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43-19600608-ADV-01

Composition du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1960-06-08 · Français UN

[EN: Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CONSTITUTION OF THE

MARITIME SAFETY COMMITTEE OF THE

INTER-GOVERNMENTAL MARITIME

CONSULTATIVE ORGANIZATION

ADVISORY OPINION OF 8 JUNE 1960

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

COMPOSITION DU COMITÉ DE LA

SÉCURITÉ MARITIME DE L'ORGANISATION

INTERGOUVERNEMEPJTALE CONSULTATIVE

DE LA NAVIGATION MARITIME

AVIS CONSULTATIF DU 8 JUIN 1960

This Opinion should be cited as follows:

"Constitution of the Maritime Safety Cornmittee of the Inter-Govern-

mental Maritime Consultative Organization,

Advisoïy Opinion of 8 June 1960: I.C.J. Reeorts 1960, p. 150."

Le présent avis doit ktre cité comme suit:

((Composition du Comité de la Sécurité maritime de l'Organisation

intergouvernementale consultative de la Navigation maritime,

Avis consultatif du 8 juin 1960: C. I. J. Recueil 1960, p. 150.))

Sales number

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1960

8 juin 1960

1960

Le 8 juin

Rôle général

no 43

COMPOSITION DU COMITÉ DE LA

SÉCURITÉ MARITIME DE L'ORGANISATION

INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE

DE LA NAVIGATION MARITIME

Interprétation de la Convention portant création de l'Organisation

intergouvernementale consultative de la Navigation maritime. -

Conditions d'élection a u Comité de la Sécurité maritime. -

((Pays ...

qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes ». -

((I n -

térêt important dans les questions de sécurité maritime ». -

Réalisa-

tion de cette dernière condition implicite dans le cas des pays qui

possèdent les flottes de commerce les plus importantes. -

Signification

du mot ((élus a dans l'article 28 a) de la Convention. -

Termes indi-

quant un critère objectif excluant un pouvoir de choix discrétionnaire.

-

Critère du tonnage de jauge brute immatriculé.

AVIS CONSULTATIF

Présents : M. KLAESTAD, Président; M. ZAFRULLA KHAN, Vice-

Président; MM. BASDEVANT,

HACKWORTH,

WINIARSKI,

BADAWI, ARMAND-UGON, KOJEVNIKOV, MORENO

QUINTANA, CORDOVA,

WELLINGTON

KOO, SPIROPOULOS,

Sir Percy SPENDER, M. ALFARO, Juges; M. GARNIER-

COIGNET, Gre@er adjoint.

4

En l'affaire relative à la composition du Comité de la Sécurité

maritime de l'organisation intergouvernementale consultative de

la Navigation maritime,

LA COUR,

ainsi composée,

donne l'avis consultatif suivant :

Par lettre du 23 mars 1959, enregistrée au Greffe le 25 mars, le

Secrétaire général de l'organisation intergouvernementale consul-

tative de la Navigation maritime a porté à la connaissance de la

Cour que, par une résolution adoptée le 19 janvier 1959, dont une

copie certifiée conforme était jointe à la lettre du Secrétaire général,

l'Assemblée de l'Organisation intergouvernementale consultative de

la Navigation maritime avait décidé de demander à la Cour inter-

nationale de Justice un avis consultatif sur la question énoncée

dans la résolution et qui est conçue dans les termes suivants:

((L'Assemblée

Considérant que l'interprétation du paragraphe a) de l'article

28 de la Convention portant création de l'organisation intergouver-

nementale consultative de la Navigation maritime a donné lieu à

des divergences d'opinion;

Considérant que la Convention, en son article 56, dispose que les

questions de droit peuvent être portées devant la Cour internationale

de Justice pour avis consultatif;

DLcide

De soumettre à la Cour internationale de Justice, conformément à

l'article 65, paragraphe 2, de son Statut, une requête demandant un

avis consultatif sur le point de droit ci-après:

Le Comité de la Sécurité maritime de l'organisation inter-

gouvernementale consultative de la Navigation maritime, élu

le 15 janvier 1959, a-t-il été établi conformément à la Convention

portant création de l'Organisation?

Charge le Secrétaire général de mettre à la disposition de la

Cour les comptes rendus et documents pertinents de la première As-

semblée de l'organisation et de ses Commissions et d'informer le

Conseil économique et social de l'organisation des Nations Unies de

la présente résolution, conformément à l'article IX de l'Accord

régissant les relations entre l'organisation des Nations Unies et

l'organisation intergouvernementale consultative de la Navigation

maritime.))

Conformément à l'article 66, paragraphe 1, du Statut de la Cour,

la requête pour avis consultatif a été notifiée le g avril 1959 à tous

les Etats admis à ester en justice devant la Cour.

Le Secrétaire général de l'organisation intergouvernementale

consultative de la Navigation maritime ayant, le 14 juillet 1959,

5

transmis à la Cour les documents pouvant sejvir à élucider la

question et le Président ayant jugé que les Etats membres de

l'organisation, ainsi que l'organisation elle-même, étaient,suscep-

tibles de fournir des renseignements sur la question, ces Etats et

l'organisation ont été informés le 5 août 1959, conformément à

l'article 66, paragraphe 2, du Statut, que la Cour était disposée à

recevoir d'eux des exposés écrits dans un délai dont, par ordonnance

du même jour, la date d'expiration a été fixée au 5 décembre 1959.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Libéria, des

Etats-Unis d'Amérique, de la République de Chine, du Panama,

de la Suisse, de l'Italie, du Danemark, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Norvège, des Pays-Bas et de

l'Inde ont fait usage de cette faculté.

Ces exposés écrits ont été communiqués à l'organisation inter-

gouvernementale consultative de la Navigation maritime et aux

Etats membres de l'organisation. Au cours des audiences publiques

tenues les 26, 27, 28 et 29 avril et les 2, 3 et 4 mai 1960, la Cour a

entendu des exposés oraux. Ont pris la parole:

l'Honorable Rocheforte L. Weeks, ancien Attorney-General

adjoint, président de 1'Universite du Libéria, et

l'Honorable Edward R. Moore, Attorney-General adjoint, représen-

tant le Gouvernement du Libéria;

le Dr Octavio Fhbrega, président du Conseil national des rela-

tions extérieures, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire en mission spéciale, représentant le Gouvernement du

Panama;

1,'Honorable Eric H. Hager, conseiller jurjdique du Département

d'Etat, représentant le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique;

M. Riccardo Monaco, professeur à l'Université de Rome, chef du

contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères,

représentant le Gouvernement de l'Italie;

M. W. Riphagen, professeur de droit international à Rotterdam,

jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, représentant le

Gouvernement des Pays-Bas;

M. Finn Seyersted, directeur des affaires juridiques au ministère

des Affaires étrangères de Norvège, représentant le Gouvernement

de la Norvège;

M. F. A. Vallat, conseiller juridique adjoint au ministère des

Affaires étrangères, représentant le Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Bien qu'énoncée en termes généraux, la question posée à la Cour

dans la demande d'avis vise un cas particulier et peut se formuler

6

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME (AVIS DU 8 VI 60)

153

ainsi: en n'élisant pas le Libéria et le Panama au Comité de la

Sécurité maritime, -l'Assemblée a-t-elle exercé son pouvoir électoral

d'une manière conforme aux termes de l'article 28 a) de la Conven-

tion du 6 mars 1948 portant création de l'organisation inter-

gouvernementale consultative de la Navigation maritime ?

