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58-19730622-ORD-01

Essais nucléaires (Australie c. France)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1973-06-22 · Français UN

[EN: Nuclear Tests (Australia v. France)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NUCLEAR TESTS CASE

(LAUSTRALIA is.

FRANCE)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM

MEASURES OF PROTECTION

ORDER OF 22 JUNE 1973

COUli INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRËTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

((AUSTRALIE c. FRANCE)

D:EMANDE EN INDICATION

DE IMESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 22 JUIN 1973

Official citation:

Nuclear Tests (Australia v. France), Znterim Protection, Order of 22 June

1973, I.C.J. Reports 1973, p. 99.

Mode officiel de citation :

Essais nucléaires (Australie c. France), mesures conservatoires, ordonnance

du 22 juin 1973, C.I. J. Recueil 1973, p. 99.

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379 1

NO de vente:

22 JUNE 1973

ORDER

NUCLEAR TESTS CASE

(AUSTRALIA v. FRANCE)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM

TvIEASURES OF PROTECTION

AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(AUSTRALIE c. FRANCE)

:DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

22 JUIN 1973

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1973

22 juin

Rôle général

no 58

22 juin 1973

AFFAIRE: DES ESSAIS NUCLÉAIRES

(AUSTRALIE c. FRANCE)

DEMANDE EN INDICATION

DE :MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: M. AMMOIJN, Vice-Président faisant fonction de Président;

MM. FORSTER,

GROS, BENGZON,

PETRÉN, ONYEAMA,

IGNACIO-

PINTO, DE CASTRO, MOROZOV, JIMÉNEZ

~h ARÉCHAGA,

sir

Humphrey WALDOCK,

MM. NAGENDRA

SINGH, RUDA, juges;

sir Garfield BARWICK,

juge ad hoc; M . AQUARONE,

Greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 el: 48 du Statut de la Cour,

Vu l'article 66 du Règlement de la Cour,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 9 mai 1973, par la-

quelle l'Australie a introduit une instance contre la France au sujet

d'un différend portant sur des essais d'armes nucléaires dans I'atmos-

phère auxquels le (Gouvernement français procéderait dans l'océan

4

Pacifique et prié la Cour dire et juger que la poursuite des essais atmos-

phériques d'armes nucléaires dans l'océan Pacifique Sud n'est pas compa-

tible avec les règles applicables du droit international et ordonner à la

République française de ne plus faire de tels essais,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Vu la demande datée du 9 mai 1973 et enregistrée au Greffe le même

jour, par laquelle le Gouvernement australien, invoquant l'article 33

de l'Acte général de 1928 pour le règlement pacifique des différends inter-

nationaux, l'article 41 du Statut et l'article 66 du Règlement, a prié la

Cour d'indiquer, en attendant l'arrêt définitif en l'affaire dont la Cour

a été saisie par la requête en date du même jour, les mesures conser-

vatoires suivantes:

«Les mesures conservatoires consisteraient à demander au Gou-

vernement français de s'abstenir de procéder à tout essai nucléaire

dans lYatmosp.hère en attendant que la Cour se prononce en

l'affaire));

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive d'instance et

de la demande en indication de mesures conservatoires, ainsi que les

mesures précises sollicitées, ont été notifiés par télégramme au Gouver-

nement français le jour même et qu'il lui a été simultanément transmis

copie de 1a.requête et de la demande par courrier exprès;

3. Considérant que, conformément à l'article 40, paragraphe 3, du

Statut et à l'article: 37, paragraphe 2, du Règlement, des copies de la

requête ont été transmises aux Membres des Nations Unies par I'entre-

mise du Secrétaire général et aux autres Etats admis à ester devant la

Cour:

-

-

4. Considérant que, en application de l'article 31, paragraphe 2, du

Statut, le Gouvernement australien a désigné le très honorable sir Gar-

field Barwick, Chief Justice d'Australie, pour siéger comme juge ad hoc

en l'affaire;

