opencaselaw.ch

58-19741220-JUD-01

Essais nucléaires (Australie c. France)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1974-12-20 · Français UN

[EN: Nuclear Tests (Australia v. France)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1.NTERNATIONAL COURT OF JUSTlCE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NUCLEAR TESTS CASE

(AUSTRALIA v. FRANCE)

JUDGMENT OF 20 DECEMBER 1974

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVLS CONSULTATLFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(AUSTRALIE c. FRANCE)

Officia1 citation :

Nuclear Tests (Australia v. France), Judgrnent,

I.C.J. Reports 1974, p. 253.

Mode officiel de citation :

Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,

C. 1. J. Recueil 1974, p. 253.

Sales number :

No de vente: 400

20 DECEMBER 1974

JUDGMENT

NUCLEAR TESTS CASE

(AUSTRALIA v. FRANCE)

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(AUSTRALIE c. FRANCE)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

20 décembre 1974

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(AUSTRALIE c. FRANCE)

Questions de compétence et de recevabilité -

Nécessité d'un examen préalable

portant sur la question essentiellement préliminaire de l'existence d'un diffé-

rend -

Exercice d'un pouvoir inhérent de la Cour.

Analyse de la demande formulée dans la requête et détermination de son

objet -

Portée des i:onclusions et déclarations du demandeur pour la définition

de la demande -

Pouvoir de la Cour d'interpréter les conclusions - Déclara-

tions publiques faites au nom du défendeur avant et après la clôture de l'instance.

Les actes unilatéraux comme sources d'obligations juridiques -

Principe de

la bonne foi.

Règlement du diférend par l'effet d'une déclaration unilatérale créant une

obligation juridique -

Le fait que le demandeur n'exerce pas son droit de se

désister n'empêche pas la Cour de parvenir à sa propre conclusion -

La dispari-

tion du diflérend entraîne celle de l'objet de la demande - La Cour ne peut

exercer sa compétence que s'il existe réellement un différend entre les Parties.

Présents: M. LACHS, Président; MM. FORSTER, GROS, BENGZON, PETRÉN,

ONYEAMA, DILLARD, IGNACIO-PINTO,

DE CASTRO, MOROZOV,

JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA,

sir Humphrey WALDOCK, MM. NAGEN-

DRA SINGH, RUDA, juges; sir Garfield BARWICK,

juge ad hoc:

M. AQUARONE,

Grefier.

En l'affaire des essais nucléaires,

entre

l'Australie,

1974

20 décembre

Rôle général

no 58

représentée par

M. P. Brazil, membre du barreau d'Australie, membre du service de

l'Attorney-General d'Australie,

comme agent,

assisté par

S. Exc. M. F. J. Blakeney, C.B.E., ambassadeur d'Australie aux Pays-Bas,

comme coagent,

l'honorable Lionel Murphy, Q.C., sénateur, Attorney-General d'Australie,

M. M. H. Byers, Q.C., Solicitor-General d'Australie,

M. E. Lauterpacht, Q.C., membre du barreau d'Angleterre, lecturer à

l'université de Cambridge,

M. D. P. O'Connell, membre des barreaux d'Angleterre, d'Australie et de

Nouvelle-Zélande, professeur de droit international public à l'université

d'Oxford (chaire Chichele),

comme conseils,

et par

M. H. Messel, directeur de l'école de physique de l'université de Sydney,

M. D. J. Stevens, directeur du laboratoire australien des radiations,

M. H. Burmester, membre du barreau d'Australie, membre du service de

l'A ttorney-General,

M. F. M. Douglas, membre du barreau d'Australie, membre du service de

l'A ttorney-General,

M. J. F. Browne, rnembre du barreau d'Australie, fonctionnaire du départe-

ment des affaires étrangères,

M. C. D. Mackenzie, membre du barreau d'Australie, troisième secrétaire

à l'ambassade d'Australie aux Pays-Bas,

comme conseillers,,

la République française,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant:

1. Par lettre du 9 mai 1973 reçue au Greffe de la Cour le même jour l'am-

bassadeur d'Australie aux Pays-Bas a transmis au Greffier une requête intro-

duisant une instance contre la France au sujet d'un différend portant sur des

essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère auxquels le Gouvernement

français procéderait dans l'océan Pacifique. Pour établir la compétence de la

Cour, la requête invoque l'article 17 de l'Acte général pour le règlement paci-

fique des différends internationaux conclu à Genève le 26 septembre 1928,

rapproché de I'article 36, paragraphe 1, et de l'article 37 du Statut de la Cour,

et subsidiairement I'iirticle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a kt6

immédiatement communiquée au Gouvernement français. Conformément au

paragraphe 3 du même article, les autres Etats admis à ester devant la Cour

ont été informés de 1.a requête.

3. En application de I'article 31, paragraphe 2, du Statyt, le Gouvernement

australien a désigné le très honorable sir Garfield Barwick, Chief Justice

d'Australie, pour siéger comme juge ad hoc en I'affaire.

4. Dans une lettre de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas datée du

16 mai 1973 et remise par celui-ci au Greffier le même jour, le Gouvernement

français a fait savoir que, pour les motifs exposés dans la lettre et dans une

annexe jointe à celle-ci, il estime que la Cour n'a manifestement pas compé-

tence en I'espèce, qu'il ne peut accepter sa juridiction, et qu'en conséquence le

Gouvernement français n'a pas l'intention de désigner un agent et demande a

la Cour d'ordonner que I'affaire soit rayée de son rôle. Le Gouvernement

français n'a pas désigné d'agent.

5. En même temps que la requête introductive d'instance, l'agent de

l'Australie a déposé au Greffe le 9 mai 1973 une demande en indication de

mesures conservatoires fondée sur I'article 33 de l'Acte général de 1928 pour

le règlement pacifique des différends internationaux, I'article 41 du Statut et

I'article 66 du Règlement de la Cour. Par ordonnance du 22 juin 1973, la Cour

a indiqué, sur la base de l'article 41 du Statut, certaines mesures conserva-

toires en l'espèce.

6. Par la même ordonnance du 22 juin 1973, la Cour, considérant qu'il

était nécessaire de régler aussi rapidement que possible les questions relatives

à sa compétence et a la recevabilité de la requête, a décidé que les pièces

écrites porteraient d'abord sur ces questions et a fixé la date d'expiration des

délais au 21 septembre 1973 pour le dépôt du mémoire du Gouvernement

australien et au 21 décembre 1973 pour le dépôt du contre-mémoire du

Gouvernement français. Le coagent de l'Australie ayant demandé que soit

prorogé au 23 novembre 1973 le délai dans lequel le mémoire devait être

déposé, la date d'expiration des délais fixés par l'ordonnance du 22 juin 1973

a été reportée par ordonnance du 28 août 1973 au 23 novembre 1973 pour le

mémoire du Gouvernement australien et au 19 avril 1974 pour le contre-

mémoire du Gouvernement français. Le mémoire du Gouvernement austra-

lien a été déposé dans le délai ainsi prorogé et il a été communiqué au Gouver-

nement français. Le Gouvernement français n'a pas déposé de contre-mémoire

et, la procédure écrite étant ainsi terminée, l'affaire s'est trouvée en état

le 20 avril 1974, c'est-à-dire le lendemain du jour où expirait le délai fixé pour

le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement français.

7. Le 16 mai 1973, le Gouvernement fidjien a déposé au Greffe, conformé-

ment a I'article 62 LI Statut, une requête a fin d'intervention dans l'instance.

