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35-19590526-JUD-01

Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1959-05-26 · Français UN

[EN: Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel v. Bulgaria)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE A

L'INCIDENT AÉRIEN DU

27 JUILLET 1955

(ISRAËL c. BULGARIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

A R R ~ T DU 26 MAI 1959

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE

AERIAL INCIDENT OF

JULY 27th, 1955

(ISRAEL v. BULGARIA)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF MAY 26th, 1959

Le présent arrêt doit être cité comme suit:

((Agaire relative à l'incident aérien du 27 juillet I955

(Israël c. Bulgarie), Exceptions préliminaires,

Arrêt dzt 26 mai 19-59 : C. I . J . Recueil 1959, p. 127. 1)

This Judgment should be cited as follows:

"Case concerning the Aerial Incident of Jzdy 27th, 1955

(Israel v. Bulgaria), P~eliminary Objections,

Jzsdgnzent of M a y 26th, I959: I.C. J. Reports I959, p. 127."

N o de vente:

Sales number 206 /

19.59

Le 26 mai

R61e g6n6ral

no 35

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1959

26 mai 1959

AFFAIRE RELATIVE A

L'INCIDENT AÉRIEN DU

27 JUILLET 195 5

(ISRAËL c. BULGARIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. -

Décla-

rations acceptant la juridiction obligatoire de la Cour permanente de

Justice internationale. - Article 36, $aragraphe 5, du Statut de la

Cour. - Détermination des États auxquels s'applique l'article 36,

paragraphe 5. -

Conditions requises pour l'application de l'article 36,

paragraphe 5. -

Caducité d'une déclaration par suite de la dissolution

de la Cour permanente.

ARRÊT

Présents: M. KLAESTAD,

Président; M. ZAFRULLA KHAN, Vice-

Président;

MM. BASDEVANT,

HACKWORTH,

WINIARSKI,

BADAWI, ARMAND-UGON,

KOJEVNIKOV,

Sir Hersch LAU-

TERPACHT, MM. MORENO QUINTANA,

CORDOVA, WEL-

LINGTON KOO, SPIROPOULOS,

Sir Percy SPENDER,

Juges;

MM. GOITEIN et ZOUREK,

Juges ad hoc; M. GARNIER-

COIGNET,

Grefier adjoint.

En l'affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet 1955,

entre

l'État d'Israël,

représenté par

M. Shabtai Rosenne, conseiller juridique au ministère des Affaires

étrangères,

comme agent,

assisté de

M. M. Shneerson, ministre plénipotentiaire, ambassade d'Israël à

Paris,

M. J. H. Lazams, adjoint à l'Attorney-GeneraZ, ministère de la

Justice,

M. F. Landau, adjoint au State-Attorney, ministère de la Justice,

M. T. Meron, adjoint au conseiller juridique, ministère des Affaires

étrangères,

comme conseils,

la République populaire de Bulgarie,

représentée par

M. le Dr Nissim Mévorah, professeur de droit civil à l'université

de Sofia, conseiller au ministère des Affaires étrangères,

comme agent,

assisté de

M. Evguéni Kamenov, envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire de Bulgarie en France,

comme conseil,

et de

M. Pierre Cot, professeur agrégé des facultés de droit de France,

et de

Me Marc Jacquier, avocat à la cour d'appel de Paris,

comme avocats,

ainsi composée,

rend Z'arrêt szcivaflt :

Le 16 octobre 1957, le ministre d'Israël aux Pays-Bas a remis au

Greffier une requête du Gouvernement d'Israël en date du g octobre

5

1957, introduisant devant la Cour une instance contre le Gou-

vernement de la République populaire de Bulgarie au sujet de la

destruction, le 27 juillet 1955, par les forces de défense antiaérienne

bulgares, d'un avion appartenant à la El Al Israel Airlines Ltd.

La requête invoque l'article 36 du Statut de la Cour, ainsi que

l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour d'une part par

Israël dans sa déclaration du 3 octobre 1956 remplaçant la décla-

ration antérieure du 4 septembre 1950 et d'autre part par la Bulgarie

le 29 juillet 1921. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du

Statut, la requête a été communiquée au Gouvernement de la

République populaire de Bulgarie. Conformément au paragraphe 3

du même article, les autres Membres des Nations Unies, ainsi que

les États non Membres admis à ester en justice devant la Cour, en

ont été informés.

Les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire ont été

fixés le premier par ordonnance du 26 novembre 1957 et le second

par ordonnance du 27 janvier 1958. Le mémoire a été déposé dans

le délai fixé à cet effet. Le Gouvernement de la République populaire

de Bulgarie a déposé des exceptions préliminaires à la compétence

de la Cour dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire. Le

17 décembre 1958, une ordonnance, constatant que la procédure

sur le fond était suspendue en vertu des dispositions de l'article 62

du Règlement de la Cour, a accordé au Gouvernement d'Israël un

délai expirant le 3 février 1959 pour présenter un exposé écrit con-

tenant ses observations et conclusions sur les exceptions prélimi-

naires. A cette date, l'exposé écrit ayant été déposé, l'affaire s'est

trouvée en état d'être plaidée pour ce qui est des exceptions pré-

liminaires.

En application de l'article 31, paragraphe 3, du Siatut, ont été

désignés pour siéger comme juges ad hoc dans la présente affaire:

par le Gouvernement d'Israël, M. David Goitein, membre de la Cour

suprême d'Israël, et, par le Gouvernement bulgare, M. Yaroslav

zourek, membre de la Commission du droit international des Nations

Unies.

Des audiences ont été tenues les 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 et 26

mars, ainsi que les I ~ ~,

2 et 3 avril 1959, durant lesquelles ont été

entendus en leurs plaidoiries et réponses, pour le Gouvernement

de la République populaire de Bulgarie: MM. Mévorah, agent,

Kamenov, conseil, et Cot, avocat; pour le Gouvernement d'Israël:

M. Rosenne, agent.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après

ont été prises par les Parties :

Au nom du Gouvernement d'Israël, dans la requête:

((Plaise à la Cour:

a) Dire et juger, sous réserve de la présentation de toutes pièces

de procédure et plaidoiries que la Cour prescrira, que la République

populaire de Bulgarie est responsable, selon le droit international,

6

de la destruction de l'avion israélien 4X-AKC, qui a eu lieu le

27 juillet 1955, ainsi qiie des pertes matérielles et humaines et

tous autres dommages qui en sont résultés;

b) Fixer le montant des réparations dues par la République

populaire de Bulgarie à l'État d'Israël;

c) Décider, dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré en

vertu de l'article 64 du Statut, que tous les frais et dépens encourus

par le Gouvernement d'Israël sont imputés à la charge du Gouver-

nement de la République populaire de Bulgarie.))

