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45-19610526-JUD-01

Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1961-05-26 · Français UN

[EN: Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE

TEMPLE OF PREAH VIHEAR

(CAMBODlA v. THAILAND)

BRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 26 MAY 1661

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES &TS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU TEMPLE DE

PRÉAH VIHEAR

(CAMBODGE c. THAILANDE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRET DU 26 MAI 1961

This Judgment should be cited as follows

"Case concerning the Temple of Preah Vihear

(Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections,

Judgment of 26 M a y 1961: I.C. J. Reports 1961, p. 17."

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

((Aflaire d.u temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thai'lande), Exceptions préliminaires,

Arrêt dzt 26 mai 1961: C. I. J. Recueil 1961, p. 17. »

Soles number

NO de vente : 245 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

26 mai 1961

AFFAIRE DU TEMPLE DE

PRÉAH VIHÉAR

(CAMBODGE c. THAILANDE)

Juridiction obligatoire. - Déclarafior, de 1950> renouvelant » les

déclarations de I929 et 194o accefitant la jzcridistion obligatoire de la

Cour permanente, remise au Secrdaire général des Nations Unies

conformément au Statut de la Cour internationale de Justice. -

Arti-

cle 36, fiaragraphe 5, dustatut. -

Arrét dans l'aoaire Israel c. Bulgarie.

-

Distinction entre l'a8aire actuelle et LJa8aire Israël c. Bulgarie. --

Renouvellement d'une déclaration existants et remis2 en vigueur d'une

déclaration caduque. -- Erreur et consentement. -

Formes et formalités

relatives aux déclarations d'acceptation. -

Règles d'interprétation des

instruments juridiques. -

Communications faites en vertu de Z'arti-

cle 36, paragraphe 4, du Statut. -

E8eC de la déclaration d'acceptation

faite par la Thailande en 19 jo.

Présents : M M . WINIARSKI, Président; ALFARO, Vice-Président;

MM. BADAWI, MORENO QUINTANA,

WELLINGTON

KOO,

SPIROPOULOS,

sir Percy SPENDER, sir Gerald FITZ-

MAURICE, KORETSKY,

TANAKA,

BUSTAMANTE

Y RIVERO,

MORELLI, Juges; M. GARNIER-LOIGNET,

Grefier.

4

1961

Le 26 mai

R6le g6nérai

no 45

En l'affaire du temple de PrCah Vihéar,

entre

le Royaume du Cambodge,

représenté par :

S. Exc. M. Truong Cang, membre du Haut Conseil du Trône,

comme agent,

assisté par

l'honorable Dean Acheson, membre du barreau de la Cour

suprême des États-unis d'Amérique,

M. Roger Pinto, professeur à la faculté de droit de Pans,

M. Paul Reuter, professeur à la faculté de droit de Paris,

comme conseils,

le Royaume de Thaïlande,

représenté par :.

S. A. S. le prince Vongsamahip Jayankura, ambassadeur de

Thailande aux Pays-Bas,

comme agent,

assisté par

le très honorable sir Frank Soskice, Q. C., M. P., ancien Attorney-

General d'Angleterre,

M. Seni Promoj, membre du barreau de Thaïlande,

M. James Nevins Hyde, membre du barreau de l'État de New

York et membre du barreau de la Cour suprême des États-unis,

Me Marcel Slusny, avocat près la Cour d'appel de Bruxelles,

M. J. G. Le Quesne, membre du barreau d'Angleterre,

comme avocats et conseils,

et

M. David S. Downs, Solicitor, Supreme Court of Judicature

d'Angleterre,

M. Sompong Sucharitkul, membre du service juridique du

ministère des Affaires étrangères,

comme conseillers,

ainsi composée,

rend l'arrét suivant :

Le 6 octobre 1959, le ministre-conseiller à l'ambassade royale

du Cambodge à Paris a remis au Greffier une requête du Gouver-

nement du Royaume du Cambodge en date du 30 septembre

1959, introduisant devant la Cour une instance contre le Gouver-

nement du Royaume de Thaïlande relative

la souveraineté

territoriale sur Ie temple de Yréah Vihéar.

La requête invoque l'article 36 du Statut de la Cour, les décla-

rations en date du 20 mai 1950 et du 9 septembre 1957 par les-

quelles la Thaïlande et le Cambodge ont respectivement reconnu

la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice,

ainsi que l'Acte général. pour le règlement pacifique des différends

internationaux du 26 septembre 1928.

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête

a été communiquée au Gouvernement de Thaïlande. Conformément

au paragraphe 3 du même article, les autres Membres des Nations

Unies, ainsi que les États non membres admis à ester en justice

devant la Cour, en ont été informés.

Les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire ont

été fixés par ordonnance du 5 décembre 1959. Le mémoire a été

déposé dans le délai fixé à cet effet. Le Gouvernement de Thaïlande

a déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour

dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire. Le IO juin

1960, une ordonnance, constatant que la procédure sur le fond

était suspendue en vertu des dispositions de l'article 62, para-

graphe 3, du Règlement de la Cour, a accordé au Gouvernement

du Cambodge un délai expirant le 22 juillet 1960 pour présenter

un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires. A cette date, l'exposé écrit ayant été

déposé, l'affaire s'est trouvée en état pour ce qui eçt des exceptions

préliminaires.

Des audiences ont été tenues les IO, II, 12, 14 et 15 avril 1961,

durant lesquelles on1 été entendus en leurs plaidoiries et réponses,

pour le Gouvernement de Thaïlande: le prince Vongsamahip

Jayankura, agent, et sir Frank Soskice, M. James Nevins Hyde

et Me Marcel Slusny, avocats et conseils; pour le Gouvernement

du Cambodge: M. Truong Cang, agent, et MM. Dean Acheson,

Roger Pinto et Paul Reuter, conseils.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après

ont été prises par les Parties:

Au nom du Gouvernement du Cambodge, dans la requête:

I(Le Royaume du Cambodg,: conclut à ce qu'il plaise à la Cour

dire et juger, tant en présence qu'en l'absence du Royaume de

Thaïlande,

1) que le Royaume de Thaïlande devra retirer les éléments de

forces armées qu'il a installés depuis 1954 dans les ruines du temple

de Préah Vihéar;

2) que la souveraineté territoriale sur le temple de Préah Vihéar

appartient au Royaume du Cambodge.))

Au nom de ce même Gouvernement, dans le mémoire:

(< Le Royaume du Cambodge conclut à ce qu'il plaise à la Cour

lui adjuger les conclusions de sa requête introductive et notamment

dire et juger, tant en présence qu'en l'absence du Royaume de

Thaïlande,

1) que le Royaume de Thaïlande devra retirer les éléments de

forces armées qu'il a installés depuis 1954 dans les ruines du temple

de Préah Vihéar;

2) que la souveraineté territoriale sur le temple de Préah Vihéar

appartient au Royaume du Cambodge. 1)

Au nom du Gouvernement de Thaïlande, dans les exceptions

préliminaires :

((Le Gouvernement de Thaïlande demande respectueusement à

la Cour de dire et juger qu'elle n'a pas compétence pour connaître

de la requête déposée par le Cambodge le 6 octobre 1959 et ce pour

les motifs suivants:

(i) la déclaration siamoise du 20 septembre 1929 est devenue

caduque lors de la dissolution de la Cour permanente de Justice

internationale le 19 avril 1946 et ne pouvait être renouvelée

par la suite;

(ii) la déclaration de la Thaïlande du 20 mai 1950 n'avait pas

d'autre objet que de renouveler ladite déclaration du 20 sep-

tembre 1929 et par conséquent elle était sans effet ab initio;

(iii) en conséquence, la Thaïlande n'a jamais accepté la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice aux termes de

l'article 36, paragraphe 2, du Statut.

