opencaselaw.ch

50-19640724-JUD-01

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)(Nouvelle requête: 1962)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1964-07-24 · Français UN

[EN: Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE BARCELONA TRACTION, LIGHT

AND POWER COMPANY, LIMITED

(NEW AI'L'LICATION:

1962)

(BELGIUM v. SPAIN)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 24 JULY 1964

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARR~TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE LA BARCELONA

TRACTION, LIGHT AND POWER

COMPANY, LIMITED

(NOUVELLE REQUETE : 1962)

(BELGIQUE c. ESPAGNE)

EXCEPTIONS PIPÉLIMINAIRES

ARRPT DU 24 JUILLET 1964

Official citatioii :

Barcclona -'raction, Light atad I'oa'er Company, Limited,

Prclimii1ars Objections, Judgme~at. I.C. J . Reports 1964, p. t).

Mode officiel (ie citation

Barcclona Traction, Light and Power Company, Limited,

e ~ c e p f i o ~ ~ ~

P Y ~; ~ ~ I I Z ~; L [ I ~ Y E S,

arvt:t, C.T. J . IZfrucil 1964, 1). O.

NO de vente:

Sales number 284 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

a4 juillet 1964

1 9 9

24 ju~llet

Rôle général

no 50

AFFAIRE DE LA BARCELONA

TRACTION, LIGHT AND. POWER

COMPANY, LIMITED

(NOUVELLE REQUETE: 1962)

(BELGIQUE c. ESPAGNE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Exceptions préliminaires - Compétence de la Cour - Recevabilité de

la demande.

Désistement d'une instance antérieure -

Son effet. aux ternies de l'article 60.

.,

paragraphe 2, d u Règlement -

Droit d'introduire une instance noztz*elle à

la suite d'un tel désistement -

Caractère brocédural de l'acte de désistement -

Charge de la preuve quant a u caractère définitif de cet acte pour ce qui est

d'une action ultérieure devant la Cour -

Entente qui serait intervenzte entre

les Parties quant à ce caractère définitif - Exception fondée sur l'estoppel

empéchant toute action ultérieure devant la Cour -

Intérét que présente pozrr

la question d u désistement le traité sur lequel repose la compétence de la Coztr.

Juridiction obligatoire de la Cour en vertu de l'article 37 dzc Statut -

Question de l'intér2t que présente à cet égard l'aoaiïe relative à l'Incident

aérien d u 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie) -

Interprétation de l'article 37 -

Eget de la dissolution de la Cour permanente de Justice internationale sur

les clauses juridictionnelles prévoyant le rennoi devant cette Cour et sur l'appli-

cabilité de l'article 37 -

Position des Etats qui ne sont deoenus parties azt

Statut de la présente Cour qu'après la dissolution de la Cour permanente -

Question d u consentement à l'exercice de la juridiction obligatoire - Inter-

prétation des clauses juridictionnelles dzc traitd sur lequel repose la com>é-

tence de la Cour -

Eget à cet égard de la dissolution de la Cour permanente -

Eget ratione temporis de I'applicabilité de l'article 37 à des dioérends nés

entre la date d u traité et la date à laquelle l'article 37 est deuenzt applicable.

Questions de recevabilité -

J u s standi ou qualité du Gouvernenzent deman-

deur pour agir - Règle de l'épuisement des recours internes - Principes

régissant la jonction a u fond d'exceptions préliminaires -

Motifs de jonction

à l'kgard des questions de recevabilité.

Présents : Sir Percy SPENDER, Président; M. WELLINGTON KOO,

Vice-Président; MM. WINIARSKI, BADAWI, SPIROPOULOS,

sir

Gerald FITZMAURICE,

MM. KORETSKY,

TANAKA,

BUSTAMANTE

Y RIVERO,

JESSUP, MORELLI,

PADILLA

NERVO, FORSTER,

GROS,

juges; MM. ARMAND-UGON,

GANSHOF

VAN DER MEERSCH,

juges ad hoc; M. GARNIER-COIGNET,

Grefier.

En l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company,

Limited,

entre

le Royaume de Belgique,

représenté par

M. Yves Devadder, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères

et du Commerce extérieur,

comme agent,

assisté par

Mme Suzanne Bastid, professeur à la Faculté de droit et des sciences

économiques de Paris,

M. Henri Rolin, professeur honoraire à la Faculté de droit de l'univer-

sité libre de Bruxelles et professeur associé à la Faculté de droit

de Strasbourg, avocat à la cour d'appel de Bruxelles,

M. Georges Sauser-Hall, professeur honoraire des Universités de

Genève et de Neuchâtel,

M. Jean Van Ryn, professeur à la Faculté de droit de l'université

libre de Bruxelles et avocat à la Cour de cassation de Belgique,

M. Ange10 Piero Sereni, professeur à la Faculté de droit de Bologne,

avocat à la Cour de cassation d'Italie, membre du barreau de 1'Etat

et du barreau fédéral de New York,

sir John Foster, Q.C., membre du barreau anglais,

RI. Elihu Lauterpacht, membre du barreau angl~is, lecturer à l'univer-

sité de Cambridge,

comme conseils,

M. Michel Waelbroeck, chargé de cours à l'université libre de Bruxelles,

comme conseil adjoint et secrétaire,

et

M. Leonardo Prieto Castro, professeur à la Faculté de droit de Madrid,

M. José Giron Tena, professeur à la Faculté de droit de Valladolid,

comme conseils-experts en droit espagnol,

1'Etat espagnol,

représenté par

M. Juan M. Castro-Rial, conseiller juridique du ministère des Affaires

étrangères,

comme agent,

assisté par

M. Roberto \go, professeur .de droit international à l'université de

Rome,

M. Paul Guggenheim, professeur de droit international à l'université

de Genève,

M. Antonio Malintoppi, professeur de droit international à l'univer-

sité de Camerino,

M. Paul Reuter, professeur de droit international à l'université de

Paris,

sir Humphrey Waldock, C.M.G., O.B.E., Q.C., professeur de droit

international à l'université d'Oxford (chaire Chichele),

comme avocats et conseils,

M. Maarten Bos, professeur de droit international à l'université

d'Utrecht,

M. Jorge Carreras, professeur de droit de la procédure à l'université

de Pampelune,

M. Eduardo G. de Enterria, professeur de droit administratif à l'Uni-

versité de Madrid, maître des requêtes au Conseil d'Etat,

M. Federico de Castro y Bravo, professeur de droit civil à l'université

de Madrid, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères,

M. Antonio de Luna Garcia, professeur de droit international à 1'Univer;-

sité deMadrid, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères,

M. José Maria Trias de Bes, professeur émérite de droit international

à l'université de Barcelone, conseiller juridique au ministère des

Affaires étrangères,

comme conseils,

et

M. Mariano Baselga y Mantecon, premier secrétaire de l'ambassade

d'Espagne à La Haye,

comme secrétaire,

ainsi composée,

rend l'arrêt s ~ i v a n t :

Le 19 juin 1962, l'ambassadeur de Belgique aux Pays-Bas a remis au

Greffier la requête introductive cc d'une nouvelle instance relative au

différend opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol

au sujet de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Lirnited ».

La requête se réfère à une requête précédente du Gouvernement belge

contre le Gouvernement espagnol datée du 15 septembre 1958 et visant

la même société. Cette requête, déposée le 23 septembre 1958, avait été

suivie du dépôt par les Parties d'un mémoire et d'exceptions prélimi-

naires, puis d'un désistement fondé sur l'article 69 du Règlement et

auquel le défendeur avait déclaré, aux termes du même article, ne pas

faire opposition. Par ordonnance du IO avril 1961, la Cour avait

prescrit la radiation de l'affaire sur son rôle.

La requête du Gouvernement belge du 19 juin 1962 a pour objet la

réparation du préjudice qui aurait été causé à un certain nombre de

ressortissants belges présentés comme actionnaires de la société de droit

canadien Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, par

le comportement, prétendu contraire au droit des gens, de divers organes

de 1'Etat espagnol à l'égard de cette société et d'autres sociétés de son

groupe. Pour établir la juridiction de la Cour, la requête invoque l'ar-

ticle 17 du traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage

entre la Belgique et l'Espagne, signé le 19 juillet 1927, ainsi que l'ar-

ticle 37 du Statut de la Cour.

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut de la Cour, la

requête a été communiquée au Gouvernement espagnol. Conformément

au paragraphe 3 du même article, les autres Membres des Nations Unies,

ainii

l& Etats non membres admis à ester en justice devant la Cour,

en ont été informés.

Les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire ont été

fixés par ordonnance du 7 août 1962. Le mémoire a été déposé dans le

délai fixé. Dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire et qui

expirait le 15 mars 1963, le Gouvernement espagnol a présenté des

exceptions préliminaires concluant les unes à l'incompétence de la Cour

et les autres à l'irrecevabilité de la demande. En conséquence, une ordon-

nance du 16 mars 1963, constatant qu'en vertu de l'article 62, para-

graphe 3, du Règlement, la procédure sur le fond était suspendue, a fixé

un délai pour le dépôt par le Gouvernement belge d'un exposé écrit

contenant ses observations et conclusions sur les exceptions. Cet exposé

a été présenté dans le délai ainsi fixé, qui expirait le 15 août 1963.

L'affaire s'est trouvée alors en état pour ce qui est des exceptions préli-

minaires.

En application de l'article 31, paragraphe 3, du Statut, ont été désignés

pour si6ger comme juges ad hoc dans la présente affaire : par le Gouver-

nement belge, M. W. J. Ganshof van der Meersch, professeur à.la Faculté

de droit de Bruxelles, avocat général à la Cour de cassation de Belgique,

et par le Gouvernement espagnol, M. Enrique C. Armand-Ugon, ancien

président de la Cour suprême de justice de l'Uruguay et ancien membre

de la Cour internationale de Justice.

Des audiences ont été tenues du II au 25 mars, du I~~ au 23 avril, du

27 au 29 avril, du 4 au 15 mai et le 19 mai 1964, durant lesquelles ont

été entendus en leurs plaidoiries et réponses pour le Gouvernement

espagnol, M. Castro-Rial, agent, M. Reuter, sir Humphrey Waldock,

MM. Guggenheim, Ago, Malintoppi, conseils; et pour le Gouvernement

belge, M. Devadder, agent, MM. Rolin, Van Ryn, Sereni, Mme Bastid,

MM. Lauterpacht, Sauser-Hall, conseils.

Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées

par les Parties :

A u nom d u Gouvernement belge,

dans la requête :

((Plaise à la Cour :

I. dire et juger que les mesures, actes, décisions et omissions des

organes de 1'Etat espagnol décrits dans la présente requête sont

contraires au droit des gens et que 1'Etat espagnol est tenu, à l'égard

de la Belgique, de réparer le'prhjudice qui en est résulté pour les

ressortissants belges, personnes physiques et morales, actionnaires

de la Barcelona Traction;

2. dire et juger que cette réparation doit, autant que possible,

effacer toutes les conséquences que ces actes contraires au droit des

gens ont eues pour lesdits ressortissants et que 1'Etat espagnol est

tenu, dès lors, d'assurer, si possible, l'annulation du jugement de

faillite et des actes judiciaires et autres qui en ont découlé, en assu-

rant aux ressortissants belges lésés tous les effets juridiques devant

résulter pour eux de cette annulation; déterminer, en outre,

l'indemnité à verser par 1'Etat espagnol à 1'Etat belge à raison de

tous les préjudices accessoires subis par les ressortissants belges par

suite des actes incriminés, en ce compris la privation de jouissance

et les frais exposés pour la défense de leurs droits;

3. dire et juger, au cas où l'effacement des conséquences des actes

incriminés se révélerait impossible, que 1'Etat espagnol sera tenu de

verser à 1'Etat belge, à titre d'indemnité, une somme équivalant à

88% de la valeur nette de I'aff aire au 12 février 1948; cette indem-

nité devant être augmentée d'une somme correspondant à tous les

préjudices accessoires subis par les ressortissants belges par suite

des actes incriminés, en ce compris la privation de jouissance et les

frzis exposés pour la défense de leurs droits));

dans le mémoire :

((Plaise à la Cour :

1. Dire et juger que les mesures, actes, décisions et omissions des

organes de 1'Etat espagnol décrits dans le présent mémoire sont

contraires au droit des gens et que 1'Etat espagnol est tenu, à l'égard

de la Belgique, de réparer le préjudice qui en est résulté pour les

ressortissants belges, personnes physiques et morales, actionnaires

de la Barcelona Traction.

II. Dire et juger que cette réparation doit, autant que possible,

effacer toutes les conséquences que ces actes contraires au droit des

gens ont eues pour lesdits ressortissants et que 1'Etat espagnol est

tenu, dès lors, si possible, d'assurer par voie administrative l'annu-

lation du jugement de faillite et des actes judiciaires et autres qui

en ont découlé, en assurant auxdits ressortissants belges lésés tous

les effets juridiques devant résulter pour eux de cette annulation;

déterminer, en outre, l'indemnité à verser par 1'Etat espagnol à

1'Etat belge à raison de tous les préjudices accessoires subis par les

ressortissants belges par suite des actes incriminés, en ce compris la

privation de jouissance et les frais exposés pour la défense de leurs

droits.

III. Dire et juger, au cas où l'effacement des conséquences des

actes incriminés se révélerait impossible, que 1'Etat espagnol sera

tenu de verser à 1'Etat belge, à titre d'indemnité, une somme équi-

valant à 88% du montant de $88 600 ooo fixé au paragraphe 379

du présent mémoire, cette indemnité devant être augmentée d'une

somme correspondant à tous les préjudices accessoires subis par

lesdits ressortissants belge; par suite des actes incriminés, en ce

compris la privation de jouissance, les frais exposés pour la défense

de leurs droits et l'équivalent en capital et intérêts du montant des

obligations de la Barcelona Traction détenues par des ressortissants

belges et de leurs autres créances à charge des sociétés du groupe,

dont le recouvrement n'a pu avoir lieu par suite des actes dénoncés.))

