[EN: Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council (India v. Pakistan)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPEAL RELATING TO THE JURISDICTION
OF THE ICAO COUNCIL
(INDrA 1', PAKISTAN)
JUDGMENT OF 18 AUGUST 1972
1972
COUR JNTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE
DU CONSEIL DE L'OACI
(INDE c. PAKISTAN)
ARRf:T DU 18 AOUT 1972
Official citation:
Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgmt'nt,
I.C.J. Reports 1972, p. 46
Mode officiel de citation:
Appel concernant Ia competence du Conseil de I'OAC/, arret,
C.I.J. Ruueil 197 2, p. 46
Sales number
N° de vente: 368
18 AUGUST 1972
JUDGMENT
APPEAL RELATING TO THE JURISDICTION
OF THE ICAO COUNCIL
(INDIA v. PAKISTAN)
APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE
DU CONSEIL DE L'OACI
(INDE c. PAKISTAN)
18 AOOT 1972
ARR£T
46
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1972
ANNEE 1972
18 aollt
R61e g~n~ral
no S4
18 aoiit 1972
APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE
DU CONSEIL DE L'OACI
(INDE c. PAKISTAN)
Appel contre des decisions par lesquelles le Consei/ de /'Organisation de
/'aviation civile illfemationale s'est declure comphent pour connaitre d'une
"requite 11 et d'une "plainte 11 du Pakistan au sujet de Ia suspension par I' Jnde des
survols de son territoire par des aeronefr civi/s pakistanais, suspension qui serait
intervenue en violation de Ia Convention rei alive il /'aviation civile internationale
et de /'Accord relatif au tra11sit des service.r oi!rie11s internationaux sig11es il Chicago
e11 1944 -
Comphence de Ia Cour pour connoitre de /'appel
Interpretation des
clauses juridictionnelle.r des deux traites- Competence du Conseil pour connaitre
du differend entre /' lnde et le Pakistan -Question de savoir si le differend implique
"un desaccord ... a propos de /"interpretation ou de /'application n de Ia Con-
ventioll de Chicago l'f de /'Accord de transit -
Allegations concernant des irre-
gularites de procedurt du Conseil -
Pertinence de ce point quant u Ia tache de
Ia C our l'n /' espi!ce.
ARR~T
Presents: M. AMMOUN, Vice-Presideat faisant function de President en /'affaire;
sir Muhammad ZAFRULLA KHAN, President; sir Gerald FITZMAURICE,
MM. PADILLA NERVO, FORSTER, GROS, BENGZON, PETREN, LACHS,
0NYEAMA, DILLARD, IGNACio-PINTO, DE CASTRO, MoROZOV, JIMENEZ
DE AREctiAGA,juges; M. NAGENDRA SINGH,jlll{e ad hoc; M. AQUA-
RON£, Greffier.
4
CONSEJL DE L'OACI (ARRh)
47
En l'atraire de l'appcl concernant Ia competence du Conseil de !'Organisa-
tion de !'aviation dvile internationale,
e11tre
Ia Rcpublique de rlndc,
representee par
S. Exc. le lieutenant general Yadavindra Singh, ambassadeur de l'lnde aux
Pays-Bas,
comme agent,
M. S. P. Jagota, secretaire adjoint et con~eillcr juridiquc du minish~re des
Affaires exterieures de l'lnde,
comme agent adjoint et conseil,
M. T. S. Ramamurti, secretaire d'ambassade,
comme agent adjoint,
assistes par
M. N. A. Palkhivala, avoca! principal a Ia Cour supreme de l'lnde,
comme conseil principal,
M. B. S. Gidwani, directeur general adjoint de !'aviation civile de l'lnde,
M. Y. S. Chitalc, avoca! a Ia Cour supreme de l'lnde,
M. P. Chandrasekhara Rao, conseillcr juridique a Ia mission permanente de
l'lnde auprcs de !'Organisation des Nations Unies, New York,
comme conseil!i,
et par
M. I. R. Menon, du departemcnt de l'avi:1tion civile de l'lndc,
comme expert,
et
le Pakistan.
represente par
S. Exc. M. J. G. Kharas, ambassadcur du Pakistan aux Pay!i-Bas,
comme agent,
M. S. T. Joshua, secretaire d'ambassade,
comme agent adjoint,
assistes par
M. Yahya Bakhtiar, Attom~y-General du Pakistan,
comme conseil principal,
et par
M. Zahid Said, conseiller juridique adjoint du ministere des Affaires
etrangeres du Pakistan,
M. K. M. H. Darabu, directeur adjoint du departement de !'aviation civile du
Pakistan,
comme conseils,
5
CONSEIL DE L 'OAC'I (ARRflT)
48
LACOUR,
ainsi composee,
rend /"arret suil•allf ·
I. Par lettrc du 30 aout 1971 rc~uc au Greffc lc meme jour, l'ambassadeur de
l'lnde aux Pays-Bas a transmis au Greffier de Ia Cour une requete du Gou-
vcrnemcnt indien faisant appel des decisions prises le 29 juillct 1971 par le
Conseil de !'Organisation de !'aviation civile internationale (ci-aprts denom-
mee I'OACI) sur les exceptions preliminaircs opposees par lc Gouvernemcnt
indicn a une requete et a une plainte dont le Gouverncment pakistanais avait
saisi lc Conseil le 3 mars 1971. Pour etablir Ia competence de Ia Cour, Ia
requetc invoquc !'article 84 de Ia Convention relative a !'aviation civile intcr-
nationalesignee a Chicago le 7 decembre 1944, !'article II de !'Accord relatifau
transit des services aeriens internationaux ouvert a Ia signature a Chicago le
7 deccmbre 1944 et les articles 36 et 37 du Statui de Ia Cour.
2. Conformement a !'article 40, paragraphe 2, du Statut, Ia requete a ete
immediatement communiquee au Gouvernement pakistanais. Conformement
au paragraphe 3 du meme article, les aut res Etats admis a ester devant Ia Cour
ont ete informes de Ia requete.
3. En application de !'article 13, paragraphe I, du Reglement de Ia Cour,
le Vice-President a fait fonction de President en !'affaire. En application de
!'article 31, paragraphe 2, du Statui, le Gouvernement indien a designe M.
Nagendra Singh, mcmbre de Ia Cour permanente d'arbitrage, pour sieger
comme juge ad hoc.
4. Les delais pour le depot des pieces de Ia procedure ecrite ont ete fixes, ou
proroges a Ia demande du Gouvernement indien, par ordonnances des 16 sep-
tembre et 3 decembre 1971 et des 19 janvier et 20 mars 1972. Ces pieces ayant
ete presentees dans les delais prescrits, !'affaire s'est trouvee en etat le 15 mai
1972, date du depot de Ia duplique du Gouvernement pakistanais.
5. Le Gouvernement pakistanais ayant fait valoir que des questions con-
cernant !'interpretation de Ia Convention relative a !'aviation civile interna-
tionale et de !'Accord relatif au transit des services aeriens internationaux
eta1ent en jeu, les Etats autres que les Parties au litige ayant participe a ces
deux instruments en ont etc avertis, conformement a !'article 63, paragraphe I,
du Statut. L'OACI a egalemcnt ete avisee et les pieces de Ia procedure ecrite
lui ont ete communiquees, en vertu de !'article 34, paragraphe 3, du Statui.
Par lettre du 15 mai 1972, le Greffier a informe le secretaire general de cette
organisation, aux termes de !'article 57, paragraphe 5, du Reglement, que le
delai pendant lequel elle pourrait soumettre a Ia Cour ses observations ecrites
eta it fixe au 6 juin 1972. Dans le delai ainsi prescrit, le secreta ire general a fait
connaitre que I'OACI n'avait pas !'intention de presenter des observations.
6. En application de !'article 44, paragraphe 3, du Reglement, les pieces de
Ia procedure ecrite ont, avec l'assentiment des Parties, ete rendues accessibles
au public a dater de l'ouverture de Ia procedure orale.
7. Des audiences publiques ont ete tenues du 19 au 23 juin et les 27, 28 et
30 juin et 3 juillet, durant lesquelles ont etc entendus en leurs plaidoiries et
reponses, pour le Gouvernement indien S. Exc. le lieutenant general Yada-
vindra Singh et M. Palkhivala, et, pour le Gouvernement pakistanais, S. Exc.
M. Kharas et M. Yahya Bakhtiar.
6
CONSI:Il IJl: L'OACI (ARREI)
4l)
8. Dans Ia procedure ecrile, les conclusion ci-apres ont ete presentees par
lcs Parties:
Au nom clu Gom•ernemt•llf inclien,
dans Ia rcqucte:
"Plaise a Ia Cour dire et juger, apres toute procedure ecrite et orale que
Ia Cour jugera opportune, et ce, que le dCfcndcur soil present ou absent,
que Ia decision susvisee du Conseil est illegale, nullc et de nul eiTet, ou
crronce, pour les motifs suivants ou pour tout autre motif:
A. Le Conscil n'a pas competence pour connaitre des questions que lc
defcndcur a sou levees dans sa requete et dans sa plainte, Ia Convention
et !'Accord de transit ayant pris fin ou ayant ete suspendus entre les
deux Etats.
B. Le Conseil n'a pas competence pour connailre de Ia plainte du defen-
deur, aucune mesure n'ayant etc prise par le demandeur aux termcs de
I' Accord de transit; aucune mesure ne pouvait d'ailleurs etre prise par
le demandeur aux termes de eel accord, puisqu'il avail pris fin ou avail
etc suspendu entre les deux Etats.
C. La question du survol du Pakistan par des aeronefs indiens et du
survol de l'lnde par des aeronefs pakistanais est regie par le regime
special de 1966 et non par Ia Convention ou !'Accord de transit. II ne
peut surgir de differend entre les deux Etats qu'a propos du regime
special ct le Conseil n'a pas competence pour connaitre d'un tel
differend n;
dans le memoire:
" Plaise a Ia Cour dire el juger, apres lOUie procedure ecrite et orale que
Ia Cour jugera opportune, et ce, que le defendeur soil present ou absent,
que Ia decision susvisee du Conseil est illegale, nulle et de nul effet, ou
erronee, et plaise egalement a Ia Cour infirmer et rejeter cettc decision,
pour les motifs suivants ou pour tout autre motif:
A. Le Conseil n'a pas competence pour connaitre des questions que.
le defendeur a soulevees dans sa requetc et dans sa plainte, Ia Conven-
tion et I' Accord de transit ayant pris fin ou ayant etc suspendus entre
Jes deux Etats.
B. Lc Conscil n'a pas competence pour connaitre de Ia plainte du defcn-
deur, aucune mesure n'ayant ete prise par le demandcur aux termes de
!'Accord de transit: aucune mesure ne pouvait d'ailleurs etre prise par
le demandeur aux termes de eel accord, puisqu'il avail pris fin ou
avail ete suspendu entre les deux Etats.
C. La question du survol du Pakistan par des aeronefs indiens et du
survol de l'lnde par des aeronefs pakistanais est regie par I'Accord
special de 1966 et non par Ia Convention ou !'Accord de transit. II ne
peut surgir de differend entre les deux Etats qu'a propos de eel accord
bilateral et il est admis que le Conseil n'a pas competence pour con-
naitre d'un tel differend.
D. Etant donne Ia maniere dont le Conseil a adopte sa decision, celle-ci
est malvenue, injuste, prejudiciable a I'Inde et mal fondee en droit.
