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62-19760911-ORD-01

Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1976-09-11 · Français UN

[EN: Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

AEGEAN SEA CONTINENTAL SHELF CASE

(GREECE v. TURKEY)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM

MEASURES OF PROTECTION

ORDER OF 11 SEPTEMBER 1976

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

DE LA MER ÉGÉE

(GRÈCE c. TURQUIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 1976

Officia1 citation:

Aegean Sea Continental Shelf, Interim Protection, Order of

11 September 1976, I.C.J. Reports 1976, p. 3.

Mode officiel de citation:

Plateau continental de la mer Egée, mesures conservatoires,

ordonnance du 11 septembre 1976, C.I.J. Recueil 1976, p. 3

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No de vente:

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

11 septembre 1976

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

DE LA MER ÉGÉE

(GRÈCE c. TURQUIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M. JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

Président; M. NAGENDRA

SINGH,

Vice-Président; MM. FORSTER, GROS, LACHS, DILLARD,

Mo~ozov, sir Humphrey WALDOCK,

MM. RUDA, MOSLER,

ELIAS, TARAZI, juges; M. STASSINOPOULOS,

juge ad hoc;

M. AQUARONE,

Grejîer.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour,

Vu l'article 66 du Règlement de la Cour,

Vu la requête enregistrée au Greffe le 10 août 1976, par laquelle la

Grèce a introduit une instance contre la Turquie au sujet d'un différend

sur la délimitation du plateau continental relevant de la Grèce et de la

1976

11 septembre

Rôle général

no 62

Turquie dans la mer Egée et sur les droits respectifs de ces Etats d'explorer

et d'exploiter le plateau continental de la mer Egée;

Rend l'ordonnance suivante:

1. Considérant que la requête susmentionnée indique comme bases de

compétence l'article 17 de l'Acte général de 1928 pour le règlement paci-

fique des différends internationaux, rapproché de l'article 36, para-

graphe 1, et de l'article 37 du Statut, ainsi qu'un communiqué conjoint

publié à Bruxelles le 31 mai 1975, et qu'elle prie la Cour de dire et

juger :

«i) qu'en tant que partie du territoire grec les îles grecques [énumé-

rées dans la requête] ont droit à la portion du plateau continental

relevant de ces îles conformément aux principes et règles appli-

cables du droit international;

ii) quel est dans la mer Egée le tracé de la limite (ou des limites) entre

les étendues du plateau continental relevant de la Grèce et de la

'Turquie conformément aux principes et règles du droit inter-

national que la Cour jugera applicables à la délimitation du

plateau continental des zones susvisées de la mer Egée;

iii) que la Grèce est habilitée à exercer sur son plateau continental

des droits souverains et exclusifs aux fins de la recherche, de

l'exploration de ce plateau et de l'exploitation de ses ressources

naturelles;

iv) que la Turquie n'est habilitée à entreprendre aucune activité

d'exploration, d'exploitation, de recherche ou autre sur le plateau

continental grec sans le consentement de la Grèce;

v) que les activités de la Turquie décrites [dans la requête] en-

freignent le droit souverain et exclusif de la Grèce d'explorer et

d'exploiter son plateau continental ou d'autoriser les recherches

scientifiques sur le plateau continental;

vi) que la Turquie doit s'abstenir de poursuivre ou d'entreprendre

des activités du type visé à l'alinéa iv) ci-dessus dans les zones du

plateau continental que la Cour jugera relever de la Grèce.»

