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46-19621221-JUD-01

Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1962-12-21 · Français UN

[EN: South West Africa (Ethiopia v. South Africa)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

SOUTH WEST AFRICA CASES

(ETHIOPIA v. SOUTH AFRICA;

LIBERIA v. SOUTH AFRICA)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 21 DECEMBER 1962

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRES D U SUD-OUEST AFRICAIN

(ÉTHIOPIE c. AFRIQUE DU SUD;

LIBERIA c. AFRIQUE DU SUD)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

This Judgment should be cited as follows:

"South West Africa Cases (Ethiopia v. Soztth Africa;

Liberia v. South Africa), Preliminnry Objections,

Judgment of 21 December 1962: I.C.

J . Report; 1962, p. 319."

Le présent arrêt doit être cité comme suit:

a Agaires d u Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique d u Sud;

Libéria c. Ajrique du Sztd), Exceptions préliminaires,

Arrêt du 21 décembre 1962: C. I. J . Recueil 1962, 9. 319.))

'"es

nu"'

270 1

No de vente:

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1962

21 décembre 1962

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN

(ÉTHIOPIE c. AFRIQUE DU SUD;

LIBÉRIA c. AFRIQUE DU SUD)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Question préalable de l'existence d'un digérend entre les Parties. -

Origine, nature et caractéristiques d u système des Mandats. -Mandat

pour le Sud-Ouest africain comme instrwment de caractère international.

-

Question de l'enregistrement du Mandat: article 18 du Pacte. -

Article 7 d u Mandat comme traité ou convention a u sens de l'article 37

d u Statut. -

Dissolution de la Société des Nations et survivance d u

Mandat. -

Caractère essentiel de l'article 7 du Mandat. -

Capacité

pour invoquer ledit article. -

Portée de l'article 7 et intérêt des États

Membres à l'accom~lissernent du Mandat. -

Règle de la négociation

diplomatique préalable et son applicabilité. -

Conclusion de la Cour

en faveur de sa compétence.

ARRET

Présents : M . WINIARSKI,

Président; M. ALFARO, Vice-Président;

MM. BASDEVANT,

BADAWI, MORENO QUINTANA,

WEL-

LINGTON KOO, SPIROPOULOS,

sir Percy SPENDER, sir

Gerald FITZBIAURICE,

MM. KORETSKY, BUSTAMANTE

Y RIVERO, JESSUP, MORELLI,

Juges; sir Louis MBANEFO,

M. VAN m-YK, Jzlges ad hoc; M. GARNER-COIGNET,

Gre$er.

4

1962

Le 21 décembre

R81e génkral

nos 46 & 47

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRIC4IW (ARRÊT 21 XII 62)

320

En les affaires du Sud-Ouest africain,

entre

l'Empire d'Éthiopie,

représenté par

S. Exc. M. Tesfaye Gebre-Egzy,

l'honorable Ernest A. Gross, membre du barreau de New York,

comme agents,

assistés par

M. Edward R. Moore, Attonzey-General adjoint du Libéria,

M. Leonard S. Sandweiss, membre di-1 barreau de New York,

comme conseils;

la République du Libéria,

représentée par

l'honorable Joseph J. F. Chesson, Attorney-Getzeral du Libéria,

l'honorable Ernest A. Gross, membre du barreau de New York,

comme agents,

assistés par

M. Edward R. Moore, Attorney-General adjoint du Libéria,

M. Leonard S. Sandweiss, membre du barreau de New York,

comme conseils,

la République sud-africaine,

'représentée par

M. 1. P. verLoren van Themaat, S. C., conseiller juridique du

département des Affaires Ctrangères,

comme agent,

et par

M. Ross McGregor, Stnte Attorney adjoint,

comme agent supplémentaire,

assistés par

M. D. P. de J'illiers, S. C., membre du barreau d'Afrique du Sud,

M. G. van R. Muller, S. C., membre du barreau d'Afrique du Sud,

comme conseils,

hl. J. S. F. Botha, du département des Affaires étrangères,

comme conseiller,

et

M. F. D. Tothill, du département des Affaires étrangères,

comme secrktaire,

5

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

321

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

Le 4 novembre 1960, le Greffier a reçu deux requêtes introduisant

chacune, contre le-Gouvernement de l'Union sud-africaine, une

instance relative à a l'existence persistante du Mandat pour le

Sud-Ouest africain et les devoirs et le comportement de l'Union, en

sa qualité de Mandataire, découlant de ce Mandat.)) L,'une des

requêtes était présentée au nom du Gouvernement de 1'Ethiopie;

elle était transmise par une lettre des agents désignés en l'affaire

par ce Gouvernement comme il, appert d'une communication

du premier ministre adjoint dlEthiopie, ministre des Affaires

étrangères, lettre et communication datées du 28 octobre 1960.

L'autre requête était présentée au nom du Gouvernement du

Libéria; elle était transmise par une lettre des agents désignés en

l'affaire par ce Gouvernement comme il appert d'une communication

de l'ambassadeur du Libéria aux Pays-Bas, lettre et communication

datées du 4 novembre 1960.

Pour établir la juridiction de la Cour dans les instances ainsi

introduites, les requêtes, se référant à l'article 80, paragraphe 1,

de la Charte des Nations Unies, invoquent l'article 7 du Mandat

du 17 décembre 1920, pour le Sud-Ouest africain allemand,

ainsi que l'article 37 du Statut de la Cour.

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, les requêtes

ont été communiquées au Gouvernement de l'Union sud-africaine.

Conformément au paragraphe 3 d!

même article, les autres Membres

des Nations IJnies, ainsi que les Etats non membres admis à ester

en justice devant la Cour en ont été informés.

Les délais pour le dépôt du mémoire de 1'Ethiopie et du mémoire du

Libéria ainsi que pour le dépôt des contre-mémoires de 1'Cnion sud-

africaine ont été fixés par deux ordonnances du 13 janvier 1961. Par

lettres du 28 mars 1961, l'agent du Gouvernement de l'Éthiopie, d'une

part, a demandé que soit fixé un délai dans lequel son Gouvernement

devrait notifier son intention d'exercer la faculté de désigner

un juge ad hoc et pourrait indiquer le nom de la personne choisie; et

l'agent du Gouvernement du Libéria, d'autre part, a formulé la

même demande en ce qui concerne ce Gouvernement. Saisie de ces

deux demandes, et ayant pris connaissance des mémoires qui avaient

été déposés le I j avril 1961, la Cour, considérant que les deux

Gouvernements demandeurs faisaient cause commune et ne

comptaient par conséquent, en ce qui concerne la désignation

d'un juge ad hoc, que pour une seule partie a, par ordonnance

rendue le 20 mai 1961, joint les deux instances, et fixé le délai

sollicité.

Le 30 novembre 1961, dans le délai fixé pour la présentation de sa

première pièce de procédure écrite, le Gouvernement sud-africain a

6

déposé des exceptions préliminaires. En conséquence, une ordon-

nance du 5 décembre 1961, constatant que la procédure sur le fond

était suspendue en vertu des dispositions de l'article 62, para-

graphe 3, du Règlement de la Cour, a accordé aux Gouvernements

de l'gthiopie et du Libéria un délai, expirant le l e r mars 1962, pour

présenter un exposé écrit contenant leurs observations eE conclusions

sur les exceptions.

Cet exposé ayant été présenté dans le délai prescrit, les affaires

se sont trouvées en état le xer mars 1962 pour ce qui est des ex-

ceptions préliminaires.

En application de l'article 31, paragraphe 3, du Statut et de

l'ordonnance de la Cour du 20 mai 1961, les Gouvernements de

l'Éthiopie et du Libéria ont désigné d'un commun accord sir Louis

Mbanefo, Chief Justice de la Nigeria de l'Est, pour siéger conime

juge ad hoc. En application de ce même article, le Gouvernement

sud-africain a désigné pour siéger comme juge ad hoc l'honorable

J. T. van Wyk, juge à l'dfifiellate Division de la Cour suprême

d'Afrique du Sud.

Des audiences ont été tenues du 2 au 5, du 8 au II, du 15 au 17,

le 19 et le 22 octobre 1962, durant lesquelles ont été entendus en

leurs plaidoiries et réponses, pour le Gouvernement sud-africain :

M. verLoren van Themaat, agent, et MM. de Villiers et Muller,

conseils; et pour les Gouvernements de l'Éthiopie et du Libéria:

l'honorable Ernest A. Gross, agent, et l'honorable Edward R.

Moore, conseil.

Dans la procédure écrite les conclusions ci-après ont été prises

par les Parties:

Au nom des Gozivenzements de l'Éthiopie et du Libéria,

Dans les requêtes:

« Plaise à la Cour dire et juger, tant en présence qu'en l'absence

du Gouvernement de l'Union sud-africaine et dans les délais que

la Cour peut estimer devoir fixer, que:

A. Le Sud-Ouest africain est un territoire sous Mandat conféré

par les Principales Puissances alliées et associées à S. M. britan-

nique pour être exercé en son nom par le Gouvemement de

l'Union de l'Afrique du Sud, accepté par S. M. britannique agis-

sant pour le Gouvemement de l'Union de l'Afrique du Sud et en

son nom, et confirmé par le Conseil de la Société des Nations le

17 décembre 1920; et que ledit Mandat est un traité en vigueur

au sens de l'article 37 du Statut de la Cour internationale de

Justice.

B. L'Union sud-africaine demeure soumise aux obligations

internationales énoncées à l'article 22 du Pacte de la Société des

Nations et dans le Mandat pour le Sud-Ouest africain, et que

I'Assemblée générale des Nations Unies est juridiquement quali-

fiée pour exercer les fonctions de surveillance exercées auparavant

par la Société des Nations en ce qui concerne l'administration du

Territoire, et que 1'Uniori est tenue de se soumettre à la sumeillance

7

AFF.4IRES DU SGD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

323

et au contrôle de l'Assemblée générale en ce qui concerne l'exer-

cice du Mandat.

C. L'Union sud-africaine demeure soumise à l'obligation de

transmettre aux Nations Unies les pétitions des habitants du

Territoire et d'adresser un rapport annuel satisfaisant les Nations

Unies, conformément à l'article 6 du Mandat.

