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34-19590321-JUD-01

Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1959-03-21 · Français UN

[EN: Interhandel (Switzerland v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE DE L'INTERHANDEL

(SUISSE c. ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE)

(EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

ARRÊT DU 21 MARS 1959

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

INTERHANDEL CASE

(SWITZERLAND v. UNITED STATES OF AMERICA)

(PRELIMINARY OBJECTIONS)

JUDGMENT OF MARCH Zlst, 1959

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

((Agaire de IJInterhandel,

Arrêt du 21 mars 1959: C. I. J. Recueil 1959, p. 6.))

This Judgment should be cited as follows:

"Interhandel Case,

Judgment of March z ~ s t, Ip59 : I.C. J. Reports I959, p. 6."

w c i vente: 205 1

Sales number

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1959

Le 21 mars

Rôle général

no 34

ANNÉE 1959

21 mars 1959

AFFAIRE DE L'INTERHANDEL

(SUISSE c. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

(EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.

-

Réserve ratione temporis relative à la date à laquelle le digérend

a pris naissance. -

Fonctionnement d u principe de réciprocité. -

Compétence nationale des États-Unis et 9ortée de la réserve b) de

leur déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.

-

A$plication de la règle de l'épuisement des recours internes.

Présents: M. KLAESTAD, Président; M: ZAFRULLA KHAN, Vice-

Président; MM. BASDEVANT, HACKWORTH, WINIARSKI,

.. BADAWI, ARMAND-UGON, KO JEVNIKOV, Sir Hersch

LAUTERPACHT, MM. MORENO QUINTANA, CORDOVA,

WELLINGTON KOO, SPIROPOULOS, Sir Percy SPENDER:

Juges; M. CARRY, Juge ad hoc; M. GARNIER-COIGNET.

Grefier adjoint.

4

En l'affaire de l'Interhande1,

entre

la Confédération suisse,

représentée par

M. Georges Sauser-Hall, professeur honoraire des Universités de

Genève et de Neuchâtel,

comme agent,

et par

M. Paul Guggenheim, professeur à la faculté de droit de l'Uni-

versité de Genève et à l'Institut universitaire de hautes

études internationales,

comme co-agent,

assistés de

M. Henri Thévenaz, professeur de droit international à l'Uni-

versité de Neuchâtel,

comme conseil et expert,

et de

M. Michael Gelzer, docteur en droit,

M. Hans Miesch, docteur en droit, premier secrétaire d'ambas-

sade,

comme experts,

et

les États-unis d'Amérique,

représentés par

l'Honorable Loftus Becker, conseiller juridique du Département

d'Etat,

comme agent,

assisté de

M. Stanley D. Metzger, conseiller juridique adjoint pour les

affaires économiques au Département d'Etat,

M. Sidney B. Jacoby, professeur de droit à l'université de

Georgetown,

comme conseils,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant.

Le 2 octobre 1957, l'ambassadeur de la Confédération suisse aux

Pays-Bas a remis au Greffier une requête portant la date du

ler octobre et introduisant devant la Cour une instance oncernant

le différend surgi entre la Confédération suisse et les Etats-Unis

5

d'Amérique au sujet de la restitution demandée par la Suisse aux

Etats-Unis des avoirs de la Société internationale pour partici-

pations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel).

La requête, qui invoque l'article 36, paragraphe 2, du Statut

eJ l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par les

Etats-Unis d'Amérique le 26 août 1946 et par la Suisse le 28

juillet 1948, a, conformément à l'article 40, arag graphe 2, du Statut,

été communiquée au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Conformément au paragraphe 3 du même article, les autres Mem-

bres des Nations Unies ainsi que les Etats non membres admis à

ester en justice devant la Cour en ont été informés.

Les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire ont

été fixés par ordonnance de la Cour du 24 octobre 1957 puis proro-

gés à la demande des Parties par ordonnance du 15 janvier 1958.

Le mémoire du Gouvernement suisse a été déposé dans le délai

fixé par cette ordonnance. Dans ledélai fixé pour le dépôt du contre-

mémoire, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a présenté

des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour. Le 26 juin

1958, une ordonnance, constatant que la procédure sur le fond

était suspendue en vertu des dispositions de l'article 62 du Règle-

ment de la Cour, a accordé au Gouvernement suisse un délai expi-

rant le 22 septembre 1958 pour présenter un exposé écrit contenant

ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires.

A cette date, l'exposé écrit a été déposé et l'affaire s'est trouvée

en état pour ce qui est des exceptions préliminaires.

En application de l'article 31, paragraphe 2, du Statut, le Gouver-

nement suisse, ne comptant pas sur le siège un juge de sa nationa-

lité, a désigné M. Paul Carry, professeur de droit commercial à

l'université de Genève, pour siéger dans la présente affaire en qua-

lité de juge ad hoc.

Des audiences ont été tenues les 5, 6, 8, IO, II, 12, 14 et

17 novembre 1958 durant lesquelles ont été entendus, en leurs plai-

doiries et réponses, pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-

rique : l'Honorable Loftus Becker; pour le Gouvernement suisse :

MM. Sauser-Hall et Guggenheim.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après

ont été prises par les Parties:

Au nom du Gouvernement de la Confédération suisse, dans la

requête :

((Plaise à la Cour :

Communiquer la présente requête introductive d'instance au

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conformément à

l'article 40, chiffre 2, du Statut de la Cour;

6

Dire et juger, tant en présence qu'en l'absence dudit Gouver-

nement, après avoir examiné les thèses des Parties,

I. que le Gouvernement des États-unis d'Amérique est tenu de

restituer les avoirs de la Société internationale pour parti-

cipations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel) à

cette société;

2. subsidiairement que le différend est de nature à être soumis

à la juridiction, à l'arbitrage ou à la conciliation dans les

conditions qu'il appartiendra à la Cour de déterminer.

Le Conseil fédéral suisse se réserve en outre le droit de com-

pléter et de modifier ses conclusions.))

Au nom de ce même Gouvernement, dans le mémoire:

« Plaise à la Cour de dire et juger:

A. Conclusions principales

I. que le Gouvernement des États-unis d'Amérique est tenu de

restituer les avoirs de la Société internationale pour partici-

pations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel);

2. subsidiairement, qu'au cas où la Cour ne considérerait pas

que la preuve a été apportée du caractère non-ennemi des

avoirs de la Société internationale pour participations indus-

trielles et commerciales S. A. (Interhandel), il y a lieu de

désigner un expert choisi par la Cour, conformément à l'ar-

ticle 50 de son Statut, auquel incomberait la mission

a) d'examiner les documents mis par 1'Interhandel à la dispo-

sition des tribunaux américains,

b) d'examiner les dossiers et les livres de comptes de la

banque Sturzenegger dont le Ministère public de la Confé-

dération suisse a ordonné le séquestre le 15 juin 1950, mais

avec la réserve que l'expert ne devra faire état dans son

expertise que des documents se rapportant à l'affaire de

lJInterhandel et devra observer le secret le plus absolu sur

les documents de la banque Sturzenegger, ses clients et

d'autres personnes physiques ou morales, s'ils n'ont aucune

incidence sur l'affaire pendante devant la Cour,

en vue de permettre à la Cour de déterminer le caractère

ennemi ou non-ennemi des avoirs de 1'Interhandel dans la

General Aniline and Film Corporation.

B. Conclusions subsidiaires $our le cas où la Cour rejetterait la

demande suisse d'examiner le digérend quant au fond

I. a) que la Cour est compétente pour décider si le différend est

de nature à être soumis soit au tribunal arbitral prévu à

l'article VI de l'Accord de Washington de 1946, soit au

tribunal arbitral prévu dans le T~aité d'arbitrage et de

conciliation entre la Suisse et les Etats-Unis du 16 février

1931;

b) qu'en cas de réponse affirmative sous la conclusion a) est

compétent pour l'examen du différend soit le tribunal

arbitral prévu dans l'Accord de Washington, soit le tribunal

prévu dans le Traité d'arbitrage et de conciliation de 1931,

et que le choix de l'un ou de l'autre tribunal appartient

à 1'Etat demandeur;

2. subsidiairement :

a) que la Cour est compétente pour décider si le différend est

de nature à être soumis au tribunal arbitral prévu à l'ar-

ticle VI de l'Accord de Washington de 1946;

b) en cas de réponse affirmative sous la conclusion a) que ce

tribunal est compétent pour examiner le différend;

3. plus subsidiairement

a) que la Cour est compétente pour décider si le différend est

de nature à être soumis au tribunal arbitral prévu par le

Traité d'arbitrage et de conciliation de 1931 entre la

Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique;

b) en cas de réponse affirmative sous la conclusion a) que ce

tribunal est compétent pour examiner le différend;

4. tout à fait subsidiairement:

que le différend entre la Confédération suisse et les États-

Unis d'Amérique doit être soumis à l'examen de la Com-

mission permanente de conciliation prévue aux articles II-

IV du Traité d'arbitrage et de conciliation de 1931.

