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45-19620615-JUD-01

Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1962-06-15 · Français UN

[EN: Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE

TEMPLE OF PREAH VIHEAR

(CAMBODIA v. THAILAND)

MERITS

JUDGMENT OF 15 JUNE 1962

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU TEMPLE DE

PRÉAH VIHÉAR

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

FOND

ARRÊT DU 15 JUIN 1962

This Judgment should be cited as follows

"Case concerning the Temple of Preah Vihear

(Cambodia v. Thailand), Merits,

Judgment of 1.5 June 1962: I.C. J . Reports 1962, p. 6."

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

((Aflaire d u temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), Fond,

.Arrêt du 15 juin 1962 : C. 1. J. Recueil 1962, p. 6. N

Sales number

No de vente : 260 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1962

15 juin 1962

1962

Le 15 juin

R61e g6néra

no 45

AFFAIRE DU TEMPLE DE

PRÉAH VIHÉAR

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

FOND

Souveraineté territoriale. - Titre découlant d'une convention. -

Dispositions conventionnelles établissant la frontière sur une ligne de

partage des eaux à délimiter par une commission mixte des Parties. -

Caractère incertain de la délimitation opérée en conséquence dans la

zone contestée. -

Établissement d'une carte par les experts de l'une

des Parties à la demande de l'autre. -

Caractère non obligatoire de la

carte a u moment oh elle a été dressée. -

Acceptation ultérieure par

conduite, de la part de l'autre Partie, de la carte et de la frontière qui

y est indiquée. -Eget

juridique du silence impliquant consentement.-

Prétendue non-concordance entre la frontière de la carte et la véritable

ligne de partage des eaux. -

Acceptation d u risque d'erreurs. -

Con-

duite ultérieure confirmant l'acceptation initiale et empêchant de la

contester. -

Eget de traités ultérieurs confirmant les frontières exis-

tantes et prouvant le désir des Parties d'avoir des frontières stables et

définitives. - Interprétation d u règlement conventionnel considéré

dans son ensemble, y compris la carte.

Présents : M . WINIARSKI,

Président; M. ALFARO, Vice-Président;

MM. BASDEVANT,

BADAWI, MORENO QUINTANA,

WEL-

LINGTON KOO, sir Percy SPENDER, sir GERALD FITZ-

MAURICE, MM. KORETSKY, TANAKA, BUSTAMANTE

Y

RIVERO, MORELLI,

Juges; M. GARNIER-COIGNET,

Grefier.

4

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

7

En l'affaire du temple de Préah Vihéar,

le Royaume du Cambodge,

représenté par

S. Exc. RI. Truong Cang, membre du Haut Conseil du Trône,

comme agent,

et par

S. Exc. 11. Ouk Chhoum, ministre conseiller de l'ambassade du

Cambodge en France,

assistés par

l'honorable Dean Acheson, membre du barreau de la Cour

suprême des Etats-Unis d'Amérique,

31. Roger Pinto, professeur à la faculté de aroit de Paris,

31. Paul Reuter, professeur à la faculté de droit de Paris,

comme conseils,

et par

11. Brice M. Clagett, membre du barreau de la Cour d'appel des

Etats-Cnis pour le district de Columbia,

comme conseiller juridique,

le colonel Sgin Karet, directeur du Service géographique des

forces armées royales khmères,

comme expert conseiller,

31. Chan Youran,

comme secrétaire général de la délégation,

31. Chem Snguon,

comme secrétaire général adjoint de la délégation,

ct

le Royaume de Thaïlande,

représenté par

S. A. S. le prince Vongsamahip Jayankura, ambassadeur de

Thaïlande aux Pays-Bas,

comme agent,

assisté par

31. Seni Pramoj, membre du barreau de Thaïlande,

31. Henri Rolin, professeur honoraire à l'université libre de

Bruxelles, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,

le très honorable sir Frank Soskice, Q. C., 11. P., ancien -4ttonzey-

Gr)zernl d'Angleterre,

11. James Sevins Hyde, membre du barreau de l'État de Sew

1-ork et membre du barreau de la Cour suprême des Etats-mis

d'Amérique,

31. Marcel Slusny, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, chargé

de conférences à l'université libre de Bruxelles,

5

M. J. G. Le Quesne, membre du barreau d'Angleterre,

comme avocats et conseils,

et par

le général Busrindre Bhakdikul, directeur général du Service

géographique royal thaïlandais, ministère de la Défense,

M. Suk Perunavin, sous-secrétaire adjoint au Cabinet du premier

ministre,

RI. Chinda Na Songkhla, secrétaire général adjoint de la Commis-

sion de la Fonction publique,

le lieutenant-colonel Phoon Phon Asanachinta, chargé de confé-

rences à l'école topographique, Service géographique royal

thaïlandais, ministère de la Défense,

comme conseillers experts,

et par

RI. Chapikorn Sreshthaputra, chef de la division juridique,

Service juridique et des traités, ministère des Affaires

étrangères,

M. David S. Downs, Solicitor, Supreme Court of Judicature

d'Angleterre,

comme conseillers juridiques,

ainsi composée,

relzd l'arrêt suivant :

Par son arrêt du 26 mai 1961, la Cour a rejeté la première excep-

tion préliminaire du Gouvernement thaïlandais et a dit qu'elle

était compétente pour statuer sur le différend qui lui a été soumis

le 6 octobre 1959 par la requête du Gouvernement cambodgien.

Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé les délais pour la

suite de la procédure. Le 2 février 1962, date du dépôt de la der-

nière pièce, l'affaire s'est trouvée en état.

Des audiences publiques ont été tenues aux dates suivantes: du

I~~ au 3 mars, le 5 mars, du 7 au IO mars, les 12 et 13 mars, du

1.5 au 17 mars, du 19 au 24 mars et du 26 au 31 mars 1962. AU

cours de ces audiences, la Cour a entendu en leurs plaidoiries et

réponses MM. Truong Cang, Dean Acheson, Roger Pinto et Paul

Reuter pour le Gouvernement cambodgien; et le prince Vong-

samahip Jayankura, MM. Seni Pramoj, Henri Rolin, sir Frank

Soskice et M. James Nevins Hyde pour le Gouvernement

thaïlandais.

Au cours des audiences du 15 au 20 mars 1962, la Cour a entendu

les témoins et experts présentés par chacune des Parties dans leurs

réponses aux questions qui leur étaient posées, tant au nom des

6

TEMPLE D E PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

9

Parties, en interrogatoire et contre-interrogatoire, que par les

membres de la Cour. Ont ainsi déposé,

sur présentation du Gouvernement cambodgien:

M. Suon Bonn, ancien gouverneur de Kompong Thom, "inspecteur

des affaires politiques et administratives au ministère de l'In-

térieur du Cambodge, à titre de témoin;

sur présentation du Gouvernement thaïlandais :

le professeur Willem Schermerhorn, doyen du Centre international

d'instruction pour la photogrammétrie aérienne de Delft et

directeur du service consultatif de ce centre, à titre d'expert;

M. Friedrich E. Ackermann, ingénieur diplômé, chargé de confé-

rences au Centre international d'instruction pour la photo-

grammétrie aérienne de Delft et membre du service consultatif

de ce centre, à titre de témoin et expert;

M. Herman Theodoor Verstappen, géomorphologue, chef de la

section géologique du Centre international d'instruction pour la

photogrammétrie aérienne de Delft, à titre d'expert.

Au cours de l'audience du 19 mars 1962, la Cour s'est rendue en

chambre du conseil pour assister, en présence des représentants des

Parties, à la projection d'un film des lieux en litige déposé par le

Cambodge. Pendant cette projection et sur l'autorisation du Prési-

dent, M. Suon Bonn a donné de brèves informations sur des points

de fait.

Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été

prises par les Parties:

Au nom du Gouvernement cambodgien,

dans la requête et dans le mémoire:

« Plaise à la Cour dire et juger, tant en présence qu'en l'absence

du Royaume de Thaïlande,

1) que le' Royaume de Thaïlande devra retirer les éléments de

forces armées qu'il a installés depuis 1954 dans les ruines du temple

de Préah Vihéar;

2) que la souveraineté territoriale sur le temple de Préah Vihéar

appartient au Royaume du Cambodge 1);

dans la réplique

((Plaise à la Cour :

1. - Rejeter les conclusions présentées par le Royaume de Thaï-

lande dans son contre-mémoire, sous réserve, notamment,

d'opposer toutes autres fins de non recevoir, si besoin en est,

aux conclusions éventuelles du Royaume de Thaïlande;

II. - Lui adjuger les conclusio~~s

de sa requête introductive d'ins-

tance et de son méi~ioire.

Dire et juger

7

I O - Que le Royaume de Thaïlande devra retirer les éléments de

forces armées qu'il a installés depuis 1954 dans les ruines du

temple de Préah Vihéar;

z0 - Que 12 souveraineté territoriale sur le temple de Préah Vihéar

appartient au Royaume du Cambodge.))

A u nom du Gouvernement thailandais,

dans le contre-mémoire :

((Le Gouvernement thaïlandais conclut à ce que:

1) les prétentions du Gouvernement cambodgien formulées dans

la requête et le mémoire ne sont pas soutenables et doivent être

rejetées;

2) Phra Viharn est en territoire thaïlandais: et la Cour est res-

pectueusement invitée à le dire et à le juger. »

Au cours de la procédure orale, le conseil de la Thaïlande a

demandé, à la fin de l'audience du 13 mars 1962, l'autorisation de ne

formuler les conclusions finales de la Thaïlande qu'après l'audition

des témoins et experts. L'agent du Cambodge, prié de faire connaître

ses vues, a déclaré s'en rapporter à la justice et à la sagesse de la

Cour. &Après délibéré, l'autorisation demandée a été accordée, étant

entendu que l'agent du Cambodge pourrait déposer, après l'audi-

tion des témoins et experts et avant le dépôt des conclusions finales

de la Thaïlande, les modifications que l'audition aurait pu l'amener

à apporter à ses propres conclusions.

