opencaselaw.ch

48-19631202-JUD-01

Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1963-12-02 · Français UN

[EN: Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE NORTHERN CAMEROONS

(CAMEROON v. UNITED KINGDOM)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 2 DECEMBER 1963

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE D U

CAMEROUN SEPTENTRIONAL

(CAMEROUN c. ROYAUME-UNI)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

This Judgment should be cited as follows:

"Case concerning the Northern Cameroons

(Cameroon v. United Kingdom), Preliminary Objections,

Judgment of 2 December 1963: I.C. J. Reports 1963, p. 15."

Le présent arrêt doit être cité comme suit:

((A8aire d u Cameroztn septentrional

(Cameroun c. Royaume- U n 4, Exceptions préliminaires,

Arrêt d u 2 décembre 1963: C. I. J. Recueil 1963, p. 15. »

Sales number

No de vente: 280 1

COUR INTERNATIONmE DE JUSTICE

ANNÉE 1963

2 décembre 1963

AFFAIRE D U

CAMEROUN SEPTENTRIONAL

(CAMEROUN c. ROYAUME-UNI)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Questions préalables : existence d'un différend entre les Parties;

conformité

de la requête avec l'article 32, paragraphe 2, d u Règlement -

Accord de

tutelle pour le territoire du Cameroun sous administration britannique -

Saisine de la Cour et administration de la justice - Fonction judiciaire

et limitations à son exercice -

Cessation de l'accord de tutelle par décision

de l'Assemblée générale et eflets de cette cessation -

Manquements allégués

à l'accord de tutelle -

Objet de la demande et nature de la décision demandée

-

Jugements déclaratoires - Impossibilité pour la Cour en l'espèce de

rendre un arrêt suscePtible d'application effective.

Présents :

M . WINIARSKI, Président; M. ALFARO, Vice-Président;

MM. BASDEVANT,

BADAWI, MORENO QUINTANA,

WEL-

LINGTON KOO, SPIROPOULOS,

sir Percy SPENDER, sir

Gerald FITZMAURICE,

MM. KORETSKY,

TANAKA,

BUSTA-

MANTE Y RIVERO, JESSUP, MORELLI, ~ u g e s; M. BEB A

DON, Juge ad hoc; M . GARNIER-COIGNET,

Greficr.

4

1963

2 décembre

R61e général

no 48

En l'affaire du Cameroun septentrional,

entre

la République fédérale du Cameroun,

représentée par

S. Exc. M. Vincent de Paul Ahanda, ambassadeur de la Répii-

blique fédérale du Cameroun en Belgique, au Luxembourg et

aux Pays-Bas,

comme agent,

et par

M. Paul Engo, magistrat,

comme agent adjoint,

assistés par

M. Prosper Weil, professeur à la Faculté de droit et des sciences

économiques de Nice (Université d'Aix-Marseille),

M. Robert Parant, magistrat, directeur des Affaires judiciaires

et du Sceau au ministère de la Justice,

comme conseils,

M. El Hadji Moussa Yaya, député, vice-président de l'Assemblée

nationale fédérale,

M. Eloi Langoul, conseiller référendaire à la Cour suprême du

Cameroun oriental, directeur du cabinet du ministre d'État,

chargé de la Justice, garde des Sceaux,

M. François-Xavier Tchoungui, directeur du cabinet du ministre

des Affaires étrangères,

comme conseillers,

et

M. Charles Debbasch, maître de conférences agrégé à la Faculté de

droit et des sciences économiques de l'université de Grenoble,

M. Paul Isoart, maître-assistant à la Faculté de droit et des

sciences économiques de Nice (Université d'Aix-Marseille),

comme experts,

et

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

représenté par

sir Francis Vallat, K. C. M. G., Q. C., jurisconsulte du ministère

des Affaires étrangères,

comme agent,

et par

M. P. J. Allott, l'un des jurisconsultes-adjoints du ministère des

Affaires étrangères,

comme agent adjoint,

assistés par

le très honorable sir John Hobson, O. B. E., T. D., Q. C., M. P.,

Attorney-General,

5

M. M. E. Bathurst, C. M. G., C. B. E., membre du barreau

d'Angleterre,

M. D. H. N. Johnson, professeur de droit international et aérien

à l'université de Londres,

comme conseils,

et

M. P. R. A. Mansfield, direction des affaires de l'Afrique occiden-

tale et centrale au ministère des Affaires étrangères,

comme conseiller,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

Le 30 mai 1961, l'ambassadeur du Cameroun en France a remis au

Greffier une requête qui, faisant état d'un différend entre son gouver-

nement et le Gouvernement du Royaume-Uni, prie la Cour de dire

et juger que, dans l'application de l'accord de tutelle pour le

territoire du Cameroun sous administration britannique approuvé

par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 1946,

le Royaume-Uni n'a pas, en ce qui concerne le Cameroun septen-

trional, respecté certaines obligations qui découlent directement ou

indirectement dudit accord. Pour établir la juridiction de la Cour,

la requête invoque l'article 19 de l'accord de tutelle.

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut de la Cour,

la requête a été communiquée au Gouvernement du Royaume-Uni.

Conformément au paragraphe 3 du même article, les autres Membres

des Nations Unies, ainsi que les États non membres admis à ester en

justice devant la Cour, en ont été informés.

Les délais pour le dép6t du mémoire et du contre-mémoire ont

été fixés par ordonnance du 6 juillet 1961; ils ont été ultérieurement

prorogés à la demande des Parties par ordonnances des 2 novembre

1961, 25 avril et IO juillet 1962. Le mémoire et le contre-mémoire ont

été déposés dans les délais ainsi prorogés. Dans le contre-mémoire,

déposé le 14 août 1962, le Gouvernement du Royaume-Uni a non

seulement fait état du fond de l'affaire, mais aussi soulevé des

exceptions préliminaires en vertu de l'article 62 du Règlement de la

Cour. En conséquence, une ordonnance du 3 septembre 1962 a

constaté qu'en vertu des dispositions de l'article 62, paragraphe 3,

du Règlement de la Cour la procédure sur le fond était suspendue

et a fixé au I

~

T

décembre 1962 la date d'expiration du délai dans

lequel le Gouvernement camerounais pourrait présenter un exposé

écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions

préliminaires. A la demande du Gouvernement camerounais, ce

délai a été prorogé au l e r mars 1963 par ordonnance du 27 novembre

1962, puis au rer juillet 1963 par ordonnance du II janvier 1963.

6

Cet exposé ayant été présenté dans le délai ainsi prorogé, l'affaire

s'est trouvée en état pour ce qui est des exceptions préliminaires.

En application de l'article 31, paragraphe 2, du Statut de la Cour,

le Gouvernement camerounais a désigné M. Philémon Beb a Don,

ambassadeur du Cameroun en France, pour siéger comme juge ad

hoc en la présente affaire.

Des audiences ont été tenues du 19 au 23, du 25 au 27, le 30

septembre et les I~~ et 3 octobre 1963, durant lesquelles ont été

entendus en leurs plaidoiries et réponses, pour le Gouvernement du

Royaume-Uni: sir Francis Vallat, agent, et sir John Hobson,

conseil; et pour le Gouvernement camerounais: M. Vincent de Paul

Ahanda, agent, M. Paul Engo, agent adjoint, et M. Prosper Weil,

conseil.

Dans la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été prksen-

tées par les Parties:

Au nom. du Gouverwement camerounais,

dans la requête:

« Plaise à la Cour:

notifier la présente requête conformément à l'article 40, paragra-

phe 2, du Statut de la Cour au Gouvernement du Royaume-Uni;

dire et juger, tant en l'absence qu'en présence dudit Gouvernement

et après tels délais qu'il appartiendra à la Cour de fixer: que le

Royaume-Uni, dans l'application de l'Accord de Tutelle du 13 dé-

cembre 1946 n'a pas respecté certaines obligations qui en découlent

directement ou indirectement sur les divers points relevés ci-dessus »;

dans le mémoire:

« La République fédérale du Cameroun conclut à ce qu'il plaise

à la Cour lui adjuger les conclusions de sa requête introductive et

notamment dire et juger:

que le Royaume-Uni, dans l'application de l'Accord de Tutelle

du 13 décembre 1946 n'a pas respecté certaines obligations qui

en découlent directement ou indirectement sur les divers points

relevés ci-dessus. »

Au nom du Gouvernement du Royaume- Uni,

dans le contre-mémoire :

« 112. Le Gouvernement britannique conclut à ce qu'il plaise à la

Cour dire et juger:

7

i) que, pour les raisons énoncées dans la première partie du présent

contre-mémoire, la Cour n'est pas compétente pour connaître

de l'affaire;

ii) que, si, contrairement à cette conclusion du Gouvernement

britannique, la Cour juge qu'elle est compétente, les allégations

formulées par la République du Cameroun visant la violation

des obligations du Royaume-Uni en vertu de l'accord de tutelle

sont sans fondement pour les motifs énoncés à la deuxième et

à la troisième partie du contre-mémoire. »

Au nom du Gouvernement camerounais,

dans les observations et conclusions sur l'exception préliminaire:

((En se fondant sur les observations qui précèdent, et en réservant

tous ses droits quant au fond du litige, la République Fédérale du

Cameroun a l'honneur de soumettre à la Cour les conclusions

suivantes :

Plaise à la Cour :

I. Rejeter l'exception préliminaire du Royaume-Uni tendant à ce

que laCour se déclare incompétente;

2. Rejeter l'exception préliminaire du Royaume-Uni tirée de

l'inobservation des dispositions de l'article 32, paragraphe z, du

Règlement de la Cour;

3. Dire et juger que le Royaume-Uni, dans l'interprétation et l'ap-

plication de l'Accord de Tutelle pour le Cameroun sous adminis-

tration britannique, n'a pas respecté certaines obligations qui dé-

coulent directement ou indirectement dudit Accord, et notamment

de ses articles 3, 5, 6 et 7.))

Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été

présentées par les Parties:

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni,

à l'audience du 23 septembre 15263:

((Pour les motifs que je viens d'exposer à la Cour, je conclus à

ce qu'il plaise à la Cour dire et juger qu'elle n'est pas compétente

pour connaître de l'affaire et je confirme la première conclusion

énoncée au paragraphe 112 du contre-mémoire du Royaume-Uni. »

Azt nom du-Gouvernement carnerounazs,

après l'audience du 27 septembre 1963:

((Plaise à la Cour:

I. Rejeter l'exception préliminaire du Royaume-Uni tendant à ce

que la Cour se déclare incompétente;

2. Rejeter l'exception préliminaire du Royaume-Uni tirée de

l'inobservation' des dispositions de l'article 32, paragraphe 2, du

Règlement de la Cour;

3. Dire et juger que le Royaume-Uni, dans l'interprétation et

l'application de l'Accord de Tutelle pour le Cameroun sous adminis-

8

tration britannique, n'a pas respecté certaines obligations qui

découlent directement ou indirectement dudit Accord, et notamment

de ses articles 3, 5, 6 et 7. »

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni.

à l'audience du I~~ octobre 1963

((Pour les motifs indiqués dans le contre-mémoire et les plaidoiries

faites au nom du Royaume-Uni au cours des présentes audiences, le

Royaume-Uni formule les conclusions suivantes:

1) à aucun moment, il n'y a eu un différend, comme l'allègue la

requête déposée en l'affaire;

2) il n'y avait pas eu ou il n'y avait pas à la date du 30 mai 1961,

comme l'allègue la requête, un différend relevant de l'article 19

de l'accord de tutelle pour le territoire du Cameroun sous admi-

nistration du Royaume-Uni;

3) en toute hypothèse, la Cour n'est pas saisie d'un différend

qu'elle soit fondée à trancher.

En conséquence, plaise à la Cour:

Eu égard aux conclusions ci-dessus, envisagées tant séparément

que globalement, admettre les exceptions préliminaires du Royaume-

Uni et dire que la Cour n'a pas compétence en la présente

affaire et ne procédera pas à un examen au fond. »

Au nom du Gouvernement camerounais,

à l'audiefice du 3 octobre 1963:

((Pour les motifs indiqués dans ses écritures et ses plaidoiries, la

République Fédérale du Cameroun a l'honneur de formuler les

conclusions suivantes :

Plaise à la Cour :

1. Rejeter les exceptions préliminaires du Royaume-Uni tendant

à ce que la Cour se déclare incompétente;

2. Se déclarer compétente pour examiner au fond la demande de

la République Fédérale du Cameroun tendant à ce que la Cour dise

et juge que le Royaume-Uni dans l'interprétation et l'application de

l'Accord de Tutelle pour le Cameroun sous administration britanni-

que, n'a pas respecté certaines obligations qui découlent directement

ou indirectement dudit Accord, et notamment de ses articles 3, 5,

6 et 7.1)

Le Préside-nt ayant demandé à l'agent du Gouvernement du

Royaume-Uni s'il avait des observations à formuler au sujet des

conclusions ainsi présentées par le Gouvernement camerounais,

l'agent a déclaré qu'il n'avait pas de commentaires à faire, pour

autant que ces conclusions concernaient la question de la juridiction

de la Cour et les exceptions préliminaires du Royaume-Uni.

Pour arriver à statuer sur les conclusions qui lui ont été présentées

par les Parties, la Cour doit faire état de certains faits qui sont à la

base des griefs invoqués par le demandeur. Sous réserve de la

faculté de revenir ultérieurement sur tel ou tel d'entre eux, la Cour

commencera par présenter d'une manière générale les faits qu'elle

juge importants pour guider son raisonnement.

La requête déposée le 30 mai 1961 par la République du Came-

roun doit être replacée dans le contexte historique de l'une des quel-

ques transformations politiques importantes concernant certains

territoires qui sont survenues à l'époque contemporaine sur le

continent africain. Le territoire dont il s'agit en l'espèce et qui est

connu sous le nom de Cameroun septentrional est l'une des « posses-

sions d'outre-mer » à l'égard desquelles l'Allemagne a renoncé à ses

droits et titres en vertu de l'article I I ~

du traité de Versailles du

28 juin 1919 et qui ont été placées sous le système des Mandats

de la Société des Nations. Conformément à ime décision prise lors

de la Conférence de la paix par le Conseil des Quatre, les Gouverne-

ments de France et de Grande-Bretagne ont recommandé que le

territoire antérieurement désigné sous le titre de protectorat

allemand du Cameroun soit divisé en deux Mandats, l'un administré

par la France et l'autre par la Grande-Bretagne. Cette recomman-

dation a été acceptée et les Mandats ont été institués.

Après la création des Nations Unies, les Gouvernements français

et britannique ont proposé de placer sous le régime international

de tutelle ces territoires sous Mandat. Des accords de tutelle

pour le territoire du Cameroun sous administration britannique

et pour le territoire du Cameroun sous administration française

sont entrés en vigueur le 13 décembre 1946, avec l'approbation de

l'Assemblée générale des Kations Unies.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, autorité administrante,

a maintenu dans le territoire sous tutelle du Cameroun les mêmes

dispositions administratives que celles qu'il avait arrêtées lorsqu'il

avait accepté le Mandat. En vertu de ces dispositions, le territoire

était divisé en une région septentrionale et une région méridionale.

Le Cameroun septentrional ne constituait pas en lui-même une

unité géographique et comprenait deux sections séparées par une

étroite bande de territoire appartenant à ce qui était alors le pro-

tectorat britannique de la Nigéria, lequel bordait sur toute sa

longueur la partie occidentale du Mandat. Le Cameroun septen-

trional était administré comme faisant partie des deux provinces

du nord de la Nigéria, le Bornou et l'Adamaoua. Jiisqu'en 1939,

le Cameroun méridional a été administré dans le cadre de la Nigéria

du Sud comme une province distincte, celle du Cameroun. Par la

suite, il a été lié administrativement, en tant que province distincte,

aux provinces de l'est de la Nigéria.

Le territoire sous tutelle du Cameroun sous administration

française, qui longeait toute la frontière est et la plus grande partie

de la frontière nord du territoire sous tutelle du Cameroun sous

administration britannique, a accédé à l'indépendance le I er j an-

vier 1960 sous le nom de République du Cameroun. Le 20 septembre

1960. la République du Cameroun est devenue Membre des Nations

Unies. Le I~~ octobre 1961, à la suite d'un plébiscite effectué sous

les auspices des Nations Unies, le Cameroun méridional s'est uni

à la République du Cameroun à laquelle il s'est alors incorporé.

Entre-temps, à la suite d'un autre plébiscite effectué sous les

auspices des Nations Ilnies les II et 12 février 1961, le Cameroun

septentrional s'était uni le ~ e r

juin 1961 à la Fédération de Nigéria,

laquelle était devenue indépendante le I~~ octobre 1960 et avait été

admise aux Nations Unies six jours plus tard. Le Cameroun septen-

trional est devenu et demeure une province distincte de la Région

du Nord de la Nigéria.

La situation des territoires sous tutelle du Cameroun sous

administration française et du Cameroun sous administration

britannique a beaucoup retenu l'attention du Conseil de tutelle

des Nations Unies et de l'Assemblée générale elle-même. L'Assem-

blée générale a même décidé, le 5 décembre 1958, de reprendre sa

treizième session en février 1959 « à seule fin d'examiner la question

de l'avenir des Territoires sous tutelle du Cameroun sous ad-

ministration française et du Cameroun sous administration du

Royaume-Uni)). En outre, toute la question des unions administra-

tives dans les territoires sous tutelle a fait aux Nations Unies, Pen-

dant de longues années, l'objet d'examens répétés.