Le Conseil fédéral suisse se réserve en outre le droit de complé-

ter et de modifier les conclusions qui précèdent.))

Au nom du Gouvernement des États-unis d'Amérique, dans les

exceptions préliminaires :

« Plaise à la Cour dire et juger:

(1) Première exception préliminaire

qu'elle est incompétente pour connaître ou décider des ques-

tions soulevées par ia requête et le mémoire du Gouvernement

suisse, pour le motif que le différend s'est élevé avant le

26 août 1946, date à laquelle ll?cceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour par les Etats-Unis est entrée en vi-

gueur;

(2) Deuxième exception préliminaire

qu'elle est incompétente pour connaître ou décider des ques-

tions soulevées par la requête et le mémoire du Gouverne-

ment suisse, pour le motif que le différend s'est élevé avant

le 28 juillet 1948, date à laquelle l'?cceptation de la juri-

diction obligatoire de,la Cour par les Etats-Unis est devenue

obligatoire pour les Etats-Unis à l'égard de la Suisse;

(3) Troisième exception préliminaire

qu'elle est incompétente pour connaître ou décider des ques-

tions soulevées par la requête et le mémoire du Gouver-

nement suisse, pour le motif que IlInterhandel, dont le

Gouvernement suisse épouse la cause, n'a pas épuisé les

recours internes dont il disposait devant les tribunaux des

Etats-Unis;

(4) Quatrième exception préliminaire

a) qu'elle est incompétente pour connaitre ou décider de

toutes les questions soulevées par la requête ou le mémoire

du Gouvernement suisse, concernant la vente ou la dispo-

sition des actions sous séquestre de la General Aniline and

Film Corporation (y compris la transmission d'un titre

valable et incontestable à toute personne physique ou

morale), pour le mptif que cette vente ou disposition a

été définie par les Etats-Unis d'Amérique, confprmément

au paragraphe b) des réserves attachées par les Etats-Unis

à l'acceptation de la juridiction de la Cour, comme rele-

yant essentiellement de la compétence nationale des

Etats-Unis; et

b) qu'elle est incompétente pour connaitre ou décider de

toute question soulevée par la requête ou le mémoire du

Gouvernement suisse concernant la saisie et la rétention

des actions sous séquestre de la General Aniline and Film

Corporation, pour le motif que ces mesures relèvent, selon

le droit international, de la compétence nationale des

Etats-Unis.

Les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de compléter

ou d'amender les conclusions qui précèdent et, en général, de

soumettre à la Cour tout nouvel argument juridique. 1)

Au nom du Gouvernement suisse, dans ses observations et con-

clusions sur les exceptions préliminaires :

((Plaise à la Cour de dire et juger:

I. de rejeter la première exception préliminaire des États-Unis

d'Amérique;

2. de rejeter la deuxième exception préliminaire des États-Unis

d'Amérique;

3. soit de rejeter, soit de joindre au fond la troisième exception

préliminaire des Etats-Unis d'Amérique;

4. soit de rejeter, çoit de joindre au fond l'exception prélimi-

naire 4 a) des Etats-Unis d'Amérique;

soit de rejeter,,soit de joindre au fond l'exception prélimi-

naire 4 b) des Etats-Unis d'Amérique.

9

Le Conseil fédéral suisse maintient et confirme les conclusions

principales et les conclusions subsidiaires telles qu'elles ont été

formulées aux pages 67 et 68 du mémoire de la Confédération

suisse du 3 mars 1958.

Le Conseil fédéral suisse complète ses conclusions principales

par la conclusion subsidiaire suivante:

Le Conseil fédéral suisse demande à la Cour de déclarer que

les biens, droits et intérêts que la Société internationale pour

participations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel)

possède dans la General Aniline and Film Corporation ont le

caractère de biens non-ennemis (suisses), et en conséquence de

déclarer qu'en refusant de restituer lesdits avoirs, le Gouver-

nement des Etats-Unis d'Amérique viole l'article IV, para-

graphe 1, de l'Accord de Washington du 25 mai 1946 et les

obligations découlant pour lui des règles générales du droit

des gens.

Le Conseil fédéral suisse se réserve en outre le droit de com-

pléter et de modifier les conclusions qui précèdent. »

Au nom de ce même Gouvernement, conclusions déposées au

Greffe le 3 novembre 1958 :

« A. Conclusions principales

I. que le Gouvernement des États-unis d'Amérique est tenu de

restituer les avoirs de la Société internationale pour partici-

pations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel);

2. subsidiairement, qu'au cas où la Cour ne considérerait pas

que la preuve a été apportée du caractère non-ennemi des

avoirs de la Société internationale pour participations indus-

trielles et commerciales S. A. (Interhandel), il y a lieu de

désigner un expert choisi par la Cour, conformément à l'ar-

ticle 50 de son Statut, auquel incomberait la mission:

a) d'examiner les documents mis par lJInterhandel à la dispo-

sition des tribunaux américains,

b) d'examiner les dossiers et les livres de comptes de la banque

Sturzenegger dont le Ministère public de la Confédération

suisse a ordonné le séquestre le 15 juin 1950, mais avec la

réserve que l'expert ne devra faire état dans son expertise

que des documents se rapportant à l'affaire de l'Inter-

handel et devra observer le secret le plus absolu sur les

documents de la banque Sturzenegger, ses clients et d'autres

personnes physiques ou morales, s'ils n'ont aucune inci-

dence sur l'affaire pendante devant la Cour,

en vue de permettre à la Cour de déterminer le caractère

ennemi ou non-ennemi des avoirs de IlInterhandel dans la

General Aniline and Film Cor$oration.

B. Conclusion princi$ale subsidiaire

Le Conseil fédéral suisse demande à la Cour de déclarer que les

biens, droits et intérêts que la Société internationale pour par-

I O

ticipations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel) pos-

sède dans la General Aniline and Film Corporation ont le caractère

de biens non-ennemis (suisses), et en conséquence de déclarer

qu'en refusant de restituer lesdits avoirs, le Gouvernement des

États-Unis va à l'encontre de la décision du 5 janvier 1948 de

l'Autorité suisse de recours fondée sur l'Accord de Washington et

viole l'article IV, paragraphe 1, de l'Accord de Washington du

25 mai 1946 et les obligations découlant pour lui des règles géné-

rales du droit des gens.

C. Conc<usions se rapportant aux conclusions du Gouvernement

des Etats-Unis à la suite de ses exceptions préliminaires

I. de rejeter la première exception préliminaire des États-unis

d'Amérique;

2. de rejeter la deuxième exception préliminaire des États-unis;

3. soit de rejeter, soi; de joindre au fond la troisième exception

préliminaire des Etats-Unis d'Amérique;

4. soit de rejeter, soit de joindre au fond l'exception prélimi-

naire 4 a) des Etats-Unis d'Amérique;

soit de rejeter, .soit de joindre au fond l'exception prélimi-

naire 4 b) des Etats-Unis d'Amérique;

Subsidiairement

dans le cas où la Cour donnerait suite à l'une ou l'autre des

exceptions préliminaires des Etats-Unis d'dmériqqe, de se

déclarer en tout cas compétente pour décider si les Etats-Unis

d'Amérique sont tenus de soumettre le différend relatif à la

validité de la réclamation du Gouvernement suisse, soit à la

procédure arbitrale prévue à l'article VI de l'Accord de Washing-

ton de 1946, soit au tribunal arbitral prévu dans le Traité

d'arbitrage et de conciliation de 1931, soit à la Commission de

conciliation prévue par le même traité et de fixer la suite de

la procédure.

D. Conclusions de fond pour le cas où la Cour donner$

suite à

l'une ou l'autre des exceptions #réliminaires des Etats-Unis

d'Amérique et accepterait de se déclarer compétente conformé-

ment à la conclusion subsidiaire sous C

I. Dire que les États-Unis d'Amérique sont tenus de soumettre

l'examen du différend soit à la procédure arbitrale de l'Ac-

cord de Washington, soit au tribunal prévu dans le Traité

d'arbitrage et de conciliation de 1931, ef que le choix de

l'un ou de l'autre tribunal appartient à l'Etat demandeur.