Au nom du Gouvernement esfiagnol,

dans les exceptions préliminaires,

sur la première exception préliminaire

((Plaise à la Cour,

dire et juger :

qu'elle est incompétente pour recevoir ou pour juger la réclarna-

tion formulée dans la requête belge de 1962, toute juridiction de la

Cour pour décider des questions se référant à cette réclamation, soit

à la compétence, à la recevabilité ou au fond, ayent pris fin par les

lettres des Gouvernements belge et espagnol en date, respectivement,

du 23 mars et du 5 avril 1961, et dont la Cour a pris acte dans son

ordonnance du IO avril 1961 »;

sur la deuxième exception préliminaire principale :

« Plaise à la Cour,

dire et juger :

qu'elle est incompétente pour connaître ou décider des demandes

formui-ées par la requête et le mémoire du Gouvernement belge,

l'article 17 du traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'ar-

bitrage n'ayant pas créé entre l'Espagne et la Belgique un lien de

juridiction obligatoire devant la Cour internationale de Justice

qui puisse permettre au Gouvernement belge de soumettre une

requête à cette Cour »;

sur la deuxième exception préliminaire subsidiaire :

« Plaise à la Cour,

dire et juger :

qu'elle est incompétente pour connaître ou décider des demandes

formulées par la requête et le mémoire belges, le différend soulevé

par la Belgique étant né et se rapportant à des situations et des

faits antérieurs à la date à laquelle la juridiction de la Cour aurait

pu déployer ses effets dans les relations entre l'Espagne et la Belgique

(14

décembre 1955) »;

sur la troisième exception préliminaire :

« Plaise à la Cour,

dire et juger :

que la demande formulée par le Gouvernement belge dans sa

requête et dans son mémoire, dans toutes et chacune des trois

conclusions dans lesquelles elle est articulée, est définitivement

irrecevable pour défaut de qualité du Gouvernement belge, dans la

présente affaire, étant donné que la société Barcelona n'a pas la

nationalité belge et que dans le cas d'espèce, l'on ne saurait admettre

une action diplomatique ou judiciaire internationale en faveur

des prétendus actionnaires belges de la société pour le préjudice

que cette dernière affirme avoir subi »;

sur la quatrième exception préliminaire :

« Plaise à la Cour,

dire et juger :

que la requête introduite par le Gouvernement belge au sujet

du prétendu préjudice causé à la Barcelona Traction par les mesures

dont elle a Cté l'objet de la part des organes de 1'Etat espagnol,

est définitivement irrecevable pour défaut d'utilisation des voies

de recours internes.))

B.4RCELONA TRACTION (ARRÊT)

I3

Au nom du Gouvernement belge,

dans les observations et conclusions en réponse aux exceptions prélimi-

naires,

sur la première exception préliminaire

((Plaise à la Cour,

dire et juger que les moyens invoqués par le Gouvernement

espagnol sont irrecevables dans la mesure où ce gouvernement se

prévaut de prétendues équivoques qu'il n'a pas dissipées comme il

en avait le devoir et la possibilité;

que ces moyens sont en toute hypothèse non fondés et que le

désistement de l'instance introduite par la requête du 15 septembre

1958 ne fait nullement obstacle à l'introduction d'une nouvelle

requête, le différend entre les Parties n'ayant fait l'objet d'aucun

règlement amiable et subsistant encore aujourd'hui));

sur la deuxième exception préliminaire principale

((Plaise à la Cour,

dire et juger que l'exception préliminaire no 2 est irrecevable;

subsidiairement, qu'elle est compétente pour connaître et décider

des demandes formulées par le Gouvernement belge par requête

fondée sur l'article 17, paragraphe 4, du traité hispano-belge de

1927 et l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice n;

sur la deuxième exception préliminaire subsidiaire :

((Plaise à la Cour,

rejeter l'exception préliminaire subsidiaire no 2 présentée par le

Gouvernement espagnol et se déclarer compétente pour connaître

du différend qui lui a été soumis par requête du Gouvernement

belge));

sur la troisième exception préliminaire :

Plaise à la Cour :

rejeter l'exception préliminaire no 3 soulevée par le Gouverne-

ment espagnol et dCclarer le Gouveinement belge recevable en sa

demande;

subsidiairement, surseoir à statuer sur cette exception no 3 et la

joindre au fond de la cause));

sur la quatrième exception préliminaire

((Plaise à la Cour :

déclarer l'exception no 4 non fondée, sauf à la joindre au fond et

à surseoir à statuer en tant qu'elle s'applique à certains des griefs

formulés dans la demande du Gouvernement belge contre les déci-

sions des autorités judiciaires espagnoles. »

Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présen-

tées par les Parties :

Au nom d u Gouvernement belge,

à l'issue de l'audience du 23 avril 1964 :

((Plaise à la Cour

dire et juger que les moyens invoqués par le Gouvernement

espagnol à l'appui de l'exception préliminaire no I sont irrecevables

dans la mesure où ce gouvernement se prévaut de prétendues équi-

voques qu'il n'a pas dissipées c o r n e il en avait le devoir et la

possibilité;

que ces moyens sont, en toute hypothèse, non fondés et que le

désistement de l'instance introduite par la requête du 15 septembre

1958 ne fait nullement obstacle à l'introduction d'une nouvelle re-

quête, le différend entre les Parties subsistant encore aujourd'hui;

dire et juger que l'exception préliminaire principale no 2 est

irrecevable;

subsidiairement, la déclarer non f~ndée et dire et juger que la

Cour est compétente pour connaître et décider des demandes for-

mulées par le Gouvernement belge par requête s'appuyant sur

l'article 17, paragraphe 4, du traité hispano-belge du 19 juillet 1927

et l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice;

rejeter l'exception préliminaire subsidiaire no 2 présentée par le

Gouvernement espagnol;

dire et juger que la Cour est compétente pour connaître et décider

des demandes formulées par le Gouvernement belge par requête

fondée sur l'article 17, paragraphe 4, du traité hispano-belge du

19 juillet 1927 et l'article 37 du Statut de la Cour internationale

de Justice, aucune limitation ratione temporis ne pouvant être vala-

blement opposée à cette compétence;

écarter comme sans pertinence dans la présente instance l'excep-

tion préliminaire no 3 en tant qu'elle se fonde sur une prétendue

protection par le Gouvernement demandeur de la société de droit

canadien Barcelona Traction;

rejeter pour le surplus ladite exception en tant qu'elle vise à faire

refuser au Gouvernement demandeur le droit de prendre dans la

présente affaire fait et cause pour ses ressortissants, personnes phy-

siques et morales, qui sont actionnaires de la Barcelona Traction;

subsidiairement, joindre la troisième exception au fond;

rejeter l'exception préliminaire no 4;

subsidiairement, dans le cas où la Cour estimerait, à l'égard de

certains griefs, ne pas pouvoir reconnaître l'usage suffisant des voies

de recours interne les concernant sans examiner le contenu et la

valeur des décisions judiciaires espagnoles par lesquelles les recours

effectivement intentés ont été exécutés, joindre l'exception au

fond. »

Au nom d u Gouvernement espagnol,

à l'issue de l'audience du 8 mai 1964 :

((Plaise à la Cour :

Pour l'un quelconque de ces motifs, et tous autres énoncés dans

la procédure écrite et orale, ou pour tous ces motifs à la fois,

Premièrement, du fait que toute juridiction de la Cour pour déci-

der des questions se référant à la réclamation formulée dans la

nouvelle requête belge de 1962, quant à la compétence, quant à la

recevabilité ou quant au fond, a pris fin à la suite des lettres des

Gouvernements belge et espagnol, en date, respectivement, du

23 mars et du 5 avril 1961, et dont la Cour a pris acte dans son

ordonnance du IO avril 1g6I;

Deuxièmement, du fait que la Cour est incompétente pour con-

naître de la présente affaire, la clause juridictionnelle de l'article 17

du traité de-conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage du

rg juillet 1927 n'ayant pas créé entre l'Espagne et la Belgique un

lien de juridiction permettant au Gouvernement belge de soumettre

le différend de la Barcelona Traction à la Cour internationale de

Justice;

Troisièmement, du fait que le Gouvernement belge est sans qualité

en la présente affaire, étant donné que la société Barcelona Traction,

qui reste toujours le destinataire de la réclamation soumise à la

Cour, n'a pas de nationalité belge; et étant donné également que

l'on ne saurait admettre en l'espèce une demande quelconque au

titre de la protection de ressortissants belges, actionnaires de la

Barcelona Traction, le principal de ces ressortissants n'ayant pas

la qualité juridique d'actionnaire de la Barcelona Traction, et le

droit international n'admettant pas, en cas de préjudice causé par

un Etat à une société étrangère, une protection diplomatique

d'actionnaires exercée par un Etat autre que 1'Etat national de la

société;

Quatrièmement, du fait que les voies et moyens de recours interne

n'ont pas été utilisés par la Barcelona Traction, ainsi que l'exige le

droit international;

dire et juger :

que la requête introduite par le Gouvernement belge le 14 juin

1962 ainsi que les conclusions finales qu'il a présentées sont défini-

tivement irrecevables.))

Dans la présente affaire, le Gouvernement demandeur prétend que

des intérêts belges dans une société constituée au Canada, la Barcelona

Traction, Light and Power Company, Limited, ont été atteints et lésés

par suite du traitement dont cette société aurait été l'objet en Espagne et

qui engagerait la responsabilitt internationale du Gouvernement défen-

deur. A l'encontre de la requête belge, le Gouvernement défendeur a

présenté quatre exceptions visant la compétence de la Cour ou la rece-

vabilité de la demande et ayant selon lui un caractère préliminaire.

Brièvement résumées, ces exceptions sont les suivantes :

I. le fait qu'il a été mis fin, en application de l'article 69, paragraphe 2,

du Règlement de la Cour, à l'instance antérieure relative aux mêmes

événements survenus en Espagne a enlevé au Gouvernement demandeur

le droit d'introduire la présente instance;

2. même si tel n'est pas le cas, la Cour n'est pas compétente car la

base juridictionnelle indispensable pour obliger l'Espagne à se soumettre

à la juridiction de la Cour n'existe pas;

3. même si la Cour est compétente, la demande est irrecevable parce

que le Gouvernement demandeur n'a aucunement qualité pour inter-

venir ou présenter une demande au nom d'intérêts belges dans une société

canadienne, à supposer que le caractère belge de ces intérêts soit établi;

4. même si le Gouvernement demandeur a la qualité voulue pour

agir, la demande n'en demeure pas moins irrecevable parce que les recours

internes n'ont pas été épuisés à l'égard des griefs et du préjudice qui

auraient été causés.

La première requête que la Belgique adressa à la Cour au sujet de faits

qui, d'après elle, engageaient la responsabilité du Gouvernement défen-

deur et autorisaient le Gouvernement demandeur à intervenir fut dCposCe

le 23 septembre 1958 et suivie, en temps voulu, du dépôt du mémoire

belge puis de plusieurs exceptions préliminaires espagnoles ayant le

même caractère que les deuxième, troisième et quatrième exceptions

préliminaires formulées en la présente affaire. Toutefois, avant la récep-

tion des observations belges relatives à ces exceptions (la procédure sur

le fond ayant été suspendue en vertu de l'article 62, paragraphe 3, du

Règlement), les représentants des intérêts privés belges et espagnols en

cause décidèrent d'engager des négociations en vue d'un arrangement.

Eu égard à cette décision, le Gouvernement dema.ndeur porta à la con-

naissance de la Cour le 23 mars 1961, dans des circonstances qui seront

ultérieurement exposkes de façon plus complète, que : ((A la demande de

ressortissants belges dont la protection [avait] motivé l'introduction de

la requête relative à l'affaire [et] faisant usage de la faculté que lui [don-

nait] l'article 69 du Règlement de la Cour, il [renonçait] à poursuivre

l'instance introduite par ladite requête.)) La lettre de désistement ne

disait rien de plus quant aux motifs du désistement, ni quant aux inten-

tions du demandeur pour l'avenir. L'article 69, paragraphe 2, du Règle-

ment étant en l'espèce applicable car la Partie défenderesse avait fait

acte de procédure, le désistement ne pouvait devenir définitif que si,

dans un délai que la Cour avait à préciser, aucune opposition n'était

faite par le Gouvernement défendeur. Dans le délai ainsi fixé, ce gouver-

nement notifia effectivement qu'il ((ne [formulait] pas d'opposition à ce

désistement a. Cette notification n'était assortie d'aucun motif ni d'au-

cune condition et, le IO avril 1961, la Cour rendit une ordonnance aux

termes de l'article 69, paragraphe 2, ((prenant acte [du désistement] et

prescrivant la radiation de l'affaire sur le rôle)). Ultérieurement, des

discussions entre des représentants des intérêts privés en cause eurent

lieu mais, faute d'accord, la requête introduisant la présente instance

fut déposée le 19 juin 1962.

Le Gouvernement demandeur soutient que le désistement dont la Cour

a pris acte dans son ordonnance du IO avril 1961 a simplenient mis fin à

l'instance alors pendante devant la Cour et que, les négociations en con-

sidération desquelles le désistement avait eu lieu n'ayant pas abouti, le

demandeur était pleinement fondé à introduire une nouvelle procédure

du chef des mêmes griefs. Le Gouvernement défendeur, de son côté,

affirme que, tant en principe qu'en tenant compte des circonstances de

l'affaire, ce désiqement empêchait le Gouvernement demandeur d'intro-

duire toute nouvelle procédure et en particulier la présente procédure.

Les principaux arguments avancés par le défendeur à l'appui de sa

thèse sont les suivants :

firemièrement, un désistement intervenu en application de l'article 69

du Règlement est en soi un acte purement procddural dont la portée

réelle ne peut être établie que par référence aux circonstances de l'espèce,

le fait qu'il ne contienne pas de renonciation expresse à tout droit d'ac-

tion pour l'avenir n'étant pas concluant;

dezlxièmement, néanmoins, il faut en principe admettre qu'un désis-

tement emporte renonciation, à moins que le contraire ne soit exprimé

ou que le droit d'agir ne soit expressément réservé pour l'avenir;

troisièmement, en la présente affaire, il y a eu une entente entre les

Parties d'où il résulte que le désistement impliquait une telle renoncia-

tion et était définitif non seulement à l'égard de l'instance en cours,

mais encore pour l'avenir;

qzlatrièmement, même en l'absence d'une telle entente, le Gouverne-

ment demandeur s'est comporté de manière à faire croire au défendeur

que le désistement serait définitif au sens indiqué plus haut; sinon, le

défendeur n'aurait pas donné son consentement au désistement et,

partant, n'aurait pas subi de préjudice;

enfin, et c'est là un argument d'un ordre quelque peu différent, l'intro-

duction d'une nouvelle instance du chef des mêmes griefs était incom-

patible avec l'esprit et l'économie du traité en vertu duquel le deman-

deur a prétendu établir la compétence de la Cour.

Avant d'examiner ces divers arguments, la Cour traitera de certaines

questions préalables.

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à examiner pour la pre-

mière fois l'effet d'un désistement suivi d'une instance nouvelle. Cela

tient à ce que, d'ordinaire, les désistements ont été définitifs en fait,

indépendamment de la question de savoir s'ils auraient été tenus pour

tels en droit au cas où l'on aurait tenté d'engager une autre instance.

11 y a eu des cas où, tout en étant unilatéral en la forme et donc notifié

en application de l'article 69 du Règlement, le désistement résultait

d'un règlement du litige; dans d'autres cas, 1'Etat demandeur avait des

raisons, qui lui paraissaient présenter un caractère définitif, de ne pas

persister dans sa tentative pour faire valoir sa réclamation devant la

Cour; dans d'autres cas encore, il a pu se faire que, après le désistement

de la procédure en cours, il n'y ait plus eu de base juridictionnelle sur

laquelle fonder une instance nouvelle.

