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56-19740725-JUD-01

Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1974-07-25 · Français UN

[EN: Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

FISHERIES JURISDICTION CASE

(FEDERAL REPUBLIC O F GERMANY iv.

ICELAND)

MERITS

.JUDGMENT OF 25 JULY 1974

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

FOND

A R R ~ T

DU 25 JUILLET 1974

Officia1 citation :

Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Zeeland),

Merits, Judgment, Z.C.J. Reports 1974, p. 175.

Mode officiel de citation:

Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne

c. Islande), fond, arrêt, C.Z.J. Recueil 1974, p. 175.

Sales """ber 396 1

NO de vente :

25 JULY 1974

JUDGMENT

FISHERIES JURISDICTION CASE

(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY v. ICELAND)

MERITS

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPuBLIQUIE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

FOND

25 JUILLET 1974

ARRÊT

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

25 juillet 1974

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE: FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

FOND

Défaut de comparution d'une des Parties -

Article 53 du Statut.

Historique du diflrend - Compétence de la Cour - Efet de la décision

antérieure sur cette compétence -

Interprétation de la clause compromissoire.

Règlement islanda,B du 14 juillet 1972 -

Extension par 1'Etat riverain de sa

compétence en matièr-e de pêcheries jusqu'à 50 milles à partir des lignes de base

entourant ses côtes -- Cette extension est contestée comme contraire au droit

international -

Le droit de la mer -

Conférences de Genève de 1958 et 1960 -

Notions de zone de pêche et de droits préférentiels d'un Etat riverain spécialement

tributaire de ses pêch.eries côtières -

La pratique des Etats -

Dépendance excep-

tionnelle de l'Islande à l'égard des pêcheries - Besoins de conservation -Les

droits préférentiels ne justifient pas l'abolition desdroits concurrents d'autres Etats

qui pratiquent la pêche - Droits historiques de la République fédérale d'Alle-

magne -

Le règlement du 14 juillet 1972 n'est pas opposable à la République

fédérale - Concilial'ion des droits préférentiels de l'Etat riverain et des droits

d'autres Etats se livrant à la pêche - Obligation de réexaminer les mesures de

conservation des ressources halieutiques - Des négociations sont nécessaires

pour arriver à une solution équitable -

L'obligation de négocier découle de la

nature des droits respectifs des Parties -

Divers facteurs présentant de l'intérêt

pour les négociations -

Position des Parties jusqu'à l'issue des négociations.

Demande en réparation du fait de la gêne apportée aux navires de pêche

- Compétence de lin Cour - Conclusion présentée sous une forme abstraite

- Nécessité de soumettre une conclusion concrète concernant l'existence et le

montant des préjudices - Impossibilité de formuler une constatation générale

de responsabilité en l'espèce.

1974

25 juillet

Rôle génkral

no 56

Présents: M . LACHS, Président; MM. FORSTER,

GROS, BENGZON, PETREN,

ONYEAMA, DILLARD, IGNACIO-PINTO,

DE CASTRO, MOROZOV,

JIMENEZ DE ARÉCHAGA,

sir Humphrey WALDOCK,

MM. NAGENDRA

SINGH, RUDA, juges; M. AQUARONE,

Greffier.

En l'affaire de la compétence en matière de pêcheries,

entre

la République fédérale d'Allemagne,

représentée par

M. G. Jaenicke, professeur de droit international à l'université de Franc-

fort-sur-le-Mairi,

comme agent et clonseil,

assisté par

M. D. von Schenck, chef du département juridique, ministère des Affaires

étrangères,

M. G. Mocklinghioff, ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et des

Forêts,

M. C. A. Fleischhauer, ministère des Affaires étrangères,

M. D. Boos, ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Forêts,

M. Kaufmann-Büihler, ministère des Affaires étrangères,

comme conseils el: conseillers,

et par

M. Arno Meyer, 1:nstitut fédéral de recherches sur la pêche,

comme conseil et expert,

la République d'Isla.nde,

ainsi composée,

rend Z'arrêt.suivant :

1. Par lettre du 26 mai 1972 reçue au Greffe de la Cour le 5 juin 1972, le

secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Alle-

magne a transmis ai1 Greffier une requête introduisant une instance contre la

République d'Islande au sujet d'un différend portant sur l'extension de la

compétence islandaise en matière de pêcheries à laquelle le Gouvernement

islandais se proposait de procéder.

2. Conformémenit à I'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement islandais. Conformément

au paragraphe 3 LI même article, les autres Etats admis à ester devant la

Cour ont été informiés de la requête.

3. Par lettre du 27 juin 1972 reçue au Greffe le 4 juillet 1972, le ministre des

Affaires étrangères d'Islande a fait notamment savoir à la Cour que le Gou-

vernement islandais n'était pas disposé à lui attribuer compétence et ne

désignerait pas d'agent.

4. Le 21 juillet 1972, l'agent de la République fédérale d'Allemagne a

déposé au Greffe une demande en indication de mesures conservatoires en

vertu de l'article 41 du Statut et de l'article 61 du Règlement de la Cour

adopté le 6 mai 1946. Par ordonnance du 17 aoQt 1972, la Cour a indiqué

certaines mesures conservatoires en l'affaire et, par une nouvelle ordonnance

du 12 juillet 1973, elle a confirmé que ces mesures, sous les réserves indiquées

dans le texte, resteraient en vigueur jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt

définitif en I'affaire.

5. Par ordonnance du 18 août 1972, la Cour, considérant qu'il était néces-

saire de régler en premier lieu la question de sa compétence en I'affaire, a

décidé que les premières pièces écrites porteraient sur la question de la com-

pétence de la Cour pour connaître du différend et a fixé la date d'expiration

des délais pour le dépôt du mémoire du Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et du contre-mémoire du Gouvernement islandais. Le

mémoire du Gouvernement de la République fédérale a été déposé dans le

délai prescrit et il a &té communiqué au Gouvernement islandais; le Gouver-

nement islandais n'a pas déposé de contre-mémoire. Les Parties ayant été

dûment averties, une audience publique a été tenue le 8 janvier 1973, durant

laquelle la Cour a entendu le Gouvernement de la République fédérale

d'Allemagne plaider sur la question de la compétence de la Cour; le Gouver-

nement islandais n'était pas représenté à l'audience.

6. Par arrêt du 2 février 1973, la Cour a dit qu'elle avait compétence pour

connaître de la requête déposée par la République fédérale d'Allemagne et

statuer sur le fond dii différend.

7. Par ordonnance du 15 février 1973, la Cour a fixé des délais pour le

dépôt des pièces écrites sur le fond, à savoir le ler aoQt 1973 pour le mémoire

du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 15 janvier 1974

pour le contre-mémoire du Gouvernement islandais. Le mémoire du Gouver-

nement de la République fédérale a été déposé dans le délai prescrit et il a été

communiqué au Gouvernement islandais; le Gouvernement islandais n'a

pas déposé de contre-mémoire.

8. Par lettre du G.reffier en date du 17 août 1973, l'agent de la République

fédérale d'Allemagne a été invité à soumettre à la Cour toutes observations

que le Gouvernement de la République fédérale souhaiterait présenter sur la

question d'une éventuelle jonction de la présente instance avec celle que le

Royaume-Uni a introduite contre la République d'Islande par une requête

déposée le 14 avril 1!)72 (rôle générai no 55); l'agent a été informé que la Cour

avait fixé au 30 septembre 1973 la date d'expiration du délai dans lequel les-

dites observations devraient être déposées. Par lettre du 25 septembre 1973,

l'agent de la République fédérale a présenté les observations de son gouver-

nement sur la question de l'éventuelle jonction des deux affaires de la com-

pétence en matière cle pêcheries. Le Gouvernement islandais a été informé de

l'invitation à présenter des observations sur une éventuelle jonction adressée à

la République fédérale, mais il n'a fait parvenir à la Cour aucun commentaire.

Le 17 janvier 1974, la Cour a décidé, par neuf voix contre cinq, de ne Pas

joindre la présente affaire à celle que le Royaume-Uni a introduite contre la

République d'Islande. La Cour s'est ainsi prononcée parce qu'elle a consi-

déré que, si les questions juridiques essentielles semblaient identiques dans

les deux affaires, il existait des divergences quant à la position et aux conclu-

sions des deux demiandeurs et qu'une jonction aurait été contrai.

à leurs

vœux. Elle a décidé de tenir des audiences publiques se faisant suite immédia-

tement dans les deux affaires.

9. Les Parties ayant été dament averties, des audiences publiques ont eu

lieu les 28 mars et 2 avril 1974, durant lesquelles la Cour a entendu l'agent et

conseil et un conseil et expert du Gouvernement de la République fédérale

sur le fond de I'affaire; le Gouvernement islandais n'était pas représenté aux

audiences. Plusieurs membres de la Cour ont posé des questions à l'agent de

la République fédérale pendant la procédure orale et les réponses ont été

données soit oralemient en audience soit par écrit. Copie des comptes rendus

d'audiences ainsi que des réponses écrites aux questions a été transmise au

Gouvernement islaridais.

10. La Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité de l'une ou

l'autre Partie. Toutefois, le Gouvernement islandais n'a pas manifesté I'inten-

tion de se prévaloii: du droit que lui confère l'article 31, paragraphe 3, du

Statut de la Cour et, dans la phase actuelle de la procédure, l'agent de la

République fédérale d'Allemagne a informé la Cour, dans la lettre précitée

du 25 septembre 1973, que, le Gouvernement islandais se refusant toujours à

prendre part à l'instance et à se prévaloir de la faculté de désigner un juge

ad hoc pour siéger en l'affaire, le Gouvernement de la République fédérale ne

croyait pas devoir irisister pour désigner un juge ad hoc tant que cette situation

persisterait.

11. Les Gouverniements de l'Argentine, de l'Australie, de l'Inde, de la

Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et du Sénégal ont demandé que les

pièces de la procédure écrite en l'affaire soient tenues à leur disposition confor-

mément à l'article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour. Les Parties

ayant indiqué qu'elles ne s'y opposaient pas, il a été décidé de faire droit à ces

demandes. En app'ication de l'article 44, paragraphe 3, du Règlement, les

pièces de la procédure écrite ont, avec l'assentiment des Parties, été rendues

accessibles au publilc à dater de l'ouverture de la procédure orale.

12. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au

nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

dans la requête:

« La Républnque fédérale d'Allemagne demande qu'il plaise à ia Cour

dire et juger:

a) que l'élargissement unilatéral par l'Islande de sa zone de compétence

exclusive sur les pêcheries jusqu'à 50 milles marins à partir des lignes

de base act~uelles, et cela à dater du le' septembre 1972 -

élargisse-

ment décidé par le Parlement (Althing) et le Gouvernement islandais

et notifié par le ministre des Affaires étrangères d'Islande à la Répu-

blique fédérale d'Allemagne dans un aide-mémoire remis à son

ambassadeur à Reykjavik le 24 février 1972 - serait dépourvu de

fondement en droit international et n'est donc pas opposable à la

République: fédérale d'Allemagne et à ses navires de pêche;

b) que si l'Islande, en tant qu'Etat riverain essentiellement tributaire des

pêcheries cfitières, établit que des mesures spéciales de conservation

des pêcheries sont nécessaires dans les eaux adjacentes à ses côtes

mais au-dellà de la zone exclusive de pêche prévue dans l'échange de

notes de 1961, de telles mesures de conservation, pour autant qu'elles

portent atteinte aux pêcheries de la République fédérale d'Allemagne,

ne peuvent être prises, en droit international, au moyen d'un élargis-

sement décidé unilatéralement par l'Islande de sa compétence en

matière de pêcheries et doivent l'être au moyen d'un accord conclu

sur le plan Ibilatéral ou dans un cadre multilatéral entre la République

fédérale d'Allemagne et l'Islande.)>

dans le mémoire sur le fond:

« Plaise à la Cour dire et juger:

1. Que l'élargissement unilatéral par l'Islande de sa zone de compétence

exclusive sur les pêcheries jusqu'à 50 milles marins à partir des lignes

de base actuelles, mis en vigueur par le règlement no 18911972 pris par

le ministre islandais des pêcheries le 14 juillet 1972, n'a aucun fonde-

ment en droit international à l'encontre de la République fédérale

d'Allemagne et n'est donc pas opposable à la République fédérale

d'Allemagne ni aux navires de pêche qui y sont immatriculés.

2. Que le règlement islandais no 18911972 pris par le ministre islandais

des pêcheries le 14 juillet 1972, et tout autre règlement qui pourrait

être adopté par l'Islande pour donner effet à la prétention islandaise à

une zone exclusive de pêche de 50 milles, ne doit faire l'objet d'aucune

mesure d'application prise à l'encontre de la République fédérale

d'Allemagne, des navires qui y sont immatriculés, de leur équipage et

de toute personne intéressée à l'activité de pêche de ces navires.

3. Que si l'Islande, en tant qu'Etat riverain spécialement tributaire de la

pêche, établit que des mesures de conservation de stocks de poisson

sont nécessaires dans les eaux adjacentes à ses côtes mais au-delà des

limites de la juridiction islandaise convenues dans l'échange de notes

du 19 juillet 1961, ces mesures de conservation, pour autant qu'elles

affectent les opérations de pêche des navires immatriculés dans la

République fédérale d'Allemagne, ne peuvent être prises au moyen

d'un é1argisi;ement décidé unilatéralement par l'Islande de sa com-

pétence en matière de pêcheries mais doivent l'être au moyen d'un

accord conclu entre les Parties, sur le plan bilatéral ou dans un cadre

multilatéral en tenant dament compte de la dépendance spéciale de

l'Islande à I'tSgard de la pêche et de l'activité de pêche traditionnelle de

la République fédérale d'Allemagne dans les eaux dont il s'agit.

4. Que les actes des garde-côtes islandais visant à gêner, par la menace

ou l'emploi (le la force, les navires de pêche immatriculés dans la Répu-

blique fédérale d'Allemagne ou à entraver leurs opérations de pêche

sont contraires au droit international et que l'Islande doit à ce titre

réparation à la République fédérale d'Allemagne.))

13. A l'audience du 28 mars 1974, l'agent de la République fédérale

d'Allemagne a donné lecture des conclusions finales de son gouvernement en

l'affaire; ces concliisions étaient identiques à celles qui figuraient dans le

mémoire et sont reproduites ci-dessus.

14. Aucune pièce écrite n'a été déposée par le Gouvernement islandais, qui

n'était pas non plus représenté à la procédure orale, et aucune conclusion n'a

donc été prise en son nom. Toutefois l'attitude du Gouvernement islandais a

été définie dans la lettre précitée du ministre des Affaires étrangères d'Islande

en date du 27 juin 1972, à savoir que le 5 juin 1972 (date du dépôt de la

requête) la Cour ne pouvait trouver dans son Statut aucun fondement pour

l'exercice de sa compétence en l'affaire et que le Gouvernement islandais

n'était pas disposé à lui attribuer compétence. Après que, par son arrêt du

2 février 1973, la Cour se fut déclarée compétente pour statuer sur le fond du

différend, le ministre des Affaires étrangères d'Islande lui a fait savoir ce qui

suit par lettre du 11 janvier 1974:

« Au sujet dii délai fixé par la Cour pour le dépôt de contre-mémoires

par le Gouverriement islandais, j'ai l'honneur de porter à votre connais-

8

sance que la position du Gouvernement islandais en ce qui concerne les

instances reste i.nchangée et que, par conséquent, aucun contre-mémoire

ne sera déposé. Pour autant, le Gouvernement islandais n'accepte ni

n'admet aucun des faits énoncés, ni aucune des allégations ou thèses

juridiques prése:ntées dans les mémoires qu'ont déposés les Parties in-

téressées.))

