans aucun doute, ((dépend du développement

des rapports internationaux)) (paragraphe 59 ci-dessus). Là encore la

Cour ne voit pas pourquoi une partie de la réserve b) aurait été destinée à

évoluer avec les rapports internationaux mais non son autre partie, si la

Grèce n'a pas clairement annoncé à l'époque que telle était son inten-

tion.

80. Vu les considérations qui précèdent, la Cour est d'avis que les mots

(< différends ayant trait au statut territorial de la Grèce figurant dans la

réserve b) doivent être interprétés conformément aux règles du droit

international telles qu'elles existent aujourd'hui et non telles qu'elles exis-

taient en 193 1. Il s'ensuit que, pour l'interprétation de la réserve b) et son

application au présent différend, la Cour doit tenir compte de l'évolution

des règles du droit international relatives aux droits d'exploration et d'ex-

ploitation d'un Etat riverain sur le plateau continental. La Cour doit donc

rechercher maintenant si, compte tenu du développement du droit inter-

national relatif au plateau continental, l'expression (< différends ayant trait

au statut territorial de la Grèce)) doit ou non s'entendre comme incluant

les différends relatifs à l'étendue géographique, spatiale, des droits de la

Grèce sur le plateau continental de la mer Egée.

81. Afin de déterminer si le présent différend entre dans le champ

d'application de la réserve b), la Cour doit d'abord préciser la question à

trancher. Celle-ci n'est pas de savoir si les droits sur le plateau continental

sont des droits territoriaux ou s'ils sont compris dans l'expression (< statut

territorial i), comme la Grèce paraît le supposer. La vraie question à tran-

cher est de savoir si le différend a trait au statut territorial de la Grèce. C'est

pourquoi, selon la Cour, l'argument linguistique du Gouvernement de la

Grèce, qui se fonde sur la définition du mot statut et du mot territorial dans

le Dictionnaire de la terminologie du droit international, ne présente qu'un

intérêt marginal. Il est sans doute exact que l'expression statut territorial est

souvent employée en droit international pour décrire la situation ou le

régime juridique d'un territoire; mais, bien que l'expression, comme l'in-

dique l'article 39, paragraphe 2, de l'Acte général lui-même, désigne une

catégorie ou un concept s'appliquant à des matières spéciales nettement

définies, on ne saurait dire qu'elle ait une signification juridique rigide. La

Cour estime au contraire que c'est une expression générique dont le sens

recouvre différentes situations juridiques et différents rapports juridiques

intéressant des territoires. La réponse au point de savoir s'il est légitime de

considérer une question comme ((ayant trait au statut territorial i) d'un

Etat dépend donc nécessairement des circonstances particulières de l'es-

pèce.

*

82. Etant donné l'objet du présent différend, tel qu'il ressort des deux

premières - et principales - conclusions de la requête, la Cour serait

appelée à se prononcer sur deux questions, à savoir:

1) si certaines îles grecques de la mer Egée ((en tant que partie du territoire

grec ... ont droit à la portion du plateau continental relevant de ces îles

conformément aux principes et règles applicables du droit internatio-

nal 1);

2) quel est ((dans la mer Egée le tracé de la limite (ou des limites) entre les

étendues du plateau continental relevant de la Grèce et de la Turquie

conformément aux principes et aux règles du droit international que la

Cour jugera applicables à la délimitation du plateau continental des

zones susvisées de la mer Egée o.

Pour démontrer que l'objet du différend ainsi présenté dans les conclu-

sions de la Grèce n'entre pas dans le champ d'application de la réserve b), le

Gouvernement de cet Etat développe une double argumentation. Il affirme

d'abord que le différend concerne la délimitation du plateau continental

entre la Grèce et la Turquie et que la délimitation est entièrement étrangère

au concept de statut territorial (mémoire, par. 236); en second lieu il

soutient que, le plateau continental ne faisant pas partie du territoire de

1'Etat riverain en vertu des règles applicables du droit international, le

présent différend relatif aux droits sur le plateau continental ne peut pas

être considéré comme ayant trait au statut territorial.

