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55-19730202-JUD-01

Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1973-02-02 · Français UN

[EN: Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR. INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS

ET ORDONNANCES

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVlSORY OPINIONS

A N D ORDERS

INTElRNATIONAL COURT OF JUSTICE

R.EPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

FISHEKIES JURISDICTION CASE

(UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN

IRELAND v. ICELAND)

JUliTSDICTION OF THE COURT

JUDGMENT OF 2 FEBRUARY 1973

COPIR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CC)NSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'1RI;ANDE DU NORD c. ISLANDE)

C:OMPI?TENCE DE LA COUR

.ARRET DU 2 FEVRIER 1973

Official citation :

Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland),

Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1973, p. 3.

Mode officiel de citation:

Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni

c. Islande), compétence de la Cour, arrêt,

C.I.J. Recueil 1973, p. 3.

I

Sales number

No de vente : 374 1

2 FEBRUARY 1973

JUDGMENT

FISHERIES JURISDICTION CASE

(UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN

IRELAND v. ICELAND)

JURISDICTION OF THE COURT

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE

EN MATIÈRE DE PÊCHERIES

(ROYAUIME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE D U NORD c. ISLANDE)

ICOMPÉTENCE DE LA COUR

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAYRE DE LA COMPÉTENCE

EN NIATIÈRE D E PÊCHERIES

(ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE D U NORD c. ISLANDE)

CC)MPI?TENCE DE LA COUR

Compétence de la Cour -

Applicabilité d'une clause compromissoireprévoyant

la possibilité de saisir la Cour si un événement déterminé se produit -

Défaut de

comparution d'une des parties -

Examen d'office par la Cour de la question de

sa compétence -

Article 53 du Statut - Clause compromissoire de l'échange

de notes -

Article 30, paragraphe 1, du Statut -

Détermination de la por-

tée et du but de l'accord - Pertinence des travauxpréparatoires - Validité

initiale de la clause -

Question de la contrainte -

Durée d'application de la

clause -

La mise en jeu de la clause était soumise à une condition -

Change-

ment de circonstances e?n fait et en droit invoqué comme cause d'extinction de

l'accord -

Conditions d'application de la théorie du changement fondamental de

circonstances - Effet du changement de circonstances en ce qui concerne la

clause compromissoire.

1973

2 fbvrier

Rôle général

no 55

Présents: Sir Muhammad ZAFRULLA

KHAN, Président; M. AMMOUN, Vice-

Prksident; sir Gerald FITZMAURICE,

MM. PADILLA

NERVO,

FORSTER,

GROS, BENGZON,

P E T ~ N,

LACHS, ONYEAMA,

DILLARD,

IGNACIO-

PINTO, DE (CASTRO, MOROZOV,

JIMBNEZ DE ARBCHAGA,

juges;

M. AQUAROI~E,

Greffier.

En l'affaire de la compétence en matière de pêcheries,

entre

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

représenté par

M. H. Steel, OBE, jurisconsulte au ministère des Affaires étrangères et du

Commonwealth,

comme agent,

assisté par

le très honorable sir IPeter Rawlinson, QC, MP, Attorney-General,

M. D. W. Bowett, président du Queens' College de Cambridge, membre du

barreau d'Angleterre,

M. D. H. N. Johnson, professeur de droit international et aérien à lyUniver-

sité de Londres, membre du barreau d'Angleterre,

M. J. L. Simpson, CIMG, TD, membre du barreau d'Angleterre,

M. G. Slynn, membre du barreau d'Angleterre,

M. P. Langdon-Davies, membre du barreau d'Angleterre,

comme conseils,

et par

M. M. G. de Wintoti, CBE, MC, solicitor adjoint au Law Oficers' Depart-

ment,

M. P. Pooley, secrétaire adjoint au ministère de l'agriculture, de la pêche et

de l'alimentation,

M. G. W. P. Hart, deuxième secrétaire au ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth,

comme conseillers,

la République dYIsland,e,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant:

1. Par lettre du 14 a.vri1 1972 reçue au Greffe de la Cour le même jour, le

chargé d'affaires de I'arnbassade du Royaume-Uni aux Pays-Bas a transmis au

Greffier une requête introduisant une instance contre la République d'Islande

au sujet d'un différend portant sur l'extension de la compétence islandaise en

matière de pêcheries 8. laquelle le Gouvernement islandais se proposait de

proceder. Pour établir la compétence de la Cour, la requête invoque l'article

36, paragraphe 1, du Statut de la Cour et un échange de notes entre le Gou-

vernement du Royaume-Uni et le Gouvernement islandais en date du 11 mars

1961.

2. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête a été

immédiatement communiquée au Gouvernement islandais. Conformément

au paragraphe 3 du même article, les autres Etats admis à ester devant la Cour

ont été informés de la requête.

3. Par lettre du 29 mai 1972 reçue au Greffe le 31 mai 1972, le ministre des

Affaires étrangères d'Islande a fait notamment savoir a la Cour que le Gou-

vernement islandais n'btait pas disposé à lui attribuer cornpetence et ne dési-

gnerait pas d'agent.

4. Le 19 juillet 19712, l'agent du Royaume-Uni a déposé au Greffe une

demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du

Statut et de l'article 61 du Règlement de la Cour adopté le 6 mai 1946. Par

ordonnance du 17 août 1972, la Cour a indiqué certaines mesures conserva-

toires en l'affaire. -

5. Par ordonnance du 18 août 1972 la Cour, considérant qu'il était néces-

saire de régler en premier lieu la question de sa compétence en l'affaire, a

décidé que les premières pièces écrites porteraient sur la question de la com-

pétence de la Cour pour connaître du différend et a fixé la date d'expiration

des délais pour le dép8t du mémoire du Gouvernement du Royaume-Uni et

du contre-mémoire du Gouvernement islandais. Le mémoire du Gouverne-

ment du Royaume-Uni a été déposé dans le délai prescrit et il a été commu-

niqué au Gouvernement islandais. Le Gouvernement islandais n'a pas dé-

posé de contre-mémoi.re et, la procédure écrite étant ainsi terminée, l'affaire

s'est trouvée en état le 9 décembre 1972, c'est-à-dire le lendemain du jour où

expirait le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement is-

landais.

6. Les Gouverneme:nts de l'Equateur, de la République fédérale d'Alle-

magne et du Sénégal ont demandé que les pièces de la procédure écrite en

l'affaire soient tenues à leur disposition conformément à l'article 44, para-

graphe 2, du Règlement. Les Parties ayant indiqué qu'elles ne s'y opposaient

pas, il a été décidé de faire droit à ces demandes. En application de l'article 44,

paragraphe 3, du Règlement, les pièces de la procédure écrite ont, avec l'as-

sentiment des Parties, été rendues accessibles au public à dater de l'ouverture

de la procédure orale.

7. Les Parties ayant été dûment averties, une audience publique a été tenue

le 5 janvier 1973, durant laquelle la Cour a entendu sir Peter Rawlinson

plaider pour le Gouvlernement du Royaume-Uni sur la question dela com-

pétence de la Cour. Le Gouvernement islandais n'était pas représenté a

l'audience.

