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54-19720818-JUD-01

Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1972-08-18 · Français UN

[EN: Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council (India v. Pakistan)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPEAL RELATING TO THE JURISDICTION

OF THE ICAO COUNCIL

(INDrA 1', PAKISTAN)

JUDGMENT OF 18 AUGUST 1972

1972

COUR JNTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE

DU CONSEIL DE L'OACI

(INDE c. PAKISTAN)

ARRf:T DU 18 AOUT 1972

Official citation:

Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgmt'nt,

I.C.J. Reports 1972, p. 46

Mode officiel de citation:

Appel concernant Ia competence du Conseil de I'OAC/, arret,

C.I.J. Ruueil 197 2, p. 46

Sales number

N° de vente: 368

18 AUGUST 1972

JUDGMENT

APPEAL RELATING TO THE JURISDICTION

OF THE ICAO COUNCIL

(INDIA v. PAKISTAN)

APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE

DU CONSEIL DE L'OACI

(INDE c. PAKISTAN)

18 AOOT 1972

ARR£T

46

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1972

ANNEE 1972

18 aollt

R61e g~n~ral

no S4

18 aoiit 1972

APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE

DU CONSEIL DE L'OACI

(INDE c. PAKISTAN)

Appel contre des decisions par lesquelles le Consei/ de /'Organisation de

/'aviation civile illfemationale s'est declure comphent pour connaitre d'une

"requite 11 et d'une "plainte 11 du Pakistan au sujet de Ia suspension par I' Jnde des

survols de son territoire par des aeronefr civi/s pakistanais, suspension qui serait

intervenue en violation de Ia Convention rei alive il /'aviation civile internationale

et de /'Accord relatif au tra11sit des service.r oi!rie11s internationaux sig11es il Chicago

e11 1944 -

Comphence de Ia Cour pour connoitre de /'appel

Interpretation des

clauses juridictionnelle.r des deux traites- Competence du Conseil pour connaitre

du differend entre /' lnde et le Pakistan -Question de savoir si le differend implique

"un desaccord ... a propos de /"interpretation ou de /'application n de Ia Con-

ventioll de Chicago l'f de /'Accord de transit -

Allegations concernant des irre-

gularites de procedurt du Conseil -

Pertinence de ce point quant u Ia tache de

Ia C our l'n /' espi!ce.

ARR~T

Presents: M. AMMOUN, Vice-Presideat faisant function de President en /'affaire;

sir Muhammad ZAFRULLA KHAN, President; sir Gerald FITZMAURICE,

MM. PADILLA NERVO, FORSTER, GROS, BENGZON, PETREN, LACHS,

0NYEAMA, DILLARD, IGNACio-PINTO, DE CASTRO, MoROZOV, JIMENEZ

DE AREctiAGA,juges; M. NAGENDRA SINGH,jlll{e ad hoc; M. AQUA-

RON£, Greffier.

4

CONSEJL DE L'OACI (ARRh)

47

En l'atraire de l'appcl concernant Ia competence du Conseil de !'Organisa-

tion de !'aviation dvile internationale,

e11tre

Ia Rcpublique de rlndc,

representee par

S. Exc. le lieutenant general Yadavindra Singh, ambassadeur de l'lnde aux

Pays-Bas,

comme agent,

M. S. P. Jagota, secretaire adjoint et con~eillcr juridiquc du minish~re des

Affaires exterieures de l'lnde,

comme agent adjoint et conseil,

M. T. S. Ramamurti, secretaire d'ambassade,

comme agent adjoint,

assistes par

M. N. A. Palkhivala, avoca! principal a Ia Cour supreme de l'lnde,

comme conseil principal,

M. B. S. Gidwani, directeur general adjoint de !'aviation civile de l'lnde,

M. Y. S. Chitalc, avoca! a Ia Cour supreme de l'lnde,

M. P. Chandrasekhara Rao, conseillcr juridique a Ia mission permanente de

l'lnde auprcs de !'Organisation des Nations Unies, New York,

comme conseil!i,

et par

M. I. R. Menon, du departemcnt de l'avi:1tion civile de l'lndc,

comme expert,

et

le Pakistan.

represente par

S. Exc. M. J. G. Kharas, ambassadcur du Pakistan aux Pay!i-Bas,

comme agent,

M. S. T. Joshua, secretaire d'ambassade,

comme agent adjoint,

assistes par

M. Yahya Bakhtiar, Attom~y-General du Pakistan,

comme conseil principal,

et par

M. Zahid Said, conseiller juridique adjoint du ministere des Affaires

etrangeres du Pakistan,

M. K. M. H. Darabu, directeur adjoint du departement de !'aviation civile du

Pakistan,

comme conseils,

5

CONSEIL DE L 'OAC'I (ARRflT)

48

LACOUR,

ainsi composee,

rend /"arret suil•allf ·

I. Par lettrc du 30 aout 1971 rc~uc au Greffc lc meme jour, l'ambassadeur de

l'lnde aux Pays-Bas a transmis au Greffier de Ia Cour une requete du Gou-

vcrnemcnt indien faisant appel des decisions prises le 29 juillct 1971 par le

Conseil de !'Organisation de !'aviation civile internationale (ci-aprts denom-

mee I'OACI) sur les exceptions preliminaircs opposees par lc Gouvernemcnt

indicn a une requete et a une plainte dont le Gouverncment pakistanais avait

saisi lc Conseil le 3 mars 1971. Pour etablir Ia competence de Ia Cour, Ia

requetc invoquc !'article 84 de Ia Convention relative a !'aviation civile intcr-

nationalesignee a Chicago le 7 decembre 1944, !'article II de !'Accord relatifau

transit des services aeriens internationaux ouvert a Ia signature a Chicago le

7 deccmbre 1944 et les articles 36 et 37 du Statui de Ia Cour.

2. Conformement a !'article 40, paragraphe 2, du Statut, Ia requete a ete

immediatement communiquee au Gouvernement pakistanais. Conformement

au paragraphe 3 du meme article, les aut res Etats admis a ester devant Ia Cour

ont ete informes de Ia requete.

3. En application de !'article 13, paragraphe I, du Reglement de Ia Cour,

le Vice-President a fait fonction de President en !'affaire. En application de

!'article 31, paragraphe 2, du Statui, le Gouvernement indien a designe M.

Nagendra Singh, mcmbre de Ia Cour permanente d'arbitrage, pour sieger

comme juge ad hoc.

4. Les delais pour le depot des pieces de Ia procedure ecrite ont ete fixes, ou

proroges a Ia demande du Gouvernement indien, par ordonnances des 16 sep-

tembre et 3 decembre 1971 et des 19 janvier et 20 mars 1972. Ces pieces ayant

ete presentees dans les delais prescrits, !'affaire s'est trouvee en etat le 15 mai

1972, date du depot de Ia duplique du Gouvernement pakistanais.

5. Le Gouvernement pakistanais ayant fait valoir que des questions con-

cernant !'interpretation de Ia Convention relative a !'aviation civile interna-

tionale et de !'Accord relatif au transit des services aeriens internationaux

eta1ent en jeu, les Etats autres que les Parties au litige ayant participe a ces

deux instruments en ont etc avertis, conformement a !'article 63, paragraphe I,

du Statut. L'OACI a egalemcnt ete avisee et les pieces de Ia procedure ecrite

lui ont ete communiquees, en vertu de !'article 34, paragraphe 3, du Statui.

Par lettre du 15 mai 1972, le Greffier a informe le secretaire general de cette

organisation, aux termes de !'article 57, paragraphe 5, du Reglement, que le

delai pendant lequel elle pourrait soumettre a Ia Cour ses observations ecrites

eta it fixe au 6 juin 1972. Dans le delai ainsi prescrit, le secreta ire general a fait

connaitre que I'OACI n'avait pas !'intention de presenter des observations.

6. En application de !'article 44, paragraphe 3, du Reglement, les pieces de

Ia procedure ecrite ont, avec l'assentiment des Parties, ete rendues accessibles

au public a dater de l'ouverture de Ia procedure orale.

7. Des audiences publiques ont ete tenues du 19 au 23 juin et les 27, 28 et

30 juin et 3 juillet, durant lesquelles ont etc entendus en leurs plaidoiries et

reponses, pour le Gouvernement indien S. Exc. le lieutenant general Yada-

vindra Singh et M. Palkhivala, et, pour le Gouvernement pakistanais, S. Exc.

M. Kharas et M. Yahya Bakhtiar.

6

CONSI:Il IJl: L'OACI (ARREI)

4l)

8. Dans Ia procedure ecrile, les conclusion ci-apres ont ete presentees par

lcs Parties:

Au nom clu Gom•ernemt•llf inclien,

dans Ia rcqucte:

"Plaise a Ia Cour dire et juger, apres toute procedure ecrite et orale que

Ia Cour jugera opportune, et ce, que le dCfcndcur soil present ou absent,

que Ia decision susvisee du Conseil est illegale, nullc et de nul eiTet, ou

crronce, pour les motifs suivants ou pour tout autre motif:

A. Le Conscil n'a pas competence pour connaitre des questions que lc

defcndcur a sou levees dans sa requete et dans sa plainte, Ia Convention

et !'Accord de transit ayant pris fin ou ayant ete suspendus entre les

deux Etats.

B. Le Conseil n'a pas competence pour connailre de Ia plainte du defen-

deur, aucune mesure n'ayant etc prise par le demandeur aux termcs de

I' Accord de transit; aucune mesure ne pouvait d'ailleurs etre prise par

le demandeur aux termes de eel accord, puisqu'il avail pris fin ou avail

etc suspendu entre les deux Etats.

C. La question du survol du Pakistan par des aeronefs indiens et du

survol de l'lnde par des aeronefs pakistanais est regie par le regime

special de 1966 et non par Ia Convention ou !'Accord de transit. II ne

peut surgir de differend entre les deux Etats qu'a propos du regime

special ct le Conseil n'a pas competence pour connaitre d'un tel

differend n;

dans le memoire:

" Plaise a Ia Cour dire el juger, apres lOUie procedure ecrite et orale que

Ia Cour jugera opportune, et ce, que le defendeur soil present ou absent,

que Ia decision susvisee du Conseil est illegale, nulle et de nul effet, ou

erronee, et plaise egalement a Ia Cour infirmer et rejeter cettc decision,

pour les motifs suivants ou pour tout autre motif:

A. Le Conseil n'a pas competence pour connaitre des questions que.

le defendeur a soulevees dans sa requetc et dans sa plainte, Ia Conven-

tion et I' Accord de transit ayant pris fin ou ayant etc suspendus entre

Jes deux Etats.

B. Lc Conscil n'a pas competence pour connaitre de Ia plainte du defcn-

deur, aucune mesure n'ayant ete prise par le demandcur aux termes de

!'Accord de transit: aucune mesure ne pouvait d'ailleurs etre prise par

le demandeur aux termes de eel accord, puisqu'il avail pris fin ou

avail ete suspendu entre les deux Etats.

C. La question du survol du Pakistan par des aeronefs indiens et du

survol de l'lnde par des aeronefs pakistanais est regie par I'Accord

special de 1966 et non par Ia Convention ou !'Accord de transit. II ne

peut surgir de differend entre les deux Etats qu'a propos de eel accord

bilateral et il est admis que le Conseil n'a pas competence pour con-

naitre d'un tel differend.

D. Etant donne Ia maniere dont le Conseil a adopte sa decision, celle-ci

est malvenue, injuste, prejudiciable a I'Inde et mal fondee en droit.

