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53-19710621-ADV-01

Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1971-06-21 · Français UN

[EN: Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

LEGAL CONSEQUENCES FOR STATES OF THE

CONTINUED PRESENCE OF SOUTH AFRICA IN

NAMIBIA (SOUTH WEST AFRICA)

NOTWITHSTANDING SECURITY COUNCIL

RESOLUTION 276 (1970)

ADVISORY OPINION O F 21 JUNE 1971

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS DE

LA PRÉSENCE CONTINUE DE L'AFRIQUE DU SUD

EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN)

NONOBSTANT LA RÉSOLUTION 276 (1970)

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

AVIS CONSULTATIF DU 21 JUIN 1971

Official citation :

Legal Consequences for States of the Contitiued Presence of South Africa

in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Reso-

lution 276 (1970), Adrisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16.

Mode officiel de citation :

Conséquences juridiques pour les Etars de la présence continue de l'Afrique

du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276

(1970) du Cotzseil de sécurité, asis consultatiL C.I.J. Recueil 1971, p. 16.

Sales number

No de vente: 352 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1971

21 juin 1971

1971

21 juin

Rôle général

no 53

CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS

DE LA PRÉSENCE CONTINUE DE L'AFRIQUE DU SUD

EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN)

NONOBSTANT LA RÉSOLUTION 276 (1970)

DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Composition et compétence de la Cour - Question de savoir s'il convient que

la Cour donne l'avis demandé -

Notion de mandat -

Caractéristiques du mandat

pour le Sud-Ouest africain conféré par la Société des Nations -

Situation créée

par la dissolution de la Société des Nations et la création de l'organisation des

Nations Unies: maintien du mandat, la surveillance est transférée aux Nations

Unies et l'obligation de rendre compte leur est due -

Evénements survenus aux

Nations Unies avant la cessation du mandat - Révocabilité du mandat -

L'Assemblée générale met fin au mandat - Mesures prises par le Conseil de

sécurité et effet des résolutions du Conseil de sécurité ayant abouti à la requête

pour avis consultarif - Demandes de 1:Afrique du Sud tendant à fournir des

renseignements complémentaires sur les faits et concernant l'organisation d'un

plébiscite -

Conséquences juridiquespour les Etats

AVIS CONSULTATIF

Présents: Sir Muhammad ZAFRULLA

KHAN, Président; M. AMMOUN,

Vice-

Président; sir Gerald FITZMAURICE,

MM. PADILLA

NERVO, FORSTER,

GROS, BENGZON,

PETRÉN,

LACHS, ONYEAMA,

DILLARD,

IGNACIO-PINTO,

DE CASTRO,

MOROZOV,

JIMÉNEZ

DE ARÉCHAGA,

Juges; M. AQUARONE,

Greffier.

Au sujet des conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue

de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la résolution

276 (1970) du Conseil de sécurité,

LA COUR,

ainsi composée,

donne l'avis consultatif suivant:

1. La Cour a été saisie de la question sur laquelle l'avis consultatif lui est

demandé par une lettre du Secrétaire général de l'organisation des Nations

Unies au Président de la Cour datée du 29 juillet 1970 et reçue au Greffe le 10

août. Dans cette lettre, le Secrétaire général porte à la connaissance de la Cour

que, par la résolution 284(1970)adoptéele29juillet 1970 dont letextecertifié con-

formeen anglais et en français est joint à sacommunication, le Conseil de sécu-

rité des Nations Unies a décidé de soumettre à la Cour, en demandant qu'un avis

consultatif lui soit transmis a une date rapprochée, la question énoncée dans la

résolution dont les termes sont les suivants:

«Le Conseil de sécurité,

Réafirrnanr la responsabilité spéciale de l'organisation des Nations

Unies en ce qui concerne le territoire et le peuple de la Namibie,

Rappelant la résolution 276 (1970) du Conseil sur la question de Namibie,

Prenant note du rapport et des recommandations présentés par le Sous-

Comité ad hoc en application de la résolution 276 (1970) du Conseil de

sécurité,

Prenant note également de la recommandation du Sous-Comité ad hoc

touchant la possibilité de demander un avis consultatif à la Cour inter-

nationale de Justice,

Considérant qu'un avis consultatif de la Cour internationale de Justice

serait utile au Conseil de sécurité.pour continuer à examiner la question

de la Namibie et pour la réalisation des objectifs recherchés par le Conseil,

1. Décide de soumettre, conformément au paragraphe 1 de l'article 96

de la Charte, la question suivante à la Cour internationale de Justice en

demandant qu'un avis consultatif soit transmis au Conseil de sécurité à

une date rapprochée:

«Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence

continue de l'Afrique dl! Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276

(1970) du Conseil de sécurité?»

2. Prie le Secrétaire général de transmettre la présente résolution à la

Cour internationale de Justice, conformément à l'article 65 du Statut de

la Cour, en y joignant tout document pouvant servir à élucider la question.))

2. Le 5 août 1970, après l'envoi de la lettre du Secrétaire général mais avant

sa réception au Greffe, les textes anglais et français de la résolution 284 (1970)

du Conseil de sécurité ont été communiqués au Président de la Cour télé-

graphiquement par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Le

Président a décidé alors que les Etats Membres des Nations Unies étaient

susceptibles de fournir des renseignements sur la question, conformément à

l'article 66, paragraphe 2, du Statut et, par ordonnance du 5 août 1970 il a

fixé au 23 septembre 1970 la date d'expiration du délai dans lequel la Cour

serait disposée à recevoir de ces Etats des exposés écrits. Le même jour, le

Greffier a envoyé aux Etats Membres des Nations Unies la communication

spéciale et directe prévue à I'article 66 du Statut.

3. La notification de la requête pour avis consultatif, prescrite par I'article

66, paragraphe 1, du Statut, a été adressée par le Greffier, dans une lettre du

14 août 1970, à tous les Etats admis à ester devant la Cour.

4. Le 21 août 1970, le Président a décidé que, outre les Etats Membres des

Nations Unies, les Etats non membres admis à ester devant la Cour étaient aussi

susceptibles de fournir des renseignements sur la question. Le même jour, le

Greffier leur a envoyé la communication spéciale et directe prévue à l'article

66 du Statut.

5. Le 24 août 1970, le Greffier a. reçu du secrétaire aux affaires étrangères de

l'Afrique du Sud une lettre par laquelle le Gouvernement sud-africain, pour

les raisons par lui indiquées, demandait le report au 31 janvier 1971 de la date

d'expiration du délai pour la présentation d'un exposé écrit. Par ordonnance

du 28 août 1970, le Président a reporté au 19 novembre 1970 la date d'expiration

du délai dans lequel des exposés écrits pouvaient être déposés.

6. Ont soumis à la Cour des exposés écrits ou des lettres exprimant leurs vues

le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies (en deux livraisons)

et les Etats ci-après: Afrique du Sud, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,

Hongrie, Inde, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie,

Yougoslavie. Des copies de ces communications ont été transmises à tous les

Etats admis à ester devant la Cour ainsi qu'au Secrétaire général de I'Organi-

sation des Nations Unies et, en application des articles 44, paragraphe 3, et 82,

paragraphe 1, du Règlement, les exposés écrits présentés en l'affaire ont été

rendus accessibles au public à dater du 5 février 1971.

7. Conformément à I'article 65, paragraphe 2, du Statut, le Secrétaire général

de l'organisation des Nations Unies a transmis à la Cour, avec une note

d'introduction, un dossier de documents pouvant servir à élucider la question;

ces documents sont parvenus au Greffe, sous plusieurs plis, entre le 5 novembre

et le 29 décembre 1970.

8. Avant de tenir des audiences publiques pour entendre des exposés oraux

conformément à I'article 66, paragraphe 2, du Statut, la Cour avait à trancher

deux questions relatives à sa composition pour la suite de la procédure.

9. Dans son exposé écrit, présenté le 19 novembre 1970, le Gouvernement

sud-africain avait formulé des objections à la participation de trois membres

de la Cour à la procédure. II se fondait sur des déclarations que ces membres

avaient faites, à l'époque où ils représentaient leur gouvernement, devant des

organes des Nations Unies s'occupant de problèmes relatifs au Sud-Ouest

africain ou sur leur participation en la même qualité aux travaux de ces organes.

La Cour a examiné avec soin les objections du Gouvernement sud-africain,

envisageant chaque cas séparément. Pour chacun d'eux, la Cour est parvenue

à la conclusion que la participation du juge en question, comme représentant

de son gouvernement, à laquelle le Gouvernement sud-africain avait objecté

dans son exposé écrit, n'appelait pas l'application de I'article 17, paragraphe 2,

du Statut. En adoptant son ordonnance no 2 du 26 janvier 1971, la Cour n'a vu

aucune raison de s'écarter en la présente procédure consultative de la décision

qu'elle avait prise dans son ordonnance du 18 mars 1965 dans les affaires du

Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud) après

avoir entendu les mêmes observations que celles que le Gouvernement sud-

africain formule aujourd'hui. Pour se prononcer sur les deux autres cas, la

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (AVIS CONSULTATIF)

19

Cour a tenu compte du fait que l'activité des membres de la Cour en question,

dans des organes des Nations Unies, avant leur élection à la Cour, activité à

laquelle le Gouvernement sud-africain s'est référé dans son exposé écrit, ne

justifiait pas que ces objections soient traitées différemment de celles qu'avait

soulevées la requête à laquelle la Cour n'avait pas fait droit en 1965, dans une

décision qui a été confirmée par l'ordonnance no 2 du 26 janvier 1971. En ce

qui concerne l'ordonnance no 3 de la même date, la Cour a tenu compte aussi

d'un élément sur lequel son attention a été appelée bien qu'il n'ait pas été

mentionné dans l'exposé écrit du Gouvernement sud-africain: i l s'agit du fait

que le membre de la Cour en question a participé, avant son élection à la Cour,

à l'élaboration de la résolution 246 (1968) du Conseil de sécurité qui concernait

le procês de trente-sept ressortissants du Sud-Ouest africain à Pretoria et tenait

compte dans son préambule, de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée

générale. La Cour a estimé que la participation de ce membre aux travaux des

Nations Unies, comme représentant de son gouvernement, ne justifiait pas une

conclusion différente de celle qui avait déjà été adoptée à l'égard des objections

formulées par le Gouvernement sud-africain. On doit prendre aussi en considé-

ration à cet égard des précédents établis par la Cour actuelle et la Cour perma-

nente et d'après lesquels des juges ont siégé dans certaines affaires bien qu'ils

aient pris part à l'élaboration de textes que la Cour était invitée à interpréter

(C.P.J.I. série A no I, p. I I; C.P.J.I. série Cn084, p. 535; C.P.J.I. sévie En04,

p. 262; C.P.J.I. série E no 8, p. 242). Après délibéré en chambre du conseil, la

Cour a décidé, par trois ordonnances du 26 janvier 1971 rendues publiques à

cette dat:, de ne pas faire droit aux objections soulevées.

10. Par lettre du secrétaire aux affaires étrangères en date du 13 novembre

1970, le Gouvernement sud-africain avait présenté une demande tendant à la

désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire aux termes de l'article 31,

paragraphe 2, du Statut de la Cour. Conformément à l'article 46 de son Statut,

la Cour a décidé d'entendre à huis clos les observations de l'Afrique du Sud

sur ce point et elle a tenu à cette fin, le 27 janvier 1971, une audience à huis clos

à laquelle ont assisté également des représentants des Etats-Unis d'Amérique,

de l'Inde, du Nigéria et des Pays-Bas.

1 1. Par ordonnance du 29 janvier 1971, la Cour a décidé de rejeter la demande

du Gouvernement sud-africain. Elle a décidé ensuite de rendre accessible au

public le compte rendu de l'audience à huis clos.

12. Le 29 janvier 1971, statuant sur une demande présentée par l'organisation

de l'unité africaine, la Cour a décidé que cette organisation était, elle aussi,

susceptible de fournir des renseignements sur la question dont la Cour était

saisie, et que la Cour serait donc disposée à entendre un exposé oral qui serait

fait au nom de cette organisation.

13. Le 27 novembre 1970, le Greffier avait informé les Etats admis à ester

devant la Cour que la procédure orale en l'affaire commencerait probablement

au début du mois de février 1971. Le 4 février 1971, les Etats qui avaient

manifesté l'intention de présenter des exposés oraux, le Secrétaire général de

l'organisation des Nations Unies et l'organisation de l'unité africaine ont été

informés que la date d'ouverture de la procédure orale était fixée au 8 février.

Au cours de vingt-trois audiences publiques, tenues entre le 8 février et le 17

mars 197 1, la Cour a entendu, en leurs exposés oraux, les représentants ci-après:

NAMIBIE (S.-O.

pour le Secrétaire général de

l'organisation des Nations

Unies:

pour la Finlande:

pour l'organisation de

l'unité africaine:

pour l'Inde:

pour les Pays-Bas:

pour le Nigéria:

pour le Pakistan :

M. C. A. Stavropoulos, Secrétaire général

adjoint, conseiller juridique de I'Organisa-

tion des Nations Unies, et M. D. B. H.

Vickers, administrateur hors classe au

service juridique de l'organisation;

M. E. J. S. Castrén, professeur de droit

international à l'université d'Helsinki;

M. T. O. Elias attorney-general et commissaire

à la Justice du Nigéria;

M. M. C. Chagla, membre du Parlement,

ancien ministre des affaires étrangères;

M. W. Riphagen, jurisconsulte du ministère

des affaires étrangères;

M. T. O. Elias attorney-general et commissaire

à la Justice;

M. S. S. Pirzada, S.Pk., attorney-general;

pour l'Afrique du Sud:

M. J. D. Viall, jurisconsulte du département

des affaires étrangères;

M. D. P. de Villiers, S.C., avocat à la Cour

suprême d'Afrique du Sud;

M. E. M. Grosskopf, S.C., membre du barreau

d'Afrique du Sud;

M. H. J. 0. van Heerden, membre du barreau

d'Afrique du Sud;

M. R. F. Botha, membre du barreau d'Afrique

du Sud;

M. M. Wiechers, professeur de droit à l'Uni-

versité d'Afrique du Sud;

pour la République du

M. Le Tai Trien, procureur général près la

Viet-Nam :

Cour suprême;

pour les Etats-Unis

M. .i.

R. Stevenson, jurisconsulte du départe-

d'Amériq ue :

ment d'Etat.

14. Avant I'ouverture des audiences publiques, la Cour avait décidé d'exa-

miner en premier lieu certaines observations que le Gouvernement sud-africain

avait formulées dans son exposé écrit et dans une lettre du 14 janvier 1971 à

l'appui de sa thèse selon laquelle la Cour devrait refuser de donner un avis

consultatif.

15. A l'ouverture des audiences publiques, le 8 février 1971, le Président a

annoncé que la Cour était parvenue à une décision unanime à cet égard. La

thèse du Gouvernement sud-africain et la décision de la Cour sont traitées aux

paragraphes 28 et 29 du présent avis consultatif.

16. Dans une lettre du 27 janvier 1971, le Gouvernement sud-africain avait

soumis à la Cour une proposition relative à l'organisation d'un plébiscite dans

le territoire de la Namibie (Sud-Ouest africain), proposition qu'il avait déve-

loppée dans une lettre du 6 février 1971, où il précisait que le plébiscite aurait

pour objet de déterminer si les habitants souhaitaient que «le territoire continue

à être administré par le Gouvernement sud-africain ou soit désormais administré

par les Nations Unies*.

17. A l'audience du 5 mars 1971, le représentant de l'Afrique du Sud a donné

des explications complémentaires sur l'attitude de son gouvernement à l'égard

du plébiscite proposé et il a indiqué que ce gouvernement estimait nécessaire

de produire de nombreux éléments de preuve quant aux points de fait qui, selon

lui, sont à la base de la question dont la Cour est saisie. A la clôture des audiences

publiques, le 17 mars 197 1, le Président a prononcé la déclaration suivante:

«La Cour a examiné la demande présentée par le représentant de

['Afrique du Sud dans sa lettre du 6 février 1971 tendant à ce qu'un

plébiscite soit organisé sur le territoire de la Namibie (Sud-Ouest africain)

sous le contrôle conjoint de la Cour et du Gouvernement de la République

sud-africaine.

La Cour ne peut, à ce stade, se prononcer sur cette demande sans

anticiper ou paraître anticiper la décision qu'elle prendra sur une ou

plusieurs des questions importantes dont elle est saisie. En conséquence,

elle doit remettre à plus tard la réponse à cette demande.

La Cour a également pris en considération le désir du Gouvernement

de la République sud-africaine de fournir à la Cour une documentation

complémentaire sur les faits en ce qui concerne la situation en Namibie

(Sud-Ouest africain). Mais tant que la Cour n'aura pu d'abord examiner

certains des points juridiques qu'elle doit de toute manière traiter, elle

ne sera pas en mesure de dire si elle a besoin de renseignements complé-

mentaires sur les faits. La Cour doit donc aussi différer sa décision sur

cette question.

Si, à un moment quelconque, la Cour estime avoir besoin d'explications

ou de renseignemefits complémentaires sur ces questions ou sur d'autres,

elle le notifiera aux gouvernements et organisations ayant participé à la

procédure orale par l'intermédiaire de représentants.»

18. Le 14 mai 1971, le Président a adressé la lettre suivante aux représentants

du Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, de l'organisation

de l'unité africaine et des Etats qui avaient participé à la procédure orale:

«Dans la déclaration que j'ai faite à la fin de la procédure orale en

l'affaire consultative relative au territoire de la Namibie (Sud-Ouest

africain) le 17 mars dernier ... j'indiquais qu'il avait paru approprié à la

Cour de remettre à plus tard sa décision sur les demandes du Gouverne-

ment sud-africain tendant à ce que a) un plébiscite soit organisé dans ce

territoire sous le contrôle conjoint de la Cour et du Gouvernement de la

République; b) l'autorisation lui soit donnée de fournir à la Cour une

documentation complémentaire sur les faits en ce qui concerne la

situation dans le territoire.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, après avoir examiné la

question, la Cour n'estime pas avoir besoin d'explications ou de renseigne-

ments complémentaires et a décidé de rejeter ces deux demandes.»

