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56-19730202-JUD-01

Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1973-02-02 · Français UN

[EN: Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1973

2 février 1973

1973

2 février

Rôle général

no 56

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

COMPÉTENCE DE LA COUR

Composition de la Cour -Accès à la Cour d'un Etat non partie au Statut -

Résolution du Conseil de sécurité en date du 15 octobre 1946 -Pertinence

de la

date du dépôt de la déclaration d'acceptation de la juridiction -

Compétence de

la Cour - Applicabilité d'une clause compromissoire prévoyant la possibilité

de saisir la Cour si un événement déterminé se produit -

Défaut de comparution

d'une des parties -

Examen d'office par la Cour de la question de sa compétence

- Article 53 du Statut - Clause compromissoire de l'échange de notes -

Article 36, paragraphe 1, du Statut -

Détermination de la portée et du but de

l'accord -

Pertinence des travaux préparatoires - Validité initiale de la clause

-

Question de la contrainte -

Durée d'application de la clause -La mise en

jeu de la clause était soumise à une condition -

Changement de circonstances en

fait et en droit invoqué comme cause d'extinction de l'accord - Conditions

d'application de la théorie du changement fondamental de circonstances -

Efet du changement de circonstances en ce qui concerne la clause compromis-

soire.

Présents: Sir Muhammad ZAFRULLA

KHAN, Président; M. AMMOUN,

Vice-

Président; sir Gerald FITZMAURICE,

MM. PADILLA

NERVO, FORSTER,

GROS, BENGZON, PETRÉN, LACHS, ONYEAMA,

DILLARD, IGNACIO-

PINTO, DE CASTRO, MOROZOV,

JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

juges; M.

AQUARONE,

Greffier.

En l'affaire de la compétence en matière de pêcheries,

entre

la République fédérale d'Allemagne,

représentée par

M. G. Jaenicke, professeur de droit international à l'université de Franc-

fort-sur-le-Main,

comme agent et conseil,

assisté par

M. D. von Schenck, jurisconsulte au ministère des Affaires étrangères,

Mme S. Vollmar, ministère des Affaires étrangères,

M. R. Hilger, ministère des Affaires étrangères,

M. D. Booss, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts,

comme conseillers,

la République d'Islande,

ainsï composée,

rend l'arrêt suivant:

1. Par lettre du 26 mai 1972 reçue au Greffe de la Cour le 5 juin 1972, le

secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Alle-

magne a transmis au Greffier une requête introduisant une instance contre la

République d'Islande au sujet d'un différend portant sur l'extension de la

compétence isiandaise en matière de pêcheries à laquelle le Gouvernement

islandais se proposait de procéder. Pour établir la compétence de la Cour, la

requête invoque l'article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cour, un échange

de notes entre le Gouvernement de la République fédérale et le Gouverne-

ment islandais en date du 19 juillet 1961 et une déclaration que la République

fédérale d'Allemagne a faite le 29 octobre 1971 conformément à la résolution

du Conseil de sécurité du 15 octobre 1946, et qui a été déposée au Greffe le

22 novembre 1971.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été

immédiatement communiauée au Gouvernement islandais. Conformément

au paragraphe 3 du même &ticle, les autres Etats admis à ester devant la Cour

ont été informés de la requête.

3. Par lettre du 27 juin 1972 reçue au Greffe le 4 juillet 1972, le ministre des

Affaires étrangères d'Islande a fait notamment savoir à la Cour que le Gou-

vernement islandais n'était pas disposé à lui attribuer compétence et ne dési-

gnerait pas d'agent.

4. Le 21 juillet 1972, l'agent de la République fédérale d'Allemagne a dé-

posé au Greffe une demande en indication de mesures conservatoires en vertu

de l'article 41 du Statut et de l'article 61 du Règlement de la Cour adopté le

6 mai 1946. Par ordonnance du 17 août 1972, la Cour a indiqué certaines

mesures conservatoires en l'affaire.

5. Par ordonnance du 18 août 1972, la Cour, considérant qu'il était néces-

saire de régler en premier lieu la question de sa compétence en l'affaire, a

décidé que les premières pièces écrites porteraient sur la question de la com-

pétence de la Cour pour connaître du différend et a fixé la date d'expiration

des délais pour le dépôt du mémoire du Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et du contre-mémoire du Gouvernement islandais. Le

mémoire du Gouvernement de la République fédérale a été déposé dans le

délai prescrit et il a été communiqué au Gouvernement islandais. Le Gouver-

nement islandais n'a pas déposé de contre-mémoire et, la procédure écrite

étant ainsi terminée, l'affaire s'est trouvée en état le 9 décembre 1972, c'est-à-

dire le lendemain du jour où expirait le délai fixé pour le dépôt du contre-

mémoire du Gouvernement islandais.

6. Les Gouvernements du Royaume-Uni et du Sénégal ont demandé que

les pièces de la procédure écrite en l'affaire soient tenues à leur disposition

conformément à I'article 44, paragraphe 2, du Règlement. Les Parties ayant

indiqué qu'elles ne s'y opposaient pas, il a été décidé de faire droit à ces de-

mandes. En application de l'article 44, paragraphe 3, du Règlement, les pièces

de la procédure écrite ont, avec l'assentiment des Parties, été rendues acces-

sibles au public à dater de l'ouverture de la procédure orale.

7. La République fédérale d'Allemagne, invoquant l'article 31, paragraphe

3, du Statut, a notifié à la Cour le nom de la personne qu'elle choisissait pour

siéger comme juge ad hoc en l'affaire. Le Gouvernement islandais n'a pas

soulevé d'objection dans le délai qui lui avait été fixé, conformément à

l'article 3 du Règlement, pour faire connaître son opinion à ce sujet. La Cour,

tenant compte de l'instance introduite par le Royaume-Uni contre l'Islande le

14 avril 1972 dans l'affaire de la Compétence en matière depêcheries, ainsi que

de la composition de la Cour en la présente affaire où siège un juge ayant la

nationalité du Royaume-Uni, a néanmoins décidé, par huit voix contre cinq,

qu'en la présente phase relative à la compétence de la Cour les deux Parties

faisaient cause commune au sens de I'article 31, paragraphe 5, du Statut, ce

qui justifiait le rejet de la demande de la République fédérale d'Allemagne

concernant la désignation d'un juge ad hoc.

