opencaselaw.ch

39-19601118-JUD-01

Sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le 23 décembre 1906 (Honduras c. Nicaragua)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1960-11-18 · Français UN

[EN: Arbitral Award Made by the King of Spain on 23 December 1906 (Honduras v. Nicaragua)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

THE ARBITRAL AWARD MADE

BY THE KING OF SPAIN

ON 23 DECEMBER 1906

(HONDURAS v. NICARAGUA)

JUDGMENT OF 18 NOVEMBER 1960

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

DE LA SENTENCE ARBITRALE

RENDUE PAR LE ROI D'ESPAGNE

LE 23 DÉCEMBRE 1906

(HONDURAS c. NICARAGUA)

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 1960

This Judgment should be cited as follows:

"Case concerning the Arbitral Award made by the King of Spain

on 23 December 1906, Judgment of 18 November 1960 :

I.C. J . Reports 1960, p. 192."

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

« Agaire de la sentence arbitrale rendue par le roi '

d'Espagne le 23 décembre 1906, Arrêt du 18 novembre 1960:

C. I. J . Recueil 1960, p. 192.))

Sales number

NO de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1960

18 novembre 1960

1960

Le 18 novembre

Rôle général

no 39

AFFAIRE

DE LA SENTENCE ARBITRALE

RENDUE PAR LE ROI D'ESPAGNE

LE 23 DÉCEMBRE 1906

(HONDURAS c. NICARAGU-4)

-4rbitrage. -

Alllégatio~zs relatives à La désignation irrégulière de

l'arbitre et à la nullité de la sentence. -

ilcceptation de La désignation

de l'arbitre et de la setztence. -Griefs de nzdlité ine~ogztés. -Possibilité

d'exécution de la sentence.

d-'résents : M. KLAESTAD,

Président; M. Z.~FRVLLA

KHAN, vice-

Président; MM. HACKWORTH, WIXIARSKI, BADAWI,

.ARMAND-~GON,

KOJEVNIKOI', MORESO QUINTANA,

CORDO\'.%, WELLINGTON

KOO, SPIROPOVLOS,

sir Percy

SPENDER, 31., ~ L F . ~ R o, Juges; %fM. A % ~ O

et URRUTIA

HOLGCIS, J11ges ad Izoc; 11.' GARSIER-C'OIGNET,

Grefier.

4

SENTENCE ARBITRALE DU 23 XII 1906 (ARRÊT 18 XI 60)

193

En l'affaire de la sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne

le 23 décembre 1906,

entre

la République du Honduras,

représentée par :

M. Ramon E. Cruz, ancien président de la Cour suprême de

justice du Honduras,

M. Esteban Mendoza, ancien ministre des Affaires étrangères

du Honduras,

M. José Ange1 Ulloa, ambassadeur du Honduras aux Pays-Bas,

comme agents,

assistés de

M. C. Roberto Reina, ambassadeur du Honduras en France,

comme conseiller,

et de

M. Paul Guggenheim, professeur de droit international à la

faculté de droit de l'université de Genève et à l'Institut

universitaire de hautes études internationales de Genève,

M. Paul De Visscher, professeur de droit international public à

l'université de Louvain,

M. Herbert W. Briggs, professeur de droit international à l'Uni-

versité Cornell,

comme conseils,

et de

M. Christian Dominicé, avocat au barreau de Genève,

comme expert,

la République du Nicaragua,

représentée par :

M. José Sanson-Teran, ambassadeur du Nicaragua aux Pays-Bas

et ministre en Belgique,

comme agent,

assisté de

M. Diego M. Chamorro, ambassadeur,

comme CO-agent,

et de

M. Henri Rolin, professeur de droit international à l'université

libre de Bruxelles,

5

M. Camilo Barcia Trelles, doyen de la faculté de droit de 1'Vniver-

sité de Saint- Jacques-de-Compostelle,

M. Philip C. Jessup, professeur de droit international à 1'Univer-

sité Columbia,

M. Gaetano Morelli, professeur de droit international à la faculté

de droit de l'université de Rome,

M. Antonio Malintoppi, professeur de droit international à

l'université de Camerino,

comme conseils,

et de

M. Jaime Somarriba Salazar, conseiller de l'ambassade du Sica-

ragua aux Pays-Bas,

M. Michel Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles,

comme conseils adjoints et secrétaires,

ainsi composée,

rend L'arrêt suivant :

Le I ~ *

juillet 1958, le ministre du Honduras aux Pays-Bas a

remis au Greffe une requête de son Gouvernement portant la même

date et introduisant devant la Cour une instance relative à un

différend surgi entre la République du Honduras et la République

du Nicaragua au sujet de la sentence arbitrale rendue par le roi

d'Espagne le 23 décembre 1906.

La requête invoque l'accord intervenu à Washington le 21 juillet

1957 par lequel les Parties au différend sont convenues de la procé-

dure à suivre pour le soumettre à la Cour; en outre, elle énonce que

les Parties ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour sur la

base de l'article 36, paragraphe 2, de son Statut.

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête

a été communiquée au ministre des Affaires étrangères du Nica-

ragua. Conformément au paragraphe 3 du même article, les autres

Membres des Nations Unies ainsi que les Etats non membres

admis à ester en justice devant la Cour en ont été informés.

Les délais pour le dépôt du mémoire, du contre-mémoire, de la

réplique et de la duplique ont été fixés par ordonnance du

3 septembre 1958, le délai pour le dépôt de la duplique ayant été

prorogé par ordonnance du 7 octobre 1959. L'affaire s'est trouvée

en état d'être plaidée lors du dépôt de cette dernière pièce, le

4 janvier 1960.

En application de l'article 31, paragraphe 3, du Statut, ont été

désignés pour siéger comme juges ad hoc en la présente affaire: par

le Gouvernement du Honduras, M. Roberto Ago, professeur de

h

SEITEXCE ARBITRAALE D ü 73 XII 1906 (ARRÊT 18 XI 60)

195

droit international à l'Université de Rome, et, par le Gouverne-

ment du Nicaragua, le professeur Francisco Vrrutia Holguin, ambas-

sadeur de Colombie.

Iles audiences publiques ont été tenues les 15, 16, 17, 19, 20, 21,

22, 23, 74, 27, 28, 39, 30 septembre et les I~', 3, 4, 6, 7, IO et II

octubre 1960, au cours desquelles la Cour a successivement entendu

en leurs plaidoiries el réponses MM. José Ange1 Vlloa, agent, Paul

IJe Visscher, Paul Guggenheim et Herbert W. Briggs, conseils, au

nom du Gouvernement du Honduras, et MM. José Sanson-Terin,

agent, Philip C. Jessup, Gaetano Morelli, Camilo Barcia Trelles,

Antonio Malintoppi, conseils, Diego M. Chamorro, co-agent, et

Henri Rolin, conseil, au nom du Gouvernement du Nicaragua.

*lu cours de la procédure écrite et orale, les conclusioiis ci-après

$>nt été déposées par les Parties:

dans la requête:

((Plaise à la Cour:

Communiquer la présente requête introductive d'instance au

Gouvernement de la République du Nicaragua, conformément à

l'article 40, ch. 2 du Statut de la Cour et l'article 2 de l'accord

intervenu entre les ministres des Relations extéi-ieures di1 Honduras

et du Nicaragua, du 21 juillet 1957.

Dire et juger, tant en présence qu'en l'absence di1 Gouvernement

du Yicaragua, après avoir examiné les thèses des Parties:

I. que la non-exécution par le Gouvernement du Xicaragua de la

sentence arbitrale prononcée le 23 décembre 1906 par S. M. le

roi d'Espagne constitue une violation d'un engagement inter-

national au sens de l'article 36, ch. 2 (c) du Statut de la Cour

internationale de Justice et du droit international général;

2. que le Gouvernement de la République du Nicaragua est tenu

d'exécuter la sentence prononcée le 23 décembre 1906 par S. M.

le roi d'Espagne et en particulier de se conformer à toutes

mesures à cet effet qu'il appartiendra à la Cour de déterminer.

Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve de

façon générale de compléter et de modifier ses conclusions. Il se

rkserve tout particulièrement de demander à la Cour d'indiquer les

mesures d'ordre pratique de nature à assurer l'exécution par le

?i'icaragua de l'arrêt à intervenir));

dans le mémoire :

((Plaise à la Cour:

Commuiiquer le présent mémoire au Gouvernement de la Répu-

blique du Nicaragua, conformément à l'article 43 du Statut de la

Cour.

7

Dire et juger, tant en présence qu'en l'absence du Gouvernement

du Nicaragua, après avoir examiné les thèses des Parties:

I. que la non-exécution par le Gouvernement du Nicaragua de la

sentence arbitTale prononcée le 23 décembre 1906 par S. M. lt.

roi d'Espagne constitue une violation d'un engagement inter-

national au sens de l'article 36, chiffre 2 (c), du Statut de la Cour

internationale de Justice et du droit international général;

2. que le Gouvernement de la République du Nicaragua est tenu

d'exécuter la sentence prononcée le 23 décembre 1906 par S. 11.

le roi d'Espagne et en particulier de se conformer à toutes mesures

à cet effet qu'il appartiendra à la Cour de déterminer.

Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve de

façon générale de compléter et de modifier ses conclusions. Il se

réserve tout particulièrement de demander à la Cour d'indiquer les

mesures d'ordre pratique de nature à assurer l'exécution par le

Nicaragua de la sentence arbitrale de S. M. le roi d'Espagne.

Le Honduras se réserve aussi le droit de demander à la Cour de

fixer le montant de l'indemnisation que le Nicaragua doit lui payer

conformément à l'article 36, chiffre 2 (cl), du Statut de la Cour D;

dans la réplique :

((Plaise à la Cour:

Tant en présence qu'en l'absence du Gouvernement du Nicaragua :

-

I. Rejeter les conclusions du Nicaragua;

-

2. Dire et juger que la non-exécution par le Gouvernement du

Nicaragua de la sentence arbitrale prononcée le 23 décembre

1906 par S. M. le roi d'Espagne constitue une violation d'un

engagement international au sens de l'article 36, chiffre 2 (c), du

Statut de la Cour internationale de Justice et du droit inter-

national général; et que cette inexécution entraîne en consé-

quence l'obligation de réparer;

3. Dire et juger que le Gouvernement de la République du Nicaragua

est tenu d'exécuter la sentence prononcée le 23 décembre 1906

par S. M. le roi d'Espagne et en particulier de se conformer à

toutes mesures à cet effet qu'il appartiendra à la Cour de déter-

miner.

Le Gouvernement de la République du Honduras se réserve tout

particulièrement de demander à la Cour d'indiquer les mesures

d'ordre pratique de nature à assurer l'exécution par le Nicaragua

de la sentence arbitrale de S. M. le roi d'Espagne »;

lors des plaidoiries, comme conclusions finales:

((Plaise à la Cour :

1. Dire et juger que le Gouvernement de la République du

Nicaragua est tenu d'exécuter la sentence arbitrale prononcSe

le 23 décembre 1906 par S. M. le roi d'Espagne.

II. Donner acte, d'autre part, au Gouvernement du Honduras de

la réserve qu'il formule quant à son droit de demander répara-

tion pour le préjudice qui lui a été causé du fait de l'inexécution

de ladite sentence arbitrale.

III. Rejeter les conclusions du Nicaragua.

Le Gouvernement du Honduras pourra donner à ces conclusions

un caractère définitif, les modifier ou les compléter, une fois entendu

l'exposé de la Partie adverse. »

A u nom d u Gouvernement d u Nicaragua,

dans le contre-mémoire :

((Plaise à la Cour,

rejetant les conclusions du Honduras:

1. Dire et juger que sans préjudice de ce qui est dit au paragra-

phe II, le Nicaragua n'a violé aucun engagement en n'exécu-

tant pas la décision du roi Alphonse XIII du 23 décembre 1906,

son gouvernement ayant indiqué dès le début les obscuritks

et contradictions qui rendaient cette exécution impossible et

s'étant déclaré disposé à soumettre à une procédure d'arbitrage

ou de médiation le désaccord surgi entre lui et le Gouvernement

du Honduras concernant la validité de ladite soi-disant décision

arbitrale.

II. Dire et juger que la décision du roi Alphonse XIII n'a pas le

caractère d'une sentence arbitrale rendue conformément au

traité Gamez-Bonilla du 7 octobre 1894 et ayant de ce fait

force obligatoire :

parce que le traité susvisé était arrivé à expiration lorsque

le roi accepta la fonction d'arbitre unique, et a fortiori

lorsqu'il rendit sa décision qualifiée ((arbitrale ».

parce que la décision du roi Alphonse XIII qualifiée ((arbi-

trale)) a été rendue par lui en qualité d'arbitre unique en

violation flagrante des dispositions du traité Gamez-Bonilla.

parce que la décision incriminée est entachée d'erreurs essen-

tielles.

parce que cette décision est entachée d'excès de pouvoir.

parce qu'elle n'est pas suffisamment motivée.

III. Dire et juger que la décision dite ((arbitrale)) n'est en tous cas

pas susceptible d'exécution, vu les obscurités et contradictions

qui l'affectent.

IV. Dire et juger en conséquence que le Nicaragua et le Honduras

se trouvent relativement à leur frontière dans la même situation

juridique qu'avant le 23 décembre 1906

V. Dirc et juger en conséquence que le différend n'étant pas réglé

dans tous ses aspects par l'arrêt de la Cour, les Parties sont

tenues, conformément à l'accord reproduit dans la résolutioli

du Conseil de l'Organisation des Etats américains du 5 juillet

1957 de conclurc un accord additionnel dans les trois mois h

partir di1 prononcé dc l'arrêt en vile dc soumettre sans délai à

SESTEXCE ARBITRALE DL- 23 XII 1906 (ARRET 18 XI 60)

198

la procédure arbitrale du pacte de Bogota le différend relatif

à leur frontière D;

dans la duplique:

((Plaise à la Cour

rejetant les conclusions du Honduras;

adjuger au Nicaragua le bénéfice de celles qu'il a soumises à la

Cour dans son contre-mémoire »;

lors des plaidoiries, comme conclusions finales :

((Attendu que dans ses conclusions d'audience déposées le 15 sep-

tembre 1960, le Gouvernement du Honduras demande à la Cour de

dire et juger que le Gouvernement de la République du Nicaragua

est tenu d'exécuter la sentence arbitrale prononcée le 23 décembre

1906 par S. M. le roi d'Espagne;

Attendu que force obligatoire ne peut manifestement être attri-

buée à la décision royale invoquée que si elle constitue effectivement

une sentence valable;

Qu'ainsi, contrairement à ce qui a été plaidé par les conseils du

Honduras, la Cour, pour se prononcer sur les conclusions de cette

Partie, doit nécessairement vérifier d'abord si le document produit

renferme un acte présentant effectivement les éléments constitutifs

d'une sentence arbitrale et dans l'affirmative si ladite sentence est

valable;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que celui qui

invoque une sentence arbitrale en matière internationale comme en

matière privée a le devoir d'établir que la personne ou le collège dont

émane la décision qualifiée sentence était revêtu de la qualité d'arbitre

et que ladite personne ou ledit collège s'est réellement tenu dans les

limites de ses pouvoirs;

Que le Honduras n'apporte pas cette preuve, tandis que le

contraire résulte des éléments de la cause;

Attendu surabondamment que les actes et déclarations d'organes

du Nicaragua, invoqués par le Honduras comme des reconnais-

sances ou des acquiescements rendant irrecevable l'articulation des

causes de nullité énumérées dans les conclusions du Nicaragua du

j mai 1959 n'ont pas la portée ni l'effet qui leur sont attribués par

le Honduras;

Qu'au surplus, les lacunes, contradictions et obscurités de la

sentence dénoncées dès le premier jour par le Nicaragua, suffiraient

à faire obstacle à l'exécution réclamée;

Par ces motifs,

Plaise à la Cour,

rejetant les conclusions du Honduras,

1. Ilire et juger que la décision du roi Alphonse SI11 du 23 dé-

cembre 1906 invoquée par le Honduras n'a pas le caractère

d'une sentence arbitrale obligatoire.

I O

11. Dire et juger que la décision dite ((arbitrale » n'est en tous cas

pas susceptible d'exécution, vu les lacunes, contradictions et

obscurités qui l'affectent.

III. Ilire et juger en conséquence que le Nicaragua et le Honduras

se trouvent relativement à leur frontière dans la même situation

juridique qu'avant le 23 décembre 1906.

IV. Dire et juger en conséquence que le différend n'étant pas réglé

dans tous ses aspects par l'arrêt de la Cour, les Parties sont

tenues, conformément à l'accord ~eproduit dans la résolution

du Conseil de I'Organisatioii des Etats américains du 5 juillet

1957 de conclure un accord additionnel dans les trois mois à

partir du prononcé de l'arrêt en vue de soumettre sans délai

à la procédure arbitrale du pacte de Bogoti le différend relatif

à Ieiir frontière.))

Le 7 octobre 1894, le Honduras et le Nicaragua ont conclu un

traité - ci-après dénommé le traité Gimez-Bonilla - dont les

articles 1 à XI disposent comme suit :

[Traduction de L'espagnol revisée par le Grefle]

« Article I

Les Gouvernements du Honduras et du Nicaragua nommeront des

commissaires qui, dûment autorisés, organiseront une Commission

mixte des limites chargée de résoudre de façon amicale tous les

doutes et tous les différends pendants et de tracer sur le terrain la

ligne frontière indiquant la limite entre les deux Républiques.

Article il

La Commission mixte, composée d'un nombre égal de membres

pour chacune des Parties, se réunira dans l'une des localités fronta-

lières qui offrira le plus de commodité pour l'étude et y commencera

ses travaux, se conformant aux règles suivantes:

I. Seront limites entre le Honduras et le Nicaragua les lignes sur

lesquelles les deux Républiques seront d'accord ou qu'aucune

d'entre elles ne contestera.

z. Seront également limites entre le Honduras et le Nicaragua les

lignes indiquées dans des documents publics non contredits par

des documents également publics ayant plus d'autorité.