Les conclusions présentées par les Parties pendant la procédure

orale, en particulier à la suite de la décision qui vient d'être rappelée,

sont les suivantes :

AZL

~ O ~ F Z

dt.1 Gouve~nement cambodgien :

A. Conclusions lues à 1'audienc.e du 5 mars 1962

((Plaise à la Cour

I. Dire et juger que la ligne frontière entre le Cambodge et la

Thaïlande, dans le secteur des Dangrek, est celle qui est tracée sur

la carte de la Commission de délimitation entre l'Indochine et le

Siam (annexe no 1 au mémoire du Cambodge);

2. Dire et juger que le temple de Préah Vihéar est situé en terri-

toire relevant de la souveraineté du Royaume du Cambodge;

3. Dire et juger que le Royaume de Thaïlande devra retirer les

éléments de forces armées qu'il a installés, depuis 1954, en territoire

cambodgien, dans les ruines du temple de Préah Vihéar;

4. Dire et juger que les sculptures, stèles, fragments des mon:-

ments, maquette en grès, et poteries anciennes qui ont été enlelres

du temple depuis I9j4 par les autorités thaïlandaises, seront remis

nu Goul-ernement du lioyaume du Cambodge par le Gouvernement

de Thaïlande. »

S

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉ-4~

(FOXD) (ARRÊT DU 1 j VI 62)

II

B. Conclusions intitulées finales lues à l'audience d u 20 mars 1962

((Plaise à la Cour

I. Dire et juger que la carte du secteur des Dangrek (annexe 1

au mémoire du Cambodge) a été dressée et publiée au nom et pour

le compte de la Commission miste de délimitation, créée par le

traité du 13 février 1904, qu'elle énonce les décisions prises parladite

Commission et qu'elle présente tant de ce fait que des accords et

comportements ultérieurs des Parties un caractère conventionnel;

2. Dire et juger que la ligne frontière entre le Cambodge et la

Thaïlande, dans la région contestée voisine du temple de Préah

Vihéar, est celle qui est marquée sur la carte de la Commission de

délimitation entre l'Indochine et le Siam (annexe 1 au mémoire du

Cambodge);

3. Dire et juger que le temple de Préah Vihéar est situé en terri-

toire relevant de la souveraineté du Royaume du Cambodge;

4. Dire et juger que le Royaume de Thaïlande devra retirer les

éléments de forces armées qu'il a installés, depuis 1954, en territoire

cambodgien, dans les ruines du temple de Préah Vihéar;

5. Dire et juger que les sculptures, stèles, fragments des monu-

ments, maquette en grès et poteries anciennes qui ont été enlevés

du temple depuis 1954 par les autorités thaïlandaises, seront remis

au Gouvernement du Royaume du Cambodge par le Gouvernement

de Thaïlande. »

d zi nom dzt Goztvernement thaïlandais

A. Conclusions lues à l'audience d u 20 mars 1962

c(Concernant les conclusions présentées par le Gouvernement

cambodgien le 5 mars 1962, le Gouvernement thaïlandais présente

respectueusement à la Cour les conclusions suivantes:

I. La Cour est invitée à ne pas retenir les réclamations présentées

par le Cambodge aus paragraphes I et 4 des conclusions que l'agent

du Gouvernement cambodgien a présentées le lundi j mars, pour

le motif que ces deux réclamations ont été l'une et l'autre formulées

trop tard et ne figuraient pas au nombre de celles que le Gouverne-

ment cambodgien a désiré présenter à la Cour dans la requête in-

troductive d'instance ou au cours de la procédure écrite et qu'elles

ont été présentées pour la première fois par l'agent du Cambodge

lorsqu'il a formulé les conclusions du Cambodge.

En conséquence, la Thaïlande conclut à ce que la Cour ne doit

pas aujourd'hui retenir ces réclamations.

2. Subsidiairement,

Concernant la première desdites réclamations, la Thaïlande pré-

sente les conclusions suivantes:

(i) Il n'a pas été démontré que la carte de l'annese 1 fût un dom-

ment obligatoire pour les Parties soit en vertu de la convention

de 1904, soit pour toute autre raison.

9

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

12

(ii) En fait, ni la Thaïlande ni le Cambodge n'ont traité la frontière

indiquée à l'annexe 1 comme frontière entre la Thaïlande et

le Cambodge dans la région des Dangrek.

(iii) Pour les raisons qui précèdent, la ligne frontière indiquée à

l'annexe 1 ne doit pas être substituée à la frontière existante

observée et acceptée en fait par les deux Parties dans la chaîne

des Dangrek.

(iv) Par conséquent, même si la Cour, contrairement à la conclusion

de la Thaïlande, croit devoir retenir ladite réclamation (1)

aujourd'hui présentée par le Cambodge, la Thaïlande conclut

à ce que cette réclamation est mal fondée au fond et doit être

rejetée.

3. La Thaïlande formule les conclusions supplémentaires suivantes,

en réponse aux conclusions 2 et 3 présentées par le Cambodge:

(i)

Des preuves abondantes ont été produites, démontrant qu'à

toutes les époques critiques la Thaïlande a exercé la pleine

souveraineté dans la zone du temple, à l'exclusion du Cam-

bodge. Subsidiairement, si, contrairement aux dénégations de

la Thaïlande, le Cambodge a, en un sens quelconque, rempli des

fonctions administratives dans ladite zone, ces actes ont été

sporadiques, ne sont pas concluants et ne sont en aucun cas de

nature à annuler ou à limiter le plein exercice de la souveraineté

dans cette zone par la Thaïlande.

(ii) La ligne de partage des eaux dans ladite zone correspond en

substance au faîte de l'escarpement qui entoure Phra Viharn

et constitue la frontière conventionnelle dans cette zone, telle

qu'elle a été fixée par la convention de 1904.

(iii) Dans la mesure où le faîte de l'escarpement ne correspond pas

exactement à la ligne de partage des eaux indiquée dans cette

zone par la configuration du terrain, les divergences sont mi-

nimes et devraient être négligées.

(iv) La nature générale de la zone offre un accès au temple depuis

la Thaïlande, alors que l'accès depuis le Cambodge nécessite

l'escalade d'une haute falaise depuis la plaine cambodgienne.

(v) Dans les circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu

d'appliquer en faveur du Cambodge l'une des doctrines in-

voquées par le conseil du Cambodge, à savoir l'acquiescement,

l'estoppel ou la prescription.

(vi) En tout état de cause, le Cambodge ne saurait être autorisé

aujourd'hui par la Cour à présenter une réclamation fondée sur

la prescription, n'ayant, nulle part dans ses écritures et jusqu'à

la fin de ses plaidoiries, présenté pareille réclamation.

(vii) En tout état de cause, les preuves en faveur du Cambodge sont

absolument insuffisantes pour lui conférer un titre prescriptif.

En conséquence, les deuxième et troisième conclusions du Cam-

bodge doivent être rejetées.

4. Au surplus et à titre subsidiaire, en ce qui concerne la quatrième

conclusion du Cambodge, la Thaïlande conclut à ce que ce point des

conclusions du Cambodge, même s'il est retenu par la Cour, n'est

confirmé par aucune preuve et en conséquence la réclamation pre-

sentée par le Cambodge dans sa quatrième conclusion n'est pas

soutenable. 1)

IO

B. Conclusions revisées présentées le 20 mars 1962 aprèsl'audience

((Visant les conclusions revisées présentées par le Gouvernement

cambodgien le 20 mars 1962, le Gouvernement thaïlandais pré-

sente respectueusement à la Cour les conclusions suivantes:

1. Concernant La première réclamation des conclusions revisées:

I. Toutes les preuves soumises à la Cour montrent que la carte du

secteur des Dangrek qui constitue l'annexe 1 au mémoire du Cam-

bodge n'a été préparée ou publiée ni au nom ni pour le compte de

la Commission mixte. de délimitation créée par la convention du

13 février 1904; mais, attendu que cette Commission mixte se compo-

sait d'une commission française et d'une commission siamoise,

ladite annese 1 a été préparée par les membres de la commission

française seuls et publiée uniquement au nom de la commission

française.

2. Les officiers français qui ont préparé cette annexe 1 n'avaient pas

autorité pour donner une interprétation officielle et définitive des

décisions de ladite Commission mixte, moins encore des intentions

de cette Commission sur des points pour lesquels aucune décision

n'avait été transcrite.

3. Aucune décision de ladite Commission mixte n'a été transcrite

concernant la frontière à Phra Viharn. Si la Commission mixte a

pris une telle décision, cette décision n'est pas correctement indiquée

par ladite annexe 1 mais elle disposait que, dans la zone de Phra

Viharn, la frontière devait coïncider avec le faîte de l'escarpement.

4. 11 n'y a pas eu d'accord ultérieur des Parties attribuant à l'an-

nexe 1 un caractère bilatéral ou conventionnel.

5. La conduite des Parties pour ce qui est de l'attribution d'un

caractère conventionnel à ladite annexe 1 montre que les Parties

n'ont pas traité la ligne tracée à l'annexe 1 comme frontière dans les

Dangrek; la Thaïlande est restée en possession incontestée de tout

le territoire au sommet des Dangrek. Partout où il y a une falaise

dans les Dangrek, le faite de l'escarpement est et a été accepté

comme constituant la frontière de la ligne de partage des eaux

établie dans cette région par l'article rer de ladite convention de 1904.

6. Même si ladite annexe 1 devait être envisagée comme possédant

un caractère conventionnel, la ligne frontière qu'elle indique ne

serait pas obligatoire pour les Parties lorsqu'il est établi -

comme

c'est le cas dans la zone contestée - qu'elle repose sur un levé

inexact du terrain.

I I . Concernant la deuxième réclamation des conclusions revisées :

I. La Cour est invitée à ne pas retenir cette réclamation pour les

motifs suivants:

(i) la réclamation d'une région ((voisine du temple de Phra Vi-

harn 1) constitue une extension de la réclamation présentée par le

Gouvernement cambodgien dans la requête introductive d'instance

et tout au long des écritures;

(ii) les termes de la réclamation sont trop vagues pour permettre,

aussi bien à la Cour qu'au Gouvernement thaïlandais, d'apprécier

les limites du territoire revendiqué.

2. Subsidiairement, le Gouvernement thaïlandais répète le para-

graphe 3 des~conclusions qu'il a présentées à l'audience de la Cour

du 20 mars 1962.

I I 1. Concernant les troisième et quatrième réclamations des conclusions

revisées :

Le Gouvernement thaïlandais répète le paragraphe 3 des conclu-

sions qu'il a présentées à l'audience de la Cour du 20 mars 1962.

IV. Concernant La cinquième réclamation des conclusions revisées :

I. La Cour est invitée à ne pas retenir cette réclamation parce qu'elle

constitue une extension de celle qui a été présentée par le Gouverne-

ment cambodgien dans la requête introductive d'instance et tout

au long des écritures.

2. Subsidiairement, le rejet des première, deuxième et troisième

réclamations des conclusions revisées doit amener le rejet de ladite

réclamation.

3. Subsidiairement, ladite réclamation devrait être limitée à tous

objets rentrant dans les catégories énoncées dans la réclamation

dont il a été démontré par les preuves présentées à la Cour qu'ils

ont été enlevés du temple depuis 1954 par les autorités thaïlan-

daises. 1)

*

*

*

Dans son arrêt du 26 mai 1961 par lequel elle a reconnu sa compé-

tence pour statuer sur le différend qui lui a été soumis par la requête

que le Gouvernement cambodgien lui a adressée le 6 octobre 1959,

la Cour a décrit dans les termes suivants l'objet du différend:

« Dans la présente affaire, le Cambodge invoque la violation par

la Thaïlande de la souveraineté territoriale du Cambodge sur la

région du temple de Préah Vihéar et ses environs. La Thaïlande

répond en affirmant que ce territoire est situé du côté thaïlandais

de la frontière commune entre les deux pays et qu'il relève de la

souveraineté thaïlandaise. Il s'agit là d'un différend portant sur la

souveraineté territoriale. 1)

L'objet du différend soumis à la Cour est donc limité à une contes-

tation relative à la souveraineté dans la région du temple de Préah

Vihéar. Pour trancher cette question de souveraineté territoriale,

la Cour devra faire état de la frontière entre les deux Etats dans ce

secteur. Des cartes lui ont été soumises et diverses considérations

ont été invoquées à ce sujet. La Cour ne fera état des unes et des

autres que dans la mesure où elle y trouvera les motifs de la décision

qu'elle doit rendre pour trancher le seul différend qui lui est soumis

et dont l'objet vient d'être ci-dessus énoncé.