8. Les Parties ayant été dûment averties, une audience publique a été

tenue le 8 ianvier 1973. durant laauelle la Cour a entendu M. G. Jaenicke

plaider

le ~ouverhement de fa République fédérale d'Allemagne sur la

auestion de la com~étence de la Cour. Le Gouvernement islandais n'était

pas représenté à l'audience.

9. Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au

nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

dans la requête:

«La République fédérale d'Allemagne demande qu'il plaise à la Cour

dire et juger:

a) que l'élargissement unilatéral par l'Islande de sa zone de compétence

exclusive sur les pêcheries jusqu'à 50 milles marins à partir des lignes

de base actuelles, et cela à dater du ler septembre 1972 - élargisse-

ment décidé par le Parlement (Althing) et le Gouvernement islandais

et notifié par le ministre des Affaires étrangères d'Islande à la Répu-

blique fédérale d'Allemagne dans un aide-mémoire remis à son

ambassadeur à Reykjavik le 24 février 1972 -

serait dépourvu de

fondement en droit international et n'est donc pas opposable à la

République fédérale d'Allemagne et à ses navires de pêche;

b) que si l'Islande, en tant qu'Etat riverain essentiellement tributaire des

pêcheries côtières, établit que des mesures spéciales de conservation

des pêcheries sont nécessaires dans les eaux adjacentes à ses côtes

mais au-delà de la zone exclusive de pêche prévue dans l'échange de

notes de 1961, de telles mesures de conservation, pour autant qu'elles

portent atteinte aux pêcheries de la République fédérale d'Allemagne,

ne peuvent être prises, en droit international, au moyen d'un élar-

gissement décidé unilatéralement par l'Islande de sa compétence en

matière de pêcheries et doivent l'être au moyen d'un accord conclu

sur le plan bilatéral ou dans un cadre multilatéral entre la République

fédérale d'Allemagne et l'Islande.»

dans le mémoire:

«La République fédérale d'Allemagne prie respectueusement la Cour

de dire et juger:

Que la Cour a pleine compétence pour connaître de la requête soumise

à la Cour par la République fédérale d'Allemagne le 5 juin 1972 et pour

traiter l'affaire au fond.»

A l'audience publique du 8 janvier 1973, l'agent de la République fédérale

d'Allemagne a présenté la conclusion suivante:

«Au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

je prie respectueusement la Cour de dire et juger:

Que la Cour a pleine compétence pour connaître de la requête soumise

par la République fédérale d'Allemagne le 5 juin 1972 et pour traiter

l'affaire au fond.»

10. Aucune pièce écrite n'a été déposée par le Gouvernement islandais, qui

n'était pas non plus représenté à la procédure orale, et aucune conclusion n'a

donc été prise en son nom. Toutefois l'attitude du Gouvernement islandais en

ce qui concerne la question de la compétence de la Cour a été définie dans la

lettre précitée du ministre des Affaires étrangères d'Islande en date du 27 juin

1972. Après avoir appelé l'attention sur certains documents, la lettre déclarait:

«Ces documents concernent l'historique de l'accord consigné dans

l'échange de notes du 19 juillet 1961, la caducité de ce! accord et le

changement de circonstances résultant de l'exploitation toujours crois-

sante des ressources de la pêche dans les mers entourant l'Islande.»

La lettre concluait dans les termes suivants:

((L'accord consigné dans l'échange de notes de 1961 ayant pris fin, la

Cour ne pouvait se fonder sur son Statut le 5 juin 1972 pour exercer sa

compétence dans l'affaire visée par la République fédérale d'Allemagne.

Considérant que les intérêts vitaux du peuple islandais sont en jeu, le

Gouvernement islandais porte respectueusement à la connaissance de la

Cour qu'il n'est pas disposé à lui attribuer compétence dans une affaire

qui concernerait l'étendue des pêcheries islandaises, en particulier dans

l'instance que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a

voulu introduire le 5 juin 1972.

Etant donné ce qui précède, il ne sera pas désigné d'agent pour repré-

senter le Gouvernement islandais.»

Dans un télégramme adressé à la Cour le 4 décembre 1972, le ministre des

Affaires étrangères d'Islande a déclaré que l'attitude du Gouvernement islan-

dais restait inchangée.

11. Dans un télégramme adressé à la Cour le 28 juillet 1972 par le ministre

des Affaires étrangères d'Islande, il était dit en outre:

«la République fédérale d'Allemagne n'a accepté la compétence de la

Cour que par sa déclaration du 29 octobre 1971, transmise au Greffier

le 22 novembre 1971, après que le Gouvernement islandais eut notifié

dans son aide-mémoire du 31 août 1971 que la disposition qui prévoit le

recours au règlement judiciaire pour certaines matières avait entière-

ment atteint son but et son objet».

Par cette mention, le ministre des Affaires étrangères d'Islande paraît laisser

entendre que le moment auquel a été faite la déclaration de la République

fédérale d'Allemagne du 29 octobre 1971, déposée au Greffe le 22 novembre

1971, n'est peut-être pas sans effet sur la force obligatoire de l'accord

constitué par l'échange de notes du 19 juillet 1961 ou sur le droit de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne d'ester devant la Cour. En ce qui concerne le

premier point, il est clair que la force obligatoire de l'accord conclu entre les

deux gouvernements, qui sera examinée dans. le présent arrêt, n'a aucun

rapport avec la date à laquelle la déclaration requise par la résolution du

Conseil de sécurité du 15 octobre 1946 a été déposée au Greffe: l'accord a

pour but d'établir la compétence de la Cour à l'égard d'une catégorie particu-

lière de différends; la déclaration concerne l'accès à la Cour d'Etats qui ne

sont pas parties au Statut. Pour ce qui est du second point, à savoir la question

du droit de la République fédérale d'ester devant la Cour, on doit noter qu'en

application de la résolution du Conseil de sécurité tout Etat qui n'est pas

partie au Statut doit déposer une déclaration, laquelle peut avoir soit un

caractère particulier soit un caractère général, avant d'ester devant la Cour.

Cela a été fait. L'article 36 du Règlement dispose:

«Lorsqu7un Etat qui n'est pas partie au Statut a été admis par le

Conseil de sécurité, conformément à l'article 35 du Statut, à ester devant

la Cour, ledit Etat doit justifier à la satisfaction de la Cour qu'il s'est

conformé aux conditions auxquelles aurait été subordonnée cette ad-

mission: l'acte apportant cette justification doit être déposé au Greffe en

même temps que la notification de la désignation de l'agent.»