2. Vu la demande datée du 10 août 1976 et enregistrée au Greffe le

même jour, par laquelle le Gouvernement grec, invoquant l'article 33 de

l'Acte général de 1928 pour le règlement pacifique des différends inter-

nationaux, l'article 41 du Statut et l'article 66 du Règlement, prie la Cour

d'indiquer, en attendant l'arrêt définitif en l'affaire dont la Cour a été

saisie par la requête en date du même jour, les mesures conservatoires

suivantes :

«[La Grèce] .. . prie la Cour de prescrire aux Gouvernements grec

et turc:

1) de s'abstenir, sauf consentement de l'autre gouvernement et en

attendant l'arrêt définitif de la Cour en l'espèce, de toute activité

d'exploration et de toute recherche scientifique concernant les

zones du plateau continental à l'intérieur desquelles la Turquie a

accordé des concessions ou des permis, ou qui sont adjacentes aux

îles, ou qui se trouvent à d'autres égards en litige dans la présente

espèce;

2) de s'abstenir de prendre de nouvelles mesures militaires ou de se

livrer à des actions qui pourraient mettre en danger leurs relations

pacifiques. »

3. Considérant que, le jour du dépôt de la requête introductive d'ins-

tance et de la demande en indication de mesures conservatoires, copie

de l'une et de l'autre a été remise par le Greffier à l'ambassadeur de

Turquie aux Pays-Bas, intermédiaire désigné par le Gouvernement turc

à titre général pour les communications que la Cour lui adresse conformé-

ment au Statut et au Règlement;

4. Considérant que, conformément à l'article 40, paragraphe 3, du

Statut et à l'article 37, paragraphe 2, du Règlement, des copies de la

requête ont été transmises aux Membres des Nations Unies par I'entre-

mise du Secrétaire général et aux autres Etats admis à ester devant la

Cour;

5. Considérant que, en application de l'article 31, paragraphe 3, du

Statut, le Gouvernement grec a désigné S. Exc. M. M. Stassinopoulos,

ancien président de la République hellénique, ancien président du Conseil

d'Etat, pour siéger comme juge ad hoc en l'affaire; et considérant que le

Gouvernement turc ne s'est pas prévalu du droit que lui confère cet

article de désigner un juge ad hoc;

6. Considérant que le Gouvernement grec et le Gouvernement turc ont

été avisés le 18 août 1976 que la Cour tiendrait des audiences publiques

à partir du 25 août 1976 pour donner aux parties la possibilité de présenter

leurs observations sur la demande en indication de mesures conservatoires

déposées par le Gouvernement grec;

7. Considérant que, le 26 août 1976, le Greffe a reçu du ministère des

affaires étrangères de Turquie une lettre en date du 25 août 1976 contenant

les «observations du Gouvernement turc sur la demande en indication de

mesures conservatoires présentée par le Gouvernement grec le 10 août

1976 »;

8. Considérant que, dans ces observations, le Gouvernement turc a

soutenu que la requête de la Grèce était prématurée; que la Cour n'avait

pas compétence pour en connaître; et que la protection des droits reven-

diqués par la Grèce n'exigeait pas les mesures conservatoires sollicitées;

considérant que, dans ces conditions, le Gouvernement turc suggérait de

rejeter la demande en indication de mesures conservatoires de la Grèce et,

faute de compétence, de rayer l'affaire du rôle; et considérant qu'aucun

agent n'a été désigné pour représenter la Turquie devant la Cour;

9. Considérant que, aux audiences publiques qui ont eu lieu les 25, 26

et 27 août 1976, étaient présents devant la Cour les agents, conseils et

conseillers du Gouvernement grec;

10. Ayant entendu les observations orales sur la demande en indication

de mesures conservatoires présentées, au nom du Gouvernement grec,

par S. Exc. M. N. Karandreas et par MM. C. Eustathiades, D. P.

