opencaselaw.ch

61-19751016-ADV-01

Sahara occidental

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1975-10-16 · Français UN

[EN: Western Sahara]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

SAHARA OCCIDENTAL

AVIS CONSULTATIF DU 16 OCTOBRE 1975

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVlSORY OPINIONS AND ORDERS

WESTERN SAHARA

ADVlSORY OPINION OF 16 OCTOBER 1975

Mode officiel de citation:

Sahara occidental,

avis consultatiJ; C.1.J. Recueil 1975, p. 12.

Official citation:

Western Sahara,

Advisoty Opinion, 1.C.J. Reports 1975, p. 12.

No de vente :

Sales number 414 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1975

16 octobre

Rôle général

no 61

16 octobre 1975

SAHARA OCCIDENTAL

Compétence de la Cour pour émettre I'avis consiiltatif demandé - Oppor-

tunité de donner I'avis - Pertinence du défaut de consentement d'un Etat

intéressé - L'avis consultatif a été demandé en vue de guider l'Assemblée

générale dans son action future - Allégation concernant I'existetice d'lrn

différend territorial - Question de la détermination des faits - L'objet des

questions, eu égard à la résol~<tion

3292 (XXIX) de l'Assemblée générale et arrx

principes de base régissant la décolonisation -

Corztexte temporel des questions.

Notion de terra nullius dans la question I -

II s'agit d'un territoire habité par

des tribus -

Portée de la pratique des Etats pendant la période en qrrestion -

Le

Sahara occidental n'a pas été trait& comme une terra nullius lors de la coloni-

sation.

Sens de l'expression «liens juridiques » dans la question II -

Car.actéristiques

du Sahara occidental -

Souveraineté revendiquée par le Maroc sur la base de

la possession immémoriale - Pertinence de la structure spéciale de I'Etat

chérifien - Preuves qui indiqueraient des manifestations de la souveraineté

marocaine sur le plan interne et la reconnaissance internationale de cette

souveraineté - Portée de la clause concernant les naufragés sur les côtes de

l'oued Noun - Accord anglo-marocain du 13 mars 1895 - Lettres échangées

par la France et l'Allemagne le 4 novembre 191 1.

L'ensemble mauritanien -

Particirlaritc's du Bilad Chinguiti -

Ses liens avec

l'ensemble mauritanien -

Critère servant a détern~iner si en droit il s'agit d'une

entité de caractère juridique -

Sens de l'expression «liens jrrridiqrres » à propos

de l'ensemble mauritanien -

Enchevêtrement des liens juridiqires allégués.

Importance à attribuer à l'objet en vue duquel I'avis cons~rltatif est sollicité

-

La nature des liens jrrridiques, leur rapport avec la décolonisation du Sahara

occidental et le principe de l'autodétermination.

AVIS CONSULTATIF

Présents: M . LACHS,

Président; M. AMMOUN,

Vice-Président; MM. FORSTER,

GROS, BENGZON,

PETRÉN, ONYEAMA,

DILLARD,

IGNACIO-PINTO,

DE CASTRO, MOROZOV,

JIMENEZ DE ARÉCHAGA,

sir Humphrey

WALDOCK,

MM. NAGENDRA

SINGH, RUDA, juges; M. BONI,

juge

ad hoc; M . AQUARONE,

Grefier.

13

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

Au sujet de certaines questions ayant trait au Sahara occidental (Rio de

Oro et Sakiet El Hamra),

ainsi composée,

donne,l'avis consultatif suivant:

1. La Cour a été saisie des questions sur lesquelles un avis consultatif lui

est demandé par une lettre du Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies au Président de la Cour datée du 17 décembre 1974 et enregistrée au

Greffe le 21 décembre 1974. Dans cette lettre, le Secrétaire général porte à

la connaissance de la Cour que, par la résolution 3292 (XXIX) adoptée

le 13 décembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de

demander à la Cour de donner, à une date rapprochée, un avis consultatif sur

les questions énoncées dans la résolution. Le teste de cette résolution est

ainsi conçu:

« L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples

coloniaux,

Rappelant également ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965,

2229 (XXI) du 20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967,

2428 (XXIII) du 18 décembre 1968, 2591 (XXIV) du 16 décembre 1969,

271 1 (XXV) du 14 décembre 1970, 2983 (XXVII) du 14 décembre 1972

et 3162 (XXVIII) du 14 décembre 1973,

Réaffirmant le droit à l'autodétermination des populations du Sahara

espagnol, conformément à la résolution 1514 (XV),

Coilsiderant que la persistance d'une situation coloniale au Sahara

occidental compromet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-

ouest de l'Afrique,

Tenant compte des déclarations faites devant l'Assemblée générale, le

30 septembre et le 2 octobre 1974, par les Ministres des affaires étran-

gères du Royaume du Maroc 1 et de la République islamique de Mauri-

tanie2,

Prenant note des déclarations faites devant la Quatrième Commission

par les représentants du Maroc3 et de la Mauritanie" déclarations dans

lesquelles les deux pays se sont reconnus mutuellement intéressés au

devenir du territoire.

Ayant elltendu les 'déclarations du représentant de I'Algéries,

Ayant entendu les déclarations du représentant de I'Espagnes,

(Les références ci-aprés figurent dans le texte adopté par l'Assemblée générale.)

1 A/PV.2249.

14

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

Constatant qu'une controverse juridique a surgi au cours des débats

au sujet du statut dudit territoire au moment de sa colonisation par

l'Espagne,

Considérant, dès lors, qu'il est hautement souhaitable que l'Assemblée

générale obtienne, pour poursuivre l'examen de cette question lors de

sa trentième session, un avis consultatif sur certains aspects juridiques

importants du problème,

Ayant présents à l'esprit l'Article 96 de la Charte des Nations Unies

et l'Article 65 du Statut de la Cour internationale de Justice,

1. Décide de demander à la Cour internationale de Justice, sans préju-

dice de l'application des principes contenus dans la résolution 1514(XV)

de l'Assemblée générale, de donner, à une date rapprochée, un avis

consultatif sur les questions suivantes:

« 1. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au

moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître

(terra nrrllius)?

Si la réponse a la première question est négative,

II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume

du Maroc et l'ensemble mauritanien? »;

2. Demande à l'Espagne, en tant que Puissance administrante en par-

ticulier, ainsi qu'au Maroc et à la Mauritanie, en tant que parties con-

cernées, de soumettre à la Cour internationale de Justice tous renseigne-

ments ou documents pouvant servir à élucider ces questions;

3. Invite instamment la Puissance administrante à surseoir au référen-

dum qu'elle a envisagé d'organiser au Sahara occidental tant que 1'Assem-

blée générale ne se sera pas prononcée sur la politique à suivre pour

accélérer le processus de décolonisation du territoire, conformément à la

résolution 1514 (XV), dans les meilleures conditions, à la lumière de

l'avis consultatif qui sera donné par la Cour internationale de Justice;

4. Réitère son invitation à tous les Etats à respecter les résolutions de

l'Assemblée générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques

et financiers, dans le territoire et à s'abstenir d'aider, par des investisse-

ments ou par une politique d'immigration, au maintien d'une situation

coloniale dans le territoire;

5. Prie le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui

concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance

aux pays et aux peuples coloniaux de suivre la situation dans le territoire,

y compris l'envoi d'une mission de visite dans le territoire, et de faire

rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa trentième session.))

2. Dans une communication parvenue au Greffe le 19 août 1975, le Secré-

taire général a indiqué que, par suite d'une erreur matérielle, le mot «contro-

verse», au neuvième alinéa du préambule de la résolution reproduite ci-

dessus, avait été remplacé par le mot «difficulté» dans le texte initialement

transmis au Président de la Cour.

3. Par lettre du 6 janvier 1975, le Greffier a notifié la requête pour avis

consultatif à tous les Etats admis a ester devant la Cour conformément à

l'article 66, paragraphe 1, du Statut.

4. La Cour ayant décidé, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du

Statut, que les Etats Membres des Nations Unies étaient susceptibles de

15

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

fournir des renseignements sur les questions posées, le Président, par ordon-

nance du 3 janvier 1975, a fixé au 27 mars 1975 la date d'expiration du délai

dans lequel la Cour était disposée à recevoir des exposés écrits de ces Etats. La

communication spéciale et directe prévue à l'article 66, paragraphe 2, du

Statut a été envoyée en conséquence à ces Etats; elle a été incorporée à la

lettre qui leur a été adressée le 6 janvier 1975.

5. Les Etats ci-après ont soumis à la Cour des exposés écrits ou des lettres

en réponse à la communication du Greffe: Chili, Colombie, Costa-Rica,

Equateur, Espagne, France, Guatemala, Maroc, Mauritanie, Nicaragua,

Panama et République Dominicaine. Le texte de ces exposés ou lettres a été

transmis à tous les Etats Membres des Nations Unies ainsi qu'au Secrétaire

général de l'organisation des Nations Unies, et a été rendu accessible au

public à partir du 22 avril 1975.

6. Outre son exposé écrit, l'Espagne a déposé une documentation en six

volumes intitulée Informations et documents que présente le Go~tvernement

espagnol à la Cour conformément au deuxième paragraphe de la résolution 3292

(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies et deux volumes de

Documents complémentaires également présentés conformément au même

paragraphe de la résolution. Le Maroc a déposé de nombreux documents à

I'appui de son exposé écrit et conformément au deuxième paragraphe de la

résolution 3292 (XXIX). La Mauritanie a joint des annexes à son exposé écrit.

Les trois Etats ont présenté des cartes.

7. Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut et à l'article 88 du

Règlement, le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies a

transmis à la Cour un dossier de documents pouvant servir à élucider les

questions, ainsi qu'une note d'introduction; ce dossier est parvenu au Greffe

sous plusieurs plis, dans les deux langues officielles de la Cour, entre le

18 février et le 15 avril 1975. Le 23 avril 1975, le Greffier a transmis aux

Etats Membres des Nations Unies la note d'introduction ainsi que la liste

des documents constituant le dossier.

8. Par lettres des 25 et 26 mars 1975 respectivement, le Maroc et la Mauri-

tanie ont demandé à désigner chacun un juge ad hoc pour siéger en l'affaire.

Lors d'audiences publiques tenues du 12 au 16 mai 1975, ces deux Etats,

ainsi que l'Espagne et l'Algérie, qui avaient également demandé à être

entendues, ont présenté à ce sujet des observations à la Cour.

9. Par ordonnance du 22 mai 1975 (C.I.J. Recueil 1975, p. 6 à IO), la Cour

a conclu que, aux fins de la question préliminaire qu'était sa composition,

les éléments à elle soumis indiquaient que, au moment de I'adoption de la

résolution 3292 (XXIX):

«il paraissait y avoir un différend juridique relatif au territoire du

Sahara occidental entre le Maroc et l'Espagne; que les questions posées

dans la requête pour avis [pouvaient] être considérées comme se ratta-

chant à ce différend et qu'en conséquence, pour l'application de I'ar-

ticle 89 du Règlement, l'avis consultatif sollicité dans cette résolution

paraissait être demandé « au sujet d'une question juridique actuellement

pendante entre deux ou plusieurs Etats »;

en ce qui concerne la Mauritanie, la Cour a conclu que, s'il résultait des

éléments à elle soumis que, au moment de I'adoption de la résolution, «la

Mauritanie avait invoqué des considérations diverses à l'appui de l'intérêt

16

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

particulier qu'elle portait au territoire du Sahara occidental », ces éléments

indiquaient, aux fins de la question préliminaire mentionnée plus haut, qu'à

l'époque « il paraissait n'y avoir aucun différend juridique relatif au territoire

du Sahara occidental entre la Mauritanie et l'Espagne; et qu'en conséquence,

pour l'application de l'article 89 du Règlement, l'avis consultatif sollicité » ne

paraissait pas « être demandé « au sujet d'une question juridique actuelle-

ment pendante)) entre ces Etats)); la Cour a déclaré que ces conclusions

« ne préjugent en rien la position de tout Etat intéressé à l'égard des problèmes

soulevés dans la présente affaire et ne préjugent pas non plus les vues de la

Cour sur les questions à elle posées)) ou sur toute autre question qu'il pourrait

y avoir lieu de trancher dans la suite de la procédure, y compris la question de

la compétence de la Cour et de l'opportunité de son exercice. La Cour a dit

en conséquence que le Maroc était fondé, en vertu des articles 31 et 68 du

Statut et de l'article 89 du Règlement, à désigner une personne pour siéger

en qualité de juge ad hoc mais que, s'agissant de la Mauritanie, les conditions

qui rendraient applicables ces articles n'étaient pas remplies.

10. Dans sa communication du 25 mars 1975 susmentionnée, le Maroc

avait désigné M. Alphonse Boni, président de la Cour suprême de la Répu-

blique de Côte d'Ivoire, pour siéger comme juge ad hoc. L'Espagne, consultée

conformément à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement, n'a pas fait con-

naître d'objection à ce choix.

11. Par lettre du 29 mai 1975, le Greffier a invité les Gouvernements des

Etats Membres des Nations Unies à indiquer s'ils avaient l'intention de

participer à la procédure orale. Outre les quatre gouvernements qui avaient

déjà formulé des observations au cours des audiences consacrées à la question

de la désignation de juges ad hoc, le Gouvernement du Zaïre a fait savoir qu'il

se proposait de présenter son point de vue devant la Cour. Ces gouvernements

et le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies ont été informés

que la date d'ouverture de la procédure orale était fixée au 25 juin 1975. Au

cours de vingt-sept audiences publiques, tenues entre le 25 juin et le 30 juillet

1975, la Cour a entendu, en leurs exposés oraux, les représentants ci-après:

Pour le Maroc:

S. Exc. M. Driss Slaoui, ambassadeur, représentant per-

manent auprès de l'organisation des Nations Unies;

M. Magid Benjelloun, procureur général à la Cour

suprême du Maroc;

M. Georges Vedel, doyen honoraire de la faculté de

droit de Paris;

M. René-Jean Dupuy, professeur à la faculté de droit

de Nice, membre de l'Institut de droit international;

M. Mohamed Bennouna, professeur à la faculté de

droit de Rabat;

M. Paul Isoart, professeur à la faculté de droit de Nice;

pour la Mauritanie: S. Exc. M. Moulaye el Hassen, représentant permanent

auprès de l'organisation des Nations Unies;

M. Yedali Ould Cheikh, secrétaire général adjoint à la

présidence de la République;

S. Exc. M. Mohamed Ould Maouloud, ambassadeur;

M. Jean Salmon, professeur à la faculté de droit de

l'université libre de Bruxelles;

17

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

pour le Zaïre:

M. Bayona-ba-Meya, Premier président de la Cour su-

prême du Zaïre, professeur a la faculté de droit de

l'université nationale du Zaïre;

pour l'Algérie:

S. Exc. M. Mohammed Bedjaoui, ambassadeur d'Al-

gérie en France;

pour l'Espagne:

S. Exc. M. Ramon Sedo, ambassadeur d'Espagne aux

Pays-Bas;

M. Santiago Martinez Caro, directeur du cabinet tech-

nique du ministre des affaires étrangères;

M. José M. Lacleta, conseiller juridique au ministère

des affaires étrangères;

M. Fernando Arias-Salgado, conseiller juridique au

ministère des affaires étrangères;

M. Julio. Gonzalez Campos, professeur ordinaire de

droit international à l'université d'Oviedo.

12. La Cour examinera d'abord certains problèmes concernant la procé-

dure adoptée en la présente affaire. Il a été dit entre autres que la Cour aurait

dû suspendre la procédure sur le fond des questions qui lui ont été posées et se

borner à connaître à titre interlocutoire des points suivants qualifiés de

préliminaires: la Cour est-elle en présence d'une question juridique? y a-t-il

pour la Cour des raisons décisives de ne pas répondre? quel pourrait être

finalement l'effet des conclusions de la Cour sur la suite du processus de

décolonisation du territoire? Que ces points aient un caractère purement

préliminaire est cependant impossible à admettre et cela d'autant plus qu'ils

portent sur l'objet et la nature de la requête, le rôle du consentement dans la

présente instance, le sens et la portée des questions posées à la Cour. Loin

d'avoir un caractère préliminaire, les points dont il s'agit sont des éléments

essentiels de l'affaire. Au surplus, au lieu de faciliter le travail de la Cour, la

procédure suggérée aurait entraîné un retard injustifié dans l'exercice de ses

fonctions et sa réponse à la requête de l'Assemblée générale. En l'occurrence,

la procédure adoptée par la Cour a pleinement offert la possibilité d'examiner

tous les points indiqués plus haut, qui ont d'ailleurs été discutés lors d'une

procédure orale prolongée.

13. Il a été dit aussi que, avant de se prononcer sur les demandes du Maroc

et de la Mauritanie tendant à la désignation de juges ad hoc, la Cour aurait dû

décider de façon définitive s'il existait en l'espèce un différend juridique entre

l'Espagne et ces deux Etats. Cependant, comme la Cour l'a dit dans l'affaire

des Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique

du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970)

du Conseil de sécurité :

«la question de savoir si un juge ad hoc doit être nommé concerne

evidemment la composition de la Cour et présente ... une priorité logique

18

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

-absolue. Elle doit être tranchée avant l'ouverture de la procédure orale et

même avant que toute autre question, fût-elle procédurale, puisse être

décidée. Tant qu'elle n'est pas réglée, la Cour ne peut pas poursuivre

l'examen de l'affaire. Il est donc logiquement indispensable que toute

demande tendant à la désignation d'un juge ad hoc soit traitée comme

une question préliminaire sur la base d'une première appréciation des

faits et du droit. On ne saurait déduire de cela que la décision de la Cour

à ce sujet pourrait trancher de façon irrévocable un point de fond ou un

point ayant trait à la compétence de la Cour ... affirmer que la question

du juge ad hocne saurait être valablement réglée tant que la Cour n'a pas

été en mesure d'analyser des questions de fond revient à dire qu'il

faudrait laisser en suspens la question de la composition de la Cour et,

partant, laisser planer un doute sur la validité de la procédure, jusqu'à un

stade avancé de l'affaire. » (C.I.J. Recueil 1971, p. 25.)

Il faut aussi noter que, si la Cour avait subordonné ses décisions sur les

demandes tendant à la désignation de juges ad hocà une conclusion définitive

sur les points qualifiés de préliminaires, le résultat pratique eût été que ces

points - qui sont au nombre des plus importants et des plus controversés en

l'espèce - auraient été tranchés avec la participation d'un juge de nationalité

espagnole et sans que la question de la désignation de juges ad hoc eût été

résolue.

*

14. Aux termes de l'article 65, paragraphe 1, du Statut:

« La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique,

à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la

Charte des Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, à

demander cet avis. »

La présente requête a été formulée conformément à l'article 96, paragraphe 1,

de la Charte des Nations Unies, en vertu duquel l'Assemblée générale peut

demander à la Cour un avis consultatif sur toute question juridique.

15. Les questions soumises par l'Assemblée générale ont été libellées en

termes juridiques et soulèvent des problèmes de droit international: le

territoire était-il terra nullius au moment de sa colonisation? quels étaient les

liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble

mauritanien? Ces questions sont, par leur nature même, susceptibles de

recevoir une réponse fondée en droit; elles ne seraient guère susceptibles

d'ailleurs de recevoir une autre réponse. 11 apparaît donc à la Cour qu'elles

ont en principe un caractère juridique. On peut ajouter qu'aucun des Etats qui

se sont présentés devant elle n'a soutenu que les questions n'étaient pas

juridiques au sens de I'article 96, paragraphe 1, de la Charte et de l'article 65,

paragraphe 1, du Statut. II est cependant nécessaire d'examiner la question

plus avant, car des doutes ont été émis quant au caractère juridique des

questions vu les circonstances particulières de l'affaire.

19

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

16. Il a été soutenu que les questions posées par l'Assemblée générale

n'étaient pas des questions de droit mais étaient soit des questions de fait soit

des questions de portée purement historique ou académique.

17. Certes, pour répondre aux questions, la Cour devra établir certains

faits avant de pouvoir en évaluer la portée juridique. Mais une question qui

présente à la fois des aspects de droit et de fait n'en est pas moins une question

juridique au sens de l'article 96, paragraphe 1, de la Charte et de l'article 65,

paragraphe 1, du Statut. Comme la Cour l'a fait observer dans l'avis rendu sur

les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique

du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970)

du Conseil de sécurité :

« Selon la Cour, ce n'est pas parce que la question posée met en jeu des

faits qu'elle perd le caractère de ((question juridique ». au sens de

l'article 96 de la Charte. On ne saurait considérer que cette disposition

oppose les questions de droit aux points de fait. Pour être à même de se

prononcer sur des questions juridiques, un tribunal doit normalement

avoir connaissance des faits correspondants, les prendre en considéra-

tion et, le cas échéant, statuer à leur sujet. » (C.I.J. Recueil 1971, p. 27.)

18. Les questions posées à la Cour limitent la période à prendre en

considération au moment de la colonisation par l'Espagne. On a émis

l'opinion que, pour être ((juridique » au sens de l'article 65, paragraphe 1, du

Statut, une question ne doit pas avoir un caractère historique mais doit avoir

trait ou s'appliquer à des droits et des obligations existants. Or aucune

disposition de la Charte ou du Statut ne limite à des questions juridiques

relatives à des droits et obligations existants soit la compétence de 1'Assem-

blée générale pour demander un avis consultatif soit la compétence de la

Cour pour y donner suite. On trouve des exemples d'avis consultatifs qui ne

concernaient ni des droits existants ni une question actuellement pendante

(entre autres Désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième session

de la Conférence internationale du Travail, 1922, C.P.J-1. série B no 1).

Lorsque, dans l'affaire consultative portant sur les Conditions de l'admission

d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte). on a

, .

soutenu que la Cour ne devrait pas connaître d i n e question posée en termes

abstraits, la Cour a rejeté cette thèse en disant:

« C'est là une pure affirmation dénuée de toute justification. Selon

l'article 96 de la Charte et l'article 65 du Statut, la Cour peut donner un

avis consultatif sur toute question juridique, abstraite ou non. » (C.I.J.

Recueil 1947-1 948, p. 61 .)

Dans son avis consultatif du 12 juillet 1973, la Cour a déclaré:

« Le fait que ce ne sont pas les droits des Etats qui sont en cause dans

la procédure ne suffit pas à enlever à la Cour une compétence qui lui est

expressément conférée par son Statut. » (Demande de réformation du

20

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, C.I.J.

Recueil 1973, p. 172.)

Bien qu'ils s'inscrivent dans des contextes assez différents, ces passages

indiquent que l'on ne doit pas interpréter restrictivement la référence à

« toute question juridique » qui figure dans les dispositions de la Charte et du

Statut mentionnées plus haut.

19. Ainsi, affirmer qu'un avis consultatif ne porte sur une question juri-

dique au sens du Statut que s'il se prononce directement sur les droits et

obligations des Etats ou des parties intéressés ou sur les conditions dont la

réalisation donnerait lieu à la naissance, à la modification ou à l'extinction de

tels droits ou de telles obligations équivaudrait à interpréter trop restric-

tivement la compétence consultative de la Cour. Certes le cas habituel est

celui où un avis consultatif se prononce sur des droits et obligations existants,

sur leur naissance, leur modification, leur extinction ou encore sur les

pouvoirs d'organes internationaux. La Cour peut néanmoins être priée de

donner un avis consultatif sur des questions de droit qui n'appellent aucun

prononcé de ce genre mais peuvent s'inscrire dans le cadre de problèmes plus

larges, dont la solution peut mettre en jeu de tels points. Il n'en résulte pas

qu'elle soit moins compétente pour connaître de la requête si elle estime que

les questions sont juridiques, et pour rendre un avis consultatif si elle estime

qu'il n'existe aucune raison décisive de ne pas répondre.

20. La Cour dit en conséquence qu'elle est compétente en vertu de

l'article 65, paragraphe 1, du Statut pour connaître de la présente requête par

laquelle l'Assemblée générale lui a soumis des questions mettant en jeu des

notions juridiques comme celles de terra nullius et de liens juridiques,

indépendamment du fait que l'Assemblée ne lui a pas demandé de se

prononcer sur des droits et obligations existants. En outre il ressort de la

résolution 3292 (XXIX) que l'Assemblée générale a sollicité l'avis de la Cour

en vue d'un objectif pratique et actuel, à savoir être mieux à même de se

prononcer à sa trentième session sur la politique à suivre pour décoloniser le

Sahara occidental. Toutefois le problème de l'utilité et de l'intérêt pratique

des questions concerne non pas la compétence même de la Cour mais

I'opportunité de son exercice. La Cour étudiera donc l'objection relative au

défaut d'objet pratique des questions posées quand elle examinera s'il est

conforme à son caractère judiciaire qu'elle réponde à la demande d'avis

consultatif.