D. L'Union a apporté aux dispositions du ~ a n d a t

des modifi-

cations de fond sans l'autorisation des Nations Unies; que

cette modification est une violation de l'article 7 du Mandat et

de l'article 22 du Pacte; et que l'autorisation des Nations Unies

PS+ :.-ie condition préalable indispensable à toute tentative de la

F?

de l'Union de modifier directement ou indirectement les

dispositions du Mandat.

E. L'Union n'a pas accru, par tous les moyens en son pouvoir,

le bien-être matériel et moral ainsi que le progrès social des

habitants du Territoire; que cette carence est une violation de

l'article 2 du Mandat et l'article 22 du Pacte; et que l'Union a le

devoir de prendre sur-le-champ toutes les mesures possibles pour

remplir ses obligations aux termes de ces articles.

F. Dans l'administration du Territoire, l'Union a pratiqué

l'apartheid, c'est-à-dire qu'elle a établi une discrimination fondée

sur la race, la couleur, l'origine nationale ou tribale, lorsqu'elle

a fixé les droits et devoirs des habitants du Territoire; que cette

pratique constitue une violation de l'article 2 du Mandat et de

l'article 22 du Pacte; et que l'Union a le devoir de cesser sur-le-

champ de pratiquer l'apartheid dans le Territoire.

G. Dans l'administration du Territoire, l'union a adopté et

appliqué une législation, des règlements, des proclamations et

des ordonnances administratives qui par leurs tennes et dans

leur application sont arbitraires, déraisonnables, injustes et

contraires à la dignité humaine; que les mesures officielles de

l'Union mentionnées ci-avant violent l'article 2 du Mandat et

l'article 22 du Pacte; et que l'Union a le devoir de rapporter sur-

ie-champ et de ne pas appliquer ces législations, règlements, pro-

clamations et ordonnances administratives.

H. L'Union a adopté et appliqué une législation, des règle-

ments administratifs et des mesures officielles qui suppriment les

droits et les libertés des habitants du Territoire, droits essentiels

à l'évolution régulière vers l'autonomie, à laquelle leur donnent

implicitement droit le Pacte de la Société des Nations, les dispo-

sitions du Mandat et les normes internationales couramment

acceptées telles qu'elles sont inscrites dans la Charte des Nations

Unies et la Déclaration des droits de l'homme; que les actes cl-

dessus de l'Union violent l'article 2 du Mandat et l'article 22 du

Pacte; et que l'Union a le devoir de cesser et de s'abstenir sur-

le-champ de toute action qui entrave le développement régulier

de l'autonomie dans le Territoire.

1. L'Union a exercé des pouvoirs d'administration et de légis-

lation sur le Territoire incompatibles avec le statut international

du Territoire; que l'action susdite de l'Union constitue une

8

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIX (ARRÊT 21 XII 62)

324

violation de l'article 2 du Mandat et de l'article 22 du Pacte;

que l'Union a le, devoir de s'abstenir de tous actes d'administra-

tion et de législation qui soient incompatibles avec le statut inter-

national du Territoire.

J. L'Union n'a pas envoyé à l'Assemblée générale des Nations

Unies des rapports annuels contenant des informations intéressant

le Territoire et indiquant les mesures qu'elle a prises pour assurer

ses engagements aux termes du Mandat; que cette carence est

une violation de l'article 6 du Mandat; et que l'Union a le devoir

d'envoyer sur-le-champ ces rapports annuels à l'Assemblée

générale.

K. L'Union n'a pas transmis à l'Assemblée générale des

Nations Unies les pétitions des habitants du Territoire adressées

à l'Assemblée générale; que cette carence est une violation de la

règle de la Société des Nations; et que l'Union a le devoir de

transmettre ccs pétitions à l'Assemblée générale.

Le demandeur se réserve le droit de demander à la Cour de statuer

à l'égard de toute autre et nouvelle question que le demandeur

pourrait juger opportun de lui soumettre.

Plaise également à la Cour se prononcer sur tout ce qu'elle

pourra estimer pertinent et convenable se rapportant à la présente

requête, et rendre toute décision et prendre toute ordonnance,

y compris une décision sur les dépens, pour donner effet à ce qu'elle

aura statué 1);

Dans les mémoires:

((Se fondant sur les allégations de fait ci-avant, complétées par

tels faits qui pourront ressortir de nouveaux témoignages présentés

à la Cour, et sur les conclusions juridiques ci-avant, complétées

par toutes autres déclarations qui pourront être faites par la suite,

plaise à la Cour dire et juger, tant en présence qu'en l'absence du

Gouvernement de l'Union sud-africaine, que:

I. Le Sud-Ouest africain est un territoire sous Mandat conféré

par les Principales Puissances alliées et associées à Sa Majesté

britannique pour être exercé en son nom par le Gouvernement de

l'Union de l'Afrique du Sud, accepté par Sa Majesté britannique

agissant pour le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud et

en son nom, et confirmé par le Conseil de la Société des Nations

le 17 décembre 1920;

2. L'Union sud-africaine demeure soumise aux obligations inter-

nationales énoncées à l'article 22 du Pacte de la Société des Nations

et dans le Mandat pour le Sud-Ouest africain, ainsi qu'à l'obligation

de transmettre aux Nations Unies les pétitions des habitants du

Territoire, les fonctions de surveillance étant exercées par les

Nations Unies auxquelles les rapports annuels et les pétitions

doivent être envoyés;

3. L'Union, dans toutes les circonstances exposées au chapitre V

du présent mémoire et résumées dans les paragraphes 189 et 190

dudit mémoire, a pratiqué lJa$artheid, c'est-à-dire qu'elle a établi

une discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale

ou tribale, lorsqu'elle a fixé les droits et devoirs des habitants

9

AFFAIRES DU SUD-OUEST

AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

325

du Territoire; que cette pratique constitue une violation de ses

obligations telles qu'elles figurent à l'article 2 du Mandat et à

l'article 22 du Pacte de la Société des Nations; et que l'Union a

le devoir de cesser sur-le-champ de pratiquer lJa$artheid dans le

Territoire.

4. Par l'effet des principes économiques, politiques, sociaux et

éducatifs appliqués dans le Territoire et décrits en détail au chapi-

tre V du présent mémoire, puis résumés au paragraphe go dudit

mémoire, l'Union n'a pas accru par tous les moyens en son pouvoir,

le bien-être matériel et moral ainsi que le progrès social des habitants

du Territoire; et que cette carence constitue une violation de ses

obligations telles qu'elles figurent au second alinéa de l'article 2

du Mandat et à l'article 22 du Pacte; et que l'Union a le devoir de

mettre sur-le-champ un terme aux violations indiquées ci-avant et

de prendre toutes les mesures possibles pour remplir ses obligations

aux termes desdits articles;

5. L'Union, par ses paroles et par ses actes, a agi à l'égard du

Territoire, dans toutes les circonstances exposées au chapitre VI11

du présent mémoire, d'une manière incompatible avec le statut

international du Territoire et a entravé par là les chances qu'avaient

les habitants du Territoire de s'engager dans la voie de l'auto-

détermination; que ces agissements constituent une violation des

obligations de l'Union telles qu'elles figurent au premier alinéa de

l'article 2 du Mandat et à l'article 22 du Pacte; que l'Union a le

devoir de mettre sur-le-champ un terme aux agissements résumés

à la section C du chapitre VI11 ci-avant et de s'abstenir dans

l'avenir de pareils agissements; et que l'union a le devoir de respecter

en toute bonne foi le statut international du Territoire;

6. L'Union, par les mesures décrites au chapitre VI1 ci-avant,

a établi des bases militaires sur le Territoire en violation de ses

obligations telles qu'elles figurent à l'article 4 du Mandat et à

l'article 22 du Pacte; que l'Union a le devoir de supprimer sur-le-

champ toutes les bases militaires établies sur le Territoire; et que

l'Union a le devoir de s'abstenir d'établir des bases militaires sur

le Territoire;

7. L'Union n'a pas envoyé à l'Assemblée générale des Nations

Unies des rapports annuels contenant des informations intéressant

le Territoire et indiquant les mesures qu'elle a prises pour assurer

ses engagements aux termes du Mandat; que cette carence est une

violation de ses obligations telles qu'elles figurent à l'article 6 du

Mandat; et que l'union a le devoir d'envoyer sur-le-champ ces

rapports annuels à l'Assemblée générale;

8. L'Union n'a pas transmis à l'Assemblée générale des Nations

Unies les pétitions des habitants du Territoire adressées à l'Assem-

blée générale; que cette carence est une violation de ses obligations

de Mandataire; et que l'union a le devoir de transmettre ces pétitions

à l'Assemblée générale;

g. L'Union, par ses agissements décrits aux chapitres V, VI, VI1

et VI11 du présent mémoire, s'ajoutant à ses intentions telles

qu'elles sont exposées ci-avant, a tenté d'apporter aux dispositions

du Mandat des modifications de fond sans l'autorisation des Nations

1 O

AFFAIRES DU SCD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

326

Unies; que cette tentative constitue une violation de ses obligations

telles qu'elles figurent à l'article 7 du Mandat et à l'article 22 du

Pacte; et que l'autorisation des Nations Unies est une condition

préalable indispensable à toute tentative de la part de l'Union de

modifier directement ou indirectement les dispositions du Mandat.

Le demandeur se réserve le droit de prier la Cour de dire et juger

à l'égard de tous événements qui pourraient se produire après la

date du dépôt du présent mémoire, y compris tout événement

entraînant toute modification de fond dans les rapports juridiques

et constitutionnels entre l'Union et Sa Majesté britannique.

Plaise également à la Cour se prononcer sur tout ce qu'elle

pourra estimer pertinent et convenable se rapportant au présent

mémoire et rendre toute décision et prendre toute ordonnance, y

compris une décision sur les dépens, pour donner effet à ce qu'elle

aura statué.))

A u nom d z ~

Gouvernement sud-africain,

dans les exceptions préliminaires:

« Pour l'un quelconque des motifs énoncés dans les présentes ex-

ceptions préliminaires ou pour tous ces motifs à la fois, le Gouverne-

ment de la République sud-africaine conclut à ce que les Gouveme-

ments de 1'Ethiopie et du Libéria n'ont pas de locus standi dans la

présente procédure contentieuse et à ce que l'Honorable Cour n'a

pas compétence pour connaître des questions de droit et de fait

soulevées dans les requêtes et les mémoires, ni pour statuer sur

ces questions, et demande à la Cour de dire et juger en conséquence.))