8. Dans la procédu.re écrite, les conclusions ci-après ont été déposées au

nom du Gouvernemerit du Royaume-Uni :

dans la requête:

«Le Royaume-Uni demande qu'il plaise à la Cour dire et juger:

a) que la prétention de l'Islande qui se dit en droit d'élargir sa compé-

tence en matikre de pêcheries en établissant une zone de compétence

exclusive sur les pêcheries jusqu'a 50 milles marins à partir des lignes

de base mentionnées plus haut n'est pas fondée en droit international

et n'est donc ]pas valable;

6) que les questions relatives à la conservation des stocks de poisson

dans les eaux qui entourent l'Islande ne sauraient être réglées en

droit internat:ional par la décision que l'Islande a prise unilatérale-

ment d'étendre sa compétence exclusive sur les pêcheries jusqu'à 50

milles marins à partir desdites lignes de base mais que ces questions

peuvent être réglées entre l'Islande et le Royaume-Uni par des arran-

gements conclus entre ces deux pays, avec ou sans la participation des

autres pays iintéressés, et soit sous forme d'arrangements réalisés

6

conformément a la convention du 24 janvier 1959 sur les pêcheries de

l'Atlantique du nord-est, soit sous forme d'arrangements organisant

leur collaboration conformément a la résolution du 26 avril 1958

sur les situations spéciales touchant les pêcheries côtières, soit encore

sous forme d''arrangements qui seraient convenus entre eux et qui

donneraient effet aux droits et intérêts constants des deux pays dans

les pêcheries dies eaux en question.))

dans le mémoire :

«Le Gouvernement du Royaume-Uni prie la Cour de dire et juger

qu'elle a pleine compétence pour connaître de la requête du Royaume-

Uni sur le fond dlu différend.»

9. A l'issue de la procédure orale, les conclusions écrites ci-après ont été

déposées au Greffe au nom du Gouvernement du Royaume-Uni:

«Le Gouvernement du Royaume-Uni conclut:

a) que I'échange. de notes du 11 mars 1961 n'a cessé d'être un accord

valable et le demeure;

h) que, aux fins de l'article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cour,

I'échange de notes du 11 mars 1961 constitue un traité ou une con-

vention en vigueur et une acceptation par les deux parties de se sou-

mettre à la juridiction de la Cour au cas où surgirait un différend

tenant à ce que l'Islande prétend élargir sa compétence sur les pêche-

ries au-delà des limites convenues dans I'échange de notes;

C) que, étant donné le refus du Royaume-Uni de considérer comme vala-

ble l'action unilatérale par laquelle l'Islande prétend étendre les limites

de sa zone de pêche (telle qu'elle résulte des aide-mémoire du Gouver-

nement islandais du 31 août 1971 et du 24 février 1972, de la résolu-

tion de 1'Althing du 15 février 1972 et du règlement du 14 juillet 1972

pris conformi5ment a cette résolution), il existe entre l'Islande et le

Royaume-Uni un différend qui constitue un différend aux termes de

la clause comlpromissoire contenue dans I'échange de notes du 11 mars

1961;

d) que la prétendue dénonciation par l'Islande de l'échange de notes du

11 mars 19611, qui visait a éliminer la compétence de la Cour, est

dépourvue d''effet juridique;

e) et que, en vertu de la requête introductive d'instance déposée a la

Cour le 14 avril 1972, la Cour a compétence à l'égard de ce différend.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume-Uni prie la Cour de

dire et juger qu'c:lle a pleine compétence pour connaître de la requête du

Royaume-Uni sur le fond du différend.))

10. Aucune pièce écrite n'a été déposée par le Gouvernement islandais, qui

n'était pas non plus représenté à la procédure orale, et aucune conclusion n'a

donc été prise en son nom. Toutefois l'attitude du Gouvernement islandais en

ce qui concerne la question de la compétence de la Cour a été définie dans la

lettre précitée du ministre des Affaires étrangères d'Islande en date du 29 mai

1972. Après avoir appelé l'attention sur certains documents, la lettre déclarait:

«Ces documents concernent l'historique de l'accord consigné dans

l'échange de notes du 11 mars 1961, la caducité de cet accord et le chan-

gement de circonstances résultant de l'exploitation toujours croissante

des ressources de la pêche dans les mers entourant l'Islande.»

La lettre concluait dans les termes suivants:

((L'accord consigné dans l'échange de notes de 1961 ayant pris fin, la

Cour ne pouvait se fonder sur son Statut le 14 avril 1972 pour exercer sa

compétence dans l'affaire visée par le Royaume-Uni.

Considérant que les intérêts vitaux du peuple islandais sont en jeu, le

Gouvernement idandais porte respectueusement a la connaissance de la

Cour qu'il n'est pas disposé à lui attribuer compétence dans une affaire

qui concernerait l'étendue des pêcheries islandaises, en particulier dans

l'instance que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord a voulu introduire le 14 avril 1972.

Etant donné ce qui précède, il ne sera pas désigné d'agent pour repré-

senter le Gouvernement islandais.))

Dans un télégramme adressé à la Cour le 4 décembre 1972, le ministre des

Affaires étrangères d'Islande a déclaré que l'attitude du Gouvernement islan-

dais restait inchangée.

11. La présente affaire porte sur un différend survenu entre le Gouver-

nement du Royaume-Uni et le Gouvernement islandais à propos de la

prétention élevée par celui-ci d'étendre jusqu'à 50 milles marins sa

zone de compétence: exclusive sur les pêcheries autour de l'Islande.

En la phase actuelle, elle concerne la compétence de la Cour pour

trancher le différend. La question étant ainsi limitée, la Cour s'abstiendra

non seulement d'exprimer une opinion sur des points de fond, mais aussi

de se prononcer d'une manière qui pourrait préjuger ou paraître préjuger

toute décision qu'ellt: pourrait rendre sur le fond.

12. Il est regrettable que le Gouvernement islandais ne se soit pas

présenté pour exposer les objections que lui inspirerait, d'après ce que

l'on sait, la compétence de la Cour. Celle-ci n'en doit pas moins, con-

formément à son Statut et à sa jurisprudence constante, examiner

d'office la question de sa propre compétence pour connaître de la requête

du Royaume-Uni. En outre, dans la présente affaire, le devoir qu'a la

Cour de procéder à cet examen de sa propre initiative est confirmé par

l'article 53 du Statut. Aux termes de cette disposition, lorsqu'une des

parties ne se présente pas ou s'abstient de faire valoir ses moyens, la

Cour doit s'assurer qu'elle a compétence avant de statuer sur le fond.

Il résulte de la non-iromparution de 1'Islande dans la présente phase de

l'affaire qu'elle ne s'est pas conformée à l'article 62, paragraphe 2, du

Règlement, lequel exige notamment que 1'Etat qui soulève une exception

d'incompétence présente ((l'exposé de fait et de droit sur lequel l'exception

est fondée)), ses conclusions à ce sujet et les moyens de preuve qu'il

désire éventuellemenit employer. Néanmoins la Cour, en examinant sa

propre compétence, considérera les objections qui peuvent, à son avis,

être soulevées contre celle-ci.