21. De même le fait qu'un Etat intéressé ne consent pas à l'exercice de la

compétence consultative de la Cour concerne non pas cette compétence mais

I'opportunité de son exercice, ainsi que cela ressort nettement de l'avis

consultatif rendu en l'affaire de l'Interprétation des traités de paix conclus

avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, dont il sera

question plus loin. Par suite, bien que l'Espagne ait invoqué son défaut de

consentement pour objecter aussi bien à la compétence de la Cour qu'à

I'opportunité de son exercice, c'est quand elle traitera de ce second problème

que la Cour examinera les points soulevés par le défaut de consentement.

21

SAHARA OCCl DENTAL (AVIS CONSULTATIF)

22. En résumé, bien que la Cour estime avoir compétence pour connaître

de la présente requête, il reste a examiner si, dans les circonstances de l'espèce,

elle doit exercer cette compétence ou au contraire refuser de le faire, soit pour

les raisons déjà indiquées soit pour toute autre raison.

23. L'article 65, paragraphe 1, du Statut qui confère à la Cour le pouvoir de

donner des avis consultatifs est permissif et le pouvoir qu'il lui atttibue ainsi

a un caractère discrétionnaire. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire,

la Cour internationale de Justice, de même que la CO& permanente de ~ustice

internationale, a toujours suivi le principe selon lequel, en tant que corps

judiciaire, elle doit rester fidèle aux exigences de son caractère judiciaire,

même lorsqu'elle rend des avis consultatifs. S'il lui est posé une question

juridique à laquelle elle a incontestablement compétence pour répondre, elle

peut néanmoins refuser de le faire. Comme la Cour l'a déclaré dans des avis

consultatifs antérieurs, le caractère permissif de l'article 65, paragraphe 1, lui

donne le pouvoir d'apprécier si les circonstances de l'espèce sont telles

qu'elles doivent la déterminer a ne pas répondre a une demande d'avis. Elle a

dit également que la réponse constitue une participation de la Cour, elle-

même organe des Nations Unies, à l'action de l'organisation et qu'en

principe elle ne devrait pas être refusée. En prêtant son assistance a la solution

d'un problème qui se pose à l'Assemblée générale, la Cour s'acquitterait de ses

fonctions d'organe judiciaire principal des Nations Unies. La Cour a dit en

outre qu'il faudrait des « raisons décisives » pour l'amener a opposer un refus

à une demande d'avis consultatif (voir Interprétation des traités de paix

conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, C.I.J.

Recueil 1950, p. 72; Conséquences juridiques pour les Etats de la présence

continue de ['Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la

résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil 1971, p. 27).

24. L'Espagne a soulevé une série d'objections tendant à démontrer, selon

elle, que le prononcé d'un avis consultatif en I'espèce serait incompatible avec

le caractère judiciaire de la Cour. Certaines se fondent sur les conséquences

qui découlèraient du fait que l'Espagne n'a pas consenti à ce que la Cour se

prononce sur les questions portées devant elle. Une autre objection tient à ce

que ces questions auraient un caractère académique et ne seraient pas

pertinentes ou seraient dépourvues d'objet. L'Espagne a prié la Cour d'exa-

miner en priorité cette objection. La Cour traitera cependant des objections

fondées sur l'absence de consentement de l'Espagne a ce que la Cour se

prononce sur les questions posées, avant d'aborder l'objection visant le

contenu des questions elles-mêmes.

22

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

25. L'Espagne a formulé plusieurs observations sur le fait qu'elle n'a pas

consenti à la procédure, ce qui, d'après elle, devrait amener la Cour à refuser

de rendre un avis consultatif. Ces observations peuvent se résumer comme

suit:

a) la juridiction consultative est utilisée dans la présente affaire pour tourner

le principe selon lequel la Cour n'a compétence pour régler un différend

qu'avec le consentement des parties;

b) les questions telles qu'elles sont formulées soulèvent des problèmes

relatifs à l'attribution de la souveraineté territoriale sur le Sahara occi-

dental;

c) la Cour ne possède pas, en ce qui concerne les faits pertinents, les

renseignements lui permettant de se prononcer judiciairement sur les

questions posées.

26. La première de ces observations se fonde sur le fait que le 23 septembre

1974 le ministre des affaires étrangères du Maroc a adressé au ministre des

affaires étrangères d'Espagne une communication rappelant les termes d'une

déclaration par laquelle Sa Majesté le roi Hassan II avait proposé le

17 septembre 1974 de soumettre conjointement à la Cour internationale de

Justice un problème énoncé dans les termes suivants:

«Vous prétendez, Gouvernement espagnol, que le Sahara était res

nullius. Vous prétendez que c'était une terre ou un bien qui était en

déshérence, vous prétendez qu'il n'y avait aucun pouvoir ni aucune

administration établis sur le Sahara; le Maroc prétend le contraire. Alors

demandons l'arbitrage de la Cour internationale de Justice de La Haye ...

Elle dira le droit sur titres ...))

L'Espagne a déclaré devant la Cour qu'elle n'a pas consenti alors et ne

consent pas aujourd'hui à ce que cette question soit soumise à la juridiction de

la Cour.

27. L'Espagne considère que l'objet du différend dont le Maroc l'a invitée

à saisir avec lui la Cour au contentieux et l'objet des questions sur lesquelles

l'avis consultatif est sollicité sont en substance identiques; aussi prétend-elle

que I'on a recouru à la procédure consultative faute d'avoir réussi à porter ces

mêmes questions devant la juridiction contentieuse. Donner l'avis demandé

reviendrait donc, selon l'Espagne, à permettre que I'on se serve de la

procédure consultative pour se passer du consentement des Etats, qui est à la

base de la juridiction de la Cour. Si la Cour acceptait qu'un tel usage soit fait

de la voie consultative, la distinction entre les deux domaines de juridiction de

la Cour s'effacerait et il serait porté atteinte au principe fondamental de

l'indépendance des Etats, qui verraient leurs litiges entre eux soumis à la Cour

par cette voie indirecte sans leur consentement; cela pourrait aboutir à

l'introduction de la juridiction obligatoire par un vote majoritaire au

sein d'un organe politique. Cette manière de tourner le principe bien établi

dit consentement à l'exercice de la juridiction internationale constituerait,

23

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

dans cette opinion, une raison décisive de refuser de répondre à la

requête.

28. A l'appui de ces thèses, l'Espagne a invoqué la règle fondamentale,

maintes fois réaffirmée dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un

Etat ne saurait, sans son consentement, être obligé de porter devant la Cour

ses différends avec d'autres Etats. Elle s'est fondée en particulier sur la

manière dont la Cour permanente de Justice internationale a appliqué cette

règle à la juridiction consultative dans l'affaire du Statut de la Carélie

orientale (C.P.J.I. série B No 5). soutenant que le principe essentiel énoncé

dans cette affaire n'a pas été modifié par les décisions de la Cour actuelle dans

ses avis concernant l'Interprétation des traités de paix conclus avec la

Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase (C.I.J. Recueil 1950,

p. 65) et les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de

l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276

(1970) du Conseil de sécurité (C.I.J. Recueil 1971, p. 16). Le Maroc et la

Mauritanie ont soutenu, pour leur part, que les principes appliqués dans ces

deux décisions valent pour la présente affaire et que le motif sur lequel repose

la décision en l'affaire du Statut de la Carélie orientalen'est pas applicable en

l'espèce.

29. Il est clair que l'Espagne n'a pas consenti à ce que les questions

formulées dans la résolution 3292 (XXIX) soient adressées à la Cour. Elle n'a

pas accepté la proposition du Maroc de soumettre conjointement à la Cour la

question soulevée dans la communication du 23 septembre 1974. L'Espagne

n'a pas répondu à la lettre formulant la proposition, ce que le Maroc a

interprété à juste titre comme un rejet de sa part. En ce qui concerne la

demande d'avis consultatif, les comptes rendus des débats de l'Assemblée

générale, à la Quatrième Commission et en séance plénière, confirment que

I'Espagne a vu des objections a ce que la Cour soit priée de donner un avis sur

la base des deux questions posées dans la requête. La délégation espagnole

s'est déclarée disposée à s'associer à la demande, à condition que l'on ajoute

aux questions posées une autre question destinée à réaliser un équilibre

satisfaisant entre l'exposé historique et juridique du problème et la situation

actuelle considérée à la lumière de la Charte des Nations Unies et des

résolutions pertinentes de l'Assemblée générale relatives à la décolonisation

du territoire. L'Espagne n'ayant cessé d'élever des objections contre les

questions formulées dans la résolution 3292 (XXIX), le fait qu'elle s'est

simplement abstenue et n'a pas voté contre la résolution ne saurait s'inter-

préter comme signifiant implicitement qu'elle consentait à ce que ces ques-

tions soient soumises à la Cour. Sa participation aux travaux de la Cour ne

saurait pas davantage s'interpréter comme un consentement à ce que la Cour

se prononce sur les questions posées dans la résolution 3292 (XXIX) car elle

a constamment maintenu ses objections tout au long de la procédure.

30. A d'autres égards cependant, la position de l'Espagne dans la présente

instance ne correspond en rien à ce qui existait dans la procédure consultative

engagée dans l'affaire du Statut de la Carélie orientale en 1923. En l'espèce,

l'un des Etats intéressés n'était ni partie au Statut de la Cour permanente ni à

24

SAHARA OCCIDENTAL(AV1S CONSULTATIF)

l'époque membre de la Société des Nations, et le fait que la Société des

Nations n'avait pas compétence pour traiter d'un différend impliquant des

Etats non membres qui refusaient son intervention a été pour la Cour une

raison décisive de s'abstenir de répondre. Dans la présente affaire, l'Espagne

est Membre des Nations Unies et a accepté les dispositions de la Charte et du

Statut; elle a de ce fait donné d'une manière générale son consentement à

l'exercice par la Cour de sa juridiction consultative. Elle n'a pas objecté et ne

pouvait pas valablement objecter à ce que l'Assemblée générale exerce ses

pouvoirs pour s'occuper de la décolonisation d'un territoire non autonome et

demande un avis consultatif sur des questions intéressant I'exercice de ces

pouvoirs. Lors des débats à l'Assemblée générale, l'Espagne ne s'est pas

opposée à ce que la question du Sahara occidental en tant que telle soit

soumise à la juridiction consultative de la Cour; elle a plutôt élevé des

objections contre le fait que la demande d'avis se limitait aux aspects

historiques de la question.

31. Dans I'affaire de l'Interprétation des traités de paix conclus avec la

Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, premièrephase, la Cour devait examiner

dans quelle mesure les vues exprimées par la cour permanente dans I'affaire

du Statut de la Carélie orientale étaient encore valables, eu égard aux

dispositions applicables de la Charte des Nations Unies et de son Statut. Elle

a notamment déclaré:

((Cette objection procède d'une confusion ente les principes qui

gouvernent la procédure contentieuse et ceux qui s'appliquent aux avis

consultatifs.

Le consentement des Etats parties à un différend est le fondement de la

juridiction de la Cour en matière contentieuse. Il en est autrement en

matière d'avis, alors même que la demande d'avis a trait à une question

juridique actuellement pendante entre Etats. La réponse de la Cour n'a

qu'un caractère consultatif: comme telle, elle ne saurait avoir d'effet

obligatoire. Il en résulte qu'aucun Etat, Membre ou non membre des

Nations Unies, n'a qualité pour empêcher que soit donné suite à une

demande d'avis dont les Nations Unies, pour s'éclairer dans leur action

propre, auraient reconnu l'opportunité. L'avis est donné par la Cour non

aux Etats, mais à l'organe habilité pour le lui demander; la réponse

constitue une participation de la Cour, elle-même « organe des Nations

Unies », à l'action de l'organisation et, en principe, elle ne devrait pas

être refusée. » (C.I.J. Recueil 1950, p. 71.)

32. Certes la Cour a affirmé dans ce passage que sa compétence pour

donner un avis consultatif ne dépendait pas du consentement des Etats

intéressés, même lorsque I'affaire avait trait à une question juridique actuel-

lement pendante entre eux. Mais si elle a ensuite insisté sur son caractère

judiciaire et la nature permissive de l'article 65, paragraphe 1, du Statut, elle

ne s'en est pas tenue là; elle a examiné aussi, se référant spécialement à

l'opposition de certains des Etats intéressés, s'il était judiciairement opportun

qu'elle donne un avis consultatif. En outre elle a souligné les circonstances qui

25

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

différenciaient l'affaire dont il s'agissait de celle du Statut de la Carélie

orientale et expliqué pour quels motifs particuliers elle était arrivée à la

conclusion qu'aucune raison ne l'obligeait à s'abstenir de répondre à la

demande. La Cour a ainsi reconnu que le défaut de consentement pourrait

l'amener à ne pas émettre d'avis si, dans les circonstances d'une espèce

donnée, des considérations tenant à son caractère judiciaire imposaient un

refus de répondre. Bref, le consentement d'un Etat intéressé conserve son

importance non pas du point de vue de la compétence de la Cour mais pour

apprécier s'il est opportun de rendre un avis consultatif.

33. Ainsi le défaut de consentement d'un Etat intéressé peut, dans cer-

taines circonstances, rendre le prononcé d'un avis consultatif imcompatible

avec le caractère judiciaire de la Cour. Tel serait le cas si les faits montraient

qu'accepter de répondre aurait pour effet de tourner le principe selon lequel

un Etat n'est pas tenu de soumettre un différend au règlement judiciaire s'il

n'est pas consentant. Si une telle situation devait se produire, le pouvoir

discrétionnaire que la Cour tient de l'article 65, paragraphe 1, du Statut

fournirait des moyens juridiques suffisants pour assurer le respect du principe

fondamental du consentement à la juridiction.

34. La situation dans laquelle la Cour se trouve n'est cependant pas celle

qui est envisagée plus haut. Il existe dans la présente affaire une controverse

juridique mais c'est une controverse qui a surgi lors des débats de ['Assemblée

générale et au sujet de problèmes traités par elle. Il ne s'agit pas d'une

controverse née indépendamment, dans le cadre de relations bilatérales.

Dans une communication au Secrétaire général de l'organisation des Na-

tions Unies en date du 10 novembre 1958, le Gouvernement espagnol a

déclaré: « L'Espagne ne possède pas de territoires non autonomes puisque

ceux qui sont soumis à sa souveraineté en Afrique sont considérés et classés

comme provinces espagnoles conformément à la législation en vigueur. »

Cela a amené le Gouvernement marocain à exprimer «ses plus expresses

réserves » dans une communication adressée au Secrétaire général le 20 no-

vembre 1958 où il indiquait que le Maroc « revendique certains territoires

africains actuellement sous contrôle espagnol comme faisant partie inté-

grante du territoire national B.

35. Le 12 octobre 1961, alors que l'Espagne avait accepté de communiquer

des renseignements sur ces territoires, le Maroc a formulé devant la Qua-

trième Commission de l'Assemblée générale « les plus expresses réserves »

quant aux renseignements que l'Espagne pourrait fournir sur les territoires

en question. « Ces villes et territoires, a-t-il déclaré, font partie intégrante du

Maroc et les statuts qui les régissent actuellement sont contraires au droit

international et incompatibles avec la souveraineté et l'intégrité territoriales

du Maroc. » Dans sa réponse sur ce point, l'Espagne a attiré l'attention, à

propos du Sahara occidental, sur la déclaration suivante qu'elle avait faite à

l'Assemblée générale le 10 octobre 1961:

« la présence sur les côtes occidentales d'Afrique, au cours de l'histoire,

de citoyens espagnols non soumis à la souveraineté d'autres pays et se

26

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

consacrant aux affaires ou à la pêche remonte bien loin et a été confirmée

conformément au droit international ... les souverains du Maroc ont

reconnu, à maintes reprises, que leur souveraineté ne s'étendait pas

jusqu'aux côtes de la province espagnole actuelle du Sahara n.

36. La controverse juridique qui a ainsi surgi à l'Assemblée générale au

sujet du Sahara occidental est restée latente de 1966 à 1974, période pendant

laquelle le Maroc, sans abandonner sa position juridique, a accepté I'ap-

plication du principe d'autodétermination. La controverse a reparu quand le

Maroc a directement saisi l'Espagne de sa revendication juridique dans la

communication du 23 septembre 1974 mentionnée plus haut et elle a persisté;

cette communication n'a pas eu pour effet cependant de détacher le différend

du débat sur la décolonisation à l'organisation des Nations Unies. Le Maroc

faisait la proposition de soumettre la question à la Cour expressément afin

de guider l'organisation des Nations Unies dans la voie d'une solution

définitive du problème du Sahara occidental D.

37. Après son admission comme Membre en 1960, la Mauritanie a fait

valoir, au sein de l'organisation des Nations Unies, que le Sahara occidental

faisait partie de son territoire national. Elle était cependant disposée à s'en

remettre à la volonté de la population et n'a pas saisi l'Espagne d'une

demande de caractère juridique comme l'a fait le Maroc.

38. Comme la Cour l'a indiqué précédemment, l'Espagne considère que

les termes de la note marocaine du 23 septembre 1974 et ceux de la demande

d'avis consultatif sont en substance identiques. Or tel n'est pas le cas. Les

questions posées dans la requête diffèrent essentiellement de celles qui

figurent dans la proposition marocaine en ce sens qu'elles introduisent le

problème des liens entre le territoire et l'ensemble mauritanien et situent

l'affaire soumise à la Cour dans un contexte différent. Lors des débats qui ont

eu lieu à l'Assemblée générale, les revendications du Maroc et de la Maurita-

nie quant à l'existence de liens juridiques sont à maints égards apparues

comme contradictoires; durant la procédure orale qui s'est déroulée devant la

Cour, plutôt que de contradictions, on a parlé de chevauchements dans

certaines régions. Dans les deux cas, l'interaction de ces deux revendications

visant le même territoire introduit une différence substantielle, qui va au-delà

d'un simple élargissement de la portée des questions posées. De toute

manière, la requête contient une disposition concernant l'application de la

résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. Les questions juridiques dont

l'Assemblée générale a saisi la Cour se situent donc dans un cadre plus large

que celui du règlement d'un différend particulier et englobent d'autres

éléments. De surcroît, ces éléments ne visent pas seulement le passé mais

concernent aussi le présent et l'avenir.

39. Ce qui précède permet de mieux déterminer l'objet de la demande

d'avis consultatif. L'Assemblée générale n'a pas eu pour but de porter devant

la Cour, sous la forme d'une requête pour avis consultatif, un différend ou une

controverse juridique, afin d'exercer plus tard, sur la base de l'avis rendu par

la Cour, ses pouvoirs et ses fonctions en vue de régler pacifiquement ce

27

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

différend ou cette controverse. L'objet de la requête est tout autre: il s'agit

d'obtenir de la Cour un avis consultatif que l'Assemblée générale estime utile

pour pouvoir exercer comme il convient ses fonctions relatives à la décoloni-

sation du territoire.

40. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 3 de la résolution 3292 (XXIX),

l'Assemblée générale a demandé un avis consultatif à la Cour pour être en

mesure de se prononcer « sur la politique à suivre pour accélérer le processus

de décolonisation du territoire ... dans les meilleures conditions, à la lumière

de l'avis consultatif ... ». L'objet véritable de la requête est souligné aussi dans

le préambule de cette résolution où il est dit qu9« il est hautement souhaitable

que l'Assemblée générale obtienne, pour poursuivre l'examen de cette ques-

tion lors de sa trentième session, un avis consultatif sur certains aspects

juridiques importants du problème ».

41. Ce que la Cour a déclaré en un contexte analogue, dans son avis

consultatif sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide, s'applique aussi à la présente affaire: « L'objet de la

présente demande d'avis est d'éclairer les Nations Unies dans leur action

propre » (C.I.J. Recueil 1951, p. 19). Le fait que le Maroc a proposé à

l'Espagne, qui n'a pas accepté, de soumettre au jugement de la Cour un

différend soulevant des problèmes liés à ceux que pose la requête ne saurait ni

affecter ni diminuer l'intérêt légitime que possède l'Assemblée générale à

obtenir un avis consultatif de la Cour quant à son action future. Il est difficile

de voir pourquoi l'Espagne devrait, parce qu'une note formulant la proposi-

tion a été envoyée, consentir à ce que les questions soient soumises à la Cour,

alors que son consentement ne serait pas nécessaire si la note n'avait pas été

expédiée.

42. En outre, l'origine et la portée du différend, telles qu'elles sont décrites

plus haut, présentent de l'importance quand il s'agit d'apprécier, du point de

vue de l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire, les conséquences

en l'espèce du défaut de consentement de l'Espagne. Le problème qui se pose

entre le Maroc et l'Espagne au sujet du Sahara occidental ne concerne pas le

statut juridique du territoire à l'heure actuelle mais les droits du Maroc sur ce

territoire au moment de la colonisation. Le règlement de ce problème sera

sans effet sur les droits que l'Espagne possède actuellement en tant que

Puissance administrante mais il aidera l'Assemblée générale à se prononcer

sur la politique à suivre pour accélérer le pocessus de décolonisation du

territoire. Il en résulte que la position juridique de 1'Etat qui a refusé son

consentement à fa présente instance «ne saurait à aucun degré être com-

promise par les réponses que la Cour pourrait faire aux questions qui lui sont

posées »(Interprétation des traités depaix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie

et la Roumanie, première phase, C.Z. J. Recueil 1950, p. 72).

43. L'Espagne a présenté d'une deuxième manière l'objection tirée du

défaut de consentement; elle prétend qu'il s'agit d'un différend territorial et

28

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

que le consentement d'un Etat au règlement judiciaire d'un différend con-

cernant l'attribution de la souveraineté territoriale est toujours nécessaire.

Les questions posées dans la requête ne se rattachent pourtant pas à un conflit

territorial, au sens propre, entre les Etats intéressés. Elles ne mettent pas en

cause devant la Cour la situation actuelle de l'Espagne en tant que Piiissance

administrante du territoire; la résolution 3292 (XXIX) elle-même reconnaît le

statut juridique actuel de l'Espagne comme Puissance administrante. La

validité des titres auxquels l'Espagne doit d'être devenue Puissance adminis-

trante du territoire n'est pas non plus en cause devant la Cour et cela a été

reconnu pendant la procédure orale. La Cour estime que la requête pour avis

consultatif n'appelle pas de sa part un prononcé sur des droits territoriaux

existants ni sur la souveraineté sur un territoire. L'ordonnance de la Cour en

date du 22 mai 1975 n'implique pas non plus que la présente affaire concerne

une revendication de nature territoriale.

44. Dans son exposé écrit, l'Espagne a exprimé d'une troisième manière

son opposition à ce que la Cour se prononce sur les questions posées dans la

requête; elle a soutenu qu'en l'espèce la Cour n'est pas en mesure de satisfaire

aux exigences d'une bonne administration de la justice pour ce qui est de la

détermination des faits. Selon elle l'attribution de la souveraineté territoriale

met normalement en cause des actes matériels relatifs à l'exercice de cette

souveraineté, et l'examen de ces actes et des titres correspondants suppose

nécessairement une vérification approfondie des faits. En matière consul-

tative, il n'y a pas à proprement parler de parties tenues de soumettre les

éléments probatoires nécessaires et l'on ne peut guère appliquer les règles

ordinaires relatives à la charge de la preuve. Dans ces conditions, l'Espagne

soutient que, faute de pouvoir se fonder sur des faits non controversés, la

Cour devrait s'abstenir de répondre puisqu'elle ne disposerait pas de toutes

les données dont elle aurait besoin et qu'une procédure contradictoire lui

fournirait.

45. Des considérations du même ordre ont joué un rôle dans l'affaire du

Statut de la Carélie orientale. En l'espèce, la non-participation à la procédure

d'un Etat intéressé a accessoirement incité la Cour permanente de Justice

internationale à refuser de répondre. La Cour permanente a noté qu'il est

difficile d'établir les faits concernant le point essentiel d'une controverse

quand l'une des parties refuse de prendre part à l'instance.

46. Bien qu'en l'affaire du Statut de la Carélie orientale l'insuffisance des

preuves ait été due au refus d'un Etat de prendre part à la procédure, c'est

l'absence concrète des « renseignements matériels nécessaires pour lui per-

mettre de porter un jugement sur la question de fait » qui a été considérée par

la Cour permanente comme l'empêchant, pour des raisons d'opportunité

judiciaire, de donner un avis (C.P.J.I. série B no 5, p. 28). Il s'agit donc de

savoir si la Cour dispose de renseignements et d'éléments de preuve suffisants

pour être à même diporter un jugement sur toute question de fait contestée et

29

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

qu'il lui faudrait établir pour se prononcer d'une manière conforme à son

caractère judiciaire.

47. La situation devant laquelle la Cour se trouve dans la présente espèce

est totalement différente de celle devant laquelle se trouvait la Cour perma-

nente dans l'affaire du Statut de la Carélie orientale. L'Espagne, le Maroc et

la Mauritanie ont fourni une très abondante documentation à l'appui des

faits qu'ils jugent pertinents pour l'examen des questions posées dans la

requête auquel doit se livrer la Cour et chacun de ces Etats, de même que

l'Algérie et le Zaïre, a présenté ses vues sur ces faits et sur les observations que

les autres Etats ont formulées. Le Secrétaire général a également fourni un

dossier de documents se rapportant aux débats sur la question du Sahara

occidental qui se sont déroulés devant les organes compétents des Nations

Unies. La Cour considère en conséquence qu'elle dispose de renseignements et

d'éléments de preuve suffisants pour être à même de se prononcer judiciaire-

ment sur les faits qui sont pertinents aux fins de son avis consultatif et dont elle

a besoin pour répondre aux deux questions posées dans la requête.