19. Avant d'aborder au fond la question qui lui est posée, la Cour doit

envisager les objections qui ont été soulevées contre cet examen.

20. Le Gouvernement sud-africain a soutenu que, pour plusieurs

motifs, la résolution 284 (1970) du Conseil de sécurité demandant un avis

à la Cour n'zst pas valable et que, par suite, la Cour n'a pas compétence

pour rendre un avis. Toute résolution émanant d'un organe des Nations

Unies régulièrement constitué, prise conformément à son règlement et

déclarée adoptée par son président, doit être présumée valable. Cependant,

puisqu'en l'espèce les objections soulevées concernent la compétence de

la Cour, la Cour les examinera.

21. La première objection vient de ce que deux membres permanents

du Conseil de sécurité se sont abstenus lors du vote sur la résolution. On

soutient qu'en conséquence la résolution n'a pas été adoptée par un vote

affirmatif de neuf membres, dans lequel seraient comprises les voix de

tous les membres permanents, comme l'exige l'article 27, paragraphe 3,

de la Charte des Nations Unies.

22. Mais les débats qui se déroulent au Conseil de sécurité depuis de

longues années prouvent abondamment que la pratique de l'abstention

volontaire d'un membre permanent a toujours et uniformément été

interprétée, à en juger d'après les décisions de la présidence et les positions

prises par les membres du Conseil, en particulier par les membres

permanents, comme ne faisant pas obstacle à I'adoption de résolutions.

L'abstention d'un membre du Conseil ne signifie pas qu'il s'oppose à

l'approbation de ce qui est proposé; pour empêcher l'adoption d'une

résolution exigeant' l'unanimité des membres permanents, un membre

permanent doit émettre un vote négatif. La procédure suivie par le Conseil

de séci-rité, qui est demeurée inchangée après l'amendement apporté à

l'article 27 de la Charte en 1965, a été généralement acceptée par les

Membres des Nations Unies et constitue la preuve d'une pratique

générale de l'organisation.

23. Le Gouvernement sud-africain a soutenu aussi que, s'agissant d'un

différend entre l'Afrique du Sud et d'autres Membres des Nations Unies,

l'Afrique du Sud aurait dû être conviée, comme Etat Membre des Nations

Unies non membre du Conseil de sécurité et ~ a r t i e à un différend. à

participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend en

vertu de I'article 32 de la Charte. Il a soutenu en outre qu'il aurait fallu

appliquer la clause figurant à la fin du paragraphe 3 de I'article 27 de la

Charte, qui oblige les membres du Conseil de sécurité parties à un différend

à s'abstenir de voter.

24. Le libellé de I'article 32 de la Charte est impératif mais le Conseil

de sécurité n'a l'obligation de convier un Etat conformément à cette

disposition que s'il constate que la question dont il est saisi a le caractère

d'un différend. En l'absence d'une trlle constatation. I'article 32 de la

Charte ne s'applique pas.

25. La question de la Namibie a été inscrite à l'ordre du jour du

Conseil de sécurité en tant que situation et non en tant que drfférend.

Aucun Etat n'a suggéré ou proposé d'étudier la question en tant que

différend, bien que son inscription à l'ordre du jour du Conseil de sécurité

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

23

sous le titre «La situation en Namibie)) ait été dûment notifiée. Si le

Gouvernement sud-africain avait estimé que la question devait être con-

sidérée devant le Conseil de sécurité comme un différend, il aurait dû

appeler l'attention du Conseil sur ce point. Faute d'avoir soulevé le pro-

blème en temps voulu devant l'instance qui convenait, il ne lui est plus

loisible de le faire à ce stade devant la Cour.

26. Il faut répondre de la même manière à l'objection connexe tirée

de la clause figurant à la fin du paragraphe 3 de l'article 27 de la Charte.

Cette clause exige également, pour être applicable, que le Conseil de

sécurité ait constaté au préalable qu'il existe un différend auquel certains

membres du Conseil sont parties.

27. Le Gouvernement sud-africain a soutenu subsidiairement que,

même si la Cour avait compétence pour répondre à la demande d'avis,

elle n'en devrait pas moins, pour rester dans son rôle judiciaire, refuser

d'exercer sa compétence.

28. La première raison invoquée a l'appui de cette thèse est la prétendue

incapacité où serait la Cour de donner l'avis consultatif demandé par le

Conseil de sécurité en raison des pressions politiques auxquelles, selon le

Gouvernement sud-africain, elle aurait été ou pourrait être soumise.

29. Il n'y a pas lieu pour la Cour de retenir ces observations portant

sur la nature même de la Cour, organe judiciaire principal des Nations

Unies, qui, en cette qualité, ne se prononce que sur la base du droit,

indépendamment de toute influence ou de toute intervention de la part de

quiconque, dans l'exercice de la fonction juridictionnelle confiée à elle

seule par la Charte et par son Statut. Une cour, remplissant une fonction

de cour de justice, ne saurait agir d'une autre manière.

30. La deuxième raison avancée Dar le Gouvernement sud-africain

pour étayer sa thèse selon laquelle la Cour devrait refuser de donner suite

à la requête du Conseil de sécurité est que la question juridique dont il

s'agit a trait à un différend existant entre l'Afrique du Sud et d'autres

Etats. A ce sujet, le Gouvernement sud-africain invoque l'affaire du

Statut de la Carélie orientale et fait valoir que la Cour permanente de

Justice internationale a refusé de se prononcer sur la question posée parce

qu'elle concernait directement le point essentiel d'un différend actuelle-

ment né entre deux Etats.

31. Cette affaire n'est pas pertinente car elle diffère de la présente

espèce. C'est ainsi que l'un des Etats intéressés n'était pas à l'époque

membre de la Société des Nations et ne s'était pas présenté devant la

Cour permanente. Or l'Afrique du Sud est liée, comme Membre des

Nations Unies, par l'article 96 de la Charte qui autorise le Conseil de

sécurité à demander un avis consultatif sur toute question juridique. De

plus elle s'est présentée devant la Cour, a participé tant à la procédure

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

24

écrite qu'à la procédure orale et, tout en soulevant certaines objections

précises contre la compétence de la Cour, a traité du fond.

32. La Cour n'estime pas non plus qu'en l'espèce la requête du Conseil

de sécurité ait trait à un différend juridique actuellement pendant entre

deux ou plusieurs Etats. L'objet de la requête n'est pas de faire en sorte

que la cour assiste le conseil-de sécurité dans l'exercice de ses fonctions

relatives au règlement pacifique d'un différend entre deux ou plusieurs

Etats dont il serait saisi. II s'agit d'une requête présentée par un organe

des Nations Unies, à propos de ses propres décisions, en vue d'obtenir de

la Cour un avis juridique sur les conséquences et les incidences de ces

décisions. C'est cet objectif que souligne le préambule de la résolution

sollicitant I'avis, où le Conseil de sécurité indique ((qu'un avis consultatif

de la Cour internationale de Justice serait utile au Conseil de sécurité pour

continuer à examiner la question de Namibie et pour la réalisaticn des

objectifs recherchés par le Conseil ». Il convient de rappeler que, dans son

avis consultatif sur les Réserves à la convention pour la préllention er la

répression du crime de génocide, la Cour a dit: <(L'objet de la présente

demande d'avis est d'éclairer les Nations Unies dans leur action propre »

(C.I.J. Recueil 1951, p. 19).

33. La Cour ne considère pas non plus qu'en l'espèce l'avis consultatif

concerne un différend entre l'Afrique du Sud et les Nations Unies. Au

cours de la procédure orale, l'un des conseils du Gouvernement sud-

africain s'est exprimé en ces termes:

nous affirmons, non pas que la question constitue un différend,

mais que, pour y répondre, la Cour devra trancher des points de

droit et de fait qui font l'objet d'un différend actuellement né entre

l'Afrique du Sud et d'autres Etats)).

34. Le fait que, dans l'énoncé de ses motifs et pour répondre à la

question qui lui est sounise, la Cour puisse avoir à se prononcer sur des

questions juridiques au sujet desquelles les vues de l'Afrique du Sud et

celles des Nations Unies s'opposent radicalement ne suffit pas à trans-

former la présente affaire en un différend et n'entraîne pas l'application

des articles 82 et 83 du Règlement. La situation était comparable dans les

trois procédures consultatives précédentes concernant le Sud-Ouest

africain: dans aucune d'elles, l'Afrique du Sud n'a prétendu qu'il y eût un

différend, pas plus que la Cour n',jugé nécessaire d'appliquer les articles

de son Règlement visant ((une question juridique actuellement pendante

entre deux ou plusieurs Etats ». Presque toutes les procédures consultatives

ont été marquées par des divergences de vues entre Etats sur des points de

droit; si les opinions des Etats concordaient, il serait inutile de demander

I'avis de la Cour.

35. Etant donné l'article 83 du Règlement, la question de savoir si

I'avis consultatif a été demandé ((au sujet d'une question juridique

actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats 1) revêtait aussi une

importance décisive du point de vue de l'examen par la Cour de la

demande introduite par le Gouvernement sud-africain en vue de la

désignation d'un juge ad hoc. Comme il a déjà été indiqué, la Cour a

entendu des observations à l'appui de cette demande et, après délibéré, a

décidé par son ordonnance du 29 janvier 1971 de ne pas y faire droit.

Cette décision était fondée sur la conclusion que les termes de la demande

d'avis consultatif, les circonstances de sa présentation (qui sont décrites au

par. 32 ci-dessus) et les considérations exposées aux paragraphes

33 et 34 étaient de nature à exclure l'interprétation selon laquelle l'avis

aurait été ademandé au sujet d'une question juridique actuellement

pendante entre deux ou plusieurs Etats ». Ainsi, selon la Cour, l'Afrique

du Sud n'était pas fondée en vertu de l'article 83 du Règlement à désigner

un juge ad hoc.

36. On a fait valoir que l'existence éventuelle d'un différend constituait

une question de fond réglée prématurément par l'ordonnance du 29 janvier

197 1. Or, la question de savoir si un juge ad hoc doit être nommé concerne

évidemment la composition de la Cour et présente, comme le Gouver-

nement sud-africain l'a reconnu, une priorité logique absolue. Elle doit

être tranchée avant l'ouverture de la procédure orale et même avant que

toute autre question, fût-elle procédurale, puisse être décidée. Tant

qu'elle n'est pas réglée, la Cour ne peut pas poursuivre l'examen de

I'affaire. II est donc logiquement indispensable que toute demande

tendant à la désignation d'un juge ad hoc soit traitée comme une question

préliminaire sur la base d'une première appréciation des faits et du droit.

On ne saurait déduire de cela que la décision de la Cour à ce sujet pourrait

trancher de façon irrévocable un point de fond ou un point ayant trait à la

compétence de la Cour. C'est ainsi que, dans une affaire contentieuse,

lorsque des exceptions préliminaires sont soulevées, la question de la

désignation de juges ad hoc doit être réglée avant les débats sur ces

exceptions. La décision prise ne préjuge cependant pas de la compétence

de la Cour, au cas où l'on prétendrait, par exemple, qu'il n'existe pas de

différend. Inversement, affirmer que la question du juge ad hoc ne

saurait être valablement réglée tant que la Cour n'a pas été en mesure

d'analyser des questions de fond revient à dire qu'il faudrait laisser en

suspens la question de la composition de la Cour et, partant, laisser

planer un doute sur la validité de la procédure, jusqu'à un stade avancé

de I'affaire.

37. La seule question que l'ordonnance du 29 janvier 1971 ait en fait

définitivement réglée est celle qui concerne la composition de la Cour aux

fins de la présente instance. Cette décision a été prise sur la base de

l'article 3, paragraphe 1, du Règlement et conformément à l'article 55,

paragraphe 1, du Statut. Par conséquent, si les divergences de vues

demeurent possibles quant à I'applicabilité de l'article 83 du Règlement

en l'espèce, dès lors que la décision est adoptée, il n'est plus loisible de

remetGe en cause le caractère régulier de la composition de la Cour pour

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

26

le prononcé du présent avis consultatif, aux termes de son Statut et de son

Règlement.

-

38. En ce qui concerne la désignation éventuelle de juges ad hoc, on

a indiqué en outre que la clause figurant à la fin du paragraphe 1 de

I'article 82 du Règlement contraint la Cour à établir, en tant que question

préliminaire, si la demande d'avis a trait ou non à une question juridique

actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats. La Cour ne peut

admettre cette interprétation qui force le sens littéral des mots ((avant

tout ». On imagine mal qu'un article donnant des directives générales

dans le cadre relativement souple de la procédure consultative prescrive

strictement l'ordre dans lequel la Cour doit procéder. C'est du reste ce que

confirme la pratique de la Cour qui n'a jugé nécessaire, dans aucune

procédure consultative antérieure, de se prononcer à titre préliminaire et

indépendant sur cette question ni sur sa compétence, même lorsqu'elle

était expressément priée de le faire. De même, interpréter le Règlement

comme imposant une procédure in limine litis, ainsi qu'on l'a fait, ne

correspond ni au texte de I'article ni à son objet, lequel est de régler la

procédure consultative sans nuire à la latitude que I'article 66, paragraphe

4, et I'article 68 du Statut accordent à la Cour de façon qu'elle puisse

adapter sa procédure aux nécessités de chaque espèce. Le membre de

phrase en question montre simplement que la Cour doit ((avant tout))

chercher à savoir s'il y a une question juridique pendante à l'effet d'exercer

la faculté qui lui est donnée par I'article 68 du Statut de s'inspirer des

dispositions relatives à la procédure en matière contentieuse dans la

mesure où elle les reconnaît applicables. On peut ajouter qu'en pratique

la procédure suggérée, analogue à celle qui est suivie en matière con-

tentieuse pour les exceptions préliminaires, n'aurait pas supprimé la

nécessité d'une décision préliminaire et indépendante sur la demande de

désignation d'un juge ad hoc, exactement comme au contentieux la

question des juges ad hoc doit être réglée avant tout débat sur les ex-

ceptions préliminaires. Enfin il convient de faire observer que la décision

préliminaire qu'il était proposé de prendre en vertu de I'article 82 du

Règlement n'aurait pas nécessairement prédéterminé la décision qu'il

aurait fallu prendre ensuite, selon cette proposition, en vertu de l'article

83, puisque celui-ci envisage une hypothèse plus restreinte: celle où

l'avis consultatif est demandé au sujet d'une question juridique actuel-

lement pendante et non pas celle où il a trait à pareille question.

39. On a aussi exprimé l'avis que, même si l'Afrique du Sud n'a pas

droit à un juge ad hoc, la Cour n'en devrait pas moins, dans l'exercice du

pouvoir discrétionnaire que lui confère I'article 68 du Statut, lui per-

mettre d'en désigner un, pour tenir compte du fait que ses intérêts sont

particulièrement touchés dans la présente instance. A cet égard, la Cour

rappellera une décision prise par la Cour permanente à une époque où le

Statut ne contenait aucune disposition sur les avis consultatifs, le soin de

régler la procédure en la matière étant laissé entièrement à la Cour

(C.P.J.I. série E no 4, p. 72). Saisie d'une requête tendant à la désignation

d'un juge ad hoc dans une affaire où elle estimait qu'il n'existait pas de

différend, la Cour permanente a dit, en rejetant cette requête: « la cour ne

peut statuer qu'en conformité de son Statut et de son Règlement, dûment

établi en application de l'article 30 du Statut » (ordonnance du 31 octobre

1935, C.P.J.I. série AIB no 65, ann. 1, p. 70). Elle a constaté en outre que

l'application [de l'exception ne] saurait être étendue au-delà des limites

qui lui ont été réglementairement fixées 1) (ibid., p. 71). Dans la présente

affaire, la Cour, tenant compte du Règlement adopté en vertu de l'article

30 du Statut, est arrivée à la conclusion qu'elle n'était pas en mesure

d'exercer un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

40. Le Gouvernement sud-africain a également mis en doute que la

Cour soit compétente pour donner un avis ou encore qu'elle doive le

faire si, pour cela, il lui faut se prononcer sur des questions de fait d'une

portée étendue. Selon la Cour, ce n'est pas parce que la question posée met

en jeu des faits qu'elle perd le caractère de ((question juridique)) au sens

de l'article 96 de la Charte. On ne saurait considérer aue cette dis~osition

oppose les questions de droit aux points de fait. Pour être à même de se

prononcer sur des questions juridiques, un tribunal doit normalement

avoir connaissance des faits correspondants, les prendre en considération

et, le cas échéant, statuer à leur sujet. Les limites que le Gouvernement

sud-africain prétend assigner aux pouvoirs de la Cour n'cnt de fondement

ni dans la Charte ni dans le Statut.

41. Il est vrai que la Cour pourrait, de sa propre initiative, user du

pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 65, paragraphe 1, du

Statut et ne pas donner suite à la demande d'avis consultatif. Lorsqu'elle

examine cette possibilité, la Cour ne doit pas perdre de vue qu'((En

principe la réponse à une demande d'avis ne doit pas être refusée))

(C.I.J. Recueil 1951, p. 19). La Cour s'est demandé, eu égard à sa pratique

passée, si des raisons ((décisives »justifieraient un tel refus. Elle n'a pu en

découvrir aucune. Elle estime au surplus qu'en répondant à la requête

non seulement elle resterait ((fidèle aux exigences de son caractère

judiciaire » (C.I.J. Recueil 1960, p. 153), mais encore elle s'acquitterait

de ses fonctions d'((organe judiciaire principal des Nations Unies»

(Charte, art. 92).

42. Ayant établi qu'elle était valablement saisie d'une requête pour

avis consultatif, la Cour analysera la question qui lui est soumise:

((Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la présence

continue de l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276

(1970) du Conseil de sécurité?))