(i) ni la Thaïlande ni le Cambodge n'ont jamais été parties à

l'Acte général du 26 septembre 1928 pour le règlement pacifique

des différends internationaux;

(ii) en conséquence, cet Acte ne constitue pas un accord entre les

parties en vue de soumettre le différend en question à la

juridiction de la Cour.

7

(i) le Cambodge n'a pas cherché à fonder la juridiction de la Cour

sur le traité franco-siamois d'amitié, de commerce et de naviga-

tion du 7 décembre 1937;

(ii) le Cambodge n'est pas partie audit traité et n'a pas davantage

succédé aux droits conférés à la France par ce traité;

(iii) en conséquence, ce traité ne constitue pas-un accord entre les

parties en vue de soumettre le différend en question à la juri-

diction de la Cour.))

Au nom du Gouvernement du Cambodge, dans ses observations

écrites sur les exceptions préliminaires:

«Vu les articles 36 et 37 du Statut de la Cour internationale de

Justice;

Vu les articles 21 et 22 du traité franco-siamois du 7 décembre

1937, l'article 2 de l'accord de règlement du 17 novembre 1946 et

l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internatio-

naux du 26 septembre 1928;

Conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

rejeter les exceptions préliminaires opposées par le Gouvernement

de la Thaïlande;

dire et juger qu'elle est compétente pour statuer sur le différend

porté devant elle, le 6 octobre 1959, par la requête du Gouvernement

du Cambodge. »

Au nom du Gouvernement de Thaïlande, à l'audience du II avril

1961 :

((Le Gouvernement de Thaïlande demande respectueusement à la

Cour de dire et juger qu'elle n'a pas compétence pour connaître de

la requête déposée par le Cambodge le 6 octobre 1959 et ce pour

les motifs suivants :

(A)

(i) la déclaration siamoise du 20 septembre 1929 est devenue ca-

duque lors de la dissolution de la Cour permanente de Justice

internationale le 19 avril 1946 et ne pouvait être renouvelée

par la suite;

(ii) la déclaration de la Thaïlande du 20 mai 1950 n'avait pas

d'autre objet que de renouveler ladite déclaration du 20 sep-

tembre 1929 et par conséquent elle était sans effet ab initio;

(iii) en conséquence, la Thaïlande n'a jamais accepté la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice aux termes de

l'article 36, paragraphe 2, du Statut.

(i) ni la Thaïlande ni le Cambodge n'ont jamais été parties à

l'Acte général du 26 septembre 1928 pour le règlement pacifique

des différends internationaux;

8

(ii) en conséquence, cet Acte ne constitue pas un accord entre les

parties en vue de soumettre le différend en question à la juri-

diction de la Cour.

(i) le Cambodge n'est pas partie au traité franco-siamois d'amitié,

de commerce et de navigation du 7 décembre 1937 et n'a pas

davantage succédé aux droits conférés à la France par ce traité;

(ii) en conséquence, ce traité ne constitue pas un accord entre les

parties en vue de soumettre le différend en question à la juri-

diction de la Cour;

(iii) le Cambodge n'est pas partie à l'Accord de règlement franco-

siamois du 17 novembre 1946 et n'a pas davantage succédé aux

droits conférés à la France par cet accord;

(iv) en conséquence, cet Accord ne constitue pas un accord entre

les parties en vue de soumettre le différend en question à la

juridiction de la Cour. »

A la fin des plaidoiries, l'agent du Gouvernement du Cambodge

a, pour conclure à la compétence de la Cour, déclaré que I'argu-

mentation développée à la barre au nom de son Gouvernement,

à titre principal et subsidiaire, était maintenue.

Dans la présente affaire, le Cambodge invoque la violation par

la Thaïlande de la souveraineté territoriale du Cambodge sur la

région du temple de Préah Vihéar et ses environs. La Thailande

répond en affirmant que ce territoire est situé du côté thaïlandais

de la frontière commune entre les deux pays et qu'il relève de

la souveraineté thaïlandaise. 11 s'agit là d'un différend portant

sur la souveraineté territoriale; mais, attendu que la Thaïlande

a soulevé certaines exceptions à la juridiction de la Cour pour

connaître du fond de l'affaire, la seule tâche de la Cour, au stade

actuel, est d'examiner et de dire si elle est compétente ou non.

Pour établir la compétence de la Cour, le Cambodge se fonde

d'abord et principalement sur l'effet combiné de sa propre accep-

tation de la juridiction obligatoire de la Cour, faite par déclaration

formulée en vert6 des paragraphes 2 à 4 de l'article 36 du Statut

de la Cour et datée du 9 septembre 1957, jointe à la déclaration

de la Thaïlande du 20 mai 1950, déclaration par laquelle, de l'avis

du Cambodge, la Thaïlande a également accepté la juridiction

obligatoire de la Cour en des termes applicables au différend actuei.

Le Cambodge invoque en second lieu l'effet qui résulterait iie

certaines dispositions conventionnelles entre la France, qui aurait

9

agi 'pour le compte de l'ancien territoire de l'Indochine française,

dont le Cambodge faisait partie, et le Siam, nom que portait à

l'époque la Thaïlande. Le Cambodge se prétend fondé à réclamer

le bénéfice de certaines de ces dispositions, à savoir: celles qui

visent le règlement judiciaire de tous les différends du même

ordre que le différend actuel, y compris les dispositions qui pré-

voient le recours à la Cour internationale de Justice.

La Thaïlande a soulevé des exceptions à ces deux prétendues

bases de compétence: quant à la

pour le motif que sa

déclaration de mai 1950 visée plus haut ne constituait pas de sa

part une acceptation valable de la juridiction obligatoire de la

Cour, et quant à la seconde, pour le motif, notamment, que,

même si les dispositions conventionnelles en question avaient pu

effectivement condCrer juridiction obligatoire à Ic4 Cour sur un

différend semblable entre la Thaïlande et la France, le Cambodge,

de son propre chef, ne saurait revendiquer iridépendamment le

bénéfice de ces dispositions à propos d'un différend entre la Thaï-

lande et le Cambodge lui-même.

La Cour va maintenant examiner la première exception préli-

minaire de la Thaïlande visant l'effet: de sa déclaration du 20 mai

1950.

Les deux Parties sont d'accord pour reconnaître que, si cette

déclaration constituait bien une acceptation valable par la Thaï-

Pande de la juridiction obligatoire de la Cr~rr, le Cambodge serait

alors fondé, en raison de sa propre déclaration d'acceptation du

9 septembre 1957, à requérir la soumission du difiCrend actuel

à la Cour. C'est uniquement la validité de la déclaration de la

Thaïlande qui est en cause dans la présente procédure.