Les exposés présentés à la Cour ont fait apparaître qu'à la question

qui lui a été soumise s'en rattachent d'autres qui ont un caractère

politique. Cependant, en tant que corps judiciaire, la Cour doit

dans l'exercice de sa fonction consultative rester fidèle aux

exigences de son caractère judiciaire.

La Convention à laquelle se réfère la demande d'avis a établi une

institution connue sous le nom d'organisation intergouvernementale

consultative de la Navigation maritime (ci-après dénommée:

l'organisation). Ses buts sont exposés à l'article I de la Convention;

le plus important d'entre eux a trait aux questions de sécurité

maritime et d'efficacité de la navigation.

L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité

de la Sécurité maritime et tels organes auxiliaires que l'organisation

estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secré-

tariat.

L'Assemblée se compose de tous les Membres de l'organisation

et se réunit en session ordinaire une fois par période de deux ans.

L'une de ses fonctions est d'«élire ... [le] Comité de la Sécurité

maritime conformément à l'article 28)) (art. 16 d)).

Le Conseil comprend seize membres. Sa fonction principale est

de recevoir les recommandations du Comité de la Sécurité maritime

et de les transmettre à l'Assemblée ou, si IJAssemblée ne siège pas,

aux Membres, en les accompagnant de ses observations et de ses

recommandations. Les questions du ressort du Comité de la Sécurité

maritime ne peuvent être examinées par le Conseil qu'après étude

par ce Comité (art. 22).

Les principales fonctions du Comité de la Sécurité maritime sont

é~iumérées à l'article 29. Elles s'étendent à l'examen de toutes les

questions qui relèvent de la compétence de l'organisation, telles

que les aides à la navigation maritime, la construction et l'équipe-

ment des navires, les questions d'équipage dans la mesure où elles

intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les

abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglemen-

tation de la sécurité en mer et toutes autres questions ayant unrapport

direct avec la sécurité maritime. Le Comité est appelé à maintenir

des rapports étroits avec les autres organismes intergouvernemen-

taux qui s'occupent de transports et de communications, susceptibles

d'aider l'organisation à atteindre son but en augmentant la sécurité

en mer.

La composition de ce Comité et le mode de désignation de ses

membres sont réglés par l'article 28 a) de la Convention, lequel

dispose :

((Le Comité de la Sécurité maritime se compose de quatorze

Membres élus par l'Assemblée parmi les Membres, gouvernements

des pays qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité

maritime. Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui possèdent

les flottes de commerce les plus importantes; l'élection des autres

doit assurer une représentation adéquate d'une part aux Membres,

gouvernements des autres pays qui ont un intérêt important dans

les questions de sécurité maritime, tels que les pays dont les ressor-

tissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages

ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de passagers

de cabine et de pont et, d'autre part, aux principales régions géo-

graphiques. 1)

La Cour est appelée à apprécier si, en n'élisant pas le Libéria et

le Panama au Comité de la Sécurité maritime, l'Assemblée s'est

conformée à cette disposition. A cet effet, la Cour doit en premier

lieu rappeler dans quelles conditions l'Assemblée a procédé à

l'élection du Comité et a demandé un avis consultatif.

L'Assemblée a abordé la question de l'élection des membres du

Comité de la Sécurité maritime le 14 janvier 1959. Elle avait devant

elle un document de travail établi par le Secrétaire général de

l'organisation et portant le titre suivant:

((Élection des Membres au Comité de la Sécurité maritime,

conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention.

Importance de la flotte de commerce des Membres de 1'IMCO

d'après le a Lloyd's Register of Shipping Statistical tables 1958))

(Tableaux statistiques de la marine marchande en 1958 publiés par

la Lloyd). n

Ce tableau indiquait, par ordre décroissant de tonnage de jauge

brute global, les noms des pays Membres suivis du chiffre de leur

tonnage immatriculé. Sur ce tableau, le Libéria occupait le troisième

rang et le Panama le huitième.

L'Assemblée avait également devant elle un projet de résolution

présenté par le Royaume-LTni, dont le texte était le suivant:

((L'Assemblée,

DLsirezbse d'élire les huit membres du Comité de la Sécurité

maritime qui doivent être les pays possédant les flottes de commerce

les plus importantes,

Ayalzt fivis,lote de la liste itablie par le Secrétaire général

(IMCO/A. I/dociiment de travail 5), qui indique le tonnage de jauge

de chacun des membres de l'organisation,

8

Décide

que les huit sièges à pourvoir seront mis aux voix séparé-

ment,

que le vote se déroulera dans l'ordre où les pays figurent sur la

liste établie par le Secrétaire général et,

que les huit pays qui les premiers auront recueilli la majorité

des voix seront proclamés élus.))

Le représentant du Gouvernement du Libéria a soumis un projet

de résolution, ainsi qu'un amendement au projet de résolution du

Royaume-Uni, tendant l'un et l'autre à ce que, pour l'application

de l'article 28 a), les huit pays possédant les flottes de commerce

les plus importantes fussent déterminés en fonction .des tonnages

de jauge brute indiqués dans la dernière livraison du Lloyd's

Register of Shipping parue à la date de l'élection. Il a soutenu que

l'article 28 a) énonçait les règles à suivre pour élire les membres du

Comité et que ces règles devaient être strictement observées. Aux

termes de l'article 28 a), l'Assemblée devait élire les huit pays pos-

sédant les flottes de commerce les plus importantes. A son avis, il

ne s'agissait pas là d'une élection au sens usuel du terme car, une

fois ces huit pays identifiés, l'Assemblée était tenue de les élire. Le

représentant du Panama a appuyé cette thèse.

Nul n'a prétendu que les chiffres du document de travail établi

par le Secrétaire général, chiffres identiques à ceux de la dernière

livraison du Lloyd's Register of Shipping et indiquant séparément

le tonnage de jauge brute de chaque pays, fussent en aucune

manière inexacts.

Le Gouvernement des États-unis a proposé de remettre l'élection

du Comité à la deuxième session ordinaire de l'Assemblée et

d'établir dans l'intervalle un Comité provisoire ouvert à tous les

membres de l'Assemblée.

L'amendement du Gouvernement du Libéria au projet de

résolution du Royaume-Un? a été remplacé par un amendement

conjoint du Libéria et des Etats-Unisrd'Amérique qui en reprenait

l'essentiel. Ni la proposition des Etats-Unis ni l'amendement

conjoint n'ont été adoptés par l'Assemblée.