15. L'Islande n'a. pris part à aucune phase de la présente instance. Par

sa lettre précitée du 27 juin 1972, le Gouvernement islandais a informé la

Cour qu'il considérait l'échange de notes intervenu entre lui-même et le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le 19 juillet 1961

comme caduc; qu'à1 son avis la Cour ne pouvait trouver dans son Statut

aucun fondement pour l'exercice de sa compétence en l'affaire; que, con-

sidérant que les intérêts vitaux du peuple islandais étaient en jeu, il

n'était pas disposé à attribuer à la Cour compétence dans une affaire qui

concernerait l'éten,due des pêcheries islandaises; et qu'il ne serait pas

désigné d'agent pour représenter le Gouvernement islandais. Ultérieure-

ment, le Gouverneinent islandais ne s'est pas présenté devant la Cour à

l'audience publique du 2 août 1972 consacrée à la demande en indication

de mesures conservatoires introduite par la République fédérale d'Alle-

magne; il n'a pas n~on plus déposé de pièces écrites, ni comparu devant la

Cour durant la pr'océdure postérieure concernant la compétence de la

Cour pour connaître du différend. Malgré l'arrêt du 2 février 1973 par

lequel la Cour se diSclarait compétente pour connaître de la requête de la

République fédérale d'Allemagne et statuer sur le fond du différend, le

Gouvernement islandais n'a pas changé d'attitude quant à la suite de

l'instance. Dans sa lettre du 11 janvier 1974 il a informé la Cour qu'il ne

déposerait pas de contre-mémoire. 11 n'a pas en effet soumis de pièce

écrite et n'a pas comparu devant la Cour aux audiences publiques consa-

crées au fond du différend. Dans une lettre du 14 juillet 1972, l'agent de

la République fédérale, rappelant la lettre précitée du ministre des

Affaires étrangères d'Islande en date du 27 juin 1972, a déclaré que:

<c le Gouvernernent de la République fédérale d'Allemagne se prévaut

pour sa part dia droit que lui confère I'article 53 du Statut de la Cour

de demander à celle-ci de bien vouloir poursuivre l'examen de

I'affaire et lui adjuger ses conclusions le moment venu ».

Lors des audiences sur le fond, l'agent de la République fédérale a attiré

l'attention sur le fait qu'aucun représentant du défendeur ne se trouvait

devant la Cour; il a présenté en terminant les conclusions finales de la

République fédérale d'Allemagne sur le fond du différend, afin que la

Cour se prononce.

16. La Cour est donc dans la situation envisagée à l'article 53, para-

graphe 1, de son Statut, qui dispose: ((Lorsqu'une des parties ne se pré-

sente pas, ou s'abijtient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut

demander à la Coiir de lui adjuger ses conclusions.)) Le paragraphe 2 de

cet article ajoute toutefois: ((La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer

non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais

que les conclusions sont fondées en fait et en droit.))

17. La rés ente affaire est axée essentiellement sur des auestions de

droit international et, sauf sur un point particulier qui sera traité plus

loin à part (paragraphes 71 à 76), les faits que la Cour doit examiner

pour statuer sur les conclusions du demandeur ou bien ne sont pas

controversés ou bien sont attestés par des documents. Ceux-ci émanent en

partie du Gouverriement islandais, n'ont fait l'objet d'aucune contesta-

tion particulière et leur exactitude ne semble pas devoir soulever de

doutes. Certes le Gouvernement islandais a déclaré dans sa lettre précitée

du 1 1 janvier 1974 qu'il ((n'accepte ni n'admet aucun des faits énoncés, ni

aucune des allégatiions ou thèses juridiques présentées dans les mémoires

qu'ont déposés les Parties intéressées 1) (les italiques sont de la Cour).

Mais cette déclaration de non-acceptation et de non-acquiescement,

formulée en termes généraux, ne saurait suffire à remettre en question des

faits qui semblent corroborés par des documents et ne saurait modifier

ni la position de la partie demanderesse ni celle de la Cour, qui reste tenue

d'appliquer les dispositions de l'article 53 du Statut.

18. 11 est regrettable que le Gouvernement islandais ne se soit pas

présenté pour exposer ses objections ou formuler ses observations au sujet

des arguments et des thèses juridiques du demandeur. La Cour, en tant

qu'organe judiciaire international, n'en est pas moins censée constater le

droit international et, dans une affaire relevant de l'article 53 du Statut

comme dans toute autre, est donc tenue de prendre en considération de sa

propre initiative toutes les règles de droit international qui seraient per-

tinentes pour le règlement du différend. La Cour ayant pour fonction de

déterminer et d'appliquer le droit dans les circonstances de chaque espèce,

la charge d'établir ou de prouver les règles de droit international ne saurait

être imposée à l'une ou ?autre ~artie,Car le droit ressortit au domaine de

la connaissance judiciaire de la Cour. Pour préciser le droit applicable à

la présente affaire, la Cour a examiné non seulement les arguments

juridiques développés par le demandeur mais aussi ceux qui étaient

exposés dans les diverses communications à elle adressées par le Gouver-

nement islandais e:t dans des documents qui lui ont été présentés. La

Cour a donc tenu compte de la position juridique de chacune des Parties.

Elle a été aidée en. outre par les réponses que le demandeur a données,

oralement et par écrit, aux questions posées par des membres de la Cour

pendant la procédlure orale. 11 convient de souligner qu'en appliquant

l'article 53 du Statut en l'espèce la Cour a fait preuve d'une particulière

circonspection et di'une attention toute spéciale, étant donné l'absence de

1'Etat défendeur.

19. En conséqu~-nce, aux fins de l'article 53 du Statut et sous réserve

des questions mentionnées aux paragraphes 71 à 76 ci-après, la Cour se

considère en possession des éléments dont elle a besoin pour dire si les

conclusions du demandeur sont bien fondées en fait et en droit, et c'est ce

qu'elle doit faire maintenant. Cependant, avant de poursuivre, elle croit

devoir rappeler brikvement l'historique du présent différend.

20. En 1948 I'Althing (Parlement islandais) a adopté une loi intitulée

«Loi concernant la conservation scientifique des pêcheries du plateau

continental)), où figuraient notamment les dispositions suivantes:

((Article premier

Le ministère: des Pêcheries établira par voie de règlement, dans les

limites du phteau continental islandais, des zones de conservation

définies dans lesquelles les pêcheries seront intégralement réglemen-

tées et contrôlées par l'Islande; étant entendu, toutefois, que les

mesures de cotiservation actuellement en vigueur ne seront en aucune

façon réduites. Le ministère prendra en outre les règlements néces-

saires afin de protéger les lieux de pêche à l'intérieur desdites zones ...

Article 2

Les règlements pris en vertu de l'article premier de la présente loi

ne seront mis (en application que dans la mesure compatible avec les

accords avec dl'autres pays auxquels l'Islande est ou pourrait devenir

partie.))

21. Le Gouvern'ement islandais a expliqué la loi de 1948 dans l'exposé

des motifs qui accompagnait le projet de loi soumis à I'Althing, disant

notamment:

((On sait que l'économie de l'Islande repose presque uniquement

sur la pêche ail voisinage de ses côtes. C'est la raison pour laquelle le

peuple islandais s'est vivement inquiété de l'appauvrissement pro-

gressif des lieux de pêche. Autrefois, lorsque les engins de pêche

étaient beaucciup moins perfectionnés qu'aujourd'hui, la question se

posait sous uri jour différent et le droit de réserver à l'Islande I'ex-

clusivité de la pêche au voisinage de ses côtes s'exerçait beaucoup

plus loin que ne l'admet la pratique généralement adoptée depuis

1900. 11 semble cependant évident qu'il faudrait accroître les mesures

de protection des pêcheries en fonction de l'efficacité grandissante

des engins de pêche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour ce qui est de la compétence des Etats sur les lieux de pêche,

deux méthodes ont été adoptées. Certains Etats ont procédé à la

détermination des limites de leurs eaux territoriales, en particulier

du point de vue de la pêche. D'autres, en revanche, ont laissé ouverte

11

la question des eaux territoriales, se contentant d'affirmer leur droit

exclusif sur les pêcheries sans se référer à la mer territoriale. De ces

deux méthodes, c'est la seconde qui semble la plus naturelle, compte

tenu du fait que certaines considérations découlant de la notion

d'cceaux territoriales)) n'ont aucun rapport avec la question d'un

droit de pêche exclusif et qu'il y a donc des inconvénients sérieux à

examiner ensemble les deux questions.))

22. L'Islande n'avait encore pris aucune mesure pour mettre en applica-

tion la loi de 1948 a.u-delà de sa zone de compétence de 3 milles en matière

de pêche lorsque la Cour a rendu, en 1951, son arrêt dans l'affaire des

Pêcheries entre le Royaume-Uni et la Norvège, ou elle reconnaissait la

validité du système: des lignes de base droites que la Norvège appliquait

au large de ses ciites (C.Z.J. Recueil 1951, p. 116). Le 19 mars 1952

1'Islande a promulgué un règlement qui prévoyait une zone de pêche

dont la limite extérieure était constituée par une ligne tracée à 4 milles au

large des lignes de lbase droites joignant les points extrêmes des côtes, îles

et rochers, et les points situés à l'ouverture des baies, avec pour effet

d'interdire toute piSche aux navires étrangers dans cette zone. La Répu-

blique fédérale d',4llemagne n'a élevé aucune protestation contre ce

règlement qui. a priis effet le 15 mai 1952.

23. En 1958, à la suite de l'examen du rapport de la Commission du

droit international sur le droit de la mer par l'Assemblée générale des

Nations Unies, la première Conférence des Nations Unies sur le droit de

la mer a été convocluée à Genève. Cette conférence n'est cependant parve-

nue à un accord ni sur la limite de la mer territoriale ni sur la zone de

pêche exclusive; elle a adopté une résolution priant l'Assemblée générale

d'étudier l'opportunité de convoquer une deuxième Conférence sur le

droit de la mer spécialement chargée d'examiner ces questions. A la suite

de la conférence de 1958, l'Islande a annoncé le I " juin 1958 son intention

de réserver exclusivement aux pêcheurs islandais le droit de pêcher dans

une zone s'étendant jusqu'à 12 milles des lignes de base et d'élargir aussi

la zone de pêche en modifiant ces lignes de base, puis a promulgué le 30

juin 1958 un nouveau Règlement relatif aux limites de pêche au large de

l'Islande 1). L'article premier portait la nouvelle limite de pêche au large de

l'Islande à 12 milleis à partir de nouvelles lignes de base définies dans ledit

article et l'article 2 interdisait toute pêche aux navires étrangers à l'inté-

rieur de cette nouvelle limite. L'article 7 déclarait expressément que le

règlement était promulgué conformément à la loi de 1948 concernant la

conservation scientifique des pêcheries du plateau continental.

24. La Républiclue fédérale d'Allemagne n'a pas reconnu la validité

de ce nouveau règlement et a fait connaître sa position au Gouvernement

islandais dans une note verbale du 9 juin 1958. Elle a toutefois recom-

mandé à l'Association allemande des propriétaires de chalutiers de s'abs-

tenir de pêcher daiîs la zone de 12 milles afin d'éviter tout incident sur les

terrains de pêche; cette recommandation a été effectivement suivie par les

navires de la République fédérale. Diverses tentatives ont été faites pour

régler le différend par voie de négociation, mais le litige est néanmoins

resté sans solution. Le 5 mai 1959 1'Althing a adopté une résolution en la

matière, où il était tSit notamment:

ctl'Althing proclame qu'il considère que l'Islande a incontestable-

ment le droit de fixer les limites des pêcheries à une distance de 12

milles, que le a'roit de l'Islande sur toute la zone du plateau continental

doit être reconnu conformément à la politique consacrée par la loi de

1948 concernant la conservation scientiJique des pêcheries du plateau

continental, et qu'il n'est pas question de fixer les limites des pêcheries

à une distance de moins de 12 milles des lignes de base tracées autour

de l'Islande)) (les italiques sont de la Cour).

La résolution souligne donc que la limite des 12 milles fixée par le règle-

ment de 1958 n'était qu'un nouveau pas de la part de l'Islande vers son

objectif qui était d'ttendre sa zone de pêche à l'ensemble de son plateau

continental.

25. La même année, la République fédérale d'Allemagne et l'Islande

ont entamé une série de négociations en vue de résoudre leur différend

relatif au règlement de 1958. Ces négociations avaient été précédées d'une

note du Gouvernement islandais du 5 août 1959 dans laquelle, après

avoir exposé de fac;on assez détaillée la position qu'il avait prise à la

Conférence de 1958 sur le droit de la mer, il déclarait qu'il ((apprécierait

beaucoup que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

veuille bien considérer la situation spéciale et les vœux de l'Islande ». Le

Gouvernement islandais ajoutait: ((Lorsqu'une nation dépend essentielle-

ment de la pêche, il devrait être licite de prendre des mesures spéciales et

de décider un nouvel élargissement de la zone de pêche pour satisfaire les

besoins de cette nation.)) 11 rappelait enfin la résolution que la conférence

de 1958 avait adoptée sur les situations spéciales touchant les pêcheries

côtières. Dans sa réponse du 7 octobre 1959, le Gouvernement de la

République fédérale a souligné qu'il était prêt à reconnaître que l'Islande

était spécialement tributaire de ses pêcheries, mais qu'il ne pouvait

admettre que 1'Etat riverain avait le droit d'inclure unilatéralement dans

sa zone de pêche des eaux adjacentes. Le Gouvernement de la Répu-

blique fédérale faisait observer que la résolution de 1958 ne pouvait jus-

tifier les mesures prises unilatéralement par l'Islande, car elle disposait

simplement que des mesures devaient être élaborées d'un commun

accord et précisait formellement que l'on devait tenir compte des intérêts

des autres Etats. CE:S négociations ont été interrompues en 1960 pendant

la deuxième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et n'ont

pas repris par la suite. Le 13 mars 1961 le Gouvernement islandais a

notifié à la République fédérale d'Allemagne qu'il avait conclu avec le

Royaume-Uni un échange de notes qui réglait le différend l'opposant à ce

pays en ce qui concc:rne la limite de pêche de 12 milles et les lignes de base

revendiquées par 1"Islande dans son règlement de 1958. De nouvelles

négociations se sont ouvertes alors et le 19 juillet 1961 un accord en forme

d'échange de notes a été conclu afin de résoudre le différend.

26. Les dispositions de fond de l'accord, énoncées dans la note prin-

cipale adressée par le Gouvernement islandais au Gouvernement de la

République fédérale, sont les suivantes:

1) La République fédérale n'élèvera plus d'objection contre la zone de

pêche s'étendant autour de l'Islande sur une largeur de 12 milles à

partir de certaines lignes de base qui ne sont acceptées qu'aux fins de la

délimitation de cette zone.

2) A cette fin la République fédérale accepte les lignes de base définies

dans le règlement de 1958 sous réserve de quatre modifications.

3) Pendant une période venant à expiration le 10 mars 1964, l'Islande ne

s'opposera pas il ce que des navires de la République fédérale pêchent

dans certains secteurs déterminés et pendant certains mois spécifiés de

l'année.