II importe de relever, avant d'aborder l'examen des faits, que,

dès le 28 septembre 1929, la Thaïlande a accepté la juridiction

obligatoire de la Cour permanente en ces termes:

((Au nom du Gouvernement siamois, je déclare reconnaître, sous

réserve de ratification, vis-à-vis de tout autre membre ou État

acceptant la .même obligation, c'est-à-dire sous condition de réci-

procité, la juridictiori de la Cour comme obligatoire de plein droit

et sans convention spéciak, cor;formément au paragïaphe 2 de

l'astlc!r 35 du Statut de la Cour, pour une dp~rée de dix ann&es sur

tous les cliffFrends SU sujet desquels les Parties ne seraient pas

convenues d'un aut~e mode de règlement pacifique. »

Cette dCclaration a été reriouveiée pour urie n.ouvel:e pkriode par

une autre déciaration en date du 3 mai 1940, venant à expiration

le 6 mai 1950. Celle-ci a été suivie à son tour par une autre décla-

ration, datée du 20 mai 1950 et déposée le 13 juin 1950, qui est

celle dont l'effet est aujourd'hui soumis à l'examen de la Cour.

La déclaration thaïlandaise du 20 mai 1950 s'exprimait en ces

termes :

((J'ai l'honneur de vous rappeler que, par déclaration en date du

20 septembre 1929, le Gouvernement de Sa Majesté avait accepté

la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice inter-

nationale, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de

l'article 36 du Statut de la Cour, pour une période de dix ans et sous

condition de réciprocité. Cette déclaration a été renouvelée le 3 mai

1940 pour une autre période de dix ans.

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 36

du Statut de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de

vous faire savoir que le Gouvernement de Sa Majesté renouvelle, par

les présentes, la déclaration précitée pour une autre période de dix

ans à compter du 3 mai 1950 dans les limites et sous les mêmes

conditions et réserves qui étaient énoncées dans la première déclara-

tion du 20 septembre 1929.))

Telle qu'elle se présente, cette déclaration apparaît comme un

renouvellement net, pour une nouvelle période d'années, d'une

acceptation antérieure de la juridiction obligatoire de la Cour,

suivant une méthode communément adoptée par les États lors-

qu'ils désirent simplement prolonger une obligation existante ou

renouveler une obligation antérieure sans en énoncer de nouveau

en détail les termes précis, méthode par laquelle ils se bornent,

en conséquence, à un renvoi aux instruments antérieurs qui con-

tiennent ces termes. Ceux-ci sont alors incorporés dans l'instrument

nouveau dont ils forment partie intégrante.

C'est là l'interprétation qui s'attacherait normalement sans aucun

doute à un instrument tel que la déclaration thaïlandaise de mai

1950. La Thaïlande signale cependant qu'après qu'elle eut fait sa

déclaration de 1950 l'arrêt de la Cour du 26 mai 1959 en l'affaire

relative à l'Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie)

intervint. La Thaïlande soutient que cet arrêt a révélé que les

hypothèses sur lesquelles reposaient les termes de sa déclaration

de 1950 ne s'étaient pas réalisées et qu'à la lumière de cet arrêt

cette déclaration était dépourvue de signification. La Thaïlande ne

conteste nullement que par cette déclaration elle ait entendu

pleinement accepter et cru tout aussi pleinement accepter la juridic-

tion obligatoire de la Cour actuelle. Mais, d'après son argument

actuel, cette intention, pour certaine qu'elle ait pu être et qu'elle

ait été en l'esprit de la Thaïlande. ne s'est jamais réalisée en

tant que fait objectif, parce que la Thaïlande, encore qu'inconsciem-

ment, a rédigé sa déclaration de mai 1950 en des termes que des

événements ultérieurs - et en particulier l'arrêt de la Cour en

l'affaire Israël c. Bulgarie - ont révélés comme inopérants pour

atteindre le but visé par la ï'haflande.

En vue d'apprécier la portée exacte de la première exception

préliminaire de la Thaïlande, il fant maintenant se référer ti l'ar-

ticle 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour, lequel dispose:

« Les déclarations faites en application de 19article 36 du Statut

de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui

n'est pas encore expirée seront conisidbrées, dans les rapports entre

parties au présent Statut, comme comportant acceptation de Ia

juridiction obligatoire de'la Cour internationaie de Justice pour la

durée restant à courir dJapr6s ces déciarations et corifornément A

leurs termes. n

Ce paragraphe était destiné à établir une méthode par laqueire,

dans certaines limites, les déclarations d'acceptation de la juri-

diction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale

non encore expirées se transformeralertt ipso pire eri acceptations

de la juridiction obligatoire de la Cour actueüe pour les États

parties au Statut de la Cour, sans que ces États eussent à faire

de nouvelles déclarations visant eirpress&merll Ia Cour actuelle.

Mais, interprétant l'article 36, paragraphe 5, dans l'affaire Israël

c. Bulgarie, la Cour est parvenue à la conclusion que cette dispo-

sition ne s'appliquait pas indistinctement à tous les États ayant

accepté la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour permanente

qui pourraient ensuite, à n'importe quel moment, devenir parties

au Statut de la Cour, mais seulement à ceux de ces États qui

étaient parties au Statut depuis l'origine. La Cour est en outre

parvenue à la conclusion que, le 19 avril 1946, date de la dissolution

de l'ancienne Cour permanente, toutes les déclarations d'acceptation

de la juridiction obligatoire de la Cour permanente qui ne s'étaient

pas déjà « transformées » en vertu de l'article 36, paragraphe 5,

en acceptations de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle

étaient devenues caduques et avaient cessé d!être en vigueur,

car elles se seraient dès lors appliquées à un tribunal -

l'ancienne

Cour permanente - qui n'existait plus. En conséquence, a dit

la Cour, toutes les déclarations qui ne se sont pas ainsi trans-

formées avant le 19 avril 1946 ont cessé à partir de cette date

d'être susceptibles de la transformation ipso jure prévue à l'ar-

ticle 36, paragraphe 5.

Il n'est pas nécessaire d'examiner ou de reprendre ici le raison-

nement sur lequel ces conclusions étaient fondées -

raisonnement

pleinement développé par la Cour dans son arrêt en l'affaire

Israël cc. Bulgarie. Qu'il suffise d'indiquer que, sur la base de ce

raisonnement, la Cour a jugé que, la Bulgarie n'étant devenue

PZ

TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (.~RRÈT DU 26 V 61)

26

partie au Statut du fait de son admission aux Nations Unies que

le 14 décembre 1955, la déclaration d'acceptation de la juridiction

obligatoire de l'ancienne Cour permanente qu'elle avait faite en

1920 pour un nombre d'années indéterminé devait être considérée

comme ayant expiré le 19 avril 1946 et comme ne s'étant pas

transformée, en vertu de l'article 36, paragraphe 5, en acceptation

visant la Cour actuelle. La Bulgarie n'ayant jamais fait à aucun

moment de déclaration indépendante d'acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour, il s'ensuit, d'après ce raisonnement, qu'elle

n'était pas tenue de se soumettre à cette juridiction.