3. Il sera entendu que chaque République est maîtresse des tcrri-

toires qui, à la date de l'Indépendance, constituaient respective-

ment les provinces du Hondiiras et du Nicaragua.

4. T-a Commission mixte, pour fixer les limites, tiendra compte du

(lomainc~ dii territoire pleinement proiivt: et nt, rcconriaîtrn pas

II

SENTENCE ARBITRALE DU 23 XII 1906 (ARRÈT 18 XI 60)

200

de valeur juridique à la possession de fait alléguée par l'une ou

l'autre des Parties.

j. A défaut de preuve du domaine, on consultera les cartes des deux

Républiques et les documents géographiques ou de toute autre

nature, publics ou privés, qui pourraient apporter quelque

lumière, et les limites entre les deux Républiques seront celles

que fixera équitablement, d'après cette étude, la Commission

mixte.

h. La même Commission mixte, si elle le juge utile, pourra faire des

compensations et même fixer des indemnités pour établir, dans

la mesure du possible, des limites naturelles bien déterminées.

7. En étudiant les plans, cartes et autres documents analogues qui

lui seront présentés par les deux gouvernements, la Commission

mixte donnera la préférence à ceux qu'elle estimera les plus

rationnels et les plus justes.

S. Au cas où la Commission mixte ne pourrait se mettre d'accord à

l'amiable sur un point quelconque, elle le consignera séparément

sur deux livres spéciaux, en signant un double acte détaillé

mentionnant les allégations des deux Parties, et elle poursuivra

son étude sur les autres points de la ligne de démarcation, en

écartant le point indiqué, jusqu'à ce que cette ligne soit fixée

jusqu'à son point final.

g. Les livres auxquels se réfère la clause précédente seront

envoyés par la Commission mixte à chacun des deux gouveme-

ments intéressés, pour être gardés dans les archives nationales.

Article II1

Le point ou les points de démarcation que la Commission mixte

établie par le présent traité n'aurait pas réglés seront soumis, au

plus tard un mois après la fin des séances de la Commission, à la

décision sans appel d'un Tribunal arbitral qui sera composé d'un

représentant du Honduras et d'un autre du Nicaragua, ainsi que

d'un membre du corps diplomatique étranger accrédité au Guate-

mala; ce dernier élu par les premiers ou tiré au sort parmi deux

groupes de trois candidats, chaque Partie proposant un groupe.

Le Tribunal arbitral sera organisé dans la ville de Guatemala,

dans les vingt jours qui suivront la dissolution de la Commission

mixte, et, dans les dix jours immédiatement consécutifs, le Tribunal

commencera ses travaux, les consignant sur un livre d'actes qui sera

tenu en double exemplaire, le vote de la majorité faisant loi.

Article V

-4u cas où le représentant diplomatique étranger déclinerait cette

charge, l'on répétera l'élection pour en désigner un autre, dans les

dix jours suivants, et ainsi de suite. Les membres du corps diplo-

matique étranger épuisés, l'élection pourra porter, par accord des

12

SEXTENCE ARBITR.-\LE DU 23 XII 1906 (.-\RRET 18 XI 60)

201

commissio~~s

du Honduras et du Nicaragua, sur toute personnalité

publique étrangère ou d'Amérique centrale; si cet accord n'est pas

possible, le point ou les points controversés seront soumis à la

décision du Gouvernement d'Espagne et, à défaut de celui-ci, à celle

de tout autre gouvernement d'Amérique du Sud sur lequel se

seront mis d'accord les ministères des Affaires étrangères des deux

pays.

-4rticLe V I

La procédure et les délais auscluels devra être soumis l'arbitrage

seront les suivants :

I. Dans les vingt jours qui suivront la date à laquelle l'acceptation

du troisième arbitre sera notifiée aux Parties, celles-ci lui présen-

teront, par l'intermédiaire de leurs avocats, leurs mémoires,

plans, cartes et documents.

2 . S'il y a des mémoires, il en sera donné connaissance aux avocats

adverses dans les huit jours qui suivront leur présentation, en

leur accordant un délai de dix jours pour les réfuter et présenter

les autres dociiments qu'ils estimeraient pertinents.

3. La sentence arbitrale sera rendue dans les vingt jours qui suivront

la date d'expiration du délai pour répondre aux mémoires,

qu'ils aient été présentés ou non.

Article V I I

La decision arbitrale, votée à la majorité, quelle qu'elle soit, sera

considérée comme un traité parfait, obligatoire et perpétuel entre

les Hautes Parties contractantes et ne sera susceptible d'aucun

recours.

.4rticle l'III

Le présent traité sera soumis, au Honduras et au Nicaragua, aux

ratifications constitutionnelles et l'échange de celles-ci se fera à

Tegucigalpa ou à Managua, dans les soixante jours qui suivront la

date à laquelle les deux gouvernements auront rempli les stipula-

tions du présent article.

Article I-i

Les dispositions de l'article qui précède ne font pas obstacle à

l'organisation immédiate de la Commission mixte, qui devra com-

mencer ses études ail plus tard deux mois après la dernière ratifica-

tion, conformément aux dispositions du présent traité, sans préjudice

de le faire avant les ratifications, si celles-ci tardaient, pour profiter de

la saison sèche ou été.

rticle S

Immédiatement après l'échange des ratifications de cc trait(., quc

les travaux de la Commission mixte aient été commencés ou non, les

Gouvernements du Honduras et du Nicaragua désigneront les

rcpréscntants (~ i i i, conformément il l'article IV, doivent formclr le

Tribunal arbitral pour que, s'organisant en assemblée préparatoire,

ils nomment le troisième arbitre et communiquent cette nomination

aux ministres des Affaires étrangères respectifs, afin d'obtenir l'accep-

tation de la personne nommée. Si celle-ci déclinait la charge, il

serait procédé immédiatement à la nomination d'un nouveau

troisième arbitre de la façon stipulée, et ainsi de suite jusqu'à ce

que le Tribunal arbitral soit organisé.

Article X I

Les délais fixés dans le présent traité pour la nomination des

arbitres, le début des études, les ratifications et l'échange des

ratifications, ainsi que tous autres délais qui y sont fixés, n'ont pas

un caractère fatal et n'entraîneront nullité d'aucune espèce.

Leur objet est de presser le travail mais, si pour une cause quel-

conque ils ne pouvaient pas être respectés, la volonté des Hautes

Parties contractantes est que la négociation soit poursuivie jusqu'à

ce qu'elle soit terminée de la manière ici stipulée, qui est celle

qu'elles croient la plus appropriée. A cette fin, elles conviennent

que ce traité aura une durée de dix années, ce pour le cas où son

exécution serait interrompue, délai pendant lequel il ne pourra

être revisé ni modifié de quelque manière que ce soit, ni la question

des limites réglée par aucun autre moyen.))

La Commission mixte des limites prévue à l'article 1 du traité

s'est réunie à partir du 24 février 1900 et a réussi à fixer la fron-

tière depuis la côte du Pacifique jusqu'au port2110 de Teotecacinte;

elle n'est cependant pas parvenue à se mettre d'accord sur la fron-

tière à partir de ce point jusqu'à la côte de l'Atlantique et elle a

constaté son désaccord à sa séance du 4 juillet 1901. Pour ce qui est

de cette dernière partie de la frontière, le roi d'Espagne a rendu le

23 décembre 1906 une sentence arbitrale -

ci-après dénommée la

sentence -

dont le dispositif est le suivant:

[Traduction de L'espagnol revisée par le Grege]

« Je déclare que la ligne frontière entre les Républiques du Hondu-

ras et du Nicaragua de l'Atlantique au portillo de Teotecacinte,

où la laissa la Commission mixte de délimitation en 1901 faute

d'avoir pu se mettre d'accord sur sa prolongation lors de ses réunions

postérieures, est fixée de la façon suivante :

Le point extrême limitrophe commun sur la côte atlantique

sera l'embouchure du fleuve Coco, Segovia ou Wanks dans la mer,

près du cap Gracias a Dios, en considérant comme embouchure

du fleuve celle de son bras principal entre Hara et l'île de San Pio

où se trouve ledit cap, les îlots ou cayos qui existent dans ledit

bras principal avant d'atteindre la barre restant au Honduras

et le Nicaragua conservant la rive sud de ladite embouchure prin-

cipale, l'île de San Pio y comprise, ainsi que la baie et le village de

Cabo de Gracias a Dios et le bras ou estero appelé Gracias qui

aboutit à la baie de Gracias a Dios entre le continent et l'île de

San Pio susnommée.

14

5ESTESCE ARBITRALE DL' 23 XII 1906 (ARRET 18 S I 60)

203

-1 partir de l'embouchure du Segovia ou Coco, la ligne frontière

suivra la vaguada ou thalweg de ce fleuve vers l'amont, sans inter-

ruption, jusqu'à son confluent avec le Poteca ou Rodega et, de ce

point, ladite ligne frontière quittera le fleuve Segovia en continuant

par le thalweg du susdit affluent Poteca ou Kodega, \-ers l'amont,

jusqu'à sa jonction avec la rivière Guineo ou Kainasli.