48. La Cour a été priée de dkclarer qu'elle ne saurait examiner la présente

requête au fond, attendu qu'une réponse aux questions qui lui sont posées

serait dépourvue d'objet. L'Espagne estime que les Nations Unies ont déjà

défini le processus de décolonisation applicable au Sahara occidental, con-

formément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et que celle-ci

a arrêté la méthode à suivre pour la décolonisation, à savoir une consultation

de la population autochtone au moyen d'un référendum organisé par la

Puissance administrante sous les auspices de l'organisation des Nations

Unies. Les questions posées à la Cour sont donc, selon l'Espagne, sans

pertinence et les réponses à ces questions ne peuvent avoir aucun effet

pratique.

49. Le Maroc est d'avis que l'Assemblée générale n'a pas définitivement

arrêté les principes et techniques qui devraient être suivis et qu'elle demeure

libre de choisir entre toute une gamme de solutions s'inspirant de deux

principes fondamentaux: celui de l'autodétermination, énoncé au pa-

ragraphe 2 de la résolution 1514 (XV), et celui de l'unité nationale et de

l'intégrité territoriale des pays, proclamé au paragraphe 6 de la même

résolution. Le Maroc souligne que la décolonisation peut prendre la forme de

la réintégration d'une province dans le pays d'origine dont l'a détaché le fait

colonial. Il s'ensuit que, d'après le Maroc, les questions posées sont perti-

nentes, parce que la réponse de la Cour mettra l'Assemblée générale mieux à

même de choisir le processus le plus propre à assurer la décolonisation du

territoire.

50. La Mauritanie affirme que le principe de l'autodétermination est

indissociable de celui du respect de l'unité nationale et de l'intégrité terri-

toriale; que l'Assemblée générale examine chaque question en fonction des

situations concrètes; qu'à plusieurs reprises elle a été amenée à donner la

30

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

priorité à l'intégrité territoriale, en particulier lorsque le territoire avait été

créé par une Puissance colonisatrice au détriment de 1'Etat ou du pays auquel

il appartenait. Soulignant que les résolutions 1541 (XV) et 2625 (XXV) de

l'Assemblée générale envisagent plusieurs méthodes et variantes de décoloni-

sation, la Mauritanie considère que, dans ces conditions, les questions posées

à la Cour sont pertinentes et qu'il convient d'y répondre.

51. L'Algérie déclare que le principe fondamental régissant la décolonisa-

tion, consacré par les articles 1 et 55 de la Charte ainsi que par la résolution

1514 (XV) de l'Assemblée générale, est celui du droit des peuples à disposer

d'eux-mêmes; que, par ses résolutions successives recommandant que la

population soit consultée sur son avenir, l'Assemblée générale a reconnu le

droit de la population du Sahara occidental à exercer l'autodétermination

dans des conditions de liberté et d'authenticité; que l'application de I'autodé-

termination dans le cadre de cette consultation a été acceptée par la Puissance

administrante et appuyée par des institutions régionales et des conférences

internationales, ainsi que par les pays de la région. Dans ces conditions,

l'Algérie est d'avis que la Cour devrait répondre a la requête et cela sans

perdre de vue que, dans la résolution 3292 (XXIX), l'Assemblée générale a

elle-même confirmé sa volonté d'appliquer la résolution 1514 (XV), c'est-

a-dire de recourir à un système de décolonisation fondé sur l'autodétermi-

nation des populations du Sahara occidental.

52. Des arguments détaillés et divergents ont été présentés à la Cour sur le

problème de savoir comment et sous quelle forme les principes de la

décolonisation s'appliquent en l'espèce, compte tenu des diverses résolutions

de l'Assemblée générale sur la décolonisation en général et sur celle du

territoire du Sahara occidental en particulier. Ce problème n'est pas direc-

tement l'objet des questions portées devant la Cour mais on en fait la base

d'une objection tendant a ce que la Cour ne réponde pas a la requête. De toute

manière les principes applicables de la décolonisation appellent un examen

de la part de la Cour car ils constituent l'un des éléments essentiels du cadre

ou s'inscrivent les questions posées dans la requête. On ne saurait considérer

que le fait que ces questions renvoient a une période de l'histoire lie ou gêne la

Cour dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. Cela ne serait pas com-

patible avec le caractère judiciaire de la Cour car, dans l'exercice de ses

fonctions, elle est nécessairement appelée à tenir compte des règles existantes

de droit international qui se rapportent directement aux termes de la requête

et sont indispensables pour bien interpréter et bien comprendre son avis

consultatif (voir C.I.J. Recueil 1962, p. 157).

53. L'idée selon laquelle ces questions sont académiques et dépourvues de

pertinence juridique se rattache intimement à leur objet, pour la détermina-

tion duquel la Cour doit considérer non seulement le texte complet de la

résolution 3292 (XXIX) mais aussi l'arrière-pland'ensemble et les circons-

tances qui ont abouti a son adoption. La raison en est que la résolution 3292

(XXIX) est la dernière en date d'une longue série de résolutions de l'As-

semblée générale sur le Sahara occidental. Toutes ces résolutions, y compris

la résolution 3292 (XXIX), ont été elles-mêmes élaborées dans le contexte

31

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

global de la politique de l'Assemblée générale concernant la décolonisation

des territoires non autonomes. Par suite, pour apprécier le bien ou mal-fondé

de l'opinion espagnole sur l'objet des questions posées, il convient de rappeler

brièvement les principes de base qui régissent la politique de décolonisation

de l'Assemblée générale, les grandes lignes des résolutions antérieures de

l'Assemblée sur la question du Sahara occidental ainsi que les travaux

préparatoires et le contexte de larésolution 3292 (XXIX).

54. D'après l'article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies, l'un

des buts des Nations Unies est de: Développer entre les nations des relations

amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et

de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

Les articles 55 et 56 de la Charte

reprennent et développent cette idée. Ces dispositions intéressent directement

et particulièrement les territoires non autonomes que vise le chapitre XI de la

Charte. Comme la Cour l'a dit dans son avis consultatif du 21 juin 1971 sur les

Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du

Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du

Conseil de sécurité :

«l'évolution ultérieure du droit international à l'égard des territoires

non autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies, a

fait de l'autodétermination un principe applicable à tous ces territoires »

(C.Z.J. Recueil 1971, p. 31).

55. Le principe d'autodétermination en tant que droit des peuples et son

application en vue de mettre fin rapidement à toutes les situations coloniales

sont énoncés daiis la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale intitulée

« Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-

niaux B. Dans cette résolution, l'Assemblée générale proclame 6 la nécessité

de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes

ses formes et dans toutes ses manifestations ». A cet effet, la résolution dispose

notamment:

« 2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce

droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent

librement leur développement économique, social et culturel.

5. Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous

tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui

n'ont pas encore accédé à l'indépendance, pour transférer tous

pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni

réserve, conformément à leur volonté et à leurs vœux librement

exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de

couleur, afin de leur permettre de jouir d'une indépendanck et

d'une liberté complètes.

32

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

6. Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement

l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompa-

tib1.e avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. »

Ces dispositions, en particulier celles du paragraphe 2, confirment et sou-

lignent ainsi que l'application du droit à l'autodétermination suppose l'ex-

pression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés.

56. La Cour a eu l'occasion~d'évoquer cette résolution dans son avis

consultatif du 21 juin 1971 mentionné plus haut. A propos de l'évolution du

droit international relatif aux territoires non autonomes, la Cour s'est ainsi

exprimée:

« Une autre étape importante de cette évolution a été la déclaration

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

(résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre

1960) applicable à tous les peuples et à tous les territoires « qui n'ont pas

encore accédé à l'indépendance. » (C.I.J. Recueil 1971, p. 3 1 .)

La Cour a poursuivi en ces termes:

« la Cour doit prendre en considération les transformations survenues

dans le demi-siècle qui a suivi et son interprétation ne peut manquer de

tenir compte de l'évolution que le droit a ultérieurement connue grâce à

la Charte des Nations Unies et à la coutume » (ibid., p. 31 .)

Et la Cour concluait ainsi:

« Dans le domaine auquel se rattache la présente procédure les

cinquante dernières années ont marqué, comme il est dit plus haut, une

évolution importante. Du fait de cette évolution il n'y a guère de doute

que la ((mission sacrée de civilisation » avait pour objectif ultime

l'autodétermination et l'indépendance des peuples en cause. Dans ce

domaine comme dans les autres, le corpus juris gentium s'est beaucoup

enrichi et, pour pouvoir s'acquitter fidèlement de ses fonctions, la Cour

ne peut l'ignorer. » (Zbid., p. 31 et 32.)

57. La résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale a été la base du

processus de décolonisation qui s'est traduit, depuis 1960, par la création de

nombreux Etats, aujourd'hui Membres des Nations Unies. Elle est complétée

sous certains aspects par la résolution 1541 (XV) de l'Assemblée générale, qui

a été invoquée au cours de la procédure. Selon cette résolution, il y a plus

d'une manière pour un territoire non autonome d'atteindre la pleine autono-

mie; il peut

a) devenir un Etat indépendant et souverain;

b) s'associer librement à un Etat indépendant;

c) s'intégrer à un Etat indépendant.

De plus certaines dispositions de la résolution 1541 (XV) donnent effet à

l'élément essentiel du droit à l'autodétermination tel que l'établit la résolution

33

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

151 4 (XV). C'est ainsi qu'en vertu du principe VI1 de la résolution 1541 (XV):

« La libre association doit résulter d'un choix libre et volontaire des popula-

tions du territoire en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et

largement diffusées. » Suivant le principe IX:

« L'intégration devra s'être faite dans les conditions suivantes:

b) L'intégration doit résulter du désir librement exprimé des popula-

tions du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut,

la consultation se faisant selon des méthodes démocratiques et large-

ment diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage

universel des adultes. L'Organisation des Nations Unies pourra, quand

elle le jugera nécessaire, contrôler l'application de ces méthodes. »

58. La résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale intitulée « Déclara-

tion relative aux principes du droit international touchant les relations

amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des

Nations Unies », qui a été évoquée également dans la procédure, prévoit

d'autres possibilités que l'indépendance, l'association ou I'intégration, tout

en réaffirmant la nécessité fondamentale de tenir compte des vœux de la

population en cause:

« La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association

ou l'intégration avec un Etat indépendant ou l'acquisition de tout autre

statut politique librement décidépar un peupleconstituent pour ce peuple

des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même.» (Les italiques

sont de la Cour.)

La résolution 2625 (XXV) dispose en outre:

« Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres Etats

ou séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits des

peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, conformément aux

dispositions de la Charte, et d'aider l'organisation des Nations Unies à

s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui

concerne l'application de ce principe, afin de:

b) mettre rapidement fin au colonialisme en tenant dûment compte de

la volonté librement exprimée des peuples intéressés. »

59. La validité du principe d'autodétermination, défini comme répondant

à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée des peuples, n'est pas

diminuée par le fait que dans certains cas l'Assemblée générale n'a pas cm

devoir exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire. Ces

exceptions s'expliquent soit par la considération qu'une certaine population

ne constituait pas un « peuple » pouvant prétendre à disposer de lui-même,

soit par la conviction qu'une consultation eût été sans nécessité aucune, en

raison de circonstances spéciales.

*

25

34

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

60. Après avoir énoncé les principes fondamentaux régissant la politique

de décolonisation de l'Assemblée générale, la Cour va examiner maintenant

les résolutions qui concernent plus spécialement la décolonisation du Sahara

occidental. Elle doit les analyser pour apprécier le bien-fondé de l'opi-

nion selon laquelle les questions posées dans la résolution 3292 (XXIX)

manquent d'objet. Il est utile de comparer en particulier les diverses façons

dont les résolutions de l'Assemblée générale adoptées de 1966 à 1969 ont

traité des questions d'Ifni et du Satiara occidental.

61. En 1966, au Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui

concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux

pays et aux peuples coloniaux, l'Espagne a pris position en faveur de la

décolonisation du Sahara occidental au moyen de l'exercice, par la popula-

tion du territoire, de son droit à l'autodétermination. Cette suggestion a reçu

à l'époque l'appui de la Mauritanie et l'assentiment du Maroc. Dans le cas

d'Ifni, l'Espagne a suggéré une prise de contact avec le Maroc à titre de

mesure préliminaire. Le Maroc a déclaré que la décolonisation d'Ifni devait

correspondre aux stipulations du paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV).

62. Sur proposition du Comité spécial, l'Assemblée générale a adopté la

résolution 2229 (XXI), qui traitait différemment d'Ifni et du Sahara occi-

dental. Dans le cas d'Ifni, l'Assemblée générale:

« 3. Demande à la Puissance administrante de rendre immédiate-

ment les mesures nécessaires pour accélérer la déc'olonisation d'Ifni et

d'arrêter avec le Gouvernement marocain. comDte tenu des as~irations

de la population autochtone, des modalités de transfert des pouvoirs,

conformément aux dispositions de la résolution 1514 (XV) de l'Assem-

blée générale. »

Au sujet du Sahara occidental, elle:

« 4. Invite la Puissance administrante à arrêter le plus tôt possible, en

corformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara

espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauri-

tanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation

d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'organisation des

Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire

d'exercer librement son droit à l'autodétermination ... »

Etaient en outre énoncées au sujet de ce territoire diverses conditions visant à

assurer la libre expression de la volonté populaire et prévoyant notamment

l'octroi de facilités Dar la Puissance administrante à une ((mission des

Nations Unies pour qu'elle puisse participer activement à l'organisation et au

déroulement du référendum ».

63. La résolution 2229 (XXI) a servi de modèle à une série de résolutions

dont les dispositions sur le Sahara occidental étaient presque identiques en

substance. Elles ne s'en écartaient que par quelques variations mineures. En

1967 le dispositif de la résolution 2354 (XXII) a été scindé en deux parties,

l'une relative à Ifni et l'autre au Sahara occidental; il en a été de même en 1968

35

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

de la résolution 2428 (XXIII) qui comportait un préambule notant «la

différence de nature des statuts juridiques de ces deux territoires, ainsi que les

processus de décolonisation prévus par la résolution 2354 (XXII) de l'As-

semblée générale pour ces territoires ». A partir de 1969 Ifni, décolonisé par

suite de son transfert au Maroc, n'est plus mentionné dans les résolutions de

l'Assemblée générale.

64. Au cours des années suivantes, l'Assemblée générale n'a pas changé

d'attitude sur la question du Sahara occidental; elle a réitéré en termes plus

pressants la nécessité de consulter la population du territoire sur son avenir

politique. La résolution 2983 (XXVII) de 1972 réaffirmait en fait «la

responsabilité de l'organisation des Nations Unies dans toutes consultations

devant aboutir à l'expression libre de la volonté des populations-». Dans la

résolution 3162 (XXVIII) de 1973, tout en déplorant que la mission des

Nations Unies dont la participation active à l'organisation et au déroulement

du référendum était recommandée depuis 1966 n'ait pas encore été en mesure

de se rendre dans le territoire, l'Assemblée générale réaffirmait:

« son attachement au principe de I'autodétermination et son souci de

voir appliquer ce principe dans un cadre qui garantisse aux habitants du

Sahara sous domination espagnole l'expression libre et authentique de

leur volonté, conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisa-

tion des Nations Unies dans ce domaine ».

65. De 1966 à 1973 toutes ces résolutions ont été adoptées non sans que le

Maroc et la Mauritanie aient rappelé que, d'après eux, le Sahara occidental

constituait une partie intégrante de leur territoire. En même temps le Maroc et

la Mauritanie acquiesçaient à la tenue d'un référendum. Ces Etats, parmi

d'autres, alléguant que l'Espagne ne respectait pas les recommandations de

I'Assemblée générale, ont souligné que le référendum devait se dérouler dans

des conditions satisfaisantes et sous le contrôle de l'organisation des Nations

Unies.

66. Une modification significative a été introduite dans la résolution 3292

(XXIX) par laquelle la Cour est saisie de la présente requête pour avis

consultatif. Au paragraphe 3 de la résolution, la Puissance administrante est

invitée instamment à « surseoir au référendum qu'elle a envisagé d'organiser

au Sahara occidental ». Mais l'Assemblée générale prendgrand soin d'insérer

dans le texte des dispositions précisant qu'un tel renvoi ne porte atteinte ni ne

touche au droit à I'autodétermination des populations du Sahara occidental,

conformément à la résolution 1514 (XV).

67. Les dispositions en question contiennent trois mentions expresses de

la résolution 1514 (XV). Lors des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée

générale, un des auteurs de la résolution 3292 (XXIX) - le représentant de la

Côte d'Ivoire -, après avoir dit du texte en discussion qu'il résultait d'un

compromis, a attiré l'attention sur ces mentions et expliqué qu'on les avait

36

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

introduites dans le texte initial pour permettre à l'Assemblée générale de

rester conséquente avec elle-même. Vu les termes de la résolution 3292

(XXIX), il faut entendre par là que l'on a voulu assurer la cohérence de ce

texte par rapport aux résolutions antérieures de l'Assemblée générale.

68. Le troisième alinéa du préambule de la résolution 3292 (XXIX)

réaffirme «le droit à I'autodétermination des populations du Sahara

espagnol, conformément à la résolution 1514 (XV) B. Le paragraphe 1 du

dispositif, où sont formulées les questions soumises a la Cour, demande à

celle-ci de donner un avis consultatif ((sans préjudice de l'application des

principes contenus dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale ».

Cette mention de la résolution 1514 (XV) se rapporte donc à la demande

d'avis consultatif elle-même. La référence à l'application des principes

consacrés par la résolution 1514 (XV) doit nécessairement s'interpréter

compte tenu de la réaffirmation par l'Assemblée générale, au troisième alinéa

du préambule, du ((droit à I'autodétermination des populations du Sahara

espagnol, conformément à la résolution 1514 (XV) ».

69. Au paragraphe 3 du dispositif, la Puissance administrante est invitée

instamment à surseoir au référendum « tant que l'Assemblée générale ne se

sera pas prononcée sur la politique à suivre pour accélérer le processus de

décolonisation du territoire, conformément à la résolution 1514(XV))). Cette

troisième référence à la résolution 1514 (XV), qui doit également être

rapprochée du préambule, indique que la résolution régit ((le processus de

décolonisation du territoire » et « la politique à suivre pour accélérer » ce

processus.

70. Bref, le processus de décolonisation qui doit être accéléré et que

l'Assemblée générale envisage dans cette disposition est un processus qui

respectera le droit des populations du Sahara occidental de déterminer leur

statut politique futur par la libre expression de leur volonté. Ce droit n'est

modifié ni par la présente requête pour avis consultatif ni par la résolution

3292 (XXIX) qui le réaffirme expressément au contraire. Le droit de ces

populations à I'autodétermination constitue donc un élément de base des

questions adressées à la Cour.

-

71. Il reste à vérifier si l'application à la décolonisation du Sahara

occidental du droit à I'autodétermination rend sans objet les deux questions

posées à la Cour. Celle-ci a déjà conclu que les deux questions doivent être

examinées dans le cadre global du processus de décolonisation. Le droit à

I'autodétermination laisse à l'Assemblée générale une certaine latitude quant

aux formes et aux procédés selon lesquels ce droit doit être mis en œuvre.

72. Un avis consultatif de la Cour sur le statut juridique du territoire au

moment de la colonisation espagnole et sur la nature des liens qui pouvaient

exister alors avec le Maroc et l'ensemble mauritanien pourrait aider l'As-

semblée générale dans les décisions qu'elle est appelée à prendre. L'Assem-

blée générale a indiqué son intention de « poursuivre l'examen de cette

question)) à la lumière de l'avis consultatif de la Cour. En examinant l'objet

37

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

des questions conformément au texte de la résolution 3292 (XXIX), la Cour

ne peut manquer de prendre acte de cette déclaration. Pour ce qui est de

l'action future de l'Assemblée générale, diverses possibilités existent en ce qui

concerne par exemple les consultations entre les Etats intéressés et les

procédures et garanties nécessaires pour assurer l'expression libre et authen-

tique de la volonté des populations. De façon générale, l'avis consultatif que

rendra la Cour en l'espèce fournira à l'Assemblée générale des éléments de

caractère juridique qui lui seront utiles quand elle traitera à nouveau de la

décolonisation du Sahara occidental.

73. De toute manière, il n'appartient pas à la Cour de dire dans quelle

mesure ni jusqu'à quel point son avis devra influencer l'action de l'Assemblée

générale. La fonction de la Cour est de donner un avis fondé en droit, dès lors

qu'elle a abouti à la conclusion que les questions qui lui sont posées sont

pertinentes, qu'elles ont un effet pratique à l'heure actuelle et que par

conséquent elles ne sont pas dépourvues d'objet ou de but.

74. Compte tenu des considérations exposées aux paragraphes 23 à 73, la

Cour ne trouve aucune raison décisive, dans les circonstances de l'espèce, de

refuser d'accéder à la requête pour avis consultatif émanant de l'Assemblée

générale.

75. Ayant établi qu'elle est saisie d'une requête pour avis consultatif pour

laquelle elle est compétente et qu'il lui incombe d'y donner suite, la Cour

aborde maintenant l'examen des deux questions qui lui ont été adressées aux

termes de la résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée générale. 11 ressort de

leur libellé qu'il n'y a lieu de répondre à la seconde que si la première est

tranchée par la négative:

« 1. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au

moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître

(terra nullius) ?

Si la réponse à la première question est négative,

II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du

Maroc et l'ensemble mauritanien?))

On a fait valoir que les deux questions sont en substance si intimement liées

qu'il serait ditficile de répondre par l'affirmative à la première sans examiner

aussi la réponse à donner à la seconde. Il se peut néanmoins que, dans les

circonstances concrètes de l'espèce, la première question appelle une réponse

négative indépendarn.ment des conclusions auxquelles la Cour parviendra au

38

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

sujet de la seconde. En conséquence la Cour examinera séparément et

successivement les deux questions.

76. La requête situe expressément la question 1 au moment de la colonisa-

tion du Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) par l'Espagne. De

même, du fait qu'elle subordonne la seconde question à la réponse donnée à la

première et qu'elle la formule au passé, la requête la rattache aussi indubita-

blement à la même période. Par conséquent, avant d'aborder l'examen des

questions, la Cour doit déterminer ce qu'il faut entendre, aux fins du présent

avis consultatif, par le « moment de la colonisation par l'Espagne ». Elle

souiigne à cet égard que son souci n'est pas de fixer une date critique au sens

que l'on donne à cette expression dans les litiges territoriaux; en effet, il

n'est pas demandé à la Cour de choisir entre des titres juridiques

opposés relativement au Sahara occidental. Il ne s'agit que d'identifier le

moment historique où la requête situe les questions soumises à la Cour et les

réponses à donner à ces questions.

77. Selon la Cour, aux fins du présent avis consultatif, le « moment de la

colonisation par l'Espagne » peut être considéré comme désignant la période

commençant en 1884, année où l'Espagne a proclamé son protectorat sur le

Rio de Oro. Certes l'Espagne a fait état de certains actes antérieurs par

lesquels elle aurait manifesté sa souveraineté aux XVe et XVIe siècles. Elle a

précisé cependant qu'elle l'avait fait uniquement pour éclairer la Cour sur les

antécédents lointains de la présence espagnole sur la côte de l'Afrique

occidentale, et non pas pour établir une continuité quelconque entre ces actes

et le moment de la colonisation par l'Espagne, qui, a-t-elle reconnu, devait

être corisidéré comme ayant commencé en 1884. De toute manière, d'après les

éléments dont elle dispose, la Cour est parvenue à la conviction que la période

commençant en 1884 représente le «moment de la colonisation par l'Es-

pagne » du Sahara occidental au sens de la requête et constitue le contexte

temporel dans lequel les deux questions se situent suivant les termes de la

requête.

78. La Cour est donc seulement priée de donner un avis sur le statut

juridique et les liens juridiques du Sahara occidental tels qu'ils existaient dans

la période commençant en 1884, mais il n'en résulte pas que les données

concernant ce statut ou ces liens à d'autres moments soient entièrement

dépourvues de pertinence aux fins de l'avis consultatif. Cela signifie néan-

moins que ces données ne présentent d'intérêt que dans la mesure où elles

contribuent à préciser quels étaient le statut juridique et les liens juridiques du

Sahara occidental pendant cette période.

79. En ce qui concerne la question 1, la Cour note que la requête situe

expressément cette question au « moment de la colonisation par l'Espagne »;

il paraît donc clair que les termes « le Sahara occidental ... était-il ... un

territoire sans maître (terra nullius)? » doivent être interprétés eu égard au

39

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

droit en vigueur à l'époque. L'expression terra nullius était un terme de

technique juridique employé à propos de I'occupation en tant que l'un des

modes juridiques reconnus d'acquisition de la souveraineté sur un territoire.