Dans la présente affaire, la première exception préliminaire de la

Thaïlande part du principe que sa situation est essentiellement la

même que celle de la Bulgarie. La Thaïlande, elle aussi, n'est devenue

partie au Statut du fait de son admission aux Nations Unies qu'après

le 19 avril 1946, date de la dissolution de l'ancienne Cour perma-

nente, à savoir le 16 décembre 1946. Mais, d'après la conclusion

à laquelle est parvenue la Cour en l'affaire Israël c. Bulgarie, la

dissolution de la Cour permanente survenue environ huit mois

auparavant aurait entraîné la caducité de la déclaration du 3 mai

1940 par laquelle la Thaïlande a renouvelé pour une nouvelle

période de dix ans son acceptation primitive, donnée en 1929, de

la juridiction obligatoire de la Cour permanente. Si la déclaration

de 1940 est ainsi devenue caduque, il s'ensuit que l'article 36,

paragraphe 5, qui vise uniquement les déclarations dont la ((durée ...

n'est pas encore expirée », ne s'appliquerait pas à la déclaration

thaïlandaise de 1940. Cette déclaration ne se serait donc pas trans-

formée en acceptation de la juridiction obligatoire de la Cpur

actuelle pour la raison que la Thaïlande est devenue Membre des

Nations Unies, et par consequent partie au Statut, le 16 décembre

1946. C'est pourquoi, d'après la thèse avancée par la Thaïlande,

lorsque ce pays a fait sa déclaration de mai 1950 prétendant

renouveler pour une nouvelle période de dix ans sa déclaration

primitive de 1929, déjà renouvelite en 1940, le seul vrai résultat

en aurait été le renouvellement nécessairement inefficace et inopé-

rant d'une déclaration qui n'avait jamais eu d'autre effet que de

comporter acceptation de la juridiction obligatoire d'un tribunal

qui n'existait plus.

L'emploi fait par la Thaïlande dans sa déclaration de 1950 de la

formule du renouvellement d'une déclaration antérieure était tout

à fait naturel dans l'hypothèse où, en vertu de l'article 36, para-

graphe 5, sa dédaration antérieure visant la Cour permanente se

serait transformée en une acceptation visant la Cour actuelle au

moment de son admission comme Membre des Nations Unies, en

décembre 1946. Sur cette base, la Thaïlande, en 1950, n'aurait fait

que renouveler une déclaration qui constituait elle-même - ou

plutôt était devenue en 1946 - une acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour actuelle. Mais, d'après l'argumentation

actuellement soutenue par la Thaïlande, l'arrêt rendu par la Cour

13

en 1959 montre que telle n'a pas été en fait la situation juridique:

tout ce qui existait en 1950, ou plutôt tout ce qui restait alors,

était un acte (la déclaration de 1940) acceptant la juridiction obliga-

toire d'un tribunal dissous. C'est cet acte que la Thaïlande a

((renouvelé 1) en 1950; mais, comme cet acte visait une institution

non existante, son ((renouvellement)) est nécessairement demeuré

sans effet juridique.

Un point essentiel du raisonnement par lequel la Thaïlande a

défendu sa thèse est que les intentions qu'elle pouvait avoir en

formulant sa déclaration de mai 19jo sont devenues tout à fait

sans pertinence - ou plutôt sont devenues en elles-mêmes in-

suffisantes. Pour connue - et même reconnue par la Thaï!ande

elle-même - que soit l'existence de ces intentions, la Thaïlande

soutient qu'elles n'ont pas été réalisées en tant que fait objectif.

De l'avis de la Thaïlande, sa position serait semblable à celle d'une

personne désirant prendre certaines dispositions testamentaires et

dont les intentions sont certaines: elle n'atteindra pourtant pas

son but, en droit, si elle n'observe les formes et conditions prescrites

par la loi applicable en matière de dispositions testamentaires.

Telle que la Thaïlande l'a présentée, sa première exception

préliminaire repose évidemment toute entière sur l'effet qu'aurait

à l'égard de la déclaration thaïlandaise de 1950 la conclusion à

laquelle est parvenue la Cour dans son arrêt en l'affaire Israël c.

Bulgarie quant à la portée exacte de l'article 35, paragraphe 5,

du Statut.

La Cour ne partage pas l'opinion que cette décision ait, en ce

qui concerne l'effet de la déclaration thaïlandaise de 1950, les

conséquences que la Thaïlande prétend actuellement en tirer.

L'arrêt de la Cour en l'affaire Israël c. Bulgarie vise évidemment

la question particulière de la position de la B-dgarie vis-à-vis de

la Cour et en tout état de cause, aux ternes de l'article 59 du

Statut, il n'est obligatoire, en tant que décision, que pour les parties

en litige. Il ne saurait donc comme tel avoir l'effet d'invalider

la déclaration thaïlandaise de 1950. Mais, si on le considPre comme

un énoncé de ce que la Cour a jugé être la situation juridique exacte,

il apparaît que la seule question, pertinente dans le préseart contexte,

dont la Cous ait eu à connaître dans l'affaire Israël cc. Bulgarie

est l'effet - ou plus précisément Ie champ d'appllca~ion - de

l'article 36, paragraphe 5. Or, cette disposition, ainsi qu'il a été dit

ci-dessus, visait uniquement les cas dans lesquels les déclarations

d'acceptation de la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour

permanente seraient coriçidérées comrne transformées en accep

tations de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle, et sans

autre action nouvelle ou expresse de la part de l'État déclarant

que de devenir partie au Statut. C'est donc de cette procédure de

transformation ipso jure et de ses limites que la Cour a eu à connaître

en l'affaire Israël c. Bulgarie. La Cour ne s'est pas occupée de la

possibilité d'opérer une transformation analogue par d'autres

moyens ne relevant pas de l'article 36, paragraphe 5. Ainsi, lorsque

la Cour a jugé que, dans le cas des États devenus parties au Statut

après la dissolution de la Cour permanente, il ne pouvait y avoir

de transformation en vertu de cette disposition spéciale, elle n'a

pas voulu dire par là qu'aucune transformation ne fût possible.

En ce qui concerne la Bulgarie, sa déclaration de 1921 était,

de l'avis de la Cour, devenue caduque en 1946 et elle ne s'était

pas transformée; au surplus, la Bulgarie n'avait fait ni une demande

indépendante tendant à ce que sa déclaration de 1921 fût considérée

comme visant la Cour actuelle, ni aucune autre démarche pouvant

être considérée comme comportant acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour. Dans ces conditions, la Cour ne pouvait que

conclure que la Bulgarie n'était pas tenue de se soumettre à sa

juridiction.

Il résulte de ce qui précède que si, d'après l'arrêt de la Cour,

la déclaration thaïlandaise de 1940 n'a pas subi pareille transfor-

mation ipso jure par l'effet de l'article 36, paragraphe 5, il reste

encore à savoir si elle ne l'a pas subie autrement, ou si, en dehors

de toute transformation affectant sa déclaration de 1940 en tant

que telle, la Thaïlande ne peut être considérée comme ayant accepté

indépendamment la juridiction obligatoire de la Cour. Or, il est

clair qu'ayant formulé, par un acte nouveau et volontaire, sa

déclaration de mai 1950, la Thaïlande s'est placée dans une situa-

tion différente de celle de la Bulgarie qui n'a jamais fait aucune

autre démarche à la suite de son admission aux Nations Unies.

Telle est la question - entièrement étrangère au domaine de

l'article 36, paragraphe 5 -

que la Cour doit maintenant examiner;

mais il faut auparavant déterminer exactement quelle était la

situation au 20 mai 1950, date à laquelle la Thaïlande a formulé sa

déclaration.