La désignation de l'agent de la République fédérale d'Allemagne a été notifiée

par lettre du 26 mai 1972 reçue au Greffe le 5 juin 1972, la déclaration de la

République fédérale ayant été déposée préalablement le 22 novembre 1971.

12. La présente affaire porte sur un différend survenu entre le Gou-

vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement

islandais à propos de la prétention élevée par celui-ci d'étendre jusqu'à

50 milles marins sa zone de compétence exclusive sur les pêcheries autour

de l'Islande. En la phase actuelle, elle concerne la compétence de la Cour

pour trancher le différend. La question étant ainsi limitée, la Cour

s'abstiendra non seulement d'exprimer une opinion sur des points de

fond, mais aussi de se prononcer d'une manière qui pourrait préjuger ou

paraître préjuger toute décision qu'elle pourrait rendre sur le fond.

13. Il est regrettable que le Gouvernement islandais ne se soit pas

présenté pour exposer les objections que lui inspirerait, d'après ce que

l'on sait, la compétence de la Cour. Celle-ci n'en doit pas moins, con-

formément à son Statut et à sa jurisprudence constante, examiner

d'office la question de sa propre compétence pour connaître de la requête

de la République fédérale d'Allemagne. En outre, dans la présente

affaire, le devoir qu'a la Cour de procéder à cet examen de sa propre

initiative est confirmé par l'article 53 du Statut. Aux termes de cette

disposition, lorsqu'une des parties ne se présente pas ou s'abstient de

faire valoir ses moyens, la Cour doit s'assurer qu'elle a compétence avant

de statuer sur le fond. Il résulte de la non-comparution de l'Islande dans

la présente phase de l'affaire qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 62,

paragraphe 2, du Règlement, lequel exige notamment que 1'Etat qui

soulève une exception d'incompétence présente ((l'exposé de fait et de

droit sur lequel l'exception est fondée)), ses conclusions à ce sujet et les

moyens de preuve qu'il désire éventuellement employer. Néanmoins la

Cour, en examinant sa propre compétence, considérera les objections

qui peuvent, à son avis, être soulevées contre celle-ci.

14. Pour établir la compétence de la Cour dans l'affaire, le demandeur

se fonde sur l'article 36, paragraphe 1, du Statut qui dispose: ((La com-

pétence de la Cour s'étend ... à tous les cas spécialement prévus ... dans les

traités et conventions en vigueur)), sur le paragraphe 5 (ci-après dénommé

la clause compromissoire) de l'échange de notes entre le Gouvernement

de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement islandais en

date du 19 juillet 1961 (ci-après dénommé l'échange de notes de 1961),

qui stipule:

((Le Gouvernement islandais continuera de s'employer à mettre

en œuvre la résolution de 1'Althing en date du 5 mai 1959 relative

à l'élargissement'de la juridiction sur les pêcheries autour de l'Islande

mais notifiera six mois à l'avance au Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne toute mesure en ce sens; au cas où surgirait

un différend en la matière, la question sera portée, à la demande de

l'une ou l'autre partie, devant la Cour internationale de Justice));

et sur la déclaration que la République fédérale d'Allemagne a faite le

29 octobre 1971, conformément à la résolution du Conseil de sécurité du

15 octobre 1946, et qui a été déposée au Greffe le 22 novembre 1971. Dans

sa résolution du 5 mai 1959, 1'Althing (Parlement islandais) a proclamé

qu'il considérait :

«que l'Islande a incontestablement le droit de fixer les limites des

pêcheries à une distance de 12 milles, que le droit de l'Islande sur

toute la zone du plateau continental doit être reconnu conformément

à la politique consacrée par la loi de 1948 concernant la conservation

scientifique des pêcheries du plateau continental et qu'il n'est pas

question de fixer les limites des pêcheries à une distance de moins de

12 milles des lignes de base tracées autour de l'Islande».

15. Le sens des termes ((élargissement de la juridiction sur les pêche-

ries» qui figurent au paragraphe 5 de l'échange de notes de 1961 doit

être recherché dans le contexte de cette résolution de l'Althing et du

libellé complet de l'échange de notes de 1961 où les deux parties con-

tractantes, après s'être référées aux conversations qu'elles avaient eues

peu avant, se sont déclarées disposées à conclure l'arrangement ci-après:

La République fédérale d'Allemagne pour sa part ((n'élèvera pas d'objec-

tion à l'avenir contre une zone de pêche s'étendant autour de l'Islande

sur une largeur de 12 milles)) (paragraphe 1 des notes échangées) à

partir de certaines lignes de base définies pour la délimitation de ladite

zone (paragraphe 2). Elle a également accepté une période transitoire

prenant fin le 10 mars 1964 pendant laquelle les navires immatriculés

dans la République fédérale pourraient se livrer à la pêche dans les 6 milles

extérieurs de la zone de 12 milles, sauf à certaines époques déterminées

et dans certaines zones définies (paragraphes 3 et 4). Elle a en outre

admis le fait que le Gouvernement islandais ((continuera de s'employer

à mettre en œuvre la résolution de lYAlthing en date du 5 mai 1959))

relative à l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries. Le Gouverne-

ment islandais, de son côté, a accepté de notifier six mois à l'avance toute

mesure en ce sens et il a admis aussi qu'(tau cas où surgirait un différend

en la matière, la question sera portée, à la demande de l'une ou l'autre

partie, devant la Cour internationale de Justice)) (paragraphe 5).

16. Dans un aide-mémoire du 3 1 août 1971, le Gouvernement islandais

a fait savoir au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

au'il considérait ((maintenant comme essentiel d'étendre sa zone de

compétence exclusive sur les pêcheries autour des côtes de manière à

inclure les espaces maritimes recouvrant le plateau continental)) et qu'il

envisageait ((que la nouvelle délimitation, dont le tracé exact sera précisé

à une date ultérieure, entre en vigueur le 1.r septembre 1972 au plus

tard)). En réponse à cette communication, le Gouvernement de la

République fédérale d'Allemagne a prié le 27 septembre 1971 le Gouver-

nement islandais de noter au'à son avis ((le droit international n'admet

pas qu'un Etat riverain s'arroge unilatéralement un pouvoir souverain

sur des zones de la haute mer)). Il a également réservé tous les droits que

lui donne l'échange de notes de 1961, «en particulier celui de porter les

différends devant la Cour internationale de Justice)).