13. Pour établir la compétence de la Cour dans l'affaire, le demandeur

se fonde sur I'articbr 36, paragraphe 1, du Statut qui dispose: ((La

compétence de la Cour s'étend ... à tous les cas spécialement prévus ...

dans les traités et conventions en vigueur)), ainsi que sur l'avant-dernier

alinéa (ci-après dénommé la clause compromissoire) de l'échange de

notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement

islandais en date du II 1 mars 1961 (ci-après dénommé l'échange de notes

de 1961), qui stipule:

((Le Gouvernement islandais continuera de s'employer à mettre

en œuvre la résolution de 1'Althing en date du 5 mai 1959 relative

à l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries autour de l'Islande

mais notifiera six mois à l'avance au Gouvernement du Royaume-

Uni toute mesure en ce sens; au cas où surgirait un différend en la

matière, la question sera portée, à la demande de l'une ou l'autre

partie, devant la Cour internationale de Justice.))

Dans sa résolution,du 5 mai 1959, 1'Althing (Parlement islandais) a

proclamé qu'il considérait :

((que l'Islande a incontestablement le droit de fixer les limites des

pêcheries à une distance de 12 milles, que le droit de l'Islande sur

toute la zone du plateau continental doit être reconnu conformément

à la politique consacrée par la loi de 1948 concernant la conservation

scientifique des pêcheries du plateau continental et qu'il n'est pas

question de fixer les limites des pêcheries à une distance de moins

de 12 milles des lignes de base tracées autour de l'Islande».

14. Le sens des termes ((élargissement de la juridiction sur les pêche-

ries» qui figurent dans la clause compromissoire doit être recherché

dans le contexte de cette résolution de 1'Althing et du libellé complet

de l'échange de notes de 1961 où les deux parties contractantes, après

s'être référées aux c:onversations qu'elles avaient eues au sujet d'un

différend relatif aux pêcheries survenu entre elles, se sont déclarées

disposées à accepter que ce différend soit réglé dans les conditions ci-

après: Le Royaume-TJni pour sa part ((n'élèvera plus d'objection contre

la zone de pêche s'étendant autour de l'Islande sur une largeur de 12

milles)) (paragraphe 1 des notes échangées) à partir de certaines lignes

de base définies pour la délimitation de ladite zone (paragraphe 2). Il a

également accepté une période transitoire de trois ans pendant laquelle

les navires immatriculés au Royaume-Uni pourraient se livrer à la pêche

dans les 6 milles extérieurs de la zone de 12 milles, sauf à certaines

époques déterminées et dans certaines zones définies (paragraphes 3 et 4).

Il a en outre admis dans la clause compromissoire que le Gouvernement

islandais ((continuera de s'employer à mettre en œuvre la résolution de

1'Althing en date du 5 mai 1959)) relative à l'élargissement de la juridiction

sur les pêcheries. Le Gouvernement islandais de son côté a accepté dans

cette clause de notifier six mois à l'avance toute mesure en ce sens et il

a admis qu'ccau cas où surgirait un différend en la matière, la question

sera portée, à la dernande de l'une ou l'autre partie, devant la Cour

internationale de Justice.))

15. Dans un aide-niémoire du 3 1 août 197 1, le Gouvernement islandais

a fait savoir au Gouvernement du Royaume-Uni qu'il considérait

((maintenant comme essentiel d'étendre sa zone de compétence exclusive

sur les pêcheries auitour des côtes de manière à inclure les espaces

maritimes recouvrant le plateau continental)) et qu'il envisagait «que la

nouvelle délimitation, dont le tracé exact sera précisé à une date ul-

térieure, entre en vigueur le ler septembre 1972 auplus tard)). En réponse

à cette communication, le Gouvernement du Royaume-Uni a prié le

27 septembre 1971 Ir: Gouvernement islandais de noter qu'à son avis

((un tel élargissement de la zone de pêche entourant l'Islande n'aurait

aucun fondement en droit international)). Il a également réservé ses droits

en vertu de l'échange de notes de 1961, ccy compris celui de porter les

différends devant la Cour internationale de Justice)).

16. Il ne fait pas de doute en l'espèce que le Royaume-Uni a exécuté

les obligations que l'accord consacré par l'échange de notes de 1961

mettait à sa charge ein ce qui concerne la reconnaissance d'une zone de

pêche s'étendant autour de l'Islande sur une largeur de 12 milles et le

retrait, échelonné sur trois ans, des navires britanniques pratiquant la

pêche dans cette zone. Il n'est pas douteux non plus qu'un différend

s'est élevé entre les parties et qu'il persiste malgré les négociations qui

ont eu lieu en 1971 et en 1972. Ce différend a manifestement trait à

l'élargissement par l'Mande de sa compétence en matière de pêcheries

au-delà de la limite de 12 milles dans les eaux recouvrant son plateau

continental, élargisseinent qui était envisagé dans la résolution de l'Al-

thing du 5 mai 1959.

17. De même il est hors de doute que l'Islande a donné au Royaume-

Uni le préavis qui était prévu en cas de nouvel élargissement. En con-

séquence, le Royaum~r-Uni ayant contesté la validité, non pas du préavis

mais de 17élargisseme:nt, la seule question dont la Cour soit à présent

saisie consiste à déterminer si le différend qui en est résulté est de ceux

que la Cour est appellée à trancher en vertu de la clause compromissoire

figurant dans l'échange de notes de 1961. Puisque à première vue le

différend ainsi soumi:; à la Cour sur requête du Royaume-Uni correspond

exactement aux termes de la clause, il serait normal que la Cour applique

le principe qu'elle a réaffirmé dans son avis consultatif de 1950 sur la

Compétence de 1'As:remblée générale pour l'admission d'un Etat aux

Nations Unies selon lequel il n'y a pas lieu de recourir aux travaux

préparatoires si le te~cte d'une convention est en lui-même suffisamment

clair. Toutefois, eu (Sgard aux particularités de la présente procédure,

signalées au paragraphe 12 ci-dessus, et afin de bien préciser la portée

et le but de l'échange de notes de 1961, la Cour se propose à présent

d'examiner brièvement le déroulement des négociations qui ont abouti

à cet échange de notes.

18. Il ressort des comptes rendus de ces négociations qui ont été

établis et portés à la connaissance de la Cour par le demandeur ainsi

que de certains documents échangés entre les deux gouvernements que,

dès le 5 octobre 1960, il apparaissait clairement que le Royaume-Uni

accepterait en principe le droit de I'lslande d'étendre sa zone de compé-

tence exclusive sur les pêcheries jusqu'à 12 milles à l'expiration d'une

période transitoire. T'outefois le Gouvernement du Royaume-Uni désirait

être assuré qu'il ne serait procédé, après cela, en application de la

résolution de I'Althiiig, à aucune nouvelle extension de la compétence

de I'lslande en matière de pêcheries ayant pour effet d'exclure les navires

britanniques, à moins qu'une telle extension ne soit faite en conformité

avec le droit international. Au cours des pourparlers qui se sont déroulés

sur ce point, les deux parties ont admis que les différends suscités par de

nouvelles extensions devraient être tranchés par un tiers. Le Gouverne-

ment islandais penchait pour l'arbitrage, ce qui était conforme aux

propositions qu'il avait faites et à l'attitude qu'il avait adoptée aux deux

conférences de 1958 et de 1960 sur le droit de la mer. Il ressort des

documents soumis à la Cour que, dans les négociations bilatérales, les

représentants de l'Islande ont proposé le texte suivant le 28 octobre 1960:

((Le Gouvernement islandais se réserve le droit d'étendre sa

compétence en matière de pêcheries dans les eaux islandaises con-

formément au droit international. Cette extension serait néanmoins

fondée soit sur un accord (bilatéral ou multilatéral), soit sur des

décisions du Gouvernement islandais qui seraient soumises à un

arbitrage à la demande des parties intéressées.))