TEMPLE D E PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

15

Le temple de Préah Vihéar est un sanctuaire et un lieu de culte

antique situé aux confins de la Thaïlande et du Cambodge. Bien

qu'il soit aujourd'hui partiellement en ruines, ce temple a un

intérêt artistique et archéologique considérable et sert toujours

de lieu de pélerinage. Il s'élève sur un éperon du même nom faisant

partie du secteur oriental de la chaîne de montagnes des Dangrek,

qui d'une façon générale constitue dans cette région la frontière

entre les deux pays -

le Cambodge au sud et la Thaïlande au nord.

Des parties considérables de la chaîne consistent en un escarpement

présentant l'aspect d'une haute falaise qui se dresse à l'abrupt au-

dessus de la plaine cambodgienne. Telle est la situation à Préah

Vihéar même, où les bâtiments principaux du temple s'élèvent au

sommet d'un triangle montagneux en saillie sur la plaine. Depuis

le faîte de l'escarpement, la pente générale du terrain descend vers

le nord jusqu'à la rivière Nam Moun qui est située en Thaïlande.

De la description qui vient d'être faire, il ressort qu'une ligne

frontière qui suivrait le faîte de l'escarpement, ou tout au moins

passerait au sud et à l'est de la zone du temple, laisserait cette

zone en Thaïlande, tandis qu'une ligne passant au nord, ou au nord

et à l'ouest, la placerait au Cambodge.

La Thaïlande a soutenu que le faîte de l'escarpement constitue

la frontière naturelle et évidente dans la région. A l'appui de cet

argument, la Thaïlande a fait état des documents prouvant le désir

des Parties d'établir des frontières qui fussent non seulement ((na-

turelles)) mais aussi visibles et incontestables - telles que des

fleuves, des chaînes de montagnes et, par conséquent, des escarpe-

ments là où il en existe.

Le désir des Parties de posséder une frontière naturelle et visible

aurait pu être satisfait par presque toute ligne qui aurait suivi un

tracé reconnaissable dans la chaîne principale des Dangrek. La

frontière aurait pu suivre la ligne de crête, la ligne de partage des

eaux ou la ligne d'escarpement (là où il existe des escarpements, ce

qui est loin d'être toujours le cas). Comme on le verra ci-après, les

Parties ont choisi la ligne de partage des eaux. On doit présumer

que, ce faisant, elles se sont rendu compte que cette ligne ne coïnci-

derait pas nécessairement en tous points avec la ligne de crête ou

celle d'escarpement. On ne saurait donc présumer qu'elles aient eu

l'intention d'établir la frontière sur les escarpements, chaque fois

qu'il en existe, indépendamment de toute autre considération.

Les Parties ont également invoqué d'autres arguments de carac-

tère géographique, historique, religieux et archéologique, mais la

Cour ne saurait les considérer comme juridiquement décisifs.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il convient d'observer

que, si le Cambodge, qui a introduit l'instance, est au point de vue

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU I j VI 62)

16

formel le demandeur, la Thaïlande est également demanderesse eu

égard à la demande qu'elle a présentée dans la deuxième conclusion

du contre-mémoire et qui a pour objet la souveraineté sur la même

portion de territoire. Tant le Cambodge que la Thaïlande fondent

leurs prétentions respectives sur une série de faits et d'allégations

qui sont affirmés ou avancées par l'un ou par l'autre. Or, la charge de

les prouver incombe évidemment à la Partie qui les affirme ou les

avance.

Jusqu'à son accession à l'indépendance en 1953, le Cambodge

faisait partie de l'Indochine française et ses relations extérieures

-

comme celles du reste de l'Indochine francaise -

étaient condui-

tes par la France en qualité de Puissance Protectrice. Les Parties

sont d'accord pour admettre que le litige actuel a son origine dans

les règlements de frontières effectués dans la période de 1904 à 1908

entre la France et le Siam (comme s'appelait alors la Thaïlande)

et en particulier que la souveraineté sur Préah Vihéar dépend d'une

convention de frontières datée du 13 février 1904 et des événements

postérieurs à cette date. La Cour n'a donc pas à examiner la situation

qui existait entre les Parties antérieurement à la convention de 1904.

Les dispositions pertinentes de la convention du 13 février 1904,

qui a réglementé inter alia la frontière dans la région orientale des

Dangrek, sont les suivantes :

((Article ler

La frontière entre le Siam et le Cambodge part, sur la rive gauche

du Grand Lac, de l'embouchure de la rivière Stung Roluos, elle suit

le parallèle de ce point dans la direction de l'est jusqu'à la rencontre

de la ri\-ière Prék Kompong Tiam, puis, remontant vers le nord,

elle se confond avec le méridien de ce point de rencontre jusqu'à la

chaîne de montagnes Pnom Dang Rek. De là elle suit la ligne de

partage des eaux entre les bassins du Nam Sen et du Mékong, d'une

part, et du Nam Moun, d'autre part, et rejoint la chaîne Pnom

Paclang dont elle suit la crête vers l'est jusqu'au Mékong. En amont

de ce point, le Mékong reste la frontière du royaume de Siam, con-

formément à l'article I~~ du traité du 3 octobre 1893. »

((Article 3

Il sera procédé à la délimitation des frontières entre le royaume

de Siam et les territoires formant 1'Indo-Chine française. Cette

délimitation sera effectuée par des commissions mixtes composées

d'officiers nommés par les deux pays contractants. Le travail portera

sur la frontière déterminée par les articles I et 2, ainsi que sur la

région comprise entre le Grand Lac et la mer. »

On \-oit en premier lieu que ces articles ne mentionnent pas

Préah 1-iliéar. C'est pourquoi la Cour ne peut rendre une décision

14

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

I7

sur le souveraineté dans la zone du temple qu'après avoir examiné

quelle est la ligne frontière. En second lieu, alors que, dans la chaîne

des Dangrek, la frontière établie par l'article l e r devait suivre d'une

manière générale la ligne de partage des eaux, le tracé exact de cette

frontière devait, en vertu de l'article 3, être fixé par une Coinmission

mixte franco-siamoise. En outre, il faut observer que ce qu'il s'agis-

sait de délimiter c'étaient les « frontières » entre le Siam et 1'Indo-

chine française; bien que cette délimitation dût être prinza fncie

effectuée sur la base du critère indiqué dans l'article I

~

~

,

son but

était d'établir le tracé exact de la frontière. En conséquence, la ligne

frontière devait être, à toutes fins, celle qui résulterait des travaux

de délimitation, à moins que l'on ne pût démontrer l'invalidité de

la délimitation.

LTne Commission mixte composée de membres français et siamois

a été établie en temps utile afin de s'occuper de la délimitation de

la frontière dans différents districts, parmi lesquels le secteur

oriental de la chaîne des Dangrek où est situé Préah Vihéar. Cette

C.ommission mixte était composée de deux sections, française et

siamoise, siégeant ensemble -

la première comprenant des officiers

topographes et des fonctionnaires administratifs français sous la

direction d'un président français et la seconde des membres siamois

sous la direction d'un président siamois. En ce qui concerne la

frontière dans la chaîne des Dangrek, la tâche de la C.ommission

mixte se bornait au secteur oriental (en gros, à l'est du col de Kel)

où se trouve Préah Vihéar. A cette époque, le secteur occidental

des Dangrek était entièrement en Thaïlande. Ce n'est que lorsqu'un

nouveau règlement de frontières eut donné au Cambodge, en vertu

d'un traité daté du 23 mars 1907, certains districts adossés au

secteur occidental des Dangrek que celui-ci est devenu région

frontière. Les opérations de délimitation de la frontière dans cette

région ont été confiées à une seconde Commission mixte établie en

vertu du traité de 1907.

La Commission mixte établie en vertu de la convention de 1904

a tenu sa première séance en janvier 1905 mais n'a abordé qu'en

décembre 1906 la partie de sa tâche concernant la frontière dans le

secteur oriental de la chaîne des Dangrek, bien qu'il ressorte du

procès-verbal de la séance du z décembre 1906 que l'un des membres

français de la Commission, le capitaine Tixier, avait parcouru les

Dangrek en février 1905. Au cours de cette séance du 2 décembre

1906, tenue à Angkor-Vat, il a été convenu que la Commission se

rendrait aux Dangrek en partant de la plaine cambodgienne et en

passant .par le col de Kel situé à l'ouest de Préah Vihéar et qu'elle

ferait route vers l'est le long de la crête, en suivant (ou en longeant)

« le tracé qu'a reconnu ... le capitaine Tixier » en 1905. Il a été déclaré

que toutes les reconnaissances nécessaires entre ce tracé et la ligne

15

de crête (à laquelle il était sensibiement parallèle) pourraient être

faites par cette méthode, car il ne s'écartait de la crête que

de dis ou quinze kilomètres au plus, sur le versant siamois. Il

n'est pas contesté que les présidents des sections française et

siamoise de la Commission, agissant comme représentants de

cette Commission, aient effectivement fait ce trajet, au cours

duquel ils ont visité le temple de Préah Vihéar. Mais il n'y a trace

d'aucune décision prise par eux.

Au cours de la même séance du 2 décembre 1906, il a également

été convenu qu'un autre membre de la section française de la Com-

mission, le capitaine Oum, lèverait, en partant de l'extrémité est,

toute la partie orientale de la chaîne des Dangrek, où se trouve Préah

Vihéar, et qu'à cette fin il se mettrait en route le lendemain.

Il est donc évident que la Commission mixte avait pleinement

l'intention de délimiter la frontière dans ce secteur des Dangrek et

qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter les

travaus de délimitation. Ces travaux ont dû être accomplis, puis-

qu'à la fin de janvier 1907 le ministre de France à Bangkok rendait

compte au ministre des Affaires étrangères à Paris qu'il avait été

officiellen~ent avisé par le président de la section française de la

Commission mixte que l'ensemble des travaux de délimitation

s'était achevé sans incident et que le tracé de la frontière avait

été définitivement arrêté, sauf pour la région de Siem-Réap. Au

surplus, le président déclarait dans un rapport sur l'ensemble des

opérations de délimitation daté du 20 février 1907 et destiné à

son propre gouvernement: ((Tout le long des Dangrek et jusqu'au

Mékong, la détermination de la frontière ne pouvait entraîner

aucune clifficulté. 1) On peut mentionner également qu'une carte

produite par la Thaïlande, carte récemment préparée par le Service

géographique royal thaïlandais de Bangkok, indique la « route

suivie par la Commission mixte de 1904 1, dans les Dangreli.

Il semble par conséquent évident qu'une frontière a été levée et

déterminée; mais il reste à savoir quelle était cette frontière (notam-

ment dans la région de Préah Vihéar), par qui elle a été déterminée,

de quelle manière et sur les instructions de qui. La difficulté, lorsqu'il

s'agit de répondre à ces questions, réside dans le fait qu'après le

procès-\-erbal de la séance de la première Commission du 2 décembre

1906 il n'est plus fait aucune mention, dans aucun des procès-ver-

baux des séances ultérieures, de la question de la frontière dans la

région des Dangrek.