43. Dans son exposé écrit comme dans ses exposés oraux, le Gouverne-

ment sud-africain a fait un large historique, remontant à l'origine du

mandat, dont il a examiné le fonctionnement. D'autres gouvernements,

ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et

l'organisation de l'unité africaine, ont évoqué les mêmes problèmes ou

des problèmes analogues dans leurs exposés écrits et oraux.

44. Toute une série de questions importantes sont en jeu: la nature du

mandat, son application à l'époque de la Société des Nations, les con-

séquences de la disparition de la Société, de l'établissement des Nations

Unies et des faits survenus depuis lors au sein de la nouvelle organisation.

La Cour n'ignore pas qu'elle est appelée pour la sixième fois à connaitre

des problèmes liés au mandat pour le Sud-Ouest africain, mais elle n'en a

pas moins conclu qu'il lui fallait examiner et résumer certains des

problèmes mis en jeu par la question qui lui est posée. Elle se propose

d'étudier en particulier le contenu et la portée de l'article 22 du Pacte de

la Société des Nations et la nature des mandats C.

45. Dans son exposé écrit, le Gouvernement sud-africain a présenté

une analyse détaillée des intentions de certains des participants à la

conférence de la paix de Paris, où fut approuvée la résolution qui, avec

certaines modifications et adjonctions, devait devenir ultérieurement

l'article 22 du Pacte. En conclusion, et à la lumière de cette analyse, il a

estimé qu'il était très naturel que les commentateurs aient parlé des

mandats C a comme très proches, dans leur effet pratique, de l'annexion ».

Cette manière de voir, que le Gouvernement sud-africain paraît avoir

adoptée, reviendrait à admettre que les dispositions pertinentes du Pacte

avaient un caractère de pure forme et que les droits qu'elles consacraient

étaient par nature imparfaits et non exécutoires. Elle accorde trop

d'importance aux intentions de certaines des parties et pas assez à

l'instrument issu des négociations. Il faut donc se reporter au texte

même de l'article 22, paragraphe 1, du Pacte:

((1 . Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires

qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des

Etats qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des

peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les con-

ditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et

le développement de ces peuples forment une mission sacrée de

civilisation et il convient d'incorporer dans le présent Pacte des

garanties pour l'accomplissement de cette mission. 1)

La Cour a rappelé dans son avis consultatif de 1950 sur le Statut inter-

national du Sud-Ouest africain que, lorsque le système des mandats fut

créé, ((deux principes furent considérés comme étant d'importance pri-

mordiale: celui de la non-annexion et celui qui proclamait que le bien-

être et le développement de ces peuples formaient ((une mission sacrée de

civilisation)) (C.I.J. Recueil 19.50, p. 13 1) .

46. 11 est évident que la (1 mission 1) dont il s'agit devait être exercée au

profit des populations en cause auxquelles on reconnaissait des intérêts

propres et la possibilité de vivre indépendantes lorsqu'elles auraient

atteint un certain stade de développement: le système des mandats devait

fournir aux peuples ((non encore » capables de gérer leurs propres affaires

l'aide et les conseils nécessaires pour leur permettre d'arriver au stade où

ils seraient ((capables de se diriger eux-mêmes)). Le mode d'assistance

nécessaire à cet effet était défini à l'article 22, paragraphe 2:

((2. La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est

de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en

raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position

géographique, sont le nieux à même d'assumer cette responsabilité

et qui consentent à l'accepter: elles exerceraient cette tutelle en

qualité de Mandataires et au nom de la Société.))

II ressort clairement de ce texte que les puissances qui allaient se charger

de la tâche envisagée agiraient exclusivement en qualité de mandataires et

au nom de la société des Nations. Pour ce qui est de la position de la

SdN, la Cour a dit, dans son avis de 1950, que cc la Société des Nations

n'était pas, comme l'a allégué [le Gouvernement sud-africain], un

((mandant », au sens où ce terme est employé dans la législation interne

de certains Etats 11. La Cour faisait observer: ((Le Mandat a été créé, dans

l'intérêt des habitants du Territoire et de l'humanité en général, comme

une institution internationale à laquelle était assigné un but international:

une mission sacrée de civilisation ». Elle estimait donc que la Société des

Nations

cc avait seulement assumé une fonction internationale de sur-

veillance et de contrôle 1) (C.I.J. Recueil 1950, p. 132).

47. Accepter un mandat dans ces conditions supposait que l'on con-

tractait des obligations non seulement morales mais aussi juridiquement

contraignantes et, comme corollaire de la mission, ((des garanties pour

[son] accomplissement 1) étaient prévues (art. 22, par. 7) sous forme d'une

obligation juridique de rendre compte de la manière dont on s'en acquit-

tait:

((7. Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un

rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.))

48. Une autre garantie de l'accomplissement de la mission était prévue

au paragraphe 9 de l'article 22:

a 9 . Une commission permanente sera chargée de recevoir et

d'examiner les rapports annuels des mandataires et de donner au

Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des

mandats. 11

La réponse à la question essentielle quis custodiet ipsos custodes? était

donc que les mandataires étaient tenus de rendre compte à des organismes

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

30

internationaux. Une résolution du Conseil de la Société des Nations

adoptée le 3 1 janvier 1923 a introduit une mesure de surveillance supplé-

mentaire. En vertu de cette résolution, les gouvernements mandataires

devaient transmettre à la Société les pétitions de communautés ou

d'éléments de la population des territoires sous mandat.

49. L'article 22, paragraphe 8, du Pacte contenait la directive suivante:

(18. Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à

exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention

antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément

statué sur ces points par le Conseil. 1)

Conformément à cette directive, il a été établi un mandat pour le Sud-

Ouest africain allemand qui définissait en sept articles les conditions de

l'administration du territoire par le mandataire. L'article 6 précisait

l'obligation qui incombait au mandataire en vertu de l'article 22, para-

graphe 7, du Pacte; il stipulait que celui-ci devait (1 envoyer au Conseil dela

Société des Nations un rapport annuel satisfaisant le Conseil et contenant

toute information intéressant le territoire et indiquant les mesures prises

pour assurer les engagements pris suivant les articles 2, 3, 4 et 5)) du

mandat. Ainsi que la Cour l'a dit en 1950: 11 le mandataire était tenu de

respecter un certain nombre d'obligations, et le Conseil de la Société des

Nations devait surveiller l'administration et veiller à ce que ces obli-

gations fussent rspectées » (C.I.J. Recueil 1950, p. 132). En bref, les

dispositions pertinentes du Pacte et celles du mandat lui-même ne laissent

subsister aucun doute quant à la création d'obligations juridiques

précises visant à atteindre le but et l'objet du mandat.

50. Comme il est indiqué au paragraphe 45 ci-dessus, le Gouvernement

sud-africain s'est étendu assez longuement sur les négociations qui ont

précédé l'adoption de la version définitive de l'article 22 du Pacte de la

Société des Nations et a soutenu qu'on pouvait en tirer une interprétation

différente de cette disposition. 11 est vrai, comme ce gouvernement le fait

observer, qu'il y avait eu une tendance marquée à l'annexion des anciens

territoires coloniaux ennemis. Quoi qu'il en soit, le résultat final de ces

négociations -

même s'il n'a pas été obtenu sans mal -

a été le rejet de

l'idée d'annexion. Prétendre qu'on peut méconnaître le sens évident de

l'institution des mandats, en donnant aux dispositions explicites qui en

expriment les principes une interprétation contraire à son but et à son

objet, est une thèse insoutenable.

51. Il faut aussi tenir compte des événements qui ont suivi l'adoption

des instruments en question. Les Puissances.alliées et associées, dans leur

Réponse aux remarques de la délégation allemande sur les conditions de

paix, se sont référées en 1919 aux K Puissances mandataires qui, étant

constituées fidéicommissaires par la Société des Nations, ne tireront

aucun bénéfice de ce fidéicommis)). Le mandat pour le Sud-Ouest africain

précisait d'autre part dans son préambule: ((Sa Majesté britannique,

agissant pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud, et en son

nom, s'est engagée à accepter le mandat sur ledit territoire et a entrepris

de l'exercer au nom de la Société des Nations)).

52. En outre l'évolutjon ultérieure du droit international à l'égard des

territoires non autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations

Unies, a fait de l'autodétermination un principe applicable à tous ces

territoires. La notion de mission sacrée a été confirmée et étendue à tous

les ((territoires dont les populations ne s'administrent pas encore com-

plètement elles-mêmes 1) (art. 73). JI est clair que ces termes visaient les

territoires sous régime colonial. Manifestement la mission sacrée con-

tinuait à s'appliquer aux territoires placés sous le mandat de la Société

des Nations auxquels un statut international avait été conféré anté-

rieurement. Une autre étape importante de cette évolution a été la

déclaration sur l'octroi de I'indépendance aux pays et aux peuples colo-

niaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale en date du 14 décem-

bre 1960) applicable à tous les peuples et à tous les territoires ((qui n'ont

pas encore accédé à l'indépendance 11. De même, il est impossible de

négliger l'histoire politique des territoires sous mandat en général. Tous

ceux qui n'ont pas accédé à I'indépendance, à l'exception de la Namibie,

ont été placés sous tutelle. Aujourd'hui sur quinze de ces territoires,

non compris la Namibie, deux seulement sont encore sous la tutelle des

Nations Unies. Ce n'est là au'une manifestation de l'évolution pénérale

u

qui a conduit à la naissance de maints nouveaux Etats.

53. Toutes ces considérations se rattachent à la manière dont la Cour

envisage la présente affaire. Sans oublier la nécessité primordiale d'in-

terpréter un instrument donné conformément aux intentions qu'ont eues

les-parties lors de sa conclusion, la Cour doit tenir compte-de ce que

les notions consacrées par l'article 22 du Pacte -

11 les conditions parti-

culièrement difficiles du monde moderne » et a le bien-être et le dévelou-

pement)) des peuples intéressés - n'étaient pas statiques mais par défi-

nition évolutives et qu'il en allait de même par suite de la notion de

((mission sacrée de civilisation ». On doit donc admettre que les parties

au Pacte les ont acceptées comme telles. C'est pourquoi, quand elle

envisage les institutions de 1919, la Cour doit prendre en consiciération

les transformations survenues dans le demi-siècle qui a suivi et son inter-

prétation ne peut manquer de tenir compte de l'évolution que le droit

a ultérieurement connue grâce à la Charte des Nations Unies et à la

coutume. De plus, tout instrument international doit être interprété et

appliqué dans le cadre de l'ensemble du système juridique en vigueur

au moment où l'interprétation a lieu. Dans le domaine auquel se rattache

la présente procédure, les cinquante dernières années ont marqué, comme

il est dit plus haut, une évolution importante. Du fait de cette évolution

il n'y a guère de doute que la ((mission sacrée de civilisation » avait pour

objectif ultime l'autodétermination et I'indépendance des peuples en

cause. Dans ce domaine comme dans les autres, le corpus juris gentium

s'est beaucoup enrichi et, pour pouvoir s'acquitter fidèlement de ses

fonctions, la Cour ne peut l'ignorer.

54. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne saurait faire sienne

une interprétation qui attribuerait aux mandats C un objet et un but

différents de ceux des mandats A ou B. Les seules différences sont

celles qui ressortent du libellé de l'article 22 du Pacte et des instruments

de mandat pertinents, mais l'objectif et les garanties sont les mêmes,

aucune exception n'étant faite notamment pour des raisons de conti-

guïté géographique. Soutenir le contraire signifierait que les territoires

sous mandat C n'appartenaient que de nom à la famille des mandats

et n'étaient en fait que l'objet de cessions déguisées, comme si, en affir-

mant qu'ils ne sauraient ((être mieux administrés que sous les lois du

Mandataire, comme une partie intégrante de son territoire)) (art. 22,

par. 6), on avait conféré à la puissance administrante un titre spécial

qui n'était pas accordé aux Etats auxquels des mandats A ou B avaient

été confiés. La Cour rappellera à ce sujet une observation qu'elle a faite

dans son arrêt de 1962 sur les affaires du Sud-Ouest africain et qui

s'applique à toutes les catégories de mandats:

(i Les droits du Mandataire concernant le territoire sous Mandat

et ses habitants se fondent sur les obligations du Mandataire et ils

ne sont, pour ainsi dire, que de simples instruments lui permettant

de remplir ses obligations. 1) (C.I.J. Recueil 1962, p. 329.)

55. La Cour en vient maintenant à la situation créée par la disparition

de la Société des Nations et la naissance des Nations Unies. On a vu

plus haut que la Société des Nations était l'organisation internationale

chargée d'exercer les fonctions de surveillance à l'égard des mandats.

Ces fonctions étaient un élément essentiel du système des mandats. Cela

ne signifie pourtant pas que I'institution des mandats devait nécessaire-

ment prendre fin lorsque disparaîtrait le mécanisme originel de surveil-

lance. A la question de savoir si le maintien du mandat était inséparable-

ment lié à l'existence de la Société des Nations, il faut répondre que l'on

ne saurait présumer la caducité d'une institution établie en vue d'accom-

plir une mission sacrée tant que son objectif n'a pas été atteint. Les res-

ponsabilités du mandataire et de l'autorité de surveillance dans I'insti-

tution des mandats étaient complémentaires et la disparition de l'un ou

de l'autre ne pouvait affecter la survivance de l'institution. C'est pour

cette raison qu'en 1950 la Cour a déclaré, à propos des obligations décou-

lant de la mission sacrée:

(i A tous égards leur raison d'être et leur objet primitif demeurent.

Comme leur exécution ne dépendait pas de I'existence de la Société

des Nations, ces obligations ne pouvaient devenir caduques pour

la seule raison que cet organe de surveillance avait cessé d'exister.

Le droit de la population de voir le Territoire administré conformé-

ment à ces règles ne pouvait pas non plus en dépendre.)) (C.I.J.

Recueil 1950, p. 133.)

Dans ce cas particulier, des dispositions spéciales ont été élaborées et

des décisions ont été prises en vue de transférer les fonctions de l'or-

ganisation qui devait être dissoute à celle qui prenait naissance.

56. Lorsqu'on a créé dans le cadre des Nations Unies un régime inter-

national de tutelle, on a manifestement envisagé que les territoires sous

mandat que l'on ne considérait pas encore mûrs pour l'indépendance

seraient placés sous le régime international de tutelle des Nations Unies.

Ce régime comportait une surveillance internationale plus large et plus

efficace que celle des mandats de la Société des Nations.

57. 11 eût été contraire au but primordial du système des mandats

d'admettre que les difficultés dues au rempiacement d'un régime par

un autre régime destiné à améliorer la surveillance internationale puissent

entraîner, à la dissolution de la Société des Nations, la disparition de

toute surveillance internationale. Accepter la thèse du Gouvernement

sud-africain sur ce point aurait abouti au retour des territoires sous man-

dat au statut colonial et au remplacement virtuel du système des man-

dats par l'annexion, solution qui avait été résolument écartée en 1920.

58. Ce sont ces raisons décisives qui ont .déterminé l'introduction

dans la Charte des Nations Unies de la clause de sauvegarde que cons-

titue l'article 80, paragraphe 1, de la Charte:

((1. A l'exception de ce qui peut être convenu dans les accords

particuliers de tutelle conclus conformément aux articles 77, 79 et

81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu'à

ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent

chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou in-

directement en aucune manière les droits quelconques d'aucun

Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux

en vigueur auxquels des Membres de l'organisation peuvent être

parties.))

59. L'un des traits notables de cette disposition est la stipulation con-

cernant le maintien des droits des peuples, qui s'applique sans conteste

aux habitants des territoires sous mandat et en particulier aux populations

autochtones. C'est là confirmer que ces droits possèdent une existence

indépendante de celle de la Société des Nations. Dans son avis consultatif

de 1950 sur le Statut international du Sud-Ouest africain, la Cour s'est

fondée sur cette disposition pour conclure que I(ces droits des peuples ne

sauraient être efficacement garantis sans contrôle international et sans

l'obligation de soumettre des rapports à un organe de contrôle » (C.I.J.

Recueil 1950, p. 137). En 1956, la Cour a confirmé la conclusion d'après

laquelle ((l'effet de l'article 80, paragraphe 1, de la Charte ... garantit

les droits [des] Etats et [des] peuples)) (C.I.J. Recueil 1956, p. 27).

60. Ainsi, selon l'interprétation de la Cour, l'article 80, paragraphe 1,

de la Charte disposait que l'opération de remplacement des mandats

par des accords de tutelle, en vertu du chapitre XII de la Charte, ne

devait pas être ((interprétée comme modifiant directement ou indirecte-

ment en aucune manière les droits quelconques d'aucun Etat ou d'aucun

peuple)).

61. Le début du paragraphe I précisait la méthode par laquelle le

statu quo en matière de mandat pouvait être modifié ((A l'exception de

ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus

conformément aux articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous

le régime de tutelle, et jusqu'à ce que des accords aient été conclus ».

La transformation ne pouvait s'effectuer qu'au moyen d'un accord de

tutelle, à moins que la (1 mission sacrée)) ne soit arrivée à son terme par

suite de la réalisation de l'objectif auquel elle répondait: l'accession à

l'indépendance. En employant la formule ajusqu'à ce que ces accords

aient été conclus », on évitait toute solution de continuité juridique entre

les deux régimes.

62. A la fin de l'article 80, paragraphe 1, il est fait mention des ((dis-

positions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de

l'organisation peuvent être parties 1). Les documents officiels de la con-

férence de San Francisco montrent que cette formule a été introduite à

la place des mots ((d'un mandat quelconque)), qui figuraient dans un

texte antérieur, afin de préserver (t les droits stipulés au paragraphe 4 de

l'article 22 du Pacte de la Société des Nations)).