Toutefois, de l'avis de la Cour, ces diverses considCrations ont un carac-

tère essentiellement fortuit; ce n'est pas parce que, dans le passé, les

désistements se sont en pratique révélés définitifs que l'on peut en con-

clure qu'ils comportent en soi et à priori un élément définitif. 11 est aisé

de le montrer en se référant aux circonstances dans lesquelles la Cour

considére que le droit d'introduire une nouvelle instance à la suite d'un

désistement ne saurait faire de doute, tout à fait indépendamment de

16

la question de savoir si ce désistement a été motivé et si le droit d'action

a été réservé pour l'avenir. Que cela puisse se produire est d'ailleurs

expressément reconnu dans les exceptions préliminaires du défendeur

où, à propos de motifs pouvant justifier un désistement, il est dit :

((Par exemple, il se peut qu'un demandeur ne se désiste d'une

instance commencée par lui que parce qu'il s'aperçoit qu'il a com-

mis une erreur de procédure et qu'il a l'intention d'introduire sur-

le-champ une nouvelle action. »

On peut envisager d'autres éventualités de cet ordre : il se peut que 1'Etat

demandeur omette de donner certains préavis qu'un traité applicable

rend obligatoires avant qu'une requête puisse être valablement adressée

à la Cour; il se peut que 1'Etat demandeur, après avoir cru que les

recours internes ont été épuisés, s'aperçoive que tel n'est pas le cas en

fait. Ou bien encore, s'agissant d'une réclamation présentée au nom

d'un particulier, il peut résulter d'un témoignage que ce particulier n'est

pas, après tout, ressortissant de 1'Etat demandeur, ce qui entraîne un

désistement; mais par la suite on peut s'apercevoir de l'inexactitude

du témoignage. Il y a maintes autres éventualités. Il est clair d'ailleurs

que, dans certains de ces cas, la partie qui se dCsiste ne peut pas savoir

à l'avance s'il sera remédié ultérieurement au défaut ou à l'incapacité

qui ont provoqué le désistement, de façon que soit écarté l'obstacle à

une réintroduction du procès.

Ces éventualités suffisent à montrer que la nature d'un désistement est

une guestion que l'on ne peut déterminer à priori; on doit l'examiner

en liaison étroite avec les circonstances propres à l'espèce. On doit donc

examiner tout désistement en soi pour en déterminer le caractère réel.

Il n'est par conséquent pas nécessaire pour la Cour de prdsenter une

discussion exhaustive de la théorie du désistement tel qu'il est régi par

les articles 68 et 69 de son Règlement. Mais certains points peuvent

toutefois être relevés à titre d'éclaircissement.

Il ressort du caractère inhérent à ces dispositions et de leur rédaction

qu'elles ont principalement pour objet de prévoir un moyen de procédure

ou plutôt, puisqu'il serait de toute façon impossible d'obliger un Etat

demandeur à poursuivre le procès, d'organiser le processus de désiste-

ment. Mais ces dispositions ne portent que sur le ((comment 1) et non

sur le ((pourquoi)) des choses. Elles n'imposent, qu.ant à la base sur la-

quelle le désistement peut s'effectuer, aucune condition si ce n'est que,

dans les cas relevant de l'article 68, les parties doivent être d'accord et

que, dans les cas relevant de l'article 69, paragraphe 2, la partie défen-

deresse ne doit pas faire opposition; en effet, il est clair qu'il n'y a

guére de limitation aux motifs qui peuvent inspirer un désistemect et

les deux articles ne portent pas sur cet aspect de la question.

Ces deux dispositions présentent cependant une différence significative.

Alors que l'article 68 envisage un désistement qui non seulement en fait

se réalise d'un commun accord mais encore prend la forme d'une commu-

nication commune à la Cour, l'article 69 envisage pour sa part une noti-

fication à la Cour qui revêt toujours, soit qu'elle résulte d'un accord sur

la solution à donner au litige, soit qu'elle résulte d'une autre cause, la

forme d'une cohn.unication unilatérale émanant de la partie demande-

resse; ou bien cette notification prend effet immédiatement, si l'affaire

relève de l'article 69, paragraphe 1, dans le cas où la partie défenderesse

n'a pas fait acte de procédure, ou bien elle prend effet par l'absence de

toute opposition de la partie défenderesse formulée dans le délai fixé

par la Cour, si la partie défenderesse a déjà fait acte de procédure. Certes,

le défendeur peut signifier expressément son absence d'opposition, mais

il n'y est aucunement tenu. Ainsi, alors que dans les cas relevant de

l'article 68 le désistement est à tous égards un acte commun, dans les

cas relevant de l'article 69 il est un acte essentiellement unilatéral, quel

que soit son fondement, malgré l'acquiescement requis pour lui donner

effet. En vertu de l'article 69, toutes les notifications concernant soit

l'intention de se désister, soit l'acceptation du désistement sont des

notifications adressées à la Cour et non pas des notifications de partie à

partie, de sorte que, si une entente existe entre les parties (et une telle

entente est certainement possible), elle doit précéder l'acte de désiste-

ment même et être recherchée en dehors de cet acte.

Le droit d'opposition accordé à 1'Etat défendeur ayant fait acte de

procédure est une protection qui lui permet d'insister pour que l'affaire

se poursuive en vue d'aboutir à une situation de chose jugée; en d'autres

termes et peut-être plus particulièrement dans la présente affaire, il

s'agit de permettre au défendeur de faire en sorte que la question soit

finalement et définitivement réglée.

En l'absence d'opposition au désistement, la Cour a pour seule tâche

de prendre acte du désistement et de radier l'affaire de son rôle. Pour

ce qui est du désistement même, la Cour n'a pas à rechercher quels sont

les motifs animant soit la partie qui se désiste, soit la partie défenderesse :

l'article 69 n'impose aux parties aucune obligation de motiver soit leur

désir de procéder à un désistement, soit leur absence d'opposition au

désistement.

On peut noter aussi un autre élément du processus de désistement :

il ressort des travaux préparatoires des articles 68 et 69 que leur but

n'est pas simplement de prévoir une faculté dont la nécessité s'impose

sur le plan procédural, mais aussi de faciliter autant que possible le

réglement des différends ou en tout cas d'arrêter la procédure lorsque

la partie demanderesse n'est pas disposée à la poursuivre pour une raison

quelconque. Le but ne serait pas atteint si les parties avaient l'impres-

sion que, paf le seul fait de leur désistement, elles perdraient le droit de

revenir devant la Cour, à supposer même qu'elles soient par ailleurs

pleinement en mesure de le faire.

C'est dans cette perspective que la Cour doit maintenant examiner

les arguments avancés par le Gouvernement défendeur dans la présente

affaire.

Compte tenu de ce qui a été dit de la nature du processus de désiste-

ment, la Cour peut accepter la première partie de l'azgumentation, d'après

laquelle la notification d'un désistement est un acte procédural et,

pourrait-on dire, ((neutre » dont la véritable signification doit être recher-

chée dans les circonstances de l'espèce; d'après laquelle aussi l'absence

de renonciation expresse à tout droit d'action pour l'avenir n'est pas con-

cluante et ne suffit pas à établir que cette renonciation n'a pas eu lieu

ou que le désistement ne se produit pas dans des circonstances devant

empêcher toute instance ultérieure.

Mais, précisément parce qu'elle estime que ce qui précède est un

exposé exact de la situation en droit, la Cour ne peut accepter le deuxième

argument principal du défendeur selon lequel un désistement doit

toujours en principe être considéré comme emportant renonciation, à

moins que le contraire ne soit exprimé ou que le droit d'intenter une nou-

velle instance ne soit expressément réservé. Les deux thèses se contre-

disent : un désistement ne peut à la fois être un acte purement procé-

dura1 et « neutre » et en même temps, prima facie et en principe, opérer

renonciation à la réclamation. Point n'est besoin de discuter plus avant

cet argument; il suffira de dire ceci : étant donné qu'une attitude raison-

nable et légitime peut, on l'a vu, motiver un désistement sans qu'il

soit possible de mettre er, doute le droit d'action pour l'avenir, la Cour

serait obligée de conclure que, si une présomption était applicable en la

matière, cette présomption jouerait dans le sens opposé à celui que le

défendeur prétend et qu'un désistement ne doit pas être considCr& comme

faisant obstacle à une action pour l'avenir, à moins que le contraire

ii'apparaisse clairement ou puisse être établi. C'est mal poser le problème

que de se demander, comme on l'a fait constamment en l'espèce, quel

est l'e8et d'un désistement, car un désistement doit toujours et néces-

sairement avoir le même effet : mettre un terme & l'instance en cours.

C'est en cela précisément que réside son caractère avant tout procédural.

La vraie question n'est pas de savoir ce que fait le désistement, car cela

est évident; elle est de savoir de qu'il implique, de quoi il résulte et sur

quoi il se fonde. Cela doit être établi de façon indépendante, sauf dans

les cas où, le désistement étant motivé ou se rbférant à des actes ou à

des engagements des parties ou encore à d'autres circonstances, sa portée

est claire et apparente.

Dans la présente espèce, la lettre de désistement du Gouvernement

demandeur ne contenait aucun motif, en dehors de l'indication, prêtant

d'ailleurs à des déductions diverses, selon laquelle le désistement était

fait à la demande des ressortissants belges dont la protection avait

motivé le dépôt de la requête initiale. En revanche, le désistement était

trks clairement lié - et limig - à cette requête, dont la date et le

caractère étaient précisés. La lettre ne se référait qu'à « l'instance intro-

duite par ladite requête ».

Dans ces conditions, la Cour considère que, étaiit admis que la lettre

de désistement elle-même ne précisait pas si, oui ou non, le désistement

supposait ou avait pour cause une renonciation à tout droit d'action

dans l'avenir, cette lettre n'en était pas moins rédigée de façon àimposer

au Gouvernement défendeur la charge d'établir que le désistement avait

un sens ou un fondement plus large que celui qu'il paraissait avoir et

visait autre chose que la décision de mettre fin à l'instance'alors pen-

dante devant la Cour sous réserve du consentement du défendeur.

Pour faire cette preuve, le défendeur avance deux arguments :

Le premier argument, d'après lequel il y a eu une entente entre les

Parties au sujet du désistement, repose sur les éléments suivants : après

le début de la première procédure, lorsque les représentants des intérêts

privés belges en cause prirent contact avec les représentants des intérêts

espagnols en vue de rouvrir les négociations, ils se heurtèrent à un refus

ferme de négocier tant qu'il ne serait pas mis définitivement fin à l'affaire

portée devant la Cour; une offre belge tendant à la suspension de la

procédure fut rejetée comme insuffisante et le cc retrait définitif de la

demande » fut exigé; les représentants belges s'engagèrent alors à

solliciter de leur gouvernement un désistement définitif de l'instance :

"

du côté belge, on comprenait parfaitement que, du côté espagnol, on

entendait que le désistement aurait pour zffet de mettre un point final

à la réclamation ou, en tout cas, à tout droit d'agir pour l'avenir; les

représentants espagnols n'auraient pas accepté de négocier sur une autre

base et le Gouvernement défendeur ne se serait pas non plus abstenu de

faire opposition au désistement en application de l'article 69, para-

graphe 2, du Règlement de la Cour.

Du côté belge, on conteste qu'autre chose que la fin, mais la fin irré-

vocable, de l'instance alors en cours puisse correspondre à l'intention

ou se déduire raisonnablement soit des ddclarations belges, soit du

libellé de la lettre de désistement elle-même, dont le Gouvernement

défendeur était saisi lorsqu'il a signifié son absence d'opposition, et ce

eu égard en particulier aux négociations qui étaient sur le point de s'eii-

gager.

La Cour constate que, bien qu'il y ait eu divers contacts au niveau

des gouvernements, les échanges de vues invoqués ont eu lieu tout

d'abord presque exclusivement entre les représentants des intérêts

privés en cause. Pour autant qu'ils aient Bté tenus au courant de ces

échanges de vues, les gouvernements ne l'ont manifestement CtC à ce

stade qu'à titre non officiel. Pour que les deux gouvernements puissent

être en quoi que ce soit engagés par de tels échanges de vues, il faudrait

montrer que les représentants des intérêts privés ont agi de manière à

lier leurs gouvernements. De cela il n'y a aucune preuve : du côté espa-

gnol, le caractère apparemment très prudent des contacts entre les auto-

rités et les personnes privées exclut même cette possibilité. A cet égard,

la Cour rappelle que, lors de la procédure orale, les Parties ont été invi-

tées par la Cour à préciser la situation et à indiquer dans quelle mesure

elles prétendaient que les actes des représentants des intérêts privés

engageaient la responsabilité des gouvernements; à cette question, il

n'a pas été donné de réponse satisfaisante.

Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la

règle générale selon laquelle, s'agissant d'une entente qui existerait

entre des Etats parties à un procès porté devant la Cour et qui affecterait

leurs droits dans ce procès, elle ne peut tenir compte que des actes et

des attitudes des gouvernements ou de leurs agents autorisés; dans la

présente affaire, la Cour ne peut trouver au niveau des gouvernements

aucune preuve de l'entente dont le défendeur allègue l'existence. Qui

plus est, c'est surtout, semble-t-il, du côté de ce dernier que l'on a le plus

hésité à s'engager dans la voie d'une entente sur le désistement.

Indépendamment de ces considérations, la Cour estime que ces divers

échanges de vues n'ont pas de caractère concluant. Il semble que les

Parties ont volontairement éludé un problème auquel elles désiraient ne

pas s'attaquer de peur de compromettre la base même de leurs négocia-

tions. Le Gouvernement défendeur a dû comprendre qu'un refus immé-

diat serait opposé à toute demande officielle par laquelle on aurait prié

le Gouvernement demandeur de ienoncer définitivement ou de s'engager

à renoncer, en se désistant de l'instance en cours, à tout droit d'action

pour l'avenir. Quant au demandeur, s'il n'a pas dit qu'il se réservait le

droit d'intenter une nouvelle instance en cas d'échec des négociations,

il a également évité de donner à penser qu'il renonçait à ce droit. Le

désistement effectué répondait pleinement au désir que l'on avait, du

côté espagnol, de ne pas négocier tant qu'un procès serait pendant devant

la Cour, dans lequel des accusations injurieuses étaient formulées contre

des autorités et des ressortissants espagnols; rien d'autre n'était néces-

saire à cette fin. Au surplus, il ne semble pas raisonnable de supposer

que, à la veille de négociations difficiles dont le succès était forcément

aléatoire, on ait pu avoir, du côté belge, l'intention de renoncer aux

avantages que présentait la possibilité de réintroduire l'instance. Cela

étant, une démonstration particulièrement certaine de l'entente dont le

dCfendeur allègue l'existence serait nécessaire; or il n'en est produit

aucune.