2. Subsidiairement :

que les États-unis d'Amérique sont tenus de soumettre le

différend à la procédure arbitrale prévue à l'article VI de

l'Accord de Washington de 1946.

II

3. Plus s~bsidiairement :

que les États-unis d'Amérique sont tenus de soumettre le

différend au tribunal arbitral prévu dans le Traité d'arbitrage

et de conciliation de 1931 entre la Confédération suisse et

les Etats-Unis d'Amérique.

4. Tout à fait subsidiairement:

que les États-unis d'Amérique sont tenus de soumettre le

différend à l'examen de la Commission permanente de conci-

liation prévue aux articles II-IV du Traité d'arbitrage et de

conciliation de 1931.))

A l'audience du 6 novembre 1958, l'agent du Gouvernement des

États-Unis d'Amérique a confirmé les conclusions énoncées dans

les exceptions préliminaires.

De son côté, l'agent du Gouvernement suisse a repris à l'au-

dience du 12 novembre 1958 les conclusions par lui déposées le

3 novembre, tout en se réservant le droit de les modifier après

avoir entendu les explications qui seraient présentées au nom du

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

A l'audience du 14 novembre 1958, l'agent du Gouvernement des

États-unis d'Amérique a confirmé et maintenu ses conclusions anté-

rieures tout en insistant sur le fait que les exceptions préliminaires

visaient toutes les conclusions, tant subsidiaires que principales,

présentées au nom du Gouvernement suisse.

Enfin, à l'audience du 17 novembre 1958, l'agent du Gouveme-

ment suisse a maintenu les conclusions par lui déposées au Greffe le

3 novembre 1958, qui ont ainsi acquis le caractère de conclusions

finales.

Les déclarations par lesquelles les Parties ont accepté la juri-

diction obligatoire de la Cour sont les suivantes :

Déclaration des Etats-Unis d'Amérique du 14 août 1946 (en

vigueur depuis le 26 août 1946) :

« Nous, Harry S. Truman, Président des États-Unis, décla-

rons au nom des Etats-Unis d'Amérique, en application de l'ar-

ticle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice

et en conformité ayec la résolution adoptée, en date du 2 août 1946,

par le Sénat des Etats-Unis d'Amérique (par un vote des deux-

tiers des sénateurs présents), que les Etats-Unis d'Amérique recon-

naissent comme obligatoire de- plein droit et sans convention

spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation,

la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les

différends d'ordre juridique qui s'élèveront à l'avenir et ayant

pour objet:

a) l'interprétation d'un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il est établi, constituerait la

violation d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture

d'un engagement international;

sous la réserve que cette déclaration ne s'applique pas:

a) aux différends dont la solution est confiée par les parties à

d'autres tribunaux, en vertu d'accords déjà existants ou qui

pourront être conclus à l'avenir; ou

b) aux différends relatifs à des questions relevant essentiellement

de la compétence nationle des Etats-Unis d'Amérique, telle

qu'elle est fixée par les Etats-Unis d'Amérique; ou

c) aux différends résultant d'un traité multilatéral, à moins

que 1) toutes les parties au traité que la décision concerne

soient également parties à l'affaire soumise à la Cour, ou

que 2) les Etats-Unis d'Amérique acceptent expressément la

compétence de la Cour; et

sous la réserve enfin que cette déclaration demeure en vigueur pour

une durée de cinq ans et qu'elle reste en vigueur de plein droit

jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date

où notification est donnée à l'intention d'y mettre fin. »

Déclaration de la Suisse du 6 juillet 1948 (en vigueur depuis le

28 juillet 1948) :

((Le Conseil fédéral suisse, dûment autorisé à cet effet par un

arrêté fédéral pris le 12 mars 1948 par l'Assemblée fédérale de la

Confédération suisse et entré en vigueur le 17 juin 1948,

Déclare par les présentes que la Confédération suisse reconnaît

comme obligatoire de -plein droit et sans convention spéciale, à

l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juri-

diction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends

d'ordre juridique ayant pour objet:

a) l'interprétation d'un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la

violation d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture

d'un engagement international.

Cette déclaration, qui est fondée sur l'article 36 du Statut de

la Cour internationale de Justice, portera effet dès la date à

laquelle la Confédération suisse sera devenue partie à ce Statut

et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été abrogée moyennant un

préavis d'un an. »

La présente instance ne vise que leç exceptions préliminaires

soulevées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Il

convient néanmoins d'exposer brièvement les faits et les circons-

tances tels qu'ils ont été allégués par les Parties et qui sont à

l'origine du présent différend.

Par ses décisions du 16 février et du 24 avril 1942, fondées sur le

Trading with fie Enemy Act du 6 octobre 1917 modifié, le Gouver-

nement des Etats-Unis mit sous séqueçtre la presque-totalité des

actions de la société enregistrée aux Etats-Unis General Aniline

and Film Corporation (appelée en abrégé GAF), pour le motif que

ces actions appartenaient en réalité à la société 1. G. Farbenindustrie

de Francfort ou que la GAF était sous une forme ou sous une autre

contrôlée par cette société ennemie.

Il n'est pas contesté que jusqu'en 1940 1'1. G. Farben contrôlait la

GAF par l'intermédiaire de la Société internationale pour entre-

prises chimiques S. A. (I. G. Chernie) inscrite au registre du com-

merce du canton de Bâle-Ville en 1928. Cependant, d'après les

allégations du Gouvernement suisse, les liens entre la société alle-

mande I. G. Farben et la société suisse I . G. Chemie furent définiti-

vement dénoués par la résiliation du contrat d'option et de garantie

de dividende, résiliation intervenue en juin 1940, donc bien avant

l'entrée en guerre des Etats-Unis. La société suisse prit le nom de

Société internationale pour participations industrielles et commer-

ciales S. A. (en abrégé: Interhandel); l'article 2 de ses statuts,

modifiés en 1940, la définit comme suit: ((L'entreprise constitue

une société holding. Elle a pour but la participation aux entreprises

industrielles et commerciales de toute nature, en particulier dans

le domaine chimique, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des

affaires bancaires ainsi que de l'achat et de la vente professionnelle

des papiers valeurs.)) Le poste le plus important de l'actif de

YInterhandel consiste dans sa participation à la GAF. Environ

75 % des actions A de la GAF et la totalité de ses actions B en circula-

tion appartiendraient à 1'Interhandel. Une grande partie, environ

go%, de ces actions et une somme d'environ 1, 800 ooo dollars se

trouvent sous séquestre du Gouvernement des Etats-Unis.

Vers la fin de la guerre, en vertu d'un accord provisoire entre la

Suisse, les Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni,

les biens en Suisse appartenant à des Allemands en Allemagne

furent bloqués (arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945).

L'Office suisse de compensation fut chargé de la recherche en

Suisse des avoirs appartenant à des Allemands ou par eux contrôlés.

Au cours de ces investigations, la question du caractère de l'Inter-

handel fut posée mais, à la suite d'une expertise effectuée en juin

et juillet 1945, l'office, tenant pour démontré que 1'Interhandel

s'était libéré de ses liens de dépendance à l'égard de la société

allemande, ne jugea pas nécessaire de procéder au blocage de ses

biens.

De son côté, le Gouvernement des États-unis, estimant que

1'Interhandel était toujours contrôlé par 1'1. G. Farben, poursuivait

ses recherches en vue d'en découvrir la preuve. Dans ces conditions,

le Département fédéral de l'Économie publique et le Département

politique fédéral donnèrent à l'Office suisse de compensation

l'ordre de bloquer provisoirement les avoirs de l'Interhande1, ce

qui fut fait le 30 octobre 1945. L'Office procéda alors à une deuxième

expertise (novembre 1945-février 1946) qui le conduisit au

même résultat que la première.