7
CONSEIL IJE L'OACI (ARRET)
50
Plaise en outre a la Cour imputer au defendeur les frais relatifs a la
presente instance. "
Au num du Gouverneme/11 pakistanais,
dans le contre-memoire:
" Pla•sc a la Cour rcjcter l'appel du Gouvernemcnt de l'lnde, confirmer
lcs decisions du Conscil de !'Organisation de !'aviation civile internationale
et dire et juger:
A. Que Ia question du survol de l'lnde par des acronefs pakistanais et du
survol du Pakistan par des aeroncfs indiens est regie par Ia Convention
ct par !'Accord de transit.
B. Que Ia these du Gouvcrnement indien selon laquelle le Conseil n'a pas
competence pour connaitre des questions soulevees par le Pakistan
dans sa requcte est erronee.
C. Que l'appel de Ia decision du Conseil sur Ia plainte pakistanaise inter-
jete par le Gouvernement indien est irrecevable.
D. Que, meme si le point C etait tranche par Ia negative, Ia these du
Gouvernement indien seton laquelle le Conseil n'a pas competence
pour examiner Ia plainte du Pakistan est erronee.
E. Que Ia methode employee par le Conseil pour parvenir a ses decisions
etait appropriee, equitable ct valable.
F. Que les decisions du Conseil rcjetant les exceptions preliminaires du
Gouvernement indien sont fondees en droit.
Plaise a Ia Cour imputer au demandeur les frais relatifs a Ia presente
instance."
•
• *
•.•
9. La presente affaire concerne un appel interjete par 1'1 ndc contre
les decisions par lesquellcs le Conseil de !'Organisation de !'aviation
civile internationale (ci-apres denommee I'OACI) se declare competent
a) a l'egard d'une "requete n presentee par le Pakistan i) en vertu de
!'article 84 de Ia Convention relative a !'aviation civile internationale
signee a Chicago en 1944 (ci-apres denommee Ia Convention de Chicago
ou Ia Convention) et ii) en vertu de !'article II, section 2. de !'Accord de
1944 relatir au transit des services aeriens internationaux (ci-apres denom-
me !'Accord de transit), et en outre conrormement a !'article 2 du Regle-
ment du Conseil pour Ia solution des differends (figurant dans le chapitre
intitule .. Desaccords n): b) a regard d'une II plainte II presentee par le
Pakistan en vertu de !'article II, section I. de I' Accord de transit et
conrormement a !'article 21 du Reglement du Conseil (figurant dans le
chapitre intitule "Plaintes n). L 'affaire portee par le Pakistan devant
le Conseil etait rondee sur des viojations de Ia Convention et de !'Accord
8
·----·- ----·----
CONSUL J>L L'OACI (AitRLI)
51
de transit que rlnde aurait commises. Aux fins du present appel, I'Indc
invoque com me source de son droit de recours et comme fondcment de Ia
competence de Ia Cour l'articlc 84 de Ia Convention ct l'anicle II. section
2. de !'Accord de tran'iit. Le tcxte des dispositions susmentionnces de ces
deux instruments est reproduit aux p<tragraphes 17 ct II) ci-aprcs.
10. L'objct du dilfcrend entre les Parties, tel qu'il a etc soumis par le
Pakistan au Conseil de I'OACI (ci-apres dcnommc le Conseil) le 3 mars
1971, concerne Ia suspension par I'Inde des survols du territoire indien par
lcs appareils civils pakistanais, qui est intcrvenue a partir du 4 fevrier 1971
a Ia suite d'un incident relatif au detournement vers le Pakistan d'un
avion indien. II convient de mentionner que des hostilites interrompant
les survols ctaient survenues entre les deux pays en aout 1965 -
pour
prendre fin le mois suivant -
ct que. aprcs Ia fin de ees hostilites, les
Parties avaient adoptc Ia declaration ditc de Tach kent du 10 janvier 1966.
En vertu de cet instrument et plus precisem::nt aux tcrmes de lettres
echangees entre elles pour y faire suite lcs 3 et 7 fe...rier 1966, elles s'etaient
mises d'accord nolammcnt sur "unc reprise immediate des survols
des deux terri to ires sur Ia meme hase qu'amnr le, .. amit 1965 n, c'est-a-dire
avant lcs hostilites (les italiques sont de Ia Cour). Le Pakistan a interprcte
cet engagement comme signifiant que ks survols reprendraient sur· Ia
base de Ia Convention et de !'Accord de transit (ci-apres denommcs les
Traites). L'lnde a soutenu de son cote que ces Traitcs, suspendus d'apres
elle pendant les hostilitcs, n'avaient jamais ete remis en vigueur en tant
que tels et que les survols devaient reprendre sur Ia base d'un "regime
speeialn; en application de celui-ci. les survols ctaient er. principe pos-
sibles mais subordonnes a une autorisation de l'lnde, alors que, d'apres
les Traitcs, ils pouvaient avoir lieu de plein droit, sans qu'une permission
prealable fUt neccssaire. L'lndc affirmc que ce regime special a remplace
les Traites entre les Parties, rnais le Pakistan nie qu'un tel regime ait
jamais existc et pretend aussi que, faute d'avoir ete enregistre comme
accord international en vertu de !'article 102 de Ia Charte des Nations
Unies. il ne saurait etre invoque par l'lnde. En consequc· -;e. le Pakistan
souticnt que. dcpuis janvicr-fcvrier 1966 tout au moins, lcs Traites n'ont
jamais cessc d'etre applicables et que, conformcment a leurs dispositions
(article 5 de Ia Convention et article I, section I, de !'Accord de transit),les
acronefs civils pakistanais "ont le droit ... de penctrer sur (le] territoire
[indien]. de le traverser en transit sans escale et d'y faire des escales non
commerciales sans a1•oir a obtenir une autorisation prealable" (Convention,
article 5 -
les italiques sont de Ia Cour).
II. II faut toutefois indiquer des maintenant que Ia Cour n'a pas a
s'occuper de ces differentes questions. pas plus qu'elle n'a a s'occuper
du fond du differend tel qu'il a ete soumis au Conseil, des faits qui
s'y rattachent ou des theses des Parties a ce sujet. si ce n'est dans Ia
mesure oil ces elements peuvent concerner Ia question purement juridic-
tionnelle qui seule a ete portee devant Ia Cour. a savoir celle de Ia com-
petence du Conseil pour statuer sur !'affaire dont le Pakistan l'a saisi.
Sous cette reserve indispensable, Ia Cour doit non seulement eviter
9
CONSEIL DE L'OACI (ARRET)
52
d'exprimer une opinion quelconque sur ces points de fond mais encore
sc garder de tout prononcc qui pourrait prejuger de Ia decision finale,
quelle qu'elle soit, que le Conseil rendra sur le fond meme de l'affaire,
a supposer qu'il soit decide qu'il est competent pour en connaitre (voir
aussi I' affaire concernant I' Interpretation de /'article 3, paragraphe 2,
du traite de Lausanne, a1•is consultatif, 1925, C.P.J.J. serie B 11° 12, p. 18).
12. Pour plus de clartc, il convient de mentionner que, dans le present
arret, le terme fond, applique au differcnd ou au desaccord, vise le fond
de !'affaire soumisc au Conseil. Lorsque l'on veut parler du fond de Ia
question purement juridictionnelle dont Ia Cour est saisie, le contexte
l'indiquc.
•
•
•
COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAiTRE DE L'APPEL
13. Avant d'aborder Ia queslion de Ia competence du Conseil, il con-
vient d'examiner certaines objections soulevees par le Pakistan quanta Ia
competence de Ia Cour pour connaitre de l'appel interjete par l'lnde.
Celle-ci conteste le droit du Pakistan de formuler ces objections attendu
qu'il ne les a pas soulevees a un stade anterieur de Ia procedure comme
<<exceptions preliminaires,, en vertu de J'article 62 du Reglement de Ia
Cour (texte de 1946). II est assurement souhaitable que les objections
visant Ia competence de Ia Cour prennent Ia forme d'exceptions preli-
minaires sur lesquelles il est statue a part avant toute procedure sur le
fond . La Cour n'en doit pas moins toujours s'assurer de sa competence
et elle doit, s'il y a lieu, !'examiner d'office. Le vrai probleme souleve
en l'espece, du fait qu'une Partie s'est abstenue de presenter une objec-
tion a Ia competence sous Ia forme d'une exception preliminaire, a ete
de savoir si cette Partie ne devrait pas etre consideree comme ayant
ainsi accepte Ia competence de Ia Cour. Toutefois, puisque Ia Cour
tient sa competence pour etablie sans faire appel ·au consentement du
Pakistan sur Ia base d'une telle acceptation, elle examinera maintenant
les objections du Pakistan.
14. D'apres Ia principale de ces objections, Jes clauses juridictionnelles
des Traites, a savoir l'artide 84 de Ia Convention et !'article II, section
2, de !'Accord de transit, n'autorisent l'appel devant Ia Cour que contre
Jes decisions du Conseil sur le fond des differends portes devant lui et
non contre des decisions concernant Ia competence du Conseil pour
connaitre d'un litige, que cette competence soit admise ou rejetee par
lui. Tenant compte de ce que l'une des principales theses de J'Inde en
!'affaire consiste a soutenir que les Traites ne sont pas en vigueur ou du
moins ne soot pas appliques en fait entre les Parties, le Pakistan pretend
subsidiairement a) que I'J.nde ne saurait avoir qualite pour invoquer Jes
clauses juridictionnelles des Traites en vue de porter un appel devant Ia
10
CONSEIL DE L'OACI (ARRET)
53
Cour et b) que l'lnde doit de toute maniere admettre !'incompetence de
Ia Cour par application du Statut car, s'agissant de differends soumis
a Ia Cour en vertu de traites ou de conventions, !'article 36, paragraphe I,
exige que ces cc traites et conventions" soient cc en vigueur » (les italiques sont
de Ia Cour); or l'lnde nie qu'ils le soient puisqu'elle pretend qu'ils sont au
moins suspend us ou non appliques en fait entre elle et le Pakistan.
15. Pour demontrer que Ia Cour devrait se declarer incompetente en
l'espece, le Pakistan avance encore d'autres motifs, tel que l'effet d'une
reserve apportee par l'lnde a son acceptation de Ia juridiction obligatoire
de Ia Cour en vertu de !'article 36, paragraphe 2, du Statut. II soutient
aussi que le principe de Ia competence de Ia competence rend definitives
et sans appel les decisions du Conseil sur Ia competence. Mais c'est Ia
prejuger Ia question car s'il apparait que, pour d'autres raisons, ces
decisions doivent etre considen!es comme susceptibles d'appel, on ne
saurait admettre Ia mise en jeu de ce principe sans eliminer a priori toute
possibilited'appel. De plus, compte tenu de Ia date des Traites- 1944-
Ia question a ete posee de savoir quelle etait Ia situation au regard de
!'article 37 du Statut de Ia Cour. Or le probleme a ete regie par !'arret que
Ia Cour a rendu dans Ia phase preliminaire de !'affaire concernant Ia
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requete:
/962) (C./.J. Recueil /964, p. 26-39). En tout cas, pareils motifs ne pre-
senteraient de Ia pertinence que s'il s'averait que les Traites et leurs
clauses juridictionnelles sont insuffisants et que Ia source de Ia competence
de Ia Cour doit etre recherchee en dehors d'eux, ce qui, d'apres Ia Cour,
n'est pas le cas pour les raisons qui vont etre indiquees.