5. Considérant que le Gouvernement australien et le Gouvernement

français ont été avisés par des communications en date du 14 mai 1973

que le Président se proposait de convoquer la Cour en audience publique

le 21 mai 1973, pom leur donner la possibilité de présenter leurs obser-

vations sur la demande en indication de mesures conservatoires déposée

par le Gouvernement australien, et que la date et l'heure de la convoca-

tion ont été confirimées par des communications ultérieures du 17 mai

1973;

6. Considérant que, dans une lettre de l'ambassadeur de France aux

Pays-Bas datée du 16 mai 1973, remise par celui-ci au Greffier le même

jour, le Gouvernement français a fait savoir qu'il estime que la Cour n'a

manifestement pas compétence en l'espèce et qu'il ne peut accepter sa

juridiction, et qu'en conséquence le Gouvernement français n'a pas

l'intention de désigner un agent et demande à la Cour d'ordonner que

l'affaire soit rayée tie son rôle;

7. Considérant qu'à l'ouverture des audiences publiques, qui ont eu

lieu les 21, 22, 23 et 25 mai 1973, étaient présents devant la Cour l'agent,

le coagent, les conseils et conseillers du Gouvernement australien;

8. Ayant entendu les observations sur la demande en indication de

mesures conservatoirirs et les réponses aux questions de membres de

la Cour présentées, au nom du Gouvernement australien, par M. P.

Brazil, l'honorable Lionel Murphy, sénateur, MM. R. J. Ellicott, Q.C.,

M. H. Byers, Q.C., E. Lauterpacht, Q.C. et D. P. O'Connell, professeur;

9. Ayant pris note (le la conclusion finale du Gouvernement australien,

présentée à l'audience du 23 mai 1973 et déposée par écrit au Greffe le

même jour, qui est ainsi conçue:

«La conclusion finale du Gouvernement australien tend à ce

que la Cour indique, en vertu de l'article 33 de l'Acte général et de

I'article 41 du Statut de la Cour. des mesures conservatoires deman-

dant au Gouvernement français de s'abstenir de procéder à tout

essai nucléaire en atmosphère dans le Pacifique Sud, en attendant

que la Cour se prononce en l'affaire.));

10. Ayant pris connaissance de la réponse écrite faite le 31 mai 1973

par l'agent du Gouveirnement australien a deux questions qu'un membre

de la Cour lui avait posées;

1 1. Constatant que le Gouvernement français ne s'est pas fait représen-

ter aux audiences; et considérant que la non-comparution de l'un des

Etats en cause ne sauirait en soi constituer un obstacle à l'indication de

mesures conservatoires;

12. Considérant quie la possibilité de faire entendre leurs observations

sur la demande en indication de mesures conservatoires a été offerte au

Gouvernement australien et au Gouvernement français;

13. Considérant quie, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indication

de mesures conservatoires, la Cour n'a pas besoin, avant d'indiquer ces

mesures, de s'assurer tie façon concluante de sa compétence quant au fond

de I'affaire, mais qu'elle ne doit cependant pas indiquer de telles mesures

si les dispositions invoquées par le demandeur ne se présentent pas comme

constituant, prima facie, une base sur laquelle la compétence de la Cour

pourrait être fondée:

14. Considérant que, dans sa requête et ses observations orales, le

Gouvernement australien prétend fonder la compétence de la Cour sur

les dispositions suivantes:

i) I'article 17 de l'Acte général de 1928 susmentionné, rapproché de

I'article 36, paragraphe 1, et de l'article 37 du Statut de la Cour;

ii) subsidiairement, 1"article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et les

déclarations dépolsées en vertu de cet article par l'Australie et la

France;

