opencaselaw.ch

4-19490411-ADV-01

Réparation des dommages subis au service des Nations Unies

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1949-04-11 · Français UN

[EN: Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

RÉPARATION DES DOMMAGES

SUBIS AU SERVICE

DES NATIONS UNIES

AVIS CONSULTATIF DU 11 AVRIL 1949

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

REPARATION FOR INJURIES

SUFFERED IN THE SERVICE

OF THE UNITED NATIONS

ADVISORY OPINION OF APRIL llth, 1949

LEYDE

I

LEYDEN

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS

A. W. SI JTHOFF'S

A. W. SIJTHOFF

PUBLISHING COMPANY

Le présent avis doit être cité comme suit:

a Rkfiaration des dommages subis a u service des Nations Unies,

Avis consultatif: C. I. J . Recueil 1949. fi. 174.))

This Opinion should be cited as follows :

"Reparation for i n j ~ r i e s sugered in the service of the United Nations,

Advisory Opinion: I.C. J . Repo~ts 1949, p. 174."

NO de vente :

1 mes,umkr 1 7 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1949

Le I I avril.

R61e gBn6ral

no 4

ANNÉE 1949

il avril 1949

KÉPARATION DES DOMMAGES

SUBIS AU SERVICE

DES NATIONS UNIES

Dommages subis par les agents des Nations Unies dans l'exercice

de leurs fonctions. -

Dommage causé aux Nations Unies. -

Dom-

mage causé aux agents. -

Qualité des Nations Unies pour présenter

cies réclamations en vue d'obtenir la réparation de ces deux catégories

de dommages. - Personnalité internationale des Nations Unies. -

Qualité déduite nécessairement de la Charte et de l'activité des Nations

Unies. -

Protection fonctionnelle des agents. -

Réclamations contre

u n Membre de l'Organisation des Nattons Unies. - Réclamation

contre u n État non membre. - Conciliation de la réclamation de

l'État national et de la réclamation des Nations Unies. -

Réclamation

des Nations Unies contre l'État national de l'agent

AVIS CONSULTATIF

Présents : M . BASDEVANT,

Présidefit;

M. GUERRERO, Vice-Prési-

de.rtL;

M M . ALVAREZ,

FABELA, HACKWORTH,

WINIARSKI,

ZORICIC, DE VISSCHER,

sir Arnold MCNAIR, M. KLAESTAD,

BADAWI PACHA, MM. KRYLOV,

READ, HSU MO, AZEVEDO,

juges.

ainsi coinposée,

donne l'avis consultatif suivant :

-4 la date du 3 décembrtt 1948, 1'Assembléc générale dcç Xations

TJnies a adopté la Résolution ci-après :

cc Considérant que la &rie d'incidents tragiques affectant ces

derniers temps des agents des Nations Ivnies dans l'exercice de

leurs fonctions soulè\.e, ci'iine façon pliis urgente que jamais, la

question des dispositions à prendre par les Nations linies pour

assurer à 1'al7enir h leurs agents iine protection rnasimu~il et la

réparation des dommages subis,

Considérant comme liautetnent soiiliaitable qire le Çecrctaire

général puisse, sans conteste, agir de la 1nanii.r~ la plus efficace

en vile d'obtenir toute réparation due,

LJ.Sssernb1ée générale

Décide de demander à la Coiir internationale de Justice iin

avis consiiltatif siir les questions juridiqiies siii~.antes :

s 1. XII cas où un agent des Xations Cnies subit, dans l'eser-

cice de ses fonctions, un dommage dans,des conditions tlc

nature à engager la responsabilité d'un Etat, l'organisation

des Sations Unies a-t-elle clilalité pour prbsenter contre le

gouvernement de lure ou de facto responsable une rbclamation

internationale en vue d'obtenir la réparation des donlniages

causes a) aus Xations Vnies, h) à la victime ou à ses ayants

droit ?

II. En cas de réponse affirmative sur le point 1 h), comment

l'action de l'organisation des Kations Unies doii-elle se concilier

a\-ec les' droits que 1'Etat dont la irictimc est ressortissant

poiirrait posséder ? 1)

Charge le Secrétaire général, Iorsqiie Ia Coiir aura donné son

avis, de préparer, à la lumière de cet avis, des propositions et

de les présenter à l'Assemblée générale lors de sa prochaine session

ordinaire. 1)

Par une lettre du 4 décembre 1948, enregistrée au Greffe le

7 décembre, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis

à la Cour copie certifice conforme de la Résolution de l'Assemblée

générale. Le IO décembre, conformément a u paragraphe I de

l'article 66 du Statut, le Greffier notifia la requête à tous les Etats

admis à ester en justice devant la Cour; le II décembre, par

une communication spéciale directe se référant au paragraphe 2

dudit article, il fit connaître à ces même< Etats que, par ordon-

nance du mbme jour, la Cour s'était déclarce disposée à recevoir

176 AVIS DV 11 If- 49 (RÉPAKATIOX DES DOJIMAGES SUBIS)

d'eux des exposés écrits avant le 14 f6vrier 1949, et à entendre

des exposes oraux le 7 mars 1949.