16. II convient d'etudier d'abord Ia these seton laquelle I'Inde est
empechee d'invoquer Ia competence de Ia Cour parce qu'elle soutient,
a propos du fond du differend, que les Traites ne sont pas en vigueur
entre les Parties et parce que, si cela etait exact, il en resulterait que les
clauses juridictionnelles seraient inapplicables et que les Traites eux-
memes ne rempliraient pas les conditions prevues a I' article 36, paragraphe
I, du Statut pour que Ia Cour puisse connaitre des differends a elle soumis
en application de leurs dispositions. La Cour estime que Ia these du
Pakistan n'est pas fondce pour les raisons suivantes dont certaines ont
ete invoquees par l'lnde dans son argumentation sur cet aspect de !'affaire:
a) Ce que l'lnde a affirme, c'est que les Traites -
qui sont des traites
multilateraux -
sont suspendus ou ne sont pas appliques en fait
entre elle et le Pakistan. C'est autre chose de dire que les Traites
ne sont pas en \'igueur de fa~on definitive ou meme qu'ils ont totale-
ment cesse d'etre en vigueur entre les deux Parties interessees.
b) II n'est pas possible, en tout cas, qu'une suspension purement unila-
terale suffisc a rendre inoperantes des clauses juridictionnelles dont
l'un des objectifs pourrait etre precisement de permettre de determiner
II
CONSI:IL DE L'OACI (ARR~T)
54
si Ia suspension est valable. Si, pour rendre inoperantes les clauses
juridictionnelles, il suffisait d'alleguer, sans le prouver, qu'un traite
n'est plus applicable, toutes ces clauses risqueraient de devenir lettre
morte, mcme dans des affaires comme celle dont Ia Cour est saisie oil
l'une des questions memes qui se posent au fond et qui ne sont pas
encore tranchees est de sa voir si le traite est ou non applicable, c'est-
a-dire s'il a pris fin ou a ete suspendu de maniere reguliere. Le resultat
serait que les moyens de privcr d'effet les clauses juridictionnelles ne
manqueraient jamais.
c) L 'argument tire de Ia forclusion pourrait aussi se retourner contre le
Pakistan; en effet, com me c'est le Pakistan et non pas l'lnde qui nie Ia
competence de Ia Cour et soutient l'applicabilite des Traites, on peut
douter qu'il soit fonde a invoquer a cette fin !'argument de l'inappli-
cabilite des Traites presente par l'lnde uniquement comme moyen de
defense au fond, alors que par hypothese on ne s'est pas encore pro-
nonce sur le fond . La competence de Ia Cour est une question neces-
sairement prealable et independante, une question de droit objective,
qui ne saurait etre regie par des considerations de forclusion pouvant
etre formulees de fa~on a jouer contre l'une des Parties ou contre les
deux.
d) Le Pakistan avance, ce qui est significatif, !'argument complementaire
selon lequel, en interjetant appel devant Ia Cour sur Ia base des
clauses juridictionnelles des Traites, l'lnde admet necessairement de
fa~on implicite le maintien en vigueur de ces Traites. II cherche ainsi
a enfermer l'lnde dans un dilemme en apparence sans issue: en effet,
seton cette conception, on pourrait considerer que le fait pour une
partie d'invoquer Ia clause juridictionnelle d'un traite constitue un
acquiescement contraire a sa propre these sur Ia question meme a
propos de laquelle elle a invoque cette clause. Cest Ia, selon Ia Cour,
une position inacceptable. Les parties doivent etre libres d'invoquer
des clauses juridictionnelles, si elles sont par ailleurs applicables, sans
courir le risque, ce faisant, de rCduire a ncant leur these au fond, car
ceue these ne saurait etre declaree bien ou mal fondee par voie de
decision judiciaire que si une clause conferant competence a un tribu-
nal pour juger de cette question peut etre invoquee en soi comme base
independante de Ia juridiction.
17. II faut attribuer plus de poids a Ia these du Pakistan selon laquellc
les clauses juridictionnelles des Traites n'autorisent pas l'lnde a interjeter
appel parce que, bien interpretees, elles prevoient seulement J'appel
devant Ia Cour contre des decisions definitives rendues par le Conseil sur
le fond des differends qui lui sont soumis et non contre des decisions d'un
caractere provisoire ou preliminaire comme celles dont it s'agit en
l'espece. Ces clauses sont ainsi libellees:
12
CONSEIL Dl:. L 'uACI (ARRET)
Article 84 de Ia Com·ention
Reglement des dijjerends
55
"Si un desaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants a
propos de l'interpretation ou de !'application de Ia presente Con-
vention et de ses annexes ne peut etre regie par voie de negociation,
le Conseil statue a Ia requete de tout Etat implique dans ce desac-
cord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen
par le Conseil d'un dilferend auquel il est partie. Tout Etat contrac-
tant pcut, sous reserve de !'article 85, appeler de Ia decision du Con-
seil a un tribunal d'arbitrage ad hoc etabli en accord avec les autres
parties au ditferend ou a Ia Cour permanente de Justice interna-
tionale. Un tel appel doit etre notific au Conseil dans les soixante
jours a compter de Ia reception de Ia notification de Ia decision du
Conseil. 11
Article JJ, section 2, de /'Accord de transit
"Si un desaccord survenu entre deux ou plusieurs Etats contrac-
tants a propos de !'interpretation ou de !'application du present
Accord ne peut etre regie par voie de negociation,les dispositions du
chapitre XVIII de Ia Convention susmentionnee [ce chapitre contient
!'article 84 cite plus haut] seront applicables dans les conditions
prevues par lesdites dispositions relativement a tout desaccord por-
tant sur !'interpretation ou !'application de ladite Convention. 11
Compte tenu du hbelle de ces dispositions, les arguments a l'appui de
!'interpretation du Pakistan sont les suivants. Le desaccord sur !'interpre-
tation ou !'application que doit trancher le Conseil en vertu de !'article
84 est un desaccord sur un point essentiel de fond et c'est sur ce desac-
cord que nle Conseil statue n. Aussi Ia clause qui autorise a "appeler
de Ia decision [et non d'une decision] du Conseiln n 'envisage-t-elle que
cette hypothese. De plus, pour pouvoir etre soumis au Conseil en vertu
de !'article 84 et par suite donner lieu a un appel, il faut que le desaccord
n 'a it pu "etre regie par voie de ncgociation n. Normalement un tel desac-
cord ne porterait que sur le fond meme du probleme dont il s'agit, les
desaccords sur Ia competence, d'apres !'argumentation presentee, ne se
pretant pas d'ordinaire a Ia negociation. Cette consideration renforce
l'idee que seules les decisions definitives du Conseil sur le fond sont
susceptibles d'appel en vertu de !'article 84. II est en outre a noter que
le Reglement du Conseil pour Ia solution des differends prevoit des
procedures distinctes pour les deux types de decision (articles 5 et 15)
et que, s'agissant des decisions de competence, il n'impose aucune obli-
gation de motiver, comme cela devrait normalement etre le cas pour
toute decision pouvant faire !'objet d'un appel.
18. II faut certainement tenir pour exacte cette maniere de voir en ce
qui concerne les decisions procedurales ou veritablement interlocutoires
13
CONSEII. l>l: t.'OACI (ARREr)
56
du Conseil : decisions sur Ia facon de presenter une affaire au Conseil, sur
Ia fi.l(,ation de delais pour le depot des pieces ccrites, sur Ia production
ou Ia recevabilitc de documents ou autres elements de preuve, etc. En
revanche, Ia Cour pense qu'une decision du Conseil sur sa competence
pour connaitre d'un ditferend ne se range pas dans Ia mcme categoric
que celles qui viennent d'etre mentionnees, bien qu'elle aussi prescnte
nccessairement un caractere preliminaire; en effet une question de com-
petence, preliminaire au sens purement tempore!, n'en est pas moins,
par nature, une importante question dont Ia solution interesse de ma-
niere cruciale Ia position des parties a J'egard de !'affaire, bien qu'elle ne
tranche pas le fond meme du proccs. En consequence, Ia Cour estime
qu'aux fins des clauses juridictioonelles des Traitcs il ne convient pas de
faire de distinction entre les decisions dcfinitives du Conseil sur sa
competence et ses decisions definitives sur le fond. A J'appui de cette
opinion, I' on peut noter les points suivants:
a) Bien qu'une decision sur Ia competence ne resolve pas le fond meme
du proces, c'est quand meme une decision fondamentale, etant donne
qu'elle peut rcgler !'affaire en y mettant fin si le tribunal se declare
incompetent. Une decision pouvant avoir cet effet n'est guere moins
importante que Ia decision sur le fond, car ou bien elle exclut cn-
tierement cette derniere ou bien elle lui ouvre Ia voie en reconnaissant
le titre juridictionnel qui doit ctre le fondement indispensable de
toute decision sur le fond. Une decision sur Ia competence est done
indiscutablement un element de !'affaire, prise comme un tout. et
devrait en principe etre placee sur le meme plan que les decisions au
fond pour ce qui est de l'exercice d'un droit d'appel eventuel.
hJ II ne faut pas oublier, car cc facteur revet une importance majeure
dans de nombreux cas, que, pour Ia partie qui souleve une exception
d'incompetence, !'interet de cclle-ci reside cgalement dans Ia possibilitc
qu'elle peut olfrir d'eviter non seulement une decision, mais mcmc
un debat sur le fond. Un principc de droit tres important est en cause,
a sa voir qu'une partie ne do it pas a voir a s'expliquer sur des questions
de fond devant un tribunal qui n'est pas competent en l'espece ou
dont Ia competence n'a pas encore etc etablie.
c) D'autre part, de nombreuses affaires portees clevant Ia Cour ont
montre que, si une decision sur Ia competence ne peut jamais regler
directernent un point de fond, il n'en est pas moins possible que les
questions auxquelles elle touche ne puissent etre dissociees du fond.
II arrive souvent qu'une decision sur Ia competence doive aborder le
fond ou du moins comporter un certain examen du fond. Cela it-
lustre !'importance du slade juridictionnel d'une affaire et !'influence
qu'il peut avoir sur Ia decision definitive au fond si on en arrive hi:
c'est un facteur bien connu des parties a un proces.
d) Non seulement les questions de competence soulevent des points de
droit mais ceux-ci peuvent etre aussi importants et complexes, sinon
14
CONSI'IL OL t: OACI (ARREl)
57
plus, que ceux qui se posent a propos du fond. Dans Ie cas d'un
organismc comme I'OACI, lcs questions de competence peuvent
crcer des precedents de nature ia alfecter Ia situatiqn et les intert!ts de
tres nombreux EtaL-;, et cela plus qu'aucunc quesuon preliminaire
habituelle d'ordre procedural. interlocutoire ou autre. En verite il
est difficile d'admettre que lcs decisions les plus courantes du Conscil
sur des points d'interpretation ou d'application des Traites devraient
etre automatiquement susceptibles d'appel, alors que les decisions
sur Ia competence, qui par hypothese mettent en jeu d'importantes
considerations generales de princ1pe, ne Ie seraient pas malgre les
consequences extremement rigoureuses qu'elles peuvent avoir, ainsi
qu'on l'a vu plus haul (alinea a)).
e) A supposer enfin qu'il soit fait appel devant Ia Cour de Ia decision
definitive du Conscil sur le fond d'un differend, Ia question se poserait
pour Ia Cour de savoir comment elle pourrait infirmer ou confirmer
Ia decision si elle venait a conclure a !'incompetence initiate du Con-
seil pour connaitre de !'affaire. Cela montre bien que les questions
relatives a Ia competence du Conseil ne peuvent en fin de compte
etre soustraites a l'examen de Ia Cour: Ie seul probleme est celui du
stade auquel elle doit exercer son contr61e. Ce ne sont point seulement
d'evidentes raisons d'opportunite qui commandent que ce contr61e
so it exerce le plus tot possible, en l'espece des maintenant; il est cer-
tain que d'importantes considerations de principe militent dans le
meme sens, car permettre a un organe international de connaitre du
fond d'un differend tant que sa competence pour ce faire n'est pas
etablie, et est meme effectivement contestee, serait contraire aux
normes reconnues d'une bonne administration de Ia justice. Or
c'est precisement ce que Ia Cour permettrait si elle s'estimait incom-
petente en l'espece au motif qu'elle ne pourrait connaitre en appel
que des decisions definitives du Conseil sur le fond.