Par ordonnance du 12 juillet 1973, la Cour, eu égard a son ordonnance du

22 juin 1973 prescrivant que les pièces écrites porteraient d'abord sur les

questions relatives a sa compétence et à la recevabilité de la requête, a décidé

de surseoir à l'examen de la requête par laquelle le Gouvernement fidjien

demandait à intervenir jusqu'a ce qu'elle eût statué sur ces questions.

8. Le 24 juillet 1973, le Greffier a adressé la notification prévue à I'article 63

du Statut aux Etats, autres que les Parties a l'instance, qui existaient encore

et étaient indiqués dans les documents pertinents de la Société des Nations

comme parties a l'Acte général pour le règlement pacifique des différends

internationaux conclu a Genève le 26 septembre 1928, qui était invoqué dans

la requête comme l'un des fondements de la compétence de la Cour.

9. Les Gouvernemients de l'Argentine, de Fidji, de la Nouvelle-Zélande et

du Pérou ont demandé que les pièces de la procédure écrite soient tenues à

leur disposition conformément à l'article 48, paragraphe 2, du Règlement. Les

Parties ont été consultées dans chaque cas et, le Gouvernement français

maintenant la position prise dans la lettre du 16 mai 1973 pour refuser

de donner un avis, la Cour, ou le Président, a décidé de faire droit à ces

demandes.

10. Les Parties ayant été dûment averties, des audiences publiques ont eu

lieu les 4, 5, 6, 8, 9 et I I juillet 1974, durant lesquelles la Cour a entendu

M. P. Brazil, agent de l'Australie, et l'honorable Lionel Murphy, Q.C.,

sénateur, M. M. H. Byers, Q.C., M. E. Lauterpacht, Q.C., et M. D. P. O'Con-

nell, conseils, plaider pour le Gouvernement australien sur les questions

relatives à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête. Le

Gouvernement français n'était pas représenté aux audiences.

11. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au

nom du Gouvernement australien:

dans la requête :

«Le Gouvernement nustralien prie la Cour de dire et juger que, pour

l'un quelconque ou l'ensemble des motifs exposés ci-dessus ou pour tout

autre motif jugé pertinent par la Cour, la poursuite des essais atmosphéri-

ques d'armes nucléaires dans l'océan Pacifique Sud n'est pas compatible

avec les règles applicables du droit international et

Ordonner

à la République française de ne plus faire de tels essais. »

dans le mémoire:

«Le Gouvernement australien s'estime fondé à ce que la Cour dise et

juge que:

a) la Cour a compétence pour connaître du différend qui fait l'objet de

la requête déposé par le Gouvernement australien le 9 mai 1973;

b) la requête est recevable. »

12. A l'issue de la procédure orale, les conclusions écrites ci-après ont été

déposées au Greffe au nom du Gouvernement australien:

«Les conclusions finales du Gouvernement australien sont les sui-

vantes :

a) la Cour a compétence pour connaître du différend qui fait l'objet de la

requête déposée par le Gouvernement australien le 9 mai 1973;

b) la requête est recevable;

Et en conséquence le Gouvernement australien s'estime fondé à ce

que la Cour dise et juge qu'elle a pleine compétence pour connaître de la

requête de l'Australie sur le fond du différend.»

13. Aucune pièce écrite n'ayant été déposée par le Gouvernement français,

et celui-ci ne s'étant pas fait représenter à la procédure orale, aucune conclu-

sion n'a été prise formellement par ce gouvernement. Toutefois l'attitude du

Gouvernement français en ce qui concerne la question de la compétence de

la Cour a été définie dans la lettre précitée de l'ambassadeur de France aux

7

Pays-Bas en date du 16 mai 1973, et dans le document qui y était joint en

annexe. La lettre de l'ambassadeur contenait notamment ce passage:

« ainsi qu'il en a averti le Gouvernement australien, le Gouvernement de

la République estime que la Cour n'a manifestement pas compétence dans

cette affaire et qu'il ne peut accepter sa juridiction)).

14. Comme il a été indiqué (paragraphe 4), l'ambassadeur de France

déclarait aussi dans sa lettre du 16 mai 1973 que le Gouvernement

français ((demande respectueusement à la Cour de bien vouloir ordonner

que cette affaire soit rayée de son rôle 1). Au début de l'audience publique

consacrée à la demande en indication de mesures conservatoires qui s'est

tenue le 21 mai 19713, le Président a annoncé: ((II a été dûment pris acte de

cette demande ... eit la Cour l'examinera le moment venu, conformément

à l'article 36, paragraphe 6, de son Statut.)) Dans son ordonnance du

22 juin 1973, la Cour a dit que, pour les raisons énoncées dans cette

ordonnance, elle ne pouvait ((faire droit, au stade actuel de la procédure,))

à la demande du Gouvernement français. Ayant eu depuis lors la possibi-

lité d'examiner cette demande compte tenu de la suite de la procédure, la

Cour estime que la présente affaire n'est pas de celles auxquelles il con-

viendrait d'appliquer la procédure sommaire de radiation du rôle.

15. 11 est regrettable que le Gouvernement français ne se soit pas

présenté pour développer ses arguments sur les questions qui se posent en la

phase actuelle de la procédure et qu'ainsi la Cour n'ait pas eu l'aide que

l'exposé de ces arguments et toute preuve fournie à l'appui auraient pu

lui apporter. La Cour doit cependant poursuivre l'affaire pour aboutir à

une conclusion et, ce faisant, doit tenir compte non seulement des preuves

et des arguments qui lui sont présentés par le demandeur, mais aussi de

toute documentatiion ou preuve pertinente. Elle doit sur cette base

s'assurer en premier lieu qu'il n'existe aucun obstacle à l'exercice de

sa fonction judiciaire et en second lieu, s'il n'existe aucun obstacle de ce

genre, que la requete est fondée en fait et en droit.

16. La présente affaire concerne un différend entre le Gouvernement

australien et le Gouvernement français au sujet d'essais d'armes nu-

cléaires effectués en atmosphère par ce dernier dans l'océan Pacifique

Sud. Attendu que, dans la phase actuelle de l'instance, la Cour ne doit trai-

ter que de questions préliminaires, il convient de rappeler que, dans une

phase de cette nature, elle doit se placer dans l'optique qu'elle a définie en

ces termes dans les affaires de la Compétence en matière depêclzeries:

((La question étant ainsi limitée, la Cour s'abstiendra non seule-

ment d'exprimer une opinion sur des points de fond, mais aussi de se

prononcer d'une manière qui pourrait préjuger ou paraître préjuger

toute décision qu'elle pourrait rendre sur le fond.)) (C.I.J. Recueil

1973, p. 7 et 54.)

Il y a lieu cependant de résumer les principaux faits qui sont à l'origine de

l'affaire.

17. Avant le dépôt de la requête introductive d'instance en l'espèce, le

Gouvernement français avait procédé à des essais atmosphériques d'en-

gins nucléaires à son centre d'expérimentations du Pacifique, dans le

territoire de la Polynésie française, en 1966, 1967, 1968, 1970, 1971 et

1972. Le lieu utilisé pour les explosions a été principalement l'atoll de

Mururoa, situé à quelque 6000 kilomètres à l'est du continent australien.

Le Gouvernement français a institué des ((zones interdites)) aux aéronefs

et des ((zones dangereuses)) pour la navigation aérienne et maritime, afin

d'empêcher les avions et les navires d'approcher du centre d'expérimen-

tations; ces zones ont été établies chacune des années où des essais ont eu

lieu, pour la durée de ces essais.