4) En revanche, pendant cette même période, les navires de la République

fédérale ne pêcheront pas dans sept secteurs déterminés de la moitié

extérieure (d'une largeur de 6 milles) de la zone de 12 milles.

5) L'Islande ((continuera de s'employer à mettre en œuvre la résolution

de I'Althing en date du 5 mai 1959 relative à l'élargissement de la

juridiction sur les pêcheries autour de l'Islande mais notifiera six

mois à l'avance: au Gouvernement de la République fédérale toute

mesure en ce sens; au cas ou surgirait un différend en la matière, la

question sera pcirjée, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant la

Cour internationale de Justice)).

Dans la note envoyée en réponse à l'Islande, la République fédérale

d'Allemagne souligne que, ((eu égard à l'importance particulière que

présente la pêche côtière pour l'économie islandaise n, elle adonne son

agrément aux dispositions contenues dans la note [islandaise] et accepte

que ladite note et I;a présente réponse constituent entre nos deux gouver-

nements un accord qui entrera en vigueur immédiatement », étant entendu

que ((l'accord ne porte pas atteinte aux droits qui lui appartiennent à

l'égard d'Etats tiers en vertu du droit international ».

27. Le 14 juillet 1971 le Gouvernement islandais a publié une déclara-

tion de politique générale où il était dit notamment:

((Que les accords sur la compétence en matière de pêcheries con-

clus avec le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne

prendront fin et qu'une résolution prenant effet le ler septembre 1972

au plus tard sera adoptée sur le report des limites de la zone de

pêche à une distance de 50 milles marins à partir des lignes de

base.»

Le Gouvernement de la République fédérale a réagi en rappelant au

Gouvernement islandais, lors d'entretiens qui ont eu lieu à Bonn en août

1971, les dispositions de l'échange de notes de 1961, et en faisant valoir

14

que la zone de pêche islandaise ne pouvait pas être élargie unilatéralement,

que l'échange de notes ne saurait être dénoncé ou révoqué unilatéralement

et que le Gouvernement de la République fédérale se verrait dans I'obliga-

tion de réserver lesi droits qui découlaient pour lui de cet instrument.

Aucun accord n'a été réalisé au cours de ces entretiens et, dans un aide-

mémoire du 3 1 août 197 1, l'Islande a déclaré qu'à son avis la disposition

sur le recours au règlement judiciaire avait entièrement atteint son but et

son objet et qu'elle considérait maintenant comme essentiel d'étendre

sa zone de compétence exclusive sur les pêcheries autour de ses côtes

de manière à inclure les espaces maritimes situés au-dessus du plateau

continental. L'Islande a ajouté que la nouvelle délimitation, dont le tracé

exact serait précisé à une date ultérieure, entrerait en vigueur le 1" sep-

tembre 1972 au plus tard et elle s'est déclarée disposée à poursuivre les

conversations ((afin d'aboutir à une solution pratique des problèmes en

cause n.

28. Dans sa réponse en date du 27 septembre 1971, la République

fédérale a réaffirmé que «le droit international n'admet pas qu'un Etat

riverain s'arroge unilatéralement un pouvoir souverain sur les eaux de la

haute mer n. Elle a contesté l'affirmation de i'klande selon laquelle la

disposition sur le recours au règlement judiciaire des différends relatifs à

l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries avait entièrement atteint

son but et son objet et elle a une fois de plus réservé tous les droits qui

découlaient pour elle de cette disposition. En même lemps, elle s'est

déclarée prête à entamer de nouveaux entretiens exploratoires sans

préjudice de sa position juridique. En novembre 1971 la Ripublique

fédérale et l'Islande ont eu des conversations au cours desquelles la

République fédérale a déclaré qu'elle comprenait les préoccupations du

Gouvernement islandais au sujet du dommage qui pourrait être causé

aux stocks de poisscin dans la zone en question si la pêche demeurait non

réglementée et a proposé en conséquence des mesures pratiques pour

répondre au souci cle l'Islande. Dans sa proposition, la délégation de la

République fédérale exprimait la conviction que, compte tenu de la situa-

tion spéciale de l'Islande à l'égard de ses pêcheries, il devait être possible

de parvenir, dans le cadre de la Commission des pêcheries de l'Atlan-

tique du nord-est, à un arrangement aux termes duquel toutes les nations

pratiquant la pêche autour de l'Islande limiteraient leurs prises. La Ré-

publique fédérale a en outre offert de limiter les prises totales d'espèces

démersales par des navires de la République fédérale à la moyenne des

quantités capturées par eux pendant les années 1960 à 1969, en attendant

l'élaboration d'un arrangement multilatéral dans le cadre de la Commis-

sion des pêcheries de l'Atlantique du nord-est. Ces propositions n'ont

donné aucun résultat et les négociations qui se sont déroulées en février

1972 n'ont pas non plus permis de résoudre le différend.

29. Le 15 février 1972 I'Althing a adopté une résolution où il a rappelé

la politique fondamentale du peuple islandais selon laquelle le plateau

continental de l'Islande et les eaux surjacentes étaient sous la juridiction

de l'Islande. 1.1 réaffirmait que les dispositions de l'échange de notes de

1961 n'étaient plus obligatoires pour l'Islande et stipulait notamment ce

qui suit :

((1. Les limites des pêcheries seront reportées à 50 milles des lignes

de base au.tour du pays, et prendront effet le lcr septembre 1972

au plus tard.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Les efforts tendant à résoudre les problèmes soulevés par i'élar-

gissement seront poursuivis, lors d'entretiens avec les Gouver-

nements du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Alle-

magne.

4. La surveilllance effective des stocks de poisson de la zone islan-

daise continuera d'être assurée avec le concours de spécialistes

de la biologie marine et les mesures nécessaires seront prises pour

protéger leis stocks et certaines zones particulières de manière à

prévenir des prises excessives.. .))

Dans un aide-mémoire du 24 février 1972, le ministre des Affaires étran-

gères d'Islande a notifié officiellement à l'ambassadeur de la République

fédérale à Reykjavik l'intention de son gouvernement de donner effet à

cette résolution.

30. Le 4 mars 1972 l'ambassadeur de la République fédérale a fait

connaître au Premier ministre d'Islande la décision de son gouvernement

de porter l'affaire devant la Cour. Dans un aide-mémoire du 14 mars 1972,

la République fédérale a pris note de la décision de l'Islande d'adopter

une nouvelle réglemcentation, réaffirmé qu'à son avis ((l'élargissement uni-

latéral de la zone de pêche de l'Islande jusqu'à 50 milles est incompatible

avec les règles générales du droit international 1) et dit que ((l'échange de

notes de 1961 reste en vigueur et ne peut être dénoncé unilatéralement D.

De plus, la République fédérale a fait savoir officiellement qu'elle sou-

mettrait le différend à la Cour en application de l'échange de notes; le

Gouvernement de la République fédérale déclarait qu'il était cependant

disposé à poursuivre des discussions avec l'Islande pour ((convenir

d'arrangements pratiques satisfaisants, au moins pour la durée de la

procédure devant la Cour internationale de Justice)). Le 5 juin 1972 la

République fédérale: d'Allemagne a déposé au Greffe la requête portant

la présente affaire devant la Cour.

3 1. Dans l'espoir d'aboutir à des arrangements pratiques instaurant un

régime provisoire ta.nt que le différend ne serait pas réglé, des représen-

tants des deux pays (ont entamé peu après une série de négociations qui se

sont poursuivies en mai, juin et juillet 1972 et au cours desquelles ont été

discutées différentes propositions concernant la limitation des prises, la

limitation de l'effort de pêche, les restrictions selon les zones ou les

saisons qui s'imposeraient aux navires de la République fédérale. A la

réunion du 15 mai, le représentant de la République fédérale a exposé la

manière dont son gouvernement concevait un arrangement provisoire

fondé sur une limitation des prises annuelles des navires de pêche alle-

mands à la moyenne des années 1960 à 1969. Le 2 juin 1972, le ministre

des Affaires étrangères d'Islande a présenté des contrepropositions tou-

chant un accord provisoire. Selon le demandeur, il a déclaré en les

soumettant:

«Les propositions britanniques et allemandes de limitation des

prises et de fermeture de certains secteurs à tous les chalutiers

(islandais et étrangers) ne sont certes pas dépourvues d'utilité mais

elles ne tienneint pas suffisamment compte du principe fondamental

d'un traitement préférentiel, car si vous continuez à pêcher jusqu'à la

limite des 12 milles en prenant à peu près autant de poisson que vous

l'avez fait dans le passé, vous ne reconnaissez pas notre situation

préférentielle. Ces propositions auraient plutôt pour effet de main-

tenir le statu quo ... Ce à quoi nous songeons, c'est à une réduction

tangible, visible, de votre activité de pêche dans les eaux islandaises.))

Ainsi, alors même que l'Islande invoquait des droits préférentiels et que le

demandeur était disposé à les lui reconnaître, des divergences fondamen-

tales subsistaient sur l'étendue et la portée de ces droits ainsi que sur les

méthodes de mise en œuvre et d'application. 11 ne fait guère de doute que

ces divergences constituaient certains des ((problèmes soulevés par l'élar-

gissement)>que la r6:solution de 1'Althing du 15 février 1972 avait chargé

le Gouvernement islandais de s'efforcer de résoudre. Le 14 juillet ces

négociations n'avaient pas encore permis d'aboutir à un accord sur un

régime provisoire ei:, à cette date, un nouveau règlement a été promulgué

qui portait à 50 milles les limites de pêche de l'Islande à compter du

1" septembre 1972 et, dans son article 2, interdisait toute pêche aux

navires étrangers à l'intérieur de ces limites. En conséquence, le 21 juillet

1972, la Républiqur: fédérale a déposé au Greffe une demande en indica-

tion de mesures coriservatoires.

32. Le 17 août 1972 la Cour a rendu une ordonnance en indication de

mesures conservatoires où elle indiquait notamment qu'en attendant

l'arrêt définitif en l'affaire .l'Islande devait s'abstenir de toute mesure

visant à appliquer le règlement du 14 juillet 1972 aux navires immatriculés

dans la République: fédérale et pêchant au-delà de la zone de pêche de

12 milles et que la Fképublique fédérale devait limiter à 119 000 tonnes les

prises annuelles de ses navires dans la zone maritime islandaise. Le fait

que la République fédérale s'est conformée aux mesures visant la limita-

tion des prises indiquées dans l'ordonnance de la Cour n'a été ni mis en

doute ni contesté. En revanche, l'Islande, contrairement aux mesures in-

diquées par la Cou.r, a commencé à appliquer le nouveau règlement à

l'encontre des navires de la République fédérale peu après le ler septem-

bre 1972, date à laqluelle ce règlement est entré en vigueur. Des négocia-

tions en vue d'aboutir à un arrangement provisoire ont cependant repris

entre les deux pays et se sont poursuivies par intermittence en 1972 et

1973, mais aucun accord n'est intervenu.

33. Dans son arri3t du 2 février 1973, la Cour s'est déclarée compétente

pour connaître de la1 requête et statuer sur le fond du différend. Toutefois,

même après que la Cour eut rendu cet arrêt, l'Islande a poursuivi ses

efforts en vue d'appliquer la limite des 50 milles à l'encontre des navires

de la République fédérale et, ainsi qu'il ressort de la lettre précitée du

I l janvier 1974 adressée à la Cour par le ministre des Affaires étran-

gères d'Islande, elle a continué de nier la compétence de la Cour pour

connaître du différend.

34. La question ii été posée de savoir si la Cour a compétence pour se

prononcer sur certaines matières qui lui sont soumises en vertu du

paragraphe 3 des c~onclusions finales du demandeur (paragraphes 12-13

ci-dessus) concernant l'adoption de mesures de conservation au moyen

d'un accord conclu entre les Parties, sur le plan bilatéral ou dans le cadre

multilatéral, en tenant dûment compte de la dépendance spéciale de

l'Islande à l'égard de la pêche et de l'activité de pêche traditionnelle de la

République fédérale d'Allemagne dans les eaux dont il s'agit.

35. Dans son arrt3t du 2 février 1973 par lequel elle s'est prononcée sur

sa juridiction en l'espèce, la Cour a dit ccqu'elle a compétence pour

connaître de la requête déposée par le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagrie le 5 juin 1972 et statuer sur le fond du différend »

(C.I.J. Recueil 1973, p. 66, par. 46). La requête en question énonçait une

conclusion b) (paragraphe 12 ci-dessus) qui soulevait le problème des

mesures de conserviition. Ces problèmes, qui avaient été antérieurement

discutés parmi d'autres au cours des négociations entre les Parties (para-

graphes 27 à 31 ci-dessus), ont été aussi longuement traités dans les

écritures et les plaidoiries sur le fond.

36. L'ordonnance sur les mesures conservatoires (Compétence en

matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande), mesures

conservatoires, ordonnance du 17 août 197.2, C.I.J. Recueil 1972, p. 30)

impliquait que l'affaire dont la Cour était saisie comportait des questions

relatives à la conservation des pêcheries et aux droits préférentiels de

pêche puisqu'en fixant une limite aux prises de poisson du demandeur

elle déclarait que cei.te mesure était fondée sur ((l'importance particulière

que présente la pêche côtière pour l'économie islandaise)) et sur la

((nécessité de la coinservation des stocks de poisson dans la région de

l'Islande)) (ibid., p. 34, par. 24 et 25).

37. Dans son arrtlt du 2 février 1973 qui statuait sur sa compétence en

l'affaire et après avoir tenu compte des assertions précitées du demandeur

concernant la conservation des pêcheries et les droits préférentiels, la

Cour a rappelé ((le làit que l'Islande est exceptionnellement tributaire de

ses pêcheries et le principe de la conservation des stocks de poisson))

(C.I.J. Recueil 1973, p. 65, par. 42). Cette constatation judiciaire de ce

que les Parties ont %reconnu la dépendance exceptionnelle de l'Islande à

l'égard de ses pêcheries et la nécessité de la conservation des stocks de

poisson dans la région implique nettement que des questions de cet ordre

sont soumises à 1'ex;nmen de la Cour.

38. L'ordonnance de la Cour du 12 juillet 1973 sur le maintien en

vigueur des mesures conservatoires se référait aussi aux chiffres prévoyant

des limitations de prise ainsi qu'à la question ades restrictions connexes

concernant les zones interdites à la pêche, le nombre et le type de navires

autorisés et les moclalités de contrôle des dispositions convenues)> (C.I.J.

Recueil 1973, p. 3 14., par. 7). La Cour a donc considéré que ces problèmes

relevaient de sa compétence. Comme elle l'a dit dans son ordonnance du

17 août 1972, un lien doit exister ((en vertu de l'article 61, paragraphe 1,

du Règlement, entre une demande en indication de mesures conserva-

toires et la requête ]initiale)) (C.I.J. Recueil 1972, p. 33, par. 12).

39. La clause compromissoire de l'échange de notes de 1961 donne

comvétence à la Cour en ce aui concerne un ((différend » relatif à ccl'élar-

gissement de la juridiction sur les pêcheries autour de l'Islande». Le

présent différend rksulte de l'élargissement unilatéral par l'Islande de sa

juridiction sur les pêcheries. Mais ce serait interpréter la clause compro-

missoire trop étroitement que d'en conclure que la Cour n'a compétence

que pour répondre par oui ou par non à la question de savoir si I'élar-

gissement de la juridiction sur les pêcheries, telle qu'elle a été mise en

œuvre par l'Islande le 14 juillet 1972, est conforme au droit international.