15. Considérant que, selon la lettre du 16 mai 1973 remise au Greffier

par l'ambassadeur de France aux Pays-Bas, le Gouvernement français

estime notamment que l'Acte général de 1928 était partie intégrante du

système de la Société cles Nations et que, depuis la disparition de celle-ci,

il manque d'effectivité et est tombé en désuétude; que ce point de vue est

confirmé par la conduite des Etats à l'égard de l'Acte général de 1928

depuis l'effondrement du système de la Société des Nations; qu'en consé-

quence l'Acte général ne peut servir de fondement à la compétence de la

Cour pour délibérer d.u recours de l'Australie contre les essais nucléaires

français; que de toute manière l'Acte général de 1928 n'est pas actuelle-

ment applicable aux r<:lations entre la France et l'Australie et ne saurait

prévaloir sur la volon.té clairement et postérieurement exprimée dans la

déclaration du 20 mai 1966 faite par le Gouvernement français sur la

base de I'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour; que le paragraphe

3 de cette déclaration exclut de I'acceptation de la juridiction obligatoire les

((différends concernanit les activités se rapportant à la défense nationale));

et que cette exclusion s'applique incontestablement au présent différend

concernant les essais riucléaires français dans le Pacifique;

16. Considérant qu~e, dans ses observations orales, le Gouvernement

australien soutient notamment que divers éléments, parmi lesquels cer-

taines déclarations dci Gouvernement français, constituent des indica-

tions d'où la Cour devrait conclure que l'Acte général de 1928 est encore

en vigueur entre les parties à cet acte; que l'Acte général fournit à la

Cour dans le présent différend un fondement de compétence complète-

ment indépendant de l'acceptation de la juridiction obligatoire par 1'Aus-

tralie et par la France aux termes de I'article 36, paragraphe 2, du Statut;

qu'on ne saurait considérer que les obligations imposées à la France par

l'Acte général quant à. l'acceptation de la compétence de la Cour ont été

modifiées par une déclaration postérieure faite par elle unilatéralement

aux termes de l'article 36, paragraphe 2, du Statut; que si la réserve rela-

tive aux ((différends concernant des activités se rapportant à la défense

nationale)) qui figure au paragraphe 3 de la déclaration française du

20 mai 1966 doit être considérée comme ayant un contenu objectif, on

peut douter que la mise au point d'armes nucléaires relève de la notion

de défense nationale; que, si cette réserve doit être considérée comme

laissée à l'appréciatioil de celui qui la formule, elle n'est pas valable et

en conséquence la France est liée par les termes de cette déclaration, sans

que l'on ait à tenir compte de la réserve dont il s'agit;

17. Considérant que les éléments soumis à la Cour l'amènent à con-

clure, au stade actuel tle la procédure, que les dispositions invoquées par

le demandeur se présentent comme constituant, prima facie, une base

sur laquelle la comp€tence de la Cour pourrait être fondée; et qu'en

conséquence la Cour ae propose d'examiner la demande en indication de

mesures conservatoires présentée par le demandeur;

18. Considérant que le Gouvernement australien a déclaré, en réponse

7

à une question posée pendant les plaidoiries, qu'il fonde sa demande en

indication de mesures conservatoires ((avant tout sur I'article 41 du Statut

de la Cour» et qu'il ne fonde sa demande sur I'article 33 de l'Acte général

de 1928 qu'à titre subsidiaire et uniquement si, compte tenu des éléments

dont elle dispose, la Cour croit pouvoir conclure que l'Acte général est

toujours en vigueur;

19. Considérant que la Cour n'est pas en mesure d'aboutir à une

conclusion définitive sur ce point, en la phase actuelle de la procédure,

et en conséquence n'examinera la demande en indication de mesures con-

servatoires que dans le: cadre de I'article 41 du Statut;

20. Considérant que le pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires

conféré à la Cour par I'article 41 du Statut a pour objet de sauvegarder

les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il

présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits

en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les questions

litigieuses ne doit anticiper sur l'arrêt de la Cour;

21. Considérant que par suite la Cour n'exercera en l'espèce son pou-

voir d'indiquer des mesures conservatoires que si les droits invoqués dans

la requête paraissent de prime abord relever de la juridiction de la Cour;