L'occupation étant en droit un moyen originaire d'acquérir pacifiquement la

souveraineté sur un territoire, autrement que par voie de cession ou de

succession, l'une des conditions essentielles d'une occupation valable était

que le territoire considéré fût une terra nullius - un territoire sans maître -

au moment de l'acte qui était censé constituer l'occupation (voir Statut

juridique du Groënland oriental, C. P.J. 1. série A / B no 53, p. 44 et 45, p. 63 et

64). Par conséquent, de l'avis de la Cour, on ne peut déterminer que le Sahara

occidental était terra nullius au moment de la colonisation par l'Espagne

qu'en établissant qu'à cette époque le territoire n'appartenait à personne, en

ce sens qu'il pouvait être acquis par le procédé juridique de l'occupation.

80. Quelles qu'aient pu être les divergences d'opinions entre les juristes, il

ressort de la pratique étatique de la période considérée que les territoires

habités pas des tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et

politique n'étaient pas considérés comme terra nullius. On estimait plutôt en

général que la souveraineté à leur égard ne pouvait s'acquérir unilatéralement

par I'occupation de la terra nulliusen tant que titre originaire, mais au moyen

d'accords conclus avec des chefs locaux. Il est vrai que le terme occupation

était parfois employé dans un sens non technique, comme désignant sim-

plement I'acquisition de la souveraineté; cela ne signifiait cependant pas que

I'acquisition de la souveraineté par voie d'accords conclus avec les autorités

du pays était considérée comme I'occupation d'une terra nullius au sens

propre de ces termes. Au contraire, on voyait dans ces accords avec les chefs

locaux, interprétés ou non comme opérant une cession effective du territoire,

un mode d'acquisition dérivé et non pas des titres originaires acquis pqr

l'occupation d'une terra nullius.

81. En l'espèce, il ressort des éléments fournis à la Cour qu'au moment de

la colonisation le Sahara occidental était habité par des populations qui, bien

que nomades, étaient socialement et politiquement organisées en tribus et

placées sous l'autorité de chefs compétents pour les représenter. Il en ressort

aussi que, en colonisant le Sahara occidental, l'Espagne n'a pas agi comme un

Etat qui établirait sa souveraineté sur une terra nullius. Dans l'ordonnance

royale du 26 décembre 1884, loin de considérer qu'elle occupait une terra

nullius, l'Espagne a proclamé que le Roi prenait le Rio de Oro «sous sa

protection » sur la base d'accords conclus avec les chefs des tribus locales;

l'ordonnance se référait expressément aux « documents que les tribus indé-

pendantes de cette partie de la côte » avaient « signés devant le représentant

de la Société espagnole des Africanistes » et annonçait que le Roi avait

confirmé « les actes d'adhésion » à l'Espagne. Dans ses négociations avec la

France au sujet des limites du territoire espagnol au nord du Rio de Oro,

c'est-à-dire dans la région de la Sakiet El Hamra, l'Espagne n'a pas non plus

prétendu avoir acquis la souveraineté sur une terra nullius.

82. Des vues divergentes ont été exprimées devant la Cour au sujet de la

nature et de la valeur juridique des accords conclus entre un Etat et des chefs

40

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

locaux. Mais la Cour n'est pas invitée, par la question 1, à se prononcer sur le

caractère juridique ou la légalité des titres auxquels l'Espagne doit d'être

devenue Puissance administrante au Sahara occidental. Elle est simplement

priée de dire si, au moment de la colonisation par l'Espagne, le Sahara

occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était ((un territoire sans maître

(terra nuIlius)». La Cour est parvenue à la conviction que, pour les motifs

exposés ci-dessus, elle doit répondre à cette question par la négative. Elle ne

juge donc pas nécessaire de se prononcer d'abord sur l'exactitude ou

l'inexactitude de la thèse du Maroc suivant laquelle le territoire n'était pas

terra nullius à l'époque du fait que, selon lui, les tribus locales étaient alors

sous la souveraineté du sultan du Maroc; ni de statuer sur la thèse corres-

pondante de la Mauritanie selon laquelle le territoire n'était pas terra nullius

parce que, d'après elle, les tribus locales faisaient alors partie du Bilad

Chinguiti ou ensemble mauritanien. Quelles que soient les conclusions

auxquelles la Cour pourrait parvenir au sujet de ces deux thèses, elles ne

sauraient modifier le caractère négatif de la réponse que, pour d'autres

raisons déjà exposées, elle estime devoir donner à la question 1.

83. La Cour donne donc à la question 1 une réponse négative et, con-

formément aux termes de la requête, elle abordera l'examen de la question II.

84. Par la question II, la Cour est priée de dire ((quels étaient les liens

juridiques de ce territoire » - le Sahara occidental - « avec le Royaume du

Maroc et l'ensemble mauritanien ». La portée de cette question dépend du

sens que I'on attribuait aux termes ((liens juridiques » au moment de la

colonisation du territoire par l'Espagne. Or, contrairement à l'expression

terra nulliusqui figure dans la question 1, ces termes n'ont pas par eux-mêmes

un sens très précis. Il faut donc, de l'avis de la Cour, plutôt rechercher le sens

de l'expression

liens juridiques » utilisée dans la question II par rapport à

l'objet et au but de la résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée générale, par

laquelle celle-ci a décidé de demander le présent avis consultatif à la Cour.

85. Si I'on analyse la résolution, on constate, comme la Cour l'a déjà fait

observer, que les deux questions contenues dans la requête ont été posées à la

Cour dans le cadre des travaux de l'Assemblée générale portant sur la

décolonisation du Sahara occidental en conformité avec la résolution 1514

(XV) du 14 décembre 1960. Selon la résolution 3292 (XXIX) une u contro-

verse juridique » a surgi au cours des débats au sujet du statut du Sahara

occidental au moment de sa colonisation par l'Espagne; il ressort en outre

clairement des comptes rendus de séances que cette controverse juridique

portait sur des prétentions émises d'un côté par le Maroc, qui soutenait qu'à

l'époque ce territoire faisait partie de I'Etat chérifien, et, de l'autre, par la

Mauritanie, qui affirmait qu'il faisait partie du Bilad Chinguiti ou ensemble

mauritanien. Il semble donc-à la Cour qu'il y a lieu d'interpréter, à la ques-

tion II, les mots « liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc

41

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

et l'ensemble mauritanien » comme désignant les liens juridiques qui pour-

raient influer sur la politique à suivre pour la décolonisation du Sahara occi-

dental. A cet égard, la Cour ne saurait accepter l'opinion selon laquelle les

liens juridiques qu'envisageait l'Assemblée générale en rédigeant la ques-

tion II ne concernaient que des liens établis directement avec le territoire,

indépendamment des êtres humains qui pouvaient s'y trouver. Une telle in-

terprétation restreindrait par trop la portée de la question, car des liens juri-

diques existent normalement par rapport à des personnes.

86. La Cour relève en outre que, dans la mesure où la question II a pour

origine les thèses du Maroc et de la Mauritanie, c'est à ces deux Etats qu'il

appartient, en l'espèce, de la convaincre qu'il existait des liens juridiques entre

le Sahara occidental et le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien au

moment de la colonisation du territoire par l'Espagne.

87. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) est un territoire

présentant des caractéristiques très particulières qui, à l'époque de sa colo-

nisation par l'Espagne, déterminaient pour une grande part le mode de vie

ainsi que l'organisation sociale et politique des populations qui l'habitaient.

On ne peut donc juger convenablement du régime juridique du Sahara

occidental, y compris ses relations juridiques avec les territoires avoisinants,

sans tenir compte de ces caractéristiques particulières. Le territoire fait partie

du grand désert saharien qui s'étend depuis la côte atlantique de l'Afrique

jusqu'à I'Egypte et au Soudan. Au moment où elle a été colonisée par

l'Espagne, la partie de ce désert dont la Cour s'occupe était, en raison de la

faiblesse et de I'irrégularité des précipitations, presque exclusivement exploi-

tée par des nomades qui pratiquaient l'élevage ou s'adonnaient à des cultures

où et quand les conditions étaient favorables. On peut dire qu'au moment où

il a été colonisé le territoire avait une population clairsemée et composée en

majeure partie de tribus nomades dont les membres traversaient le désert

suivant des parcours plus ou moins réguliers en fonction des saisons et des

puits ou des points d'eau dont ils pouvaient disposer. En général, a-t-on

indiqué à la Cour, les tribus jouissaient en commun du droit de pâture;

toutefois, certains terrains qui se prêtaient à la culture étaient l'objët de droits

privatifs plus accentués. Les points d'eau permanents étaient en principe

considérés comme la propriété des tribus qui les avaient aménagés, mais leur

utilisation était ouverte à tous sous réserve de certains usages coutumiers

quant aux priorités et aux quantités puisées. En outre, de nombreuses tribus

avaient leurs propres cimetières qui constituaient pour elles et pour leurs

alliés autant de points de ralliement. Autre caractéristique de la vie dans la

région, d'après les données dont la Cour dispose, les conflits entre tribus

n'étaient pas rares.

88. Les parcours de nomadisation tenaient compte des divers points

d'attache des tribus. Mais ce qui importe en l'occurrence, c'est que la rareté

des ressources et l'irrégularité des pluies obligeaient toutes les tribus nomades

42.

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

à parcourir de vastes étendues de désert. En conséquence leurs parcours de

nomadisation n'étaient pas limités au territoire du Sahara occidental; cer-

tains traversaient aussi des parties du Maroc méridional ou des régions

qui relèvent aujourd'hui de la Mauritanie ou de l'Algérie, voire éventuelle-

ment d'autres pays. Toutes ces tribus étaient de religion musulmane et

l'ensemble du territoire se trouvait dans le Dar el Islam. En général, l'autorité

dans la tribu appartenait au cheik, sous réserve de l'assentiment de la djemaa,

qui rassemblait les personnalités les plus influentes et la vie de la tribu était

régie par son propre droit coutumier et par le droit musulman. II n'était pas

rare qu'une tribu eût avec une autre des liens de dépendance ou d'alliance qui

avaient un caractère essentiellement tribal et non territorial, des liens d'al-

légeance ou de vassalité.

89. C'est compte tenu des particularités de ce territoire et de cette organisa-

tion sociale et politique de la population que la Cour est appelée à examiner la

question des liens juridiques du Sahara occidental avec le Royaume du

Maroc et l'ensemble mauritanien au moment de la colonisation par l'Es-

pagne. A la fin de la procédure orale, on le verra, le Maroc et la Mauritanie ont

adopté une position presque commune au sujet de la réponse que la Cour

devrait donner à la question II. Toutefois ils défendent des thèses différentes

et à certains égards opposées pour prouver l'existence des liens juridiques

qu'ils prétendent avoir eus avec le Sahara occidental au moment où il a été

colonisé par l'Espagne. La Cour examinera donc ces thèses l'une après

l'autre.

90. Le Maroc a présenté devant la Cour les « liens juridiques »qui selon lui

l'unissaient au Sahara occidental au moment de la colonisation espagnole

comme des liens de souveraineté qui découleraient de sa possession immémo-

riale du territoire. II affirme que cette possession immémoriale se fonde non

sur un acte isolé d'occupation mais sur l'exercice public de la souveraineté,

ininterrompu et incontesté, durant des siècles.

91. A l'appui de sa thèse, le Maroc invoque une série de faits remontant à

la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes au VIIe siècle et dont la

plupart sont, pour des raisons compréhensibles, tirés d'ouvrages historiques.

Le caractère lointain, irrégulier et souvent éphémère de nombre de ces faits

confère une certaine ambiguïté aux documents historiques en tant que

preuves de la possession du territoire aujourd'hui en cause. Le Maroc invoque

aussi, entre autres, la décision rendue par la Cour permanente de Justice

internationale dans l'affaire du Statut juridique du Groënland oriental

(C. P.J.I. série A / B no 53). Soulignant que, pendant longtemps, le Maroc a été

le seul Etat indépendant du nord-ouest de ['Afrique, il fait valoir la contiguïté

géographique du Sahara occidental et du Maroc et le caractère désertique du

territoire. Eu égard à ces considérations, il soutient que les documents

historiques suffisent à établir la prétention du Maroc à un titre fondé « sur un

exercice continu d'autorité » (ibid., p. 45), d'après les principes mêmes que la

43

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

Cour permanente a appliqués pour accepter la prétention du Danemark à la

possession de l'ensemble du Groënland.

92. La méthode que le Maroc utilise pour revendiquer des liens de

souveraineté avec le Sahara occidental soulève des difficultés. Comme la

Cour permanente l'a déclaré dans l'affaire du Statut juridique du Groënland

oriental, une prétention de souveraineté fondée sur un exercice continu

d'autorité implique « deux éléments dont l'existence, pour chacun, doit être

démontrée: l'intention et la volonté d'agir en qualité de souverain, et quelque

manifestation ou exercice effectif de cette autorité » (ibid., p. 45 et 46). La

Cour permanente, il est vrai, a reconnu que, dans le cas de revendications de

souveraineté sur des territoires situés dans des pays faiblement peuplés ou

inhabités, il n'est pas toujours nécessaire d'exiger « de nombreuses manifes-

tations d'un exercice de droits souverains » (ibid., p. 46) en l'absence de toute

prétention concurrente. Mais, en l'espèce, le Sahara occidental, bien qu'assez

peu peuplé, était un territoire à travers lequel des tribus organisées sur le plan

social et politique se déplaçaient sans cesse et où des heurts armés entre elles

étaient fréquents. Dans la situation particulière évoquée aux paragraphes 87

et 88 ci-dessus, étant donné la rareté des preuves quant à un exercice effectif

d'autorité concernant sans équivoque le Sahara occidental, il est difficile de

voir un exact parallèle entre la revendication du Maroc et celle que le

Danemark a formulée dans l'affaire du Statut juridique du Groënland

oriental. On ne peut pas remédier à cette difficulté en faisant appel à

l'argument de l'unité ou de la contiguïté géographique. De fait, les renseigne-

ments dont la Cour dispose indiquent que l'unité géographique du Sahara

occidental et du Maroc est assez contestable; cela aussi tend à faire écarter

toute application de la notion de contiguïté. Même si la contiguïté

géographique du Sahara occidental et du Maroc pouvait être prise en

considération en l'occurrence, il n'en serait que plus difficile de concilier la

rareté des preuves démontrant un exercice non équivoque d'autorité à l'égard

du Sahara occidental avec la thèse marocaine de la possession immémoriale.

93. De I'avis de la Cour, ce qui doit déterminer de façon décisive sa réponse

à la question II, ce n'est pas ce que l'on peut indirectement déduire d'événe-

ments passés, ce sont les preuves qui se rapportent directement à un exercice

effectif d'autorité au Sahara occidental au moment de la colonisation

espagnole et pendant la période qui l'a immédiatement précédée (voir

Minquiers et Ecréhous, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 57). Le Maroc a fait aussi

valoir des moyens de preuve se rapportant spécifiquement à l'époque de la

colonisation et à la période qui l'a précédée; la Cour va maintenant les

examiner.

94. Le Maroc demande à la Cour de tenir compte de la structure par-

ticulière de I'Etat chérifien en examinant les moyens de preuve. De l'avis de la

Cour, aucune règle de droit international n'exige que 1'Etat ait une structure

déterminée, comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent

44

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

actuellement dans le monde. La demande du Maroc est donc légitime. Plus

particulièrement, lorsqu'un Etat revendique la souveraineté sur un territoire,

sa structure propre peu' être un élément à prendre en considération pour

juger de la réalité des manifestations d'activité étatique invoquées comme

preuves de cette souveraineté.

95. Qu'au moment de la colonisation du Sahara occidental par l'Espagne

I'Etat chérifien ait eu un caractère particulier, cela est certain. Cette par-

ticularité tenait a ce qu'il était fondé sur le lien religieux de l'Islam qui unissait

les populations et sur l'allégeance de diverses tribus au Sultan, par l'inter-

médiaire de leurs caïds ou de leurs cheiks, plus que sur la notion de territoire.

Or, des liens religieux communs ont évidemment existé dans bien des régions

du monde sans que cela implique un lien juridique de souverainejé ou de

subordination à un souverain. Comme le Maroc l'a fait observer lui-même

dans son exposé oral, le Dar el Islam, lui aussi, groupe aujourd'hui et groupait

à l'époque considérée des Etats distincts unis par le lien de la religion

musulmane. D'autre part les liens politiques d'allégeance à un souverain ont

souvent été un élément essentiel de la texture de 1'Etat. Mais cette allégeance

doit incontestablement être effective et se manifester par des actes té-

moignant de l'acceptation de l'autorité politique du souverain, pour pouvoir

être considérée comme un signe de sa souveraineté. Autrement il n'y a pas de

manifestation ou d'exercice authentique de l'autorité étatique. Il s'ensuit que

le caractère particulier de 1'Etat marocain et les formes particulières sous

lesquelles sa souveraineté a pu en conséquence se manifester ne dispensent

par la Cour d'examiner si, au moment pertinent, la souveraineté marocaine

s'exerçait ou se manifestait effectivement au Sahara occidental.

96. On a affirmé devant la Cour, et il n'a pas été contesté, que durant la

période considérée I'Etat marocain se composait pour une part de ce qu'on

appelait le bled makhzen, c'est-à-dire les régions véritablement soumises au

Sultan, et pour une autre part de ce que l'on appelait le bled siba, c'est-à-dire

les régions ou en fait les tribus n'obéissaient pas au Sultan. Selon le Maroc, les

deux expressions, bled makhzen et bled siba, indiquaient simplement deux

modalités de rapports entre les autorités locales marocaines et le pouvoir

central et non pas une séparation territoriale, et l'existence de ces différents

types de rapports n'affectait pas l'unité du Maroc. En raison d'un fonds

culturel commun, l'autorité spirituelle du Sultan était toujours acceptée.

Ainsi, d'après le Maroc, la distinction entre le bled makhzen et le bled siba

traduisait une volonté de contester non pas l'existence du pouvoir central

mais plutôt les conditions d'exercice de ce pouvoir; le bled siba était, en

pratique, un moyen de décentralisation administrative. A l'encontre de cette

opinion, on soutient que ce qui caractérisait le bled siba, c'était le fait de ne

pas être administré par le makhzen; il n'envoyait pas de contingent à l'armée

chérifienne; le makhzen n'y percevait pas d'impôt; le gouvernement de la

population était aux mains de caïds nommés par les tribus, dont l'autorité

découlait plus de leur acceptation par les tribus que d'une délégation de

pouvoir émanant du Sultan; même si ces pouvoirs locaux ne rejetaient pas

totalement leur appartenance à 1'Etat chérifien, dans la réalité, ils étaient

45

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

devenus des pouvoirs indépendants de facto. On fait valoir en outre que les

témoignages historiques montrent que le territoire situé entre le Sous et le

Draa était dans un état d'insoumission permanent et faisait partie du bled

siba; cela impliquerait qu'il n'y avait pas d'exercice effectif et continu des

fonctions étatiques même dans ces régions situées au nord du Sahara

occidental. Dans la présente affaire, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie se

sont accordés à reconnaître que le bled siba était considéré comme faisant

partie de 1'Etat marocain à l'époque, et c'est aussi ce qui ressort des

renseignements dont la Cour dispose.

97. Que les régions situées juste au nord du Sahara occidental aient été

comprises dans le bled siba durant la période pertinente, ce point ne semble

pas contesté. C'est donc un élément que l'on doit prendre en considération

pour apprécier les données qui ont été présentées au sujet de l'autorité que le

Maroc aurait manifestée au Sahara occidental même.

98. Comme preuve de l'exercice de sa souveraineté au Sahara occidental,

le Maroc a invoqué des actes par lesquels, selon lui, il aurait manifesté son

autorité sur le plan interne, ainsi que certains actes internationaux qui

constitueraient la reconnaissance par d'autres Etats de la souveraineté

marocaine sur tout ou partie du territoire.

99. Pour montrer qu'il exerçait une autorité sur le plan interne, le Maroc

invoque principalement des éléments prouvant l'allégeance de caïds saha-

riens envers le Sultan, y compris des dahirs et autres documents concernant la

nomination de caïds, la perception d'impôts coraniques et autres, ainsi que ce

que l'on a dénommé des «décisions militaires » constituant, selon lui, des

actes de résistance à la pénétration étrangère sur le territoire. Il fait valoir en

particulier que la confédération des tribus Tekna, ainsi que leurs alliés,

prêtaient allégeance au Sultan; une partie de ces tribus était établie dans la

région du Noun et une autre nomadisait le long d'un parcours qui traversait

des régions du Sahara occidental: c'est, dit le Maroc, par l'entremise de caïds

Tekna que le Sultan exerçait son autorité et son influence sur les tribus qui

nomadisaient dans le Sahara occidental. Par ailleurs, après que le marabout

Ma el Aïnin se fut établi à Smara dans la Sakiet El Hamra vers la fin des

années 1890, une grande partie du territoire est passée, selon le Maroc, sous

l'autorité directe de ce cheik, lequel aurait été le représentant personnel du

Sultan. Le Maroc met également l'accent sur deux expéditions entreprises par

le sultan Hassan Ier en personne dans la région méridionale du Sous, en 1882

et 1886, pour maintenir et raffermir son autorité dans la partie méridionale de

ses domaines, ainsi que sur l'envoi d'armes par le Sultan a Ma el Aïnin et a

d'autres dans le sud pour renforcer leur résistance à la pénétration étrangère.

En général, le Maroc soutient que le Sahara occidental lui est depuis toujours

rattaché par des liens communs d'ordre ethnique, culturel et religieux, et que

la Sakiet El Hamra a été artificiellement séparée du territoire marocain du

Noun par la colonisation.

46

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

100. De son côté, l'Espagne fait valoir l'absence frappante de tout docu-

ment ou de tout autre indice qui prouve la manifestation par le Maroc d'une

autorité politique sur le Sahara occidental. Elle soutient en effet que les actes

de nomination de caïds produits par le Maroc - qu'il s'aggisse de dahirs ou de

correspondance officielle - concernent non pas le Sahara occidental mais

des régions situées dans la partie méridionale du Maroc telles que le Noun et

le Draa; aucun document d'acceptation provenant des intéressés n'a d'ail-

leurs été présenté. En outre, selon l'Espagne, ces prétendues nominations

comme caïds étaient conférées à des cheiks déjà élus par leurs propres tribus

et ne constituaient en fait que des titres honorifiques accordés à des chefs

locaux déjà en fonction et indépendants de facto. En ce qui concerne la

confédération des Tekna, les deux parties qui la constituaient entretenaient

des rapports tout à fait différents avec le Sultan; seuls les Tekna sédentaires,

établis dans le Sud marocain, reconnaissaient une allégeance politique envers

le Sultan, alors que les fractions nomades de la tribu, qui parcouraient le

Sahara occidental, étaient des Tekna libres », autonomes et indépendants

du Sultan. L'Espagne affirme en outre que Ma el Aïnin n'a été à aucun

moment le représentant personnel de l'autorité du Sultan au Sahara occi-

dental et qu'au contraire il exerçait son autorité au sud du Draa en toute

indépendance; ses rapports avec le Sultan étaient fondés sur le respect

réciproque et sur l'intérêt qu'ils avaient tous deux à résister à l'expansion

française au sud; il s'agissait de rapports entre égaux et non de liens politiques

d'allégeance ou de souveraineté.

101. L'Espagne invoque de surcroît I'absence de toute preuve relative au

paiement d'impôts par les tribus du Sahara occidental et nie que l'on puisse en

fournir; selon elle, l'une des caractéristiques du bled siba était que les tribus

refusaient l'impôt et au Sahara occidental aucun impôt n'avait jamais été

versé au makhzen. En ce qui concerne les expéditions du Sultan de 1882 et de

1886, les documents historiques montrent, d'après l'Espagne, qu'elles ne sont

jamais parvenues au Sahara occidental ni même au Draa, n'ayant atteint que

le Sous et le Noun, et qu'elles n'ont d'ailleurs même pas réussi à soumettre

totalement ces régions; elles ne sauraient donc constituer une preuve de

l'exercice d'une autorité au Sahara occidental. L'Espagne affirme qu'elles

avaient pour but d'empêcher les échanges commerciaux entre les Européens

et les tribus du Sous et du Noun, ce qui ne concernait nullement le Sahara

occidental. De même l'Espagne prétend que les actes survenus au Sahara

occidental et qui auraient été des actes de résistance à la pénétration étrangère

n'ont été rien de plus que des incursions sporadiques pour piller ou prendre

des otages à rançonner, et qu'ils n'avaient aucun lien avec l'exercice de

l'autorité marocaine. D'une manière générale, pour des raisons d'ordre

géographique nota

ent, l'Espagne met également en doute l'unité entre la

région du Sahara e les régions du Maroc méridional.