• •
19. Les paragraphes precedents traitent de Ia question de Ia compe-
tence de Ia Cour quant a l'appel de I'Inde, telle que cette question se
presente de fa~n gimerale, sur Ia base des clauses juridictionnelles
applicables. II existe cependant une question particuliere de competence
qui a trait non pas a Ia "requete" du Pakistan au Conseil mais a sa
"plainte » (voir paragraphe 9 ci-dessus), laquelle se fonde apparemment
sur l'article II, section I, de I'Accord de transit, qui est ainsi libelle:
"Un Etat contractant qui estime qu'une mesure prise par un
autre Etat contractant, conformement au present Accord, constitue
une injustice a son egard ou porte prejudice a ses interets, peut
demander au Conseil d'examiner Ia situation. Le Conseil, a Ia suite
d'une pareille demande, etudiera Ia question et reunira les Etats
15
CONSEIL DE L'OACI (ARRET)
58
interesses aux fins de consultation. Si cette consultation ne parvient
pas a resoudre Ia difficulte, le Conseil pourra formuler des conclu-
sions et des recommandations appropriees a !'intention des Etats
contractants interesses. Si, par Ia suite, un Etat contractant inte-
resse omet de prendre des mesures correctives appropriees, sans raison
valable de !'avis du Conseil, celui-ci pourra recommander a I'Assem-
blee de !'Organisation susmentionnee de suspendre lesdroitset privi-
lc~ges conferes par le present Accord audit Etat contractant,jusqu'a ce
qu'il ait pris les mesures en question. L'Assemblee pourradecider, a Ia
majorite des deux tiers des voix, de suspendre les droits et privileges
de I'Etat contractant en question pour Ia periode qu'elle jugera con-
venable ou jusqu'a ce que le Con~eil ait constate que ledit Etat a
pris des mesures correctives. 11
Le Pakistan s'eleve plus precisement contre !'existence d'un droit d'appel
devant Ia Cour a propos des mesures que le Conseil peut prendre en vertu
de cette disposition, et cela que l'appel porte sur des questions relatives
a sa competence en matiere de It plaintes Jl ou sur l'aboutissement meme
de son intervention, c'est-a-dire sur ses conclusions, ses recommanda-
tions, etc., ou en d'autres termes sur le fond meme de Ia u plainte, dont
il s'est occupe. En fait !'objection du Pakistan revient a dire que le droit
de saisir le Conseil et par suite d'interjeter appel devant Ia Cour, qui
decoule de !'article II, section 2, ne vaut que pour un "desaccord ... a
propos de !'interpretation ou de !'application 11 de Ia section I elle-meme
et non pas pour I' objet d'une" plainte »portee devant le Conseil en vertu
de cette section, ni pour Ia suite que lui donne le Conseil. Autrement dit,
si le Conseil applique Ia section I comme il convient, en suivant Ia proce-
dure appropriee et en prenant les mesures prescrites, le resultat auquel il
aboutit ne constitue pas matiere a appel et il en irait de meme a fortiori de
toute decision par laquelle le Conseil se declarerait competent pour
connaitre d'une,, plainte 11 presentee conformement a Ia section I.
20. Pour Ia Cour, it ne fait aucun doute que Ia situation prevue a
l'article II. section I, de !'Accord de transit se distingue entierement
de celle qui est visee a !'article 84 de Ia Convention et par consequent
a l'article II, section 2, de !'Accord de transit, de sorte que, quelle que
puisse etre Ia portee exacte et legitime d'une "plainte »presentee en vertu
de Ia section I, son objet principal est de permettre que reparation soit
accordee contre une mesure qui, pour etrejuridiquement admissible, n'en
entraine pas moins une injustice ou un prejudice. En d'autres termes,lecas
envisage a Ia section I est essentiellement celui d'une partie a !'Accord
qui, bien qu'agissant dans l'exercice des droits qu'elle tient des Traites,
cause une injustice ou un prejudice a une autre partie; it ne s'agit done pas
d'un acte illicite ni d'une pretendue violation des Traites, mais d'une mesure
qui, tout en etant licite, entraine un prejudice. Dans un cas de ce genre, it
parait normal que l'on ne puisse interjeter appel devant Ia Cour. car les
16
CONSEIL DE L'OACJ (ARRtf)
59
conclusions et recommandations que le Conseil fait en vertu de cette
section ne concernent pas des droits ou obligations juridiques: elles
reposent sur des considerations d'equite et d'opportunite qui peuvent
difficilement constituer matiere a un appel devant un tribunal.
21. II ne s'agit pas de dire qu'une •• plainte » ne peut jamais porter sur
des problemes qui devraient faire I' objet d'une « requete,, ni alleguer que
des illegalites ont engendre !'injustice ou le prejudice dont on se plaint.
Mais, quand il en est ainsi, Ia plainte prend necessairement, dans cette
mesure, le caractere d'une" requete n. Bref, il resulte de Ia distinction decrite
au paragraphe precedent que, pour autant que les allegations sur les-
quelles se fonde une nplainte n sortent du cadre fixe par Ia section I et se
rapportent non pas a une mesure licite entrainant une injustice ou un
prejudice mais a une mesure illicite impliquant violation des Traites,
cette nplainte,, peut etre assimilee a une "requete n pour ce qui concerne
!'existence d'un droit d'appel devant Ia Cour. Toute autre solution con-
duirait d'ailleurs au paradoxe suivant: si, pour les motifs invoques par le
Pakistan, Ia voie de l'appel etait fermee pour Ia uplainte,, mais ouverte
pour Ia '' requete n, qui fait etat d'un « desaccord n touchant aussi bien Ia
Convention que !'Accord de transit, lesquels auraient ete violes, il
s'ensuivrait, puisque le Conseil s'est declare competent et pour Ia '' requete,,
et pour Ia '' plainte n, que si Ia Cour donnait raison a l'appelant au sujet de
Ia premiere, c'est-a-dire concluait que le Conseil n'etait pas competent
pour en connaitre, le Conseil pourrait rester et resterait effectivement
saisi de Ia seconde, qui ne serait pas susceptible d'appel, bien que les
probU~mes en jeu soient presque identiquement les memes. De Ia sorte,
Ia decision de Ia Cour interdirait au Conseil de se prononcer quant aux
allegations de violation des Traites sur Ia base de Ia '' requete •, mais lui
permettrait de le fa ire au titre de Ia u plainte n, ce qui serait contraire a
!'objet meme de cette decision: empecher le Conseil de statuer sur les
violations alleguees. Bien entendu rien n'empecherait en tout cas le
Conseil d'etudier les aspects de !'affaire ayant trait a une injustice et a
un prejudice.
22. Tout en appelant !"attention sur les considerations qui precedent,
Ia Cour ne desire pas se prononcer en termes definitifs sur)'aspect
theorique du probleme car elle reconnait que c'est un domaine oil it
peut etre difficile de tracer une ligne de demarcation tres neue ou de dire
a coup sur de quel cote une affaire donnee se situe. En respece, Ia Cour
n'eprouve aucun doute. La « requete • et Ia « plainte » du Pakistan sont
reproduites dans les annexes A et B au memoire soumis par le Gouverne-
ment indien a Ia Cour et il suffit de les parcourir pour s'apercevoir que Ia
• plainte • contient exactement les memes griefs de violation des Traites
que Ia u requete » et les en once en des termes presque identiques. Les
satisfactions demandees sont elles aussi les memes, sauf que Ia u requete"
recta me des dommages-interets et que Ia • plainte • ne le fait pas. Les
autres satisfactions demandees sont identiques a tous egards.
23. II est done evident que cette « plainte n ne concerne pas ou ne con-
17
CONSEIL DE L'OACI (ARRfT)
60
cerne gucre le genre de situation que !'article II. section I, vise surtout,
celle ou !'injustice et le prejudice dont on se plaint ne resultent pas d'une
mesure mcontestablement illicite de !'autre partie, les Traites etant
appliques a bon droit mais de maniere a en trainer un prejudice. En l'espece
cepcndant, Ia teneur meme de Ia uplaintc, montre on ne peut plus claire-
ment que. bien qu'il y soit fait dilment etat d'injustice et de prejudice
(cornme d'ailleurs dans Ia «requcte u), !'injustice et le prejudice sont lc
resultat d'une mesurc qui est taxee d'illicite parce qu'elle aurait viole les
Traites.
24. Vu les considerations qui precedent, Ia Cour doit conclure que,
dans Ia mesurc ou "plainte 11 et "req ucte 11 coincident, Ia decision par
laquellc lc Conseil s'est declare competent pour connaitre de Ia «plainte"
du Pakistan est susceptible d'appel.
• •
25. En resume, s'agissant de Ia competence de Ia Cour pour connailre
de l'appel interjete par J'lnde, on doit conclure, tant au sujet de Ia « requcte,,
qu'au sujet de Ia "plainte 11 presentees par le Pakistan au Conseil, que, pour
les motifs qui ont etc enonces, les objections a Ia juridiction de Ia Cour
ne sauraient etre ·retenues, qu'elles se fondent sur Ia pretendue inappli-
cabilite des Traites en tant que tels ou sur celle de leurs clauses juridic-
tionnelles. La Cour ayant done competence en vcrtu de ces clauses et par
suite (voir paragraphcs 14-16) en vertu de !'article 36, paragraphe I,
et de I' article 37 de son Statut. il est sans pertinence d'examiner les objec-
tions visant d'autres fondements possibles de sa competence.
* *
26. Avant d'en terminer avec cette partie de !'affaire et considerant que
c'est Ia premiere fois qu'elle a !'occasion de statuer sur un appel, Ia Cour
voudrait formuler quelques observations de caracterc general en Ia
matiere. L 'affaire est presentee a Ia Cour com me un differend ordinaire
entre Etats, et trouvc en effet son origine dans un tel differend. Pourtant,
dans Ia procedure devant Ia Cour, c'est l'actc d'un organisme tiers, le
Conseil de I'OACI, que l'unc des Parties attaque et que !'autre defend.
