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56-19720817-ORD-01

Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d'Allemagne c. Islande)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1972-08-17 · Français UN

[EN: Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL C O U R T O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS A N D ORDERS

FISHERIES JURISDICTION CASE

(FEDERAL REPUBLIC O F GERMANY 1.. ICELAND)

REQUEST FOR THE INDICATION O F INTERIM MEASURES

O F PROTECTION

ORDER OF 17 AUGUST 1972

C O U R INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 17 AOÛT 1972

Officiai citatioii :

Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of

Gernlany v. Iceland), Interim

Protection, Order of 17 August 1972, I.C.J. Reports 1972, p. 30.

Mode officiel de citation :

Compétence en matière de pécheries (République fédérale d'Allemagne c.

Islande), mesures conser~~atoires,

ordonnance du 17 août 1972. C.I.J.

Recueil 1972, p. 30.

"'Sn""(-,

1

No de vente :

17 AUGUST 1972

ORDER

FISHERIES JURISDICTION CASE

(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY v. ICELAND)

REQUEST FOR THE INDICATION OF lNTERlM

MEASURES OF PROTECTION

AFFAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

EN MATIERE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATkON

DE MESURES CONSERVATOIRES

17 AOÛT 1972

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1972

17 août

Rôle général

ANNÉE 1972

no 56

17 août 1972

AFFAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE c. ISLANDE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents: Sir Muhammad ZAFRULLA

KHAN, Président; M. AMMOUN,

Vice-Président; sir Gerald FITZMAURICE,

MM. PADILLA

NERVO,

FORSTER,

GROS, BENGZON,

PETRÉN,

LACHS,

ONYEAMA,

DILLARD,

IGNACIO-PINTO,

DE CASTRO,

MOROZOV,

JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

,juges; M. AQUARONE,

Grefier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour,

Vu l'article 61 du Règlement de la Cour,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 5 juin 1972, par

laquelle la République fédérale d'Allemagne a introduit une instance con-

tre la République d'Islande au sujet d'un différend portant sur l'extension

de sa compétence en matière de pêcheries annoncée par le Gouvernenient

islandais et par laquelle le Gouvernement de la République f'édérale a

prié la Cour de dire que la prétention de l'Islande d'étendre sa zone de

compétence exclusive sur les pêcheries autour de l'Islande jusqu'à 50

milles marins n'est pas fondée en droit international et n'est donc pas

opposable a la République fédérale et a ses navires de pêche,

Rend l'ordonnance suivante:

1. Vu la demande datée du 21 juillet 1972 et enregistrée au Greffe le

même jour, par laquelle le Gouvernement de la République fédérale,

en invoquant l'article 41 du Statut et l'article 61 du Règlement, a prié

la Cour d'indiquer, en attendant l'arrêt définitif en l'affaire dont la Cour

a été saisie par la requête du 5 juin 1972, les mesures conservatoires

suivantes :

((a) La République fédérale d'Allemagne et la République d'lslande

veilleront I'une et l'autre à éviter toute mesure qui risquerait

d'aggraver ou d'étendre le différend dont la Cour est saisie.

h) La République d'lslande s'abstiendra de toute mesure visant

à mettre en application le règlement pris par le Gouvernement

islandais le 14 juillet 1972 et qui frapperait ou gênerait à tout

autre égard les navires immatriculés dans la République fédérale

d'Allemagne pêchant en haute mer à proximité de l'Islande

au-delà de la limite de 12 milles de la juridiction en matière

de pêcheries qui a été convenue dans l'échange de notes du

19 juillet 1961 entre le Gouvernement de la République fédérale

d'Allemagne et le Gouvernement islandais.

c) La République d'Islande s'abstiendra d'appliquer ou de menacer

d'appliquer, à l'encontre des navires immatriculés dans la Répu-

blique fédérale d'Allemagne, de leurs équipages ou des autresper-

sonnes concernées, des sanctions administratives, judiciaires ou

autres ou toute autre mesure, pour le motif que ces navires ou ces

personnes auraient pêché en haute mer à proximité de l'Islande

au-delà de la limite de 12 milles mentionnée au paragraphe

22 h) [de la demande].

d) La République fédérale d'Allemagne veillera à ce que les

navire< immatriculés sur son territoire ne prennent pas plus de

120 000 tonnes métriques de poisson par an dans la zone mari-

time islandaise, qui a été définie par le Conseil international pour

l'exploration de la mer comme région Va (voir carte bointe à

la .iemande], annexe B).