O'Connel1 et R. Pinto, professeurs, ainsi que les réponses données, au

nom de ce gouvernement, à deux questions posées respectivement par la

Cour et par l'un de ses membres;

11. Ayant pris connaissance de la réponse écrite faite le 28 août 1976

par l'agent de la Grèce à la question qu'un membre de la Cour lui avait

posée;

12. Constatant qu'aux termes de la conclusion finale du Gouvernement

grec, présentée à l'audience du 26 août 1976 et déposée par écrit au

Greffe, «la Grèce maintient les conclusions contenues dans sa requête du

10 août 1976 en indication de mesures conservatoires » et qu'elle demande

donc l'indication des mesures énoncées au paragraphe 2 ci-dessus;

13. Constatant que le Gouvernement turc ne s'est pas fait représenter

aux audiences; et considérant que la non-comparution de l'un des Etats

en cause ne saurait en soi constituer un obstacle à l'indication de mesures

conservatoires;

14. Considérant que la possibilité de faire entendre leurs observations

sur la demande en indication de mesures conservatoires a été offerte au

Gouvernement grec et au Gouvernement turc;

15. Considérant que les droits qui, selon la Grèce, peuvent être pro-

tégés par l'indication de mesures conservatoires sont énoncés dans sa

demande du 10 août 1976 de la manière suivante:

«i) les droits souverains de la Grèce aux fins de la recherche, de

l'exploration et de l'exploitation du plateau continental relevant

de la Grèce et adjacent aux îles de Samothrace, Lemnos, Aghios

Eustratios, Lesbos, Chio, Psara, Antipsara, Samos, Icarie et à

toutes les îles du Dodécanèse (Patmos, Leros, Calimnos, Cos,

Astypalée, Nisyros, Têlos, Simi, Chalki, Rhodes, Carpathos,

etc.), ci-après dénommées les îles, les droits en question étant

exclusifs en ce sens que, si la Grèce n'entreprend pas de recherches

sur le plateau continental et n'explore ou n'exploite pas ses

ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités

ni reqendiquer de droits sur ledit plateau continental sans le

consentement exprès de la Grèce;

ii) les droits de la Grèce à ce que la Turquie respecte ses engage-

ments, au titre de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 33 de la

Charte des Nations Unies ainsi que de l'article 33 de l'Acte

général pour le règlement pacifique des différends internationaux,

de s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion

préjudiciable à l'exécution de toute décision judiciaire adoptée

dans la présente inshnce et de s'abstenir de tout acte, de quelque

nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le présent

différend entre la Grèce et la Turquie;

iii) tous les droits qui pourraient résulter pour la Grèce de la décision

rendue par la Cour à l'issue de la présente instance B.

16. Considérant que, dans sa requête et dans sa demande en indication

de mesures conservatoires, le Gouvernement grec allègue notamment

que, après l'octroi par la Turquie, en 1973, de permis de recherche

pétrolière à la Société nationale turque des pétroles (TPAO) dans une

zone qui empiète sur le plateau continental revendiqué par la Grèce comme

relevant de certaines îles grecques de la mer Egée, des échanges et des

entretiens diplomatiques relatifs à un différend entre la Grèce et la

Turquie sur certaines zones du plateau continental de la mer Egée ont

eu lieu mais n'ont pas abouti au règlement de ce différend; considérant

que le 13 juillet 1976 il a été annoncé que le bâtiment de recherche sismique

turc MTA Sismik 1 entreprendrait des recherches dans la mer territoriale

turque et en haute mer, et qu'il a été précisé, de source officielle turque, que

le MTA Sismik I ne serait pas escorté par des navires de guerre mais que

toutes les mesures nécessaires seraient prises pour qu'en cas d'attaque

contre le navire l'alarme soit donnée immédiatement et que l'action de

rétorsion soit instantanée; considérant que les 6, 7 et 8 août il a été

constaté que le MTA Sismik 1 se livrait à des explorations sismiques dans

des zones du plateau continental de la mer Egée qui, selon le Gouverne-

ment grec, relèvent de la Grèce; et considérant que la Grèce soutient que

les activités du navire turc enfreignent ses droits souverains et exclusifs

quant à l'exploration et à l'exploitation du plateau continental relevant

de la Grèce;