7

CONSEIL IJE L'OACI (ARRET)

50

Plaise en outre a la Cour imputer au defendeur les frais relatifs a la

presente instance. "

Au num du Gouverneme/11 pakistanais,

dans le contre-memoire:

" Pla•sc a la Cour rcjcter l'appel du Gouvernemcnt de l'lnde, confirmer

lcs decisions du Conscil de !'Organisation de !'aviation civile internationale

et dire et juger:

A. Que Ia question du survol de l'lnde par des acronefs pakistanais et du

survol du Pakistan par des aeroncfs indiens est regie par Ia Convention

ct par !'Accord de transit.

B. Que Ia these du Gouvcrnement indien selon laquelle le Conseil n'a pas

competence pour connaitre des questions soulevees par le Pakistan

dans sa requcte est erronee.

C. Que l'appel de Ia decision du Conseil sur Ia plainte pakistanaise inter-

jete par le Gouvernement indien est irrecevable.

D. Que, meme si le point C etait tranche par Ia negative, Ia these du

Gouvernement indien seton laquelle le Conseil n'a pas competence

pour examiner Ia plainte du Pakistan est erronee.

E. Que Ia methode employee par le Conseil pour parvenir a ses decisions

etait appropriee, equitable ct valable.

F. Que les decisions du Conseil rcjetant les exceptions preliminaires du

Gouvernement indien sont fondees en droit.

Plaise a Ia Cour imputer au demandeur les frais relatifs a Ia presente

instance."

•

• *

•.•

9. La presente affaire concerne un appel interjete par 1'1 ndc contre

les decisions par lesquellcs le Conseil de !'Organisation de !'aviation

civile internationale (ci-apres denommee I'OACI) se declare competent

a) a l'egard d'une "requete n presentee par le Pakistan i) en vertu de

!'article 84 de Ia Convention relative a !'aviation civile internationale

signee a Chicago en 1944 (ci-apres denommee Ia Convention de Chicago

ou Ia Convention) et ii) en vertu de !'article II, section 2. de !'Accord de

1944 relatir au transit des services aeriens internationaux (ci-apres denom-

me !'Accord de transit), et en outre conrormement a !'article 2 du Regle-

ment du Conseil pour Ia solution des differends (figurant dans le chapitre

intitule .. Desaccords n): b) a regard d'une II plainte II presentee par le

Pakistan en vertu de !'article II, section I. de I' Accord de transit et

conrormement a !'article 21 du Reglement du Conseil (figurant dans le

chapitre intitule "Plaintes n). L 'affaire portee par le Pakistan devant

le Conseil etait rondee sur des viojations de Ia Convention et de !'Accord

8

·----·- ----·----

CONSUL J>L L'OACI (AitRLI)

51

de transit que rlnde aurait commises. Aux fins du present appel, I'Indc

invoque com me source de son droit de recours et comme fondcment de Ia

competence de Ia Cour l'articlc 84 de Ia Convention ct l'anicle II. section

2. de !'Accord de tran'iit. Le tcxte des dispositions susmentionnces de ces

deux instruments est reproduit aux p<tragraphes 17 ct II) ci-aprcs.

10. L'objct du dilfcrend entre les Parties, tel qu'il a etc soumis par le

Pakistan au Conseil de I'OACI (ci-apres dcnommc le Conseil) le 3 mars

1971, concerne Ia suspension par I'Inde des survols du territoire indien par

lcs appareils civils pakistanais, qui est intcrvenue a partir du 4 fevrier 1971

a Ia suite d'un incident relatif au detournement vers le Pakistan d'un

avion indien. II convient de mentionner que des hostilites interrompant

les survols ctaient survenues entre les deux pays en aout 1965 -

pour

prendre fin le mois suivant -

ct que. aprcs Ia fin de ees hostilites, les

Parties avaient adoptc Ia declaration ditc de Tach kent du 10 janvier 1966.

En vertu de cet instrument et plus precisem::nt aux tcrmes de lettres

echangees entre elles pour y faire suite lcs 3 et 7 fe...rier 1966, elles s'etaient

mises d'accord nolammcnt sur "unc reprise immediate des survols

des deux terri to ires sur Ia meme hase qu'amnr le, .. amit 1965 n, c'est-a-dire

avant lcs hostilites (les italiques sont de Ia Cour). Le Pakistan a interprcte

cet engagement comme signifiant que ks survols reprendraient sur· Ia

base de Ia Convention et de !'Accord de transit (ci-apres denommcs les

Traites). L'lnde a soutenu de son cote que ces Traitcs, suspendus d'apres

elle pendant les hostilitcs, n'avaient jamais ete remis en vigueur en tant

que tels et que les survols devaient reprendre sur Ia base d'un "regime

speeialn; en application de celui-ci. les survols ctaient er. principe pos-

sibles mais subordonnes a une autorisation de l'lnde, alors que, d'apres

les Traitcs, ils pouvaient avoir lieu de plein droit, sans qu'une permission

prealable fUt neccssaire. L'lndc affirmc que ce regime special a remplace

les Traites entre les Parties, rnais le Pakistan nie qu'un tel regime ait

jamais existc et pretend aussi que, faute d'avoir ete enregistre comme

accord international en vertu de !'article 102 de Ia Charte des Nations

Unies. il ne saurait etre invoque par l'lnde. En consequc· -;e. le Pakistan

souticnt que. dcpuis janvicr-fcvrier 1966 tout au moins, lcs Traites n'ont

jamais cessc d'etre applicables et que, conformcment a leurs dispositions

(article 5 de Ia Convention et article I, section I, de !'Accord de transit),les

acronefs civils pakistanais "ont le droit ... de penctrer sur (le] territoire

[indien]. de le traverser en transit sans escale et d'y faire des escales non

commerciales sans a1•oir a obtenir une autorisation prealable" (Convention,

article 5 -

les italiques sont de Ia Cour).

II. II faut toutefois indiquer des maintenant que Ia Cour n'a pas a

s'occuper de ces differentes questions. pas plus qu'elle n'a a s'occuper

du fond du differend tel qu'il a ete soumis au Conseil, des faits qui

s'y rattachent ou des theses des Parties a ce sujet. si ce n'est dans Ia

mesure oil ces elements peuvent concerner Ia question purement juridic-

tionnelle qui seule a ete portee devant Ia Cour. a savoir celle de Ia com-

petence du Conseil pour statuer sur !'affaire dont le Pakistan l'a saisi.

Sous cette reserve indispensable, Ia Cour doit non seulement eviter

9

CONSEIL DE L'OACI (ARRET)

52

d'exprimer une opinion quelconque sur ces points de fond mais encore

sc garder de tout prononcc qui pourrait prejuger de Ia decision finale,

quelle qu'elle soit, que le Conseil rendra sur le fond meme de l'affaire,

a supposer qu'il soit decide qu'il est competent pour en connaitre (voir

aussi I' affaire concernant I' Interpretation de /'article 3, paragraphe 2,

du traite de Lausanne, a1•is consultatif, 1925, C.P.J.J. serie B 11° 12, p. 18).

12. Pour plus de clartc, il convient de mentionner que, dans le present

arret, le terme fond, applique au differcnd ou au desaccord, vise le fond

de !'affaire soumisc au Conseil. Lorsque l'on veut parler du fond de Ia

question purement juridictionnelle dont Ia Cour est saisie, le contexte

l'indiquc.

•

•

•

COMPETENCE DE LA COUR POUR CONNAiTRE DE L'APPEL

13. Avant d'aborder Ia queslion de Ia competence du Conseil, il con-

vient d'examiner certaines objections soulevees par le Pakistan quanta Ia

competence de Ia Cour pour connaitre de l'appel interjete par l'lnde.

Celle-ci conteste le droit du Pakistan de formuler ces objections attendu

qu'il ne les a pas soulevees a un stade anterieur de Ia procedure comme

<<exceptions preliminaires,, en vertu de J'article 62 du Reglement de Ia

Cour (texte de 1946). II est assurement souhaitable que les objections

visant Ia competence de Ia Cour prennent Ia forme d'exceptions preli-

minaires sur lesquelles il est statue a part avant toute procedure sur le

fond . La Cour n'en doit pas moins toujours s'assurer de sa competence

et elle doit, s'il y a lieu, !'examiner d'office. Le vrai probleme souleve

en l'espece, du fait qu'une Partie s'est abstenue de presenter une objec-

tion a Ia competence sous Ia forme d'une exception preliminaire, a ete

de savoir si cette Partie ne devrait pas etre consideree comme ayant

ainsi accepte Ia competence de Ia Cour. Toutefois, puisque Ia Cour

tient sa competence pour etablie sans faire appel ·au consentement du

Pakistan sur Ia base d'une telle acceptation, elle examinera maintenant

les objections du Pakistan.

14. D'apres Ia principale de ces objections, Jes clauses juridictionnelles

des Traites, a savoir l'artide 84 de Ia Convention et !'article II, section

2, de !'Accord de transit, n'autorisent l'appel devant Ia Cour que contre

Jes decisions du Conseil sur le fond des differends portes devant lui et

non contre des decisions concernant Ia competence du Conseil pour

connaitre d'un litige, que cette competence soit admise ou rejetee par

lui. Tenant compte de ce que l'une des principales theses de J'Inde en

!'affaire consiste a soutenir que les Traites ne sont pas en vigueur ou du

moins ne soot pas appliques en fait entre les Parties, le Pakistan pretend

subsidiairement a) que I'J.nde ne saurait avoir qualite pour invoquer Jes

clauses juridictionnelles des Traites en vue de porter un appel devant Ia

10

CONSEIL DE L'OACI (ARRET)

53

Cour et b) que l'lnde doit de toute maniere admettre !'incompetence de

Ia Cour par application du Statut car, s'agissant de differends soumis

a Ia Cour en vertu de traites ou de conventions, !'article 36, paragraphe I,

exige que ces cc traites et conventions" soient cc en vigueur » (les italiques sont

de Ia Cour); or l'lnde nie qu'ils le soient puisqu'elle pretend qu'ils sont au

moins suspend us ou non appliques en fait entre elle et le Pakistan.

15. Pour demontrer que Ia Cour devrait se declarer incompetente en

l'espece, le Pakistan avance encore d'autres motifs, tel que l'effet d'une

reserve apportee par l'lnde a son acceptation de Ia juridiction obligatoire

de Ia Cour en vertu de !'article 36, paragraphe 2, du Statut. II soutient

aussi que le principe de Ia competence de Ia competence rend definitives

et sans appel les decisions du Conseil sur Ia competence. Mais c'est Ia

prejuger Ia question car s'il apparait que, pour d'autres raisons, ces

decisions doivent etre considen!es comme susceptibles d'appel, on ne

saurait admettre Ia mise en jeu de ce principe sans eliminer a priori toute

possibilited'appel. De plus, compte tenu de Ia date des Traites- 1944-

Ia question a ete posee de savoir quelle etait Ia situation au regard de

!'article 37 du Statut de Ia Cour. Or le probleme a ete regie par !'arret que

Ia Cour a rendu dans Ia phase preliminaire de !'affaire concernant Ia

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requete:

/962) (C./.J. Recueil /964, p. 26-39). En tout cas, pareils motifs ne pre-

senteraient de Ia pertinence que s'il s'averait que les Traites et leurs

clauses juridictionnelles sont insuffisants et que Ia source de Ia competence

de Ia Cour doit etre recherchee en dehors d'eux, ce qui, d'apres Ia Cour,

n'est pas le cas pour les raisons qui vont etre indiquees.