.% partir de cette jonction, la ligne frontière suivra la direction

qui correspond à la démarcation du sitio de Teotecacinte, d'après

le bornage effectut't en 1720, pour finir au portillo de Teotecacinte,

de sorte que ledit sitio demeure en entier sous la juridiction di]

Nicaragua. 1)

-Après plusieurs échanges de commu~iicatio~is

entre les deus

g~u~rernements,

communications dont certaines seront mentionnées

ultérieurement, le ministre des Affaires étrangères du Honduras a,

dans une note du 25 avril 191 1, porté à la connaissance du ministre

des Affaires étrangères du Nicaragua certaines mesures prises par le

Honduras en exécution de la sentence et fait une proposition relative

à la démarcation d'une certaine section de la frontière conformé-

ment à la dernière partie du dispositif. En réponse à cette note, le

ministre des Affaires étrangères du Xicaragua a, dans une note

datée du 19 mars 1912, contesté la validité et le caractère obligatoire

de la sentence. De là est né un différend entre les Parties.

Les deux gouvernements ont alors fait plusieurs tentatives de

règlement par voie de négociation? directes ou à l'aide des bons

offices ou de la médiation d'autres Etats. mais toutes ces tentatives

ont été infructueuses. En 1918-1920, les bons offices des Etats-ljnis

d'Amérique n'ont abouti à aucun résultat. Le protocole Irias-Ulloa

du 21 janvier 1931, négocié directement entre les deux gouverne-

ment?, n'a pas été ratifié. La médiation commune du Costa Rica.

des Etats-Vnis d'Amérique et du Venezuela en 1937 n'a pas non

plus produit de résultat positif. Certains incidents ayant surgi

entre les deux Parties en 1957, l'organisation des Etats américains,

agissant comme organe de consultation, a été amenée à se saisir du

différend, ce qui a abouti le 21 juillet 1957, à Washington, à la

conclusion d'un accord entre le Honduras et le Nicaragua par lequel

ces deux pays se sont engagés à soumettre :

((à la Cour internationale de Justice, en se conformant aux dispo-

sitions du Statut et du Règlement de la '.our, le differend esistant

entre le Honduras et le Nicaragua au sujet de la décision arbitrale

prononcée le 23 dewmbre 1906 par S. M. le roi d'Espagne &tant

cmtendu que chaque Gouvernement présentera, dans Ir cadre de

.sa. souveraineté et conformément aux dispositions de cet instriirnrnt,

l'aspect du différend qu'il jugera approprii.. 1)

1-c.5 i~iinistres des Affaires étrangères du Honduras et du Nicara-

=ria ont annexé à l'accord 1rs déclarations ~ i i i ~ a r i t ~ s .

(1t~nomniC.e~

ciriiicsc A rit annesc H:

((Annexe « A))

DÉCLARATION

DC MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU HONDCR.AS

SUR LA POSITION DE SON GOUVERNEMENT POUR CE QUI EST D r

RECOURS EXERCÉ DEVANT LA COPR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Le Honduras soumet à la Cour internationale de Justice sa

requête contre le Nicaragua afin d'obtenir que la décision arbitrale

prononcée le 23 décembre 1906 par S. M. le roi d'Espagne et que

le Gouvernement du Honduras considère comme valable et intan-

gible soit exécutée. Le Honduras a soutenu et continue de soutenir

que la non-exécution, par le Nicaragua, de ladite décision constitue,

au regard de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de

Justice et des règles de droit international, une violation d'un

engagement international.

La déclaration ci-dessus relative à la position du Honduras

dans cette affaire a uniquement un caractère général. Elle n'a en

aucune façon pour objet de définir ni de délimiter le problème qui

sera soumis à la Cour et ne restreint d'aucune façon l'exercice du

droit que le Honduras défendra devant la Cour.

Annexe « B))

DÉCLARATION DU MINISTRE DES AFFSIRES ÉTRANGÈRES DU NICA-

RAGUA SUR LA POSITION DE SON GOUVERNEMENT AU MOMENT DE

SE PRÉSENTER DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Le Nicaragua, lorsqu'il se présentera devant la Cour internatio-

nale de Justice, s'opposera à la requête du Honduras en invoquant

les motifs, les actions et les faits, et en opposant les exceptions

qu'il jugera bon pour contester la validité de la décision arbitrale

du 23 décembre 1906 et sa force obligatoire. Il fera valoir tous

les droits qu'il jugera appropriés pour la défense de ses intérêts.

Le Nicaragua a soutenu et continue de soutenir qu'en ce qui con-

cerne ses frontières avec le Honduras, la situation juridique est

la même qu'avant le prononcé de la décision arbitrale.

La déclaration ci-dessus relative à la position du Nicaragua dans

cette affaire a uniquement un caractère général. Elle n'a en aucune

façon pour objet de définir ni de délimiter le problème qui sera

soumis à la Cour et ne restreint d'aucune façon l'exercice du droit

que le Nicaragua défendra devant la Cour.))

Dans la requête introductive de la présente instance, le Honduras

demande entre autres à la Cour de dire que le Nicaragua est tenu

d'exécuter la sentence. Cette demande a été maintenue dans lés

conclusions finales déposées à l'audience par le Honduras.

Dans ses conclusions finales prises à l'audience, le Nicaragua de-

mande à la Cour de rejeter les conclusions du Honduras et de dire

et juger entre autres que la décision du roi Alphonse XII1 du

16

23 décembre 1906 invoquée par le Honduras n'a pas le caractère

d'une sentence arbitrale obligatoire et que la décision dite arbitrale

n'est en tout cas pas susceptible d'exécution vu les lacunes, contra-

dictions et obscurités qui l'affectent.

Le Honduras prétend qu'il existe une présomption du caractère

obligatoire de la sentence, attendu qu'elle présente extérieurement

toutes les apparences de la régularité et qu'elle a été prononcée

après que les Parties aient eu toute liberté d'exposer leurs thèses

respectives devant l'arbitre. Il soutient que le Nicaragua a la charge

de renverser cette présomption en apportant la preuve de la nullité

de la sentence.

Le Nicaragua fait valoir que le Honduras, invoquant la sentence,

a le devoir d'établir que la personne dont émane la décision qualifiée

sentence était revêtue de la qualité d'arbitre et il allègue que le roi

d'Espagne n'était pas revêtu de cette qualité, attendu:

4

a) qu'il n'a pas été désigné comme arbitre conformément aux

dispositions du traité Gamez-Bonilla;

b) que le traité était arrivé à expiration lorsque le roi a accepté la

fonction d'arbitre.

A l'appui de la première allégation, le Nicaragua soutient que

les formalités prescrites aux articles III et V du traité Ghmez-Bonilla

n'ont pas été observées pour la désignation du roi d'Espagne comme

arbitre. Il prétend qu'avant de pouvoir procéder à cette désignation

les deux arbitres nationaux auraient dû épuiser la liste des membres

du corps diplomatique étranger accrédités à Guatemala, puis tenter

de se mettre d'accord sur toute autre personnalité publique étran-

gère ou d'Amérique centrale, en vile de constituer un Tribunal arbi-

tral composé de trois membres.

Il ressort du dossier que, le 2 décembre 1899, les deux arbitres

nationaux ont désigné comme troisième membre du Tribunal

arbitral Federico Gamboa, chargé d'affaires du Mexique en Améri-

que centrale, lequel a été rappelé de Guatemala en avril 1902. Le

21 août 1902, les deux arbitres nationaux ont désigné Cayetano

Romero, ministre du Mexique en Amérique centrale, comme troisiè-

me membre du Tribunal. Celui-ci a quitté Guatemala pour raisons de

santé sans avoir accepté ni refusé sa désignation. Par la suite, il n'y

a pas trace de mesures prises par les arbitres nationaux en vue d'or-

ganiser l'arbitrage jusqu'au 2 octobre 1904. A cette date, les deus

arbitres nationaux, José Dolores Giimez et Alberto Membreiïo, se

sont réunis en la ville de Guatemala avec le ministre d'Espagne en

Amérique centrale, Pedro de Carrere y Lembeye, et, comme il est

indiqué au procès-verbal de cette réunion, « après s'être communi-

qués leurs lettres de créance respectives et avec le consentement

exprès de leurs gouvernements. [ils] désignèrent RII. le ministre

SENTENCE ARBITR.4LE DU 23 XII 1906 (ARRÊT 18 XI 60)

206

d'Espagne pour être leur président, afin de se constituer en séance

préparatoire du Tribunal arbitral qui doit connaître et régler la

question de limites pendante ». Au cours de la séance, d'un com-

mun accord, après les formalités prescrites aux articles III et IV

du traité Gamez-Bonilla)) (de comun acuerdo y previos los trkmites

que Prescriben los articulas 3" y 4" del Tratado Gdmez-Bonilla), ils

ont désigné comme arbitre le roi d'Espagne.

Il a été prétendu que l'article IV était cité par erreur au lieu

et place de l'article V. Quoi qu'il en soit, ce que l'on a voulu dire

c'est que la procédure fixée par le traité pour être suivie antérieure-

ment à la désignation du roi d'Espagne comme arbitre avait bien

été observée. Dans ces conditions, l'allégation qu'il n'en avait rien

été devrait être établie par des preuves positives. Aucune preuve de

ce genre n'a été présentée à la Cour.