En tout cas, queiles qu'aient pu être les ambiguïtés des Cchanges de

vues privés et officiels, la Cour considère que c'est nécessairement au

Gouvernement défendeur qu'il incombait de préciser sa position; c'est

en effet lui qui, en vertu de l'article 69, paragraphe 2, du Règlement

avait le .droit de s'opposer au désistement - et il s'agit d'un droit

ex~ressément destiné à assurer la ~rotection des défendeurs et notarn-

ment à leur permettre d'éviter des situations de la nature de celle qui s'est

produite dans la présente affaire. Rien n'empêche de poser des condi-

tions lorsqu'on s'abstient d'exercer un tel droit; or le Gouvernement

défendeur n'a posé aucune condition, si ce n'est la condition implicite à

laquelle répondait déjà la lettre de désistement, à savoir qu'il devait être

mis fin à la procédure introduite par la requête belge de septembre 1958,

ce qui a été fait.

Pour faire la preuve dont il a la charge ainsi qu'il a été indiqué ci-

dessus, le Gouvernement défendeur avance un second argument, fondé

sur la notion d'estoppel : en dehors de toute entente, le Gouvernement

demandeur a, par son comportement, trompé le défendeur quant à la

portée du désistement; sinon, le défendeur n'aurait pas consenti au

désistement et, partant, n'aurait pas subi de préjudice. En conséquence,

soutient-on, le demandeur ne peut plus contester aujourd'hui que, par

ce désistement ou par suite de ce désistement, il a renoncé pour l'avenir

à tout droit d'agir.

Cet argument se heurte immédiatement à deux difficultés. D'abord, on

voit mal si le comportement prétendument trompeur a été le fait du

Gouvernement demandeur lui-même ou des personnes privées belges et

on voit mal, dans ce dernier cas, jusqu'où il est soutenu que le Gouver-

nement demandeur en a été complice ou responsable. Ensuite, la Cour

ne pense pas que le caractère trompeur attribué aux déclarations faites

du côté belge soit établi, pas plus que ne lui parait établie l'entente qui

aurait existé entre les Parties quant aux conséquences du désistement.

Néanmoins, la Partie défenderesse ayant peut-être plus insisté sur cet

aspect de la première exception préliminaire que sur tout autre, la Cour

l'examinera.

Sans doute la situation du défendeur est-elle pire aujourd'hui qu'elle

ne l'aurait été si la présente instance n'avait pas été engagée. Mais ce

n'est évidemment pas la question et l'on n'a jamais expliqué pourquoi,

si le défendeur avait su que la présente instance allait être introduite en

cas d'échec des négociations, il n'aurait pas accepté le désistement de

l'instance antérieure pour faciliter les négociations, puisque c'était là le

but avoué. En effet, on ne saurait perdre de vue que, si le défendeur

n'avait pas accepté le désistement, la procédure antérieure aurait sim-

plement été poursuivie; or les négociations offraient la possibilité de

régler définitivement l'ensemble du litige. Etant donné que si le défen-

deur n'avait pas consenti au désistement dans l'instance initiale celle-ci

aurait été poursuivie, ce que l'on doit examiner ce n'est pas la situation

actuelle du défendeur comparée à celle dans laquelle il se trouverait si

la présente procédure n'avait pas été engagée, mais bien sa situation

dans la présente procédure comparée à celle dans laquelle il se serait

trouvé si la procédure antérieure avait été poursuivie.

En procédant à cette comparaison, il apparaît que le point essentiel

est que le Gouvernement défendeur avait soulevé dans la première pro-

cédure des exceptions préliminaires qui, si elles avaient été retenues

comme ce gouvernement en avait vraisemblablement l'espoir, auraient

nécessairement mis fin à l'affaire et fait obstacle non seulement à toute

décision sur les allégations formulées contre des autorités et des ressor-

tissants espagnols, mais même à toute discussion de ces allégations. Si

les négociations avaient réussi, elles auraient eu le même résultat. Mais

le Gouvernement espagnol ne courait aucun risque car, en cas d'échec

des négociations et de reprise de l'affaire, il pouvait soulever à nouveau

les exceptions préliminaires présentées antérieurement. En condquence,

indépendamment de la question d'une reprise éventuelle de l'affaire, on

ne voit pas ce que le défendeur risqüait de perdre en acceptant de négo-

cier sur la base d'un simple désistement d'instance et on ne voit pas

pourquoi le défendeur n'aurait pas donné son consentement s'il s'était

rendu compte qu'il s'agissait seulement d'un désistement d'instance. Les

explications données ne semblent pas convaincantes à la Cour.

Pour ce qui est du préjudice allégué, le seul point qui paraisse justi-

fier un examen est le fait qu'en engageant la nouvelle instance le Gouver-

nement demandeur a eu-l'avantagé de pouvoir rédiger sa requête et

son mémoire en connaissant à l'avance la nature probable de la réponse

du défendeur, connaissance qu'un Etat demandeur n'a ordinairement

pas à ce stade de la procédure, encore que les négociations et les échanges

diplomatiques antérieurs donnent normalement à cet Etat des renseigne-

ments importants sur l'argumentation juridique de la partie adverse.

Toutefois, la procédure devant la Cour est organisée de telle manière

qu'en fin de compte tout avantage qu'une partie peut avoir eu à

l'origine par rapport à l'autre se trouve neutralisé. Du point de vue du

fond, s'il est vrai qu'aux fins de la requête dans la présente instance le

Gouvernement demandeur a pu modifier la présentation de sa demande

pour tenir compte des exceptions souleeées par le défendeur dans la

première procédure, il paraît à la Cour que le demandeur aurait pu, en

présence de ces exceptions, procéder exactement de la même manière

dans ses conclusions définitives au cours de la première procédure, qui

aurait été poursuivie. Il est toujours loisible au demandeur de modifier

ses conclusions et en fait les conclusions finales des parties s'écartent

souvent de celles qui ont été énoncées dans les écritures. En condquence,

la Cour ne saurait admettre que le défendeur ait subi effectivement un

préjudice.

*

*

*

Le défendeur a invoqué enfin à l'appui de la première exception prélimi-

naire un argument d'un ordre différent, à savoir que la présente instance

serait contraire à l'esprit et à l'économie du traité hispano-belge du

19 juillet 1927, dont les clauses juridictionnelles confèrent, selon !e deman-

deur, compétence à la Cour. Le caractère de ce traité sera examiné de façon

approfondie à propos de la deuxième exception préliminaire; il suffit de

dire ici que, conformément à ses clauses, un litige ne peut être soumis

au règlement judiciaire que lorsque diverses démarches préliminaires

ont été faites. Ces démarches ont été accomplies lors de la première

procédure, terminée par un désistement, et elles ont été renouvelées lors

de la procédure actuelle. Selon l'argument dont il s'agit, il ne peut avoir

été dans les intentions des auteurs du traité que les mêmes démarches

soient répétées à l'égard de la même demande et par conséquent la

présente instance n'est pas régulière d'après l'instrument même sur

lequel le demandeur fonde la compétence de la Cour.

La Cour est sensible à ce qu'il y a d'artificiel dans la répétition des

démarches prévues par le traité à propos des mêmes griefs. Mais, si le

droit d'intenter une nouvelle instance existe par ailleurs, il parait difficile

de considérer que, précisément pour cela, la base juridictionnelle de son

exercice est détruite.

On soutient que la première procédure a « épuisé » les recours prévus

dans le traité pour ce qui est des griefs particuliers sur lesquels portait

cette instance : la juridiction de la Cour ayant été invoquée une fois et

la Cour ayant été dûment saisie à leur sujet, on ne pouvait invoquer le

traité une deuxième fois pour saisir la Cour des mêmes griefs. A l'encontre

de cette thèse, on peut dire que les démarches prévues dans le traité ne

sauraient être épuisées définitivement à l'égard d'un grief donné tant

que l'affaire n'a pas été jugée ou qu'il n'y a pas été mis fin dans des

circonstances impliquant une renonciation définitive à agir, ce qui ne

répond pas à la situation actuelle. Si, pour reprendre, parmi d'autres,

l'un des exemples cités antériqrement, la procédure introduite en vertu

du traité à fait l'objet d'un désistement parce qu'on a constaté que les

recours internes n'avaient pas été épuisés, alors que c'est évidemment

au moment de la requête qu'ils auraient dû l'être, il est difficile de sou-

tenir que, cette lacune une fois comblée, aucune nouvelle requête ne

pourra plus être déposée, pour la seule raison qu'il faudrait renouveler

d'abord les démarches prévues par le traité. En conséquence, cet argu-

ment ne peut être retenu.

Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour estiirie que la première

exception préliminaire doit être rejetée.

S'il est vrai que, pour les motifs indiqués dans l'examen de la pre-

mière exception préliminaire, le désistement intervenu dans la première

procédure engagée devant la Cour n'a pas privé le Gouvernement belge

de son droit à intenter la présente instance, il n'en est pas moins essen-

tiel que cette instance ait une base valable en ce qui concerne la compé-

tence de la Cour. Pour établir que tel est le cas, le Gouvernement deman-

deur invoque l'effet combiné de l'article 37 du Statut de la Cour et du

quatrième alinéa de l'article 17 du traité hispano-belge de conciliation,

de règlement judiciaire et d'arbitrage, signé le 19 juillet 1927 et maintenu

en vigueur par l'effet de renouvellements tacites décennaux dont le

dernier remonte à 1957. Ce traité -

ci-après dénommé le traité de 1927 -

prévoit en son article 2 que tous les litiges au sujet desquels les parties

se contestent réciproquement un droit sont soumis à un jugement. A

cette fin, si les méthodes de conciliation prévues également par le traité

échouent ou ne sont pas utilisées, les parties doivent, dans chaque cas,

établir un compromis. Si cependant elles ne peuvent arrêter les termes

d'un compromis dans un ceitain délai, alors joue le quatrième alinéa

de l'article 17 du traité, actuellement invoqué par le Gouvernement

demandeur, dont le texte dispose :

((... chaque Partie pourra, après préavis d'un mois, porter direc-

tement, par voie de requête, la contestation devant la Cour penna-

nente de Justice internationale s.

Conjointement avec cette disposition, le demandeur invoque l'article 37

du Statut de la Cour, rédigé comme suit dans le texte français :

((Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à

une juridiction que devait instituer la Société des Nations ou à la

Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale

de Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent

Statut. »

Compte tenu de cette disposition, le demandeur soutient que, le traité

de 1927 étant ((un traité . . . en vigueur D et les Parties étant toutes deux

parties au Statut de la Cour internationale de Justice, on doit considérer

qu'en vertu de l'article 37 cette Cour a remplacé la Cour permanente

dans les relations entre les Parties pour l'application d'une disposition

telle que le quatrième alinéa de l'article 17 du traité -

ci-après dénommé

article 17 (4) - et qu'en conséquence, les délais prévus ayant expiré,

cette disposition a conférC au demandeur le droit de porter unilatérale-

ment l'affaire devant la Cour.

Le Gouvernement défendeur conteste cette manière de voir; il estime

que, si le trait6 de 1927 peut encore être en vigueur en tant que tel,

l'obligation juridictionnelle que représentait l'article 17 (4) est néces-

sairement devenue caduque le 18 avril 1946, au moment de la dissolu-

tion de l'ancienne Cour permanente, car cette dissolution a entraîné la

disparition de l'organe judiciaire auquel se réfère l'article 17 (4); le

défendeur soutient aussi que la Cour actuelle n'a pu être substituée à

l'ancienne en vertu de l'article 37 avant cette date, l'Espagne n'étant

pas alors partie au Statut, et en conséquence que le traité de 1927 ne

contenait plus de clause juridictionnelle valable au moment où l'Espagne

est devenue partie au Statut du fait de son admission aux Nations Unies

en décembre 1955. Ainsi, dit-on, même si l'Espagne s'est alors trouvée

liée en principe-par l'article 37, il n'existait en l'espèce, à cette date,

aucune clause de juridiction obligatoire à l'égard de laquelle cette dis-

position pût jouer pour conférer compétence à la Cour actuelle; dès lors

que l'article 37 ne peut s'appliquer qu'à des clauses juridictionnelles en

vigueur, il n'a pu avoir pour effet de remettre en vigueur une ancienne

clause, éventualité qui ne peut se réaliser que si les deux parties donnent

à nouveau leur consentement exprès.

Une autre manière d'exposer ce qui est fondamentalement la même

thèse consiste à dire que l'article 37 ne joue que dans les relations entre

Etats parties au Statut qui sont Membres originaires des Nations Unies

ou du moins qui sont entrés à l'Organisation ou sont devenus d'une autre

manière parties au Statut avant la dissolution de la Cour permanente

en avril 1946; c'est en effet le seul cas où la Cour actuelle ait pu se sub-

stituer à la Cour permanente, dès lors que les clauses juridictionnelles à

l'égard desquelles cette substitution devait se produire étaient elles-

mêmes encore en vigueur. A partir du moment où une clause de ce genre

a été frappée de caducité en raison de la disparition de la Cour perma-

nente, aucune substitution de for n'a été possible, ou plutôt toute ques-

tion de substitution est devenue sans objet, l'obligation fondamentale

de règlement judiciaire n'existmt plus. Qui plus est, seuls les Etats déjà

parties au Statut avant la dissolution de la Cour permanente peuvent

être considérés comme ayant donné un consentement véritable au pro-

cessus en cause, c'est-à-dire un consentement direct et visant des clauses

juridictionnelles encore indubitablement en vigueur. Tout le reste,

prétend-on, ne serait que fiction.

La thèse espagnole a été formulée d'autres manièr.es encore, ou elle

aurait pu l'être, et on relèvera quelques-unes de ces manières ultérieure-

ment; mais, sous quelque forme qu'elle puisse se présenter, elle consiste

toujours, au fond, dans cette même thèse de base : la dissolution de la

Cour permanente a entraîné l'extinction définitive de toutes les clauses

juridictionnelles prévoyant un renvoi à cette Cour, à moins que lesdites

clauses aient déjà été transformées avant la dissolution, par le jeu de

l'article 37 du Statut, en clauses prévoyant le renvoi à la Cour actuelle;

et, lorsqu'il s'agit de clauses juridictionnelles non transformées de cette

façon avant la dissolution de la Cour permanente, l'article 37 n'a pas pu

opérer ultérieurement la transformation.

Ce raisonnement n'a pas été exposé par le Gouvernement défendeur

dans les premiers échanges diplomatiques entre les Parties. Il l'a CnonCC

pour la première fois après la décision rendue par la Cour le 26 mai 1959

en l'affaire relative à l'Incident aérien d u 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie)

(C.I. J. Recueil 1959, p. 127). Cette affaire visait non pas l'article 37

mais l'article 36, paragraphe 5, du Statut; elle visait non pas un traité

comme le traité hispano-belge de 1927 mais une déclaration unilatérale

d'acceptation de la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour permanente

faite en vertu de la ((disposition facultative)) de son Statut (art. 36,

par. 2). Le défendeur a néanmoins affirmé que les considérations juri-

diques applicables à cette affaire sont applicables à la présente espèce;

il a avancé des arguments qui mutatis mutandis sont similaires à ceux

que l'on avait présentés au nom de la Bulgarie dans cette affaire. La

Cour va donc examiner ce problème.