Le 25 mai 1946, un accord fut conclu entre les trois Puissances

alliées et la Suisse (Accord de Washington). Par une des dispositions

de cet Accord, la Suisse s'engageait à poursuivre les recherches et à

liquider les biens ailemands en Suisse. C'est l'Office de compensation

qui fut

cc chargé de rechercher, prendre possession et liquider les

biens allemands » (Accord, Annexe, II, A), en collaboration avec

une Commission mixte

cc composée d'un représentant de chacun

des quatre gouvernements 1) (Annexe, II, B). L'Accord règle les

détails de cette collaboration (Annexe, II, C, D, E, F) et dispose

qu'en cas de désaccord entre la Commission mixte et I'Office de

compensation, ou si la partie en cause le désire, l'affaire pourra

être soumise, dans le délai d'un mois, à une Autorité suisse de

recours qui sera composée de trois membres et présidée par un juge.

cc La décision de l'Office de compensation ou, selon le cas, de l'Auto-

rité suisse de recours, sera définitive » (Annexe, III). Toutefois, en

cas de désaccord avec l'Autorité suisse de recours portant sur

certains points déterminés, c(les trois Gouvernements alliés pour-

ront, dans le délai d'un mois, soumettre le différend . .. à un

Tribunal arbitral)) (Annexe, III).

L'Accord de Washington dispose d'autre part:

cc Article IV, paragraphe I.

Le,Gouvernement des États-unis débloquera les avoirs suisses

aux Etats-Unis. La procédure nécessaire sera fixée sans délai.

Article V I

S'il devait s'élever des divergences d'opinion au sujet de l'ap-

plication ou de l'interprétation du présent accord et si ces di-

vergences ne pouvaient être résolues autrement, il serait fait appel

à l'arbitrage.))

Après la conclusion de l'Accord de Washington, les discussions

au sujet de 1'Interhandel entre I'Office suisse de compensation et

la Commission mixte, ainsi qu'entre les représentants de la Suisse et

des Etats-Unis, se poursuivirent sans aboutir à une conclusion

acceptée par les deux parties. L'Office, tout en se déclarant prêt à

examiner toute preuve qui lui serait soumise du caractère allemand

de I'Interhandel, s'en tenait aux résultats de ses deux expertises;

la Commission mixte contestait ces résultats et continuait ses

recherches. Par décision du 5 janvier 1948, rendue sur recours de

I'Interhandel, l'Autorité suisse de recours annula le blocage avec

effet rétroactif. Elle avait invité la Commission mixte à participer

à la procédure, mais celle-ci avait décliné l'invitation. Cette ques-

tion ne fut pas soumise à l'arbitrage prévu par l'Accord de Washing-

ton.

Dans ces conditions, le Gouvernement suisse s'estima autorisé à

considérer la décision de l'Autorité suisse de recours comme défini-

tive, ayant force de chose jugée à l'égard des Puissances parties à

l'Accord de Washington. En conséquence, dans une note du 4 mai

1948 au Département d'État, la Légation de Suisse à Washington

invoqua cette décision et l'Accord de Washington pour demander au

Gouvernement des Etats-Unis de restituer à lJInterhandel les avoirs

séquestrés aux États-unis. Le 26 juillet 1948, le Département

d'État rejeta cette demande, soutenant que la décision de l'Autorité

suisse de recours était sans effet à l'égard des avoirs séquestrés aux

Etats-Unis et réclamés par YI. G. Chemie. Le 7 septembre 1948,

dans une note au Département d'Etat, la Légation de Suisse à

Washington, s'appuyant toujours sur son interprétation de l'Accord

de Washington, maintint que la décision de l'Autorité suisse de

recours reconnaissant à 1'Interhandel le caractère de société suisse

avait force de droit pour les signataires de cet Accord; Elle exprimait

l'espoir qu'en conséquence le Gouvernement des Etats-Unis libé-

rerait les avoirs de IlInterhandel aux Etats-Unis, faute de quoi le

Gouvernement suisse devrait soumettre la question à la procédure

d'arbitrage prévue par l'article VI de l'Accord de Washington.

Le 12 octobre 1948, le Département d'Etat répondait à cette com-

munication en maintenant ses vues antérieures touchant l'inappli-

cabilité de la décision de l'Autorité suisse de recours à-des biens

séquestrés aux États-unis. Il ajoutait que la loi des Etats-Unis

concernant la saisie et la disposition de biens ennemis autorisait

les étrangers non ennemis à demander la restitution des biens

séquestrés et à porter leur demande devant les tribunaux. Le 21 oc-

tobre 1948, l1Interhandel, se prévalant des dispositions du Trad-

ing with the Enemy Act, introduisait une instance devant la United

States District Court for the District of Columbia. La discussion directe

entre les deux Gouvernements se trouva alors interrompue jusqu'au

g avril 1953, date à, laquelle le Gouvernement suisse a adressé au

Gouvernement des Etats-Unis une note qui exprimait des doutes

quant à la procédure appliquée aux Etat-Unis dans l'affaire de l'Inter-

handel, déclarait que cette procédure aboutissait à une impasse

et proposait des négociations en vue d'une solution satisfaisante.

Jusqu'en 1957, le procès engagé devant les tribunaux des Etats-

Unis n'a fait que peu de progrès sur le fond. L'Interhandel, bien

qu'ayant produit un grand nombre des documents exigés, ne les

a pas produits tous; il a invoqué que la production de certains

documents était interdite par les autorités suisses comme constituant

le délit prévu par l'article 273 du code pénal suisse et la violation

16

du secret bancaire (article 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934).

L'action de 1'Interhandel a fait l'objet de plusieurs appels devant

les tribunaux deç Etats-Unis et l'aide-mémoire joint à la note du

Département d'Etat du II janvier 1957 au ministre de Suisse

déclarait que 1'Interhandel avait définitivement été débouté de son

action. C'est alors que le Gouvernement suisse a adressé à la Cour,

le 2 octobre 1957, la requête introduisant la présente instance. Ce-

pendant, les affirmations de la note du II janvier 1957 quant au

rejet définitif de la demande de lJInterhandel se sont avérées

prématurées, comme la Cour aura loccasion de le constater en exa-

minant la troisième exception des Etats-Unis.

Comme il a été indiqué, l'échange de notes au sujet de 1'Interhan-

del qii avait eu lieu en 1948 a été repris en 1953. Par sa note du

g avril 1953, la Légation de Suisse à Washington suggéra la voie

des négociations entre les deux Gouvernements, qui permettrait

de trouver à l'amiable une solution juste et pratique du problème

de YInterhandel; ces suggestions furent reprises dans les notes des

ler décembre 1954 et I:

mars 1955; elles n'ont pas été accueillies

par le Département d'Etat. Enfin, la note suisse du 9 août 1956

formula des propositions en vue du règlement du différend soit

par la voie d'arbitrage ou de conciliation prévue par le Traité entre

la Suisse et les Etats-Unis du 16 février 1931, soit par la voie d'ar-

bitrage prévue dans l'Accord de Washington. Cette tentative n'a

pas rencontré l'approbation du Gouvernement des États-unis

qui l'a déclinée dans sa note déjà mentionnée du II janvier 1957.

L'objet de la demande, tel qu'il a été précisé dans les conclusions

finales présentées au nom du Gouvernement suisse et abstraction

faite de certains énoncés de caractère subsidiaire et qui peuvent

être laissés de côté pour le moment, s'analyse essentiellement en

deux propositions :

1) à titre principal, il es; demandé à la Cour de dire et juger que le

Gouvernement des Etats-Unis est tenu de restituer les avoirs

de la Société internationale pour participations industrielles et

commerciales S. A. (Interhandel);

2) à titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de dire et juger que

les Etats-Unis sont tenus de soumettre le différend à l'arbitrage

ou à la procédure de conciliation suivant certaines modalités

qu'énoncent les conclusions en ligne principale, puis subsidiaire.

Le Gouvernement des États-unis a présenté quatre exceptions

préliminaires qui s'opposent à ce que la Cour connaisse des demandes

du Gouvernement suisse. Avant de procéder à l'examen des excep-

tions, la Cour doit porter son attention sur la demande formulée

pour la première fois dans les observations et conclusions du Gou-

vernement suisse et qui est ainsi conçue :

«Le Conseil fédéral suisse demande à la Cour de déclarer que

les biens, droits et intérêts que la Société internationale pour

participations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel)

possède dans la General Aniline and Film Corfioration ont le

caractère de biens non-ennemis (suisses), et en conséquence de

déclarer qu'en refusant de restituer lesdits avoirs, le Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique viole l'article IV, paragraphe 1, de

l'Accord de Washington du 25 mai 1946 et les obligations découlant

pour lui des règles générales du droit des gens.))

Dans ses conclusions finales déposées au Greffe le 3 novembre

1958, le Gouvernement suisse donne de cette demande l'explication

suivante :

cc Le Gouvernement suisse, après avoir examiné les exceptions

préliminaires des Etats-Unis d'Amérique, est arrivé à la conclusion

que ces dernières entraînent la modification de ses propres con-

clusions principales et subsidiaires dont la teneur suit.))