Les rapports des missions de visite dans les deux territoires sous

tutelle du Cameroun sous administration française et du Cameroun

sous administration britannique, les débats du Conseil de tutelle

et de la Quatrième Commission de l'Assemblée générale, aussi bien

que les rapports du commissaire des Nations Unies qui a surveillé

les plébiscites organisés dans le territoire sous tutelle du Cameroun

sous administration britannique, sont autant d'éléments de base

qui permettent de situer les questions soulevées par la République

du Cameroun dans sa requête introductive d'instance du 30 mai

1961 dirigée contre le Royaume-Uni. La procédure sur le fond étant

suspendue comme l'a constaté l'ordonnance du 3 septembre 1962, la

Cour, ainsi qu'elle l'a déjà souligné, ne mentionne cet ensemble

de documents qu'à seule fin d'indiquer le contexte dans lequel

elle a été invitée à examiner la requête et le mémoire de la Répu-

blique du Cameroun, ainsi que les exceptions préliminaires formulées

à leur sujet par le Royaume-Uni. Mais il y a lieu, pour éclairer ce

qui suit, de se référer plus précisément à trois des résolutions adop-

tées par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le 13 mars 1959, l'Assemblée générale a adopté la résolution

1350 (XIII). Elle y a recommandé que l'autorité administrante,

en consultation avec un commissaire des Nations Unies aux plé-

biscites, organise sous la surveillance de l'organisation des

Nations Unies des plébiscites séparés dans la partie septentrionale

et dans la partie méridionale du Cameroun sous administration

CAMEROUN SEPTENTRIONAL (ARRÊT DU 2 XII 63)

23

britannique «afin de déterminer les aspirations des habitants

du Territoire au sujet de leur avenir 1). Au Cameroun méridional,

le plébiscite a eix lieu le II février 1961; le vote a été en faveur

de la décision « d'accéder à l'indépendance en s'unissant à la Répu-

blique du Cameroun indépendante ». Au Cameroun septentrional,

un premier plébiscite a eu lieu le 7 novembre 1959; le vote a été

-en faveur de la remise à plus tard d'une décision sur l'avenir du pays.

En conséquence, dans sa résolution 1473 (XIV) du 12 décembre

1959, l'Assemblée générale a recommandé qu'un nouveau plébiscite

soit organisé au Cameroun septentrional, au cours duquel on de-

manderait à la population de dire si elle désirait ((accéder à l'indé-

pendance)) en s'unissant à la République du Cameroun indépen-

dante ou en s'unissant à la Féderation de Nigéria indépendante. Par

la même résolution, l'Assemblée générale a recommandé qu'entre-

temps le Royaume-Uni prenne des mesures tendant notamment

à effectuer sans retard cc la séparation administrative du Cameroun

septentrional et de la Nigéria, et que cette séparation soit achevée

le I~~ octobre 1960 ». Or, l'un des griefs de la République du

Cameroun comme demandeur en l'instance est que le Royaume-

Uni, en tant qu'autorité administrante, n'a pas pris les dispositions

nécessaires pour que cette recommandation soit mise en œuvre.

Le plébiscite a eu lieu les II et 12 février 1961 et, le 21 avril 1961,

l'Assemblée générale a adopté la résolution 1608 (XV) qui présente

un intérêt spécial en l'espèce. Cette résolution comprend les trois

paragraphes suivants :

((2. Prend acte des résultats des plébiscites selon iesq-aels:

a) La population du Cameroun septentrional a décidé, à une ma-

jorité importante, d'accéder à l'indépendance en s'unissant à

la Fédération de Nigéria indépendante;

b) La population du Cameroun méridional a également décidé

d'accéder à l'indépendance en s'unissant à la République du

Cameroun indépendante;

3. Edirne que, les populations des deux parties du Territoire sous

tutelle ayant librement ex-riiné, au cours d'un scrutin secret, leurs

aspirations au sujet de leur avenir respectif conformément aux

résolutions 1352 (XIV) et 1473 (XIY') de l'Assemblée générale, les

décisions qu'elles ont prises par des moyens démocratiques, sous la

surveillance de l'organisation des Nations Unies, doivent immédia-

tement être mises en euvre;

4. Décide que, les plébiscites ayant eu lieu séparément avec des

résultats différents, l'Accord de tutelle du 13 décembre 1946 relatif

au Cameroun sous administration du Royalime-Uni prendra fin,

conformément à l'alinéa b de l'Article 76 de la Charte des Nations

Unies et en accord avec l'Autorité administrante, dans les conditions

suivantes :

a) En ce qui concerne le Cameroun septentrional, le I~~ juin 1961,

au moment où le Cameroun septentrional s'unira à la Fédération

de Nigéna en tant que province séparée de la Région du Nord

de la Nigéna;

12

b) En ce qui concerne le Cameroun méridional, le I~~ octobre 1961,

au moment où le Cameroun méridional s'unira à la République

du Cameroun; 11.

La République du Cameroun a voté contre cette résolution.

Encore que, dans une note adressée le I~~ mai 1961 au Royaume-

Uni par le ministère des Affaires étrangères de la République du

Cameroun (note dont il sera traité plus particulièrement ci-après), le

demandeur ait été d'avis que la tutelle ne pouvait être levée sans

l'accord de la République du Cameroun

cc en sa qualité d'Etat

directement intéressé », il n'a pas maintenu cette position; le fait

que la résolution 1608 (XV) de l'Assemblée générale a mis fin à l'ac-

cord de tutelle est maintenant reconnu par les deux Parties.

Dès avant les débats qui ont conduit à l'adoption de la résolution

1608 (XV), la République du Cameroun a critiqué la manière dont

le Royaume-Uni mettait en œuvre la séparation administrative

du Cameroun septentrional et de la Nigéria. Déjà en mai 1960,

avant l'admission de la République du Cameroun comme Membre

des Nations Unies, ses vues avaient été énoncées en son nom par le

représentant de la France au Conseil de tutelle. Après son admission

aux Nations Unies, la République du Cameroun a affirmé elle-même,

dans un communiqué joint à une note verbale adressée le 4 janvier

1961 au Royaume-Uni, que la séparation administrative n'avait

pas été effectuée et que le Royaume-Uni, en tant qu'autorité

administrante, n'avait pas conduit les peuples du Cameroun

septentrional à la capacité à s'administrer eux-mêmes comme le

prévoit l'alinéa b) de l'article 76 de la Charte des Nations Unies.

Plus tard, après le plébiscite de février 1961, les représentants de la

République du Cameroun ont, dans de nombreuses interventions

tant à la Quatrième Commission de l'Assemblée générale qu'aux

séances plénières de l'Assemblée, fait connaître les objections du

Cameroun contre certaines pratiques, actions ou inactions qui

auraient été imputables aux autorités locales de tutelle pendant la

période précédant le plébiscite et durant les opérations électorales

et qui auraient modifié le déroulement normal de la consultation po-

pulaire et entraîné des suites contraires à l'accord de tutelle. La Répu-

blique du Cameroun a constamment souligné qu'à son avis la « règle

de l'unité 1) avait été méconnue par l'autorité administrante, ce qui

avait modifié l'évolution politique du territoire sous tutelle.

Ces objections, les allégations de la République du Cameroun

selon lesquelles la recommandation relative à la séparation adminis-

trative énoncée dans la résolution 1473 (XIV) de l'Assemblée

générale n'aurait pas été suivie et le grief d'après lequel l'ensemble

du territoire sous tutelle n'aurait pas été administré comme une

unité administrative distincte ont été développés dans un livre

blanc distribué par le Cameroun à tous les Membres des Nations

13

Unies en mars 1961, alors que la Quatrième Commission de 1'Assem-

blée générale discutait des résultats du second plébiscite du Came-

roun septentrional. Les représentants du Royaume-Uni et de la

Nigéria ont répondu à ce livre blanc en diffusant de leur ccté des

lettres de réfutation. C'est après cet échange et les débats auxquels

il a donné lieu que l'Assemblée générale a adopté la résolution

1608 (XV) mentionnée plus haut.

Après l'adoption de la résolution 1608 (XV) de l'Assemblée

gknérale, la République du Cameroun a adressé au Royaume-Uni

le l e r mai 1961 une note où elle rappelait les griefs ((de nature juri-

dique)) qu'elle avait formulés et qu'elle souhaitait voir examiner

par la Cour. Ces griefs sont énumérés dans la note; ils correspondent

à ceux qui sont indiqu4s dans la requête comme se rattachant à l'exé-

cution de l'accord de tutelle par l'autorité administrante et comme

constituant l'objet du différend entre la République du Cameroun

et le Royaume-Uni. La note faisait état d'un différend relatif à

l'application de l'accord de tutelle et demandait au Royaume-Uni

de conclure un compromis à l'effet de saisir la Cour. La note de la

République du Cameroun ne faisait aucune mention de l'article 19

de l'accord de tutelle dont il sera question ci-après.