63. Si les Etats participant à la conférence de San Francisco ont ap-

prouvé cet amendement et introduit cette précision dans le rapport du

comité 4 de la Commission II, c'est manifestement parce qu'ils consi-

déraient que l'adoption de la Charte des Nations Unies rendrait inéluc-

table la disparition de la Société des Nations. Cela montre que, selon

l'interprétation et l'intention des participants à la conférence de San

Francisco, l'article 80, paragraphe 1, de la Charte avait pour but et pour

effet de maintenir en vigueur tous les droits, quels qu'ils soient, y compris

les droits stipulés dans le Pacte lui-même, pour qu'on ne puisse pas pré-

tendre que la dissolution de la Société des Nations les avait rendus caducs.

64. La disparition de la SdN ne saurait donc être considérée comme

un événement fortuit entraînant une éventuelle extinction de ces droits,

événement entièrement étranger au chapitre XII de la Charte et que

n'auraient pas prévu les dispositions de sauvegarde de l'article 80, para-

graphe 1. Lorsque les Membres de la Sociétk des Nations ont dissout

l'organisation, ils n'ont ni déclaré ni accepté, même implicitement, que

cette dissolution entraînerait l'abrogation ou la caducité des mandats. Au

contraire, le paragraphe 4 de la résolution du 18 avril 1946 sur les man-

dats suppose nettement leur maintien en vigueur.

65. Le Gouvernement sud-africain a demandé à la Cour de reconsi-

dérer son avis consultatif de 1950 et soutenu à ce propos que I'article 80,

paragraphe 1, devait être interprété comme une simple clause de sauve-

garde ayant un effet purement négatif.

66. Si l'on devait voir dans I'article 80, paragraphe 1, une simple dis-

position interprétative empêchant que l'application du chapitre XII ne

porte atteinte à des droits, ce paragraphe serait dépourvu de toute portée

pratique. Rien dans le chapitre XII -

qui, selon l'interprétation donnée

par la Cour en 1950, est un cadre pour des accords de tutelle à venir -

ne

peut affecter les droits que des Etats ou des peuples tiennent du système

des mandats. De plus, si l'on devait considérer l'article 80, paragraphe 1,

comme une simple clause de sauvegarde, le paragraphe 2 de cet article

serait sans objet. Ce paragraphe dispose:

((2. Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété

comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et

de la conclusion d'accords destinés à placer sous le régime de tutelle

des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est

prévu à I'article 77.))

Cette disposition visait manifestement à empêcher une puissance man-

dataire d'invoquer le maintien de ses droits en vertu du paragraphe 1

pour retarder ou ajourner le moment de prendre ce que la Cour a appelé

((la voie normale tracée par la Charte, c'est-à-dire: conclure des Accords

de Tutelle)J (C.I.J. Recueil 1950, p. 140). Aucune méthode d'interprétation

n'autorise à conclure que l'article 80 n'ait dans son ensemble aucune

signification.

67. Quand on se demande si l'on ne peut attribuer à I'article 80, para-

graphe 1, qu'un effet purement négatif, ainsi que le soutient l'Afrique

du Sud, il faut tenir compte des derniers mots de I'article 76, alinéa d),

de la Charte, qui visent à assurer, comme une des fins essentielles du

régime de tutelle, l'égalité de traitement dans le domaine commercial à

tous les Membres de l'Organisation et à leurs ressortissants. La clause

((sous réserve des dispositions de I'article 80)) a été introduite à la con-

férence de San Francisco pour préserver le droit de préférence que pos-

sédaient les puissances mandataires dans les territoires placés sous man-

dat C. Le représentant de l'Union sud-africaine à la conférence avait fait

observer que ((la ((porte ouverte)l n'était pas applicable, auparavant, aux

mandats CD, ajoutant que ((son gouvernement n'en envisageait pas I'ap-

plication au territoire placé sous son mandat ». Si I'article 80, paragraphe

1, n'avait pas eu d'effet conservatoire et positif et si les droits qu'il main-

tenait avaient pu s'éteindre à la disparition de la Société des Nations,

le dernier membre de phrase de l'article 76, alinéa d), aurait été dépourvu

de toute signification pratique.

68. Le Gouvernement sud-africain a invoqué en tant que ((faits nou-

veaux » dont la Cour n'aurait paseupleinement connaissance en 1950 une

proposition de la délégation chinoise, présentée à la dernière Assemblée

de la Société des Nations, ainsi qu'une autre proposition soumise par le

Comité exécutif à la Commission préparatoire des Nations Unies, qui

toutes deux prévoyaient expressément le transfert à des organes des

Nations Unies des fonctions de surveillance de la SdN relatives aux man-

dats. II a fait valoir que, ni l'une ni l'autre de ces propositions n'ayant

été adoptée, aucun transfert de ce genre n'a été envisagé.

69. La Cour ne peut accepter cette argumentation. Le fait que telle

ou telle proposition n'ait pas été adoptée par un organe international

n'implique pas nécessairement qu'une décision collective inverse ait

été prise. Le rejet ou la non-approbation d'une proposition peut tenir à

de nombreux motifs. Par exemple, la proposition chinoise, qui n'a jamais

été examinée et a été considérée comme irrecevable, aurait eu pour effet

d'assujettir les territoires sous mandat à un mode de surveillance allant

au-delà des pouvoirs de surveillance applicables aux mandats et elle

aurait pu soulever des difficultés au sujet de l'article 82 de la Charte.

Quant à la proposition tendant à constituer un comité temporaire de

tutelle, elle a été repoussée parce qu'on estimait que la création d'un tel

organe aurait risqué de retarder la négociation et la conclusion d'accords

de tutelle. En conséquence deux propositions des Etats-Unis visant à auto-

riser ce comité à assumer les fonctions exercées jusque-là par la Commis-

sion permanente des mandats sont restées sans suite. On ne saurait con-

sidérer que le fait de ne pas créer un organe subsidiaire temporaire chargé

d'aider l'Assemblée générale dans l'exercice de ses fonctions de surveil-

lance à l'égard des mandats implique que l'Assemblée générale n'avait

pas compétence ou ne pouvait exercer elle-même ses fonctions pro-

pres dans ce domaine. On semble avoir supposé au contraire que les

fonctions de surveillance sur les mandats, auparavant assumées par la

Société des Nations, seraient exercées par l'organisation des Nations

Unies. C'est ainsi que, dans les débats sur la proposition concernant la

création du comité temporaire de tutelle, personne n'a signalé que les

fonctions de surveillance de la Société des Nations n'avaient pas été trans-

férées à l'Organisation des Nations Unies. Qui plus est, le représentant de

l'Afrique du Sud à la Commission préparatoire des Nations Unies a

déclaré le 29 novembre 1945 : ((il semble raisonnable de créer un organis-

me provisoire puisque la Commission des mandats est en sommeil et que

les pays mandataires devraient avoir un organisme auquel ils puissent

soumettre leur rapport ».

70. Le Gouvernement sud-africain a soutenu d'autre part que l'article

80, paragraphe 1, qui prévoit qu'aucune disposition du chapitre XII de

la Charte ne sera interprétée comme modifiant les dispositions ((d'actes

internationaux en vigueur)), ne saurait autoriser à conclure que, par suite

d'un transfert, l'obligation de faire rapport au Conseil de la Société des

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (AVIS CONSULTATIF)

3 7

Nations imposée par le mandat est due désormais à l'organisation des

Nations Unies.

71. Cette objection ne tient pas compte de I'article 10, chapitre IV,

de la Charte, sur lequel l'avis de 1950 s'est appuyé pour justifier le trans-

fert de fonctions de surveillance du Conseil de la Société des Nations à

l'Assemblée générale des Nations Unies. La Cour a déclaré alors:

I(La compétence de l'Assemblée générale des Nations Unies pour

exercer un tel contrôle et pour recevoir et examiner des rapports se

déduit des termes généraux de l'article 10 de la Charte qui autorise

l'Assemblée générale à discuter toutes questions ou affaires rentrant

dans le cadre de la Charte et à formuler sur ces questions ou affaires

des recommandations aux Membres des Nations Unies. » (C.I.J.

Recueil 1950, p. 137.)

72. Dès lors qu'une disposition de la Charte - I'article 80, para-

graphe 1 - maintenait les obligations du mandataire, c'est à I'Organi-

sation des Nations Unies qu'il incombait de veiller au respect de ces

obligations. Par conséquent, en vertu de I'article 10 de la Charte, l'Afrique

du Sud a consenti à soumettre son administration du Sud-Ouest africain

à l'examen de l'Assemblée générale, sur la base des renseignements four-

nis par le mandataire ou obtenus d'autres sources. Le transfert à l'As-

semblée générale de l'obligation de faire rapport existant envers le Con-

seil de la Société des Nations n'a été qu'un corollaire des pouvoirs dévolus

l'Assemblée générale. Celle-ci les a en fait exercés, comme la Cour l'a

constaté dans son avis consultatif de 1950. Elle a conclu à juste titre:

I< l'Assemblée générale des Nations Unies est fondée en droit à exer-

cer les fonctions de surveillance qu'exerçait précédemment la Société

des Nations en ce qui concerne l'administration du Territoire et ...

l'Union sud-africaine a l'obligation de se prêter à la surveillance de

l'Assemblée générale et de lui soumettre des rapports annuels 1)

(C.I.J. Recueil 1950, p. 137).

Dans son avis consultatif de 1955 sur la Procédure de rote applicable aux

questions toucl~ant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-

Ouest africain, la Cour a dit, après avoir rappelé certains passages de

l'avis de 1950 :

((Ainsi, la compétence de l'Assemblée générale pour exercer une

surveillance sur l'administration du Sud-Ouest africain en tant que

territoire sous mandat est fondée sur les dispositions de la Charte.)l

(C.I.J. Recueil 1955, p. 76.)

Dans son avis consultatif de 1956 sur l'Admissibilité de l'audition de péti-

tionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain, s'étant de nouveau référée

a certains passages de l'avis de 1950, la Cour s'est exprimée en ces termes:

((Par consGquent, les obligations du Mandataire subsistent dans

toute leur force, avec cette différence que les fonctions de contrôle

exercées par le Conseil de la Société des Nations doivent maintenant

être exercées par les Nations Unies.)) (C.I.J. Recueil 1956, p. 27.)

Dans le même avis, la Cour a dit en outre:

((l'intention principale qui est à la base de la reprise par l'Assemblée

générale des Nations Unies des fonctions de surveillance à l'égard

du Mandat sur le Sud-Ouest africain, précédemment exercées par

le Conseil de la Société des Nations, est de sauvegarder la mission

sacrée de civilisation, grâce au maintien d'une surveillance inter-

nationale effective de l'administration du territoire sous mandat »

(ibid., p. 28).

73. En ce qui concerne les intentions de la Société des Nations, il est

indispensable de noter qu'à sa dernière réunion l'Assemblée de la Société

s'est attribué les responsabilités du Conseil par une résolution du 12 avril

1946 ou l'on peut lire:

((L'Assemblée, avec l'assentiment de tous les membres du Conseil

représentés à la présente session,

Décide que, pour autant qu'il sera nécessaire, elle assumera, durant

la présente session, toutes les fonctions rentrant dans la compétence

du Conseil. »

En suite de quoi, avant de dissoudre définitivement la Société des Nations,

l'Assemblée a adopté le 18 avril 1946 une résolution dont les dispositions

citées ci-après prévoyaient la continuation des mandats et dii système des

mandats :

((L'Assemblée ..

3. Reconnaît que la dissolution de la Société des Nations mettra

fin à ses fonctions en ce qui concerne les territoires sous mandat,

mais note que des principes correspondant à ceux que déclare I'ar-

ticle 22 du Pacte sont incorporés dans les chapitres XI, XII et XII1

de la Charte des Nations Unies;

4. Note que les Membres de la Société administrant actuellement

des territoires sous mandat ont exorimé leur intention de continuer à

les administrer, en vue du bien-être et du développement des peuples

intéressés, conformément aux obligations contenues dans les divers

mandats, jusqu'à ce que de nouveaux arrangements soient pris entre

les Nations Unies et les diverses Puissances mandataires. »

Ainsi que la Cour l'a dit dans son arrêt de 1962

((en mettant fin à sa propre existence, la Société des Nations n'a pas

mis fin aux Mandats mais ... elle a certainement entendu les maintenir

par sa résolution du 18 avril 1946)) (C.I.J. Recueil 1962, p. 334).

74. Au début de la période transitoire, lors de la constitution de l'Or-

ganisation des Nations Unies et de la dissolution de la Société des Nations,

le Gouvernement sud-africain a, lui aussi, admis à plusieurs reprises que

le mandat n'était pas devenu caduc. En particulier, le 9 avril 1946, après

avoir annoncé l'intention de son gouvernement de faire du Sud-Ouest

africain une partie intégrante de l'Union, le représentant de l'Afrique

du Sud a déclaré devant l'Assemblée de la Société des Nations:

((Dans l'intervalle, l'Union sud-africaine continuera à l'administrer

en se conformant scrupuleusement aux obligations du Mandat, afin

d'assurer le progrès et de sauvegarder les intérêts de ses habitants,

comme elle l'a fait pendant les six dernières années durant lesquelles

la Commission des mandats n'a DU se réunir.

La disparition des organes de la Société des Nations qui s'occupent

du contrôle des mandats, à savoir, en premier lieu la Commission

des mandats et le Conseil de la Société, empêchera évidemment de se

conformer entièrement à la lettre du Mandat. Le Gouvernement de

l'Union se fera, cependant, un devoir de considérer que la disparition

de la Société des Nations ne diminue en rien les obligations qui

découlent du Mandat; il continuera à s'en acquitter en pleine cons-

cience et avec le juste sentiment de ses responsabilités, jusqu'au

moment oii d'autres arrangements auront été conclus quant au statut

futur de ce territoire.))

La Cour a évoqué cette déclaration dans son arrêt de 1962, où elle a

constaté que ((Il ne pouvait y avoir de la part du Gouvernement sud-africain

de reconnaissance plus claire de la continuation, après la dissolution de la

Société des Nations, de ses obligations en vertu du Mandat pour le Sud-

Ouest africain)) (C.I.J. Recueil 1962, p. 340).

75. Des assurances analogues ont été données par l'Afrique du Sud

dans un mémorandum transmis le 17 octobre 1946 au Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies et dans des déclarations faites devant

la Quatrième Commission de l'Assemblée générale les 4 et 13 novembre

1946. Se référant à certaines de ces assurances parmi d'autres, la Cour a

dit en 1950: c(Ces déclarations constituent la reconnaissance par le Gou-

vernement de l'Union de la continuation de ses obligations en vertu

du Mandat et non une simple indication quant à la conduite future de ce

Gouvernement n (C.I.J. Recueil 1950, p. 135).

76. Dès le 22 janvier 1946, avant même la dissolution de la Société des

Nations, le Gouvernement de l'Union sud-africaine a fait part à 1'Assem-

blée générale des Nations Unies de son intention de donner à la population

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

40

du Sud-Ouest africain l'occasion d'exprimer sa volonté, indiquant: « Quand

cette volonté sera connue, I'Union soumettra sa décision au jugement de

l'Assemblée générale 1). Par la suite, le représentant de l'Union sud-afri-

caine a présenté à l'Assemblée générale, pendant la deuxième partie de sa

première session de 1946, une proposition par laquelle il lui demandait

d'approuver I'incorporation du Sud-Ouest africain à I'Union sud-afri-

caine. L'Assemblée générale a adopté le 14 décembre 1946 la résolution

65 (1), où elle a constaté

((arec satisfaction que l'Union sud-africaine, en soumettant cette

question à l'organisation des Nations Unies, reconnaît l'intérêt et le

souci que les Nations Unies témoignent pour la question du statut

futur des territoires actuellement sous mandat 1)

et a déclar2 qu'elle

((ne saurait admettre I'incorporation du territoire du Sud-Ouest

africain à l'Union sud-africaine)).

Plus loin l'Assemblée générale

((Recommande que le territoire sous mandat du Sud-Ouest africain

soit placé sous le régime international de tutelle et invite le Gouver-

nement de l'Union sud-africaine à soumettre à l'examen de l'Assem-

blée générale un accord de tutelle pour ledit territoire.))

Un an plus tard, par sa résolution 141 (II) du 1" novembre 1947, l'As-

semblée générale a pris acte de la décision du Gouvernement sud-africain

de ne pas procéder à I'incorporation du territoire. Comme la Cour l'a dit

en 1950:

((En soumettant ainsi la question du futur statut international du

Territoire au ((jugement

1) de l'Assemblée générale en tant qu' « organe

international compétent 11, Ie Gouvernement de I'Union a reconnu

la compétence de l'Assemblée générale en la matière. 1) (C.Z.J.

Recueil

1950, p. 142.)

77. Au cours des années suivantes, l'Afrique du Sud s'est contredite

dans ses actes et ses déclarations aux Nations Unies en ce qui concerne

le Sud-Ouest africain. Certains actes et certaines déclarations ont confirmé

que l'Afrique du Sud reconnaissait le pouvoir de surveillance des Nations

Unies et les obligations qui lui incombaient à Ieur égard alors que d'autres

dénotaient une intention de revenir sur cette reconnaissance. Ce n'est que

le 1 1 juillet 1949 que le Gouvernement sud-africain a adressé au Secrétaire

général une lettre dans laquelle il déclarait qu'il ne pouvait ((plus croire

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (AVIS CONSULTATIF)

4 1

que la présentation aux Nations Unies de rapports spéciaux sur le Sud-

Ouest africain puisse présenter un avantage réel quelconque et il est

arrivé avec regret à la conclusion que, dans l'intérêt d'une administration

efficace, aucun rapport ne doit plus être envoyé)).

78. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait pas de doute que, comme

la Cour l'a invariablement reconnu, le mandat a survécu à la disparition

de la Société des Nations et que l'Afrique du Sud l'a admis pendant plu-

sieurs années. De ce fait, l'élément de surveillance, qui est une partie

intégrante du mandat, devait forcément survivre et le mandataire restait

tenu de rendre compte de l'exécution de la mission sacrée. Faire de la

resoonsabilité du mandataire une sim~le affaire de conscience ou d'obli-

gation morale serait conférer à cette puissance des droits auxquels elle ne

saurait prétendre et, en même temps, priver les populations du territoire

de droits qui leur ont été garantis. Ce serait donner au mandataire la

faculté de décider unilatéralement et à son gré du destin de la population

du Sud-Ouest africain. Comnie la Cour, se référant à son avis consultatif

de 1950, l'a déclaré en 1962 :

11 Les conclusions de la Cour au sujet de l'obligation du Gouverne-

ment de l'Union de se soumettre à une surveillance internationale

sont donc parfaitement claires. En fait, exclure les obligations liées

au Mandat reviendrait à exclure l'essence même du Mandat.))

(C.I. J. Recueil 1962, p. 334.)

79. Le bien-fondé de cette déclaration apparaît à la lecture des thèses

présentées par l'Afrique du Sud qui, dans ses conclusions finales dans

les affaires du Sud-Ouest africain, a soutenu subsidiairement, pour le

([cas où l'on estimerait que le Mandat en tant que tel est demeuré en

vigueur malgré la dissolution de la Société des Nations)),

((que les obligations incombant antérieurement au défendeur en

vertu du Mandat et consistant à faire rapport et à rendre compte au

Conseil de la Société des Nations et à se soumettre à la surveillance

de ce Conseil ont pris fin lors de la dissolution de la Société et

n'ont pas été remplacées par des obligations similaires concernant

une surveillance par un organe quelconque des Nations Unies, par

toute autre organisation ou par tout autre organisme)) (C.I.J.

Recueil 1966, p. 1 6- 1 7).

La conclusion principale du défendeur était la suivante:

((Que le Mandat pour le Sud-Ouest africain dans son ensemble

est devenu caduc lors de la dissolution de la Société des Nations et

que le défendeur n'est plus en conséquence soumis à aucune des

obligations juridiques découlant du Mandat.)) (Ibid., p. 16.)

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (AVIS CONSULTATIF)

42

80. Au cours de la présente instance, à l'audience publique du 15 mars

1971, le représentant de l'Afrique du Sud a résumé comme suit la position

de son gouvernement :

« Par conséquent, notre argumentation sur l'extinction des clauses

concernant la surveillance et l'obligation de rendre compte est

absolue et sans réserves. Mais notre argumentation sur la caducité

éventuelle du mandat dans son ensemble est secondaire et accessoire;

elle est subordonnée à notre thèse essentielle, à savoir que les

dispositions du mandat concernant la surveillance et l'obligation

de rendre compte ont disparu à la dissolution de la Société des Na-

tions.

Nous concluons donc formellement dans la présente procédure

que le mandat est devenu caduc dans son ensemble en raison de la

disparition de la surveillance de la Société des Nations mais, pour le

reste, nous considérons qu'il a subsisté ...

Nous soutenons néanmoins que, dans l'un et l'autre cas, il n'exis-

tait plus, après la disparition de la Société des Nations, aucune

obligation de rendre compte ou de faire rapport en vertu du mandat.))

Le représentant de l'Afrique du Sud mettait ainsi l'accent sur (1 I'extinc-

tion », ((la disparition)) des clauses concernant la surveillance et I'obli-

gation de rendre compte et estimait 11 secondaire et accessoire)) I'argu-

mentation portznt sur la ((caducité éventuelle du mandat dans son

ensemble)).

81. Ainsi, de l'aveu même de l'Afrique du Sud, ((la surveillance et

l'obligation de rendre compte)) étaient des éléments essentiels du mandat,

ce que la Cour a toujours affirmé. La thèse selon laquelle le mandat serait

devenu caduc à la dissolution de la Société des Nations est en fait insé-

parable de l'assertion qu'il n'y a pas d'obligation de se soumettre à la

surveillance des Nations Unies. Il en résulte que, ensemble ou séparément,

les deux assertions, à savoir que le mandat est devenu caduc et qu'il

n'existe aucune obligation de se soumettre à la surveillance internationale

des Nations Unies, sont incompatibles avec l'institution même sur laquelle

repose la présence de I'Afrique du Sud en Namibie, car

((L'autorité que le Gouvernement de l'union exerce sur le Terri-

toire est fondée sur le Mandat. Si le Mandat avait cessé d'exister,

comme le prétend le Gouvernement de l'Union, l'autorité de celle-ci

aurait également cessé d'exister. Rien ne permet de conserver les

droits dérivés du Mandat tout en répudiant les obligations qui

en découlent. 1) (C.I.J. Recueil 1950, p. 133; cité dans C.I.J. Recueil

1962, p. 333.)

82. Il semble que l'Afrique du Sud ait conscience de ce qui précède,

comme l'atteste le fait qu'à diverses reprises elle a invoqué d'autres

titres pour justifier le maintien de sa présence en Namibie. Ainsi elle

a dkclaré devant l'Assemblée générale le 5 octobre 1966:

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (AVIS CONSULTATIF)

43

((l'Afrique du Sud soutient depuis longtemps que le Mandat n'est

plus en vigueur juridiquement et que le droit que possède l'Afrique

du Sud d'administrer le Territoire ne découle pas du Mandat mais

de la conquête militaire ainsi que de sa pratique déclarée et constante

consistant à poursuivre l'administration du Territoire comme une

mission sacrée à l'égard des habitants)).

Dans la présente procédure, le représentant de l'Afrique du Sud a dit

le 15 mars 1971 :

((Le Gouvernement sud-africain estime qu'étant admise la caducité

du mandat, il aurait le droit d'administrer le territoire grâce au jeu

d'une série de facteurs qui sont a) la conquête initiale, 6) une

occupation prolongée, c) le maintien de la mission sacrée confiée

et acceptée en 1920, d) le fait que son administration s'exerce au

profit des habitants du territoire et qu'elle est voulue par eux. Dans

ces conditions, le Gouvernement sud-africain ne saurait considérer

qu'un Etat ou une organisation puisse avoir un meilleur titre à

administrer le territoire.))

83. Invoquer ces titres qui, toutes autres considérations mises à

part, sont inadmissibles s'agissant d'un territoire sous mandat, aboutit

à une situation qui, de l'aveu même de l'Afrique du Sud, est contraire

à l'objet et au but du mandat. La déclaration suivante du représentant de

l'Afrique du Sud, faite le 15 mars 1971 au cours de la présente procédure

permettra d'en apprécier tout le sens par rapport à la mission sacrée:

« Le Gouvernement sud-africain est d'avis qu'aucune disposition juridi-

que ne l'empêche d'annexer le Sud-Ouest africain 1). Comme la Cour l'a

fait observer dans son avis consultatif sur le Statut international du Sud-

Ouest africain, le principe de la ((non-annexion)) a été considéré ((comme

étant d'importance primordiale 1) au moment où il a fallu se prononcer

sur l'avenir du Sud-Ouest africain et d'autres territoires après la première

guerre mondiale (C.I.J. Recueil 1950, p. 13 1). Ce que l'article 22 du Pacte

de la Société des Nations a exclu en conséquence est encore moins

acceptable aujourd'hui.

84. Pour ce qui est des Nations Unies, il ressort des documents que,

pendant vingt ans, en vertu des pouvoirs que la Charte lui confère,

l'Assemblée générale a prié le Gouvernement sud-africain de s'acquitter

des obligations découlant du mandat. Le 9 février 1946, par sa résolution

9 (1), l'Assemblée générale a invité tous les Etats qui administraient des

territoires en vertu d'un mandat à soumettre des accords de tutelle. La

réaction de tous, à l'exception de l'Afrique du Sud, a été de placer les

territoires en question sous le régime de tutelle ou de leur offrir I'indé-

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

44

pendance. En outre l'Assemblée générale a formulé une recommandation

spéciale à cet égard dans sa résolution 65 (1) du 14 décembre 1946; le

1" novembre 1947, par sa résolution 141 (II), elle a ((prié instamment 1)

le Gouvernement de l'Union sud-africaine de soumettre à son examen

un accord de tutelle; par sa résolution 227 (111) du 26 novembre 1948,

elle a maintenu ses recommandations antérieures. Un an plus tard, par

sa résolution 337 (IV) du 6 décembre 1949, elle a regrette que le Gouver-

nement de l'Union sud-africaine ait retiré sa promesse antérieure ... de

présenter des rapports sur son administration du territoire du Sud-Ouest

africain, pour information, à l'organisation des Nations Unies 11, confirmé

ses résolutions précédentes et invité l'Afrique du Sud ((à reprendre la

présentation de ... rapports à I'Assemblée générale 11. En même temps,

elle soumettait à la Cour, par sa résolution 338 (IV), des questions précises

au sujet du statut international du Sud-Ouest africain. En 1950, par sa

résolution 449 (V) du 13 décembre, I'Assemblée a accepté l'avis consul-

tatif que la Cour lui avait donné à la suite de sa demande et elle a ((invité

instamment le Gouvernement de l'Union sud-africaine à orendre les

~ -

mesures nécessaires pour donner effet à I'avis de la Cour internationale

de Justice)). Par la même résolution, I'Assemblée a créé un comité

((chargé de conférer avec l'Union sud-africaine au sujet des mesures de

procedure nécessaires pour mettre en œuvre l'avis consultatif ...)I. Au

cours des négociations qui ont suivi, I'Afrique du Sud a persisté à soutenir

que ni les Nations Unies ni aucune autre organisation internationale

n'avaient hérité les fonctions de surveillance de la Société des Nations.

Le comité, pour sa part, a présenté une proposition qui suivait de près

les termes du mandat et prévoyait une mise en œuvre (1 qui serait assurée

par l'intermédiaire de l'organisation des Nations Unies au moyen d'une

procédure se rapprochant le plus possible de celle qui était appliquée

par la Société des Nations; ainsi les obligations imposées ne seraient ni

plus étendues ni plus lourdes que les obligations antérieures 11. Cette

procédure aurait comporté l'envoi de rapports par I'Afrique du Sud à

une commission de I'Assemblée générale, qui aurait aussi institué un

comité spécial chargé de reprendre les fonctions de la Commission

permanente des mandats. Ainsi les Nations Unies, qui ont indubita-

blement mené les négociations de bonne foi, n'ont pas insisté sur la

conclusion d'un accord de tutelle; elles ont suggéré un système de con-

trôle qui ne serait pas ((plus étendu que sous le régime des Mandats ».

Ces propositions ont été rejetées par l'Afrique du Sud qui a refusé

d'accepter le principe de la surveillance des Nations Unies pour son

administration du territoire.

85. D'autres négociations infructueuses ont eu lieu de 1952 à 1959.

Ainsi les négociations se sont échelonnées sur treize années au total, de

1946 à 1959. En pratique la durée des négociations ne permet pas de

savoir si les possibilités d'accord ont été épuisées; il peut être suffisant

de montrer qu'on a abouti rapidement à une impasse et que, d'un côté,

on s'est fermement refusé à tout compromis. Dans !e cas de la Namibie

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS

CONSULTATIF)

45

(Sud-Ouest africain), ce stade a été manifestement atteint bien avant que

les Nations Unies abandonnent finalement leurs efforts pour parvenir

à un accord. Mais tant que l'Afrique du Sud restait la puissance manda-

taire, il lui était toujours loisible de chercher un arrangement. Ce chapitre

s'est clos avec la cessation du mandat.

86. Pour achever ce bref résumé des événements qui ont précédé la

présente requête pour avis consultatif, il convient de rappeler qu'en 1955

et 1956 la Cour a rendu, à la demande de l'Assemblée générale, deux

autres avis consultatifs sur des questions intéressant le territoire. L'Assem-

blée générale a finalement adopté la résolution 2145 (XXI) sur la cessation

du mandat pour le Sud-Ouest africain. Ultérieurement le Conseil de

sécurité a pris la résolution 276 (1970) qui déclarait illégale la présence

continue de l'Afrique du Sud en Namibie et invitait les Etats à agir en

conséquence.

87. Le Gouvernement français, dans son exposé écrit, et le Gouverne-

ment sud-africain, tout au long de la procédure en la présente affaire,

ont objecté qu'en adoptant la résolution 2 145 (XXI), l'Assemblée générale,

avait excédé ses pouvoirs.

88. Avant d'examiner cette objection, la Cour doit considérer les

observations et les arguments avancés sur le point de savoir si elle de-

vrait aborder la question. On a dit que le fait que la demande d'avis ne

portait pas sur la question de la validité de la résolution de l'Assemblée

générale ou des résolutions connexes du Conseil de sécurité n'empêchait

pas la Cour de procéder à cet examen. On a soutenu d'autre part que, vu les

termes de la requête et compte tenu des débats qui l'ont précédée, la Cour

n'était pas autorisée à étudier la validité de ces résolutions. On a fait valoir

en ce sens que la Cour ne devait pas s'arroger des pouvoirs de contrôle

judiciaire quant aux mesures prises par les autres organes principaux

des Nations Unies sans y avoir été expressément invitée, ni jouer le rôle

d'une cour d'appel à l'égard de leurs décisions.

89. Il est évident que la Cour n'a pas de pouvoirs de contrôle judiciaire

ni d'appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des

Nations Unies dont il s'agit. Ce n'est pas sur la validité de la résolution

2145 (XXI) de l'Assemblée générale ou des résolutions connexes du

Conseil de sécurité ni sur leur conformité avec la Charte que porte la

demande d'avis consultatif. Ce~endant. dans l'exercice de sa fonction

judiciaire et puisque des objections ont été formulées, la Cour examinera

ces objections dans son exposé des motifs, avant de se prononcer sur les

conséquences juridiques découlant de ces résolutions.

90. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'entrée en vigueur de la Charte

des Nations Unies a instauré un rapport entre tous les Membres des

Nations Unies, d'une part, et chacune des puissances mandataires.

d'autre part. Tout en conservant leurs mandats. les puissances mandataires

ont, en vertu de l'article 80 de la Charte, assumé à l'égard de tous les

Membres des Nations Unies l'obligation de maintenir intacts et de

sauvegarder. jusqu'à ce que des accords de tutelle aient été conclus, les

droits des autres Etats et des pop~ilations des territoi~es sous mandat qui

découlaient des accords de mandat en vigueur et des instruments connexes,

notamment de I'aiticle 22 du Pacte et de la résolution du Conszil de la

Société des Nations du 31 janvier 1923 relative aux pétitions. Les

puissances mandataires s'engageaient aussi à s'acquitter de lews fonctions

d'administration conformément aux obligations que la Charte des

Nàtions Unies imposait à cet égard et que les Etats Membres sont tenus

de remplir de bonne foi dans toutes leurs relations internationales.

91. L'un des principes fondamentaux régissant le rapport ainsi établi

sur le plan international est qu'une partie qui renie ou ne remplit pas ses

propres obligations ne saurait être considérée comme conservant les

droits qu'elle prétend tirer de ce rapport.

92. Le libellé du préambule et du dispositif de la résolution 2145 (XXI)

ne laisse aucun doute sur la nature de cette résolution. Dans le préambule

l'Assemblée générale se déclare (1 Conilaincue que l'administration du

Territoire sous mandat par l'Afrique du Sud a été assurée d'une manière

contraire j) aux deux instruments internationaux fondamentaux imposant

directement des obligations à l'Afrique du Sud, le mandat et la Charte

des Nations Unies, ainsi qu'à la Déclaration universelle des droits de

l'homme. Dans un autre alinéa du préambule, l'Assemblée générale

arrive à la conclusion qu'après avoir insisté en vain pendant plus de vingt

ans sur l'exécution le moment est venu pour elle d'exercer son droit de

considérer une telle vioiztion comme un motif pour mettre fin au mandat.

93. Au paragraphe 3 du dispositif de la résolution, l'Assemblée

générale ((Déclare que ['Afrique du Sud a failli à ses obligations en ce qui

concerne l'administration du Territoire sous mandat, n'a pas assuré le

bien-être moral et matériel et la sécurité des autochtones du Sud-Ouest

africain et a, en fait, dénoncé le Mandat. 1) Au paragraphe 4, elle décide,

comme suite à la déclaration qi!i précède, ((que le Mandat confié à Sa

Majesté britannique pour être exercé en son nom par le Gouvernement

de l'Union sud-africaine est dotzc terminé (italiques a.joutées). C'est cette

partie de la résolution qui est pertinente pour la présente procédure.

94. Pour examiner l'acte ainsi accompli par l'Assemblée générale, il

convient de tenir compte des principes généraux de droit international

qui régissent la cessation d'une relation conventionnelle comme consé-

quence d'une violation. En effet, même étant admis que le mandat a le

caractère d'une institution, ainsi qu'on le soutient, il n'en est pas moins

issu des accords internationaux qui ont créé le système et en ont régle-

menté l'application. La Cour a dit en 1962: ((comme presque tous

les autres Mandats semblables, ce Mandat constitue un acte d'un

type spécial, de ïiature composite, instituant un régime international

nouveau. Il contient un accord précis)1 (C.I.J. Recueil 1962, p. 331).

Elle a conclu dans son arrêt que le mandat (1 est en fait et en droit un

engagement international ayant le caractère d'un traité ou d'une conven-

tion » (C.I.J. Recueil 1962, p. 330). Les règles de la convention de Vienne

sur le droit des traités concernant la cessation d'un traité violé (qui ont

été adoptées sans opposition), peuvent, à bien des égards, être considérées

comme une codification du droit coutumier existant dans ce domaine.

D'après ces règles, l'extinction d'un traité n'est justifiée qu'en cas de

violation substantielle, définie comme étant constituée par:

((a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou

6) la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de

I'ob.iet ou du but duTraité 1) (art. 60, par. 3).

95. La résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale constate qu'il

y a eu en l'occurrence violation substantielle sous l'une et l'autre forme.