La Thaïlande n'a pas, soit en adhérant aux Nations Unies, soit à

n'importe quel moment avant le 6 mai 1950, date à laquelle la

déclaration thaïlandaise de 1940 devait de toute manière expirer

d'après ses propres termes, adressé au Secrétaire général une

communication relative à sa déclaration de 1940. Par conséquent,

sur la base de l'arrêt rendu par la Cour en 1959, la situation était

en mai 1950 que la déclaration thaïlandaise de 1940 ne s'était

jamais transformée en acceptation de la juridiction obligatoire de

la Cour actuelle par l'effet de l'article 36, paragraphe 5; et qu'eue

ne s'était pas non plus transformée jusqu'à cette date (6 mai 1950)

du fait d'un acte indépendant émanant de la Thaïlande. Au surplus,

le 20 mai 1950, la déclaration de 1940 ne pouvait plus subir en tant

que telle ladite transformation car, d'après ses propres termes,

elle était caduque depuis deux semaines, depuis le 6 mai.

Par conséquent, ou bien la Thaïlande n'avait jamais été liée

depuis 1946, ou bien elle avait cessé de l'être en toute hypothèse

depuis le 6 mai 1950. La Thaïlande était donc à cette date (20 mai

1950) libre de tout lien et elle n'était pas tenue de se soumettre

à la juridiction obligatoire de la Cour. Elle était alors tout à fait

libre d'accepter ou de ne pas accepter pour l'avenir cette juridic-

tion. Dans ces conditions, elle a fait ce que la Bulgarie n'a jamais

fait, c'est-à-dire qu'elle a adressé au Secrétaire général des Nations

Unies une communication contenant sa déclaration du 20 mai. Ce

faisant, elle entendait au moins accepter la juridiction obligatoire

de la Cour actuelle et elle avait clairement l'intention de le faire.

Il s'agit de savoir -

et c'est réellement la seule question pertinente

en l'espèce -

si elle y est effectivement parvenue.

La déclaration de mai 1950 a été un acte nouveau et indépendant,

qui doit être traité comme tel. Elle n'a pas été et ne pouvait

avoir été faite en vertc du paragraphe 5 de l'article 36 du Statut.

En premier lieu, ce paragraphe ne contenait aucune disposition

prévoyant le dépôt de déclarations expresses par les États: lors-

qu'il s'appliquait, c'était ipso jure, sans aucune déclaration ex-

presse - tel était d'ailleurs son but essentiel. En second lieu, le

paragraphe 5 était rédigé de manière à ne maintenir les déclarations

visées que pour la durée leur restant à courir et la déclaration

thaïlandaise antérieure de 1940, qu'elle eût 6té ou non maintenue

en vigueur par l'article 36, paragraphe 5, devait en tout cas expirer,

d'après ses propres termes, le 6 mai 1950. A quelque point de vue

que l'on se place, l'article 36, paragraphe 5, avait donc épuisé ses

effets, quant à la Thaïlande, à partir de cette date. Il s'ensuit que

la déclaration thaïlandaise du 20 mai 1950 n'a pas été faite, ni

n'aurait pu être faite, aux termes de l'article 36, paragraphe 5,

même si telle avait été l'intention de la Thaïlande; il en ressort

que la Thaïlande n'a pu faire la déclaration de 1950 qu'aux termes

des paragraphes 2 à 4 de cet article et au moins dans l'intention

ou comme tentative d'accepter la juridiction obligatoire de la

Cour actuelle, qui est le seul tribunal visé dans ces paragraphes.

En répondant à la question de savoir si cette acceptation a été

effective, il faut noter que si, pour les raisons indiquées ci-dessus,

l'opinion que la Cour a adoptée dans son arrêt en l'affaire Israël c.

Bulgarie quant à la portée de l'article 36, paragraphe 5, du Statut

n'exclut pas a priori la validité de la déclaration thaïlandaise de

1950, il n'en reste pas moins qu'il convient de tenir compte de cet

arrêt pour déterminer l'effet de ladite déclaration; car cet arrêt est

invoqué par la Thaïlande pour prétendre que sa déclaration anté-

rieure (de 1940) ((renouvelée par celle de 1950)) ne s'était pas

((transformée » parce que la déclaration de 1940 n'avait plus d'objet :

16

elle ne pouvait donc être renouvelée, ou bien elle se rapportait à la

juridiction obligatoire de l'ancienne Cour disparue et non à celle de

la Cour actuelle.

La Cour ne saurait admettre cette manière d'envisager l'effet de

la déclaration thailandaise de 1950. Mais, avant d'exposer ses motifs,

il convient de traiter certains autres points soulevés au cours de la

procédure.

En premier lieu, on a abondamment discuté du point de savoir

si l'on peut renouveler ou plutôt remettre en vigueur un acte

devenu caduc et l'on a distingué entre la prolongation d'un acte

en vigueur, d'une part, et le renouvellement ou la remise en vigueur

des actes caducs ou éteints, d'autre part.

La Cour considère la plus grande partie de ce débat comme de

peu de pertinence, eu égard aux circonstances particulières de la

présente affaire. La véritable question qui se pose en l'espèce

est différente. Il ne s'agit pas de savoir si la Thaïlande pouvait,

par sa déclaration de 1950, renouveler ou remettre en vigueur

ses déclarations de 1929 et de 1940, bien qu'elles fussent caduques

et qu'elles ne fussent plus en vigueur; il s'agit de savoir quel a

été l'effet de sa déclaration de 1950: la Thaïlande a-t-elle sim-

plement remis en vigueur des obligations ne pouvant plus avoir

d'effet parce que se rapportant à un objet qui n'existait plus,

ou a-t-elle remis ces obligations en vigueur à l'égard de la Cour

actuelle? Telle est la question que le présent arrêt doit trancher.

En second lieu, on a également discuté la question de l'erreur

et de ses effets possibles. On pourrait dire que, d'après la thèse

de la Thaïlande, elle a commis en 1950 une erreur sur le statut

de sa déclaration de 1940, erreur qui l'a conduite à employer

dans sa déclaration de 1950 des termes que l'arrêt de la Cour

en l'affaire Israël c. Bulgarie a révélés inaptes à réaliser le but

en vue duquel cette déclaration avait été faite. Toute erreur de

ce genre aurait été évidemment une erreur de droit. Mais en tout

cas la Cour ne con%dère pas qu'il s'agisse réellement en l'espèce

d'une erreur. Au,surplus, la principale importance juridique de

l'erreur, lorsqu'elle existe, est de pouvoir affecter la réalité du

consentement censé avoir été donné. Cependant, la Cour ne voit

en l'espèce aucun élément de nature à entacher, pour ainsi dire

après coup et rétroactivement, la réalité du consentement que

la Thaïlande reconnaît et affirme avoir pleinement entendu donner

en 1950. En tout cas, il y- a eu réellement un consentement en

1950, qu'il fût incorporé ou non dans un acte juridiquement

effectif -

et ce consentement n'a pu viser la juridiction obligatoire

de la Cour permanente, dont la Thaïlande connaissait pertinem-

ment la disparition.