Il apparaît qu'à peu près à cette époque la Commission avait

pratiquement terminé ses travaux sur le terrain et qu'elle attendait

les rapports et les cartes provisoires des officiers topographes

(capitaine Oum et autres). Ces rapports et ces cartes ne devaient

être prêts qu'en février-mars 1907, époque à laquelle, dans des

circonsta~~ces

normales, la Commission se serait réunie à nouveau

pour les examiner. Il apparait qu'une séance avait été provisoire-

ment fixée au 8 mars. Le fait qu'il y ait certainement eu intention

de tenir une séance ressort d'une dépêche adressée le 23 février

1907 par le ministre de France à Bangkok au ministre des Affaires

étrangères à Paris, en couverture du rapport du colonel Bernard,

président de la section française de la Commission. Le ministre

déclarait dans sa dépêche: ((Les cartes indiquant la frontière pour-

ront être mises à jour dans un assez court délai et la réunion plénière

des commissaires francais et siamois aura vraisemblablement lieu

avant le 15 mars. » Aucune séance ne semble avoir jamais eu lieu.

Entre-temps, les deux gouvernements avaient entrepris de négocier

un nouveau traité de frontières. Ce traité, qui a été signé le 23 mars

1907, prévoit des échanges de territoires et établit un règlement

général de toutes les frontières non couvertes par le précédent

règlement conventionnel de 1904.

Vne seconde Commission mixte de délimitation a alors été créée

en application du traité de 1907. Comme on l'a indiqué plus haut,

elle avait notamment pour tâche de délimiter le secteur de la région

des Dangrek qui n'avait pas été du ressort de la première Commis-

sion, c'est-à-dire depuis le col de Kel vers l'ouest, et qui ne compre-

nait donc pas Préah Vihéar, situé à l'est du col. Il y a eu en fait un

certain chevauchement des travaux des deux Commissions dans la

région de Kel, mais ce chevauchement ne s'est pas étendu à Préah

Vihéar. Il apparaît néanmoins dans les documents de la seconde

Commission qu'au col de Kel, ou dans le voisinage immédiat, la

ligne frontière tracée par cette Commission a rejoint une ligne déjà

existante qui se dirigeait vers l'est jusqu'à la zone du temple et au-

delà. On ne possède pas d'indication précise sur ce qu'était cette

ligne, ni sur la manière dont elle avait été établie; mais la suppo-

sition selon laquelle elle était bien, d'une façon ou d'une autre, le

résultat des levés opérés pour le compte de la première Commission

et dont le président de la section francaise affirmait dans son rapport

du 20 février 1907 qu'ils avaient été accomplis sans difficulté est

dans ces conditions d'un poids décisif. La Cour constate que, si,

d'après l'article IV du traité de 1907, la tâche de la seconde

Commission mixte était de délimiter les ((nouvelles frontières » éta-

blies par le traité, cette Commission était également chargée, en

vertu de la clause III du protocole annexé au traité, de déterminer

toute la partie de la frontière décrite dans la clause 1 de ce protocole.

Cette dernière disposition visait toute la chaîne des Dangrek en

partant d'un point situé dans sa moitié occidentale et en allant

vers la chaîne du Pnom Padang, prolongement oriental des Dangrek,

jusqu'au fleuve Mékong. Si donc le secteur oriental des Dangrek et le

secteur du Pnom Padang n'avaient pas déjà été délimités par la

première Commission mixte (celle de ~goq), ce travail aurait in-

combé à la seconde Commission (celle de 1907). Ladite Commission

n'ayant pas procédé à ce travail, sauf dans la partie qui a fait

l'objet du chevauchement déjà mentionné (et qui n'intéressait pas

Préah Vihéar), on doit présumer qu'il avait déjà été exécuté.

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

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Il n'apparaît pas que la première Commission mixte ait tenu

une séance formelle après le 19 janvier 1907. On ne doit pas perdre

de vue qu'au moment où une telle séance aurait pu être tenue pour

clore les travaux de la Commission l'attention se portait dans les

deux pays, chez ceux qui étaient particulièrement qualifiés pour

agir et parler en leur nom en ces matières, sur la conclusion du traité

du 23 mars 1907. Leur préoccupation dominante, et spécialement

celle du colonel Bernard, ne pouvait pas être de compléter en forme

protocolaire les résultats de la délimitation qu'ils avaient effectuée.

Le point final de l'opération de délimitation était la préparation et

la publication de cartes. Pour l'exécution de ce travail technique,

le Gouvernement siamois, ne disposant pas alors des moyens suf-

fisants, avait officiellement demandé que des officiers topographes

français établissent la carte de la région frontière. Il ressort claire-

ment du premier alinéa du procès-verbal de la séance de la première

Commission mixte du 29 novembre 1905 que cette demande était

approuvée par la section siamoise de la Commission, qui peut-être

même l'avait inspirée: en effet, dans la lettre du 20 août 1908 par

laquelle il communiquait à son gouvernement les cartes produites

à la suite de ce travail, le ministre de Siam à Paris se référait à

((la Commission mixte de délimitation des frontières et [à] la de-

mande des commissaires siamois tendant à ce que les commissaires

français préparent des cartes des diverses frontières ». Qu'il y eût

là une politique délibérée de la part des autorités siamoises est

confirmé par le fait qu'au sein de la seconde Commission mixte

(celle de 1907) les commissaires français étaient également priés

par leurs collègues siamois de se charger de travaux cartographi-

ques, ainsi qu'on peut le voir au procès-verbal de la séance du

6 juin 1908.

Le Gouvernement fran~ais a bien pris les mesures nécessaires

pour que le travail fût exécuté par une équipe de quatre officiers

français dont trois, les capitaines Tixier, Kerler et de Batz,

avaient fait partie de la première Commission mixte. Cette équipe

a travaillé sous la direction générale du colonel Bernard et à la fin

de l'automne de 1907 elle avait terminé une série de onze cartes

couvrant une grande partie des frontières entre le Siam et 1'Indo-

chine française, y compris la section pertinente en l'espèce. Ces

cartes ont été imprimées et publiées par un éditeur géographe

français connu, H. Barrère.

Les onze cartes ont été dûment communiquées au Gouvernement

siamois comme étant celles qu'il avait demandées; la Cour examinera

plus loin les circonstances de cette communication et les déductions

qu'il convient d'en tirer. Trois de ces cartes étaient dépassées par

les événements en tant que les anciennes régions frontières qu'elles

couvraient étaient entre temps revenues entièrement au Cambodge

en vertu du traité de mars 1907. Le Siam n'était donc appelé ni à

les accepter, ni à les rejeter. Mais les autres cartes gardaient pour

lui leur intbrêt. Parmi celles-ci figurait une carte de la partie de la

1s

chaîne des Dangrek où se trouve le temple, carte portant le tracé

d'une frontière qui se présentait comme le résultat des travaux de

délimitation et qui situait tout l'éperon de Préah Vihéar, zone du

temple comprise, en territoire cambodgien. Donc, si la délimitation

effectuée dans le secteur oriental des Dangrek avait déterminé, ou

entendu déterminer, une ligne de partage des eaux, cette carte

prétendait indiquer une telle ligne. Elle a été produite par le Cam-

bodge en annexe 1 à son mémoire et désignée en la présente affaire

(ainsi qu'elle le sera ci-après) comme la carte de l'annexe 1.

C'est sur cette carte que le Cambodge fonde principalement sa

prétention à la souveraineté sur le temple. La Thaïlande, d'autre

art. conteste toute rétention fondée sur cette carte Dour les

1

,

raisons suivantes: en premier lieu, parce que la carte n'est pas

l'œuvre de la Commission mixte et qu'elle n'a par conséquent

aucun caractère obligatoire; en second lieu, par ce que, pour Préah

Vihéar, la carte comporte une erreur importante qu'on ne saurait

expliquer par l'exercice des pouvoirs discrétionnaires d'adaptation

dont la Commission aurait pu être dotée. Cette erreur, selon la

thèse de la Thaïlande, est que la frontière marquée sur la carte

n'est pas la véritable ligne de partage des eaux dans la région, et

qu'une frontière tracée conformément à la véritable ligne de par-

tage des eaux aurait placé et placerait actuellement la zone du

temple en Thaïlande. La Thaïlande soutient en outre qu'elle n'a

jamais accepté la carte ni la frontière qui y est indiquée (tout

au moins en ce qui concerne Préah Vihéar) de manière à être liée

par cette acceptation; ou subsidiairement que, si elle a accepté

la carte, elle ne l'a fait qu'en raison d'une croyance erronée (sur

laauelle elle se fondait). à savoir aue la frontière marauée sur cette

,,

carte suivait bien la ligne de partage des eaux.

La Cour se bornera, pour le moment, à examiner la première de

ces thèses, fondée sur un argument que la Cour estime exact, à

savoir que la carte n'a jamais été formellement approuvée par la

~remière Commission mixte en tant aue telle. celle-ci avant cessé

de fonctionner plusieurs mois avant que la carte ne soit dressée. Le

dossier n'indique pas si la carte et la frontière qui y est tracée sont

fondées sur des décisions ou des instructions que la Commission

aurait transmises aux officiers topographes alors qu'elle fonction-

nait encore. Ce qui est certain c'est qu'il a bien fallu une base

pour établir la carte et, de l'avis de la Cour, on ne peut mettre

raisonnablement en doute que cette base ait été constituée par les

travaux des officiers topo~raphes dans le secteur des Dangrek.

Faisant partie d'une série de cartes des régions frontières dressées

par les experts topographes du Gouvernement français en réponse

à une demande des autorités siamoises, imprimée et publiée par

une maison parisienne connue, tous points qui ressortent clairement

de la carte même, elle a ainsi été investie d'un caractère officiel;

elle faisait par elle-même autorité sur le plan technique et sa prove-

nance était manifeste et évidente. La Cour doit néanmoins conclure

qu'à l'origine et au moment où elle a été dressée la carte ne possédait

pas de caractère obligatoire.

La l'haïlande a soutenu que, faute d'une délimitation approuvée

et adoptée par la Commission mixte ou fondée sur ses instructions,

la frontière doit nécessairement - en vertu de l'article I~~ de la

convention de 1904 - suivre rigoureusement la véritable ligne

de partage des eaux et que, à Préah Vihéar, cette ligne situe le

temple en Thaïlande. Si elle admet que la Commission mixte avait un

certain pouvoir de s'écarter de la ligne de partage des eaux pour

éviter des anomalies et pour tenir compte de certaines considé-

rations purement locales, la Thaïlande soutient néanmoins que

toute déviation situant Préah Vihéar en territoire cambodgien

aurait largement dépassé les pouvoirs discrétionnaires que la

Commission mixte était libre d'exercer sans en référer expressément

aux gouvernements.

Quel que puisse être le fondement de ces propositions prises en

elles-mêmes, la Cour considère qu'elles ne répondent pas à la véri-

table question qui se pose ici. Blême s'il n'y a pas eu dans le secteur

oriental des Dangrek une délimitation de la frontière approuvée et

adoptée par la Commission mixte, il était évidemment loisible aux

gouvernements eux-mêmes d'adopter une délimitation pour cette

région en profitant des travaux des membres techniciens de la

Commission mixte. Quant aux déviations entre cette délimitation

et la ligne de partage des eaux -

puisque, selon la thèse même de

la Thaïlande, la délimitation indiquée sur la carte de l'annexe 1

n'était pas le fait de la Commission mixte - il n'y a pas lieu

d'examiner si celles qui ont pu intervenir à Préah Vihéar relevaient

ou non des pouvoirs discrétionnaires de la Comnlission. Le fait

est que les gouvernements avaient certainement le pouvoir d'adop-

ter de telles déviations.