La Cour note d'abord que la décision rendue en l'affaire Israël

c. Bulgarie s'est limitée à la seule question de l'applicabilité de l'article 36,

paragraphe 5, dans une situation assez inhabituelle, qu'elle n'a fait

qu'une référence incidente et de pure forme à l'article 37 et qu'elle a

manifestement évité toute conclusion ou même toute discussion, con-

cernant cette disposition, à propos de laquelle elle n'a de toute évidence

pas voulu s'engager. La Cour considère en outre qu'il existe entre les

deux cas des différences qui exigent que l'affaire actuelle soit traitée de

manière indépendante et en elle-même. Non seulement il s'agit d'une

catégorie différente d'instrument, en la forme une convention et non

une déclaration unilatérale, mais encore la condition essentielle du

maintien « en vigueur » qui, dans les cas envisagés par l'article 36,

paragraphe 5, porte directement sur la clause juridictionnelle, la

declaration unilatérale elle-même, est dans l'article 37 formellement

liée non à la clause en tant que telle, mais à l'instrument - traité ou

convention - contenant cette clause et certaines conséquences s'en

déduisent qui seront indiquées ultérieurement.

La Cour ne peut davantage négliger d'autres différences qui influent

nécessairement sur la question de savoir si elle doit aborder la présente

affaire d'une manière indépendante. L'affaire Israël c. Bulgarie était en

un sens sui generis. Comme il ressort, entre autres éléments, de certaines

opinions individuelles jointes à l'arrêt mais l'approuvant, on aurait pu

trancher l'affaire, toujours en faveur de la Bulgarie, en se fondant sur

des motifs qui auraient laissé de côté la question particulière de l'effet

de la dissolution de la Cour permanente sur le maintien en existence et

la validité d'une dbclaration non préalablement « transformée » en une

acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle. De plus,

toute décision de la Cour relative à l'article 37 ne pourra manquer de

toucher un nombre considérable de traités et conventions encore en

vigueur prévoyant le renvoi à la Cour permanente, notamment des ins-

truments de nature politique ou technique et certaines conventions

générales multilatérales de grande importance qui ont apparemment un

caractère durable. Il est donc clair que, quelle que soit la décision de la

Ceur en la présente affaire, elle pourra avoir d'importantes conséquences.

C'est là un facteur dont on ne saurait admettre qu'il influe en quoi que ce

soit sur le fondement juridique de la décision; mais c'est aussi une raison

de ne pas considérer la décision comme prédéterminée par celle qui a été

rendue, dans des circonstances différentes, en l'affaire Israël c. Bulgarie.

Il convient à ce stade de mentionner brièvement une question traitée

au cours de la procédure, celle des autres affaires où l'on a invoqué les

articles 36, paragraphe 5, ou 37 du Statut. Aucune ne présente un intérêt

direct; en effet, à l'exception de la déclaration de la Thaïlande en l'affaire

du Temple de Priah Vihéar, exceptions prili?ninaires (C.I. J . Recueil 1961,

p. 17), toutes les clauses juridictionnelles en question intéressaient des

pays qui étaient Membres originaires des Nations Unies et parties origi-

naires au Statut, de sorte que les divers processus indiqués par le Statut

étaient déjà achevés à l'égard de ces clauses avant la dissolution de la

Cour permanente. Dans l'affaire du Temple de Préah Vihéar, la Thaïlande

avait déposé une déclaration ayant pour objet l'acceptation de la juri-

diction obligatoire de la Cour actuelle par le renouvellemezt d'une décla-

ration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente

remontant à 1940. La Thaïlande n'était devenue Membre des Nations

Unies et partie au Statut qu'après la disparition de la Cour permanente;

aussi avait-on soutenu aue. vu la décision rendue en l'affaire Israël

L

.

c. Bulgarie, la déclaration de 1940 était devenue ipso facto caduque,

qu'elle s'était éteinte et n'avait pu par suite être renouvelée, de sorte

que la déclaration de 19jo dont l'objet avait été d'opérer ce renouvelle-

ment etait sans validité juridique. La Cour a néanmoins tranché la

question sur une base différente, estimant qu'en envoyant sa notifica-

tion de renouvellement la Thaïlande avait dû avoir l'intention d'accepter

la juridiction d'une cour, quelle qu'elle fût, et que cette cour ne pouvait

être que la Cour actuelle puisque la Thaïlande savait que l'ancienne

Cour n'existait plus. Donc, bien qu'elle eût fait état d'un renouvellement,

la notification, si on l'interprétait bien, avait constitué une acceptation

directe de la juridiction obligatoire, visant la présente Cour. Par consé-

quent, que la déclaration antérieure intéressant la Cour permanente eût

ou non été atteinte de caducité, la Thaïlande avait accepté la juridiction

obligatoire de la présente Cour. Il est clair que cette affaire n'a aucune

pertinence en ce qui concerne celle dont la Cour est aujourd'hui saisie.

C'est pourquoi la Cour considère qu'elle doit trancher la présente

aifaire d'une manière indépendante et sans autre référence à l'article 36,

paragraphe 5, ou aux affaires antérieures qui ont, d'une façon ou d'une

autre, porté sur cette disposition ou sur l'article 37 du Statut, et cela

alors même que, dans trois d'entre elles, la Cour a effectivement appliqué

l'article 37.

Bien qu'il s'agisse d'une question sur laquelle on devra revenir ulté-

rieurement, il n'en est pas moins désirable de dire dès maintenant quels

semblent avoir été les motifs et les buts de l'article 37 à l'époque de l'éla-

boration du Statut en avril-juin 1945.

Historiquement, deux considérations principales paraissent avoir

orienté les rédacteurs. D'abord, comme on avait décidé de créer une cour

internationale de justice qui serait en droit une institution nouvelle et

non la continuation de la Cour permanente alors en existence, la dis-

solution de celle-ci s'est imposée car une situation dans laquelle les deux

cours auraient coexisté n'aurait pas été admissible. Il était certain que la

Cour permanente devait en tout cas disparaître en fait puisqu'il n'existait

plus aucun mécanisme pour le remplacement de ses membres; mais on

ne savait pas au juste à quel moment elle disparaîtrait en fait ou serait

formellement dissoute. Or de très nombreux traités. conventions et

autres instruments bilatéraux ou multilatéraux contenaient des clauses

juridictionnelles prévoyant le renvoi à cette Cour. Par conséquent, si le

nouveau Statut n'avait comporté aucune disposition permettant de faire

face à une telle situation automatiquement et à l'avance, le maintien

desdites clauses aurait dépendu d'une initiative éventuelle des parties

aux instruments en cause.

C'est à cette situation que l'article 37 avait pour objet de remédier et

l'idée dominante était manifestement d'empêcher le plus grand nombre

possible de clauses juridictionnelles incluses dans des traités de devenir

inapplicables en raison de la dissolution prévue de la Cour permanente;

en outre, on entendait parvenir à ce résultat par une procédure qui

substitue automatiauement la nouvelle Cour à la Cour Dermanente dans

les rapports conventionnels portant sur la juridiction entre tous les Etats

Membres des Nations Unies ou ~arties au Statut et oui évite ainsi des

mesures isolées exigeant un accord spécial entre les parties aux divers

instruments. On a donc eu l'idée de créer un régime spécial qui, entre

les parties au Statut, transformerait a~tomati~uemen~les

renvois à la

Cour permanente prévus dans les clauses juridictionnelles en renvois à

la Cour actuelle.

Dans ces conditions,'il est difficile de supposer que les rédacteurs de

l'article 37 aient délibérément envisagé et n'aient pas voulu éviter que

l'événement même dont l'article 37 prévoyait les effets et aux consé-

quences duquel il avait pour but de remédier, à savoir la disparition

de la Cour permanente, entraîne l'annulation des clauses juridictionnelles

dont ils dCsiraient assurer le maintien; il est difficile de supposer qu'ils

aient envisagé avec sérénité que de nombreuses clauses juridictionnelles

puissent ne pas être conservées par le jeu de cet article, alors que de

nombreuses autres le seraient; ils auraient ainsi établi prkcisément la

situation de disparité et de déséquilibre qu'ils désiraient éviter.

Que l'article 37 ait été rédigé de façon à bien atteindre ces objectifs,

cela reste à examiner; mais la Cour ne saurait douter que tels étaient

29

les desseins et les motifs qui ont inspiré sa rédaction. Cette conclusion

est nettement renforcée par une seconde considération d'ordre historique.

Comme on le sait, l'article 37 a représenté, en ce qui concerne les traités

et conventions, un compromis entre deux tendances extrêmes et oppo-

sées sur le problème de la juiidiction. D'une part, certains désiraient

inscrire dans le Statut de la nouvelle Cour une clause de juridiction

obligatoire universelle automatiquement applicable à tous les différends

entre les parties à ce Statut, de quelque nature qu'ils soient et de quelque

manière qu'ils s'élèvent. Une telle clause aurait rendu inutile l'insertion

de clauses juridictionnelles dans chaque traité ou convention, sauf à des

fins déterminées, et aurait rendu inutile aussi une disposition comme

l'article 37 ou aurait obligé à la rédiger différemment. D'autre part,

certains étaient opposés à l'idée de la juridiction obligatoire sous quelque

forme que ce fût et considéraient que la Cour ne pouvait être compétente

que dans les affaires qui lui seraient déférées avec le consentement exprès

et spécial des parties.

Le compromis entre ces deux points de vues que consacre l'article 37,

pour ce qui est des clauses juridictionnelles des traités et conventions,

impliquait le rejet de la notion de juridiction obligatoire universelle;

en revanche, et pour cette raison même, il impliquait le maintien en tout

cas des rapports existant en matière de juridiction obligatoire conven-

tionnelle. Il était de la nature du compromis que l'on vise à conserver

le maximum et non pas simplement une partie, même importante, de

ces rapports.

C'est en tenant compte des données qui précèdent que la Cour exami-

nera maintenant le texte de l'article 37. Se fondant simplement sur le

libellé de ce texte, la Cour y voit avant tout une disposition qui confère

compétence à la Cour internationale de Justice à l'égard d'une certaine

catkgorie de différends et qui ne mentionne la Cour permanente qu'CL une

seule fin, à savoir définir et identifier la catégorie de différends en cause.

Trois conditions seulement sont énoncées dans l'article: il doit y avoir un

traité ou une convention en vigueur; cet instrument doit prévoir le renvoi

d'une affaire litigieuse (dans le texte anglais : of a matter) à la Cour

permanente, c'est-à-dire qu'il doit contenir une disposition décidant

un tel renvoi; et le différend doit opposer deux ou plusieurs Etats

parties au Statut. Le maintien en existence de la Cour permanente à un

moment quelconque ii'est pas parmi les conditions énoncées dans

l'article. La conclusion, dans la mesure où elle peut être déduite du

libellé même de l'article 37, doit être celle-ci : le traité de 1927 est en

vigueur; il s'agit d'un traité qui contient une disposition prévoyant

le renvoi de l'affaire litigieuse à la Cour permanente et les Parties au

différend sont toutes deux parties au Statut; dès lors, en ce qui les con-

cerne, le renvoi doit être fait (dans le texte anglais : shall be) à la Cour

internationale de Justice ou (selon le texte français) c'est cette Cour

qui constituera la juridiction compétente.

Deux questions importantes se posent évidemment ici. La première,

qui sera étudiée ultérieurement, est de savoir si, tout en se rapportant

directement au traité ou à la convention en tant que tels, l'expression

((en vigueur)) doit néanmoins être considérée comme se rapportant aussi

de manière indépendante à la clause juridictionnelle proprement dite.

La seconde est de savoir quel sens on doit donner au mot ((prévoit ». Il

ne s'agit certainement pas de prévoir effectivement en ce moment même

car, la Cour permanente n'existant plus, aucun traité ne peut plus le faire.

Il s'ensuit que, pour donner un sens rationnel au mot prévoit)) dans son

contexte, on doit l'entendre au sens figuré, presque-comme s'il était

placé entre guillemets, comme s'il visait en tant que tels un traité ou une

convention i n vigueur prévoyant le renvoi à fa Cour permanente ou

contenant une clause à cet effet; c'est simplement une manière commode

de définir ou d'identifier la catégorie de différends à 1'Cgard de laquelle

compétence est conférée à la Cour internationale de Justice.

On soutient cependant que, comme l'article 37,.pour autant qu'il Ctait

applicable, a transféré à la Cour actuelle la juridiction de la Cour per-

manente. il fallait au moment du transfert aue l'ancienne Cour existe

encore; car, sans cela, il n'y aurait plus eu de juridiction à transférer.

La Cour considère néanmoins que l'article 37 n'a pas eu en réalité pour

effet de ((transférer »la juridiction en tant que telle. Ce qui a été institué,

c'est une nouvelle Cour dotée d'une juridiction distincte et indépendante

qui devait jouer dans les relations entre les parties à son Statut. Pour les

clauses juridictionnelles de traités et conventions en vigueur prévoyant

le renvoi à la Cour permanente, on aurait pu techniquement adopter

le procédé consistant à annexer au Statut la liste de ces instruments.

Une telle énumération eo nomine n'aurait laissé aucun doute sur le fait

que tout traité indiqué sur la liste était visé, tant qu'il resterait en

vigueur, indépendamment de la date d'adhksion des parties au Statut

et indépendamment du maintien en existence de la Cour permanente.

Au lieu d'employer une procédure aussi lourde, on est parvenu au même

résultat en s'appuyant sur le facteur commun à toutes ces clauses

juridictionnelles, à savoir qu'elles prévoyaient le renvoi à la Cour per-

manente. En mentionnant ce facteur commun, l'article 37 identifiait

et définissait la catégorie en cause et rien d'autre n'&tait nécessaire.

La Cour examinera maintenant la question de la portée à attribuer

dans l'article 37 à l'expression en vigueur ». D'après le texte même,

cette expression se rapporte uniquement aux traités et conventions

en cause en tant que tels. Mais on ne peut admettre que cela soit absolu-

ment concluant en soi, car il faut prendre en considération non seulement

ce que l'article 37 avait pour objet de faire mais aussi ce qu'il n'avait pas

pour objet de faire. Son objet était d'écarter du domaine juridictionnel

une menace donnée, à savoir l'extinction de certaines dispositions

conventionnelles qui, sans cela, résulterait de la dissolution de la Cour

permanente. Mais il n'avait pas d'autre objet. Il n'avait pas pour objet

de créer une juridiction obligatoire nouvelle qui n'aurait pas exi-té

avant la dissolution. Il n'avait pas non plus pour objet, en conservmt

la juridiction existante, d'empêcher que jouent d'autres causes d'extinc-

tion de ces dispositions conventionnelles en dehors de la disparition de la

Cour permanente. C'est uniquement en ce sens qu'il est exact de dire

que l'on doit rechercher non seulement si le traité ou la convention est

encore en vigueur mais également si sa clause juridictionnelle est elle

aussi encore en vigueur. Or, précisément parce que l'article 37 avait

pour seul but d'éviter l'extinction résultant de la cause particulière

qu'allait être la disparition de la Cour permanente, on ne saurait admettre

que cette extinction découle en fait de cet événement lui-même. Une

telle possibilité n'impliquerait pas seulement une contradiction dans

les termes; elle irait à l'encontre de l'intention et du but de l'article.