17

Le véritable argument de la Thaïlande consiste à dire que sa

déclaration de 1950 était viciée, en dépit de ses claires intentions,

parce que, d'après la Thaïlande, cette déclaration s'exprimait en

termes qui 12 rendaient juridiqtiement ineffective, faute d'objet.

Sans doute, aucun vice ne saurait être plus fondamental que

celui qui consiste à renouveler une déclaration dépourvue d'objet.

Mais il serait gratuit d'arriver sur cette base à une conclusion

immédiate, car, à la lumière du raisonnement rapporté ci-dessus,

l'effet de la déclaration de 1950 ne saurait être établi que par

l'examen indépendant de cette déclaration, envisagée dans son

ensemble et à la lumière de son but connu.

Avant d'entreprendre cet examen, qui constitue réellement le

nœud de la question, la Cour désire se référer à l'argument présenté

au nom de la ThaTlande et d'après lequel, en matière juridique,

de même que l'acte sails intention ne sufiit pas, de même la volonté

sans acte ne silfit pas à constituer rme op6ration ji~ridique valable.

Il faut noter ici qu'en 1950 la Thaïlande n'avait certainement

pas la volonté d'accepter llz juridiction obligatoire de l'ancienne

Cour permanente. En lui-même, ce fait ne signifie évidemment

pas que la déclaration de 1950 ait constitué une acceptation

visant la Cour actuelle. Toutefois, le seul fait qu'en 1950 une

acceptation quelconque ne pouvait avoir pour objet ni pour effet

d'accepter la juridiction de la Cailr permanente est un facteur à

retenir dans l'examen de l'effet de la déclaration de 1950.

Quant à la question des formes et formalités, par opposition

à la question de l'intention, la Cour considère que, pour citer

des exemples tirés du droit privé, il existe des cas où, pour la

protection des parties intéressées, ou pour des raisons d'ordre

public ou autres, la loi prescrit à titre impératif certaines formalités

qui deviennent donc essentielles à la validité de certains actes, comme,

par exemple, les dispositions testamentaires; on en trouverait un

autre exemple, parmi beaucoup d'autres possibles, dans la céré-

monie du mariage. Mais s'il en est ainsi dans les cas qui viennent

d'être cités (testaments, mariages, etc.), c'est qu'il existe dans

ces hypothèses des prescriptions légales impératives visant les

formes et formalités. En revanche, et c'est généralement le cas

en droit international qui insiste particulièrement sur les intentions

des parties, lorsque la loi ne prescrit pas de forme particulière,

les parties sont libres de choisir celle qui leur plaît, pourvu que

leur intention en ressorte clairement.

Tel est le cas pour les acceptations de la juridiction obligatoire

de la Cour. La seule formalité prescrite est la remise de l'accepta-

tion au Secrétaire général des Natioils Unies, conformément au

paragraphe 4 de l'articie 36 du Séatur. La Thaïlande a accompli

cette formalité. Pour le reste - quant à la forme - l'article 36,

paragraphe 2, se borne à disposer que les Écats parlies au Statut

((pourront à n'importe quel moment déclarer reconnaître comme

18

obligatoire ... la juridiction de la Cour I), etc. La forme et les termes

précis adoptés par les États pour cela sont abandonnés à leur dis-

crétion et rien n'indique qu'une forme particulière soit prescrite,

ni qu'une déclaration faite sous une autre forme serait nulle. Sans

doute la coutume et la tradition ont conduit les pays qui acceptent

la juridiction obligatoire de la Cour à se servir normalement, en

fait et pour des raisons de commodité, d'un certain type de rédaction,

mais l'emploi de ces formules n'a rien d'impératif. Il n'y a pas

davantage d'obligation, nonobstant les paragraphes 2 et 3 de l'ar-

ticle 36, d'énoncer des questions telles que la période pour laquelle

la déclaration est faite, les conditions ou réserves, et il existe des

acceptations qui ont passé sous silence un ou plusieurs de ces

points, ou même tous.

Telle étant, de l'avis de la Cour, la situation quant à la forme

des déclarations acceptant sa juridiction obligatoire, la seule ques-

tion pertinente est de savoir si la rédaction employée dans une

déclaration donnée révèle clairement l'intention, pour reprendre

les termes du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut, de « recon-

naître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale,

à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la

juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique))

relatifs aux catégories de questions énumérées dans ce paragraphe.

A la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la Cour

estime qu'elle doit interpréter la déclaration thaïlandaise de 1950

selon ses mérites et sans idée préconçue ou a priori, pour déter-

miner quels en sont le sens et l'effet véritables, quand cette décla-

ration est lue dans son ensemble et en tenant compte de son but

connu. aui n'a iamais fait de doute.

Ce faiiant, laJcour doit appliquer ses règles normales d'interpré-

tation dont la première est, d'après sa jurisprudence bien établie,

qu'il faut interpréter les mots d'après leur sens naturel et ordinaire

dans le contexte où ils figurent. Si l'on envisage la déclaration de

1950 de cette manière, elle ne peut avoir d'autre sens ou signifi-

cation que d'accepter la juridiction obligatoire de la Cour actuelle,

car il n'en existait pas d'autre à laquelle elle pût se rapporter. Le

seul fait que la déclaration thaïlandaise de 1950 soit incorporée

dans une communication adressée au Secrétaire général des Nations

Unies fournit une preuve évidente d'acceptation visant la Cour

actuelle, attendu que celle-ci était la seule Cour à propos de laquelle

une communication ainsi adressée pût avoir une signification

quelconque.

D'autre part, la Cour a décidé dans l'affaire de lJAnglo-Iranian

Oil Co. (C. I. J. Recueil 1952, p. 104) que le principe de l'inter-

prétation suivant le sens ordinaire n'impose pas toujours l'inter-

prétation purement littérale des mots et des phrases; dans l'affaire

TEMPLE DE PRÉAIP VIHEAR (ARRÊT DU 26 V 61)

33

du Service postal polonais à Dantzig (C. P. J . I., Série B, no II, p. 39)

la Cour permanente a dit que ce principe ne s'appliquait pas lors-

que l'interprétation ainsi donnée conduisait

((à des résultats

déraisonnables ou absurdes)). Le cas d'une contradiction entrerait

clairement dans cette catégorie. Or, si l'interprétation littérale

devait conduire à considérer une partie de la déclaration thailan-

daise de 1950, après coup et en raison de l'arrêt de la Cour en

l'affaire Israël c. Bulgarie, comme une tentative d'accepter la

juridiction d'une Cour dissoute, il y aurait là une contradiction

nette avec la mention, dans une autre partie de la déclaration, de

l'article 36, paragraphe 4, du Statlrt (et, à travers celui-ci, des

paragraphes 2 et 3), démontrant clairement l'acceptation de la

juridiction de la Cour actuelle - et une contradiction également

avec le fait qu'une communication en vertu du paragraphe 4 ne

pouvait se rapporter qu'à cette Sour.