Si l'on considère leis échanges et les négociations qui ont eu lieu entre les

Parties en 1959 et en 1960 (paragraphe 25 ci-dessus) et en 1971-1972

(paragraphes 28 à 31 ci-dessus), et pendant lesquels la question des

mesures de conservation en matière de pêcheries dans la région et la

question des droits de pêche préférentiels de l'Islande ont été soulevées

et discutées, si l'on considère aussi la procédure qui s'est déroulée devant

la Cour, il semble évident que le différend entre les Parties englobe des

désaccords quant à l'étendue et à la portée de leurs droits respectifs sur

les ressources halieutiques et quant aux mesures propres à conserver ces

ressources. On doit donc conclure que ces désaccords sont des éléments

du ((différend)) relatif à c(l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries

autour de l'Islande)).

40. En outre, le différend porté devant la Cour doit être considéré sous

tous ses aspects. Même si l'on estimait que la compétence de la Cour est

limitée à la questiori de la conformité de l'élargissement opéré par l'Islande

avec les règles du droit international, la Cour n'en devrait pas moins

déterminer dans ce contexte le rôle et la fonction que ces règles réservent

à la notion de droits préférentiels et à celle de conservation des stocks de

poisson. Ainsi doric, quelle que soit la conclusion à laquelle la Cour

parvienne en ce qui concerne les droits préférentiels et les mesures de

conservation, elle est tenue d'examiner ces questions par rapport à la

présente affaire. En conséquence, non seulement on ne saurait tirer

argument des termes de la clause compromissoire à l'appui de la restric-

tion suggérée quant à la compétence de la Cour, mais encore une telle

restriction empiéterait indûment sur le pouvoir qu'a la Cour de prendre

en considération tous les éléments pertinents quand elle rend la justice

entre les Parties.

*

*

41. Le demandeur a attaqué le règlement promulgué par le Gouverne-

ment islandais le 14. juillet 1972 et, dès lors que la Cour doit se prononcer

à ce sujet, il devient nécessaire de déterminer le droit applicable. Comme

la Cour l'a dit dans l'affaire des Pêcheries:

((La délimi1:ation des espaces maritimes a toujours un aspect

international; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de 1'Etat

riverain telle qu'elle s'exprime dans son droit interne. S'il est vrai

que l'acte de d~tlimitation est nécessairement un acte unilatéral, parce

que 1'Etat rivexain a sen1 qualité pour y procéder, en revanche la

validité de la délimitation à l'égard des Etats tiers relève du droit

international.)) (C.Z.J. Recueil 1951, p. 132.)

La Cour va donc définir les règles actuelles du droit international qui

sont pertinentes pour le règlement du présent différend.

42. La Convention de Genève de 1958 sur la haute mer, dont les

dispositions ont été: adoptées comme étant ((pour l'essentiel déclaratoires

de principes établis du droit international D, définit à l'article premier la

((haute mer» comme ((toutes les parties de la mer n'appartenant pas à

la mer territoriale ou aux eaux intérieures d'un Etat D. L'article 2 stipule

ensuite que ((la haute mer étant ouverte à toutes les nations, aucun Etat

ne peut légitimement prétendre en soumettre une partie quelconque à sa

souveraineté)), pui:s il précise que la liberté de la haute mer comprend

notamment, pour lles Etats riverains ou non de la mer, la liberté de la

navigation et la liberté de la pêche. Il est toutefois spécifié que les libertés

de la haute mer ((sont exercées par tous les Etats en tenant raisonnable-

ment compte de l'intérêt que la liberté de la haute mer présente pour les

autres Etats ».

43. L'étendue de: la mer territoriale n'a pas été définie dans la Conven-

tion de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë. Il est vrai que

l'article 24'de la convention limite cette zone à 12 milles ((à partir de la

ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur de la

mer territoriale ». A la conférence de 1958, les principales divergences sur

la largeur de la mer territoriale se bornaient à l'époque à des désaccords

sur la limite, n'excédant pas 12 milles, qu'il convenait de retenir. La

question de la largeur de la mer territoriale et celle de l'étendue de la

compétence de 1'Et;xt riverain en matière de pêcheries n'ont pas été réglées

à la conférence de 1958. L'une et l'autre ont été renvoyées à la deuxième

Conférence sur le droit de la mer, tenue en 1960. De plus la question de

l'étendue de la comipétence de 1'Etat riverain en matière de pêcheries, qui

avait fait sérieusenient obstacle à la conclusion d'un accord à la confé-

rence de 1958, s'est progressivement détachée de la notion de mer

territoriale. Cette iivolution traduit l'importance croissante qu'ont prise

les ressources de la pêche pour tous les Etats.

44. Il s'en est fallu d'une voix que la conférence de 1960 n'adopte un

texte régissant les dleux questions de la largeur de la mer territoriale et de

l'étendue de la coinpétence en matière de pêcheries. Cependant, après

cette conférence, l'kvolution du droit s'est poursuivie par la pratique des

Etats dans la ligne des débats de la conférence et des accords auxquels

on avait presque abouti. Deux notions se sont cristallisées ces dernières

années en droit coiitumier par l'effet de l'assentiment général apparu à

cette conférence. La première est la notion de zone de pêche, zone à

l'intérieur de laquelle un Etat peut prétendre à une compétence exclusive

en matière de pêcheries indépendamment de sa mer territoriale; I'exten-

sion de cette zone de pêche jusqu'à une limite de 12 milles à partir des

lignes de base semble désormais généralement acceptée. La deuxième

est la notion de droits de pêche préférentiels dans les eaux adjacentes en

faveur de 1'Etat riverain qui se trouve dans une situation de dépendance

spéciale à l'égard de ses pêcheries côtières, cette préférence jouant vis-à-vis

d'autres Etats intéressés à l'exploitation de ces pêcheries et devant être

mise en œuvre de la. manière indiquée au paragraphe 49 ci-après.

45. Ces dernières années, la question d'une extension de la compétence

de 1'Etat riverain en matière de pêche est passée de plus en plus au premier

plan de l'actualité. La Cour n'ignore pas qu'un certain nombre d'Etats

ont décidé d'élargir leur zone de pêche. Elle connaît les efforts poursuivis

actuellement sous It:s aus~ices des Nations Unies en vue de faire avancer.

lors d'une troisième conférence sur le droit de la mer, la codification et

le développement progressif de cette branche du droit; elle n'ignore pas

non plus les propositions et documents préparatoires divers soumis à

cette occasion. aui doivent être considérés comme manifestant les thèses

, .

et les opinions d7Etats à titre individuel et comme traduisant leurs aspira-

tions et non comme exprimant des principes du droit existant. Le fait

même d'avoir convoqué la troisième Conférence sur le droit de la mer

témoigne, de la part de tous les Etats, d'un souci manifeste de poursuivre

la codification de Ire droit sur une base universelle, notamment en ce

qui concerne la pêche et la conservation des ressources biologiques de

la mer. Ce souci gknéral est compréhensible puisque les règles du droit

maritime international sont le fruit d'accommodements réciproques,

d'une attitude raisonnable et d'un esprit de coopération. Ce fut le cas

dans le passé, et c:'est encore nécessairement le cas aujourd'hui. Cela

étant, la Cour, en tant que tribunal, ne saurait rendre de décision sub

specie legis .ferendfile, ni énoncer le droit avant que le législateur l'ait

édicté.

46. La notion d'une zone de pêche de 12 milles mentionnée au para-

graphe 44 ci-dessus. comme une troisième catégorie entre la mer territo-

riale et la haute mer a été acceptée en ce qui concerne l'Islande en vertu

des dispositions de fond de l'échange de notes de 1961, et la République

fédérale d'Allemagne applique la même limite de pêche à ses propres

eaux côtières depuis 1964; ce point n'est donc plus en litige entre les

Parties. De même le demandeur a admis que la notion de droits préféren-

tiels, notion qui suppose nécessairement l'existence d'autres droits par

rapport auxquels la préférence s'exerce, entre en ligne de compte pour le

règlement du présent différend. Au surplus le demandeur a expressément

reconnu les droits préférentiels de l'Islande dans les eaux contestées et il a

invoqué simultanérnent ses propres droits de pêche historiques dans ces

mêmes eaux, arguant que 1'Etat riverain doit tenir raisonnablement

compte de droits traditionnels de ce genre, conformément aux principes

généralement recorinus qui sont consacrés à l'article 2 de la Convention

sur la haute mer. Si, comme la Cour l'a signalé dans le passage de l'arrêt

rendu en l'affaire des Pêcheries qui est cité au paragraphe 41 ci-dessus,

pour être opposable à d'autres Etats, toute délimitation nationale des

espaces maritimes doit être appréciée en fonction des règles actuelles du

droit international, il faut nécessairement que, dans son examen du

règlement islandais relatif aux pêcheries, la Cour prenne aussi ces élé-

ments en considération. Elle doit de même tenir nécessairement compte

des dispositions de l'échange de notes de 1961, qui régissent les relations

entre les Parties pour ce qui est des limites de pêche de l'Islande. La Cour,

dans son arrêt du 2 février 1973, a considéré que cet échange de notes,

conclu dans le cadre des dispositions actuelles du droit de la mer, était un

traité valable et en vigueur.

*

*

*

47. L'idée que 1'Etat riverain se trouvant dans une situation de dépen-

dance spéciale à l'égard de ses pêcheries côtières bénéficie de droits

préférentiels a été avancée pour la première fois dans des propositions

présentées par l'Islande à la Conférence de Geneve de 1958. La délégation

islandaise a appelé l'attention sur le problème qui se poserait au moment

où, malgré l'application de mesures de conservation adéquates, le rende-

ment ne permettrait plus de satisfaire les besoins de tous ceux qui s'inté-

ressent à la pêche: dans une région donnée. En pareil cas, soutenait

l'Islande, si une limitation des prises devenait nécessaire, la situation des

Etats riverains dont la population est essentiellement tributaire des

ressources halieutilques des eaux adjacentes à leur territoire devrait être

prise spécialement en considération.

48. Une proposition islandaise concrétisant cette idée n'a pas obtenu

la majorité nécessaire, mais la conférence de 1958 a adopté une résolution

qui visait la situation des pays ou territoires dont la population est

essentiellement tributaire des pêcheries côtières pour sa subsistance ou

son développemenit économique. Après avoir reconnu que ((ces situations

exigent des mesures exceptionnelles adaptées aux nécessités particulières)),

la résolution recommandait que:

c(1orsqu'il devient nécessaire, dans l'intérêt de la conservation, de

limiter la prise: totale d'un ou de plusieurs stocks de poisson dans une

région de la haute mer adjacente à la mer territoriale d'un Etat

riverain, tous les autres Etats qui pratiquent la pêche dans cette

région collaborent avec 1'Etat riverain à la solution équitable de

cette situation, en établissant d'un commun accord des mesures qui

reconnaîtront tous besoins prioritaires de I'Etat riverain résultant

de sa dépenda.nce à l'égard de la pêcherie en cause, compte tenu des

intérêts des autres Etats)).

22

Il était en outre recommandé d'établir ((des procédures appropriées de

conciliation et d'arbitrage ... pour le règlement de tout désaccord)).

49. Au cours des séances plénières de la conférence de 1960, la notion

de droits préférentiiels a été reprise dans un amendement qu'ont présenté

conjointement le Brésil, Cuba et l'Uruguay, et qui a été par le suite

incorporé à une foirte majorité dans une proposition commune des Etats-

Unis et du Canada prévoyant une mer territoriale large de 6 milles, plus

une zone de pêche de 6 milles, soit au total une zone de pêche exclusive de

12 milles, sous réserve d'une période d'adaptation progressive. L'amende-

ment reconnaissait à 1'Etat riverain, indépendamment d'une zone de

pêche exclusive:

((la faculté d'invoquer des droits de pêche prioritaires dans toute

zone de la haute mer adjacente à la zone de pêche exclusive lorsqu'il

a été établi scientifiquement qu'en raison d'une situation ou d'une

circonstance spéciale l'exploitation des ressources biologiques de la

haute mer dains cette zone a une importance fondamentale pour

son développement économique ou pour l'alimentation de ses habi-

tants)).

Il prévoyait égalenient ce qui suit:

n Une situation ou une circonstance est considérée comme

spéciale quanti:

a) L'exploitation des pêcheries est liée de manière évidente au

développeinent économique de 1'Etat riverain ou à l'alimentation

de ses habitants et qu'en conséquence ledit Etat est dans une

large mesure tributaire des ressources biologiques de la haute

mer dans la zone a l'égard de laquelle il invoque des droits de

pêche prioritaires.

b) II est, en outre, nécessaire de limiter la prise totale d'un stock ou

de plusieuirs stocks de poisson dans cette zone ...))

La pratique contemporaine des Etats amène à conclure que les droits

préférentiels de 1'Etat riverain se trouvant dans une situation spéciale

devaient être mis en œuvre par la voie d'accords, bilatéraux ou multila-

téraux, entre les Eltats intéressés et, en cas de divergences, par l'un des

moyens de règlem'ent pacifique des différends prévus à l'article 33 de la

Charte des Na,tioris Unies. C'était en réalité une condition expresse de

l'amendement rappelé plus haut que tout autre Etat intéressé aurait la

faculté de demander qu'une commission spéciale soit appelée à se

prononcer sur toute revendication de cet ordre formulée par un Etat

riverain, conformkment à des critères scientifiques et aux preuves pro-

duites par I'Etat riverain et les autres Etats intéressés. La commission

était habilitée à fixer pendant le temps et dans la mesure qu'elle estimait

nécessaires les droits préférentiels de 1'Etat riverain compte tenu de

((l'importance que l'exploitation de ce stock ou de ces stocks de [poisson]

présente pour un autre Etat ou d'autres Etats)).

23

50. La pratique des Etats en matière de pêche montre que la notion de

droits préférentiels des Etats riverains est de plus en plus largement

acceptée, en particulier pour les pays ou territoires se trouvant dans une

situation de dépendance spéciale à l'égard de leurs pêcheries côtières.

Aussi bien la résolution de 1958 que l'amendement conjoint de 1960

concernant les droits préférentiels ont été approuvés par une large

majorité des participants aux conférences, ce qui montre que l'idée

d'après laquelle il était juste, dans certaines situations spéciales, de

reconnaître des droits de pêche préférentiels à 1'Etat riverain avait été

fort bien accueillie. Après ces conférences, les droits préférentiels de 1'Etat

riverain ont été reconnus dans divers accords internationaux, bilatéraux

et multilatéraux. L,a Cour a été informée de la pratique à cet égard des

Commissions des pêcheries de l'Atlantique du nord-ouest et de l'Atlan-

tique du nord-est dont sont membres au total dix-neuf Etats maritimes,

parmi lesquels les deux Parties; elle a été informée aussi de l'arrangement

relatif aux pêcheries dans les eaux qui entourent les îles Féroé, signé à

Copenhague le 18 décembre 1973 par les Gouvernements de la Belgique,

du Danemark, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, de

la Norvège, de la Pologne et du Royaume-Uni, ainsi que de l'accord sur la

réglementation de la pêche à la morue de 1'Arctique du nord-est (morue

arcto-norvégienne), signé le 15 mars 1974 par les Gouvernements du

Royaume-Uni, de la Norvège et de l'Union des républiques socialistes

soviétiaues. Ces deux accords réservent. lors de l'attribution de contin-

gents annuels sur la base de l'activité passée des parties dans la région, une

part supplémentaire à I'Etat riverain pour tenir compte de son droit

préférentiel à l'égard des pêcheries des eaux adjacentes à son territoire.