A cette communication, le Royaume-Uni a répondu le 26 mai

1961 que le différend ne lui semblait pas s'être élevé entre lui et la

République du Cameroun mais entre cette dernière et l'Assemblée

générale des Nations Lnies. Le Royâume-Uni ajoutait que les

méthodes ou pratiques que la République du Cameroun trouvait

fautives avaient été approuvées par les Kations Unies et qu'il ne

croyait pas bon de saisir la Cour d'un différend les concernant.

Selon lui, soumettre le problème à la Cour, c'était mettre en ques-

tion la décision de l'Assemblée générale énoncée par la résolution

1608 (XV) et introduire un élément d'incertitude dans une affaire

tranchée par l'Assemblée. Pour ces raisons, le Royaume-Uni

déclarait ne pas être en mesure d'accepter l'invitation de la Répu-

blique du Cameroun visant à soumettre la question à la Cour.

Quatre jours plus tard, le 30 mai 1961, la République du Came-

roun a déposé devant la Cour sa requête, qui invoquait pour

établir la compétence de la Cour l'article 19 de l'accord de tutelle

ainsi conçu:

((Article 19. Tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait à

s'élever entre l'Autorité chargée de l'administration et un autre

Membre des Nations Unies relativement à l'interprétation ou à

l'application des dispositions du présent Accord, sera, s'il ne peut

être réglé par négociations ou un autre moyen, soumis à la Cour

internationale de Justice, prévue au Chapitre XIV de la Charte

des Nations Unies.))

Conformément à la résolution 1608 (XV) de l'Assemblée générale,

l'accord de tutelle a pris fin en ce qui concerne le Cameroun sep-

tentrional deux jours plus tard, le reT juin 1961.

Les griefs suivants sont énumérés dans la requête:

((a) Le Cameroun Nord n'a pas été administré, malgré le texte

de l'article 5, 9 B, de l'Accord de Tutelle, comme un territoire

distinct au sein d'une union administrative, mais comme une partie

intégrante de la Nigéria.

b) L'article 6 de l'Accord de Tutelle fixait comme objectifs le

développement d'institutions politiques libres, une part progressi-

vement croissante pour les habitants du Territoire dans les services

administratifs, leur représentation dans le corps consultatif et

législatif et leur participation au gouvernement du Territoire. Ces

objectifs, de l'avis de la République du Cameroun, n'ont pas été

atteints.

c) L'Accord de Tutelle n'autorisait pas la puissance administrante

à administrer le Territoire, contrairement à la règle de l'unité,

comme deux parties distinctes selon deux régimes administratifs, et

avec deux évolutions politiques distinctes:

d) Les dispositions du 9 7 de la Résolution 1473 relatives à la

séparation administrative du Cameroun septentrional et de la

Nigéria n'ont pas été suivies.

e) Les mesures prévues au 5 6 de la même Résolution en vue

d'obtenir une plus ample décentralisation des pouvoirs adminis-

tratifs et de la démocratisation effective du système d'administration

locale n'ont pas été mises en œuvre.

f) Les conditions fixées par le $ 4 de la même Résolution pour

l'établissement des listes électorales ont été interprétées de manière

discriminatoire, en entendant d'une manière abusive la notion de

résidence habituelle.

g) Des pratiques, actions ou inactions des autorités locales de

tutelle pendant la période précédant le plébiscite et durant les

opérations électorales ont modifié le déroulement normal de la

consultation et ont entraîné des suites contraires à l'Accord de

Tutelle.))

Les griefs de la République du Cameroun sont formulés en des

termes différents dans la requête, le mémoire, les observations et

conclusions écrites et les conclusions finales. Au stade actuel et

compte tenu de ce qui précède, il suffit de citer le passage suivant

des conclusions finales :

((que la Cour dise et juge que le Royaume-Uni dans l'interprétation

et l'application de l'Accord de Tutelle pour le Cameroun sous

administration britannique, n'a pas respecté certaines obligations

qui découlent directement ou indirectement dudit Accord, et no-

tamment des ses articles 3, 5, 6 et 7 ».

Dans la deuxiè~ne partie du contre-mémoire, le Royaume-Uni a

traité du fond, considérant que les assertions de la République di1

Cameroun ne devaient pas rester sans réponse. Dans la première

partie du contre-mémoire, il a soulevé un certain nombre d'excep-

t ions préliminaires.

Ces exceptions ont été longuement développées au cours de la

procédure orale. Pour des raisons qui apparaîtront ultérieurement,

la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner chacune des exceptions

ni de déterminer si elles portent toutes sur la compétence ou la

recevabilité ou si elles sont fondées sur d'autres motifs. Pendant

les plaidoiries, les Parties elles-mêmes n'ont guère fait de distinction

entre

cc compétence)) et

cc recevabilité)). Il y a néanmoins deux

exceptions sur lesquelles la Cour estime qu'elle doit se prononcer

à ce stade.

La première exception du Royaume-Uni est qu'il n'y a aucun

((différend,) entre lui et la République du Cameroun. Si un différend

a existé à la date de la requête, il s'est agi, selon le Royaume-Uni,

d'un différend entre la République du Cameroun et les Nations

Cnies ou l'Assemblée ghérale des Nations Unies.

La Cour n'a pas à se préoccuper de savoir si un différend portant

sur le même objet a existé ou non entre la République du Cameroun

et les Sations Unies ou l'Assemblée générale. De l'avis de la Cour,

il suffit de constater que, eu égard aux faits déjà exposés dans le

présent arrêt, !es positions opposées des Parties pour ce qui con-

cerne l'interprétation et l'application des articles pertinents de

l'accord de tutelle révèlent l'existence entre la République du

Cameroun et le Royaume-Uni, à la date de la requête, d'un différend

au sens admis par la jurisprudence de la Cour actuelle et de l'an-

cienne Cour.

L'autre exception préliminaire dont la Cour estime opportun de

traiter à ce stade est fondée sur l'article 32, paragraphe 2, du

Règlemeïi~ seion lequel, lorsqu'une affaire est portée devant la Cour

par une requête, celle-ci doit non seulement indiquer l'objet du

différend, r,onformément;i l'article 40 du Statut de la Cour, mais

contenir en r~utre

((autant que possible » la mention de la disposition

par laquelle le requérant prétend établir la compétence de la Cour,

l'indication précise de l'objet de la demande et un exposé des

motifs par lesquels la demande est prétendue justifiée.

Dans les observations et conclusions de ia République du Ca-

meroun, cette exception est traitée à part, comme visant la rece-

vabilité de la requête et du mémoire.

Ida Cour ne saurait être indifférente à l'inobservation, par le

demandeur ou par le défendeu?, des dispositions du Règlement

élabori. conformément à l'article 30 du Statut. La Cour permanente

de Justice internationale a cru devoir rechercher à plusieurs reprises

si les prescriptions de forme de son Règlement avaient été respec-

tées. Dans ces questions de forme, elle avait tendance à ((adopter

une interprétation large » (affaire de la Société commerciale de Belgi-

q.ue, C. P. J. I., série A/B no 78, p. 173). La Cour fait sienne l'opinion

suivante exprimée par la Cour permanente dans l'affaire des Con-

cessions Mavrommatis en Palesti~ze (C. P. J. I., série A no 2, p. 34) :

La Cour, exerçant une juridiction internationale, n'est pas tenue

d'attacher à des considérations de forme la même importance qu'elles

pourraient avoir dans le droit interne.))

La Cour est tout à fait consciente de la profonde inquiétude que

les événements décrits dans les écritures ont suscitée chez le

demandeur et, si aucune autre raison ne l'empêchait, à son avis,

d'examiner l'affaire au fond, elle ne refuserait pas de le faire en

prenant comme motif l'absence de ce que la Cour permanente a

appelé dans l'affaire de lJInte$Jrétation du statut du territoire de

Memel

c(la méthode opportune et appropriée pour soumettre la

divergence d'opinions à la Cour 1) (C. P. J . I., série AIB no 49, p. 311).

La Cour note que, si, en vertu de l'article 40 du Statut, l'objet

d'un différend porté devant la Cour doit être indiqué, l'article 32,

paragraphe 2, du Règlement de la Cour impose au demandeur de

se conformer

cc autant que possible)) à certaines prescriptions.