Azt nom des Gouvernements de l'Éthiopie et du Libéria,

Dans les observations écrites sur les exceptions préliminaires:

« Plaise à la Cour rejeter les exceptions préliminaires soulevées

par le Gouvernement de la République sud-africaine dans les affaires

du Sud-Ouest africain, et dire et juger que la Cour est compétente

pour connaître des questions de droit et de fait soulevées dans les

requêtes et mémoires des Gouvernements dlEthiopie et du Libéria

en ces affaires et pour statuer sur ces questions.))

Dans la procédure orale les conclusions ci-après ont été prises

par les Parties:

Au nom d u Goz~vernement sid-africain,

à l'audience du II octobre 1962:

«Pour un ou plusieurs des motifs énoncés dans ses écritures et

plaidoiries ou pour tous ces motifs à la fois, le Gouvernement de

la-République sud-africaine conclut à ce que les Gouvernements de

1'Ethiopie et du Libéria n'ont pas de locus standi dans la présente

procédure contentieuse et à ce que la Cour n'a pas compétence pour

connaître des questions de droit et de fait soulevées dans les requêtes

et les mémoires, ni pour statuer sur ces questions, et cela plus

particulièrement parce que :

Premièrement, en raison de la dissolution de la Société des

Nations, le Mandat pour le Sud-Ouest africain n'est plus «un

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

327

traité ou une convention en vigueur 1) au sens de l'article 37 du

Statut de la Cour, la présente conclusion visant:

a) ledit accord de Mandat dans son ensemble, y compris l'ar-

ticle 7, et

b) en tout cas, l'article 7 même;

Deuxièmement, ni le Gouvernement de l'Éthiopie ni le Gouver-

nement du Libéria ne sont ((un autre Membre de la Société des

Nations », ainsi que l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest

africain l'exige pour qu'il y ait locus standi;

Trojsièmement, le conflit ou désaccord qiie les Gouvernements

de 1'Ethiopie et du Libéria prétendent exister entre eux et le

Gouvernement de la République sud-africaine n'est pas, eu égard

à sa nature et à sa teneur, un ((différend 1) comme il est prévu à

l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain, et cela plus par-

ticulièremenf en tant qu'aucun intérêt concret des Gouverne-

ments de l'Ethiopie et/ou du Libéria ou de leurs ressortissants

n'est en cause ou n'est affecté en l'espèce;

Quatrièmement, le prétendu conflit ou désaccord n'est pas, eu

égard à son état d'avancement, un ((différend ... qui ne soit pas

susceptible d'être réglé par des négociations)) au sens de l'article 7

du Mandat pour le Sud-Ouest africain. »

Au nom des Gouver~ze~nents

de l'Éthiopie et du Libéria,

à -l'audience du 17 cctobre 1962 :

((Plaise à la Cour rejeter les exceptions préliminaires soulevées

par le Gouvernement de la République sud-africaine dans les affaires

du Sud-Ouest africain, et dire et juger que la Cour est compétente

pour connaître des questions de droit et de fait soulevées dans les

requêtes et mémoires des Gouvernements dlEthiopie et du Libéria

en ces affaires et pour statuer sur ces questions.))

Des questions ayant été posées aux Parties par deus juges, la

Cour a décidé qu'il y serait répondu après la d,uplique orale, d'abord

au nom de l'Afrique du Sud, puis au nom de 1'Ethiopie et du Libéria;

que, dans le même ordre, les agents seraient invités à faire savoir

si les questions dont il s'agissait et les réponses qui y seraient

faites les amenaient à amender leurs conclusions respectives et

éventuellement à énoncer des conclusions amendées.

Se prévalant de cette décision, les agents des Parties ont répondu

le 22 octobre 1962. L'agent de l'Afrique du Sud a amendé les conclu-

sions dont il avait donné lecture à l'audience du II octobre en

substituant au paragraphe ((premièrement)) le texte ci-après:

((Premièrement, le Mandat pour le Sud-Ouest africain n'a jamais

été, ou en tout cas n'est plus depuis la dissolution de la Société des

Nations, cc un traité ou une convention en vigueur)) au sens de

l'article 37 du Statut de la Cour, la présente conc!usion visant:

a) ledit accord de Mandat dans son ensemble, y compris l'article 7,

et

b) en tout cas l'article 7 meme. »

12

SFFAIKES DU SUD-OUEST AFRICBIEY (ARRÊT 21 XII 62)

328

L'agent de l'Éthiopie et du Libéria a, lors de l'aiidience du

22 octobre 1962, déclaré n'avoir pas l'intention d'amender ses

coridi;3ions

*

*

*

Pour établir-la compétence de la Cour en l'espèce, les demandeurs,

se référant à l'article 80, paragraphe 1, de la Charte des Nations

Unies, ont invoqué l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain

du 17 décembre 1920 ainsi que l'article 37 du Statut de la Cour.

En réponse aux requêtes et mémoires de l'Éthiopie et du Libéïia,

le Gouvernement sud-africain a soumis des exceptions préliminaires

à la compétence de la Cour. Ce sont ces exceptions qu'il convient

d'examiner au stade actuel de la procédure.

Avant d'entreprendre cette tâche, la Cour ektime toutefois néces-

saire de trancher une question préliminaire touchant l'existence du

différend qui fait l'objet des requêtes. 11 a été dit que s'il n'existe

en fait aucun différend dans le cadre de l'article 7 du Mandat et

des articles 36 et 37 du Statut de la Cour, une conclusion d'in-

compétence ou une fin de non-recevoir doit s'ensuivre.

Il convient d'observer que cette question préliminaire porte en

réalité sur le problème de l'existence d'un différend entre les

demandeurs et le défendeur, quels que soient la nature et l'objet

du différend soumis à la Cour dans la présente instance. Dans

l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (C. P. J . I.,

série A no 2, p. II), la Cour permanente définit un différend en ces

termes: ((un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contra-

diction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux

personnes)). En procédant à l'examen de la nature du différend,

l'arrêt n'énonce cette définition qu'après avoir établi que les condi-

tions d'existence d'un différend sont remplies. En d'autres termes,

il ne suffit pas que l'une des parties à une affaire contentieuse

affirme l'existence d'un différend avec l'autre partie. La simple

affirmation ne suffit pas pour prouver l'existence d'un différend, tout

comme le simple fait que l'existence d'un différend est contestée ne

prouve pas que ce différend n'existe pas. Il n'est pas suffisant non plus

de démontrer que les intérêts des deux parties à une telle affaire

sont en conflit. Il faut démontrer que la réclamation de l'une des

parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre. D'après ce

critère, l'existence d'un différend entre les parties devant la Cour ne

saurait faire de doute puisqu'il résulte clairement de leurs attitudes

opposées à propos de l'accomplissement des obligations du Mandat

par le défendeur, en sa qualité de Mandataire.

En tant que les motifs sur lesquels se fondent les exceptions

préliminaires se rattachent en général à l'interprétation de l'accord

13

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

329

de Mandat pour le Sud-Ouest africain, il faut également, dès le

départ, exposer brièvement l'origine, la nature et les caractéristiques

du système des Mandats établi par le Pacte de la Société des

Nations.

Aux termes de l'article 119 du traité de Versailles du 28 juin 1919,

l'Allemagne a renoncé, en faveur des Principales Puissances alliées

et associées, à tous ses droits et titres sur ses possessions d'outre-

mer. Lesdites Puissances, peu de temps avant la signature du

traité de paix, sont,convenues de conférer des Mandats sur ces

territoires à certains Etats alliés qui les occupaient déjà. Les termes

de tous les Mandats ((C)) ont été préparés par une Commission

du Conseil suprême de la Conférence de la paix et approuvés en

l'automne de 1919 par les représentants des Principales Puissances

alliées et associées avec une réserve qui a été retirée par la suite.

Tout celas'est produit avant que le Pacte n'entre en vigueur et avant

que la Société des Nations ne s'établisse et commence à fonctionner,

en janvier 1920. Les termes de chacun des Mandats ont été définis

et confirmés ultérieurement par le Conseil selon l'article 22 du Pacte.

Les principes essentiels du système des Mandats consistent avant

tout dans la reconnaissance de certains droits des peuples des

territoires sous-développés; dans l'établissement d'un régime de

tutelle exercé sur chacun de ces peuples par une nation développée,

en qualité de ((Mandataire)) et ((au nom de la Société des Nations »;

et dans la reconnaissance d'une ((mission sacrée de civilisation 1)

incombant à la Sqciété en tant que communauté internationale

organisée et à ses Etats Membres. Ce système a pour objet reconnu

le bien-être et le développement de ces peuples et il s'assortit de

garanties visant la protection de leurs droits.

Ces caract6res sont inhérents au système des Mandats tel que ses

auteurs l'ont conçu et tel qu'il a été confié pour application aux

divers organes de la Société et à ses Etats Membres. Les droits du

Mandataire concernant le territoire sous Mandat et ses habitants

se fondent sur les obligations du Mandataire et ils ne sont, pour

ainsi dire, que de simples instruments lui permettant de remplir ses

obligations. Le fait est que, dans le système des Mandats, chaque

Mandat constitue une institution internationale nouvelle dont l'ob-

jectif principal est de promouvoir ((le bien-être et le développement »

des peuples du territoire sous Mandat.

Comme on l'a déjà relevé, l'Éthiopie et le Libéria ont indiqué

dans leurs requêtes les dispositions sur lesquelles ils entendaient

fonder la compétence de la Cour pour connaître du différend qu'ils

lui ont soumis; à quoi la République sud-africaine a opposé une

dénégation de compétence.

La question de compétence a été soulevée par le défendeur sous

la forme de quatre exceptions préliminaires et les conclusions qu'il

14

a déposées à la fin de ses écritures et de ses plaidoiries sont en subs-

tance les mêmes, si ce n'est que, dans les conclusions soumises à

la fin des plaidoiries, les motifs sur lesquels se fondent respective-

ment les exceptions ont été résumés sous chacune d'entre elles.

D'autre part, en ce qui concerne les conclusions relatives à la

première exception préliminaire, le défendeur a introduit un amende-

ment le 22 octobre 1962, à la suite des réponses qu'il a données aux

questions posées aux Parties par des Membres de la Cour. La Cour

traitera en premier lieu de cette modification.