Le vrai problème, et le problème essentiel en l'espèce, est donc

de savoir si les Parties ont adopté la carte de l'annexe 1, et la ligne

qu'elle indique, comme représentant le résultat des travaux de

délimitation de la frontière dans la région de Préah Vihéar, conférant

ainsi un caractère obligatoire à cette carte.

La Thaïlande le conteste pour ce qui la concerne; elle déclare

avoir adopté une attitude purement passive dans ce qui est advenu

par la suite. Elle soutient également qu'une ligne de conduite

impliquant au plus un défaut d'opposition ne saurait suffire à

établir qu'elle consentait qu'on s'écartât pour Préah Vihéar de

la ligne de partage des eaux visée à l'article I~~ de la convention

de 1904, au point d'affecter la souveraineté sur la zone du temple.

La Cour ne partage pas cette manière de voir. Il ressort claire-

ment du dossier que la publication et la communication des onze

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

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cartes mentionnées plus haut, y compris la carte de l'annexe 1,

ont constitué un événement d'une certaine importance. Il ne s'est

pas agi d'un simple échange entre les Gouvernements français et

siamois, encore que, en eût-il été ainsi, cela aurait pu suffire en

droit. Au contraire, les cartes ont reçu une large publicité dans tous

les milieux scientifiques intéressés, ayant été également communi-

quées aux principales sociétés de géographie de grands pays et à

d'autres milieux intéressés sur le plan régional, ainsi qu'aux léga-

tions siamoises accréditées auprès des Gouvernements britannique,

allemand et russe et du Gouvernement des États-unis et à tous les

membres de la Commission mixte, français et siamois. La première

distribution s'est élevée à quelque cent soixante séries de onze

cartes chacune. Cinquante de ces séries ont été attribuées au Gouver-

nement siamois. Le fait que la carte de l'annexe 1 a été transmise

comme prétendant représenter le résultat des travaux de délimi-

tation ressort clairement de la lettre qui a été adressée le 20 août

1908 au ministre des Affaires étrangères à Bangkok par le ministre

de Siam à Paris et dans laquelle ce dernier déclare: (< En ce qui

concerne la Commission mixte de délimitation des frontières et la

demande des commissaires siamois tendant à ce que les commis-

saires français préparent des cartes des diverses frontières, les com-

missaires français viennent d'achever leur travail. » Il ajoute

qu'on lui a apporté une série de cartes afin qu'il les transmette au

ministre des Affaires étrangères du Siam. Il donne ensuite la liste

des onze cartes, y compris celle de la région des Dangrek, reçues

en cinquante exemplaires chacune. Il termine en idiquant qu'il

en conserve deux jeux pour sa légation et en envoie un a chacune

des légations à Londres, à Berlin, en Russie et aux Etats-Lnis

d'Amérique.

On a soutenu au nom de la Thaïlande que cette communication

des cartes par les autorités françaises a été, pour ainsi dire, uni-

latérale, que la Thaïlande n'a pas été invitée à en accuser formelle-

ment réception et qu'elle ne l'a pas fait. En réalité, ainsi qu'on le

verra ci-après, un accusé de réception très net ressort incontestable-

ment de la conduite de la Thaïlande; mais, même s'il n'en avait

pas été ainsi, il est clair que les circonstances étaient de nature à

appeler dans un délai raisonnable une réaction de la part des

autorités siamoises, au cas où celles-ci auraient voulu contester

la carte ou auraient eu de graves questions à soulever à son égard.

Or, elles n'ont réagi ni à l'époque ni pendant de nombreuses années

et l'on doit, de ce fait, conclure à leur acquiescement. Qui taoet

consentire videtur si loqui debztisset ac potuisset.

En ce qui concerne la carte de l'annexe 1, ce ne sont pas seulement

les circonstances dans lesquelles cette carte et les autres ont été

communiquées qui appelaient du côté siamois une réaction, s'il

devait y en avoir une; il y avait également des indications sur la

feuille de la carte qui appelaient une réaction si les autorités siamoi-

ses avaient des motifs de soutenir qu'elle ne représentait pas le

21

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR

(FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

24

résultat des travaux de délimitation. Ainsi qu'il a déjà été indiqué,

la carte a été communiquée - avec les autres - aux membres

siamois de la Commission mixte. Ceux-ci ont nécessairement dû

savoir (et par leur intermédiaire le Gouvernement siamois doit

avoir su) qu'elle ne pouvait rien représenter qui eût été formelle-

ment adopté par la Commission mixte et, par conséquent, il est

impossible qu'ils aient été trompés par son titre, à savoir ((Dangrek

-

Commission de délimitation entre 1'Indo-Chine et le Siam)), et

amenés à supposer qu'elle prétendait être l'œuvre de la Commission

mixte comme telle. Dans l'hypothèse inverse, si les membres siamois

de la Commission ont pensé autrement, c'est que la Commission

mixte, sans le constater dans les procès-verbaux, avait en fait pris

des décisions ayant servi de base à la carte; or, les membres siamois

de la Commission devaient évidemment avoir connaissance de

toutes décisions de ce genre.

Les membres siamois de la Commission ont également dû voir la

mention qui figurait au coin supérieur gauche de la feuille de la

carte et d'après laquelle les travaux sur le terrain avaient été exécu-

tés par les capitaines Kerler et Oum. Ils devaient savoir, puisqu'ils

avaient pris part à la séance tenue par la Commission le 2 décembre

1906, que le capitaine Oum avait alors été chargé de lever le secteur

oriental de la chaîne des Dangrek comprenant Préah Vihéar et

qu'il devait partir le lendemain même pour accomplir cette mis-

sion. Ils n'ont rien dit - ni à l'époque ni plus tard - pour in-

diquer que la carte ne représentait pas le résultat des travaux de

délimitation ou qu'elle était en quelque manière inexacte.

Que par leur conduite les autorités siamoises aient admis avoir

reçu les cartes, reconnaissant le caractère de ces cartes et ce que

celles-ci prétendaient représenter, cela ressort du fait que le prince

Damronp, ministre de l'Intérieur, a remercié le ministre de France

à Bangkok pour les cartes et lui a demandé quinze autres exem-

plaires de chacune d'elles en vue de les transmettre aux gouver-

neurs de province siamois.

Une autre preuve peut être tirée de la considération des travaux

de la Commission de transcription qui, par la suite, s'est réunie à

Bangkok pour quelques mois, à partir de mars de l'année suivante,

1909. Il s'agissait d'une commission mixte franco-siamoise créée

par les Parties pour jeter les bases d'un service géographique siamois

officiel, en réunissant tout le travail des deux Commissions mixtes

de 1904 et de 1907. L'un de ses premiers objectifs était de convertir

les cartes existantes en un atlas maniable et de donner aux termes

français et siamois utilisés dans ces cartes leurs équivalents corrects

dans l'autre langue. Il n'a jamais été suggéré au cours des travaux

de cette Commission que la carte de l'annexe 1 ou la frontière qu'elle

indique fussent inacceptables.

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU I5 VI 6 2)

2 5

On a soutenu au nom de la Thaïlande que les cartes reçues de

Paris n'ont été vues que par des fonctionnaires subalternes sans

expérience en matière de cartographie et ignorant tout du temple

de Préah Vihéar. On a même prétendu au cours de la procédure

orale que, dans le Siam de l'époque, personne ne savait rien du

temvle ni ne s'en souciait.

N; en fait ni en droit, la Cour ne peut accepter cette défense.

Si les autorités siamoises n'ont montré les cartes qu'à des fonction-

naires subalternes, elles ont nettement agi à leurs propres risques

et cela ne saurait appuyer les prétentions de la Thaïlande sur le

plan international. Au surplus l'historique de la question, qui a été

retracé plus haut, montre clairement que les cartes ont été vues par

des personnalités telles que le prince Devawongse, ministre des

Affaires étrangères, le prince Damrong, ministre de l'Intérieur, les

membres siamois de la première Commission mixte et les membres

siamois de la Commission de transcription; et l'on doit également

supposer que la carte de l'annexe 1 a été vue par le gouverneur de

la province de Khukhan, province siamoise avoisinant au nord la

région de Préah Vihéar, lequel doit être l'une des personnes pour

qui le prince Damrong a réclamé des exemplaires supplémentaires.

Aucun de ces personnages n'était un fonctionnaire subalterne. Tous,

ou la plupart d'entre eux, connaissaient les provinces. Certains

devaient connaître la région des Dangrek. Il ressort clairement de

la documentation produite en l'espèce que le prince Damrong a

pris personnellement un vif intérêt aux travaux de délimitation

et qu'il avait une connaissance approfondie des monuments archéo-

logiques. Il est inconcevable que le,gouverneur de la province de

Khukhan, dont PréahVihéar a fait partie jusqu'au règlement de 1904,

ait ignoré son existence.

E; tout cas, l'argumentation de la Thaïlande sur ce point est

réfutée de manière décisive par un document qu'elle a elle-même

produit et d'après lequel le temple a été ((redécouvert » en 1899 par

le prince siamois Sanphasit, accompagné de quelque quinze ou

vingt fonctionnaires et dignitaires locaux, parmi lesquels, semble-

t-il, ceux qui exerçaient à l'époque les fonctions de gouverneur et

de gouverneur adjoint de Khukhan. Il apparaît ainsi, neuf années

seulement avant la réception de la carte de l'annexe 1 par les

autorités siamoises, qu'un nombre considérable de personnalités

officielles siamoises de haut rang connaissaient Préah Vihéar.

Au surplus la Cour considère comme juridiquement mal fondée la

conséquence que l'on voudrait tirer du fait que personne en Thaï-

lande à l'époque n'aurait connu l'importance du temple ni ne s'en

serait soucié. On ne saurait en droit réclamer des rectifications

de frontière pour le motif qu'une région frontière se révélerait

présenter une importance inconnue ou insoupçonnée au moment

de l'établissement de la frontière.

Il résulte des constatations qui précèdent que les autorités

siamoises ont recu en son temps la carte de l'annexe 1 et qu'elles

l'ont acceptée. Mais aujourd'hui il est allégué au nom de la Thaï-

lande, pour ce qui concerne la zone de Préah Vihéar actuellement en

litige, qu'une erreur a été commise, erreur que les autorités siamoises

ne connaissaient pas lorsqu'elles ont accepté la carte.

C'est une règle de droit établie qu'une partie ne saurait invoquer

une erreur comme vice du consentement si elle a contribué à cette

erreur par sa propre conduite, si elle était en mesure de l'éviter ou

si les circonstances étaient telles qu'elle avait été avertie de la

possibilité d'une erreur. La Cour considère que les qualités et les

compétences des personnes qui ont vu la carte de l'annexe 1 du côté

siamois rendent à eux seuls difficile que la Thaïlande puisse juri-

diquement invoquer l'erreur. Parmi ces personnes figuraient les

membres de la Commission de délimitation à la compétence de

laquelle avait précisément appartenu ce secteur de la frontière.

Mais, même en dehors de cela, la Cour estime que d'autres circons-

tances relatives à la carte de l'annexe 1 rendent difficilement rece-

vable la défense tirée de l'erreur.