17. Considérant que la Grèce fait valoir que l'indication de mesures

conservatoires se justifie en l'espèce pour les motifs suivants:

i) En ce qui concerne la protection des droits souverains d'exploration

et d'exploitation revendiqués par la Grèce et le droit revendiqué par la

Grèce à ce que la Turquie respecte l'obligation qu'elle aurait de

s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion pré-

judiciable à l'exécution de toute décision judiciaire, pour le motif que

l'octroi par la Turquie de permis de recherche et les activités d'explo-

ration anticipent forcément sur l'arrêt de la Cour et qu'une atteinte

au droit d'un Etat riverain à l'exclusivité des connaissances touchant

son plateau continental constitue un préjudice irréparable;

ii) En ce qui concerne la protection du droit revendiqué par la Grèce à ce

que la Turquie respecte l'obligation qu'elle aurait de s'abstenir de tout

acte susceptible d'aggraver ou d'étendre le présent différend, pour le

motif que, si les activités incriminées se poursuivaient, elles auraient

pour conséquence d'aggraver le différend et de compromettre le

maintien de relations amicales entre les deux Etats;

18. Considérant que le Gouvernement turc, dans ses observations com-

muniquées à la Cour le 26 août 1976, soutient que les mesures conserva-

toires sollicitées ne s'imposent pas et ne devraient pas être indiquées,

notamment pour le motif que les activités d'exploration de la Turquie dont

se plaint la Grèce ne sauraient être considérées comme mettant aucune-

ment en cause l'existence de droits éventuels de la Grèce sur les zones con-

testées; que, même si l'on admettait que les activités d'exploration de la

Turquie portent atteinte aux droits de la Grèce, il n'y a aucune raison

pour que le tort ainsi causé ne puisse pas être réparé ou pour que l'exécu-

tion de l'arrêt que la Cour pourrait rendre s'en trouve compromise; et, en

ce qui concerne la demande tendant à ce que la Cour prescrive aux deux

parties de «s'abstenir de prendre de nouvelles mesures militaires ou de se

livrer à des actions qui pourraient mettre en danger leurs relations

pacifiques », que la Turquie n'a nullement l'intention de prendre l'initiative

d'employer la force;

19. Considérant que le Gouvernement grec fonde sa demande en indi-

cation de mesures conservatoires non seulement sur l'article 41 du Statut

de la Cour mais aussi sur l'article 33 de l'Acte général de 1928 susmen-

tionné; considérant cependant que le Gouvernement turc a fait savoir à

la Cour que selon lui l'Acte général de 1928 n'est plus un traité en vigueur

entre la Grèce et la Turquie; et subsidiairement que, même s'il était en

vigueur et faisait droit entre elles, les questions soumises à la Cour dans

la requête tombent dans le cadre de la réserve b) de l'instrument d'adhésion

de la Grèce à l'Acte général, en date du 14 septembre 1931; considérant

que cette réserve exclut des procédures décrites par l'Acte général ales

différends portant sur des questions que le droit international laisse à la

compétence exclusive des Etats et, notamment, les différends ayant trait

au statut territorial de la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de

souveraineté sur ses ports et ses voies de communication»; et que la

Turquie s'estime donc justifiée à considérer les questions mentionnées

dans la requête comme exclues de l'application de l'Acte;

20. Considérant que la Grèce prie la Cour d'admettre que cet Acte doit

être présumé en vigueur entre la Grèce et la Turquie et soutient que les

termes de la réserve b) figurant dans l'instrument d'adhésion de la Grèce

ne s'appliquent pas à l'objet de sa requête du 10 août 1976;

21. Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la Cour aboutisse à une

conclusion définitive en la phase actuelle de la procédure au sujet des

questions ainsi soulevées relativement à l'applicabilité de l'Acte de 1928

entre la Grèce et la Turquie et en conséquence qu'elle n'examinera la

demande en indication de mesures conservatoires que dans le cadre de

l'article 41 du Statut;

22. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires

conféré à la Cour par l'article 41 du Statut a pour objet de sauvegarder le

droit de chacune des parties en attendant que la Cour rende sa décision;

et que, dans l'affaire actuelle, ce pouvoir a trait essentiellement à la pro-

tection des droits qui sont invoqués dans la requête grecque;

23. Considérant que les demandes que le Gouvernement grec formule

dans les conclusions de la requête constituent des aspects ou des éléments

divers de sa prétention générale à être titulaire de droits souverains et

eiclusifs d'exploration et d'exploitation dans certaines zones du plateau

continental de la mer Egée; et que, par conséquent, c'est essentiellement

la protection des droits d'exploration et d'exploitation ainsi revendiqués

qui doit retenir l'attention de la Cour dans son examen de la présente

demande en indication de mesures conservatoires;

24. Considérant que, eu égard aux droits ainsi allégués, la Grèce prie

la Cour de prescrire aux Gouvernements grec et turc «de s'abstenir, sauf

consentement de l'autre gouvernement et en attendant l'arrêt définitif de

la Cour en l'espèce, de toute activité d'exploration et de toute recherche

scientifique» dans certaines zones spécifiées du plateau continental; et

qu'à l'appui de cette demande la Grèce invoque l'octroi susmentionné de

permis d'exploration turcs pour lesdites zones du plateau continental

ainsi que les activités d'exploration sismique menées par la Turquie ou

pour son compte dans lesdites zones;

25. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires

conféré à la Cour par l'article 41 du Statut présuppose qu'un préjudice

irréparable ne doit pas être causé aux droits en litige devant le juge et

qu'aucune initiative concernant les questions litigieuses ne doit anticiper

sur l'arrêt de la Cour;

26. Considérant qu'à cet égard le Gouvernement grec soutient que les

concessions accordées et les explorations sismiques effectuées par Ia

Turquie dans les zones contestées du plateau continental risquent de

porter atteinte aux droits souverains et exclusifs revendiqués par la Grèce

dans ces zones; et qu'il soutient en outre que les explorations sismiques

turques menacent en particulier de réduire à néant le droit exclusif qu'il

dit être le sien d'acquérir des renseignements sur l'existence, l'importance

et la localisation des ressources naturelles de ces zones; que l'acquisition

et la diffusion de ces renseignements sans le consentement de la Grèce

mettent celle-ci dans une situation défavorable pour négocier avec les

acquéreurs éventuels de permis d'exploitation, ce qui constitue une

atteinte permanente à ses droits souverains en matière de formulation de

sa politique nationale d'énergie;

27. Considérant qu'étant donné ce qui précède le Gouvernement grec

fait valoir que les explorations sismiques effectuées par la Turquie dans

les zones contestées risquent de causer un préjudice irréparable aux droits

revendiqués par la Grèce dans sa requête; qu'elles risquent d'empêcher le

rétablissement intégral de ces droits au cas où la Cour donnerait gain de

cause à la Grèce; et que la Cour doit user de son pouvoir d'indiquer des

mesures conservatoires quand «les droits des parties ne pourraient être

1 O

MER ÉGÉE (ORDONNANCE 11 IX 76)

1 0

entièrement rétablis par un arrêt de la Cour au cas où I'on anticiperait

sur cet arrêt »;

28. Considérant que les zones du plateau continental où l'activité

incriminée par la Grèce a eu lieu sont par hypothèse des zones que la

Cour, en la présente phase de la procédure, doit considérer comme con-

testées et sur lesquelles la Turquie revendique elle aussi des droits d'explo-

ration et d'exploitation;