16. II convient d'etudier d'abord Ia these seton laquelle I'Inde est

empechee d'invoquer Ia competence de Ia Cour parce qu'elle soutient,

a propos du fond du differend, que les Traites ne sont pas en vigueur

entre les Parties et parce que, si cela etait exact, il en resulterait que les

clauses juridictionnelles seraient inapplicables et que les Traites eux-

memes ne rempliraient pas les conditions prevues a I' article 36, paragraphe

I, du Statut pour que Ia Cour puisse connaitre des differends a elle soumis

en application de leurs dispositions. La Cour estime que Ia these du

Pakistan n'est pas fondce pour les raisons suivantes dont certaines ont

ete invoquees par l'lnde dans son argumentation sur cet aspect de !'affaire:

a) Ce que l'lnde a affirme, c'est que les Traites -

qui sont des traites

multilateraux -

sont suspendus ou ne sont pas appliques en fait

entre elle et le Pakistan. C'est autre chose de dire que les Traites

ne sont pas en \'igueur de fa~on definitive ou meme qu'ils ont totale-

ment cesse d'etre en vigueur entre les deux Parties interessees.

b) II n'est pas possible, en tout cas, qu'une suspension purement unila-

terale suffisc a rendre inoperantes des clauses juridictionnelles dont

l'un des objectifs pourrait etre precisement de permettre de determiner

II

CONSI:IL DE L'OACI (ARR~T)

54

si Ia suspension est valable. Si, pour rendre inoperantes les clauses

juridictionnelles, il suffisait d'alleguer, sans le prouver, qu'un traite

n'est plus applicable, toutes ces clauses risqueraient de devenir lettre

morte, mcme dans des affaires comme celle dont Ia Cour est saisie oil

l'une des questions memes qui se posent au fond et qui ne sont pas

encore tranchees est de sa voir si le traite est ou non applicable, c'est-

a-dire s'il a pris fin ou a ete suspendu de maniere reguliere. Le resultat

serait que les moyens de privcr d'effet les clauses juridictionnelles ne

manqueraient jamais.

c) L 'argument tire de Ia forclusion pourrait aussi se retourner contre le

Pakistan; en effet, com me c'est le Pakistan et non pas l'lnde qui nie Ia

competence de Ia Cour et soutient l'applicabilite des Traites, on peut

douter qu'il soit fonde a invoquer a cette fin !'argument de l'inappli-

cabilite des Traites presente par l'lnde uniquement comme moyen de

defense au fond, alors que par hypothese on ne s'est pas encore pro-

nonce sur le fond . La competence de Ia Cour est une question neces-

sairement prealable et independante, une question de droit objective,

qui ne saurait etre regie par des considerations de forclusion pouvant

etre formulees de fa~on a jouer contre l'une des Parties ou contre les

deux.

d) Le Pakistan avance, ce qui est significatif, !'argument complementaire

selon lequel, en interjetant appel devant Ia Cour sur Ia base des

clauses juridictionnelles des Traites, l'lnde admet necessairement de

fa~on implicite le maintien en vigueur de ces Traites. II cherche ainsi

a enfermer l'lnde dans un dilemme en apparence sans issue: en effet,

seton cette conception, on pourrait considerer que le fait pour une

partie d'invoquer Ia clause juridictionnelle d'un traite constitue un

acquiescement contraire a sa propre these sur Ia question meme a

propos de laquelle elle a invoque cette clause. Cest Ia, selon Ia Cour,

une position inacceptable. Les parties doivent etre libres d'invoquer

des clauses juridictionnelles, si elles sont par ailleurs applicables, sans

courir le risque, ce faisant, de rCduire a ncant leur these au fond, car

ceue these ne saurait etre declaree bien ou mal fondee par voie de

decision judiciaire que si une clause conferant competence a un tribu-

nal pour juger de cette question peut etre invoquee en soi comme base

independante de Ia juridiction.

17. II faut attribuer plus de poids a Ia these du Pakistan selon laquellc

les clauses juridictionnelles des Traites n'autorisent pas l'lnde a interjeter

appel parce que, bien interpretees, elles prevoient seulement J'appel

devant Ia Cour contre des decisions definitives rendues par le Conseil sur

le fond des differends qui lui sont soumis et non contre des decisions d'un

caractere provisoire ou preliminaire comme celles dont it s'agit en

l'espece. Ces clauses sont ainsi libellees:

12

CONSEIL Dl:. L 'uACI (ARRET)

Article 84 de Ia Com·ention

Reglement des dijjerends

55

"Si un desaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants a

propos de l'interpretation ou de !'application de Ia presente Con-

vention et de ses annexes ne peut etre regie par voie de negociation,

le Conseil statue a Ia requete de tout Etat implique dans ce desac-

cord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen

par le Conseil d'un dilferend auquel il est partie. Tout Etat contrac-

tant pcut, sous reserve de !'article 85, appeler de Ia decision du Con-

seil a un tribunal d'arbitrage ad hoc etabli en accord avec les autres

parties au ditferend ou a Ia Cour permanente de Justice interna-

tionale. Un tel appel doit etre notific au Conseil dans les soixante

jours a compter de Ia reception de Ia notification de Ia decision du

Conseil. 11

Article JJ, section 2, de /'Accord de transit

"Si un desaccord survenu entre deux ou plusieurs Etats contrac-

tants a propos de !'interpretation ou de !'application du present

Accord ne peut etre regie par voie de negociation,les dispositions du

chapitre XVIII de Ia Convention susmentionnee [ce chapitre contient

!'article 84 cite plus haut] seront applicables dans les conditions

prevues par lesdites dispositions relativement a tout desaccord por-

tant sur !'interpretation ou !'application de ladite Convention. 11

Compte tenu du hbelle de ces dispositions, les arguments a l'appui de

!'interpretation du Pakistan sont les suivants. Le desaccord sur !'interpre-

tation ou !'application que doit trancher le Conseil en vertu de !'article

84 est un desaccord sur un point essentiel de fond et c'est sur ce desac-

cord que nle Conseil statue n. Aussi Ia clause qui autorise a "appeler

de Ia decision [et non d'une decision] du Conseiln n 'envisage-t-elle que

cette hypothese. De plus, pour pouvoir etre soumis au Conseil en vertu

de !'article 84 et par suite donner lieu a un appel, il faut que le desaccord

n 'a it pu "etre regie par voie de ncgociation n. Normalement un tel desac-

cord ne porterait que sur le fond meme du probleme dont il s'agit, les

desaccords sur Ia competence, d'apres !'argumentation presentee, ne se

pretant pas d'ordinaire a Ia negociation. Cette consideration renforce

l'idee que seules les decisions definitives du Conseil sur le fond sont

susceptibles d'appel en vertu de !'article 84. II est en outre a noter que

le Reglement du Conseil pour Ia solution des differends prevoit des

procedures distinctes pour les deux types de decision (articles 5 et 15)

et que, s'agissant des decisions de competence, il n'impose aucune obli-

gation de motiver, comme cela devrait normalement etre le cas pour

toute decision pouvant faire !'objet d'un appel.

18. II faut certainement tenir pour exacte cette maniere de voir en ce

qui concerne les decisions procedurales ou veritablement interlocutoires

13

CONSEII. l>l: t.'OACI (ARREr)

56

du Conseil : decisions sur Ia facon de presenter une affaire au Conseil, sur

Ia fi.l(,ation de delais pour le depot des pieces ccrites, sur Ia production

ou Ia recevabilitc de documents ou autres elements de preuve, etc. En

revanche, Ia Cour pense qu'une decision du Conseil sur sa competence

pour connaitre d'un ditferend ne se range pas dans Ia mcme categoric

que celles qui viennent d'etre mentionnees, bien qu'elle aussi prescnte

nccessairement un caractere preliminaire; en effet une question de com-

petence, preliminaire au sens purement tempore!, n'en est pas moins,

par nature, une importante question dont Ia solution interesse de ma-

niere cruciale Ia position des parties a J'egard de !'affaire, bien qu'elle ne

tranche pas le fond meme du proccs. En consequence, Ia Cour estime

qu'aux fins des clauses juridictioonelles des Traitcs il ne convient pas de

faire de distinction entre les decisions dcfinitives du Conseil sur sa

competence et ses decisions definitives sur le fond. A J'appui de cette

opinion, I' on peut noter les points suivants:

a) Bien qu'une decision sur Ia competence ne resolve pas le fond meme

du proces, c'est quand meme une decision fondamentale, etant donne

qu'elle peut rcgler !'affaire en y mettant fin si le tribunal se declare

incompetent. Une decision pouvant avoir cet effet n'est guere moins

importante que Ia decision sur le fond, car ou bien elle exclut cn-

tierement cette derniere ou bien elle lui ouvre Ia voie en reconnaissant

le titre juridictionnel qui doit ctre le fondement indispensable de

toute decision sur le fond. Une decision sur Ia competence est done

indiscutablement un element de !'affaire, prise comme un tout. et

devrait en principe etre placee sur le meme plan que les decisions au

fond pour ce qui est de l'exercice d'un droit d'appel eventuel.

hJ II ne faut pas oublier, car cc facteur revet une importance majeure

dans de nombreux cas, que, pour Ia partie qui souleve une exception

d'incompetence, !'interet de cclle-ci reside cgalement dans Ia possibilitc

qu'elle peut olfrir d'eviter non seulement une decision, mais mcmc

un debat sur le fond. Un principc de droit tres important est en cause,

a sa voir qu'une partie ne do it pas a voir a s'expliquer sur des questions

de fond devant un tribunal qui n'est pas competent en l'espece ou

dont Ia competence n'a pas encore etc etablie.

c) D'autre part, de nombreuses affaires portees clevant Ia Cour ont

montre que, si une decision sur Ia competence ne peut jamais regler

directernent un point de fond, il n'en est pas moins possible que les

questions auxquelles elle touche ne puissent etre dissociees du fond.

II arrive souvent qu'une decision sur Ia competence doive aborder le

fond ou du moins comporter un certain examen du fond. Cela it-

lustre !'importance du slade juridictionnel d'une affaire et !'influence

qu'il peut avoir sur Ia decision definitive au fond si on en arrive hi:

c'est un facteur bien connu des parties a un proces.

d) Non seulement les questions de competence soulevent des points de

droit mais ceux-ci peuvent etre aussi importants et complexes, sinon

14

CONSI'IL OL t: OACI (ARREl)

57

plus, que ceux qui se posent a propos du fond. Dans Ie cas d'un

organismc comme I'OACI, lcs questions de competence peuvent

crcer des precedents de nature ia alfecter Ia situatiqn et les intert!ts de

tres nombreux EtaL-;, et cela plus qu'aucunc quesuon preliminaire

habituelle d'ordre procedural. interlocutoire ou autre. En verite il

est difficile d'admettre que lcs decisions les plus courantes du Conscil

sur des points d'interpretation ou d'application des Traites devraient

etre automatiquement susceptibles d'appel, alors que les decisions

sur Ia competence, qui par hypothese mettent en jeu d'importantes

considerations generales de princ1pe, ne Ie seraient pas malgre les

consequences extremement rigoureuses qu'elles peuvent avoir, ainsi

qu'on l'a vu plus haul (alinea a)).

e) A supposer enfin qu'il soit fait appel devant Ia Cour de Ia decision

definitive du Conscil sur le fond d'un differend, Ia question se poserait

pour Ia Cour de savoir comment elle pourrait infirmer ou confirmer

Ia decision si elle venait a conclure a !'incompetence initiate du Con-

seil pour connaitre de !'affaire. Cela montre bien que les questions

relatives a Ia competence du Conseil ne peuvent en fin de compte

etre soustraites a l'examen de Ia Cour: Ie seul probleme est celui du

stade auquel elle doit exercer son contr61e. Ce ne sont point seulement

d'evidentes raisons d'opportunite qui commandent que ce contr61e

so it exerce le plus tot possible, en l'espece des maintenant; il est cer-

tain que d'importantes considerations de principe militent dans le

meme sens, car permettre a un organe international de connaitre du

fond d'un differend tant que sa competence pour ce faire n'est pas

etablie, et est meme effectivement contestee, serait contraire aux

normes reconnues d'une bonne administration de Ia justice. Or

c'est precisement ce que Ia Cour permettrait si elle s'estimait incom-

petente en l'espece au motif qu'elle ne pourrait connaitre en appel

que des decisions definitives du Conseil sur le fond.