Pour justifier l'argument contraire, on cherche à faire une distinction

entre les Etats, selon qu'ils sont devenus parties au Statut avant ou

après la dissolution de la Cour permanente. Mais ce n'est pas un argu-

ment en soi; en effet, la distinction ainsi invoquée n'est qu'un élément,

un autre aspect de la même question fondamentale, qui est l'effet de

cette dissolution sur le statut des clauses juridictionnelles, puisque la

seule question que pose la date d'admission aux Nations Unies, si elle

a été postérieure à la dissolution, est de savoir s'il existait encore des

clauses juridictionnelles à l'égard desquelles l'article 37 pouvait produire

effet. Telle est donc la seule manière d'établir une distinction entre les

diverses parties au Statut; toute autre distinction serait purement arbi-

traire et ne pourrait être déduite de l'article 37 lui-même qui, au contraire,

parle des « parties au présent Statut » et non des présentes parties a u

Statut. Mis à part les effets supposés de la dissolution, la règle ordinaire

du droit des traités doit par conséquent s'appliquer : à moins que le traité

ou la disposition en question n'indique expressément une différence

ou une distinction, des expressions telles que les parties au statut, les

parties à la présente convention, les parties contractantes ou les membres

de l'organisation s'appliquent également et indifféremment à tous les

Etats participants, à une époque quelconque, quelles que soient les dates

de ratification, d'adhésion, d'admission, etc.

En conséquence, puisque la Cour ne peut admettre, pour les motifs

qui viennent d'être indiqués, que la dissolution de la Cour permanente

ait pu entraîner la caducité ou l'abrogation de l'une quelconque des

clauses juridictionnelles en question, elie doit conclure que la date

à laquelle le défendeur est devenu partie au Statut est sans pertinence.

D'autres considérations viennent encore renforcer cette manière

de voir; en effet, s'il ressort clairement de ce qui a été dit antérieurement

au sujet des origines de l'article 37 que sa portée devait être large,

il est également clair que, eût-on admis ce qui peut être appelé pour plus

de commodité l'argument de la dissolution, non seulement on aurait

gravement compromis l'objectif visé mais encore fort probablement,

pour autant que les rédacteurs de l'article 37 pouvaient le dire à

l'époque, on aurait presque totalement empêché cet article de répondre

à son objet.

Pendant la période d'avril à juin 1945, il était impossible de prévoir

quand la Cour permanente serait dissoute ni quand, et sur la base de

combien de ratifications, la Charte des Nations Unies entrerait en

vigueur. Si les circonstances avaient retardé cette entrée en vigueur

ou si celle-ci s'était produite sur la base d'un nombre relativement

faible de ratifications, on aurait pu se trouver, à supposer que l'argu-

ment de la dissolution soit exact, dans une situation telle que maintes

clauses juridictionnelles ou même peut-être la plupart d'entre elles

eussent échappé à l'application de l'article 37, résultat qui aurait cer-

tainement été contraire aux intentions des rédacteurs de cet article.

On a dit au cours de la procédure orale que, si ces éventualités avaient

risqué de se réaliser, on aurait pu y remédier et on y aurait remédié en

prenant des mesures pour différer la dissolution de la Cour permanente.

Cela met bien en lumière les véritables intentions des rédacteurs de

l'article 37, qui étaient de rendre inutile un tel report, car quelle que fût

la date de l'entrée en vigueur de la Charte ou de la dissolution de la

Cour permanente et quelle que lût la date d'adhésion d'un Etat au Statut,

l'article 37 devait assurer par avance la sauvegarde des clauses juri-

dictionnelles pertinentes, en faisant en sorte qu'elles confèrent compé-

tence à la présente Cour entre parties au Statut. Tel était son but.

On objecte que cette manière de voir aboutit, dans un cas comme

celui du Gouvernement défendeur, à une situation où, même si la clause

juridictionnelle en question continue à exister, elle cesse nécessaire-

ment d'être applicable et ne peut être invoquée par l'autre partie au

traité qui la contient; puis, tout à coup, après un certain nombre

d'années, elle redevient applicable et peilt être invoquée comme clause

de juridiction obligatoire pour fonder une instance devant la Cour. Il est

demandé si, dans ces conditions, on peut dire que le Gouvernement

défendeur a véritablement donné son consentement à l'exercice de la

compétence de la Cour dans des affaires du genre de l'affaire actuelle.

Après avoir noté en passant qu'une telle situation résulte de l'acte par

lequel le défendeur lui-même a demandé à être admis aux Nations Unies,

BARCELONA TRACTION (ARRÊT)

36

acte qui, cette admission ayant eu lieu, a entraîné son adhésion au Statut

en vertu.de l'article 93, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies,

.

.

-

la Cour fera observer que la notion de droits et d'obligations suspendus

mais non éteints est bien connue en droit et qu'elle est courante dans

certains domaines.

A cet égard, et en ce qui concerne l'ensemble de la question du consen-

tement, la Cour considère que la remise en vigueur d'une clause juri-

dictionnelle en vertu de l'article 37 n'est rien d'autre qu'un cas d'applica-

tion du principe bien connu du consentement donné à titre général

et par avance, à l'égard d'une certaine catégorie de clauses juridiction-

nelles. Un consentement à une obligation de juridiction obligatoire

doit être considéré comme donné ipso facto quand on adhère à une

organisation internationale dont la charte constitutive implique une

telle obligation, quelle que soit la date d'adhésion. Par conséquent, les

Etats entrés aux Kations Unies ou devenus d'une autre manière parties

au Statut à quelque moment que ce soit savaient à l'avance ou étaient

censés savoir qu'en vertu de l'article 37 l'un des résultats de leur admis-

sion serait la remise en application à l'égard de la Cour actuelle, entre

eux-mêmes et les autres parties au Statut, de toute clause juridiction-

nelle prévoyant le renvoi à la Cour permanente incluse dans un traité

encore en vigueur qui les liait. C'est la position adoptée par le Gouverne-

ment défendeur qui engendrerait une inégalité et créerait une discrimina-

tion en faveur des Etats entrés aux Nations Unies ou devenus d'une

autre manière parties au Statut après le mois d'avril 1946, et ce notam-

ment pour les-obligations contenues dans les clauses- juridictionnelles

de certaines conventions m~lti~atérales

générales importantes; or tel est

précisément le genre de situation anormale que l'article 37 avait pour

but d'éviter.

Dans la correspondance diplomatique qui a précédé la première

procédure devant la Cour et en particulier dans les notes échangées

pendant la période de mai 1957 à février 1958, le Gouvernement défen-

deur a implicitemenr reconnu la compétence de .la Cour aux fins de

l'article 17 (4) du traité de 1927 et n'a contesté le droit du Gouverne-

ment demandeur de s'adresser à la Cour que pour des motifs qui sont

repris aujourd'hui dans les troisième et quatrième exceptions prélimi-

naires. II n'a pas soulevé d'objection lorsque le demandeur a déclaré

que, dans l'article 17 (4) du traité, la Cour internationale de Justice

avait été substituée à la Cour permanente. Il n'a même pas envisagé

qu'une question puisse se poser quant à la compétence de la Cour en

tant qve tribunal. Si le dkfendeur a pris cette attitude parce qu'il est

parti de l'hypothèse que l'article 37 du Statut par lequel il se trouvait

alors lié avait conferé compétence à la Cour, hypothèse que le raisonne-

ment sur lequel reposait la décision rendue en l'affaire Israël c. Bulgarie

a pu sembler remettre en question, la conclusion favorable à cette

hypothèse à laquelle p a ~ e n t présentement la Cour a pour effet de

rétablir la base sur laquelle le défendeur lui-même paraît s'être appuyé

pour conclure dans le même sens.

La Cour a estimé désirable de ne se fonder jusqu'ici que sur des con-

sidérations relatives à l'article 37 du Statut qu'ell: estime, en l'absence

de tout élément particulièrement pertinent, applicables à toutes les

clauses juridictionnelles des traités et conventions visés par l'article 37.

Dans le cas des traités ayant le caractère du traité hispano-belge de 1927,

certains traits particuliers viennent encore renforcer les conclusions

auxquelles la Cour est parvenue sur la seule base de l'article 37.

Une bonne part de la discussion qui s'est déroulée entre les Parties,

tant par écrit qu'oralement, au sujet de l'article 17 (4) du traité a eu

pour thème la question de la divisibilité de cette clause par rapport

au reste du traité. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner cette

question dont les conséquences dépassent de loin la portée de la présente

affaire. Quelque opinion que l'on ait à cet égard, une chose est certaine :

l'article 17 (4) fait partie intégrante de l'ensemble du traité; le sort

à lui réserver sur le plan judiciaire ne peut être examiné isolément.

Il est nécessaire de noter, à ce stade, que l'article 17 (4), dont le pas-

sage pertinent est cité ci-dessus, avait surtout à jouer dans le système

du traité de 1927 un rôle plutôt mécanique; il devait indiquer dans

quelles circonstances et à quel moment précis de la tentative de règle-

ment du litige l'une ou l'autre partie aurait le droit de s'adresser à la

Cour. Ce droit devait pouvoir s'exercer si la procédure facultative de

conciliation prévue par le traité n'avait pas été utilisée ou avait échoué,

si aucun accord n'avait été réalisé dans un certain délai sur les termes

d'un compromis soumettant d'un commun accord le litige à la Cour

ou à l'arbitrage et si l'intention de saisir unilatéralement la Cour de

l'affaire était annoncée avec un préavis d'un mois.

L'obligation fondamentale de se soumettre à un règlement judiciaire

était et demeure dnoncée dans deux autres dispositions du traité, à savoir

l'article 2 et, le premier alinéa de l'article 17. L'alinéa pertinent de

l'article 2 prévoit :

«Tous litiges entre les Hautes Parties contractantes, de quelque

nature qu'ils soient, au sujet desquels les Parties se contesteraient

réciproquement un droit et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable

par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis pour juge-

ment soit à un tribunal arbitral, soit à la Cour permanente de Justice

internationale.))

Le traité contient ensuite des dispositions concernant la procédure de

conciliation puis, à l'article 17 (1), il réaffirme dans son essence l'article 2

de la manière suivante :

« A défaut de conciliation devant la Commission permanente de

conciliation, la contestation sera soumise soit à un tribunal arbitral,

soit à la Cour permanente de Justice internationale, suivant les

stipulations de l'article 2 du présent traité.))

Compte tenu de ces dispositions, il serait difficile soit de nier que l'on

ait eu sérieusement l'intention de créer une obligation de recourir à un

règlement judiciaire en cas d'échec de tous les autres modes de règlement,

soit d'affirmer que cette obligation dépendait exclusivement de l'existence

d'un tribunal doriné, de telle sorte que la disparition de ce tribunal aurait

entraîné l'abrogation ou l'extinction totale de ladite obligation. L'erreur

d'une telle affirmation paraît résider dans une confusion entre la fin

et le moyen, la fin étant le règlement judiciaire obligatoire, le moyen

étant un tribunal désigné, qui n'est pas nécessairement le seul tribunal

~ossible.

Ce double aspect ressort avec une clarté particulière lorsqu'on envisâge

dans leur ensemble les diverses clauses juridictionnelles du traité de 1927;

cela permet de répondre à l'argument selon lequel l'obligation de règle-

ment judiciaire prévue dans le traité était si indissolublement liée à la

désignation de la Cour permanente comme juridiction qu'elle en était

inséparable et ne pouvait rester valable en l'absence de cette Cour.

A en juger par le libellé de l'article 2 et de l'article 17 (1), tel n'est pas

le cas. Il est vrai qu'une obligation de recourir au règlement judiciaire

est normalement exprimée sous la forme du recours à un tribunal donné.

Mais il ne s'ensuit pas que ce soit là l'essence de l'obligation. C'est cette

erreur qui inspire la thèse soutenue au coiirs de la procédure orale selon

laquelle la prétendue caducité de l'article 17 (4) était due à la disparition

de l'objet de cette clause, à savoir la Cour permanente. Mais la Cour

permanente n'a jamais été l'objet v6ritable de la clause. L'objet véritable

en était le règlement judiciaire obligatoire et la Cour permanente était

simplement un moyen d'atteindre cet objet. Le but premier de la clause

n'était pas de désigner tel tribunal plutôt que tel autre, mais de créer

une obligation de règlement judiciaire. Cette obligation impliquait

naturellement la désignation d'une juridiction, mais il ne s'agissait là

que d'une conséquence.

Si l'obligation existe indépendamment d'un tribunal donné, ce qui

a été implicitement reconnu au cours de la procédure dans la mesure

où la prétendue extinction a été invoquée par rapport à l'article 17 (4)

plus que par rapport à l'article 2 ou à l'article 17 (1), et s'il arrive ensuite

que ce tribunal disparaisse et qu'aucune disposition ne soit adoptée par

les parties, ou prise de toute autre manière, pour remédier à cette lacune,

il en résulte que la clause contenant l'obligation devient inapplicable

à 1'Cpoque considérée et peut-être indkfiniment, c'est-à-dire qu'elle est

dCpourvue de toute possibilité d'application effective. Mais, si cette

obligation survit en substance, bien qu'elle ne puisse être exécutée

fonctionnellement, elle peut toujours redevenir applicable si, par

exemple, les parties conviennent d'un autre tribunal ou si un autre tri-

bunal est fourni par le jeu automatique d'un autre instrument liant les

deux parties. Le Statut est ün instrument de ce genre et son article 37

a prCcisément un tel effet.

En conséquence, on doit lire maintenant aux articles 2 et 17 du traité

Cowr internationale de ].ustice au lieu de « Cour permanente de Justice

internationale 1). Cela vaut aussi pour l'article 23 en vertu duquel la Cour

a compétence pour se prononcer sur les contestations qui surgiraient

au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du trait6; il faut opérer

une substitution du même ordre aux articles 21 et 22.