Pour sa part le Gouvernement du Royaume-Uni préférait que les

différends qui pourraient surgir soient soumis à la Cour internationale

de Justice. Les représentants de l'Islande, qui avaient d'abord manifesté

leur préférence pour l'arbitrage, ont indiqué eux aussi, lors de réunions

ultérieures et en particulier le 4 novembre 1960, qu'ils étaient disposés à

accepter la Cour internationale de Justice comme juridiction compétente.

Les projets échangés par la suite mentionnaient tous expressément la

Cour et c'est cette formule qui, pour finir, a été reprise dans l'échange

de notes de 1961. Ide 28 février 1961, lorsqu'il a soumis à I'Althing

l'échange de notes proposé, le Gouvernement islandais a présenté un

mémorandum qui contenait sur ce point le passage suivant:

((Le Gouvernement déclare qu'il continuera de s'employer à

mettre en œuvre la résolution de 1'Althing en date du 5 mai 1959

relative à I'élargiissement de la juridiction sur les pêcheries autour

de l'Islande. Cet élargissement serait cependant notifié six mois

à l'avance au Gouvernement britannique et, si un différend surgit

à propos de ces nresures, la Cour internationale de Justice sera saisie

à la demande de l'une ou l'autre des parties.)) (Les italiques sont

de la Cour.)

19. Les représentants de l'Islande ayant accepté la proposition de

saisine de la Cour internationale de Justice, les négociations se sont

poursuivies sur la rédaction exacte de la clause comprornissoire, et en

particulier sur la méthode selon laquelle l'accord concernant la saisine

de la Cour serait mis en pratique. Le 3 décembre 1960, suivant les

documents fournis, la, délégation islandaise a proposé le texte suivant:

«Le Gouverne:ment islandais continuera de s'employer à mettre

en œuvre la résolution de 1'Althing en date du 5 mai 1959 relative

à l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries autour de 1'1s-

lande. Les mesures d'application d'un tel élargissement seront

notifiées six mois à l'avance et, en cas de différend, elles seront

soumises à la Cour internationale de Justice.)) (Les italiques sont

de la Cour.)

La délégation du Rcoyaume-Uni a suggéré d'insérer dans la dernière

phrase du texte précité les mots ((à la demande de l'une ou l'autre partie))

pour bien faire ressortir que la juridiction de la Cour pourrait être mise

en œuvre au moyen d'une requête unilatérale et n'exigerait pas une

démarche conlmune des deux parties. La délégation islandaise n'a pas

immédiatement accepté. Dans un projet d'échange de notes présenté le

10 décembre 1960 par le Gouvernement islandais, il était proposé de

rédiger comme suit la formule concernant les assurances recherchées par

le Gouvernement du Royaume-Uni :

((Le Gouverni:ment islandais continuera de s'employer à mettre

en œuvre la résolution de 1'AIthing en date du 5 mai 1959 relative

à l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries autour de l'Islande.

Les mesures d'application d'un tel élargissement seront notifiées

six mois à l'avance et, en cas de différend, ces mesures seront soumises

à la Cour internationale de Justice à la demande des diverses parties. »

(Les italiques sont de la Cour.)

Cette proposition n'ai pas été agréée par le Gouvernement du Royaume-

Uni qui, le 16 décembre 1960, a présenté une nouvelle formule d'assu-

rances où les termes ((à la demande de l'une ou l'autre partie)) étaient

maintenus. L'Islande a finalement accepté ce texte le 13 février 1961

et les mots ((à la de:mande de l'une ou l'autre partie)) figurent dans la

clause compromissoire de l'échange de notes.

20. Une autre divergence a concerné la forme que revêtiraient les

assurances consignées dans cette clause. Pour diverses raisons qui sont

exposées dans un message du secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères

du Royaume-Uni transmis le 14 décembre 1960, le Gouvernement du

Royaume-Uni ne pouvait accepter le projet d'échange de notes que le

Gouvernement islanclais avait présenté le 10 décembre 1960. Une des

objections était que cet échange ne se présentait pas comme un accord

liant les parties. Aux termes du message:

((les assurances devraient figurer dans un échange de notes indiquant

expressément qu'il constitue un accord ce qui, de l'avis du Gouverne-

ment de Sa Majesté, serait la seule façon d'obliger les deux parties

à accepter la compétence de la Cour internationale de Justice au cas

où un différend surviendrait au sujet de l'élargissement de la juri-

diction sur les ]pêcheries. Ce point nous paraît essentiel si nous

voulons aboutir à la stabilité qui nous semble hautement souhaitable

dans nos relations futures en matière de pêche.))

Par ailleurs, dans une lettre du 21 décembre 1960 au ministre des Affaires

étrangères d'Islande, le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères du

Royaume-Uni consid.érait comme

((indispensable qlue les assurances d'après lesquelles tout différend

relatif aux élargissements futurs de la juridiction sur les pêcheries

au-delà de 12 rn.illes serait porté devant la Cour internationale de

Justice revêtent la forme d'un accord enregistré au Secrétariat de

l'organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de

la Charte. L'article 102 de la Charte prévoit expressément qu'à moins

d'être enregistré dans ces conditions l'accord ne peut pas être

invoqué devant un organe des Nations Unies.))

Cette proposition a obtenu finalement l'accord du Gouvernement islan-

dais et la dernière phrase de la note adressée le 11 mars 1961 par le

ministre des Affaires étrangères d'Islande à l'ambassadeur du Royaume-

Uni se lit ainsi:

((J'ai l'honneur de suggérer que la présente note et la réponse

de Votre Excellence confirmant que les dispositions de ladite note

rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume-Uni soient

enregistrées auprès du Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations

Unies...))

Cette suggestion a été acceptée dans la note de l'ambassadeur du

Royaume-Uni à Reykjavik au ministre des Affaires étrangères d'Islande

datée du même jour. Dans le mémorandum soumis à I'Althing le 28

février 196 1, le Gouvernement islandais s'est exprimé en ces termes :

((Pour finir il est prévu dans la note que celle-ci, avec la réponse

du Gouvernement britannique en confirmant la teneur, sera enregis-

trée auprès du Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies. A l'article 102 de la Charte des Nations Unies, il est spécifié

que la Cour internationale de Justice ne peut connaître que des

accords enregistrés de cette manière au cas où leur application

soulèverait un litige. Cette clause est une conséquence directe de ce

qui a été dit au sujet de la possibilité de saisir la Cour internationale

de Justice.))

L'échange de notes a. été enregistré par le Gouvernement islandais au

Secrétariat de l'orgariisation des Nations Unies le 8 juin 1961.