• •

19. Les paragraphes precedents traitent de Ia question de Ia compe-

tence de Ia Cour quant a l'appel de I'Inde, telle que cette question se

presente de fa~n gimerale, sur Ia base des clauses juridictionnelles

applicables. II existe cependant une question particuliere de competence

qui a trait non pas a Ia "requete" du Pakistan au Conseil mais a sa

"plainte » (voir paragraphe 9 ci-dessus), laquelle se fonde apparemment

sur l'article II, section I, de I'Accord de transit, qui est ainsi libelle:

"Un Etat contractant qui estime qu'une mesure prise par un

autre Etat contractant, conformement au present Accord, constitue

une injustice a son egard ou porte prejudice a ses interets, peut

demander au Conseil d'examiner Ia situation. Le Conseil, a Ia suite

d'une pareille demande, etudiera Ia question et reunira les Etats

15

CONSEIL DE L'OACI (ARRET)

58

interesses aux fins de consultation. Si cette consultation ne parvient

pas a resoudre Ia difficulte, le Conseil pourra formuler des conclu-

sions et des recommandations appropriees a !'intention des Etats

contractants interesses. Si, par Ia suite, un Etat contractant inte-

resse omet de prendre des mesures correctives appropriees, sans raison

valable de !'avis du Conseil, celui-ci pourra recommander a I'Assem-

blee de !'Organisation susmentionnee de suspendre lesdroitset privi-

lc~ges conferes par le present Accord audit Etat contractant,jusqu'a ce

qu'il ait pris les mesures en question. L'Assemblee pourradecider, a Ia

majorite des deux tiers des voix, de suspendre les droits et privileges

de I'Etat contractant en question pour Ia periode qu'elle jugera con-

venable ou jusqu'a ce que le Con~eil ait constate que ledit Etat a

pris des mesures correctives. 11

Le Pakistan s'eleve plus precisement contre !'existence d'un droit d'appel

devant Ia Cour a propos des mesures que le Conseil peut prendre en vertu

de cette disposition, et cela que l'appel porte sur des questions relatives

a sa competence en matiere de It plaintes Jl ou sur l'aboutissement meme

de son intervention, c'est-a-dire sur ses conclusions, ses recommanda-

tions, etc., ou en d'autres termes sur le fond meme de Ia u plainte, dont

il s'est occupe. En fait !'objection du Pakistan revient a dire que le droit

de saisir le Conseil et par suite d'interjeter appel devant Ia Cour, qui

decoule de !'article II, section 2, ne vaut que pour un "desaccord ... a

propos de !'interpretation ou de !'application 11 de Ia section I elle-meme

et non pas pour I' objet d'une" plainte »portee devant le Conseil en vertu

de cette section, ni pour Ia suite que lui donne le Conseil. Autrement dit,

si le Conseil applique Ia section I comme il convient, en suivant Ia proce-

dure appropriee et en prenant les mesures prescrites, le resultat auquel il

aboutit ne constitue pas matiere a appel et il en irait de meme a fortiori de

toute decision par laquelle le Conseil se declarerait competent pour

connaitre d'une,, plainte 11 presentee conformement a Ia section I.

20. Pour Ia Cour, it ne fait aucun doute que Ia situation prevue a

l'article II. section I, de !'Accord de transit se distingue entierement

de celle qui est visee a !'article 84 de Ia Convention et par consequent

a l'article II, section 2, de !'Accord de transit, de sorte que, quelle que

puisse etre Ia portee exacte et legitime d'une "plainte »presentee en vertu

de Ia section I, son objet principal est de permettre que reparation soit

accordee contre une mesure qui, pour etrejuridiquement admissible, n'en

entraine pas moins une injustice ou un prejudice. En d'autres termes,lecas

envisage a Ia section I est essentiellement celui d'une partie a !'Accord

qui, bien qu'agissant dans l'exercice des droits qu'elle tient des Traites,

cause une injustice ou un prejudice a une autre partie; it ne s'agit done pas

d'un acte illicite ni d'une pretendue violation des Traites, mais d'une mesure

qui, tout en etant licite, entraine un prejudice. Dans un cas de ce genre, it

parait normal que l'on ne puisse interjeter appel devant Ia Cour. car les

16

CONSEIL DE L'OACJ (ARRtf)

59

conclusions et recommandations que le Conseil fait en vertu de cette

section ne concernent pas des droits ou obligations juridiques: elles

reposent sur des considerations d'equite et d'opportunite qui peuvent

difficilement constituer matiere a un appel devant un tribunal.

21. II ne s'agit pas de dire qu'une •• plainte » ne peut jamais porter sur

des problemes qui devraient faire I' objet d'une « requete,, ni alleguer que

des illegalites ont engendre !'injustice ou le prejudice dont on se plaint.

Mais, quand il en est ainsi, Ia plainte prend necessairement, dans cette

mesure, le caractere d'une" requete n. Bref, il resulte de Ia distinction decrite

au paragraphe precedent que, pour autant que les allegations sur les-

quelles se fonde une nplainte n sortent du cadre fixe par Ia section I et se

rapportent non pas a une mesure licite entrainant une injustice ou un

prejudice mais a une mesure illicite impliquant violation des Traites,

cette nplainte,, peut etre assimilee a une "requete n pour ce qui concerne

!'existence d'un droit d'appel devant Ia Cour. Toute autre solution con-

duirait d'ailleurs au paradoxe suivant: si, pour les motifs invoques par le

Pakistan, Ia voie de l'appel etait fermee pour Ia uplainte,, mais ouverte

pour Ia '' requete n, qui fait etat d'un « desaccord n touchant aussi bien Ia

Convention que !'Accord de transit, lesquels auraient ete violes, il

s'ensuivrait, puisque le Conseil s'est declare competent et pour Ia '' requete,,

et pour Ia '' plainte n, que si Ia Cour donnait raison a l'appelant au sujet de

Ia premiere, c'est-a-dire concluait que le Conseil n'etait pas competent

pour en connaitre, le Conseil pourrait rester et resterait effectivement

saisi de Ia seconde, qui ne serait pas susceptible d'appel, bien que les

probU~mes en jeu soient presque identiquement les memes. De Ia sorte,

Ia decision de Ia Cour interdirait au Conseil de se prononcer quant aux

allegations de violation des Traites sur Ia base de Ia '' requete •, mais lui

permettrait de le fa ire au titre de Ia u plainte n, ce qui serait contraire a

!'objet meme de cette decision: empecher le Conseil de statuer sur les

violations alleguees. Bien entendu rien n'empecherait en tout cas le

Conseil d'etudier les aspects de !'affaire ayant trait a une injustice et a

un prejudice.

22. Tout en appelant !"attention sur les considerations qui precedent,

Ia Cour ne desire pas se prononcer en termes definitifs sur)'aspect

theorique du probleme car elle reconnait que c'est un domaine oil it

peut etre difficile de tracer une ligne de demarcation tres neue ou de dire

a coup sur de quel cote une affaire donnee se situe. En respece, Ia Cour

n'eprouve aucun doute. La « requete • et Ia « plainte » du Pakistan sont

reproduites dans les annexes A et B au memoire soumis par le Gouverne-

ment indien a Ia Cour et il suffit de les parcourir pour s'apercevoir que Ia

• plainte • contient exactement les memes griefs de violation des Traites

que Ia u requete » et les en once en des termes presque identiques. Les

satisfactions demandees sont elles aussi les memes, sauf que Ia u requete"

recta me des dommages-interets et que Ia • plainte • ne le fait pas. Les

autres satisfactions demandees sont identiques a tous egards.

23. II est done evident que cette « plainte n ne concerne pas ou ne con-

17

CONSEIL DE L'OACI (ARRfT)

60

cerne gucre le genre de situation que !'article II. section I, vise surtout,

celle ou !'injustice et le prejudice dont on se plaint ne resultent pas d'une

mesure mcontestablement illicite de !'autre partie, les Traites etant

appliques a bon droit mais de maniere a en trainer un prejudice. En l'espece

cepcndant, Ia teneur meme de Ia uplaintc, montre on ne peut plus claire-

ment que. bien qu'il y soit fait dilment etat d'injustice et de prejudice

(cornme d'ailleurs dans Ia «requcte u), !'injustice et le prejudice sont lc

resultat d'une mesurc qui est taxee d'illicite parce qu'elle aurait viole les

Traites.

24. Vu les considerations qui precedent, Ia Cour doit conclure que,

dans Ia mesurc ou "plainte 11 et "req ucte 11 coincident, Ia decision par

laquellc lc Conseil s'est declare competent pour connaitre de Ia «plainte"

du Pakistan est susceptible d'appel.

• •

25. En resume, s'agissant de Ia competence de Ia Cour pour connailre

de l'appel interjete par J'lnde, on doit conclure, tant au sujet de Ia « requcte,,

qu'au sujet de Ia "plainte 11 presentees par le Pakistan au Conseil, que, pour

les motifs qui ont etc enonces, les objections a Ia juridiction de Ia Cour

ne sauraient etre ·retenues, qu'elles se fondent sur Ia pretendue inappli-

cabilite des Traites en tant que tels ou sur celle de leurs clauses juridic-

tionnelles. La Cour ayant done competence en vcrtu de ces clauses et par

suite (voir paragraphcs 14-16) en vertu de !'article 36, paragraphe I,

et de I' article 37 de son Statut. il est sans pertinence d'examiner les objec-

tions visant d'autres fondements possibles de sa competence.

* *

26. Avant d'en terminer avec cette partie de !'affaire et considerant que

c'est Ia premiere fois qu'elle a !'occasion de statuer sur un appel, Ia Cour

voudrait formuler quelques observations de caracterc general en Ia

matiere. L 'affaire est presentee a Ia Cour com me un differend ordinaire

entre Etats, et trouvc en effet son origine dans un tel differend. Pourtant,

dans Ia procedure devant Ia Cour, c'est l'actc d'un organisme tiers, le

Conseil de I'OACI, que l'unc des Parties attaque et que !'autre defend.

