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38-19590620-JUD-01

Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1959-06-20 · Français UN

[EN: Sovereignty over Certain Frontier Land (Belgium/Netherlands)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE

CONCERNING SOVEREIGNTY

OVER CERTAIN FRONTIER LAND

(BELGIUM / NETHERLANDS)

JUDGMENT OF 20 JUNE 1959

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE A LA

SOUVERAINETÉ SUR CERTAINES

PARCELLES FRONTALIÈRES

(BELGIQUE / PAYS-BAS)

ARRÊT DU 20 JUIN 1959

P . lhis -Jutlgmcnt should be cited as follons:

"Case concerning Sovereignty over certain Frofztier Land,

J~lci'gme~lt

of 20 Juirc 1959: I.C.J. Reports 1959, p. 209."

Le prézent arrêt doit être cité comme suit :

((A8ail.e relative li In souveraigzeté sz~r certaines fiarcelles jrontalières,

Arrêt du 20 juin I9j9: C. I. J. Recueil Ig.59, fi. 209.))

/ Sales number 208 /

NO de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1959

Le 20 juin

RBle général

no 38

ANNEE 1959

20 juin 1959

AFFAIRE RELATIVE A LA

SOUVERAINETÉ SUR CERTAINES

PARCELLES FRONTALIÈRES

(BELGIQUE / PAYS-BAS)

Convention de délimitation de 1843 entre les Pays-Bas et la Belgique. -

Détermination de la frontière. - Statu quo. -

Preuve d'une erreur. -

Acquisition de la souveraineté en dérogation au traité.

Présents : M. KLAESTAD,

Président; M. ZAFRULLA KHAN, Vice-

Président; MM. BASDEVANT,

HACKWORTH,

WINIARSKI,

BADAWI, ARMAND-UGON,

KOJEVNIKOV, Sir Hersch

LAUTERPACHT,

MM. MORENO QUINTANA, CORDOVA,

WELLINGTON

KOO, S~IROPOULOS,

Sir Percy SPENDER,

Juges; M. GARNIER-COIGNET,

Grefier adjoint.

4

En l'affaire relative à la souveraineté sur certaines parcelles

frontalières,

entre

le Royaume de Belgique,

représenté par

M. Yves Devadder, jurisconsulte du ministère des Affaires

étrangères,

comme agent,

assisté de

Me Marcel Grégoire, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,

comme avocat,

et de

M. Louis Geeraerts, inspecteur général au ministère des Affaires

étrangères,

M. Alfred van der Essen, directeur au ministère des Affaires

étrangères,

comme experts,

le Royaume des Pays-Bas,

représenté par

M. W. Riphagen, jurisconsulte du ministère des Affaires étran-

gères,

comme agent,

assisté de

Me C. R. C. Wijckerheld Bisdom, avocat à la Cour de cassation des

Pays-Bas,

comme conseil,

et de

Me J. Schepel, avocat à la Cour de cassation des Pays-Bas,

Mue L. Lagers, chef de bureau au ministère des Affairesétrangères,

comme experts,

ainsi composée,

rend Z'arrêt suivant :

Par lettre du 26 novembre 1957, parvenue au Greffe le 27 novem-

bre, le ministre des Affaires étrangères a. i. des Pays-Bas a transmis

au Greffe la copie certifiée conforme d'un compromis conclu entre

5

le Gouvemement du Royaume de Belgique et le Gouvemement du

Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 7 mars 1957 et dont les

articles 1 à IV sont ainsi conçus:

« Article $remier

La Cour est priée de déterminer si la souveraineté sur les par-

celles cadastrales connues de 1836 à 1843 sous les nos 91 et 92,

Section A, Zondereygen, appartient au Royaume de Belgique ou

au Royaunie des Pays-Bas.

Article II

Sans préjuger en rien de la charge de la preuve, les Parties con-

tractantes sont convenues, se référant à l'article 37 du Règlement

de la Cour, que la procédure écrite consisterait en:

I. un mémoire du Royaume de Belgique devant être soumis à la

Cour dans les trois mois qui suivront la notification du présent

accord prévue à l'article III ci-après;

2. un contre-mémoire du Royaume des Pays-Bas devant être

soumis dans les trois mois qui suivront la remise du mémoire

du Royaume de Belgique;

3. une réplique du Royaume de Belgique, suivie d'une duplique

du Royaume des Pays-Bas, devant être soumises l'une et

l'autre dans un délai à fixer par la Cour.

Article III

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, celui-ci sera notifié

à la Cour, conformément à l'article 40 du Statut de la Cour, par les

soins du Royaume des Pays-Bas.

Article IV

Le présent accord sera soumis à ratification.

Les instruments de ratification seront échangés le plus tôt pos-

sible à Bruxelles et .le présent accord entrera en vigueur immédiate-

ment après l'échange desdits instruments.))

A la lettre du ministre des Affaires étrangères a. i. des Pays-Bas

était jointe la copie certifiée conforme du procès-verbal d'échange

des instruments de ratification du compromis, échange qui a eu

lieu à Bruxelles le 19 novembre 1957.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement, le

Greffe a notifié immédiatement au Gouvernement belge le dépôt du

compromis. Conformément à l'article 34, paragraphe 2, du Règle-

ment, des copies en ont éfé transmises aux autres Membres des

Nations Unies ainsi qu'aux Etats non Membres admis à ester devant

la Cour.

Par ordonnance du 12 décembre 1957, les délais pour le dépôt

du mémoire et du contre-mémoire ont été fixés en conformité des

6

propositions faites par les Parties aux paragraphes I et 2 de l'arti-

cle II du compromis. A la demande du Gouvernement des Pays-Bas

et avec l'accord du Gouvernement belge, le délai pour le contre-

mémoire a été prorogé par ordonnance du 27 mai 1958. Les délais

pour le dépôt de la réplique et de la duplique ont été fixés par

ordonnance du I- juillet 1958.

Les pièces de la procédure ayant été déposées dans les délais

prévus par ces ordonnances, l'affaire s'est trouvée en état d'être

plaidée le 31 mars 1959.

Des audiences ont été tenues les 27, 28 et 29 avril et les I-, 2,

4 et 5 mai 1959, durant lesquelles ont été entendus en leurs plai-

doiries et réponses, pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

M. Devadder et Me Grégoire; pour le Gouvernement du Royaume

des Pays-Bas: M. Riphagen et Me Wijckerheld Bisdom.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après

ont été prises par les Parties:

Au nom du Gouvernement belge, dans le mémoire:

Plaise à la Cour dire et juger que :

«la souveraineté sur les parcelies cadastrales connues de 1836 à

1843 sous les nos 91 et 92, Section A, Zondereygen, appartient au

Royaume de Belgique ».

Au nom du Gouvernement des Pays-Bas, dans le contre-mémoire :

Plaise à la Cour déclarer et juger que:

«la souveraineté sur les parcelles cadastrales connues de 1836 à

1843 sous les numéros 91 et 92, Section A, Zondereijgen, appartient

au Royaume des Pays-Bas n.

Ces conclusions ont été maintenues par les Parties dans la réplique

et dans la duplique, ainsi qu'au cours de la procédure orale.

Par le compromis, la Cour est invitée à déterminer si la souve-

raineté sur les parcelles cadastrales connues de 1836 à 1843 sous les

nos 91 et 92, Section A, Zondereygen, appartient à la Belgique ou

aux Pays-Bas.

La frontière entre les deux États dans la région où sont situées les

deux parcelles litigieuses présente certaines caractéristiques in-

habituelles. Alors que d'une manière générale la frontière est

constituée par une ligne continue, il existe dans la région au nord

de la ville belge de Turnhout un certain nombre d'enclaves formées

par la commune belge de Baerle-Duc et par la commune néerlan-

daise de Baarle-Nassau.