Au nom de ce même Gouvernement, dans le mémoire:

« 1. Sur la première conclusion de la requête introductive d'ins-

tance :

Attendu que des unités des forces armées bulgares ont

attaqué, abattu et détruit le 4X-AKC, tuant tous ses otcupants,

ainsi que le Gouvernement bulgare l'a admis;

Attendu que le Gouvernement bulgare a également admis

que, ce faisant, ses forces armées avaient fait preuve d'une

certaine hâte et n'avaient pas pris toutes les mesures néces-

saires pour contraindre l'avion à atterrir et qu'il a déclaré

qu'il rechercherait et punirait les coupables et assumerait le

dédommagement;

Et attendu que cette action a constitué une violation du

droit international;

Plaise à la Cour

Dire et juger

Que la Bulgarie est responsable, selon le droit international,

de la destruction de l'avion israélien 4X-AKC, qui a eu lieu

le 27 juillet 1955, ainsi que des pertes matérielles et humaines

et tous autres dommages qui en sont résultés.

II. Sur la deuxième conclusion de la requête introductive d'ins-

tance :

a) Attendu que le Gouvernement d'Israël a établi que les

pertes pécuniaires subies par les personnes pour qui il prend

fait et cause se montent à la somme de 2 559 688,65 dollars

des États-unis;

Plaise à la Cour

Statuer en faveur de la réclamation du Gouvernement

d'Israël et fixer le montant des répar?tions dues par la Bulgarie

à Israël à 2 559 688,65 dollars des Etats-Unis;

b) Attendu que le Gouvernement d'Israël a dit qu'une

déclaration de la Cour relative à la responsabilité internationale

de la Bulgarie, telle que celle qui est reprise dans la conclusion 1,

constituerait une satisfaction suffisante et qu'il renonçait à

toute autre demande de réparation;

Et attendu, néanmoins, que le Gouvernement d'Israël a prié

la Cour de constater que le Gouvernement bulgare n'a pas tenu

7

son engagement de rechercher et de punir les coupables;

Plaise à la Cour

Prendre acte de ce qui précède.

III. Sur la troisième conclusion de la requête introductive d'ins-

tance :

Plaise à la Cour

a) Dire et juger

Que les frais encourus par le Gouvernement d'Israël dans

la préparation de la réclamation et estimés à 25 ooo livres

israéliennes seront supportés par le Gouvernement bulgare.

b) Décider

Que les frais de procédure du Gouvernement d'Israël seront

supportés par le Gouvernement bulgare.

IV. Et dire et juger, en outre, que la somme accordée au titre de

la conclusion II aJ, ainsi que les intérêts au taux de 6% l'an

à partir du 27 juillet 1955 jusqu'à la date du paiement et les

frais et dépens encourus dans l'affaire seront versés par le

Gouvernement bulgare au Gouvemement d'Israël en Israël.))

Au nom du Gouvemement de la République populaire de Bul-

garie, dans les exceptions préliminaires (communications du 4 et du

8 décembre 1958) :

Plaise à la Cour,

Attendu que l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour inter-

nationale de Justice est inapplicable à l'égard de la République

populaire de Bulgarie,

Attendu que la Cour internationale de Justice n'est pas compétente

pour connaître de la requête du Gouvernement d'Israël, celui-ci

soumettant à la Cour un différend qui porte sur des situations et des

faits dont l'origine est antérieure à la prétendue acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice par la

République populaire de Bulgarie,

Pour ces motifs et tous autres qui pourraient être présentés ou que

la Cour jugerait à propos d'y ajouter ou substituer,

Dire et juger

Que la Cour est incompétente en l'affaire relative à l'incident aérien

du 27 juillet 1955, respectivement,

Que la requête présentée le 16 octobre 1957 par le Gouvernement

d'Israël contre le Gouvernement de la République populaire de

Bulgarie est irrecevable;

A titre subsidiaire,

Plaise à la Cour,

Attendu que l'État d'Israël ne peut prendre la défense que de ses

seuls nationaux et que le préjudice dont il demande la réparation est

8

supporté, pour la plus grande partie, par des compagnies d'assuran-

ces non israéliennes,

Attendu que le litige déféré à la Cour in ernationale de Justice par

le Gouvernement israélien est soumis à 14 compétence exclusive de

la République populaire de Bulgarie; qu'au surplus, il relève en

tout état de cause essentiellement de la compétence interne de la

Bulgarie,

Attendu que le Gouvernement israélien n'a pas épuisé les recours

juridictionnels offerts par les tribunaux bulgares avant de s'adresser

à la Cour,

/

Pour ces motifs et tous autres qui pourraient être présentés ou

que la Cour jugerait à propos d'y ajouter ou substituer,

Dire et juger que la requête présentée le 16 octobre 1957 par le

Gouvernement d'Israël contre le Gouvernement de la République

populaire de Bulgarie est irrecevable.))

Au nom du Gouvernement d'Israël, dans ses observations écrites

sur les exceptions préliminaires :

« Plaise à la Cour,

Rejetant toutes conclusions contraires,

Rejeter les exceptions préliminaires et

Reprendre la procédure sur le fond.))

Au nom du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie,

conclusions déposées au Greffe.le 20 mars 1959, après la première

plaidoirie :

« Plaise à la Cour,

Swr la première exception préliminaire,

Attendu que la déclaration en date du 12 août 1921, par laquelle

le Royaume de Bulgarie avait accepté la juridiction obligatoire de

la Cour permanente de Justice internationale et qui faisait partie

du Protocole de signature concernant le Statut de ladite Cour, a

cessé d'être en vigueur au moment de la dissolution de la Cour per-

manente, prononcée par l'Assemblée de la Société des Nations le

18 avril 1946;

Attendu que cette déclaration n'était donc plus en vigueur à la

date à laquelle la République populaire de Bulgarie est devenue

partie au Statut de la Cour internationale de Justice; qu'elle ne

saurait dès lors être considérée comme comportant acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, par

application de l'article 36, paragraphe 5, du Statut de ladite Cour,

Par ces motifs,

Dire et juger que la Cour est incompétente pour statuer sur la

requête du Gouvernement d'Israël relative à l'incident aérien du

27 juillet 1955.