Des exposés écrits furent reçus de la part des États suivants :

Inde, Chine, États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, France. Ils furent communiqués

à tous les États admis à ester en justice devant la Cour, ainsi

qu'au Secrétaire général des Nations Unies. Entre temps, le

Secretaire général des Nations Unies avait fait tenir au Greffier,

en se référant à l'article 65 du Statut (dont le paragraphe 2

prescrit qu'à la question soumise pour avis soit joint tout docu-

ment pouvant servir à l'élucider), les documents qui sont énumérés

au bordereau annexé au présent avis.

D'autre part, le Secrétaire général des Nations Unies, ainsi

que les Gouvernements de la République française, du Royaume-

Uni et du' Royaume de Belgique, firent savoir à la Cour qu'ils

avaient désigné des représentants chargés de prunoncer des

exposés oraux.

J-ors des audiences publiques tenues les 7, 8 et 9 mars 1949,

la Cour entendit les exposés oraux présentés

au nom du Secrétaire général des Nations Unies, -ar son

représentant, M. Ivan Kerno, Secrétaire général adjoir,

:Llargé

du Département juridique, et par M. A. H. Feller, directeur

principal de ce Département, conseil;

au nom du Gouvernement du Royaume de Belgique, par

M. Georges Kaeckenbeeck, D. C. L., ministre plénipotentiaire de

S. M. le Roi des Belges, chef du Service des Conférences de Paix

et de l'Organisation internationale au ministère des Affaires étran-

gères, membre de la Cour permanente d'Arbitrage;

au nom du Gouvernement de la liépublique française, par

M. Charles Chaumont, professeur de droit international public

à la Faculté de droit de Nancy, jurisconsulte au ministère des

Affaires étrangères;

au nom du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande du Nord, par M. G. G. Fitzmaurice, deuxième

conseiller juridique du Foreign Oflce.

La première question posée à la Cour- est ainsi conçue :

«Ail cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice

de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à

engager la responsabilité d'un Etat, l'organisation des Nations

C'nies a-t-elle qualité pour prbsenter contre le goilvernement

6

de jure ou de facto responsable une réclamation internationale

en \-ue d'obtenir la réparation des dommages causés a) aux Kations

Cnies, h) A la victime oii à ses ayants droit ? »

11 est utile de présenter, à titre préliminaire, les observations

suivantes :

a) L'Organisation des Nations Unies sera, dans le cours du

présent avis, désignée d'ordinaire mais non toujours par le terme

((l'Organisation ».

b) Les questions 1 a) et 1 b) visent ((une réclamation interna-

tionale introduite contre le gouvernement de jure ou de facto

responsable 1). La Cour consigère,que ces questions visent une

réclamation dirigée contre un Etat. En conséquence, on se servira,

dans le présent avis, des termes ((Etat)) ou ((Etat défendeur)).

c) La Cour comprend le terme ((agent)) dans le sens le plus

large, entendant par là quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non,

ernploy6 à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de

l'organisation d'exercer, ou d'aider à exercer, l'une des fonctions

de celle-ci, bref, toute personne par qui l'Organisation agit.

d) Cette question étant posée pour le cas d'un dommage subi

dans des conditions de nature à engager la responsabilité d'un

État, on doit, en l ' e x a m i ~ n t, supposer que le dommage résulte

(lu manquement, par cct Etat, à des obligations dont l'objet est

d e protéger les agents de l'Organisation des Nations Unies dans

l'exercice de leurs fonct jons.

e) La situation d'un Etat défendeur qui ne fait pas partie de

1'Organisatiori est examinée plus loin et, pour le moment, la Cour

supposera que le défendeur est Membre de l'Organisation.

Les que5tion.s posées à la Cour se réfèrent à la ((qualité pour

présenter .... une réclamation internationale)); par conséquent, il

convient de préciser tout d'abord ce que l'on entend par cette

qiialité et de considérer les caractères de l'organisation en vue

de déterminer si, d'une manière générale, ces caractères compor-

tent ou excluent pour elle la faculté de présenter une réclamation

internationale.

I,a qualité pour présenter une réclamation internationale c'est,

pour qui en est revêtu, la capacité de recourir aux méthodes

habituelles reconnues par le droit international pour l'établissement,

la présentation et le règlement de réclamations. Parmi ces méthodes,

on peut mentionner la protestation, la demande d'enquête, la

négociation et la demande de soumettre l'affaire à un tribunal

arbitral ou à la Cour, dans la mesure où sqn Statut le permet.