Le territoire de la commune belge de -Baerle-Duc n'est pas d'un

seul tenant. Il est fait d'une série de parcelles dont un grand nombre

7

sont enclavées dans la commune néerlandaise de Baarle-Nassau.

Plusieurs portions de la commune de Baerle-Duc sont isolées non

seulement du territoire principal de la Belgique, mais encore l'une

de l'autre. De même, le territoire de la commune de Baarle-Nassau

n'est pas d'un seul tenant: cette commune a des enclaves en Bel-

gique. La Cour est informée que l'origine de cette situation est très

ancienne.

En 1826, alors que les Pays-Bas et la Belgique ne formaient qu'un

seul Royaume, il a été proposé de fixer les limites entre les deux

communes. Un procès-verbal de délimitation établi le IO septembre

de ladite année, auquel était annexé un plan, avait proposé une

limite continue pour Baarle-Nassau, l'abolition des enclaves dans les

territoires lui revenant et une compensation en étendues de terres.

Ce projet fut abandonné, ayant été rejeté par la commune de

Baerle-Duc.

En 1836, les bourgmestres de. deux communes ont tenté d'établir

les limites exactes entre les deux communes en vue d'assurer une

répartition équitable de l'impôt foncier. Cette année-là, les bourg-

mestres et leurs fonctionnaires se sont employés à procéder à une

reconnaissance aussi exacte que possible des limites ayant existé

depuis les temps les plus reculés entre les parcelles enclavées dans

ces communes. Ils ont établi un procès-verbal qui portait la date du

29 novembre 1836, mais n'a été terminé que vers le milieu de 1839.

Il a été finalement signé le 22 mars 1841. Dans la suite de l'arrêt,

il sera désigné sous le nom de « Procès-verbal communal 1).

Ce Procès-verbal fut établi en deux exemplaires originaux

destinés à être déposés aux archives de chacune des deux communes.

Ce qui est donné comme étant l'un de ces exemplaires originaux

a été produit par les Pays-Bas.

L'exemplaire produit par les Pays-Ras énonce, sous la rubrique

« Section A, dite Zondereijgen »:

[Traduction]

((Les parcelles nos 78 à III inclus appartiennent à la commune de

Baarle Nassau.))

L'établissement du PI-^)^ :.>-verbal communal ne s'est pas fait sans

difficulté. La commune de Baerle-Duc a longtemps refusé de le

signer. A certains égards les décisions prises en 1836 laissaient

subsister des doutes et elles ne satisfaisaient pas l'une et l'autre

commune. Des efforts considérables semblent avoir été déployés

pour éliminer les erreurs. Le Procès-verbal communal lui-même

disposait que les erreurs qui pourraient s'y être glissées pourraient

être corrigées d'un commun accord. Il semble que l'on n'ait pas

eu l'intention de faire du Procès-verbal communal un document

immuable.

La séparation entre la Belgique et les Pays-Bas fut sanctionnée

par le Traité de Londres du 19 avril 1839. Conformément à ce traité,

une Commission mixte de délimitation futcréée pour fixer et déter-

miner les limites des possessions des deux Etats.

Cette Commission avait déjà entrepris son travail à l'époque où

fut signé le Procès-verbal communal en mars 1841. Peu de temps

après, elle porta son attention sur la situation existant entre les

deux communes et continua de s'en occuper jusqu'à la fin de 1841.

Ses travaux furent alors interrompus et ne furent repris qu'au

début de 1843.

Dans l'intervalle, les deux Gouvernements avaient signé, le

5 novembre 1842, un Traité de limites qui est entré en vigueur le

5 février 1843. 11s avaient jugé nécessaire leur intervention à l'effet

de régler par leur commun accord certaines questions relatives à

la détermination de la frontière. On doit ici rappeler que, le 4 sep-

tembre 1841,

le Gouvernement belge avait rejeté la proposition de

régler par voie d'échange réciproque de territoires la situation pour

les communes de Baerle-Duc et de Baarle-Nassau et s'était pro-

noncé en faveur du maintien du statu quo. L'article 14 du Traité

énonçait en conséquence :

« Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard des villages de Baarle-

Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux

chemins qui les traversent.)I

L'article 70 disposait que :a Commission mixte de délimitation

rédigerait la « convention . . . d'après les dispositions qui précèdent.. . ».

Le travail de la Commission mixte de délimitation aboutit au

texte de la Convention de délimitation du 8 août 1843, dont les

ratifications furent échangées le 3 octobre 1843. Les articles 1, 2

et 3 de cette Convention s'expriment en ces termes :

Article I. La limite entre le Royaume des Pays-Bas et le

Royaume de Belgique s'étend depuis la Prusse jusqu'à la mer

du Nord.

Cette frontière, qui est divisée en trois sections, est déterminée

d'une manière précise et invariable par un procès-verbal des-

criptif, rédigé d'après les plans parcellaires du cadastre, dressés

à l'échelle du deux-mille-cinq-centième et au moyen de reconnais-

sances, faites sur le terrain, par des commissaires délégués à cette fin.

Toutefois, par exception, des cartes au dix-millième sont jugées

suffisantes pour indiquer la limite formée par la Meuse et par l'Es-

caut.

Il en est de même pour ce qui concerne les communes de Baarle-

Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), à l'égard desquelles

le statu quo est maintenu, en vertu de l'article 14 du traité du

5 novembre 1842.

Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant le parcellaire

tout entier de ces deux communes, est dressé à l'échelle du dix-

millième, et à ce plan sort annexées deux feuilIes détachées, re-

SOUVERAINETÉ SUR PARCELLES FRONTAL. (ARRÊT 20 VI 59) 215

présentant, à l'échelle du deux-mille-cinq-centième, les parties

desdites communes qu'une échelle plus petite ne permettrait pas

de représenter avec clarté.

Article 2. Des cartes topographiques, à l'échelle du dix-millième,

destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble et par

rapport aux localités limitrophes, sont dressées par section, savoir:

du côté des Pays-Bas, au moyen des plans cadastraux, des ta-

bleaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain, pour autant

que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite;

du côté de la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de re-

connaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de

la partie Belge.

Ces cartes comprennent toute l'étendue de la frontière, sur une

zone moyenne de deux mille quatre cents aunes (mètres).

Article 3. Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et

les cartes topographiques au dix-millième, arrêtés et signés par les

commissaires, demeureront annexés à la présente convention, et

auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés

en leur entier.))

Le procès-verbal descriptif visé par l'article 3 contient un arti-

cle go qui concerne les deux communes de Baerle-Duc et de Baarle-

Nassau: cet article sera désigné dans le présent arrêt sous le nom

de (1 Procès-verbal descriptif ». Le plan spécial se rapportant aux

parcelles litigieuses et qui fait partie des plans visés aux articles I

et 3 de la Convention a été présenté à la Cour au nom du Gouver-

nement belge à l'audience du 2 mai 1959.

L'article 14, paragraphe 5, de la Convention de délimitation

dispose :

((Arrivée aux dites communes de Baarle-Nassau et Baarle-Duc,

la limite est interrompue par suite de l'impossibilité de l'établir

entre ces deux communes, sans solution de continuité, en présence

des dispositions de l'article 14 du traité du 5 novembre 1842,

article dont la teneur suit:

((Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard des villages de Baarle-

Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux

chemins qui les traversent.))

Le partage de ces communes entre les deux Royaumes fait l'ob-

jet d'un travail spécial.

(Article go du procès-verbal descriptif.)))

Le Procès-verbal descriptif comprend deux parties. La première

indique comment il est procédé lorsque la détermination de la

frontière arrive au territoire des communes de Baarle-Nassau et de

Baerle-Duc. Elle s'exprime en ces termes:

((En ce qui concerne ces deux communes, les commissaires démar-

cateurs :

Vu l'article 14 du traité du 5 novembre 1842, ainsi conçu:

« Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard des villages de Baarle-

Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux

chemins qui les traversent. »

Considérant que l'état actuel des lieux, maintenu par la dispo-

sition de l'article 14 précité, ne permet pas de procéder à la déli-

mitation régulière des deux communes dont il est question.