Le Gouvernement défendeur a soulevé ausG, en liaison avec la

deuxième exception préliminaire, une exception subsidiaire qui ne devait

être examinée que si la Cour rejetait l'exception formulée à titre princi-

pal. Puisque la Cour a décidé ce rejet, elle doit examiner maintenant

l'excepticn subsidiaire. D'après celle-ci, la dissolution de la Cour per-

manente ayant abrogé l'article 17 (4) du traité de 1927 ou l'ayant

en tout cas privé d'effet, il en résulte que, si contrairement à la thèse

principale du défendeur l'article 37 du Statut a eu pour consCquence

de redonner vie à cette clause lorsque l'Espagne a été admise aux Nations

Unies en décembre 1955, c'est une obligation nouvelle ou revisée qui est

née entre les Parties à cette date; de même que l'obligation primitive ne

s'appliquait qu'aux litiges nés après la date du traité, de même l'obliga-

tion nouvelle ou revisée ne peut s'appliquer qu'aux différends nés après

la date de l'admission de l'Espagne aux Nations Unies, source de cette

dernière obligation. Le différend étant survenu en fait avant cette date,

il n'est donc pas visé; ou bien on ne peut le considérer comme visé qu'à

la condition d'appliquer rétroactivement l'obligation, ce qui est exclu

d'après ses termes mêmes, tels qu'ils ont maintenant été déterminés.

Dans le texte écrit des exceptions préliminaires du défendeur, on

affirme que ce qui est né en 1955 ce n'est pas simpiement une nouvelle

obligation juridictionnelle mais un nouveau « traité)) tout entier. Dans

les conclusions finales du défendeur, telles qu'elles ont étC formulées

à l'issue de la procédure orale, c'est à un article 17 (4) ((revisé » du traité

de 1927 que l'on se réfère. Il est clair en fait qu'aucun nouveau traité

en tant que tel n'a pu naître en 1955 parce que l'on est d'accord en l'espèce

pour admettre que, indépendamment de la question de l'article 17 (4),

le traité de 1927 n'a jamais cessé d'être en vigueur et est constamment

resté applicable. Ainsi donc ce qui a pu avoir lieu en 1955, tout au plus,

c'est une modification du traité limitée à l'insertion d'une clause juri-

dictionnelle nouvelle ou revisée prévoyant le renvoi à la Cour inter-

nationale de Justice au lieu de l'ancienne Cour permanente. Quoi qu'il

en soit, comme les conclusions du défendeur le reconnaissent, la limita-

tion ratione temperis concernant les affaires auxquelles le traité pouvait

s'appliquer était contenue dans les articles I et 2 et le protocole final

du traité, ou en résultait. Comme par hypothèse ces dispositions n'ont

jamais cessé d'être en vigueur, elles se seraient appliquées automatique-

ment à toute obligation nouvelle ou revisée lorsque celle-ci serait nCe.

Cela était inévitable car, s'il n'en avait pas été ainsi, le traité revisé

aurait contenu deux séries de conditions ratione temporis indépendantes

et incompatibles; mais en réalité il a continué de contenir une seule série

de conditions, puisque l'obligation « revisée », selon les termes des con-

clusions finales du défendeur, se rapportait à l'article 17 (4), lequel ne

contenait liii-même aucune condition ratione temporis, et que la revision

a porté uniquement sur la substitution de la Cour actuelle à l'ancienne

Cour. Il s'ensuit qu'une obligation nouvekle ou revisée ne pourrait

jouer ratione temporis que comme l'obligation originaire et devrait

donc s'appliquer à tous les litiges nés postérieurement à la date du traité.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de se fonder sur cette conclu-

sion car, de l'avis de la Cour, les motifs pour lesquels la deuxième excep-

tion préliminaire a été rejetée à titre principal imposent forcément son

rejet à titre subsidiaire. Ces motifs tiennent à ce que la disparition de la

Cour permanente n'a jamais éteint l'obligation fondamentale de se

soumettre à un règlement judiciaire mais l'a rendue fonctionnellement

inapplicable faute d'un tribunal pouvant assurer sa mise en œuvre.

Ce qui s'est donc produit en 1955, lorsque cette lacune a été comblée

avec l'admission de l'Espagne aux Nations Unies, c'est que l'obligation

est redevenue applicable, puisqu'il existait de nouveau un moyen de

la mettre en œuvre; mais il n'y a eu ni création nouvelle ni revision de

l'obligation fondamentale. Redevenue applicable en vertu de l'article 37

du Statut, l'obligation n'a pu jouer que sur la base des termes du traité

qui la prévoyait, conformément à l'intention que l'on doit attribuer aux

Parties, et en conséquence elle a continué de s'appliquer, comme cela

avait toujours été le cas, à tout litige né après la date du traité.

D'autre part, pour se référer à un autre des motifs pour lesquels l'excep

tion a été rejetée à titre principal, on peut dire que, dès lors que

l'article 37 était applicable, la Cour, d'après le libellé même de cette

disposition, est devenue compétente entre parties au Statut pour

trancher toute question qui, en vertu d'un traité ou d'une convention

en vigueur, aurait dû être renvoyée à la Cour permanente si celle-ci

avait encore existé et si l'article 37 n'avait jamais été rédigé. Nous

sommes en présence d'un cas de ce genre.

Pour ces motifs, la Cour rejette la deuxième exception préliminaire

tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

TROISIÈME ET QUATRIÈME EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Ayant conclu, par le rejet de la première exception préliminaire, que

le désistement de la procédure initiale n'empêchait pas le Gouvernement

demandeur de réintroduire sa demande et, par le rejet de la deuxième

exception préliminaire, que la Cour est compétente pour connaître de la

requête, la Cour doit maintenant examiner les troisième et quatrième

exceptions préliminaires qui soulèvent la question de la recevabilité de

la demande.

En recherchant si ces exceptions préliminaires doivent être retenues,

la Cour constate que le demandeur a présenté des demandes subsidiaires

tendant à ce que lesdites exceptions, si elles ne sont pas rejetées par la

Cour, soient jointes au fond. Il conviendra donc de faire d'abord des

observations d'ordre général sur la jonction au fond. Celle-ci s'effectue

en application de l'article 62, paragraphe 5, du Règlement, qui est ainsi

conçu :

((La Cour, après avoir entendu les parties, statue sur l'exception

ou la joint au fond. Si la Cour rejette l'exception ou la joint au fond,

elle fixe de nouveau les délais pour la suite de l'instance. »

Puisque ce paragraphe reprend mot pour mot la disposition identique

du Règlement établi en 1936 par la Cour permanente de Justice inter-

nationale, il est pertinent de noter les motifs pour lesquels la Cour per-

manente a décidé de joindre des exceptions préliminaires au fond.

Dans l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy (Hongrie c. Yougoslavie),

la Cour a rendu le 23 mai 1936 une ordonnance par laquelle elle joignait

les exceptions yougoslaves au fond, considérant ((qu'il [existait] entre

les questions soulevées par la première de ces exceptions et celles qui

[étaient] à la base de la demande en appel formulée par les conclusions

au fond du Gouvernement hongrois des rapports trop étroits et une

connexité trop intime pour que la Cour [pût] statuer sur les unes et éviter

de se prononcer sur les autres)); et ((que le développement de la procé-

dure sur le fond [mettrait] la Cour à même de statuer en meilleure

connaissance de cause sur la deuxième exception » (C.P. J.I. série AIB

n o 66, p. 9).

Peu après, à propos d'une exception d'incompétence présentée en

l'affaire Losinger, la Cour a indiqué, dans une ordonriance du 27 juin 1936,

que cette exception pouvait

apparaître comme un moyen de défense

au fond ou tout au moins comme basée sur des arguments de nature

à pouvoir être invoquée à ce titre ». Par conséquent

((en statuant dès maintenant sur l'exception d'incompétence, la

Cour risquerait, soit de trancher des questions appartenant au fond

de l'affaire, soit d'en prCjuger la solution ».

La Cour a donc conclu qu'il y avait lieu de joindre au fond l'exception

visant la compétence, «la Cour devant statuer à cet égard et, s'il y

[avait; lieu, sur le fond, par un seul et même arrêt)). La Cour a ajouté

quant-à une autre exception, visant la recevabilité de la requête; que

cc les faits et arguments invoqués pour ou contre les deux exceptions

[étaient] dans une large mesure interdépendants et qu'ils se [confon-

daient] même à certains égards ». En conséquence, cette exception a été

également jointe au fond (C.P. J.I. série AIB no 67, p. 23-24).

Dans l'affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, en joignant au

fond deux exceptions préliminaires par ordonnance du 30 juin 1938,

la Cour a déclaré

((que, dans la phase actuelle de la procédure, une décision ne peut

être prise ni sur le caractère préliminaire des exceptions, ni sur le

bien-fondé de ces mêmes exceptions; qu'en effet, une telle décision

soulèverait des questions de fait et des points de droit sur lesquels

les Parties sont à plusieurs égards en désaccord et qui sont trop

étroitement liés au fond pour que la Cour puisse se prononcer, dés

à présent, à leur sujet ».

Elle a donné deux autres raisons, à savoir

« qu'en statuant sur les exceptions la Cour risquerait soit de trancher

des questions qui appartiennent au fond de l'affaire, soit d'en

préjuger la solution))

((que la Cour peut toujours ordonner la jonction des exceptions

préliminaires au fond, lorsque les intérêts de la bonne adminis-

tration de la justice lui en font un devoir » (C.P. J.I. série AIB

no 7.5, P. 55-56).

La Cour actuelle s'est inspirée de considérations analogues dans

les deux affaires où elle a eu l'occasion de prescrire une jonction au fond.

Dans l'affaire relative à Certains emprunts norvégiens, la Cour, se fondant

sur un accord intervenu entre les Parties sur ce point, a joint les excep-

tions préliminaires au fond « pour être statué par un seul et même arrêt

sur lesdites exceptions et, éventuellement, sur le fond » (C.I. J. Recueil

19.56, P. 74).

Dans l'affaire du Droit de passage sur territoire indien, la Cour a estirnC

que, pour statuer sur l'une des exceptions préliminaires, il lui aurait

fallu à la fois élucider les faits et examiner la portée ou les conséquences

juridiques de certaines pratiques et de certaines circonstances; il ne lui

était donc pas possible de se prononcer sur cette exception ((sans pré-

juger le fond)). S'agissant d'une autre exception, la Cour a dit qu'ayant

« entendu présenter des allégations opposées » elle n'était pas « en mesure

de déterminer à ce stade » certaines des questions soulevées. Elle a égale-

ment constaté qu'elle n'avait pas « d'éléments suffisants pour lui per-

mettre de statuer » sur d'autres questions et que toute tentative d'appré-

ciation de certains éléments en cause, « bien que limitée à ce qui concerne

la sixième exception préliminaire, impliquerait le risque de préjuger

certains points étroitement liés au fond » (C.I. J . Recueil 1957, p. 150-152).

La Cour permanente de Justice internationale a attiré l'attention

sur un aspect important du problème lorsqu'elle a dit, comme on l'a

indiqué ci-dessus, que « la Cour peut toujours ordonner la jonction des

exceptions préliminaires au fond, lorsque les intérêts de la bonne adminis-

tration de la justice lui en font un devoir ». Mais la protection des àroits

de 1'Etat défendeur est un élément essentiel de la « bonne administration

de la justice » et c'est dans l'intérêt du défendeur que le Règlement de la

Cour contient un article 62 qui autorise la présentation d'exceptions

préliminaires. On ne doit pas oublier que cette disposition donne au

défendeur des pouvoirs étendus, puisque le seul dépôt par celui-ci d'un

document intitulé exceptions préliminaires entraîne automatiquement

la suspension de la procédure sur le fond (art. 62, par. 3). L'Etat défen-

deur est ainsi assuré que la Cour examinera ses exceptions avant de

l'inviter à répondre sur le fond; la Cour ne prend aucune autre mesure

jusqu'à ce que les parties aient été entendues (art. 62, par. 5) (ce point

a été discuté par la Cour permanente en 1936; voir C.P. J.I. série D n o 2,

troisième addendum, p. 646-649). L'attitude de 1'Etat défendeur n'est

cependant que l'un des éléments que la Cour peut prendre en considéra-

tion; l'article 62, paragraphe 5, dispose simplement que « La Cour,

après avoir entendu les parties, statue sur l'exception ou la joint au

fond. 1)

Pour parvenir à une décision, la Cour peut établir que l'exception

n'a pas en fait un caractère préliminaire et par conséquent que, sans

préjuger le droit de 1'Etat défendeur de soulever la même question

à un autre stade de la procédure, s'il doit y en avoir un, l'exception

ne saurait être traitée comme une exception préliminaire. Ou encore

la Cour peut constater que l'exception est bien une exception prélimi-

naire visant, par exemple, sa compétence et elle peut en disposer immé-

diatement, soit en la retenant, soit en la rejetant. Dans d'autres cas,

dont les affaires citées plus haut offrent des exemples, la Cour peut

juger que l'exception est tellement liée au fond ou à des points de fait

ou de droit touchant au fond qu'on ne saurait l'examiner séparément

sans aborder le fond, ce que la Cour ne saurait faire tant que la procédure

sur le fond est suspendue aux termes de l'article 62, ou sans prCjuger

le fond avant que celui-ci ait fait l'objet d'une discussion exhaustive.

Dans de tels cas, la Cour joindra l'exception préliminaire au fond,

Elle ne le fera que pour des motifs sérieux, considérant que l'objet d'une

exception préliminaire est d'éviter non seulement une décision mais

aussi toute discussion du fond. D'un autre côté, une jonction au focd ne

signifie nullement que l'exception ait été perdue de vue. D'ailleurs,

dans l'affaire relative à Certains emprunts norvégiens, où les exceptions

avaient été jointes au fond, la Cour a retenu au stade du fond une

exception d'incompétence et ne s'est donc pas prononcée sur le fond

du différend.

C'est en tenant compte de ces considérations que la Cour examinera

les troisième et quatrième exceptions préliminaires.

Par la troisième exception préliminaire, le Gouvernement défendeur

nie que le Gouvernement demandeur ait un jus standi en l'espèce et qu'il

ait juridiquement qualité pour protéger les intérêts belges au nom des-

quels il a formulé sa demande; le Gouvernement défendeur conteste

même le caractère belge de la plupart de ces intérêts. Les motifs de cette

exception peuvent s'énoncer de plusieurs façons mais, en bref, elle se

fonde principalement sur ce que les mesures incriminées, mesures qui

auraient engagé la responsabilité internationale du Gouvernement

défendeur, ont été prises à l'égard non pas de personnes physiques ou

morales belges mais de la société Barcelona Traction, personne morale

constituée au Canada, les intérêts belges en cause se présentant sous

la forme d'actions de cette société. Dans ces conditions, on soutient,

pour reprendre un passage des conclusions finales du défendeur, que

« le droit international n'[admet] pas, en cas de préjudice causé par un

Etat à une société étrangère, une protection diplomatique d'actionnaires

exercée par un Etat autre que 1'Etat national de la société ». Le Gouver-

nement demandeur n'a donc, affirme-t-on, aucune réclamation à faire

valoir. Le demandeur conteste de son côté cette manière de présenter

le droit international et il prétend être fondé à intervenir au nom des

ressortissants belges actionnaires de la société.