102. Dans la f

esure où elle concerne les prétentions marocaines quant à

I'exercice par le Maroc de la souveraineté sur le Sahara occidental au moment

de la colonisption, la thèse de la Mauritanie peut se résumer ainsi. La

Mauritanie fie s'oppose pas à l'affirmation selon laquelle le Maroc aurait

47

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

exercé son autorité sur certaines régions du territoire, vers le nord. C'est ainsi

qu'elle ne conteste pas l'allégeance au Sultan de la confédération des Tekna à

cette époque ni la prétention du Maroc selon laquelle le Sultan exerçait, par

l'intermédiaire de caïds Tekna du Maroc méridional, une certaine autorité

sur les Tekna nomades parcourant ces régions du Sahara occidental. La

Mauritanie ne reconnaît pas cependant l'allégeance au Sultan des autres

tribus du Sahara occidental, estimant qu'elles appartenaient au Bilad

Chinguiti ou ensemble mauritanien. En particulier elle maintient, comme

l'Espagne, que les Regueibat étaient une tribu de marabouts-guerriers totale-

ment indépendante à la fois des caïds Tekna et du Sultan et qu'elle avait

plutôt des liens avec les tribus du Bilad Chinguiti. La Mauritanie ne reconnaît

pas non plus que Ma el Aïnin ait représenté l'autorité du Sultan au Sahara

occidental. Elle souligne au contraire qu'il s'agissait d'une personnalité

chinguittienne qui avait acquis influence et renommée à la tête d'une

confrérie religieuse dans le Bilad Chinguiti et qui, vers la fin da sa vie, a joué

un rôle politique dans la Sakiet El Hamra. Tout comme l'Espagne aussi, la

Mauritanie soutient que, en tant que personnage politique organisant et

dirigeant la résistance à la pénétration française, Ma el Aïnin traitait avec le

Sultan sur une base de coopération entre égaux et que leurs rapports étaient

des rapports non pas d'allégeance mais d'alliance, qui n'ont duré que

jusqu'au moment où Ma el Aïnin s'est proclamé sultan.

103. La Cour ne méconnaît pas la situation du sultan du Maroc en tant que

chef religieux. Il ne lui semble pas cependant que les renseignements fournis

et les arguments invoqués par le Maroc éliminent l'essentiel des difficultés que

soulève la prétention marocaine quant à l'exercice effectif de sa souveraineté

interne sur le Sahara occidental. Les éléments en la possession de la Cour

paraissent bien confirmer que presque tous les dahirs et autres actes relatifs à

des caïds concernaient des régions situées à l'intérieur de ce qui est au-

jourd'hui le Maroc et ne suffisent pas à démontrer qu'une autorité marocaine

se soit effectivement manifestée au Sahara occidental. On ne saurait dire non

plus que les renseignements fournis par le Maroc prouvent de manière

convaincante que celui-ci ait perçu ou levé des impôts dans le territoire. En ce

qui concerne le cheik Ma el Aïnin, les multiples aspects de sa carrière peuvent

susciter des doutes quant à la nature précise de ses rapports avec le Sultan, qui

ont d'ailleurs été diversement interprétés. Dans l'ensemble, les éléments dont

la Cour dispose ne suffisent par pour la convaincre que les activités de ce cheik

soient à considérer comme une manifestation de l'autorité du Sultan au

Sahara occidental au moment de la colonisation.

104. En outre les renseignements dont la Cour dispose semblent bien

confirmer que les expéditions du sultan Hassan Ier dans le sud, en 1882 et

1886, visaient toutes deux spécifiquement le Sous et le Noun et qu'en fait elles

n'ont pas dépassé le Noun, de sorte que, n'étant même pas parvenues au Draa,

elles ont encore moins pu atteindre le Sahara occidental. Les éléments fournis

ne permettent pas non plus à la Cour de considérer comme des actes de 1'Etat

marocain des actes survenus au Sahara occidental et qualifiés d'actes de

résistance à la pénétration étrangère. De même l'envoi d'armes par le Sultan

48

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

à Ma el Aïnin et à d'autres pour les encourager à s'opposer à la pénétration

française à l'est du Sahara occidental peut de toute manière s'interpréter

autrement que comme une manifestation de l'autorité du Sultan. De plus,

quoique le Maroc affirme que la tribu des Regueibat a toujours reconnu la

suzeraineté de la confédération des Tekna, et par son intermédiaire celle du

Sultan lui-même, cette affirmation n'est corroborée par aucune preuve

convainc,ante. Qui plus est, l'Espagne et la Mauritanie soutiennent toutes

deux que cette tribu de marabouts-guerriers était totalement indépendante.

105. Par conséquent ies renseignements dont la Cour dispose ne viennent

pas étayer la prétention du Maroc selon laquelle il a exercé une souveraineté

territoriale sui le Sahara occidental. Ils ne paraissent cependant pas exclure la

possiblité que le Sultan ait manifesté une autorité à l'égard de certaines tribus

du territoire. On ne pourrait sûrement pas le dire d e i ~ e ~ u e i b a t

ou d'autres

tribus indépendantes vivant sur le territoire. Mais il en va autrement pour les

fractions Tekna dont il est établi que les parcours de nomadisation tra-

versaient notamment le territoire des caïds Tekna à l'intérieur du Maroc, ainsi

que certaines parties du Sahara occidental. Certes, le territoire des caïds

Tekna dans le Noun et le Draa faisait partie du bled siba pendant la période

considérée et la subordination de ces caïds au Sultan était parfois incertaine.

Il était néanmoins admis que 1'Etat chérifien comprenait le Noun et le Draa et

que les caïds Tekna représentaient l'autorité du Sultan. Sans doute, et cela res-

sort des paragraphes précédents, l'allégeance des fractions Tekna nomades

à la confédération des Tekna a été contestée pendant la présente instance.

Mais, selon la Cour, le simple fait que, dans leurs déplacements, ces fractions

Tekna séjournaient sur le territoire des caïds de la confédération des Tekna

paraît venir étayer l'idée qu'elles étaient soumises, dans une certaine mesure

au moins, à l'autorité de caïds Tekna. La Cour note en outre que, d'après la

Mauritanie, ces fractions Tekna étaient dans la mouvance marocaine.

106. De plus, les données dont la Cour dispose contiennent diverses

indications d'où il ressort que l'autorité du Sultan se serait, dans une certaine

mesure, étendue à des tribus ou fractions Tekna nomadisant au Sahara

occidental. De telles indications se trouvent par exemple dans certaines

pièces relatives à la délivrance de marins naufragés ou d'autres étrangers

retenus captifs par des Tekna du Sahara occidental; dans des documents

attestant qu'à certaines occasions, et particulièrement lors des visites faites

par le Sultan dans le sud en 1882 et 1886, certaines tribus nomades sont

venues du Sahara occidental pour prêter allégeance au Sultan; et enfin dans

des lettres ou le Sultan demandait à des caïds Tekna d'accomplir certains

actes au sud du Noun et du Draa. En conséquence, et tenant compte de

toutes indications contraires, la Cour estime que, considérés globalement, les

renseignements dont elle dispose montrent que le Sultan a manifesté une

certaine autorité sur les fractions Tekna nomadisant au Sahara occidental,

par l'intermédiaire de caïds Tekna.

49

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

107. Ainsi, même compte tenu de la structure spécifique de 1'Etat chérifien,

les éléments examinés jusqu'à présent n'établissent aucun lien de souverai-

neté territoriale entre cet Etat et le Sahara occidental. Ils ne montrent pas que

le Maroc ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara

occidental. Ils indiquent cependant qu'un lien juridique d'allégeance existait

pendant la période pertinente entre le Sultan et certaines, mais certaines

seulement, des populations nomades du territoire.

108. La Cour doit maintenant examiner si son analyse de la situation

juridique telle qu'elle ressort de l'étude des actes internes invoqués par le

~ a r o c

est sensiblement affectée par les actes internationaux qui, d'après lui,

établiraient que la souveraineté du Sultan était directement ou indirectement

reconnue comme s'étendant au sud du Noun et du Draa. On peut, pour

faciliter l'étude des éléments ainsi invoqués, les ranger sous quatre rubriques:

a) Une série de traités conclus par le Maroc, en particulier un traité conclu

avec l'Espagne en 1767 et des traités conclus en 1836, 1856 et 1861

respectivement avec les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et

l'Espagne, qui contiennent des dispositions au sujet de la délivrance et de

la protection des marins faisant naufrage sur les côtes de l'oued Noun ou

à proximité.

b) Un traité anglo-marocain de 1895, aux termes duquel la Grande-Bretagne

aurait reconnu que « les territoires allant de l'oued Draa au cap Bojador

et appelés Tarfaya, comme il est dit plus haut, et à l'intérieur », faisaient

partie du Maroc.

c) La correspondance diplomatique concernant l'application de l'article 8

du traité de Tétouan de 1860 et un accord qui aurait été conclu en 1900

avec l'Espagne relativement à la cession d'Ifni, lesquels attesteraient que

l'Espagne aurait reconnu que la souveraineté marocaine atteignait au sud

le cap Bojador.

J

d) Un échange de lettres franco-allemand de 191 1, où il était convenu que

« le Maroc compred toute la partie de l'Afrique du Nord s'étendant entre

l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Rio

de Oro B.

109. Les clauses conventionnelles qui sont citées par le Maroc sont tout

d'abord l'article 18 du traité de Marrakech de 1767, dont l'interprétation

donne lieu à une controverse entre le Maroc et l'Espagne. Cet article

concernait l'établissement projeté d'un comptoir et d'une pêcherie des

habitants des Canaries sur ((les côtes d'oued Noun », d'après le Maroc, et

(4 au sud du fleuve Noun », d'après l'Espagne, le point controversé étant la

portée du passage de cet article où le Sultan décline toute responsabilité à

l'égard de ce projet. Le Maroc affirme que, dans sa version arabe, l'article en

question a le sens suivant:

50

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

Sa Majesté impériale met en garde les habitants des Canaries contre

toute initiative d'aller pêcher sur les côtes d'oued Noun et au-delà. Il

dégage toute responsabilité de ce qui leur arrivera de la part des Arabes

du pays auxquels il est difficile d'appliquer les décisions, eux qui n'ont

pas de résidence fixe, qui se déplacent comme ils veulent et plantent leurs

tentes ou ils l'entendent. Les habitants des Canaries sont certains d'être

malmenés par ces Arabes. »

Le Maroc soutient en outre que le texte arabe est la seule « version officielle »

et doit l'emporter comme étant plus restrictif. Se fondant sur le libellé arabe,

il affirme que l'article 18 signifie que le pouvoir de prendre des décisions

intéressant les habitants d'« oued Noun et au-delà » était reconnu au Sultan,

malgré la difficulté de leur appliquer lesdites décisions.

110. L'Espagne souligne cependant que le texte espagnol du traité est lui

aussi un texte original faisant foi, et que son sens est le suivant:

« Sa Majesté impériale se réserve de délibérer sur le comptoir que

S. M. catholique veut fonder au sud du fleuve Noun, car elle ne peut

prendre la responsabilité des accidents et des malheurs, sa domination

[sus dominioslne s'étendant pas jusque-la ... De Santa Cruz vers le nord,

S. M. impériale accorde aux Canariens et aux Espagnols la pêche sans y

autoriser aucune autre nation. »

L'Espagne conteste également le sens attribué par le Maroc aux mots

cmciaux figurant dans le texte arabe et soutient que le sens qui se dégage du

texte espagnol est confirmé par des lettres de la même époque adressées par le

Sultan au roi Charles III, ainsi que par d'autres documents diplomatiques et

par un traité hispano-marocain de 1799. Il convient de noter en passant que le

Maroc conteste à son tour la signification donnée par l'Espagne à certains

termes figurant dans les textes arabes des lettres du Sultan et du traité de 1767.

L'Espagne n'en soutient pas moins, sur la base de son interprétation des

divers textes, que l'article 18 du traité de 1767, loin d'indiquer que l'Espagne

reconnaissait la souveraineté du Sultan au sud de l'oued Noun, constitue un

désaveu, par le Sultan lui-même, de toute prétention à une autorité dans cette

région.

1 1 1. La Cour ne croit pas nécessaire de trancher la controverse concernant

la teneur de l'article 18 de ce traité ancien, attendu que plusieurs traités

ultérieurs, plus proches du moment de la colonisation du Sahara occidental et

donc plus pertinents aux fins du présent examen, contiennent des clauses

analogues relatives aux naufragés sur les côtes de l'oued Noun. La Cour s'en

tiendra donc aux observations qui suivent. Dans la mesure ou le Maroc

soutient que cette disposition ou toute autre disposition conventionnelle

atteste la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine de la

part d'un autre Etat, il serait difficile de considérer cette reconnaissance

internationale comme établie sur la seule base d'un texte marocain qui

5 1

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

s'écarte substantiellement du texte authentique du même traité rédigé dans la

langue de l'autre Etat. De toute manière, la question de la reconnaissance

internationale que soulèverait, selon le Maroc, I'article 18 du traité de 1767

tourne autour du sens à attribuer à des expressions comme « oued Noun et

au-delà » et « au sud du fleuve Noun », ce qui est également controversé et

doit être examiné à propos des traités ultérieurs.

112. En fait, I'article 18 du traité de 1767 a été remplacé, aux fins

considérées ici, par les dispositions de I'article 38 du traité hispano-marocain

de commerce et de navigation du 20 novembre 1861, qui s'inspirait lui-même

de clauses analogues de traités signés par le Maroc avec les Etats-Unis en 1836

et avec la Grande-Bretagne en 1856. Les dispositions pertinentes du traité de

1861 sont les suivantes:

«Si un bâtiment espagnol, de guerre ou de commerce, échoue ou

naufrage sur un point quelconque des côtes du Maroc, il sera respecte et

protégé dans tout ce qu'il lui faudra conformément aux lois de l'amitié,

et ledit bâtiment, avec tout ce qu'il contiendra, sera conservé et restitué à

ses maîtres ou au consul général d'Espagne ... Si un navire espagnol

naufrageait à l'oued Noun ou en tout autre point de cette côte, le roi du

Maroc emploiera tout son pouvoir pour sauver le capitaine et l'équipage

jusqu'à ce qu'ils retournent dans leur pays, et il sera permis au consul

général d'Espagne, au consul, vice-consul, agent consulaire ou leur

délégué de prendre toutes les informations ou renseignements qu'ils

voudront ... Les gouverneurs du roi du Maroc aideront également le

consul général d'Espagne, le consul, vice-consul, agent consulaire ou

leur délégué dans leurs investigations, conformément aux lois de

l'amitié. »

Le Maroc soutient que ces dispositions ainsi que des dispositions similaires

d'autres traités reconnaissent que des autorités marocaines - gouverneurs au

service du sultan du Maroc - existaient dans le Noun et au Sahara occidental

et qu'elles avaient des possibilités d'action effectives. Ces traités recon-

naîtraient en outre, d'après le Maroc, la souveraineté marocaine sur le Sahara

occidental puisque I'article 38 précité habilite les autorités espagnoles à faire

enquête sur le sort des naufragés en vertu d'une autorisation donnée à cet effet

par le Sultan.

113. Le Maroc considère au surplus que cette interprétation des dispo-

sitions conventionnelles est confirmée par des documents diplomatiques

espagnols ayant trait à la libération, en 1863, de neuf matelots du navire

espagnol Esmeralda que des « Maures de la côte frontière » avaient capturés

au cours d'une expédition de pêche. D'après ces documents, cet incident

s'était produit « à plus de 180 milles au sud du cap Noun » et les Maures

avaient exigé une rançon. Le ministre d'Etat espagnol avait alors chargé le

ministre d'Espagne au Maroc d'intervenir auprès du Sultan, conformément à

I'article 38 du traité de 1861, afin qu'il « use de son pouvoir pour sauver les

marins captifs ». On devait apprendre par la suite que les marins avaient été

52

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

libérés et se trouvaient entre les mains du cheik Beyrouk dans le Noun; le

ministre d'Espagne au Maroc était autorisé à faire un présent au cheik en

témoignage de gratitude.

114. L'Espagne soutient au contraire que les clauses concernant les

naufragés ont directement leur origine dans l'état d'insoumission où se

trouvaient le Sous et le Noun et souligne que les traités prévoyaient deux

systèmes de secours et de protection. L'un, qu'elle appelle le régime général,

concernait les régions où le Sultan exerçait son autorité et où il s'engageait à

user de ses pouvoirs normaux pour protéger les naufragés. L'autre était un

régime propre à I'oued Noun. Si un bâtiment faisait naufrage sur les côtes de

I'oued Noun ou au-delà, les clauses des traités envisageaient les devoirs du

Sultan sous un jour différent. Dans cette éventualité, le Sultan ne com-

mandait ni ne protég9ait mais il s'engageait à essayer d'obtenir la libération

des naufragés dans la mesure de ses possibilités; pour y parvenir, il devait

user de son influence auprès des populations des territoires avoisinant son

domaine et négocier, le plus souvent avec les pouvoirs locaux, le rachat des

naufragés. Il n'agissait donc pas, d'après l'Espagne, dans I'exercice de sa

propre autorité.

115. L'Espagne fait d'autre part état de divers documents diplomatiques

relatifs à la délivrance de marins naufragés qui confirmeraient selon elle

l'interprétation précédente. Il résulterait de ces documents que, lors de tous

ces incidents, y compris celui de I'Esmeralda, l'intervention de la famille des

cheiks Beyrouk de I'oued Noun a été décisive pour obtenir la libération des

captifs, qui a été négociée directement avec le consul d'Espagne à Mogador.

Dans un cas, d'après ces documents, le cheik Beyrouk a fait savoir aux

autorités espagnoles qu'il avait résisté aux efforts du Sultan visant à lui

arracher les prisonniers, et que leur liberté n'avait été obtenue que quand il

avait lui-même « traité l'affaire avec la nation espagnole ». L'Espagne y voit

la preuve qu'au nord d'Agadir le Sultan exerçait son pouvoir et était à même

de commander; au sud d'Agadir, dans le Sous, le Noun et le Draa, le Sultan

négociait avec les pouvoirs locaux et ne commandait pas, ce qui, d'après

l'Espagne, expliquerait le rôle de premier plan joué en la matière par le cheik

Bey rouk.

116. La thèse du Maroc suivant laquelle ces traités traduisent une recon-

naissance internationale de l'exercice de sa souveraineté au Sahara occi-

dental postule que des expressions comme « les côtes de I'oued Noun », «.au

sud du fleuve Noun », « I'oued Noun et au-delà » peuvent englober le Sahara

occidental. Cet argument repose sur l'idée que l'expression oued Noun avait

deux sens: un sens étroit, restreint à I'oued Noun lui-même, l'autre, plus large,

s'appliquant non seulement à I'oued Noun mais aussi au Draa et à la Sakiet El

Hamra. C'est dans ce dernier sens plus large, dit le Maroc, que ces mots

étaient employés dans les documents et traités marocains. L'Espagne soutient

en revanche qu'aucune preuve n'a été apportée de l'emploi des mots oued

Noun dans ce sens spécial, qu'on n'en trouve aucune confirmation dans la

cartographie de l'époque et que les témoignages des voyageurs et des

explorateurs sont concluants quant au fait que le pays de I'oued Noun était

53

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

géographiquement distinct de la Sakiet El Hamra. C'est au Maroc qu'il

incombe de démontrer de façon convaincante que le terme avait le sens

spécial qu'il lui attribue (Statut juridique du Groënland oriental, C.P.J.I.

sérié A/B no 53, p. 49). Selon la Cour, cette démonstration n'a pas été faite.

11 7. Dans le cas particulier de I'Esmeralda, et ainsi que la Cour l'a déjà

mentionné, le Maroc fait état de documents attestant que l'Espagne s'est

adressée au Sultan en 1863 pour obtenir l'application de l'article 38 du traité

de 1861, à propos d'un incident qui s'était produit à plus de 180 milles au sud

du cap Noun. On pourrait donc voir dans cet incident l'indication de ce que

l'Espagne reconnaissait I'applicabilité de la clause du traité à cette partie de la

côte du Sahara occidental. Toutefois, et surtout si on les rapproche d'autres

pièces soumises à la Cour au sujet du même incident, ces documents ne

semblent pas autoriser à conclure que l'Espagne admettait par là même la

souveraineté territoriale du Sultan sur cette région du Sahara occidental. Les

documents en question et l'incident lui-même semblent plutôt confirmer que

l'article 38 et d'autres clauses similaires concernaient en fait l'exercice de

I'autorité ou de I'infl uence personnelle du Sultan par l'intermédiaire des caïds

Tekna de I'oued Noun, afin de négocier la rançon à verser à la tribu qui tenait

les naufragés captifs au sud de I'oued Noun. Le Maroc a assurément raison de

dire que ces dispositions auraient été sans objet si l'autre Etat intéressé n'avait

oas considéré le Sultan comme caoable d'exercer une certaine autorité ou une

certaine influence sur ceux qui détenaient les marins. Mais c'est tout autre

chose que de soutenir que, par là, l'autre Etat intéressé reconnaissait sur le

plan international le Sultan comme souverain territorial au Sahara occi-

dental.

1 1 8. Selon la Cour, l'examen qui précède montre que les clauses susvisées

ne sauraient être considérées comme emportant reconnaissance internatio-

nale de la souveraineté territoriale du Sultan au Sahara occidental. Il

confirme qu'elles doivent être interprétées comme concernant la manifes-

tation de l'autorité ou de l'influence du Sultan au Sahara occidental seule-

ment sur le plan de liens d'allégeance ou de l'influence personnelle par

rapport à certaines des tribus nomades du territoire.

1 19. Le Maroc invoque le traité anglo-marocain du 13 mars 1895 comme

preuve d'une reconnaissance internationale expresse par la Grande-Bretagne

de ce que le territoire marocain atteignait le cap Bojador au sud. Ce traité

concernait l'achat par le Sultan à la North West African Company de la

factorerie établie quelques années auparavant au cap Juby à la suite d'ac-

cords conclus entre M. Donald Mackenzie et le cheik Beyrouk. Le traité de

1895 prévoyait notamment que, si le Gouvernement marocain concluait

l'achat, ((aucune Puissance ne pourra émettre des prétentions sur les terri-

toires allant de I'oued Draa au cap Bojador et appelés Tarfaya comme il est

dit plus haut et à l'intérieur parce que ces territoires appartiennent au

~ a r o c

». En vertu d'une autre clause le Gouvernement marocain s'engageait

54

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

pour sa part « à ne céder à personne aucune parcelle des terres sus-désignées

sans l'accord du Gouvernement anglais ». Le Maroc demande à la Cour

d'interpréter ces dispositions comme portant reconnaissance expresse, par la

Grande-Bretagne, de la souveraineté marocaine pendant la période perti-

nente sur tout le territoire compris entre l'oued Draa et le cap Bojador et sur

son hinterland.

120. La difficulté que suscite cette interprétation du traité de 1895 est

qu'elle ne concorde pas avec les faits tels qu'ils ressortent de la correspon-

dance diplomatique concernant la transaction sur la factorerie Mackenzie.

De nombreux documents soumis à la Cour au sujet de cette transaction

établissent que la Grande-Bretagne a maintes fois exprimé l'opinion que le

cap Juby se trouvait en dehors du territoire marocain qui, d'après elle, ne

s'étendait pas au-delà du Draa. Compte tenu de ces données, il semble à la

Cour que, en vertu des dispositions du traité de 1895 invoquées par le Maroc,

la Grande-Bretagne s'engageait à ne plus s'opposer à l'avenir aux prétentions

du Sultan sur les terres comprises entre le Draa et le cap Bojador, mais sàns

pour autant reconnaître une souveraineté marocaine préexistante sur ces

terres. Bref, ce qu'obtenait le Sultan, c'était l'acceptation par la Grande-

Bretagne non pas de sa souveraineté actuelle mais de ses intérêts dans la

région.

*

121. Le Maroc demande également à la Cour de considérer comme des

signes de la reconnaissance par l'Espagne de la souveraineté du Maroc sur les

régions s'étendant au sud jusqu'au cap Bojador certains documents diploma-

tiques relatifs à l'exécution des dispositions de l'article 8 du traité de Tétouan

de 1860 et un accord qui aurait été conclu à cet égard avec l'Espagne en 1900.

Par l'article 8 du traité de Tétouan, le Sultan s'était engagé à concéder à

I'Espagne « à perpétuité ..., sur la côte de l'océan, près de Santa Cruz la

Pequeiia, le territoire suffisant pour la construction d'un établissement de

pêcherie comme celui que l'Espagne y possédait autrefois ». Le Maroc fait

état d'une note diplomatique du 19 octobre 1900 adressée au ministre des

affaires étrangères de Belgique par l'ambassadeur d'Espagne à Brugelles, où

il est fait mention d'instructions données au représentant de l'Espagne à

Tanger pour négocier l'échange entre le port d'Ifni et un autre port situé

entre Ifni et le cap Bojador ainsi que la cession de la cité de Tarfaya entre le

Draa et le cap Bojador ... » Une publication parue en Espagne la mêmeannée

semble donner quelque fondement à l'indication d'après laquelle, à la suite de

ces négociations, un protocole aurait été conclu à ce sujet.