9

Sur la deuxième exception préliminaire,

Attendu que le différend soumis à la Cour porte sur des situations

ou des faits antérieurs à la prétendue acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice qui résulterait de

l'adhésion de la République populaire de Bulgarie au Statut de

ladite Cour, le 14 décembre 1955;

Attendu que le Gouvernement d'Israël, en acceptant la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice, a exclu les diffé-

rends antérieurs à la date de sa soumission à cette juridiction obli-

gatoire;

Attendu que, par voie de réciprocité, le Gouvernement de la

République populaire de Bulgarie ne saurait, en tout état de cause,

être considéré comme ayant accepté la juridiction obligatoire de

la Cour internationale de Justice pour des faits antérieurs au

14 décembre 1955,

Par ces motifs,

Dire et juger que la Cour est incompétente pour statuer sur la

requête du Gouvernement d'Israël relative à l'incident aérien du

27 juillet 1955.

Sur la troisième exce9tion $réliminaire,

Attendu que le Gouvernement d'Israël ne peut prendre la défense

que de ses seuls nationaux; qu'il ne conteste pas que tout ou

partie du préjudice dont il demande réparation était couvert par

des assurances; qu'il ne justifie pas de la nationalité israélienne

des assureurs,

Par ces motifs,

Dire et juger que le Gouvernement d'Israël n'a pas qualité pour

présenter à la Cour des réclamations sur un droit à indemnité

ayant fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation au profit

de compagnies d'assurances non israéliennes.

Sur la quatrième exception préliminaire,

Attendu qu'il résulte du mémoire déposé au nom du Gouver-

nement d'Israël que la requête, dont est saisie la Cour, est fondée

sur l'action entreprise par les forces armées bulgares de défense

antiaérienne, dans l'espace aérien bulgare; que le différend, né

d'une telle action, ne rentre dans aucune des catégories visées par

l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de.

Justice, mais relève, au contraire, de la compétence exclusive de

la République populaire de Bulgarie;

Attendu qu'au surplus, ce différend est ((relatif à des affqires

qui relèvent essentiellement de la compétence interne de 1'Etat

bulgare 1); que, par application de la réserve « b » insérée par le

Gouvernement d'Israël dans sa déclaration d'acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour -

réserve dont le Gouvernement

bulgare revendique l'application à son profit, par voie de réciprocité

-,le

différend échappe à la compétence de la Cour internationale

de Justice,

Par ces motifs,

Dire et juger que la Cour est incompétente pour statuer sur la

requête du Gouvernement d'Israël relative à l'incident aérien du

27 juillet 1955.

Sur la cinquième exception préliminaire,

Attendu que les ressortissants israéliens dont le Gouvernement

d'Israël, présente les réclamations n'ont pas épuisé les recours

juridictionnels qui leur sont ouverts devant les tribunaux bulgares

avant de s'adresser à la Cour internationale de Justice,

Par ces motifs,

Dire et juger que la demande du Gouvernement israélien ne

saurait, en l'état actuel, être soumise à la Cour. »

Au nom du Gouvernement d'Israël, conclusions déposées à

l'audience du 26 mars 1959 :

((Plaise à la Cour,

Rejetant toutes conclusions contraires,

Rejeter les exceptions préliminaires et

Reprendre la procédure sur le fond. »

Au nom du. Gouvernement de la République populaire de Bulga-

rie, conclusions déposêes au Greffe le 2 avril 1959, après la réplique

orale :

« Sur la cinquième exception ?réliminaire,

Attendu que les ressortissants israéliens dont le Gouvernement

d'Israël présente les réclamations n'ont pas épuisé les recours

juridictionnels qui leur sont ouverts devant les tribunaux bulgares

avant que ce Gouvernement s'adresse à la Cour internationale de

Justice,

Par ces motifs,

Dire et juger que la demande du Gouvernement israélien ne

saurait, en l'état actuel, être soumise à la Cour. »

A l'audience du 3 avril 1959, à la fin de sa duplique orale, l'agent

d u Gouvernement d'Israël a confirmé les conclusions formelles

énoncées dans les observations écrites présentées au nom de son

Gouvernement.

Il a été exposé à la Cour que, dans la matinée du 27 juillet 1955,

l'avion civil du type Constellation, no 4X-AKC, portant les couleurs

israéliennes et appartenant à la Compagnie israélienne El A l Israel

Airlines Ltd., effectuant un vol commercial régulier entre Vienne,

Autriche, et Lod (Lydda) en Israël, ayant pénétré sans autorisation

préalable au-dessus du territoire de la Bulgarie, a été abattu par

des avions de la défense antiaérienne bulgare. Après avoir pris feu,

l'avion israélien est tombé en flammes près de la ville de Petritch,

Bulgarie, et tout l'équipage, composé de sept membres, et cinquante

et un passagers de différentes nationalités ont péri.

Ces faits ont donné lieu à des négociations et à une correspon-

dance diplomatique entre les deux Gouvernements qui ont essayé

d'arriver ainsi à un règlement amiable. Ces démarches diplomatiques

n'ayant pas abouti à un résultat satisfaisant pour les Parties en

cause, le Gouvernement d'Israël a soumis le différend à la Cour par

une requête introductive d'instance le 16 octobre 1957. A cette

requête le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie a

opposé cinq exceptions préliminaires.

La Cour examinera tout d'abord la première de ces exceptions.

Le Gouvernement d'Israël a prétendu établir la compétence de

la Cour en la présente affaire en invoquant dans sa requête que ((la

Bulgarie a accepté la juridiction obligatoire . . . le 29 juillet 1921,

à l'occasion du dépôt ... de son instrument de ratification du Pro-

tocole de signature concernant le Statut de la Cour permanente de

Justice internationale 1). Le mémoire de ce Gouvernement reproduit

la déclaration ainsi visée en la datant du 12 août 1921, qui est ladate

de sa ratification par le Gouvernement du Royaume de Bulgarie et

ainsi la date de son entrée en vigueur. Le mémoire ajoute: ((La

Bulgarie est devenue Membre des Nations Unies le 14 décembre

1955 . . . date à laquelle la déclaration de ce pays est devenue appli-

cable à la juridiction de la Cour internationale de Justice.)) Sans

l'énoncer dès ce moment, mais cela a été ainsi compris par le

Gouvernement bulgare et expliqué dans la suite de la procédure,

le Gouvernement d'Israël a appuyé cette référence à la déclaration

de 1921 sur l'article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour inter-

nationale de Justice.