Cette qualité appartient assurément à 1'Etat; un Etat peut

présenter à un autre Etat une réclamation internationate. Une

telle réclamation se présente comme une réclamation entre deux

1;s

AVIS DU II I V 49 (RÉPARATIOK DES DOMMAGES SUBIS)

entités politiques, égales en droit, de structure semblable et relevant

toutes deux directement du droit international. Elle est traitée

par voie de négociations, et, en l'état actuel du droit concernant

la juridiction internationale, ne peut être déférée à un tribunal

international que du consentement des Etats en cause.

Si l'organisation adresse à l'un de ses Membres une réclamation,

celle-ci sera présentée de la même manière et sera traitée par les

mêmes procédés. Elle pourra, le cas échéant, être appuyée par les

moyens politiques dont dispose l'organisation.

De cette façon, lJOrgaiiisation trouvera là le moyen d'assurer le

respect de ses droits par l'État Membre contre lequel elle élève

une réclamation.

Mais, dans l'ordre international, l'organisation a-t-elle une

nature qui comporte la qualité pour présenter une réclamation

internationale ? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord

déterminer si la Charte a donné à l'Organisation une condition telle

qu'elle ait vis-à-vis de ses Membres des droits dont elle ait qualité

pour leur demander le respect. En d'autres termes, l'organisation

est-elle revêtue de la personnalité internationale ? Cette dernière

expression est, sans doute, une expression de doctrine qui, parfois,

a été contestée. Mais elle sera employée ici pour exprimer que

l'Organisation, si elle est reconnue comme possédant cette person-

nalité, est une entité capable d'être bénéficiaire d'obligations

incombant à ses Membres.

Pour répor-lre à cette question, qui'n'est pas tranchée par les

termes mê~nr

- Jc la Charte, il faut considérer les Earactères que

celle-ci a entendu donner à l'organisation.

Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas

nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue

de leurs droits; et leur nature dépend des besoins de la commu-

nauté. Le développement du droit international, au cours de

son histoire, a été influencé par les exigences de la vie inter-

nationale, et l'accroissement progressif des activités collectives des

États a déjà fait surgir des exemples d'action exercée sur le plan

international par certaines entités qui ne sont pas des États. Ce

développement aboutit, en juin 1945, à la création d'une organi-

sation internationale dont les buts et les principes sont énoncés

dans la Charte des Nations Unies. Pour atteindre ces buts, il est

indispensable que l'organisation ait la personnalité internationale.

La Charte ne s'est pas bornée à faire simplement de l'Organisa-

tion créée par elle un centre ou s'harmoniseraient les efforts des

nations vers les fins communes définies par elle (article premier,

par. 4). Elle lui a donné des organes; elle lui a assigné une mission

propre. Elle a défini la position des Membres par rapport à l'organi-

sation en leur prescrivant de lui donner pleine assistance dans toute

action entreprise par elle (article 2, par. 5), d'accepter et d'appliquer

les décisions du Conseil de Sécurité, en autorisant l'Assemblée

générale à leur adresser des recommandations, en octroyant à

8

l'Organisation une capacité juridique, des privilèges et immunités

sur le territoire de chacun de ses Membres, en faisant prévisioii

d'accords à conclure entre l'organisation et ses Membres. La

pratique, notamment par la conclusion de conventions auxquelles

l'Organisation est partie, a confirmé ce caractère d'une Organisation

placée, à certains égards, en face de ses Membres, et qui, le cas

échcant, a le devoir de rappeler à ceux-ci certaines obligations. A

cela s'ajoute que les Nations Unies sont une Organisation politique,

ayant une mission politique d'un caractère très important et à

domaine très large : mainte~ir la paix et la sécurité internationales,

d6velopper les relations amicales entre les nations, réaliser la

coopération internationale dans l'ordre économique, social, intel-

lectuel 01.1 humanitaire (article premier), et qu'elle agit par des

moyens politiques vis-à-vis de ses Membres. La ((Convention sur

les priviliges et immunités des Nations Unies », de 1946, crée des

droits et des devoirs entre chacun des signataires et l'Organisation

(voir notamment section 35). Or, il serait difficile de concevoir

comment une telle convention pourrait déployer ses etiets sinon

sur le plan international et entre parties possédant la personnalité

internationale.

De l'avis de la Cour, l'organisation était destinée à exercer des

fonctions et à jouir de droits -

et elle l'a fait - qui ne peuvent

s'expliquer que si l'Organisation possède une large mesiire de person-

nalité internationale et la capacité d'agir sur le plan interiiatioiinl.

Elle est actuellement le type le plus élevé d'organisation intenia-

tionale, ct elle ric pourrait répondre aux intentions de ses fondateurs

si elle était dépourvile de la personnalité internationale. On doit

iidmettrc que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec

les devoirs t?t les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue

de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effec-

tivement de ccs fonctions.