L'accord concernant les îles Féroé spécifie dans son préambule que

((l'économie des îles Féroé est exceptionnellement tributaire des pêche-

ries)) et reconnaît cc que les îles Féroé doivent bénéficier d'une préférence

dans les eaux qui les entourent)).

51. L'importance particulière que présente la pêche côtière pour

l'économie islandaise ne fait aucun doute. Le demandeur l'a expressément

reconnu dans l'échange de notes du 19 juillet 1961 et la Cour a pris acte

de cette reconnaisisance quand elle a relevé qu'il faut ((ne pas oublier

l'importance particulière que présente la pêche côtière pour l'économie

islandaise » (C.I. J. Recueil 1972, p. 34, par. 24).

52. Les droits préférentiels de 1'Etat riverain n'entrent en jeu qu'au

moment où, l'exploitation des ressources halieutiques s'étant intensifiée,

il devient essentiel d'instaurer un système de limitation des prises et de

répartition de ces ressources pour protéger les stocks de poisson aux fins

d'une exploitation rationnelle et économique. Tel paraît être le cas en

l'occurrence. En CI: qui concerne deux espèces démersales - la morue

et l'aiglefin - le demandeur a montré qu'il est conscient de la nécessité

d'une limitation des prises, devenue indispensable à présent que les prises

sont réglementées dans d'autres secteurs de l'Atlantique Nord. En ce qui

concerne les autres espèces pêchées par les navires de la République

fédérale d'Allemagne -

le sébaste et le colin -

le demandeur a reconnu

que l'établissement d'un système de limitation des prises pour certaines

espèces oblige à fixer aussi des contingents globaux pour les autres, afin

d'éviter que l'effort de pêche ne se reporte d'un stock sur d'autres. C'est

pourquoi, par exemple, l'arrangement précité relatif aux pêcheries dans

les eaux qui entourent les îles Féroé prévoit en son article 2 que les prises

annuelles d'espèces démersales autres que la morue et l'aiglefin ne devront

pas dépasser de pluis d'un pourcentage fixé par voie d'accord le chiffre le

plus élevé atteint de 1968 à 1972.

53. Le règlement. islandais mis en cause devant la Cour a été promulgué

et appliqué par 1e:s autorités islandaises comme une prétention à des

droits exclusifs, allant par conséquent au-delà de la notion de droits préfé-

rentiels. L'article :! du règlement islandais du 14 juillet 1972 est ainsi

conçu :

<<A l'intérieur des limites de pêche, toute activité de pêche sera

interdite aux navires étrangers conformément aux dispositions de la

loi no 33 du 19 juin 1922 relative à la pêche à l'intérieur des limites de

pêche.))

L'article premier de la loi de 1922 dispose que ((seuls les ressortissants

islandais peuvent se livrer à la pêche dans les eaux territoriales de 1'1s-

lande, et seuls des bateaux ou navires islandais peuvent être utilisés à

cette fin ». Les termes de la réglementation applicable montrent qu'elle a

pour objet de créer une zone exclusive de pêche, où toute pêche serait

interdite aux navires immatriculés dans d'autres Etats, y compris la

République fédéralle d'Allemagne. La manière dont les autorités gouver-

nementales islandaises ont appliqué cette réglementation aux bateaux de

pêche de la République fédérale, malgré les mesures conservatoires indi-

quées par la Cour, confirme cette interprétation.

54. La notion de droits préférentiels n'est pas compatible avec l'élimi-

nation complète de l'activité de pêche d'autres Etats. Un Etat riverain

pouvant prétendre à des droits préférentiels n'est pas libre de fixer, de

façon unilatérale e:t totalement discrétionnaire, l'étendue de ces droits.

Quand on qualifie de préférentiels les droits de 1'Etat riverain, cela im-

plique que ces droits ont une certaine priorité mais non pas qu'ils puis-

sent abolir les droits concurrents d'autres Etats, en particulier ceux d'un

Etat qui, comme le demandeur, pêche depuis de nombreuses années dans

les eaux en question, alors que cette activité de pêche présente de l'impor-

tance pour l'économie du pays intéressé. L'Etat riverain doit tenir compte

de la position de ces Etats, spécialement quand ils en sont venus à

dépendre sur le plan économique des mêmes lieux de pêche. En consé-

quence, le fait que l'Islande soit fondée à revendiquer des droits préféren-

tiels ne suffit pas à justifier sa prétention d'interdire unilatéralement toute

pêche aux navires du demandeur dans les eaux situées au-delà de la limite

convenue dans l'échange de notes de 1961.

55. Dans la présente espèce, le demandeur a fait valoir que ses navires

pêchent dans les ea.ux islandaises depuis une époque qui remonte à la fin

du siècle dernier. Les statistiques publiées indiquent que depuis de nom-

breuses années les navires allemands pêchent des espèces démersales

dans la zone contestée, sans discontinuer, et que, depuis 1936, sauf pen-

dant la seconde guerre modiale, le total de leurs prises est demeuré

relativement stable. Des statistiques analogues montrent que les eaux en

question constituent le plus important des terrains de pêche lointaine du

demandeur pour les espèces démersales.

56. Le demandeur ajoute que la perte des fonds de pêche des eaux qui

entourent I'Islandcle aurait une incidence appréciable sur l'économie de

la République fédérale d'Allemagne; la flotte de pêche de la République

fédérale ne serait p.as en mesure de compenser la perte des fonds de pêche

islandais en reportant son activité sur d'autres zones de pêche océanique,

car le rayon d'action des chalutiers non frigorifiques est limité par des

facteurs technique:; et économiques et les zones plus éloignées que pour-

raient atteindre les chalutiers frigorifiques sont déjà soumises à des

contingentements. Le demandeur souligne que la perte des fonds de pêche

entourant l'Islande obligerait à retirer immédiatement du service la plus

grande partie des chalutiers non frigorifiques, qu'il faudrait probable-

ment démolir; or la mise hors service de nombreux chalutiers produirait

d'importants effets secondaires, comme le chômage, dans l'industrie de

la pêche et les industries connexes et complémentaires, particulièrement

dans des villes côtières comme Bremerhaven et Cuxhaven. ou l'industrie

de la pêche joue un rôle prédominant.

57. Pour sa part, l'Islande a admis I'existence des intérêts historiques

et spéciaux du demandeur pour ce qui est de la pêche dans les eaux

contestées. L'échange de notes dans son ensemble, en particulier dans son

paragraphe 5, selcin lequel l'Islande doit notifier à l'avance à la Répu-

blique fédérale d'Allemagne toute mesure d'élargissement de ses limites

de pêche, a reconnu implicitement l'existence d'intérêts de la République

fédérale à la pêche dans les eaux adjacentes à la limite des 12 milles. Les

pourparlers qui se sont déroulés entre les deux pays impliquent également

que l'Islande a reconnu l'existence de ces intérêts. Qui plus est, dans une

déclaration faite le 9 novembre 1971, le Premier ministre islandais, après

avoir mentionné que ((la prospérité de certains ports de pêche britanniques

peut néanmoins être liée dans une certaine mesure aux pêcheries dans les

eaux islandaises », a ajouté: ((11 est donc évident que nous devons discuter

de ces questions avec le Royaume-Uni et la République fédérale d'Alle-

magne, qui ont certains intérèts à cet égard. >)

58. Des considérations analogues à celles que ont amené à reconnaître

les droits préférentiels de 1'Etat riverain se trouvant dans une situation

spéciale s'appliquent lorsque des populations côtières d'autres Etats

pratiquant la pêche sont elles aussi tributaires de certains lieux de pêche.

Dans les deux cas, ce qui est en cause, c'est la dépendance économique et

les moyens de subsistance de collectivités entières. Non seulement les

mêmes considérations jouent, mais l'intérêt qui s'attache à la conservation

est le même. A cet égard, le demandeur a reconnu que la conservation

et l'exploitation e:Kcace des stocks de poisson dans la zone islandaise

revêtent de l'importance non seulement pour l'Islande mais aussi pour la

République fédérale d'Allemagne.

59. Les dispositions du règlement islandais du 14 juillet 1972 et I'appli-

cation qui en est faite méconnaissent les droits de pêche du demandeur.

Les mesures unilatérales adoptées par l'Islande violent donc le principe

consacré par l'article 2 de la Convention de Genève de 1958 sur la haute

mer, selon lequel tous les Etats, y compris les Etats riverains, doivent

exercer la liberté di? pêcher en tenant raisonnablement compte de l'intérêt

des autres Etats. Elles méconnaissent également les droits du demandeur

tels qu'ils résultent de l'échange de notes de 1961. Le demandeur est donc

fondé à prier la Cciur de protéger autant que de besoin ses propres droits

tout en s'engageant pour sa part à reconnaître la situation préférentielle

de l'Islande. Aussii la Cour ne peut-elle que conclure que le règlement

islandais du 14 juiillet 1972 qui établit une zone de compétence exclusive

en matière de pêcihe allant jusqu'à 50 milles marins des lignes de base

tracées autour des côtes islandaises n'est pas opposable à la République

fédérale d'Allemagne, et que celle-ci n'est nullement tenue d'accepter

l'abolition unilatérale par l'Islande de ses droits de pêche dans la région.

60. Les constatations faites par la Cour dans les paragraphes qui

précèdent sufisent à fournir la base de sa décision dans la présente espèce

et peuvent se résu.mer ainsi: l'extension par l'Islande de sa compétence

exclusive en matière de pêcheries au-delà de 12 milles n'est pas opposable

à la République f6dérale d'Allemagne; l'Islande peut en revanche pré-

tendre à des droits préférentiels dans la répartition des ressources halieu-

tiques des eaux adjacentes; la République fédérale possède également des

droits établis à I'tjgard des ressources halieutiques en question; et le

principe d'une prise en considération raisonnable des intérêts des autres

Etats, proclamé à l'article 2 de la Convention de Genève de 1958 sur la

haute mer, oblige l'Islande et la République fédérale à tenir dûment

compte de leurs intérêts réciproques et des intérêts d'autres Etats en ce

qui concerne ces ressources.

61. Il découle du raisonnement suivi par la Cour en l'espèce qu'un

règlement équitable du présent différend suppose que soient conciliés les

droits de pêche pi-éférentiels de l'Islande en tant qu'Etat spécialement

tributaire des pêcheries côtières et les droits de pêche traditionnels du

demandeur. Le moyen d'y parvenir n'est cependant pas d'éliminer pro-

gressivement les navires de pêche du demandeur comme le prévoyait

l'échange de notes de 1961 pour ce qui est de la zone de 12 milles. Dans

cette zone, l'Islande devait exercer des droits de pêche exclusifs et ne pas

soulever d'objection contre la poursuite de la pêche par les navires du

demandeur pendant une période de retrait progressif. Dans les eaux

adjacentes à cette zone, cependant, une extinction analogue des droits

d'autres Etats pratiquant la pêche, en particulier quand ces droits sont

nés d'une situation de dépendance économique et d'une longue habitude

de compter sur certains fonds de pêche, ne serait pas compatible avec la

notion de droits préférentiels telle que les Conférences de Genève de 1958

et de 1960 l'ont reconnue et ne serait pas non plus équitable. En 1960 la

notion de droits préférentiels des Etats riverains se trouvant dans une

situation spéciale a été acceptée aux termes de l'amendement conjoint

mentionné au paragraphe 49 dans les limites et dans la mesure nécessaires

((compte tenu du degré de dépendance de 1'Etat riverain à l'égard du stock

ou des stocks de poisson, et de l'importance que l'exploitation de ce stock

ou de ces stocks présente pour un autre Etat ou d'autres Etats)). Cette

allusion aux intérêts d'autres Etats à l'exploitation des mêmes stocks

montre bien qu'on considérait en principe que les droits préférentiels de

1'Etat riverain et les droits établis d'autres Etats continuaient à coexister.

62. Il ne s'ensuit pas que les droits préférentiels d'un Etat riverain se

trouvant dans une situation spéciale représentent une notion immuable,

en ce sens que le degré de priorité à accorder à 1'Etat riverain devrait être

considéré à un mornent déterminé comme défini une fois pour toutes. Au

contraire les droits préférentiels sont fonction de la dépendence excep-

tionnelle de cet Etat riverain à l'égard des pêcheries dans ses eaux

adjacentes et peuvent donc évoluer avec elle. D'autre part, l'échange de

notes de 1961 a reconnu ((l'importance particulière que présente la pêche

côtière pour l'économie islandaise D. Cette expression doit s'interpréter au

sens d'une dépendance du double point de-vue de la subsistance et du

développement économique, comme dans les formules débattues aux

Conférences de Genève de 1958 et 1960 à propos des droits préférentiels

et dans l'échange de notes du 11 mars 1961 entre l'Islande et le Royaume-

Uni. Ce dernier instrument a servi de modèle à l'échange de notes entre

l'Islande et la République fédérale d'Allemagne, et l'agent du demandeur

a informé la Cour que la différence de rédaction entre la note du

Royaume-Uni et celle de la République fédérale à cet égard n'avait pas de

((signification sur le plan juridique)) et que l'on n'avait pas voulu lui

donner une telle signification. Le demandeur a émis l'opinion que seuls

peuvent être exceptionnellement tributaires des pêcheries pour leur

développement économique des Etats qui en sont encore au stade du

développement et qui ne participent à la pêche au large de leurs côtes

que pour une faible part. Certes, ces Etats offrent des exemples patents de

dépendance spéciale; cependant, en l'espèce, l'importance particulière que

les pêcheries côtières présentent pour l'économie islandaise a été reconnue

à un moment où l'Islande était déjà un Etat pourvu d'une économie

relativement développée et prenait une part importante à l'exploitation

des pêcheries au large de ses côtes. On ne saurait donc accepter l'inter-

prétation restrictive de la formule employée dans l'échange de notes de

1961 que suggère le demandeur. En ce qui concerne tant la subsistance

que le développement économique, il s'agit essentiellement d'apprécier la

dépendance de 1'Etat riverain à l'égard des pêcheries en question, par

rapport à celle de l'autre Etat intéressé et de les concilier d'une manière

aussi équitable que possible.

63. La Cour ayant conclu (paragraphe 59 ci-dessus) que le règlement

islandais du 14 juillet 1972 n'est pas opposable à la République fédérale

d'Allemagne pour les motifs qui ont été indiqués, il s'ensuit que le

Gouvernement islandais n'est pas fondé en droit à exclure unilatérale-

ment les navires de pêche de la République fédérale des zones maritimes

situées au large des limites convenues dans l'échange de notes de 1961,

ni à imposer unilatéralement des restrictions à leur activité dans ces

zones. Le problème n'est pas réglé pour autant; comme la Cour l'a indi-

qué, l'Islande, en raison de sa situation spéciale, peut prétendre à des

droits préférentiels sur les stocks de poisson des eaux adjacentes à ses

côtes. Les droits des deux Parties, à savoir les droits de la République

fédérale de pêcher dans les eaux litigieuses et les droits préférentiels de

l'Islande, doivent ëtre dûment reconnus. Ni dans un cas, ni dans l'autre,

il ne s'agit de droits absolus: les droits préférentiels d'un Etat riverain

sont limités par le degré de sa dépendance spéciale à l'égard des pêcheries,

ainsi que par son obligation de tenir compte des droits d'autres Etats

et des nécessités de la conservation; les droits établis d'autres Etats

pratiquant la pêche sont à leur tour limités par la dépendance speciale de

1'Etat riverain à l'égard des pêcheries et par leur propre obligation de

tenir compte des droits d'autres Etats, y compris ceux de 1'Etat riverain,

et des nécessités de la conservation.