De ce point de vue, l'appcl a Ia Cour prevu par Ia Convention de Chicago

et !'Accord de transit doit ctre considere comme un element du regime

general ctabli pour I'OACI. En prevoyant ainsi un recours juridictionncl

d'appel devant Ia Cour contre les decisions du Conseil en matiere d'inter-

pretation et d'application. genre de recours deja etabli dans des conven-

tions anterieures en matiere de communications. les Traites donnaient

aux Etats membres et par leur entremise au Conseil Ia possibilite de faire

assurer uncertain controlc de ces decisions par Ia Cour. Dans cette mesure

les Traitcs font contribuer Ia Cour au bon fonctionnement de !'Organisa-

tion: Ia premiere garantie pour le Conseil est done de sa voir qu'un

controle est possible pour verifier si une decision prise sur sa propre

competence est ou non conforme aux dispositions des traites qui gouver-

18

CONSEIL DE L'OACI (ARRET)

61

nent son action. Aucune raison de texte n'imposant Ia solution contraire,

l'appel doit done ctre recevable contre une decision du Conseil sur sa

propre juridiction puisque, du point de vue du controle de Ia legalite de

!'action du Conseil par Ia Cour, rien ne permet de distinguer le

controle de Ia competence et le controle du fond.

*

*

*

CoMPETr:NcE Du CoNsEtL DE L'OACI I'OUR coNNAiTRE

DU FOND DE L'AFFAIRE

27. La Cour en vient maintenant a Ia question du bien-fonde des

decisions du Conseil en date du 29 juillet 1971. II s'agit d'etablir si le

Conseil a competence pour examiner et trancher definitivement le fond

du differend dont il a ete saisi par le Pakistan et a l'egard duquel il s'est,

sous reserve du present appel, declare competent. Pour repondre a cette

question, il faut evidemment savoir si Ia these du Pakistan, envisagee

compte tenu des objections formulees par l'lnde a son sujet, fait appa-

raitre rexistence d'un ((desaccord ... a propos de !'interpretation ou de

!'application n de Ia Convention de Chicago ou de !'Accord de transit

(voir paragraphe 17). S'il en est ainsi, lc Conseil est a premiere vue

competent. On ne saurait considerer le Conseil comme prive de compe-

tence du seul fait que des donnees exterieures aux Traites pourraient etre

invoquees, des lors que, de toute fa~on, des questions relatives a !'inter-

pretation ou a !'application de ceux-ci entrent en jeu. Le fait qu'une

defense au fond se presente d'une certaine maniere ne peut porter at-

teinte a Ia competence du tribunal ou de tout autre organe en cause;

sinon les parties seraient en mesure de determiner elles-memes cette

competence, ce qui serait inadmissible. Comme on l'a deja vu pour Ia

comp:!tence de Ia Cour, Ia competence du Conseil depend necessairement

du caractere du litige soumis au Conseil et des points souleves, mais non

pas des moyens de defense au fond ou d'autres considerations qui ne

deviendraient pertinentes qu'une fois tranches les problcmes juridiction-

nels. Si Ia Cour a estime souhaitable de souligner ce qui precede, c'est a

cause de Ia maniere, d'ailleurs parfaitement legitime, dont l'appel a

etc presente a Ia Cour.

28. Avant d'aller plus loin, il convient de concrctiser, sous sa forme Ia

plus simple et apres elimination des details ou questions accessoires, Ia

these du Pakistan. Celle-ci consiste·a dire que l'lnde, en_suspendant ou

plus exactement en refusant le survol de son territoire aux appareils civils

pakistanais, a viole les Traites qui, d'apres le Pakistan, n'ont jamais cesse

d'etre applicables et lui conferent tous deux des droits de survol et

certains droits d'atterrissage; et que cette suspension, ou plutot cette

interdiction, n'est pas intervenue ou a cesse d'intervenir dans les circons-

tances de "guerre,, ou d'« etat de crise nationale n qui, selon !'article 89

19

CUNSrl l HI I 'uAn (ARRL I)

62

de Ia Convention (\'oir paragraphc 40). auraicnt seules pu, d'aprc!> le

Pakrstan, Ia justifier. La question jurid ique que Ia Cour doit I rancher est

done en fait de savoir si ce diffcrend, soul. Ia forme ou les Parties l'ont

soumis au Conseil et ront prcsenlc a Ia Cour dans leurs condusions (voir

paragraphe 8), pcut ctre resolu sans aucunc interpretation ou application

des Trartes en cause. Si cela n'est pas possrble. le Conseil a nccessairement

competence.

29. L'lnde s'est efforcce de montrer que le diffcrend pourrait etre

rcsolu sans n!fcrence aux Traitcs et que. pour cette raison, il n'interesse

en rien le Conseil et se situe tout a fait en dehors de son champ de com-

petence. L'affirmation seton laquelle les Traitcs ne s'appliquent pas a Ia

situation actuelle pour ce qui est des survols par des avions pakistanais se

fonde sur les thc~es principales suivantes :

I) Lcs Traitcs ne sont pas en vigueur ou sont suspendus parce que

a) ils ont pris fin ou ont etc suspend us entre les Parties lors du declen-

chement des hostilitcs en 1965, n'ont jamais etc remis en vigueur

et Ont Cte remplaceS par UO II regime Special II a J'egard duquel Je

Conseil ne pouvait avoir competence et qui oblige les appareils

pakistanais a obtenir une autorisation prealable pour pouvoir

survolcr rtnde (voir paragraphc 10):

b) l'lnde ctait de toute maniere fondee, au regard du droit interna-

tional general, a mettre fin aux Traites ou a en suspendre !'applica-

tion a partir de janvier 1971, en raison d'une violation substantielle

de ces instruments commise par le PakiMan a l'occasion du detour-

nement d'avion qui s'est produit a cette cpoque.

2) L'alfaire soumisc au Conseil par Ie Pakistan avail trait a une question

visant l'cxtinction ou Ia suspension des Traitcs et non leur interpre-

tation ou leur application. alors que seules I'interpretation ou !'appli-

cation relevent de Ia competence du Conseil d'aprcs Ies clauses juri-

dictionnelles applicables. Cctte these suppose implicitement que Ia

notion d'interprctation ou d'application n'englobe pas celle d'extinc-

tion ou de suspension.

30. La premiere de ccs theses principales, dans scs deux branches, con-

cerne manifestement le fond du ditferend. que Ia Cour ne peut examiner,

mais certains points preliminaires pn!sentent de rutilite quant aux aspects

juridictionnels de l'affaire et dans Ia mesurc ou its permettent de com-

prendre exactement Ia position de I'lnde a ce sujet.

a) s·agissant de Ia these seton laquelle les Traites avaient pris fin ou

etaient suspendus, les notifications ou communications de I'lnde que

I'on connait paraissent avoir concerne les survols plutot que les

Traites eux-memes: mais it faut bien admettre que le droit de survol

constitue un element essentiel des Traites et qu'une extinction ou une

suspension peut fort bien ne viser qu'une partie d'un traite. C'est

ainsi que Ia note de I'lnde du 4 fevrier 1971 qui a fait suite a l'incident

20

CUNSEIL DE L'OACI (ARR~T)

63

du detournement d'avion ctait expressement limitce a Ia suspension

des survols. En ce qui concerne Ia periode anterieure, a partir de

1965, le Gouvernement indien a indique au paragraphe 12 du me-

moire qu'il a soumis a Ia Cour que « Ia Convention et !'Accord de

transit furent ... suspendus ... en totalite ou en tout cas pour ce qui

concernait /e droit de .run•o/ et d'alferrissage a des fins non commer-

ciales" (les italiques sont de Ia Cour).

b) II ne semble pas ·qu'au moment du detournement de l'avion l'rnde a it

precise quelles dispositions des Traitcs, et plus specialement de Ia

Convention de Chicago, auraient ete violees par le Pakistan. Elle

n'etait bien entendu nullement obligee de le faire ace Stade mais ceJa

presente de !'interet en ce qui concerne Ia question de competence,

pour les raisons qui seront indiquees plus loin (paragraphc 38). Ce

qu'allc~guait une note du 3 fevrier 1971 prccedant Ia note susmention-

nce du 4 fevrier etait II une violation de toutes les norm !S du comporte-

ment international et du droit international". De meme, dans les

lettres des 4 et 10 fevrier adressees par le Gouvernement indien au

president du Conseil de I'OACI au sujet du detournement d'avion,

l'action du Pakistan etait decrite comme contraire au 11 droit, [a] Ia

coutume et [a] I' usage international" et elle ctait qualifiee de "viola-

tion du droit, de Ia coutume et de !'usage international" (lettre du

4 fevrier) et pareillement de II Violation CVidente dU droit international))

(lettre du 10 fevrier). Quant aux Traites, l'lnde s'est bornee a dire que

les actes du Pakistan etaient "contraires aux principes de Ia Conven-

tion de Chicago et d'autres conventions internationales 11 (lettre du

4 fevrier). Les seules dispositions precises dont elle ait fait etat etaient

certains articles des conventions de Tokyo et de La Haye concernant

des actes illicites commis a bord d'aeronefs, et nullement des disposi-

tions de Ia Convention de Chicago ou de !'Accord de transit. Ulte-

rieurement les exceptions preliminaires presentees par l'lnde au Con-

seil le 28 mai 1971 ont reproche au Pakistan d'avoir adopte une

attitude "allant a l'encontrc de tous les buts et objectifs, de l'esprit

et des dispositions de Ia Convention ... et ... de I'Accord »de transit.

De meme, tors de Ia procedure qui s'est deroulee devant Ia Cour, le

grief portant sur une violation substantielle de traite n'a jamais ete

beaucoup plus precise que dans le paragraphe 27 du memoire du

Gouvernement indien. oil celui-ci a indique que !'incident du detour-

nement d'avion cc aboutissait a une violation flagrante des obligations

internationales dont l'objet est d'assurer Ia securite des voyages

aeriens imposee par Ia Convention et I' Accord de transit II (d'autres

conventions et insrruments sont cites ensuite).

c) Comme on l'a indique, Ia justification que l'[nde fournit pour avoir

suspendu !'application des Traites en fevrier 1971 (a supposer qu'il

soit question d'autre chose que d'une interdiction quasi permanente

des survols) est tiree non pas des dispositions des Traites eux-memes,

mais d'un principe du droit international general ou du droit des

traites qui autorise pareille suspension ou extinction et a propos

21

CONSI:II. Dl I."OACI (ARKi: f)

64

duqucl on a invoquc notamrnent Ia convention de Vienne de 1969 sur

le dr01t des traitcs. En consequence, est-il soutenu, Ia Convention de

Chicago et !'Accord de transit ne sont pas pertincnts et n'interessent

pas raffaire, parce que l"lnde a agi tout a fait en dehors de ces instru-

ments, sur Ia base du droit mternational general.

