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59-19741220-JUD-01

Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1974-12-20 · Français UN

[EN: Nuclear Tests (New Zealand v. France)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTlCE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

:NUCLEAR TESTS CASE

(NEW ZEALAND v. FRANCE)

JUDGMENT OF 20 DECEMBER 1974

C'OUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDE c. FRANCE)

Official citation :

Nuclear Tests (New Zealand v. France), Judgment,

I.C.J. Reports 1974, p. 457.

Mode officiel de citation :

Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt,

C. 1. J. Recueil 1974, p. 457.

I

~ ~ I W I W ~ ~ W

401 1

NO de vente :

20 DECEMBER 1974

JUDGMENT

NUCLEAR TESTS CASE

(NEW ZEALAND v. FRANCE)

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDE c. FRANCE)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

20 décembre 1974

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(NOUVELLE-ZÉLANDE c. FRANCE)

Questions de compétence et de recevabilité - Nécessité d'un examen préa-

lable portant sur ILI question essentiellement préliminaire de l'existence d'un

différend -

Exercice d'un pouvoir inhérent de la Cour.

Analyse de la demande formulée dans la requête et détermination de son

objet -

Portée des conclusions et déclarations du demandeur pour la définition

de la demande -

Pouvoir de la Cour d'interpréter les conclusions -

Déclara-

tions publiques faites au nom du défendeur avant et après la clôture de l'instance.

Les actes unilatéraux comme sources d'obligations juridiques -Principe

de la

bonne foi.

Règlement du difirend par l'effet d'une déclaration unilatérale créant une

obligation juridique -

Le fait que le demandeur n'exerce pas son droit de se

désister n'empêche pas la Cour de parvenir a sa propre conclusion -

La dis-

parition du diflérend entraîne celle de l'objet de la demande '- La Cour ne peut

exercer sa compétence que s'il existe réellement un différend entre les Parties.

Présents: M . LACHS, Président; MM. FORSTER, GROS, BENGZON, PETRÉN,

ONYEAMA,

DILLARD, IGNACIO-PINTO,

DE CASTRO, . MOROZOV,

JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

sir Humphrey WALDOCK,

MM. NAGEN-

DRA SINGH, RUDA, juges; sir Garfield BARWICK, juge ad hoc;

M . AQUARONE,

Greffier.

En l'affaire des essais nucléaires,

entre

la Nouvelle-Zélande,

représentée par

M. R. Q. Quentin-Baxter, membre du barreau de Nouvelle-Zélande, pro-

fesseur de droit international a l'université Victoria de Wellington,

comme agent et conseil,

1974

20 décembre

Rôle général

no 59

assisté par

S. Exc. M. H. V. Roberts, ambassadeur de Nouvelle-Zélande aux Pays-

Bas,

comme coagent,

et par

l'honorable A. M. Finlay, Q.C., Attorney-General de Nouvelle-Zélande,

M . R. C. Savage, Q.C., Solicitor-General de Nouvelle-Zélande,

M . K. J. Keith, membre du barreau de Nouvelle-Zélande, professeur de

droit international a l'université Victoria de Wellington,

M. C. D. Beeby, membre du barreau de Nouvelle-Zélande, conseiller

juridique au ministère des affaires étrangères,

M m e A. B. Quentin-Baxter, membre du barreau de Nouvelle-Zélande,

comme conseils,

la République française,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant:

1. Par lettre du 9 mai 1973 reçue au Greffe de la Cour le même jour l'am-

bassadeur de Nouvelle-Zélande aux Pays-Bas a transmis au Greffier une

requête introduisant une instance contre la France au sujet d'un différend

concernant la légalité des essais nucléaires réalisés en atmosphère par le

Gouvernement français dans la région du Pacifique Sud. Pour établir la

compétence de la Cour, la requête invoque l'article 36, paragraphe 1, et l'ar-

ticle 37 du Statut de la Cour, ainsi que l'article 17 de l'Acte général pour le

règlement pacifique des différends internationaux conclu a Genève le 26 sep-

tembre 1928, et subsidiairement l'article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut de

la Cour.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement français. Confarmément au

paragraphe 3 du même article, les autres Etats admis à ester devant la Cour

ont été informés de la requête.

3. En application de l'article 31, paragraphe 2, du Statut, le Gouvernement

néo-zélandais a désigné le très honorable sir Garfield Barwick, Chief Justice

d'Australie, pour siéger comme juge ad hoc en l'affaire.

4. Dans une letitre de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas datée du

16 mai 1973 et remise par celui-ci au Grefier le même jour, le Gouvernement

français a fait savoir que, pour les motifs exposés dans la lettre et dans une

annexe jointe à celle-ci, il estime que la Cour n'a manifestement pas compé-

tente en l'espèce, qu'il ne peut accepter sa juridiction, et qu'en conséquence le

Gouvernement français n'a pas l'intention de désigner un agent et demande à

la Cour d'ordonner que l'affaire soit rayée de son rôle. Le Gouvernement

français n'a pas désigné d'agent.

5. Le 14 mai 1973, l'agent de la Nouvelle-Zélande a déposé au Greffe une

demande en indication de mesures conservatoires fondée sur l'article 33 de

5

l'Acte général de 1928 pour le règlement pacifique dey différends interna-

tionaux, les articles 41 et 48 du Statut et l'article 66 du Règlement de la Cour.

Par ordonnance du 22 juin 1973, la Cour a indiqué, sur la base de l'article 41

du Statut, certaines mesures conservatoires en i'affaire.

6. Par la même ordonnance du 22 juin 1973, la Cour, considérant qu'il

était nécessaire de régler aussi rapidement que possible les questions relatives

à sa compétence et à la recevabilité de la requête, a décidé que les pièces

écrites porteraient d'abord sur ces questions et a fixé la date d'expiration des

délais au 21 septembre 1973 pour le dépôt du mémoire du Gouvernement néo-

zélandais et au 21 décembre 1973 pour le dépôt du contre-mémoire du Gou-

vernement français. Le coagent de la Nouvelle-Zélande ayant demandé que

soit prorogé au 2 novembre 1973 le délai dans lequel le mémoire devait être

déposé, la date d'expiration des délais fixés par l'ordonnance du 22 juin 1973

a été reportée par ordonnance du 6 septembre 1973 au 2 novembre 1973 pour

le mémoire du Gouvernement néo-zélandais et au 22 mars 1974 pour le

contre-mémoire du Gouvernement français. Le mémoire du Gouvernement

néo-zélandais a été déposé dans le délai ainsi prorogé et il a été communiqué

au Gouvernement français. Le Gouvernement français n'a pas déposé de

contre-mémoire et, la procédure écrite étant ainsi terminée, l'affaire s'est

trouvée en état le 23 mars 1974, c'est-à-dire le lendemain du jour où expirait

le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement français.

7. Le 18 mai 1973, le Gouvernement fidjien a déposé au Greffe, conformé-

ment à l'article 62 diu Statut, une requête à fin d'intervention dans l'instance.

Par ordonnance du 12 juillet 1973, la Cour, eu égard à son ordonnance du

22 juin 1973 prescrivant que les pièces écrites porteraient d'abord sur les

questions relatives

sa compétence et à la recevabilité de la requête, a décidé

de surseoir à l'examen de la requête par laquelle le Gouvernement fidjien

demandait à intervenir jusqu'à ce qu'elle eût statué sur ces questions.

8. Le 24 juillet 1973, le Greffier a dressé la notification prévue à I'ar-

ticle 63 du Statut aux Etats, autres que les Parties à l'instance, qui existaient

encore et étaient iridiqués dans les documents pertinents de la Société des

Nations comme parties à l'Acte général pour le règlement pacifique des diffé-

rends internationaux conclu à Genève le 26 septembre 1928, qui était invoqué

dans la requête corrime l'un des fondements de la compétence de la Cour.