64. Il en résulte que la conclusion de la Cour suivant laquelle I'exten-

sion par l'Islande des limites de sa compétence en matière de pêcheries

n'est pas opposable au demandeur ne signifie pas que celui-ci n'a envers

l'Islande aucune obligation en ce qui concerne la pêche dans les eaux

litigieuses entre 12 et 50 milles. Au contraire, les deux Etats ont le devoir

de tenir pleinement compte de leurs droits réciproques et des mesures de

conservation dont la nécessité dans ces eaux est démontrée. L'un des

progrès dont le droit international maritime est redevable à l'intensifica-

tion de la pêche est que, à l'ancienne attitude de laisser faire à l'égard des

ressources bilogiques de la haute mer, se substitue désormais la recon-

naissance au'il existe un devoir de ~rêter une attention suffisante aux

droits d'autres Etats ainsi qu'aux impératifs de la conservation dans

l'intérêt de tous. Les deux Parties ont donc l'obligation de continuer à

"

étudier la situation des ressources de la pêche dans les eaux litigieuses et

d'examiner ensemble, sur la base des renseignements scientifiques et

autres données disponibles, les mesures qu'imposent la conservation, le

développement et l'exploitation équitable de ces ressources, en tenant

compte de tout accord international en vigueur entre elles, comme la

Convention du 24 janvier 1959 sur les pêcheries de l'Atlantique du nord-

est, ou de tous autres accords qui pourraient être conclus en la matière

lors de nouvelles négociations.

65. La méthode la plus propre à résoudre le différend est de toute

évidence celle de la négociation. Son objectif doit être de circonscrire les

droits et les intérêts des Parties, les droits préférentiels de 1'Etat riverain

d'une part, les droits du demandeur d'autre part, afin d'apprécier et de

régler de façon équitable des questions comme celles de la limitation des

prises, de l'attribution des parts et des ((restrictions connexes concernant

les zones interdites à la pêche, le nombre et le type des navires autorisés

et les modalités de contrôle des dispositions convenues)) (Compétence en

matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande), mesures

conservatoires, ordonnance du 12 juillet 1973, C.I.J. Recueil 1973, p. 314,

par. 7). Cela nécessite une connaissance scientifique détaillée des terrains

de pêche. Il est évident que ce sont surtout les Parties qui possèdent les

données et l'expérience voulues. C'est pourquoi la Cour éprouverait des

difficultés à tenter de définir elle-même avec précision un système d'ajuste-

ment équitable des droits en jeu.

66. 11 résulte implicitement de la notion de droits préférentiels que des

négociations sont nécessaires pour définir ou délimiter l'étendue de ces

droits, comme cela a déjà été reconnu dans la résolution sur les situations

spéciales touchant les pêcheries côtières, adoptée à Genève en 1958, qui

est le point de départ du droit régissant la matière. Cette résolution prévoit

une collaboration entre I'Etat riverain et tous les autres Etats qui prati-

quent la pêche dans la région, en vue d'arrêter d'un commun accord des

mesures tendant à une solution équitable de la situation spéciale.

67. L'obligation de négocier découle donc de la nature même des

droits respectifs des Parties; leur ordonner de négocier est par conséquent

une manière justifiée en l'espèce d'exercer la fonction judiciaire. Cela

correspond aussi aux principes et dispositions de la Charte des Nations

Unies concernant le règlement pacifique des différends. Comme la Cour

l'a dit dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord:

((l'obligation de négocier ... ne constitue qu'une application particu-

lière d'un principe, qui est à la base de toutes relations internationales

et qui est d'ailleurs reconnu dans l'article 33 de la Charte des Nations

Unies comme l'une des méthodes de règlement pacifique des diffé-

rends internationaux)) (C.I.J. Recueil 1969, p. 47, par. 86).

68. En l'espèce, les Parties ont entamé des négociations dès que

l'Islande eut signifié son intention d'étendre sa compétence en matière

de pêche, mais ces négociations se sont trouvées bientôt dans l'impasse

et n'ont produit aucun résultat. Dans son mémoire, le demandeur a prié

la Cour de donner aux Parties certaines directives au sujet des principes

30

dont elles devraient s'inspirer pour négocier la méthode la plus équitable

de gestion des ressources halieutiques et s'est déclaré prêt à entamer des

discussions sincères avec le Gouvernement islandais afin d'aboutir à un

règlement permanent du problème des pêcheries. En ce qui concerne

l'Islande, sa politique a été clairement énoncée au paragraphe 3 de la

résolution de I'Althing du 15 février 1972 -

elle consiste à poursuivre les

efforts tendant à résoudre les problèmes soulevés par l'élargissement au

moyen d'entretiens avec le demandeur.

69. Dans les nouvelles négociations qui doivent se tenir sur la base du

présent arrêt, les Parties bénéficieront de l'évaluation qui précède de leurs

droits respectifs et de certains principes directeurs en définissant la portée.

Leur tâche sera de conduire leurs négociations dans un esprit tel que

chacune doive, de bonne foi, tenir raisonnablement compte des droits de

l'autre dans les eaux entourant l'Islande au-delà de la limite des 12 milles,

afin de parvenir à une répartition équitable des ressources halieutiques,

fondée sur les données de la situation locale, et prenant en considération

les intérêts d'autres Etats qui ont dans la région des droits de pêche bien

établis. 11 ne s'agit pas simplement d'arriver à une solution équitable, mais

d'arriver à une solution équitable qui repose sur le droit applicable.

Comme la Cour l'a dit dans les affaires du Plateau continental de la mer du

Nord:

(cil ne s'agit pas d'appliquer l'équité simplement comme une repré-

sentation de la justice abstraite, mais d'appliquer une règle de droit

prescrivant le recours à des principes équitables)) (C.I.J. Recueil

1969, p. 47, par. 85).

70. La Cour doit tenir compte de l'incidence qu'aura le prononcé de

son arrêt sur les mesures conservatoires indiquées le 17 août 1972, qui

limitaient notamment à 119 000 tonnes les prises des navires immatriculés

dans la République fédérale d'Allemagne. Ces mesures conservatoires

cesseront d'avoir effet à compter de la date du présent arrêt, car le pouvoir

d'indiquer de telles mesures, que la Cour tient de l'article 41 de son

Statut, ne peut s'exercer qu'en cours d'instance. Bien que les Parties

n'aient pas conclu d'accord provisoire en l'espèce, elles ne sont pas libres

de poursuivre sans restriction leur activité de pêche dans les eaux liti-

gieuses. Les négociations à mener de bonne foi que la Cour prescrit par

le présent arrêt impliquent, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les

Parties ont l'obligation de tenir raisonnablement compte de leurs droits

réciproques et des nécessités de la conservation jusqu'à l'issue des négo-

ciations. Certes cette déclaration est évidemment une réaffirmation d'un

principe qui va de soi, mais elle vise les droits des Parties tels que le

présent arrêt les indique. II est évident qu'en ce qui concerne le fond

comme la compétence la Cour ne statue que sur l'affaire portée devant

elle et non sur une situation hypothétique qui pourrait se produire dans

l'avenir. La Cour doit ajouter aussi que son arrêt ne peut empêcher les

Parties de tirer avantage de toute évolution ultérieure des règles pertinentes

du droit international.

71. Dans la quatrième conclusion de son mémoire, maintenue pendant

la procédure orale, la République fédérale d'Allemagne a soulevé la

question d'une réparation pour les actes de harcèlement que les garde-

côtes islandais auraient commis contre ses navires de pêche. Sa conclusion

est ainsi formulée :

((Que les actes des garde-côtes islandais visant à gêner, par la

menace ou l'emploi de la force, les navires de pêche immatriculés

dans la République fédérale d'Allemagne ou à entraver leurs opéra-

tions de pêche sont contraires au droit international et que l'Islande

doit à ce titre réparation à la République fédérale d'Allemagne.»

72. La Cour ne peut admettre qu'elle n'aurait pas compétence pour

connaître de cette conclusion. Le problème soulevé à cet égard s'inscrit

dans la controverse qui est survenue entre les Parties et constitue un

différend relatif à l'élargissement par l'Islande de sa compétence en

matière de pêcheries. La conclusion se fonde sur des faits postérieurs au

dépôt de la requête mais découlant directement de la question qui fait

l'objet de cette requête. A ce titre, elle relève de la compétence de la Cour

telle qu'elle a été définie dans la clause compromissoire de l'échange de

notes du 19 iuillet 1961.

73. Dans son mémoire et pendant la procédure orale, le Gouvernement

de la République fédérale d'Allemagne a indiqué ce qui suit, à propos de

sa conclusion relative à une réparation:

(([il] réserve tous ses droits de demander à être entièrement indemnisé

par le Gouvernement islandais pour tout acte illicite déjà commis ou

qui pourrait encore être commis ... La République fédérale d'Alle-

magne ne présente pas, dans l'immédiat, à l'encontre de la Répu-

blique d'Islande, une demande de versement d'un montant déterminé

à titre de réparation du préjudice déjà causé à ses navires de pêche ...

[Le gouvernen~ent] prie cependant la Cour de dire et juger que la

République d'Islande est en principe responsable du tort causé aux

navires de pêche allemands ... et a l'obligation de réparer entière-

ment le préjudice que la République fédérale d'Allemagne et ses

ressortissants ont effectivement subi de ce fait. »

74. La manière dont cette demande est formulée amène à poser la

question de savoir si la Cour est en mesure de se prononcer sur une

conclusion présentée sous une forme aussi abstraite. Une telle conclusion

tend non pas à la fixation de dommages-intérêts en raison de certains

faits précis, mais à une déclaration de principe selon laquelle l'Islande est

tenue d'indemniser la République fédérale pour toutes les entraves

illicites qu'elle a apportées à l'activité des navires de pêche allemands. Le

demandeur sollicite ainsi une déclaration par laquelle la Cour, statuant

définitivement, dirait que l'Islande a l'obligation de réparer entièrement

le préjudice subi par le demandeur du fait des entraves aux opérations de

ses navires qui ont été indiquées pendant l'instance. Dans son mémoire, la

République fédérale a énuméré un grand nombre d'incidents entre ses

navires et les garde-côtes islandais, et a ajouté:

((Le Gouvernement de la République fédérale prie ... la Cour de

dire et juger que la République d'Islande est en principe responsable

du tort causé aux navires de pêche allemands par les actes illicites

des garde-côtes islandais relatés dans les paragraphes qui précèdent

et a l'obligation de réparer entièrement le préjudice que la République

fédérale d'Allemagne et ses ressortissarits ont effectivement subi de ce

fait.)) (Les italiques sont de la Cour.)

La conclusion finale, qui fait état des ((actes ... visant à gêner ... les

navires ... ou à entraver leurs opérations » et déclare que ct l'Islande doit

à ce titre réparation », confirme cette interprétation.

75. La cinquième partie du mémoire sur le fond contient une relation

générale des actes qualifiés par la République fédérale d'actes de harcèle-

ment dirigés contre ses navires de pêche par l'Islande; les annexes G, H,

1 et K fournissent certains autres détails évoqués dans des notes diploma-

tiques; l'annexe L donne la liste des incidents et précise en quoi chacun

d'eux a consisté. On trouve aussi quelques renseignements sur les inci-

dents dans les rapports de la République fédérale concernant l'application

de l'ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires.

76. Les documents dont la Cour est saisie n'indiquent cependant pas

pour chaque cas, sous une forme concrète, le préjudice dont il est demandé

réparation ni le montant auquel on estime les dommages. Ils ne fournis-

sent pas non plus de justifications chiffrées. La Cour ne peut accorder

indemnité qu'en s'appuyant sur une conclusion concrète concernant

l'existence et le montant de chacun des préjudices invoqués. Sa décision

doit se fonder sur des motifs précis et des justifications détaillées concer-

nant les actes commis et tenir compte des faits relatifs à chaque inci-

dent ainsi que de leurs conséquences dans les circonstances pertinentes.

Ce n'est que par un examen des preuves que la Cour peut s'assurer que

chacune des conclusions concrètes est fondée en fait et en droit. 11 est

assurément possible de demander une déclaration générale posant en

principe qu'une indemnité est due, mais à condition de prier aussi la

Cour d'examiner les preuves et de fixer, :ors d'une phase ultérieure de la

même instance, le montant de cette indemnité. De plus, si le demandeur a

réservé tous ses droits «de demander à être entièrement indemnisé)), il

n'a pas conclu à ce que le préjudice soit vérifié et l'indemnité fixée au

cours d'une phase ultérieure de la présente procédure. Dans une instance

où il est fait application de l'article 53 du Statut et alors que le demandeur

a déclaré qu'il ne réclamait pas le versement d'un montant déterminé à

titre de réparation, il ne conviendrait pas que la Cour prenne l'initiative

de solliciter des renseignements et des éléments de preuve précis au sujet

du dédommagement qui, selon le demandeur, correspondrait à chaque

incident et à chaque préjudice. Cela étant, la Cour ne,peut formuler une

constatation générale de responsabilité sur des questions au sujet

desquelles elle ne possède que des renseignements limités et des peuves

insuffisantes. En conséquence elle ne saurait donner suite à la quatrième

conclusion de la République fédérale d'Allemagne telle qu'elle lui a été

présentée.

77. Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,

1) dit que le règlement relatif aux limites de pêche au large de l'Islande

(Reglugera um ufiskveiailandhelgi Islands) promulgué par le Gouver-

nement islandais le 14 juillet 1972 et portant extension unilatérale des

droits de pêche exclusifs de l'Islande jusqu'à 50 milles marins des

lignes de base spécifiées dans ledit règlement n'est pas opposable au

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne;

2) dit que, en conséquence, le Gouvernement islandais n'est pas en droit

d'exclure unilatéralement les navires de pêche de la République

fédérale d'Allemagne des régions situées entre les limites de pêche

convenues dans l'échange de notes du 19 juillet 1961 et les limites

spécifiées dans le règlement islandais du 14 juillet 1972, ni d'imposer

unilatéralement des restrictions aux activités de ces navires dans

lesdites regions;

par dix voix contre quatre,

3) dit que le Gouvernement islandais et le Gouvernement de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne ont l'obligation mutuelle d'engager des

négociations de bonne foi pour aboutir à la solution équitable de leurs

divergences concernant leurs droits de pêche respectifs dans les régions

spécifiées au sous-paragraphe 2;

4) dit que, dans ces négociations, les Parties doivent prendre en considé-

ration notamment:

a) le fait que, dans la répartition des ressources halieutiques des

régions spécifiées au sous-paragraphe 2, l'Islande a droit à une part

préférentielle dans la mesure où sa popiilation est spécialement

tributaire des pêcheries des eaux avoisinant ses côtes pour sa sub-

sistance et son développement économique;

b) le fait que, vu l'activité de ses pêcheurs dans les régions spécifiées

au sous-paragraphe 2, la République fédCrale d'Allemagne a aussi

des droits établis à l'égard des ressources halieutiques de ces

régions dont des éléments de sa population sont tributaires pour

leur subsistance et leur prospérité économique;

c) l'obligation de tenir dûment compte des intérêts d'autres Etats à la

conservation et à l'exploitation équitable de ces ressources;

d) le fait que les droits susmentionnés de l'Islande et de la République

fédérale d'Allemagne devraient pouvoir s'exercer dans la mesure

compatible avec la conservation et le développement des ressources

halieutiques tiaris les régions specifiées au sous-paragraphe 2 et

avec les intérêts d'autres Etats à la conservation et à l'exploitation

équitable de ces ressources;

e) l'obligation de continuer à étudier la situation de ces ressources et

d'examiner ensemble, compte tenu des renseignements scientifiques

et autres données disponibles, !es mesures qu'imposent la conser-

vation, le développement et l'exploitation équitable de ces res-

sources, en utilisant le mécanisme établi par la Convention sur les

pêcheries de l'Atlantique du nord-est ou tout autre moyen qui

pourrait être accepté à l'issue de négociations internationales;

par dix voix contre quatre,

5) dit ne pas pouvoir donner suite à la quatrième conclusion de la

République fédérale d'Allemagne.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-cinq juillet mil neuf cent soixante-quatorze, en

trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne et au Gouvernement de la République

d'Islande.