Considérant néanmoins qu'il peut être utile de constater ce qui

a été contradictoirement établi par le procès-verbal du 29 novem-

bre 1836, arrêté et signé le 22 mars 1841 par les autorités locales

des deux communes.

Décident :

a. Le dit procès-verbal, constatant les parcelles dont se compo-

sent les communes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau, est transcrit,

mot à mot, dans le présent article.

b. Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant le parcellaire,

tout entier, des deux communes est dressé à l'échelle du dix-milliè-

me et à ce plan sont annexées deux feuilles détachées représentant,

à l'échelle du deux-mille-cinq-centième, les parties de ces communes

qu'une échelle plus petite ne permet pas d'exprimer avec clarté. »

La deuxième partie, rédigée en néerlandais, reprend le texte du

Procès-verbal communal, mais au lieu des mots qui figurent au

Procès-verbal communal dans l'exemplaire produit par les Pays-Bas,

à savoir:

[Traduction]

Les parcelles nos 78 à III inclus appartiennent à la commune

de Baarle Nassau »,

on y lit ce qui suit:

[Traduction]

«Les parcelles nos 78 à go inclus appartiennent à la commune de

Baarle-Nassau.

Les parcelles nos 91 et 92 appartiennent à Baarle-Duc.

Les parcelles nos 93 à III inclus appartiennent à Baarle-Nassau l. »

Le plan spécial mentionné à l'article premier de la Convention

de délimitation et qui, d'après l'article 3 de celle-ci, a même force

et valeur que s'il y était inséré, indique les parcelles litigieuses

comme appartenant à la Belgique.

Le Gouvernement belge invoque les termes ci-dessus cités du

Procès-verbal communal, tels qu'ils figurent dans le Procès-verbal

descriptif annexé à la Convention de délimitation et ayant même

force et valeur que s'ils étaient insérés en celle-ci, pour soutenir que

1 Traduction du texte reproduit dans la duplique du Gouvernement néerlandais,

vol. II, p. 79. Le texte reproduit au mémoire du Gouvernement belge, p. II, est le

suivant :

[Traduction]

II Les parcelles nos 78 à go inclus appartiennent à la commune de Baerle-Nassau.

Les parcelles nos 91 et 92 appartiennent à la commune de Baerle-Duc.

Les parcelles nos 93 à III inclus appartiennent à la commune de Baerle-Nassau. il

les parcelles litigieuses ont ainsi été reconnues comme appartenant

à la commune de Baerle-Duc. Il en résulte qu'à son avis, aux

termes de la Convention de délimitation la souveraineté sur ces

parcelles appartient à la Belgique.

De son côté, le Gouvernement néerlandais prétend avoir lui-

même titre à la souveraineté sur les parcelles litigieuses et il conteste

en même temps la valeur des titres invoqués par le Gouvernement

belge. Il se fonde sur les motifs suivants:

En premier lieu, il soutient que, prise en ses termes, la Convention

de délimitation de 1843 n'a rien fait de plus que de reconnaltre

l'existence du statu quo et n'a pas défini en quoi consistait ce statu

quo, qu'en conséquence le statu quo doit être déterminé conformé-

ment au Procès-verbal communal, en vertu de quoi la souveraineté

sur les parcelles litigieuses a été reconnue comme appartenant aux

Pays-Bas.

A titre subsidiaire, le Gouvernement néerlandais soutient que,

même si la Convention de délimitation a entendu statuer au sujet

de la souveraineté sur les parcelles litigieuses, cette disposition

était entachée d'erreur et ne correspondait pas à l'intention des

Parties. Il soutient que la simple comparaison entre les termes du

Procès-verbal communal et ceux du Procès-verbal descriptif le

démontre. Il déclare qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'origine de

l'erreur, parce que cette erreur elle-même ressort à première vue

des deux documents. A l'appui de sa thèse visant l'existence d'une

erreur, il avance néanmoins une hypothèse quant à l'origine et aux

conséquences de l'erreur alléguée, hypothèse qui sera mentionnée

plus loin.

A titre très subsidiaire, le Gouvernement néerlandais soutient que,

s'il devait être décidé que la Convention de délimitation a fixé la

souveraineté sur les parcelles litigieuses et n'est pas entachée d'er-

reur, les actes de souveraineté accomplis par lui depuis 1843 sur ces

parcelles ont déplacé le titre juridique résultant de la Convention

de délimitation et ont établi la souveraineté des Pays-Bas.

La Cour examinera ces trois moyens dans l'ordre où ils ont été

présentés par les Pays-Bas.

La Convention de délimitation a-t-elle déterminé elle-même la

souveraineté sur les parcelles litigieuses, ou s'est-elle bornée à un

renvoi au statu quo?

Lors de sa 174me séance, du I~~ décembre 1841, la Commission

mixte de délimitation a constaté que la difficulté qui l'avait em-

pêchée de procéder à une délimitation continue entre Baarle-Nassau

et la Belgique résultait

((de la situation toute spéciale des tem-

toires de Baarle Nassau et Baarle Duc composés de parcelles

entremêlées)). Il a été arrêté de procéder à la vérification du travail

d'une sous-commission chargée de ((constater la souveraineté de

chaque puissance sur les parcelles qui forment les territoires de ces

communes 1).

Le travail et les délibérations de la sous-commission sont relatés

dans le procès-verbal daté du 26 octobre 1841, dit procès-verbal

d'Achel. La sous-commission y énonce qu'en raison de la décision

du Gouvernement belge d'après laquelle il fallait maintenir le

statu quo, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'appliquer à la

« délimitation » entre les communes « les mêmes moyens, le même

mode d'opération employés pour le reste de la ligne », et pour

cette raison, il a été convenu ce qui suit:

a) « La délimitation proprement dite ne pouvant avoir lieu sans

des difficultés infinies et des graves inconvéniens », on se bornait

« à reconnaître et constater » quelles parcelles appartenaient

respectivement aux Pays-Bas et à la Belgique.

b) Le Procès-verbal communal devait être pris pour base de la

séparation des territoires des deux communes.

c) En conséquence, il était arrêté et accepté de part et d'autre

que le territoire de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau se

cotnposait de certaines parcelles ou parties de parcelles qui étaient

énumérées et, de même, que le territoire belge de Baerle-Duc se

composait de certaines parcelles ou parties de parcelles qui étaient

énumérées. Dans l'énumération, les parcelles litigieuses étaient attri-

buées à Baarle-Nassau.

A la 1 7 5 ~ ~

séance de la Commission mixte de délimitation, qui

s'est tenue le 2 décembre 1841, les examens et vérifications ont été

poursuivis. 11 a été décidé que le procès-verbal d'Ache1 serait

annexé au procès-verbal de cette séance et que les dispositions à

arrêter en Commission mixte pour Baarle-Nassau et Baerle-Duc

seraient insérées textuellement dans le procès-verbal de la séance.

Sous le titre ((Séparation des territoires des communes de Baarle

Nassau (Pays-Bas) et Baarle Duc (Belgique) », le paragraphe I

disposait: « Une délimitation proprement dite ne pouvant s'effec-

tuer entre ces deux communes, sans rencontrer les plus grandes

difficultés, l'on se borne à reconnoître et à désigner les parcelles ...

qui appartiennent à la commune de Baarle Nassau (Pays-Bas) et

à celle de Baarle Duc (Belgique).))