18. Comme le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des

effets des rayonnements ionisants l'a indiqué dans ses rapports successifs

à l'Assemblée générale, les essais d'engins nucléaires effectués dans

l'atmosphère ont libéré dans celle-ci et disséminé ensuite dans le monde

entier à des degrés variables des quantités mesurables de matières radio-

actives. L'Australie affirme que les essais atmosphériques français ont

provoqué des retombées de cette nature en territoire australien. La France

soutient entre autres que les éléments radioactifs produits par ses expé-

riences sont si minimes qu'ils ne peuvent être considérés que comme

négligeables et que les retombées sur le territoire australien qui en

résultent ne constituent pas un danger pour la santé de la population

australienne. Ces points litigieux intéressant manifestement le fond de

l'affaire, la Cour doit s'abstenir, pour les raisons précédemment in-

diquées, d'exprimer une opinion à leur sujet.

19. Par lettres du 19 septembre 1973 et des 29 août et 11 novembre

1974, le Gouvernement australien a informé la Cour que, après l'ordon-

nance du 22 juin 1973 qui, à titre de mesures conservatoires prises en

vertu de l'article 41 du Statut, indiquait notamment que le Gouvernement

français devait s'abstenir de procéder à des essais nucléaires provoquant

le dépôt de retombées radioactives sur le territoire de l'Australie, deux

nouvelles séries d'essais atmosphériques ont eu lieu au centre d'expéri-

mentations du Pacifique en juillet et août 1973 et de juin à septembre

1974. Ces lettres indiquaient aussi que l'on avait enregistré sur le terri-

toire australien des retombées qui, selon le Gouvernement australien,

étaient manifestement attribuables à ces essais, et que, cc de l'avis du

Gouvernement australien, l'attitude du Gouvernement français constitue

une violation claire et délibérée de I'ordonnance rendue par la Cour le

22 juin 1973 ».

20. Un certain nombre de déclarations autorisées ont été récemment

faites au nom du Gouvernement français, concernant les intentions de

celui-ci au sujet de ses futures expériences nucléaires dans l'océan Paci-

fique Sud. La portée de ces déclarations et leur incidence sur la présente

instance seront examinées en détail dans la suite de l'arrêt.

21. La requête invoque, comme base de la compétence de la Cour:

c< i) l'article 17 de l'Acte général pour le règlement pacifique des

différends internationaux (1928) rapproché de l'article 36,

paragraphe 1, et de l'article 37 du Statut de la Cour. L'Australie

et la République française ont toutes deux adhéré à l'Acte

général le 21 mai 1931 ...

ii) subsidiairement, l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.

L'Australie et la République française ont toutes deux déposé

des déclarations aux termes de cet article.))

22. La portée de la présente phase de la procédure a été définie dans

I'ordonnance rendue par la Cour le 22 juin 1973, qui demandait aux

Parties de traiter d'abord des questions relatives à la compétence de la

Cour et à la recevabilité de la requête. Pour cette raison, ainsi qu'il a été

indiqué, non seulement les Parties mais la Cour elle-même doivent

s'abstenir d'aborder la demande au fond. Cependant, quand elle examine

ces questions de caractère préliminaire, la Cour a le droit et, dans cer-

taines circonstance:;, peut avoir l'obligation de prendre en considération

d'autres questions qui, sans qu'on puisse les classer peut-être a stricte-

ment parler parmi les problèmes de compétence ou de recevabilité, appel-

lent par leur nature une étude préalable à celle de ces problèmes.

23. A cet égard, il convient de souligner que la Cour possède un

pouvoir inhérent qui l'autorise à prendre toute mesure voulue, d'une part

pour faire en sorte que, si sa compétence au fond est établie, l'exercice de

cette compétence ine se révèle pas vain, d'autre part pour assurer le

règlement régulier de tous les points en litige ainsi que le respect des

((limitations inhérentes à I'exercice de la fonction judiciaire » de la Cour

et pour ((conserver son caractère judiciaire » (Cameroun septentrional,

arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 29). Un pouvoir inhérent de ce genre, sur la

base duquel la Cour est pleinement habilitée à adopter toute conclusion

éventuellement nécessaire aux fins qui viennent d'être indiqùées, découle

de l'existence même de la Cour, organe judiciaire établi par le consente-

10

ment des Etats, et lui est conféré afin que sa fonction judiciaire fonda-

mentale puisse être sauvegardée.

24. Eu égard à c:es considérations, la Cour doit examiner d'abord une

question qu'elle estime essentiellement préliminaire, à savoir l'existence

d'un différend, car que la Cour ait ou non compétence en l'espèce la solu-

tion de cette question pourrait exercer une influence décisive sur la suite

de l'instance. II lui incombe donc d'analyser de façon précise la demande

que l'Australie lui adresse dans sa requête. La présente phase de I'ins-

tance n'ayant été consacrée qu'à des questions préliminaires, le deman-

deur n'a pas eu l'occasion de développer complètement ses thèses sur le

fond. Il reste que c'est par rapport à la requête, laquelle doit, d'après

l'article 40 du Statut, indiquer cc l'objet du différend N, que la Cour doit

examiner la nature et l'existence du différend porté devant elle.

25. La Cour rappelle que la demande présentée dans la requête

(paragraphe 1 I ci-dessus) tend à ce que la Cour dise et juge que cc la

poursuite des essais atmosphériques d'armes nucléaires dans l'océan

Pacifique Sud n'est pas compatible avec les règles applicables du droit

international » -

la requête spécifiant en quoi de nouveaux essais viole-

raient le droit international -

et ordonne ((à la République française de

ne plus faire de telis essais ».

26. La correspondance diplomatique échangée ces dernières années

entre 1'~ustralie et la France montre les préoccupations que les expé-

riences nucléaires françaises effectuées en atmosphère dans la région du

Pacifique Sud suscitent en Australie et indique que celle-ci a eu pour

objectif la cessatioci des essais. Ainsi, dans une note du 3 janvier 1973, le

ou verne ment australien priait le Gouvernement français ((de s'abstenir

de tous nouveaux essais nucléaires en atmosphère dans la région du

Pacifique et de lui donner l'assurance formelle qu'il n'y sera procédé à

aucun nouvel essai de ce genre)). Dans la requête, le Gouvernement

australien a dit à propos de-cette note et de la réponse du Gouvernement

français en date du 7 février 1973:

((Ce sont ces notes, des 3 janvier et 7 février 1973, que la Cour est

respectueusement invitée à examiner avec la plus grande attention

car ce sont elles qui mettent en pleine lumière la nature et l'ampleur

du différend qui oppose maintenant les Parties de façon si regret-

table. Le Gouvernement australien soutenait que la poursuite des

essais par la France était illégale et demandait leur cessation. Le

Gouvernement français affirmait la légalité de son comportement et

ne laissait pas entrevoir l'arrêt des essais 1) (par. 15).

Que tel ait été l'objet de la demande, c'est ce que confirme avec netteté la

demande en indication de mesures conservatoires que le requérant a

présentée à la Cour le 9 mai 1973 et où figure cette remarque:

((Ainsi qu'il est indiqué dans la requête, l'Australie a cherché à

obtenir de la Rkpublique française qu'elle s'engage en permanence à

ne plus procéder dans le Pacifique à de nouveaux essais nucléaires

dans I'atmosphère. La République française a expressément refusé

de prendre un tel engagement. II ressort clairement d'une déclaration

du ministre des armées faite devant le Parlement français le 2 mai

1973 que le Gouvernement français, passant outre aux protestations

de l'Australie et d'autres pays, n'envisage pas d'annuler ni de mo-

difier le programme d'expérimentation nucléaire prévu. n (Par. 69.)