31. Pour examiner plus avant les theses de rJnde exposees au para-

graphe 29, il p.!ut ctrc commode de prendre pour point de depart Ia

question menllonnce :i l"alinea c) du paragraphc 30 parce que, lors de Ia

procedure qui s'est dcrouh!e devant Ia Cour, cettc question a pris dans

!'argumentation de l'lnde plus de place qu'aucune autre. De plus, elle

met en jcu un principe qui presente une grande importance pour les

aspects juridictionncls de !'affaire actuelle, comme d'ailleurs de toute

autre affaire. La these est celle-ci: puisqu'en suspendant les survols en

fevricr 1971 rlnde n 'i nvoquait aucun droit decoulant des Traites mais

agissait en dehors des Traites, su1 Ia base d'un principe general de droit

international, il en resulte necessairement que le Conseil, dont Ia compe-

tence procede des Traites et qui ne peut connaitre que de questions sc

posant a leur propos, est incompetent. La meme attitude a etc adoptee a

regard de Ia these d'apres laquelle les Traites ont etc suspendus en

1965 et n'ont jamais etc remis en vigueur ou bien ont ete remplaces par

un regime special. La Cour considere que, pour des raisons du mcme

ordre que celles qu'clle a indiquces au ~ujet de sa propre competence en

l'espece, on ne saurait admettre qu'une simple assertion unilaterale de

ces theses, contestees par Ia partie adverse, elimine Ia competence du

Conseil. Ce n'est pas que ces theses soient necessairement mal fondees,

mais c'est que leur bien-fonde n·a pas encore etc etabli. Les Parties sont

en desaccord sur les points de sa voir si les Traitcs ont jamais etc valablc-

ment suspend us ou remplaces, si les Traites sont en vigucur entre clles et

si les mesurcs prises par l'lnde a regard des survols par des appareils

pakistanais, au lieu de mettre en jeu les Traites, se justifiaient par d'autres

motifs exterieurs; l~es questions sont done maintenant en cause devant

le Conseil et ron ne peut tirer de leur existence, au moins a ce Stade,

aucune conclusion d'ordre juridictionnel qui exclue ipso facto et a priori

Ia competence du Conseil.

32. En d'autres termes, ces assertions constituent esscntiellement des

reponses au grief selon lequel l'lnde a viole les Traites: puisque, aux

moments pertinents, les Traites etaient suspendus, non appliques en fait

ou remplacel', its ne peuvent avoir etc violes. L'lnde n'a evidemment pas

pretendu qu'une telle question ne peut en consequence faire l'objet

d'aucun recours judiciaire. sous quelque forme que ce soit. Soutenir

cela equivaudrait a dire que des questions qui peuvent a premiere vue

mettre en jeu un traite et qui, si tel etait le cas. releveraient de sa clause

juridictionnelle peuvent en etre exclues du simple fait d'une declaration

unilaterale seton laquelle le traite n'est plus en vigueur. Accepter une telle

proposition serait s'orienter vers une situation telle que l'on pourrait

oter toute valeur pratique aux clauses juridictionnelles en permettant a

22

CONSEIL DE L'OACI (ARR~T)

65

une partie de mettre fin a un traite ou d'en suspendre !'application puis

de declarer que, ce traite ayant pris fin ou etant suspendu, sa clause

juridictionnelle devient nulle et ne saurait etre invoquee aux fins de

contester Ia validite de !'extinction ou de Ia suspension, alors precisement

que l'un des objectifs d'une telle clause peut etre de pcrmettre qu'il soil

judiciairement statue en Ia matiere. Un tel rcsultat, qui detruirait l'objet

mcme d'un reglement judiciaire, serait inacceptable .

•

33. La Cour en vient maintenant a Ia derniere des theses principales

de I'Inde, these qui, tout en concernant de plus pres que les precedentes

Ia question purement juridictionnelle, n'en est pas moins comme elles

etroitement liee au fond. Selon cette these, !'article 84 de Ia Convention

de Chicago et, par voie de reference, !'article II, section 2, de I'Accord

de transit n 'autoriscnt le Conseil a connaitre que des desaccords survenus

a propos de " !'interpretation ou de !'application ll de ces deux instruments;

or, selon l'lnde, !'affaire ne porte pas sur une question d'interpretation

ou d'application des Traites mais sur une question d'extinction ou de

suspension des Traites et, puisque Ia notion d'interpretation ou d'appli-

cation n'englobe pas, d'apres rlnde. celle d'extinction ou de suspension,

Ia competence du Conseil se trouve automatiquement exclue. En d'autres

termes, l'lnde soutient que, les Traites ayant pris fin ou ayant etc sus-

pendus, il en resulte par hypothese que Ia question de leur interpretation

ou de leur application -

qui est Ia seule dont le Conseil a competence

pour connaitre- ne peut passe poser: on ne saurait appliquer ou inter-

preter des traites inexistants.

34. II est manifeste que, si cette these serre de plus pres le veritable

probleme, qui est de savoir de quoi le Conseil peut valablement connaitre

aux termes des clauses juridictionnelles des Traites, elle suppose elle

aussi qu'en fait les Traites ont valablement pris tin ou ont ete valablement

suspendus. Elle repose en outre sur le meme postulat fondamental selon

lequel un acte unilateral ou une allegation unilaterale de l'lnde suffirait

pour qu'il en so it ainsi. La these indienne entremele done trois themes:

i) lcs Traites ont pris fin ou sont suspendus et toute interpretation ou

application est exclue en ce qui les concerne; ii) Ia question de savoir si

leur extinction ou leur suspension est valable n'est pas une question

d'interpretation ou d'application; iii) de toute maniere, Ia n!ponse a

cette question depend de considerations qui sortent totalement du cadre

des Traites. Pour chacun des ces motifs, l'lnde maintient que les problemes

en jeu ne sont pas du ressort du Conseil, dont Ia tache est simplement

d'interpreter et d'appliquer les Traites. II est une fois de plus evident que,

touchant ces trois elements de Ia these indienne, a rexception peut-etre

de certains aspects du deuxieme, les arguments avances soulevent des

questions de fond. A ce propos, les Parties ont debattu longuement Ia

question de savoir si Ia notion d'interpretation ou d'application d'un

traite peut, au moins dans certaines circonstances, recouvrir celle de

23

CONSEIL DE L'OACI (ARRlT)

66

!'extinction ou de Ia suspension de ce traite et ont egalement examine si

l'on devait prcsumcr !'existence de limitations intrinseques aux pouvoirs

du Conseil a l'egard de certaines categories de questions juridiques. Mais,

tant qu'il n'aura pas ete determine comme il convient que seule !'extinc-

tion ou Ia suspension des Traitcs est en cause et que Ia question de leur

interpretation ou de leur application ne se pose ni ne peut se poser, et

c'cst Ia It: scul vrai problcme. le point de savoir si l'une des notions est

englobec par I' autre peut, aux fins du present arret, etre considere comme

thcorique.

* *

35. Jusqu':\ present Ia Cour n'a fait qu'examiner les aspects ncgatifs

du dossier et enoncer les motifs pour lesquels les theses precedemment

exposees n'ont pas vraiment d'cffet quanta Ia question de Ia competence

du Conseil. II convient maintenant de passer aux aspects positifs et cet

examen montrera non seulement que Ia demande du Pakistan revele

I' existence d'un "desaccord ... a propos de !'interpretation ou de !'appli-

cation" des Traites. mais encore que les moyens de defense de l'lnde

soulevent aussi des problcmes d'interpretation ou d'application de ces

memes Traites.

36. La nature de Ia "requete" et de Ia "plainte " adressees au Conseil

par lc Pakistan, doni le textc est intcgralement reproduit dam les annexes

A et B au memoire soumis par le Gouvernement indien a Ia Cour, a ete

exposee en termes generaux dans Ia partie de l'arret concernant Ia com-

petence de Ia Cour pour connaitre de l'appel sur Ia "plainte" du Pa-

kistan (paragraphe 22). Le Pakistan a cite des dispositions precises des

Traites, en particulier l'article 5 de Ia Convention et l'article I, section I,

de I'Accord de transit, que rlnde aurait violees en refusant de reconnaitre

le droit de survol. II a affirme !'existence d'un "desaccord n a propos de

!'application des Traites. La nature de !'affaire dont le Pakistan a saisi le

Conseil ne prete done a aucun doute. Elle consiste esscntiellement en un

grief de violation des Traites; pour en verifier le bicn-fonde, le Conseil

serait inevitablement amene a interpreter ou a appliquer les Traites et a

s'occuper ainsi de matieres relevant indubitablement de sa competence.

Comme on le verra aux paragraphes 38 a 43 ci-apres. Ia question de

savoir si les Traites sont demeures applicables en tant que tels, question

qui est a Ia base de Ia pn:!ccdente, est egalement de celles qui necessitent

l'cxamen de certaines dispositions de l'un et l'autre Traite.

37. L'lnde a formule aussi, dans les termes indiques au paragraphe

30 h), des griefs relatifs a une violation substantielle de Ia Convention

qu'aurait commise le Pakistan et qui autoriserait l'lnde a mettre fin a

celle-ci ou a suspendre son application et celle de !'Accord de transit.

L'affaire se caracterise done par des accusations reciproques de violations

de traite qui ne peuvent. par leur nature meme, manquer de soulever des

questions d'interprctation ou d'application de ces instruments. II est

toutefois possible de mieux cerner le prohleme car. si le Pakistan cite a

24

CONSEIL DE t'OACI (ARR~T)

67

l'appui de ses pretentions des articles determines des Traites, les reponses

et moyens de defense de l'lnde, eux aussi, mettent visiblement en question

des dispositions conventionnelles. La Cour se propose maintenant

d'examiner celles-ci.

38. En premier lieu, l'lnde alleguant que le Pakistan aurait commis

une violation substantiellc des Traites et s'estimant justifiee de cc fait a

considcrer les Traites comme caducs ou suspendus, pareille allegation

implique de fa~on inherente et par nature qu'on examine ces Traites en

vue de verifier si, d'apres Ia definition de Ia violation substanticlle d'un

traite figurant a !'article 60 de Ia convention de Vienne de 1969 sur le

droit des traites, le Pakistan a viole, aux termes du paragraphe 3 b),

11 une disposition essentielle pour Ia realisation de l'objet ou du but du

traitc "· Les termes trcs larges dont l'lnde s'est servie, comme on l'a vu au

paragraphe 30 b) ci-dessus, pour alleguer une violation substantielle des

Traites rendent particulierement necessaire que l'on recherche quelles

dispositions precises auraient ete violees. Meme si l'on considerait, a

cause du caractere general de l'allegation, qu'un comportement cquiva-

lant a un compll!t "rejet du traite" (convention de Vienne. article 60,

paragraphe 3 a)) est reproche au Pakistan, il resterair a examiner les

Traites afin de determiner si l'on doit voir dans ce comportement le rejet

des dispositions de ces Traites dans !'ensemble et plus particulierement

de leurs dispositions relatives a Ia

II securite des voyages aeriens" in-

voquees par l'lnde (voir ci-dessus paragraphe 30 b) in fine).

39. Vient en deuxieme lieu Ia these de l'lnde suival"'t Jaquelle les

Traites auraient ete remplaces par un regime special. II parait clair que

certaines dispositions de Ia Convention de Chicago entrent forcement

en jeu quand deux ou plusieurs parties pretendent Ia remplacer en totalite

ou partiellement par un autre accord conclu entre elles. Ces dispositions

sont ainsi libellees :

Ariicle 82 (premiere phrase)

Abrogation d'arrangements incompatibles

" Les Etats contractants reconnaissent que Ia presente Convention

abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont incom-

patibles avec ses dispositions et s'engagent a ne pas contracter de

telles obligations ni conclure de telles ententes. 11

Article 83

Enregistrement des nou1·eaux arran~ements

• Sous reserve des dispositions de l'article precedent, tout Etat

cont1actant peut conclure des arrangements qui ne soient pas in-

compatibles avec les dispositions de Ia presente Convention. Tout

arrangement de cette nature doit etre enregistre immediatement au

Conseil qui le rend public aussitot que possible. 11

La seule observation a faire est que tout regime special institue entre les

Parties et plus particulierement tout desaccord, comme il y en a cer-

tainement un, au sujet de son existence et de ses effets soulevent imme-

25

CONSEIL Dl: I.'OAf'l (ARRET)

68

diatemcnl de.; problemcs tels que le Consc1l doit interpreter el appliquer

lesditc; articles.