A la 176me séance, tenue le 4 décembre 1841, après que la Com-

mission mixte de délimitation eût continué l'examen et la vérifi-

cation du travail de la sous-commission et après discussion, le

paragraphe suivant a été ajouté :

« Paragraphe 2 :

En conséquence on reconnoît pour chacun des deux États les

parcelies qui doivent leur appartenir en les désignant par leur

numéro et section du cadastre ainsi qu'il suit:

13

Parcelles dont se compose la commune de Baarle Nassau (Royau-

me des Pays-Bas). . .))

ici sont énumérées des parcelles comprenant les parcelles litigieuses;

« Parcelles dont se compose la commune de Baarle Duc, Royaume

de Belgique ...))

ici sont énumérées des parcelles ne comprenant pas les parcelles

litigieuses.

La Commission mixte de délimitation ne s'est plus occupée de

la question jusqu'à sa 208me séance, tenue le 23 février 1843. Dans

l'intervalle, le Traité du 5 novembre 1842 avait été ratifié.

Jusqu'à ce moment, les conclusions suivantes se dégagent de

l'examen des procès-verbaux :

A dater du 4 septembre 1841, le travail de délimitation s'est

poursuivi sur la base du maintien du statu quo. C'est pourquoi il

n'6tait pas possible d'établir une délimitation régulière et exacte

de la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique. Pour tracer les

limites entre les deux communes et, par voie de conséquence, la

frontière entre les deux États, il avait fallu adopter des moyens

et des modes d'opération différant de ceux qui avaient été em-

ployés pour le reste du tracé de la frontière. Ces moyens et modes

d'opération consistaient à reconnaître et à désigner les parcelles

appartenant aux Pays-Bas, d'une part, et à la Belgique, de l'autre.

A cette fin, on a eu recours au cadastre. La Commission mixte de

délimitation a soigneusement examiné et vérifié le travail de sépara-

tion des territoires des deux communes. Le Procès-verbal communal

a servi de base à ses travaux.

Quand, à sa 208me séance, le 23 février 1843, la Commission

mixte de délimitation a repris le travail de délimitation des fron-

tières, elle a pris connaissance du Traité du 5 novembre 1842.

Attendu que la Commission avait, à partir du 4 septembre 1841,

fondé ses travaux sur le maintien du statu quo et que ledit Traité

ne modifiait pas cette position, il a été convenu que le travail com-

mencerait par la revision définitive des précédents procès-verbaux

descriptifs de la limite.

A la 20gme séance, tenue le 3 mars 1843, il a été décidC que les

présidents des commissions de délimitation respectives prendraient

immédiatement des mesures pour la confection et la mise au net des

plans parcellaires devenus nécessaires par suite du Traité du

5 novembre 1842 et que le Procès-verbal descriptif serait revu et

complété par l'une des sous-commissions, qui soumettrait le résul-

tat de ses travaux à l'approbation de la Commission.

Le procès-verbal de la 21rme séance de la Commission mixte de

délimitation, tenue le 9 mars 1843, indique que celle-ci s'était

réunie pour délibérer sur la marche à suivre au sujet des villages

14

de Baarle-Nassau et de Baerle-Duc et qu'après discussion il a été

décidé :

1) que la limite des communes ne serait pas décrite; la'descnption

régulière de la ligne de limite s'arrêterait à un certain point, pour

être reprise à un autre point;

2) que le procès-verbal descriptif de la deuxième section de la

Convention comprendrait un ou plusieurs articles rappelant par leurs

numéros et sections du cadastre toutes les parcelles dont la souve-

raineté appartient à l'un ou à l'autre État, en conformité du procès-

verbal de la 176me séance.

Le problème de la séparation des deux communes avait été

confié à une sous-commission. A sa 2zome séance, tenue le 27 mars

1843, la Commission mixte de délimitation était saisie d'un projet

proposé par cette sous-commission. La discussion devait être

reprise à une date ultérieure. Pleine connaissance avait donc été

donnée aux Parties du projet qui fut ultérieurement présenté à

la 225me séance.

A cette séance, tenue le 4 avril 1843, la Commission mixte de

délimitation a repris l'examen «de la description pour les com-

munes de Baarle Nassau et Baarle Duc ». Elle a annulé les procès-

verbaux de ses 1 7 5 ~ ~

et 176me séances qui attribuaient les parcelles

litigieuses aux Pays-Bas. Elle a adopté le texte d'un article qui

prescrivait, dans les termes figurant à la première partie du Procès-

verbal descriptif, la transcription mot à mot du Procès-verbal

communal et la préparation de plans parcellaires. Ce faisant, elle

a attribué les parcelles litigieuses à la Belgique.

L'importance de ces plans parcellaires a dû apparaître avec

évidence aux commissions néerlandaise et belge. La Commission

mixte de délimitation a reconnu la nécessité de plans parcellaires

qui, par nature, nécessitent une préparation et un contrôle très

soignés. Ces plans, où les parcelles litigieuses sont indiquées comme

appartenant à la Belgique, étaient destinés à faire partie de la

Convention et ils en font partie; conformément à l'article 3 de la

Convention, ils avaient la même force que celle-ci.

La Commission mixte de délimitation ne s'est pas bornée à un

simple renvoi à l'article 14 du Traité du 5 novembre 1842 et au

statu quo, quel qu'il fût. 11 ressort de ses procès-verbaux que la

Commission est allée beaucoup plus loin et qu'elle a procédé à la

détermination des frontières entre les deux États pour ce qui

concernait les deux Baarle de la seule manière dont elle disposait.

En fait, c'est ce qu'a fait la Commission depuis le 4 septembre

1841, quand la Belgique se fut prononcée en faveur du maintien du

statu quo, ainsi que cela ressort clairement d'une lettre du président

de la commission néerlandaise au ministre des Affaires étrangères

des Pays-Bas, datée du 16 décembre 1841, où il est dit que:

les deux sous-commissions, lors de leurs activités sur les lieux,

avaient dû se borner à établir un procès-verbal de séparation des

territoires des deux communes enclavées et que, partant, elles n'ont

pas pu déterminer une ligne de démarcation continue et ininter-

rompue entre Baarle-Nassau et la Belgique ... On décida de réexa-

miner le Procès-verbal de séparation des territoires, établi autrefois

de concert par les administrations locales respectives des deux

communes ... afin que, le cas échéant, ledit Procès-verbal pût être

incorporé dans la Convention de délimitation de la frontière à

établir et a h de déterminer quelles parties de ces communes

enclavées appartiendraient dorénavant aux Pays-Bas, et quelles

parties appartiendraient à la Belgique. »

Cette lettre, si on la rapproche de celle du 23 décembre 1841

adressée par le bourgmestre de Baerle-Duc au président de la com-

mission belge de délimitation, qui parle des études et recherches en

cours ((pour former la ligne séparative de parcelle dans cette com-

mune », et précise qu'«il y a quelques contestations au procès-

verbal du 22 mars 1841, il sera difficile pour terminer, car nous et

l'administration communal de Baerle Nassau ne pouvons pas nous

réunir, a regard de différentes points », fournit une preuve contem-

poraine claire de la nature du travail entrepris par la Commission

mixte de délimitation.

La Cour est d'avis que la compétence de la Commission mixte

de délimitation pour départager les deux communes ne fait aucun

doute. C'est ce qui résulte de l'article 6 du Traité entre les Pays-Bas

et la Belgique conclu à Londres le rg avril 1839, lequel dispose:

((Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus,

chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à

toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés

dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se

trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes

articles, par des commissaires-démarcateurs Belges et Hollandais,

qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht. »

Cela est confirmé par le préambule de la Convention de délimi-

tation du 8 août 1843, qui s'exprime en ces termes:

((... le Roi des Pays-Bas ... et ... le Roi des Belges, prenant en

considération le traité du 19 avril 1839, et voulant régler et arrêter

tout ce qui a rapport à la délimitation entre le Royaume des Pays-

Bas et le Royaume de Belgique, ont nommé, à cet effet, conformé-

ment à l'article 6 dudit traité, des commissaires, savoir: ... [suivent

les noms des commissaires désignés] ».