Quand elle souligne que l'Afrique du Sud ((a, en fait, dénoncé le Mandat 11,

l'Assemblée générale déclare en réalité que l'Afrique du Sud l'a rejeté. II

faut donc voir dans la résolution en question l'exercice du droit de mettre

fin à un certain rapport à la suite d'une violation délibérée et persistante

d'obligations, qui détruit l'objet même et le but de ce rapport.

96. On a soutenu que le Pacte de la Société des Nations ne conférait

pas au Conseil de la Société le pouvoir de mettre fin à un mandat en raison

d'une faute du mandataire et que les Nations Unies ne sauraient donc

exercer un tel pouvoir puisqu'elles n'ont pu hériter de la SdN de pouvoirs

plus étendus que celle-ci n'en avait. Pour que cette objection soit valable,

il faudrait montrer que le système des mandats établi par la Société des

Nations excluait l'application du principe juridique général selon lequel

le droit de mettre fin à un traité comme conséquence de sa violation

doit être présumé exister pour tous les traités, sauf en ce qui concerne les

dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues

dans des traités de caractère humanitaire (convention de Vienne, art. 60,

par. 5). Le silence d'un traité à ce sujet ne saurait être interprété comme

impliquant I'exclusion d'un droit dont Ia source se trouve en dehors du

traité, dans le droit international général, et qui dépend de circonstances

que l'on n'envisage normalement pas au moment de conclure le traité.

97. Le Gouvernement sud-africain a soutenu que, dans l'intention des

rédacteurs des mandats, ceux-ci ne devaient pas être révocables, même

en cas de violation sérieuse des obligations du mandataire ou de faute

grave de sa part. Cette thèse cherche à tirer parti du fait qu'à la conférence

de la paix de Paris une résolution a été adoptée qui ne reprenait pas la

proposition figurant dans le projet de Pacte présenté par le président

Wilson et relative au droit de demander le remplacement du mandataire.

Il convient de rappeler que les débats de la conférence de la paix de Paris

invoqués par l'Afrique du Sud n'ont pas directement porté sur les propo-

sitions du président Wilson ayant trait à la réglementation du système

des mandats dans le Pacte de la Société des Nations et les participants

n'ont pas contesté ces propositions. Il y a eu un échange de vues général,

de caractère politique, sur le sort des anciennes colonies allemandes et

la question de savoir si l'on devait leur appliquer le principe de l'annexion

ou celui du mandat.

98. Partant de l'idée que les mandats étaient révocables, le projet du

président Wilson ne contenait pas de disposition expresse relative à la

révocatiun. Ce qu'il proposait était une procédure spéciale réservant

((aux peuples de ces territoires ou circonscriptions administratives le

droit de faire appel à la Société des Nations pour qu'elle remédie à toute

violation du maudat qui serait commise par 1'Etat ou l'organisme manda-

taire ou pour qu'elle lui substitue comme mandataire un autre Etat ou

un autre organisme 1). Le fait que ce droit d'appel spécial n'ait pas été

incorporé au Pacte ne saurait être interprété comme excluant l'application

du principe général de droit d'après lequel il faut présumer que le pouvoir

de mettre fin, comme conséquence d'une violation, à un mandat comme

d'ailleurs à toute convention, existe de façon inhérente, même s'il n'est

pas exprimé.

99. On a vu qu'à la conférence de la paix de Paris une opposition

s'était manifestée contre l'institution des mandats, du fait qu'ils auraient

été intrinsèquement révocables et que rien n'aurait donc garanti aux

puissances mandataire la continuité à long terme de leur administration.

Les difficultés ainsi soulevées ont été finalement résolues quand on a

donné l'assurance que le Conseil de la Société des Nations ne s'immis-

cerait pas dans l'administration courante des territoires et qu'il n'inter-

viendrait qu'au cas où la puissance mandataire violerait fondamentale-

ment ses obligations.

100. La proposition initiale relative au système des mandats envisa-

geait la révocabilité:

((En cas d'abus flagrant et prolongé de cette mission, la population

dont il s'agit devrait avoir le droit de s'adresser à la Société pour

qu'il y soit remédié et celle-ci devrait, si le cas se présente, exercer

pleinement son autorité, allant éventuellement jusqu'à enlever le

mandat pour le confier à un autre Etat si c'est nécessaire. 11 (J. C.

Smuts, La Société des Nations: une proposition pratique, 191 8,

p. 21-22.) [Traduction du Grefe.]

Certes cette proposition concernait d'autres territoires, mais le principe

restait le même. La possibilité d'une révocation en cas de violation grave

du mandat a été ultérieurement confirmée par des spécialistes du droit

international faisant autorité ainsi que par les membres de la Commission

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (AVIS CONSULTATIF)

49

permanente des mandats qui interprétaient et appliquaient le système

des mandats à l'époque de la Société des Nations.

101. On a indiqué que, même si le Conseil de la Société des Nations

avait eu le pouvoir de révoquer le mandat dans un cas extrême, il n'aurait

pu en user qu'en coopération avec la puissance mandataire mais non

unilatéralement. La révocation ne pouvait cependant résulter que d'une

violation grave par le mandataire des obligations qu'il avait assumées.

Tirer argument du principe de l'unanimité appliqué par la Société des

Nations pour soutenir que la révocation ne pouvait intervenir dans ce

cas au'avec l'accord du mandataire serait non seulement aller à l'encontre

du principe général de droit régissant l'extinction comme conséquence

d'une violation, mais aussi postuler une impossibilité. Pour des raisons

évidentes, on ne saurait, s'agissant d'une extinction de ce genre, exiger le

consentement du fautif.

102. On a objecté encore à la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée

générale qu'elle contient des prononcés que l'Assemblée n'a pas compé-

tence pour formuler, faute d'être un organe judiciaire et de n'avoir pas

renvoyé la question à un tel organe. Sans insister sur les conclusions de

l'arrêt rendu en 1966 dans les affaires contentieuses du Sud-Ouest africain,

il convient de rappeler qu'en l'espèce on a considéré que les Etats deman-

deurs, qui se plaignaient de violations substantielles de dispositions de

fond du mandat, ((ne possédaient ... aucun droit propre et autonome

pouvant être invoqué ... de réclamer ... la bonne exécution du Mandat

conformément à la ((mission sacrée de civilisation 1) (C.I.J. Recueil 1966,

p. 29 et 51). D'autre part la Cour a déclaré que «l'on considérait les

différends relatifs à la gestion d'un Mandat comme relevant de l'ordre

politique et comme devant être réglés entre le Mandataire et les organes

compétents de la Société des Nations)) (ibid., p. 45). Refuser le droit

d'agir à un organe politique de l'Organisation des Nations Unies, succes-

seur de la Société des Nations à cet égard, parce qu'il n'aurait pas com-

pétence pour prendre ce qui est qualifié de décision judiciaire, ce serait

non seulement contradictoire mais encore cela reviendrait à un déni

total des recours disponibles contre les violations fondamentales d'un

engagement international.

103. La Cour ne peut souscrire à l'opinion selon laquelle l'Assemblée

générale a agi unilatéralement, comme partie et juge en sa propre cause.

Dans l'arrêt de 1966 sur le Sud-Ouest africain, mentionné plus haut, on

a conclu que c'est à la Société des Nations, agissant en tant qu'entité

par l'intermédiaire de ses organes compétents, que revenait la fonction

d'exiger la bonne mise en œuvre des dispositions pertinentes du mandat.

Le droit de la Société des Nations ((de réclamer, dans l'accomplissement

de son activité collective et institutionnelle, la bonne exécution du Mandat

conformément à la mission sacrée de civilisation 1) a été expressément

reconnu (ibid., p. 29). Etant donné cette conclusion, il faut voir avant

tout dans l'organisation des Nations Unies, successeur de la Société des

Nations, agissant par l'intermédiaire de ses organes compétents, I'insti-

tution de surveillance qui a compétence pour se prononcer, en cette

qualité, sur le comportement du mandataire à l'égard de ses obligations

internationales et pour agir en conséquence.

104. L'Afrique du Sud a fait valoir que, vu les considérations énoncées

au paragraphe 3 de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale,

où il est dit que l'Afrique du Sud a failli à ses obligations en ce qui con-

cerne l'administration du territoire sous mandat, un examen approfondi

des faits était nécessaire avant que l'Assemblée générale puisse adopter

la résolution 2145 (XXI) et la Cour se prononcer sur sa validité. L'inob-

servation par l'Afrique du Sud de l'obligation de se soumettre à une

surveillance et de présenter des rapports, ce qui constituait une partie

essentielle du mandat, ne peut être contestée, compte tenu des prononcés

formulés par la Cour à diverses reprises. En invoquant ces prononcés,

ainsi que d'autres conclusions émises dans des procédures antérieures

relatives au Sud-Ouest africain, la Cour s'en tient à sa propre juris-

prudence.

105. Ayant déclaré le mandat terminé, la résolution 2145 (XXI) de

l'Assemblée générale ajoute, au paragraphe 4 du dispositif, (1 que l'Afrique

du Sud n'a aucun autre droit d'administrer le Territoire)). On a objecté

que ce passage de la résolution décidait un transfert de territoire. Or tel

n'est pas le cas. Ce qu'a dit l'Assemblée générale repose sur une conclu-

sion de la Cour, déjà mentionnée, qui a été formulée en 1950:

((L'autorité que le Gouvernement de l'Union exerce sur le Terri-

toire est fondée sur le Mandat. Si le Mandat avait cessé d'exister,

comme le prétend le Gouvernement de l'Union, l'autorité de celle-

ci aurait également cessé d'exister.)) (C.I.J. Recueil 1950, p. 133.)

Cette conclusion a été confirmée par la Cour dans son arrêt du 21 décem-

bre 1962 dans les affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du

Sud; Libéria c. Afrique du Sud) (C.I.J. Recueil 1962, p. 333). S'appuyant

sur ces décisions de la Cour, l'Assemblée générale a déclaré que, le

mandat étant terminé, ((l'Afrique du Sud n'a aucun autre droit d'ad-

ministrer le Territoire)). Elle n'a pas ainsi tranché des faits mais décrit

une situation juridique. II serait en effet inexact de supposer que, parce

qu'elle possède en principe le pouvoir de faire des recommandations,

l'Assemblée générale est empêchée d'adopter, dans des cas déterminés

relevant de sa compétence, des résolutions ayant le caractère de décisions

ou procédant d'une intention d'exécution

106. Par sa résolution 2145 (XXI) l'Assemblée générale a mis fin au

mandat. Cependant, comme elle ne dispose pas des pouvoirs nécessaires

pour obtenir que l'Afrique du Sud se retire du territoire, elle a fait appel

au concours du Conseil de sécurité en attirant son attention sur la résolu-

tion, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la Charte.

107. Le Conseil de sécurité a répondu à l'appel de l'Assemblée générale.

11 a pris note de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée dans le

préambule de sa résolution 245 (1968); il en a tenu compte dans sa résolu-

tion 246 (1968); dans ses résolutions 264 (1969) et 269 (1969), il a adopté

certaines mesures visant à la mettre en œuvre et, pour finir, dans sa résolu-

tion 276 (1970), il a réaffirmé sa résolution 264 (1969) et rappelé sa résolu-

tion 269 (1 969).

108. C'est la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, expressé-

ment visée dans le texte de la requête, qui est essentielle aux fins du

présent avis consultatif. Avant d'en entreprendre l'analyse, il convient

cependant de dire un mot des résolutions 264 (1969) et 269 (1969), dont

l'effet se conjugue et s'ajoute à celui de la résolution 276 (1970). Au

paragraphe 3 du dispositif de la résolution 264 (1969), le Conseil de

sécurité demande à l'Afrique du Sud de retirer immédiatement son ad-

ministration de la Namibie. L'Afrique du Sud n'ayant pas obtempéré,

dans la résolution 269 (1969), le Conseil, après avoir rappelé les obliga-

tions des Etats Membres en vertu de l'article 25 de la Charte, demande au

Gouvernement sud-africain, au paragraphe 5 du dispositif, ((de retirer

son administration du territoire immédiatement, et en tout état de cause,

avant le 4 octobre 1969)). La résolution 276 (1970) réaffirme dans son

préambule la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale, et même

la fait sienne, dans la mesure où il y est dit que ce n'est pas seulement

l'Assemblée générale, mais les Nations Unies qui ((ont décidé que le

mandat sur le Sud-Ouest africain était terminé n. Dans le dispositif,

après avoir condamné le refiis de l'Afrique du Sud de se conformer aux

résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité relatives à

la Namibie, le Conseil de sécurité déclare, au paragraphe 2, que ((la

présence continue des autorités sud-africaines en Namibie est illégale))

et qu'en conséquence toutes les mesures prises par le Gouvernement

sud-africain ((au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne après la

cessation du mandat sont i!légales et invalides)). Au paragraphe 5, le

Conseil de sécurité ((Demande à tous les Etats, en particulier ceux qui

ont des intérêts économiques et autres en Namibie, de s'abstenir de toutes

relations avec le Gouvernement sud-africain qui sont incompatibles avec

le paragraphe 2 du dispositif de la présente résolution)).

109. 11 ressort des commun~cations par lesquelles la question a été

portée à l'attention du Conseil de sécurité, des débats qui s'y sont déroulés

et en particulier du texte même des résolutions, que le Conseil de sécurité,

lorsqu'il a adopté ces résolutions, agissait dans l'exercice de ce qu'il

estimait sa responsabilité principale - le maintien de la paix et de la

sécurité -

qui, en vertu de la Charte (art. 1, par. l), s'étend aux situations

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

52

susceptibles de mener à une rupture de la paix. Dans le préambule de la

résolution 264 (1969), le Conseil de sécurité se disait a Conscient des

graves conséquences de l'occupation continue de la Namibie par l'Afrique

du Sud)) et, au paragraphe 4 de la même résolution, il déclarait ((que les

actes du Gouvernement sud-africain visant à détruire l'unité nationale

et l'intégrité territoriale de la Namibie par la création de Bantoustans

sont contraires aux dispositions de la Charte des Nations Unies)). Au

paragraphe 3 du dispositif de la résolution 269 (1969), le Conseil décidait

((que l'occupation continue du territoire de la Namibie par les autorités

sud-africaines constitue une atteinte agressive à l'autorité de l'organisa-

tion des Nations Unies ». Au paragraphe 3 du dispositif de la résolution

276 (1970), le Conseil déclarait en outre ((que l'attitude de défi du Gou-

vernement sud-africain envers les décisions du Conseil sape l'autorité

des Nations Unies ».

110. Pour ce qui est du fondement juridique de la résolution, l'article 24

de la Charte confère au Conseil de sécurité les pouvoirs nécessaires pour

prendre des mesures comme celle qu'il a adoptée dans le cas présent.

Au paragraphe 2 de cet article, la mention des pouvoirs spécifiques

accordés au Conseil de sécurité en vertu de certains chapitres de la Charte

n'exclut pas l'existence de pouvoirs généraux destinés à lui permettre de

s'acquitter des responsabilités conférées par le paragraphe 1. A cet égard,

on peut se reporter à la déclaration du Secrétaire général, présentée

Ie 10 janvier 1947 au Conseil de sécurité, où il est dit que e les pouvoirs

du Conseil, découlant de I'article 24, ne se limitent pas aux attributions

spécifiques d'autorité mentionnées aux chapitres VI, VII, VI11 et XII ...

les Membres des Nations Unies ont reconnu au Conseil de sécurité des

pouvoirs en rapport avec les responsabilités qui lui incombent relative-

ment au maintien de la paix et de la sécurité. Les seules restrictions res-

sortent des principes et buts fondamentaux qui figurent au chapitre

premier de la Charte.))

1 1 1. Quant à l'effet à attribuer à la déclaration figurant au paragraphe

2 de la résolution 276 (1970), la Cour estime qu'en qualifiant une situa-

tion d'illégale on n'y met pas fin ipso facto. Ce ne peut être que la première

mesure qui s'impose si l'on veut faire cesser la situation illégale.

112. Ce serait une interprétation insoutenable d'affirmer que, lorsque

le Conseil de sécurité fait une telle déclaration en vertu de l'article 24

de la Charte au nom de tous les Etats Membres. ceux-ci sont libres de ne

faire aucun cas de l'illégalité ni même des violations du droit qui en ré-

sultent. En présence d'une situation internationalement illicite de cette

nature, on doit pouvoir compter sur les Membres des Nations Unies

pour tirer les conséquences de la déclaration faite en leur nom. La question

est donc de savoir quel est l'effet de cette décision du Conseil de sécurité

à l'égard des Etats Membres des Nations Unies conformément à l'ar-

ticle 25 de la Charte.

113. On a soutenu que l'article 25 ne s'applique qu'aux mesures

coercitives prises en vertu du chapitre VI1 de la Charte. Rien dans la

Charte ne vient appuyer cette Idée. L'article 25 ne se limite pas aux déci-

sions concernant des mesures coercitives mais s'applique aux cc décisions

du Conseil de sécurité » adoptées conformément à la Charte. En outre

cet article est placé non pas au chapitre VI1 mais immédiatement après

l'article 24, dans la partie de la Charte qui traite des fonctions et pouvoirs

du Conseil de sécurité. Si l'article 25 ne visait que les décisions du Conseil

de sécurité relatives à des mesures coercitives prises en vertu des articles

41 et 42 de la Charte, autrement dit si seules ces décisions avaient un

effet obligatoire, l'article 25 serait superflu car cet effet résulte des ar-

ticles 48 et 49 de la Charte.

114. On a soutenu aussi que les résolutions pertinentes du Conseil

de sécurité sont rédigées en des termes qui l&r confèrent plutôt le

caractère d'une exhortation que celui d'une injonction et qu'en consé-

quence elles ne prétendent ni imposer une obligation juridique à un

Etat quelconque ni toucher sur le plan juridique à l'un quelconque de ses

droits. Il faut soigneusement analyser le libellé d'une résolution du Conseil

de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné

le caractère des pouvoirs découlant de l'article 25, il convient de déter-

miner dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en fait exercés, compte

tenu des termes de la résolution à interpréter, des débats qui ont précédé

son adoption, des dispositions de la Charte invcquées et en général de

tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juri-

diques de la résolution du Conseil de sécurité.