21. Le déroulement des négociations révèle donc les intentions des

parties et explique en outre pourquoi il était prévu que le Gouvernement

islandais devrait donrier au Gouvernement du Royaume-Uni un préavis

de six mois: en effet, 1.e 2 décembre 1960, les représentants du Royaume-

Uni ont déclaré que les assurances qu'ils cherchaient à obtenir devraient

notamment sptcifier que, ((dans l'attente de la décision de la Cour,

toute mesure prise pour donner effet à une telle règle ne s'appliquera

pas aux navires britainniques)). Le ministre des Affaires étrangères d'Is-

lande a répondu le même jour, suivant les documents fournis, que

l'aspect le plus difficile du problème des assurances concernait les

dispositions à prévoir pour garantir ((qu'en cas de différend aucune

mesure tendant à élargir les limites de pêche ne serait prise sans que la

Cour internationale en soit saisie)).

22. L'idée d'un préavis de six mois à donner par l'Islande a été discutée

pour la première foiis le 3 décembre 1960 et reprise dans la formule

proposée le même jour par la délégation islandaise (voir ci-dessus para-

graphe 19). Les parties ont accepté cette obligation de préavis. On peut

supposer que, dans leur esprit, ce délai devait suffire pour permettre

de régler la question par voie de négociations ou, à défaut, pour saisir

la Cour de l'ensemble du problème, y compris, conformément aux

pouvoirs que lui reconnaît le Statut, le problème de l'applicabilité aux

navires britanniques des mesures d'exclusion pendente lite. En outre

l'interprétation avancée par le ministre des Affaires étrangères d'Islande

dans sa lettre du 29 mai 1972 au Greffier, selon laquelle l'obligation de

préavis avait pour effet de limiter le droit de saisir la Cour à l'éventualité

où le Gouvernement islandais ((reculerait de nouveau sans préavis les

limites de pêche)) (lesi italiques sont de la Cour), ne correspond pas au

texte de la clause comprornissoire, qui vise nettement l'extension des

limites et non le préavis d'extension. Au surplus l'historique des négocia-

tions conduit à écarter cette interprétation.

23. Cet historique renforce la thèse selon laquelle la Cour est compé-

tente en l'espèce et fait ressortir que l'intention véritable des parties

était de donner au Gouvernement du Royaume-Uni des assurances

réelles qui constituaient une condition sine qua non et non pas simple-

ment une condition dissociable de l'ensemble de l'accord, et consistaient

dans le droit de contester devant la Cour la validité de tout nouvel

élargissement de la compétence de l'Islande en matière de pêcheries

dans les eaux recouvrant son plateau continental au-delà de la limite de

12 milles. En conséqiience l'exercice par la Cour de sa compétence pour

connaître de la présente requête entrerait dans le cadre de la clause

compromissoire et répondrait exactement à ce qu'étaient les intentions

et l'attente des deux: parties lorsqu'elles ont discuté et accepté cette

clause. 11 ressort ainsi du libellé de la clause compromissoire, replacé

dans le contexte de l'lichange de notes de 1961 et interprété compte tenu

de l'historique des négociations, que la Cour est compétente. On a

cependant soutenu que l'accord était nul dès l'origine ou qu'il a cessé

d'être applicable depiuis lors. La Cour va examiner ces thèses.

24. La lettre adressée le 29 mai 1972 au Greffier par le ministre des

Affaires étrangères d"1slande contient l'affirmation suivante:

((L'échange de notes de 1961 est intervenu dans des circonstances

extrêmement difificiles, à un moment où la flotte britannique em-

ployait la force pour s'opposer à l'application de la limite de pêche

de 12 milles que Ile Gouvernement islandais avait établie en 1958.))

Cette affirmation peut être interprétée comme une allégation déguisée

de contrainte qui aurait prétendument rendu l'échange de notes nul

dès l'origine et le Royaume-Uni l'a considérée comme telle dans son

mémoire. Il n'y a gu2:re de doute que, comme cela ressort implicitement

de la Charte des Nations Unies et comme le reconnaît l'article 52 de la

convention de Vienne sur le droit des traités, un accord dont la con-

clusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force est nul en

droit international contemporain. Il est non moins clair qu'un tribunal

ne peut pas prendre en considération une accusation aussi grave sur la

base d'une allégation générale et vague qu'aucune preuve ne vient

étayer. Le déroulement des négociations qui ont abouti à l'échange de

notes de 1961 montre que les instruments ont été librement négociés par

les parties intéressées sur la base d'une parfaite égalité et d'une pleine

liberté de décision. Il n'a été signalé à l'attention de la Cour aucun fait

qui laisserait planer le moindre doute sur ce point.

25. Dans sa lettre du 29 mai 1972 au Greffier, le ministre des Affaires

étrangères d'Islande;i

fait valoir que l'accord de 1961 ((n'avait pas un

caractère permanent):^ et il a ajouté:

((En particulier on ne saurait considérer comme permanent un

engagement de si: $oumettre au règlement judiciaire. Rien dans cette

situation ni dans une règle générale de droit international contem-

porain ne justifietrait une autre manière de voir.»

Cette observation, dont l'objet est de nier la compétence de la Cour,

semble se fonder sur le raisonnement suivant: 1) la clause compromissoire

ne contenant aucune disposition relative à son extinction, on pourrait

lui attribuer un caractère permanent; 2) mais une clause compromissoire

ne saurait avoir un caractère permanent; 3) il doit donc être possible

d'y mettre fin moyenniant un préavis adéquat. C'est ce raisonnement qui

parait être à la base de l'observation figurant dans l'aide-mémoire du

Gouvernement islandais du 3 1 août 1971 selon laquelle:

«De l'avis du Gouvernement islandais ... la disposition sur le

recours au règlement judiciaire en certaines matières envisagé dans

le passage cité [ii savoir la clause compromissoire] a entièrement

atteint son but et son objet.))

26. La Cour estime que, bien que la clause compromissoire de l'échange

de notes de 1961 ne contienne aucune disposition expresse concernant

sa durée, l'obligation qu'elle prévoit comporte un facteur temporel

intrinsèque qui en conditionne l'application. Il serait donc inexact de

dire qu'elle possède Lin caractère permanent ou qu'elle lie les parties à

perpétuité. Cela résulte à l'évidence d'un examen de l'objet de cette

clause replacée dans le contexte de l'échange de notes.

27. L'échange de notes de 1961 ne fixait pas de délai précis dans

lequel le Gouvernement islandais pourrait prétendre mettre en œuvre

la résolution de 1'Althing. Il s'ensuit qu'aucune limite de temps ne

pouvait être spécifiée pour le droit correspondant du Royaume-Uni de

contester toute prétention de l'Islande à un élargissement de la zone

de pêche et d'itivoqui:r la juridiction de la Cour dans le cas où, aucun

accord n'étant concl~i, le différend persisterait. Ce droit du Royaume-

Uni devait durer aussi longtemps que l'lslande pourrait chercher à mettre

en œuvre la résolution de I'Althing. Cela ne dépendait évidemment que

du Gouvernement islandais qui, en 1971, soit dix ans après l'échange

de notes, a revendiqué des droits exclusifs en matière de pêcheries sur

toute la zone du plateau continental entourant son territoire, faisant

ainsi automatiquement jouer le droit du Royaume-Uni de saisir la

Cour.