Ceci représente l'intention commune des deux États. Toute

interprétation qui ferait tenir la Convention de délimitation comme

laissant en suspens et abandonnant à une appréciation ultérieure

du statu quo la détermination de l'appartenance à l'un ou l'autre

16

État des parcelles litigieuses, serait incompatible avec cette intention

commune.

La Cour conclut que la Convention de délimitation était destinée

à fixer et qu'elle a effectivement fixé entre les deux Etats celui

auquel appartenaient les différentes parcelles faisant partie de

chacune des communes. D'après ses termes, il a été décidé que

les parcelles litigieuses appartenaient à la Belgique.

La Cour va maintenant procéder à l'examen de l'argument des

Pays-Bas d'après lequel la Convention est entachée d'erreur.

On peut énoncer cette thèse de la manière suivante:

Le Procès-verbal descriptif, après avoir déclaré ((qu'il peut être

utile de constater ce qui a été contradictoirement établi par le

procès-verbal du 29 novembre 1836, arrêté et signé le 22 mars 1841

par les autorités locales des deux communes », a énoncé que ((ledit

procès-verbal, constatant les parcelles dont se composent les com-

munes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau, est transcrit, mot à mot,

dans le présent article N. La comparaison entre l'exemplaire du

Procès-verbal communal produit par les Pays-Bas et le Procès-

verbal descriptif révèle que le premier n'a pas été transcrit ((nlot

à mot », puisque le Procès-verbal descriptif attribue les parcelles

litigieuses à la Belgique, aloïs que ledit exemplaire du Procès-verbal

communal les attribue à Baarle-Nassau. Il s'ensuit donc, selon les

Pays-Bas, qu'une erreur a été commise et que cette erreur vicie

la Convention sur ce point.

La Cour estime que la simple comparaison des deux documents

ne démontre pas l'existence de cette erreur. Aux termes de la

Convention de délimitation, la souveraineté sur les parcelles liti-

gieuses appartient à la Belgique. La seule question est de savoir si

des preuves convaincantes ont démontré l'existence d'une erreur

de nature à vicier la Convention.

Pour démontrer l'erreur invoquée, les Pays-Bas doivent établir

que la Commission mixte de délimitation entendait reprendre au

Procès-verbal descriptif, annexé à la Convention de 1843 et faisant

partie de celle-ci, le texte du Procès-verbal communal contenu

dans l'exemplaire produit par les Pays-Bas et que cette intention

a été mise en échec par la transcription au Procès-verbal descriptif

d'un texte différent qui, contrairement au texte de cet exemplaire

et à l'intention de la Commission mixte de délimitation, attribuait

les parcelles en litige à Baerle-Duc au lieu de Baarle-Nassau.

. La Commission mixte de délimitation devait déterminer et fixer

les limites des possessions entre les deux États. En ce qui concerne

les deux communes, sa tâche était essentiellement de déterminer

le statu quo. Pour s'acquitter de sa mission, la Commission a, soit

directement, soit par le moyen de sous-commissions, procédé à des

17

reconnaissances sur le terrain, a eu recours à des recherches aux

archives, au cadastre, a vérifié les constatations des sous-commis-

sions et a soigneusement contrôlé ses propres travaux.

Le 26 octobre 1841,

les commissaires délégués par la Commission

mixte de délimitation ont établi le procès-verbal d'Ache1 qui

attribue les parcelles gr et 92 à Baarle-Nassau. Le lendemain

27 octobre 1841,

le vicomte Vilain XIIII, commissaire belge, écn-

vant d'Ache], adressait au bourgmestre de Baerle-Duc une lettre

dans laquelle il lui disait:

«Le procès-verbal de délimitation de la Commune de Baarle

Nassau porte à la section de Sondereggen que les parcelles nos 91 et

92 appartiennent à la Commune de Baarle Duc. Le procès-verbal

de Notre commune n'en fait pas mention. Je vous prie de vouloir

bien me faire connaître en me répondant à Maestricht, si en effet

ces deux parcelles appartiennent à Baarle Duc. »

La réponse à cette lettre n'a pas été présentée à la Cour. Mais le

fait qu'il existait une divergence à propos des parcelles 91 et 92

entre les deux exemplaires du Procès-verbal communal mentionnés

dans cette lettre est confirmé par une lettre adressée par le président

de la commission néerlandaise au ministre des Affaires étrangères

des Pays-Bas le 31 octobre 1841,

où il était dit: ((Aussi avons-nous,

au cours de notre réunion à Ache1 le 26 courant, signé le procès-

verbal par lequel est déterminée et réglée la délimitation du tem-

toire des deux communes enclavées ... En ce qui concerne le précis,

j'ai l'honneur de présenter par la présente une copie quelque peu

changée en ce qui a trait à la forme ... 1) Cette copie a été produite

pendant les audiences. Elle reprend un certain nombre d'articles

sous le titre ((Procès-verbal de la séparation entre les territoires

des communes, etc. N. L'article 4 s'exprime en ces termes:

((En conséquence il est arrêté et accepté de part et d'autre par

les délégués de la Commission mixte que les territoires des deux

Communes de Baarle Nassau et Baarle Duc se composent des

parcelles ou parties des parcelles indiquées dans le tableausuivant ... »

Le tableau est divisé en colonnes verticales. A la section A, dite

Zondereygen, figure ce qui suit:

Ws des parcelles

Aux Pays-Bas

A la Belgiqzte

62 à 67 inclus

en entier

68 à 77 inclus

en entier

78 à go inclus

en entier

91 et 92

en entier

93 à III inclus

en entier

L'attribution des parcelles litigieuses à la Belgique dans' ce

document différait de celle du procès-verbal d'Ache1 et il ne fait

guère de doute que la raison en était que l'exemplaire du Procès-

verbal communal, alors en la possession du président de la commis-

18

sion néerlandaise, attribuait ces parcelles à Baerle-Duc et que le

président, aux fins de son rapport, a suivi le texte de cet exem-

plaire.

La Cour tire de ces documents la conclusion que les deux exem-

plaires du Procès-verbal communal aux mains des commissions

néerlandaise et belge étaient en contradiction quant à l'apparte-

nance à telle ou telle commune des parcelles litigieuses. On n'explique

pas de faqon satisfaisante comment un texte - qui, dans l'exem-

plaire du Procès-verbal communal qui a été produit par les Pays-

Bas, consistait en un alinéa ainsi conçu: ((les parcelles nos 78 à

III inclus appartiennent à la commune de Baarle Nassau » -

a pu, par erreur, être divisé en trois alinéas distincts procédant

à une attribution différente des parcelles litigieuses.

Le président de la commission néerlandaise a reçu un exemplaire

du Procès-verbal communal qui n'était pas encore signé. Dans sa

lettre du 16 mars 1841 au gouverneur du Brabant septentrional,

il le qualifie de ((document fort important 1). Plus tard, il s'est rendu

personnellement dans les deux communes et a appris que le Procès-

verbal avait été signé quelques jours plus tôt. Sur l'exemplaire à

lui adressé, il a immédiatement ajouté les noms des signataires et

cette copie (< a été signée et timbrée comme étant authentique par

la municipalité de Baarle Nassau 1). (Lettre du 5 avril 1841 du prési-

dent de la commission néerlandaise au gouverneur du Brabant

septentrional.)

Les Pays-Bas ont suggéré que cet exemplaire portait en manus-

crit non pas un mais trois alinéas visant respectivement les par-

celles 78 à 90, 91 et 92 et 93 à III, ainsi qu'ils figurent dans le

Procès-verbal descriptif, mais qu'il ne s'agissait pas d'un exemplaire

authentique. Ils suggèrent que, lorsque la commune de Baarle-

Nassau a certifié cet exemplaire comme authentique, elle ne pouvait

pas supposer qu'une erreur s'y était déjà glissée. Un nouveau

collationnement des deux documents aurait demandé, d'après les

Pays-Bas, un très gros travail.