A sa séance du 15 janvier 1959, l'Assemblée a adopté le projet

de résolution du Royaume-Uni, exprimant par là, selon les termes

de cette résolution, son désir ((d'élire les huit membres du Comité

de la Sécurité maritime qui doivent être les pays possédant les

flottes de commerce les plus importantes N. Le Président a demandé

à l'Assemblée de voter séparément sur les huit pays à élire aux

termes de l'article 28 a) selon I'ordre des tableaux statistiques du

Lloyd's Register of ShiPPing pour 1958. Le Libéria et le Panama

n'ont pas été élus, le nombre des voix obtenues par ces pays étant

pour le premier onze contre quatorze et trois abstentions, pour le

second neuf contre quatorze et cinq abstentions. Dans ce dernier

scrutin, le Libéria et le Panama se sont abstenus, considérant que,

du moment que le Libéria n'avait pas été élu, l'élection était nulle

et non avenue.

A sa séance suivante tenue le même jour, l'Assemblée a élu les

six autres membres du Comité.

Après l'élection, l'Assemblée a procédé à l'examen d'un projet

de résolution du Libéria invitant I'Assemblée à soumettre à la Cour

pour avis consultatif les points de droit soulevés par l'interprétation

de l'article 28 a) et à charger une commission de formuler les ques-

tions à poser à la Cour et de les soumettre ensuite à l'Assemblée

pour approbation. Le projet de résolution du Libéria a été accepté

en principe. Le 19 janvier 1959, l'Assemblée a adopté la résolution

reproduite dans la requête pour avis.

Les débats qui ont précédé l'élection ont révélé de considérables

divergences de vues quant aux prescriptions pertinentes de l'arti-

cle 28 a).

Le représentant du Royaume-Uni a déclaré au cours de la sep-

tième séance de l'Assemblée tenue le 14 janvier 1959:

«De l'avis de la délégation britannique, l'Assemblée aurait tort

de ... [feindre] d'ignorer la difficulté essentielle, à savoir la situation

particulière du Libéria et du Panama. Il n'est évidemment pas

question de s'attaquer au problème des pavillons de complaisance,

qui sort du cadre du présent débat, mais il s'agit de choisir huit pays

qui, d'une part, aient un grand intérêt à la sécurité maritime et,

d'autre part, possèdent les flottes de commerce les plus importantes,

puisque tels sont les critères fixés par l'article 28 de la Convention. 11

« ... ce qu'il faut c'est considérer l'intérêt que portent les gouver-

nements aux questions maritimes et voir dans quelle mesure ils

peuvent apporter une contribution dans divers domaines qui

relèvent de la sécurité ... Il est évident que dans tous ces domaines

le Libéria et le Panama ne sont pas pour le moment en mesure

d'apporter une contribution importante à la sécurité maritime ... 1)

« Quant au second critère indiqué plus haut, l'importance des

flottes commerciales, [je] souligne que cette expression est employke

ici pour la première fois; elle est parfaitement claire: il faut que

les navires appartiennent effectivement aux Etats en question, ce

qui n'est évidemment pas le cas du Panama et di1 Libéria.))

« Ainsi, ni du point de vue de l'intérêt pour la sécurité maritime

ni du point de vue du tonnage, le 1,ibéria ct lc Panama ne pciivent se

classer parmi les huit pays maritirncs visés par l'alinéa (1) de l'arti-

cle 28 de la Convention. 11

Il a ajouté que, d'après la C~nv~iltion,

les huit sibgcs à pourvoir

devaient être attribués aux pays possédant les flottes de commerce

les plus importantes, mais qu'il ne s'agissait pas nécessairement des

flottes représentant les plus forts tonnages de jauge brute. Quant à

la question du nom et de la nationalité des propriétaires ou des

actionnaires des compagnies de navigation, elle ne devait pas inter-

venir en la matière, car elle eût introduit un critère inutilement

compliqué.

Le représentant des Pays-Bas a déclaré que la notion de pays

possédant les flottes de commerce les plus importantes ne coïncidait

pas nécessairement avec celle de nations ayant le tonnage immatri-

culé le plus important; bien au contraire il se pouvait que le ton-

nage immatriculé d'un pays ne traduisit nullement sa véritable

importance en tant que nation possédant une flotte de commerce.

On a également fait valoir que les Membres qui devaient être

élus au Comité de la Sécurité maritime « en raison du tonnage de

leur flotte)) devaient être les pays qui étaient à même de contribuer

aux travaux du Comité par leurs connaissances et leur compétence

en matière de sécurité maritime et que ni le Libéria ni le Panama

ne remplissaient ces conditions.

D'un autre côté, le représentant des États-unis d'Amérique a

expliqué la manière dont son pays interprétait l'article 28 a). Il

a déclaré:

Cet article enjoint à l'Assemblée d'élire parmi les gouvernements

membres des pays qui ont un intérêt important dans les questions

de sécurité maritime, les huit pays qui possèdent les flottes les plus

importantes comme il ressort des tableaux statistiques de la Lloyd

... l'article 28 spécifie que huit au moins de ces pays doivent être

ceux qui possèdent ((les flottes les plus importantes)) et non pas

((des flottes importantes »... Ils doivent être élus d'office. »

Plus tard, il a dit qu'il ne pouvait accepter l'argument invoqué par

le représentant du Royaume-Uni, à savoir que la mesure dans

laquelle les pays pouvaient contribuer aux travaux du Comité

de la Sécurité maritime grâce à leurs connaissances et à leur expé-

rience techniques constituait un critère d'éligibilité autre que l'état

de nation se classant parmi celles qui possédaient les flottes de

commerce les plus importantes. Les deux nations dont le tonnage

immatriculé réuni représentait quinze pour cent de la flotte en

activité dans le monde entier ne devaient être écartées du Comité

sous aucun prétexte.

D'autres États membres de l'Assemblée ont pris part au débat

mais, dans la mesure où ils ont exprimé des opinions sur l'interpré-

tation qu'il convenait d'attacher à l'article 28 a), ces opinions

semblent reflétées dans les déclarations citées plus haut.

C'est dans ces conditions que la question de savoir si le Comité

de la Sécurité maritime a été établi conformément à l'article 28 a)

a été posée à la Cour.

La Cour va maintenant examiner la réponse à donner à la ques-

tion qui lui est soumise.

D'après l'article 16 d) de la Convention, l'une des fonctions de

l'Assemblée est d'cc élire les Membres ... au Comité de la Sécurité

maritime, conformément à l'article 28 ». La portée et la nature de

cette fonction de l'Assemblée sont donc définies à l'article 28. Cette

fonction ne peut s'exercer que dans les conditions énoncées par cet

article.

L'article 28 a) prescrit que les quatorze membres du Comité

sont élus par l'Assemblée parmi les Membres, gouvernements des

pays qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité

maritime. Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui pos-

sè'dent les flottes de commerce les plus importantes. L'élection des

autres membres doit assurer une représentation adéquate d'une

part aux autres pays qui ont un intérêt important dans les questions

de sécurité maritime, tels que les pays dont les ressortissants entrent

en grand nombre dans la composition des équipages ou qui sont

intéressés au transport d'un grand nombre de passagers, et d'autre

part aux principales régions géographiques.