En regardant la carte, on voit qu'elle attirait si nettement l'atten-

tion sur la région de Préah Vihéar qu'aucune personne intéressée

ou chargée d'examiner cette carte n'aurait pu manquer de remar-

quer ce qu'elle indiquait pour cette région. Si, comme la Thaïlande

l'a soutenu, la configuration géographique du terrain est telle qu'il

est évident, pour quiconque est allé sur place, que la ligne de partage

des eaux suit celle de l'escarpement (fait qui, s'il est exact, devait

être tout aussi évident en 1go8), il ressortait nettement de la carte

que la frontière de l'annexe 1 ne suivait pas l'escarpement dans cette

région, puisqu'elle passait manifestement bien au nord de tout

l'éperon de Préah Vihéar. Il était impossible en regardant la carte

de se méprendre à cet égard.

En outre, la carte situait tout à fait clairement Préah Vihéar

du côté cambodgien de la ligne et marquait le temple par un signe

semblant reproduire le plan général des bâtiments et des escaliers.

Il semble donc que la carte de l'annexe 1 avait tout pour inspirer

des doutes à quiconque estimait qu'à Préah Vihéar la ligne de

partage des eaux devait suivre la ligne d'escarpement, ou à qui-

conque était chargé d'examiner cette carte.,4u surplus, ainsi qu'il

a déjà été indiqué, le Gouvernement siamois savait, ou on doit

présumer qu'il savait, par les membres siamois de la Commission

mixte, que la carte de l'annexe 1 n'avait jamais été formellement

adoptée par la Con~mission. Les autorités siamoises savaient qu'elle

était l'œuvre d'officiers topographes français à qui elles avaient

elles-mêmes confié ce travail cartographique. Elles l'ont acceptée

24

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT

DU 15 VI 62)

27

sans faire faire de recherches pour leur propre compte et ne sauraient

donc maintenant invoquer une erreur viciant leur consentement. En

conséquence, la Cour conclut que l'erreur invoquée n'a pas été

établie.

La Cour examinera maintenant les événements qui ont suivi la

période de 1904 à 1909.

Les autorités siamoises n'ont soulevé aucune question quant à

la carte de l'annexe 1 au cours de leurs r a ~ ~ o r t s

avec la France

ou le Cambodze et elles n'ont expressément;éiudié la carte comme

telle qu'aux négociations de Bangkok de 1958, lors desquelles la

question de Préah Vihéar est venue, parmi d'autres, en discussion

entre la Thaïlande et le Cambodge. Aucune question n'a même

été soulevée après 1934-1935, quand la Thaïlande eut fait faire

pour son propre compte un levé de la région et que, selon la Thaï-

lande, ce levé eut fait apparaître entre la frontière de la carte et la

véritable ligne de partage des eaux une divergence qui avait pour

effet de placer le temple en territoire cambodgien. Si, à partir de

cette date, la Thaïlande a elle-même publié à l'orcasion des cartes

situant Préah Vihéar en territoire thaïlandais, elle n'en a pas moins

continué à employer, même à des fins publiques et officielles, la

carte de l'annexe 1 ou d'autres cartes indiquant Préah VihSar en

territoire cambodgien sans soulever aucune question à ce sujet (les

explications de la Thaïlande sur ce point seront examinées plus

loin). D'ailleurs, la Cour ne peut guère négliger le fait, par exemple,

qu'en 1937, après le levé effectué par la Thaïlande en 1934-1935 et

l'année même de la conclusion avec la France d'un traité où les

frontières communes établies étaient, on le verra, réaffirmées, le

Service géographique royal siamois a publié une carte indiquant

Préah Vihéar en territoire cambodgien.

La Thaïlande a plusieurs fois été en mesure de soulever auprès des

autorités françaises la question de la carte de l'annexe 1. Il y a eu en

premier lieu les négociations relatives aux traités d'amitié, de com-

merce et de navigation conclus en 1925 et en 1937 entre la France,

agissant au nom de l'Indochine, et le Siam. Ces traités, qui établis-

saient une procédure générale de revision ou de remplacement des

accords antérieurs, en excluaient les frontières existantes telles

qu'elles avaient été établies par les règlements de frontières de 1893,

1904 et 1907. Par là même et par certaines dispositions plus directes,

les Parties confirmaient les frontières existantes quelles qu'elles

fussent. En pareilles circonstances (notamment au cours des négo-

ciations en vue du traité de 1937, qui n'ont eu lieu que deux ans

après que le levé des régions frontières effectué par la Thaïlande

eut révélé, à son avis, une grave divergence entre la frontière

tracée sur la carte et la ligne de partage des eaux à Préah Vihéar),

il aurait été naturel que la Thaïlande soulevât la question si elle

considérait que le tracé de la frontière de Préah Vihéar porté sur

la carte était inexact; elle pouvait et aurait dû le faire si telle

avait été sa conviction. Elle n'en a rien fait et même, on l'a vu,

elle a elle-même publié en 1937 une carte situant Préah Vihéar

en territoire cambodgien. Que cette carte ait été destinée à des

fins internes d'ordre militaire ne paraît pas à la Cour de nature

à en affaiblir la valeur comme preuve de l'état d'esprit de la Thaï-

lande. Il faut donc en déduire - notamment en ce qui concerne

les circonstances de 1937 - qu'elle acceptait ou qu'elle acceptait

encore la carte de l'annexe 1 et la frontière qui y est indiquke. même

si elle l'estimait inexacte et même si, d'après son propre levé de

1934-1935, elle pensait être certaine de son inexactitude.

La Thaïlande étant entrée temporairement en possession de cer-

taines parties du Cambodge dont Préah Vihéar en 1941, le ministère

de l'Information thaïlandais a publié un ouvrage intitulé n La

Thaïlande à l'époque de la reconstruction nationale », où il était

dit que Préah Vihéar venait d'être ((repris)) pour la Thaïlande. Le

fait a été présenté par celle-ci comme une erreur commise par un

fonctionnaire subalterne. Cependant des termes semblables, lais-

sant entendre que la Thaïlande n'avait été en possession de Préah

Vihéar que depuis 1940 environ, ont été employés par les représen-

tants de la Thaïlande dans les négociations sur les questions terri-

toriales qui ont eu lieu à Bangkok en 1958 entre la Thaïlande et le

Cambodge.

Après la guerre, aux termes d'un accord de règlement conclu avec la

France en novembre 1946, la Thaïlande a accepté d'en revenir au

statu quo antérieur à 1941. La Thaïlande prétend que ce retour au statu

quo n'affectait pas Préah Vihéar du fait que la Thaïlande en possédait

déjà la souveraineté avant la guerre. La Cour n'a pas à examiner

cet argument, puisque la question à trancher en la présente affaire

est précisément de savoir si la Thaïlande possédait bien cette

souveraineté. Le point important est qu'à la suite des événements

de guerre la France a accepté la création d'une Commission de

conciliation franco-siamoise composée des deus représentants des

Parties et de trois neutres, dont le mandat était précisément

d'étudier toute plainte ou proposition de revision que la Thaïlande

pourrait souhaiter présenter au sujet des règlements de frontières,

notamment ceux de 1904 et 1907, et d'établir surunebase équitable

des recommandations à cet égard. Cette Commission s'est réunie

en 1947 à Washington; c'était là une excellente ~ccasion pour

la Thaïlande de réclamer une rectification de frontière à Préah

Vihéar pour le motif que la délimitation contenait une erreur

grave qui aurait amené la Thaïlande à la rejeter si elle avait connu

cette erreur en 1908-1909. En fait, si la Thaïlande a élevé des reven-

dications au sujet de la frontière dans de nombreux secteurs, elle

n'en a présenté aucune touchant Préah Vihéar. Elle a même

déposé le 12 mai 1947 auprès de la Commission une carte indiquant

Préah Vihéar en territoire cambodgien. La Thaïlande prétend que

26

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

29'

ce fait ne saurait entraîner de conséquences défavorables quant à

ses prétentions sur le temple, car la zone du temple n'était pas

en cause devant la Commission; la discussion portait sur d'autres

régions et c'est au sujet de ces régions que ladite carte a été utilisée.

Mais ce qui exige d'être expliqué c'est précisément le fait que la

Thaïlande a soulevé ces autres questions et n'a pas soulevé celle

de Préah Vihéar; en effet, en dehors de toute autre considération,

la Thaïlande savait parfaitement à cette époque, d'après certains

événements locaux concernant le temple dont il sera question plus

loin, que la France considérait Préah Vihéar comme situé en terri-

toire cambodgien - s'il se pouvait que la chose ne fût pas déjà

apparue depuis longtemps comme évidente d'après le tracé même

de la frontière porté par les autorités françaises sur la carte et

communiqué au Gouvernement sian~ois en 1908. Ce qui se déduit

naturellement du fait que la Thaïlande n'a pas mentionné Préah

Vihéar en l'occurrence c'est, encore une fois, qu'elle a agi ainsi

parce qu'elle acceptait le tracé de la frontière tel qu'il était marqué

à cet endroit sur la carte, qu'il correspondît ou non à la ligne de

partage des eaux.

En ce qui concerne l'emploi d'une carte indiquant Préah Vihéar

en territoire cambodgien, la Thaïlande soutient qu'elle ne s'en est

servi que pour des raisons d'ordre purement cartographique, qu'il

n'existait pas d'autres cartes, qu'il n'en existait pas d'aussi com-

modes ou qu'il n'en existait pas en l'occurrence qui fussent à

l'échelle convenable. La Cour ne juge pas cette explication convain-

cante. Tout en employant la carte, la Thaïlande aurait pu exprimer

quelque réserve auprès de la France quant à son exactitude. Elle

n'en a rien fait.

La Thaïlande déclare que, si elle n'a pas même soulevé la question

de la carte en soi avant 1958, c'est qu'elle a été à toutes les époques

critiques en possession de Préah Vihéar; elle n'avait donc aucun

besoin de soulever cette question. Elle représente même ses actes

sur les lieux comme la preuve qu'elle n'a jamais accepté la frontière

de l'annexe 1 pour Préah Vihéar et elle prétend que, si elle ne l'a ja-

mais acceptée, elle n'avait évidemment aucun besoin de la répudier

et qu'on ne saurait tirer de son abstention en l'espèce aucune coiiclu-

sion défavarable à sa cause. La valeur de cette explication dépend

évidemment du point de savoir s'il est vrai que la conduite de la

Thaïlande sur les lieux constitue un témoignage ex fast facto suffisant

pour prouver qu'elle n'a jamais accepté la frontière dc l'annexe 1 en

190s pour Préah Vihéar et qu'elle s'est considérée à toutes les

époques critiques comme souveraine dans la zone du temple.

La Cour a considéré les preuves invoquttes par la Thaïlande quant

aux actes de caractère administratif accomplis par ses fonction-

naires à Préah Vihéar ou au sujet de ces lieux. La France et par

la suite le Cambodge, vu le titre fondé sur la convention de 1904,

n'effectuaient dans cette petite zone déserte que des actes peu

nombreux d'administration usuelle. Il a été expressément admis

par la Thaïlande au cours de la procédure orale que, si le Cam-

bodge a acquis la souveraineté sur la zone du temple en vertu

du règlement de frontières de 1904, il ne l'a pas abandonnée par

la suite et la Thaïlande ne l'a pas ultérieurement obtenue par

voie de prescription acquisitive. Les actes accomplis par la Thaï-

lande sur les lieux ont donc été invoqués comme preuves de sa

conduite d'Etat souverain suffisantes pour faire échec à tout ce qui

pourrait suggérer que la Thaïlande ait accepté en vertu de la conven-

tion de 1904 une délimitation ayant pour effet d'attribuer au

Cambodge la souveraineté sur Préah Vihéar. C'est par conséquent

sous cet angle que la Cour doit examiner et apprécier ces actes. Le

vrai problème est de savoir s'ils suffisent à effacer ou à annuler

l'impression nette d'acceptation de la frontière de Préah Vihéar qui

se dégage des diverses considérations examinées plus haut.