e) La République fédérale d'Allemagne et la République d'lslande

devront I'une et l'autre veiller à éviter tout acte qui risquerait

de porter atteinte au droit de l'autre Partie à obtenir l'exécution

de tout arrêt que la Cour pourrait rendre ultérieurement sur le

fond de I'affaire));

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive c'instance a été

notifié au Gouvernement islandais le jour même et qu'il lui a été siniul-

tanément transmis copie de la requête par courrier aérien;

3. Considérant que les conclusions formulées dans la demande en

indication de niesures conservatoires ont été communiquées au Gouver-

nement islandais le jour même du dépôt de cette demande par télé-

gramme du 21 juillet 1972, qu'il lui a été simultanément transmis copie

de la demande par courrier aérien exprès et qu'il était indiqué dans le télé-

gramme et dans la lettre que, conformément a I'article 61, paragraphe 8,

du Règlement, la Cour était disposée à recevoir les observations écrites

du Gouvernement islandais au sujet de la demande et ouvrirait la pro-

cédure orale le 2 août 1972 a 10 heures pour entendre les observations

des Parties sur la demande;

4. Considérant que, d'après la requête introductive d'instance, la

compétence de la Cour est fondée sur l'article 36, paragraphe 1, du Statut

et sur un échange de notes entre les Gouvernements de l'Islande et de la

République fédérale d'Allemagne en date du 19 juillet 1961;

5. Considérant que, par lettre du ministre des Affaires étrangères

d'Islande datée du 27 juin 1972 et reçue au Greffe le 4 juillet 1972, le

Gouvernement islandais a affirmé que l'accord constitué par l'échange

de notes du 19 juillet 1961 n'avait pas un caractère permanLnt, qu'il avait

entièrement atteint son but et son objet, qu'il n'était plus applicable et

qu'il avait pris fin; qu'à la date du 5 juin 1972 la Cour ne pouvait trouver

dans son Statut aucun fondement pour l'exercice de sa compétence en

l'affaire; et que le Gouvernement islandais, considérant que les intérêts

vitaux du peuple islandais étaient en jeu, n'était pas disposé a attribuer

compétence à la Cour et ne désignerait pas d'agent;

6. Considérant que, par télégramme du 28 juillet 1972 reçu au Greffe

de la Cour le 29 juillet, le ministre des Affaires étrangères d'Islande,

après avoir dit à nouveau que la Cour ne pouvait trouver dans son Statut

aucun fondement pour l'exercice de sa compétence dans l'affaire visée

par la requête de la République fédérale, a déclaré que la demande de

mesures conservatoires était sans fondement et que, sans préjudice

d'aucun des arguments qu'il avait antérieurement formulés, le Gouverne-

ment islandais s'opposait tout particulièrement à l'indication par la

Cour de mesures conservatoires, en vertu de l'article 41 du Statut et de

I'article 61 du Règlement. en la présente affaire dans laquelle aucun

fondement de la compétence n'est établi;

7. Considérant qu'à l'ouverture de I'audience publique, qui avait été

fixée au 2 août 1972, étaient présents devant la Cour l'agent et les conseils

du Gouvernement de la République fédérale;

8. Ayant entendu en ses observations sur la demande de mesures con-

servatoires M. Günther Jaenicke, au nom du Gouvernement de la

République fédérale;

9. Constatant que le Gouvernement islandais ne s'est pas fait représen-

ter à l'audience;

10. Ayant pris connaissance des réponses écrites faites les 4 et 5 août

1972 par l'agent du Gouvernement de la République fédérale à des

questions a lui posées par la Cour le 2 août 1972 sur deux points soulevés

dans les observations orales;

I I . Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour et de la Cour

permanente de Justice internationale, la non-comparution de l'une des

parties ne saurait en soi constituer un obstacle à l'indication de mesures

conservatoires, pour autant que la possibilité de faire entendre leurs

observations à ce sujet ait été donnée aux parties;

12. Considérant que, dans son télégramme du 28 juillet 1972, le

Gouvernement islandais a affirmé que la requête du 5 juin 1972 intéresse

uniquement la situation juridique des deux Etats et non la situation

économique de certaines entreprises privées ou d'autres intérêts dans I'un

de ces Etats et que, par cette observation, il semble mettre en doute le

lien qui doit exister, en vertu de l'article 61, paragraphe 1, du Règlement,

entre une demande en indication de mesures conservatoires et la requête

initiale;

13. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, le

Gouvernement de la République fédérale a prié la Cour de dire que les

mesures d'exclusion des navires de pêche étrangers envisagées par

I'lslande ne sont pas opposables à la République fédérale et à ses navires

de pêche;