Pour expliquer comment l'exemplaire certifié authentique aux

mains de la commission néerlandaise se présentait avec la rédaction

que l'on retrouve dans le Procès-verbal descriptif, les Pays-Bas ont

avancé l'hypothèse suivante. Le contrôleur du cadastre à Bois-le-

Duc (Pays-Bas) avait commis une erreur en 1840 quant aux numéros

des différentes parcelles, oubliant qu'un nouveau numérotage avait

eu lieu au cadastre néerlandais; il avait modifié un exemplaire du

Procès-verbal communal et cet exemplaire, ou une copie de celui-ci,

serait ensuite parvenu à la commission néerlandaise. Dans cet

exemplaire, les parcelles litigieuses, du fait de l'erreur de ce fonc-

tiennaire, étaient attribuées à Baerle-Duc, sous la forme où l'ins-

cription figure au Procès-verbal descriptif.

Les documents présentés à la Cour à l'appui de cette hypothèse

ne réussissent pas à la démontrer et il n'apparaît pas à la Cour que

ce soit une hypothèse plausible.

Les Pays-Bas soutiennent toutefois qu'ils n'ont pas besoin de

démontrer l'origine de l'erreur; la simple comparaison entre l'exem-

plaire du Procès-verbal communal produit par eux et celui qui

figure au Procès-verbal descriptif montre suffisamment qu'une

erreur a été commise. Il n'est cependant pas possible de trancher la

question sur cette base étroite. La Cour doit vérifier quelle était

l'intention des Parties d'après les dispositions d'un traité à la

lumière des circonstances.

En avril 1843, la position était la suivante: Les deux commissions

étaient en possession d'exemplaires du Procès-verbal communal

depuis octobre 1841.

Ces exemplaires différaient à propos de l'attri-

bution des parcelles litigieuses. La différence était connue des deux

commissions et a dû faire l'objet de discussions entre elles en 1841.

Il est difficile d'admettre que les deux commissions et leur personnel

aient perdu de vue la différence entre leurs exemplaires en avril

1843. La différence a dû être connue de la Commission mixte de

délimitation depuis 1841. Des plans parcellaires de la commune

de Baarle-Nassau, avec un plan de la partie de Baerle-Duc qui s'y

trouvait enclavée d'après le Procès-verbal communal, avaient été

préparés par les Pays-Bas et mis à la disposition de la commission

belge. Les deux Parties n'ont pu douter que, lorsqu'elle s'est occu-

pée des deux Baarle, la Commission mixte de délimitation procédait

elle-même à la définition du statu quo-et se proposait de fixer sur

cette base les frontières entre les deux Etats. Elle devait déterminer

quelles parties de ces communes enclavées appartenaient aux Pays-

Bas et quelles parties appartenaient à la Belgique.

Le président de la commission néerlandaise avait prévu dans sa

lettre du 16 décembre 1841 au ministre des Affaires étrangères des

Pays-Bas qu'une copie du Procès-verbal communal serait incor-

porée dans la Convention de délimitation pour montrer - sur la

base du maintien du statu quo - quelles parties des deux communes

appartenaient aux Pays-Bas et quelles parties appartenaient à la

Belgique. L'exemplaire du Procès-verbal communal qu'il songeait

alors à faire incorporer n'était pas la copie mot à mot du Procès-

verbal communal qui a été produit en la procédure actuelle par

les Pays-Bas. Ce ne pouvait être que l'exemplaire qu'il possédait

alors et qui, comme il résulte de sa lettre du 31 octobre 1841 au

ministre des Affaires étrangères et comme l'énonce le Procès-verbal

descriptif, attribuait les parcelles litigieuses à la Belgique.

Dans le plan parcellaire qui a été établi conformément à la

décision prise à la 225rne séance de la Commission mixte de délimi-

tation et qui devait faire partie de la Convention de délimitation,

il était clairement montré, et d'une façon qui ne pouvait échapper à

l'attention, que les parcelles litigieuses appartenaient à la Belgique.

Elles ressortaient comme une petite île en territoire néerlandais

coloriée de façon à montrer, conformément à la légende du plan,

qu'elles n'appartenaient pas aux Pays-Bas mais à la Belgique. La

situation de ces parcelles a dû retenir immédiatement l'attention.

20

Ce plan, signé par les membres des commissions respectives,

a dû, par sa nature même, faire l'objet d'un contrQle des deux com-

missions, par comparaison avec les documents originaux et les

cadastres.

Il est difficile d'admettre qu'une erreur de copie se soit glissée

dans le Procès-verbal descriptif. Les Pays-Ras semblent s'être

rendu compte de la difficulté que rencontrerait la Cour à accepter

que cela fût pratiquement possible. Dans l'argumentation présentée

par eux dans leurs écritures, ils ont donc soutenu qu'il y avait une

erreur dans l'exemplaire du Procès-verbal aux mains de la com-

mission néerlandaise, laquelle s'était répétée automatiquement, à la

fois dans la transcription mot à mot du Procès-verbal communal

au Procès-verbal descriptif et dans le plan parcellaire, sans que

l'erreur ait été découverte par la Commission mixte de délimitatioil.

Il a été soutenu que le Procès-verbal descriptif n'avait jamais pu

être vérifié, sauf peut-être par comparaison avec l'exemplaire pré-

tendument erroné des Pays-Bas.

Cette explication méconnaît le rôle de la Commission mixte de

délimitation et la réalité des faits tels qu'ils se présentaient devant

elle. Son rôle n'était pas celui d'un simple copiste. Sa tâche était

de vérifier quel était le statu quo. Elle avait compétence pour fixer

les limites entre les deux Etats et elle s'est acquittée de cette mission.

A ses 175me et 176me séances, les 2 et 4 décembre 1841, elle connais-

sait la divergence entre les deux exemplaires du Procès-verbal

communal. Qu'il existât encore de l'incertitude dans l'esprit des

deux commissions, c'est ce que démontre la correspondance contem-

poraine de décembre 1841 et janvier 1842. Chacune des deux

Parties cherchait un supplément d'information. Entre sa 1 7 5 ~ ~

et sa

225rne séance, la Commission, par des enquêtes sur place et par la

consultation des archives et du cadastre des deux communes, a dû

tirer ses propres conclusions et déterminer, comme elle en avait

mission, quel était le statu quo à l'égard des parcelles litigieuses.

A sa 225rne séance, elle a dû décider que le statu quo était correcte-

ment défini dans l'exem~laire alors aux mains de la commission

néerlandaise et que c'était ce texte - et non pas l'exemplaire

produit devant la Cour par .les Pays-Bas - qui devait être

transcrit mot à mot dans le Procès-verbal descriptif. En consé-

quence, elle a annulé les procès-verbaux de ses 175rne et 176me

séances et attribué la souveraineté sur les parcelles litigieuses à

la Belgique. Cette décision a trouvé son expression dans la Conven-

tion de délimitation.

De l'avis de la Cour, en dehors de la simple comparaison entre

le texte du Procès-verbal descriptif et l'exemplaire du Procès-

verbal communal produit par les Pays-Bas, tous les efforts pour

démontrer et expliquer l'erreur alléguée reposent sur des hypothèses

qui ne sont pas plausibles et qui ne sont pas étayées par des preuves

suffisantes.

La Convention de délimitation de 1843 a été le résultat de plu-

sieurs années de travail, pendant lesquelles les membres de la

Commission mixte de délimitation ont été en contact non seulement

avec les administrations communales respectives, mais encore avec

les Gouvernements des deux États. Suivant les informations fournies

à la Cour, des exemplaires du texte du Procès-verbal communal qui

devait être incorporé dans le Procès-verbal descriptif et qui a été en

fait incorporé dans celui-ci ont été signés par les secrétaires de chacune

des communes. Le texte eff ectivemept transcrit était donc connu

des deux communes et des deux Etats. La Convention a été

confirmée par les Parlements des deux États et ratifiée conformé-

ment à leurs procédures constitutionnelles. Ses termes ont été publiés

dans chacun des États. Pendant près d'un siècle, les Pays-Bas

n'ont pas contesté l'attribution des parcelles litigieuses à la Belgique.