40. Entin en ce qui conccrnc Ia these qui est lc fondemcnt mcme de

l'attitude de l'lnde, a savoir que les Traitcs etaient ou ont ete ulterieure-

ment suspendus ou eteints entre les Parties, le Pakistan a soutenu dans

Ia procedure qui s'est deroulee devant Ia Cour que ce problemc ne sort

nullement du cadre des Traitcs mais est au contraire envisage au moins

implicitement par deux dispositions de Ia Convention, les articles 89 et

95 ainsi libellcs:

Article 89

Cuerre et etat de crise

" En cas de gucrre, les dispositions de Ia presente Convention ne

portent atteinte a Ia libertc d'action d'aucun des Etats contractants

concerncs, qu.ils soient bclligcrants ou neutres. le mcme principe

s'applique dans le cas de tout Etat contractant qui proclame l'ctat de

crise nationale et notifie ce fait au Conseil. 11

Article 95

Dhwnciation de Ia Com·ention

"a) Tout Etat contractant peut dcnoncer Ia prcsente Convention

\rois ans apres son entree en vigueur au moyen d'une notification

adressee au Gouvernemenl des Etats- Unis d'Amerique, qui en

informe immediatement chacun des Etats contractants.

b) La denonciation prend effet un an apres Ia date de reception

de Ia notification et ne vaut qu'a l'cgard de l'Etat qui a effectue Ia

denondation. 11

l'article Ill de l'Accord de transit a generalement Ia memc portee que

!'article 95 de Ia Convention et !'article I, sections I et 2, de I' Accord traite

plus ou moins des memes points que rarticle 89 de Ia Convention en ce

qui concerne les droits de survol et d'atterrissage a des fins non commer-

ciales. II n'y a pas lieu d'en reproduire le texte.

41 . A propos des dispositions citees au paragraphe precedent, le

Pakistan a invoque Ia regie approuvec par Ia Cour dans les affaires du

Plateau continental de Ia mer du Nord (CIJ. Recueil 1969, arret, para-

graphe 28) d'apres laquelle, quand un accord ou autre instrument sti-

pule qu'un acte doit etre accompli d'une maniere precise, il doit l'etre

ainsi ou pas du tout. Partant de 1<\, le Pakistan a soutenu non seulement

qu·aucune disposition n·autorise a proprement parler Ia suspension de Ia

Convention. mais aussi que cette possibilite est implicitement exclue par

les articles 89 et 95. l'article 89 p·~rmet simplement, dans certaines

circonstances bien definies. de ne plus Ienir compte de Ia Convention et

de cesser temporairement d'accorder les droits qu'elle prevoit. Des que

ces circonstances n'existent plus (comme en l'espece, selon le Pakistan),

cette latitude disparait et !'obligation de remettrc pleinement en vigueur

26

CONSEIL Dt; L'OACI (ARRh)

69

les droit prevus par Ia Convention renait automatiquement. Telle a ete

Ia these du Pakistan.

42. Dans Ia procedure devant Ia Cour, l'lnde a donne une autre inter-

pretation de l'article 89. Cette interpretation consiste grosso modo

a n'y voir qu'une clause d'habilitation ou, en un certain sens, de sauve-

garde, dont l'objet est de preciser que Ia Convention laisse intacts et

n 'affecte pas les droits que les parties peuvent dans certaines circonstances

tirer de sources exterieures a Ia Convention, que ce soit en vertu du droit

international general ou a tout autre titre. D'apres I'Jnde, l'article 89

est un exemple, ou encore l'equivalent, d'un type de disposition conven-

tionnelle assez frcquente, en vertu de laquelle les dispositions du traite

dont il s'agit s'entendent sans prejudice des droits que les parties posse-

dent en dehors du traite dans certains domaines, ce qui est sans rapport

direct avec Ia presente affaire.

43. II est evident, puisque cela concerne directement Je fond du

differend, que Ia Cour doit s'abstenir de se prononcer sur le bien-fonde

des opinions divergentes des Parties quant a l'objet et a l'interpretation

exacte des articles 89 et 95. Toutefois cette divergence meme revele

l'existence de theses directement opposees sur le sens des articles, autre-

men! dit un "desaccord ... a propos de I' interpretation ou de l'application

de Ia ... Convention n; n'y aurait-il qu'une disposition- surtout une dis-

position ayant l'importance de I' article 89-a propos de laquelle on puisse

faire cette constatation, le Conseil serait competent, quand bien meme

aucun autre texte ne serait en cause, ce qui manifestement n'est pas le cas.

Ayant ainsi decide que le Conseil est competent, Ia Cour n'a pas a de-

finir l'etendue exacte de cette competence au-deh\ de ce qu'elle a indique.

*

*

•

44. II reste a aborder un dernier point. L'lnde a vigoureusement sou-

tenu contre le Pakistan, qui l'a nie, que, independamment de Ia question

du bien-fonde juridique de Ia decision par laquelle le Conseil s'est declare

competent et dont l'lnde a fait appel, cette decision a ete viciee par

diverses irregularites de procedure et devrait, ne serait-ce que pour ce

motif, ctre declaree nulle et de nul effet. La these de l'lnde est que. sans

ces irregularites, le Conseil aurait abouti ou aurait pu aboutir a un

resultat different. En consequence, si Ia Cour faisait sienne Ia these de

l'lnde quant a l'existence de ces irregularites de procedure, elle devrait

s'abstenir de statuer maintenant sur Ia competence du Conseil, declarer

nulle et de nul effet Ia decision de ce dernier et lui renvoyer le dossier

pour qu'il statue de nouveau en appliquant une procedure correcte.

45. LaCour ne pense pas qu'il so it necessaire ni meme opportun d'exa-

miner ce point en detail, alors surtout que les irregularites alleguees ne

constituent pas une atteinte fondamentale aux exigences d'une bonne

procedure. Dans Ia presente instance, sa tache est de dire si le Conseil est

27

CONSEIL DE L 'OACI (ARRET)

70

competent en l'espece. C'est Ia une question juridique objective dont Ia

n!ponse ne saurait dependre de ce qui s'est passe devant le Conseil.

Puisque Ia Cour conclut a Ia competence du Conseil, les irregularites de

procedure. a les supposer verifiees, auront pour seul rcsultal qu'il sera

parvenu a Ia decision qui convicnt d'une manicre erronee : il aura tour de

mcme abouti au bon rcsultat. Si en revanche Ia Cour s'etait prononcee

contre Ia competence du Conseil, cela aurait infirmc Ia decision du Con-

seil de se declarer competent, mcme en I' absence de toute irrcgularitc .

46. Par ces motifs,

LACOUR,

par treize voix contre trois,

•

• • • •

I) rejette les objections du Gouvernement pakistanais sur Ia question

de sa competence et dit qu'elle est competente pour connailre de

l'appcl de l'lnde;

par quatorze voix contre deux.

2) decide que le Conseil de ('Organisation de !'aviation civile interna-

tionale est competent pour connaitre de Ia requete et de Ia plainte

dont le Gouvernement pakistanais l'a saisie le 3 mars 1971 et rejette

en consequence l'appel interjete devant elle par le Gouvernement indien

contre Ia decision par laquelle le Conseil s'est declare competent sur

ces demandes.

Fait en anglais et en fran~ais, le texte anglais faisant foi. au palais de Ia

Paix, a La Haye, le dix-huit aoiH mil neuf cent soixante-douze, en trois

exemplaires, dont l'un restera depose aux archives de Ia Cour el dont les

autres seront transmis respectivement au Gouvernement indien ct au

Gouvernement pakistanais.

Le Vice-President,

(Signe) F. AMMOUN.

Le Greffier,

(Signe) S. AQUARONE.

28

CO:-.ISEIL UE L'OACI (UkL. ZAI-RULLA KHAN)

71

Sir Muhammad ZAFRULLA KuAN, President, fait Ia declaration

suivantc :

A mon grand regret, il m'est impossible d'admettre que !'article 84

de Ia Convention, rapproche des articles 5, paragraphe 4, 15 et 18 du

Reglement pour Ia solution des diffcrends, prevoie le droit d'appeler d'une

decision par laquellc le Conseil de I'OACI rejette une exception prelimi-

naire soutenant qu'il n'a pas competence pour connaitre d'une requete ou

d'unc plainte. II me semble que les considerations qui ont amene Ia Cour a

Ia conclusion contraire montrent simplement qu'une disposition a cet effet

serait souhaitable. Si souhaitable que cela soit, cependant, cette constata-

tion ne saurait remedier a !'absence d'une clause semblable dans Ia Con-

vention, completee par les articles pertinents du Reglement. Le plan

general du Reglement exclut Ia possibilite d'un appel d'une decision du

Conseil rejetant une exception pn!liminaire contre sa competence. Pour

rectifier cette situation. a supposer qu'on le juge opportun. il convien-

drait d'amender Ia Convention et le Reglement. et non de leur prcter

un sens qu'ils ne peuvent avoir.

Je ne pense pas non plus que !'article II, section I, de !'Accord de

transit n'envisage que les cas d'injustice ou de prejudice causes par des

mesures,Iicites mais prejudiciables, ni que. dans Ia mesure ou une plainte

deposee aux termes de cetle section fait etat de mesures illicites comme

cause de !'injustice ou du prejudice alh!gues, Ia plainte puisse etre assi-

milee a une requete pour ce qui est de Ia possibilite d'interjeter appel

devant Ia Cour.

Cependant, Ia Cour ayant conclu que le Conseil de I'OACI a compe-

tence pour connaitre de Ia requete et de Ia plainte qui lui ont ete soumises

par le Gouvernement du Pakistan le 3 mars 1971, conclusion a laquelle

je m'associe pleinement, mon desaccord au sujet de Ia recevabilite de

rappel de l'lnde revet un caractere purement academique.

Une grande partie de Ia plaidoirie du conseil de l'lnde devant Ia Cour

a ete consacree a !'expose des irregularitcs de procedure qui auraient

ete commises par le Conseil de I'OACI lors de l'examen de !'exception

preliminaire soulevee par l'lnde contre Ia competence du Conseil pour

connaitre de Ia requete et de Ia plainte du Pakistan. Cet expose visait a

convaincre Ia Cour que Ia procedure devant le Conseil avait ete viciee par

ces pretendues irregularites et que Ia decision du Conseil sur !'exception

preliminaire de l'lnde etait pour cette raison nulle et de nul effet et devait

etre infirmee.

Ces irregularites dont on fait etat rentrent dans deux categories

principales: celles qui concernent Ia methode suivie pour parvenir a Ia

decision attaquee et celles qui tiennent au fait que le Conseil n'aurait pas

respecte les prescriptions de !'article 15 du Reglement pour Ia solution des

differends.

En ce qui concerne Ia premiere categoric, les objections et affirmations

de l'lnde ont ete abondamment debattues au Conseil (annexe E, e), Debat,

au memoire du Gouvernement indien. par. 50-84) ct les decisions du

29

CONSEIL OE L'OACI (DI~CL . ZAFRULLA KHAN)

72

president ont etc confirmees par celui-ci. Rien de ce qu'a pu dire a cet

cgard le conseil de rinde devant Ia Cour n'a fait naitre un doute quelcon-

que dans mon esprit a propos de Ia regularitc ou de l'opportunite des

decisions du president et de Ia procedure suivie par le Conseil.