Cette mention de l'article 36, paragraphe 4, n'était pas purement

procédurale, comme on l'a soutenu au nom de la Thaïlande. Sans

doute était-ce une mention procédurale dans la mesure où elle se

conformait à la prescription d'adresser une telle déclaration au

Secrétaire général des Nations Unies. Mais il fallait s'âdresser au

V

Secrétaire général parce que, comme llind;quent Ics taxes dii

paragraphe 4 («Ces déclarations »}, les déclarations visées à ce

paragraphe sont les mêmes que les déclarations spécifiées aux pzra-

graphes 2 et 3, à savoir: les déclaratircs rrcceî.tant la jiaridiction

obligatoire de la Cour actuelle, qui est l'organe judiciaire principal

des Nations Unies. La Thailar?de, qui connaissait parfaitement la

non-existence de l'ancienne Cocr permanente, ne pouvait p,our-

suivre d'autre but en s'adressant au Secrétaire général, ccanfor-

mément au paragraphe 4, que de r~connaitre la juridiction obliga-

toire de la Cour actuelle en vertu di1 paragraphe 2, et elle ne soutient

pas le contraire.

Le 20 mai 1950 la Thailande savzit r,ue sa déclaration de 1940

était expirée conformément à ses trrrrteç, et que, dans la mesure

où ceci était pertinent, l'article 36, paragraphe 5, avait épuisé ses

effets, quelle qu'en dût l'interprétation. La Thailande se savait libre

de toute obligation de se soumettre à la juridiction de la Cour,

sauf en vertu d'un nouvel acte indépndant et volontaire d'accep-

tation de sa part. A ce stade, la seule façon pour elle de procéder

suivant l'article 36 était de le fake conformément au paragraphe 2

de cet article; et la déclaration qu'elle a faite à l'époque était

conforme à ce paragrapke, ainsi que le montrent clairement les

termes de ]la déclaration elle-même mentionnant l'article 36,

paragraphe 4, et, à travers celui-ci, le paragraphe 2.

Toutefois, s'il apparaissait une contradiction entre, d'une part,

cette mention du paragraphe 4 de l'article 36 et, à travers celui-ci,

du paragraphe 2, indiquant l'acceptation de la juridiction obliga-

toire de la Cour actuelle et, d'autre part, la mention des déclarations

cc non transformées)i de 1929 et 1940, pouvant indiquer en appa-

rence l'acceptation de l'ancienne Cour permanente - c'est-à-dire

une nullité -, en ce cas, suivant une jurisprudence établie depuis.

longtemps, la Cour a le droit de rechercher en dehors des termes

de la déclaration le moyen de résoudre cette contradiction et

notamment elle peut tenir compte d'autres circonstances perti-

nentes; lorsqu'on examine ces circonstances, il ne reste aucun

doute quant au sens et à l'effet qu'il convient d'attribuer à la

déclaration thaïlandaise. A ce propos, il suffit presque de se référer

à l'historique de l'attitude constante de la Thaïlande à l'égard

de la juridiction obligatoire en premier lieu de la Cour permanente

et, par la suite, de la Cour actuelle, tel qu'il a été retracé dans

un précédent alinéa du présent arrêt. L'ignorer serait même

sacrifier l'esprit à la lettre; mais la Cour estime que, pour les

raisons qui ont été indiquées, la lettre elle-même ne corrobore

pas l'opinion que la Thaïlande cherche à défendre quant à l'effet

de sa déclaration de 1950.

En résumé, lorsqu'un pays a manifesté aussi clairement que

l'a fait la Thaïlande en 1950, et même par son attitude constante

pendant de longues années, l'intention de se soumettre à la juri-

diction obligatoire de ce qui constituait à l'époque le principal

tribunal international, la Cour ne saurait admettre que cette

intention ait échoué et ait été annulée par un vice quelconque

n'affectant pas le consentement donné, à moins qu'on ne puisse

démontrer que ce vice était tellement fondamental qu'il a entraîné

la nullité de l'instrument, faute de se conformer à une prescription

juridique impérative. La Cour ne pense pas que tel ait été le

cas et elle a le devoir de ne pas laisser échouer l'intention évidente

d'une partie en raison d'un vice éventuel qui, dans le contexte

général, n'a~ecte nullement le fond de la question et n'a pas

pour effet de rendre l'instrument contraire à une prescription

impérative de la loi.

La Cour considère donc que la mention par la déclaration de

1950 du paragraphe 4 de l'article 36 du Statut a donné à celle-ci,

pour les raisons déjà indiquées, le caractère d'une acceptation

aux termes du paragraphe 2 de cet article. Cette acceptation n'a

pu que viser la Cour actuelle. Il faut interpréter le reste de la

déclaration à la lumière de ce fait capital et dans son contexte

général; la mention des déclarations de 1929 et 1940 doit, comme

il était clairement entendu, être envisagée simplement comme

un moyen commode d'indiquer, sans les énoncer expressément,

les conditions auxquelles l'acceptation était soumise.

TEMPLE DE PRÉAX VIHÉAR (ARRÉT DU 26 '1' 61)

35

La conclusion ci-dessus étant suffisante par elle-même pour

établir la compétence de la Cour et la question de compétence

étant la seule que la Cour ait à trancher à ce stade de l'affaire,

il devient inutile de procéder à un examen du deuxième motif

de compétence invoqué par le Cambodge et de l'exception soulevée

par la Thaïlande à cet égard.

Par ces motifs,

à l'unanimité,

rejette la première exception préliminaire de la Thaïlande et dit

qu'elle est compétente pour statuer sur le différ~nd qui lui a été

soumis le 6 octobre 1959 par la requête du Cambodge.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-six mai mil neuf cent

soixante et un, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé

aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-

tivement au Gouvernement du Royaume du Cambodge et au

Gouvernement du Royaume de Thaïlande.

Le Président,

(.$ig12k) B. ~ ~ N I A R S K I I .

M. ALFARO, Vice-Président, fait la déclaration suivante:

Le fait qu'en l'espèce la Thaïlande a fondé sa première exception

préliminaire à la juridiction de la Cour sur les concliasions de l'arrêt

rendu en l'affaire relative à l'Incident airien d u 27 juillet 19.55

(Israël c. Bulgarie) établit un rapport étroit entre cette affaire et

l'affaire actuelle; et l'on peut être amené â se demander si l'assen-

timent au présent arrêt n'implique pas accord avec les conclusions'

de la Cour dans I1a.fTaire ci-dessus mentionnée. C'est pourquoi je

crois devoir déclarer qu'à mon grand regret je ne saurais m'associer

'nie, en

à ces conclusions; mais, même si je pouvais le faire, j'est;

raison des nombreux motifs exposés dans le présent arrêt, que les

22

conclusions de la Cour en l'affaire Israël c. Bulgarie concernant la

portée et l'effet du paragraphe 5 de l'article 36 du Statut ne sont

pas applicables à l'affaire actuelle.

M. WELLINGTON

KOO, juge, fait la déclaration suivante:

Certains des motifs de l'arrêt se rapportant à la décision rendue

par la Cour en l'affaire relative à l'Incident aérien du 27 juillet 1955

(Israël cc. Bulgarie), ExcePtions Préliminaires, je

désire indiquer

que, tout en me ralliant à la conclusion à laquelle est parvenue la

Cour en la présente affaire et d'une manière générale au raisonne-

ment qui l'y a amenée, je n'entends pas signifier par là que j'ap-

prouve ou que j'accepte la décision rendue en l'affaire Israël c.

Bulgarie; je maintiens au contraire les motifs et la conclusion

énoncés dans l'opinion dissidente collective qui y était jointe.