En conséquence, la Cour arrive à la conc1uc;ion que l'Organisation

est une personne internationale. Ceci n'équivaut pas à dire que

l'organisation soit un Etat, ce qii'elle n'est certainement pas, ou

que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les

mêmes que ceux d'un Etat. Encore moins cela équivaut-il à dire

(lue l'Organisation soit un ((super-Etat n, quel que soit le selis de

cette expression. Cela n'implique même pas que tous les droits et

devoirs de l'organisation doivent se trouver sur le plan international,

pis plus que tous les droits et devoirs d'un Etat ne doivent s'y

trouver placés. Cela signifie que l'organisation est un sujet de droit

international, qu'elle a capacité d'être titulaire de droits et devoirs

iiiternntioiiaux et qu'elle a capacité de se prévaloir de ses droits

par voie de réclamation internationale.

La question à examiner ensuite est celle de savoir si la somme des

droits internationaux de l'Organisation comprend le droit de pré-

senter des réclamations iiiternationales de la nature de cclles visées

(1:ins 1:i pri.i;ciitt. t1~m;iriclc d'avis. Il s'agit ci'unc recla~nation contre

9

un État pour obtenir réparation à raison du préjudice provenant

d'un dommage causé à un agent de l'Organisation dans l'exercice

de ses fonctions. Alors qu'un Etat possède, dans leur totalité, les

droits et devoirs internationaux reconnus par le droit international,

les droits et devoirs d'une entité telle que l'organisation doivent

dépendre des buts et des fonctions de celle-ci, énoncés ou impliqués

par son acte constitutif et développés dans la pratique. Les fonctions

de l'organisation sont d'un caractère tel qu'elles ne pourraient être

effectivement remplies si elles impliquaient l'action commune sur

le plan international de cinquante-huit ministères des Maires

étrangères ou plus; la Cour en conclut que les Membres ont conféré

à l'organisation qualité pour présenter les réclamations internatio-

nales que nécessiterait l'exercice de ses fonctions.

Qu'en est-il des réclamations visées dans la demande d'avis ?

La question 1 se subdivise en deux points qu'il faut examiner

successivement.

La question 1 a) est ainsi conçue

I(Au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice

de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à

engager la responsabilité d'un État, l'organisation des Kations

Unies a-t-elle qualité pour 'présenter contre le gouvernement

de jure ou de facto responsable une réclamation internationale

en vue d'obtenir la réparation des dommages causés a) aus

Nations LJnies ... : ?))

Cette question concerne uniquement la réparation du dommage

causé à l'Organisation quand il y a eu en même temps dommage

causé à l'un de ses agents. On ne peut douter que l'Organisation

a qualité pour présenter une réclamation internationale contre un

de ses Membres qui, par un manquement à des obligations inter-

nationales envers elle, lui a causé un dommage. Les dommages

visés par la question 1 a) sont exclusivement les dommages causés

aux intérêts propres de l'organisation, à ses moyens de fonction-

nement, à son patrimoine et aux intérêts dont elle a la garde. Il

est évident que l'Organisation a qualité pour présenter une récla-

mation pour ces dommages. La réclamation étant fondée sur un

manquement à une obligation internationale, manquement dont

l'Organisation impute la responsabilité à l'un de ses Membres, ce

Membre ne peut prétendre que cette obligation est régie par son

droit national, et l'Organisation est fondée à donner à sa réclama-

tion le caractère d'une réclamation internationale.

Lorsque l'Organisation a subi un dommage résultant du man-

quement par un Membre à ses obligations internationales, il est

impossible de voir comment elle pourrait en obtenir réparation

si elle n'avait pas qualité pour présenter une réclamation inter-

nationale. On ne saurait supposer que dans ce cas tous les Membres

"

de l'Organisation, à l'exception de l'État défendeur, devraient

s'unir pour présenter une réclamation contre celui-ci pour le

dommage subi par l'organisation.

La Cour n'est pas appelée à déterminer la mesure précise de

la réparation que l'organisation sera fondée à obtenir. On peut

dire cependant que le montant de la réparation dépendra de

l'étendue du dommage subi à raison de l'acte illicite ou de l'omis-

sion imputable à l'État défendeur, ce montant étant calculé confor-

mément aux règles du droit international. Dans l'évaluation de

ce dommage interviendrait, entre autres éléments, le rembour-

sement de toute indemnité raisonnable que l'organisation aurait

eu à verser ài son agent ou à ses ayants droit. En outre, le décès

ou l'invalidité d'un agent accomplissant une mission lointaine

pourrait entrainer des dépenses considtrables lorsqu'il s'agirait de

le remplacer. C.e rie sont là que des exemples, et la Cour n'entend

pas pr6Voir toutes les catégories de dommages que pourrait subir

l'organisation elle-même.

La question 1 b) est la suivante

(C .... l'organisation des Sations Cnies a-t-elle qiialité pour présenter

. . . . une réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation

des domrnages cai1st.s .... h) 5 la victime ou 5 ses ayants droit ?))