Cependant, la demande en question, qualifiée de «conclusion

principale subsidiaire n, ne constitue pas une simple modification;

elle constitue une nouvelle demande portant sur le fond du différend.

Or, l'article 62, paragraphe 3, du Règlement de la Cour est formel:

((Dès réception par le Greffier de l'acte introductif de l'excep-

tion, la procédure sur le fond est suspendue.,))

En conséquence, la nouvelle conclusion suisse visant une demande

de jugement déclaratoire et présentée après la suspension de la

procédure sur le fond ne peut pas être examinée par la Cour au

stade actuel de la procédure.

Première exception préliminaire

La première exception du Gouvernement des États-Unis tend à

faire déclarer que la Cour n'est pas compétente pour le motif que le

différend actuel s'est élevé avant le 26 août 1946, date à laquelle

l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour parjes États-

Unis est entrée en vigueur. En effet, la déclaration des Etats-Unis

se rapporte aux différends d'ordre juridique

cc qui s'élèveront à

l'avenir ». Le Gouvernement des Etats-Unis soutient que le diffé-

rend remonte au moins au milieu de l'année 1945 et que des opinions

divergentes sur le caractère de IJInterhandel ont été échangées entre

les autorités américaines et suisses à plusieurs reprises avant le

26 août 1946.

18

La Cour rappelle que l'objet du présent litige est indiqué dans

la requête aussi bien que dans la conclusion finale principale du

Gouvernement suisse qu? tend à la restitution à 1'Interhandel des

avoirs séquestrés aux Etats-Unis. L'examen du dossier permet

d'établir qu'une demande à cet effet a été formulée par la Suisse

pour la première fois dans la note de la Légation de Suisse à Washing-

ton en date du 4 mai 1948. La réponse négative, que le Département

d'Etat qualifie d'opinion définitive, est du 26 juillet 1948. Deux

autres notes échangées bientôt après (les 7 septembre et 12 octobre

de la même année) confirment que les opinions divergentes des deux

Gouvernements ont eu pour objet un problème de droit nettement

défini. à savoir la restitution des avoirs de 1'Interhandel aux Etats-

Unis, et que les négociations à ce sujet sont rapidement arrivées à

une impasse. Ainsi, le différend soumis actuellement à la Cour se

situe au 26 juillet 1948, date de la première réponse négative que le

Gouvernement des États-Unis présente comme son opinion défi-

nitive consistant à rejeter la demande de restitution des avoirs. Par

conséquent, le différend s'est élevé posf érieurement à la date de l'en-

trée en vigueur de la déclaration des Etats-Unis.

Pendant la période indiquée par le Gouvernement des États-unis

(années 1945 et 1946), les échanges de vues entre les autorités suisses

d'un côté et alliées, en premier lieu américaines, de l'autre, avaient

trait à la recherche, au blocage et à la liquidation des biens et

intérêts allemands en Suisse; la question du caractère suisse ou alle-

mand de lJ1nterhandel a fait l'objet d'investigations et d'échanges

d'opinions en vue d'une décision sur le sort des avoirs de cette

société en Suisse. C'est seulement après que la décision de l'Autorité

suisse de recours du 5 janvier 1948 reconnaissant définitivement le

caractère non-ennemi des avoirs de 1'Interhandel et mettant fin en

conséquence au blocage provisoire de ces avoirs en Suisse eût acquis,

dans l'opinion du Gouvernement fédéral, force de chose jugée que ce

Gouvernement a adressé pour la première fois aux Etats-Unis sa

réclamation tendant à obtenir la restitution des avoirs de l'Inter-

handel situés aux Etats-Unis.

Les échanges de vues au sujet de 1'Interhandel entre les autorités

suisses et américaines en 1945, 1946 et 1947 ont eu lieu dans le

cadre de la collaboration instituée entre elles antérieurement même

à l'Accord de Washington et précisée dans cet Accord. Les repré-

sentants de la Commission mixte et ceux de l'Office suisse de com-

pensation se communiquaient les résultats de leurs recherches et

investigations et discutaient leurs opinions au sujet de 1'Interhandel

sans arriyer à des conclusions définitives. C'est ainsi, par exemple,

que le procès-verbal de la séance de la Commission mixte du 8 sep-

tembre 1947 note :

<(Les représentants de l'Office suisse de compensation déclarent

que leurs enquêtes ont donné seulement des résultats négatifs et

qu'ils attendent toujours que les Alliés fournissent leurs docu-

ments, documents que l'Office suisse de compensation est prêt à

discuter avec les experts alliés.))

Dans ces échanges de vues entre fonctionnaires alliés et suisses,

la Cour ne peut voir un différend déjà né entre gouvernements au

sujet de la restitution des avoirs que réclame 1'Interhandel aux

Etats-Unis; les faits et les situations qui ont mené à un différend ne

sauraient être confondus avec le différend même; les documents

relatifs à cette collaboration des autorités alliées et suisses en vue

de la liquidation des biens allemands en Suisse sont sans pertinence

pour,la solution de la question soulevée par la première exception

des Etats-Unis.

La première exception préliminaire doit donc être rejetée en ce

qui concerne la conclusion principale de la Suisse.

Dans la conclusion subsidiaire, la Suisse demande à la Cour de

dire et juger que les États-Unis sont tenus de soumettre le différend

à l'arbitrage ou à la conciliation.

En opposant son exception ratione temporis à la requête du Gouver-

nement suisse, le Gouvernement des États-unis n'a pas distingué

entre la demande principale et la demande subsidiaire de la re-

quête. Or, il est évident que la demande subsidiaire, malgré son

étroite connexité avec la demande principale, constitue cependant

une demande distincte et séparée visant non pas le fond du différend

mais la procédure de son règlement.

Le point ici en litige est l'obligation du Gouvernement des États-

Unis de se prêter à l'arbitrage ou à la conciliation, obligation al-

léguée par la Suisse et niée par les États-unis. Cette partie du

différend n'a pu s'élever que po~térieureme~nt

à celle relative à la

restitution des avoirs de lJInterhandel aux Etats-Unis, parce que la

procédure proposée par la Suisse et rejetée par les Etats-Unis était

conçue comme un moyen de régler le premier différend. De fait, le

Gouvernement suisse a présenté pour la première fois cette propo-

sition dans sa note du g août 1956 et le Gouvernement des Etats-

Unis l'a rejetée par sa note du II janvier 1957.

En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de la Suisse, la pre-

mière exception préliminaire ne peut donc être retenue.

Deztxième exception préliminaire

D'après cette exception, le différend actuel, même s'il est postérieur

à la date de la déclaration des Etats-Unis, s'est élevé avant le

28 juillet 1948, date d'entrée en vigueur de la déclaration de la Suisse.

L'argument exposé dans les exceptions préliminaires est le suivant :

«La déclaration des États-Unis, qui est entrée en vigueur le

26 août 1946, contenait la clause limitant la compétence de la Cour

aux différends ((qui s'élèveront à l'avenir N, alors qu'il n'existe

aucune clause de ce genre dans la déclaration suisse qui est entrée

en vigueur le 28 jujllet 1948. Mais ... le principe de réciprocité

exige qu'entre les Etats-Unis et la Suisse la compétence de la

Cour soit limitée aux différends nés après le 28 juillet 1948 ... Dans

le cas contraire, la juridiction obligatoire de la Cour aurait un

effet rétroactif.))

Il a été soutenu notamment, à propos des différends nés après le

26 août 1946 mais avant le 28 juillet 1948, que « La Suisse, en tant

que défenderesse, aurait pu invpquer le principe de réciprocité et

alléguer que, de même que les Etats-Unis ne sont pas tenus d'a&-

mettre la compétence de la Cour au sujet des différends ayant pris

naissance avant leur acceptation, la Suisse, elle non plus, ne peut

être tenue d'accepter la compétence de la Cour au sujet des diffé-

rends survenus avant son acceptation.))

La réciprocité en matière de déclarations portant acceptation de

la juridiction obligatoire de la Cour permet à une partie d'invoquer

une réserve à cette acceptation qu'elle n'a pas exprimée dans sa

propre déclaration mais que l'autre partie a exprimée dans la sienne.