Ainsi, le Gouvernement d'Israël invoque deux dispositions. La

première est la déclaration signée le 29 juillet 1921, en même temps

que le Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de

Justice internationale, et ratifiée le 12 août 1921. Cette déclaration

énonce :

((Au nom du Gouvernement du Royaume de Bulgarie, je déclare

reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention

spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la même

obligation, la juridiction de la Cour permanente de Justice inter-

nationale, purement et simplement. »

La seconde disposition est l'article 36, paragraphe 5, du Statut de

la Cour internationale de Justice, qui est ainsi conçu:

((Les déclarations faites en application de l'article 36 du Statut

de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui

12

n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre

parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la

durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à

leurs termes.))

Pour justifier l'application de cette dernière disposition à la

déclaration bulgare de 1921, le Gouvernement d'Israël invoque enfin

que la Bulgarie est devenue partie au Statut de la Cour internatio-

nale de Justice par l'effet de son admission aux Nations Unies

prononcée le 14 décembre 1955 par la résolution 995 (X) de 1'Assem-

blée générale.

Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie conteste

que l'article 36, paragraphe 5, du Statut ait transféré l'effet de la

déclaration bulgare de 1921 à la juridiction de la Cour internationale

de Justice. En conséquence, sa première exception préliminaire

tend à ce qu'il « Plaise à la Cour ... dire et juger que la Cour est

incompétente pour statuer sur la requête du Gouvernement d'Israël

relative à l'incident aérien du 27 juillet 1955. 1)

La Cour doit rechercher si l'article 36, paragraphe 5, du Statut

est applicable à la déclaration bulgare de 1921.

L'article 36, paragraphe 5, a pour objet d'introduire une modi-

fication dans les déclarations qu'il vise en substituant la Cour inter-

nationale de Justice à la Cour permanente de Justice internationale,

seule mentionnée dans ces déclarations, et en transportant ainsi

l'effet juridique de ces déclarations d'une Cour à l'autre. Que

l'article 36, paragraphe 5, le fasse pour les déclarations émanant

d'États représentés à la Conférence de San Francisco et signataires

de la Charte et du Statut, cela se comprend aisément et correspond

au but même de cette disposition. Mais celle;ci entend-elle viser

également des déclarations émanant d'autres Etats parmi lesquels

la Bulgarie? Le texte ne l'énonce pas expressément.

Au moment de l'adoption du Statut, une différence de fond

existait entre la position des États signataires et celle des autres

États qui pourraient être ultérieurement admis aux Nations Unies.

Cette différence n'est pas exprimée dans le texte de l'article 36,

paragraphe 5, mais elle dérive de la situation que ce texte a entendu

régler, à savoir le transfert à la Cour internationale de Justice de

déclarations concernant la Cour permanente de Justice interna-

tionale, laquelle était sur le point de disparaître lorsqu'on élaborait

le Statut. Les États représentés à San Francisco savaient quelle

était leur situation d'après les déclarations qu'ils avaient souscrites.

Ils agissaient en connaissance de cause en convenant de transférer

l'effet de celles-ci à la juridiction obligatoire de la nouvelle Cour, et

ils en avaient le pouvoir. Ces États n'étaient pas dans la même

situation à l'égard des déclarations souscrites par d'autres États.

Pour certaines d'entre elles pouvait se poser la question de l'effet

de la guerre, question dont il n'apparaît pas,qu'elle ait été alors

abordée. D'une manière plus générale, les Etats signataires ne

pouvaient tenir pour plus ou moins prochaine l'admission aux

Nations Unies de tel ou tel des autres États, admission que pouvait

précéder la caducifé de la déclaration de tel ou tel d'entre eux; la

question que les Etats signataires réglaient facilement entre eux

dans le présent se poserait tout autrement dans l'avenir à l'égard

des autres Etats. La constatation de ces différences fait obstacle à

une interprétation qui étendrait l'effet de l'article 36, paragraphe 5,

aux déclarations faites par des Etats ultérieurement admis aux

Nations Unies pour le simple motif que ces déclarations étaient en

vigueur au moment de la signature de la Charte ou de l'entrée en

vigueur de celle-ci.

L'article 36, paragraphe 5, considéré dans son application aux

États signataires du Statut, effectue une opération simple: il

transforme leur acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour

permanente en une acceptation de la juridiction obligatoire de la

Cour internationale de Justice. Cela est fait en considération de

la dissolution de l'ancienne Cour et de l'institution d'une Cour

nouvelle, événements dpnt la coïncidence, sans être absolue, était

suffisante à l'égard des Etats signataires de la Charte et du Statut.

La transformation édictée a été pour eux contemporaine de ce

double événement. Il en était tout autrement pour les déclarations

émanant d'Etats non signataires, réserve faite du cas, qui ne s'est

d'ailleurs pas présenté, d'un État non sig-iataire devenant partie

au Statut avant la dissolution de la Cour permanente. Sous cette

réserve, l'opération de transfert d'une Cour à l'aptre des accep-

tations de la juridiction obligatoire émanant d'Etats non signa-

taires ne pouvait constituer une opération simple, susceptible

d'être réglée immédiatement et complètement par l'article 36,

paragraphe 5. Ce transfert devait nécessairement comporter deux

opérations distinctes et qui pouvaient être très éloignées l'une de

l'autre dans le temps. Il fallait, d'une part, maintenir avec effet

immédiat, contemporain de l'entrée en vigueur du Statut, les

déclarations anciennes, d'autre part, transférer ces déclarations

à la juridiction de la Cour internationale de Justice, et ce transfert

ne pouvait se faire que par l'acceptation du nouveau Statut par

l'État intéressé, en pratique par l'admission de celui-ci aux Nations

Unies. Le maintien immédiat de la déclaration était nécessaire

pour préserver celle-ci de la caducité dont elie était menacée par

la dissolution prochaine et alors prévue de la Cour permanente.