Cette expression s'applique non seulement à la mention de la

disposition par laquelle le requérant prétend établir la compétence

de la Cour mais aussi à l'indication précise de l'objet de la demande

et à l'exposé succinct des faits et des motifs par lesquels la demande

est prétendue justifiée. La Cour estime que la requête du demandeur

est suffisamment conforme aux dispositions de l'article 32, para-

graphe 2, du Règlement et que l'exception préliminaire fondée sur

leur inobservation est par suite sans fondement.

Certaines contradictions entre les thèses des Parties sont nées de

ce que l'on n'attribuait pas le même sens à des mots tels que ((inté-

rêt 1) et ((recevabilité 1). La Cour reconnaît que, dans des contextes

différents, ces termes peuvent avoir des sens différents mais elle

n'estime pas nécessaire en l'espèce d'en exa.miner la signification.

Aux fins de la présente espèce, une analyse des faits tenant compte

de certains principes directeurs peut suffire pour résoudre les ques-

tions qui retiennent l'attention de la Cour.

La proximité géographique de la République du Cameroun et

de l'ancien territoire sous tutelle du Cameroun septentrional,

ainsi que le degré d'affinité entre les populations de ces deux

régions, ont amené la République du Cameroun à se préoccuper

attentivement de l'évolution de l'ancien territoire sous tutelle. La

Cour ne saurait méconnaître ce fait inco:itestable que, si le plébiscite

du Cameroun septentrional n'avait pas été favorable à l'union

avec la Fédération de Nigéria, il aurait été favorable à l'union

avec la République du Cameroun. Les. questions arrêtées par

l'Assemblée générale n'offraient pas d'autre choix et aucune autre

solution n'a été discutée à l'époque.

Devenue Membre des Nations Unies d e ~ u i s

le 20 se~tembre 1a6o.

la République du Cameroun avait le droit d'introduik une instancé

devant la Cour et celle-ci a été saisie par le dépôt de la requête

du 30 mai 1961. Ce droit procédural d'introduire une instance

devant la Cour, où, quel qu'en soit le résultat, une question peut

être débattue sous tous ses aspects dans l'atmosphère objective

d'un tribunal, est loin d'être négligeable. Mais le fait d'adresser

une requête introductive d'instance ne préjuge pas la suite que la

Cour pourra donner à l'affaire.

Dans l'arrêt rendu le 18 novembre 1953 sur l'exception préli-

minaire en l'affaire ATottebohrn (C. I. J. Recueil I953, p. 122)~ la

Cour a eu l'occasion d'étudier de facon aDDrof0ndie la nature et

les conséquences de la saisine de la CO&. &;me

elle l'a dit dans cet

arrêt, ((la saisine de la Cour est une chose, l'administration de la

justice en est une autre ». C'est par l'acte du demandeur que la

Cour est saisie, mais, même si, une fois saisie, elle estime avoir

compétence, la Cour n'est pas toujours contrainte d'exercer cette

compétence. Il y a des limitations inhérentes à l'exercice de la

fonction judiciaire dont la Cour, en tant que tribunal, doit toujours

tenir compte. Il peut ainsi y avoir incompatibilité entre, d'un

côté, les désirs d'un demandeur ou même des deux parties à une

instance et, de l'autre, le devoir de la Cour de conserver son

caractère judiciaire. C'est à la Cour elle-même et non pas aux parties

qu'il appartient de veiller à l'intégrité de la fonction judiciaire

de la Cour.

Dans l'affaire des Zones fra~zclzes, la Cour permanente s'est

référée successivement à trois considérations qui devaient l'amener

à refuser de trancher certaines questions posées par les Parties.

Ces considérations ont été soulevées d'office par la Cour. En premier

lieu, la Cour a dit, dans son ordonnance du 19 août 1929 (C. P. J. I.,

série A no 22, p. 15) :

((qu'il ne saurait, dans la règle, être imposé à la Cour de choisir

entre des interprétations [d'un traité] déterminées d'avance et

dont il se pourrait qu'aucune ne correspondît à l'opinion qu'elle se

serait formée.. . »

En deuxième lieu, dans l'arrêt rendu en la même affaire le 7 juin

1932 (C.P. J.I., série AIB no 46, p. I ~ I),

la Cour s'est exprimée

ainsi :

((Après un examen très approfondi, la Cour maintient son opinion :

pour elle, il serait incompatible avec son Statut et avec sa position

en tant que Cour de justice de rendre un arrêt dont la validité

serait subordonnée à l'approbation ultérieure des Parties. »

Enfin, la Cour a ajouté (p. 162), à propos de l'article 2, alinéa 2,

du compromis, lequel aurait impliqué une décision de la Cour

sur des questions concernant par exemple certaines exemptions

douanières à prévoir, que la mission ainsi confiée à la Cour par les

Parties était «mal adaptée au rôle d'une cour de justice ». En

outre, le

(1 jeu d'intérêts économiques réciproques 1) soulevait des

questions qui étaient

((en dehors du domaine où une cour de justice, dont la tâche est

d'appliquer fies règles de droit, peut aider à la solution de différends

entre deux Etats ».

Certes, la Cour peut donner des avis consultatifs - non à la

demande d'un Etat mais à la demande d'un organe ou d'une

institution des Nations Unies dûment autorisés. Néanmoins, la

Cour permanente de Justice internationale et la Cour actuelle ont

toutes deux souligné que le pouvoir conféré à la Cour de rendre des

avis consultatifs doit s'exercer dans le cadre de la fonction judi-

ciaire. Les deux Cours ont eu l'occasion de formuler, à propos de

demandes d'avis consultatifs, des observations qui s'appliquent

également au rôle que doit jouer la Cour en matière contentieuse;

dans les deux cas, la Cour exerce une fonction judiciaire. Cette fonc-

tion est soumise à des limitations inhérentes qui, pour n'être ni

faciles à classer, ni fréquentes en pratique, n'en sont pas moins im-

périeuses en tant qu'obstacles décisifs au règlement judiciaire. Quoi

qu'il en soit, c'est toujours à la Cour qu'il appartient de déterminer si

ses fonctions judiciaires sont en jeu. La Cour actuelle s'est toujours

inspirée, comme la Cour permanente de Justice internationale, du

principe posé par celle-ci le 23 juillet 1923 dans l'affaire du Statut

de la Carélie orientale:

((La Cour, étant une Cour de Justice, ne peut pas se départir des

règles essentielles qui dirigent son activité de tribunal, même

lorsqu'elle donne des avis consultatifs. 1) (C. P. J. I., série B no 5,

P- 29.)

Dans l'affaire Haya de la Torre (C. I. J. Recueil 1951, pp. 78-79),

la Cour a noté que les deux Parties lui demandaient une décision

((sur la manière dont l'asile doit prendre fin ». Elle a dit que l'asile

devait prendre fin, mais a refusé d'indiquer les moyens qui devaient

être employés pour donner effet à cette injonction. La Cour s'est

exprimée en ces termes:

((La forme interrogative qu'elles ont donnée à leurs conclusions

montre qu'elles entendent que la Cour opère un choix entre les

diverses voies par lesquelles l'asile peut prendre fin. Mais ces voies

sont conditionnées par des éléments de fait et par des possibilités

que, dans une très large mesure, les Parties sont seules en situation

d'apprécier. Un choix entre elles ne pourrait être fondé sur des

considérations juridiques, mais seulement sur des considérations de

nature pratique ou d'opportunité politique; il ne rentre pas dans la

fonction judiciaire de la Cour d'effectuer ce choix. »

Afin de déterminer si le jugement sollicité par le demandeur est

de ceux que la Cour peut rendre dans le cadre de sa fonction

judiciaire, la Cour doit tenir compte de certains faits de l'espèce.

Les explications du demandeur sur ce qu'il requiert ou ne requiert

pas la Cour de décider sont formulées de diverses manières dans

ses écritures et plaidoiries. La Cour estime que l'exposé le plus net

se trouve dans le passage suivant des observations et conclusions

du demandeur :

((Lorsqu'un État agit devant la Cour sur le fondement d'une

disposition du genre de celle de l'article 19 de l'Accord de Tutelle

pour le Cameroun sous administration britannique, il peut sans

doute, dans certains cas, demander à la Cour, outre la constatation

qu'une violation de l'Accord de Tutelle a été commise, de déclarer

que la Puissance administrante a le devoir de mettre fin à cette

violation: ainsi, dans les affaires du Sud-Ouest africain, 1'Ethiopie et

le Libéria ont demandé à la Cour, dans leurs conclusions, à la fois

que la Cour constate certaines violations (politique d'apartheid,

absence d'envoi de rapports annuels, non-transmission de pétitions,

etc.) et qu'elle dise que l'Union sud-africaine a le devoir d'y mettre

un terme. Mais il ne peut en être ainsi que lorsqu'il s'agit de ce que

l'on pourrait appeler une ((violation continue)), susceptible d'être

interrompue à la suite de l'arrêt de la Cour. Lorsque, en revanche,

la violation de l'Accord a été définitivement consommée,et qu'il

est matériellement impossible de revenir sur le passé, 1'Etat re-

quérant ne peut plus demander à la Cour que la constatation, avec

force de chose jugée, que l'Accord de Tutelle n'a pas été respecté

par la Puissance administrante.