Le texte amendé de la première exception est le suivant:

((Premièrement, le Mandat pour le Sud-Ouest africain n'a jamais

été, ou en tout cas n'est plus depuis la dissolution de la Société des

Nations, ((un traité ou une convention en vigueur)) au sens de

l'article 37 du Statut de la Cour, la présente conclusion visant:

a) ledit accord de Mandat dans son ensemble. v compris l'article7,

et

b) en tout cas l'article 7 même.'))

L'amendement consiste en l'addition des mots en italiques. Le

conseil du défendeur a fait une déclaration en manière de préface

à son amendement du 22 octobre 1962. 11 ressort de cette décla-

ration que primitivement, le défendeur a toujours considéré ou

supposé que le Mandat pour le Sud-Ouest africain était ((un traité

ou une convention en soi, c'est-à-dire un accord international entre

le Mandataire d'une part et le Conseil représentant la Société des

Nations et/ou ses Membres d'autre part »; et qu'il a déclaré à plu-

sieurs reprises ((qu'en ce qui concerne la période d'existence de la

Société des Nations cette proposition pouvait être considérée comme

un point communément admis par les Parties 1); mais qu'«on

pourrait adopter la conception alternative selon laquelle, en dé-

finissant les termes du Mandat, le Conseil prenait une mesure d'exé-

cution en application du Pacte (lequel constituait évidemment une

convention) et ne passait pas un accord qui aurait été lui-même un

traité ou une convention ». La déclaration ajoutait immédiatement :

« Ce point de vue, que nous n'envisageons pas autrement que

comme une hypothèse, tendrait à considérer la déclaration du

Conseil comme constituant une résolution de ce Conseil laquelle,

comme toute autre résolution valable du Conseil, tirerait sa force

juridique du fait qu'elle aurait été dûment prise par le Conseil dans

l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés par le Pacte. »

De l'avis de la Cour, le point de vue ainsi modifié n'est pas

fondé pour les raisons suivantes. Aux fins d'être confirmé, le Mandat

pour le Sud-Ouest africain a pris la forme d'une résolution du

Conseil de la Société des Nations, mais il est évident qu'il était d'une

autre nature. On ne saurait le considérer comme une simple mesure

d'exécution prise en application du Pacte. Le Mandat est en fait et

en droit un engagement international ayant le caractère d'un traité

ou d'une convention. Le préambule du Mandat lui-même le confirme.

1.5

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

331

L'accord qui y est visé a été réalisé par une décision des Principales

Puissances alliées et associées, y compris la Grande-Bretagne, prise

le 7 mai 1919 de conférer à Sa Majesté britannique un Mandat sur

le territoire et par la confirmation de son acceptation le g mai 1919

par l'Union sud-africaine. Le deuxième et le troisième considérant

du préambule prennent acte de ces faits. En outre, il y est déclaré:

« Sa Majesté Britannique, agissant pour le Gouvernement de l'Union

de l'Afrique du Sud ... a entrepris de l'exercer au nom de la Société

des Nations, conformément aux dispositions suivantes. » Ces « dis-

positions)) ont été formulées « ainsi que suit ».

Le projet de Mandat contenant les termes explicites a été présenté

au Conseil de la Société des Nations en décembre 1920 et, après

quelques modifications, il a été confirmé le 17 décembre 1920. Le

quatrième et dernier considérant du préambule reprend les disposi-

tions de l'article 22, paragraphe 8, du Pacte, puis indique que le

Conseil, ((confirmant le mandat, a statué sur ses termes comme

suit : . . .)).

Ce qui vient d'être dit montre donc que, comme pzesque tous

les autres Mandats semblables, ce Mandat constitue un acte d'un

type spécial, de nature composite, instituant un régime international

nouveau. Il contient un accord précis portant attribution et accep-

tation d'un Mandat pour le Sud-Ouest africain, un accord conclu

provisoirement ou à titre d'essai entre les Principales Puissances

alliées et associées sur les termes du Mandat à proposer au Conseil

de la Société des Nations et un accord confirmant formellement les

termes qui y sont explicitement définis par le Conseil, et qui ont été

acceptés par le Mandataire et par le Conseil représentant la Société

des Nations et ses Membres. C'est un instrument qui présente le

caractère d'un traité ou d'une convention et qui incorpore les

engagements internationaux du Mandataire définis par le Conseil et

acceptés par le Mandataire.

Il est juridiquement sans importance que le Mandat soit décrit

dans son dernier alinéa comme un « exemplaire » [Declaration dans

le texte anglais]. Les Mandats confirmés par le Conseil de la Société

des Nations en 1922, tels le Mandat français sur le Togo, le Mandat

britannique sur le Cameroun, le Mandat belge sur le Territoire de

l'Est africain (Ruanda-Urundi), etc., s'intitulent tous des ((actes))

[instruments dans le texte anglais]. La terminologie n'est pas un

élément déterminant quant au caractère d'un accord ou d'un en-

gagement international. Dans la pratique des Etats et des organisa-

tions internationales, comme dans la jurisprudence des tribunaux

internationaux, on trouve des usages très variés; le caractère de

dispositions conventionnelles a été attribué à de nombreux types

d'actes différents.

Au surplus, le fait qu'il y ait dans le Mandat confirmé par le

Conseil de la Société des Nations une disposition énonçant qu'il

((sera déposé dans les archives de la Société des Nations 1) et que

((Des copies certifiées conformes en seront remises par le Secrétaire

16

AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 2 1 XII 62)

332

général de la Société des Nations à toutes les Puissances signataires

du Traité de Paix avec l'Allemagne » implique clairement que ce

Mandat avait été conçu et était considéré comme un traité

international ou une convention internationale contenant des

engagements internationaux d'intérêt général pour les Puissances

signataires du traité de paix avec l'Allemagne.

Il a été soutenu que le Mandat en question n'a pas été enre-

gistré conformément à l'article 18 du Pacte qui disposait: .« Aucun

de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire

avant d'avoir été enregistré. 1) Si le Mandat était nul et non avenu ab

initio en raison du non-enregistrement, il s'ensuivrait quele défen-

deur n'a pas et n'a jamais eu de titre juridique à administrer le

territoire du Sud-Ouest africain; il lui serait donc impossible de

soutenir qu'il a eu ce titre jusqu'à la découverte de ce motif de

nullité. Le fait est que l'article 18 prescrivait l'enregistrement de

((Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par

un Membre de la Société », l'expression « à l'avenir » signifiant:

après le IO janvier 1920, date de l'entrée en vigueur du Pacte,

alors que le Mandat pour le Sud-Ouest africain, comme l'indique

le préambule de l'acte, avait été effectivement conféré à l'Union

sud-africaine et accepté par elle plus de sept mois auparavant, les

7 et 9 mai 1919 et que ses termes avaient été acceptés à titre

provisoire en août 1919 par les Principales Puissances alliées et

associées, et par le Mandataire. Au surplus, l'article 18, destiné à

assurer la publicité et à éviter les traités secrets, ne pouvait s'ap-

pliquer de la même façon dans le cas des traités auxquels la Société

des Nation? elle-même était partie et dans celui des traités conclus

entre les Etats Membres à titre individuel. Le Mandat pour le

Sud-Ouest africain, comme tous les autres Mandats, constitue un

acte international de caractère institutionnel auquel la Société des

Nations elle-même, représentée par le Conseil, était partie. Il

cpstitue la mise en œuvre d'une institution à laquelle tous les

Etats Membres sont intéressés, comme tels. La procédure utilisée

pour donner la publicité nécessaire aux Mandats, y compris celui

qui est actuellement à l'examen, a été appliquée en raison de leur

caractère spécial, et, de toute façon, ils ont été publiés dans le

Joztrnal oficiel de la Société des Nations.

Vu que le Mandat en question a eu dès l'origine le caractère d'un

traité ou d'une convention, la question pertinente qui se pose

ensuite est d'examiner si ce traité ou cette convention, pour ce qui

est du Mandat tout entier, y compris son article 7, ou pour ce qui

est de l'article 7 lui-même, est encore en vigueur. Le défendeur

prétend qu'il n'est pas en vigueur et cette thèse constitue l'essence

de sa première exception préliminaire. Il affirme que les droits et

obligations prévus par le Mandat en ce qui concerne l'adminis-

1:

tration du temtoire du Sud-Ouest africain, ayant un caractère

objectif, existent encore, tandis que les droits et obligations concer-

nant la surveillance administrative exercée par la Société des

Nations et le renvoi à la Cour permanente de Justice internationale,

étant de caractère contractuel, sont nécessairement devenus

caducs à la dissolution de la Société des Nations, laquelle compor-

tait comme conséquence la fin de l'appartenance à cette Société,

ne laissant subsister relativement au contrat qu'une seule partie et

entraînant l'extinction totale du lien contractuel.

Le défendeur affirme en outre que les conséquences destructives

de la disparition de la Société des Nations ne se limitent donc pas

aux dispositions touchant la surveillance exercée par la Société des

Nations sur le Mandat, mais portent aussi sur l'article 7, aux termes

duquel le défendeur a accepté de se soumettre à la juridiction de

la Cour permanente de Justice internationale pour tout différend,

quel qu'il fîit, qui viendrait à s'élever entre lui, en sa qualité de

Mandataire, et un autre Membre de la Société des Nations sur

l'interprétation ou l'application des dispositions du Mandat. En

effet, si l'article 7 du Mandat a pour objet de soumettre à la Cour

les différends se rapportant à l'interprétation ou à l'application du

Mandat, il s'ensuit naturellement qu'aucune requête fondée sur

l'article 7 ne peut être acceptée, à moins que ledit Mandat dont

l'article 7 fait partie ne soit en vigueur. Au surplus, cette proposition

constitue la base même des requêtes présentées à la Cour.

Pareilles affirmations avaient été avancées par le défendeur en

1950, et la Cour, dans son avis consultatif, a statué comme suit:

« L'autorité que le Gouvernement de l'Union exerce sur le Terri-

toire est fondée sur le Mandat. Si le Mandat avait cessé d'exister,

comme le prétend le Gouvernement de l'Union, l'autorité de celle-ci

aurait également cessé d'exister. Rien ne permet de conserver les

droits dérivés du Mandat tout en répudiant les obligations qui en

découlent. » (C. I. J. Recueil 1950, p. 133.)