83. De l'avis de la Cour, l'argument reposant sur l'idée que la délimi-

tation est entièrement étrangère au concept de statut territorial rencontre

certaines difficultés. Il semble surtout ne pas tenir compte de l'élément

fondamental du présent différend, bien que celui-ci soit clairement énoncé

dans la première conclusion de la requête grecque. La question essentielle

que soulève le différend est la suivante: certaines îles sous souveraineté

grecque ont-elles droit à leur propre plateau continental ? La Grèce peut-

elle en conséquence demander que la limite soit tracée entre ces îles et les

côtes turques ? L'essence même du différend, tel qu'il est formulé dans la

requête, est donc le droit de ces îles grecques à un plateau continental et la

définition de la limite est une question secondaire à régler ensuite à la

lumière de la décision sur la première question fondamentale. Au surplus,

il ressort à l'évidence des documents soumis à la Cour que, pour la Turquie,

qui soutient que les îles dont il s'agit ne sont que des protubérances sur le

plateau continental turc et ne possèdent pas de plateau continental propre,

la question fondamentale est aussi celle du droit à un plateau.

84. Outre que le présent différend ne saurait donc être considéré comme

ayant trait simplement à la délimitation, il serait difficile d'admettre que,

d'une façon générale, la délimitation soit entièrement étrangère au concept

de statut territorial. Toute délimitation de frontière contestée oblige

u

jusqu'à un certain point à déterminer les titres sur les zones à délimiter, et

les preuves historiques apportées par le Gouvernement de la Grèce lui-

même montrent que, dans la pratique des traités de la période de la Société

des Nations, les notions d'intégrité territoriale, de frontières et de statut

territorial étaient considérées comme étroitement liées.

85. Le différend a trait à la détermination des zones de plateau conti-

nental sur lesquelles la Grèce et la Turquie sont respectivement habilitées à

exercer les droits souverains consacrés par le droit international. Il faut

donc établir la limite ou les limites entre Etats voisins, c'est-à-dire tracer la

ligne exacte ou les lignes exactes de rencontre des espaces où s'exercent

respectivement les pouvoirs et droits souverains de la Grèce et de la

Turquie. Qu'il s'agisse d'une frontière terrestre ou d'une limite de plateau

continental, l'opération est essentiellement la même; elle comporte le

même élément inhérent de stabilité et de permanence et est soumise à la

règle qui veut qu'un traité de limites ne soit pas affecté par un changement

fondamental de circonstances.

86. Le deuxième argument mentionné au paragraphe 82 ci-dessus ne

situe pas la question sur laquelle la Cour doit statuer dans l'optique qui

convient. Cette,question est celle de savoir si le présent différend a << trait

au statut territorial de la Grèce et non de savoir si les droits contestés

doivent être du point de vue juridique considérés comme des droits (< ter-

ritoriaux)>; or un différend concernant le titre sur des zones de plateau

continental et la délimitation de ces zones tend par sa nature même à avoir

trait au statut territorial. Il en est ainsi parce que, du point devuejuridique,

les droits d'un Etat riverain sur le plateau continental relèvent de la

souveraineté de l'Etat sur le territoire qui jouxte ce plateau continental et,

en même temps, découlent directement de celle-ci. Il n'est pour s'en

convaincre que de rappeler combien la Cour a insisté dans les affaires du

Plateau continental de la mer du Nord sur le << prolongement naturel de la

terre comme critère de détermination de l'étendue du droit d'un Etat

riverain sur un plateau continental par rapport à celui d'autres Etats

adjacents sur ce même plateau (C.Z.

J. Recueil 1969, p. 3 1 et suiv.); la Cour

constate que ce critère a été invoqué par la Grèce comme par la Turquie au

cours de leurs négociations sur le fond du différend actuel. Ainsi que la

Cour l'a expliqué dans les affaires susvisées, le plateau continental est un

concept juridique à propos duquel << on applique le principe que la terre

domine la mer (C.Z.J.

Recueil 1969, p. 5 1, par. 96); ce n'est qu'en raison

de la souveraineté de 1'Etat riverain sur la terre que des droits d'exploration

et d'exploitation sur le plateau continental peuvent s'attacher à celui-ci ipso

jure en vertu du droit international. Bref les droits sur le plateau conti-

nental sont, du point de vue juridique, à la fois une émanation de la

souveraineté territoriale de l'Etat riverain et un accessoire automatique de

celle-ci. Il s'ensuit que le régime territorial - le statut territorial - d'un Etat

riverain comprend ipso jure les droits d'exploration et d'exploitation du

plateau continental qu'il tient du droit international. Il semblerait donc

qu'on soit fondé à dire d'un différend relatif à ces droits qu'il a trait au

statut territorial de l'Etat riverain.