En l'espèce, les violations invoquées ont été définitivement

consommées, et la République du Carneroun ile peut demander une

restitutio il: integrum tendant à ce que l'union avec la Nigéria et

la division du Territoire n'aient pas eu lieu, ou que les objectifs

prévus à l'article 6 de l'Accord aient été atteints, ou que la résolution

1473 ait étérespectée; elle ne peut demander que la constatation

par la Cour des violations de l'Accord de Tutelle commises par

I'Autorité administrante. »

Au cours de sa plaidoirie, le conseil du demandeur a dit:

((La République du Cameroun pense en effet que, en administrant

le Cameroun septentrional comme elle l'a fait, l'autorité adminis-

trante a créé des conditions telles que la tvtelle a abouti au ratta-

chement du Cameroun septenrrional à un Etat autre que la Répu-

blique du Cameroun. »

Dans le livre blanc camerounais déjà mentionné, il est dit que

((la non-séparation de l'administration du Cameroun septentrional

et du Nigéna en supprimant une garantie essentielle de non-

partialité a effectivement vicié le plébiscite ». Il est déclaré plus

loin : « La seule solution acceptable pour éviter qu'une monstrueuse

injustice ne soit commise .. . est donc d'annuler le plébiscite.. .))

Il ne fait guère de doute que l'injustice alléguée a été le « rattache-

ment du Cameroun septentrional à un État autre que la République

du Cameroun n.

Mais il n'est pas demandé à la Cour de redresser l'injustice

alléguée; il ne lui est pas demandé de détacher un territoire de la

Nigéria; il ne lui est pas demandé de faire restituer à la République

du Cameroun des populations ou des territoires prétendument

perdus; il ne lui est pas demandé d'accorder une réparation quel-

conque.

Ce n'est pas à la Cour, mais à l'Assemblée générale des Nations

Unies que la République du Cameroun a demandé, arguments à

l'appui, que le plébiscite soit déclaré nul et non avenu. Aux para-

graphes 2 et 3 de la résolution 1608 (XV), l'Assemblée générale

a rejeté la demande du Cameroun. Quels qu'aient été les motifs

de l'Assemblée générale lorsqu'elle a formulé les conclusions

contenues dans ces paragraphes, qu'elle ait agi ou non entièrement

sur le plan politique, et sans que la Cour estime nécessaire d'exa-

miner ici si l'Assemblée générale a fondé son action sur une inter-

prétation exacte de l'accord de tutelle, il ne fait pas de doute -

et

ce point n'est pas contesté -

que la résolution a eu un effet juridique

définitif. Le plébiscite n'a pas été déclaré nul et non avenu, mais au

contraire il a été pris acte de ses résultats et l'Assemblée générale

a décidé que l'accord de tutelle prendrait fin le I~~ juin 1961 en

ce qui concerne le Cameroun septentrional. En l'occurrence,

l'extinctiori de l'accord de tutelle a été un effet juridique des

conclusions formulées aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1608

(XV). Le requérant, dans la présente affaire, a déclaré expressé-

ment qu'il ne demandait à la Cour ni de reviser, ni d'infirmer ces

conclusions de l'Assemblée générale ou ces décisions en tant que

telles; il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la Cour peut

exercer un tel pouvoir. Mais ce que le requérant demande à la

Cour, c'est d'apprécier certains faits et d'arriver, à l'égard de ces

faits, à des conclusions s'écartant de celles qu'a énoncées 1'Assem-

blée générale dans sa résolution 1608 (XV).

Si la Cour devait décider qu'elle peut connaître de l'affaire au

fond et si, à la suite de la procédure sur le fond, elle décidait, entre

autres, que l'établissement et le maintien de l'union administrative

entre le Cameroun septentrional et la Nigéria contrevenaient à

l'accord de tutelle, il n'en resterait pas moins vrai que l'Assemblée

générale, agissant dans le cadre de la compétence qui lui est reconnue,

n'a pas été convaincue que l'union administrative, ni d'autres

facteurs allégués aient invalidé le plébiscite en tant que libre

expression de la volonté des populations. Puisque, dans ses con-

clusions, le demandeur n'a pas prié la Cour de reviser la constatation

à laquelle l'Assemblée générale est ainsi arrivée, une décision de la

Cour selon laquelle, par exemple, l'autorité administrante aurait

violé l'accord de tutelle n'établirait pas un lien de cause à effet

entre cette violation et le résultat du plébiscite.

En outre, l'extinction de l'accord de tutelle et l'union du Ca-

meroun septentrional et de la Fédération de Nigéria qui a suivi

n'ont pas été le fait du Royaume-Uni mais ont résulté de mesures

prises par l'Assemblée générale avec l'assentiment du Royaume-

Vni. Le conseil de la République du Cameroun a admis que c'est

l'organisation des Nations Unies qui a mis fin à la tutelle. Il a

déclaré:

((Le Cameroun ne demande pas à la Cour de critiquer les Nations

Unies; il ne lui demande pas de dire que les Nations Unies ont eu

tort de mettre fin à la tutelle; il ne lui demande pas de prononcer

l'annulation de la résolution 1608. Cela, bien entendu, la Cour ne

serait pas compétente pour le faire ...))

L'union administrative telle qu'elle a été établie sous la tutelle,

légalement ou illégalement, a disparu. Ida République du Cameroun

soutient toutefois que l'intérêt qu'elle a à savoir si cette union

contrevenait à l'accord de tutelle n'est pas d'ordre purement

académique. Sa thèse est qu'il y a eu un lien de cause à effet entre

l'union administrative prétendument illégale et la prétendue nullité

du plébiscite. Le conseil de la République du Cameroun a énoncé

cette thèse dans un passage de sa plaidoirie déjà cité.

Le demandeur a néanmoins déclaré qu'il ne demandait pas à la

Cour de prononcer l'annulation du plébiscite; comme on l'a noté,

il reconnaît même que la Cour ne pourrait le faire. Il n'a pas de-

mandé à la Cour de dire qu'il existe un lien de cause à effet entre

la prétendue mauvaise administration et le résultat du scrutin

favorable à une union avec la Fédération de Nigéria. La Cour serait

donc réduite à trancher une question éloignée de la réalité.

Si la Cour devait poursuivre l'affaire et déclarer toutes les allé-

gations du demandeur justifiées au fond, elle n'en serait pas moins

dans l'impossibilité de rendre un arrêt effectivement applicable.

Le rôle de la Cour n'est pas le même que celui de l'Assemblée

générale. L'arrêt de la Cour n'infirmerait pas les décisions de

l'Assemblée générale. L'arrêt ne remettrait pas en vigueur et ne

ferait pas revivre l'accord de tutelle. L'ancien territoire sous

tutelle du Cameroun septentrional ne serait pas rattaché à la

République du Cameroun. L'union de ce territoire avec la Fédéra-

tion de Sigéria ne serait pas invalidée. Le Royaume-Uni n'aurait

ni le droit ni le pouvoir de prendre des mesures propres à répondre

au désir qui anime la République du Cameroun. Conformément à

l'article 59 du Statut, l'arrêt ne serait obligatoire ni pour la Nigéria,

ni pour un autre État, ni pour un organe quelconque des Nations

Cnies. Le demandeur ne conteste pas la vérité de ces points.

La fonction de la Cour est de dire le droit, mais elle ne peut

rendre des arrcts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels

22

il existe, au moment du jugement, un litige réel impliquant un

conflit d'intérêts juridiques entre les parties. L'arrêt de la Cour

doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir

affecter les droits ou obligations juridiques existants des parties,

dissipant ainsi toute incertitude dans leurs relations juridiques.

En l'espèce, aucun arrêt rendu au fond ne pourrait répondre à

ces conditions essentielles de la fonction judiciaire.

La résolution 1608 (XV) ayant valablement mis fin à l'accord de

tutelle en ce qui concerne le Cameroun septentrional, la tutelle

même a disparu; le Royaume-Cni a cessé d'avoir les droits et les

devoirs d'une autorité de tutelle à l'égard du Cameroun; et le

territoire qui constituait antérieurement le territoire sous tutelle

du Cameroun septentrional s'est uni à la Fédération de Nigéria

indépendante, État dont il fait maintenant partie.