De ce point de vue, l'appcl a Ia Cour prevu par Ia Convention de Chicago
et !'Accord de transit doit ctre considere comme un element du regime
general ctabli pour I'OACI. En prevoyant ainsi un recours juridictionncl
d'appel devant Ia Cour contre les decisions du Conseil en matiere d'inter-
pretation et d'application. genre de recours deja etabli dans des conven-
tions anterieures en matiere de communications. les Traites donnaient
aux Etats membres et par leur entremise au Conseil Ia possibilite de faire
assurer uncertain controlc de ces decisions par Ia Cour. Dans cette mesure
les Traitcs font contribuer Ia Cour au bon fonctionnement de !'Organisa-
tion: Ia premiere garantie pour le Conseil est done de sa voir qu'un
controle est possible pour verifier si une decision prise sur sa propre
competence est ou non conforme aux dispositions des traites qui gouver-
18
CONSEIL DE L'OACI (ARRET)
61
nent son action. Aucune raison de texte n'imposant Ia solution contraire,
l'appel doit done ctre recevable contre une decision du Conseil sur sa
propre juridiction puisque, du point de vue du controle de Ia legalite de
!'action du Conseil par Ia Cour, rien ne permet de distinguer le
controle de Ia competence et le controle du fond.
*
*
*
CoMPETr:NcE Du CoNsEtL DE L'OACI I'OUR coNNAiTRE
DU FOND DE L'AFFAIRE
27. La Cour en vient maintenant a Ia question du bien-fonde des
decisions du Conseil en date du 29 juillet 1971. II s'agit d'etablir si le
Conseil a competence pour examiner et trancher definitivement le fond
du differend dont il a ete saisi par le Pakistan et a l'egard duquel il s'est,
sous reserve du present appel, declare competent. Pour repondre a cette
question, il faut evidemment savoir si Ia these du Pakistan, envisagee
compte tenu des objections formulees par l'lnde a son sujet, fait appa-
raitre rexistence d'un ((desaccord ... a propos de !'interpretation ou de
!'application n de Ia Convention de Chicago ou de !'Accord de transit
(voir paragraphe 17). S'il en est ainsi, lc Conseil est a premiere vue
competent. On ne saurait considerer le Conseil comme prive de compe-
tence du seul fait que des donnees exterieures aux Traites pourraient etre
invoquees, des lors que, de toute fa~on, des questions relatives a !'inter-
pretation ou a !'application de ceux-ci entrent en jeu. Le fait qu'une
defense au fond se presente d'une certaine maniere ne peut porter at-
teinte a Ia competence du tribunal ou de tout autre organe en cause;
sinon les parties seraient en mesure de determiner elles-memes cette
competence, ce qui serait inadmissible. Comme on l'a deja vu pour Ia
comp:!tence de Ia Cour, Ia competence du Conseil depend necessairement
du caractere du litige soumis au Conseil et des points souleves, mais non
pas des moyens de defense au fond ou d'autres considerations qui ne
deviendraient pertinentes qu'une fois tranches les problcmes juridiction-
nels. Si Ia Cour a estime souhaitable de souligner ce qui precede, c'est a
cause de Ia maniere, d'ailleurs parfaitement legitime, dont l'appel a
etc presente a Ia Cour.
28. Avant d'aller plus loin, il convient de concrctiser, sous sa forme Ia
plus simple et apres elimination des details ou questions accessoires, Ia
these du Pakistan. Celle-ci consiste·a dire que l'lnde, en_suspendant ou
plus exactement en refusant le survol de son territoire aux appareils civils
pakistanais, a viole les Traites qui, d'apres le Pakistan, n'ont jamais cesse
d'etre applicables et lui conferent tous deux des droits de survol et
certains droits d'atterrissage; et que cette suspension, ou plutot cette
interdiction, n'est pas intervenue ou a cesse d'intervenir dans les circons-
tances de "guerre,, ou d'« etat de crise nationale n qui, selon !'article 89
19
CUNSrl l HI I 'uAn (ARRL I)
62
de Ia Convention (\'oir paragraphc 40). auraicnt seules pu, d'aprc!> le
Pakrstan, Ia justifier. La question jurid ique que Ia Cour doit I rancher est
done en fait de savoir si ce diffcrend, soul. Ia forme ou les Parties l'ont
soumis au Conseil et ront prcsenlc a Ia Cour dans leurs condusions (voir
paragraphe 8), pcut ctre resolu sans aucunc interpretation ou application
des Trartes en cause. Si cela n'est pas possrble. le Conseil a nccessairement
competence.
29. L'lnde s'est efforcce de montrer que le diffcrend pourrait etre
rcsolu sans n!fcrence aux Traitcs et que. pour cette raison, il n'interesse
en rien le Conseil et se situe tout a fait en dehors de son champ de com-
petence. L'affirmation seton laquelle les Traitcs ne s'appliquent pas a Ia
situation actuelle pour ce qui est des survols par des avions pakistanais se
fonde sur les thc~es principales suivantes :
I) Lcs Traitcs ne sont pas en vigueur ou sont suspendus parce que
a) ils ont pris fin ou ont etc suspend us entre les Parties lors du declen-
chement des hostilitcs en 1965, n'ont jamais etc remis en vigueur
et Ont Cte remplaceS par UO II regime Special II a J'egard duquel Je
Conseil ne pouvait avoir competence et qui oblige les appareils
pakistanais a obtenir une autorisation prealable pour pouvoir
survolcr rtnde (voir paragraphc 10):
b) l'lnde ctait de toute maniere fondee, au regard du droit interna-
tional general, a mettre fin aux Traites ou a en suspendre !'applica-
tion a partir de janvier 1971, en raison d'une violation substantielle
de ces instruments commise par le PakiMan a l'occasion du detour-
nement d'avion qui s'est produit a cette cpoque.
2) L'alfaire soumisc au Conseil par Ie Pakistan avail trait a une question
visant l'cxtinction ou Ia suspension des Traitcs et non leur interpre-
tation ou leur application. alors que seules I'interpretation ou !'appli-
cation relevent de Ia competence du Conseil d'aprcs Ies clauses juri-
dictionnelles applicables. Cctte these suppose implicitement que Ia
notion d'interprctation ou d'application n'englobe pas celle d'extinc-
tion ou de suspension.
30. La premiere de ccs theses principales, dans scs deux branches, con-
cerne manifestement le fond du ditferend. que Ia Cour ne peut examiner,
mais certains points preliminaires pn!sentent de rutilite quant aux aspects
juridictionnels de l'affaire et dans Ia mesurc ou its permettent de com-
prendre exactement Ia position de I'lnde a ce sujet.
a) s·agissant de Ia these seton laquelle les Traites avaient pris fin ou
etaient suspendus, les notifications ou communications de I'lnde que
I'on connait paraissent avoir concerne les survols plutot que les
Traites eux-memes: mais it faut bien admettre que le droit de survol
constitue un element essentiel des Traites et qu'une extinction ou une
suspension peut fort bien ne viser qu'une partie d'un traite. C'est
ainsi que Ia note de I'lnde du 4 fevrier 1971 qui a fait suite a l'incident
20
CUNSEIL DE L'OACI (ARR~T)
63
du detournement d'avion ctait expressement limitce a Ia suspension
des survols. En ce qui concerne Ia periode anterieure, a partir de
1965, le Gouvernement indien a indique au paragraphe 12 du me-
moire qu'il a soumis a Ia Cour que « Ia Convention et !'Accord de
transit furent ... suspendus ... en totalite ou en tout cas pour ce qui
concernait /e droit de .run•o/ et d'alferrissage a des fins non commer-
ciales" (les italiques sont de Ia Cour).
b) II ne semble pas ·qu'au moment du detournement de l'avion l'rnde a it
precise quelles dispositions des Traitcs, et plus specialement de Ia
Convention de Chicago, auraient ete violees par le Pakistan. Elle
n'etait bien entendu nullement obligee de le faire ace Stade mais ceJa
presente de !'interet en ce qui concerne Ia question de competence,
pour les raisons qui seront indiquees plus loin (paragraphc 38). Ce
qu'allc~guait une note du 3 fevrier 1971 prccedant Ia note susmention-
nce du 4 fevrier etait II une violation de toutes les norm !S du comporte-
ment international et du droit international". De meme, dans les
lettres des 4 et 10 fevrier adressees par le Gouvernement indien au
president du Conseil de I'OACI au sujet du detournement d'avion,
l'action du Pakistan etait decrite comme contraire au 11 droit, [a] Ia
coutume et [a] I' usage international" et elle ctait qualifiee de "viola-
tion du droit, de Ia coutume et de !'usage international" (lettre du
4 fevrier) et pareillement de II Violation CVidente dU droit international))
(lettre du 10 fevrier). Quant aux Traites, l'lnde s'est bornee a dire que
les actes du Pakistan etaient "contraires aux principes de Ia Conven-
tion de Chicago et d'autres conventions internationales 11 (lettre du
4 fevrier). Les seules dispositions precises dont elle ait fait etat etaient
certains articles des conventions de Tokyo et de La Haye concernant
des actes illicites commis a bord d'aeronefs, et nullement des disposi-
tions de Ia Convention de Chicago ou de !'Accord de transit. Ulte-
rieurement les exceptions preliminaires presentees par l'lnde au Con-
seil le 28 mai 1971 ont reproche au Pakistan d'avoir adopte une
attitude "allant a l'encontrc de tous les buts et objectifs, de l'esprit
et des dispositions de Ia Convention ... et ... de I'Accord »de transit.
De meme, tors de Ia procedure qui s'est deroulee devant Ia Cour, le
grief portant sur une violation substantielle de traite n'a jamais ete
beaucoup plus precise que dans le paragraphe 27 du memoire du
Gouvernement indien. oil celui-ci a indique que !'incident du detour-
nement d'avion cc aboutissait a une violation flagrante des obligations
internationales dont l'objet est d'assurer Ia securite des voyages
aeriens imposee par Ia Convention et I' Accord de transit II (d'autres
conventions et insrruments sont cites ensuite).
c) Comme on l'a indique, Ia justification que l'[nde fournit pour avoir
suspendu !'application des Traites en fevrier 1971 (a supposer qu'il
soit question d'autre chose que d'une interdiction quasi permanente
des survols) est tiree non pas des dispositions des Traites eux-memes,
mais d'un principe du droit international general ou du droit des
traites qui autorise pareille suspension ou extinction et a propos
21
CONSI:II. Dl I."OACI (ARKi: f)
64
duqucl on a invoquc notamrnent Ia convention de Vienne de 1969 sur
le dr01t des traitcs. En consequence, est-il soutenu, Ia Convention de
Chicago et !'Accord de transit ne sont pas pertincnts et n'interessent
pas raffaire, parce que l"lnde a agi tout a fait en dehors de ces instru-
ments, sur Ia base du droit mternational general.