122. Pour sa part, l'Espagne nie absolument l'existence de ce protocole; en

effet, déclare-t-elle, le Maroc y étant lui-même partie, il n'aurait pas manqué

de le produire s'il avait été conclu. Un examen des archives espagnoles

montre, d'après elle, qu'aucun accord n'a été conclu lors de cette ambassade,

quoique la presse de l'époque ait publié des nouvelles erronées à ce sujet. La

Mauritanie, elle aussi, met fortement en doute l'existence du protocole et

déclare:

5 5

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

« En l'absence de preuve directe, face a des références de seconde

main, dont le caractèregéographique est vague et général, il est difficile de

se prononcer sur la question et, en particulier, d'en tirer des conclusions

sur des reconnaissances de caractère territorial par le Gouvernement

espagnol. »

123. Les doutes émis à la fois par l'Espagne et la Mauritanie au sujet du

protocole qui aurait été conclu en 1900 n'ont pas été dissipés par les

renseignements qui sont en la possession de la Cour. La Cour ne peut donc

tenir compte de l'existence éventuelle d'un tel document.

124. Restent les lettres annexées a l'accord du 4 novembre 191 1 entre la

France et l'Allemagne qui constituent, selon le Maroc, la reconnaissance par

ces Puissances de sa souveraineté sur la Sakiet El Hamra. Aux termes de

l'article premier de l'accord, l'Allemagne s'est engagée à ne pas entraver

l'action de la France au Maroc. Les lettres échangées indiquent en outre:

« L'Allemagne restera étrangère aux accords particuliers que la

France et l'Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc,

étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l'Afrique du

Nord s'étendant entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française et la

colonie espagnole du Rio de Oro. »

C'est sur ce dernier passage que se fonde le Maroc; il soutient que, quelle que

soit l'interprétation donnée à l'échange de lettres, ce membre de phrase

signifie que l'accord reconnaissait l'appartenance de la Sakiet El Hamra au

Maroc. Pour étayer cette thèse, le Maroc fait état de certaines correspon-

dances diplomatiques qui, selon lui, démontrent que, lorsque la France et

l'Allemagne ont préparé I'échange de lettres, elles entendaient « poser le

principe que la Sakiet El Hamra faisait partie du territoire marocain ».

125. L'Espagne pour sa part cite l'article 6 de la convention antérieure du

3 octobre 1904 entre la France et l'Espagne qui dispose:

« le Gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant

au Gouvernement espagnol pleine liberté d'action sur la région comprise

entre les degrés 26' et 27' 40' de latitude Nord et le méridien 11 O Ouest

de Paris qui sont en dehors du territoire marocain ».

Elle indique en outre que l'article 2 de la convention franco-espagnole du

27 novembre 1912 énonce expressément que l'article 6 de la convention de

1904 restera applicable. Elle fait remarquer que, par ces deux conventions, la

France reconnaissait clairement que la Sakiet El Hamra était « en dehors du

territoire marocain ». D'autre part l'Espagne conteste l'opinion émise par le

Maroc au cours de la procédure selon laquelle ces conventions ne seraient pas

opposables au Maroc. Elle signale également d'autres documents diploma-

56

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

tiques touchant l'échange de lettres de 191 1 qui, selon elle, démontreraient

qu'il s'agissait des rapports franco-allemands et non de la frontière du Maroc

à l'époque.

126. La Cour souligne qu'en l'espèce ce n'est pas la position de l'Espagne

dans la Sakiet El Hamra qui est en cause mais la reconnaissance par d'autres

Etats de la souveraineté du Maroc sur cette région au moment de sa

colonisation par l'Espagne. En conséquence la question de savoir dans quelle

mesure ces accords peuvent ou non être opposables à l'un quelconque des

Etats intéressés ne se pose pas. La Cour ne tient compte des divers accords

internationaux cités par le Maroc et par l'Espagne que pour autant qu'ils

peuvent contenir des indications sur cette reconnaissance. Or, de l'avis de la

Cour, ces accords n'ont qu'une valeur restreinte à cet égard car leur but n'était

ni de reconnaître une souveraineté existante sur un territoire ni d'en nier

I'existence. Ils avaient plutôt pour but, dans des contextes divers, de recon-

naître ou de réserver à l'une des parties ou aux deux une zone d'influence, au

sens où l'entendait la pratique de I'époque. Autrement dit, une partie

accordait à I'autre la liberté d'action dans certaines régions bien définies, ou

s'engageait à ne pas intervenir dans une région que l'autre revendiquait. De

tels accords étaient de nature essentiellement contractuelle. C'est pourquoi

une partie pouvait reconnaître en 1904, vis-à-vis de l'Espagne, que la Sakiet

El Hamra était « en dehors du territoire marocain » afin de lui donner pleine

liberté d'action dans la région, et cependant recourir en 191 1 à une descrip-

tion géographique du Maroc différente afin d'exclure totalement l'Allemagne

de la région.

127. En conséquence la Cour estime qu'il est difficile d'accepter les lettres

échangées en 1911 par la France et l'Allemagne comme preuves de la

reconnaissance des limites du Maroc; il s'agissait plutôt de délimiter la zone

des intérêts politiques de la France par rapport à l'Allemagne.

128. 11 ne semble donc pas à la Cour que l'examen des différents éléments

invoqués par le Maroc en l'espèce établisse la reconnaissance internationale

par d'autres Etats de la souveraineté territoriale du Maroc au Sahara

occidental au -moment.de la colonisation espagnole. Cependant, certains

éléments, et plus particulièrement les renseignements intéressant la déli-

vrance des marins naufragés, fournissent des indications quant à la recon-

naissance internationale d'une autorité ou d'une influence du Sultan au

moment de la colonisation sur certains nomades du Sahara occidental par

l'intermédiaire de caïds Tekna de la région du Noun.

129. Les conclusions que l'on peut tirer des renseignements dont la Cour

dispose en ce qui concerne d'un côté les actes internes de souveraineté

marocaine et de l'autre les actes internationaux coïncident en ce que ni les

unes ni les autres n'indiquent l'existence, à l'époque considérée, de liens

57

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et I'Etat

marocain. Elles coïncident aussi en ce au'elles indiauent l'existence d'un lien

juridique d'allégeance entre le Sultan et certaines, mais certaines seulement,

des tribus du Sahara occidental et en ce qu'elles indiquent des manifestations

d'une certaine autorité ou d'une certaine influence du Sultan à l'égard de ces

tribus. Avant de tenter de formuler d'une manière plus précise ses conclusions

sur la réponse à donner à la question II relativement au Maroc, la Cour doit

examiner la situation du territoire au moment de la colonisation par rapport

à I'ensemble mauritanien. La raison en est que les « liens juridiques » que fait

valoir la Mauritanie s'entrecroisent dans une certaine mesure avec ceux

qu'invoque le Maroc.

130. La Cour examinera donc quels étaient les liens juridiques ent.re le

Sahara occidental et I'ensemble mauritanien au moment de la colonisation

par l'Espagne. Ainsi qu'il ressort de l'énoncé même de la question II, à

l'époque la position de la République islamique de Mauritanie à l'égard du

Sahara occidental différait de celle du Maroc puisqu'il n'y avait pas en ce

temps-là d'Etat mauritanien. Dans la présente affaire, la Mauritanie a

expressément admis que 1'« ensemble mauritanien » ne constituait pas alors

un Etat et que sa qualité actuelle d'Etat « ne rétroagit pas ». Une conséquence

évidente est que, dans le cas de I'« ensemble mauritanien », la Cour n'a pas à

s'occuper de liens juridiques de souveraineté étatique mais de liens juridiques

d'une autre nature. II s'ensuit aussi que la Cour doit commencer par examiner

le caractère juridique de I'« ensemble mauritanien » avec lequel, selon la

République islamique de Mauritanie, le Sahara occidental aurait eu les liens

juridiques dont il s'agit au moment de la colonisation par l'Espagne.

131. D'après les renseignements dont la Cour dispose, I'expression « en-

semble mauritanien » a été employée pour la première fois en 1974, au cours

de la session pendant laquelle l'Assemblée générale a adopté la résolution

3292 (XXIX). La Mauritanie soutient que I'expression a été utilisée par

l'Assemblée générale pour désigner I'ensemble culturel, géographique et

social qui existait à l'époque dans la région du Sahara occidental et dans

lequel allait se créer plus tard la République islamique de Mauritanie. Il n'a

pas été contesté que I'expression soit employée en ce sens dans la question II.

132. Pour préciser sa conception de I'ensemble mauritanien au moment de

la colonisation du Sahara occidental, la Mauritanie fait valoir ce qui suit:

a) Géographiquement, I'ensemble constituait une vaste région comprise

entre le méridien de Tombouctou à l'est et l'Atlantique à l'ouest et limitée

par le fleuve Sénégal au sud et par l'oued Sakiet El Hamra au nord. Tant

58

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

aux yeux de ses habitants qu'à ceux des autres communautés arabo-

islamiques, cette région constituait un ensemble distinct.

b) Cet ensemble était le Bilad Chinguiti ou pays chinguittien, groupement

humain caractérisé par une communauté de langue, de mode de vie et de

religion. Il avait une structure sociale uniforme comportant trois ordres:

les tribus guerrières exerçant un pouvoir politique; les tribus marabou-

tiques qui s'occupaient de religion, d'enseignement, de culture et de

justice et se livraient à des activités économiques; les tribus de clients-

vassaux placées sous la protection d'une tribu guerrière ou maraboutique.

Une autre caractéristique du Bilad Chinguiti était que la femme y jouissait

d'une plus grande liberté que dans les sociétés islamiques voisines. Le trait

le plus frappant du Bilad Chinguiti était l'importance accordée aux tribus

maraboutiques qui sont à l'origine d'une tradition culturelle écrite vigou-

reuse en ce qui concerne la théologie, l'enseignement, la littérature et la

poésie; en fait, dans le monde arabe, le Bilad Chinguiti devait sa

réputation à celle des savants et lettrés chinguittiens.

133. Selon la Mauritanie, il y avait deux types d'autorité politique dans le

Bilad Chinguiti: les émirats et les groupements de tribus non constitués en

émirats. Quatre émirats se partageaient la majeure partie de l'espace chinguit-

tien: les émirats des Trarza, des Brakna, du Tagant et de l'Adrar ou se trouve

la ville de Chinguiti. Celle-ci était à la fois le centre de la culture chinguit-

tienne et un carrefour du commerce caravanier, de sorte que l'émirat de

l'Adrar était devenu le pôle d'attraction des grands nomades du Sahara. Au

moment de la colonisation du Sahara occid-ta1

par l'Espagne, I'émir de

l'Adrar était, selon la Mauritanie, la principale figure politique du nord et du

nord-ouest du pays chinguittien et son « influence s'étendait de la Snkiet El

Hamra au Sénégal ». A ce sujet, la Mauritanie invoque le témoignage du

capitaine Cervera, explorateur espagnol, qui a conclu avec I'émir en 1886 un

des traités d'Idjil par lequel, s'il avait été ratifié, l'Espagne aurait été reconnue

comme le souverain de tout l'Adrar Tmar. Le capitaine Cervera a déclaré à

l'époque que c'était grâce à I'émir que plusieurs chefs de tribus s'étaient réunis

à Idjil; que c'était sous la protection de I'émir que la délégation espagnole

avait pu assister a cette réunion en toute sécurité; et que parmi les chefs de

tribus qui avaient été parties aux deux traités alors conclus figuraient non

seulement des chefs de l'Adrar mais aussi des chefs de tribus venant de l'ouest

de l'émirat. c'est-à-dire du territoire du Rio de Oro.

134. La Mauritanie indique qu'au moment de la colonisation espagnole il

existait dans le Sahara occidental, outre les quatre émirats, certains autres

groupements de tribus non constitués en émirats. Au nombre des principales

tribus, elle signale notamment les Aroussiyine, les Ouled Delim, les Ouled

Bou Sba, les Ahel Barikalla et les Regueibat. Elle soutient que toutes ces

tribus et les quatre émirats eux-mêmes étaient à la fois autonomes et

indépendants et ne reconnaissaient aucun lien d'allégeance politique a

l'égard du sultan du Maroc. Leur indépendance est attestée, selon elle, par les

nombreux traités signés avec les Puissances étrangères et par le fait que « les

59

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

émirs, cheiks et autres chefs de tribus n'ont jamais été investis par des

autorités étrangères et n'ont jamais tenu leur pouvoir que des règles propres à

la dévolution du pouvoir dans l'ensemble chinguittien ». Chaque émirat et

groupe de tribus était administré de façon autonome par son chef, dont la

nomination et les actes importants devaient obtenir l'assentiment de la

djemaa.

135. La Mauritanie reconnaît que les émirats et les tribus n'étaient coiffés

d'aucune structure hiérarchique commune. D'après elle,

« l'ensemble chinguittien ne pouvait à cet égard être assimilé à un Etat, ni

à une fédération ni même à une confédération, à moins que l'on ne soit

prêt à donner ce nom aux liens politiques ténus unissant les tribus les

unes avec les autres ».

Il y eut dans cet ensemble « de vastes confédérations de tribus ou des émirats

étendant très loin au-delà de leurs frontières leur influence qui participait ici

de la vassalité, là de l'alliance ». Mais la Mauritanie reconnaît que cela n'est

pas suffisant pour qu'on puisse dire que « l'ensemble chinguittien bénéficiait

d'une personnalité internationale ou jouissait d'une souveraineté au sens où

le mot était entendu à l'époque ».

136. Le Bilad Chinguiti était, selon la Mauritanie, une communauté ayant

sa cohésion propre, ses particularités et un système de droit saharien commun

régissant l'utilisation des points d'eau, des pâturages et des terres agricoles, les

hostilités entre tribus et le règlement des différends. Selon elle,

« Les personnalités juridiques ou souverainetés appartenaient en

réalité aux éléments de l'ensemble pour autant qu'elles n'aient pas été

aliénées, en tout ou en partie, par des liens de vassalité ou d'alliance, au

profit d'autres éléments de l'ensemble. La souveraineté des différents

éléments de l'ensemble découlait, à l'évidence, de la pratique de ces

entités »;

comme maîtresse d'un territoire, chaque entité faisait assurer le respect de

celui-ci et de ses sujets contre les actes de guerre ou de pillage et, corrélative-

ment, le souverain avait le devoir de protéger les étrangers qui se plaçaient

sous sa protection. Lorsque les émirs ou les cheiks entraient les uns avec les

autres dans des rapports d'alliance ou se faisaient la guerre, il s'agissait de

rapports entre égaux. Mais l'existence de cette communauté se manifestait

lorsque son indépendance était en péril, comme le montre, d'après la

Mauritanie, le fait que les tribus conjuguèrent leurs efforts dans tout le pays

chinguittien pour enrayer la pénétration française.

137. En même temps, la Mauritanie met l'accent sur les caractéristiques

propres de la région saharienne et sur le nomadisme de la plupart des tribus,

déjà évoqués dans le présent avis. Elle souligne que, dans cette région aride, la

vie pastorale oblige à rechercher continuellement des pâturages suffisants

ainsi que des points d'eau, chaque tribu ayant ses zones de migration bien

définies avec des itinéraires de migration connus et déterminés par I'emplace-

5 1

60

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

ment des points d'eau, des cimetières, des terrains cultivés et des pâturages.

Elle fait encore observer que les Puissances coloniales, en traçant les fron-

tières, n'ont tenu aucun compte des facteurs humains et en particulier des

territoires des tribus ou de leurs parcours de nomadisation qui ont été coupés

en deux ou trois tronçons par ces frontières artificielles. Les tribus se sont

trouvées néanmoins dans la nécessité de poursuivre leurs migrations tradi-

tionnelles à traversle pays chinguittien,aujourd'huienglobé dans le territoire

de la République islamique de Mauritanie et le Sahara occidental. Certaines

familles, ainsi que leurs propriétés, ont été divisées de part et d'autre de la

frontière artificielle. Il est arrivé ainsi que des puits, des terres et des cimetières

du Rio de Oro appartiennent à des tribus mauritaniennes et que des

palmeraies et des points d'eau situés dans ce qui est maintenant la République

islamique de Mauritanie soient la propriété de tribus du Sahara occidental.

Selon la Mauritanie, cette nécessité de la vie dans la région a été reconnue par

l'Espagne et la France qui ont conclu en 1934 un arrangement administratif

pour qu'il ne soit pas fait obstacle au nomadisme des tribus.

138. Si l'on croyait devoir recourir à une classification, la Mauritanie

suggère que les concepts de nation et de peuple seraient les plus adéquats pour

expliquer la situation du peuple chinguittien au moment de la colonisation. A

son avis, ce sont ces termes qui décriraient le mieux un ensemble présentant,

malgré sa diversité politique, les caractères d'une nation indépendante, d'un

peuple formé de tribus, confédérations de tribus, émirats qui, conjointement,

exerçaient une CO-souveraineté sur le pays chinguittien.

139. Pour ce qui est des liens juridiques entre le Sahara occidental et

l'ensemble mauritanien, la Mauritanie soutient la thèse suivante: au moment

de la colonisation espagnole, l'ensemble mauritanien s'étendait du fleuve

Sénégal à l'oued Sakiet El Hamra. Cela étant, la partie des territoires

actuellement sous administration espagnole située « au sud de l'oued Sakiet

El Hamra était ~artie intégrante de l'ensemble mauritanien ». La relation

w

juridique entre la partie sous administration espagnole et l'ensemble maurita-

nien était donc « une simple relation d'inclusion ». A l'époque, le Bilad

Chinguiti était un ensemble uni par des liens historiques, religieux, linguis-

tiques, sociaux, culturels et juridiques formant une communauté ayant sa

propre cohésion. En revanche, les territoires occupés par l'Espagne ne

formaient aucune entité propre et n'avaient aucune identité. La partie située

au sud de l'oued Sakiet El Hamra faisait juridiquement partie de I'ensemble

mauritanien. Cette partie et le territoire actuel de la République islamique de

Mauritanie constituent

les parties indissociables de l'ensemble maurita-

nien ».

140. Sur ces bases, la Mauritanie prie la Cour de dire qu'au « moment de la

colonisation par l'Espagne, la partie du Sahara actuellement sous adminis-

tration espagnole avait des liens juridiques avec l'ensemble mauritanien ». En

61

SAHARA OCCIDENTAL(AV1S CONSULTATIF)

même temps, elle considère que là où s'arrêtait l'ensemble mauritanien

commençait le Royaume du Maroc. Elle précise que la constatation qu'elle

demande se limite à la partie du Sahara occidental située au sud de la Sakiet

El Hamra, sous réserve de certains entrecroisements des liens juridiques de

I'ensemble mauritanien et de ceux du Maroc, là seulement où les parcours de

nomadisation de leurs tribus respectives se confondent.

141. L'Espagne estime que les thèses de la Mauritanie se heurtent à un

certain nombre d'obstacles. A son avis, le Bilad Chinguiti ou ensemble

chinguittien ne coïncide nullement avec ce qu'on appelle l'ensemble maurita-

nien. Dans son acception la plus large, le Bilad Chinguiti vise l'aire d'une

culture musulmane, un foyer culturel et religieux qui eut un certain rayon-

nement jusqu'au XVIe siècle. Mais, selon l'Espagne, il est impossible d'ad-

mettre qu'un phénomène culturel, limité dans l'espace et dans le temps, soit

identique à un prétendu ensemble qui serait essentiellement d'ordre géo-

graphique et dont les limites seraient plus larges. II ne faut pas confondre le

rayonnement religieux et culturel de la ville de Chinguiti et sa renommée dans

le monde musulman avec l'hégémonie politique de I'émirat de l'Adrar qui

engloba la cité dans ses limites, quand il apparut au XVIIIe siècle.

142. De l'avis de l'Espagne, non seulement l'idée d'ensemble exprime

l'appartenance, mais elle implique en outre I'idée que les éléments inclus dans

l'ensemble sont homogènes. Or l'ensemble mauritanien serait formé d'élé-

ments hétérogènes, dont certains seraient de simples tribus et d'autres

auraient atteint un degré plus complexe d'intégration, comme les émirats.

Quant à l'émirat de l'Adrar qui aurait été le noyau de l'ensemble mauritanien,

l'Espagne soutient que c'était une région distincte et indépendante de toutes

les régions avoisinantes, aussi bien du point de vue politique que du point de

vue social et économique. L'émirat constituait, d'après elle, un noyau de

pouvoir autonome, distinct à la fois des autres émirats du sud et des tribus

nomades indépendantes du nord et de l'ouest. De surcroît, au moment de la

colonisation du Sahara occidental, l'émirat connaissait, selon l'Espagne, de

graves désordres internes et subissait les attaques continuelles des émirats

voisins des Trarza et du Tagant; l'Espagne a dit de cette région qu'elle était

plongée dans un état d'anarchie.

143. Une autre difficulté se présente, d'après l'Espagne; c'est que la notion

d'ensemble mauritanien n'est accompagnée par la preuve d'aucun lien

d'allégeance entre les tribus habitant le territoire du Sahara occidental et les

tribus mauritaniennes ou entre les tribus du territoire et l'émirat de l'Adrar.

Loin de se fondre et de disparaître dans le cadre de ce qu'on appelle ensemble

mauritanien, soutient l'Espagne, les tribus du Sahara occidental ont mené

leur vie propre, indépendamment des autres tribus sahariennes. On se trouve,

selon elle, face à un manque presque absolu de preuves qui puissent étayer la

thèse mauritanienne en dehors de simples données sociologiques sur la vie

nomade.

62

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

144. Quant aux accords conclus par les tribus indépendantes du Sahara

avec des explorateurs espagnols et avec la France, l'Espagne estime que ces

documents contredisent la thèse d'un ensemble mauritanien à l'intérieur

duquel les tribus du Sahara occidental auraient été intégrées. A son avis, les

textes des deux traités signés à Idjil le 12 juillet 1886 l'un avec les tribus

indépendantes et l'autre avec I'émir sont à cet égard concluants. Le premier a

été conclu avec les tribus habitant la zone comprise entre l'Atlantique et le

versant occidental de l'Adrar, qui ont cédé à l'Espagne « tous les territoires

compris entre la côte des possessions espagnoles de l'Atlantique du cap

Bojador au cap Blanc et la limite occidentale de l'Adrar »; le second traité,

conclu avec l'émir, « reconnaît la souveraineté espagnole sur tout le territoire

de l'Adrar Tmar ». De l'avis de l'Espagne, l'existence de ces deux traités

séparés prouve non seulement la totale indépendance des tribus et de l'émirat

de l'Adrar mais encore l'indépendance de chacun par rapport aux autres; elle

prouve aussi que I'émir a peut-être exercé une influence sur ces tribus mais

jamais une autorité politique. De même, I'indépendance des tribus entre elles

ressort, selon l'Espagne, de la signature, par une seule tribu, du traité de 1884

conclu avec l'explorateur Bonelli. De plus, d'autres éléments de l'ensemble,

les émirats des Brakna, des Trarza et du Tagant et les tribus du Hodh, ont

signé au cours du XIXe siècle toute une série de traités avec la France.

L'Espagne estime donc difficile de discerner en quoi réside la cohésion de ce

que l'on présente comme l'ensemble chinguittien.

145. L'Espagne rejette en outre l'idée liée à la notion d'ensemble maurita-

nien invoquée par la Mauritanie, selon laquelle le territoire placé sous

administration espagnole ne constituait pas un ensemble distinct et n'avait

pas d'identité. Elle soutient que l'actuel territoire du Sahara occidental

constituait l'assise d'un peuple saharien au caractère propre et bien défini,

composé de tribus autonomes et indépendantes de toute autorité extérieure,

que ce peuple habitait une région assez bien délimitée et qu'il avait élaboré

une organisation et un système de vie en commun fondés sur une conscience

collective et une solidarité mutuelle. Au Sahara occidental, dit l'Espagne, la

population et les auteurs font une nette distinction entre leur pays, celui des

nomades, et les pays avoisinants, où la vie est sédentaire, comme ceux de

Chinguiti, de Tichit et de Tombouctou. La terre des sédentaires coïncide

sensiblement au nord avec les frontières historiques du Maroc et au sud avec

l'émirat de l'Adrar Tmar. Selon l'Espagne, il y avait donc au moment de la

colonisation un peuple sahraoui, doué de cohésion et différencié par rapport

aux émirats mauritaniens; ce peuple ne se considérait nullement comme une

partie du Bilad Chinguiti ou ensemble mauritanien.

146. La thèse mauritanienne se heurte aussi, d'après l'Espagne, à une autre

difficulté juridique: la République islamique de Mauritanie ne saurait en effet

être considérée comme le successeur immédiat du prétendu ensemble mauri-

tanien historique, car la notion de Mauritanie est née en 1904, a un moment

où le territoire du Sahara occidental avait déjà, selon l'Espagne, une existence

établie en fait et en droit.

63

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

147. Se fondant sur les arguments qui précèdent, l'Espagne soutient qu'au

moment de la colonisation espagnole il n'existait pas de liens juridiques entre

le territoire du Sahara occidental et l'ensemble mauritanien.