115. Appliquant ces critères, la Cour rappelle que, dans le préambule

de la résolution 269 (1969), le Conseil de sécurité s'est déclaré ((Cons-

cient qu'il a le devoir de prendre les mesures voulues pour que les Etats

Membres des Nations Unies s'acquittent fidèlement des obligations

qu'ils ont assumées conformément à l'article 25 de la Charte des Nations

Unies 1). La Cour en conclut que les décisions prises par le Conseil de

sécurité aux paragraphes 2 et 5 de la résolution 276 (1970), rapprochées

du paragraphe 3 de la résolution 264 (1969) et du paragraphe 5 de la

résolution 269 (1969), ont été adoptées conformément aux buts et prin-

cipes de la Charte et à ses articles 24 et 25. Elles sont par conséquent

obligatoires pour tous les Etats Membres des Nations Unies, qui sont

ainsi tenus de les accepter et de les appliquer.

116. A propos du caractère obligatoire de ces décisions du Conseil

de sécurité, la Cour rappellera le passage suivant tiré de l'avis consultatif

qu'elle a rendu le 11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis

au service des Nations Unies:

11 ka Charte ne s'est pas bornée à faire simplement de l'organisa-

tion créée par elle un centre où s'harmoniseraient les efforts des

nations vers les fins communes définies par elle (art. 1, par. 4). Elle

lui a donné des organes; elle lui a assigné une mission propre. Elle

a défini la position des Membres par rapport à l'organisation en

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

54

leur prescrivant de lui donner pleine assistance dans toute action

entreprise par elle (art. 2, par. 5), d'accepter et d'appliquer les

décisions du Conseil de sécurité. 1) (C.I.J. Recueil 1949, p. 178.)

Ainsi, lorsque le Conseil de sécurité adopte une décision aux termes

de l'article 25 conformément à la Charte, il incombe aux Etats Membres

de se conformer à cette décision, notamment aux membres du Conseil

de sécurité qui ont voté contre elle et aux Membres des Nations Unies

qui ne siègent pas au Conseil. Ne pas l'admettre serait priver cet organe

principal des fonctions et pouvoirs essentiels qu'il tient de la Charte.

117. Etant parvenue à ces conclusions, la Cour en vient maintenant

aux conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de

1'Afriaue du Sud en Namibie. nonobstant la résolution 276 (1970) du

Conseil de sécurité. Qiiand un organe compétent des Nations Unies

constate d'une manière obligatoire qu'une situation est illégale, cette

constatation ne peut rester sans conséquence. Placée en face d'une telle

situation, la Cour ne s'acquitterait pas de ses fonctions judiciaires si

elle ne déclarait pas qu'il existe une obligation, pour les Membres des

Nations Unies en particulier, de mettre fin à cette situation. A propos

d'une de ses décisions, par laquelle elle avait déclaré qu'une situation

était contraire à une règle de droit international, la Cour a dit: ((Cette

décision entraîne une conséquence juridique, celle de mettre fin à une

situation irrégulière 1) (C.I.J. Recueil 1951, p. 82).

118. L'Afrique du Sud, à laquelle incombe la responsabilité d'avoir

créé et prolongé une situation qui, selon la Cour, a été valablement

déclarée illégale, est tenue d'y mettre fin. Elle a donc l'obligation de

retirer son administration du territoire de la Namibie. Tant qu'elle laisse

subsister cette situation illégale et occupe le territoire sans titre, l'Afrique

du Sud encourt des responsabilités internationales pour violation per-

sistante d'une obligation internationale. Elle demeure aussi responsable

de toute violation de ses obligations internationales ou des droits du

peuple namibien. Le fait que l'Afrique du Sud n'a plus aucun titre

juridique l'habilitant à administrer le territoire ne la libère pas des

obligations et responsabilités que le droit international lui impose envers

d'autres Etats et qui sont liées à l'exercice de ses pouvoirs dans ce ter-

ritoire. C'est l'autorité effective sur un territoire. et non la souveraineté

ou la légitimité du titre, qui constitue le fondement de la responsabilité

de 1'Etat en raison d'actes concernant d'autres Etats.

119. Les Etats Membres des Nations Unies ont, pour les raisons

indiquées au paragraphe 1 15 ci-dessus, l'obligation de reconnaître l'illé-

galité et le défaut de validité du maintien de la présence sud-africaine en

Namibie. Ils sont aussi tenus de n'accorder à l'Afrique du Sud, pour son

occupation de la Namibie, aucune aide ou aucune assistance quelle qu'en

soit la forme, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 125 ci-dessous.

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

55

120. Quant à savoir exactement quels actes sont permis ou autorisés,

quelles mesures sont possibles ou applicables, quelles sont celles qui

devraient être retenues, quelle portée il faudrait leur donner et par qui

elles devraient être appliquées, ce sont là des questions qui relèvent des

organes politiques compétents des Nations Unies, agissant dans le cadre

des pouvoirs conférés par la Charte. Ainsi, il appartient au Conseil de

sécurité d'indiquer toutes autres mesures devant faire suite aux décisions

qu'il a prises en ce qui concerne la question de la Namibie. A ce propos,

la Cour note que, lors de la séance où il a formulé la présente requête

pour avis consultatif, le Conseil de sécurité a aussi adopté la résolution

283 (1970) qui définit certaines des mesures à prendre. La Cour n'a pas

été invitée à donner un avis sur les conséquences juridiques de cette

résolution.

121. La Cour se bornera donc à exprimer un avis sur les rapports

avec le Gouvernement sud-africain qui, en vertu de la Charte des Nations

Unies et du droit international général, doivent être considérés comme

incompatibles avec la déclaration d'illégalité et d'invalidité formulée au

paragraphe 2 de la résolution 276 (1970), parce qu'ils peuvent impliquer une

reconnaissance du caractère Iégal de la présence sud-africaine en Namibie.

122. Pour les raisons indiauées c!us haut et sous réserve des obser-

vations formulées plus loin au paragraphe 125, les Etats Membres sont

tenus de ne Das établir avec l'Afrique du Sud des relations convention-

nelles dans tous les cas où le Gouvernement sud-africain prétendrait

agir au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne. S'agissant des traités

bilatéraux en yigueur, les Etats Membres doivent s'abstenir d'invoquer

ou d'appliquer les traités ou dispositions des traités conclus par l'Afrique

du Sud au nom de la Namibie ou en ce aui la concerne oui nécessitent

ur.2 collaboration intergouvernementale active. Pour ce qui est des

traités multilatéraux, la même règle ne peut s'appliquer à certaines

conventions générales, comme les conventions de caractère humanitaire,

dont l'inexécution pourrait porter préjudice au peuple namibien. Il

appartiendra aux organes internationaux compétents de prendre des

mesures précises à cet égard.

123. Conformément au devoir de non-reconnaissance imposé par les

paragraphes 2 et 5 de la résolution 276 (1970), les Etats Membres doivent

s'abstenir d'accréditer auprès de l'Afrique du Sud des missions diplo-

matiques ou des missions spéciales dont la juridictioii s'étendrait au

territoire de la Namibie; ils doivent en outre s'abstenir d'envoyer des

agents consulaires en Namibie et rappeler ceux qui s'y trouvent déjà.

Ils doivent également signifier aux autorités sud-africaines qu'en entre-

tenant des relations diplomatiques ou consulaires avec l'Afrique du Sud

ils n'entendent pas reconnaître par là son autorité sur la Namibie.

124. Les restrictions qu'implique la non-reconnaissance de la présence

de l'Afrique du Sud en Namibie et les dispositions expresses du para-

graphe 5 de la résolution 276 (1970) imposent aux Etats Membres I'obli-

gation de ne pas entretenir avec l'Afrique du Sud agissant au nom de la

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN)

(AVIS CONSULTATIF)

56

Namibie ou en ce qui la concerne des rapports ou des relations de

caractère économique ou autre qui seraient de nature à affermir l'autorité

de 1'Afrique du Sud dans le territoire.

125. D'une manière générale, la non-recoiinaissance de l'administra-

tion sud-africaine dans le territoire ne devrait pas avoir pour conséquence

de priver le peuple namibien des avantages qu'il peut tirer de la coopéra-

tion internationale. En particulier, alors que les mesures prises officielle-

ment par le Gouvernement sud-africain au nom de la Namibie ou en ce

qui la concerne après Ia cessation du mandat sont illégales ou nulles,

cette nullité ne saurait s'étendre à des actes, comme l'inscription des

naissances, mariages ou décès à l'état civil, dont on ne pourrait mécon-

naître les effets qu'au détriment des habitants du territoire.

126. Pour ce qui est des Etats non membres, et bien que ces Etats

ne soient pas liés par les articles 24 et 25 de la Charte, les paragraphes

2 et 5 de la résolution 276 (1970) les invitent à s'associer à l'action des

Nations Unies concernant la Namibie. De l'avis de la Cour, la cessation

du mandat et la déclaration de l'illégalité de la présence sud-africaine

en Namibie sont opposables à tous les Etats, en ce sens qu'elles rendent

illégale erga omnes une situation qui se prolonge en violation du droit

international; en particulier aucun Etat qui établit avec l'Afrique du

Sud des relations concernant la Namibie ne peut escompter que I'Orga-

nisation des Nations Unies ou ses Membres reconnaîtront la validité

ou les effets de ces relations ou les conséquences qui en découlent. Dès

lors qu'il a été mis fin au mandat par décision de l'organisation inter-

nationale chargée du pouvoir de surveillance à son égard et que le main-

tien de la présence sud-africaine en Namibie a été déclaré illégal, il

appartient aux Etats non membres d'agir conformément à ces décisions.

127. Quant aux conséquences générales de la présence illégale de

l'Afrique du Sud en Namibie, tous les Etats doivent se souvenir qu'elle

porte préjudice à un peuple qui doit compter sur l'assistance de la com-

munauté internationale pour atteindre les objectifs auxquels correspond

la mission sacrée de civilisation.

128. Dans ses exposés oraux et dans ses communications écrites à la

Cour, le Gouvernement sud-africain a exprimé ie désir de fournir à la

Cour des renseignements de fait supplémentaires touchant les buts et

les objectifs de sa politique dc développement séparé ou apartheid; il

soutient en effet que, pour établir l'existence d'une violation des obliga-

tions internationales fondamentales imposées par le mandat à l'Afrique

du Sud, il faudrait prouver que, sur tel ou tel point particulier, l'Afrique

du Sud n'a pas exercé ses pouvoirs législatifs ou administratifs en vue

d'accroitre de bonne foi, par tous les moyens en son pouvoir, le bien-être

et le progrès des habitants. Le Gouvernement sud-africain affirme qu'un

acte ou une omission qui lui serait imputable ne constituerait une viola-

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (AVIS CONSULTATIF)

57

tion de ses obligations internationales que s'il était démontré que cet

acte ou cette omission a été inspiré par un autre motif ou a eu un autre

but que de servir les intérêts des habitants du territoire.

129. Le Gouvernement sud-africain ayant formulé cette demande, la

Cour estime qu'il n'est nul besoin de preuves sur les faits pour dire si

la politique d'apartheid pratiquée par l'Afrique du Sud en Namibie est

conforme aux obligations internationales que l'Afrique du Sud a assu-

mées aux termes de la Charte des Nations Unies. S'agissant de déter-

miner si les lois et décrets appliqués par l'Afrique du Sud en Namibie,

qui sont de notoriété publique, violent les buts et principes de la Charte

des Nations Unies, la question de l'intention ou du pouvoir discrétion-

naire du gouvernement est sans pertinence; il n'est pas nécessaire non

plus d'examiner ou d'apprécier les effets de ces mesures sur le bien-être

des habitants.

130. C'est un fait incontesté, et d'ailleurs abondamment démontré par

les documents joints à l'exposé écrit de l'Afrique du Sud, que la politique

officielle du Gouvernement sud-africain en Namibie tend à une sépara-

tion physique complète des races et des groupes ethniques, chacun étant

installé dans une zone distincte du territoire. Ainsi que l'Afrique du Sud

l'a reconnu, la mise en œuvre de cette politique nécessite des mesures

restrictives de contrôle, adoptées et appliquées officiellement dans le

territoire par le pouvoir coercitif de l'ancien mandataire. Ces mesures

ont pour objet de limiter, d'exclure ou de restreindre la participation

des membres des groupes de population a~tochtones à certains types

d'activité, à certains domaines d'étude ou de formation et à certains

travaux ou emplois, et d'imposer aux autochtones des restrictions ou

des prohibitions en matière de résidence et de déplacement dans de vastes

régions du territoire.

131. En vertu de la Charte des Nations Unies. l'ancien mandataire

s'était engagé à observer et à respecter, dans un territoire ayant un

statut international, les droits de l'homme et les libertés fondamentales

pour tous sans distinction de race. Le fait d'établir et d'imposer, au

contraire, des distinctions, exclusions, restrictions et limitations qui sont

uniquement fondées sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine

nationale ou ethnique et qui constituent un déni des droits fondamentaux

de la personne humaine, est une violation flagrante des buts et principes

de la Charte.

132. Le Gouvernement sud-africain a égaiement présenté une demande

tendant à ce qu'un plébiscite soit organisé dans le territoire de la Namibie

sous la surveillance conjointe de la Cour et du Gouvernement sud-

africain (par. 16 ci-dessus). Cette proposition a été introduite dans le

cadre de la demande de présentation de preuves supplémentaires sur les

faits et afin d'éclairer la Cour. La Cour ayant conclu qu'un complément

de preuve n'était pas nécessaire, qu'il a été valablement mis fin au mandat,

qu'en conséquence la présence de l'Afrique du Sud en Namibie est

illégale et que toutes les mesures prises par elle au nom de la Namibie

ou en ce qui la concerne sont illégales et nulles, elle ne saurait retenir

cette proposition.

133. Par ces motifs,

En réponse à la question:

(c Quelles sont les conséquences juridiques pour les Etats de la

présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la

résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité?)),

par treize voix contre deux,

1) que, la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie étant

illégale, l'Afrique du Sud a l'obligation de retirer immédiatement son

administration de la Namibie et de cesser ainsi d'occuper le territoire;

par onze voix contre quatre,

2) que les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation de recon-

naître l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie et

le défaut de validité des mesures prises par elle au nom de la Namibie

ou en ce qui la concerne, et de s'abstenir de tous actes et en particulier

de toutes relations avec le Gouvernement sud-africain qui implique-

raient la reconnaissance de la légalité de cette présence et de cette

administration, ou qui constitueraient une aide ou une assistance à

cet égard;

3) qu'il incombe aux Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies

de prêter leur assistance, dans les limites du sous-paragraphe 2 ci-

dessus, à l'action entreprise par les Nations Unies en ce qui concerne

la Namibie.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de

la Paix, La Haye, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et onze, en

deux exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

dont l'autre sera transmis au Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies.

Le Président,

(Signé) ZAFRULLA

KHAN.

Le Greffier,

(Signé) S. AQUARONE.

Sir Muhammad ZAFRULLA KHAN, Président, fait la déclaration

suivante :

Je m'associe sans réserve à l'evis de la Cour mais je tiens à ajouter

quelques observations sur deux ou trois aspects des thèses développées

par l'Afrique du Sud devant la Cour.

L'Afrique du Sud a fait valoir que, dans le système de surveillance

prévu par le Pacte de la Société des Nations et les divers accords de

mandat, un mandataire pouvait, en dernier ressort, déjouer la volonté

du Conseil de la Société en votant contre les directives que le Conseil se

proposait de lui donner. Sa thèse est que le système avait été conçu, de

propos délibéré, pour que le Conseil reste désarmé devant le veto du

mandataire si celui-ci décidait d'en user. Afin d'étayer cette affirmation,

l'Afrique du Sud a invoqué l'article 4, paragraphe 5, du Pacte de la

Société des Nations, en vertu duquel tout Membre de la Société qui

n'était pas représenté au Conseil devait être invité à y envoyer siéger un

représentant lorsqu'une question qui l'intéressait particulièrement était

portée devant cet organe. Le mandataire pouvait donc se fzire représenter

au Conseil quand celui-ci examinait une question touchant à ses intérêts

de mandataire. Or, d'après l'article 5, paragraphe 1, du Pacte, les décisions

du Conseil étaient prises à l'unanimité des Membres de la Société repré-

sentés à la réunion. En raison de l'existence de cette règle, dite règle de

l'unanimité, l'Afrique du Sud a soutenu qu'un mandataire aurait disposé

d'un droit de veto lorsqu'il assistait à une réunion du Conseil en vertu de

l'article 4, paragraphe 5, de sorte que le mandataire, et non le Conseil,

aurait eu le dernier mot sur la façon d'administrer le mandat. Cette thèse

est insoutenable. Si elle était fondée, le système des mandats tout entier

n'eût été qu'un simulacre. Ainsi que la Cour l'a dit dans son arrêt de 1966:

((En pratique, il était fréquent que l'on n'insiste pas sur la règle de

l'unanimité ou que l'on en atténue les effets au moyen de compromis

et d'artifices de procédure auxquels le Conseil et le Mandataire se

prêtaient. A la connaissance de la Cour, aucun Mandataire n'a

jamais opposé son veto à une décision éventuelle du Conseii. On

par ailleurs pris grand soin d'éviter de mettre les Mandataires dans

l'obligation d'avoir à choisir entre l'adoption du point de vue des

autres membres du Conseil et un vote contraire. En s'abstenant

volontairement de siéger à telle ou telle séance, le Mandataire

permettait au Conseil de prendre des décisions contre lesquelles il

aurait cru devoir voter s'il avait été présent. Cela faisait partie des

moyens d'aboutir à des conclusions généralement acceptables, qui

viennent d'être mentionnées. » (C.Z.J. Recueil 1966, p. 44 et 45.)