14. Considérant que la thèse du demandeur suivant laquelle ses navires

ont le droit de continuer à pratiquer la pêche dans la zone de 50 milles

marins ci-dessus mentionnée constitue I'un des éléments de l'objet du

différend soumis à la Cour et que la demande en indication de mesures

conservatoires destinée à protéger ce droit est donc directement liée à

la requête déposée le 5 juin 1972;

15. Considérant que, dans son télégramme du 28 juillet 1972, le

Gouvernement islandais a rappelé que la République fédérale d'Aile-

magne n'avait accepté la compétence de la Cour que par sa déclaration

du 29 octobre 197 1 transmise au Greffier de la Cour le 22 novembre 197 1,

après que le Gouvernement islandais eut notifié dans son aide-mémoire

du 31 août 1971 que la disposition prévoyant le recours au règlement

judiciaire pour certaines matières avait entièrement atteint son but et son

objet;

16. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indica-

tion de mesures conservatoires, la Cour n'a pas besoin, avant d'indiquer

ces mesures, de s'assurer de manière concluante de sa compétence quant

au fond de l'affaire, mais qu'elle ne doit cependant pas appliquer l'article

41 du Statut lorsque son incompétence au fond est manifeste;

17. Considérant que le paragraphe 5 de l'échange de notes entre les

Gouvernements de I'lslande et de la République fédérale en date du 19

juillet 1961 a la teneur suivante:

((Le Gouvernement islandais continuera de s'employer à mettre

en œuvre la résolution de I'Althing en date du 5 mai 1959 relative à

l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries autour de l'Islande

mais notifiera six mois à l'avance au Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne toute mesure en ce sens; au cas où surgirait un

différend en la matière, la question sera portée. à la demande de

l'une ou l'autre partie, devant la Cour internationale de Justice 1);

18. Considérant que cette disposition, dans un instrument émanant

des deux Parties au différend, se présente comnie constituant primafacie

une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée;

19. Considérant que le grief indiqué dans la requête de la République

fédérale est que le Gouvernement islandais a annoncé son intention

d'étendre unilatéralement à dater du I e r septembre 1972 sa juridiction

exclusive sur les pêcheries autour de l'Islande à une distance de 50 milles

marins à partir des lignes de base mentionnées dans l'échange de notes de

1961; et que le Gouvernement islandais a promulgué Lin règlement à cet

effet le 14 juillet 1972;

20. Considérant que la thèse exposée par le Gouvernement islandais

dans sa lettre du 27 juin 1972 et selon laquelle la clause précitée des notes

échangées le 19 juillet 1961 est devenue caduque, ainsi què la question

qu'il a soulevée dans son télégramme du 28 juillet 1972 quant à la date

d'acceptation de la juridiction de la Cour par la République fédérale.

devront, le nionient venu, être examinées par la Cour;

21. Considérant qu'une décision rendue au cours de la présente

procédure ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour connaître

du fond de I'affàire ni aucune auestion relative ail fond lui-même et

qu'elle laisse intact le droit du défendeur de faire valoir ses moyens tant

sur la compétence que sur le fond;

22. Considérant que le droit pour la Cour d'indiquer des mesures

conservatoires, prévu à l'article 41 du Statut. a pour objet de sauvegarder

les droits des parties en attendant que la Cour rende sa décision, qu'il

présuppose qu'un préjudice irréparable ne doit pas être causé aux droits

en litige devant le juge et qu'aucune initiative concernant les mesures

litigieuses ne doit anticiper sur l'arrêt de la Cour;

23. Considérant que la mise en application immédiate de son règle-

ment par I'lslande, en anticipant sur l'arrêt de la Cour, porterait pré-

judice aux droits invoqués par la République fédérale et nuirait à la

possibilité de leur rétablissement intégral au cas ou la Cour se pronon-

cerait en sa faveur;

24. Considérant qu'il faut également ne pas oublier l'importance

particulière que présente la pfche cbtière pour l'économie islandaise,

ainsi que la République fédérale l'a expressément reconnu dans la note

adressée le 19 juillet 1961 au ministre des Affaires étrangères d'Islande;

25. Considérant que, de ce point de vue, il faut tenir compte de la

nécessité de la cons~rvation des stocks de poisson dans la région de

I'lslande;

26. Considérant que les prises de poisson des navires de la République

fédérale dans cette région ont été au total de I I 1 000 tonnes métriques en

1970 et de 123 000 tonnes métriques en 1971; et que le chiffre de 120 000

tonnes métriques dont le Gouveriiement de la République fédérale a

fait ktat dans sa demande en indication de mesures conservatoires est

fondé sur la moyenne annuelle des prises pour la période 1960-1969;

27. Considérant que. de l'avis de la Cour, pour refléter la situation

actuelle en ce qui concerne la pêche des diverses espèces de poisson dans

la région de I'lslande, la moyenne des prises doit, aux fins des mesures

conservatoires, être établie d'après les données statistiques clont dispose

la Cour pour les cinq années 1967-1971, ce qui donne uri chiffre approxi-

matif de 119 000 tonnes nié!ricl~ies,

En conséquence,

par quatorze voix contre Urie.