9. Les Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, de Fidji et du Pérou

ont demandé que les pièces de la procédure écrite soient tenues à leur dis-

position conforménient à l'article 48. paragraphe 2, du Règlement. Les Par-

ties ont été consultkes dans chaque cas et, le Gouvernement français mainte-

nant la position prise dans la lettre du 16 mai 1973 pour refuser de donner un

avis, la Cour, ou le Président, a décidé de faire droit à ces demandes.

10. Les Parties ayant été dûment averties, des audiences publiques ont eu

lieu les 10 et 11 juillet 1974, durant lesquelles la Cour a entendu M. R. Q.

Quentin-Baxter, agent de la Nouvelle-Zélande, M. A. M. Finlay et M. R. C.

Savage, conseils, plaider pour le Gouvernement néo-zélandais sur les ques-

tions relatives à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête.

Le Gouvernement français n'était pas représenté aux audiences.

I I . Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au

nom du Gouvernement néo-zélandais :

dans la requête:

((La Nouvelle-Zélande prie la Cour de dire et juger que les essais

nucléaires provoquant des retombées radioactives effectués par le Gou-

vernement français dans la région du Pacifique Sud constituent une

violation des droits de la Nouvelle-Zélande au regard du droit inter-

national et que ces droits seront enfreints par tout nouvel essai.))

dans le mémoire:

((Le Gouvernement néo-zélandais s'estime fondé a ce que la Cour dise

et juge que:

a) la Cour a compétence pour connaître de la requête déposée par la

Nouvelle-Zélande et pour examiner le différend au fond;

6) la requête est recevable. 11

12. A l'issue de la procédure orale, les conclusions écrites ci-après ont été

déposées au Greffe au nom du Gouvernement néo-zélandais:

Le Gouvernement néo-zélandais s'estime fondé a ce que la Cour

dise et juge que:

a) la Cour a compétence pour connaître de la requête déposée par la

Nouvelle-Zélande et pour examiner le différend au fond;

6) la requête est recevable. 11

13. Aucune pièce écrite n'ayant été déposée par le Gouvernement français,

et celui-ci ne s'étant pas fait représenter à la procédure orale, aucune con-

clusion n'a été prise formellement par ce gouvernement. Toutefois, l'attitude

du Gouvernement français en ce qui concerne la question de la compétence

de la Cour a été définie dans la lettre précitée de l'ambassadeur de France

aux Pays-Bas datée tJu 16 mai 1973, et dans le document qui y était joint en

annexe. La lettre de I'ambassadeur contenait notamment ce passage:

((ainsi qu'il en a averti le Gouvernement néo-zélandais, le Gouvernement

de la République estime que la Cour n'a manifestement pas compétence

dans cette affaire et qu'il ne peut accepter sa juridiction 1).

14. Comme il a été indiqué (paragraphe 4), I'ambassadeur de France

déclarait aussi dans sa lettre du 16 mai 1973 que le Gouvernement

français ((demande respectueusement à la Cour de bien vouloir ordonner

que cette affaire soit rayée de son rôle ». Au début de l'audience publique

consacrée à la demande en indication de mesures conservatoires qui s'est

tenue le 24 mai 1973, le Président a annoncé: ((11 a été dûment pris acte

de cette demande ... et la Cour l'examinera le moment venu, conformé-

ment à l'article 36, paragraphe 6, de son Statut)). Dans son ordonnance

du 22 juin 1973, la Cour a dit que, pour les raisons énoncées dans cette

ordonnance, elle ne pouvait ((faire droit, au stade actuel de la procédure,))

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

46 1

à la demande du Gouvernement français. Ayant eu depuis lors la possi-

bilité d'examiner cette demande compte tenu de la suite de la procédure,

la Cour estime que la présente affaire n'est pas de celles auxquelles il con-

viendrait d'appliquer la procédure sommaire de radiation du rôle.

15. 11 est regrettable que le Gouvernement français ne se soit pas

présenté pour développer ses arguments sur les questions qui se posent en

la phase actuelle de la procédure et qu'ainsi la Cour n'ait pas eu l'aide que

l'exposé de ces arguments et toute preuve fournie à l'appui auraient pu

lui apporter. La Cour doit cependant poursuivre l'affaire pour aboutir à

une conclusion et, ce faisant, doit tenir compte non seulement des preuves

et des arguments qui lui sont présentés par le demandeur, mais aussi de

toute documentation ou preuve pertinente. Elle doit sur cette base

s'assurer en premier lieu qu'il n'existe aucun obstacle à l'exercice de sa

fonction judiciaire et en second lieu, s'il n'existe aucun obstacle de ce

genre, que la requête est fondée en fait et en droit.

16. La présente affaire concerne un différend entre le Gouvernement

néo-zélandais et le Gouvernement français au sujet de la légalité des

essais nucléaires réalisés en atmosphère par ce dernier dans la région du

Pacifique Sud. Attendu que, dans la phase actuelle de l'instance, la Cour

ne doit traiter que de questions préliminaires, il convient de rappeler que,

dans une phase de cette nature, elle doit se placer dans l'optique qu'elle a

définie en ces termes dans les affaires de la Compétence en matière de

pêcheries :

((La question étant ainsi limitée, la Cour s'abstiendra non seule-

ment d'exprimer une opinion sur des points de fond, mais aussi de se

prononcer d'une manière qui pourrait préjuger ou paraître préjuger

toute décision qu'elle pourrait rendre sur le fond. » (C.Z.J. Recueil

1973, p. 7 et 54.)

Il y a lieu cependant de résumer les principaux faits qui sont à l'origine

de l'affaire.

17. Avant le dépôt de la requête introductive d'instance en l'espèce,

le Gouvernement français avait procédé à des essais atmosphériques

d'engins nucléaires à son centre d'expérimentations du Pacifique, dans le

territoire de la Polynésie française, en 1966, 1967, 1968, 1970, 1971 et

1972. Le lieu utilisé pour les explosions a été principalement l'atoll de

Mururoa, à quelque 4600 kilomètres du point le plus proche de l'île sep-

tentrionale de la Nouvelle-Zélande et à 1950 kilomètres environ du point

le plus proche des îles Cook, Etat autonome librement associé à la Nou-

velle-Zélande. Le Gouvernement français a institué des «zones interdites))

aux aéronefs et des «zones dangereuses)) pour la navigation aérienne et

maritime, afin d'empêcher les avions et les navires d'approcher du centre

d'expérimentations; ces zones ont été établies chacune des années où

des essais ont eu lieu, pour la durée de ces essais.

18. Comme le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des

effets des rayonnements ionisants l'a indiqué dans ses rapports successifs

à l'Assemblée générale, les essais d'engins nucléaires effectués dans l'at-

mosphère ont libéré dans celle-ci et disséminé ensuite dans le monde en-

tier à des degrés variables des quantités mesurables de matières radio-

actives. La Nouvelle-Zélande affirme que les essais atmosphériques fran-

çais ont provoqué des retombées de cette nature notamment en territoire

néo-zélandais. La France soutient entre autres que les éléments radio-

actifs produits par ses expériences sont si minimes qu'ils ne peuvent être

considérés que comme négligeables et que les retombées sur le territoire

néo-zélandais qui en résultent n'ont jamais présenté de danger pour la

santé de la population néo-zélandaise. Ces points litigieux intéressant

manifestement le fond de l'affaire, la Cour doit s'abstenir, pour les raisons

précédemment indiquées, d'exprimer une opinion à leur sujet.