Par exemple, la Suisse, qui n'a pas exprimé dans sa déclaration de

réserve ratione temporis, alors que les Etats-Unis n'ont accepté la

juridiction obligatoire que pour les différends postérieurs au

26 août 1946, pourfait, si elle était défenderesse, invoque; par réci-

procité contre les Etats-Unis la réserve américaine si les Etats-Unis

tentaient de porter devant la Cour un différend avec la Suisse qui

aurait pris naissance avant le 26 août 1946. Tel est l'effet de la

réciprocité en la matière. La réciprocité permet à l'État qui a

accepté le plus largement la juridiction de la Cour de se prévaloir

des réserves à cette acceptation énoncées par l'autre partie, Là

s'arrête l'effet de la réciprocité. Elle ne saurait autoriser un Etat,

en l'espèce les Etats-Unis, à se prévaloir d'une restriction dont

l'autre partie, la Suisse, n'a pas affecté sa propre déclaration.

La deuxième exce~tion rél liminaire doit donc être rejetée en ce

qui concerne la conclusion principale de la Suisse.

La constatation déjà faite que le différend relatif à l'obligation

des Etats-Unis de se prêter à l'arbitrage ou à la conciliation n'a pris

naissance qu'en 1957 conduit à rejeter la deuxième exception

préliminaire en ce qui concerne également la conclusion subsidiaire

de la Suisse.

*

*

*

Quatrième exception préliminaire

Étant donné que la quatrième exception préliminaire des États-

Unis se rapporte à la compétence de la Cour en l'espèce, la Cour

l'examinera avant la troisième exception, qui est une exception

2 1

d'irrecevabilité. Cette quatrième exception consiste en réalité en

deux exceptions de caractère différent et de portée inégale. La

Cour examinera d'abord la partie b) de cette exception.

Le Gouvernement des États-unis soutient que «la Cour est

incompétente pour connaître ou décider de toute question soulevée

par la requête ou le mémoire du Gouvernement suisse concernant la

saisie et la rétention des actions sous séquestre de la General Anili~ie.

and Film Corporation, pour le motif que ces mesures rejèvent, selon

le droit international, de la compétence nationale des Etats-Unis n.

Pour contester devant la Coyr la saisie et la rétention desdites

actions par les autorités des Etats-Unis, le Gouvernement suisse

invoque l'Accord de Washington et le droit international commun.

Pour déterminer si l'examen des titres ainsi invoqué: échappe à la

compétence de la Cour pour le motif allégué par les Etats-Unis, la

Cour s'inspirera de ce qu'a fait la Cour permanente de Justice inter-

nationale en présence d'une contestation analogue dans son avis

consultatif sur les Décrets de nationalité promz~lgués en Tunisie et

au Maroc (Série B, no 4). En conséquence, la Cour n'entend pas, en

la présente phase de la procédure, apprécier la validité des titres

invoqués par le Gouvernement suisse ni se prononcer sur leur

interprétation, ce qui serait aborder le fond du différend. Elle se

bornera à rechercher si les titres invoqués par le Gouvernement

suisse permettent la conclusion provisoire qu'ils peuvent être perti-

nents en l'espèce et, dans ce cas, à rechercher si les questions rela-

tives à la validité et à l'interprétation de ces titres sont des questions

de droit international.

En ce qui concerne la conclusion principale, à savoir que le Gou-

vernement des Etats-Unis est tenu de restituer les avoirs de l'Inter-

handel situés aux États-Unis, le Gouvernement suisse invoque

IIarticle IV de l'Accord de Washington. Le Gouvernement des

Etats-Unis soutient que cet Accord ne vise que les biens allemands

en Suisse et que l'article IV cc est dénué de toute pertinence en

l'espèce 1).

Par l'article IV de cet accord international, les États-Unis ont

assumé l'obligation de débloquer les avoirs suisses aux Etats-Unis.

Les Parties sont en désaccord sur la signification du mot « déblo-

quer)) et des mots ((avoirs suisses 1). Interpréter ces termes est un

point de droit international et ce point affecte le fond de l'affaire.

Au présent stade de la procédure, il suffit à la Cour de constater que

l'article IV de l'Accord de Washington peut être pertinent pour la

solution du présent différend et que son interprétation relève du

droit international.

Le Gouvernement des États-~nis soutient que, d'après le droit

international, la saisie et la rétention de biens ennemis en temps de

guerre relèvent de la compétence nationale des États-~nis et ne

sont sujettes à aucun contrôle internat-onal. Toutes les autorités

et les décisions judiciaires citées par les Etats-Cnis parlent de biens

ennemis; mais le problème est justement de savoir si les avoirs de

1'Interhandel sont des biens ennemis ou neutres. En présence d'une

contestation formelle, fondée sur les principes du droit international,

de la part d'yn Etat neutre qui prend fait et cause pour son ressor-

tissant, les Etats-Unis ne sont pas fondés à dire que leur décision

est définitive et ne saurait être contestée; c'est un problème qui,

malgré le caractère américain de la société dont 1'Interharidel

détient les actions, doit être résolu à la lumière des principes et des

règles du droit international qui régissent les rapports entre les

belligérants et les neutres en temps de guerre.

Dans sa conclusion subsidiaire, le Gouvernement suisse demande

à la Cour de dire et juger que les Etats-Gnis sont tenus de soumettre

le différend à l'arbitrage ou à la conciliation. Le Gouvernement

suisse invoque l'article VI de l'Accord de Washington ainsi conçu:

((S'il devait s'élever des divergences d'opinion au sujet de l'appli-

cation ou de l'interprétation de présent Accord et si ces divergences

ne pouvaient être résolues autrement, il serait fait appel à l'arbi-

trage. » Il invoque également le Traité d'arbitrage et de conciliation

conclu le 16 février 1931 entre la Suisse et les Etats-Unis. L'article 1

de ce Traité dispose: ((Tout différend, de quelque nature qu'il soit,

qui viendrait à s'élever entre les parties contractantes, sera, en

cas d'échec des procédés diplomatiques ordinaires, soumis à l'arbi-

trage ou à la conciliation, suivant ce que décideront alors les par-

ties contractantes. » L'interprétation et l'application de ces dispo-

sitions visant l'arbitrage ou la conciliation comportent des questions

de droit international.

La quatrième exception préliminaire dans sa partie b) doit donc

être rejetée.

La partie a) de la quatrième exception tend à ce que la Cour se

déclare incompétente pour examiner la requête du Gouvernement

suisse pour,le motif que la vente ou la disposition par le Gouverne-

ment des Etats-Unis des actions de la GAF plac5es sous séquestre

comme biens ennemis ((ont été définies par les Etats-Unis d'Amé-

rique, en vertu du paragraphe b) des réserves attachées, à l'accep-

tation de la juridiction obligatoire de la Cour par les Etats-Unis,

Gomme relevant essentiellement de la compétence nationale des

Etats-Unis ». Les exceptions préliminaires déclarent que: ((Ce refus

s'applique à toutes les questions soulevées dans la requête et le

mémoire de la Confédération suisse (y compris les questions soule-

vées par le Traité conclu entre la Suisse et les Etats-Unis en 1931 et

l'Accord de Washington de 1946) », mais elles ajoutent: ((pour

autant que la décision prise au sujet de ces questions affecterait la

vente ou la disposition des actions ». Et immédiatement elles pré-

cisent: ((Toutefois, la décision prise aux termes du paragraphe b)

des réserves attachées à l'acceptation de la juridiction obligatoire

de la Cour par les E t a t ~ - ~ n i s

ne concerne que la vente ou la dispo-

sition des avoirs.))

En plaidoirie, l'agent des États-Unis a continué à soutenir que la

portée de la partie a) de la quatrième exception était limitée à la

vente et disposition des actions. En même temps, tout en insistant

sur le fait que la voie des recours internes était de nouveau ouverte

à 1'Interhaqdel et qu'en attendant la décision définitive des tribu-

naux des Etais-Unis les actions litigieuses ne pouvaient pas être

vendues, il a déclaré à plusieurs reprises que la partie a) de la

quatrième exception a perdu toute importance pratique, qu'elle

«n'a plus guère qu'une portée académique » et qu'elle est « some-

what qnoot ».

Bien que l'agent des États-Unis ait maintenu cette exception

jusqu'à la fin des plaidoiries, il apparaît à la Cour qu'ainsi présentée,

la partie a) de la quatrième exception ne s'applique qu'à la demande

du Gouvernement suisse relatjve à la restitution des avoirs de

1'Interhandel séquestrés aux Etats-Unis. Eu égard à la décision

de la Cour au sujet de la troisième exception préliminaire des Etats-

Unis, décision dont l'énoncé va suivre, il apparaît à la Cour que la

partie a) de la quatrième exception préliminaire est sans objet au

stade actuel de la procédure.