Il est établi à la satisfaction de la Cour qu'il n'y a pas eu erreur

et que la validité et la force obligatoire des dispositions de la Conven-

tion de 1843 se rapportant aux parcelles litigieuses n'en sont pas

affectées.

Le dernier moyen avancé par les Pays-Bas est que, si la souve-

raineté sur les parcelles litigieuses appartenait à la Belgique en vertu

de la Convention de délimitation, les actes de souveraineté accom-

plis par les Pays-Bas depuis 1843 ont établi la souveraineté des

Pavs-Bas.

-

J

-

-

Il y a là une revendication de souveraineté contraire au titre

établi par traité. En vertu de la Convention de délimitation, la

souveraineté appartenait à la Belgique. La question qui se pose à

la Cour est de savoir si la Belgique a perdu cette souveraineté, faute

d'avoir affirmé ses droits et pour avoir acquiescé à des actes de

souveraineté prétendument exercés par les Pays-Bas à différentes

reprises depuis 1843.

Quant à la question de savoir si la Belgique a jamais abandonné

sa souveraineté sur les parcelles litigieuses, il faut remarquer que,

depuis sa première publication en 1874, la carte d'état-major belge

a relevé ces parcelles comme faisant partie du temtoire belge. Elles

ont été inscrites au cadastre belge de 1847 à 1852, époque à laquelle

l'une d'elles en a, pour quelque motif, été rayée, pour y être

réinscrite vers 1890; depuis lors, l'une et l'autre ont continué d'y

figurer. Des actes de mutation visant l'une des parcelles ont été

inscrits au relevé cadastral de Baerle-Duc en 1896 et 1904.

En 1843, les parcelles étaient composées de terrains incultes et

l'une d'elles est indiquée par les Pays-Bas comme ayant été en

1860-1863 « un défrichement de bruyères ». Les Pays-Bas déclarent

que, depuis 1866, l'utilisation des deux parcelles a été modifiée

à plusieurs reprises, bien que la nature et les dates de ces modi-

fications ne soient pas indiquées. Avant 1906, diverses mutations

SOUVERAINETÉ SUR PARCELLES FRONTAL. (BRRET 20 V I 59) 228

foncières ont été inscrites à Baarle-Nassau. En 1906, des maisons

ont été construites sur une partie de la parcelle 91 et, depuis lors,

de nouvelles mutations foncières ont été inscrites à Baarle-Nassau.

Depuis lors également, les naissances, décès et mariages des

habitants de ces maisons ont été inscrits aux registres de I'état-

civil de la commune de Baarle-Nassau. La Belgique expose que

ces maisons, construites autour de la gare de Baarle-Nassau-frontière,

créée par le Gouvernement néerlandais, étaient occupées par des

fonctionnaires néerlandais.

Quelque temps après l'édification de ces maisons, un contrôleur

belge du cadastre, s'étant rendu à Baarle-Nassau, a constaté que

les parcelles 91 et 92, inscrites au cadastre belge, étaient également

inscrites au cadastre néerlandais. Une enquête officielle belge fut

alors entreprise et finalement, en juillet 1914, le directeur du cadastre

d'Anvers a fait savoir au ministre des Finances de Belgique qu'il

jugeait nécessaire que la question fût soumise au ministère des

Affaires étrangères de Belgique. La première guerre mondiale sur-

vint alors. En décembre 1919, le dossier était transmis à ce ministère.

Après examen par ce ministère, le ministre de Belgique à La Haye

a attiré l'attention du Gouvernement des Pays-Bas en août 1921

sur le fait que les deux parcelles litigieuses et deux autres parcelles

appartenant à Baerle-Diic figuraient dans les documents cadastraux

des deux États. Le 6 octobre 1922, le ministre des Affaires étran-

gères des Pays-Bas a répondu en reconnaissant que les deux autres

parcelles étaient belges et qu'elles devaient être rayées des docu-

ments cadastraux néerlandais, mais pour la première fois il a été

prétendu que le Procès-verbal communal avait été reproduit de

manière inexacte dans le Procès-verbal descriptif et que les par-

celles 91 et 92 appartenaient aux Pays-Bas. Depuis lors, la souve-

raineté sur ces deux parcelles a fait l'objet d'un différend entre les

deux États.

Outre l'incorporation des parcelles au cadastre néerlandais, la

transcription des mutations foncières sur les registres néerlandais

et l'inscription au registre communal de Baarle-Nassau des nais-

sances, décès et mariages, les Pays-Bas invoquent le fait qu'ils ont

perçu l'impôt foncier néerlandais sur les deux parcelles sans résis-

tance ni protestation de la part de la Belgique.

La réponse de la Belgique est que ce pays ignorait absolument

que cet impôt fût perçu et qu'en droit belge ni l'une ni l'autre des

parcelles n'étaient soumises à l'impôt foncier belge, piusqu'elles

étaient toutes deux en friche jusqu'à une époque récente et que

l'une d'elles faisait partie du domaine de l'État. Le Gouvernement

néerlandais conteste cette explication.

Les Pays-Bas invoquent également un procès intenté en 1851

par la commune de Baerle-Duc devant un tribunal de Bréda. Ce

procès visait un projet de vente d'une vaste étendue de bruyère

sur laquelle la commune de Baerle-Duc réclamait certains droits

d'usufmit. Ce terrain comprenait une partie des parcelles litigieuses.

Les Pays-Bas invoquent encore un autre acte: la vente par

l'État néerlandais, annoncée publiquement en 1853, de l'étendue de

bmyère mentionnée plus haut. Le Gouvernement belge déclare que

le fait que ce terrain comprenait une partie des parcelles litigieuses

a échappé à sa connaissance.

Les Pays-Bas invoquent également que les lois néerlandaises,

en particulier en matière de loyers, étaient appliquées aux maisons

construites sur les parcelles.

Finalement, les Pays-Bas invoquent l'octroi d'une concession

ferroviaire pour une ligne dont une faible partie traversait les parcelles

litigieuses.

La valeur à attacher aux actes invoqués par les Pays-Bas doit

s'apprécier en tenant compte du système complexe d'enclaves

entremêlées qui existait. Les dificultés que rencontrait la Belgique

à découvrir les empiétements sur sa souveraineté et à exercer celle-

ci sur ces deux parcelles, entourées comme elles l'étaient par le terri-

toire néerlandais, sont manifestes. Dans une large mesure, les actes

invoqués sont des actes courants et d'un caractère administratif,

accomplis par des fonctionnaires locaux et sont la conséquence de

l'inscription par les Pays-Bas des parcelles litigieuses à leur cadastre,

contrairement à la Convention de délimitation. Ils sont insuffisants

pour déplacer la souveraineté belge établie par cette Convention.

Pendant les années 1889 à 1892, les deux États ont fait des

tentatives pour établir entre eux, dans cette région, par voie

d'échanges de temtoires, une frontière régulière et continue. Une

nouvelle commission mixte de délimitation, qui s'est réunie à cette

époque, a finalement préparé une convention qui a été signée par

les plénipotentiaires des deux États en 1892, mais n'a jamais été

ratifiée. Selon ses termes, la Belgique consentait notamment à céder

aux Pays-Bas les deux parcelles litigieuses. Les Pays-Bas sou-

tiennent que ce fait ne leur saurait être opposé, attendu que la

Convention n'a pas été ratifiée, que peu d'importance était attachée

A ces deux parcelles, qu'ils avaient été eux-mêmes induits en

erreur par le texte du Procès-verbal descriptif et que le caractère

d'aucune cession n'était pris en considération.