Si ce maintien n'était pas assuré, un transfert ultérieur de la

déclaration à la juridiction de la nouvelle Cour ne pouvait être

effectué. Ainsi, le problème du transfert d'une Cour à l'autre des

acceptations antérieures se posait tout autrement pour les accep-

tations émanant d'États non signataires que pour celles émanant

d'États signataires de la Charte et du Statut.

14

A cette différence fondamentale quant aux données du problème

s'ajoutaient des difficultés particulières à le résoudre à l'égard

d'acceptations émanant d'États non signataires. Ces difficultés en

rendaient même la solution impossible par l'application de l'ar-

ticle 36, paragraphe 5, tel qu'il a été rédigé et ado té. Cette dispo-

sition n'étant à l'origine souscrite que par les k' tats signataires

n'avait alors aucune force de droit pour les États non signataires:

elle ne pouvait préserver les déclarations émises par ceux-ci de

la caducité dont les menaçait la proche dissolution de la Cour

permanente. Ne pouvant les maintenir, l'article 36, paragraphe 5,

ne pouvait davantage en transférer l'effet à la juridiction de la

nouvelle Cour pour le jour où l'État auteur de la déclaration serait

devenu partie au Statut. A défaut du maintien de ces déclarations,

il aurait fallu à ce moment remettre en vigueur les déclarations

devenues caduques, puis en transporter l'objet à la juridiction de

la Cour internationale de Justice: l'article 36, paragraphe 5,

n'énonce rien de tel. Ainsi, la voie à suivre, lors de l'adoption du

Statut, pour arriver à transférer les déclarations d'États non

signataires à la juridiction de la nouvelle Cour, aurait dû être

tout à fait différente de celle qui a été suivie pour arriver à ce

résultat à l'égard des déclarations dJEtats signataires. Pour les

États signataires, l'article 36, paragraphe 5, a, par un accord

entre eux ayant plein effet de droit, réglé le transfert d'une Cour

à l'autre de déclarations encore existantes; ce faisant, il a main-

tenu une obligation existante en en modifiant l'objet. A l'égard

des États non signataires, il s'agissait de tout autre chose: le

Statut ne pouvait, en l'absence de leur consentement, ni maintenir

ni transformer leur obligation primitive. Peu après l'entrée en

vigueur du Statut la dissolution de la Cour permanente les a

libérés de cette obligation. Dès lors, la question d'une transfor-

mation d'une obligation existante ne pouvait plus se poser pour

eux: seule pouvait être envisagée la création d'une obligation

nouvelle à leur charge. Étendre à ces États l'article 36, para-

graphe 5, serait admettre que celui-ci a fait pour eux tout autre

chose que ce qu'il a fait pour les États signataires.

La question du transfert d'une Cour à l'autre des acceptations

anciennes de la juridiction obligatoire est si différente suivant qu'elle

se pose à propos d'États signataires du Statut ou à propos d'États

non signataires que la date de ce transfert, facile à déterminer à

propos d'États signataires malgré le silence à cet égard de l'arti-

cle 36, paragraphe 5, ne peut guère l'être d'une manière satisfaisante

pour les déclarations émanant d'États non signataires. Si l'on

s'attache à la date à laquelle l'État non signataire devient partie

au Statut par son admission aux Nations Unies ou conformément

à l'article 93, paragraphe 2, de la Charte, on est amené à placer ce

transfert à une date qui pourra être très éloignée de l'entrée en

vigueur du Statut, ce qui ne serait guère en harmonie avec l'esprit

d'une disposition dont le but a été de ménager la transition entre

l'ancienne et la nouvelle Cour en maintenant quelque chose du

régime ancien.

Les États représentés à San Francisco auraient pu, sur le point

ici considéré, énoncer une offre adressée aux autres États, par

exemple l'offre de considérer leur acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour permanente comme une acceptation de la

juridiction de la Cour internationale de Justice. Mais encore aurait-il

fallu que cette offre eût été formulée et que la forme de son accep-

tation et les conditions de temps pour l'énoncer eussent été déter-

minées. Rien de tel n'apparaît dans l'article 36, paragraphe 5.

Quand celui-ci décide de considérer entre parties au présent Statut

certaines déclarations comme comportant acceptation de la juri-

diction obligatoire de la Cour internationale de Justice, cela s'entend

aisément en ce sens que cette disposition sera applicable aux décla-

rations émanant des États qui l'ont formulée. Cette manière de

s'exprimer n'est guère appropriée pour énoncer une offre adressée

à d'autres États.

Limiter comme il vient d'être dit aux États signataires du Statut

l'application de l'article 36, paragraphe 5, c'est tenir compte du but

en vue duquel cette disposition a été adoptée. Le Statut dans lequel

elle figure n'établit pas la juridiction obligatoire de la Cour. Au

moment où il a été adopté, on envisageait la dissolution prochaine

de la Cour permanente et, par suite, la caducité des acceptations de

la juridiction obligatoire de cette Cour. A s'en tenir là, on se serait

trouvé en présence d'un recul dans ce qui avait été acquis jusque-là

en matière de juridiction internationale. Plutôt que d'attendre des

États signataires du nouveau Statut qu'ils déposent une nouvelle

déclaration d'acceptation, on a voulu pourvoir à cette situation

transitoire par une disposition transitoire et tel est l'objet de

l'article 36, paragraphe 5. Par sa nature et par son but, cette

disposition transitoire n'est applicable qu'à la situation transitoire

qu'on a entendu régler et qui comportait la coïncidence de l'institu-

tion d'une Cour nouvelle avec la dissolution de l'ancienne Cour.

Tout autre est la situation lorsque, l'ancienne Cour et l'acceptation

de sa juridiction obligatoire ayant disparu depuis longtemps, un

État devient partie au Statut de la nouvelle Cour: il n'y a pas alors

de situation transitoire à régler par application de l'article 36,

paragraphe 5.

Dans la mesure où les procès-verbaux de la Conférence de San

Francisco fournissent quelques indications sur la portée d'application

de l'article 36, paragraphe 5, celles-ci confirment que l'on a entendu

statuer par ce paragraphe sur les déclarations émanant d'États

signataires. Celles émanant d'Etats non signataires pour lesquelles

une disposition spéciale aurait été nécessaire n'ont pas été en-

visagées.