19. Par lettres du 21 septembre 1973 et du ler novembre 1974, le

Gouvernement néo-zélandais a informé la Cour que, après l'ordonnance

du 22 juin 1973 qui, à titre de mesures conservatoires prises en vertu de

l'article 41 du Statut, indiquait notamment que le Gouvernement français

devait s'abstenir de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt

de retombées radioactives sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, deux

nouvelles séries d'essais atmosphériques ont eu lieu au centre d'expéri-

mentations du Pacifique en juillet et août 1973 et de juin à septembre

1974. Ces lettres indiquaient aussi que l'on avait enregistré sur le terri-

toire néo-zélandais des retombées, que l'analyse des échantillons prélevés

établissait de façon concluante, selon le Gouvernement néo-zélandais, la

présence de dépôts provenant de ces explosions et que «le Gouvernement

néo-zélandais est d'avis que le Gouvernement français a clairement violé

l'ordonnance rendue par la Cour le 22 juin 1973 n.

20. Un certain nombre de déclarations autorisées ont été récemment

faites au nom du Gouvernement français, concernant les intentions de

celui-ci au sujet de ses futures expériences nucléaires dans la région du

Pacifique Sud. La portée de ces déclarations et leur incidence sur la

présente instance seront examinées en détail dans la suite de l'arrêt.

21. La requête invoque, comme base de la compétence de la Cour:

«a) l'article 36, paragraphe 1, et l'article 37 du Statut de la Cour et

l'article 17 de l'Acte général pour le règlement pacifique des

différends internationaux signé à Genève le 26 septembre 1928;

et subsidiairement

b) l'article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut de la Cour 1).

22. La portée de la présente phase de la procédure a été définie dans

l'ordonnance rendue par la Cour le 22 juin 1973, qui demandait aux

Parties de traiter d'abord des questions relatives à la compétence de la

Cour et à la recevabilité de la requête. Pour cette raison, ainsi qu'il a été

indiqué, non seulement les Parties mais la Cour elle-même doivent s'abs-

tenir d'aborder la demande au fond. Cependant, quand elle examine ces

questions de caractère préliminaire, la Cour a le droit et, dans certaines

circonstances, peut avoir l'obligation de prendre en considération d'au-

tres questions qui, sans qu'on puisse les classer peut-être à strictement

parler parmi les problèmes de con~pétence ou de recevabilité, appellent

par leur nature une étude préalable à celle de ces problèmes.

23. A cet égard, il convient de souligner que la Cour possède un pou-

voir inhérent qui l'autorise a prendre toute mesure voulue, d'une part

pour faire en sorte que, si sa compétence au fond est établie, l'exercice

de cette compétence ne se révèle pas vain, d'autre part pour assurer le

règlement régulier de tous les points en litige a:nsi que le respect des

((limitations inhéreintes à l'exercice de la fonction judiciaire)) de la Cour

et pour ((conserver son caractère judiciaire)) (Cameroun septentrional,

arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 29). Un pouvoir inhérent de ce genre, sur la

base duquel la Cour est pleinement habilitée à adopter toute conclusion

éventuellement nécessaire aux fins qui viennent d'être indiquées, découle

de l'existence même de la Cour, organe judiciaire établi par le consente-

ment des Etats, et lui est conféré afin que sa fonction judiciaire fondamen-

tale puisse être sauvegardée.

24. Eu égard à ces considérations, la Cour doit examiner d'abord une

question qu'elle estime essentiellement préliminaire, à savoir l'existence

d'un différend, car que la Cour ait ou non compétence en l'espèce la

solution de cette question pourrait exercer une influence décisive sur la

suite de l'instance. II lui incombe donc d'analyser de façon précise la

demande que la Nouvelle-Zélande lui adresse dans sa requête. La pré-

sente phase de l'instance n'ayant été consacrée qu'à des questions pré-

liminaires, le demandeur n'a pas eu l'occasion de développer complète-

ment ses thèses sur le fond. I I reste que c'est par rapport à la requête,

laquelle doit, d'après l'article 40 du Statut, indiquer ((l'objet du diffé-

rend)), que la Cour doit examiner la nature et l'existence du différend

porté devant elle.

25. La Cour rappelle que la demande présentée dans la requête

(paragraphe 11 ci-dessus) tend à ce que la Cour dise et juge ((que les

essais nucléaires provoquant des retombées radioactives effectués par le

Gouvernement français dans la région du Pacifique Sud constituent une

violation des droits de la Nouvelle-Zélande au regard du droit inter-

national)) - les droits qui auraient été violés sont énumérés dans la

requête - (cet que ces droits seront enfreints par tout nouvel essai ».

26. La correspondance diplomatique échangée entre la Nouvelle-

Zélande et la France pendant ces dix dernières années montre les pré-

occupations que les expériences nucléaires françaises effectuées en atmo-

sphère dans la région du Pacifique Sud suscitent en Nouvelle-Zélande et

indique que celle-ci a eu pour objectif la cessation des essais. Ainsi, dans

une lettre à I'ambassadeur de France à Wellington en date du 19 dé-

cembre 1972, le premier ministre de Nouvelle-Zélande déclarait:

((Mon gouvernement s'est engagé à essayer, par tous les moyens

possibles, de faire cesser les essais, et nous n'hésiterons pas à utiliser

les voies dont nous disposons, d'un commun accord, le cas échéant,

avec les pays qui pensent comme nous. J'espère cependant, Monsieur

l'ambassadeur, que vous ferez part à votre gouvernement, pendant

votre séjour à Paris, de mon désir sincère de voir disparaître ce seul

élément de désaccord grave qui trouble les relations, par ailleurs

excellentes, entre nos pays. Quant à moi, je ne vois d'autre solution

que l'arrêt des essais. 1)

De plus, dans la requête de la Nouvelle-Zélande, il était dit à propos des

entretiens qui ont eu lieu en avril 1973 entre les deux gouvernements:

cc Ils n'ont n~alheureusement pas abouti à un accord. En particulier

le Gouvernement français n'a pas cru pouvoir donner au premier

ministre adjoint de Nouvelle-Zélande l'assurance que celui-ci

demandait, à savoir que le programme français d'expériences nu-

cléaires atmosphériques dans le Pacifique Sud avait pris fin.))

Dans une lettre au président de la République française en date du

4 mai 1973, qui faisait suite à ces entretiens, le premier ministre de Nou-

velle-Zélande déclarait :

((La France n'ayant pas accédé à notre demande de mettre un

terme aux essais atmosphériques d'armes nucléaires dans le Pacifique

Sud, et le Gouvernement français n'acceptant pas le point de vue

néo-zélandais selon lequel ces essais sont illégaux, le Gouvernement

néo-zélandais n'a pas d'autre choix que de soumettre à la Cour

internationale de Justice le différend qui l'oppose à la France.

Je souligne à nouveau que nous voyons là la seule question

litigieuse entre nous et que nos efforts ont pour seul objet d'éliminer

cet élément de divergence.))