Après avoir observé que les obligations internationales assumées par

l'Union sud-africaine étaient de deux sortes, les unes concernant

« directement l'administration du Territoire » et correspondant

« à la mission sacrée de civilisation mentionnée à l'article 22 du

Pacte », et les autres ayant « trait au mécanisme de mise en œuvre D,

((étroitement liées à la surveillance et aux fonctions de contrôle de

la Société des Nations » et correspondant aux

((garanties pour

l'accomplissement de cette mission)) mentionnées dans le même

article », la Cour a déclaré au sujet du second groupe d'obligations:

((L'obligation incombant à un État mandataire de se prêter à

une surveillance internationale et de soumettre des rapports tient

une place importante dans le système des Mandats. En instituant

celui-ci, les rédacteurs du Pacte ont eu la pensée que, pour assurer

effectivement l'accomplissement de la mission sacrée de civilisation

confiée à la Puissance mandataire, il importait de soumettre à une

surveillance internationale l'administration des territoires sous Man-

18

dat ... On ne saurait admettre que l'obligation de se soumettre à

surveillance aurait disparu pour la simple raison que cet organe de

contrôle a cessé d'exister ...)) (Ibid., p. 136.)

Les conclusions de la Cour au sujet de l'obligation du Gouvernement

de l'union de se soumettre à une surveillance internationale sont

donc parfaitement claires. En fait, exclure les obligations liées au

Mandat reviendrait à exclure l'essence même du Mandat.

On verra plus loin, lorsque la Cour exposera sa manière de voir

sur le véritable effet sur les Mandats de l'acte final de dissolution

de la Société des Nations, qu'en mettant fin à sa propre.existence,

la Société des Nations n'a pas mis fin aux Mandats mais qu'elle a

certainement entendu les maintenir par sa résolution du 18 avril

1946.

Ce qui est pertinent en l'espèce c'est l'opinion énoncée par la Cour

dans le même avis consultatif quant à l'effet de la dissolution de

la Société des Nations sur l'article 7 du Mandat. Après avoir

rappelé les dispositions de cet article, la Cour a déclaré:

((Vu l'article 37 du Statut de la Cour internationale de Justice et

l'article 80, paragraphe premier, de la Charte, la Cour est d'avis

que cette disposition du Mandat est encore en vigueur et qu'en con-

séquence l'Union sud-africaine est tenue de reconnaître comme

obligatoire la juridiction de la Cour dans les termes prévus par ces

dispositions.)) (Ibid., p. 138.)

Il convient aussi de rappeler que si la Cour s'est divisée sur

d'autres points touchant les questions à elle soumises pour avis

consultatif, elle a été unanime à dire que l'article 7 du Mandat

relatif à l'obligation de l'union sud-africaine de se soumettre à la

juridiction obligatoire de la Cour demeure ((en vigueur)).

La Cour s'en tient encore aujourd'hui à la conclusion à laquelle

elle est unanimement parvenue en 1950 quant à la survivance et au

maintien en vigueur de l'article 7 du Mandat. Depuis lors, rien ne

s'est produit qui justifierait la Cour de revenir sur cette conclu-

sion. Tous les faits importants ont été exposés ou cités dans la

procédure devant la Cour en 1950.

Bien que'la Société des Nations et la Cour permanente de Justice

internationale aient disparu l'une et l'autre, la Cour estime que

l'obligation du défendeur de se soumettre à la juridiction obliga-

toire de la Cour permanente a été effectivement transférée à la

présente Cour avant la dissolution de la Société des Nations. Par

sa propre résolution du 18 avril 1946, la Société des Nations a cessé

d'exister à partir du jour suivant, soit à partir du 19 avril 1946. La

Charte des Nations Unies, conformément à son article 110, est

entrée en vigueur le 24 octobre 1,945. Les trois Parties à la présente

procédure, l'Afrique du Sud, 1'Ethiopie et le Libéria, ont déposé

leurs ratifications le 7 novembre 1945, le 2 novembre 1945 et le

19

13 novembre 1945 respectivement et, en vertu du paragraphe 4

dudit article 110, ces trois États sont devenus Membres originaires

des Nations Unies à partir de ces dates respectives. Depuis lors, ils

sont soumis aux obligations de la Charte et jouissent des droits qui

en découlent. L'une de ces obligations figure à l'article 37 du Statut

de la Cour qui, en vertu de l'article 92 de la Charte, ((fait partie

intégrante » de la Charte, tandis qu'aux termes de l'article 93 ((Tous

les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de

la Cour internationale de Justice 1). Par l'effet de ces dispositions,

le défendeur s'est engagé depuis le 7 novembre 1945, époque où

la Société des Nations et la Cour permanente existaient encore et

où par conséquent l'article 7 du Mandat était encore pleinement en

vigueur, à accepter la juridiction obligatoire de la présente Cour

au lieu de celle de la Cour permanente à laquelle il avait primitive-

ment accepté de se soumettre en vertu de l'article 7 du Mandat.

L'obligation ainsi transférée a été volontairement assumée par le

défendeur lorsqu'il est devenu Membre des Nations Unies. Il ne

saurait être question d'un défaut de consentement du défendeur à

l'égard de ce transfert à la présente Cour de l'obligation de se

soumettre à la juridiction obligatoire de la Cour permanente lui

incombant en vertu de l'article 7 du Mandat. De l'avis de la Cour,

liarticle 7 reste en vigueur sans être affecté par la dissolution de

la Société des Nations, de même que.le Mandat, dans son ensemble,

demeure en vigueur pour les raisons indiquées plus haut.

La deuxième exception du défendeur consiste principalement en

un argument qui a été avancé à l'appui de la première exception.

Il porte essentiellement sur l'expression ((un autre Membre de la

Société des Nations », qui figure dans le deuxième alinéa de l'arti-

cle 7, ainsi conçu:

((Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit, qui

viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des

Nations relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions

du Mandat, et qui ne soit pas susceptible d'être réglé par des négo-

ciations, soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale,

prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.))

On soutient que, tous les Membres de la Société des Nations ayant

nécessairement cessé d'en être Membres et ayant perdu les droits

qui s'attachaient à cette qualité lorsque la Société elle-même a

cessé d'exister le 19 avril 1946, il ne saurait plus y avoir aujourd'hui

d'« autre Membre de la Société des Nations ». Selon cette thèse, si

même l'on admet que l'article 7 du Mandat est encore en vigueur

en tant que traité ou convention au sens de l'article 37 du Statut,

aucun État n'a de loczfis stendi ni qualité pour invoquer la juridic-

tion de la Cour dans tout différend venant à s'élever entre lui et

le défendeur en sa qualité de Mandataire.

20

Cette thèse prétend se fonder sur le sens naturel et ordinaire des

termes employés dans la disposition. Mais il ne s'agit pas là d'une

règle d'interprétation absolue. Lorsque cette méthode d'interpréta-

tion aboutit à un résultat incompatible avec l'esprit, l'objet et le

contexte de la clause ou de l'acte où les termes figurent, on ne saurait

valablement lui accorder crédit.

En premier lieu, la protection judiciaire de la mission sacrée

contenue dans chaque Mandat constituait un aspect essentiel du

système des Mandats. Tel que ses auteurs l'avaient conçu et inscrit

dans l'article 22 du Pacte de la Société des Nations, ce système,

comme il a déjà été dit, présentait essentiellement deux traits

principaux: un Mandat conféré à une Puissance à titre de ((mission

sacrée de civilisation)) et ((des garanties pour l'accomplissement de

cette mission ». Si l'exécution fidèle de cette mission était assignée

à la seule Puissance mandataire, le devoir et le droit d'en assurer

l'accomplissement étaient confiés à la Société des Nations, avec

son Conseil, l'Assemblée, la Commission permanente des Mandats et

tous ses Membres dans les limites de leur autorité, de leur pouvoir

et de leurs fonctions respectifs, ce qui constituait la surveillance

administrative, et la Cour permanente devait juger et trancher tout

différend au sens de l'article 7 du Mandat. La surveillance adminis-

trative exercée par la Société des Nations représentait une garantie

normale visant à assurer la pleine exécution par le Mandataire de

sa ((mission sacrée » à l'endroit des habitants du territoire sous

Mandat, mais le rôle spécialement imparti à la Cour était encore

plus essentiel puisqu'elle devait servir d'ultime moyen de protection

,ar voie de recours judiciaire contre tous abus ou violations possibles

-lu Mandat.

La raison d'être de cette disposition essentielle du Mandat est

évidente. A défaut de cette garantie supplémentaire, la surveillance

exercée par la Société et par ses Membres ne pouvait en définitive

être efficace. Par exemple, l'article 6 du Mandat pour le Sud-Ouest

africain énonce :

((Le Mandataire devra envoyer au Conseil de la Société des Nations

un rapport annuel satisfaisant le Conseil et contenant toute informa-

tion intéressant le territoire et indiquant les mesures prises pour

assurer les engagements pris suivant les articles 2, 3, 4, 5.

En fait, si le Conseil était satisfait du rapport surlarecommandation

de la Commission permanente des Mandats, il l'approuvait. Si

un Membre du Conseil avait des doutes sur un ou plusieurs points

de ce rapport, des explications étaient demandées au représentant

du Mandataire alors présent. Si ces explications étaient considérées

comme satisfaisantes, le rapport annuel était approuvé immédiate-

ment. En tout cas, l'approbation exigeait l'unanimité de tous les

représentants, y compris celui du Mandataire qui, en vertu de

l'article 4, paragraphe 5, du Pacte, était habilité à envoyer siéger

2 1

un représentant pour prendre part à la discussion et voter. Mais, si

une mesure proposée au Mandataire sur la recommandation de la

Commission permanente des Mandats, dans l'intérêt des habitants

du territoire sous Mandat et dans les limites du Mandat et de

l'article 22 du Pacte, se heurtait à l'opposition du Mandataire,

elle ne pouvait être adoptée par le Conseil. Ou encore, si le Manda-

taire, nonobstant l'opposition de la Commission permanente des

Mandats et du Conseil, avait adopté en matière d'administration

du territoire une mesure constituant une violation du Mandat et

si le Mandataire persistait à la maintenir, un conflit en serait

résulté. Cette éventualité n'est pas une simple conjecture ou hypo-

thèse. En fait, le défendeur a manifesté plus d'une fois le désir

d'incorporer le Sud-Ouest africain à l'Union et la Commission per-

manente des Mandats de la Société des Nations s'est chaque fois

opposée à une telle mesure, la considérant comme contraire au

Mandat; et la même idée de la Puissance mandataire a également

été émise en 1946 à l'organisation des Nations Unies. Si à l'époque

de la Société des Nations, la Puissance mandataire avait tenté de

donner effet à cette idée contrairement à l'alinéa I de l'article 7,

il en serait résulté un différend important entre elle et le Conseil

de la Société des Nations.