87. Il faut d'autre part tenir compte des circonstances particulières du

présent différend. Comme la Cour l'a déjà dit, la question fondamentale en

cause est celle qui est formulée dans la première conclusion de la requête;

elle supposerait que la Cour décide que certaines îles grecques de la mer

Egée, énumérées (< en tant que partie du territoire grec)), ont droit à une

portion du plateau continental. Plus haut dans la requête, sous le titre

<< Objet du différend O, il est expliqué qu'en 1974, lorsque le Gouvernement

de la Grèce a invoqué dans une note diplomatique ses droits à un plateau

continental pour ces îles, le Gouvernement de la Turquie a répondu

qu'elles (< ne possèdent pas de plateau [continental] propre)). Il ressort de

la requête que les deux gouvernements ont maintenu leurs positions

respectives au cours des négociations diplomatiques qui ont suivi et que,

dans une note du 22 mai 1976, le Gouvernement de la Grèce a rappelé qu'il

avait insisté sur deux des points fondamentaux en droit que soulevait le

différend: a) <(l'unité territoriale et politique entre les parties continentale

et insulaire de l'Etat hellénique O; b)

l'existence d'un plateau continental

propre aux îles

grecques en question. Il rejetait dans la même note

l'assertion du Gouvernement de la Turquie suivant laquelle ces îles ne

constituaient que de simples protubérances sur le plateau continental turc,

sans plateau continental propre. Résumant sa position juridique au para-

graphe 29 de la requête, le Gouvernement de la Grèce énumère les îles en

question et réaffirme qu'elles ((font partie intégrante du territoire de la

Grèce et ont droit à la portion [du] plateau continental qui relève de ces

îles)). Il fonde ensuite expressément ses droits à un plateau continental

pour ces îles sur Y((unité territoriale et politique de la Grèce)).

88. Il s'ensuit que les affirmations et les thèses émises par la Grèce dans

sa première conclusion ont directement trait à son statut territorial tel que

l'ont établi les divers traités par lesquels le territoire de 1'Etat grec a pris sa

configuration actuelle. Ces affirmations et ces thèses, telles qu'elles figu-

rent dans la requête et dans la correspondance diplomatique, sont direc-

tement contestées par la Turquie et sont au cœur même du présent diffé-

rend. La conclusion s'impose donc que celui-ci a (< trait au statut territorial

de la Grèce >), ne serait-ce que pour ce motif.

89. Dans le cas présent, et tout eniaissant de côté la question du statut

des îles grecques susmentionnées pour ce qui est de déterminer le droit de la

Grèce à un plateau continental, la Cour note que lors des audiences de 1976

le Gouvernement de la Grèce a fait allusion à une certaine ligne de base

droite revendiquée par la Turquie et d'ailleurs contestée par la Grèce. Tout

en reconnaissant que la divergence entre les positions grecque et turque sur

la question des limites de la mer territoriale turque dans la zone dont il

s'agit n'est pas grande, ce gouvernement a souligné quY<(

elle touche mani-

festement à la question de la délimitation du plateau continental o. De

toute évidence, comme le Gouvernement de la Grèce lui-même l'a reconnu,

la question des limites de la mer territoriale d'un Etat non seulement a trait

au << statut territorial)) mais concerne directement celui-ci.

90. Eu égard aux diverses considérations qui précèdent, la Cour est

d'avis que le différend a ((trait au statut territorial de la Grèce)) au sens de

la réserve b) de l'instrument d'adhésion de la Grèce à l'Acte général. Elle

constate en conséquence que l'invocation de la réserve par la Turquie a

l'effet, par le jeu de la réciprocité, d'exclure le présent différend de l'ap-

plication de l'article 17 de l'Acte général.