Il a été soutenu devant la Cour que l'Assemblée avait le droit

de refuser d'élire le Libéria et le Panama en vertu d'un pouvoir

discrétionnaire qui lui aurait été conféré par l'article 28 a). L'argu-

ment est en substance celui-ci: l'Assemblée est investie d'un pou-

voir discrétionnaire pour déterminer quels sont les Membres de

l'organisation qui ont cc un intérêt important dans les questions

de sécurité maritime » et par conséquent, en accomplissant sa

mission d'élire les huit pays qui possèdent les flottes de commerce

les plus importantes, l'Assemblée a le pouvoir d'écarter comme ne

remplissant pas les conditions d'éligibilité ceux qui, à son avis,

n'ont pas cet intérêt. On a soutenu en outre que ce pouvoir dis-

crétionnaire s'étendait également à la détermination des pays possé-

dant ou non (c les flottes de commerce les plus importantes ».

Tout d'abord, on a voulu voir dans le mot (c élus », qui s'applique

à tous les membres du Comité, une idée de choix qui impliquerait

un jugement individuel sur chacun des membres à élire, ainsi que la

liberté d'appréciation des qualifications de ces membres. On a

prétendu que cela s'appliquait aussi bien à l'élection des huit pays

possédant les flottes de commerce les plus importantes qu'à celle

des six autres pays. Cette thèse postule le sens à attribuer au mot

((élus », puis elle l'applique à l'article 28 a) dont elle interprète en

conséquence les dispositions. Ce faisant, elle relègue au second

plan la disposition expresse de l'article qui vise les huit pays « qui

possèdent les flottes de commerce les plus importantes ».

On ne saurait déterminer le sens du mot « élus)) isolément et

par référence à son sens usuel et ordinaire, puis lui attribuer ce

sens toutes les fois qu'il est employé dans l'article. Le mot tire

son sens du contexte dans lequel il est employé. Si le contexte

appelle un sens qui indique un large pouvoir de choix, il doit s'in-

terpréter en conséquence, tout comme il doit se voir attribuer un

ç ~ ~ n s

restreint si le contexte l'exige.

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME (AVIS D U 8 VI 60)

159

On en trouve un exemple aux articles 16 d) et 17 c) et d) où

figurent également les mots ((élire)) et ((élus 1). Quelle que soit la

marge de choix ou d'appréciation individuelle dont dispose l'As-

semblée pour l'élection d'un membre du Conseil, cette marge de

choix ou d'appréciation ne dépasse pas celle qui est permise par les

termes de ces articles lus à la lumière de l'article 18. Les mots

((élire)) et ((élus)) s'interprètent en conséquence.

Il en est de même du mot ((élus)) tel qu'il figure au début de

l'article 28. Ce terme vise alors la désignation de l'ensemble des

quatorze membres du Comité, c'est-à-dire des deux catégories de

membres. En outre, pour la première catégorie, le texte emploie la

formule ((doivent être)) qui présente à première vue un caractère

impératif. Si ces mots impliquent une désignation obligatoire,

question que la Cour examinera plus tard, le contraste est évident

entre cette désignation d'une part et un libre choix d'autre part.

Si la phrase ((Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui

possèdent les flottes de commerce les plus importantes)) entraîne

la désignation obligatoire des pays qui remplissent cette condition,

l'emploi des mots ((élus)) et ((élection)) pour viser la désignation des

deux catégories, nommées l'une sur la base d'un critère défini et

préétabli et l'autre sur la base d'un choix, ne peut donner à la

désignation des huit le caractère d'une procédure d'élection qui

serait contraire au critère préétabli.

En second lieu, on soutient que la condition d'avoir ((un intérêt

important dans les questions de sécurité maritime)) est une condi-

tion prédominante d'éligibilité au Comité de la Sécurité maritime

et que celle d'être l'un des «huit pays possédant les flottes de

commerce les plus importantes)) est une condition secondaire.

On fait valoir que ces deux conditions s'ajoutent l'une à l'autre

mais que celle d'avoir ((un intérêt important dans les questions de

sécurité maritime)) est déterminante. Selon cette opinion, le seul

fait de remplir la condition d'être l'un des huit pays possédant

les flottes de,commerce les plus importantes ne suffit pas en soi

à rendre un Etat membre éligible au Comité, en tant que le mot

« élus » indique, soutient-on, que l'Assemblée jouit du pouvoir

discrétionnaire de choisir parmi ceux qui satisfont à la condition

d'avoir un intérêt important dans les questions de sécurité maritime.

On soutient en outre que l'expression ((pays possédant des flottes

de commerce)) a une signification qui embrasse la considération

de nombreux éléments et que, dans l'exercice de son pouvoir dis-

crétionnaire, l'Assemblée avait le droit de tenir compte de ces

éléments pour l'élection du Comité.

Les termes de l'article 28 a) doivent être interprétés suivant leur

signification naturelle et ordinaire, selon le sens qu'ils ont normale-

ment dans leur contexte; si les termes de l'article demeurent équi-

13

voques, c'est alors seulement qu'il faut recourir à d'autres méthodes

d'interprétation. (Compétence de l'Assemblée générale pour l'admis-

sion d'un Etat aux Nations Unies, C. I. J. Recueil 1950, p. 8.)

Aux termes de l'article 28 a), il est clair que ses rédacteurs ont

délibérément prévu que le contrôle prépondérant du Comité doit

toujours revenir aux pays « qui possèdent les flottes de commerce

les plus importantes D. Ce contrôle doit être assuré par la disposi-

tion selon laquelle huit au moins des quatorze sièges doivent revenir

à ces pays. Les termes employés -

((Huit au moins de ces pays

doivent être ceux qui possèdent les flottes de commerce les plus

importantes » -, pris dans leur sens normal et ordinaire, indiquent

bien que telle a été l'intention des rédacteurs.

Il est clair que l'expression ((qui ont un intérêt important dans

les questions de sécurité maritime » formule une condition d'éligi-

bilité au Comité exigée pour chaque catégorie de membres visée à

l'article 28 a). Mais, dans le contexte de l'ensemble de l'article, la

rédaction employée implique que les huit pays possédant les flottes

de commerce les plus importantes ont un tel intérêt. La condition

particulière d'être l'un de ces huit pays définit la nature de l'intérêt

exigé dans les questions de sécurité maritime et correspond audit

intérêt.

Cette interprétation s'accorde avec la structure de l'article.

Ayant posé que ((Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui

possèdent les flottes de commerce les plus importantes)), l'article

continue en disposant que l'élection des autres membres doit

assurer une représentation adéquate aux ((autres pays » qui ont

un intérêt important dans les questions de sécurité maritime -

c'est-à-dire aux pays autres que les huit qui possèdent les flottes

de commerce les plus importantes, cc tels que les pays dont les

ressortissants entrent en grand nombre dans la composition des

équipages », etc. par opposition aux pays ((qui possèdent les flottes

de commerce les plus importantes », L'emploi des termes ((autres

pays)) et ((tels que)) dans leur contexte confirme cette interpré-

tation.