A une ou deux importantes exceptions près, qui seront mention-

nées plus loin, les actes en cause ont été exclusivement le fait d'auto-

rités locales provinciales. Pour autant que de telles activités ont

.té exercées. on ne voit Das clairement si elles concernaient le

sommet de la montagne de Préah Vihéar et la zone même du temple,

plutôt que d'autres lieux situés à proximité. Quoi qu'il en soit, la

Cour juge difficile d'admettre que ces actes émanant d'autorités

locales aient annulé et neutralisé l'attitude uniforme et constante

des autorités centrales siamoises à l'égard du tracé de la frontière

indiqué sur la carte.

A cet égard, l'incident de loin le plus important est la visite du

temple faite en 1930 par le prince Damrong, ancien ministre de

l'Intérieur, à l'époque président de l'Institut royal du Siam et chargé

de fonctions se rapportant à la bibliothèque nationale et aux mo-

numents archéologiques. Cette visite, qui s'inscrivait dans le

cadre d'une tournée archéologique accomplie par le prince avec

l'autorisation du roi de Siam, a manifestement revêtu un caractère

quasi officiel. A son arrivée à Préah Vihéar, le prince a été officielle-

ment reçu, au nom du résident supérieur, par le résident français

de la province adjacente du Cambodge, qui avait fait hisser les

couleurs françaises. Le prince ne peut avoir manqué de saisir les

implications d'un tel accueil. On pourrait difficilement imaginer

une affirmation plus nette de titre de souveraineté du côté franco-

indochinois. Cela appelait une réaction, que la Thaïlande n'a pas eue.

Au surplus, lorsqu'à son retour à Bangkok le prince Damrong a en-

voyé au résident français des photographies commémorant l'événe-

ment, il l'a fait en des termes semblant admettre que la France,

par l'intermédiaire de son résident, avait agi en qualité de pays hôte.

La Cour ne peut accepter les explications de la visite du prince

Darnrong données au nom de la Thaïlande. Si l'on considère l'in-

cident dans son ensemble, il apparaît qu'il a équivalu à une re-

connaissance tacite par le Siam de la souveraineté du Cambodge

(sous protectorat français) à Préah Vihéar, du fait que le Siam n'a

pas réagi en une circonstance qui appelait une réaction tendant à

affirmer ou à conserver un titre de souveraineté en face d'une pré-

tention contraire évidente. Ce qui semble clair c'est ou bien que le

Siam ne pensait pas en réalité posséder de titre de souveraineté -

ce qui correspondrait parfaitement à l'attitude qu'il avait toujours

observée et qu'il a maintenue à l'égard de la carte de l'annexe

1 et de la frontière qu'elle indique -

ou bien qu'il avait décidé de

ne pas faire valoir son titre, ce qui signifierait encore une fois qu'il

admettait les prétentions françaises ou acceptait la frontière à

Préah Vihéar telle qu'elle était tracée sur la carte.

Il convient maintenant de mentionner les autres faits pertinents.

En février 1949, peu après la clôture des travaux de la Commission

franco-siamoise de conciliation, au cours desquels, on l'a vu, la

Thaïlande n'avait pas soulevé la question de Préah TTihéar, la

France a adressé au Gouvernement thaïlandais une note par la-

quelle elle l'avisait que, d'après les renseignements reçus, quatre

Siamois avaient été affectés à la garde du temple et lui demandait

de vouloir bien lui fournir des informations à ce sujet. Cette note,

ainsi qu'une note de rappel du mois de mars 1949, sont restées

sans réponse. En mai 1949, la France a envoyé une nouvelle note

dans laquelle elle exposait succinctement, mais très explicitement,

les motifs pour lesquels elle considérait que Préah Vihéar se trouvait

en territoire cambodgien et soulignait qu'une carte établie par

la Thaïlande elle-même avait reconnu ce fait. Elle demandait le

retrait des gardiens. Bien que cette note contint une erreur, il reste

qu'elle constituait une affirmation de souveraineté sans équivoque.

Cette note française est également demeurée sans réponse. En juillet

1950, une nouvelle note a été envoyée, toujours sans réponse.

Dans ces conditions, le Cambodge, ayant accédé à l'indépendance

en 1953, s'est proposé d'affecter des gardiens ou des gardes au

temple, affirmant ou maintenant ainsi sa position. Toutefois, consta-

tant que des gardiens thaïlandais se trouvaient déjà sur place, les

gardiens cambodgiens se sont retirés et le Cambodge a adressé en

janvier 1954 une note au Gouvernement thaïlandais pour lui de-

mander des informations. Il y a été répondu par un simple accusé

de réception sans explications. Même alors, la Thaïlande n'a pré-

senté formellement-aucune réclamation. A la fin de mars 1954, le

Gouvernement cambodgien, attirant l'attention sur le fait qu'il

n'avait pas reçu de réponse quant au fond à sa note précédente,

a informé le Gouvernement thaïlandais qu'il se proposait dès lors

de remplacer par des éléments de troupes cambodgiennes les gar-

diens ou gardes cambodgiens retirés antérieurement. Dans cette

note, le Cambodge se référait expressément aux justifications déjà

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU I5 VI 62)

32

fournies dans la note française de mai 1949 à l'appui de la revendi-

cation cambodgienne. La note du Cambodge est, elle aussi, restée

sans réponse. Cependant les troupes cambodgiennes n'ont pas en

fait été envoyées sur les lieux et, en juin 1954, le Cambodge a

adressé à la Thaïlande une nouvelle note dans laquelle il indiquait

qu'il avait été informé que les ruines étaient déjà occupées par des

militaires thaïlandais et que l'envoi de militaires cambodgiens avait

donc été suspendu, dans le souci d'éviter d'aggraver la situation.

Le Cambodge demandait ensuite que la Thaïlande voulût bien faire

retirer ses militaires ou l'informer de ses sentiments à ce sujet.

Cette note est également restée sans réponse. hiais les ((militaires))

thaïlandais (la Cour croit comprendre qu'il s'agissait, en fait, d'une

force de police) sont demeurés sur place. Il semblerait donc là

encore que la Thaïlande, tout en accomplissant certains actes sur

le plan local, n'envisageait pas de rejeter la revendication française

et cambodgienne sur le plan diplomatique.

Aucune autre correspondance diplomatique n'a été produite

devant la Cour; mais finalement, en 1958, une conférence s'est tenue

à Bangkok entre la Thaïlande et le Cambodge pour examiner

diverses questions territoriales en litige entre les Parties, notamment

celle de Préah Vihéar. Le représentant de la Thaïlande s'étant

refilsé à discuter les aspects juridiques de cette dernière question,

les négociations ont été rompues et le Cambodge a introduit la

présente instance.

La Cour exposera maintenant les conclusions qu'elle tire des

faits qui viennent d'être rappelés.

Même s'il existait un doute sur l'acce~tation Dar le Siam en 1ao8

de la carte, et par conséquent de la frontière qui y est indiquée, la

Cour, tenant compte des événements ultérieurs, considérerait que la

Thaïlande, en raison de sa conduite, ne saurait aujourd'hui affirmer

qu'elle n'a pas accepté la carte. Pendant cinquante ans cet Etat

a joui des avantages que la convention de 1904 lui assurait, quand

ce ne serait que l'avantage d'une frontière stable. La France et,

par l'intermédiaire de celle-ci, le Cambodge se sont fiés à son ac-

ceptation de la carte. Puisqu'aucune des deux Parties ne peut

invoquer l'erreur, il est sans importance de rechercher si cette

confiance était fondée sur la conviction de l'exactitude de la carte.

La Thaïlande ne peut aujourd'hui, t o ~ t

en continuant à invoquer

les bénéfices du règlement et à en jouir, contester qu'elle ait jamais

été partie consentante au règlement.

Toutefois la Cour considère qu'en 1908-1909 la Thaïlande a bien

accepté la carte de l'annexe 1 comme représentant le résultat des

travaux de délimitation et a ainsi reconnu la ligne tracée sur cette

carte comme étant la frontière dont l'effet est de situer Préah Vihéar

dans le territoire du Cambodge. La Cour estime d'autre part que,

considérée dans son ensemble, la conduite ultérieure de la Thaïlande

a confirmé et corroboré son acceptation initiale et que les actes

accomplis par la Thaïlande sur les lieux n'ont pas suffi à l'annuler.

Les deux Parties ont par leur conduite reconnu la ligne et, par là

même, elles sont effectivement convenues de la considérer comme

étant la frontière.

La Cour doit maintenant examiner deux autres ~ o i n t s . L; Thaï-

lande affirme que, depuis 1908 et en tout cas jusqu'au levé effectué

par elle en 1934-1935, elle a cru que la frontière de la carte coïncidait

avec la ligne de partage des eaux et que, par conséquent, si elle

a accepté la frontière de la carte, elle ne l'a fait que dans cette

croyance. Il est évident qu'un tel argument est tout à fait incompa-

tible avec celui que la Thaïlande avance tout aussi énergiquement

et d'après lequel les actes qu'elle a accomplis dans l'exercice concret

de la souveraineté prouvent sa croyance à sa propre souveraineté

sur la zone du temple car, si la Thaïlande s'est réellement méprise

quant à la frontière de l'annexe 1 -

si elle a véritablement cru que

cette frontière suivait exactement la ligne de partage des eaux -,

elle doit avoir cru, sur la base de la carte et de son acceptation

de celle-ci, que la zone du temple était légitimement située en

territoire cambodgien. Si elle a eu cette croyance -

croyance qui

résulte implicitement de tout argument d'après lequel la Thaïlande

n'a accepté la carte de l'annexe 1 que parce qu'elle la croyait

exacte -,

les actes qu'elle a accomplis sur les lieux doivent être

considérés comme des violations délibérées d'une souveraineté que,

sur la base des éléments indiqués plus haut, elle doit être présumée

avoir cru appartenir au Cambodge. Il faut en conclure que la

Thaïlande ne peut alléguer qu'elle a accepté la frontière de l'annexe 1

par méprise, car cela est absolument incompatible avec le motif

qu'elle invoque pour les actes qu'elle a accomplis sur les lieux, à

savoir qu'elle croyait posséder elle-même la souveraineté sur cette

zone.

On peut ajouter que, même si l'argument de la Thaïlande fondé

sur la méprise était acceptable en principe, cet argument aurait

dû être avancé peu après le levé de la région litigieuse effectué par

la Thaïlande en 1934-1935. Depuis lors, la Thaïlande ne peut avoir

été la victime d'une méprise quelconque.