29. Considérant de surcroît comme manifeste que ni des concessions

unilatéralement accordées, ni des explorations unilatéralement entreprises

dans les zones contestées par l'un des deux Etats intéressés ne sauraient

créer de droits nouveaux, ni priver l'autre Etat des droits auxquels il

pourrait juridiquement prétendre; considérant que, dans des représenta-

tions faites les 7 février 1974,24 mai 1974, 14 juin 1974,22 août 1974,21

et 23 juillet 1976, 7 et 9 août 1976, le Gouvernement grec a protesté avec

persistance contre ce qu'il considère comme des violations, par la Turquie,

de ses droits sur les zones de plateau continental dont il s'agit; considérant

que, dans une déclaration faite à Radio Ankara le 24 juillet 1976, le

ministre des affaires étrangères de Turquie a reconnu que les recherches

sismiques «n'ont pas pour objet d'établir des droits là où ces recherches

sont effectuées »; et considérant que, dans ses observations communiquées

à la Cour le 26 août 1976, le Gouvernement turc a déclaré ce qui suit:

«Une exploration effectuée par la Turquie comme celle dont se

plaint la Grèce ne saurait être considérée comme mettant aucunement

en cause l'existence de droits éventuels de la Grèce sur des zones du

plateau continental de la mer Egée. Les droits souverains sur le

plateau continental (y compris le droit exclusif d'exploration) qui

pourraient exister ne sont ni supprimés ni diminués par l'explora-

tion »;

30. Considérant que, d'après les renseignements dont la Cour dispose,

les explorations sismiques menées par la Turquie et dont se plaint la Grèce

sont effectuées par un bâtiment qui navigue à la surface de la haute mer et

procède de temps à autre à de petites explosions sous-marines; considérant

que ces explosions ont pour but d'envoyer des ondes sonores à travers le

lit de la mer et de recueillir ainsi des renseignements sur la structure

géophysique de la terre sous-jacente; considérant que I'on ne s'est pas

plaint de ce que ce genre d'exploration sismique risquait de causer un

quelconque dommage physique au lit de la mer, à son sous-sol, ou à leurs

ressources naturelles; considérant que les explorations sismiques aux-

quelles procède la Turquie présentent toutes le caractère temporaire qui

vient d'être décrit et ne s'accompagnent pas de l'établissement d'installa-

tions sur le fond ou au-dessus du plateau continental; et considérant que

nul n'a prétendu que la Turquie se livrait à des opérations comportant

l'appropriation effective ou tout autre usage des ressources naturelles

dans les zones contestées du plateau continental;

31. Considérant que l'exploration sismique des ressources naturelles du

plateau continental effectuée sans le consentement de 1'Etat riverain

pourrait sans doute soulever une question de violation du droit d'explo-

ration exclusif de cet Etat; et que, par conséquent, si la Cour devait donner

gain de cause à la Grèce sur le fond, l'activité d'exploration sismique de la

Turquie pourrait alors être considérée comme une telle violation et être

invoquée comme une cause de préjudice éventuel aux droits exclusifs de

la Grèce dans les zones qui auraient été reconnues comme relevant de

cet Etat;

32. Considérant d'autre pait que la simple possibilité d'une telle

atteinte à des droits en litige devant la Cour ne suffit pas à justifier l'exer-

cice du pouvoir exceptionnel d'indiquer des mesures conservatoires que la

Cour tient de l'article 41 du Statut; que, d'après les termes exprès de cet

article, ce pouvoir n'est conféré à la Cour que dans la mesure où elle

estime que les circonstances exigent d'en faire usage pour protéger les

droits de chacun; et que cette condition, comme on l'a vu, présuppose que

les faits de la cause fassentapparaitre le risque d'un préjudice irréparable

aux droits en litige;

33. Considérant qu'en l'espèce la violation, reprochée à la Turquie, de

l'exclusivité du droit revendiqué par la Grèce de recueillir des renseigne-

ments sur les ressources naturelles de zones du plateau continental pour-

rait, si ce droit était établi, donner lieu à une réparation appropriée;

de sorte que la Cour n'est pas en mesure de considérer la violation alléguée

des droits de la Grèce comme un risque de préjudice irréparable aux droits

en litige devant elle exigeant l'exercice du pouvoir d'indiquer des mesures

conservatoires qu'elle tient de l'article 41 du Statut;