22. Considérant que le Gouvernement australien formule comme suit

ses griefs dans sa requête:

i) le droit de l'Australie et de ses habitants, ainsi que celui d'autres

Etats et de leurs habitants, à ne pas être exposés aux essais d'armes

nucléaires effectués dans l'atmosphère par un pays quelconque est et

sera violé;

ii) le dépôt de retombées radioactives sur le territoire australien et leur

dispersion dans l'espace aérien australien sans le consentement de

l'Australie:

a) violent la souveraineté de l'Australie sur son territoire;

b) compromettent le droit que l'Australie possède en toute indépen-

dance de décider des actes qui auront lieu sur son territoire et plus

particulièremerit de décider si l'Australie et ses habitants seront

exposés à des rayonnements de sources artificielles;

iii) la gêne apportée aux navires et aux aéronefs en haute mer et dans

l'espace aérien surjacent ainsi que la pollution de la haute mer par des

retombées radioactives constituent des infractions à la liberté de la

haute mer;

23. Considérant qu'on ne saurait supposer à priori que de telles de-

mandes échappent complètement à la juridiction de la Cour ou que le

Gouvernement australien ne soit pas en mesure d'établir à l'égard de ces

demandes l'existence cl'un intérêt juridique autorisant la Cour 21 accueillir

la requête;

24. Considérant qui'aux termes de I'article 41 du Statut la Cour ne

8

peut indiquer des mesures conservatoires que si elle estime quelescircons-

tances l'exigent pour sauvegarder les droits de chacune des parties;

25. Considérant que le Gouvernement australien allègue notamment

que des séries d'expé.riences nucléaires en atmosphère ont été effectuées

par le Gouvernemerit français dans le Pacifique pendant la période

1966-1972, au cours desquelles on a fait exploser en particulier plusieurs

bombes à hydrogène et un certain nombre d'engins à forte et moyenne

puissance; que, ces derniers mois, un faisceau d'indications toujours plus

nombreuses tend à montrer que le Gouvernement français envisage

d'effectuer en 1973 une nouvelle série d'essais nucléaires en atmosphère

dans le Pacifique, ce que le Gouvernement français n'a pas démenti;

que cette série d'essa.is pourrait durer jusqu'en 1975 et même au-delà;

que, dans la correspondance diplomatique et dans les entretiens qui se

sont déroulés pendarit l'année en cours, le Gouvernement français n'a

pas accepté de mettre fin aux expérimentations nucléaires en atmosphère

dans le Pacifique ni d'e renseigner l'Australie sur les dates des expériences

projetées, l'importance et le rendement escomptés des explosions; et que,

dans une déclaration faite devant le Parlement français le 2 mai 1973,

le Gouvernement français a indiqué que, malgré les protestations de

l'Australie et d'autres pays, il n'envisageait ni d'annuler ni de modifier le

programme d'expérimentation nucléaire initialement prévu;

26. Considérant que ces allégations viennent étayer la thèse du Gou-

vernement australien selon laquelle il se peut que la France procède

immédiatement à un nouvel essai nucléaire atmosphérique dans le Paci-

fique;

27. Considérant que le Gouvernement australien allègue aussi que les

explosions nucléaire:; en atmosphère réalisées par la France dans le

Pacifique ont provoqué des retombées radioactives sur une grande partie

du territoire austra1ie:n et ailleurs dans l'hémisphère sud, ont suscité des

concentrations mesurables de radioéléments dans les produits alimentai-

res et chez l'homme et ont augmenté la dose d'irradiation des habitants

de cet hémisphère, notamment en Australie; que tout dépôt de substances

radioactives en territoire australien constitue un danger virtuel pour

l'Australie et ses habitants et que tout dommage qu'il pourrait causer

serait irréparable; que les expériences nucléaires françaises dans l'atmos-

phère sont une source d'inquiétude et d'anxiété pour les Australiens; que

les conséquences que les essais nucléaires français pourraient avoir en ce

qui concerne les ressources de la mer et l'environnement seraient ineffa-

çables et qu'aucun versement d'indemnité ne pourrait remettre les choses

en état; et que rien ne saurait changer le fait qu'une entrave aurait été

apportée par la France aux droits de l'Australie et de ses habitants à

bénéficier de la liberttr de mouvement en haute mer et dans l'espace aérien

surjacent;