91. En recherchant si l'Acte général s'applique au présent différend, la

Cour n'a pas omis d'examiner un argument suivant lequel l'Acte n'aurait

jamais été applicable entre la Turquie et la Grèce du fait de l'existence du

traité gréco-turc d'amitié, de neutralité, de conciliation et d'arbitrage signé

à Ankara le 30 octobre 1930 (Société des Nations, Recueil des traités,

vol. 125, no 2841). Ce traité prévoyait un système général de procédures

pour le règlement pacifique des différends entre les deux Etats, analogues

aux procédures envisagées dans l'Acte général mais en différant sur

certains points. Il est entré en vigueur par échange de ratifications le

5 octobre 193 1 et, en vertu de son article 28, était tacitement reconduit tous

les cinq ans sauf dénonciation expresse. La durée des périodes successives a

été portée à dix ans par <(un traité additionnel

signé le 27 avril 1938,

lequel disposait en outre que << les engagements mutuels, bilatéraux et

plurilatéraux)) que les parties avaient contractés ((continue[raient] à

produire leur plein effet indépendamment des dispositions du présent

maité

(Société des Nations, Recueil des traités, vol. 193, no 4493). En

raison de l'existence de ces traités et de celle de l'Acte général, la Grèce et la

Turquie semblent doncprima facie avoir prévu deux systèmes parallèles de

règlement pacifique des différends qui coexisteraient tant que le traité de

1930 et l'Acte général continueraient d'être en vigueur; et la Grèce et la

Turquie ont déclaré l'une et l'autre qu'elles considéraient le traité de 1930

comme toujours en vigueur.

92. Par conséquent, si la Cour avait dû trancher dans la présente

instance la question de l'effet du traité de 1930 sur l'applicabilité de l'Acte

général entre la Grèce et la Turquie, elle se serait trouvée devant le pro-

blème de la coexistence de différents instruments instituant des méthodes

de règlement pacifique, problème qui a été examiné dans l'affaire de la

Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie (C.P.J.I. série A / B no 77).

Dans cette hypothèse, la Cour aurait peut-être dû aussi étudier la relation

entre les obligations souscrites par les deux Etats au titre des traités de 1930

et 1938 et celles qu'ils ont contractées au titre de l'Acte général eu égard aux

dispositions pertinentes de ces instruments - point qui a fait l'objet d'une

question posée par deux membres de la Cour pendant la procédure

orale.

93. Toutefois, la Cour ayant établi que l'Acte général n'est pas appli-

cable au présent différend du fait que la Turquie s'est prévalue de la ré-

serve b) de l'adhésion grecque, et le traité de 1930 n'ayant pas été invoqué

comme fondement de sa compétence en la présente instance, il n'est pas

nécessaire que la Cour examine ces questions.

94. Au paragraphe 32, sous-paragraphe 2, de la requête, le Gouverne-

ment de la Grèce a présenté comme suit la seconde des bases sur lesquelles

il déclare fonder la compétence de la Cour:

((Le communiqué conjoint de Bruxelles en date du 31 mai 1975,

faisant suite à des échanges de vues, énonce que les premiers ministres

grec et turc ont décidé que les problèmes opposant les deux pays

devraient être résolus pacifiquement (< et, au sujet du plateau conti-

nental de la mer Egée, par la Cour internationale de La Haye >). Les

deux gouvernements ont ainsi accepté conjointement et chacun pour

soi la compétence de la Cour en la matière qui a fait l'objet de la

présente requête, conformément à l'article 36, paragraphe 1, du Statut

de la Cour.

95. Ce communiqué de Bruxelles du 3 1 mai 1975 ne porte ni signature ni

paraphe, et un des conseils de la Grèce a informé la Cour que les premiers

ministres l'ont simplement présenté aux journalistes au cours d'une confé-

rence de presse tenue à l'issue de leur réunion de cette date. Dans les

observations qu'il a fait tenir à la Cour le 25 août 1976, le Gouvernement

de la Turquie a dit (par. 15) qu'il était (< évident qu'un communiqué

conjoint n'équiva[lait] pas à un accord en droit international)), ajoutant

que << s'il en était un, il devrait être ratifié au moins par la Turquie o. Le

Gouvernement de la Grèce soutient à l'inverse qu'un communiqué

conjoint peut constituer un tel accord. Pour avoir cet effet, (< il faut et il

suffit, selon lui, qu'au-delà des formules protocolaires, des protestations

d'amitié, du rappel des grands principes et des déclarations d'intention, le

communiqué conjoint comporte des dispositions conventionnelles (mé-

moire, par. 279). En outre, un conseil de la Grèce a dit de la publication de

communiqués conjoints qu'il s'agissait d'une << solennité récente qui a

acquis pleinement droit de cité dans la pratique internationale)).