Lorsque l'on examine le point de droit auquel donne naissance

la question 1 b), il est inutile de répéter les considérations qui ont

conduit la Cour à répondre affirmativement à la question 1 a).

011 peut maintenant admettre que I'Orgaiiisation a qualité pour

présenter une réclamation sur le plan international, pour négocier,

pour conclure un compromis et pour exercer une action devant

un tribunal international. La seule. question juridique qu'il reste

à examiner est celle de savoir si, en présentant une réclamation

internationale de cette sorte, l'Organisation peut

((obtenir la

réparation des dommages causés . . . . à la victime . . . .)).

La règle traditionnelle selon laquelle la protectio~l diplomatique

est exercée par 1'Etat iiational n'implique pas une réponse négative

à la question 1 b).

Tout d'abord, cette règle s'applique aux r6clamations présentées

par un État. Or, ici, il s'agit du cas différent et nouveau d'une

récla.mation qui serait présentée par l'Organisation.

En second lieu, même dans les rapports entre Etats, cette règle

comporte ct'importantes exceptions, car il existe des cas dans

lesquels la protection peut être exercee par un État au profit de

personnes qui n'ont pas sa nationalité.

Eri troisième lieu, la règle repose sur deux bases. Preiniérement,

l'État dbfendeur a manqué à une obligation envers 1'Etat national,

à l'6gard de ses ressortissants. Deuxièmement, seule la partie envers

1 1

laquelle une obligation internationale existe peut présenter une

r6clamation à raison de la violation de celle-ci. Tel sera précisément

le cas si, lorsque l'organisation internationale présente une réclama-

tion pour dommages subis par son agent, elle le fait en invoquant

un manquement à une obligation existant envers elle. Ainsi, la

règle de la nationalité de la réclamation ne fournit aucune objection

à la reconnaissance à l'organisation du droit de présenter une

réclamation pour les dommages visés par la question 1 b). Au

contraire, le principe qui est à la base de cette règle conduit à

lui reconnaître cette qualité si l'Organisation invoque comme

motif de sa réclamation un manquement à une obligation existant

envers elle.

Il'autre part, l'analogie tirée de la règle traditionnelle relative

à la protection diplomatique des ressortissants à l'étranger ne peut,

par elle-même, justifier une réponse affirmative. Il n'est pas possible,

par un recours exagéré à l'idée d'allégeance, d'assimiler au lien de

nationalité qui existe entre l'État et son ressortissant le lien juridique

qui, selon l'article IOO de la Charte, existe entre l'organisation,

d'une part, et le Secrétaire général et le personnel du Secrétariat,

d'autre part.

1-a Cour se trouve ici en présence d'une situation nouvelle. On ne

peut répondre à la question qui nait de cette situation qu'en déter-

minant de quelle manière elle est réglée par les dispositions de la

Charte interprétées à la lumière des principes du droit international.

La question est comprise dans les limites déjà établies. c'est-à-dire

qu'elle présiippose que le dommage à raison duquel est demandée

la rPparation nait du manquement à une obligation destinée à

aider un agent de l'organisation dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne s'agit pas d'un cas dans lequel l'acte ou l'omission illicite

constitueraient seulement une violation d_es obligations générales

incombant à 1'Etat à l'égard de la condition des étrangers; les

réclamations présentées à ce titre ressortiraient à la compétence

de l'État national et non en règle générale à celle de l'Organisation.

I,a Charte ne confère pas expressément à l'Organisation qualité

pour comprendre, dans sa demande de réparation, les dommages

causés à la victime ou à ses ayants droit. La Cour doit donc

commencer par rechercher si les dispositions de la Charte afférentes

aux fonctions de l'Organisation et à la part prise par les agents de

celle-ci à l'exercice desdites fonctions impliquent, pour l'Organisa-

tion, le pouvoir d'assurer à ses agents la protection limitée qui

consisterait à présenter une demande à leur profit, afin d'obtenir

réparation des dommages subis en de telles circonstances. Selon le

droit international, l'organisation doit être considérée comme

possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément Pnoncés

dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conferés

à l'Organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de

celle-ci. Ce principe de droit a été appliqué à I'Orgailisation inter-

nationale du Travail par la Cour permanente de Justice internationale

dans son Avis consultatif no 13, du 23 juillet 1926 (Série B, no 13,

p. 18), et il doit l'être aux Nations Unies.

Eu égard à ses buts et fonctions précédemment indiqués, llOrgaiii-

sation peut constater la nécessité -et

a en fait constaté la nécessitC

-

de confier à ses agents des missions importantes qui doivent être

effectuées dans des régions troublées du monde. De telles missions,

par leur nature, exposent souvent les agents à des dangers excep-

tionnels auxquels les personries ne sont pas exposées d'ordinaire.