28. Considérant que, dans une note diplomatique du 7 février 1973

adressée au Gouverriement australien, note dont le texte est joint à la

requête déposée en la. présente affaire, le Gouvernement français a appelé

l'attention sur des rapports publiés de 1967 à 1972 par le National Radia-

tion Advisory Comwlittee d'Australie, qui concluaient tous que les

retombées des essais français ne constituaient pas un danger pour la santé

de la population australienne; considérant que dans cette note le Gouver-

nement français s'est en outre déclaré convaincu que, en l'absence de

dommages constatés qui seraient dus aux expériences nucléaires fran-

çaises, celles-ci ne violaient aucune règle du droit international et que,

s'il était prétendu que l'infraction au droit venait d'une violation d'une

norme juridique portant sur le seuil de pollution atomique qui ne devrait

pas être dépassé, on voyait mal quelle était la règle précise invoquée par

l'Australie;

29. Considérant que, aux fins de la présente procédure, il suffit de

noter que les renseigriements soumis à la Cour, y compris lesrapports du

Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonne-

ments ionisants préseintés entre 1958 et 1973, n'excluent pas qu'on puisse

démontrer que le déplôt en territoire australien de substances radioactives

provenant de ces essais cause un préjudice irréparable à l'Australie;

30. Considérant qu'étant donné ce qui précède la Cour estime devoir

indiquer des mesures conservatoires pour sauvegarder le droit invoqué

par l'Australie dans :le présent différend en ce qui concerne le dépôt de

retombées radioactives sur son territoire;

31. Considérant que les circonstances de l'affaire ne paraissent pas

exiger l'indication de mesures conservatoires en ce qui concerne d'autres

droits invoqués par l'Australie dans la requête;

32. Considérant qu'étant donné ce qui précède la Cour ne peut faire

droit, au stade actuel de la procédure, à la demande du Gouvernement

français dans sa lettre du 16 mai 1973 tendant à ce que l'affaire soit

rayée du rôle;

33. Considérant qu'une décision rendue en la présente procédure ne

préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de

l'affaire ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au

fond lui-même et qu'elle laisse intact le droit du Gouvernement français

de faire valoir ses moyens en ces matières;

34. Considérant la. position prise par le Gouvernement français dans

sa lettre du 16 mai 1973 selon laquelle la Cour n'a manifestement pas

compétence en l'espèce, et le fait qu'il n'a pas été représenté aux audiences

qui ont eu lieu entre :le 21 et le 25 mai 1973 sur la question de l'indication

de mesures conservtitoires;

35. Considérant que, dans ces conditions, il est nécessaire de régler

aussi rapidement que possible la question de la compétence de la Cour

et celle de la recevabiilité de la requête;

En conséquence,

LA COUR

Indique à titre provisoire, par huit voix contre six, en attendant son

arrêt définitif dans l'instance introduite le 9 mai 1973 par l'Australie

contre la France, les mesures conservatoires suivantes tendant à ce que:

Le Gouvernement australien et le Gouvernement français veillent

l'un et l'autre à éviter tout acte qui risquerait d'aggraver ou d'étendre

le différend dont la Cour est saisie ou de porter atteinte au droit de

l'autre Partie à obtenir l'exécution de tout arrêt que la Cour pourrait

rendre en l'affaire; et en particulier le Gouvernement français s'ab-

stienne de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de

retombées radioactives sur le territoire australien;

Décide que les pii!ces écrites porteront d'abord sur la question de la

compétence de la Cour pour connaître du différend et sur celle de la rece-

vabilité de la requête;

Fixe comme suit la date d'expiration des délais pour la procédure

écrite :

Pour le dépôt du mémoire du Gouvernement australien, le 21 septem-

bre 1973,

Pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement français, le 21

décembre 1973;

Réserve la suite de: la procédure.