27. La nature de la demande australienne se trouve précisée encore par

la manière dont I'PLustralie, par l'intermédiaire de son Attorney-General,

a réagi aux déclarations mentionnées au paragraphe 20 qui ont été faites

au nom du Gouvernement français-en ce qui concerne les expériences

nucléaires dans l'océan Pacifique Sud. Lors de la procédure orale,

l'Attorney-General (d'Australie a esquissé l'historique du différend depuis

l'ordonnance du 22 juin 1973 et rappelé un communiqué de la présidence

de la République française en date du 8 juin 1974. Dans les observations

qu'il a formulées sur ce document, l'Attorney-General a indiqué qu'on

pouvait peut-être à l'analyse y voir la preuve d'une certaine évolution de

la controverse entr~e les Parties, tout en soulignant que, de l'avis de son

gouvernement, cette évolution n'était pas de nature à résoudre le différend

à sa satisfaction. Plus particulièrement, il a rappelé à la Cour que ((I'Aus-

tralie a maintes fois ré~été au'elle souhaite obtenir de la France I'assu-

rance qu'il ne sera pas procédé à de nouvelles explosions nucléaires dans

I'atmosphère ... mais cette assurance n'a pas été donnée 1). L'Attorney-

General a poursuivi en ces termes à propos du communiqué du 8 juin :

<(Le but du Gouvernement australien est d'exclure complètement

les expérience:; atmosphériques. 11 a maintes fois demandé l'assu-

rance que les essais dans I'atmosphère prendraient fin. 11 n'a pas

obtenu cette assurance. On ne saurait voir dans la récente déclara-

tion présidentielle française un engagement ferme, explicite et de

caractère ob1ig;atoire de s'abstenir de procéder à de nouveaux essais

dans I'atmosphère. Le Gouvernement français se réserve donc

toujours le drloit d'effectuer des essais nucléaires en atmosphère.))

(Audience du 4 juillet 1974.)

Il ressort de ces dBclarations que, si le Gouvernement français avait pris

ce que l'Australie .aurait pu interpréter comme ((un engagement ferme,

explicite et de caractère obligatoire de s'abstenir de procéder à de nou-

veaux essais dans l'atmosphère)), le Gouvernement demandeur aurait

considéré qu'il avait atteint son objectif.

28. Plus tard, le 26 septembre 1974, répondant à une question posée au

Sénat australien sur les informations d'après lesquelles la France avait

annoncé qu'elle avait terminé ses essais nucléaires dans I'atmosphère,

l'Attorney-General d'Australie a dit:

((D'après les renseignements en ma possession, il semble que le

ministre des Affaires étrangères de France ait dit en fait: ((Parvenus

désormais, dans la technologie nucléaire, à un degré où il nous

devient possible de poursuivre nos programmes par des essais

souterrains, nous avons pris nos dispositions pour nous engager dans

cette voie dès l'année prochaine)) ... cette déclaration est fort loin de

représenter un engagement suivant lequel le Gouvernement français

n'effectuerait plus d'essais dans l'atmosphère à son centre d'expéri-

mentations du Pacifique ... II existe une différence fondamentale

entre une affirrnation selon laquelle des dispositions sont prises pour

poursuivre le programme d'expérimentation par des essais souter-

rains dès l'année prochaine et l'assurance qu'il n'y aura plus d'essais

dans l'atmosphère. 11 semble que, bien qu'il fasse apparemment un

pas dans la borine direction, le Gouvernement français continue de se

réserver le droit de se livrer à des essais nucléaires dans l'atmosphère.

D'un point de vue juridique, l'Australie n'a rien obtenu du Gouver-

nement français qui la protège contre de nouveaux essais atmosphé-

riques au cas,où le Gouvernement français déciderait par la suite

d'y procéder.)>

Sans commenter pour le moment l'interprétation que l'Attorney-General

a donnée des déclarations françaises portées à sa connaissance, la Cour

voudrait faire observer qu'il est clair que, selon le Gouvernement austra-

lien, ((I'assurance qu'il n'y aura plus d'essais dans l'atmosphère >) pourrait

suffire a protéger l'Australie.

29. Compte tenui de ces déclarations, il est essentiel d'examiner si le

Gouvernement australien sollicite de la Cour un jugement qui ne ferait

que préciser le lien juridique entre le demandeur et le défendeur par

rapport aux questions en litige, ou un jugement conçu de façon telle que

son libellé obligerait l'une des Parties ou les deux à prendre ou à s'abs-

tenir de prendre certaines mesures. C'est donc le devoir de la Cour de

circonscrire le véritable problème en cause et de préciser l'objet de la

demande. Il n'a jamais été contesté que la Cour est en droit et qu'elle a

même le devoir d'interpréter les conclusions des parties; c'est l'un des

attributs de sa fonction judiciaire. Assurément, quand la demande n'est

pas formulée comme il convient parce que les conclusions des parties sont

inadéquates, la Cour n'a pas le pouvoir de ((se substituer [aux Parties]

pour en formuler cle nouvelles sur la base des seules thèses avancées et

faits allégués)) (C.P.J.I. série A no 7, p. 35), mais tel n'est pas le cas en

l'espèce et la question d'une formulation nouvelle des conclusions par la

Cour ne se pose pa.s non plus. En revanche, la Cour a exercé à maintes

reprises le pouvoir qu'elle possède d'écarter, s'il est nécessaire, certaines

thèses ou certains arguments avancés par une partie comme élément de ses

conclusions quand elle les considère, non pas comme des indications de ce

que la partie lui demande de décider, mais comme des motifs invoqués

pour qu'elle se prononce dans le sens désiré. C'est ainsi que, dans l'affaire

des Pêcheries, la Ca,ur a dit de neuf des treize points que comportaient les

conclusions du demandeur: ((Ce sont là des éléments qui, le cas échéant,

pourraient fournir les motifs de l'arrêt et non en constituer l'objet »

13

(C.I.J. Recueil 1951, p. 126). De même, dans l'affaire des Minquiers et

Ecréhous, la Cour al relevé que :

((Les conclusions du Gouvernement du Royaume-Uni, reproduites

ci-dessus, consistent en trois paragraphes, les deux derniers étant les

motifs à l'appui de la première proposition qui doit être considérée

comme la conc;lusion finale de ce gouvernement. Les conclusions du

Gouvernement français se composent de dix paragraphes, les

premiers neuf étant les motifs qui conduisent à la dixième proposi-

tion, qui doit &tre considérée comme la conclusion finale de ce gou-

vernement.)) (C.I.J. Recueil 1953, p. 52; voir aussi Nottebohm,

deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1955, p. 16.)