17. Il ne fait pas de doute en l'espèce que la République fédérale

d'Allemagne a exécuté les obligations que l'accord consacré par l'échange

de notes de 1961 mettait à sa charge en ce qui concerne la reconnaissance

d'une zone de pêche s'étendant autour de l'Islande sur une largeur de 12

milles et le retrait, échelonné sur moins de trois ans, des navires imma-

triculés dans la République fédérale pratiquant la pêche dans cette zone.

Il n'est pas douteux non plus qu'un différend s'est élevé entre les parties

et qu'il persiste malgré les négociations qui ont eu lieu en 1971 et en 1972.

Ce différend a manifestement trait à l'élargissement par l'Islande de sa

compétence en matière de pêcheries au-delà de la limite de 12 milles dans

les eaux recouvrant son plateau continental, élargissement qui était

envisagé dans la résolution de 1'Althng du 5 mai 1959.

18. De même il est hors de doute que l'Islande a donné à la République

fédérale d'Allemagne le préavis qui était prévu en cas de nouvel élargisse-

ment. En conséquence, la République fédérale ayant contesté la validité,

non pas du préavis mais de l'élargissement, la seule question dont la

Cour soit à présent saisie consiste à déterminer si le différend qui en est

résulté est de ceux que la Cour est appelée à trancher en vertu de la

clause compromissoire figurant dans l'échange de notes de 1961. Puisque à

première vue le différend ainsi soumis à la Cour sur requête de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne correspond exactement aux termes de la

clause, il serait normal que la Cour applique le principe qu'elle a réaffirmé

dans son avis consultatif de 1950 sur la Compétence de l'Assemblée

générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies selon lequel il n'y a

pas lieu de recourir aux travaux préparatoires si le texte d'une convention

est en lui-même suffisamment clair. Toutefois, eu égard aux particularités

de la présente procédure, signalées au paragraphe 13 ci-dessus, et afin de

bien préciser la portée et le but de l'échange de notes de 1961, la Cour se

propose à présent d'examiner brièvement le déroulement des négociations

qui ont abouti à cet échange de notes.

19. Il ressort du compte rendu de ces négociations présenté par le

demandeur à la Cour ainsi que de certains documents échangés entre les

deux gouvernements que la République fédérale d'Allemagne a protesté

dès le mois de juin 1958, dans une note verbale du 9 remise au ministre

des Affaires étrangères le 16, contre l'intention annoncée par le Gouver-

nement islandais d'étendre à 12 milles marins les limites de sa zone de

pêche exclusive à dater du ler septembre 1958. Dans une note verbale du

16 juillet 1958 elle a renouvelé sa protestation dans les termes suivants:

((Le Gouvernement fédéral regrette vivement cette procédure

unilatérale et se trouve contraint de dire combien il est déçu que le

Gouvernement islandais ait pris les mesures unilatérales susmen-

tionnées sans avoir accepté la suggestion du Gouvernement fédéral

tendant à ce qu'un accord sur la pêche au large des côtes d'Islande

soit recherché par des négociations amiables avec le Gouvernement

fédéral et les autres nations intéressées.))

La note exprimait l'espoir que le Gouvernement islandais serait disposé à

entamer des négociations multilatérales et indiquait expressément que

ces négociations devraient avoir pour but d'aboutir à un accord qui

tienne compte des ((principes du droit international)) et des ((intérêts

historiques de toutes les nations en cause)).

20. Dans une note verbale du 5 août 1959 adressée au ministre des

Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, l'ambassade

d'Islande à Bonn a rappelé la proposition faite par l'Islande à la confé-

rence de Genève de 1958 sur le droit de la mer tendant à ce que soit

réglé par l'arbitrage tout désaccord éventuel sur l'extension de droits

exclusifs en matière de pêche. La position de la délégation islandaise à

cette conférence est réaffirmée en ces termes :

((11 convient que 1'Etat riverain puisse inclure unilatéralement dans

sa zone de pêche une zone adjacente, sous réserve d'un arbitrage en

cas de désaccord.))

Dans sa réponse du 7 octobre 1959, le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne s'est élevé contre l'opinion selon laquelle un Etat

riverain pourrait inclure unilatéralement dans sa zone de pêche une zone

adjacente, sous réserve d'un arbitrage en cas de désaccord. II apparaît

que les négociations directes entre les parties ont été suspendues jusqu'à

la conclusion des longs pourparlers qui étaient alors en cours entre le

Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouver~~vment

islandais et qui ont

abouti à l'échange de notes anglo-islandais du 11 mars 1961. Les négo-

ciations entre le Gouvernement de la République fédérale et le Gouverne-

ment islandais ont repris immédiatement après.

21. Le 13 mars 1961 le ministre des Affaires étrangères d'Islande a

transmis à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne copie de

l'échange de notes anglo-islandais et lui a en outre signalé les modifications

apportées à certaines lignes de base. Le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne a alors proposé au Gouvernement islandais de

reprendre les négociations. Dans un aide-mémoire du 12 avril 1961, il

a noté avec intérêt l'échange de notes anglo-islandais et proposé d'ouvrir

des pourparlers en vue de la conclusion d'un accord entre l'Islande et la

République fédérale. Les négociations qui ont suivi ont porté essentielle-

ment sur diverses questions économiques soulevées par le Gouvernement

islandais ainsi que sur la date à laquelle la période transitoire prendrait

fin, que le Gouvernement islandais souhaitait identique à celle qui était

prévue dans l'échange de notes anglo-islandais, nonobstant le décalage de

temps entre celui-ci et l'échange de notes envisagé avec la République

fédérale d'Allemagne.

22. Il est significatif qu'au cours de ces négociations la délégation

islandaise ait essayé de persuader le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne de ne pas inclure de disposition prévoyant le

règlement judiciaire. Dans son aide-mémoire du 20 juin 1961, où il

définissait son attitude au début des négociations entamées cette année-là,

le Gouvernement. islandais a tenté d'exclure toute clause de règlement

judiciaire, soutenant qu'elle serait superflue en raison de l'échange de

notes qui avait eu lieu avec le Gouvernement du Royaume-Uni le 11

mars 1961. Après avoir traité des lignes de base et de la durée de la

période d'adaptation, l'aide-mémoire déclarait expressément:

« Compétence de la Cour internationale de Justice. Il n'est que juste

de souligner que la République fédérale ne devrait pas avoir besoin

d'insister sur ce point pour la raison évidente que si l'Islande devait

reporter les limites au-delà de 12 milles le Gouvernement du

Royaume-Uni saisirait certainement la Cour de sa propre initiative.))