Fait en en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-treize, en

quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement fran-

çais, au Gouvernement australien et au Secrétaire général de l7Organisa-

tion des Nations Uriies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Vice-Président,

(Signé) F. AMMOUN.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

M. JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté en faveur de l'ordonnance et des motifs qui y figurent, mais je

voudrais ajouter quelques bréves observations au sujet du rapport entre

la compétence de la Cour et l'indication de mesures conservatoires.

11

Je ne pense pas que la Cour doive indiquer des mesures conservatoires

sans accorder toute l'attention voulue à la question fondamentale de sa

compétence pour connaître au fond de la requête dont elle est saisie. II

ne faut pas indiquer de mesures conservatoires s'il apparaît nettement,

et cela même de prime abord, qu'il n'existe aucune base sur laquelle la

Cour puisse éventuellement fonder sa compétence au fond. La question

juridictionnelle est donc l'une des circonstances - et peut-être la plus

importante - qu'un membre de la Cour doit prendre en considération

lorsqu'il se prononce pour ou contre l'indication de mesures conserva-

toires.

D'un autre côté, étant donné l'urgence de la décision sur les mesures

conservatoire$, il est évident que la Cour ne peut pas subordonner sa

réponse à une détermination collective préalable, par voie d'arrêt, de sa

compétence au fond.

Dans ces condition!$, il incombe à chaque membre de la Cour d'appré-

cier au stade actuel si, vu les motifs invoqués et les autres éléments dont

il dispose, la Cour possède la compétence nécessaire pour connaître

du fond du différend. D'un point de vue subjectif, cette appréciation ou

estimation ne peut être considérée à proprement parler comme un simple

examen préliminaire (su même sommaire de la question juridictionnelle:

au contraire, il faut être parvenu à la conviction que cette question fon-

damentale de la compétence de la Cour a reçu toute l'attention qu'il est

possible de lui accorder dans les limites de temps et avec les moyens d'in-

formation disponibles.

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la Cour décide d'indiquer des

mesures conservatoires et ne raye pas l'affaire du rôle, ainsi que le deman-

dait le Goubernemenit français, les parties auront plus tard l'occasion de

débattre plus a fond la question juridictionnelle. Il s'ensuit qu'on ne saurait

la préjuger maintenarit: il n'est pas impossible, à priori, que les écritures

qui seront présentées et les autres éléments d'appréciation modifient les

opinions ou convictions actuelles.

La question que l'ordonnance présente comme celle de l'existence, à

l'égard de ces demandes, d'un ((intérêt juridique autorisant la Cour à

accueillir la requête)) (paragraphe 23) est caractérisée, dans le dispositif,

comme ayant trait à la recevabilité de la requête. On s'est demandé si

l'Australie peut se prévaloir d'un droit propre - distinct d'un intérêt

collectif ou général -- ou si elle a été ou pourrait être victime d'un préju-

dice réel. Pour ce qui est du pouvoir de la Cour de statuer au fond, le

problème consiste à dléterminer si le litige soumis à la Cour est un ((diffé-

rend au sujet duquel les parties se contesteraient réciproquement un

droit)), comme l'exige la clause juridictionnelle invoquée par l'Australie.