31. Pour examiner plus avant les theses de rJnde exposees au para-
graphe 29, il p.!ut ctrc commode de prendre pour point de depart Ia
question menllonnce :i l"alinea c) du paragraphc 30 parce que, lors de Ia
procedure qui s'est dcrouh!e devant Ia Cour, cettc question a pris dans
!'argumentation de l'lnde plus de place qu'aucune autre. De plus, elle
met en jcu un principe qui presente une grande importance pour les
aspects juridictionncls de !'affaire actuelle, comme d'ailleurs de toute
autre affaire. La these est celle-ci: puisqu'en suspendant les survols en
fevricr 1971 rlnde n 'i nvoquait aucun droit decoulant des Traites mais
agissait en dehors des Traites, su1 Ia base d'un principe general de droit
international, il en resulte necessairement que le Conseil, dont Ia compe-
tence procede des Traites et qui ne peut connaitre que de questions sc
posant a leur propos, est incompetent. La meme attitude a etc adoptee a
regard de Ia these d'apres laquelle les Traites ont etc suspendus en
1965 et n'ont jamais etc remis en vigueur ou bien ont ete remplaces par
un regime special. La Cour considere que, pour des raisons du mcme
ordre que celles qu'clle a indiquces au ~ujet de sa propre competence en
l'espece, on ne saurait admettre qu'une simple assertion unilaterale de
ces theses, contestees par Ia partie adverse, elimine Ia competence du
Conseil. Ce n'est pas que ces theses soient necessairement mal fondees,
mais c'est que leur bien-fonde n·a pas encore etc etabli. Les Parties sont
en desaccord sur les points de sa voir si les Traitcs ont jamais etc valablc-
ment suspend us ou remplaces, si les Traites sont en vigucur entre clles et
si les mesurcs prises par l'lnde a regard des survols par des appareils
pakistanais, au lieu de mettre en jeu les Traites, se justifiaient par d'autres
motifs exterieurs; l~es questions sont done maintenant en cause devant
le Conseil et ron ne peut tirer de leur existence, au moins a ce Stade,
aucune conclusion d'ordre juridictionnel qui exclue ipso facto et a priori
Ia competence du Conseil.
32. En d'autres termes, ces assertions constituent esscntiellement des
reponses au grief selon lequel l'lnde a viole les Traites: puisque, aux
moments pertinents, les Traites etaient suspendus, non appliques en fait
ou remplacel', its ne peuvent avoir etc violes. L'lnde n'a evidemment pas
pretendu qu'une telle question ne peut en consequence faire l'objet
d'aucun recours judiciaire. sous quelque forme que ce soit. Soutenir
cela equivaudrait a dire que des questions qui peuvent a premiere vue
mettre en jeu un traite et qui, si tel etait le cas. releveraient de sa clause
juridictionnelle peuvent en etre exclues du simple fait d'une declaration
unilaterale seton laquelle le traite n'est plus en vigueur. Accepter une telle
proposition serait s'orienter vers une situation telle que l'on pourrait
oter toute valeur pratique aux clauses juridictionnelles en permettant a
22
CONSEIL DE L'OACI (ARR~T)
65
une partie de mettre fin a un traite ou d'en suspendre !'application puis
de declarer que, ce traite ayant pris fin ou etant suspendu, sa clause
juridictionnelle devient nulle et ne saurait etre invoquee aux fins de
contester Ia validite de !'extinction ou de Ia suspension, alors precisement
que l'un des objectifs d'une telle clause peut etre de pcrmettre qu'il soil
judiciairement statue en Ia matiere. Un tel rcsultat, qui detruirait l'objet
mcme d'un reglement judiciaire, serait inacceptable .
•
33. La Cour en vient maintenant a Ia derniere des theses principales
de I'Inde, these qui, tout en concernant de plus pres que les precedentes
Ia question purement juridictionnelle, n'en est pas moins comme elles
etroitement liee au fond. Selon cette these, !'article 84 de Ia Convention
de Chicago et, par voie de reference, !'article II, section 2, de I'Accord
de transit n 'autoriscnt le Conseil a connaitre que des desaccords survenus
a propos de " !'interpretation ou de !'application ll de ces deux instruments;
or, selon l'lnde, !'affaire ne porte pas sur une question d'interpretation
ou d'application des Traites mais sur une question d'extinction ou de
suspension des Traites et, puisque Ia notion d'interpretation ou d'appli-
cation n'englobe pas, d'apres rlnde. celle d'extinction ou de suspension,
Ia competence du Conseil se trouve automatiquement exclue. En d'autres
termes, l'lnde soutient que, les Traites ayant pris fin ou ayant etc sus-
pendus, il en resulte par hypothese que Ia question de leur interpretation
ou de leur application -
qui est Ia seule dont le Conseil a competence
pour connaitre- ne peut passe poser: on ne saurait appliquer ou inter-
preter des traites inexistants.
34. II est manifeste que, si cette these serre de plus pres le veritable
probleme, qui est de savoir de quoi le Conseil peut valablement connaitre
aux termes des clauses juridictionnelles des Traites, elle suppose elle
aussi qu'en fait les Traites ont valablement pris tin ou ont ete valablement
suspendus. Elle repose en outre sur le meme postulat fondamental selon
lequel un acte unilateral ou une allegation unilaterale de l'lnde suffirait
pour qu'il en so it ainsi. La these indienne entremele done trois themes:
i) lcs Traites ont pris fin ou sont suspendus et toute interpretation ou
application est exclue en ce qui les concerne; ii) Ia question de savoir si
leur extinction ou leur suspension est valable n'est pas une question
d'interpretation ou d'application; iii) de toute maniere, Ia n!ponse a
cette question depend de considerations qui sortent totalement du cadre
des Traites. Pour chacun des ces motifs, l'lnde maintient que les problemes
en jeu ne sont pas du ressort du Conseil, dont Ia tache est simplement
d'interpreter et d'appliquer les Traites. II est une fois de plus evident que,
touchant ces trois elements de Ia these indienne, a rexception peut-etre
de certains aspects du deuxieme, les arguments avances soulevent des
questions de fond. A ce propos, les Parties ont debattu longuement Ia
question de savoir si Ia notion d'interpretation ou d'application d'un
traite peut, au moins dans certaines circonstances, recouvrir celle de
23
CONSEIL DE L'OACI (ARRlT)
66
!'extinction ou de Ia suspension de ce traite et ont egalement examine si
l'on devait prcsumcr !'existence de limitations intrinseques aux pouvoirs
du Conseil a l'egard de certaines categories de questions juridiques. Mais,
tant qu'il n'aura pas ete determine comme il convient que seule !'extinc-
tion ou Ia suspension des Traitcs est en cause et que Ia question de leur
interpretation ou de leur application ne se pose ni ne peut se poser, et
c'cst Ia It: scul vrai problcme. le point de savoir si l'une des notions est
englobec par I' autre peut, aux fins du present arret, etre considere comme
thcorique.
* *
35. Jusqu':\ present Ia Cour n'a fait qu'examiner les aspects ncgatifs
du dossier et enoncer les motifs pour lesquels les theses precedemment
exposees n'ont pas vraiment d'cffet quanta Ia question de Ia competence
du Conseil. II convient maintenant de passer aux aspects positifs et cet
examen montrera non seulement que Ia demande du Pakistan revele
I' existence d'un "desaccord ... a propos de !'interpretation ou de !'appli-
cation" des Traites. mais encore que les moyens de defense de l'lnde
soulevent aussi des problcmes d'interpretation ou d'application de ces
memes Traites.
36. La nature de Ia "requete" et de Ia "plainte " adressees au Conseil
par lc Pakistan, doni le textc est intcgralement reproduit dam les annexes
A et B au memoire soumis par le Gouvernement indien a Ia Cour, a ete
exposee en termes generaux dans Ia partie de l'arret concernant Ia com-
petence de Ia Cour pour connaitre de l'appel sur Ia "plainte" du Pa-
kistan (paragraphe 22). Le Pakistan a cite des dispositions precises des
Traites, en particulier l'article 5 de Ia Convention et l'article I, section I,
de I'Accord de transit, que rlnde aurait violees en refusant de reconnaitre
le droit de survol. II a affirme !'existence d'un "desaccord n a propos de
!'application des Traites. La nature de !'affaire dont le Pakistan a saisi le
Conseil ne prete done a aucun doute. Elle consiste esscntiellement en un
grief de violation des Traites; pour en verifier le bicn-fonde, le Conseil
serait inevitablement amene a interpreter ou a appliquer les Traites et a
s'occuper ainsi de matieres relevant indubitablement de sa competence.
Comme on le verra aux paragraphes 38 a 43 ci-apres. Ia question de
savoir si les Traites sont demeures applicables en tant que tels, question
qui est a Ia base de Ia pn:!ccdente, est egalement de celles qui necessitent
l'cxamen de certaines dispositions de l'un et l'autre Traite.
37. L'lnde a formule aussi, dans les termes indiques au paragraphe
30 h), des griefs relatifs a une violation substantielle de Ia Convention
qu'aurait commise le Pakistan et qui autoriserait l'lnde a mettre fin a
celle-ci ou a suspendre son application et celle de !'Accord de transit.
L'affaire se caracterise done par des accusations reciproques de violations
de traite qui ne peuvent. par leur nature meme, manquer de soulever des
questions d'interprctation ou d'application de ces instruments. II est
toutefois possible de mieux cerner le prohleme car. si le Pakistan cite a
24
CONSEIL DE t'OACI (ARR~T)
67
l'appui de ses pretentions des articles determines des Traites, les reponses
et moyens de defense de l'lnde, eux aussi, mettent visiblement en question
des dispositions conventionnelles. La Cour se propose maintenant
d'examiner celles-ci.
38. En premier lieu, l'lnde alleguant que le Pakistan aurait commis
une violation substantiellc des Traites et s'estimant justifiee de cc fait a
considcrer les Traites comme caducs ou suspendus, pareille allegation
implique de fa~on inherente et par nature qu'on examine ces Traites en
vue de verifier si, d'apres Ia definition de Ia violation substanticlle d'un
traite figurant a !'article 60 de Ia convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traites, le Pakistan a viole, aux termes du paragraphe 3 b),
11 une disposition essentielle pour Ia realisation de l'objet ou du but du
traitc "· Les termes trcs larges dont l'lnde s'est servie, comme on l'a vu au
paragraphe 30 b) ci-dessus, pour alleguer une violation substantielle des
Traites rendent particulierement necessaire que l'on recherche quelles
dispositions precises auraient ete violees. Meme si l'on considerait, a
cause du caractere general de l'allegation, qu'un comportement cquiva-
lant a un compll!t "rejet du traite" (convention de Vienne. article 60,
paragraphe 3 a)) est reproche au Pakistan, il resterair a examiner les
Traites afin de determiner si l'on doit voir dans ce comportement le rejet
des dispositions de ces Traites dans !'ensemble et plus particulierement
de leurs dispositions relatives a Ia
II securite des voyages aeriens" in-
voquees par l'lnde (voir ci-dessus paragraphe 30 b) in fine).
39. Vient en deuxieme lieu Ia these de l'lnde suival"'t Jaquelle les
Traites auraient ete remplaces par un regime special. II parait clair que
certaines dispositions de Ia Convention de Chicago entrent forcement
en jeu quand deux ou plusieurs parties pretendent Ia remplacer en totalite
ou partiellement par un autre accord conclu entre elles. Ces dispositions
sont ainsi libellees :
Ariicle 82 (premiere phrase)
Abrogation d'arrangements incompatibles
" Les Etats contractants reconnaissent que Ia presente Convention
abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont incom-
patibles avec ses dispositions et s'engagent a ne pas contracter de
telles obligations ni conclure de telles ententes. 11
Article 83
Enregistrement des nou1·eaux arran~ements
• Sous reserve des dispositions de l'article precedent, tout Etat
cont1actant peut conclure des arrangements qui ne soient pas in-
compatibles avec les dispositions de Ia presente Convention. Tout
arrangement de cette nature doit etre enregistre immediatement au
Conseil qui le rend public aussitot que possible. 11
La seule observation a faire est que tout regime special institue entre les
Parties et plus particulierement tout desaccord, comme il y en a cer-
tainement un, au sujet de son existence et de ses effets soulevent imme-
25
CONSEIL Dl: I.'OAf'l (ARRET)
68
diatemcnl de.; problemcs tels que le Consc1l doit interpreter el appliquer
lesditc; articles.