96. Sur la question de la forme, la Cour peut se borner à faire observer

qu'il n'existe pas de règle de droit international interdisant qu'un commu-

niqué conjoint constitue un accord international destiné à soumettre un

différend à l'arbitrage ou au règlement judiciaire (voir les articles 2,3 et 1 1

de la convention de Vienne sur le droit des traités). En conséquence, que le

communiqué de Bruxelles du 3 1 mai 1975 constitue ou non un tel accord

dépend essentiellement de la nature de l'acte ou de la transaction dont il est

fait état; on ne règle pas la question en invoquant la forme de communiqué

donnée audit acte ou à ladite transaction. Au contraire, pour déterminer

quelle était en fait la nature de l'acte ou de la transaction consacrée par

le communiqué de Bruxelles, la Cour doit tenir compte avant tout des

termes employés et des circonstances dans lesquelles le communiqué a été

élaboré.

97. Les alinéas pertinents du communiqué de Bruxelles sont les

suivants:

((Au cours de leur rencontre les deux premiers ministres ont eu

l'occasion de procéder à l'examen des problèmes qui conduisirent à la

situation actuelle des relations de leurs pays.

Ils ont décidé que ces problèmes doivent être résolus pacifiquement

par la voie des négociations et concernant le plateau continental de la

mer Egée par la Cour internationale de La Haye. Ils ont défini les

lignes générales sur la base desquelles auront lieu les rencontres

prochaines des représentants des deux gouvernements.

A cet égard ils ont décidé d'accélérer la rencontre d'experts concer-

nant la question du plateau continental de la mer Egée, ainsi que celle

des experts sur la question de l'espace aérien.))

98. En présentant le communiqué comme un accord ferme entre les

premiers ministres aux fins de saisir la Cour du présent différend, le

Gouvernement de la Grèce attribue une importance particulière au parti-

cipe <(décidé)) et aux mots <(doivent être résolus)) employés dans le texte

original français du deuxième alinéa. Ces mots, dit-il, qui expriment déci-

sion et obligation, montrent que les premiers ministres se sont engagés

réciproquement à porter le différend devant la Cour. Plus précisément le

Gouvernement de la Grèce soutient que l'<(accord)) faisant l'objet du

communiqué <(est plus qu'un engagement de négocier et <(attribue direc-

tement compétence à la Cour

(mémoire, deuxième partie, section III,

intitulé A). Il affirme de même que le communiqué <(oblige les parties à

conclure tout accord d'application nécessaire à l'exécution de l'obliga-

tion (ibid., intitulé B) et que le refus de conclure un tel accord par l'une

des parties <(permet à l'autre partie de saisir unilatéralement la Cour))

(ibid., intitulé C). A son avis, en outre, un accord d'application n'est pas

nécessaire attendu que le communiqué <(ouvre aux parties la voie de la

requête comme celle du compromis (ibid., intitulé D). Enfin, à supposer

qu'<(un accord complémentaire soit juridiquement nécessaire pour saisir la

Cour O, le Gouvernement de la Grèce soutient que <(les deux parties ont

l'obligation de négocier de bonne foi la conclusion d'un tel accord)) (ibid.,

intitulé E).

99. Dans les observations qu'il a fait tenir à la Cour le 25 août 1976, le

Gouvernement de la Turquie non seulement conteste que le communiqué

constitue << un accord en droit international)) (par. 15); il soutient aussi

que de toute façon on ne saurait prétendre que par ce communiqué les deux

gouvernements aient <(accepté conjointement et chacun pour soi la compé-

tence de la Cour en la matière)), alors qu'ils n'ont jamais défini d'un

commun accord la << matière)) à porter devant la Cour (par. 14). D'après le

Gouvernement de la Turquie, il ressort du texte même du communiqué que

celui-ci répondait à une intention toute différente et qu'il était <(loin

d'équivaloir à un accord en vertu duquel un Etat accepterait de se soumet-

tre à la juridiction de la Cour lorsque l'autre Etat déposerait une requête

unilatérale)) (ibid.). Selon le Gouvernement de la Turquie:

<< Il est clair qu'aucun engagement n'était pris de s'adresser à la

Cour sans compromis puisque le paragraphe suivant déclare à ce sujet

que les deux premiers ministres ont décidé d'avancer la réunion des

experts s'occupant du plateau continental de la mer Egée. (Ibid.)