Je considère même que, sur la base de cette opinion, la décla-

ration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour per-

manente faite par la Thaïlande en 1940 doit être considérée comme

s'étant transformée en acceptation visant la Cour actuelle par

application de l'article 36, paragraphe 5, du Statut, ainsi que la

Thaïlande reconnaît l'avoir voulu et ce au moment où, le 16 décem-

bre 1946, elle est devenue Membre des Nations Unies et par consé-

quent partie au Statut; ce fait constitue un motif additionnel et

plus simple de rejeter le principal argument avancé par la Thaïlande

à l'appui de sa première exception.

Cela est clair, mais il n'en reste pas moins que, les circonstances

des deux affaires étant essentiellement différentes, ni le fait qu'à

s'en tenir à ladite opinion la déclaration de 1940 s'est ainsi trans-

formée avant le 6 mai 1950, date où elle devait expirer, ni le fait

que, si l'on se fonde sur la décision rendue par la Cour en 1959,

cette déclaration est devenue caduque le 19 avril 1956, à la disso-

lution de la Cour permanente, n'ont un effet juridique déterminant

quant à la seule question décisive en litige dans la présente affaire,

à savoir la validité de la déclaration thaïlandaise du 20 mai 1950.

Sir Gerald FITZMAURICE

et M. TANAKA,

juges, font la déclaration

commune suivante :

Bien que nous soyons tout à fait d'accord avec le dispositif de

l'arrêt rendu par la Cour en l'espèce et avec les motifs sur lesquels

elle s'est fondée, nous avons une raison additionnelle et, pour

nous, plus directe de rejeter la première exception préliminaire de

la Thaïlande.

Cette exception préliminaire est fondée sur la conclusion à la-

quelle est parvenue la Cour quant à l'effet du paragraphe 5 de

l'article 36 du Statut dans son arrêt du 26 mai 1959 en l'affaire

relative à l'Incident aérien du 27 jzcillet 1955 (IsraPl c. Bulgarie).

L'exception suppose nécessairement le bien-fondé de cette con-

clusion, car c'est seillement sur cette base que l'on peut prétendre,

comme la Thaïlande a cherché à le faire, que ce qu'elle a entendu

renouveler, ou plutôt remettre en vigueur, par sa déclaration du

20 mai 1950, c'était une acceptation de juridiction obligatoire

qui visait non pas la Cour actuelle mais l'ancienne Cour perma-

nente et qui était par conséquent sans objet par suite de la non-

existence de cette Cour en 1950 et, en tant que telle, n'était sus-

ceptible ni d'être renouvelée, ni d'être remise en vigueur. Mais il est

également clair que, faute d'avoir pu se fonder sur cette conclusion,

l'exception aurait été, pour employer une expression familière

commode, mort-née, et qu'elle n'aurait jamais pu être soulevée.

Donc, puisque l'exception suppose nécessairement le bien-

fondé de la conclusion à laquelle est parvenue ia Cour en l'affaire

Israël c. Bulgarie, l'opinion d'après Iaqiielle cette conclusion était

en fait erronée constitue, pour quiconque la partage, un motif

supplémentaire de rejeter l'exception, et un motif beaucoup plus

direct qu'aucun de ceux dont le présent arrêt fait état.

Telle est précisément notre position, car nous regrettons de ne

pouvoir nous rallier à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue

en l'affaire Israël c. Bulgarie quant à l'effet de l'article 36, para-

graphe 5, du Statut. Point n'est besoin de donner nos raisons,

car elles sont essentiellement les mêmes que celles qui sont expri-

mées dans l'opinion dissidente coilective de sir Hersch Lauterpacht,

sir Percy Spender et M. Wellington Koo. Pl n'entre d'ailleurs pas

dans notre propos de mettre en doute ni d'essayer de remettre en

question l'arrêt rendu dans cette affaire.

Mais, comme nous sommes en désaccord avec cet arrêt, nous

estimons que le véritable effet de l'article 36, paragraphe 5, à

l'égard de la déclaration thaïlandaise antérieure de mai 1940 a

été qu'en avril 1946, à la dissolution de la Cour permanente, cette

déclaration, qui avait encore quatre ans à courir, conformément

à ses termes, est tombée en sommeil (sans pour autant devenir

caduque) et qu'ensuite, lorsqu'en décembre 1946 la Thaïlande

est devenue Membre des Nations Unies, elle a été ranimée en vertu

de l'article 36, paragraphe 5, en tant qu'acceptation de la jundic-

tion obligatoire de la Cour actuelle.

A nos yeux, par conséquent, la déclaration thaïlandaise de 1950

a constitué, comme c'était son objet, le renouvellement parfaite-

ment net et normal d'une déclaration (celle -de 1940) qui s'était

déjà ((transformée)) en acceptation visant la Cour actuelle -

et

avait déjà accédé à ce statut - et qui avait absolument cessé

de se rapporter à l'ancienne Cour permanente, non seulement

par suite de la dissolution de cette Cour, mais précisément parce

qu'elle s'était transformée (en vertu de l'article 36, paragraphe 5)

en acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle.

24

Sur cette base, le statut et la validité de la déclaration de mai 1950

ne sauraient être mis en doute; telle est croyons-nous la situation

exacte.

Nous avons cru nécessaire d'indiquer clairement notre attitude

à cet égard, afin d'éviter que notre adhésion au présent arrêt de

la Cour puisse être considérée comme signifiant notre accord avec

la décision rendue le 26 mai 1959. Au surplus, quiconque est en

désaccord avec cette décision doit nécessairement rejeter a fortiori

la première exception préliminaire de la Thaïlande pour ce seul

motif. Mais cela n'affecte en rien notre opinion: la première excep-

tion préliminaire de la Thaïlande doit en tout état de cause être

rejetée pour les motifs énoncés dans le présent arrêt.

En ce qui concerne la seconde exception préliminaire de la

Thaïlande -

tout en approuvant pleinement l'opinion énoncée par

sir Hersch Lauterpacht dans l'affaire du Sud-Ouest africain -

Procédure de vote (C . I . J . Recueil 1955, pp. 90-93) et d'après la-

quelle la Cour ne doit pas éviter de se prononcer sur des questions

dont une des parties a fait le centre de son argumentation, pour

la seule raison que ces questions ne sont pas essentielles au dis-

positif de l'arrêt -, nous estimons cependant que cette opinion

n'est guère applicable en matière de compétence (sir Hersch ne

l'a d'ailleurs pas laissé entendre). En l'espèce, la seconde excep-

tion préliminaire de la Thailande a évidemment été discutée en

détail par les Parties. Mais, dès lors que la Cour, rejetant la pre-

mière exception préliminaire, s'est déclarée compétente pour

connaître du fond du litige (ce qui est la seule question pertinente

au présent stade de l'affaire), l'affaire est, à strictement parler,

réglée, et se prononcer pour ou contre la seconde exception pré-

liminaire de la Thaïlande ne pourrait rien ajouter d'important

à la conclusion à laquelle la Cour est déjà parvenue, à savoir

qu'elle est compétente. Nous reconnaissons donc que la Cour

n'est pas appelée dans ces conditions à se prononcer sur la seconde

exception préliminaire.

Sir Percy SPENDEH,

juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion

individuelle.

M. MORELLI, juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion indi-

viduelle.

(Paraphé) B. W .

(Pcraphé) G.-C.