Ce point n'avait pas été traité par le comité de juristes de Wash-

ington. Un sous-comité, siégeant le 13 avril 1945, avait seulement

attiré l'attention sur le fait que plusieurs nations avaient jusqu'ici

accepté la clause de compétence obligatoire, en ajoutant ((que la

Conférence de San Francisco devrait prévoir un accord spécial pour

maintenir ces acceptations en vigueur, aux fins du présent Statut ».

Cette référence à un accord spécial indiquait clairement que, pour

le maintien de ces acceptations sous un régime nouveau, il faudrait

le consentement des États ayant fait de telles déclarations: prévoir

un tel accord indiquait que la Conférence ne pourrait substituer

sa décision à celle des États qui n'y auraient pas été représentés.

A la Conférence de San Francisco, la disposition qui est devenue

le paragraphe 5 de l'article 36 a été proposée par le sous-comité D,

discutée et adoptée par le comité IV/I le ~ e r

juin 1945. AU sein de

celui-ci, on entendit surtout des déclarations marquant les préfé-

rences de nombreuses délégations pour la juridiction obligatoire de

la Cour et leur regret qu'il ne parût pas possible de l'adopter. Quant

au sens à attribuer à ce qui allait devenir le paragraphe 5 de l'arti-

cle 36, le représentant du Canada déclara : ((D'après le nouveau para-

graphe ... aussitôt que les États signent la Charte, la grande majo-

rité d'entre eux tombent automatiquement sous la juridiction

obligatoire de la Cour du fait des déclarations encore en vigueur ».

Le représentant du Royaume-Uni ayant, de son côté, déclaré estimer

K que, de ce fait, quarante États deviendraient' automatiquement

soumis à la juridiction obligatoire de la Cour », cette appréciation

optimiste fut rectifiée par le représentant australien dans les termes

que relate ainsi le compte rendu: ((Il attire l'attention sur le fait

que non pas quarante, mais vingt États environ seront automa-

tiquement liés par suite du compromis. A cet égard, sur les cinquante

et un États qui ont adhéré à la clause facultative, trois ont cessé

d'être des États indépendants, dix-sept ne sont pas représentés à

la Conférence et les déclarations d'une dizaine des États restant

sont venues à expiration.)) Les représentants du Royaume-Uni et

de l'Australie, s'attachant au sens qu'ils attribuaient à ce qui allait

devenir le paragraphe 5, indiquaient le nombre d'États à qui, à

leur avis, cette disposition serait applicable. Le représentant austra-

lien dont l'exposé a suivi celui du représentant du Royaume-Uni

17

a entrepris de corriger l'évaluation faite par ce dernier du nombre

de déclarations qui seraient ainsi affectées et, ce faisant, il a écarté

celles des dix-sept États qui n'étaient pas « représentés à la Confé-

rence ». Cet exposé montre clairement qu'aux yeux du représentant

australien, le paragraphe 5 n'était pas destiné à s'appliquer aux

déclarations faites par les États non représentés à la Conférence.

Cet exposé, bien que se rapportant à un point d'importance capitale

du paragraphe, n'a pas été contesté par le représentant du Royau-

me-Uni ni par aucun autre membre du comité. La concl~sion à en

tirer est que, dans l'esprit des membres du comité, les Etats non

représentés à la Conférence restaient en dehors de ce qu'on entendait

régler par le paragraphe 5 et que celui-ci était destiné à lier seulement

ceux des États qui, représentés à la Conférence, signeraient et rati-

fieraient la Charte et accepteraient ainsi directement et sans retard

probable le Statut.

CIest ce que confirme le rapport du comité IV/I approuvé par

celui-ci le II juin 1945. Ce rapport, après avoir énoncé que le comité

propose des solutions pour certains des problèmes soulevés par la

création de la nouvelle Cour, expose sous litt. a) ce qui est stipulé

dans l'article 37, sous litt. 6) ce qui est stipulé à l'alinéa 4 (qui

deviendra 5) de l'article 36, puis ajoute: « c) on devrait également

régler de quelque manière les cas où compétence a été attribuée

à l'ancienne Cour pour connaître des différends s'élevant soit entre

des États qui seront arties au nouveau Statut et d'autres États,

soit entre ces autres d tats. 11 semble désirable que des négociations

soient entreprises afin d'obtenir que ces acceptations de compétence

s'appliquent à la nouvelle Cour. Cette question ne saurait être

réglée ni par la Charte ni par le Statut. Mais l'Assemblée générale

pourrait ultérieurement se trouver en mesure de faciliter des

négociations utiles. » C'était là distinguer très nettement ce qui

serait réglé par l'article 36, paragraphe 5, et ce qui ne pouvait

l'être qu'autrement, à savoir par accord, distinct de ce qui serait

dit dans le Statut, avec les États absents de la négociation de San

Francisco. Cela visait sinon exclusivement, du moins certainement

et principalement les déclarations émanant de ces États: l'emploi

du terme « acceptations » le confirme si besoin est et ce terme, qui

ne figure qu'une fois dans le texte français, figure deux fois dans le

texte anglais et se trouve même en tête de celui-ci.

Ainsi se trouve confirmée la constatation que l'article 36, para-

graphe 5, n'a entendu régler le transfert qui fait l'objet de cette

disposition qu'entre les signataires du Statut, non à l'égard d'un

État dans la situation de la Bulgarie.

Enfin, si quelque doute subsistait, la Cour, pour interpréter

l'article 36, paragraphe 5, devrait replacer celui-ci dans son contexte

et, pour cela, s'inspirer du système général de la Charte et du

Statut qui fonde la juridiction de la Cour sur le consentement des

Etats. Elle devrait, ainsi qu'elle l'a dit dans l'affaire de l'Or moné-

taire firis à Rome en 1943, se garder d'cc agir à l'encontre d'un

principe de droit international bien établi et incorporé dans le

Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l'égard

d'un État si ce n'est avec le consentement de ce dernier ». (C. 1. J.

Recueil 1954, p. 32.)

Le consentement au transfert à la Cour internationale de Justice

d'une déclaration acceptant la juridiction de la Cour per-manente

peut être considéré comme effectivement donné par un Etat qui,

représenté à la Conférence de San Francisco, a signé et ratifié la

Charte et a ainsi accepté,le Statut où figure l'article 36, para-

graphe 5. Mais, lorsqu'un Etat, comme c'est le cas en l'espèce, est

resté pendant plusieurs années étranger au Statut, prétendre que

cet État a consenti à ce transfert, par le fait de son admission aux

Nations Unies, c'est faire de sa demande d'admission l'équivalent

de ce que serait pour cet État une déclaration expresse prévue par

l'article 36, paragraphe 2, du Statut. Ce serait méconnaître tant

cette dernière disposition que le principe qui subordonne la juridic-

tion de la Cour au consentement du défendeur et tenir pour suffi-

sant un consentement simplement présumé.