Ainsi formulée, l'exception a évidemment un caractère ou un aspect

préliminaire. Mais on peut l'exprimer aussi d'une autre façon, sans

soulever directement la question de la qualité du Gouvernement deman-

deur pour agir, ou en se bornant à l'effleurer. On peut demander si le

droit international reconnaît aux actionnaires d'une société, en cas de

préjudice causé à cette société par un gouvernement étranger, un droit

ou un intérêt distincts et indépendants et, s'il en est ainsi, dans quelle

mesure et dans quelles circonstances; on peut notamment demander

si de telles circonstances, à supposer qu'elles puissent exister, sont

rCunies dans l'affaire actuelle. Il apparaît que, présentée de cette manière,

la question se réfère non pas seulement à la recevabilité de la demande,

mais à des droits substantiels touchant au fond, lequel ne porte pa;s

seulement sur des points comme la réalité des actes incriminés et leur

effet juridique éventuel sur le plan international; ou plutôt cette dernière

question constitue l'essentiel du véritable problème à trancher en

l'espèce et relève bien, en droit, du fond. Bref, la question de la qualité

d'un gouvernement pour protéger les intérêts d'actionnaires en tant que

tels n'est elle-même qu'un aspect ou une conséquence de la question

préalable de la situation juridique des actionnaires telle que le droit

international la reconnaît. Lorsque dans une affaire comme celle-ci,

un gouvernement prétend non pas exercer seulement une protection

diplomatique mais présenter aussi une demande devant un tribunal

international, il invoque nécessairement des droits qu'il estime lui être

conférés, en faveur de ses ressortissants, par les règles de droit inter-

national relatives au traitement des étrangers. La question de savoir si

le droit international confère ou non de tels dioits est donc essentielle

en l'espèce. Ainsi, dire que le Gouvernement demandeur n'a pas qualité

pour agir équivaudrait de la part de la Cour à conclure que ces droits

n'existent pas et que la demande est pour ce motif injustifiée quant

au fond.

Si la Cour considérait les questions soulevées par la troisième exception

préliminaire du défendeur comme relevant purement et simplement du

fond, elle devrait déclarer que l'exception est irrecevable en tant que

telle et que les questions qu'elle pose appartiennent au fond. Mais, puis-

qu'il est clair que l'exception a, à certains égards, un caractère prélimi-

naire ou qu'elle comporte des éléments que l'on a été porté jusqu'à

présent à envisager sous ce jour, la Cour se bornera à joindre l'exception

au fond.

Afin d'illustrer le genre de situation que la Cour estime rencontrer

ici quant à la question de la jonction au fond, on peut, sans suggérer

toutefois d'autres analogies, rappeler que, lorsque la Cour permanente

a joint au fond les deux exceptions préliminaires en l'affaire du Chemin

de fer Panevezys-Saldzctiskis, elle a dit dans son ordonnance du

30 juin 1938 qu'au stade préliminaire elle ne pouvait même pas prendre

une décision « sur le caractère préliminaire des exceptions » (C.P. J.I.

série AIB no 75, p. 55); puis, statuant au fond, elle a énoncé :

((S'il est vrai qu'une exception ayant en vue de contester le

caractère national d'une réclamation est en principe de nature

préliminaire, il n'en est pas ainsi dans le cas concret dont la Cour

est saisie. » (C.P. J.I. série AIB n o 76, p. 17.)

Il est évident que certaines sortes d'exceptions, comme par exemple

la deuxième exception en l'espèce, sont si dépourvues de lien avec le fond

que leur caractère tout à fait préliminaire ne saurait en aucun cas être

mis en doute. Elles peuvent avoir trait à presque tous les groupes de

faits concevables et il n'y aurait ni raison ni justification pour que la

Cour ne statue pas immédiatement à leur sujet, soit en les accueillant,

soit en les rejetant. Mais la situation est loin d'être aussi claire en ce qui

concerne la troisième exception préliminaire soulevée en la présente

affaire et cela est encore plus vrai de la quatrième.

La troisième exception comporte un tel enchevêtrement de questions

de droit, de fait et de qualité pour agir que la Cour ne saurait se pro-

noncer sur cette exception au présent stade avec la pleine assurance

d'être en possession de tous les éléments pouvant avoir de l'importance

pour sa décision. Les Parties ont implicitement reconnu qu'il en est ainsi,

dans la mesure où, même au présent stade, elles ont abordé des points

de fond dans les écritiires et les plaidoiries. C'est d'ailleurs surtout au

nom du défendeur qu'on s'est justifié de traiter de points de fond en

invoquant leurs rapports avec des questions qui avaient un lien ou une

relation avec les troisième et quatrième exceptions formulées par le

défendeur lui-même.

La Cour n'a pas à indiquer sur quels points particuliers elle considère

que les questions de fait ou de droit relatives à la troisième exception

pourraient être éclaircies par un examen au fond; elle n'a pas non plus

à indiquer pourquoi ces questions pourraient être éclaircies par un tel

examen. Elle se contentera donc de dire qu'elle décide de joindre l'excep-

tion au fond motif pris, pour citer les termes employés par la Cour per-

manente en l'affaire Pajzs, Csaky, Esterhazy (C.P. J.I. série AIB n o 66,

p. g), de ce que «la procédure sur le fond ... mettra la Cour à même de

statuer en meilleure connaissance de cause n; et de ce « qu'il existe entre

les questions soulevées par ... ces exceptions et celles qui [touchent] au

fond ... des rapports trop étroits et une connexité trop intime pour que

la Cour puisse statuer sur les unes et éviter de se prononcer sur les

autres)).

En ce qui concerne la quatrième exception préliminaire, les considéra-

tions qui précèdent s'appliquent à fortiori pour justifier une jonction

au fond; en effet, la présente affaire n'est pas de celles où l'allégation

touchant le non-épuisement des recours internes soulève sans le moindre

doute des problèmes de caractère préliminaire pouvant être réglés

indépendamment. Cette allégation est inextricablement liée aux ques-

tions de déni de justice qui constituent la plus grande partie du fond.

L'exception du défendeur d'après laquelle les recours internes n'auraient

pas été épuisés se heurte constamment à la thèse du demandeur d'après

laquelle c'est notamment en essayant d'épuiser les recours internes que

l'on aurait subi les dénis de justice allégués. Cela ressort avec une telle

évidence des écritures et des plaidoiries que la Cour n'estime pas néces-

saire de l'établir au stade actuel par un exposé ou par un commentaire

des événements en question, exposé ou commentaire qui peuvent être

reportés jusqu'à la phase de l'examen au fond.

En conséquence, la Cour décide de joindre au fond les troisième

et quatrième exceptions préliminaires.

BARCELONA TRACTION (ARRÊT)

Par ces motifs,

par douze voix contre quatre,

rejette la première exception préliminaire;

par dix voix contre six,

rejette la deuxième exception préliminaire;

par neuf voix contre sept,

joint au fond la troisième exception préliminaire;

par dix voix contre six,

joint au fond la quatrième exception préliminaire.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le vingt-quatre juillet mil neuf cent soixante-

quatre, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la

Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement

du Royaume de Belgique et au Gouvernement de 1'Etat espagnol.

Le Président,

(Signé) Percy C. SPENDER.

Le Greffier,

(Signé) GARNIER-COIGNET.

Sir Percy SPENDER,

Président, fait la déclaration suivante

Je m'associe à l'arrêt de la Cour. Je voudrais cependant dire quelques

mots de la deuxième exception préliminaire présentCe par le Gouveme-

ment espagnol.

Si le texte de l'article 37 du Statut de la Cour est fort différent de celui

de l'article 36, paragraphe 5, qui était à l'examer, dans l'affaire Israël

c. Bulgarie - et les termes de l'article 37 sont à mon avis si clairs

qu'aucun doute n'est permis sur leur sens -, une distinction décisive,

en principe, n'en est pas moins difficile à faire entre l'article 36, para-

graphe 5, et l'article 37 pour ce qui est des questions essentielles soulevées

par la deuxième exception préliminaire.

En ce qui me concerne, les motifs indiqués dans l'opinion dissidente

collective en l'affaire Israël c. Bulgarie, motifs qui me paraissent toujours

valables, m'obligeraient, indépendamment des autres considCrations

énoncCes dans l'arrêt de la Cour, à rejeter cette exception prdirninaire.

45

M. SPIROPOULOS,

juge, fa.it la déclaration suivante :

Nous regrettons de ne pouvoir partager l'avis de la Cour en ce qui

concerne les deuxième, troisième et quatrième exceptions prélimi-

naires.

Quant à la deuxième exception préliminaire, notre position est déter-

minée par l'arrêt de la Cour dans l'affaire relative à l'Incident aérien

(Israël c. Bulgarie). Partant de la conception que l'article 37 du Statut

de la Cour a le même but que celui de l'article 36, paragraphe 5, et nous

inspirant des considérations de l'arrêt en question, nous estimons que

la Cour aurait dû se déclarer incompétente.

Quant à la troisième exception préliminaire, nous pensons que la

Cour aurait dû considérer comme pertinents les arguments sur lesquels

le Gouvernement espagnol fonde sa troisième exception préliminaire.

M. KORETSKY,

juge, fait la déclaration suivante :

Je m'associe au dispositif et aux motifs de l'arrêt. Je me permets

de faire ici quelques observations supplémentaires touchant la première

exception préliminaire.

Il a été beaucoup parlé, dans les écritures comme dans les plaidoiries,

du désistement d'action et du désistement d'instance. Mais cette dicho-

tomie est inconnue du Règlement de la Cour. Les articles 68 et 69 ne

connaissent que le désistement d'instance sous ses deux formes possibles :

soit du commun accord des parties (art. 68) soit par déclaration unilaté-

rale de la partie demanderesse (art. 69).

Aux termes de l'article 68, les parties font connaître par écrit à la Cour

ou bien qu'elles sont tombées d'accord sur la solution à donner au litige,

ou bien qu'elles renoncent à poursuivre l'instance, tandis qu'aux termes

de l'article 69 la partie demanderesse fait connaître à la Cour qu'elle

renonce à poursuivre la procédure. Dans l'un et l'autre cas, la Cour

prescrit la radiation dé l'affaire sur le rôle. Toutefois, aux termes de

l'article 68, elle donne acte aux parties de leur arrangement amiable

ou prend acte de leur désistement, d'un commun accord, tandis qu'aux

tennes de l'article 68 elle prend acte du désistement.

L'arrangement amiable ne constitue pas un désistement d'action

(si l'on veut entendre par là la renonciation à un droit touchant au fond),

car il emporte généralement reconnaissance d'un droit contesté. Un dif-

férend peut surgir ensuite au sujet de la mise en œuvre de cet arrange-

ment et donner éventuellement naissance à une nouvelle procédure.

On se souviendra que la rubrique où figurent les articles 68 et 69 a pour

titre : Des arrangements amiables et des désistements. En 1935, à l'époque

de la revision du Règlement de la Cour, M. Fromageot a déclaré qu'il

désirait « voir changer le titre de toute la section)), le mot accord n'étant

pas suffisamment explicite pour indiquer quel en était le contenu.

Il préférait que l'on adoptât : Arrangement amiable et désistement.

(C.P. J.I. série D, Actes et documents relatifs à l'organisation de la Cour,

troisième addendum au n o 2, p. 313 et suiv.)

Selon toute apparence, l'importance donnée à l'arrangement amiable

dans l'article 68 et dans le titre de la section n'est pas fortuite. D'une

manière générale, la Cour a pour principale mission de régler les différends

entre Etats. Sous l'en-tête : Règlement fiacifique des digérends, l'article 33

de la Charte dispose que « Les parties à tout différend . . . doivent en

rechercher la solution [entre autres moyens de règlement pacifique

énoncés dans cet article] par voie de règlement judiciaire.))

Dans l'article 68, cette question de règlement passe avant tout le reste.

C'est en fonction de la mission de la Cour en matière de règlement

des différends qu'il nous faut résoudre les questions de procédure que

pose la présente affaire et notamment celle des conséquences du désiste-

ment d'instance, celle de la possibilité de réintroduire une instance

après un désistement.

En l'espèce, le désistement d'instance a été en un certain sens con-

ditionnel. Bien que le Gouvernement belge n'ait formulé aucune réserve

à l'égard de ses droits touchant au fond, ce caractère conditionnel du

désistement est évident. On peut considérer d'un point de vue formel

qu'il a été tacite, sous-entendu, mais les documents témoignent que le

retrait de l'instance introduite devant la Cour par la Belgique a été exigé

d'elle comme condition préalable à l'ouverture de véritables négociations

(exceptions préliminaires, introduction, par. 4, et observations, par. 25);

il était évident que cette demande portait sur la requête déposée par la

Belgique auprès de la Cour et non pas sur le droit pour la protection

duquel l'instance avait été introduite. A quel sujet avait-on l'intention

de mener des négociations, si l'on peut estimer que le Gouvernement

belge, en retirant sa requête, était décidé non pas à supprimer un obstacle

à des nkgociations prometteuses, mais à abandonner jusqu'à ses droits

et ceux de ses ressortissants en ce qui concerne le fond ? S'il n'avait pas

existé de tels droits, il n'y aurait pas eu matière à nkgociations. Nous

pouvons donc conclure que le désistement d'instance n'implique pas

l'abandon du droit en cause quant au fond. Même décidé d'un commun

accord, le désistement n'est pas nécessairement un fiactum de non

petendo lequel suppose non seulement le désistement d'une action

donnée, mais encore l'obligation de ne plus agir en justice, emportant

abandon de la demande. Or il n'est pas prouvé en l'espèce qu'il y ait

eu renonciation à un droit touchant au fond.

M. JESSUP, juge, fait la déclaration suivante :

Je suis pleinement d'accord avec la Cour pour admettre qu'aucune

des exceptions préliminaires ne peut être retenue au stade actuel.

et que les deux premières doivent être dès maintenant rejetées pour les

motifs énoncés dans l'arrêt. Je m'associe également à l'exposé fait par la

Cour des considérations générales qui président à toute décision de

joindre une exception préliminaire au fond. J'admets aussi que ces

considérations générales exigent la jonction au fond des troisième

et quatrième exceptions préliminaires. En conséquence, il peut être

approprié, pour tenir compte de ces considérations générales, de n'énoncer

qu'à un stade ultérieur de l'affaire les conclusions de droit applicables

aux arguments relatifs à ces deux exceptions, bien que ces conclusions

me paraissent pouvoir être formulées d'ores et déjà.

M. WELLINGTON

KOO, Vice-Président, et MM. TANAKA

et BUSTAMANTE

Y RIVERO, juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion

individuelle.

M. MORELLI, juge, et M. ARMAND-UGON,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt

les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) P. S.

(Paraphé) G.-C.