De l'avis de la Cour, les arbitres avaient le pouvoir d'interpréter

et d'appliquer les articles en question en vue de s'acquitter de leur

tâche d'organisation du Tribunal arbitral. Qu'ils aient effective-

ment épuisé la liste des membres du corps diplomatique étranger

accrédités à Guatemala et n'aient pu s'entendre sur l'élection d'une

autre personnalité publique étrangère ou d'Amérique centrale, ou

qu'ils aient considéré ces mesures comme facultatives et peu à

même de produire des résultats positifs, il n'en demeure pas moins

qu'après être convenus que les articles pertinents du traité avaient

été respectés ils se sont mis d'accord pour procéder à la désignation

du roi d'Espagne comme arbitre. En conséquence, la Cour conclut

que les formalités prescrites par les articles pertinents du traité

Gamez-Bonilla, tel qu'il était interprété par les deux arbitres

nationaux, avaient déjà été observées lorsqu'à la séance du 2 octo-

bre 1904 il a été décidé d'un commun accord de désigner le roi

d'Espagne comme arbitre et de l'inviter au nom des deux gouver-

nements à remplir cette mission.

Le 4 octobre 1904, le ministre d'Espagne a envoyé des télégram-

mes aux présidents du Honduras et du Nicaragua pour leur faire

connaitre qu'il avait été convenu de désigner le roi d'Espagne com-

me arbitre en l'affaire.

Le 6 octobre 1904, le président du Honduras a exprimé sa satis-

faction de la désignation du roi d'Espagne pour trancher la question

des limites entre le Honduras et le Nicaragua et a formulé le désir

que le roi accepte cette mission.

Le 7 octobre 1904, le président du Nicaragua a répondu qu'il

I(serait satisfaisant et un honneur pour le Nicaragua que S. M. le

roi d'Espagne acceptât sa désignation comme arbitre pour régler la

question de limites entre le Honduras et le Nicaragua)).

Le 17 octobre 1904, l'acceptation du roi d'Espagne a été commu-

niquée au ministre d'Espagne en Amérique centrale qui a immé-

diatement télégraphié aux présidents du Honduras et du Nicaragua

pour leur faire connaitre que le roi acceptait ii d'être arbitre dans la

question de limites entre le Nicaragua et le Honduras ».

Dans une note adressée le 21 décembre 1904 au ministre d'État

espagnol, le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, au nom

de son Gouvernement, a renouvelé au roi d'Espagne ((le témoigna.

de [sa] plus profonde reconnaissance pour la générosité)) dont il

avait fait preuve en acceptant sa

c(nomination d'arbitre pour

trancher la question de limites entre le Nicaragua et le Honduras ».

Dans un rapport à l'Assemblée nationale législative du 30 novem-

bre 1905, le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua a déclaré:

((S'étant réunis en la ville de Guatemala, le mois d'octobre 1904,

sous la présidence de S. E. le ministre d'Espagne pour l'Amérique

centrale, le moment arriva de procéder à l'élection du tiers arbitre,

qui doit régler définitivement l'affaire. S. M. Alphonse XIII, roi

d'Espagne, a été élu comme tiers arbitre, avec les voix favorables

des deus arbitres, et aucun choix n'aurait pu être plus approprié.

Maintenant l'affaire se trouve sous la haute connaissance de S. 31.

catholique, qui a déjà nommé une commission d'étude composée

par d'éminents personnages.

J'ai déjà exprimé dans le chapitre se référant au Honduras,

que S. M. le roi Alphonse XIII est l'arbitre qui doit régler notre

question des limites; à présent, je suis heureux d'ajouter que

l'auguste souverain de la mère patrie a eu la générosité de faire

savoir au Gouvernement du Nicaragua, par le canai de son ministre

d'État, qu'il éprouve le plus grand plaisir du fait d'avoir été nommé

pour résoudre la question pendante entre ces deus Républiques

américaines, qui lui inspirent une vive sympathie. Ceci nous rend

très reconnaissants à l'égard du monarque espagnol et de son

gouvernement éclairé. »

Ni la validité de la désignation du roi cotnme arbitre ni sa com-

pétence à ce titre n'ont été mises en doute à aucun moment de la

procédure arbitrale qui s'est déroulée devant lui. Les Parties ont

suivi devant le roi la procédure qui avait été convenue pour la

présentation de leurs thèses respectives. Bien plus, ce n'est que dans

la note du ministre des Affaires étrangères du Nicaragua en date

du 19 mars 1912 que la validité de la désignation du roi d'Espagne

comme arbitre a été contestée pour la première fois.

Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure à l'invalidité de la

désignation du roi d'Espagne comme arbitre pour trancher la ques-

tion des limites entre les deux Parties.

A l'appui clc sa deuxikme allégation, à savoir que le traité Gkmez-

Bonilla était arrivé à expiration lorsque le roi d'Espagne a

accepté la fonction d'arbitre, le Nicaragua soutient que ce traité est

entré en vigueur le 7 octobre 1894, date de sa signature. et qu'en

19

SENTENCE -4RBITRALE DU 23 XII 1906 (ARRÊT 18 XI 60)

208

vertu de son article XI il était arrivé à expiration dix ans plus tard,

le 7 octobre 1904. Le roi d'Espagne ayant accepté les fonctions

d'arbitre le 17 octobre 1904, sa désignation comme arbitre aurait

pris effet dix jours après que le traité, d'après le Nicaragua, eût

cessé d'être en vigueur. I>e ce point de vue, le Nicaragua soutient

(lue toute la procédure devant le roi d'Espagne en qualité d'arbitre

et sa décision du 23 décembre 1906 ont été nulles et de nul effet.

Le Honduras répond que le traité n'est entré en vigueur qu'à

l'échange des ratifications entre les Parties, qui a eu lieu le 24 dé-

cembre 1896, et que la période de dix années prévue à l'article XI

du traité a donc expiré le 24 décembre 1906. Par conséquent,

d'après le Honduras, la procédure arbitrale a été menée à son terme

et la sentence rendue alors que le traité était encore en vigueur.

Il est soutenu au nom du Nicaragua que l'article IX du traité,

aux termes duquel les dispositions de l'article VI11 relatives aux

ratifications et à l'échange des ratifications ne faisaient pas obstacle

à l'organisation immédiate de la Commission mixte, signifie que

la période prévue à l'article XI devait commencer à courir non

pas à partir de la date de l'échange des ratifications mais à dater

de la signature du traité. Le Honduras prétend au contraire que

l'article IX dispose, à titre d'exception à l'entrée en vigueur du

traité qui devait attendre l'échange des ratifications, qu'il n'était

pas nécessaire de retarder l'organisation de la Commission mixte

jusqu'à l'entrée en vigueur du traité à la date de l'échange des

ratifications.

Le traité ne contient aucune disposition expresse concernant la

date de son entrée en vigueur. Eu égard aux dispositions des articles

VIII, IX et X, la Cour est d'avis que l'intention des Parties était de

faire entrer le traité en vigueur à la date de l'échange des ratifica-

tions et de fixer cette date comme point de départ de la période de

dix années prévue à l'article XI, mais qu'entre-temps, conformément

à l'article IX, il pouvait être immédiatement procédé à l'organisa-

tion de la Commission mixte. Les mesures prises d'un commun

accord par les deux Parties pour désigner le roi d'Espagne comme

arbitre démontrent sans le moindre doute que telle était bien leur

intention. C'est le 2 octobre 1904 que l'accord pour désigner le roi

d'Espagne comme arbitre est intervenu. Ida Cour peut difficilement

croire que les Parties, ou l'une d'entre elles, envisageaient une

interprétation du traité d'après laquelle la période prévue à l'ar-

ticle XI devait expirer cinq jours plus tard et le traité cesser alors

d'être en vigueur. Bien plus, le jour même où, d'après les conclu-

sions actuelles du Nicaragua, le traité était arrivé à expiration, l e

président du Nicaragua déclarait dans son télégramme au ministre

d'Espagne en Amérique centrale qu'il serait satisfaisant et un

honneur pour le Nicaragua que le roi d'Espagne acceptât sa dési-

gnation comme arbitre pour régler la question des limites entre le

Honduras et le Nicaragua. C'est là une claire intlication (lue le

Sicaragua ne considérait pas que le traité fût expiré ce jour-là.

On a cherché à trouver quelque argument pour la thèse du Nica-

ragua dans la suggestion de proroger la validité du traité faite par

le ministre d'Espagne en Amérique centrale le 21 octobre 1904 au

président du Honduras et le 24 octobre 1904 au président du Nica-

ragua. La Cour est d'avis que la date à laquelle cette initiative

a été prise prouve qu'elle n'impliquait aucunement que le traité

fîrt expiré le 7 octobre 1904. En fait, aucune mesure n'a été prise

pour en proroger la durée. Cela confirme la Cour dans son opinion

que l'expiration du traité n'était prévue que pour dix ans après

la date de I'échange des ratifications, c'est-à-dire le 24 décembre

1906. Si tel n'avait pas été le cas, les deux gouvernements, devant la

suggestion du ministre d'Espagne en Amérique centrale, ou bien

auraient immédiatement pris les mesures appropriées pour renouve-

ler ou proroger le traité, ou bien auraient mis fin à toute la procédure

relative à l'arbitrage pour le motif que le traité prévoyant cet arbi-

trage était déjà expiré. Au contraire, les deux gouvernements ont

poursuivi la procédure arbitrale et présenté à l'arbitre leurs argu-

mentations respectives, ce qui montre bien que leur intention

avait été que le traité entrât en vigueur à la date de l'échange des

ratifications.