En vertu de la règle de l'unanimité (articles 4 et 5 du Pacte),

le Conseil ne pouvait imposer ses vues au Mandataire. Il pouvait,

bien entendu, demander un avis consultatif à la Cour permanente

mais un tel avis n'aurait pas force obligatoire et le Mandataire

pourrait demeurer sourd aux admonestations du Conseil. En

pareil cas, le seul moyen de défendre les intérêts des habitants

aux fins de protéger la mission sacrée serait d'obtenir une dé-

cision de la Cour sur une question qui se rattachait à l'interpré-

tation ou à l'application des dispositions du Mandat. Mais ni le

Conseil ni la Société n'étaient admis à ester devant la Cour. IR

seul recours efficace pour la protection de la mission sacrée était

qu'un ou plusieurs Membres de la Société des Nations invoquas-

sent l'article 7 et soumissent le différend au jugement de la

Cour permanente comme constituant également un litige entre eux

et le Mandataire. C'est à cette fin essentielle que la clause a été

rédigée dans des termes très généraux embrassant « tout différend,

quel qu'il soit, ... entre [le Mandataire] et un autre Membre de

la Société des NationS.relatif à l'interprétation ou à l'application

des dispositions du Mandat, et qui ne soit pas susceptible d'être

réglé par des négociations ». On voit donc le rôle essentiel que l'ar-

ticle 7 devait jouer comme l'une des garanties du système des

Mandats quant au respect de ses obligations par le Mandataire.

En deuxième lieu, outre que la protection judiciaire était essen-

tielle pour la mission sacrée et pour les droits appartenant aux

États Membres en vertu des Mandats et que ni la Société des Na-

tions ni le Conseil n'avaient qualité pour l'invoquer, le droit de citer

la Puissance mandataire devant la Cour permanente était conféré

22

spécialement et expressément aux Membres de la Société des Na-

tions évidemment parce qu'il était aussi le moyen le plus sûr de

rendre la protection judiciaire effective, quoi qu'il pût advenir du

système de surveillance administrative ou survenir à son sujet.

Ide troisième motif pour conclure que l'article 7, en ce qui con-

cerne en particulier la formule ((un autre Membre de la Société des

Nations n, continue d'être applicable est qu'à la session d'avril 1946

on était de toute évidence parvenu à un accord entre tous les

Membres de la Société des Nations en vue de continuer les diffé-

rents Mandats, dans toute la mesure possible ou praticable, en

ce qui concerne les obligations des Puissances mandataires et

par conséquent de maintenir des droits des Membres de la Société

des Nations, nonobstant la dissolution de la Société elle-même.

Cet accord est prouvé non seulement par le contenu de la résolution

du 18 avril 1946 sur la dissolution, mais encore par les discussions

relatives à la question des Mandats tenues devant la Première

Commission de l'Assemblée et par t ~ u t

l'ensemble des circonstances

co~temporaines qui ont précédé et dominé la session. Au surplus

1, Cour ne voit aucun motif valable de s'écarter de la conclusion

laquelle elle est parvenue dans son avis consultatif de 1950 et

d'après laquelle la dissolution de la Société desrNations n'a pas

rendu l'article 7 du Mandat inapplicable. Les Etats qui étaient

Membres de la Société à l'époque de sa dissolution continuent à

avoir le droit d'invoquer la juridiction obligatoire de la Cour, ainsi

qu'ils avaient le droit de le faire avant la dissolution de la Société.

Ce droit continue à exister aussi longtemps que le défendeur

maintient son droit d'administrer le territoire sous Mandat.

L'Assemblée de la Société des Nations s'est réunie en avril 1946

spécialement pour préparer la dissolution de la Société. Bien avant

la session, des événements importants avaient eu lieu qui ont di-

rectement influencé la ligne de conduite à cette session. La Charte

des Nations Unies, avec son chapitre XI sur les territoires non

autonomes et ses chapitres XII et XII1 relatifs au nouveau régime

de tutelle qui incorporent des principes correspondant à ceux de

l'article 22 du Pacte sur les Mandats et du système des Man-

dats lui-même, était entrée en vigueur en octobre 1945, les

Nations Unies avaient commencé à fonctionner en janvier 1946

et l'Assemblée générale avait tenu sa première session au mois de

février suivant. Lorsque l'Assemblée de la Société des Nations s'est

effectivement réunie par la suite en avril de la même année, elle

connaissait tous ces événements. C'est pourquoi, avant de voter

définitivement la résolution de dissolution, elle a pris des mesures

particulières pour assurer la continuation des Mandats et du système

des Mandats ((jusqu'à ce que de nouveaux arrangements soient

pris entre les Nations Unies et les diverses Puissances mandataires ».

Tous les représentants qui ont pris part à la session de l'Assemblée

se rendaient parfaitement compte que le fonctionnement des

Mandats pendant la période transitoire serait forcément gêné par

23

des questions de technique et de formalisme juridiques. Aussi

prirent-ils des mesures spéciales pour y faire face. Ces circonstances

particulières montrent que les représentants assemblés n'ont pas

attaché d'importance à la lettre de la procédure constitutionnelle.

D'après le Pacte, le rôle du Conseil dans le système des Mandats

était prépondérant. Mais le Conseil ne s'est pas réuni pour traiter

de la question de savoir ce qu'il faudrait faire des Mandats après

la dissolution de la Société des Nations. Au contraire, l'Assemblée

s'est attribuée les responsabilités du Conseil par une résolution du

12 avril 1946 ainsi conçue:

((L'Assemblée, avec l'assentiment de tous les Membres du Conseil

représentés à la présente session: Décide que, pour autant qu'il sera

nécessaire, elle assumera, durant la présente session, toutes les

fonctions rentrant dans la compétence du Conseil. »

Sur la base de cette résolution l'Assemblée a également approuvé la

fin des Mandats pour la Syrie, le Liban et la Transjordanie.

En vue de prévoir la situation qui allait certainement naître de

l'acte de dissolution et de continuer les Mandats sur la base d'une

mission sacrée, des discussions prolongées ont eu lieu tant à l'As-

semblée qu'à la Première Commission pour trouver les voies et

moyens de faire face aux difficultés et de suppléer aux lacunes dans

toute la mesure du possible. C'est dans ces circonstances que toutes

les Puissances mandataires ont déclaré leurs intentions à propos

de leurs Mandats respectifs. Les délégués des Puissances mandataires

présentes ont solennellement déclaré leur intention de continuer à

administrer les territoires à elles confiés: pour le Royaume-Uni,

((conformément aux principes généraux des Mandats existants »;

pour la France, en poursuivant ((l'exécution de la mission qui

lui avait été confiée par la Société des Nations 1); pour la

Nouvelle-Zélande,

(c conformément aux termes du Mandat »;

pour la Belgique, en restant ((pleinement consciente de toutes les

obligations qu'imposent aux Membres des Nations Unies les dis-

positions de l'article 80 de la Charte »; pour l'Australie, ((confor-

mément aux dispositions de ces Mandats, en vue de pourvoir à la

protection et au développement des habitants ». La déclaration

faite par le délégué de l'Afrique du Sud, à la deuxième séance

plénière tenue le 9 avril 1946 est particulièrement claire. Après

avoir annoncé :

((. . . il est dans l'intention du Gouvernement de l'Union sud-africaine

d'exposer, à la prochaine session des Nations Unies à New York, les

raisons pour lesquelles il conviendrait d'accorder au Sud-Ouest

africain un statut aux termes duquel ce territoire serait reconnu

internationalement comme formant partie intégrante de l'Union »,

il a continué

Dans l'intervalle, l'Union sud-africaine continuera à l'admi- .

nistrer en se conformant scrupuleusement aux obligations du Mandat,

24

afin d'assurer le progrès, et de sauvegarder les intérêts de ses habi-

tants, comme elle l'a fait pendant les sis dernières années durant

lesquelles la Commission des mandats n'a pu se réunir.

La disparition des organes de la Société des Nations qui s'occupent

du contrôle des mandats, à savoir, en premier lieu, la Commission

des mandats et le Conseil de la Société, empêchera évidemment de

se conformer entièrement à la lettre du Mandat. Le Gouvernement

de l'Union se fera, cependant, un devoir de considérer que la dispa-

rition de la Société des Nations ne diminue en rien les obligations qui

découlent du Mandat; il continuera à s'en acquitter en pleine con-

science et avec le juste sentiment de ses responsabilités, jusqu'au

moment où d'autres arrangements auront été conclus quant au

statut futur de ce territoire. »

Il ne pouvait y avoir de la part du Gouvernement sud-africain de

reconnaissance plus claire de la continuation, après la dissolution

de la Société des Nations, de ses obligations en vertu du Mandat

pour le Sud-Ouest africain, y compris l'article 7.

C'est sur la base des déclarations des Puissances mandataires

ainsi que des vues exprimées par les autres Membres que 1'Assem-

blée de la Société des Nations a adopté à l'unanimité sa résolution

finale du 18 avril 1946, dont les paragraphes 3 et 4 s'expriment en

ces termes:

((3. Reconnaît que la dissolution de la Société des Nations mettra

fin à ses fonctions en ce qui concerne les territoires sous mandat,

mais note que des principes correspondant à ceux que déclare l'arti-

cle 22 du Pacte sont incorporks dans les chapitres XI, XII et XII1

de la Charte des Nations Unies;

3. Note que les Membres de la Société administrant actuellement

des territoires sous mandat ont exprimé leur intention de continuer

à les administrer, en vue du bien-être et du développement des

peuples intéressés, conformément aux obligations contenues dans

les divers mandats, jusqu'à ce que de nouveaux arrangements soient

pris entre les Nations Unies et les diverses Puissances mandataires. 1)

En présentant à l'Assemblée la résolution touchant l'effet possible

de la dissolution de la Société sur la question des Mandats où

figurent ces deux passages, le délégué de la Chine a déclaré:

((C'est avec une vive satisfaction que la délégation chinoise,

représentant un pays qui a toujours préconisé le principe de la tutelle,

constate que toutes les Puissances mandataires ont annoncé leur

intention d'administrer les territoires dont elles ont la garde suivant

les règles du système des mandats, jusqu'à ce que d'autres disposi-

tions aient été adoptées. »

Le délégué français a déclaré, en appuyant cette résolution, qu'il:

((insiste une fois de plus sur le fait que tous les territoires sous man-

dat relevant de son Gouvernement continueront à être adn~inistrés

dans l'esprit du Pacte et de la Charte 11.