27. La nature de la demande néo-zélandaise se trouve précisée encore

par la manière dont la Nouvelle-Zélande - ses premiers ministres

successifs aussi bien que ses représentants devant la Cour -

a réagi aux

déclarations mentionnées au paragraphe 20 qui ont été faites au nom du

Gouvernement français et concernant les expériences nucléaires dans la

région du Pacifique Sud. Lors de la procédure orale, l'Attorney-General

de Nouvelle-Zélande a esquissé l'historique du différend et rappelé la

correspondance diplomatique échangée entre le 10 juin et le ler juillet

1974 par la France et la Nouvelle-Zélande et portée à la connaissance de

la Cour par le demandeur le 3 juillet, ainsi qu'un communiqué de la

présidence de la République française en date du 8 juin 1974. Dans les

observations qu'il a formulées sur ces documents qui font partie du

dossier, l'Attorney-General a indiqué qu'on pouvait peut-être à l'analyse y

voir la preuve d'une certaine évolution de la controverse entre les Parties,

tout en soulignant que, de l'avis de son gouvernement, cette évolution

n'était pas de nature à résoudre le différend à sa satisfaction. Plus parti-

culièrement, se référant à une note adressée le 10 juin 1974 par I'ambas-

sade de France à Wellington au ministère des affaires étrangères de

Nouvelle-Zélande (citée au paragraphe 36 ci-après), il a déclaré: ((La

Nouvelle-Zélande n'a rien reçu qu'elle puisse considérer comme une assu-

rance ferme que 1974 verra la fin des essais nucléaires atmosphériques

dans le Pacifique Sud.)) L'Attorney-General a poursuivi en ces termes:

((Le Il juin, le premier ministre de Nouvelle-Zélande, M. Kirk, a

prié l'ambassadeur de France à Wellington de bien vouloir trans-

mettre une lettre au président de la République française. Des copies

de cette lettre ont également été déposées au Greffe. Le premier

ministre de Nouvelle-Zélande priait notamment le président de la

République de peser, même au stade alors atteint, les conséquences

que pouvaient. avoir tous nouveaux essais en atmosphère dans le

Pacifique et de décider de mettre fin à une activité qui était depuis

plus d'une décennie une source de vive anxiété pour les populations

de la région du Pacifique. » (Audience du I O juillet 1974.)

Il ressort de ces déclarations, rapprochées de la correspondance diploma-

tique mentionnée plus haut, que si la Nouvelle-Zélande avait pu inter-

préter la note du 10 juin 1974 ((comme une assurance ferme que 1974

[verrait] la fin des essais nucléaires atmosphériques)) effectués par la

France ct dans le Pacifique Sud » ou si le président de la République

française, à la suite de la lettre du Il juin 1974, avait décidé de ((mettre

fin à [cette] activité », le Gouvernement demandeur aurait considéré qu'il

avait atteint son objectif.

28. Plus tard, le ler novembre 1974, le premier ministre de Nouvelle-

Zélande, M. W. E. Rowling, a commenté dans une déclaration publique

les indications données par la France quant à son intention de mettre un

terme aux essais atmosphériques dans le Pacifique et il a déclaré ce qui

suit:

cc II importe ... de bien saisir que rien de ce qu'a pu dire le Gou-

vernement français, soit à la Nouvelle-Zélande, soit à la commu-

nauté internationale dans son ensemble, ne constitue une assurance

qu'il n'y aura plus d'essais nucléaires en atmosphère dans le Paci-

fique Sud. La possibilité de nouveaux essais atmosphériques de-

meure ouverte. Tant que nous n'avons pas l'assurance que les essais

nucléaires de cette nature ont dejinitivement pris fin, le différend entre

la Nouvelle-Zélande et la France subsiste ... » (Les italiques sont de

la Cour.)

Sans commenter pour le moment l'interprétation que le premier ministre

a donnée des déclarations françaises, la Cour voudrait faire observer que

le passage en italiques implique clairement qu'une assurance selon

laquelle les essais nucléaires ((ont définitivement pris fin)) mettrait,

d'après la Nouvelle-Zélande, un terme au différend.

29. Les essais que l'instance concerne sont définis dans la requête

comme

les essais nucléaires provoquant des retombées radioactives

effectués ... dans la région du Pacifique Sud », le caractère de ces essais

n'étant pas précisé. La Nouvelle-Zélande n'en a pas moins surtout

défendu sa cause du point de vue des essais réalisés en atmosphère et les

déclarations citées aux paragraphes 26, 27 et 28, en particulier celles

qu'ont faites les I l juin et le' novembre 1974 les premiers ministres de

Nouvelle-Zélande qui se sont succédé, montrent qu'une assurance selon

laquelle ((les essais nucléaires de cette nature n, autrement dit les essais en

atmosphère, ((ont définitivement pris fin)) répondrait à l'objet de la de-

mande néo-zélandaise. La Cour considére donc qu'aux fins de la requête

la demande de la Nouvelle-Zélande doit s'interpréter comme uniquement

applicable aux essais atmosphériques, et non à des essais d'un autre type,

et comme uniquement applicable à des essais en atmosphère réalisés de

façon à provoquer des retombées radioactives sur le territoire néo-

zélandais.

30. Compte tenu des déclarations citées plus haut, il est essentiel d'exa-

miner si le Gouvernement néo-zélandais sollicite de la Cour un jugement

qui ne ferait que préciser le lien juridique entre le demandeur et le défendeur

par rapport aux questions en litige, ou un jugement conçu de façon telle que

son libellé obligerait l'une des Parties ou les deux à prendre ou à s'abstenir

de prendre certaines mesures. C'est donc le devoir de la Cour de circons-

crire le véritable problème en cause et de préciser l'objet de la demande. Il

n'a jamais été contesté que la Cour est en droit et qu'elle a même le

devoir d'interpréter les conclusions des parties; c'est l'un des attributs de

sa fonction judiciaire. Assurément, quand la demande n'est pas formulée

comme il convient parce que les conclusions des parties sont inadéquates,

la Cour n'a pas le pouvoir de ((se substituer [aux Parties] pour en formuler

de nouvelles sur la base des seules thèses avancées et faits allégués))

(C.P.J.I. série A no 7, p. 35), mais tel n'est pas le cas en l'espèce et la

question d'une formulation nouvelle des conclusions par la Cour ne se

pose pas non plus. En revanche, la Cour a exercé à maintes reprises Je

pouvoir qu'elle possède d'écarter, s'il est nécessaire, certaines thèses ou

certains arguments avancés par une partie comme élément de ses con-

clusions quand elle les considère, non pas comme des indications de ce

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

467

que la partie lui demande de décider, mais comme des motifs invoqués

pour qu'elle se prononce dans le sens désiré. C'est ainsi que, dans I'affaire

des Pêcheries, la Cour a dit de neuf des treize points que comportaient les

conclusions du demandeur: ((Ce sont là des éléments qui, le cas échéant,

pourraient fournir les motifs de l'arrêt et non en constituer I'objet.))

(C.I.J. Recueil 1951, p. 126.) De même, dans l'affaire des Minquiers et

Ecréhous, la Cour a relevé que:

((Les conclusions du Gouvernement du Royaume-Uni, reproduites

ci-dessus, consistent en trois paragraphes, les deux derniers étant

les motifs à l'appui de la première proposition qui doit être considérée

comme la conclusion finale de ce gouvernement. Les conclusions du

Gouvernement français se composent de dix paragraphes, les pre-

miers neuf étant les motifs qui conduisent à la dixième proposition,

qui doit être considérée comme la conclusion finale de ce gouverne-

ment.)) (C.I.J. Recueil 1953, p. 52; voir aussi Nottebohm, deuxième

phase, arrét, C.I. J. Recueil 1955, p. 16.)

31. Dans les circonstances de l'espèce, il appartient à la Cour, ainsi

qu'il a été mentionné, de s'assurer de I'objet véritable du différend, de

I'objet et dw but de la demande (voir Interhandel, arrét, C.I.J. Recueil

1959, p. 19; Droit de passage sur territoire indien, fond, arrét, C.I.J.