Même si l'on admet que l'article 36, paragraphe 5, ne se limite

pas aux déclarations émanant d'États signataires, les termes de

cette disposition ne permettent pas de l'appliquer à la déclaration

bulgare de 1921. Le Gouvernement d'Israël, pour fonder la compé-

tence de la Cour sur la combinaison de la déclaration bulgare de

1921 et de l'article 36, paragraphe 5, du Statut, a interprété cet

article comme englobant dans ses prévisions une déclaration faite

par un État qui n'a pas participé à la Conférence de San Francisco,

n'est pas signataire du Statut et n'y est devenu partie que beau-

coup plus tard. La Cour se placera aussi sur ce terrain et recher-

chera, en conséquence, si les conditions mises par l'article 36, para-

graphe 5, au transfert de la Cour permanente de Justice inter-

nationale à la Cour internationale de Justice d'une acceptation de

juridiction obligatoire ne visant que la première sont remplies en

l'espèce et si, par suite, la déclaration de la Bulgarie doit être

cc considérée . . . comme comportant acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice ».

Les déclarations,auxquelles se réfère l'article 36, paragraphe 5,

créaient pour les Etats qui les avaient souscrites l'obligation de

reconnaître la juridiction de la Cour permanente de Justice inter-

nationale. Au moment de l'élaboration du nouveau Statut, on a

envisagé comme prochaine - et l'événement l'a confirmé - la

disparition de la Cour permanente et, par suite, la caducité de ces

engagements. On a cherché à pourvoir à cette situation, à éviter

dans la mesure du possible ce résultat, en substituant à la juridic-

tion obligatoire de la Cour permanente qui allait disparaître la

juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Tel est

1:objet de l'article 36, paragraphe 5. Celui-ci effectue entre les

Etats auxquels il est applicable le transfert à la nouvelle Cour de la

juridiction obligatoire de l'ancienne. Ce faisant, il met à la charge

des Etats auxquels il s'applique une obligation, l'obligation de

reconnaître de plein droit et sans convention spéciale la juridiction

de la nouvelle Cour. C'est là une obligation nouvelle qui, sans doute,

n'est pas plus lourde que l'obligation qui va disparaître, mais c'est

néanmoins une obligation nouvelle.

A l'égard d'un Etat signataire de la Charte et du Statut, la date

à laquelle cette nouvelle obligation prend naissance, la date à

laquelle ce transfert de la juridiction d'une Cour à celle d'une autre

Cour est effectué, n'est pas directement déterminée. Elle ne pour-

rait être rattachée à la signature de la Charte que par une inter-

prétation qui s'éloignerait des dispositions de l'article IIO de la

Charte qui, pour l'entrée en vigueur de celle-ci et, par suite, du

Statut, s'attachent aux dates de dépôt des ratifications. Aucune de

ces dates ne peut être retenue pour fixer la naissance de l'obliga-

tion ici considérée chez un Etat non signataire de la Charte mais

admis ultérieurement aux Xations L-nies. Jusqu'à son admission,

il est resté étranger à la Charte et au Statut. Ce qui a été convenu

entre les signataires de ceux-ci n'a pu créer à Sa charge une obliga-

tion, spécialement l'obligation de reconnaître la juridiction de la

Cour.

Telle a été la situation de la Bulgarie. L'article 36, paragraphe 5,

n'a pu en aucun cas produire effet vis-à-vis d'elle qu'à partir de

son admission aux Nations Unies, soit le 14 décembre 1955.

Or, à cette date, la déclaration bulgare de 1921 n'était plus en

vigueur par l'effet de la dissolution de la Cour permanente de

Justice internationale en 1946. L'acceptation que cette déclaration

énonçait de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de

Justice internationale était désormais sans objet puisque cette Cour

n'esistait plus. Le support juridique que cette acceptation trouvait

dans l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour permanente de

Justice internationale avait cessé d'exister par suite de la dispari-

tion de ce Statut. Ainsi, la déclaration bulgare était devenue

caduque et n'était plus en vigueur.

Le Statut de la présente Cour ne pouvant entraîner d'obligation

pour la Bulgarie qu'A partir de l'admission de celle-ci aux Nations

1-nies, et la déclaration bulgare de 1921 étant devenue caduque

2 O

avant cette date, l'article 36, paragraphe 5, aura-t-il eu néanmoins

pour effet que ladite déclaration doive être considérée dans les

rapports entre la Bulgarie et Israël comme comportant acceptation

de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice?

Cela dépend de la date à laquelle se réfère l'article 36, paragraphe 5,

quand il parle de déclarations ((pour une durée qui n'est pas encore

ex~irée

». de déclarations ((which are still in force ». En s'exS~rimant

ainsi, l'article 36, paragraphe 5, n'énonce et n'implique aucune

référence à une date fixe qui serait la date de la signature de la

Charte et du Statut ou celle de leur entrée en vigueur initiale. Ce

sont là des événements étrangers à la Bulgarie, qui n'est devenue

partie au Statut que par son admission aux Nations Unies en 1955;

on ne pourrait se référer à leurs dates pour l'application de l'arti-

cle 36, paragraphe 5, que si celui-ci en avait fait mention ou impliquait

nécessairement renvoi à ces dates; rien de semblable n'est énoncé

dans le texte ni im~liaué Dar lui.

I

I

I

Rien ne fait apparaître dans l'article 36, paragraphe 5, l'intention

de maintenir toutes les déclarations existant au moment de la

signature de la Charte ou de son entrée en vigueur, indépendamment

du moment où 1'Etat auteur d'une déclaration devient partie au

Statut. Ce procédé consisterait à mettre en suspens une obligation

juridique pour la remettre eq vigueur ultérieurement: il n'est guère

concevable à l'égard d'un Etat resté étranger à l'élaboration de

l'article 36, paragraphe 5. Rien dans ce texte ne fait apparaître

l'intention de consacrer un procédé aussi exceptionnel. Si on avait

entendu l'adopter, on aurait dû énoncer une clause immédiate de

maintien suivie d'une prévision de remise ultérieure en vigueur au

moment de l'admission aux Nations Unies: rien de tel n'est exprimé

dans le Statut.