Le Président,

(Signé) Manfred LACHS.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

M. LACHS, Président, fait la déclaration suivante:

Je souscris aux motifs et aux conclusions de la Cour et, comme l'arrêt

n'appelle pas d'explications et se suffit à lui-même, je n'estimerais pas

approprié de présenter des commentaires a son sujet.

3 5

M. DILLARD,

juge, fait la déclaration suivante:

Je m'associe aux décisions de la Cour consignées dans les quatre

premiers sous-paragraphes du dispositif, pour les raisons que j'ai exposées

dans mon opinion individuelle en l'affaire parallèle Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande, et que je considère

applicables mutatis mutandis à la présente affaire.

Si je souscris à la décision du cinquième sous-paragraphe, aux termes

duquel la Cour ((dit ne pas pouvoir donner suite à la quatrième conclusion

de la République fédérale d'Allemagne)), je me vois obligé d'ajouter la

réserve suivante 1.

La Cour a jugé, au paragraphe 72, qu'elle est compétente pour

connaître de cette conclusion particulière. Bien que, pour des raisons

évidentes, celle-ci n'ait pas figuré dans la requête déposée le 5 juin 1972,

puisque les actes de harcèlement et d'ingérence se sont produits plus tard,

elle figure dans le mémoire sur le fond et les conclusions finales. Le retard

ne devrait donc pas constituer un obstacle. La manière dont la Cour a

interprété la nature et la portée de l'échange de notes de 1961, telle qu'elle

ressort de l'analyse des autres conclusions, s'harmonise tout à fait avec la

constatation selon laquelle la clause juridictionnelle est assez vaste pour

englober aussi cette conclusion. La Cour est donc, à mon avis, pleine-

ment justifiée à se déclarer compétente pour en connaître.

La Cour a cependant interprété la conclusion dont il s'agit comme

tendant à ce qu'elle dise, statuant définitivement, que l'Islande a l'obli-

gation de réparer entièrement le préjudice subi par le demandeur du fait

des entraves indiquées pendant l'instance (par. 74). Conformément à

cette interprétation, elle considère qu'une telle conclusion sort du cadre

de sa compétence en application de l'article 53 du Statut, car elle estime

ne pas disposer de preuves suffisantes pour s'assurer que chacune des

réclamations concrètes est fondée en fait et en droit (par. 76). Si cette

interprétation était la seule interprétation légitime, je m'inclinerais sans

réserve devant la décision.

Toutefois ce n'est pas, à mon avis, la seule interprétation légitime et ce

n'est peut-être pas non plus la meilleure. Le demandeur, dans son

mémoire sur le fond et pendant la procédure orale, a insisté sur le fait

qu'il ne formule pour le moment aucune demande tendant à obtenir le

paiement d'une indemnité déterminée. Dans sa conclusion même, il prie

seulement la Cour de déclarer que les actes de harcèlement et les entraves

apportées sont contraires au droit et que l'Islande, sur le plan des principes,

est tenue de réparer. Certes, cette conclusion est formulée de façon

abstraite, mais il reste à savoir si cela doit empêcher la Cour de statuer à

son sujet. Je n'en suis pas tout à fait convaincu.

II n'est guère douteux que les actes de harcèlement et les entraves

apportées par l'Islande, et qui ont été évoqués en grand détail au cours

-

- - - - .

1 Toutes les conclusions du demandeur sont reproduites au paragraphe 12 de l'arrêt

et la quatrième conclusion figure aussi au paragraphe 71.

du procès, étaient contraires au droit. Ils ont été commis pendant

l'instance au mépris des obligations acceptées par l'Islande dans l'échange

de notes de 1961, que la Cour a déclaré constituer un traité en vigueur.

Il est également évident que, par leur caractère illicite, ils engagent la

responsabilité internationale de l'lslande. Dans l'affaire des Phosphates du

Maroc (C.P.J.I. série A/B no 74, p. 28), la Cour a rattaché l'apparition

d'une responsabilité internationale à l'existence d'un ((acte attribuable à

1'Etat et décrit conime contraire aux droits conventionnels d'un autre

Etat 1). II n'est guère besoin de citer des autorités à l'appui d'une propo-

sition aussi élémentaire. Ainsi, en réalité, la Cour était seulement invitée

à relever le caractère illicite des actes commis et à donner acte de

l'obligation de réparer qui en résultait pour l'Islande. II ne lui était pas

demandé de fixer le: montant de dommanes-intérêts.

.d

La Cour a reconnu cela au paragraphe 74 de I'arrêt, mais au lieu de

souligner que la conclusion envisagée est limitée par sa nature, elle a

préféré lui attribuer un caractère élargi. Comme on l'a dit plus haut, son

interprétation l'a naturellement amenée à conclure qu'elle ne pouvait pas

donner suite à cette conclusion, faute d'éléments de preuve relatifs à

chaque réclclmation prise en particulier. Tout en reconnaissant la force

du raisonnement de la Cour, j'aurais préféré l'interprétation plus

restrictive.

Je tiens à ajouter- que, sur ce sujet, je fais miennes les idées exprimées

par sir Humphrey Waldock dans son opinion individuelle.

M. IGNACIO-PINTO,

juge, fait la déclaration suivante:

J'ai dû voter à regret contre I'arrêt de la Cour. Toutefois dans mon

esprit mon vote négatif ne traduit pas à proprement parler une opposition

car, dans un autre contexte, j'a~rais sans doute voté pour le processus que

la Cour a cru devoir suivre pour aboutir à sa décision. A mon sens celle-ci

fixe plutôt les conditions d'exercice des droits préférentiels, de la con-

servation des espèces halieutiques et des d~oits historiques qu'elle ne

répond à la demande principale du demandeur qui est de dire le droit sur

un point précis.

J'aurais d'autant plus volontiers souscrit à la conception des droits

préférentiels que Iü Cour ne fait que se conformer à sa propre décision

dans l'affaire des Pêcheries.

Il y a lieu de noter que le demandeur n'a nulle part sollicité la Cour de

trancher entre l'lslande et lui un différend qui aurait pour objet les droits

préférentiels du riverain, la conservation des espèces halieutiques ou les

droits historiques - cela ressort tout au long du très élaboré exposé des

motifs de I'arrêt. Il est manifeste que les considérations de ces différends

chefs abondamment développés dans I'arrêt ne font l'objet d'aucune con-

testation de la part des Parties. II n'y a aucun doute qu'après avoir exposé

3 7

les faits et les motifs qu'il invoque à l'appui de sa cause le demandeur n'a

sollicité la Cour que de statuer sur le différend survenu entre lui et

l'Islande et de dire et juger notamment:

((Que l'élargissement unilatéral par l'Islande de sa zone de com-

pétence exclusive sur les pêcheries jusqu'à 50 milles marins à partir

des lignes de base actuelles, ... n'a aucun fondement en droit inter-

national à l'encontre de la République fédérale d'Allemagne ...))

(arrêt, par. 12, point 1).

C'est clair et net et tous les autres points des conclusions ne sont que

des accessoires ou des conséquences de cette demande principale. Or à

cette demande capitale que le demandeur a longuement développée aussi

bien dans son mémoire que dans sa plaidoirie et qui a été reprise dans ses

conclusions finales, la Cour, par un raisonnement qu'elle a longuement

tenté de justifier, n'est finalement pas arrivée à donner une réponse

positive.

Elle a éludé déliberément la question à elle clairement posée en I'es-

pèce, à savoir si les prétentions de l'Islande sont conformes aux règles de

droit international. Cette question écartée, elle élabore tout un système de

raisonnement pour affirmer finalement que le règlement du Gouverne-

ment islandais, promulgué le 14 juillet 1972 et ((portant extension unila-

térale des droits de pêche exclusifs de l'Islande jusqu'a 50 milles marins

des lignes de base spécifiées dans ledit réglement n'est pas opposable au

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ».

Selon moi, tout le problème est là car cette demande est fondée sur des

faits qui constituent, du moins dans le droit présent et la pratique de la

majorité des Etats, des violations flagrantes de conventions internationales

actuelles. Il est à noter que l'Islande ne les nie pas. Or les faits reprochés

sont patents, ils concernent indubitablement le traité liant les Etats parties

car l'échange de notes du 19 juillet 1961 a bien la valeur d'un tel acte. Que

la Cour estime, après avoir réglé la demande fondamentale du demandeur

au regard du droit international, qu'il y ait lieu de prendre en considéra-

tion la situation exceptionnelle de l'Islande et les intérêts vitaux de ses

populations pour s'inspirer des principes d'équité et pour envisager une

solution au différend, eût été la voie normale à suivre d'autant plus que le

demandeur iui-même y souscrit dans ses conclusions finales. Mais l'on ne

saurait admettre qu'en raison de sa situation particulière l'Islande puisse

être d'office dispensée de l'obligation de respecter les engagements inter-

nationaux qu'elle a souscrits. En ne répondant pas sans équivoque à cette

demande principale, la Cour a manqué à l'œuvre de justice qui lui est de-

mandée.

Comment peut-on en effet qualifier les actes et les comportements de

l'Islande qui lui ont valu d'être citée à comparaître devant la Cour? Son

refus de respecter l'engagement souscrit par elle dans l'échange de notes

du 19 juillet 1961 de soumettre à la Cour internationale de Justice

tout différend qui s'élèverait à l'occasion de l'extension de sa zone exclu-

sive de pêche, d'ailleurs prêvue par les Parties, au-delà des 12 milles

marins, ce refus in-justifié ne constitue-t-il pas une violation du droit

international?

De même lorsque, contrairement à ce qui est généralement admis par

la majorité des Etats dans la Convention de Genève de 1958, en son

article 2, où il est clairement spécifié qu'il existe une zone de haute mer

qui est res communi.~, l'Islande décide unilatéralement par son règlement

du 14 juillet 1972 de porter sa compétence exclusive de 12 milles marins

à 50 milles marins depuis les lignes de base, ne commet-elle pas là aussi

une violation du droit international? On ne saurait donc rien reprocher à

la Cour si elle reconnaissait le bien-fondé de la demande.

Je crois pour ma part que la Cour aurait à coup sûr renforcé son auto-

rité juridictionnelle si elle avait répondu positivement à la demande qui

lui est faite par la Képublique fédérale d'Allemagne au lieu de se lancer

dans l'élaboration d'une thèse sur les droits préférentiels, la zone de

conservation des espèces halieutiques ou les droits historiques, au sujet

desquels il n'y a jamais eu de différend, voire même pas l'ombre d'une

controverse ni de la part du demandeur ni de celle du défendeur.

Par ailleurs, je ne suis pas indifférent au fait que la majorité de la Cour

semble avoir adopté la thèse qui se dégage du présent arrêt dans le but

d'indiquer la voie à suivre aux membres de la Conférence sur le droit de

la mer siégeant en c:e moment à Caracas.

u

La Cour apparaît à cette occasion comme soucieuse d'indiquer les

principes selon lesquels il serait souhaitable qu'une réglementation inter-

nationale générale soit adoptée en matière de droit de pêche.

Je ne méconnais pas la valeur des motifs ayant guidé la pensée de la

majorité de la Cour et c'est à juste titre qu'elle a voulu tenir compte de la

situation spéciale de l'Islande et de ses habitants, situation qui mérite

d'être considérée comme digne d'être traitée avec une sollicitude toute

particulière. Il conviendrait à cet égard d'envisager l'application du

même traitement à tous les pays en voie de développement se trouvant

dans son cas et qui, étant actuellement victimes de l'inorganisation

anarchique de la pêche internationale, nourrissent l'espoir de voir régler

tous ces problèmes de pêcheries. Mais telle n'est pas la question posée à

la Cour et la réponse donnée ne peut être que qualifiée d'évasive.

En adoptant ce point de vue je n'ignore pas que je cours le risque que

l'on me reproche de ne pas être au diapason de la tendance actuelle de

voir la Cour s'attribuer un pouvoir créateur que ne lui reconnaît, à mon

avis, ni la Charte des Nations Unies, ni son Statut. D'aucuns diraient

même peut-être que la conception classique du droit international que je

professe est dépassée; pour ma part, je ne crains pas de continuer à res-

pecter les normes classiques de ce droit. Peut-être que de la troisième

Conférence sur le droit de la mer se dégageront quelques principes positifs

acceptés par tous les Etats. Je le souhaite et y applaudirai tout le premier

et, de plus, je serai satisfait de voir la bonne application qu'on en pourrait

faire, notamment au bénéfice des pays en voie de développement. Mais

fidèle avant tout à la pratique juridictionnelle, je demeure fervent partisan

de la nécessité pour la Cour de se limiter à son obligation de dire le droit

tel qu'il existe présentement par rapport aux faits de la cause soumise à

son appréciation.

Pour le surplus, je trouve absolument normal que, en droit interna-

tional comme en tout autre droit d'ailleurs, le droit existant puisse être

remis en cause de temps à autre -

c'est le plus sûr moyen de promouvoir

son développement progressif -

mais il n'y a pas lieu d'en conclure pour

autant que la Cour doit, pour cette raison et à l'occasion du présent dif-

férend entre l'Islande et la République fédérale d'Allemagne, paraître

l'inspiratrice de certaines idées de plus en plus d'actualité, voire partagées

par un nombre respectable d'Etats, en matière de droit de la mer et qui

hantent, semble-t-il, la plupart des conférenciers siégeant actuellement

à Caracas. Il convient, à mon avis, d'éviter d'entrer dans une voie d'anti-

cipation quant au règlement des problèmes comme ceux que les droits

préférentiels et autres impliquent.

Pour terminer cette déclaration, je crois pouvoir m'inspirer de la con-

clusion que formule le secrétaire adjoint du Comité des fonds marins des

Nations Unies, M. Jean-Pierre Lévy, en souhaitant que l'idée qui s'en

dégage puisse inspirer les Etats et plus particulièrement l'Islande qui,

négligeant de suivre la voie du droit, préfère attendre des assemblées à

caractère politique la justification de ses dtoits.

Je suis d'accord avec M. Jean-Pierre Lévy pour penser que:

((il est à espérer que les Etats mettront à profit ces quelques pro-

chaines quatre ou cinq années pour tenter de se prouver à eux-mêmes

et surtout à leurs ressortissants, que l'intérêt général de la commu-

nauté internationale et le bien-être des peuples de la terre peuvent être

préservés par la modération, la compréhension mutuelle et l'esprit

de compromis, qui seuls permettront à la troisième Conférence sur le

droit de la mer de se tenir et de réussir à codifier un ordre juridique

nouveau pour la mer et ses ressources)) (((La troisième Conférence

sur le droit de la mer D, Annuaire français de droit international, 1971,

p. 828).