Pour cette même raison, les dommages subis par ces agents dans

ces conditions se produiront parfois de telle manière que leur Etat

national ne serait pas fond6 à introduire une demande en réparation

sur la base de la protection diplomatique ou, tout au moins, ne

serait pas disposé à le faire. Tant afin d'assurer l'exercice efficace

et indépendant de ses fonctions que pour procurer à ses agents

un appui effectif, l'organisation doit leur fournir une protection

appropriée.

On s'est déjà rendu compte de ce besoin de protection des agents

de l'organisation, en tant que condition dont dépend l'exercice des

fonctions de celle-ci; il ressort du préambule de la Résolution du

3 décembre 1948 (supra, p. 175) que telle était l'opinion unanime

de l'Assemblée générale.

A cet effet, les Membres de l'Organisation ont contracté certains

engagements, dont les uns figurent dans la Charte et d'autres dans

des accords complémentaires. Il n'est pas besoin.de décrire ici le

contenu de ces accords, mais la Cour doit insister sur l'importance

du devoir de donner à l'Organisation ((pleine assistance », accepté

par ses Membres dans l'article 2, paragraphe j, de la Charte. Il

faut se souvenir que le fonctionnement efficace de l'organisation,

l'accomplissement de ses devoirs, l'indépendance et l'efficacité de

l'œuvre de ses agents exigent le strict respect de ces engagements.

A cette fin, il est nécessaire que, lorsqu'un manquement se produit,

l'organisation soit en mesure d'inviter l'État responsable à remédier

à ce manquement et, notamment, d'obtenir de cet Etat réparation

des dommages que ce manquement peut avoir caus6s à l'agent de

l'organisation.

Pour que l'agent puisse s'acquitter de ses devoirs de fa<;on satis-

faisante, il faut qu'il sente que cette protection lui est assurée par

l'organisation et qu'il peut compter sur elle. Afin de garantir l'indé-

pendance de l'agent et, en conséquence, l'action indépendante de

llOrganisatioii elle-même, il est essentiel que l'agent, dans l'exercice

de ses fonctions, n'ait pas besoin de coilipter sur une autre protection

que celle dc l'Organisation (sauf, bien entendu, la protection plus

directe et plus immédiate due par 1'Etat sur le territoire duquel il

peut se trouver). En particuliey, il ne doit pas avoir à s'en remettre

à la protection de son propre Etat. Si tel était le cas, son indépcii-

dance pourrdit, contrdirement au principe qu'applique l'article IOO

de 1:i Chartch, se trouver compromise. Enfin, il cst essentiel que

l'agent -

qu'il appartienne à un État puissant ou faible, à un État

plus ou moins touché par les complications de la vie internationale,

à un Etat en sympathie ou non avec sa mission -

sache que, dans

l'exercice de ses fonctions, il est placé sous la protection de l'organi-

satioii. (Cette assurance est encore plus nécessaire si l'agent est un

apatride.)

A coiisidérer lc caractère des fonctions confiées à l'organisation

et la nature des. inissions de ses agents, il devient évident que la

qualité de l'organisation pour exercer, dans une certaine mesure,

iine protection foiictionnelle de ses agents, est nécessairement impli-

quée par la Charte.

Les obligations contractées par les États, afin de permettre aux

agents de l'organisation de s'acquitter de leurs devoirs, sont sous-

crites non dans l'intérêt des agents mais dans celui de l'organisation.

Quand celle-ci demande réparation à raison d'un manquement à ces

obligations, elle invoque son propre droit, le droit de voir respecter

les obligations assumées enyers elle. Sur cette base, l'organisation

demande répciration du préjudice subi, car ((c'est un principe du

droit international que la violation d'un engagement entraîne l'obli-

gation de réparer dans une forme adéquate », ainsi que l'a dit la

Cour permanente de Justice internationale dans son Arrêt no 8, du

26 juillet 1927 (Série A, no 9, p. 21). En demandant une réparation

fondée sur le préjudice subi par son agent, l'organisation ne repré-

sente pas cet agent; elle affirme son propre droit, le droit de garantir

le respect des engagements contractés envers l'organisation.

Eu égard aux considérations qui précèdent et au .droit incon-

testable de l'organisation d'exiger que ses Membres remplissent les

obligations contractées par eux dans l'intérêt du bon fonctionnement

de l'organisation, la Cour estime qu'en cas de manquement à ces

obligations, l'Organisation a qualité pour demaricler une réparation

appropriée et que, dans l'évaluation du montant de cette réparation,

l'organisation a le droit de faire figurer le dommage subi par la

victime ou par ses ayants droit.

Il reste à savoir si lJOrgaiiisation a « qualité pour préseilter contre

le gouvernement de jure ou de facto responsable une réclamation

internationale en vue d'obtenir la réparation des dommages causés

~ r) ~ a u x

Nations Unies, b) à la victime oii à ses ayants droit » quand

1'Etat défendeur n'est pas membre de lJOrganis,

CI t'ion.