Selon le mémoire de la République fédérale, cette tentative a rencontré

de l'opposition: la délégation allemande a insisté pour que soit incluse la

même disposition que dans l'échange de notes anglo-islandais du 11

mars 1961 qui, tenant compte de la possibilité d'une action devant la

Cour et des termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies,

prévoyait que l'échange de notes serait enregistré au Secrétariat de

l'organisation des Nations Unies. A la date du 6 juillet 1961, l'accord

était réalisé sur le texte des notes à échanger, y compris celui de la clause

compromissoire et de la disposition relative à l'enregistrement, et l'échan-

ge a eu lieu le 19 juillet 1961; le Gouvernement islandais a enregistré

l'accord ainsi conclu au Secrétariat de l'organisation des Nations Unies

le 27 septembre 1961.

23. Cet historique des négociations renforce la thèse selon laquelle la

Cour est compétente en l'espèce et fait ressortir que l'intention véritable

des parties était de donner au Gouvernement de la République fédérale

d'Allemagne les mêmes assurances que celles qui avaient été fournies au

Royaume-Uni, notamment le droit de contester devant la Cour la validité

de tout nouvel élargissement de la compétence de l'Islande en matière de

pêcheries dans les eaux recouvrant son plateau continental au-delà

de la limite de 12 milles. En conséquence l'exercice par la Cour de sa

compétence pour connaître de la présente requête entrerait dans le cadre

de la clause compromissoire et répondrait exactement à ce qu'étaient les

intentions et l'attente des deux parties lorsqu'elles ont discuté et accepté

cette clause. Il ressort ainsi du libellé de la clause compromissoire, replacé

dans le contexte de l'échange de notes de 1961 et interprété compte tenu

de l'historique des négociations, que la Cour est compétente. On a cepen-

dant soutenu que l'accord était nul dès l'origine ou qu'il a cessé d'être

applicable depuis lors. La Cour va examiner ces thèses.

24. La lettre adressée le 27 juin 1972 au Greffier par le ministre des

Affaires étrangères d'Islande contient l'affirmation suivante : « L'échange

de notes de 1961 est intervenu dans des circonstances extrêmement dif-

ficiles 1). Dans son mémoire, la République fédérale d'Allemagne a inter-

prété cette affirmation comme mettant en cause la validité initiale de

l'accord dans la mesure où elle semblait ((laisser entendre que c'est sous

l'effet de quelque pression, et non de son plein gré, que le Gouvernement

islandais a accepté l'accord de 1961 ». Il n'y a guère de doute que, comme

cela ressort implicitement de la Charte des Nations Unies et comme le

reconnaît l'article 52 de la convention de Vienne sur le droit des traités,

un accord dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi

de la force est nul en droit international contemporain. Il est non moins

clair qu'un tribunal ne peut pas prendre en considération une accusation

aussi grave sur la base d'une allégation générale et vague qu'aucune

preuve ne vient étayer. Le déroulement des négociations qui ont abouti

à l'échange de notes de 1961 montre que ces instruments ont été librement

négociés par les parties intéressées sur la base d'une parfaite égalité et

d'une pleine liberté de décision. Il n'a été signalé à l'attention de la Cour

aucun fait qui laisserait planer le moindre doute sur ce point.

25. Dans sa lettre du 27 juin 1972 au Greffier, le ministre des Affaires

étrangères d'Islande a fait valoir que l'accord de 1961 ((n'avait pas un

caractère permanent » et il a ajouté:

«En particulier on ne saurait considérer comme permanent un

engagement de se soumettre au règlement judiciaire. Rien dans cette

situation ni dans une règle générale du droit international contem-

porain ne justifierait une autre manière de voir.))

Cette observation, dont l'objet est de nier la compétence de la Cour,

semble se fonder sur le raisonnement suivant: 1) la clause compromis-

soire ne contenant aucune disposition relative à son extinction, on

pourrait lui attribuer un caractère permanent; 2) mais une clause com-

promissoire ne saurait avoir un caractère permanent; 3) il doit donc

être possible d'y mettre fin moyennant un préavis adéquat. C'est ce

raisonnement qui paraît être à la base de l'observation figurant dans

l'aide-mémoire du Gouvernement islandais du 31 août 1971 selon laquelle :

a De l'avis du Gouvernement islandais ... la disposition sur le

recours au règlement judiciaire en certaines matières envisagé dans le

passage cité [à savoir la clause compromissoire] a entièrement

atteint son but et son objet.))

26. La Cour estime que, bien que la clause compromissoire de l'échan-

ge de notes de 1961 ne contienne aucune disposition expresse concernant

sa durée, l'obligation qu'elle prévoit comporte un facteur temporel in-

trinsèque qui en conditionne l'application. 11 serait donc inexact de dire

qu'elle possède un caractère permanent ou qu'elle lie les parties à per-

pétuité. Cela résulte à l'évidence d'un examen de l'objet de cette clause

replacée dans le contexte de l'échange de notes.

27. L'échange de notes de 1961 ne fixait pas de délai précis dans lequel

le Gouvernement islandais pourrait prétendre mettre en œuvre la

résolution de 1'Althing. Il s'ensuit qu'aucune limite de temps ne pouvait

être spécifiée pour le droit correspondant de la République fédérale

d'Allemagne de contester toute prétention de l'Islande à un élargissement

de la zone de pêche et d'invoquer-la juridiction de la Cour dans le cas

où, aucun accord n'étant conclu, le différend persisterait. Ce droit de la

République fédérale devait durer aussi longtemps que l'Islande pourrait

chercher à mettre en œuvre la résolution de l'Althing. Cela ne dépendait

évidemment que du Gouvernement islandais qui, en 1971, soit dix ans

après l'échange de notes, a revendiqué des droits exclusifs en matière de

pêcheries sur toute la zone du plateau continental entourant son terri-

toire, faisant ainsi automatiquement jouer le droit de la République

fédérale de saisir la Cour.

28. Dans ces conditions, la clause compromissoire formulée dans

l'échange de notes de 1961 pourrait être définie comme un accord pré-

voyant de soumettre à la Cour, sur requête unilatérale de l'une ou l'autre

des parties, un genre particulier de différend envisagé et prévu par celles-

ci. Le droit d'invoquer la compétence de la Cour ne devait donc être mis

en œuvre qu'au moment où surviendraient certains événements futurs et

bien définis et, partant, était soumis à une condition suspensive. Autre-

ment dit, il était subordonné à une condition qui pouvait à tout moment

se réaliser -

l'affirmation par l'Islande d'une prétention à un élargisse-

ment de sa zone de pêche -

et le droit d'agir devant la Cour ne pouvait

être invoqué que dans cette éventualité.