28. Dans ces conditions, la clause comprornissoire formulée dans

l'échange de notes de 1961 pourrait être définie comme un accord

prévoyant de soumettre à la Cour, sur requête unilatérale de l'une ou

l'autre des parties, un genre particulier de différend envisagé et prévu

par celles-ci. Le droit d'invoquer la compétence de la Cour ne devait

donc être mis en œuvre qu'au moment où surviendraient certains événe-

ments futurs et bien définis et, partant, était soumis à une condition

suspensive. Autrement dit, il était subordonné à une condition qui pouvait

à tout moment se réaliser -

l'affirmation par l'Islande d'une prétention

à un élargissement de sa zone de pêche -

et le droit d'agir devant la Cour

ne pouvait être invoqué que dans cette éventualité.

29. Ces observations suffisent à faire justice d'une objection éventuelle

s'appuyant sur l'opinion de certaines autorités d'après lesquelles les

traités de règlement judiciaire ou les déclarations d'acceptation de la juri-

diction obligatoire de la Cour sont au nombre des dispositions conven-

tionnelles qui, par nature, peuvent être dénoncées unilatéralement lorsque

aucune disposition expresse ne régit leur durée ou leur extinction. Etant

donné que cette thèse n'est pas applicable en l'espèce, la Cour n'a pas à

examiner le principe en question ni à se prononcer à ce sujet. Il suffit de

souligner que cette conception ne vise que les instruments par lesquels les

parties acceptent l'obligation générale de soumettre au règlement judi-

ciaire tous les différends, ou certaines catégories de différends, pouvant

survenir entre elles clans un avenir imprévisible. L'échange de notes de

1961 ne contient pas un accord de cette nature. II comporte une clause

compromissoire précise établissant la compétence de la Cour pour con-

naître d'une catégorie déterminée de différends, prévue et spécialement

envisagée par les parties. En conséquence, lorsque surgit un différend

qui entre précisément dans la catégorie envisagée et qui est porté devant

la Cour, on ne sauraii: admettre que la clause compromissoire soitcaduque

ou qu'il puisse y être mis fin.

30. Dans la déclaration qu'il a faite le 9 novembre 1971 devant

I'Althing, le premier ministre d'Islande a évoqué non seulement un pré-

tendu changement d:e circonstances en ce qui concerne la pêche et les

techniques de pêche (voir ci-après) mais encore des changements inter-

venus dans ((l'opinion des juristes sur la compétence en matière de pê-

cheries)). On ne voit pas l'intérêt de cette observation à l'égard de la

clause compromissoire car tout différend éventuel relatif à de tels chan-

gements relèverait de cette clause et pourrait être considéré comme une

question touchant au fond. On pourrait en revanche tenir cette obser-

vation pour pertinente si l'on acceptait une notion bien connue dans le

droit de certains Etats, celle d'absence de contrepartie. A ce titre, elle

se rattache à l'affirmation selon laquelle l'accord, ayant atteint son objet

et son but, ne lie plus l'Islande.

31. Il convient de noter, pour commencer, que la clause compromis-

soire a un caractère bilatéral, chacune des parties étant en droit d'in-

voquer la compétence de la Cour; il est clair que, dans certaines hypo-

thèses, l'Islande aurait intérêt à agir devant la Cour. L'argument de

l'Islande paraît néanmoins celui-ci: vu le sens général dans lequel le droit

international a évolué ces dix dernières années en ce qui concerne les

limites des pêcheries, un nombre toujours plus grand d7Etats, y compris

1'Etat demandeur, ont reconnu et réclamé le droit à une compétence exclu-

sive en matière de pêche jusqu'à une distance de 12 milles à partir des

lignes de base de la mer territoriale. On soutient donc, semble-t-il, que la

clause compromissoire est le prix que l'Islande a payé pour que son

cocontractant admette à l'époque la limite de 12 milles en matière de

pêcheries. On allègue en conséquence que, la zone de pêche de 12 milles

étant génkralement reconnue aujourd'hui, on se trouverait dans un cas

où la contrepartie ailrait disparu, et que ce changement de circonstances

17

d'ordre juridique libérerait l'Islande de son engagement. C'est ainsi

qu'il est possible d'interpréter la déclaration faite par le premier ministre

devant 1'Althing le 9 novembre 1971 et selon laquelle l'accord n'aurait

probablement pas été conclu si le Gouvernement islandais avait su

comment les choses allaient évoluer.

32. Certes des changements survenus dans le droit peuvent, dans cer-

taines conditions, juistifier que soit invoqué un changement de circons-

tances influant sur la durée d'un traité, mais la thèse islandaise n'est

pas pertinente en l'occurrence. II se peut que le motif ayant amené

l'Islande à conclure l'échange de notes de 1961 tienne à ce qu'elle avait

intérêt à obtenir la reconnaissance immédiate de sa com~étence exclusive

en matière de pêcheries jusqu'à une distance de 12 milles dans les eaux

entourant son territoire. Il se peut aussi que cet intérêt ait disparu depuis

lors, puisque son cocontractant affirme a présent que sa pr6pre compé-

tente sur les pêcheries s'exerce dans une zone de 12 milles. Mais en

l'espèce l'objet et le but de I'échange de notes de 1961, et par suite les

circonstances qui constituaient une base essentielle du consentement des

parties à être liées par l'accord qu'il contenait, avaient une portée beau-

coup plus large. Il s'agissait non seulement de trancher la prétention du

Gouvernement islanclais d'étendre sa comvétence en matière de vêcheries

à une distance de 12 milles mais encore de fournir un moyen permettant

aux parties de régler entre elles la question de la validité de toute préten-

tion ultérieure. Cela résulte non seulement du texte de l'accord mais aussi

de l'historique des nkgociations, autrement dit de I'ensembIe descircons-

tances que l'on doit prendre en considération pour déterminer ce qui

a amené les deux parties à conclure I'échange de notes de 1961.

33. D'après le mémorandum que le Gouvernement islandais a soumis à

1'Althing le 28 février 1961 avec le projet d'échange de notes, l'accord

comportait :

((quatre aspects principaux:

1) La Grande-Elretagne reconnaît immédiatement la zone de pêche

islandaise de 12 milles.

2) La Grande-Biretagne accepte d'importants changements des lignes

de base en quatre endroits autour du pays, qui augmentent de

5065 kilomètres carrés l'étendue de la zone de pêche.

3) Au cours des trois prochaines années, les navires britanniques

pourront pêcher dans certaines zones situées entre 6 et 12 milles

pendant un laps de temps limité chaque année.

4) Le Gouvernement islandais déclare qu'il continuera de s'em-

ployer à mettre en œuvre la résolution parlementaire du 5 mai

1959 relative à l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries

autour de l'Islande et que tout différend sur les mesures qui

pourraient être prises sera porté devant la Cour internationale

de Justice.))

II est hors de doute que certaines de ces dispositions comme celles qui

concernaient la pêch'e dans des zones déterminées au cours d'une période

de trois ans avaient un caractère transitoire et peuvent être considérées

comme ayant été exécutées. D'autres dispositions en revanche n'avaient

pas le même caractère transitoire; la clause compromissoire en est une.