30. Dans les circonstances de l'espèce, et bien que dans sa requête le

demandeur ait employé la formule traditionnelle consistant à prier la

Cour de ((dire et juger)) (et des termes analogues étaient employés dans

les affaires citées au paragraphe précédent), c'est à la Cour qu'il appartient

de s'assurer du but et de l'objet véritable de la demande et elle ne saurait,

pour ce faire, s'en tenir au sens ordinaire des termes utilisés; elle doit

considérer l'ensemble de la requête, les arguments développés de-

vant la Cour par le demandeur, les échanges diplomatiques qui ont

été portés à son attention et les déclarations publiques faites au nom du

gouvernement demandeur. Si ces éléments délimitent nettement l'objet de

la demande, ils ne peuvent manquer d'influer sur l'interprétation des

conclusions. En l'espèce, il apparaît nettement que l'affaire trouve son

origine dans les essais nucléaires atmosphériques effectués par la France

dans la région du Pacifique Sud et que le demandeur a eu pour objectif

initial et conserve pour objectif ultime la cessation de ces essais; dans ces

conditions, on ne saurait considérer que sa demande tende à obtenir un

jugement déclaratoire. Dès lors que l'arrêt dont l'Australie sollicite le

prononcé devrait se fonder d'après elle sur une constatation de la Cour

relative aux questions de droit, une telle constatation ne serait qu'un

moyen utilisé en vue d'une fin et non une fin en soi. La Cour a bien enten-

du conscience du rôle joué par les jugements déclaratoires mais la présente

affaire n'est pas de celles où un tel jugement est demandé.

3 1. Etant donné l'objet de la demande, à savoir empêcher de nouveaux

essais, la Cour a l'obligation de tenir compte de tout fait intéressant le

comportement du défendeur survenu depuis le dépôt de la requête. De

plus, ainsi qu'il a été mentionné, le demandeur lui-même a implicitement

admis que des événements postérieurs à la requête pouvaient être perti-

nents quand il a appelé l'attention de la Cour sur le communiqué du

8 juin 1974 et présenté des observations à son sujet. Dans ces conditions

la Cour est tenue de: prendre en considération des faits nouveaux survenus

tant avant qu'après la clôture de la procédure orale. Etant donné la non-

comparution du défendeur, il incombe tout particulièrement à la Cour de

s'assurer qu'elle est bien en possession de tous les faits disponibles.

32. A l'audience du 4 juillet 1974, alors qu'il énumérait les faits nou-

veaux intéressant l'instance qui s'étaient produits depuis que les conseils

de 1'Australie s'étaient adressés à la Cour en mai 1973,i'Attorney-General

d'Australie a fait la déclaration suivante:

c(Vous vous rappellerez que l'Australie a maintes fois répété

qu'elle souhaite obtenir de la France l'assurance qu'il ne sera pas

procédé à de nouvelles explosions nucléaires dans l'atmosphère. De

fait, la Cour s'en souvient, cette assurance a été demandée au Gou-

vernement français par le Gouvernement australien dans une note du

3 janvier 1973, mais elle n'a pas été donnée.

Je rappelle à la Cour qu'au paragraphe 427 de son mémoire le

Gouvernement australien a fait une déclaration, alors absolument

exacte, selon laquelle le Gouvernement français n'avait pas mani-

festé la moindre intention d'interrompre le programme d'expériences

prévu pour 19'74 et 1975. 11 faut désormais envisager cette déclaration

dans la perspective des problèmes que je vais maintenant aborder et

qui portent sur les communications officielles du Gouvernement

français relatives à ses plans actuels.))

L'Attorney-Genera! a évoqué longuement un communiqué de la prési-

dence de la République française en date du 8 juin 1974 et il a exposé à

la Cour I'interprétation que le Gouvernement australien en donnait.

Depuis lors, des autorités françaises ont fait au sujet des expériences

futures un certain nombre de déclarations publiques allant toutes dans le

même sens, qui sont autant d'éléments propres à aider la Cour à évaluer

I'interprétation des documents antérieurs présentée par le demandeur et

qu'il importe d7exa.miner pour déterminer si elles consacrent un change-

ment dans les intentions de la France relatives à son comportement futur.

Il est vrai que ces déclarations n'ont pas été faites devant la Cour mais

elles sont du domaine public, sont connues du Gouvernement australien

et l'une d'elles a éité commentée par l'Attorney-General le 26 septembre

1974 devant le Sénat australien. II est bien entendu nécessaire d'examiner

toutes ces déclarations, celle qui a été portée à I'attention de la Cour en

juillet 1974 comme celles qui ont été faites ultérieurement.

33. Si la Cour avait estimé que l'intérêt de la justice l'exigeait, elle

aurait certes pu donner aux Parties la possibilité de lui présenter leurs

observations sur le!; déclarations postérieures à la clôture de la procédure

orale, par exemple en rouvrant celle-ci. Cette façon de procéder n'aurait

cependant été pleinement justifiée que si le sujet de ces déclarations avait

été entièrement nouveau, n'avait pas été évoqué en cours d'instance, ou

était inconnu des Parties. Manifestement, tel n'est pas le cas. Les éléments

essentiels que la Cour doit examiner ont été introduits dans la procédure

par le demandeur lui-même pendant les audiences, et d'une façon qui

n'était pas seulement incidente, quand il a appelé l'attention de la Cour sur

une déclaration antérieure des autorités françaises, produit les documents

où elle figurait et présenté une interprétation de son caractère, en particu-

lier sur le point de. savoir si elle renfermait une assurance ferme. C'est

donc à l'initiative du demandeur que la déclaration et l'interprétation

qu'en donne l'Australie se trouvent soumises à la Cour. De plus, le

demandeur a publiquement formulé des observations par la suite (para-

graphe 28 ci-dessus) sur des déclarations faites par les autorités fran-

çaises après la clôture de la procédure orale. La Cour est donc en posses-

sion non seulement des déclarations des autorités françaises concernant la

cessation des essais nucléaires dans I'atmos~hère. mais aussi des vues

exprimées par le demandeur à leur sujet. Bien que la Cour, en tant

qu'organe judiciaiire, ait conscience de l'importance du principe que

traduit la maxime,audi alteram partem, elle ne pense pas que ce principe

l'empêche de prendre en considération des déclarations postérieures à la

procédure orale et qui se bornent à compléter et à renforcer des points

déjà discutés pendant cette procédure - déclarations que le demandeur

ne peut pas ignorer. C'est pourquoi le demandeur ayant présenté des ob-

servations sur les dtclarations faites par les autorités françaises aussi bien

avant qu'après la procédure orale, il pouvait raisonnablement escompter

que la Cour traite de ce sujet et aboutisse à ses propres conclusions sur le

sens et les effets de ces déclarations. La Cour, ayant pris note des observa-

tions du demandeur et ne s'estimant pas tenue de consulter les Parties sur

la base de sa décision, considère qu'il ne servirait à rien de rouvrir la

procédure orale.

34. 11 convient d'examiner les déclarations mentionnées plus haut dans

l'ordre chronologique. La première est celle que contient le communiqué

publié par la prési,dence de la République française le 8 juin 1974, peu

avant le début de la campagne d'essais nucléaires lancée par la France en

1974 :

((Le Journar' Oficiel du 8 juin 1974 publie l'arrêté remettant en

vigueur les mesures de sécurité de la zone d'expérimentation nucléaire

du Pacifique Sud.

La présidence de la République précise, à cette occasion, qu'au

point où en est parvenue l'exécution de son programme de défense en

moyens nucléa.ires la France sera en mesure de passer au stade des

tirs souterrains aussitôt que la série d'expériences prévues pour cet

été sera achev6e.1)

Copie du commui~iqué a été transmise au département des affaires

étrangères d'Australie sous le couvert d'une note du Il juin 1974 de

l'ambassade de France à Canberra et, ainsi qu'on l'a vu, le texte du com-

muniqué a été porte) à l'attention de la Cour pendant la procédure orale.