L'argument fondé sur le pouvoir discrétionnaire permettrait à

l'Assemblée, dans le seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, de

décider par son vote quels pays ont ou n'ont pas un intérêt impor-

tant dans les questions de sécurité maritime et de refuser d'élire un

Etat au Comité sans égard à l'importance de son tonnage ou à

toute autre condition. Cette interprétation aurait pour effet de

rendre superflue la plus grande partie de l'article 28 a) et de faire

du pouvoir discrétionnaire de l'Assemblée la règle suprême régissant

la composition du Comité de la Sécurité maritime. Cela serait, de

l'avis de la Cour, incompatible avec le principe sur lequel repose

l'article.

Le principe sur lequel repose l'article 28 a) est la prédominance

au sein du Comité des pays qui possèdent les flottes de commerce

les plus i~riportantes. Toute interprétation de l'article qui ne

concorde pas avec ce principe est inadmissible.

C'est pour exprimer ce principe que la phrase « Huit au moins

de ces pays doivent être ceux qui possèdent les flottes de commerce

les plus importantes » a été insérée dans l'article. Cette phrase ne

saurait être interprétée comme si elle énonçait: « Huit au moins de

ces pays doivent représenter (ou être représentatifs de) ceux qui

possèdent les flottes de commerce les plus importantes ». Quels que

fussent les pays possédant les flottes de commerce les plus im-

portantes, ces pays devaient nécessairement être appelés au Comité;

l'intérêt important de chacun d'eux dans les questions de sécurité

maritime était admis comme allant de soi; cela était inhérent au

fait qu'ils étaient les huit pays possédant les flottes de commerce

les plus importantes.

L'historique de l'article 28 a) et les débats sur le projet d'article

tenus au sein du United Maritime Consultative Council, qui a établi

à la demande du Conseil économique et social des Nations Unies

le texte de la convention à recommander aux gouvernements

Membres, confirment le principe ci-dessus indiqué.

Le projet initial de l'article a subi par la suite un certain nombre

de changements. Préparé en juillet 1946 par un comité siégeant à

Londres, ce projet énonçait:

« Le Comité de la Sécurité maritime se compose de douze gouver-

nements contractants, choisis par l'Assemblée parmi les nations que

les questions de sécurité maritime intéressent particulièrement et

qui possèdent un nombre considérable de navires de commerce,

neuf au moins devant être ceux qui possèdent les marines de com-

merce les plus puissantes; les autres membres sont choisis de façon

à assurer une représentation des principales régions géographiques.

Le Comité de la Sécurité maritime a pouvoir de modifier le nombre de

ses membres avec l'approbation du Conseil.))

Les neuf pays possédant les marines de commerce les plus

puissantes étaient évidemment des pays possédant un nombre

considérable de navires de commerce. Les neuf pays possédant les

marines de commerce les plus puissantes devaient en tout état de

cause siéger au Comité. A cet égard, la présence dans le texte

anglais original de l'article défini « the », qui sera maintenu dans

chaque projet et que l'on retrouvera dans l'article 28 a), a une

importance qu'on ne saurait négliger. Il est évident que ce mot a

été inséré de propos délibéré. C'est ce que confirment les textes des

divers projets et les procès-verbaux relatifs aux discussions qui

ont eu lieu à leur sujet.

Les trois pays représentant les principales régions géographiques

et constituant les « autres membres » devaient répondre à deux

15

conditions: appartenir aux nations que les questions de sécurité

maritime intéressent particulièrement et posséder un nombre

considérable de navires de commerce.

A ce stade les rédacteurs avaient l'intention délibérée de n'ad-

mettre au Comité qu'un nombre de pays très limité, la prépondé-

rance revenant aux neuf pays qui possédaient les marines de

commerce les plus puissantes. C'est ce que prouve le rapport du

comité de rédaction. Il est dit dans ce texte que le Comité envisagé

comprendra les pays qui possèdent les marines de commerce les

plus puissantes » (à distinguer de ceux qui possèdent un nombre

considérable de navires de commerce) et que cela ((présentera une

grande importance pour le succès de son fonctionnement 1). Le

rapport prévoit également ((la représentation d'autres pays possé-

dant des flottes de commerce et situés dans toutes les parties du

monde)) (c'est-à-dire d'autres pays que les neuf qui possèdent les

marines de commerce les plus puissantes) ((pour traduire l'intérêt

mondial suscité par les problèmes en cause N.

Il aurait été sans rapport avec la réalité de supposer qu'alors

même qu'un pays possédait la marine de commerce la plus puis-

sante ou l'une des neuf marines de commerce les plus puissantes,

l'Assemblée avait le pouvoir discrétionnaire de décider qu'il ne

s'agissait pas d'un pays possédant ((un nombre considérable de

navires de commerce 1) ou d'un pays « que les questions de sécurité

maritime intéressent particulièrement 1). Ces qualifications étaient

évidemment inhérentes à chacun des neuf pays possédant les

marines de commerce les plus puissantes,

Le second projet a été présenté par les Etats-Unis à la Conférence

du United Maritime Consultative Cou~zcil tenue à Washington en

1946. II suivait la forme du premier projet. En dehors de la substi-

tution de ((qui ont un nombre considérable de navires de commerce 1)

à ((qui possèdent un nombre considérable de navires de commerce)), .

la modification importante qu'il apportait était de supprimer, dans

le projet du comité de rédaction, la disposition qui donnait au

Comité de la Sécurité maritime le pouvoir de modifier, avec l'appro-

bation du Conseil, le nombre des membres le composant. Le rapport

numérique entre les pays possédant les marines de commerce les

plus puissantes et les autres devait rester immuable. Les membres

de l'Assemblée n'avaient pas latitude de s'écarter de ce que l'on

entendait être des dispositions précises fixant le rapport entre les

deux groupes.

Cette prépondérance des neuf au sein du Comité n'a pas paru

acceptable à certains membres de la Conférence, l'Inde notamment

qui avait soumis sa propre proposition au comité de rédaction; mais

ce dernier ne s'était pas estimé habilité à modifier la rédaction

originale de l'article, ce qui aurait impliqué une question de principe.

Un troisième projet a été alors présenté par le comité de rédaction

.en deux versions différentes. La première se fondait sur le projet

des États-unis et, en fait, le suivait mot pour mot. Elle visait à

n'admettre au Comité que les pays que les questions de sécurité

maritime intéressaient particulièrement et qui avaient aussi un

nombre considérable de navires de commerce. Les neuf pays

possédant les marines de commerce les plus puissantes satisfaisaient

d'eux-mêmes à ces deux conditions mais les trois autres auraient à

faire la preuve devant l'Assemblée qu'ils satisfaisaient à l'une et à

l'autre. L'objectif du projet était de limiter l'accès du Comité aux

pays ayant un nombre considérable de navires de commerce.

L'autre version du projet d'article (présentée par le comité de

rédaction après discussion de l'amendement proposé par l'Inde)

revêt une importance particulière. Elle reflète les efforts de ceux qui

cherchaient à limiter la prédominance au Comité de la Sécurité

maritime des neuf pays possédant les marines de commerce les plus

puissantes et à empêcher que le Comité fût uniquement dirigé par

des pays ayant ((un nombre considérable de navires de commerce ».