Le représentant de l'Afrique du Sud, répondant à une question posée

par un membre de la Cour, a admis qu'on n'avait pas connaissance d'un

seul cas où le représentant d'une puissance mandataire eût émis un vote

négatif à une réunion du Conseil, de manière à paralyser une décision.

Il est donc établi qu'en pratique c'est toujours le Conseil de la Société et

non le mandataire qui a eu le dernier mot.

D'amples précautions étaient prises dans le Pacte de la Société des

Nations pour garantir son application effective ainsi que le respect des

clauses concernant l'exécution des obligations qui incombaient aux

Membres. Un Membre de la Société qui se rendait coupable de la viola-

tion d'un des engagements résultant du Pacte pouvait être exclu de la

Société, l'exclusion étant prononcée par le vote de tous les autres Membres

de la Société représentés au Conseil (art. 16, par. 4, du Pacte).

Le représentant de l'Afrique du Sud a reconnu que:

((si un confiit s'était élevé entre un mandataire et le Conseil et si tous

les Membres du Conseil avaient été d'avis que le mandataire avait

violé l'un des engagements résultant du Pacte, il aurait été juridi-

quement possible que le Conseil exclue de la Société le mandataire,

qui n'aurait plus alors été là pour faire opposition aux décisions du

Conseil, par exemple à une décision de révoquer le mandat. Le

mandataire n'aurait DIUS été Membre de la Société des Nations et

n'aurait donc plus eu le droit de siéger et de voter aux séances du

Conseil.

... nous admettons qu'en prononçant l'expulsion d'un mandataire le

Conseil aurait pu surmonter les difficultés pratiques ou mécaniques

créées par la règle de l'unanimité. » (Audience du 15 mars 1971.)

C'est à coup sûr parce qu'on avait conscience de cette situation qu'il

est arrivé qu'un mandataire s'abstienne volontairement d'assister à une

réunion du Conseil de la Société des Nations, lui permettant ainsi d'adop-

ter des décisions contre lesquelles ce mandataire aurait pu se sentir obligé

de voter s'il avait été présent.

Si, un mandataire ayant cessé d'être Membre de la Société des Nations,

le Conseil estimait néanmoins utile que ce mandataire fût représenté à

une réunion où des questions intéressant le mandat devaient être discu-

tées, il pouvait encore l'inviter à y assister; il le fit dans le cas du Japon,

après que cet Etat eut quitté la Société. Mais un mandataire se trouvant

dans cette situation n'aurait pu se prévaloir de l'article 4, paragraphe 5, du

Pacte pour siéger de plein droit.

Au surplus, si le besoin s'en était fait sentir, le Pacte aurait pu être

amendé conformément à son article 26. 11 n'en a pas été ainsi, mais la

possibilité existait. Il serait donc vain d'àffirmer que le système des

mandats a été conçu, de propos délibéré, pour que le Conseil de la Société

soit désarmé si un mandataire décidait d'exercer son droit de veto.

Les auteurs du Pacte ont voulu instituer un système qui permette de

remplir efficacement la mission sacrée de civilisation et ils n'ont pas

mesuré leurs peines pour y parvenir. S'ils avaient sciemment créé un

cadre dans lequel le mandataire qui y aurait été disposé aurait pu braver

impunément le système, ils auraient été coupables d'aller à l'encontre

de l'objet déclaré du système des mandats, hypothèse qui n'est pas à

envisager; on ne saurait imaginer non plus que, malgré le mal qu'ils se

sont donné, et malgré leur effort de réflexion et de persuasion, ces

politiques avisés ont été en fin de compte convaincus d'accepter comme

réel ce qu'on pouvait si facilement transformer en simple fiction.

Du fait qu'ils découlent du Pacte de la Société des Nations et de l'accord

de mandat, les pouvoirs de surveillance de l'Assemblée générale des

Nations Unies sur le territoire sous mandat ne sont limités, selon moi, par

aucune disposition de la Charte des Nations Unies. Pour déterminer

l'étendue de ces pouvoirs, il faut se reporter aux dispositions pertinentes

du Pacte et de l'accord de mandat. L'Assemblée générale peut, pour ce

qui est de l'administration du territoire par le mandataire, exercer les

pouvoirs que le Conseil de la Société des Nations possédait, et ses décisions

et résolutions en ce domaine ont la même force et le même effet que les

décisions et résolutions dudit Conseil. Je n'en veux pour preuve que la

résolution 289 (IV), en date du 21 novembre 1949, par laquelle l'Assemblée

générale recommandait que la Libye accède à l'indépendance le plus tôt

possible et en tout cas au plus tard le Ierjanvier 1952. Toute une procédure

était prévue pour parvenir à ce résultat, y compris la désignation par

l'Assemblée générale d'un commissaire des Nations Unies pour la Libye

et la constitution d'un conseil chargé de lui apporter son concours et ses

avis. Toutes les recommandations figurant dans cette résolution consti-

tuaient autant de décisions impératives, adoptées conformément aux

dispositions de la Charte, mais qui tiraient leur force obligatoire de

l'annexe XI du traité de paix avec l'Italie.

Dans son exposé oral, le représentant de l'Afrique su Sud s'est gardé

d'employer le mot d'apartheid. mais, selon ses déclarations,

[(l'Afrique du Sud considère que son comportement serait illégal si la

différenciation qu'elle pratique - elle ne s'en cache pas - visait et

conduisait à subordonner pour des raisons raciales ou ethniques les

intérêts d'un ou de certains groupes à ceux des autres ... Si cela

pouvait être établi en fait, alors l'Afrique du Sud serait coupable

d'avoir failli à ses obligations à cet égard, autrement pas. » (Audience

du 17 mars 1971 .)

La politique d'apartheid a été inaugurée par M. Malan, alors premier

ministre, et vigoureusement poursuivie par ses successeurs, MM. Strijdom

et Verwoerd. Il a été constamment proclamé que le but et l'objet de cette

politique étaient le maintien de la domination blanche. M. Verwoerd

déclarait encore en 1963 devant l'Assemblée de l'Afrique du Sud :

I(Réduit à sa forme la plus simple, le problème n'est autre que le

suivant: nous voulons que l'Afrique du Sud reste blanche ... La

garder blanche ne peut vouloir dire qu'une seule chose, à savoir

assurer la domination des blancs, leur assurer non la ((direction)),

non I'((orientation)), mais le ((contrôle », la ((suprématie)). Si nous

sommes d'accord pour dire que c'est le désir du peuple que les

blancs soient en mesure de continuer à se protéger en maintenant la

domination blanche ... nous disons que le moyen d'y parvenir est

le développement séparé. » (C.I.J. Mémoires, Sud-Ouest africain,

vol. IV, p. 264.)

Dans les affaires de 1966, l'Afrique du Sud a expliqué en substance, dans

sa duplique, que cette déclaration et d'autres propos analogues étaient

tempérés par la «promesse de créer des foyers (homelands) distincts

pour les groupes bantous 1) où les Bantous seraient libres de tirer parti de

leurs aptitudes de la même façon que les blancs dans le reste du pays.

Mais cette promesse elle-même était toujours sujette à cette restriction

que les foyers bantous devraient se développer sous la tutelle des blancs.

On a dit à ce propos qu'en 1961, ((le premier ministre a parlé d'accorder

en définitive aux foyers bantous une plus grande indépendance qu'il ne

l'avait fait dix ans auparavant)). Mais cela ne change guère le but essentiel

de la politique suivie, qui reste l'hégémonie des blancs.

Il convient toutefois de rappeler que, dans la présente procédure, la

Cour n'a pas à se préoccuper de la situation en Afrique du Sud. Ce qui

l'intéresse, c'est l'administration du Sud-Ouest africain, telle qu'elle a

été assurée par le mandataire en exécution des obligations que lui imposait

le mandat, lequel prévoyait que le bien-être et le développement des

peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions

particulièrement difficiles du monde moderne formaient une mission

sacrée de civilisation et que la meilleure méthode de réaliser pratique-

ment ce principe était de confier la tutelle de ces peuples aux nations

développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de

leur position géographique, étaient le mieux à même d'assumer cette

responsabilité (art. 22, par. 1 et 2, du Pacte de la Société des Na-

tions).

L'administration devait être exercée c(dans l'intérêt de la population

indigène)) (art. 22, par. 6). Pour qu'une obligation semblable soit respec-

tée, il ne suffit pas que l'administration croie de bonne foi que la politique

qu'elle se propose de suivre est conforme à l'intérêt bien entendu de

toutes les couches de la population: encore faut-il que l'autorité chargée

de la surveillance parvienne à la conviction que cette politique est con-

forme à l'intérêt de la population indigène du territoire. C'est ce qui

découle de l'article 6 du mandat pour le Sud-Ouest africain et de l'article

22, paragraphe 6, du Pacte.

Le représentant de l'Afrique du Sud a reconnu, certes, le droit du

peuple du Sud-Ouest africain à l'autodétermination, mais il a affirmé

dans son exposé oral que, pour l'exercice de ce droit, il faIIait tenir pleine-

ment compte des limites qu'imposeraient, selon lui, les divisions tribales

et culturelles du territoire. Il a conclu que dans le cas du Sud-Ouest

africain l'autodétermination (i peut fort bien, dans la pratique, se trouver

réduite à une sorte d'autonomie locale dans le cadre d'un système de

coopération plus large » (audience du 17 mars 1971). Cela revient en fait

à nier le droit à l'autodétermination, tel que l'envisage la Charte des

Nations Unies.

Quelles qu'aient pu être les circonstances qui, en Afrique du Sud, ont

amené à prendre des mesures spéciales, ces circonstances n'existaient

pas dans le Sud-Ouest africain au moment où l'Afrique du Sud y a assumé

les obligations de mandataire et elles n'ont pas non plus fait leur ap-

parition depuis. Dans le Sud-Ouest africain, la petite minorité blanche

n'a jamais constitué une population autochtone. Les intérêts de la popu-

lation blanche ne sauraient donc y excuser l'application de la politique

d'apartheid. On affirme cependant que les différents groupes de popula-

tion indigènes sont à des niveaux de développement différents et que

d'importantes considérations ethniques obligent à appliquer une politique

de développement séparé à chacun de ces groupes. Les observations

suivantes du directeur de l'Institut des relations interraciales de Londres

méritent à ce propos d'être citées:

Les Sud-Africains blancs tirent argument des différents niveaux

de développement qu'auraient atteint les divers groupes de popu-

lation. Il est de fait que ces groupes ont évolué plus ou moins vite

pour ce qui touche la maîtrise de l'environnement (le rythme de

l'évolution pouvant cependant être différent pour d'autres aspects

de la vie). Mais l'aspect du raisonnement sud-africain le plus généra-

lement critiqué est le postulat selon lequel les limitations du groupe

s'imposent à jamais à l'individu. Les attaches de l'individu avec le

groupe peuvent être fortes; sur le plan de la politique et de l'existence

nationale, il est même parfaitement raisonnable de supposer qu'elles

le sont. De même, s'ils ont le choix, les gens peuvent préférer fréquen-

ter les membres de leur propre groupe, mais dire qu'en vertu de la

loi les gens appartenant à un certain groupe ne doivent fréquenter

personne d'autre procède forcément de la conviction, non seulement

que les autres groupes sont inférieurs, mais encore que chaque

membre de tout autre groupe l'est aussi, d'une façon permanente

et irrémédiable. C'est cette idée qui révolte. ((Séparés mais égaux)),

cela peut se concevoir s'il s'agit d'un libre choix des deux parties

intéressées; mais si c'est une solution imposée légalement par l'une

des parties, l'autre ne peut qu'y voir une brimade, surtout si elle ne

s'applique pas seulement au groupe en tant que tel, mais aussi aux

individus. 11 est évident qu'en réalité rien n'est moins ((égal

)) que le

développement séparé.

Voilà donc quelques-unes des raisons qui font qu'il se trouvera

difficilement des Africains pour penser qu'une extension encore plus

grande de la politique de développement séparé au Sud-Ouest afri-

cain sert les intérêts d'autres habitants que les blancs.)) (Cité dans

C.I.J. Mémoires, Sud-Ouest africain, vol. IV, p. 339.)

Vers la fin de son exposé oral le représentant de l'Afrique du Sud a

adressé à la Cour le plaidoyer suivant:

11 Selon nous, la condition générale à laquelle la Charte soumet

toutes les activités des Nations Unies est qu'elles doivent favoriser

la paix, les relations amicales et la coopération entre les nations,

notamment entre les Etats Membres. En tant qu'Etat Membre,

l'Afrique du Sud a le devoir de contribuer à ces fins, et elle en a le

désir, bien qu'elle n'ait aucunement l'intention d'abdiquer ce qu'elle

considère comme ses responsabilités dans le sous-continent de

l'Afrique australe.

Les efforts visant à une solution pacifique devront, pour être

authentiques, répondre à certains critères. Ils devront respecter la

volonté des populations du Sud-Ouest africain disposant de leur

propre sort. Ils devront tenir compte des réalités géographiques,

économiques et budgétaires, des conditions ethniques et du degré

de développement.

Si la Cour, même dans un avis sur des questions juridiques, pouvait

montrer la voie vers une solution pacifique et constructive en ce

sens, nous estimons qu'elle contribuerait grandement - nous le lui

disons respectueusement - à la cause de la paix et de la sécurité

internationales et, mieux encore, à celle des relations amicales non

seulement entre les nations mais aussi entre tous les hommes.))

(Audience du 5 mars 1971 .)

Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a déclaré devant la Cour

((qu'il vaut la peine d'étudier la question de l'organisation d'un

plébiscite loyal et régulier, sous des auspices appropriés, dans des

conditions et selon des modalités qui garantiraient à la population

de la Namibie la possibilité d'exprimer sa volonté librement et en

connaissance de cause. Cette question pourrait fort bien être soumise

aux organes politiques compétents des Nations Unies, qui ont cons-

tamment manifesté leur souci de voir les Namibiens obtenir l'auto-

détermination et la Cour voudra peut-être indiquer cela dans l'avis

qu'elle adressera au Conseil de sécurité.)) (Audience du 9 mars 1971 .)

La Cour étant parvenue à la conclusicn qu'il a été mis fin au mandat

et que la présence de l'Afrique du Sud dans le Sud-Ouest africain est

illégale, je me permets de répondre à l'appel adressé à la Cour par le

représentant de l'Afrique du Sud et de suggérer que l'Afrique du Sud

offre de retirer son administration du Sud-Ouest africain en consultation

avec les Nations Unies, de façon qu'une opération de retrait, suivie d'une

prise en charge par les Nations Unies, puisse être envisagée d'un commun

accord et menée à bien avec le moins possible de bouleversement dans

l'organisation administrative existante. Il devrait également être convenu

que, à l'expiration d'une certaine période mais sans dépasser un délai

raisonnable, un plébiscite destiné à permettre aux habitants du territoire

de faire connaître leurs vœux sur leur avenir politique aurait lieu sous la

surveillance des Nations Unies, qui assureraient la liberté et l'impartialité

de la consultation. Si le plébiscite dégageait une nette majorité en faveur

d'une solution et d'un objectif déterminé, c'est cette solution qui devrait

être adoptée en vue d'atteindre dès que possible l'objectif en question.

L'Afrique du Sud insiste pour que la volonté des peuples du Sud-Ouest

africain soit respectée, sans doute parce qu'elle est convaincue qu'une

majorité écrasante des populations du territoire se prononcerait en faveur

d'une intégration politique plus étroite avec la République sud-africaine.

S'il en était ainsi, l'Organisation des Nations Unies, qui est tout acquise

au principe de l'autodétermination, s'inclinerait devant le vœu clairement

exprimé par les populations du territoire. Si, au contraire, le plébiscite

devait révéler que ces dernières préfèrent une autre solution, l'Afrique

du Sud devrait de même accepter et respecter leur volonté et coopérer

avec les Nations Unies pour qu'elle soit suivie d'effet.

Le Gouvernement sud-africain est certain qu'une majorité écrasante

de la population du Sud-Ouest africain désire véritablement s'intégrer

à la République; dans ce cas, l'adoption de la méthode que je viens de

décrire ne l'exposerait guère au risque d'une décision adverse. Si l'on a

recours à une méthode semblable et si la conclusion qu'elle aura permis

de dégager, quelle qu'elle soit, est effectivement appliquée, l'Afrique du

Sud se sera justifiée aux yeux du monde et dans l'estime des peuples du

Sud-Ouest africain, dont la volonté librement exprimée doit en tout cas

l'emporter. Il resterait la possibilité et, si l'appréciation que l'Afrique du

Sud porte sur la situation est suffisamment proche de la réalité, la forte

probabilité que, quand les peuples du Sud-Ouest africain, une fois mis

à même de diriger leurs propres destinées sans pression ni contrôle ex-

térieurs, auront acquis une plus grande expérience des difficultés et des

problèmes à surmonter, ils décident librement et souverainement de

nouer des relations politiques plus étroites avec l'Afrique du Sud. En

NAMIBIE (S.-O. AFRICAIN) (DÉCL. ZAFRULLA KHAN)

66

adoptant la ligne de conduite suggérée ici, l'Afrique du Sud contribuerait

grandement ((à la cause de la paix et de la sécuriti internationales et,

mieux encore, à celle des relations amicales non seulement entre les

nations mais aussi entre tous les hommes ».

M. AMMOUN, Vice-président, et M M . FADILLA KEKLO, i r i ~ ~ f ",

ONYEAMA,

DILLARD

et DE CASTRO, jugr:~, joipnei-rt à I'avis consultatif les exposés de

leur opinion individuelle.

Sir Gerald FITZMAURICE

et M. GRCS, j~ges, joignent à l'avis consultatif

les exposés de leur opinion dissidente.

(Paruphé) Z.K.

(r"ùi-ûphé) S.A.