Troisième exception préliminaire

La troisième exception préliminaire demande à la Cour de se

déclarer « incompétente pour connaître ou décider des questions

soulevées par la requête et le mémoire du Gouvernement suisse,

pour le motif que lJInterhandel, dont le Gouvernement suisse

épouse la cause, n'a pas utilisé les recours internes dont il disposait

devant les tribunaux des Etats-Unis 1).

Bien que visant la compétence de la Cour, cette exception doit

être considérée comme dirigée contre la recevabilité de la requête

du Gouvernement suisse. En effet, par sa nature, elle se présente

comme un moyen qui deviendrait sans objet au cas où serait remplie

la condition d'é~uisement réala able des recours internes.

La Cour a indiqué dans quelles conditions le Gouvernement suisse,

partant de l'idée que lJInterhandel avait été définitivement

débouté devant les tribunaux des Etats-Unis, a cru pouvoir introduire

l'instance par sa requête du 2 octqbre 1957. Cependant, la décision

rendue par la Cour suprême des Etats-Unis le 14 octobre 1957, à

la demande de 1'Interhandel présentée le 6 août 1957, a accordé un

zetrit of certiorari et réintégré 1'Interhandel dans ses droits de procé-

dure. Puis, l'arrêt de cette Cour en date du 16 juin 1958 a cassé la

décision de la Cour d'appel déboutant lJInterhandel de son action

et renvoyé l'affaire devant la District Cozwt. L'Interhandel pouvait

27

AFFAIRE DE L'IXTERHANDEL (ARRÊT DU 21 III 59)

désormais se prévaloir de nouveau des moyens prévus par le Trading

with the E~zemy Act et chercher à obtenir la re-itution de ses actions

par une procédure devant les tribunaux des Etats-Unis. Çon action

est actuellement en cours devant les tribunaux des Etats-Unis.

La Cour doit tenir compte de la situation ainsi créée.

La règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés

avant qu'une procédure internationale puisse être engagée est une

règle bien établie du droit international coutumier; elle a été géné-

ralement observée dans les cas où un Etat prend fait et cause pour

s9n ressortissant dont les droits auraient été lésés dans un autre

Etat en violation du droit international. Avant de recourir à la

juridicfion internationale, il a été considéré en pareil cas nécessaire

que 1'Etat où la lésion a été commise puisse y remédier par ses

propres moyens, dans le cadre de son ordre juridique interne.

Cette règle s'impose à plus forte raison quand les procédures inter-

nes sont en cours, comme c'est le cas pour 1'Interhandel et quand

les deux actions, celle de la société suisse devant les tribunaux des

Etats-Unis et celle du Gouvernement suisse devant la Cour dans

sa conclusion principale, visent à obtenir le même résultat: la resti-

tution des avoirs de 1'Interhandel séquestrés aux Etats-Unis.

Le Gouvernement suisse ne conteste pas la règle qui subordonne

l'action judiciaire internationale à l'épuisement préalable des

recours .internes, mais il soutient que l'on est en présence d'un cas

où une dérogation à la règle est autorisée par la règle elle-même.

La Cour n'estime pas nécessaire de s'arrêter à l'affirmation du

Gouvernement suisse d'après laquelle cc les Etats-Unis eux-mêmes

ont admis que 1'Interhandel avait épuisé les recours devant les

tribunaux americains ». Il est vrai que les représentants du Gouver-

nement des Etats-Unis avaient émis cette opinion à plusieurs

reprises et notamment dans l'aide-mémoire annexé à la note du

secrétaire d'Etat du II janvier 1957. Cette opinion reposait sur

une appréciation qui s'est révélée mal fondée. En réalité, la procé-

dure que 1'Interhandel avait introduite devant les tribunaux des

Etats-Unis était alors en cours.

Cependant, le Gouvernement suisse oppose à la troisième excep-

tion d'autres considérations qu'il convient d'examiner.

En premier lieu, la règle ne s'appliquerait pas pour la raison que

la mesure dirigée contre 1'Interhandel et considérée comme contraire

au droit international est une mesure prisernon pas par une aiiitorité

subalterne mais par le Gouvernement des Etats-Unis. Cependant, la

Cour-doit attacher une importance décisive au fait que la législation

des Etats-Unis donne aux intéressés qui estiment qu'ils ont pu être

privés de leurs droits par les mesures prises en vertu du Trading

with the Enerizy Act des remèdes adéquats pour la défense de leurs

droits contre le pouvoir exécutif.

Il a été également soutenu de la part du Gouvernement suisse

que, dans les procedures fondées sur le Trading with the Enemy Act,

les tribunaux des Etats-Unis ne sont pas en mesure de statuer selon

les règles du droit international et que la Cour suprême, dans sa

décision du 16 juin 1958, n'a fait aucune allusion aux nombreux

problèmes de droit international qui, selon l'avis du Gouvernement

suisse, constituent l'objet du présent litige, Mais la jurisprudence

américaine atteste que les tribunaux des Etats-Unis sont compé-

tents pour appliquer dans leurs décisions le droit international

quand il y a lieu. Dans le cas actuel, quand l'affaire a été soumise

à la Cour, la procédure qui s'était déroulée devant ces tribunaux

n'avait pas atteint le stade de la discussion au fond, où les consi-

dérations de droit international auraient pu être utilement invo-

quées.

Les Parties oqt discuté la question de la force obligatoire pour les

tribunaux des Etats-Unis des actes internationaux qui, selon la

pratique des Etats-Unis, constituent la catégorie des accords appe-

lés Executive Agreements; l'Accord de Washington appartiendrait

à cette catégorie. Au stade actuel de l'affaire, la Cour n'a pas à

exprimer d'opinion à ce sujet. D'autre part, on ne saurait, avant la

décision définitive des tribunaux nationaux, prévoir la base qu'ils

adopteront pour leur jugement.

Enfin, le Gouvernement suisse a insisté tout particulièrement sur

l'argument d'après lequel la conclusion principale de la Suisse se

caractérise comme une demande d'exécuter la décision rendue le

5 janvier 1948 par l'Autorité suisse de recours et fondée sur l'Accord

de Washington, décision considérée par ce Gouvernement comme

décision judiciaire internationale. « Quand une décision internatio-

nale n'a pas été exécutée, il n'y a pas de juridictions internes à

épuiser, car le dommage a été causé directement à 1'Etat lésé. » Il a en

cpxéquence soutenu que l'inexécution de cette décision par les

Etats-Unis constitue une violation directe du droit international,

lésant immédiatement les droits de la Suisse en sa qualité d'Etat

demandeur. La Cour observe en premier lieu qu'exécuter une dé-

cision, c'est mettre en exécution le dispositif de celle-ci. Or, dans le

dispositif de sa décision, l'Autorité suisse de recours « Arrête: 1) le

recours est admis et la décision soumettant la recourante au blocage

des biens allemands en Suisse est annulée ... » La décision de l'Au-

torité suisse de recours porte sur le déblocage des avoirs de l'Inter-

handel en Suisse; la demande suisse a pour objet la restitution des

avoirs de lJInterhandel aux Etats-Unis. Sans préjuger la valeur des

arguments que le Gouvernement suisse cherche ou chercherait à

tirer de cette décision, la Cour se borne à constater que lesdits argu-

ments n'enlèvent pas au différend qui lui est soumis le caractère

d'un différend dans lequel le Gouvernement suisse se présente

comme épousant la cause de son ressortissant, l'Interhande1, en vue

d'obtenir la restitutjon à cette société d'avoirs séquestrés par le

Gouvernement des Etats-Unis. C'est précisément là une situation

26

qui donne lieu à l'application de la règle de.lJépuisement des recours

internes.

Pour toutes ces raisons, la Cour retient la troisième exception

préliminaire en ce qui concerne la conclusion principale de la Suisse.

Dans sa demande subsidiaire, le Gouvernement suisse prie la

Cour de se déclarer compétente pour décider si les Etats-Gnis sont

tenus de soumettre le différend à l'arbitrage ou à la conciliation.

Le Gouvernement des Etats-Unis soutient que cette demande,

sans être identique à la demande principale, tend au même but,

à savoir la restitution des avoirs de 1'Interhandel aux États-unis,

et que pour ce motif la troisième exception s'y applique également.