Le délégué de l'Inde devait souligner, au cours de la discussion sur

les projets de texte tenue le 28 octobre 1946 au sein du United

Maritime Consultative Council, que les questions de sécurité maritime

intéressaient particulièrement d'autres pays ((qui, en fait, ne

possédaient pas ou n'avaient pas un grand nombre de navires de

commerce ».

On a donc supprimé dans cette dernière version du projet les

mots n et qui ont un nombre considérable de navires de commerce »

et maintenu à douze le nombre total des membres du Comité, mais

en modifiant le rapport de neuf à trois entre les pays possédant

« les marines de commerce les plus puissantes)) et les autres, pour.

le ramener au rapport de sept à cinq.

C'est ce qui a fait l'objet d'un débat à la séance tenue par le

United Maritime Consultative Council le 28 octobre 1946.

Le représentant du Danemark s'est opposé à la proposition

indienne car elle signifiait, selon,lui, que le Comité de la Sécurité

maritime comprendrait douze Etats membres, « sept au moins

devant être ceux qui possèdent les marines de commerce les plus

puissantes ». Il ne pouvait donner son accord que si le nombre to-

tal des membres était porté à quatorze, ((neuf au moins devant être

ceux qui possèdent les marines de commerce les plus puissantes ».

Le représentant de l'Inde estimait qu'un rapport de sept (pays

possédant les marines de commerce les plus puissantes) à cinq

(autres pays) était équitable. Le représentant des États-unis a

déclaré que ((le principe de base généralement accepté par tous »

était que «les pays possédant les marines de commerce les plus

puissantes devaient avoir la prédominance au sein du Comité de

la Sécurité maritime ».

En fin de compte la question a été laissée en suspens pour faire

l'objet de discussions officieuses entre les experts maritimes du

Royaume-Uni et des États-unis d'Amérique et les représentants

du Danemark et de l'Inde.

Comité un ou plusieurs des huit pays possédant les flottes de

commerce les plus-importantes.

On a fait observer que le mot ((élus)) qui figure au début de

l'article 28 a) avait été retenu délibérément pour conférer à 1'Assem-

blée un pouvoir d'appréciation étendu quant aux qualifications

respectives des États membres en vue de l'élection au Comité. Le

fait est cependant que ce mot a été introduit dans l'article entre

le l e r mars 1948, date à laquelle l'article a été adopté ((sous réserve

... de modifications de rédaction », et le 5 mars 1948, soit quatre

jours plus tard. Il remplaçait le mot ((choisis)) qui avait figuré dans

tous les projets d'article depuis 1946.

Apparemment cet amendement n'a été accompagné d'aucune

explication et n'a pas été discuté. Il ne s'agissait que d'une simple

modification de rédaction. Si le mot

cc élus)) avait - l'importance

particulière que l'on s'efforce d'y attacher, il semble improbable

qu'il eût été introduit dans l'article de cette manière.

Ce que l'article 28 a) prescrit à l'Assemblée, c'est de déterminer

quels sont ceux de ses membres qui sont les huit pays ((qui possè-

dent les flottes de commerce les plus importantes)) suivant le sens

de ces mots. Telle est la seule fonction de l'Assemblée à cet égard.

Les termes de l'article ((Huit au moins de ces pays doivent être ceux

qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes)) ont

un sens impératif et obligatoire et ils correspondent précisément

à l'intention des rédacteurs de la Convention.

La Cour doit maintenant examiner le sens de l'expression: pays

((qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes ».

Selon l'opinion du Gouvernement néerlandais telle qu'elle est

énoncée dans son exposé écrit, ((l'expression ((pays possédant une

flotte de commerce)) n'est pas susceptible d'analyse juridique; elle

ne saurait être décomposée en éléments ayant une signification

juridique donnée ... même le fait que les navires de commerce

battant,pavillon d'un Etat donné appartiennent à des ressortissants

de cet Etat ne saurait en soi faire de cet Etat un pays ((possédant

une flotte de commerce)) n. Les Pays-Bas soutiennent que l'imma-

triculation, le droit de battre pavillon et le fait que les navires

marchands appartiennent à des ressortissants ((peuvent en même

temps que d'autres faits être pertinents pour la détermination par

l'Assemblée du point de savoir si un État peut ou non être considéré

comme ((possédant une flotte de commerce)))) mais que ces faits

qu'on les prenne isolément ou dans leur ensemble .. . ne sauraient

conférer à un Etat)) cette qualité.

L'opinion du Gouvernement du Royaume-Uni, qui se révèle être

l'opinion commune de ce Gouvernement et de celui des Pays-Bas,

est ainsi énoncée dans l'exposé écrit du Royaume-Uni:

((L'expression: pays ((qui possèdent les flottes de commerce les

plus importantes)) n'a pas de sens précis ou technique apparent ...

II faut en conclure que ces termes ont eu pour objet de permettre

à l'Assemblée, quand elle procède à l'élection, d'examiner les réalités

et de déterminer selon son jugement si les candidats à l'élection au

Comité de la Sécurité maritime peuvent ou non être légitimement

considérés comme les pays ((qui possèdent les flottes de commerce

les plus importantes)) au sens réel et substantiel ... ces mots, tout

en devant servir de directive à l'Assemblée, ont en même temps étC

choisis de propos délibéré pour permettre à celle-ci de traiter de la

question sur la base de la véritable situation et de l'intérêt réel en

matière de sécurité maritime de 1'Etat en question. »

Cette opinion attribue à l'Assemblée le pouvoir d'apprécier quels

pays possèdent des flottes de commerce et quels sont ceux qui

possèdent les plus importantes, l'expression: pays ((qui possèdent

les flottes de commerce les plus importantes)) ne fournissant à cette

fin qu'une directive. L'Assemblée aurait la faculté ((d'examiner les

réalités)) sur la base de ((la véritable situation », quelle que puisse

être la manière dont l'Assemblée et chacun de ses membres les

envisagent. Elle ne serait liée par aucun critère vérifiable. En votant,

ses membres auraient le droit de prendre en considération tout

élément qu'ils jugeraient pertinent.

Si l'article 28 a) avait pour objet de conférer à l'Assemblée un

tel pouvoir lui permettant de choisir les huit pays possédant les

flottes de commerce les plus importantes sans être liée par un critère

objectif quelconque, qu'il s'agît du tonnage de jauge immatriculé,

de la propriété appartenant aux ressortissants ou de tout autre

critère, les termes impératifs ((Huit au moins de ces pays doivent

être ceux qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes n

n'auraient plus aucune signification. Si l'on interprétait l'article de

cette manière, la structure établie par l'article pour assurer la

prédominance au Comité de ((ceux 1) qui possèdent les flottes de

commerce les plus importantes dans le rapport d'au moins huit à

six serait ébranlée et s'effondrerait. La Cour ne peut souscrire à

une interprétation qui conduirait à ce résultat.

Il est évident qu'en vue de déterminer les pays qui possèdent les

flottes de commerce les plus importantes il faut se référer à quelque

étalon de mesure. La raison en est que, lorsque l'article 28 a) fait

état des pays

((qui possèdent les flottes de commerce les plus

importantes », il ne se peut agir que de leur importance par rapport

aux autres pays possesseurs de tonnage. Il n'existe pas d'autre

méthode pratique pour mesurer l'importance de la flotte de com-

merce de chaque pays. Les pays qui possèdent les flottes de commerce

les plus importantes doivent être élus en raison du tonnage de leur

flotte, du tonnage qui leur appartient. La seule question est de

savoir en quel sens l'article 28 a) envisage que ce tonnage leur

appartienne.