L'article 36, paragraphe 5, s'exprime en une phrase unique dont

l'objet est de dire que les anciennes déclarations dont la durée n'est

pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre

parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ce texte

détermine la naissance pour 1'Etat auquel il s'applique de la juri-

diction obligatoire de la nouvelle Cour. Il y met expressément deux

conditions: I O que l'État de qui émaneja déclaration soit partie au

Statut; 2" que la déclaration de cet Etat soit encore en vigueur.

Étant donné que la déclaration de la Bulgarie était devenue

caduque avant l'admission de la Bulgarie aux Nations Unies, on

ne peut pas dire qu'à ce moment-là cette déclaration était encore

en vigueur. La seconde condition énoncée par l'article 36, para-

graphe 5, n'est donc pas remplie en l'espèce. En conséquence,

même en se plaçant sur le terrain sur lequel le Gouvernement

d'Israël fonde sa demande, la Cour estime que l'article 36, paragra-

phe 5, n'est pas applicable à la déclaration bulgare de 1921.

145

I N C I D E N T AÉRIEK D C 27 VI1 jj (ARRÊT D U 26 V jg)

Cette façon de voir est confirmée par les co~lsidérations ci-après:

D'une part, l'intention bien certaine qui a inspiré l'article 36,

paragraphe j, a été de continuer ce qui existait, de maintenir les

acceptations existantes, d'éviter que la création d'une Cour nou-

velle ne rendît caduc un progrès accompli; à cette intention de

maintien, de continuité, on ne peut substituer celle de redonner

force de droit à des engagements expirés: autre chose est maintenir

un engagement existant en en modifiant l'objet, autre chose faire

revivre un engagement déjà éteint.

D'autre part, l'article 36, contrairement au désir de nombreuses

délégations à San Francisco, ne fait pas de la juridiction obligatoire

une conséquence immédiate et directe cie la participation au Statut.

Si la Bulgarie, qui, au moment de son admission aux Nations

Unies, n'était tenue d'aucune obligation de ce genre par suite de la

caducité de la déclaration de 1921, était considérée comme soumise

à la juridiction obligatoire par I'efiet de son admission aux Nations

Unies, le Statut de la Cour aurait pour la Bulgarie une conséquence

de droit, à savoir la juridiction obligatoire, que ce Statut n'a pas

pour les autres Etats. Il est difficile d'admettre une interprétation

consacrant, à la charge de la Bulgarie, une telle dérogation au

système du Statut.

En demandant et obtenant son admission aux Kations Lnies, la

Bulgarie a accepté toutes les dispositions du Statut et notamment

l'article 36. Elle a accepté de considérer com,me soumis à la juridic-

tion obligatoire de la Cour d'une part les Etats parties au Statut

qui auraient fait ou feraient la déclaration prévue par le para-

graphe 2, d'autre part, et conformément au paragraphe j, les

Etats qui, lors de leur acceptation du Statut, étaient liér par leur

acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente.

,4u moment où la Bulgarie a demandé et obtenu son admission aux

Nations Vnies, son acceptation de la juridiction obligatoire de la

Cour permanente était caduque depuis longtemps. Il ne se trouve

rien dans l'article 36, paragraphe j, qui énonce l'intention de faire

renaître un engagement qui n'est plus en vigueur. Cette disposition

ne vise pas la situation de la Bulgarie au moment de son entrée

aux Nations Unies; l'acceptation que la Bulgarie a faite de cette

disposition ne constitue pas un consentement donné à la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice; ce consentement

ne peut être donné valablement par elle que conformément à

l'article 36, paragraphe 2.

L'article 36, paragraphe j, ne peut donc conduire la Cour à

admettre que, par l'effet de celui-ci, la déclaration bulgare de 1921

fonde sa compétence pour connaître de l'affaire dont elle a été

saisie par la requête présentée par le Gou~~ernement

d'Israël le

16 octobre 1957.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de passer à

l'examen des autres exceptions préliminaires opposées à la requête

par le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie.

Par ces motifs,

par douze voix contre quatre,

dit qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur le différend porté

devant elle le 16 octobre 1957 par requête du Gouvernement

d'Israël.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-six mai mil neuf cent cin-

quante neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-

ment au Gouvernement d'Israël et au Gouvernement de la Répu-

blique populaire de Bulgarie.

Le Président,

!Signé) Helge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GARNIER-COIGNET.

M. ZAFRULLA

KHAN, Vice-Président, se déclare d'accord avec

l'arrêt de la Cour. L e paragraphe 5 de l'article 36 du Statut de la

Cour exige que 1'Etat ayant fait une déclaration en vertu de la-

quelle il accepte la juridiction obligatoire de la Cour permanente,

soit partie au Statut de la Cour internationale et que la déclaration

soit encore en vigueur. Le paragraphe n'est pas, selon ses termes,

limité dans son application aux États qui sont devenus signataires

de la Charte des Nations Unies, bien qu'en fait le paragraphe ne

soit pas devenu applicable à un autre État quelconque, aucun

autre État ayant fait une déclaration encore en vigueur n'étant

devenu partie au Statut de la Cour internationale avant que la

dissolution de la Cour permanente ait mis fin à toutes les déclara-

tions par lesquelles était acceptée la juridiction de celle-ci. Si la

Bulgarie, ou tout autre État dont la déclaration d'acceptation

de la juridiction obligatoire de la Cour permanente était encore

en vigueur, était devenue partie au Statut de la Cour internationale

avant la dissolution de la Cour permanente, le paragraphe 5 de

l'article 36 du Statut de la Cour internationale serait devenu

applicable.

23

MM. BADAWI et ARMAND-UGON,

juges, se prévalant du droit que

leur confère l'article 57 du Statut, joignent à l'arrêt les exposés de

leur opinion individuelle.

Sir Hersch LAUTERPACHT,

M. WELLINGTON

KOO et Sir Percy

SPENDER,

juges, se prévalant du droit que leur confère l'article 57

du Statut, joignent à l'arrêt l'exposé de leur opinion dissidente

collective.

M. GOITEIS, juge ad hoc, se prévalant du droit que lui confère

l'article 57 du Statut, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dis-

sidente.

(Paraphé) H . K .

(Paraphé) G.-C,.