40. Entin en ce qui conccrnc Ia these qui est lc fondemcnt mcme de
l'attitude de l'lnde, a savoir que les Traitcs etaient ou ont ete ulterieure-
ment suspendus ou eteints entre les Parties, le Pakistan a soutenu dans
Ia procedure qui s'est deroulee devant Ia Cour que ce problemc ne sort
nullement du cadre des Traitcs mais est au contraire envisage au moins
implicitement par deux dispositions de Ia Convention, les articles 89 et
95 ainsi libellcs:
Article 89
Cuerre et etat de crise
" En cas de gucrre, les dispositions de Ia presente Convention ne
portent atteinte a Ia libertc d'action d'aucun des Etats contractants
concerncs, qu.ils soient bclligcrants ou neutres. le mcme principe
s'applique dans le cas de tout Etat contractant qui proclame l'ctat de
crise nationale et notifie ce fait au Conseil. 11
Article 95
Dhwnciation de Ia Com·ention
"a) Tout Etat contractant peut dcnoncer Ia prcsente Convention
\rois ans apres son entree en vigueur au moyen d'une notification
adressee au Gouvernemenl des Etats- Unis d'Amerique, qui en
informe immediatement chacun des Etats contractants.
b) La denonciation prend effet un an apres Ia date de reception
de Ia notification et ne vaut qu'a l'cgard de l'Etat qui a effectue Ia
denondation. 11
l'article Ill de l'Accord de transit a generalement Ia memc portee que
!'article 95 de Ia Convention et !'article I, sections I et 2, de I' Accord traite
plus ou moins des memes points que rarticle 89 de Ia Convention en ce
qui concerne les droits de survol et d'atterrissage a des fins non commer-
ciales. II n'y a pas lieu d'en reproduire le texte.
41 . A propos des dispositions citees au paragraphe precedent, le
Pakistan a invoque Ia regie approuvec par Ia Cour dans les affaires du
Plateau continental de Ia mer du Nord (CIJ. Recueil 1969, arret, para-
graphe 28) d'apres laquelle, quand un accord ou autre instrument sti-
pule qu'un acte doit etre accompli d'une maniere precise, il doit l'etre
ainsi ou pas du tout. Partant de 1<\, le Pakistan a soutenu non seulement
qu·aucune disposition n·autorise a proprement parler Ia suspension de Ia
Convention. mais aussi que cette possibilite est implicitement exclue par
les articles 89 et 95. l'article 89 p·~rmet simplement, dans certaines
circonstances bien definies. de ne plus Ienir compte de Ia Convention et
de cesser temporairement d'accorder les droits qu'elle prevoit. Des que
ces circonstances n'existent plus (comme en l'espece, selon le Pakistan),
cette latitude disparait et !'obligation de remettrc pleinement en vigueur
26
CONSEIL Dt; L'OACI (ARRh)
69
les droit prevus par Ia Convention renait automatiquement. Telle a ete
Ia these du Pakistan.
42. Dans Ia procedure devant Ia Cour, l'lnde a donne une autre inter-
pretation de l'article 89. Cette interpretation consiste grosso modo
a n'y voir qu'une clause d'habilitation ou, en un certain sens, de sauve-
garde, dont l'objet est de preciser que Ia Convention laisse intacts et
n 'affecte pas les droits que les parties peuvent dans certaines circonstances
tirer de sources exterieures a Ia Convention, que ce soit en vertu du droit
international general ou a tout autre titre. D'apres I'Jnde, l'article 89
est un exemple, ou encore l'equivalent, d'un type de disposition conven-
tionnelle assez frcquente, en vertu de laquelle les dispositions du traite
dont il s'agit s'entendent sans prejudice des droits que les parties posse-
dent en dehors du traite dans certains domaines, ce qui est sans rapport
direct avec Ia presente affaire.
43. II est evident, puisque cela concerne directement Je fond du
differend, que Ia Cour doit s'abstenir de se prononcer sur le bien-fonde
des opinions divergentes des Parties quant a l'objet et a l'interpretation
exacte des articles 89 et 95. Toutefois cette divergence meme revele
l'existence de theses directement opposees sur le sens des articles, autre-
men! dit un "desaccord ... a propos de I' interpretation ou de l'application
de Ia ... Convention n; n'y aurait-il qu'une disposition- surtout une dis-
position ayant l'importance de I' article 89-a propos de laquelle on puisse
faire cette constatation, le Conseil serait competent, quand bien meme
aucun autre texte ne serait en cause, ce qui manifestement n'est pas le cas.
Ayant ainsi decide que le Conseil est competent, Ia Cour n'a pas a de-
finir l'etendue exacte de cette competence au-deh\ de ce qu'elle a indique.
*
*
•
44. II reste a aborder un dernier point. L'lnde a vigoureusement sou-
tenu contre le Pakistan, qui l'a nie, que, independamment de Ia question
du bien-fonde juridique de Ia decision par laquelle le Conseil s'est declare
competent et dont l'lnde a fait appel, cette decision a ete viciee par
diverses irregularites de procedure et devrait, ne serait-ce que pour ce
motif, ctre declaree nulle et de nul effet. La these de l'lnde est que. sans
ces irregularites, le Conseil aurait abouti ou aurait pu aboutir a un
resultat different. En consequence, si Ia Cour faisait sienne Ia these de
l'lnde quant a l'existence de ces irregularites de procedure, elle devrait
s'abstenir de statuer maintenant sur Ia competence du Conseil, declarer
nulle et de nul effet Ia decision de ce dernier et lui renvoyer le dossier
pour qu'il statue de nouveau en appliquant une procedure correcte.
45. LaCour ne pense pas qu'il so it necessaire ni meme opportun d'exa-
miner ce point en detail, alors surtout que les irregularites alleguees ne
constituent pas une atteinte fondamentale aux exigences d'une bonne
procedure. Dans Ia presente instance, sa tache est de dire si le Conseil est
27
CONSEIL DE L 'OACI (ARRET)
70
competent en l'espece. C'est Ia une question juridique objective dont Ia
n!ponse ne saurait dependre de ce qui s'est passe devant le Conseil.
Puisque Ia Cour conclut a Ia competence du Conseil, les irregularites de
procedure. a les supposer verifiees, auront pour seul rcsultal qu'il sera
parvenu a Ia decision qui convicnt d'une manicre erronee : il aura tour de
mcme abouti au bon rcsultat. Si en revanche Ia Cour s'etait prononcee
contre Ia competence du Conseil, cela aurait infirmc Ia decision du Con-
seil de se declarer competent, mcme en I' absence de toute irrcgularitc .
46. Par ces motifs,
LACOUR,
par treize voix contre trois,
•
• • • •
I) rejette les objections du Gouvernement pakistanais sur Ia question
de sa competence et dit qu'elle est competente pour connailre de
l'appcl de l'lnde;
par quatorze voix contre deux.
2) decide que le Conseil de ('Organisation de !'aviation civile interna-
tionale est competent pour connaitre de Ia requete et de Ia plainte
dont le Gouvernement pakistanais l'a saisie le 3 mars 1971 et rejette
en consequence l'appel interjete devant elle par le Gouvernement indien
contre Ia decision par laquelle le Conseil s'est declare competent sur
ces demandes.
Fait en anglais et en fran~ais, le texte anglais faisant foi. au palais de Ia
Paix, a La Haye, le dix-huit aoiH mil neuf cent soixante-douze, en trois
exemplaires, dont l'un restera depose aux archives de Ia Cour el dont les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement indien ct au
Gouvernement pakistanais.
Le Vice-President,
(Signe) F. AMMOUN.
Le Greffier,
(Signe) S. AQUARONE.
28
CO:-.ISEIL UE L'OACI (UkL. ZAI-RULLA KHAN)
71
Sir Muhammad ZAFRULLA KuAN, President, fait Ia declaration
suivantc :
A mon grand regret, il m'est impossible d'admettre que !'article 84
de Ia Convention, rapproche des articles 5, paragraphe 4, 15 et 18 du
Reglement pour Ia solution des diffcrends, prevoie le droit d'appeler d'une
decision par laquellc le Conseil de I'OACI rejette une exception prelimi-
naire soutenant qu'il n'a pas competence pour connaitre d'une requete ou
d'unc plainte. II me semble que les considerations qui ont amene Ia Cour a
Ia conclusion contraire montrent simplement qu'une disposition a cet effet
serait souhaitable. Si souhaitable que cela soit, cependant, cette constata-
tion ne saurait remedier a !'absence d'une clause semblable dans Ia Con-
vention, completee par les articles pertinents du Reglement. Le plan
general du Reglement exclut Ia possibilite d'un appel d'une decision du
Conseil rejetant une exception pn!liminaire contre sa competence. Pour
rectifier cette situation. a supposer qu'on le juge opportun. il convien-
drait d'amender Ia Convention et le Reglement. et non de leur prcter
un sens qu'ils ne peuvent avoir.
Je ne pense pas non plus que !'article II, section I, de !'Accord de
transit n'envisage que les cas d'injustice ou de prejudice causes par des
mesures,Iicites mais prejudiciables, ni que. dans Ia mesure ou une plainte
deposee aux termes de cetle section fait etat de mesures illicites comme
cause de !'injustice ou du prejudice alh!gues, Ia plainte puisse etre assi-
milee a une requete pour ce qui est de Ia possibilite d'interjeter appel
devant Ia Cour.
Cependant, Ia Cour ayant conclu que le Conseil de I'OACI a compe-
tence pour connaitre de Ia requete et de Ia plainte qui lui ont ete soumises
par le Gouvernement du Pakistan le 3 mars 1971, conclusion a laquelle
je m'associe pleinement, mon desaccord au sujet de Ia recevabilite de
rappel de l'lnde revet un caractere purement academique.
Une grande partie de Ia plaidoirie du conseil de l'lnde devant Ia Cour
a ete consacree a !'expose des irregularitcs de procedure qui auraient
ete commises par le Conseil de I'OACI lors de l'examen de !'exception
preliminaire soulevee par l'lnde contre Ia competence du Conseil pour
connaitre de Ia requete et de Ia plainte du Pakistan. Cet expose visait a
convaincre Ia Cour que Ia procedure devant le Conseil avait ete viciee par
ces pretendues irregularites et que Ia decision du Conseil sur !'exception
preliminaire de l'lnde etait pour cette raison nulle et de nul effet et devait
etre infirmee.
Ces irregularites dont on fait etat rentrent dans deux categories
principales: celles qui concernent Ia methode suivie pour parvenir a Ia
decision attaquee et celles qui tiennent au fait que le Conseil n'aurait pas
respecte les prescriptions de !'article 15 du Reglement pour Ia solution des
differends.
En ce qui concerne Ia premiere categoric, les objections et affirmations
de l'lnde ont ete abondamment debattues au Conseil (annexe E, e), Debat,
au memoire du Gouvernement indien. par. 50-84) ct les decisions du
29
CONSEIL OE L'OACI (DI~CL . ZAFRULLA KHAN)
72
president ont etc confirmees par celui-ci. Rien de ce qu'a pu dire a cet
cgard le conseil de rinde devant Ia Cour n'a fait naitre un doute quelcon-
que dans mon esprit a propos de Ia regularitc ou de l'opportunite des
decisions du president et de Ia procedure suivie par le Conseil.