34. 11 se peut que I'lslande estime actuellement que certains des motifs

qui l'ont poussée à accepter l'échange de notes de 1961 n'ont plus autant

de force ou qu'ils ont entièrement disparu. Mais ce n'est pas une raison

pour en exclure les dispositions dont le but et l'objet derrieurent inchan-

gés. L'Islande a retiré certains avantages des dispositions de l'accord

qui ont été exécutées, par exemple, la reconnaissance par le Royaume-

Uni depuis 1961 de s;a compétence exclusive sur une zone de pêche de 12

milles, l'acceptation ]par le Royaume-Uni des lignes de base définies par

l'Islande et la renonciation après une période de trois ans à la pêche

traditionnellement pratiquée par des navires immatric'ilés au Royaume-

Uni. II est donc évident que l'Islande doit à son tour remplir les obliga-

tions qui lui incombmt en contrepartie et qui consistent à accepter l'exa-

men par la Cour de la validité de ses nouvelles prétentions concernant

l'extension de sa juri,diction. Au surplus dans le cas où un traité est par-

tiellement exécuté et partiellement exécutoire et où l'une des parties a déjà

bénéficié des dispositions exécutées, il serait particulièrement inadmis-

sible d'autoriser cette partie à mettre fin à des obligations qu'elle a

acceptées en vertu dii traité et qui constituent la contrepartie des dispo-

sitions que l'autre a déjà exécutées.

35. Dans sa lettre du 29 mai 1972 au Greffier, le ministre des Affaires

étrangères d'Islande a mentionné «le changement de circonstances résul-

tant de l'exploitation toujours croissante des ressources de la pêche dans

les mers entourant l'Islande». Il convient aussi de prendre note des autres

déclarations faites à ce sujet dans les documents que l'Islande a portés

à l'attention de la Ccour. Ainsi, dans la résolution adoptée par I'Althing le

15 février 1972, il étai.t dit qu'en raison ((du changement des circonstances,

les notes échangées en 1961 sur les limites des pêcheries ne sont plus

applicables)).

36. Dans ces déclarations, le Gouvernement islandais se fonde sur

le principe selon lequel un changement de circonstances entraînerait la

caducité d'un traité. Le droit international admet que, si un changement

fondamental des circonstances qui ont incité les parties à accepter un

traité transforme radicalement la portée des obligations imposées par

celui-ci, la partie lésée de ce fait peut, à certaines conditions, en prendre

argument pour invoquer la caducité ou la suspension du traité. Ce prin-

cipe et les conditions et exceptions auxquelles il est soumis ont été énoncés

à l'article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités qui peut,

à bien des égards, être considéré comme une codification du droit coutu-

mier existant en ce aui concerne la cessation des relations convention-

nelles en raison d'un changement de circonstances.

37. L'une des coniditions essentielles requises par cet article est que le

changement de circon:stances ait été fondamental. A ce sujet, le Gouver-

nement islandais, dans une publication officielle intitulée Fisheries

Jurisdiction in Iceland, jointe à la lettre du ministre des Affaires étrangères

du 29 mai 1972, a fait état, en ce qui concerne les progrès intervenus

dans les techniques di: pêche, de l'exploitation croissante des ressources

de la pêche dans les mers entourant l'Islande et du danger d'une exploi-

tation encore plus poussée en raison de l'accroissement de la capacité

de capture des flottilles de pêche. Dans ses déclarations, l'Islande a

rappelé qu'elle était exceptionnellement tributaire de la pêche pour son

existence et son développement économique. Le ministre a indiqué

dans sa lettre du 29 mai 1972 :

((Considérant que les intérêts vitaux du peuple islandais sont en

jeu, le Gouvernernent islandais porte respectueusement à la connais-

sance de la Cour qu'il n'est pas disposé à lui attribuer compétence

dans une affaire qui concernerait l'étendue des pêcheries islandai-

ses.. .))

Sur le même sujet, on trouve dans la résolution de 1'Althing du 15 février

1972 le paragraphe suivant :

((Les Gouvernements du Royaume-Uni et de la République

fédérale d'Allemalgne seront de nouveau informés que, en raison des

intérêts vitaux de la nation et du changement des circonstances, les

notes échangées en 1961 sur les limites des pêcheries ne sont plus

applicables et que leurs dispositions ne sont pas obligatoires pour

l'Islande. 1)

38. Le fait que l'Islande invoque ses ((intérêts vitaux)) -

alors qu'ils

n'étaient pas l'objet d'lune réserve expresse à l'acceptation de l'obligation

juridictionnelle prévue dans l'échange de notes de 1961 -

doit être inter-

prété, eu égard au chlangement de circonstances allégué, comme l'indi-

cation par l'Islande di1 motif pour lequel elle considère comme fondamen-

taux les changements intervenus à son avis par rapport aux techniques

de pêche antérieures. Cette interprétation correspondrait à l'idée tradition-

nelle que les changernents de circonstances qui doivent être considérés

comme fondamentaux ou vitaux sont ceux qui mettent en péril l'existence

présente ou l'avenir de l'une des parties.

39. Pour sa part Ir: demandeur soutient que les modifications et les

progrès intervenus dans les techniques de pêche n'ont pas entraîné, dans

les eaux entourant l'l:slande, les conséquences redoutées par ce pays et

que les changements n'ont donc pas un caractère fondamental ou vital.

Il souligne dans son mémoire que, en ce qui concerne la capacité de cap-

ture des flottilles de pêche, l'augmentation du rendement des chalutiers

a été contrebalancée par une diminution du nombre total des navires

des différents pays qui pêchent dans les eaux entourant l'Islande et que,

d'après les statistiques, le total des prises annuelles des espèces démer-

sales a peu varié depuis 1960.

40. Au stade actuel de la procédure, la Cour n'a pas à se prononcer sur

cette question de fait à propos de laquelle une grave divergence de

vues paraît exister entre les deux gouvernements. Si, comme l'Islande

le soutient, des changements fondamentaux sont intervenus en ce qui

concerne les techniqu~cs de pêche dans les eaux entourant l'Islande, ces

changements ne pourraient avoir d'intérêt qu'aux fins de la décision

relative au fond du différend et c'est au stade du fond que la Cour

pourrait avoir à examiner cette thèse, comme tous autres arguments que

l'Islande pourrait invoquer à l'appui de la légitimité de l'extension de

sa juridiction en matière de pêcheries au-delà des dispositions de l'échange

de notes de 1961. Mais de tels changements ne sauraient modifier en

quoi que ce soit l'obligation d'accepter la compétence de la Cour, seule

question qui se pose en la présente phase de l'instance. II s'ensuit que les

dangers que les transformations des techniques de pêche feraient courir

aux intérêts vitaux de l'Islande ne sauraient constituer un changement

fondamental pour ce qui est du maintien en vigueur ou de la caducité de

la clause compromissoire établissant la compétence de la Cour.