Une opinion assez générale, à laquelle souscrit la Cour, est qu'il

n'est pas possible de dire que les termes de l'article 28 a) « pays

possédant des flottes de commerce 1) signifient que les navires

doivent être la propriété de 1'Etat lui-même.

Il semble n'y avoir que deux significations qui appellent un

examen sérieux: ou bien l'expressio? vise le tonnage qui appartient

réellement aux ressort~ssants d'un Etat, ou bien elle vise le tonnage

immatriculé dans J'Etat du pavillon, qu'il appartienne à des

particuliers ou à 1'Etat.

Le Libéria et le Panama, appuyés par d'autres États, ont affirmé

que le seul critère est le tonnage de jauge immatriculé. Certains

États au contraire ont soutenu que la véritable interprétation de

l'article exige que les navires appartiennent à des ressortissants de

1'Etat dont ils battent pavillon. Cette opinion a été exprimée de

façon assez concrète par le Gouvernement norvégien qui a suggéré,

cn prenant pour point de départ le tonnage par pavillon, d'en

déduire le tonnage des navires qui n'appartiennent pas aux ressor-

tissants de chaque Etat de pavillon et d'y ajouter le tonnage

appartenant auxdits ressortissants mais immatriculé sous un

autre pavillon.

:c

*

%

L'examen de certains articles de la Convention et la pratique

effectivement suivie dans leur application apportent quelque

lumière à l'étude de cette question par la Cour.

L'article 60 concerne l'entrée en vigueur de la Convention;

\'inspirant de la formule qu'on trouve dans un certain nombre de

conventions multilatérales traitant de la sécurité et des conditions

de travail en mer, il dispose:

((La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une

nations, dont sept devront posséder un tonnage global au moins égal

à un million de tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, confor-

mément aux dispositions de l'article 57.))

Ces conditions ayant été remplies le 17 mars 19j8, la Convention

est entrée en vigueur à ce jour. Comme l'a exposé le conseiller

juridique des Sations Vnies dans une lettre du 10 avril 1959:

((En ce qui concernc la condition requise par l'article 60 que sept

des nations ayant adhéré à la Convention devraient

c(posséder

chacune iin tonnage global 1) d'un montant dérerminé, aucune ques-

tion n'a &té soulevée ni examinée quant au point de savoir s'il y

aurait lieu de modifier, pour une raison quelconque ayant trait à la

propriété de ce tonnage, les chiffres indiqués par le Lloyd's Register

pour le tonnage global d'aucun des Etats alors parties à la Con-

vention.))

L'article 60 est particulièrement important. Le texte anglais de

cet article se réfère à certains Etats qui ((ont » (have) un tonnage

g!obal, alors qu'à l'article 28 a) on se réfère aux nations

cc qui

possèdent)) (owning) des navires. Mais, dans les textes français et

espagnol qui font également foi, on emploie le même verbe ((posséder))

(#oseer) dans les deux articles. Soit que l'article 60 se réfère aux

États qui «ont » un tonnage déterminé - comme dans le texte

anglais -, soit qu'il se réfère aux Etats qui ((possèdent » ce tonnage

déterminé -

comme dans les textes français et espagnol -, il ne

saurait faire de doute et il n'est pas contesté qu'il s'agit du tonnage

immatriculé et du tonnage immatriculé seul et que le texte fournit

un critère automatique pour déterminer la date d'entrée en vigueur

de la Convention.

La pratique suivie par l'Assemblée à propos d'autres articles

montre qu'on s'est fondé sur le tonnage de jauge immatriculé.

C'est ainsi qu'en appliquant l'article 17 c) de la Convention, qui

prescrit que deux membres du Conseil « sont élus par .l'Assemblée

parmi les gouvernements des pays qui ont un intérêt notable à

fournir des services internationaux de navigation maritime »,

l'Assemblée a élu le Japon et l'Italie. Avant cette élection, 1'Assem-

blée a été informée que les représentants des membres du Conseil

appelés à faire les recommandations à l'Assemblée aux termes de

l'article 18 :

((ont examiné les justifications présentées par les pays qui ont un

intérêt notable à fournir des services internationaux de navigation

maritime. Ils n'ont pas cru devoir proposer à l'Assemblée toute une

liste de candidatures car deux pays dépassent nettement les autres

par l'importance de leur tonnage. Ils recommandent l'élection du

Japon (dont le tonnage est d'environ 5 500 ooo tonnes) et de l'Italie

(dont le tonnage s'élève à près de 5 ooo ooo de tonnes).))

Les tonnages mentionnés sont ceux qui figurent dans le tableau

du Secrétaire général de l'organisation produit à l'Assemblée pour

l'élection tenue aux termes de l'article 28 a), et qui n'est qu'une

copie des tableaux du Lloyd's Register of ShipPing pour 1958. Le

tonnage immatriculé de ces deux pays a été considéré comme le

critère approprié et il n'en a pas été proposé d'autre. Il ne s'agissait

d'élire que deux membres aux termes de l'article 17 c) et il n'y a

eu que deux pays recommandés à l'Assemblée.

La répartition des dépenses de l'organisation entre ses Membres

en vertu des dispositions de l'article 41 de la Convention est égale-

ment significative. Aux termes de la résolution A.20(1) adoptée par

l'Assemblée de l'Organisation le 19 janvier 1959, la contribution de

chaque État membre est déterminée principalement ((en fonction

du tonnage brut de ses navires immatriculés selon la dernière

livraison du Lloyd's Register of Shipping ». Les États dont les

tonnages immatriculés sont les plus élevés paient les contributions

les plus importantes.

Au surplus, lorsqu'elle a procédé à l'élection des huit pays

possédant les flottes de commerce les plus importantes aux termes

de l'article 28 a), l'Assemblée a tenu compte d'un document de

travail établi par le Secrétaire général de l'organisation et donnant

d'après le Lloyd's Register la liste des pays qui possèdent des flottes

de commerce avec leur tonnage immatriculé. L'Assemblée n'a élu

ni le Libéria ni le Panama, pays figurant parmi les huit premiers

de la liste, mais elle a élu les pays qui venaient au neuvième et au

dixième rang.