29. Ces observations suffisent à faire justice d'une objection éventuelle

s'appuyant sur l'opinion de certaines autorités d'après lesquelles les

traités de règlement judiciaire ou les déclarations d'acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour sont au nombre des dispositions

conventionnelles qui, par nature, peuvent être dénoncées unilatéralement

lorsque aucune disposition expresse ne régit leur durée ou leur extinction.

Etant donné que cette thèse n'est pas applicable en l'espèce, la Cour n'a

pas à examiner le principe en question ni à se prononcer à ce sujet. Il

suffit de souligner que cette conception ne vise que les instruments par

lesquels les parties acceptent l'obligation générale de soumettre au

règlement judiciaire tous les différends, ou certaines catégories de diffé-

rends, pouvant survenir entre elles dans un avenir imprévisible. L'échange

de notes de 1961 ne contient pas un accord de cette nature. Il comporte

une clause compromissoire précise établissant la compétence de la Cour

pour connaître d'une catégorie déterminée de différends, prévue et

spécialement envisagée par les parties. En conséquence, lorsque surgit un

différend qui entre précisément dans la catégorie envisagée et qui est

porté devant la Cour, on ne saurait admettre que la clause compromissoire

soit caduque ou qu'il puisse y être mis fin.

30. Dans ia déclaration qu'il a faite Ie 9 novembre 1971 devant

l'Althing, le premier ministre d'Islande a évoqué non seulement un

prétendu changement de circonstances en ce qui concerne la pêche et

les techniques de pêche (voir ci-après) mais encore des changements

intervenus dans ((l'opinion des juristes sur la compétence en matière de

pPcheries». On ne voit pas l'intérêt de cette observation à l'égard de la

clause compromissoire car tout différend éventuel relatif à de tels

changements relèverait de cette clause et pourrait être considéré comme

une question touchant au fond. On pourrait en revanche tenir cette

observation pour pertinente si l'on acceptait une notion bien connue

dans le droit de certains Etats, celle d'absence de contrepartie. A ce titre,

elle se rattache à l'affirmation selon laquelle l'accord, ayant atteint son

objet et son but, ne lie plus l'Islande.

31. Il convient de noter, pour commencer, que la clause compromis-

soire a un caractère bilatéral, chacune des parties étant en droit d'invoquer

la compétence de la Cour; il est clair que, dans certaines hypothèses,

l'Islande aurait intérêt à agir devant la Cour. L'argument de l'Islande

paraît être néanmoins celui-ci: vu le sens général dans lequel le droit

international a évolué ces dix dernières années en ce qui concerne les

limites des pêcheries, un nombre toujours plus grand d'Etats, y compris

1'Etat demandeur, ont reconnu et réclamé le droit à une compétence

exclusive en matière de pêche jusqu'à une distance de 12 milles à partir

des lignes de base de la mer territoriale. On soutient donc, semble-t-il,

que la clause compromissoire est le prix que l'Islande a payé pour que

son cocontractant admette à l'époque la limite de 12 milles en matière de

pêcheries. On allègue en conséquence que, la zone de pêche de 12 milles

étant généralement reconnue aujourd'hui, on se trouverait dans un cas

où la contrepartie aurait disparu et que ce changement de circonstances

d'ordre juridique libérerait l'Islande de son engagement. C'est ainsi qu'il

est possible d'interpréter la déclaration faite par le premier ministre

devant I'Althing, le 9 novembre 1971, et selon laquelle l'accord n'aurait

probablement pas été conclu si le Gouvernement islandais avait su

comment les choses allaient évoluer.

32. Certes des changements survenus dans le droit peuvent, dans

certaines conditions, justifier que soit invoqué un changement de cir-

constances influant sur la durée d'un traité, mais la thèse islandaise

n'est pas pertinente en l'occurrence. Il se peut que le motif ayant amené

l'Islande à conclure l'échange de notes de 1961 tienne à ce qu'elle avait

intérêt à obtenir la reconnaissance immédiate de sa compétence exclusive

en matière de pêcheries jusqu'à une distance de 12 milles dans les eaux

entourant son territoire. Il se peut aussi que cet intérêt ait disparu

depuis lors, puisque son cocontractant affirme à présent que sa propre

compétence s'exerce dans une zone de 12 milles. Mais en l'espèce l'objet

et le but de l'échange de notes de 1961, et par suite les circonstances

qui constituaient une base essentielle du consentement des parties à être

liées par l'accord qu'il contenait, avaient une portée beaucoup plus large.

Il s'agissait non seulement de trancher la prétention du Gouvernement

16

islandais d'étendre sa compétence en matière de pêcheries à une distance

de 12 milles mais encore de fournir un moyen permettant aux parties

de régler entre elles la question de la validité de toute prétention ultérieure.

Cela résulte non seulement du texte de l'accord mais aussi de l'historique

des négociations, autrement dit de l'ensemble des circonstances que l'on

doit prendre en considération pour déterminer ce qui a amené les deux

parties à conclure l'échange de notes de 1961.

33. Une analyse de l'accord, eu égard à son but et à son objet, montre

qu'il prévoyait deux catégories d'obligations:

a) Les obligations d'un caractère transitoire énoncées aux paragraphes

3 et 4 en vertu desquelles les navires de pêche de l'autre partie con-

trâctante étaient autorisés à pêcher pendant une période transitoire

dans certaines régions situées dans les 6 milles extérieurs de la zone

de pêche de 12 milles. Ces dispositions ont évidemment atteint leur

objet et peuvent être considérées comme ayant pris fin le 10 mars

1964.

b) Les autres obligations, énoncées aux paragraphes 1, 2 et 5, qui n'ont

pas un caractère transitoire, étant donné que les parties, contrairement

à ce qui était prévu aux paragraphes 3 et 4, ne leur avaient assigné

aucune limite de temps.