1) Indique à titre provisoire. en attendant son arrêt définitif dans I'ins-

tance introduite le 5 juin 1972 par la République fédérale d'Allemagne

contre la République d'lslande. les misures conservatoires suivantes

tendant à ce que:

u) la République fédérale d'Allemagne et la République d'lslande

veillerit l'une et l'autre à éviter toiit acte qui risquerait d'aggraver

oii d'étendre le différend dont la Cuür est saisie;

h) la République fédérale d'Allemagne et la République d'lslande

veillent l'une et l'autre à éviter tout acte qui risquerait de porter

atteinte au droit de I'autre Partie à obtenir l'exécution de tout

arrêt que la Cour pourrait rendre sur le fond de l'affaire;

c) la République d'lslande s'abstienne de toute mesure visant à

appliquer le règlement du - 14 juillet 1972 aux navires inima-

triculCs dans la Rép~ibliquc féderale d'Allemagne et pêchant dans

les eaux avoisinant I'lslande au-delà de la zone de pêche de 12

milles:

ti) la République d'lslande s'abstienne d'appliquer,

l'encontre des

navires iinmatriçulés dans la République fédérale d'Allemagne,

de leurs équipages ou des autres persorines intéressées, des sanc-

tions administratives. iudiciaires ou autres ou toute autre mesure.

,,

pour le motif que ces navires ou ces personnes auraient pêché dans

les eaux avoisinant I'lslande au-delà de la zone de pêche de 12

m~lles;

c,)

la République fédérale d'Allemagne veille à ce que les prises

annuelles des navires immatriculés~ur son territoire ne dépassent

pas 119 000 tonnes métriques de poisson dans la zone maritime

islandaise que le Conseil international pour l'exploration de la mer

a définie comme région Va:

1)

le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne com-

munique au Gouvernement islandais et au Greffe de la Cour tous

renseignements utiles, les décisions publiées et les arrangements

adoptés en ce qui concerne le contrcîle et la réglementation des

prises de

dans la région

2) A moins qu'elle n'ait auparavant rendu son arrêt détinitif en l'affaire,

la Cour réexaminera la question en temps voulu, avant le 15 août

1973, à la demande de l'une ou l'autre Partie en vue de décider s'il

y a lie,, de maintenir ces mesures, de les modifier ou de les rapporter.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de

la Paix, à La Haye. le dix-sept août mil neuf cent soixante-douze, en quatre

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

d'Islande, au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et au

Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies pour transmission

au Conseil de sécurité.

Le Président de la Cour,

(Signé) ZAFRULLA

KHAN.

Le Greffier de la Cour,

(Signé) S. AQUARONE.

M. AMMOUN,

Vice-Président, et M M . FORSTER

et JIMÉNEZ DE AKÉ-

CHAGA, juges, font la déclaration commune suivante:

Nous avons voté en faveur de I'ordonnance compte tellu du fait que

les problèmes graves du droit de la mer contemporain qui se posent en

l'espèce relèvent du fond, ne sont pas en cause au stade actuel de la

procédure et ne sont abordés en aucune façon par I'ordonnance. Lors-

qu'elle indique des mesures conservatoires, la Cour ne doit tenir compte

que d'un élément. a savoir si les mesures prises par l'une des Parties

alors qu'une instance est pendante risquent de porter un préjudice

irrémédiable aux droits qui sont revendiqués devant la Cr Ir, sur lesquels

celle-ci serait appelée à se prononcer. II s'ensuit qu'un vote en faveur de

I'ordonnance ne peut avoir la moindre incidence sur la validité ou I'ab-

sence de validité des droits qu'elle vise à protéger ni sur les droits reven-

diqués par un Etat riverain tributaire des réserves de poissons de son

plateau continental ou d'une zone de pêche. Ces questions de fond ne sont

aucunenient préjugées puisque la Cour les examinera le cas échéant si

elle se déclare compétente, après avoir donné aux Parties l'occasion de

faire valoir leurs arguments.

M. PADILLA

NERVO,

juge, joint à I'ordonnance l'exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) Z. K .

(Paraphé) S. A.