Si l'on considère la situation dans laquelle se trouvent, du fait de

la cessation de l'accord de tutelle, les Membres des Nations Unies

autres que l'autorité administrante elle-même, il est clair que tous

les droits é.i.entuellement conférés par les articles dudit accord à

d'autres Membres des Nations Unies ou à leurs ressortissants se

sont éteints. Cela ne veut pas dire, par exemple, que l'expiration

de l'accord de tutelle ait entraîné la caducité des droits patri-

moniaux découlant de certains articles de cet accord qui auraient

pu être acquis auparavant. Mais il est de fait qu'à partir du I~~ juin

1961, date à laquelle la tutelle sur le Cameroun septentrional

a pris fin, aucun autre Membre des Nations Unies ne pouvait

réclamer un droit ou un avantage au Cameroun septentrional qui

aurait pu lui être octroyé à l'origine par l'accord de tutelle. Aucune

réclamation de ce genre ne pouvait être formulée contre le Royaume-

Uni qui était déchargé de sa mission d'autorité de tutelle et privé

de tout pouvoir, de toute autorité et de toute responsabilité dans

la région. Aucune réclamation de ce genre ne pouvait être formulée

contre la Nigéria, à qui appartient maintenant la souveraineté sur

le territoire, puisque la Nigéria n'a pas été partie à l'accord de

tutelle et que celui-ci ne lui a jamais imposé d'obligation. On ne

voit pas non plus comment une réclamation de ce genre aurait pu

être formulée contre les Nations Unies elles-mêmes. De plus, en

vertu de l'article 59 du Statut, un arrêt de la Cour en l'espèce ne

serait obligatoire que pour les deux Parties.

La demande de la République du Cameroun vise seulement une

constatation du manquement au droit. Aucune suite n'est demandée

à la Cour ni ne peut être ajoutée. D'ordinaire, lorsqu'une condam-

nation judiciaire est énoncée par la Cour, l'article 94 de la Charte

peut trouver son application. Tel n'est pas le cas présent. D'ordi-

naire, dans le cadre du régime international de tutelle, une telle

constatation pourra, si la Cour est compétente pour la formiiler,

23

déterminer l'Assemblée générale à faire ce qu'elle jugera utile ou

opportun compte tenu de l'arrêt intervenu entre le Membre des

Nations Vnies et l'autorité chargée de l'administration du territoire

en cause. Mais, dans l'espèce, l'Assemblée générale n'a plus compé-

tence par suite de la cessation de la tutelle par l'effet de la résolution

1608 (XV).

On peut néanmoins soutenir que, si, pendant la période de validité

de l'accord de tutelle, l'autorité de tutelle avait été responsable

d'un acte contrevenant aux dispositions dudit accord et entraînant

un préjudice envers un autre Membre des Nations Unies ou l'un

de ses ressortissants, l'extinction de la tutelle n'aurait pas mis fin

à l'action en réparation. L'article 19 de l'accord, qui prévoyait la

compétence de la Cour dans les cas auxquels il s'appliquait, a cessé

bien entendu de pouvoir jouer en même temps que tous les autres

articles de cet accord, de sorte qu'à partir du rer juin 1961 on ne

pouvait plus l'invoquer pour établir la compétence de la Cour.

Dans la présente instance, la requête a été déposée avant le I~~

juin 1961 mais elle ne comporte aucune demande en réparation;

le requérant a dit expressément qu'il n'en réclanie aucune.

La Cour a constaté que, dans leur argumentation, les deux Parties

se sont fréquemment référées à l'arrêt rendu par la Cour le

21 décembre 1962 dans les affaires du Sud-Oflest africain. Elles ont

recherché si les cox-iclusions auxquelles a abouti l'examen du

systl.me des Mandats dans le cadre de la Société des Nations sont

applicables au régime de tutelle dans le cadre des Xations Unies et

si, et dans quelle mesure, on doit à certains égards donner de

l'article 19 de l'accord de tutelle de 1946 pour le Cameroun une

interprétation semblable à celle qui a été donnée de l'article 7 du

Bfandat pour le Sud-Ouest africain.

La Cour n'estime pas nécessaire de formuler une opinion sur

ces points, lesquels, en ce qui concerne le fonctionnement ou

l'administration de la tutelle au Cameroun septentrional, ne

peuvent présenter qu'un intérêt académique dès lors que la tutelle

n'existe plus et que l'ancienne autorité administrante ne pourrait

plus donner effet à aucune des constatations auxquelles la Cour

aboutirait.

n'éanmoins, aux fins de vérifier certains arguments avancés en

l'espèce, la Cour considérera à quelles conclusions on aboutirait

s'il était communément admis que l'article 19 de l'accord de tutelle

du 13 décembre 1946 pour ie Camerom sous administration britan-

nique était destiné à créer une certaine forme de protection judiciaire

dans l'intérêt particulier des habitants du territoire et dans l'intérêt

général pour ce qui est du bon fonctionnement du régime inter-

national de tutelle.; que cette protection judiciaire avait été prévue

et existait parallèiement aux diverses dispositions prévoyant

la siirveillance et ie contrôle administratifs par le moyen du Conseil

de tutelle, de ses missions de visite, des auditions de pétitionnaires,

et par l'action cle l'Assemblée générale; que tout Membre des

23

Nations Unies avait le droit d'invoquer cette protection judiciaire

et, en particulier, que la République du Cameroun avait le droit

de l'invoquer en adressant une requête à la Cour. Il s'ensuivrait

alors qu'en déposant sa requête du 30 mai 1961 la République

du Cameroun aurait exercé un droit procédural qui lui apparte-

nait - un droit procédural à exercer dans l'intérêt général, quel

que soit l'intérêt concret que la République du Cameroun ait

pu avoir à titre individuel. Mais, deux jours après le dépôt de la

requête, l'intérêt de fond que ce droit procédural aurait protégé

disparaissait du fait de l'extinction de l'accord de tutelle à l'égard

du Cameroun septentrional. A dater du I~~ juin 1961, il n'y avait

plus ni ((territoire sous tutelle », ni populations pour la protection

desquelles les fonctions relatives à la tutelle pussent s'exercer.

On doit admettre que l'Assemblée générale a songé à l'intérêt

général lorsque, agissant dans le cadre de sa compétence, elle a

décidé la levée de la tutelle pour le Cameroun septentrional et

l'union de ce territoire avec la Fédération de Nigéria. Dès lors,

par suite de cette décision de l'Assemblée générale, l'ensemble du

système de surveillance administrative cessait d'exister. Dès

lors, les Nations Unies ne pouvaient plus, en vertu de l'article 87

de la Charte, envoyer des missions de visite dans le territoire pour

rendre compte de la situation qui y régnait. Le Conseil de tutelle ne

pouvait plus examiner les pétitions émanant d'habitants du

territoire, et c'est effectivement ce qu'il a décidé à sa 1178me

séance tenue le II janvier 1962. L'Assemblée générale ne pouvait

plus faire de recommandations fondées sur les fonctions à elle

conférées par les chapitres XII et XII1 de la Charte.

La Cour ne saurait admettre que, dans ces conditions, la pro-

tection judiciaire qui, d'après le demandeur, aurait existé dans le

cadre du régime de tutelle ait été seule à survivre alors que tous les

éléments concomitants auxquels elle se rattachait avaient disparu.

En conséquence, la République du Cameroun n'aurait pas eu

après le I~~ juin 1961, date à laquelle l'accord de tutelle a pris fin

et à laquelle la tutelle elle-même a été levée, le droit de demander

à la Cour de se prononcer à ce stade sur des questions touchant

aux droits des habitants de l'ancien territoire sous tutelle et à

l'intérêt général quant au bon fonctionnement du régime de tutelle.

Tout au long de la procédure, la République du Cameroun a

soutenu qu'elle demandait uniquement à la Cour de rendre un

jugement déclaratoire énonçant que, avant l'expiration de l'accord

de tutelle en ce qui concerne le Cameroun septentrional, le Royau-

me-Uni avait contrevenu aux dispositions de l'accord et que, si

la requête était recevable et si la Cour avait compétence pour en

connaître au fond, non seulement la Cour pourrait rendre un tel

jugement déclaratoire, mais encore elle devrait le faire.

11 est incontestable que la Cour peut, dans des cas appropriés.

prononcer un jugern-nt déclaratoire. Mais elle a déjà indiqué que,

même si, une fois saisie d'une requête, elle estime avoir compétence,

elle n'est pas obligée d'exercer cette compétence dans tous les cas.

Si la Cour est convaincue, quelle que soit la nature de la répara-

tion demandée, qu'il serait incompatible avec sa fonction judiciaire

de statuer sur le fond d'une requête, elle doit refuser de le faire.