Sans doute, la convention non ratifiée de 1892 n'a créé ni droits ni

obligations, mais les termes de la convention elle-même et les

événements cohtemporains montrent qu'à cette époque la Belgique

affirmait sa souveraineté sur les deux parcelles et que les Pays-Bas

ne l'ignoraient pas. Dans une lettre du 20 août 1890, le ministre des

Affaires étrangères de Belgique avait informé le ministre des Pays-

Bas à Bruxelles qu'une enclave traversée par la ligne de chemin de

fer de Turnhout à Tilbourg avait été omise dans l'énumération des

territoires à céder par la Belgique aux Pays-Bas. Cette enclave

comprenait les parcelles litigieuses; celles-ci furent incorporées dans

la Convention de 1892 et elles furent plus tard spécifiquement

visées par une déclaration additionnelle du mois de décembre de la

même année. Ni en 1892, ni à aucune époque depuis lors, les Pays-

Bas n'ont rejeté les assertions belges de souveraineté, jusqu'au

jour où le différend s'est élevé entre les deux Etats en 1922.

Après examen de la situation ayant existé en ce qui est des par-

celles litigieuses et des faits invoqués par les deux Gouvernements,

la Cour constate que la souveraineté de la Belgique établie en 1843

sur les parcelles litigieuses ne s'est pas éteinte.

Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,

dit que la souveraineté sur les parcelles cadastrales connues de

1836 à 1843 sous les nos 91 et 92, section A, Zondereygen, appartient

au Royaume de Belgique.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt juin mil neuf cent cinquante-

neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au

Gouvernement du Royaume de Belgique et au Gouvernement du

Royaume des Pays-Bas.

Le Président,

(Signé) Helge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GARNIER-COIGXET.

Sir Hersch LAUTERPACHT,

juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté en faveur d'un arrêt déterminant que la souveraineté

sur les parcelles litigieuses appartient aux Pays-Bas.

L'article go du Procès-verbal descriptif de la Convention de

délimitation de 1843, en attribuant ces parcelles à la Belgique,

prétend transcrire mot à mot le Procès-verbal communal établi

entre Baerle-Duc et Baarle-Nassau, qui attribue ces parcelles aux

Pays-Bas. Les Pays-Bas ont produit devant la Cour un document

qu'ils ont présenté comme l'un des deux exemplaires originaux de

ce Procès-verbal communal. Aucun autre exemplaire de ce Procès-

verbal original n'a été produit devant la Cour. L'authenticité du

25

Procès-verbal produit par les Pays-Bas n'a pas été contestée -

bien que la Belgique ait prétendu qu'une erreur avait été commise

en cours de transcription. D'un autre côté, les Pays-Bas ont pré-

tendu qu'une erreur, dans le sens contraire, s'était produite au

cours de la transcription de ce document, lors de l'adoption du

Procès-verbal descriptif en 1843. Pour reprendre les termes du

conseil pour la Belgique, l'accumulation des erreurs dans la présente

instance était telle que tout se passait « comme si un démon mali-

cieux menait toute cette affaire n. Je suis parvenu à l'opinion que

les preuves soumises à la Cour sous forme des procès-verbaux

officiels, extrêmement succincts, de la Commission de délimitation

et d'une correspondance fragmentaire et discontinue, n'ont pas

entièrement dissipé l'effet de la situation confuse ainsi créée. Les

circonstances dans lesquelles a été adopté, en 1843, le Procès-verbal

descriptif, doivent jusqu'à un certain point rester conjecturales. En

particulier, on n'est pas parvenu à formuler une conclusion directe

sur l'authenticité ou l'inauthenticité de la pièce fondamentale

présentée comme moyen de preuve, qui est le seul exemplaire

existant du Procès-verbal communal produit par les Pays-Bas.

En outre, alors que les commissaires qui rédigèrent le Procès-verbal

descriptif avaient des pouvoirs étendus, ils n'avaient pas en tout

cas pouvoir de doter d'efficacité juridique un document dans

lequel ils prétendaient transcrire mot à mot le Procès-verbal

communal et observer le s~atu quo, mais dans lequel, en fait, ils

modifièrent le Procès-verbal communal et s'écartèrent du statu quo.

Le droit ne connaît aucun pouvoir de cet ordre. Pour ces raisons,

j'estime que les clauses pertinentes de la Convention doivent être

considérées comme nulles et inapplicables, pour cause d'incertitude

et de divergences non résolues.

Le compromis du 26 novembre 1957 qui soumet le différend à

la Cour est, à dessein, rédigé de manière à ne pas limiter les fonc-

tions de la Cour à une décision fondée exclusivement sur la

Convention de 1843. Par le caractère général de ses termes, il laisse

à la Cour toute possibilité de se prononcer sur la question de sou-

veraineté, en se référant à toute considération pertinente, fondée

ou non sur la Convention. Par conséquent, dans les circonstances

actuelles, il semble régulier que la Cour prenne une décision en se

référant à ce fait non controversé, qu'au moins pendant les cin-

quante années qui suivirent l'adoption de la Convention, l'exercice,

par le Gouvernement des Pays-Bas et ses fonctionnaires, de l'auto-

rité administrative normale sur les parcelles en question n'a fait

l'objet d'aucune contestation. A mon avis, il n'y a pas lieu, en l'oc-

currence, d'appliquer à un titre acquis par un traité clair et sans

équivoque les règles astreignantes de la prescription: un tel traité

n'existe pas. On a prétendu que l'exercice ininterrompu d'une acti-

vité administrative de la part des Pays-Bas était due non point à

une reconnaissance par la Belgique de la souveraineté des Pays-Bas,

mais au fait que les parcelles en question forment une enclave à

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l'intérieur du territoire néerlandais et que, par conséquent, il était

naturel que des actes administratifs y aient été accomplis par

les Pays-Bas, dans le cours normal des affaires. Cependant, le

fait que les conditions locales aient nécessité l'exercice normal et

non contesté d'activités administratives de la part des Pays-Bas

apporte une raison supplémentaire pour décider qu'en l'absence de

claires stipulations d'un traité, il n'y a aucune nécessité de perturber

la situation actuelle et de perpétuer une anomalie géographique.

M. SPIROPOULOS,

juge, fait la déclaration suivante:

Le statut juridique international des parcelles litigieuses nous

paraît extrêmement douteux. -

Les faits et circonstances (décisions de la Commission mixte de

délimitation, lettres, etc.) à la base de l'hypothèse belge selon

laquelle l'exemplaire, non présenté à la Cour, du Procès-verbal

communal de 1841 attribuait les parcelles litigieuses à la Belgique

ou que les commissaires-démarcateurs l'avaient rectifié dans ce

sens, faits qui remontent à plus d'un siècle, ne permettent pas, à

notre avis, de conclure avec une certitude suffisante que l'hypothèse

belge correspond aux faits.

D'autre part, la thèse des Pays-Bas selon laquelle une erreur se

serait glissée dans le procès-verbal attaché à l'article go du Procès-

verbal descriptif de 1843 n'est basée, elle aussi, que sur une hypo-

thèse, c'est-à-dire sur le simple fait que le texte du Procès-verbal

communal de 1841 s'écarte du texte du procès-verbal attaché à

l'article go du Procès-verbal descriptif de 1843.

Nous trouvant ainsi devant l'alternative de devoir choisir entre

deux hypothèses conduisant à des résultats opposés quant à la

question de savoir à qui appartient la souveraineté sur les parcelles

litigieuses, nous croyons devoir donner la préférence à l'hypothèse

qui nous paraît être la moins spéculative et c'est, à notre avis,

celle des Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle nous avons hésité

à nous associer au jugement de la Cour.

MM. ARMAND-UGON

et MORENO QUINTANA,

juges, se prévalant du

droit que leur confère l'article 57 du Statut, joignent à l'arrêt les

exposés de leur opinion dissidente.

.(Paraphé) H. K.

(Paraphé) G.-C.