34. Considérant que le Gouvernement grec, en des termes déjà cités à

l'alinéa ii) du paragraphe 15 ci-dessus, s'est aussi prévalu, pour demander

à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires, de son droit à ce que la

Turquie respecte les obligations dont elle est tenue en vertu de l'article 2,

paragraphe 4, et de l'article 33 de la Charte des Nations Unies; que ce

gouvernement demande expressément à la Cour de prescrire aux gouver-

nements des deux Etats de s'abstenir de prendre de nouvelles mesures

militaires ou de se livrer à des actions qui pourraient mettre en danger

leurs relations pacifiques; considérant, néanmoins, que le droit ainsi

invoqué ne fait l'objet d'aucune des diverses demandes dont la Grèce a

saisi la Cour par sa requête, et qu'en conséquence ce chef de demande ne

relève pas de l'article 41 du Statut;

35. Considérant aussi que la Cour se doit de relever que les obligations

mutuelles dont la Grèce et la Turquie sont tenues en vertu de I'article 2,

paragraphe 4, et de I'article 33 de la Charte ont un caractère manifeste-

ment impératif dans le cadre de leurs relations mutuelles et en particulier

en ce qui concerne leur différend actuel relatif au plateau continental de la

mer ~ g é e

;

36. Considérant qu'indépendamment des mesures destinées à protéger

ses droits la G r è c ~

a demandé à la Cour, durant les audiences publiques,

d'indiquer des mesures conservatoires en vue d'empêcher l'aggravation

ou l'extension du différend; qu'avant de faire droit à cette demande la

Cour aurait à déterminer si, en vertu de l'article 41 du Statut, elle dispose

d'un pouvoir indépendant d'indiquer à cette fin des mesures conserva-

toires; que cependant, pour des motifs qui vont être exposés, la Cour

n'estime pas nécessaire d'examiner ce point;

37. Considérant que la Cour n'ignore pas que, concurremment à

l'instance qui se déroule devant elle en vue de l'indication de mesures

conservatoires, le Conseil de sécurité des Nations Unies a lui aussi été

saisi du différend entre la Grèce et la Turquie au sujet du plateau con-

tinental de la mer Egée; considérant que, le 10 août 1976 (date du dépôt

de la requête et de la demande en indication de mesures conservatoires),

le représentant permanent de la Grèce auprès des Nations Unies a écrit

au président du Conseil de sécurité pour demander que le Conseil se

réunisse d'urgence en raison de «récentes violations flagrantes et répétées

par la Turquie des droits souverains de la Grèce sur son plateau continen-

tal dans la mer Egée »; et que le Conseil de sécurité a examiné la question

les 12, 13 et 25 août 1976 avec la participation des représentants de la

Grèce et de la Turquie;

38. Considérant que, le 25 août 1976, le Conseil de sécurité a adopté

par consensus une résolution (résolution 395 (1976)) par laquelle en par-

ticulier il demande instamment aux Gouvernements de la Grèce et de la

Turquie «de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire les tensions

actuelles dans la région de manière à faciliter le processus de négociation »

et «de reprendre des négociations directes sur leurs différends » et les prie

instamment «de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir que

celles-ci aboutissent à des solutions mutuellement acceptables »;

39. Considérant que, dans le préambule de cette résolution, le Conseil

de sécurité rappelle aux Gouvernements de la Grèce et de la Turquie

«les principes de la Charte des Nations Unies relatifs au règlement paci-

fique des différends ainsi que les diverses dispositions du chapitre VI de la

Charte touchant les procédures et les méthodes de règlement pacifique des

différends »; et qu'il rappelle également la nécessité pour les deux gouver-

nements «de respecter les droits et obligations internationaux mutuels et

d'éviter tout incident qui pourrait aggraver la situation et compromettre

par conséquent leurs efforts pour parvenir à une solution pacifique »;