Là encore, on peut noter que devant le roi d'Espagne il n'a été

soulevé aucune objection à ce qu'il procédât à l'arbitrage pour le

motif que le traité Gamez-Bonilla était déjà expiré. Bien plus, ce

n'est qu'en 1920 que l'expiration du traité au 7 octobre 1904 a été

invoquée pour la première fois, au cours d'une procédure de média-

tion devant le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour ten-

ter de résoudre le différend frontalier entre le Honduras et le Nica-

ragua.

La Cour conclut donc que le traité Gainez-Bonilla est resté en

vigueur jusqu'au 24 décembre 1906 et que c'est bien dans les limites

de sa durée que le roi a accepté, le 17 octobre 1904, d'être désigné

comme arbitre.

Enfin, attendu que le Nicaragua a Iibreiiient acccyté la désigna-

tion du roi d'Espagne comme arbitre; que le Kicaragua n'a soulevé

aucune objection à la compétence arbitrale du roi d'Espagne, soit

])Our le motif d'irrégularités dans sa désignation comme arbitre,

soit pocr le motif de l'expiration du traité GAmez-Bonilla avant

ineme que le roi d'Espagne eût signifié son acceptation des fonctions

d'arbitre; et que le Nicaragua a pleinement pris part à la procédure

arbitrale devant le roi, la Cour considère (lue ce pays n'est plus cn

tlroit d'invoquer l'un ou l'autre des cleux inotifs comme, causes dc

nullité dc la sentence.

Le Honduras réclame donc l'exécution de la sentence rendue

le 23 décembre 1906 par le roi d'Espagne qui, de l'avis de la Cour,

avait été valablement désigné comme arbitre par les Parties alors

que le traité GAmez-Bonilla était encore en vigueur. Le Nicaragua

soutient que, même dans ces conditions, la sentence est nulle

et il s'efforce de fonder cette nullité sur le fait que la sentence

serait entachée des vices suivants:

a) excès de pouvoir;

b) erreurs essentielles;

c) défaut ou insuffisance de motifs à l'appui des conclusions

de l'arbitre.

Le Nicaragua prétend aussi que la sentence n'est en tout cas

pas susceptible d'exécution, vu les lacunes, contradictions et

obscurités qui l'affectent.

Le Honduras soutient que le comportement et l'attitude du

Nicaragua prouvent qu'il a reconnu le caractère obligatoire

de la sentence et que, de ce fait, comme du fait qu'il n'a soulevé

d'objection à la validité de la sentence qu'après plusieurs années,

le Nicaragua n'est plus en droit de mettre en question la validité

de la sentence pour les motifs qu'il invoque, ni même pour quelque

motif que ce soit. Le Honduras fait valoir en outre que la sentence

est claire et nette et qu'elle est susceptible d'exécution.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la sentence est du 23 décembre

1906. Le 24 décembre 1906, le président du Nicaragua reçoit du

ministre du Nicaragua à Madrid un télégramme qui résume le

dispositif de la sentence comme suit:

((Ligne limite commence embouchure bras principal fleuve Sego-

via, restant au Nicaragua île San Pio, avec la baie et la ville de

Gracias ainsi que le bras appelé Gracias; ligne suit le Segovia en

amont, jusqu'à rencontre Guineo; à partir de cette rencontre la

ligne limite prend direction correspondant sitio de Teotecacinte,

d'après bornage effectué 1720, finissant au portillo de Teotecacinte,

en sorte que ledit sitio demeure en entier sous juridiction Nica-

ragua.))

Le lendemain, le président du Nicaragua adresse au président

du Honduras un télégramme ainsi conçu :

« Par câble d'aujourd'hui j'ai pris connaissance de la sentence

arbitrale du roi d'Espagne en matière de délimitation frontière

et conformément à cette décision il paraît que vous avez gagné

la partie, ce dont je vous félicite. Un bout de terre plus ou moins

est sans importance lorsqu'il s'agit de la bonne entente entre

deux nations sœurs. La question ennuyeuse de la délimitation des

frontières s'étant terminée d'une manière si satisfaisante grâce

à l'arbitrage amical, j'espère que dans l'avenir aucun obstacle

nc s'opposera aux bonnes relations entre nos pavs respectifs.))

Le 9 janvier 1907, dans une note au chargé d'affaires d'Espagne

en Amérique centrale, le ministre des Affaires étrangères du Nica-

ragua exprime la reconnaissance de son gouvernement

cc pour

la bienveillance du monarque espagnol qui, par sa sentence arbitrale,

a mis fin à notre différend de frontières concernant 1'Etat voisin

DIU Honduras D.

Le 28 janvier 1907, le texte complet de la sentence est publié

au journal officiel du Nicaragua.

Le l e r décembre 1907, le président du Nicaragua déclare dans un

message à l'Assemblée nationale législative du Nicaragua:

((Le 23 décembre 1906 S. M. le roi d'Espagne a rendu la sentence

,~rbitrale dans l'affaire de limites entre cette République et celle

du Honduras Mon gouvernement a vu avec satisfaction que cet

important différend ait été terminé par le moyen éminemment

civilisé de l'arbitrage et bien qu'il accepte avec plaisir cette décision,

étant donné qu'il y a quelques points obscurs et même contradic-

toires, il a donné des instructions au ministre Crisanto Medina

pour qu'il demande I'éclaircissement correspondant.))

Le 26 décembre 1907, dans un rapport (Memoria) à l'Assemblée

nationale législative du Nicaragua couvrant la période du l e r dé-

cembre 1905 au 30 novembre 1907, le ministre des Affaires étran-

yères du Nicaragua, José Dolores Gkmez, déclare au sujet du

Honduras: ((Notre ancienne question de limites avec cette Répu-

blique sœur, que, comme vous vous en souviendrez, nous avions

soumise à la décision arbitrale du roi d'Espagne, a été définitive-

ment tranchée par celui-ci le 23 décembre 1906, date à laquelle

il rendit sa sentence. » Il ajoute que, bien que le Gouvernement

du Nicaragua ait fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir une décision

plus favorable, la sentence est quelque peu décevante. Le rapport

poursuit: ((La sentence en question contient, de plus, des notions

contradictoires qui rendent difficile son application pratique,

raison pour laquelle il a été ordonné à notre ininistre en Espagne

de demander un éclaircissement pour surmonter les difficultés

auxquelles pourrait donner lieu l'interprétation de ces notions

par les intéressés à l'affaire eux-mêmes. » Le rapport expose ensuite

que, si le roi n'éclaircit pas d'une manière satisfaisante les points

à lui soumis, une démarche amicale sera faite auprès du Gouver-

nement du Honduras afin que ((ces derniers détails » soient réglés

dans la plus grande harmonie et à la satisfaction des deux pays.

((Je crois donc réglée, dit le rapport, l'ennuyeuse question de limites

qui nous a préoccupés pendant tant d'années et qui aurait pu

être motif à ce que les bonnes relations qui nous ont toujours liés

au peuple frère du Honduras arrivassent à uil certain moment

à s'affaiblir. Les questions de limites sont généralement très graves

et dangereuses et généralement aussi laissent derrière elles des

ressentiments profonds qu'on arrive difficilement à éteindre.

Voilà pourquoi nous devons nous réjouir de la solution amicale

que nous avons pu donner à une affaire aussi délicate, quelles

que soient les lignes de délimitation qui aujourd'hui nous soient

indiquées pour nos frontières avec le Honduras. » Pour conclure,

le rapport invite à observer dans l'avenir quelque prudence en

matière de règlements arbitraux sans appel.

La section du rapport relative à l'Espagne contient le texte

intégral de la sentence.

~'~ssemblée nationale législative du Nicaragua, après avoir

pris note du rapport, approuve par décret du 14 janvier 1908

« les actes du pouvoir exécutif dans le domaine des Affaires étran-

gères entre le I~~ décembre 1905 et le 26 décembre 1907)).

Le 25 avril 1911, le ministre des Affaires étrangères du Honduras

adresse au ministre des Affaires étrangères du Nicaragua une note

dans laquelle il indique:

«il conviendrait de procéder au bornage de la courte section qui.

conformément au dernier alinéa de la sentence arbitrale, s'étend

depuis le confluent de la rivière Poteca ou Bodega avec la rivière

Guineo ou Namasli, jusqu'au portillo de Teotecacinte, étant donné

que la sentence arbitrale a fixé le reste de la ligne par des limites

naturelles; à cet effet, aussitôt que le moment sera jugé opportun.

mon gouvernement s'adressera à celui de 1-. E. pour exécuter

ledit abornement d'un commun accord.))