Lorsque 1'011 examine cet aspect de la question 1 a) et b), on

doit avoir présents à l'esprit les motifs qui ont conduit la Covr à

donner à cette question une réponse affirmative quand 1'Etat

défendeur est un Membre de l'Organisation. Il a été établi que

l'organisation a qualité pour présenter des réclaniations sur le

14

plan international et qu'elle possède un droit de protection fonction-

nelle à l'égard de ses agents. Ici encore la Cour est autorisée à

sypposer que le dommage subi engage la responsabilité d'un

Etat, et elle n'est pas appelée à exprimer une opinion sur les

différentes manières dont pareille responsabilité pourrait être

engagée. Par conséquent, la question qui se pose est celle de

savoir si pl'Organisation a qualité pour présenter une réclamation

contre 1'Etat défendeur afin d'obtenir réparation à raison de ce

dommage, ou si, au contraire, cet Etat, s'il n'est pas membre de

l'Organisation, est fondé à objecter que la qualité pour présenter

une réclamation internationale fait défaut à l'organisation. A cet

égard, la Cour est d'avis que cinquante États, représentant une

très large majorité des membres de la communauté internationale,

avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer

une entité possédant une personnalité internationale objective -

et non pas simplement une personnalité reconnue par eux seuls -

ainsi que la qualité de présenter des réclamations internationales.

En conséquence, la Cour arrive à la conclusion qu'il y a Jieu

de répondre affirmativement à la question 1 a) et b), que 1'Etat

défendeur soit ou nGn Membre des Nations Unies.

La question II est ainsi conçue :

«En cas de réponse affirmative sur le point 1 b), comment

l'action de l'Organis?tion des Nations Unies doit-elle se concilier

avec les droits que 1'Etat dont la victime est essort tissant poürrait

posséder ?))

La réponse affirmative, donnée par la Cour à la question 1 b),

l'oblige à examiner maintenant la question II. Lorsque la victime

possède une nationalité, il peut évidemment se présenter des cas

dans lesquels l'acte dommageable qui l'a atteinte peut intéresser

tant son État national que l'organisation. Lorsque cela se produit,

le droit de protection diplomatique appartenant à 1'Etat et le droit

de protection fonctionnelle appartenant à l'organisation peuvent

se trouver en concurrence; c'est là le seul cas que la Cour soit invitée

à traiter.

En pareil cas, il n'existe pas de règle de droit qui attribue une

priorité à l'un ou à l'autre, ou qui oblige soit 1'Etat soit l'Organisation

à s'abstenir de présenter une réclamation internationale. La Cour

ne conçoit pas pourquoi les parties intéressées ne pourraient trouver

des solutions inspirées par la bonne volonté et le bon sens; et, pour

les rapports entre l'organisation et ses Membres, elle attire l'atten-

tion sur le devoir de ceux-ci de donner ((pleine assistance I), devoir

prévu par l'article 2, paragraphe 5, de la Charte.

Bien que les bases des deux réclamations soient différentes, cela

ne signifie pas que 1'Etat défendeur puisse être contraint à payer

deux fois la réparation due à raison du dommage. Les tribunaux

internationaux connaissent bien le problème que pose une réclama-

tion à laquelle sont intéressés deux ou plusieurs Etats nationaux,

et ils savent comment protéger, en pareil cas, 1'Etat défendeur.

Le risque de concurrence entre l'organisation et l'État national

peut être réduit ou éliminé, soit par une convention générale, soit

par des accords conclus dans chaque cas d'espèce. Il n'est pas douteux

qu'avec le temps une prati-que se développera, et il convient de se

rappeler que déjà certains Etats, dont les ressortissants ont subi des

dommages, au cours de missions entreprises par eux pour le compte

de l'organisation, se sont montrés raisonnablement disposés à

rechercher, dans un esprit de coopération, une solution pratique.

La question relative à la conciljation de l'action exercée par

l'organisation avec les droits de 1'Etat national peut se présenter

d'une autre manière : savoir quand l'agent possède la nationalité

de l'État défendeur.

La pratique généralement suivie selon laquelle un État n'exerce

pas sa protection au profit d'un de ses nationaux contre un Etat

qui considère celui-ci comme son propre national ne constitue pas

un précédent dont on puisse se prévaloir ici. En effet, l'action exercée

par l'organisation ne se fonde pas sur la nationalité de la victime

mais sur sa qualité d'agent de l'Organisation. Il est donc ici indif-

férent de savoir si 1'Etat auauel s'adresse la réclamation le considère

ou non comme son national, car la question de sa nationalité

n'est pas pertinente pour l'admissibilité de la réclamation.

En droit, il ne semble donc pas que la circonstance que l'agent

possède la nationalité de 1'Etat défendeur constitue un obstacle

à une réclamation présentée par l'organisation, à raison d'un man-

quement aux obligations existant envers elle, qui s'est produit

dans l'exercice, par cet agent, de sa mission.