MER ÉGÉE (ARRÊT)

41

Cela signifie a son avis que (< priorité était donnée aux négociations)) sur le

fond de la question du plateau continental et il n'a même pas été fait

mention a cet égard de (< la négociation d'un compromis)) tendant à la

saisine de la Cour (ibid). Le Gouvernement de la Turquie fait également

valoir que les efforts déployés ultérieurement par le Gouvernement de la

Grèce pour qu'un tel compromis soit négocié confirment le bien-fondé de

son interprétation du communiqué (par. 16).

100. Cette divergence de vues sur l'interprétation du communiqué de

Bruxelles oblige la Cour à rechercher si les circonstances entourant la

réunion du 3 1 mai 1975 et la rédaction du communiqué peuvent en éclairer

le sens. D'après le dossier, la Cour est mentionnée pour la première fois

dans une note verbale grecque du 27 janvier 1975, c'est-à-dire quatre mois

environ avant la rencontre des deux premiers ministres à Bruxelles. Dans

cette note, le Gouvernement de la Grèce proposait que (< les divergences au

sujet du droit applicable ainsi que sur le fond de la question

soient

soumises a la Cour, ajoutant:

(< A vrai dire, et sans préjudice de son droit de saisir unilatéralement

la Cour, le Gouvernement grec verrait de très grands avantages à ce

qu'un compromis soit établi de concert avec le Gouvernement turc ...

(Requête, ann. II, no 9. Les italiques sont de la Cour.)

101. Dans sa réponse du 6 février 1975 le Gouvernement de la Turquie a

déclaré que (< des négociations ayant un sens constituent un mode fonda-

mental de règlement des différends internationaux)) et qu'en l'absence de

telles négociations << les problèmes sous'-jacents aux différends n'ont pu

être ni totalement cernés ni élucidés o. Il poursuivait en ces termes:

(< Toutefois le Gouvernement turc accueille en principe avec faveur

la proposition du Gouvernement grec tendant a saisir conjointement la

Cour internationale de Justice du différend sur la délimitation du

plateau continental de la mer Egée. A cette fin, et pour préciser selon

quelles modalités ladite Cour sera saisie, la Turquie propose que des

entretiens à un niveau élevé commencent entre les deux gouverne-

ments ...)) (Requête, ann. II, no 10. Les italiques sont de la Cour.)

Le 10 février 1975 le Gouvernement de la Grèce, commentant la réponse

turque, notait avec satisfaction que (< le Gouvernement turc accepte en

principe sa proposition de soumettre conjointement a la Cour internatio-

nale de Justice à La Haye la question de la délimitation du plateau

continental de la mer Egée (ibid., no 11, les italiques sont de la Cour). Le

Gouvernement de la Grèce marquait également son accord pour que,

(< sous réserve d'une préparation appropriée, des entretiens aient lieu afin

de mettre au point le texte du compromis nécessaire a cet effet (ibid.)

C'est ce qui a fait dire au premier ministre de Turquie, lorsqu'il a exposé la

question à l'Assemblée nationale turque le 3 mars 1975:

(< Les Grecs ont réagi positivement à notre proposition tendant à ce

que des entretiens aient lieu avant d'aller à La Haye. Ces entretiens

n'ont pas encore commencé; ils porteront sur le compromis qui défi-

nira la base de l'affaire.)) (Mémoire, par. 268.)

102. Telles étaient, d'après les renseignements soumis à la Cour, les

positions respectives que les deux gouvernements avaient adoptées peu de

temps avant que leurs ministres des affaires étrangères se réunissent à

Rome du 17 au 19 mai 1975 pour discuter entre autres la question du

plateau continental de la mer Egée. En outre, si l'on tient compte de la

correspondance diplomatique, le Gouvernement de la Grèce pouvait diffi-

cilement conserver des doutes au sujet de la nature de la proposition

concernant la Cour qui, d'après le Gouvernement de la Turquie, devait

faire l'objet des conversations de Rome: il s'agissait de soumettre conjoin-

tement le différend à la Cour par voie d'accord.