148. Dans l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des

Nations'unies, la Cour a déclaré: « Les sujets de droit, dans un système juri-

dique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à I'éten-

due de leurs droits, et leur nature dépend des besoins de la communauté))

(C.I.J. Recueil 1949, p. 178). Dans son examen des thèses de la Mauritanie

sur la nature juridique du Bilad Chinguiti ou ensemble mauritanien, la Cour

tient pleinement compte de cette observation et des caractéristiques propres

de la région et des populations sahariennes que la présente espèce concerne. Il

faut bien cependant appliquer un critère pour déterminer si, dans un cas

donné, on a affaire ou non en droit à ce qui est juridiquement une entité. En

outre, la Cour note que, dans l'affaire de la Réparation des dommages subis au

service des Nations Unies, le critère utilisé par elle a consisté à déterminer si

I'Organisation des Nations Unies - l'entité en cause - se trouvait dans une

situation «telle qu'elle ait vis-à-vis de ses Membres des droits dont elle ait

qualité pour leur demander le respect » (ibid., p. 178). Certes, dans l'avis

consultatif rendu en l'espèce, le critère a joué dans un contexte un peu

particulier. Néanmoins, tel est bien le critère essentiel à appliquer lorsqu'il est

prétendu qu'un groupe, qu'il soit composé d'Etats, de tribus ou d'individus,

est une entité juridique distincte de ses membres.

149. Dans la présente affaire, les renseignements dont la Cour dispose

montrent qu'au moment de la colonisation espagnole il existait de nombreux

liens d'ordre racial, linguistique, religieux, culturel et économique entre des

tribus et émirats dont les populations habitaient la région saharienne qui fait

aujourd'hui partie du territoire du Sahara occidental et de la République

islamique de Mauritanie. Cependant ces renseignements révèlent aussi

l'indépendance des émirats et de nombre de ces tribus les uns à l'égard

des autres et, malgré certaines formes d'activité commune, l'absence

d'institutions ou d'organes, même réduits au minimum, qui leur auraient été

communs. La Cour ne peut donc conclure que les éléments en sa possession

permettent de considérer que les émirats et tribus existant dans la région

constituaient, suivant une autre expression utilisée par la Cour dans l'affaire

de la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, « une

entité capable d'être bénéficiaire d'obligations incombant à ses membres »

(ibid., p. 178). Que l'on définisse l'ensemble mauritanien comme le Bilad

Chinguiti, ou comme la nation chinguittienne ainsi que la Mauritanie le

suggère, ou encore comme une forme de ligue ou d'association, la difficulté

demeure qu'il n'avait pas le caractère d'une personne ou d'une entité

juridique distincte des divers émirats et tribus qui le constituaient. On ne peut

donc accepter la thèse suivant laquelle le il ad Chinguiti aurait été une

« entité » ou un « ensemble » mauritanien jouissant d'une certaine forme de

souveraineté au Sahara occidental.

65

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

ces droits constituaient des liens juridiques entre le territoire du Sahara

occidental et l'ensemble mauritanien, étant entendu que cette expression

désigne les diverses tribus vivant sur les territoires du Bilad Chinguiti

aujourd'hui englobés dans la République islamique de Mauritanie. Il

s'agissait de liens qui ne connaissaient pas de frontière entre les territoires et

qui étaient indispensables au maintien même de la vie dans la région.

153. Pendant la procédure orale, le Maroc et la Mauritanie ont mis

l'accent sur le chevauchement des liens juridiques que l'un et l'autre auraient

eus avec le Sahara occidental au moment de sa colonisation. Bien que, sur des

points importants, la Cour ne partage pas l'opinion des deux Etats intéressés

sur la nature de ces liens, elle est cependant d'avis que l'entrecroisement des

liens en cause entre d'une part le territoire et d'autre part le Maroc et

I'ensemble mauritanien, tel que celui-ci est défini par la Cour, est à prendre en

considération pour la réponse à la question II. La Cour estime en effet qu'il y

a là un élément important pour apprécier l'étendue et les implications des

liens.

154. La position du ~ a r o b

et celle de la Mauritanie paraissent avoir

sensiblement évolué depuis l'époque où, à l'organisation des Nations Unies,

ces deux Etats ont émis pour la première fois leurs prétentions à des liens

spéciaux avec le Sahara occidental. Il suffira, aux fins du présent avis

consultatif, de prendre acte de leurs vues telles qu'elles ont été formulées en

dernier lieu devant la Cour.

155. Le Maroc a exposé ses vues de la manière suivante:

« Le Maroc affirme l'exercice de la souveraineté mais il ne nie point,

pour autant, que des liens juridiques d'une autre nature, mais non moins

essentiels eu égard à la question posée à la Cour et aux modes de vie

politique dans la région intéressée au moment de la colonisation

espagnole, puissent être affirmés par la Mauritanie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

la souveraineté invoquée par le Maroc et ... les liens juridiques invoqués

par la Mauritanie se sont exercés sur des tribus nomades et ont eu un

premier impact sur les hommes. Ceux-ci, certes, ont dessiné dans leurs

parcours un ensemble territorial mais, en raison même de la nature des

relations entre l'homme et le sol, des chevauchements géographiques

sont inévitables.

Quand le Maroc fait état de dahirs adressés à des destinations

géographiques allant jusqu'au cap Blanc, il invoque des documents

attestant l'allégeance de tribus se trouvant à un moment donné dans un

de leurs lieux de nomadisation. Mais il n'entend pas, par là même,

soutenir qu'au point de vue de destination du dahir l'appartenance à

l'ensemble mauritanien n'était pas prépondérante.

66

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

En sens inverse d'ailleurs, le Maroc ne considère pas que la mention

géographique par la Mauritanie des points extrêmes de la nomadisation

des tribus mauritaniennes exclut la prépondérance de la souveraineté

marocaine dans ces régions.

En définitive, il existe un Nord et un Sud juxtaposant dans l'espace

des liens juridiques du Sahara occidental avec le Maroc et avec la

Mauritanie. »

Développant cette explication, le Maroc a dit:

alorsque le Maroc évoque le cap Blanc et Villa Cisneros dans des

développements d'ordre général, il n'entend pas par là même soutenir

que sa souveraineté s'exerçait sur ces régions au moment de la colonisa-

tion espagnole. Ces régions faisaient, en effet, partie intégrante de

l'ensemble mauritanien à l'époque considérée, ensemble dont la Répu-

blique islamique de Mauritanie est le seul successeur B.

156. La Mauritanie a exposé ses vues de la manière suivante:

« les Gouvernements de la République islamique de Mauritanie et du

Royaume du Maroc reconnaissent qu'il y a un Nord relevant du Maroc,

un Sud relevant de la Mauritanie et que des chevauchements existent du

fait des parcours de nomadisation du Nord et du Sud qui se croisent. Il

en résulte donc qu'il n'y a pas de no man's land entre l'influence du

Maroc et celle de l'ensemble mauritanien ... »

« Les zones de chevauchement dont il a été question devant la Cour

impliquaient la superposition de I'ensemble mauritanien, de l'ensemble

chinguittien et du Royaume du Maroc seulement là ou ils se ren-

contraient.

C'est ainsi que la mention du cap Blanc et de Villa Cisneros par le

Maroc ne saurait signifier que ces régions se trouvaient, au moment de la

colonisation, sous la souveraineté marocaine, comme [il a été] reconnu ...

le 25 juillet ... De même, telle ou telle nomadisation mauritanienne dans

la région de la Sakiet El Hamra ne saurait constituer une contestation de

l'appartenance de cette région au Royaume du Maroc qui, aux yeux du

Gouvernement mauritanien, ne s'arrêtait pas aux limites du Makhzen. »

157. Il convient d'ajouter que le Maroc et la Mauritanie ont tous deux

souligné que le chevauchement ne laissait subsister aucun « vide géo-

graphique », aucun no man's land entre les régions où existaient des liens

entre chacun d'eux et le Sahara occidental.

158. La Cour, comme on l'a vu, admet que la question II n'envisage

aucune forme de délimitation territoriale qu'il lui incomberait d'effectuer. II

67

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

est non moins évident que les conclusions auxquelles la Cour est parvenue au

sujet des liens qui existaient au moment de la colonisation entre le Sahara

occidental, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien, tel que celui-ci

a été défini plus haut, l'amènent à constater en outre que ces liens s'entre-

croisaient dans une certaine mesure. 11 n'en reste pas moins que les con-

clusions de la Cour sur la nature des liens juridiques entre le territoire et

respectivement le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien diffèrent

sensiblement des opinions émises à cet égard par le Maroc et par la

Mauritanie. De l'avis de la Cour, ces liens n'impliquaient ni souveraineté

territoriale, ni CO-souveraineté, ni inclusion territoriale dans une entité

juridique. II en découle que le chevauchement géographique » évoqué par

les deux Etats n'a pas, aux yeux de la Cour, le caractère que lui prêtent les

déclarations précitées.

159. Le chevauchement s'explique simplement par la localisation géo-

graphique des itinéraires de migration des tribus nomades; le fait que ces

itinéraires se croisaient et se recouvraient en partie était un élément crucial de

la situation complexe régnant au Sahara occidental a l'époque. Parler de

Nord et de Sud et de chevauchements excluant tout vide intermédiaire ne

rend donc pas compte de la complexité réelle de cette situation, complexité

qu'aggravait en fait l'indépendance de certaines des tribus nomades, en

particulier celle des Regueibat, I'une des plus importantes du Sahara occi-

dental. Bien qu'ils aient pu avoir certains liens avec les tribus du Bilad

Chingiiiti, les Regueibat étaient un groupement essentiellement autonome et

indépendant dans la région considérée. Ce serait minimiser d'ailleurs la

complexité des relations juridiques existant à l'époque entre le Sahara

occidental et les territoires voisins si l'on omettait de rappeler que les parcours

de nomadisation de certaines tribus traversaient aussi une partie de ce qui

constitue à présent le territoire algérien.

160. La Cour estime en conséquence que la conclusion à tirer du chevau-

chement géographique n'est pas qu'il indique l'existence d'un Nord et d'un

Sud sans no man's land intermédiaire mais plutôt qu'il traduit la difficulté de

démêler ce qu'étaient les diverses relations dans la région du Sahara occi-

dental au moment de la colonisation par l'Espagne.

161. Comme il est indiqué au paragraphe 70 du présent avis, l'Assemblée

générale a fait ressortir, dans la résolution 3292 (XXIX), que le droit des

populations du Sahara occidental à l'autodétermination n'était ni atteint ni

modifié par la requête pour avis consultatif ou I'une quelconque des dis-

positions de cette résolution. II est également clair que, quand l'Assemblée

générale demande dans la question II quels étaient les liens juridiques du

territoire du Sahara occidental avec le Royaume du Maroc et l'ensemble

mauritanien, elle s'adresse à la Cour pour connaître la nature de ces liens

juridiques. On doit interpréter cette question, ainsi que l'indique le para-

68

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

graphe 85 ci-dessus, comme se référant aux liens juridiques qui pourraient

influer sur la politique à suivre pour la décolonisation du Sahara occidental.

En rédigeant sa réponse, la Cour ne saurait oublier l'objet en vue duquel l'avis

est sollicité. Cet avis est requis pour aider l'Assemblée générale à définir la

politique de décolonisation qu'elle adoptera à l'avenir et en particulier pour

l'aider à se prononcer sur les thèses du Maroc et de la Mauritanie selon

lesquelles l'un et l'autre auraient eu avec le Sahara occidental des liens

juridiques mettant en jeu l'intégrité territoriale de leurs pays.

162. Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour

montrent I'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens

juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant

sur le territoire du Sahara occidental. Ils montrent également l'existence de

droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens

juridiques entre l'ensemble mauritanien, au sens où la Cour l'entend, et'le

territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments

et renseignements portés à sa connaissance n'établissent I'existence d'aucun

lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une

part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour

n'a donc pas constaté I'existence de liens juridiques de nature à modifier

l'application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara

occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination

grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du

territoire (voir paragraphes 54 à 59 ci-dessus).

163. Par ces motifs,

LA COUR D ~ C I D E,

En ce qui concerne la question 1,

par treize voix contre trois,

En ce qui concerne la question II,

par quatorze voix contre deux,

de donner suite à la requête pour avis consultatif;

LA COUR EST D'AVIS,

En ce qui concerne la question 1,

à l'unanimité,

60

69

SAHARA OCCIDENTAL (AVIS CONSULTATIF)

que le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) n'était pas un

territoire sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation par

l'Espagne;

En ce qui concerne la question II,

par quatorze voix contre deux,

que le territoire avait, avec le Royaume du Maroc, des liens juridiques

possédant les caractères indiqués au paragraphe 162 du présent avis;

par quinze voix contre une,

que le territoire avait, avec l'ensemble mauritanien, des liens juridiques

possédant les caractères indiqués au paragraphe 162 du présent avis.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le seize octobre mil neuf cent soixante-quinze, en deux

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont l'autre

sera transmis au Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies.

Le Président,

(Signé) Manfred LACHS.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

Telle que je l'entends, la requête pour avis consultatif pose à la Cour une

question précise, relative à une certaine controverse juridique, à laquelle l'avis

consultatif donne une réponse complexe; je n'ai été d'accord avec la Cour que

pour une partie de cette réponse que j'aurais souhaité isoler du reste de la

partie dispositive de I'avis. Mon analyse des faits de la cause et des règles de

l'interprétation qu'il convient de leur appliquer est différente des observa-

tions faites par la Cour et je crois nécessaire d'exposer brièvement les raisons

de mon approche des problèmes soulevés par l'étude de la requête de

l'Assemblée générale dont l'objet me paraît plus limité que celui retenu dans

l'avis consultatif.

1. Dans toute affaire contentieuse ou consultative, la première question

qui se pose au juge est: quel est l'objet de la demande? En l'espèce il est apparu

70

SAHARA OCCIDENTAL(DÉCL. GROS)

dès le début de la procédure que l'Assemblée générale demandait à la Cour de

lui donner un avis sur une question juridique précise, définie comme résultant

d'une ((controverse juridique [qui] a surgi au cours des débats au sujet du

statut dudit territoire au moment de sa colonisation par l'Espagne »; dans la

documentation fournie par le Secrétaire général sur la période 1958-1974 ne

se trouve aucune trace d'une question juridique particulière entre le Maroc et

l'Espagne que, cependant, le présent avis consultatif a qualifiée de différend

juridique relatif au territoire » (ordonnance du 22 mai 1975 et paragraphe 9

de I'avis). J'ai donc voté contre I'ordonnance du 22 mai qui, consacrée à la

composition de la Cour, a inévitablement tranché la question du caractère

juridique de I'avis, comme déjà en 1971 (Conséquences juridiques pour les

Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest

africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J.

Recueil 1971, p. 16 et suiv.). Le problème que je traiterai d'abord est celui de la

définition de l'objet de la présente demande d'avis, en dehors des consé-

quences de I'ordonnance sur la composition de la Cour (cf. sur ce point le

paragraphe 7 infra). Je considère qu'il n'existe pas de différend - puisque le

mot est employé par la Cour - entre le Maroc et l'Espagne, mais une

question juridique soulevée par le Gouvernement du Maroc devant I'Assem-

blée générale, à laquelle s'est associé en 1974 seulement le Gouvernement de

la Mauritanie, s'analysant en une controverse juridique multilatérale dans un

débat sur le statut futur du territoire du Sahara occidental (désigné désormais

comme le Territoire). L'objet de cette question juridique est le suivant: le

Maroc est-il en droit de réclamer la réintégration du Territoire dans le

territoire national du Royaume du Maroc auquel il appartenait, selon cet

Etat, au moment de la colonisation espagnole? Telle est donc la question

juridique précise à laquelle la Cour doit répondre et à celle-ci seulement, ce

qui m'amène à tenir les développements de I'avis consultatif sur d'autres

sujets comme dépourvus de rapport avec l'objet de la requête.

2. Il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur le caractère du prétendu

différend entre deux Etats sur une telle question. La Cour devait examiner les

titres de l'Empire chérifien avant le moment de la colonisation espagnole,

même si la date de 1884 n'était pas une date rigide. La preuve de la

souveraineté de l'Empire chérifien est nécessairement une preuve antérieure à

l'action du Gouvernement de l'Espagne et indépendante de cette action; la

réclamation étant fondée sur le détachement d'une partie du territoire de

l'Empire entraîne la nécessité de prouver l'appartenance antérieure au

territoire d'un Etat alors reconnu par la communauté des Etats. L'Espagne

peut, certes, avoir été un témoin de la situation parmi d'autres, mais elle ne

peut pas être une partie à un différend juridique bilatéral qui a persisté »

(par. 36 de I'avis) avec le Royaume du Maroc sur des faits et une situation de

droit advenus il y a quatre-vingt-dix ans. Pour qu'un différend existe

réellement entre deux Etats il faut, comme M. Morelli puis sir Gerald

Fitzmaurice l'ont exposé en l'affaire du Cameroun septentrional (C.I.J.

Recueil 1963, p. 109) et en celle de I'avis du 21 juin 1971 (C.I.J. Recueil 1971,

p. 3 14), que:

71

SAHARA OCCIDENTAL(DÉCL. GROS)

l'une des parties [ou les parties] formule ou ait formulé, à propos d'une

action, d'une omission ou d'un comportement présents ou passés de

l'autre Partie, un grief, une prétention ou une protestation que ladite

Partie conteste, rejette ou dont elle dénie la validité, soit expressément,

soit implicitement en persistant dans l'action, l'omission ou le compor-

tement incriminés, ou bien en ne prenant pas la mesure demandée, ou

encore en n'accordant pas la réparation souhaitée ».

II ne suffit pas que deux Etats aient des thèses différentes ou même opposées

sur un événement ou une situation pour qu'il y ait une affaire contentieuse et

la fin du passage cité le montre bien; si I'Etat réclamant ne peut obtenir de

l'autre Etat aucune satisfaction de sa réclamation, il n'y a pas de différend

entre eux. Or, que pouvait répondre le Gouvernement de I'Espagne à une

demande du Gouvernement du Maroc concernant le droit de réintégration

du Territoire dans le Royaume du Maroc, alors que ces deux gouvernements

ont formellement accepté de procéder à la décolonisation du Territoire par

une procédure entreprise au sein de l'organisation des Nations Unies, sinon

qu'il n'avait pas compétence pour décider seul ce problème que les deux

gouvernements, avec bien d'autres, débattent dans divers organes des

Nations Unies. Même si le Gouvernement de l'Espagne avait accepté

d'appuyer la revendication du Gouvernement du Maroc, une telle attitude

eût été dépourvue d'effet juridique sur le plan international. Les deux

gouvernements ont choisi formellement la décolonisation dans le cadre des

-

Nations Unies pour étudier et finalement régler l'avenir du Territoire, avec les

autres Membres des Nations Unies. 11 n'y a pas de différend bilatéral

détachable du débat sur la décolonisation aux Nations Unies, il n'y a pas de

différend bilatéral du tout et il n'y en a jamais eu.

3. La Cour n'a pas repris dans l'avis consultatif les termes ((différend

juridique relatif au territoire » entre les Gouvernements du Maroc et de

l'Espagne, utilisés dans l'ordonnance du 22 mai: les paragraphes 34 à 41

modifient légèrement l'analyse et parlent de controverse juridique née en

dehors de relations bilatérales, lors des débats aux Nations Unies et au sujet

de problèmes traités par l'Assemblée générale. Mais le motif de l'ordonnance

du 22 mai était bien un prétendu différend bilatéral puisqu'un juge ad hoc

était admis pour le Maroc et refusé pour la Mauritanie. Et, malgrêl'évolution

du style de I'avis, le raisonnement demeure qu'une controverse juridique a

persisté entre le Maroc et I'Espagne et ceci est, me semble-t-il, insoutenable

pour les motifs de fond brièvement rappelés. C'est également insoutenable

dans l'histoire de la concrétisation du prétendu différend. En examinant les

documents présentés la Cour rappelle justement que, entre 1958 et 1974, la

controverse eut plusieurs aspects. Entre 1966 et 1974 elle s'estompe au point

d'être laissée de côté par le réclamant, en dehors de réserves destinées à

maintenir sa thèse juridique contre l'argument d'abandon. Mais, avant 1966,

l'opposition de vues entre Maroc et Espagne n'a jamais dépassé le stade de

l'entretien diplomatique bilatéral ou du débat d'idées aux Nations Unies; le

dossier soumis à la Cour ne comporte pas une seule trace de négociation qui

puisse paraître un préliminaire à la concrétisation d'un différend bilatéral.

Après avoir tenté la voie de la négociation avec l'Espagne pour obtenir des

solutions que le dossier ne précise pas, le Gouvernement du Maroc a déclaré

le 7 juin 1966 choisir une autre voie, celle de « la libération et de I'indé-

pendance des populations marocaines du Sahara dit espagnol ... per-

suadé que .le chemin de l'unité passe par la libération et l'indépendance »

(A/AC.109/SR.436, p. 8). Le prétendu différend ne s'était pas concrétisé

jusqu'alors et dans les débats ultérieurs il faut attendre la session de 1'Assem-

blée générale de 1974 où, selon la Cour, il « reparaît ».

4. Ayant recherché à propos de l'avis consultatif du 21 juin 1971 (C.Z.J.

Recueil 1971, p. 329-330) les éléments de solution du problème que pose

l'existence parallèle d'un différend entre deux ou plusieurs Etats et d'une

situation dont serait saisi un organe politique des Nations Unies, je con-

sidérais que le fait de traiter une situation générale au sein des Nations Unies

ne pouvait faire disparaître l'élément-différend entre Etats, s'il en existe un à

la base de cette situation générale et que, dans chaque cas, la première

question était de savoir si l'on est en présence ou non d'un véritable différend.

Je ne vois pas que, dans le cas présent, il y ait de différend entre Maroc et

Espagne; il ne peut pas y avoir de différend sur un point de droit que ni l'un ni

l'autre de ces Etats ne peuvent trancher par eux-mêmes. La contestation dans

tous les débats aux Nations Unies porte sur un problème dont la solution n'a

de sens que si elle est valable erga omnes; en l'espèce il n'y a pas de différend

bilatéral détachable du débat général sur la réclamation du Gouvernement

du Maroc de réintégration du Territoire mais ce qui est détachable du débat

général c'est un point de droit d'intérêt général pour lequel l'Assemblée

générale s'estime mal informée et qu'elle demande à la Cour de déterminer

afin de pouvoir poursuivïe l'examen de la décolonisation du Territoire. Ce

point peut certes intéresser plus spécialement tels Etats Membres et c'est la

raison pour laquelle ils sont mentionnés dans la résolution 3292 (XXIX), ces

Etats ne s'opposent pas des réclamations particulières, il n'y a pas différend.

5. Hors l'important intérêt juridique de principe que comporte la discus-

sion du point, la différence entre le prétendu différend bilatéral et une

question juridique relevant de la compétence consultative de la Cour a eu

pour effet principal une décision erronée prise sur la composition de la Cour

et en second lieu que la présentation de l'avis consultatif a été exactement

transposée des habitudes du contentieux. Je regrette que la Cour ait confirmé

dans l'avis la thèse provisoirement adoptée dans l'ordonnance du 22 mai et,

me joignant aux réserves d'autres membres de la Cour, je maintiens que cette

analyse n'a pas tenu compte des conditions nécessaires pour admettre

l'existence de différends réels. Ceci d'autant plus qu'en admettant dans l'avis

consultatif que l'objet de son examen dépendait de l'interprétation de l'action

de décolonisation du Territoire, la Cour abandonnait en pratique la thèse de

73

SAHARA OCCIDENTAL (DÉCL. GROS)

l'opposition bilatérale Maroc-Espagne sur la réintégration du Territoire dans

le Royaume du Maroc.

6. La question de savoir si, dans l'action entamée par les Nations Unies

pour la décolonisation du Sahara occidental, un ou deux Etats peuvent

invoquer un droit à réintégration du Territoire sous leur souveraineté est une

question juridique au sens de I'article 65 du Statut de la Cour et il convient d'y

répondre. Mais la définition des questions juridiques selon l'article 65 telle

que I'avis consultatif la formule de façon générale aux paragraphes 18 et 19

me paraît dangereusement inexacte. Je rappellerai seulement que la Cour,

lorsqu'elle rend un avis consultatif sur une question de droit, dit le droit.

L'absence de force obligatoire ne transforme pas la démarche judiciaire en

consultation juridique qu'on utilise ou non à sa guise. L'avis consultatif

détermine le droit applicable à la question posée; il est possible que l'organe

qui a demandé I'avis ne le suive pas dans son action, mais cet organe sait qu'il

ne pourrait adopter une position contraire au prononcé de la Cour avec une

efficacité quelconque sur le plan juridique. Dans le cas présent tel qu'il a été

défini dans I'avis consultatif ce point n'est plus en doute; puisque la question

posée était reconnue comme juridique et qu'une réponse pouvait être en-

visagée comme susceptible d'influer sur l'action de décolonisation du Terri-

toire par l'organisation des Nations Unies, la Cour pouvait exercer normale-

ment sa fonction d'organe judiciaire sur une telle question, à la différence du

cas envisagé en 1963 où elle déclarait: ((un tribunal n'a pas simplement pour

fonction de fournir une base d'action politique alors qu'aucune question

juridique concernant des droits efectifs n'est en jeu » (C.I.J. Recueil 1963,

p. 37; les italiques sont ajoutés). La réponse de la Cour concerne une

prétention à un droit de réintégration du Territoire dans le moment présent et

le fait que la première épreuve de ce droit était celle des titres antérieurs à la

colonisation ne donne pas un caractère abstrait ou académique à une telle

question. II n'en est pas de même pour l'autre partie de la réponse que la Cour

a donnée dans le paragraphe 162 de I'avis, comme nous le verrons aux

paragraphes 10 et 12 de ces observations; c'est l'application de cette théorie

extensive du sens de I'article 65 du Statut à la partie dispositive de I'avis qui en

montre le caractère abusif.