187 AVIS DU II IV 49 (IIÉPARATION DES DOMMAGES SURIS)

La Cour est d'avis,

S.IIY la question I a) :

i) à l'unanimitd,

Qu'au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice

de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à

engager la responsabilité d'un État Membre de l'Organisation, celle-

ci a qualité pour présenter contre le gouvernement de jure ou de

facto responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir

la réparation des dommages causés aux Nations Unies.

ii) à l'unanimité,

Qu'au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice

de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à

engager la responsabilité d'un État qui n'est pas membre de l'Orga-

nisation, celle-ci a qualité pour présenter contre le gouvernement

de jure ou de facto responsable une réclamation internationale en

vue d'obtenir la réparation des dommages causés aux Nations

Unies.

Sztr la qztestion I b) :

i) par onze voix contre quatre,

Qu'au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice

de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à

engager la responsabilité d'un État Membre de l'organisation,

celle-ci a qualité pour présenter contre le gouvernement de jure

ou de facto responsable une réclamation internationale en vue

d'obtenir la réparation du dommage causé à la victime ou à ses

ayants droit.

ii) par onze voix contre quatre,

Qu'au cas où un agent des Nations Unies subit, dans l'exercice

de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à enga-

ger la responsabilité d'un É.tat qui n'est pas membre de l'organi-

sation, celle-ci a qualité pour présenter contre le gouvernement

de jzwe ou de facto responsable une réclamation internationale en

vue d'obtenir la réparation des dommages causés à la victime ou

à ses ayants droit.

188 AVIS DU II IV 49 (RÉPARATION DES DONM.4GES SUBIS)

Sur ln question II :

Par dix voix contre cinq,

Quand l'organisation des Nations Unies présente une recla-

mation en vue d'obtenir la réparation des dommages causés à son

agent, elle ne peut le faire qu'en se fondant sur un manquement

à des obligations existant envers elle; le respect de cette règle aura

d'ordinaire pour conséquence de prévenir un conflit entre l'action

de l'organisation et les droits que pourrait posséder 1'Etat dont la

victime est ressortissant et, de la sorte, d'assurer la conciliation

de ces réclamations; cette conciliation dépendra pour le surplus

de considérations propres ri chaque cas d'espèce et d'accords à

conclure entre l'organisation et les divers Etats individuellement,

soit en général, soit dans chaque cas d'espèce.

Fait en anglais et en franqais, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le onze avril niil neuf cent quarante-

neuf, en deus exemplaires, dont l'un restera dépose aux archives

de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secretaire g6néral des

Nations Unies.

Le Prksident de la Cour,

(Sig~é BASDEVANT.

Le Greffier de la Cour,

[Siglzé) E. HAVBRO.

189

AVIS DU II IV 49 (RÉPARATIOX DES DOXIMAGES SUBIS)

M. M'INIAHSKI, iuge, déclare qu'à son regret, il n'est pas à

même de se rallier à la réponse donnée par la Cour à la question

1 b). D'une manière générale, il partage les vues exprimées dans

l'opinion dissidente du juge Hackworth.

MM. ALVAKEZ

et AZEVEDO,

juges, tout en souscrivant à l'avis

de la Cour, se prévalent du droit que leur confère l'article 57 du

Statut et joignent audit avis les exposés de leur opinion individuelle.

M. HACI~WORTH,

BADAWI

PACHA

et M. KRYLOV,

juges, déclarant

ne pas pouvoir se rallier à l'avis de la Cour et se prévalant du

droit que leur confère l'article 57 du Statut, joignent audit avis

les expos6s de leur opinion dissidente.

(Paraphé) J . B.

(Paraphé) E. H .

ANNEXE

BORDEREAU DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR

I. Dscument de l'Assemblée générale (A/674, 7 octobre 1948).

2. Compte rendu d'une séance plénière de l'Assemblée générale

(AIPV 169, 3 décembre 1948).

3. Documents de la Sixième Commission de l'Assemblée générale. .

A/C.6/275.

A/C.6/282.

))

z75/Rev. I.

))

283.

»

276.

))

284.

))

277.

»

285.

»

278.

))

286.

))

279.

»

287.

»

27g/Corr. I.

»

291.

»

280.

»

292.

a

281.

))

293.

»

z811Rev. I.

))

294.

s

281/Rev. 2.

4. Rapport de la Sixième Commission de l'Assemblée générale (A/749,

2 décembre 1948), Corr. 1, teste français, et Corr. 2, teste anglais.

5. Comptes rendus des séances de la Sixième Commission de l'As-

semblée générale.

A/C.6/SR. 112.

A!C.6/SR. 118.

»

113.

»

119.

»

114.

))

120.

»

115.

1)

121.

»

116.

»

124.

1)

117.

»

124, Corr. 1, texte anglais..