25

Le professeur Bailey, de l'Australie, rapporteur, parlant en qualité

de délégué de son pays, a approuvé:

((l'initiative de la délégation chinoise et appuie la résolution. Ainsi

que la délégation australienne l'a nettement précisé à l'Assemblée,

l'Australie estime que la dissolution de la Société des Nations ne

diminue pas les obligations des pays mandataires. Elle considère que

ces obligations sont toujours valables et elle continuera à administrer

les territoires sous mandat australien conformément aux dispositions

des mandats, pour le bien-être des habitants.))

Le délégué du Royaume-Uni a précisé mieux encore qu'il y avait

accord entre toutes les Puissances mandataires, en déclarant qu'il

((appuie formellement [la résolution] au nom de son Gouverne-

ment)) :

« [Elle] a été établie en consultation avec tous les pays intéressés à

la question des mandats et d'accord avec eux; [il] pense donc qu'on

peut l'accepter sans discussion et à l'unanimité.))

Il ressoft de ce qui précède qu'il existait un accord unanime entre

tous les Etats Membres présents à la séance de l'Assemblée pour

que les Mandats continuassent d'être exercés conformément aux

obligations définies dans ces Mandats, bien que, pour reprendre

les termes dont s'est servi à cette séance le représentant de l'Afrique

du Sud, la dissolution de la Société des Nations (([empêcherait]

évidemment de se conformer entièrement à la lettre du Mandat D,

c'est-à-dire nonobstant le fait que certains organes de la Société,

tels le Conseil et la Commission permanente des Mandats, feraient

défaut. En d'autres termes, il était entendu à l'Assemblée entre les

Etats Membres - y compris les Puissances mandataires -,

au

moment de passer la résolution, que les Mandats continueraient,

malgré les lacunes que présenterait l'ensemble du système après la

dissolution de la Société des Nations et autant qu'il serait possible,

jusqu'à ce que de nouveaux arrangements fussent pris entre les

Puissances mandataires et les Nations Unies à propos des divers

Mandats. 11 est manifeste que cette continuation des obligations

du Mandat ne pouvait entrer en jeu qu'au lendemain de la dissolu-

tion de la Société des Nations; c'est pourquoi les objections litté-

rales tenant à la formule «un autre Membre de la Société des

Nations » sont sans portée, puisque la résolution du 18 avril 1946

a été adoptée précisément en vue de les écarter et de continuer le

Mandat en tant que traité entre le Mandataire et les Membres de

la Société des Nations.

En conclusion, toute interprétation de l'article 7, ou plus précisé-

ment de l'expression ((un autre Membre de la Société des Nations))

qui y figure, doit tenir compte de tous les faits et circonstances

pertinents concernant l'acte de dissolution de la Société des Nations,

si l'on veut s'assurer des véritables intentions et objectifs des

Membres de l'Assemblée lorsqu'ils ont adopté la résolution finale

du 18 avril 1946.

2 6

A l'appui de la conclusion selon laquelle il existait au moment

de la dissolution de la Société des Nations un accord visant à

maintenir dans toute la mesure du possible le statu quo à l'égard

des Mandats, en attendant que de nouveaux arrangements fussent

pris entre les Nations Unies et les diverses Puissances mandataires,

il convient encore d'observer qu'il était prévu que l'intervalle

serait de courte durée et qu'en temps utile et par consentement

mutuel les différents Mandats devaient être convertis en accords

de tutelle en application de la Charte des Nations Unies. Cette

prévision s'est réalisée, la seule exception étant celle du Mandat

pour le Sud-Ouest africain exercé par le défendeur. De ce fait, la

conclusion sur l'existence d'un accord apparaît d'autant plus

justifiée.

Pour contester l'existence d'un accord, on a dit que l'article 7

constitue une disposition de l'acte de Mandat qui n'est pas essen-

tielle pour la protection de la mission sacrée de civilisation. Si

donc l'article 7 ne constituait pas un élément essentiel dans le sens

indiqué, la thèse de la compétence s'effondrerait. A l'appui de cet

argument, on a fait observer que, lorsque trois des quatre Mandats

cc C » ont été placés sous le régime de tutelle prévu par la Charte des

Nations Unies, aucune disposition comparable n'a été insérée dans

les accords de tutelle respectifs et qu'il s'agissait des trois accords

de tutelle concernant les territoires auparavant placés sous Mandats

attribués au Japon, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. On a

souligné que ce qui était essentiel à un moment donné cessait de

l'être ensuite; or, les principes sur lesquels se fondait le système

des Mandats correspondent à ceux qui sont à la base du régime

de tutelle. Cet argument néglige apparemment une différence impor-

tante dans la structure et le fonctionnement des deux systèmes et

il perd toute autorité si l'on se souvient qu'aux termes de l'arti-

cle r8 de la Charte des Nations Unies : ((Les décisions de l'Assemblée

générale sur les qiiestions importantes sont prises à la majorité des

deux tiers des Membres présents et votant », alors qu'en vertu du

Pacte, la règle de l'unanimité prévalait au Conseil et à l'Assemblée

de la Société des Nations. Ainsi, des décisions juridiquement valables

peuvent être prises par l'Assemblée générale des Nations Unies et

par le Conseil de Tutelle en vertu du chapitre XII1 de la Charte

sans l'assentiment de l'État chargé de la tutelle et, dans le cadre

de la Charte, la nécessité, prévue par le système des Mandats, de

recourir à la protection judiciaire de la Cour permanente, n'existe

plus.

Pour les motifs qui viennent d'être énoncés, les première et

deuxième exceptions doivent être rejetées.

La troisième exception préliminaire consiste essentiellement dans

la proposition selon laquelle le différend soumis à la Cour par les

27

-4FFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (ARRÊT 21 XII 62)

343

demandeurs n'est pas un différend comme il est prévu à l'article 7

du Mandat -

et cela plus particulièrement en tant que ledit conflit

ou désaccord n'affecte aucun intérêt concret des Etats demandeurs

ni de leurs ressortissants.

A l'appui de cette proposition, le défendeur prétend que le mot

((différend)) doit être pris dans le sens qui lui est généralement recon-

nu dans le contexte d'une clause de juridiction obligatoire et qu'ainsi

interprété il signifie un désaccord ou un conflit entre le Mandataire

et un autre Membre de la Société des Nations touchant les droits

et intérêts juridiques de ce Membre dans l'affaire soumise à la Cour;

que ((les obligations imposées au bénéfice des habitants seraient dues

à la Société des Nations au nom de laquelle le Mandataire s'est

obligé à exercer le Mandat » et qu'c en raison de leur qualité de

Membres, les Membres de la Société des Nations seraient alors

habilités à participer à la surveillance de la Société des Nations sur

le Mandat, mais n'auraient individuellement à l'égard du Manda-

taire aucun droit ou intérêt juridique à l'observation par le Manda-

taire de ses devoirs envers les habitants ».

La question que la Cour doit examiner est celle de savoir si ce

différend est bien un ((différend 1) comme il est prévu à l'article 7

du Mandat et au sens de l'article 36 du Statut de la Cour.

1,a thèse du défendeur va à l'encontre du sens naturel et ordinaire

des dispositions de l'article 7 du Mandat, lequel mentionne ((tout

différend, quel qu'il soit » qui viendrait à s'élever entre le Manda-

taire et un autre Membre de la Société des Nations

cc relatif à

l'interprétation ou à l'application des dispositions du Mandat ». Les

termes employés sont larges, clairs et précis: ils ne donnent lieu à

aucune ambiguïté et n'autorisent aucune exception. Ils se réfèrent

à tout différend, quel qu'il soit, relatif non pas à une ou plusieurs

dispositions particulières mais

cc aux dispositions » du Mandat,

entendant par là, de toute évidence, l'ensemble ou une quelconque

de ces dispositions, qu'elles aient trait aux obligations de fond du

Mandataire à l'égard des habitants du territoire ou à l'égard des

autres Membres de la Société des Nations ou encore à l'obligation du

Mandataire de se soumettre à la surveillance de la Société des Na-

tions aux termes de l'article 6 ou à la protection prévue par l'arti-

cle 7 même. La portée et l'objet manifestes des dispositions de cet

article indiquent en effet qu'on entendait par là que les Membres

de la Société des Nations eussent un droit ou un intérêt juridique

à ce que le Mandataire observât ses obligations à la fois à l'égard

des habitants du territoire sous Mandat et à l'égard de la Société

des Nations et de ses Membres.

On ne peut non plus dire, comme l'a fait le défendeur, que toute

interprétation large de la juridiction obligatoire en question serait

incompatible avec l'article 22 du Pacte, fondement de tous les

Mandats, particulièrement en ce qui touche les dispositions de

l'article 7, car l'article 22 ne prévoyait pas que le Mandataire fût

soumis à la Cour permanente au sujet de la façon dont il applique-

28

rait le Mandat. Mais la nature de l'article 7, alinéa 2, est évidemment

de pourvoir à la mise en œuvre d'une ((des garanties pour l'accom-

plissement de cette mission » mentionnées à l'article 22, para-

graphe 1. Il a été inséré dans le projet d'accord entre les Principales

Puissances alliées et associées et proposé au Conseil de la Société

par le représerïtant du Royaume-Uni à titre de Mandataire originaire

au nom de l'Afrique du Sud, actuel Mandataire pour le Sud-Ouest

africain. Le droit d'intenter une action conféré par l'article 7 aux

États Membres de la Société des Nations est un élément essentiel

du Mandat lui-même et inséparable de son exercice. Au surplus,

l'article 7 énonce: ((Le Mandataire accepte que.. . », de sorte qu'il

ne saurait j 7 avoir de doute sur la portée et l'effet de cette disposition

au moment où elle a été stipulée.