34. Il se peut que l'Islande estime actuellement que certains des

motifs qui l'ont poussée à accepter l'échange de notes de 1961 n'ont

plus autant de force ou qu'ils ont entièrement disparu. Mais ce n'est

pas une raison pour en exclure les dispositions dont le but et l'objet

demeurent inchangés. L'Islande a retiré certains avantages des dispo-

sitions de l'accord qui ont été exécutées, par exemple, la reconnaissance

par la République fédérale d'Allemagne depuis 1961 de sa compétence

exclusive sur une zone de pêche de 12 milles, l'acceptation par la Ré-

publique fédérale d'Allemagne de lignes de base définies par l'Islande

et la renonciation après une période de moins de trois ans à la pêche

traditionnellement pratiquée par des navires immatriculés dans la

République fédérale d'Allemagne. Il est donc évident que l'Islande

doit à son tour remplir les obligations qui lui incombent en contrepartie

et qui consistent à accepter l'examen par la Cour de la validité de ses

nouvelles prétentions concernant l'extension de sa juridiction. Au surplus

dans le cas où un traité est partiellement exécuté et partiellement exécu-

toire et où l'une des parties a déjà benéficié des dispositions exécutées,

il serait particulièrement inadmissible d'autoriser cette partie à mettre

fin à des obligations qu'elle a acceptées en vertu du traité et qui cons-

tituent la contrepartie des dispositions que l'autre a déjà exécutées.

35. Dans sa lettre du 27 juin 1972 au Greffier, le ministre des Affaires

étrangères d'Islande a mentionné ((le changement de circonstances

résultant de l'exploitation toujours croissante des ressources de la pêche

dans les mers entourant l'Islande». Il convient aussi de prendre note

des autres déclarations faites à ce sujet dans les documents que l'Islande

a portés à l'attention de la Cour. Ainsi, dans la résolution adoptée par

1'Althing le 15 février 1972, il était dit qu'en raison ((du changement des

circonstances, les notes échangées en 1961 sur les limites des pêcheries

ne sont plus applicables)).

36. Dans ces déclarations, le Gouvernement islandais se fonde sur

le principe selon lequel un changement de circonstances entraînerait

la caducité d'un traité. Le droit international admet que, si un change-

ment fondamental des circonstances qui ont incité les parties à accepter

un traité transforme radicalement la portée des obligations imposées

par celui-ci, la partie lésée de ce fait peut, à certaines conditions, en

prendre argument pour invoquer la caducité ou la suspension du traité.

Ce principe et les conditions exceptionnelles auxquelles il est soumis

ont été énoncés à l'article 62 de la convention de Vienne sur le droit

des traités qui peut, à bien des égards, être considéré comme une codi-

fication du droit coutumier existant en ce qui concerne la cessation des

relations conventionnelles en raison d'un changement de circonstances.

37. L'une des conditions essentielles requises par cet article est que

le changement de circonstances ait été fondamental. A ce sujet, le

Gouvernement islandais, dans une publication officielle intitulée Fislzeries

Jurisdiction in Iceland, jointe à la lettre du ministre des Affaires étrangères

du 27 juin 1972, a fait état, en ce qui concerne les progrès intervenus

dans les techniques de pêche, de l'exploitation croissante des ressources

de la pêche dans les mers entourant l'Islande et du danger d'une exploita-

tion encore plus poussée en raison de l'accroissement de la capacité de

capture des flottilles de pêche. Dans ses déclarations, l'Islande a rappelé

qu'elle était exceptionnellement tributaire de la pêche pour son existence

et son développement économique. Le ministre a indiqué dans sa lettre

du 27 juin 1972:

((Considérant que les intérêts vitaux du peuple islandais sont en

jeu, le Gouvernement islandais porte respectueusement à la con-

naissance de la Cour qu'il n'est pas disposé à lui attribuer compé-

tence dans une affaire qui concernerait l'étendue des pêcheries

islandaises ... »

Sur le même sujet, on trouve dans la résolution de 1'Althing du 15 février

1972 le paragraphe suivant:

((Les Gouvernements du Royaume-Uni et de la République

fédérale d'Allemagne seront de nouveau informés que, en raison

des intérêts vitaux de la nation et du changement des circonstances,

les notes échangées en 1961 sur les limites des pêcheries ne sont

pius applicables et que leurs dispositions ne sont pas obligatoires

pour l'Islande. »

38. Le fait que l'Islande invoque ses ((intérêts vitaux)) -

alors qu'ils

n'étaient pas l'objet d'une réserve expresse à l'acceptation de l'obligation

juridictionnelle prévue dans l'échange de notes de 1961 - doit être

interprété, eu égard au changement de circonstances allégué, comme

l'indication par l'Islande du motif pour lequel elle considère comme

fondamentaux les changements intervenus à son avis par rapport aux

techniques de pêche antérieures. Cette interprétation correspondrait à

l'idée traditionnelle que les changements de circonstances qui doivent

être considérés comme fondamentaux ou vitaux sont ceux qui mettent en

péril l'existence présente ou l'avenir de l'une des parties.

39. Pour sa part le demandeur a soutenu devant la Cour que ((le

danger d'une surexploitation des pêcheries ne s'est pas encore concrétisé))

et il a précisé, dans sa plaidoirie, qu'on ne devait pas présumer qu'il

tenait pour exacte l'allégation de l'Islande selon laquelle le progrès

technique du matériel de pêche et les méthodes modernes de pêche

rendaient plus urgente qu'auparavant la nécessité d'adopter des mesures

de conservation afin d'empêcher les prises excessives de poisson dans les

eaux entourant l'Islande.

40. Au stade actuel de la procédure, la Cour n'a pas à se prononcer

sur cette question de fait à propos de laquelle une divergence de vues

paraît exister entre les deux gouvernements. Si, comme l'Islande le sou-

tient, des changements fondamentaux sont intervenus en ce qui concerne

les techniques de pêche dans les eaux entourant l'Islande, ces changements

ne pourraient avoir d'intérêt qu'aux fins de la décision relative au fond

du différend et c'est au stade du fond que la Cour pourrait avoir à

examiner cette thèse, comme tous autres arguments que l'Islande pourrait

invoquer à l'appui de la légitimité de l'extension de sa juridiction en

matière de pêcheries au-delà des dispositions de l'échange de notes de

1961. Mais de tels changements ne sauraient modifier en quoi que ce

soit l'obligation d'accepter la compétence de la Cour, seule question

qui se pose en la présente phase de l'instance. Il s'ensuit que les dangers

que les transformations des techniques de pêche feraient courir aux

intérêts vitaux de l'Islande ne sauraient constituer un changement

fondamental pour ce qui est du maintien en vigueur ou de la caducité

de la clause compromissiore établissant la compétence de la Cour.