Pour ce qui est de Ia seconde categoric, il suffit pour refuter les objec-

tions de l'lnde de constater que !'article 15 du Reglcment pour Ia solution

des differends ne se rapporte aucunement a une decision relative a une

exception preliminaire. La question des exceptrons preliminaires et de

leur suite fait l'objet de !'article 5 du Reglement, dans le chapitre Ill qui

traitc de Ia suite que comportent les requetes. Cet article a un caractere

autonome et il cpuise le sujet des exceptions prcliminaircs. La procedure

prevue pour leur examen est definie au paragraphe 4, ainsi libelle : "Si une

exception prcliminaire est soulevce, le Conseil, aprcs avoir entendu les

parties, rend une decision sur cette question prejudicielle avant toute

mesure a prendre en vertu du present Reglement. H C'est exactement ce que

le Conscil a fait.

L'article 15 du Reglement se trouve au chapitre IV. qui definit les

regles applicables :i. Ia "procedure H qui s'engage apres qu'une exception

preliminaire a ete rejetee et qui concerne Je fond d'une affaire. L'article 15,

intitule "Decision n, concerne manifestement une decision au fond, et ne

revient pas sur Ia decision prise sur une exception preliminaire en tant que

question prejudicielle avant que s'engage Ia procedure au fond.

Le proces-verbal des debats au Conseil ne fait pas apparaitre que J'Jnde

ait insiste pour que le C'onseil se conforme aux prescriptions de l'article

15. Meme devant Ia Cour. certaines irregularites ont ete evoquees pour

Ia premiere fois dans Ia plaidoirie du conseil de rinde, qui a mentionne

encore d'autres irregularites dans sa replique. Quoi qu'il en soit, il est

clair que !'article 15 du Reglement ne s'applique nullement a une deci-

sion sur une exception pn!liminaire. C'est ce que le Conseil a suppose a

juste titre et aucun de scs membres n'a exprime d'avis contraire.

M. LACIIS, juge. fait Ia declaration suivante :

Estimant que certaines observations doivent etre faites sur divers

aspects de !'arret, je me prcvaux du droit confere par !'article 57 du Statut

de Ia Cour pour presenter Ia declaration qui suit.

Je souscris pleinement aux conclusions de Ia Cour concernant sa

competence pour connaitre de l'appel. mais n'en voudrais pas moins

formuler des observations complementaires sur !'interpretation de

!'article 84 de Ia Convention de Chicago relative a !'aviation civile interna-

30

CONSEIL DE L 'oACI (DEcL. LACHS)

73

tionale et de l'article II, section 2, de I' Accord relatif au transit des ser-

vices aeriens internationaux.

Pour examiner le sens et Ia portee des mots " Ia decision n employes

a l'article 84, on doit considerer que leur sens strictement Iitterai ne

constitue qu'un point de depart mais qu'il n'est pas necessairement con-

eluant car nous ne trouvons aucune formule limitative qui nous dispense

de l'interpreter. II est vrai que l'emploi de l'article defini et du singulier

dans "Ia decision" relie directement cette expression a Ia mesure que le

Conseil doit prendre en vertu de Ia premiere phrase de l'article dont il

s'agit. Cela porterait a conclure, semble-t-il, que 11 Ia decision nenvisagee

doit etre Ia decision par laquelle le Conseil statue sur" un desaccord entre

deux ou plusieurs Etats contractants a propos de ('interpretation ou de

("application n de Ia Convention et de ses annexes, qui "ne peut etre

regie par voie de negociation ll,

Mais ce n'est pas seulement en prenant des decisions au fond que

le Conseil peut statuer sur les differends. Ce n'est done pas seulement de ce

genre de decisions qu'il peut etre fait appel eta cet egard je ne crois pas

possible d'admettre que l'on peut interpreter le Reglement pour Ia solu-

tion des differends de telle maniere qu'il restreigne plus que Ia Convention

elle-meme Ia possibilite d'interjeter appel. Au surplus, si les redacteurs

avaient reellement voulu exclure l'appel sur des questions autres que des

questions de fond, ils auraient pu facilement le faire en qualifiant comme

il convenait le terme 11 decision n; il existe des precedents bien connus pour

une redaction de ce genre.

Cela ne signifie pas bien sur que ((n'importe quelle decision du Conseil)I

est susceptible d'appel car, comme le conseil du Pakistan l'a indique,

II cela irait a l'encontre de I' objet meme de Ia Convention n (audience du 27

juin 1972). II faut envisager le probleme compte tenu des repercussions

que Ia decision dont il s'agit pourrait avoir quanta Ia position des Parties

au regard de !'affaire. En l'espece Ia Cour s'occupe d'une decision concer-

nant un probleme de competence, de sorte qu'il faut tracer une ligne de

demarcation et dire de qucl cote se situent les decisions sur Ia competence.

Pour trouver Ia reponse, il suffit de songer a !'importance cruciale que ces

decisions presentent toujours, ainsi que le souligne le paragraphe 18 de

l'arret. Cela est confirme par toute l'histoire du reglcmentjudiciaire inter-

national oil lcs questions de cet ordre ont beaucoup plus d'importance que

sur le plan national.

· Ces problemes presentent neanmoins un aspect plus general qu'il

convient d'indiquer. La Cour actuelle et sa devanciere ont toujours

procede avec beaucoup de prudence et de moderation chaque fois qu'il

s'est agi de determiner leur competence. Comme l'a dit Lauterpacht:

"Rien ne doit etre fait qui puisse donner !'impression que Ia Cour, par

exces de zele, s'est attribue une competence qui ne lui avait pas ete con-

feree n (The De1•elopment of lllternationa/ Law by the International Court,

1958, p. 91).

Cette moderation s'explique par Ia tendance marquee que l'on constate

a ne pas imposer aux Etats des obligations plus lourdes que celles qu'ils

31

CONSEIL DF L'OACI (DFCL. LACHS)

74

ont cxpressement acceptees. Cependant, dans le cas d'appels contre des

decisions d'autres instances, ce critere meme impose des limites a Ia

prudence que Ia Cour manifeste quand elle doit statuer sur sa competence.

En fait les raisons qui expliquent Ia ntkessite d'intcrpreter strictement

les clauses juridictionnelles sont celles-la memes qui obligent a inter-

preter les dispo~it i ons en matiere d'appel d'unc

fa~on qui donne le

maximum d'eiTet aux garanties que ces dispositions visent a assurer. On

pourrait presque dire que !'instance inferieure et Ia cour d'appel se ren-

volcnt Ia balle en matiere de juridiction. Par consequent une interpretation

restrictive du droit d'appcl, et partant des pouvoirs de Ia cour d'appel,

implique manifestement une interpretation large des pouvoirs juridic-

tionnels du tribunal de premiere instance. Cela entrainerait en fait des

obligations plus lourdes pour les Etats intercsses- ce que les tribunaux

internationaux ont constamment essaye d'eviter, comme il est indique

plus haul. Restreindre le droit des Etats de remettre en question des

decisions qu'ils considerent comme injustes. ce serait, dans une certaine

mesure au moins, aller a l'encontre de l'objet mcme de ('institution de

l'appel. S'il en est ainsi en general, cela est encore plus vrai pour les

questions de competence qui, comme on l'a indique plus haul, sont com-

parables en importance, sur le plan international, aux points de fond. Les

observations qui precedent confirment que l'exercice de ce que !'arret

appelle au paragraphe 26 11 un certain controle ... par Ia Cour" est justitie

(voir Ia resolution de l'lnstitut de droit international en daL du 25 septem-

bre 1957, Annuaire /957, p. 476 et suiv.).

11

Tout en admettant que le Conseil de I'OACI a competence pour

connaitre de Ia requete et de Ia plainte qui lui ont ete soumises,je voudrais

presenter des observations sur certaines questions de procedure soulevees

a propos des decisions dont il a ete fait appel. L'lnde a fc1 mule uncertain

nombre de conclusions ace sujet (memoire du Gouvernement indien, par.

93 a 99 et par. 106 D). I.e Pakistan quant a lui les a deniees (contre-

memoire du Gouvernement pakistanais, par. 59).

L'article 54, alinea c), de Ia Convention relative a !'aviation civile

internationale dispose: 11 Le Conseil doit ... arreter son organisation et son

reglement interieur,,, Conformement aux pouvoirs qui lui etaient ainsi

confen!s, le Conseil a approuve le 9 avril 1957 le Reglement pour Ia solu-

tion des diiTcrends. Celui-ci avait pour objet de s'appliquer " au reglement

des desaccords ... survenus entre Etats contractants qui peuvent etre

soumis au ConseiJ, et "a l'examen de toute plainte relative ... a une

mesure prise aux termes de !'Accord de transit par un Etat partie a cet

Accord n (article premier. par. I et 2).

Compte tenu de ces dispositions. les Etats contractants ont le droit

d'escompter que le Conseil s'en tiendra tidelement aux dispositions du

reglement quand il assume, dans les situations dont il s'agit, des fonctions

32

CONSEIL DE L'OACI (DEcL. tACHS)

75

quasi judiciaires, qui font partie integrante de son activite. Ces disposi-

tions sont l'un des elements qui garantissent que tout organe collegial de

cette nature prendra ses decisions com me il convient; elles constituent un

cadre pour son fonctionnement normal: ace titre, elles sont promulguees

pour etre appliquees.

Lecompte rendu de Ia seance du Conseil en date du 29 juillet 1971

indique a coup sur que l'on s'est ecarte de certaines des dispositions du

Reglement pour Ia solution des differends. En general, it est evidemment

vrai que toutes les derogations aux regles etablies ne portent pas atteinte

a Ia validite des decisions mais il en est certaines qui peuvent Ieser les

parties dans leurs d roits et leurs interets. C'est pourquoi si l'une des

parties interessees soutient devant Ia Cour que des irregularites de

procedure ont ete commises, il est raisonnable que cela retienne !'atten-

tion de Ia Cour. C'est par suite a juste titre que 1'1 nde a souleve des objec-

tions.

Je regrette done que Ia Cour n'ait pas examine Ia question et, dans son

arret, se so it bornee a" dire si le Conseil est competent en J'espece,. (par.

45). Statuer sur les vices de forme que Ia Cour peut eventuellement consta-

ter dans Ia maniere dont le Conseil a pris ses decisions ou attirer sur eux

!'attention du Conseil, cela releverait certainement du "controle de ces

decisions par Ia Cour" dont il est question dans un passage de l'arret

(par. 26) que j'ai deja mentionne et auquel je souscris pleinement.

En outre on ne doit pas oublier que le Conseil, vu son experience

limitee des problemes de procedure et compose comme il l'est d'experts

dans d'autres domaines que le droit, a sans aucun don: besoin de

directives et que Ia Cour peut certainement les lui fournir. Ces directives

seraient tres importantes pour Ia suite du present proces et pour les ins-

tances a venir et accroitraient Ia confiance des Etats qui confient au

Conseil Ia tache de regler des desaccords survenant dans le domaine de

!'aviation civile.

MM. PETREN, ONYEAMA, DILLARD, DE CASTRO et JIMENEZ OF. ARi:-

CAHAG, juges, joignent a I' arret les exposes de leur opinion individueiJe.

M. MOROZOV, juge, et M. NAGENDRA SINGH, juge ad hoc, joignent a

l'arret !'expose de leur opinion dissidente.

(Paraplre) F. A.

(Paraphe) S. A.

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