Cet emploi du critère du tonnage iinmatriculé dans l'application

de différentes dispositions de la Convention et la comparaison faite

plus haut entre les textes des articles 60 et zô a) amènent la Cour

à considérer comme improbable que l'on ait envisagé, lors de la

rédaction de l'article 28 al et de son incornoration dans la Convln-

tion, qu'il y eût un critère autre que le tonnage immatriculé pour

déterminer les pays possédant les flottes de commerce les plus

importantes. En particulier, il est improbable que l'on ait envisagé

que le critère dût être la nationalité des actionnaires ou de telles

autres personnes ayant réellement la propriété de tout navire de

commerce; il s'agit là de faits difficiles à cataloguer, à vérifier et à

mesurer. Pour reprendre les termes dont s'est servi le représentant

du Royaume-Uni au cours des débats qui ont précédé l'élection,

faire intervenir la question du nom et de la nationalité des proprié-

taires ou des actionnaires des compagnies de navigation introdui-

rait un critère inutdement compliqué)I.

pareille méthode pour

apprécier le rang d'une nation possédant une flotte de commerce

n'est ni sûre ni pratique. .4u surplus elle ne trouve aucun fondement

dans la pratique internationale, ni dans la jurisprudence et la

doctrine internationales, ni dans la terminologie maritime, ni dans

les conventions internationales traitant de la sécurité en mer, ni

dans la pratique suivie par l'organisation elle-inêine pour appliquer

la Convention. Au contraire le critère du tonnage immatriculé est

pratique, certain et facilement applicable.

.4u surplus, le critère du tonnage immatriculé est le plus conforiile

à la pratique internationale et aux usages maritimes.

1,'articlc 28 a) a été rédigé par des experts en matière nlaritime

qu'on peut raisonnablement supposer au courant des con\-entions

antérieures existantes se rapportant à l'armement et traitant de la

sécurité en mer et de questions connexes. En de telles conventions,

un navire est communément considéré comme appartenant à un

Etat s'il y est immatriculé.

La Convention de 1930 sur les lignes de charge en fournit un

exemple topique. Elle dispose en son article 3:

«(a) Un navire est considéré comme appartenant à un pays s'il

est immatriculé par le gouvernement de ce pays;

(bj L'expression il administration)) signifie le gou\rcr~iement du

pays auquel le navire appartient ...))

23

On trouvait une disposition semblable à l'article 2 de la Conven-

tion de 1929 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Entre autres conventions internationales qui reconnaissent le

même principe, on peut citer les Conventions de Bruxelles de 1910

sur l'abordage et sur l'assistance et le sauvetage maritimes, les

Conventions de 1914 et de 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine

en mer et la Convention de 1954 pour la prévention de la pollution

des eaux de la mer par les hydrocarbures. De nombreux traités

bilatéraux s'expriment de même.

La Cour ne peut accepter l'opinion d'après laquelle, lors de la

première rédaction de l'article en 1946, quand ses rédacteurs ont

fait mention des pays ((qui possèdent des mannes de commprce))

dans le même contexte que les pays (c qui possèdent un nombre

considérable de navires de commerce », ils ne parlaient pas des

navires de commerce appartenant à un pays dans le sens employé

par les conventions internationales qui depuis 1910 visent la

sécurité en mer et les questions qui s'y rapportent. De l'avis de la

Cour, il est tout à fait improbable, si l'expression ((pays possédant

des marines de commerce 1) avait été entendue dans un sens différent,

qu'on n'eût pas tenté de l'indiquer. L'absence de toute discussion

sur la signification de cette expression à mesure que progressait la

rédaction du projet d'article tend nettement à indiquer que son sens

ne faisait aucun doute; qu'elle visait le tonnage immatriculé. 11

n'est certes pas sans signification qu'à peu près à l'époque où le

projet d'article a été définitivement établi les tableaux du Lloyd's

Register pour 1948 indiquaient comme appartenant aux différents

pays du monde les navires immatriculés dans ces pays et que, sous

la rubrique

((Coztntries where owfzed », figuraient un nombre de

navires et un tonnage de jauge brute qui étaient précisément le

nombre et le tonnage immatriculés sous le pavillon de chaque pays

indiqué.

*-

*

*

La Cour conclut que, lorsque l'article 28 a) fait état des ((pays

possédant des flottes de commerce n, cela vise uniquement le tonnage

immatriculé. Les pays qui possèdent les flottes de commerce les plus

importantes sont ceux qui ont immatriculé les plus forts tonnages.

L'internrétation de l'article 28 a) donnée Dar la Cour est conforme

au but général de la Convention et aux fonctions spéciales du

Comité de la Sécurité maritime. L'Organisation établie par la

Convention n'a qu'un rôle consultatif et le Comité de la Sécurité

maritime est l'organe qui a le devoir d'examiner les quesfions

relevant du domaine de l'Organisation et de recommander aux Etats

membres, par l'intermédiaire du Conseil et de l'Assemblée, des

propositions de règlements de sécurité. Pour appliquer efficacement

ces recommandations et développer la sécurité maritime sous ses

aspects nombreux et variés, il est essentiel d'obtenir la coopératioii

+s Etats qui exercent leur juridiction sur une grande partie du

tonnage mondial existant. La Cour ne saurait souscrire à une inter-

prétation des termes de l'article 28 a) « pays qui possèdent les flottes

de commerce les plus importantes n qui ne serait pas en harmonie

avec les buts de 1% Convention et qui permettrait à l'Assemblée de

refuser d'élire un,Etat au Comité de la Sécurité maritime sans égard

au fait que cet Etat est l'un des huit premiers par le tonnage im-

matriculé.

Il a été affirmé au cours des débats qu'en vue d'apprécier

l'importance de la flotte de commerce de chaque pays l'Assemblée

était autorisée à prendre en considération la notion du lien substan-

tiel que l'on prétend devoir exister entre les navires et le pays où ils

sont immatriculés. L'article 5 de la Convention non ratifiée de

Genève de 1958 sur la haute mer a été invoqué à l'appui de cette

affirmation. Ledit article dispose :

« Chaque État fixe les conditions auxquelles il accorde sa nationa-

lité aux navires ainsi que les conditions d'immatriculation et du

droit de battre son pavillon ...))

La Cour étant parvenue à la conclusion que la détermination des

pays possédant les flottes de commerce les plus importantes relève

uniquement du tonnage immatriculé dans ces pays, il n'y a pas

lieu d'examiner plus avant la thèse du lien substantiel en vue de

répondre à la question soumise à la Cour pour avis consultatif.

L'Assemblée n'a élu au Comité ni le Libéria ni le Panama en

dépit du fait que, par l'importance de leur tonnage immatriculé,

ces deux Etats se rangeaient parmi les huit pays possédant les

flottes de commerce les plus importantes. Ce faisant, l'Assemblée

ne s'est pas conformée à l'article 28 a) de la Convention qui, comme

la Cour l'a établi, doit s'interpréter comme prescrivant que la

détermination des pays qui possèdent les flottes de commerce les

plus importantes'doit se faire sur la seule base du tonnage immatri-

culé.

Par ces motifs,

par neuf voix contre cinq,

que le Comité de la Sécurité maritime de l'organisation inter-

gouvernementale consultative de la Navigation maritime, élu le

15 janvier 1959, n'a pas été établi conformément à la Convention

portant création de l'organisation.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le huit juin mil neuf cent soixante, en deus

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et

dont l'autre sera transmis au Secrétaire général de l'organisation

intergouvernementale consultative de la Navigation maritime.

Le Président,

(Sigd) Helge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GARXIER-COIGNET.

M. KLAESTAD,

Président, et M. MORENO QLIST.-!NA, juge, joignent

à l'avis les exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) H. K.

(Paraphé) G.-C.