Il semble donc qu'il s'agisse là d'une question de portée limitée concer-

nant la juridiction plutôt que la recevabilité. Sir Gerald Fitzmaurice a

indiqué comme suit comment il différenciait ces deux catégories de ques-

tions (C.I. J. Recueil 1963, p. 102-103) :

«la distinction, l'e texte réel, dépend semble-t-il du point de savoir si

l'exception rep0r;e.o~ est fondée sur la clause ou les clauses juridic-

tionnelles en vertu desquelles on prétend établir la compétence. Si

tel est le cas, l'exception porte essentiellement sur la compétence. »

L'article 17 de l'Acte général stipule que les différends visés dans cet

acte comprennent notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut

de la Cour permanente de Justice internationale. Au nombre des catégo-

ries de différends juri~d.iques énumérés dans cet article figure «la réalité de

tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement

international)) (les ita.liques sont de nous).

Au stade préliminaire, il semblerait donc suffisant de déterminer si les

parties se contestent réciproquement un droit. Il n'apparaît pas nécessaire

à ce stade d'aborder des questions qui relèvent en réalité du fond et qui

constituent le point essentiel de la décision qui interviendra par la suite

sur le fond, comme celle de l'établissement des droits des parties ou de

l'étendue du préjudice résultant des retombées radioactives.

Sir Humphrey WALDOCK,

juge, fait la déclaration suivante:

Je souscris à l'ordonnance. Je voudrais seulement ajouter que, selon

moi, les principes énoncés à l'article 67, paragraphe 7, du Règlement,

devraient guider la Cour lorsqu'elle rendra sa décision en la phase sui-

vante de la procédure, que prévoit la présente ordonnance.

M. NAGENDRA

SINGH,

juge, fait la déclaration suivante:

Tout en souscrivarit pleinement aux motifs de la décision rendue par la

Cour et en votant donc avec la majorité pour l'indication de mesures con-

servatoires en l'espèce, je voudrais bien faire ressortir, dans cette déclara-

tion, l'obligation faite à la Cour de s'assurer de sa compétence, même

prima facie, avant de statuer en vertu de l'article 41 du Statut et de l'ar-

ticle 66 du Règlement.

Certes aucune de ces dispositions ne précise le critère de la compétence

de la Cour ou de la recevabilité de la requête et de la demande, critère

que tout membre de la Cour n'en doit pas moins examiner pour s'assurer

qu'il existe un fondement valable possible à la compétence de la Cour et

que la requête est de prime abord recevable. J'approuve donc tout à fait

la Cour quand elle énonce un critère positif quant à sa compétence prima

facie, critère qui a été énoncé dans l'affaire de la Compétence en matière

de pêcheries* et qui., étant réaffirmé dans la présente espèce, peut être

1 Compétence en matitire de pêcheries (Royaume- Uni c. Islande), C.I. J. Recueil 1972,

ordonnance du 17 août 1972, par. 15

17, p. 15-16.

considéré comme expriimant, en la matière, non seulement la jurispru-

dence la plus récente de la Cour mais aussi sa jurisprudence bien établie.