41. Il convient de relever à ce propos que l'importance particulière

que présente la pêche côtière pour l'économie islandaise est expressément

reconnue dans l'échange de notes de 1961 et que, dans son ordonnance

du 17 août 1972, la Cour a dit: ((il faut également ne pas oublier l'im-

portance particulière que présente la pêche côtière pour l'économie

islandaise, ainsi que la République fédérale l'a reconnu dans la note

adressée le 19 juillet 1961 au ministre des Affaires étrangères d'Islande».

La Cour a ajouté que ((de ce point de vue, il faut tenir compte de la

nécessité de la conservation des stocks de poisson dans la région de

l'Islande» (C.I.J. Recueil 1972, p. 34). Ce point est acquis.

42. Il faut également tenir compte de ce que le demandeur a indiqué,

dans ses thèses présentées à la Cour, que si l'Islande, en tant qu'Etat

riverain essentiellement tributaire des pêcheries côtières pour sa sub-

sistance ou son développement économique, fait valoir la nécessité

d'un régime spécial de conservation des pêcherics (notamment un régime

lui conférant des droits prioritaires) dans les ealix adjacentes à ses côtes

mais situées au-delà de la zone exclusive de pêche prévue dans l'échange

de notes de 1961, elle peut légitimement poursuivre cet objectif par voie

de collaboration et d'entente avec les autres pays intéressés et non pas

en s'attribuant unilatéraIement des droits exclusifs dans lesdites eaux.

Le fait que l'Islande est exceptionnellement tributaire de ses pêcheries

et le principe de la conservation des stocks de poisson ayant été reconnus,

il reste le point de savoir si l'Islande a la compétence voulue pour

s'attribuer unilatéralement une juridiction exciusive en matière de pêche-

ries au-delà de 12 milles. En la présente phase de l'instance la Cour

n'a à se prononcer que sur sa compétence pour trancher ce point.

43. Au surplus, pour que l'on puisse invoquer un changement de

circonstances en vue de mettre fin à un traité, ce changement doit avoir

entraîné une transformatioil radicale de la portée des obligations qui

restent à exécuter. Il doit avoir rendu plus lourdes ces obligations, de

sorte que leur exécution devienne essentiellement différente de celle à

laquelle on s'était engagé primitivement. En ce qui concerne l'obligation

dont la Cour s'occupe à présent, cette condition n'est nullement remplie;

on ne saurait dire que le changement de circonstances allégué par l'lsiande

ait transformé radicalement la portée de l'obligation juridictionnelle

qu'impose l'échange de notes de 1961. La clause compron~issoire auto-

risait l'une ou l'autre partie à porter devant la Cour tout différend qui

surviendrait entre elles au sujet d'un élargissement de la juridiction de

l'Islande sur ies pêcheries dans les eaux recouvrant le plateau continental

au-delà de la limite de 12 milles. Le différend actuel est exac~ement du

genre de ceux que la clause compromissoire de l'échange de notes

envisageait. Non seulement l'obligation juridictionnelle ne s'est pas

radicalement transformée dans sa portée mais encore elle est restée

précisément ce qu'elle était en 1961.

44. Le demandeur a soutenu dans sa plaidoirie que Pe fait d'alléguer

un changement de circonstances ne libère pas ipso facto 1'Etat qui

l'invoque de son obligation conventionnelle, à moins qu'il n'ait été établi,

soit avec le consentement de l'autre partie, soit par un règlement judiciaire

ou autre entre les parties, que le changement de circonstances est tel qu'il

justifie que les parties soient relevées des obligations conventionnelles

existantes.

45. Hl se trouve qu'en l'espèce la disposition procéduraie complétant

Pa théorie du changement de circonstances est prévue dans l'échange

de notes de 1961 qui stipule que les parties porteront devant la Cour

tout dintérend relatif à l'élargissement par l'Islande de sa juridiction en

matière de pêcheries. En outre, s'il se posait une question quant à la

compétence de la Cour, en raison d'une prétendue caducité résultant

d'un changement de circonstances, on pourrait la résoudre par applica-

tion du principe judiciaire reconnu qui est consacré à l'article 36, para-

graphe 6, du Statut, lequel dispose: ((En cas de contestation sur le point

de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide)). En l'espèce une

contestation de ce genre existe manifestement, comme le montrent les

communications adressées par l'Islande à la Cour et à la Partie adverse,

même si l'Islande a choisi de ne pas désigner d'agent, de ne pas déposer

de contre-mémoire et de ne pas présenter d'exceptions préliminaires à

la compétence de la Cour; l'article 53 du Statut donne à la Cour le droit

et, dans la présente affaire, lui impose l'obligation de se prononcer sur

le problème de sa compétence. C'est ce qu'elle fait par une décision

ayant l'autorité de la chose jugée.

46. Par ces motifs,

par quatorze voix contre une,

dit qu'elle a compétence pour connaître de la requête déposée par le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le 5 juin 1972 et

statuer sur le fond du différend.

Fait en frailçais et en anglais, le texte anglais faisant foi, au palais de

la Paix, à La Haye, le deux février mil neuf cent soixante-treize, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour en dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et au Gouvernement de la République d'Islande.

Le Président,

(Signé) ZAFRULLA

KHAN.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

Sir Muhammad ZAFRULLA

KHAN, Président, fait la déclaration

suivante :

Je souscris entièrement à l'arrêt de la Cour. J'estime cependant néces-

saire de lui adjoindre la brève déclaration qui suit.

La seule question dont la Cour soit saisie dans la phase actuelle de

la présente instance est celle de savoir si, vu la clause compromissoire

de l'échange de notes du 19 juillet 1961 entre la République fédérale

d'Allemagne et le Gouvernement islandais et compte tenu de l'article 36,

paragraphe 1, de son Statut, la Cour est compétente pour se prononcer

sur la validité de l'acte unilatéral par lequel l'Islande a étendu sa juri-

diction exclusive en matière de pêcheries de 12 milles à 50 milles marins

à partir des lignes de base convenues par les parties en 1961. Toutes

les considérations militant pour ou contre la validité de cet acte de

l'Islande sont, au stade actuel, entièrement dépourvues de pertinence.

Invoquer quelque considération de ce genre pour déterminer l'étendue

de la compétence de la Cour, ce ne serait pas seulement préjuger la

question mais bel et bien mettre la charrue devant les bœufs et une telle

façon de faire doit être formellement désapprouvée.

Sir Gerald FITZMAURICE,

juge, joint à l'arrêt un exposé de son opinion

individuelle.

M. PADILLA

NERVO, juge, joint à l'arrêt un exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) Z.K.

(Paraphé) S.A.