35. La Cour ne peut manquer de relever en outre que mention d'un

document a été faite en audience publique par un conseil dans I'ins-

tance parallèle introduite le 9 mai 1973 par la Nouvelle-Zélande contre

la France. A I'audiemce du I O juillet 1974, l'Attorney-General de Nouvelle-

Zélande, après avoir évoqué le communiqué précité du 8 juin 1974, a

indiqué que, le 10 juin 1974, l'ambassade de France à Wellington avait

adressé au ministère des affaires étrangères de Nouvelle-Zélande une

note dont il a lu le :passage suivant:

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

266

«la France, au point où en est parvenue l'exécution de son pro-

gramme de défense en moyens nucléaires, sera en mesure de passer

au stade des tirs souterrains aussitôt que la série d'expériences

prévues pour cet été sera achevée.

Ainsi, les essais atmosphériques qui seront prochainement effec-

tués seront normalement les derniers de ce type.))

36. La Cour doit examiner aussi les déclarations faites en la matière

par les autorités françaises après la procédure orale, à savoir le 25 juillet

1974 par le président de la République, le 16 août 1974 par le ministre de

la défense, le 25 septembre 1974 par le ministre des affaires étrangères

devant l'Assemblée générale des Nations Unies et le 11 octobre 1974 par

le ministre de la défense.

37. La déclaration qu'il convient d'examiner d'abord est celle que le

président de la République a faite le 25 juillet 1974 lors d'une réunion de

presse dans les terrnes suivants:

«sur cette question des essais nucléaires, vous savez que le premier

ministre s'était exprimé publiquement à l'Assemblée nationale, lors

du discours de présentation du programme du Gouvernement. II

avait indiqué que les expériences nucléaires françaises seraient pour-

suivies. J'avais moi-même précisé que cette campagne d'expériences

atmosphérique:^ serait la dernière, et donc les membres du gouverne-

ment étaient complètement informés de nos intentions à cet égard ...)>

38. Le 16 août 1974, au cours d'une interview donnée à la télévision

française, le ministre de la défense a dit que le Gouvernement français

avait tout mis en oeuvre pour que les essais nucléaires de 1974 soient les

derniers à se déroul,er dans l'atmosphère.

39. Le 25 septernbre 1974, le ministre des affaires étrangères a dit,

s'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies:

((Parvenus désormais, dans la technologie nucléaire, à un degré

où il devient possible de poursuivre nos programmes par des essais

souterrains, nous avons pris nos dispositions pour nous engager

dans cette voie: dès l'année prochaine.))

40. Le 1 1 octobre 1974, le ministre de la défense a tenu une conférence

de presse au cours de laquelle il a dit par deux fois en termes presque

identiques qu'il n'y aurait pas d'essai aérien en 1975 et que la France

était prête à procéder à des essais souterrains. La remarque ayant été

faite qu'il n'avait pas ajouté ((normalement D, il en a convenu. Cette

indication est intéressante eu égard au passage de la note de l'ambassade

de France à Wellington au ministère des affaires étrangères de Nouvelle-

Zélande en date du 10 juin 1974, cité au paragraphe 35 ci-dessus, où il

est précisé que les essais atmosphériques envisagés ((seront normalement

les derniers de ce type)). Le ministre a mentionné aussi que d'autres

gouvernements, qu'ils aient été officiellement avisés ou non de la décision,

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

267

ont pu la connaître à la lecture des journaux et des communiqués de la

présidence de la Ré:publique.

41. Vu ce qui précède, la Cour estime que la France a rendu publique

son intention de cesser de procéder à des expériences nucléaires en atmo-

sphère, une fois terminée la campagne d'essais de 1974. La Cour doit en

particulier tenir compte de la déclaration du président de la République

en date du 25 juillet 1974 (paragraphe 37 ci-dessus) suivie de la déclara-

tion du ministre de la défense en date du 11 octobre 1974 (paragraphe 40

ci-dessus). L'une el: l'autre révèlent que les déclarations officielles faites

au nom de la France sur la question des futures expériences nucléaires

ne sont pas suborcdonnées à ce que pouvait éventuellement impliquer

l'indication contenue dans le terme c(normalement n.

42. Avant d'exarminer si les déclarations des autorités françaises

répondent à l'objet de la demande australienne tendant à ce qu'il soit

mis fin aux essais nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud, il faut

d'abord déterminer la nature de ces déclarations ainsi que leur portée sur

le plan international.

43. Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes uni-

latéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir

pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations de cette

nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis. Quand 1'Etat

auteur de la déclaration entend être lié conformément a ses termes, cette

intention confère ?L sa prise de position le caractère d'un engagement

juridique, 1'Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une

ligne de conduite conforme à sa déclaration. Un engagement de cette

nature, exprimé publiquement et dans l'intention de se lier, même hors

du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire. Dans ces

conditions, aucune contrepartie n'est nécessaire pour que la déclaration

prenne effet, non plus qu'une acceptation ultérieure ni même une réplique

ou une réaction d'autres Etats, car cela serait incompatible avec la nature

strictement unilatérale de l'acte juridique par lequel I'Etat s'est prononcé.

44. Bien entendu, tout acte unilatéral n'entraîne pas des obligations

mais un Etat peut choisir d'adopter une certaine position sur un sujet

donné dans I'intention de se lier -

ce qui devra être déterminé en inter-

prétant I'acte. Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur

liberté d'action future, une interprétation restrictive s'impose.

45. Pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n'est pas là

un domaine dans lequel le droit international impose des règles strictes ou

spéciales. Qu'une dkclaration soit verbale ou écrite, cela n'entraîne aucune

différence essentielle, car de tels énoncés faits dans des circonstances parti-

culières peuvent co~nstituer des engagements en droit international sans

avoir nécessairement à être consignés par écrit. La forme n'est donc pas

décisive. Comme la Cour l'a dit dans son arrêt sur les exceptions pré-

liminaires en l'affaire du Temple de Préah Vihéar:

[comme] c'est généralement le cas en droit international qui insiste

particulièrement sur les intentions des parties, lorsque la loi ne

prescrit pas de forme particulière, les parties sont libres de choisir

celle qui leur plaît, pourvu que leur intention en ressorte clairement))

(C. 1. J. Recueil,1961, p. 3 1).

La Cour a ajouté dans la même affaire: ((la seule question pertinente est

de savoir si la rédaction employée dans une déclaration donnée révèle

clairement l'intention ...)) (ibid., p. 32).

46. L'un des principes de base qui président à la création et à l'exé-

cution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la

bonne foi. La confiance réciproque est une condition inhérente de la co-

opération internationale, surtout à une époque où, dans bien des domai-

nes, cette coopération est de plus en plus indispensable. Tout comme la

règle du droit des traités pacta sunt servanda elle-même, le caractère

obligatoire d'un engagement international assumé par déclaration uni-

latérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir

compte des déclarations unilatérales et tabler sur elles; ils sont fondés à

exiger que l'obligaticsn ainsi créée soit respectée.

47. Ayant examiné les principes juridiques en jeu, la Cour en vient

plus précisément aux déclarations du Gouvernement français. Le Gou-

vernement australien a indiqué à la Cour pendant la procédure orale

comment il interprétait la première de ces déclarations (paragraphe 27

ci-dessus). Au sujet de celles qui ont suivi, on peut se référer a ce qu'a dit

l'Attorney-General devant le Sénat australien le 26 septembre 1974 (para-

graphe 28 ci-dessus). En réponse à une question relative à des informations

d'après lesquelles la France avait annoncé qu'elle avait terminé ses essais

nucléaires en atmosphère, il a dit que la déclaration du ministre des af-

faires étrangères de France en datedu 25 septembre 1974 (paragraphe 39

ci-dessus) ((est fort loin de représenter un engagement suivant lequel le

Gouvernement frani;ais n'effectuerait plus d'essais dans l'atmosphère à

son centre d'expérinientations du Pacifique)) et que la France ((continue

de se réserver le droit de se livrer à des essais nucléaires dans I'atmo-

sphère)) de sorte que cc D'un point de vue juridique, l'Australie n'a rien

obtenu du Gouvernement français qui la protège contre de nouveaux

essais atmosphériquirs ».