103. Les entretiens de Rome sont évoqués dans une note verbale ulté-

rieure de la Grèce en date du 2 octobre 1975, d'où il ressort que la délé-

gation grecque avait présenté à cette réunion un projet de compromis

devant servir de base de négociation mais que la délégation turque avait

indiqué qu'elle n'était pas encore prête à examiner ce texte et qu'il lui fallait

plus longtemps pour se préparer. La réunion s'est terminée sur la publi-

cation par les deux ministres des affaires étrangères, le 19 mai 1975, d'un

bref communiqué conjoint où figuraient les passages suivants:

(< Les questions relatives au plateau continental de la mer Egée ont

été discutées et une première étude d'un texte de compromis concer-

nant la soumission de l'affaire devant la Cour internationale de

Justice a eu lieu ...

La continuation des rencontres des experts dans un proche avenir a

été convenue.)) (Requête, ann. III, no 1.)

D'après la note verbale du 2 octobre 1975 susmentionnée, il était entendu

qu'un comité d'experts se réunirait le plus tôt possible (< pour négocier le

compromis et pour examiner plus à fond une suggestion de la Turquie

concernant une exploitation conjointe. Le Gouvernement de la Turquie,

de son côté, a fait également référence à cette réunion de Rome dans une

note en date du 18 novembre 1975, où il est indiqué que la délégation

grecque:

« a accepté de rechercher un règlement négocié des litiges, sans perdre

de vue la proposition turque d'exploration et d'exploitation com-

munes des ressources, et d'essayer de préparer, s'il en était besoin, un

projet de compromis afin de saisir conjointement la Cour internatio-

nale de Justice des aspects de la situation considérés comme consti-

tuant les véritables points de désaccord entre les deux parties (ibid.,

ann. IV, no 3).

104. La Cour ne voit rien dans le texte du communiqué de Rome du

19 mai 1975, ni dans la façon dont les deux gouvernements ont évoqué

ultérieurement la réunion, qui donne à penser que la Turquie était alors

disposée à envisager non pas une soumission conjointe du différend à la

Cour, mais une acceptation générale de sa compétence pour en connaître.

Il semble même que les positions des Gouvernements de la Grèce et de la

Turquie sur ce point n'avaient aucunement évolué au moment où, à peine

quelques jours plus tard, le 31 mai 1975, les deux premiers ministres se sont

réunis à Bruxelles.

105. C'est donc dans ce contexte - c'est-à-dire compte tenu du fait que

la Turquie s'était auparavant déclarée prête à soumettre conjointement le

différend à la Cour après négociation et au moyen d'un compromis défi-

nissant les questions à trancher - qu'il faut apprécier la signification du

communiqué conjoint de Bruxelles du 31 mai 1975. Replacés dans ce

contexte, les termes du communiqué ne paraissent pas, selon la Cour,

traduire un changement de position du Gouvernement de la Turquie quant

aux conditions dans lesquelles ce gouvernement était prêt a accepter que le

différend soit porté devant la Cour. Sans doute le communiqué consacre-

t-il la décision prise par les premiers ministres, suivant laquelle certains

problèmes intéressant les relations entre les deux pays devaient être résolus

pacifiquement par la voie de négociations et, concernant le plateau conti-

nental de la mer Egée, par la Cour. Mais, comme on l'a vu au paragraphe 97

ci-dessus, les premiers ministres avaient aussi défini les lignes générales des

entretiens à venir entre les représentants des deux gouvernements et décidé

à cet égard d'avancer la rencontre des experts. Il ne semble pas à la Cour

que ces déclarations soient incompatibles avec la position de principe

adoptée par la Turquie dans la correspondance diplomatique antérieure, à

savoir qu'elle était prête à envisager la saisine conjointe de la Cour par

compromis. Au surplus le fait que les premiers ministres prévoyaient

expressément une nouvelle réunion d'experts sur le plateau continental

paraît difficilement conciliable avec l'idée d'un engagement immédiat et

sans réserve d'accepter que le différend soit sobmis à la Cour par requête

unilatérale. Etant donné l'insistance avec laquelle le Gouvernement de la

Turquie avait auparavant souligné la nécessité de (< cerner et d'(< identi-

fier les questions litigieuses, il semble peu probable que son premier

ministre ait pris un tel engagement dans des termes aussi larges et aussi

imprécis.