Au début de septembre 1911, des journaux nicaraguayens font

allusion à une déclaration attribuée au ministre des Affaires étran-

gères du Nicaragua et d'après laquelle l'un de ses représentants,

qui se trouvait alors en Europe, aurait reçu l'instruction de deman-

der au roi d'Espagne l'éclaircissement de la sentençe. Le chargé

d'affaires du Honduras au Nicaragua fait alors une démarche

auprès du ministre des Affaires étrangères du Nicaragua pour

lui demander si cette nouvelle est exacte. D'après la note adressée

par le chargé d'affaires du Honduras à son ministre des Affaires

étrangères en date du 8 septembre 1911, document présenté à la

Cour par le Nicaragua, le ministre des Affaires étrangères du Nica-

ragua répond que la presse a fait erreur et :

« que tout ce qu'il avait indiqué aux journalistes était que, avec

le chargé d'affaires du Honduras, il était en train d'examiner ce

qui se rapportait à fixer, en accord avec la sentence, la démarca-

tion de la ligne qui va du confluent des rivières Poteca ou Bodega

jusqu'au portillo de Teotecacinte et que tout se ferait de facon

satisfaisante étant donné les relations sincères et cordiales qui

existaient entre les Gouvernements du Honduras et du Nicaragua. 1)

Il ressort des faits rapportés ci-dessus que le Nicaragua a pris

connaissance de la sentence et qu'entre le prononcé de la sentence

et le 19 mars 1912 il a exprimé à plusieurs reprises au Honduras

sa satisfaction de ce que le différend relatif à la délimitation des

frontières entre les deux pays eût été définitivement réglé par

voie d'arbitrage.

Le Nicaragua fait valoir que, lorsque le président du Nicaragua

a expédié son télégramme du 25 décembre 1906 au président du

Honduras, il ne connaissait pas la teneur exacte de la sentence.

Mais, par le télégramme du ministre du Nicaragua à Madrid du

24 décembre 1906, le président du Nicaragua avait appris où

la frontière devait commencer d'après la sentence et quel tracé

elle devait suivre pour rejoindre le point atteint par la Commission

mixte des limites. Le télégramme qu'il a adressé au président du

Honduras montre que le président du Nicaragua considérait que

la sentence était d'une manière générale favorable au Honduras;

il exprimait l'avis que la perte d'une certaine étendue de territoire

ne constituait pas un sacrifice trop onéreux au regard de l'affer-

missement des relations amicales entre les deux pays. En tout

état de cause, le Gouvernement du Nicaragua a dû disposer assez

rapidement du texte complet de la sentence, puisque celle-ci a

été publiée au journal officiel du Nicaragua le 28 janvier 1907.

Même alors, le Nicaragua a continué à manifester son acceptation

de la sentence, à cette réserve près qu'il désirait obtenir l'éclaircisse-

ment de certains points de manière à faciliter l'exécution de la sen-

tence. Mais il n'a rien fait de plus à cet égard que d'adresser certaines

instructions à son ministre à Madrid et, en fait, le roi d'Espagne

n'a recu aucune demande d'éclaircissement. Les chanaements de

"

gouvernement survenus au Nicaragua et au Honduras n'ont en

rien modifié cette attitude jusqu'en mars 1912, époque à laquelle

le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, répondant le

19 mars 1912 à la note du ministre des Affaires étrangères du Hon-

duras datée du 25 avril 1911, a pour la première fois mis en doute

la validité de la sentence, motif pris de ce que le roi d'Espagne

n'avait pas été valablement désigné comme arbitre et de ce que

la sentence n'était pas conforme aux dispositions du traité GAmez-

Bonilla et ne constituait pas ((une sentence claire, vraiment valablt.,

efficace et obligatoire ».

De l'avis de la Cour, le Nicaragua a, par ses déclarations expresses

et par son comportement, reconnu le caractère valable de la sentence

et il n'est plus en droit de revenir sur cette reconnaissance pour

contester la validité de la sentence. Le fait que le Nicaragua n'ait

émis de doute quant à la validité de la sentence que plusieurs années

après avoir pris connaissance de son texte complet confirme la

conclusion à laquelle la Cour est parvenue. L'attitude des autorités

du Nicaragua au cours de cette période a été conforme à l'article VI1

du traité Gamez-Ronilla, d'après lequel la décision arbitrale quelle

qu'elle soit -

et, de l'avis de la Cour, cela s'applique également à la

décision rendue par le roi d'Espagne en qualité d'arbitre -

((sera

considérée comme un traité parfait, obligatoire et perpétuel entre

les Hautes Parties contractantes et ne sera susceptible d'aucun

recours 11.

Le Sicaragua soutient toutefois que, ayant dans l'annexe B à

l'accord de Washington du 21 juillet 1957 fait la réserve suivante:

,i Le Nicaragua, lorsqu'il se présentera devant la Cour internationale

de Justice, s'opposera à la requête du Honduras en invoquant les

motifs, les actions et les faits et en opposant les exceptions qu'il

jugera bon pour contester la validité de la décision arbitrale du

23 décembre 1906 et sa force obligatoire. Il fera valoir tous les

droits qu'il jugera appropriés pour la défense de ses intérêts 11, il

est fondé à demander à la Cour de se prononcer sur les causes de

nullité qu'il invoque à l'encontre de la sentence. A cette prétention,

le Honduras répond que les annexes A et B à l'accord de Washing-

ton n'ont d'autre effet que de permettre aux Parties de présenter

à la Cour leurs thèses respectives dans les conditions autorisées

par le droit international et le Statut et le Règlement de la Cour;

que le Nicaragua est libre de présenter à la Cour tous les motifs

sur lesquels il se fonde pour établir la nullité de la sentence; mais

que le Honduras est également fondé à prétendre qu'eu égard au

comportement et à l'attitude du Nicaragua il n'y a pas lieu pour

la Cour de se prononcer sur tout ou partie de ces motifs. La Cour

incline à penser que la thèse du Honduras est bien fondée.

Cependant, même s'il n'y avait pas eu de la part du Nicaragua

des actes répétés de reconnaissance qui, de l'avis de la Cour, l'em-

pêchent d'invoquer par la suite des griefs de nullité et même si ces

griefs avaient été présentés en temps voulu, la sentence, selon la

Cour, devrait encore être reconnue comme valable. La Cour indi-

quera très brièvement les motifs de cette conclusion. Mais la Cour

fait remarquer auparavant que, la sentence n'étant pas susceptible

d'appel, elle ne peut entreprendre l'examen des objections soulevées

par le Nicaragua à la validité de la sentence comme le ferait une

cour d'appel. La Cour n'est pas appelée à dire si l'arbitre a bien ou

mal jugé. Ces considérations et celles qui s'y rattachent sont sans

pertinence pour les fonctions que la Cour est chargée de remplir

clans la présente procédure et qui sont de dire s'il est prouvé cluc

la sentence est nulle et de nul effet.

Le premier grief du Nicaragua est que le roi d'Espagne a t.scédé

ses pouvoirs par l'inobservation des règles posées à l'article II du

traité Gjmez-Bonilla. Il est soutenu en premier lieu que l'arbitre

n'a pas observé les règles formulées dans les paragrapl-les 3 et _C de

cet article. La première de ces deux règles énonce que e chaque

République est maîtresse des territoires qui, à la date de I'Indé-

pendance, constituaient respectivement les pro\.inces di1 Honduras

et du Nicaragua ». La règle reprise au paragraphe _C in\,ite l'arbitre

à tenir compte du

((domaine du territoire pleinement proiivi. 1)

sans reconnaître de N valeur juridiclue à la possession dc, fait ail;-

r 6

SEYTEXCE ARBITRALE DY 23 XII 1906 (ARRÊT 18 XI 60)

215

guée par l'une ou l'autre des Parties)). Le Nicaragua soutient que

I'arbitre a fixé une frontière qu'il corisidérait comme naturelle sans

tenir compte des lois et brevets royaux de 1'Etat espagnol qui

établissaient les divisions administratives espagnoles avant la date

de l'Indépendance. De l'avis de la Cour, ce grief n'est pas fondé,

la décision de l'arbitre reposant sur des considérations historiques et

juridiques (derecho histo'rico) en conformité avec les paragraphes 3

et A de l'article II.

A l'égard de ce même grief, le Nicaragua souligne en second lieu

que l'arbitre a entendu exercer le pouvoir discrétionnaire d'accor-

der des compensations pour établir, dans la mesure du possible, des

limites naturelles bien déterminées, comme prévu au paragraphe 6

de l'article II du traité. Le Nicaragua soutient que ce pouvoir

discrétionnaire était, aux termes dudit paragraphe, conféré à la

Commission mixte des limites et qu'il ne pouvait être exercé par

l'arbitre. En l'exerçant, l'arbitre aurait exercé un pouvoir qu'il

ne possédait pas ou, en admettant que ce pouvoir lui eût été con-

féré, il serait allé bien au-delà de ses limites légitimes. La Cour ne

saurait ~ a r t a ~ e r

ce oint de vue. L'examen du traité montre aue

u

les règles énoncées à l'article II visaient non seulement à guider

la Commission mixte, à laquelle elles se réfèrent expressément,

mais qu'elles étaient encore destinées à servir de guide pour l'arbi-

trage. Le Nicaragua n'a produit aucune raison valable pour étayer

l'opinion d'après laquelle le paragraphe 6 aurait dû être écarté,

alors que les autres paragraphes de l'article II s'appliquaient à

I'arbitre, ou bien, s'il ne devait pas être écarté, que I'arbitre l'aurait

appliqué en excédant ses pouvoirs. De l'avis de la Cour, pour

parvenir à ses conclusions sur la délimitation de la frontière entre les

deux Etats, l'arbitre devait tenir compte de l'article II tout entier,

y compris le paragraphe 6, et, en appliquant la règle énoncée dans

ce paragraphe, il n'est pas allé au-delà de sa portée légitime.