Recueil 1960, p. 33-34). Pour ce faire, elle doit prendre en considération

non seulement les conclusions du demandeur mais l'ensemble de la

requête, les arguments qu'il a développés devant la Cour et les autres

documents dont il a été fait état ci-dessus. Si ces éléments délimitent

nettement I'objet de la demande, ils ne peuvent manquer d'influer sur

l'interprétation des conclusions. Il est demandé à la Cour de dire et juger

que les essais nucléaires atmosphériques effectués par la France sont

illicites, mais il lui est demandé aussi de dire et juger que les droits de la

Nouvelle-Zélande (t seront enfreints par tout nouvel essai)). La requête

contient donc une conclusion tendant à ce que les droits et obligations

des Parties soient définis. 11 est clair cependant que le différend trouve

son origine dans les essais nucléaires atmosphériques effectués par la

France dans la région du Pacifique Sud et que le demandeur a eu pour

objectif initial et conserve pour objectif ultime la cessation de ces essais.

C'est d'ailleurs ce que confirment les diverses déclarations faites par le

Gouvernement néo-zélandais, en particulier celle par laquelle l'Attorney-

General a dit devant la Cour pendant la procédure orale, le 10 juillet

1974, à propos des conclusions présentées par la Nouvelle-Zélande:

«Mon gouvernement cherche à obtenir la cessation d'une activité

dangereuse et illicite. » Le différend porté devant la Cour ne peut être

isolé de la situation dont il est issu et des faits survenus depuis dont il a

pu subir l'influence.

32. Ainsi qu'il a été mentionné, le demandeur lui-même a implicite-

ment admis que des événements postérieurs à la requête pouvaient être

pertinents quand il a appelé l'attention de la Cour sur le communiqué

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

468

du 8 juin 1974 et la correspondance diplomatique qui a suivi et présenté

des observations à son sujet. Dans ces conditions la Cour est tenue de

prendre en considération des faits nouveaux survenus tant avant qu'après

la clôture de la procédure orale. Etant donné la non-comparution du

défendeur, il incombe tout particulièrement à la Cour de s'assurer

qu'elle est bien en possession de tous les faits disponibles.

33. A l'audience du 10 juillet 1974, le conseil de la Nouvelle-Zélande

a fourni à la Cour une interprétation de certaines déclarations d'intention

communiquées au Gouvernement néo-zélandais par le Gouvernement

français et le président de la République française. 11 s'est référé notam-

ment au communiqué du 8 juin 1974 (paragraphe 35 ci-après) et à la note

diplomatique du I O juin 1974 (paragraphe 36 ci-après) et, après avoir cité

un passage de cette note, a déclaré:

((Je tiens à souligner deux points: le premier, c'est que le maximum

que la France offre, c'est de cesser, au moment qu'elle choisira elle-

même, d'agir au mépris d'une ordonnance existante de la Cour; le

second, c'est que cette offre est mitigée par l'adjonction du mot

((normalement B. La Nouvelle-Zélande n'a rien reçu qu'elle puisse

considérer domme une assurance ferme que 1974 verra la fin des

essais nucléaires atmosphériques dans le Pacifique Sud.))

Depuis lors, des autorités françaises ont fait au sujet des expériences

futures un certain nombre de déclarations publiques allant toutes dans le

même sens, qui sont autant d'éléments propres à aider la Cour à évaluer

l'interprétation des documents antérieurs présentée par le demandeur

et qu'il importe d'examiner pour déterminer si elles consacrent un chan-

gement dans les iritentions de la France relatives à son comportement

dans l'avenir. Il est vrai que ces déclarations n'ont pas ?té faites devant la

Cour mais elles sont du domaine public, sont connues du Gouvernement

néo-zélandais et ont été commentées par le premier ministre de Nouvelle-

Zélande dans sa déclaration du ler novembre 1974. 11 est bien entendu

nécessaire d'examiner toutes ces déclarations, celles qui ont été portées à

l'attention de la Cour en juillet 1974 comme celles qui ont été faites

ultérieurement.

34. Si la Cour avait estimé que l'intérêt de la justice l'exigeait, elle

aurait certes pu donner aux Parties la possibilité de lui présenter leurs

observations sur les déclarations postérieures à la clôture de la procédure

orale, par exemple en rouvrant celle-ci. Cette façon de procéder n'aurait

cependant été pleinement justifiée que si le sujet de ces déclarations avait

été entièrement nouveau, n'avait pas été évoqué en cours d'instance, ou

était inconnu des Parties. Manifestement, tel n'est pas le cas. Les éléments

essentiels que la Cour doit examiner ont été introduits dans la procédure

par le demandeur lui-même pendant les audiences, et d'une façon qui

n'était pas seulement incidente, quand il a appelé I'attention de la Cour

sur une déclaration antérieure des autorités françaises, produit les

documents où elle figurait et présenté une interprétation de son caractère,

en particulier sur le point de savoir si elle renfermait une assurance ferme.

C'est donc à l'initiative du demandeur que la déclaration et I'interpré-

tation qu'en donne la Nouvelle-Zélande se trouvent soumises à la cour.

De plus, le demandeur a publiquement formulé des observations par la suite

(paragraphe 28 ci-dessus) sur des déclarations faites par les autorités

françaises après la clôture de la procédure orale. La Cour est donc en

possession non seulement des déclarations des autorités françaises con-

cernant la cessation des essais nucléaires dans l'atmosphère, mais aussi

des vues exprimées par le demandeur a leur sujet. ~ i e n

que la Cour, en

tant qu'organe judiciaire, ait conscience de l'importance du principe que

traduit la maxime audi alteram partem, elle ne pense pas que ce principe

l'empêche de prendre en considération des déclarations postérieures à

la procédure orale et qui se bornent à compléter et à renforcer des points

déjà discutés pendant cette procédure -

déclarations que le demandeur

ne peut pas ignorer. C'est pourquoi le demandeur ayant présenté des

observations sur les déclarations faites par les autorités françaises aussi

bien avant qu'après la procédure orale, il pouvait raisonnablement es-

compter que la Cour traite de ce sujet et aboutisse à ses propres conclu-

sions sur le sens et les effets de ces déclarations. La Cour, ayant pris note

des observations di1 demandeur et ne s'estimant pas tenue de consulter

les Parties sur la base de sa décision, considère qu'il ne servirait à rien

de rouvrir la procédure orale.

35. Il convient d''examiner les déclarations mentionnées plus haut dans

l'ordre chronologique. La première est celle que contient le communiqué

publié par la présidence de la République française le 8 juin 1974, peu

avant le début de la. campagne d'essais nucléaires lancée par la France en

1974 :

((Le Journal OfJiciel du 8 juin 1974 publie l'arrêté remettant en

vigueur les mesures de sécurité de la zone d'expérimentation nu-

cléaire du Pacifique Sud.

La présidence de la République précise, à cette occasion, qu'au

point où en est parvenue l'exécution de son programme de défense

en moyens nucléaires la France sera en mesure de passer au stade

des tirs souterrains aussitôt que la série d'expériences prévues pour

cet été sera achevée.))

36. La deuxième déclaration est contenue dans une note de l'ambassade

de France à Wellington au ministère des affaires étrangères de Nouvelle-

Zélande en date du 10 juin 1974:

((il convient de faire observer que la présidence de la République

française a décidé, contrairement aux années précédentes, de faire

précéder l'ouverture de la campagne d'expérimentations nucléaires

par un communiqué à la presse. Cette procédure a été choisie en

raison du fait qu'un élément nouveau est intervenu dans le déve-

loppen~ent du programme de mise au point de la force de dissuasion

française. Cet élément nouveau est le suivant: la France, au point

où en est parvenue l'exécution de son programme de défense en

moyens nucléaires, sera en mesure de passer au stade des tirs sou-

terrains aussitôt que la série d'expériences prkvues pour cet été sera

achevée.

Ainsi, les essais atmosphériques qui seront prochainement effec-

tués seront normalement les derniers de ce type.