106. Les renseignements soumis à la Cour sur les négociations entre les

experts et la correspondance diplomatique postérieure à la publication du

communiqué de Bruxelles semblent confirmer que les deux premiers

ministres n'ont pas, par leur (< décision)), pris l'engagement inconditionnel

de saisir la Cour du différend concernant le plateau continental. De part et

d'autre, il est vrai, une interprétation assez différente est donnée de la

signification du communiqué, la Turquie insistant sur la nécessité de

négociations qui aient un sens sur le fond du différend avant toute saisine

de la Cour, la Grèce réclamant que la Cour soit immédiatement saisie.

Mais la position de la Turquie constamment maintenue dès le début a été

que l'on ne pouvait envisager de saisir la Cour que conjointement, une fois

qu'un compromis définissant les questions que la Cour aurait à trancher

aurait été conclu. Le Gouvernement de la Grèce lui-même, tout en insistant

sur une saisine immédiate de la Cour, a dit que la rédaction préalable d'un

compromis était (< nécessaire 1) (notes verbales du 2 octobre et du 19 dé-

cembre 1975, requête, ann. IV, nos 2 et 4). Il est également significatif qu'à

aucun moment, ni dans la correspondance diplomatique, ni au cours des

négociations entre experts, le Gouvernement de la Grèce ne paraisse avoir

invoqué le communiqué conjoint comme constituant d'ores et déjà un titre

de compétence direct et complet. D'autre part, bien que, avant la publi-

cation de tout communiqué conjoint, le Gouvernement de la Grèce ait

expressément réservé dans une note verbale du 27 janvier 1975 son << droit

de saisir unilatéralement la Cour (en songeant probablement à l'Acte

général), la Cour ne découvre rien qui donne à penser que la Grèce aurait

évoqué, avant le dépôt de sa requête, la possibilité de porter unilatérale-

ment le différend devant la Cour sur la base du communiqué conjoint.

107. En conséquence, eu égard au texte du communiqué conjoint du

31 mai 1975 et aux circonstances dans lesquelles celui-ci a été établi d'un

commun accord et publié, la Cour ne peut que conclure que le commu-

niqué n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet de constituer de la part

des premiers ministres de Grèce et de Turquie un engagement immédiat,

pris au nom de leurs gouvernements respectifs, d'accepter inconditionnel-

lement que le présent différend soit soumis à la Cour par requête unila-

térale. 11 en découle que, selon la Cour, le communiqué de Bruxelles n'offre

pas de fondement valable à sa compétence pour connaître de la requête

déposée par la Grèce le 10 août 1976.

108. Ce disant, la Cour tient à souligne; que la seule question à trancher

en la présente instance est celle de sa compétence pour connaître de la

requête déposée par la Grèce le 10 août 1976. Ayant conclu que le commu-

niqué conjoint publié à Bruxelles le 31 mai 1975 ne constitue pas une base

de juridiction dans la présente instance, la Cour n'est pas appelée à se

prononcer, et n'a pas compétence pour se prononcer, sur toutes autres

conséquences possibles de ce document dans le contexte du différend.

C'est aux deux gouvernements eux-mêmes qu'il appartient d'examiner ces

conséquences, ainsi que l'effet à attribuer éventuellement au communiqué

conjoint dans leurs efforts ultérieurs en vue de parvenir à un règlement

amiable du différend qui les oppose. Rien de ce qui précède ne saurait être

interprété comme empêchant de soumettre le différend à la Cour des lors

que les conditions établissant sa juridiction viendraient à être remplies.

109. Par ces motifs,

par douze voix contre deux,

dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la requête déposée par le

Gouvernement de la République hellénique le 10 août 1976.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-dix-huit, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répli-

blique hellénique et au Gouvernement de la République turque.

Le Président,

(Signé) E. JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

M. NAGENDRA

SINGH, Vice-Président, et MM. GROS, LACHS, MOROZOV

et TARAZ~,j~ge~,j~ignent

à l'arrêt soit l'exposé de leur opinion individuelle

soit une déclaration.

M. DE CASTRO,

juge, et M. STASSINOPOULOS,

juge ad hoc, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) E. J. de A.

(Paraphé) S. A.