Pour ce qui est de Ia seconde categoric, il suffit pour refuter les objec-
tions de l'lnde de constater que !'article 15 du Reglcment pour Ia solution
des differends ne se rapporte aucunement a une decision relative a une
exception preliminaire. La question des exceptrons preliminaires et de
leur suite fait l'objet de !'article 5 du Reglement, dans le chapitre Ill qui
traitc de Ia suite que comportent les requetes. Cet article a un caractere
autonome et il cpuise le sujet des exceptions prcliminaircs. La procedure
prevue pour leur examen est definie au paragraphe 4, ainsi libelle : "Si une
exception prcliminaire est soulevce, le Conseil, aprcs avoir entendu les
parties, rend une decision sur cette question prejudicielle avant toute
mesure a prendre en vertu du present Reglement. H C'est exactement ce que
le Conscil a fait.
L'article 15 du Reglement se trouve au chapitre IV. qui definit les
regles applicables :i. Ia "procedure H qui s'engage apres qu'une exception
preliminaire a ete rejetee et qui concerne Je fond d'une affaire. L'article 15,
intitule "Decision n, concerne manifestement une decision au fond, et ne
revient pas sur Ia decision prise sur une exception preliminaire en tant que
question prejudicielle avant que s'engage Ia procedure au fond.
Le proces-verbal des debats au Conseil ne fait pas apparaitre que J'Jnde
ait insiste pour que le C'onseil se conforme aux prescriptions de l'article
15. Meme devant Ia Cour. certaines irregularites ont ete evoquees pour
Ia premiere fois dans Ia plaidoirie du conseil de rinde, qui a mentionne
encore d'autres irregularites dans sa replique. Quoi qu'il en soit, il est
clair que !'article 15 du Reglement ne s'applique nullement a une deci-
sion sur une exception pn!liminaire. C'est ce que le Conseil a suppose a
juste titre et aucun de scs membres n'a exprime d'avis contraire.
M. LACIIS, juge. fait Ia declaration suivante :
Estimant que certaines observations doivent etre faites sur divers
aspects de !'arret, je me prcvaux du droit confere par !'article 57 du Statut
de Ia Cour pour presenter Ia declaration qui suit.
Je souscris pleinement aux conclusions de Ia Cour concernant sa
competence pour connaitre de l'appel. mais n'en voudrais pas moins
formuler des observations complementaires sur !'interpretation de
!'article 84 de Ia Convention de Chicago relative a !'aviation civile interna-
30
CONSEIL DE L 'oACI (DEcL. LACHS)
73
tionale et de l'article II, section 2, de I' Accord relatif au transit des ser-
vices aeriens internationaux.
Pour examiner le sens et Ia portee des mots " Ia decision n employes
a l'article 84, on doit considerer que leur sens strictement Iitterai ne
constitue qu'un point de depart mais qu'il n'est pas necessairement con-
eluant car nous ne trouvons aucune formule limitative qui nous dispense
de l'interpreter. II est vrai que l'emploi de l'article defini et du singulier
dans "Ia decision" relie directement cette expression a Ia mesure que le
Conseil doit prendre en vertu de Ia premiere phrase de l'article dont il
s'agit. Cela porterait a conclure, semble-t-il, que 11 Ia decision nenvisagee
doit etre Ia decision par laquelle le Conseil statue sur" un desaccord entre
deux ou plusieurs Etats contractants a propos de ('interpretation ou de
("application n de Ia Convention et de ses annexes, qui "ne peut etre
regie par voie de negociation ll,
Mais ce n'est pas seulement en prenant des decisions au fond que
le Conseil peut statuer sur les differends. Ce n'est done pas seulement de ce
genre de decisions qu'il peut etre fait appel eta cet egard je ne crois pas
possible d'admettre que l'on peut interpreter le Reglement pour Ia solu-
tion des differends de telle maniere qu'il restreigne plus que Ia Convention
elle-meme Ia possibilite d'interjeter appel. Au surplus, si les redacteurs
avaient reellement voulu exclure l'appel sur des questions autres que des
questions de fond, ils auraient pu facilement le faire en qualifiant comme
il convenait le terme 11 decision n; il existe des precedents bien connus pour
une redaction de ce genre.
Cela ne signifie pas bien sur que ((n'importe quelle decision du Conseil)I
est susceptible d'appel car, comme le conseil du Pakistan l'a indique,
II cela irait a l'encontre de I' objet meme de Ia Convention n (audience du 27
juin 1972). II faut envisager le probleme compte tenu des repercussions
que Ia decision dont il s'agit pourrait avoir quanta Ia position des Parties
au regard de !'affaire. En l'espece Ia Cour s'occupe d'une decision concer-
nant un probleme de competence, de sorte qu'il faut tracer une ligne de
demarcation et dire de qucl cote se situent les decisions sur Ia competence.
Pour trouver Ia reponse, il suffit de songer a !'importance cruciale que ces
decisions presentent toujours, ainsi que le souligne le paragraphe 18 de
l'arret. Cela est confirme par toute l'histoire du reglcmentjudiciaire inter-
national oil lcs questions de cet ordre ont beaucoup plus d'importance que
sur le plan national.
· Ces problemes presentent neanmoins un aspect plus general qu'il
convient d'indiquer. La Cour actuelle et sa devanciere ont toujours
procede avec beaucoup de prudence et de moderation chaque fois qu'il
s'est agi de determiner leur competence. Comme l'a dit Lauterpacht:
"Rien ne doit etre fait qui puisse donner !'impression que Ia Cour, par
exces de zele, s'est attribue une competence qui ne lui avait pas ete con-
feree n (The De1•elopment of lllternationa/ Law by the International Court,
1958, p. 91).
Cette moderation s'explique par Ia tendance marquee que l'on constate
a ne pas imposer aux Etats des obligations plus lourdes que celles qu'ils
31
CONSEIL DF L'OACI (DFCL. LACHS)
74
ont cxpressement acceptees. Cependant, dans le cas d'appels contre des
decisions d'autres instances, ce critere meme impose des limites a Ia
prudence que Ia Cour manifeste quand elle doit statuer sur sa competence.
En fait les raisons qui expliquent Ia ntkessite d'intcrpreter strictement
les clauses juridictionnelles sont celles-la memes qui obligent a inter-
preter les dispo~it i ons en matiere d'appel d'unc
fa~on qui donne le
maximum d'eiTet aux garanties que ces dispositions visent a assurer. On
pourrait presque dire que !'instance inferieure et Ia cour d'appel se ren-
volcnt Ia balle en matiere de juridiction. Par consequent une interpretation
restrictive du droit d'appcl, et partant des pouvoirs de Ia cour d'appel,
implique manifestement une interpretation large des pouvoirs juridic-
tionnels du tribunal de premiere instance. Cela entrainerait en fait des
obligations plus lourdes pour les Etats intercsses- ce que les tribunaux
internationaux ont constamment essaye d'eviter, comme il est indique
plus haul. Restreindre le droit des Etats de remettre en question des
decisions qu'ils considerent comme injustes. ce serait, dans une certaine
mesure au moins, aller a l'encontre de l'objet mcme de ('institution de
l'appel. S'il en est ainsi en general, cela est encore plus vrai pour les
questions de competence qui, comme on l'a indique plus haul, sont com-
parables en importance, sur le plan international, aux points de fond. Les
observations qui precedent confirment que l'exercice de ce que !'arret
appelle au paragraphe 26 11 un certain controle ... par Ia Cour" est justitie
(voir Ia resolution de l'lnstitut de droit international en daL du 25 septem-
bre 1957, Annuaire /957, p. 476 et suiv.).
11
Tout en admettant que le Conseil de I'OACI a competence pour
connaitre de Ia requete et de Ia plainte qui lui ont ete soumises,je voudrais
presenter des observations sur certaines questions de procedure soulevees
a propos des decisions dont il a ete fait appel. L'lnde a fc1 mule uncertain
nombre de conclusions ace sujet (memoire du Gouvernement indien, par.
93 a 99 et par. 106 D). I.e Pakistan quant a lui les a deniees (contre-
memoire du Gouvernement pakistanais, par. 59).
L'article 54, alinea c), de Ia Convention relative a !'aviation civile
internationale dispose: 11 Le Conseil doit ... arreter son organisation et son
reglement interieur,,, Conformement aux pouvoirs qui lui etaient ainsi
confen!s, le Conseil a approuve le 9 avril 1957 le Reglement pour Ia solu-
tion des diiTcrends. Celui-ci avait pour objet de s'appliquer " au reglement
des desaccords ... survenus entre Etats contractants qui peuvent etre
soumis au ConseiJ, et "a l'examen de toute plainte relative ... a une
mesure prise aux termes de !'Accord de transit par un Etat partie a cet
Accord n (article premier. par. I et 2).
Compte tenu de ces dispositions. les Etats contractants ont le droit
d'escompter que le Conseil s'en tiendra tidelement aux dispositions du
reglement quand il assume, dans les situations dont il s'agit, des fonctions
32
CONSEIL DE L'OACI (DEcL. tACHS)
75
quasi judiciaires, qui font partie integrante de son activite. Ces disposi-
tions sont l'un des elements qui garantissent que tout organe collegial de
cette nature prendra ses decisions com me il convient; elles constituent un
cadre pour son fonctionnement normal: ace titre, elles sont promulguees
pour etre appliquees.
Lecompte rendu de Ia seance du Conseil en date du 29 juillet 1971
indique a coup sur que l'on s'est ecarte de certaines des dispositions du
Reglement pour Ia solution des differends. En general, it est evidemment
vrai que toutes les derogations aux regles etablies ne portent pas atteinte
a Ia validite des decisions mais il en est certaines qui peuvent Ieser les
parties dans leurs d roits et leurs interets. C'est pourquoi si l'une des
parties interessees soutient devant Ia Cour que des irregularites de
procedure ont ete commises, il est raisonnable que cela retienne !'atten-
tion de Ia Cour. C'est par suite a juste titre que 1'1 nde a souleve des objec-
tions.
Je regrette done que Ia Cour n'ait pas examine Ia question et, dans son
arret, se so it bornee a" dire si le Conseil est competent en J'espece,. (par.
45). Statuer sur les vices de forme que Ia Cour peut eventuellement consta-
ter dans Ia maniere dont le Conseil a pris ses decisions ou attirer sur eux
!'attention du Conseil, cela releverait certainement du "controle de ces
decisions par Ia Cour" dont il est question dans un passage de l'arret
(par. 26) que j'ai deja mentionne et auquel je souscris pleinement.
En outre on ne doit pas oublier que le Conseil, vu son experience
limitee des problemes de procedure et compose comme il l'est d'experts
dans d'autres domaines que le droit, a sans aucun don: besoin de
directives et que Ia Cour peut certainement les lui fournir. Ces directives
seraient tres importantes pour Ia suite du present proces et pour les ins-
tances a venir et accroitraient Ia confiance des Etats qui confient au
Conseil Ia tache de regler des desaccords survenant dans le domaine de
!'aviation civile.
MM. PETREN, ONYEAMA, DILLARD, DE CASTRO et JIMENEZ OF. ARi:-
CAHAG, juges, joignent a I' arret les exposes de leur opinion individueiJe.
M. MOROZOV, juge, et M. NAGENDRA SINGH, juge ad hoc, joignent a
l'arret !'expose de leur opinion dissidente.
(Paraplre) F. A.
(Paraphe) S. A.
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