Les autorités françaises expriment le vœu que le Gouvernement

néo-zélandais trouvera de l'intérêt à cette information et voudra la

prendre en considération.))

37. Comme le conseil du demandeur l'a indiqué à I'audience du 10

juillet 1974, le premier ministre de Nouvelle-Zélande a fait connaître sa

réaction devant cette deuxième déclaration dans une lettre qu'il a adressée

au président de la République française le 11 juin 1974 et dont on trou-

vera ci-après deux extraits :

((J'ai ... noté que l'annonce est faite en des termes qui ne cons-

tituent pas une renonciation expresse aux essais nucléaires dans I'at-

mosphère pour l'avenir.))

«Je veux espérer que, même au stade actuel, vous vous montrerez

disposé à peser les conséquences que peuvent avoir tous nouveaux

essais en atmosphère dans le Pacifique et à décider de mettre fin à

une activité qui est depuis plus d'une décennie une source de vive

anxiété pour les populations de la région du Pacifique.))

Ainsi la Nouvelle-Zélande a considéré que le mot ((normalement » cons-

tituait une réserve A la déclaration, de sorte que celle-ci ne répondait pas

à l'attente du demandeur qui voyait là de toute évidence une échappatoire.

Cela ressort clairement des observations du conseil de la Nouvelle-

Zélande à I'audience du 10 juillet 1974. De plus, après avoir dit dans une

note du 17 juin 1974 qu'il y avait des raisons de penser que la France

avait procédé a une explosion nucléaire dans l'atmosphère le 16 juin 1974,

l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Paris a formulé le commentaire

suivant :

((L'annonce que la France passera aux essais souterrains en 1975

constitue certes un élément nouveau, mais qui ne modifie pas I'op-

position fondamentale de la Nouvelle-Zélande à toute expérimen-

tation nucléaire et ne diminue en aucune façon son opposition aux

essais atmosphériques prévus pour cette année, et cela d'autant plus

que le Gouvernement français n'est pas en mesure de donner l'assu-

rance ferme qu'aucun essai atmosphérique ne sera entrepris après

1974. >)

38. La troisième déclaration française est contenue dans une réponse

faite le ler juillet 1974 par le président de la République à la lettre du

premier ministre de Nouvelle-Zélande en date du 11 juin:

((Dans les circonstances actuelles, c'est du moins une satisfaction

pour moi de noter que vous avez relevé de façon positive dans votre

lettre l'annonce faite dans le communiqué du 8 juin 1974 du passage

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

47 1

aux essais souterrains. I l y a là un élément nouveau dont je veux

espérer que le Gouvernement néo-zélandais mesurera l'importance.))

39. Ces trois déclarations ont toutes été portées à l'attention de la

Cour par le demandeur lors de la procédure orale. Comme elle l'a déjà

indiqué, la Cour doit examiner aussi les déclarations faites ultérieurement

en la matière par les autorités françaises, à savoir le 25 juillet 1974 par le

président de la République, le 16 août 1974 par le ministre de la défense,

le 25 septembre 1974 par le ministre des affaires étrangères devant l'As-

semblée générale des Nations Unies et le I I octobre 1974 par le ministre

de la défense.

40. La déclaration qu'il convient d'examiner d'abord est celle que le

président de la République a faite le 25 juillet 1974 lors d'une réunion de

presse dans les termes suivants:

((sur cette question des essais nucléaires, vous savez que le premier

ministre s'étai1 exprimé publiquement à l'Assemblée nationale, lors

du discours de. présentation du programme du Gouvernement. II

avait indiqué que les expériences nucléaires françaises seraient

poursuivies. J'avais moi-même précisé que cette campagne d'expé-

riences atmosphériques serait la dernière, et donc les membres du

gouvernement étaient complètement informés de nos intentions à

cet égard.. .)I

41. Le 16 août 1974, au cours d'une interview donnée à la télévision

française, le ministre de la défense a dit que le Gouvernement français

avait tout mis en auvre pour que les essais nucléaires de 1974 soient les

derniers à se dérouler dans l'atmosphère.

42. Le 25 septernbre 1974, le ministre des affaires étrangères a dit,

s'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies:

((Parienus désormais, dans la technologie nucléaire, à un degré

où il devient possible de poursuivre nos programmes par des essais

souterrains, nous avons pris nos dispositions pour nous engager

dans cette voie dès l'année prochaine. 1)

43. Le I 1 octobre 1974, le ministre de la défense a tenu une conférence

de presse au cours de laquelle i l a dit par deux fois en termes presque

identiques qu'il n'y aurait pas d'essai aérien en 1975 et que la France était

prête à procéder à des essais souterrains. La remarque ayant été faite qu'il

n'avait pas ajouté ~cnormalement

11, il en a convenu. Cette indication est

intéressante eu égard au passage de la note de l'ambassade de France à

Wellington au ministère des affaires étrangères de Nouvelle-Zélande en

date du I O juin 1974, cité au paragraphe 36 ci-dessus, où il est précisé que

les essais atmosphériques envisagés ((seront normalement les derniers de

ce type)). Le ministre a mentionné aussi que d'autres gouvernements,

qu'ils aient été officiellement avisés ou non de la décision, ont pu la

connaître à la lecture des journaux et des communiqués de la présidence

de la République.

44. Vu ce qui précède, la Cour estime que le communiqué du 8 juin

1974 (paragraphe 35 ci-dessus), la note de l'ambassade de France en date

du 10 juin 1974 (paragraphe 36 ci-dessus) et la lettre du président de la

République française en date du ler juillet 1974 (paragraphe 38 ci-dessus)

ont annoncé à la Nouvelle-Zélande qu'une fois terminée la campagne

d'essais de 1974 la France cesserait de procéder à des expériences nu-

cléaires en atmosphère. 11 convient de relever spécialement le vœu

exprimé dans la note du 10 juin 1974 ((que le Gouvernement néo-

zélandais trouvera de l'intérêt à cette information et voudra la prendre

en considération 1) et la mention faite dans cette note et dans la lettre du

lerjuillet 1974 d'((un élément nouveau)) dont le Gouvernement néo-zélan-

dais est invité à mesurer l'importance. La Cour doit en particulier tenir

compte de la déclaration du président de la République en date du

25 juillet 1974 (paragraphe 40 ci-dessus) suivie de la déclaration du mi-

nistre de la défense en date du 11 octobre 1974 (paragraphe 43 ci-dessus).

L'une et l'autre révèlent que les déclarations officielles faites au nom de la

France sur la question des futures expériences nucléaires ne sont pas

subordonnées à ce que pouvait éventuellement impliquer l'indication

contenue dans le terme ((normalement n.

45. Avant d'examiner si les déclarations des autorités françaises ré-

pondent à l'objet de la demande néo-zélandaise tendant à ce qu'il soit

mis fin aux essais nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud, il faut

d'abord déterminer la nature de ces déclarations ainsi que leur portée sur

le plan international.

46. 11 est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes uni-

latéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir

pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations de cette

nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis. Quand I'Etat

auteur de la déclaration entend être lié conformément à ces termes, cette

intention confère à sa prise de position le caractère d'un engagement

juridique, 1'Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une

ligne de conduite conforme à sa déclaration. Un engagement de cette

nature, exprimé publiquement et dans l'intention de se lier, même hors

du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire. Dans ces

conditions, aucune contrepartie n'est nécessaire pour que la déclaration

prenne effet, non plus qu'une acceptation ultérieure ni même une réplique

ou une réaction d'autres Etats, car cela serait incompatible avec la na-

ture strictement unilatérale de l'acte juridique par lequel 1'Etat s'est

prononcé.