En attendant l'avènement de l'ère nouvelle tant souhaitée, je m'honore

de me trouver en accord avec quelques juges de la Cour tels que

MM. Gros, Petrén et Onyeama pour qui la règle d'or pour la Cour doit

être de se limiter strictement, en de semblables causes, à ses attributions

juridictionnelles.

M. NAGENDRA

SINGH,

juge, fait la déclaration suivante:

II est certains motifs dont la validité s'impose à moi avec tant de force

qu'ils me permettent de donner ma voix à l'arrêt que rend la Cour en la

présente affaire; je leur attache une telle importance que je crois devoir

les souligner pour bien mettre en relief la valeur réelle de cet arrêt, sa

portée aussi bien que son sens profond. Je voudrais les exposer brièvement

ci-après, ainsi que les aspects de l'arrêt qui revktent à mes yeux une si

grande importance.

Fondant sa décision sur le droit résultant d'accords bilatéraux, à savoir

l'échange de notes de 1961 qui prime en l'espèce, la Cour s'est prononcée

sur les première et deuxième conclusions du mémoire du demandeur sur

le fond, en proclamant, comme celui-ci l'en sollicite, que les mesures

prises par l'Islande ne sont pas opposables à la République fédérale

d'Allemagne. Cela suffit aux fins de cette partie de l'arrêt. II n'était donc

pas nécessaire que la Cour statue sur l'aspect de la première conclusion

qui fait appel au droit général.

Dans les circonstances spéciales de la présente affaire, la Cour ne s'est

donc pas prononcée sur la demande particulière tendant à ce que la Cour

dise que l'élargissement par l'Islande de sa zone de compétence exclusive

sur les pêcheries jusqu'à 50 milles marins était sans fondement en droit

international, ce qui équivalait à demander à la Cour de dire qu'un tel

élargissement était ipso jure contraire au droit et dépourvu de validité

crga omnes. S'étant abstenue de statuer sur ce point, la Cour n'a donc

pas eu à se prononcer sur la thèse juridique que le demandeur faisait

valoir à l'appui de sa première conclusion, à savoir qu'il existe actuelle-

ment une règle de droit international coutumier interdisant de façon

générale aux Etats d'étendre au-delà de 12 milles leur compétence en ma-

tière de pêcheries.

Un élément de développement subsiste encore en ce qui concerne le

droit général. Les règles de droit maritime coutumier relatives aux limites

de la compétence en matière de pêcheries sont encore en voie d'évolution

et, face à des pratiques étatiques largement divergentes et fortement

discordantes, ne se sont pas cristallisées jusqu'ici. De même, bien qu'on ait

codifié une grande partie du droit maritime conventionnel aux Conférences

de Genève de 1958 et de 1960 sur le droit de la mer, il est certains éléments

de ce droit qui, tout le monde l'admet, ont été laissés de côté pour être

réglés plus tard et qui, avec d'autres matières, sont maintenant l'objet de

nouveaux efforts de: codification. Etant donné. que la question de l'étendue

de la compétence des Etats en matière de pêcheries est au nombre de ces

éléments sur lesquels l'accord ne s'est pas encore fait, la Cour ne pouvait

pas la régler car elle ne saurait ((rendre de décision sub specie legis feren-

due, ni énoncer le droit avant que le législateur l'ait édicté)).

Bien que j'attache de l'importance à ce point, je ne m'y attarderai pas

davantage car je souscris aux vues exprimées par mes collègues dans

l'opinion commune que le groupe de cinq juges dont je fais partie a

présentée et où cet aspect du problème est traité de façon plus détaillée.

41

La contribution que l'arrêt apporte au développement du droit de la

mer réside dans la reconnaissance qu'il accorde à la notion des droits

préférentiels de 1'Etat riverain sur les pêcheries des eaux adjacentes,

surtout quand cet E3at se trouve dans une situation spéciale parce que

sa population est tributaire des pêcheries dont il s'agit. De plus, la Cour

reconnaît ensuite que le droit en matière de pêche doit accepter la

primauté des impératifs de la conservation sur la base de données

scientifiques. Cet élément est à juste titre mis en relief dans la mesure

nécessaire pour établir que les droits préférentiels de 1'Etat riverain et les

droits historiques d'autres Etats tributaires des mêmes lieux de pêche

doivent être exercés, sous réserve de la considération primordiale d'une

conservation rationnelle des ressources halieutiques dans l'intérêt de tous.

Cette conclusion semble justifiée si l'on doit protéger et développer au

profit de la collectivité cette source vitale de l'alimentation humaine.

En outre, il a tou.jours été nécessaire d'admettre clairement, en matière

de droit maritime, l'existence d'une obligation de tenir ((raisonnablement

compte de l'intérêt [des] autres Etats)), ce principe consacré à l'article 2

de la Convention de Genève de 1958 sur la haute mer qui s'applique

même aux quatre libertés de la haute mer et que la Cour a pris en consi-

dération en l'espèce. En conséquence, les droits de I'Etat riverain, qui

doivent avoir priorité sur ceux des autres Etats dans les pêcheries

côtières des eaux adjacentes, doivent néanmoins être exercés compte

dûment tenu des droits des autres Etats et les prétentions opposées qui

sont émises à ce sujet doivent être conciliées sur la base de considérations

d'équité. 11 n'existe pas, jusqu'ici, de droit conventionnel qui régisse

expressément la question et c'est l'évolution du droit coutumier qui,

en l'espèce, a servi de fondement à l'arrêt de la Cour.

III

La Cour, en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies et eu

égard au domaine spécial dans lequel elle exerce son activité, a un rôle

particulier à jouer dans l'administration de la justice. Dans cette optique,

la nécessité d'apporter une solution à tout différend que des Etats souve-

rains lui soumettent est un élément que la Cour ne doit pas perdre de vue

dans l'exercice de sa fonction judiciaire. Plus d'une disposition de la

Charte des Nations Unies met l'accent sur cet aspect de la question du

rkglement des différends. On peut d'abord citer l'article 2, paragraphe 3,

ainsi que l'article premier, où figurent des expressions telles que ((l'ajuste-

nzent ou le règlement de différends ou de situations de caractère interna-

tional)) ou ctrèglerzt leurs différends internationaux)); il y a également

l'article 33 qui enjoint aux Etats Membres de ((rechercher la solution » de

leurs différends par des moyens pacifiques.

Cette façon de voir les choses est, du reste, tout à fait conforme à la

jurisprudence de la Cour. Dans l'ordonnance qu'elle a rendue le 19 août

42

COMPÉTENCE

PÊCHERIES (DÉCL. NAGENDRA SINGH)

214

1929 en l'affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex

(C.P.J.I.sr'rie A no 22, p. 13), la Cour permanente de Justice internationale

a déclaré que le règlement judiciaire des confits internationaux n'était

qu'un succédané au règlement direct et amiable de ces conflits entre les

parties. Par conséquent, si la conduite de négociations paraît nécessaire

dans les circonstances particulières d'un cas donné, la Cour ne doit pas

hésiter à ordonner aux parties de négocier pour faciliter la solution du

différend. Définissant le contenu de l'obligation de négocier, la Cour

permanente a déclaré, dans l'avis consultatif qu'elle a rendu en 1931 en

l'affaire du Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne (C.P.J.I. série

A,'B nu 42, 1931, p. 116), qu'il ne s'agissait ((pas seulement d'entamer des

négociations, mais encore de les poursuivre autant que possible, en vue

d'arriver à des accords)), même si ct l'engagement de négocier n'implique

pas celui de s'entendre)). On doit manifestement en déduire qu'une fois

les négociations ordonnées en vue du règlement d'un différend, tout doit

être mis en œuvre non seulement pour en favoriser le déroulement, mais

aussi pour contribuer à en assurer l'heureuse issue. Nous avons également

l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires du Plateau continental de lu mer

d~r Nord (C.I.J. Recueil 1969) qui cite l'article 33 de la Charte et d'après

lequel les Parties devaient négocier de bonne foi pour régler leur différend

sur la base de l'arrct.

De toute évidence, il ne conviendrait guère et il serait même hors de

question qu'un tribunal ordonne des négociations dans chaque affaire

dont i l est saisi, ou qu'il envisage de le faire lorsque les circonstances ne le

justifient pas; mais en l'espèce des négociations paraissent nécessaires eu

égard à la nature du différend, qui porte sur les mêmes lieux de pêche et

soulève controverses et problèmes qui, plus que tous autres, se prêtent à

un règlement par voie de négociation. Le recours aux négociations parait

également indiqué si I'on tient compte de la nature du droit qui doit être

appliqué, qu'il s'agisse de l'accord de 1961 dont la clause compromissoire

prévoit un préavis de six mois manifestement destiné à permettre des né-

gociations ou que I'on fasse appel à des considérations d'équité. La Cour

a donc accueilli la troisième conclusion du mémoire du demandeur sur le

fond, et a dit que les négociations étaient le moyen auquel il convenait de

recourir pour risoiidre le problème que pose la nécessité de concilier de

façon équitable les droits historiques que le demandeur tient de son acti-

vité traditionnelle de pêche avec les droits préférentiels que l'Islande pos-

sède en tant qu'Etat riverain spécialement tributaire de ses pêcheries.

Dans son arrêt, la Cour a invité les Parties à négocier un règlement; elle a

ainsi souligné combien elle tenait à ce que sa décision assure la solution du

différend.

On ne peut dire d'aucune instance judiciaire -

et d'autant moins de la

Cour internationale de Justice -

qu'elle déroge à sa fonction lorsqu'elle

accorde au règlement du litige la place importante qu'il mérite -

c'est là

l'objectif ultime de toute décision judiciaire de même que celui de la

Charte, et la Cour, en tant qu'organe des Nations Unies, ne saurait guère

manquer d'en tenir compte. Tout tribunal qui s'acquitterait de sa fonc-

tion de cette manière rendrait, semble-t-il, la justice dans une optique plus

large, libre de toutes conceptions étroites et limitées.

Ainsi, lorsque la Cour a examiné la question de savoir si elle avait com-

pétence pour connaître de l'aspect du litige qui avait trait aux nécessités

de la conservation et à l'exercice de droits préférentiels compte dûment

tenu des droits historiques, elle a considéré à juste titre que cet aspect

faisait partie intégrante du différend dont elle était saisie. Il est évident

que, pour pouvoir se prononcer efficacement sur le différend qui lui était

soumis et lui trouver la solution appropriée, la Cour devait l'examiner

sous tous ses aspects. Comment en irait-il autrement si I'on veut que la

justice rendue ne soit pas une justice partielle, mais cette justice complète à

laquelle un tribunal doit toujours tendre? On peut donc dire que c'est

également dans l'intérêt général du règlement du différend que la Cour

n'en a pas dissocié certains éléments indissolublement liés à l'essentiel du

présent litige pour refuser de se prononcer à leur égard. La Cour doit

certes ne pas perdre de vue les limitations qui découlent du principe du

consentement en tant que fondement des obligations internationales,

principe qui régit également sa propre compéteice pour connaître d'un

différend. Cela ne saurait cependant signifier que lorsque, du libre con-

sentement des parties, un organe régulièrement constitué en cour de

justice est chargé de trancher un différend il doit de quelque manière que

ce soit manquer de s'acquitter pleinement et efficacement de ses obliga-

tions. Il serait un peu inquiétant de voir la Cour elle-même adopter une

conception trop étroite ou une interprétation trop restrictive du libellé de

la disposition qui lui confère compétence, en l'occurrence du membre de

phrase ((l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries autour de

l'Islande)), que I'on trouve dans la clause compromissoire de l'échange de

notes de 1961. 11 serait impossible de considérer que ce membre de phrase

limite la compétence conférée à la Cour à la seule question de savoir si

I'extention par l'Islande de sa zone de pêche est ou non conforme aux

règles de droit existantes. De même la Cour ne saurait se déclarer incom-

pétente pour connaître de la quatrième conclusion du demandeur relative

à une indemnisation, car c'est le différend qui est à l'origine de cette

conclusion et c'est à lui qu'elle se rattache. Aussi la Cour ne doit-elle pas

perdre de vue les considérations touchant la solution du litige, tout en se

maintenant rigoureusement dans le cadre du droit qu'elle est chargée

d'appliquer et en demeurant fidèle en toute occasion aux procédures

qu'elle doit suivre.

Aux fins de l'application du droit de la mer, de même que pour bien

comprendre les questions relatives aux pêcheries et se faire une juste

idée des faits dans la présente espèce, il n'est pas sans importance de

savoir ce qu'est le contenu précis des expressions ((compétence en ma-

tière de pêcheries)) ou ((juridiction sur les pêcheries)), ce qu'elles signifient

et ce qu'elles recouvrent. La notion de compétence en matière de pêche-

ries s'étend à des domaines comme l'application de mesures de conserva-

tion, l'exercice de droits préférentiels et le respect de droits historiques,

étant donné que, dans chacun de ces domaines, la mise en œuvre peut faire

intervenir un élément de compétence. Même le mot ((élargissement)) qui

figure, aux côtés des mots ((de la juridiction sur les pêcheries », dans la

clause compromissoïre de l'accord de 1961, ne saurait être interprété

restrictivement de manière à viser simplement l'élargissement d'une zone

géographique ou le report d'une limite, car un tel élargissement ou report

serait privé de toute signification en l'absence d'un élément juridictionnel

lui donnant, en quelque sorte, son contenu juridique. II n'est donc pas

sans intérêt de souligner que le préambule de la Proclamation Truman de

1945 concernant les .pêcheries côtières des Etats-Unis fait mention d'une

base ((juridictionnelle)) pour l'application de mesures de conservation

dans les eaux adjacentes, étant donné que de telles mesures doivent être

appliquées comme tout autre règlement dans une zone particulière. C'est

là un argument de plus à l'appui de la coilclusion de la Cour selon laquelle

elle a compétence pour traiter des aspects dri différend qui ont trait à la

conservation et aux droits préférentiels, car l'expression ((l'élargissement

de la juridiction sur les pêcheries)) que l'on trouve dans l'accord de 1961

doit être réputée englober lesdits aspects.

Un autre aspect de l'arrêt qui revêt de l'importance à mes yeux est qu'il

((ne peut ... empêcher les Parties de tirer avantage de toute évolution

ultérieure des règles pertinentes du droit international))(par. 77). La Cour

ne peut connaître que de l'affaire dont elle est saisie; elle ne saurait en

aucun cas tenir compte d'une situation hypothétique qui pourrait résulter,

plus tard, de la conduite de négociations ou du refus de négocier, ou de

tout autre événement, y compris même un nouvel acte juridictionnel.

Aussi, la possibilité ou même la probabilité de modifications du droit ou

des situations dans l'avenir ne saurait empêcher un tribunal de rendre

actuellement sa décision.

MM. FORSTER, BENGZON, JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

NAGENDRA

SINGH

et RUDA, juges, joignent à l'arrêt l'exposé de leur opinion individuelle

collective; M. DE CASTRO et sir Humphrey WALDOCK,

juges, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

MM. GROS, PETRÉN et ONYEAMA,

juges, joignent à l'arrêt les exposés

de leur opinion dissidente.

(Paraphé)

M.L.

(Paraphé)

S.A.

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