Tandis que l'article 6 du Mandat en question contient des disposi-

tions visant la surveillance administrative à exercer par la Société,

l'article 7 instaure en fait, avec l'accord exprès du Mandataire, la

protection judiciaire de la Cour permanente puisqu'il donne à chacun

des autres Membres de la Société des Nations le droit d'invoquer aux

mêmes fins la juridiction obligatoire à l'encontre du Mandataire. Il

va de soi que la protection des intérêts concrets des Membres ou

de leurs ressortissants est comprise dans ce cadre, mais le bien-être

et le développement des habitants du territoire sous Mandat ne sont

pas moins importants.

Les considérations et les motifs qui précèdent amènent à conclure

que le présent différend est un différend comme il est prévu à

l'article 7 du Mandat et que la troisième exception préli-minaire doit

être rejetée.

*

*

*

La Cour examinera maintenant la quatrième et dernière exception

préliminaire soulevée par le défendeur. Elle consiste essentiellement

dans la proposition selon laquelle, s'il existe un différend au sens

de l'article 7, il ne s'agit pas d'un différend qui ne soit pas suscep-

tible d'être réglé par des négociations avec les demandeurs et il n'y

a eu aucune négociation de ce genre en vue de son règlement. Les

demandeurs répondent que des négociations répétées ont eu lieu

pendant une période de plus de dix ans, au sein de l'Assemblée et

de divers organes des Nations Unies, entre eux et les autres Membres

de la Société des Nations partageant leur façon de voir, d'une part,

et le défendeur, d'autre part, et que ces négociations ont abouti

chaque fois à une impasse en raison des conditions et des restrictions

auxquelles elles se sont heurtées de la part du défendeur. La question

à envisager est donc la suivante: Quelles seraient les chances de

succès de nouvelles négociations entre les Parties aux présentes

affaires en vue de parvenir à un règlement?

En examinant cette question, il convient de noter tout d'abord

que la prétendue impossibilité de régler le différend ne peut évidem-

ment se référer qu'à la seule date du dépôt des requêtes. Il convient

29

de souligner en second lieu que derrière le présent différend existe

un autre désaccord du même ordre sur des points de droit et de

fait -

une semblable opposition de thèses juridiques et d'intérêts -

entre le défendeur, d'une part, et les autres Membres des Nations

Unies qui partagent les vues des demandeurs, d'autre part. Mais,

bien que le différend qui s'est élevé au sein des Nations Unies et celui

qui est présentement soumis à la Cour puissent être considéré?

comme deux litiges distincts, les questions en cause sont identiques.

Un rapide examen des thèses, des propositions et des arguments

auxquels des deux côtés on s'est constamment tenu suffit à montrer

que l'on s'était trouvé dans une impasse avant le 4 novembre 1960,

date du dépôt des requêtes relatives aux présentes affaires, et que

cette impasse existe toujours. La véritable situation ressort d'une

lettre du représentant permanent de l'Union sud-africaine au prési-

dent du Comité du Sud-Ouest africain datée du 25 mars 1954:

«Étant donné que le mandat de votre comité semble être plus

rigide encore que celui du Comité spécial, le Gouvernement de

l'union doute que de nouvelles négociations menées dans le cadre du

mandat de votre comité permettent d'espérer aboutir à des résultats

positifs.))

Cette situation est demeurée inchangée, ainsi que le montrent les

communications ultérieures adressées au président du Comité du

Sud-Ouest africain le 21 mai 1955 et le 21 avril 1956.

Il est sans pertinence et inutile de rechercher quelles thèses diffé-

rentes et opposées ont conduit les négociations des Nations Unies

dans une impasse, étant donné qu'au stade actuel il ne s'agit que

de trancher la question de compétence. Le fait que dans le passé

les négociations collectives aient abouti à une impasse et le fait que

les écritures et les plaidoiries des Parties dans la présente procédure

aient clairement confirmé que cette impasse demeure obligent à

conclure' qu'il n'est pas raisonnablement permis d'espérer que de

nouvelles négociations puissent aboutir à un règlement.

A cet égard, il est pertinent de citer à l'appui de la conclusion

qui vient d'être énoncée un passage de l'arrêt rendu par la Cour

permanente en l'affaire des Concessio~ts Mavrommatis en Palestine

(C. P. J . I., série A no 2, p. 13). Au sujet d'une exception similaire

présentée en cette espèce par le défendeur à l'égard de la juridiction

obligatoire découlant de l'article 26 du Mandat pour la Palestine,

qui correspond à l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest africain;

la Cour a déclaré:

((L'objection sera réduite à sa juste valeur si l'on considère que

l'appréciation de l'importance et des chances de réussite d'une

négociation diplomatique est essentiellement relative. Une négocia-

tion ne suppose pas toujours et nécessairement une série plus ou

moins longue de notes et de dépêches; ce peut être assez qu'une

conversation ait été entamée; cette conversation a pu être très

courte: tel est le cas si elle a rencontré un point mort, si elle s'est

heurtée finalement à un non fiossumus ou à un non volumus péremp-

toire de l'une des Parties et qu'ainsi il est apparu avec évidence que

le différend n'est pas susceptible d'être réglé par une négociation

diplomatique.

Mais si les négociations diplomatiques entre les gouvernements

ont eu leur point de départ dans les discussions antérieures, il se

peut très bien que celles-ci aient été de nature à rendre superflue une

discussion nouvelle des points de vue qui sont à la base du différend.

On ne saurait, à cet égard, poser aucune règle générale et absolue;

c'est une question d'espèce.))

Or, dans les présentes affaires, il est Svident qu'on a abouti à une

impasse sur les questions en litige, q e cela n'a pas changé et que

les thèses respectives ne se sont aucunement modifiées depuis les

discussions et négociations aux Nations Unies. Il est également

((apparu avec évidence », pour reprendre les termes de la Cour

permanente, « que le différend n'est pas susceptible d'être réglé par

une négociation diplomatique » et qu''une nouvelle discussion serait

« superfiue ».

Cependant, le défendeur affirme en outre que des négociations

collectives au sein des Nations Unies sont une chose, que des négo-

ciations directes entre les demandeurs et lui-même en sont une autre

et qu'aucune négociation directe n'a jamais été engagée entre eux.

Mais ce qui importe en la matière ce n'est pas tant la forme des

négociations que l'attitude et les thèses des Parties sur les aspects

fondamentaux de la question en litige. Tant que l'on demeure in-

ébranlable de part et d'autre -

et c'est ce qui ressort clairement

des plaidoiries présentées à la Cour -

il n'y a aucune raison qui

permette de penser que le différend soit susceptible d'être réglé par

de nouvelles négociations entre les Parties.

D'autre part, depuis quarante ou cinquante ans, la diplomatie

pratiquée au sein des conférences ou diplomatie parlementaire s'est

fait reconnaître comme l'un des moyens établis de conduire des

négociations internationales. Lorsque des questions en litige

intéressent à la fois un groupe d'États, de part ou d'autre, au sein

d'un corps organisé, la diplomatie parlementaire ou diplomatie par

conférences s'est souvent avérée la voie de négociation la plus

pratique. Peu importe le nombre de parties s'opposant dans un

différend; tout dépend de la nature de la question en litige. Lorsqu'il

s,'agit d'une question affectant les intérêts mutuels de nombreux

Etats, qu'ils fassent ou non partie d'un corps organisé, il n'y a

aucune raison pour que chacun d'eux se conforme au formalisme

et aux faux-semblants d'une négociation directe avec l'État auquel

ils s'opposent s'ils ont déjà pleinement participé aux négociations

collectives avec cet Etat adverse.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, la quatrième excep-

tion, comme les trois précédentes, n'est pas fondée et doit aussi

être rejetée.

31

La Cour conclut que l'article 7 du Mandat est un traité ou une

convention encore en vigueur au sens de l'article 37 du Statut de

la Cour, que le différend est de ceux qui sont prévus audit article 7

et qu'il n'est pas susceptible d'être réglé par des négociations. En

conséquence, la Cour est compétente pour connaître du différend

au fond.

Par ces motifs,

par huit voix contre sept,

dit qu'elle est compétente pour statuer sur le fond du différend.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt et un décembre mil neuf

cent soixante-deux, en quatre exemplaires, dont l'un restera déposé

aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-

tivement au Gouvernement de l'Empire de l'Ethiopie, au Gouver-

nement de la République du Libéria et au Gouvernement de la

République sud-africaine.

Le Président,

(Signé) B. WINIARSKI.

Le Greffier,

(Signé) GARNIER-COIGNET.

hl. SPIROPOUI.~~,

juge, fait la déclaration suivante:

Bien que l'intérêt des Gouvernements de Libéria et de l'Éthiopie

de voir la Cour se prononcer sur les violations par l'Afrique du Sud

du Mandat pour le Sud-Ouest africain alléguées par lesdits Gouver-

nements soit parfaitement compréhensible il ne nous est pas possible

de suivre le raisonnement de la Cour qui induit celle-ci à se déclarer

compétente.

Peut-on aisément dire que le Mandat constitue un ((traité ou une

convention 1) au sens de l'article 37 du Statut de la Cour internatio-

nale de Justice, que le Mandat, en tant que ((traité », ait survécu à

l'effondrement de la Société des Nations (l'acte formel de la ((disso-

lution)) de la Société des Nations en était la conséquence), que

l'article 7 du Mandat -

en supposant celui-ci en vigueur -

pusse

32

être invoqué par des États dont aucun n'est ((Membre de la Société

des Nations », cette dernière organisation n'existant plus?

Il nous semble que toute tentative de donner une réponse affir-

mative à ces questions, et ce ne sont pas les seules qui se posent,

est nécessairement fondée sur des arguments qui, au point de vue

du droit, ne nous paraissent pas assez solides.

Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de partager la

conclusion de la Cour. La compétence de la Cour, pour être admise,

doit être établie de façon claire et non équivoque et ceci ne nous

paraît pas être le cas dans la présente affaire.

MM. BUSTAMANTE

Y RIVERO et JESSUP, juges, et sir Louis

MBANEFO,

juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion

individuelle.

MM. WINIARSKI, Président, et BASDEVANT,

juge, joignent à

l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente; sir Percy SPENDER

et

sir Gerald FITZIVIAURICE,

juges, joignent à l'arrêt l'exposé commun

de leur opinion dissidente; MM. MORELLI,

juge, et VAN WYK, juge

ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) G.-C.

(Paraphé) B. W .