7. Pour en terminer avec cet aspect des problèmes de compétence qui se

posaient à la Cour, je remarquerai seulement que les engagements pris dans

une ordonnance sur une question préliminaire ont, une fois de plus, lié la

Cour. Les considérants de l'ordonnance du 22 mai 1975 se fondent sur des

((apparences)) de différend entre Maroc et Espagne et de demande sur une

question juridique pendante entre deux ou plusieurs Etats au sens de l'ar-

ticle 89 du Règlement; le verbe a paraître » est employé quatre fois. Mais la

Cour ajoutait que ses conclusions ne préjugeaient sa position sur aucune

des questions à décider dans la suite, compétence, opportunité de répondre à

la demande, fond. Malgré la disparition pratique du différend bilatéral dans

la chaîne de raisonnements de la Cour dans son avis et le voile posé sur

l'existence d'une question juridique pendante entre des Etats, la Cour n'a pas

voulu ou pu modifier le prononcé de mai 1975 alors que la raison de la

désignation d'un juge ad hoc ne tient pas. Le troisième considérant de

l'ordonnance déclare que la Cour « compte sur le siège un juge ressortissant

de l'Espagne, Puissance administrante du Sahara occidental »; j'ai indiqué

aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus que, à ce titre ou à un autre, l'Espagne n'avait

pas été partie à un différend bilatéral, ni au règlement d'une question

juridique pendante entre deux ou plusieurs Etats. En décidant que la question

posée à la Cour était reliée à la poursuite de l'action de décolonisation par

l'Assemblée générale, la Cour admet implicitement que la justification de sa

compétence n'est plus le différend « apparu » en mai 1975. Sir Gerald

Fitzmaurice et moi-même avons commenté en 1971 les regrettables effets de

ces ordonnances sur la composition de la Cour qui préjugent irrévocablement

le fond (C.I.J. Recueil 1971, p. 316,325-326 et 330). Je dois ajouter, dans le cas

présent, que la Cour a laissé siéger un de ses membres alors qu'il avait pris

position aux Nations Unies sur un élément du débat (cf. sur ce point C.I.J.

Recueil 1971, l'opinion dissidente de sir Gerald Fitzmaurice, p. 309, et mes

observations, p. 31 1 et suiv.).

8. Mes observations sur les problèmes posés par le Gouvernement de la

Mauritanie ne s'écartent pas, pour l'essentiel, de celles de la Cour; cependant

je remarquerai que la position juridique du Gouvernement de la Mauritanie

dans la procédure devant la Cour était particulière puisqu'il n'avait pas

prétendu opposer, avant 1974, sa prétention de réintégration du Territoire

dans son territoire national à la poursuite normale de la procédure d'autodé-

termination des populations du Territoire dans le cadre des Nations Unies.

9. Les considérations qui précèdent sur l'interprétation qu'il convient de

donner à l'article 65 du Statut et sur l'objet exact de la demande d'avis me

permettent d'être bref dans l'explication de mon vote négatif sur I'oppor-

tunité de répondre à la première question contenue dans la demande. La Cour

ayant décidé de répondre à cette question dans les termes mêmes où elle est

posée, j'ai considéré que la question n'était pas juridique, qu'elle était

purement académique et sans portée utile et je partage les vues de M. Dillard

sur son caractère tendancieux (a loaded question). L'avis consultatif recon-

naît, à juste titre, que la notion de terra nullius n'a jamais été invoquée par

aucun des Etats intéressés au statut du Territoire au moment de la colonisa-

tion; aucun traité ou document diplomatique n'a été produit qui invoque cette

notion à propos du Sahara occidental et les Etats ne parlent alors que de

7 5

SAHARA OCCIDENTAL (DÉCL. GROS)

zonkd'influence. Pour un territoire à propos duquel la notion n'apparaît pas

dans la pratique des Etats, c'est un exercice d'école de demander à la Cour de

se prononcer sur une situation hypothétique; le juge ne recherche pas ce qui

aurait pu se passer en 1884 si les Etats avaient invoqué cette notion, mais ce

qui s'est passé. Si la véritable question posée par l'Assemblée générale était,

dans l'esprit de ses auteurs, le statut juridique du Territoire selon le droit

international de l'époque, elle faisait double emploi avec la deuxième

question à laquelle la Cour, pres&e à l'unanimité, a accepté de répondre.

Cela dit, puisque la Cour a décidé de répondre à cette première question, et

que nos règles ne permettent pas l'abstention, j'ai voté avec tous mes collègues

que le Territoire n'était pas sans maître avant la colonisation. J'estime en effet

que les tribus indépendantes qui parcouraient le Territoire ou s'y arrêtaient en

certains lieux exerçaient une autorité de fait suffisamment reconnue pour

qu'il n'y ait pas eu terre sans maître.

10. La solution choisie par la Cour pour donner sa réponse à la deuxième

question n'est pas la plus simple puisque, procédant par renvoi au para-

graphe 162 du raisonnement, la réponse elle-même est énigmatique autant que

ce paragraphe qui associe une constatation positive de liens dits juridiques

d'allégeance entre certaines tribus nomades du Territoire et l'empereur du

Maroc au moment de la colonisation, en même temps que d'autres liens dits

juridiques, cette fois entre l'ensemble mauritanien et le Territoire, à une

décision négative sur l'existence d'un lien desouveraineté sur le Territoire de la

part de l'Empire du Maroc ou de l'ensemble mauritanien, avec la conclusion

qu'aucun lien juridique n'existe qui pourrait influer sur le principe d'autodé-

termination par l'expression libre et,authentique de la volonté des populations

du Territoire (ceci avec nouveau renvoi aux paragraphes 54 à 59 de l'avis).

La deuxième partie du paragraphe 162 concernant la question de la

souveraineté territoriale est la seule qui corresponde à la question posée dans

la requête pour avis. L'objet de la requête, comme je l'ai dit dès le paragraphe

premier ci-dessus, était d'obtenir l'avis de la Cour sur une prétention du

Gouvernement du Maroc tendant à la réintégration du Territoire dans le

u

territoire national marocain et sur une prétention parallèle du Gouvernement

de la Mauritanie fondée sur la notion d'ensemble mauritanien au moment

considéré, avis consultatif nécessaire avant de poursuivre l'action de décolo-

nisation du Territoire. Je partage les vues et la décision de la Cour sur ce point

de droit.

Par contre, si le paragraphe 162 avait été divisé en deux, j'aurais voté contre

la première partie visant les ((liens juridiques » autres que celui de la

souveraineté territoriale parce que ces liens ne sont pas des liens juridiques

mais des liens ethniques, religieux ou culturels, des liens de contact d'une

civilisation avec ce qui lui est périphérique et extérieur qui n'entament pas son

caractère propre. Il me faut donc faire quelques remarques sur ce'tte partie de

la réponse de la Cour avec laquelle je suis en désaccord, tant sur le

raisonnement que la conclusion (par. 105,106,107,129 pour le Maroc; 151 et

152 pour la Mauritanie; 162 pour la conclusion).

11. La description du désert saharien et de la vie nomade vers 1884 faite

dans l'avis est une vision bucolique de réalités sévères. A l'époque, le désert

saharien est encore cette mer de sable sans frontière que les caravanes utilisent

comme d'es convois un océan, assurant un commerce qui est bien connu; le

désert est une voie d'accès aux marchés périphériques. La relation du

territoire avec les hommes est affectée par ces traits et l'organisation des

populations du désert reflète ces conditions particulières de vie, la caravane,

la recherche des terrains de pacage, les oasis, la défense ou la conquête, la

protection et la soumission entre les tribus à propos desquelles un témoignage

produit devant la Cour et non contesté déclare que, à l'époque contempo-

raine, on compterait cent soixante-treize tribus maures. La Cour n'ayant pu

préciser ses recherches, il est vain de généraliser, en dehors de toutes données

véritables, qu'il y avait une « allégeance » entre l'empereur du Maroc et

« certaines » tribus nomades ou « certains droits relatifs à la terre » entre le

Territoire et l'ensemble mauritanien, alors que la Cour ne pourrait dire ni

quelles tribus étaient concernées en 1884, avec quelle efficacité et pour quelle

durée, ni quel exercice effectif de droits relatifs à la terre confondaient

l'ensemble mauritanien et les tribus, quelles tribus et pour quelle durée. Le

juge doit établir des faits, c'est-à-dire constater leur existence et il leur donne

un sens juridique par sa décision; il ne peut ni supposer l'existence de faits ni

les déduire d'hypothèses non documentées. Comment parler d'un lien juri-

dique d'allégeance, notion de droit féodal dans une société hiérarchisée à

l'extrême où l'allégeance était une obligation formellement et publiquement

assumée, connue de tous, invoquée de part et d'autre, et sanctionnée par des

procédures et pas seulement la contrainte armée. La situation politique, au

sens le plus large du mot, des tribus du déseri est celle d'une indépendance

affirmée par les armes entre ces tribus elles-mêmes et à l'égard de la périphérie

de leurs territoires de parcours. Pour donner au terme allégeance son sens

traditionnel il eût fallu dire davantage que la possibilité de manifesta-

tions d'une autorité du Sultan sur certaines tribus du désert non identifiées

(par. 105 de l'avis). Quant aux indications et déductions apportées sur le rôle

des différentes tribus des Tekna, également non identifiées, elles me semblent

aventureuses et de simples constructions à posteriori d'une époque peu

connue. Dans l'état du dossier et des ouvrages de géographes, historiens,

explorateurs ou militaires sur cette époque, le désert saharien et ses tribus ne

reconnaissent pas d'allégeance au sens juridique du mot et des contacts ou

relations épisodiques avec l'extérieur n'entament pas la singularité et I'ex-

clusivisme de leur mode de vie. Si le désert est bien un monde à part, c'est un

monde autonome dans la conception de ses rapports avec qui vit autrement.

77

SAHARA OCCIDENTAL (DÉCL. GROS)

12. Des rapports de contact dont la durée est inconnue et l'existence à

l'époque de la colonisation supposée plutôt que prouvée ne constituent pas un

objet possible d'étude et de réponse pour la Cour qui, en y procédant, excède

les pouvoirs que lui confère l'article 65 de son Statut (cf. par. 6 ci-dessus). Par

l'effet de l'interprétation extensive donnée à l'article 65 qui l'a amenée à se

poser une seconde question, celle des liens juridiques autres que la souverai-

neté sur te Territoire à l'époque considérée, seul objet de la controverse qui a

provoqué la requête pour avis, la Cour prétend répondre à une question

juridique mais les liens qu'elle qualifie de juridiques ne le seraient que si, après

en avoir établi I'existence, la Cour pouvait, d'une manière quelconque par la

détermination de sa portée, produire un effet sur l'action de décolonisation

du Territoire. La Cour ne peut attribuer un caractère juridique à des faits qui

ne l'ont pas en eux-mêmes; le juge ne crée pas le droit, il l'établit. S'il n'y a

aucune règle de droit qui lui permette d'affirmer I'existence des prétendus

liens juridiques, la Cour sort de son rôle d'organe judiciaire en les qualifiant

de juridiques et son prononcé n'est pas un prononcé de droit; l'indication

donnée par la Cour au paragraphe 73 de l'avis selon laquelle il faut que des

questions posées dans une demande d'avis aient « un effet pratique à l'heure

actuelle » pour ne pas être « dépourvues d'objet ou de but » ne peut suffire car

la Cour n'a pas,-en la matière, qualité pour adonner des conseils » à

l'Assemblée générale qui puissent avoir un effet pratique. Pour de tels

facteurs, qu'ils aient existé en 1884 - ce qui n'a pas été « établi » au sens

judiciaire du mot - ou non, l'Assemblée générale serait libre de les prendre

en considération aussi bien que d'autres facteurs contemporains qui ne

relèvent pas davantage de la compétence de la Cour, parce que l'économie, la

sociologie ou la géographie humaine ne sont pas le droit. La Cour disait en

1962: « conformément à l'article 65 du Statut la Cour ne peut donner un avis

que sur une question juridique. Si une question n'est pas juridique, la Cour n'a

pas de pouvoir discrétionnaire en la matière » (avis consultatif du 20 juillet

1962, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la

Charte), C.I. J. Recueil 1962, p. 155).

13. J'ai exprimé mon sentiment en 1974 sur cette nouvelle tendance de la

Cour à répondre à des problèmes qu'elle se pose plutôt qu'à celui qui lui est

posé et ne puis que reprendre mes observations d'alors (C.Z.J. Recueil 1974,

p. 148-149). Dans le cas présent j'ai été contraint par la formulation de la

partie dispositive de l'avis consultatif à un vote aussi peu satisfaisant que cette

formulation elle-même, comme le montrent les diverses opinions par rapport

à l'apparente quasi-unanimité. Comme d'autres, je n'ai eu le choix qu'entre

une approbation ou un désaccord également qualifiés de réserves; j'ai voté

pour l'approbation du dispositif, donc du paragraphe 162, à cause de sa

partie relative à l'objet de la demande, tel que je l'ai défini ici, c'est-à-dire la

vérification de I'existence de liens juridiques d'appartenance ou de dépen-

dance des populations du Territoire, à l'époque considérée, par rapport à

une autorité politique extérieure, en un mot des liens relatifs à la souveraineté

réclamée devant la Cour; et là s'arrêtait le rôle de la Cour.

78

SAHARA OCCIDENTAL (DÉCL. IGNACIO-PINTO)

M. IGNACIO-PINTO,

juge, fait la déclaration suivante:

Je n'ai pu souscrire qu'en partie a l'avis de la Cour internationale de Justice

en date du 16 octobre 1975 et seulement parce que, en son dernier considérant

(par. 162), la Cour

«conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance

n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le

territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou

l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté

l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la

résolution 1514 (XV) quant a la décolonisation et en particulier l'ap-

plication du principe de l'autodétermination grâce à l'expression libre et

authentique de la volonté des populations du territoire. »

Je rejette en conséquence toute la partie de l'exposé de la Cour qui déclare

qu'au moment de la colonisation espagnole il y avait des liens juridiques

d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus du territoire en même

temps que d'autres liens juridiques entre l'ensemble mauritanien et le terri-

toire du Sahara occidental.

Mon opposition contre l'avis consultatif provient de ce que je considère

que, s'il appert que la Cour est fondée a se déclarer compétente aux termes des

dispositions de I'article 96 de la Charte des Nations Unies d'une part et de

I'article 65 du Statut de la Cour d'autre part pour recevoir de l'Assemblée

générale des Nations Unies la requête d'avis consultatif, il eût été opportun

qu'en raison de certaines circonstances de la cause ab initio la Cour, usant de

son pouvoir discrétionnaire, après avoir déclaré recevable la requête quant à

la forme, la rejette quant au fond parce que les questions telles qu'elles étaient

posées constituent une sorte de questions pièges, lesquelles amenaient de

toute manière à la réponse attendue en l'espèce, la reconnaissance de droits de

souveraineté au Maroc d'une part et à la Mauritanie d'autre part sur telle ou

telle autre partie du Sahara occidental.

Pour abréger et éviter des répétitions inutiles, je puis me rallier aux

observations de M. Petrén portant sur l'interprétation du paragraphe 162 de

l'avis et les raisons pour lesquelles mon collègue, comme moi-même, rejette

dans ce paragraphe tout ce qui ne concerne pas les liens de souveraineté sur le

territoire de la part du Maroc ou de l'ensemble mauritanien, partie du

paragraphe que je puis accepter.

Judge NAGENDRA

SINGH makes the following declaration:

While agreeing with the Advisory Opinion and the emphasis that it places

on ascertainment of the will of the people "genuinely expressed" as the basic

70

79

WESTERN SAHARA (DECL. NAGENDRA SINGH)

pillar of self-determination it may be worthwhile to throw more light on the

nature and character of the legal ties which remain the subject-matter of

Question II of General Assembly resolution 3292 (XXIX) by which the Court

is seised of the present request for an Advisory Opinion. No tribunal would

appear to depart from its judicial character if it were to state precisely the

implications of those ties in terms of decolonization which is the very object

and the main theme of the exercise pending before the General Assembly.

This is a vital aspect which has to be stated fully and in clear and un-

ambiguous terms to enlighten the General Assembly.

In addition there are other aspects, perhaps equally important; which merit

attention and require to be appropriately emphasized to convey the full

significance of the Advisory Opinion. These matters which weigh with me are

briefly stated below.

Both Morocco and Mauritania have pleaded on certain pertinent aspects

and details of the decolonization process which need to be emphasized.

Counsel for Morocco in his oral argument before the Court stated:

"Even in the event that the General Assembly should decide that for

the implementation of the principle of self-determination, a referendum

should be held, even in such a case, it would be useful to know whether,

bearing in mind the existen.ce of legal ties with a country at the time of

colonization of this territory by. Spain, it would not be as well to lay

before the populations the problem of their future re-attachment, of

their return, or on the contrary of their detachment from, ex hypothesi,

their former mother country." (Hearing of 26 June 1975.)

". . . thisproblem of the wording of the questions to be put in some future

referendum is to some extent clarijied by the need for the General

Assembly to be in possession of al1 the elements of this matter. . ." (ibid.)

(emphasis added).

The Court, having reached the correct conclusion that there were no legal ties

of such a nature as might "affect the application of resolution 151 4 (XV) and,

in particular, of the application of the principle of self-determination throiigh

the free and genuine expression of the will of the peoples of the territory"

would appear to be justified in proceeding further by indicating the extent

to which those legal ties that did exist could have a bearing on the

decolonization process and if so what concrete shape it could take.

Those legal ties which the Court found to exist at the time of Spanish

colonization between Western Sahara and Morocco or Mauritania were not

of such a character as to justify today the reintegration or retrocession of the

territory without consulting the people. The main reason for this conclusion is

simply that, at the time of Spanish colonization, there was no evidence of the

80

WESTERN SAHARA (DECL. NAGENDRA SINGH)

existence of one single State comprising the territory of Western Sahara and

Morocco, or Western Sahara and Mauritania, which would have been

dismembered by the colonizer and thus justify reunion on decolonization at

the present time. Accordingly, the facts and circumstances of this case would

not attract the provisions of paragraph 6 of resolution 1514 (XV) which

holds dismption of national unity or territorial integrity of a country as

incompatible with the Charter pf the United Nations and thus points to

reintegration of territory. Nevertheless, as the Court finds that-there were

certain legal ties in existence, it becomes necessary to proceed to assess them

with the sole purpose of evaluating them to ascertain if they indicate a definite

step in terms of the decolonization process. In short the strength and efficacy

of these ties though limited must still be held to be of such an order as to point

in the direction of the possible options which could be afforded to the

population in ascertaining the will of the people. These options, in

accordance with resolution 1541 (XV) as well as 2625 (XXV), could be either

integration with Morocco or with Mauritania or having free association with

any one of them or for opting in favour of a sovereign independent status of

the territory. Even if it is conceded that the procedures for decolonization lie

within the exclusive province of the General Assembly it is yet appropriate

for a court to point out the relationship between the existence of the legal ties

and the decolonization process in order fully to enlighten the General

Assembly. To do so is not to trespass on the prerogatives of the General

Assembly but to fulfil the role as the principal judicial organ of the United

Nations.

There are some valid reasons for going this far but no farther. First, taking

into consideration the very raison d'êtreof resolution 3292 (XXIX) it is clear

what the General Assembly expects in the answer to Question II is the Court's

appraisal of the nature of these legal ties "which must be understood as

referring to such legal ties as may materially affect the method or the policies

and procedures to be applied in the decolonization of Western Sahara". If the

Court cannot be "unmindful of the purpose for which its opinion is sought" it

stands to reason that while remaining well within its judicial bounds the

Court should proceed far enough to make clear those aspects of the available

options which are open to the people of the territory in any method of their

consultation particularly when the Court holds that consultation is essential.

The second reason is that there have been specific pleadings on this matter

both by Morocco and Mauritania, as cited above, and these need not be

totally ignored.

The Court has recognized the validity of the principle of self-

determination, "defined as the need to pay regard to the freely expressed

will of the peoples". Furthermore the Court has rightly concluded that the

need for ascertaining the freely expressed will of the people is not in any way

affected by the present request of the General Assembly for an advisory

81

WESTERN SAHARA (DECL. NAGENDRA SINGH)

opinion. In my opinion the consultation of the people of the territory

awaiting decolonization is an inescapable imperative whether the method

followed on decolonization is integration or association or independence.

This is established by not only the general provisions of the United Nations

Charter but also by specific resolutions of the General Assembly on this

subject. Apart from Articles 1,2,55 and 56 of the Charter and paragraphs 2

and 5 of resolution 1514 (XV) which bring out this aspect generally there are

also specific provisions such as contained in principles VI1 and IX of

resolution 1541 (XV) which categorically state "integration should be the

result of the freely expressed wishes of the territory's peoples". It is principle

VI (c) of resolution 1541 (XV) which prescribes integration as a method of

decolonization and principle IX (b) imposes the condition of consultation of

the people as the means of achieving self-determination by integration. Again

resolution 2625 (XXV) concerning friendly relations goes a long way to

further emphasize the point that on decolonization the "emergence into any

political status" has to be "freely determined by a people". Thus even if

integration of territory was demanded by an interested State, as in this case, it

could not be had without ascertaining the freely expressed will of the

people - the very sine qua non of al1 decolonization.

However, 1 am in agreement with the clarification given by the Court to

that aspect of the matter which relates to certain cases in which the General

Assembly has dispensed with the requirement of consulting the inhabitants

of a given territory. It follows, in my view, that the principle of self-

determination could be dispensed with only if the free expression of the

will of the people was found to be axiomatic in the sense that the result was

known to be a foregone conclusion or that consultations had already taken

place in some form or that special features of the case rendered it

unnecessary. Such exceptional circumstances are possible and could exist but

they do not appear to be present in this case so as to do away with the salutary

principle of ascertainment of the freely expressed will of the people of the

territory who could, on consultations, elect to integrate with any one of the

adjoining interested States if they so desired.

Again, cases falling under paragraph 6 of resolution 1514 would remain

outside this rule. In any event, as stated earlier, the facts disclosed here do not

point to the application of that particular provision of the said resolution.

III

Another aspect which is equally important to me relates to the Court's

observations concerning respect for the fundamental principle of consent to

jurisdiction if in any case the requirement of such consent was circumvented

by resorting to the advisory proceedings of the Court. In this case Spain has

not given its consent to adjudication of the questions formulated in resolution

3292 (XXIX). Furthermore, it did not agree to Morocco's proposa1 to move

the Court in contentious proceedings. It was necessary, therefore, for the

82

WESTERN SAHARA (DECL. NAGENDRA SINGH)

Court to clarify the legal position resulting from the Spanish contention that

there was lack of consent to invoke the Court's jurisdiction. The conclusion is

warranted that although there are two distinct channels of the Court's

jurisdiction, namely advisory and contentious and although "consent of

States, parties to a dispute, is the basis of the Court's jurisdiction in

contentious cases while the situation is different in regard to advisory

proceedings" since the Court's reply is only of an "advisory character" and

given "not to States but to the organ entitled to request it" (I.C.J. Reports

1950, p. 71), there could still be certain circumstances in which lack of

consent of an interested State could render the giving of an advisory opinion

incompatible with the Court's judicial character. The Court, therefore, has

stated that if a request for an advisory opinion was made in circumstances

which clearly disclosed that the intention or the purpose was to circumvent

the principle of consent a situation would arise in which "the powers of the

Court under the discretion given to it by Article 65, paragraph 1, of the

Statute would afford sufficient legal means to ensure respect for the

fundamental principle of consent to jurisdiction".

No such bypassing of this salutary principle has taken place in the present

proceedings because the object of the request for an opinion has been to

obtain from the Court legal advice which the General Assembly considers of

assistance in the discharge of its functions in relation to the pending

decolonization of a territory. What is of importance, therefore, in this context

is the recognition given to the principle of judicial propriety which would

oblige the Court to refuse an opinion on the ground of the existence of a

"compelling reason" for doing so, if the purpose behind the request for an

opinion was to defeat the principle that a State is not obliged to submit its

disputes to judicial settlement without its consent. This also enlightens the

General Assembly in the use of Article 96 of the Charter by asserting that

consent of an interested State still continues to be relevant even in advisory

proceedings, "for the appreciation of the propriety of giving an opinion".

M. AMMOUN,

Vice-Président, MM. FORSTER, PETRÉN, DILLARD,

DE

CASTRO,

juges, et M. BONI, juge ad hoc, joignent à l'avis consultatif les

exposés de leur opinion individuelle.

M. RUDA, juge, joint à l'avis consultatif l'exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) M.L.

(Paraphé) S.A.