Il est enfin un autre aspect de l'affaire que la Cour croit devoir

traiter. La Cour considère que l'acceptation par les Parties de la

carte de l'annexe 1 a incorporé cette carte dans le règlement conven-

tionnel, dont elle est devenue partie intégrante. On ne peut pas dire

que ce fait implique qu'il y ait eu une déviation par rapport aux dis-

31

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

34

positions de la convention de 1904, et même une violation de ces

dispositions, dans tous les cas où la frontière de la carte s'écarte de

la ligne de partage des eaux, parce que, de l'avis de la Cour, la

carte (qu'elle soit ou non exacte à tous égards par rapport à la

véritable ligne de partage des eaux) a été acceptée par les Parties

en 1908 et par la suite comme constituant le résultat de l'interpré-

tation que les deux gouvernements donnaient de la délimitation

prescrite par la convention elle-même. En d'autres termes, les

Parties ont adopté à l'époque une interprétation du règlement

con~entionnel suivant laquelle, en cas de divergence avec la ligne

de partage des eaux, la frontière tracée sur la carte l'emportait

sur les dispositions pertinentes de la convention. Mais, même si la Cour

devait aujourd'hui traiter la question du seul point de vue de

l'interprétation ordinaire des traités, elle considérerait que l'inter-

prétation à donner serait la même, et ce pour les raisons suivantes.

D'une manière générale, lorsque deux pays définissent entre eux

une frontière, un de leurs principaux objectifs est d'arrêter une

solution stable et définitive. Cela est impossible si le tracé ainsi

établi peut être remis en question à tout moment, sur la base d'une

procédure constamment ouverte, et si la rectification peut en être

demandée chaque fois que l'on découvre une inexactitude par

rapport à une disposition du traité de base. Pareille procédure

pourrait se poursuivre indéfiniment et l'on n'atteindrait jamais une

solution définitive aussi longtemps qu'il resterait possible de décou-

vrir cles erreurs. La frontière, loin d'être stable, serait tout à fait

précaire. Il faut se demander pourquoi les Parties en la présente

instance ont prévu une délimitaticn, au lieu de s'en tenir à la dispo-

sition conventionnelle prescrivant que, dans la région, la frontière

serait la ligne de partage des eaux. Il existe des traités définissant

des frontières qui se bornent à se référer à la ligne de partage des

eaux ou à la ligne de crête, sans prévoir en outre une délimitation.

Les Parties en cause doivent avoir eu une raison pour adopter

cette mesure supplémentaire. La seule raison possible est qu'elles

considéraient la mention de la ligne de partage des eaux comme

insuffisante en elle-même pour obtenir un résultat certain et défi-

nitif. C'est précisément pour atteindre un tel b t t que l'on a recours

aux délimitations et aux tracés cartographiques.

Divers facteurs viennent appuyer le point de vue selon lequel

l'objectif essentiel des Parties dans les règlements de frontières de

1904 à 1908 était d'aboutir à une solution certaine et définitive.

D'après les preuves soumises à la Cour et d'après les déclarations

des Parties elles-mêmes, il est clair que toute la question des très

longues frontières entre le Siam et l'Indochine française avait été

dans la période antérieure à 1904 la source d'incertitudes, de trou-

bles et de frictions, engendrant ce qu'un document contemporain

présenté à la Cour décrit comme un état de ((tension croissante),

dans les rapports entre le Siam et la France. La Cour croit pouvoir

TEMPLE DE P R É - 4 ~

VIHÉAR (FOND) (ARRÊT DU 15 VI 62)

35

légitimement conclure qu'un but important, pour ne pas dire

essentiel, des arrangements de la période de 1904 à 1908 (qui ont

amené un règlement général de toutes les questions de frontières

en suspens entre les deux pays) était de mettre fin à cet état de

tension et de réaliser la stabilité des frontières d'une manière cer-

taine et définitive.

Dans le préambule du traité de frontières franco-siamois du

23 mars 1907, les Parties ont proclamé leur désir « d'assurer le

règlement final de toutes les questions relatives aux frontières com-

munes de 1'Indo-Chine et du Siam ». On trouve une autre indication

decemême objectif dans le souci, dont les pièces produites contiennent

d'abondantes preuves et qui a été manifesté par les deux Parties,

d'établir des frontières naturelles et visibles. Même si, comme la

Cour l'a déjà indiqué, ce fait n'est pas en soi un motif pour dire que la

frontière doit suivre une ligne naturelle et visible, il appuie néan-

moins le point de vue selon lequel les Parties désiraient obtenir une

solution certaine et définitive au moyen de lignes naturelles et

.. -

visibles.

Ce même point de vue est s'olidement appuyé par l'attitude

adoptée par les Parties en matière de frontières dans les traités de

1923 et 1937. En excluant expressément les frontières de la procé-

dure de revision des traités antérieurs que les traités de 192j et de

1937 appliquaient par ailleurs, les Parties ont manifesté l'impor-

tance primordiale qu'elles accordaient au caractPre définitif des

frontière?. Leur attitude en 1925 et 1937 peut à bon droit être

considérée comme prouvant qu'elles désiraient également une solu-

tion définitive au cours de la période de 1904 à 190s.

La mention de la ligne de partage des eaux à l'article I ~ *

de la

convention de 1904 n'était en soi rien de plus qu'une façon évidente

et commode de décrire la frontière objectivement quoiqu'eil termes

généraux. Mais rien ne permet de penser que les Parties aient attaché

une importance particulière à la ligne de partage des eaux en soi, au

regard de l'importance primordiale que présente, dans l'intérêt

d'une solution définitive, l'adhésion à la frontière de la carte telle

qu'elle a pu être déterniinbe et telle qu'elle a été acceptée par les

Parties. La Cour s'estime donc tenue, du point de vue de l'interpré-

tation des traités, de se prononcer en faveur de la frontière indiquée

sur la carte pour la zone litigieuse.

Étant donné les motifs sur lesquels ra Cour fonde sa décision, il

devient inutile d'examiner si, à Préah Vihéar, la frontière de la

carte correspond bien à la véritable ligne de partage des eaux dans

ces parages, si elle y correspondait en 1904-1908 ou, dans le cas

contraire, quel est le tracé exact de la ligne de partage des eaux.

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOSD) (ARRÊT DU 15 VI 62)

36

Se référant finalement aux conclusions présentées à la fin de la

procédure orale, la Cour, pour les raisons indiquées au début du

présent arrêt, constate que les première et deuxième conclusions du

Cambodge priant la Cour de se prononcer sur le statut juridique de

la carte de l'annexe 1 et sur la ligne frontière dans la région contestée

ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles énoncent des

motifs et non des demandes à retenir dans le dipositif de l'arrêt.

Elle constate d'autre part qu'après avoir énoncé sa propre demande

concernant la souveraineté sur Préah Vihéar la Thaïlande, dans

ses conclusions formulées à la fin de la procédure orale, s'est bornée

à énoncer les arguments et dénégations opposés à la Partie adverse,

laissant à la Cour le soin de rédiger à sa convenance les motifs de

son arrêt.

La Cour, en présence des demandes que le Cambodge et la Thaï-

lande lui ont respectivement soymises concernant la souveraineté,

ainsi contestée entre ces deux Etats, sur Préah Vihéar, décide en

faveur du Cambodge conformément à sa troisième conclusion.

Elle décide également en faveur du Cambodge en ce qui concerne

sa quatrième conclusion relative au retrait des éléments de forces

armées.

Quant à la cinquième conclusion du Cambodge concernant

certaines restitutions, la Cour estime que la demande contenue

dans cette conclusion ne représente pas une extension de la demande

primitive du Cambodge (auquel cas elle aurait été irrecevable au

stade auquel elle a été présentée pour la première fois). Elle est

plutôt, comme la quatrième conclusion, implicite dans la revendi-

cation de souveraineté et en découle. En revanche, il n'a pas été

positivement démontré à la Cour que des objets des catégories

mentionnées dans cette conclusion aient été effectivement enlevés

du temple ou de la zone du temple par la Thaïlande depuis l'occupa-

tion de 1954. Il est vrai que la Thaïlande n'a pas tant contesté

cette allégation qu'elle ne l'a prétendue irrecevable. Mais, dans

ces conditions, la question des restitutions ne peut être tranchée

par la Cour en faveur du Cambodge qu'en principe, sans que les

conclusions de la Cour visent des objets déterminés.

Par ces motifs,

par neuf voix contre trois,

dit que le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant

de la souveraineté du Cambodge;

dit en conséquence,

par neuf voix contre trois,

que la Thaïlande est tenue de retirer tous les éléments de forces

armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu'elle a installés

dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien;

par sept voix contre cinq,

que la Thaïlande est tenue de restituer au Cambodge tous objets

des catégories spécifiées dans la cinquième conclusion du Cambodge

qui, depuis la date de l'occupation du temple par la Thaïlande en

1954, auraient pu être enlevés du temple ou de la zone du temple

par les autorités thaïlandaises.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le quinze juin mil neuf cent soixante-

deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de

la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au

Gouvernement du Royaume du Cambodge et au Gouvernement du

Royaume de Thaïlande.

Ide Président,

(Signé) B. WINIARSKI.

Le Greffier,

(Signé) GARNIER-COIGNET.

MM. TANAKA

et MORELLI, juges, font la déclaration commune

suivante :

Nous tenons à préciser la raison pour laquelle nous n'avons pu,

à notre vif regret, nous rallier à l'opinion de la majorité sur le point

du dispositif de l'arrêt concernant la restitution par la Thaïlande

au Cambodge des objets qui auraient été enlevés du temple.

Si nous avons voté contre ce point du dispositif, cela ne regarde

d'aucune façon le fondement de la prétention du Cambodge à la

restitution des objets dont il s'agit. C'est que nous pensons que la

Cour aurait dû s'abstenir de se prononcer sur cette prétention,

étant donné que la demande relative, avancée pour la première fois

dans les conclusions déposées par le Cambodge le 5 mars 1~62, doit

être considérée tardive.

35

La demande, telle qu'elle est formulée dans la requête du Cam-

bodge, concerne, non pas la restitution du temple en tant que tel,

mais plutôt la souveraineté sur la parcelle de territoire où le temple

est situé. Elle concerne, en outre, l'une des conséquences découlant

de la souveraineté cambodgienne sur ladite parcelle, c'est-à-dire

l'obligation, pour la Thaïlande, de retirer les éléments de forces

armées qu'elle y avait installés; conséquence qui est expressément

indiquée par le Cambodge dans sa requête.

L'autre conséquence possible de la souveraineté cambodgienne

sur la parcelle où le temple est situé, à savoir l'obligation, pour la

Thaïlande, de remettre au Cambodge les objets qui auraient été

enlevés du temple, est une conséquence qui n'est pas indiquée dans

la requête. Une demande de restitution desdits objets ne peut être

considérée implicitement contenue dans la demande présentée par

le Cambodge dans sa requête; demande ayant, comme on l'a dit,

tout autre objet.

C'est uniquement au cas où la demande du Cambodge aurait eu

directement pour objet la restitution du temple qu'il aurait été

possible, mais seulement au moyen d'une interprétation extensive

d'une telle demande, de considérer que la même demande concernait

aussi les objets qui, ayant fait partie du temple avant la requête,

avaient été, toujours avant la requête, enlevés du temple.

M. ALFARO, Vice-Président, et sir Gerald FITZMAURICE,

juge,

joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

MM. MORENO

QUINTANA,

WELLINGTON

KOO et sir Percy SPENDER,

juges, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) B. W .

(Paraphé) G.-C.