Ayant soigneusement examiné les allégations du Nicaragua,

la Cour ne peut en conclure que le roi d'Espagne ait excédé les

pouvoirs qui lui avaient été conférés.

Le Nicaragua soutient aussi que la sentence est nulle en raison

d'cc erreurs essentielles 1). La Cour n'a pu trouver dans l'argumen-

tation du Nicaragua aucune indication précise quant aux c(erreurs

essentielles)) qui auraient pour effet, comme le prétend le Nicaragua,

d'entraîner la nullité de la sentence. Aux termes du paragraphe 7

de l'article II du traité Gamez-Bonilla.

(c en étudiant les ~ l a n s .

cartes et autres documents analogues qui lui [seraient] présentés

par les deux gouvernements)), l'arbitre devait donner la préfé-

rence à ceux qu'il estimerait ((les plus rationnels et les plus justes)).

Les cas d'cc erreur essentielle)) que le Nicaragua a portés à I'atten-

tion de la Cour se réduiraient tout au plus à l'appréciation des

documents et autres preuves présentés à I'arbitre. L'appréciation

SENTENCE .ARBITRALE Di2 23 XII 1906 (- ~ R R ~ T

1s S I 60)

216

de la force probante des documents et des preuves entrait dans

le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre et ne saurait être discutée.

I,e dernier motif de nullité soulevé par le Nicaragua est la pré-

tendue absence ou insuffisance de motifs à l'appui des conclusions

(le l'arbitre. Mais l'examen de la sentence montre qu'elle traite

en ordre logique et avec quelque détail de toutes les considérations

pertinentes et que les conclusions de l'arbitre sont fondées sur

un raisonnement et des explications suffisants. De l'avis de la

('OUT, ce grief est sans fondement.

Le Nicaragua soutient en outre que la sentence n'est pas sus-

wptible d'exécution, vu les lacunes, contradictions et obscurités

qui l'affectent, et que, pour ce motif, la Cour doit rejeter la con-

clusion par laquelle le Honduras prie la Cour de dire et juger que

le Xicaragua est tenu d'exécuter la sentence.

Le dispositif de la sentence définit comme point extrême limi-

trophe commun sur la côte de l'Atlantique l'embouchure du fleuve

Segovia ou Coco dans la mer, en considérant comme embouchure

de ce fleuve celle de son bras principal entre Hara et l'île de San

Pio où se trouve le cap Gracias a Dios; il énonce qu'à partir de ce

point la ligne frontière suivra le thalweg du fleuve Segovia ou

Coco vers l'amont, sans interruption, jusqu'à son confluent avec

le Poteca ou Bodega et que, de ce dernier point, la ligne frontière

quittera le fleuve Segovia ou Coco en continuant par le thalweg du

Poteca ou Bodega, vers l'amont, jusqu'à sa jonction avec la rivière

Guineo ou Namasli. A partir de cette jonction, la 1i.e

doit suivre

la direction qui correspond à la démarcation du sifzo de Teoteca-

cinte. d'après le bornage effectué en 1720, pour finir au po~tillo

(le Seotecaciilte, de sorte que ledit sitio demeure en entier sous la

juridiction du Nicaragua.

Le Nicaragua allègue que l'embouchure d'un fleuve, ne cons-

tituant pas un point déterminé, ne saurait servir de limite commune

entre deux Etats et que, si l'on adoptait l'embouchure d'un fleuve

comme frontière entre le Honduras et le Nicaragua, cela soulèverait

de graves questions en matière de droits de navigation. Ainsi

qu'il a été indiqué ci-dessus, le dispositif de la sentence énonce

clu'~ à partir de l'embouchure di1 Segovia ou Coco, la ligne frontière

suivra la vaguada ou thalweg de ce fleuve vers l'amont)). Il est évi-

tleilt que, dans ce contexte de la sentence, on a entendu indiquer que

1tx thalweg constitue la frontière entre les deus Etats même à

I'l(embouchure du fleuve 1). Ilc l'avis de la Cour, la détermination

(le la frontikre à cet endroit ne saurait entraîner aucune difficultk.

I,c Nicaragua fait en outre valoir que la délimitation l~rescritc

clans 1c tiispositif laisse iinc-i lacunr dti cluelques ki1oii1i.trt.s cmtrc

2 S

le point de départ de la ligne frontière, qui est le confluent du

Poteca ou Bodega avec le Guineo ou Namasli, et le portillo de

Teotecacinte, point jusqu'où la Commission mixte avait tracé la

frontière en partant de son extrémité occidentale. L'examen de la

sentence montre qu'il n'existe en réalité aucune lacune dans le

tracé de la frontière entre le confluent du Poteca ou Bodega et

du Guineo ou Namasli, d'une part, et le portillo de Teotecacinte,

d'autre part.

Eu égard au clair énoncé du dispositif de la sentence et aux

considérants qui le justifient, la Cour n'estime pas que la sentence

ne soit pas susceptible d'exécution en raison de lacunes, contra-

dictions ou obscurités.

Par ces motifs,

par quatorze voix contre une,

dit que la sentence arbitrale rendue par le roi d'Espagne le

23 décembre 1906 est valable et obligatoire et que le Nicaragua

est tenu de l'exécuter.

Fait en anglais et cn français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le dix-huit novembre mil neuf cent

soixante, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au

Gouvernement de la République du Honduras et au Gouverne-

ment de la République du Nicaragua.

Le Président,

(Signé) Helge KL-%ESTAD.

Le Greffier,

(Sig9zé) (;.-~RsIEK-COIGNET.

3.1. ~IORENO

QUINTAXA,

juge, fait la déclaration sui\.ante:

Bien que je sois d'accord avec la ~~resque-unanimité

de mes col-

I+gues sur la décision prise dans cette affairc, je considère qu'elle

aurait dû y arriver par une autre méthode procédurale. Représen-

tant comme je le suis à cette Cour d'un système juridique hispano-

ziméricain ct face à un différend qui sépare cieux Etats hispano-

ainéricains, jt. crois que les questions de droit qui les intéressent

d'une manière particulière auraient dû être abordées en premier licu.

-1c. fais surtout référeilcr à celle qui, prévuc dans l'article I l, para-

srapht. 3, du traité (;binez-Bonilla, a trait à lfapl>lication par l'ar-

bitre du principe de l'uti possidetis j-is

qui régit depuis plus d'un

siècle la situation territoriale des Etats hispano-américains. Ce

principe exigeait par son importance une attention préférante de la

Cour puisque le Nicaragua fondait un grief capital de nullité de la

sentence du roi d'Espagne sur son inobservance par l'arbitre.

D'autre part, l'affaire dérive essentiellement de la validité ou

de l'invalidité d'un acte juridique international. L'arrêt aurait eu

par conséquent avantage à établir la régularité intrinsèque de la

sentence, après avoir analysé sa régularité extrinsèque, au lieu -

comme le fait l'arrêt - de faire reposer d'avance la solution de

l'affaire sur l'acquiescement donné à la sentence par les Parties.

Cette dernière situation n'a, dans le cas d'espèce, dans lequel une

des Parties soutient la nullité de ladite sentence, qu'une valeur sub-

sidiaire. Elle fournit un argument procédural tiré d'une situation

de fait, mais ne donne pas une raison juridique suffisante pour fon-

der l'arrêt.

En plus, les caractéristiques du cas ne mettent pas en cause la

bonne foi de la Partie perdante. Le Nicaragua put avoir, à travers

un demi-siècle d'inexécution de la sentence sans que cette situation

fût portée par le Honduras devant une juridiction internationale,

des motifs, bien que non fondés, pour croire à la nullité dudit acte

juridique. Plusieurs tentatives du Nicaragua pour obtenir une déci-

sion arbitrale dans ce sens restèrent sans succès. Rie? n'empêchait

la Cour de le constater ainsi. Honneur était dû à 1'Etat qui, avec

la même Partie gagnante, et avec le Costa Rica, le Guatemala et

le Salvador, donnèrent un si bel exemple de dévouement ?. la cause

du droit en constituant en 1907 la Cour centro-américaine de

Justice, premier cas au monde d'un tribunal judiciaire interna-

tional. La fonction technique de la Cour n'est pas incompatible

avec celle de rendre dans ses arrêts la paix aux esprits, surtout

quand il s'agit d'Etats soul-erains. Pax est jttstitia.

Sir Percy SPENDER,

juge, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion

individuelle.

M. UREUTI.~ HOLGUIS,

juge ad hoc, joint à l'arrêt l'exposé de

son opinion dissidente.

(Paraphé) H. K.

(Paraphé) G.-C.