48. On notera que l'Australie a admis que le différend pourrait être

résolu par une déclaration unilatérale, de la nature précisée plus haut,

qui serait donnée par la France et sa conclusion qu'en fait aucun ((en-

gagement ferme, explicite et de caractère obligatoire » n'a été pris procède

de l'idée que I'assuriince ne revêt pas une forme absolue, qu'il faut ((dis-

tinguer l'affirmation selon laquelle les essais seront désormais souterrains

de l'assurance qu'il n'y aura plus de nouveaux essais dans l'atmosphère »,

que ((la possibilité d'une reprise des essais en atmosphère après le début

des tirs souterrains ne saurait être exclue)) et qu'ainsi ((le Gouvernement

français continue dt: se réserver le droit de se livrer à des essais nucléaires

dans l'atmosphère 1). II appartient cependant à la Cour de se faire sa

propre opinion sur le sens et la portée que l'auteur a entendu donner à

une déclaration unilatérale d'où peut naître une obligation juridique, et à

cet égard elle ne peut être liée par les thèses d'un autre Etat qui n'est en

rien partie au texte.

49. Parmi les déclarations du Gouvernement français en possession

desquelles la Cour se trouve, il est clair que les plus importantes sont

celles du président de la République. Etant donné ses fonctions, il n'est

pas douteux que les communications ou déclarations publiques, verbales

ou écrites, qui émanent de lui en tant que chef de I'Etat, représentent dans

le domaine des relations internationales des actes de I'Etat français. Ses

déclarations et celles des membres du Gouvernement français agissant

sous son autorité, jiisques et y compris la dernière déclaration du ministre

de la défense, en darte du 1 1 octobre 1974, doivent être envisagées comme

un tout. Ainsi, quelle qu'ait pu en être la forme, il convient de les considé-

rer comme constituant un engagement de I'Etat, étant donné leur inten-

tion et les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues.

50. Les déclarations unilatérales des autorités françaises ont été faites

publiquement en dehors de la Cour et erga omnes, même si la première a

été communiquée au Gouvernement australien. Ainsi qu'on l'a vu plus

haut, pour que ces déclarations eussent un effet juridique, il n'était pas

nécessaire qu'elles fussent adressées à un Etat particulier, ni qu'un Etat

quelconque signifiât son acceptation. Les caractères généraux de ces

déclarations et leur nature sont les éléments décisifs quand il s'agit d'en

apprécier les effets juridiques; c'est à leur interprétation que la Cour doit

procéder maintenant. La Cour est en droit de partir de la présomption

que ces déclarations n'ont pas été faites in I1acuo mais à propos des essais

qui forment l'objet même de l'instance, bien que la France ne se soit pas

présentée en l'espèce.

51. Quand il a annoncé que la série d'essais atmosphériques de 1974

serait la dernière, le Gouvernement français a signifié par là à tous les

Etats du monde, y compris le demandeur, son intention de mettre effec-

tivement fin à ces essais. II ne pouvait manquer de supposer que d'autres

Etats pourraient prendre acte de cette déclaration et compter sur son

effectivité. La validité de telles déclarations et leurs conséquences juridi-

ques doivent être envisagées dans le cadre général de la sécurité des rela-

tions internationales et de la confiance mutuelle si indispensable dans

les rapports entre Eltats. C'est du contenu réel de ces déclarations et des

circonstances dans lesquelles elles ont été faites que la portée juridique de

l'acte unilatéral doit être déduite. L'objet des déclarations étant clair et

celles-ci étant adressées à la communauté internationale dans son en-

semble, la Cour tient qu'elles constituent un engagement comportant des

effets juridiques. La Cour estime que le président de la République, en

décidant la cessation effective des essais atmosphériques, a pris un

engagement vis-à-vis de la communauté internationale à qui il s'adres-

sait. Certes le Gouvernement français a constamment soutenu, en parti-

culier dans la note que l'ambassadeur de France à Canberra a adressée le

7 février 1973 au ]premier ministre et ministre des affaires étrangères

d'Australie, qu'a il est convaincu que ses expériences nucléaires n'ont

violé aucune règle d u droit international)) et il n'a pas reconnu non plus

qu'il était tenu de mettre fin à ses expériences par une règle de droit inter-

national mais cela rie change rien aux conséquences juridiques des décla-

rations étudiées plus haut. La Cour estime que l'engagement unilatéral

résultant de ces d<Sclarations ne saurait être interprété comme ayant

comporté l'invocation d'un pouvoir arbitraire de revision. La Cour

constate en outre que le Gouvernement français a assumé une obligation

dont il convient de comprendre l'objet précis et les limites dans les termes

mêmes où ils sont exprimés publiquement.

52. La Cour est donc en présence d'une situation où l'objectif du

demandeur a été efkctivement atteint, du fait que la Cour constate que la

France a pris l'engagement de ne plus procéder à des essais nucléaires en

atmosphère dans le Pacifique Sud.

53. La Cour constate qu'aucune question de dédommagement ne se

pose en l'espèce, piYsque le demandeur n'a présenté aucune demande à

cet effet, ni avant rii pendant la procédure, et que son objectif initial et

son but ultime éta.ient d'obtenir une protection ((contre de nouveaux

essais atmosphériqiies)) (voir paragraphe 28 ci-dessus).

54. Bien entendu, il aurait été loisible à l'Australie, si elle avait con-

sidéré l'affaire com:me effectivement close, de se désister conformément

au Règlement. Si elle ne l'a pas fait, cela n'empêche pas la Cour d'arriver à

sa propre conclusion sur 1;

question. II est vrai

((la Cour ne saurait

faire état des déclarations, admissions ou propositions qu'ont pu faire

les Parties au cour:; de négociations directes qui ont eu lieu entre elles,

lorsque ces négocia1:ions n'ont pas abouti à un accord complet)) (Usine de

Cliorzciw (fond), C.P.J.I. série A no 17, p. 51). Mais telle n'est pas en

l'espèce la situation qui se présente à la Cour. Le demandeur a clairement

indiqué ce qui lui donnerait satisfaction et le défendeur a agi indépen-

damment; la question qui se pose à la Cour est donc celle de I'interpré-

tation du comportement des deux Parties. La conclusion à laquelle cette

interprétation a amené la Cour ne signifie pas qu'elle opère elle-même

un retrait de la derriande; elle se borne à établir l'objet de cette demande

et l'effet des actes du défendeur, comme elle est tenue de le faire. En pré-

tendant que des diSclarations faites au nom de la France ne sauraient

mettre fin au différend, on irait à l'encontre des vues exprimées sans

équivoque par le demandeur aussi bien devant la Cour qu'en dehors.

55. La Cour, cornme organe juridictionnel, a pour tâche de résoudre

des différends existant entre Etats. L'existence d'un différend est donc la

condition première de l'exercice de sa fonction judiciaire; on ne peut se

contenter à cet égard des affirmations d'une partie car ((l'existence d'un

différend international demande à être établie objectivement)) par la

Cour (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la

Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatiL C.I.J. Recueil

1950, p. 74). Le différend dont la Cour a été saisie doit donc persister au

moment où elle statue. Elle doit tenir compte de toute situation dans

laquelle le différend a disparu parce que l'objet de la demande a été atteint

d'une autre manière. Si les déclarations de la France concernant la ces-

sation effective des expériences nucléaires ont la portée que la Cour

a décrite, autrement dit si elles ont éliminé le différend, il faut en tirer les

conséquences qui s'imposent.