L'exercice de la fonction judiciaire ne peut se concevoir que si le

tribunal saisi a compét'ence. Si par conséquent la Cour indique des mesu-

res conservatoires dans l'exercice de ses pouvoirs inhérents (tels que

l'article 41 de son Statiut les consacre), sa seule justification est que, sans

ces mesures, les droits des parties seraient si compromis que l'arrêt de la

Cour, au moment où i:l serait rendu, serait dépourvu de sens. On ne doit

donc jamais oublier, quand on envisage des mesures conservatoires, que

la Cour aura peut-être, en fin de compte, à statuer au fond. Si la Cour

devait écarter le fondernent juridique de sa compétence quand elle se pro-

nonce sur la base de l'article 41 de son Statut, elle s'exposerait immédiate-

ment au reproche de décourager les gouvernements

((d'accepter ou de continuer d'accepter les obligations du règlement

judiciaire, en raison de la crainte justifiée qu'en les acceptant ils

risqueraient de s'exposer à la gêne, aux vexations et aux pertes pou-

vant résulter de mesures conservatoires dans le cas où il n'existe

aucune possibilité raisonnable de compétence au fond vérifiée par la

Cour prima facie. Par conséquent, la Cour ne peut, à propos d'une

demande en indication de inesures conservatoires, négliger complète-

ment la question de sa compétence au fond. Le principe exact qui

se dégage de ces considérations apparemment contradictoires et qui a

été adopté uniformément par la pratique arbitrale et judiciaire inter-

nationale est le suivant: La Cour peut légitimement agir en applica-

tion de l'article 41, pourvu qu'il existe un instrument, tel qu'une dé-

claration d'acceptation de la disposition facultative, émanant des

Parties au différend, conférant à la Cour compétence prima facie et ne

contenant aucune réserve excluant manifestement cette compéten-

ce.» (Opinion individuelle de sir Hersch Lauterpacht dans l'affaire

de I'lnterhandel, C. 1. J. Recueil 1957, p. 1 18- 1 19.)

II convient par suite: de préciser que même à ce stade préliminaire ou

elle vérifie sa compétence prima facie, la Cour doit examiner les réserves

et déclarations affectant le traité qu'une partie invoque comme fonde-

ment de la juridiction de la Cour, ainsi que la validité de ce traité si elle

est contestée en ce qui concerne les parties au différend. A l'issue de cet

examen prima facie, la Cour peut conclure:

a) soit qu'il n'existe;aucune base possible de compétence de la Cour,

auquel cas, quel que soit le rôle attribué à l'article 41 du Statut, la

Cour ne peut accorder de mesures conservatoires;

b) soit qu'il existe une base possible, mais qu'un examen plus approfondi

s'impose avant de parvenir à une conclusion ferme, auquel cas la Cour

se doit d'examiner à fond sa compétence pour s'acquitter complète-

ment de sa mission judiciaire, ce qui prend du temps, nuit à l'urgence

existant en la matière et risque de porter un tort irréparable aux droits

des parties. C'est une telle situation qui justifie l'indication de mesures

conservatoires.

Ainsi, si la Cour a :indiqué des mesures conservatoires en l'espèce, elle

l'a fait sans préjudice des problèmes de substance, juridictionnels ou

autres, qui ne peuvent être actuellement préjugés et devront être appro-

fondis au cours de la phase suivante.

Sir Garfield BARWICK,

juge ad hoc, fait la déclaration suivante:

J'ai voté en faveur de l'indication de mesures conservatoires et de I'or-

donnance de la Cour sur la suite de la procédure, convaincu par les dis-

cussions très approfc~ndies auxquelles la Cour a procédé ces dernières

semaines et par mes propres recherches que l'Acte général de 1928 et la

déclaration du Gouvernement français acceptant, avec réserve, la juridic-

tion obligatoire de la Cour constituent l'un et l'autre, prima facie, une

base possible de com.pétence de la Cour pour connaître des demandes

form~~lées

par l'Australie dans sa requête du 9 mai 1973 et se prononcer à

leur sujet. En outre, slrlon moi, l'échange de notes diplomatiques de 1973

entre le Gouvernemerit australien et le Gouvernement français démontre,

au moins de prime abord, qu'il existe un différend entre ces gouverne-

ments sur des questions de droit international affectant leurs droits

respectifs.

Enfin, sur la base di: la documentation soumise à la Cour, et en particu-

lier des rapports du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude

des effets des rayonnements ionisants, il est raisonnable de conclure

que de nouveaux dépôts de particules radioactives dans l'environnement

territorial de l'Australie causeraient probablement des dommages pour

lesquels il ne saurait !/ avoir de réparation adéquate.

Ces conclusions suffisent à justifier l'indication de mesures conserva-

toires.

J'approuve la forme donnée aux mesures conservatoires, étant entendu

selon moi que les actes prohibés sont ceux des gouvernements et que les

mesures sont indiquées uniquement en relation avec la demande austra-

lienne concernant l'inviolabilité de son territoire.

MM. FORSTER, GIROS, PETRÉN et IGNACIO-PINTO,

juges, joignent à

l'ordonnance les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) F.A.

(Paraphé) S.A.