Au surplus, la Cour observe que, si, dans un jugement déclara-

toire, elle définit une règle de droit international coutumier ou

interprète un traité restant en vigueur, l'arrêt qu'elle rend demeure

applicable dans l'avenir. Mais, en l'espèce, il existe un différend

~elatif à l'interprétation et à l'application d'un traité - l'accord

de tutelle - qui a pris fin, qui n'est plus en vigueur; il n'y a plus

aucune possibilité que ce traité fasse à l'avenir l'objet d'un acte

d'interprétation ou d'application conforme à un jugement rendu

par la Cour.

Dans son] Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (L7sine de CIZOYZL~W)

(C. P. J . I., série '4 no 13, p. zo), la Cour a dit:

((L'Arrêt no 7 de la Cour est de la nature d'un jugement déclara-

toire qui, selon son idée, est destiné à faire reconnaître une situation

de droit une fois pour toutes et avec effet obligatoire entre les Parties,

en sorte que la situation juridique ainsi fixée ne puisse plus être

mise en discussion, pour ce qui est des conséquences juridiques qui

en découlent. »

Le demandeur cherche néanmoins à minimiser l'importance des

conséquences qu'aurait un arrêt de la Cour. II a soutenu qu'il

demandait simplement un énoncé du droit qui (1 constituerait ... un

ténioignage vital pour le peuple camerounais)). Il a même demandé

à la Cour de ne pas envisager les suites de son arrêt et, à cet égard,

il a mentionné la décision rendue par la Cour dans l'affaire Haya de

la Torre, qui a été précédemment citée. Mais il y a une différence

entre les cas où la Cour s'occupe de la ma~ière dont sa décision

sera exécutée ou de la probabilité de sa mise en œuvre et les cas où

elle examine si l'arrêt, une fois rendu, sera susceptible d'application

ou d'exécution à un moment quelconque de l'avenir.

Comme elle l'a dit dans l'affaire Haya de la Torre, la Coiur ne

saurait s'occuper de choisir entre les mesures pratiques qu'un Etat

peut prendre pour se conformer à un arrêt. On peut admettre

aussi, comme le conseil du demandeur l'a dit, qu'une fois l'arrêt

rendu l'usage que la partie gagnante en fait est une question qui

se pose sur le plan politique et non sur le plan judiciaire. Mais un

tribunal n'a pas simplement pour fonction de fournir une base

d'action politique alors qu'aucune question juridique concernant

des droits effectifs n'est en jeu. Lorsque la Cour tranche un différend

au fond, l'une ou l'autre partie ou les deux parties sont en fait à

même de prendre des mesures visant le passé ou l'avenir, ou de

26

ne pas en prendre, de sorte qu'il y a soit exécution de l'arrêt de

la Cour, soit refus d'exécution. Telle n'est pas la situation en

l'espèce.

La Cour doit s'acquitter du devoir sur lequel elle a déjà appelé

l'attention et qui consiste à sauvegarder sa fonction judiciaire.

Qu'au moment où la requête a été déposée la Cour ait eu ou non

compétence pour trancher le différend qui lui était soumis, il reste

que les circonstances qui se sont produites depuis lors rendent toute

décision judiciaire sans objet. La Cour estime dans ces conditions

que, si elle examinait l'affaire plus avant, elle ne s'acquitterait pas

des devoirs qui sont les siens.

La réponse à la question de savoir si la fonction judiciaire est

en jeu peut, dans certains cas où cette question se pose, exiger

d'attendre I'examen au fond. Mais, dans la présente affaire, il est

déjà évident que la fonction judiciaire ne saurait êtle en jeu.

II ne servirait donc à rien d'entreprendre I'examen de l'affaire au

fond pour aboutir à une décision qui, dans les circonstances sur

lesquelles la Cour a déjà attiré l'attention, est inéluctable.

Pour les motifs qu'elle a énoncés, la Cour ne s'est pas crue

obligée de se prononcer expressément sur les diverses conclusions

du défendeur, sous la forme dans laquelle elles ont été présentées.

La Cour constate que les limites qui sont celles de sa fonction

judiciaire ne lui permettent pas d'accueillir, pour en décider avec

autorité de chose jugée entre la République du Cameroun et le

Royaume-Uni, les demandes qui lui ont été adressées par la requcte

dont elle a été saisie. Tout arrêt qu'elle pourrait prononcer serait

sans objet.

Par ces niotifs,

par dix voix contre cinq,

dit qu'elle ne peut statuer au fond sur la demande de la Répu-

blique fédérale du Cameroun.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le deux décembre mil neuf cent

soixante-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux

27

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-

ment au Gouvernement de la République fédérale du Cameroun et

au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord.

Le Président,

(Signé) B. WINIARSKI.

Le Greffier,

(Sig91é) GARNIER-COIGNET.

M. SPIROPOULOS,

juge, fait la déclaration suivante :

Je ne partage pas l'opinion de la Cour. Je considère que la

requête de la République du Cameroun est recevable et que la

Cour est compétente pour examiner au fond le différend dont elle

est saisie.

M. KORETSKY,

juge, fait la déclaration suivante:

Je ne puis souscrire à l'arrêt de la Cour, en tant qu'il n'a pas été

établi conformément aux règles et principes pertinents définis par

le Règlement de la Cour.

Cet arrêt est rendu au stade de l'examen des exceptions prélimi-

naires, stade qui se distingue très précisément de celui de l'examen

de la requête quant au fond. Négligeant la question de sa compé-

tence, la Cour a traité de la question de l'irrecevabilité des deman-

des de la Ré~ubliaue du Cameroun.

Si la question de l'irrecevabilité est soulevée non point à raison

de l'inobservation des prescriptions purement formelles du Règle-

inent, telles que l'article 32, paragraphe 2, mais à l'égard du fond

de la requête (ratione rnateriae), la Cour doit tout d'abord se pro-

noncer sur sa compétence, pour examiner ensuite l'exception d'irre-

cevabilité. C'est là une règle largement admise. Je me permettrai

de citer, parmi de nombreux avis autorisés, celui que sir Percy

Spender a énoncé dans son opinion individuelle en l'affaire de

l'lnterhandel (C. I. J. Recueil 1959, p. 54) et aux termes duquel la

Cour est tenue de s'assurer qu'elle est compétente avant de se

prononcer sur une exception ayant trait à la recevabilité de la

requête. Le même point de vue a été exprimé par sir Hersch Lauter-

pacht dans son opinion dissidente (ibid., p. 100) : ((les exceptions

préliminaires, conformément à la pratique établie par la Cour,

doivent être examinées - et rejetées - avant l'examen de la

demande portant sur la recevabilité ».

CAMEROUN SEPTENTRIONAL (ARRÊT DU 2 XII 63)

4O

Mais, dans la présente espèce, la Cour a dit, sans traiter de la

question de compétence, qu'un arrêt sur les demandes de la Répu-

blique du Cameroun ((serait sans objet)) - ce qui revient à dire

que la Cour a apprécié les demandes du Cameroun quant au fond.

Une telle appréciation ne pouvant se faire qu'à un stade postérieur

de la procédure (le fond), la Cour a, par cette opération, substitué

le stade du règlement quant au fond au stade de la décision sur les

exceptions préliminaires d'incompétence.

On ne saurait attribuer aux règles de procédure un caractère

purement technique. Elles fixent non seulement la manière de

procéder, mais aussi les droits procéduraux des parties. On peut

dire qu'il est encore plus important de les observer strictement à

la Cour internationale de Justice que dans les tribunaux nationaux.

La Cour ne saurait les modifier en passant, alors qu'elle tranche une

affaire donnée. La revision du Règlement de la Cour doit se faire

(si elle est nécessaire) régulièrement et, en tout cas, le Règlement

amendé doit être connu des parties à l'avance.

Par conséquent, la Cour aurait dû, conformément à son Règle-

ment, déterminer en premier lieu si elle avait - ou non - com-

pétence en l'affaire, sans préjuger sa décision éventuelle quant au

fond, et, dans le respect de son Règlement, elle aurait dû passer

alors au stade suivant de la procédure concernant l'examen au

fond des demandes de la République du Cameroun.

M. JESSUP, juge, fait la déclaration suivante:

Eu égard aux motifs de l'arrêt de la Cour, auxquels je m'associe

entièrement, je ne crois pas nécessaire d'expliquer pourquoi je con-

sidère que, s'il était nécessaire de se prononcer sL1r les questions de

compétence qui ont été soulevées, le raisonnenient développé aux

pages 422 à 436 de mon opinion individuelle dans les affaires du

Sud-Ouest africain (C. I. J. Recueil 1962, p. 319) serait également

valable dans la p~ésente espèce.

M. WELLINGTON

KOO, sir Percy SPENDER, sir Gerald FITZ-

MAURICE et M. MORELLI, juges, joignent à l'arrêt les exposés de

leur opinion individuelle.

MM. BADAWI

et BCSTAMANTE

Y RIVEKO,

juges, et M. BEB A DON,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) B. IV.

fPara#hGJ

G.-C.