Il soutient que la règle de l'épuisement des recours internes s'appli-

que à chacune des conclusions principales et subsidiaires qui solli-

citent de la Cour ((un arrêt déclarant qu'un autre tribunal inter-

national est compétent pour trancher cette même question, bien

qu'elle fasse actuellement et simultanément l'objet d'une procédure

active devant les juridictions des Etats-Unis 1).

La Cour estime qu'un seul et même intérêt, celui de 1'Interhandel

qui a dicté à celle-ci l'introduction et la reprise d'une procédure

devant les tribunaux des États-Unis, a conduit le Gouvernement

suisse à entamer une procédure internationale. Cet intérêt est

à la base de la présente réclamation et devrait déterminer la portée

de l'action intentée devant la Cour par le Gouvernement suisse,

dans sa forme subsidiaire aussi bien que dans sa forme principale.

D'autre part, les motifs sur lesquels se fonde la règle de l'épuisement

des recours internes sont les mêmes qu'il s'agisse d'une cour inter-

nationale, d'un tribunal arbitral ou d'une commission de concilia-

tion. Dans ces conditions, la Cour estime que toute distinction en

ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes entre

les diverses demandes ou entre les diverses juridictions est sans

fondement.

Elle retient donc la troisième exception préliminaire en ce qui

concerne également la conclusion subsidiaire de la Suisse.

Par ces motifs,

par dix voix contre cinq,

rejette la première exception préliminaire du Gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique;

à l'unanimité,

rejette la deuxième exception préliminaire;

par dix voix contre cinq,

dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur la partie a) de la quatrième

exception préliminaire;

27

par quatorze voix contre une,

rejette la partie b) de la quatrième exception préliminaire;

par neuf voix contre six,

retient la troisième exception préliminaire et déclare irrecevable

la requête du Gouvernement de la Confédération suisse.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt et un mars mil neuf cent

cinquante-neuf, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-

ment au Gpuvernement de la Confédération suisse et au Gouverne-

ment des Etats-Unis d'Amérique.

Le Président,

(Signé) Helge KLAESTAD.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GARNIER-COIGNET.

M. BASDEVANT,

juge, declare souscrire à la décision d'irrece-

vabilité de la requête énoncée dans le dispositif de l'arrêt mais il

ajoute que sa conviction sur ce point s'est formée en suivant une

voie qui, à certains égards, diffère de celle suivie par la Cour.

S'inspirant des dispositions du Statut et du Règlement, il a pensé

que, pour apprécier la valeur des exceptions soulevées, il devait

s'attacher à l'objet du différend, non à telle ou telle demande

présentée à l'occasion du différend. Objet du différend et objet

de la demande sont expressément distingués dans l'article 32, para-

graphe 2, du Règlement. En conséquence, il s'est attaché à l'énon-

ciation de la requête portant que celle-ci soymet à la Cour le dif-

férend se rapportant ((à la restitution par les Etats-Unis des avoirs))

de 1'Interhandel. Cette indication de l'objet du différend, confirmée

par l'examen de la correspondance, fait apparaître l'ampleur

de celui-ci, montre qu'il ne se limite pas à ce qui a pu être débattu

à un certain moment entre les deux Gouvernements, éclaire en consé-

quence sur la date de naissance du différend entre ceux-ci. Il a été

conduit par là à constater que le différend visé par la requête n'a

pris naissance qu'après le 28 juillet 1948, constatation de fait suffi-

sante pour justifier le rejet des deux premières exceptions préli-

minaires.

L'objet du différend lui est apparu comme justifiant, en l'espèce,

l'exigence de l'épuisement préalable des recours internes pour ce

motif que si, par ceux-ci, l1Interhandel obtient satisfaction, l'objet

du différend s'évanouit. Il s'est abstenu de compliquer le problème

en s'attachant à telle ou telle demande pouvant être présentée

à l'occasion du différend indiqué par la requête. Examinant si, en

fait, les recours internes ont été épuisés, il s'est largement inspiré

des données de fait relevées dans l'arrêt. Il a tenu compte aussi

de quelques autres: le fait qu'à la date de l'aide-mémoire du

II janvier 1957 un appel de 1'Interhandel était pendant devant les

tribunaux américains, la mention par le CO-agent suisse (audience du

12 octobre 1957) de la demande adressée à la Cour suprême avec ce

commentaire que cette demande aboutirait, elle aussi, à une décision

négative, enfin la mention, dans les motifs de l'ordonnance de la

Cour du 24 octobre 1957, d'une instance judiciaire actuellement

pendante aux Etats-Unis.

Comme l'effet attendu d'un arrêt sur exception préliminaire est

de déterminer si la procédure sur le fond sera ou non reprise, il

aurait pu accepter de voir la Cour se borner à statuer sur la troisième

exception qu'elle a retenue. La requête étant déclarée irrecevable,

il est mis fin par là à l'instance et toutes autres questions qui s'5-

rattachaient ne se posent plus. Il a cru néanmoins qu'il était de

son devoir de suivre la Cour dans l'examen des autres points par

elle retenus et, sur ces points, il souscrit au dispositif de l'arrêt.

M. KOJEVNIKOV,

juge, déclare se rallier à l'arrêt de la Cour en ce

qui concerne les première, deuxième, troisième et quatrième a)

exceptions préliminaires du Gouvernement des Etats-Unis. Cepen-

dant, il ne peut se rallier aux motifs de l'arrêt visant la deuxième

exception préliminaire car, à son avis, l'arrêt aurait dû être basé

non sur la question de la réciprocité, qui est d'une très grande

importance, mais sur les circonstances de fait qui prouvent que la

nature juridique du-différend entre le Gouvernement suisse et le

Gouvernement des Etats-Unis n'a été nettement définie qu'après

le 28 juillet 1948, date de l'entrée en vigueur de la déclaration

suisse.

Ensuite, M. Kojevnikov est d'avis que la troisième exception

aurait dû être retenue par la Cour, non seulement comme un moyen

visant la recevabilité de la requête, mais également en ce qui

concerne la compétence de la Cour.

Enfin, il estime que la quatrième b) exception préliminaire, vu

son contenu, n'aurait pas dû être rejetée mais, dans le cas présent,

29

32

AFFAIRE DE L'IXTERHA~~DEL

(ARRÊT DU 2 1 III 59)

aurait dû être jointe au fond si la Cour n'avait pas retenu la

troisième exception.

M. CARRY,

juge ad hoc, déclare regretter de ne pouvoir souscrire

aux décisions prises par la Cour sur la troisjème et la quatrième

exceptions partie a) du Gouvernement des Etats-Unis. Il déclare

se rallier d'une façon générale à l'opinion dissidente du Président

Klaestad.

Il estime qu'en tout cas la troisième exception n'aurait pas dîi

être retenue en tant qu'elle était opposée à la demande subsidiaire du

Gouvernement suisse relative à l'arbitrage ou à la conciliation. 11

considère que cette demande était nettement distincte de la demande

principale, car elle ne visait pas le fond du différend mais simple-

ment la procédure de son règlement. Par elle, la Cour était invitée

à se prononcer uniquement sur l'arbitrabilité du litige, mais non

sur l'obligation des États-Unis de restituer les avoirs d'Interhand-l.

Cette seconde question était de la compétence exclusive de la

juridiction à saisir. M. Carry en déduit que la règle relative à

l'épuisement des recours internes ne s'appliquait pas à, la demande

subsidiaire du Gouvernement suisse, car, par celle-ci, 1'Etat deman-

deur tendait à obtenir devant la juridiction internationale un résul-

tat différent de celui que tend à obtenir Interhandel devant

les tribunaux américains. Le problème de l'épuisement des recours

internes ne pouvait se poser, éventuellement, que devant le tribunal

arbitral saisi : la Cour ne pouvait, à son avis, empiéter sur la com-

pétence de celui-ci.

MM. HACKWORTH,

CORDOVA,

\

I

.

7

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~

x

KOO et Sir Percg-

SPENDER,

juges, se prévalant du droit que leur confère l'article 57

du Statut, joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

M. ZAFRULLA

KHAX, TTice-Président, déclare se rallier à l'opinion

de M. Hackworth.

MM. KLAESTAD, Président, WINIARSKI, AR~IAKD-GGON,

Sir

Hersch LAUTERPACHT

et M. SPIROPOULOS,

juges, se prévalant du

droit que leur confère l'article 57 du Statut, joignent à l'arrêt les

exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) H. K .

(Paraphé) G.-C.