47. Bien entendu, tout acte unilatéral n'entraîne pas des obligations

mais un Etat peut choisir d'adopter une certaine position sur un sujet

donné, dans l'intention de se lier -

ce qui devra être déterminé e-n inter-

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

473

prétant l'acte. Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur

liberté d'action future, une interprétation restrictive s'impose.

48. Pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n'est pas là

un domaine dans lequel le droit international impose des règles strictes

ou spéciales. Qu'une déclaration soit verbale ou écrite, cela n'entraîne

aucune différence essentielle, car de tels énoncés faits dans des circons-

tances particulières peuvent constituer des engagements en droit inter-

national sans avoir nécessairement à être consignés par écrit. La forme

n'est donc pas décisive. Comme la Cour l'a dit dans son arrêt sur les ex-

ceptions préliminaires en l'affaire du Temple de Préah Vihéar:

(([comme] c'est généralement le cas en droit international qui insiste

particulièrement sur les intentions des parties, lorsque la loi ne

prescrit pas de forme particulière, les parties sont libres de choisir

celle qui leur plaît, pourvu que leur intention en ressorte clairement))

(C.I.J. Recueil 1961, p. 31).

La Cour a &jouté dans la même affaire: ((la seule question pertinente est

de savoir si la rédaction employée dans une déclaration donnée révèle

clairement l'intention...)) (ibid., p. 32).

49. L'un des principes de base qui président à la création et à I'exé-

cution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la

bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la

coopération internationale, surtout à une époque où, dans bien des do-

maines, cette coopération est de plus en plus indispensable. Tout comme

la règle du droit des traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère

obligatoire d'un engagement international assumé par déclaration uni-

latérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir

compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles; ils sont fondés à

exiger que l'obligation ainsi créée soit respectée.

50. Ayant examiné les principes juridiques en jeu, la Cour en vient plus

précisément aux déclarations du Gouvernement français. Le Gouverne-

ment néo-zélandais a indiqué à la Cour pendant la procédure orale (para-

graphe 27 ci-dessus) comment il interprétait certaines de ces déclarations.

Au sujet de celles qui ont suivi, on peut se référer à ce qu'a dit le premier

ministre de Nouvelle-Zélande le ler novembre 1974 (paragraphe 28 ci-

dessus). On notera que la Nouvelle-Zélande a admis que le différend

pourrait être résolu par une déclaration unilatérale, de la nature précisée

plus haut, qui serait donnée par la France. Dans la déclaration publique

du ler novembre 1974, il est dit: ((Tant que nous n'avons pas l'assurance

que les essais nucléaires de cette nature ont définitivement pris fin, le

différend entre la Nouvelle-Zélande et la France subsiste.)) Cela s'ex-

plique par l'idée que «la possibilité de nouveaux essais atmosphériques

demeure ouverte)). 11 appartient cependant à la Cour de se faire sa propre

opinion sur le sens et la portée que l'auteur a entendu donner à une

déclaration unilatérale d'où peut naître une obligation juridique, et à cet

égard elle ne peut être liée par les thèses d'un autre Etat qui n'est en rien

partie au texte.

51. Parmi les déclarations du Gouvernement français en possession

desquelles la Cour se trouve, il est clair que les plus importantes sont celles

du président de la République. Etant donné ses fonctions, il n'est pas

douteux que les communications ou déclarations publiques, verbales-ou

écrites, qui émanent de lui en tant que chef de 17Etat, représentent dans le

domaine des relations internationales des actes de 1'Etat français. Ses

déclarations et celles des membres du Gouvernement français agissant

sous son autorité, jusques et y compris la dernière déclaration du ministre

de la défense, en date du 1 1 octobre 1974, doivent être envisagées comme

un tout. Ainsi, quelle qu'ait pu en être la forme, il convient de les consi-

dérer comme constituant un engagement de I'Etat, étant donné leur in-

tention et les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues.

52. Les déclarations unilatérales des autorités françaises ont été faites

publiquement en dehors de la Cour et erga omnes, même si certaines ont

été communiquées au Gouvernement néo-zélandais. Ainsi qu'on l'a vu

plus haut, pour que ces déclarations eussent un effet juridique, il n'était

pas nécessaire qu'elles fussent adressées à un Etat particulier, ni qu'un

Etat quelconque signifiât son acceptation. Les caractères généraux de ces

déclarations et leur nature sont les éléments décisifs quand il s'agit d'en

apprécier les effets juridiques; c'est à leur interprétation que la Cour doit

procéder maintenant. La Cour est en droit de partir de la présomption

que ces déclarations n'ont pas été faites in vacuo mais à propos des essais

qui forment l'objet même de l'instance, bien que la France ne se soit pas

présentée en l'espèce.

53. Quand il a annoncé que la série d'essais atmosphériques de 1974

serait la dernière, le Gouvernement français a signifié par'là à tous les

Etats du monde, y compris le demandeur, son intention de mettre effec-

tivement fin à ces essais. 11 ne pouvait manquer de supposer que d'autres,

Etats pourraient prendre acte de cette déclaration et compter sur son

effectivité. La validité de telles déclarations et leurs conséquences juri-

diques doivent être envisagées dans le cadre général de la sécurité des

relations internationales et de .la confiance mutuelle si indispensable dans

les rapports entre Etats. C'est du contenu réel de ces déclarations et des

circonstances dans lesquelles elles ont été faites que la portée juridique de

l'acte unilatéral doit être déduite. L'objet des déclarations étant clair et

celles-ci étant adressées à la communauté internationale dans son en-

semble, la Cour tient qu'elles constituent un engagement comportant des

effets juridiques. La Cour estime que le président de la République, en

décidant la cessation effective des essais atmosphériques, a pris un en-

gagement vis-à-vis de la communauté internationale à qui il s'adressait.

Certes le Gouvernement français a constamment soutenu que ses expé-

riences nucléaires ne contreviennent à aucune disposition du droit inter-

national en vigueur et il n'a pas reconnu non plus qu'il était tenu de

mettre fin à ses essais par une règle de droit international mais cela ne

change rien aux conséquences juridiques des déclarations étudiées plus

haut. La Cour estime que l'engagement unilatéral résultant de ces déclara-

tions ne saurait être interprété comme ayant comporté l'invocation d'un

pouvoir arbitraire de revision. La Cour constate en outre que le Gouver-

nement français a assumé une obligation dont il convient de comprendre

l'objet précis et les limites dans les termes mêmes où ils sont exprimés

publiquement.

54. La Cour doit maintenant comparer I'engagement pris par la

France avec la demande formulée par la Nouvelle-Zélande. Bien que

celle-ci ait formellement prié la Cour de se prononcer sur les droits et les

obligations des Parties, elle a soutenu tout au long du différend que son

objectif ultime était la cessation des essais. Elle a demandé à la France

de lui donner l'assurance que le programme français d'expériences nu-

cléaires dans l'atmosphère prendrait fin. Tout en exprimant son opposition

aux essais de 1974, le Gouvernement néo-zélandais s'est référé spéci-

fiquement à une assurance d'après laquelle ((1974 [verrait] la fin des essais

nucléaires atmosphériques dans le Pacifique Sud)) (paragraphe 33 ci-

dessus). II a indique à plusieurs reprises qu'il était disposé à accepter une

telle assurance. Puisque la Cour conclut qu'une obligation a été assumée

par la France à cet égard, il n'y a pas lieu qu'elle se prononce sur les

droits et les obligations des Parties dans le passé -

ce que la Cour aurait

le droit et même le devoir de faire en d'autres circonstances - quelle

que soit la date par rapport à laquelle un tel prononcé pourrait être

fait.