40. Considérant que le ministre des affaires étrangères de Grèce a

déclaré au Conseil de sécurité, après l'adoption de la résolution 395

(1976), qu'il espérait que la résolution «écartera[it] les obstacles, ouvri-

ra[it] la voie vers la reprise du dialogue [avec la Turquie] et mènera[it] à

la solution du problème du plateau continental ... par des procédures

pacifiques»; et que le ministre des affaires étrangères de Turquie a dé-

claré, après l'adoption de la résolution, que le paragraphe demandant

aux deux Etats de reprendre des négociations directes était aconforme à

la politique suivie avec persistance par la Turquie »;

41. Considérant que la Grèce et la Turquie, toutes deux Membres des

Nations Unies, ont expressément reconnu la responsabilité du Conseil de

sécurité quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales;

considérant que, dans la résolution susmentionnée, le Conseil de sécurité

leur a rappelé, dans les termes reproduits au paragraphe 39 ci-dessus, les

obligations que la Charte des Nations Unies leur impose pour ce qui est

du règlement pacifique des différends; considérant en outre que, comme

la Cour lia déjà indiqué, ces obligations ont un caractère manifestement

impératif en ce qui concerne leur présent différend relatif au plateau

continental de la mer Egée; et considérant que l'on ne saurait présumer

que l'un ou l'autre Etat manquera aux obligations que lui impose la

Charte des Nations Unies ou ne tiendra pas compte des recommanda-

tions du Conseil de sécurité qui lui sont adressées au sujet du présent dif-

férend;

42. Considérant, en conséquence, qu'il n'est pas nécessaire pour la

Cour iie statuer sur la question de savoir si I'article 41 du Statut lui con-

fère le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires dans le seul dessein

de prévenir l'aggravation ou I'extension d'un différend;

43. Considérant que, aux termes de l'article 66, paragraphe 5, du

Règlement, une décision de la Cour de ne pas exercer son pouvoir d'indi-

quer des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut «n9em-

pêche pas la partie qui l'avait introduite [la demande] de présenter une

nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux »;

44. Considérant que, pour se prononcer sur la présente demande en

indication de mesures conservatoires, la Cour n'est appelée à statuer sur

aucune question relative à sa compétence pour connaitre du fond; et

considérant qu'une décision rendue en la présente procédure ne préjuge

en rien aucune question de ce genre ni aucune question relative au fond et

qu'elle laisse intact le droit des Gouvernements grec et turc de faire valoir

leurs moyens en ces matières;

45. Considérant, eu égard à la position prise par le Gouvernement

turc dans ses observations communiquées à la Cour le 26 août 1976 selon

laquelle la Cour n'a pas compétence pour connaitre de la requête grecque,

qu'il est nécessaire de résoudre en premier lieu la question de la compé-

tence de la Cour en l'espèce;

46. Considérant qu'étant donné ce qui précède la Cour ne peut faire

droit, au stade actuel de la procédure, à la demande formulée par le

Gouvernement turc dans ses observations communiquées à la Cour le

26 août 1976 et tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle,

En conséquence,

Dit, par douze voix contre une, que les circonstances, telles qu'elles

se présentent actuellement à la Cour, ne sont pas de nature à exiger

l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires en vertu

de l'article 41 du Statut;

Décide que les pièces écrites porteront d'abord sur la question de la

compétence de la Cour pour connaître du différend;

Et réserve la fixation des délais pour le dépôt desdites pièces ainsi que la

suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le onze septembre mil neuf cent soixante-seize, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement grec et au Gouverne-

ment turc.

Le Président,

(Signé) E. JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA,

Président, M. NAGENDRA

SINGH, Vice-

Président, MM. LACHS, MOROZOV,

RUDA, MOSLER, ELIAS et TARAZI,

juges, joignent à l'ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.

M. STASSINOPOULOS,

juge ad hoc, joint à l'ordonnance l'exposé de son

opinion dissidente.

(Paraphé) E. J . de A.

(Paraphé) S. A.