41. 11 convient de relever à ce propos que l'exceptionnelle dépendance

de l'Islande à l'égard de ses pêcheries pour sa subsistance et son dévelop-

pement économique est expressément reconnue dans l'échange de notes

de 1961 et, dans son ordonnance du 17 août 1972, la Cour a dit: ((il

faut également ne pals oublier que la nation islandaise est exception-

nellement tributaire de ses pêcheries côtières pour sa subsistance et

son développement économique, ainsi que le Royaume-Uni l'a reconnu

dans la note adressée le 1 1 mars 1961 au ministre des Affaires étrangères

d'Islande)). La Cour a ajouté que «de ce point de vue, il faut tenir

compte de la nécessitC de la conservation des stocks de poisson dans la

région de l'Islande» (C.I.J. Recueil 1972, p. 16 et 17). Ce point est

acauis.

42. 11 faut également tenir compte de ce que le demandeur a soutenu

devant la Cour que, dans la mesure où l'Islande peut, en tant qu'Etat

riverain essentiellement tributaire des pêcheries côtières pour sa sub-

sistance ou son développement économique, faire valoir la nécessité

d'un régime spécial de conservation des pêcheries (notamment un régime

lui conférant des droits prioritaires) dans les eaux adjacentes à ses côtes

mais situées au-delà die la zone exclusive de pêche prévue dans l'échange

de notes de 1961, elle peut légitimement poursuivre cet objectif par

voie de collaboration et d'entente avec les autres pays intéressés et non

pas en s'arrogeant unilatéralement des droits exclusifs dans lesdites

eaux. Le fait que l''Islande est exceptionnellement tributaire de ses

pêcheries et le principe de la conservation des stocks de poisson ayant

été reconnus, il reste Ife point de savoir si l'Islande a la compétence voulue

pour s'attribuer unila.téralement une juridiction exclusive en matière de

pêcheries au-delà de 12 milles. En la présente phase de l'instance la Cour

n'a à se prononcer que sur sa compétence pour trancher ce point.

43. Au surplus, pour que l'on puisse invoquer un changement de

circonstances en vue dir mettre fin à un traité, ce changement doit avoir

entraîné une transfornnation radicale de la portée des obligations qui

restent à exécuter. II doit avoir rendu plus lourdes ces obligations,

de sorte que leur exécution devienne essentiellement différente de celle

à laquelle on s'était engagé primitivement. En ce qui concerne l'obligation

dont la Cour s'occupe,à présent, cette condition n'est nullement remplie;

on ne saurait dire que le changement de circonstances allégué par

l'Islande ait transformé: radicalement la portée de l'obligation juridiction-

nelle qu'impose l'échange de notes de 1961. La clause compromissoire

autorisait l'une ou I'acitre partie à porter devant la Cour tout différend

qui surviendrait entre elles au sujet d'un élargissement de la juridiction

de l'Islande sur les pêcheries dans les eaux recouvrant son plateau

continental au-delà de la limite de 12 milles. Le différend actuel est

exactement du genre de ceux que la clause compromissoire de l'échange

de notes envisageait. Non seulement l'obligation juridictionnelle ne s'est

pas radicalement transformée dans sa portée mais encore elle est restée

précisément ce qu'elle était en 1961.

44. Le Royaume-Uni déclare, dans son mémoire, que la thèse islan-

daise relative à un changement de circonstances présente une faille: la

théorie en question n'aurait jamais pour effet d'abroger automatiquement

un traité ou d'autoriser une des parties à dénoncer un traité unilatérale-

ment et sans contestatiion possible; elle aurait pour seul effet de conférer

le droit de demander l'abrogation et, si cette demande est contestée,

de renvoyer le différend devant un organe ou un organisme habilité

à dire si les conditions requises pour sa mise en jeu sont réunies. A cet

égard le demandeur m.entionne les articles 65 et 66 de la convention de

Vienne sur le droit des traités. Ces articles disposent que, si les parties

à un traité n'ont pu parvenir à régler leur différend dans les douze mois

par les moyens énumérés à l'article 33 de la Charte des Nations Unies,

moyens parmi lesquelis figure le règlement judiciaire, toute partie peut

mettre en œuvre la procédure de conciliation indiquée à l'annexe à la

convention.

45. 11 se trouve qu'en l'espèce la disposition procédurale complétant

la théorie du changemrmt de circonstances est déjà prévue dans l'échange

de notes de 1961 qui stipule que les parties porteront devant la Cour

tout différend relatif à l'élargissement par l'Islande de sa juridiction

en matière de pêcheries. En outre, s'il se posait une question quant

à la compétence de la Cour, en raison d'une prétendue caducité résultant

d'un changement de circonstances, on pourrait la résoudre par application

du principe judiciaire rleconnu qui est consacré à l'article 36, paragraphe 6,

du Statut, lequel dispose: ((En cas de contestation sur le point de savoir

si la Cour est compétente, la Cour décide)). En l'espèce une contestation

de ce genre existe manifestement, comme le montrent les communications

22

adressées par I'Island~e à la Cour et à la Partie adverse, même si l'Islande

a choisi de ne pas désigner d'agent, de ne pas déposer de contre-mémoire

et de ne pas présenter d'exceptions préliminaires à la compétence de la

Cour; l'article 53 du Statut donne à la Cour le droit et, dans la présente

affaire, lui impose l'obligation de se prononcer sur le problème de sa

compétence. C'est ce qu'elle fait par une décision ayant l'autorité de la

chose jugée.

46. Par ces motifs,

par quatorze voix contre une,

dit qu'elle a compét'ence pour connaître de la requête déposée par le

Gouvernement du R.oyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord le 14 avril 1972 et statuer sur le fond du différend.

Fait en français e.t en anglais, le texte anglais faisant foi, au palais

de la Paix, à La Haye, le deux février mil neuf cent soixante-treize, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au Gouvernement de

la République d'Islande.

Le Président,

(Signé) ZAFRULLA

KHAN.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

Sir Muhammad ZAFRULLA

KHAN, Président, fait la déclaration

suivante :

Je souscris entièrement à l'arrêt de la Cour. J'estime cependant néces-

saire de lui adjoindre la brève déclaration qui suit.

La seule question dont la Cour soit saisie dans la phase actuelle de la

présente instance est celle de savoir si, vu la clause compromissoire de

l'échange de notes du 11 mars 1961 entre le Gouvernement du Royaume-

Uni et le Gouvernernent islandais et compte tenu de l'article 36, para-

graphe 1, de son Statut, la Cour cht conipéterite pour se prononcer sur

la validité de l'acte ~inilatéral par leqiiel I'lslande a étendu sa juridiction

exclusive en matière de pêcheries de 12 milles à 50 niilles ~narins à partir

des lignes de base coiîveniies par les parties en 1961. Toutes les con-

sidérations militant pour OLI contrc I:1 validiti. de cet acte de l'Islande

sont, ail stade actuel, entièreineiit dépourvues de pertinence. Invoq~ier

quelque considérationi de ce genre pour déterniiner l'étendue de la

compétence de la Cour, ce ne serait pas seulement préjuger la question

mais bel et bien mettre la charrue devant les bœufs et une telle façon de

faire doit être: t~ormellement désapprouvée.

Sir Gerald FITZMAURICE,

juge, joint à l'arrêt un exposé de son opinion

individuelle.

M. PADILLA NERVO, juge, joint à l'arrêt un exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphéj Z.K.

(Purupf~é) S. A.