55. La Cour est donc en présence d'une situation où l'objectif du

demandeur a été effectivement atteint, du fait que la Cour constate que

la France a pris l'engagement de ne plus procéder à des essais nucléaires

en atmosphère dans le Pacifique Sud.

56. Cette conclusion n'est pas modifiée par le fait que le Gouverne-

ment néo-zélandais a déclaré, dans une série de notes diplomatiques

adressées au Gouvernement français de 1966 à 1974, se réserver formelle-

ment ((le droit de tenir le Gouvernement français responsable de toute

perte ou dommage subi par la Nouvelle-Zélande ... à la suite de tout

nouvel essai d'armes nucléaires effectué par la France)); en effet, aucune

mention d'une demande d'indemnisation n'est faite dans la requête et,

à l'audience du IO juillet 1974, l'Attorney-General de Nouvelle-Zélande a

dit expressément: n Mon gouvernement cherche à obtenir la cessation

d'une activité dangereuse et illicite, non une compensation pour la pour-

suite de cette activité.)) La Cour constate donc qu'aucune question de

dédommagement pour les essais effectués ne se pose en l'espèce.

57. 11 faut suppcrser que, si la Nouvelle-Zélande avait reçu une assu-

rance qui fût d'après elle satisfaisante, à l'un des moments où elle en

demandait une, elle aurait considéré le différend comme clos et se serait

désistée conforménient au Règlement. Si elle ne l'a pas fait, cela n'em-

22

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

476

pêche pas la Cour d'arriver à sa propre conclusion sur la question. II est

vrai que ((la Cour ne saurait faire état des déclarations, admissions ou

propositions qu'ont pu faire les Parties au cours de négociations directes

qui ont eu lieu entre elles, lorsque ces négociations n'ont pas abouti à un

accord complet)) (Usine de Chorzow (fond), C.P.J.I. série A no 17, p. 51).

Mais telle n'est pas en l'espèce la situation qui se présente à la Cour. Le

demandeur a clairement indiqué ce qui lui donnerait satisfaction et le

défendeur a agi indépendamment; la question qui se pose à la Cour est

donc celle de l'interprétation du comportement des deux Parties. La

conclusion à laquelle cette interprétation a amené la Cour ne signifie pas

qu'elle opère elle-même un retrait de la demande; elle se borne à établir

l'objet de cette demande et l'effet des actes du défendeur, comme elle est

tenue de le faire. En prétendant que des déclarations faites au nom de la

France ne sauraient mettre fin au différend, on irait à l'encontre des vues

exprimées sans équivoque par le demandeur aussi bien devant la Cour

qu'en dehors.

58. La Cour, comme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudre

des différends existant entre Etats. L'existence d'un différend est donc la

condition première de l'exercice de sa fonction judiciaire; on ne peut se

contenter à cet égard des affirmations d'une partie car ((l'existence d'un

différend international demande à être établie objectivement)) par la Cour

(Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la

Roumanie, première phase, avis consultatif, C.Z.J. Recueil 1950, p. 74).

Le différend dont la Cour a été saisie doit donc persister au moment

où elle statue. Elle doit tenir compte de toute situation dans laquelle le

différend a disparu parce que l'objectif qui n'a cessé d'être celui du de-

mandeur a été atteint d'une autre manière. Si les déclarations de la France

concernant la cessation effective des expériences nucléaires ont la por-e

que la Cour a décrite, autrement dit si elles ont éliminé le différend, il faut

en tirer les conséquences qui s'imposent.

59. On pourrait soutenir que, bien que la France se soit obligée, par

déclaration unilatérale, à ne pas effectuer d'essais nucléaires en atmo-

sphère dans la région du Pacifique Sud, un arrêt de la Cour sur ce point

pourrait encore présenter de l'intérêt car, s'il adoptait les thèses du de-

mandeur, il renforcerait la position de celui-ci en constatant l'obligation

du défendeur. Cependant, la Cour ayant conclu que le défendeur a assumé

une obligation de comportement sur la cessation effective des expériences

nucléaires, aucune autre action judiciaire n'est nécessaire. Le demandeur

a cherché à maintes reprises à obtenir du défendeur l'assurance que les

essais prendraient fin et celui-ci a, de sa propre initiative, fait une série de

déclarations d'où il résulte qu'ils prendront fin. C'est pourquoi la Cour

conclut que, le différend ayant disparu, la demande présentée par la

Nouvelle-Zélande ne comporte plus d'objet. Il en résulte qu'aucune autre

constatation n'aurait de raison d'être.

60. Cela n'est pas à dire que la Cour ait la faculté de choisir parmi les

affaires qui lui sont soumises celles qui lui paraissent se prêter à une

décision et de refuser de statuer sur les autres. L'article 38 du Statut

dispose que la mission de la Cour est ((de régler conformément au droit

international les différends qui lui sont soumis)); en dehors de l'article 38

lui-même, d'autres dispositions du Statut et du Règlement indiquent

aussi que la Cour ne peut exercer sa compétence contentieuse que s'il

existe réellement un différend entre les parties. En n'allant pas plus loin

en l'espèce la Cour ne fait qu'agir conformément à une interprétation

correcte de sa fonction judiciaire.

61. La Cour a indiqué dans le passé des considérations qui pouvaient

l'amener à ne pas statuer. La présente affaire est l'une de celles dans les-

quelles ((les circonstances qui se sont produites ... rendent toute décision

judiciaire sans objet » (Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,

p. 38). La Cour ne voit donc pas de raison de laisser se poursuivre une

procédure qu'elle sait condamnée à rester stérile. Si le règlement judiciaire

peut ouvrir la voie de l'harmonie internationale lorsqu'il existe un conflit,

il n'est pas moins vrai que la vaine poursuite d'un procès compromet cette

harmonie.

62. La Cour conclut donc qu'aucun autre prononcé n'est nécessaire

en l'espèce. 11 n'entre pas dans la fonction juridictionnelle de la Cour de

traiter des questions dans l'abstrait une fois qu'elle est parvenue à la

conclusion qu'il n'y a plus lieu de statuer au fond. La demande ayant

manifestement perdu son objet, il n'y a rien à juger.

63. Dès lors que la Cour a constaté qu'un Etat a pris un engagement

quant à son comportement futur, il n'entre pas dans sa fonction d'envi-

sager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le

fondement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait

demander un examen de la situation conformément aux dispositions du

Statut; la dénonciation par la France, dans une lettre du 2 janvier 1974,

de l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internatio-

naux, qui est invoqué comme l'un des fondements de la compétence de la

Cour en l'espèce, ne saurait en soi faire obstacle à la présentation d'une

telle demande.

64. Dans l'ordonnance déjà mentionnée du 22 juin 1973, la Cour a

précisé que les mesures conservatoires indiquées l'étaient ((en attendant

son arrêt définitif dans l'instance introduite le 9 mai 1973 par la Nouvelle-

Zélande contre la France n. L'ordonnance cesse donc de produire ses

effets dès le prononcé du présent arrêt et les mesures conservatoires pren-

nent fin en même temps.

65. Par ces motifs,

LA COUR,

par neuf voix contre six,

dit que la demande de la ~ouvelle-~él'ande

est désormais sans objet et

qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt décembre mil neuf cent soixante-quatorze, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement néo-zélandais

et au Gouvernement de la République française.

Le Président,

(Signé) Manfred LACHS.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

MM. FORSTER, GROS, PETRÉN et IGNACIO-PINTO,

juges, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

MM. ONYEAMA,

DILLARD, JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA

et sir Humphrey

WALDOCK,

juges, joignent à l'arrêt une opinion dissidente commune.

M. DE CASTRO, juge, et sir Garfield BARWICK,

juge ad hoc, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) M. L.

(Paraphé) S.A.