56. On pourrait soutenir que, bien que la France se soit obligée, par

déclaration unilatérale. à ne DaS effectuer d'essais nucléaires en atmo-

sphère dans l'océan Pacifique Sud, un arrêt de la Cour sur ce point pour-

rait encore présenter de l'intérêt car, s'il adoptait les thèses du demandeur

il renforcerait la position de celui-ci en constatant l'obligation du défen-

deur. Cependant, la Cour ayant conclu que le défendeur a assumé une

obligation de comportement sur la cessation effective des expériences

nucléaires, aucune autre action judiciaire n'est nécessaire. Le deman-

deur a cherché à maintes reprises à obtenir du défendeur l'assurance que

les essais prendraient fin et celui-ci a, de sa propre initiative, fait une

série de déclarations d'où il résulte qu'ils prendront fin. C'est pourquoi

la Cour conclut que, le différend ayant disparu, la demande présentée par

l'Australie ne comporte plus d'objet. Il en résulte qu'aucune autre cons-

tatation n'aurait de raison d'être.

57. Cela n'est pas à dire que la Cour ait la faculté de choisir parmi les

alTaires qui lui sont soumises celles qui lui paraissent se prêter à une

dkcision et de refuser de statuer sur les autres. L'article 38 du Statut dis-

pose que la mission de la Cour est ((de régler conformément au droit

international les difrérends qui lui sont soumis)); en dehors de l'article 38

lui-même, d'autres dispositions du Statut et du Règlement indiquent

aussi que la Cour ne peut exercer sa compétence contentieuse que s'il

existe réellement un différend entre les parties. En n'allant pas plus loin

en l'espèce la Cour ne fait qu'agir conformément à une interprétation

correcte de sa fonction judiciaire.

58. La Cour a indiqué dans le passé des considérations qui pouvaient

l'amener à ne pas statuer. La présente affaire est l'une de celles dans les-

quelles ((les circonstances qui se sont produites ... rendent toute décision

judiciaire sans objet)) (Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J. Recueil 1963,

p. 38). La Cour ne voit donc pas de raison de laisser se poursuivre une

procédure qu'elle sait condamnée à rester stérile. Si le règlement judiciaire

peut ouvrir la voie de l'harmonie internationale lorsqu'il existe un conflit,

il n'est pas moins vrai que la vaine poursuite d'un procès compromet

cette harmonie.

59. La Cour conclut donc qu'aucun autre prononcé n'est nécessaire

en l'espèce. Il n'entre pas dans la fonction juridictionnelle de la Cour de

traiter des questions dans l'abstrait, une fois qu'elle est parvenue à la

conclusion qu'il n'y a plus lieu de statuer au fond. La demande ayant

manifestement perdu son objet, il n'y a rien à juger.

60. Dès lors que la Cour a constaté qu'un Etat a pris un engagement

quant à son comportement futur, il n'entre pas dans sa fonction d'envi-

sager que cet Etat ne le respecte pas. La Cour fait observer que, si le fon-

dement du présent arrêt était remis en cause, le requérant pourrait de-

mander un examen de la situation conformément aux dispositions du

Statut; la dénonciation par la France, dans une lettre du 2 janvier 1974,

de l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux,

qui est invoqué comme l'un des fondements de la compétence de la Cour

en l'espèce, ne saurait en soi faire obstacle à la présentation d'une telle

demande.

*

*

*

61. Dans l'ordonnance déjà mentionnée du 22 juin 1973, la Cour a

précisé que les mesures conservatoires indiquées l'étaient «en attendant

son arrêt définitif dans l'instance introduite le 9 mai 1973 par l'Australie

contre la France D. L'ordonnance cesse donc de produire ses effets dès

le prononcé du présent arrêt et les mesures conservatoires prennent fin en

même temps.

*

*

*

62. Par ces motifs,

par neuf voix contre six,

dit que la demande de l'Australie est désormais sans objet et qu'il n'y

a dès lors pas lieu à statuer.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt décembre mil neuf cent soixante-quatorze, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement australien et

au Gouvernement de la République française.

Le Président,

(Signé) Manfred LACHS.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

23

ESSAIS NUCLÉAIRES

(ARRÊT)

M. LACHS, Président, fait la déclaration suivante:

[Traduction]

La bonne administration de la justice et le respect dû à la Cour exigent

que l'issue de ses délibérations reste strictement secrète et que ses décisions

ne soient diffusées en aucun de leurs éléments avant d'être officiellement

rendues. II est donc regrettable qu'en l'espèce, avant la lecture publique

Je l'ordonnance de la Cour en date du 22 juin 1973, une déclaration ait

été faite et des nouvelles de presse aient paru, qui dépassaient ce qui est

juridiquement admissible s'agissant d'une affaire sub judice.

La Cour a été très sérieusement préoccupée par cette question et une

enquête a été ordonnée pendant laquelle toutes les voies qui pouvaient

lui être ouvertes ont été explorées.

La Cour a conclu, dans sa résolution du 21 mars 1974, que ses recher-

ches ne lui avaient pas permis d'identifier une source exacte pour les

déclarations et les informations publiées.

J'ai la certitude que la Cour a fait tout ce qui était en son pouvoir à cet

égard et qu'elle a traité de la question avec tout le sérieux que celle-ci

méritait.

MM. BENGZON, ONYEAMA,

DILLARD, JIMENEZ DE ARÉCHAGA

et sir

Humphrey WALDOCK,

juges, font la déclaration commune suivante:

[Traduction]

Certaines critiques ont été émises sur la manière dont la Cour a traité

de la question visée par le Président dans la déclaration qui précède.

Nous tenons à préciser par la présente déclaration que nous ne considérons

pas ces critiques comme justifiées en quoi que ce soit.

La Cour a procédé a un examen détaillé de la question grâce aux

divers moyens dont elle dispose: elle a eu recours à ses services, convoqué

l'agent de l'Australie pour qu'il soit interrogé, effectué ses recherches et

ses enquêtes propres. Suggérer que la Cour n'aurait pas traité de la ques-

tion avec tout le sérieux et le soin nécessaires serait selon nous sans

fondement. Les communiqués qu'elle a publiés le 8 août 1973 d'abord,

le 26 mars 1974 ensuite, traduisent et soulignent d'ailleurs le sérieux avec

lequel la Cour a envisagé cette question.

L'examen que la Cour a fait de la question ne lui a pas permis d'iden-

tifier une source d'information exacte sur laquelle se fondaient les décla-

rations et les nouvelles de presse mentionnées par le Président. Quand

la Cour a décide, par onze voix contre trois, de clore son examen, elle l'a

fait pour la raison sérieuse que la poursuite des recherches et des enquêtes

avait très peu de chance, d'après elle, de fournir davantage d'informations

utiles.

24

ESSAIS NUCLÉAIRES (ARRÊT)

274

MM. FORSTER,

GROS, PETRÉN et IGNACIO-PINTO,

juges, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

MM.

ONYEAMA, DILLARD,

~ I M É N E Z DE ARÉCHAGA et sir Humphrey

WALDOCK,

juges, joignent à l'arrêt une opinion dissidente commune.

M. DE CASTRO,

juge, et sir Garfield BARWICK, juge ad /roc, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) M . L.

(Paraphé) S.A.